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Rédigée par Antoine LEGOUX, Marine JULIEN, Camille LELLI, Joris TRAORE, Lajeeth MAHA et Laurent LESPINASSE
SOMMAIRE Social ..............................................................................................................................................................................................................2
Dirigeants des sociétés commerciales : nouvelle obligation d’information de leurs salariés ........................ 2
Le nombre maximal de stagiaires varie selon l’effectif de l’entreprise ............................................................. 3
Surveillance des messageries électroniques par l’employeur .............................................................................. 4
La signature d’un contrat par un salarié n’engage pas la société ...................................................................... 4
Travail dissimulé : des auto-entrepreneurs trop dependants pour etre vrais................................................... 5
Rupture conventionnelle : quand peut-on se prévaloir d’une homologation implicite ................................. 6
Examen médical d’embauche : obligatoire avec risque pénal à la clé ! ............................................................. 6
Pluralité d’employeurs : l’avis d’inaptitude professionnelle est-il opposable à tous les employeurs ? ......... 7
Le contrat passé en fraude de la procédure de contrôle des conventions réglementées est annulable ....... 8
Versement des indemnités de transport ................................................................................................................ 9
Exonération et indemnités de stage .....................................................................................................................11
Faute lourde : la privation de l’indemnité compensatrice de congés payés est jugée inconstitutionnelle.11
Judiciaire ......................................................................................................................................... 13 Les pouvoirs du juge conciliateur en matière de divorce .................................................................................13
Demande par Coca-Cola : refus d’enregistrement d’une bouteille à contours sans cannelures .................13
Pas de publicité unique pour la dissolution et la clôture de la liquidation .....................................................14
Dissolution d’une association : la concurrence n’est pas un juste motif ........................................................15
Le cautionnement des personnes physiques.......................................................................................................15
Laboratoires de biologie clinique : bilan actuel de l’Accord triennal ..............................................................16
Experts-comptables : durcissement des sanctions pour exercice illégal ........................................................17
Fiscal ............................................................................................................................................... 19 Barèmes km auto et deux-roues 2015 : l’administration reconduit les valeurs de l’année dernière ...........19
Exonération d’ISF des titres détenus par les salariés ou mandataires sociaux ..............................................20
Préserver l’existence d’actifs peut justifier une renonciation à redevances sur une marque .......................20
Position de l’administration exprimée dans un courriel : le contribuable peut la lui opposer ....................20
TVA sur les travaux dans le logement : fini l’attestation pour ceux de moins de 300 € .............................21
BIC – Limitation de la déduction des MV des participation cédés dans les 2 ans de leur émission .........22
Audit ................................................................................................................................................ 24 Facture : fixation des modalités de numérisation des documents constitutifs de la piste d’audit fiable ...24
Comptabilité .................................................................................................................................... 25 Mission d’évaluation d’une marque : un nouveau guide de l’Ordre des Experts-Comptables ...................25
Allègements comptables des sociétés en sommeil .............................................................................................26
Apport/Fusion ................................................................................................................................ 27 Régime spécial des fusions : l’exonération d’IS soumise à un formalisme étroit .........................................27
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SOCIAL
LES DIRIGEANTS DES SOCIETES COMMERCIALES SONT DESORMAIS
TENUS A UNE NOUVELLE OBLIGATION D’INFORMATION DE LEURS SALARIES
Les salariés des entreprises de moins de 250 salariés doivent désormais recevoir de la part de leur
employeur une information périodique, au moins une fois tous les trois ans, sur les modalités de
reprise d’une entreprise.
Cette information périodique doit porter sur les éléments suivants :
les principales étapes d’un projet de reprise d’une société, en précisant les avantages et
les inconvénients pour les salariés et pour le cédant ;
une liste d’organisme pouvant fournir un accompagnement, des conseils ou une formation
en matière de reprise d’une société par les salariés ;
les éléments généraux relatifs aux aspects juridiques de la reprise d’une société par
les salariés, en précisant les avantages et les difficultés pour les salariés et pour le cédant ;
les éléments généraux en matière de dispositifs d’aide financière et d’accompagnement pour
la reprise d’une société par les salariés ;
une information générale sur les principaux critères de valorisation de la société, ainsi que
sur la structure de son capital et son évolution prévisible ;
le cas échéant, une information générale sur le contexte et les conditions d’une opération
capitalistique concernant la société et ouverte aux salariés.
Elle peut être présentée par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas, l’information est présentée par
le représentant légal de la société, ou par son délégataire, lors d’une réunion à laquelle les salariés
doivent avoir été convoqués par tout moyen leur permettant d’en avoir connaissance.
L’obligation d’information peut être satisfaite par l’indication de l’adresse électronique d’un ou
plusieurs sites internet comportant ces informations, sauf pour ce qui concerne les critères de
valorisation de la société ainsi que le contexte et les conditions d'une opération capitalistique
concernant la société et ouverte aux salariés.
Source : Article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 (J.O. du 1er août 2014)
Décret n° 2016-2 du 4 janvier 2016 (J.O. du 5)
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15 % DE STAGIAIRES MAXIMUM DANS LES ENTREPRISES D’AU MOINS 20 SALARIES – LE NOMBRE MAXIMAL DE STAGIAIRES
VARIE SELON L’EFFECTIF DE L’ENTREPRISE
Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours pendant une même semaine civile
dans l’entreprise est limité à :
15 % de l’effectif (arrondis à l’entier supérieur) dans les entreprises d’au moins 20 salariés ;
3 stagiaires, si l’effectif est inférieur à 20.
Des dérogations sont toutefois possibles pour les étudiants effectuant un stage obligatoire dans le
cadre d’enseignements conduisant à un diplôme technologique ou professionnel. L’autorité
académique peut ainsi définir par arrêté le nombre maximal de stagiaires approprié, dans la limite
de :
20 % de l’effectif dans les entreprises d’au moins 30 salariés ;
5 stagiaires, si l’effectif est inférieur à 30.
Des modalités spécifiques de décompte de l’effectif sont prévues. L’organisme d’accueil doit
calculer :
le nombre de personnes physiques qu’il employait au dernier jour du mois civil précédant
le premier jour de stage ;
ainsi que la moyenne sur les 12 mois précédents des personnes physiques employées.
Le résultat le plus élevé doit être retenu.
Pas plus de trois stagiaires par tuteur
Un même tuteur ne peut suivre simultanément que trois stagiaires au maximum. Ce plafond
s’apprécie à la date à laquelle la désignation en tant que tuteur dans le cadre d’une convention de
stage supplémentaire doit prendre effet.
Contrôle et sanctions
Les stagiaires doivent être inscrits, dans l’ordre d’arrivée, dans une rubrique spécifique du registre
unique du personnel. Ces doivent être conservées pendant 5 ans.
L’inspecteur du travail peut demander communication de la convention de stage à l’établissement
d’enseignement ou à l’entreprise pour contrôler l’application des dispositions relatives au nombre
maximal de stagiaires accueillis dans l’entreprise, au tutorat, aux autorisations d’absence et de
congés, au droit aux titres-restaurant et à la prise en charge des frais de transport accordés aux
stagiaires, ainsi qu’au temps de travail et de repos et à l’interdiction de leur confier des tâches
dangereuses.
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L’administration peut prononcer une amende en cas de non-respect par l’entreprise de ces
dispositions. Le montant de l’amende est d’au plus 2 000 euros par stagiaire concerné par le
manquement et d’au plus 4 000 euros en cas de réitération dans un délai d’un an à compter du jour
de la notification de la première amende.
Entrée en vigueur
Les dispositions relatives au contrôle et aux sanctions sont entrées en vigueur le 29 octobre 2015.
En revanche, les règles concernant les conditions d’accueil des stagiaires ne s’appliquent qu’aux
conventions conclues depuis le 30 octobre 2015.
Source : Décret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015, J.O. du 28 octobre 2015
SURVEILLANCE DES MESSAGERIES ELECTRONIQUES PAR
L’EMPLOYEUR
La Cour de cassation reconnaît la possibilité pour l’employeur qui met à disposition du salarié à des
fins professionnelles une connexion internet et une messagerie professionnelle, de vérifier
l’utilisation qui en est faite, sous réserve de la présence de l’intéressé lorsque les messages ou fichiers
sont clairement identifiés comme personnels.
La Cour européenne des droits de l’Homme reconnaît également la possibilité pour l’employeur de
contrôler l’utilisation de la messagerie pendant les heures de travail, sans que le salarié puisse
invoquer le secret des correspondances ni l’atteinte au respect de sa vie privée, dès lors que ce
contrôle reste raisonnable.
Source : CEDH, 12 janvier 2016, n° 61496/08
LA SIGNATURE D’UN CONTRAT PAR UN SALARIE N’ENGAGE PAS LA SOCIETE
Un salarié d’une société anonyme a signé un contrat de location de matériel pour le compte de
celle-ci. La SA, faisant valoir que ce contrat a été signé par une personne non habilitée à la
représenter, a refusé de payer les factures afférentes à la location. La société bailleresse a alors
assigné la SA en paiement des loyers échus et d’une indemnité de résiliation du contrat de location.
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Sa demande est accueillie favorablement par la cour d’appel qui retient que la SA ne rapporte pas
la preuve que le salarié, directeur de site, n’avait pas de pouvoir de signature. Par ailleurs,
elle constate que le contrat de location portait le timbre humide de la société ainsi que la signature
du directeur, la société serait donc engagée en vertu de la théorie du mandat apparent.
Mais la Cour de cassation ne retient pas cette analyse. En effet selon la théorie du mandat apparent,
une société peut être engagée par toute personne dès lors que le tiers cocontractant aurait
légitimement pu croire que celle-ci était habilitée. Mais il faut que les circonstances de l’espèce
autorisent le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. Or il est commun que le titre
de simple « directeur » de toute société commerciale ne coïncide pas avec le titre de représentant
légal. Ainsi, le bailleur aurait dû vérifier l’étendue des pouvoirs du signataire, le seul cachet de la
société ainsi que la signature du directeur ne suffisant pas à établir le mandat apparent.
À savoir : l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 introduit une nouveauté à l’article 1158 du
code civil. Il est prévu que désormais le tiers qui doute de l’étendue du pouvoir du représentant
conventionnel, à l’occasion d’un acte qu’il s’apprête à conclure, peut demander par écrit au
représenté de lui confirmer que ce représentant est habilité à conclure l’acte. A défaut de réponse
dans un délai que le tiers aura fixé et qui doit être raisonnable, le représentant est réputé habilité à
conclure l’acte.
Source : Cass. com., 19 janvier 2016, n°14-11604
TRAVAIL DISSIMULE : DES AUTO-ENTREPRENEURS TROP
DEPENDANTS POUR ETRE VRAIS
Se rend coupable de travail dissimulé l’employeur qui fait travailler dans les mêmes conditions
ses anciens salariés sous le statut d’auto-entrepreneurs.
En vertu de l’article L 8221-6 du Code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur
d’ordre par un contrat de travail les personnes immatriculées au registre du commerce et
des sociétés ou au répertoire des métiers, en qualité d’auto-entrepreneurs notamment.
Cette présomption légale de non salariat peut toutefois être renversée lorsque ces personnes
fournissent des prestations pour un donneur d’ordre dans des conditions les plaçant dans un lien
de subordination juridique à l’égard de ce dernier. Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est
établie si le donneur d’ordre a cherché à se soustraire, par ce moyen, à l’accomplissement des
obligations incombant aux employeurs (déclaration d’embauche, délivrance d’un bulletin de paie,
déclaration des salaires auprès des organismes de recouvrement).
Source : Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne – 15/01/2016
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RUPTURE CONVENTIONNELLE : QUAND PEUT-ON SE PREVALOIR
D’UNE HOMOLOGATION IMPLICITE
La rupture conventionnelle est implicitement homologuée si aucune décision administrative
expresse n’est parvenue aux parties dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la demande
d’homologation.
En vertu de l’article L 1237-14 du Code du travail, la Direccte dispose d’un délai d’instruction de
15 jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande d’homologation, pour
contrôler la validité de la rupture conventionnelle. A défaut de notification dans ce délai,
l’homologation est réputée acquise.
A quelle date doit-on se placer pour déterminer, en cas de refus d’homologation, si l’administration
a respecté ce délai de 15 jours ? De la date d’envoi de la lettre par la Direccte aux parties ou
de sa date de réception par ces dernières ?
La Cour de cassation opte pour la date de réception de la lettre, conformément aux règles régissant
la notification des actes administratifs.
Par exemple : si l’administration reçoit une demande d’homologation le vendredi 8 janvier 2016,
le délai d’instruction de 15 jours ouvrables débutera le samedi 9 janvier à 0 heure et expirera
le mardi 26 janvier à minuit.
Lorsque le délai de 15 jours ouvrables expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé,
il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (CPC art. 642).
Source : Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne – 13/01/2016
EXAMEN MEDICAL D’EMBAUCHE : OBLIGATOIRE AVEC RISQUE
PENAL A LA CLE !
L’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité pénale pour défaut de visite médicale
d’embauche, même s'il a procédé à la déclaration préalable à l’embauche.
L'employeur doit en principe, lors de tout recrutement, procéder à une déclaration préalable à
l'embauche. En vertu de l'article R 1221-2 du Code du travail, cette déclaration vaut notamment
demande d'examen médical d'embauche.
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Toutefois, la chambre criminelle de la Cour de cassation juge que cette formalité n'exonère pas
l'employeur de son obligation de s'assurer que la visite médicale a bien eu lieu ni, en conséquence,
de sa responsabilité pénale si tel n'est pas le cas. Jugeant ainsi, la chambre criminelle prend une
position comparable à celle de la chambre sociale. Celle-ci a en effet considéré que, dans ce cas,
l'employeur n'était pas exonéré de sa responsabilité civile (Cass. soc. 18-12-2013 n° 12-15.454).
Tenu d'une obligation de sécurité de résultat, l'employeur peut ainsi être condamné à verser des
dommages-intérêts au salarié pour le préjudice nécessairement subi du fait de l'absence de visites
médicales (Cass. soc. 5-10-2010 n° 09-40.913 ; 12-2-2014 n° 12-26.241) même, a-t-il été jugé
récemment, dans le cas où le défaut de visites est dû aux difficultés rencontrées par le service dans
son organisation (Cass. soc. 9-12-2015 n° 14-20.377). Rappelons toutefois que dans ce cas
l'employeur peut se retourner contre le service de santé (Cass. 1e civ. 19-12-2013 n° 12-25.056).
Le cas échéant, le défaut de visite médicale peut justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de
travail par le salarié s'il empêche la poursuite de son exécution (Cass. soc. 18-2-2015 n° 13-21.804).
Source : Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne – 24/02/2016
EN CAS DE PLURALITE D’EMPLOYEURS, L’AVIS D’INAPTITUDE
PROFESSIONNELLE TOUCHANT UN SALARIE EST OPPOSABLE A
TOUS SES EMPLOYEURS. VRAI OU FAUX ?
C'est faux.
La loi (C. trav., art. L. 1226-6) est claire sur ce point : les règles protectrices applicables au salarié
victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent seulement vis-à-vis
de l'employeur au service duquel il a été victime de cet accident ou a contracté cette maladie.
Si le salarié déclaré inapte vient à être licencié par l'un de ses employeurs « tiers » à l'AT/MP,
il ne pourra pas bénéficier de l'indemnité complémentaire versée en cas de licenciement pour
inaptitude professionnelle (en l'occurrence, le double de l'indemnité légale, ou l'indemnité
conventionnelle si elle est plus favorable), celle-ci n'étant due que par l'employeur chez lequel il a
été victime de cet AT/MP.
De même, et indépendamment de toute procédure d'inaptitude, il faut savoir que lorsqu'un salarié
travaillant pour plusieurs employeurs est victime d'un AT/MP au service de l'un d'entre eux,
son éventuel arrêt de travail chez les autres employeurs doit être traité comme une absence maladie
de droit commun.
Source : http://emailing.editions-legislatives.fr/I67P6085/produit.html?co=I67P6085&form=abo
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LE CONTRAT PASSE EN FRAUDE DE LA PROCEDURE DE CONTROLE
DES CONVENTIONS REGLEMENTEES EST ANNULABLE
L’avenant accordant une indemnité de licenciement à un salarié d’une société et conclu juste avant
qu’il en soit nommé dirigeant afin d’éluder la procédure de contrôle des conventions réglementées
est entaché de fraude. Il peut donc être annulé s’il est préjudiciable à la société.
Sauf exception, la conclusion d’une convention entre une société anonyme et l'un de
ses mandataires sociaux (directeur général, directeur général délégué, administrateur, membre
du directoire ou du conseil de surveillance) est soumise à l’autorisation préalable du conseil
d’administration (ou de surveillance) et à l’approbation de l'assemblée générale (C. com. art. L 225-
38, L 225-40, L 225-86 et L 225-88). La convention conclue sans autorisation préalable du conseil
peut être annulée si elle a eu des conséquences dommageables pour la société (art. L 225-42, al. 1
et L 225-90, al. 1 du même Code).
A la lettre, le dispositif s’applique seulement si le cocontractant de la société a déjà la qualité de
mandataire social à la date de la conclusion de la convention. La convention est-elle annulable
lorsqu’elle a été conclue avant que le cocontractant n’acquière cette qualité dans le but d’éluder
la procédure de contrôle ?
Pour la première fois, la Cour de cassation pose expressément le principe : une convention
intervenue entre une société et son dirigeant peut être annulée si elle est entachée de fraude pour
avoir été conclue dans le dessein de l’exclure du champ d’application des conventions réglementées
par les articles L 225-38 s. du Code de commerce (…).
La Haute juridiction écarte ainsi l’argument de l’ancien salarié qui soutenait que seules les
conventions conclues sans autorisation préalable du conseil pouvaient être annulées et non celles
entachées de fraude pour avoir été conclues de manière à échapper à la procédure de contrôle.
La nullité est encourue que le conseil n'ait pas été consulté, qu'il ait refusé de donner son
autorisation ou encore qu’il l’ait donnée irrégulièrement (Cass. com. 18-10-1994 n° 92-22.052 :
RJDA 12/94 n° 1307) et aussi désormais lorsque l’absence d’autorisation résulte d’une fraude.
Même lorsqu’existe une fraude – et alors qu’il est généralement admis qu’elle fait exception à toutes
les règles – il résulte de la décision commentée que l’action en nullité demeure soumise au régime
défini par le Code de commerce en matière de convention réglementée : la convention n’est
annulable que si elle a causé un préjudice à la société.
La Cour de cassation a jugé que l’avenant au contrat de travail devait être annulé dans la mesure
où, notamment, l’avenant était bien intervenu en fraude des dispositions légales régissant les
conventions réglementées. Il avait été rédigé au cours des jours ayant précédé la tenue du conseil
d’administration et de l’assemblée générale nommant le salarié administrateur et directeur général
(…). Le fait de l’antidater permettait de l’exclure du champ d’application des conventions
réglementées et d’éluder l’autorisation du conseil d’administration et l’approbation de l’assemblée
générale (…).
Source : Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne – 21/01/2016
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VERSEMENT DES INDEMNITES DE TRANSPORT
Suite à la publication de la loi de finances pour 2016, au JO du 30 décembre 2015, un nouveau
régime du versement de transport est entré en vigueur au 1er janvier 2016.
Situation avant la loi de finances pour 2016
Seuil exigibilité : plus de 9 salariés.
Sont redevables du versement transport, tous les employeurs privés ou publics, quelle que soit
la nature de leur activité ou leur forme juridique, qui emploient plus de 9 salariés dans une zone où
est institué le versement de transport.
Sont notamment concernés :
L’État : pour ses services centralisés et ses services déconcentrés ;
Les collectivités territoriales (régions, départements, communes) et leurs groupements ;
Les établissements publics, qu’il soit à caractère industriel ou commercial ou à caractère
administratif dotés de la personnalité morale, de l’autonomie financière et d’une gestion
autonome ;
Les groupements d’intérêt public ;
Les employeurs du « secteur privé » quelle que soit la nature ou la forme de leur exploitation
;
Les groupements d’intérêt économique qui constituent une entité juridique distincte
des membres du groupement et pour leur propre personnel ;
Les caisses de congés payés.
Dispense et assujettissement progressif : sont concernés uniquement les employeurs qui atteignent
ou dépassent pour la 1ère fois l’effectif de 10 salariés. Le dépassement ne peut permettre le bénéfice
de l’assujettissement progressif que s’il résulte d’un accroissement d’effectif. Il ne s’applique dont
pas à une entreprise directement créée avec un effectif supérieur ou égal à dix salariés.
Les entreprises dont l’accroissement d’effectif résulte de la reprise ou de l’absorption
d’une entreprise ayant employé 10 salariés ou plus au cours de l’une des 3 années précédentes
peuvent bénéficier de la dispense d’assujettissement pendant 3 ans puis de l’assujettissement
progressif au versement transport. L’embauche du 10ème salarié, qu’il soit employé ou non à temps
partiel, ouvre droit à la mesure d’assujettissement progressif quand bien même l’effectif de
l’entreprise serait supérieur au seuil de neuf salariés et inférieur à dix salariés.
Le dispositif d’assujettissement progressif ne peut faire l’objet d’aucune prorogation : il court sans
interruption pendant une durée de 6 ans, peu important le fait qu’au cours de cette période,
l’employeur soit en dessous du seuil d’assujettissement à la contribution.
Situation depuis la loi de finances pour 2016
Seuil exigibilité : 11 salariés et plus
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L’article L 2333-64 du code général des collectivités territoriales est modifié, la notion de « plus de
neuf salariés » est désormais remplacée au 1er janvier 2016 par la notion de « au moins onze
salariés ».
Dispense et assujettissement progressif : de la même façon, toujours au sein de l’article L 2333-64
du code général des collectivités territoriales, la notion de « plus de neuf salariés » est remplacée au
1er janvier 2016 par la notion de « au moins onze salariés ».
Les précisions apportées par l’URSSAF
La dispense et l’assujettissement progressif : l’assujettissement à la contribution versement
transport est lié à l’effectif, pour un même employeur, tous établissements confondus, dans un
périmètre où est institué le versement transport.
Le premier dépassement du seuil entraine l’application d’un assujettissement progressif.
Ce dispositif s’étale sur une période totale de 6 ans et comporte 3 phases :
Phase 1 : l’employeur est totalement dispensé du versement transport pendant 3 ans. Le
point de départ de cette dispense prend effet au 1er janvier de l’année à partir de laquelle
l’employeur est assujetti au versement transport ;
Phase 2 : durant les 3 années suivantes, l’employeur acquitte la contribution en appliquant
un abattement dégressif (75 % la 4ème année, 50 % la 5ème année et 25 % la 6ème année),
cet abattement est appliqué directement par l’URSSAF sur le taux de cotisation « versement
transport » figurant sur la déclaration Urssaf ;
Phase 3 : le versement de transport est dû au taux normal au titre de la 7ème année.
Précisions :
Le bénéfice de l’assujettissement progressif ne s’applique qu’aux entreprises ayant
un accroissement d’effectif ;
Il ne s’applique pas à une entreprise directement créée avec un effectif de 11 salariés et plus.
Le dispositif d’assujettissement progressif ne fait l’objet d’aucune prorogation. Le fait que
l’employeur redescende en dessous du seuil d’assujettissement pendant la période de lissage
n’en suspend pas le cours. Les 6 années se décomptent donc de façon continue.
Ainsi, un employeur assujetti au versement de transport en 2012 (effectif dépassant le seuil)
qui ne le serait plus en 2013 et 2014 (effectif inférieur au seuil) et le reviendrait à nouveau
en 2015 et 2016 est dispensé totalement de la contribution en 2012, 2013 et 2014, puis
bénéficie d’un abattement en 2015 (75 %), 2016 (50 %) et 2017 (25 %).
Les entreprises dont l’accroissement d’effectif résulte de la reprise ou de l’absorption d’une
entreprise ayant employé 11 salariés et plus au cours de l’une des 3 années précédentes
peuvent bénéficier de la dispense d’assujettissement pendant 3 ans puis de
l’assujettissement progressif au versement transport.
Source : Légisocial – Le nouveau régime 2016 du versement de transport – 12/03/2016
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EXONERATION ET INDEMNITES DE STAGE
La loi du 10 juillet 2014 relative aux stages prévoit une exonération des indemnités versées
aux étudiants réalisant un stage dans le cadre de leurs études. Le Conseil d'Etat, saisi d'un recours
pour excès de pouvoir, a remis en cause la position de l'administration concernant la date
d'application de cette exonération.
Le contexte
Auparavant, les indemnités de stage n'étaient exonérées d'impôt sur le revenu que si 3 conditions
étaient cumulativement remplies :
1) le stage était obligatoire ;
2) il faisait partie intégrante d'un programme scolaire ;
3) sa durée n'excédait pas 3 mois.
Ces conditions étaient particulièrement restrictives et pénalisaient ainsi les nombreux étudiants qui
réalisaient des stages de plus de 3 mois.
L'administration considérait que ces dispositions ne s'appliquaient qu'aux conventions de stage
signées à compter du 1er septembre 2015, soit plus d'un an après la promulgation de la loi susvisée.
Cette position a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.
La décision du Conseil d'Etat
Dans une décision du 10 février 2016, le Conseil d'Etat a annulé les dispositions litigieuses du Bofip
en précisant que le nouveau régime devait s'appliquer à compter de la publication de la loi, soit le
12 juillet 2014.
Concrètement, l'ensemble des rémunérations versées aux stagiaires en 2015 (déclarées en 2016)
seront exonérées dans la limite du montant annuel du SMIC (soit 17 490 euros).
Ceux qui ont déclarés à tort, en 2015, les rémunérations versées à compter du 12 juillet 2014,
pourront obtenir un remboursement.
Source : Legifiscal – Exonération d’impôt et indemnités de stage – 29/02/2016
FAUTE LOURDE : LA PRIVATION DE L’INDEMNITE COMPENSATRICE
DE CONGES PAYES EST JUGEE INCONSTITUTIONNELLE
En cas de licenciement, le salarié doit normalement percevoir une indemnité compensatrice de
congés payés. Cette possibilité était, par le passé, exclue en cas de faute lourde ; mais le Conseil
Constitutionnel vient de juger cette exception contraire à la constitution.
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Principe
Lorsque le contrat de travail est rompu avant qu’un salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé
auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité
compensatrice de congés payés. Cette règle joue que la rupture du contrat soit du fait de l’employeur
ou du salarié.
L’article L3141-26 du code du travail posait toutefois une exception : en cas de faute lourde du
salarié (qui se caractérise par l'intention du salarié de nuire à l'employeur). L’indemnité
compensatrice de congés payés n’était, dans ce cas précis, pas due par l’employeur.
Cette privation a été considéré comme inconstitutionnelle (décision du Conseil d’Etat n° 2015-523
QPC du 2 mars 2016). En effet, il a été jugé qu’elle portait atteinte au principe d’égalité devant la
loi dans la mesure où les travailleurs pour lesquels les congés payés sont assurés par une caisse de
congés payés pouvaient échapper à la règle de l’exclusion de l’indemnité compensatrice en cas de
faute lourde.
Conséquences
Suite à la publication de cette décision, toutes les instances en cours non jugées définitivement
pourront se prévaloir de cette inconstitutionnalité. Dès à présent, en cas de licenciement pour faute
lourde du salarié, une indemnité compensatrice de congés payés doit lui être accordée.
Les éventuelles provisions calculées dans le cadre de litiges prud’homaux peuvent ainsi nécessiter
un ajustement dans la mesure où celles-ci n’aurait pas prise en compte cette indemnité.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032149484
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JUDICIAIRE
LES POUVOIRS DU JUGE CONCILIATEUR EN MATIERE DE DIVORCE
Par cet arrêt du 24 février 2016, la Cour de cassation analyse consciencieusement les pouvoirs
du juge conciliateur, à la lumière de l’article 255 du Code civil.
L'épouse a déposé une requête en divorce et l'ordonnance de non-conciliation rendue est frappée
d'appel. La cour d'appel de Versailles, par un arrêt en date du 4 décembre 2014, statuant à la fois
sur l'appel de l'ordonnance de non-conciliation et se prononçant sur les mesures provisoires,
attribue à l'épouse la jouissance d'un véhicule automobile, avec remise de ce dernier ou, à défaut,
sur justification de sa vente, de la moitié du prix et a renvoyé les parties devant le juge du divorce
pour qu'il soit statué sur la détermination du régime matrimonial applicable, retenant que
le magistrat conciliateur n'est pas « compétent » pour se prononcer sur ce point.
L'époux se pourvoit alors en cassation. La Haute juridiction casse et annule partiellement l'arrêt
d'appel et renvoie les parties devant la cour d'appel de Paris au motif qu'en statuant ainsi, la cour
d'appel a violé l'article 255 du Code civil car il entre dans les pouvoirs de ce juge de se prononcer
sur le régime matrimonial des époux.
Puis, la Cour de cassation relève d'office qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge d'attribuer à
l'un des époux la part du prix de vente d'un bien commun ou indivis. Ainsi, en allouant à l'épouse,
à défaut de sa remise par le mari et sur justification de sa vente, la moitié du prix après lui avoir
attribué la jouissance du véhicule, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé ce même article
255.
Sources : Cass. 1re civ., 24 févr. 2016, n° 15-14.887 JurisData n° 2016-002777 - JCl. Divorce, synthèse 20
DEMANDE DE MARQUE PAR COCA-COLA : REFUS
D’ENREGISTREMENT D’UNE BOUTEILLE A CONTOURS SANS
CANNELURES
Dans l'affaire T-411/14 du 24 février 2016, The Coca-Cola Company c/ OHMI, le Tribunal de
l'Union européenne rejette le recours de Coca-Cola qui souhaitait faire enregistrer comme marque
communautaire un signe tridimensionnel constitué par la forme d'une bouteille à contours sans
cannelures. Ainsi, le tribunal confirme la décision de refus de l'Office de l'harmonisation dans
le marché intérieur pour cause de défaut de caractère distinctif de la marque demandée.
Newsletter n°13 www.legoux-associes.com Page 14
En effet, le tribunal confirme que la bouteille ne présente pas de caractéristiques permettant de la
distinguer par rapport aux autres bouteilles disponibles sur le marché. En effet, la marque
demandée ne constitue qu'une variante de la forme d'une bouteille, qui ne permet pas au
consommateur de distinguer les produits de Coca-Cola de ceux des autres entreprises (pts 49 à 51).
Le tribunal relève également que la société Coca-Cola n'est pas parvenue à démontrer que ce signe
aurait acquis un caractère distinctif par son usage (pts 76 à 90).
JCl. Marques - Dessins et modèles, synthèse 10
JCl. Marques - Dessins et modèles, synthèse 20
Sources : Trib. UE, 24 févr. 2016, aff. T 411/14, The Coca-Cola Company c/ OHMI
SOCIETES : PAS DE PUBLICITE UNIQUE POUR LA DISSOLUTION ET
LA CLOTURE DE LA LIQUIDATION
Selon le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés, la dissolution et la clôture
de la liquidation d’une société doivent faire l’objet de deux publicités distinctes.
L’article 27 du décret 78-704 du 3 juillet 1978 (applicable aux sociétés civiles et commerciales)
prévoit la publication dans le délai d’un mois de l’acte de nomination du liquidateur d'une société
dans un journal d’annonces légales du lieu du siège social. L’article 29 du même texte prescrit
la publication d’un avis de clôture de liquidation dans le journal ayant reçu la publicité de
la dissolution.
Pour le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS), il en résulte
que, dans le respect de la chronologie des opérations ainsi prévue, la dissolution et la clôture ne
peuvent pas faire l’objet d’une publicité unique.
Le CCRCS rappelle par ailleurs que la dissolution d’une société et la clôture des opérations de
liquidation ne peuvent pas être décidées par une seule assemblée, même mixte, mais doivent donner
lieu à deux assemblées distinctes (Avis CCRCS 05-78 du 13 janvier 2006).
Source : Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne – 03/02/2016
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DISSOLUTION D’UNE ASSOCIATION : LA CONCURRENCE N’EST PAS
UN JUSTE MOTIF
La création, par un membre exclu d’une association, d’une autre association ayant un objet similaire,
voire concurrent, ne justifie pas la dissolution de cette dernière.
Un membre de l’association des jardins familiaux de Tourcoing est exclu pour non-paiement de
sa cotisation, conformément aux dispositions du règlement intérieur de ce groupement. Il crée
ultérieurement une association dénommée « association des jardiniers de Tourcoing ».
Pour les juges, le fait que ce nouveau groupement ait un objet similaire à celui de l’association
des jardins familiaux de Tourcoing, et même éventuellement concurrent, ne saurait fonder
une demande de dissolution présentée par la fédération nationale des jardins familiaux.
Source : Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne – 09/03/2016
LE CAUTIONNEMENT DES PERSONNES PHYSIQUES
Le cautionnement donné à un créancier professionnel par une personne physique est nul lorsque
la mention manuscrite indique que la garantie est consentie pour une durée exprimée en «
mensualités » et si la mention relative aux « revenus et aux biens » est remplacée par celle relative
aux « revenus ou aux biens ».
Encourent la nullité les engagements de caution dont les mentions manuscrites ne respectent pas
l’article L341-2 du Code de la consommation, à savoir les mentions manuscrites :
« sur mes revenus ou mes biens » au lieu de la mention « sur mes revenus et mes biens »,
« pour la durée de cent huit mensualités » au lieu de la mention « pour la durée de cent huit
mois », alors même que l’article précité ne fait pas expressément obligation de mentionner
le mot « mois », la Cour de cassation considérant que la mention manuscrite prévue par
l’article L341-2 du Code de la consommation doit s’entendre comme se référant à une
durée, de sorte que ce n'est pas le cas d'une formule manuscrite se référant à cent huit
mensualités et non à cent huit mois.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2016, 14-20.202, Inédit
Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2016, 14-20.868, Inédit
Source : Newsletter Antares de février 2016
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LABORATOIRES DE BIOLOGIE CLINIQUE : BILAN ACTUEL DE
L’ACCORD TRIENNAL
Le Comité de suivi de l’Accord triennal (2014-2016) « CNAMTS/syndicats de biologistes
médicaux » s’est réuni le jeudi 18 février 2016 pour valider les deux premières années de son
application. Dans un communiqué, le Syndicat des biologistes (SDB) nous a fait part de l'analyse
commune de cet accord qu’il a réalisé en association avec le Syndicat des laboratoires de biologie
clinique (SLBC).
Le SDB a tout d’abord procédé à un rappel des données de base de l’accord. « L’Accord découle
d’un protocole signé par deux ministres (ceux de la Santé et du Budget). Il s’est substitué à un
mécanisme de baisses unilatérales des tarifs opérées par la CNAMTS depuis 2006, lequel avait
conduit à la régression du chiffre d’affaires des LBM pendant dix ans et ce, malgré une croissance
permanente des volumes d’examens. Les bases juridiques de ces décisions unilatérales de baisse
perdurent aujourd’hui, le protocole signé il y a deux ans n'ayant qu'une valeur contractuelle et non
conventionnelle. Selon les deux syndicats, cet accord a permis de modifier « de façon radicale » la
relation biologistes médicaux-CNAMTS qui est « plus apaisée et plus confiante ».
Les biologistes ont évité une « baisse annuelle de 100 à 150 millions d'euros, comme en 2014
au titre de 2015 », mais les syndicats précisent « qu’une baisse de 33 millions d’euros est prévue en
2016. » Elle résulte « de l'application mécanique de l'Accord et d'une anticipation des hausses de
volume estimées à 3 % en 2016. »
Les syndicats rappellent que l’ensemble des biologistes et la Caisse ont réussi à faire baisser les
volumes de façon significative, « grâce à la maîtrise médicalisée, en particulier celle des prescriptions
de dosage de la vitamine D. » Selon eux, les chiffres d'affaires des LBM des années 2014 et 2015
seraient inférieurs à ceux de l'enveloppe des dépenses de biologie médicale prévus par l’accord.
De ce fait, les syndicats déclarent que « la profession devrait donc avoir quelques dizaines de
millions d'euros en réserve à récupérer. »
Prenant acte du délai nécessaire à la connaissance des chiffres réels et définitifs de dépenses de
la biologie (« 2 ans et deux mois ») et de la baisse du chiffre d’affaires des laboratoires « de près de
2 % en janvier et février, », les biologistes médicaux ont accepté de faire le bilan définitif du
protocole en fin de période afin d’avoir une vision réelle de ses effets. Selon les syndicaux, « Si la
profession maintient sa pression sur les volumes, elle sera gagnante. Si elle n'y parvient pas, l'avance
fondra d'autant plus vite. »
Les deux syndicats de biologistes concluent que « l’Accord a permis à la profession d’avoir une
visibilité de trois ans de l’enveloppe allouée aux dépenses de biologie médicale par la CNAMTS ».
Ils ajoutent que « Nicolas Revel, Directeur général de l'Assurance maladie, semble souhaiter sa
reconduction » et les invite à participer à son élaboration « pour conclure avant l’été. » Les syndicats
espèrent « améliorer de façon substantielle le fond et la forme de ce nouvel accord », tout en
appelant au soutien des syndicats signataires de l’accord, car « la Cour des comptes évalue encore
à 500 millions d’euros la somme à récupérer sur la biologie médicale. »
Source : EDP-BIOLOGIE – 24/02/2016
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EXPERTS-COMPTABLES : DURCISSEMENT DES SANCTIONS POUR
EXERCICE ILLEGAL
L'Ordre des experts-comptables (OEC) Région Paris - Île-de-France se félicite de la décision du
tribunal correctionnel de Paris « qui a reconnu coupable l'auteur d'un délit d'exercice illégal de la
profession d'expert-comptable et de blanchiment d'exercice illégal pour un montant de 560 000
euros ».
Condamné à deux ans d’emprisonnement dont un an ferme et 50 000 euros d’amende, l’auteur de
l’infraction devra aussi payer à l’OEC Paris - Île-de-France près de 30 000 euros de dommages et
intérêts. Comme le précise l’Ordre des experts-comptables, « cette décision susceptible d’appel
vient s’ajouter à deux condamnations en janvier 2016 par le tribunal de Paris à 24 mois
d’emprisonnement avec sursis pour la première, six mois d’emprisonnement avec sursis pour la
seconde et deux appartements saisis pour exercice illégal de la profession d’expert-comptable en
récidive et blanchiment d’exercice illégal pour un montant de 260 000 euros ».
Par ailleurs, toujours selon l’OEC, « en février 2016, le tribunal de Créteil a mis en examen deux
faux experts-comptables avec placements en détention provisoire pour exercice illégal de la
profession d’expert-comptable en récidive, usage abusif du titre d’expert-comptable et blanchiment
d’exercice illégal ».
Pour les experts-comptables, « le nombre d’illégaux identifiés par l’Ordre des experts-comptables
Paris - Île-de-France avoisine actuellement les 5 800 alors que le nombre d’experts-comptables
franciliens inscrits est de 5 850 ». Ils soulignent que les poursuites actuelles « illustrent l’engagement
du Pôle financier du parquet de Paris et des parquets franciliens dans leur souci de frapper les
délinquants au cœur, grâce aux saisies d’avoirs criminels. Elles soulignent également les montants
significatifs des gains réalisés par trois officines durant deux ans en matière d’exercice illégal, sans
parler des fraudes fiscales et sociales générées. »
Cet exercice illégal « constitue en outre un fléau dont l’implication est avérée dans les systèmes de
fraudes fiscales et sociales ainsi que dans le développement d’escroqueries d’envergure en bandes
organisées. Le risque majeur combattu par les autorités consiste à limiter la capacité de ces fausses
officines à permettre le blanchiment des profits du grand banditisme et le financement du
terrorisme. »
C’est parce que l’exercice illégal de l’expertise-comptable est si nocif pour l’économie que l’Ordre
des experts-comptables Paris - Île-de-France s’est organisé pour mener un combat efficace et
éradiquer ces pratiques avec « la création en 2015 de l’Observatoire régional de la comptabilité
illégale (OBRCI). Cet outil totalement novateur est chargé de suivre l’évolution de l’exercice illégal,
d’en définir une typologie et d’évaluer les préjudices considérables qu’il génère aux dépens des
entreprises, de la profession, des finances publiques et des organismes sociaux. Un rapport annuel
rendra compte de ses conclusions et préconisations.
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La Direction générale des finances publiques, l’autorité judiciaire, les services de police, de
gendarmerie et tous les organismes publics et privés, concernés par la comptabilité illégale et la
fraude sont associés à sa mise en œuvre. Cette initiative vient compléter la gamme des outils
répressifs et préventifs existants, notamment le site internet compta-illegal.fr ou le site de l’OEC
Paris qui met à disposition la liste officielle des experts-comptables inscrits au tableau de l’Ordre. »
Pour Stéphane Cohen, président de l’Ordre des experts-comptables région Paris - Île-de-France,
« L’exercice illégal de notre profession représente un fléau pour les entreprises et nous devons nous
mettre en ordre de marche pour le combattre. Les décisions récentes de la justice montrent que
nous avançons dans la même direction. » De son côté, Jacques Midali, délégué à la lutte contre
l’exercice illégal et les fraudes au sein de l’OEC région Paris - Île-de-France, souligne que
« désormais, la criminalité organisée ne pourra plus autant se reposer sur les faux experts-
comptables car les sanctions encourues sont désormais assez fortes pour dissuader ces pratiques.
Il faut néanmoins maintenir nos efforts car les fausses officines sévissent toujours. »
Source : Affiches parisiennes – 11/03/2016
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FISCAL
BAREMES KILOMETRIQUES AUTO ET DEUX-ROUES 2015 : L’ADMINISTRATION RECONDUIT LES VALEURS DE L’ANNEE
DERNIERE
Lorsqu’un salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles,
l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet – et donc
exonérée de cotisations sociales au titre des frais professionnels - dans les limites fixées par les
barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale (arrêté du 20 décembre
2002, art. 4).
Dans une instruction du 15 février 2016, l’administration fiscale vient de diffuser les barèmes 2015
des frais kilométriques pour les automobiles et les deux-roues. Ils sont identiques à ceux de l’année
dernière.
Du point de vue fiscal, ces barèmes concernent l’imposition des revenus de 2015.
En paye, au titre du régime social, ils concernent les remboursements effectués par l’employeur à
compter du 1er janvier 2016.
Source : BOI-BAREME-000001-15/02/2016
Puissance
administrativeJusqu’à 5 000 km
De 5 001 km à
20 000 kmAu-delà de 20 000 km
3 CV et moins d × 0,410 (d × 0,245) + 824 d × 0,286
4 CV d × 0,493 (d × 0,277) + 1 082 d × 0,332
5 CV d × 0,543 (d × 0,305) + 1 188 d × 0,364
6 CV d × 0,568 (d × 0,320) + 1 244 d × 0,382
7 CV et plus d × 0,595 (d × 0,337) + 1 288 d × 0,401
Puissance (P) Jusqu’à 2 000 kmde 2 001 km à
5 000 kmplus de 5 000 km
P < 50 cc d × 0,269 (d × 0,063) + 412 d × 0,146
Puissance (P) Jusqu’à 3 000 km de 3 001 à 6 000 km plus de 6 000 km
1 ou 2 CV d × 0,338 (d × 0,084) + 760 d × 0,211
3, 4, 5 CV d × 0,400 (d × 0,070) + 989 d × 0,235
6 CV ou plus d × 0,518 (d × 0,067) + 1 351 d × 0,292
Barème kilométrique autos 2015
d représente la distance parcourue en kilomètres
Barème kilométrique vélomoteurs et scooters 2015
d représente la distance parcourue en kilomètres
Barème kilométrique motos et scooters 2015
d représente la distance parcourue en kilomètres
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EXONERATION D’ISF DES TITRES DETENUS PAR LES SALARIES OU
MANDATAIRES SOCIAUX
Les salariés ou mandataires sociaux sont exonérés d’ISF à concurrence des trois quarts de la valeur
des titres de la société dans laquelle ils exercent leur activité principale s’ils conservent ces titres
pendant au moins six ans. L'activité principale est celle qui constitue l'essentiel des activités
économiques du redevable. Selon la cour de cassation, l’activité principale n’implique pas
nécessairement de percevoir une rémunération.
Source : Revue fiduciaire – Dépêches fiscales – 18/01/2016
PRESERVER L’EXISTENCE D’ACTIFS PEUT JUSTIFIER UNE
RENONCIATION A REDEVANCES SUR UNE MARQUE
Une entreprise peut justifier de son intérêt à renoncer à la rémunération d'une concession de licence
de marque en démontrant que l'avantage a été consenti en vue de la préservation de l'existence
d'actifs.
Une société qui s’abstient de facturer à une société sœur membre du même groupe fiscal des
redevances correspondant à l’utilisation d’une marque ne commet pas d’acte anormal de gestion si
cette renonciation à recettes peut être justifiée par la préservation de l’existence même d’actifs dont
dépend la pérennité de sa propre activité économique ou par la prévention d’une dévalorisation
certaine dans des conditions compromettant durablement leur usage comme source de revenus.
Source : Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne – 01/03/2016
POSITION DE L’ADMINISTRATION EXPRIMEE DANS UN COURRIEL : LE CONTRIBUABLE PEUT LA LUI OPPOSER
Face à l'administration, le contribuable peut se prévaloir d'une réponse que celle-ci lui a adressée
par courrier électronique dont l'existence et le contenu ne sont pas contestés.
Newsletter n°13 www.legoux-associes.com Page 21
Lorsque l'administration a formellement pris position sur la situation de fait du contribuable au
regard d'un texte fiscal (par exemple sur la qualification de son activité), elle ne peut procéder à des
rehaussements d'impositions antérieures, qui seraient fondés sur une appréciation différente de
cette situation (LPF art. L 80 B). Elle ne peut modifier sa position que pour l'avenir, après en avoir
avisé le contribuable (sauf changement de législation ou dans la situation de fait).
L'administration admet qu’un contribuable puisse se prévaloir d’une prise de position formelle
exprimée par courriel dès lors qu'il prouve son existence, que le document produit est complet et
qu'il contient une réponse caractérisant une prise de position formelle, qu'enfin la réalité et le
contenu de ce courriel ne sont pas contestés (BOI-SJ-RES-10-10-20 n° 300 et 310).
Les mêmes critères ont été retenus par le tribunal administratif de Melun : dès lors qu’il mentionne
les nom, fonctions et coordonnées de l’agent dont il émane (contrôleur d’un service des impôts des
entreprises), le courrier électronique produit par le contribuable à l’appui de sa requête indiquant
sans la moindre ambiguïté, en réponse à une demande (…) vaut prise de position formelle au sens
et pour l’application de l'article L 80 B du LPF.
Source : Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne – 29/02/2016
TVA SUR LES TRAVAUX DANS LE LOGEMENT : FINI L’ATTESTATION
POUR CEUX DE MOINS DE 300 €
Si le montant des travaux pour réparation et entretien est inférieur à 300 € TTC, le client n'a plus
d'attestation à remettre avant facturation au prestataire pour bénéficier du taux de 10 % ou de
5,5 %. Seule condition, la mention de certaines informations sur la facture.
Les travaux portant sur des locaux d’habitation peuvent, sous certaines conditions, être soumis au
taux intermédiaire de 10 % (CGI art. 279-0 bis) voire, s’il s’agit de travaux d’amélioration de la
qualité énergétique, au taux réduit de 5,5 % (CGI art. 278-0 bis A).
Pour bénéficier de cette disposition, le client doit remettre au prestataire, avant le début des travaux
ou au plus tard au moment de la facturation : une attestation modèle n° 1300-SD lorsque les travaux
affectent les composantes du gros œuvre et/ou les éléments de second œuvre ; une attestation
simplifiée modèle n° 1301-SD pour les autres travaux (notamment de réparation ou d’entretien).
Ces attestations visent à garantir que les conditions d'application du taux intermédiaire ou du taux
réduit sont satisfaites.
Ces attestations doivent, en principe, être produites à chaque intervention d’un prestataire de
travaux. Afin d'alléger la charge administrative pesant sur les clients et les professionnels,
Newsletter n°13 www.legoux-associes.com Page 22
l’administration admet toutefois que l'attestation simplifiée n° 1301-SD ne soit pas établie lorsque
le montant des travaux pour réparation et entretien, toutes taxes comprises, est inférieur à 300 €, à
condition que la facture comporte les informations suivantes : nom et adresse du client et de
l'immeuble objet des travaux, nature des travaux et mention selon laquelle l'immeuble est achevé
depuis plus de 2 ans (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40 n° 90, 2 mars 2016).
Source : Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne – 11/03/2016
BIC – LIMITATION DE LA DEDUCTION DES MOINS-VALUES SUR
TITRES DE PARTICIPATION CEDES DANS LES DEUX ANS DE LEUR
EMISSION
Principe
La moins-value résultant d’une cession, moins de deux ans après leur émission, de titres de
participation reçus en contrepartie d’un apport, est limitée dans la mesure où les titres reçus avaient
à la date de leur émission une valeur réelle inférieure à la valeur d’inscription en comptabilité.
Désormais, cette moins-value à court terme n’est plus déductible à hauteur de la différence entre
la valeur d’inscription en comptabilité des titres et leur valeur réelle à la date de leur émission.
Entreprises concernées
Sont soumises au présent dispositif les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, imposables
dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices
non commerciaux, ainsi qu'aux établissements français des entreprises étrangères dont les bénéfices
sont imposables en France.
Ces dispositions s’appliquent également aux sociétés et organismes soumis de plein droit ou sur
option à l’impôt sur les sociétés, ainsi qu’aux établissements français d’une société étrangère qui
remplissent les conditions pour être soumis à l’impôt sur les sociétés en France.
Titres de participation concernés
les titres de participation au sens strict, c'est-à-dire les parts ou actions revêtant ce caractère
sur le plan comptable ;
les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange si ces actions
sont inscrites en comptabilité au compte titres de participation ;
les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces titres sont inscrits en comptabilité
au compte titres de participation.
Valeur réelle / valeur d’inscription en comptabilité
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La valeur réelle des titres reçus en contrepartie d’un apport doit être appréciée à la date d’émission
des titres de participation et, par conséquent, à la date de leur inscription à l’actif du bilan de
l’entreprise. La perte de valeur supplémentaire constatée postérieurement à la date d’émission des
titres, se traduisant par une moins-value lors de la cession des titres, n’est pas soumise au présent
dispositif et reste donc fiscalement déductible dans les conditions de droit commun.
Pour l’application du présent dispositif, la valeur réelle des titres est entendue comme la valeur
d’utilité pour l’entreprise. La valeur d’utilité représente ce que l’entreprise accepterait de décaisser
si elle devait acquérir ces titres, conformément aux dispositions de l'article 221-3 du plan comptable
général (PCG).
La valeur d’inscription en comptabilité des titres de participation, reçus en contrepartie d'un apport,
est celle définie par les règles comptables, figurant aux articles 213-1 et suivants du PCG et aux
articles 221-1 et suivants du PCG. Ainsi, les titres reçus en contrepartie d’un apport en numéraire
sont inscrits en comptabilité pour la valeur nominale du numéraire. Les titres reçus en contrepartie
d’un apport en nature sont inscrits en comptabilité à la valeur vénale du bien apporté.
Source :
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/8015-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-PVMV-30-30-120-20160203
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AUDIT
FACTURE : FIXATION DES MODALITES DE NUMERISATION DES
DOCUMENTS CONSTITUTIFS DE LA PISTE D’AUDIT FIABLE
Un arrêté a fixé les modalités de numérisation des documents constitutifs des contrôles mis en
place par une entreprise établissant une piste d'audit fiable entre la facture et l'opération, établis
originellement sur support papier.
L’authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées à
compter de son émission et jusqu'à la fin de sa période de conservation (CGI art. 289, V). Pour
satisfaire à ces conditions, trois modes d’émission ou de réception de factures sont autorisés (CGI
art. 289, VII) :
1) la mise en place de contrôles documentés et permanents permettant d'établir une piste
d'audit fiable ;
2) la signature électronique avancée ;
3) la transmission d’un message structuré selon une norme type EDI (échange de données
informatisées).
Dans le cadre du premier mode d'émission énoncé ci-dessus, les documents constitutifs de la piste
d’audit fiable doivent être conservés pendant 6 ans sur support papier ou numérique, quelle que
soit leur forme originale (LPF, art. 102 B, I bis). Ce sont les modalités de numérisation et de
conservation de ces documents établis ou reçus à l’origine sous format papier qui ont été définies
par arrêté (LPF art. A. 102 B-1 nouveau). Ainsi, depuis le 1er février 2016, le transfert de ces
documents vers un support informatique doit-il être réalisé dans des conditions garantissant leur
reproduction à l’identique. Le résultat de cette numérisation doit être la copie conforme à l’original
en image et en contenu. Les couleurs doivent être reproduites à l’identique, notamment en cas de
mise en place d’un code couleur. Le document numérisé doit être conservé sous format PDF assorti
d’une signature électronique conforme, au moins, au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau
1 étoile.
Le document numérisé n’est retenu comme pièce constitutive des contrôles permettant d’établir
une piste d’audit fiable entre la facture et l’opération qui en est le fondement que s’il fait apparaître
tout ajout, remarque ou information qui aurait été annoté sur le document papier. En cas de
modification ou de correction des données portées sur un document numérisé, seul le document
corrigé et numérisé à nouveau est retenu comme pièce constitutive des contrôles précités.
Enfin, ces dispositions s’appliquent également à la documentation qui décrit les modalités de
réalisation des contrôles permettant d’établir la piste d’audit fiable.
Source : Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne – 02/03/2016
Newsletter n°13 www.legoux-associes.com Page 25
COMPTABILITE
MISSION D’EVALUATION D’UNE MARQUE : UN NOUVEAU GUIDE
DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES
L'expert-comptable désormais guidé pour l'évaluation d'une marque - Le Comité évaluation
du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables (CSOEC), lors d'une conférence récente
(« Quelle contribution de la marque à la valeur de l'entreprise », 27 janvier 2015) a annoncé
la parution d'un nouveau guide pratique portant sur la mission d'évaluation de la marque.
Elle s'inscrit parmi les « autres prestations et conseils fournis à l'entreprise » par l'expert-comptable.
Les spécificités liées au domaine de la propriété intellectuelle viennent compléter le précédent guide
pratique « mission d'évaluation », plus général, élaboré en 2012 et mis à jour en 2014.
Définition retenue de la marque - Le CSOEC s'appuie sur la définition de la marque (de fabrique,
de commerce ou de service), telle que mentionnée dans le code de la propriété intellectuelle
(c. propr. intell. art. L. 711-1). Ainsi, elle désigne un signe susceptible de représentation graphique
servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. Peuvent
notamment constituer un tel signe :
les dénominations sous toutes les formes telles que les mots, assemblages de mots, noms
patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ;
les signes sonores tels que les sons, phrases musicales ;
les signes figuratifs tels que les dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, logos, … ;
les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant
un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.
S'approcher correctement de la valeur financière d'une marque - Le guide fournit une
méthodologie propre à l'évaluation des marques. Celle-ci comprend un diagnostic complet de la
marque qui précède sa valorisation, étape primordiale pour apprécier l'influence de la marque dans
la décision à prendre et ses perspectives d'évolution. Le diagnostic complet inclut : la prise de
connaissance du contexte général de l'entité et de sa stratégie, la stratégie de la marque, l'analyse
des éléments financiers historiques et prévisionnels liés à la marque ainsi qu'un diagnostic juridique
de la marque. Des questionnaires sont fournis en annexe du guide pour réaliser ce diagnostic. De
plus, différentes approches de valorisation sont proposées, avec des précisions portant sur la
méthodologie d'utilisation, les limites et les points de vigilance de l'évaluateur.
L'évaluation des marques au cœur du projet des normes internationales - Une nouvelle
norme ISO est en cours d'élaboration et sa publication devrait intervenir au cours de l'année 2018.
L'évolution apportée par cette dernière, comparée à l'actuelle norme en vigueur (AFNOR NF ISO
10668, octobre 2010), serait d'établir des critères pour les méthodes de mesure de la valeur de la
marque et de fournir des lignes directrices pour mesurer l'impact des facteurs ayant une incidence
sur la valeur de la marque.
Source : CSOEC, « Guide pratique de l'évaluation d'une marque », janvier 2016
Newsletter n°13 www.legoux-associes.com Page 26
ALLEGEMENTS COMPTABLES DES SOCIETES EN SOMMEIL
Un décret vient de préciser les modalités d'application des allégements comptables offerts depuis
la loi Macron aux microentreprises en sommeil (décret 2016-120 du 5 février 2016, JO du 7).
Les microentreprises, au sens comptable (2 des 3 seuils à la clôture du dernier exercice clos : bilan
≤ 350 K€, CA ≤ 700 K€, effectif ≤ 10), peuvent opter pour des simplifications comptables dès
lors (c. com. art. L. 123-28-1 et L.123-28-2) :
qu'elles ont effectué une inscription, au registre du commerce et des sociétés, de cessation
totale et temporaire d’activité ;
et qu’elles n’emploient aucun salarié.
Ainsi, ces entreprises peuvent (c. com. art. précités) :
ne pas établir de bilan et de compte de résultat, lorsqu'il s'agit de personnes physiques ;
établir un bilan et un compte de résultat abrégé, lorsqu'il s'agit de personnes morales.
Ces dérogations cessent de s'appliquer (c. com. art. précités) :
lorsqu'il est procédé à des opérations modifiant la structure du bilan au cours de l’exercice
considéré ;
en cas de reprise de l’activité et au plus tard à l’issue du deuxième exercice suivant la date
de l’inscription.
Le décret apporte plusieurs précisions (c. com. D. 123-208-01 nouveau).
D'une part, concernant les dérogations, il indique qu'elles s'appliquent aux deux premiers exercices
clos après la date d'inscription de cessation totale et temporaire d'activité.
Il définit, en outre, les opérations susceptibles de modifier la structure du bilan au cours de
l'exercice, à savoir :
pour les personnes physiques, l'entrée ou la sortie significative de trésorerie ou bien
l'enregistrement d'une dotation ou d'une reprise d'une provision pour risques et charges ;
pour les personnes morales, l'augmentation ou la réduction du capital ou la distribution de
dividendes.
D'autre part, le décret précise que la condition d'absence de salarié s'apprécie à la date de clôture
du dernier exercice précédant la date d'inscription de la cessation totale et temporaire d'activité.
L'embauche d'un salarié après cette date de clôture met fin à la dérogation. Dans ce cas, le
commerçant est tenu d'établir le bilan et le compte de résultat à la clôture de l'exercice au cours
duquel la dérogation a pris fin.
Source : Revue fiduciaire – Dépêches comptabilité – 09/02/2016
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APPORT/FUSION
REGIME SPECIAL DES FUSIONS : L’EXONERATION D’IS SOUMISE A
UN FORMALISME ETROIT
Les engagements qui doivent être pris par la société absorbante ou bénéficiaire d'une transmission
universelle du patrimoine doivent impérativement figurer dans l'acte de fusion ou de dissolution.
Pour bénéficier, en application de l’article 210 A du CGI, de l'exonération d'imposition des plus-
values constatées à l'occasion d'une dissolution sans liquidation réalisée sur le fondement de l'article
1844-5 du Code civil, la société absorbante doit avoir pris, dans l'acte de dissolution, l’engagement
de reprendre les provisions dont l'imposition est différée et de réintégrer dans ses bénéfices
imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables.
Dans le cadre d'une dissolution de société par transmission universelle de patrimoine, c'est en effet
l'acte de dissolution qui tient lieu d'acte de fusion au sens de l'article 210 A, 3 du CGI. Le Conseil
d'Etat confirme ainsi la solution dégagée par la cour administrative d'appel de Versailles ayant jugé
que l'engagement formel prévu par ces dispositions de nature législative constitue une formalité
substantielle du régime spécial des fusions (CAA Versailles 28-1-2014 no 13VE00293). Le seul
respect des obligations de reprise et de réintégration n'est pas suffisant pour autoriser l'application
du régime de faveur à l'opération.
Source : Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne – 05/02/2016