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    FACULT DE DROIT ET DES SCIENCES CONOMIQUES DE LIMOGESOBSERVATOIREDESMUTATIONSINSTITUTIONNELLESETJURIDIQUES

    Sous la direction de :

    JEAN-PIERRE MARGUNAUD

    ET

    FLORENCE BURGATJACQUES LEROY

    2/2009

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    FACULT DE DROIT ET DES SCIENCES CONOMIQUES DE LIMOGESOBSERVATOIREDESMUTATIONSINSTITUTIONNELLESETJURIDIQUES

    DOSSIER THMATIQUE :

    LA CORRIDA

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    DIRECTEUR

    Jean-Pierre MARGUNAUD Professeur de Droit priv la Facult deDroit et des Sciences conomiques de LIMOGES

    RDACTEURS EN CHEF

    Jacques LEROYProfesseur de Droit priv lUniversit dOrlans Doyenhonoraire

    Florence BURGAT Philosophe Directeur de recherche INRA- UniversitParis I

    SECRTAIRES GNRAUX

    Olivier DUBOS Professeur de Droit Public lUniversit MontesquieuBordeaux IClotilde DEFFIGIERProfesseur de Droit public lUniversit de Limoges

    COMIT SCIENTIFIQUE

    Suzanne ANTOINEDocteur en Droit Prsident de chambre honoraire de laCour dappel de Paris

    Elisabeth de FONTENAY Philosophe Matre de Confrences HonoraireGenevive GIUDICELLI-DELAGE Professeur de Droit priv lUniversit Paris I. Prsidente de lAssociation de recherches pnaleseuropennesXavier LABBEProfesseur de droit priv lUniversit Lille 2Jean-Franois LACHAUME Professeur mrite de droit public lUniversit de PoitiersMarie-Angle HERMITTEDirecteur de recherche au CNRSJean-Claude NOUT Professeur la Facult de Mdecine de ParisFranois PASQUALINI Professeur de droit priv lUniversit ParisDauphineCatherine PRAUBERT Docteur en Droit, Avocat MayotteMichel PRIEUR Professeur mrite de droit public lUniversit de

    Limoges Doyen honoraireThierry REVETProfesseur de droit priv lUniversit Paris I

    COMIT DE RDACTION

    Florence BURGAT Philosophe Directeur de recherche INRA/UniversitParis IClotilde DEFFIGIER Professeur de Droit public lUniversit de Limoges

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    Olivier DUBOS Professeur de Droit public lUniversit MontesquieuBordeaux IVGenevive GIUDICELLI-DELAGE Professeur de Droit priv lUniversit Paris I Prsidente de lAssociation de recherches pnaleseuropennesJacques LEROY Professeur deDroit priv lUniversit dOrlans DoyenhonoraireHlne PAULIAT Professeur de Droit public Doyen Honoraire de la Facultde Droit et des Sciences conomiques de Limoges

    Damien ROETSMatre de confrences de Droit priv la Facult de Droitet des sciences conomiques de Limoges

    SECRTAIRE DE RDACTION

    Franois PLISSON Ingnieur dtudes lUniversit de Limoges

    ***

    Direction, administration :

    OMIJ / 5 Rue Flix bou - 87031 LIMOGES CEDEX 1Tl :+33 5 55 34 97 36Fax : +33 5 55 34 97 01Courriel : [email protected] Internet : http://www.unilim.fr/omij

    Mode de parution :

    2 numros par an

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    Revue Semestrielle de Droit Animalier RSDA2/2009

    SOMMAIRE

    AVANT-PROPOS..........................................................................................7

    I. ACTUALIT JURIDIQUE......................................................................9

    DOCTRINE

    VARIA

    De lintelligence compare du crapaud et du conseiller de TAOLIVIERDUBOS...............................................................................................11

    SLECTION DU SEMESTRELa promotion des animaux au rang dtres sensibles dans le Trait deLisbonneJEAN-PIERREMARGUNAUD............................................................................13

    CHRONIQUES DE JURISPRUDENCE

    DROIT CIVIL DES PERSONNES ET DE LA FAMILLELatteinte aux sentiments daffection envers lanimalFABIENMARCHADIER ......................................................................................19

    RESPONSABILIT CIVILEJEANMOULY...................................................................................................25

    CONTRATS SPCIAUXCHRISTINEHUGON..........................................................................................29

    DROIT CRIMINEL:JACQUESLEROY..............................................................................................35DAMIENROETS................................................................................................41

    DROIT ADMINISTRATIFCLOTILDEDEFFIGIER ETHLNE PAULIAT......................................................45

    DROIT COMMUNAUTAIRE ET EUROPEN (sous la responsabilit de OlivierDubos et Carine Laurent-Boutot)OLIVIERDUBOS, CARINELAURENT-BOUTOT,HUBERTDELZANGLES ET OLIVIER

    CLERC.............................................................................................................55DROITS TRANGERS ET COMPARAISON DES DROITS (sous la responsabilitdeMarie-Claire Ponthoreau)Le statut juridique des animaux en Italie : pass, prsent et perspectivesFRANCESCARESCIGNO.....................................................................................69

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    Sommaire

    CHRONIQUE LGISLATIVEJORDANE SGURA-CARISSIMI ETLUCILLEBOISSEAU-SOWINSKI........................81

    BIBLIOGRAPHIE

    COMPTE-RENDU DACTES DE COLLOQUESMICHELLEVINET.............................................................................................93

    REVUE DES PUBLICATIONSPIERRE-JRMEDELAGE.................................................................................97

    SOMMAIRES DE JURISPRUDENCECATHERINE PRAUBERT,LALIAANDASMAS ET CORINNEANDR......................111

    II. DOSSIER THMATIQUE : LA CORRIDA ......................................................................................117

    TRIBUNE CONTRADICTOIRE

    Les sophismes de la corridaJEAN-BAPTISTEJEANGNE VILMER ................................................................119Ce droit qui s'abme dans les faitsDIMITRIMIEUSSENS.......................................................................................125

    La corrida : une lgalit, une lgitimitJEAN-BAPTISTE SEUBE...................................................................................135Entretien avec Michle Scharapan : la corrida dguise en ArtFLORENCEBURGAT.......................................................................................141

    POINTS DE VUE CROISS

    PHILOSOPHIESur le droit martyriser et mettre mort publiquement un animalLISABETH DE FONTENAY..............................................................................145

    PSYCHANALYSE (sous la responsabilit de Ghilaine Jeannot-Pags)Tauromachie et symbolique du manqueISABELLE PRUDHOMMEETJEAN-PAULLABEDADE.........................................151

    HISTOIRE DES CULTURES ET DES CIVILISATIONSLa Corrida selon HemingwayLISABETHHARDOUIN-FUGIER......................................................................157

    ANTHROPOLOGIE ET HISTOIRE DU DROIT (sous la responsabilit dePascalTexier et Xavier Perrot)Du spectacle la tradition. Pntration et fixation de la corrida en France(1852-1972)XAVIER PERROT.............................................................................................165

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    DROITS RELIGIEUX (sous la responsabilit deNinon Maillard)Autour de linterdit canonique de Pie V : fondements et interprtationsdoctrinales (XVIme sicle)NINONMAILLARD ..........................................................................................177

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    Sommaire

    LISTE DES AUTEURS AYANT PARTICIP CE NUMRO

    Lalia ANDASMASCorinne ANDRLucille BOISSEAU-SOWINSKIFlorence BURGATOlivier CLERCClotilde DEFFIGIER

    Pierre-Jrme DELAGEHubert DELZANGLESOlivier DUBOSlisabeth DE FONTENAYlisabeth HARDOUIN-FUGIERChristine HUGONJean-Baptiste JEANGNE VILMERJean-Paul LABEDADECarine LAURENT-BOUTOTJacques LEROYMichel LEVINET

    Ninon MAILLARDFabien MARCHADIERJean-Pierre MARGUNAUDDimitri MIEUSSENSJean MOULYHlne PAULIATXavier PERROTCatherine PRAUBERTIsabelle PRUDHOMMEFrancesca RESCIGNODamien ROETS

    Michle SCHARAPANJordane SGURA-CARISSIMIJean-Baptiste SEUBE

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    AVANT-PROPOS

    Associs depuis toujours la survie conomique de lHomme, devenus enquelques dcennies indispensables son quilibre affectif, placs au cur descrises sanitaires les plus aigues et des dfis cologiques les plus graves, les

    animaux sarrangent toujours pour renvoyer aux questions cruciales : la vie etla mort, la douleur et le bonheur, la nature et la culture, ltre et le paratre, laservitude et la libert Aussi suscitent-ils des dbats particulirement vifs et

    passionns auxquels le Droit ne reste pas indiffrent mme si le poids destraditions et le cloisonnement des catgories juridiques lempche souvent

    dy participer efficacement. Or, il nexiste pas, il nexiste plus, en France toutau moins, de Revue juridique qui prendrait en compte la gravit, loriginalit,la complexit des questions animalires et qui contribuerait faire mergerou voluer les rponses qui leur conviennent.

    La Revue Semestrielle de Droit Animalier a pour ambition de combler ce

    vide ressenti par un certain nombre de chercheurs et beaucoup dacteurs de lavie conomique ou associative. Elle sefforcera dy parvenir en regroupantles forces de juristes de toutes les spcialits acadmiques mais aussi dephilosophes et de scientifiques sans le soutien desquels la rflexion juridiquesessoufflerait vite sur un pareil sujet. Cest dans le mme esprit douverture

    doubl dun esprit de tolrance quelle ne sappellera pas Revue semestriellede droit des animaux mais Revue semestrielle de droit animalier. Ainsipourront sy exprimer aussi bien des auteurs qui sont galement des militantsactifs de la cause animale que des chercheurs davantage intresss par laquestion que par la cause.

    Diffuse principalement sous forme lectronique la Revue Semestrielle deDroit Animalier se subdivise en deux parties : une partie Actualit juridiquerpondant aux structures classiques des revues juridiques et une partieDossier thmatique, permettant de mettre en exergue un sujet

    particulirement sensible sur lequel se croiseraient les points de vue dejuristes et de non juristes (lexprimentation, la corrida, llevage enbatterie).

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    I. ACTUALIT JURIDIQUE

    Sous la rdaction en chef de :

    Jacques LEROYProfesseur la Facult de Droit, dconomie et Gestion dOrlans (CRJP)

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    DOCTRINE

    VARIA

    De lintelligence compare du crapaud et du conseiller de TA

    Olivier DUBOSProfesseur de Droit Public, Universit Montesquieu-Bordeaux IV (CRDEI)

    Une trs banale affaire de permis de construire a permis au Tribunaladministratif de Pau de rendre une ordonnance de rfr que naurait pas

    manqu de goter Montaigne (ord. du 28 octobre 2009, n 0902029). Lesrequrants demandaient la suspension dun permis de construire pour un

    ensemble de quatre vingt un logements.

    Ils invoquaient notamment les dispositions de larticle R. 111-15 du code delurbanisme qui prvoit que le permis ou la dcision prise sur ladclaration pralable doit respecter les proccupations d'environnement

    dfinies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Leprojet peut n'tre accept que sous rserve de l'observation de prescriptions

    spciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de

    nature avoir des consquences dommageables pour l'environnement . Orlarticle L. 411-1 du code de lenvironnement interdit la destruction oul'enlvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture

    ou l'enlvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux

    de ces espces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur

    colportage, leur utilisation, leur dtention, leur mise en vente, leur vente ou

    leur achat et en vertu de lannexe IV de la directive 92/43/CEE du Conseil,

    du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que dela faune et de la flore sauvages

    1,le crapaud accoucheur (Alytes obstetricans)

    figure parmi les espces animales prsentant un intrt communautaire et

    ncessitant une protection stricte. Les requrants soutenaient que le projet encause tait susceptible de porter atteinte lhabitat du crapaud accoucheur,

    notamment par la suppression dun corridor de dplacement de cet animal.

    Il leur a t rpondu que la noue paysagre() est en contact direct avecle foss de la rue de Chaloche, site de reproduction maintenu, situ la

    1JOL 206, p. 7.

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    bordure Est du terrain, proche du croisement des rues de Chaloche et de

    Caparits, vers lequel les crapauds nichs dans les jardins de la partie Est de

    la rue de Caparits et dans ceux de la rue de Chaloche, lieux dj urbaniss,

    ont toujours su se dplacer, malgr la circulation automobile Mais aufond, si les crapauds savent prendre les passages pitons, pourquoi les nesne rendraient-ils pas la justice ? Souvenons-nous de LAne portant des

    reliques de La Fontaine: Un Baudet charg de reliquesS'imagina qu'on l'adorait.

    Dans ce penser il se carrait,Recevant comme siens l'encens et les cantiques.

    Quelqu'un vit l'erreur, et lui dit :Matre Baudet, tez-vous de l'espritUne vanit si folle.Ce n'est pas vous, c'est l'idole,

    A qui cet honneur se rend,Et que la gloire en est due.

    D'un magistrat ignorantC'est la robe qu'on salue .

    Mais au fait, les conseillers de TA ne portent pas de robe

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    SLECTION DU SEMESTRE

    La promotion des animaux au rang dtres sensiblesdans le Trait de Lisbonne

    Jean-Pierre MARGUNAUD

    Professeur la Facult de Droit et des Sciences conomiques de Limoges,OMIJ

    Laborieusement construit sur les ruines du projet de Constitutioneuropenne qui les peuples franais et nerlandais avaient port un coupfatal en 2005, le trait de Lisbonne modifiant le trait sur lUnioneuropenne et le trait instituant la Communaut europenne, sign Lisbonne le 13 dcembre 2007 est entr en vigueur le 1er dcembre 2009.Il est de la plus haute importance de savoir quelles consquences entranerontla cration dune prsidence stable du Conseil europen, la substitution dansde nombreux domaines de la majorit qualifie lunanimit, linstaurationde la double majorit des Etats et des citoyens, le renforcement des pouvoirs

    du Parlement europen, la fusion des trois piliers ou lentre en vigueurconcomitante de la Charte des droits fondamentaux de lUnion europennequi comptent parmi les innovations majeures de ce trait modificatif. Detoute vidence elles seront abondamment apprcies, commentes etanticipes dans de nombreux ouvrages que les diteurs tenaient dj souspresse depuis des mois et dans ceux auxquels travaillent ardemment desbataillons de spcialistes de droit de lUnion europenne. Le chantierdoctrinal qui souvre devant eux est tellement vaste, cependant, quil nefaudrait ni stonner ni leur en vouloir sils laissaient durablement danslombre les progrs que le trait de Lisbonne fait accomplir la protectiondes animaux. Aussi faut-il se dvouer pour les mettre au plus vite en lumiredans les colonnes de cette revue thmatique.

    Pour les mesurer, il convient de se reporter au Protocole sur la protection et lebien-tre des animaux que le Trait dAmsterdam du 2 octobre 1997 entr envigueur le 1er 1999 a annex au Trait instituant la Communaut europenne.Il tait libell de la manire suivante :

    Les hautes Parties contractantes,Dsireuses dassurer une plus grande protection et un meilleur respect dubien-tre des animaux en tant qutres sensibles

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    Sont convenues des dispositions ci-aprs qui sont annexes au Traitinstituant la Communaut europenne :Lorsquils formulent et mettent en uvre la politique communautaire dans lesdomaines de lagriculture, des transports, du march intrieur et de larecherche, la Communaut et les Etats membres tiennent pleinement comptedu bien-tre des animaux, tout en respectant les dispositions lgislatives ouadministratives ou les usages des Etats membres en matire notamment derites religieux, de traditions culturelles et de patrimoine rgionaux.

    Mme sil consacrait expressment le maintien dans les Etats membres delabattage rituel, de la chasse courre, des combats de coqs ou des corridasqui heurtent le plus violemment les convictions des dfenseurs des animaux,ce texte constituait un remarquable progrs par rapport au Trait deMaastricht du 7 fvrier 1992 qui sen tait tenu une Dclaration relative laprotection des animaux, dpourvue de caractre contraignant, et qui, selonSuzanne Antoine ( Le droit de lanimal , Bibliothque de droit Legis-France 2007) pouvait tre assimile une simple expression de bonnevolont. Dans la mesure en effet o les dispositions du Protocole avaient tannexes au Trait instituant la Communaut europenne, elles taientdevenues obligatoires pour la Communaut et les Etats membres. Il estnanmoins essentiel de faire observer que les dispositions qui ont bnficide cette annexion se bornaient viser le bien-tre des animaux. La partie la

    plus audacieuse du Protocole par laquelle les hautes Parties contractantessaffirmaient dsireuses dassurer une plus grande protection et un meilleurrespect du bien-tre des animaux en tant qutres sensibles (cest nous quisoulignons) tait en effet reste au stade des simples dclarations de bonnesintentions puisquelle figurait dans une formule liminaire se situant hors duchamp des dispositions ci-aprs qui sont annexes au Trait. Le Trait deLisbonne, en son article 2 -21), a repris son compte ce Protocole relatif laprotection et au bien- tre des animaux mais il lui a fait subir de significativesmodifications dordres formel et substantiel.

    Sur le plan formel, le dispositif du Protocole a t insr dans le Trait sur lefonctionnement de lUnion europenne qui, sous ce nouvel intitul, prend laplace du Trait instituant la Communaut europenne. Il y occupe un nouvel

    article 6 ter. Depuis le 1er dcembre 2009, les dispositions relatives laprotection et au bien-tre des animaux ont donc quitt le wagon desprotocoles pour monter de plain-pied dans la locomotive du trait. Cettepromotion reste nanmoins symbolique, car dj le protocole avanait lamme vitesse que le trait puisquil avait le mme caractre obligatoire. Il nefaut pas la ngliger pour autant. Cest, nanmoins, sur le plan substantiel queles changements sont les plus remarquables. En effet, le trait de Lisbonnena reproduit le libell du protocole introduit par le trait dAmsterdam

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    quaprs lavoir actualis et, surtout, complt par des termes qui apparatrontci-aprs en gras dans la transcription du nouvel article 6 ter :

    Lorsquils formulent et mettent en uvre la politique de lUnion dans lesdomaines de lagriculture, de la pche, des transports, du march intrieur,de la recherche et dveloppement technologique et de lespace, lUnion et lesEtats membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-tre desanimaux en tant qutres sensibles, tout en respectant les dispositionslgislatives ou administratives et les usages des Etats membres, en matire

    notamment des rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoinesrgionaux.

    Linnovation principale consiste donc en ceci que les animaux apparaissentdsormais en tant qutres sensibles dans une disposition du trait obligatoirepour lUnion et les Etats membres. Avec dix ans de dcalage, la qualitdtres sensibles des animaux a donc suivi le mme chemin que leur bien-tre: le trait de Lisbonne a attir parmi les dispositions obligatoires une ideque le trait dAmsterdam avait fait merger comme simple dclarationdintention de mme que le trait dAmsterdam avait lui-mme inscrit dans lechamp de la normativit un concept qui avait traduit la bonne volont dutrait de Maastricht. Il reste essayer dapprcier la porte de cetteadjonction de la locution en tant qutres sensibles . Sauf admettre,

    demble, que les rdacteurs du trait de Lisbonne lont inscrite en touteslettres pour ne rien dire, elle promet dtre considrable. On comprendraitmal, en effet, que linterprtation dun texte commandant de tenir pleinementcompte des exigences du bien-tre des animaux dsormais reconnus en tantqutres sensibles puisse tre la mme que celle qui avait commenc prvaloir devant la Cour de justice des communauts europenne (devenueCour de justice de lUnion europenne) une poque o le protocoledAmsterdam ne mettait pas encore en corrlation le bien-tre des animaux etleur qualit dtres sensibles. Trs concrtement, cest la jurisprudenceDanske Svineproducenterque linnovation principale du trait de Lisbonne,devrait, moyen terme, branler.

    Larrt Danske Svineproducenter (Aff.C-491/06 comment dans le N151

    Septembre 2008 p.206 du Journal de droit europen par O.Dubos et JPM) at rendu par la CJCE le 8 mai 2008. Il se rapportait aux conditions de latransposition en droit danois de la directive 91/628/CEE du 19 novembre1991 relative la protection des animaux en cours de transport. Enloccurrence, le gouvernement danois avait pris un arrt fixant prcismentla hauteur minimale du plafond des compartiments dans lesquels sontenferms les porcs transports par camions pendant plus de 8 heures, alorsque la directive se bornait indiquer, dune manire trs gnrale, que les

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    animaux devaient disposer de suffisamment despace pour pouvoir resterdebout dans leur position naturelle. Comme le souci des autorits danoises derespecter un peu mieux le bien-tre des porcs partis pour leur dernier voyagestait traduit par un surcot de 10 20 000 euros par train routier, unepuissante organisation professionnelle avait demand lannulation de larrt.Or, avant de se prononcer, la juridiction danoise comptente avait estimncessaire de poser la CJCE des questions prjudicielles qui, en dfinitive,lont amene dire si lobjectif de protection des animaux poursuivi par ladirective devait tre considr comme prioritaire par rapport son autre

    objectif de suppression des entraves techniques aux changes danimauxvivants. tant donn, dune part, que le transport dlevage relve de lapolitique communautaire (comme on disait alors) dans le domaine delagriculture, voire des transports lgard desquels le protocoledAmsterdam prvoyait dj que les Etats membres devaient prendrepleinement en compte les exigences du respect du bien-tre des animaux ;dautre part, que, par un arrt Viamex du 17 janvier 2008, la Cour deLuxembourg venait dadmettre que le principal objectif poursuivi par ladirective 91/628/CEE du 19 novembre 1991 tait la protection des animauxen cours de transport, une rponse affirmative paraissait devoir simposer.Or, larrt Danske Svineproducenter a, au contraire, russi rendresecondaire lobjectif prtendument principal de protection des animauxtransports pour stigmatiser lentrave que larrt danois avait cre au

    dtriment des transporteurs obligs de ramnager leurs vhicules pour offriraux porcs des compartiments plus spacieux. Si la Cour de Luxembourg arussi ce vritable tour de passe-passe, cest, notamment, parce quelle ainscrit le principe de proportionnalit dans une logique de march, un idalmarchand, qui, comme la dmontr le Professeur Ph. Maddalon ( La notionde march dans la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautseuropennes Paris L.G.D.J. 2007) structure lensemble de lordre juridiquecommunautaire. Comme il existe trs peu de notions juridiquement dfiniesqui soient assez fortes pour contrarier cette logique marchande, le bien-treanimal ne pouvait que lui tre sacrifi son tour par larrt DanskeSvineproducenter; lequel avait dailleurs vocation le rendresystmatiquement second par rapport tous les intrts conomiquesauxquels il peut tre confront. Cest cette implacable logique du march que

    le trait de Lisbonne devrait, tout aussi logiquement, briser. Si, dsormais lesanimaux, dont lUnion et les Etats membres doivent prendre pleinement encompte le bien- tre, sont reconnus en tant qutres sensibles, il nest pluspossible, en effet, de les assimiler purement et simplement des produitsasservis aux exigences du march. Cest bien comme de vritables tressensibles quil va falloir les prendre en considration et leur protection doitpouvoir devenir un objectif vritablement principal et prioritaire par rapport la poursuite dobjectifs conomiques. Le trait de Lisbonne semble donc

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    avoir cre les conditions pour que le nouveau droit de lUnion europenne seproccupe vritablement de bien-tre animal et plus seulement dabsence demal-tre comme le faisait le droit communautaire (V. cet gard H.Pauliat etC .Deffigier Le bien-tre animal en droit europen et en droitcommunautaire in Les animaux et les droits europensed. Pdone. 2009.57).

    Il ne faudrait pas, bien entendu, cder lillusion de croire que les mots entant qutres sensibles ajouts par le trait de Lisbonne vont oprer comme

    une formule magique et quil suffira de les prononcer pour que, comme parenchantement, la protection europenne des animaux devienne un exempleuniversel. Il ne faut pas oublier, en effet, quils ont simplement ajouts aulibell du protocole dAmsterdam qui reste le moule dune protection desanimaux appele sincliner face aux rites religieux, aux traditionsculturelles et aux patrimoines rgionaux. Au moins la promotion des animauxen tant qutres sensibles dans le trait de Lisbonne offre-t-elle un outil quipourrait puissamment aider soustraire linterprtation du texte et de toutesles directives de protection des animaux la logique du march. Cest djconsidrable condition toutefois que tous les acteurs concerns apprennent se servir de ce nouvel outil face aux puissants groupes de pression, qui, nen pas douter, mettront en uvre des moyens considrables pour tenter dele dsactiver.

    Il est dautant plus ncessaire dapprendre se servir du trait de Lisbonneque lobligation de tenir pleinement compte des exigences de protection dubien-tre des animaux en tant qutre sensibles a t tendue dautresdomaines. A lagriculture, aux transports, au march intrieur et larecherche que visaient dj le protocole dAmsterdam, sont en effet venusajouter la pche, dune part et, dautre part, le dveloppementtechnologique et lespace. Il faut accorder une attention particulire larrive de la pche sur la liste. En effet, elle concerne essentiellement desanimaux sauvages. Le trait de Lisbonne fait donc obligation LUnion etaux Etats membres qui formulent et mettent en uvre la politique de lUniondans ce domaine de tenir pleinement compte des exigences du bien-tredanimaux sauvages en tant qutres sensibles. Or, il est rarissime que la

    protection de la sensibilit soit tendue des animaux domestiques, apprivoissou tenus en captivit pour lesquels elle a t organise, aux animauxsauvages qui pourtant souffrent aussi. Seul ou presque, le droitcommunautaire avait donn un remarquable exemple de cette extension eninterdisant par un Rglement du 4 novembre 1991 lutilisation de piges mchoires dans la Communaut et mme, avant de devoir cder sur ce pointface des menaces de saisine de lOrgane de Rglement des Diffrends delOMC, limportation des fourrures danimaux pigs selon des mthodes

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    cruelles dans des pays extrieurs lUnion (Cf La protection internationaleet europenne des animaux in Les animaux n 131 de la revue PouvoirsSeuil 2009.113). Il faut donc souligner louverture de cette nouvelle voie deprise en compte de la sensibilit des animaux sauvages qui fera peut-treregretter certains que la chasse ne relve pas elle aussi, en tant que telle, despolitiques de lUnionQuant ladjonction du dveloppementtechnologique et de lespace, elle semble pouvoir sexpliquer par le souci desoumettre aux exigences du respect du bien tre des animaux en tant qutressensibles toutes les exprimentations quils subissent quelque titre que ce

    soit et o que ce soit. Il est vrai que la protection des animaux utiliss desfins exprimentales ou dautres fins scientifiques relve dune directive du24 novembre 1986 dont la rvision imminente donne des sueurs froides ungrand nombre dexprimentateurs qui ne sont peut-tre pas tous imprgnsdune culture de transparence. Dans un proche avenir, il sera en tout cas trsintressant dobserver comment la rencontre de la nouvelle directive sur laprotection des animaux utiliss des fins exprimentales et de la promotiondes animaux au rang dtres sensibles dans le trait de Lisbonne renouvelleraou ne renouvellera pas le thme que Florence Burgat avait eu lidepertinente et prmonitoire de retenir pour le premier dossier de la RevueSemestrielle de Droit Animalier.

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    CHRONIQUES DE JURISPRUDENCE

    DROIT CIVIL DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE

    Latteinte aux sentiments daffection envers lanimal (TI Poissy, 21

    juillet 2009, Faye c/ SARL Fidex, indit; Paris, 23 janvier 2009,

    JurisData2009-37-4911,RSDA2009-1 p. 156)

    Fabien MARCHADIER

    Professeur lUniversit de Poitiers, OMIJ

    Quand le vtrinaire, dun seul coup, lacheva, jai vu pleurer mon prepour la premire fois 1. Dans le rpertoire dHugues Aufray, Stewball nestplus, comme dans la tradition anglo-saxonne, le symbole de la revanchesociale. Il est un martyr qui illustre lide selon laquelle le cheval est lemeilleur ami de lhomme. Celui qui, en loccurrence, peut venir en aide toute une famille manifestement pauvre. Sa mort constitue dabord unprjudice financier pour ses propritaires. Terrible dsillusion pour celui qui

    esprait faire fortune et enfin liquider ses dettes. La premire course deStewball sera aussi sa dernire. Sa disparition ne soulve cependant pas quedes questions dordre matriel. Les larmes du pre, quune vie de misrentait pas parvenue lui arracher, expriment une douleur et un chagrinindits. Les promesses de gain ntaient donc pas le seul lien unissantlhomme la bte. Ses souffrances ont conduit lacceptation rsigne duneeuthanasie. Les sentiments daffection de lhomme envers lanimal nesauraient tre pertinemment contests. Ils naissent et se dveloppent presquenaturellement parce que lhomme sait quil est possible de rendre lanimalheureux ; il demande des choses si simples, son go est si limit , justifieHouellebecq2.

    Lorsque de tels sentiments sont lss par le hasard du sort, lcoulement du

    temps est la seule consolation. Lorsque latteinte prend sa source dans un actehumain, il devient envisageable dassocier le responsable au temps pourcicatriser la douleur. Il y a une quinzaine dannes, un auteur constatait quelindemnisation du prjudice moral conscutif au dcs de lanimal stait

    1 Hugues Aufray, Stewball , Cline, Les mercenaires, Stewball, Le bon dieusnervait, Universal, red., 20022La possibilit dune le

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    banalise3. Les deux dcisions commentes sinscrivent incontestablementdans cette perspective. Dans laffaire soumise au tribunal dinstance dePoissy, un cheval nomm Gispsy du Longbost tait dcd la suite delingestion de vgtaux dune grande toxicit alors quil sjournait dans lecentre questre qui lavait reu en pension. Celle dont tait saisie la courdappel de Paris impliquait un vtrinaire qui avait entrepris deuthanasier lechien Tyson sans avoir pralablement consult son propritaire. Dans lun etlautre cas, aprs avoir tabli lexistence dun fait gnrateur deresponsabilit, les magistrats nont pas hsit allouer une somme en

    rparation de la peine ressentie par le propritaire de lanimal. Elles allongentainsi un peu plus une liste dont la mise jour est aussi vaine quinutile pourattester le phnomne.

    Si une telle solution apparat ordinaire et commune, cest dabord en raisonde la multiplication des dcisions la reprenant. Cest ensuite parce que lesobjections morales et techniques formules son encontre se sontconsidrablement affaiblies4. Quelle parat lointaine lpoque o larrt

    Lunus5 et le jugement Ida6avaient suscit le scandale et dchan les

    foudres dune partie de la doctrine. Les critiques, alors dune rare violence, sesont progressivement adoucies pour plonger aujourdhui dans un demi-sommeil. Lhonneur et la dignit de lhomme ne sont plus convoqus leursoutien. Lhostilit la plus franche et la plus affirme ne sexprime plus que

    par des points dexclamation

    7

    . Ils marquent un tonnement empreint dunecertaine ironie, mais elle est sans rapport avec celle qui affleurait nagure decritiques dont les mots ntaient jamais assez durs8. Les reproches quidemeurent se fondent dans ceux qui sont plus gnralement adresss larparation du prjudice daffection9.

    Les dcisions consacrant cette solution se sont multiplies, personne necontestant par ailleurs son application. Ds lors que le principe mme de larparation des atteintes aux sentiments daffection est admis, il ny a pas lieu

    3J.-P. Margunaud,Lanimal en droit priv, PULIM, 1992, p. 4844J.-P. Margunaud,Lanimal en droit priv, PULIM, 1992, p. 484 et s.5Cass., civ. 1re, 16 janvier 1962, Sirey1962 p. 281 note C.-I. Foulon-Piganiol,Dalloz1962 p. 199 note R. Rodire,JCP1962.II.12557 note P. Esmein, RTDC1962 p. 316obs. A. Tunc6 TGI Caen, 30 octobre 1962, Gaz. Pal. 1962.1.118, Dalloz 1963 p. 92, JCP1962.II.12954,RTDC1963 p. 93 obs. A. Tunc7F. Terr, P. Simler, Y. Lequette,Droit civil Les obligations, Dalloz, n 7128Voy., par exemple, les commentaires de larrt Lunus lexception notable de celuide Ren Rodire.9 Sur celles-ci, voy., par exemple, G. Viney, P. Jourdain, Les conditions de laresponsabilit, LGDJ, 3medition, 2006, n 269

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    de juger lobjet sur lequel se portent les sentiments qui ont t atteints 10. Lesdifficults poses par la rparation du prjudice moral en gnral et duprjudice daffection en particulier ne sont pas diffrentes selon que ltrecher disparu est une personne ou un animal.

    Toutefois, parmi ceux qui estiment que la question de lindemnisation dessouffrances est fondamentalement unitaire, certains rintroduisent unedistinction entre lhomme et lanimal. Certes, dans tous les cas, la preuve dela ralit dun prjudice aussi insaisissable que le prjudice daffection11

    dfie le demandeur en qute dune rparation. Si la victime directe est unepersonne humaine, lextrme libralisme de la jurisprudence a suscit desrserves, parfois assez vives12. Lextension continue du cercle desdemandeurs la rparation fait natre la crainte que ne se monnayent deslarmes de crocodile13, une souffrance dmontise. Si la victime directe estun animal, une crainte identique sexprime, ceci prs quelle ne puise pasaux sources dune jurisprudence dbride, mais la nature mme de lavictime. La lgitimit de la solution est suspendue la modration de sonusage. Lexigence de prouver la ralit des sentiments daffection enverslanimal est tout particulirement souligne14. Par principe, et sans douteparce quelle concerne un animal, cette preuve semble devoir chapper latechnique des prsomptions15. Curieuse rflexion, symptomatique dunedfiance plus ou moins consciente aux sentiments que peuvent inspirer les

    animaux et leur prise en considration par le droit. Car, sil est vrai quedeux personnes ne ragiront pas de la mme faon la perte de leur animal,le constat pourrait sappliquer lidentique la perte dun tre humain.

    10En ce sens, voy. P. Brun, Responsabilit civile extracontractuelle, Litec, 2005, n260 ; P. Le Tourneau, Droit de la responsabilit et des contrats, Dalloz, 2004, n156511P. Jourdain, obs. sous Cass., civ. 2me, 16 avril 1996,RTDC1996 p. 62712 Voy., notamment, G. Viney, obs. sous Cass., civ. 2me, 16 avril 1996, JCP1996.I.3985.11 : Dcidment, cette indemnisation sans limites et sans rgles duprjudice daffection, quel gchis ! .13

    P. Brun,Responsabilit civile extracontractuelle, Litec, 2005, n 25914 P. Brun, Responsabilit civile extracontractuelle, Litec, 2005, n 260 ; A. deCheyron, Lanimal et le droit laffection , Bulletin juridique international de laprotection des animaux , n 108, 1998, p. 9 et s., spc. p. 16 : dans ces conditions, lasolution instaure sur ce thme par la Cour de cassation ne mrite sans doute pasltonnement, voie lindignation, quelle a suscits ds lors quil nen est fait quunusage raisonnable et limit .15En ce sens, voy. Amiens, 8 septembre 1998, Gaz. Pal.2002 n 311 p. 7, refusant larparation du dommage moral, faute pour le propritaire dapporter la preuve dunattachement affectif lgard de la pouliche .

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    la lumire des dcisions commentes, cette invitation la retenue nesemble pas avoir t entendue. Aussi nest-ce pas tant le nombre de dcisionstenant dment compte des atteintes aux sentiments daffection enverslanimal qui attire lattention que la facilit avec laquelle la rparation estadmise.

    Larrt parisien en tmoigne de manire flagrante par le dveloppement dunraisonnement tortueux. En lespce, le chien Tyson devait subir une oprationen raison dun tat de sant extrmement grave et proccupant. La dcision

    de leuthanasier ft arrte par le seul vtrinaire aprs avoir constat lchecdes soins et limpossibilit dune quelconque amlioration de son tat. Lacour dappel considre alors que le prjudice susceptible dtre rpar ne

    peut donc tre que le prjudice moral rsultant pour le matre du chien de

    navoir pas t consult sur lacte deuthanasie. Il nest nullement questionpour linstant dun prjudice daffection. Ce qui semble parfaitement logiqueet cohrent puisque le seul prjudice identifi par la cour na pas pour supportla mort de lanimal16. Ce nest pas leuthanasie en elle-mme qui eststigmatise, ni les conditions dans lesquelles elle a t ralise, mais lesconditions dans lesquelles elle a t dcide. Le prjudice drive dunmanquement dontologique, de la violation dune obligation ayant pour objetde recueillir laccord du propritaire avant de pratiquer une intervention surson animal, singulirement lorsque celle-ci est destine lui ter la vie. La

    cour conclut pourtant son raisonnement en affirmant que le propritaire estfond faire valoir un prjudice moral constitu par la peine cause par lamort de lanimal auquel il est particulirement attach hors sa prsence et

    sans avoir particip la dcision du vtrinaire ce qui constitue une faute .La douleur peut se comprendre, mais la rparation suppose une faute, unprjudice et surtout un lien de causalit entre cette faute et ce prjudice. Or, leprjudice constitu par la peine cause par la mort de lanimal nest en aucuncas la consquence dun manquement lobligation de recueillir unconsentement. Celle-ci, comme le soulignent les magistrats parisiens, estsimplement lorigine dune frustration ; celle de navoir pas t associ lultime tape de la vie de lanimal. Lorsquelle concerne lanimal, larparation du prjudice daffection est dcidment devenue dun grandclassicisme. Voil quelle est cite dans un cas o elle ne simpose pas avec

    la force de lvidence et o le caractre rparable du seul prjudiceconcevable est loin dtre acquis. Ne pas avoir t inform du projetdeuthanasie accentue certainement les effets dune dcision laquelle la

    16De ce point de vue, le jugement du tribunal dinstance de Poissy nappelle aucuneremarque spcifique. Le cheval est dcd alors quil tait confi aux soins du centrequestre et les manquements reprochs ce dernier sont en lien direct avec la mort delanimal.

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    personne na pas t en mesure de se prparer psychologiquement. Que, parun artifice, lanalyse de la cour dappel se soit reporte sur le prjudicedaffection peut sexpliquer, malgr son inadquation manifeste pouser lestermes du litige. En effet, admettre lindemnisation du prjudicedimprparation relativement un animal jurerait au moment mme o,certes dans des circonstances un peu diffrentes, la Cour de cassationmanifeste beaucoup de rticence lorsque la question se pose lgard delhomme17. Cet t rouvrir une querelle que lon pouvait raisonnablementcroire teinte pointant le meilleur sort rserv au problme animal. Cest

    alors que la rparation du prjudice daffection tait violemment critique, lepropritaire de lanimal tant autoris sen prvaloir alors que cettepossibilit tait refuse au concubin en cas de dcs de son compagnon. Lemanque daudace de la cour dappel est nanmoins susceptible dinspirer unregret. Car, rtrospectivement, ce qui choquait vritablement ntait pas tantla faveur accorde au propritaire de lanimal que la dfaveur dont leconcubin tait lobjet. Lanormalit ntait pas l o elle avait t releve.Semblablement, ce qui est critiquable, cest bel et bien de nier le prjudicedimprparation ou tout le moins de le ngliger.

    Laisance avec laquelle la rparation du prjudice daffection est accepte semanifeste de surcrot dans lune et lautre dcision au regard des exigences depreuve relatives laffection elle-mme. Certes, il est des situations o le

    doute nest gure permis et la discussion superftatoire. Un auteur relve ence sens le cas o lanimal dfunt tient une place particulirement importantedans la vie de son propritaire18. Il tempre cependant son propos enindiquant que de telles circonstances prsentent un caractre exceptionnel. Lecas ordinaire soulve donc la question de lintensit des exigencesprobatoires. cet gard, Philippe Brun prcise, sur le ton de lvidence,qu il va sans dire toutefois que lexigence tenant la ralit du prjudiceinvoqu simpose particulirement ici, de sorte que la rparation dun telprjudice doit demeurer exceptionnelle 19. Or, rebours de ces prcautions,les magistrats parisiens et pisciacais se montrent plutt accueillants. Lespremiers se contentent de relever que le propritaire tait particulirementattach au chien Tyson. Quant aux seconds, ils affirment simplement quily a lieu de tenir compte des liens affectifs unissant le propritaire cavalier

    son cheval pendant plus dun an . Il nest donc pas ncessaire de soutenirque laffection tait ce point intense que la disparition de lanimal

    17Cass., civ. 1re, 6 dcembre 2007,Dalloz2008 p. 192 note P. Sargos,RTDC2008 p.272 obs. J. Hauser et p. 303 obs. P. Jourdain, JCP 2008.II.125.3 obs. P. Stoffel-Munck18 A. de Cheyron, Lanimal et le droit laffection , Bulletin juridiqueinternational de la protection des animaux, n 108, 1998, p. 9 et s., spc. p. 1619P. Brun,Responsabilit civile extracontractuelle, Litec, 2005, n 260

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    occasionne un trouble psychique important. Seul le montant des dommages etintrts allous permet de dceler une once de modration. Laffection pourle cheval Gispsy du Longbost est chiffre 500 euros. Les 12 000 eurosoctroys par les premiers juges pour la perte du chien Tyson seront ramensen appel 1 500 euros, non parce que les liens daffection auraient testims moins forts, mais eu gard aux lments du dbat et surtout ltatdsespr du chien. Largument nemporte pas vraiment la conviction moins de supposer que la souffrance prouve pour autrui est la mesure dela longvit et de la qualit prvisibles de sa vie.

    La rparation du prjudice moral conscutif la mort dun animal sestassurment banalise, sans doute au-del de ce qui avait t imagin. Lessentiments daffection envers lanimal ne paraissent pas vraiment discuts.Peut-tre arrivera alors le jour o il semblera aussi dplac dexiger dupropritaire quil en apporte spcialement la preuve que dexiger des oncle ettante la dmonstration de liens affectifs particuliers les unissant la victimeavant son dcs20. En ce domaine, si des problmes subsistent, ils ne sont paslis la question animale. Ils dcoulent de lide mme dune rparation duprjudice daffection.

    20Cass., civ. 2me, 16 avril 1996,RTDC1996 p. 627 obs. P. Jourdain, JCPI.3985.11obs. G. Viney,RCA1996 comm. n 269

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    RESPONSABILIT CIVILE

    Jean MOULY

    Professeur la Facult de Droit et des Sciences conomiques de Limoges(OMIJ)

    Accident de la circulation. Garde des animaux. Chien lorigine delaccident. Recours entre assureurs. Loi du 5 juillet 1985. Applicationexclusive. Cass. Civ. 2e, 11 juin 2009(Resp. civ. Ass. juillet 2009, chr. n11 par H. Groutel).

    Lactualit jurisprudentielle nous oblige revenir sur une question djtudie dans la dernire (et premire) livraison de cette revue. Nous avionsfait tat, en effet, dune dcision de la Cour dappel de Rennes en date du 13

    fvrier 2008, relative un accident de la circulation caus par un chien quiavait intempestivement saut sur les genoux de son matre alors que celui-ciconduisait son vhicule. La question tait, entre autres, de savoir si lassureurdu vhicule impliqu dans laccident pouvait exercer un recours contre

    lassureur du chien, ou plus exactement de son matre, pour la responsabilitque celui-ci encourt du fait des animaux dont il a la garde (article 1385 c.civ.), tant entendu quen lespce les propritaires du vhicule et du chientaient la mme personne, seuls les assureurs tant diffrents. Les juges dufond avaient rpondu par laffirmative, mais la Cour de cassation vient decensurer leur dcision par un arrt du 11 juin 2009. Mme si nous avionsapprouv larrt dappel, on ne sera pas vraiment surpris par la position de la

    Cour rgulatrice.

    En effet, comme nous lavions soulign nous-mmes, laccident litigieuxtait incontestablement un accident de la circulation au sens de la loi du 5juillet 1985 puisque, sil trouvait son origine dans le fait dun animal, il tait

    bien li nanmoins limplication dun vhicule terrestre moteur, circulant

    de surcrot sur la voie publique. Il ny avait donc aucun doute sur ce point.Or, depuis deux arrts des 28 janvier et 4 fvrier 1987 (D. 1987, p. 187, noteH. Groutel), la Cour de cassation applique aux accidents de la circulation leprincipe de lexclusivit de la loi de 1985, consacrant ainsi lautonomie desnouvelles dispositions lgales. La difficult tait venue de ce que la loi de

    1985, pour la faire accepter des parlementaires, avait t prsenteinitialement comme un simple amnagement du droit commun. Les juges dufond, dans un premier temps, avaient donc fort logiquement appliqu la loi de

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    1985 en la combinant avec les dispositions du code civil, et notammentlarticle 1384 al. 1

    er. Cest ce systme qui a t condamn par la Cour

    suprme, juste titre dailleurs, car la loi de 1985, sur de nombreux points,est parfaitement incompatible avec les dispositions du code civil. En ralit,la loi de 1985 se suffit elle-mme et na pas besoin dtre soutenue par lesdispositions du droit commun. Ds lors, pour les juges, la loi de 1985 a eu

    vocation rgir titre exclusif les accidents de la circulation et chassertoutes les autres dispositions pouvant prtendre leur tre appliques. Dans cesconditions, il fallait donc sattendre une cassation de larrt de la Cour de

    Rennes. Lexclusivit de la loi de 1985 ne laissait aucune place laresponsabilit de larticle 1385 c. civ. fonde sur la garde des animaux. Cest

    ce quindique clairement la Cour de cassation qui, aprs avoir rappel que lindemnisation de la victime dun accident de la circulation ne peut trefonde que sur les dispositions dordre public de la loi du 5 juillet 1985 ,dcide que lauteur de laccident tait tenu en sa seule qualit deconducteur dun vhicule terrestre moteur et que sa responsabilit nepouvait [donc] tre recherche sur le fondement des dispositions de larticle

    1385 c. civ. La garantie de lassureur de responsabilit civile ntait parconsquent pas due. Sur le plan technique, la solution est certainementirrprochable ; on se permettra cependant dmettre quelques rserves sur lasolution de la Cour.

    Tout dabord, puisquelle est au centre du dbat, il conviendrait de sentendresur la notion mme dexclusivit. On ne peut en ralit que constater unglissement smantique en ce qui concerne la signification de ce mot. En effet, lorigine, il sagissait seulement, comme on la vu, de prciser que la loi de1985 sappliquait directement,sans le relais du droit commun. Aujourdhui,il sagit bien davantage dindiquer que la loi de 1985 a seulevocation rgirles accidents de la circulation, toutes les autres dispositions pouvant avoir untitre sappliquer tant cartes. Cest bien ce dernier sens de lexclusivitqui est mobilis par la Cour de cassation dans larrt de 2009. Or il a tmontr que, entendue de la sorte, la notion dexclusivit ne pouvait avoir un

    caractre absolu (G. Viney et P. Jourdain, Les conditions de la responsabilitcivile, 3

    ed. LGDJ, n 976). En particulier, le droit commun conserve un titre

    sappliquer concurremment la loi de 1985 lorsque lun des auteurs de

    laccident nest pas tenu par cette dernire. Dans ce cas, la victime retrouveen effet la facult de se prvaloir du code civil contre cet auteur. De mme, si

    lapplication de la loi de 1985 ne ncessite pas, comme on vient de le voir, lerelais du code civil, les dispositions de ce dernier peuvent nanmoinssappliquer en se combinant avec la loi de 1985 lorsque lauteur de laccidentest tenu en vertu de celle-ci. Ainsi une association ayant pris en charge lemode de vie dun mineur peut tre responsable, sur le fondement de larticle1384 al. 1erc. civ., des dommages rsultant de laccident caus par ce mineur

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    ( Civ. 2e22 mai 2003, Bull. n 157). De mme, un employeur est responsable

    sur le fondement de larticle 1384 al 5 c. civ. des dommages causs par sonprpos conducteur dun vhicule de lentreprise (Civ. 11 juin 2009, JCP G2009, n 28, p. 18, note J. Mouly ; RTD Civ. 2009, p. 541, obs. P. Jourdain).Il nest donc pas tout fait exact daffirmer que la loi de 1985 exclutradicalement lapplication de toute autre disposition, et notamment celles du

    code civil. Il ntait donc pas inconcevable, dans laffaire qui nous occupe, delaisser une place larticle 1385 c. civ. Certes, les relations de la victimeavec le conducteur ne pouvaient tre rgies que par la loi de 1985. En

    revanche, le droit commun pouvait retrouver application en ce qui concerneles recours entre assureurs. Il net pas t illogique, en effet, ni mme

    inquitable, de faire supporter la charge dfinitive de lindemnisation delaccident par lassureur du propritaire du chien, ds lors que cest bien lecomportement anormal de ce dernier qui tait lorigine de laccident. On ensera dautant plus convaincu que la Cour de cassation na jamais appliqu

    strictement la rgle de lexclusivit de la loi de 1985 aux recours entre lescoauteurs daccidents de la circulation.

    On pourrait mme dire que cest tout le contraire. En effet, si, un temps, lajurisprudence semble avoir admis que les recours entre coauteurs daccidentsde la circulation pouvaient tre rgis par la loi de 1985 (Civ. 2

    e, 6 mars 1991,

    RTD Civ. 1991, p. 552, obs. P. Jourdain ; D. 1991, p. 257, note H. Groutel),

    elle considre aujourdhui quils ne peuvent tre fonds que sur lesdispositions du droit commun (Civ. 2e, 14 janvier 1998, D. 1998, p. 174, noteH. Groutel, RTD Civ. 1998, p. 393, obs. P. Jourdain). La solution nest sans

    doute pas labri de la critique, mais elle pouvait certainement justifier danslaffaire examine une application des dispositions du code civil pour fonderun recours de lassureur solvens. Sans doute ne sagissait-il pas en lespcedun vritable recours entre coauteurs, puisquil ny avait quun seul auteur,

    le conducteur du vhicule, qui, de manire fortuite, tait en mme tempspropritaire et gardien du chien lorigine de laccident. Il reste que lenjeu

    du litige, comme en matire de recours entre coauteurs, tait bien dedterminer, entre deux assureurs, lequel devait supporter la charge dfinitivede la rparation. Il ny avait donc pas de raison majeure de ne pas autoriser enloccurrence un recours de lassureur solvens contre lassureur de

    responsabilit civile sur le fondement de larticle 1385 c. civ. La solutionretenue en lespce conduit mme un paradoxe difficile expliquer.

    En effet, il convient de rappeler que, lorsque laccident de la circulationtrouve son origine dans le fait dun animal, la jurisprudence autorise trslogiquement le recours de lauteur de cet accident et de son assureur contre lepropritaire de lanimal sur le fondement de larticle 1385 c. civ. (Civ. 2

    e, 9

    dcembre 1992, Bull. n 2, n 302). Ainsi, lorsque le propritaire de lanimal

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    est un tiers au regard du conducteur, le recours contre lassureur deresponsabilit civile est admis et celui-ci doit supporter titre dfinitif lacharge de la rparation, au moins hauteur du droit commun. Au contraire,lorsque, comme dans lespce rapporte, le chien lorigine du sinistreappartient au conducteur du vhicule, la qualit de conducteur absorbant cellede propritaire du chien, la charge de la rparation incombe intgralement

    lassureur du vhicule, lassureur du chien tant totalement exonr. On aquelque difficult comprendre la diffrence de solutions, qui nest due enloccurrence qu une circonstance purement fortuite, parfaitement impropre

    justifier le droit positif. En tout cas, la solution de larrt rapport ne sauraittre fonde, comme on naurait pu tre tent de la croire, sur la spcificit des

    accidents de la circulation, lesquels ne pourraient tre pris en charge que parles assureurs de vhicules, alors que, on vient de le voir, un assureur deresponsabilit civile peut, dans des conditions trs voisines, tre galementmis contribution.

    En ralit, dans larrt rapport, la Cour de cassation sest livre une

    application purement mcanique de la rgle de lexclusivit de la loi de1985. Il aurait t prfrable de laisser lassureur du vhicule un recours,sinon subrogatoire, ce qui paraissait impossible, au moins personnel fondsur le droit commun de la responsabilit Au lieu de quoi la Cour de cassation,privilgiant la mcanique des choses sur lexubrance du vivant, a prfr

    passer en pertes et profits le rle de lanimal dans la ralisation de laccident.Ceux qui savent que lanimal, sans tre devenu tout fait une personne, acess dtre une simple chose, ne pourront que le regretter.

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    CONTRATS SPCIAUX

    propos du caractre agricole du gardiennage dquids. Lexploitantdune pension pour chevaux exerce-t-il une activit de nature entraner

    la qualification en bail rural du contrat qui le lie au propritaire delimmeuble du lieu de son installation ?

    (Civ. 3, 13 mai 2009, n08-16421, et 24 juin 2004, n08-17533)

    Christine HUGON

    Professeur de Droit priv lUniversit Montpellier I

    Le souci dassurer aux quids des conditions de vie adaptes leur espcedoit-il dboucher sur une nouvelle lecture de larticle L.311-1 du Code rural ?

    Depuis ladoption de la loi 2005-157 du 23 fvrier 2005 relative audveloppement des territoires ruraux, cet article du Code rural rputeagricoles les activits de prparation et dentranement des quidsdomestiques en vue de leur exploitation, lexclusion des activits despectacle. . Lobjectif de la loi tait de mettre un terme aux distorsions

    conomiques, sociales et fiscales entre les diffrents acteurs conomiques dumonde questre1. En effet, antrieurement cette rforme, seules les activits

    dlevage tait rputes agricoles. Cet largissement du domaine des activits

    agricoles aux autres activits questres tait largement souhait par lesprofessionnels, mais il a naturellement soulev quelques difficults

    2, parmi

    lesquelles celle de savoir si le bnfice de la rforme sentendait lactivitde gardiennage dquids3. En effet, si lont sen tient la lettre delexception introduite en 2005, il y aurait activit agricole uniquementlorsque les quids sont prpars et entrans en vue den tirer profit4.

    1Prsentation du projet de loi (art. 10).2 Y. Heuchel, Lintgration des activits questres en agriculture : une quation plusieurs inconnues, Gal. Pal.2006, 1, p. 1583 ; F. Roussel, Trois questions de base

    sur la loi du 23 fvrier 2005, RD Rural2007, dossier 2, n4, p. 16 ;Dict. perm. entr.agr., V Activits questres, p. 68 -2 ; F. Roussel, La Cour de cassation et les activitsquestres nouvellement rputes agricoles : premire occasion manque, Droit rural

    n360, fvrier 2008, comm. 20.3.Sagissant de la dlicate question de lapplication de la loi dans le temps, la Cour de

    cassation sest prononce en faveur de lapplication de la loi nouvelle aux bauxconclus ou renouvels postrieurement sa promulgation, Cass. civ. 3me, 29 avril

    2009,AJDI2009, 557, p. 809, obs. S. Prigent ;D. 2009.IR, 1418.4En ce sens, I. Couturier,JCl. Rural, V Agriculture, fasc. 20, n98 ; S. Prigent, obs.sous Cass. civ. 3me, 29 avril 2009, prcite.

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    Sachant que cette extension a t prsente comme une faveur faite auxprofessionnels du monde questre, il faut, si lon sattache cette lecture, endduire que cette faveur disparat au moment mme o lanimal cesse dtreperu comme une source de profit, mais au contraire est trait en tresensible, par exemple, en tant soign ou mis la retraite lorsquil estinutilisable. Il y aurait donc toujours deux poids et deux mesures. Dun cot,

    les professionnels qui offrant des prestations permettant dutiliser la force detravail des animaux, bnficient dun rgime juridique particulirementintressant; de lautre, les professionnels qui assurant des prestations plus

    basiques - adaptes tous les chevaux, ceux qui sont encore exploitables etceux qui ne le sont plus - seraient privs de la faveur lgislative. Cette

    distinction se justifie-t-elle ? Certains pourront avancer quil sagissait devaloriser les activits dlevage en tendant le bnfice du statut aux produitslevs, mais largument parat bien lger car ce serait un peu comme tendrele statut dagriculteur aux liquoristes sous prtexte quils valorisent les vins

    quils commercialisent. Lidal serait peut tre, purement et simplement,dopter pour une interprtation large du texte et de considrer que sont

    agricoles aussi bien les activits de prise en pension des quids que cellesddies leur entranement.

    Cela na malheureusement pas t la voie choisie par la Cour de cassationlorsquelle a t amene se prononcer, moins de deux mois dintervalle,

    sur la question de la nature des baux qui lient le locataire dun immeublehbergeant une structure accueillant des chevaux au propritaire de celui-ci.Il sagissait, on le devine, de savoir si ces derniers taient soumis au statutdes baux ruraux ou celui des baux commerciaux. En optant pour une lecturelittrale de larticle L311-1 du Code rural, donc en limitant la faveurlgislative aux seules activits dexploitation, la Cour de cassation donne le

    sentiment davoir pch par excs de zle. Ce faisant, elle a mconnu unaspect intressant de la question : celui de la place du gardiennage dechevaux dans lespace rural, tout en ratant une occasion de contribuer amliorer la condition animale. Ceci apparat nettement lorsque lon

    confronte les deux affaires.

    Dans lespce ayant donn lieu larrt de 13 mai 2009 5, un bail commercial

    avait t consenti sur diverses terres et btiments, le contrat mentionnait lapension de chevaux et lactivit de loueurs dquids. Quelques annes plus

    tard, les preneurs ont saisi le tribunal paritaire de baux ruraux afin dedobtenir la requalification en bail rural. Dbouts par les juges du fond, ilsformrent un pourvoi en cassation, lequel fut rejet au motif quayantexactement retenu que la seule activit de gardiennage de chevaux nentrait

    5RD Rural, juin 2009, comm. 105.

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    pas dans la classification des activits agricoles prvues par larticle L. 311-1du code rural qui ne vise que les activits de prparation et dentranementdquids en vue de leur exploitation, et ayant constat, par motifs propres etadopts, que les preneurs ne justifiaient pas de revenus provenant de leurexploitation, la Cour dappel a dduit, bon droit, de ces seuls motifs, que lespreneurs nexeraient pas une activit agricole susceptible de leur donner le

    bnfice du statut des baux ruraux.

    A linverse, dans larrt du 24 juin 20096, la Cour de cassation a considr

    que les juges du fond ayant constat que lactivit exerce par le loueur taitlexploitation dun centre questre comportant la prise en pension de chevauxainsi que le dressage et leur entranement en vue de leur exploitation sportive

    et de loisir, ils avaient pu, bon droit, en dduire que laffaire relevait de lacomptence du tribunal paritaire des baux ruraux. Cest, on le voitclairement, lexploitation des quids qui, pour la Cour de cassation,dtermine le caractre agricole de lactivit. Ce faisant, la cour donne lesentiment dopter pour une lecture littrale de larticle L. 311-1 du Code

    rural.

    Lagacement du juriste-cavalier peut tenir au fait que dans la premireespce, celle dans laquelle la qualification de bail rural a t carte, lesdemandeurs soulignaient que le bail en question portait sur des parcelles de

    terre utilises pour le gardiennage des chevaux. Or, ce lecteur peut supposerque les chevaux pris en pension avaient sans doute la chance dtre lchs surces parcelles et peut-tre mme celle de pturer, autrement dit de bnficierde conditions de vie conforme aux besoins de leur espce. A linverse, laqualification de bail rural a t retenue dans la deuxime espce et ceci endpit du fait que le bail ne portait que sur des btiments lexclusion de

    toutes prairies . Il sagissait donc dune structure questre de typetraditionnel dans laquelle les chevaux passent la quasi-totalit de leur tempsenferms dans un box. Or, les cavaliers nignorent pas que nombreusestudes scientifiques ont montr que les chevaux qui ont la possibilit dtrelchs en prairie au moins quelques heures par jour dveloppent moins detroubles psychologiques que ceux qui vivent enferms.

    Ceci explique que de plus en plus de centres questres et dcuries depropritaire proposent leurs clients des formules de pension permettant auxquids dtre lchs en paddocks ou en prairie, soit de manire permanente,

    soit quelques heures par jour. Cette tendance qui remonte au milieu desannes 80 rsulte de la conjonction de plusieurs facteurs. Le premier tient au

    fait que de plus en plus de cavaliers conoivent leurs chevaux plus comme

    6RD Rural, octobre 2009, comm., obs. J. J. Barbiri.

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    des compagnons de loisir que comme les instruments dune pratiquesportives et sattachent en consquence leur assurer un environnementadapt leur besoin. Le second est que de nombreux professionnels ontconstat que les chevaux bnficiant de conditions de vie naturelles sont plusdtendus, donc moins dangereux, et davantage rceptifs aux demandes deleurs cavaliers. La troisime, plus matrielle, est lie linvention des

    cltures lectriques. Celles-ci tout aussi efficaces, mais moins coteuses queles lisses traditionnelles ont facilit lamnagement des prairies et despaddocks. Cette volution, particulirement sensible en province,

    rvolutionne petit petit le fonctionnement de la plupart des centresquestres car elle implique une activit de gestion de ces espaces de libert

    renforant laspect agricole de lactivit de gardiennage. Entretenir despaddocks en herbe implique de grer un cycle biologique de caractrevgtal. Il faut choisir les semences adaptes, dfinir les priodes depturage, traiter les refus et, bien souvent, avoir recours des techniques

    dirrigation. Dans la premire espce, les auteurs du pourvoi avaient soulevlargument de la prsence de prairies, mais il na pas t retenu. Toute la

    question est alors de savoir sil aurait plus ltre et sil tait opportun quil lesoit.

    Larticle L. 411-1 du Code rural dispose que toute mise disposition titreonreux dune immeuble usage agricole en vue de lexploiter pour y

    exercer une activit agricole dfinie larticle L. 311-1 est, en principe,soumise au statut du fermage. Il aurait donc fallu vrifier si limmeuble lountait pas un immeuble usage agricole et si le bail navait pas eu pour objetde lexploiter (art L. 411-1 al. 1

    erdu C. rur.). Or, il est assez facilement admis

    que la prsence de prairies laisse prsumer la vocation agricole delimmeuble. Il est vrai cependant que, la vocation agricole de limmeuble nesuffit pas entraner la qualification. Il faut en outre que la mise dispositions ait t effectue en vue dune exploitation agricole. Sachant queL. 311-1 du Code rural rpute agricoles toutes les activits correspondant

    la matrise et lexploitation dun cycle biologique de caractre vgtal ouanimal et constituant une ou plusieurs tapes ncessaires au droulement dece cycle () , les haut magistrats auraient pu admettre que la prsence deprairies, utilises comme paddocks, caractrisait la matrise dun cycle de

    caractre vgtal autour duquel sorganisait la prise en pension des quids.Lide selon laquelle lentretien dun fonds usage de prairie caractrise uneactivit agricole est dailleurs prsente dans larticle L. 411-1 du C. rural. Cetexte, maladroitement rdig, signifie que lorsque lobligation dentretien dufonds (fumure, entretien des cltures, choix des semences ) est supportpar le propritaire des animaux, celui-ci doit tre considr comme preneur

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    ferme7. Cest donc bien, dans cette hypothse, lentretien des ptures qui

    caractrise lexercice dune activit agricole.

    Nanmoins, il convient de ne pas perdre de vue que si la qualification de bailrural prsente plusieurs avantages pour le preneur, elle nest pas dnuedinconvnients. Le principal avantage pour celui-ci tient au loyer qui se situe

    entre des minima et des maxima fixs par lautorit administrative8. Lorsque

    ces derniers nont pas t respects, le preneur ou le bailleur bnficie, envertu de larticle 411-13 du Code rural, de la possibilit de demander au

    cours de la troisime anne de jouissance du bail, la rvision du loyersuprieur ou infrieur dau moins 1/10me la valeur locative de la catgoriedu bien particulier donn bail. Toutefois, la pratique rvle que cest le plus

    souvent loccasion du renouvellement du bail que la question se pose. Ilappartient alors au tribunal paritaire des baux ruraux de fixer le prix dunouveau bail en sinscrivant dans le cadre des maxima et des minima fixspar larrt prfectoral. Dans les deux espces comments, il y a fort parier,que les preneurs escomptaient obtenir une baisse de loyer. Toutefois, en guise

    de consolation, les parties qui se sont vu refuser la qualification de bail ruralpourront observer que celle-ci les aurait privs du droit de cder leur fondscar, en principe, le bail rural nest pas cessible en dehors du cadre familial

    9et

    ainsi que de le sous-louer ou le mettre en location-grance car le bail rural nepeut pas non plus faire lobjet dune sous-location un tiers

    10.

    7 En ce sens, J.-P. Moreau, Jcl. Baux ruraux, fasc. 110, statut du fermage et dumtayage, champ dapplication, n32 ; J.-M. Gilardeau, commentaire de la loi du 1 er

    aot 1984,JCP-N1984, prat. 9120, n111 ; L. Lorvellec, RD imm. 1984, p. 465, 1

    er

    col.8Art. L. 411-1 du Code rural9Sauf sil sagit dun bail cessible hors cadre familial ou dun fonds rural tels quilsont t prvus par la loi du 6 janvier 2006 dont on peut penser quils constituent le

    modle dentreprise agricole le plus adapt aux activits questres, en ce sens. F.Roussel, Trois questions de base sur la loi du 23 fvrier 2005, prcit, spc. n9 et 11.10Et ceci, mme si le bailleur y consent, cf. J. P. Moreau,JCl. Baux ruraux, fasc. 210,n29 ; S. Crevel, RD Rural, mars 2009, comm. 35, obs. sous CA Orlans 2 juillet2005, n07/03441.

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    DROIT CRIMINEL

    Jacques LEROY

    Professeur la facult de droit, dconomie et gestion dOrlans (CRJP)

    Animal dangereux et errant. Euthanasie ordonne au cours duneenqute prliminaire (art.99-1 C.P.P). Procdure judiciaire (notion).Modalits de recours contre lordonnance du premier prsident de lacour dappel. Cass.civ.1re9 juillet 2009 (p. n 07-19796)

    Lordonnance par laquelle un prsident de tribunal de grande instance, saisipar le procureur de la Rpublique, prescrit leuthanasie dun chien ayantagress un enfant peut-elle tre prise au cours dune enqute prliminaire ?Cest la question laquelle rpond par laffirmative la premire chambre

    civile de la Cour de cassation qui rejette le pourvoi form contrelordonnance confirmative du premier prsident de la cour dappel de Reims.

    Cet arrt permet de rappeler la position de la Cour de cassation quant la

    recevabilit dun tel pourvoi lorsque lordonnance en cause a t rendue parapplication de larticle 99-1 du code de procdure pnale issu de la loi du 6janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et la protection desanimaux. Selon le texte lorsque, au cours dune procdure judiciaire oudes contrles mentionns larticle L 214-23 du code rural il a t procd

    la saisie ou au retrait, quelque titre que ce soit, dun ou plusieurs animaux

    vivants, le procureur de la Rpublique prs le tribunal de grande instance du

    lieu de linfraction ou, lorsquil est saisi, le juge dinstruction peut placer

    lanimal dans un lieu de dpt prvu cet effet ou le confier une fondation

    ou une association de protection animale reconnue dutilit publique ou

    dclare .La dcision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu ce quilait t statu sur linfraction. Lalina 2 ajoute que lorsque les conditionsdu placement sont susceptibles de rendre lanimal dangereux ou de mettre sa

    sant en pril, le juge dinstruction, lorsquil est saisi, ou le prsident dutribunal de grande instance ou un magistrat du sige dlgu par lui peut,

    par ordonnance motive prise sur les rquisitions du procureur de la

    Rpublique et aprs avis dun vtrinaire, ordonner quil sera cd titre

    onreux ou confi un tiers ou quil sera procd son euthanasie.

    Lordonnance ainsi prise peut tre dfre au premier prsident de la courdappel du ressort par le propritaire de lanimal ou la chambre delinstruction si cest le juge dinstruction qui a pris lordonnance.

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    Dans laffaire juge le 9 juillet 2009, le propritaire de lanimal qui avaitt notifie la dcision deuthanasier son chien au cours de lenquteprliminaire reprochait au juge une application errone de larticle 99-1 ducode de procdure pnale, lenqute prliminaire ne pouvant tre assimile,selon lui, une procdure judiciaire.Un point est certain : larticle 99-1est plac dans le chapitre 1 du titre III consacr aux juridictions dinstruction.

    Cependant, sIl est indniable que la procdure dinstruction est uneprocdure judiciaire (elle est conduite par un magistrat indpendant qui doittre saisi et sachve par une ordonnance de rglement dont il est

    possible de faire appel) lenqute prliminaire,par le fait quelle prcdelinstruction et est conduite sous limpulsion du procureur de la Rpublique

    dont le statut de dpendance hirarchique est tel que sa qualit de magistratest conteste par la cour europenne des droits de lHomme (aff.Medvedyevc/ France, 10 juillet 2008, Rev.sc.crim.2009.176 obs . J.P Margunaud),noffre pas les mmes garanties. Aussi, certains auteurs staient-ils dj

    opposs lassimilation de lacte de police judiciaire un acte dinstruction(B. Bouloc, Lacte dinstruction, LGDJ 1965, n320). Pour autant, doit-on

    aller plus loin et dire que lenqute de police nest pas une procdurejudiciaire ? Nous ne le pensons pas. Dabord, la distinction entre la policeadministrative et la police judiciaire conduit logiquement ce quon a appel une judiciarisation de la police (A.Decocq, J.Montreuil et J.Buisson, Ledroit de la police, Litec, 2

    me d. n167). En outre, jusqu larrt

    Medvedyev, nul ne contestait le rattachement du procureur de la Rpublique la catgorie des magistrats. Il fait partie de la magistrature dite debout par opposition aux magistrats du sige (ou assis ). Enfin, cest une

    juridiction judiciaire -la chambre de linstruction- qui est comptente en casde faute disciplinaire commise par les membres de la police judiciaire.Certes, on sait que le contrle de la justice sur la police judiciaire restethorique, lautorit judiciaire ntant pas lautorit de tutelle des officiers de

    police judiciaire. Nanmoins il existe une parent trs forte entre lacte decontrainte quest lacte de police et lacte dinstruction. Selon larticle 81 du

    code de procdure pnale, le juge dinstruction procde conformment laloi tous les actes dinformation quil juge utiles la manifestation de lavrit. Mme saisi en tant que magistrat, le juge dinstruction nen est pasmoins enquteur quand il procde des perquisitions ou des saisies. Les actes

    sont souvent de mme nature que ceux auxquels pourraient procder lesofficiers de police judiciaire telle enseigne que dans de nombreux cas cesont ces derniers qui les effectuent sur commission rogatoire du jugedinstruction. Il y a donc une continuit dans laction. Linstruction est lapoursuite de lenqute par dautres moyens mme si le nouveau cadre, dans

    lequel la mise en tat du dossier seffectue dsormais, octroie des garantiessupplmentaires celui qui fait lobjet des poursuites. Do linterrogation

    depuis quelques annes sur la pertinence du maintien de linstruction et la

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    substitution de plus en plus frquente de lenqute prliminaire linstructionen matire de dlit. La question est devenue dune brlante actualit.

    La Cour de cassation, dans cet arrt du 6 juillet 2009, a pu, ds lors, conclureque ayant relev que lenqute, ouverte afin de dterminer les causes et lescirconstances de lagression, dtablir les ventuelles infractions commises

    et den identifier les auteurs, avait t effectue par des agents et officiers de

    police judiciaire sous le contrle du procureur de la Rpublique, dans le

    respect des rgles du code de procdure pnale, le premier prsident de la

    cour dappel en a exactement dduit quelle constituait une procdurejudiciaire .

    La dcision de la Cour de cassation est galement intressante par ce quelleimplique. Larticle 567 du code de procdure pnale dispose, en effet, queseuls les arrts de la chambre de linstruction et les arrts et jugements rendus

    en dernier ressort peuvent tre attaqus au moyen dun pourvoi devant lachambre criminelle de la Cour de cassation. Par consquent, lordonnance du

    premier prsident de la cour dappel nentre pas dans les prvisions du texte.Aussi la chambre criminelle de la Cour de cassation a-t-elle pu dclarerirrecevable le pourvoi contre une telle dcision (Cass.crim. 4 juin 2002,

    Bull.crim.n126). Mais ce que dnie la chambre criminelle est accord par lapremire chambre civile. Un premier arrt du 24 janvier 2006

    (Bull.crim.n26) stait dj prononc ainsi sous le motif que la dcisionrendue par le premier prsident, mme portant sur des mesures prvues par lecode de procdure pnale, avait une nature civile et que le pourvoi seraitpossible condition dtre port devant une formation civile de la Cour decassation. Il en eut t diffremment si leuthanasie de lanimal avait tordonne par un juge dinstruction avec appel de lordonnance devant la

    chambre de linstruction.

    Situ dans un chapitre sur linstruction, encadr par des dispositions sur lesrestitutions de biens meubles saisis sur ordonnance du juge dinstruction, cet

    article 99-1 du code de procdure pnale apparat donc bien original,originalit renforce par le fait quil envisage prcisment lhypothse o lejuge dinstruction nest pas saisi.

    Actes de cruaut et svices graves envers un animal. lmentsconstitutifs. Intention (non). Disqualification en mauvais traitements.C.A Bourges 19 fvrier et 9 juillet 2009 (arrts n2009/92 et 2009/312,indits).

    Deux affaires juges par la cour dappel de Bourges les 19 fvrier et 9 juillet2009 permettent de rappeler que les incriminations de svices graves ou actes

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    de cruaut commis sur un animal (art.521-1 C.P.) et de mauvais traitementscommis par lexploitant dun tablissement recevant des animaux decompagnie sur ces derniers (art. L.215-11, L.214-3, L.214-6 et L.215-11C.R.) sont des infractions intentionnelles. Il est donc impossible de fairelconomie de la preuve cette intention comme la jug rcemment la Cour decassation (Cass.crim. 13 janvier 2004, Bull.crim. n 7 : cassation de larrt

    qui, pour dclarer un propritaire de chevaux coupable davoir exerc dessvices graves ou commis un acte de cruaut sur lun deux, se contente derelever que la pouliche se trouvait dans un tat lamentable et que le certificat

    du vtrinaire qui lui a prodigu des soins tait loquent . Le juge pnal nepeut prononcer une condamnation sans avoir relev tous les lments

    constitutifs de linfraction quil rprime).

    Dans la premire espce (Bourges 19 fvrier 2009) un leveur de bovinsconnaissant de graves difficults financires au point que fut ordonne la

    saisie-vente du cheptel et lexpulsion de lleveur du domaine quil exploitaittait poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir commis des svices

    graves et actes de cruaut sur plusieurs animaux, faits incrimins et punis parles art.521-1 du Code pnal et L 215-6 du Code rural. En effet, au cours de laprocdure il tait apparu un certain nombre de carences dans lentretien desanimaux : trois vaches moururent durant le vlage et trois autres bovinscachectiques erraient sans repos dans leurs excrments et la boue avant

    davoir t achevs au fusil par des tiers qui avaient fonc sur eux avec desengins moteurs de type Quad. Les juges ne retinrent cette qualification quepour les trois btes mortes en cours de vlage et condamnrent le prvenu une peine de six mois demprisonnement avec sursis ; pour ce qui concerneles trois autres bovins, les faits furent requalifis en contravention de mauvaistraitements infligs sans ncessit un animal domestique apprivois ou

    captif (art. R. 654-1 al.1et 2 C.P.) et lleveur fut condamn trois amendesde 200 euros chacune.

    La cour dappel, tirant argument du contexte dasphyxie financire dans

    lequel se trouvait lleveur qui, selon les termes de larrt est exclusif delintention de provoquer la souffrance ou la mort, lment moral constitutif

    du dlit confirme le jugement en ce quil a disqualifi le dlit de svices

    graves ou actes de cruaut envers les trois bovins cachectiques encontravention de mauvais traitements ; en revanche, la cour considre que lesjuges correctionnels auraient d agir de mme pour ce qui concerne les trois

    vaches mortes en cours de vlage. Cette seconde infraction est doncrequalifie en contravention punie de trois amendes de 200 euros chacune.La solution retenue est justifie : lintention criminelle se dfinitordinairement comme la volont de commettre linfraction telle quelle estdtermine par la loi et la conscience chez le coupable denfreindre les

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    prohibitions lgales (E.Garon, Code pnal annot, Sirey, 2me

    d. parM.Rousselet, M.Patin et M.Ancel, 1952-1959, t.1, art.1 n77 ; R.Merle etA.Vitu, Trait de droit criminel, Cujas, t1, 7

    med.,1997 n579). La volont

    de lacte nest pas suffisante en soi : elle suppose la conscience delaccomplissement de lacte, la fois dans sa matrialit et dans son rsultat,tel quil est dcrit dans le texte de qualification. Ce dol que les pnalistes

    nomment gnral peut tre indtermin ou dtermin quand un rsultatprcis est recherch. En matire de svices graves ou dactes de cruautenvers un animal, la Cour de cassation a jug, cependant, que le fait de laisser

    volontairement des animaux dans une pture sans nourriture ni possibilit deboire ne constitue pas le dlit en question en labsence dactes accomplis

    dlibrment dans le but de provoquer la souffrance ou la mort. (Cass.crim.23 janvier 1989, Bull.crim.n23). Il doit y avoir du sadisme derrire lavolont. On est trs prs dun dol spcial. A dfaut de prouver cettecaractristique psychologique il faut se rabattre sur la qualificationcontraventionnelle de mauvais traitements. Une chose est sre : on ne peutretenir quune seule qualification sur les deux parce que les valeurs

    fondamentales protges sont identiques (Cass.crim. 4 fvrier 1998,Bull.crim.n46) ; condition toutefois de pouvoir les distinguer facilement,ce qui est moins certain (cf J.P.Margunaud, Lanimal en droit priv, PUF,1992, p.329 ; M.Danti-Juan,La contribution du nouveau code pnal au dbatsur la nature juridique de lanimal, Revue de droit rural, 1996, p.477).

    Cest une question similaire quavait rsoudre la mme formation de la courdappel de Bourges, le 9 juillet 2009. Suite une crue de la Loire dont lesriverains avaient t informs en temps utile, le propritaire dun troupeau decinquante bovins avait cru pouvoir laisser en zone inondable quatorze de cesanimaux qui, selon son analyse de la situation, disposaient de la possibilit de

    se rfugier sur une digue suffisamment leve pour tre labri.Malheureusement ils prirent noys. Poursuivi notamment sur le fondementdes articles L.215-11 al.1, L.214-3, L.214-6 I, II, III du Code rural rprimantles mauvais traitements envers des animaux domestiques ou des animaux

    placs sous sa garde par lexploitant dun tablissement recevant des animauxde compagnie, lagriculteur fut condamn par le tribunal correctionnel de

    Nevers une peine dun mois demprisonnement avec sursis et une amende

    de 1500 euros.

    Les juges dappel ne lentendent pas ainsi : dune part les animaux en

    perdition ntaient pas placs sous sa garde, mais taient sa proprit.Dautre part, lintention maltraitante vis--vis du cheptel ntant pasrapporte, il convenait de retenir plus exactement une erreurdapprciation, par excs de confiance.

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    Sur le premier point, la motivation peut surprendre: il est gnralementenseign que le propritaire dun animal est prsum gardien parce quil a lespouvoirs dusage, de direction et de contrle (G.Viney et P.Jourdain,Trait de droit civil, Les conditions de la responsabilit, LGDJ, 3me d.n677). Larticle 1385 du Code civil est dailleurs en ce sens. Largument, ensoi, nest donc pas pertinent. Toutefois, la lecture de larticle 215-11 du Code

    rural qui vise lexploitant dun tablissement de vente, de toilettage, detransit, de garde, dducation, de dressage ou de prsentation au public

    danimaux de compagnie, dune fourrire, dun refuge ou dun levage,

    conduit sinterroger sur le champ dapplication rel de larticle qui ne paratpas comprendre le btail dont serait propritaire un agriculteur-leveur mais

    plutt des animaux confis ou levs dautres fins que la consommation. Lesecond argument est plus judicieux : le comportement reproch lagriculteur consiste en une erreur dapprciation qui ne saurait tre cartepar la circonstance que lors de crues prcdentes, similaires ou plus graves, leprvenu aurait procd pareillement sans quil en soit jamais rsult dequelconques dommages pour ses animaux. Linfraction retenue devenant la

    contravention de maladresse, imprudence, inattention, ngligence oumanquement une obligation de scurit ou de prudence impose par la loiou les rglements ayant occasionn la mort ou la blessure dun animaldomestique ou apprivois ou tenu en captivit prvue par larticle R.653-1 duCode pnal, la preuve sen trouve facilite, ce qui ne veut pas dire quelle soit

    prsume comme cest gnralement le cas en matire contraventionnelle. Lacontravention de larticle R.653-1 comprend bien un lment moral qui serattache la prvisibilit du rsultat. En lespce lagriculteur a pch , silon peut dire, par excs de confiance ; il est donc condamn quatorzeamendes de 75 euros chacune.

    Le souci lgitime de protger les animaux contre les svices ne peut doncaller jusqu saffranchir des rgles qui sont applicables aux crimes et dlitscommis contre les tres humains. Mais lorsque lintention criminelle estdment tablie, des peines demprisonnement sont prononces souvent avec

    sursis quoique les juges hsitent de moins en moins prononcer des peinesdemprisonnement ferme (T.correct. Perpignan, 15 sept.2009 (indit) : un an

    demprisonnent dont six mois avec sursis ; T.correct. Guret, 27 janv.2009

    (indit) : trois ans demprisonnement prononcs contre un rcidiviste pouravoir donn des coups de pieds son chien).

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    Revue Semestrielle de Droit Animalier RSDA2/2009

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    DROIT CRIMINEL

    De lexploitation dun tablissement pour animaux non domestiques sanscertificat de capacit et de louverture non autorise dun tablissement

    prsentant au public des animaux non domestiques.(CA Toulouse, 3meChambre des appels correctionnels, 13 janvier 2009)

    Damien ROETS

    Matre de confrences la Facult de Droit et des Sciences conomiques de

    lUniversit de Limoges, OMIJ

    Parmi les divers outils juridiques existant pour protger, au nom de labiodiversit, certains animaux non domestiques, la sanction pnale figure enbonne place, on le sait, dans le Code de lenvironnement. Selon unetechnique prouve, celle de lincrimination par renvoi, un certain nombredobligations sont ainsi dictes sous la menace de peines. En lespce taienten cause les articles L. 413-2 et L. 413-3 dudit code. Le premier de ces textesconsacre lobligation pour les responsables des tablissements d'levage

    d'animaux d'espces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsique ceux des tablissements destins la prsentation au public de spcimensvivants de la faune locale ou trangre, [d] tre titulaires d'un certificat decapacit pour l'entretien de ces animaux . Le second dispose, quant lui,que, sans prjudice des dispositions en vigueur relatives aux installationsclasses pour la protection de l'environnement, l'ouverture des tablissementsd'levage d'animaux d'espces non domestiques, de vente, de location, detransit, ainsi que l'ouverture des tablissements destins la prsentation aupublic de spcimens vivants de la faune locale ou trangre, doivent fairel'objet d'une autorisation dlivre dans les conditions et selon les modalitsfixes par un dcret en Conseil d'tat . Ces obligations sont ensuitepnalement sanctionnes, larticle L. 415-3 du Code de lenvironnement,entre autres comportements, punissant de six mois demprisonnement et de 9

    000 euros damende le fait d'tre responsable soit d'un tablissementd'levage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espces nondomestiques, soit d'un tablissement destin la prsentation au public despcimens vivants de la faune, sans tre titulaire du certificat de capacitprvu l'article L. 413-2 et le fait d'ouvrir ou d'exploiter un teltablissement en violation des dispositions de l'article L. 413-3 ou desrglements pris pour son application .

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    En mai 2005, Christian B., heureux dtenteur de divers rapaces, indiquait laDirection Dpartementale des Se