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DIRECTION DE LA SÉANCE *** Avril 2013 LE CONTRÔLE EN SÉANCE LES QUESTIONS DES SÉNATEURS

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Page 1: Avril 2013 DIRECTION DE LA SÉANCE

DIRECTION DE LA SÉANCE

***

Avril 2013

LE CONTRÔLE EN SÉANCE

LES QUESTIONS DES SÉNATEURS

Page 2: Avril 2013 DIRECTION DE LA SÉANCE

- 2 -

CONSTITUTION

Article 24 (premier alinéa)

Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.

Article 48 (alinéa 4 et dernier alinéa)

Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l’ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques.

(…)

Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l’article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

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- 3 -

S O M M A I R E

Pages

LES DÉBATS PRÉVUS PAR LA CONSTITUTION, D’INITIATIVE GOUVERNEMENTALE OU SÉNATORIALE ............................................ - 7 -

LES DÉBATS PRESCRITS PAR LA CONSTITUTION (RÉFÉRENDUM, OUTRE-MER) .................................................................................. - 9 -

A. LE DÉBAT PRÉALABLE AU RÉFÉRENDUM DE L’ARTICLE 11 DE LA CONSTITUTION ............................................................................................................. - 9 -

B. LE DÉBAT PRÉALABLE À UN RÉFÉRENDUM ORGANISÉ OUTRE-MER SUR UN CHANGEMENT DE RÉGIME INSTITUTIONNEL ....................................................... - 10 -

LES DÉBATS D’INITIATIVE GOUVERNEMENTALE ................................................. - 11 -

A. LE DÉBAT SUR UNE DÉCLARATION DE POLITIQUE GÉNÉRALE DU GOUVERNEMENT (ARTICLE 49, ALINÉA 4, DE LA CONSTITUTION) ................... - 11 -

B. LA DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT SUR UN « SUJET DÉTERMINÉ » (ARTICLE 50-1 DE LA CONSTITUTION) .................................................................... - 13 -

LES DÉBATS D’INITIATIVE SÉNATORIALE ............... ............................................... - 14 -

LES DÉBATS PRÉALABLES AUX RÉUNIONS DU CONSEIL EUROP ÉEN ............... - 16 -

LES POUVOIRS DU SÉNAT EN MATIÈRE D’INTERVENTION DES FORCES ARMÉES À L’ÉTRANGER ....................................................... - 17 -

A. L’INFORMATION DU SÉNAT AU DÉBUT DE L’INTERVENTION ............................ - 19 -

B. LA DEMANDE D’AUTORISATION DE PROLONGATION DE L’INTERVENTION AU-DELÀ DE QUATRE MOIS ..................................................................................... - 20 -

LE DROIT DE QUESTIONNEMENT ....................................................... - 21 -

LES QUESTIONS ÉCRITES ............................................................................................ - 23 -

A. LE DÉPÔT ET LA RECEVABILITÉ DES QUESTIONS ÉCRITES ................................ - 23 -

B. LA PUBLICATION DES QUESTIONS ÉCRITES .......................................................... - 24 -

C. LE DÉLAI DE RÉPONSE : DEUX MOIS ....................................................................... - 25 -

D. LA CADUCITÉ DES QUESTIONS ÉCRITES ................................................................ - 25 -

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- 4 -

LES QUESTIONS ORALES ............................................................................................. - 26 -

A. LE DÉPÔT DES QUESTIONS ORALES ........................................................................ - 27 -

B. L’INSCRIPTION À L’ORDRE DU JOUR DES QUESTIONS ORALES ......................... - 27 -

C. LA DISCUSSION DES QUESTIONS ORALES .............................................................. - 29 -

D. LA CADUCITÉ DES QUESTIONS ORALES ................................................................. - 29 -

LES QUESTIONS D’ACTUALITÉ AU GOUVERNEMENT ........................................... - 30 -

A. LA PÉRIODICITÉ DES SÉANCES DE QUESTIONS D’ACTUALITÉ ........................... - 30 -

B. LA RÉPARTITION DES QUESTIONS D’ACTUALITÉ ENTRE LES GROUPES .......... - 30 -

C. L’INSCRIPTION DES AUTEURS DES QUESTIONS D’ACTUALITÉ .......................... - 31 -

D. LA PROCÉDURE EN SÉANCE : 2’30’’ POUR LA QUESTION ET POUR LA RÉPONSE ...................................................................................................................... - 31 -

LES QUESTIONS CRIBLES THÉMATIQUES ............................................................... - 32 -

A. LA PÉRIODICITÉ DES SÉANCES DE QUESTIONS CRIBLES THÉMATIQUES : DEUX SÉANCES PAR MOIS ........................................................................................ - 32 -

B. LA RÉPARTITION DES QUESTIONS CRIBLES THÉMATIQUES ENTRE LES GROUPES ..................................................................................................................... - 33 -

C. L’INSCRIPTION DES AUTEURS DES QUESTIONS CRIBLES THÉMATIQUES ........ - 33 -

D. LA DISCUSSION EN SÉANCE PUBLIQUE DES QUESTIONS CRIBLES THÉMATIQUES : 2’ POUR LA QUESTION ET POUR LA RÉPONSE, 1’ POUR LA RÉPLIQUE .................................................................................................................... - 33 -

LES QUESTIONS ORALES AVEC DÉBAT .................................................................... - 34 -

A. LE DÉPÔT DES QUESTIONS ORALES AVEC DÉBAT ............................................... - 35 -

B. L’INSCRIPTION À L’ORDRE DU JOUR DES QUESTIONS ORALES AVEC DÉBAT .......................................................................................................................... - 35 -

C. LA DISCUSSION EN SÉANCE ...................................................................................... - 36 -

D. LA CADUCITÉ DES QUESTIONS ORALES AVEC DÉBAT ........................................ - 36 -

LES QUESTIONS ORALES AVEC DÉBAT EUROPÉENNES ....................................... - 37 -

A. LE DÉPÔT ET L’INSCRIPTION À L’ORDRE DU JOUR DES QUESTIONS ORALES AVEC DÉBAT PORTANT SUR DES SUJETS EUROPÉENS ........................................ - 38 -

B. LA CADUCITÉ DES QUESTIONS ORALES AVEC DÉBAT PORTANT SUR DES SUJETS EUROPÉENS ................................................................................................... - 38 -

FICHE RÉCAPITULATIVE DES PRINCIPAUX TYPES DE DÉBATS . - 39 -

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La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a constitutionnalisé et consolidé la fonction de contrôle.

Selon le premier alinéa de l’article 24 de la Constitution, « Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques ».

Dans le cadre du partage de l’ordre du jour, la révision du 23 juillet 2008 a réservé par priorité une semaine de séance sur quatre au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques.

« Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité (…) au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques. » (article 48, alinéa 4, de la Constitution)

Depuis le 1er mars 2009, le Sénat a pleinement assuré la priorité du contrôle, grâce notamment à la sanctuarisation de la semaine de contrôle, sous réserve de la « super-priorité » des textes financiers (projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale).

Pour alimenter cette semaine, le Sénat a souhaité diversifier la fonction de débat en instituant notamment des débats d’initiative sénatoriale (article 73 undecies du Règlement du Sénat).

Pour les interventions des forces armées à l’étranger, la révision de 2008 a institué un double droit :

- d’information, avec le cas échéant un débat sans vote, dans les trois jours après le début de l’intervention ;

- d’autorisation, lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois.

Parallèlement à la gestion de la semaine de contrôle, il faut également rappeler la priorité attribuée au questionnement par l’article 48, dernier alinéa, de la Constitution.

« Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires (…), est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement. »

Le présent guide a pour seule ambition d’énumérer les différentes catégories de débats et de questions qui s’inscrivent dans cette double priorité du contrôle, étant rappelé que la Conférence des présidents dispose de la plus large liberté de proposition et d’innovation dans l’organisation des débats, avec le principal souci de les rendre toujours plus attractifs, dynamiques et interactifs.

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LES DÉBATS PRÉVUS PAR LA CONSTITUTION, D’INITIATIVE GOUVERNEMENTALE OU SÉNATORIALE

Un débat au Sénat peut résulter soit d’une prescription de la Constitution, soit d’une initiative gouvernementale ou sénatoriale.

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LES DÉBATS PRESCRITS PAR LA CONSTITUTION (RÉFÉRENDUM, OUTRE-MER)

A. LE DÉBAT PRÉALABLE AU RÉFÉRENDUM DE L’ARTICLE 11 DE LA CONSTITUTION

CONSTITUTION

Article 11

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la

durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la Nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.

Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

RÈGLEMENT DU SÉNAT

Article 39, alinéa 2 bis

2 bis. - Lorsque le Président de la République, sur proposition du Gouvernement,

a décidé de soumettre au référendum un projet de loi, la déclaration du Gouvernement prévue au deuxième alinéa de l’article 11 de la Constitution fait l’objet d’un débat. Si elle a commencé, la discussion dudit projet de loi est immédiatement suspendue.

Lorsque le Président de la République a décidé, sur proposition du Gouvernement, d’organiser un référendum en application de l’article 11 de la Constitution, le Gouvernement doit faire au préalable une déclaration devant le Sénat. Si elle a commencé, la discussion du projet de loi est suspendue.

Cette déclaration gouvernementale doit faire l’objet d’un débat, organisé sur une durée de 2 heures, sauf décision contraire de la Conférence des présidents.

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B. LE DÉBAT PRÉALABLE À UN RÉFÉRENDUM ORGANISÉ OUTRE-MER SUR UN CHANGEMENT DE RÉGIME INSTITUTIONNEL

CONSTITUTION

Article 72-4

Aucun changement, pour tout ou partie de l’une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 72-3, de l’un vers l’autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l’alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l’alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.

Article 73, dernier alinéa

La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72 4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.

RÈGLEMENT DU SÉNAT

Article 39, alinéa 2 ter

2 ter. - Lorsque le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, a décidé de consulter les électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer sur un changement de régime institutionnel prévu au premier alinéa de l’article 72-4 ou au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, la déclaration du Gouvernement fait l’objet d’un débat.

Si le Président de la République décide de consulter les électeurs d’une ou plusieurs collectivités ultramarines sur un des changements institutionnels prévus au premier alinéa de l’article 72-4 ou au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, le référendum doit être précédé d’un débat préalable au sein du Parlement (exemples : la première application intervenue le 7 novembre 2003 concernant le débat préalable à la consultation des électeurs de Guadeloupe, de Martinique, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, puis le débat organisé en préalable au referendum du 29 mars 2009 sur la départementalisation de Mayotte).

Au Sénat, ce débat est organisé sur une durée de 2 heures, sauf décision contraire de la Conférence des présidents, qui peut également prévoir l’intervention de la commission des lois et des sénateurs représentant les collectivités concernées.

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LES DÉBATS D’INITIATIVE GOUVERNEMENTALE

A. LE DÉBAT SUR UNE DÉCLARATION DE POLITIQUE GÉNÉRALE DU GOUVERNEMENT (ARTICLE 49, ALINÉA 4, DE LA CONSTITUTION)

CONSTITUTION

Article 49, alinéa 4

Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l’approbation d’une

déclaration de politique générale.

RÈGLEMENT DU SÉNAT

Article 39, alinéas 1, 2, 3 et 4

1. - La lecture à la tribune du Sénat, par un membre du Gouvernement, du programme du Gouvernement et, éventuellement, de la déclaration de politique générale sur lesquels le Gouvernement engage sa responsabilité devant l’Assemblée nationale, en application de l’alinéa premier de l’article 49 de la Constitution et dont il ne demande pas au Sénat l’approbation, ne peut faire l’objet d’aucun débat et n’ouvre pas le droit de réponse prévu à l’article 37, alinéa 3, du Règlement.

2. - Lorsque le Gouvernement, usant de la faculté prévue par le dernier alinéa de l’article 49 de la Constitution, demande au Sénat l’approbation d’une déclaration de politique générale, cette déclaration fait l’objet d’un débat, à l’issue duquel, s’il n’est saisi d’aucune autre proposition, le Président consulte le Sénat sur cette approbation par scrutin public. Toutefois, ce débat ne peut avoir lieu en même temps que le débat éventuellement ouvert à l’Assemblée nationale sur cette même déclaration.

(…) 3. - Dans les cas autres que ceux prévus aux alinéas 2, 2 bis et 2 ter, où le

Gouvernement fait au Sénat une déclaration, celle-ci peut faire l’objet d’un débat sur décision de la Conférence des présidents. Si la déclaration ne fait pas l’objet d’un débat, elle ouvre, mais pour un seul sénateur de chaque groupe, le droit de réponse prévu à l’article 37, alinéa 3, du Règlement, l’ordre d’appel étant celui résultant du tirage au sort prévu à l’article 29 ter.

(…) 4. - Les débats ouverts en application du présent article sont organisés

conformément aux dispositions de l’article 29 ter, un temps spécifique étant en outre fixé, s’il y a lieu, pour les présidents de la commission spéciale ou des commissions permanentes intéressées. Sauf dans les cas visés à l’alinéa 2 et aux deux dernières phrases de l’alinéa 3 bis du présent article, ils sont clos après l’audition des orateurs inscrits et la réponse éventuelle du Gouvernement.

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Lorsque le Premier ministre décide, après délibération du Conseil des ministres, d’engager sa responsabilité devant l’Assemblée nationale sur son programme ou une déclaration de politique générale, le programme ou la déclaration est lu au Sénat par un membre du Gouvernement. Cette déclaration ne peut faire l’objet d’aucun débat et n’ouvre pas le droit de réponse de 5 minutes par groupe (article 49, alinéa 1, de la Constitution et article 37, alinéa 3, du Règlement).

En revanche, le Gouvernement a la faculté, en application de l’article 49, alinéa 4, de la Constitution, de demander au Sénat l’approbation d’une déclaration de politique générale ; cette déclaration fait l’objet d’un débat, qui intervient en règle générale le lendemain du débat à l’Assemblée nationale. En effet, ce débat ne peut avoir lieu en même temps que le débat éventuellement ouvert à l’Assemblée nationale sur cette même déclaration.

Ce débat est en principe organisé sur une durée de 2 heures, sauf décision contraire de la Conférence des présidents qui peut par exemple attribuer un temps forfaitaire à chaque groupe, avec éventuellement un temps plus long pour les groupes les plus nombreux.

Après, le cas échéant, des explications de vote, le Sénat statue sur la demande d’approbation par un scrutin public à la tribune (article 60 bis, alinéa 3, du Règlement).

Lorsque le Gouvernement fait au Sénat une déclaration, celle-ci peut faire l’objet d’un débat sur décision de la Conférence des présidents (article 39, alinéa 3, du Règlement). Ce débat est organisé sur une durée de 2 heures, sauf décision contraire de la Conférence des présidents.

Un temps spécifique peut être fixé s’il y a lieu pour les présidents des commissions intéressées.

En l’absence de débat, la déclaration ouvre, pour un seul sénateur de chaque groupe, un droit de réponse de 5 minutes, les interventions étant ordonnées selon le tirage au sort.

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B. LA DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT SUR UN « SUJET DÉTERMINÉ » (ARTICLE 50-1 DE LA CONSTITUTION)

CONSTITUTION

Article 50-1

Devant l’une ou l’autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un groupe parlementaire au sens de l’article 51-1, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s’il le décide, faire l’objet d’un vote sans engager sa responsabilité.

RÈGLEMENT DU SÉNAT

Article 39, alinéas 3 bis et 4

3 bis. - Lorsque le Gouvernement, usant de la faculté prévue par l’article 50-1 de la Constitution, fait au Sénat une déclaration sur un sujet déterminé, celle ci fait l’objet d’un débat. Si cette déclaration est faite à la demande d’un groupe parlementaire, le président du groupe, auteur de la demande, ou son représentant intervient après le Gouvernement. Si le Gouvernement demande un vote, le Président consulte le Sénat sur l’approbation de cette déclaration par scrutin public ordinaire. Aucune explication de vote n’est admise.

4. - Les débats ouverts en application du présent article sont organisés conformément aux dispositions de l’article 29 ter, un temps spécifique étant en outre fixé, s’il y a lieu, pour les présidents de la commission spéciale ou des commissions permanentes intéressées. Sauf dans les cas visés à l’alinéa 2 et aux deux dernières phrases de l’alinéa 3 bis du présent article, ils sont clos après l’audition des orateurs inscrits et la réponse éventuelle du Gouvernement.

La déclaration thématique du Gouvernement constitue l’une des innovations procédurales de la révision de juillet 2008.

Selon l’article 50-1 de la Constitution, le Gouvernement, de sa propre initiative ou à la demande d’un groupe politique, peut faire une déclaration « sur un sujet déterminé ».

Cette déclaration donne lieu à un débat, qui sera organisé sur une durée de 2 heures, sauf décision contraire de la Conférence des présidents.

Si le Gouvernement le décide, cette déclaration peut faire l’objet d’un vote, sans engager sa responsabilité.

Le Sénat statue sur l’approbation de la déclaration gouvernementale, par scrutin public ordinaire .

Les interventions des orateurs des groupes valant explications de vote, le Règlement du Sénat n’admet pas d’explication de vote.

Autrement dit, le Gouvernement garde la pleine maîtrise de la procédure : c’est lui qui décide à la fois du débat et de l’éventualité d’un vote sur sa déclaration thématique.

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LES DÉBATS D’INITIATIVE SÉNATORIALE

RÈGLEMENT DU SÉNAT

Article 73 undecies

1. - À la demande d’un groupe politique, d’une commission, de la commission

des affaires européennes ou d’une délégation, la Conférence des présidents peut proposer au Sénat d’inscrire à l’ordre du jour un débat d’initiative sénatoriale.

2. - Le débat est ouvert par le représentant de l’auteur de la demande.

Le débat sénatorial peut avoir une double origine, une double base :

- une question orale posée par un sénateur ;

- la demande d’un groupe politique, d’une commission permanente, de la commission des affaires européennes ou d’une délégation ou de toute autre instance non permanente.

C’est cette seconde hypothèse qui est visée par l’article 73 undecies du Règlement du Sénat, introduit par la révision du Règlement de juin 2009.

Comment choisir entre une question orale avec débat et un débat d’initiative sénatoriale ?

La question orale avec débat sera privilégiée si un seul orateur, individuellement ou au nom d’un groupe, souhaite s’exprimer pour introduire le débat.

En revanche, si plusieurs orateurs veulent s’exprimer au nom d’une commission, d’une mission d’information commune, d’une délégation, d’une commission d’enquête, il est préférable de retenir la voie du débat d’initiative sénatoriale.

Pour l’organisation du débat, la Conférence des présidents dispose de la plus grande liberté.

Le débat peut ainsi, entre autres formules :

- être organisé sur une durée généralement de 1 heure 30, sauf si la Conférence des présidents choisit une durée différente ;

- comprendre in fine, en sus des interventions des groupes :

� soit une séquence de questions/réponses ;

� soit une séquence interactive et spontanée.

Page 15: Avril 2013 DIRECTION DE LA SÉANCE

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Cette dernière formule, qui a été introduite pour la première fois lors de la réunion de la Conférence des présidents du 18 février 2009, a été maintes fois utilisée notamment pour les débats portant sur les conclusions d’une mission d’information (décentralisation, dépendance, crise financière internationale et suites du G20, politique en faveur des jeunes, coût des 35 heures…).

Dans ce cas, le débat comprend quatre temps :

- le temps de la mission d’information (20 minutes) : le Président et le ou les rapporteurs ;

- le temps des groupes (1 h 30) ;

- le temps du Gouvernement ;

- un temps interactif et spontané : chaque sénateur présent peut exprimer son opinion et/ou poser une question avec la possibilité d’une réponse du Gouvernement ou de la mission d’information (2 minutes pour chaque intervention).

Les sénateurs n’ont pas à être inscrits par leur groupe ou à s’inscrire auprès de la direction de la Séance : il leur suffit de demander la parole directement au président de séance.

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LES DÉBATS PRÉALABLES AUX RÉUNIONS DU CONSEIL EUROPÉEN

Depuis le 15 juin 2005, la coutume s’est instaurée d’organiser, préalablement à chaque réunion du Conseil européen, un débat afin d’associer davantage le Parlement au processus européen de décision.

La Conférence des présidents a pu expérimenter plusieurs formules, car ce débat procède d’une double initiative, gouvernementale et sénatoriale.

Depuis octobre 2010, la Conférence des présidents a retenu le déroulement suivant :

- intervention liminaire du Gouvernement (10 minutes) ;

- 8 minutes pour le président de la commission des affaires européennes, le président de la commission des affaires étrangères ou le président de la commission intéressée ;

- 8 minutes pour chaque groupe (5 minutes pour les sénateurs non-inscrits) ;

- réponse du Gouvernement ;

- 1 heure de débat spontané et interactif, chaque sénateur pouvant prendre la parole (2 minutes maximum) avec la possibilité d’une réponse du Gouvernement ou de la commission des affaires européennes, en principe selon la même limite de temps.

Page 17: Avril 2013 DIRECTION DE LA SÉANCE

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LES POUVOIRS DU SÉNAT EN MATIÈRE D’INTERVENTION DES FORCES ARMÉES À L’ÉTRANGER

Page 18: Avril 2013 DIRECTION DE LA SÉANCE

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CONSTITUTION

Article 35, alinéas 2, 3 et 4

Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les

forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote.

Lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation du Parlement. Il peut demander à l’Assemblée nationale de décider en dernier ressort.

Si le Parlement n’est pas en session à l’expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l’ouverture de la session suivante.

RÈGLEMENT DU SÉNAT

Article 73-1

1. - L’information du Sénat prévue par l’article 35, deuxième alinéa, de la Constitution prend la forme d’une communication du Gouvernement portée à la connaissance des sénateurs. Cette information peut donner lieu à un débat sans vote.

2. - Lorsqu’il est appelé à statuer sur une demande d’autorisation de prolongation de l’intervention des forces armées au delà de quatre mois, en vertu du troisième alinéa de l’article 35 de la Constitution, le Sénat, après en avoir débattu, statue par scrutin public ordinaire. Aucune explication de vote n’est admise.

La révision du 23 juillet 2008 a attribué au Parlement de nouveaux pouvoirs d’information et de décision en matière d’intervention des forces armées françaises à l’étranger.

A. L’INFORMATION DU SÉNAT AU DÉBUT DE L’INTERVENTION

Aux termes de l’article 35 de la Constitution, le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention.

Selon les circonstances, cette information peut prendre les formes les plus variées, qui doivent permettre au Gouvernement de préciser les objectifs poursuivis (courrier adressé aux Présidents des assemblées, aux présidents des commissions compétentes, aux parlementaires, réunion de ces commissions, réunion des présidents des groupes politiques…).

Cette information peut donner lieu à un débat en séance plénière ; ce débat n’est suivi d’aucun vote.

Page 20: Avril 2013 DIRECTION DE LA SÉANCE

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Pour le déroulement de ce débat, la Conférence des présidents a la possibilité de choisir entre deux options :

- soit un débat « classique » organisé sur 2 heures ou une durée différente si la Conférence des présidents le décide ;

- soit l’attribution d’un temps forfaitaire (par exemple 10 minutes pour chaque groupe et cinq minutes pour les non-inscrits), avec la possibilité d’un temps plus long (15 minutes) pour les groupes les plus nombreux.

Un temps spécifique (10 minutes) peut être accordé au président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

B. LA DEMANDE D’AUTORISATION DE PROLONGATION DE L’INTERVENTION AU-DELÀ DE QUATRE MOIS 1

Lorsque l’intervention dure plus de quatre mois, le Gouvernement est tenu de soumettre la prolongation de l’intervention à l’autorisation du Parlement.

La demande peut porter sur plusieurs interventions. Elle fait obligatoirement l’objet d’un débat à l’issue duquel le Sénat se prononce par un scrutin public ordinaire .

La Conférence des présidents a décidé de retenir une procédure de débat assez classique qui s’est enchaînée comme suit :

- présentation de la demande par le Gouvernement ;

- interventions des orateurs des groupes, chaque groupe disposant chacun d’un temps forfaitaire de 10 minutes et de 5 minutes pour les sénateurs non-inscrits, un temps plus long (15 minutes) pouvant être accordé aux deux groupes les plus nombreux ;

- intervention du président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées pendant 10 minutes ;

- réponse du Gouvernement ;

- scrutin public ordinaire sans explication de vote préalable des groupes politiques, les interventions des orateurs valant explications de vote.

1 Séance du 28 janvier 2009 : le débat a porté sur la prolongation des interventions en Côte d’Ivoire au Kosovo, au Liban, en République du Tchad et en République centrafricaine.

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LE DROIT DE QUESTIONNEMENT

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UNE PUBLICITÉ ET UNE TRAÇABILITÉ INFORMATISÉES

Dès avril 1978, le Sénat a considéré que les informations concernant les questions constituaient une source essentielle de données justifiant la création de la première base informatique de données parlementaires, intitulée « Questions ».

Cette base, gérée par la division des Questions et du contrôle en séance, est mise à jour chaque semaine après intégration des données numérisées transmises par les services du Journal officiel grâce à une application informatique spécialement dédiée : « BASILE ». Cette base s’est enrichie au fil des ans et rassemble :

- les références des questions posées depuis le 2 avril 1978 ;

- les références des questions d’actualité au Gouvernement depuis leur création en avril 1982 et le texte intégral depuis le 1er juin 1996 ;

- le texte intégral des questions écrites et de leurs réponses depuis le 2 avril 1986 ;

- le texte intégral des questions orales et des questions orales avec débat depuis le 1er mars 1991 ;

- les références et le texte des questions orales avec débat portant sur des sujets européens depuis leur création en avril 1991 ;

- le texte intégral des réponses aux questions orales et aux questions d’actualité au Gouvernement depuis le 1er juin 1996 ;

- le texte intégral des questions cribles thématiques et de leurs réponses depuis leur création en octobre 2009.

La base est directement consultable sur le réseau INTRANET et diffusée sur INTERNET, via le site du Sénat.

Page 23: Avril 2013 DIRECTION DE LA SÉANCE

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LES QUESTIONS ÉCRITES

RÈGLEMENT DU SÉNAT

Article 74

1. - Tout sénateur qui désire poser une question écrite au Gouvernement en

remet le texte au Président du Sénat, qui le communique au Gouvernement. 2. - Les questions écrites doivent être sommairement rédigées et ne contenir

aucune imputation d’ordre personnel à l’égard de tiers nommément désignés ; elles ne peuvent être posées que par un seul sénateur et à un seul ministre. La recevabilité de ces questions au regard des conditions précédentes est appréciée dans les conditions prévues à l’article 24, alinéa 4.

Article 75

1. - Les questions écrites sont publiées durant les sessions et hors session au

Journal officiel ; dans le mois qui suit cette publication, les réponses des ministres doivent également y être publiées.

2. - Les ministres ont toutefois la faculté de déclarer par écrit que l’intérêt public leur interdit de répondre ou, à titre exceptionnel, qu’ils réclament un délai supplémentaire pour rassembler les éléments de leur réponse ; ce délai supplémentaire ne peut excéder un mois.

3. - Toute question écrite à laquelle il n’a pas été répondu dans les délais prévus ci-dessus est convertie en question orale si son auteur le demande. Elle prend rang au rôle des questions orales à la date de cette demande de conversion.

A. LE DÉPÔT ET LA RECEVABILITÉ DES QUESTIONS ÉCRITES

Les questions écrites doivent :

- être sommairement rédigées ;

- ne contenir aucune imputation d’ordre personnel à l’égard de tiers nommément désignés ;

- être posées par un seul sénateur à un seul ministre.

Les formalités de dépôt et le contrôle de recevabilité sont effectués par la division des Questions et du contrôle en séance, sous la responsabilité du directeur de la Séance.

Les questions sont directement adressées par les sénateurs à la division des Questions et du contrôle en séance sur l’application BASILE.

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Les questions sont relues afin de vérifier que les prescriptions réglementaires sont effectivement respectées. Le cas échéant, elles sont remises en forme (développement des sigles, mise en style indirect, menues corrections). Un titre leur est donné, puis elles sont enregistrées et dotées d’un numéro d’ordre permettant de les identifier tout au long de la procédure.

La division des Questions et du contrôle en séance complète les fiches de chaque question en insérant des mots-clés permettant de faciliter les recherches informatiques. Ces mots-clés sont choisis sur une liste d’environ 4 000 références classées en 797 rubriques actives.

B. LA PUBLICATION DES QUESTIONS ÉCRITES

La publication dans le fascicule hebdomadaire du Journal officiel représente l’authentification de la question et constitue le seul document mis à disposition des ministères. En effet, contrairement aux autres questions qui sont directement adressées au ministre intéressé, les questions écrites sont seulement publiées au Journal officiel dans un fascicule hebdomadaire de la série des « Débats parlementaires – Sénat » publié chaque jeudi.

Le fascicule hebdomadaire regroupe toutes les questions écrites qui ont été adressées à la division des Questions et du contrôle en séance avant le mardi précédant la publication à 11 heures et toutes les réponses qui ont été transmises à la division des Questions et du contrôle en séance par le Secrétariat Général du Gouvernement avant le vendredi précédent à 15 heures ainsi que les « errata » aux questions et aux réponses.

Les questions sont classées selon l’ordre alphabétique des ministères interrogés et par ordre chronologique de dépôt. Les réponses sont présentées en seconde partie et classées en fonction des mêmes critères.

Afin de faciliter les recherches, chaque fascicule comprend :

- un index alphabétique des sénateurs ayant posé une ou plusieurs questions ;

- un index analytique des questions posées établi en fonction des quelque 800 rubriques retenues dans le thesaurus élaboré et actualisé par la division des Questions et du contrôle en séance ;

- un index alphabétique des sénateurs ayant reçu une ou plusieurs réponses ;

- un index analytique des questions ayant reçu une réponse.

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Par ailleurs, dans le premier recueil du mois, une liste de rappel dans laquelle figurent le numéro et le nom de l’auteur de chacune des questions n’ayant pas eu de réponse dans le délai réglementaire est publiée. Cette liste, classée par ordre alphabétique des ministères, est également mise en ligne sur le site du Sénat.

C. LE DÉLAI DE RÉPONSE : DEUX MOIS

En application de l’article 75 du Règlement du Sénat, les ministres disposent en principe d’un délai d’un mois pour répondre aux questions qui leur ont été adressées. Ils peuvent cependant soit déclarer que l’intérêt public leur interdit de répondre, soit demander un délai supplémentaire de réponse qui ne peut toutefois excéder un mois. Dans la pratique, les ministres ne font jamais référence à l’intérêt public pour justifier leur silence. À une exception près, ils n’ont pas davantage fait usage de leur droit de demander un délai supplémentaire mais l’utilisent dans les faits avec l’accord tacite des assemblées. Le délai court à compter de la date de publication dans le fascicule hebdomadaire.

En pratique, le délai normal de réponse est de deux mois, date à partir de laquelle il est possible d’utiliser diverses procédures pour obtenir une réponse, qu’il s’agisse de déposer une question de rappel ou de transformer la question écrite en question orale et, dans tous les cas, de faire figurer ladite question sur la liste de rappel.

Les réponses ministérielles, précédées du texte de la question, sont publiées dans le fascicule du Journal officiel « Questions » publié chaque jeudi.

D. LA CADUCITÉ DES QUESTIONS ÉCRITES

Afin de faciliter la gestion du rôle et sur le modèle de la règle instituée en juin 1982 pour les questions orales, la Conférence des présidents du 2 avril 1986 a décidé d’instituer une règle permanente de caducité des questions écrites déposées depuis plus de deux ans et n’ayant pas reçu de réponse. Au début de chaque session ordinaire, les sénateurs concernés sont donc avertis par courrier de l’approche de la limite de caducité et invités, s’ils le souhaitent, à déposer de nouveau leurs questions.

Suite à une décision de la Conférence des présidents, les questions peuvent également être frappées de caducité en cas de changement de Gouvernement ou de législature.

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LES QUESTIONS ORALES

RÈGLEMENT DU SÉNAT

Article 76

1. - Tout sénateur qui désire poser une question orale à un ministre en remet le

texte au Président du Sénat, qui le communique au Gouvernement. 2. - Les questions orales doivent être sommairement rédigées et ne contenir

aucune imputation d’ordre personnel à l’égard de tiers nommément désignés ; elles ne peuvent être posées que par un seul sénateur et à un seul ministre ; celles qui portent sur la politique générale du Gouvernement sont adressées au Premier ministre. La recevabilité de ces questions au regard des conditions précédentes est appréciée dans les conditions prévues à l’article 24, alinéa 4.

3. - Les questions orales sont inscrites sur un rôle spécial au fur et à mesure de leur dépôt et sont publiées dans les conditions fixées à l’article 75.

Article 77

1. - La matinée de la séance du mardi est réservée par priorité aux questions orales. La Conférence des présidents peut reporter à un autre jour de séance l’application des dispositions prioritaires de l’article 48, dernier alinéa, de la Constitution.

2. - L’inscription des questions orales à l’ordre du jour de cette séance est décidée par la Conférence des présidents sur le vu du rôle prévu à l’alinéa 3 de l’article 76.

3. - Ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour d’une séance que les questions déposées huit jours au moins avant cette séance.

Article 78

1. - Le Président appelle les questions dans l’ordre fixé par la Conférence des présidents. Il énonce le numéro du dépôt de la question, le nom de son auteur, son titre sommaire et précise à quel membre du Gouvernement elle a été adressée.

2. - L’auteur de la question ou l’un de ses collègues désigné par lui pour le suppléer dispose de trois minutes pour développer sa question. Il dispose d’un temps de parole qui ne peut excéder deux minutes pour répondre au Gouvernement.

3. - Si l’auteur de la question ou son suppléant est absent lorsqu’elle est appelée en séance publique, la question est reportée d’office à la suite du rôle.

4. - Si le ministre intéressé est absent, la question est reportée à l’ordre du jour de la plus prochaine séance au cours de laquelle doivent être appelées des questions orales.

5. - À la demande de trente sénateurs dont la présence doit être constatée par appel nominal, une question orale à laquelle il vient d’être répondu peut être transformée, sur décision du Sénat, en question orale avec débat ; celle-ci est inscrite d’office en tête de l’ordre du jour de la plus prochaine séance utile du Sénat.

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A. LE DÉPÔT DES QUESTIONS ORALES

Les questions orales sont déposées directement par leurs auteurs auprès de la division des Questions et du contrôle en séance dans BASILE.

Les règles de dépôt sont le mêmes que celles applicables aux questions écrites, étant entendu que le Règlement précise que les questions orales portant sur la politique générale du Gouvernement sont adressées au Premier ministre. Après avoir été vérifiée, la question orale est enregistrée sur un rôle spécifique et dotée d’un numéro.

Le texte de la question orale est porté à la connaissance du ministre interrogé par courrier adressé le jour même du dépôt par le Secrétaire général du Sénat. Le texte numérisé de la question est transmis au Journal officiel dès le jour du dépôt en vue de sa publication dans la brochure spéciale du Journal officiel distribuée tous les jeudis matin. L’ensemble des questions orales déposées pendant la semaine est, par ailleurs, envoyé par courrier chaque vendredi au Secrétariat général du Gouvernement, pour information.

En principe les questions orales sont présentées sous cette forme dès leur dépôt initial. Cependant, en application de l’article 75, alinéa 3, du Règlement, un sénateur qui n’aurait pas obtenu la réponse à une question écrite dans le délai réglementaire de deux mois peut demander la transformation de cette question en question orale qui prend place sur le rôle à la date de ladite transformation. Il est important que la demande de transformation soit portée explicitement à la connaissance de la division des Questions et du contrôle en séance car la procédure de dépôt répond à des règles spécifiques : il n’est, notamment, pas nécessaire de déposer la question sur BASILE, la transformation étant effectuée directement par la division des Questions et du contrôle en séance. Par ailleurs la transformation de la question écrite en question orale emportant automatiquement le retrait de la question écrite, il est nécessaire d’en informer le ministre par un courrier spécial.

B. L’INSCRIPTION À L’ORDRE DU JOUR DES QUESTIONS ORALES

En application de l’alinéa 1er de l’article 77 du Règlement, la matinée du mardi est « réservée par priorité aux questions orales ».

La Conférence des présidents a retenu le principe d’une séance de questions orales tous les quinze jours, en alternance avec les séances de questions d’actualité.

Si le mardi est réservé par priorité aux questions orales, la Conférence des présidents peut décider de reporter cette discussion à un autre jour de séance en fonction des contraintes de l’ordre du jour ou du calendrier des réunions du Conseil des ministres.

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La séance se déroule en principe de 9 h 30 à 12 heures / 12 h 30 ce qui permet d’entendre les réponses à une vingtaine de questions orales sur la base d’un temps de discussion estimé à 9 minutes par question.

Ces questions sont inscrites à l’ordre du jour par la Conférence des présidents parmi les questions orales déposées au moins huit jours avant leur discussion. Cette règle, qui résulte de l’alinéa 3 de l’article 77 du Règlement, doit permettre aux services des ministères de disposer du temps nécessaire pour rassembler les éléments de réponse.

Dans les faits, la Conférence des présidents approuve une liste proposée par la division des Questions et du contrôle en séance qui est établie en fonction de critères de choix fixés au fil du temps et au cours de réunions successives de la Conférences des présidents.

Ces règles sont les suivantes :

- la liste est établie en fonction de l’ordre de dépôt des questions orales sur le rôle ;

- un même sénateur ne peut poser qu’une seule question à chaque séance ;

- si un même sénateur a plusieurs questions en attente sur le rôle, il n’est pas obligé de demander l’inscription de la première question orale déposée ;

- afin de permettre au plus grand nombre de sénateurs différents d’intervenir et dans le cas d’un rôle encombré, un même sénateur ne peut intervenir deux séances de suite ;

- bien qu’aucune règle de proportionnalité des groupes ne soit prévue, il convient de s’assurer, dans toute la mesure du possible, que chaque groupe politique pose au moins une question orale à chaque séance.

Les sénateurs sont individuellement prévenus par courrier de l’inscription de leur question à telle ou telle séance. La liste des questions inscrites, validée par la Conférence des présidents, est publiée dans les conclusions de la Conférence des présidents et mise en ligne. Il ne s’agit toutefois pas de la liste fixant l’ordre de discussion des questions. Cet ordre est fixé par le cabinet du ministre chargé des relations avec le Parlement la semaine précédant la discussion en séance. Il est établi en fonction de l’agenda des ministres. Il est porté à la connaissance de la division des Questions et du contrôle en séance, le vendredi précédant la séance, qui peut alors préparer le dossier du Président et le dérouleur de séance. La division des Questions et du contrôle en séance prévient les sénateurs concernés de leur ordre de passage et leur communique le nom du ministre qui viendra leur répondre.

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En principe les questions orales sont assez rapidement inscrites à l’ordre du jour : entre un mois et un mois et demi le plus souvent, sachant qu’un sénateur a la possibilité de déposer une question sans être obligé d’en demander l’inscription immédiatement. Il est préférable que l’inscription intervienne dans un délai de six mois à compter du dépôt, faute de quoi la question peut être frappée de caducité au début de la session ordinaire suivante.

C. LES QUESTIONS ORALES EN SÉANCE

Les questions sont appelées dans l’ordre fixé par le ministère chargé des relations avec le Parlement.

L’article 78, alinéa 1er, du Règlement, est extrêmement précis quant au déroulement de la discussion : « Le Président […] énonce le numéro du dépôt de la question, le nom de son auteur, son titre sommaire et précise à quel membre du Gouvernement elle a été adressée ».

L’auteur de la question dispose de 3 minutes pour présenter sa question, sachant que le ministre a eu connaissance de la question dès son dépôt et que cette question bien qu’ « orale » a fait l’objet d’une publication écrite dans le fascicule des questions édité par le Journal officiel.

Un sénateur peut se faire remplacer par l’un de ses collègues pour poser sa question. Cette information doit être communiquée à la division des Questions et du contrôle en séance qui la répercute sur le ministère chargé des relations avec le Parlement, lequel la transmet à son tour aux ministres concernés (celui qui a été interrogé et celui qui répond effectivement à la question lors de la séance).

Cette possibilité de remplacement est systématiquement proposée en cas d’empêchement, afin d’éviter dans toute la mesure du possible le retrait de la question de l’ordre du jour, ce qui non seulement désorganise la séance du jour, mais également les suivantes : en effet une question retirée de l’ordre du jour dans un délai trop court ne peut être remplacée par une autre question orale et, de ce fait, des créneaux disponibles sont perdus.

D. LA CADUCITÉ DES QUESTIONS ORALES

Les questions orales déposées depuis plus de six mois sans être inscrites à l’ordre du jour deviennent caduques à l’ouverture de la session ordinaire suivante. Comme pour les questions écrites, il est possible de poser à nouveau une question orale frappée de caducité. Contrairement aux questions orales avec débat et aux questions orales avec débat portant sur des sujets européens, les questions orales ne sont pas automatiquement frappées de caducité à la suite d’un changement de Gouvernement ou de législature.

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LES QUESTIONS D’ACTUALITÉ AU GOUVERNEMENT

RÈGLEMENT DU SÉNAT

Article 75 bis1

L’ordre du jour du Sénat comporte, deux fois par mois, des questions au

Gouvernement en liaison avec l’actualité. La Conférence des présidents arrête la répartition du nombre de ces questions entre les groupes et la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe en tenant compte de leur importance numérique et fixe les modalités de leur dépôt et de la procédure suivie en séance.

A. LA PÉRIODICITÉ DES SÉANCES DE QUESTIONS D’ACTUALITÉ

En application de l’article 75 bis du Règlement, le Sénat tient deux séances de questions d’actualité par mois. Les dates de ces séances sont fixées par le calendrier général des travaux en séance publique établi par la Conférence des présidents.

Les séances de questions d’actualité au Gouvernement durent 1 heure et sont organisées le jeudi après-midi de 15 heures à 16 heures. Elles sont retransmises en direct sur France 3 et Public Sénat.

B. LA RÉPARTITION DES QUESTIONS D’ACTUALITÉ ENTRE LES GROUPES

L’article 75 bis du Règlement précise que la Conférence des présidents arrête la répartition du nombre des questions d’actualité au Gouvernement entre les groupes politiques et les non-inscrits, en tenant compte de leur importance numérique. La Conférence des présidents a fixé à dix le nombre total des questions pouvant être posées au Gouvernement lors de chaque séance. Le calcul de la répartition proportionnelle des questions s’est effectué sur la base de trois séances, les non-inscrits intervenant une séance sur trois. Dans ce dernier cas, le nombre des questions est porté à onze.

L’ordre de passage des questions est déterminé en fonction d’un tirage au sort effectué après chaque renouvellement triennal. L’ordre de passage de chaque groupe est décalé d’un rang à la séance suivante.

1 L’article 15 de l’Instruction Générale du Bureau de l’Assemblée nationale dispose simplement que « Les questions au Gouvernement ont un caractère spontané ; elles ne sont ni déposées, ni notifiées, ni publiées ».

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C. L’INSCRIPTION DES AUTEURS DES QUESTIONS D’ACTUALITÉ

En vertu de l’article 75 bis du Règlement, il appartient à la Conférence des présidents de fixer les modalités d’inscription des auteurs des questions d’actualité au Gouvernement.

Les secrétariats des groupes doivent déposer auprès de la division des Questions et du contrôle en séance, le jour même de la séance avant onze heures, la liste dans l’ordre des auteurs de questions et le nom des ministres auxquels sont adressées les questions. Toute question qui serait adressée directement par un sénateur, sans qu’il soit passé par son groupe, ne peut être reçue. Un sénateur ne peut, au cours d’une même séance, poser plus d’une question.

Le dépôt se limite, en fait, à la communication du nom des auteurs de question et des ministres interrogés, le thème des questions n’étant pas officiellement communiqué à la direction de la Séance.

La liste ainsi établie est transmise au cabinet de M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Ce dernier, après avoir contacté les attachés parlementaires des ministres interrogés, indique à la division des Questions et du contrôle en séance le nom des ministres qui répondront effectivement.

Selon le Règlement, la question au Gouvernement doit être « en liaison avec l’actualité ».

D. LA PROCÉDURE EN SÉANCE : 2’30’’ POUR LA QUESTION ET POUR LA RÉPONSE

L’auteur et le ministre disposent, chacun, de 2 minutes 30 pour développer leur propos, le président de séance veillant scrupuleusement au respect de cette règle. L’« autolimitation » du temps de parole du Gouvernement résulte d’une lettre de M. Pierre Bérégovoy, alors Premier ministre, adressée à M. le Président du Sénat le 15 décembre 1992, indiquant qu’il avait donné des instructions à ses ministres afin qu’ils respectent les nouvelles modalités de la procédure des questions au Gouvernement. Ce courrier n’a jamais été remis en cause depuis cette date.

Selon l’usage, le Premier ministre répondant à une question d’actualité peut prendre un peu plus de temps.

Les auteurs de question ne peuvent répliquer au Gouvernement, ce qui permet de différencier les questions d’actualité des questions cribles thématiques. Une question dont l’auteur est absent ne peut être appelée.

Les séances de questions d’actualité ne peuvent être interrompues pour faire des annonces diverses, présenter des rappels au Règlement, ou saluer des délégations.

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LES QUESTIONS CRIBLES THÉMATIQUES

RÈGLEMENT DU SÉNAT

Article 75 ter

1. - L’ordre du jour du Sénat comporte deux fois par mois des questions cribles thématiques.

2. - La Conférence des présidents fixe les caractéristiques de ces questions, la procédure en séance et arrête la répartition de leur nombre entre les groupes en tenant compte de leur importance numérique de sorte que chaque groupe dispose au minimum d’une question à chaque séance.

Les questions cribles thématiques ont été introduites par la réforme du Règlement de juin 2009, conformément à l’une des préconisations du groupe de travail sur la réforme constitutionnelle et la révision du Règlement. Les modalités d’organisation de cette séance ont été déterminées par la Conférence des présidents lors de sa réunion du 23 septembre 2009.

Les questions cribles thématiques (QCT) présentent une triple originalité par rapport aux questions d’actualité au Gouvernement :

- elles portent sur un thème, sujet d’actualité ou politique publique, choisi par la Conférence des présidents à la suite d’une concertation préalable entre les groupes politiques ;

- elles ne sont pas adressées au Gouvernement, mais à un ou plusieurs ministres ;

- elles prévoient une possibilité de réplique, comme les questions orales.

A. LA PÉRIODICITÉ DES SÉANCES DE QUESTIONS CRIBLES THÉMATIQUES : DEUX SÉANCES PAR MOIS

L’article 75 ter du Règlement précise que le Sénat tient deux séances de questions cribles thématiques par mois. Les dates de ces séances sont fixées par le calendrier général des travaux en séance publique établi par la Conférence des présidents, en alternance avec les semaines au cours desquelles le Sénat discute de questions d’actualité au Gouvernement.

Les séances de questions cribles thématiques durent 45 minutes et sont organisées le mardi après-midi, de 17 heures à 17 h 45. Elles sont retransmises en direct sur Public Sénat et, en différé, le soir même de la séance sur France 3.

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B. LA RÉPARTITION DES QUESTIONS CRIBLES THÉMATIQUES ENTRE LES GROUPES

L’article 75 ter du Règlement précise que la Conférence des présidents arrête la répartition du nombre des questions cribles thématiques entre les groupes politiques en tenant compte de leur importance numérique, de sorte que chaque groupe dispose d’une question chaque séance.

Depuis octobre 2011, la Conférence des présidents a fixé à neuf le nombre des questions pouvant être posées au Gouvernement lors de chaque séance.

Comme pour les questions d’actualité au Gouvernement, l’ordre de passage des questions cribles thématiques résulte d’un tirage au sort spécifique effectué en Conférence des présidents pour la durée du triennat.

C. L’INSCRIPTION DES AUTEURS DES QUESTIONS CRIBLES THÉMATIQUES

En vertu de l’article 75 bis du Règlement, il appartient à la Conférence des présidents de fixer les modalités de dépôt des questions d’actualité au Gouvernement.

Comme pour les questions d’actualité, la liste des auteurs des questions cribles thématiques doit impérativement être transmise à la division des Questions et du contrôle en séance par les groupes politiques. L’obligation se limite à la transmission, le jour même de la séance avant 12 h 30, du nom de l’auteur de la question et, si nécessaire, du nom du sénateur qui présentera la réplique. Un sénateur ne peut, au cours d’une même séance, poser plus d’une question. Le choix de la formule de présentation de la réplique est libre et peut varier d’un groupe à l’autre ou d’une séance à l’autre pour un même groupe politique.

D. LA DISCUSSION EN SÉANCE PUBLIQUE DES QUESTIONS CRIBLES THÉMATIQUES : 2’ POUR LA QUESTION ET POUR LA RÉPONSE, 1’ POUR LA RÉPLIQUE

La Conférence des présidents a décidé que l’examen de chaque question se déroulerait comme suit : 2 minutes pour l’auteur de la question, 2 minutes pour la réponse du ministre, une possibilité de réplique, ne dépassant pas 1 minute, soit par l’auteur de la question, soit par un autre sénateur appartenant au même groupe politique.

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LES QUESTIONS ORALES AVEC DÉBAT

RÈGLEMENT DU SÉNAT

Article 79

1. - Tout sénateur qui désire poser au Gouvernement une question orale suivie de débat en remet au Président du Sénat le texte accompagné d’une demande de débat.

2. - Les questions orales suivies de débat doivent être sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation d’ordre personnel à l’égard de tiers nommément désignés. La recevabilité de ces questions au regard des conditions précédentes est appréciée dans les conditions prévues à l’article 24, alinéa 4.

3. - Le Président informe immédiatement le Gouvernement de cette demande. Il donne connaissance au Sénat du texte de la question et de la demande de débat au premier jour de séance qui suit le dépôt de la demande.

4. - Les questions orales avec débat ne peuvent être posées que par un seul sénateur et à un seul ministre ; celles qui portent sur la politique générale du Gouvernement sont adressées au Premier ministre.

Article 80

1. - La date de discussion des questions orales avec débat est fixée par le Sénat, sur proposition de la Conférence des présidents, soit à la même séance que les questions orales, soit, avec l’accord du Gouvernement, à une autre séance.

2. - Toutefois, sur demande écrite de l’auteur de la question, remise en même temps que la question et revêtue de la signature de trente membres, dont la présence doit être constatée par appel nominal, le Sénat, informé sans délai de la question par le Président, peut décider, par assis et levé, sans débat, qu’il sera procédé à la fixation de la date de discussion aussitôt après la fin de l’examen des projets ou propositions inscrits par priorité à l’ordre du jour de la séance.

3. - Le Sénat procède aux fixations de date, sans débat sur le fond, après avoir entendu le Gouvernement s’il y a lieu.

4. - Pour toute fixation de date, les interventions ne peuvent excéder cinq minutes. Seuls peuvent intervenir l’auteur de la question ou l’un de ses collègues désigné par lui pour le suppléer, chaque président de groupe ou son délégué, et le Gouvernement.

5. - Dans le cas où le Sénat décide de renvoyer à la suite le débat sur une question orale, l’auteur de la question conserve le droit de la poser sous forme de question orale sans débat.

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La spécificité des questions orales avec débat tient essentiellement à l’importance du sujet qui justifie l’organisation d’un débat intéressant tous les groupes.

A. LE DÉPÔT DES QUESTIONS ORALES AVEC DÉBAT

Les règles de dépôt décrites précédemment s’appliquent pleinement aux questions orales avec débat : une question d’un sénateur destinée à un ministre, une rédaction brève et en style indirect, aucune imputation à l’égard d’un tiers nommément désigné, un envoi sur l’application BASILE.

La seule variante concerne les conditions de publication. Selon le Règlement, le Président « donne connaissance au Sénat du texte de la question et de la demande de débat au premier jour de séance qui suit le dépôt de la demande ». Le texte de la question orale avec débat figure donc intégralement dans le compte-rendu des débats. Il est également publié dans le fascicule hebdomadaire des questions. Dans un souci de clarification, la date permettant de retrouver une question orale et figurant à ce titre comme date de dépôt est celle de la brochure hebdomadaire des questions, ce qui permet, en cas de suspension des travaux parlementaires ou de dépôt pendant l’intersession, de ne pas avoir un trop grand décalage entre la date effective du dépôt et la date retenue comme référence.

Selon le Règlement, les questions orales avec débat portant sur la politique générale du Gouvernement sont adressées au Premier ministre.

Comme les questions orales, ces questions orales avec débat sont communiquées, le jour même, au ministre concerné et au Secrétariat général du Gouvernement, par un courrier signé du Secrétaire général du Sénat.

B. L’INSCRIPTION À L’ORDRE DU JOUR DES QUESTIONS ORALES AVEC DÉBAT

L’article 80, alinéa 1er, du Règlement dispose que la date de discussion des questions orales avec débat est fixée par le Sénat, sur proposition de la Conférence des présidents, soit à la même séance que les questions orales soit, avec l’accord du Gouvernement, à toute autre séance.

Dans les faits, questions orales et questions orales avec débat ne sont jamais discutées lors de la même séance. La date de discussion est fixée en Conférences des présidents qui s’assure de la présence du ministre compétent pour venir répondre aux sénateurs.

Les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l’article 80 du Règlement, relatives à la fixation de la date de discussion d’une question orale avec débat par le Sénat sur demande écrite de l’auteur de la question, revêtue de la signature de trente sénateurs dont la présence en séance est constatée par appel nominal, n’ont jamais été mises en œuvre.

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Depuis 1995, il n’est plus possible de prévoir la discussion conjointe de plusieurs questions orales avec débat.

C. LA DISCUSSION EN SÉANCE

La discussion des questions orales avec débat a été simplifiée et assouplie par la résolution du 2 juin 2009.

L’auteur de la question, qui intervient toujours au début de la séance, dispose d’un temps de parole de 20 minutes

Sauf décision contraire de la Conférence des présidents, le débat est organisé sur une durée de 2 heures.

L’auteur de la question et les orateurs peuvent utiliser une partie de leur temps de parole pour répondre au Gouvernement.

D. LA CADUCITÉ DES QUESTIONS ORALES AVEC DÉBAT

Les questions orales avec débat deviennent caduques en cas de changement de Gouvernement.

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LES QUESTIONS ORALES AVEC DÉBAT EUROPÉENNES

RÈGLEMENT DU SÉNAT

Article 73 sexies

1. - Les questions orales avec débat portant sur des sujets européens sont déposées dans les conditions prévues à l’article 79 ; elles doivent être adressées au ministre compétent. La date de leur discussion est fixée dans les conditions prévues à l’article 80, alinéas 1, 3 et 4.

2. - Dans le débat, l’auteur de la question dispose de vingt minutes. Les

dispositions de l’article 82 s’appliquent, un sénateur représentant la commission des affaires européennes et un sénateur représentant la commission compétente pouvant intervenir chacun pour quinze minutes.

Les questions orales avec débat portant sur des sujets européens ont été introduites dans le Règlement du Sénat par la résolution du 13 décembre 1990, déposée à l’initiative de la délégation du Sénat pour l’Union européenne.

Il s’agissait, dans le cadre de la réforme du fonctionnement du Sénat, de mettre en œuvre des mesures tendant à : « associer et faire participer plus étroitement les parlementaires à la politique européenne par le renforcement des pouvoirs d’information, d’investigation et de consultation des délégations de l’Assemblée nationale et du Sénat pour les Communautés européennes, et à organiser périodiquement des débats sur le suivi des problèmes européens ». En pratique il convenait surtout, dans un contexte où les problèmes européens revêtaient une importance toute particulière, de disposer d’une procédure plus adaptée que le débat traditionnel et très général permettant d’obtenir des réponses précises du Gouvernement sur les questions européennes.

Jusqu’en 2009, la procédure applicable à ces questions a été fixée par les articles 83 bis et 83 ter du Règlement figurant dans le chapitre des questions ; elle est désormais définie à l’article 73 sexies inséré dans le chapitre consacré aux affaires européennes.

Ce mode de questionnement spécifique au Sénat est concurrencé, depuis 2005, par l’organisation coutumière d’un débat préalable à chaque réunion du Conseil européen (cf. infra).

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A. LE DÉPÔT ET L’INSCRIPTION À L’ORDRE DU JOUR DES QUESTIONS ORALES AVEC DÉBAT PORTANT SUR DES SUJETS EUROPÉENS

Les questions orales européennes avec débat sont soumises aux mêmes règles que les questions orales avec débat, telles qu’elles résultent de l’article 79 du Règlement et auquel il est expressément fait référence.

Depuis la résolution du 2 juin 2009, leur discussion s’organise comme celle d’une question orale avec débat, l’article 73 sexies renvoyant d’ailleurs explicitement à l’article 82.

Le débat se déroule donc comme suit :

- l’auteur, qui intervient toujours en début de discussion, dispose d’un temps de parole de 20 minutes, un sénateur représentant la commission des affaires européennes et, éventuellement, un sénateur représentant la ou les commissions permanentes compétentes (commission des affaires étrangères ou autre commission compétente) peuvent intervenir et disposent chacun d’un temps de parole de 15 minutes.

- les autres orateurs interviennent dans le cadre d’un débat organisé sur 2 heures, sauf décision contraire de la Conférence des présidents.

Le Gouvernement prend ensuite la parole pour répondre aux orateurs.

L’auteur de la question et les orateurs peuvent utiliser une partie de leur temps de parole pour répondre au Gouvernement.

B. LA CADUCITÉ DES QUESTIONS ORALES AVEC DÉBAT PORTANT SUR DES SUJETS EUROPÉENS

Comme les questions orales avec débat, les questions orales européennes avec débat deviennent caduques en cas de changement de Gouvernement.

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FICHE RÉCAPITULATIVE DES PRINCIPAUX TYPES DE DÉBATS

Les temps de parole sont donnés à titre indicatif

Débats prescrits par la Constitution (référendum, outre-mer) A.- Débat préalable au référendum de l’article 11 de la Constitution (art. 39, alinéa 2 bis, du Règlement)

1) Gouvernement : déclaration 2) Présidents des commissions intéressées : 10’ 3) Orateurs des groupes (1 h 30, 2 h ou 2 h 30) 4) Réponse du Gouvernement

B.- Débat préalable à un référendum organisé outre-mer sur un changement de régime institutionnel, (art. 39, alinéa 2 ter, du Règlement)

1) Gouvernement : déclaration 2) Éventuellement, commission des Lois : 20’ 3) Sénateurs de la (des) collectivité(s) territoriale(s) d’outre mer concernée(s) : 10’ 4) Orateurs des groupes (1 h 30 ou 2 h)

5) Gouvernement : réponse

Débats d’initiative gouvernementale

A.- Débat sur une déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49, alinéa 4, de la Constitution (art.39, alinéas 1, 2, 3 et 4 du Règlement)

1) Gouvernement : déclaration 2) Orateurs des groupes (2 h ou temps forfaitaire égal avec un temps supplémentaire pour les groupes les plus nombreux) 3) Gouvernement : réponse

B.- Déclaration du Gouvernement sur un « sujet déterminé » (article 50-1 de la Constitution (art. 39, alinéas 3 bis et 4 du Règlement)

1) Gouvernement : déclaration 2) Éventuellement, président du groupe (ou son représentant) auteur de la demande (10’ ou 15’) 3) Orateurs des groupes (1 h 30, 2 h ou 2 h 30) 4) Présidents des commissions intéressées (10’ ou 15’)

5) Gouvernement : réponse

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Débats d’initiative sénatoriale (art. 73 undecies du Règlement)

1) Auteur de la demande : groupe, commission ou délégation, mission d’information, commission d’enquête (20’) Le temps global de 20’ peut être partagé entre le président et les rapporteurs d’une instance (ex. : 4 fois 5’, ou 2 fois 10’) ou augmenté et partagé (ex. : 2 fois 15’) 2) Orateurs des groupes : 1 h, 1 h 30 ou 2 h (le plus souvent 1 h 30) 3) Réponse du Gouvernement (exceptionnellement, le temps peut être limité) 4) Débat interactif : deux variantes : Première variante : une séquence de questions/réponses : - Un nombre de questions prédéfini est réparti préalablement entre les groupes (et les NI). - Les auteurs des questions s’inscrivent préalablement. - 2’ pour la question / 2’ pour la réponse / 1’ pour la réplique, soit 5’ par module de question. - Le Gouvernement et/ou une instance de travail ou de réflexion répondent aux questions.

Seconde variante : une séquence spontanée et interactive - deux limites de temps : - une durée globale prédéfinie pour la séquence : le plus souvent 1 heure - 2’ par intervention (expression d’une opinion ou question) - Pas d’inscription préalable des intervenants ; il revient au président de séance de répartir les interventions entre les groupes (et les NI). - Le Gouvernement et/ou une instance de travail ou de réflexion répondent aux intervenants.

Débats préalables au Conseil européen 1) Déclaration du Gouvernement : 10’ 2) Commission des affaires européennes : 8’ pour le président ou son représentant 3) Commission des affaires étrangères : 8’ pour le président ou son représentant 4) Éventuellement, autre commission intéressée : 8’ pour le président ou son représentant 5) Orateurs des groupes : 8’ par groupe (5’ pour les non-inscrits). 6) Réponse du Gouvernement

7) Débat spontané et interactif, pendant 1 heure (2’ par intervention)

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Débats sur l’intervention des forces armées à l’étranger

A.- Information du Sénat au début de l’intervention, en application de l’article 35, alinéa 2, de la Constitution (art. 73-1, alinéa 1, du Règlement) 1) Gouvernement : déclaration 2) Orateurs des groupes (2 h ou temps forfaitaire égal avec un temps supplémentaire pour les groupes les plus nombreux) 3) Président de la commission des affaires étrangères et de la défense : 10’ 4) Gouvernement : réponse

B.- Demande d’autorisation de prolongation de l’intervention au-delà de quatre mois, en application de l’article 35, alinéa 3, de la Constitution (art. 73-1, alinéa 2, du Règlement)

1) Gouvernement : présentation de la demande par le Premier ministre 2) Orateurs des groupes (2 h ou temps forfaitaire égal avec un temps supplémentaire pour les groupes les plus nombreux) 3) Président de la commission des affaires étrangères et de la défense : 10’ 4) Gouvernement : réponse 5) Scrutin public ordinaire (sans explication de vote, les interventions des orateurs valant explications de vote)

Questions orales avec débat (QOAD) (art. 82 du Règlement)

Approximativement 2 heures au total

1) Auteur de la question ou son représentant : 20’ (réglementaire) 2) Orateurs des groupes (1 heure) 3) Réponse du Gouvernement 4) Éventuellement, répliques de l’auteur ou des orateurs de groupe (ce temps de réponse étant pris sur le temps qui leur était imparti)

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Questions orales européennes avec débat (QOEAD) (art. 73 sexies du Règlement)

Approximativement 2 heures au total

1) Auteur de la question ou son représentant : 20’ (réglementaire) 2) Président de la commission des Affaires européennes ou son représentant : 15’ (réglementaire) 3) Éventuellement : - président de la commission des Affaires étrangères ou son représentant : 15’ (réglementaire) - ou président de la commission compétente ou son représentant: 15’ (réglementaire) 4) Orateurs des groupes (1 h) 5) Réponse du Gouvernement 6) Éventuellement, répliques de l’auteur ou des orateurs de groupe (ce temps de réponse étant pris sur le temps qui leur était imparti)