le statut juridique des Établissements de crédit et organismes assimilés au maroc
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8/18/2019 Le Statut Juridique Des Établissements de Crédit Et Organismes Assimilés Au Maroc
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INTRODUCTION
Le secteur des établissements de crédit et organismes
assimilés joue un rôle très important dans l’économiemarocaine et il peut être considéré comme l’un des facteurs dudéveloppement du pays, car il représente la source principalede nancement de l’économie nationale et par conséquent decroissance et de création d’emplois.
Les réformes qu’a connues le secteur nancier marocain,articulées autour d’un ensemble de lois impactant le systèmenancier, traduisent la volonté de modernisation et de
régulation du secteur en vue de faire face au enjeu nationaude croissance économique et de développement, et derépondre au eigences de bonne gestion des risquessystémiques.
L’objectif de ce travail de rec!erc!e est de bien comprendre lestatut juridique des établissements de crédit et organismesassimilés, " travers si interrogations " savoir #
$ %omment peut$on dénir les établissements de crédit &$ 'uelles sont les procédures d’octroi de l’agrément et les
conditions d’eercice et le retrait de l’agrément auétablissements de crédit &
$ 'uelles sont les dispositions comptables et prudentielles &$ %omment protéger la clientèle des établissements de
crédit et des organismes assimilés au (aroc &$ %omment résoudre les di)cultés des établissements de
crédit et quel système de garantie des dépôts &$ 'uels sont les types de contrôle et de sanctions desétablissements de crédit au (aroc &
*our répondre " ces interrogations posées si dessus, on proposele plan suivant #
Le premier c!apitre est consacré pour dénir les
établissements de crédits, en deu sections #
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Chapitre 1: Champ d’application et cadreinstitutionnel
Section 1: Défnition et catégories des
établissements de crédits
*Défnition:
5ont considérés comme établissements de crédit les personnes
morales qui eercent leur activité au (aroc, quels que soient le
lieu de leur siège social, la nationalité des apporteurs de leur
capital social ou de leur dotation ou celle de leurs dirigeants et
qui e2ectuent, " titre de profession !abituelle, une ou plusieurs
des activités suivantes #
6 la réception de fonds du public
6 les opérations de crédit
6 la mise " la disposition de la clientèle de tous moyens de
paiement ou leur gestion.
5ont considérés comme organismes assimilés au
établissements de crédit au sens de la présente loi, lesétablissements de paiement, les associations de micro$credit,
les banques o2s!ore, les compagnies nancières, la caisse de
dépôt et de gestion et la caisse centrale de garantie.
*Catégories des établissements de crédits:
Les établissements de crédit comprennent deu catégories # lesbanques et les sociétés de nancement.
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Les banques et les sociétés de nancement peuvent être
classées par an/ 0l$(ag!rib en sous$ catégories, en fonction
notamment des opérations qu’elles sont autorisées " e2ectuer
et de leur taille.
Les modalités d’application des dispositions de la présente loi
peuvent être ées pour c!aque catégorie ou sous$catégorie
d’établissements de crédit, par circulaire du 7ali de an/ 0l$
marg!rib, après avis du comité des établissements de crédit.
Les Banques Les sociétés de
fnancement
0L 013+ 089,
0::3;013 (01-%038> +=
%-((>1%> >?:>13>=108'=> (01-%038> *-=1 L>
%-((>1%> >: L’38+=5:13>
%1>+3: 0@13%-L> += (01-%
%3:3089 (0@A1>
A- Sociétés de crédit à la
consommation :
0550L04 %A003
(%3 %1>+3: %-85-
B - Sociétés de crédit-bail
(%3$ L>0538@1
1
D - Sociétés d’aacturage
0::3;013 40%:-138@
!- Sociétés de gestion de
mo"ens de paiement
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cautionnement
%0355> (01-%038> +>5
(01%A>5 B %(( C
+01 0+$+0(08>
A-$!S BA%&'!S :
=ne banque est un établissement de crédit !abilité " e2ectuer,
" titre de profession !abituelle, toutes les opérations bancaires
telles que déterminées par l’article premier et si de la loi
bancaire de DEEF et en particulier la réception du public desfonds " vue.
B-$!S S(C)!!S D! #)%A%C!+!% :
)- $e fnancement des particuliers :
1- S(C)!!S D! C,!D) )++(B)$)!, :
%e sont des sociétés qui accordent au personnes des crédits
pour acquisitions des immeubles.
- S(C)!!S D! .!S)(% D!S +(/!%S D! 0A)!+!% #
Les moyens de paiement sont des instruments qui, quel que
soit le support ou le procédé tec!nique utilisé, permettent "toute personne de transférer des fonds. Les cartes magnétiques
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émises par des sociétés de nancement ou par les banques en
font partie.
>lles permettent " leur porteur d’e2ectuer des retraits
d’espèces etGou de payer des ac!ats de biens et servicesauprès des commerHants a)liés. %ertaines de ces cartes
constituent une réserve de crédit Icrédit revolvingJ.
- Crédit à la consommation :
Le crédit " la consommation permet le nancement dKac!ats de
biens de consommation ou de biens dKéquipement " crédit. 3l
prend la forme de prêts a2ectés, de prêts non a2ectés, ou de
crédits renouvelables.
$0r2t aecté : le prêt a2ecté est un crédit dont lKoctroi
est subordonné " lKacquisition dKun bien ou service.
$0r2t non aecté # le prêt non a2ecté ou crédit direct,
appelé également prêt personnel, est proposé directement par
la société de crédit ou son correspondant agréé. Les sommes
prêtées sont utilisées librement par l’emprunteur.
$Crédit renou3elable # le crédit renouvelable, appelé
aussi crédit revolving, o2re une réserve dKargent permanente
au client qui lKutilise en partie ou en totalité, les intérêts nKétant
dus que sur le montant e2ectivement utilisé.
Le client dispose alors dKune carte qui lui est conée par la
société, destinée " régler des ac!ats auprès de commerHants
a)liés.
))- $e fnancement des entreprises:
1- S(C)!!S D! C,!D)-BA)$ :
%e sont des sociétés de nancement qui louent au personnes
des biens meubles ou immeubles avec option de rac!at
accordée au locateurs.
- S(C)!!S D4A##AC',A.!#
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%e sont des sociétés qui par une convention s’engage "
recouvrir et " mobiliser des créances commerciales, soit en
acquérant les créances, soit en se portant mandataire du
créancier avec, dans ce dernier cas, une garantie de bonne.
+ans les faits, l’a2acturage consiste en un transfert de
créances commerciales de leur titulaire, appelé ad!érent, " un
factor, en l’occurrence la société de factoring qui se c!arge de
leur recouvrement et qui supporte les pertes éventuelles sur les
débiteurs insolvables. >n outre, le factor peut régler par
anticipation le montant des créances transférées.
3l s’agit donc " la fois d’une procédure de recouvrement, d’une
garantie des risques et éventuellement d’un moyen de
nancement
- S(C)!!S D! CA')(%%!+!% ! D! .A,A%)! #
%e sont des sociétés qui prennent dans l’intérêt d’une autre
personne un engagement de signature et qui se substituent
ainsi " la personne cautionnée ou garantie en cas
d’insolvabilité.
Section : (pérations et acti3ités$ ,éception de 5onds du public :
Les fonds reHus du public sont ceu qu’une personne recueille
de tiers sous forme de dépôt, avec le droit d’en disposer pour
son propre compte, " c!arge pour elle de les restituer. 0 côté de
ce type de fonds on a d’autres qui sont assimilés au fonds
reHus du public.
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Les modalités de collecte de fonds du public sont ées par la
circulaire de an/ 0l$(ag!rib.
Les établissements de crédit sont ainsi !abilités " recevoir, du
public, des fonds notamment sous forme de dépôts ou parémission de titres de créance.
Les dépôts " vue ne peuvent être rémunérés, " lKeclusion des
comptes sur carnets et de ceu libellés en dir!ams convertibles.
Les comptes sur carnets sont réservés au personnes
p!ysiques.
+ans le cadre de lKappel public " lKépargne, les banques
peuvent émettre des titres de créances négociables Ilescerticats de dépôtJ. Les caractéristiques et les conditions
dKémission de ces titres sont ées par la an/ 0l$(ag!rib.
Les certicats de dépôt peuvent être émis sans aucune
limitation et pour une période variant entre E jours et M ans. La
valeur nominale de ces titres ée " EE.EEE dir!ams.
$ Distribution des crédits #
%onstitue une opération de crédit tout acte par lequel une
personne met ou sKoblige " mettre, " titre onéreu, des fonds "
la disposition dKune autre personne, " c!arge pour celle$ci de
les rembourser, ou prend, dans lKintérêt de cette dernière, un
engagement par signature tel quKun aval, un cautionnement ou
toute autre garantie.
$ .estion de mo"ens de paiement #
Les moyens de paiement sont des instruments qui permettent
le transfert de fonds, quel que soit le support ou le procédé
tec!nique utilisé.
Chapitre : (ctroi de l’agrément6 conditionsd’e7ercice et
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retrait de l’agrément
Section 1: (ctroi d’agrément et conditionsd’e7ercice
:oute personne morale considérée comme établissement de
crédit au sens de l’0rticle premier ci$dessus doit, avant d’eercer
son activité au (aroc, avoir été préalablement agréée par le
gouverneur de an/ 0l$(ag!rib après avis du %omité des
établissements de crédit, soit en qualité de banque soit en
qualité de société de nancement.
Les demandes d’agrément doivent être adressées " an/ 0l$
(ag!rib qui s’assure #
• du respect par la personne morale
• de l’adéquation des moyens !umains, tec!niques et nanciers
de la personne morale postulante, compte tenu notamment de
l’implantation projetée et du programme d’activité qu’elle
envisage de mettre en Nuvre • de l’epérience professionnelle et de l’!onorabilité des
fondateurs, des apporteurs du capital, des membres des organes
d’administration, de direction et de gestion • de la capacité du postulant " respecter les dispositions de la
présente loi et des tetes pris pour son application • que les liens de capital pouvant eister entre la personne
morale postulante et d’autres personnes morales ne sont pas de
nature " en entraver le contrôle prudentiel.Lorsque la demande dKagrément émane dKun établissement de
crédit ayant son siège social a lKétranger soit pour la création
dKune liale soit pour lKouverture dKune succursale au (aroc cette
demande doit être accompagnée de lKavis de lKautorité du pays
dKorigine !abilitée a délivrer un tel avis .
La décision portant agrément ou, le cas éc!éant, refus dOment
motivé, est notiée par le gouverneur de an/ 0l$(ag!rib "l’entreprise requérante, dans un délai maimum de P mois "
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compter de la date de réception de l’ensemble des documents et
renseignements requis.
L’agrément peut être limité " l’eercice de certaines opérations
seulement lorsqu’il apparaQt que les moyens !umains,tec!niques ou nanciers du requérant sont insu)sants au regard
des opérations qu’il envisage d’e2ectuer.
>st subordonnée " l’octroi d’un nouvel agrément#
• :outes opérations portant sur la fusion de deu ou de plusieurs
établissements de crédit et l’absorption d’un ou plusieurs
établissements de crédit par un autre établissement
• ou bien les établissements qui ont e2ectuées des c!angementsa2ectant la nationalité, le contrôle ou la nature des opérations
qu’ils e2ectuent !abituellement.
8ul ne peut fonder diriger administrer gérer ou liquider un
établissement de crédit, sKil a été condamné irrévocablement
pour crime, pour infraction a la législation relative au c!anges,
ou condamné en vertu de la législation relative a la lutte contre
le terrorisme ,ou bien sKil a fait lKobjet de radiation pour causedisciplinaire dKune profession réglementée , ou une
condamnation en vertu de la législation relative " la lutte contre
le blanc!issement de capitau
Les établissements de crédit ayant leur siège social au (aroc ne
peuvent être constitués que sous la forme de société anonyme "
capital e
Les établissements de crédit constitués sous forme de
coopérative ne sont pas soumis " la loi relative au coopératives
Les établissements de paiement sont constitués sous forme de
société anonyme ou de société a responsabilité limitée
Les établissements de crédit doivent notier " an/ 0l$(ag!rib,
selon les modalités ées par elle #
• toute modication a2ectant leurs statuts
• le programme annuel d’etension de leur réseau au (aroc ou "l’étranger
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• toute ouverture e2ective, fermeture ou transfert, au (aroc ou "
l’étranger, d’agences, de guic!ets, ou de bureau de
représentation.
an/ 0l$(ag!rib peut limiter ou interdire au établissements decrédit l’etension de leur réseau au (aroc ou " l’étranger en cas
de non respect des dispositions de la présente loi.
Les établissements de crédit sont tenus de communiquer " an/
0l$(ag!rib tous documents et informations nécessaires au bon
fonctionnement des services d’intérêt commun, dans les
conditions ées par circulaire du gouverneur de an/ 0l$
(ag!rib, après avis du %omité des établissements de crédit.
Section : ,etrait d’agrément
Le retrait de l’agrément " un établissement de crédit est
prononcé par le gouverneur de an/ 0l$(ag!rib #
• soit " la demande de l’établissement de crédit lui$ même
• soit lorsque l’établissement de crédit #
$ n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de douRemois, " compter de la date de notication de la décision
portant agrément$ n’eerce plus son activité depuis au moins si mois$ n’eerce plus son activité depuis au moins si mois
• soit lorsque la situation de l’établissement de crédit est
considérée comme irrémédiablement compromise • 5oit " titre de sanction disciplinaire
La décision de retrait dKagrément est notiée " lKétablissement
de crédit concerné et publiée au ulletin o)ciel.
an/ 0l$(ag!rib établit et tient " jour la liste des établissements
de crédit agréés, des banques o2s!ore et des organismes. La
liste initiale et les modications dont elle fait l’objet sont
publiées au B ulletin o)ciel C.
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Chapitre : Dispositions comptables et
prudentielles
Section 1: Dispositions Comptables
Les établissements de crédit sont astreints " tenir leurcomptabilité dans les conditions ées par circulaires du
gouverneur de an/ 0l$(ag!rib, après avis, respectivement du
%omité des établissements de crédit et du %onseil national de la
comptabilité. Les avis du %onseil national de la comptabilité
sont formulés dans un délai n’ecédant pas deu mois "compter de la date de sa saisine.
Les établissements de crédit ayant leur siège social "
l’étranger et agréés pour eercer leur activité au (aroc doivent
tenir, au siège de leur principal établissement implanté au
(aroc, une comptabilité des opérations traitées, conformément
au dispositions du présent c!apitre.
Les établissements de crédit doivent, " la clôture de c!aqueeercice social, établir sur base individuelle et consolidée ou
sous consolidée, les états de synt!èse relatifs " cet eercice.
Les établissements de crédit sont tenus également de dresser
ces documents " la n du premier semestre de c!aque eercice
social.
an/ 0l$(ag!rib s’assure que les publications susvisées sont
régulièrement e2ectuées. >lle ordonne au établissements
concernés de procéder " des publications recticatives dans le
cas oS des ineactitudes ou des omissions auraient été relevées
dans les documents publiés.
Section : Dispositions 0rudentielles
0n de préserver leur liquidité et leur solvabilité ainsi quel’équilibre de leur situation nancière, les établissements de
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crédit sont tenus de respecter, sur une base individuelle etGou
consolidée ou sous$ consolidée, des règles prudentielles ées
par circulaires du gouverneur de an/ 0l$(ag!rib, après avis du
%omité des établissements de crédit, consistant " maintenir des
proportions, notamment #
6 entre l’ensemble ou certains des éléments de l’actif et des
engagements par signature reHus et l’ensemble ou certains des
éléments du passif et des engagements par signature donnés
6 entre les fonds propres et l’ensemble ou certains des risques
encourus
6 entre les fonds propres et l’ensemble ou certaines catégoriesde créances, de dettes et d’engagements par signature en
devises
6 entre les fonds propres et le total des risques encourus sur un
même bénéciaire ou un ensemble de bénéciaires ayant entre
eu des liens juridiques ou nanciers qui en font un même
groupe d’intérêt.
Les établissements de crédit sont tenus, dans les conditionsées par circulaire du gouverneur de an/ 0l$(ag!rib, après
avis du %omité des établissements de crédit, de se doter d’un
système de contrôle interne approprié visant " identier,
mesurer et surveiller l’ensemble des risques qu’ils encourent et
de mettre en place des dispositifs qui leur permettent de
mesurer la rentabilité de leurs opérations.
Chapitre 8: Contr9le des établissements de
crédit
Section 1: Contr9le par Ban Al-+aghrib
an/ 0l$(ag!rib est c!argée de contrôler le respect, par lesétablissements de crédit, des dispositions de la présente loi et
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des tetes pris pour son application. +e plus, elle vériel’adéquation de l’organisation administrative et comptable et dusystème de contrôle interne de ces établissements et aussi elledoit évaluer la qualité de leur situation nancière.
*our s’assurer de l’observation des règles prudentielles par cesétablissements, les contrôles sur place peuvent être étendus "leurs liales et au personnes morales qui les contrôlent, ausens des dispositions de l’article TF.
Les entreprises ayant leur siège social au (aroc, autres que lesétablissements de crédit et les compagnies nancières, quicontrôlent un établissement de crédit, sont tenues de
communiquer " la banque centrale I0(J, selon les modalitésées par circulaire du gouverneur de 0(, après avis du%omité des établissements de crédit, leurs états de synt!èseétablis sur base individuelle, consolidée ou sous$consolidéeaccompagnés du rapport de leurs commissaires au comptes.
0( peut demander au organismes soumis " son contrôle lacommunication de tous documents et renseignementsnécessaires " l’accomplissement de sa mission. >lle en
détermine la liste, le modèle et les délais de transmission.0( communique les résultats des contrôles ainsi que sesrecommandations au dirigeants de l’établissement concerné et" son organe d’administration ou de surveillance.
(ais, dans le cas des banques o2s!ore, les résultats descontrôles sont transmis au %omité de suivi visé " l’article DT dela loi nUVW$XE relative au places nancières o2s!ore.
+ans le cas des associations de micro$crédit, les résultats des
contrôles sont transmis au %omité de suivi visé " l’article P dela loi nUW$XM relative au micro$crédit.
an/ 0l$(ag!rib peut adresser directement un avertissement "l’établissement de crédit concerné " l’e2et de se conformer,dans un délai qu’elle détermine, au prescriptions de laprésente loi et des tetes pris pour leur application, d’améliorerses mét!odes de gestion, de renforcer sa situation nancièreconstatées au niveau du système de contrôle interne.
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La banque centrale I0(J doit publier un rapport annuel sur lecontrôle des établissements de crédit ainsi que sur l’activité etles résultats de ces établissements. >t aussi, la banque centraleI0(J peut transmettre les résultats des contrôles au
commissaires au comptes.
Section : Contr9le par les commissaires au7
comptes
Les établissements de crédit sont tenus de désigner deucommissaires au comptes, après approbation de an/ 0l$(ag!rib.
Les modalités d’approbation sont ées par circulaire dugouverneur de an/ 0l$ (ag!rib, après avis du %omité desétablissements de crédit.
les sociétés de nancement désignent un seul commissaire aucomptes, lorsque leur total du bilan est inférieur " un seuil épar an/ 0l$(ag!rib.
Les commissaires au comptes ont pour mission #
6 de contrôler les comptes conformément au dispositions dutitre Y3 de la loi nU M$ XV relative au sociétés anonymes
6 de s’assurer du respect des mesures prises en application desdispositions des articles PV, VE et V de la présente loi
6 de vérier la sincérité des informations destinées au public etleur concordance avec les comptes.
Lorsqu’il y a désignation de deu commissaires au comptes,ceu$ci ne peuvent représenter ou appartenir " des cabinetsayant des liens entre eu.
Les commissaires au comptes établissent des rapports danslesquels ils rendent compte de leur mission.
%es rapports sont communiqués " an/ 0l$(ag!rib et aumembres du conseil d’administration ou de surveillance de
l’établissement de crédit concerné selon les modalités éespar elle.
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Les commissaires au comptes sont tenus de signalerimmédiatement " an/ 0l$ (ag!rib, tout fait ou décision dont ilsont connaissance au cours de l’eercice de leur mission auprès
d’un établissement de crédit qui constituent une violation desdispositions législatives ou réglementaires qui leur sontapplicables et qui sont de nature notamment #
6 " a2ecter la situation nancière de l’établissement contrôlé
6 " mettre en danger la continuité de l’eploitation 6 " entraQner l’émission de réserves ou le refus de certicationdes comptes.
an/ 0l$(ag!rib peut demander au commissaires au comptesde lui fournir toutes eplications " propos des conclusions etopinions eprimées dans leurs rapports et, le cas éc!éant, demettre " sa disposition les documents de travail sur la basedesquels ils ont formulé ces conclusions et opinions.
Chapitre ;: ,elations entre lesétablissements de crédit et
leur client
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désigner un établissement de crédit auprès duquel elle pourra
se faire ouvrir un tel compte. Lorsqu’elle estime que le refus
n’est pas fondé, an/ 0l$(ag!rib désigne l’établissement de
crédit auprès duquel le compte sera ouvert. %e dernier peut
limiter les services liés " l’ouverture du compte au opérationsde caisse.
:oute ouverture d’un compte " vue ou " terme ou d’un compte
titres doit faire l’objet d’une convention écrite entre le client et
son établissement de crédit. %ette convention, dont copie est
remise au client, doit notamment préciser les conditions de
fonctionnement et de clôture dudit compte.
Les établissements de crédit dépositaires de fonds et valeurs
clôturent les comptes qu’ils tiennent lorsque les fonds et
valeurs n’ont fait l’objet, de la part de leurs titulaires ou ayants
droit, d’aucune opération ou réclamation depuis Eans.
Les établissements de crédit sont tenus d’adresser, dans un
délai de si mois avant l’epiration de la période précitée, un
avis recommandé au titulaire de tout compte, ou " ses ayants
droit, susceptible d’être atteint par la prescription et dont l’avoiren capital et intérêts est supérieur ou égal " une somme
déterminée par arrêté du (inistre c!argé des nances. %es
fonds et valeurs sont versés ou déposés, par les établissements
de crédit, " la %aisse de dépôt et de gestion qui les détiendra
pour le compte de leurs titulaires ou ayants droit jusqu’"
l’epiration d’un nouveau délai de V ans. *assé ce délai, ces
fonds et valeurs sont prescrits " l’égard de leurs titulaires ou
ayants droit et acquis de droit et versés au prot du :résor.
0 titre transitoire, les établissements de crédit doivent, dans les
si mois suivant la date de publication de la présente loi au B
ulletin o)ciel C, adresser un avis recommandé au titulaires
ou ayants droit de fonds et valeurs non réclamés depuis plus de
quinRe ans. *assé ce délai, les fonds et valeurs non réclamés
sont prescrits " l’égard de leurs titulaires ou ayants droit et
versés au prot du :résor.
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Les dispositions du da!ir du W /aada TT IX octobre XTJ
ant, en matière civile et commerciale, le tau légal des
intérêts et le maimum des intérêts conventionnels, tel qu’il a
été modié, ne sont pas applicables au opérations de dépôts
et de crédits e2ectuées par les établissements de crédit.
Les conditions appliquées par les établissements de crédit "
leurs opérations, notamment en matière de tau d’intérêt
débiteurs et créditeurs, de commission et de régime de dates
de valeur, doivent être portées " la connaissance du public
dans les conditions ées par circulaire du gouverneur de an/
0l$(ag!rib, après avis du %omité des établissements de crédit.
:oute fermeture, par un établissement de crédit, d’une agence
doit être portée " la connaissance de la clientèle par tout
moyen approprié, deu mois au moins avant la date de
fermeture e2ective. L’établissement de crédit concerné doit
porter " la connaissance de la clientèle les références de
l’agence " laquelle ses comptes seront transférés. 3l doit donner
au clients qui le sou!aitent la possibilité de clôturer leurs
comptes ou de transférer leurs fonds, sans frais, soit auprès de
toute autre agence de son réseau, soit auprès d’un autre
établissement de crédit.
>n matière judiciaire, les relevés de comptes, établis par les
établissements de crédit selon les modalités ées par
circulaire du gouverneur de an/ 0l$(ag!rib, après avis du
%omité des établissements de crédit, sont admis comme
moyens de preuve entre eu et leurs clients, dans les
contentieu les opposant, jusqu’" preuve du contraire.
:oute personne s’estimant lésée, du fait d’un manquement par
un établissement de crédit au prescriptions de la présente loi
et des tetes pris pour leur application, peut saisir an/ 0l$
(ag!rib qui réservera " la demande la suite qu’elle juge
appropriée.
0 cette n, an/ 0l$(ag!rib peut procéder " des contrôles sur
place ou demander " l’établissement concerné de lui fournir,
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dans les délais és par ses soins, tous les documents et
renseignements qu’elle estime nécessaires pour l’eamen de
ces demandes.
an/ 0l$(ag!rib peut, " son initiative ou " la demande desorganisations professionnelles, créer et gérer tout service
d’intérêt commun au prot des organismes assujettis " la
présente loi, des entreprises ou des administrations. +ans ce
cadre, an/ 0l$(ag!rib organise et gère notamment des
services de centralisation des risques et des incidents de
paiement. >lle peut déléguer la gestion desdits services dans
les conditions dénies par elle.
Le gouverneur de an/ 0l$(ag!rib détermine, par voie de
circulaire, après avis du %omité des établissements de crédit,
les conditions et modalités d’accès au informations détenues
par les services d’intérêt commun.
Section : )ntermédiaires en opérationseectuées par les établissements de Crédit et
#onds collecti5s de garantie des dép9ts
>st intermédiaire en opérations e2ectuées par les
établissements de crédit toute personne qui, " titre de
profession !abituelle, met en rapport les parties intéressées " la
conclusion de l’une des opérations prévues " l’0rticle premier
ci$dessus, sans se porter du croire.
L’activité d’intermédiaire ne peut s’eercer qu’entre deu
personnes dont l’une au moins est un établissement de crédit.
Les intermédiaires en opérations e2ectuées par les
établissements de crédit eercent leur activité en vertu d’un
mandat délivré par un établissement de crédit. %e mandat
mentionne la nature et les conditions des opérations que
l’intermédiaire est !abilité " accomplir.
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:out intermédiaire en opérations e2ectuées par les
établissements de crédit qui, même " titre occasionnel, se voit
coner des fonds en tant que mandataire des parties, est tenu,
" tout moment, de justier d’une garantie nancière
spécialement a2ectée " la restitution de ces fonds.
%ette garantie ne peut résulter que d’un cautionnement donné
par un établissement de crédit !abilité " cet e2et ou une
entreprise d’assurances ou de réassurance, dOment agréée,
conformément " la législation en vigueur.
Les établissements de crédit sont tenus de communiquer "
an/ 0l$(ag!rib, dans les conditions qu’elle e, la liste des
intermédiaires qu’ils ont mandatés en vue d’e2ectuer l’activité.
Sans préjudice des systèmes ayant le même objet pouvanteister au niveau de certains établissements de crédit, il est
institué un 4onds collectif de garantie des dépôts destiné, sur
décision du gouverneur de an/ 0l$(ag!rib, après avis du
%omité des établissements de crédit " #6 indemniser les déposants des établissements de crédit en cas
d’indisponibilité de leurs dépôts ou de tous autres fonds
remboursables
6 consentir, " titre préventif et eceptionnel, des concours
remboursables " l’un de ses membres dont la situation laisse
craindre " terme une indisponibilité des dépôts ou de tous
autres fonds remboursables, " condition qu’il présente desmesures de redressement jugées acceptables par an/ 0l$
(ag!rib.
Les établissements de crédit recevant des fonds du public sont
tenus de contribuer au nancement du 4onds collectif de
garantie des dépôts par le versement d’une cotisation annuelle
dont le tau ne peut dépasser E,DVZ des dépôts et autres fonds
remboursables.
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8/18/2019 Le Statut Juridique Des Établissements de Crédit Et Organismes Assimilés Au Maroc
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La garantie du fonds couvre tous les dépôts et autres fonds
remboursables collectés par l’établissement de crédit "
l’eclusion de ceu reHus de la part #
6 des autres établissements de crédit
6 de ses liales, de ses membres des organes d’administration,
de surveillance et de direction, de ses actionnaires disposant
d’au moins VZ des droits de vote
6 des organismes qui fournissent les services nanciers
Le 4onds collectif de garantie des dépôts est subrogé dans les
droits des déposants indemnisés, " concurrence des sommes
qu’il leur a versées.
>n cas de liquidation d’un établissement de crédit ayant
bénécié de concours remboursables du 4onds collectif de
garantie des dépôts, ledit 4onds jouit d’un privilège sur le
produit de la liquidation pour le recouvrement de sa créance qui
prend rang immédiatement après le privilège du :résor.
La gestion du fonds est assurée par an/ 0l$(ag!rib. %elle$ciétablit et publie c!aque année une situation comptable
retraHant l’ensemble des opérations du fonds.
Les modalités de nancement du fonds ainsi que celles relatives
" sa gestion et " ses interventions sont ées par circulaires du
gouverneur de an/ 0l$(ag!rib, après avis du %omité des
établissements de crédit.
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8/18/2019 Le Statut Juridique Des Établissements de Crédit Et Organismes Assimilés Au Maroc
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Chapitre =: Sur3eillance macro-prudentielle6
résolution
des di>cultés desétablissements de crédit et
s"stlle est assurée par le comité de coordination qui
a pour mission #
• %oordonner les actions de ses membres en matière de
supervision des établissements soumis " leurs contrôles• %oordonner la surveillance des organismes qui contrôlent
les entités constituant un conglomérat nancier ainsi que
la règlementation conjointe applicable " ces organismes• +éterminer les établissements nanciers ayant une
importance systémique et coordonner la réglementation
conjointe applicable " cet établissement ainsi que leur
surveillance•
0nalyser la situation du secteur nancier et évaluer lesrisques systémiques• Yeiller " la mise en Nuvre de toutes mesures pour prévenir
les risques systémiques et en atténuer les e2ets• %oordonner les actions de résolution de crises a2ectant les
établissements soumis " leur contrôle• %oordonner la coopération et lKéc!ange dKinformation avec
les instances c!argées de missions similaires " lKétranger
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8/18/2019 Le Statut Juridique Des Établissements de Crédit Et Organismes Assimilés Au Maroc
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Le comité est présidé par le 7ali de an/ al (ag!rib et il est
composé de représentants de an/ 0l (ag!rib, de lKautorité
c!argée du contrôle des assurances et de la prévoyance sociale
et de lKautorité c!argée du contrôle du marc!é des capitau, de
représentants du ministère c!argé des nances dont ledirecteur du trésor et des nances etérieures. le comité peut
inviter " ses travau toute personne dont la collaboration est
jugée utile.
an/ 0l (arg!ib tient informé le ministre c!argé des nances
de la conclusion de toute convention avec une instance
étrangère de supervision des établissements de crédit. La
conclusion des conventions ne peut intervenir #
5i elle est de nature " porter atteinte " la souveraineté national
" la sécurité " lKordre public ou au intérêts essentiels du
1oyaume
5i lKinstance étrangère de surveillance des établissements de
crédit nKest pas soumise " des conditions similaires " celles
prévues par la législation marocaine en matière de respect du
secret professionnel.
Section : S"st
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8/18/2019 Le Statut Juridique Des Établissements de Crédit Et Organismes Assimilés Au Maroc
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Les établissements de crédit agréés pour recevoir des fonds du
public sont tenus d’ad!érer au fonds et de contribuer
régulièrement " son nancement par le versement de
cotisations dans les conditions ées par circulaire du 7ali de
an/ 0l$(ag!rib, après avis du comité des établissements decrédit.
3l est créé une société anonyme, désignée ci$après [société
gestionnaire’, " laquelle est conée, conformément au ca!ier
des c!arges établi par an/ 0l$(ag!rib, la gestion des fonds de
garantie des dépôts, et la contribution au redressement des
di)cultés des établissements de crédit.
%e ca!ier des c!arges prévoit notamment #
$les obligations a2érentes au fonctionnement de la société
gestionnaire
$les modalités de sa contribution au redressement des
di)cultés des établissements de crédit
$les règles déontologiques devant être respectées par le conseil
d’administration et par le personnel de la société gestionnaire
$les modalités d’éc!ange d’informations entre an/ 0l$(ag!rib
et la société gestionnaire
La société gestionnaire est régie par la loi nU M$XV relative au
sociétés anonymes ainsi que par ses propres statuts.
Les statuts de la société gestionnaire ainsi que toutes les
modications qui leur seront apportées sont, approuvés paran/ 0l$(ag!rib.
Le capital social de la société gestionnaire est détenu par an/
0l$(ag!rib et par les établissements de crédit ad!érents au
fonds gérés par ladite société.
5on conseil d’administration est présidé par le 7ali de an/ 0l$
(ag!rib ou par toute autre personne déléguée par lui " cet
e2et.
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8/18/2019 Le Statut Juridique Des Établissements de Crédit Et Organismes Assimilés Au Maroc
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*ar dérogation au dispositions de la loi nU M$XV relatives au
sociétés anonymes telles que modiée et complétée, les statuts
de la société gestionnaire ent le nombre des administrateurs
et des administrateurs indépendants qui sont nommés par le
7ali de an/ 0l$(ag!rib.
Lorsqu’un établissement de crédit ad!érent au fonds éprouve
des di)cultés susceptibles d’engendrer, " terme, une
indisponibilité des dépôts, la société gestionnaire, peut, après
avis de an/ 0l$(ag!rib et sous réserve de la présentation par
l’établissement concerné des mesures de redressement jugées
acceptables, octroyer " cet établissement, des concours
remboursables dont elle détermine le montant et le caséc!éant, le tau d’intérêt applicable, ainsi que les modalités de
remboursement, ou prendre des participations dans son capital.
Le montant de cette participation et les conditions de sa
cession sont és par le conseil d’administration de la société
gestionnaire.
Lorsque an/ 0l$(ag!rib constate qu’un établissement de
crédit ad!érent au fond n’est plus en mesure de restituer les
dépôts ou autres fonds remboursables, pour des raisons liées "
sa situation nancière, et que rien ne laisse prévoir que cette
restitution puisse avoir lieu dans des délais proc!es, elle en
informe les membres du conseil d’administration de la société
gestionnaire, " l’e2et d’indemniser les déposants.
>n cas d’insu)sance des ressources du fonds en vue
d’indemniser les déposants, la société gestionnaire peut, dans
les conditions ées par le 7ali de an/ 0l$(ag!rib, eiger descotisations supplémentaires de la part des établissements de
crédit ad!érents.
L’indemnisation des déposants a lieu " concurrence d’un
montant maimum par déposant, personnes p!ysique ou
morale, é par an/ 0l$(ag!rib.
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8/18/2019 Le Statut Juridique Des Établissements de Crédit Et Organismes Assimilés Au Maroc
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La société gestionnaire doit régulièrement, dans les conditions
ées par an/ 0l$(ag!rib, porter " la connaissance du public
les informations relatives " l’accomplissement de sa mission.
La société gestionnaire peut entretenir toute relation decoopération et d’éc!ange d’informations avec des associations
ou organismes étrangers c!argée d’assurer une mission
similaires " la sienne.
Chapitre ?: Sanctions disciplinaires et
pénales
Section 1: Sanctions disciplinaires
>n cas de non$respect des dispositions des articles de laprésente loi, an/ 0l$(ag!rib est !abilitée " appliquer "l’établissement concerné une sanction pécuniaire égale au plusau cinquième du capital minimum auquel il est assujetti.
an/ 0l$(ag!rib notie " l’établissement de crédit la sanctionpécuniaire qui lui est appliquée, les motifs qui la justient et ledélai dans lequel il sera appliqué.
Les sommes correspondant au sanctions pécuniaires sontprélevées directement sur les comptes des établissements decrédit disposant d’un compte auprès de an/ 0l$ (ag!rib. Les
établissements de crédit qui ne disposent pas d’un tel comptes’acquittent desdites sommes au guic!ets de an/ 0l$(ag!rib.
Lorsque la mise en garde ou l’avertissement sont demeuréssans e2et, le gouverneur de an/ 0l$(ag!rib peut, après avisde la %ommission de discipline des établissements de crédit #
6 suspendre un ou plusieurs dirigeants
6 interdire ou restreindre l’eercice de certaines opérations parl’établissement de crédit
6 prononcer le retrait d’agrément
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8/18/2019 Le Statut Juridique Des Établissements de Crédit Et Organismes Assimilés Au Maroc
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6 décider la nomination d’un administrateur provisoire.
Section : Sanctions pénales
>st punie d’un emprisonnement de T mois " un an et d’une
amende de V.EEE " EE.EEE dir!ams, ou de l’une de ces deu
peines seulement, toute personne qui, agissant pour son
compte ou pour le compte d’une personne morale #
6 utilise indOment une dénomination commerciale, une raison
sociale, une publicité et, de manière générale, toute epression
faisant croire qu’elle est agréée en tant qu’établissement de
crédit ou entretient sciemment dans l’esprit du public une
confusion sur la régularité de l’eercice de son activité
6 utilise tous procédés ayant pour objet de créer un doute dans
l’esprit du public quant " la catégorie d’établissement de crédit
au titre de laquelle elle a été agréée.
>st punie d’un emprisonnement de si mois " trois ans et d’une
amende de E.EEE " .EEE.EEE de dir!ams ou de l’une de cesdeu peines seulement, toute personne qui#
6 e2ectue, " titre de profession !abituelle, les opérations visées
" l’0rticle premier ci$ dessus sans avoir été dOment agréée en
tant qu’établissement de crédit
6 e2ectue, " titre de profession !abituelle, sans avoir été
dOment agréée, l’une des activités visées au alinéas V, F et M
de l’article M ci$dessus 6 e2ectue des opérations pour lesquelles cet établissement n’a
pas été agréé.
+ans les cas prévus au articles TV et TF ci$dessus, le
tribunal peut ordonner la fermeture de l’établissement oS a été
commise l’infraction et la publication du jugement dans les
journau qu’il désigne, au frais du condamné.
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8/18/2019 Le Statut Juridique Des Établissements de Crédit Et Organismes Assimilés Au Maroc
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C(%C$'S)(% :
:out au long de cet eposé, nous avons essayé de bien
epliquer le statut juridique des établissements de crédits et
organismes assimilés.
0insi, les principau éléments pour répondre au questions de
rec!erc!e, que nous nous sommes précédemment posées,
étaient les suivantes #
$ :out d’abord, dans les concepts générau, on a vu les
dénitions et les catégories des établissements de crédit
et leurs opérations.$ >nsuite, nous avons essayé d’epliquer les procédures
d’octroi de l’agrément et les conditions d’eercice et leretrait de l’agrément au établissements de crédit.
$ >t également, il est " noter qu’il eiste des dispositions
comptables et des dispositions prudentielles.$ >t aussi, pour contrôler les établissements de crédit il
eiste D types de contrôle, " savoir # le contrôle par an/
0l$(ag!rib, et le contrôle par les commissaires au
comptes.
$ >nn, on a analysé comment protéger la clientèle desétablissements de crédit " travers # des fonds collectifs de
garantie des dépôts, tout en analysant les relations
eistantes entre les établissements de crédit et leur
clientèle.$ >t nalement il est " distinguer entre D types de sanctions
c.".d# les sanctions pénales et les sanctions disciplinaires.
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8/18/2019 Le Statut Juridique Des Établissements de Crédit Et Organismes Assimilés Au Maroc
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B)B$)(.,A0@)! ! !B(.,A0@)!
$+roit ancaire (arocain, [(imoun %A01'3’ # secteurdKétat en droit, %ollection banque et entreprise.
$ Dahir n ° 1-05-178 portant promulgation de la Loi n ° 34-03 relativeaux établissements de rédit et organismes assimilés !"#$# n ° 5400 du
% mars %00&'.
$ Le projet de loi nUET$D portant sur la loi bancaire qui
comporte XF articles.
$ %ode de commerce.
$ Loi de la protection du consommateur.
$777./am.ma
$[ulletin o)ciel’ P joumada PTF IV mars DEVJ #
!ttp#GG777.b/am.maG7psG7cmGconnectGresourcesGleGebFMXcPXWddMWFG-\FTPE\4r.pdf&
(-+]0;*>1>5^attac!ment]true
http://www.cabinetbassamat.com/fileadmin/Codes%20et%20lois/Droit%20bancaire/loibancaire.pdfhttp://www.cabinetbassamat.com/fileadmin/Codes%20et%20lois/Droit%20bancaire/loibancaire.pdfhttp://www.cabinetbassamat.com/fileadmin/Codes%20et%20lois/Droit%20bancaire/loibancaire.pdfhttp://www.bkam.ma/wps/wcm/connect/resources/file/eb679c498dd1786/BO_6340_Fr.pdf?MOD=AJPERES&attachment=truehttp://www.bkam.ma/wps/wcm/connect/resources/file/eb679c498dd1786/BO_6340_Fr.pdf?MOD=AJPERES&attachment=truehttp://www.bkam.ma/wps/wcm/connect/resources/file/eb679c498dd1786/BO_6340_Fr.pdf?MOD=AJPERES&attachment=truehttp://www.bkam.ma/wps/wcm/connect/resources/file/eb679c498dd1786/BO_6340_Fr.pdf?MOD=AJPERES&attachment=truehttp://www.bkam.ma/wps/wcm/connect/resources/file/eb679c498dd1786/BO_6340_Fr.pdf?MOD=AJPERES&attachment=truehttp://www.bkam.ma/wps/wcm/connect/resources/file/eb679c498dd1786/BO_6340_Fr.pdf?MOD=AJPERES&attachment=truehttp://www.cabinetbassamat.com/fileadmin/Codes%20et%20lois/Droit%20bancaire/loibancaire.pdfhttp://www.cabinetbassamat.com/fileadmin/Codes%20et%20lois/Droit%20bancaire/loibancaire.pdfhttp://www.cabinetbassamat.com/fileadmin/Codes%20et%20lois/Droit%20bancaire/loibancaire.pdf
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