1 présentation cci tlemcen 08 04 12
TRANSCRIPT
Présentée par M. SABRI mouloud
1
WILAYA DE TLEMCEN
Chambre de commerce et de l’industrie « TAFNA »
2
Evolution des marchés publics en Algérie
Loi n°62.157 du 31.12.1962 (reconduction)
• Arrêté CCAG du 21.11.1964 (abrogation du CCAG de 1958)
1er refonte: Ordonnance n°67.90 du 17.06.1967 (CMP)
• Ord. n° 74.09 du 30.01.1974 (extension application CMP)
2ème refonte: Décret n°82.145 du 10.04.1982 (ROP)
3ème refonte: D.E n° 91.434 du 09.11.1991 (RMP)
4ème refonte : Décret Présidentiel n° 02-250 du 24.07.02 (RMP)
5ème refonte : Décret présidentiel n° 10-236 du 07.10.2010(RMP)
SPECIFICITES DU DROIT DES MP EN ALGERIE
1/ Un axe prioritaire dans le développement
économique et social du pays
2/ Un droit d’essence réglementaire
3/ Un droit impacté par le lien historique
4/ Un droit influencé par les tendances
universelles
5/ un droit dédié au développement durable
6. Disponibilité de l’information économique
sur les marchés publics
7. Réglementation orientée vers la lutte anti-
corruption
Les principes fondamentaux régissant la
commande publique (Art. 3 )
LIBRE ACCÈS À LA COMMANDE PUBLIQUE LE
CA
DR
E R
ÉG
LE
ME
NT
AIR
E
ÉNONCÉ DU
PRINCIPE
MISE EN OEUVRE
L’accès à la
commande
publique doit être
libre et impartial.
ce principe
prohibe donc
l’exclusion des
candidats
Plus large publicité
L’accès se fait sur la base de conditions
minimales d’éligibilité (AOR)
Clarté des besoins exprimés dans le CDC
Le choix du mode justifié par les objectifs
assignés au service contractant
Critères objectifs et non discriminatoires
Délai de préparation adéquat
EGALITE D’ACCÈS À LA COMMANDE PUBLIQUE LE
CA
DR
E R
ÉG
LE
ME
NT
AIR
E
ÉNONCÉ DU
PRINCIPE
MISE EN OEUVRE
Tous les candidats
doivent être traités
de la même manière
et sans
discrimination
Informations diffusées dans les mêmes
conditions (contenu)
Publicité appropriée (national ou local)
Critère de choix objectifs et non orientés
(marques, label…)
Le juste dosage des critères
Application stricte de la méthodologie de
notation sur la base des critères annoncés
TRANSPARENCE DES PROCEDURES LE
CA
DR
E R
ÉG
LE
ME
NT
AIR
E
ÉNONCÉ DU
PRINCIPE
MISE EN OEUVRE
La procédure de
passation ne doit pas
être opaque
procédures claires et détaillées
Approbation préalable des cahiers des charges
Ouverture des plis en séance publique
Information sur les résultat dans l’avis
d’attribution provisoire
Communication des mêmes réponses aux
demandes d’explications formulées par les
candidats
Droit de recours précontractuel
CHAMPS D’APPLICATION
PERSONNES MORALES DE DROIT
PUBLIC
PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE
• Institutions autonomes
• Administrations centrales
• Administration déconcentrées
• Administration locales
• EPA (L/N)
• CRD
• EPS à caractère scientif; et techno
• EP à caractère scientifique et tech
• EPIC
• EPE
CONCOURS DEFINITIFS
CONCOURS DEFINITIFS OU TEMPO
FINANCEMENT TOTAL OU PARTIEL
Exclusion MARCHES IN HOUSE COMPTE D’ EXPLOITATION :
- adapter leurs propres procédures à la
RMP;
- Les faire adopter par leurs organes
habilités
- approbation dispositif CEA (tutelle/
CPE) possibilité de dérogations
MISE EN VIGUEUR DE LA NOUVELLE RMP
DP RMP10.236
(07.10.10)
instructions DP n° 12.23
(18.01.12) novembre
2010
Janvier 2011 Mars 2011
Application du 02-
250
• AAO transmis pour
pub
• consultation lancée
• les marchés notifiés
APPLICATION DU
02.250
• projet CDC déposé
avant le 07.10.10
• Projet CDC finalisé
avant le 31.12.10
Les projet de cdc, de
marchés ou d’avenant
déposés auprès du
CEA, continuent à être
examinés nonobstant
les nouveau seuils
Application du
10.236
• projet CDC non
déposé
• AAO non transmis
pour pub
• consultation non
lancée
Application du 10.236
• Les marchés dont les
CDC ont été mis en
conformité avec le DP
10.236
sauf dispositions de
l’art. 24 et celles
nécessitant des textes
d’applications
Les cdc visés avant
la date du DP 12.23
continuent à produire
leur effets jusqu’à
l’attribution du marché
En cas de décision
de mise en conformité
obligation de respecter
les nouveaux seuils
•Les commissions
des marchés
continueront à
fonctionner jusqu’au
31.12.10 en
attendant la
publication du RIT
par DE
En attendant la
mise en place
du CEA, les
EPE et les EPIC
sont autorisée à
appliquer leurs
procédures
internes
jusqu’au
31.03.11
En attendant l’installation
des commissions
prévues au 10.236, ( au
plus tard le 31.03.11),
celles prévues au 02.250
continuent à examiner les
dossiers
-date limite
Intransgressible - A
défaut: acte nul et non
avenu
Application des
procedures
internes de
passation jusqu’à
nouvel ordre
Les CNM continuent à
éxaminer les dossiers
relevant de leurs seuils
de compétence jusqu’à
la mise en place des
commissions
sectorielles
Définition juridique d’un marché public
CRITÈRES DESCRIPTION DU CRITÈRE
Formel Caractère solennel
Matériel Travaux, fournitures, études et services
Objectif CDC ( CCAG*, CPC, CPS)
Organique** Services contractants (champs d’application)
De seuil › 8.000.000 DA T/F
› 4.000.000 DA E/S
Procédural Modes, procédures et publicité
*Pris par décret exécutif
** Extension du champs d’application de la nouvelle R.MP :
- À toutes sources de financement étatique.
- Si autres sources de financement: sauf contrôle externe a priori
PRINCIPALES CONSÉQUENCES DECOULANT DE LA DÉFINITION:
1 Les prestations inférieures aux seuils (PIS) n’ont pas le même régime
juridique que les MP (contrôle, mode, procédures, publicité, )
2 Les prestations autres que les TFSE ne peuvent faire l’objet d’un MP
3 Les personnes autre que les SC ne sont pas concernés par les MP
4 Les contrats relatifs aux prestations inférieures aux seuils (PIS)
n’ouvrent pas droit aux avances, au nantissement, à la mobilisation de
créance, aux intérêts moratoires…
5 En cas de litiges, Les contrats relatifs aux PIS ne peuvent faire l’objet
de recours auprès de la CNM
6 le paiement direct des sous-traitant ne peu être mis en œuvre pour les
contrats relatifs aux PIS
7 En cas d’examen d’un contrats dont le montant est inférieur aux seuils,
les membres des commissions n’ouvrent pas droit aux IFP
8 Seuls les opérations financées sur budget de l’Etat peuvent donner
naissance à passation d’un marchés publics au sens « stricto sensu »
13
14
Liberté d’accès Accès des micro-entreprises à la commande publique
• Sauf exception justifiée, obligation de réserver 20 % au maximum
de la commande publique du SC aux micro entreprises
• Modalités: selon le cas, d’un cdc distinct ou d’un lot dans un cdc
alloti,
Les seuils autorisés
• Les montants maximaux annuels, en TTC , par micro-entreprise,
dans le cadre de ce dispositif, ne peuvent, en aucun cas,
dépasser :
• - 12.000.000 DA pour les travaux de génie civil et routes ;
• - 7.000.000 DA pour les travaux de corps d’état technique et
corps d’état secondaire ;
• - 2.000.000 DA pour les prestations d’études ;
• - 4.000.000 DA pour les prestations de services ;
• - 7.000.000 DA pour les prestations de fournitures.
15
Liberté d’accès
Facilitation à l’accès
• Le SC ne doit exiger des micro-entreprises nouvellement
créées, ne pouvant produire au moins le bilan financier de
la première année d’existence, qu’un document de la
banque ou de l’organisme financier concerné, justifiant leur
situation financière.
• Le SC ne doit pas également leur exiger des références
professionnelles similaires à celles du marché considéré,
mais tenir compte des références professionnelles justifiées
par des diplômes.
16
RENFORCEMENT DE L’OBLIGATION DE
MATURATION PRÉALABLE DES BESOINS
17
DÉTERMINATION ET DÉFINITION PRÉALABLE
DES BESOINS (Art.11 et 15 RMP) :
- Déterminés avant le lancement de toute procédure de passation.
- Exprimés en lot unique ou en lots séparés (prévus CdC et évaluables lot par lot)
- Etablis avec précision, en nature et en quantité par référence à des spécifications techniques, détaillés sur la base des normes ou de performances à atteindre.
- Valorisés, pour déterminer le seuil de compétence du contrôle externe a priori, en tenant compte de :
* la valeur globale des besoins d’une même opération travaux ;
* l’homogénéité des besoins, pour les marchés de
fournitures, études et services.
CONSECRATION DES VARIANTES
Possibilité de proposer une ou plusieurs variantes aux spécifications techniques des prestations prévues dans le cdc (articles 11 et 125 de la RMP)
Conditions à respecter:
Par le service contractant:
-prévoir possibilité dans CdC (prestations complexes techniquement)
-mentionner dans le cahier des charges les conditions minimales que les variantes doivent respecter.
- obligation d’évaluer toutes les variantes, selon CdC.
Par le soumissionnaire:
-ne pas modifier les spécifications désignées comme des exigences minimales à respecter
- les variantes ne sont pas proposées obligatoirement avec l'offre de base
POSSIBILITE DE PRIX EN OPTION
Définition :
Prestations complémentaires demandées par le service contractant
Conditions :
-Possibilité prévue dans CdC
-Spécifications, étendue et qualité prévue au CdC
-Montant prévisionnel ajouté à l’estimation administrative (détermination seuil de compétence de la CM)
Mise en œuvre
-Obligation aux soumissionnaires d’ y répondre
-Obligation au SC de les Évaluer
-Choix arrêté avant l’attribution
ENCADREMENT DE L’ALLOTISSEMENT
Règle
-Généralisation du recours à l’allotissement quand « c’est possible »
Conditions :
-En fonction nature importance de l’opération et de la spécialisation des opérateurs
-Basé sur les avantages économiques, financiers et/ou techniques de l’opération
-Prévu dans le CdC de l’appel d’offres (et dans l’A.P pour le budget d’équipement)
- seuil de compétence de la CM compétente : il est tenu compte du montant total de tous les lots.
-Évaluation des offres par lots,
-Possibilité, si justifier, de limitation du nombre de lots à attribuer.
L’allotissement des besoins, en vue d’échapper aux seuils est interdit.
21
22
COMMANDES = ou < SEUIL (S) DE PASSATION
(Art. 6 RMP)
Règle générale :
non soumis obligatoirement RMP
Mais consultation obligatoire
Conditions de base de la consultation
Le service contractant organise la procédure de consultation, en fonction:
de la nature du besoin à satisfaire
du nombre de prestataires susceptibles d’y répondre,
respect égalité d’accès, égalité de traitement, transparence.
Minimum 3 prestataires qualifiés (pour les travaux possibilité de
consulter les artisans)
23
COMMANDES = ou < SEUIL (S) DE PASSATION
(Art.6 RMP)
Exceptions à l’obligation de consultation
notamment en cas d’urgence : si commandes (cumulées/an) inférieures en TTC à 500.000 DA (travaux et Fournitures) et à 200.000 DA (études et services)
l’impossibilité de consulter trois prestataires: justification à travers un rapport de présentation
Partenaire cocontractant unique (monopole, ou détient seul le procédé technologique retenu par service contractant
Considérations culturelles et/ou artistiques (liste fixée par arrêté M.C/MF)
24
COMMANDES = ou < SEUIL (S) DE PASSATION
(Art. 6 RMP)
Conditions du choix
- Meilleure offre rapport qualité /prix
Conditions de l’infructuosité (idem Art.44 RMP)
- aucune offre reçue, 1 seule offre reçue,
- aucune ou 1 seule offre pré qualifiée techniquement
Processus de mise en vigueur et d’exécution
-L’engagement de la dépense appuyé d’un rapport de présentation justifiant la consultation et le choix du prestataire
-contrat obligatoire (études) mais aussi pour les autres prestations si nécessaire, le cas échéant bons de commandes.
25
COMMANDES = ou < SEUIL (S) DE PASSATION
Particularités
-Prestations courantes, à caractère répétitif : non obligatoirement soumis à consolidation Cf. Art.11 RMP
-Si seuils dépassés, aucune dépense de même nature n’est autorisée sans mise en œuvre procédures formalisées de passation, sauf :
a) contrainte (pour prestations de même nature auprès du même prestataire) intégration des commandes antérieures
b) si impossibilité passation marché dans l’exercice : fournitures et services courants et répétitifs (liste fixée par arrêté conjoint)
- Si seuils dépassés : Marché de régularisation dans l’année sauf exceptionnellement :
a) pour les prestations mentionnées en b) ci-dessus
b) pour les charges annexes (Art.7 Bis RMP) jusqu’à mise à disposition des budgets
26
COMMANDES « EXTRA » SEUILS DE
PASSATION (Art. 6 BIS RMP)
Possibilité de consultation (cadre article 6) quel que soit
leur montant, pour les prestations de services de :
- transport aérien et terrestre,
- hôtellerie,
- restauration,
- prestations juridiques,
en cas de dépassement du seuil :
a)Examen des recours d’attribution éventuels,
b) Examen du marché par la CM compétente.
27
LE DISPOSITIF D’URGENCE (Art. 7 RMP)
En cas de péril ou de menace sur l’ordre public, possibilité d’entamer les prestations même en l’absence de marché.
l’accord est formalisé, au moins, par échanges de lettres d’accord
Un marché doit, toutefois, être soumis à la CM dans un délai de six (6) mois à partir de la date de signature de la réquisition autorisant le commencement des prestations.
Copie de la réquisition est transmise au Ministre des finances et à la cour des comptes.
28
SEQUENCE 5 : MODES D’APPEL A LA CONCURRENCE
(AOR, concours et C.S.)
29
Encadrement de l’appel d’offres restreint
L’accès se fait sur la base de conditions minimales d’éligibilité en matière de qualification, de classification et de références professionnelles
Non définies par la RMP, ces conditions doivent néanmoins :
-Figurer dans le CdC de l’appel d’offres
-Être proportionnées à la nature, complexité et l’importance du projet
-permettre prioritairement aux entreprises de droit algérien
répondant aux conditions optimales de participer aux appels d’offres
30
Restructuration du mode de
consultation sélective (art 31)
Fondement : complexité et/ou importance particulière,
basée sur :
-Spécifications techniques détaillées ou de
performance à atteindre,
-Exceptionnellement : programme fonctionnel si
incapacité technique pour la définition des besoins
Périmètre
Liste fixée par arco
31
Restructuration du mode de consultation sélective suite… (art 31)
Procédure
- Modalités de présélection et de consultation prévues au cdc
-Phase 1: Avis de presse et présélection des candidats, sur la base d’un cdc
-Phase 2 :
-sur la base d’un cdc visé, Invitation à remettre une offre technique préliminaire, par lettre de consultation, d’au moins 3 candidats présélectionnés (ou relance de la présélection),
- après relance, le SC peut continuer la procédure même dans le cas d’une offre unique (celle-ci doit néanmoins répondre aux exigences de prix, qualité et délai)
-Phase 3 : jugement par la CEO, conformité des offres au cdc
32
Restructuration du mode de consultation sélective
Procédure (Phase 3 : suite)
- Possibilité pour la CEO de demander par écrit, via le S/C, des
clarifications ou précisions sur les offres jugées conformes
- Possibilité d’organiser , si nécessaire, des réunions de clarifications
des aspects techniques, sous l’égide du Service contractant, en
présence des membres CEO, avec possibilité de les élargir à des
experts, de préférence nationaux.
- les demandes de clarification ne doivent aboutir à une modification
fondamentale de l’offre
- Les réponses écrites des candidats et le contenu des PV de réunion
font partie intégrante des offres.
A ce stade, confidentialité des informations relatives au contenu des offres
33
Restructuration du mode de consultation sélective
Phase 4 : élimination, par la CEO, des offres qui ne répondent pas:
- aux exigences du programme fonctionnel,
- aux prescriptions techniques
- ou aux performances à atteindre prévues au cdc
Phase 5: invitation, des seuls candidats, dont les offres techniques
préliminaires ont été déclarés conformes, à la remise de l’offre technique
définitive et de l’offre financière, sur la base d’un cdc visé par la CM, modifié
si nécessaire suite aux clarifications.
- Maintien possibilité de consultation sur la base d’une « short list » pendant
3 années
- Possibilité versement d’honoraires si basé sur programme fonctionnel
(modalités à fixer pour chaque secteur par arco
34
procédure du concours
(art 34)
Contenu du cdc
le cdc du concours doit comporter:
- le programme du projet,
- le règlement du concours
- le contenu du pli des prestations l
- les plis techniques et financiers.
Périmètre
Liste à fixer par arrêté ministériel ou décision du wali
35
procédure du concours
Procédure
Phase 1 : remise de l’offre technique uniquement (cf art 51)
Phase 2 : ouverture des plis techniques et leur évaluation
Phase 3 :
- invitation d’au moins les 3 meilleurs préqualifiés à la remise des plis des prestations et de
l’offre financière (ou relance procédure),
- Après relance, si le nombre des candidats est inférieur à 3, le SC continue la procédure
même dans le cas d’une offre unique (celle-ci doit néanmoins répondre aux exigences de
prix, qualité et délai)
- le SC peut, lorsque la nature du projet le justifie, recourir au concours sans présélection.
dans ce cas, celle-ci est remplacée par l’évaluation tech.
Phase 4 : évaluation des prestations par un jury indépendant désigné par le ministre ou le
wali, avec possibilité, si nécessaire, de demander, via le S/C, des clarifications
Phase 5: CEO évaluation des offres financières
- Les indemnités de membres du jury de concours seront fixés par décret exécutif,
- Les primes à verser aux lauréats du concours seront fixés par arrêté conjoint
36
SEQUENCE 6 : MODES ET PROCEDURES EXCEPTIONNELS
DE PASSATION
GRÉ À GRÉ SIMPLE ( Anciens cas) Contractant unique ( monopole, détention exclusif du procédé
technologique choisi par le service contractant)
urgence : danger imminent menaçant un bien déjà matérialisé sous la
triple condition :
- délai d’appel d’offres inadapté à l’urgence
- circonstances de l’urgence imprévues
- et ne résultant pas de manœuvres dilatoires
approvisionnement urgent du fonctionnement de l’économie nationale et
des besoins essentiels de la population (mêmes conditions que supra)
projet prioritaire d’importance nationale, approbation CM, (sauf projet dont
le montant est inférieur à 10 milliards de DA , accord préalable du CG )
attribution, par un texte législatif ou réglementaire, d’un droit exclusif à un
établissement public (liste des EP concernés à fixer par arco)
Exceptionnellement pour promouvoir l’outil national public de production,
après accord du conseil des ministres (sauf projet dont le montant est
inférieur à 10 milliards de DA , accord préalable du CG )
38
GRÉ À GRÉ SIMPLE
(adjonction de 3 nouveaux cas)
-Marché formalisé dans le cadre de l’urgence ( autorisation
préalable de IA, M. et W. de commencement d’exécution avant
conclusion du marché )
-Prestations d’urgence ne s’accommodant pas des délais de
l’AO, (pas de manœuvre dilatoire) après approbation du conseil
du gouvernement
- cocontractant unique détenant, pour des considération
culturelles et/ou artistiques, une situation monopolistique (arco)
39
Réaménagement du gré à gré après consultation 1.A/ l’infructuosité d’un A.O est prononcée uniquement dans les cas suivants :
- aucune offre n’est réceptionnée ,
- une seule offre est reçue,
- aucune ou une seule offre est pré qualifiée techniquement,
-NB dans ce cas, soit refaire l’AO ou recourir au GAG après consultation
1. B/ l’infructuosité d’un GAGAC est prononcée uniquement dans les cas suivants :
-Si aucune offre ou seulement une offre est réceptionnée
- aucune offre ou seulement une offre est préqualifiée techniquement,
-NB dans ce cas, continuer la procédure d’évaluation de l’offre unique ( Elle doit réponde néanmoins aux exigences de qualité, de délai et de prix)
2. prestations d’études, de fournitures et services SPECIFIQUES dont la nature ne nécessite pas le recours à l’AO (ArCo)
3. les marchés de travaux relevant directement des INSE (ArCo)
40
Réaménagement du gré à gré après consultation
4. Marchés d’études, de services et de fournitures résiliés qui ne peuvent s’accommoder des délais d’un nouvel appel d’offres
5. opérations réalisées dans le cadre de la stratégie de coopération ou d’accords bilatéraux de financement concessionnels, de conversion de dettes en projets de développement ou de dons, lorsque lesdits accords de financement le prévoient
MODALITES :
Le CdC doit être préalablement soumis au visa de la C.M sauf cas n°1,
Cas n°1: utilisation du même CdC que l’AO, mais sans caution de soumission ni
Obligation de publier l’AO,
Consultation d’au moins 3 candidats qualifiés+soumissionnaires à l’A.O,
sauf exception motivée, tout groupement ne doit être constitué que d’entreprises
consultées,
Possibilité de demander aux candidat , par écrit, de compléter leurs offres et des
clarifications ou des précisions sur leurs offres,
Obligation de publier l’AAP qui emporte le droit de recours,
Pour les marchés réalisée à l’étranger ou revêtus du caractère secret saisine directe des
candidats sans publier l’AAP,
Possibilité d’adapter le contenu du dossier administratif exigé dans le cas des marché
exécutés à l’étranger ou des prestations revêtant un caractère secret.
41
SEQUENCE 7 : NOUVELLES MESURES AFFECTANT LE CAHIER DES CHARGES DE
L’APPEL D’OFFRES
PRECISIONS AFFECTANT LE CdC
-Possibilité d’adaptation le contenu du dossier administratif pour les marchés réalisés à l’étranger, avec les artistes et les micro entreprises.
-Caution de soumission des soumissionnaires nationaux émise par une banque de droit algérien ou la CGMP
-Retrait du CdC par soumissionnaire ou son représentant dûment désigné
-Formalisation de l’adhésion du soumissionnaire au contenu du CdC
-Les pièces originales ne sont exigées que de l’attributaire.
-Une seule offre par procédure d’appel d’offres.
43
SEQUENCE 8 : clarification modalités
- marchés à commandes - et contrats programmes
Le marché à commandes
• Commande de travaux, acquisition fournitures et de
service de type courant à caractère répétitif: quantités
et rythme d’exécution non maîtrisable avec exactitude
• quantité et/ou valeur des limites minimales et
maximales
• conclu pour une période d’une année renouvelable,
reconductible par décision du service contractant,
dans la limite maximale de 5 annnées.
Le marché à commandes
Particularités
• Le seuil minimum engage le service contractant
• Le plafond engage le partenaire cocontractant
• Pas de coïncidence obligatoire avec l’année budgétaire.
• La reconduction bénéficie du visa de « prise en compte » du
contrôle financier.
• Possibilités de répartition des marchés à commandes, selon
modalités du CdC si les conditions économiques et/ou
financières l’exigent.
Le contrat programme
convention annuelle ou pluriannuelle de référence dont l’exécution se réalise à travers des marchés d’application coût estimatif et mise en œuvre du programme sur une ou plusieurs années, dans la limite maximale de cinq (5) années.
• définition de la nature et de l’importance des prestations à effectuer et dont l’exécution se réalise à travers des marchés d’application.
Il est soumis aux différents contrôles internes et externes, de même que les marchés d’application
la COP doit désormais
(article122)
parapher toutes les pièces des offres techniques et
financières ouvertes (éviter le risque de fongibilité des pièces)
restituer éventuellement aux candidats soumissionnaires
concernés les plis non ouverts (restitution des plis financiers
des offres techniques éliminées – concours)
2.
Possibilité de Création des commissions sectorielles;
- meilleure prise en charge des dossiers soumis au CEA à travers la célérité de
leur traitement compatible avec les objectifs fixés;
- possibilité de créer par arrêté ministériel des commissions sectorielles
- La mise en place des CS sont exclusives des prérogatives des CNM
compétentes
- en attendant la création des CS, les CNM sont compétentes
Autorité de désignation des membres des commissions des marchés - président de la commission pour les commissions ministérielle,
wilayale et communale (par décision) ;
- autorité de tutelle de l’établissement publique ou de l’EPE (par décision)
Durée de validité du visa du contrôle externe a priori (3mois) Exception : (durée de validité du cdc une (1) année)
- en cas de relance de la procédure de passation d’un marché ;
- en cas de mise en œuvre un cahier des charges-type
Soumission du contrôle externe a priori en général au contrôle a
posteriori
50
2. Réaménagement des seuils de passation relevant des
commissions nationales
CEA MT > 1
Mds
MF > 300
Millions
MS > 200
Millions
ME > 60
Millions
CNM TV #
CNM FR #
CNM E/S
- ETUDES #
- SERVICES #
COMSECTO # # # #
51
3. Nouveaux seuils relevant de la compétence de la commission de
Wilaya à l’égard des marchés communaux et leurs établissements
CEA
Marché trav. et frs Marché services Marché études
≤ 200 M > 200 M ≤ 5OM > 50M ≤ 20 M >20M
COM.COM. # #
#
COM.WILA.
#
#
#
52
SEQUENCE 10:
standardisation des modèles
de gestion
53
Il s’agit des modèles réglementaires fixés par le AMF suivants:
LES CAUTIONS
-La Caution de Soumission (art.51)
-La CRA (art.75)
-La CBE (Art. 100)
-LES DÉCLARATIONS (art. 51)
- déclaration à souscrire,
- déclaration de probité,
-AUTRES
-la lettre de soumission, (51)
-Le modèle de la fiche statistique relative au recensement économique est fixés par AMF (art. 176)
-engagement d’investir (art.24)
54
SEQUENCE 11: transparence
et communication
55
A/ TRANSPARENCE
• Un rapport d’évaluation portant sur les conditions de réalisation du projet et son coût global
par rapport à l’objectif initial, est établi par le service contractant à sa réception définitive. Il
est adressé, au ministre, au wali ou au PAPC concerné ainsi qu’à l’organe de CEA
compétent.
• la liste de tous les marchés conclus durant l’exercice N-1 et le nom des entreprises ou
groupements d’entreprises attributaires ainsi que le programme prévisionnel des projets à
lancer durant l’exercice considéré,
• Les informations y afférentes doivent être publiées obligatoirement dans le BOMOP et/ou
dans le site Internet du SC
• Le SC doit prévoir, dans le CDC et/ou dans le marché, une clause obligeant le
coco, de lui communiquer tout renseignement ou document permettant de contrôler
les coûts de revient des prestations objet du marché et/ou de ses avenants
(art.72 bis)
• Le coco ayant pris connaissance de certaines informations qui pourraient
l’avantager lors de la soumission à un autre marché public, ne peut y participer,
sauf s’il prouve que ces informations ne faussent pas le libre jeu de la
concurrence.
• Le SC est tenu, dans ce cas, de prouver que les informations communiquées dans
le CDC ont rétabli l’égalité de traitement des candidats.
56
• B/ COMMUNICATION D’INFORMATION
• Transmission obligatoire par le SC d’une copie de la décision de visa
du marché ou de l’avenant, dans les 15 j qui suivent sa délivrance, aux
services territorialement compétents de l’administration fiscale et de la
sécurité sociale dont ils relèvent.
• Ces décisions sont transmises, trimestriellement, par les ses
derniers, respectivement au MF(DGI) et au ministère chargé de la
sécurité sociale ( DGSS) pour consolidation et exploitation.
• Les services contractants peuvent mettre les documents de l’AO à
disposition des soumissionnaires par voie électronique. Ces derniers
peuvent répondre également par voie électronique (modalité AMF) art.174)
• Les SC sont tenus de communiquer, à l’A.N.S.E.J et à la C.N.A.C,
toutes les informations concernant l’attribution et l’exécution des
marchés par les micro-entreprises.
• Ses organismes sont chargées de communiquer aux SC
concernés toutes les informations nécessaires y afférentes
• Dans le cas des micro-entreprises qui ne sont pas créées dans le
cadre des dispositifs de l’A.N.S.E.J et de la C.N.A.C, l’ A.N.D.I est
chargée de collecter et de communiquer les informations. 55 ter
57
SEQUENCE 12: exécution
des marchés
LE GROUPEMENT D’ENTREPRISES
Conditions d’acceptation(Art.59 RMP)
– Justifié par l’intérêt de l’opération
– Prévue par le CdC de l’appel d’offres
– Respect des principes concurrentiels
59
Clarification des modalités de paiement dans le cadre
des groupements (59)
• Le paiement dans le cadre des groupements d’entreprises est
effectué :
• dans le compte commun ouvert au non du groupement dans
le cadre d’un groupement solidaire ;
• dans les comptes de chacun des membres du groupement
dans le cadre d’un groupement conjoint.
NB: Sauf dérogations conventionnelles dans la convention de groupement.
60
Précisions concernant les indices applicables dans le
cadre des formules de révision
L’article 69 distingue deux catégories d’indices de prix à
prendre en considération dans les formules de révision de
prix à savoir:
• ceux homologués et approuvés par arrêté du ministre chargé
de l’habitat pour le secteur du BTPH.
• Ceux homologués et approuvés par arrêté du département
ministériel dont relève l’organisme concerné pour les autres
indices de prix.
61
Prorogation exceptionnelle du délai contractuel par voie
d’avenant
• En vue de garantir la continuité du service public dans le cadre de
la réalisation des prestations de services ou d’acquisition de
fournitures, le SC, peut lorsque les circonstances le justifient,
proroger le délai contractuel par avenant, pour prendre en charge
des dépenses indispensables au parachèvement de l’opération.
• Cette possibilité doit néanmoins satisfaire à trois conditions à
savoir:
- La décision doit être prise par le responsable de l’institution
autonome, du ministre ou du wali concerné ;
- Les circonstances à l’origine de la prorogation ne doivent être,
ni prévisibles, ni le résultat de manœuvres dilatoires de la part
du service contractant ;
• Le délai de prorogation ne peut dépasser quatre (4) mois.
62
SEQUENCE 8 : MORALISATION DES MARCHES PUBLICS
63
les incompatibilités
• Lorsque les intérêts privés d’un agent public, participant à la
passation, le contrôle ou l’exécution d’un MP, coïncident avec
l’intérêt public et sont susceptibles d’influencer l’exercice
normal de ses fonctions, ce dernier est tenu d’informer son
autorité hiérarchique et de se récuser.
• La qualité de membre et/ou de rapporteur du CEA est
incompatible avec celle de membre d’une COP ou d’une CEO
lorsqu’il s’agit du même dossier.
• Le service contractant ne peut attribuer un contrat, pendant
une période de cinq (5) années, sous quelque forme que ce
soit, à ses anciens employés qui ont cessé leurs activités,
sauf dans les cas prévus par la législation et la réglementation
en vigueur.
•
64
interdiction de soumissionner • Durant la DVO, lorsqu’un soumissionnaire, se désiste,
sans motif valable, ou refuse d’accuser d’exécuter son
marché, le SC peut continuer l’évaluation des offres
restantes, dans le respect du principe du libre jeu de la
concurrence et des exigences de prix, de qualité et de délai.
• Le candidat en cause pourra être interdit de soumissionner
aux marchés publics du SC concerné, pendant une
période qui ne peut dépasser une 1 année, sans
préjudice de la mise en jeu de la CS lorsqu’elle est prévue.
• La décision du SC est susceptible de recours auprès du
CEA pour l’examen du marché considéré.
65
Interdiction de participation aux marchés publics (suite)
1. Les exclusion temporaires
1.1 Les exclusions temporaires d’office
• en état de règlement judiciaire ou de concordat, jusqu’à ce
qu’ils justifient qu’ils ont été autorisés par la justice à
poursuivre leurs activités ;
• font l’objet d’une procédure de règlement judiciaire ou de
concordat, jusqu’à ce qu’ils justifient qu’ils ont été autorisés
par la justice à poursuivre leurs activités ;
• ne sont pas en règle avec leurs obligations fiscales et
parafiscales ;
• ne justifient pas du dépôt légal de leurs comptes sociaux ;
• ont fait l’objet d’une condamnation définitive par la justice
pour fraude fiscale
66
Interdiction de participation aux marchés publics (suite)
1. Les exclusion temporaires
1.1 Les exclusions temporaires d’office • ont fait l’objet d’une condamnation définitive par la justice pour
les infractions aux dispositions suivantes :
* les dispositions des articles 19 et 23 de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers ;
* les dispositions des articles 7, 13, 15, 16 et 24 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale ;
* les dispositions des articles 37, 38 et 39 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ;
* les dispositions des articles 140, 144 et 149 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail ;
* les dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 04-19 du 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi.
67
Interdiction de participation aux marchés
publics (suite)
1. Les exclusion temporaires
1.2 Les exclusions temporaires par décision
• ont fait une fausse déclaration ;
• ont fait l’objet d’une deuxième décision de résiliation à leurs
torts exclusifs, par des maîtres d’ouvrages publics, après
épuisement des recours prévus par la législation et la
réglementation en vigueur ;
• ont fait l’objet d’un jugement ayant autorité de la chose
jugée et constatant un délit affectant leur probité
professionnelle.
• Se sont désistés de l’exécution d’un marché
68
Interdiction de participation aux
marchés publics (suite)
1. Durées de l’exclusion
• fraude fiscale : dix (10) années.
• résiliation aux torts exclusifs et d’infraction grave à la
législation du travail et de la sécurité sociale : deux (2)
années,
• fausse déclaration et du délit affectant la probité
professionnelle : cinq (5) années
• Désistement: une (1) année
69
Interdiction de participation aux
marchés publics (suite)
2. Exclusion définitive
2.1 Exclusion définitive d’office
• en état de faillite, de liquidation ou de cessation d’activité ;
• ou font l’objet d’une procédure de déclaration de faillite, de
liquidation ou de cessation d’activité ;
• inscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs
d’infractions graves aux législations et réglementations
fiscales, douanières et commerciales ;
• inscrits sur la liste des opérateurs économiques interdits de
soumissionner aux marchés publics
70
Interdiction de participation aux
marchés publics (suite)
2. Exclusion définitive
2.1 Exclusion définitive par décision :
• étrangers, attributaires d’un marché, qui n’ont pas
respecté l’engagement défini à l’article 24 de la
RMP.
• récidivistes, déjà exclus pour un motif identique,
dans les trois (3) ans qui suivent leur première
exclusion
LES OBLIGATIONS DU S/C
• Les S/C sont au centre de rapports de force :
71
Pression commerciale
« vendre à tout prix »
Pression hiérarchique «
l’urgence et le budget »
Pression des utilisateurs
« MON besoin… »
Pression du contrôle
« la règle et les deniers»
S/C
LE
S R
ÈG
LE
S D
E D
ÉO
NT
OLO
GIE
• Les S/C publics sont soumis en permanence à des « injonctions paradoxales » :
– Aller le plus vite possible pour ne pas retarder les projets,
– Respecter les délais prévus par la RMP,
– Gérer efficacement les deniers publics,
– Se situer dans une relation commerciale ouverte et confiante,
– Ne pas prendre d’intérêt dans les entreprises candidates,
– …/…
72
LES OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR PUBLIC LE
S R
ÈG
LE
S D
E D
ÉO
NT
OLO
GIE
• Les seules règles juridiques ne suffisent pas à combler l’espace laissé entre l’acheteur et les autres acteurs de la commande: – Les règles d’éthiques,
– Les principes déontologiques,
– Les sanctions pénales,
– Les bonnes pratiques,
– Le fonctionnement en réseaux,
– …/…
• Les obligations de l’acheteur découlent de la combinaison de l’ensemble de ces principes…
73
LES OBLIGATIONS DU S/C LE
S R
ÈG
LE
S D
E D
ÉO
NT
OLO
GIE
s’exprime par l’aptitude à prendre de la distance par rapport aux autres acteurs de la commande publique :
74
LES OBLIGATIONS DU S/C
Règle n°1 : La neutralité du S/C
1.1 Refus des préjugés et des préconçus
1.2 Approche sans a priori technique
1.3 Faciliter et non pas orienter
1.4 Rechercher le mode de passation pertinent
LE
S R
ÈG
LE
S D
E D
ÉO
NT
OLO
GIE
s’exprime par l’aptitude à bien distinguer ses fonctions et les intérêts privés des candidats :
75
LES OBLIGATIONS DU S/C
Règle n°2 : L’indépendance du S/C
2.1 Distance par rapport aux candidats
2.2 Refus de la familiarité
2.3 Ligne de conduite précise sur les informations données
2.4 Ne pas se mettre en situation « d’obligé »
2.5 contraintes du statut de fonctionnaires
LE
S R
ÈG
LE
S D
E D
ÉO
NT
OLO
GIE
Le principe d’égalité entre les candidats figure dans la RMP (art. 2 bis) et implique un certain nombre d’attitudes :
76
LES OBLIGATIONS DU S/C
Règle n°3 : Le respect du principe d’égalité
3.1 Pas de clauses discriminatoires dans le CPS
3.2 Refus des clauses techniques « sur mesure »
3.3 Symétrie des informations données aux entreprises
3.4 Utilisation exceptionnelle des procédures dérogatoires
3.5 Respect des critères de jugement des offres
LE
S R
ÈG
LE
S D
E D
ÉO
NT
OLO
GIE
Il est interdit à l’acheteur de prendre ou de conserver des intérêts dans les entreprises candidates. L’acheteur ne peut être des
« deux côtés de la barrière » :
77
LES OBLIGATIONS DU S/C
Règle n°4 : Interdiction de la prise d’intérêt
4.1 Interdiction d’être actionnaire et décideur
4.2 Interdiction générale (soit par lui-même, soit par personne
interposée )
4.3 Éviter le mélange des genres et des fonctions
4.4 Respecter les procédures garantissant la transparence
LE
S R
ÈG
LE
S D
E D
ÉO
NT
OLO
GIE
Certaines pratiques ne constituent pas en elles-mêmes des infractions pénales, mais sont des pratiques comportant des
risques :
78
LES OBLIGATIONS DU S/C
Les pratiques contraires à l’éthique
1 Accepter une invitation qui dépasse les règles de courtoisie
2 Accepter un cadeau, un don
3 Entreprendre un voyage payé par une entreprise candidate
4 Répondre favorablement aux sollicitations d’un candidat
5 Plus généralement, « mettre le doigt dans l’engrenage »…
LE
S R
ÈG
LE
S D
E D
ÉO
NT
OLO
GIE
79
LA CHARTE DE DÉONTOLOGIE LA
CH
AR
TE
D
E D
ÉO
NT
OLO
GIE
L’article 7 de la Loi n°06-01 du 20 février 2006
relative à la prévention et à la lutte contre la
corruption dispose :
« Afin de renforcer la lutte contre la corruption, l’Etat,
les assemblée élues, les collectivités locales, les
établissements et organismes de droit public, ainsi
que les entreprises publiques ayant des activités
économiques se doivent d’encourager l’intégrité,
l’honnêteté et la responsabilité de leurs agents et de
leurs élus en adoptant, notamment, des codes et
des règles de conduite pour l’exercice correct,
honorable et adéquat des fonctions publiques et
mandats électifs. »
L’OBLIGATION