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Faire des affaires dans le pays __________________________ 1 Accéder au marché : contexte réglementaire, social et fiscal Législation de l’investissement étranger Le cadre juridique actuel de l’investissement étranger résulte d’un décret royal n° M/1 en date du 10 avril 2000 qui prévoit : l’institution d’une autorité administrative indépendante pour l’octroi des licences d’investissement : la Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA) compétente en matière de règlement d’application de la loi sur l’investissement étranger ; une liste d’activités exclues de l’investissement étranger, dite « liste négative » dans laquelle on retrouve notamment certaines activités en lien avec la défense nationale ou encore l'exploration et la production pétrolière. Les seuils d’investissement initiaux pour obtenir une licence résultent de la pratique de la SAGIA. En février 2011, ils s’élevaient : - à 500 000 SAR pour l’octroi d’une licence à une succursale permanente dans le Royaume d’une entreprise étrangère (contrairement au cas d’une filiale sous forme de SARL où aucun seuil spécifique ne s’applique) ; - à 1 000 000 SAR s’agissant de l’implantation d’une activité industrielle ; - à 25 000 000 SAR pour l’implantation d’une activité agricole ; - à 26 700 000 SAR pour l’implantation d’une activité commerciale de distribution - à 30 000 000 SAR par projet pour l’implantation d’une activité de développement immobilier. Selon les directives de la SAGIA les implantations sous forme d’entreprise individuelle ne sont plus admises. Les investissements sous forme de succursale « temporaire » (restreinte à l’exécution d’un seul marché public) ne requièrent pas de capital minimum. Il en est de même des implantations sous forme d’SARL à moins que la SAGIA n’en décide autrement dans le cas de l’espèce. Une fois autorisé à pratiquer son activité sur le territoire saoudien, l’investisseur étranger est soumis au droit commun et notamment, à l’obligation d’obtenir son immatriculation au registre saoudien du commerce (après une procédure de constitution complexe s’agissant de l’implantation sous forme de société) puis de s’enregistrer auprès de l’administration fiscale, de l’organisme de protection sociale, de l’administration du travail et de la municipalité. Les démarches administratives, qui s’effectuent en langue arabe, restent complexes b ien que la SAGIA offre un service de centralisation le One Stop Shop (OSS) comprenant l’obtention de la licence d’investissement, l’immatriculation au registre du commerce, ainsi que l’octroi d’un visa pour l’investisseur étranger ou ses délégués en Ar abie saoudite.

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Faire des affaires dans le pays __________________________ 1

Accéder au marché : contexte réglementaire, social et fiscal

Législation de l’investissement étranger Le cadre juridique actuel de l’investissement étranger résulte d’un décret royal n° M/1 en date du 10 avril 2000 qui prévoit :

■ l’institution d’une autorité administrative indépendante pour l’octroi des licences d’investissement : la Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA) compétente en matière de règlement d’application de la loi sur l’investissement étranger ;

■ une liste d’activités exclues de l’investissement étranger, dite « liste négative » dans laquelle on retrouve notamment certaines activités en lien avec la défense nationale ou encore l'exploration et la production pétrolière.

Les seuils d’investissement initiaux pour obtenir une licence résultent de la pratique de la SAGIA. En février 2011, ils s’élevaient :

- à 500 000 SAR pour l’octroi d’une licence à une succursale permanente dans le Royaume d’une entreprise étrangère (contrairement au cas d’une filiale sous forme de SARL où aucun seuil spécifique ne s’applique) ; - à 1 000 000 SAR s’agissant de l’implantation d’une activité industrielle ; - à 25 000 000 SAR pour l’implantation d’une activité agricole ; - à 26 700 000 SAR pour l’implantation d’une activité commerciale de distribution - à 30 000 000 SAR par projet pour l’implantation d’une activité de développement immobilier.

Selon les directives de la SAGIA les implantations sous forme d’entreprise individuelle ne sont plus admises. Les investissements sous forme de succursale « temporaire » (restreinte à l’exécution d’un seul marché public) ne requièrent pas de capital minimum. Il en est de même des implantations sous forme d’SARL à moins que la SAGIA n’en décide autrement dans le cas de l’espèce. Une fois autorisé à pratiquer son activité sur le territoire saoudien, l’investisseur étranger est soumis au droit commun et notamment, à l’obligation d’obtenir son immatriculation au registre saoudien du commerce (après une procédure de constitution complexe s’agissant de l’implantation sous forme de société) puis de s’enregistrer auprès de l’administration fiscale, de l’organisme de protection sociale, de l’administration du travail et de la municipalité. Les démarches administratives, qui s’effectuent en langue arabe, restent complexes bien que la SAGIA offre un service de centralisation – le One Stop Shop (OSS) – comprenant l’obtention de la licence d’investissement, l’immatriculation au registre du commerce, ainsi que l’octroi d’un visa pour l’investisseur étranger ou ses délégués en Arabie saoudite.

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De manière générale, l’approche de l’administration requiert l’intermédiation d’un Saoudien :

- auprès de la SAGIA et du ministère du commerce (souvent un cabinet d’avocat) ; - auprès de l’administration fiscale (un cabinet d’audit) ; - pour les démarches relatives aux visas de travail – à l’exception de celui du gérant – un démarcheur saoudien employé est requis ; - pour toutes les autres formalités, une fois l’enregistrement commercial obtenu, un démarcheur –professionnel indépendant rompu aux méandres de l’administration saoudienne – est suffisant.

Fiscalité et comptabilité

■ Le régime fiscal Un nouveau Code fiscal a été adopté le 6 mars 2004. Une société est considérée comme résidente en Arabie saoudite si elle est constituée et immatriculée en Arabie saoudite ou si elle entretient un « établissement stable » dans le Royaume, cette notion étant définie comme un lieu à partir duquel la société étrangère exerce, même partiellement, des activités économiques. Entre autre, un « établissement stable » est réputé être constitué par un « agent dépendant », c’est-à-dire une personne physique qui se livre à la négociation ou conclusion de contrats en Arabie saoudite au nom de la société étrangère.

Fiscalité directe des sociétés : imposition locale des revenus La date de commencement de l'exercice fiscal peut être fixée librement au 1er janvier ou à toute autre date. Le choix du calendrier applicable – grégorien ou hégirien – est également laissé à la libre appréciation du contribuable. En Arabie saoudite, la nature de l'imposition varie selon la nationalité des contribuables. En effet, seuls les Saoudiens et les parts sociales des sociétés détenues entièrement par des Saoudiens sont soumis à la zakat, impôt direct islamique frappant à la fois les bénéfices et certains biens. Les ressortissants des autres pays membres du CCG (Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar et Emirats Arabes Unis) sont assimilés fiscalement aux Saoudiens. Les entreprises détenues à 100 % par des étrangers non ressortissants du CCG sont soumises à l'impôt sur les sociétés. En cas de participation détenue à la fois par des Saoudiens et des étrangers, la fraction des bénéfices imposables attribuable à des étrangers est soumise à l'impôt sur les sociétés alors que la fraction saoudienne entre dans la base de calcul de la zakat. L’impôt est calculé à un taux uniforme de 20 %. Si les bénéfices sont transférés à l'étranger, une retenue à la source supplémentaire de 5 % s'applique (sur les 80 % restants). Les déclarations fiscales doivent être déposées auprès du « Département du zakat et de l'impôt sur le revenu » (DZIT) 120 jours au plus tard après la clôture de l'exercice comptable. La date limite pour le dépôt de la déclaration est en même temps la date limite pour le paiement de l'impôt. Il est donc souhaitable de déposer la déclaration avant son expiration ou de verser un acompte provisionnel d'impôt. Si le revenu dépasse 1 000

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000 SAR, la déclaration doit être certifiée par un cabinet comptable agréé. En cas de retard de paiement, des pénalités de retard entre 5 et 25 % s'appliquent. Les sociétés immatriculées à l’étranger mais considérées résidentes en Arabie saoudite du fait d’un « établissement stable » ont la possibilité de demander à la DZIT l’octroi d’un régime d’imposition forfaitaire qui s’élève habituellement à 25 % des revenus nets.

Fiscalité des personnes physiques Les Saoudiens et les ressortissants des pays du CCG sont assujettis à la zakat. En revanche, les étrangers non ressortissants des pays du CCG ne sont assujettis à aucun impôt sur le revenu à l’exception de ceux exerçant une activité professionnelle indépendante.

Fiscalité indirecte/TVA Aucun régime de fiscalité indirecte n’a été adopté jusqu’à présent en Arabie saoudite. Un projet de TVA a été lancé par l’intermédiaire du CCG mais celui-ci semble être au point mort.

■ Environnement comptable Le décret royal n° M/12 en date du 9 novembre 1991 réglemente la comptabilité publique dans le Royaume. Il n’y a aucune référence au cadre étranger ou international. L’ordre national des experts comptables saoudiens (Saudi Organisation for Certified Public Accountants - SOCPA) a été créé pour réglementer la profession, sous l’autorité du ministère du commerce et de l'industrie. Il est à noter que :

■ les normes d’audit généralement acceptées sont les mêmes que les normes américaines ou internationales ;

■ les sociétés doivent veiller à la communication normalisée des documents financiers conformes aux normes internationales.

Les banques commerciales doivent suivre une présentation spécifique des documents financiers. L’administration publique est contrôlée par le Bureau Général d’Audit (GAB) qui contrôle les institutions gouvernementales comme les ministères, les organisations,… Il audite également les sociétés dans lesquelles le gouvernement possède 25 % ou plus des actions. En matière de contrôle obligatoire des comptes, un décret royal de 1965 (modifié en 1967 et 1982) réglemente les obligations légales pour les sociétés. L’obligation légale en matière d’audit comptable est que l’auditeur doit être une personne assermentée par l’ordre national des experts comptables saoudiens. De plus, toutes les SARL et les sociétés par actions d’Etat doivent avoir leurs comptes audités chaque année par un tel comptable assermenté.

Rapatriement des bénéfices Le Code fiscal de 2004 institue un mécanisme de prélèvement à la source sur tout

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paiement effectué par un résident en Arabie saoudite à un non résident dès lors que le service donnant lieu à paiement se rattache à l’exercice d’une activité dans le pays. Le taux de retenue varie de 5 % à 20 % selon le type d’activité et s’applique à la totalité du paiement sans déduction possible. Sont ainsi soumis à une retenue de 5 % le rapatriement par la société mère en provenance de sa filiale saoudienne vers le siège en France des profits non réinvestis localement. Les prélèvements effectués au cours de l’exercice fiscal pour le compte de l’administration saoudienne ne donnent pas lieu à un crédit d’impôt. Par contre, ils constituent, pour la structure locale, une charge déductible de son revenu imposable. Par conséquent, les profits résultant de l’activité en Arabie sont taxés à deux niveaux : à 20 %, qu’ils donnent lieu ou non à distribution selon une imposition au réel, puis à 5 % sur toute somme effectivement rapatriée après déduction de l’impôt sur les sociétés déjà acquitté.

Convention fiscale Une convention fiscale de non double-imposition a été signée en 1982 entre la France et l'Arabie saoudite. Elle a été prorogée et modifiée par avenant à plusieurs reprises depuis lors. A noter que depuis 2010, la DZIT ne fait bénéficier le contribuable des dispositions d’une convention fiscale de non double-imposition que par voie de remboursement sur demande, non par crédit d’impôt.

Le droit social

■ Le droit du travail Le droit du travail est régi par le décret royal M/51 du 27 septembre 2005 (« Labour Law ») qui n’est toutefois applicable ni aux employés de maison ni aux travailleurs étrangers exerçant une mission de courte durée dans le Royaume ne dépassant pas deux mois. L’expatrié disposant d’un contrat de travail étranger est soumis aux dispositions de son contrat étranger ou à celles du droit local, si celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles prévues dans son contrat. Le Code du travail saoudien dispose que la langue arabe doit être utilisée par l’employeur et que le calendrier de l’Hégire est le calendrier de référence (dispositions qui ne sont souvent ignorées dans les faits). Pour les entreprises de plus de 10 salariés, un règlement intérieur organisant le travail, approuvé par le ministre du travail, doit être affiché. Il doit inclure les horaires et la durée du travail, les jours fériés, le jour de repos hebdomadaire et les jours de paye, les équipes de travail, les règles régissant les heures de présence, les absences et les congés, ... Les entreprises de plus de 25 salariés doivent employer au moins 4 % de travailleurs handicapés dans la mesure où l’activité de l’entreprise le permet. La durée maximale de travail est de 8 heures par jour et de 48 heures par semaine, réduite à 6 heures par jour et à 36 heures par semaine pour les employés de confession musulmane durant le mois de Ramadan. Le nombre d’heures travaillées pourra être porté à 9 par jour pour certaines industries. Le vendredi est jour chômé. Les heures

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supplémentaires et les jours de repos travaillés seront rémunérés à un taux majoré de 50 %. Le salarié a droit à 21 jours de congés par an au cours des 5 premières années d’activité avec le même employeur puis à 30 jours ensuite. Les jours fériés sont rémunérés. L’âge minimum pour être autorisé à travailler est de 15 ans. L’âge légal de la retraite est de 60 ans pour les hommes et de 55 ans pour les femmes. Le travail des femmes est autorisé (sauf de nuit) à la condition qu’elles ne soient pas en contact direct avec des hommes dans leur milieu professionnel. Cette interprétation résulte – de manière indirecte – du fait que le Code de 2005 soumet les relations de travail aux règles et principes du droit islamique (charia). Les litiges afférents au Code du travail sont traités par les Commissions ordinaires de règlement des différends du travail ou par la Commission suprême de règlement des différends du travail. Ils doivent être présentés dans l’année suivant la survenance des faits.

Syndicats et grève sont interdits Les syndicats et la grève sont interdits en Arabie saoudite. Toutefois, des travailleurs dans des établissements comptant une centaine ou plus d’employés saoudiens sont actuellement autorisés à former des commissions de travail.

Rupture du contrat de travail La période d’essai ne peut dépasser 3 mois. Pour un contrat à durée indéterminée, la rupture pour motif valable est possible dans la mesure où un préavis de 30 jours a été donné. En cas de rupture de contrat sans motif valable, la mesure de licenciement pourra être – au moins en théorie – suspendue par le directeur du bureau de placement. Le contrat de travail prend fin en cas d’incapacité totale du salarié à accomplir son travail, attestée par un certificat médical entraînant son absence pour une période d’au moins 90 jours consécutifs ou pour des périodes représentant au total 120 jours par an. Le contrat est rompu sans indemnités en cas de « faute grave » du salarié, les cas de « faute grave » étant énumérés de manière limitative par la loi. Le Code de 2005 dispose que tout contrat de travail conclu avec un expatrié doit impérativement prendre la forme d’un CDD lequel ne pourra se transformer en CDI qu’à l’occasion de la troisième reconduction ou respectivement, après une durée cumulative de trois ans. En cas de rupture de contrat à durée indéterminée (ou de fin de CDD) à l’initiative de l’employeur, hors cas de « faute grave » du salarié et après l’expiration de la période d’essai, est versée une compensation – End of Service Benefit (ESB) – égale à un demi-mois de salaire par an pour les cinq premières années de présence, puis un mois de salaire par année suivante. Cette indemnité est également due en cas de démission pour force majeure ainsi qu’en cas de mariage ou naissance d’un enfant pour les travailleurs féminins. En cas de rupture du contrat à l’initiative du salarié, la compensation due est égale à zéro pour un départ intervenant au cours des 2 premières années de travail. Elle est égale à

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1/3 de la prime prévue en cas de rupture à l’initiative de l’employeur pour un départ intervenant après 2 à 5 ans de travail, à 2/3 de la prime prévue en cas de rupture à l’initiative de l’employeur pour un départ intervenant après 5 à 10 ans de travail et à 100 % de la prime pour un départ intervenant au-delà de 10 ans d’ancienneté. En cas de rupture d’un CDD avant sa date d’expiration le juge peut octroyer une indemnité supplémentaire à la partie lésée, dont le montant est laissé à la libre appréciation du juge.

« Saoudisation » Dans un but de protection et de développement de la main-d’œuvre de nationalité saoudienne, a été mise en place une politique de saoudisation. Dans la pratique, la saoudisation des emplois se fait toujours assez lentement, même si la pression des autorités est de plus en plus forte sur les employeurs. Ainsi la part des employés saoudiens dans le secteur privé de l’économie nationale ne dépasse-t-elle toujours pas les 10 % alors que les saoudiens représentent presque les deux-tiers de la population du Royaume. Au cours de l’histoire cette politique est passée par une chaîne de tentatives de la part des pouvoirs publics à renverser cette balance défavorable. A titre d’exemple l’ancien Code du travail de 1969 prévoyait que 75 % des effectifs des entreprises seront de nationalité saoudienne. Cette disposition n’a jamais été appliquée en pratique ce qui pourtant ne l’a pas empêché d’être répliquée dans le nouveau Code de 2005. Tout récemment encore, elle est apparue dans les formulaires de la SAGIA sous forme d’un engagement que l’investisseur étranger doit prendre au moment où il demande l’attribution d’une licence d’investissement. De manière beaucoup plus réaliste a été adopté par le ministère du travail le 11 juin 2011 un système sophistiqué de promotion de la saoudisation nommé « Nitaqat » (en français : tranches) qui est entré en vigueur le 10 septembre 2011. Le système s’applique aux entreprises ayant un effectif d’au moins 10 salariés. Utilisant trois paramètres il catégorise les entreprises selon leur activité (43 secteurs économiques) et leur taille (4 tranches) donnant lieu à l’attribution d’un code couleurs (rouge, jaune, vert et « excellent ») selon le pourcentage de saoudisation atteint. Les entreprises classées « rouge » et « jaune » doivent faire face à des restrictions voire interdictions d’obtenir de nouveaux visas de travail et leurs employés étrangers peuvent facilement être débauchés par les entreprises classées « vert » et « excellent ». Une deuxième résolution ministérielle en date du 16 octobre 2011 est venue compléter le système vers le bas pour les entreprises employant moins de 10 employés qui doivent désormais employer au moins un ressortissant saoudien. Pour être comptabilisé chaque employé saoudien doit être enregistré au nom de l’entreprise auprès de l’organisme de protection sociale GOSI. Depuis septembre 2012 il doit recevoir un salaire minimum de 3 000 SAR.

Congés maladie et maternité L’employeur est tenu de conserver une rémunération complète au salarié absent pour

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cause de maladie constatée par certificat médical dans la limite de 30 jours par an, puis des 3/4 de la rémunération dans la limite de 2 mois. Le salarié a droit à 3 jours de congés en cas de mariage, décès de l’épouse ou de tout ascendant ou descendant et à un jour de congé en cas de naissance d’un enfant. En cas d’emploi de personnel féminin, le congé maternité, de 10 semaines, donne lieu au maintien de la rémunération pour une salariée justifiant d’une ancienneté supérieure à un an et à la moitié seulement pour une ancienneté moindre. La salariée a droit en cas de décès du mari à quinze jours de congés payés.

■ Coûts salariaux En dehors du seuil des 3 000 SAR requis au titre de la saoudisation il n’existe pas de salaire minimum dans le secteur privé en Arabie saoudite. Figurent, à titre indicatif, dans le tableau ci-dessous des salaires moyens des employés locaux selon les fonctions. Le revenu peut varier de manière très significative selon la nationalité et l'origine géographique de l'employé.

Salaires moyens en Arabie saoudite Fonction Salaire de base mensuel moyen

Personnel d’entretien Entre 300 et 600 SAR

Assistant secrétaire Très variable : de 1 500 à 8 000 SAR

Techniciens Entre 400 et 800 SAR

Cadres intermédiaires Entre 3 000 et 10 000 SAR

Cadres supérieurs Entre 12 000 et 30 000 SAR

■ Cotisations sociales Tout employeur est tenu d’enregistrer son établissement et ses salariés auprès de la General Organisation for Social Insurance (GOSI). Les rémunérations versées par l’employeur sont assujetties aux prélèvements sociaux

suivants :

■ cotisation de 2 % au titre de l’assurance accidents du travail pour l’ensemble des salariés incombant en totalité à l’employeur ;

■ cotisation supplémentaire de 18 % au titre de l’assurance vieillesse pour les seuls salariés saoudiens, dont la moitié à la charge de l’employeur.

Afin d’être pris en compte dans le cadre du programme « Nitaqat » de saoudisation les salariés saoudiens doivent obligatoirement être enregistrés auprès de la GOSI. Un cumul n’est permis qu’à concurrence de deux enregistrements par employé si ce dernier exerce un travail à temps partiel.

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■ Couverture maladie La loi sur l’assurance médicale fait obligation à tout employeur de fournir à ses salariés non saoudiens ainsi qu’à leurs membres de famille résidant en Arabie saoudite une couverture médicale. Le contrat d’assurance de groupe doit être souscrit auprès d’une compagnie d’assurance mutuelle agréée par les autorités saoudiennes et comprendre au minimum les prestations prévues par le modèle de police annexé au décret d’application. En cas de non-respect de cette obligation légale l’employeur supportera, à titre de sanction, l’intégralité des dépenses médicales du salarié.

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Trouver le bon partenaire commercial

L'implantation « officieuse » de l'étranger en Arabie saoudite sous la couverture du « sponsor » La notion de « sponsor » désigne, en termes juridiques, l’employeur dans sa fonction de garant vis-à-vis de l’Etat de ses salariés, fonction que lui attribue la législation de séjour. En langage courant par contre on entend souvent par « sponsor » un Saoudien ou une société de droit saoudien qui prête son nom à un étranger pour lui permettre de s’implanter en Arabie et d'y conduire ses activités sans avoir à obtenir d'autorisation d'investissement. Au-delà de ce service rendu par tout sponsor, le terme recouvre des situations très diverses :

■ le sponsor peut limiter son intervention à la simple émission d'une lettre d'invitation au bénéfice de l'étranger permettant à ce dernier d'obtenir un visa et d’entrer en Arabie saoudite ;

■ le sponsor peut ensuite compléter ce service par une assistance locale matérielle (fourniture d'un bureau, d'une ligne téléphonique...) sur une base temporaire ou permanente ;

■ le sponsor peut être l'employeur de l'étranger dans le cadre d'un contrat de travail, son agent commercial ou encore le distributeur de l'étranger ;

■ enfin, le sponsor peut être la filiale, succursale ou entreprise individuelle locale de l'étranger.

L'institution du sponsor est née d'un certain nombre de règles, certaines historiques liées aux coutumes tribales et qui interdisaient à un étranger de traverser ou de séjourner sur le territoire de la tribu sans être parrainé par l'un des membres, d'autres plus actuelles qui interdisent en particulier à toute personne non saoudienne ou à toute société, qui n'est pas détenue à 100 % par des Saoudiens, d'exercer une activité d’agent commercial en Arabie. Aucune réglementation ne prévoit ni ne précise la fonction du sponsor prête-nom. Même aujourd’hui, plus que 10 ans après l’entrée en vigueur du nouveau code des investissements étrangers, de nombreuses sociétés étrangères – PME surtout – travaillent toujours en Arabie saoudite sous la couverture d'un sponsor, ce qui présente certains avantages qui ne sauraient occulter les dangers de cette formule.

Avantages et inconvénients de la formule Avantages Inconvénients

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- Les bénéfices tirés de l'activité de la société étrangère ne sont pas imposés au taux de 20 % applicable aux sociétés étrangères. C’est la zakat à un taux de 2,5 % seulement (mais sur une assiette plus large) qui s’applique puisque les bénéfices sont réputés, vis-à-vis des autorités saoudiennes, avoir été réalisés par le sponsor saoudien.

- La mise en place et, le cas échéant, la liquidation du montage est plus simple que celle d'une filiale.

- Le montage peut avoir une vocation temporaire destinée à réaliser une seule opération.

- la gestion du projet (notamment les aspects administratifs) peut être entièrement laissée à la société étrangère.

- le sponsor permet de rencontrer des interlocuteurs fiables.

- Les deux parties à l'accord sont passibles de lourdes sanctions en vertu du décret royal n° 49 en date du 21/05/1989 si l'administration saoudienne découvre le « montage » (amende pouvant aller jusqu'à 1 million SAR et/ou peines de prison ne pouvant excéder 2 ans, expulsion du territoire, interdiction d'exercer toute nouvelle activité dans le pays ). A ceci peuvent se rajouter encore des sanctions imposées l’administration fiscale.

- la société étrangère est totalement dépendante de son sponsor saoudien en particulier pour l'obtention des visas.

- elle ne peut pas empêcher le sponsor d’avoir accès à tout moment aux comptes bancaires.

- en cas de différend avec le sponsor, les moyens de pression dont dispose l’entreprise étrangère, judiciaires ou autres, sont extrêmement limités.

Les agents, importateurs-distributeurs et franchisés Un agent commercial est un agent mandaté par une société commerciale étrangère pour mener des transactions commerciales dans le Royaume au nom et pour le compte de cette dernière. L'agent touche une commission sur les ventes réalisées. En vertu de la loi en vigueur, l'agent commercial doit être un Saoudien ou une société détenue à 100 % par des Saoudiens. En pratique la formule d'agent commercial est employée pour la vente en Arabie de biens à prix élevé mais en nombre limité, donc surtout les biens d'équipement. A noter qu'en langage courant, le terme « agent commercial » ou « agent » est souvent employé pour désigner de manière indifférente à la fois l'agent commercial proprement dit, le distributeur et le franchisé. Un distributeur est un commerçant indépendant qui achète et revend dans le Royaume en son propre nom et pour son propre compte. Il se rémunère moyennant la marge de revente des biens. En Arabie saoudite, la loi assimile généralement le distributeur à l'agent commercial. Cependant, depuis l'accession du Royaume à l'OMC, un investisseur étranger peut détenir jusqu’à 75 % d’une société faisant figure de distributeur – ce qui n’est pas possible pour une entreprise agissant comme agent commercial proprement dit. Cette prise de participation est pourtant soumise à la double condition pour l’investisseur étranger d’injecter un minimum de 20 000 000 SAR dans le capital social de la société, sans compter l’apport de l’associé saoudien. En pratique, cette nouvelle formule devra donc rester réservée aux producteurs réalisant des chiffres d’affaires très importants, comme l’industrie automobile.

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Dans la pratique la formule de distributeur est souvent la plus adaptée à la commercialisation en Arabie des biens de masse à moindre valeur, c'est-à-dire surtout les biens de consommation. Un franchisé est aussi un distributeur mais qui, dans un cadre contractuel plus contraignant que pour un distributeur ordinaire, s'oblige à respecter un certain nombre de normes dans l'aménagement et la gestion des points de vente, en sus d'une obligation d'approvisionnement exclusif. En contrepartie, le franchiseur lui concède le droit d'utiliser ses marques et autres signes distinctifs et lui prête son conseil et son assistance commerciale. Adaptée à la commercialisation des produits de consommation haut de gamme cette formule est de plus en plus populaire et demandée par le marché saoudien. Sous condition d’avoir été à la tête pendant cinq ans au moins d’un réseau de franchise international, le franchiseur étranger est autorisé, depuis l’accession de l’Arabie à l’OMC, à détenir une participation allant jusqu’à 75 % dans une société franchisée en Arabie, sans être obligé d’injecter les 20 000 000 SAR dans le capital social de la société. L'actuelle loi sur les agents commerciaux a été promulguée par le décret royal n° 11 du 22/07/1962, modifiée en 1969 et en 1980, ainsi que le règlement correspondant d’exécution, l’ordonnance du ministre du commerce n° 1897 du 30/03/1981. L'amendement de 1980 a introduit la notion de distributeur dans la loi tout en mettant ce dernier sur un pied d'égalité avec l'agent commercial. Une résolution ministérielle de 1992 a finalement étendu le champ d'application de la loi aux contrats de franchise. Par conséquent, ce sont les mêmes règles légales qui s'appliquent, tant aux agents commerciaux, qu'aux distributeurs et franchisés – exception faite du droit des investissements. A noter enfin la loi permettant aux ressortissants des pays du CCG d’être propriétaires d’une entreprise individuelle d’importation et de distribution en gros, sans capital minimum. Les entreprises étrangères associées à un partenaire local dans un autre pays de la zone (surtout aux Emirats arabes unis, où la loi les oblige à s’associer avec un ressortissant local détenant – au moins formellement – 51 % du capital) utilisent parfois les services de ce partenaire pour se procurer une entité de distribution simple en Arabie saoudite.

Critères de choix d’un agent commercial Le choix d’un « bon » distributeur ou agent commercial est capital car il est en pratique souvent très difficile de mettre fin au contrat liant la société étrangère à son agent sans verser une indemnité importante (ceci en raison du fait surtout que les litiges sont très coûteux). La règle est de choisir de préférence le représentant d’une grande famille marchande ayant déjà une implantation industrielle ou un réseau commercial dans le secteur considéré et dans les trois principales régions du Royaume (Riyad, Djedda, Dammam/Al-Khobar). Il doit être un véritable apporteur d’affaires. Aussi, importe-t-il :

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■ De se renseigner, auprès de la Mission économique Ubifrance ou auprès de professionnels du secteur, sur sa réputation avant de s’engager.

■ D’apporter le plus grand soin à la mise au point du contrat (voir infra).

La vente directe La loi saoudienne prévoit que les sociétés puissent vendre directement de l'extérieur de l'Arabie Saoudite. Mais en pratique, nommer un agent ou un distributeur est la procédure la plus commune pour les sociétés qui souhaitent entrer sur le marché saoudien.

Etablir le bon contrat commercial Le droit saoudien ne reconnaît pas de différence entre les contrats commerciaux et les autres contrats. Il est en toute hypothèse nécessaire d'être assisté d'une personne de confiance maîtrisant la langue arabe car ce sont les contrats dans cette langue qui feront foi en cas de litige.

Comment changer d’agent commercial ? Le changement d'agent commercial peut être envisagé, soit à l’échéance programmée du contrat, soit en cours du contrat par la rupture de celui-ci. Fondement du droit saoudien, le droit islamique prévoit en effet explicitement la résiliation d'un contrat pour un certain nombre de raisons, en général de graves violations des dispositions contractuelles. Cependant, d’autres événements peuvent être définis dans le contrat comme étant suffisamment graves pour justifier la résiliation de ce dernier. Les problèmes pour résilier un contrat surviennent, naturellement, si l'agent estime avoir construit la notoriété de la marque dans son territoire et constitué sa clientèle. Il estimera alors subir un préjudice et voudra soumettre la légalité de la rupture du contrat à l'examen d'un juge ou un arbitre. Souvent les agents saoudiens réclament des dédommagements très importants – voire astronomiques. Il importe donc de savoir que l'indemnité de rupture peut être limitée ou même être totalement exclue par le contrat. En pratique, la solution la plus efficace consiste souvent en une limitation contractuelle de l'indemnité dont l'attribution est, de plus, subordonnée à ce que l’agent n'ait pas manqué à un certain nombre d’obligations précisément énumérées dans le contrat. Une autre possibilité est d’inclure dans le contrat une stipulation permettant au principal étranger de nommer des agents parallèles en cas de non-respect par l’agent de ses obligations, notamment en termes de chiffre d’affaires réalisé, ce qui peut éviter l’engagement d’une procédure de résiliation coûteuse. A noter en effet que pour le règlement des litiges les avocats saoudiens demandent souvent des honoraires assez élevés (de l’ordre de 20 % de la somme litigieuse) assorti d’un acompte immédiat souvent égal à la moitié de l’honoraire total. De surcroît, les tribunaux saoudiens – travaillant eux-mêmes à titre gratuit – sont hésitants en ce qui concerne l’octroi à la partie gagnante du remboursement des dépenses de la procédure.

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Fiche pratique Les points à ne pas négliger dans un contrat d'agence

Le reglement d'exécution prescrit un certain nombre d'éléments fondamentaux que doit comprendre le contrat d’agent commercial, notamment : - le nom, la nationalité et la qualité des parties ; - l’objet du contrat, le territoire contractuel et les

biens contractuels ; - la durée du contrat et les règles de reconduction ; - les modalités de résiliation ou d’expiration du contrat. A noter que l’utilisation du contrat modèle du ministère du commerce est – malgré les affirmations contraires fréquentes des hommes d’affaires locaux – pas obligatoire. C’est donc la liberté contractuelle qui prévaut.

En dehors de ce contenu obligatoire, la loi laisse une large place à la liberté contractuelle de sorte qu'il n'est pas faux de qualifier le droit saoudien des agences commerciales du plus libéral du genre parmi les pays du CCG. - l'enregistrement du contrat – bien qu’obligatoire

aux termes de la loi – n'est pas indispensable pour poursuivre en justice les droits résultant du contrat ;

- le contrat peut être un contrat non exclusif, qui permet ainsi au principal la nomination de plusieurs agents pour un seul et même territoire contractuel ;

- aucune durée minimale n'est prescrite ; - aucune compensation légale ne s'applique en cas

de résiliation (le droit islamique interdisant en particulier les indemnités pour manque à gagner) ;

- il est possible de prévoir que le reglement des litiges se fasse par arbitrage (à noter pourtant que l’exécution de sentences étrangères présente des difficultés en Arabie saoudite).

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Réussir son implantation

Ouvrir un bureau de représentation

■ Licences temporaires et bureau de liaison La résolution ministérielle n° 680 du 10/10/1978 autorise les entreprises étrangères titulaires d'un contrat public à ouvrir un bureau de représentation en Arabie saoudite pour les besoins du contrat si ces sociétés ne sont pas déjà présentes dans le Royaume au travers d'une filiale. L'ouverture du bureau est faite en vertu d'une licence temporaire accordée par la SAGIA sur présentation d'un certain nombre de documents, dont le contrat public. La demande doit être faite dans les 30 jours de l'obtention du marché public. L'attribution de la licence donne lieu à un enregistrement temporaire dans le registre du commerce (« temporary commercial registration » - TCR). La licence prend fin sans possibilité d'extension à la date d'expiration du contrat public et l’enregistrement dans le registre du commerce doit alors être supprimé. Un bureau de liaison peut continuer à représenter les intérêts de l’entreprise même après la fin d’un contrat gouvernemental. Le bureau de liaison pourra s'occuper des relations avec les clients, des contrôles de qualité, mais ne pourra pas avoir une activité génératrice de revenus. Actuellement pourtant, la SAGIA n’attribue plus de licences pour les bureaux de liaison. A noter également que ce véhicule est utilisé par un certain nombre de pays pour abriter leurs services commerciaux et d’aide aux entreprises en Arabie saoudite. La mise en place de la structure se fait alors avec l’agrément du ministère saoudien des affaires étrangères. La délivrance d'une licence temporaire donne à la société étrangère le statut suivant :

■ elle est son propre sponsor et peut donc obtenir des visas sous son propre nom, sans l’intervention d'un Saoudien, pour faire venir un nombre défini d'expatriés ;

■ son existence est déclarée à l'administration saoudienne des impôts et le bénéfice tiré du marché public déterminé, soit au réel, soit au forfait, est imposable ;

■ le taux d'imposition de base est de 20 % ;

■ son existence est déclarée à l'organisme chargé de la couverture sociale des employés et la société est tenue de payer à cet organisme les cotisations.

■ comme pour chaque entreprise travaillant en Arabie saoudite, les règles du code du travail s'appliquent, y compris en particulier les règles relatives à la saoudisation ;

■ l'activité de la société est strictement limitée à la durée du contrat ;

■ aucun capital minimum n'est requis pour la constitution. Cette formule – classique lors du premier essor économique en Arabie dans les années

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1980 – a pourtant perdu de son intérêt depuis que la constitution d'une succursale permanente est devenue plus facile. Elle présente aujourd’hui surtout l'avantage de l’absence de capital minimum. La licence temporaire peut être également employée dans le secteur des activités de conseil (« consulting » - architectes, ingénieurs, conseils, conseillers en affaires et en entreprise, etc.) dans lequel la SAGIA n’est pas compétente pour établir une licence d’investissement. Dans le domaine de ces activités, l’investisseur étranger peut constituer soit une succursale temporaire (TCR), soit une société professionnelle (« professional partnership ») ensemble avec un associé saoudien à travers des services des professions libérales du ministère du commerce et de l’industrie.

■ Bureau scientifique et technique L'activité principale d'un bureau scientifique et technique (Technical and Scientific Office – TSO) est régie par l’ordonnance n° 1532 du ministre du commerce en date du 15/06/1975. Aux termes de la loi, il a comme double objectif d'assister, d’un côté, l'agent commercial ou le distributeur et, d’autre côté, l’observation du marché et la transmission des données à la société-mère. Le bureau scientifique et technique ne doit pas avoir d'activité commerciale propre, ni réaliser des bénéfices. Le nombre d’employés est limité aux personnes figurant dans le cadre de la licence – souvent limité à sept. A ce jour, l'entreprise étrangère désirant ouvrir un bureau scientifique et technique doit disposer d'un agent commercial ou d’un distributeur dans le Royaume qui doit donner son accord écrit à la constitution du bureau. Cette formule n’est ouverte qu’aux investisseurs du secteur de l’industrie, à l’exclusion des prestataires de services. Dans les domaines pharmaceutique et de l’alimentation animale la constitution d’un TSO est obligatoire. A noter que c’est toujours une entreprise productrice qui doit faire figure de société mère du TSO.

Créer une succursale

Avant l'entrée en vigueur, en 2000, de l'actuel Code des investissements le nombre de succursales permanentes (« branches ») était insignifiant, limité aux seuls secteurs pétrolier, de défense et de l'aviation civile. Ceci a profondément changé sous le régime du nouveau Code qui promeut, sur un pied d'égalité, les projets d'investissement sous forme de coentreprise et ceux détenus à 100 % par l'investisseur étranger. Par conséquent, on constate depuis un nombre croissant d'investisseurs étrangers qui gèrent leurs affaires dans le Royaume au travers d'une succursale permanente. La loi ne donne pas de détails sur la nature juridique des succursales, qu'elles soient temporaires (c'est-à-dire liées à un marché public) ou permanentes. La succursale, est essentiellement une « prolongation de la personne morale » de l'investisseur étranger, ce qui implique qu'elle ne jouit pas de la personnalité juridique tout en disposant d'une autonomie de gestion.

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Le montant du capital requis est de 500 000 SAR pour les projets non industriels et de 1 000 000 SAR pour les projets industriels. La constitution du capital d’une succursale n'entraîne aucune limitation de responsabilité. L'investisseur est donc responsable personnellement et sur tout son patrimoine des dettes – sous réserve toutefois des problèmes rencontrés dans l’exécution des jugements saoudiens à l’étranger. Le capital investi sert simplement de sécurité supplémentaire envers le marché saoudien. Sur le plan fiscal et dans d'autres domaines, les succursales sont traitées largement sur un pied d’égalité avec les SARL détenues à 100 % par des investisseurs étrangers. La succursale est gérée par un gérant unique et jamais par un conseil d'administration (comme c'est possible dans le cas d'une SARL).

Les formes de sociétés

■ Les différentes formes de sociétés en droit saoudien La loi sur les sociétés de 1965, entrée en vigueur par le décret royal n° 6 du 20/07/1965 prévoit sept types de sociétés. Cependant, selon la pratique du ministère du commerce et de l’industrie, les entreprises étrangères ne peuvent choisir que l'une des formes suivantes :

■ la société par actions (al-sharikat al-mousaahamat) qui s'apparente à la SA française ;

■ la société à responsabilité limitée (al-sharikat thaat mas'ouliyyat mahdoudat) qui s'apparente à la SARL française.

Jusqu’à présent, en raison d’un certain nombre de contraintes (capital minimum de 2 000 000 SAR, nombre de fondateurs de cinq minimum, procédure de constitution longue) le champ d'application de la SA saoudienne est limité, réservé en pratique aux secteurs bancaire et des assurances. . Dans la mesure où l’importance pratique de la SA sur le terrain – surtout en nombre d’entités constituées – reste mineure, seule la SARL sera présentée de façon approfondie dans le cadre de ce guide.

■ Création d'une SARL

Capital La loi sur les sociétés ne prescrit aucun capital social minimum (pourtant la SAGIA est autorisée à imposer un minimum dans chaque cas d’espèce). Le capital peut être détenu à 100 % par des associés étrangers. Les associés doivent être au nombre de deux au moins. Dans le passé, la majorité des filiales avaient été constituées avec un partenaire local détenant 51 % du capital ce qui présentait un certain nombre d'avantages, fiscaux entre

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autres. Avec l'introduction du nouveau Code des investissements et l’accession du Royaume à l’OMC, ces avantages ont perdu de leur pertinence. A titre d’exemple, le Code place, de manière générale, l'investisseur étranger sur un pied d'égalité avec l'investisseur saoudien. Aussi une nouvelle loi sur les marchés publics (décret-loi n° 223 du 25/09/2006) a-t-elle éliminé toute discrimination basée sur l’origine – locale ou étrangère – des participants dans les appels d’offres. La constitution de sociétés selon la formule « 51/49 » se fait donc en pratique de plus en plus rare. La loi admet des apports en numéraire ainsi qu'en nature. Les apports en numéraire doivent être déposés auprès d'une banque saoudienne après la signature devant notaire des statuts. Le retrait des fonds ne pourra être effectué qu'après la réception des documents attestant que toutes les formalités exigées ont été accomplies et après l’enregistrement de la signature du gérant titulaire d’une carte de séjour auprès de la banque. Les apports en nature doivent être certifiés par un cabinet local comptable agréé. Il est important de savoir que bien qu’aux termes de l’article 157 de la loi sur les sociétés, la responsabilité des associés dans une SARL est limitée à la valeur de leurs apports respectifs, les tribunaux saoudiens – appliquant les principes du droit islamique – passent facilement outre cette barrière et déclarent les associés responsables sur tout leur patrimoine – et même solidairement – des dettes de la société. Il convient de constater néanmoins qu’en l’absence d’une convention d’exécution un tel jugement ne serait pas susceptible de recevoir l’exequatur en France.

Associés Le nombre des associés doit être compris entre 2 et 50. Par ailleurs, il n’y a aucune exigence liée à la nationalité ou au lieu de résidence des associés. Le capital d'une SARL est divisé en parts sociales de montant égal non négociables. Les statuts prévoient les règles relatives à la vente des parts sociales. En cas de vente à des tiers, les associés ont un droit de préemption qu'ils doivent exercer dans les trente jours. Passé ce délai, l'associé pourra vendre ses parts à condition d'obtenir l'autorisation préalable de la SAGIA et pourvu que le nombre d'associés de la SARL reste dans la fourchette de 2 à 50.

« Shareholders’ agreement » En raison de la standardisation des statuts, les associés signent souvent un contrat complémentaire dit « shareholders’ agreement » dans lequel ils prévoient toutes les règles de fonctionnement de la filiale qu'ils n'ont pas pu incorporer dans les statuts. C'est le document le plus important pour la protection de l'associé étranger. Force est de constater pourtant que les tribunaux saoudiens font toujours prévaloir les stipulations des statuts – signés devant notaire – sur celles d’un contrat complémentaire – signé sous seing privé – même si ce dernier prévoit expressément un autre ordre hiérarchique.

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Constitution L’autorité des investissements (SAGIA) est compétente pour étudier tout projet de création de sociétés à capitaux étrangers. Un formulaire très détaillé doit être rempli et un dossier doit être préparé afin d'obtenir l'autorisation de la SAGIA. Actuellement, il faut compter environ 8 semaines pour l’attribution d’une licence d’investissement. Une fois l'accord de la SAGIA obtenu, un représentant du ministère du commerce et de l'industrie doit approuver les statuts de la future société avant que les associés – ou leurs avocats ou agents – ne les signent devant notaire. Cette formalité accomplie, un résumé des statuts sera publié au journal officiel et sur le site web du ministère. La société doit ensuite être immatriculée au registre du commerce. Des informations aussi complètes que possible sur la société, ses administrateurs et ses activités, doivent figurer dans le dossier d'enregistrement. Pour les sociétés étrangères voulant investir en Arabie il est recommandé d’engager les services d’un cabinet d’avocat local spécialisé. En cas d'irrégularité de constitution, la nullité n'est pas opposable aux tiers. Les associés, ainsi que les premiers gérants auxquels celle-ci est imputable, sont solidairement responsables envers les autres associés et les tiers du dommage résultant de l'annulation.

■ Fonctionnement de la société

Associés et assemblée générale L'assemblée générale est souveraine pour l'approbation des comptes, pour la nomination des administrateurs ainsi que la modification des statuts. L'assemblée générale se réunit sur invitation du gérant unique ou du président du conseil d'administration mais une réunion doit obligatoirement avoir lieu dans les six premiers mois de chaque exercice, pour approuver le bilan, ainsi que sur demande expresse du commissaire aux comptes, du conseil de surveillance ou d'associés détenant une majorité des parts sociales. Les règles de majorité sont les suivantes :

Organes de direction La société est gérée soit par un gérant unique soit par plusieurs gérants regroupés au sein d'un conseil d'administration (« board of managers » ou « board of directors »). Les statuts peuvent prévoir les modalités de formation du conseil d'administration ainsi que les règles de majorité au sein du conseil, ce qui peut permettre en pratique d'assurer à l'associé étranger – même minoritaire – un droit de veto sur toute décision du conseil. Les membres de la direction sont responsables envers la société, les associés et les tiers des dommages causés dans l'exercice de leurs fonctions. L'action en justice à leur encontre est prescrite trois ans après qu'ils ont quitté leurs fonctions.

Organes de gestion Il est d'usage de prévoir que le conseil d'administration nomme un « General Manager » (ou « Executive Manager » ou « CEO ») pour la gestion quotidienne de la société, le

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conseil ne se réunissant qu'à certaines échéances pour le contrôler et adopter certaines décisions requérant son approbation préalable.

Organes de contrôle Un conseil de surveillance doit être nommé dans les SARL ayant 20 associés ou plus. Tous les membres du conseil de surveillance doivent être des associés ou leurs représentants. Pour les autres SARL, la constitution d'un conseil de surveillance est facultative.

Obligations d’information concernant l’entreprise La société doit déposer auprès du ministère du commerce et de l'industrie, à la fin de chaque exercice comptable, le bilan ainsi qu'un rapport financier de la société concernant les activités de la société.

■ Transformation d’une société Du fait de la prédominance de la SARL, les transformations de sociétés sont extrêmement rares en Arabie saoudite. Il est toutefois possible de transformer une succursale en SARL, moyennant une procédure qui s'apparente à la création d'une SARL, sans devoir passer par une procédure de liquidation de la succursale ce qui permet d'assurer la continuité aussi bien en ce qui concerne les contrats de travail qu'en matière fiscale, si la SARL continue à être détenue par des associés étrangers.

■ Dissolution d’une société Les causes légitimes de dissolution sont énumérées, de manière non limitative, par la loi sur les sociétés : arrivée du terme, impossibilité ou réalisation de l'objet social, réunion de toutes les parts sociales dans la main d'un associé, perte complète du patrimoine social de sorte que la continuation de la société devient impossible, résolution unanime de tous les associés, fusion avec une autre société, ordre judiciaire,… Au moins un liquidateur est à nommer moyennant une résolution de la direction de la société. La résolution délimite en outre les pouvoirs du ou des liquidateurs. L'achèvement de la liquidation doit être publié au journal officiel. La liquidation se termine avec la radiation de la société du registre du commerce ainsi que l'annulation de la licence d'investissement.

Les autres formes d’implantation

■ La société en participation et les consortiums

■ La société en participation est définie par la loi saoudienne sur les sociétés commerciales comme celle qui n’est connue que des associés et, faute d’accomplissement des formalités de constitution, ne jouit pas de la personnalité

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morale. Lorsque l’existence de la société est révélée aux tiers, celle-ci est alors réputée en nom collectif à leur égard, les associés se trouvant alors tenus indéfiniment et solidairement responsables du passif social.

■ Bien que le consortium soit fréquemment utilisé en Arabie pour l’exécution conjointe par deux ou plusieurs entités distinctes d’un même projet, il n’est pas défini en droit saoudien, le fondement des relations entre ses membres et vis-à-vis des tiers dépendant alors du seul contrat créant le consortium. Dans le cadre de la société en participation comme du consortium, un étranger demeure soumis à la réglementation de l’investissement étranger pour la conduite de ses activités sur le territoire saoudien, avec l’obligation d’y disposer, par ailleurs, d’un enregistrement commercial.

■ Le e-commerce Le e-commerce n'est pas très populaire en Arabie Saoudite. En effet, la relation directe entre le vendeur et le client y est particulièrement importante. Les faiblesses du système postal saoudien représentent par ailleurs une autre limite à prendre en considération.

■ La création d'une joint-venture Certains secteurs ne sont accessibles à l'investissement étranger que par le biais de la constitution de joint-ventures.

■ Acquisition d’une structure locale existante

Achat de parts sociales Est seule autorisée au profit d’un étranger la cession de parts de sociétés :

■ dont les titres ne sont pas librement négociables (SARL en particulier) ;

■ dans les limites prévues par la réglementation de l’investissement étranger quant aux domaines d’activité, seuil de participation saoudienne et capital minimum obligatoire.

En pratique, la cession de parts est une procédure similaire à celle de la création de la société nécessitant, outre la signature d’un contrat de cession dûment légalisé :

■ l’octroi d’une licence d’investissement par la SAGIA ou la modification d’une licence préexistante ;

■ la soumission d’un projet d’amendement aux statuts au ministère du commerce et de l’industrie ;

■ la signature de l’amendement aux statuts devant notaire ;

■ l’enregistrement de l’associé étranger (et, le cas échéant, des nouveaux dirigeants sociaux) au registre du commerce.

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Acquisition des actifs d’une société existante Lorsque les actifs concernés sont utilisés pour la conduite d’une activité dans le pays, cette dernière nécessite l’existence d’un enregistrement commercial, soit préexistant à l’acquisition, soit obtenu à cette occasion selon la procédure classique de l’investissement étranger. Selon la nature des actifs, une procédure supplémentaire peut être requise, tel que l’agrément préalable du ministère de l’intérieur pour des biens immobiliers situés en Arabie saoudite, ou un enregistrement auprès du ministère du commerce et de l’industrie pour une cession de marque.

Fusions et scissions Seules les fusions sont expressément prévues par la loi saoudienne sur les sociétés commerciales. Lorsqu’une des parties à la fusion est étrangère, l’opération est soumise à la réglementation de l’investissement étranger et doit, par conséquent faire l’objet d’un agrément par la SAGIA.

■ Les professions libérales L’exercice par les étrangers de professions libérales en Arabie saoudite est régi par un texte distinct de la réglementation sur l’investissement étranger, à savoir le décret royal n° M/4 du 1er septembre 1991 sur les sociétés professionnelles, dont le champ d’application couvre les activités de consultant au sens le plus large, y compris le conseil en ingénierie et pour lesquelles la licence est requise, non plus de la SAGIA, mais du ministère du commerce et de l'industrie et de l’association saoudienne des ingénieurs-conseils (Saudi Council of Engineers – SCE). Le texte sur les sociétés professionnelles autorise l’association d’étrangers avec un ou plusieurs Saoudiens diplômés et titulaires d’une licence saoudienne dans la même spécialité, à condition que l’associé étranger :

■ dispose de ses diplômes et d’une expérience dans la spécialité (10 ans au minimum) ;

■ que sa participation au capital n’excède pas 75%. La loi ne fixe aucun capital minimum, étant entendu que la forme légale imposée est celle du « partnership », avec une responsabilité illimitée et solidaire des associés vis-à-vis des tiers, mais qui jouit néanmoins de la personnalité morale. A noter qu’en ce qui concerne les avocats et conseils juridiques, l’autorité de tutelle – le ministère de la justice – n’autorise pas la constitution de « professional partnerships » avec les professionnels étrangers ce qui oblige les cabinets étrangers à recourir à une coopération informelle avec un cabinet local, formule qui s’apparente parfois à un accord de prête-nom.

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Se protéger

Adhésions de l'Arabie saoudite à des accords multilatéraux en matière de propriété intellectuelle L’Arabie saoudite est membre de l’Organisation Mondiale de la propriété Intellectuelle (OMPI). Le pays a signé et ratifié plusieurs conventions relatives à la propriété intellectuelle, mais a généralement introduit des réserves indiquant que les œuvres protégées ne doivent pas contrevenir à la charia :

■ la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle ;

■ la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques de 1886 (révisée à Paris en 1971 et 1979) ;

■ la convention universelle sur le droit d'auteur de Genève de 1952 (révisée en 1971) ;

■ depuis 2009, le traité de coopération sur les brevets de 1970.

Les brevets Une invention peut être brevetée à trois conditions : elle doit être « nouvelle », inclure des « dispositifs inventifs » et pouvoir « être industrialisée ». Les inventions ne répondant pas à ces critères (théories scientifiques, activités purement intellectuelles,…) sont exclues, tout comme les inventions contraires à la charia et celles qui seraient nuisibles à l’être humain, à la faune, à la flore et plus généralement à l’environnement.

■ Procédure de dépôt et délivrance du brevet La loi relative aux brevets du 16 juillet 2004 ne spécifie pas les documents à fournir pour l’enregistrement d’un brevet mais fait simplement référence à l’autorité responsable de la délivrance des documents nécessaires à l’enregistrement : la King Abdul Aziz City for Science and Technology (KACST) et plus précisément le Saudi Patent Office. Les frais d’enregistrement sont dus dès l’approbation provisoire du dossier (cette approbation signifie simplement que le dossier a été considéré comme correct et complet par la KACST). La loi sur les brevets ne précise pas non plus clairement si une différence entre ressortissants saoudiens et étrangers doit être faite. Il semble cependant préférable pour les étrangers de passer par un agent local. Une fois que la KACST considère qu’un brevet peut être délivré, sa décision est publiée dans son bulletin spécial. Le brevet est alors protégé pour une durée de 20 ans moyennant le paiement d'une redevance annuelle. Les demandeurs peuvent en outre tirer bénéfice d’enregistrements préalables de brevets

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dans des pays étrangers. Pour ce faire, ils doivent impérativement soumettre avec leur demande une déclaration écrite précisant la date et le numéro de l’enregistrement précédent, certifié par les autorités compétentes du pays où la licence a été délivrée. Si le brevet a fait l’objet, au cours des 15 ans qui précèdent, d’un enregistrement en dehors de l’Arabie saoudite, la période de protection commencera alors à partir de la date de son premier enregistrement (« Patent of Importation »).

Le brevet CCG Le Bureau des Brevets des pays du Conseil de Coopération du Golfe (« GCC Patent Office ») a été mis en place suite à une résolution des pays membres en 1992. L’institution est basée à Riyad. L’enregistrement d’un brevet auprès du GCC Patent Office entraîne la protection simultanée dans les systèmes de droit des six pays membres du CCG (c’est-à-dire l’Arabie saoudite, le Bahreïn, les Emirats arabes unis, le Koweït, Oman et le Qatar).

■ Défendre une invention brevetée Une plainte doit être déposée devant un comité composé de 3 juristes et 2 experts techniques. Les décisions du comité peuvent faire l’objet d’un appel auprès du « Board of Grievances » (juridiction administrative à l'origine, mais qui s'est vue confiée progressivement de larges compétences en matière commerciale) dans les 60 jours suivant la notification de la décision. Le propriétaire peut demander la cessation de la contrefaçon et le paiement d’une indemnité appropriée.

Les marques L’enregistrement de marques est régi par la « Trademarks Law » de 2002. Cette loi précise la procédure d’enregistrement, de publication et d’annulation, les frais d’enregistrement, les droits du propriétaire, les sanctions pénales et civiles en cas de violation de ces droits et désigne l’autorité compétente pour traiter des litiges et des infractions.

■ Procédure de dépôt d’une marque C’est le Ministère du commerce et de l'industrie qui est compétent pour l’enregistrement des marques et plus précisément le Trademark Registration Office qui doit, en principe, répondre aux demandes d'enregistrement dans les 60 jours. Dans la pratique toutefois, le temps de traitement des demandes est souvent de plusieurs mois. Des frais d'enregistrement seront demandés. La loi autorise l’enregistrement de marques étrangères même si la partie étrangère n’est pas active commercialement dans le Royaume, à condition que des droits équivalents aient été concédés à des Saoudiens. La marque est publiée au journal officiel (oum al qoura). Aucune publication dans un quotidien local n’est imposée.

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Une fois enregistrée, une marque est protégée pour une période de 10 ans à partir de la date de la demande. Cette période peut être renouvelée par périodes successives de 10 ans. La demande de renouvellement doit être adressée au ministère au cours de l’année précédant l’expiration.

■ Pour plus de renseignements, consulter le site du ministère du commerce et de l'industrie : http://www.mci.gov.sa/english/ - rubrique « Applications & procedures ».

■ La contrefaçon Les contrefaçons restent aisément observables sur les marchés du Royaume, surtout dans les domaines des cosmétiques, du prêt-à-porter et du luxe, particulièrement sensibles pour les entreprises françaises, mais également dans le secteur électrique ou automobile.

Sanction et répression de la contrefaçon Préalablement à l'action en justice, et après avoir réuni les preuves nécessaires, les premières mesures à mettre en œuvre sont : la publication d’une « cautionary notice » dans la presse locale puis l'envoi d’une lettre de mise en demeure au contrefacteur auquel il faut adresser des appels téléphoniques répétés. Si cela ne produit pas d’effet, une action judiciaire doit être envisagée. Un comité destiné à examiner les actions en contrefaçon a été créé au sein du ministère du commerce et de l’industrie. Les recommandations qu’il émet, bien que n’ayant pas force obligatoire, sont en pratique souvent respectées par le contrefacteur dans la mesure où le ministère dispose d’un droit de saisine propre du Board of Grievances pour demander des sanctions pénales. Cette saisine apparaît donc comme un moyen supplémentaire de défense des droits du titulaire d’une marque. S'il n’existe pas en Arabie saoudite de référé, la loi instaure néanmoins une procédure relativement rapide destinée à faire constater par procès-verbal les éléments de la contrefaçon. Cette action est réservée au propriétaire de marques ayant fait l’objet d’un enregistrement auprès du ministère du commerce et de l’industrie ou par son agent saoudien. Elle peut être présentée à tout moment au Board of Grievances qui statue non contradictoirement par voie d’injonction généralement dans les 2 à 3 mois qui suivent sa saisine. La juridiction peut ordonner la confiscation des contrefaçons (puis leur destruction), l’indemnisation du propriétaire, l’imposition de pénalités, ainsi que la publication du jugement dans deux journaux aux frais du contrefacteur. L’action en responsabilité peut être ensuite déclenchée, soit à la suite du prononcé de telles mesures conservatoires, soit à titre principal, lorsque, du fait de l’absence d’enregistrement de la marque en Arabie saoudite, la voie des mesures conservatoires est fermée. Le contrefacteur est passible de sanctions civiles et pénales. La victime ne dispose

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néanmoins que de l’action civile car l’action pénale ne peut être engagée qu’à la demande du ministère du commerce et de l’industrie. En cette matière, la loi confère une compétence exclusive au Board of Grievances tant pour l’action civile que pour l’action pénale.

Les dessins et les modèles La protection des dessins et modèles, schémas de conception de circuits intégrés et des variétés végétales est assurée sur la base de la loi sur les brevets de 2004 et de son décret d'application du 28 janvier 2005. La durée de protection est de 10 ans à compter de la date du dépôt ou de la première exploitation commerciale.

Les droits d’auteurs Une nouvelle loi sur les droits d’auteurs a été adoptée par le Conseil des ministres le 30 août 2003 pour réformer la législation datant de 1989. La loi de 2003 renforce les sanctions contre les contrevenants et assure la protection des œuvres étrangères. Elle couvre les livres et autres documents écrits, les films, les œuvres théâtrales, les dessins, les œuvres architecturales, les œuvres d’arts appliqués, les œuvres photographiques, les programmes informatiques,... Les droits d’auteurs sont, en principe, protégés pendant la vie de l’auteur d’une œuvre et pendant 50 ans après sa mort. Conformément à la convention de Berne, à laquelle l'Arabie saoudite est partie, les œuvres sont protégées sur le territoire de tous les Etats membres. L'Arabie saoudite n'exige aucun formalisme de dépôt particulier. La distribution d'une œuvre de l'esprit dans le Royaume est, dans tous les cas, soumise à autorisation préalable du ministère de la culture et de l'information (MoCI).

Recours en cas de violation des droits d’auteurs Une plainte pour violation des droits d'auteur peut être déposée auprès du comité compétent du ministère de la culture et de l'information et un appel sera ensuite possible, ici encore, devant le Board of Grievances. En cas de violation des droits d’auteurs, une amende d'un montant de 250 000 SAR au maximum ainsi que la fermeture durant 60 jours de l’imprimerie complice pourront être ordonnés sans préjudice des indemnités versées au détenteur du droit afin de le dédommager. Une peine de prison de 6 mois est également encourue. Les sanctions sont doublées en cas de récidive.

Récapitulatif des droits de propriété intellectuelle en Arabie saoudite Nature des droits Principaux textes applicables Durées de protection

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Brevets Décret royal n° M/27 du 17/07/2004 et décret

d’application du 28/01/2005

20 ans à compter de la date de dépôt

Marques Décret royal n° M/21 du 06/08/2002

Période de 10 ans, renouvelable indéfiniment

Dessins et modèles industriels Décret royal n° M/27 du 17/07/2004 et décret

d’application du 28/01/2005

10 ans à compter de la date du dépôt ou de la première

exploitation commerciale

Droits d'auteurs Décret royal du 09/06/2003 Vie de l’auteur + 50 ans