la résiliation unilatérale d’un contrat de construction
Post on 23-Jun-2022
8 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PRÉSENTÉ AU CONGRÈS DE L’APCHQ – 21 OCTOBRE 2017
La résiliation unilatérale d’un contrat de construction par le client: les enjeux pour chaque partie Par : Me Marie Cossette, Ad. E et Me Charlotte Fortin
Plan de la présentation
1. Généralités
2. L’exercice du droit à la résiliation
2.1 Quelles raisons peuvent légitimer
l’exercice du droit par le client?
2.2 Préavis ou avis?
2.3 Comment déterminer la juste
compensation due?
2
Plan de la présentation
2.4 Les coûts pouvant être réclamés
2.4.1 Principes préalables au calcul
2.4.2 Valeur réelle des travaux
2.4.2.1 Méthode permettant de déterminer
la valeur des travaux
2.4.2.2 Avenants et travaux
supplémentaires
3
Plan de la présentation
2.4.3 Biens fournis
2.4.4 Tout autre préjudice
2.4.4.1 Indemnité pour « tout autre
préjudice »
2.4.4.2 Sous-traitants
4
Plan de la présentation
2.5 Mitigation des dommages
2.5.1 Travaux exécutés après la
résiliation
2.5.2 Autres exclusions
3. La résiliation abusive
4. Conclusion
5
Généralités
1. Généralités
Le client peut résilier le contrat en tout temps, et
ce, même si l’exécution du projet a déjà débuté.
Aucune justification ni preuve d’une faute de
l’entrepreneur n’est requise (2125 C.c.Q.).
Il s’agit d’un principe dérogatoire à la force
obligatoire des contrats, se justifiant par les
risques économiques supportés par le client.
6
Généralités
Le « client » peut être un particulier ou une
entreprise.
Le Code civil du Québec ne fait pas de distinction
entre les deux types de « client » à l’égard du droit à
la résiliation.
Obligation de renseignement = différence primordiale
entre la construction commerciale et la construction
résidentielle.
7
Quelles raisons peuvent légitimer l’exercice du droit par le client?
2. L’exercice du droit à la résiliation
2.1 Quelles raisons peuvent légitimer l’exercice du
droit par le client?
2125 C.c.Q. est un droit discrétionnaire;
Différentes motivations peuvent expliquer le choix
du client;
La seule limite imposée au client: la bonne foi.
8
Quelles raisons peuvent légitimer l’exercice du droit par le client?
L’exercice déraisonnable élargira l’indemnité due
à l’entrepreneur.
En contexte de bonne foi, la responsabilité du
client sera limitée par les balises de l’article 2129
C.c.Q.
9
Préavis ou avis?
2.2 Préavis ou avis?
Aucun préavis n’est requis, sauf si stipulation
contractuelle à cet effet.
Seul un avis doit être envoyé dans les meilleurs
délais.
L’avis prend effet et est opposable à
l’entrepreneur dès sa réception.
Tout retard dans l’envoi de l’avis pourra donner
ouverture à une réclamation pour les dommages
subis par l’entrepreneur.
10
Comment déterminer la juste compensation due?
2.3 Comment déterminer la juste compensation
due?
Régime d’indemnisation prévu par l’article 2129
du Code civil du Québec.
11
Comment déterminer la juste compensation due?
Cet article n’est pas d’ordre public:
Dusser c. Suppléments Aromatik inc., 2015
QCCS 470 (appel rejeté sur requête : Dusser c.
Suppléments Aromatik inc., 2015 QCCA 942);
Brière c. Rogers Communications, s.e.n.c.
(Rogers Sans-fil, s.e.n.c.), 2014 QCCS 5917
(appel rejeté : Rogers Communications,
s.e.n.c. c. Brière, 2016 QCCA 1497);
Le contrat peut donc contenir une disposition plus
spécifique, voire plus restrictive, liant les parties.
12
Comment déterminer la juste compensation due?
Article 2129 Code civil du Québec:
« 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de
payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en
proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la
valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la
notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur
des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il
peut les utiliser.
13
Comment déterminer la juste compensation due?
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa
part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce
qu’il a gagné.
Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de
tout autre préjudice que l’autre partie a pu subir. »
1991, c. 64, a. 2129.
14
Les coûts pouvant être réclamés
2.4 Les coûts pouvant être réclamés
1) La valeur des travaux exécutés avant la fin du
contrat ou avant la notification de sa résiliation
(2129, al. 1 C.c.Q.).
2) La valeur des biens fournis par l’entrepreneur
lorsque ceux-ci peuvent être remis et utilisés par
le client (2129, al. 1 C.c.Q.).
15
Les coûts pouvant être réclamés
3) Le client est aussi responsable de tout autre
préjudice que l’entrepreneur a pu subir (2129, al. 3
C.c.Q.).
16
Principes préalables au calcul
2.4.1 Principes préalables au calcul
La date d’octroi du contrat marque le point de
départ.
La date de résiliation marque la fin du calcul.
17
Date de résiliation
par le client
Date d’octroi
du contrat
Principes préalables au calcul
Les coûts engagés avant l’adjudication ne sont pas
remboursables.
Exemples:
Rencontres et visites sur le chantier pré-octroi;
Mises à niveau et entretien de l’équipement
pré-adjudication;
Frais pour la préparation de soumission.
18
Principes préalables au calcul
Les coûts post-résiliation sont également exclus,
sauf exception.
19
Principes préalables au calcul
Frais pour la préparation de soumission rejetés:
Inter-cité Construction ltée c. ArcelorMittal
Exploitation minière Canada, 2017 QCCS 2225;
Inter-Cité Construction ltée c. Québec
(Procureure générale) (Ministère des
Transports), 2015 QCCS 4365 (appel rejeté :
2017 QCCA 1525);
Solarium Sherbrooke inc. c. Deslandes, B.E.
98BE-802 (C.Q.).
20
Principes préalables au calcul
Critères fondamentaux:
Les coûts doivent être la conséquence directe
de la résiliation;
Les coûts ont été engagés puisque le contrat a
été conclu;
21
Principes préalables au calcul
Il faut déterminer la valeur réelle;
L’indemnité ne peut être supérieure à la perte
subie.
22
Valeur réelle des travaux
2.4.2 Valeur réelle des travaux
Il existe plus d’une méthode pour établir la valeur des
travaux, mais l’indemnité accordée doit toujours
correspondre à la valeur réelle, indépendamment du
type de contrat intervenu ou du mode de paiement
prévu.
23
Valeur réelle des travaux
L’entrepreneur a le fardeau de prouver que les travaux
pour lesquels il réclame une compensation ont été
exécutés avant la résiliation:
> Argiris c. Entreprises Tectonica inc., 2015 QCCA
161.
24
Valeur réelle des travaux
En déterminant la valeur réelle des travaux,
l’entrepreneur a le droit de considérer qu’il peut
obtenir le profit escompté pour le travail qu’il a
effectivement effectué en date de la résiliation:
> Constructions Raymond et Fils c. Fouquette, 2006
QCCS 5682.
25
Méthode permettant de déterminer la valeur des travaux
2.4.2.1 Méthode permettant de déterminer la valeur
des travaux
Pourcentage des travaux réalisés / Prix total du
contrat
Méthode suggérée par l’al. 1 de 2129 C.c.Q.;
Favorisée par les tribunaux;
26
Méthode permettant de déterminer la valeur des travaux
Avantage: simple;
Tient compte de la valeur actuelle;
27
Méthode permettant de déterminer la valeur des travaux
Permet une indemnisation juste, raisonnable et
adéquate;
Méthode par défaut en l’absence de clause
contractuelle plus précise;
Attention: importance d’estimer adéquatement le
montant du contrat si prix forfaitaire.
28
Méthode permettant de déterminer la valeur des travaux
Argiris c. Entreprises Tectonica inc., 2015 QCCA 161:
En appel, le client conteste le choix de la juge de
première instance quant à la méthode de calcul de
la valeur des travaux;
Méthode choisie: pourcentage global des travaux
exécutés en date de la résiliation/prix du contrat;
29
Méthode permettant de déterminer la valeur des travaux
Le client préfèrerait la méthode « coûts + profits
+ administration ».
30
Méthode permettant de déterminer la valeur des travaux
Si chaque partie propose des pourcentages différents
d’avancement des travaux, il demeure à
l’entrepreneur de convaincre le tribunal de la justesse
du pourcentage qu’il propose:
Komelco ltée c. Habitations Bersier inc., 2008
QCCS 5180.
31
Méthode permettant de déterminer la valeur des travaux
Les valeurs proposées ne doivent pas être uniquement
basées sur les modalités de paiement:
BPR inc. c. 9112-9189 Québec inc., EYB 2005-86412 (C.S.);
Komelco ltée c. Habitations Bersier inc., 2008 QCCS 5180.
32
Méthode permettant de déterminer la valeur des travaux
Le mode de paiement prévu et la fréquence de
facturation ne sont pas synonymes de l’avancement
des travaux.
Il peut exister un décalage significatif entre ce qui est
facturable et les coûts encourus.
Beaucoup d’efforts financiers peuvent avoir été mis
dans les premières étapes du projet.
33
Méthode permettant de déterminer la valeur des travaux
À faire:
> Rapports détaillés quotidiens des travaux effectués;
> Rapports hebdomadaires des travaux restants;
> Photographies de l’évolution des travaux.
Il faut toujours prioriser une évaluation concrète et
réelle des coûts engagés:
> Komelco ltée c. Habitations Bersier inc., 2008
QCCS 5180.
34
Méthode permettant de déterminer la valeur des travaux
À éviter:
> Évaluation budgétaire des coûts des travaux déjà effectués /
coût total forfaitaire.
35
Attention aux avenants et travaux supplémentaires
2.4.2.2 Avenants et travaux supplémentaires
> Toujours bien documenter tout changement au
contrat:
Même si aucun prix n’est prévu, l’entrepreneur
doit être indemnisé;
Condition: les avenants ou les travaux
supplémentaires doivent avoir été approuvés par
le client.
36
Indemnité pour les biens fournis
2.4.3 Indemnité pour les biens fournis
Le client est également tenu au paiement du prix des
biens fournis lorsque ceux-ci:
> Ne sont pas utilisables autrement par l’entrepreneur;
> Sont destinés spécifiquement à des fins d’entretien de
l’ouvrage réalisé;
> Sont déjà incorporés dans l’ouvrage.
Exclusion des biens qui se trouvaient dans l’inventaire
de l’entrepreneur avant la conclusion du contrat.
37
Indemnité pour « tout autre préjudice »
2.4.4 Tout autre préjudice
2.4.4.1 Indemnité pour « tout autre préjudice »
Article 2129 alinéa 3 C.c.Q.
«Tout autre préjudice » exclut tout profit anticipé ou gains
manqués:
> Pelouse agrostis turf Inc. c. Club de golf Balmoral, 2003 CanLII 2728
(C.A.).
Les parties peuvent exclurent « tout autre préjudice » par une
clause moins favorable.
38
Indemnité pour « tout autre préjudice »
L’entrepreneur doit prouver ses dommages-intérêts
ainsi que leur nécessité.
Exemples de coûts pouvant être réclamés:
> Personnel spécialisé non réassigné;
> Achat d’équipement particulier au contrat;
> Frais de siège social pour la portion du contrat;
> Frais d’expertise pour déterminer le pourcentage des travaux
réalisés;
> Débours pour les fins de contrat résilié.
39
Indemnité pour « tout autre préjudice »
167190 Canada inc. (Pacific National Construction) c.
Dubé, 2007 QCCS 941:
Confirme la possibilité de déroger à l’art. 2129 C.c.Q.
en excluant tout dommages-intérêts dus à
l’entrepreneur.
40
Indemnité pour « tout autre préjudice »
Coûts alors indemnisés:
> Travaux et services réalisés;
> Matériaux fournis.
Rejet de la majeure partie de la réclamation de
l’entrepreneur pour cause d’exagération et
d’incohérence.
41
Indemnité pour « tout autre préjudice »
Inter-cité Construction ltée c. ArcelorMittal
Exploitation minière Canada, 2017 QCCS 2225 (en
appel):
Confirme aussi la possibilité de déroger à l’art. 2129
C.c.Q. en excluant certains éléments;
Les parties sont libres de définir ce qui est considéré
comme étant des « dépenses de résiliation »;
Rejet de la majeure partie de la réclamation, car
plusieurs postes ne répondent pas à cette définition
choisie par les parties:
42
Indemnité pour « tout autre préjudice »
« 4.13.2 Si les travaux sont débutés lorsque le Propriétaire
résilie le Contrat, l’Entrepreneur a droit au paiement des
dépenses de résiliation.
Le montant des dépenses de résiliation est établi d’abord
par l’application de prix indiqués au bordereau des
quantités et des prix du Contrat, suivant le prorata des
travaux exécutés du Contrat. Dans le cas où ces prix ne
pourraient pas s’appliquer, les conditions du sous-article
6.1 du contrat seront appliquées. Les frais raisonnables de
mobilisation et de démobilisation du Chantier sont aussi
remboursés à l’Entrepreneur. Aucun paiement n’est fait à
l’Entrepreneur pour profit anticipé, indemnité ou
autrement. » [notre soulignement]
43
Sous-traitants
2.4.4.2 Sous-traitants
La réclamation pour des montants payés au sous-
traitant doit être compensée .
Même critères que ceux de la réclamation de
l’entrepreneur principal.
44
Sous-traitants
Preuve complète d’accomplissement des travaux et du
paiement par l’entrepreneur principal.
Attention: Si le contrat principal prévoit une clause
particulière de résiliation, l’entrepreneur doit la
reproduire avec ses sous-traitants:
> Inter-cité Construction ltée c. ArcelorMittal
Exploitation minière Canada, 2017 QCCS 2225 (en
appel).
45
Mitigation des dommages
2.5 Mitigation des dommages
Dans tous les cas, l’entrepreneur a l’obligation de
mitiger ses dommages.
Article 1479 C.c.Q.:
« 1479. La personne qui est tenue de réparer un
préjudice ne répond pas de l’aggravation de ce
préjudice que la victime pouvait éviter. »
46
Mitigation des dommages
L’entrepreneur devra démontrer que les coûts sont la
conséquence directe de la résiliation.
Exemples:
> Tenter de relocaliser l’équipement loué ou acheté;
> Réassigner son personnel non spécialisé;
> Minimiser les travaux exécutés après la résiliation.
47
Mitigation des dommages
2.5.1 Travaux exécutés après la résiliation
L’entrepreneur doit cesser tout travaux à partir de la
résiliation.
Exception: travaux nécessaires à la protection de la
partie des travaux exécutés ou à la conservation de
l’immeuble.
Entente avec le client.
48
Autres exclusions
2.5.2 Autres exclusions
L’entrepreneur ne peut réclamer pour:
> le stress, la perte de temps et les inconvénients
engendrés par la résiliation;
> les démarches entamées pour trouver un nouveau
contrat.
49
La résiliation abusive
3. La résiliation abusive
La bonne foi se présume alors que la mauvaise foi doit
être prouvée.
Analyse au cas par cas.
50
La résiliation abusive
Exemples d’abus de droit:
> Motif mal fondé;
> Intention de nuire à l’entrepreneur;
> Objectif illégitime.
Roch Lessard Inc. c. Immobilière S.H.Q. 2003 CanLII
32361 (QCCS).
51
La résiliation abusive
Que faut-il prouver?
Une faute distincte qui engendre un préjudice allant
au-delà de ce qui découle normalement de la
résiliation.
Si cette faute est prouvée, les articles 1607, 1611 et
1613 C.c.Q. trouveront application:
52
La résiliation abusive
« 1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts
en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral
ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui
en est une suite immédiate et directe. »
53
La résiliation abusive
« 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier
compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est
privé.
On tient compte, pour les déterminer, du préjudice
futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible
d’être évalué. »
54
La résiliation abusive
« 1613. En matière contractuelle, le débiteur n’est
tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou
qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été
contractée, lorsque ce n’est point par sa faute
intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est
point exécutée; même alors, les dommages-intérêts
ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et
directe de l’inexécution. »
55
Conclusion
Conclusion
Le client et l’entrepreneur sont conjointement tenus à
des devoirs de:
> Renseignement;
> Collaboration;
> Prudence et diligence.
L’obligation de renseignement est plus grande encore
lorsque le client est un particulier.
En cas de résiliation, favorisez la conciliation plutôt
que la confrontation.
56
57
Coordonnées de nos bureaux
*** Droits de reproduction réservés
Toute utilisation de ce texte est interdite sans le consentement de Lavery, de Billy. Les textes ne constituent pas une opinion juridique. Les lecteurs ne devraient pas agir sur la seule foi des informations qui y sont contenues.
LAVERY.CA
Montréal
1, Place Ville Marie
Bureau 4000
Montréal (Québec) H3B 4M4
Téléphone : 514 871-1522
Télécopieur : 514 871-8977
Québec
925, Grande-Allée Ouest
Bureau 500
Québec (Québec) G1S 1C1
Téléphone : 418 688-5000
Télécopieur : 418 688-3458
Trois-Rivières
1500, rue Royale
Bureau 360
Trois-Rivières (Québec) G9A 6E6
Téléphone : 819 373-7000
Télécopieur : 819 373-0943
Sherbrooke
Cité du Parc
95, boul. Jacques-Cartier Sud
Bureau 200
Sherbrooke (Québec) J1J 2Z3
Téléphone : 819 346-5058
Télécopieur : 819 346-5007
top related