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www.droitafrique.com Bénin Partenariat publicprivé 1 Bénin Partenariat publicprivé Loi n°201624 du 11 octobre 2016 [NB Loi n°201624 du 11 octobre 2016 portant cadre juridique du partenariat publicprivé en République du Bénin] Titre 1 Des dispositions générales Chapitre 1 Des définitions et sigles Art.1.‐ Au sens de la présente loi, on entend par : Affermage : contrat par lequel une personne morale de droit public, l’autorité affermante, charge une autre personne morale, de droit privé, le fermier, de l’exploitation sous sa responsabilité d’un service public ou d’ouvrages qui lui sont remis et qui verse en contrepartie des redevances à la personne morale de droit public cocontractante ; ARMP : Autorité de Régulation des Marchés Publics ; Biens propres : biens meubles qui demeurent la propriété du partenaire privé après la fin du contrat et dont la liste est annexée au contrat ; Biens de reprise : biens meubles utiles, sans être nécessaires, au bon fonctionnement du service objet du contrat et pouvant devenir, après la fin du contrat, la propriété de la personne publique si cette dernière exerce la faculté de reprise moyennant le paiement au partenaire privé d’une indemnité dont le montant est fixé par le contrat ; Biens de retour : terrains, ouvrages, équipements, biens meubles mis gratuitement par la personne publique à la disposition du partenaire privé pendant toute la durée du contrat ou réalisés ou acquis par ce dernier qui sont affectés au service public objet du contrat et nécessaires à son exécution. Les biens de retour font retour gratuitement à la personne publique à la fin du contrat.

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Partenariatpublic‐privé 1

Bénin

Partenariatpublic‐privé

Loin°2016‐24du11octobre2016

[NB ‐Loin°2016‐24du11octobre2016portant cadre juridiquedupartenariatpublic‐privéenRépubliqueduBénin]

Titre1‐Desdispositionsgénérales

Chapitre1‐Desdéfinitionsetsigles

Art.1.‐Ausensdelaprésenteloi,onentendpar:

Affermage: contrat par lequel une personne morale de droit public, l’autoritéaffermante, charge une autre personne morale, de droit privé, le fermier, del’exploitationsoussaresponsabilitéd’unservicepublicoud’ouvragesquiluisontremiset qui verse en contrepartie des redevances à la personne morale de droit publiccocontractante;

ARMP:AutoritédeRégulationdesMarchésPublics;

Bienspropres:biensmeublesquidemeurent lapropriétédupartenaireprivéaprèslafinducontratetdontlalisteestannexéeaucontrat;

Biensdereprise:biensmeublesutiles,sansêtrenécessaires,aubonfonctionnementduserviceobjetdu contrat etpouvantdevenir, après la findu contrat, lapropriétéde lapersonnepubliquesicettedernièreexercelafacultédereprisemoyennantlepaiementaupartenaireprivéd’uneindemnitédontlemontantestfixéparlecontrat;

Biensderetour: terrains,ouvrages,équipements,biensmeublesmisgratuitementparla personne publique à la disposition du partenaire privé pendant toute la durée ducontratouréalisésouacquisparcedernierquisontaffectésauservicepublicobjetducontratetnécessairesàsonexécution.Lesbiensderetourfontretourgratuitementàlapersonnepubliqueàlafinducontrat.

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Sontégalementconsidéréscommedesbiensderetour,lesterrainsrelevantdudomainepublicdontl’occupationparlepartenaireaétéautoriséeparlecontrat: CAPPP:Celluled’AppuiauPartenariatPublic‐Privé Commandepublique:expressionemployéepourdésignerlacommandedebiens,de

servicesouderéalisationsdetravaux,parlespersonnespubliques; Catalogue de projets: catalogue défini annuellement par la structure nationale

compétenteetdéfinissant,pourunan, la listedesprojetsdespersonnespubliquespouvantfairel’objetdePPP.Cettelisteestrevuetouslesansafindelafaireévoluerdanslesensdesbesoinsdel’EtatduBéninetdesespersonnespubliques;

Concession:contratparlequelunepersonnepubliqueconfieàunpartenaireprivéuneactivitéd’intérêtgénéralàchargepourluideconstruire,àsesrisquesetpérils,les ouvrages nécessaires à l’exploitation du service et de se rémunérer par uneredevancepayéeparlesusagers;

Contratdegestion:contratparlequelunpartenaireprivé,quin’estpasdirectementrémunéréparlesusagersmaisparunepersonnepublique,auneresponsabilitédelagestionpartielled’un service, d’unouvrageoud’unéquipement, tenant comptedesesperformancestechniquesetfinancières;

Contratdepartenariatpublic‐privé:contratparlequelunepersonnepubliqueconfieàunpartenaireprivé,personnemoralededroitprivé,pourunepériodedéterminée,en fonction de la durée d’amortissement des investissements oudesmodalités definancement retenues, unemission globale ayant pour objet la construction ou latransformation, l’entretien, lamaintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages,d’équipementsoudebiensimmatérielsnécessairesauservicepublicdontl’autoritécontractantealacharge,ainsiquetoutoupartiedeleurfinancement.

Lecontratdepartenariatpublic‐privépeutégalementavoirpourobjettoutoupartiedela conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que desprestationsdeserviceconcourantàl’exercice,parl’autoritécontractante,delamissiondeservicepublicdontelleestchargée.

Le cocontractant de la personne publique assure lamaîtrise d’ouvrage des travaux àréaliseretpartageavecellelesrisquesinhérentsauprojet; Contrat de partenariat public‐privé à paiement public: contrat par lequel une

personnemoralededroitpublicconfiepourunepériodedéterminéeàuntiersunemission globale incluant le financement privé d’investissements nécessaires à unservicepublicouàunserviced’intérêtgénéral,laconstructionoulatransformationdes ouvrages ou des équipements ou d’autres investissements (y comprisimmatériels),leurentretien,leurmaintenanceet/ouleurexploitationougestionsurtoute la durée du contrat. La rémunération du cocontractant est effectuée par lapersonnepubliquesurtouteladuréeducontratàcompterdelamiseenservicedel’ouvrage.Elle est liéeàdesobjectifsdeperformanceetpeut intégrerdes recettesannexes;

Délégationdeservicepublic:contratparlequelunepersonnemoralededroitpublicconfielagestiond’unservicepublicrelevantdesacompétenceàundélégatairedontla rémunération est liée ou substantiellement assurée par les résultats del’exploitation du service. La délégation de service public comprend les régies

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intéressées,lesaffermagesainsiquelesconcessionsdeservicepublic.Elleinclutounonl’exécutiond’unouvrage;

Développement durable: développement qui répond aux besoins du présent sanscompromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Deuxconceptssontinhérentsàcettenotion:

le concept de«besoins», et plus particulièrement des besoins essentiels des plusdémunis,àquiilconvientd’accorderlaplusgrandepriorité,

etl’idéedeslimitationsquel’étatdenostechniquesetdenotreorganisationsocialeimposesurlacapacitédel’environnementàrépondreauxbesoinsactuelsetàvenir.

Il s’agit d’un développement économiquement efficace, socialement équitable etécologiquementsoutenable;

DNCMP:DirectionNationaledeContrôledesMarchésPublics;

Droit de préemption: avantage accordé à une personne soit par la loi, soit par unedispositioncontractuelle,depouvoirsesubstitueràl’acquéreurd’undroitoud’unbienpourenfairel’acquisitionàsaplaceetdanslesmêmesconditionsquecedernier.C’estledroitquepeutexercerlecandidatayantsoumisuneoffrespontanéedanslecasoùsonoffren’estpasretenueparlapersonnepublique;

Externalités:actionsdesagentséconomiquesayantunimpactpositifounégatifsurJebien‐êtreet lecomportementd’autresagentsnonprisesencomptedanslescalculsdel’agentquilesgénèrent.Lesexternalitéspeuventserévélerpositivesounégatives;

Faitdeprince:expressiondésignanttoutemesurequi,priseparuneautoritépubliqueaboutit,àrenchérirlecoûtd’exécutiondesprestationscontractuelles;

Offre spontanée: offre faite par une personne privée qui préfinance les études defaisabilitéenvued’unpartenariatpublic‐privé;

Partenaire privé: personne morale de droit privé cocontractante d’une personnepubliquedanslecadred’unpartenariatpublic‐privé;

Personnepublique:personnemoralededroitpublic;

Sous‐traitance:contratparlequelunpartenaireprivéconfieparuneconventionetsoussaresponsabilité,àuneautrepersonnemoralededroitprivé,lesous‐traitant,unepartiedesesdroitsetobligationsrésultantd’uncontratdepartenariatpublic‐privé;

UEMOA:UnionEconomiqueetMonétaireOuestAfricaine.

Chapitre2‐Del’objetetduchampd’application

Art.2.‐Laprésenteloiapourobjet: de déterminer les principes fondamentaux relatifs à la conclusion de contrats de

partenariatpublic‐privé;

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de fixer le régime juridique de la conclusion, de l’exécution, des modalités, decontrôleetdelafindescontratsdepartenariatpublic‐privé.

Art.3.‐La présente loi s’applique à tout contrat ou toute convention de partenariatpublic‐privé,sanspréjudicedesautresdispositionslégalesetréglementairesenvigueurnoncontraires.

Elles’applique: à tout contrat par lequel une personne publique confie à un partenaire privé,

opérateurdeprojet,personnemoralededroitprivé,pourunepériodedéterminée,en fonction de la durée d’amortissement des investissements oudesmodalités definancement retenues, unemission globale ayant pour objet la construction ou latransformation, l’entretien, lamaintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages,d’équipementsoudebiensimmatérielsnécessairesauservicepublicdontl’autoritécontractantealacharge,ainsiquetoutoupartiedeleurfinancement;

au contrat ayant pour objet tout ou partie de la conception des ouvrages,équipementsoubiensimmatérielsainsiquedesprestationsdeserviceconcourantàl’exercice, par l’autorité contractante, de lamission de service public dont elle estchargée;

à toute convention par laquelle, une personne publique engage des fonds publicsconjointement avec des fonds d’un partenaire privé pour constituer une sociétéd’économie mixte ou un groupement d’intérêt économique aux fins visées par leprésentarticle.

Ellenes’appliquepas: encasdesimpleapportdefondsparunbailleurprivéàuneentreprisepublique; au contrat de partenariat public‐privé qui concerne les besoins de défense et de

sécuriténationale; au contrat de partenariat public‐privé conclu par une autorité publique avec une

personnepubliqueouunpartenaireprivé,dèslorsqu’elleexercesurcettedernièreuncontrôleanalogueàceluiqu’elleexercesursespropresservices.

Chapitre3‐Desformesdecontratsdepartenariatpublic‐privé

Art.4.‐Les contrats de partenariat public‐privé peuvent être conclus sous les formescontractuelles,nonexhaustivessuivantes: conception,construction,financement,exploitation; construction,exploitation,transfert; constructionettransfert; construction,possessionetexploitation; construction,locationettransfert; construction,transfert,etexploitation; extensionetexploitation; développement,exploitationettransfert; réhabilitation,possessionetexploitation;

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réhabilitation,exploitationettransfert; production,commercialisation; etc.

Chapitre4‐Ducadreinstitutionnel

Art.5.‐Lecadreinstitutionneldescontratsdepartenariatpublic‐privécomprend: leConseildesMinistres; lesorganesdecontrôleetderégulation; laCelluled’AppuiauPartenariatPublic‐Privé(CAPPP); laCommissionad’hocd’appeld’offres.

Art.6.‐Le Conseil des Ministres est l’instance suprême de prise de décisions dans leprocessusdemiseenœuvredesprojetsenpartenariatpublic‐privé.

LeConseildesMinistresdélibèresurladécisionderecouriràuncontratdepartenariatpublic‐privépourlaréalisationdesprojetsquipeuventenfairel’objet;ilapprouvelesétapespréparatoiresetautoriselasignatureducontrat.

Art.7.‐La Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) assure lecontrôledesopérationsdepassationdescontratsdepartenariatpublic‐privé.

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), est l’organe de recours et defacilitationdudialogueentrelesparties,encasdedifférends.

Dans l’exercice de leurs missions, ces deux entités peuvent requérir l’expertise de laCelluled’AppuiauPartenariatPublic‐Privé(CAPPP).

UndécretprisenConseildesMinistrespréciselesconditionsspécifiquesducontrôleetdelarégulation.

Art.8.‐LaCelluled’AppuiauPartenariatPublic‐Privé(CAPPP)estl’organetechniquedel’Etatchargéd’appuyerlespersonnespubliquesdansl’identificationdeprojetspouvantfaire l’objet d’un contrat de partenariat public‐privé, dans leur priorisation, dans laréalisation d’études sur leur viabilité économique ou d’autres études lorsque cela estnécessaire.Elleapportesonexpertisedansl’exécutionetlesuividucontrat.

Lesattributions,lacompositionetlesmodalitésdefonctionnementdelaCelluled’Appuiau Partenariat Public‐Privé (CAPPP) sont précisées par décret pris en Conseil desMinistres.

Art.9.‐Dans le cadre du processus de conclusion d’un contrat de partenariat public‐privé,ilestcrééuneCommissionad’hocd’appeld’offres.

LaCommissionad’hocd’appeld’offresestchargéedeprocéderà: lapréparationdesdossiersd’appeld’offres;

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l’ouverturedesplis; l’évaluationdesoffreset; lasélectiondescandidats.

Ilestprocédéàl’ouverturedesplisenséancepublique,lesautresétapessedéroulantàhuisclos.

UndécretprisenConseildesMinistresdéterminelacompositionetfixelesmodalitésdefonctionnementdelaCommissionad’hocd’appeld’offres.

Titre2‐Delapassationducontratdepartenariatpublic‐privé

Chapitre1‐Despartiesaucontratdepartenariatpublic‐privé

Art.10.‐Peuvent recourir aux contrats de partenariat public‐privépour l’exécutiondeprojetsrelevantdeleurcompétencerespective,lespersonnespubliquesci‐après: l’Etat; lescollectivitésterritorialesetleursgroupements; lessociétésd’Etat; lesétablissementspublics.

Les collectivités territoriales et leurs groupements, les sociétés d’Etat, les sociétésd’économie mixte à participation majoritaire de l’Etat, les groupements d’intérêtéconomique à participation majoritaire de l’Etat et les établissements publics nepeuventtoutefoisconcluredescontratsdepartenariatpublic‐privéquedanslamesureoùilsyontétéautorisésparl’Etat.

Lespersonnesmoralesdedroitprivéquinesontpasfrappéesparl’interdictionprévueàl’article11peuventêtrepartiesauxcontratsdepartenariatpublic‐privé.

Art.11.‐Ne peuvent soumissionner à un contrat de partenariat public‐privé, lespersonnes morales précédemment titulaires d’un contrat public ayant fait l’objet derésiliationpourfauteoucarence.

Lesdispositionsduprésentarticlesontapplicablesaucandidatqu’ilseprésenteseul,ouen consortium ainsi qu’à tous les tiers opérateurs et sous‐traitants sur lesquels lecandidats’appuiepourjustifierdesescapacitésetcequelquesoit lelienjuridiqueouéconomiquequileslie.

Chapitre 2 ‐Des études préalables à la conclusion d’un contrat de partenariatpublic‐privé

Art.12.‐Lesprojetssusceptiblesd’êtreretenuspourleprocessusdesélectionencontratdepartenariatpublic‐privéfontl’objet:

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d’uneétudedefaisabilité; d’uneétuded’impactenvironnementaletsocial; d’uneétudedesexternalitésafindedéterminerlescoûtsetbénéficesattenduspour

lapersonnepublique; d’uneétudedesoutenabilitébudgétaire.

Art.13.‐Al’exceptiondesoffresproposéesdanslecadred’offresspontanées,l’étudedefaisabilité,l’étuded’impactenvironnementaletsocial,l’étudedesexternalitésetl’étudedesoutenabilitébudgétairesontréaliséesparl’autoritécontractanteavecleconcoursdelaCelluled’AppuiauPartenariatPublic‐Privé(CAPPP).

L’étude de faisabilité doit notamment faire apparaître les motifs de caractèreéconomique,financier,juridiqueetadministratifquiconduisentl’autoritécontractanteàengagerlaprocéduredepassationd’untelcontrat.

L’étude de faisabilité doit également faire apparaître une analyse comparative dedifférentes options, notamment en termesde coût global, de partagede risques et deperformance,ainsiqu’uneanalysedesconséquencesenvironnementalesd’untelprojetetsonimpactentermesdedéveloppementdurable.

Chapitre3‐Dessourcesducontratdepartenariatpublic‐privé

Art.14.‐Lesprojetssusceptiblesd’êtreexécutésenmodepartenariatpublic‐privésontdesprojets issusducataloguedesprojets,desprojetshorscatalogueprovenantd’unepersonnepubliqueoud’uneoffrespontanée.

Art.15.‐Lecatalogueétablipar laCelluled’AppuiauPartenariatPublic‐Privé (CAPPP)est constitué des projets priorisés, lequel est validé par décret pris en Conseil desMinistres.

Ce catalogue est communiqué à l’Assemblée nationale lors des débats d’orientationbudgétaire.

Ilfaitl’objetd’uneactualisationannuelle.

Art.16.‐LesprojetshorscataloguequelespersonnespubliquespeuventsoumettreàlaCellule d’Appui au Partenariat Public‐Privé (CAPPP) pour être financés en modepartenariat public‐privé, proviennent soit du Gouvernement, soit des collectivitésterritoriales.

Ilsfontl’objetd’unecommunicationàl’Assembléenationaleavantleurmiseenœuvre.

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Chapitre4‐Desmodesdepassationdescontratsdepartenariatpublic‐privé

Art.17.‐L’établissement et la conclusion des contrats de partenariat public‐privé sontsoumisauxprincipessuivants: l’économie et l’efficacité du processus, la liberté d’accès, l’égalité de traitement, la

reconnaissancemutuelle,latransparencedesprocédures; la procédure de passation des contrats de partenariat fait l’objet d’une publicité

suffisante précisée à chaque étape de la procédure permettant la présentation deplusieursoffresconcurrentes.

Art.18.‐Lesprocéduresdepassationdescontratsdepartenariatpublic‐privésont: l’appeld’offres; l’ententedirecte; l’offrespontanée.

Art.19.‐Lescontratsdepartenariatpublic‐privésontprioritairementpassésparappeld’offresinternationalouvertenuneoudeuxétapesprécédéobligatoirementd’unepré‐qualification.

Un partenariat public‐privé est passé par appel d’offres international ouvert en uneétape lorsque lapersonnepubliqueestenmesurededéfinir lesprestations,objetsducontratparréférenceauxnormes,agrémentstechniquesouspécificationsnationalesoucommunautaires détaillées, à défaut par référence à des normes, des argumentstechniques etdes spécificationsnationauxet internationaux, etdisposede critèresdeperformanceetd’indicateursderésultatsprécis.

Uncontratdepartenariatpublic‐privéestpasséparappeld’offresinternationalouvertàdeuxétapes: lorsque le contrat envisagé est d’une grande complexité, la personne publique

n’étantpasenmesurededéfinirseuleetàl’avancelesmoyenstechniquesrépondantàsesbesoinsoud’établirlemontagefinancieroujuridique;

lorsquelapersonnepubliquedoitl’attribuersurlabasedecritèresdeperformanceetnondespécificationstechniquesdétaillées.

Art.20.‐Exceptionnellement,uncontratdepartenariatpublic‐privépeutêtrepasséparententedirecte,aprèsaccorddelaDirectionNationaledeContrôledesMarchésPublics(DNCMP)etaprèsavisdelaCelluled’AppuiauPartenariatPublic‐Privé(CAPPP)lorsquela réalisation ou l’exploitation d’un projet ne peut êtremenée que par un partenaireprivé déterminé du fait de l’absence de concurrence après appel d’offres ouvertinternationalpourdesraisonstechniques,desraisonsliéesàlaprotectiondebrevets,dedroits d’auteur ou d’autres droits de propriété intellectuelle ou des raisons liées à laprotectiond’autresdroitsexclusifs.

Art.21.‐Unpartenaireprivéa lapossibilitéd’adresseràuneautoritécontractanteuneoffrespontanée.Danscecas,leditpartenaireréaliselesétudespréalablesdemanièreàprésenterunprojetcohérentcomportantdespropositionstechniquesadéquates,ainsiquelessolutionsdefinancementcorrespondantes.

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Uneoffrespontanéepeutaussiportersurlaréalisationd’unprojetdontlesétudesontétémenéesparl’autoritécontractantelorsquecesétudessontmanifestementcaduquesoulorsqu’ellesontétéréaliséesaumoinssoixantemoisavantladatededépôtdel’offrespontanée.Danscecas,denouvellesétudespréalablessontnécessaires.

Le processus compris entre le dépôt du projet jusqu’à la procédure de passation estconduit de manière à rendre impersonnel le projet, à respecter la confidentialité decertaines caractéristiques de l’offre spontanée, et à permettre à tous lessoumissionnairesdeconcourirsurunebaseégalitaire.

Il ne peut être accepté d’offre spontanée portant sur des projets pour lesquels uneprocédured’appeld’offresestencours.

Art.22.‐Le porteur de l’offre spontanée soumet à l’autorité contractante un dossiercomportant: unmémorandumd’ententeavecunepersonnepublique; unenotedécrivantl’étendueetladuréedestravauxàréaliser; ladescriptiondessolutionstechniquesproposées; lacompétitivitéduprojet; lesavantageséconomiquesetfinanciersattendusduprojet; uneanalysedesrisquesliésauprojet; unschémaderépartitionetd’atténuationdecesrisquesentrelesparties; lecoûtestimatifglobalduprojet; unplandefinancementduprojetassortid’unmodèlefinancierprévisionnel; ledétaildesétudescomplémentairesàréaliserainsiqueleurcoûtestimatifet leur

modeetsourcedefinancement; uneétuded’impactenvironnementaletsocial; un plan de gestion environnementale et sociale accompagné du certificat de

conformitéconformémentauxtextesenvigueurenlamatière; unavant‐projetdecontrat.

L’offrespontanéeestaccompagnéededocumentsattestantdescapacitésfinancièresettechniquesdupartenaireprivéàréaliserleprojetproposé.

Aprèsexamendel’offrespontanée,notamment,encequiconcernelacompétitivitéduprojet proposé ainsi que sa viabilité financière, l’autorité contractantepeutdemanderdes informations complémentaires, classer l’offre sans suite, oudéciderde lui donnerunesuitefavorable.

Lorsquel’autoritécontractantedécidededonnerunesuitefavorableàl’offrespontanée.ellelatransmetàlaCommissionad’hocd’appeld’offresaprèsavisdelaCelluled’Appuiau Partenariat Public‐Privé (CAPPP) afin d’entamer une procédure d’appel d’offresconformémentauxarticles25à46delaprésenteloi.

Art.23.‐LaCelluled’AppuiauPartenariatPublic‐Privé(CAPPP)émetunavisportantsurlespointssuivants: lacohérenceglobaleduprojetetsaconformitéàlapolitiquedel’Etat;

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laqualitéetlapertinencedessolutionstechniques; l’analysecoûts/avantagesduprojet; letauxderentabilitééconomiqueduprojet; lacompétitivitédumodedefinancement; larépartitionrationnelledesrisquesentrelesparties; lepotentieldecréationd’emplois; lesmodalitésdetransfertdetechnologie; laqualitédumontagecontractueletfinancierproposés; lesmesures de protection de l’environnement et de promotion dudéveloppement

durable.

La Cellule d’Appui au Partenariat Public‐Privé (CAPPP) peut recourir à une expertiseindépendanteliéeausecteurduprojetdanslecadredel’évaluationdesprojets.

Art.24.‐Lesoffresspontanéesfontl’objetd’unemiseenconcurrencedanslesconditionsprévues aux articles 25 à 46 de la présente loi si l’autorité contractante entend leurdonnersuite.

Le porteur de l’offre spontanéeparticipe à l’appel d’offresdans lesmêmes conditionsquelesautrescandidats.Lorsdel’examendesonoffreparlacommissionad’hocd’appeld’offres, le porteur de l’offre spontanée se voit attribuer un bonus de pointscorrespondantauxeffortsetaux fraisengagésparcedernierpourréaliseret financerl’étude de faisabilité du projet. cette étude bénéficiant à l’ensemble dessoumissionnairesdanslesconditionsfixéesparundécretprisenConseildesMinistres.

Lorsquelecandidatàl’originedel’offrespontanéen’arrivepasentêteduclassement,ilpeutuserdudroitdepréemption.Ledroitdepréemptionestassujettiàlaconditionquel’écartdesnotesentrelesdeuxoffresn’excèdepascinqpourcent(5%).

Chapitre5‐Del’attributionducontratdepartenariatpublic‐privé

Art.25.‐L’avis de pré‐qualification marque le lancement de la procédure d’appeld’offres.

Art.26.‐La procédure de pré‐qualification est conduite par la Commission ad’hocd’appel d’offres visée à l’article 9 de la présente loi, assistée en cas de besoin par laCelluled’AppuiauPartenariatPublic‐Privé(CAPPP).

Lacommissionseréunitàlademandedel’autoritécontractante.

Unavisdepré‐qualificationestpubliéparl’autoritécontractante.Cettepublicationestfaite dans des organes de presse écrite, électronique ou audiovisuelle, nationale etétrangère,spécialiséeounon.Ladiffusiondel’avisdepré‐qualificationestfaitedefaçonàinformertouslescandidatspotentielsdel’existenceduprojet.

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L’avisdepré‐qualificationpeutrenvoyeràunrèglementdeconsultationpourprécisercertainesdesesdispositions.

Art.27.‐L’avis de pré‐qualification et son règlement de consultation le cas échant,contiennentaumoinslesinformationssuivantes: unedescriptioncomplètedesobjectifsetperformancesattendusduprojetainsique

sesaspectséconomiques,juridiques,financiersettechniques; les critères de sélectiondes candidatures et les critèresd’attributiondes contrats.

Cescritèresdecandidatureportentnotammentsurlescapacitésprofessionnellesetlesgarantiesqueprésentelepartenaireprivé;

desindicationséventuellessurlesautresélémentsessentielsduprojet; lelieuoùledossierdepré‐qualificationpeutêtreretiré; lelieududépôtetladateàlaquelleledossierdepré‐qualificationdoitêtredéposé.

Letemps laisséauxcandidatspourrépondreàundossierdepré‐qualificationnepeutêtreinférieuràtrentejoursouvrablesaprèspublicationdel’avisdepré‐qualification.

Ledossierdepré‐qualificationestétabliparl’autoritécontractante.Ilcontientaumoinslesélémentssuivants: l’ensemble des instructions relatives à l’établissement des demandes de pré

qualification; unedescriptiondelastructurecontractuelle; la listedespièces etdesautres informationsdemandéesaux candidatspourqu’ils

justifientdeleurcapacité; lescritèresprécisauxtermesdesquelslapré‐qualificationesteffectuée.

Undélaimaximumdesoixantejoursouvrablesestaccordéauxcandidatspourledépôtdesdossiersdepré‐qualificationàpartirdelapublicationdel’avisdepré‐qualification.

Art.28.‐La Commission ad’hoc d’appel d’offres statue sur la qualification de chaquecandidatayantprésentéunedemande.Elfestatueuniquementsur labasedescritèresénoncésdansledossierdepré‐qualification.

LaCommissionad’hocd’appeld’offresétablitlalistedesentreprisesetdesgroupementsd’entreprisesayantsoumissionnéetquisontadmisàprésenterleursoffres.

LadécisiondelaCommissionad’hocd’appeld’offresfaitl’objetd’unprocès‐verbal.

La Commission ad’hoc d’appel d’offres notifie à chaque candidat la décision qu’elle apriseàsonégard.Ellecommuniqueàtoutcandidatquienfaitlademande,lesmotifsdurejetdesacandidature.

Lenombrede candidats àuneprocéduredepré‐qualificationnepeut être inférieur àtrois sauf si l’autorité contractante fournit la preuve à la Commission ad’hoc d’appeld’offres, qu’en dépit des mesures de large publicité qu’elle a mises en œuvre et desefforts qu’elle a déployés pour susciter l’intérêt de candidats potentiels, il n’a pas étépossible d’identifier au moins trois candidats qui satisfont aux critères de pré‐qualification.

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Danscecas,laCommissionad’hocd’appeld’offrespeutpoursuivrelaprocédureaveclesdeuxcandidatspré‐qualifiés.

LaCommissionad’hocd’appeld’offresinvitelescandidatsdontelleretientlademandedepré‐qualification,àprésenteruneoffredanslesconditionsfixéesauxarticles32à46delaprésenteloi.

Art.29.‐Les contrats de partenariat public‐privé ne peuvent être conclus qu’avec uncandidatayantlescapacitéstechniquesetfinancièressuffisantes.

Lapré‐qualificationdescandidatss’effectueexclusivementenfonctiondeleurcapacitéàexécuterlecontratetselonlescritèressuivants: expériencetechniquespécifique; moyensmatérielsethumainsdontlescandidatsdisposentpourexécuterlecontrat; capacitésfinancières.

Art.30.‐Pourapprécier les capacitésdescandidatsau regarddescritèresprécités, lesrenseignements ou documents suivants peuvent être demandés aux candidats,notamment: lesréférencesconcernantdescontratssimilaires; la déclaration indiquant les effectifs, l’outillage, le matériel et les équipements

techniquesdontdisposelecandidatpourl’exécutionducontratdepartenariat; les états financiers certifiés et rapports annuels d’activités des trois derniers

exercices; ladéclarationconcernantlechiffred’affairesglobaletlecaséchéant,lerésultatnet

concernantlesprestationsauxquellesseréfèrelecontrat,aucoursdestroisderniersexercices;

la déclaration appropriée de banque ou preuve d’une assurance pour les risquesprofessionnels;

lescertificatsdequalificationprofessionnelledélivrésselondescritèresobjectifsettransparentsparl’organismeofficielresponsabledelacertificationdesentreprises;

l’attestationdes autoritésbéninoisesouétrangères établissantque le candidat, lesprincipaux dirigeants de l’entreprise candidate ou l’entreprise candidate n’ont pasfaitl’objetdecondamnationpénaleliéeàleuractivitéprofessionnelle.

Lorsqueplusieursentreprisesseprésententenconsortiumcandidat, lesconditionsdepré‐qualifications’appliquentenconsidérationdescapacitésdechacundesmembresduconsortium en vue de déterminer si la combinaisonde leurs qualifications permet derépondreauxbesoinsdetouteslesphasesduprojet.

Art.31.‐L’avisdepré‐qualificationprévoitlapossibilitépourlessoumissionnairesdeseconstituerenconsortium.

Sauf disposition contraire contenue dans l’avis de pré‐qualification, chaque membred’un consortium ne peut participer, directement ou indirectement à plus d’unconsortium.

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Touteviolationexposelesoumissionnaireàladisqualificationduconsortiumetdesesdifférentsmembres.

Art.32.‐La procédure de sélection du candidat retenu après la phase de pré‐qualification est conduite par la Commission ad’hoc d’appel d’offres assistée par laCelluled’AppuiauPartenariatPublic‐Privé(CAPPP).

Art.33.‐LaCommissionad’hocd’appeld’offrestransmetàchaquecandidatpré‐qualifiéledossierd’appeld’offrespréparéparl’autoritécontractante.

Lescandidatspré‐qualifiésdisposent,pourdéposerleuroffre,d’undélaiquiestfixéparledossierd’appeld’offresetquinepeutêtreinférieuràquarante‐cinqjoursouvrables.

Ledossierd’appeld’offrescomporteunprojetdecontratetlesdocumentsannexesquiindiquentaumoins: lerèglementdel’appeld’offres; lecahierdeschargesoulesmodèlesd’annexesaucontrat; lesmodèlesdegarantiesetdelettresàfournir; leprogrammefonctionneldétaillé; le lieuet ladate limitededépôtdesoffresainsique le calendrierde l’examendes

offres.

Les offres déposées doivent être signées par les candidats ou par leurs mandatairesdûmenthabilités.

Art.34.‐Sousréservedesdérogationsprévuesà l’article19alinéa2de laprésenteloi,l’examendesoffress’effectueendeuxétapes.

Dans une première étape, les candidats remettent à la Commission ad’hoc d’appeld’offres leurs propositions techniques, incluant leurs observations éventuelles sur leprojetdecontratetleoulescahiersdescharges.Danslecadredecettepremièreétape,la Commission ad’hoc d’appel d’offres examine les propositions techniques et a lapossibilité de demander aux candidats toutes informations ou précisionscomplémentairessurleurcontenu.

Des discussions peuvent s’engager entre la Commission ad’hoc d’appel d’offres etchacun des candidats. Le résultat des échanges est communiqué par la Commissionad’hocd’appeld’offresàl’ensembledescandidatsparécrit.

La Commission ad’hoc d’appel d’offres assure l’égalité de traitement de tous lescandidats. En particulier, elle s’abstient de fournir de manière discriminatoire desinformationssusceptiblesd’avantagerdescandidatsparrapportàd’autresouderévélerlessolutionsproposéesoudesinformationsconfidentiellesd’uncandidatsansl’accorddecelui‐ci.

A l’issuede cette première étape, l’autorité contractante peut, après transmissiondespropositions techniques par la Commission ad’hoc d’appel d’offres, apporter des

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Partenariatpublic‐privé 14

modificationsauxspécificationsinitialementénoncéesenajustantlestermesdudossierd’appeld’offres,duprojetdecontratetdecahierdescharges.

Le dossier d’appel d’offres ajusté est remis aux candidats qui disposent d’un délai nepouvant être inférieur à quarante‐cinq jours ouvrables pour déposer, auprès de laCommission ad’hoc d’appel d’offres, une offre complète comprenant des propositionstechniquesdétaillées,uneoffrefinancièreainsiqu’unprojetdecontratdéfinitif.

Danslecasd’unappeld’offresenuneétapeausensdel’article19alinéa2delaprésenteloi,lescandidatsquidisposentd’undélainepouvantêtreinférieuràquarante‐cinqjoursouvrables, déposent, auprès de la Commission ad’hoc d’appel d’offres, une offrecomplètecomprenantdespropositionstechniquesdétaillées,uneoffrefinancièreainsiqu’unprojetdecontratdéfinitif.

Lesoffressontévaluéespar laCommissionad’hocd’appeld’offresdans lesconditionsfixéesàl’article35delaprésenteloi.

Art.35.‐L’offrecontientl’ensembledesélémentsconstituantlaréponsed’uncandidatàunappeld’offres.

Elle comporte obligatoirement un acte écrit aux termesduquel le candidat s’engage àrespecterlecontratainsiqueleoulescahiersdescharges.Silecandidatestretenu,cetacteécritdevientunepièceconstitutiveducontrat.

Lesoffrescomplètesdescandidatssontplacéessousplicachetéportantl’indicationdel’appel d’offres auquel elles se rapportent et contenant deux enveloppes distinctescomportant, selon le cas, la mention«propositions techniques»et«offrefinancière»ainsiquelenomducandidat.

Les plis contenant lespropositions techniquesou l’offre financière sont transmis, soitpar la poste par pli recommandé, soit par porteur contre récépissé permettant dedéterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception et de garantir leurconfidentialitéet leurauthenticité.A leurréception, lesplissontenregistrésdans leurordred’arrivéesurunregistrespécial.

Seuls sont ouverts, les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l’heure limiteindiquéesdansledossierd’appeld’offres.

Dans lapremièrephase, lespropositions techniquessontouvertesenséancepubliquepar la Commission ad’hoc d’appel d’offres, en présence des candidats ou de leursreprésentantsdûmentmandatésàceteffet.

Dans la secondephase, lesoffres financièressontouvertes,enséancepublique,par laCommissionad’hocd’appeld’offresenprésencedescandidatsoudeleursreprésentantsmandatésetinvitésàceteffet.

A l’issue de chaque ouverture de plis, il est établi un procès‐verbal signé par lesmembresdelaCommissionad’hocd’appeld’offres.

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Art.36.‐La Commission d’appel d’offres traite les offres de manière à éviter ladivulgationdeleurcontenuauxsoumissionnairesconcurrents.

Touséchanges,communicationsetnégociationsayantlieuentrel’autoritécontractante,laCommissiond’appeld’offresetunsoumissionnairesontconfidentiels, saufà l’égarddes autorités administratives indépendantes investies des pouvoirs de contrôle etd’enquête et de l’autorité judiciaire ou arbitrale dans le cadre d’une enquête, d’unedécisiondejusticeoud’unesentencearbitrale.

Art.37.‐La Commission ad’hoc d’appel d’offres procède à l’évaluation des offrescomplètes.

Dansunpremier temps, laCommissionévalue lespropositions techniques etprocèdeensuiteàuneévaluationdesoffresfinancièresdescandidatsdontlesoffrestechniquesontétéjugéesconformessurlaseulebasedescritèresfinanciersdécritsdansledossierd’appeld’offres.

Les offres financières des candidats ayant soumis des offres techniques évaluées nonconformesnesontpasouvertes.

Lecontratdepartenariatpublic‐privéestconcluaveclecandidatayantprésentél’offreéconomiquement la plus avantageuse sur la base de la combinaison optimale dedifférents critèresd’évaluationprévusdans ledossierd’appeld’offresetpouvantêtreliés,notamment: aucoût,aumontantetàlarationalitédufinancementofferts; àtoutautrerevenuqueleséquipementsououvragessontsusceptiblesdeprocurerà

l’autoritécontractante; àlavaleurderétrocessiondesinstallations,lecaséchéant; auxtarifsimposésauxusagersoureversésàl’autoritécontractante; àlavaleurdespaiementsdirectsquel’autoritécontractanteestamenéeàeffectuer

ainsiqu’auxmodalitésdeleurversement; à laqualitéde l’organisationmise enplacepour assurer la continuitédes services

rendus; auxspécificationsetnormesdeperformanceprévuesouproposées; auniveaudelaqualitédesservices; aupotentieldedéveloppementsocio‐économiqueprésentéparleprojet; aurespectdesnormesenvironnementales; àlapartd’exécutionducontratquelecandidats’engageàconfieràdesentreprises

locales; auxmodalitésdetransfertdetechnologieetdetransfertdecompétencesproposées; auniveaud’utilisationdesmatériauxd’originelocale.

Une attention particulière sera portée sur les offres confiant une part d’exécution ducontrat à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans de droit d’un Etatmembredel’UEMOA.

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Art.38.‐Dans le cadre de l’évaluation des offres complètes, la commission d’appeld’offresprendencomptelesincitationssuivantessaufincitationsplusavantageusespardestexteslégislatifsouréglementaires: unemargedepréférenceauxopérateursressortissantsdel’espaceUEMOAcomprise

entre5à10%; une marge de préférence qui ne peut dépasser 10% aux groupements candidats

comptantenleurseinunopérateurressortissantdel’espaceUEMOA; untraitementpréférentielde5%minimumetde10%aumaximumcumulableavec

lesmargesdepréférenceviséesauxparagraphesprécédentsàtoutcandidats’étantengagé fermement sous la forme d’une déclaration irrévocable, à sous‐traiter aumoins30%delavaleurglobaledesmarchésdefournituresetdetravauxpassésautitredelamiseenœuvreducontratdepartenariatauxentreprisescommunautaires.

Unemargedepréférencequinepeutdépasser2%peutêtreaccordéeàtoutcandidatquis’engageà favoriser lacontractualisationavecdespetitesetmoyennesentreprisesdel’espaceUEMOAouavecdesassociationsdepetitsopérateurscommunautaires.

Lesdeuxpremièrespréférencesnesontpascumulables.

Art.39.‐Lescritèresretenusàl’article37delaprésenteloidoiventêtreénumérésdansledossierd’appeld’offresetêtreexprimésen termesmonétairesousous la formedecritèreséliminatoires.

LaCommissionad’hocd’appeld’offresclassefouteslesoffresconformes.Elletransmetceclassementainsique leprocès‐verbaldeses travauxà l’autoritécontractanteaprèsavisfavorabledelaCelluled’AppuiauPartenariatPublic‐Privé(CAPPP).

LaCommissionad’hocd’appeld’offresinformeparécritlescandidatsdeleurclassementaprèsavisdel’autoritécontractante.

Art.40.‐L’autorité contractante, après avoir reçu le classement effectué par laCommissionad’hocd’appeld’offresainsiqueleprocès‐verbaldesestravaux,procèdeàlamiseaupointducontratdepartenariatavec lecandidatclassépremierenvued’enarrêterlestermesdéfinitifs.Pourcefaire,l’autoritécontractantepeutàtoutmomentsefaireassisterparlesexpertsdelaCelluled’AppuiauPartenariatPublic‐Privé(CAPPP).

L’autorité contractante peut demander au candidat ayant remis l’offre la plusavantageuse de clarifier des aspects de son offre ou de confirmer les engagementsfigurantdanscelle‐ci.Entoutétatdecause,cettedemandenepeutavoirpoureffetdemodifierlesélémentsfondamentauxdel’offreoulescaractéristiquesessentiellesd’offredont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d’avoir un effetdiscriminatoire.

En cas d’échec de lamise au point avec l’autorité contractante, la Commission ad’hocd’appel d’offres se réserve le droit de désigner le candidat suivant, après avis de laCelluled’AppuiauPartenariatPublic‐Privé(CAPPP)etd’engagerunemiseaupointaveccedernier.

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Lafindelaprocéduredemiseaupointestsanctionnéeparunprocès‐verbalétabliparles soins de la Commission ad’hoc d’appel d’offres après confirmation de l’autoritécontractante.

La décision de sélection définitive du partenaire privé est notifiée à chaque candidatdansundélaideseptjoursouvrablessuivantlaprisededécision.

Art.41.‐Lecontratnepeut,àpeinedenullité,êtresignéavantl’expirationd’undélaiderecoursdequinzejoursouvrablessuivantlanotificationdeladécisiondesélectiondupartenaireprivé.

Lerecoursdoitêtreportédevantl’AutoritédeRégulationdesMarchésPublics(ARMP)conformémentàlaprocédureprévueàl’article74delaprésenteloi.

Art.42.‐L’expirationdesdélaisderecoursouvredroitàlasignaturedelaconvention.

Silapersonnepubliquerenonceàcettesignatureducontratoudelaconvention,elleeninformel’attributaireenindiquantlesmotifsdecettedécisionauplustarddanslescinqjoursouvrablesquisuiventl’ouverturedudroitàlasignature.

Art.43.‐Lecontratdepartenariatdéfinitifconclusoitparlavoiedel’appeld’offres,del’ententedirecteoude l’offrespontanéeest transmispourapprobationauConseildesMinistres après avis de la Cellule d’Appui au Partenariat Public‐Privé (CAPPP). Cecontratestaccompagnéduprocès‐verbaldeclôturede lamiseaupointetde l’annexefiscalelecaséchéant.

Lecontratdepartenariat,une foisapprouvépar leConseildesMinistres,est transmispour information à la Cellule d’Appui au Partenariat Public‐Privé (CAPPP) et à laDirectionNationaledeContrôledesMarchésPublics(DNCMP).

Art.44.‐Lecontratestnotifiéàl’attributaireavanttoutcommencementd’exécution.

Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de cette notification, la personnepubliquepublieunavisd’attributionauJournalOfficieloudansunjournald’annonceslégalesagréé.

Art.45.‐L’autorité contractantepeut, à toutmomentmettre finà laprocédured’appeld’offres.Cettedécisionnepeutfairel’objetd’aucunrecoursdelapartdescandidats;cesdernierspeuventnéanmoins,lecaséchéant,bénéficierd’unecompensationfinancière.

Le montant de cette compensation est déterminé par l’Autorité de Régulation desMarchésPublics(ARMP),surlabased’uneexpertiseindépendante.

Art.46.‐La Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) conservependantuneduréededixans,àcompterdel’attributionducontratdepartenariat, lesinformationsliéesauxprocéduresdesélectionetd’attribution.,

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Titre3‐Ducontenu,del’exécution,ducontrôleetdelafindescontratsdepartenariatpublic‐privé

Chapitre1‐Ducontenuducontratdepartenariatpublic‐privé

Art.47.‐Toutcontratdepartenariatpublic‐privécomportenécessairementdesclausesrelatives: àsadurée; aux conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre l’autorité

contractanteetlepartenaireprivé; aux objectifs de performance assignés au partenaire privé notamment en ce qui

concernelaqualitédesprestationsdeservice,laqualitédesouvrages,équipementsoubiensimmatérielsetleurniveaudefréquentation;

àlarémunérationdupartenaireprivéetauxconditionsdanslesquellessontprisencompte et distingués pour son calcul, les coûts d’investissement comprenant enparticulierlescoûtsd’étudeetdeconception,lescoûtsannexesàlaconstructionetles frais financiers intercalaires, les coûts de fonctionnement et les coûts definancementet,lecaséchant,!esrecettesquelepartenaireprivépeutêtreautoriséàseprocurerenexploitantledomaine,lesouvrages,équipementsoubienimmatérielsà l’occasion d’activités étrangères aux missions de service public de la personnepubliqueetquineleurporteparpréjudice,auxmotifsetmodalitésdesesvariationspendant la durée du contrat et aux modalités de paiement, notamment auxconditionsdanslesquelles,chaqueannée,lessommesduesparlapersonnepubliqueau partenaire privé et celles dont celui‐ci est redevable au titre de pénalités ousanctionsfontl’objetd’unecompensation;

lecaséchant,l’annexefiscaleprécisantlesfacilitésaccordéespourlaréalisationduprojetd’investissement;

aux conditions dans lesquelles l’autorité contractante constate que lesinvestissements ont été réalisés conformément au contrat de partenariat public‐privé;

aux obligations du partenaire privé ayant pour objet de garantir le respect del’affectationdesouvrages,équipementsoubiensimmatérielsauservicepublicdontlapersonnepubliquecontractanteestchargéeetlerespectdesexigencesduservicepublic;

aux modalités de contrôle par la personne publique de l’exécution du contrat departenariat,notammentdurespectdesobjectifsdeperformanceparticulièrementenmatièrededéveloppementdurable;

auxconditionsdanslesquelless’opèrentlesétudesd’impactenvironnementaletdesmodalitésdepréservationdel’environnement;

auxconditionsdanslesquelleslepartenaireprivéfaitappelàd’autresentreprisesouàdessous‐traitantspourl’exécutionducontrat;

auxsanctionsetpénalitésapplicablesaupartenaireprivéencasdemanquementàsesobligations,notammentencasdenon‐respectdesobjectifsdeperformance;

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Partenariatpublic‐privé 19

aux conditionsdans lesquelles le contratpeut être révisé ainsique les éventuellescompensationsfinancièresouindemnisationspouvantenrésulteretleursmodalitésdecalcul;

auxconditionsdanslesquellesilestpeutêtreprocédéàlarésiliationducontrat; au contrôle qu’exerce l’autorité contractante sur le transfert direct ou indirect,

partieloutotalducontratdepartenariatpublic‐privé; aux conditions dans lesquelles, en cas de défaillance du partenaire privé, la

continuitéduservicepublicestassurée,notammentlorsquelarésiliationducontratdepartenariatpublic‐privéestprononcée;

auxconséquencesdelafin,anticipéeounon,ducontratdepartenariat,notammentencequiconcernelapropriétédesouvrages,équipementsoubiensimmatériels;

aux modalités de prévention et de règlement des litiges et aux conditions danslesquellesilpeut,lecaséchéant,êtrefaitrecoursàl’arbitrage.

Art.48.‐Le contrat fixe les objectifs de performance assignés au partenaire privé, lafaçondelesmesureretlesmodalitésdeleurcontrôle,notammentlaqualitérequisedesprestationsde service,desouvrages,deséquipementsoudebiens immatériels.U fixeégalementlesconditionsdanslesquellescesprestationssontmisesàladispositiondelapersonnepublique.

Art.49.‐Le contrat fixe les conditionsdans lesquelles est établi lepartagedes risquesentre la personne publique et le partenaire privé y compris ceux résultant del’imprévision ou des cas de force majeure dans le respect de l’équilibre économiqueduditcontrat.

Lesrisquesliésauxdifférentesphasesduprojetsontidentifiésetdécomposés.

Art.50.‐Le partenaire privé prend les garanties et autres sûretés conformément à lalégislationenvigueurnotammentl’ActeUniformerelatifàl’organisationdessûretésdel’Organisationpourl’HarmonisationenAfriqueduDroitdesAffaires(OHADA).

Ilesttenudesouscrireunepoliced’assuranceauprèsdesassureursnationaux.

Art.51.‐Lescontratsdepartenariatpublic‐privé fixent lesconditionsderémunérationdu partenaire privé qui peut résulter d’un mode de financement spécifique aupartenariatpublic‐privé.Soitleprojetbénéficiedefinancementsinternationaux,soitleprojet bénéficie de financements privés à rembourser, de façon échelonnée dans letemps,parl’Etat.

Ces versements sont fonction de l’atteinte des objectifs de performance assignés aupartenaireprivé.

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Chapitre2‐Del’exécutionducontrat

Art.52.‐Dans le casd’un contratdepartenariatpublic‐privé, le financementduprojetestdéterminédans lecadrede lastructuration juridiqueet financièreduprojetet faitl’objetd’uneannexespécifiqueaucontratdepartenariatpublic‐privé.

Art.53.‐Lepartenaireprivéduprojet,sélectionnéàl’issuedelaprocéduredepassation,estresponsablepersonnellementdel’exécutionducontrat.

Ilpeutnéanmoinsconfierlaréalisationdecertainesdesesobligationsàdestiersplacéssous sa responsabilité. Dans ce cas, il est tenu d’informer la personne publique descontratsdesous‐traitance.

Le contratdepartenariatpublic‐privédétermine lesaspectsduprojet susceptiblesdefairel’objetdesous‐traitance.

Encasdesous‐traitanceparlepartenaireprivé,lesopérationsdesous‐traitancedoiventêtreprioritairementréservéesàdesentreprisesressortissantesd’undesEtatsmembresdel’UEMOA.Adéfautd’entreprisesressortissantesd’undesEtatsmembresdeI’UEMOAintéressées,lecontratdesous‐traitancepeutêtreattribuéàtoutprestataireintéressé.

Toutefois, le partenaire privé demeure seul responsable des obligations qu’il acontractéevis‐à‐visdelapersonnepublique.

Enaucuncas,lasous‐traitancenepeutportersurlatotalitéduprojet.

Art.54.‐Chaque partie au contrat de partenariat public‐privé peut en demander larévisiondanslecasoù,poursonexécution,elleengageouaengagédesdépensesplusimportantes ou reçu ou est susceptible de recevoir une contrepartie plus faible qu’iln’étaitinitialementprévudufaitde: changements en cas de modification substantielle des circonstances économiques

ayantprésidéàladéfinitiondesélémentsdestructurationfinancièreduprojet; mutation des besoins de la personne publique contractante liée à la nécessité de

satisfairelesusagersduservice,oud’innovationstechnologiquespouvantaméliorerlesconditionsdesafourniture;

situationsdeforcemajeure.

Lecontratdepartenariatpublic‐privéétablitlaprocédurederévisiondesclausesqu’ilcontient en cas de tels changements, les éventuelles compensations financières ouindemnisationspouvantenrésulteretleursmodalitésdecalcul.

Art.55.‐Lesmodificationsapportéesaucontrat initialdepartenariatpublic‐privésontconstatéesparavenantquipeutportersur l’étendue du périmètre d’activité du partenaire privé ou de ses obligations

contractuelles; laduréeducontratdepartenariatpublic‐privé.

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Art.56.‐Unemodificationducontratencoursd’exécutionnepeutêtresubstantielle.

Encasdemodificationsubstantielleducontratencoursd’exécution,laCelluled’AppuiauPartenariatPublic‐Privédoitêtreconsultée.Lecontratpeutalorsêtrerésiliéetunenouvelle procédure d’appel d’offres peut être relancée pour permettre à la personnepubliquedebénéficierd’uncontratconformeàsesbesoins.

Unemodificationestconsidéréecommesubstantiellelorsqu’elle: introduitdes conditionsqui, si ellesavaientété inclusesdans laprocédure initiale

d’attribution, auraient permis la sélection d’un autre candidat que celui retenuinitialement;

romptl’équilibreéconomiqueducontratenfaveurdel’unedesparties; change considérablement le champd’application du contrat. Tel est notamment le

caslorsquelamodificationapoureffetoupourobjetdesubstituerunautrecontratau contrat initial soit en bouleversant l’économie du contrat, soit en changeantl’objet.

Art.57.‐La modification non‐substantielle du contrat ne nécessite pas une nouvelleprocédured’attributionlorsquelesconditionscumulativessuivantessontréunies: lamodificationnon‐substantielleestrenduenécessaireàl’exécutionducontratpar

descirconstancesquelapersonnepubliquediligentenepouvaitprévoir; la modification non‐substantielle est rendue nécessaire lorsqu’elle ne peut être

techniquement ou économiquement séparée du contrat initial et est strictementnécessaireàsonparfaitachèvement;

lamodificationnon‐substantiellenechangepaslanatureglobaleducontrat; l’éventuelleaugmentationduprixnedépassepasdixpourcent(10%)dumontant

ducontratinitial.

Art.58.‐Laduréeducontratdepartenariatpublic‐privénepeutêtreprorogéequedanslescassuivants: pourdesmotifsd’intérêtgénéraldéfinisparlapersonnepublique; encasde retardd’achèvementoud’interruptionde lagestiondusà la survenance

d’évènementsimprévisiblesetétrangersàlavolontédespartiesaucontrat; lorsquelepartenaireprivéestcontraint,pourlabonneexécutionduserviceobjetdu

contrat et à la demande de l’autorité contractante ou après son approbation, deréaliser de nouveaux travaux non prévus au contrat initiai, de nature à modifierl’économiegénéraleducontrat.

Art.59.‐Lorsqueladuréeducontratdepartenariatpublic‐privéestprorogéepourdesmotifs d’intérêt général, cette prorogation ne peut excéder le cinquième de la duréeinitiale du contrat. Dans les autres cas, la durée de prorogation est limitée aux délaisnécessairesaurétablissementdel’équilibrefinancierducontratetàlapréservationdelacontinuitéduservicepublic.

Laprorogationdeladuréeducontratnepeutintervenirqu’uneseulefois.Elleintervientàlademandedespartiessurlabased’unrapportdûmentmotivéétabliparlapersonnepubliqueetjustifiantlaprorogation.

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Partenariatpublic‐privé 22

Art.60.‐Lesmodifications relatives à l’étendue du périmètre d’activités du partenaireprivéoudesesobligationscontractuellesouàladuréeducontratdepartenariatpublic‐privéfontl’objetd’unavenantaucontratinitialsignéparlesdeuxparties.

L’avenant est transmis pour approbation au Conseil des Ministres après avis de laCellule d’Appui au Partenariat Public‐Privé (CAPPP) et de la Direction Nationale deContrôledesMarchésPublics(DNCMP).

AprèsapprobationparleConseildesMinistres,l’avenantesttransmispourinformationà faCelluled’AppuiauPartenariatPublic‐Prive(CAPPP)età laDirectionNationaledeContrôledesMarchésPublics(DNCMP).

L’avenantdoitêtrenotifiéaupartenaireprivédansundélaidequinzejoursouvrablessuivantsasignature.

Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de cette notification, la personnepubliquepublieunavisd’attributionauJournalOfficieloudansunjournald’annonceslégalesagréé.

Chapitre3‐Ducontrôledesobligationsdupartenaireprivé

Art.61.‐Un suivi régulier de l’exécution des obligations du titulaire du contrat departenariat public‐privé nécessaire au bon fonctionnement du contrai est exigé,notammentlorsquedesouvragesdoiventêtreremisàlacollectivitéautermeducontrat.

Art.62.‐Outre le contrôle exercé par l’Etat ou par d’autres autorités en vertu de laréglementationenvigueur, lapersonnepubliquedisposeà l’égarddupartenaireprivéd’unpouvoirgénéraldecontrôleéconomique,financier,technique,socialetdegestioninhérentauxengagementsdécoulantducontrat.

Lapersonnepubliquepeutdemandercommunicationouprendreconnaissancedetoutdocument détenu par le partenaire privé oyant trait à l’exécution des opérationsrelativesauxcontratsdepartenariatpublic‐privé.

Art.63.‐Lecontratdepartenariatpublic‐privédoitpréciserlapériodicitéetlesmodesde contrôle que la personne publique exerce sur l’exécution et le suivi du contrat departenariat public‐privé ainsi que les documents techniques, comptables et financiersquisontcommuniquésrégulièrementparledélégataireaudélégant.

La personne publique peut faire procéder à tout moment, à des audits ou contrôlesexternesousefaireassisterpardesexpertsouagentsofficiellementdésignésqu’ilfaitconnaîtreaupartenaireprivé.

Art.64.‐Sauf stipulation contraire dans le contrat de partenariat public‐privé, lapersonne publique assiste ou se fait représenter, à titre consultatif et sans voixdélibérative,auxséancesduconseild’administrationdel’organedélibérantainsiqu’auxassembléesgénéralesdelapersonneprivéeco‐contractante.

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Partenariatpublic‐privé 23

Elle reçoit communicationd’unexemplairedesdocumentsdestinésauxparticipantsàcesorganes.

Art.65.‐Des pénalités sont prévues dans le contrat de partenariat public‐privé poursanctionner les entraves aux contrôles exercés par le partenaire privé ainsi que lesmanquementsauxobligationscontractuellesd’informationetdecommunicationmisesàsacharge.

Art.66.‐Lecontratdepartenariatpublic‐privéprévoitlatenuederéunions,àintervallesréguliers, entre la personne publique et le partenaire privé pour examiner l’étatd’exécutionduditcontrat.

Art.67.‐Le partenaire privé établit chaque année un rapport d’étape que laDirectionNationaledeContrôledesMarchésPublics (DNCMP)présente à la personnepubliqueresponsableduprojet.

Cerapportcontientnotamment: pendantlaphasedeconception‐construction,lespointsessentielsdelaréalisation; pendant la phase d’exploitation, les éléments essentiels du service rendu pendant

l’année écoulée et, en particulier, les valeurs obtenues pour les indicateurs deperformance.

Chapitre4‐Delacessionoudutransfertducontratdepartenariatpublic‐privé

Art.68.‐Les droits et obligations du partenaire privé découlant du contrat departenariat public‐privé ne peuvent être cédés à des tiers sans le consentementpréalableetécritdelapersonnepubliquesouspeinedenullitédecettecession.

Le contrat de partenariat public‐privé peut énoncer les conditions dans lesquellesl’autorité contractante donne son consentement à une cession de ces droits etobligations, y compris l’acceptation par le nouveau cocontractant de toutes lesobligations contractées au titrede ce contrat et laproductionpar luidepreuvesqu’ilpossèdelescapacitéstechniquesetfinancièresnécessairespourfournirleservice.

Art.69.‐Lepartenaireprivénepeut transférer lecontratdepartenariatpublic‐privéàun tiers qu’avec l’accord préalable et écrit de l’autorité contractante et dans lesconditionsprévuesparlecontrat.

Le contrat de partenariat public‐privé peut notamment prévoir un transfert, soit auprofit des institutions ayant financé tout ou partie du projet, soit au profit d’un tiersproposéparcesinstitutions.

Le tiers, auquel le contrat departenariat public‐privé est transféré, doit préserver lesgaranties financières, techniques et juridiques suffisantes et être, selon le contrat encause,capabled’assurerlacontinuitéduserviceetl’égalitédesusagersdevantleservicepublic.

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Partenariatpublic‐privé 24

Art.70.‐ Sauf stipulations contrairesdu contrat departenariat public‐privé, un intérêtmajoritaire dans la société contractante ne peut être transféré à des tiers sans leconsentementdel’autoritécontractante.

Le contrat de partenariat public‐privé énonce les conditions dans lesquelles ceconsentementpeutêtredonné.

Art.71.‐Lapersonnepubliquepeutconveniraveclesentitésoctroyantunfinancementpourunprojetd’infrastructuresouaveclecocontractantprivédeprévoirlasubstitutionàcedernierd’unenouvelleentitéoupersonnedésignéepourexécuterleprojetdanslecadre du contrat de partenariat public‐privé en vigueur en cas de faute grave du co‐contractantinitialoudesurvenanced’autresévènementspouvantautrementjustifierlarésiliationducontratdanslesconditionsprévuesàl’article72delaprésenteloi.

Chapitre5‐Delarésiliation

Art.72.‐Lecontratdepartenariatpublic‐privépeutêtrerésiliédanslescassuivants: fautegravedelapersonnepubliquecontractante; fautegravedupartenaireprivé; forcemajeure,danslesconditionsprévuesparlecontrat; remise en cause de l’équilibre financier du contrat par action de la personne

publiquesansjustecompensationauprofitdupartenaireprivé; motifd’intérêtgénéral; faitdeprince.

Larésiliationpour fautegrave, faitdeprinceetd’intérêtgénéralestprononcéepar lejugeàlademandedespartiesintéressées.

Encasderésiliationunilatéraleducontratdepartenariatpublic‐privéparlapersonnepublique contractante sans faute gravedupartenaireprivé, lepartenaireprivé est endroitd’obtenirune juste compensationcorrespondantaumontantde l’investissementnonencoreamorti.

Unencadrementdelanotiondefautegraveestproposéparlespartiesdanslecontratdepartenariatpublic‐privé.

Art.73.‐ Hormis les cas de règlements amiables des litiges prévus au contrat, lepartenaireprivéa lapossibilitédecontester,devant les juridictionsprévuesà l’article75de la présente loi, en casde remise en causede l’équilibre financierdu contrat, lerésiliationduditcontrat,ainsiquelemontantdesindemnitésquiluiestproposéparlapersonnepublique.

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Partenariatpublic‐privé 25

Titre4‐Durèglementdeslitigesetdessanctions

Chapitre1‐Durèglementdeslitiges

Art.74.‐Lescontestationsnéesdesprocéduresdesélectiondupartenaireprivédanslescontrats de partenariat public‐privé sont portées devant l’Autorité de Régulation desMarchésPublics(ARMP).

La procédure de recours est fixée par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics(ARMP).

Les décisions prises par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), enapplicationduprésentarticlesontsusceptiblesd’unrecourspourexcèsdepouvoir.

Seulslescandidatssoumissionnairesévincésdelaprocéduredesélectiondupartenaireprivédanslescontratsdepartenariatsonthabilitésàsaisirl’AutoritédeRégulationdesMarchés Publics (ARMP) dans le cadre de contestations nées de la procédure desélectiondupartenaireprivé.

Lasaisinedoitêtreadresséedanslesquinzejoursouvrablesquisuiventlanotificationdeladécisiondesélectiondupartenaireprivé.

L’Autorité de Régulation desMarchés Publics (ARMP) statue sur les contestations, auplustarddanslestrentejoursouvrablesàcompterdesasaisine.

Leslitigesliésàlapassationducontratdepartenariatnepeuventdonnerlieuqu’àuneindemnisationduoudescandidatsnonretenus..

Art.75.‐Avant toute action contentieuse, les parties au contrat de partenariat public‐privédoiventtenterderéglerleursdifférendsàl’amiable.

Ellespeuventsaisirdeleurdifférendsoit l’AutoritédeRégulationdesMarchésPublics(ARMP),soitunmédiateurouconciliateurad’hocdésignéd’uncommunaccordparlesparties.

En cas d’échec du règlement amiable, les litiges nés à l’occasion du contrat departenariat public‐privé sont réglés prioritairement par la procédure arbitrale.Toutefois,silespartieslesouhaitent,ellesontlapossibilitéd’attrairelelitigedevantlesjuridictionsétatiquescompétentes.

Dans tous les cas, le contrat de partenariat public‐privé doit prévoir le mode derèglementdeslitiges.

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Partenariatpublic‐privé 26

Chapitre2‐Dessanctions

Art.76.‐SanspréjudicedesdispositionsduCodepénal, la loin°2011‐20du12octobre2011portantluttecontrelacorruptionetautresinfractionsconnexesenRépubliqueduBéninetleCoded’éthiqueetdemoralisationdesmarchéspublicssontapplicablesdanslecadredelaprésenteloi.

Titre5‐Desdispositionsdiversesetfinales

Chapitre1‐Desdispositionsdiverses

Art.77.‐Les contrats de partenariat public‐privé peuvent faire l’objet d’un traitementfiscal négocié entre le partenaire privé et les autorités publiques, conformément auxtextesenvigueurenmatièredefiscalitéenRépubliqueduBénin.

Art.78.‐Tout contrat de partenariat public‐privé signé par la personne publique esttransmisdansundélaide trente joursouvrables,àcompterde ladatedesignature,àl’Assemblénationalepourinformation.

Art.79.‐La présente loi ne s’applique pas aux contrats de partenariat public‐privéconclusantérieurementàsadated’entréeenvigueur.

Chapitre2‐Desdispositionsfinales

Art.80.‐Laprésenteloiseraexécutéecommeloidel’Etat.