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Cour suprême de Justice du Costa RicaSupreme Court of Justice of Costa Rica
I. THE SOURCES OF THE ENVIRONMENTAL LAW
1) What are the national sources of environmental law (Constitution, Parliament Act,…)?
Which authorities are competent for enacting them (government, parliament, State
governments, agencies, local authorities, …)?
Tout d’abord, il faut remarquer qu’au Costa Rica, les sources du Droit de
l’Environnement ne sont pas si différentes que pour les autres branches du Droit -en
général-, ou du Droit Public en particulier. L’article 6 de la Loi Générale de l’Administration
Publique établit un ordre particulier des sources, selon lequel on essayera d’exprimer les
principaux atouts ou particularités du système costaricien. Au sommet se trouve la
Constitution Politique (signée en 1949, avec plusieurs reformes partiales mineures). Après,
les Traités Internationaux et les normes du Droit Communautaire Centroaméricain. En suite,
c’est la Loi, les arrêtés du Pouvoir Exécutif qui réglementent les Lois, et les autres types de
Règlements.
La Constitution Politique du Costa Rica de l’année 1949, est le résultat du travail de
l’Assemblé Nationale Constituante convoquée par la « Junta Fundadora de la Segunda
República », gouvernement de facto résultant du dernier conflit armé du pays, en 1948. Au
contraire des désirs de cette « Junta », qui avait présenté un texte base moderne, l’Assemblé
a décidé d’utiliser le texte de la Constitution précédente de 1870. Le résultat est donc un
texte typiquement libéral : La République, les citoyens, les Droits individuels, les Droits
sociaux, et la structure organique de l’État. La version originale de ce texte ne portait aucune
référence au Droit de l’Environnement, sauf des expressions trop génériques sur le droit à la
vie et l’obligation de l’État de « procurer le majeur bien-être pour tous les habitants du pays,
en organisant et en stimulant la distribution de la richesse ».
Le problème de l’absence de régulation constitutionnelle claire et directe sur
l’environnement est devenu plus évident après la création de la « Sala Constitucional », le
Tribunal Constitutionnel costaricien, en 1989. Avant ce moment-là, les Droits Fondamentaux
restaient des instruments peu utilisés dans le système juridique national, mais après sa
création, la « Sala Constitucional », qui n’est pas un pouvoir indépendant mais un des
Tribunaux de Cassation du Pouvoir Judiciaire, a transformé les rapports des citoyens avec sa
Carte Fondamentale. Evidemment, le rapprochement des citoyens avec les nouveaux ou plus
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pratiques mécanismes de protection judiciaire des Droits fondamentaux, a mis en relevance
l’absence de régulation spéciale du Droit de l’environnement en tant que Droit
Fondamental. Le Tribunal Constitutionnel, dès 1993, et sans une règle constitutionnelle
explicite, avait déclaré, par extension de plusieurs articles de la Constitution, que la
protection et préservation de l’environnement était un Droit Fondamental.
Cette évolution du pays a culminé l’année suivante, quand le Législatif du Costa Rica a
voté la Loi numéro 7412, qui a modifié l’article 50 de la Constitution Politique pour répondre
aux besoins de régulation et protection claire du Droit de l’Environnement. Ainsi, le nouvel
article 50, -le premier article du chapitre des Droits Sociaux-, établit que toute personne a le
droit à avoir un environnement sain et écologiquement équilibré. Par conséquence, toute
personne est légitimée à dénoncer les actes et conduites qui affectent ce Droit, et à exiger la
réparation des dommages provoqués. L’article demande de l’État la garantie, défense et
préservation de ce Droit, ainsi que l’obligation de déterminer, par la Loi, les responsabilités
et pénalités pour ceux qui soit trouvés coupables des infractions à l’environnement.
Sur le sujet des traités internationaux, on parlera dans la question suivante. Par
rapport à la Loi, la liste est très ample. Costa Rica n’a pas la tradition de codifier les textes
légaux dans une version unifiée et cohérente. Au contraire, la diffusion normative provoque
pas mal de problèmes d’interprétation et de textes contradictoires, parce que quelques-uns
sont très âgés, même précédents à la Constitution de 1949, et d’autres sont trop imprécis ou
compliqués, ce qui pose pas mal de problèmes pour les opérateurs juridiques.
On peut, quand même, identifier les Lois les plus importantes dans la protection de
l’Environnement, dans le tableau suivant :
Tableau 1
Liste des Lois principales sur le Droit de l’Environnement
Année No. Titre (en Espagnol)
Traduction Contenu
1942 276 Ley de Aguas. Loi de l’Eau. Ce texte règle les régimes juridiques pour les eaux du territoire : publiques et privées, les types d’utilisation, les concessions pour utilisations particuliers, les associations d’utilisateurs, les mécanismes de protection des aquifères. La Loi crée aussi le Département des Eaux, qui maintenant fait partie du Ministère de
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l’Environnement, l’Energie et les Télécommunications, chargé d’autoriser les concessions pour l’utilisation privative de l’eau.
1968 4240 Ley de Planificación Urbana.
Loi de l’Aménagement du Territoire.
C’est le texte principal de l’Aménagement du Territoire au niveau national et local. Il règle les niveaux de planification : national (chargée à l’Institut National pour l’Hébergement et l’Aménagement du Territoire, INVU, en espagnol), et local (chargé aux Gouvernements Locaux, ou « Municipalidades », au Costa Rica).
1973 5395 Ley General de Salud.
Loi Générale de Santé.
C’est un des textes les plus compliqués de la législation nationale. Il contient beaucoup de régulations (droits et obligations) sur la santé individuelle et collective, sur l’exercice des métiers de la santé, control des médicaments et de l’industrie alimentaire, control d’épidémies, parmi plusieurs d’autres ; mais il contient aussi une vaste régulation de l’environnement, des contrôles et pouvoirs pour limiter et punir la contamination des eaux, l’air (pollution et sonique) et le sol ; des régulations pour les activités industrielles et agricoles, parmi beaucoup d’autres. Tous ces pouvoirs sont attribués aux autorités du Ministère National de la Santé, avec la collaboration des autorités de police et les gouvernements locaux.
1977 6043 Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre.
Loi des Régions Côtiers.
Avec un ensemble de régulations particulières pour les zones côtières, cette Loi protège l’utilisation publique des plages et déclare le domaine public sur les 200 mètres vers l’intérieur, autour de toutes les côtes.
1982 6797 Código de Minería.
Loi pour l’Exploitation Minière.
Cette Loi déclare le domaine public sur toutes les ressources minérales du pays, en établissant un système de concession et exploitation privées, sous la direction du Gouvernement National, ainsi que des requis (études d’impact environnemental) pour réduire les effets nocifs.
1992 7317 Ley de Conservación de la Vida Silvestre.
Loi de Préservation de la Vie Sauvage.
Ce texte contient un cadre de régulation sur la Vie Sauvage du pays, ses mécanismes de protection, les autorisations pour recherche scientifique, les licences de chasse, la pèche, et le trafic d’espèces.
1994 7399 Ley de Hidrocarburos.
Loi des Substances Hydrocarburées.
C’est la régulation particulière pour les ressources dérivées des carburants. De la même façon que la Loi pour l’exploitation minière, cette Loi déclare de domaine public ces ressources, et établit un système de concessions privées pour les exploiter.
1995 7554 Ley Orgánica del Ambiente.
Loi Général de Protection de l’Environnement.
C’est la première Loi importante approuvée par le Parlement après la reforme constitutionnelle qui a donné le statut de Droit Constitutionnel à l’environnement sain et écologiquement équilibré. Cette Loi est fondée, selon le propre texte, sur cinq principes fondamentaux :• L’environnement est le patrimoine commun
de tous les habitants du pays. • Il est donc l’obligation de l’État et des
habitants participer a sa conservation et utilisation responsable.
• Il est l’obligation de l’État faire un balance
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parmi le développement qui permet de satisfaire les besoins basics de la population, et les droits des générations futures.
• La personne qui contamine l’environnement ou provoque des dommages, devra répondre par ses actes.
• Les dommages causés a l’environnement doivent être considérés un délit : a) social, parce qu’ils affectent l’existence de la société ; b) économique, parce qu’ils détruisent les ressources essentielles pour le développement ; c) culturel, parce qu’ils risquent la vie des communautés ; et d) étique, parce qu’ils menacent l’existence des générations présentes et futures.
Cette Loi établit, du débout, l’obligation de l’État de formuler des politiques d’éducation sur l’environnement, transversales à tous les niveaux d’éducation publique. En plus, elle réglemente l’obligation des études d’impact environnemental préalable pour toutes les activités humaines, les catégories de management des zones protégées, sous l’administration du Système National d’Espaces de Conservation (SINAC, en espagnol), bureau qui appartient au Ministère National de l’Environnement, l’Energie et les Télécommunications. Elle protège aussi la diversité biologique, les ressources marines, côtières, énergétiques et forestières ; l’air, l’eau, le sol, parmi d’autres.Coté contamination, la Loi établit l’obligation publique (de l’État, les autres institutions publiques et les gouvernements locaux) de prioriser la mise en opération des services publiques vitales pour la santé environnementale :• L’approvisionnement d’eau courante.• Le management sanitaire des eaux usées.• Le management des déchets.• Le contrôle de la pollution et la
contamination sonique.• Le contrôle des substances chimiques,
toxiques et radioactives.La Loi introduit aussi les certificats des produits organiques, la création des conseils de coordination des Ministères Nationales qui participent des obligations qu’impose la Loi, du Secrétariat Technique National de l’Environnement (SETENA), chargé des évaluations d’impact environnemental, et du Tribunal Administratif de l’Environnement (TAA), dont on parlera après.
1996 7575 Ley Forestal. Loi de protection des Bois et Forêts.
Cette Loi établit les mécanismes de protection de ressources forestiers, l’importance des bois pour la conservation de l’eau, les mécanismes de paiement et financement des services environnementaux pour la préservation des forêts, la création des bureaux techniques de
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catégorisation des bois, des espèces qui peuvent être exploitées, d’issu de permis de taille, parmi d’autres.
1997 7664 Ley de Protección Fitosanitaria.
Loi pour la Protection Phytosanitaire.
Cette Loi met en place un système de contrôle des pesticides, et de toute substance chimique ou biologique appliquée aux plantes.
1998 7779 Ley de Uso, Manejo y Explotación de Suelos.
Loi pour l’Utilisation des Sols.
Face à la dégradation des sols et aux utilisations non soutenables, cette Loi a été signée pour donner des instruments de coordination et utilisation rational des sols à l’Etat, à travers du Ministère National de la Agriculture et l’Élevage, chargé de la élaboration et mise en marche du Plan National de Management et Conservation des Sols.
1998 7788 Ley de Biodiversidad.
Loi de Biodiversité. Cette Loi établit des régulations spéciales sur l’utilisation, le management, la recherche et la distribution des bénéfices de l’exploitation des ressources, gérés par le Ministère National de l’Environnement.
2005 8436 Ley de Pesca y Acuicultura.
Loi de la Pèche et l’Aquaculture.
Cette Loi impose l’obligation de l’État de préparer un Plan National de Développement de la Pèche, et donne la coordination national des activités de pèche et aquaculture a l’Institut National de Pèche et Aquaculture (INCOPESCA), chargé de gérer les projets de recherche, développement expérimental, éducation, conservation, protection et management responsable des ressources aquatiques. La Loi définit les types de pèche autorisées et interdites, ses régulations spéciales, l’améliorèrent génétique d’espèces et les mécanismes pour obtenir les autorisations d’utilisation des ressources aquatiques.
2010 8839 Ley para la Gestión Integral de Residuos.
Loi pour la Gestion Intégrale d’Ordures.
L’un des plus nouvelles Lois sur ce sujet, cet instrument juridique a pour objectif gérer un très vieux problème du pays : quoi faire avec les déchets ? En utilisant une vision plus générale, la Loi introduit le concept de management intégral de déchets, en tant que problème national el local au même temps. Donc la responsabilité sur ce problème est partagé par l’État, à travers du Ministère de la Santé, et les Gouvernements Locaux, chargés directs des services de récolte et disposition des résidus. L’éducation et les mécanismes de réduction, recyclage et réutilisation font une partie intégrale de cette Loi, ainsi que la promotion des initiatives privées de substitution de matériaux et traitement des déchets.
Ce cadre de règles légales définit donc les compétences de l’État, à travers de ses
Ministères, et d’autres institutions publiques (les Gouvernements Locaux, l’INCOPESCA,
parmi d’autres), mais les détails sur les requis, les procédures et les bureaux chargés des
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questions opératives ne son pas dans les textes légaux, mais dans un nombre infini d’arrêtés,
règlements et d’autres normes juridiques du rang inférieur, issus par les départements
chargés.
2) What are the supranational sources (general public international law, regional
conventions, …) concerning environmental law that judges must enforce ?
Costa Rica, en tant que membre de l’ONU, l’OEA et le SICA, est sujet des obligations
internationales sur l’environnement, surtout à partir des instruments signés et approuvés
par le Parlement. Selon l’article 7 de la Constitution Politique, les instruments du Droit
International approuvés par le Parlement deviennent partie du système juridique national,
et ils ont un niveau d’importance supérieur à la Loi. Il faut dire aussi que le Tribunal
Constitutionnel a même utilisé des documents sans valeur normatif en tant que sources pour
établir des principes et règles d’interprétation des obligations publiques concernant le Droit
de l’Environnement.
Costa Rica est signataire de la plupart des instruments internationaux de ce genre,
donc il devient futile de faire une liste des documents signés. Au niveau Centroaméricain, les
plus importants sont le « Convenio Centroamericano para la Protección del Medio
Ambiente », signé en 1989, et le « Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y
Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central », signé en 1992.
3) Does the administrative judge enforce the general principles of environmental law? Has
he/she contributed to developing them?
Tout d’abord, il est indispensable de dire que dans le système juridique costaricien, le
contrôle de légalité de l’Administration Publique n’est pas administratif mais juridictionnel.
Ça veut dire que les arrêts des juges administratifs et toute décision des Administrations
Publiques dans ce sujet sont, en tout cas, objet de révision judiciaire par la juridiction
spécialisé du Pouvoir Judiciaire chargé de cette compétence.
La question, donc, sur l’importance des critères du juge administratif face aux
principes généraux du Droit de l’Environnement est peu important au Costa Rica, parce que
les compétences de ces juges administratifs sont limitées, et aussi parce qu’à la fin, ce sont
le Tribunal Constitutionnel et le Tribunal Contentieux-Administratif qui ont vraiment marqué
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la ligne d’interprétation et l’évolution du Droit de l’Environnement, en développent les
principes contenus dans les textes légaux et les textes internationaux.
4) Is the environmental law considered as a human right or a fundamental right in a
constitutional or conventional sense?
Oui, au Costa Rica, selon l’article 50 de la Constitution Politique, tous les habitants du
pays ont le Droit à un environnement sain et écologiquement équilibré. On a déjà dit que le
Tribunal Constitutionnel avait déclaré, même avant l’existence de texte constitutionnel
explicit, que la protection et préservation de l’environnement était un Droit Fondamental.
II. THE COMPETENCE OF THE ADMINISTRATIVE JUDGE IN THE
ENVIRONMENTAL FIELD
1) Do the environmental cases fall totally or partially within the competence of the
administrative judge? Are the judiciary courts also competent? Are there specialized
courts?
2) What are the criteria of competences between administrative courts, judiciary courts
and specialized courts ?
3) In cases of administrative courts competence, which is the competent court in the first
instance? And on appeal ?
Dans le système juridique costaricien, ceux qui veulent dénoncer l’affectation de
l’environnement ont plusieurs voies : Ils peuvent présenter une gestion administrative
auprès de l’Administration Publique chargée de gérer la ressource dont on parle (Le
Ministère de l’Environnement pour la plupart des cas, le Ministère de la Santé, le Ministère
de l’Agriculture et l’Élevage, parmi d’autres, ou les Gouvernements Locaux), qui devra donc
suivre les procédures administratifs correspondants pour déterminer la réalité et prendre les
solutions nécessaires.
Mais ils peuvent aussi avoir recours au Tribunal Administratif de l’Environnement,
crée par la Loi Général de Protection de l’Environnement. Ce Tribunal n’est pas le supérieur
hiérarchique des Administrations Publiques, donc sa compétence n’est pas exercé par la voie
des recours ordinaires contre les décisions des Administrations, mais par la voie de la
dénonce, contre « toutes les personnes, publiques ou privées, par les violations de toute la
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législation de protection de l’environnement et des ressources naturelles » (tous les indiqués
dans le tableau 1).
La procédure auprès du Tribunal Administratif doit être vite, et plutôt orale, et ses
résultats peuvent signifier l’imposition des sanctions administratives (obligations de faire, de
ne pas faire ou de donner).
Mais tant les arrêts du Tribunal Administratif comme les décisions des autorités
publiques peuvent être contrôlées par la Juridiction Contentieux-Administratif du Pouvoir
Judiciaire, qui peut annuler ou modifier toutes les manifestations de l’activité publique.
Pour quelques cas dont on dénonce des omissions administratives ou des conduites
contraires à la Loi, on peut demander directement l’intervention du Pouvoir Judiciaire, soit à
travers du Tribunal Constitutionnel, si on considère violenté un Droit Fondamental, ou à
travers du Tribunal Contentieux-Administratif, même sans avoir réclamé à la Administration
Publique auparavant.
Il n’existe donc, une juridiction spécialisé pour les conflits relatifs à l’environnement,
mais on peut dire que ce sont normalement les juridictions du Droit Public (Constitutionnel
et Administratif) ceux chargées de donner des solutions aux problématiques
environnementales.
III. THE PROCEEDINGS
1) Access to justice
1.1 Which are the admissibility criteria of the proceedings initiated by a natural person
(infringement of a subjective right or an own interest, actio popularis, …)?
1.2 What are the admissibility criteria of the proceedings initiated by legal persons (in
particular for associations, the NGO and public persons having competence in the
environmental field)? Do presumptions of interest exist for prompting legal action?
La règle constitutionnelle est très claire : « Toute personne est légitimée pour
dénoncer les actes contre le Droit à l’environnement sain et écologiquement équilibré ».
Pour ce sujet donc, l’accréditation du droit subjectif ou l’intérêt légitime est superflue, parce
que par mandat constitutionnel, l’action pour la défense de l’environnement est populaire
(c’est l’unique cas que la législation costaricienne reconnait ce type de légitimation).
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Pour les processus présentés auprès du Tribunal Administratif de l’Environnement,
l’article 2 de la Loi 7554 attribue cette légitimation ample, et même établit l’obligation des
citoyens de dénoncer les dommages à l’environnement. L’action populaire est aussi
autorisée par la Loi 8508, des procès Contentieux-Administratifs, pour les cas de protection
de l’environnement.
2) The procedure
2.1 Is there a preliminary administrative appeal procedure (optional or mandatory)?
Oui, mais pour la plupart de cas, ce procédure n’est pas obligatoire. On peut
demander l’intervention juridictionnelle même si on n’a pas demandé auparavant une
réponse de l’Administration.
2.2 Within what period after the enactment of the administrative decision does a legal
action have to be taken ? (common law time limits, specific time limits depending on the
applicant, …)?
Pour l’annulation des conduites administratives, la Loi 8508 établit le délai de 1 an,
les particularités se montrent pour le moment de début de calcul du délai :
• Pour les actes administratifs, depuis sa publication ou notification.
• Pour les conduites matérielles, depuis le jour de cesse des effets.
• En cas des omissions, depuis le jour de cesse de l’omission.
Il n’y a pas de différence selon le sujet qui a demandé l’annulation.
2.3 Does the appeal have a suspensive effect? If not, are there any summary proceedings
(suspension, provisional measures, …)?
Dans les procédures administratives auprès du Tribunal Administratif de
l’Environnement, et d’après l’article 148 de la Loi 6227, les recours administratifs n’ont pas
d’effet suspensif. Ça n’empêche pas pour que le Tribunal, soit qu’il l’estime, soit que le
dénonçant lui le demande, puisse prendre des mesures de prévention.
C’est pareil pour les procès auprès du Tribunal Contentieux-Administratif. La Loi 8508
permet de demander au Tribunal d’imposer de mesures temporaires pour éviter l’affectation
de l’environnement, même avant de porter plainte. Selon cette Loi les mesures de
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prévention prises par le Tribunal peuvent contenir : la préservation de l’état actuel de la
situation, ou par contre, des effets d’anticipation ou d’innovation sur la situation dénoncé.
Le Tribunal peut aussi imposer des obligations provisionnelles, ou tout simplement la
suspension des conduites, soi de l’État ou des particuliers.
2.4 Are there any other specific procedural rules in the environmental field ?
Pour les procédures et les procès de défense de l’environnement, il existe une règle
fondamentale dont on n’a pas encore parlé : l’application des critères particuliers pour la
preuve sur les dommages à l’environnement. L’article 11 de la Loi sur la Biodiversité institue
le critère général de précaution, appelé aussi « in dubio pro natura ». Ce principe dit que
quand il existe du danger ou des menaces de dommages graves ou imminents à tout
élément de la biodiversité on n’a pas besoin de preuves qui accréditent avec certitude la
causation des dommages, et même si on n’a pas de certitude sur son existence, il faut
mettre en place des mesures pour protéger l’environnement et ceux qui puissent être
affectés pour les dommages.
3) The powers of the judge
3.1 What are the powers of the judge responsible for the investigations/during the
preparation stage (assessment, amicus curiae, on-the-spot investigation, communication
of data by the State or the economic operators, …)?
Dans les procédures suivis auprès du Tribunal Administratif de l’Environnement, les
juges sont obligés d’identifier ceux qui puissent résulter affectés par la décision du Tribunal,
pour entendre leur point de vue. Il est aussi obligation du Tribunal l’évacuation de toutes les
preuves nécessaires pour arriver à la vérité, demander des rapports des institutions
publiques ou privées, faire des visites à la zone affectée et se faire accompagner des experts
des institutions publiques.
Dans l’instance juridictionnelle, il n’existe pas une phase de recherche préliminaire.
Même si le juge qui suit le procès peut demander les preuves qu’il considère nécessaires, ce
sont les parties qui doivent emmener les preuves pour ce qu’ils allèguent. La preuve est
donc, à la fin, la responsabilité des parties, mais ça n’empêche pas le juge de solliciter toute
l’information qu’il considère remarquable.
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3.2 Is the legal control limited to the control of the regularity of the procedure ? Does
his/her control cover the substance of the decision?
3.3 Is the control exerted by the administrative judge a control of rights? Is it also a control
of appropriateness?
3.4 Which is the degree of judicial review?
Les pouvoirs du Tribunal Contentieux-Administratif son très amples, et le control de
la légalité des conduites administratives ne se limite pas au contrôle des procédures, mais
aussi à la substance de la décision. Il contrôle la légalité des conduites, mais aussi
l’opportunité des décisions et leurs éléments discrétionnaires.
3.5 What are the measures that the judge can decide? May the judge cancel only the
decision or may he also alter the decision? Can he award damages? How does he calculate
the quantum of the damages? May he order restoration? Is it an obligation for him to
order it or is it only a possibility? What form can the restoration take (physical
compensation, financial compensation, …)?
Selon la législation costaricienne, le juge a le pouvoir de :
• Déclarer la non-conformité de la conduite administrative par rapport à la Loi
et donc de l’annuler. Il peut même annuler les actes connexes qui ne soient
pas dénoncés par le plaintif, s’ils sont directement vinculés.
• Modifier o adapter, selon le cas, la conduite administrative aux règles établies
par la Loi.
• Reconnaître, rétablir, ou déclarer toute situation juridique sujet de tutelle, en
demandant les mesures nécessaires pour faire accomplir son mandat. Le
rétablissement des situations juridiques affectées par les problèmes
environnementaux est toujours possible, mais doit être normalement
demandé par le plaintif. Néanmoins, dans quelques cas dont le dommage est
sévère et la responsabilité est claire, le Tribunal a décidé, dans le concept de
« réparation intégrale des dommages » de prendre tous les mesures pour que
la situation retourne a son état précédent. Le type de restauration varie : si le
dommage est réversible, il est presque sure que le Tribunal mettra en place
des obligations pour restaurer in natura, mais si le dommage est irréparable,
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donc les actions seront substitutives, de compensation, soit dans le site
endommagé, à locations différentes, ou avec des compensations
économiques pour projets environnementales. Les solutions sont multiples,
mais elles ne sont pas établies dans la Loi, donc il sera l’attribution du
Tribunal, guidé par les experts auxiliaires de sa fonction, de donner contenu
particulière à l’obligation de réparer les dommages causés.
• Déclarer l’existence, inexistence ou le contenu de la relation juridique
administratif.
• Fixer les limites et les règles imposés par la Loi et les faits du cas, à l’exercice
des pouvoirs publics, mais respectant les pouvoirs discrétionnaires de
l’Administration.
• Condamner à l’Administration à prendre toutes les mesures imposées par la
Loi selon le cas donné.
• Demander à l’Administration de s’abstenir de prendre ou exécuter toute
conduite administrative qui puisse endommager l’intérêt public o les
situations juridiques des administrés.
• Faire cesser l’exécution et d’autres effets de la conduite administrative
illégitime.
• Condamner à l’Administration à payer des dommages-intérêts provoqués.
Dans la plupart de cas les juges confient la détermination du quantum aux
experts nommés par le Tribunal. Cette détermination est introduite dans le
débat du procès, et peut, donc, être questionné par les parties. L’unique
exception à cette règle est quand les dommages réclamés sont moraux, parce
que dans ce cas-ci le quantum de l’indemnisation est fixé par le juge selon ses
critères personnels.
Does he have a power of sanction? Can he use it on his own initiative or only if requested
by one of the parties?
Le juge du Tribunal Administratif et du Tribunal Contentieux-Administratif peuvent
imposer ou valider des sanctions administratives disposées par les Lois, mais ils ne peuvent
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pas imposer des sanctions pénales, parce que pour juger les délits environnementaux il faut
avoir recours au Juge pénal.
Sur les sanctions administratives, elles peuvent être imposées même si les parties ne
les sollicitent pas.
FORCEMENT OF THE COURT DECISION
1) Are there any specific mechanisms for the execution of judicial decisions (power of
injunction, periodic penalty payments, other measures of coercion against the
administration or the economic operators)?
Oui. Le système judiciaire du Contentieux-Administrative établit des nombreuses
mesures pour faire accomplir ses décisions. Le chapitre I du titre VIII de la Loi 8508 règles les
pouvoirs du Juge d’exécution, parmi lesquels on trouve :
• Un pouvoir général pour faire exécuter l’arrêt du Tribunal dans les termes
décidés.
• Le pouvoir de demander à la police ou d’autres fonctionnaires publics son
intervention pour faire accomplir le mandat de l’arrêt.
• La possibilité d’imposer des amendes contre les fonctionnaires qui ne
remplient pas les mandats du juge, et même d’accuser auprès du juge pénal
le délit d’outrage à agent de la force publique.
• La possibilité de substituer à l’Administration et dicter les actes administratifs
nécessaires pour accomplir le mandat.
2) What are the courses of legal action available against such decision? Are they appeal of
common law?
Contre les arrêts du Tribunal n’existe pas le recours d’appellation, mais seulement le
recours de cassation.
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L’ASSEMBLEE LEGISLATIVE DE LA REPUBLIQUE DU COSTA RICA
DECRETE:
CODE PROCEDURAL CONTENTIEUX-ADMINISTRATIF
TITRE ILA JURIDICTION CHARGEE DU CONTENTIEUX-ADMINISTRATIF ET DU CONTENTIEUX DE CARACTERE CIVIL RELATIF AU DOMAINE PRIVE DE
L’ETAT
CHAPITRE INATURE, EXTENSION ET LIMITES
DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE
ARTICLE 1.-
1) La Juridiction chargée du Contentieux-Administratif et du Contentieux de
Caractère Civil relatif au Domaine Privé de l’Etat, établit par l’article 49 de la
Constitution Politique, a pour mission de prendre sous tutelle les situations
juridiques de toute personne, garantir ou rétablir la légalité de toute conduite de
l’Administration Publique soumise au Droit administratif, ainsi que de connaître et
résoudre les divers aspects de la relation juridique-administrative.
2) Les motifs d’illégalité comprennent toute infraction, action ou omission, à
l’ordonnancement juridique, y compris le détournement de pouvoir.
3) A la vue de la présente Loi, s’entend par Administration Publique:
a) L’Administration centrale.
b) Les Pouvoirs Législatifs, Judiciaire et le Tribunal Suprême des Élections,
lorsqu’ils ils réalisent des fonctions administratives.
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c) L’Administration décentralisée, institutionnelle et territoriale, et les autres
entités de Droit public.
ARTICLE 2.-
La Juridiction chargée du Contentieux-Administratif et du Contentieux de Caractère
Civil relatif au Domaine Privé de l’Etat connaîtra des matières suivantes:
a) La matière des contrats administratifs, y compris les actes préparatoires à
effet propre, ainsi que l’adjudication, l’interprétation, les effets et l’extinction
de ces actes, peu importe leur nature juridique.
b) Les questions de responsabilité patrimoniale de l’Administration Publique et
ses fonctionnaires.
c) Les procédures ordinaires que la Loi organique du Pouvoir Judiciaire et les
autres lois attribuent, exclusivement, à la voie civile, lesquelles s’instruiront
conformément à la présente Loi.
d) Les procédures sommaires et civiles, différentes de celles ordinaires,
lesquelles s’instruiront conformément à la loi spéciale qui correspond à
chacune d’entre elles.
e) Les conduites ou relations soumises au Droit public, bien qu’elles
proviennent de personnes privées ou qu’elles en soient parties.
f) Les procédures ordinaires dans lesquelles interviennent une entreprise
publique.
g) Les autres matières qui lui sont attribuées, expressément par la loi.
ARTICLE 3.-
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La Juridiction chargée du Contentieux-Administratif et du Contentieux de Caractère
Civil relatif au Domaine Privé de l’Etat ne connaîtra pas des matières suivantes:
a) Celles en relation avec la conduite de l’Administration Publique en matière
de relations d’emploi public, lesquelles seront soumises à la juridiction du
travail.
b) Celles concernant les actes relatifs aux relations entre les Pouvoirs de l’État
ou aux relations internationales, sans porter préjudice aux indemnisations
recevables, dont la détermination correspondra à la Juridiction chargée du
Contentieux-Administratif et du Contentieux de Caractère Civil relatif au
Domaine Privé de l’Etat.
ARTICLE 4.-
La compétence de la Juridiction chargée du Contentieux-Administratif et du
Contentieux de Caractère Civil relatif au Domaine Privé de l’Etat s’étendra à la
connaissance et à la décision des questions préjudicielles, mises en relation directe
avec la procédure contentieuse-administrative, bien qu’elles n’appartiennent pas à
cette matière, sauf celles de nature pénale. Une telle décision ne produira pas d’effet
hors de la procédure dans laquelle elle est dictée, et pourra être révisée par la
juridiction correspondante.
ARTICLE 5.-
1) La Juridiction chargée du Contentieux-Administratif et du Contentieux de
Caractère Civil relatif au Domaine Privé de l’Etat ne pourra pas être prorogée.
2) Quand le Tribunal apprécie, d’office, l’erreur de compétence, seront entendues au
préalable les parties.
3) La déclaration d’incompétence sera fondée et toujours dictée en précisant la
juridiction qui est estimée compétente; si la partie demanderesse comparait en
personne dans un délai d’un mois, cela signifiera qu’elle a fait la démarche
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devant l’autorité correspondante, à la date à laquelle le délai a commencé à
courir pour initier la procédure contentieuse-administrative.
4) N’importe qu’elle partie ou le bureau devant lequel est renvoyée l’affaire, pourra
manifester sa non-conformité contre le délibéré concernant la compétence, dans
un délais de trois jours. Tous les conflits de compétence seront résolus par le
Tribunal de Cassation du Contentieux-Administratif.
CHAPITRE IILES ORGANES
ARTICLE 6.-
La Juridiction chargée du Contentieux-Administratif et du Contentieux de Caractère
Civil relatif au Domaine Privé de l’Etat est composée des organes suivants:
a) Les juridictions du Contentieux-Administratif.
b) Les tribunaux du Contentieux-Administratif.
c) Le Tribunal de Cassation du Contentieux-Administratif.
d) La Salle Première de la Cour Suprême de Justice.
ARTICLE 7.-
Pour déterminer la compétence territoriale des tribunaux, s’appliquent les règles
suivantes:
a) Le Tribunal sera compétent pour les conduites administratives qui sont à
l’origine adoptées à l’intérieur de la circonscription judiciaire où s’exerce ses
fonctions.
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b) Quand la conduite administrative se présente dans la limite de deux
circonscriptions judiciaires ou dans plusieurs d’entre elles, sera compétent le
Tribunal devant lequel la connaissance de la cause a été portée, c’est-à-dire
le Tribunal qui aura dicté la première décision judiciaire de ou la résolution
du procès.
c) Prévaudra le lieu d’émission de l’acte d’origine, dans les cas où la conduite
incriminée est liée à l’exercice d’un pouvoir hiérarchique, qu’il soit propre ou
impropre.
ARTICLE 8.-
En plus de ce qui est prévu dans le Code de Procédure Civile, les juges du
Contentieux- Administratif et Civil seront sujets aux causes inhibitoires suivantes :
a) S’ils ont participé à une action ou omission qui fait l’objet du procès, ou s’ils
se sont prononcés, préalablement et publiquement à ce sujet.
b) S’ils ont des liens de parentés, au troisième degré de consanguinité ou au
deuxième par alliance, avec les plus hautes autorités de la hiérarchie
administrative qui à participé à la conduite, portée à la connaissance et à la
décision des juges.
c) S’ils se trouvent dans un rapport semblable avec l’autorité ou avec les
fonctionnaires qui ont participé à la conduite qui fait l’objet d’un procès ou
qui est instruit.
TITRE IILES PARTIES
CHAPITRE ILA CAPACITE PROCEDURALE
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ARTICLE 9.-
Bénéficieront de la capacité procédurale devant la Juridiction chargée du
Contentieux-Administratif et du Contentieux de Caractère Civil relatif au Domaine
Privé de l’Etat, en plus des sujets de droit qui la possèdent déjà conformément à la
législation de droit commun:
a) Les mineurs, quand ils peuvent déposer un recours directement, sans qu’ils
soient assistés par un représentant.
b) Les groupes, les unions sans personnalité juridique ou patrimoines
indépendants ou autonomes, affectés dans leurs intérêts légitimes, sans que
ne soit requis un rattachement formel à une structure dotée de la
personnalité juridique. Pour l’octroi de dommages et intérêts dans les
hypothèses prévues à cet alinéa, il sera nécessaire de vérifier l’affectation
du droit lésionné aux dits groupes. Il en sera de même pour les hypothèses
visées aux alinéas c) et d) de l’ARTICLE 10 du dit Code.
CHAPITRE IILA LEGITIMATION
ARTICLE 10.-
1) Seront légitimes pour agir en justice:
a) Toute personne qui invoque l’affectation de ses intérêts légitimes ou de ses
droits subjectifs.
b) Les entités, les corporations et les institutions de Droit public et tous ceux
qui représentent et défendent des intérêts ou des droits de caractère général
et corporatif, lorsque sont affectés de tels intérêts ou de tels droits, et les
groupes régis par un statut dés lors qu’ils défendent des intérêts collectifs.
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c) Toute personne qui invoque la défense d’intérêts diffus et collectifs.
d) Toute personne par le biais de l’action populaire quand le prévoit la loi
expressément.
e) L’Administration, en plus des cas compris dans le paragraphe cinq du
présent article, quand a été causé un dommage ou un préjudice aux intérêts
publics, au Trésor Public, et pour demander la responsabilité contractuelle et
extracontractuelle.
2) Pourront être contestées directement les dispositions réglementaires qui portent
sur un intérêt légitime, individuel ou collectif, ou sur un droit subjectif, sans que ne
soit requis un acte d’application individuelle.
3) Egalement, seront légitimes pour agir en justice, le Défenseur des Habitants, et
en matière de Trésor Public, l’Inspecteur Générale des Finances de la
République, afin d’assurer ou de rétablir la légalité des actions ou des omissions
qui font l’objet de contrôle judiciaire.
4) Tout intéressé souffrant d'une violation de ses intérêts légitimes ou de ses droits
subjectifs, pourra demander une action déclaratoire, la reconnaissance ou le
rétablissement de sa situation juridique, avec une possible réparation
patrimoniale.
5) L’Administration pourra impugner un acte propre, signé et créateur de droit
subjectif, quand le plus haut supérieur hiérarchique aura déclaré, par une
résolution fondée, qu’il est préjudiciable aux intérêts publics.
ARTICLE 11.-
Si, pendant les audiences, une partie est défendue par deux avocats ou plus, ces
derniers devront se partager le temps de parole et leurs autres tâches, ce qui devra
être communiqué au juge de la procédure ou au Tribunal, suivant le cas.
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ARTICLE 12.-
Sera considérée comme partie défenderesse:
1) L’Administration Publique, à l’origine de la conduite administrative faisant l’objet
du procès, sauf lorsqu’il s’agit des Pouvoirs Exécutif, Législatif, Judiciaire et du
Tribunal Suprême des Elections, car dans ce cas, sera poursuivi l’Etat.
2) Les organes administratifs à l’origine de la conduite administrative faisant l’objet
du procès, et qui disposent de la personnalité juridique, conjointement avec l’Etat
ou l’organisme auquel ils sont affectés.
3) Les personnes physiques ou juridiques qui ne respectent pas les droits et les
intérêts légitimes de la conduite administrative faisant l’objet du procès.
4) Toute autre personne qui a été appelée au procès, désignée comme responsable
dans ses fonctions et personnellement.
5) L’Inspecteur Général des Finances de la République:
a) Conjointement avec l’Etat, quand le procès a pour objet une conduite
administrative, en lien avec sa compétence constitutionnelle et légale.
b) Conjointement avec l’organisme de contrôle, quand le procès a pour objet
une conduite administrative soumise à celui-ci, dans l’exercice de ses
pouvoirs ou sous la tutelle du Trésor Public.
6) Lorsque une entité dicte un acte ou une disposition qui exige, pour sa validité un
contrôle préalable, une autorisation, une approbation, ou un avis, de la part d’un
organe de l’Etat ou d’une autre entité administrative, sera partie défenderesse:
a) L’Etat ou l’entité qui dicte l’acte ou la disposition contrôlés, si le résultat du
contrôle a été approuvé.
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b) L’entité qui a exercé le contrôle, si celle-ci n’a pas approuvée l’acte ou la
disposition.
7) Lorsque une entité dicte un acte ou une disposition, lors d’un recours administratif
non hiérarchique, facultatif ou obligatoire, qui doit être connu par un organe de
l’Etat ou d’une autre entité administrative, sera partie défenderesse:
a) L’Etat ou l’entité qui a dicté l’acte, lorsqu’il a été confirmé.
b) L’entité qui, tout en connaissant le recours, révoque ou réforme la conduite
remise en question.
8) Si le demandeur fonde ses prétentions sur l’illégalité d’une disposition générale, il
sera également considéré partie défenderesse contre l’Administration, auteur de
cette disposition, même si la conduite ne provient pas de cette dernière.
ARTICLE 13.-
1) Pourra intervenir comme un tiers qui aide une partie, celui qui aura un intérêt
indirect dans l’objet du procès; et qui pourra ainsi comparaître en personne à
n’importe quel moment de celui-ci, sans le rétroagir.
2) Ce tiers ne pourra rien demander pour lui-même, et ne pourra pas changer la
prétention de la partie qui l’aide; toutefois, il pourra faire toute les allégations de
fait et de droit, et utiliser tous les recours et les moyens procéduraux pour faire
valoir son intérêt, sauf si cela porte préjudice à la partie qui l’aide.
3) L’opposition à l’intervention de ce tiers devra être formulée dans les trois jours
suivant la notification de la personne à comparaître, ou bien à l’audience
préliminaire. Dans ce cas, le juge la résoudra lui-même. Si cette étape de la
procédure a déjà eu lieu, elle devra être résolue en forme interlocutoire.
4) Le tiers qui aide une partie, ne devra pas payer de coûts pour pouvoir intervenir
dans le procès.
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ARTICLE 14.-
1) Quand la légitimation des parties dérive d’une relation juridique transmissible,
l’héritier pourra succéder, quelque soit le stade du procès, à la personne qui
initialement avait agit comme partie.
2) Si par disposition légale, est en cours une réclamation en voie administrative ou
juridictionnelle, la compétence ou l’attribution se transférera à une autre entité qui
dispose de la personnalité juridique, et le procès continuera avec le remplaçant,
contre celui à qui est adressé la demande, d’office ou par la démarche d’une
partie.
ARTICLE 15.-
1) Seront également considérées comme parties au procès:
a) Les tiers ayant des prétentions propres face à la conduite administrative qui
fait l’objet du procès.
b) Ceux qui sont appelées, d’office ou à la demande des parties, en qualité
principal ou accessoire.
2) La participation d’un tiers sera valable à tout moment avant le prononcé du
jugement, sans changement de l’état du procès en cours, du moment que cela ne
contourne pas les délais de caducité.
CHAPITRE IIILA REPRESENTATION ET LA DEFENSE DES PARTIES
ARTICLE 16.-
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Dans le cadre de la Juridiction chargée du Contentieux-Administratif et du
Contentieux de Caractère Civil relatif au Domaine Privé de l’Etat, la représentation et
la défense de l’Administration centrale, des Pouvoirs de l’Etat, du Tribunal Suprême
des Elections, de l’Inspecteur Général des Finances de la République et du
Défenseur des Habitants, dans le cadre de leurs fonctions administratives,
correspond au Procureur de la République.
ARTICLE 17.-
La représentation et la défense des entités décentralisées ou des particuliers, seront
respectivement régies, par des lois spéciales ou par la législation de droit commun.
ARTICLE 18.-
Ceux qui agissent en tant que parties défenderesses, conformément à l’article 12 du
présent Code, ou qui contribuent au procès, excepté l’Inspecteur Général des
Finances de la République, pourront plaider ensemble, sous la même représentation
et dans le même sens, à condition que leurs positions ne soient pas contradictoires.
TITRE IIILES MESURES PROVISOIRES
CHAPITRE UNIQUE
ARTICLE 19.-
1) Au cours du procès ou lors de la phase d’exécution, à la demande des parties, le
tribunal ou le juge pourra ordonner des mesures préventives adéquates et
nécessaires, afin de protéger et de garantir provisoirement, l’objet du procès et
l’effectivité du jugement.
2) De telles mesures pourront également être adoptées par le tribunal ou par le
juge, à la demande des parties, avant le commencement du procès.
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ARTICLE 20.-
Les mesures préventives pourront porter sur la sauvegarde de l’état actuel des
choses, ou bien, mettront à disposition des effets préventifs ou novateurs, par le biais
d’une régulation ou d’un gel temporaire de la situation juridique factuelle ou
substantielle en cause. Par les moyens dont il dispose, le tribunal ou le juge pourra
imposer temporairement, aux parties du procès, des obligations de donner, de faire
ou de ne pas faire.
Si la mesure préventive implique l’accomplissement d’actions administratives ou une
omission, entachée d’éléments discrétionnaires, ou de vices dans l’exercice d’un
pouvoir discrétionnaire, elle sera alors soumise aux dispositions de l’article 128 du
présent Code.
ARTICLE 21.-
La mesure préventive sera recevable lorsque l’exécution ou la permanence de la
conduite soumise à procès, produit des dommages ou préjudices graves, actuels ou
prévisibles, de la situation alléguée, et pourvu que la prétention ne soit pas téméraire
ou, de façon manifeste, dépourvue de sérieux.
ARTICLE 22.-
Pour attribuer ou rejeter une mesure préventive, le tribunal ou le juge devra prendre
en considération, spécialement, le principe de proportionnalité, nuançant l’éventuelle
lésion à l’intérêt public, les dommages et préjudices provoqués par la mesure à des
tiers, mais également les caractères instrumental et provisoire, de façon à ce que ne
soit pas affectée la gestion courante de l’entité, et que ne soit pas affectée de façon
grave la situation juridique des dits tiers.
De plus, devront être prises en compte les possibilités et prévisions financières que
l’administration publique devra effectuer afin d’exécuter la mesure préventive.
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ARTICLE 23.-
Une fois la mesure préventive solicitée, le tribunal ou le juge, d’office ou sur
demande d’une partie, pourra adopter et ordonner la mise en œuvre de mesures
provisoires de façon immédiate et prima facie, afin de garantir l’effectivité de la
mesure finalement adoptée. De telles mesures devront avoir un lien nécessaire avec
l’objet de la procédure et la mesure préventive requise.
ARTICLE 24.-
Le tribunal ou le juge donnera audience au parties dans un délai de trois jours
suivant la demande de mesure préventive, sauf dans le cas prévu au suivant
article de ce code.
Une fois ce délai écoulé, le tribunal ou le juge considèrera la demande de mesure
préventive comme recevable, sauf si celui-ci estime nécessaire de réaliser une
audience orale, en ce cas l’audience devra avoir lieu dans un délai maximum de
trois jours ouvrés.
ARTICLE 25.-
En cas d’extrême urgence, le tribunal ou le juge, sur demande d’une partie, pourra
attribuer les mesures préventives, sans qu'une audience préalable ne soit
nécessaire. Pour cela, le tribunal ou le juge pourra fixer une caution ou adopter
tout autre type de mesure de prévention, suivant les procédures prévues par
l'article 28 du présent code.
Une fois adoptée la mesure préventive dans les conditions fixées dans le précédant
alinéa, seront accordés aux parties au procès trois jours d’audience, sans effets
suspensifs pour l’exécution de la mesure préventive. Une fois ce délai écoulé, le
juge pourra effectuer un examen des plaidoiries et des preuves apportées, afin de
maintenir, modifier ou supprimer ce qui a été stipulé.
ARTICLE 26.-
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Lorsqu’est sollicitée une mesure préventive, et avant que ne débute le procès, la
demande sera examinée par le juge chargé de la procédure désigné par le
tribunal.
Une fois la mesure préventive accordée, la demande devra être présentée dans un
délai de quinze jours comptés à partir du jour suivant la notification du jugement
qui la reçoit ; dans le cas contraire, sera ordonnée sa levée et sera condamnée la
partie demanderesse au paiement des dommages et préjudices subis, lesquels
seront liquidés par l’exécution de la sentence.
ARTICLE 27.-
L’arrêt ordonnant une mesure provisoire devra être communiqué de façon
immédiate, afin de parvenir à sa prompte et immédiate exécution. Le tribunal ou le
juge pourra prendre toutes les mesures adéquates et nécessaires ; pour cela,
s’appliquent toutes les règles établies dans le Titre VIII de ce Code, y compris les
recours ordinaires dans leur effet dévolutif et avec une procédure préférentielle.
ARTICLE 28.-
Le tribunal ou le juge en déclarant la mesure provisoire, pourra exiger le paiement
d’une caution ou toute autre mesure de précaution, suffisante ou proportionnée
afin de protéger les droits et intérêts de chaque partie, de tiers ou de l’intérêt
public.
L’arrêt fixant la caution ou toute autre mesure de précaution, pourra faire l’objet
d’appel, dans un délai de trois jours, devant le Tribunal de Cassation du
Contentieux Administratif.
La caution ou la garantie pourra se constituer sous toutes les formes admises en
Droit.
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La mesure préventive disposée ne sera pas considérée comme exécutée tant que
n’est pas vérifié l’accomplissement de la mesure de précaution ou, dans ce cas,
tant que n’est pas payée la caution et qu’elle n’est pas certifiée par arrêts.
Une fois levée la mesure préventive par le terme de la procédure ou pour toute autre
raison, l’Administration Publique ou la personne prétendant disposer du droit à
l’indemnisation pour les dommages ou préjudices causés par son exécution,
devra la solliciter devant le tribunal ou le juge, au moyen d’un simple écrit, dans
un délai de deux mois suivant la cessation des effets de la mesure. Si la
demande n’est pas formulée au cours de ce délai ou n’est pas fondée en droit, la
garantie constituée disparaît et sera rendue à qui de droit.
ARTICLE 29.-
1) Lorsque varient les circonstances de fait motivant l’adoption d’une mesure
préventive, le tribunal ou le juge, pourra la modifier ou la supprimer, d’office ou
sur requête d’une partie.
2) De la même manière, lorsque varient les circonstances de fait ayant fondé le rejet
de la mesure sollicitée, le tribunal ou le juge, d’office ou sur requête d’une partie,
pourra reconsidérer le bien-fondé de cette mesure.
ARTICLE 30.-
L’arrêt déclarant une mesure préventive peut faire l’objet d’un appel, avec effet
dévolutif, devant le Tribunal de Cassation du Contentieux Administratif, lequel devra
être intenté dans un délai de trois jours ouvrés.
TITRE IVOBJET ET PRETENSIONS
CHAPITRE IDEMARCHES PREJUDICIELLES
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ARTICLE 31.-
L’épuisement de la voie administrative sera facultatif, sauf pour les cas prévus au
sein des articles 173 et 183 de la Constitution Politique.
Dans tous les cas, s’il est opté pour le pourvoi de la conduite administrative devant
une hiérarchie incompétente, celle-ci devra résoudre le recours administratif
posé, dans un délai maximum d’un mois.
Si dans les procès établis contre l’État, sous la représentation judiciaire de la
Procureure Générale de la République, il est fait appel directement à la voie
juridictionnelle, sans avoir épuisé la voie administrative, le juge chargé de la
procédure, dans le même jugement que celui considérant la demande, accorde
un délai de huit jours ouvrés préalables à l'établissement prévu à l'article 63 de ce
code, ayant pour effet de permettre au plus haut supérieur hiérarchique de
l'organe ou l'entité compétente, en accord avec les règles de l'article 126 de la Loi
Générale de l'Administration Publique, de confirmer, modifier, annuler, révoquer
ou faire cesser la conduite administrative contestée, au bénéfice de l'administré et
ceci, sans suspension des procédures. Une fois expiré ce délai, si le plus haut
supérieur hiérarchique conserve le silence ou maintient la conduite contestée,
commencera à courir automatiquement le délai conféré pour la contestation de la
demande, et ce à partir du jour ouvrable suivant et sans que soit nécessaire
qu'une résolution n'en dispose. Cette même règle s'appliquera lorsque la
demande sera faite conjointement contre l'État et une entité décentralisée.
Si, dans les procès établis contre une entité de l'Administration Publique
décentralisée, a été fait appel directement à la voie juridictionnelle sans avoir
épuisé la voie administrative, le juge chargé de la procédure, dans le même
jugement que celui considérant la demande, communiquera au plus haut
supérieur hiérarchique de l'entité compétente sa capacité pour, en accord avec
les règles établies à l'article 126 de la Loi Générale de l'Administration Publique et
dans un délai de huit jours suivant la mise en demeure, sans suspension des
procédures, confirmer, modifier, annuler, révoquer, ou faire cesser la conduite
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administrative contestée, au bénéfice de l'administré. Une fois expiré ce délai, si
le plus haut supérieur hiérarchique conserve le silence ou maintient la conduite
contestée, continuera de courir automatiquement le délai conféré pour la
contestation de la demande, sans que soit nécessaire qu'une résolution n'en
dispose.
Si, dans le délai de huit jours ouvrés défini dans les paragraphes précédant,
l'Administration Publique modifie, annule, révoque, fait cesser, amende ou corrige
la conduite administrative, sera tenu pour terminé le procès en ce qu'il a de
pertinent, et ceci sans condamnation pécuniaire et sans préjudice pour la
reconnaissance des droits relatifs au rétablissement de la situation juridique de
l'auteur, y compris l'éventuelle indemnisation des dommages et préjudices
occasionnés.
Lorsqu'est déposé un recours ordinaire devant l'Administration Publique et que celle-
ci ne le résout pas dans un délai d'un mois, le recours pourra être considéré
comme rejeté et la voie administrative épuisée.
Si le recours est expressément résolu, le délai pour exercer la demande
commencera à courir le jour suivant sa notification.
ARTICLE 32.-
Lorsqu'est formulée une demande devant l'Administration Publique et que celle-ci ne
notifie pas sa décision dans un délai de deux mois, l'intéressé pourra considérer sa
demande comme rejetée, et pourra ainsi formuler, de façon facultative, un recours
administratif ordinaire ou pourra également recourir au procès contentieux-
administratif, selon son choix, hormis s'il est reconnu qu’il peut être conféré un effet
positif à ce silence en conformité avec l'ordonnancement juridique.
ARTICLE 33.-
Lorsqu'il est opté pour l'épuisement de la voie administrative, la demande sera
dirigée, indistinctement, contre l'acte objet des recours ordinaires, contre l'acte
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résolvant expressément ces recours ou contre le silence de l'administration,
considérant qu'elle peut également être dirigée contre ces deux derniers à la fois.
Cependant, si la personne du défendeur est modifiée par l'acte établissant le recours
ordinaire, la demande prévaudra contre celle-ci, sans que soit nécessaire un
quelconque recours.
ARTICLE 34.-
Lorsque l'Administration, auteur d'un acte déclaratif de droits, prétend solliciter son
annulation devant la Juridiction Contentieuse Administrative, le supérieur
hiérarchique devra préalablement le déclarer comme étant préjudiciable aux
intérêts publics, économiques ou de toute autre nature. Le délai maximum sera
d'un an et commencera à courir le jour suivant cette déclaration, sauf dans les
cas où l'acte souffre d'un vice de nullité absolue, alors, la déclaration pourra se
faire bien que perdurent ses effets. Dans ce dernier cas, le délai d'un an courra à
partir de la cessation de ses effets et la sentence déclarant la nullité le fera,
uniquement, aux fins de son annulation et inapplication future.
Les dommages découlant de la tutelle des biens du domaine public ne sont pas
sujets à délai.
Relèvera du Conseil du Gouvernement la déclaration du caractère nocif des actes
administratifs dictés par deux ou plus ministères, ou par ceux-ci avec une entité
décentralisée. De tels actes ne pourront être déclarés comme nocifs par un
Ministère.
La déclaration du caractère dommageable des actes dictés par les organes
administratifs ayant la personnalité juridique instrumentale, relèvera du plus haut
supérieur hiérarchique.
La demande concernant la déclaration du caractère dommageable de l'acte ne
pourra être reconnue par la voie de la reconvention.
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ARTICLE 35.-
Lorsqu'est contestée une omission de l'Administration Publique, l'intéressé pourra
exiger, de l'organe ou l'entité respective que, dans un délai de quinze jours, soit
adoptée la conduite convenable. Si, une fois ce délai écoulé, l'omission persiste,
pourra être fait recours à la voie contentieuse-administrative.
Si a été fait recours directement à la voie juridictionnelle, le juge ou le tribunal pourra
accorder au supérieur hiérarchique de l'entité ou de l'organe compétent, un délai
maximum de quinze jours ouvrés, accompagné de la suspension du procès, afin
que soit exécutée la conduite convenable. Dans ce cas, sera considéré comme
terminé le procès sans condamnation pécuniaire spéciale et avec le
rétablissement intégral de la situation juridique de la personne lésinée. Si, une
fois ce délai écoulé, est maintenue, totalement ou partiellement, l'omission, le
procès suivra son cours, sans que ce ne soit nécessairement disposé dans une
résolution.
CHAPITRE IICONDUITE ADMINISTRATIVE OBJET DU PROCES
ARTICLE 36.-
La demande administrative sera admise dans les cas suivants:
Les relations soumises à l'ordonnancement juridico-administratif, ainsi qu'à son
existence, inexistence ou contenu.
Le contrôle de l'exercice de la compétence administrative.
Les actes administratifs finis, définitifs ou en cours.
Les actes matériels de l'Administration Publique.
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Les omissions de l'Administration Publique.
Toute autre conduite soumise au droit administratif.
ARTICLE 37.-
1) Les actes qui, afin être efficaces, font l'objet d'une publication, seront
contestables le jour suivant cette dernière
2) Pourront être contestés les actes d'application individuelle de dispositions
générales, même lorsque ces dernières ne font pas l'objet d'un recours.
3) De la même façon, pourront être contestés les actes d'application individuelle des
dispositions générales, sur le fondement que ces dernières ne sont pas
conformes au droit, bien qu'elles n'aient fait l'objet d'aucun recours au moment
opportun. Dans de tels cas pourra être demandée la nullité ou l'annulation de
l'acte en question, comme de toutes les normes spécifiques qui en sont le
fondement.
ARTICLE 38.-
1) Ne sera pas admise la demande de nullité dirigée contre les actes qui, bien que
viciés, ont été expressément consentis ou sont la reproduction d'autres actes
antérieurs, définitifs et signés ou confirmatifs de ce qui est consenti.
2) Dans les procès de caractère civil relatifs au domaine privé de l'Etat, ne sera pas
nécessaire la contestation de l'acte décidant du recours ou de la fin de la voie
administrative, quand a été opté pour son épuisement.
ARTICLE 39.-
Le délai maximal pour intenter le procès sera d'un an, lequel débutera:
a) Lorsque l'acte contesté doit faire l'objet d'une notification, le jour suivant cette
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dernière.
b) Dans le cas où l'acte doit être communiqué par voie de notification, le jour
suivant l'unique ou bien l'ultime notification.
c) Dans les hypothèses d'actions matérielles, le jour suivant la cessation de ses
effets.
d) Dans les hypothèses de silence ayant un effet positif, lorsque la personne
contestataire est un tiers, le jour suivant l'exécution du dit acte à son
encontre.
e) Dans l'hypothèse de la déclaration du caractère dommageable d'un acte, le
jour suivant la signature de l'acte le déclarant.
La nullité déclarée dans le procès intenté, dans le délai fixé par le présent article,
aura des effets rétroactifs. Cette même règle sera appliquée dans le cas du
procès pour acte dommageable intenté dans le délai d'un an prévu dans l'article
34 de ce code.
ARTICLE 40.-
1) Peuvent être contestés les actes administratifs absolument nuls, dans le but
d'obtenir leur annulation et inapplication future, mais également les omissions,
tant que subsistent leurs effets, mais ceci uniquement pour leur annulation et
inapplication future.
2) Dans ces cas, le délai maximum pour intenter le procès sera d'un an à partir du
jour suivant la cessation des effets de la conduite administrative en cause.
ARTICLE 41.-
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Le délai maximum pour intenter le procès le même dont dispose l’ordre juridique
comme délai de prescription pour le respectif droit de fond qui se discute dans les
hypothèses suivantes:
1) En matière civile d’imposition.
2) En matière fiscal, incluant le procès préjudiciel.
CHAPITRE IIILES PRETENTIONS DES PARTIES
ARTICLE 42.-
1) Le demandeur pourra formuler autant de prétentions que nécessaires, conformes
à l objet du procès.
2) Entre autre prétention, il pourra solliciter:
a) La déclaration de non conformité de la conduite administrative avec
l’ordonnancement juridique et de tous les actes et agissements connexes.
b) L’annulation totale ou partielle de la conduite administrative.
c) La modification ou, le cas échéant, l’adaptation de la conduite administrative.
d) La reconnaissance, le rétablissement ou la déclaration de quelque situation
juridique, ainsi que l’adoption de tout moyen nécessaire et approprié.
e) La déclaration de l’existence, l’inexistence ou le contenu d’une relation
sujette à l’ordre juridico-administratif.
f) La fixation des limites et les règles imposées par l’ordre juridique et les faits,
pour l’exercice de la puissance administrative.
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g) Que soit condamner l’administration à réaliser toute conduite administrative
spécifique imposée par l’ordonnancement juridique.
h) La déclaration de non conformité avec l’ordonnancement juridique d’un acte
matériel, constitutif d’une voie de fait, sa cessation, tout comme l’adoption,
dans ce cas, des autres moyens prévus à l’alinéa d) de cet article.
i) Que soit ordonner, à l’Administration Publique, de s’abstenir d’adopter et
d’exécuter toute conduite qui peut léser un intérêt public ou les situations
juridiques actuelles ou possibles de la personne.
j) La condamnation au paiement de dommages et intérêts.
ARTICLE 43.-
De la demande peut se déduire de manière conjointe, toutes les prétentions
contenues dans le présent chapitre, chaque fois qu’elles sont dirigées contre le
même défendeur et qu’elles sont compatibles entre elles, bien qu’elles soient de la
compétence d’une autre juridiction, sauf en matière pénale.
CHAPITRE IVLE CUMUL
ARTICLE 44.-
1) Si les prétentions de l’appelant ne sont pas satisfaites durant la phase
administrative et que celui-ci interpose un recours contentioso-administratif,
devant une même conduite ou une relation juridico-administrative déjà contestée
devant une juridiction, mais entre parties différentes, pourra être sollicitée, au
juge, l’application d’une procédure rapide et privilégiée, avec une réduction des
délais de moitié, afin d’atteindre la même étape procédurale que dans laquelle se
situe l’autre procès, à condition que ce soit avant l’audience préliminaire et que
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soit contestée la demande ; ce qui précède s’applique dans le but de gérer les
cumuls, si cela semble recevable.
2) Dans le cas d’une pétition réalisée dans le temps imparti, l’autorité judiciaire la
notifiera aux parties du nouveau procès déjà initié, afin qu’elles se manifestent à
ce sujet.
3) L’autorité judiciaire résoudra, interlocutoire, ce qui correspond, dans un délai
maximum de cinq jours, conté à partir du jour suivant la dernière démarche
réalisée.
4) Pour être recevable, il ordonnera une démarche rapide et ordonnera le cumul des
procès. Dans le cas contraire, le nouveau procès reprendra son cours, sans que
soit retarder ou arrêter l’autre procès débuter précédemment.
ARTICLE 45.-
1) Dans un même procès seront cumulables:
a) Les prétentions qui ne soient pas incompatibles entre elles et qui se
déduisent d’une même conduite administrative ou d’une même relation
juridico-administrative.
b) Excepté ce qui est signalé à l’article 38 de ce Code, les prétentions
rapportées à quelques actes, quand les uns seront une reproduction, une
confirmation ou exécution des autres, ou une connexion directe existe entre
ceux-ci.
2) Si le tribunal, ou le juge n’estime pas recevable le cumul, il indiquera à la partie
les prétentions qu’elle doit interposer de manière séparée.
ARTICLE 46.-
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1) Si antérieurement à l’audience préliminaire, est ordonné un acte ou se prend
connaissance de quelque conduite administrative qu’accomplissent les
présupposés contenus à l’article 45 de ce code, le demandant pourra élargir sa
prétention au nouvel acte, agissement ou omission.
2) La prétention élargie, le juge résoudra son admissibilité et, si tel est le cas, dans
la même résolution suspendra le cours du procès : il ordonnera, dans ce cas, que
soit complété l’expédient administratif et qu’il soit transmis au demandant, pour
que, dans le délai de dix jours francs, soit procédé à sa contestation.
3) Dans le cas d’un élargissement de la prétention, les parties pourront introduire
des faits nouveaux jusqu’au début de l’audience préliminaire.
ARTICLE 47.-
1) A tout moment, avant la résolution de la sentence, le juge ou le tribunal, d’office
ou à la demande des parties, pourra ordonner le cumul des divers procès
administratifs au titre de l’article 45 de ce code. Les parties devront être
informées dans les trois jours précédents l’audience.
2) Les procès se cumuleront au plus ancien ; cette ancienneté sera déterminée par
la date de la résolution présentée par le demandant.
3) A partir de la demande de cumul, il sera ordonné la suspension des procès
affectés. Lorsque tous les procès se trouvent dans un même état de procédure,
ils seront résolus dans une seule affaire.
4) La suspension des procès n’empêchera pas la prise de mesure d’urgence.
CHAPITRE VLE PROCES UNIFIE
ARTICLE 48.-
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1) Lorsqu’il s’agit de l’affectation d’intérêts de groupe, collectifs, corporatifs ou diffus,
si lors d’un procès déterminé après la contestation de la demande et jusqu’à juste
avant la conclusion du procès oral et public, le juge, d’office ou à la demande des
parties déterminera l’existence d’autres procès, avec une identité d’objet et de
cause, et pourra prier instantanément aux acteurs de s’unir dans un seul procès,
sans préjudice d’agir sous une seule représentation.
2) Préalablement, le juge écoutera les parties principales dans les cinq jours francs.
3) En l’absence d’expresse opposition, se déroulera un unique procès, lequel devra
avoir lieu dans un délai maximum de trois jours francs, contés à partir du jour
suivant de la notification à toutes les parties.
4) Si dans le délai octroyé il existe une opposition, le procès aura lieu de manière
individuelle.
5) La sentence dictée au terme du procès, en conformité avec les règles fixées dans
ce présent code, produira avec sa signature, aura effet de chose jugée pour les
parties au procès.
TITRE VL’ACTIVITE PROCEDURIALE
CHAPITRE ILES NORMES APPLICABLES A TOUS LES PROCES
ARTICLE 49.-
1) De tous les écrits et documents apportés par les parties, l’organe juridictionnel
fournira les copies, physiques ou en support électronique, nécessaires à tous les
sujets intervenant dans cette procédure.
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2) Les documents ajoutés aux écrits pourront être présentés en copie authentique,
copie simple ou par le biais d’une certification électronique ou digitale.
3) Si la partie intéressée s’interroge sur l’exactitude reprographique des documents,
ils devront être comparés à l’original ou se vérifier dans la procédure des
signatures, de certification électronique, si cela est possible techniquement. Si
cela n’est pas possible, sa valeur probatoire restera sujette à l’appréciation
conjointe de l’ensemble des éléments probatoires.
4) Sont considérés comme des documents tant ceux physiques que ceux contenant
des renseignements, informations ou messages transmis par un moyen
électronique, informatique, magnétique, optique, télématique, ou produits par de
nouvelles technologies.
5) Lorsqu’il existe selon l’autorité judiciaire, d’après des critères, un doute
raisonnable sur l’authenticité et l’intégrité des pièces, elle écoutera les parties
dans les cinq jours francs.
ARTICLE 50.-1) Ne seront plus admis des documents suite à la demande et à la contestation
sauf :
a) Ceux de date postérieure aux dits écrits
b) Ceux qui ne purent être apportés antérieurement, pour cause de leur
absence d’imputabilité à la partie intéressée.
c) Ceux qui n’étant pas fondés à la demande, servent à combattre des
exceptions du demandeur ou constituent une preuve complémentaire.
2) Les documents présentés après la demande et la contestation, et avant la
conclusion lors de l’audience préliminaire, devront être transmis à l’autre partie,
dans un délai de trois jours francs ; l’admissibilité sera résolue lors de la
sentence. Les documents présentés après la dite audience ne pourront être
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appréciés que par l’organe judiciaire, dans le cas de leur admission ils le seront
comme preuve pour améliorer la résolution.
ARTICLE 51.-
1) L’expédient administratif sera fourni, lorsqu’ il en ait disposé ainsi juridiquement,
par le moyen de copie certifiée, correctement identifié, folioté, complet et dans un
strict sens chronologique. L’administration conservera l’expédient original.
2) Dans la certification de l’expédient administratif devra être consigné la totalité des
pièces et documents qui le composent à la date de sa délivrance.
ARTICLE 52.-
1) L’administration accionante, quand il en ait disposé ainsi juridiquement, devra
apporter la copie de l’expédient administratif en même temps que la demande,
sans quoi il ne sera pas donné lieu.
2) Dans les cas où l’administration est défenderesse, la copie de l’expédient
administratif sera remise au tribunal, avec la contestation de la demande.
ARTICLE 53.-
1) Si l’intéressé l’estime utile, il pourra requérir et présenter, avec la demande, la
copie complète de l’expédient administratif correctement certifiée par
l’Administration, dans les termes de l’article 51 de ce présent Code.
2) Pour un tel effet, l’Administration devra délivrer la copie certifiée, dans un délai
maximum de huit jours francs après la sollicitude. Si tel n’est pas le cas, sera
applicable l’article 56 de ce présent Code.
ARTICLE 54.-
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1) Par les mêmes effets de la présentation de la demande, l’intéressé pourra aussi
présenter la copie de l’expédient administratif certifié par toute forme légalement
acceptée, dans les termes de l’article 51 de ce présent Code.
2) Si la copie certifiée de l’expédient administratif que l’Administration présente avec
la contestation de la demande, est substantiellement différente de ce qu’a
apporté l’acteur, il sera accordé dans un délai de huit jours francs, afin que soit
développée ou rectifiée la demande, si cela est opportun.
ARTICLE 55.-
1) Si les parties estiment que l’expédient administratif est incomplet, elles pourront
solliciter les antécédents nécessaires pour le compléter, dans les termes
suivants :
a) Si l’Administration apporta l’expédient avec la demande, la sollicitude pourra
se faire lors du premier tiers du délai concédé pour la contester.
b) Si l’Administration apporta l’expédient avec la contestation, la sollicitude
devra se présenter dans les cinq jours postérieurs à la résolution prévus
pour contester la demande.
2) Dans les deux cas, le procès sera suspendu à partir de la présentation de la
sollicitude, tant que l’Administration no complète l’expédient administratif.
3) Si, dans le supposé b) du paragraphe précédent, les documents complétant
l’expédient administratif varient substantiellement son contenu, il sera octroyé un
délai de huit jours francs à l’acteur, afin qu’il développe ou rectifie sa demande.
ARTICLE 56.-
1) Si de manière anti juridique, toute entité ou organe de l’Administration Publique,
impose ou obstrue l’accès, l’examen, la lecture ou la copie de l’expédient
administratif, la personne lésée pourra requérir, même avant le début du procès,
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l’intervention du juge, qui entre autre, pourra se présenter directement au bureau
en cause, lui-même ou par la personne désigné par lui à cette fin, pour solliciter
et obtenir l’expédient administratif complet, lequel sera rendu, une fois reproduit,
par le moyen d’une copie certifiée selon les termes de l’article 51 de ce présent
Code.
2) Le juge imposera au fonctionnaire n’accomplissant pas ou retardant, sans raison,
la requête judiciaire, une amende de un à cinq salaires, dans les termes établis
par l’article 150 de ce présent Code ; tout cela, s’il y a lieu, sans préjudicier de la
responsabilité civile, pénale et administrative.
ARTICLE 57.-
Toute résolution ordonnée durant les étapes du procès, oral ou écrite, devra être
correctement motivée.
CHAPITRE IILA DEMANDE ET LA CONTESTATION
ARTICLE 58.-
1) La voie administrative est épuisée lorsque dans les délais prévus aux articles 34,
35 et 39 de ce présent Code, l’acteur devra lors de sa demande indiquer
nécessairement :
a) Les parties et ses représentants.
b) Les faits et les antécédents en relation avec l’objet du procès, un à un,
énumérés et spécifiés.
c) Les fondements de droit invoqués à son appui.
d) La prétention qu’il formule.
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e) Lorsqu’accessoirement sont invoqués des dommages et intérêts, il
précisera le motif à leur origine, en quoi ils consistent et en donnera une
estimation.
f) Les preuves
g) Lorsque la demande est adressée à des sujets de droit privée, le lieu pour
lui notifier le jugement initial.
2) Il ne sera pas nécessaire lors du procès de vérifier la personnalité de l’Etat ou
d’une entité publique qui agit en tant que demandeur ou défenseur. Le Tribunal
élaborera un registre des personnalités, dont la mise à jour sera réalisée avec les
préventions pertinentes.
ARTICLE 59.-
Le juge conduira le procès de son commencement à la fin de l’audience préliminaire,
sauf lors de la phase de la conciliation.
ARTICLE 60.-
1) Dans le cas où le juge d’instruction, d’office ou à la demande des parties, estime
que l’affaire sous son instruction revêt une urgence ou nécessité ou est de
grande transcendance pour l’intérêt public, la remettra directement à la
connaissance du tribunal de jugement qui lui correspond, pour que soit décidé si
cela donne lieu à une démarche préférentielle, dans les termes de cet ARTICLE,
par le moyen d’une résolution motivée qui ne permettra pas de recours.
2) Si le tribunal estime que la démarche préférentielle n’a pas lieu d’être, il renverra
l’affaire au juge d’instruction, pour que la procédure commune reprenne son
cours.
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3) Lorsqu’une formalité préférentielle est donnée, cela emportera déplacement de la
demande et il sera concédé un délai péremptoire de cinq jours francs pour sa
contestation. Quand cela est nécessaire, le tribunal célébrera une audience
unique où il sera pris connaissance et résolu selon les modalités de l’article 90
de ce présent Code, sera évacué la preuve et les conclusions des parties seront
entendues. L’audience orale et publique ne sera pas nécessaire s’il n’y pas de
preuves du fait de leur évacuation. Ce n’est seulement que lorsque surgissent
des faits nouveaux ou que la preuve doit être complétée par le jugement du
tribunal, que pourra être célébrée une nouvelle audience.
4) Le signalement de l’audience aura priorité dans l’agenda du tribunal.
5) Si la conversion du procès se produit lors d’une opportunité procédurale
postérieure à la régulée du paragraphe troisième de cet article, le tribunal
disposera des ajustements correspondant aux règles dudit paragraphe.
6) La sentence devra ordonner un délai maximum de cinq jours francs, contés à
partir du jour suivant lequel est décidé de donner un traitement préférentiel au
procès ou, dans ce cas, à partir de la célébration de la dernière audience.
7) La résolution du recours de cassation aura priorité dans l’agenda du Tribunal de
Cassation de Contentieux Administratif ou de la Salle Première de la Cour
Suprême de Justice, selon ce qui correspond. Le recours devra être résolu dans
un délai de dix jours francs.
ARTICLE 61.-
Quand la demande n'accomplie pas les conditions requises dans l'article 58 de ce
Code, le juge ordonnera la réparation dans un délai de trois jours habiles, pour cela il
devra indiquer les conditions omises ou incomplètes, sous peine d'ordonner son
inadmissibilité et de classement de l’affaire. En cas de processus de formalité
préférentielle, le délai sera de vingt-quatre heures.
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Contre classement de l’affaire, le recours d'appel, sera porté à la connaissance du
Tribunal de Cassation du Contentieux Administratif, en ce qu'il résoudra ce qu'il y a
d'important dans un délai d'huit jours habiles.
ARTICLE 62.-
1) Dans le cas où le juge le considère recevable, il déclarera la demande
inadmissible, quand il sera indubitable et manifeste que :
a) La prétention est contre une conduite non susceptible de contestation,
conformément aux règles du chapitre II du titre un IVe de ce Code.
b) Il Existe un procès ou une chose jugée.
2) Le juge administrateur des réclamations, avant de déclarer l'inadmissibilité, fera
savoir aux parties le motif sur lequel il s'appuie, pour que, dans un délai de cinq
jours habiles, elles allèguent ce qu'elles estiment recevable et accompagnent les
documents auxquels ils ont trait.
3) Contre la résolution d’inadmissibilité, le recours en cassation, sera de la
connaissance du Tribunal de Cassation du Contentieux - Administratif.
ARTICLE 63.-
1) La demande présentée en bonne forme ou corrigée, le juge administrateur des
réclamations donnera une copie et accordera un délai péremptoire pour sa
réponse.
2) Si la partie demandeuse a apporté, une copie du dossier administratif, certifiée par
l'Administration, le délai pour la réponse sera de quinze jours habiles. Quand
n'aura pas été apportée la dite copie du dossier administratif, le délai sera de
trente jours habiles.
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3) Si, au terme de ce délai, le juge n'a pas reçu une copie recommandée du dossier
administratif, les faits exposés dans la demande seront pris pour sur, sauf si
l'omission a été motivée par une plus grande force; cela devra être démontré au
juge avant l'expiration du délai accordé pour la réponse. Dans tel cas,
l'Administration pourra faire des allégations pertinentes et offrir la preuve de ce
qu’elle estime nécessaire
ARTICLE 64.-
Dans l'écrit de réponse à la demande, il s'exposera avec clarté si les faits sont
rejetés du fait de leur inexactitude ou si ils sont admis avec variantes ou des
rectifications.
Le défendeur manifestera les raisons qu'il a de s'opposer à la demande et les
fondements légaux sur lesquels il s’est appuyé. Dans un même temps, il devra
opposer les défenses préalables, ainsi qu’en offrir la preuve.
Si des défauts sont remarqués dans la réponse à la demande, le juge préviendra le
défendeur de sa correction durant le cinquième jour habile, sous l'avertissement
que, s'il ne le fait pas, les faits se tiendrons pour admis.
ARTICLE 65.-
Si le défendeur ne répond pas à l'intérieur dans les temps, il sera déclaré d’office
comme rebelle et sa réponse sera considéré comme affirmative en ce qui concerne
les faits, sans préjudice a ce qu’il puisse comparaître en personne, à n'importe quel
moment, en prenant en compte l'état dans lequel il se trouve.
ARTICLE 66.-
1) Dans la contestation à la demande ou la contre demande, toutes les exceptions
de fond pourront être alléguées, ainsi que les défenses préalables suivantes :
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a) Que la connaissance de cette affaire ne correspond pas à la Juridiction
Contentieuse - Administrative.
b) Qu’elle a été interposée par une personne incapable ou qui ne se trouve pas
dûment représentée.
c) L’absence de d'épuisement des voies administrative, quand elle est requise.
d) Que l'écrit de la demande contient défauts qui n’ont pas été corrigés
opportunément Empêchant de soulever le fond.
e) Une accumulation Indue de prétentions.
f) Le Manque d'intégration du procès association nécessaire.
g) Que la prétention se déduise contre un des actes non susceptibles d’être
attaqué.
h) Un Procès pendant.
i) Une Transaction.
j) Une Chose jugée.
k) La Prescription ou la caducité du droit, quand elles seront évidentes et
manifestes.
2) Dans le cas de la partie a), le juge administrateur des réclamations procédera
conformément à l'ARTICLE 5 du même Code; dans des autres cas, la résolution
sera réservé pour l'audience préliminaire, en question dans le chapitre VI du titre
un Ve de ce Code.
ARTICLE 67.-
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1) Malgré ce qui a été signalé dans l'article antérieur, les exceptions de chose jugée,
de transaction, de prescription et de caducité pourron s'opposer même avant la
fin du jugement oral et public.
2) Si elles interposent avant la fin de l'audience préliminaire, elles seront résolues par
un interlocutoire, sans que le préjudice soit analysées de nouveau avec dans la
sentence. Les formulations après la dite audience se réserveront pour être connu
dans la sentence.
3) Des exceptions de fond pourront s'opposer aussi avant la fin du jugement oral et
public, quand les faits sur lesquels elles s'appuient seront survenues avec
postériorité à la réponse.
4) Quant aux exceptions interposées après la réponse de la demande ou de la
reconvention, la partie opposée sera entendue, comme correspondant, à
l'audience préliminaire ou dans le jugement oral et public, établi à ce Code
ARTICLE 68.-
1) Sans le préjudice établi au premier paragraphe de l'article 46 de ce Code, la
demande et la contre demande pourront être développés par écrit, avant qu'elles
n'aient été répondues.
2) Si, après avoir répondu à la demande ou à la contre demande, un fait nouveau
survient avec l'influence sur la prétention invoquée par les parties dans le
processus, celles-ci pourront l'accréditer avant que les jugements ne soient
portés à la dictée de la sentence.
3) Dans tous les cas, il sera entendu aux parties pour trois jours habiles.
4) Le Tribunal se prononcera sur la sentence sur les nouveaux faits allégués.
ARTICLE 69.-
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1) L'acteur ou demandeur en reconvention, pourra solliciter une fois sa demande
ou contre demande répondue, que la procédure échoue sans la nécessité de
preuve, en faisant abstraction, même, de la conciliation ou d’une audience.
2) Si la partie demandeuse ou défendeuse ne s'oppose pas à cette demande, et
que le juge l'estime recevable, le Tribunal devra dicter une sentence, sans
aucune formalité, dans les cinq jours ouvrables à comptés du jour suivant la
notification de l'arrêt qui reçoit la gestion.
ARTICLE 70.-
1) Une fois que le juge reçoit la réponse à la demande ou contre demande, mis á
part dans le cas de l'article antérieur, il transmettra une copie à la défense, dans
un délai de trois jours habiles, afin qu'elle s’y rapporte et offre une contre preuve.
2) Dans la même résolution, il indiquera, dans la plus grande brièveté possible, la
date et l’heure de la conciliation et remettra le dossier au juge conciliateur, sauf
qui les parties manifestent leur opposition ou un renoncement, avec anticipation
et par écrit, dans ce cas il sera fixé une date et une heure pour célébrer de
l'audience préliminaire.
ARTICLE 71.-
1) Si nécessaire la conciliation sera intégrée d’office ou sera gérée par les parties.
2) Si, avant de rendre sa sentence, le juge ou le tribunal correspondant, constate le
manque de conciliation nécessaire, il annulera l’action et retournera à l'étape
procédurale opportune, dans le but d'intégrer, d'office, au procès un accord et de
garantir un procès équitable.
3) Dans le cadre du paragraphe précèdent, les actes non reproductibles seront
conservés, ainsi que tous d’ordre économique qui ne sont pas indispensables au
procès. Les actes conformes au litige seront conservés.
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4) Dans un délai de trois jours un recours en appel sera possible contre la
résolution de ce litige soit devant le Tribunal de Cassation du Contentieux -
administratif soit devant le civil, lequel devra résoudre le conflit dans un délai de
cinq jours habiles.
CHAPITRE IIICONCILIATION
ARTICLE 72.-
1) L'Administration Publique pourra concilier la conduite de l´administration, sa
validité et ses effets, avec indépendamment de sa nature publique ou privée.
2) À l'audience de conciliation assisteront les parties au litige ou ses représentants,
excepté les assistants.
ARTICLE 73.-
1) Tout représentant des parties devra être accrédité par ses facultés suffisantes á
concilier ce qui sera vérifié au préalable lors de l'audience respective.
2) Quand le Procureur Général de la République sera mis en cause dans une
conciliation, il sera requit l'autorisation express du Procureur Général de la
République ou du procureur général adjoint, ou de l'organe délégué.
3) Dans les autres cas, l'autorisation sera octroyée par le supérieur hiérarchique
respectif ou par son organe délégué.
ARTICLE 74.-
1) Le juge conciliateur sollicitera tant d’audiences qu’il estimera nécessaire.
2) Pour obtenir une conciliation, le juge pourra se réunir avec les parties, dans une
forme conjointe ou séparée.
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ARTICLE 75.-
1) La conciliation échouera quand :
a) L’une des parties ou l’un ses représentants ne se présentent pas à
l'audience conciliatoire, sans raison valable.
b) L’une des parties ou l’un de ses représentants manifestent fermement, son
refus de concilier.
c) Après une ou plus d'audiences, le juge conciliateur estime l'accord
conciliatoire impossible.
2) Le juge conciliateur ordonnera aussi la fin de l'audience, si l’une des parties ou
l’un de ses représentants participent a la conciliation avec une mauvaise foi
évidente, dans le but de retarder les procédures ou dans exercice abusif de ses
droits. Dans ces cas, le juge conciliateur imposera à la partie, à son représentant,
ou au deux, une amende correspondant au salaire de base, selon la Loi Nº 7337.
Dans cette dernière supposition, l'amende sera partagée a part égale entre les
parties.
3) Le juge conciliateur devra garder une confidentialité et une impartialité absolue
respectivement a ce qui est dit par les parties au cours de la conciliation, tant au
niveau contenu des discussions que des déclarations effectuées par celle-ci, non
plus si elles donnent leurs consentement. En tout cas, la discussion et les
déclarations au sein de la conciliation n'auront aucune valeur probatoire, sauf
dans le cas ou la responsabilité possible du juge est discutée.
ARTICLE 76.-
Si les parties principales ou ses représentants arrivent à un accord mettant fin
totalement ou partiellement, à la controverse, le juge conciliateur, dans un délai
maximal d'huit jours habiles, homologuera l'accord conciliatoire, donnant fin a la
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procédure, a partir du moment ou elle ne sera pas opposée à l'ordonnancement
juridique, et qu’elle ne sera pas nuisible à l'intérêt public.
ARTICLE 77.-
Une fois l'accord conciliatoire signé, il aura caractère de chose jugée et devra être
appliqué.
ARTICLE 78.-
Le juge conciliateur pourra adopter, au cours de la conciliation, les mesures de
précaution si nécessaires.
ARTICLE 79.-
Les parties, elles même, pourront utiliser divers mécanismes pour résoudre ses
conflits hors de la procédure. Dans l’objectif de trouver un accord commun, elles
seront autorisées a solliciter sa suspension, durant une période raisonnable selon un
critère imposé par le juge ou le Tribunal, en fonction de l’avancement de la
procédure.
ARTICLE 80.-
1) Pendant les audiences conciliatoires seront applicables les chapitres VI et VII de
ce titre.
2) Tout acte rédigé durant la phase de conciliation, devra correspondre aux termes
établis à l'article 102 de ce Code. Cependant, si la conciliation échoue, il suffira
d’une indication laconique de sa cause, sans aucune autre manifestation des
parties sur le fond du sujet.
3) Pendant les audiences le juge conciliateur aura les facultés du président du
Tribunal de jugement, alléguées à l'article 99 de ce Code.
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ARTICLE 81.-
1) Dans le même arrêt qui fixe l’audience de conciliation, il sera notifié aux parties
que si l’une d’elles manifeste, avec anticipation, son refus de concilier, ou que si
l’une d’elle ne se présente pas à la dite audience, ce sera immédiatement
l’audience “préliminaire”, par laquelle se coordonnera et seront prises les
prévisions du cas avec la ou le juge “administrateur”.
2) Si la conciliation a commencé mais que le juge chargé de l’affaire déclare son
échec, total ou partiel; il déclarera l’heure et la date de l’audience “préliminaire” et
une coordination préalable avec le juge “administrateur” dans le même arrêt.
CHAPITRE IVLA PREUVE
ARTICLE 82.-
1) Le juge ordonnera et fera toutes les démarches de preuve nécessaires, pour
déterminer la réelle vérité des faits relevants du procès.
2) Les moyens de preuve pourront être tous ce qui sont permis par le Droit public et
le Droit commun.
3) Les preuves pourront être consignées et apportées au procès, au moyen de
n’importe quel support documentaire, électronique, informatique, magnétique,
optique, télématique ou produit par les nouvelles technologies.
4) Toutes les preuves seront appréciées, en conformité avec les règles de la
“critique saine” (avec objectivité).
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5) Les preuves établies dans le dossier administratif, quelque soit leur nature, seront
appréciées par le juge comme preuve documentaire, sauf dans le cas où elle
serait contestée par la partie lésée par les moyens légaux pertinents.
ARTICLE 83.-
1) Les parties ou leurs représentants, le juge ou le tribunal, pourront exiger la
déclaration faisant preuve de la ou des personnes fonctionnaires qui ont participé,
directement ou indirectement, à la conduite administrative objective du procès.
2) Les parties, le juge ou le tribunal pourront aussi exiger la déclaration des témoins-
experts, lesquels seront dirigés par les règles de la preuve, sans le préjudice dont
ils peuvent être interrogés dans les aspects techniques et d’appréciation.
ARTICLE 84.-
Le juge pourra ordonner que soit reçu n’importe quelle preuve qui serait urgente ou
que, pour quelconque obstacle difficile à surmonter, présumer qu’elle ne pourra être
recevable pour l’audience en question.
CHAPITRE VDISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX AUDIENCES PRELIMINAIRES
ET COMPLEMENTAIRES
ARTICLE 85.-
1) Le juge et le tribunal, selon le cas, devront assurer, durant les audiences, le
respect des principes d’oralité.
2) Au cours de celles-ci, devra être promu le contradictoire comme instrument afin
de vérifier la vérité et la réalité des faits et veiller à la concentration des différents
actes procéduraux.
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ARTICLE 86.-
1) Les parties et leurs représentants, dûment accrédités, devront comparaître aux
audiences auxquelles ils seront convoqués.
2) L’absence non justifiée de l’une des parties ou de leurs représentants, dûment
accrédités, selon le choix du juge ou du tribunal, n’empêchera pas le déroulement
de l’audience.
3) Dans le cas où l’une des parties ou ses représentants comparaît de manière
tardive à l’audience, il la prendra dans l’état dans lequel elle se trouve, sans
revenir sur les étapes déjà accomplies.
4) Si, pour des raisons dûment démontrées, l’une des parties ou son représentant ne
peut pas comparaître, selon le cas, l’audience pourra être déférée une seule fois,
selon l’avis du juge ou du tribunal.
ARTICLE 87.-
Si durant les audiences une partie est représentée par deux ou par plusieurs
avocats, ces derniers devront se partager la parole et les fonctions, ce qui devra être
communiqué au juge ou au tribunal, selon le cas.
ARTICLE 88.-
Durant les audiences, les résolutions seront verbalement dictées et seront notifiées
dans son prononcé.
ARTICLE 89.-
1) Excepté le prononcé qui résout les défenses préalables et la sentence, contre les
résolutions prononcées durant les audiences, le recours tiendra de révocatoire,
qui devra s’interposer dans une forme orale et justifiée dans le même acte.
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2) Le juge ou le tribunal, selon le cas, devra immédiatement le résoudre.
CHAPITRE VIAUDIENCE PRELIMINAIRE
ARTICLE 90.-
1) Durant l’audience préliminaire, en forme oral, se résout :
a) L’assainissement du procès, quand ce sera nécessaire, en résolvant toute
nullité procédurale, alléguée ou non, et les autres questions non relatives au
mérite de l’affaire.
b) L’éclaircissement et l’ajustement des extrémités de la demande, de la
contre-demande et la réponse et la réplique, quand, selon le juge, ils
sembleront obscurs ou imprécis, que ce soit d’office ou à la demande d’une
partie.
c) L’intervention de l’assistant.
d) Les défenses préalables.
e) La détermination des faits controversés et avec transcendance pour la
résolution du cas et qui doivent être objet de preuve.
2) Durant l’audience, les parties pourront offrir d’autres moyens de preuve, selon
l’avis du juge, qui sont d’un intérêt pour la résolution du procès et qui se réfèrent,
uniquement à de nouveaux faits ou rectifications réalisées durant cette audience.
3) Sera aussi résolue l’admission des éléments probatoires, dans ce cas, seront
repoussés ceux qui sont évidemment impertinents, et disposera de l’assignation
de ceux qui correspond.
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ARTICLE 91.-
1) Sera octroyé la parole, successivement, à la partie actrice, le défendeur, les tiers
et les assistants ou, à défaut, à ses représentants respectifs, dans le même
ordre.
2) Le juge évitera que soient discutées lors de l’audience les questions propres au
jugement oral et public.
ARTICLE 92.-
1) Dans le cas où ont été opposées les défenses préalables en question dans les
parties b), c) y d) du premier paragraphe de l’article 66 du présent code, si le juge
estime l’originaire défense interposée, il accordera un délai de cinq jours avec
suspension de l’audience à la partie actrice, afin qu’elle procède à la correction
des défauts. Cette correction pourra aussi être ordonnée d’office.
2) Si les défauts ne sont pas corrigés dans le dit délai, le juge déclarera la demande
irrecevable.
3) Une fois les défauts corrigés, il sera accordée une audience au défendeur dans
un délai de 3 jours; accompli ce délai, le juge se prononcera sur la suite du
procès ou non.
4) Dans la supposition de la même norme, si le juge accueille la défense, il annulera
ce qui a été fait et reviendra à l’étape procédurale, avec l’objet d’intégrer, d’office,
au procès un conjoint et de garantir le procès.
5) Dans les autres hypothèses, si la défense formulée est accueillie, le juge
déclarera le procès irrecevable et ordonnera l’archive du dossier; dans ce cas, il
devra consigner, par écrit, le texte intégral du jugement, dans un délai de cinq
jours suivants l’audience.
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6) Contre la résolution qui déclare recevables les défenses préalables prévues dans
les incises g), h), i), j) y k) du paragraphe 1 de l’article 66 de ce Code, ainsi que
toute autre que la poursuite du procès empêche, il tiendra uniquement le recours
de cassation, lequel sera de la connaissance de la Juridiction chargée du
Contentieux-Administratif et du Contentieux de Caractère Civil relatif au Domaine
Privé de l’Etat.
7) Contre le rejet des défenses préalables ne sera possible aucun recours, sans
préjudice de son examen postérieur au prononcé de la sentence, que ce soit pour
déclarer l’irrecevabilité de la demande, conformément aux règles de l’article 120
du ce Code, ou que ce soit pour se prononcer sur son bien-fondé.
ARTICLE 93.-
1) La preuve ne sera pas admise quand il existera une conformité à propos des
faits, sauf si il s’est rendu par révolte du défendeur; dans ce cas, le juge, en
évaluant les circonstances, pourra admettre ou ordonner celle qu’il estime
nécessaire.
2) La preuve sera admise quand il existera une non-conformité à propos des faits et
que ces derniers sont d’une indubitable transcendance, selon le juge, pour la
résolution du cas.
3) Si il résulte indispensable ou manifestement utile pour éclaircir la réalité et la
vérité des faits controversés, le juge pourra ordonner, d’office, la réception de
n’importe quelle preuve non apportée par les parties. Les coûts de réception de la
preuve seront fixés par le juge.
ARTICLE 94.-
1) Si dans la preuve admise, se trouve celle de l’expert, le juge désignera, dans le
même acte, l’expert qui correspond, celui à qui, immédiatement, sera demandée
son acceptation, par le moyen le plus prompt possible, et un délai sera fixé pour
qu’il rende le rapport.
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2) De plus, il sera requis à la partie qui a apporté la preuve, dans un délai maximum
de cinq jours ouvrables à partir du jour suivant l’audience préliminaire, le dépôt
des honoraires estimés par le juge.
3) Durant le délai, afin de contredire le rapport d’expert, les parties pourront
proposer, pour son compte, un autre expert afin de remplacer l’expert déjà
désigné ou pour contredire une autre expertise, chaque fois que le juge estime sa
participation nécessaire.
4) Quand les circonstances du cas exigeront la réalisation de différentes preuves
d’expert, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables à partir de l’acceptation
de la preuve, il pourra être intégré, d’office ou à la demande des parties, une
équipe interdisciplinaire qui devra analyser les expertises requises.
5) Quand la nature ou les circonstances de l’expertise rendront possibles ou
nécessaires la participation de sujets distincts du procès dans l’élaboration ou
l’accomplissement de l’expertise, le juge devra coordonner avec les
professionnels désignés à cet effet, afin de communiquer aux parties dans un
délai minimum de trois jours ouvrables d’anticipation, l’heure et la date à laquelle
seront réalisés les actes nécessaires à l’abandon du rapport des experts.
6) L'expertise se présentera par écrit, signée et datée et sous forme d’un rapport
oral durant les audiences. Il devra être fondé et contiendra, d'une manière claire
et précise, un rapport détaillé des opérations pratiquées et de ses résultats, les
observations des parties ou de ses consultants techniques, et les conclusions
récapitulant chaque sujet étudié.
7) Le rapport, une fois rendu, devra être porté à la connaissance de toutes les
parties.
ARTICLE 95.-
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1) Si le juge, d’office ou à la demande des parties, estime que les prétentions ou les
fondements peuvent faire l’objet d’approfondissement, d’adaptation, d’ajustement
ou d’éclaircissement, pourra donner la parole aux intéressés afin de discuter et
de formuler des conclusions à ce sujet.
2) Dans ce cas, si selon le Tribunal ou le juge, il apparaît strictement nécessaire,
l’audience pourra être suspendue pour un délai qui ne pourra pas dépasser les 5
jours ouvrables.
ARTICLE 96.-
Ce qui est fait ou manifesté par le juge durant le procès ne pourra ni préjuger du fond
du sujet, ni être un motif d’empêchement, d’excuse ou de récusation.
ARTICLE 97.-
1) Sera appliqué, durant toute l’audience préliminaire, le chapitre VII de ce titre.
2) Durant cette audience, le juge pourra bénéficier de toutes les facultés du jugement
oral et public, dans les limites de l’article 99 de ce Code.
3) Il peut arriver durant l’audience qu’un acte soit levé, dans les limites de l’article
102 de ce code.
ARTICLE 98.-
1) Quand la formalité de l’audience préliminaire sera terminée, le juge préviendra de
façon immédiate les parties de la réalisation d’un jugement oral et public, dont il
fixera l’heure et la date avec le tribunal.
2) Si le sujet est de droit pur ou si il n’existe pas de preuve qui l’évacue, le juge,
avant de considérer l’audience préliminaire terminée, donnera l’occasion aux
parties de formuler des conclusions, desquelles seront repris les moyens
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techniques ou télématiques que le juge estime pertinents; il remettra ensuite le
dossier au Tribunal pour qu’il en dicte le jugement.
CHAPITRE VIIJUGEMENT ORAL ET PUBLIC
ARTICLE 99.-
1) Au jour et à l’heure fixés, le tribunal se constituera dans la salle d’audiences,
après avoir convenu qui de ses membres présidera l’audience. Cette audience
sera publiée dans tous ses effets, sauf si le tribunal dispose du contraire par
résolution motivée. Le président sera chargé de vérifier la présence des parties et
de ses représentants, et quand il est nécessaire, des assistants, des témoins, des
experts ou des interprètes. Enfin, il pourra déclarer l’audience ouverte.
2) Le président dirigera l’audience, ordonnera les lectures nécessaires, fera les
avertissements légaux, recevra les serments et les déclarations, exercera le
pouvoir de discipline et modérera les discussions, en empêchant les interventions
impertinentes et injustifiées; de plus, il repoussera tout en respectant le droit de
défense des parties, les demandes qui ne seraient pas raisonnables ou qui
seraient dilatoire.
3) Les personnes assistant au procès devront adopter une attitude respectueuse et
silencieuse tant qu’ils ne sont pas autorisés à exposer ou à répondre aux
questions. Il est interdit de porter des armes ou d’autres objets dangereux; il est
également interdit d’adopter un comportement ayant pour but d’intimider ou de
provoquer, ainsi que de produire des troubles.
ARTICLE 100.-
1) L’audience devra se réaliser sans interruption, durant les sessions consécutives qui
seraient nécessaires afin de la terminer; elle pourra être suspendues seulement dans
les cas suivants:
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a) Quand elle devra résoudre un cas qui, par sa nature, ne peut pas être résolu
immédiatement.
b) Quand il sera nécessaire, à fin de d’exercer, en dehors du lieu de l’audience,
un acte qui ne puisse pas être accompli entre deux sessions.
c) Si aucun témoin, expert ou interprète ne comparaît alors que son intervention
est indispensable, sauf si il est possible de continuer grâce à d’autres
preuves, jusqu’à ce que l’absent soit conduit par la Force Publique.
d) Dans le cas où un juge, une des parties, ses représentants ou ses avocats
sont empêchés par une raison justifiée, à moins que les deux derniers
puissent être remplacés dans le même acte.
e) Quand une manifestation ou une circonstance inattendue entraîne des
altérations substantielles au procès et de ce fait nécessite une preuve
extraordinaire.
2) Quand les circonstances du cas le mériteront, le Tribunal pourra désigner un ou
deux suppléants pour qu'ils assistent à la totalité de l'audience, de façon à ce que
si un des juges se trouve empêché pour assister ou pour continuer dans la dite
audience, ceux-ci pourront intégrer le Tribunal, de façon immédiate. De plus, le
juge pourra aussi être appelé à intégrer le Tribunal afin qu’il supplée aux
absence, même si il n’a pas participé au procès préalable au jugement oral et
public.
3) La suspension est possible pour un maximum de cinq jours ouvrables, sauf si,
selon le Tribunal, une suspension plus longue est motivée.
4) Durant le déroulement des audiences, le juge, selon les cas, pourra disposer de
récessions qu’ils estiment pertinentes, à chaque fois que cela n’affecte pas l’unité
et la concentration.
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5) Quand les circonstances à l’origine de la suspension rendent impossibles la
reprise de l’audience à la suite du délai de quinze jours, il sera nul de plein droit,
sauf si il existe des actes ou des conduites qui maintiennent sa validité. Sera
alors prévue une nouvelle audience.
ARTICLE 101.-
1) Le Tribunal pourra décider d’une suspension et annoncera le jour et l’heure de la
suite de l’audience, dans laquelle correspondra à l’annonce des effets.
2) La suite de l’audience aura lieu après l’accomplissement du dernier acte dont avait
disposé la suspension.
3) Les juges et les avocats des parties pourront intervenir dans d’autres jugements
durant le délai de la suspension.
ARTICLE 102.-
Ce fera un acte de l’audience, lequel contiendra :
a) Le lieu et la date de l’audience, indiquant l’heure de début et de fin, ainsi que
les suspensions et les reprises.
b) Le nom complet des juges
c) L’identité des parties, de ses avocats et représentants.
d) Un bref résumé du déroulement de l’audience, en précisant, quand
participent à celle-ci, le nom des experts, témoins, expert-témoin et
interprète, ainsi que la référence des documents lus et des autres éléments
probatoires reproduits, avec mention des conclusions des parties.
e) Les demandes et les décisions produites au cours de l’audience et les
objections des parties.
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f) Le respect des formalités essentielles.
g) Les autres mentions requises en vertu du droit que la Cours ordonne de
faire, celles que sollicitent les parties, quand elles sont intéressées de rendre
compte immédiatement d’un certain événement ou du contenu d’un élément
essentiel de la preuve et les révocations ou protestations pour faire appel
h) Lorsqu’ainsi correspond, certitude de la lecture du jugement
i) La signature des parties ou de ses représentants et des membres du
Tribunal. En cas de refus des premiers (= les parties), le Tribunal (= la Cour)
doit en faire mention
En cas de test complexe, le Tribunal peut ordonner la transcription littérale de
l’audience, par sténographie ou une autre méthode similaire.
Le Tribunal devra faire un enregistrement du débat, par tout moyen technique, le dit
enregistrement devra être conservé jusqu’à la fin du jugement, sans nuire à la
reproduction fidèle que peuvent réaliser les parties.
ARTICLE 103.-
1) Chacune des parties pourra demander à la Cours l’aide d’un consultant en
science, art ou technique, lequel se prononcera sur sa nomination, selon les
règles applicables aux experts, sans que pour eux ils assument tel caractère. Le Tribunal (la Cour) pourra convoquer à l’audience un consultant, à des fins de
démonstration et, exceptionnellement pourra l’autoriser à interroger les experts et
les témoins.
2) Le consultant technique pourra assister aux opérations d’expert et affiner les
observations durant le déroulement de l’enquête, sans émettre d’avis, en outre,
ses observations seront consignées (=enregistrées).
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3) Aussi, pendant l’audience les parties pourront avoir à leur côté un consultant afin
de les aider, dans les actes propres de sa fonction.
ARTICLE 104.-
1) Le demandeur et le défenseur, dans l’ordre, résumeront les fondements de fait et
de droit qui soutiennent leurs revendications et manifesteront ce qu’ils estiment
pertinent pour la défense de leur intérêt.
2) Après cela, la Cours recevra la preuve dans l’ordre indiqué dans les articles
suivants, à moins qu’elle n’estime nécessaire de modifier cet ordre.
ARTICLE 105.-
1) Durant le procès oral et public seront examinés les rapports d’expertises.
2) Seront appelés à citation les experts, qui répondront aux questions posées. Dans
ce même acte, pourra être demandé des ajouts ou éclaircissement (explications)
verbales.
3) Les experts auront la possibilité de consulter les documents, notes écrites et
publications lors de leur déposition.
4) S’il est nécessaire, celui qui préside ordonnera la lecture des avis d’expertise.
5) Si possible et nécessaire, le Tribunal pourra ordonner que soit réalisée l’audition
des experts durant l’audience.
ARTICLE 106.-
1) Qui préside (Le Président) convoquera les témoins et les témoins experts, il
débutera par ceux favorable au demandeur (= requérant) puis continuera par
ceux proposé par le défendeur.
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2) Avant de faire la déposition, les témoins ne devront pas voir, entendre ni être
informé de ce qui se passe dans la salle d’audience.
3) Après avoir témoigné (après avoir fait la déposition), celui qui préside pourra
ordonner qu’ils continuent à être tenu au secret dans l’antichambre, qu’ils
participent à l’audience ou qu’ils se retirent.
4) Cependant, le manquement à l’isolement afin d’être tenu au secret n’empêchera
pas la déposition du témoin, mais le Tribunal appréciera cette circonstance lors
de l’évaluation de la preuve.
ARTICLE 107.-
1) Après avoir assermenté et interroger l’expert, le témoin ou le témoin expert, sur
son identité personnelle et les circonstances générales pour évaluer son rapport
ou déclaration, la personne qui préside lui donnera la parole, afin d’indiquer ce
qu’il sait à propos du fait sur lequel il base la preuve.
2) A la fin du récit, il permettra l’interrogatoire direct (Autre traduction possible : Il
sera permis d’interroger directement / Audition). Débutera celui qui l’a proposé et
poursuivront les autres parties, dans l’ordre que le Tribunal considère opportun.
Ensuite ils pourront interroger les membres du tribunal.
3) Celui qui préside modérera l’interrogatoire et évitera que le déclarant réponde à
des questions captieuses, suggestives ou impertinentes, il s’assurera que
l’interrogatoire soit mené sans pressions indues et sans porter atteinte à la dignité
des personnes. Les parties pourront contester les décisions de celui qui préside,
lorsqu’ils limitent l’interrogatoire, ou pourront s’opposer (objecter) aux questions
posées, dans ce cas le Tribunal pourra ordonner le retrait temporaire du
déclarant. Le Tribunal résoudra immédiatement.
4) Les experts, les témoins et les experts-témoins exprimeront la raison de leur
information et l’origine de leurs connaissances
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ARTICLE 108.-
Le cas échéant, le Tribunal recevra la preuve confessionnelle sous serment ; les
juges, la partie adverse et l’avocat, pourront poser au confessant des questions
pertinentes, souligner les contradictions et demander des éclaircissements.
ARTICLE 109.-
La preuve évacuée, les parties formuleront des conclusions dans le délai fixé par le
Tribunal.
ARTICLE 110.-
1) Si, pendant la délibération, la Cours estime absolument nécessaire de recevoir de
nouvelles preuves ou d’élargir celles incorporées, elle pourra ordonner la
réouverture du débat. La discussion sera limitée à l’examen des nouveaux
éléments d’appréciation.
2) La dite preuve sera évacuée et évaluée par le Tribunal, même si une des parties
ou les deux n’assistent pas à l’audience.
ARTICLE 111.-
1) Après le déroulement de l’audience, le Tribunal délibérera immédiatement et
procédera au prononcé du jugement. Dans les cas complexes, le jugement devra
être notifié dans un délai maximum de quinze jours ouvrables suivant la clôture
du procès oral et public.
2) Passé ce délai avec manquement du précédent, la procédure résolue sera nulle,
de sorte que le procès oral et public devra être avoir lieu de nouveau devant une
autre Cours, qui sera chargée d’énoncer le jugement, sans préjudice des
responsabilités correspondantes ; ci-dessus, sauf dans le cas d’actes ou
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procédures probatoires irreproductibles, qui resteront valables dans la nouvelle
audience convoquée.
3) En cas de vote dissident, il sera notifiée conjointement avec le vote majoritaire,
dans un délai spécifié au paragraphe 1 du présent article. Si ça ne se fait pas
ainsi, sera notifier le vote majoritaire et sera caduque la possibilité de sauver le
vote.
TITRE VIFIN DU PROCES
CHAPITRE IAUTRES MODES D’ACHEVEMENT
ARTICLE 112.-
En plus des autres mécanismes établis par la loi, le procès pourra se clôturer de
manière anticipée, par les moyens énoncés dans ce chapitre, et la résolution qui le
prévoit ainsi aura autorité de chose jugée.
ARTICLE 113.-
1) Le plaignant pourra se désister du procès avant l’énoncé du jugement de la
juridiction de jugement, par écrit ou verbalement, s’il le fait au cours des
audiences.
2) Si l’Administration publique se désiste, devra être présenté l’accord ou la
résolution adopté par le supérieur hiérarchique suprême respectif (ou concerné)
ou par l’organe dans lequel celui-ci délègue son pouvoir.
3) Lorsque la représentation de l’Administration publique correspond au bureau du
procureur général de la République, le désistement devra être autorisé par le
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procureur général de la République ou par le procureur général adjoint, ou bien
par l’organe auquel ils délèguent (leurs pouvoirs).
4) Le juge ou le tribunal dictera une résolution, dans laquelle il déclarera terminée la
procédure et ordonnera l’archivage de la procédure, ainsi comme le retour
(signifie aussi remboursement si c’est de l’argent) du dossier (ou procédure)
administrative.
5) Le désistement mettra fin au procès, mais la prétention pourra s’exercer dans un
nouveau procès.
6) Si ce sont plusieurs demandeurs, le procès se poursuivra pour ceux qui ne se
sont pas désistés.
ARTICLE 114.-
1) Les défendeurs pourront se soumettre (allanarse ??), totalement ou partiellement
à la prétention, par écrit ou verbalement, durant les audiences.
2) Si l’Administration publique donne une réponse, devra être présentée l’accord ou
la résolution adoptée par l’organe compétent.
3) Lorsque la représentation de l’Administration Publique correspond au bureau du
Procureur General de la République, la soumission devra être autorisée par le
procureur général de la République ou le procureur général adjoint, ou par
l’organe auquel ils délèguent (leur pouvoir).
4) En cas de soumission, la Cours, sans autre procédure, dictera le jugement, lequel
sera émis en conformité avec les prétentions du plaignant, sauf s’il y a une
violation de l’ordre juridique.
5) S’il y a plusieurs défendeurs, le procès se poursuivra pour ceux qui ne se sont
pas soumis (??)no se hayan allanado.( ??)
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ARTICLE 115.-
1) Si, après avoir entamé le procès, l’Administration Publique demanderesse
reconnait, tout ou partie, en voie administrative les prétentions du plaignant,
chacune des parties pourra le porter à la connaissance du juge tramitador ou de
la Cours.
2) Le juge tramitador ou la Cours, après avoir entendu le demandeur dans un délai
de cinq jours ouvrables, et après avoir vérifié les allégations, déclarera terminée
le procès en lo conducente ( ??).
3) Si la décision prise par l’Administration Publique viole l’ordonnancement juridique,
le juge tramitador ou le tribunal refusera le règlement extrajudiciaire et
poursuivra le procès jusqu’à l’énoncée du jugement.
4) Si l’Administration Publique adopte une conduite qui modifie d’une certaine
manière le règlement extra judiciaire, le plaignant pourra demander que le procès
se poursuive à l’étape où il se trouvait, ou bien qu’il soit porté à l’étape de
procédure nécessaire et soit étendu la contestation à la nouvelle conduite. Si le juge tramitador ou le Tribunal juge approprié, il accordera aux parties un délai
de cinq jours afin qu’elles formulent, par écrit, les arguments qu’elles estiment
pertinent.
ARTICLE 116.-
1) Pendant le déroulement du litige, la partie principal (le requérant) pourra solliciter
que soit comparé dans la procédure judiciaire, tout ou partie, les effets de la
décision administrative définitive et favorable, chaque fois que sur celle-ci soit
retombée dans la conduite ou relation juridico-administrative examinée dans le
procès, même si elle n’a pas été destinataires de ses effets, qu’il s’agisse de
parties différentes ou non ayant intervenu dans la procédure administrative dans
lequel il s’est produit.
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2) Chacune des parties doit soumettre à la Juridiction de Jugement, pour
information, la copie du texte expresse fait ou résolu au siège administratif.
3) L’Administration aura un délai maximum de huit jours ouvrables pour soumettre, à
l’autorité judiciaire, la communication du texte indiqué, ce délai sera compté à
partir du jour suivant l’adoption de l’acte définitif avec incidence sur les
prétentions de l’intéressé. En cas d’omission, tout sujet légitime aura la faculté de
le faire avant ou durant la réalisation de l’audience préliminaire ou de l’audience
oral et public (=audience du procès)
4) Suite à la communication, l’autorité judiciaire donnera une audition
immédiatement, aux parties dans un délai de cinq jours ouvrables.
5) Dans les huit jours ouvrables postérieurs à la conclusion de l’audience visée dans
l’alinéa antérieure, l’autorité judiciaire accueillera la comparaison sur la base de la
décision prise par l’Administration. Pareillement, elle refusera de manière
motivée, quand n’est pas sur la même conduite ou relation juridico-administrative
ou quand ce qui est résolu par la voie administrative est substantiellement non
conforme à l’ordonnancement juridique. Dans ce dernier cas, la requête sera
rejetée, sans que cela implique préjuger de la validité de l’acte qu’on prétend
comparer, à cet effet, il faudra recourir à une autre procédure ou procès.
ARTICLE 117.-
1) Les parties ou leurs représentants pourront proposer, à tout moment du procès,
une transaction totale ou partielle.
2) La transaction sera approuvée par l’autorité judiciaire compétente, seulement si
elle est substantiellement conforme à l’ordonnancement juridique.
ARTICLE 118.-
1) Lorsqu’il s’agit de procès dont la prétention est en rapport avec une conduite par
omission de l’Administration, le juge tramitador, une fois évaluée la requête,
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pondérant son fondement éventuelle, à la demande de la partie ou d’office,
pourra demander instantanément à l’Administration défenderesse qu’elle vérifie le
comportement requis dans la requête et lui accordera un délai de cinq jours pour
qu’elle puisse plaider lorsqu’elle l’estime opportun.
2) Si, passer ce délai, l’Administration exprime son accord afin de vérifier la
conduite, le Tribunal, sans autre démarche, rendra un jugement conforme aux
prétentions du demandeur, sans condamner aux dépens, sauf si cela suppose
une violation manifeste de l’ordre juridique, dans ce cas, le Tribunal rendra un
jugement qu’il estime conforme au droit. Dans les cas particulièrement
complexes, lorsque est prévisible l’inexistence de ressources matérielles
nécessaires pour l’adoption de la conduite, ou les ressources financières
nécessaires ne sont pas disponibles, dans le jugement sera pris en compte cette
circonstance pour accorder un délai, afin de remplir la conduite respective,
laquelle ne dépassera pas l’exercice budgétaire annuel suivant.
3) Si, dans le délai prévu au premier paragraphe, l’administration ne répond pas ou
semble contraire a adopter la conduite requise, le procès continuera sa démarche
normal.
CHAPITRE IIJUGEMENT
ARTICLE 119.-
1) Le jugement se prononcera (résoudra) sur toutes les prétentions et toutes les
limites autorisées par le présent Code.
2) Il contiendra également le verdict correspondant concernant les coûts, même
d’office.
ARTICLE 120.-
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1) Le jugement déclarera l’inadmissibilité, totale ou partielle, de la prétention dans
les cas suivants:
a) Lorsque la prétention (la demande) a été déduite contre l’une des conduites
non susceptibles de recours, conformément aux règles du Chapitre I du titre
I du présent Code.
b) Lorsqu’il existe chose jugée matérielle.
2) Si le Tribunal détermine l’existence du cas visé à l’alinéa 1) de l’article 66, il
procédera conformément à l’article 5, les deux normes de ce Code, même si par
résolution interlocutoire ait été rejeté une défense préalable interposée.
3) Si, dans les mêmes conditions indiquées dans le paragraphe précédent, le
Tribunal détermine l’existence d’un des motifs indiqués dans les sous-alinéas b),
d), e) et f) de l’article 66, il concédera un délai de trois jours ouvrables pour pallier
le défaut, et est nécessaire, il fera revenir en arrière le procès (ou processus) de
retour à l’étape de procédure appropriée. S’il y a un manquement à ce qui est
prévue, la prétention sera déclarée inadmissible.
4) Si, dans la phase orale et publique, on détermine qu’il existe une faute
d’épuisement de la voie administrative, on estimera comme corrigé le défaut.
ARTICLE 121.-
La réclamation sera déclarée irrecevable, quand elle ne respectera pas l’ordre
juridique établi.
ARTICLE 122.-
Lorsque la décision de déclarer la demande, en tout ou en partie, il est nécessaire
de faire, le cas échéant, entre autres les déclarations suivantes:
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a) Déclarer la non-conformité du comportement administratif avec la loi et
toutes les actions ou procédures.
b) Annuler tout ou partie des décisions de l’administration.
c) Modifier ou adapter le cas échéant, le comportement de l'administration
établies par la loi, selon les faits dans le processus.
d)Reconnaitre, rétablir ou déclarer un statut légalement protégées, en prenant
les mesures nécessaires et appropriées pour le faire.
e)Déclarer l’existence, l’absence ou le contenu d’une relation régie par la loi
administrative
f) Définir les limites et les règles imposées par la loi et les faits de l’exercice du
pouvoir administratif, au pouvoir discrétionnaire détenu par l’administration
publique.
g) Ordonner a l’administration de faire toute ce qui est impose par la loi.
h) Dans des cas exceptionnels ou l’administration est le demandeur, celle-ci
peut demander une condamnation d’un sujet de droit prive, public ou mixte
de faire, ne pas faire ou de donner.
i) Déclarer le désaccord avec la loi et cesser l’action matérielle constitutive de
la voie de fait, malgré l’adoption des mesures en vertu du paragraphe d) du
présent article.
j) Ordonner a l’administration publique de s’abstenir de prendre ou d’exécuter
des actions administratives qui pourraient nuire à l’intérêt public ou à des
situations juridiques réelles ou potentielles de l’individu.
k) Annuler, même d’office, Tous les comportements administratifs directement
liés à l’objet des poursuites, comme étant conforme à la loi.
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l) De cesser la mise en œuvre en cours et les effets persistants de la conduite
administrative illégale.
m) Ordonner le paiement de dommages et intérêts, comme suit:
i. Déterminer son existence et le montant, toujours en indiquant les
preuves ordonnancées dans les peines.
ii. Déclaration en abstracto, lorsqu'il indique son existence, mais pas son
montant.
iii. Déclaration dans l'abstrait, où il ne nie pas leur existence et leur
montant, à condition qu'ils soient le résultat de la conduite administrative
ou juridique et administrative à des fins d’application.
ARTICLE 123.-
1) Lorsque la peine imposée à se conformer à une obligation monétaire, directe ou
équivalente, doit inclure la déclaration mise à jour sur ce montant, pour
compenser les variations du pouvoir d'achat qui s'est produite durant la période
entre la date d'échéance de obligation et sa résiliation par le paiement. Lorsque
solution possible dans la décision elle-même quelque part, la Cour règle, y
compris sa mise à jour appropriée. Si c'est une conviction dans l'abstrait ou le
point après la condamnation, le magistrat doit entendre et décider le règlement
réel et bien réglé.
2) Pour mettre à jour le pouvoir d'achat, l'autorité judiciaire concernée prend comme
paramètre l'indice des prix à la consommation publié par l'Institut national des
statistiques et recensements des obligations en colones, taux préférentiel et le
taux fixé pour principales banques internationales Pour les obligations en
devises, l'applicabilité effective de l'obligation jusqu'au paiement effectif.
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3) S'il s'agit d'une obligation conventionnelle, dans laquelle les parties ont convenu
d'un mécanisme d'indexation de la rémunération d'autres, autres que les
dispositions du présent ARTICLE, l'autorité judiciaire compétente doit reconnaître
la déclaration du mécanisme convenu, mise à jour et de régler le montant
correspondant à paiement effectif.
ARTICLE 124.-
1) Lorsque le tribunal a condamné à l'exécution d'une obligation de valeur, le tribunal
doit convertir et liquider en espèces, en accord avec sa valeur réelle et effective
au moment de son adoption.
2) Une fois converti en valeur monétaire nécessaire, le magistrat mettra à jour
jusqu'au paiement effectif.
3) Si la condamnation a été en abstracto, le magistrat doit respecter les exigences
des paragraphes précédents.
4) Si la condamnation et le rejet de la Cour de cassation ou la Première Chambre, il
appartient à ces derniers, la conversion de l'obligation de valeur en espèces et
mise à jour en fonction des paramètres précédemment établi.
ARTICLE 125.-
Lorsque la peine a la mise à jour à la valeur actuelle, en termes des article 123 et
124 du présent code, il n'est pas exclue que l'indemnisation des dommages est
appropriée.
ARTICLE 126.-
Le jugement peut toujours forcer l'exécution des obligations et des restrictions
imposées, ainsi que la satisfaction des revendications reconnues par la loi et les faits
établis dans la déclaration.
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ARTICLE 127.-
Lorsque le comportement est réglementé ou déclaré illégitime quand la discrétion de
l'un des éléments disparaît au cours du processus, la décision imposant la bonne
conduite et interdit sa répétition dans le cas spécifique.
ARTICLE 128.-
Lorsque le jugement par les pouvoirs administratifs sont des éléments
discrétionnaires, que ce soit par omission ou par l'exercice abusif, de condamner
l'exercice de ces pouvoirs, dans le délai prévu à cet effet, selon les limites et les
mandats imposés par la loi et faits de l'affaire suite à une déclaration de l'existence,
le contenu et la portée des limites et des mandats, s'il est autorisé par le dossier.
Sinon, cela peut être fait en exécution de la peine, toujours dans les limites imposées
par le système juridique et le contenu de la phrase et en conformité avec les faits
supplémentaires qui ont fait leurs preuves dans la phase de mise en œuvre.
ARTICLE 129.-
Après la période visée à l'article précédent, sans le comportement adopté par
l'administration publique selon les mandats établis par la Cour, ou si elle ne, en
violation de celles-ci, le magistrat doit procéder comme prévu par les articles 158 et
159.
ARTICLE 130.-
1) La décision d'accepter la recevabilité ou l'irrecevabilité de la réclamation n'ont
d'effet entre les parties.
2) Qui a déclaré invalide le comportement administratif contesté pour toutes les
personnes associées à un tel comportement.
3) L'annulation d'un acte administratif d'application générale prend effet erga omnes,
mais les droits acquis de bonne foi et consolidés des situations juridiques. La
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décision finale sera publiée dans son intégralité dans le Journal Officiel, sous
l'administration qui l'a émis.
4) L'estimation des demandes de reconnaissance ou de restauration d'un état,
prennent effet qu'entre les parties.
ARTICLE 131.-
1) La déclaration de nullité absolue doit être rétroactive au jour de la déclaration de
la loi ou une règle, le tout sans préjudice aux droits acquis de bonne foi.
2) La déclaration de nullité prend effet immédiat et future.
3) Si nécessaire pour la stabilité sociale et de sécurité juridique, la condamnation n’a
pas d’effet graduel dans le temps, d'espace ou de la matière.
TITRE VIIRECOURS
CHAPITRE IRECOURS ORDINAIRES
ARTICLE 132.-
1) Contre les ordres sans appel.
2) Contre ordonnances, sauf disposition contraire, ne pouvant servir qu'à l'appel
d'inversion, qui doit être déposée dans les trois jours ouvrables. L'appel doit être
réglé dans les trois jours ouvrables à partir du jour suivant la date limite pour le
dépôt
3) Contre les ordonnances rendues lors des audiences, seules aptes à annuler
l'appel, qui doit être déposée par voie orale et motivés à l'audience elle-même, et
Cour suprême de Justice du Costa RicaSupreme Court of Justice of Costa Rica
doit être résolu immédiatement par la Cour. Correspond pas à l'appel, sauf que
doit être expressément prévue par le présent code..
ARTICLE 133.-
1) Le cas échéant, l'appel doit être déposé directement devant la Cour d'appel du
contentieux administratif, dans les trois jours ouvrables.
2) L'appel ne requiert aucune formalité particulière. Le supérieur, s'il est admis, cité
dans le même acte, une audience aux parties d'exprimer les griefs et de formuler
des conclusions. Une telle résolution doit être notifiée à toutes les parties au
moins trois jours avant l'audience.
3) Si l'une des parties ou leurs représentants ont un motif valable de ne pas assister
à l'audience, elle doit le démontrer au Tribunal. Le cas échéant, doit être un signal
supplémentaire, qui sera notifiée au moins trois jours ouvrables avant la fin de
l'audience.
4) Si la partie ou son représentant n'a pas assister à l'audience sans motif valable, le
tribunal se désiste, et dernière décision est la décision en appel.
CHAPITRE IIRECOURS DE CASSATION EXTRAORDINAIRE
ARTICLE 134.-
1) L'appel est formé contre les jugements et les ordonnances qui ont autorité de la
force de la chose jugée, si elles sont contraires à la loi.
2) En outre, pour les mêmes raisons énoncées dans le paragraphe précédent sera
recevable l'appel interjeté contre le jugement final sur l'exécution, de décider sur
les caractéristiques spécifiques ou des comportements doivent répondre à la
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partie perdante, conformément à la décision précédent, publié dans le processus
de la connaissance.
3) L'appel sera entendu par la Cour d'appel des Finances administrative et civile ou
par la première chambre de la Cour suprême, selon les critères de répartition des
compétences prévues dans le présent Code.
ARTICLE 135.-
1) Revient à la première chambre de la Cour suprême de justice d'entendre et
décider du recours extraordinaire de cassation contre toutes les résolutions
visées à l'article 134 du Code, lorsque l'objet du comportement émanant de l'une
des entités ou organismes suivants:
a) Le Président de la République.
b) Le Conseil de Gouvernement.
c) Le pouvoir exécutif, soit le président et le premier ministre.
d) Les ministères et les agences décentralisées.
e) L'Assemblée législative, le pouvoir judiciaire et le Tribunal suprême électoral,
lorsqu'il exerce des fonctions administratives.
f) Le Bureau du contrôleur général de la République et le médiateur.
g) les institutions décentralisées, y compris de caractère municipal, et de ses
organes décentralisés.
h) Les organes juridiques.
2) La Chambre connait les questions de comportement contesté émanant de
certains organismes ou entités visés à l'article 136 en conjonction avec celles
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indiquées dans le paragraphe précédent, soit parce que de tels actes sont
complexes, les autorisations ou agréments délivrés dans l'exercice de la tutelle
administrative.
3) Toujours dans cette même salle, elle peut entendre et décider en toute
indépendance de l'entité ou l'organisme responsable de la conduite, le processus
d'appel sont discutés dans les domaines suivants:
a) La validité et l'efficacité de la réglementation.
b) En ce qui concerne les questions fiscales.
4) De la même manière, appartient à la Chambre d’entendra l'appel dans l'intérêt de
la loi prévue à l'article 153 et les recours contre toute exécution des peines, la
connaissance de ce qui correspond à la compétence déposée contre l'un des
organismes ou une entité mentionnée dans cet article.
ARTICLE 136.-
1) Revient à la Cour de cassation du Tribunal administratif et civil et des Finances,
entendre et décider d'un recours extraordinaire de recours contre aucune des
résolutions indiquées dans l'article précédent, lorsque l'objet du comportement
processus émanant de l'une des entités suivantes Agence:
a) Les collèges professionnels et toute entité à caractère corporatif.
b) Les entités non-étatiques public.
c) Les commissions scolaires et de tout autre conseil à laquelle la loi confère la
personnalité juridique.
d) les sociétés publiques de prendre forme différente de l'organisation de droit
public.
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2) De plus, cette Cour doit entendre et juger elle, indépendamment de l'agence ou
l'organisme chargé de la conduite des appels, dans le processus qui discuter de
sanctions disciplinaires, les amendes et condamnations dans les procédures
administratives.
3) De même, ils savent que les recours contre toute exécution de la sentence, la
connaissance de ce qui correspond à cette cour, intentée contre l'un des
organismes ou entités visées au présent article et ne correspond pas à la
première chambre de la Cour suprême.
ARTICLE 137.-
1) Un recours en annulation pour violation des règles de procédure de la législation
dans les cas suivants:
a) Le manque de place, y compris la carence dans la composition de l'instance,
et le service défectueux de sommation pour les parties principales
b) L'impuissance de la partie, et non pas sa faute, quand affectant les droits de
la défense et une procédure régulière.
c) Le manque de définition claire et précise dans l'exposé des faits établis par
la Cour ou par des moyens de preuve illégaux dans le processus.
d) Le manque de motivation.
e) L'incompétence des tribunaux du Costa Rica, après avoir été utilisés et
rejetés dans le temps correspondant de procédure.
f) La condamnation par les juges moins nécessaire pour former le tribunal ou
quand on n'a pas été présent au procès public.
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g) Défaut de se conformer aux règles prévues au présent code pour la
discussion, la durée de la peine ou la rédaction de la décision dans ses
éléments essentiels.
h) Violation des règles de ce qui est sanctionnée par la nullité absolue.
i) Contradictoire en danger.
2) Les motifs de l'appel pour des raisons de procédure prévues par le présent
ARTICLE, ne peut être invoquée par la partie qui viole la règle de procédure. En
outre, il est nécessaire de faire, au tribunal compétent, la correction des vices, où
la rectification éventuelle en justice.
ARTICLE 138.-
Doivent aussi l'appel pour violation des règles de fond du droit dans les cas suivants:
a) Lorsque la preuve est attribuée à une évaluation incorrecte ou est
contournée.
b) Lorsqu’on a prouvée ou non prouvé par des faits contredisant les preuves
dans le processus.
c) Si elle est mal appliqué ou interprété la loi ou a été appliqué.
d) Lorsque la peine viole les règles ou les principes du droit constitutionnel,
entre autres, le caractère raisonnable, de proportionnalité, sécurité juridique
et d'égalité.
ARTICLE 139.-
1) L'appel doit être déposé directement auprès de la Première Chambre ou le
Tribunal de cassation, le cas échéant, dans les quinze jours ouvrables à partir du
jour ouvrable suivant la notification de la décision à toutes les parties. En cas
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d'ajout ou de clarification, le délai commence à courir à partir du jour ouvrable
suivant la date à laquelle toutes les parties sont informées au sujet de la décision
à cet égard.
2) L'avis doit indiquer le type de processus, le nom complet des parties, de leurs
signatures respectives, dûment authentifiés d'identification, l'heure et la date de
cette décision et le numéro d'enregistrement dans lequel il a été délivré et place
au sein du périmètre respectives judiciaire pour recevoir des notifications quand il
ya déjà pas de correspondance.
3) Elle doit indiquer, clairement et précisément les motifs d'appel, le bien-fondé
factuel et juridique de l'affaire. Pour toutes fins utiles, n'est pas indispensable
d'indiquer le précepte violé juridiques concernant la valeur probante mal définie.
4) n'est pas nécessaire de citer la loi de la décision attaquée, ni qui définit les
besoins en ressources, les délais et les règles d'admission.
5) L'appel ne doit pas être soumis à des formalités ou exigences.
ARTICLE 140.-
L'appel est renvoyé sans préavis lorsque:
a) L'écriture est clair que la décision attaquée n'est pas susceptible d'appel.
b) Il y a prescription.
c) Le manque de base légale complète ou, l'ayant, le conseil ou la Cour de
cassation déduit manifestement irrecevable le recours, soit pour des raisons
de procédure ou de fond.
ARTÍCULO 141.-
Cour suprême de Justice du Costa RicaSupreme Court of Justice of Costa Rica
Si le recours ne rempli pas les conditions mentionnées dans le paragraphe 2 de
l’article 139, le requérant devra corriger les défauts, dans le troisième jour ouvrable,
ce qui devraient être mentionné de manière spécifique dans la même résolution. S’il
ne les corrige pas, le recours sera rejeté.
Ayant omis de mentionner le lieu ou le moyen pour recevoir les notifications, il sera
communiqué en dernier lieu ou moyen dans le dossier.
ARTÍCULO 142.-
1) Sauf si le recours est rejeté d’emblé, la Salle Première ou le Tribunal de
cassation, dans une même résolution, indiquera au requérant l’autorité judiciaire
compétente, admettra le recours et en informera la partie adverse, dans un délai
de dix jours ouvrables.
2) Quand ils le jugent approprié, la Salle Première ou le tribunal de Cassation
mentionnent l’heure et la date d’une audience orale, que ce soit imposé ou aux
choix des parties. Contre la dite résolution, il n’y a pas de recours quel qu’il soit.
3) A l’audience, le requérant exposera les motifs et fondements de sa requête. La
partie adverse devra contester le recours et son éventuelle extension, et en
général, formuler les arguments pour se défendre face au jugement. Enfin, les
parties bénéficieront d’un bref délai pour leurs conclusions. Si les deux parties
sont d’accord, l’exposition commencera par le demandeur.
4) Les juges ou magistrats pourront demander des éclaircissements ou des
précisions aux parties ou à leurs représentants.
5) Si cela est compatible, sera applicable le recours en cassation tel qu’en dispose
le chapitre VIII du titre V du présent Code.
ARTÍCULO 143.-
Cour suprême de Justice du Costa RicaSupreme Court of Justice of Costa Rica
1) Les causes et les fondements du recours pourront se présenter sous forme
écrite, pour une unique fois, jusqu’à cinq jours ouvrables après notification a
toutes les parties de l’ordre d’admission.
2) Si les conditions prévues par le présent code sont remplies, les parties en seront
immédiatement informées.
3) L’élargissement des motifs devront remplir les conditions prévues dans le présent
chapitre pour le recours initial. Les règles fixées dans le deuxième alinéa de
l’article 139 peuvent être corrigées en accord avec les dispositions de l’article 141
de ce même corpus normatif. De la même façon, seront applicables les règles
relatives au rejet, mentionnées à l’article 140 de ce même Code.
4) Quand il est fait mention de la date d’une audience orale, la résolution qui porte
connaissance d’un retardement du recours devra être notifiée à la partie
adverse, au moins deux jours ouvrables à l’avance.
ARTÍCULO 144.-
1) Si l’une des parties ou de ses représentants ont un motif juste pour ne pas
assister ou ne pas être assister à l’audience, elle devra en avertir avant la Salle
Première ou le Tribunal de Cassation.
2) Le cas échéant, elle devra effectuer un signal supplémentaire, lequel sera notifié
au moins trois jours à avant la réalisation de l’audience.
3) Si le demandeur ou son représentant n’assistent pas à l’audience sans un motif
valable, le recours sera annulé et enfin, la résolution contestée. Avant cela, la
Salle Première ou le Tribunal de Cassation entendra pendant trois jours le
demandeur qui aura été absent, pour qu’il explique les raisons de son absence.
Le demandeur qui a perdu l’audience oral et qui n’y aura été absent sans un motif
valable, sera passible d’une mesure disciplinaire pouvant aller de un à cinq jours
d’amande.
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ARTÍCULO 145.-
1) Durant la durée du recours, la preuve documentaire pourra être apportée jurant
qu’il n’était pas connu antérieurement, sur des faits nouveaux et postérieurs à la
décision contestée.
2) A partir de ce moment, l’audience des parties commencera pour une durée de
trois jours et l’admission ou le rejet seront résolus par une décision motivée.
3) Dans des cas exceptionnels, la preuve documentaire pourra être présentée
durant l’audience orale. Dans un pareil cas, à discrétion de la Salle Première ou
du Tribunal de Cassation, le cas échéant, pourra suspendre la dite audience pour
une durée de trois jours maximum.
ARTÍCULO 146.-
Dans l’attente du recours de Cassation devant la Salle Première ou devant le
Tribunal de Cassation, la partie gagnante, à n’importe quel moment, par voie
accessoire, pourra solliciter le juge d’instruction pour l’exécution provisoire de la
décision quand elle est fermée.
ARTÍCULO 147.-
Si la Première chambre ou le tribunal de Cassation, avant de prononcer son
jugement, estiment que le recours en cassation ou la violation alléguée, sous réserve
de sa connaissance, peuvent ne pas être appréciés correctement par les parties,
peuvent mettre en évidence les autres fondements juridiques à l’appui des
prétentions et des motifs proposés dans le recours, lesquels leurs seront soumis, de
forme claire et précise, moyennant la décision selon laquelle, avertissant qui ne
préjuge en rien la décision finale, concédera un délai de cinq jours ouvrables pour
que soit formulées les allégations écrites estimées opportunes. Durant cette période,
la procédure sera suspendue pour donner la décision.
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ARTÍCULO 148.-
1) La Première chambre ou le Tribunal de Cassation pourra ordonner, avant la
lecture de la décision, n’importe quelle preuve ou diligence pour mieux résoudre
le recours déposé.
2) Le résultat des preuves qui auront été ordonnées pour obtenir un meilleur
résultat, devra être connu des parties, lesquelles pourront, dans un délai de trois
jours, faire une réclamation quand elles l’estimeront nécessaire à propos de leur
portée et de leur importance. La dite audience sera inutile lorsque l’organe
juridictionnel chargé de connaître le recours ordonne l’établissement d’une
audience orale pour résoudre, réclamer et débattre du résultat.
ARTÍCULO 149.-
1) Après le délai imparti à la partie adverse pour instruire le recours formulé, ou de
mettre fin à l’audience orale suivi d’effet, la Première chambre ou le Tribunal de
Cassation procéderont immédiatement à l’écriture et à la communication de la
décision
2) Lorsque la rédaction de la décision est d’une complexité avérée, sera seulement
communiqué aux parties le dispositif de l’arrêt et, dans un délai maximum de cinq
jours ouvrables, la teneur totale.
3) Dans le cas d’une complexité exceptionnelle, la dictée et la rédaction de la
décision devront être réalisées dans un délai maximum de dix jours ouvrables.
4) L’utilisation des termes prévus dans les alinéas trois et quatre du présent article
pour la dictée et la rédaction de la décision, sera communiquée aux parties
préalablement notifiées sous forme orale ou écrite, selon le cas. Les dits délais
s’ouvrent à partir du jour suivant la date de l’échéance du délai assigné à la
partie adverse pour résoudre le recours, ou bien, à partir de la clôture de
l’audience orale, selon ce qui est indiqué dans le premier alinéa de cet article.
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ARTÍCULO 150.-
1) Lorsque qu’il y a des vices de procédure, la Première chambre ou le Tribunal de
Cassation l’annulera y renverra le dossier au tribunal de première instance, avec
les indications de l’étape, laquelle devra rapporter les effets, de sorte que, en
remplaçant les démarches _ même nécessaires, en première instance orale et
publique, faute de conformité au droit. Lorsque le vice fait référence uniquement à
la décision en tant qu’acte procédural, l’annulation rapportera seulement sur elle,
afin que le Tribunal en rende une nouvelle plus appropriée.
2) En cas de vice pour violation de normes substantives à l’ordre juridique interne,
dans la même décision, la procédure échouera en attendant les arguments de la
partie adverses au requérant, si pour avoir un bon résultat cette partie ne peux
pas interférer dans le recours en Cassation.
3) En cas de non lieu du recours en cassation, la partie sera condamnée et devra
payer les préjudices moraux et procéduraux causés par le recours ; sauf lorsque
la nature des questions débattues ont eu, en première instance de la Première
chambre ou du Tribunal de Cassation, un motif suffisant pour recourir.
ARTÍCULO 151.-
1) Dans les cas ou la décision attaquée doit être liée, à la date du lancement de la
procédure, sans apprécier l’existence d’un vice de nullité absolu de la conduite
attaquée qui rend la règle de l’article 40 de ce Code applicable, la Première
chambre ou le Tribunal de cassation annulera la décision en appel y tenteront de
statuer sur le fond, sans nécessité de renvoi.
2) De la même manière, il annulera la décision attaquée et déclarera l’irrecevabilité
de la procédure de révocation de l’action, sans nécessité de renvoi, quand la
décision attaquée devra être liée sur le fond, en dehors des délais ordinaires pour
juger incompatible, l’existence d’un vice de nullité absolue de la disposition
attaquée.
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ARTÍCULO 152.-
1) Du fait des ordres durant la démarche en cassation, il n’existe pas de recours
correspondant, sauf pour la décision prononcée sur l’admission ou le rejet, niant
le déroulement de l’audience orale ou par substitution, a cause de l’absence
injustifiée du requérant, contre laquelle seule la révocation, laquelle devra être
déposée avant le troisième jour ouvrable. Le dit recours devra être résolu dans un
délai de trois jours ouvrables, après la date limite du dépôt.
2) Contre les ordonnances rendues en audience orale, seulement le recours de
révocation devra être déposé sous forme orale et motivée dans la propre
audience. Le dit recours devra être résolu immédiatement par la Première
chambre ou le Tribunal de Cassation.
3) Contre la décision émise par la Première chambre ou le Tribunal de Cassation, il
n’y a qu’un recours extraordinaire de révision.
CHAPITRE IIIRECOURS EN CASSATION DANS L’INTERET DE L’ORDRE
JURIDIQUE INTERNE
ARTÍCULO 153.-
1) La cassation est adaptée à l'intérêt de la loi, devant la première chambre, à
l'encontre des jugements définitifs du tribunal administratif du contentieux
administratif et de la finance publique ou du Tribunal de cassation civil
administratif et financier pour produire la chose jugée lorsqu'elle n'a pas été
connu par la première chambre, sont réputés contrevenir à l’ordre juridique
interne.
2) L'action peut être intentée à tout moment par le Bureau du procureur général, le
Contrôleur Général de la République, le défenseur du peuple de la République ou
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le procureur général, être soumis aux exigences des paragraphes deux et trois de
l'article 139 du présent Code.
3) La peine prononcée n'affectera pas la situation juridique particulière découlant de
la décision attaquée n'aura aucune incidence sur les situations juridiques établies
et, lorsque c’est nécessaire, elle se limitera à être limitée à l'interprétation et à
l'application correcte de la loi, après avoir publié une section spéciale au journal
officiel La Gaceta et ne doit en aucun cas entraîner la responsabilité des
tribunaux qui en ont décidé autrement.
CHAPITRE IVRECOURS EXTRAORDINAIRE DE REVISION
ARTÍCULO 154.-
1) Le recours en révision relève de la compétence de la Première Chambre de la
Cour Suprême, dans les conditions que celles prévues par la procédure civile.
2) Avec l’admission du recours, le transfert confère, pour quinze jours, à ceux qui
ont plaidé dans la procédure ou à leurs ayants-droits, et régler l’heure et la date
pour l’audience orale, dans laquelle les preuves avancées et recevables seront
écartées et donneront les conclusions. Cette décision devra être notifiée à toutes
les parties, pour le moins, cinq jours ouvrables avant l’audience.
3) La lecture et la rédaction de la décision seront rédigées dans des délais établis
par le recours en cassation.
TITRE VIIIEXECUTION DES DECISIONS
CHAPITRE ICONTENTIEUX-ADMINISTRATIF ET DE FINANCES PUBLIQUES
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ARTÍCULO 155.-
1) Le tribunal aura un corps de juges en fonction, chargés de l’exécution de ses
décisions et de d’autres décisions.
2) Dans la phase d’exécution de la décision, le juge chargé de l exécution, détiendra
tous les pouvoirs et devoirs nécessaires pour sa plaine effectivité ou efficacité.
3) Si dans la décision, le magistrat procède ou fait procéder, à la demande d’une
partie, les mesures adéquates et nécessaires pour sa prompte et rapide
exécution.
ARTÍCULO 156.-
1) La peine devra être purgée, dans la manière et dans les conditions fixées par
elle.
2) Toute personne est obligée de fournir assistance aux tribunaux de cet ordre
juridictionnel, pour l’exécution correcte et complète des décisions.
3) Le juge d'instruction conformément aux dispositions de l'alinéa 9) de l'article 140,
à l’alinéa 5) de l'article 149 et article 153 de la Constitution, peut recourir aux
forces de sécurité pour l’application pleine et entière des arrêts et autres
décisions par le tribunal de première instance, quand ils sont assortis d’une
obligation d'agir, de faire ou de donner, si elles ne sont pas respectées
volontairement par la partie obligée.
ARTÍCULO 157.-
La décision finale du Tribunal doit être exécutée immédiatement, à moins que le
magistrat, soit automatiquement, soit la gestion des pièces, qu'elle accorde, en
donnant des raisons, au sein jusqu'à trois mois, faute de quoi le journal officiel
respectif des conséquences et des responsabilités énoncées dans la présente code,
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en cas de défaut. Cela ne s'applique pas dans le cas mentionné au premier alinéa de
l'article 172. Dans des cas exceptionnels, le tribunal peut proroger, pour une fois, le
temps imparti.
ARTÍCULO 158.-
1) Les fonctionnaires de l’Administration Publique qui sont chargés de
l’accomplissement de la décision, ne pourront pas excuser le pouvoir de
d’obéissance ; cependant, pour déterminer la responsabilité ils devront attester,
par écrit, auprès du magistrat, des faits pertinents. La violation des normes
contenues dans le présent chapitre entrainera la responsabilité disciplinaire, civile
et le cas échéant, pénale.
2) La démission du fonctionnaire requise par le magistrat, ou à l’expiration de sa
période de nomination, ne l’exonérera pas des responsabilités, si elle est
intervient après réception de la communication ordonnant l’exécution de la peine,
à moins que le temps et les circonstances justifient l’inaccomplissement, à la
discrétion du magistrat.
3) Si les circonstances décrites au paragraphe antérieur apparaissent après la
notification de la décision, remplaçant le fonctionnaire celui-ci devra s’y
conformer, sous peine de sanctions.
ARTÍCULO 159.-
1) Le fonctionnaire qui échoue sans aucun motif valable, à l’effective exécution de
l’arrêt, sera condamné à une amande allant jusqu’à cinq fois son salaire, en
conformité avec l’article 2 de la Loi N° 7337.
2) Avant l’application éventuelle de la peine mentionnée ci-dessus, doit être
entendu, dans les trois jours ouvrables, le fonctionnaire, personnellement, pour
qu’il puisse se défendre ou s’opposer. La décision finale adoptée doit être notifiée
de manière personnelle.
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3) A l’issu des cinq jours ouvrables après la décision finale qui impose l’amande
sans que celle-ci puisse être annulée, le fonctionnaire devra payer des intérêts
moratoires au taux légal, tout en supportant la réticence, sans préjudice de
responsabilité civile, pénale et administrative qui peuvent s’appliquer.
4) En outre, le magistrat pourra apporter des pièces au Ministère Publique, pour ce
qui relève de sa charge.
ARTÍCULO 160.-
1) Pour l'efficacité du recouvrement des amendes infligées, la procédure d’exécution
de la décision continuera. À cette fin, se sera le titre de base de certification de la
décision finale qui impose et fixe l'amende, délivrée par le magistrat, qui doit être
envoyée immédiatement au bureau du Procureur Général de la République ou
de l'entité respective pour le recouvrement.
2) Dans un pareil cas, Le tribunal du contentieux administratif se tournera vers un
fonds spécial, pour le paiement des couts.
ARTICLE 161.-
1) Si, après les amendes imposées visés à l'article 159 du présent code, il y a
encore une violation de l'Administration, le magistrat peut:
Exécuter la sentence qui nécessite la coopération des autorités et des agents de
l'administration condamnée ou, alternativement, d'autres autorités publiques,
conformément aux procédures administratives établies par la loi.
Prendre les mesures nécessaires et appropriées afin que le jugement puisse être
efficace, le cas échéant, serait inhérente à la conduite omise, entre ce qui
comprend l’exécution de l'administration publique condamnée, le tout en
conformité avec les procédures administratives établies par la loi.
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Pour toutes fins juridiques, le juge ou l'autorité publique, est réputé compétent
pour effectuer tous les conduites nécessaires pour assurer l'exécution
correcte et en temps opportun de la décision, le tout a la charge de
l’administration. Le juge exécutif pourra adopter les mesures nécessaires afin
de solliciter les fonds indispensables pour la pleine exécution conformément
aux lois et procédures relatives. Il sera également compétent pour effectuer
toutes les actions pertinentes en vue d'inverser le montant payé par
l'Administration, quand elle est victorieuse.
Si l’administration n’accomplit toujours pas la sentence, ou si son contenu ou sa
nature l'exigent, le juge exécutif pourra adopter des conduites nécessaires et
équivalente afin que l’administration accomplisse sa tache.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3) de l'article 156, l'exécution des
ordres ne nécessitera aucune demande ou notification de défaut de paiement,
par le juge d'instruction.
Il n’y aura aucune responsabilité pour l'agent public, pour le respect fidèle des
mesures prises par le magistrat.
ARTICLE 162.-
Le droit et les faits nouveaux, de tout ou partie de l'Administration ou de ses co-
accusés devant un tribunal ne peuvent justifier la suspension ou la non-exécution de
la sentence.
ARTICLE 163.-
1) Lorsque la sentence condamne à payer des dommages, le victorieux soumettra
le règlement spécifique et détaillé avec l'indication précise des montants
respectifs et l'offre de la preuve.
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2) Sera entendue la partie perdante dans une periode de cinq jours ouverts, dans
lequel elle devra aborder chacun des points, fournir des preuves à décharge faire
valoir des arguments qu'elle juge appropriée.
ARTICLE 164.-
1) Après la date limite ci-dessus, le magistrat doit rendre sa décision dans les cinq
jours ouvrables, sauf s'il y a une preuve recevable à évacuer, offert par les parties
ou ordonnée par le juge pour adjudication.
2) S’il y a compatibilité et pas d’oppositions aux dispositions du présent chapitre,
seront applicables à ce stade de la procédure, les règles contenues dans le titre
V du présent code. À la discrétion du juge d'instruction, il pourra demander une
audition afin d'évacuer les preuves et écouter les parties.
3) Une fois la preuve évacuée, il dictera sa sentence dans les cinq jours ouvrables.
ARTICLE 165.-
Après la période de l'audience accordée aux vaincus, le magistrat n’approuvera que
les éléments présentés conformément à la loi, ou réduits en conséquence.
ARTICLE 166.-
Lorsque l’administration publique est condamnée à payer un montant net, elle devra
être d'accord et vérifier immédiatement, s'il y a assez de contenu économique et
correctement budgétés. À cette fin, la décision finale sera de produire
automatiquement l'engagement budgétaire du fonds pertinent pour l'exercice au
cours duquel se produit la force de la sentence.
ARTICLE 167.-
Le juge d'exécution transmettra le certificat comme prévu dans la déclaration au
ministère du Budget national visé à l'article 177 de la Constitution, si c'est le
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gouvernement central et dans d'autres cas, au supérieur suprême administration,
responsable public pour l'exécution du budget. Cette certification doit être
suffisante et titre unique pour le paiement.
Le directeur du Département du budget national ou le supérieur hiérarchique
suprême de l'administration décentralisée sera obligé d'inclure dans le budget
suivant, le contenu du budget nécessaire à la bonne exécution de la sentence,
sous peine d'engager sa responsabilité pénale, civile ou disciplinaire; de ne pas le
faire, la violation de l'obligation ci-dessus sera réputée une sérieuse faute de
service.
ARTICLE 168.-
S’agissant de l'administration décentralisée, si est nécessaire une modification de
réglage ou de budget ou de d’élaborer un budget, elle devra remplir les
procédures nécessaires dans les trois mois à compter de la finalité de la peine.
Après ces trois mois sans avoir satisfait à l'obligation ou modification du budget, y
compris mentionnées à l'alinéa précédent, le magistrat à la demande d'une partie,
informera le contrôleur général de la République, de ne pas exécuter n'importe
quel processus d'approbation ou de modification sur les budgets de
l'administration publique respectifs, en attendant l'inclusion de la ligne budgétaire,
le tout sans préjudice de procéder à la saisie de biens, selon les règles fixées
dans le présent chapitre.
Une telle suspension peut être dimensionnée par le magistrat, afin de ne pas affecter
la gestion de fond de l'institution ou les intérêts légitimes ou les droits individuels
des autres, en soulignant la portée de la mesure.
ARTICLE 169.-
Seront saisissables, sur demande a la discrétion du juge exécutif, entre autres:
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Les domaines privés de l'administration publique qui ne sont pas affectés à un
usage public.
Les actions ou les entreprises économiques, publiques ou privées, propriété de
l'entité publique condamnée, à condition que tous ces privilèges ne dépasse
pas vingt cinq pour cent de la participation totale.
Les recettes effectivement perçues par le transfert de contenus dans la loi
budgétaire nationale, au nom de l'entité publique condamnée, à condition de
ne pas dépasser plus de vingt-cinq pour cent du budget total des transferts
pour cette période.
Seront rejetées d'emblée les directions qui ne permettent pas d'identifier avec
précision les biens, fonds ou éléments du budget qui sont impliques.
L'Administration publique pourra identifier les marchandises qui, afin de remplacer
ceux proposés par l'intéressé, doivent faire l'objet de l'embargo, le tout selon
l'appréciation prudente du juge.
ARTICLE 170.-
Ne pourront pas être saisis les biens de la propriété publique dont l'usage est de
bénéfice commun, ni directement ceux liés à la prestation des services publics
dans le domaine de la santé, l'éducation ou tout autre de sécurité et de nature
essentielle.
Peuvent également être commandés ou pratiquées les saisies sur les biens publics
ou exploités par des particuliers à quelque titre ou en mode de gestion, les
comptes courants et les comptes clients de l'Administration, les fonds, les avoirs
essentiels ou irremplaçables pour des fins de services publics, les ressources
allouées par la loi à une fin particulière, les ressources servant au recouvrement
de la dette publique, aux intérêts et amortissements de paiement, au paiement de
services personnels, a l’attention aux situations de nécessité et d'urgence ou
celles necessaires au suffrage, ni les fonds pour le paiement des pensions, les
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transferts du fonds spécial pour l'enseignement supérieur, ou des fonds publics
accordés sous garantie, aval ou réserve dans le processus judiciaire.
ARTICLE 171.-
1) Les fonds saisis doivent être conservés et déposés à l'ordre du juge d'instruction,
après conformité avec le processus budgétaire. Leur omission entraînera
l'application des articles 158 et 159 du présent Code.
2) Les biens saisis seront mis à la disposition du juge d'instruction, pour la vente aux
enchères, suivant les procédures et les exigences établies à cet effet par le droit
procédural commun.
ARTICLE 172.-
1) Lorsque la conformité avec la décision signifie le financement pour ce qui n'est
pas possible de trouver des ressources sans affecter sérieusement l'intérêt public
ou sans causer de graves perturbations de son équité, l'administration publique
devra payer un montant net, fondée par lettre, pourra être sollicité le juge
d'instruction qui peut autoriser l’administration à payer en plusieurs versements
pour un maximum de trois versements, de sorte que doivent apparaître dans les
budgets, le principal et les intérêts. Cette gestion sera résolue après avoir
entendu les parties dans les cinq jours.
2) Ce mécanisme sera appliqué conformément aux dispositions des articles 158,
159 et 168 du présent Code si les sommes ne sont pas incorporés dans les
budgets pour les années suivantes, malgré le fait que la Cour puisse révoquer
l'avantage à la demande de l'intéressé et exiger la totalité du solde impayé.
ARTICLE 173.-
1) Ne pourra pas être suspendu l’application de la décision ni déclaré sa non-
exécution totale ou partielle.
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2) Nonobstant ce qui précède, lorsque la décision ou sa mise en œuvre serait la
cause de graves dislocations à la sécurité ou la paix, ou affecterait la continuité
des services publics essentiels, après audition des parties, il sera possible de
suspendre son exécution, dans la mesure strictement nécessaire pour prévenir
ou arrêter et réparer les dommages à l'intérêt public.
ARTICLE 174.-
Une fois disparues les dislocations graves à la sécurité, la paix ou la participation de
la continuité des services publics essentiels, sera mise en œuvre la décision à la
demande d'une partie, sauf si cela est impossible, auquel cas devra être indemnisé
la frustration du droit obtenu dans une décision rendue. La partie aura également
droit à une indemnisation pour les dommages que provoque la suspension de
l'exécution de la sentence.
ARTICLE 175.-
1) Sera contraire à la loi les conduites administratives qui ne sont pas conformes
aux dispositions de la décision finale.
2) Une fois signée la déclaration, si l’administration se livre à une conduite contraire
à celle-ci, au détriment de la partie intéresse, cette dernière pourra demander au
juge d'instruction sa nullité selon les règles de ce chapitre, sans avoir à initier un
nouveau processus.
ARTICLE 176.-
Quand l'administration publique ne remplit pas ses actes favorables à l’administré
celui-ci pourra les faire exécuter, conformément à ce chapitre.
ARTICLE 177.-
Si l’administration répète le comportement illégal en violation de la condamnation, le
juge, sur demande de l’intéressé, annulera en exécution de la sentence, avec
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avertissements juridiques en cas de récidive. Si l'exécution de la peine est
maintenant terminée, sommairement et dans le même cas, peuvent être déclarée à
tout moment l'illégitimité du comportement respectif.
ARTICLE 178.-
Contre l'ordre de résoudre l'embargo, pourra être portées en appel pour un nouvel
examen avec l'appel complémentaire à la Cour d'appel du contentieux administratif,
dans les trois jours ouvrables. Contre la décision finale sur l'exécution délivré dans
les conditions énoncées à l’article 137 du présent code, il pourra y avoir recours en
cassation, dont aura connaissance la première chambre ou la Cour de cassation,
conformément à la répartition des pouvoirs prévue aux articles 135 et 136 du présent
Code.
CHAPITRE IIL'APPLICATION DE LA PROCEDURE CONSTITUTIONNELLE
DE L'HABEAS CORPUS ET D'INJONCTION CONTRE DES PERSONNES PUBLIQUES
ARTICLE 179.-
Correspond à la Cour du contentieux administratif, l'exécution des jugements rendus
par la Cour constitutionnelle, en habeas corpus et en amparo contre des personnes
publiques, uniquement en rapport avec la démonstration, le règlement et l'application
d'une compensation monétaire.
ARTICLE 180.-
1) Dans la présentation initiale, le demandeur doit faire une présentation claire et
précise des faits sur lesquels il s'appuie. Avec cette lettre nécessaire il devra
fournir les éléments de preuve pertinents.
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2) En ce qui concerne les dommages pour lesquels une indemnisation est
demandée, la raison pour laquelle ils proviennent devra être concrète, cela
consiste a une estimation prudente et spécifiques pour chacun d'eux.
ARTICLE 181.-
Le présent écrit sera transféré dans le délai de 5 jours ouvrables à la partie
exécutée, qui pourra proposer des contre preuves et formuler les allégations
pertinentes.
ARTICLE 182.-
Une fois dépassé le délai antérieur, s'il est nécessaire d'évacuer la preuve, on
procèdera conformément à ce qu'établissent les articles 99 et suivants du présent
Code.
ARTICLE 183.-
1) Le tribunal prononcera la sentence dans un délai de cinq jours ouvrables suivant
l'audience correspondante.
2) Lorsqu'il n'y a plus de preuve à évacuer, le tribunal édictera la sentence dans le
même délai de cinq jours. S'appliqueront alors les règles établies aux articles 119
et suivants du présent Code.
3) Contre le jugement final émit par le tribunal dans les termes établis à l'article 137
du présent Code, il pourra y avoir seulement un recours en Cassation dont
connaitra seulement la Salle Première ou le tribunal de Cassation, en accord
avec la répartition des compétences établie aux articles 135 et 136 du présent
Code. Il n'y aura aucun recours contre l'arrêt en Cassation.
ARTICLE 184.-
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Une fois signée la résolution qui cond amne à payer une somme liquide, le tribunal
suivra les règles établies dans le chapitre antérieur.
TITRE IXPROCEDURES SPECIALES
CHAPITRE IPROCEDURE D'EXTENSION ET ADAPTATION DE LA JURISPRUDENCE AUX
TIERS
ARTICLE 185.-
1) Les effets de la jurisprudence contenue dans au moins deux arrêts de cassation,
que ce soit du tribunal ou de la Sale Première de la Cour Suprême de Justice,
reconnaissant une situation juridique., pourront s'étendre et s'adapter à d'autres
personnes, selon les mécanismes et procédures régulés par le présent chapitre,
tant qu'en celui-ci il existe égalité d'objet et de cause avec ce qui a déjà été jugé.
2) La demande devra être dirigée à l'administration demandante, en forme raisonée,
avec l'obligatoire référence ou photocopie de la sentence, dans le délai d'un an à
partir de la signature du second arrêt du même sens. S'il se passe quinze jours
sans qu'aucune résolution ne soit notifiée ou quand l'administration refuse la
demande de façon expresse, on pourra se rendre sans plus de formalités devant
le tribunal de cassation du contentieux administratif ou devant la premiere salle
de la Cour Suprême de Justice, selon la demande.
ARTICLE 186.-
1) La demande sera formulée sous forme d'un écrit raisonnable, acompagné de la
preuve qui accrédite de sa situation juridique, celle-ci sera transféré à la partie
contraire dans un délai de cinq jours pour formuler les plaidoiries et offrir les
preuves pertinentes.
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2) La première salle de la Cour Suprême de Justice ou le Tribunal de Cassation du
contentieux administratif, selon ce qui correspond, signalera, dans la même
résolution à laquelle de réfère l'alinéa antérieur, une audience orale, laquelle aura
lieu dans un délai maximum de quinze jours ouvrables à partir de la notification
aux parties, avec l'objet de définir l'admissibilité et l'origine de la demande.
3) En cas de nécessité, l'organe respectif pourra convoquer une nouvelle audience
pour évacuer les preuves offertes par les parties ou requises par lui.
4) Quand la demande est estimée pertinente, on émettra une résolution dans
laquelle sera ordonnée l'extension et l'adaptation des effets des arrêts; ladite
résolution sera effective suite à la formalité d'exécution de la sentence.
ARTICLE 187.-
La demande sera refusée s'il existe une jurisprudence contraire ou s'il n'y a pas
d'égalité d'objet et de cause.
ARTICLE 188.-
La Première Salle et le Tribunal de Cassation pourront modifier leurs critères
jurisprudentiels par une résolution dûment motivée ayant des effets pour le futur.
CHAPITRE IIRECOURS NON HIERARCHIQUE EN MATIERE MUNICIPALE
ARTICLE 189.-
Le tribunal du contentieux administratif connaîtra les appels contre les accords
municipaux établis à l'article 173 de la Constitution Politque.
ARTICLE 190.-
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1) L'appel contre les accords émanant du conseil municipal, que ce soit directement
ou motivés par la résolution des recours contre les accords d'organes municipaux
hiérarchiquement inférieurs, sera connu et résolu par le Tribunal du contentieux
administratif.
2) Une fois interjeté le recours en appel, la municipalité élèvera les arrêts au
Tribunal, préalablement mis en demeure aux parties et aux autre intéressés, dans
un délai de cinq jours, qui devront signaler les moyens, lieu et forme pour
entendre les notifications dans le périmètre judiciaire respectif.
ARTICLE 191.-
1) Si le Conseil ne connait pas les recours en révocation ou appellation subsidiaire
dans l'opportunité signalée dans le Code Municipal, l'intéressé pourra
comparaître directement devant le Tribunal du Contentieux Administratif et
solliciter que se connaisse et résolve le recours en appellation posé.
2) Le Tribunal devra requérir l'envoi de l'expédiant administratif au conseil municipal
dans le délai maximum de cinq jours ouvrables comptés à partir du jour suivant la
réception personnelle de l'office correspondant, sous la condition qu'en cas de
manquement, il s'exposera au délit de désobéissance à l'autorité, sans préjudice
des sanctions disciplinaires correspondantes et des amendes personnelles qui
seront imposées en accord avec les règles de l'article 159 du présent Code.
ARTICLE 192.-
1) Une fois reçu l'expédiant ou apportée sa copie certifiée, le Tribunal rendra son
audience dans un délai de cinq jours ouvrables aux intéresses pour qu'il
expriment leur injustice, et a conseil municipal pour q'il fasse les allégations qu'il
estime pertinentes. Une fois passé le délai pour eux, la résolution final
correspondante devra être édictée durant le cinquième jour ouvrable.
2) Ce qui est résolu définitivement par le Tribunal n'empêchera pas que les
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appelants ou la municipalité discutent de l'affaire par voie plénière.
TITRE XEFFETS ECONOMIQUES DU PROCES
CHAPITRE UNIQUE
ARTICLE 193.-
Lors de sentences et arrêts à caractère de sentence, le vaincu sera condamné au
paiement de coûts personnels et proceduraux, prononcé qui devra se faire d'office.
Cependant, la partie vaincue pourra être exonérée du paiement des frais quand:
a) La sentence est dictée en vertu de preuves dont l'existence n'a pas vraiment
connu la contraire, y pour la cause de quoi s'est ajusté l'oposition de la
partie.
b) De par la nature des questions débattues ait existé, d'après le Tribunal, un
motif suffisant pour litigier.
ARTICLE 194.-
1) Il n'y aura pas lieu à condamnation en coûts quand la partie vaincue s'est
exposée au plus petit.
2) Il y aura plus petit quand la différence entre le demandé et l'obtenu en définitive
est de 15% ou plus, si les bases de la demandes sont expressément considérées
provisionnelles ou si sa détermination dépend de l'arbitre judiciaire ou du
jugement des experts.
3) Quand il est impossible de fixer la somme de la sentence, la condamnation en
coût, si elle a lieu, aura un caractère provisionnel, pour les fins disposées dans le
paragraphe précédent.
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ARTICLE 195.-
1) Avec la totalité des coûts personnels qui doivent être abonnés à l'Administration
d’État et aux autres entités publiques, il sera construit un fond spécial à la
disposition du Tribunal pour servir le paiement de coûts, personnels ou
procéduraux, qui s'imposent à cette administration. Il y aura un compte séparé
pour chaque entité publique selon l'origine des fonds
2) Dans le cas où les fonds mentionnés au premier paragraphe ne suffiraient pas
pour couvrir les coûts personnels déterminés imposés à l'Administration d’État,
cela n'empêchera pas que l'intéressé formule directement le coût devant celui-ci
3) Dans tous les cas, le paiement des coûts seront régis par les règles d'exécution
des sentences établies dans le présent Code.
ARTICLE 196.-
La partie co-aidante ne rapportera ni ne paiera les coûts, sauf en raison des
allégations promues avec indépendance de la partie principale.
ARTICLE 197.-
1) Sauf accords entre les parties contraires, il n'y aura pas de condamnation en
coûts en cas de désistement, de violation ou de satisfaction hors procès de la
prétention avant l'audience préliminaire ou pendant son transfert.
2) Quand cela se produit postérieurement à la réalisation de l'audience préliminaire,
si la partie intéressée le réclame, dans le délai de trois jours ouvrables
postérieurs à la notification de l'arrêt qui conclut le procès, on imposera par
addition le paiement des coûts personnels et procéduraux causés chaque fois
que le Tribunal y trouve mérite pour la condamnation.
3) Lors de telle supposition, le terme pour formuler le recours de cassation contre la
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résolution qui conclut le procès se comptabilisera à partir du jour ouvrable suivant
la notification de la résolution qui estime ou reguse l'addition.
TITRE XIDISPOSITIONS DEROGATOIRES ET DE REFORME
CHAPITRE UNIQUE
ARTICLE 198.-
Dérogeant à la Loi régulatrice de la juridiction contensio-administrative N°3667, du
12 mars 1966 et son interprétation authentique, donnée par la Loi N°4191 du 17
septembre 1968.
ARTICLE 199.-
Dérogeant aux articles 547,548 et 549 du Code de Procédure Civile
ARTICLE 200.-
On dispose les réformes et dérogations suivantes à la Loi générale de
l'Administration Publique N°6227 du 2 mai 1978.
1)On déroge aux alinéas d) et e) de l'article 29
2)On déroge à l'alinéa c) de l'article 39
3)On réforme l'article 44 dont le texte énoncera:
«ARTICLE 44»
On acceptera les recours de reposition contre les accords du Conseil au
Gouvernement qui lèsent les intérêts légitimes et les droits subjectifs, le tout
en conformité avec le Code de Procédure du Contentieux Administratif.
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4)On modifie l'alinéa 4) de l'article 109 dont le texte énoncera:
«ARTICLE 109»
[…]
4) Restera ce qui est disposé à l'article 158 du Code de Procédure du
Contentieux Administratif.
5)On réforme l'article 127 de ce Code dont le texte énoncera:
«ARTICLE 127»
Quand l'épuisement de la voie administrative se produit en vertu du silence
o de quelque acte pressenti, l'Administration sera toujours obligée d'édicter
la résolution de fond, de manière expresse et motivée, sans préjudice des
effets du silence pour fin imprégnation juridictionnelle, en conformité avec le
Code de Procédure du Contentieux Administratif.
6)On réforme l'article 173 dont le texte énoncera:
«ARTICLE 173»
1) Quand la nullité absolue d'un acte déclaratoire de droit est évidente et
manifeste, il pourra être déclaré par l'Administration para voie
administrative, sans nécessairement recourrir au contentieux
administratif de lésion prévu par le Code de Procédure du Contentieux
Administratif, préalablement décision favorable du Procureur Général de
la République, cette décision est obligatoire et liante. Quand la nullité
absolue porte sur des actes administratifs directement en relation avec la
procédure budgétaire ou la contratation administrative, le Contrôleur
Général de la République devra rendre une décision. Dans les deux cas,
les décisions respectives devront se prononcer expressément sur le
caractère absolu, évident et manifeste de la nullité invoquée.
2) Lorsqu'il s'agit de l'Administration centrale de l'Etat, le ministre de la
branche qui a édicté l'acte respectif devra déclarer la nullité. Lorsqu'il
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s'agit d'autres entités publiques ou pouvoirs de l'Etat, il devra déclarer
l'organe supérieur suprême de la hiérarchie administrative. Contre ce qui
est résolu sera reçu l recours de reposition ou de reconsidération,
d'après les termes du Code de Procédure du Contentieux Administratif.
3) Préalablement à l'acte final d'annulation des actes auxquels se réfère cet
article, l'Administration devra tenir audience aux parties engagées et
accomplir-la avec la procédure administrative ordinaire disposée dans
cette Loi.
4) La puissance de révision officieuse consacrée dans cet article sera
caduque dans un an à partir de l'adoption de l'acte sauf si ses effets
perdurent.
5) L'annulation administrative d'un acte contre ce qui est disposé dans cet
article que ce soit par omission des formalités prévues ou pour ne pas
êtres absolue, évidente et manifeste, sera absolument nulle, et
l'Administration sera obligée, de plus, à payer pour dommages et
intérêts, le tout sans préjudice des responsabilités personnelles de
l'agent serveur, en conformité avec le second paragraphe de l'article
199.
6) Pour les cas dans lesquels le dit acte administratif vicié de nullité
absolue, évidente et manifeste corresponde à plus de deux ministères,
ou quand il s'agit de la déclaration de nullité d'actes administratifs avec
des relations entre eux, mais s'ils sont dictés par des organes distincts,
le tout sera régit par l'alinéa d) de l'article 26 de cette loi.
7) La prétention de lésion ne pourra pas se déduire par voie de contre
demande.
7)On réforme l'article 175 dont le texte énoncera:
«ARTICLE 175»
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L'administré pourra contester l'acte absolument nul par la voie
administrative ou judiciaire, dans le délai d'un an à compter du jour suivant
sa communication. A propos des actes à effets continus, le délai se
comptera à partir de la cessation de ses effets.
8)On réforme les alinéas 2) et 3) de l'article 183. Les textes énonceront:
«ARTICLE 183»
[…]
2) La puissance de révision officieuse consacrée dans cet article ne sera
pas sujet à délai de caducité et pourra être exécutée par l'administration,
par décision préalable du Procureur Général de la République.
3) En dehors des cas prévus à l'article 173 de ce Code, l'Administration ne
pourra pas annuler d'office les actes déclaratoires de droits en faveur de
l'administré et pour obtenir son élimination, elle devra se rendre au
procès de lésion prébu par le Code de Procédure du Contentieux
Administratif.
9) On réforme l'article 275 dont le texte énoncera:
«ARTICLE 275»
Pourra être partie de la procédure administrative, en plus de
l'Administration, celui qui aura un intérêt légitime ou un droit subjectif qui
pourrait être affecté, lésionné ou satisfait de manière totale ou partielle par
l'acte final. L'intérêt de la partie devra être légitime et pourra être moral,
scientifique, religieux, économique ou de quelque autre nature.
10) On réforme l'article 340 dont le texte énoncera:
«ARTICLE 340»
1) Quand la procédure se paralyse pendant plus de six mois en vertu d'une
cause imputable exclusivement à l'intéressé ou qui l'ait déclenché, ou
que l'Administration l'ait initié d'office ou pour plainte, il y aura caducité et
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on ordonnera son classement a moins qu'il ne s'agisse d'un cas prévu
par le paragraphe final de l'article 339 de ce Code.
2) Il n'y aura pas caducité de la procédure engagée à la gestion de la partie
quand l'intéressé a cessé de gérer pour avoir opéré le silence positif ou
négatif ou quand l'expédiant se trouve prêt à dicter l'acte final.
3) La caducité de la procédure administrative n'éteint pas le droit des
parties mais les procédures sont considérés comme non suivis par les
effets d'interrompre la prescription.
11) On déroge à l'article 357 de la Loi Générale de l'Administration Publique.
12) Aux articles 179 et 228, à l'alinéa 2) de l'article 229, à l'alinéa 3) de l'article
261, à l'alinéa 3) de l'article 344, à l'alinéa 2) de l'article 345 et à l'alinéa 2)
de l'article 368, la phrase « Loi régulatrice de la juridiction contentio-
adminitrative » est substituée par « Code de Procédure Contentio-
Administrative ».
ARTICLE 201.-
Sont réformés les dispositions suivantes du Codes des Normes et procédures
fiscales :
1) Est réformé le paragraphe 4 de l’article 150, lequel texte disposera :
"ARTICLE 150.-[...]
Contre la résolution, est ouvert le recours en annulation devant l’organe qui
a dicté l’acte, avec un appel subsidiaire devant le Tribunal Fiscal
Administratif, sans préjudice du droit reconnu a l’intéressé d’accéder á la
voie juridictionnelle. Chacun des deux recours devra être interjette dans un
délai de trois jours ouvrables à compter de la notification. Ce tribunal devra
résoudre le conflit dans un délai maximum de un an.
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L’interjection du procès administratif, sera régie conformément aux
dispositions du Code de Procédure du Contentieux Administratif, y compris
pour le prononcé et l’application des mesures provisoires, lesquelles seront
également recevables pour la procédure de sanctions fiscales.”
2) A l’article 163, est substitué “ Loi de Régulation de la Juridiction du
Contentieux Administratif” par “Code de Procédure du Contentieux
Administratif”
3) Est réformé l’article 165, lequel texte disposera:
"ARTICLE 165.- Contre les arrêts du Tribunal Fiscal Administratif, l’intéressé pourra initier un
jugement contentieux administratif, conformément aux dispositions du Code
de Procédure du Contentieux Administratif.
Lorsque l’entité ou l’institution chargée d’appliquer l’amende estime que la
décision dictée par le Tribunal Fiscal Administratif n’est pas conforme au
droit, elle peut la contester, conformément aux dispositions du Code de
Procédure du Contentieux Administratif. Pour cela elle doit joindre
l’autorisation écrite du Ministère des finances, s’il s’agit de l’Administration
Financière.
Pour cela, l’entité ou l’institution chargée d’appliquer l’amende devra
présenter, au ministère ou à l’autorité de référence, un rapport motivé qui
indique les raisons pour lesquelles elle estime pertinent de contester la
décision administrative en question. Le ministère ou l’autorité compétent
devra se prononcer sur le bien fondé de la contestation, après la
consultation préalable de l’organisme légal correspondant”
ARTICLE 202.-
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Est réformé le Code Municipal, Loi Nª7794, du 30 avril 1998, et ses reformes, dans
les dispositions suivantes :
1) L’article 150, lequel disposera :
"ARTICLE 150.-Les fonctionnaires pourront être demis de leurs fonctions, quand ils
commettent une des causes de licenciement prévue à l’article 81 du Code du
Travail et aux dispositions de ce Code.
Le licenciement doit être soumis á la fois à la procédure prévue au livre II de
la Loi Générale de l Administration Publique et aux dispositions suivantes:
a) Dans le cas où l’acte final énonce la destitution du fonctionnaire, celui-
ci disposera, dans un délai de 8 jours ouvrables à partir de la
notification dudit acte, du droit de faire appel devant le conseil
municipal. Cet appel constitue l’épuisement des voies de recours
administratives.
b) Dans le cas où s’écoule un délai de 8 jours ouvrables sans que le
Maire ne donne suite à l’appel, en remettant en plus le dossier
administratif quand le recours est admissible, le fonctionnaire pourra
accéder directement au Conseil Municipal afin que celui-ci ordonne au
Maire de renvoyer le dossier administratif, dans le but d’établir
l’admissibilité du recours et dans le cas où il le serait, son bien-fondé
éventuel.
c) En accueillant les actions, dans le cas où le recours est admissible, le
conseil Municipal recevra sous 8 jours le fonctionnaire afin qu’il
s’exprime ses reproches, et le « Maire » pour qu’il donne les allégations
qu’il estime pertinentes. Ensuite le conseil dictera sa résolution finale
sans plus de formalités.
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d) La résolution de l’appel épuisera les voies de recours administratif, La
résolution dictée résoudra la recevabilité du licenciement et selon le cas
la réintégration du fonctionnaire, avec la pleine jouissance de ses droits
et le paiement des salaires échus. Par ailleurs le fonctionnaire peut
renoncer à la réintégration et opter pour le paiement des indemnités de
préavis et de licenciement lui correspondant ainsi que pour les
dommages et intérêts.
e) La résolution au fond ne privera pas l’appelant du droit de discuter du
cas dans la voie plénière.
f) La procédure antérieure sera applicable, en ce qu’elle conduit aux
suspensions prévues à l’article 149 de cette Loi.
2) Est réformé l’article 154. Ce texte disposera :
"ARTICLE 154.-Tout arrête du Conseil Municipal, émis directement ou connu en appel,
contre la résolution de tout organe municipal hiérarchiquement inférieur, peut
faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un appel. Par exception ne peuvent
pas faire l’objet des dits recours les arêtes suivants :
a) Ceux qui n’ont pas été approuvé définitivement
b) Les simples formalités d’exécution, confirmation ou ratifications
d’arrêtes antérieur ainsi que ceux déjà tolérés expressément ou
implicitement.
c) Les arrêtes s’approbation budgétaires, leurs modifications, leurs
compléments.
d) Les arrêtés réglementaires
3) Complète l’article 157, en ajoutant ce troisième paragraphe, qui disposera :
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“ ARTICLE 157.-[...]
Contre la décision émise par le conseil sur ce recours extraordinaire, est
ouvert l’appel devant le Tribunal Contentieux Administratif, dans un délai de 5
jours ouvrables. »
4) Est modifié le troisième paragraphe de l’article 158, le texte disposera:
“ARTICLE 158.-[...]
Dans la session immédiatement postérieure a la présentation du véto, le
conseil devra le rejeter ou l’accueillir. S’il est rejeté, il sera traité en appel
devant le Tribunal Contentieux Administratif, afin qu’il soit résolu
conformément au Droit. »
5) Est abrogé l’alinéa c) de l’article 160.
6) Est modifié l’article 161, le texte disposera:
"ARTICLE 161.- Contre les décisions des fonctionnaires municipaux, qu’ils dépendent
directement ou non du Conseil Municipal, sont ouverts, de manière
potestative, le recours gracieux devant l’organe qui l’a dicté, ainsi que
l’appel devant le Conseil Municipal. Ces deux recours doivent être interjettes
dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la notification de l’acte. Il
peut être renonce au recours gracieux.
L’interjection exclusive de l’appel ne privera pas le fonctionnaire du droit
d’annuler sa décision, chaque fois qu’il estimera utiles les motifs du recours.
L’annulation et l’appel peuvent être fondes sur des motifs d’illégalités ou
d’inopportunités de l’acte et n’ont pas d’effet suspensif. Toutefois le Conseil
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Municipal ou l’organe qui a dicte l’acte peuvent stipuler des mesures
provisoires lors de la réception du recours.
Contre la décision d’appel du Conseil Municipal, seront recevables les
recours prévus aux articles 154 et 156 du présent Code.
Les décisions relatives au « Droit du Travail » confiées au Maire, peuvent
être l’objet des recours prévus au titre V »
7) Est modifié l’article 162, ce texte disposera :
"ARTICLE 162.-Si l’organe hiérarchiquement inférieur en charge de connaitre le recours en
annulation et d’admettre ou non l’appel, ne l’a pas fais dans un délai de 8
jours á compter de sa présentation, l’intéressé pourra comparaître
directement devant le conseil municipal et solliciter que l’appel interjeté soit
connu et résolu.
Dans ce cas, le conseil devra exiger l’envoi du dossier administratif de
l’organe réticent, dans le délai maximum de 3 jours ouvrables, à compter du
jour suivant la réception du bureau approprie, et suivants les exigences
spécifiques de la Loi.
Une fois reçu le dossier, le Conseil doit résoudre l’appel dans la session
suivante. Contre cette décision, seront recevables les recours prévus aux
articles 154 et 156 du présent Code.
8) Est Modifié le second paragraphe de l’article 163, lequel texte disposera:
“ARTICLE 163.-[...]
Le recours será interjette devant le Conseil Municipal, lequel lui fera droit, si
l’acte est nul de nullité absolue. Contre la décision de ce conseil, est ouvert le
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droit de faire appel devant le Tribunal Contentieux Administratif, dans les
conditions et les délais prévus aux articles 154 et 156.”
ARTICLE 203.-
Réforme l’article 305 du code Pénal, Loi Nª4573, du 4 mai 1970 et ses réformes. Le
texte disposera :
"ARTICLE 305.- Encourt de 6 mois á 3 ans de prison, celui qui n’accomplit pas ou ne fais pas
accomplir, sur tous les points, l’ordre émanant d’un organe juridictionnel ou
d’un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions, à condition que
l’ordre ait été communiqué directement, et sauf si il s’agit de l’arrestation elle
même».
ARTICLE 204.-
1) Est réformé l’article 64 de la Loi N 7472, “Promotion de la concurrence et
protection du consommateur ».Le texte disposera :
"ARTICLE 61.- Les résolutions émanant de la « Commission de Promotion de la
Concurrence » et de la « Commission Nationale du Consommateur »
doivent réunir les conditions établis aux articles 128 et suivants de la Loi
Générale de l’Administration Publique. De même, la notification devra être
réalisée dans la forme prévue aux articles 245 et 335 de ladite loi.
Contre ces résolutions, pourront s’exercer le recours de
« repositionnement », selon les dispositions du Code De Procédure Du
Contentieux Administratif ».
2) Sont abrogés les articles 65 et 66 de la Loi Nª 7472, “Promotion de la
concurrente et protection du consommateur » du 20 décembre 1994 et ses
réformes.
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ARTICLE 205.-
1) Aux articles 79 et 84 du Codes des Mines, Loi N. º 6797, du 4 octobre 1982,
se substitue « Tribunal Supérieur Contentieux Administratifs » à « Ministre
de l’environnement et de l’énergie ».
2) Réforme l’article 90 du Codes des Mines, Loi Nª 6797, du 4 octobre 1982.
Le texte disposera :
“ARTICLE 90.- Toute question, apparaissant ou promue en matière de permis ou de
concessions, durant ses démarches ou à cause de son exercice ou de sa
fin, sur n’importe quel point qui n’a pas été porté á connaissance d’une autre
autorité, sera résolu par la « Direction de la Géologie, des Mines et des
Hydrocarbures », par une audience préalable qui doit avoir lieu dans un
délai de 90 jours, durant lequel la direction pourra solliciter les preuves et
ordonner les enquêtes nécessaires a la résolution du cas.
Contre ces décisions, pourront s’exercer, le recours gracieux devant la
Direction ou l’appel devant le « Ministre de l’environnement et de l’énergie ».
ARTICLE 206.-
Réforme le second paragraphe de l’article 23 de la Loi Organique régissant
l’agriculture et l’industrie de la Cane à sucre, N. º 7818, du 2 septembre 1998, et
ses réformes postérieures. Le texte disposera :
"ARTICLE 23.-[...]
En cas de parité, le vote sera reprogrammé dans la même session ou dans
une nouvelle qui devra être organisée durant les quinze jours ouvres
suivants. Si cette dernière ne conduit pas à un départage, le cas sera résolu
par le ministère de l agriculture et de l élevage, dans un délai de 30 jours à
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compter du lendemain de la réception du dossier. Le ministre doit résoudre
le cas conformément au Droit et sa décision ne sera pas susceptible de
recours administratifs ».
ARTICLE 207.-
Reforme le second paragraphe de l’article 33 de la Loi Générale de la Voirie, nº
5060, du 22 août 1972.Le texte disposera:
"ARTICLE 33.-[...]
Contre la résolution du Ministère des Travaux Publics et des Transports ou
de la municipalité, s’appliquent les divers recours administratifs. Cette
information sera en vigueur uniquement pour la réouverture des routes;
mais, dans le judiciaire, elle n'aura pas d'autre valeur que celle que les
tribunaux lui accordent, en conformité avec leurs facultés ».
ARTICLE 208.-
1) Est Réformé l’article 309 de la Loi Générale de l Aviation Civile, Nº 5150 du
14 mai 1973.Le texte disposera :
"ARTICLE 309.- Contre les résolutions dictées par le conseil technique de l Aviation Civile, il se
pourra former un recours de reconsidération, le dit recours doit être interjette
dans un délai de 15 jours ouvres a compter de sa notifiions.
2) Est abrogé l’article 310 de la Loi Générale de l Aviation Civile, Nº 5150 du 14
mai 1973.
ARTICLE 209.-
Est abrogée la loi N 12, du 26 septembre 1918, et ses reformes comme la loi N 70
du 9 février 1925.
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ARTICLE 210.-
Sont abrogés les articles 23, 24 et 26 de la Loi d’inscription de documents dans le
Registre Public (registre d´état civil) N. º 3883, du 30 mai 1965, et n’importe quel
autre texte qui établirait l’insaisissabilité des biens de l’administration ou de quelques
autres de ses entités ou organes spécifiques.
ARTICLE 211.-
Est abrogée la loi de création de la troisième section du tribunal supérieur
Administratif, N° 7274, du 10 décembre 1991.
Dorénavant, la dite section connaitra des matières qui sont actuellement de la
compétence des autres sections du Tribunal, selon la distribution qu’établira la Cours
Suprême de Justice.
ARTICLE 212.-
On abroge l’article 119 de la Loi organique du Pouvoir Judiciaire N.º 7333 et ses
réformes. De plus, on réforme les articles 54, 92, 97, 105, 110 y 115 de la Loi
organique du Pouvoir Judiciaire, N.º 8, de 29 de novembre de 1937, laquelle à été
réformée intégralement para la Loi N.º 7333; y on additionne l’article 94 bis. Ces
textes sont les suivantes:
“ARTICLE 54.- La Salle Première doit connaître:
1) Des recours de cassation et révision, quand ils procèdent, selon la loi,
dans les procédures ordinaires et sommaires, dans les matières civil et
commercial, sauf les affaires référents aux Droit de famille et jugements
de déclaration de faillite, des procédures successorales.
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2) De recours extraordinaire de la cassation en matière du Contentieux-
Administratif et du Contentieux de Caractère Civil relatif au Domaine
Privé de l’État, lorsque l’intervenant soit un des organes suivantes et ils
ne soient pas compétence de la Cour de Cassation chargée du
Contentieux-Administratif et du Contentieux de Caractère Civil relatif au
Domaine Privé de l’État :
a) Le Président de la République.
b) Le Conseil du Gouvernement.
c) Le Pouvoir Exécutif, bien entendu comme le Président de la
République et le ministre chargée de rame.
d) Les ministères et ses organes déconcentrés.
e) L’Assemblée Législative, le Pouvoir Judiciaire, le Tribunal Suprême
des Élections, l’Inspection National des Finances Publiques de la
République et le Défenseur du peuple, quand exercent-t-ils fonction
administratif.
f) Les entités décentralisées, ceux de caractère municipale, inclusif, et
ses organes déconcentrés.
g) Les entités avec personnalité morale instrumentale.
3) Dans les cas que la conduite objet d’une contestation émane,
conjointement avec quelques organes nommés avec antériorité et ceux
qui soient-t-ils indiqués dans le première paragraphe de l’article 94 bis de
cet Loi, pourvu que l’acte soit complexe ou soient des autorisations ou
approbations dictés en exercice de la tutelle administrative.
4) À cette Salle correspond aussi la connaissance et résolution, avec
indépendance de l’entité et l’organe, auteur de la conduite, los recours de
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la cassation dans les procédures dans lesquelles soient discutés la
validité et l’efficacité des règlements, même que cet relatif au matière
tributaire et au recours de la cassation, en l’intérêt de l’ordre juridique
établi dans le Code de Procédure Administrative.
5) Des recours de révision que procèdent-t-ils selon la loi, dans la matière
du Contentieux-Administratif et du Contentieux de Caractère Civil relatif
au Domaine Privé de l’État.
6) De la troisième instance saisie dans les cas de la juridiction agraire,
lorsque que le recours soit possible avec la conformité de la loi.
7) De l’exécution des sentences prononcées par tribunaux étrangers,
conformément aux traités, aux lois en vigueur et tous autres casses
d’exéquatur.
8) Des conflits de compétence suscités dans les tribunaux civils o entre eux
et ceux des autres matières, pourvu qu’ils aient été prévenus dans la
connaissance de l’affaire.
9) Des conflits de compétence suscités entre un cour ou tribunal de la
Juridiction chargée du Contentieux-Administratif et du Contentieux de
Caractère Civil relatif au Domaine Privé de l’État, avec un autre de
matière différente.
10)De la non-conformité formulée dans le troisième jour, par quiconque des
parties, sous la résolution émis par les organes de la Juridiction chargée
du Contentieux-Administratif et du Contentieux de Caractère Civil relatif
au Domaine Privé de l’État, définitoire de sa compétence.
11) Des compétences entre cours civils qui appartient à la juridiction des
tribunaux supérieurs différents, pourvu que soit sur des procédures
ordinaires civils ou commerciaux, excepte les affaires référents aux
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jugements de déclaration de faillite, des procédures successorales et
Droit de famille et Droit du travail.
12) Des conflits de compétence posés par rapport aux autorités judiciaires et
administratives.
13) Des autres affaires qu’indique la loi, lorsque, selon sa nature, ne
correspondent pas aux autres salles de la Cour.”
"ARTICLE 92.-Il y aura des tribunaux collégiaux de cassation, civils, de jugement pénal,
de Contentieux-Administratif et du Contentieux de Caractère Civil relatif
au Domaine Privé de l’État, de famille, de travaux, agraires, pénaux de
jeunesse, même que des autres que détermine la loi.
Dans chaque province ou zone territoriale établi para la Cour Suprême
de Justice, il y aura les tribunaux chargés du Contentieux-Administratif et
du Contentieux de Caractère Civil relatif au Domaine Privé de l’État que
celle-là décide.
Ceux tribunaux peuvent être mixtes, lorsqu’il soit justifié par le nombre
d’affaires qu’ils doivent connaître."
“ARTICLE 94 bis.-1) Correspondra à la Cour de Cassation chargée du Contentieux-
Administratif et du Contentieux de Caractère Civil relatif au
Domaine Privé de l’État, de connaître et résoudre le recours
extraordinaire de la cassation, lorsqu’il en intervienne quiconque
des entités ou organes suivantes:
a) Les collèges professionnelles et quelconque entité de caractère
corporative.
b) Les entités publiques non étatiques.
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c) Les conseils d’éducation y quelconques conseils auxquelles la
loi les attribue de la personnalité morale substantielle.
d) Les entreprises publiques lorsqu’elles assument des formes
d’organisation différents aux celles de Droit public.
2) De plus, a cet Tribunal correspondra de connaître et résoudre, avec
de l’indépendance de l’entité ou l’organe auteur de la conduite, le
recours de la cassation dans les procédures dans lesquelles on
discute des sanctions disciplinaires, des amendes et des peines
administratives, et toute exécution de sentence correspondant à la
Juridiction chargée du Contentieux-Administratif et du Contentieux
de Caractère Civil relatif au Domaine Privé de l’État.
3) Dans le recours d’appel, des résolutions dictées par les tribunaux du
Contentieux-Administratif et du Contentieux de Caractère Civil relatif
au Domaine Privé de l’État y les cours de la matière, lorsque la loi
concède ce recours.
4) Des empêchements, des excusassions et des récusations des
juges, propriétaires et suppléantes.
5) Des conflits de compétence que se suscitent entre les organes
intégrantes de la Juridiction Contentieux Administrative, pourvu
qu’ils ne correspondent pas à la Salle Première de la Cour Suprême
de Justice.
6) Des autres affaires qui détermine la loi.
"ARTICLE 97.-Les Tribunaux chargés du Contentieux-Administratif et du Contentieux
de Caractère Civil relatif au Domaine Privé de l’État doivent ils
connaître :
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1) Des procédures du Contentieux-Administratif et du Contentieux de
Caractère Civil relatif au Domaine Privé de l’État conforme le Code
des Procèdures Contentieux-Administratif et l’exécution de ses
propres sentences.
2) Des empêchements, des excusassions et des récusations des
juges, propriétaires et suppléantes.
3) Des autres affaires qui détermine la loi."
“ARTICLE 105.-Los cours civiles connaîtront elles :
1) De tout affaire dont le quantum excède cette fixée par la Cour pour
la connaissance des cours de petites créances, les procédures
exécutifs inclusifs, même si l’action s’exerce a faveur ou en contre
l’Administration Publique.
2) Dans dégrée, des résolutions dictées par les cours de petites
créances de la matière civil.
3) Des compétences qui se suscitent dans le domaine civil entre les
mairies de son respectif territoire.
4) Des autres affaires dont déterminent les lois.”
"ARTICLE 110.-Les cours chargés du Contentieux-Administratif et du Contentieux de
Caractère Civil relatif au Domaine Privé de l’État connaîtront:
1) De toute procédure contentieux de caractère civil relatif au domaine
privé de l’État qui ne soit-il ordinaire, quelconque son quantum,
sauf s’ils sont des procédures exécutifs ou relatifs à l’application de
Cour suprême de Justice du Costa RicaSupreme Court of Justice of Costa Rica
la Loi générale des loues urbains et suburbains, même lorsque
l’action soit exercé a faveur ou en contre l’État, une entité publique
ou un entreprise publique. Il ne correspondra à ces cours non plus,
la connaissance des mesures provisoires ou d’activité non-
contentieux, par rapport aux procédures exécutifs ou relatifs à
l’application de la Loi générale des loues urbains et suburbaines.
2) Des exécutions de sentence dictées par la Salle Constitutionnel,
dans les recours d’amparo et l’habeas corpus.
3) Des injonctions de quelconque quantum que s’exercent en faveur
ou en contre de l’Administration Publique, centrale ou décentralisée,
et des autres entités publiques, même ces par rapport aux
entreprises publiques.
4) Des démarches d’évaluation par l’expropriation.
5) De los demás asuntos que determine la ley.”
“ARTICLE 115.-Relatif à la matière civile, les cours des petites créances connaîtront:
1) Des procédures exécutives des petites créances, même les portés a
faveur ou en contre de l’État, une entité publique ou une entreprise
publique.
2) De tout ce relatif à l’application de la Loi général des loues urbaines
et suburbaines, même si le procédure soit porté a faveur ou en
contre de l’État, une entité publique ou une entreprise publique, sauf
dans les procédures ordinaires et sommaires de niveau accru ou en
procédures ordinaires relatifs à la Juridiction chargée du
Contentieux-Administratif et du Contentieux de Caractère Civil relatif
au Domaine Privé de l’État.
Cour suprême de Justice du Costa RicaSupreme Court of Justice of Costa Rica
3) De toute démarche de paiement par consignation. S’il apparaître
contention sur la validité ou l’efficacité du paiement, l’affaire va
continuer au mandat du juge, selon le quantum.
4) Des autres affaires dont quantum n’excède cette établi para la Cour.
ARTICLE 213.-
On modifie l’alinéa c) de l’article 7 de la Loi organique du collège des médicéens et
chirurgiens N.º 3019, de 9 de août de 1962. Le texte dirait:
"ARTICLE 7.-[...]
c) Apporter constance irréfutable d’observation de bonne conduite.”
ARTICLE 214.-
On modifie l’alinéa b) de l’article 2 de la Loi organique du collège des pharmaciennes
N.º 15, de 29 de octobre de 1941. Le texte dirait:
"ARTICLE 2.-[...]
b) Apporter constance irréfutable d’observation de bonne conduite.”
ARTICLE 215.-
On abroge l’article 42 de la l’Loi des expropriations N.º 7495, de 3 de mai de 1995,
et ses reformes; de même qu’on modifie ses articles 41, 43, 44, 45 y 47, dont textes
dirent:
“ARTICLE 41.- De l’appelationLa partie qui ne soit pas d’accord avec la résolution finale pourra porter
l’appel devant la Cour de Cassation chargée du Contentieux- Administratif et
Cour suprême de Justice du Costa RicaSupreme Court of Justice of Costa Rica
du Contentieux de Caractère Civil relatif au Domaine Privé de l’État, dans
les cinq jours suivants à la date de notification.
Une fois présenté l’appel et écouler le délai pour porter l’appel, la cour
soulèvera les arrêts immédiatement.”
“ARTICLE 43.- De l’audience sur le fond et preuve pour meilleur résoudre.La Cour de la Cassation chargée du Contentieux-Administratif et du
Contentieux de Caractère Civil relatif au Domaine Privé de l’État, concédera
aux parties un délai de cinq jours ouvrables pour présenter des plaidoiries
qui en considèrent opportunes. De même pourra demander la preuve pour
meilleur résoudre qui considère pertinent.
ARTICLE 44.- De la résolution de seconde instanceVaincu le délai fixé dans l’article antérieur ou évacué la preuve pour mieux
résoudre la Cour de Cassation de Contentieux-Administratif dictera la
résolution finale, dans les quinze jours ouvrables suivantes.
ARTICLE 45.- De l’appellation d’arrêts dictés pendant la procédure Selon écrit motivé, les arrêts dictés pendant la procédure, pourront être
appelés devant la Cour de Cassation du Contentieux Administratif, dans
l’effet dévolutif, dans le délai de trois jours ouvrables, seulement quand ils
aient un rapport avec les matières suivantes:
a) La mis en possession du bien exproprié.
b) La désignation des experts.
c) La fixation des honoraires des experts.
d) Cet concernant la reprise, montant et distribution de l’évaluation.
e) Les arrêts qui résoudraient sur nullités des actuations et résolutions.
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f) Les arrêts qui résoudraient sur les incidents de nullité des
actuations d’experts.
A part le reste, les arrêts seulement auront de ressource de révocatoire, qui
doit être imposé dans le délai de trois jours ouvrables.
“ARTICLE 47.- Du paiement du juste prix´L’évaluation sera paie avec de l’argent en effectif, sauf si l’exproprié
l’accepte avec des titres valeurs. Dans ce cas là, les titres seront pris par sa
valeur réelle, certifié par la Bourse National des Valeurs, au milieu de ses
agents ou, par défet, par un agent de bourse jurée. Avec la fermeté de la
sentence, le paiement de l’indemnisation ou la différence avec l’évaluation
administrative, sera réalisé immédiatement et, sur l’occurrence, seront
applicables les règles sur l’exécution de sentence contenus dans le Code
des Procédures Contentieux-Administratif .”
ARTICLE 216.-
On modifie l’article 21 de la Loi d’acquisitions, expropriations et constitutions des
servitudes de l’Institute Costaricien de l’Électricité, N.º 6313, de 4 de janvier de
1979, y ses reformes. Le texte dirait:
“ARTICLE 21.- Dans les diligences judiciaires uniquement tiendra le recours d’appellation
contre la résolution finale qui fixe le montant de l’indemnisation, cet recours
doit être présenté dans les cinq jours ouvrables suivantes à la date de la
dernière notification et sera de la connaissance de la Cour de Cassation
chargée du Contentieux-Administratif et du Contentieux de Caractère Civil
relatif au Domaine Privé de l’État. Les diligences d’expropriation ne seront
pas suspendues, pour alléger illégalité de l’accord expropriatrice par le biais
ordinaire. Ne sera pas nécessaire d’estimer les diligences, ni procède sur
elles la désertion. Dans ces diligences là, sera applicable, sur l’occurrence,
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les normes sur exécution de sentences compris dans le Code des
Procédures Contentieux-Administratif .”
ARTICLE 217.-
Des reformes sur la Loi organique de la Procuratie Générale de la République:
1) On additionne à l’article 3, un alinéa l), selon les suivantes termes:
“ARTICLE 3.- [ ... ]
l) Proposer et mettre en accord des arrangements ou accords pendant la
démarche de quelconque procédure, quand valorise s’il procède et son
opportunité. Dans ces casses là, il est nécessaire une autorisation écrit
du Procureur général, du procureur général adjoint ou du fonctionnaire
qu’ils désignent.”
2) On reforme l’article 20, dont texte dirait:
"ARTICLE 20.- De la représentation dans le jugementLes procureurs ont, devant les procédures dont ils interviennent devant les
autorités de Justice, les facultés qui correspondent aux mandataires
judiciaires, selon la législation commune, avec les restrictions suivantes: il
est absolument interdit de s’entendre, aboutir, concilier ou désister des
demandes ou réclamations, même que soumettre des jugements aux
décisions arbitrales, sans l’autorisation préalable et écrit du Procureur
générale, du procureur générale adjoint ou du fonctionnaire qu’ils désignent.
Il n’y aura pas aucun effet, dans le jugement ou en dehors, ce qui se fasse
en opposant le paragraphe antérieur, et la nullité des procédures qui ont
donné lieu à la violation, il doit être déclaré d’office, para les tribunaux de
justice.
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Le fonctionnaire qui transgresse –à l’écart d’autres responsabilités dont il
peut encourir- sera corrige avec des admonestations, la première fois ; avec
suspension jusqu’aux quinze jours ouvrables, la seconde, et avec
terminaison justifié, quand il excède deux infractions."
3) On reforme l’article 21, dont texte dirait:
"ARTICLE 21.- Des défenses dans le procédure Il est interdit aux serveurs publics auxquels fait référence l’article antérieur:
d’arrêter d’intenter des actions ou réclamations dont ils doivent intervenir
comme acteurs; faire omission de réponse des doublés ou des audiences
donnés; ne présenter pas les épreuves légales qui les correspondent et
abandonner ceux qui sont apportés; ne porter pas, opportunément, les
recours légaux contre les actes exécutifs ou résolutions dictés contre des
actions ou pétitions présentées, ou en préjudice des intérêts dont sa défense
les a été confié.
L’inobservance de cette interdiction, sauf disposition exprès du supérieur,
sera tenue comme faute, avec des sanctions selon sa transcendance,
comme il soit disposé par le Règlement.
S’il s’agit d’un recours de cassation, se laisse a jugement du procureur
général ou procureur général adjoint si le recours va être interposé, avec la
sollicitude préalable du critère respectif du procureur assesseur.
4) On reforme l’article 23, dont texte dirait:
“ARTICLE 23.- De la prolongation des délais Quand, selon les besoins du bureau, le procureur généra ou le procureur
général adjoint demandent une ampliation du délai, celui sera
automatiquement prorogé par un tiers de ce qui avait était originellement
donné. La sollicitude doit être présentée, forcement, dans le délai originel.
Les fractions d’un jour seront tenues comme un jour complet. Au respect du
termes il n’y aura pas de prorogation.”
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ARTICLE 218.-
Des réformes et dérogations de la Loi organique de la l’Inspection National des
Finances Publiques de la République
1) On reforme l’article 3, dont texte dirait:
"ARTICLE 3.- De la représentationLa représentation de la l’Inspection National des Finances Publiques de la
République corresponde t-il a son hiérarque, l’Inspecteur Général, qui peut
la déléguer au sous inspecteur général. Dans le cas d’absences temporelles
de l’Inspecteur, le sous inspecteur général aura, de plein droit, la
représentation.
Sont gardées expressément les facultés conférées par l’ordre juridique à
l’Inspection National des Finances Publiques de la République, sur son
participation et intervention devant les Tribunaux de Justice. »
2) On réforme l’article 28, dont texte dirait:
“ARTICLE 28.- De la déclaration de nullité Dans le cadre de son compétences, l’Inspection National des Finances
Publiques de la République, d’office ou par réclamation du titulaire d’un droit
subjectif ou d’un intérêt légitime, pourra déclarer la nullité absolue, évidente
et manifeste, qui remarque sur les actes ou contrats administratifs des sujets
passifs, sujet a ce que dispose l’article 173 de la Loi général de
l’Administration Publique, sans préjudice des puissances annulatives de
l’administration active.
Quand quelqu'un qui ne soit pas titulaire d’une droit subjectif ni d’un intérêt
légitime, porte une plainte, l’intervention de l’Inspection National sera
facultative.
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L’annulation ou désapprobation d’un acte ou d’un contrat administratif par le
biais de recours, en exercice de la tutelle administrative, sera régit para ses
propres règles.
L’Inspection National, suivante des procédures propres du recours respectif,
peut déclarer d’office la nullité d’un acte ou d’un contrat administratif qui a
fait une appel, par motifs non invoqués pas par le récurrent, lorsque la nullité
soit absolue.
3) On reforme les articles 35 et 36, dont textes diraient:
"ARTICLE 35.- De la légitimation du procédureL’Inspection National des Finances Publiques de la République aura
légitimation actif dans le procédure pour la tutelle objective des Finance
Publiques de l’État ou des fonds publics sujets a son contrôle, selon les
normes de procédure en vigueur, sans préjudice des facultés qui ont par
effet de la Procuratie Générale de la République et quelconques entités ou
organes publiques.
L’Inspection National des Finances Publiques de la République pourra se
présenter comme collaborateur de l’Administration Publique tantôt comme
plaignante tantôt comme "amicus curiae", auxiliaire de la fonction
juridictionnel, selon le cas, en accord avec l’intérêt objectif que fait valeur,
dans ceux casses là dont la prétention objet du procédure soit réglée par
des normative juridique relative aux Finance Publiques.
Les autorités judiciaires qui connaissent des procédures communiqueront à
l’Inspection National des Finances Publiques de la République, a fin de
qu’elle soit représenté dans le délai de trois jours ouvrables, sauf ces relatif
aux prétentions par rapport avec le Droit du travail.
Cet participation là c’est potestatif et n’affecte pas l’intégration du litis.
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ARTICLE 36.- Des garanties et facultés de procédure de l’Inspection National L’Inspection National des Finances Publiques de la République comptera
avec les mêmes garanties et facultés du procédure assignés para la Loi de
la Procuratie Générale de la République.”
4) On reforme l’article 75, dont texte dirait:
"ARTICLE 75.- De la responsabilité par l’omission dans l’encaissementOn répute comme faut grave du serveur compétent, n’effectuer pas la
procédure administrative o n’ordonner opportunément pas son ouverture, ou
laisser passer les délais légales pour exercer des actions de récupération
par les dommages et préjudices qui causent les fonctionnaires publiques.”
ARTICLE 219.-
Des reformes rélatives aux atributions de la Procuratie Générale de la République
1) Dans les articles 54, 185, 231 y 240 de la Loi N.º 5476, du 21 de décembre
de 1973, Code de Famille, on supprime les références à la “Procuratie
Générale de la République”.
2) On abroge l’article 67 du Code de Famille, Loi N.º 5476, du 21 de décembre
de 1973.
3) On modifie l’article 67 du Code Civil, pour supprimer la référence à la
“Procuratie Générale de la République”.
4) Dans les articles 7 y 955 du Code du Commerce LoiN.º 3284, du 30 de avril
de 1964, on supprime la référence à la “Procuratie Générale de la
République”.
5) On modifie le Code des Procédures Civiles, Loi N.º 7130, du 16 août de
1989, dans la suivante manière:
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a) On abroge les articles 119, 867 y 903 du Code des Procédures
Civiles.
b) On reforme les suivantes dispositions: le paragraphe première de
l’article 251, l’article 255, le paragraphe première de l’article 262,
les articles 264, 835, 856, 859, 863 y 898 du Code des
Procédures Civiles. Los textes disent:
“ARTICLE 251.- De la citation à la partie contraireLa partie contraire sera cité à attendre la pratique de l’épreuve, sauf que
ce partie là, ne soit pas reconnu o ne résidait pas dans le pays et n’aurait
pas un représentant, dont on citera un curateur ad hoc que doit être
nomme [ ... ]”
“ARTICLE 255.- Du cadre d’action de la loiCe bénéfice seulement peut se demander pour des procédures
déterminées, avant le début ou dans la procédure. La gestion va se
poser dans la biais d’un incident.
Les épreuves vont s’apprécier avec la règle de la conscience, sans
sujétion aux normes de Droit commun et encore pourront être tenu en
compte la façon de vivre du sollicitant.
La concession de bénéfice aura valeur pour la procédure et les biais
d’incident, cependant, si le litigante aurait établi des autres procédures,
pourra le mettre en valeur dans ceux ci, par milieu d’une certification de
la résolution respective.
S’il refuse la concession du bénéfice, va terminer aussi la procédure
dans laquelle il l’y aurait obtenu.”
“ARTICLE 262.- De l’action en justice contre un absente S’il s’agit d’un plainte contre une personne absente de son domicile et
s’ignore son endroit et on n’est pas dans le cas d’une déclaration
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d’absence, soit rendu la preuve du cas, on nomme un curateur au nom
de l’absent, dans le cas qu’il n’ait pas laissé un mandataire. Dans
l’investiture il y aura des préférences le curateur de l’absente, en cas
qu’il n’avait pas laissez un représentant. Pour l’élu on donnera de
préférence aux personnes dont il fait référence l’ARTICLE 50 du Code
Civil et, s’ils n’existent pas, l’élection du juge, jusqu’au il soit possible,
sera donné à une personne que n’aille pas des liaisons avec la partie
que demande la nomination d’un représentante et dont capacité et
honorabilité soient une défense effective de l’absent. [ ... ]”
“ARTICLE 264.- De l’oppositionSi, sur le discernement du charge se fait de l’opposition, on va sustenter
la démarche par la biais de l’incident.”
“ARTICLE 835.- Des intérêts Quiconque a d’intérêt peut s’opposer à la célébration du mariage, devant
le fonctionnaire que aurai publié les édictes, quand il y existe un
empêche légale.”
“ARTICLE 856.- Des personnes obligées à la tutelleL’acteur de la sollicitude doit exprimer les personnes obligées à la tutelle.
Si on dit que telle personne n’existe pas, ce fait doit s’accréditaire par le
biais sommaire, et peut être fait au même temps que l’information
référée dans l’alinéa 8) de l’article antérieur.
S’il résulte que n’existe pas une familial obligée à la tutelle, il doit être
appelé pour que, dans les délais de trois jours, se présente pour
accepter ou pour exprimer le motif d’excuse s’il y aurait. Il le sera
applicable, dans touts cas, la disposition de l’alinéa 4 de l’article
antérieur.”
“ARTICLE 859.- De la garantie Une fois que le tuteur présente l’inventaire et l’évaluation des tous les
biens du mineur, le juge l’ordonnera la démonstration de la garantie des
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résultats de son administration, selon le chapitre III, titre V du Code de
Famille.
Cette partie suffisant de l’hypothèque qui le tuteur offre pour assurer
l’administration va se valoriser par un expert.”
“ARTICLE 863.- Du retard de paiement de la garantieSi le tuteur était mauvais payeur pour garantir son administration, d’office
ou à pétition des intéressés, le juge signalera un délai prudentiel pour
qu’il soit fait.”
“ARTICLE 898.- De la procédure L’information se démarchera selon la suivante procédure:
a) Présenté l’écrit par l’acteur il se signalera l’heure et jour pour la
déclaration des témoignes.
b) Le juge aura le devoir d’amplifier l’interrogatoire avec les questions
qu’il estime pertinents, pour assurer la véracité de son discours.
c) Une fois que les déclarations de témoignes soient reçus, l’information
se déclare fermé et on donne a l’intéressée une copie certifiée.”
d) Dans les articles 258 y 820, seconde paragraphe, 854, 878, 882, 895
et 917 du Code des Procédures Civiles s’éliminera la référence à la
“Procuratie Générale de la République.”
d) Dans l’article 907, on supprime la phrase “avec citation de la
Procuratie Générale de la République et”.
6) On abroge le dernière paragraphe de l’article 11 de la Loi N.º 7600,
D’égalité des opportunités pour les personnes handicapés du 2 de mai de
1996.
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7) On modifie le seconde paragraphe de l’article 65 de la Loi intégrale pour la
personne adulte majeur, N.º 7935, du 25 de octobre de 1999, dont texte
dirait:
“ARTICLE 65[ ... ]
D’office, le bureau judiciaire correspondant ordonnera au Registre National
la sentence de l’aliénation dans les biens de l’offensé, s’il y aurait. [ ... ]”
8) On modifie l’article 2 de la Loi organique du Collège des pharmaciens N.º
15, du 29 de octobre de 1941. Le texte dirait:
“ARTICLE 2.- On intègre le Collège des Pharmaciens les gradués au Costa
Rica et les incorporés à lui, conforme les traités et dispositions en vigueur à
la présente Loi.
Pour devenir membre du Collège on doit posséder les réquisits suivantes:
a) Satisfaction préalable du frais d’incorporation qui signale le Collège dans
l’Asamblée générale extraordinaire.
b) Apporter constance de fait fois d’observation de bonne conduite.
[ ... ]
Les réquisits signalés dans les parties b) y c) sont vérifies au milieu
d’information ad perpetuam du controlleur du Collège.
[ ... ]”
9) On modifie l’article 7 de la loi organique du collège des médicéens et
chirurgiens de Costa Rica. le texte dirait:
“ARTICLE 7.- ...
c) Attestation d’observance de bonne conduite.
[ ... ]
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Les réquisits signalés dans les parties c) y d) seront vérifiés au milieu
d’information ad perpetuam avec l’intervention du contrôleur du Collège.
[ ... ]
TITRE XIIDES DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE UNIQUE
ARTICLE 220.-
Pour tout cet qui n’était pas prévue expressément dans cet Code, on appliquera les
principes de Droit public et du procédure, en générale.
ARTICLE 221.-
Pendant le délai de six moins après la publication de cette Code dans La Gazette, la
Cour en pleine dictera la réglementation d’organisation interne de la Juridiction du
Contentieux Administratif.
TITTLE XIIDES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
TRANSITOIRE I.-
La Cour en Plein fera la mis en fonction de la Cour de Cassation du Contentieux-
Administratif et du Contentieux de Caractère Civil relatif au Domaine Privé de l’État,
quand les circonstances juridiques ou de fait l’exigeant. En attendant, les recours
d’appellation et de cassation y assignés dans le présente Code, seront de la
connaissance de la Salle Première de la Cour Suprême de Justice.
TRANSITOIRE II.-
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La Cour en Plein fera la mis en fonction, dans chaque province ou zone foncière
qu’elle détermine, les tribunaux du Contentieux-Administratif et du Contentieux de
Caractère Civil relatif au Domaine Privé de l’État qu’elle estime convenants, avec la
pris en compte de l’index de litiges et las nécessités des utilisateurs, même que des
actuation des entités ou des organes administratifs dans le cadre provinciale,
régionale ou cantonale.
TRANSITOIRE III.-
Le régime de contestation des actes ayant été firmes par la biais administratif avant
la mise en vigueur de cette Code, se régira par la législation en vigueur à ce moment
là.
TRANSITOIRE IV.-
Les procédures contentieux-administratifs et les jugéments ordinaires attribués au
biais du Contentieux de Caractère Civil relatif au Domaine Privé de l’État, interposés
avant l’entrée en vigueur de cette Code, quelconque soit son statu de procédure,
vont continuer la substantiation de tous ses démarches et ressources par des
normatif en vigueur à la date de début. Pour cet effet, le Jugé chargée du
Contentieux-Administratif et du Contentieux de Caractère Civil relatif au Domaine
Privé de l’État continuera avec la démarche de ces affaires jusqu’au son fin, et le
Tribunal Contentieux-Administratif conservera les sections qui considère convenants
pour la connaissance des plaintes de contestation prévues dans les articles 82 à 90
de la Loi régulatrice de la Juridiction Contentieux Administratif et, dans les degrées
qui dicte la Cour chargée du Contentieux-Administratif et du Contentieux de
Caractère Civil relatif au Domaine Privé de l’État.
TRANSITOIRE V.-
La cour du Contentieux de Caractère Civil relatif au Domaine Privé de l’État des
affaires sommaires permanera en fonctionnement et va connaître tous les
procédures acceptés jusqu’au la date de mis en vigueur du cette Code, quelconque
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soit l’étage de la procédure, jusqu’aux trois ans. Finalisé ce délai, les procédures qui
ne soient pas finis seront placés dans la Juridiction Civile
ARTICLE 222.-
Le présente Code commencera à régir le 1º janvier du deux mil huit.
DONNÉ À LA SALLE DES SÉANCES DE LA COMMISSION PERMANENT SPÉCIAL DE RÉDACTION. San José, à vingt jours du moins d’avril du deux mille
six.