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www.droitafrique.com Bénin Organisation judiciaire 1 Bénin Organisation judiciaire Loi n°200137 du 27 août 2002 [NB Loi n°200137 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin Modifiée par la loi n°201615 du 28 juillet 2016] Titre 1 Des dispositions générales Art.1.‐ Le pouvoir judiciaire a pour mission d’assurer la stricte, rigoureuse et égale observation des lois et règlements dans les décisions rendues en matière contentieuse comme en matière grâcieuse. Art.2.‐ Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par la Cour Suprême, les Cours et Tribunaux créés conformément à la Constitution. Art.3.‐ La justice est rendue au nom du peuple béninois. Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi. Le juge ne doit faire l’objet d’aucune pression de quelque nature que ce soit dans l’exercice de ses fonctions. Toute immixtion dans le jugement des affaires pendantes devant une juridiction est interdite. Toute infraction aux présentes dispositions est punie d’un emprisonnement de six à douze mois et d’une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cent (500.000) FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement. Art.4.‐ Les magistrats sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres suivant la procédure déterminée par les dispositions de leur statut. Art.5.‐ Les magistrats du siège sont inamovibles et ne peuvent donc être mutés de leur poste, même pour une promotion qu’avec leur consentement.

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Organisationjudiciaire 1

Bénin

Organisationjudiciaire

Loin°2001‐37du27août2002

[NB ‐Loin°2001‐37du27août2002portantorganisation judiciaire enRépubliqueduBénin

Modifiéeparlaloin°2016‐15du28juillet2016]

Titre1‐Desdispositionsgénérales

Art.1.‐ Le pouvoir judiciaire a pour mission d’assurer la stricte, rigoureuse et égaleobservationdes loisetrèglementsdans lesdécisionsrenduesenmatièrecontentieusecommeenmatièregrâcieuse.

Art.2.‐Lepouvoirjudiciaireestindépendantdupouvoirlégislatifetdupouvoirexécutif.

Il est exercé par la Cour Suprême, les Cours et Tribunaux créés conformément à laConstitution.

Art.3.‐Lajusticeestrendueaunomdupeuplebéninois.

Lesjugesnesontsoumisdansl’exercicedeleursfonctions,qu’àl’autoritédelaloi.

Le juge ne doit faire l’objet d’aucune pression de quelque nature que ce soit dansl’exercice de ses fonctions. Toute immixtion dans le jugement des affaires pendantesdevantunejuridictionestinterdite.

Toute infraction aux présentes dispositions est punie d’un emprisonnement de six àdouzemoisetd’uneamendedecinquantemille(50.000)àcinqcent(500.000)FCFAoudel’unedecesdeuxpeinesseulement.

Art.4.‐LesmagistratssontnomméspardécretprisenConseildesMinistressuivantlaprocéduredéterminéeparlesdispositionsdeleurstatut.

Art.5.‐Lesmagistratsdusiègesontinamoviblesetnepeuventdoncêtremutésdeleurposte,mêmepourunepromotionqu’avecleurconsentement.

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Organisationjudiciaire 2

Art.6.‐ En République du Bénin, la justice est gratuite sous les seules réserves desdispositionslégalesetréglementairesconcernantlesfraisdejustice,lesdroitsdetimbreetd’enregistrement.

L’Etatassurel’effectivitédelagratuitédelajustice.

Art.7.‐Seuleunejuridictionlégalementconstituéepeutrendrelajustice.

Art.8.‐ La Cour Suprême, les cours et tribunaux reçoivent ampliation de tous décrets,arrêtés, décisions et circulaires à caractère réglementaire pris par les autoritésgouvernementalesetadministrativesdeleursressortsrespectifs.

Art.9.‐ Les citoyens béninois sont égaux devant la loi. Devant les juridictions, ilsbénéficientdesmêmesgarantiespourleurdéfense.

Art.10.‐Lespartiesetlestémoinsquineparlentpaslalanguedanslaquellesedéroulelaprocédureontledroitdeseservirdelalanguenationaledeleurchoix,assistésd’uninterprètedûmentassermenté.

Art.11.‐(Loin°2016‐15)Lajusticeestrendueparlestribunauxdepremièreinstance,lescoursd’appel,lescoursd’assisesetlaCourSuprême.

Lacourd’appelestcompétenteenmatièrepénale,civile,sociale,administrativeetdescomptes.

LaCourSuprême,lescoursd’appeletlestribunauxdepremièreinstancecomprennentunsiègeetunparquet.

Il existeégalementdes tribunauxdeconciliationquiontpourmissiondeconcilier lesparties.

Les juridictions de commerce sont installées par arrêté du Ministre en charge de laJustice.

Art.12.‐(Loin°2016‐15)Lesjuridictionset,danschaquejuridiction,lesmembresquilescomposent,lorsqu’ilsmarchentencorps,prennentrangentreeuxdansl’ordreci‐après:

COURSUPREME:

Leprésident‐lesprésidentsdechambres‐lesconseillers‐leprocureurgénéralprèslaCour Suprême ‐ le ou les avocats généraux ‐ les auditeurs ‐ le greffier en chef ‐ lesgreffiers.

COURD’APPEL:

Leprésident‐lesprésidentsdechambres‐lesconseillers‐leprocureurgénéralprèslacourd’appel‐lesavocatsgénéraux‐lessubstitutsgénérauxlesauditeurs‐legreffierenchef‐lesgreffiers.

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Organisationjudiciaire 3

COURD’APPELDECOMMERCE:

Le président ‐ les présidents de chambres ‐ les conseillers consulaires ‐ le greffier enchef‐lesgreffiers.

TRIBUNALDEPREMIEREINSTANCE:

Leprésidentdutribunal‐leoulesvice‐présidents‐lesjugesd’instruction‐lesjuges‐leprocureur de la République ‐ les substituts ‐ les auditeurs ‐ le greffier en chef ‐ lesgreffiers.

TRIBUNALDECOMMERCE:

Leprésident‐leoulesvice‐présidents‐lesjuges‐lesjugesconsulaireslesauditeurs‐legreffierenchef‐lesgreffiers.

TRIBUNALDECONCILIATION:

Le président titulaire ‐ le président suppléant‐ les assesseurs titulaires les assesseurssuppléants‐lesecrétaire.

Art.13.‐ (Loin°2016‐15)Lorsque les juridictions nemarchent point en corps, le rangindividueldesmembresdel’ordrejudiciaireestrégiainsiqu’ilsuit:

Le président de la Cour Suprême ‐ le procureur général près la Cour Suprême ‐ lesprésidents de chambre de la Cour Suprême ‐ les conseillers à la Cour Suprême ‐ lesavocatsgénérauxprèsleparquetdelaCourSuprême‐lespremiersprésidentsdescoursd’appel ‐ lesprocureurs générauxprès les coursd’appel ‐ lesprésidentsde chambresdescoursd’appel‐lesconseillersàlacourd’appel‐lesavocatsgénérauxprèslescoursd’appel‐lessubstitutsprèslescoursd’appel‐lespremiersprésidentsdescoursd’appelde commerce ‐ les présidents de chambres des cours d’appel de commerce ‐ lesconseillers ‐ les conseillers consulaires ‐ les présidents des tribunaux de premièreinstance‐lesprésidentsdestribunauxdecommerce‐lesprocureursdelaRépublique‐les vice‐présidents des tribunaux de première instance ‐ les juges d’instruction ‐ lesjugesautribunal‐lesjugesconsulaires‐lessubstitutsduprocureurdelaRépublique‐les auditeurs ‐ le greffier en chefde laCourSuprême ‐ les greffiers en chefdes coursd’appel‐lesgreffiersenchefdescoursd’appeldecommerce‐lesgreffiersenchefdestribunauxdepremièreinstance‐ lesgreffiersenchefdestribunauxdecommerce‐ lesgreffiersetlesassistantsdechambres.

Art.14.‐Lesmagistratsayantparitédetitreprennentrangentreeuxdanschaquegraded’aprèsladateetl’ordredeleurnominationdanslegrade,et,s’ilsontaccédéaugradelemême jour,pardesactesdifférents,d’après leuranciennetédans lecorpsouàdéfautd’aprèsl’âge.

Art.15.‐ Les honneurs civils sont reçus par les membres des juridictions de l’ordrejudiciaire dans les conditions fixées par la réglementation des cérémonies publiques,préséances,honneurscivilsetmilitaires.

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Organisationjudiciaire 4

Art.16.‐Lesaudiencesdetoutejuridictionsontpubliquesàmoinsquecettepubliciténesoitdangereusepourl’ordrepublicoupourlesmœursouinterditeparlaloi.

Dans ce cas, les juridictions intéressées ordonnent le huis clos par une décisionpréalable.

Danstouslescas,lesarrêtsetjugementssontprononcéspubliquementetdoiventêtremotivés,àpeinedenullitésaufdispositionscontrairesdelaloi.

La police des audiences est assurée conformément aux textes législatifs etréglementairesenvigueur.

Art.17.‐ La durée et la date des vacances judiciaires sont fixées par ordonnance despremiersprésidentsdescoursd’appel.Ellesdoiventsesituerdanslapériodeallantdu1eraoûtau15octobredechaqueannée.Avisenestdonnéaugardedessceaux,Ministrechargédelajustice.

Il est tenu pendant les vacances judiciaires des audiences dites de vacation. Cesaudiencesontuniquementpourbutd’expédierlesaffairesdesimplepolice,lesaffairescorrectionnellescomportantdesdétenusetlesaffairescivilescommercialesetsocialesquirequièrentcélérité.

La délibération de l’assemblée générale du tribunal ou de la cour d’appel fixant lesaudiencesdevacationestlibelléeparlegreffierenchefsurleregistredesdélibérationsetexpéditionenesttransmisedansleshuitjoursaugardedessceaux,Ministrechargédelajustice.Elleestenoutreportéeàlaconnaissancedupublicparaffichageàlaportedespalaisdejusticeetpublicationenestfaiteparvoiedepresse.

Art.18.‐ La rentrée judiciaire estmarquéeparune cérémonie solennelle auniveaudechaquecourd’appel.

Lesordonnancesdespremiersprésidentsdescoursd’appelréglemententl’organisationdecettecérémonie.Avisestdonnéaugardedessceaux,Ministrechargédelajustice.

Art.19.‐Entoutesmatières,laformuleexécutoireestlasuivante:

«Enconséquence,laRépubliqueduBéninmandeetordonneàtoushuissiersouagentslégalement habilités sur ce requis de mettre ledit arrêt ou jugement à exécution, auprocureurgénéralprès lacourd’appel,auprocureurde laRépubliqueprès letribunalde première instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la forcepubliquedeprêtermainfortelorsqu’ilsensontrequis».

«Enfoidequoileprésentarrêtou(jugement)aétésignépar...».

Art.20.‐Lacomposition,l’organisation,lesattributionsetlefonctionnementdelaCourSuprêmesontfixésparuneloispéciale.

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Organisationjudiciaire 5

Titre2‐Destribunauxdeconciliation

Art.21.‐Untribunaldeconciliationestinstituépararrondissementdanslescommunesàstatutparticulier.

Ilestinstituéuntribunaldeconciliationpourchacunedesautrescommunes.

Art.22.‐Letribunaldeconciliationestcomposéd’unprésidentetdedeuxassesseurs.

Leprésidentestnommépourdeuxanspar legardedessceaux,Ministrechargéde lajustice sur proposition du président du tribunal de première instance après avisconsultatifdumaire,parmilesnotables,fonctionnairesenretraiteoucitoyenssachantlireetécrire lefrançaisrésidantausiègedutribunaldeconciliationet jouissantd’unebonnemoralitéetdelaconfiancedelapopulation.

Lesassesseurssontnomméspourdeuxansparordonnanceduprésidentdutribunaldepremière instance sur une liste de douze personnes jouissant d’une bonne moralitédresséeparlemaire.

Leprésidentdutribunaldeconciliationetsesassesseurspeuventêtre,àtoutmoment,révoquésde leurs fonctionspar legardedessceaux,Ministrechargéde la justice,à lademandemotivéeduprésidentdutribunaldepremièreinstance.Cedernierpeutaussileuradressertoutesobservationsqu’iljugeutilespourlabonnemarchedutribunaldeconciliation.

Un président suppléant et deux assesseurs suppléants sont nommés respectivementsuivantlamêmeprocédure.

Art.23.‐ Les présidents et assesseurs des tribunaux de conciliation perçoivent desindemnitésfixéespardécretprisenconseildesMinistressurpropositionconjointedugardedessceaux,MinistrechargédelajusticeetduMinistrechargédesfinances.

Art.24.‐ Les audiences des tribunaux de conciliation sont fixées suivant un tableaudresséchaqueannéeparleprésidentdutribunaldepremièreinstancesurpropositiondesprésidentsdesditstribunaux.Ilnepeutyavoirmoinsdedeuxaudiencesparmois.Les frais d’équipement et de fonctionnement de ces tribunaux sont fournis par leministèrechargédelajustice.Ilssontprévusàsonbudget.

Art.25.‐Lesecrétariatdestribunauxdeconciliationestassuréparunfonctionnaireouagentpublicenservicedanslalocalitéilssiègentetdésignéparlemaire.

Il est révoqué de ses fonctions par le maire à la demande motivée du président dutribunaldepremièreinstance.Cedernierpeutaussiluiadressertouteslesobservationsqu’iljugeutilespourlabonnemarchedutribunaldeconciliation.

Avant d’entrer en fonction, les secrétaires des tribunaux de conciliation prêtent lesermentprévupourlesgreffiers.

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Organisationjudiciaire 6

Art.26.‐ Les tribunaux de conciliation sont compétents en toutes matières, sauf lesexceptionsprévuesparlaloi,notammentenmatièrecivilemoderne,pénale,deconflitsindividuelsdutravailetd’étatdespersonnes.

Ilscontinuentd’exercerleurscompétencesenmatièred’étatdespersonnesenattendantlevotedestextesidoines.

Toutefoislasaisinedutribunaldeconciliationestfacultative.

Art.27.‐ La procédure suivie devant les tribunaux de conciliation en ce qui concernel’instructiondel’affaireestcelleenvigueurdevantlachambrededroittraditionneldutribunaldepremièreinstance.

Encasd’enquêtesurleslieuxoud’audiencesforaines,lesmoyensmatérielsnécessairessontfournisparleministèrechargédelajustice.

Art.28.‐ Outre les parties et leurs témoins, le tribunal de conciliation peut entendretoutepersonneayantuneconnaissanceavéréedescoutumesdesparties.

Art.29.‐Encasdedéfautdel’unedespartiesoud’échecdelatentativedeconciliation,un procès‐verbal contenant toutes les déclarations reçues et les actes accomplis estdressépar le président assistédu secrétaire. L’original en est conservé au siègede lajuridiction.Lacopiecertifiéeconformeparleprésidentesttransmiseavecledossierautribunaldepremièreinstancequisetrouveimmédiatementsaisidulitigeetquiprocèdealorsdanslesformesprévuesàl’article55delaprésenteloi.

Art.30.‐ S’il yaconciliation totaleoupartielle, leprésidentdu tribunaldeconciliationassisté du secrétaire, dresse le procès‐verbal des conditions de l’arrangement. Ceprocès‐verbalestluettraduitauxparties,puissignéparellessielleslepeuventsinonmentionenestfaite.

Art.31.‐ L’original et lespièces à l’appui sont immédiatement transmis au tribunal depremièreinstancepourhomologation.Letribunalordonnelacomparutionpersonnelledesparties.Encasd’homologation,l’originaletlespiècessontretournésautribunaldeconciliationrevêtusdelamentiond’homologation.L’originalestconservéausecrétariat.Descopiessontremisesauxparties.UnexemplaireenestcommuniquéauprocureurdelaRépublique.

Leprocès‐verbaldeconciliationaalorslaforceexécutoired’unjugementpasséenforcedechosejugée.

Art.32.‐Encasderefusmotivéd’homologation,laprocéduresuitsoncourscommeilestdit à l’article 29. Dans tous les cas, la décision d’homologation ou de refusd’homologation doit intervenir dans les deux mois de la réception du dossier par letribunaldepremièreinstance.

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Organisationjudiciaire 7

Art.33.‐ Au cas où la conciliation contiendrait des dispositions contraires à l’ordrepublic,leprocureurdelaRépubliquepourrasepourvoirdansl’intérêtdelaloicontrelejugementd’homologationetcedansledélaifrancde30joursdevantlaCourSuprême.

L’annulationvaudraàl’égarddetous.

Art.34.‐ Le tribunal de conciliation est placé sous l’autorité du garde des sceaux,Ministre chargé de la justice. Il est contrôlé par le président du tribunal de premièreinstance.Ilestinspectépériodiquement,notammentàl’occasiondesaudiencesforainesdu tribunal de première instance et un rapport doit être fait au président de la courd’appel.

Art.35.‐Unregistred’audiencecotéetparaphéparleprésidentdutribunaldepremièreinstanceesttenuausiègedutribunaldeconciliationparlesecrétaire.

Il est soumis semestriellement au contrôle et au visa du président du tribunal depremièreinstanceetduprocureurdelaRépublique.

Titre3‐Destribunauxdepremièreinstanceetdestribunauxdecommerce

Art.36.‐ (Loin°2016‐15)1) Il est créé un tribunal de première instance de 1ère classedanschaquechef‐lieudecommuneàstatutparticulieraveclesressortsterritoriauxci‐après: tribunaldepremièreinstancede1èreclassedeCotonouavecpourressortterritorial,

lacommunedeCotonou; tribunal de première instance de 1ère classe de Porto‐Novo avec pour ressort

territorial,lescommunesdePorto‐Novo,deSèmè‐KpodjietdesAguégués; tribunaldepremièreinstancede1èreclassedeParakouavecpourressortterritorial,

lescommunesdeParakouetdeTchaourou;

Sontégalementcréés,lestribunauxde1èreinstancededeuxièmeclasseci‐après: tribunal de 1ère instancede2ème classedeOuidah avecpour ressort territorial, les

communesdeOuidah,deTori‐BossitoetdeKpomassè; tribunalde1èreinstancede2èmeclassed’Abomey‐Calaviavecpourressortterritorial,

lescommunesd’Abomey‐CalavietdeSô‐Ava; tribunal de 1ère instance de 2ème classe d’Allada avec pour ressort territorial, les

communesd’Allada,deToffoetdeZè; tribunalde1ère instancede2èmeclassed’Adjohounavecpourressortterritorial, les

communesd’Adjohoun,deDangboetdeBonou; tribunalde1ère instancede2èmeclassed’Avrankouavecpourressortterritorial, les

communesd’Avrankou,d’Akpro‐Missérétéetd’Adjarra; tribunal de 1ère instance de 2ème classe de Pobè avec pour ressort territorial, les

communesdePobè,deKétouetd’Adja‐Ouèrè; tribunal de 1ère instance de 2ème classe de Sakété avec pour ressort territorial, les

communesdeSakétéetd’Ifangni;

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Organisationjudiciaire 8

tribunal de 1ère instance de 2ème classe de Comè avec pour ressort territorial, lescommunesdeComè,deGrand‐PopoetdeBopa;

tribunalde1ère instancede2èmeclassed’Aplahouéavecpourressort territorial, lescommunesd’Aplahoué,deKlouékanmèetdeDjakotomey;

tribunalde1ère instancede2èmeclassedeLokossaavecpourressort territorial, lescommunesdeLokossa,d’AthiéméetdeHouéyogbé;

tribunal de 1ère instance de 2ème classe de Dogbo avec pour ressort territorial, lescommunesdeDogbo,deLaloetdeToviklin;

tribunal de 1ère instance de 2ème classe d’Abomey avec pour ressort territorial, lescommunesd’Abomey,deDjidjaetd’Agbangnizoun;

tribunalde1ère instancede2èmeclassedeBohiconavecpourressortterritorial, lescommunesdeBohicon,deZogbodomeyetdeZa‐Kpota;

tribunal de 1ère instance de 2ème classe de Covè avec pour ressort territorial, lescommunesdeCovè,deZagnanadoetdeOuinhi;

tribunalde1ère instancede2ème classedeSavalouavecpourressort territorial, lescommunesdeSavalouetdeBantè;

tribunalde1èreinstancede2èmeclassedeDassa‐Zoumèavecpourressortterritorial,lescommunesdeDassa‐ZoumèetdeGlazoué;

tribunal de 1ère instance de 2ème classe de Savè avec pour ressort territorial, lescommunesdeSavèetdeOuessè;

tribunal de 1ère instance de 2e classe de Nikki avec pour ressort territorial, lescommunesdeNikki,deKalaléetdePèrèrè;

tribunalde1ère instancede2èmeclassedeBembèrèkèavecpourressort territorial,lescommunesdeBembèrèkè,deSinendéetdeN’Dali;

tribunal de 1ère instance de 2ème classe de Kandi avec pour ressort territorial, lescommunesdeKandi,deBanikoara,deGogounouetdeSégbana;

tribunalde1èreinstancede2èmeclassedeMalanvilleavecpourressortterritorial,lescommunesdeMalanvilleetdeKarimama;

tribunalde1ère instancede2èmeclassedeDjougouavecpourressortterritorial, lescommunesdeDjougou,deBassila,deCopargoetdeOuaké;

tribunalde1èreinstancede2èmeclassedeNatitingouavecpourressortterritorial,lescommunesdeNatitingou,deToukountounaetdeBoukoumbé;

tribunalde1èreinstancede2èmeclassedeKouandéavecpourressortterritorial,lescommunesdeKouandé,deOuassa‐PéhuncoetdeKérou;

tribunalde1èreinstancede2èmeclassedeTanguiétaavecpourressortterritorial,lescommunesdeTanguiéta,deCoblyetdeMatéri.

2)Sontcrééslestribunauxdecommerceci‐après:

LetribunaldecommercedeCotonouavecpourressortterritorial,lesdépartementsduLittoral,del’Atlantique,del’OuéméetduPlateau;

Le tribunalde commerced’Abomeyavecpour ressort territorial, lesdépartementsduZou,desCollines,duMonoetduCouffo;

LetribunaldecommercedeParakouavecpourressortterritorial,lesdépartementsduBorgou,del’Alibori,del’AtacoraetdelaDonga.

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Organisationjudiciaire 9

Art.37.‐ (Loin°2016‐15)Les cours d’appel procèdent à l’installation des tribunaux depremièreinstancesurréquisitionduministèrepublic.

Lepremierprésidentdelacourd’appeldecommerceprocèdeàl’installationdutribunaldecommercesurréquisitionduministèrepublic.

Art.38.‐ (Loi n°2016‐15) 1) Les tribunaux de première instance comprennent unprésident, un ou des vice‐présidents, un ou des juges d’instruction, des juges, unprocureurdelaRépublique,dessubstituts,ungreffierenchefetdesgreffiers.

Lestribunauxdecommercecomprennentunprésident,unouplusieursvice‐présidents,desmagistrats,desjugesconsulaires,ungreffierenchefetdesgreffiers.

2) Leprésident et les vice‐présidentsdu tribunalde commerce sont choisisparmi lesmagistrats du grade terminal sur une liste d’aptitude et nommés par un décretconformémentaustatutdelamagistrature.

La listed’aptitudeviséeà l’alinéaprécédentestétabliepar leMinistreenchargede lajusticeaprèsappelàcandidature.

Lesindemnitésparticulièresliéesàl’exercicedelafonctiondemagistratprofessionnelsontfixéespardécretprisenConseildesMinistres.

3) Chaque tribunal de commerce comprend au moins une chambre présidée par leprésident. Lorsqu’il en comporte plusieurs, chacune d’entre elles est présidée par leprésidentetlesvice‐présidents.

4) Le tribunal ou chaque chambre du tribunal de commerce est composé de juges ennombre impair. Lenombrede jugesprofessionnelsnepeut être supérieur à celuidesjugesconsulaires.

Les jugesconsulaires sontdésignéspararrêtéduMinistreenchargede la justice, surunelisted’aptitudeauxfonctionsdejugesconsulairestitulairesetdejugesconsulairessuppléants, établie par les chambres consulaires et l’organisation nationalereprésentativedupatronatetcomportantautantdenomsquedejugesàdésigner.

5)Lesjugesconsulairestitulairesetsuppléantsdoivent: êtredenationalitébéninoise; êtreâgésdetrenteansaumoins; êtred’unebonnemoralitéetjouirdeleursdroitsciviques; ne pas avoir été condamnés à une peine afflictive et infamante, à une peine

d’emprisonnementfermeouàunepeined’emprisonnementavecsursissupérieuràtrois anspour crime, ni avoir été condamnéspourescroquerie, abusde confiance,abusdebienssociaux,fauxouusagedefaux,banqueroute;

nepasavoirétécondamnéspourinfractionsauxloisenmatièrefiscaleousociale.

Sont déchus de leur mandat, les juges consulaires qui sont frappés de l’une descondamnationsviséesci‐dessusouquiperdentleursdroitsciviques.

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Organisationjudiciaire 10

Lesjugesconsulairestitulairesetsuppléantsdoivent: nepasavoirfaitl’objetd’uneprocédurecollectived’apurementdupassif; ne pas avoir exercé des fonctions de responsabilité dans une société ou dans une

entreprise publique ayant fait l’objet d’une procédure collective d’apurement dupassif;

justifier soitd’une immatriculationpendant lescinqdernièresannéesaumoinsauregistre du commerce et du créditmobilier, soit de l’exercice, pendant une duréetotalecumuléedecinqans,de fonctiondecadre impliquantdesresponsabilitésdedirectioncommerciale,techniqueouadministratived’uneentrepriseimmatriculéeàunRegistreduCommerceetduCréditMobilier(RCCM)del’établissementd’unetelleentreprise;oud’uneorganisationprofessionnelleouinterprofessionnelledusecteurdel’industrie,ducommerceoutouteactivitééconomique;

justifierdeleurqualitédeconjointdespersonnesénuméréesci‐dessusayantdéclaréauRegistreduCommerceetduCréditMobilierqu’ilscollaborentàl’activitédeleurépouxouépousesansautreactivitéprofessionnelle.

6) Dans un tribunal de commerce, le mandat d’un juge consulaire est de trois ansrenouvelableunefois.Ilcourtàcompterdeladatedeprestationdeserment.

7)Toutepersonneayantétédéchuedesesfonctionsdejugeconsulairenepeutplusêtrenomméeàcettefonction.

Lesjugesconsulairesdésignéspourdeuxmandatssuccessifsdansunmêmetribunaldecommercenesontpluséligiblesdanscetribunalpendanttroisans.

8) Un juge consulaire d’un tribunal de commerce ne peut être simultanément jugeconsulaired’unautretribunaldecommerce.

9) Les fonctions de procureur de la République près du tribunal de commerce sontassuréesparleprocureurdelaRépubliqueprèsletribunaldepremièreinstancedansleressort duquel est établi le siègedu tribunal de commerce, oupar le substitutpar luidésigné.

Art.39.‐(Loin°2016‐15)Leprésidentdutribunalestlechefdelajuridiction.

Acetitre,il: présidetouteslesaudiencesdesonchoix; fixelesattributionsdesjugesdusiège; distribuelesaffairesetsurveillelerôle; pourvoitauremplacementàl’audienced’unjugeempêché; estl’ordonnateurdubudgetdelajuridiction; contrôlelefonctionnementdugreffedelajuridiction.

Enoutre,avecl’accordduprocureurdelaRépublique,il: convoquel’assembléegénéraledutribunal; surveilleladisciplinedelajuridiction; fixelerèglementintérieurdutribunal;

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Organisationjudiciaire 11

assurelefonctionnementduservicedestatistiquedutribunal; établit un rapport annuel, le fait adopter en assemblée générale du tribunal et

l’adresseauprésidentdelacourd’appel.

Le président du tribunal de commerce a lesmêmes prérogatives que le Président dutribunaldepremièreinstance.

Acetitre,ilétablitàlafindechaquetrimestreunrapportqu’iladresseauprésidentdelacourd’appeldecommerce,auMinistreenchargedelajusticeetàl’Autoriténationalechargéedusuivietdel’évaluationdestribunauxdecommerce.

Art.40.‐ Les juges d’instruction, les juges des enfants et les juges des affaires socialessontjugesdusiègeetàcetitre,ilsremplissenttouteslesfonctionsqueleprésidentdutribunaljugeutilesdeleurconfier.

Art.41.‐ (Loi n°2016‐15) Les tribunaux de première instance peuvent se réunir enaudience ordinaire, en audience solennelle, en assemblée générale et en chambre duconseil.

Les tribunaux de commerce peuvent se réunir en audience ordinaire, en audiencesolennelle,enassembléegénéraleetenchambreduconseil.

Art.42.‐(Loin°2016‐15)1)Enaudienceordinaire,letribunaldepremièreinstancesiègeen formation collégiale composée d’un président et de deux juges, d’unmagistrat duministèrepublicetd’ungreffier.

Toutefois, si l’effectif numérique desmagistrats de la juridiction ne le permet pas, cetribunalpeutsiégerenformationunique.

2) En audience ordinaire, le tribunal de commerce siège en formation collégialecomposéed’unprésidentetdedeuxjugesconsulaires,assesseurs,assistésd’ungreffier.Laprésenceàl’audiencedureprésentantduministèrepublicestfacultative.

En cas de besoin, le président du tribunal décide par ordonnance de constituer uneformation composée de deux magistrats et de trois juges consulaires, assistés d’ungreffier.

3)Encasd’empêchementd’unjugeconsulaireàl’audience,leprésidentdutribunaldecommerce pourvoit à la vacance en désignant, par ordonnance, le juge le plus anciendisponibleparmilesjugesconsulairesdutribunaldecommerce.

Lorsqu’à défaut de juge consulaire disponible au sein du tribunal de commerce, letribunalnepeutsiéger,lacourd’appeldecommerce,saisiesurrequêteduprésidentdutribunal de commerce, désigne un ou des juges consulaires figurant sur une listed’aptitude aux fonctions de juges consulaires titulaires et de juges consulairessuppléantsviséeàl’article38.4delaprésenteloi,dansl’ordreoùcesjugesfigurentsurcetteliste.

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Organisationjudiciaire 12

4)Encasd’empêchementoud’absencemomentanée, leprésidentest remplacépar leplus ancien président de chambre présent, si le tribunal de commerce comprendplusieurschambres.

Adéfautdeprésidentdechambredisponibleousiletribunaldecommercenecomprendqu’une seule chambre, le président de la cour d’appel de commerce dans le ressortduquel est établi le tribunal de commerce désigne par ordonnance un magistratprofessionnelremplissantlesconditionsdel’article38.2delaprésenteloi.

Art.43.‐ En audience solennelle, le tribunal composéde tous les jugesdu siège et desmagistrats du parquet présents se réunit à l’occasion de la rentrée judiciaire et pourl’installationdenouveauxmagistrats.

Art.44.‐ (Loi n°2016‐15) En assemblée générale, le tribunal de première instancecomposé de tous les juges du siège, desmagistrats du parquet et du greffier en chefprésents, délibère notamment sur le règlement intérieur, la date des audiences devacationetdesaudiencesspéciales.

Enassembléegénérale,letribunaldecommercecomposédetouslesmagistratsetjugesconsulaires,leoulesreprésentantsduparquetetdugreffierenchefprésents,délibèrenotammentsurlerèglementintérieur,ladateetlenombredesaudiencesdevacationetdesaudiencesspéciales.

Leministère public peut faire porter à l’ordre du jour de l’assemblée générale, sur leregistredutribunal, touteréquisitionaux finsdedécisionrelativeauservice intérieurouàtoutautreobjettouchantàl’intérêtgénéral.

Art.45.‐ (Loin°2016‐15)Le tribunal de première instance et le tribunal de commercestatuentenchambreduconseildanslescasprévusparlaloi.

Art.46.‐(Loin°2016‐15)Lesjours,lieuxetheuresdesaudiencesordinairesetspécialesdes tribunaux de première instance et des tribunaux de commerce sont fixés enassemblée générale et communiqués aupremier président de la cour d’appel et de lacourd’appeldecommerce,auMinistreenchargedela justice,aubâtonnierdel’OrdredesavocatsetauprésidentdelaChambrenationaledeshuissiers.

Art.47.‐ (Loi n°2016‐15) Le tribunal de première instance peut tenir des audiencesforaines dans les localités relevant de son ressort, suivant un tableau dressé par leprésidentdelacourd’appel,surpropositiondesprésidentsdestribunauxetaprèsavisduprocureurgénéral.

Letribunaldecommercepeuttenirdesaudiencesforainesdansleslocalitésrelevantdesonressort,suivantuntableaudresséparleprésidentdelacourd’appeldecommerce,surpropositionduprésidentdutribunaletaprèsavisduprocureurgénéral.

Laprésenceduministèrepublicauxaudiencesforainesn’estobligatoirequ’enmatièrepénale.

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Organisationjudiciaire 13

Art.48.‐Lesjugementsrendusenaudienceforainesonttranscritsséancetenantesurunregistre spécial et contiennent, outre les énonciations ordinaires, le résumé desconclusions des parties, des déclarations des prévenus ou contrevenants et desdépositionsdestémoins.Ilsindiquentaussilenomdel’agentquiaétéchargédedonnerl’avisdecomparaître, ledélaiquiaété fixépar le jugepourcomparutionet le lieuoùl’audienceaététenue.

Art.49.‐(Loin°2016‐15)Lestribunauxdepremièreinstancesontjugesdedroitcommunenmatièrepénale,civile,socialeetadministrative.

Lejugepeutstatuerenmatièremixte,civileetcommerciale.

Art.50.‐Enmatièrepénale, ilsconnaissentde toutes les infractionsqualifiéesdélitsetcontraventions,quellesquesoientlespeinesencourues,sauflesexceptionsprévuesparlaloi.

Art.51.‐ (Loi n°2016‐15) 1) En matière civile les tribunaux de première instanceconnaissentendernierressortdesactionspersonnellesetmobilières jusqu’à lavaleurde deux centmille (200.000) FCFA en principal et cinquantemille (50.000) FCFA enrevenusannuelscalculésenrente. Ilsstatuentenpremierressortdanstous lesautrescas,àcharged’appeldevantlacourd’appel.

Les tribunaux de commerce statuent en premier et dernier ressort sur toutes lesdemandes dont l’intérêt du litige est inférieur à cinq millions (5.000.000) FCFA enprincipal.Ilsstatuentenpremierressortlorsquel’intérêtdulitigeestsupérieuràcinqmillions (5.000.000)FCFAenprincipalouest indéterminé, à charged’appeldevant lacourd’appeldecommerce.

2) Les tribunaux de commerce connaissent, sans que la présente liste soit limitative,des: différends relatifs aux commerçants et intermédiairesde commercepour les actes

accomplis à l’occasion ou pour les besoins de leur commerce et les différends quiconcernentleursrelationscommerciales;

contestations relatives aux sociétés commerciales et du groupement d’intérêtéconomique;

contestationsrelativesauxactesdecommerceentretoutespersonnesphysiquesoumorales;

contestationsrelativesauxsûretésconsentiespourgarantirl’exécutiond’obligationscommerciales;

contestationsrelativesauxbauxcommerciaux; litiges en matière de concurrence, de distribution, propriété industrielle,

contrefaçons; opérationscomptables; procédurescollectives; offrespubliquesd’achatetlesactesdumarchéfinancier;

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Organisationjudiciaire 14

litiges en matière de consommation et la protection du consommateur et plusgénéralement l’application des législations commerciales quelle que soit la naturedespersonnesconcernées.

Sontégalementportésdevantlesjuridictionsstatuantenmatièrecommerciale: les différends relatifs aux expéditions maritimes, affrètements ou nolisement,

assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ou la navigationintérieure;

lecontentieuxaérien,lesaffrètements,assurancesetautrescontratsconcernantlesvoyagesaériensetleslocationsd’avions.

Le contentieux maritime relève de la loi n°2010‐11 du 04 mars 2011 portant Codemaritime en République du Bénin tandis que le contentieux aérien relève de la loin°2013‐08 du 29 août 2013 portant Code de l’aviation civile et commerciale enRépubliqueduBéninetdesconventions internationalesratifiéespar laRépubliqueduBénin.

Toutefoislespartiespeuvent,conformémentàl’Acteuniformesurledroitdel’arbitragedans le cadreduTraitéOHADA, convenirde soumettreà l’arbitrage, les contestationsénuméréesauxalinéasprécédents.

Laclauseattribuantcompétenceautribunaldecommerceestinopposableaudéfendeurnoncommerçant.

Laclauseattributivedecompétenceterritorialeest,enprincipe,réputéenonécrite.Elleesttoutefoisvalidesielleaétéconvenueentredespersonnesayanttoutescontractéenqualité de commerçant et si elle a été spécifiée de façon très apparente dansl’engagementdelapartieàquielleestopposée.

3) La procédure en matière commerciale est celle prévue par le Code de procédurecivile,commerciale,sociale,administrativeetdescomptes.

4) Lorsqu’un tribunal de commerce est installé ou lorsque le ressort d’un tribunal decommerce est modifié par suite d’une nouvelle délimitation des circonscriptions dutribunaldecommerce, letribunalcompétentantérieurementsaisidemeurecompétentpourstatuersurlesprocéduresintroduitesavantladatedecréationdutribunaloudemodificationduressort.

Art.52.‐Enmatièresociale,lestribunauxdepremièreinstanceconnaissentdetouteslesactionsdécoulantde l’applicationduCodedu travail etdes lois sociales envigueur, àcharged’appeldevantlacourd’appel.

Art.53.‐Enmatièreadministrative,ilsconnaissentenpremierressortducontentieuxdetouslesactesémanantdesautoritésadministrativesdeleurressort.

Relèventdececontentieux:

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Organisationjudiciaire 15

1) les recours en annulation pour excès de pouvoir des décisions des autoritésadministratives;

2)lesrecourseninterprétationdesactesdesmêmesautoritéssurrenvoidesautoritésjudiciaires;

3)leslitigesdepleincontentieuxmettantencauseunepersonnemoralededroitpublicsauflesexceptionsprévuesparlaloi;

4)lesréclamationsdesparticulierspourlesdommagescausésparlefaitpersonneldesentrepreneursconcessionnairesetrégisseursdel’administration;

5)lecontentieuxfiscal.

Art.54.‐ La procédure en matière administrative est celle prévue par le Code deprocédurecivile,commerciale,socialeetadministrative.

Art.55.‐ Les tribunauxdepremière instance statuant enmatière de droit traditionnels’adjoignentunoudeuxassesseursàtitreconsultatifdanslesconditionsfixéesparlestextesenvigueur.

La tentativede conciliationest toujours facultative; lorsqu’ellen’apaseu lieu, le jugepeut,danstouslescasrenvoyerlespartiesdevantletribunaldeconciliationpourqu’ilysoitprocédé.

Enoutre,lejugesaisipeut,entoutétatdelaprocédure,tenterdeconcilierlesparties.

Art.56.‐ Les tribunaux de première instance statuant en matière de droit du travails’adjoignent deux assesseurs dans les conditions fixées par le Code du travail et lestextessubséquents.

Néanmoins, lorsqu’ilsnepourrontêtreconstituésconformémentdispositionsduCodedutravailfautedepersonnessusceptiblesdefigurersurleslistesprévuesauditCode,ilssiégerontsansassesseurs.

Art.57.‐ En toute matière, le greffier prend note déroulement de l’audience, desincidentsetdesdéclarationsdesparties.Eventuellement,ilendresseprocès‐verbalquiestviséparleprésidentdelaformation.

Art.58.‐ (Loin°2016‐15)1) Le président de la cour d’appel et le président de la courd’appel de commerce, le procureur général près lesdites cours ou leurs déléguésprocèdent à l’inspection semestrielle des tribunaux de première instance et destribunaux de commerce. Ils s’assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonneadministration des services judiciaires et de l’expédition normale des affaires. IlsrendentcompteauMinistreenchargedelajustice,desconstatationsqu’ilsontfaitesetproposentéventuellementtoutesmesuresqu’ilsjugentutiles.

2) Ilest instituéuneAutoriténationaledesuivietd’évaluationdestribunauxetcoursd’appeldecommerceauprèsduMinistreenchargedelajustice.

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Organisationjudiciaire 16

Elle suit et évalue en permanence l’organisation, le fonctionnement et l’activité destribunaux et cours d’appel de commerce, la formation et la déontologie des jugesconsulairesdestribunauxdecommerceetdesconseillersconsulairesdescoursd’appeldecommerce.

Elleformuleaubesoindespropositionsdanslesmêmesdomaines.

A lademandedesprésidentsde coursd’appelde commerceou sur son initiative, elleprocèdeàdesvisitesd’informationdanslestribunauxetlescoursd’appeldecommerce.

EllerendcomptedesonactivitédansunrapportannuelremisauMinistreenchargedelajustice.

3)L’Autoriténationaleassureladisciplinedesjugesetconseillersconsulairesdanslesconditionsfixéesparledécretportantstatutdesjugesetconseillersconsulaires.

L’AutoriténationalesaisitleMinistreenchargedelajusticeoul’InspectiondesservicesjudiciairesencasdemanquementdesjugesprofessionnelsetdesGreffiersauxdevoirsdeleurcharge.

4) L’Autorité nationale de suivi et d’évaluation des tribunaux et cours d’appel decommercecomprend: unPrésidentdechambreàlaCourSuprêmedésignéparlepremierprésidentdela

Cour,présidentdel’Autoriténationale; l’Inspecteurgénéraldesservicesjudiciaires; unavocatdésignéparlebarreauduBénin; unreprésentantdeschambresconsulaires; unreprésentantdel’organismereprésentantlepatronat.

Cesmembres sont nommés pour unmandat de quatre ans renouvelable une fois. Unmembre suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membretitulaire.

Toutevacanceoupertede laqualitéautitrede laquelle lesmembresontétédésignésdonne lieu à remplacement pour la duréedumandat restant à courir, si elle survientplusdetroismoisavantletermenormaldecelui‐ci.

LeMinistreenchargedelajusticedésigneunsecrétairegénéralquiassisteleprésidentdel’Autoriténationale.

5) L’Autorité nationale se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de sonprésident qui fixe l’ordre du jour et adopte les résolutions qui seront présentées auMinistreenchargedelajustice.

Touteconvocationàuneréuniondel’Autoriténationaleestadresséeàsesmembresaumoinsquinzejoursavantsadate.L’ordredujourfiguredanslaconvocation.

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Organisationjudiciaire 17

L’Autoriténationalenepeutseréunirquesi lamajoritédesesmembresestprésente.Ellenepeutvalablementdélibérerqu’àlamajoritédesesmembres.

Lerégimeindemnitairedesmembresdel’AutoriténationaleestfixépardécretprisenConseildesMinistres.

Titre4‐DesCoursd’AppeletdesCoursd’Appeldecommerce

Art.59.‐(Loin°2016‐15)1)Sontcrééeslescoursd’appelci‐après: lacourd’appeldeCotonouavecpourressortterritorial,lesdépartementsduLittoral,

del’Atlantique,del’OuéméetduPlateau; lacourd’appeld’Abomeyavecpourressortterritorial,lesdépartementsduZou,des

Collines,duMonoetduCouffo; lacourd’appeldeParakouavecpourressortterritorial,lesdépartementsduBorgou,

del’Alibori,del’AtacoraetdelaDonga.

2)Sontcrééeslescoursd’appeldecommerceci‐après: la cour d’appel de commerce de Porto‐Novo avec pour ressort territorial, les

départementsduLittoral,del’Atlantique,del’OuéméetduPlateau; la cour d’appel de commerce d’Abomey avec pour ressort territorial, les

départementsduZou,desCollines,duMonoetduCouffo; la cour d’appel de commerce de Parakou avec pour ressort territorial, les

départementsduBorgou,del’Alibori,del’AtacoraetdelaDonga.

3)Toutefoisenattendantl’installationdescoursd’appeldecommerced’AbomeyetdeParakou,lacourd’appeldecommercedePorto‐Novoconnaîtdesappelsdestribunauxdecommercedeleurressortterritorial.

LaCourSuprêmeprocèdeàl’installationdescoursd’appeldecommerce.

Art.60.‐ (Loin°2016‐15)Le nombre et le jour des audiences des cours d’appel et descoursd’appeldecommercesontfixésparleurpremierprésident,aprèsdélibérationdeleurassembléegénérale.

Art.61.‐(Loin°2016‐15)Chaquecourd’appelcomprendaumoins: unechambrecivilemoderneetsociale; unechambredudroitdepropriété; unechambreadministrative; unechambrededroittraditionnel; unechambrecorrectionnelle; unechambredescomptes; unechambred’accusation.

Art.62.‐ (Loi n°2016‐15)1) La cour d’appel est composée d’un premier président, deprésidentsdechambresetdeconseillers,d’unprocureurgénéral,d’avocatsgénéraux,desubstitutsgénéraux,d’ungreffierenchefetdegreffiers.

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Organisationjudiciaire 18

Des vérificateurs peuvent être nommés à la chambre des comptes de la cour d’appelselonlamêmeprocédurequelanominationdesmagistrats.

2)Lacourd’appeldecommerceestcomposéed’unpremierprésident,deprésidentsdechambres,deconseillers,deconseillersconsulaires,d’ungreffierenchefetdegreffiers.

Lesfonctionsdeprocureurgénéralprèslacourd’appeldecommercesontassuréesparle procureur général près la cour d’appel dans le ressort duquel est établie la courd’appeldecommerce,ouparlesubstitutgénéralparluidésigné.

Chaque cour d’appel de commerce comprend aumoins une chambre présidée par lepremierprésident.Lorsqu’il en comporteplusieurs, chacuned’entreellesestprésidéeparunprésidentdechambre.

Lacourd’appeldecommerceouchaquechambredelacourestcomposéedeconseillersen nombre impair. Le nombre de conseillers ne peut être supérieur à celui desconseillersconsulaires.

Lepremierprésidentetlesprésidentsdechambresdelacourd’appeldecommercesontchoisisparmi lesmagistratsdugrade terminalsurune listed’aptitudeetnomméspardécretconformémentaustatutdelamagistrature.

3) Les conseillers consulaires sont désignés par arrêté du Ministre en charge de lajustice,surune listed’aptitudeaux fonctionsdeconseillersconsulairestitulairesetdeconseillersconsulairessuppléants,établieparleschambresconsulairesetl’organisationnationalereprésentativedupatronatetcomportantautantdenomsquedeconseillersàdésigner.

Nul ne peut être nommé conseiller consulaire, s’il n’a exercé un mandat de jugeconsulaireauprèsd’untribunaldecommercependantaumoinstroisans.

Pardérogationauxdispositionsde l’alinéaprécédent,etpendantunepériodede troisans suivant l’installation du tribunal de commerce du ressort de la cour d’appel decommerce, les conseillers consulaires pourront être désignés par les personnesrépondantauxcritèresdel’article38.5delaprésenteloi.

4)Lesconditionsderecrutementetd’exercicedesfonctionsdeconseillersconsulairessontcellesprévuesauxarticles38.5à38.9delaprésenteloietayantaumoinsdixansavérésd’expériencedansleurdomained’activité.

Art.63.‐ (Loin°2016‐15)1)En toutematière, et enaudienceordinaire, lesarrêts sontrendusparunechambrecomposéed’uncollègedetroisjuges.

En cas d’empêchement ou d’absencemomentanée, le premier président est remplacéparleplusancienprésidentdechambreprésent.

2)Encasd’empêchementoud’absencemomentanée,leprésidentdechambredelacourd’appelestremplacéparleconseillerleplusancien.

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Organisationjudiciaire 19

3)Encasd’empêchementoud’absencemomentanée,leprésidentdechambredelacourd’appeldecommerceestremplacéparunprésidentdechambrede lacourd’appeldecommerceouunprésidentdechambredutribunaldecommercequin’apasconnudel’affairedontestappel.

4)Encasd’empêchementd’unconseillerà l’audienceetàdéfautd’unautreconseillerpour le remplacer, le premier président de la cour d’appel pourvoit à la vacance endésignant,parordonnance,lejugeleplusanciendanslegradeleplusélevédisponibleparmi lesmembres du tribunal de première instance du siège de la cour n’ayant pasconnudel’affaire.

5)Encasd’empêchementd’unconseillerconsulaireàl’audienceetàdéfautd’unautreconseiller consulaire pour le remplacer, le premier président de la cour d’appel decommercepourvoitàlavacanceendésignant,parordonnance,lejugeconsulaireleplusancienn’ayantpasconnude l’affaire,parmi lesmembresdu tribunaldecommercedusiègedelacour.

6)Encasd’empêchementoud’absencemomentanée,leprocureurgénéralestremplacéparl’avocatgénéralleplusanciendanslegradeleplusélevé,chaqueavocatgénéralestremplacéparlesubstitutduprocureurgénéralleplusanciendanslegradeleplusélevé,présentet/oudisponible.

Art.64.‐(Loin°2016‐15)Lepremierprésidentdelacourd’appeletlepremierprésidentdelacourd’appeldecommercesontchefsdeleurjuridictionrespective.Acetitre,ils: présidentlesaudiencessolennellesetlesassembléesgénérales; présidentenoutrelesaudiencesdeleurchoix; établissentleroulementdesconseillersetfixentleursattributions; surveillentlerôleetdistribuentlesaffaires; pourvoientauremplacementd’unconseillerempêché; sontlesordonnateursdesbudgetsdeleurscoursrespectives; contrôlentlefonctionnementdugreffe.

Enaccordavecleprocureurgénéralprèslacourd’appel,ils: convoquentleurcourrespectivepourlesassembléesgénérales; surveillentladisciplinedeleurjuridiction; organisentetréglemententleserviceintérieurdeleurscoursrespectives; ilsassurentlefonctionnementduservice.

Art.65.‐ (Loi n°2016‐15) La cour d’appel est compétente pour connaître de tous lesjugements rendus par les tribunaux de première instance de son ressort et frappésd’appeldanslesformesetdélaisdelaloi.

La cour d’appel de commerce est compétente pour connaître de tous les jugementsrendusparlestribunauxdecommercedesonressortetfrappésd’appeldanslesformesetdélaisdelaloi.

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Organisationjudiciaire 20

Art.66.‐ Enmatière administrative, la cour d’appel est compétente pour connaître endernierressortducontentieuxdetouslesactesémanantdesautoritésadministrativesdesonressort.

Relèventdececontentieux:

1) les recours en annulation pour excès de pouvoir des décisions des autoritésadministratives;

2)lesrecourseninterprétationdesactesdesmêmesautoritéssurrenvoidesautoritésjudiciaires;

3)leslitigesdepleincontentieuxmettantencauseunepersonnemoralededroitpublicsauflesexceptionsprévuesparlaloi;

4)lesréclamationsdesparticulierspourlesdommagescausésparlefaitpersonneldesentrepreneursconcessionnairesetrégisseursdel’administration;

5)lecontentieuxfiscal.

Art.67.‐ La procédure en matière administrative est celle prévue par le Code deprocédurecivile,commerciale,socialeetadministrative.

Art.68.‐Enmatièredescomptes,lacourd’appelestcompétentepourapureretarrêterlescomptes: descommunesetdesétablissementscommunaux; desétablissementsdépartementauxdotésounondelapersonnalitémorale.

Cette compétence s’exerce à l’égard des collectivités locales relevant du ressort de lacourd’appel,desétablissementsetorganismesdontlebudgetoulechiffred’affairesestinférieurouégalàcinqcentmillions(500.000.000)FCFA.

Art.69.‐ La cour d’appel délivre tout certificat de concordance dans les limites de sacompétenceentrelescomptesdel’ordonnateuretceuxducomptable.

Art.70.‐Laprocéduredevantlachambredescomptesdelacourd’appelestcellesuiviedevantlachambredescomptesdelaCourSuprême.

Art.71.‐ Lesarrêtsde la chambredes comptesde la courd’appel sontnotifiéspar lesmêmesvoiesqueceuxdelachambredescomptesdelaCourSuprême.

NotificationestégalementfaiteauprésidentdelaCourSuprêmeetauprocureurgénéralprès ladite Cour. A ce dernier sont transmis le dossier de la procédure et toutes lespiècescomptables.

Art.72.‐Lesdécisionsrenduesenmatièredescomptesparlacourd’appelpeuventêtrefrappéesd’appeldevantlaCourSuprême.

Ledélaid’appelestdequatremoisàcompterdelanotificationdeladécision.

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Organisationjudiciaire 21

L’appel est ouvert aux comptables, aux représentants des collectivités ouétablissements,auxministèresintéressésetauprocureurgénéralprèslacourd’appeletàtoutepersonnequiyaintérêt.

Nonobstantl’expirationdudélaid’appel,leprocureurgénéralprèslacourd’appelpeut,pendant un délai de dix ans, demander la réformation des décisions prises sur lescomptes.

Art.73.‐ L’appel est reçu au greffe de la cour d’appel. Il peut également être reçu augreffedelaCourSuprême.

L’appel des personnes visées à l’article 72 ci‐dessus est interjeté par lettrerecommandéeavecavisderéception;celuiduprocureurgénéralpardéclarationécriteadresséeaugreffe.

Dès réception de la lettre ou de la déclaration d’appel, le greffier en chef en donnenotificationauxintéressés.

IltransmetàlaCourSuprêmel’acted’appeletledossierdelaprocédure.

Art.74.‐ Outre le droit d’évocation résultant de l’appel, la chambre des comptes de laCourSuprêmeexercesurlesdécisionsdeschambresdescomptesdescoursd’appel,uncontrôlecomportantpouvoird’évocation.

Art.75.‐Lacourd’appelstatuantenmatièrededroit traditionnels’adjointunoudeuxassesseursàtitreconsultatifdanslesconditionsdéterminéesparlestextesenvigueur.

Art.76.‐ (Loi n°2016‐15) La cour d’appel et la cour d’appel de commerce statuent entoutesmatièresenprésenceduministèrepublic,avecl’assistanced’ungreffier.

Art.77.‐(Loin°2016‐15)Lacourd’appelpeutseréunirenaudiencesolennelle.Danscecas, elle siège en formation de cinq juges au moins pour statuer notamment sur lesprisesàparties,pourrecevoirlesermentdesmagistratspourlesaudiencesderentréedelacouretpourl’installationdesesmembres.

La cour d’appel de commerce peut se réunir en audience solennelle.Dans ce cas, ellesiège en formation de cinq juges au moins pour statuer notamment sur les prises àparties,pourrecevoir lesermentdesmagistratset/ouconseillersconsulairespour lesaudiencesderentréedelacouretpourl’installationdesesmembres.

Art.78.‐ (Loin°2016‐15)1)La courd’appel peut se réunir enassembléegénérale, surconvocation de son président. Les délibérations sont prises à lamajorité absolue desmagistratsdusiègecomposantlacour.

2)Lacourd’appeldecommercepeutseréunirenassembléegénérale,surconvocationdesonprésident.Lesdélibérationssontprisesà lamajoritéabsoluedesmagistratsdusiègeetdesconseillersconsulairescomposantlacour.

3)L’assembléegénéraledechacunedecescourspeutnotamment:

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Organisationjudiciaire 22

décider de déférer à la chambre compétente pour annulation un acte entachéd’illégalité;

établiroumodifierlerèglementintérieur; fixerlesaudiencesdevacationetlesaudiencesspéciales.

4)L’assembléegénéraledelacourd’appelstatuesurlesrecourscontrelesdécisionsdel’Ordredesavocatsetautresauxiliairesdejusticeouofficiersministériels,ainsiquesurlecontentieuxdesélectionsàcesdifférentsconseils,conformémentàlaloi.

5)Lesmembresduparquet général ont ledroitde faire inscrire, sur le registrede lacourd’appeloudelacourd’appeldecommerce,toutesréquisitionsauxfinsdedécisionsqu’ils jugentàproposdeprovoquerrelativementà l’ordreetauservice intérieurouàtoutautreobjetquinetoucheàaucunintérêtprivé.

Art.79.‐(Loin°2016‐15)Danslescasprévusparlaloi,lacourd’appeloulacourd’appeldecommerceseréunitenchambreduconseil.

Art.80.‐ La cour d’appel comprend une chambre d’accusation dont la composition, lefonctionnementet lesattributionssontréglésconformémentauxdispositionsduCodedeprocédurepénale.

Titre5‐DesCoursd’Assises

Art.81.‐Unecourd’assisesestétablieausiègedechaquecourd’appel.

Toutefois, lorsque les circonstances ou les nécessités l’exigent, la cour d’assises peutsiéger dans une localité désignée par ordonnance du premier président de la courd’appelaprèsavisduprocureurgénéral.

Avisenestdonnéaugardedessceaux,Ministrechargédelajustice.

Art.82.‐ La composition, la compétenceet le fonctionnementde la courd’assises sontfixésparlesdispositionsduCodedeprocédurepénale.

Titre6‐Dispositionstransitoires

Art.83.‐(Loin°2016‐15)Lacourd’appeldeCotonou,lacourd’appeld’Abomeyetlacourd’appeldeParakouainsiquelestribunauxdepremièreinstancedemeurentcompétentspour connaître des procédures introduites avant la date de l’installation de la courd’appeldecommercedumêmeressort.

Art.84.‐Enmatièreadministrativeetdescomptes,laschambresadministrativesetdescomptes de la cour demeurent compétentes jusqu’à l’installation des chambresadministrativesetdescomptesdescoursd’appelettribunauxdepremièreinstance.

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Art.85.‐Lesprocédurespendantesdevantlesanciennesjuridictionssonttransféréesenl’étatoùellestrouventauxnouvellesjuridictionsetchambresdèsleurinstallation,saufcellesquisontenétatd’êtrejugées.

Art.86.‐ La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contrairesnotammentlaloin°90‐003du15mai1990seraexécutéecommeloidel’Etat.