les principales mesures fiscales portant loi de finances 2016

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Economy & Finance

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RAPPEL DES DISPOSITIONS ARRIVANT

A ECHEANCE FIN 2015

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FIN DE LA PERCEPTION DE LA REDEVANCE DE COMPENSATION AU TITRE DE L’ANNEE 2016

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FIN DE LA HAUSSE DU PLAFOND DES VENTES SUR LE

MARCHÉ LOCAL EFFECTUÉS PAR LES ENTREPRISES

TOTALEMENT EXPORTATRICES

Les entreprises totalement exportatrices sont, autorisées à

écouler au plus 50% de leur chiffre d’affaires sur le marché local,

au lieu de 30% prévus initialement, et ce au cours de l’année 2015

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RAPPEL DES PRINCIPALES

DISPOSITIONS DE LA LFC 2015

APPLICABLES EN 2016

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RÉGIME FISCAL DES SOMMES PAYÉES EN ESPÈCES

Dans une prise de position (996) du 21 mai 2015, la DGELF a

rappelé que les dispositions des articles 34 et 35 de la loi de

finances pour la gestion de l’année 2014 visant la rationalisation

des opérations commerciales effectuées en espèces s’appliquent

aux acquisitions dont le montant réglé en espèces dépasse le seuil

de 20.000 dinars hors TVA en 2014, 10.000 dinars en 2015 et

5.000 dinars à partir du 1er janvier 2016.

Les dispositions desdits articles 34 et 35 ne

s’appliquent pas aux montants ou factures d’un

montant inférieur au plafond susvisé même si le total

des montants recouvrés durant l’année auprès du

même client dépasse ledit plafond.7

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INSTAURATION D’UNE TAXE AU TITRE DES

PAIEMENTS EN ESPÈCES EFFECTUÉS AUPRÈS DES

COMPTABLES PUBLICS

Une taxe de 1% est appliquée

au titre de tout paiement

effectué auprès des

comptables publics, en

espèce et dépassant 10 000

dinars

Le seuil de 10 000 dinars sera

ramené à 5 000 dinars à partir du

1er janvier 2016

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SOUTIEN DES ENTREPRISES ÉCONOMIQUES

POUR ASSURER LA POURSUITE DE LEUR

ACTIVITÉ

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APPORT DE LA LOI DE FINANCES

COMPLÉMENTAIRE POUR LA GESTION 2015

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allocation au profit de ce fonds, un montant de 30 Millions de dinars des ressources du budget de l’Etat et dont la gestion est confiée à la Société Tunisienne de Garantie (SO.TU.GAR) en vertu d’une convention à conclure à cet effet avec le ministère des

finances.

Le renforcement des ressources du

système de garantie existant pour la

couverture des crédits accordés aux

petites et moyennes entreprises

installées dans les gouvernorats

intérieurs, opérant dans les secteurs

de l’industrie et des services ainsi que

la participation dans leur capital pour le

financement des investissements de

création et d’extension réalises durant

la période allant du 1er juillet 2015 au

31 décembre 2016. Le taux de

couverture par la garantie SOTUGAR

est relève pour ces crédits de 75% à

90%.

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Art 2 de la LFC 2012

PROMOTION DE L’EMPLOI ET REDUCTION DU CHOMAGE

(ART 10)

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PROMOTION DE L’EMPLOI ET REDUCTION DU CHOMAGE

(ART 10)

EXONERATION DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES

TOTALEMENT EXPORTATRICES DU PAIEMENT DES FRAIS DU

CONTROLE DOUANIER

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PROGRAMME EXCEPTIONNEL POUR LE REDRESSEMENT DES ETABLISSEMENTS TOURISTIQUES ET DE

L’ARTISANAT (ARTICLE 14 A 23)

Le rééchelonnement des crédits échus durant les années

2015 et 2016

L’octroi de nouveaux crédits

Gel de la classe de risque et de

l’ancienneté de séjour dans la

classe 4

16

Mesures prévues par la circulaire de la

BCT n° 2015-12 du 22 juillet 2015 MO

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PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE LA CONTRIBUTION PATRONALE AU REGIME LEGAL DE SECURITE SOCIALE AU

TITRE DES SALAIRES VERSES AUX AGENTS DE NATIONALITE TUNISIENNE (ARTICLE 19)

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DEDUCTION DES INTERETS ET COMMISSIONS PAYES AU

TITRE DES PRETS RELATIFS A L’ACQUISITION OU A LA

CONSTRUCTION D’UN PREMIER LOGEMENT

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SOUTIEN DES ENTREPRISES ÉCONOMIQUES

POUR ASSURER LA POURSUITE DE LEUR

ACTIVITÉ

Cette ligne est accordée aux entreprises économiques durant la période allant du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016

Ces dispositions autorisent

l’allocation d’une dotation pour le

refinancement du rééchelonnement

des crédits et des crédits de

gestion (d’une valeur de 200

millions de DT).

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LES PRINCIPALES DISPOSITIONS

DE LA LOI DE FINANCES 2016

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EN MATIRE D’IR ET D’IS

ENCOURAGEMENT DE LA CRÉATION DES PETITES

ET MOYENNES ENTREPRISES (ART.13)

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CRITIQUES RELATIFS A L’AVANTAGE ACCORDE AUX

ACTIVITES DE SERVICES

Pourquoi l’avantage accordé aux activités

de service a été réservé seulement aux

sociétés , et il a privé les personnes

physiques (par opposition à l’avantage

accordé aux industriels)?

Cette disposition est contradictoire au

principe d’équité fiscale tel que prévu par

la constitution Tunisienne. 23

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Quelle est la

définition d’un

chômeur?

Le nombre d’année de

chômage?

AUGMENTATION DE LA PRIME D’INVESTISSEMENT

AU TITRE DES ACTIVITÉS PROMETTEUSES ET AYANT

UN TAUX D'INTÉGRATION ÉLEVÉ (ART 39)

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La prime d'investissement, octroyé par décret après avis de la

Commission Supérieure d'Investissement, au titre des opérations d'investissement

réalisées dans le cadre du code d’incitation aux investissements peut

être augmentée dans la limite de 15% du coût de l'investissement et

ce au titre des investissements réalisés dans les activités

prometteuses et ayant un taux d'intégration élevé, au lieu du taux

de 5% appliqué aux autres investissements.

Cette

disposition

est non

limitée

dans le

temps

MESURES POUR LE FINANCEMENT DE L’INVESTISSEMENT

(ART 14)

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L'évaluation forfaitaire

selon les dépenses

personnelles ostensibles

et notoires ou selon

l'accroissement du

patrimoine ne s’applique

pas aux montants investis

ou déposés au plus tard

le 31 décembre

2016 :

dans la création de

projets individuels, dans

des domaines ou des

activités donnant lieu à

avantages fiscaux.

dans les comptes

épargne-actions et les

comptes épargne-

investissement.

PRÉCISIONS

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LIMITATION TEMPORELLE DE L’APPLICATION DU

RÉGIME FORFAITAIRE ET RÉVISION DE SES

TAUX (ART.17)

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Le régime forfaitaire est désormais

accordé pour une période de 3 ans qui

ne peut être renouvelée qu’en

présentant les justificatifs relatifs à

leur activité. La période de 3 ans

commence à courir, pour les entités qui

existent déjà, à partir du 1er janvier

2016.

Cette disposition pose un problème sur le plan

pratique:

la présentation des données pour le

renouvellement du régime forfaitaire se fait

suite à l’initiative du bureau de contrôle

compétent ou bien par le contribuable?

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LIMITATION TEMPORELLE DE L’APPLICATION DU

RÉGIME FORFAITAIRE ET RÉVISION DE SES

TAUX (ART.17)

RÉVISION DES TAUX DU RÉGIME

FORFAITAIRE(ART.17)

Le taux de l'impôt forfaitaire est

2% pour les activités d’achat en vue de la revente et les activités de transformation,

2,5% pour les autres activités

Toutefois, l'impôt forfaitaire annuel ne peut

être inférieur à 75 dinars pour les entreprises

implantées en dehors des zones communales et

à 150 dinars pour les autres entreprises 29

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RÉVISION DES TAUX DU RÉGIME

FORFAITAIRE(ART.17)

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LIMITATION TEMPORELLE DE L’APPLICATION DU

RÉGIME FORFAITAIRE ET RÉVISION DE SES

TAUX (ART.17)

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L’intervalle d’imposition n’est pas assez précis:

* 75/150 dinars pour le CA inférieur ou égal à

10.000DT

*3% pour un CA compris entre 10.000DT et

100.000DT

donc quel est l’impôt à appliquer au CA de

10.000DT

(Le taux de 3% est en principe applicable au CA

supérieur à 10.000DT) 32

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LIMITATION TEMPORELLE DE L’APPLICATION

DU RÉGIME FORFAITAIRE ET RÉVISION DE

SES TAUX (ART.17)

ADOPTION D’UNE COMPTABILITÉ SIMPLIFIÉE POUR

LES ENTITÉS QUI PASSENT DU RÉGIME

FORFAITAIRE AU RÉGIME RÉEL (ART.18)

33

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TRAITEMENT DES REVENUS PROVENANT DE

L’ACCROISSEMENT DU PATRIMOINE (ART 19)

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TRAITEMENT DES REVENUS PROVENANT DE

L’ACCROISSEMENT DU PATRIMOINE (ART 19)

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Font également partie de la catégorie des autres revenus :

Les revenus réalisés des jeux de pari, de hasard

et de loterie.

Les revenus déterminés selon les dépenses personnelles ostensibles et notoires et selon l’accroissement du patrimoine en cas de non réalisation de revenus dans la catégorie des bénéfices industriels

et commerciaux ou des bénéfices des professions non commerciales ou des bénéfices de l’exploitation agricole ou de pêche.

La pénalité de retard est calculée pour les revenus

déterminés selon les dépenses personnelles ostensibles et

notoires et selon l’accroissement du patrimoine à partir du 1er

janvier de l’année qui suit celle de l’accroissement du patrimoine.

TRAITEMENT DES REVENUS DES JEUX DE PARI,

D’HASARD ET DE LOTERIE (ART.19)

36

Ces revenus sont

désormais logés dans la

catégorie « autres

revenus », imposables et

soumis à une retenue à la

source libératoire au taux

de 25%

l’administration a proposé

le taux de 15% et les

députés ont relevé ce taux

suite à la proposition de la

commission de finances

(ARP).

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IMPOSITION DES PLUS-VALUES SUR CESSION DES

DROITS DANS LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES ET DES

GROUPEMENTS (ART. 19)

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CRITIQUE DE L’IMPOSITION DES PLUS-VALUES

SUR CESSION DES DROITS DANS LES SOCIÉTÉS

DE PERSONNES ET DES GROUPEMENTS

RÉVISION DE LA BASE FORFAITAIRE DES REVENUS

NETS DES PROPRIÉTÉS BÂTIES (ART. 21)

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ALLÈGEMENT DE L’IR AU TITRE DE CERTAINES

ACTIVITÉS ET PROJETS (ART. 21)

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ALLÈGEMENT DE L’IR AU TITRE DE CERTAINES

ACTIVITÉS ET PROJETS (ART. 21)

1/ cet avantage est réservé seulement aux

personnes physiques tenant une comptabilité

conforme au système comptable des entreprises:

2/Il s’agit d’une correction de la situation de

discrimination fiscale (entre PM et PP), puisque

les sociétés dans ce secteur d’activité étaient

soumises à un taux de 10% alors que les

personnes physiques sont soumises à l’IR selon

le barème. 41

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LIMITATION DE L’APPLICATION DU TAUX D’IS DE

10% AUX BÉNÉFICES PROVENANT DE L’ACTIVITÉ

PRINCIPALE (ART. 23)

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LIMITATION DE L’APPLICATION DU TAUX D’IS DE

10% AUX BÉNÉFICES PROVENANT DE L’ACTIVITÉ

PRINCIPALE (ART. 23)

La loi prévoit comme bénéfices exceptionnels les éléments suivants:

1/ les primes d'investissement, de mise à niveau, de l'encouragement à

l'exportation, et les primes accordées aux entreprises dans le cadre des

interventions du fonds national de l’emploi.

2/ la plus-value provenant des opérations de cession des éléments de

l'actif immobilisé affectés à l'activité principale des entreprises à

l'exception des immeubles bâtis, des immeubles non bâtis et des fonds

de commerce,

3/ les gains de change relatifs aux ventes et aux acquisitions réalisées

par les entreprises dans le cadre de l'exercice de l'activité principale,

4/ le bénéfice de l'abandon de créances.

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DÉDUCTION DES CRÉANCES ABANDONNÉES

INFÉRIEURES À 100 DINARS (ART. 24)

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Normalement, cette disposition doit être inséré au niveau de l’article 12 du code de l’IRPP et de l’IS et non pas au niveau de l’article 48 dudit

code afin de permettre aux

personnes physiques de bénéficier aussi de cette disposition

* Parmi les sociétés offrant des services au public, on peut citer: STEG,

SONEDE, les opérateurs de télécommunications, sociétés de transport…

DÉDUCTION DES PROVISIONS POUR CRÉANCES

DOUTEUSES DE L’ETAT (ART. 25)

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l’action en justice n’est pas une condition de

déductibilité des provisions constituées par les personnes

morales exclusivement au titre des:

Cette disposition s’applique pour les provisions constituées au titrede l’exercice 2015 et antérieurs.

REPORT DE L’EXONÉRATION DE LA TRANCHE DE

REVENU DE 5000 DINARS (ART. 26)

L’exonération de la

première tranche de

revenu de 5000 dinars

de l’IRPP, prévue pour

2016 est reportée à

2017.

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RÉDUCTION DE L’AVANCE D’IMPÔT SUR LES

SOCIÉTÉS DE PERSONNES ET LES

GROUPEMENTS (ART. 27)

Les sociétés de personne et groupements d’intérêt

économique sont soumis au paiement d'une avance au titre

de l’IRPP et de l’IS dû sur les revenus de leurs associés

ou membres au taux de 25% sur la base des bénéfices

réalisés au titre de l’année précédente.

Ce taux est ramené à 10% pour les bénéfices soumis à

l’impôt au taux de 10% (export, artisanat, agricole…).

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RETENUE À LA SOURCE SUR LES PAIEMENTS

EFFECTUÉS AUX ÉTABLISSEMENTS STABLES NON

DÉCLARÉS (ART. 28)

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IMPOSITION DES PETITS DISTRIBUTEURS PAR LE

BIAIS DE RETENUE À LA SOURCE (ART. 29)

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IMPOSITION DES PETITS DISTRIBUTEURS PAR LE

BIAIS DE RETENUE À LA SOURCE (ART. 29)

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IMPOSITION DES PETITS DISTRIBUTEURS PAR LE

BIAIS DE RETENUE À LA SOURCE (ART. 29)

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IMPOSITION DES PETITS DISTRIBUTEURS PAR LE

BIAIS DE RETENUE À LA SOURCE (ART. 29)

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IMPOSITION DES PETITS DISTRIBUTEURS PAR LE

BIAIS DE RETENUE À LA SOURCE (ART. 29)

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IMPOSITION DES COMMISSIONS BASÉES SUR LES

OBJECTIFS DE VENTE À RETENUE À LA SOURCE (ART.

29)

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* Les rémunérations payées en contrepartie de la

performance dans la prestation des services pour

le compte d’autrui sont désormais soumises à une

retenue à la source au taux de 15%.

* Ces montants doivent être mentionnés sur la

déclaration de l’employeur. Le non respect de

cette obligation prive les sociétés de La déduction

de la charge.

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EN MATIRE DE LA

AVANTAGES ACCORDÉS AUX NOUVEAUX

INVESTISSEMENTS (ART 15)

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EXTENSION DES OBLIGATIONS DE FORME EN MATIÈRE

DE TVA AUX PERSONNES RÉALISANT DES BÉNÉFICES

NON COMMERCIAUX (ART.22)

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ENCOURAGEMENT À L’UTILISATION DES FACTURES

ÉLECTRONIQUES (ART. 22)

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EXTENSION DU CHAMP D’APPLICATION DE LA TVA

(ART. 30)

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RÉDUCTION DU TAUX DE LA TVA DE 12% À 6% (ART.

30)

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IMPOSITION DES MÉDICAMENTS ET DES PRODUITS

PHARMACEUTIQUES À LA TVA (ART. 31)

61

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IMPOSITION DES MÉDICAMENTS ET DES PRODUITS

PHARMACEUTIQUES À LA TVA (ART. 31)

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En application de l’article 75 de la LF, bénéficient de la suspension de la TVAles médicaments qui n’ont pas de similaires fabriqués localement repris auxnuméros 30.03 et 30.04 ,et figurant à l’annexe n°4.

IMPOSITION DES MÉDICAMENTS ET DES PRODUITS

PHARMACEUTIQUES À LA TVA (ART. 31)

63

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Art. Premier du code de la TVAancien

Art. Premier du code de la TVAnouveau

I. Sont soumises à la taxe sur lavaleur ajoutée, ......II. Sont également soumis à la taxesur la valeur ajoutée:…….11-…Sont exonérés de la taxe sur lavaleur ajoutée lors de la vente parles commerçants détaillants, lesproduits alimentaires, lesmédicaments, les produitspharmaceutiques et les produitssoumis au régime de l'homologationadministrative des prix.

I. Sont soumises à la taxe sur lavaleur ajoutée, ......II. Sont également soumis à la taxesur la valeur ajoutée:…….11-…Sont exonérés de la taxe sur lavaleur ajoutée lors de la vente parles commerçants détaillants, lesproduits alimentaires, lesmédicaments, les produitspharmaceutiques et les produitssoumis au régime de l'homologationadministrative des prix.

IMPOSITION DES MÉDICAMENTS ET DES PRODUITS

PHARMACEUTIQUES À LA TVA (ART. 31)

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Sont exonérés de la TVA

Les produits soumis au

régime de l'homologation

administrative des prix

Selon le décret n°95-1142 du 28/06/1995, les médicaments figurent dans la liste des produits

homologués

Les médicaments

IMPOSITION DES MÉDICAMENTS ET DES PRODUITS

PHARMACEUTIQUES À LA TVA (ART. 31)

65

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ELARGISSEMENT DU CHAMP D’APPLICATION DE LA TAXE

SUR LA VALEUR AJOUTÉE (ART 32)

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DÉTERMINATION DE LA BASE DE LA TAXE SUR LA VALEUR

AJOUTÉE POUR LES ACQUISITIONS DES COMMERÇANTS

ASSUJETTIS À LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE AUPRÈS DE

NON ASSUJETTIS (ART. 33)

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Pour mieux garantir la neutralité de la TVA, on aurait du étendre cettedisposition à toutes les personnes qui s’approvisionnent auprès des nonassujettis, et non pas la réservée aux commerçants, et ce à l’instar de la LF2016 marocaine.

RÉDUCTION DU TAUX DE LA RETENUE À LA SOURCE

DE LA TVA (ART. 34)

De 50 %

à 25%

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Le taux de retenue à la source au titre de la TVA payée par l’Etat,

des collectivités locales et les entreprises et établissements

publics est ramené:

EXONÉRATION DES PAIEMENTS EFFECTUÉS PAR

TUNISIE TÉLÉCOM AU TITRE DE LA

COMMISSION DES DISTRIBUTEURS AGRÉÉS DE LA

RETENUE À LA SOURCE DE LA TVA (ART 34).

69

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Afin de soulager la trésorerie des entreprises,

la loi de finances pour la gestion 2016 a ramené

le taux de la retenue de 50% à 25%. En outre,

elle a dispensé les commissions revenant aux

distributeurs agrées des opérateurs publics des

réseaux des télécommunications, de ladite

retenue

ADAPTATION DE LA LÉGISLATION EN VIGUEUR AVEC

LES DISPOSITIONS DE LA CONSTITUTION (ART 75)

70

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ADAPTATION DE LA LÉGISLATION EN VIGUEUR AVEC

LES DISPOSITIONS DE LA CONSTITUTION (ART 75)

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Légifé

rer

cett

e n

ote c

ommun

e

Cet article prévoit un nouveau traitement relatif à la TVA non déductible et qui a été déduite à tort par rapport à celui prévu par la note commune 28/2012 .

SUSPENSION DE LA TVA ET DES DROITS DE DOUANES

POUR CERTAINES ASSOCIATIONS (ART. 76)

72

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Les associations d’assistance contre les malades

de Xerodermapigmentosum, d’insuffisance

cérébrales motrices, d’insuffisance rénales et des

handicapés bénéficient de la suspension des droits

de douane et de la TVA à l’importation et de la

suspension de la TVA sur le marché local au titre

de certains acquisitions de produits et

équipements dont la liste est fixée par décret.

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EN MATIRE DE RESTITUTION

D’IMPOT

INSTAURATION D’UN RÉGIME DE PRIVILÈGE POUR LES

ENTREPRISES FISCALEMENT DISCIPLINÉE (ART. 47)

74

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INSTAURATION D’UN RÉGIME DE PRIVILÈGE POUR LES

ENTREPRISES FISCALEMENT DISCIPLINÉE (ART. 47)

75

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EN MATIRE DE DROITS DE

DOUANE & DROIT DE

CONSOMMATION

BAISSE DES DROITS DE DOUANE (ART. 41-43)

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Deux taux seulement sont désormais

retenus pour les droits de douane : 0% et

20%.

AMNISTIE LIMITÉE AU TITRE DES DROITS DE

DOUANE (ART 66)

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Les pénalités douanières constatées, par PV ou parjugement, avant le 1er janvier 2016 peuvent êtreréduites comme suit:

- de 90% pour les montants de pénalités inférieurs à 1million de dinars

- de 95% au-delà de ce montant.

Le bénéfice de cette amnistie est conditionné par lepaiement du reliquat des pénalités avant le 31décembre 2016 ou par la présentation d’une cautionbancaire payable dans les 9 mois.

Cette mesure

ne peut pas

aboutirà la restitution au contribuable de sommes déjà payées.

INSTAURATION DU RÉGIME DE « PARTENAIRE

ÉCONOMIQUE AGRÉÉ » (ART. 74)

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Le régime de « Partenaire

économique agréé » est accordé

par la douane aux personnes

physiques et morales réalisant

une activité liée au commerce

extérieur et remplissant les

conditions, sur la base d’une

convention lui accordant des

facilités en matière de contrôle

et de procédures douaniers.

BAISSE DES DROITS DE CONSOMMATION SUR

CERTAINS PRODUITS (ART.44-45)

80

MO

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HR

AB

BAISSE DES DROITS DE CONSOMMATION SUR

CERTAINS PRODUITS (ART.44-45)

81

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HR

AB

INSTAURATION DES DROITS DE CONSOMMATION

SUR CERTAINS PRODUITS (ART.44-45)

82

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AB

Produits Taux

Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou delégumes, non fermentés sans addition d'alcool, avec ousans addition de sucre ou d'autres édulcorants………...

25%

SUPPRESSION DES DROITS DE CONSOMMATION

SUR CERTAINS PRODUITS (ART.44-45)

83

MO

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AB

Produits Taux supprimé

Café et thé 25%

Parfums, eaux de toilette, et produits de beauté ou demaquillage

10%

Perles fines, diamants, pierres gemmes, or, platine etautres articles de bijouterie, de joaillerie oud'orfèvrerie en métaux précieux

80%

Machines et appareils pour le conditionnement de l’air,unités de réfrigération des machines et appareils pourle conditionnement de l’air du type « Split System »

10%

Pneumatiques neufs en caoutchouc 30%

CLARIFICATION DE L’ASSIETTE DU DROIT DE

CONSOMMATION DANS LES RELATIONS DE

DÉPENDANCES (ART 57)

84

MO

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S G

HR

AB

Pour les ventes par les producteurs de produits soumis à DC dans le cas où le droit est calculé sur la base d’un pourcentage de la valeur, le

droit est liquidé sur la base du prix de vente pratiqué sur le marché dans le cas où une relation de dépendance existe entre les

parties au sens de l’article 2 du code de la TVA.

ASSOUPLISSEMENT DE LA PROCÉDURE DE VENTE

DES PRODUITS EN DÉPÔT DOUANIER (ART. 70)

85

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AB

MO

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HR

AB

86

EN MATIRE DE DROITS

D’ENREGISTREMENT

ENREGISTREMENT DES DONS DE LOGEMENTS AU PROFIT

DES MARTYRS DE L’ARMÉE, DE LA POLICE, DE LA GARDE

NATIONALE ET DE LA DOUANE AU DROIT FIXE DE 20 DINARS PAR PAGE (ART. 80)

87

MO

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HR

AB

ENREGISTREMENT AU DROIT FIXE DE 20 DINARS PAR

PAGE DES MUTATIONS D’IMMEUBLES EFFECTUÉS EN

DEVISE PAR LES NON-RÉSIDENTS (ART. 82)

88

MO

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S G

HR

AB

. Dans le cadre de l’encouragement du rapatriement

des devises et en vue d’assurer l’équité fiscale,

l’article 82 de la loi de finances de 2016 a étendu le

privilège de l’enregistrement au droit fixe de 20

dinars par page, aux opérations de mutation à titre

onéreux des logements acquis en devises par toutes

personnes non résidentes au sens de la

réglementation de change.

DROIT EN CONTREPARTIE DE LA PRESTATION DE

SERVICE DE LA FORMALITÉ DE L’ENREGISTREMENT

(ART 58)

89

MO

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HR

AB

APPLICATION DU DROIT D’ENREGISTREMENT AU

TAUX RÉDUIT POUR CERTAINES OPÉRATIONS

(ART.35-36)

90

MO

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HR

AB

L’inscription des contrats de transfert de propriété

établis dans le cadre des

opérations de Sukuk est

soumise à un droit fixe de 100 dinars.

EXONÉRATION DES ÉCRITS SE RAPPORTANT AUX PRÊTS ACCORDES

PAR LA BTS DU DROIT D’ENREGISTREMENT ET DU DROIT DE

TIMBRE (ART. 77)

91

MO

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HR

AB

.

MO

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S G

HR

AB

92

EN MATIRE DE PROCEDURES DE

CONTROLE ET PENALITES

UTILISATION DE CAISSES ENREGISTREUSES

HOMOLOGUÉES POUR LES CAFÉS ET RESTAURANTS (ART 48)

93

MO

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S G

HR

AB

Les entreprises de consommation sur place

sont obligées de s’équiper des caisses

enregistreuses homologuées. Le non respect

de cette mesure ou en cas de manipulation

des caisses enregistreuses est passible d’une

peine d’emprisonnement de seize jours à trois

ans et d'une amende de 1 000 dinars à

50 000 dinars.

Cette disposition est applicable à partir du

1er juin 2016

POSSIBILITÉ DE RÉDUCTION DES PÉNALITÉS

DE RETARD (ART. 65)

94

MO

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HR

ABTaux de réduction des pénalités

Délais limites de paiement du montant dû

100% 3 mois

80% 6 mois

60% 9 mois

50% 12 mois

Le ministre des finances peut accorder, sur demande écrite et à

condition de déposer toute les déclarations échues à la date de la

demande, une réduction des pénalités de recouvrement et de

poursuite, selon les taux suivants :

95

MO

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S G

HR

AB

POSSIBILITÉ DE RÉDUCTION DES PÉNALITÉS

DE RETARD (ART. 65)

Cette mesure constitue un changement durable du code de la

comptabilité publique (art. 25) et non pas une amnistie limitée dans

le temps.

Outre l’instauration du barème d’abattement, la décision revenait

auparavant au premier ministre sur la base d’un rapport du

ministre des finances pour les dettes de l’état et un rapport

conjoint des ministres de finances et de l’intérieur pour les dettes

revenant aux collectivités locales.

Cette mesure ne doit pas aboutir à la restitution au contribuable

de sommes déjà payées.

POSSIBILITÉ DE RÉDUCTION DES PÉNALITÉS

DE RETARD (ART. 65)

96

MO

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S G

HR

ABTaux de réduction des pénalités

Délais limites de paiement du montant dû

100% 3 mois

80% 6 mois

60% 9 mois

50% 12 mois

Le ministre des finances peut accorder, sur demande écrite et à

condition de déposer avant le 31-12-2016, toute les déclarations

échues à la date de la demande, une réduction des pénalités de

contrôle et de poursuite, selon les taux suivants :

RÉDUCTION DU TAUX DE L’AVANCE

SUSPENSIVE DE L’EXÉCUTION DES ARRÊTS DE

TAXATION D’OFFICE (ART. 61)

97

MO

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HR

AB

Le taux d’avance nécessaire pour la

suspension de l’exécution des arrêts

de taxation d’office est ramené de

20% à 10%en cas de paiement en

espèces, et 15% en cas de

présentation d’une caution bancaire.

Sont exclus de la suspension de l’exécution, l’impôt en principal et lesamendes fiscales administratives relatives aux retenues à la sources ycompris les amendes dues au titre des retenues non effectuées ouinsuffisamment effectuées.

INSTAURATION DE LA TRANSPARENCE FISCALE

À L’INTERNATIONAL (ART. 49)

98

MO

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AB

Il est désormais possible dedivulguer des informationsfiscales à d’autres pays dans lecadre de coopération etd’assistance administrative enmatière fiscale.

MAJORATION DE LA PEINE AU TITRE DE

DIVULGATION DE SECRET BANCAIRE (ART. 49)

99

MO

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AB

La peine de six moisd'emprisonnement et de centvingt dinars d'amende encouruspour divulgation de secretprofessionnel est majorée 5fois si les informationsdivulguées sont obtenues àtravers la procédure de levéede secret bancaire.

EXTENSION DU DROIT D’ACCÈS DES CONTRÔLEURS

FISCAUX AUX FACTURES ET NOTES D’HONORAIRES

ET INSTAURATION D’UN DROIT D’OCTROI DE

COPIES (ART 51,53)

100

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AB

Selon l’article 8 du CDPF, les agents de l’administration fiscale sont habilités à visiter, sans avis préalable, les locaux professionnels, magasins ainsi que les entrepôts qui en

dépendent et d’une manière générale tous lieux utilisés pour des activités ou opérations soumises à l’impôt et à procéder à des constatations matérielles des éléments relatifs à l’exercice de l’activité commerciale, industrielle ou professionnelle ou des registres et documents comptables. Ce droit d’accès est étendu aux factures, notes d’honoraires et

tout autre document et contrats pouvant jouer le rôle de facture ou de note d’honoraires.

L’article 16 du CDPF a instauré l’obligation de communiquer aux agents de l’administration fiscale sur demande écrite et pour consultation sur place les registres, la comptabilité, les factures et les documents qu’ils détiennent dans le cadre de leurs

attributions ou dont la tenue leur est prescrite par la législation fiscale ; ainsi que l’obligation de communiquer les listes nominatives des clients et fournisseurs

comportant les montants des achats et des ventes de marchandises, de services et de biens effectués avec chacun d’eux.

Désormais, ces services peuvent prendre des copies des documents qu’ils aient pu consulter.

POSSIBILITÉ D’UTILISATION DU COURRIER

ÉLECTRONIQUE DANS L’ÉCHANGE DE

DOCUMENTS AVEC L’ADMINISTRATION

FISCALE (ART 50)

101

MO

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AB

La demande et l’échange de documentsavec l’administration fiscale peuventdésormais être effectués par descourriers électroniques.

INSTAURATION D’UNE PROCÉDURE DE

COOPÉRATION ENTRE L’ADMINISTRATION

FISCALE ET LES AUTRES INSTITUTIONS DE

CONTRÔLE (ART 50)

102

MO

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AB

Il est permis à l’administration fiscale de conclure avec d’autres administrations et

institutions de contrôle en matière (i) d’échange périodique d’information, (ii) la

mise en œuvre de procédure de contrôle et d’inspection conjointes et (iii) l’obtention de connaissance et d’expérience acquises.

SANCTIONS FISCALES PÉNALES EN MATIÈRE DE

COMPTABILITÉ ET DE COMMUNICATION DE

RENSEIGNEMENTS À L’ADMINISTRATION FISCALE(ART

51)

103

MO

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HR

AB

SANCTIONS FISCALES PÉNALES EN MATIÈRE DE

COMPTABILITÉ ET DE COMMUNICATION DE

RENSEIGNEMENTS À L’ADMINISTRATION

FISCALE(ART 51)

104

MO

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HR

AB

SANCTIONS FISCALES PÉNALES POUR NON

DÉCLARATION D’EXISTENCE(ART. 52)

105

MO

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AB

EXTENSION DES PEINES FISCALES AUX

DIRIGEANTS DE FAIT (ART. 54)

106

MO

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AB

FIXATION DE LA PEINE POUR NON DÉLIVRANCE

D’ATTESTATION DE RETENUE À LA SOURCE (ART 63)

107

MO

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S G

HR

AB

ADAPTATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA

COMPTABILITÉ PUBLIQUE AVEC LE CODE DES DROITS ET

PROCÉDURES FISCAUX RELATIVES A LA NOTIFICATION

DES ARRÊTES DE TAXATION D’OFFICE (ART 62)

108

MO

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AB

MO

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HR

AB

109

EN MATIRE DE TAXES DE

CIRCULATION

MODIFICATION DE DÉLAI DE PAIEMENT DES

VIGNETTES DES VOITURES DE LOCATION OU

ACQUISES EN LEASING (ART. 89)

110

MO

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HR

AB

Le délai de paiement des vignettes des voitures de

location ou acquises en leasing est fixé au 5 mai

au lieu de 5 février.

PROCÉDURE D’EXONÉRATION DE LA TAXE DE

CIRCULATION POUR LES VÉHICULES NON

UTILISÉES (ART 55)

111

MO

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HR

AB

La preuve de non utilisation d’un véhicule pour l’exonérer des

taxes de circulation se fait sur la base d’une attestation

délivrée par les services du ministère chargé du transport

justifiant que le véhicule est hors d’usage ou, d’après la LF

2016 par un document délivré par les services compétents

justifiant que le véhicule n’a pas circulé.

INSTAURATION D’UN CONTRÔLE DU

PAIEMENT DE LA TAXE DE CIRCULATION AU

NIVEAU DES ASSUREURS (ART.56)

112

MO

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HR

AB

AUTRES MESURES

113

MO

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HR

AB

EXONÉRATION DES PRODUITS LIVRÉS DANS LE

CADRE DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE DE LA

TAXE FODEC ET DE LA TAXE AU NOM DE MAITRISE

DE L’ÉNERGIE (ART. 36)

114

MO

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HR

AB

Les produits livrés à l’Etat, aux collectivités

publiques, aux entreprises publiques et aux

associations dans le cadre de la coopération

internationale sont exonérés de la taxe au

profit du fonds de développement de la

compétitivité industrielle et de la taxe au nom

de maitrise de l’énergie.

ADAPTATION DU LEXIQUE FISCAL AUX

OPÉRATIONS DE FINANCE ISLAMIQUE

115

MO

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AB

Des termes adaptés à la finance islamique sont

ajoutés au lexique fiscal à savoir

« établissement de micro financement » faisant

partie des établissements de crédit et

« revenus » et « marge bénéficiaire » comme

équivalents islamiques du terme « intérêt ».

INSTAURATION D’UNE AMENDE POUR NON

DÉCLARATION D’IMMEUBLE AUX COMMUNES

CONCERNÉES (ART 37)

Le défaut ou l’insuffisance de présentation aux

collectivités locales concernées des informations

relatives aux carrières et immeubles bâtis et non

bâtis, est conduit à la constatation de la taxe sur les

immeubles bâtis qui n’est pas susceptible de

restitution même en cas de justification du paiement

de la taxe sur les établissements à caractère

industriel commercial ou professionnel. Dorénavant,

cette sanction est renforcée par l’instauration d’une

amende de 1000 dinars au titre de chaque bien.

116

MO

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HR

AB

EXTENSION DE L’AVANTAGE ACCORDÉ AUX UNITÉS

TOURISTIQUES SINISTRÉES À D’AUTRES

ACTIVITÉS (ART. 83)

117

MO

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HR

AB

POURSUITE DE LA PROCÉDURE D'INSERTION DES

OUVRAGES EN MÉTAUX PRÉCIEUX NON POINÇONNÉS

DANS LE CIRCUIT ÉCONOMIQUE (ART 91)

118

MO

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HR

AB

Poursuite de la procédure d'insertion des ouvrages en

métaux précieux non poinçonnés dans le circuit

économique prévu portant loi des finances pour l'année

2014, jusqu'au 31 décembre 2016.

Il est prévu également l'exonération de l'importation

d'or pur par la banque centrale de doits de douanes.

FINANCEMENT DU FONDS DE LA COMPÉTITIVITÉ TOURISTIQUE

« ARTICLE 63 ET 64 DE LA LOI DE FINANCES 2013»

119

Institution par la

loi de finances

complémentaires

pour l’année 2014

un droit de timbre

de 30 D pour la

sortie pour les non

résidents

Montant dû par les sociétés de

transport aérien de 2,500 D au titre de

chaque voyageur ayant plus de 12 ans

entrant la Tunisie à travers les vols

internationaux, recouvré par les

gestionnaires des aéroports (à partir du

1 er Octobre 2013)

SUPPRESSION DE LA TAXE DE DEPART DE TUNISIE ET SON REMPLACEMENT PAR LA TAXE SUR LES VOLS

INTERNATIONAUX (ART 81)

120

MO

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AB

Institution d’une taxe

due par les sociétés

d’aviation civile pour

chaque voyageur qui

entre

en Tunisie par vols

internationaux, d’un

montant égal à 20

dinars ou l’équivalent

en devise

En outre, il a été prévu le

financement du fonds de

développement de la compétitivité

touristique par un pourcentage du

rendement de ladite taxe dans la

limite de 12.5% du rendement

total.

ADOPTION DE LA DECENTRALISATION DANS L’EMISSION DES DECISIONS DE RETRAIT DU REGIME

FORFAITAIRE (ART 38)

121

MO

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AB

La loi de finances pour la gestion 2016 a

attribué le pouvoir de retrait du régime

forfaitaire au directeur général des impôts

ou au chef de centre régional de contrôle

des impôts au lieu du ministre des finances

ou toute personne déléguée par celui-ci.

MESURES POUR LE TRAITEMENT DE L’ENDETTEMENT DU SECTEUR

DE L’AGRICULTURE ET DE PÊCHE (ART 79-80 LF 2014)

l’Etat prend en charge le

remboursement du principal du crédit abandonné par les établissements de crédit ayant la

qualité de banque, selon les critères

prévus au paragraphe 3 du présent article, relatif aux crédits

obtenus jusqu’au 31 décembre 2012 qui ont fait l’objet de

montants non recouvrés et dont le montant en principal ne dépasse pas cinq milles dinars par agriculteur ou par

pêcheur à la date de leur obtention.

L’Etat abandonne les montants dus en principal et en

intérêts au titre des crédits agricoles

obtenus jusqu’au 31 décembre 2012

objet de dettes non recouvrées et dont

le montant en principal ne dépasse pas cinq mille dinars par agriculteur ou par pêcheur à la

date de leur obtention et qui ont été accordés sur des

ressources budgétaires ou sur

des crédits extérieurs directs au profit de l’Etat, et ce, dans la limite de quatre vingt millions de dinars (80 millions

dinars).

Le crédit abandonné est remboursé en principal sur une

durée de vingt ans sans intérêts, et ce,

en vertu des conventions conclues le 31 décembre de chaque année à cet

effet entre le ministère des finances et

l’établissement de crédit concerné, et ce, dans la limite de quarante millions de dinars (40 millions dinars) et après présentation des

banques concernées d’une liste nominative des agriculteurs et des pêcheurs ayant

bénéficié de l’abandon et des

montants abandonnés pour chaque

agriculteur ou pêcheur.

Les crédits susvisés sont abandonnés sur la base d’une étude des dossiers des

bénéficiaires au cas par cas, par des

commissions régionales

multilatérales et sur présentation des demandes à cet

effet et selon des critères fixés

portant notamment sur la poursuite de

l’exercice de l’activité agricole ou

de pêche et l’incapacité de

remboursement du crédit objet de

l’abandon.

La composition desdites commissions

régionales et les modalités de leur

fonctionnement sont fixées par une

circulaire conjointe des ministres des finances et de l’agriculture.

122

MESURES POUR LE TRAITEMENT DE L’ENDETTEMENT DU SECTEUR

DE L’AGRICULTURE ET DE PÊCHE (ART 79-80 LF 2014)

Les établissements de crédit ayant la qualité

de banque peuvent déduire de l’assiette soumise à l’impôt sur

les sociétés, la totalité des intérêts conventionnels qui ont fait partie de leurs produits, ayant fait l’objet d’abandon et ayant été décomptés

sur les crédits agricoles, obtenus

jusqu’ au 31 décembre 2012 et ayant fait l’objet de montants

non recouvrés et dont le montant en principal ne dépasse pas cinq milles dinars par agriculteur ou par

pêcheur à la date de son obtention.

La déduction s’opère sur une

période maximale de 3 ans à compter de l’année de l’abandon.

Le bénéfice de cette déduction est subordonné à

la présentation par l'établissement de crédit concerné, à

l'appui de la déclaration

annuelle de l'impôt sur les sociétés, d'un état détaillé

des créances abandonnées indiquant

notamment le montant des

intérêts abandonnés,

l’exercice de leur imposition et l’identité du

bénéficiaire de l’abandon.

Les établissements de crédit ayant la qualité de banque peuvent radier de leurs comptes la

totalité des intérêts relatifs aux crédits agricoles obtenus

jusqu’au 31 décembre 2012,

dont le montant en principal ne dépasse

pas cinq milles dinars à la date de son obtention et qui

font l’objet d’abandon au cours des années 2014 et

2015.

Cette opération de radiation ne doit aboutir ni à l'augmentation

ni à la diminution du

bénéfice soumis à l'impôt sur les

sociétés de l'année de la radiation.

123

TRAITEMENT DE L’ENDETTEMENT DU SECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE

(ART 78)

124

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L’article 78 de la loi de finances pour la gestion 2016 a

prévu l’application aux crédits agricoles accordés par les

associations de micro crédits dans le cadre des lignes de

crédit gérées par la Banque Tunisienne de Solidarité

dans les mêmes limites et conditions prévues par le

paragraphe premier de l’article 79 de la loi de finances

pour la gestion 2014 sus-indiqué tel que complété et

modifié par les textes subséquents.

DISPENSE DU PAIEMENT DU LOYER PAR LES

AGRICULTEURS (ART 79)

125

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AB

L’exonération du paiement des loyers au titre des années

2011 et 2012, et dus par les techniciens ressortissants des

écoles de formation agricole, les jeunes agriculteurs, les

anciens coopérants auprès de coopératives agricoles

dissoutes et les ouvriers permanents au sein desdites

coopératives ou au sein des fermes domaniales ayant subi

une restructuration et qui sont bénéficiaires de lots

agricoles domaniales et dont les lots ont subi une agression,

un pillage ou un incendie.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

126

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