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NOTE JURIDIQUE OCTOBRE 2013 Assemblée des Communautés de France 1/17 Analyse du projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles Sénat Deuxième lecture – Séance publique LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU TEXTE : 1. L’intégration intercommunale - 3 compétences optionnelles sur 6, au lieu d’1 sur 6 dans les communautés de communes - création d’un coefficient de mutualisation des services - transfert des agents à la communauté en cas de création d’un service commun - prise en compte du remboursement des services communs dans le calcul du CIF - service commun possible entre communauté et CIAS - transfert automatique du pouvoir de police spéciale de la circulation et du stationnement - suppression de l’obligation de ventilation des comptes administratifs par commune - modification des compétences des communautés urbaines - création de pôles ruraux d’équilibre et de solidarité territoriale - décentralisation et dépénalisation du stationnement - transfert de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de lutte contre les inondations 2. Le volet gouvernance territoriale - la création du Haut conseil des territoires et des CTAP - la clause générale de compétence restituée aux départements et aux régions - la désignation de chefs de file 3. Le volet métropole - la création de la métropole du Grand Paris sous la forme d’un EPCI à fiscalité propre à statut particulier - transformation de la communauté urbaine de Lyon en métropole (collectivité territoriale à statut particulier) - création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence - transformation automatique d’un certain nombre de communautés en métropoles (EPCI à fiscalité propre)

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NOTE JURIDIQUE     OCTOBRE 2013  

 

Assemblée des Communautés de France 1/17

Analyse du projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles Sénat Deuxième lecture – Séance publique

 

LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU TEXTE :

1. L’intégration intercommunale

- 3 compétences optionnelles sur 6, au lieu d’1 sur 6 dans les communautés de communes

- création d’un coefficient de mutualisation des services

- transfert des agents à la communauté en cas de création d’un service commun

- prise en compte du remboursement des services communs dans le calcul du CIF

- service commun possible entre communauté et CIAS

- transfert automatique du pouvoir de police spéciale de la circulation et du stationnement

- suppression de l’obligation de ventilation des comptes administratifs par commune

- modification des compétences des communautés urbaines

- création de pôles ruraux d’équilibre et de solidarité territoriale

- décentralisation et dépénalisation du stationnement

- transfert de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de lutte contre les inondations

2. Le volet gouvernance territoriale

- la création du Haut conseil des territoires et des CTAP

- la clause générale de compétence restituée aux départements et aux régions

- la désignation de chefs de file

3. Le volet métropole

- la création de la métropole du Grand Paris sous la forme d’un EPCI à fiscalité propre à statut particulier

- transformation de la communauté urbaine de Lyon en métropole (collectivité territoriale à statut particulier)

- création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence

- transformation automatique d’un certain nombre de communautés en métropoles (EPCI à fiscalité propre)

 

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Assemblée des Communautés de France 2/17

LISTE DES AMENDEMENTS ADCF ADOPTES :

1. L’intégration intercommunale

- élargissement des compétences optionnelles des communautés de communes

- possibilité offerte uniquement aux communes centre des métropoles et des communautés urbaines de gérer des services communs

- transformation des pôles ruraux d’aménagement et de coopération en pôles de coordination territoriale

- mutualisation des services fonctionnels entre CIAS et communauté

- dans le bloc de compétences économie des communautés urbaines, remplacer la création d’OT par le transfert de la politique du tourisme

- suppression de l’obligation faite aux communautés de ventiler leur budget par commune membre

- modification du coefficient d’intégration fonctionnelle

2. Le volet gouvernance territoriale

- possibilité d’intégration du SDTAN au sein du SRADT

- création du schéma régional de l’intermodalité

- rapport du Gouvernement sur la simplification du nombre de schémas thématiques

- limiter la représentation des EPCI aux seules communautés au sein des CTAP

3. Le volet métropole

- DGF territoriale et unification fiscale à la majorité qualifiée des communes dans les métropoles

- transfert de l’ensemble de la compétence politique touristique aux métropoles

- rapport gouvernemental analysant les modalités possibles d’une élection à l’échelle de l’intercommunalité, en 2020, de tout ou partie des élus de la métropole

- élection d’une partie des conseillers métropolitains à l’échelle métropolitaine en 2020

 

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Assemblée des Communautés de France 3/17

1. L’INTEGRATION COMMUNAUTAIRE

a. L’évolution des compétences des communautés de communes (art. 35 B)

Suite au dépôt d’un amendement par les députés Estelle Grelier, Rémi Pauvros et Michel Lesage, les communautés de communes ne devraient plus exercer au moins une compétence optionnelle parmi une liste de six, mais trois sur six. Selon l’Observatoire de l’AdCF, une très large majorité des communautés atteignent déjà cette exigence.

Le Sénat n’a pas supprimé cette disposition en deuxième lecture.

Ces mêmes députés, ainsi que Dominique Potier, avaient permis l’adoption d’un amendement visant à faire définir l’intérêt communautaire, dans les communautés de communes, par les deux tiers des membres du conseil communautaire. Il s’agissait ici d’aligner le régime des communautés de communes sur celui applicable aux autres groupements urbains.

Or, les sénateurs ont supprimé cette disposit ion en commiss ion des lois . Cette suppress ion a été conf irmée par le Sénat lors de l ’examen du texte en séance publ ique.

b. La mutualisation des services

Le coefficient de mutualisation des services (art. 35 A)

Ce projet de loi ne prévoyait à l’origine aucune disposition ayant trait à la mutualisation des services. En revanche, le projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale (volet n°3 des projets de texte portant sur la décentralisation) prévoyait à son article 39 la création d’une dotation de mutualisation qui aurait correspondu à 10% de la DGF des communautés. Cette dotation aurait varié en fonction d’un « coefficient intercommunal de mutualisation ».

Les sénateurs ont décidé, dès la première lecture, de remonter cette disposition dans le projet de loi faisant l’objet de la présente note mais en la modifiant sensiblement.

Il s’agirait d’un « coefficient de mutualisation des services » égal au rapport suivant :

Rémunération de l’ensemble des personnels affectés au sein de services ou parties de services fonctionnels employés par la communauté (y compris les agents transférés ou mis à disposition)

Rémunération de l’ensemble des personnels affectés au sein de services ou parties de services fonctionnels employés par les communes membres et la communauté

Il s’agit donc d’un coefficient de mutualisation des services fonctionnels au sens large, incluant les dépenses de rémunération des personnels des services communs, des agents mis à disposition dans le cadre de l’article L. 5211-4-1 du CGCT mais également des agents transférés. Toutefois, au terme de l’article L. 5211-4-2 du CGCT, les services fonctionnels ne peuvent être mutualisés que dans le cadre de services communs. De ce fait, l’inclusion dans le calcul de ce coefficient des agents mis à disposition en vertu de l’article L. 5211-4-1, interroge.

Par ailleurs, alors que la proposition gouvernementale ne prévoyait d’impacter que la seule DGF des communautés, les députés puis la commission des lois du Sénat ont repris la disposition votée par les sénateurs en première lecture visant à établir un rapport dans les six mois suivants la promulgation de la loi évaluant les conséquences financières de la prise en compte de ce coefficient dans le calcul de la DGF des communautés mais également de leurs communes membres.

Cet art ic le a fa it l ’objet d’un vote conforme entre les deux chambres et ne peut donc plus être modif ié .

Les services communs (art. 39)

Deux types de services communs pourraient être créés :

- entre une communauté et une ou plusieurs de ses communes membres, « en dehors des compétences transférées ». On peut déduire de cette dernière expression qu’un service commun pourra être créé pour les services fonctionnels mais également pour mutualiser les services des communes sans qu’il y ait eu un transfert de compétence à la communauté1.

- entre une communauté et un établissement public dont elle est membre ou bien le CIAS qui lui est rattaché, pour « assurer des missions fonctionnelles ». Selon l’article L. 5111-1-1 du CGCT, les services fonctionnels se définissent comme

                                                                                                               1 Dans la plupart des cas, cet outil est plutôt utilisé pour préparer un transfert de compétence à venir.

 

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Assemblée des Communautés de France 4/17

« des services administratifs ou techniques concourant à l’exercice des compétences des collectivités intéressées sans être directement rattachés à ces compétences ». Il s’agira par exemple des services d’entretien des bâtiments ou bien encore des services d’accueil, etc.

Cet article apporte une définition plus précise des missions pouvant être confiées à un service commun : exercice de missions opérationnelles ou fonctionnelles en matière de gestion du personnel, gestion administrative et financière, informatique, expertise juridique, expertise fonctionnelle et instruction des projets de décision prises par les maires au nom de la commune ou de l’Etat (état civil notamment).

Alors que les sénateurs avaient permis que ces services puissent être gérés par une commune membre, les députés ont strictement encadré cette possibilité à la demande de l’AdCF. Selon le texte voté en séance publ ique par le Sénat en deuxième lecture, le pr incipe d’une gest ion par la communauté demeure mais par dérogat ion, dans les seules métropoles et les communautés urbaines, le service commun pourrait être géré par « une commune chois ie » par l ’organe dél ibérant . L’autorité de gestion se révèle être déterminante puisque les agents affectés en totalité à un service commun lui seront automatiquement transférés.

Ces services seraient créés sur la base d’une convention établie entre les différentes collectivités concernées après établissement d’une fiche d’impact décrivant les effets sur les agents de la création d’un service commun. La convention devrait également préciser le nombre d’agents concernés.

Enfin, comme le prévoyait déjà l’article L. 5211-4-2 du CGCT, les remboursements liés à ces services communs peuvent être imputés sur les attributions de compensation. Toutefois, afin d’éviter toute divergence d’interprétation, les parlementaires ont choisi de préciser explicitement que ces inscriptions comptables entreraient dans le calcul du coefficient d’intégration fiscale.

c. Les pouvoirs de police (art. 35, 36, 37 et 38)

L’article 35 a pour objet de préciser la compétence à laquelle il est fait référence pour qu’un président de communauté puisse se voir transférer le pouvoir de police administrative spéciale en matière de déchets (le terme « gestion » est remplacé par « collecte »).

Il prévoit également l’élargissement du pouvoir de police administrative spéciale en matière d'assainissement à la délivrance des dérogations au raccordement aux réseaux publics de collecte et ensemble de la réglementation.

L’article 36 prévoit, quant à lui, la création d'un pouvoir de police administrative spéciale de circulation sur l'ensemble du domaine public routier communal et intercommunal, dans et hors de l'agglomération.

Par conséquent, l’article L. 5211-9-2 du CGCT est modifié afin de permettre un transfert automatique de ce pouvoir de police de la circulation ainsi que du pouvoir de police spéciale pour la délivrance des autorisations de stationnement aux taxis2 aux présidents des communautés compétentes en matière de voirie (même procédure d’accord des maires que celle mise en œuvre en 2011 pour l’assainissement, les déchets et l’accueil des gens du voyage avec un délai de 8 mois et non de 6).

Un régime spécial a été adopté pour les métropoles : le président exercerait son pouvoir de police de la circulation sur l’ensemble des voies de communication du domaine public routier (et non pas seulement sur le domaine communal et intercommunal) et la police du stationnement sur ces mêmes voies relèverait de la compétence des maires. Ce

A noter qu’un maire pourra s’opposer au transfert de ces deux pouvoirs de police sur une ou plusieurs voies qui ne feraient pas partie « des voiries principales communautaires ».

Le projet de loi précise que ces voiries principales devront être définies par le conseil communautaire dans les six mois suivants la publication de la loi. Explicitant cette notion, l’exposé des motifs de l’amendement déposé par le sénateur René Vandierendonck, en première lecture, indique que « les enjeux se concentrent sur les axes principaux de l’agglomération en matière de sécurité routière, de priorité aux transports en commun, de développement des modes doux ». A l’inverse, « les pouvoirs de police peuvent ainsi rester communaux sur les voiries secondaires lorsqu’une gestion de proximité est privilégiée ».

d. Suppression de la ventilation budgétaire par commune (art. 44 ter)

L’article L. 5211-39 du CGCT modifié par la loi du 16 décembre 2010 oblige les communautés à communiquer à chaque commune un rapport retraçant l’utilisation des crédits engagés par le groupement dans chacune d’entre elles.

                                                                                                               2 La commission des lois du Sénat a supprimé la disposition qui avait été adoptée par l’Assemblée nationale à la demande du gouvernement, visant à ce que la zone de rattachement des autorisations de stationnement soit limitée à l’une des communes membres du groupement.

 

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Assemblée des Communautés de France 5/17

Suite à un amendement déposé par les députés Appéré, Le Bouillonnec, Grelier, Pauvros ainsi que l’ensemble du groupe socialiste, en première lecture, cette disposition serait abrogée.

Cet art ic le a été voté conforme par le Sénat lors de son examen en séance publ ique.

e. Les communautés urbaines (art. 40 et 42)

Les parlementaires ont voté conforme, dès la première lecture, l’article 40 du projet de loi qui abaisse le seuil de création des communautés urbaines de 450 000 à 250 000 habitants.

L’article 42 modifie, en outre, la liste des compétences obligatoires des communautés urbaines, comme suit :

groupe de compétences développement économique : transfert de la promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme et de programmes de soutien et d’aides aux établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche.

groupe de compétences aménagement de l’espace communautaire :

- remplacement de la notion de ZAC par celle d’opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;

- transfert des parcs et aires de stationnement ainsi que du plan de déplacement urbain ;

suppression de la compétence « prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement au sens du code de l’urbanisme ».

suppression de l’intérêt communautaire en matière de logement.

transfert de l’organisation de la transition énergétique ; de la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des réseaux de chaleur ou de froids urbains ; des concessions de la distribution publique d’électricité et de gaz ; de la création et l’entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques ;

transfert de la compétence aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage.

L’article 42, dans la version du texte issue de la 2ème lecture au Sénat, prévoit, enfin, que les communautés urbaines sont consultées lors de l’élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation, d’enseignement supérieur et de recherche, de

transports et d’environnement, selon une liste définie par décret en Conseil d’Etat, lorsque ces schémas ont un impact sur le territoire de la communauté. Elles seraient également consultées par leur région pour l’élaboration des CPER.

f. Les pôles ruraux d’équilibre et de solidarité territoriale (art. 45 quinquies - sexies)

La question de la dénomination de ces structures s’avère épineuse. En première lecture, les sénateurs les avaient appelés « pôles ruraux d’aménagement et de coopération » et les députés, « pôles d’équilibre et de coordination territoriaux ». La commission des lois du Sénat a décidé de revenir sur cet intitulé en proposant « pôles ruraux d’équilibre et de solidarité territoriale ».

Il pourrait s’agir d’un syndicat mixte fermé constitué par des communautés, à l’échelle d’un bassin de vie ou bien d’un syndicat mixte ouvert si un ou plusieurs départements souhaitaient en être membres.

L’introduction de la notion de bassin de vie dans le projet de loi peut surprendre puisqu’elle est l’une des orientations que les SDCI doivent prendre en compte pour redéfinir les périmètres des communautés. La commission des lois du Sénat a, par ailleurs, supprimé la référence à la notion de bassin de population qui n’est pas définie par la loi, ni utilisée par l’INSEE.

La commission des lois du Sénat a supprimé les dispositions qui visaient à fusionner, à terme, les communautés membres de ces pôles.

Ce pôle devrait établir un projet de territoire pour le compte et en partenariat avec ses membres, dans les 12 mois suivants sa création. Ce projet définirait les actions qui seraient conduites par le pôle ou ses membres, en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace et de transition écologique. Cette structure pourrait également être compétente en matière de SCoT.

Des services unifiés (art. L. 5111-1-1 du CGCT) pourraient être créés entre le pôle et ses membres. Les sénateurs ont supprimé les dispositions relatives à l’élaboration d’un rapport sur le niveau d’intégration fonctionnelle de ces pôles et leurs perspectives de mutualisation des services.

Un conseil de développement et une conférence des maires devraient obligatoirement être constitués.

 

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Assemblée des Communautés de France 6/17

Cet article prévoit enfin une transformation possible des structures déjà constituées sous la forme de syndicat mixte et répondant aux conditions de création des pôles. A contrario, les structures porteuses de pays ne sont plus explicitement visées par ce texte.

g. Les pôles métropolitains (art. 45 bis A)

Les parlementaires ont modifié en profondeur la définition d’un pôle métropolitain. Alors que la loi fixe aujourd’hui la liste des compétences qui peuvent être transférées à un pôle, les deux chambres ont redéfini l’objet de ces structures comme suit :

ils sont constitués « en vue d’actions d’intérêt métropolitain, afin de promouvoir un modèle d’aménagement, de développement durable et de solidarité territoriale ».

A noter la possibilité de déléguer certaines « actions » (terme plus restrictif que celui de « compétences ») à un pôle métropolitain, en sus des transferts de compétences classiques.

En outre, alors que seuls des groupements à fiscalité propre peuvent aujourd’hui adhérer à un pôle, le projet de loi prévoit qu’à la demande du comité syndical, une région et/ou un département sur lequel se situe le pôle peut en devenir membre.

Les parlementaires ont également modifié le seuil de constitution d’un pôle. Actuellement, les pôles métropolitains regroupent des communautés formant un ensemble de plus de 300 000 habitants et l'une d'entre elles doit en compter plus de 150 000. Selon le projet de loi, il n’y aurait plus qu’un seul critère démographique à prendre en compte : une des communautés membres devrait regrouper plus de 100 000 habitants.

Pour les pôles métropolitains limitrophe d’un Etat étranger, le seuil de 300 000 habitants a également été supprimé. Ils ne doivent plus comprendre qu’au moins une communauté de plus de 50 000 habitants.

Enfin, les députés ont supprimé la disposition de la loi dite « RCT » qui interdisait la constitution d’un tel pôle en Ile-de-France. Ils ont également permis à la métropole de Lyon d’adhérer à un pôle métropolitain.

Cet art ic le a fa it l ’objet d’un vote conforme par les sénateurs lors de la 2ème lecture.

h. Transports et politiques de déplacements (art. 8 bis, 34 bis à 34 quater et 36 bis et ter)

Décentralisation et dépénalisation du stationnement (art. 36 bis et 36 ter)

L’organe délibérant d’une commune, d’un EPCI ou d’un syndicat mixte compétent pour l’organisation des transports urbains, lorsqu’il y est autorisé par ses statuts, pourrait établir une redevance de stationnement. Une tarification spécifique pourrait être instaurée pour certaines catégories d’usagers, dont les résidents.

En cas d’absence ou d’insuffisance de paiement spontané de la redevance, l’usager devra payer un « forfait de post-stationnement » dont le montant sera également fixé par la collectivité compétente. Le produit récolté par ce biais devrait servir à améliorer les transports en commun ou respectueux de l’environnement et la circulation. Si la collectivité est compétente en matière de voirie, une partie de ce produit pourrait être utilisé pour financer « des opérations de voirie ».

Le montant du forfait de post-stationnement serait notifié par un avis de paiement apposé sur le véhicule par un agent assermenté de la collectivité et le Gouvernement serait chargé de l’élaboration d’un rapport dans les 6 mois suivants la promulgation de la loi, visant à analyser les moyens de promouvoir le recours à des procédés électroniques permettant d’attester de la présence d’un véhicule sur une zone de stationnement à un moment donné par les agents chargés de la collecte des forfaits de post-stationnement.

Ces dispositions entreraient en vigueur 24 mois après la promulgation de la loi.

Lors de l’examen en 2ème lecture, les sénateurs ont apporté des modifications permettant d’affirmer le caractère domanial de la redevance de stationnement dont les automobilistes devront s’acquitter, soit par paiement immédiat, soit ultérieurement via le paiement d’un forfait de post-stationnement. Elles précisent par ailleurs les modalités de recouvrement des forfaits de post-stationnement et clarifient les aspects liés au contentieux, en garantissant à la fois les droits des usagers et l’efficacité de la procédure de traitement des recours. De nombreuses facilités de recouvrement des forfaits de post-stationnement impayés ont en outre été insérées dans le dispositif afin de permettre aux collectivités une meilleure efficience des actions engagées.

Les modalités techniques et réglementaires de mise en œuvre devraient être précisées au cours des 24 mois de travail préparatoires avant l’entrée en vigueur du dispositif.

 

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Assemblée des Communautés de France 7/17

Le schéma régional de l’intermodalité (art. 8 bis)

Les députés ont réintroduit dès ce projet de loi les dispositions relatives au schéma régional de l’intermodalité qui étaient prévues dans le 3ème projet de loi de décentralisation. En l’absence d’une autorité organisatrice de transport unique, il aurait vocation à coordonner l’offre de services, l’information des usagers, la tarification et la billettique.

Ces schémas devraient être établis pour une durée de cinq ans. Ils seraient approuvés par le conseil régional après avis favorable des conseils généraux représentant au moins la moitié de la population régionale et des organes délibérants des autorités organisatrices de la mobilité représentant au moins la moitié de la population des périmètres de transport urbain de la région.

Le schéma devrait également être approuvé par le préfet de région.

Compatibilité du plan de déplacements urbains (PDU) avec le schéma régional de l'intermodalité.

Autres dispositions

Le versement transports pourrait être affecté aux opérations concourant au développement des modes de déplacement non motorisés et des usages partagés des véhicules terrestres à moteur (art. 34 bis al. 4).

Le maire pourrait réserver des emplacements de stationnement pour les véhicules de personnes handicapées, bénéficiant du label « autopartage » ou utilisés pour le covoiturage (art. 34 bis al. 3)

Enfin, l’article 34 ter (voté conforme) définit les notions d’autorités organisatrices de transport, d’autopartage et de covoiturage (art. 34 ter)

i. Milieux aquatiques et lutte contre les inondations (art. 35 B, C, D et E)

La commissions des lois du Sénat n’a modifié qu’à la marge les dispositions relatives à cette nouvelle compétence. Ainsi, les communautés se verraient obligatoirement transférer la compétence suivante :

« gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ».

Cette compétence comprendrait les actions suivantes :

l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;

l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;

la défense contre les inondations et contre la mer ;

la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.

A noter que le nouvel article 35 C offre la possibilité aux collectivités normalement compétentes en la matière, de transférer ou de déléguer tout ou partie de cette compétence à un établissement public territorial de bassin (EPTB). Ces derniers pourraient également définir un projet d’aménagement commun. Après approbation de ce document par la ou les collectivités concernées, celles-ci devraient lui transférer ou déléguer les compétences nécessaires à sa réalisation.

Le transfert aux EPTB des ouvrages précédemment assurée par les départements, les régions et l'Etat pourrait faire l'objet, par convention, d'une compensation.

Pour mettre en œuvre ces compétences, les communautés pourront entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe.

Cette nouvelle compétence intercommunale pourrait être financée par l’instauration d’une taxe spéciale annuelle pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. (Création d’une seule taxe au lieu des deux initialement prévues.) Elle serait acquittée par les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises. Son montant serait limité à 40 euros par habitant et par an.

L’article 35 E prévoit, enfin, plusieurs dispositions permettant une mise en œuvre progressive de cette nouvelle compétence pour le bloc local. Comme l’indique l’auteur de cet amendement, le député Florent Boudié, « dans le cas où les conseils généraux, les conseils régionaux ou leurs groupements exercent cette compétence, cet amendement tend à leur permettre de continuer à l’exercer tant que celle-ci n’a pas été transférée à un établissement public de coopération intercommunale, et ce jusqu’au 1er janvier 2016. Dans le cas où c’est l’État qui exerce cette compétence, il est prévu une période de transition de dix ans avant qu’elle ne revienne aux EPCI ».

 

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Assemblée des Communautés de France 8/17

j. Gestion des fonds européens (art. 45 quater)

Après une suppression en commission des lois, lors de l’examen en séance les sénateurs ont réinséré la possibilité pour plusieurs régions de mettre en place un GIP afin de gérer des programmes opérationnels interrégionaux.

Dans les régions d’outre-mer, la qualité d’autorité de gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural peut être confiée aux départements lorsqu’ils apportent leur soutien au développement agricole et rural du territoire.

L’autorité de gestion devrait, en outre, confier aux départements ainsi qu’aux collectivités et aux organismes chargés du pilotage de plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE) qui en font la demande tout ou partie des actions relevant du fonds social européen (délégation de gestion dans ce cas).

 

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Assemblée des Communautés de France 9/17

2. LE VOLET GOUVERNANCE TERRITORIALE

a. Le Haut conseil des territoires (art. 1AA)

A la demande des associations d’élus locaux, les députés ont réintroduit dans ce texte les dispositions relatives à la création du Haut conseil des territoires (HCT).

Il constituerait le cadre de la « concertation entre l’Etat et les collectivités territoriales ». Il pourrait à cet égard :

être consulté sur la politique du Gouvernement à l’égard des collectivités territoriales et sur la programmation pluriannuelle des finances publiques ;

faire toute proposition de réforme concernant l’exercice des politiques publiques conduites par les collectivités territoriales ou auxquelles celles-ci concourent ;

est consulté sur les projets de réforme concerant l’exercice des politiques conduites par les collectivités territoriales ou auxquelles celles-ci concourent ;

apporter au Gouvernement son expertise sur les questions liées à l’exercice de leurs compétences par les collectivités territoriales ;

peut être consulté, à la demande du Premier ministre, sur tout projet de loi relatif à l’organisation et aux compétences des collectivités territoriales ;

être consulté sur tout projet de texte réglementaire ou toute proposition d’acte législatif de l’Union européenne intéressant les collectivités territoriales ;

est associé aux travaux d’évaluation des politiques publiques relevant des compétences décentralisées décidés par le Gouvernement ;

demander au Premier ministre de saisir la Cour des comptes, en application de l’article L. 132-5-1 du code des juridictions financières, aux fins d’enquête sur des services ou organismes locaux ou, avec le concours des chambres régionales et territoriales des comptes, d’évaluation de politiques publiques relevant des compétences des collectivités territoriales.

Composition :

présidé par le Premier ministre ou, le cas échéant, le ministre chargé des collectivités territoriales

un vice-président désigné parmi les élus locaux, pour trois ans

la formation plénière (deux réunions par an) est composée de parlementaires (6 de chaque assemblée), de représentants des régions (9), départements (18), communautés (9), communes (18) et du Conseil national de la montagne, ainsi que des présidents du CFL, de la CCEN, de la CCEC et du CSFPT

la formation permanente est présidée par le vice-président et composée de parlementaires (2 de chaque assemblée), de représentants des régions (2), départements (4), communautés (2) et communes (4), ainsi que des présidents du CFL, du CNEN, de la CCEC et du CSFPT

Le comité des finances locales (CFL) et le conseil national d’évaluation des normes (CNEN) deviendraient des formations spécialisées du HCT. Plus globalement, ce dernier se substituerait aux commissions et organismes nationaux composés exclusivement de représentants de l’Etat et des collectivités territoriales.

Un observatoire de la gestion publique locale serait placé auprès de cette instance. Il serait chargé de collecter et de traiter des données, ainsi que d’évaluer des politiques publiques. Il pourrait également réaliser des missions d’expertise et d’audit à la demande des collectivités ou du HCT.

Néanmoins, le Sénat , lors de l ’examen en séance publ ique, a supprimé cet art ic le .

b. La clause générale de compétence et la désignation de chefs de file (art. 1 A à 3)

Les sénateurs ont supprimé l’article 1er A qui rappellait que les communes, départements, régions et collectivités à statut particuliers s’administrent librement et ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. Cette disposition ne faisait que reprendre les dispositions de l’article 72 de la Constitution.

L’article 1er B qui rappelait l’autonomie financière des collectivités prévue par la Constitution a été supprimé pour les mêmes raisons.

Comme cela avait déjà été adopté au Sénat, la c lause générale de compétence est de nouveau octroyée aux départements et régions. Les conseils généraux et régionaux règlent par leurs délibérations les affaires, respectivement, des départements et des régions. Il est toutefois précisé que la région doit prendre en compte la stratégie de développement économique et d’innovation des métropoles sur leur territoire.

Les députés ont, par ailleurs, voté la création d’un nouvel article permettant à l ’Etat de déléguer certaines de ses compétences à une collectivité territoriale ou à une communauté qui en ferait la demande. Dans ce cas, le délégataire agirait au nom et pour le compte de l’Etat.

 

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Assemblée des Communautés de France 10/17

L’article 3 du projet de loi prévoit, enfin, que plusieurs échelons de collectivités seraient désignés chefs de f i le3 :

la région en matière d’aménagement et de développement durable du territoire, de climat et d’énergie, de développement économique, de soutien à l’innovation, d’internationalisation des entreprises, d’organisation de l’intermodalité et de complémentarité entre les modes de transports y compris les services réguliers non urbains desservant deux régions ou plus de deux régions , et de soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche.

le département pour l’action sociale, au développement social et à l’action socilae concourant à la réduction de la précarité énergétique, l’autonomie des personnes et la solidarité des territoires.

la commune, ou la communauté compétente, en ce qui concerne la mobilité durable, l’offre de services publics de proximité et l’accès à ces services, l’aménagement de l’espace et le développement local.

La commission des lois du Sénat a donc sensiblement modifié les « chefs de filât » attribués à chaque échelon. En séance publique, les sénateurs ont supprimé le « chef de filât » du département en matière d’aménagement numérique sans l’accorder à un autre échelon. Ils ont également supprimé le rôle de chef de file de la région en matière de biodiversité, tout en apportant un complément au « chef de filât » régional pour en matière d’intermodalité des transports.

En outre, les départements devront être consultés par la région en préalable à l’élaboration des CPER.

c. La création de conférences territoriales de l’action publique (art. 4-8 et 9 bis B)

En propos liminaire, l’article 2 bis prévoit une simplification des modalités d’adoption du schéma directeur territorial d’aménagement numérique. En effet, lorsque le SRADT comprendrait un volet consacré au développement numérique, celui-ci tiendrait lieu de SDTAN. Les députés ont refusé d’étendre cette disposition au SRCAE et au SRCE considérant que la procédure d’élaboration de ces documents était trop différente de celle prévue pour le SRADT.

L’article 9 bis A voté par les députés prévoyait également que dans les six mois suivants la promulgation de la loi, le Gouvernement devrait présenter un rapport sur les possibi l i tés de rat ional isat ion et de regroupement des

                                                                                                               3 Selon les dispositions du projet de loi, le chef de file serait chargé d’organiser les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dans un domaine donné.

d i f férents schémas régionaux et départementaux en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, de transport et mobilité, d’environnement, d’énergie et d’aménagement numérique. Cette disposition a été supprimée par la commission des lois du Sénat.

Compétences de la CTAP

La CTAP aurait vocation à débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l’exercice des compétences et toutes les politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre différents niveaux de collectivités territoriales et de leurs groupements. Elle pourrait également débattre de tout sujet présentant un intérêt local.

En commission des lois, les sénateurs ont donc considérablement réduit ses prérogatives par rapport au texte voté par l’Assemblée nationale.

Le texte prévoit simplement qu’à l’issue de la CTAP, les collectivités organisent, par convention, les modalités de leur action commune pour les compétences pour lesquelles des chefs de file ont été désignés.

Composition de la CTAP

En seraient membres :

le président du conseil régional (qui, suite à l’examen par le Sénat en 2ème lecture, n’est plust président de plein droit de la CTAP) ;

les présidents des conseils généraux de la région ;

les présidents des communautés de plus de 20 000 habitants ;

un représentant par département des communautés de moins de 20 000 habitants (désigné par les associations départementales des maire) ;

un représentant par département des communes de plus de 20 000 habitants ;

un représentant par département des communes entre 3 500 et 20 000 habitants (désigné par les associations départementales des maire) ;

un représentant par département des communes de moins de 3 500 habitants ;

un représentant des collectivités des territoires de montagne, le cas échéant.

Les préfets de région et/ou de département, ainsi que tout élu ou organisme non représententé pourraient être associés aux travaux de la commission.

 

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3. LE VOLET METROPOLE

Le cas de l’Ile-de-France

Le projet de loi initial prévoyait l’achèvement de la carte intercommunale d’Ile-de-France et l’élaboration d’un schéma régional de coopération intercommunale avant le 28 février 2015. Afin d’éviter la constitution de communautés composées de peu de communes, il était proposé que les communautés situées dans les départements de la petite couronne regroupent a minima 300 000 habitants. Pour les autres groupements à fiscalité propre situés dans l’unité urbaine de Paris, le seuil était fixé à 200 000 habitants.

En complément, le Gouvernement avait prévu la création, au 1er janvier 2016, d’un syndicat mixte dénommé « métropole de Paris » composé de la ville de Paris et des communautés situées dans l’unité urbaine de Paris.

Si les sénateurs n’avaient finalement pas trouvé un accord sur l’avenir institutionnel de l’Ile-de-France en séance publique, les membres de la commission des lois avaient proposé la création, au 1er janvier 2017, d'un syndicat mixte fermé dénommé "Grand Paris Métropole" composé de :

Paris ;

des communautés entièrement incluse dans l'unité urbaine de Paris ;

des communautés comprenant une ou plusieurs communes de plus de 25 000 habitants dans cette unité urbaine.

Cette structure aurait été principalement compétente en matière de logement et d’aménagement.

Après présentation d’un nouvel amendement par le Gouvernement, les députés se sont prononcés, en première lecture, en faveur d’une solution plus radicale, substituant à l’ensemble des groupements de la petite couronne un EPCI à statut particulier dénommé « La métropole du Grand Paris » se substituant aux communautés actuelles.

Ils ont également réintroduit la création d’un fonds de sol idar ité pour les départements de la région I le-de-France à compter du 1er janvier 2014. Contrairement à la version initiale de cet article rédigée par le Gouvernement, les parlementaires ont choisi de renvoyer son montant et les conditions de prélèvement et de répartition à une loi de finances ultérieure (art. 14).

La création de la Métropole du Grand Paris

Après l’examen du texte en 2ème lecture par les sénateurs, le texte prévoit désormais la création, au 1er janvier 2016, d'un « EPCI à fiscalité propre à statut particulier » dénommé « La métropole du Grand Paris » (art. 12 à 14). Cette structure serait soumise aux dispositions du chapitre du CGCT consacré aux métropoles de droit commun, sous réserve des dispositions qui lui seraient propres.

Afin d’anticiper les conséquences de la création de cette nouvelle structure, « une miss ion de préf igurat ion de la métropole » serait constituée afin d’élaborer un rapport à remettre au Gouvernement avant la fin de l’année 2014. Cette mission serait composé d’un collège d’élus (maires et présidents des communautés de la petite couronne, maire de Paris, présidents des conseils généraux d’Ile-de-France, président du conseil régional, président du syndicat mixte d’études Paris métropole) et d’un collège représentant les partenaires socio-économiques. Suite à l ’adoption d’un amendement en séance publ ique, el le est présidée conjointement par le représenant de l ’Etat dans la région et le président du syndicat mixte d’études Par is métropole.

Suite à l’adoption d’un amendement reprenant une proposition de l’AdCF, la mission élabore une carte des territoires prenant en compte :

– le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 ;

– les contrats de développement territorial.

Le projet de carte est transmis au représentant de l’État dans la région en vue de la consultation des conseils municipaux des communes concernées.

a. Composition

La métropole du Grand Paris serait composée de :

Paris ;

des communes des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

des communes des autres départements de l’Ile-de-France qui appartenaient au 31 décembre 20144 à une communauté dont au moins une commune se situait dans l’un des trois départements de la petite couronne. En d’autres termes, dès qu’une communauté comprendrait une commune située en

                                                                                                               4 Soit avant la mise en œuvre du schéma régional de coopération intercommunale (cf. paragraphe suivant).

 

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petite couronne, l’ensemble de ses communes membres seraient membres de droit de la métropole du Grand Paris ;

En séance publique, les sénateurs on supprimé la possibilité pour une communauté ayant une commune membre dans l’unité urbaine de Paris de rejoindre la métropole par voie de fusion avec celle-ci.

b. Compétences

La métropole du Grand Paris serait soumise aux dispositions applicables aux métropoles de droit commun, mais il convient de noter qu’elle n’aurait pas la même vocation générale que ces dernières. En effet, les métropoles classiques créées par le projet de loi auraient vocation « à élaborer et conduire ensemble un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d’en améliorer la cohésion et la compétitivité et de concourir à un développement durable et solidaire du territoire régional ». La métropole parisienne serait constituée, quant à elle, « en vue de la définition et de la mise en œuvre d’actions d’intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle d’aménagement durable, de réduire les inégalités, d’accroître l’offre de logement et d’améliorer le cadre de vie de ses habitants ».

La métropole devrait se voir transférer par ses communes membres un certain nombre de compétences obligatoires en matière d’aménagement de l’espace, de politique locale de l’habitat (dont l’aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage), de protection et de mise en valeur de l’environnement et politique du cadre de vie et de politique de la ville (soumise à la définition d’un intérêt métropolitain).

Au sein de la compétence « aménagement de l’espace », les sénateurs ont supprimé la compétence d’adoption du PLU par la métropole, préférant que cela relève uniquement des territoires. Cette modification interroge car les territoires n’ont pas de personnalité morale propre.

A noter que l’article 12 ter prévoit que la métropole devrait élaborer son premier SCoT et son premier plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement avant la date de création de la métropole.

Chaque nouveau projet métropolitain dont la compétence a été transférée à la métropole du Grand Paris fait l'objet d'une délibération concordante des conseils municipaux se prononçant à la majorité et des conseils de territoires intéressés.

Le transfert de compétences supplémentaires à la majorité qualifiée renforcée. Compétences limitées à celles de droit commun des métropoles.

En matière de logement, la métropole exercerait de plein droit l’attribution des aides à la pierre et pourrait recevoir, à sa demande, différentes délégations de compétences de l’Etat.

Un plan climat-énergie devrait également être élaboré par la métropole du Grand Paris.

Elle devrait, également, élaborer un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement.

c. La gouvernance de la métropole

Conformément aux règles applicables aux EPCI à fiscalité propre de droit commun, chaque commune disposerait d’un siège. Un siège supplémentaire serait attribué à chaque commune par tranche de 30 000 habitants au-delà de 30 000. Un quart des sièges du conseil de la métropole reviendrait à la ville de Paris,d dont les membres seraient désignés au scrutin proportionnel.

La commission des lois du Sénat a supprimé, en deuxième lecture, l’article 35 AA du projet de loi qui prévoyait une élections des conseillers métropolitains au suffrage universel direct. Cette suppression a été confirmée lors de l’examen en séance publique.

d. Le financement de la métropole

La métropole bénéficierait d’une dotation globale de fonctionnement composée d’une dotation d’intercommunalité (fonction de la population et de la moyenne des dotations des anciennes communautés pondérée par leur population) ainsi que d’une dotation de compensation.

Un fonds d’investissement métropolitain était précédemment inscrit dans le texte mais a été supprimé par le Sénat lors de l’examen en séance.

e. La création de territoires

A l’instar de ce qui est prévu pour la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les députés ont prévu que la métropole du Grand Paris serait organisée en terr itoires regroupant chacun au moins 200 000 habitants et 4 communes (et non plus uniquement 250 000 habitants). Un décret en Conseil d’Etat viendrait définir le périmètre de chaque territoire en se basant sur le périmètre des communautés existantes et des contrats de développement territorial. En tout état de cause, Paris constituerait un territoire.

Les présidents des conseils de territoire seraient de droit vice-présidents de la métropole. Le conseil de territoire pourrait également élire en son sein un ou plusieurs vice-présidents, dans la limite de 20% (et non plus 30%) du nombre total de ses membres.

 

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Les communes incluses dans le périmètre d’un même territoire pourraient s’associer pour exercer en commun une ou plusieurs compétences. En séance publique, les sénateurs ont supprimé cette disposition en affirmant que cela relevait du droit commun et ne devait pas être écrit dans ce texte.

Le conseil de territoire pourrait être saisi pour avis des projets de délibération portant sur des sujets concernant le territoire en question et sur des thématiques précisées dans la loi (aménagement de l’espace, etc.). Il pourrait également demander l’inscription d’un point concernant son territoire à l’ordre du jour du conseil de la métropole ou bien encore émettre des vœux.

Il serait compétent de plein droit pour exercer la compétence métropolitaine en matière de politique de la ville. A sa demande, la métropole pourrait lui transférer tout ou partie des compétences supplémentaires qui lui auront été transférées par les communes.

La métropole pourrait enfin déléguer au conseil de territoire sa compétence pour passer, exécuter et régler des marchés publics pouvant être passés sans formalités préalables.

f. La création d’instances consultatives

Les députés ont prévu la création d’une conférence métropolitaine réunissant les présidents des conseils de territoire, le président de la métropole, le président du conseil régional et les présidents des conseils généraux de la région Ile-de-France. Cette instance aurait pour mission de coordonner les actions des différentes collectivités membres.

Un conseil de développement devrait également être créé et serait consulté sur les principales orientations de la métropole.

                                     

La rationalisation de la carte intercommunale en grande couronne

Lors de l ’examen en séance publ ique, les sénateurs ont inséré l ’art ic le suivant relat i f à l ’achèvement de la carte en grande couronne :

Dans les départements de l’Essonne, de Seine-et-Marne, du Val d’Oise et des Yvelines, lorsqu’il est procédé à la révision prévue au sixième alinéa du IV du présent article, les communes situées dans des établissements publics à fiscalité propre comportant au moins 30 000 habitants ou une commune d’au moins 10 000 habitants dans l’unité urbaine de Paris, telle que définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, ne peuvent être insérées que dans un établissement public à fiscalité propre comptant au moins 100 000 habitants.

 

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Le cas de Lyon et de Marseille

Métropole de Lyon (art. 20 à 29)

Le texte prévoit toujours la création de la métropole de Lyon au 1er janvier 2015, sous la forme d'une collectivité à statut particulier qui se substituera au département, sur son territoire. Les communes situées sur le territoire de la métropole n’en seraient pas « membres » et continueraient à exister5.

La métropole aura pour mission d’élaborer et de conduire un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de son territoire afin d’en améliorer la compétitivité et la cohésion.

Les députés n’ont modifié qu’à la marge les dispositions relatives à la métropole de Lyon.

Ils sont, tout d’abord, revenus sur la gouvernance métropolitaine. L’article 29 autoriserait le Gouvernement à préciser, par voie d’ordonnance, les modalités d’élection des conseillers métropolitains à partir de 2020 (prorogation des mandats des élus de la communauté urbaine désignés en mars 2014 jusqu’à cette date). Le conseil de la métropole comprendrait entre 150 et 180 élus au suffrage universel direct, à l’échelle de circonscriptions définies sur des bases essentiellement démographiques.

Les députés ont ensuite modifié les modalités de territorialisation des dépenses et des recettes inscrites au budget du département du Rhône afin de pouvoir les transférer à la métropole. Cette territorialisation serait réalisée par la commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône. Cette évaluation s’appuierait essentiellement sur les comptes administratifs du département du Rhône, même si la commission pourrait, le cas échéant, prendre en compte les engagements hors bilan transférés à la métropole de Lyon par le département. En cas de désaccord, la loi fixerait les périodes de référence à cinq ans pour les dépenses d’investissement et à trois ans pour les dépenses de fonctionnement.

Les autres dispositions du texte demeurent inchangées. Des conférences territoriales des maires seraient obligatoirement instituées sur le territoire de la métropole et pourraient être consultées pour avis sur l’élaboration et la mise en œuvre de politiques de la métropole. Elles se réuniraient sur convocation de leur président ou de la moitié de leurs membres.

La conférence métropolitaine constituerait une instance de coordination entre la métropole et les communes situées sur

                                                                                                               5 Elles pourraient mutualiser les actions de leurs CCAS sous la forme d’un service commun non personnalisé.

son territoire. Elle devrait proposer un projet de pacte de cohérence métropolitain entre la métropole et les communes afin d’élaborer une stratégie de délégation de compétences en direction des communes. Le pacte serait arrêté par délibération du conseil métropolitain.

La métropole pourrait déléguer aux communes de son territoire ou à leurs établissements publics (ou inversement) la création ou la gestion de certains équipements ou services.

Dans un souci de simplification administrative, seraient créés un service départemental-métropolitain d’incendie et de secours ainsi qu’un centre de gestion unique compétent sur le territoire du département du Rhône et de la métropole de Lyon.

 

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Métropole d’Aix-Marseille-Provence (art. 30 A à 30)

Les députés ont voté conforme, dès la première lecture, les dispositions qui avaient été adoptées par les sénateurs en première lecture. De ce fait, le texte ne pourra plus évoluer au cours des prochains débats parlementaires.

Le projet de loi fixe les dispositions suivantes :

création d'un EPCI au 1er janvier 20166 dénommé « métropole d’Aix-Marseille-Provence ».

missions : l'ensemble des compétences des anciennes communautés sont transférées à la métropole. Cette dernière exerce en sus l’ensemble des compétences d’une métropole de droit commun.

création obligatoire de territoires dont les ressorts géographiques sont fixés par décret en Conseil d’Etat, « en tenant compte des solidarités géographiques préexistantes ».

Délégations de compétence possibles de la métropole vers les territoires (sous réserve de leur accord), sauf en matière de ZAE, aménagement de l’espace, transports, voirie, PDU, PLH, habitat, politique de la ville, schémas assainissement et eau, marchés d'intérêt national, déchets, PCET, enseignement supérieur et recherche, distribution publique d'électricité et de gaz, réseaux de chaleur ou de froid urbains.

Les services de la métropole sont mis à disposition des territoires « en tant que de besoin ».

création d'une conférence métropolitaine des maires qui peut être consultée pour avis lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques métropolitaines.

un conseil de développement devra être constitué et sera consulté sur les principales orientations de la métropole.

par dérogation aux règles applicables aux métropoles de droit commun, un volant de 20% de sièges supplémentaires devra être réparti entre les communes membres de la métropole Aix-Marseille-Provence, à la proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne. Cette disposition permettra à

                                                                                                               6 Substitution de la métropole aux 6 communautés préexistantes : CU Marseille Provence Métropole, CA du pays d’Aix-en-Provence, CA Salon Etang de Berre Durance, CA du pays d’Aubagne et de l’Etoile, le SAN Ouest Provence et la CA du pays de Martigues.

l’ensemble des maires du territoire d’être membre du conseil métropolitain.

 

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Les métropoles de droit commun (art. 31-34)

Modalités de création

En séance publique, les députés avaient modifié assez sensiblement les conditions de création des métropoles de droit commun. Le Sénat a f inalement, à son tour, modif ié ces disposit ions.

Les députés avaient tout d’abord prévu une transformation automatique des communauté formant un ensemble de plus de 400 000 habitants, dans une aire urbaine de plus de 650 000 habitants. Seraient ainsi concernées les communautés de Toulouse, Lille, Bordeaux, Nice, Nantes, Strasbourg, Grenoble, Rennes, Rouen.

Une première dérogation avaient été introduite afin de permettre la transformation automatique de la communauté d’agglomération de Montpellier en métropole, en substituant au critère de l’aire urbaine de plus de 650 000 habitants, la présence du chef-lieu de région au sein du périmètre métropolitain.

Les autres communautés non visées par les deux précédentes hypothèses pourraient se transformer en métropole si elles se trouvent au centre d’une zone d’emplois de plus de 400 000 habitants7 et si elles exerçaient déjà les compétences qui doivent être normalement être transférées par les communes à la métropole. Dans ce cas, le décret de création devrait prendre en compte « les fonctions de commandements stratégique de l’Etat et les fonctions métropolitaines effectivement exercées sur le territoire de l’EPCI, et son rôle en matière d’équilibre du territoire national ».

Dans ces trois hypothèses, les sénateurs ont décidé qu’il ne s’agirait que d’une faculté . Ainsi, aucune métropole ne sera créée automatiquement. Il conviendra d’avoir recours aux procédures classiques de création ex nihilo, de transformation ou bien encore de fusion. Un décret viendra prononcer la création de la métropole.

A Strasbourg et Lille, les métropoles se dénommeraient respectivement « eurométropole de Strasbourg » et « métropole européenne de Lille », sans que cette qualification ait une incidence juridique ou fiscale.

                                                                                                               7 Zones d’emplois de plus de 400 000 habitants en 2009 et non concernées par une transformation automatique en métropole (source Insee) : Roissy-Sud Picardie, Saint-Etienne, Toulon, Créteil, Tours, Nancy, Clermont-Ferrand, Metz, Avignon, Orly, Orléans, Caen, Angers, Brest, Mulhouse, Dijon, Roubaix-Tourcoing, Le Mans, Cannes-Antibes, Le Havre.

Compétences

Les compétences dévolues aux métropoles ont été modifiées sur un certain nombre de points par les sénateurs.

Les métropoles ne seraient finalement pas chefs de file pour l’aménagement urbain autour des gares mais participeraient à la gouvernance et à leur aménagement.

Ils ont également choisi de leur transférer les compétences suivantes :

- infrastructures et réseaux de télécommunications ;

- service public de défense extérieure contre l’incendie ;

- organisation de la transition énergétique ;

- concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ;

- actions de promotion touristique d’intérêt métropolitain ;

- gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations.

Toutes les compétences acquises par une communauté antérieurement à la création de la métropole seront de plein droit transférées à cette dernière.

En complément des compétences devant être transférées par les communes, les métropoles pourront bénéficier d’une capacité d’appel de compétence :

de l’Etat :

- par délégation à la demande de la métropole : en matière d’habitat

- par transfert à la demande de la métropole : grands équipements et infrastructures, logements étudiants, foyers de jeunes travailleurs

du département : FSL, insertion, jeunes en difficulté, transport scolaire, domaine public routier départemental, promotion à l’étranger, collège, tourisme, développement économique

de la région : lycée et développement économique.

Lors de l ’examen en séance publ ique, les sénateurs ont inséré une disposit ion permettant , à défaut de conventionnement entre le département et la métropole avant le 1er janvier 2017, le transfert de plein droit du domaine publ ic routier départemental .

 

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Enfin, la métropole serait l’autorité organisatrice des compétences qu’elle exerce. Cet amendement a été déposé par le rapporteur du texte au Sénat, René Vandierendonck. Selon son exposé des motifs, cette disposition devrait permettre à la métropole de jouer pleinement son rôle stratégique sur son territoire. Cet amendement propose que celle-ci assure systématiquement la fonction d’autorité organisatrice de réseaux, notamment en matière de voirie, de transports urbains, d’électricité, de gaz, de réseau de chaleur, de communications électroniques, d’eau-assainissement et de collecte et traitement des déchets, dès lors qu’elle est compétente en la matière. Cette fonction d’autorité organisatrice comprendrait :

- la définition et la gestion des services publics ;

- la planification et la coordination des interventions sur les réseaux.

Gouvernance

L’article 32 bis A prévoit la remise d’un rapport gouvernemental au Parlement sur le déroulement de l’élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires, dans les six mois suivant le renouvellement général de mars 2014. Une partie de ce rapport devrait être consacrée à la parité dans le cadre de ces élections.

CONTACTS

Nicolas Portier E-mail : [email protected]

Floriane Boulay E-mail : [email protected]