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Collection eAxe 3 Droit Sous la direction de Gwenaelle Durand-Pasquier Jerome Bertin Bertrand de Gerando Bertrand Hannedouche Alexandre Hego Deveza-Barrau Batiments et performance energetique Donnees techniques, controts, responsabilite

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Collection

eAxe3 Droit

Sous la direction de Gwenaelle Durand-Pasquier

Jerome Bertin Bertrand de Gerando

Bertrand Hannedouche Alexandre Hego Deveza-Barrau

Batimentset performance

energetiqueDonnees techniques,

controts, responsabilite

R etrouvez tou tes nos p u b lica tio n s s u r :w w w .lam yaxedro it.fr

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Editions Larry© Wolters Kluwer France, 2011 ISBN 978-2-7212-1431-7

Le code de la propriete intellectuelle du 1er juillet 1992 interdit en effet expressement la photocopie a usage collectif sans autorisation des ayants droit. Or, cette pratique s ’est generalisee notamment dans I'enseignement, provoquant une baisse brutale des achats de livres, au point que la possibility meme pour les auteurs de creer des oeuvres nouvelles et de les faire editer correctement est aujourd'hui menacee. En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire integralement ou partiellement le present ouvrage sans autorisation de I'editeur ou du Centre frangais du copyright (20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris).

Table des matieres

PARTIE 1 LE CADRE TECHNIQUE ET JURIDIQUE DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DES BATIMENTS

c h a p it r e 1 Les donnees techniquesLa revolution energetique en marche

La construction neuve• De la RT 2005 a la RT 2012• Les grands principes constructifs

L’apres 2012 : les batiments a energie positive

La renovation energetique des batiments existants

• La reglementation des batiments existants• Exemples de solutions de travaux• Des offres de travaux adaptees a la

renovation energetiqueLes outils disponibles

La reconnaissance de la qualite des ouvrages (HQE, BBC,Passivhaus)• La demarche HQE• Les principaux labels de performance

energetique utilises en FranceLa reconnaissance de la qualite des

acteurs de la ft He re• La qualification professionnelle• Les appellations liees aux energies

• Les Pros de la performance energetiqueReconnaissance de la qualite des materiauxetdes equipements

Exemples d ’outils devaluation• Le DPE (neuf et renovation)• L’audit thermique ou energetique• Le test d’etancheite a I’air• La camera thermique (ou infrarouge)• L’autocontrole pour les entreprises de

batiment

Les donnees juridiquesLes obligations hors operations sur batimentLa necessite d ’affichage d ’un DPE dans certains batiments publics

La mesure de la performance energetiquedans / ’habitat collectif• Pourquoi I’habitat collectif est vise par des

obligations specifiques ?• Les obligations nouvellement creees

La realisation d ’un DPE/auditde performance energetiqueL’obligation de m ise au vote d ’un plan de travaux ou d’un contrat de performance energetique

• Quelles sanctions en cas de non-respect de ces dispositions ?Sanction en cas de manquement du syndic Sanction en cas de manquement du syndicat des coproprietaires dans la realisation de son obligation

Les obligations lors des operations de construction et de renovation

Les obligations• Les obligations relatives a la construction de

batiments neufsRealisation d ’un DPELoi Grenelle 1 : seuil de consommation d ’energie et evolution de la RT pour les constructions neuves Loi Grenelle 2 : mise en oeuvre et controle du respect de ces objectifs

• Les obligations en matiere de renovation de batiments anciensLoi Grenelle 1 : et objectifs du plan de renovation de logements anciensReglementation en matiere de logements anciens Le d ispositif de sanction penale en cas de manquement aux obligations de performance energetique des batiments neufs et anciens Des nouvelles regies a integrer a un d ispositif legal existant complexe en ce qui concerne les coproprietes

Les regies d ’urbanisme• Les acteurs en matiere d’urbanisme et

d’energie liee au batiment• La reglementation nationale• L’application locale de la reglementation

Les obligations et incitations lors des mutations et locations

Obligations des parties quant a la remise d ’un DPE• Champ d’application du DPE• Regime du DPE

Obligations des parties consecutives a larealisationde travaux

• Les travaux d’amelioration energetiques et les bauxd’immeubles

• Les travaux d’amelioration energetiques et les ventes d’immeubles

PARTIE2 LES TRADUCTIONS JURIDIQUESDE L’AMELIORATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS

c h a p it r e 1 Montages contractuels et financiersMontages contractuels : le contrat de performance energetique

Notion e tin tere tdu contrat de performance energetique

Les engagements de performanceenergetique

• L’aspect technique des engagements de performance

• L’aspect juridique des engagements de performance

Les formes du contrat de performance energetique

• Les contrats prives• Les contrats publics

Le marche public de performance energetique (MPPE)Le contrat de partenariat de performance energetique (CPPE)

Les sanctions contractuelles de la sous- performance energetique

• Les sanctions dans les contrats prives de performance energetiqueLa clause penale La clause resolutoire

• Les sanctions dans les contrats publics de performance energetiqueLes penaltiesLes mesures coercitives

La mise en regieLa sanction coercitive commune a tous les contrats publics: la r6siliation

Les montages financiers

Les montages financiers dans le secteur prive

• Les outils d’incitationsIncitations fiscales

Credit d ’impot sur le revenu pour dGpenses dequipementdehabitation principale en faveur des economies d’energieset du developpement durable Exoneration de la taxe fonciere sur les proprietes batieset les immobilisations destinees a la production d’electricite d’origine photovoltaique Credit d ’impdt sur les interets d’emprunt Le dispositif« Scellier BBC »Exonerations d’impots au benefice des personnes physiquespour la vente d’electricite d’origine photovoltaique

Incitations finaneieresFixation du prix de vente de I’energie radiative du soleil a un tarif superieur au prix d’achat de I’electricite du reseau Les prets a taux zero Le Certificat d’economie dGnergie

• Contraintes dans le montage de projets : I’exemple des installations de panneaux photovoltaiques en copropriete par un syndicat de coproprietairesSur le financem ent des installations photovoltaiques

Sur le porteur de /’operation Sur la constitution de suretes Notion de credit-bail immobilier

Les financements dans le secteur public• Les incitations financieres et techniques

L’aide a la decision, I’accompagnement et I’incitationL’aide a I’investissem ent

• Les outils et montages financiers exigeant une contrepartie

c h a p it r e 2 Responsabilite et assurancesLa responsabilite des diagnostiqueurs et auteurs d ’audits, d’attestations et de certifications

Les causes de responsabilite• La nature duale de la responsabilite des

auteurs de diagnostics, audits et attestations• La diversite des faits generateurs de

responsabiliteL ’etendue de la responsabilite

• L’absence d’un lien de causalite entre le diagnostic errone et le defaut de I’immeuble

• Le remede : la caracterisation d’un prejudice de perte de chance

La responsabilite des vendeurs, constructeurs et installateurs

L ’application de la responsabilite specifique des constructeurset de!'assurance construction

• La qualification d’un ouvrage ou d’un element d’equipement de I’ouvrage

• La caracterisation d’un desordre decennal• Cas d’exoneration ou de limitation de la

responsabilite des constructeursL ’application du droitcommun

• La responsabilite de droit commun des vendeurs, constructeurs, sous-traitants

• De quelques effets sur les contrats hors des cas de responsabilite stricto sensu

LexiqueIndex

Les donnees techniques

Face a une revolution energetique en marche (section I) le secteur du batiment dispose deja de nombre d’outils disponibles (section II).

SECTION I La revolution energetiqueen marche

9 Apres trente annees de reglementations thermiques «• douces » pour les constructions neuves, le batiment, porte par le Grenelle Environnement, est a I’aube d’une nouvelle ere en termes de performance energetique et plus largement, de performance environnementale. Considere comme le plus gros consommateur d’energie, il est face a des enjeux qui vont necessiter une reorganisation complete de la filiere en neuf mais egalement en renovation ou les chantiers sont prioritaires. Ces changements vont devoir se faire en un temps record mobilisant aussi bien les competences techniques que juridiques, changements qui passeront par la voie de la formation professionnelle.

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II est important de noter quelques caracteristiques remarquables qui definissent, selon la RT 2005, le batiment d it« de reference ».

14 Pour I’enveloppe du batiment

Les caracteristiques thermiques de reference ont des performances thermiques ameliorees de 15 a 20 % par rapport a celles de la RT 2000. Elies sont differentes selon la localisation geographique (huit zones climatiques en France) et I’altitude. Ces caracteristiques sont definies par element de I’enveloppe (parois verticales opaques, planchers hauts et toitures, planchers hauts et toitures betons, planchers bas, liaisons planchers bas et murs, liaisons autres planchers et murs) en fixant un coefficient de transmission maximal (Umax) a respecter.

15 Concernant les equipements techniques

Pour les batiments chauffes avec des combustibles, les chaudieres sont des chaudieres a basse temperature. Pour les batiments chauffes a I’electricite et utilisant I’effet joule, les emetteurs sont des emetteurs radiants. Toujours dans le cas de batiments chauffes a I’electricite, les systemes de

QUELQUES EXEMPLES DEVOLUTIONS POUR LES EQUIPEMENTS TECHNIQUES LIEES A L’APPLICATION DE LA RT 2005__________________

- La generalisation de la ventilation hygroreglable en association avec le chauffage electrique.

- Le recours au double flux avec recuperation statique ou par pompe a chaleur air-air.

- Le developpement de I’utilisation des systemes thermodynamiques associes a des emetteurs a chaleur douce et a des echangeurs de sols.

- La generalisation des chaudieres basse temperature et le developpement des chaudieres a condensation.

- Le developpement du chauffe-eau solaire, surtout en maison individuelle.

- Le developpement des chauffages combines (solaire et combustible).

- La poursuite du developpement des systemes de regulation et de programmation performants.

- La poursuite du developpement des chaudieres bois.

- L’emergence de la mise en place de capteurs photovoltaiques integres au batiment (soit dans les parois vitrees, soit sur les parois opaques).

18 La justification de la conformite reglementaire

Le martre d’ouvrage s’engage, lors de sa demande de permis de construire, a appliquer les regies de construction et doit en particulier justifier du respect de la reglementation RT 2005 selon deux modalites :

- soit au moyen d’une etude thermique realisee avantI’appel d’offres : la consommation d’energie primaire, la

5 - Le label « BBC 2005 »Suivant le type de batiment construit, residentiels ou tertiaires, les exigences varient et sont definies de la maniere suivante :- pour les batiments d’habitation, la consommation

conventionnelle d ’energie primaire doitetre inferieure a 50 kWh/m2 par an en moyenne variant suivant la zone climatique et I’altitude. Pour ce type de batiment, cette exigence est independante du type d’energie contrairement auxautres niveauxde labels ;

- pour les autres batiments, le niveau a respecter est au plus egal a 50 % de la consommation de reference de la RT 2005.

Quel que soit le niveau de label choisi, celui-ci doit toujours venir en complement d’une marque de qualite (NF par exemple ou les labels NF demarche HQE). Enfin, ces differents labels sont delivres par quatre organismes accredites : Cequami, Cerqual, Certivea, et Promotelec.

20 Demain : la RT 2012 (batiments basse consommation - BBC)

La prochaine reglementation thermique <19> (RT 2012) renforce tres largement les exigences de resultats et la prise en compte de la conception bioclimatique. Elle est le fruit de deux ans de preparation et d’une large concertation aupres de tous les acteurs du secteur qui ont ete associes a sa gestation : pas moins de 13 groupes de travail thematiques, 120 representants des colleges issus du Grenelle et 40 bureaux d’etudes thermiques et centres techniques.

Apres notification a la Commission europeenne, I’aboutissement du processus s’est concretise avec la publication du decret n° 2010-1269, relatif aux caracteristiques thermiques et a la performance energetique des constructions, et de I’arrete d’application relatif aux caracteristiques thermiques et aux exigences de

24 Le coefficient de besoin bioclimatique, ou Bbio

Si le coefficient Cepmax s’ inscrit dans le prolongement de la RT 2005, le Bbio est une innovation - la principale de la RT 2012. Ce coefficient vise a qualifier la qualite energetique du bati avant de considerer les equipements techniques qui I’equiperont- chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, photovoltaique... Remplagant le coefficient Ubat des reglementations precedentes, qui ne prenait en compte que I’isolation, le Bbio valorise non seulement une isolation performante mais aussi la conception bioclimatique du batiment - acces a I’eclairage naturel, captage du soleil grace a un maximum de surfaces vitrees orientees au Sud...- et sa capacite a minimiser les deperditions de chaleur. De fait, les trois usages retenus pour le calcul du Bbio (chauffage, refroidissement et eclairage artificiel) sont tous trois lies au bati et confirment I’accent mis sur la qualite de la conception. Le coefficient Bbio est exprime en nombre de points. II est calcule, sur une annee, en utilisant des donnees climatiques conventionnelles pourchaque zone climatique.

25 Le contort d’ete

Troisieme exigence de resultat de la RT 2012, I’exigence de confort d’ete dans les batiments non climatises concerne la temperature interieure atteinte au cours d’une sequence de cinq jours chauds. Elle se concretisera par une temperature interieure conventionnelle de reference a ne pas depasser (Tic < Ticref dito RT 2005). Ce mode de calcul pourrait ne pas etre le plus pertinent pour bien apprecier les ambiances estivales. Conscients de cette situation, les pouvoirs publics prevoient de mettre en place un groupe de travail pour proposer une approche plus adaptee.

Quoi qu’il en soit, pour respecter in situ cette exigence, c’est, la encore, la bonne conception des batiments - distribution des baies vitrees, protections solaires,

attestation qui devra etre foumie systematiquement aux autorites competentes a I’achevement des travaux. Le test de permeabilite a I’air se fera sur site par un organisme tiers agree et ce des I’achevement des travaux. Sur ce point, une qualification « mesureur » de Qualibat sera probablement imposee pour la realisation des tests « officiels ».

§2 Les grands principes constructifs

32 Concemant les filieres constructives et leurs solutionspouratteindre le niveau BBC, aucune n’esta privilegierdans la mesure oil, les quelques principes de base et de bon sens sont respectes. L’aboutissement du projet V illavenir(20), en Nord-Pas-de-Calais, a d’ailleurs demontre ce point sur la base de la realisation de six maisons individuelles dont I’objectif etait d’atteindre une consommation a 65 kWh/m2 par an d’energie primaire (niveau du label BBC pour la region Nord-Pas-de-Calais). Ainsi, quelle que soit la filiere constructive retenue (magonnee, bois, et acier), quels que soient les equipements et materiaux utilises - sous reserve d’un bon niveau de performance intrinseque - , le resultat a ete au rendez-vous. Une des cles de reussite de ce succes est d’avoir travaille avec des equipes associantarchitectes/bureau d’etudes/entreprises avec un marche de « conception realisation ». Ce projet s’est done monte de fagon coherente en associant, des en amont, les equipes de maitrise d’oeuvre et les entreprises.

Les etapes suivantes represented ainsi de maniere simplifiee les cles de reussite d’un projet de construction.

33 Une bonne conception

Cela signifie un batiment compact et ouvert au soleil. Les ouvertures doivent etre bien orientees et biendimensionnees afin de beneficier des apports solaires directs. Des protections solaires permettront de preserver le

dans le champ d’application des renovations dites lourdes. Elle ne conceme pas non plus les batiments situes dans les departm ents d’outre-mer. Cette reglementation est entree en vigueur pour tout devis ou marche de renovation signe apres le 1er novembre 2007. Elle prevoit pour les differents ouvrages des caracteristiques thermiques minimales a mettre en oeuvre : parois opaques (toitures, planchers, murs), parois vitrees, chauffage, eau chaude sanitaire, refroidissement, ventilation, eclairage et energies renouvelables.

QUELQUES EXEMPLES POUR LES PAROIS OPAQUES______________________________________

Une resistance thermique minimale totale des parois apres travaux est imposee en fonction du type de parois :Toitures1. Toitures-terrasses : R > 2,5 nf.K/W2. Rampants de toitures superieurs a 60°: R > 2,3 rrf.K/W3. Rampants de toitures inferieurs a 60°: R > 4 m2.KM/.Planchers4. Planchers de combles perdus : R > 4,5 m2.K/W5. Planchers bas donnant sur I’exterieur ou sur un parking collectif: R>2,3m 2.K/W6. Planchers bas donnant sur un vide sanitaire ou sur un volume non chauffe : R > 2 m2.K/WMurs7. En contact avec I’exterieur: R > 2,3 m2.K/W8. Avec un volume non chauffe : R > 2 nf.K/WNota 1 : Dans les cas 2, 3 et 7, la resistance thermique minimale peut etre reduite lorsque, dans les locaux a usage d'habitation, les travaux d’isolation entrainent une diminution de la surface habitable des locaux concernes superieure a 5 % en raison de I’epaisseur de I’isolant ou lorsque le batiment concerne est situe en zone H3 et a une altitude inferieure a 800 m. Pour les travaux d’isolation des toitures-

que d’habitation, y compris les travaux d’electricite consecutifs;

- travaux d’installation ou de remplacement d’elements de regulation, de programmation ou de gestion technique de batiment, y compris les travaux d’electricite consecutifs;

- travaux de remplacement ou d’installation de systemes de production d’electricite a demeure ;

- travaux d’installation ou remplacement d’installations solaires thermiques.

Ce montant des travaux integre I’ensemble des depenses relatives a la depose et a la mise en decharge des equipements et ouvrages remplaces, a la fourniture et pose des ouvrages et equipements nouveaux, ainsi qu’a I’ensemble des travaux induits eventuels, notamment I’ensemble des installations de chantier et contraintes liees a I’execution de ces travaux.

Comme la RT 2005 (batiments neufs), la reglementation thermique des batiments pour les renovations lourdes fixe des performances energetiques minimales du batiment a renover, en matiere de consommations d’energie et de confort. Les zones climatiques, identiques a celles de la RT 2005, seront egalement applicables et feront varier les objectifs a atteindre.

Ces performances minimales sont celles d’un batiment « etalon » dont les caracteristiques thermiques des composants de I’enveloppe et celles des equipements sont imposees en fonction de la zone climatique et de la zone d’exposition au bruit. Ces caracteristiques sont dites de reference. Le batiment « etalon » possede la meme geometrie que le batiment a renover.

Cependant, la reglementation autorise I’emploi de composants ou d’equipements ayant des performances inferieures a celles de reference sous reserve d’etre plus performant dans les autres domaines, dans la limite des

a) Isolation thermiqueLes caracteristiques thermiques de I’enveloppe du

batiment de reference ont des performances thermiques differentes selon que Ton se situe en zone H3 et altitude inferieure a 800 m ou en zones H1, H2 ou H3 et altitude superieure a 800 m.

Ureten W /m 2.K Zones H1, H2, H3>800 m

Zones H3<800 m

Parois verticales opaques y compris parois x^rticales des combles amenages

0,36 (W/m2.K) 0,40 (W/m2.K)

Planchers hauts et toitures 0,20 (W/m2.K) 0,25 W/m2.K)

Planchers hauts donnant sur Pexterieur en beton ou en ma5onnerie et planchers hauts a base de toles metalliques nervurees des batiments non residentiels

0,27 (W/m2.K) 0,27 (W/m2.K)

Planchers bas 0,27 (W/m2.K) 0,36 (W/m2.K)

Portes exceptees portes entierement vitrees

1,50 (W/m2.K) 1,50 (W/m2.K)

Fenetres, portes entierement utrees et portes fenetres vitrees (non residentiel)

2,10 (W/m2.K) 2,30 (W/m2.K)

Fenetres, portes entierement utrees et portes fenetres vitrees (residentiel)

1,80 (W/m2.K) 2,10 (W/m2.K)

Liaisons planchers bas et murs

0,50 (W/m.K) 0,50 (W/m.K)

Liaisons planchers intermediates ou sous comble amenageable a\^c un mur

0,9 (W/m.K) 0,9 (W/m.K)

52 Dans ce nouveau contexte lie a la performance energetique des travaux de renovation, I’entreprise, au coeur des enjeux, va devoir adapter son organisation et etre en mesure de diversifier ses offres de travaux. L’objectif est bien entendu de repondre precisement aux attentes de leurs clients en proposant les solutions les plus performantes dans une enveloppe budgetaire determinee. Aussi, et quel que soit le type d’offre proposee, I’entreprise devra aborder ses travaux en raisonnant de maniere globale. Cette approche globale en renovation energetique doit etre systematique pour arriver a terme aux objectifs d’un patrimoine bati de qualite.

53 Offre en travaux isoles

Chaque entreprise est en charge de son lot. On est dans la situation la plus classique pour I’entreprise en reponse notamment au systeme de credit d’impot. L’entreprise s’engagera notamment sur les performances thermiques des materiauxou equipements installes ou remplaces.

54 Offre en bouquets de travaux

II s’agit typiquement du modele qui permet de repondre aux dispositions de I’eco-pret a taux zero. Realiser de deux a trois types de travaux avec ou sans coordination entre les lots concernes. Dans le cas le plus simple, chaque entreprise doit etre assuree pour I’execution de son lot sans activite de coordination. Un devis et une facture seront edites pourchacun d’entre eux.

55 Offre globale de travaux

L’offre globale de travaux de renovation energetique est la consequence de deux evenements : les objectifs en termes de reduction des consommations energetiques et de gaz a effet de serre et les nouvelles attentes des clients qui privilegient un interlocuteur unique pour faire realiser des

interessees, fait egalement partie du systeme de management.

C’est egalement un outil de pilotage de la realisation elle- meme.

Enfin, le retour d’experience de I’operation est important afin de progresser pour les realisations futures.

59 Comment evaluer les performancesenvironnementales des batiments ?

Les performances environnementales d’un batiment peuvent etre definies par des indicateurs de la norme XP P01-020-3. Cette norme permeta I’ensemble des acteurs du batiment d’adopter des regies de calcul communes pour evaluer la qualite environnementale d’un batiment sur I’ensemble des etapes de son cycle de vie. Elle s’appuie, pour la contribution des produits de construction, sur les FDES (Fiche de declaration environnementale et sanitaire des produits de construction) conformes a la norme NF P01 010.

La demarche HQE

63 Les principes de la demarche HQE

- Les objectifs sont fixes par le maitre d’ouvrage dans le cadre de son programme.

- Le systeme de management permet de mobiliser I’ensemble des acteurs pouratteindre les objectifs.

- Aucune solution architecturale et technique n’est imposee : le choixest justifie et adapte au contexte.

- La creation d’un environnement interieur sain et confortable tout en limitant les impactsenvironnementaux est recherchee.

- Les performances sont evaluees.L’ensemble des 14 cibles doit etre pris en compte. Leur

niveau de performance depend du contexte, des ambitions du maftre d’ouvrage et de I’economie globale du projet.

69 Aujourd’hui, en France, trois labels permettent de reperer les batiments les plus economes en energie : BBC- Effinergie, d’origine frangaise, Minergie, d’origine suisse et Passiv Haus, d’origine allemande. Ces labels sont fondes sur des methodes de calculs et des postes de consommation qui leur sont propres. Ils ne sont done pas comparables les uns avec les autres.

70 Effinergie

Pour le label « BBC-Effinergie », les organismes certificateurs (Cequami, Cerqual, Certivea et Promotelec) s’appuient sur un referentiel mis au point par I’association Effinergie. En construction neuve, il est sans doute le plus utilise aujourd’hui et permet aux maitres d’ouvrage d’obtenir un accompagnement financier specifique <26>. II s’appuie sur les exigences du label reglementaire « BBC 2005 » en y adjoignant des conditions supplementaires :

- si la SHON depasse de 20 % la surface habitable, la surface prise en reference pour repondre aux exigences BBC-Effinergie est de 1,2 fois la surface habitable ;

- la production locale d ’electricite (photovoltaique, micro- eolien) n’est deduite des consommations d’energie qu’a concurrence de 12 kWh/m2 par an d’energie primaire pour le residentiel et 25 kWh/m2 par an d’energie primaire pour le non residentiel;

- une mesure de permeabilite a I’air est obligatoire pour tout logement BBC-Effinergie. Elle n’est pas obligatoire pour un batiment n’etant pas destine a un usage d’habitation. La valeur doit etre inferieure a 0,6 m3/h.m2 en maison individuelle et 1 m3/h.m2 en logement collectif. Cette valeur quantifie le debit de fuite traversant I’enveloppe, exprimee en m3/h.m2, sous 4 Pa conformement a la RT 2005. La mesure de la permeabilite est effectuee conformement aux regies et processus de la mesure de I’etancheite a I’air des

d’energie finale en energie primaire sont egalement differentes de celles de Minergie et de celles du label frangais BBC. En France, les certifications « Passiv Haus » sont assurees par I’association Maison passive.

73 Distinctions entre les labels Minergie, Passiv Haus et BBC

Attention, ces labels ne sont pas comparables entre eux pour les raisons suivantes :

- les surfaces de reference pour les calculs sont differentes;

- les methodes devaluation des performances energetiques sont differentes;

- les facteurs de conversion entre energie finale et energie primaire sont differents ;

- les postes de consommation energetique pris en compte dans les calculs ne sont pas les memes.

Le tableau ci-dessous regroupe les points de comparaison.

qu’un audit de controle dans I’entreprise et sur chantier.- Modules photovoltaiques

- 8112 Modules photovoltaiques integres- 8122 Modules photovoltaiques surimposes ou de

substitution- 8132 Etancheite photovoltaique

- Installations solaires thermiques-8211 Chauffe-eau solaire-8212 Systeme solaire combine ou chauffage seul- 8213 Installations solaires thermiques (avec garantie

de resultat)- Installations de PAC geothermiques

- 8311 Installations de pompes a chaleur geothermiques - technicite courante

- 8312 Installations de pompes a chaleur geothermiques - technicite confirmee

- Installations geothermiques- 8411 Installations thermiques bois energie -

technicite courante- 8412 Installations thermiques bois energie -

technicite confirmeePar ailleurs, en complement de la qualification

professionnelle, les deux organismes, Qualibat et Qualifelec, ont cree la mention « efficacite energetique » afin de reconnaitre les efforts de formation des entreprises. Cette mention justifie qu’une partie des effectifs de I’entreprise a ete formee aux questions d’efficacite energetique et s’appuie sur les referentiels elabores dans le cadre du dispositif FEEBat (Formation aux economies d’energie pour les entrepreneurs et artisans du batiment).

§2 Les appellations liees aux energies renouvelables

76 C’est dans le cadre du Plan Soleil, que I’ADEME

“PROSde la performanceenergetique

79 Cette initiative originale s’appuie sur plusieurs justifications de la partde I’entreprise :

- I’engagement d ’eco responsabilite en signant la charte « Batiravec I ’environnement» <29) de la FFB ;

- la qualification professionnelle dans son metier (Qualibat ou Qualifelec) ou une certification en renovation energetique, ou encore une appellation Quali’Enr (avec un engagement de qualification dans les18 m o is);

- la formation sur les questions energetiques (il s’agit notamment du suivi des formations FEEBat (30>, creees a I’origine sur le theme de la renovation energetique et de I’approche globale).

Par ailleurs, la Confederation des artisans et des petites entreprises de batiment (Capeb) a egalement initie une demarche similaire sous la marque « Ecoartisan ». L’objectif, meme si le niveau d’exigences differe quelque peu, est de mettre en avant des entreprises artisanales engagees sur la voie de la performance energetique et de ce fait de s’inscrire dans la continuity du Grenelle Environnement.

surprime. Les normes NF DTU et les procedures devaluation technique ne relevent pas de la reglementation et n’ont done pas de caractere obligatoire. En definitive, le choix d’un produit de construction doit amener I’entreprise a s’interroger sur les regies de mise en ceuvre du produit (d’ou decouleront ses caracteristiques) et sur la nature de son contrat d’assurance.

Par ailleurs, il est important d’attirer I’attention des lecteurs sur le fait que certains accompagnements financiers de type credit d’impot, eco pret a taux zero, s’appuient sur des produits certifies. Ainsi, les performances techniques des produits sont attestees et verifiees et pourront egalement servir de reference dans le choix de I’entrepreneur et de I’artisan. On peut citer en exemple I’attestation « Menuiserie 21 » ou le certificat « Acotherm » pour les menuiseries, la certification ACERMI (Association pour la certification des materiaux isolants) pour les isolants, ou encore la certification CSTBat, Solar Keymark ou la certification reposant sur les normes NF EN 12975 ou NF EN 12976 pour les capteurs solaires.

S/SECTION Exemples d’outils devaluation IV

§1 Le DPE (neuf et renovation)

82 Le diagnostic de performance energetique est obligatoire (31> pour toute vente depuis le 1er novembre 2006 et, depuis le 1er juillet 2007, pour certaines locations. II concerne tous les immeubles ou parties d ’immeubles, quelle que soit leur affectation. Le diagnostic de performance energetique est egalement obligatoire pour les batiments

chantier, chacune dans leur metier.Les principales fuites d’air sont localisees a quatre

niveaux:- liaisons fagades et plancher: liaison mur-dalle surterre-

plein, liaison mur-dalle sur plancher en partie courante, plancher haut;

- menuiseries exterieures : seuil de porte paliere, seuil de porte-fenetre, liaison mur-fenetre au niveau du linteau ;

- equipements electriques : intermpteurs sur paroi exterieure, prises de courant sur paroi exterieure ;

- trappes et elements traversant les parois : trappe d’acces aux combles, auxgaines electriques.

A noter qu’il suffit de quelques fuites diffuses pour degrader considerablement les performances energetiques d’un batiment.

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CHAUFFf CHAUFFf:

NONCHAUFFfCHAUFFf

1 - Seuils de portes donnant sur I’exterieur ou sur un local

non chauffe.2 - Trappes d’acces de combles.3 - Traversees de parois des gaines techniques.4 - Liaisons murs/planchers.5 - Liaisons murs/plafonds.6 - Liaisons dormant gros-oeuvre des fenetres et portes-

fenetres.7 - Coffres de volets roulants.8 - Prises de courant, interrupteurs.9 - Tableaux electriques.

10 - Liaisons en elements de structure et remplissage.11 - Liaisons entre les entrees d’air et le support.

87 Le principe du test de la permeabilite a I’air consiste a creer une difference de pression entre I’interieur et I’exterieur du batiment. Un flux d’air est genere par cette depression ; il s’agit alors d’extraire des volumes d’air connus et de mesurer les differences de pression. Un des tests pratiques est celui de la porte soufflante encore appelee blovier d o o r. II existe egalement le permeascope, dont I’installation est plus simple. II se branche directement sur une bouche d’extraction de Installation de VMC. Pour obtenir le label « BBC-Effinergie », la permeabilite a I’air ne doit pas depasser 0,6 m3/h.m2 en maison individuelle et 1 m7h.m2 en logement collectif. Cette mesure est realisee sous un ecart de pression entre I’interieur et I’exterieur de 4 Pa, conformement a la reglementation thermique 2005.

88 Autre outil utilise : la poire a fumee ; beaucoup plus simple d’application, elle consiste, comme son nom I’indique, a identifier les mouvements d’air a I’aide de la fumee contenue dans une poire.

Nota : la commission d’autorisation des mesureurs de permeabilite a I’air a ete transmise a Qualibat le 1er janvier 2011. L’objectif est a la fois qualitatif et quantitatif afin d’etre en mesure d’assurer correctement la realisation des tests

pour la RT 2012. Une qualification de mesureur conditionnera par ailleurs I’obtention d’autorisation par le Ministere.

§4 La camera thermique (ou infrarouge)

89 La camera thermique ou thermographie infrarouge permet de mettre en evidence les fuites d’air et les defauts d’isolation (ponts thermiques), mais elle ne fait pas la difference entre les deux sources de deperdition thermique. Cette technique est uniquement qualitative et non quantitative, et, pour etre utilisee, les ecarts de temperatures entre I’interieur et I’exterieur du batiment doivent etre superieurs a 10 °C. II faut done etre tres vigilant quant a Interpretation que I’on peut faire suite a I’utilisation d’une camera thermique et ne pas confondre fuite d’air et pont thermique au risque de realiser des corrections inadaptees au probleme. La encore, la formation professionnelle

a tout son role a jouer afin de renforcer les competences des acteurs qui souhaiteront se doter de ce type d’outil.

§5 L’autocontrole pour les entreprises de batiment

90 Dans un souci de la martrise de la qualite des travaux realises, dans le neuf comme dans I’existant, la notion d’autocontrole va devenir imperative pour les entreprises de batiment. Ces autocontroles seront une des cles de succes au test d ’etancheite a I’air. Les outils d’autocontrole peuvent prendre la forme de procedure « qualite » (fiches d’autocontrole) ou directement d’appareils de mesure, lorsque cela est possible. L’autocontrole a pour seul objectif de donner aux entreprises la possibility de verifier a la fin de leurs travaux que la qualite de leur mise en oeuvre est irreprochable et de permettre ainsi aux intervenants suivants

de prendre le relais dans de bonnes conditions et de poursuivre ainsi le chantier avec le minimum de risques « d ’erreurs thermiques ». Les fiches d’autocontrole peuvent etre realisees par metier ou par interface entre metiers.

Chapitre 0

Les donnees juridiques

91 S’appuyant souvent sur I’etablissement des normes volontaires proposees par les professionnels du batiment, legislateur et pouvoir reglementaire ont edicte de nombreuses dispositions juridiques en lien direct avec la performance energetique des batiments.

Tantot incitatives, tantot imperatives <34>, ces obligations et incitations posees portent essentiellement sur les operations de construction ou de renovation (section II). Elies se manifestent neanmoins egalement, ponctuellement lors de transactions (section III) et plus recemment, pour certains types de batiments, en dehors de toutes operations (sectionI).

SECTION I Les obligations horsoperations sur batiment

Ces obligations en dehors de toutes operations ou transactions sont posees essentiellement:

- par la necessite d ’affichage d’un Diagnostic de performance energetique dans certains batiments

6 - La date de I ’arrete en vigueur le jo u r de l\elaboration du diagnostic qui fixe les prix de I ’energie dans le tableau des tarifs des energies mentionne a I ’annexe5 ».

94 Un modele de DPE different selon le type d’usage du batiment concerne

Le DPE batiment public doit etre conforme aux modeles publies en Annexe de i’arrete du 7 decembre 2007.

Le modele a retenir est variable selon le type d’usage du batiment concerne, savoir qu’il s’agit d’un batiment a usage principal de bureau, d’administration ou d’enseignement (annexe 6.1.), d’un batiment dont I’usage principal conduit a une occupation continue (annexe 6.2) ou d’un autre type de batiment (annexe 6.3.).

95 Le champ d’application de I’obligation

Cette obligation s’applique aux batiments reunissant cumulativement les conditions suivantes :

- superficie de plus de 1 000 m2 ;- occupes par I’Etat, une coilectivite territoriale ou un

Etablissement public a caractere administratif (EPa) ou industriel et commercial (EPIC ; proprietaire ou non du batiment);

- et accueillant un Etablissement recevant du public (ERP) de categorie 1 a 4 (42) au sens de I’article R. 123-19 du Code de la construction et de I’habitation.

A I’exception des batiments « qui, en raison de contraintes liees a leur usage,doivent garantir des conditions particulieres de temperature, d ’hygrometrie ou de qualite de I ’a ir et necessitant de ce fait des regies particulieres » ou « destines a rester ouverts sur I ’exterieur en fonctionnement habituel » <43>, ainsi qu’a I’exception des batiments exclus du champ d’application du DPE au titre de I’article R. 134-1 du Code de la construction et de I’habitation

d’amelioration massives, I’adoption de decisions risque de se heurter au respect de dispositions legales et reglementaires complexes, particulierement dans les coproprietes (cf. infra), ce qui doit en consequence amener a relativiser le potentiel et la rapidite des ameliorations attendues.

§2 Les obligations nouvellement creees

A. - La realisation d’un D PE/audit de performanceenergetique

100 La nature des obligations nouvellement creees

Le nouvel article L. 134-4-1 du Code de la construction et de I’habitation, issu de la loi Grenelle 2, a pose le principe d’obligation de realisation d’un Diagnostic de performance energetique pour « les batiments equipes d ’une installation collective de chauffage ou de refroidissement dans un delai de cinq ans a compter du 1e' janv ie r 2012 », soit d’ici le 1erjanvier2017 au plus tard.

En revanche, « les batiments a usage principal d ’habitation en copropriete de cinquante lots ou plus, equipes d ’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, e td on tla date de depot de la demande de permis de construire est anterieure au 1er ju in 2001 » ne sont pas soumis a cette obligation de realisation d’un DPE. II leur incombe cependant de faire realiser un audit energetique.

101 La question d’un point de vue pratique de la difference entre Diagnostic de performance energetique et audit energetique

II peut etre pose une distinction par rapport au referentiel que ces deux « etudes » prennent. En effet, le Diagnostic de

d’economies d’energie ou d’un contrat de performance energetique en vue d’un vote d’orientation.

Tel que souligne par M. Pierre Capoulade (65), encore faut- il que le syndic ait suffisamment de temps pour inscrire cette resolution et, le cas echeant, obtenir ce projet de contrat de performance energetique avant que la prochaine assemblee generale n’ait lieu <66>. Apres le vote, le syndic procede a la mise en concurrence de plusieurs prestataires, prend I’avis du conseil syndical et inscrit a I’ordre du jour de I’assemblee generale suivante une resolution pour I’adoption de ces travaux.

105 Le contenu de I’obligation

II convient de noter que Particle 24-4 precite prevoit, dans son alinea 2, une mise en concurrence prealable a la soumission du projet de contrat et une sollicitation de I’avis du conseil syndical. Se pose done la question de la personne habilitee a choisir le projet de contrat, parmi ceux proposes lors de la mise en concurrence, a presenter a I’assemblee generale. Le syndic, mandataire du syndicat des coproprietaires et auteur de I’ordre du jour, semble s’exposera un risque en procedanta ce choix. Plus prudente serait done I’attitude qui consisterait a soumettre I’ensemble des projets de contrats obtenus lors de la mise en concurrence.

II convient de noter qu’a la difference du contrat de performance energetique, le plan de travaux ne semble faire en I’etat que I’objet d’un vote de principe et non une obligation de vote sur un marche <67>.

Gageons que le decret d’application prevu par I’alinea 3 de cet article 24-4 viendra clarifier les choses en la matiere <68), tout comme pour la majorite applicable, le texte restant taisant a ce sujet (69>.

106 Le champ de I’obligation

en personnel necessaires a sa prestation.Des sanctions penales sont prevues tant pour la personne

qui etablit un diagnostic sans respecter les regies de competences, d’organisation et d’assurance ou les conditions d’impartialite et d’independance, ainsi que pour le vendeur ou le proprietaire qui, en vue d’etablir un diagnostic, fait appel a une personne qui ne remplit pas les conditions requises.

En effet, I’article R. 271-4 du Code de la construction et de I’habitation <83> prevoit qu’est puni d’une amende de cinquieme classe le fait, pour un diagnostiqueur, d’etablir ou d’accepter d’etablir un Diagnostic de performance energetique, et pour un proprietaire de faire appel, en vue d’etablir un Diagnostic de performance energetique, a un diagnostiqueur, si ledit diagnostiqueur ne satisfait pas aux conditions de competences, d’organisation et d’assurance, d’impartialite et d’independance precedemmentdefinies.

La meme sanction est prevue pour un organisme certificateur qui delivrerait une certification a une personne ne remplissant pas les conditions imposees par la reglementation.

En cas de recidive :- pour une personne physique qui commettrait dans le

delai d ’un an a compter de I’expiration ou de la prescription de sa precedente peine, la meme contravention, le maximum de la peine d’amende encourue est porte a 3 000 euros <84>;

- pour une personne morale <85>, le taux maximum de I’amende applicable est egal a dix fois celui qui est prevu par le reglement qui reprime cette contravention en ce qui concerne les personnes physiques (86>, soit 15 000 euros.

120 Consequences de la violation de (’obligation de realisation d ’un DPE

d ’eau ainsi que de la production de dechets liees a leur edification, leur entretien, leur rehabilitation et leur demolition ».

Ce meme article precise egalement que ce decret determinera egalement pour les constructions nouvelles a partir de 2020 « le niveau d ’emissions de gaz a effet de serre pris en consideration dans la definition de leur performance energetique et une methode de calcul de ces emissions adaptee a ces constructions nouvelles ».

L’evolution ainsi operee revient a proceder a une analyse de cycle de vie complete de I’ouvrage immobilier, integrant sa conception, son exploitation et son elimination.

124 La mise en place d’une attestation au moment du depot du permis de construire (CCH, art. L. 111-9)

La nouveaute posee par la « loi Grenelle 2 » est celle de I’attestation, effectuee au moment du depot du permis de construire, relative a la realisation d’une « etude de faisabilite aux approvisionnements en energie », ainsi que de la « prise en compte de la reglementation thermique ».

a) L ’etude de faisabilite relative aux approvisionnements en energie

Prenant conscience de la responsabilite du maftre d’ouvrage dans le respect des orientations legislatives, ainsi que des prescriptions reglementaires, le legislateur a entendu dans le meme article 1er de la « loi Grenelle 2 », confier aux autorites reglementaires la competence de definir par voie de decret « les conditions dans lesquelles le maitre d ’ouvrage atteste de la realisation de I ’etude de faisabilite relative aux approvisionnements en energie ».

Cette etude, selon I’article 111-9 du Code de la construction et de I’habitation « evalue ou envisage obligatoirement pour certaines categories de batiments les

ayant certifie <96> la performance energetique du batiment dans le cadre de la delivrance d’un label «■ haute performance environnementale », ou un architecte <97>.

Lesdits auteurs ont fait I’objet de nombreuses discussions parlementaires. Si pour les trois premieres categories, aucune remarque particuliere n’est a formuler, la question de I’architecte amene a se poser la question de son independance dans la mesure ou la loi ne precise pas qu’il ne devra pas s’agir de celui ayant participe a la realisation des travaux. II s’en suit que cet architecte pourrait se retrouver juge et partie, sauf a ce que le pouvoir reglementaire ne vienne apporter cette precision par voie de decret <98>.

127 La verification du respect de ces dispositions

Jointe a la demande de permis de construire pour la premiere ou a la declaration d’achevement des travaux pour la seconde, I’autorite administrative va se trouver face a I’examen de donnees nouvelles.

En particulier, I’actuel article R. 462-9 du Code de I’urbanisme dispose en son alinea 1 : « Lorsqu’elle estime que les travaux ne sont pas conformes a rautorisation j’autorite competente pour delivrer le permis ou prendre la decision sur la declaration prealable met en demeure, dans le delai prevu a I ’article R. 462-6, le maftre de I ’ouvrage de deposer un dossier modificatifou de mettre les travaux en conformite avec I ’autohsation accordee ».

S’il semble ainsi pose que i’autorite administrative, en ce qui concerne I’attestation post-travaux, pourra contester la conformite en I’absence d’attestation ou en cas d’attestation etablie par une personne ne disposant pas de la competence pour ce faire, plus complexe sera pour elle I’examen de la conformite en elle-meme dans la mesure ou ladite autorite ne dispose pas d’une competence particuliere pource faire.

logement neuf, la « loi Grenelle 2 » va quant a elle au-dela de ces objectifs en creant un certain nombre d’obligations (B).

A. -Loi Grenelle 1 et objectifs du plan de renovation delogements anciens

132 Au titre du « Plan batiment Grenelle », I’objectif mis en avant en matiere de batiments existants est de reduire les consommations d’energie d’au moins 38 % d’ici a 2020, ainsi que les emissions de gaz a effet de serre <112>. A cette fin, 400 000 logements devraient faire I’objet d ’une renovation complete chaque annee a compter de 2013.

Le « Plan batiment Grenelle » vise quatre secteurs : le pare de logements sociaux, le pare des logements publics, le pare tertiaire public et le pare tertiaire prive.

133 Parc de logements sociaux

Avant 2020, 800 000 logements sociaux dont la consommation est superieure a 230 kWh/m2 par an d’energie primaire devront faire I’objet de travaux. L’objectif est de ramener leur consommation annuelle a moins de 150 kWh/m2.

Les travaux concemeront d’abord 180 000 logements situes en zone urbaine sensible (ZUS).

Ce programme de renovation est ainsi reparti :

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ti 0 000 60 000 ro o » ( * r jn

Les conventions signees le 26 fevrier 2009 <113> ont lance la renovation energetique de 100 000 logements sociaux en 2009 et 2010, pour les amener des classes energetiques E, F, ou G en classe C (114).

134 Parc tertiaire public

287 du Code de ia construction et de I’habitation.Ledit arrete s’applique pour les batiments existants

residentiels et non-residentiels, a I’exception de ceux soumis aux mesures concemant les renovations lourdes (cf. supra).

Ces obligations s’appliquent done :- aux batiments de moins de 1 000 m2, quelle que soit

I’importance des travaux entrepris ;- aux batiments de moins de 1 000 m2 qui font I’objet de

travaux de renovation plus legers (cout des travaux de renovation « thermique » decides par le martre d’ouvrage inferieur a 25 % de la valeur du batiment);

- a tous les batiments construits avant 1948.Ledit arrete liste I’ensemble des travaux vises et donne les

exigences associees « parelement » de performance minimale pour I’element remplace ou installe, pour des travaux re latifs:

- aux elements constitutifs de I’enveloppe du batim ent;- aux systemes de chauffage ;- aux systemes de production d’eau chaude sanitaire ;- aux systemes de refroidissement;- aux equipements de production d’energie utilisant une

source d’energie renouvelable ;- aux systemes de ventilation ;- aux systemes d’eclairage des locaux.En vertu du troisieme alinea de I’article 4 du decret du

19 mars 2007 <121), ces dispositions s’appliquent aux travaux pour lesquels la date d’acceptation des devis ou de passation des marches, ou, a defaut, la date d’acquisition des equipements, systemes et ouvrages, est posterieure au 31 octobre 2007.

Le champ d’application de la RT globale ou de la RT par element en cas de travaux de renovation peut ainsi se resumer par le graphique suivant <122>:

correctionnel.Sur la base d’une procedure contradictoire au cours de

laquelle est entendu le beneficiaire des travaux, I’autorite judiciaire prend une decision revetue de la formule executoire, nonobstant toute voie de recours. Si I’autorite judiciaire ne s’est pas encore prononcee, la loi reconnart au Maire la competence de decider par arrete motive - transmis sans delai au ministere public - I’ interruption des travaux.

Selon le meme article, « les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des alineas qui precedent, ne font pas obstacle au droit du representant de I ’Etat dans le departement de prendre, dans tous les cas ou il n"y aurait pas ete pourvu p a rle maire et apres une mise en demeure restee sans resultat, a I'expiration d ’un delai de vingt-quatre heures, toutes les mesures prevues au present article ».

144 Les sanctions de la violation de I’interdiction de travaux

Selon I’article L. 152-3, la continuation des travaux nonobstant la decision judiciaire ou I’arrete en ordonnant (’interruption est punie d’une amende de 45 000 euros et d’un emprisonnement de trois mois, ou I’une de ces deux peines seulement qui seront prononces par le tribunal contre les personnes mentionnees au premier alinea de I’article L. 152-4, c’est-a-dire, les utilisateurs du sol, les beneficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de I’execution de travaux.

145 Les sanctions de la meconnaissance de la reglementation thermique

Dans le meme sens, I’article L. 152-4 du Code de la construction et de I’habitation, rend passible d’une amende identique (45 000 euros), la meconnaissance de la reglementation thermique dans I’execution des travaux de

150 Les travaux entrant dans la categorie de travaux d ’interet collectif sur des parties privatives

Ces travaux ne peuvent porter, de par la nouvelle redaction du g) de I’article 25 precite et par la modification de I’article 10-1 de la loi de 1965 (141), que sur les travaux dudit g), a savo ir« les travaux d ’economies d ’energie ou de reduction des emissions de gaz a effet de serre ».

En effet, Particle 10-1 de la loi de 1965 <142>, relatif aux sommes imputables au seul coproprietaire concerne, independamment de sa volonte (par derogation a Particle 10 qui fixe le principe general d’une repartition en fonction de la valeur des lots ou de I’utilite des services et equipements communs par rapport aux lots concemes) precise qu’entrent dans ce cadre « les depenses pour travaux dinteret collectif realises sur les parties privatives en application du g) de I ’article 25 ».

Ainsi, le texte pose un principe mais ne regie pas les modalites precises de la repartition dans la mesure ou les travaux peuvent concemer differents lots/coproprietaires. Aussi, en I’absence de precisions claires du reglement de copropriete a ce sujet, Passemblee generale devra done, en meme temps et a la meme majorite que celle d’adoption des travaux de Particle 25 g de la loi de 1965 <143>, voter cette repartition <144>.

Ces travaux peuvent concemer, par exemple, la pose de fenetres a double vitrage dans les appartements ou encore Installation de nouveaux thermostats.

Toutefois, un decret en Conseil d’Etat (145) doit venir preciser les conditions d’application de ces nouvelles dispositions, notamment savoir s’ils concement tous « les travaux d ’economies d ’energie ou de reduction des emissions de gaz a effet de serre » ou seulement ceux rendus obligatoires en vertu de dispositions legislatives ou reglementaires.

2009, le ministere de I’Ecologie, de I’Energie, du Developpement Durable et de la Mer en charge des technologies vertes et des negotiations sur le climat (158>, ce ministere parart « englober » toute question relative a I’energie liee au batiment.

Si depuis la decentralisation <159> la repartition des competences d’urbanisme a permis aux collectivites de prendre une importance croissante en la matiere, I’Etat conserve des prerogatives essentielles dans ce domaine.

Le fait que I’urbanisme ait ete rattache au ministere de I’Ecologie, en son temps appele ministere de I’Ecologie, de I’Energie, du Developpement durable et de I’Amenagement du territoire (MEEDDAT) (160> semble tout a fait significatif des preoccupations ecologiques actuelles et de la prise de conscience de I’impact environnemental de I’urbanisme.

Avec la constitutionnalisation des enjeux environnementaux, par le biais de I’integration de la Charte de I’environne me nt au bloc de Constitutionnalite, le groupement de ces thematiques sous la banniere d’un seul et grand ministere paraissait ineluctable et, a tout le moins, opportun.

II convient d’examiner plus en detail les prerogatives des Directions regionales de I’environnement, de I’amenagement et du logement (DREAL) resultant de la fusion des anciennes Directions regionales de I’equipement (DRE), de I’environnement (DIREN), avec la Direction regionale de I’industrie de la recherche et de I’environnement (DRIRE), pour former une seule entite. Dans ce contexte de reforme, nous verrons egalement le role accru de I’Agence de I’environnement et de la martrise des energies.

154 Les DREAL, relais territoriaux d’une politique nationale

L’on designe par le sigle DREAL, les Directions regionales de I’environnement, de I’amenagement et du

Gouvernement, que ce dernier finance. Ses moyens d’intervention, en constante progression depuis sa creation, s’elevent ainsi a 832 millions d’euros pour 2010, dont 598 sont specifiquement consacres aux autorisationsd’engagement pour des actions relevant du Grenelle Environnement.

La signature par I’ADEME <180) d’un nouveau contrat d’objectifs <181> pour 2009-2012 en janvier 2009 confirme en effet I’Agence comme \'« un des operateurs majeurs de la mise en oeuvre du Grenelle Environnement en renforgant ses missions d ’animation, d ’expertise et de financement pour la recherche et IInnovation dans les domaines de I ’environnement, de I ’energie et du developpement durable ». Ainsi, le Grenelle Environnement a-t-il confie une partie de son volet d’execution a I’ADEME.

Tandis que le precedent contrat de 2006 faisait de I’ADEME « I ’outil de I ’Etat et I ’interlocuteur de reference du grand public, des entreprises et des collectivites territoriales » (182), le nouveau contrat s’articule sur des fondements differents : la creation alors d’un nouveau ministere, le MEEDDAT, confie a un ministre d’Etat <183> ; le Grenelle Environnement qui renforce la position de I’ADEME comme « I ’un des operateurs cle de la transition environnementale » <184> ; et enfin la revision generale des politiques publiques qui « invite I ’agence a renforcer son role de precurseur » pour des « solutions nouvelles » (185). La revision generale des politiques publiques, conjuguee a la loi de finances pour 2009 et au contrat d’objectifs 2009- 2012, ont fait de I’ADEME un acteur incontoumable dans ses domaines d’intervention, dote de moyens financiers significatifs <186).

II etait necessaire a la suite de ces reformes recentes de notre administration, de restituer le contexte d’application des regies urbanistiques, en faisant un etat des lieux des

A noter

Le projet photovoltaique peut necessiter au prealable une modification du PLU, cette derniere etant soumise a enquete publique, bien distincte de I’obligation de realiser une enquete publique obligatoire pour les projets photovoltaiques de puissance superieure a 250 kilowatts.

Le 7 novembre 2002, la France avait ete condamnee par la Cour de justice pour ne pas avoir adopte et notifie les mesures de transposition de la directive n° 97/11 /CE <198> concernant revaluation des incidences sur I’environnement (EIE) visant a sauvegarder I’environnement en exigeant que les repercussions sur I’environnement de certains projets soient etudiees avant qu’ils ne soient approuves, et en exigeant une consultation prealable du public. La legislation aurait du etre en place depuis mars 1999. Au regard de cette action en justice, la perspective d’un relevement de ces seuils semblait a tout le moins contraire a I’esprit du texte, meme si une reflexion est necessaire sur les modalites de participation du public a I’elaboration de projets en amont de leur adoption.

158 Les etudes d’impact et revaluation environnementale

La question energetique, intimement liee aux problematiques economiques et sociales, en fait une problematique de developpement durable par excellence, mais I’aspect environnemental peut aisement passer au second plan dans les contraintes budgetaires d’un Etat. La notion de developpement durable associe en effet les trois domaines <199> pour les rendre acceptables, soutenables, au sens de I’anglais « sustainable » <200>.

Des lors, les initiatives nationales et a fortiori locales suivent generalement les recommandations emanant d’instances intemationales. La Communaute europeenne

L’etude d’impact se limite ainsi a des cas particuliers.Dans un cadre plus general, il convient d’examiner dans

quelle mesure les regies d’urbanisme nationales prennent en compte les enjeux environnementaux.

L’environnement dans les regies d’urbanisme nationales, une prise en compte en progression. Les preoccupations environnementales en matiere d ’urbanisme ont ete integrees dans les textes francais depuis plus de trente a n s V

Pourtant, ces questions n’avaient pas, jusqu’a un passe proche, ete suivies de la prise de conscience attendue concernant la potentiality de systemes produisant des energies renouvelables, ou des possibilites offertes par les materiaux et techniques permettant de realiser des economies d’energie.

La contrainte en matiere devaluation environnementale passe par les documents d’urbanisme. Elle et a ete renforcee par la directive dite « plans et programmes » n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 transposee par I’ordonnance du 3 juin 2004 et son decret du 27 mai 2005 <219>. Par ailleurs, avec la directive n° 2001/42/CE du 27 juin 2001, revaluation de I’impact environnemental se fait desormais en amont des projets, au moment de la planification.

L’ordonnance de transposition <22°) de la directive opere une distinction en separant les plans et programmes relatifs a I’urbanisme. Le decret n° 2006-608 enumerait limitativement les documents d’urbanisme concernes par les etudes d’impact. Force est de constater que les PLU n’y sont pas soumis dans de tres nombreux cas <221>. Par consequent, les documents d’urbanisme devant faire I’objet d’une evaluation environnementale <222> etaient les DTA <223>, le SDRIF <224>, les schemas regionaux d’amenagement d’outre- mer, le PADD (225) de Corse, et les SC O T(226). Le Grenelle 2 remedie a cette lacune par les modifications portees au Code de I’urbanisme a I’article L. 121-10-11° qui vise

sa revente.II faut enfin noter que les communes qui le souhaitent

peuvent prevoir dans leur PLU un encouragement a utiliser les energies renouvelables (art. L. 123-1-5-14°) dans les constructions neuves, mais il faut noter qu’en pratique ces dispositions restent rares. De nouvelles possibilites sont offertes aux elus locaux soucieux d’avoir une demarche favorable aux EnR, et aux performances energetiques dans le batiment, en donnant au SCOT de nouvelles prerogatives en la matiere. L’accent est mis sur une demarche intercommunale, par le SCOT et par les PLU intercommunaux, desormais envisageables. Le Professeur Pierre Galan souligne par exemple que « les auteurs du PLU disposent d ’une simple faculte d ’imposer ou non, dans ces secteurs, des performances energetiques ; ils pourraient seulement y etre contraints si la commune etait couverte par un SCOT qui conditionne I ’ouverture a Iurbanisation a I’obligation de respecter certaines de ces performances » (238).

Le nouvel article L. 122-1-5-V <239> precise en effet notamment que le document d’orientation et d’objectifs du SCOT « peut defin irdes secteurs dans lesquels I’ouverture de nouvelles zones a I ’.urbanisation est subordonnee a I ’obligation pour les constructions, travaux, installations et amenagements de respecter des performances energetiques et environnementales renforcees », completant la definition du SCOT posee dans les dispositions generates relatives aux SCOT, PLU et cartes communales, des articles L. 121-1 et suivants du Code de I’urbanisme. L’article L. 121-1 precise que ces documents tiennent compte des objectifs d’amelioration des performances energetiques. Enfin, au titre des SCOT, il faut rapprocher I’article L. 122-1-5 de Particle L. 122-1-7, posant que le document d’orientation et d’objectifs precise la

revanche, les nouvelles regies d’urbanisme confortent la place de ces installations dans notre paysage juridique.

En definitive, les centrales peuvent soit : ne faire I’objet d’aucune formalite, bien que cette hypothese soit rare en pratique, faire I’objet d’une declaration prealable ou d’un permis de construire. Une etude d’impact et une enquete publique <250> sont necessaires concemant les installations les plus consequentes.

Ces installations obeissent en effet a des regimes distincts en fonction de leur hauteur (inferieure ou superieure a 1,80 m), de leur puissance (inferieure a 3kWc, de 3 a 250kWc, ou superieure a 250kWc), et de leur localisation geographique selon le secteur dans lequel elles se trouvent (tous secteurs, secteurs sauvegardes, sites classes, pares nationaux).

Les articles R. 421-2 et R. 421-9 du Code de I’urbanisme, modifies par le decret precite, posent : « Sont dispensees de toute fonvalite (...), en raison de leur nature ou de leur tres faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantes dans un secteur sauvegarde dont le perimetre a ete delimite ou dans un site classe :

a) Les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inferieure a douze metres et qui n ’ont pas pour effet de creer de surface de plancher ou qui ont pour effet de creer une surface hors oeuvre brute inferieure ou egale a deux metres carres (...) c) Les eoliennes dont la hauteur du m ate tde la nacelle au-dessus du sol est inferieure a douze metres, ainsi que les ouvrages de production d ’electricite a partir de I ’energie solaire installes sur le sol dont la puissance crete est inferieure a trois k ilom tts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas depasser un metre quatre-vingt » et « en dehors des secteurs sauvegardes dont le perimetre a ete delimite et des sites classes, les constructions nouvelles suivantes doivent etre

par les reseaux publics et notamment les reseaux d’electricite.

L’article L. 111-4 pose que le permis de construire est subordonne au raccordement des reseaux publics uniquement si ce raccordement est necessaire pour assurer la destination du batiment. Ceci merite de la part de la doctrine une analyse tres prudente, car il semble notamment dans certains ouvrages <263>, que certaines analysespresentent, peut-etre a tort, que ces raccordements forment une condition sans exception.

En consequence, si on considere cette analyse <264>, il semble qu’il ne soit pas possible d’obtenir une autorisation lorsque les reseaux sont trop eloignes. Et cela meme si le postulant souhaite mettre en place un systeme photovoltaique <265) pour la fourniture en energie electrique.

Pourtant, dans cette situation, I’article L. 111-4 du Code de I’urbanisme n’a plus aucune vocation a s’appliquer et aucun autre fondement ne peut I’imposer, car leraccordement aux reseaux n’est absolument plus necessaire lorsque nous sommes en presence d’un batiment autonome en eau (266), assainissement et en electricite, ce qui nous interesse particulierement dans le cadre de cette etude.

La pratique ayant pour habitude de considererI’application de L. 111-4 du Code de I’urbanisme comme une obligation quelles que soient les situations ; si, de plus, certains auteurs confortent cette position, alors la situation precedemment presentee ne pourrait pas etre acceptee bien que le postulant soit, semble-t-il, dans son droit, a tout le moins dans le sens de la jurisprudence du Conseild’E ta t(267).

Cela est d’autant plus incroyable, que I’esprit du temps est bien a I’incitation aux energies propres et renouvelables pour la production d’energie electrique.

Dans un arret du 30 octobre 1996, le Conseil d’Etat precise que lorsque le petitionnaire entend assurer lui-meme

delivrance du permis de construire. Pourtant, en imposant cette etude de faisabilite, la liste des pieces a fournir pour constituer le dossier de permis de construire s’allonge, contrairement a ce que le legislateur avait voulu avec une liste exhaustive (273> precisee par le Code de I’urbanisme lors de la reforme des autorisations d’urbanisme operee en 2005.

169 En revanche, qu’en est-il des nouvelles « attestations » issues du Grenelle 2 ?

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour I’environnement a cree des « outils de controle » <274> permettant de comparer \’« avant » et l’« apres » travaux, a I’instardes attestations liees au respect des regies relatives a I’accessibilite pour les personnes handicapees (loi du 11 fevrier 2005). L’on passe ainsi de I’incitatif au contraignant. Ces outils de controle dans le domaine de I’energie se declinent de la fagon suivante.

En matiere de respect de la reglementation thermique pour le bati neuf, I’article L. 111-9 du Code de la construction et de I’habitation pose I’obligation pour les maftres d’ouvrage de remettre aux autorites ad mini strati ves delivrant les permis de construire deux attestations :

- la premiere avant travaux justifiant de la realisation de I’etude de faisabilite et de la prise en compte de la reglementation thermique ;

- La seconde apres travaux (CCH, art. L. 111-9-1) visant les travaux effectues comme etant conformes, respectant cette reglementation. Pour I’existant, I’article L. 111-10-2 du meme code impose en matiere de rehabilitation thermique une attestation apres travaux verifiant le respect de la reglementation thermique.

Une fois n’est pas coutume, des telles dispositions interrogent sur I’incidence de leur eventuel non respect : quelles sanctions sont encourues 1) en cas de non-

une precarite energetique importante, des travaux seront imposes. Ainsi, I’exigence transversale decence des logements, recemment ajoutee a I’article 1719 du Code civil <280) peut s’interpreter comme reservant a la location les seuls biens pourvus d’un chauffage, tout du moins dans les zones ou cela est necessaire. D’ailleurs, un arret de la Cour d’appel de Dijon a pu condamner un OPH installer des chauffages supplementaires dans un logement loue <281>. L’article 11 de la loi Grenelle 2, qui a prolonge I'article 2 de la loi relative a la mise en oeuvre du droit au logement va egalement en ce sens <282>. II en resulte que dans le cadre du plan departm ental d’action pour le logement des personnes defavorisees, les mesures destinees a lutter contre la precarite energetique devront etre adoptees.

Classiquement neanmoins, la prise en consideration des caracteristiques energetiques des batiments interfere sur le regime des ventes et baux d’immeubles au moment de la conclusion voir du renouvellement de ces actes. La raison tient a ce que, transposant la directive communautaire n° 2002/91/CE relative a la performance energetique des batiments <283>, recemment refondue <284>, le legislateur a instaure une obligation d’information particuliere. Cette derniere tend d’ailleurs a devenir une veritable obligation precontractuelle. Elle se materialise par la realisation puis par la remise du fameux Diagnostic de performance energetique, document dont la reglementation, evolutive, ne va pas sans soulever un grand nombre d’interrogations (sous-section I).

Toutefois, de recentes reformes legislatives ont egalement apprehende la phase d’execution de ces contrats. Ainsi, de nouvelles obligations legales s’imposent en cours de contrat, afin notamment de faciliter les travaux d’amelioration energetique des batiments (sous-section II).

Code de la construction et de I’habitation instaure a present une information precontractuelle. Ainsi, « a compter du 1er janv ie r 2011, en cas de vente ou de location d ’un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance energetique est mentionne dans les annonces relatives a la vente ou la location ». Les modalites de cet affichage ont ete definies par decret du 28 decembre 2010 <294>, puis codifiees aux articles R. 135-1 a R. 135-4 du Code de la construction et de I’habitation. Schematiquement, I’annonce de mise en vente ou en location, qu’elle soit faite par voie de presse, d’affichage dans les locaux d’un intermediate professionnel ou par informatique, devra dorenavant faire figurer la lettre designant la classe energetique du batiment. L’annonce de mise en vente ou en location ne constituant pas une offre au sens juridique, le procede revient ainsi a imposer une information energetique des le stade, pourtant peu encadre, des pourparlers ! L’on s’interrogera neanmoins, a defaut de precisions dans la loi, sur les sanctions et par suite sur la force contraignante de cette nouvelle obligation.

177 Vente d’immeubles existants

Stricto sensu, I’obligation de remettre un DPE est ensuite exigee de tout proprietaire en cas de vente d’un immeuble existant. L’obligation d’information relative aux caracteristiques energetiques du bien vendu se trouve alors encadree a la fois par I’article L. 134-3 du Code de la construction et de I’habitation et par le truchement de la reglementation transversale relative au Dossier de diagnostics techniques, organisee aux articles L. 271-4 et suivants du meme code.

Aux cours des travaux preparatoires de la loi Grenelle 2, des modifications importantes ont ete envisagees quant a la redaction de I’article L. 271-4 du Code de la construction et de I’habitation. EntraTnant un elargissement du nombre des

d’habitation a delivrer un logement « decent », un auteur avait ainsi, sous I’egide des textes anterieurs, congu ces baux mixtes comme autant de cas particuliers (301).

Par ailleurs, dans le silence de la loi, d’autres difficultes se presentent.

181 Echanges, donations et partages

Une premiere difficulty est relative a des operations qui, sans constituer des mutations s’en rapprochent, notamment dans la mesure ou elles emportent un transfert de propriety sur un immeuble. Ainsi, en est-il notamment du contrat d’echange. Convention par laquelle les parties se donnent respectivement une chose pour une autre, moyennant eventuellement le versement d’une soulte, I’echange constitue en effet un contrat nomine distinct de la vente (302>. Or, ce contrat n’est vise ni par la reglementation relative au dossier de diagnostics techniques (CCH, art. L. 271-4), ni parcelle propre au DPE (CCH, art. L. 134 ets.). Neanmoins, I’obligation de remettre un DPE semble devoir s’appliquer. En effet, si theoriquement, I’echange ne revet pas la nature d’une double vente, I’acte ne realise pas moins une double acquisition. C ’est d’ailleurs pourquoi I’article 1707 du Code civil retient que, sauf dispositions particulieres, « les regies prescrites pour la vente s ’appliquent a I ’echange ». Sur cette base, certains auteurs estiment par consequent que le droit de retractation de I’article L. 271-1 du Code de la construction et de I’habitation, qui ne vise pourtant que les ventes et non le contrat d’echange, s’applique egalement a ce type d’actes (303\ Une meme solution nous parart des lors devoir etre retenue s’agissant des diagnostics techniques, et notamment du DPE. La seule particularity sera neanmoins qu’un DPE devra alors etre realise pour chacun des biens echanges (dans la mesure bien entendu ou ces derniers relevent de la liste de I’article R. 134-1 du Code de la construction et de I’habitation). Finalement, pour des raisons

exiger un DPE des la mise en vente ou en location revient a ignorer la chronologie specifique relative aux diagnostics immobiliers. En effet, si le DPE dispose d’une duree de validite relativement longue, puisque I’article R. 271-5 du Code de la construction et de I’habitation la fixe a dix ans, d’autres documents, tel le CREP pour le plomb, I’etat termites, voir les etats interieurs de I’electricite et du gaz, periment beaucoup plus vite (312>. Faire realiser I’ensemble de ces documents des la mise en vente ou en location expose alors le proprietaire au risque de devoir en faire refaire un certain nombre au jour de la conclusion du compromis ou du bail I La solution preconisee serait alors de faire effectuer un DPE de maniere isolee et anticipee. Pour autant, la pratique actuelle des diagnostiqueurs rend financierement nettement plus interessant de realiser I’integralite du DDT en une seule fois, ceci s’expliquant d’ailleurs en partie par une raison toute pragmatique liee aux couts de deplacement.

De la pourra-t-on s’interroger sur le suivi qui sera donne a cette obligation en pratique. Deux facteurs pourront influencer les comportements. Le premier tient au faible caractere contraignant, au sens strict, de ces nouvelles obligations. En effet, mis a part peut-etre, au travers de la responsabilite des mandataires professionnels, les obligations de mentionner la performance energetique du bien dans les annonces comme de tenir un DPE a disposition paraissent ainsi difficilement pouvoir emporter de sanction juridique. Quel serait en effet le prejudice d’un acquereur ou d’un preneur qui, par hypothese, finirait de toute maniere par disposer de ces informations lors de la conclusion des actes ? Seule eventuellement pourrait etre evoquee, en cas de renonciation du candidat a signer I’acte, la perte de temps engendree. Mais telle sanction parart bien marginale ! De la peut-etre peut-on s’attendre a ce que ces obligations ne soient pas toujours parfaitement suivies. Sauf

suspensive de la simple foumiture par le vendeur d’un etat amiante ! Outre la nullite d’une telle clause, dont I’evenement semble impropre a etre erige en condition, c’est bien au contraire a une articulation delicate que nous semblent devoir etre soumis la purge du delai de retractation et la foumiture d’un DPE <322>!

190 Conclusion et/ou renouvellement des baux

S’agissant des baux, le texte du nouvel article L. 134-3-1 du Code de la construction et de I’habitation dispose qu’outre le fait que le bailleur doit tenir le DPE a disposition des candidats a la location, le DPE devra etre annexe a I’acte lors de sa conclusion. Reste neanmoins une interrogation quant aux hypotheses de renouvellement de baux deja conclus. Sur ce point, le nouvel article contraste avec les precisions apportees par la lettre de I’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989. S’agissant des baux a usage d’habitation ou mixte professionnel et d’habitation, le legislateur a en effet precise que le dossier de diagnostics techniques, qui comprend le DPE depuis le 1er juillet 2007, est fourni par le bailleur et annexe au contrat « lors de sa signature ou de son renouvellem ent». Pourtous les autres baux, il semble neanmoins que par analogie, I’on puisse considerer que si le DPE n’est pas immediatement exigible, il devra neanmoins desormais etre joint lors de la conclusion mais egalement du renouvellement des actes concernes <323> I

Mais encore faut-il que ce document soit dument realise, ce qui implique de le faire faire par un professionnel qualifie.

191 Diagnostiqueurs

En creant un nouveau marche, la reglementation relative aux diagnostics a veritablement fait naftre une nouvelle profession. Celle-ci rassemble ceux qu’il est a present d’usage de qualifier de diagnostiqueurs immobiliers, bien

lors que ni le diagnostiqueur, ni son employe « ne peut accorder, directement ou indirectement, a I ’entite vi'see a I ’article 1erde la loi n° 70-9 du 2 janv ie r 1970 qui intervient pour la vente ou la location (...), aucun avantage ni retribution, sous quelque forme que ce s o it». Puis le texte ajoute, que ni le diagnostiqueur, ni son employe « ne peut recevoir, directement ou indirectement, de la part d ’une entreprise pouvant realiser des travaux sur les ouvrages, installations ou equipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni retribution, sous quelque forme que ce soit».

Ainsi, la reglementation recouvre deux exigences distinctes <334>. Le diagnostiqueur auquel il est fait appel pour realiser un DPE doit, dans chaque cas d’espece, ne presenter de lien, ni avec une entreprise ou une societe intervenant dans le domaine de (’amelioration energetique de batiments, ni avec le proprietaire, I’agence immobiliere ou le notaire intervenant a la vente ou pour la location.

Ces deux conditions sont assorties de sanctions de droit special. L’article R. 271-4 du Code de la construction et de I’habitation punit ainsi de sanctions penales le fait, pour un diagnostiqueur, de ne pas respecter ces conditions, comme le fait, pour le proprietaire ou un intermediate, de faire appel a un professionnel qui ne verifie pas ces exigences.

Par I’application du droit commun, ces conditions d’independance et d’impartialite devraient en outre egalement entraTner des consequences au civil. Ainsi, tout d’abord, I’acte de vente comme de location pourrait, indirectement, s’en trouver fragilise. En effet, s’agissant d’autres diagnostics, la jurisprudence a pu retenir que la remise d’un document realise par un diagnostiqueur travaillant dans le domaine concerne devait s’analyser comme une absence de remise dudit diagnostic <335>. Par analogie, la foumiture d’un DPE par une personne en lien

requise, le droit d’agir sur le fondement d’un dol <34°). L’action est d’ailleurs facilitee dans la mesure ou I’absence d’un document exige par la loi fait en quelque sorte presumer I’intention dolosive du proprietaire (341).

Rien de tel neanmoins pour le DPE. Contrairement a ce qui a pu etre avance, il semble difficile de retenir ici la nullite du contrat. Mais en realite, deux cas de figures trop souvent confondus meritent d’etre distingues. Ces derniers visent, d’une part, I’absence de DPE et, d’autre part, la remise d’un DPE errone. En effet, en edictant que I’acquereur ou le preneur « ne pourront se prevaloir des donnees du DPE... », le legislateur n’a envisage que le cas de la remise d’un DPE dont, par hypothese, le contenu serait errone ou non conforme aux exigences reglementaires <342>. Une autre situation, bien differente, est alors celle ou, pressentant un diagnostic peu avantageux notamment, le futur bailleur ou futur vendeur decide de ne pas du tout fournir ce document.

198 Sanction de la remise d’un DPE errone

La premiere hypothese, a savoir la presentation d’un diagnostic errone, appelle a priori une reponse assez tranchee. Elle renvoie en effet directement a la volonte du legislateur. En edictant que le preneur comme I’acquereur « ne peutse prevaloir a I ’encontre du bailleur et/du vendeur des informations contenues dans le DPE », celui-ci a clairement souhaite ecarter la garantie des vices caches <343>. Ainsi, nul besoin d’une clause exoneratoire de la garantie des vices, I’action fondee sur I’article 1641 du Code civil, pour les ventes d’immeubles existants et sur I’article 1721 du meme code, pour les baux, serait mal fondee <344>. Une reponse ministerielle du 17 mars 2009 a d’ailleurs enterine cette analyse. Le Gouvemement de I’epoque a precise que « le resultat du DPE, a savoir revaluation de la consommation d ’energie et des charges, n ’est pas une garantie contractuelle ». De meme, par opposition aux

si les consequences directes de I’absence d’un DPE sur les actes de ventes et les baux ne sont pas systematiquement reconnues, ce defaut de presentation sera susceptible d’entraTner bien d’autres consequences. Tel que cela sera developpe plus apres en effet, la foumiture du DPE integrant I’objet d’une obligation legale, son inexecution expose le vendeur, le bailleur, mais egalement parfois les intermediates professionnels, a une action en responsabilite. Bien que I’on sache que les reponses ministerielles ne constituent pas des normes juridiques <35°), il convient de signaler qu’une reponse ministerielle publiee au Journal officiel le 28 septembre 2010 affirme clairement la position du Gouvernement sur ce point. <351>

En matiere de baux, I’on relevera par ailleurs un arret de la Cour d’appel de Paris du 14 janvier 2009 qui retient qu’un preneur ne peut se prevaloir de I’absence de Diagnostic de performance energetique pour suspendre le paiement de ses loyers(352).

201 De quelques interrogations sur la coherence de la reglementation du DPE

II n’en reste pas moins que le maintien du caractere en principe purement informatif du DPE souleve deja quelques problemes de coherence entre les reformes intervenues recemment. En effet, s’agissant des baux comme des ventes, il parart etonnant que d’un cote, Ton affirme cette inopposabilite de principe alors que, de I’autre, I’ information doit etre delivree de plus en plus tot, et suivant un formalisme tres encadre. L’etiquette energetique, puis la mise a disposition anticipee du document, meme purement informatif, sont autant d’informations pertinentes dont se serviront a I’evidence les candidats pour negocier les prix, les loyers ou la realisation de travaux (353>, ceci alors que parallelement les recommandations figurant sur le DPE sont en fait approximatives et se trouvent par suite critiquees <354>.

estimee ». Autrement dit, I’idee est que le preneur puisse recuperer sur sa facture energetique au moins ce qu’il perdra dans le cadre de son bail I Cependant, persisteront toujours des aleas relatifs d’une part, a I’estimation des economies, lesquelles dependront dans les faits de I’usage qu’envisageait le preneur et, d’autre part, au moment ou interviendra cette demande. Rien ne dit en effet qu’au moment ou la decision sera prise par le bailleur le preneur sera dispose ou meme materiellement capable de faire face a des depenses auxquelles il pouvait legitiment ne pas songer au jour de la conclusion du contrat.

207 Probleme de coherence de dispositions

D’ailleurs, sur un plan theorique, il paraft tout de meme quelque peu contradictoire que, d’un cote, un preneur ne puisse se prevaloir du contenu du DPE a I’encontre de son co contra eta nt, les donnees energetiques se trouvant alors en quelque sorte exclues du champ contractuel, alors que de I’autre, une disposition autorise le bailleur, a raison des memes donnees energetiques, a modifier I’equilibre initial du contrat I

208 Baux de locaux de plus de 2 000 m2a usage de bureau ou de commerce Loin de se cantonnera quelques eclaircissements, consistant a poser expressement qu’un DPE doit etre remis lors de la conclusion de baux commerciaux, le legislateur a cherche a saisir egalement la phase d’execution des baux commerciaux. De nombreux debats ont eu lieu neanmoins, lors des travaux preparatoires de la loi Grenelle 2, au sujet du champ d’application au sein duquel de nouvelles obligations devaientetre imposees. Des controverses sont nees notamment sur le fait de saisir les locaux commerciaux situes au sein de centres commerciaux. Finalement, ont resulte de ces debats plusieurs obligations nouvelles qui s’appliquent, selon la lettre de la loi, aux baux

« s ’engage, dans un delai determine par le contrat, a realiser, directement ou indirectement, des travaux sur cet immeuble ou cette partie d ’immeuble et pergoit des sommes d ’argent de I ’acquereur avant la livraison des travaux ». Les travaux d’amelioration energetique des batiments atteignant rarement les maxima poses par le decret n° 2008-1338 du 16 decembre 2 0 08 (362), I’engagement d’un vendeur d’immeuble existant de faire faire de telles modifications apres la conclusion du contrat, disqualifiera le contrat de vente d’immeubles existants en vente d’immeubles a renover!

S/SECTION I Notion et interet du contrat deperformance energetique

213 Un contrat de services energetiques au sens large

La notion de contrat de performance energetique est presente dans la directive europeenne n° 2006/32/CE du 5 avril 2006 relative aux services energetiques (365>. Le contrat de performance energetique y est defini comme « un accord contractuel entre le beneficiaire et le foumisseur (normalement une SSE t366̂ d ’une mesure visant a ameliorer I ’efficacite energetique (367), selon lequel des investissements dans cette mesure sont consentis afin de parvenir a un niveau d ’amelioration de I ’efficacite energetique qui est contractuellement defini ». La societe de services energetiques est « une personne physique ou morale qui fournit des services energetiques et/ou d ’autres mesures visant a ameliorer I ’efficacite energetique dans des installations ou locaux d ’utilisateurs, et qui accepte un certain degre de risque financier en jouant ce role. Le paiement des services foumis est fonde (en tout ou en partie) sur la realisation des ameliorations de I ’efficacite energetique et sur le respect des autres criteres de performance qui ont ete convenus ».

Cette directive n° 2006/32/C E dite « services energetiques », au-dela de la definition donnee a la societe de services energetiques, detaille ce que peuvent etre les fournisseurs de mesures visant a ameliorer I’efficacite energetique. II s’agit des conseillers independants pour les questions d’energies (assistant a maftrise d’ouvrage, martre d’oeuvre, bureau d’etudes), des distributees d’energie, des

interieure, en incluant ou pas des activites de controle, d’exploitation, de maintenance et d’entretien, voire des travaux et activites de production et vente d’energies (recettes annexes) (382). Selon la definition de I’ADEME : « I ’energie finale est I’energie que vous utilisez chez vous (gaz, electricite, fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous disposiez de ces energies, il aura fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et done depenser plus d ’energie que celle que vous utilisez en bout de course. L ’energie primaire est le total de toutes ces energies consommees ».

A Tissue de la mise en oeuvre des mesures d’amelioration, le contrat entre dans sa phase de performance : les consommations sont regulierement mesurees pour verifier le respect du contrat par rapport a la situation de reference. Certains montages financiers permettent de prevoir que les economies d’energie remboursent tout ou partie des investissements sur la duree du contrat. Si la performance n’est pas atteinte, le foumisseur en assume le risque financier et la responsabilite.

216 Les avantages et les inconvenients du contrat de performance energetique

Au nombre des avantages, il y a manifestement le fait que ce contrat est generalement un contrat global qui inclut tout ou partie des prestations de conception, de travaux, d’exploitation-maintenance et de financement. Le beneficiaire est en relation alors avec un seul cocontractant offrant une gamme complete de services et responsable unique au titre des engagements pris. Ce contrat met en outre a la charge du foumisseur les risques financiers lies non seulement aux investissements mais egalement a sa garantie contractuelle sur les economies d’energie, mesurees et evaluees par rapport a une situation de

consideration des seules exigences du beneficiaire lorsque la reglementation thermique n’est pas applicable ou lorsque celle-ci est applicable mais que la demande du beneficiaire va au-dela (en dehors meme du referentiel d’un label), dans le cadre par exemple d’une operation necessitant des performances energetiques tres specifiques ; parfois meme en dehors de toute diminution des consommations energetiques (397) (en termes par exemple de qualite de I’air, d’hygrometrie, d’emissions de C 0 2, de temperature des pieces, etc.) <398>. D’autres engagements seront optionnels mais conseilles alors que la reglementation ne les encourage pas (exemple de la « ventilation simple flux », qui est privilegiee dans certaines constructions, du simple fait qu’elle consomme reglementairement moins qu’une ventilation double flux, et cela en dehors de touteconsideration sur la performance globale en matiere de consommation d’energie, puisqu’une ventilation double flux, qui chauffe I’air entrant grace a la chaleur recuperee sur I’air sortant, couplee avec un bati fortement isole en zone tres froide, permet de realiser une plus grande economied’energie). D’autres engagements encore seront pris en consideration de la destination et/ou du gabarit du batiment (residence, bureau, commerce, hotel, usine, hangar, piscine, hopital, ecole, etc.).

II ne saurait done y avoir une redaction unique du contrat de performance energetique. II y a en effet autant de redactions possibles qu’il existe une diversite des engagements pris par le foumisseur au titre de laperformance energetique du batiment. De surcroft, ces memes engagements peuvent trouver place dans des contrats qui n’ont pas forcement pour objet la seuleperformance energetique du batiment (marche de travaux classique, VEFA, vente a terme). Ces contrats integrent alors des clauses specifiques faisant entrer des donnees energetiques dans un champ contractuel traditionnel mais ne

de chaleur de fagon qu’il aille d’une temperature plus basse vers une temperature plus elevee). Dans le cas de pompes a chaleur reversibles, le transfert de la chaleur peut aussi se faire du batiment vers le milieu naturel [art. 2-18)].

L’annexe III de la directive n° 2006/32/CE du 5 avril 2006 donne une serie d’exemples de mesures visant a ameliorer I’efficacite energetique de ces equipements dans le secteur residentiel et tertiaire (la directive donne d’autres exemples dans le secteur industriel, des transports et intersectoriels):

- chauffage et refroidissement: thermopompes, nouvelles chaudieres a bon rendement, installation ou modernisation efficace de systemes de chauffage et de refroidissement urbains;

- eau chaude : installation de nouveaux appareils, utilisation directe et efficace pour le chauffage de locaux, machines a laver;

- eclairage : nouveaux types d’ampoules et de ballasts efficaces, systemes de commande numeriques, systemes d’eclairage de batiments commerciaux utilisant des detecteurs de mouvement;

- cuisson et refrigeration : nouveaux appareils a bon rendement, systemes de recuperation de la chaleur;

- autres equipements et appareils : appareils de production combinee de chaleur et d’electricite, nouveaux dispositifs efficaces, systemes de temporisation assurant une optimisation de la consommation d’energie, systemes de reduction des pertes en mode de veille, installation de condensateurs destines a limiter la puissance reactive, transformateurs a faibles pertes.

Des exigences sont reglementairement fixees concernant ces systemes en matiere de performance energetique totale, d’installation correcte et de dimensionnement, reglage et controle appropries.

contribuent a la production de chauffage ou d ’eau chaude sanitaire. Sinon, il suffirait de construire une epave thermique en la couvrant de panneaux photovoltaiques pour la mettre a la norme RT 2012 ; ce ne serait qu’une affaire financiere. Vos rapporteurs souhaitentdonc qu ’on ne melange pas les genres, et que seules les energies renouvelables consommees sur place, y compris la part eventuelle d ’electricite photovoltaique utilisee pour alimenter les equipements du batiment, puissent, par leur apport direct, reduire la quantite d ’energie primaire prise en compte dans la reglementation thermique » (413).

Le standard du batiment a energie positive (BEPOS) sera en tout etat de cause obligatoire pour tous les logements neufs a partir de 2020. C’est un batiment passif tres performant et fortement equipe en moyens de production d’energie par rapport a ses besoins en energie. Les toits, murs, voire les fenetres ou d’autres elements (verrieres de veranda ou balcons, murs d’enceinte, toiture de garage ou appentis, fondations, etc.), peuvent etre mis a profit pour accumuler et restituer de la chaleur ou produire de I’electricite. On sait que les gisements d’economie dans le batiment ancien sont importants, mais plus difficiles a mettre en oeuvre. Un batiment neuf a energie positive pourrait compenser les pertes de plusieurs batiments, anciens peripheriques moins bien isoles et moins performants.

223 Le comportement des utilisateurs

Dans ce meme rapport parlementaire, les rapporteurs stigmatisent la necessaire prise en compte de « la part du comportement des utilisateurs » (414) :« chauffageentierement geothermique, eclairage a partir de combustibles renouvelables, recours tres econome a I ’eau chaude sanitaire, I ’homme des cavernes etait un modele de sobriete energetique. A Iinverse, un homo sapiens

de chauffage ou encore ;- I’ isolation des batiments et le remplacement des

menuiseries.

Clause de garantie de performance energetique (CPPE Alsace)« Le titulaire garantit a la Region Iamelioration de la performance energetique des Etablissements par rapport a la situation de reference telle que cette derniere est definie c i

I’article 5.A cet effet il s’engage a respecter, pour chaque etablissement, et pour chaque annee, un objectif de consommation, exprime en quantite denergie primaire, indique & I'annexe T2. Les coefficients de conversion de chaque energie en energie primaire sont ceux utilises pour etablir I’engagement du titulaire et mentionnes en Annexe T2. L’ameiioration de la performance energetique sera obtenue par:

- des actions portant sur la realisation de travaux, telles que definies au chapitre 2 ;

- des actions portant sur la maintenance et la conduite des installations, telles que definies au chapitre 3 ;

- une sensibilisation des usagers, dans les conditions prevues au chapitre 4 ;

La garantie de performance est verifiable et mesuree selon les modalites prevues c i I’article 2 7 .

L’atteinte, le depassement ou au contraire la non atteinte des performances contractuellement garanties font I’objet des mesures incitatives prevues £ I’article 60 ou au contraire des sanctions prevues a I’article 59 ».Clause de garantie de reduction des emissions de gaz £ effet de serre(CPPE Alsace)«• Le Titulaire garantit a la Region une reduction des gaz a effet de serre par rapport c i la situation de reference definie £ I’article 5.L’ameiioration de la performance energetique sera obtenue par:

- des actions portant sur la realisation de travaux,

part entiere, a la charge du foumisseur. La garantie de performance est en consequence un engagement du foumisseur sur un niveau de services donnes <428> et sur une economie d’energie. II faut rappelertoutefois que si le contrat de performance energetique est ici pris dans son objet classique de reduction des consommations energetiques, il peut egalement ne viser qu’un niveau de services donnes comme par exemple une temperature ou une hygrometrie constante dans une piece <429>. Au caractere scindable de la garantie de performance, il pourrait etre prudent, dans ces conditions, d ’ajouter son caractere « alternatif » (430) meme si ce constat reste pour I’instant descriptif.

II ressort des differents textes que I’amelioration de la performance energetique garantie doit etre mesurable et verifiable ou estimable (dans le cas ou un comptage n’est pas adapte) dans le cadre d’un protocole de mesure agree par les parties(431). Elle est, le cas echeant, partagee.

a) Une garantie mesurable et verifiableAu niveau global des Etats membres de I’Union

europeenne, I’annexe IV (« cadre general regissant la mesure et la verification des economies d ’energie ») de la directive n° 2006/32/CE du 5 avril 2006 indique que « les economies d ’energie sont etablies en mesurant et/ou en estimant la consommation, avant et apres la mise en oeuvre de la mesure, moyennant un ajustement et une normalisation en fonction des conditions externes influengant generalement la consommation d ’energie. Ces conditions peuvent egalement changer au fil du temps. II peut s ’agir des effets probables d ’un ou de plusieurs facteurs plausibles tels que les conditions meteorologiques ; les degres-jours (432) ; letauxd’occupation ; les heures d ’ouverture des batiments non residentiels ; llntensite des equipements installes

la temperature exterieure, sauf accident meteorologique) ; les ajustements dits non periodiques, qui prennent en compte les variations a caractere exceptionnel (ex. : le perimetre du batiment et ses conditions factuelles d’utilisation). Ne sont prises en compte que les variables dont la variation est significative. Lorsque se produisent des modifications a caractere exceptionnel qui sont particulierement importantes, il peut etre procede, non a un ajustement de la situation de reference, mais a un ajustement de la base de reference. Lorsque ces modifications importantes sont anticipees, I’ajustement peut intervenir avant la signature du contrat et figurer au dit contrat. D’une fagon generale, ne sont pris en compte que les ajustements mentionnes expressement dans le contrat (liste des variables et modalites de leur prise en compte).

La situation de reference ajustee ainsi obtenue se substitue a la situation de reference initiale et peut etre comparee a la situation telle qu’elle est mesuree a chaque echeance de controle.

Les economies (quantite d’energie mesuree en kWh) sontalors definies par la formule suivante :Energie de la periode de reference - Energie de la periode de suivi +/- Ajustements

La traduction des volumes en euros est definie par la formule suivante : Quantite d’energie mesuree en kWh * Prix unitaire moyen pondere par poste energetique concerne

Les tarifs des postes de depense d’energie a la date de signature du contrat, ainsi que I’economie estimative de la premiere annee sur la base de ces tarifs sont en principe fixes par le contrat.

Le contrat doit mettre les parties en situation de verifier sur place les economies d’energie. On sait que globalement les methodes de mesures de I’energie <441> appellent la verification:

- des factures des entreprises de distribution ou des

celle attendue.Le contrat doit ainsi prevoir les cas de sous-performance

comme les cas de surperformance :- les cas de sous-performance : le foumisseur prend en

charge integralement le surplus de consommation par rapport a I’engagement contractuel <444>. Les risques de performance techniques sont en principe supportes par le foumisseur qui aura raison cependant de verifier que les exigences du beneficiaire correspondent de maniere proportionnelle a ses besoins. Une disproportion entre les exigences du beneficiaire et ses veritables besoins peut en effet entraTner un risque non maltrisable pour le foumisseur (les usages et utilisations finales doivent etre predefinis, le beneficiaire ne devant pas gerer le risque dit « volume de consommation d ’energie » ou « demande d ’energie »). Les risques devolutions legislative et reglementaire (techniques, juridiques et fiscales) ou economiques (tarifs d’achat de I’energie) doivent etre egalement parfaitement apprehendes pour ne pas devoir supporter une sous- performance etrangere au contrat (un tableau des differents risques et de leur garantie, partagee ou non entre le foumisseur et le beneficiaire, est parfois prevu en annexe du contrat).La regularisation financiere peut-etre effectuee au fur et a mesure a Tissue de chaque periode de verification (prenant en compte un rendez-vous periodique, par exemple annuel, ou la mise en oeuvre d’une action). Si la sous-performance est calculee globalement en fin de contrat, un bilan est effectue entre les sommes reglees le cas echeant par le foumisseur en cours de contrat a Tissue de chaque periode de verification et le montant total mis a la charge de ce dernier en fin de contrats au titre de cette sous-performance ;

- les cas de surperformance : Teconomie de

observees. Un Audit energetique, destine a etablir les objectifs d’un programme d’economie ou les termes d’un contrat de performance energetique, fournit, en general, la plus grande partie de la documentation relative a la situation de reference, necessaire au plan de M&V.

- Identifier la periode de suivi, de duree variable selon I’option et les parametres retenus.

- Definir les conditions d’ajustement des mesures de consommation d’energie.

- Specifier la procedure exacte d ’analyse des donnees, les algorithmes et les hypotheses a formuler pour chaque rapport de suivi des gains.

- Indiquer les prix de I’energie utilisables pour evaluer les economies financieres et, le cas echeant, leurs formules de revision.

- Specifier les points de mesure et les procedures garantissant leur fiabilite, la / les periode (s) si la mesure n’est pas effectuee en continu.

- Assigner les responsabilites du suivi et de I’enregistrement des donnees d’energies, des variables independantes, des facteurs statiques, a I’interieur du perimetre des mesures, pendant la periode de suivi.

- Evaluer la precision attendue dans I’expression du gain d’efficacite energetique, en integrant les erreurs relatives aux mesures, aux echantillonnages et a la m oderation.

- Definir le budget et les ressources requis pour les travaux preparatoires, I’etablissement du plan de M&V pendant la periode de suivi.

- Fournir un/des modele (s) de rapports pour documenter et rendre compte des resultats des M&V.

installations existantes) consommations,- et assorties d’un engagement relatif a (’amelioration de la performance, mesuree en unites energetiques dans la duree

CPE de categorie B : avec investissements portant sur les Equipements et systemes energetiques (hors enveloppe batie)

Contrats prevoyant, en combinaison ou non avec des actions de categorie A :- des actions de renou\£llement des systemes energetiques (equipements plus performants, dispositifs de regulation, GTB, introduction d’energies renouvelables, etc.)- accompagnees d’un service de suivi des consommations- et assorties d’un engagement relatif a (’amelioration de la performance, mesuree en unites energetiques, dans la duree

CPE de categorie C : av*c investissements sur I’enveloppe batie

Contrats prevoyant, en combinaison avec des actions relevant des categories A ou B :- des actions sur I’enveloppe du batiment- accompagnees d’un service de suivi des consommations- et assorties d’un engagement relatif a I’amelioration de la performance, mesuree en unites energetiques, dans la duree

La nature juridique du contrat de performance energetique, privee ou publique, change bien sur en consideration des criteres classiques de distinction en la matiere, sans particularity liee au secteur de I’energie. Ces criteres sont connus. En I’absence de qualification au titre d’un texte specifique, constitue un contrat administratif le contrat conclu par au moins une personne publique et dont les stipulations revelent I’existence soit d’une clause exorbitante du droit commun, soit d’un lien suffisamment fort avec le service public (realisation de travaux ou d’ouvrages publics ; objet lie a I’execution d’un service public) <465>. La precision relative au fait que ces criteres peuvent etre remis

ameliorer I ’efficacite energetique », auxtermes duquel « des investissements (...) sont consentis afm de parvenir a un niveau d ’amelioration de I ’efficacite energetique qui est contractuellement d e fin i». Ainsi, I’essentiel est que soit fixe un objectif energetique a atteindre. Sur la forme juridique, les parties sont libres. Ce qui est vrai surtout dans le cadre des operations sur des batiments appartenant a des personnes privees ou les contrats prives de performance energetiques sont plus souvent librement negocies, contrairement a leur pendant dans le secteur public. Rares sont en effet, dans le secteur prive, les contrats d’adhesion au sens strict du terme meme si les marches d’exploitation de chauffage peuvent parfoisyressembler.

Le paysage frangais des services energetiques est tout de meme tres marque par les societes d’exploitation, notamment parce que les services qu’elles proposent sont encadres juridiquement depuis plusieurs annees. Ces societes qui gerent les installations de chauffage et aujourd’hui de climatisation, le plus souvent des installations collectives, sont en effet soumises depuis 1974 a un certain nombre de prescriptions legislatives et reglementaires ayant pour but les economies d’energie <469>. Ces prescriptions rappellentque :

- la mise en oeuvre des installations de chauffage et de climatisation par tous exploitants ou utilisateurs doit etre assuree de fagon a limiter la temperature de chauffage et de climatisation des locaux et la temperature de chauffage de I’eau sanitaire et de I’eau des piscines a des valeurs qui sont fixees par decret en Conseil d’Etat <470>, apres avis du comite consultatif de I’utilisation de I’energie ;

- sont nulles et de nul effet, toutes stipulations contractuelles relatives a I’exploitation des installations de chauffage et de climatisation ou se referant a cette exploitation notamment pour la gestion des immeubles

economie de combustible ou d ’energie superieure a 10 % par rapport a la consommation initiate. Cet avenant a, notamment, pour effet de definir les nouvelles clauses contractuelles de paiement du combustible ou de I'energie ».

231 Compte tenu des lors de la necessaire adaptation des marches d’exploitation aux nouvelles regies du droit de I’energie et de leur evolution, il ne sera plus possible d’exclure les marches d’exploitation, meme certainement les marches de conduite - entretien avec forfait combustible, parfois designes par les sigles MF (« Marche » + « F orfa it») ou MT (« Marche » + « Temperature » ) (475), du champ des contrats de performance energetique. Le fait que les beneficiaires de ces marches ont pendant longtemps ignore tout de la situation energetique de leurs installations est corrige desormais par les exigences nombreuses d’informations a produire par le foumisseur et par la competence accrue des beneficiaires ou des gestionnaires d’energie en charge de la verification de la mise en oeuvre des marches. D’autre part, les marches d’exploitation avec clause d’ interessement a la performance energetique deviennent plus systematiques, prevoyant une « caracterisation precise de la situation de reference » et des « controles et mesure de la performance », ce qui les inclut alors manifestement dans le champ d’application des contrats de performance energetique <476>.

Avec I’emergence d’ industriels, d’installateurs ou de fournisseurs d’energie issus de differents horizons qui viennent proposer de nouveaux services et exploiter de nouveaux gisements d’economies d’energie, les marches d’exploitation mutent. Cette mutation se renforce encore avec I’interet des entreprises du batiment qui relevent les defis de I’ isolation et deviennent desormais des societes de services energetiques a part entiere.

resultat.Ces marches peuvent etre conclus pour une duree maximum de huit ans, afin de favoriser la compensation des effets des hivers doux et des hivers froids en ce qui concerne la consommation de combustible.March6 a temperature exterieure (MT)Le marche a temperature exterieure comprend la foumiture de combustible (P^, ainsi que la conduite de Installation et les travaux de petit entretien (P2).Ce marche est un marche dont le montant annuel afferent a la consommation de combustible est initialement fixe forfaitairement sur la base d’un hiver moyen, puis corrige en fonction des conditions climatiques de chaque hiver. Les prestations de conduite de I’installation et les travaux de petit entretien (P2) font I’objet d’un reglement forfaitaire.La foumiture du combustible necessaire a la realisation de ses obligations contractuelles est a la charge du foumisseur. Ici aussi, le prix etant fixe compte tenu des temperatures contractuelles predetermines, ce marche ne repercute pas sur le prix les reductions individuelles de chauffage que s’imposeraient les occupants.Ces marches peuvent etre conclus pour une duree maximum de cinq ans.Marche a comptage (MC)Le marche a comptage comprend la foumiture de combustible (P^, ainsi que la conduite de I’installation et les travaux de petit entretien (P2). Le marche a comptage est un marche dont le montant afferent a la consommation de combustible est evalue a prix unitaire en fonction de la quantite de chaleur fournie et mesuree par comptage. Les prestations de conduite et d’entretien courant font egalement I’objet d’un reglement forfaitaire.La foumiture du combustible necessaire a la realisation de ses obligations contractuelles est a la charge du foumisseur. Toutefois, le beneficiaire a interet a disposer d’une installation optimisee au plan energetique afin de minimiser les consommations de combustible. En outre, les efforts faits par le beneficiaire (et/ou les occupants) dans la meilleure gestion de leur consommation leur sont immediatement

d 'e x p lo i t a t io n d e c h a u f fa g e a v e c o u s a n s g r o s e n t r e t ie n d e s m a t e r ie l s e t a v e c

o b l ig a t io n d e r e s u l t a t » , approuve par la decision n° 2007-17 du 4 mai 2007 du Comite executif de I’Observatoire econorrique de I’achat public (OEAP), precite ; L. n° 74-908. 29 oct. 1974, prec.).

EXEMPLE DE L’HOTEL Sofitel Paris Arc de Triomphe

(125 chambres : chaudiere de 1,5 MWet groupe froid de 441 kW)Contrat de performance energetique entre le Groupe Accor et Siemens Building Technologies.Demarrage 2002 pour une duree contractuelle de six ans dans le cas du Sofitel Arc de Triomphe.Les travaux sont finances par Siemens Finance.Le contrat comporte :

- remplacement d’une chaudiere existante par une chaudiere a haut rendement;

- mise en place d’un echangeur eau chaude sanitaire instantane ;

- mise en place d’une bache tampon pour I’eau glacee pour diminuer le fonctionnement des groupes en periode d’heures pleines ;

- mise en place d’une gestion technique centralisee. Les « services de garanties de r6sultats » sont presentes comme suit:

- controle et analyse des consommations ;- elaboration des rapports energetiques ;- partenariat avec la societe d’exploitation ;- formation et support.

Le contrat du Sofitel Arc de Triomphe prevoyait notamment 175 000 euros HT de travaux et des economies garanties de 38 367 euros HT par an pour une duree de contrat de six ans. Le niveau des economies garanties correspond a 21 % des consommations anterieures.Sur une periode de quatre ans, de 2003 a 2006, les economies d’energies ont ete realisees dans une fourchette de 39 400 euros a 40 500 euros.

conclure des contrats comprenant la conception, la realisation puis la maintenance ou I’exploitation d’un batiment.

235 Reste que pour repondre definitivement a ces questions, une modification du Code des marches publics a ete prevue pour le premier semestre 2011. D’une part la derogation a la loi MOP doit etre prise en compte mais dans le cadre strict de son article 18. D’autre part et par derogation a I’obligation d’allotir, il est envisage la creation des marches de «• reaiisation-exploitation-maintenance », definis comme des marches publics globaux qui associent I’exploitation et la maintenance a la realisation des prestations afin precisement de satisfaire des objectifs chiffres de performance. II s’agira vraisemblablement d’objectifs de performance energetique ou d’objectifs de performance sans lien avec I’energie. Ces contrats comporteront des engagements mesurables et la duree du contrat tiendra compte de la necessite de constater I’atteinte durable de ces objectifs (491>.

L’interdiction du paiement differe subsiste cependant <492>. Les pouvoirs adjudicateurs qui souhaiteraient y avoir recours se voient contraints de choisir le contrat de partenariat, ce que la loi dite « Grenelle 2 » a egalement consacre en son article 5 qui dispose que « si les conditions definies par Tordonnance n° 2004-559 du 17 ju in 2004 sur les contrats de partenariat sont satisfaites, il pourra etre fait appel a des contrats de partenariat pour realiser les travaux de renovation en matiere d ’economie d ’energie portant respectivement sur les 50 et 70 m illions de metres carres de surface des batiments de I ’Etat et de ses principaux etablissements publics ».

Les premiers obstacles sont en consequence leves tant par la creation d’un veritable marche public de performance energetique (MPPE) que d’un contrat de partenariat de

formalisees suivantes:1° Appel d ’offres ouvert ou restreint ;2° Procedures negociees, dans les cas prevus par

I'article 35 ;3° Dialogue competitif, dans les cas prevus par I ’article

3 6 ;4° Concours, defini p a r l ’article 38 ;5° Systeme d ’acquisition dynamique, defini par I ’article

78.II. - Les marches et accords-cadres peuvent aussi etre

passes selon une procedure adaptee, dans les conditions definies par I ’article 28, lorsque le montant estime du besoin estinferieuraux seuils su ivants:

1° 125 000 euros HT pour les foumitures et les services de I’E tat;

2° 193 000 euros HT pour les foumitures et les services des collectivites territoriales;

3° 193 000 euros HT pour les foumitures acquises par des pouvoirs adjudicateursoperant dans le domaine de la defense autres que celles figurant dans la liste etablie par arrete conjoint du ministre charge de I ’Economie et du ministre charge de la Defense;

4° 193 000 euros HT pour les marches de services de recherche et developpement pour lesquels le pouvoir adjudicateur acquiert la propriete exclusive des resultats et qu’il finance entierement;

5° 4 845 000 euros HT pour les travaux.III. - Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en

oeuvre une procedure adaptee :1° En application de I'article 30 ;2° Pour certains lots, dans les conditions prevues par le

III de I ’article 27.IV. - Lorsque le montant estime des marches et accords-

90 000 euros HT et 4 845 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d’appel public a la concurrence dans son profit d’acheteur et, en outre, si dans le Bulletin officiel des annonces des marches publics, soit dans un journal habilite a recevoir des annonces legales. Le pouvoir adjudicateur doit apprecier de plus si, compte tenu de la nature ou du montant des travaux en cause, une publication dans un journal specialise correspondant au secteur economique concerne est par ailleurs necessaire pour assurer une publicite conforme aux principes fondamentaux mentionnes a I ’article 1er du Code des marches publics.

Sont desormais publies a partir du 1er janvier 2010 obligatoirement au JOUE : les marches publics de travaux a partir de 4 845 000 euros (au lieu de 5 150 000 euros auparavant). Pour les marches de foumitures et services, le seuil est abaisse a 193 000 euros (contre 206 000 euros auparavant) concernant les collectivites territoriales et a 125 000 euros pour I’Etat (contre 133 000 euros auparavant).

AVERTISSEM ENT

Tout seuil lie aux procedures de marches publics peut etre modifie par application d’une nouvelle reglementation communautaire et/ou nationale de sorte qu’il convient toujours de verifier la mise a jour de ces donnees au regard de la date de publication de I’ouvrage.

241 L’appreciation des seuils

Le 1° du II de I’article 27 du Code des marches publics dispose que :

En ce qui concerne les travaux, « est prise en compte

contrats de partenariat <512> et par la loi du 17 fevrier 2009 pour (’acceleration des programmes de construction et d’investissement publics et prives <513> a savoir : I’appel d’offres, la procedure de dialogue competitif ou la procedure negociee en dessous des seuils. Cette solution implique que la phase devaluation prealable <514> fasse ressortir soit le motif d’urgence, de complexity ou un bilan couts/avantages positif pour permettre le lancement de la procedure de passation du contrat de partenariat <515>.

Ces contrats ne sont ni des delegations de service public, ni des marches publics. Ils repondent justement au vide juridique existant entre ces deux contrats. Contrairement aux marches publics dans le cadre desquels la mission confiee au cocontractant peut etre large mais necessairement limitee, les contrats de partenariat confient au prestataire une mission etendue. Et contrairement aux delegations de service public, le contrat de partenariat prevoit une remuneration versee par la collectivite contractante et non pas par les usagers.

Selon la formule consacree, les contrats de partenariat sont des contrats globaux. Ils font partie de la famille plus large des PPP (partenariat public-prive : BEH, BEA, OAT avec convention d’exploitation non detachable).

243 Definition

Le contrat de partenariat se definit (pour I’Etat) comme « un contrat administratifpar lequel I ’Etat ou un etablissement public de I ’Etat confie a un tiers, pour une periode determinee en fonction de la duree d ’amortissement des investissements ou des modalites de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, I ’entretien, la maintenance, I ’exploitation ou la gestion d ’ouvrages, d ’equipements ou de biens immateriels necessaires au

montage en contrat de partenariat (notamment le remboursement des interets).

Cette triple distinction est propre a tout contrat de partenariat. On peut trouver egalement dans les contrats de partenariat, notamment dans les contrats de partenariat de performance energetique une decomposition de la remuneration de la fagon suivante : investissement/financement, maintenance courante/gestion technique et maintenance lourde/gros entretien, renouvellement.

Le contrat de partenariat de performance energetique presente ainsi une specificite intrinseque attachee au modele economique et aux sources de financement(519), tout en repondant a la qualification de contrat a obligations de resultat <520>.

Rappelons enfin que le contrat de partenariat de performance energetique fait partie des « contrats de financement par tiers » encourages par la directive n° 2006/32/C E <521>.

246 Avantages et inconvenients

Comme le rappelle Ph. Temeyre (522>, parmi les avantages qu’il comporte, le contrat de partenariat perm et:

- une offre optimisee ;- une mise en oeuvre en principe plus rapide ;- une bonne definition des I’origine du cout global sur une

longue duree ;- un paiement differe pour la personne publique (Ph.

Temeyre imagine la poss ib ility d’une unite de production d’energie legerement surdimensionnee par rapport aux besoins du service et permettant d’alimenter des immeubles et installations privees voisines moyennant un prix pergu par le partenaire et venant en deduction du loyer paye par la collectivite publique »);

- la faculte pour le partenaire de ceder 100 % de la

IndexRenvoi aux numeros d’articles de I’ouvrage

AAcceptation des risques 385 et s.ADEME 155, 334, 337, 341 Agent immobilier 343 et s.Agrandissement 360 Aides 335 et s, 338 et s.Annexe environnementale 208Appellation 74Architecte 169, 345, 390Architectes des batiments de France 164Arret Preussen Elektra 335Associations 156, 159Assurance 378, 392Assurance construction 252, 343, 358, 369, 381 Attestation 348 et s., 352 et s., 355, 356, 390 Attestations avant et apres travaux 141, 169, 343, 345 Audit 348 et s., 352 et s., 355, 356 Audit de performance energetique 100 et s. Autorisations d ’urbanisme 158

BBail emphyteotique administratif 340 Batiment

Enveloppe 219 Batiment ancien

Renovation 132 et s.Batiment basse consommation 20, 32, 57, 367 Batiment de plus de 1 000 m2137 et s.Batiment neuf

Obligations 116 et s.Baux commerciaux 179Baux de locaux de plus de 2 000 m2208

Baux d ’habitation 178 Baux d ’immeubles 178, 203 Baux ruraux 180 BBC renovation 2009 50 BBC-Effinergie 69 et s.

Voir aussi Label BBC-Effinergie BBC-Effinergie Renovation 70 Bilan carbone 331 Bouquet de travaux 370, 383

cCartes communales 162 Cause d ’exoneration 383, 386 Cause etrangere 382 CEE 334 Centrales 164 Cequami 19, 70 Cerqual 19, 70Certificat d ’economie d ’energie 309 et s.Certification 343, 347, 356, 378, 395 Certification HQE 65 Certificats 332 Certificats blancs 332 et s.Certificats d’economie d ’energie 217, 328, 332 et s.Certificats noirs 334 Certificats verts 332 et s., 335 Certivea 19, 70 Chaudiere 371Chauffage 42, 371, 372, 374, 375, 391 Chauffage central 371 Clause exclusive de responsabilite 250 Clause limitative de responsabilite 250 Clause penale 253 et s.Clause resolutoire 255 et s.Clauses abusives 251, 258Clauses de garantie performance 223Clauses exoneratoires de la garantie des vices caches 197Climatisation 369Coefficient de besoin bioclimatique 24 Coefficient d ’occupation des sols 162, 166 et s.Comite executif de I’Observatoire economique de I’achat public

229Communes 153, 162, 337, 340 Comportement 223 Compromis en vente 188 Compteur thermique 148 Conception bioclimatique 16, 20, 26 Concertation 157 Confort 17, 45 Confort d ’ete 25, 46Consommation conventionnelle 19, 55, 78 Constructeur 343, 357 Contrat de partenariat 262Contrat de performance energetique 104 et s., 213 et s., 341, 378

Avantages/lnconvenients 216 Formes 226

Contrat de vente d ’immeubles a renover 211 Contrat d ’echange 181 Contrat d ’objectifs territorial 337 Contrat prive 227, 228 Contrat public 227, 233 Contrats de cession de parts sociales 182 Contrats de plan Etat-Region 336 Contrats de projet Etat-Region 336 Controleur 350, 355 Controleur technique 346 Convention d ’Aarhus 157Convention d ’occupation temporaire du domaine public 340 Copropriete 146 et s.Courtier en travaux 343Credit d ’impot sur le revenu 269 et s.

Plafonnement 279 et s.Credit-bail immobilier 326 et s.

DDebat public 156 et s.Deficit de performance energetique 379 Demarche HQE 57, 62, 61 et s.Depenses d ’installation 278 Desordre decennal 370, 381 Desordres 357 et s.Desordres intermediates 391

Destination 380 Developpement durable 158 Devoir de conseil 344 Diagnostic 186, 349 et s., 354

Errone 354Diagnostic de performance energetique 82 et s., 100 et s., 116, 173 et s., 199, 217, 345 et s., 352 et s., 355, 356

Absence 200 Affichage 92 et s., 95 Biens concernes 175 Champ d ’application 103, 174 Coherence de la reglementation 201 Contenu (batiment public) 93 Duree de validite 210 Errone 198 Inopposabilite 195 Moment de la remise 187 Regime 183 et s.

Diagnostiqueur 191 et s., 194, 345, 351, 354 et s, 356 Responsabilite 343

Directions regionales de I’environnement, de I’amenagement 153 et s.Directive territoriale d ’amenagement et de developpement durables 154, 159 Dispositif Scellier 288 et s.Document publicitaire 395 Documents d ’urbanisme 159 Dommage immateriel 378, 381 Dommage materiel 378 Donations 181 Doubles vitrages 371 Droit commun de la responsabilite 357 Droit de retractation 189

EEco pret a taux zero 54, 297 et s.Economie 378, 380 et s.Element d ’equipement 359, 361 et s., 366, 371, 373 Element d ’equipement dissociable 364, 375, 380 Element d ’equipement indissociable 362 et s., 367, 371 et s., 375 Element d ’equipement servant a une activite professionnelle 365

Energie radiative du soleil 294 et s.Energies renouvelables 23, 27, 38, 159, 162, 336Enquete publique 157, 159, 164EnR & R 336Entites adjudicatrices 239Equipements energetiques 220Etancheite 360, 371, 373 et s., 385Etancheite a I’air 23, 29, 35, 86, 377Etiquette energie 176Etude de faisabilite 159, 169Etude de faisabilite aux approvisionnements en energie

Attestation 124 Etude d ’impact 158 et s., 164 Etude thermique 18, 26 et s.EuroWhiteCert 334Evaluation environnementale 154, 158, 159

Fa9ade 360, 371 Ferme solaire 368 Fonds chaleur 336 Force normative 196Formation aux economies d ’energie pour les entrepreneurs et artisans du batiment 75

GGarantie biennale 365, 367 Garantie de bon fonctionnement 364 Garantie de performance 225Garantie decennale 362 et s., 369, 371, 373, 378, 380, 392 Gestion technique du batiment 221Grenelle Environnement 4, 10, 56, 74, 79, 154, 156, 158, 159, 160, 163, 214, 336 et s., 340

HHabitat collectif

Mesure de la performance energetique 99 et s.

I

P anneaux164Panneaux photovoltaiques 165, 320 et s., 368 et s, 380 Partage des risques 225 Partages 181Partenariat public-prive 341 Parties privatives

Travaux d ’interet collectif 149 et s.Passiv Haus 69

Voir egalement Label Passiv Haus Penalties 261 et s.Performance energetique 78, 217, 224

Attestation 125 Permeabilite a I’air 29, 49, 70, 86, 88 Permis de construire 164 et s.Perte de chance 356 Plan batiment 160Plan climat energie territorial 328, 337 Plan de travaux 104 et s.Plan d ’occupation des sols 165Plan local d ’urbanisme 154, 158, 162 et s., 165Pouvoirs adjudicateurs 239Prejudice 356Prescription 388Pret a taux zero plus 302 et s.Prix 238, 245Production d ’energie renouvelable 222Programme de recherche et d ’experimentation sur I’energie dans les batiments 227 Promotelec 19, 70Pros de la performance energetique 78Protocole de Kyoto 1PTZ +, voir Pret a taux zero plusPublicite 240Puit de captage 368 et s.

QQualibat 75, 88 Qualifelec 75Qualification 74 et s., 78 et s., 88

R

Raccordement 165Radiateur 371Ravalement 360Referendum local 159Regie generale de construction 376Reglement national d’urbanisme 165Reglementation thermique 10, 40, 122, 169, 376 et s.Reglementation thermique 2005 12, 15 et s., 21 et s., 43, 70, 224,376 et s.Reglementation thermique 2012 10, 20 et s., 38 et s, 43, 86, 224, 376 et s.Regies de I’art 379 Renouvellement des baux 190 Renovation 369, 389 Renovation energetique 40 et s., 52 et s.Renovation lourde 360, 370 Reseau de chaleur 159, 340 Reseaux publics 165 Resiliation 266 et s.Resolution judiciaire 256Responsabilite contractuelle 349, 379, 388 et s.Responsabilite de droit commun 388 et s.Responsabilite decennale 372 et s., 374 et s., 376, 381, 383 Responsabilite delictuelle 350Responsabilite des constructeurs 252, 357 et s., 378, 383, 385Responsabilite du maitre d ’ouvrage 169Revision generale des politiques publiques 153, 154

sSanctions penales 142 et s.SCOT 158, 159, 162

Regime transitoire 163 Serre 368Seuil de consommation d’energie 121 et s.Seuils 241 Sites isoles 165 Situation de reference 225 Situation de reference ajustee 225 Sous-performance energetique

Sanctions 249, 254 Sous-traitant 388, 394