1 la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la...
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La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées
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Présentation générale
«« Le mode d’élaboration de la loi a fourni une illustration de ce Le mode d’élaboration de la loi a fourni une illustration de ce que doit être une véritable participation des personnes que doit être une véritable participation des personnes handicapées à la vie démocratique…De ce rendez-vous avec handicapées à la vie démocratique…De ce rendez-vous avec elle-même qu’a incarné le débat parlementaire la société elle-même qu’a incarné le débat parlementaire la société française est sortie grandie »française est sortie grandie » - -
Jacques Chirac, le 8 février 2005Jacques Chirac, le 8 février 2005
Deux ans de propositions, de discussions, de concertation, Deux ans de propositions, de discussions, de concertation, de lobbying et de débats parlementaires…de lobbying et de débats parlementaires…
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Principes :
Assurer aux personnes handicapées par la Assurer aux personnes handicapées par la solidarité desolidarité de la collectivité nationalela collectivité nationale l’accès aux droits fondamentaux l’accès aux droits fondamentaux et le plein exercice de la citoyennetéet le plein exercice de la citoyenneté
Concrétiser l’égalité des droits et des chances en Concrétiser l’égalité des droits et des chances en favorisant le favorisant le maintien dans un cadre ordinaire de maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de viescolarité, de travail et de vie
Faire participerFaire participer les personnes handicapées et leurs les personnes handicapées et leurs familles aux décisions qui les concernentfamilles aux décisions qui les concernent
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Trois grands axes :
Garantir aux personnes handicapées le libre choix de leur Garantir aux personnes handicapées le libre choix de leur projet de vie grâce à laprojet de vie grâce à la compensation de leur handicapcompensation de leur handicap et à un revenu d’existence favorisant une vie autonome et et à un revenu d’existence favorisant une vie autonome et dignedigne
Permettre une participation des personnes handicapées à Permettre une participation des personnes handicapées à la vie sociale par l’organisation de la cité autour d’un la vie sociale par l’organisation de la cité autour d’un principeprincipe d’accessibilité généraliséed’accessibilité généralisée
Faciliter et simplifier l’accès aux services notamment par Faciliter et simplifier l’accès aux services notamment par la création de la création de maisons départementales des personnes maisons départementales des personnes handicapéeshandicapées
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Une définition du handicap
La loi introduit pour la première fois dans le code de La loi introduit pour la première fois dans le code de l’action sociale et de la famille une définition du handicap l’action sociale et de la famille une définition du handicap inspirée de la classification internationale établie par inspirée de la classification internationale établie par l’Organisation mondiale de la santél’Organisation mondiale de la santé
Constitue un handicap : Constitue un handicap : « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle durable ou personne en raison d’une altération substantielle durable ou définitive, d’une ou de plusieurs fonctions physiques, définitive, d’une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un poly-sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un poly-handicap ou d’un trouble de santé invalidant »handicap ou d’un trouble de santé invalidant » - CASF, art. L 114 - CASF, art. L 114 nouveaunouveau
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PREMIÈRE PARTIE
Une nouvelle architecture Une nouvelle architecture institutionnelleinstitutionnelle
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Remarques liminaires
Sur leSur le plan institutionnel cette loi s’inscrit dans un plan institutionnel cette loi s’inscrit dans un contexte plus large qui lui donne véritablement son sens contexte plus large qui lui donne véritablement son sens
Mouvement de décentralisation Mouvement de décentralisation Réforme de l’Etat Réforme de l’Etat Loi de programmation sur la cohésion socialeLoi de programmation sur la cohésion sociale
Nous examinerons les deux innovations majeures Nous examinerons les deux innovations majeures introduites par la loi du 11.02.05 : la introduites par la loi du 11.02.05 : la Caisse Nationale Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomiede Solidarité pour l’Autonomie et la et la Maison Maison Départementale des Personnes HandicapéesDépartementale des Personnes Handicapées
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1 - La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
CompositionComposition MissionMission OrganisationOrganisation
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Composition de la CNSA
La Caisse nationale de solidarité a été créée par laLa Caisse nationale de solidarité a été créée par la loi du loi du 30 juin 200430 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapéespersonnes âgées et des personnes handicapées
C’est unC’est un établissement public nationalétablissement public national à caractère à caractère administratif, doté de l’autonomie financière et de la administratif, doté de l’autonomie financière et de la personnalité juridique personnalité juridique
Ses crédits sont alimentés par laSes crédits sont alimentés par la « contribution « contribution solidarité autonomie »solidarité autonomie » versée par les employeurs et versée par les employeurs et compensée par la suppression d’un jour férié non compensée par la suppression d’un jour férié non rémunéré rémunéré
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Mission de la CNSA
La CNSA contribue au financement de la prise en La CNSA contribue au financement de la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et handicapées, à domicile et en établissement handicapées, à domicile et en établissement (CASF, art. L 14-(CASF, art. L 14-10-1 nouveau)10-1 nouveau)
Elle doit assurer une répartition équitable sur le territoire Elle doit assurer une répartition équitable sur le territoire du montant total fixé par l’objectif national de dépenses du montant total fixé par l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les personnes âgées et d’assurance maladie pour les personnes âgées et handicapéeshandicapées
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Missions de la CNSA (II)
La CNSA exerce aussi des missions … La CNSA exerce aussi des missions …
d’expertise d’expertise (en matière de référentiel national (en matière de référentiel national d’évaluation des déficiences et de la perte d’évaluation des déficiences et de la perte d’autonomie)d’autonomie)
d’information d’information (sur les aides techniques) et de(sur les aides techniques) et de conseilconseil (sur l’élaboration des schémas nationaux et (sur l’élaboration des schémas nationaux et départementaux de prise en charge du handicap)départementaux de prise en charge du handicap)
d’échanged’échange d’expérience avec différentes instances, en d’expérience avec différentes instances, en particulier avec les maisons départementales du particulier avec les maisons départementales du handicaphandicap (CASF, art. L 14-10-1 nouveau)(CASF, art. L 14-10-1 nouveau)
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Organisation de la CNSA
La CNSA retrace ses ressources et ses charges en six La CNSA retrace ses ressources et ses charges en six sections distinctes dont les contours sont définis avec sections distinctes dont les contours sont définis avec précision par la loi précision par la loi (CASF, art. L 14-10-5 nouveau)(CASF, art. L 14-10-5 nouveau)
Les critères de répartition des subventions versées par la Les critères de répartition des subventions versées par la CNSA aux départements feront l’objet d’un décret, mais CNSA aux départements feront l’objet d’un décret, mais sont également cadrés par la loi de manière détailléesont également cadrés par la loi de manière détaillée
Le versement de la Le versement de la subvention relative à l’installation et subvention relative à l’installation et au fonctionnement des maisons départementalesau fonctionnement des maisons départementales des des personnes handicapées s’effectue selon une convention personnes handicapées s’effectue selon une convention conclue entre la CNSA et le département définissant des conclue entre la CNSA et le département définissant des objectifs de qualité de service objectifs de qualité de service (CASF, art. L 14-10-7 nouveau)(CASF, art. L 14-10-7 nouveau)
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2 - La Maison départementale des personnes handicapées
GénéralitésGénéralités Composition et organisationComposition et organisation MissionMission L’équipe pluridisciplinaireL’équipe pluridisciplinaire La commission des droits et de l’autonomieLa commission des droits et de l’autonomie Le fonds départemental de compensationLe fonds départemental de compensation Les procédures de médiation et de recoursLes procédures de médiation et de recours
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Généralités
Dans chaque département, la loi prévoit la création d’une Dans chaque département, la loi prévoit la création d’une maison départementale des personnes handicapées …maison départementale des personnes handicapées …
« afin d’offrir un accès unique aux droits et prestations… et « afin d’offrir un accès unique aux droits et prestations… et toutes les possibilités d’appui dans toutes les possibilités d’appui dans l’accès à la formation l’accès à la formation et à l’emploiet à l’emploi et à l’orientation vers des établissements et et à l’orientation vers des établissements et services, ainsi que de faciliter les démarches des personnes services, ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famillehandicapées et de leur famille »» (art. L 146-3 nouveau du CASF)(art. L 146-3 nouveau du CASF)
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Composition et organisation
La MDPH est une personne morale de droit public dotée La MDPH est une personne morale de droit public dotée de l’autonomie financière constituée sous la forme d’un de l’autonomie financière constituée sous la forme d’un GIP et dont le GIP et dont le Conseil GénéralConseil Général assure la tutelle assure la tutelle administrative et financièreadministrative et financière
Le Département, l’Etat, la CPAM et la CAF sont membres Le Département, l’Etat, la CPAM et la CAF sont membres de droit du GIP qui peut regrouper également les de droit du GIP qui peut regrouper également les personnes morales gestionnaires d’établissements ou de personnes morales gestionnaires d’établissements ou de services destinés aux personnes handicapées services destinés aux personnes handicapées notamment celles « assurant en leur faveur une mission notamment celles « assurant en leur faveur une mission de coordination et participant au fonds départemental de de coordination et participant au fonds départemental de la compensation du handicap la compensation du handicap » » (art. L 146-4 du CASF)(art. L 146-4 du CASF)
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Composition et organisation (II) La MDPH est gérée par une commission exécutive, La MDPH est gérée par une commission exécutive,
présidée par le Président du Conseil Généralprésidée par le Président du Conseil Général
Le directeur est nommé par le Président du Conseil Le directeur est nommé par le Président du Conseil GénéralGénéral
Elle est soumise au contrôle économique et financier de Elle est soumise au contrôle économique et financier de l’Etatl’Etat
Une convention constitutive du GIP précise les modalités Une convention constitutive du GIP précise les modalités d’adhésion, d’organisation et de fonctionnement de la d’adhésion, d’organisation et de fonctionnement de la MDPHMDPH
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Missions
La La MDPH exerce une mission d’accueil, d’information, de conseil et d’accompagnement des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que la sensibilisation de tous les citoyens à la problématique du handicap (CASF, art. L 146-3-1 nouveau)
la MDPH met en place, et organise le fonctionnement de la MDPH met en place, et organise le fonctionnement de la commission des droits et de l’autonomiela commission des droits et de l’autonomie, de , de l’équipe pluridisciplinairel’équipe pluridisciplinaire et gère le et gère le fonds fonds départemental de compensationdépartemental de compensation du handicap du handicap
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L’équipe pluridisciplinaire Sa composition peut varier selon la nature du handicapSa composition peut varier selon la nature du handicap
Elle estElle est chargée d’évaluer les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références réglementaires qui restent à définir (CASF, art. L 146-8 nouveau)
Elle entend la personne handicapée et peut se rendre sur son lieu de vie
Elle propose un plan personnalisé de compensation du handicap
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La commission des droits et de l’autonomie
Dans chaque département , une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire, des souhaits exprimés par la personne handicapée dans son projet de vie, du plan personnalisé de la compensation proposé, les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne notamment en matière d’orientation et d’attribution de prestations (CASF, art. L 146-9 nouveau et L 241-6)
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Le fonds départemental de compensation
Chaque maison départementale gère un fonds départemental de compensation du handicap chargé d’accorder des aides financières pour permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation de compensation (CASF, art. L 146-5 nouveau)
Le Département, l’Etat, les autres collectivités territoriales, les organismes d’assurance maladie, les CAF, les mutuelles, l’Agefiph, le Fonds de la fonction publique, peuvent participer au financement du fonds départemental de compensation
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Traitement amiable des litiges
Pour faciliter l’accès aux droits un référent est désigné dans chaque maison départementale afin de recevoir et d’orienter les réclamations individuelles des personnes ou des familles vers les services compétents (CASF, art. L 146-13 nouveau)
Une procédure de conciliation interne est prévue pour examiner les litiges nés des décisions de la commission des droits : une liste de personnes qualifiées chargées de proposées des mesures de conciliation est constituée dans chaque maison départementale (CASF, art. L 146-10 nouveau)
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DEUXIÈME PARTIE
Les principales innovationsLes principales innovations
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1 - Le droit à compensation
L’énoncé du principeL’énoncé du principe La prestation de compensationLa prestation de compensation
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L’énoncé du principe
La loi affirme en premier lieu pour toute personne handicapée l’existence d’un droit à la compensation des conséquences de son handicap « quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie » (CASF, art. L 114-1-1 nouveau)
Elle précise ensuite que les besoins de compensation de la personne handicapée sont inscrits dans un plan personnalisé de compensation élaboré en prenant en considération ses besoins et ses aspirations et qui sont exprimés dans un projet de vie
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La prestation de compensation
Pour concrétiser ce droit, la loi instaure une prestation de compensation qui doit être mise en place le 1er janvier 2006. Elle remplacera l’allocation compensatrice pour tierce personne (CASF, art. L 245-1 à L 245-10)
Conditions d’attribution : avoir plus de 20 ans et moins de 60 ans et répondre à des critères prenant en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard du projet de vie
Elle est servie par le Département dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national
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La prestation de compensation (II)
Les aides couvertes :Les aides couvertes :- les aides humaines- les aides humaines- les aides techniques - les aides techniques - les aides animalières- les aides animalières- l’aménagement du logement, - l’aménagement du logement, - l’aménagement du véhicule et des frais de transport- l’aménagement du véhicule et des frais de transport- les aides spécifiques ou exceptionnelles- les aides spécifiques ou exceptionnelles(CASF, art. L 245 à L245-10 nouveaux)
Les revenus d’activité professionnelle ne sont pas pris en Les revenus d’activité professionnelle ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant de la prestation de compte pour déterminer le montant de la prestation de compensationcompensation
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2 – L’amélioration des ressources des personnes handicapées
La réforme de l’Allocation aux Adultes Handicapés :La réforme de l’Allocation aux Adultes Handicapés :
Pour les personnes en mesure de travaillerPour les personnes en mesure de travailler
Pour les personnes en incapacité de travaillerPour les personnes en incapacité de travailler
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Pour les personnes en mesure de travailler
L’Allocation aux adultes handicapées est maintenue et la L’Allocation aux adultes handicapées est maintenue et la loi en améliore les conditions d’attributionloi en améliore les conditions d’attribution (Code de la sécurité (Code de la sécurité
sociale, art. L 821-1 et suivantssociale, art. L 821-1 et suivants))
Les rémunérations tirées d’une activité professionnelle en Les rémunérations tirées d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail ne seront pour partie plus prises milieu ordinaire de travail ne seront pour partie plus prises en compte pour le calcul de l’AAH. Celle-ci pourra se en compte pour le calcul de l’AAH. Celle-ci pourra se cumuler avec les ressources de l’intéressé (ou du conjoint) cumuler avec les ressources de l’intéressé (ou du conjoint) dans la limite d’un plafond et en fonction de la situation dans la limite d’un plafond et en fonction de la situation familialefamiliale ((Code de la sécurité sociale, art. L 821-3)Code de la sécurité sociale, art. L 821-3)
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Pour les personnes qui sont dans l’incapacité
de travailler ou au chômage
La loi institue à compter du 1er juillet 2005, un complément de ressources pour les bénéficiaires de l’AAH dans l’incapacité de travailler, qui n’ont pas perçu de revenus d’activité professionnelle depuis une certaine durée et disposent d’un logement indépendant
Associé à l’AAH, il constituera une « garantie de ressources » dont les conditions d’attribution sont fixées par décret (Code de la sécurité sociale, art. L 821-1-1)(Code de la sécurité sociale, art. L 821-1-1)
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Pour les personnes qui sont dans l’incapacité de travailler ou au chômage
UneUne majoration pour la vie autonomemajoration pour la vie autonome sera versée à sera versée à compter du 1er juillet 2005, aux bénéficiaires de l’AAH au compter du 1er juillet 2005, aux bénéficiaires de l’AAH au chômage qui ne perçoivent aucun revenu d’activité à chômage qui ne perçoivent aucun revenu d’activité à caractère professionnel propre mais qui disposent d’un caractère professionnel propre mais qui disposent d’un logement indépendant pour lequel ils perçoivent une aide logement indépendant pour lequel ils perçoivent une aide personnelle au logementpersonnelle au logement ((Code de la sécurité sociale, art. L 821-1-2 )Code de la sécurité sociale, art. L 821-1-2 )
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3 – La scolarisation
Principe général L’obligation du service public de l’éducation Un parcours de formation adapté Garantir l’égalité des chances …
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La scolarisation : Principe général
Afin de marquer sa volonté de ne plus opposerAfin de marquer sa volonté de ne plus opposer éducation ordinaireéducation ordinaire etet éducation spécialeéducation spéciale le le législateur a gommé cette dernière expression des législateur a gommé cette dernière expression des textes existantstextes existants
La priorité est accordée à l’intégration scolaire La priorité est accordée à l’intégration scolaire individuelle ordinaire du jeune handicapé dès lors que la individuelle ordinaire du jeune handicapé dès lors que la santé le permetsanté le permet (Code de l’éducation, art. L.351-1 nouveau)(Code de l’éducation, art. L.351-1 nouveau)
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Obligation du service public de l’éducation
Le service public de l’éducation à le devoir d’assurer une Le service public de l’éducation à le devoir d’assurer une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, adolescents et aux adultes présentant un enfants, adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidanthandicap ou un trouble de la santé invalidant (Code de (Code de l’éducation , art. L 112-1 nouveau)l’éducation , art. L 112-1 nouveau)
Tout enfant ou adolescent présentant un handicap doit Tout enfant ou adolescent présentant un handicap doit être inscrit dans l’établissement scolaire le plus proche de être inscrit dans l’établissement scolaire le plus proche de son domicile qui constitue sonson domicile qui constitue son établissement de établissement de référenceréférence
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Obligation du service public de l’éducation (II)
Lorsque les conditions d’accès à l’établissement de référence rendent impossible à exécuter la décision de la commission les surcoûts imputables au transport vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux
S’il est nécessaire que le jeune handicapé reçoive sa S’il est nécessaire que le jeune handicapé reçoive sa formationformation au sein de dispositifs adaptésau sein de dispositifs adaptés il peut être il peut être inscrit dans une autre école sur proposition de son inscrit dans une autre école sur proposition de son établissement, avec l’accord de ses parents ou de son établissement, avec l’accord de ses parents ou de son représentant légalreprésentant légal
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Un parcours de formation adapté
Chaque élève handicapé a droit àChaque élève handicapé a droit à une évaluation de ses une évaluation de ses compétences et de ses besoinscompétences et de ses besoins,, selon une périodicité selon une périodicité adaptée à sa situationadaptée à sa situation (Code de l’éducation, art. L 112-2)(Code de l’éducation, art. L 112-2)
En fonction des résultats de cette évaluation, le parcours En fonction des résultats de cette évaluation, le parcours de formation fait l’objet d’unde formation fait l’objet d’un projet personnalisé de projet personnalisé de scolarisation scolarisation
La loi instaure dans chaque département des La loi instaure dans chaque département des équipes de équipes de suivi de la scolarisationsuivi de la scolarisation qui seront chargées d’assurer le qui seront chargées d’assurer le suivi des décisions de la commission des droits et de suivi des décisions de la commission des droits et de l’autonomiel’autonomie (Code de l’éducation, art. L 112-2-1 nouveau)(Code de l’éducation, art. L 112-2-1 nouveau)
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Garantir l’égalité des chances …
En aménageant les conditions de passation des épreuves orales et écrites des examens ou concours de l’enseignement scolaire et/ou supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant (Code de l’éducation, art. L 112-4 nouveau)
En prévoyant par ailleurs l’accueil des étudiants handicapés dans les établissements d’enseignement supérieur (Code de l’éducation, art. L 123-4-1 nouveau et L. 916-1).
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4 – L’accessibilité
Principe : l’accessibilité généralisée Le cadre bâti La voirie et les transports
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L’accessibilité généralisée
La loi affirme le principe de l’accessibilité généralisée à la chaîne du déplacementla chaîne du déplacement
« « La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur inter-modalité est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite » - - article 45 loi du 11 février 2005article 45 loi du 11 février 2005
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Le cadre bâti
La loi modifie le code de la construction et de l’habitation de manière à ce que le cahier des charges opposable aux constructeurs prenne en compte l’ensemble des handicaps, physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique et non plus le seul handicap moteur (CCH art. L 111-7 (CCH art. L 111-7
nouveau)nouveau) . .
L’obligation d’accessibilité concerne en premier lieu les bâtiments neufs (CCH, art. L 111-7-1 nouveau)(CCH, art. L 111-7-1 nouveau)
Pour donner du poids à ces principes, la loi les assortit de Pour donner du poids à ces principes, la loi les assortit de procédures de contrôle et de sanctionsprocédures de contrôle et de sanctions (CCH, art. L 111-8-3-1(CCH, art. L 111-8-3-1 nouveau)nouveau)
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Les transports et la voirie
Un calendrier de mise en accessibilité est introduit : les services de transport collectif ont 10 ans à compter de la publication de la loi pour devenir accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite
En cas d’impossibilité technique avérée de mise en accessibilité des réseaux existants, la loi indique que des « moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent être mis à leur disposition »
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Les transports et la voirie (II)
Chaque commune doit établir un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, qui s’intègre dans le plan de déplacements urbains quand il existe
Dans les communes de plus de 5000 habitants, le maire doit créer une commission communale qui dressera notamment le constat de l’accessibilité dans la commune (Code général des collectivités territoriales, art. L. 2143-3 nouveau)(Code général des collectivités territoriales, art. L. 2143-3 nouveau)
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TROISIÈME PARTIE
L’emploiL’emploi
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Que change la loi du 11 février 2005 ?
Elle prolonge et renforce le dispositif institué par la loi du du 10 juillet 1987
Les principes en vigueur et qui ont démontré une certaine efficacité sont réaffirmés : non discrimination et obligation d’emploi adossée à l’existence d’un fonds mutualisé
Les mêmes principes sont étendus au secteur public
Le statut du travail protégé est clarifié
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Le principe de non discrimination
L’obligation d’emploi et l’insertion professionnelle dans le secteur privé
L’obligation d’emploi et l’insertion professionnelle dans le secteur public
Les entreprises adaptées et le travail protégé
Nous examinerons successivement
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1 – Le principe de non discrimination
L’énoncé du principe L’impact sur les relations du travail
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L’énoncé du principe de non discrimination
Il est affirmé par l’article L122-45 du code du travail
Il se traduit par l’obligation pour l’employeur de prendre « des mesures appropriées » et pour les partenaires sociaux de traiter de la question du droit au travail des personnes handicapées dans les conventions collectives. La possibilité de déroger au principe pour des raisons médicales est limitée..
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L’application du principe de non discriminationdes actes positifs pour garantir l’égalité de traitement
La loi impose aux employeurs l‘obligation de prendre « les mesures appropriées » pour permettre aux travailleurs handicapés de conserver ou d’accéder à un emploi correspondant à leur qualification, pour l’exercer ou y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leur besoin leur soit dispensée (C. trav. art. L 323-9-1 nouveau)
Au titre des mesures appropriées les salariés handicapés peuvent bénéficier à leur demande d’aménagements individualisés d’horaire (C. trav. art. L 212-4-1-1 nouveau)
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L’application du principe de non discrimination (II)
Les employeurs prennent ces mesures « en fonction des besoins évalués dans une situation concrète » et « leur mise en œuvre ne doit pas entraîner de charges disproportionnées » pour l’entreprise
Ces dispositions concernent tous les bénéficiaires de l’obligation d’emploi et le refus de prendre les mesures appropriées peut constituer une discrimination (C. trav. art. L 323-9-1 nouveau)
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L’application du principe de non discrimination (III) introduction de l’obligation d’emploi dans les conventions collectives
Les modalités de mise en application de l’obligation d’emploi pour garantir le respect du droit au travail des personnes handicapées fait dorénavant partie des dispositions que doit obligatoirement traiter une convention collective de branche pour pouvoir être étendue (C. trav. art. L. 133-5-1)
La Commission nationale de la négociation collective suit l’évolution des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées dans les conventions collectives (C. trav. art. L 323-9-1 nouveau)
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L’application du principe de non discrimination (IV) la qualification des exceptions au principe
La loi nouvelle renforce le principe de non-discrimination en prévoyant que les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail doivent être «objectives, nécessaires et appropriés ». Dans le cas contraire la mesure, dont le licenciement fait partie, est discriminante et nulle (C. trav. art. L 122-45-4 nouveau)
Cette disposition encadre plus précisément les décisions du médecin du travail
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2 – L’obligation d’emploi et l’insertion professionnelle dans le secteur privé
L’obligation d’emploi La politique d’insertion professionnelle Le reclassement des salariés inaptes La rémunération des salariés handicapés
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L’obligation d’emploi
Le principe de l’obligation d’emploi est réaffirmé et ses modalités de mise en œuvre sont renforcées afin de rendre plus incitatif l’emploi direct des personnes handicapées
Les dispositions nouvelles entrent en vigueur le 1er janvier 2006
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L’obligation d’emploi (II)
Le quota de 6% est maintenu
La liste des bénéficiaires est étendue aux titulaires de la carte d’invalidité et de l’A.A.H.
L’assiette de calcul de l’obligation d’emploi est élargie
Les modalités de calcul de l’emploi direct sont simplifiées
Les possibilités d’accords sont étendues
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L’obligation d’emploi (III)
Le régime de la contribution Agefiph est révisé : Le plafond est relevé de 500 à 600 fois le SMIC horaire par
bénéficiaire non employé (majoration : 1500 fois) Le montant de la contribution peut être modulé (modalités
à préciser par décret) Certaines dépenses peuvent être déduites directement
(modalités à préciser par décret)
Les sanctions sont renforcées : pénalités, accès au marchés publics
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La politique d’insertion professionnelle
Obligation de négocier dans l’entreprise et au niveau des branches professionnelles (C. trav. art. L 132.12 et L 132.27)
Politique concertée de formation et d’insertion
« L’Etat, le Service Public de l’Emploi, l’Agefiph, le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, les Conseils Régionaux, les Organismes de protection sociale, les organisations syndicales et représentatives des personnes handicapées doivent définir et mettre en œuvre des politiques concertées d’accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées visant à créer les conditions collectives d’exercice de leur droit au travail » (C. trav. art. L 323.11.1)
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La politique d’insertion professionnelle (II)
Le mode d’intervention de l’Agefiph dans le système d’insertion professionnelle des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail est précisé ce qui donne une base légale aux pratiques antérieures et une légitimité institutionnelle plus forte (C. trav. Art. L 323.8.3)
Une convention d’objectif triennale est conclu avec l’Etat fixant les engagements réciproques
L’Agefiph qui est soumise au contrôle administratif et financier de l’Etat procède chaque année à l’évaluation des actions qu’elle conduit
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La politique d’insertion professionnelle (III)
La place des organismes de placement spécialisés regroupés sous le Label Cap Emploi est clarifiée (C. trav. art. L 323.11)
Le champ de leur intervention est défini : placement mais aussi préparation, accompagnement et suivi durable dans l’emploi
Le Comité de Pilotage du réseau est doté d’une base légale
Une convention est conclue entre l’Agefiph et le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour déterminer leurs obligations réciproques à l’égard des organismes spécialisés de placement
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Le reclassement des salariés inaptes
Les employeurs sont soumis à une obligation de reclassement des salariés reconnus inaptes à leur emploi par le médecin du travail (C. trav. art. L 122-24-4)
La loi nouvelle ajoute aux mesures prévues à cet effet :
la possibilité d’un aménagement du temps de travail la possibilité d’une suspension du contrat de travail pour
suivre un stage de reclassement professionnel
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La rémunération des salariés handicapés
Le système d’abattement de salaire et de garantie de ressources (GRTH) est supprimé à compter du 1er janvier 2006 (C. trav. Art. L 323-6)
Le salaire des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ne pourra être inférieur à celui qui résulte de l’application des dispositions légales et conventionnelles
La GRTH est remplacée par un système d’aide à l’entreprise attribuée sur décision du DDTEFP et financée par l’Agefiph
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3 – L’obligation d’emploi et l’insertion professionnelle dans le secteur public
Le principe de non discrimination L’obligation d’emploi La politique d’insertion professionnelle
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Non discrimination…
Le principe de non discrimination est affirmé comme dans le secteur privé et adapté aux conditions d’emploi de la fonction publique
« Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, les employeurs (…) prennent en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes handicapées (…) d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser, ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée sous réserve que les charges induites par ces mesures ne soient pas disproportionnées » (art.6 modifié de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires)
62
L’obligation d’emploi
Comme dans le secteur privé les employeurs publics occupant plus de 20 agents sont soumis à une obligation d’emploi des travailleurs handicapés
La loi prévoit l’instauration d’un fonds pour l’insertion des personnes handicapées, scindé en trois sections distinctes (Fonction publique d’Etat, territoriale et hospitalière) ainsi que la Poste et France Télécom, dont la mise en place et prévue pour le 1er janvier 2006 (C. trav. Art. L 323-8-6-1)
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Politique d’insertion professionnelle
« Aucun candidat ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission des droits et de l’autonomie ne peut être écarté en raison de son handicap d’un concours ou d’un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée lors de l’examen médical destiné à évaluer son aptitude »
Au delà, diverses dispositions sont prises pour favoriser l’accès à l’emploi public, à l’identique pour chacune des trois fonctions publiques…
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4 – Les entreprises adaptées et le travail protégé
Les entreprises adaptées Le travail protégé
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La loi clarifie la situation des personnes handicapées au regard de leur insertion professionnelle en ne retenant plus que deux secteurs d’activité et non plus trois : le marché du travail (milieu ordinaire) et celui du travail protégé (secteur médico-social)
Le « milieu ordinaire » inclus les entreprises adaptées (ex ateliers protégés) et le travail protégé en milieu ordinaire est supprimé
Elle supprime le mécanisme de la garantie de ressources et définit le nouveau régime de ces structures applicable à compter du 1er janvier 2006 (C. trav. art. L 323-33 modifié).
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Les entreprises adaptées
Les ateliers protégés sont transformés en entreprises adaptées et les emplois dits légers (emplois protégés en milieu ordinaire de travail) sont supprimés.
Les entreprises adaptées ont un statut intermédiaire entre une entreprise ordinaire et un établissement médico-social :
Elles font l’objet d’un conventionnement Elles bénéficient d’une aide au poste Elles perçoivent une subvention spécifique
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Les entreprises adaptées (II)
Les modalités de rémunération des salariés accueillis dans les entreprises adaptées sont modifiées : leur salaire versé par l’employeur ne peut être inférieur au SMIC et la GRTH est supprimé à compter du 1er janvier 2006
Le passage vers les entreprises ordinaires est facilité
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Le travail protégé
La loi réaffirme la vocation médico-sociale des établissements et services d’aide par le travail et insiste sur l’accompagnement social des personnes accueillies, l’activité professionnelle représentant un moyen de soutien et d’aide
Les établissements recevront, pour chaque personne Les établissements recevront, pour chaque personne accueillie, uneaccueillie, une aide au posteaide au poste financée par l’Etatfinancée par l’Etat
Les intéressés bénéficieront d’un Les intéressés bénéficieront d’un contrat de soutiencontrat de soutien et et d’aide par le travail et d’une d’aide par le travail et d’une rémunération garantierémunération garantie versée par l’établissementversée par l’établissement
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Le travail protégé (II)
La loi la loi accorde de nouveaux droits aux personnes La loi la loi accorde de nouveaux droits aux personnes accueillies en CAT : formation, droit à congé, validation accueillies en CAT : formation, droit à congé, validation des acquis de l’expérience, bénéfice du congé de des acquis de l’expérience, bénéfice du congé de présence parentale… présence parentale…
Par ailleurs elle améliore les passerelles entre le secteur Par ailleurs elle améliore les passerelles entre le secteur médico-social et le milieu ordinaire médico-social et le milieu ordinaire
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ANNEXES
Les autres dispositionsLes autres dispositions
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La recherche et l’accès aux soins
L’Etat, les collectivités territoriales, les organismes de L’Etat, les collectivités territoriales, les organismes de protection sociale mettent en œuvre des politiques de protection sociale mettent en œuvre des politiques de prévention (…) des handicaps et les moyens nécessaires à prévention (…) des handicaps et les moyens nécessaires à leur réalisation, qui visent à créer les conditions collectives leur réalisation, qui visent à créer les conditions collectives de limitation des causes du handicap, du développement de limitation des causes du handicap, du développement de la capacité de la personne handicapée et de la de la capacité de la personne handicapée et de la recherche de la meilleure autonomie possiblerecherche de la meilleure autonomie possible
Un Un observatoire nationalobservatoire national sur la formation, la recherche et sur la formation, la recherche et l’innovation sur le handicap est créél’innovation sur le handicap est créé (CASF, art. L. 114-3-1 (CASF, art. L. 114-3-1 nouveau)nouveau)
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La recherche et l’accès aux soins (II)
Les Les professionnels de santé et du secteur médico-professionnels de santé et du secteur médico-socialsocial recevront au cours de leur formation initiale et recevront au cours de leur formation initiale et continue une formation spécifique concernant les continue une formation spécifique concernant les pathologies à l’origine des handicaps et les innovations pathologies à l’origine des handicaps et les innovations thérapeutiques, technologiques, pédagogiques, éducatives thérapeutiques, technologiques, pédagogiques, éducatives et sociales les concernantet sociales les concernant (code de santé publique, art. L (code de santé publique, art. L 1110-1-1 nouveau)1110-1-1 nouveau)
la loi met en place des la loi met en place des consultations médicales de consultations médicales de préventionprévention supplémentaires pour les personnes supplémentaires pour les personnes handicapéeshandicapées(code de santé publique, art. L 1411-6 modifié)(code de santé publique, art. L 1411-6 modifié)
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La citoyenneté et la participation à la vie sociale
La loi prévoit notamment :
L’accessibilité des bureaux de vote à tous les types de handicap
Des dispositions spécifiques pour les personnes sourdes ou malentendantes
Une reconnaissance de la langue des signes comme langue à part entière
De favoriser l’accès aux loisirs et aux vacances des personnes handicapées
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Loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
Cette loi redéfinit le champ des compétences des collectivités Cette loi redéfinit le champ des compétences des collectivités territoriales en approfondissant le processus de décentralisationterritoriales en approfondissant le processus de décentralisation
Elle s’accompagne d’une réorganisation des services de l’Etat dans Elle s’accompagne d’une réorganisation des services de l’Etat dans leur dimension territorialeleur dimension territoriale
La loi de décentralisation vise de nombreux domaines : les La loi de décentralisation vise de nombreux domaines : les transports, la voirie, les grands équipements, le tourisme, transports, la voirie, les grands équipements, le tourisme, l’éducation, la culture, le développement économique, l’éducation, la culture, le développement économique, l’action l’action socialesociale etet la formation professionnellela formation professionnelle
Ces évolutions concernent très directement notre mission et le Ces évolutions concernent très directement notre mission et le cadre dans lequel s’exerce notre activitécadre dans lequel s’exerce notre activité
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Les compétences transférées au Département
Le Conseil Général assure dorénavant le rôle Le Conseil Général assure dorénavant le rôle de chef de filede chef de file en en matière matière d’action socialed’action sociale, dont il définit les orientations et les , dont il définit les orientations et les conditions de mise en œuvreconditions de mise en œuvre
Il exerce également seul le pilotage du Fonds d’Aide aux JeunesIl exerce également seul le pilotage du Fonds d’Aide aux Jeunes
Il détient une compétence exclusive pour élaborer et adopter le Il détient une compétence exclusive pour élaborer et adopter le schéma départemental d’organisation sociale et médico-socialeschéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale : : aide sociale à l’enfance, accueil et soins des personnes âgées, aide sociale à l’enfance, accueil et soins des personnes âgées, accueil et hébergement des personnes en difficultés sociales, accueil et hébergement des personnes en difficultés sociales, prise prise en charge du handicapen charge du handicap. Ceci inclut notamment les établissements . Ceci inclut notamment les établissements d’éducation spécialisés, les CAT et, depuis la loi du d’éducation spécialisés, les CAT et, depuis la loi du 11.02.0511.02.05 la la maison départementale des personnes handicapéesmaison départementale des personnes handicapées
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Les compétences transférées à la Région
Le Conseil régional se voit confier un rôle de coordination en Le Conseil régional se voit confier un rôle de coordination en matière de matière de développement économiquedéveloppement économique et pourra s’investir sur le et pourra s’investir sur le champ de la champ de la santé publiquesanté publique
La Région se voit attribuer des la La Région se voit attribuer des la formation des travailleurs formation des travailleurs sociauxsociaux etet professions para-médicalesprofessions para-médicales, et l’agrément des , et l’agrément des organismes de formationorganismes de formation
L’évolution majeure concerne la L’évolution majeure concerne la formation professionnelleformation professionnelle. La . La région hérite d’une responsabilité pleine et entière pour définir et région hérite d’une responsabilité pleine et entière pour définir et mettre en œuvre la politique d’apprentissage et de formation des mettre en œuvre la politique d’apprentissage et de formation des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle. Cette compétence se traduit notamment orientation professionnelle. Cette compétence se traduit notamment par l’élaboration et le suivi du plan régional de développement des par l’élaboration et le suivi du plan régional de développement des formations professionnelles (PRDF)formations professionnelles (PRDF)
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La réorganisation des services de l’Etat
Le mouvement de décentralisation réorganise les relations entre les Le mouvement de décentralisation réorganise les relations entre les territoires (nation, région, département) : le niveau régional acquiert territoires (nation, région, département) : le niveau régional acquiert un poids qu’il n’avait pas jusqu’alorsun poids qu’il n’avait pas jusqu’alors
C’est pourquoi la loi rééquilibre l’organisation territoriale de l’Etat C’est pourquoi la loi rééquilibre l’organisation territoriale de l’Etat pour renforcer son échelon régional. Elle accroît les prérogatives du pour renforcer son échelon régional. Elle accroît les prérogatives du Préfet de région (dans le domaine de l’emploi et de la santé Préfet de région (dans le domaine de l’emploi et de la santé notamment) et lui confie une compétence générale pour garantir la notamment) et lui confie une compétence générale pour garantir la cohérence de l’action des services de l’Etat (coordination et cohérence de l’action des services de l’Etat (coordination et animation de l’action des préfets de départements, organisation des animation de l’action des préfets de départements, organisation des pôle régionaux de compétences)pôle régionaux de compétences)
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Composition de la CSNA - article 57 loi du 11 février 2005
La CSNA est un établissement public à caractère administratif doté de l’autonomie financière et de la personnalité juridique. Elle est soumise au contrôle de la Cour des Comptes. Elle est dotée :
D’un Conseil : composé de représentants des associations oeuvrant en faveur des personnes âgées et handicapées, de représentants des conseils généraux, des organisations syndicales de salariés, des organisations professionnelles d’employeurs, de l’Etat et de personnalités qualifiées.
D’un Directeur : Il est nommé par décret, prépare les délibérations du conseil et les met en œuvre
D’un Conseil scientifique : La composition du conseil, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement sont fixés par un décret
La Caisse transmet chaque année au Parlement et au Gouvernement un rapport sur son activité présentant l’utilisation des ressources et la répartition des concours versés aux départements.
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Organisation de la CNSA - article 60 loi du 11 février 2005
La CNSA retrace ses ressources et ses charges en six sections distinctes : La CNSA retrace ses ressources et ses charges en six sections distinctes :
Le financement des services sociaux et médico-sociauxLe financement des services sociaux et médico-sociaux La prestation d’allocation personnalisée d’autonomieLa prestation d’allocation personnalisée d’autonomie La prestation de compensationLa prestation de compensation La promotion d’actions innovantes et le renforcement de la professionnalisation La promotion d’actions innovantes et le renforcement de la professionnalisation
des métiers de service en faveur des personnes âgéesdes métiers de service en faveur des personnes âgées Le financement des autres dépenses en faveur des personnes âgées Le financement des autres dépenses en faveur des personnes âgées
dépendantes et des personnes handicapées (animation, prévention, études…)dépendantes et des personnes handicapées (animation, prévention, études…) Les frais de gestion de la CaisseLes frais de gestion de la Caisse
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Répartition des subventions versées aux départements - article 61 loi du 11 février 2005
Les subventions sont versées par la CNSA aux départements selon des Les subventions sont versées par la CNSA aux départements selon des modalités définies par décret en fonction des critères suivant : modalités définies par décret en fonction des critères suivant :
Le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation dans le Le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation dans le
département pour l’année écouléedépartement pour l’année écoulée Les caractéristiques des bénéficiaires et des montants individuels de Les caractéristiques des bénéficiaires et des montants individuels de
prestation de compensation versés au titre de l’année écouléeprestation de compensation versés au titre de l’année écoulée Les nombre de bénéficiaires des prestations prévues par les articles L 341-1, Les nombre de bénéficiaires des prestations prévues par les articles L 341-1,
L 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale L 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale Le nombre de bénéficiaires de prestations prévues par les articles L 541-1 du Le nombre de bénéficiaires de prestations prévues par les articles L 541-1 du
code de la sécurité sociale (AAH)code de la sécurité sociale (AAH) La population adulte âgée de moins de 60 ansLa population adulte âgée de moins de 60 ans Le potentiel fiscal (selon le code des Collectivités Territoriales)Le potentiel fiscal (selon le code des Collectivités Territoriales)
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La commission des droits et de l’autonomie - article 66 loi du 11 février 2005
La commission des droits et de l’autonomie est La commission des droits et de l’autonomie est composé de représentants du département, des services de l’Etat, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des associations de parents d’élèves et pour le tiers au moins de ses membres de personnes handicapées désignées par les associations représentatives, et un membre du CDCPH
Les décisions se prennent au vote Les décisions se prennent au vote La commission statue sur l’ensemble des droits de la personne handicapée, La commission statue sur l’ensemble des droits de la personne handicapée,
notamment sur :notamment sur : La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (art. L 323-10 CT)La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (art. L 323-10 CT) L’ orientation : marché du travail ou secteur médico-socialL’ orientation : marché du travail ou secteur médico-social Les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et Les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et
socialesociale L’attribution de l’AAH et de la Carte d’invaliditéL’attribution de l’AAH et de la Carte d’invalidité La prestation de compensationLa prestation de compensation L’attribution du complément de ressourceL’attribution du complément de ressource
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Mesures favorisant l’emploi des PH dans le secteur public
Les limites d’âge supérieures fixées pour l’accès aux emplois publics ne sont pas opposables
La durée des épreuves et les modalités de déroulement des concours doivent être adaptées
En dérogation aux règles de l’emploi public, les personnes handicapées peuvent être recrutées par voie contractuelle quelle que soit la catégorie d’emploi
L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit après avis du médecin de prévention
Des aménagements d’horaires propres à faciliter l’exercice du travail peuvent être accordés à la demande de l’intéressé
Le droit à un départ anticipé pour retraite est étendu aux agents de la fonction publique