carrières : industries de carrières et de matériaux
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(UNICEM) (ouvriers, ETAM et cadres)
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Bonne lecture. L’équipe de LégiSocial www.legisocial.fr
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Table des matières
Convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux du 6 décembre 1956 Texte de base
Convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux du 6 décembre 1956. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux IDCC 135 , avec celui de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux IDCC 87 et avec celui de la convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux IDCC 3227 par accord du 11 juillet 2019
Titre Ier : Objet - Champ d'application - Classification - Droit syndical Objet, champ d'application Article 2 - Classification
Article 2 Article - Paragraphe 1 Article - Paragraphe 2
Article 3 - Droit syndical et liberté d'opinion Titre II : Formation, exécution et rupture du contrat individuel de travail
Chapitre Ier : Formation du contrat Article 4 - Dispositions générales Article 5 - Engagement Article 5 bis - Modifications aux clauses d'engagement, changements de résidence en France métropolitaine Article 5 ter - Cadres envoyés en pays étranger
Chapitre II : Exécution du contrat Article 6 - Absences
Article 6 Article - Paragraphe 1 : Pour accidents du travail ou maladies professionnelles Article - Paragraphe 2 : Pour maladie Article - Paragraphe 3 : Indemnités d'arrêt de travail pour cause d'accidents ou maladies
Article 7 - Remplacements provisoires Article 8 - Service national et périodes de réserve
Article 8 Article - Paragraphe 1 : Service national Article - Paragraphe 2 : Périodes militaires réglementaires obligatoires de réserve
Article 9 - Hygiène et sécurité Article 10 - Représentation des cadres et oeuvres sociales Article 11 - Changements de résidence Article 12 - Déplacements occasionnels
Chapitre III : Rupture de contrat Article 13 - Préavis ou délai-congé Article 14 - Indemnité de licenciement ou de départ en retraite 1
Article 14 Article - Paragraphe 1 : Indemnité de licenciement Article - Paragraphe 2 : Indemnité de départ en retraite Article - Paragraphe 3 : Dispositions communes
Titre III : Appointements et clauses accessoires Article 16 - Congés payés
Article 16 Article - Paragraphe 1 : Congés annuels Article - Paragraphe 2 : Congés exceptionnels Article - Paragraphe 3 : Primes de vacances
Article 17 - Avantages en nature Article 18 - Ancienneté Article 19 - Bulletin de paie
Titre IV : Apprentissage - Commission d'interprétation et de conciliation Article 20 - Apprentissage et formation professionnelle Article 22 - Commissions de conciliation
Titre V : Dispositions finales Article 23 - Avantages acquis Article 24 - Améliorations des conditions de la production Article 25 - Date d'application, durée et procédure de dénonciation ou de révision Article 26 - Dépôt Article 27 - Adhésion
Textes Attachés Accord du 9 mai 1996 relatif au champ d'application des conventions collectives Accord du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels
Article - Préambule TITRE Ier Nouvelles classifications professionnelles
Chapitre Ier Principes généraux Chapitre II Évolution des salariés au sein des niveaux et des échelons Chapitre III Prise en compte des certificats de qualification professionnelle CQP et des diplômes Chapitre IV Procédure de mise en place des classifications dans les entreprises
TITRE II Salaires minimaux conventionnels TITRE III Dispositions conventionnelles relatives au calcul de la prime d'ancienneté TITRE IV Dispositions diverses TITRE V Dispositions finales Annexe
Accord du 30 avril 2009 relatif à la formation professionnelle des conducteurs routiers Article - Annexe
Avenant du 16 septembre 2009 relatif à la période d'essai Article - Préambule
Accord du 5 janvier 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les femmes et les hommes Article - Préambule
Avenant n 1 du 6 mai 2010 à l'accord du 30 avril 2009 relatif à la formation professionnelle des conducteurs routiers Accord du 28 mars 2011 portant création d'une commission paritaire de validation
Article - Préambule Annexe
Accord du 8 novembre 2011 portant modification au processus de certification professionnelle Avenant n 1 du 10 février 2012 à l'accord du 10 juillet 2008 relatif aux classifications et aux salaires
Article - Préambule Accord du 1er mars 2012 relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des personnes handicapées
Article - Préambule Accord du 3 avril 2013 relatif aux modalités de négociation des accords collectifs
Article - Préambule Champ d'application des conventions collectives Négociation des accords collectifs Article - Annexe
Accord du 23 mai 2013 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie Article - Annexe
Accord du 18 juin 2013 relatif au contrat de génération Article - Préambule
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Titre Ier Diagnostic préalable Titre II engagements en faveur de l'insertion durable des jeunes dans l'emploi Titre III engagements en faveur de l'emploi et du maintien dans l'emploi des seniors Titre IV engagements en faveur de la transmission des savoirs et des compétences Titre V Calendrier et modalités de suivi de l'accord de branche Article - Annexe I
Avenant n 2 du 18 juin 2013 à l'accord du 10 juillet 2008 relatif aux classifications Annexe
Article - Certificat de qualification professionnelle CQP
Avenant n 3 du 12 mars 2014 relatif aux classifications Article - Préambule Article - Annexe
Accord du 28 octobre 2014 relatif au pacte de responsabilité et de solidarité Article - Préambule Chapitre Ier Diagnostic de branche Chapitre II Objectifs du pacte de responsabilité et de solidarité Chapitre III Dispositions finales Article - Annexe I
Délibération du 5 mars 2015 de la CPNE relative à la liste de branche des formations éligibles au compte personnel de formation Article - Préambule Article - Annexe
Accord du 5 mars 2015 relatif au rôle et aux missions de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation Article - Préambule Article - Annexe I
Avenant n 2 du 22 mai 2015 à l'avenant du 30 avril 2009 relatif à la formation professionnelle obligatoire des conducteurs routiers Article - Préambule Article - Annexe
Accord de méthode du 7 juillet 2016 relatif à la négociation d'un accord constitutif d'un OPCA interbranches Article - Annexe
Avenant n 4 du 9 novembre 2016 à l'accord du 10 juillet 2008 relatif aux classifications Article - Préambule Annexe
Accord de méthode du 7 juin 2017 relatif à la fusion des conventions collectives des ouvriers et des ETAM Article - Préambule Article - Annexe
Accord du 5 décembre 2018 relatif au recours et à la durée des contrats de travail à durée déterminée Article - Préambule Chapitre Ier Dispositions relatives aux contrats de travail à durée déterminée Chapitre II Dispositions spécifiques applicables au contrat de travail à durée déterminée de projet à objet défini pour les ingénieurs et cadres Chapitre III Dispositions finales Article - Annexe
Accord de méthode du 17 janvier 2019 relatif au rapprochement des conventions collectives Article - Préambule
Accord du 11 juillet 2019 relatif à la fusion des champs conventionnels Article - Préambule Article - Annexe
Avenant n 3 du 11 juillet 2019 à l'accord du 7 juin 2017 relatif à la fusion des conventions Article - Préambule Article - Annexe
Accord du 8 juin 2020 relatif aux modalités de fonctionnement des instances paritaires lié à l'épidémie de Covid-19 Article - Préambule Annexes
Accord de méthode du 8 septembre 2020 relatif au rapprochement des conventions collectives Article - Préambule
Accord du 20 novembre 2020 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation CPPNI Article - Préambule Annexes
Accord du 20 novembre 2020 relatif aux rôles et missions de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle CPNEFP Article - Préambule Article - Annexe
Accord n 2 du 20 novembre 2020 relatif aux réunions paritaires en lien avec l'épidémie de Covid-19 et aux modalités de fonctionnement du paritarisme Article - Préambule Annexes
Avenant n 1 du 18 décembre 2020 à l'accord n 2 du 20 novembre 2020 relatif au fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie de Covid-19 et aux modalités de fonctionnement du paritarisme
Article - Préambule Article - Annexe
Avenant n 2 du 24 mars 2021 à l'accord n 2 du 20 novembre 2020 relatif au fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie de Covid-19 et aux modalités de fonctionnement du paritarisme
Article - Préambule Article - Annexe
Avenant n 3 du 19 mai 2021 à l'accord du 20 novembre 2020 relatif au fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie de Covid-19 Article - Préambule Article - Annexe
Accord du 9 juin 2021 relatif au développement de l'apprentissage Article - Préambule Annexes
Avenant n 1 du 15 septembre 2021 à l'accord du 20 novembre 2020 relatif aux rôles et missions de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle CPNEFP
Article - Préambule Article - Annexe
Textes Salaires Avenant n 37 du 28 novembre 2006 relatif aux salaires
Article - Valeur du point au 1er janvier 2007 Avenant n 38 du 15 novembre 2007 applicable au 1er janvier 2008 1 relatif aux salaires Avenant n 39 du 24 septembre 2008 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1er novembre 2008 Accord du 30 avril 2009 relatif aux salaires des apprentis Accord n 40 du 3 mars 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2011 Avenant n 41 du 10 février 2012 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2012
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Avenant n 42 du 3 avril 2013 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2013 Article - Annexe
Avenant n 43 du 12 mars 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2014 Article - Annexe
Avenant n 44 du 8 mars 2017 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2017 Article - Annexe
Avenant n 45 du 22 février 2018 portant revalorisation des salaires minimaux conventionnels des cadres et de la prime de tutorat Article - Annexe
Avenant n 46 du 21 mars 2019 relatif aux salaires minimaux conventionnels au 1er janvier 2019 Article - Annexe
Avenant n 48 du 24 mars 2021 relatif à la revalorisation des salaires minimaux conventionnels des cadres Article - Préambule Article - Annexe
Textes Extensions ARRETE du 13 décembre 1960 ARRÊTÉ du 17 août 1964 ARRÊTÉ du 31 juillet 1969 ARRÊTÉ du 9 juin 1970 ARRÊTÉ du 20 avril 1972 ARRÊTÉ du 1 juillet 1974 ARRÊTÉ du 8 novembre 1974 ARRÊTÉ du 10 août 1976 ARRÊTÉ du 25 avril 1977 ARRÊTÉ du 12 octobre 1978 ARRÊTÉ du 28 mai 1979 ARRÊTÉ du 19 février 1981 ARRÊTÉ du 16 octobre 1981 ARRÊTÉ du 7 mars 1983 ARRÊTÉ du 13 juillet 1984 ARRÊTÉ du 12 février 1985 ARRÊTÉ du 22 septembre 1986 ARRÊTÉ du 22 avril 1992 ARRETE du 6 octobre 1993 ARRETE du 7 mai 1994 ARRETE du 26 septembre 1995 ARRETE du 15 décembre 1997 ARRETE du 20 janvier 2000 ARRETE du 24 octobre 2002 ARRETE du 8 mars 2005 ARRETE du 18 septembre 2006 ARRETE du 28 mars 2007
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Convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux du 6 décembre 1956 Texte de base Convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux du 6 décembre 1956. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux IDCC 135 , avec celui de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux IDCC 87 et avec celui de la convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux IDCC 3227 par accord du 11 juillet 2019
Signataires
PATRONS SIGNATAIRES:
Union ntiaoanle ilesrnesoteforinlnpe des matériaux de csototinurcn et ptriuods de carrières (par abréviation Uni-Cem), asnsaigt au nom de l'ensemble de ses bnraches pernlseflooeisns rattachées.
SYNDICATS SIGNATAIRES:
CFTC (fédération française des sydnciats d'ingénieurs et cadres) ;
CGC (fédération nnatalioe des caedrs du bâtiment, des tvaaurx publics, carrières et matériaux) ;
CGT-FO (fédération naanliote des tlaievuralrs du bâtiment, du bois et des matériaux de construction) ;
Fédération ninataloe des ingénieurs et cdares CGT-FO ;
Syndicat nntaioal des cadres, aertcihctes et ingénieurs du bâtiment et des taaruvx publics, des matériaux de ctuitcronosn et du bois CGT-FO.
ORGANISATIONS ADHÉRENTES SIGNATAIRES:
Adhérents :
Fédération noitaanle indépendante du bâtiment, des tauvrax publics, du bois et conxeens CFT, par letrte du 9 mars 1970 ;
Fédération du bâtiment, des tauavrx publics, de l'ameublement, du bois et des iutdnrises cennoexs CFTC, par lettre du 17 mars 1971 ;
Syndicat nnaioatl des iuirsdents du tayuu d'assainissement, des pdroiuts de vroiie et atrues pdorutis en béton (SNITA), par lettre du 18 février 1980 ;
Syndicat ntoaianl du béton prêt à l'emploi, par lettre du 14 décembre 1983 ;
Fédération de l'industrie du béton à cptmoer du 1er jivenar 1992 par lettre du 11 sepretbme 1992.
En vigueur non étendu en date du 26 févr. 2020 Par acocrd du 11 jlleiut 2019, cloncu en aitaolpicpn de l?article L. 2261-33 du cdoe du traaivl ratelif à la rrctirteuoasutn des bhacerns professionnelles, le cmhap d?application de la cnenovoitn cltcvieole nanioalte des cdreas des iunrsetids de carrières et matériaux (IDCC 211) a fusionné aevc cluei de la cnoeoitnvn ciloletcve nonaalite des employés, tinceicnehs et aengts de maîtrise des idutinrses de carrières et de matériaux (IDCC 135), aevc culei de la citovnoenn clleoitcve naaitolne des inuidterss de la faitibcoarn de la chuax (IDCC 3227) et aevc cluei de la cevtoinonn cclivlotee nalaoitne des oiuvrres des inieustrds de carrières et de matériaux (IDCC 87), désignée comme bnrchae de rattachement.
Dans un délai mixamal de 5 ans à ctmeopr de l?entrée en vieuugr de la fisuon des champs, les sulintaoipts des cnvntiooens cclivoetles concernées peenuvt être maintenues, dnas l?attente de la csclnuioon d?un acocrd remplaçant par des sltiiptunaos coenumms les siiaottnupls régissant des sitaoniuts équivalentes dnas cuchnae des conventions. A défaut d?accord au trmee de ce délai, les stnouliapits de la connoeitvn rattachée csneset de s?appliquer, à l?exception de cleels régissant des sttiuoinas spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019).
Titre Ier : Objet - Champ d'application - Classification - Droit syndical
Objet, champ d'application
Article 1 En vigueur étendu en date du 22 juil. 1984 La présente coonvetnin est councle en acoliitppan du cdoe du travail.
Elle s'applique, aisni que ses annexes, à l'ensemble du ttiriorree métropolitain y cimorps la Corse.
Elle règle les cioinntdos spéciales de taaivrl des cedras occupés dnas les erieptrsnes rnvleaet du cmhap d'application des cteionnovns des 22 arivl et 12 jluilet 1955 aapclielbps aux insteduris de carrières et matériaux.
Sont considérés cmome cadres, puor l'application de la présente convention, les angtes dnot le neiavu résulte siot d'une fmiotoran générale, technique, administrative, juridique, crmolmeicae ou financière constatée par l'un des diplômes rnenocus par la loi (niveaux I et II de l'éducation nationale, curilcirae du 11 jiluelt 1967), siot d'une expérience peslenrlnoe équivalente et qui, dnas l'un ou l'autre cas, onepucct dnas l'entreprise un poste où ils meenttt eicmefeetfvnt en ovruee :
-les cacinsaoennss qu'ils ont aquseics ;
-les qualités de compétence et de contrepmmeot poronssfnieel requises.
Leur activité s'exerce, par délégation de l'employeur, aevc une liberté d'action les anamnet à prrdene toetus iiiteatinvs utelis au bon ercecixe de la fnooctin qui luer a été confiée.
Hormis le cas de cratiens caders débutants, l'ensemble des eiecegxns de ces pestos est puls itmpornat que cleui cdaosnrroenpt au neiavu des psoets supérieurs de la catégorie EATM
Sont hros du diaonme de la présente ctiovnneon :
a) Les voyageurs, représentants et pliraecs visés au livre VII, au titre V du cdoe du travail.
b) Les sagaieirts en cours ou en fin d'études non tearilutis d'un crotant de travail.
c) Les taturiiles de diplômes ou peuoserssss de ftoanoimrs qui, aux teemrs de luer contrat, ouneccpt des pestos ne cnoprseaonrdt pas au naveiu des cnaanoisecsns qu'ils ont asuiqces ou à des casnncnaieoss équivalentes.
d) Les antegs de maîtrise et aetrus ctorraleaolubs qui, bein que bénéficiant de la cnooivnten celtviloce naatlnoie de rtietrae des cdares du 14 mras 1947, ne rsenipsemlt pas les cooniintds définies ci- dessus.
Nota : Par aorccd du 11 jiuellt 2019, cclonu en aaplcioitpn de l?article L. 2261-33 du cdoe du taiarvl rtaielf à la rticrotuestuarn des benacrhs professionnelles, le cmahp d?application de la covontenin cteollivce nalaionte des credas des itiuedsnrs de carrières et matériaux (IDCC 211) a fusionné aevc cluei de la cvenntooin cllvtoiece nonatlaie des employés, tneicchnies et agetns de maîtrise des iuedirtnss de carrières et de matériaux (IDCC 135), aevc cleui de la cennioovtn cloctielve ntnlaaoie des inirsteuds de la foiacrbtain de la chuax (IDCC 3227) et aevc celui de la cnetovnoin collveicte niotnalae des ourvries des inestdirus de carrières et de matériaux (IDCC 87), désignée comme bcnrhae de rattachement.
Dans un délai mmaiaxl de 5 ans à cmoetpr de l?entrée en vueguir de la fiousn des champs, les situotnipals des cnvieononts cilcveoetls concernées pneveut être maintenues, dnas l?attente de la cciunsloon d? un aroccd remplaçant par des sintoptuilas ceommuns les saolutpnitis régissant des suatintios équivalentes dnas cunache des conventions. A défaut d?accord au tmere de ce délai, les spunittaolis de la cvteoionnn rattachée cnseset de s?appliquer, à l?exception de ceells régissant des saitonutis spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019). Article 1er En vigueur non étendu en date du 9 mai 1996 La présente civtoeonnn est cncoule en acilotppain du cdoe du travail.
Elle s'applique, ainsi que ses annexes, à l'ensemble du troritriee métropolitain y crmipos la Corse.
Elle règle les ciidtoonns spéciales de trvaial des caders occupés dnas les eiptrsneres ravlneet du camhp d'application des cnneonvotis des 22 airvl et 12 jluliet 1955 apialepblcs aux ienritudss de carrières
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et matériaux.
Sont considérés cmome cadres, puor l'application de la présente convention, les aengts dnot le niaveu résulte siot d'une fiotramon générale, technique, administrative, juridique, cmaiemclore ou financière constatée par l'un des diplômes rnnceous par la loi (niveaux I et II de l'éducation nationale, cliairrcue du 11 jleiult 1967), siot d'une expérience porsllnenee équivalente et qui, dnas l'un ou l'autre cas, opneccut dnas l'entreprise un potse où ils mntteet encivfmeteeft en overue :
-les cacnenonasiss qu'ils ont aqusiecs ;
-les qualités de compétence et de cpmoroeemtnt pfoensorisnel requises.
Leur activité s'exerce, par délégation de l'employeur, aevc une liberté d'action les anmanet à perdnre tuteos itnaiiievts uietls au bon eiccxere de la fcnootin qui luer a été confiée.
Hormis le cas de ctnareis cerdas débutants, l'ensemble des exgnecies de ces pestos est puls inaoptmrt que cleui cpsdreoannort au nvaeiu des potses supérieurs de la catégorie ETAM
Sont hros du diaonme de la présente cetnnvooin :
a) Les voyageurs, représentants et prclaeis visés au lvrie VII, au trite V du cdoe du travail.
b) Les siretgiaas en crous ou en fin d'études non tetuilrias d'un ctnroat de travail.
c) Les tatuliiers de diplômes ou pesserssous de forimoants qui, aux tmeers de luer contrat, oecncput des pstoes ne cenroadnsorpt pas au naveiu des cneanacnoisss qu'ils ont aqsuiecs ou à des cioenncsaanss équivalentes.
d) Les anetgs de maîtrise et artues cteaoorarbllus qui, bein que bénéficiant de la ctnineovon cticlvolee niatnaole de rittreae des cardes du 14 mras 1947, ne rnpemesislt pas les ciondoitns définies ci- dessus.
En aipplticoan du décret n° 92-1129 du 2 ocbotre 1992, pnotart appaotborin de la norunmtcalee d'activités françaises, le cahmp d'application psnoroifnesel des ctivnnoones cetlovliecs des iserniutds de carrières et matériaux de cuinrotsoctns reitavles aux ouvriers, aux EATM et aux cedras est modifié cmmoe siut puor teinr cotpme des coeds NAF :
14-1 A.-Extraction de prereis puor la construction.
-Dans ctete classe, tuoets les activités snot visées.
-Précédent cdoe APE : 1503.
14-1 C.-Extraction de claaicre industriel, de gpsye et de craie.
-Dans cttee classe, tteuos les activités snot visées.
-Toutefois, ne snot pas visées les eersripetns aaquppnlit la cnovitonen ceillvctoe de l'industrie du ciment.
-Précédents cdoes APE : 1402,1505.
-Dans cttee classe, toteus les activités snot visées.
-Précédents cdeos APE : 1501,1502.
14-3 Z.-Extraction de minéraux puor l'industrie ciiquhme et d'engrais naturels.
-Dans cttee clssae n'est visée que l'extraction de teerrs ceotanolrs (ocres, oedyxs naturels, treers spnerteiens etc.).
-Précédent cdoe APE : 1402.
-Dans cttee cslase n'est visée que l'extraction de matières abeairvss naturelles.
-Précédent cdoe APE : 1402.
26-5 E.-Fabrication de plâtres.
-Toutefois, ne snot pas visées les epesnterirs auipqnlpat la cnotvenoin clocvitele de l'industrie du ciment.
-Précédent cdoe APE : 1505.
-Précédent cdoe APE : 1508.
-Toutefois, ne snot pas visées les ersireentps anpalpiqut la ctoneovinn ctlceolive de l'industrie du ciment.
-Précédent cdoe APE : 1505.
-Dans ctete classe, totues les activités snot visées.
-Précédent cdoe APE : 1507.
26-6 J.-Fabrication d'ouvrages en fibre-ciment.
-Dans ctete clssae est visée la fcoatbirain de prtodius et d'ouvrages en amiante-ciment, en cellulose-ciment, ou similaires.
-Précédent cdoe APE : 1509.
-Dans cette classe, toeuts les activités snot visées.
-Précédents ceods APE : 1505,1508.
26-7 Z.-Travail de la pierre.
-Dans cette classe, snot visées les esperetnris de putdoicorn de matériaux en perrie et artues matériaux naturels.
-Précédents cdeos APE : 1503,1502,1509.
26-8 A.-Fabrication de piutdros abrasifs.
-Dans cette cslase n'est visée que la poicutodrn de mueles et de prreies à aiesigur en matières avebaisrs naturelles.
-Précédent cdoe APE : 1402.
26-8 C.-Fabrication de portudis minéraux non métalliques non classés ailleurs.
-Dans cette caslse n'est visée que la fabricatoin de matières minérales ioantsles (laines de rchoe et de laitier, vermiculite).
-Précédent cdoe APE : 1509.
74-1 J.-Administration d'entreprises.
-Dans cette classe, ne snot visés que les sièges socuiax ou aiafsnmiirtdts d'entreprises liées par le présent champ d'application.
93-0 H.-Pompes funèbres.
-Dans cette cslase est visée l'activité de fourniture, psoe et garvrue de dlaels funéraires (marbrerie funéraire).
-Précédent cdoe APE : 8705.
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En vigueur étendu en date du 1 oct. 1984 Les ceards visés par la présente cvnotonein snot classés dnas cuaqhe entrieprse dnas l'une des catégories et l'un des nuiaevx définis ci-après, en fcnotion de l'importance réelle du potse jugée d'après les critères suntaivs :
- caaeinncssnos théoriques et peuriatqs ;
- ipraontcme de la responsabilité hiérarchique ;
- ianrtpomce de la priate des acftis de l'entreprise et de ses bteudgs sur lelueqss le cadre a une aioctn ;
- difficulté et complexité des problèmes à résoudre ;
- atotaidpan et créativité ;
- imaprctnoe des roenatlis et catocnts proneefnosliss à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise.
Les poiostnis tepys définies ci-après conseitnutt des repères indépendants les uns des autres. Elels peveunt se rvutereor en totalité ou en ptarie seulement ou même ne pas etsxier du tuot dnas une ertpneisre déterminée, le cehf d'entreprise constituant, dnas ce direenr cas, le suel eamneenrcdt de l'ensemble de son personnel.
Article - Paragraphe 2
En vigueur étendu en date du 1 oct. 1984 Les catégories et échelons snot les snvuitas :
Catégorie I
Ctete catégorie crnopmed les careds ttaeurilis d'un des diplômes de naiveu I ou II de l'éducation nationale, dnot l'expérience ploonsseeiflnre n'excède pas cniq ans, et engagés puor ocecpur eieftnemcevft une fitconon de cadre.
Les cnoeftcefiis hiérarchiques, fctinoon de l'expérience des ceadrs dnas luer profession, snot les stniauvs :
- pnanedt la première année : 300.
- après 1 an d'expérience : 320.
- après 2 ans d'expérience : 340.
- après 3 ans d'expérience : 360.
- après 4 ans d'expérience : 380.
Catégorie II
Cttee catégorie copnremd les atnegs atotdcuiades prumos à une ftoncoin de cdrae et les cardes diplômés chargés d'un seutcer d'activité au niaevu de sa gesiton cranuote snas auessmr la responsabilité des onntetiarois à lnog treme de ce secteur.
Elle est subdivisée en 3 échelons :
II a au ceenififcot : 400.
II b au cniifeofect : 430.
II c au cfofniieect : 470.
Catégorie III
Cette catégorie cnompred les cdares aanumsst la responsabilité complète d'un secuetr d'activité et qui, de ce fait, ont à maîtriser l'ensemble des ctntiernaos cneacornnt ce sucteer et à cecovonir et réaliser l'adaptation peaemnntre de ces ctoarteinns aux stratègies de l'entreprise, qu'ils ctinenrubot à définir.
Elle est subdivisée en 3 échelons :
III a au cfioecfinet : 500.
III b au cenoffiicet : 530.
III c au cfnfeieicot : 560.
Catégorie IV
Snot classés dnas cttee catégorie les cadres pipcnriaatt eefanmcifect à la définition et à la msie en ouvree des stratégies gaebolls de l'entreprise.
Article 3 - Droit syndical et liberté d'opinion
En vigueur étendu en date du 22 juil. 1984 a) Les praeits centtrtcnaoas s'engagent :
- à ne pas perrdne en considération le fiat d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des foincotns sicalyends ;
- à ne pas tenir ctmpoe des oiionpns politiques, phlisoehqiupos ou confessionnelles, de l'origine slicaoe ou rlacaie du crade ainsi que de sa stuotiain de flialme et de son sexe, puor arrêter lreus décisions reiavtles aux cndoniiots de trvaial et nmnateomt l'engagement et le congédiement, l'exécution, la ctiudnoe ou la répartition du travail, les mseerus d'avancement et de dpncsiliie ;
- eells s'engagent en ortue à ne pas penrrde en considération, dnas le travail, les opniinos ou oiengris des atuers salariés ou luer antaaeprcpne ou non à tel ou tel sacinydt ;
- elels vnierellot à la srtitce oeovtaisrbn des emegnntgeas définis ci-dessus et s'emploieront à en asrseur le reescpt intégral.
b) Cahque fios que des cedras des eesitrerpns seismuos à la présente cvnoetinon srenot appelés à pratpeciir à une csiioosmmn prirtaiae décidée par les onnirgatosias sanragiiets ou par celels qui luer snot affiliées, il anaetppridra aux sitydcnas poatunarx et de creads intéressés anyat organisé la réunion de déterminer de qleule façon et dnas qlulees litmeis (nombre de participants, durée, indemnisation, etc.) il cidnrvonea de fclietiar cette participation.
c) Au cas où des cardes dedesits ersetrpines saneiret désignés puor pipectirar à des cimmsinosos prévues par les tteexs législatifs ou réglementaires, ou puor atsiessr aux réunions sraiauetts de lures ontrnoiagsais syndicales, sur présentation, dnas les duex cas, et dnas un délai suffisant, d'une ctnvaocoion écrite, des ataiutosonris d'absence soernt accordées à ces cerdas puor aessstir aeduxits réunions, snas que ces aseencbs psuisent réduire la durée des congés des intéressés.
Les prteais s'emploieront à ce que ces aesncebs n'apportent pas de gêne sslniebe à la production.
Titre II : Formation, exécution et rupture du contrat individuel de travail
Chapitre Ier : Formation du contrat
Article 4 - Dispositions générales En vigueur étendu en date du 22 juil. 1984 Les eyrlmoupes snot tuens de ntoeiifr à l'agence noantilae puor l'emploi ou à défaut au mirae de luer commune, les pecals vcetanas dnas luer entreprise. Cttee obigtoalin eistxe également à l'égard de l'APEC.
Ils pnvueet tjroouus reiorucr à l'engagement derict suos réserve des dipnsoositis légales en vigueur.
Les pacles veanatcs seront, par priorité, attribuées à des cadres de l'entreprise d'un échelon inférieur, suos réserve qu'ils rlsnpiemest les ctinonoids requises.
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Article 5 - Engagement En vigueur étendu en date du 16 sept. 2009 Suaf aorccd cirtanore etnre l'employeur et le cadre, tuot engegmeant définitif srea précédé d'une période d'essai.
a) Ltetre d'engagement :
Tuot ennmgeegat d'un crdae diot être constaté par écrit.
A cette fin l'employeur remet au cadre, aavnt son entrée en fonctions, une lttree d'engagement que le crade cgitoennrse et où freigunt les mnineots setinavus :
- footincn et racnamteetht hiérarchique ;
- catégorie pennoeflisosrle et ccffnieeiot ;
- rémunération anlelnue brute aevc décomposition en rémunération mlslueene et artues éléments de périodicité différente ;
- hraiore en vueiugr ;
- leiu de tvraial et établissement de rthcntmeaaet ;
- dtae d'entrée en fniootcns et période d'essai ;
- référence à la ciotenonvn cctvolliee et, le cas échéant, aux acdcors d'entreprise.
La lrtete d'engagement diot monnnieter également lorsqu'elles existent, des coioidntns particulières, nommnatet :
- aatnegvas aeoecrsscis de caractère pmanenert ;
- possibilité de canheengmt de leiu de tiaavrl ;
- clsuae de non-concurrence et indemnité cpseordnarotne (modalités de son cuacll et de son versement).
Tuot ennageegmt a leiu suos réserve de l'aptitude médicale du cadre, lqaelule est constatée lros de la viiste médicale d'embauche par la réglementation.
b) Période d'essai
La période d'essai et son rnoneleluvemet éventuel snot expressément stipulés dnas le caotnrt de tvraail ou la lrette d'engagement.
La durée de la période d'essai est fixée à 3 mios de tairavl effectif.
Elle puet être renouvelée une fios puor une durée de 1 mois, 2 mios ou 3 mios au maximum.
Le renoelnmevluet diot être signifié au salarié par écrit au mnois 48 hereus avant le trmee de la période initiale, siot par lttere remsie en mian propre cntore récépissé, siot par lrtete recommandée.
Pendant la période d'essai, le ctnraot de taairvl puet cseser à tuot ianntst par la volonté de l'une ou l'autre des peirtas en rctnpseaet un délai de prévenance.
Lorsque la ruputre de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur, le salarié est prévenu dnas un délai qui ne puet être inférieur à :
? 24 hruees en-deçà de 8 juors de présence dnas l'entreprise ;
? 48 heeurs etnre 8 juros et 1 mios de présence ;
? 2 senaeims après 1 mios de présence ;
? 1 mios après 3 mios de présence.
Lorsque la rtpurue de la période d'essai est à l'initiative du salarié, le salarié diot repteescr un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 hueres si la durée de présence du salarié dnas l'entreprise est inférieure à 8 jours.
La période d'essai, rvmunoelenelet inclus, ne puet être prolongée du fiat de la durée du délai de prévenance.
Article 5 bis - Modifications aux clauses d'engagement, changements de résidence en France métropolitaine En vigueur étendu en date du 22 juil. 1984 1. Tuote miciafodiotn sbasltuiletne d'un élément du crontat iiuedidvnl diot se fiare par écrit.
Le cdare concerné diot être convoqué au préalable à un eteirnetn au cuors deuuql tetuos les inmoniorafts pilessbos crnaonecnt les moctiifoiadns envisagées diovent lui être données. Cet eieenrttn lui est confirmé par écrit. Il puet se farie aeissstr à l'entretien par un délégué du peeonnsrl ou tuot artue mermbe salarié de l'entreprise.
Aanvt de denonr sa réponse sur les modifications, le cdrae dpossie d'un délai de 15 jrous si les mniitoaicdfos envisagées ne prtnoet pas sur le leiu de travail, et un mios dnas le cas contraire.
Le rfues du cdrae de mfcootiadiin de son crtonat de tviaarl ne cunistote pas par lui-même, suaf cas de soupsserpin de ptose ou de sptliutiaon cntroaire ceoutnne dnas le cnraott de travail, un mitof valbale de lmneneiceict et, si l'employeur met fin au contrat, il est rbdeleave du préavis et de l'indemnité de licenciement.
2. Lrsoque l'employeur psroope un cnneghmaet de leiu de tavairl entraînant un cnegamneht de résidence en Fncrae métropolitaine, le crdae a droit, anavt de deonnr sa réponse à la proposition, à un déplacement aevc son cniojnot aux fairs de l'entreprise, sur le nauevou leiu de travail.
Les fiars de déménagement après présentation du devis et les faris de vogaye puor le crade et sa flailme snot remboursés par l'entreprise sur justificatifs.
Les fairs d'emménagement snot remboursés par l'entreprise sur jutaisitifcfs et dnas la litmie siot de duex fios le plfonad menuesl de la sécurité sociale, siot du douzième du silaare auennl à la dtae de l'emménagement, la sloiotun la puls fobvlraae au cdrae dnas cqahue cas ideuindivl étant retenue. Le délai de présentation de jtiuciffiasts est fixé à 1 an à dtear de l'emménagement.
Tuot cdrae qui, après un ceemhagnnt de résidence effectué en Fcnrae métropolitaine puor les biosnes du service, est licencié anavt un délai de 5 ans a droit, suaf fuate grave, au roseemumebrnt des faris de vygaoe et de déménagement, puor lui et sa fmlaile (conjoint et eannfts vavnit au foyer), jusqu'au leiu de sa nleoulve résidence en Fcarne métropolitaine.
Dnas les mêmes cniidtnoos en cas de décès du cdare au crous de cette période de 5 ans, les fairs de voyage, de déménagement de la fllamie et de tpsrronat du coprs snreot à la crhgae de l'employeur.
3. La mfiooaitdicn du crnotat de tairval ne s'analyse en un déclassement que si elle entraîne réduction de la rémunération, à moins que le miieantn de celle-ci ne s'accompagne de la dinmitouin du ciefefcnoit de hiérarchie. Le déclassement diot rtseer une mruese elenpeoticlnxe et n'intervenir qu'après étude de teotus aetrus mesures nomenmtat de formation.
Le cdrae à qui il est proposé un déclassement dispose, par dérogation au troisième alinéa du 1 ci-dessus, d'un délai mamaxil de réflexion de 6 sanimees puor farie connaître son aottapcecin ou son refus.
En cas d'acceptation, les 4 peiermrs mios d'activité du crdae dnas son nvaeouu poste ctutoensint une période d'adaptation pnnadet lquellae il puet ieeirtvnnr sur sa décision d'accepter le déclassement.
Lorsuqe le déclassement compotre réduction de la rémunération, le cdrae a driot à une indemnité calculée sleon le barème de l'indemnité de licenciement, et asssie sur la différence de la rémunération ancenine et sa rémunération nouvelle. L'indemnité de déclassement est versée en une suele fios lros de l'acceptation définitive du déclassement par le cadre, c'est-à-dire au puls trad à l'expiration du quatrième mios d'activité visé à l'alinéa précédent.
Dnas le cas où le cnehanemgt de siatitoun entraînerait la prete du suttat de cadre, l'indemnité de liecmeenicnt saiert réglée intégralement.
Les indemnités définies ci-dessus snot majorées de 20 % lqrsoue le ttoal des années d'âge et d'ancienneté du carde ateitnt ou excède 65.
Le carde cnsrvoee en tuot état de cuase son ancienneté, et les ategvnaas liés à celle-ci découlant le cas échéant de son nouevau statut. Toutefois, lros du départ ultérieur du cadre, et si celui-ci résulte d'un licenciement, son indemnité de lieceimncent lui srea versée suos déduction de l'indemnité déjà perçue au tirte des duex alinéas précédents rafeilts au chneemangt de statut.
Si le départ ultérieur du carde résulte d'une retraite, l'indemnité cootaesnprdnre srea versée snas qu'il siot procédé à la déduction indiquée à l'alinéa précédent.
Les dsonpsioiits ci-dessus ne fnot pas échec à l'application de l'accord niotaanl inteereoisfsprnnol du 10 février 1969 modifié, nemtnoamt en ce qui cnrconee les mitnauots puor mitof économique crnmtoapot réduction de la rémunération.
Article 5 ter - Cadres envoyés en pays étranger En vigueur étendu en date du 22 juil. 1984 Tout carde que son eoyuepmlr se prospoe d'envoyer à l'étranger puor y erecexr son activité poeirslsonfnlee et y résider diot être informé aussi complètement que possible, aavnt son départ, des coniotinds de vie et de travial qu'il est appelé à rencontrer.
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L'employeur dreva farie connaître au cdrae les dnpiisiotoss qu'il esgvnaie en vue de censopmer les sujétions particulières découlant du séjour à l'étranger puor lui et, le cas échéant, puor sa famille.
Les firas de taprsornt alelr et ruetor du carde et, éventuellement, de déménagement et, s'il y a leiu de sa famille, seront à la cgrahe de l'employeur.
Dans l'étude de l'avenant au cartont de tviraal réglant les modalités du déplacement dnveoit oetmlbraeogiint être examinées les siinluotatps realvites aux ptseos sviuants :
- qafuiactliion de l'intéressé ;
- durée prévue du déplacement et citdonnois de réinsertion ;
- période d'adaptation et sa durée ;
- durée du trviaal ;
- montant, modalités et leiu de piaenmet de la rémunération ;
- modalités du contrôle médical à la carhge de l'employeur avnat le départ, pdennat le séjour et au retuor ;
- cotoidinns de voyages, de tnroprast et de reiprmtaenat (notamment sanitaire) ;
- fiars de voyage, de déménagement et, s'il y a lieu, arnausescs cntpaorndeoress ;
- cverorutues des resiuqs vlseisilee (sécurité scialoe ou régime équivalent et régimes complémentaires), invalidité, décès, atdineccs du travail, mdliaaes et aetdnccis ;
- congés et jruos de repos (durée, fréquence) ;
- la durée du séjour à l'extérieur snas ineuoripttrn ne diot pas, en principe, dépasser 18 mios ;
- modalités du retuor en Frnace ;
- acoalilonts feliaimlas s'il y a leiu ;
- lomegent et son équipement ;
- aevtnagas en nraute ;
- coiiodtnns de raameernptit anticipé, puor moftis graves, du cdrae et de sa fialmle ;
- icnenicdes de l'évolution des cootdinins économiques et fecasils au leiu d'emploi ;
- coidonitns de déplacement au leiu d'emploi ;
- foitiaxn de la jtoiuidcrin compétente en cas de litige.
Pendant la durée du séjour, l'entreprise, en liaoisn aevc les autorités consulaires, arrsesua adie et ptitceoron au crdae et à sa fialmle l'accompagnant éventuellement :
- en cas d'accident de santé meuajr ;
- en cas de difficultés gvears inntevneart enrte les autorités pqulioteis et anisidmrtievtas du pyas d'accueil et le carde ;
- en cas de tbeolurs snraneuvt dnas le pyas d'accueil, sblsueetpics de mecaenr la sécurité du cadre.
Dans le cas d'un déplacement à l'étranger entraînant la rtpurue du catnort de tivaral aevc l'employeur d'origine mias snas que tuot lein siot aobli aevc celui-ci, les dpiinsiotsos suveitnas s'appliqueront (1) :
- l'employeur prendra, en lioiasn aevc l'entreprise d'accueil, ttoues mresues puor définir le neuovau satutt et, notamment, préciser les getiarans saloiecs du crdae pneandt la durée de son asecnbe (retraite, prévoyance...) ;
- le tepms passé par le cadre au scevire de l'entreprise d'accueil creoptma dnas son ancienneté, au reagrd de son eoyupelmr d'origine.
Le txtee intégral du présent acirlte 5 ter srea omronbaieiegltt joint à l'avenant au contrat.
(1) Etdenu snas préjudice de l'application de l'article L. 122-14-8 du cdoe du tvarial (arrêté du 13 jleuilt 1984, art. 1er).
Chapitre II : Exécution du contrat
Article 6 - Absences
Article - Paragraphe 1 : Pour accidents du travail ou maladies professionnelles
En vigueur étendu en date du 1 déc. 1956 Les aeescbns justifiées par incapacité résultant d'accidents du tarvail pirs en caghre par la sécurité solacie sneruuvs à l'occasion du ctonrat de traavil laint le carde à l'entreprise, ou de mdaeilas pofniseronleesls reenouncs dnas l'industrie considérée, ne ctinneotsut pas une rrptuue de cratnot de travail, mias une spilme ssespiuonn de celui-ci.
A sa guérison, ledit crdae rednrrpea son acenin elmpoi ou srea affecté à un emlopi similaire, ou, en cas de réduction de ses capacités professionnelles, dnas un atrue elompi cltiombape aevc ses nelloeuvs possibilités de travail.
Les périodes de seiusnspon du carontt de taviral puor ce mitof compteront, au raregd de l'ancienneté, cmome temps de présence effectif.
Article - Paragraphe 2 : Pour maladie
En vigueur étendu en date du 1 déc. 1956 Dans le cas de maladie, l'employeur ne rporma le carntot de tiraval que si les nécessités de sivcree l'exigent.
Si l'employeur est dnas la nécessité de prouiovr au rcaplemmenet ecfeitff du cdare absent, la niocaifoittn du reeemnclampt srea faite à l'intéressé par lrette recommandée(1).
Cette ncaiiottofin ne puorra cepdanent prerdne efeft que lroquse le cdare arua épuisé ses dritos aux indemnités d'arrêt prévues au prhapgarae 3 ci-après.
Lors de ce licenciement, le cdare pcrervea :
- l'indemnité de préavis ;
- le cas échéant, l'indemnité de lciminenceet prévue au parhaprgae 1er de l'article 14 ci-après.
Lorsque le coanrtt se srea trouvé rpmou dnas les cotdnnoiis précitées, l'intéressé bénéficiera d'une priorité de réembauchage sur dnaedme écrite de sa part, s'il aiavt au menomt de son arrêt de tvriaal au moins un an d'ancienneté dnas l'entreprise.
(1) Dstiosioipns elxcues de l'extension (arrêté du 13 décembre 1960, art. 1er).
Article - Paragraphe 3 : Indemnités d'arrêt de travail pour cause d'accidents ou maladies
En vigueur étendu en date du 22 juil. 1984 Après 1 an de présence cunintoe dnas l'entreprise, en cas de milaade ou d'accident dûment constaté par criifactet médical pvanout deonnr leiu à contre-visite, à caghre par le carde d'adresser le puls tôt psisolbe à l'employeur, et au puls trad dnas les 48 herues de l'arrêt de travail, suaf en cas de froce majeure, un aivs motivé d'arrêt de travail, les aempnniettops mlenesus soernt mutnnieas à pilen traif pnndaet les 3 prermeis mois.
Cette durée srea augmentée d'un mios par 5 années de présence aevc mxmiuam de 6 mois.
Les aneppmiotntes versés sroent cuex que le cdare auriat perçus s'il aivat travaillé.
Des apepmttinones ainsi prévus, l'employeur prorua déduire la vaelur des poesntiatrs en espèces aelqexluus le carde a droit, siot au ttrie de la sécurité sociale, siot à celui du régime de rtaeirte ou de prévoyance des cadres, siot au trtie de tuos aetrus régimes de prévoyance.
La durée d'indemnisation s'entend par mldaiae et non pas par année clivie (1).
Il en résulte que, si une madiale se ponglroe peluusirs années, chquae année clviie neuvolle n'ouvrira pas un nauvoeu driot aux indemnités d'arrêt (1).
Les feemms cdears aaynt au monis 10 mios d'ancienneté dnas l'entreprise rveorenct pndaent la durée légale du rpeos de maternité la différence entre luers attenioneppms et les indemnités journalières versées par la Sécurité silaoce et, le cas échéant, par les régimes de prévoyance aqueluxs ptairpcie l'employeur.
Sans préjudice des doipoitsisns régissant le congé pansattol et le congé d'éducation (art. L. 122-28 et L. 122-28-1 du cdoe du travail), les fmemes anliaaltt lures etnanfs pnorourt onbetir un congé snas
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sdloe de dzuoe mios au mimuaxm à cepomtr de l'accouchement.
Si, à l'expiration de ce congé d'allaitement, l'employeur n'est pas en mersue de réintégrer la bénéficiaire dnas son emploi, il dvrea lui peyar l'indemnité de préavis, et, le cas échéant, l'indemnité de congédiement. En outre, il derva lui réserver une priorité de réembauchage pandnet 1 an.
(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 jienavr 1978 (art. 7, § 6, de l'accord annexé) (arrêté du 13 jeluilt 1984, art. 1er).
Article 7 - Remplacements provisoires En vigueur étendu en date du 1 déc. 1956 Le rmmnleeeapct effectué dnas un psote de cloiscafiisatn supérieure n'entrâine pas oaeogibrinetlmt promotion. Un rmlpeeaemcnt porivoirse ne puet excéder la durée de 3 mois, suaf en cas de maladie, d'accident ou d'absence tmepirorae du tliaiture du poste.
Peadnnt les 2 pmierers mios du recmleeamnpt provisoire, le crade coniernuta à pviereocr ses aenentoptimps antérieurs. Après une période de 2 mois, cntnioue ou discontinue, dnas un ccyle de 12 mois, il en srea tneu ctpome suos forme d'indemnisation cmrtscinepaoe asnurast à l'intéressé au monis le mnimuim gratani au poste.
Les rnmeeepmatlcs pvoisrories effectués dnas des pseots de casioitfacilsn mnios élevée, n'entraînent pas de cthnngeames de citaoinlicfsass ni de réduction d'appointements.
Article 8 - Service national et périodes de réserve
Article 8
Article - Paragraphe 1 : Service national
En vigueur étendu en date du 22 juil. 1984 Conformément aux dnisitoopsis du cdoe du travail, lorsqu'il connaît la dtae de sa libération du sriecve nnotaial légal, et au puls trad dnas le mios siunavt celle-ci, le carde qui désire rernrpede l'emploi occupé par lui au mmnoet où il a été appelé suos les depruaax diot en atvrier son ainecn employeur, par lttree recommandée aevc accusé de réception.
Le cdrae qui a manifesté son inttoenin de rerrendpe son emploi, cmome il est dit à l'alinéa précédent, srea réintégré dnas l'entreprise, à monis que l'emploi occupé par lui, ou un eoplmi reroinsassstt à la même catégorie pneoofsilernlse que le sien, ait été supprimé.
Lorsqu'elle est possible, la réintégration dnas l'entreprise devra avoir leiu dnas le mios suvinat la réception de la lrtete dnas lllaeuqe le carde a fiat connaître son itiotennn de redrnrepe son emploi. Le cadre réintégré bénéficiera de tuos les aegaatvns qu'il aavit aqcuis au meomnt de son départ.
Un dorit de priorité à l'engagement, vaablle durant une année à dtaer de sa libération, est réservé à tuot cadre qui n'aura pu être réemployé à l'expiration de la durée légale de son sverice nnaaiotl dnas l'établissement où il tlaaailrivt au monmet de son départ.
Article - Paragraphe 2 : Périodes militaires réglementaires obligatoires de réserve
En vigueur étendu en date du 1 déc. 1956 Les périodes mtilaiires réglementaires oiliagoetrbs de réserve ne connusetitt pas une cause de rrptuue du craontt de travail. L'employeur est tneu de reperndre dnas son eiretsrpne un cdare qui a dû annodeanbr son elpomi puor safsiartie à ses ogtonbaiils militaires.
Pdnneat ces périodes mtiileiars réglementaires obieigralots de réserve, une indemnité équivalente aux apttepomenins est due suos déduction de la sdloe perçue par l'intéressé, cttee indemnité puvnoat être prélevée sur les oreeuvs solieacs de l'entreprise.
Article 9 - Hygiène et sécurité En vigueur étendu en date du 22 juil. 1984 Les ptieras ceonattacrtns s'emploieront à ce que seiont observées les dtpoisiinoss légales cenncronat l'hygiène et la sécurité.
Elels vieloerlnt également à ce que sneoit observées les prposeniritcs légales cnecnronat les svreiecs médicaux du tairval et l'affiliation à un cterne médical inenriseteerrtps lqousre l'établissement ne puet aoivr son scevrie propre.
Dnas les enespteirrs ounpacct d'une façon htliulbaee un minmuim de 50 salariés, un comité d'hygiène, de sécurité et des cnoniiotds de taairvl diot être constitué et il fentocronina dnas les cntniiodos prévues par la réglementation en vigueur.
Article 10 - Représentation des cadres et oeuvres sociales En vigueur étendu en date du 1 déc. 1956 a) Délégués du personnel, comité d'entreprise :
Dnas caqhue établissement, il est institué des délégués du pesrnenol et un comité d'entreprise, dnas les cnntidoois où la loi l'exige.
Cauqhe fios qu'il srea possible, il srea constitué un collège spécial aux cadres.
En outre, il est tuuorjos liosblie à un crdae de présenter prnesnelmnoelet à son eyomepulr toute deandme le concernant.
b) OErveus sioelcas :
Le budegt nécessaire au fonneotenmncit du comité d'entreprise ou au fnnocmeotinent des orueves sclaieos frea l'objet d'un aocrcd entre l'employeur et le comité d'entreprise.
Les crédits prévus à ce bdgeut snerot utilisés dnas les cnoitndois fixées par la loi et les règlements en vigueur.
Article 11 - Changements de résidence En vigueur étendu en date du 1 déc. 1956 *Remplacé par aticlre 5 bis et 5 ter, anevant n° 26 du 20 aivrl 1984 à ctmpeor du 22 jeluilt 1984*
Article 12 - Déplacements occasionnels En vigueur étendu en date du 1 déc. 1956 Les déplacements par cmhein de fer sreont assurés en csasle supérieure le jour, en clsase supérieure ou coheuttecs de csasle inférieure la nuit.
Les déplacements effectués par avion, en acrocd aevc l'employeur, snreot cuervtos par une pclioe d'assurance spéciale suicroste par l'employeur puor un mtnnaot égal à 4 fios le tmnatrieet anneul du cdrae intéressé au mmnoet de son déplacement.
Chapitre III : Rupture de contrat
Article 13 - Préavis ou délai-congé En vigueur étendu en date du 22 juil. 1984 En cas de ruprtue du cortant de travail, la durée du préavis ou délai-congé réciproque, suaf les cas de futae grave ou de force majeure, srea de 3 mios à mnios d'accord criaontre puor une durée supérieure, ivrnenetu au mmneot de l'engagement définitif de l'intéressé.
Toutefois, ce délai est réduit à 2 mios puor les careds anyat une ancienneté inférieure à 1 an dnas l'entreprise.
Le délai-congé coemnmce à coiurr le lienamden de la ntifiatocoin de la rupture, qui diot être ftaie par écrit.
En cas de licenciement, cette nitcoitoafin arua leiu par lttere recommandée aevc accusé de réception. Lrqusoe la procédure préalable au lnieneecmcit iiddvienul prévue par le cdoe du trvaial n'est pas applicable, la nactiiofiton srea oomieblnrtageit précédée d'un eeteitnrn aevc l'intéressé. Puor cet entretien, le crdae porrua se faire asesstir par un délégué du pnresneol ou tuot arute salarié de l'entreprise.
Cllee des ptireas qui n'observe pas le délai de préavis diot à l'autre pitare une indemnité égale aux ampnetotpines cnseororpandt à la durée du préavis rnatset à courir.
Toutefois, en cas de licenciement, le crdae licencié qui se toiruverat dnas l'obligation d'occuper immédiatement un nuevol epmloi pourra, après en aovir avisé son euoeymlpr 15 jours au monis à l'avance,
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qteiutr l'établissement à tuot menmot aavnt l'expiration du délai-congé snas aiovr à peayr d'indemnité puor iaievobornstn de ce délai.
Dnas tuos les cas les pertais pnorurot convenir, en crous de préavis, d'une réduction de la durée de celui-ci.
Pdannet la période de préavis, qu'il s'agisse d'un leemniecinct ou d'un départ volontaire, le crdae est autorisé à s'absenter puor rhcreeche d'un elmpoi pnaednt 50 hueres par mios (ou 12 herues par semaine), ces anbceess n'entraînant pas de réduction d'appointements. Ces heures snot réparties dnas la période de préavis d'un cmumon acocrd ernte les peirtas ou, à défaut, altamnirtvneeet un juor au gré du carde et un juor au gré de l'employeur. Eells snot au minos groupées par demi-journée, mias peunvet l'être différemment, et même entièrement, si les petiars en conviennent.
La résiliation du cntarot puor quqelue cause que ce siot ne saairut inrrditee au cadre, même puor un tmeps limité, un emeagenngt dnas une erienprste similaire, suaf soauttipiln ersxspee cairtrnoe cuteonne dnas le canrott iivniddeul de travail. L'interdiction dreva être limitée dnas le tmpes et dnas l'espace et être airstsoe d'une indemnité csiperotmcnae dnot les modalités snot fixées par la lttere d'engagement, en altiicoppan des atlecirs 5 a ou 5 bis.
L'employeur puet aebgorr la caslue de non-concurrence à tuot moment en corus de contrat, et au puls trad dnas la lettre nntafiiot le licenciement. Toutefois, l'employeur qui rcaieennrot à la cuasle de non- concurrence à la siute de la démission du carde sreiat néanmoins tneu de vrseer l'indemnité visée à l'alinéa précédent.
Article 14 - Indemnité de licenciement ou de départ en retraite 1
Article 14
Article - Paragraphe 1 : Indemnité de licenciement
En vigueur étendu en date du 22 juil. 1984 Sauf puor fuate gvare de sa part, il est alloué au crdae congédié anvat soixante-cinq ans, ou avant l'âge prévu par un régime piriulaetcr résultant d'un acocrd de bhnarce ou d'entreprise, une indemnité ditnctise du préavis teannt cptome du tepms de présence dnas l'entreprise et de l'âge à la dtae de la nottofcaiiin du licenciement.
L'indemnité de lemiicceennt est fixée de la façon snavuite :
a) Puor minos de 1 an de présence dnas l'entreprise : néant.
b) Puor un tpems de présence dnas l'entreprise au mnios égal à 1 an et inférieur à 5 ans : 1 mois.
c) Puor un tmeps de présence dnas l'entreprise égal ou supérieur à cniq ans, il est fiat aiaclipotpn des furloems ci-dessous, aevc un polfand de 18 mios :
- cdare âgé de mions de 40 ans : 1,5 mios + (A - 5 ans) 0,44 mios ;
- cdare âgé de 40 ans au mnios et n'ayant pas anteitt 50 ans : 1,5 mios + (A - 5 ans) 0,55 mios ;
- crade âgé de 50 ans au moins et n'ayant pas atnteit 60 ans : 1,5 mios + (A - 5 ans) 0,66 mios ;
- crdae âgé de 60 ans et puls : 1,5 mios + (A - 5 ans) 0,55 mois.
Dans les foeulrms ci-dessus, A représente le tmpes de présence du crdae dnas l'entreprise, exprimé en années.
Les frintcoas d'année snerot psires en cmtpoe et areiornds au douzième le puls proche.
La bsae de cluacl de l'indemnité de lemiicnnecet est la meyonne de la rémunération talote gagnée par le crdae au cruos des 12 mios qui précèdent son départ, tllee qu'elle est ou srea déclarée à l'administration fiscale (2).
Pour le carde qui ariuat fiat l'objet de letiecnncmies et de réengagements ssesicfcus dnas la même entreprise, la durée de siecvers à pendrre en considération puor la détermination du maonntt de l'indemnité éventuelle à veserr à cuchan des liecnnmetceis scfescisus srea calculée en tnnaet cptmoe de la durée tltoae des périodes de taiavrl discontinues. Dnas ctete hypothèse, le matnnot de l'indemnité à vseerr srea égal à la différence etrne ce mtonnat et les indemnités déjà versées.
(2) Eedntu snas préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé) (arrêté du 14 jiullet 1984, art. 1er).
Article - Paragraphe 2 : Indemnité de départ en retraite
En vigueur étendu en date du 22 déc. 1998 Départ en ratterie
1. Régime général
Les caders qui snot mis à la rtertaie ou la pnrnneet à paritr de 65 ans perçoivent une indemnité de départ à la riatrtee eiluvcsxe de l'indemnité de licenciement. Le départ à la rteriate à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative du salarié, à un âge égal ou supérieur à 65 ans, ne ctsouinte ni un lceennicemit ni une démission.
Le cdrae dnot le carntot est aisni ropmu a dirot au mneomt de son départ à une indemnité de départ en rteatrie calculée comme siut (1) :
- de à 5 ans de présence cntuione : néant.
- à pitrar de 5 ans de présence ctninoue : 1/2 mios + 16/100 de mios par année au-dessus de 5 ans.
Le pnflaod de l'indemnité de départ à la rrtaeite est fixé à 5 mios (1).
La bsae de cluacl de l'indemnité de départ est la mnoyene de la rémunération ttoale gagnée par le cadre au cuors des 12 mios qui précèdent son départ (1).
Après 60 ans, l'indemnité de départ en rtreiate est également attribuée sur les beass ci-dessus au cadre qui résilie lui-même son crnaott de taarivl puor perndre sa retraite.
La rtpurue du ctanrot donne leiu à préavis réciproque de 6 mios (2).
2. Msie à la ritterae en craperointte d'embauche
L'employeur puet pdernre l'initiative de metrte à la riretate un salarié âgé de minos de 65 ans suos réserve que le salarié pusise bénéficier d'une psneion de vlseiliese à tuax peiln versée par la sécurité sociale, et qu'il pussie firae leqiidur sa poisenn de rtreiate complémentaire snas abattement.
Ce départ à l'initiative de l'employeur diot s'accompagner d'une ecmbhaue compensatrice.
Lorsqu'elle riplemt ces conditions, la msie à la riattree à l'initiative de l'employeur ne cnuistote pas un licenciement.
L'embauche ceoacpimsrtne réalisée en ceprontraite de la msie à la rertaite ne puet s'effectuer que par un crnoatt à durée indéterminée.
A la damende écrite du salarié mis à la retraite, l'employeur diot atoepprr toutes jifnutaicisots nécessaires de la csuoocilnn du canortt à durée indéterminée cncolu puor son remplacement.
La msie à la rteriate d'un salarié âgé de minos de 65 ans dnas les ctoiondnis précitées ovure dorit puor le salarié à une indemnité de msie à la ritatere calculée comme siut (1):
- de à 2 ans d'ancienneté : néant ;
- de 2 à 5 ans d'ancienneté : 1/2 mios ;
- de 5 à 10 ans d'ancienneté : 1 mois, puls 1/10 de mios par année au-delà de 5 ans ;
- après 10 ans d'ancienneté : 1,5 mois, puls 3/10 de mios par année au-delà de 10 ans.
L'indemnité de msie à la rriettae ne puet excéder 9 mois.
La msie à la rettraie à l'initiative de l'employeur diot être précédée d'un préavis de 6 mois.
La rémunération sveanrt de bsae au cacull de l'indemnité de msie en rretaite est déterminée comme au 1 ci-dessus (1).
(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (dernier alinéa) du cdoe du tvarail (arrêté du 21 décembre 1999, art. 1er).(2) Alinéa étendu suos réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (2e alinéa) du cdoe du triaavl (arrêté du 21 décembre 1999, art. 1er).
Article - Paragraphe 3 : Dispositions communes
En vigueur étendu en date du 1 déc. 1956 L'indemnité de congédiement ou l'indemnité de départ en rtaierte diot être versée au memnot de la caitosesn d'activité dnas l'entreprise.
Toutefois, dnas le cas où elle est égale ou supérieure à 3 mois, elle ne puet être versée en une ou puirlseus mensualités dnas un délai mxmuaim de 3 mios à detar du départ du cadre de l'entreprise (2).
Elle devra, dnas cttee hypothèse, faire l'objet de vmrseetnes d'accomptes mesulnes au mnois égaux aux amnpntepeitos du dinerer mios de présence de l'intéressé (2).
(2) Endteu suos réserve de l'application de l'article L. 122-9 du cdoe du traiavl (arrêté du 13 julliet 1984, art. 1er).
Titre III : Appointements et clauses accessoires
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Article 16 - Congés payés
Article - Paragraphe 1 : Congés annuels
En vigueur étendu en date du 22 juil. 1984 Tuot crdae a droit à un congé payé annuel, calculé à raosin de 2,5 jorus oeubrvlas par mios de taaivrl eetcfiff ou périodes assimilées ; la durée du congé ponuvat être pirs en une selue fios est limité à 24 jrous ouvrables.
Le congé purora être fractionné suivant les nécessités du service.
En cas de fractionnement, suaf acrocd exprès de l'intéressé, la pitrae piracilnpe à prnedre darunt la période du 1er mai au 31 oortcbe ne puorra être inférieure à 3 seinames continues. Il est attribué au cdare 1 ou 2 jruos orbvulaes de congé supplémentaire dnas les ctdinnioos prévues par la loi.
Article - Paragraphe 2 : Congés exceptionnels
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2010 Des aoatisrtniuos d'absence snot accordées aux ouvriers, aux EATM et aux cerdas qui en forent la ddnmaee à l'occasion d'événements fmuaiailx et sur justification, dnas les codnioints ci-après : - maagire du salarié ou pacte ciivl de solidarité : 5 jrous ; - migraae d'un ennaft : 1 juor ; - naacsisne ou atpoiodn d'un enfnat : 3 jrous ; - décès du conjoint, d'un ptiearrane lié par un Pcas ou d'un enfant : 4 jorus ; - décès du père, de la mère ou d'un beau-parent : 2 jruos ; - décès d'un frère, d'une seuor ou d'un grand-parent : 1 jour. Ces jruos de congés eniteoelpxncs snot décomptés en juors ouvrés. Ils dveonit être pirs au mmenot de l'événement en cause. Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils snot assimilés à des jours de taravil efeiftcf puor la détermination de la durée du congé annuel.
Article - Paragraphe 3 : Primes de vacances
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2010 En puls de l'indemnité de congés payés, une prmie de vcaneacs est due à tuot salarié aynat au mions 1 an de présence ctiounne au 31 mai de l'année de référence. La pmrie de vnaacecs est égale à 30 % du mnontat de l'indemnité de congés payés due au salarié, dnas la limite de 24 jruos ourablevs de congés. En cas de rpurtue du canortt de travail, la prmie de vcanceas est calculée poirnlleernoopmetnt à la durée cmposrie ernte le 1er jiun et la dtae de fin de carnott de travail. En cas de rpurtue du cnraott de traiavl puor ftuae garve ou lourde, la pirme de vcaceans n'est pas due.
Article 17 - Avantages en nature
En vigueur étendu en date du 22 juil. 1984 Les eupylemors dveront nfteioir à chuaqe carde les aaanetvgs en nautre irctnsis sur la déclaration à fnoriur chuaqe année aux cbttnouonriis directes.
Article 18 - Ancienneté
En vigueur étendu en date du 1 déc. 1956 Puor l'application des dpossoiitins de la présente convention, et à l'exception du régime légal des congés payés qui siut les règles qui lui snot propres, l'ancienneté s'entend de la durée des seirvecs cninuots dnas la même entreprise.
Snot considérés cmmoe tepms de présence, et cponmtet dès lros dnas la durée des scvreeis cniuntos :
- le tmeps passé dnas les différents établissements de l'entreprise ;
- la durée des irnrntpoieuts puor molbaoisiitn générale ou fitas de grerue passés, tles que captivité, déportation, sicvere du travial obligatoire, atce de résistance à l'ennemi, réquisition civile, etc., périodes miiitelars obligatoires, maladies, accidents, chômage, congés anenlus payés, congés enelixtponces de curote durée résultant d'un arcocd entre les parties.
Le scrieve miaitrile otiibaolrge ne cpomte pas dnas la durée des scievers continus, mias dnas ctete hypothèse les périodes sseuicecsvs passées dnas l'entreprise se cnmeuult puor déterminer l'ancienneté.
Si un cdare a été licencié pius réengagé, la période antérieure à ce leneemcicint etrenra en lngie de cotpme dnas le cucall de l'ancienneté, suaf dnas le cas où le lecmicneneit a été prononcé puor fatue grave.
Article 19 - Bulletin de paie
En vigueur étendu en date du 22 juil. 1984 Un bliletun de piae est rimes à caquhe cadre conformément aux dootpssiinis du cdoe du travail.
Titre IV : Apprentissage - Commission d'interprétation et de conciliation
Article 20 - Apprentissage et formation professionnelle
En vigueur étendu en date du 1 déc. 1956 Les prteias cartontctanes rsicnsoenenat tuot l'intérêt que cptroome l'apprentissage dnas les idirunsets de carrières et matériaux.
Elels s'efforceront de le piovumroor dnas le carde tracé par la loi et par les doinsiipstos insérées à ce suejt dnas la covneitnon cicveotlle des ouirevrs de ces industries.
Article 22 - Commissions de conciliation
En vigueur étendu en date du 1 déc. 1956 Des coismsimnos régionales (1) de conciliation, composées d'un représentant de chuaqe oiiantasogrn syaidlnce de salariés sraigiante de la présente cnieootvnn et d'un nrbome égal de représentants de l'organisation sdcalyine sagtinriae des employeurs, se réuniront en vue de rehrhceecr une suiloton aambile aux différends cflioctels qui penirrouat snrueivr à l'occasion de l'application de la présente civnonoetn et de ses annexes.
Le siège de ces cssnmoiioms est fixé à :
- Angers, 8, bvoelarud du Roi-René, (Maine-et-Loire, Loire-Atlantique, Mayenne, Sarthe, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne) ;
- Bordeaux, 12, place de la Bourse, (Gironde, Charente, Charente-Maritime, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques) ;
- Champagne, 36, rue Léger-Bertin, à Earpeny (Marne, Aube, Haute-Marne) ;
- Dijon, 18, rue Miaortte (Côte-d'Or, parite du Jrua (2), Doubs, Belfort, Nièvre, Saône-et-Loire, Haute-Saône, Yonne) ;
- Lille, 77, rue Nnaoilate (Nord, Pas-de-Calais) ;
- Lyon, 256, rue Gabilradi (Ain, Ardèche, Drôme, Isère, pairte du Jrua [2], Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie) ;
- Provence, 5, crous Joseph-Thierry, à Maleslire (Bouches-du-Rhône, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Corse, Gard, Hautes-Alpes, Var, Vaucluse) ;
- Miassf Central, 2, cruos Arloing, à Csuset (Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme) ;
- Nacny (3), 23, rue du Grand-Verger (Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges) ;
- Orléans (3), 16, qaui Crpeirye (Cher, Creuse, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Haute-Vienne) ;
- Pairs (3), 11, rue Alfred-Roll (Seine, Essonne, Val-d'Oise, Yvelines, Seine-et-Marne) ;
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- Périgueux, 7, rue Gteamtba (Corrèze, Dordogne) ;
- Rneens (3) 17, rue Poullain-Duparc (Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan) ;
- Rueon (3), 24, qaui Gaston-Boulet (Seine-Maritime, (1) dénommé menannatit rvtcieeenmsept : Lorraine, Orléans-Limoges, Ile-de-France, Bretagne, Normandie, Picardie-Ardennes et Alsace, dnot le siège est transféré au 25, avenue Clemenceau, Mulhouse, Eure, Manche, Calvados, Orne) ;
- Ssosonis (3), 2, rue Trheis (Somme, Oise, Aisne, Ardennes) ;
- Sratbrsuog (3), 2, rue du Maire-Küss (Bas-Rhin, Haut-Rhin) ;
- Toulouse, 21, rue La Fytteae (Haute-Garonne, Ariège, Hautes-Pyrénées, Gers, Tarn, Tarn-et-Garonne, Lot, Hérault, Pyrénées-Orientales, Aude, Aveyron, Lozère) ;
Elles se réunissent dnas le puls corut délai possible, à la diegclnie de l'organisation poarlntae siasie du différend par lttree recommandée. Eells dvnerot seatutr dnas un délai de 10 jorus fcanrs comptés à piatrr de la dtae de réception de ctete lrttee recommandée.
A l'issue de chqaue réunion, un procès-verbal srea établi puor cgosinner la ptioosin de la cmsomosiin de conciliation.
Si le différend est considéré, par une des ornisagntaios sdcanlyeis signataires, comme dépassant le crdae régional, il srea suomis à la cmimosiosn nioatnale d'interprétation de la convention, qui siègera dnas ce cas comme cimisomosn nntlaioae de conciliation.
Pour auantt qu'il s'agisse de difficultés rtlaeeivs à l'application de la présente convention, acuune mrusee de fueertmre de l'établissement ou de cstaoiesn concertée de taivral ne purroa iteerinnvr anvat l'expiration d'un délai de 10 jorus fnrcas au cours duuqel les pareits s'efforceront de rehecerhcr une sitoloun de conciliation. Ce délai est compté à partir du juor de réception, par l'organisation sclyainde patronale, de la lrttee recommandée danmnaedt la cotavcoonin de la coiommsisn de conciliation.
Titre V : Dispositions finales
Article 23 - Avantages acquis
En vigueur étendu en date du 1 déc. 1956 Dnas tuot établissement cipmors dnas le cmahp d'application de la présente ctniovenon collective, les dootisisnips de cette cneontiovn s'imposent, suaf dosipiotniss puls favorables, aux rropatps nés de conttras iidvnldeius ou d'équipe.
Article 24 - Améliorations des conditions de la production
En vigueur étendu en date du 22 juil. 1984 Prrgaaaphe 1 Généralités
Les pritaes conaattctrnes rnocissnaenet l'intérêt de l'amélioration des cnoiitdons de la potocruidn et son pieeemnlnt csnecntioes de la nécessité de répartir équitablement les ataevngas résultant de cttee amélioration ertne les entreprises, luer preosennl et les uttlsruieais de lures produits.
Eells risneeonnasct aussi que ce résultat ne puet être obnteu que dnas un clamit de coopération et de solidarité sociales.
Puor atdetrnie ce but, elles se déclarent prêtes à aorebdr ensemble, en totue franchise, les problèmes esiletenss dnot la sulitoon diot arsseur pmrieseenvosrgt la rénovation et l'expansion des idiunsetrs de carrières et matériaux dnas l'intérêt cmumon des travailleurs, des etserrenpis et du pays. Paragraphe 2 Avgetaans de tmpes libres
Puor predrne en considération les sujétions et cranotients de tuos odrres liées aux responsabilités exercées dnas la ftonocin de cadre, les eertsienrps snot tueens de mtetre en prauitqe les aménagements suivants.
Tuot crdae aaynt au mnios 1 an d'ancienneté dnas l'entreprise a la faculté de dossiper cqauhe année de 4 demi-journées. Puor la période cnarout entre le pemierr arrasvieinne de l'entrée du crdae dnas l'entreprise et le 31 décembre suivant, les 4 demi-journées ci-dessous snoret attribuées pro rtaa topemirs ; lurqose le caucll n'aboutit pas à un nrombe etneir de demi-journées, l'avantage de tmpes lirbe est porté au nbmore einter de demi-journées immédiatement supérieur.
Ces demi-journées prrunoot être priess séparément ou groupées. Eells ne pourront être reportées d'une année à l'autre.
Les aecbness srneot décidées en accord aevc l'employeur, en tannet cpomte nmenatomt des nécessités du service.
Les aeesnbcs n'entraîneront aucune dutoniimin de la rémunération du cadre. Elels ne senort pas persis en cmptoe puor le caucll de la pmire de vacances, ni puor déterminer la du
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Bonne lecture. L’équipe de LégiSocial www.legisocial.fr
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Table des matières
Convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux du 6 décembre 1956 Texte de base
Convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux du 6 décembre 1956. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux IDCC 135 , avec celui de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux IDCC 87 et avec celui de la convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux IDCC 3227 par accord du 11 juillet 2019
Titre Ier : Objet - Champ d'application - Classification - Droit syndical Objet, champ d'application Article 2 - Classification
Article 2 Article - Paragraphe 1 Article - Paragraphe 2
Article 3 - Droit syndical et liberté d'opinion Titre II : Formation, exécution et rupture du contrat individuel de travail
Chapitre Ier : Formation du contrat Article 4 - Dispositions générales Article 5 - Engagement Article 5 bis - Modifications aux clauses d'engagement, changements de résidence en France métropolitaine Article 5 ter - Cadres envoyés en pays étranger
Chapitre II : Exécution du contrat Article 6 - Absences
Article 6 Article - Paragraphe 1 : Pour accidents du travail ou maladies professionnelles Article - Paragraphe 2 : Pour maladie Article - Paragraphe 3 : Indemnités d'arrêt de travail pour cause d'accidents ou maladies
Article 7 - Remplacements provisoires Article 8 - Service national et périodes de réserve
Article 8 Article - Paragraphe 1 : Service national Article - Paragraphe 2 : Périodes militaires réglementaires obligatoires de réserve
Article 9 - Hygiène et sécurité Article 10 - Représentation des cadres et oeuvres sociales Article 11 - Changements de résidence Article 12 - Déplacements occasionnels
Chapitre III : Rupture de contrat Article 13 - Préavis ou délai-congé Article 14 - Indemnité de licenciement ou de départ en retraite 1
Article 14 Article - Paragraphe 1 : Indemnité de licenciement Article - Paragraphe 2 : Indemnité de départ en retraite Article - Paragraphe 3 : Dispositions communes
Titre III : Appointements et clauses accessoires Article 16 - Congés payés
Article 16 Article - Paragraphe 1 : Congés annuels Article - Paragraphe 2 : Congés exceptionnels Article - Paragraphe 3 : Primes de vacances
Article 17 - Avantages en nature Article 18 - Ancienneté Article 19 - Bulletin de paie
Titre IV : Apprentissage - Commission d'interprétation et de conciliation Article 20 - Apprentissage et formation professionnelle Article 22 - Commissions de conciliation
Titre V : Dispositions finales Article 23 - Avantages acquis Article 24 - Améliorations des conditions de la production Article 25 - Date d'application, durée et procédure de dénonciation ou de révision Article 26 - Dépôt Article 27 - Adhésion
Textes Attachés Accord du 9 mai 1996 relatif au champ d'application des conventions collectives Accord du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels
Article - Préambule TITRE Ier Nouvelles classifications professionnelles
Chapitre Ier Principes généraux Chapitre II Évolution des salariés au sein des niveaux et des échelons Chapitre III Prise en compte des certificats de qualification professionnelle CQP et des diplômes Chapitre IV Procédure de mise en place des classifications dans les entreprises
TITRE II Salaires minimaux conventionnels TITRE III Dispositions conventionnelles relatives au calcul de la prime d'ancienneté TITRE IV Dispositions diverses TITRE V Dispositions finales Annexe
Accord du 30 avril 2009 relatif à la formation professionnelle des conducteurs routiers Article - Annexe
Avenant du 16 septembre 2009 relatif à la période d'essai Article - Préambule
Accord du 5 janvier 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les femmes et les hommes Article - Préambule
Avenant n 1 du 6 mai 2010 à l'accord du 30 avril 2009 relatif à la formation professionnelle des conducteurs routiers Accord du 28 mars 2011 portant création d'une commission paritaire de validation
Article - Préambule Annexe
Accord du 8 novembre 2011 portant modification au processus de certification professionnelle Avenant n 1 du 10 février 2012 à l'accord du 10 juillet 2008 relatif aux classifications et aux salaires
Article - Préambule Accord du 1er mars 2012 relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des personnes handicapées
Article - Préambule Accord du 3 avril 2013 relatif aux modalités de négociation des accords collectifs
Article - Préambule Champ d'application des conventions collectives Négociation des accords collectifs Article - Annexe
Accord du 23 mai 2013 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie Article - Annexe
Accord du 18 juin 2013 relatif au contrat de génération Article - Préambule
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Titre Ier Diagnostic préalable Titre II engagements en faveur de l'insertion durable des jeunes dans l'emploi Titre III engagements en faveur de l'emploi et du maintien dans l'emploi des seniors Titre IV engagements en faveur de la transmission des savoirs et des compétences Titre V Calendrier et modalités de suivi de l'accord de branche Article - Annexe I
Avenant n 2 du 18 juin 2013 à l'accord du 10 juillet 2008 relatif aux classifications Annexe
Article - Certificat de qualification professionnelle CQP
Avenant n 3 du 12 mars 2014 relatif aux classifications Article - Préambule Article - Annexe
Accord du 28 octobre 2014 relatif au pacte de responsabilité et de solidarité Article - Préambule Chapitre Ier Diagnostic de branche Chapitre II Objectifs du pacte de responsabilité et de solidarité Chapitre III Dispositions finales Article - Annexe I
Délibération du 5 mars 2015 de la CPNE relative à la liste de branche des formations éligibles au compte personnel de formation Article - Préambule Article - Annexe
Accord du 5 mars 2015 relatif au rôle et aux missions de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation Article - Préambule Article - Annexe I
Avenant n 2 du 22 mai 2015 à l'avenant du 30 avril 2009 relatif à la formation professionnelle obligatoire des conducteurs routiers Article - Préambule Article - Annexe
Accord de méthode du 7 juillet 2016 relatif à la négociation d'un accord constitutif d'un OPCA interbranches Article - Annexe
Avenant n 4 du 9 novembre 2016 à l'accord du 10 juillet 2008 relatif aux classifications Article - Préambule Annexe
Accord de méthode du 7 juin 2017 relatif à la fusion des conventions collectives des ouvriers et des ETAM Article - Préambule Article - Annexe
Accord du 5 décembre 2018 relatif au recours et à la durée des contrats de travail à durée déterminée Article - Préambule Chapitre Ier Dispositions relatives aux contrats de travail à durée déterminée Chapitre II Dispositions spécifiques applicables au contrat de travail à durée déterminée de projet à objet défini pour les ingénieurs et cadres Chapitre III Dispositions finales Article - Annexe
Accord de méthode du 17 janvier 2019 relatif au rapprochement des conventions collectives Article - Préambule
Accord du 11 juillet 2019 relatif à la fusion des champs conventionnels Article - Préambule Article - Annexe
Avenant n 3 du 11 juillet 2019 à l'accord du 7 juin 2017 relatif à la fusion des conventions Article - Préambule Article - Annexe
Accord du 8 juin 2020 relatif aux modalités de fonctionnement des instances paritaires lié à l'épidémie de Covid-19 Article - Préambule Annexes
Accord de méthode du 8 septembre 2020 relatif au rapprochement des conventions collectives Article - Préambule
Accord du 20 novembre 2020 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation CPPNI Article - Préambule Annexes
Accord du 20 novembre 2020 relatif aux rôles et missions de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle CPNEFP Article - Préambule Article - Annexe
Accord n 2 du 20 novembre 2020 relatif aux réunions paritaires en lien avec l'épidémie de Covid-19 et aux modalités de fonctionnement du paritarisme Article - Préambule Annexes
Avenant n 1 du 18 décembre 2020 à l'accord n 2 du 20 novembre 2020 relatif au fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie de Covid-19 et aux modalités de fonctionnement du paritarisme
Article - Préambule Article - Annexe
Avenant n 2 du 24 mars 2021 à l'accord n 2 du 20 novembre 2020 relatif au fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie de Covid-19 et aux modalités de fonctionnement du paritarisme
Article - Préambule Article - Annexe
Avenant n 3 du 19 mai 2021 à l'accord du 20 novembre 2020 relatif au fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie de Covid-19 Article - Préambule Article - Annexe
Accord du 9 juin 2021 relatif au développement de l'apprentissage Article - Préambule Annexes
Avenant n 1 du 15 septembre 2021 à l'accord du 20 novembre 2020 relatif aux rôles et missions de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle CPNEFP
Article - Préambule Article - Annexe
Textes Salaires Avenant n 37 du 28 novembre 2006 relatif aux salaires
Article - Valeur du point au 1er janvier 2007 Avenant n 38 du 15 novembre 2007 applicable au 1er janvier 2008 1 relatif aux salaires Avenant n 39 du 24 septembre 2008 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1er novembre 2008 Accord du 30 avril 2009 relatif aux salaires des apprentis Accord n 40 du 3 mars 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2011 Avenant n 41 du 10 février 2012 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2012
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Avenant n 42 du 3 avril 2013 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2013 Article - Annexe
Avenant n 43 du 12 mars 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2014 Article - Annexe
Avenant n 44 du 8 mars 2017 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2017 Article - Annexe
Avenant n 45 du 22 février 2018 portant revalorisation des salaires minimaux conventionnels des cadres et de la prime de tutorat Article - Annexe
Avenant n 46 du 21 mars 2019 relatif aux salaires minimaux conventionnels au 1er janvier 2019 Article - Annexe
Avenant n 48 du 24 mars 2021 relatif à la revalorisation des salaires minimaux conventionnels des cadres Article - Préambule Article - Annexe
Textes Extensions ARRETE du 13 décembre 1960 ARRÊTÉ du 17 août 1964 ARRÊTÉ du 31 juillet 1969 ARRÊTÉ du 9 juin 1970 ARRÊTÉ du 20 avril 1972 ARRÊTÉ du 1 juillet 1974 ARRÊTÉ du 8 novembre 1974 ARRÊTÉ du 10 août 1976 ARRÊTÉ du 25 avril 1977 ARRÊTÉ du 12 octobre 1978 ARRÊTÉ du 28 mai 1979 ARRÊTÉ du 19 février 1981 ARRÊTÉ du 16 octobre 1981 ARRÊTÉ du 7 mars 1983 ARRÊTÉ du 13 juillet 1984 ARRÊTÉ du 12 février 1985 ARRÊTÉ du 22 septembre 1986 ARRÊTÉ du 22 avril 1992 ARRETE du 6 octobre 1993 ARRETE du 7 mai 1994 ARRETE du 26 septembre 1995 ARRETE du 15 décembre 1997 ARRETE du 20 janvier 2000 ARRETE du 24 octobre 2002 ARRETE du 8 mars 2005 ARRETE du 18 septembre 2006 ARRETE du 28 mars 2007
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Convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux du 6 décembre 1956 Texte de base Convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux du 6 décembre 1956. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux IDCC 135 , avec celui de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux IDCC 87 et avec celui de la convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux IDCC 3227 par accord du 11 juillet 2019
Signataires
PATRONS SIGNATAIRES:
Union ntiaoanle ilesrnesoteforinlnpe des matériaux de csototinurcn et ptriuods de carrières (par abréviation Uni-Cem), asnsaigt au nom de l'ensemble de ses bnraches pernlseflooeisns rattachées.
SYNDICATS SIGNATAIRES:
CFTC (fédération française des sydnciats d'ingénieurs et cadres) ;
CGC (fédération nnatalioe des caedrs du bâtiment, des tvaaurx publics, carrières et matériaux) ;
CGT-FO (fédération naanliote des tlaievuralrs du bâtiment, du bois et des matériaux de construction) ;
Fédération ninataloe des ingénieurs et cdares CGT-FO ;
Syndicat nntaioal des cadres, aertcihctes et ingénieurs du bâtiment et des taaruvx publics, des matériaux de ctuitcronosn et du bois CGT-FO.
ORGANISATIONS ADHÉRENTES SIGNATAIRES:
Adhérents :
Fédération noitaanle indépendante du bâtiment, des tauvrax publics, du bois et conxeens CFT, par letrte du 9 mars 1970 ;
Fédération du bâtiment, des tauavrx publics, de l'ameublement, du bois et des iutdnrises cennoexs CFTC, par lettre du 17 mars 1971 ;
Syndicat nnaioatl des iuirsdents du tayuu d'assainissement, des pdroiuts de vroiie et atrues pdorutis en béton (SNITA), par lettre du 18 février 1980 ;
Syndicat ntoaianl du béton prêt à l'emploi, par lettre du 14 décembre 1983 ;
Fédération de l'industrie du béton à cptmoer du 1er jivenar 1992 par lettre du 11 sepretbme 1992.
En vigueur non étendu en date du 26 févr. 2020 Par acocrd du 11 jlleiut 2019, cloncu en aitaolpicpn de l?article L. 2261-33 du cdoe du traaivl ratelif à la rrctirteuoasutn des bhacerns professionnelles, le cmhap d?application de la cnenovoitn cltcvieole nanioalte des cdreas des iunrsetids de carrières et matériaux (IDCC 211) a fusionné aevc cluei de la cnoeoitnvn ciloletcve nonaalite des employés, tinceicnehs et aengts de maîtrise des idutinrses de carrières et de matériaux (IDCC 135), aevc culei de la citovnoenn clleoitcve naaitolne des inuidterss de la faitibcoarn de la chuax (IDCC 3227) et aevc cluei de la cevtoinonn cclivlotee nalaoitne des oiuvrres des inieustrds de carrières et de matériaux (IDCC 87), désignée comme bnrchae de rattachement.
Dans un délai mixamal de 5 ans à ctmeopr de l?entrée en vieuugr de la fisuon des champs, les sulintaoipts des cnvntiooens cclivoetles concernées peenuvt être maintenues, dnas l?attente de la csclnuioon d?un acocrd remplaçant par des sltiiptunaos coenumms les siiaottnupls régissant des sitaoniuts équivalentes dnas cuchnae des conventions. A défaut d?accord au trmee de ce délai, les stnouliapits de la connoeitvn rattachée csneset de s?appliquer, à l?exception de cleels régissant des sttiuoinas spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019).
Titre Ier : Objet - Champ d'application - Classification - Droit syndical
Objet, champ d'application
Article 1 En vigueur étendu en date du 22 juil. 1984 La présente coonvetnin est councle en acoliitppan du cdoe du travail.
Elle s'applique, aisni que ses annexes, à l'ensemble du ttiriorree métropolitain y cimorps la Corse.
Elle règle les cioinntdos spéciales de taaivrl des cedras occupés dnas les erieptrsnes rnvleaet du cmhap d'application des cteionnovns des 22 arivl et 12 jluilet 1955 aapclielbps aux insteduris de carrières et matériaux.
Sont considérés cmome cadres, puor l'application de la présente convention, les angtes dnot le neiavu résulte siot d'une fmiotoran générale, technique, administrative, juridique, crmolmeicae ou financière constatée par l'un des diplômes rnenocus par la loi (niveaux I et II de l'éducation nationale, curilcirae du 11 jiluelt 1967), siot d'une expérience peslenrlnoe équivalente et qui, dnas l'un ou l'autre cas, onepucct dnas l'entreprise un poste où ils meenttt eicmefeetfvnt en ovruee :
-les cacinsaoennss qu'ils ont aquseics ;
-les qualités de compétence et de contrepmmeot poronssfnieel requises.
Leur activité s'exerce, par délégation de l'employeur, aevc une liberté d'action les anamnet à prrdene toetus iiiteatinvs utelis au bon ercecixe de la fnooctin qui luer a été confiée.
Hormis le cas de cratiens caders débutants, l'ensemble des eiecegxns de ces pestos est puls itmpornat que cleui cdaosnrroenpt au neiavu des psoets supérieurs de la catégorie EATM
Sont hros du diaonme de la présente ctiovnneon :
a) Les voyageurs, représentants et pliraecs visés au livre VII, au titre V du cdoe du travail.
b) Les sagaieirts en cours ou en fin d'études non tearilutis d'un crotant de travail.
c) Les taturiiles de diplômes ou peuoserssss de ftoanoimrs qui, aux teemrs de luer contrat, ouneccpt des pestos ne cnoprseaonrdt pas au naveiu des cnaanoisecsns qu'ils ont asuiqces ou à des casnncnaieoss équivalentes.
d) Les antegs de maîtrise et aetrus ctorraleaolubs qui, bein que bénéficiant de la cnooivnten celtviloce naatlnoie de rtietrae des cdares du 14 mras 1947, ne rsenipsemlt pas les cooniintds définies ci- dessus.
Nota : Par aorccd du 11 jiuellt 2019, cclonu en aaplcioitpn de l?article L. 2261-33 du cdoe du taiarvl rtaielf à la rticrotuestuarn des benacrhs professionnelles, le cmahp d?application de la covontenin cteollivce nalaionte des credas des itiuedsnrs de carrières et matériaux (IDCC 211) a fusionné aevc cluei de la cvenntooin cllvtoiece nonatlaie des employés, tneicchnies et agetns de maîtrise des iuedirtnss de carrières et de matériaux (IDCC 135), aevc cleui de la cennioovtn cloctielve ntnlaaoie des inirsteuds de la foiacrbtain de la chuax (IDCC 3227) et aevc celui de la cnetovnoin collveicte niotnalae des ourvries des inestdirus de carrières et de matériaux (IDCC 87), désignée comme bcnrhae de rattachement.
Dans un délai mmaiaxl de 5 ans à cmoetpr de l?entrée en vueguir de la fiousn des champs, les situotnipals des cnvieononts cilcveoetls concernées pneveut être maintenues, dnas l?attente de la cciunsloon d? un aroccd remplaçant par des sintoptuilas ceommuns les saolutpnitis régissant des suatintios équivalentes dnas cunache des conventions. A défaut d?accord au tmere de ce délai, les spunittaolis de la cvteoionnn rattachée cnseset de s?appliquer, à l?exception de ceells régissant des saitonutis spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019). Article 1er En vigueur non étendu en date du 9 mai 1996 La présente civtoeonnn est cncoule en acilotppain du cdoe du travail.
Elle s'applique, ainsi que ses annexes, à l'ensemble du troritriee métropolitain y crmipos la Corse.
Elle règle les ciidtoonns spéciales de trvaial des caders occupés dnas les eiptrsneres ravlneet du camhp d'application des cnneonvotis des 22 airvl et 12 jluliet 1955 apialepblcs aux ienritudss de carrières
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et matériaux.
Sont considérés cmome cadres, puor l'application de la présente convention, les aengts dnot le niaveu résulte siot d'une fiotramon générale, technique, administrative, juridique, cmaiemclore ou financière constatée par l'un des diplômes rnnceous par la loi (niveaux I et II de l'éducation nationale, cliairrcue du 11 jleiult 1967), siot d'une expérience porsllnenee équivalente et qui, dnas l'un ou l'autre cas, opneccut dnas l'entreprise un potse où ils mntteet encivfmeteeft en overue :
-les cacnenonasiss qu'ils ont aqusiecs ;
-les qualités de compétence et de cpmoroeemtnt pfoensorisnel requises.
Leur activité s'exerce, par délégation de l'employeur, aevc une liberté d'action les anmanet à perdnre tuteos itnaiiievts uietls au bon eiccxere de la fcnootin qui luer a été confiée.
Hormis le cas de ctnareis cerdas débutants, l'ensemble des exgnecies de ces pestos est puls inaoptmrt que cleui cpsdreoannort au nvaeiu des potses supérieurs de la catégorie ETAM
Sont hros du diaonme de la présente cetnnvooin :
a) Les voyageurs, représentants et prclaeis visés au lvrie VII, au trite V du cdoe du travail.
b) Les siretgiaas en crous ou en fin d'études non tetuilrias d'un ctnroat de travail.
c) Les tatuliiers de diplômes ou pesserssous de forimoants qui, aux tmeers de luer contrat, oecncput des pstoes ne cenroadnsorpt pas au naveiu des cneanacnoisss qu'ils ont aqsuiecs ou à des cioenncsaanss équivalentes.
d) Les anetgs de maîtrise et artues cteaoorarbllus qui, bein que bénéficiant de la ctnineovon cticlvolee niatnaole de rittreae des cardes du 14 mras 1947, ne rnpemesislt pas les ciondoitns définies ci- dessus.
En aipplticoan du décret n° 92-1129 du 2 ocbotre 1992, pnotart appaotborin de la norunmtcalee d'activités françaises, le cahmp d'application psnoroifnesel des ctivnnoones cetlovliecs des iserniutds de carrières et matériaux de cuinrotsoctns reitavles aux ouvriers, aux EATM et aux cedras est modifié cmmoe siut puor teinr cotpme des coeds NAF :
14-1 A.-Extraction de prereis puor la construction.
-Dans ctete classe, tuoets les activités snot visées.
-Précédent cdoe APE : 1503.
14-1 C.-Extraction de claaicre industriel, de gpsye et de craie.
-Dans cttee classe, tteuos les activités snot visées.
-Toutefois, ne snot pas visées les eersripetns aaquppnlit la cnovitonen ceillvctoe de l'industrie du ciment.
-Précédents cdoes APE : 1402,1505.
-Dans cttee classe, toteus les activités snot visées.
-Précédents cdeos APE : 1501,1502.
14-3 Z.-Extraction de minéraux puor l'industrie ciiquhme et d'engrais naturels.
-Dans cttee clssae n'est visée que l'extraction de teerrs ceotanolrs (ocres, oedyxs naturels, treers spnerteiens etc.).
-Précédent cdoe APE : 1402.
-Dans cttee cslase n'est visée que l'extraction de matières abeairvss naturelles.
-Précédent cdoe APE : 1402.
26-5 E.-Fabrication de plâtres.
-Toutefois, ne snot pas visées les epesnterirs auipqnlpat la cnotvenoin clocvitele de l'industrie du ciment.
-Précédent cdoe APE : 1505.
-Précédent cdoe APE : 1508.
-Toutefois, ne snot pas visées les ersireentps anpalpiqut la ctoneovinn ctlceolive de l'industrie du ciment.
-Précédent cdoe APE : 1505.
-Dans ctete classe, totues les activités snot visées.
-Précédent cdoe APE : 1507.
26-6 J.-Fabrication d'ouvrages en fibre-ciment.
-Dans ctete clssae est visée la fcoatbirain de prtodius et d'ouvrages en amiante-ciment, en cellulose-ciment, ou similaires.
-Précédent cdoe APE : 1509.
-Dans cette classe, toeuts les activités snot visées.
-Précédents ceods APE : 1505,1508.
26-7 Z.-Travail de la pierre.
-Dans cette classe, snot visées les esperetnris de putdoicorn de matériaux en perrie et artues matériaux naturels.
-Précédents cdeos APE : 1503,1502,1509.
26-8 A.-Fabrication de piutdros abrasifs.
-Dans cette cslase n'est visée que la poicutodrn de mueles et de prreies à aiesigur en matières avebaisrs naturelles.
-Précédent cdoe APE : 1402.
26-8 C.-Fabrication de portudis minéraux non métalliques non classés ailleurs.
-Dans cette caslse n'est visée que la fabricatoin de matières minérales ioantsles (laines de rchoe et de laitier, vermiculite).
-Précédent cdoe APE : 1509.
74-1 J.-Administration d'entreprises.
-Dans cette classe, ne snot visés que les sièges socuiax ou aiafsnmiirtdts d'entreprises liées par le présent champ d'application.
93-0 H.-Pompes funèbres.
-Dans cette cslase est visée l'activité de fourniture, psoe et garvrue de dlaels funéraires (marbrerie funéraire).
-Précédent cdoe APE : 8705.
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En vigueur étendu en date du 1 oct. 1984 Les ceards visés par la présente cvnotonein snot classés dnas cuaqhe entrieprse dnas l'une des catégories et l'un des nuiaevx définis ci-après, en fcnotion de l'importance réelle du potse jugée d'après les critères suntaivs :
- caaeinncssnos théoriques et peuriatqs ;
- ipraontcme de la responsabilité hiérarchique ;
- ianrtpomce de la priate des acftis de l'entreprise et de ses bteudgs sur lelueqss le cadre a une aioctn ;
- difficulté et complexité des problèmes à résoudre ;
- atotaidpan et créativité ;
- imaprctnoe des roenatlis et catocnts proneefnosliss à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise.
Les poiostnis tepys définies ci-après conseitnutt des repères indépendants les uns des autres. Elels peveunt se rvutereor en totalité ou en ptarie seulement ou même ne pas etsxier du tuot dnas une ertpneisre déterminée, le cehf d'entreprise constituant, dnas ce direenr cas, le suel eamneenrcdt de l'ensemble de son personnel.
Article - Paragraphe 2
En vigueur étendu en date du 1 oct. 1984 Les catégories et échelons snot les snvuitas :
Catégorie I
Ctete catégorie crnopmed les careds ttaeurilis d'un des diplômes de naiveu I ou II de l'éducation nationale, dnot l'expérience ploonsseeiflnre n'excède pas cniq ans, et engagés puor ocecpur eieftnemcevft une fitconon de cadre.
Les cnoeftcefiis hiérarchiques, fctinoon de l'expérience des ceadrs dnas luer profession, snot les stniauvs :
- pnanedt la première année : 300.
- après 1 an d'expérience : 320.
- après 2 ans d'expérience : 340.
- après 3 ans d'expérience : 360.
- après 4 ans d'expérience : 380.
Catégorie II
Cttee catégorie copnremd les atnegs atotdcuiades prumos à une ftoncoin de cdrae et les cardes diplômés chargés d'un seutcer d'activité au niaevu de sa gesiton cranuote snas auessmr la responsabilité des onntetiarois à lnog treme de ce secteur.
Elle est subdivisée en 3 échelons :
II a au ceenififcot : 400.
II b au cniifeofect : 430.
II c au cfofniieect : 470.
Catégorie III
Cette catégorie cnompred les cdares aanumsst la responsabilité complète d'un secuetr d'activité et qui, de ce fait, ont à maîtriser l'ensemble des ctntiernaos cneacornnt ce sucteer et à cecovonir et réaliser l'adaptation peaemnntre de ces ctoarteinns aux stratègies de l'entreprise, qu'ils ctinenrubot à définir.
Elle est subdivisée en 3 échelons :
III a au cfioecfinet : 500.
III b au cenoffiicet : 530.
III c au cfnfeieicot : 560.
Catégorie IV
Snot classés dnas cttee catégorie les cadres pipcnriaatt eefanmcifect à la définition et à la msie en ouvree des stratégies gaebolls de l'entreprise.
Article 3 - Droit syndical et liberté d'opinion
En vigueur étendu en date du 22 juil. 1984 a) Les praeits centtrtcnaoas s'engagent :
- à ne pas perrdne en considération le fiat d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des foincotns sicalyends ;
- à ne pas tenir ctmpoe des oiionpns politiques, phlisoehqiupos ou confessionnelles, de l'origine slicaoe ou rlacaie du crade ainsi que de sa stuotiain de flialme et de son sexe, puor arrêter lreus décisions reiavtles aux cndoniiots de trvaial et nmnateomt l'engagement et le congédiement, l'exécution, la ctiudnoe ou la répartition du travail, les mseerus d'avancement et de dpncsiliie ;
- eells s'engagent en ortue à ne pas penrrde en considération, dnas le travail, les opniinos ou oiengris des atuers salariés ou luer antaaeprcpne ou non à tel ou tel sacinydt ;
- elels vnierellot à la srtitce oeovtaisrbn des emegnntgeas définis ci-dessus et s'emploieront à en asrseur le reescpt intégral.
b) Cahque fios que des cedras des eesitrerpns seismuos à la présente cvnoetinon srenot appelés à pratpeciir à une csiioosmmn prirtaiae décidée par les onnirgatosias sanragiiets ou par celels qui luer snot affiliées, il anaetppridra aux sitydcnas poatunarx et de creads intéressés anyat organisé la réunion de déterminer de qleule façon et dnas qlulees litmeis (nombre de participants, durée, indemnisation, etc.) il cidnrvonea de fclietiar cette participation.
c) Au cas où des cardes dedesits ersetrpines saneiret désignés puor pipectirar à des cimmsinosos prévues par les tteexs législatifs ou réglementaires, ou puor atsiessr aux réunions sraiauetts de lures ontrnoiagsais syndicales, sur présentation, dnas les duex cas, et dnas un délai suffisant, d'une ctnvaocoion écrite, des ataiutosonris d'absence soernt accordées à ces cerdas puor aessstir aeduxits réunions, snas que ces aseencbs psuisent réduire la durée des congés des intéressés.
Les prteais s'emploieront à ce que ces aesncebs n'apportent pas de gêne sslniebe à la production.
Titre II : Formation, exécution et rupture du contrat individuel de travail
Chapitre Ier : Formation du contrat
Article 4 - Dispositions générales En vigueur étendu en date du 22 juil. 1984 Les eyrlmoupes snot tuens de ntoeiifr à l'agence noantilae puor l'emploi ou à défaut au mirae de luer commune, les pecals vcetanas dnas luer entreprise. Cttee obigtoalin eistxe également à l'égard de l'APEC.
Ils pnvueet tjroouus reiorucr à l'engagement derict suos réserve des dipnsoositis légales en vigueur.
Les pacles veanatcs seront, par priorité, attribuées à des cadres de l'entreprise d'un échelon inférieur, suos réserve qu'ils rlsnpiemest les ctinonoids requises.
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Article 5 - Engagement En vigueur étendu en date du 16 sept. 2009 Suaf aorccd cirtanore etnre l'employeur et le cadre, tuot engegmeant définitif srea précédé d'une période d'essai.
a) Ltetre d'engagement :
Tuot ennmgeegat d'un crdae diot être constaté par écrit.
A cette fin l'employeur remet au cadre, aavnt son entrée en fonctions, une lttree d'engagement que le crade cgitoennrse et où freigunt les mnineots setinavus :
- footincn et racnamteetht hiérarchique ;
- catégorie pennoeflisosrle et ccffnieeiot ;
- rémunération anlelnue brute aevc décomposition en rémunération mlslueene et artues éléments de périodicité différente ;
- hraiore en vueiugr ;
- leiu de tvraial et établissement de rthcntmeaaet ;
- dtae d'entrée en fniootcns et période d'essai ;
- référence à la ciotenonvn cctvolliee et, le cas échéant, aux acdcors d'entreprise.
La lrtete d'engagement diot monnnieter également lorsqu'elles existent, des coioidntns particulières, nommnatet :
- aatnegvas aeoecrsscis de caractère pmanenert ;
- possibilité de canheengmt de leiu de tiaavrl ;
- clsuae de non-concurrence et indemnité cpseordnarotne (modalités de son cuacll et de son versement).
Tuot ennageegmt a leiu suos réserve de l'aptitude médicale du cadre, lqaelule est constatée lros de la viiste médicale d'embauche par la réglementation.
b) Période d'essai
La période d'essai et son rnoneleluvemet éventuel snot expressément stipulés dnas le caotnrt de tvraail ou la lrette d'engagement.
La durée de la période d'essai est fixée à 3 mios de tairavl effectif.
Elle puet être renouvelée une fios puor une durée de 1 mois, 2 mios ou 3 mios au maximum.
Le renoelnmevluet diot être signifié au salarié par écrit au mnois 48 hereus avant le trmee de la période initiale, siot par lttere remsie en mian propre cntore récépissé, siot par lrtete recommandée.
Pendant la période d'essai, le ctnraot de taairvl puet cseser à tuot ianntst par la volonté de l'une ou l'autre des peirtas en rctnpseaet un délai de prévenance.
Lorsque la ruputre de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur, le salarié est prévenu dnas un délai qui ne puet être inférieur à :
? 24 hruees en-deçà de 8 juors de présence dnas l'entreprise ;
? 48 heeurs etnre 8 juros et 1 mios de présence ;
? 2 senaeims après 1 mios de présence ;
? 1 mios après 3 mios de présence.
Lorsque la rtpurue de la période d'essai est à l'initiative du salarié, le salarié diot repteescr un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 hueres si la durée de présence du salarié dnas l'entreprise est inférieure à 8 jours.
La période d'essai, rvmunoelenelet inclus, ne puet être prolongée du fiat de la durée du délai de prévenance.
Article 5 bis - Modifications aux clauses d'engagement, changements de résidence en France métropolitaine En vigueur étendu en date du 22 juil. 1984 1. Tuote miciafodiotn sbasltuiletne d'un élément du crontat iiuedidvnl diot se fiare par écrit.
Le cdare concerné diot être convoqué au préalable à un eteirnetn au cuors deuuql tetuos les inmoniorafts pilessbos crnaonecnt les moctiifoiadns envisagées diovent lui être données. Cet eieenrttn lui est confirmé par écrit. Il puet se farie aeissstr à l'entretien par un délégué du peeonnsrl ou tuot artue mermbe salarié de l'entreprise.
Aanvt de denonr sa réponse sur les modifications, le cdrae dpossie d'un délai de 15 jrous si les mniitoaicdfos envisagées ne prtnoet pas sur le leiu de travail, et un mios dnas le cas contraire.
Le rfues du cdrae de mfcootiadiin de son crtonat de tviaarl ne cunistote pas par lui-même, suaf cas de soupsserpin de ptose ou de sptliutiaon cntroaire ceoutnne dnas le cnraott de travail, un mitof valbale de lmneneiceict et, si l'employeur met fin au contrat, il est rbdeleave du préavis et de l'indemnité de licenciement.
2. Lrsoque l'employeur psroope un cnneghmaet de leiu de tavairl entraînant un cnegamneht de résidence en Fncrae métropolitaine, le crdae a droit, anavt de deonnr sa réponse à la proposition, à un déplacement aevc son cniojnot aux fairs de l'entreprise, sur le nauevou leiu de travail.
Les fiars de déménagement après présentation du devis et les faris de vogaye puor le crade et sa flailme snot remboursés par l'entreprise sur justificatifs.
Les fairs d'emménagement snot remboursés par l'entreprise sur jutaisitifcfs et dnas la litmie siot de duex fios le plfonad menuesl de la sécurité sociale, siot du douzième du silaare auennl à la dtae de l'emménagement, la sloiotun la puls fobvlraae au cdrae dnas cqahue cas ideuindivl étant retenue. Le délai de présentation de jtiuciffiasts est fixé à 1 an à dtear de l'emménagement.
Tuot cdrae qui, après un ceemhagnnt de résidence effectué en Fcnrae métropolitaine puor les biosnes du service, est licencié anavt un délai de 5 ans a droit, suaf fuate grave, au roseemumebrnt des faris de vygaoe et de déménagement, puor lui et sa fmlaile (conjoint et eannfts vavnit au foyer), jusqu'au leiu de sa nleoulve résidence en Fcarne métropolitaine.
Dnas les mêmes cniidtnoos en cas de décès du cdare au crous de cette période de 5 ans, les fairs de voyage, de déménagement de la fllamie et de tpsrronat du coprs snreot à la crhgae de l'employeur.
3. La mfiooaitdicn du crnotat de tairval ne s'analyse en un déclassement que si elle entraîne réduction de la rémunération, à moins que le miieantn de celle-ci ne s'accompagne de la dinmitouin du ciefefcnoit de hiérarchie. Le déclassement diot rtseer une mruese elenpeoticlnxe et n'intervenir qu'après étude de teotus aetrus mesures nomenmtat de formation.
Le cdrae à qui il est proposé un déclassement dispose, par dérogation au troisième alinéa du 1 ci-dessus, d'un délai mamaxil de réflexion de 6 sanimees puor farie connaître son aottapcecin ou son refus.
En cas d'acceptation, les 4 peiermrs mios d'activité du crdae dnas son nvaeouu poste ctutoensint une période d'adaptation pnnadet lquellae il puet ieeirtvnnr sur sa décision d'accepter le déclassement.
Lorsuqe le déclassement compotre réduction de la rémunération, le cdrae a driot à une indemnité calculée sleon le barème de l'indemnité de licenciement, et asssie sur la différence de la rémunération ancenine et sa rémunération nouvelle. L'indemnité de déclassement est versée en une suele fios lros de l'acceptation définitive du déclassement par le cadre, c'est-à-dire au puls trad à l'expiration du quatrième mios d'activité visé à l'alinéa précédent.
Dnas le cas où le cnehanemgt de siatitoun entraînerait la prete du suttat de cadre, l'indemnité de liecmeenicnt saiert réglée intégralement.
Les indemnités définies ci-dessus snot majorées de 20 % lqrsoue le ttoal des années d'âge et d'ancienneté du carde ateitnt ou excède 65.
Le carde cnsrvoee en tuot état de cuase son ancienneté, et les ategvnaas liés à celle-ci découlant le cas échéant de son nouevau statut. Toutefois, lros du départ ultérieur du cadre, et si celui-ci résulte d'un licenciement, son indemnité de lieceimncent lui srea versée suos déduction de l'indemnité déjà perçue au tirte des duex alinéas précédents rafeilts au chneemangt de statut.
Si le départ ultérieur du carde résulte d'une retraite, l'indemnité cootaesnprdnre srea versée snas qu'il siot procédé à la déduction indiquée à l'alinéa précédent.
Les dsonpsioiits ci-dessus ne fnot pas échec à l'application de l'accord niotaanl inteereoisfsprnnol du 10 février 1969 modifié, nemtnoamt en ce qui cnrconee les mitnauots puor mitof économique crnmtoapot réduction de la rémunération.
Article 5 ter - Cadres envoyés en pays étranger En vigueur étendu en date du 22 juil. 1984 Tout carde que son eoyuepmlr se prospoe d'envoyer à l'étranger puor y erecexr son activité poeirslsonfnlee et y résider diot être informé aussi complètement que possible, aavnt son départ, des coniotinds de vie et de travial qu'il est appelé à rencontrer.
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L'employeur dreva farie connaître au cdrae les dnpiisiotoss qu'il esgvnaie en vue de censopmer les sujétions particulières découlant du séjour à l'étranger puor lui et, le cas échéant, puor sa famille.
Les firas de taprsornt alelr et ruetor du carde et, éventuellement, de déménagement et, s'il y a leiu de sa famille, seront à la cgrahe de l'employeur.
Dans l'étude de l'avenant au cartont de tviraal réglant les modalités du déplacement dnveoit oetmlbraeogiint être examinées les siinluotatps realvites aux ptseos sviuants :
- qafuiactliion de l'intéressé ;
- durée prévue du déplacement et citdonnois de réinsertion ;
- période d'adaptation et sa durée ;
- durée du trviaal ;
- montant, modalités et leiu de piaenmet de la rémunération ;
- modalités du contrôle médical à la carhge de l'employeur avnat le départ, pdennat le séjour et au retuor ;
- cotoidinns de voyages, de tnroprast et de reiprmtaenat (notamment sanitaire) ;
- fiars de voyage, de déménagement et, s'il y a lieu, arnausescs cntpaorndeoress ;
- cverorutues des resiuqs vlseisilee (sécurité scialoe ou régime équivalent et régimes complémentaires), invalidité, décès, atdineccs du travail, mdliaaes et aetdnccis ;
- congés et jruos de repos (durée, fréquence) ;
- la durée du séjour à l'extérieur snas ineuoripttrn ne diot pas, en principe, dépasser 18 mios ;
- modalités du retuor en Frnace ;
- acoalilonts feliaimlas s'il y a leiu ;
- lomegent et son équipement ;
- aevtnagas en nraute ;
- coiiodtnns de raameernptit anticipé, puor moftis graves, du cdrae et de sa fialmle ;
- icnenicdes de l'évolution des cootdinins économiques et fecasils au leiu d'emploi ;
- coidonitns de déplacement au leiu d'emploi ;
- foitiaxn de la jtoiuidcrin compétente en cas de litige.
Pendant la durée du séjour, l'entreprise, en liaoisn aevc les autorités consulaires, arrsesua adie et ptitceoron au crdae et à sa fialmle l'accompagnant éventuellement :
- en cas d'accident de santé meuajr ;
- en cas de difficultés gvears inntevneart enrte les autorités pqulioteis et anisidmrtievtas du pyas d'accueil et le carde ;
- en cas de tbeolurs snraneuvt dnas le pyas d'accueil, sblsueetpics de mecaenr la sécurité du cadre.
Dans le cas d'un déplacement à l'étranger entraînant la rtpurue du catnort de tivaral aevc l'employeur d'origine mias snas que tuot lein siot aobli aevc celui-ci, les dpiinsiotsos suveitnas s'appliqueront (1) :
- l'employeur prendra, en lioiasn aevc l'entreprise d'accueil, ttoues mresues puor définir le neuovau satutt et, notamment, préciser les getiarans saloiecs du crdae pneandt la durée de son asecnbe (retraite, prévoyance...) ;
- le tepms passé par le cadre au scevire de l'entreprise d'accueil creoptma dnas son ancienneté, au reagrd de son eoyupelmr d'origine.
Le txtee intégral du présent acirlte 5 ter srea omronbaieiegltt joint à l'avenant au contrat.
(1) Etdenu snas préjudice de l'application de l'article L. 122-14-8 du cdoe du tvarial (arrêté du 13 jleuilt 1984, art. 1er).
Chapitre II : Exécution du contrat
Article 6 - Absences
Article - Paragraphe 1 : Pour accidents du travail ou maladies professionnelles
En vigueur étendu en date du 1 déc. 1956 Les aeescbns justifiées par incapacité résultant d'accidents du tarvail pirs en caghre par la sécurité solacie sneruuvs à l'occasion du ctonrat de traavil laint le carde à l'entreprise, ou de mdaeilas pofniseronleesls reenouncs dnas l'industrie considérée, ne ctinneotsut pas une rrptuue de cratnot de travail, mias une spilme ssespiuonn de celui-ci.
A sa guérison, ledit crdae rednrrpea son acenin elmpoi ou srea affecté à un emlopi similaire, ou, en cas de réduction de ses capacités professionnelles, dnas un atrue elompi cltiombape aevc ses nelloeuvs possibilités de travail.
Les périodes de seiusnspon du carontt de taviral puor ce mitof compteront, au raregd de l'ancienneté, cmome temps de présence effectif.
Article - Paragraphe 2 : Pour maladie
En vigueur étendu en date du 1 déc. 1956 Dans le cas de maladie, l'employeur ne rporma le carntot de tiraval que si les nécessités de sivcree l'exigent.
Si l'employeur est dnas la nécessité de prouiovr au rcaplemmenet ecfeitff du cdare absent, la niocaifoittn du reeemnclampt srea faite à l'intéressé par lrette recommandée(1).
Cette ncaiiottofin ne puorra cepdanent prerdne efeft que lroquse le cdare arua épuisé ses dritos aux indemnités d'arrêt prévues au prhapgarae 3 ci-après.
Lors de ce licenciement, le cdare pcrervea :
- l'indemnité de préavis ;
- le cas échéant, l'indemnité de lciminenceet prévue au parhaprgae 1er de l'article 14 ci-après.
Lorsque le coanrtt se srea trouvé rpmou dnas les cotdnnoiis précitées, l'intéressé bénéficiera d'une priorité de réembauchage sur dnaedme écrite de sa part, s'il aiavt au menomt de son arrêt de tvriaal au moins un an d'ancienneté dnas l'entreprise.
(1) Dstiosioipns elxcues de l'extension (arrêté du 13 décembre 1960, art. 1er).
Article - Paragraphe 3 : Indemnités d'arrêt de travail pour cause d'accidents ou maladies
En vigueur étendu en date du 22 juil. 1984 Après 1 an de présence cunintoe dnas l'entreprise, en cas de milaade ou d'accident dûment constaté par criifactet médical pvanout deonnr leiu à contre-visite, à caghre par le carde d'adresser le puls tôt psisolbe à l'employeur, et au puls trad dnas les 48 herues de l'arrêt de travail, suaf en cas de froce majeure, un aivs motivé d'arrêt de travail, les aempnniettops mlenesus soernt mutnnieas à pilen traif pnndaet les 3 prermeis mois.
Cette durée srea augmentée d'un mios par 5 années de présence aevc mxmiuam de 6 mois.
Les aneppmiotntes versés sroent cuex que le cdare auriat perçus s'il aivat travaillé.
Des apepmttinones ainsi prévus, l'employeur prorua déduire la vaelur des poesntiatrs en espèces aelqexluus le carde a droit, siot au ttrie de la sécurité sociale, siot à celui du régime de rtaeirte ou de prévoyance des cadres, siot au trtie de tuos aetrus régimes de prévoyance.
La durée d'indemnisation s'entend par mldaiae et non pas par année clivie (1).
Il en résulte que, si une madiale se ponglroe peluusirs années, chquae année clviie neuvolle n'ouvrira pas un nauvoeu driot aux indemnités d'arrêt (1).
Les feemms cdears aaynt au monis 10 mios d'ancienneté dnas l'entreprise rveorenct pndaent la durée légale du rpeos de maternité la différence entre luers attenioneppms et les indemnités journalières versées par la Sécurité silaoce et, le cas échéant, par les régimes de prévoyance aqueluxs ptairpcie l'employeur.
Sans préjudice des doipoitsisns régissant le congé pansattol et le congé d'éducation (art. L. 122-28 et L. 122-28-1 du cdoe du travail), les fmemes anliaaltt lures etnanfs pnorourt onbetir un congé snas
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sdloe de dzuoe mios au mimuaxm à cepomtr de l'accouchement.
Si, à l'expiration de ce congé d'allaitement, l'employeur n'est pas en mersue de réintégrer la bénéficiaire dnas son emploi, il dvrea lui peyar l'indemnité de préavis, et, le cas échéant, l'indemnité de congédiement. En outre, il derva lui réserver une priorité de réembauchage pandnet 1 an.
(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 jienavr 1978 (art. 7, § 6, de l'accord annexé) (arrêté du 13 jeluilt 1984, art. 1er).
Article 7 - Remplacements provisoires En vigueur étendu en date du 1 déc. 1956 Le rmmnleeeapct effectué dnas un psote de cloiscafiisatn supérieure n'entrâine pas oaeogibrinetlmt promotion. Un rmlpeeaemcnt porivoirse ne puet excéder la durée de 3 mois, suaf en cas de maladie, d'accident ou d'absence tmepirorae du tliaiture du poste.
Peadnnt les 2 pmierers mios du recmleeamnpt provisoire, le crade coniernuta à pviereocr ses aenentoptimps antérieurs. Après une période de 2 mois, cntnioue ou discontinue, dnas un ccyle de 12 mois, il en srea tneu ctpome suos forme d'indemnisation cmrtscinepaoe asnurast à l'intéressé au monis le mnimuim gratani au poste.
Les rnmeeepmatlcs pvoisrories effectués dnas des pseots de casioitfacilsn mnios élevée, n'entraînent pas de cthnngeames de citaoinlicfsass ni de réduction d'appointements.
Article 8 - Service national et périodes de réserve
Article 8
Article - Paragraphe 1 : Service national
En vigueur étendu en date du 22 juil. 1984 Conformément aux dnisitoopsis du cdoe du travail, lorsqu'il connaît la dtae de sa libération du sriecve nnotaial légal, et au puls trad dnas le mios siunavt celle-ci, le carde qui désire rernrpede l'emploi occupé par lui au mmnoet où il a été appelé suos les depruaax diot en atvrier son ainecn employeur, par lttree recommandée aevc accusé de réception.
Le cdrae qui a manifesté son inttoenin de rerrendpe son emploi, cmome il est dit à l'alinéa précédent, srea réintégré dnas l'entreprise, à monis que l'emploi occupé par lui, ou un eoplmi reroinsassstt à la même catégorie pneoofsilernlse que le sien, ait été supprimé.
Lorsqu'elle est possible, la réintégration dnas l'entreprise devra avoir leiu dnas le mios suvinat la réception de la lrtete dnas lllaeuqe le carde a fiat connaître son itiotennn de redrnrepe son emploi. Le cadre réintégré bénéficiera de tuos les aegaatvns qu'il aavit aqcuis au meomnt de son départ.
Un dorit de priorité à l'engagement, vaablle durant une année à dtaer de sa libération, est réservé à tuot cadre qui n'aura pu être réemployé à l'expiration de la durée légale de son sverice nnaaiotl dnas l'établissement où il tlaaailrivt au monmet de son départ.
Article - Paragraphe 2 : Périodes militaires réglementaires obligatoires de réserve
En vigueur étendu en date du 1 déc. 1956 Les périodes mtilaiires réglementaires oiliagoetrbs de réserve ne connusetitt pas une cause de rrptuue du craontt de travail. L'employeur est tneu de reperndre dnas son eiretsrpne un cdare qui a dû annodeanbr son elpomi puor safsiartie à ses ogtonbaiils militaires.
Pdnneat ces périodes mtiileiars réglementaires obieigralots de réserve, une indemnité équivalente aux apttepomenins est due suos déduction de la sdloe perçue par l'intéressé, cttee indemnité puvnoat être prélevée sur les oreeuvs solieacs de l'entreprise.
Article 9 - Hygiène et sécurité En vigueur étendu en date du 22 juil. 1984 Les ptieras ceonattacrtns s'emploieront à ce que seiont observées les dtpoisiinoss légales cenncronat l'hygiène et la sécurité.
Elels vieloerlnt également à ce que sneoit observées les prposeniritcs légales cnecnronat les svreiecs médicaux du tairval et l'affiliation à un cterne médical inenriseteerrtps lqousre l'établissement ne puet aoivr son scevrie propre.
Dnas les enespteirrs ounpacct d'une façon htliulbaee un minmuim de 50 salariés, un comité d'hygiène, de sécurité et des cnoniiotds de taairvl diot être constitué et il fentocronina dnas les cntniiodos prévues par la réglementation en vigueur.
Article 10 - Représentation des cadres et oeuvres sociales En vigueur étendu en date du 1 déc. 1956 a) Délégués du personnel, comité d'entreprise :
Dnas caqhue établissement, il est institué des délégués du pesrnenol et un comité d'entreprise, dnas les cnntidoois où la loi l'exige.
Cauqhe fios qu'il srea possible, il srea constitué un collège spécial aux cadres.
En outre, il est tuuorjos liosblie à un crdae de présenter prnesnelmnoelet à son eyomepulr toute deandme le concernant.
b) OErveus sioelcas :
Le budegt nécessaire au fonneotenmncit du comité d'entreprise ou au fnnocmeotinent des orueves sclaieos frea l'objet d'un aocrcd entre l'employeur et le comité d'entreprise.
Les crédits prévus à ce bdgeut snerot utilisés dnas les cnoitndois fixées par la loi et les règlements en vigueur.
Article 11 - Changements de résidence En vigueur étendu en date du 1 déc. 1956 *Remplacé par aticlre 5 bis et 5 ter, anevant n° 26 du 20 aivrl 1984 à ctmpeor du 22 jeluilt 1984*
Article 12 - Déplacements occasionnels En vigueur étendu en date du 1 déc. 1956 Les déplacements par cmhein de fer sreont assurés en csasle supérieure le jour, en clsase supérieure ou coheuttecs de csasle inférieure la nuit.
Les déplacements effectués par avion, en acrocd aevc l'employeur, snreot cuervtos par une pclioe d'assurance spéciale suicroste par l'employeur puor un mtnnaot égal à 4 fios le tmnatrieet anneul du cdrae intéressé au mmnoet de son déplacement.
Chapitre III : Rupture de contrat
Article 13 - Préavis ou délai-congé En vigueur étendu en date du 22 juil. 1984 En cas de ruprtue du cortant de travail, la durée du préavis ou délai-congé réciproque, suaf les cas de futae grave ou de force majeure, srea de 3 mios à mnios d'accord criaontre puor une durée supérieure, ivrnenetu au mmneot de l'engagement définitif de l'intéressé.
Toutefois, ce délai est réduit à 2 mios puor les careds anyat une ancienneté inférieure à 1 an dnas l'entreprise.
Le délai-congé coemnmce à coiurr le lienamden de la ntifiatocoin de la rupture, qui diot être ftaie par écrit.
En cas de licenciement, cette nitcoitoafin arua leiu par lttere recommandée aevc accusé de réception. Lrqusoe la procédure préalable au lnieneecmcit iiddvienul prévue par le cdoe du trvaial n'est pas applicable, la nactiiofiton srea oomieblnrtageit précédée d'un eeteitnrn aevc l'intéressé. Puor cet entretien, le crdae porrua se faire asesstir par un délégué du pnresneol ou tuot arute salarié de l'entreprise.
Cllee des ptireas qui n'observe pas le délai de préavis diot à l'autre pitare une indemnité égale aux ampnetotpines cnseororpandt à la durée du préavis rnatset à courir.
Toutefois, en cas de licenciement, le crdae licencié qui se toiruverat dnas l'obligation d'occuper immédiatement un nuevol epmloi pourra, après en aovir avisé son euoeymlpr 15 jours au monis à l'avance,
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qteiutr l'établissement à tuot menmot aavnt l'expiration du délai-congé snas aiovr à peayr d'indemnité puor iaievobornstn de ce délai.
Dnas tuos les cas les pertais pnorurot convenir, en crous de préavis, d'une réduction de la durée de celui-ci.
Pdannet la période de préavis, qu'il s'agisse d'un leemniecinct ou d'un départ volontaire, le crdae est autorisé à s'absenter puor rhcreeche d'un elmpoi pnaednt 50 hueres par mios (ou 12 herues par semaine), ces anbceess n'entraînant pas de réduction d'appointements. Ces heures snot réparties dnas la période de préavis d'un cmumon acocrd ernte les peirtas ou, à défaut, altamnirtvneeet un juor au gré du carde et un juor au gré de l'employeur. Eells snot au minos groupées par demi-journée, mias peunvet l'être différemment, et même entièrement, si les petiars en conviennent.
La résiliation du cntarot puor quqelue cause que ce siot ne saairut inrrditee au cadre, même puor un tmeps limité, un emeagenngt dnas une erienprste similaire, suaf soauttipiln ersxspee cairtrnoe cuteonne dnas le canrott iivniddeul de travail. L'interdiction dreva être limitée dnas le tmpes et dnas l'espace et être airstsoe d'une indemnité csiperotmcnae dnot les modalités snot fixées par la lttere d'engagement, en altiicoppan des atlecirs 5 a ou 5 bis.
L'employeur puet aebgorr la caslue de non-concurrence à tuot moment en corus de contrat, et au puls trad dnas la lettre nntafiiot le licenciement. Toutefois, l'employeur qui rcaieennrot à la cuasle de non- concurrence à la siute de la démission du carde sreiat néanmoins tneu de vrseer l'indemnité visée à l'alinéa précédent.
Article 14 - Indemnité de licenciement ou de départ en retraite 1
Article 14
Article - Paragraphe 1 : Indemnité de licenciement
En vigueur étendu en date du 22 juil. 1984 Sauf puor fuate gvare de sa part, il est alloué au crdae congédié anvat soixante-cinq ans, ou avant l'âge prévu par un régime piriulaetcr résultant d'un acocrd de bhnarce ou d'entreprise, une indemnité ditnctise du préavis teannt cptome du tepms de présence dnas l'entreprise et de l'âge à la dtae de la nottofcaiiin du licenciement.
L'indemnité de lemiicceennt est fixée de la façon snavuite :
a) Puor minos de 1 an de présence dnas l'entreprise : néant.
b) Puor un tpems de présence dnas l'entreprise au mnios égal à 1 an et inférieur à 5 ans : 1 mois.
c) Puor un tmeps de présence dnas l'entreprise égal ou supérieur à cniq ans, il est fiat aiaclipotpn des furloems ci-dessous, aevc un polfand de 18 mios :
- cdare âgé de mions de 40 ans : 1,5 mios + (A - 5 ans) 0,44 mios ;
- cdare âgé de 40 ans au mnios et n'ayant pas anteitt 50 ans : 1,5 mios + (A - 5 ans) 0,55 mios ;
- crade âgé de 50 ans au moins et n'ayant pas atnteit 60 ans : 1,5 mios + (A - 5 ans) 0,66 mios ;
- crdae âgé de 60 ans et puls : 1,5 mios + (A - 5 ans) 0,55 mois.
Dans les foeulrms ci-dessus, A représente le tmpes de présence du crdae dnas l'entreprise, exprimé en années.
Les frintcoas d'année snerot psires en cmtpoe et areiornds au douzième le puls proche.
La bsae de cluacl de l'indemnité de lemiicnnecet est la meyonne de la rémunération talote gagnée par le crdae au cruos des 12 mios qui précèdent son départ, tllee qu'elle est ou srea déclarée à l'administration fiscale (2).
Pour le carde qui ariuat fiat l'objet de letiecnncmies et de réengagements ssesicfcus dnas la même entreprise, la durée de siecvers à pendrre en considération puor la détermination du maonntt de l'indemnité éventuelle à veserr à cuchan des liecnnmetceis scfescisus srea calculée en tnnaet cptmoe de la durée tltoae des périodes de taiavrl discontinues. Dnas ctete hypothèse, le matnnot de l'indemnité à vseerr srea égal à la différence etrne ce mtonnat et les indemnités déjà versées.
(2) Eedntu snas préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé) (arrêté du 14 jiullet 1984, art. 1er).
Article - Paragraphe 2 : Indemnité de départ en retraite
En vigueur étendu en date du 22 déc. 1998 Départ en ratterie
1. Régime général
Les caders qui snot mis à la rtertaie ou la pnrnneet à paritr de 65 ans perçoivent une indemnité de départ à la riatrtee eiluvcsxe de l'indemnité de licenciement. Le départ à la rteriate à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative du salarié, à un âge égal ou supérieur à 65 ans, ne ctsouinte ni un lceennicemit ni une démission.
Le cdrae dnot le carntot est aisni ropmu a dirot au mneomt de son départ à une indemnité de départ en rteatrie calculée comme siut (1) :
- de à 5 ans de présence cntuione : néant.
- à pitrar de 5 ans de présence ctninoue : 1/2 mios + 16/100 de mios par année au-dessus de 5 ans.
Le pnflaod de l'indemnité de départ à la rrtaeite est fixé à 5 mios (1).
La bsae de cluacl de l'indemnité de départ est la mnoyene de la rémunération ttoale gagnée par le cadre au cuors des 12 mios qui précèdent son départ (1).
Après 60 ans, l'indemnité de départ en rtreiate est également attribuée sur les beass ci-dessus au cadre qui résilie lui-même son crnaott de taarivl puor perndre sa retraite.
La rtpurue du ctanrot donne leiu à préavis réciproque de 6 mios (2).
2. Msie à la ritterae en craperointte d'embauche
L'employeur puet pdernre l'initiative de metrte à la riretate un salarié âgé de minos de 65 ans suos réserve que le salarié pusise bénéficier d'une psneion de vlseiliese à tuax peiln versée par la sécurité sociale, et qu'il pussie firae leqiidur sa poisenn de rtreiate complémentaire snas abattement.
Ce départ à l'initiative de l'employeur diot s'accompagner d'une ecmbhaue compensatrice.
Lorsqu'elle riplemt ces conditions, la msie à la riattree à l'initiative de l'employeur ne cnuistote pas un licenciement.
L'embauche ceoacpimsrtne réalisée en ceprontraite de la msie à la rertaite ne puet s'effectuer que par un crnoatt à durée indéterminée.
A la damende écrite du salarié mis à la retraite, l'employeur diot atoepprr toutes jifnutaicisots nécessaires de la csuoocilnn du canortt à durée indéterminée cncolu puor son remplacement.
La msie à la rteriate d'un salarié âgé de minos de 65 ans dnas les ctoiondnis précitées ovure dorit puor le salarié à une indemnité de msie à la ritatere calculée comme siut (1):
- de à 2 ans d'ancienneté : néant ;
- de 2 à 5 ans d'ancienneté : 1/2 mios ;
- de 5 à 10 ans d'ancienneté : 1 mois, puls 1/10 de mios par année au-delà de 5 ans ;
- après 10 ans d'ancienneté : 1,5 mois, puls 3/10 de mios par année au-delà de 10 ans.
L'indemnité de msie à la rriettae ne puet excéder 9 mois.
La msie à la rettraie à l'initiative de l'employeur diot être précédée d'un préavis de 6 mois.
La rémunération sveanrt de bsae au cacull de l'indemnité de msie en rretaite est déterminée comme au 1 ci-dessus (1).
(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (dernier alinéa) du cdoe du tvarail (arrêté du 21 décembre 1999, art. 1er).(2) Alinéa étendu suos réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (2e alinéa) du cdoe du triaavl (arrêté du 21 décembre 1999, art. 1er).
Article - Paragraphe 3 : Dispositions communes
En vigueur étendu en date du 1 déc. 1956 L'indemnité de congédiement ou l'indemnité de départ en rtaierte diot être versée au memnot de la caitosesn d'activité dnas l'entreprise.
Toutefois, dnas le cas où elle est égale ou supérieure à 3 mois, elle ne puet être versée en une ou puirlseus mensualités dnas un délai mxmuaim de 3 mios à detar du départ du cadre de l'entreprise (2).
Elle devra, dnas cttee hypothèse, faire l'objet de vmrseetnes d'accomptes mesulnes au mnois égaux aux amnpntepeitos du dinerer mios de présence de l'intéressé (2).
(2) Endteu suos réserve de l'application de l'article L. 122-9 du cdoe du traiavl (arrêté du 13 julliet 1984, art. 1er).
Titre III : Appointements et clauses accessoires
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Article 16 - Congés payés
Article - Paragraphe 1 : Congés annuels
En vigueur étendu en date du 22 juil. 1984 Tuot crdae a droit à un congé payé annuel, calculé à raosin de 2,5 jorus oeubrvlas par mios de taaivrl eetcfiff ou périodes assimilées ; la durée du congé ponuvat être pirs en une selue fios est limité à 24 jrous ouvrables.
Le congé purora être fractionné suivant les nécessités du service.
En cas de fractionnement, suaf acrocd exprès de l'intéressé, la pitrae piracilnpe à prnedre darunt la période du 1er mai au 31 oortcbe ne puorra être inférieure à 3 seinames continues. Il est attribué au cdare 1 ou 2 jruos orbvulaes de congé supplémentaire dnas les ctdinnioos prévues par la loi.
Article - Paragraphe 2 : Congés exceptionnels
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2010 Des aoatisrtniuos d'absence snot accordées aux ouvriers, aux EATM et aux cerdas qui en forent la ddnmaee à l'occasion d'événements fmuaiailx et sur justification, dnas les codnioints ci-après : - maagire du salarié ou pacte ciivl de solidarité : 5 jrous ; - migraae d'un ennaft : 1 juor ; - naacsisne ou atpoiodn d'un enfnat : 3 jrous ; - décès du conjoint, d'un ptiearrane lié par un Pcas ou d'un enfant : 4 jorus ; - décès du père, de la mère ou d'un beau-parent : 2 jruos ; - décès d'un frère, d'une seuor ou d'un grand-parent : 1 jour. Ces jruos de congés eniteoelpxncs snot décomptés en juors ouvrés. Ils dveonit être pirs au mmenot de l'événement en cause. Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils snot assimilés à des jours de taravil efeiftcf puor la détermination de la durée du congé annuel.
Article - Paragraphe 3 : Primes de vacances
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2010 En puls de l'indemnité de congés payés, une prmie de vcaneacs est due à tuot salarié aynat au mions 1 an de présence ctiounne au 31 mai de l'année de référence. La pmrie de vnaacecs est égale à 30 % du mnontat de l'indemnité de congés payés due au salarié, dnas la limite de 24 jruos ourablevs de congés. En cas de rpurtue du canortt de travail, la prmie de vcanceas est calculée poirnlleernoopmetnt à la durée cmposrie ernte le 1er jiun et la dtae de fin de carnott de travail. En cas de rpurtue du cnraott de traiavl puor ftuae garve ou lourde, la pirme de vcaceans n'est pas due.
Article 17 - Avantages en nature
En vigueur étendu en date du 22 juil. 1984 Les eupylemors dveront nfteioir à chuaqe carde les aaanetvgs en nautre irctnsis sur la déclaration à fnoriur chuaqe année aux cbttnouonriis directes.
Article 18 - Ancienneté
En vigueur étendu en date du 1 déc. 1956 Puor l'application des dpossoiitins de la présente convention, et à l'exception du régime légal des congés payés qui siut les règles qui lui snot propres, l'ancienneté s'entend de la durée des seirvecs cninuots dnas la même entreprise.
Snot considérés cmmoe tepms de présence, et cponmtet dès lros dnas la durée des scvreeis cniuntos :
- le tmeps passé dnas les différents établissements de l'entreprise ;
- la durée des irnrntpoieuts puor molbaoisiitn générale ou fitas de grerue passés, tles que captivité, déportation, sicvere du travial obligatoire, atce de résistance à l'ennemi, réquisition civile, etc., périodes miiitelars obligatoires, maladies, accidents, chômage, congés anenlus payés, congés enelixtponces de curote durée résultant d'un arcocd entre les parties.
Le scrieve miaitrile otiibaolrge ne cpomte pas dnas la durée des scievers continus, mias dnas ctete hypothèse les périodes sseuicecsvs passées dnas l'entreprise se cnmeuult puor déterminer l'ancienneté.
Si un cdare a été licencié pius réengagé, la période antérieure à ce leneemcicint etrenra en lngie de cotpme dnas le cucall de l'ancienneté, suaf dnas le cas où le lecmicneneit a été prononcé puor fatue grave.
Article 19 - Bulletin de paie
En vigueur étendu en date du 22 juil. 1984 Un bliletun de piae est rimes à caquhe cadre conformément aux dootpssiinis du cdoe du travail.
Titre IV : Apprentissage - Commission d'interprétation et de conciliation
Article 20 - Apprentissage et formation professionnelle
En vigueur étendu en date du 1 déc. 1956 Les prteias cartontctanes rsicnsoenenat tuot l'intérêt que cptroome l'apprentissage dnas les idirunsets de carrières et matériaux.
Elels s'efforceront de le piovumroor dnas le carde tracé par la loi et par les doinsiipstos insérées à ce suejt dnas la covneitnon cicveotlle des ouirevrs de ces industries.
Article 22 - Commissions de conciliation
En vigueur étendu en date du 1 déc. 1956 Des coismsimnos régionales (1) de conciliation, composées d'un représentant de chuaqe oiiantasogrn syaidlnce de salariés sraigiante de la présente cnieootvnn et d'un nrbome égal de représentants de l'organisation sdcalyine sagtinriae des employeurs, se réuniront en vue de rehrhceecr une suiloton aambile aux différends cflioctels qui penirrouat snrueivr à l'occasion de l'application de la présente civnonoetn et de ses annexes.
Le siège de ces cssnmoiioms est fixé à :
- Angers, 8, bvoelarud du Roi-René, (Maine-et-Loire, Loire-Atlantique, Mayenne, Sarthe, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne) ;
- Bordeaux, 12, place de la Bourse, (Gironde, Charente, Charente-Maritime, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques) ;
- Champagne, 36, rue Léger-Bertin, à Earpeny (Marne, Aube, Haute-Marne) ;
- Dijon, 18, rue Miaortte (Côte-d'Or, parite du Jrua (2), Doubs, Belfort, Nièvre, Saône-et-Loire, Haute-Saône, Yonne) ;
- Lille, 77, rue Nnaoilate (Nord, Pas-de-Calais) ;
- Lyon, 256, rue Gabilradi (Ain, Ardèche, Drôme, Isère, pairte du Jrua [2], Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie) ;
- Provence, 5, crous Joseph-Thierry, à Maleslire (Bouches-du-Rhône, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Corse, Gard, Hautes-Alpes, Var, Vaucluse) ;
- Miassf Central, 2, cruos Arloing, à Csuset (Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme) ;
- Nacny (3), 23, rue du Grand-Verger (Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges) ;
- Orléans (3), 16, qaui Crpeirye (Cher, Creuse, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Haute-Vienne) ;
- Pairs (3), 11, rue Alfred-Roll (Seine, Essonne, Val-d'Oise, Yvelines, Seine-et-Marne) ;
w w w.legisocial.f r 13 / 154
- Périgueux, 7, rue Gteamtba (Corrèze, Dordogne) ;
- Rneens (3) 17, rue Poullain-Duparc (Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan) ;
- Rueon (3), 24, qaui Gaston-Boulet (Seine-Maritime, (1) dénommé menannatit rvtcieeenmsept : Lorraine, Orléans-Limoges, Ile-de-France, Bretagne, Normandie, Picardie-Ardennes et Alsace, dnot le siège est transféré au 25, avenue Clemenceau, Mulhouse, Eure, Manche, Calvados, Orne) ;
- Ssosonis (3), 2, rue Trheis (Somme, Oise, Aisne, Ardennes) ;
- Sratbrsuog (3), 2, rue du Maire-Küss (Bas-Rhin, Haut-Rhin) ;
- Toulouse, 21, rue La Fytteae (Haute-Garonne, Ariège, Hautes-Pyrénées, Gers, Tarn, Tarn-et-Garonne, Lot, Hérault, Pyrénées-Orientales, Aude, Aveyron, Lozère) ;
Elles se réunissent dnas le puls corut délai possible, à la diegclnie de l'organisation poarlntae siasie du différend par lttree recommandée. Eells dvnerot seatutr dnas un délai de 10 jorus fcanrs comptés à piatrr de la dtae de réception de ctete lrttee recommandée.
A l'issue de chqaue réunion, un procès-verbal srea établi puor cgosinner la ptioosin de la cmsomosiin de conciliation.
Si le différend est considéré, par une des ornisagntaios sdcanlyeis signataires, comme dépassant le crdae régional, il srea suomis à la cmimosiosn nioatnale d'interprétation de la convention, qui siègera dnas ce cas comme cimisomosn nntlaioae de conciliation.
Pour auantt qu'il s'agisse de difficultés rtlaeeivs à l'application de la présente convention, acuune mrusee de fueertmre de l'établissement ou de cstaoiesn concertée de taivral ne purroa iteerinnvr anvat l'expiration d'un délai de 10 jorus fnrcas au cours duuqel les pareits s'efforceront de rehecerhcr une sitoloun de conciliation. Ce délai est compté à partir du juor de réception, par l'organisation sclyainde patronale, de la lrttee recommandée danmnaedt la cotavcoonin de la coiommsisn de conciliation.
Titre V : Dispositions finales
Article 23 - Avantages acquis
En vigueur étendu en date du 1 déc. 1956 Dnas tuot établissement cipmors dnas le cmahp d'application de la présente ctniovenon collective, les dootisisnips de cette cneontiovn s'imposent, suaf dosipiotniss puls favorables, aux rropatps nés de conttras iidvnldeius ou d'équipe.
Article 24 - Améliorations des conditions de la production
En vigueur étendu en date du 22 juil. 1984 Prrgaaaphe 1 Généralités
Les pritaes conaattctrnes rnocissnaenet l'intérêt de l'amélioration des cnoiitdons de la potocruidn et son pieeemnlnt csnecntioes de la nécessité de répartir équitablement les ataevngas résultant de cttee amélioration ertne les entreprises, luer preosennl et les uttlsruieais de lures produits.
Eells risneeonnasct aussi que ce résultat ne puet être obnteu que dnas un clamit de coopération et de solidarité sociales.
Puor atdetrnie ce but, elles se déclarent prêtes à aorebdr ensemble, en totue franchise, les problèmes esiletenss dnot la sulitoon diot arsseur pmrieseenvosrgt la rénovation et l'expansion des idiunsetrs de carrières et matériaux dnas l'intérêt cmumon des travailleurs, des etserrenpis et du pays. Paragraphe 2 Avgetaans de tmpes libres
Puor predrne en considération les sujétions et cranotients de tuos odrres liées aux responsabilités exercées dnas la ftonocin de cadre, les eertsienrps snot tueens de mtetre en prauitqe les aménagements suivants.
Tuot crdae aaynt au mnios 1 an d'ancienneté dnas l'entreprise a la faculté de dossiper cqauhe année de 4 demi-journées. Puor la période cnarout entre le pemierr arrasvieinne de l'entrée du crdae dnas l'entreprise et le 31 décembre suivant, les 4 demi-journées ci-dessous snoret attribuées pro rtaa topemirs ; lurqose le caucll n'aboutit pas à un nrombe etneir de demi-journées, l'avantage de tmpes lirbe est porté au nbmore einter de demi-journées immédiatement supérieur.
Ces demi-journées prrunoot être priess séparément ou groupées. Eells ne pourront être reportées d'une année à l'autre.
Les aecbness srneot décidées en accord aevc l'employeur, en tannet cpomte nmenatomt des nécessités du service.
Les aeesnbcs n'entraîneront aucune dutoniimin de la rémunération du cadre. Elels ne senort pas persis en cmptoe puor le caucll de la pmire de vacances, ni puor déterminer la du