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COMMERCE&
TERRITOIRESACTES DE LA JOURNÉE DU
22 MAI 2012

ACTES DE LA JOURNÉE DU22 MAI 2012
La CCI de Lyon, acteur privilégié dans le développement local, accompagne les collectivitéslocales dans leurs projets économiques et commerciaux.Alors que celles-ci voient leur prérogatives se renforcer en termes d’aménagement commercial,la CCI de Lyon et les partenaires du Schéma Directeur d’Urbanisme Commercial (SDUC),le Grand Lyon, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Rhône, le Syndicat Mixtes d’Etudeset de Programmation de l’Agglomération Lyonnaise (SEPAL), le département du Rhône et l’Etatont souhaité, depuis 2010, proposer aux collectivités locales de la région lyonnaise,une journée annuelle consacrée aux liens entre commerce et territoires.
Ce livret reprend les thématiques développées lors de la troisième journée« Commerce et Territoires », qui s’est tenue le 22 Mai 2012 :
La conférence plénière portait sur l’actualité de l’urbanisme commercial
ainsi que l’écriture du SCOT.
Elle a été suivie l’après-midi par trois ateliers :
Comment traduire une stratégie d’implantation commerciale dans un PLU ?
De la programmation commerciale à la commercialisation
Les nouvelles formes de consommation et de pratiques d’achats
et leurs impacts sur l’aménagement du territoire
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ACTES DE LA JOURNÉE DU 22 MAI 2012
En organisant cette troisième édition de « Commerce et Territoires », nous avons souhaité poursuivre notre
réflexion, engagée depuis deux ans maintenant, sur
l’évolution réglementaire en matière d’urbanisme
commercial.
L’action de la CCI de Lyon est consacrée au dévelop-
pement harmonieux de toutes les formes de com-
merce, ainsi qu’à l’équilibre commercial entre les
territoires. Le commerce reste synonyme d’attractivi-
té du territoire, de lien social et de création d’emplois.
Le développement durable se place au cœur de la stratégie des territoires, y compris pour les ques-tions d’implantation commerciale.
Depuis la Loi de Modernisation de l’Economie (LME) adoptée en 2008, les collectivités locales font face à
de nouvelles responsabilités et prérogatives. Il existe
de nouvelles règles de préemption, de nouveaux dis-
positifs en matière d’urbanisme commercial. Elles
cherchent ainsi des outils permettant de concilier
liberté d’entreprendre et aménagement durable du
territoire. Avec les lois Grenelle plus récemment,
nous observons un rapprochement plus important entre la législation de l’urbanisme commercial et le droit commun de l’urbanisme.
Toutefois, le régime instauré par la LME qui ne devait
être que transitoire n’est pas satisfaisant et beaucoup
d’incertitudes demeurent. La logique d’intégration
complète de l’urbanisme commercial dans le droit
commun de l’urbanisme, qui impliquait la disparition
complète du régime d’autorisation commerciale, n’a
pas été poussée jusqu’au bout. La proposition de loi
Ollier Piron en 2010 dont elle était le principe direc-teur est restée lettre morte. L’instabilité juridique
actuelle entretient donc des incertitudes quant aux
marges d’action des collectivités pour conduire une
politique adaptée.
Un dispositif réglementaire souple et évolutif est nécessaire : les Documents d’Aménagement Com-mercial (DAC), relayés par le Plan Local d’Urba-nisme (PLU), doivent être des outils à la hauteur des enjeux des acteurs locaux.
Le régime issu de la LME :
ConformitéAutorisation en CDAC
Projet > 1000m2Critère d’aménagement du territoire
et de développement durable
Comptabilité
CODE DE COMMERCE CODE DE L’URBANISME
Plan local d’urbanisme (PLU)
PROJET COMMERCIAL
Document d’aménagement commercial (DAC)
Autorisation d’urbanisme (PLU)Permis de construire/aménager
CONFÉRENCE PLÉNIÈRE :« Actualités de l’urbanisme commercial, écriture du SCOT & Commerce »Contact : service urbanisme commercial - CCI de Lyon
3

COMMERCE & TERRITOIRES
SCOTCOMMERCE
&
Contact : Dominique MORENO, sous directeur à la CCI de Paris Ile de France, secrétaire
de la commission du commerce et des échanges, commentateur du code de l’urbanisme.
1.
Conférence plénière
4

ACTES DE LA JOURNÉE DU 22 MAI 2012
La loi Grenelle 2 conforte les apports des lois précé-
dentes, principalement la Loi de Solidarité et Renou-
vellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000 et la
Loi de Modernisation de l’Economie (LME) du 4 août
2008, par une meilleure prise en compte du com-
merce dans l’aménagement du territoire.
Le commerce est ainsi partie prenante de cette vaste
réforme de l’urbanisme dont l’objectif est la densi-
fication, c’est-à-dire construire sur ou en continuité
immédiate de l’existant et lutter contre l’étalement
urbain. Traduit en termes de commerce, il s’agit de
favoriser les centralités au détriment d’une im-plantation dispersée en périphérie des villes. Ces
réformes inaugurent une nouvelle approche de l’ur-
banisme commercial via le droit de l’urbanisme : le
SCOT et son Document d’Aménagement Commercial
(DAC) en deviennent les clefs de voûte.
LE COMMERCE DANS LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L’URBANISME
• Le principe de diversité des fonctions urbaines et rurales est essentiel pour l’activité économique et sa
localisation. Il prévoit des capacités de construction
et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction,
sans discrimination, des besoins présents et futurs
en matière d’habitat, d’activités économiques, tou-
ristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général
ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des
objectifs de répartition géographiquement équili-brée entre emploi, habitat, commerces et services,
d’amélioration des performances énergétiques, de
développement des communications électroniques,
de diminution des obligations de déplacements et de
développement des transports collectifs.
Mais, compte tenu de la règle de l’indépendance des législations, une décision des commissions d’aménagement commercial ne peut se fonder sur ces principes.
• Les entrées de ville sont également concernées et vues sous l’angle de la qualité urbaine, architectu-
rale et paysagère.
Le SCOT peut étendre l’application de l’article L 111-
4 relatif à la protection des entrées de villes. Cet ar-
ticle interdit, en dehors des espaces urbanisés des
communes, les constructions et installations dans
une bande de 100 mètres de part et d’autre des auto-
routes, des routes express et des déviations et de 75
mètres des autres routes classées à grandes circu-
lation, sauf exceptions liées à la nature des travaux
(sur constructions existantes comme des extensions
ou des changements de destination) ou à l’existence
d’un projet qualitatif d’aménagement inclus dans
le PLU). Est ouverte la possibilité d’application à
d’autres routes que celles précitées cette interdiction
dans une bande des 75 mètres. Mais, indépendam-
ment du SCOT, le seul article L 111-1-4 ne peut fon-
der une décision des commissions d’aménagement
commercial.
LE COMMERCE DANS LES NOUVEAUX SCOT
Le SCOT comprend les pièces suivantes :
Rapport de présentation :Il explique les choix du parti d’aménagement en
s’appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés notamment en matière de déve-loppement économique. Il est possible de réaliser
une étude du tissu commercial et de son insertion
dans son environnement urbain mais également
des évolutions de la population pour anticiper les
besoins en termes d’équipement commercial et les
flux engendrés. Toutefois, une telle étude ne saurait
se référer à des considérations concurrentielles. La
justification des choix d’aménagement devra bien
évidemment reposer sur des critères d’urbanisme et
de développement durable.
Projet d’aménagement et de développement durable :Il fixe les objectifs des politiques publiques d’urba-
nisme, du logement, des transports et des déplace-
ments, d’implantation commerciale, d’équipements
structurants, de développement économique, touris-
tique et culturel.
Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) :Il précise les objectifs relatifs à l’équipement com-mercial et artisanal et aux localisations préféren-tielles des commerces afin de répondre aux exi-
gences d’aménagement du territoire, notamment en
matière de revitalisation des centres-villes, de cohé-
rence entre équipements commerciaux, dessertes
en transports, notamment collectifs, et maîtrise des
flux de marchandises, de consommation économe
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COMMERCE & TERRITOIRES
de l’espace et de protection de l’environnement,
des paysages, de l’architecture et du patrimoine
bâti. S’agissant des localisations, la loi est explicite
puisque l’article L 122-1-9 du Code de l’urbanisme
vise pour le DOO les « localisations préférentielles »,
ce qui exclut les localisations exclusives hors ZACOM.
D’une manière plus générale, doivent ici être mises en évidence les deux novations majeures de la loi Grenelle 2 à insérer dans le DOO et ayant un im-pact inéluctable sur les implantations commerciales :
• la limitation de la consommation de l’espace• l’encadrement des valeurs de densité par le SCOT en termes de prescriptions applicables aux PLU
D’une part, sur la base d’une étude de consomma-
tion des espaces naturels, agricoles et forestiers sur
les dix années précédentes, le Document d’Orienta-
tion et d’Objectifs du SCOT arrête obligatoirement
des objectifs chiffrés de consommation de l’espace
et de lutte contre l’étalement urbain susceptibles
d’être ventilés par secteurs géographiques. C’est sur
cette base que les PLU dimensionneront leurs zones
urbaines et à urbaniser.
D’autre part, dans des secteurs qu’il délimite en
prenant en compte leur desserte par les transports
collectifs, l’existence d’équipements collectifs et des
protections environnementales ou agricoles, il peut
déterminer la valeur au-dessous de laquelle ne peut
être fixée la densité maximale de construction résul-
tant de l’application de l’ensemble des règles défi-
nies par le PLU ou le POS.
Dans ces secteurs, les règles des PLU ou des POS qui
seraient contraires aux normes minimales de hau-
teur, d’emprise au sol et d’occupation des sols fixées
par le Document d’Orientation et d’Objectifs cessent
de s’appliquer passé un délai de vingt-quatre mois à
compter de la publication du schéma, de sa révision
ou de sa modification. Passé ce délai, le permis de
construire, d’aménager ou de démolir ne peut être
refusé et les projets faisant l’objet d’une déclaration
préalable ne peuvent faire l’objet d’une opposition
sur le fondement d’une règle contraire aux normes
minimales fixées par le SCOT.
Le Document d’Orientation et d’Objectifs peut éga-
lement, sous réserve d’une justification particulière,
définir des secteurs, situés à proximité des trans-
ports collectifs existants ou programmés, dans les-
quels les PLU doivent imposer une densité minimale
de construction.
JUGEMENT DU 16 JUIN 2009TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’ORLÉANSTT
Annulation de la partie « commerce » d’un SCOT impoT -
sant que l’extension ou le transfert des enseignes de
plus de 2500 m² ne puissent se réaliser que sur trois
pôles désignés.
Le Tribunal a considéré, qu’en l’état actuel du droit,TT
« il n’appartenait pas à un SCOT d’interdire par desT
dispositions impératives des opérations relevant de
la législation de l’équipement commercial du Code
de commerce, le Code de l’urbanisme ne visant que
la définition des zones préférentielles de localisation ».
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ACTES DE LA JOURNÉE DU 22 MAI 2012
Document d’Aménagement Commercial (DAC) :
A) LE PROCESSUS D’INTÉGRATION AU SCOT
Avant d’évoquer la prise en compte du commerce
dans les nouveaux SCOT Grenelle, notamment à tra-
vers de nouveaux DAC, une attention doit être portée
au dispositif issu de la seule LME concernant les DAC
destinés à être intégrés dans les SCOT non encore
mis en conformité avec la loi Grenelle.
LES DAC « FAÇON LME » DANS LES SCOT NONENCORE « GRENELLISÉS »
A défaut de disposition expresse dans le Code de
l’urbanisme, il faut se reporter à l’article L 752-1 II du code de commerce résultant de la LME.
Cet article prévoit que les SCOT peuvent (il n’y a donc
pas d’obligation de faire des ZACOM et un DAC) défi-
nir des zones d’aménagement commercial. Celles-
ci sont définies en considération des exigences de
l’aménagement du territoire, de protection de l’en-
vironnement ou de qualité de l’urbanisme spéci-
fiques à certaines parties du territoire couvert par
le schéma.
Leur délimitation (ce qui suppose un tracé à la par-
celle et non une simple localisation) ne peut repo-ser sur l’analyse de l’offre commerciale existante ni sur une mesure de l’impact de cette dernière de nouveaux projets de commerces. On retrouve bien
ici l’esprit de la LME : critères d’aménagement et de
développement durable, à l’exclusion des critères
économiques et concurrentiels.
Ce même article précise que la définition de ces ZA-
COM figure dans un DAC qui est intégré au SCOT par
délibération de l’EPCI compétent. A peine de cadu-
cité, ce DAC doit faire l’objet d’une enquête publique
dans un délai d’un an à compter de cette délibération
l’adoptant.
Ce mode d’intégration du DAC dans le SCOT par simple délibération suivie d’une enquête publique, suscite des questions :
> premier élément, il semble évident, conformé-ment au droit commun de l’urbanisme, que pour être opposable, le DAC doit avoir été soumis à en-quête publique.
Ainsi entre la délibération de l’EPCI adoptant le DAC
et jusqu’à cette enquête, il n’a pas de valeur juridique.
C’est d’ailleurs ce qu’énonce la réponse ministérielle
de 2009 rendue à propos des DAC provisoires (voir
infra).
> second élément, justement si on se réfère aux principes généraux du droit de l’urbanisme, est-on sûr qu’une simple délibération soit suffisante même si le code de commerce ne prévoit que cette procé-dure ?
Tout d’abord, on remarquera que le DAC est approu-
vé avant enquête publique, ce qui est profondément
dérogatoire au droit commun de l’urbanisme.
Si le DAC se borne à une simple délimitation car-
tographique des ZACOM, on pourrait admettre que
cette délibération suivie d’une enquête suffise à
sceller son intégration au SCOT. Mais on sait que les DAC, au vue des expériences en cours, ne se bornent quasiment jamais à une simple cartographie. Ils
posent des conditions d’implantation, hiérarchisent
les ZACOM, certains allant parfois jusqu’à fixer des
seuils ou des plafonds de surface par typologie de
commerce… On est donc très loin d’un simple instru-
ment cartographique !
Aussi semble-t-il bien peu prudent et peu respon-
sable, en raison des risques contentieux, de se li-
miter alors à une simple délibération d’intégration.
Selon nous, une procédure de modification du SCOT serait pour le moins nécessaire afin d’intégrer un tel DAC au SCOT si les objectifs du PADD ne sont pas touchés, voire une procédure de révision dans le cas contraire.
7

COMMERCE & TERRITOIRES
ATTENTIONSelon la loi n°2011-12 du 5 janvier 2011 (article 20), les SCOT en cours d’élaboration ou de révision approuvés avant le 1T er juillet r
2013 dont le projet de schéma a été arrêté par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale
avant le 1er juillet 2012 peuvent opter pour l’application des dispositions antérieures à la loi Grenelle 2.
Par ailleurs, les SCOT approuvés avant la date du 12 janvier 2011 et ceux approuvés ou révisés selon le calendrier précitéT
demeurent applicables. Ils intègrent les dispositions de la loi Grenelle 2 lors de leur prochaine révision et au plus tard le 1er
janvier 2016. Dans les deux cas, il semble donc que les SCOT visés puissent être simplement modifiés pour y intégrer un DACT
et un volet commerce. Mais dès qu’une révision est lancée, ils doivent se mettre en conformité avec la loi Grenelle et donc
obligatoirement intégrer un DAC.
Il convient d’évoquer les DAC provisoires que la LME permettait d’établir, en l’absence de SCOT, jusqu’au 1er juillet 2009. Ce DACr
était également destiné à être intégré au SCOT par délibération de l’EPCI, à peine de caducité, dans le délai d’un an à compter
de son adoption à enquête publique, mais il n’était valable que pendant deux ans et devenait caduc faute de cette intégration.
L’approbation d’un SCOT dans ce délai de deux ans lui conférait un caractère définitif. Là encore, des interrogations surgis-
saient : était-il opposable aux documents d’urbanisme inférieurs (PLU ou documents en tenant lieu ou cartes communes) sans
attendre cette enquête, était-il possible de modifier le DAC provisoire lors de son intégration au SCOT, fallait-il intégrer ces
modifications à l’enquête publique du SCOT ou fallait-il une enquête spécifique? Autant de questions qui, dès 2008, ont rendu
l’élaboration de ces DAC hasardeuse. Si bien que les applications pratiques ont été restreintes et sujettes à polémique et à
contentieux. Quatre DAC provisoires ont été ainsi été approuvés (agglomérations de Brest, Toulouse, Besançon, Saint-Étienne).
Profitant du laconisme des textes, certains sont allés assez loin dans la régulation en posant des interdictions d’implantation,
des seuils de surface, voire des plafonds, et en distinguant selon les types de commerce.
Dans un tel contexte, il a donc fallu qu’une réponse ministérielle1 apporte des précisions sur le statut du DAC,
version LME seule :
- son opposabilité est conditionnée par une enquête publique dans le délai d’un an ;
- son intégration dans le SCOT remplace les orientations d’aménagement commercial du schéma initialement approuvé ;
- en cas de contradiction de leurs orientations avec celles du projet d’aménagement et de développement durable, la révision
ou la modification du SCOT doit intervenir ;
- les prescriptions imposées dans les zones d’aménagement commercial définies par le DAC s’imposent aux principales opéra-
tions d’aménagement et aux PLU lesquels doivent être rendus compatibles dans les trois ans ;
- les autorisations d’exploitation commerciale sont délivrées en compatibilité avec le DAC, même si les PLU n’ont pas encore
été corrigés.
On signalera qu’un jugement du TA de Lyon2 a invalidé une disposition du DAC provisoire de Saint-Etienne-Sud Loire en ce
qu’elle empiétait sur la compétence des PLU en prescrivant en dehors des ZACOM une limite de 25% de surface de vente pour
l’extension des bâtiments commerciaux existants. Par ailleurs, un DAC provisoire non suivi d’un SCOT dans les deux ans et donc
devenu caduc ne peut fonder une décision des commissions d’aménagement commercial3.
La LME précisait qu’en Ile-de-France, en Corse et dans les régions d’outre-mer, la LME dispose que le DAC peut, en l’absence
de SCOT, être inclus dans les PLU communaux ou intercommunaux. Ce régime d’exception ne semble concerner que les DAC
provisoires antérieurs au 1er juillet 2009.r
1. Rep. min. La Verpillière, n°68705, JO AN, 3 août 2010, p.8549
2. TA Lyon, 28 février 2012, Commune d’Andrezieux-Bouthéon, req. n° 09041166, 1002263
3. CE 4 avril 2012, req. n° 352587, Société Eaudisse : jurisdata n°2012-006514 ; JCP A 2012, n°18, act. 291, J. M. Talau,
à propos du DAC provisoire de l’agglomération toulousaine
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ACTES DE LA JOURNÉE DU 22 MAI 2012
LES NOUVEAUX SCOT GRENELLE : LE DOCUMENT D’ORIENTATION ET D’OBJECTIFS COMPREND UN DAC
Pour les « SCOT Grenelle », c’est désormais dans le
Code de l’urbanisme que les choses principales se
passent. L’article L 122-1-9 dispose expressément que le DOO comprend un DAC. Cette rédaction en
termes impératifs oblige à doter les « SCOT Gre-
nelle » qui devront être établis par création ou révi-
sion au 1er janvier 2016, d’un document spécifique
au commerce, alors qu’avec la LME (article L 752-1 II
du Code de commerce précité), il était facultatif.
Mais si la loi Grenelle rend plus clair le statut du
DAC partie intégrante du DOO du SCOT, elle renvoie néanmoins à ce même article du Code de commerce pour les conditions de définition de ce DAC. Cet ar-
ticle issu de la LME prévoit, rappelons-le, que le DAC
est intégré au SCOT par délibération de l’EPCI com-
pétent et qu’il doit être soumis à enquête publique
dans le délai d’un an à compter de son adoption, à
peine de caducité.
Ce renvoi crée une complication bien inutile : il aurait été plus simple d’aligner l’élaboration du DAC sur celle du SCOT Grenelle (avec son DOO).
La question la plus délicate sur le plan procédural se pose lors de l’élaboration des SCOT Grenelle (par création ou révision d’un SCOT existant) et de la pre-mière intégration d’un DAC. La Fédération Nationale
des Agences d’Urbanisme4 suggère un dispositif per-
tinent et sécurisant en cas de contentieux : aux déli-
bérations tirant le bilan de la concertation et arrêtant
le projet de SCOT serait ajoutée une autre délibéra-
tion prévoyant l’intégration du DAC. Celui-ci serait
ensuite soumis à enquête publique concomitamment
au SCOT par l’organisation d’une enquête conjointe.
Une fois ces SCOT Grenelle en vigueur, le droit com-
mun s’appliquera : si l’EPCI décide de modifier les
conditions d’implantation dans le DOO (ou via le DAC
inclus dans le DOO), une procédure de modification
du SCOT (voire de révision si les objectifs du PADD
sont atteints) devrait être engagée.
Plus pertinent encore serait soit, au mieux, de supprimer tout renvoi de l’article L 122-1-9 du code de l’urbanisme vers l’article L 752-1 II du code de commerce, soit, pour le moins, de limiter expressé-ment, dans cet article L 122-1-9 du code de l’urba-nisme, le renvoi aux seules conditions de fond de cet article L 752-1 II du code de commerce, ce qui supprimerait tout problème de procédure.
Cela étant, plus concrètement, jusqu’où le SCOT
peut-il aller dans la régulation du commerce ?
B) LA RÉGULATION DE L’IMPLANTATIONCOMMERCIALE
Le DAC, version Grenelle, délimite (la rédaction du
même article L 122-1-9 du Code de l’urbanisme est
là encore impérative) des zones d’aménagement
commercial, les ZACOM.
L’article R 122-3 issu du décret d’application de la loi Grenelle5 précise que le document graphique du DAC doit permettre d’identifier les terrains situés dans les ZACOM délimitées, ce qui induit un tracé à
la parcelle. Cette délimitation est réalisée en prenant
en considération les exigences d’aménagement du
territoire précitées au titre du DOO. Ce même article
dispose que dans ces zones, le DOO peut prévoir que
l’implantation d’équipements commerciaux est su-
bordonnée au respect de conditions qu’il fixe et qui
portent, notamment, sur la desserte par les trans-
ports collectifs, les conditions de stationnement, les
conditions de livraison des marchandises et le res-
pect de normes environnementales, dès lors que ces
équipements, du fait de leur importance, sont sus-
ceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisa-
tion du territoire (C.urb. Art. L 122-1-9).
Le texte vise le DOO :
Comment faut-il comprendre ces dispositions et là surgit immanquablement la question des seuils, plafonds et typologie de commerce ? Or, ici, la loi est
muette ou quasi muette et la jurisprudence ne s’est
pas encore vraiment prononcée.
4. Voir l’avis de la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU), Club Planification et réglementation, « L’urbanisme commercial
dans les SCOT : le DAC Grenelle, analyse de l’article L 122-1-9 du Code de l’urbanisme », note n°2, 26 octobre 2011.
5. Décret n° 2012-290 du 29 février 2012
9

COMMERCE & TERRITOIRES
6. Affaire C-400/08, Commission c/ Espagne et le commentaire de J.C. Bonichot et F. Donnat in « Urbanisme et droit de l’Union européenne :
les apports de la jurisprudence récente de la Cour de Justice » : DAUH 2011, p. 13 et s. ; M. Piron, Pour une lecture politique de la jurispru-
dence européenne (à propos de la décision de la CJUE du 24 mars 2011) : LPA n°145, 22 juil. 2011, p. 16 ; J. M. Talau, « Mise en perspective
de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne et des mutations de l’urbanisme commercial en France : JCP A 2011, n° 30,
com. n° 2277
La Cour de Justice de l’Union Européenne, dans un arrêt
du 24 mars 20116 acte le principe que des considéra-
tions d’aménagement du territoire, de protection de
l’environnement et de protection des consommateurs
peuvent constituer des raisons impérieuses d’intérêt
général susceptibles de fonder des restrictions à la
liberté d’établissement par les législations des Etats
membres (point 74).
Elle ajoute que :
« des restrictions portant sur la taille des grands éta-
blissements commerciaux apparaissent comme des
moyens propres à atteindre les objectifs d’aménage-
ment du territoire et de protection de l’environnement »
(point 80)
Toutefois, elle censure une disposition des lois espa-
gnole et catalane prévoyant des plafonds d’implanta-
tion commerciale exprimés en surface et en parts de
dépenses. Ce dernier critère, purement économique, ne
pouvait justifier des restrictions à la liberté d’établisse-
ment garantie par le Traité de Rome et, plus généra-
lement, l’Espagne n’avançait pas d’éléments suffisants
par une analyse de l’opportunité et de la proportionna-
lité des mesures instaurées, tendant à expliquer les rai-
sons pour lesquelles les restrictions en cause seraient
nécessaires pour atteindre les objectifs poursuivis
consistant à privilégier l’implantation commerciale dans
des zones où la demande est forte et de la limiter dans
des zones moins peuplées pour des motifs liés au trafic
et la pollution (points 73 à 85).
Nonobstant le plafond économique lié aux dépenses
qui ne saurait être admis, peut-on déduire a contrario
de cet arrêt que des seuils et des plafonds de surface
auraient pu être admis si l’Etat en cause avait fourni une
motivation pertinente, précise et détaillée (et non pas de
simples généralités et incantations), en termes d’amé-
nagement du territoire de protection de l’environnement
et de protection des consommateurs ?
Il faut rester prudent car dans son point 117, la Cour
relève que :
« s’il est admis que l’intégration dans l’environnement
urbain, l’effet sur l’utilisation des routes et des trans-
ports en commun, et la variété de choix disponible pour
les consommateurs constituent des critères légitimes
lorsqu’il y a lieu de se prononcer sur la question de
savoir s’il convient d’autoriser l’ouverture d’un établis-
sement commercial, il faut constater qu’à l’instar de
Madame l’Avocat général au point 116 de ses conclu-
sions, qu’il est difficile de spécifier à l’avance des seuils
et des plafonds précis sans introduire un degré de ri-
gidité susceptible de restreindre davantage la liberté
d’établissement »
A noter que la CJUE se prononçait ici sur des textes
de loi détaillés permettant aux documents d’urba-
nisme d’intervenir.
Mais quid en l’absence d’habilitation législative précise ? Tant que la proposition de loi sur l’urba-nisme commercial n’est pas adoptée et face à des textes et des jurisprudences que chacun peut inter-préter à sa guise, il faut rester circonspect.
En ce qui concerne les seuils, le Code de l’urbanisme
ne les vise pas expressément alors que le Code de
commerce édicte un seuil de 1 000 m2 de surface de
vente pour les autorisations spéciale d’exploitation
commerciale. Le Code de l’urbanisme, toujours dans
son article L 122-1-9, prévoit néanmoins que dans
les zones d’aménagement commercial délimitées
par le DAC, des conditions d’implantation peuvent
être arrêtées pour les établissements qui de par leur
« importance » sont susceptibles d’avoir un impact
significatif sur l’organisation du territoire.
Comment en pratique définir ces établissements
d’importance si ce n’est à l’aide de seuils, en pré-
voyant que ceux supérieurs à tel ou tel obéissent à
ces conditions. On peut certes apprécier également
l’importance par des critères d’attraction des équi-
pements et de flux de fréquentation en hiérarchisant
les ZACOM les accueillant (par exemple, celles de
proximité, intermédiaires, métropolitaines, régio-
nales). Mais dès qu’il s’agit d’appliquer des condi-
tions précises d’implantation, le critère « surface »
réapparaît…
Cela étant, compte tenu du laconisme des textes,
énoncer de façon péremptoire que fixer des seuils
dans le SCOT est soit possible soit impossible en
l’état du droit est peut-être aller trop vite en besogne.
10

ACTES DE LA JOURNÉE DU 22 MAI 2012
Face à ce dilemme, la prudence serait de s’abstenir,
mais si certains étaient tentés de prendre le parti
d’en fixer, ces seuils devraient être dûment circons-
crits dans leur périmètre géographique et être fon-
dés sur des motifs d’intérêt général liés à l’aména-
gement du territoire et au développement durable.
Quant aux plafonds, il est vraiment conseillé de
s’abstenir, compte tenu pour l’instant du silence
absolu des textes et de l’arrêt de la CJUE. Même si
celle-ci a plutôt en l’espèce sanctionné leur carac-
tère essentiellement économique et leur ampleur, y
compris géographique, bloquant l’implantation d’éta-
blissements grands et moyens sur la quasi totalité
d’une région, et ce sans justification pertinente. De
plus, contrairement aux seuils qui sont de simples
planchers, les plafonds ont un caractère très mar-
qué d’interdiction des équipements les dépassant,
le risque d’atteinte aux libertés fondamentales est
donc plus élevé.
Sur la typologie des commerces gouvernant les
conditions d’implantation, seuils ou autres plafonds,
la prudence est encore plus à l’abstention. En effet,
on entre ici dans des considérations économiques et
on rappellera que le SCOT ne définit plus, depuis la
loi SRU, la destination générale des sols.
De plus, l’article L 122-1-9 précité du code de l’urba-nisme vise l’importance des équipements et non pas leur nature.
Enfin, l’évaluation du SCOT intègre l’implanta-tion commerciale.
Il ne s’agit pas seulement de concevoir un SCOT, il
faut ensuite l’appliquer et en tenir les engagements.
L’évaluation est donc un moment crucial pour la cré-
dibilité de ce document d’urbanisme.
Compte tenu de la rapidité des évolutions urbaines,
la « durée » du SCOT passe de 10 à 6 ans. A l’expira-
tion de ce délai calculé à compter de la délibération
d’approbation, de révision complète ou de maintien
en vigueur du schéma, l’EPCI compétent procède à
son évaluation. Celle-ci porte sur l’analyse des résul-
tats en termes d’environnement - et ce qui est nou-
veau -, de transports et de déplacements, de maî-
trise de consommation d’espace et d’implantation
commerciale ; elle est communiquée au public7.
Il délibère alors sur son maintien en vigueur ou sur
sa révision partielle ou complète. A défaut, le SCOT
est caduc.
7. Ainsi qu’à l’Autorité administrative de l’État compétente au titre de l’évaluation environnementale (art. L 121-12)
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Carte PLU Grand Lyon
11

COMMERCE & TERRITOIRES
8. CE 30 janvier 2012, req. n° 337887, Société Supermarché Match :
JCP A 2012, n°18, act. 291, J. M. Talau
9. CE 22 février 2012, req. n° 335062, Commune du Havre :
jurisdata n°2012-003194 ; CE 30 janvier 2012, req. n°337887, Société
supermarché Match (SDC du Bas-Rhin) : JCP A 2012, n°18, act. 291,
J. M. Talau
10. CE 18 septembre 2005,Société Sumidis, BJDU 5/2005, p. 325
11. CE 23 déc. 2010, req. n° 337268, Elysées Vernet
12. CE 9 mai 2011, req. n° 332642, SCI Le Parc Alfred Daney).
13. CE 12 octobre 2009 Société Sodilang req n°315583
14. CE 20 novembre 2009, Communauté d’agglomération Rennes
Métropole, req n°321637
15. CE, 17 nov. 2010, req. no 319575, Assoc. collectif j’aime
mon village : JurisData no 2010-021661).
16. CE 23 déc. 2010, req. n° 335990, Société Distribution
Casino France
17. CE 19 juill. 2011, req n° 3337926, Cne de Saint-Eloi
18. CE 22 février 2012, req. n° 335062, Commune du Havre :
jurisdata n°2012-003194, JCP A 2012, n°18, act. 291, J. M. Talau
(SCOT du pays d’Auge et centre de marques de Honfleur)
COMPATIBILITE DES AUTORISATIONS D’EXPLOITA-TION COMMERCIALE AVEC LE SCOT
Par ailleurs, les autorisations d’exploitation com-merciales doivent être compatibles avec le SCOT
et peuvent à ce titre, être annulées par le juge. Tou-
tefois, il s’agit du SCOT en vigueur et non en cours
d’élaboration8. De plus, il doit s’agir d’un vrai SCOT
et non d’un schéma de développement commercial
non opposable9.
L’incompatibilité a été constatée pour l’extension sur
près de 3000 m2 d’un supermarché et de sa galerie
marchande doublant ainsi la surface initiale alors
que le SCOT visait la maîtrise du développement
commercial dans l’agglomération10. A également été
jugé incompatible avec le SCOT concerné par un site
Seveso 2, un projet de 18 000 m2 situé à proximité de
ce site et favorisant l’étalement urbain sans contri-
buer à l’animation urbaine de la commune d’implan-
tation11. De même, pour un projet de 40 000 m2 de
commerces situé dans une zone accueillant déjà un
pôle commercial important, alors que le SCOT de l’ag-
glomération visait à renforcer l’attractivité du centre-
ville et à privilégier le développement du commerce
de proximité dans les quartiers et centres-bourgs
périphériques, pour une répartition plus équilibrée
des équipements commerciaux12.
Cela étant, les annulations sont rares et la plupart
des décisions reconnaissent cette compatibilité,
notamment, dans le cas de la création d’un super-
marché de 1800 m2 dans un secteur où le SCOT pré-
voyait que les équipements commerciaux soumis à
autorisation devant être implantés en priorité dans
des zones agglomérées et bien desservies par les
transports en commun13, ou encore, dans le cas de
l’extension de 619 m2 d’un hypermarché de 2880 m2
portant sur des produits non alimentaires dans un
pôle dont le SCOT reconnaissait le rôle structurant
à conforter face à la dynamique démographique tout
en limitant la création de surfaces alimentaires14; on
remarquera que le Conseil d’Etat ne s’est pas dans
ces affaires prononcé -il n’en était pas saisi- de la
question des distinctions entre secteur alimentaire
et non alimentaire.
La compatibilité a également été admise pour un
projet de magasin de bricolage permettant de limi-
ter les déplacements vers des pôles périphériques,
le schéma n’interdisant pas d’implanter un équipe-
ment commercial dans la commune mais prévoyant
la possibilité de canaliser et d’orienter l’implantation
de nouveaux pôles périphériques15.
De même pour la création d’hypermarché avec une
galerie commerciale dépassant les 3 000 m2 situé
dans un des centres urbains à renforcer selon le
SCOT qui prévoit plus généralement le rééquilibrage
du développement de l’offre commerciale du centre-
ville16, ou encore, pour un projet de création de nou-
veaux commerces dans un secteur de rénovation des
structures commerciales et artisanales, le schéma
prévoyant la requalification de l’entrée nord et de la
traversée de la ville17, ou bien un SCOT préconisant
le développement des activités industrielles, logis-
tiques, portuaires ou tertiaires n’implique pas l’inter-
diction d’installations commerciales, en l’espèce un
centre de magasins de marques de plus de 15 000 m2
avec une centaine de boutiques18.
On relèvera que si la loi vise la compatibilité avec le SCOT sans autre précision, la jurisprudence semble concentrer son examen sur son volet « com-merce ».
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12

ACTES DE LA JOURNÉE DU 22 MAI 2012
13

COMMERCE & TERRITOIRES
ÉLABORATIOND’UN DOCUMENTD’AMÉNAGEMENTCOMMERCIAL
2.
Conférence plénière
14

ACTES DE LA JOURNÉE DU 22 MAI 2012
L’EXEMPLE DU SCOT BEAUJOLAIS
Contact : Michel SENELET, chef de projet SCOT, Syndicat mixte
du Beaujolais / Daniel PACCOUD Président du SCOT Beaujolais
Le territoire du SCOT Beaujolais regroupe 13 intercom-
munalités qui représentent au total 136 communes.
La méthode d’élaboration s’est voulue collaborative
et partenariale : la réflexion s’est faite en lien avec le
SCOT Val de Saône Dombes (élaboration d’un cahier
des charges commun). Une implication des territoires
voisins et des partenaires (chambres consulaires et
État) a été également nécessaire. La démarche a été
un travail de longue haleine impliquant une longue
période de négociations.
L’élaboration d’un DAC était motivée d’une part par
l’évolution du cadre législatif, le besoin de continuer la
gouvernance et surtout de proposer un outil d’enca-
drement du commerce aux communes dans leur PLU.
Les objectifs assignés au DAC sont en effet de gé-
rer le commerce dans les SCOT et en particulier les
grandes surfaces et de définir les grandes orienta-
tions traduites dans le PLU, qui les met en œuvre.
La méthodologie choisie a nécessité un travail im-
portant de définition des centralités, avec l’accom-
pagnement d’un bureau d’études. Le fait de ne pas
mentionner de critères économiques dans l’analyse
a constitué une réelle difficulté.
Le diagnostic a mis en évidence les éléments suivants :• une croissance très rapide des m² de surface de
vente au cours des dix dernières années
• des lieux sous-équipés ou bien d’autres suréquipés
• une concurrence forte de pôles extérieurs, on parle
d’attraction multipolaire
• un déséquilibre entre les deux rives
• une concurrence externe importante
Les objectifs retenus sont de :• limiter la grande distribution dans l’enveloppe ur-
baine (occasionnel lourd et exceptionnel)
• interdire les grandes surfaces dans la campagne
(sauf exception) et les zones d’activité économique
(les commerces réguliers)
• rechercher un rééquilibrage des fonctions com-
merciales (départements du Rhône et Ain)
• ne pas gêner le commerce existant dans les centres
bourgs
• permettre un accroissement de surface des com-
merces (grandes surfaces) existants
• limiter la croissance en m² pour éviter les friches
• densifier les m², réduire la consommation foncière
Le DAC s’applique à tous les points de vente supérieurs à 300 m² (de surface de vente)à l’exception des :
• stations services,
• hôtellerie-restauration,
• commerces automobiles,
• activités artisanales avec show-room dont la surface de vente est inférieur à 30% de la SHON,
• les services aux entreprises,
• les halls et marchés,
• les points de vente collectifs en vente directe,
• les commerces liés aux aires d’autoroute
15

Mode d’application du document d’aménagement commercial :
Les critères de hiérarchisation du DAC :
Les délimitations précises relèvent du PLU :
COMMERCE & TERRITOIRES
Au delà du DAC
L’InterSCOT cherche à dépasser les limites adminis-
tratives et à apporter de la cohérence dans les ré-
flexions en matière d’aménagement commercial.
Il est ainsi le prolongement des travaux du DAC.
Les objectifs de cette démarche sont de partager
un diagnostic commun, de s’adapter aux évolutions
commerciales et réglementaires et surtout d’agir
ensemble afin d’améliorer la connaissance du ter-
ritoire, et de s’accorder sur des principes partagés.
L’aboutissement de cette démarche s’est matérialisé
par une charte d’aménagement commercial de qua-
lité, signée le 20 décembre 2012 entre les présidents
de l’InterSCOT et des représentants de distributeurs.
Son contenu se compose d’orientations à l’échelle
du territoire de l’InterSCOT. Cette charte vise à pré-
server et recentrer les polarités commerciales exis-
tantes. Les échelles d’étude vont d’une zone com-
merciale au bâtiment en passant par l’opération.
Différents aspects sont évoqués tels que les modes
de déplacement alternatifs à la voiture, la desserte
multimodale des sites, l’accroche à la ville, la mixi-
té des fonctions, l’insertion architecturale du projet
dans son environnement naturel et paysager, la dis-
tribution des marchandises en ville, l’accessibilité du
bâtiment à l’ensemble des usagers, la consomma-
tion d’énergie ou encore la gestion des déchets.
Les fonctions• Local
• Relai
• Secondaire
• Intermédiaire
• Majeure
• Métropolitaine
Les usages• Réguliers
• Occasionnels « légers »
• Occasionnels « lourds »
• Exceptionnels
• Métropolitains
• Centralités(Variable suivant la polarité de la couronne)
• Toutes surfaces autorisées
• Enveloppe urbaine
• Toutes surfaces autorisées
SAUF réguliers
• Zone d’aménagement (ZACOM)• Toutes surfaces autorisées dans les limites (Indiquées dans le document)
• Localisation préférentielle
• Commerces existants
• Toutes surfaces autorisées SAUF réguliers ou précisions contraire au PLU
FRÉQUENCE D’ACHAT
Impacts générés> sur l’aménagement du territoire et le dvp durable
Localisation préférentielle> à l’échelle de la polarité
modes d’accès domi-
nants*
emprises foncières ou
bâties**
impact sur l’ani-
mation urbaine
centralité hors centralité/enveloppe urbaine
QUOTIDIENNEnon motorisé faible fort V X
motorisé
RÉGULIÈREnon motorisé faible à moyenne fort V
sous conditionsmotorisé
OCCASIONNELLE « LÉGÈRE »non motorisé faible à moyenne fort V
motorisé
OCCASIONNELLE « LOURDE » motorisé moyenne à importante faible V V
EXCEPTIONNELLE MÉTROPOLITAINE motorisé moyenne à importante faible V V
* Non motorisé : piéton, cyclable / Motorisé : automobile, transport en commun ** Faible : moins de 500m2 de SHON / Moyenne : 500 à 3000m2 de SHON / Importante : + de 3000m2 de SHON (traduire en SV)
Hiérarchie des polarités :LOCALRELAISSECONDAIREINTERMÉDIAIREMAJEURMÉTROPOLITAIN
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16

ACTES DE LA JOURNÉE DU 22 MAI 2012
LE POINT DE VUE DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES SCOT
Contact : Jean-Philippe STREBLER, directeur de la Fédération
Nationale des SCOT
Actuellement, l’ensemble du territoire français n’est
pas recouvert par des SCOT.
Le nombre de SCOT susceptibles de « contenir » un DAC est limité :
> 19 SCOT approuvés en 2008> 18 SCOT approuvés en 2010> 12 SCOT approuvés en 2009> 35 SCOT approuvés en 2011
Le commerce est l’une des fonctions essen-tielles des centralités urbaines. Il a donc vocation à être traité dans les documents d’urbanisme et de planification au même titre que l’habitat, l’indus-trie, les déplacements, l’environnement, dans une logique d’aménagement et de fonctionnement du territoire et non pas de « régulation » concurren-tielle.
Néanmoins de fortes velléités à réglementer le com-
merce dans les SCOT (nature des commerces, seuils
ou plafonds de surface) persistent. Une certaine sou-
plesse est nécessaire dans l’encadrement juridique
et réglementaire du commerce (principe de compa-
tibilité) : faut-il délimiter les terrains en ZACOM, le périmètre du SCOT est-il suffisant pour analyser le commerce ?
Les mécanismes restent ainsi perfectibles car l’ur-
banisme commercial est en réalité intégré partielle-
ment dans le droit général de l’urbanisme. En effet, il
subsiste des ambiguïtés résultant de la double réfé-
rence des DAC à l’article L. 122-1-9 c.urb. et L. 752-1
c.comm. Le principe de « subsidiarité » entre SCOT
(objectifs d’aménagement, grandes orientations,
priorités intercommunales) et PLU(i) (délimiter, ré-
glementer) devrait être davantage suivi afin de ne pas
imposer les délimitations de ZACOM « à la parcelle ».
Au final, la question de la pertinence des DAC et des
ZACOM se pose : le commerce, en tant qu’activité déterminante de l’aménagement du territoire, n’a-t-il pas vocation à être traité dans les SCOT comme les autres aspects de l’aménagement du territoire ?
SCOT et autorisations d’urbanisme : des pro-grès restent à faire
Le président de l’établissement public du SCOT siège
désormais au sein de la CDAC dans la mesure où les
autorisations délivrées doivent être « compatibles »
avec les orientations exprimées par le SCOT.
Mais le président de l’établissement public du SCOT
est « remplacé » lorsqu’il est personnellement appe-
lé à siéger en CDAC au titre d’un autre mandat.
Les CDAC pourraient-elles être supprimées si les
orientations du SCOT et les règles du PLU prenaient
en compte l’activité commerciale ? Cette prise en
compte risque néanmoins de ne pas être généralisée
avant longtemps…
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17

Conférence plénière
COMMERCE & TERRITOIRES
3. LE RÉGIME DES COMMISSIONS NATIONALES D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
Contact : Maître Pierre LETANG, avocat
18

ACTES DE LA JOURNÉE DU 22 MAI 2012
L’HISTOIRE DE LA COMMISSION NATIONALED’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL (CNAC)
L’institution d’un recours :Loi d’orientation du commerce et de l’artisanatdu 27 décembre 1973
La « loi Royer » (1973) met en place un système de
recours contre les décisions de la Commission Dé-
partementale d’Urbanisme Commercial et donne au
Ministre du Commerce une compétence pour sta-
tuer, en appel, sur les autorisations ou les refus qui
ont été prononcés. Toutefois il ne peut prendre sa
décision qu’après un avis d’une commission natio-
nale consultative. Le recours est ouvert seulement
au préfet, à un tiers des membres de la commission
départementale et à un pétitionnaire qui, n’ayant pas
obtenu satisfaction sollicite une autorisation.
L’article 33 de la loi 73-1193 du 29 décembre 1973
prévoyait une commission nationale composée ainsi :
• neuf représentants des élus locaux désignés à rai-
son de cinq par l’Assemblée nationale et quatre par
le Sénat
• neuf représentants des activités commerciales
et artisanales
• deux représentants des consommateurs par les
associations les plus représentatives
La Commission Nationale d’EquipementCommercial :Loi du 29 janvier 1993(dite « loi Sapin »)
La loi transforme cette commission (cf. tableau) : elle devient une autorité administrative indépendante. Elle n’est cependant pas une juridiction. Le ministre
perd sa qualité d’autorité administrative chargé du
recours hiérarchique.
Il est créé une Commission Nationale d’Équipement
Commercial, comprenant sept membres nommés,
pour une durée de trois ans non renouvelable, par
décret pris sur le rapport du ministre chargé du com-
merce.
La CNEC est l’organe d’appel des décisions de la
commission départementale. Elle est saisie par le
préfet, deux membres de la commission dont un au
moins est un élu et un pétitionnaire. La procédure ne présente aucune particularité s’agissant d’un recours administratif qui n’est ouvert qu’à certaines personnes.
Sa composition est remaniée comme suit :
COMMISSION NATIONALE D’EQUIPEMENT COMMERCIAL
1 membredu Conseil d’État
1 membrede la Cour des Comptes
1 membrede l’inspection générale des finances
1 membre du corps des inspecteurs généraux de l’équi-pement
3 responsables de distribution, consomma-tion ou d’aménagementdu territoire
Désigné par le vice-présidentdu Conseil d’État
Désigné par le 1er président de la Cour des comptes
Désigné par le chef de ce service
Désigné par le vice-président du Conseil Général des ponts et chaussées
19

COMMERCE & TERRITOIRES
LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSIONNATIONALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL(CNAC)
Elle se compose :
• d’un membre du Conseil d’Etat désigné par le vice-
président du Conseil d’Etat, président
• d’un membre de la Cour des comptes désigné par
le premier président de la Cour des comptes
• d’un membre de l’inspection générale des finances
désigné par le chef de ce service
• d’un membre du corps des inspecteurs généraux
de l’équipement désigné par le vice-président du
Conseil général des ponts et chaussées
• quatre personnalités désignées pour leur compé-
tence en matière de distribution, de consommation,
d’urbanisme, de développement durable, d’amé-
nagement du territoire ou d’emploi à raison d’une
par le président de l’Assemblée Nationale, une par
le président du Sénat, une par le ministre chargé du
commerce et une par le ministre chargé de l’urba-
nisme et de l’environnement.
Le rôle de la CNAC n’est pas modifié : elle est l’organe d’appel des décisions des commissions départementales.
La loi LME élargit la compétence de la CNAC pour lui
donner à traiter de tous les recours issus des per-
sonnes suivantes :
• préfet
• membres de la commission départementale
• tiers
Il s’agit du Recours Administratif Préalable Obliga-toire (RAPO). Malgré la position prise par le Conseil d’État dans
son rapport d’études, le législateur ouvre aux tiers le recours devant la commission nationale qui de-vient le passage obligé.
La composition de la commission, si elle reste assez proche des commissions antérieures, est lé-gèrement modifiée quant aux organes devant dési-gner les membres qui la compose (article L 751-6 C. commerce) :
Cette nouvelle procédure ne fait pas de la CNAC une juridiction pour autant. La procédure suit les étapes suivantes :
• saisine par voie de lettre recommandée motivée
• instruction qui reprend les éléments de la CDAC.
Le pétitionnaire peut compléter mais il n’y a pas de
communication d’échanges de mémoire.
• audition : réunion de la commission qui entend
toutes les parties
• décision : elle est motivée puis notifiée et publiée.
MEMBRES :
PrésidentVice-président, membrePersonnalités qualifiées
ORGANISMES :
Conseil d’EtatCours des ComptesInspection générale des FinancesConseil Général des Ponts et ChausséesAssemblée NationaleSénatMinistre du CommerceMinistre de l’Urbanisme et environnement
DÉSIGNÉS PAR
20

ACTES DE LA JOURNÉE DU 22 MAI 2012
LES DÉCISIONS DE LA COMMISSION NATIONALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
Les décisions implicites
Les décisions explicites
DÉLAI :4 MOIS POUR
STATUER
LA DÉCISIONIMPLICITE
FORME DEDÉCISION IMPLICITE
EFFETDE LA DÉCISION
IMPLICITE
RETRAITDE LA DÉCISION IMPLICITE
La commission peut elle statuer en dehors de ce délai ?(cf. TA Chalons en Cham-
pagne)
Les principes de droit administratif général permettent de tenir pour acquis l’existence de cette décision implicite.
Par nature, elle n’a pas de forme mais elle peut cependant être confirmée par une attestationde l’administration
Au-delà du délai de 4 mois, le recours est réputé rejeté. Si la décision de la CDAC était défavorable et le recours engagé par le pétitionnaire, le rejet du recours vaudra rejet de la demande. En revanche, il vaudra autorisation si l recours avait été engagé par des tiers.
La CNAC estime qu’elle peut en application de la loi du 12 avril 2000, dans le délai de deux mois de l’expira-tion de son délai de quatre mois, prendre une nouvelle décision, la décision implicite n’ayant pas fait l’objet de publicité à l’égard des tiers.
LA FORME DE LA DÉCISION LA MOTIVATION DE LA DÉCISION LES CRITÈRES FONDANT LA DÉCISION
La décision est formalisée dansun document qui suit un raisonne-ment et expose les motifs
Toute décision favorable ou défavorable est motivée. Raisonnement en deux temps : - les effets négatifs - les compensations par les effets positifs. Renvoi obligatoire aux critères et principes de l’article 1er dont une partie n’est pas abrogée.
La loi LME a déterminé des critères nouveaux : - l’aménagement du territoire - le développement durable - la protection des consommateurs*
* Le rapporteur public devant la 4ème sous section
du Conseil d’État a, dans des conclusions, indiqué que
ce critère pouvait être qualifié de secondaire et n’en
pas tenir compte sans pour autant indiquer à quoi il
correspondait.
21

COMMERCE & TERRITOIRES
L’AVENIR DE LA COMMISSION NATIONALE
La loi LME et les Documents d’AménagementCommercial
Dans le cadre du débat parlementaire, est apparue
une nouveauté : le DAC (Document d’Aménagement
Commercial). Il est également au centre de la loi
Grenelle : l’évolution du DAC au sein de la législa-
tion est écartelée entre cette dernière et l’organisa-
tion spécifique, qui vient organiser le commerce sur
le territoire du SCOT. Ses conditions de rédaction et
d’adoption restent très sommaires (article L 752-1
C. com.)
Il est apparu que ce texte manquait de vision générale :
- les ZACOM paraissent une contrainte trop étroite
- la mise en place du DAC est discutable et égale-
ment l’enquête publique qui doit être faite antérieu-
rement à l’adoption d’un document
- l’effet général sur le commerce
- la relation avec le PLU
Les DAC et la PPL « Ollier »
• Un renvoi à l’organisation mise en placepar la loi Grenelle II
• Le principe du DAC
« I. – Le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale comprend un document d’aménagement commercial
qui, pour l’ensemble du territoire couvert par le schéma, précise les orientations relatives à l’équipement commercial et aux locali-
sations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d’aménagement du territoire en matière de revitalisation des
centres-villes, de diversité commerciale, de maintien du commerce de proximité, de cohérence entre la localisation des équipements
commerciaux, la desserte en transports, notamment collectifs, et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, de consom-
mation économe de l’espace et de protection de l’environnement, des paysages et de l’architecture ».
« II. – Le document d’aménagement commercial délimite les secteurs mentionnés aux 1° et 2°. Dans les parties du territoire du
schéma de cohérence territoriale couvertes par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, il peut les
localiser. Ce plan ou le document d’urbanisme en tenant lieu doit alors être modifié dans un délai de dix-huit mois pour préciser leur
délimitation.
Les secteurs ainsi délimités ou localisés sont :
1° Les centralités urbaines. Celles-ci peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un
bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines. Elles comprennent, en particulier, des logements, des commerces, des
équipements publics et collectifs. Dans les centralités urbaines, le document d’aménagement commercial ne peut pas poser de condi-
tions relatives aux autorisations d’implantations commerciales ;
2° En dehors des centralités urbaines, les secteurs où il peut subordonner au respect des conditions qu’il fixe l’autorisation des implan-
tations commerciales d’une surface hors oeuvre nette supérieure à un seuil qu’il définit, et qui ne peut être inférieur à 1000 mètres
carrés ».
22

ACTES DE LA JOURNÉE DU 22 MAI 2012
• Une procédure de modification qui lui rendde la souplesse
Une seule autorisation administrative
Le principe acté depuis la commission « Dutreil » est
celui d’une seule autorisation, le permis de
construire. En conséquence, les CDAC devraient dis-
paraître ainsi que la CNAC.
Cependant, M. Charié avait admis le principe de cette
Commission Nationale pour les permis de construire.
Elle reste un organe de régulation prenant du recul
par rapport aux situations locales.
La question qui se pose est peut être celle de la redé-finition de son rôle avec une composition nouvelle :• comme en matière d’avis pour les magasins de
moins de 1.000 m² dans les villes de moins de 20.000
habitants
• les élus locaux en seraient membres et cesseraient
de « comparaitre » devant cette commission nationale
« V. – Lorsque la modification du schéma de cohérence territoriale a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle
ou porte uniquement sur des éléments mineurs, elle peut, à l’initiative du président de l’établissement public chargé de la gestion du
schéma de cohérence territoriale, être effectuée selon une procédure simplifiée. La modification simplifiée est adoptée par l’organe
délibérant de l’établissement par délibération motivée, après que le projet de modification et l’exposé de ses motifs ont été portés
à la connaissance du public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai d’un mois préalablement à la
convocation de l’assemblée délibérante ».
23

COMMERCE & TERRITOIRES
Atelier 1
COMMENT TRADUIREUNE STRATÉGIE D’IMPLANTATION COMMERCIALE DANS UN PLU ?Contact : Dominique MORENO, sous directeur à la CCI de Paris Ile de France,
secrétaire de la commission du commerce et des échanges, commentateur du code de l’urbanisme
24

ATELIER 1
La loi Grenelle 2 a un impact notable sur l’architec-
ture du PLU dont le contenu s’est enrichi. Ces do-
cuments constitutifs se déclinent en un rapport de
présentation, un PADD, des orientations d’aména-
gement et de programmation (nouveauté), un règle-
ment (étoffé) et des annexes19. Chacune de ses com-
posantes peut comprendre ses propres documents
graphiques.
Le contenu du PLU est harmonisé avec celui du SCOT. Celui-ci étant devenu de plus en plus pres-cripteur, il contraint plus fortement qu’auparavant le PLU. Il n’en demeure pas moins que les projets
dont ceux de nature commerciale nécessitant une
autorisation de construire restent fondés sur le PLU
et celui-ci se maintient comme le document régle-
mentaire de base.
En termes de procédure, l’ordonnance n°2012-11 du
5 janvier 2012 d’application de la loi Grenelle 2 (sauf
disposition spécifiquement mentionnée, applicable
au plus tard le 1er janvier 2013, date limite pour le dé-
cret d’application) introduit des évolutions significa-
tives pour rendre plus transparente et plus simples
l’élaboration et la gestion du cycle de vie du PLU.
QUELQUES EVOLUTIONS LEGISLATIVES GENE-RALES A PRENDRE EN COMPTE PREALABLEMENT A UNE APPROCHE COMMERCIALE
L’irrésistible incitation au PLU intercommunal
Avec la loi Grenelle 2, le PLU continue à être soit
intercommunal qui est plus incitatif grâce à de nou-
veaux avantages, soit communal.
Le PLU intercommunal, et c’est une nouveauté de la
loi Grenelle 2 (art. L 123-1-1-1), peut, à l’instar des
SCOT, comporter des plans de secteur qui couvrent
l’intégralité du territoire d’une ou plusieurs com-
munes membres de l’EPCI, précisant les orientations
d’aménagement et de programmation et le règle-
ment applicable à ce secteur. Ainsi, même au sein d’un PLU intercommunal, les communes, peuvent faire valoir leurs spécificités. De plus, en l’absence
de SCOT, le PLU intercommunal peut comporter les
dispositions d’urbanisme relevant du SCOT ayant
alors les mêmes effets que le SCOT. Le PLU inter-
communal vaut également programme local de l’ha-
bitat (PLH) et plan de déplacement urbain (PDU) si
l’EPCI est autorité organisatrice de transport. On voit
ici l’avantage décisif du PLU établi en intercommu-
nalité.
La concertation publique et l’expression des acteurs
Elle permet à l’ensemble des acteurs du territoire de
s’exprimer le plus amont possible et pendant tout le
processus d’élaboration du projet. Elle est indispen-
sable pour tenir compte des besoins des populations,
habitants et entreprises.
Sur le plan juridique, une délibération en prescrit
l’engagement de la procédure et les objectifs et mo-
dalités. La délibération doit porter sur les objectifs
poursuivis par la commune qui projette d’élaborer ou
de réviser son plan et sur les modalités de concer-
tation avec les habitants, les associations locales et
les autres personnes concernées. Le non-respect de
ces formalités substantielles entachait l’ensemble
du PLU d’illégalité, alors même que les modalités de
la concertation aurait été respectées dans leur mise
en œuvre.
L’ordonnance du 5 janvier 2012 intègre cette jurispru-
dence en mentionnant que la délibération susvisée
précise les objectifs et les modalités de la concer-
tation.
Cette ordonnance apporte des clarifications :
• elle précise les personnes à laquelle s’adresse
la concertation : habitants, associations locales et
autres personnes concernées
• elle maintient l’obligation de concertation pour
l’élaboration et la révision des SCOT et PLU, la création
d’une ZAC ou pour toute opération d’aménagement
• elle prévoit qu’en dehors de ce champ obligatoire,
une concertation peut être organisée à titre facultatif
• il doit s’agir d’une vraie concertation et non d’une
« concertation alibi » : sa durée doit être suffisante et
s’étendre pendant toute l’élaboration du projet
• une concertation unique peut toujours être orga-
nisée si la création d’une ZAC ou d’une opération
« substantielle » nécessite la révision du SCOT ou du
PLU, les objectifs et les modalités en sont définis par
l’organe délibérant compétent
19. Il s’agit principalement des zones de préemption (sauf commerciale), des secteurs sauvegardés, des ZAC, les zones d’application du permis
de démolir… art. R 123-13).
25

COMMERCE & TERRITOIRES
• le bilan de la concertation est joint à l’enquête publique
• les documents et opérations ne sont pas illégaux du
seul fait des vices susceptibles d’entacher la concer-
tation, dès lors que ses modalités ont été respectées,
de même pour les autorisations. Cette disposition
récurrente évite des contentieux et des annulations
« en chaîne ».
Le « porter à connaissance » ou comment éviter les mauvaises surprises
La même ordonnance prévoit que le « porter à
connaissance » du préfet doit intégrer le cadre lé-
gislatif et réglementaire à respecter, pour que les
intercommunalités et les communes compétentes
soient bien au fait des nouveaux dispositifs. Il en est
de même du « porter à connaissance » des projets
des collectivités territoriales et de l’Etat en cours ou
existants, pour éviter toute surprise.
Une meilleure prise en compte des avis des per-sonnes publiques associées
S’agissant de la modification du projet de PLU après
enquête, le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 2 juin
2010, Communauté urbaine de Lille Métropole20 avait
posé deux conditions cumulatives à cette modifica-
tion: d’une part, elle ne devait pas porter atteinte à
l’économie générale du PLU ; d’autre part, elle devait
procéder de l’enquête publique.
Par souci de clarté, l’ordonnance du 5 janvier 2012
permet de modifier le projet de document après en-
quête publique pour tenir compte de ces avis, cette
disposition étant d’application immédiate.
De plus, il a été jugé que lorsque les avis des PPA
interviennent tacitement, faute de réponse dans les
délais, la preuve de cette intervention implicite doit
figurer dans le dossier d’enquête, à peine d’une mé-
connaissance substantielle des règles de l’enquête
publique.
Une gestion plus claire du cycle de vie du PLU
Les procédures d’adaptation sont rationnalisées et la
révision simplifiée est supprimée. La révision (art. L
123-13) n’est pas modifiée par l’ordonnance du 5 jan-
vier 2012 dans son champ d’application.
Elle est la seule procédure possible dans les cas sui-vants :> modification des orientations du PADD
> réduction d’un espace boisé classé, d’une zone
agricole, naturelle ou forestière, d’une protection
édictée en raison de risques de nuisances, de la qua-
lité des sites, paysages ou milieux naturels.
Toutefois, par souci de simplification, l’ordonnance
prévoit qu’en cas de révision ayant pour seul objet
de réduire un espace protégé, une protection ou une
évolution à risque et en l’absence d’atteinte au PADD,
les PPA sont consultées lors d’une réunion conjointe.
Sauf en cas de recours obligatoire à la révision, la modification
(art. L 123-13-1) est le principe et porte sur le règlement ou les
orientations d’aménagement et de programmation (OAP).
La modification est soumise à enquête dans les cas suivants (art. L 123-13-2) :• majoration de plus de 20% des possibilités de
construction dans une zone de par l’application de l’en-
semble des règles du PLU (pas uniquement celles
de la zone en cause)
• diminution de ces possibilités de construire
• réduction de la surface d’une zone urbaine ou à
urbaniser.
L’enquête peut ne porter que sur les seules com-
munes concernées pour les PLU intercommunaux.
Après enquête, le projet peut être modifié selon les
avis des PPA.
La modification simplifiée sans enquête a un champ
résiduel par rapport à la révision et à la modification
avec enquête, tout en ajoutant la rectification d’er-
reur matérielle.
Elle s’accompagne d’une mise à disposition du public
pendant un mois (art. L 123-13-3), selon les mêmes
modalités que pour le SCOT et toujours avec possibi-
lité, à son terme, de faire modifier le projet selon les
avis et les observations émis.
COMPATIBILITE DU PLU AVEC LE SCOT
Avant tout, il faut bien insister sur le fait que le PLU
ne peut agir qu’en compatibilité avec le SCOT et cela
vaut aussi en matière d’implantation commerciale,
comme le montre la jurisprudence.
20. Req. N° 312108 / 21. Article L 123-1-4 / 22. Article L 123-5.
26

Ainsi, le PLU ne peut pas créer, même sur une faible
partie de l’espace, une zone AU destinée à recevoir
un centre commercial, alors que le schéma a déli-
mité un espace vert à protéger.
LE COMMERCE DANS LES DOCUMENTS CONSTITU-TIFS DU PLU
Le rapport de présentation explique les choix rete-
nus pour établir le projet d’aménagement et de dé-
veloppement durables, les orientations d’aménage-
ment et de programmation et le règlement.
Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des pré-
visions économiques et démographiques et des be-
soins répertoriés en matière de développement éco-
nomique, de surfaces agricoles, de développement
forestier, d’aménagement de l’espace, d’environne-
ment, d’équilibre social de l’habitat, de transports,
de commerce, d’équipements et de services.
Le diagnostic consiste en l’état des lieux de l’équi-
pement commercial dans le territoire couvert par le
PLU. Il met en relief les « besoins » de la population,
notamment eu égard aux prévisions démographiques
ou économiques.
Cet exercice est important car le juge a annulé un
PLU qui préparait l’implantation de grandes surfaces
commerciales pour des insuffisances du rapport de
présentation relatives à ces exigences environne-
mentales et urbanistiques.
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le rapport
de présentation faisant partie du plan local d’urbanisme approu-
vé par la délibération du 28 juin 2004 et présenté à l’enquête
publique du 29 mars au 30 avril 2004, se bornait à mentionner
de façon succincte l’ouverture à l’urbanisation de 30 ha situés
dans la zone des anciennes carrières, alors que cette opération,
par son ampleur et son caractère très particulier, constituait l’un
des éléments déterminants du plan ; que, plus précisément, il
ne mentionnait pas le projet d’installation d’une grande surface
commerciale dans la carrière du centre, n’indiquait pas les rai-
sons conduisant à la création de plusieurs zones AU sur le site
des anciennes carrières et négligeait d’analyser les incidences
de l’ouverture à l’urbanisation de ce site ; qu’il ne satisfaisait pas,
ainsi, aux prescriptions de l’article R. 123-2 du Code de l’urba-
nisme ; que, par ailleurs, contrairement aux dispositions rappe-
lées ci-dessus, le même rapport ne justifiait pas la modification
de la règle de hauteur des constructions apportée dans le règle-
ment de la zone UG ; que, dans ces conditions, la délibération du
28 juin 2004 est entachée d’illégalité ».
Le Projet d’aménagement et de développement du-rable arrête les orientations générales concernant
l’habitat, les transports et les déplacements, le déve-
loppement des communications numériques, l’équi-
pement commercial, le développement économique.
Les orientations d’aménagement et de programma-tion (OAP) peuvent définir les actions et opérations
nécessaires pour mettre en valeur l’environnement,
les paysages, les entrées de villes et le patrimoine,
lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvelle-
ment urbain et assurer le développement de la com-
mune21 . Les opérations d’aménagement commercial
ne sont donc pas expressément mentionnées, mais
elles ne sont pas exclues pour autant dès lors que
cet instrument peut être utilisé pour « mettre en
valeur les entrées de villes, permettre le renouvelle-
ment urbain et assurer le développement de la com-
mune ».
Toutefois, elles ne sont opposables qu’en termes de
compatibilité lors de la délivrance des autorisations
d’occupation des sol22 et ne peuvent pas être utili-
sées pour créer des servitudes d’inconstructibilité.
Le Règlement est le document qui peut identifier et
délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit
être préservée ou développée la diversité commer-
ciale, notamment à travers les commerces de détail
et de proximité, et définir, le cas échéant, les pres-
criptions correspondantes.
En effet, les règles d’urbanisme peuvent être diffé-renciées selon les destinations. Ainsi, les normes
de gabarit ou les coefficients d’occupation des sols
(COS) permettent de définir la densité de construc-
tion admis. D’où l’importance de ces règles selon que
la commune choisit de privilégier telle ou telle acti-
vité dans une zone donnée : des COS ou gabarits inci-
tatifs ou restrictifs peuvent être déterminants pour
l’accueil de petites, moyennes ou grandes surfaces
commerciales, leur augmentation dans le centre-
ville encourage la réalisation d’opérations nouvelles
intégrées au tissu urbain existant et un chiffre préfé-
rentiel pour les commerces pousse à leur maintien
et à leur développement.
Les enveloppes maximum agissent, en effet, sur
les surfaces de vente: la majoration de l’emprise au
sol pour le commerce avec affectation principale en
ATELIER 1
27

COMMERCE & TERRITOIRES
rez-de-chaussée favorise l’installation de magasins
de proximité. En revanche, leur abaissement dans
des zones déjà fortement pourvues, voire saturées,
de grands équipements commerciaux limitera ou
même fera obstacle à leur extension et à la création
de nouveaux.
Autres exemples, les règles de ratios de stationne-
ment, d’aspect extérieur et de performances envi-
ronnementales et énergétiques peuvent avoir un
impact sur les implantations commerciales.
Mais cette possibilité doit être utilisée avec précau-tion dans le respect de la liberté d’entreprendre et du droit de propriété.
Certains plans d’urbanisme ont imposé des res-
trictions en termes de zonage favorisant les petites
boutiques en centre-ville. Dans un fameux arrêt
du 7 mai 198623, Société Guyenne et Gascogne, le
Conseil d’Etat a jugé qu’un tel zonage assorti d’une
interdiction des commerces d’une SHON supérieure
à 500 m2 était légal dès lors qu’il était fondé sur
des motifs d’urbanisme (flux de circulation dans un
centre très étroit…) et qu’il ne portait que sur 10% du
territoire communal, son ampleur limitée écartant
tout risque d’atteinte à la liberté du commerce.
La préservation des linéaires commerciaux,un enjeu majeur
Des règlements de PLU ont opté pour l’interdiction
du changement de destination du commerce et de
l’artisanat vers une autre activité. On rappellera
que le Tribunal administratif de Paris, dans un juge-
ment du 2 août 200724, avait invalidé une disposition
du PLU de la Capitale interdisant le changement de
destination des locaux commerciaux et artisanaux
en bordure de certaines voies délimitées dans les
documents graphiques et couvrant près de 250 km
d’artères. Toutefois, ce jugement a été censuré par
la CAA de Paris le 2 avril 200925. La Cour a considéré
que l’article L. 121-1 du Code de l’urbanisme permet-
tait au PLU de fixer des règles selon la destination et
la nature des constructions : le règlement d’un PLU
pouvait, en fonction des situations locales, interdire
ou limiter la réalisation des constructions ayant une
certaine destination ou celle de travaux ayant pour
objet de modifier la destination d’une construction
existante. Les dispositions en cause du PLU de Paris
ne s’appliquaient qu’aux changements de destination
résultant d’une construction ou de travaux soumis à
autorisation et pouvaient prévoir les conditions dans
lesquelles une telle autorisation serait accordée ou
refusée en fonction de la destination commerciale ou
artisanale.
De telles dispositions visant à sauvegarder la diver-sité commerciale de certains quartiers répondaient à l’objectif de diversité des fonctions urbaines prévu par l’article L. 121-1. L’absence d’atteinte disproportionnée au droit de propriété résultait du fait que les quartiers avaient été délimités géogra-phiquement avec précision par catégories de voies ou par parcelles ou ensembles de parcelles, en se référant aux destinations actuelles des locaux.
Surtout, et c’est une avancée essentielle, le Conseil
d’Etat admet dorénavant qu’un PLU peut interdire les services et bureaux au titre des constructions nouvelles et des changements d’affectation, dans un secteur géographique limité et bien circonscrit, en l’espèce une seule rue commerçante, pour y fa-
voriser l’implantation de commerces de proximité.
Dès lors que cette interdiction n’est ni générale ni
absolue et qu’elle est destinée à assurer l’objectif
de protection des commerces traditionnels dans le
centre-ville, elle ne porte pas une atteinte illégale à
la liberté du commerce et de l’industrie ou au droit
de propriété26.
Il ressort de ces jurisprudences que les restric-tions d’implantation doivent être fondées sur l’intérêt général, être strictement circonscrites géographiquement et ne pas être générales et absolues : justifiées sur une rue commerçante, elles ne le sont plus sur les trois quarts de la commune.
23. note F. Bouyssou / 24. req. n° 700962 / 25. AJDA 2009, p. 1672, concl ; B. Bachini.
26. CE 8 juin 2010, SARL IMMO CONCEPT c/ Commune de Maisons-Laffitte, req n°317469, BJDU 1/2011, p. 23, concl. Collin, obs. J. Tremeau28

Commune de Brignaisg
Contact : Sylvie GIANORIO, responsable du service « Aménagement
et urbanisme »
La commune de Brignais se situe en deuxième cou-
ronne de l’agglomération lyonnaise. Elle comptait
11400 habitants en 2009.
Brignais présente un centre ville historique et consti-
tue l’une des polarités économiques du Sud Ouest
lyonnais, du fait de zones d’emplois importantes à
proximité immédiate du cœur de ville.
La densité en petits commerces (ratio nombre de com-
merces par rapport aux habitants) se rapproche de
la moyenne constatée sur le département aussi bien
dans les activités alimentaires que non alimentaires.
La commune a choisi de mettre en place dans son
PLU, plusieurs dispositifs dont un linéaire commerce
sur des portions de rues.
> L’usage des RDC se trouve « réservé » car dédiésà des fonctions strictement définies :
• sur les alignements « toutes activités » : l’artisanat,
le commerce ou les services sont autorisés
• sur les alignements « commerce », seules les acti-
vités commerciales appartenant à une nomenclature
annexée au lexique réglementaire du PLU sont per-
mises.
La Communauté urbaine de Lyony
Contact : Henri BERTRAND responsable du service
« Territoires et planification »
Le Schéma Directeur d’Urbanisme Commercial
(SDUC) du Grand Lyon possède une dimension inter-
communale. C’est un document stratégique partagé
par les partenaires institutionnels que sont la CCI de
Lyon, la CMA du Rhône et le Département du Rhône.
Il est traduit dans les documents de planification
(SCOT, PLU), notamment dans leurs projets d’amé-
nagement et de développement durables.
LES ÉLÉMENTS JURIDIQUES
Article L121-1 du Code de l’Urbanisme : les documents
de planification (SCOT, PLU, cartes communales) déterminent
les conditions permettant d’assurer l’équilibre des fonctions
urbaines, notamment dans l’équipement commercial.
Article L. 123-1-5 7°bis: le règlement peut identifier et délimiter
les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou
développée la diversité commerciale, notamment à travers les
commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant,
les prescriptions de nature à assurer cet objectif.
Différents outils réglementaires existent dans lePLU pour réglementer l’activité commerciale :• la zone UX : zone réservée aux pôles commerciaux
périphériques. La densité des constructions est gé-
rée par le coefficient d’emprise au sol (CES) spéci-
fique à chaque secteur.
• le linéaire « artisanal et commercial » ou « toutes activités » : le long de ces linéaires, les rez-de-
chaussée des constructions doivent être obligatoire-
ment affectés à ces destinations.
Le lexique du règlement présente une liste précise
des locaux à vocation artisanale, de bureaux et ser-
vices et de commerces.
• les polarités commerciales : les surfaces de vente
dans les zones courantes du PLU sont limitées à
100 m² ou 300 m² sauf dans des périmètres de pola-
rités commerciales où elle est limitée territoriale-
ment (seuil sans plafond, 3500 m², 2000 m², 1500 m²,
1000 m², 300 m²).
Les polarités constatent des centralités commer-
ciales « à enjeux » (hypercentre, centres villes,
centres de quartiers, proximité, secteurs politique
de la ville).
ATELIER 1
DEUX EXEMPLES DE PRISE EN COMPTE DU COMMERCE DANS LE PLAN LOCAL D’URBANISME
© C
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29

COMMERCE & TERRITOIRES
Atelier 2
DE LA PROGRAMMATION COMMERCIALE À LACOMMERCIALISATIONDES LOCAUXContact : service urbanisme commercial – CCI de Lyon
30

La recherche d’une mixité fonctionnelle des quar-
tiers pousse à l’implantation en rez-de-chaussée
d’activités et de services, les niveaux supérieurs
étant consacrés à l’habitat.
Différents paramètres sont à concilier lors du mon-tage d’une opération immobilière :• la rentabilité économique et financière des promo-
teurs : l’objectif est de réduire la vacance des locaux
• la fonctionnalité des locaux pour les exploitants
afin de favoriser le développement des activités et la
convivialité de l’aménagement pour les collectivités.
LA NÉCESSITÉ D’ENGAGER UNE RÉFLEXION
L’objectif est de connaître le tissu commercial du ter-
ritoire (commune, quartier…) c’est-à-dire s’intéres-
ser aux performances des entreprises ainsi qu’aux
projets de développement des exploitants.
A partir de ce diagnostic, des pistes de renforcement
(type d’activité, emplacement…) sont esquissées,
accompagnées d’un programme d’actions.
Les aspects analysés lors du diagnostic :• l’environnement urbain et ses interactions avec
l’activité commerciale
• l’offre commerciale : recensement des différents
commerces, questionnaires commerçants (séden-
taires et non sédentaires), recherche des manques
et des points forts de l’offre commerciale
• les comportements d’achats :
> chiffre d’affaires des commerces
> zone de chalandise, qui mesure l’étendue
de l’attraction d’un pôle commercial
> le profil de clientèle et le positionnement
en gamme (disparité de consommation)
> attraction, évasion
> repérage des pôles concurrents, mesure de leur
part de marché.
L’objectif de l’étude de marché est de valider l’adé-
quation entre projet / marché / pôle commercial
lors de l’implantation ou de l’extension de points de
vente et de définir des formes de ventes à privilégier
(sédentaire / non sédentaire) ainsi que le type de
concepts marchands.
Des effets de synergie avec le commerce existant seront également recherchés afin de ne pas désta-
biliser les équilibres en place. D’autres probléma-
tiques sont prises en compte comme la visibilité
des commerces, la qualité de l’environnement com-
mercial et urbain (façades vieillissantes ou vitrines
commerciales à requalifier), le dynamisme et l’impli-
cation des unions commerciales dans l’animation de
l’appareil commercial (évènementiels).
Cette analyse économique peut se doubler de pré-conisations de recomposition urbaine. Le but est de
rechercher une bonne articulation entre l’urbain et
le commerce en proposant également des actions
d’accompagnement (ex. animations commerciales,
démarche qualité des points de vente...).
D’autres actions relevant davantage des compé-
tences de la collectivité locale sont envisageables
et touchant les espaces publics, la trame viaire, la
circulation et le stationnement, les livraisons ainsi
que la signalétique. Enfin des dispositifs réglemen-
taires (préemption, linéaire commerce, règlement
et zonage du PLU) peuvent compléter les actions à
engager pour dynamiser ou renforcer l’appareil com-
mercial.
Offre commerciale
Enquête ménages
RECUEIL DE DONNÉES
Comptages auto et piéton
Documents d’urbanisme
Projet urbain
Population (INSEE)
Marchés forains
Entretiens commerçants
Observation terrain
ATELIER 2
Les sources d’information mobilisables
31

COMMERCE & TERRITOIRES
> LES TEMPS FORTS D’UNE ÉTUDE
DIAGNOSTIC
Offre commerciale
Environnement urbain
Comportements d’achats
Synthèse atouts/faiblesses
PRÉCONISATIONS
Enjeux et orientations
Approches de marché
Actions d’accompagnement
32

LE CAS DES « ACTIVITÉS ARTISANALES »
Contact : Pierre Alexandre LE GUERN – CMA du Rhône
Une offre commerciale composée d’artisans-com-
merçants de qualité est un élément différenciant
pour l’attractivité d’une centralité ou d’un quartier.
L’ artisanat « vitrine » : définition
On distingue 4 fonctions différentes au sein d’un local d’activité :1. le siège de l’activité
2. un lieu de stockage (matériel, matières premières…)
3. un lieu de production (atelier, laboratoire)
4. un lieu de vente (showroom, point de vente, vitrine)
Les locaux aménagés dans des programmes immobiliers neufs
Dans le contexte d’une opération neuve, le produit
est à créer. Les contraintes suivantes sont à intégrer
dans le cahier des charges lié à la cession des droits
à construire :
> le calibrage des surfaces> les capacités techniques (en fonction des activités) : accessibilité des locaux, extractions, résistance au
sol, forces et fluides, intégration des logiques de type
« marche en avant ».
Le tissu commercial ancien : les contraintes d’implantation et autres contraintes
C’est une problématique croissante, notamment en cœur
de ville. Pour les activités à implanter, les contraintes
techniques sont les mêmes que dans du neuf.
Viennent s’y ajouter les contraintes liées à l’existant
telles que les contraintes techniques, des contraintes
d’usage (logistique et livraison) ou encore des
contraintes juridiques (règlements de copropriété,
zones de protection patrimoniales…).
L’ artisanat « vitrine » : une réalité économique et financière
Les coûts d’implantation :
À partir d’un local dont les caractéristiques per-
mettent l’activité sans investissement exceptionnel,
et sans droit d’entrée (fourchette moyenne) :
> Boulanger – pâtissier : 230 k€ environ
> Boucher – traiteur : 200 k€ environ
> Pressing : 150 k€ environ
> Coiffeur : 60 k€ environ
Les autres coûts :
> Les droits d’entrée (dans l’ancien) : droit au bail ou pas de porte
> Les coûts d’aménagement particuliers : création d’une ex-
traction aux normes pour une activité de bouche en quartier
dense avec protections patrimoniales ; mise aux normes préa-
lables d’un local neuf pour lequel l’activité n’a pas été anticipée
Les points de vigilance pour l’accueil des activités artisanales dans une programmation commerciale
• Veiller à la cohérence entre le plan de marchandi-
sage et la production effective des locaux
• Achat ou location selon l’investissement ou le prix :
si le prix est élevé, il est plus intéressant d’acheter les
murs
• Les besoins de financement initiaux exigés des por-
teurs de projet doivent rester cohérents et compétitifs
par rapport au marché immobilier propre à l’activité
• Ne dissocier à aucun moment le plan de composi-
tion commerciale et le programme d’aménagement
des murs commerciaux.
LES MÉTIERS DE L’ARTISANAT
Métiers de bouche Boulanger, pâtissier, chocolatier / boucher, charcutier, traiteur / poisson-
niers / fromager, crémier / restauration avec plats à emporter
Services Soins du corps : coiffeurs, soins esthétiques / activités de maintenance /
réparation : cordonniers, retouche textile / pressing, fleuristes
Métiers de fabrication Textile, accessoires de mode, bijouterie, ameublement, luthiers, relieurs…
ATELIER 2
33

COMMERCE & TERRITOIRES
METTRE EN CORRÉLATION L’OFFRE IMMOBILIÈREET LA DEMANDE DE LOCAUX COMMERCIAUX Contacts : Nicolas BAUME - SERL Aménagement
et Jean-Jacques BLET - Nexity
L’aménageur
L’aménageur est garant de l’intérêt général sur des
opérations d’initiative publique.
Ses missions sont : • le pilotage des études générales : avec possibilité
de faire appel à une assistance à Maîtrise d’ouvrage
en urbanisme commercial
• les acquisitions foncières
• la réalisation des équipements publics
• la cession des terrains aménagés : mise en œuvre
du plan de composition commerciale.
Le cadre juridique d’intervention est la Concession d’Aménagement dans le cadre d’une Zone d’Aména-
gement Concerté (ZAC) ou d’un lotissement (Permis
d’Aménager).
Le promoteur
Il facilite la vente des locaux et recherche la bonne
adéquation entre rez-de-chaussée commerciaux et
habitat en étages. Les commerces constituent des
éléments d’attractivité pour les nouveaux résidents.
Il tient compte, lors de la commercialisation, des coûts du foncier, de l’aménagement et de la construction.
Le promoteur peut soit décider de vendre en bloc
auprès d’un investisseur soit vendre « au coup par
coup » c’est-à-dire à chaque exploitant.
Toutefois, le contexte est différend selon les sites
(demande plus ou moins forte) : la réactivité du pro-
moteur doit être grande face à d’autres programmes
immobiliers concurrents.
Les conditions de commercialisationdes terrains
La consultation opérateur / concepteur se fait en deux phases (pour chaque vente de terrain) :
• phase de candidature• phase d’offre : réponse à un cahier des charges,
intégrant un plan de composition commerciale à
compléter.
La sélection du lauréat repose sur la qualité de sa réponse : • commerces et services proposés en termes de ty-
pologie, de taille et d’implantation des cellules com-
merciales
• prix de vente ou de location des produits - en euros/m²
utile (SU)
• les dossiers de candidature sont étudiés sur la base
d’une analyse comparative du projet et de la proposi-
tion. Des entretiens avec les candidats peuvent éga-
lement être organisés dans un second temps.
Le choix et l’implantation des commerces sont sou-
mis à la validation d’un Comité de Suivi de la ZAC
ainsi qu’à l’accord de l’aménageur.
La collectivité locale reste la dernière à décider
(implantation d’activité autre que celle prévue). Une
clause permet au promoteur de se dégager de l’obli-
gation de respecter le plan de composition, en cas de
difficultés de commercialisation.
Dans le cadre de projets ANRU, le promoteur laisse
l’aménageur s’occuper de la location des locaux
d’activité. L’achat des locaux par l’aménageur peut
également être envisagé en raison de la carence des
porteurs de projets ou d’investisseurs.
La recherche de candidats repose sur des outils de
communication (plaquette de présentation du projet)
et passe par les réseaux professionnels partena-
riaux (organismes consulaires).
34

Relations Aménageur / Promoteur,la contractualisation
Exemple : ZAC Castellane - SATHONAY-CAMP
Environ 600 logements nouveaux vont être créés sur 17 îlots, ainsi que 6 000 m² de nouvelles surfaces com-merciales, dont une moyenne surface alimentaire.
Le plafonnement des prix de venteet de location
Afin de favoriser la commercialisation des rez-de-
chaussée commerciaux et éviter la vacance, l’opé-
rateur peut s’engager à respecter le prix de vente
et/ou de location moyen tel qu’annoncé dans l’offre,
étant précisé que cet aspect fait l’objet d’une men-
tion particulière dans l’acte de vente. Le prix du loyer
reste néanmoins indicatif car le promoteur est libre
de le suivre. La fixation des loyers permet néanmoins
d’éviter certaines dérives.
ARTICLE 10 – COMMERCIALISATION DES SURFACES
COMMERCIALES DU MAIL CASTELLANE
« Dans le cadre de l’opération de la ZAC CASTELLANE,
la collectivité a souhaité que les prix de vente ou de location
des commerces soient maîtrisés et conformes aux prescriptions
de l’étude de programmation commerciale qui était jointe
au dossier de la consultation d’opérateurs/concepteurs.
Il a donc été convenu de contractualiser les conditions de
commercialisation des surfaces commerciales du programme
de l’acquéreur situés en façade sur le mail ».
ATELIER 2
35

COMMERCE & TERRITOIRES
La sélection des porteurs de projet
Il est important d’établir le dialogue avec les porteurs
de projets car une fois que l’opération est en cours
de réalisation, il est difficile de changer la taille des
locaux. Les surcoûts sont dus à des changements
importants dans le calibrage des locaux.
Les temporalités sont en effet différentes :• les opérations d’aménagement nécessitent entre
10 et 15 ans
• le plan de composition commercial a été s’établi
6 ans avant la fin de l’opération
• les projets d’implantation des exploitants
Le règlement du PLU doit évoluer et permettre à la collectivité de se prémunir de certaines évolutions d’occupation des locaux d’activité : l’aménageur ne s’engage que sur la première occupation.
« Lors de la première mise en commercialisation des surfaces commerciales du programme de l’acquéreur , le choix des futurs
exploitants des commerces sera soumis à l’accord d’un comité d’agrément composé de la Communauté Urbaine de LYON, de la
Commune de Sathonay-Camp, de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon, de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat,
de la SERL et de l’acquéreur.
L’acquéreur s’engage à rechercher prioritairement des occupants dont l’activité est conforme à la notion de commerces au sens
de la CDAC ou de services commerciaux, conformément au plan de marchandisage ci annexé, et à limiter l’installation d’activités
de services ».
36

ATELIER 2©
p.3
6 e
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.37
SE
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37

COMMERCE & TERRITOIRES
Atelier 3
LES NOUVELLES FORMES DE CONSOMMATION ETDE PRATIQUES D’ACHATS & LEURS IMPACTS SUR L’AMÉNAGEMENTDU TERRITOIREContact : service urbanisme commercial – CCI de Lyon
38

De nouveaux phénomènes sociétaux impactentla consommation depuis quelques années :
• surreprésentation des seniors et des familles mo-
noparentales
• vieillissement de la population avec de nouveaux
besoins
• périurbanisation, étalement urbain
• notion d’enfant roi
• consommation de services
• attentes variables d’un « consommateur zappeur »
fidèle à plusieurs formes de commerces
• un consommateur qui arbitre ses dépenses et qui
s’informe : davantage de dépenses obligatoires qui
pèsent sur le pouvoir d’achat
• évolution des modes de vie : mobilité, notion de
temps résumée par « tout, tout de suite, pas prêt à
attendre »
• le consommateur souhaite consommer plus à dé-
faut de faire des concessions, il souhaite une acces-
sibilité performante. Il est capable de consommer
loin pour un type d’enseigne.
NOUVEAUX CONSOMMATEURS, NOUVEAUX OUTILS, E-COMMERCE ET M-COMMERCE
Contact : Charlène MARLIAC - conseil commerce TIC, CCI de Lyon
Les consommateurs ont changé
• Un consommateur « multi canal »
• La qualité est un dû
• Elle est moins source de fidélité
• Un consommateur qu’il faut aller chercher
• Un consommateur qui arbitre ses dépenses
• De l’utile, pas du futile
• Un consommateur qui s’informe…
• Des segments de clientèle qui se multiplient
Il faut donc prendre en compte l’attente des consom-
mateurs qui varie selon leur âge et leur catégorie
socioprofessionnelle, mesurée par leur capacité à
anticiper les achats.
La nouvelle génération de consommateurs « attend
du commerce qu’il soit plus riche en services, qu’il
soit plus proche, plus segmentant ».
Les distributeurs doivent s’adapter et lancer de nou-
velles enseignes, concepts et implantation géogra-
phique.
On observe aussi un déclin des hypermarchés au
profit des petites surfaces de proximité.
Le commerce « accessible » : les nouveaux outils du commerce
Les nouveaux outils sont notamment le e-commerce
et le m-commerce, le paiement mobile ou sans
contact, les bornes tactiles (offre plus large dans une
surface de vente limitée) et le mur digital (vitrine qui
s’adapte aux passants).
ATELIER 3
39

COMMERCE & TERRITOIRES
On observait en 2011 que 78 % des Français ache-
taient à distance soit 30 millions de Français (+11%)
ce qui équivaut à 37,7 milliards d’euros dépensés
(+22% qu’en 2010).
97% d’acheteurs étaient satisfaits et 66,5 % avaient
confiance dans l’achat en ligne.
Le panier moyen s’élevait à 90 € pour une dépense
moyenne de 1 250 € par acheteur et par an, soit 14
transactions.
En 2011, on comptait 100 400 sites marchands actifs
(sources FEVAD) correspondant à une augmentation
de 56% par rapport à 2009.
Le M-commerce pesait en 2011 deux fois plus qu’en 2009 dans la mesure où sur le marché un tiers des mobiles sont des smartphones.
On sait que 24% des internautes français avaient fait
un achat sur leur mobile (en 2011) alors que 78% des
e-commerçants n’étaient pas prêts pour le mobile.
(source mobil addict).
Les médias sociaux
En 2011, 77% des internautes étaient quotidienne-
ment sur un réseau social tandis qu’un internaute
français est en moyenne membre de 2,8 réseaux
sociaux.
• Le trafic de FACEBOOK est plus fort que celui de
• 38% des internautes français utilisent ce réseau
social et 66% s’y connectent tous les jours. La tranche
des 18-24 ans est la plus représentée
• TWITTER totalise 8% des internautes français
• YOUTUBE est le 2ème moteur de recherche mondial
40

LE DRIVE
Contact : Yann DINEUF, directeur du développement de Casino express
Des formats hétérogènes
1. Drive service qui est accolé à un supermarché ou
hypermarché de petite taille
2. Drive accolé qui se trouve à côté d’un hypermar-
ché puissant
3. Drive solo qui prend la forme d’un entrepôt sur un
nouveau site
Le drive solo est davantage considéré comme offen-
sif comparé aux drives service ou accolé. Il vient
« attaquer » de nouvelles zones de chalandise.
Le premier possède des stocks et du personnel
dédiés, il fonctionne comme une structure indépen-
dante. Le drive service est une structure intégrée au
point de vente, qui propose un service additionnel.
On répertoriait fin 2011, 700 drives dans toute la
France soit 10 fois plus qu’il y a trois ans.
DRIVE SOLO DRIVE SERVICE
LE PRIXTarifaire dédié
Pas de minimum de commande
Animations promotionnelles ad hoc
Tarif du commerce auquel il est accolé
Présence d’un minimum de commande
Animation promotionnelle qui dépend
du magasin
L’EXPERIENCE D’ACHAT
Bâtiment conçu et dédié pour
Accueil ouvert
Commande express disponible
Délai de préparation
Taux de service 99%
Garantie de DLC longue
Aménagement au mieux
Pas d’accueil
Pas de bornes : interphone
Délai de préparation: créneaux
Taux de service environ 96%
Pas de garantie de DLC (?)
L’OFFRE Offre pensée pour la vente en ligne Offre issue de l’assortiment du magasin
ATELIER 3
En juin 2013on dénombre
près de2500 drivesen France
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41

COMMERCE & TERRITOIRES
Drive et attentes des clients
Le profil client des drives
Ce sont en majorité des femmes entre 25 et 50 ans,
de catégorie socio-professionnelle moyennes et plus.
Il s’agit de familles motorisées et actives avec en-
fants, vivant en zone urbaine et périurbaine. Elles
sont fidèles au drive car satisfaites du service ap-
porté. Le drive est synonyme de gain de temps, de
praticité et d’aspect économique. Ces familles sont
rebutées par l’attente d’un livreur, les frais de livrai-
son, le tarifaire des sites e-commerce alimentaires.
Elles souhaitent récupérer les courses sur un trajet
quotidien (domicile-travail ; école-domicile…).
Le panier moyen se situe entre 130 et 200 euros par mois.
Les produits les plus vendus sont les produits lai-
tiers ainsi que les boissons et l’épicerie. Les jours
de fréquentation sont essentiellement les vendredis,
samedis et lundis dans une moindre mesure.
GAIN DE TEMPS DES PRIX BAS
• Ne veulent pas faire la queue à la caisse
• Souhaitent éviter la foule en magasin
• Rêvent de pouvoir consacrer ce temps de course à autre chose• Souhaitent réduire leur temps de transport
et passer à côté d’un dépôt en rentrant
du travail
• Ne veulent plus pousser leur caddie
ou porter les courses
• Fonctionnent de plus en plus avec internet
pour leurs achats
• Voudraient ne plus payer les frais de livraison• Voudraient ne plus payer les produits plus chers qu’en GSA• Souhaitent pouvoir récupérer leurs courses
dans les meilleurs délais
• Souhaitent ne pas rester coincés chez euxpendant deux heures suite au temps de livraison• Craignent l’insécurité de la venue d’un livreur
à domicile
DRIVE
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42

LES CIRCUITS COURTS
Contact : Anne-Marie SCHMUTZ POUSSINEAU - Chambre d’agricul-
ture du Rhône
Les circuits courts constituent un mode de commer-
cialisation
> avec au plus un intermédiaire entre le producteur
et le consommateur
> dans lequel le producteur s’implique de manière à
garder la valeur ajoutée.
> avec une notion de local (à géométrie variable
selon les circuits)
RÉDUCTION DU NOMBRE
D’INTÉRMÉDIAIRES
IMPLICATIONDU PRODUCTEUR
UNE NOTIONDE « LOCAL »
ATELIER 3
VENTE DIRECTEPAR LE PRODUCTEUR
LUI MÊME *
Individuel
Paniers
Foire
Vente à la ferme
ou stand
Marché classique
de plein vent
Collectif producteurs
consommateurs
Avec engagement
AMAP paniers
Collectif producteurs
(associatif)
Foire
Marchés à la ferme
Paniers stand
collectifs
Marché paysans
Points de vente collectifs
VENTE EN CIRCUIT COURTVIA UN INTERMÉDIAIRE
DU PRODUCTEUR LORS DE LA VENTE **
Individuel
Collectivités (cantines)
Internet VPC
Restaurateurs
Commerces
détaillants, GMS
Collectif
Boutique en dépôt vente
achat/revente
Groupement pour
restauration
Intermédaire associatif
Intermédaire coopératif
Collectivités
À LA FERME, SUR LES MARCHÉS, EN COMMERCES DE DÉTAIL, LE TIERCÉ GAGNANT DES COURTS ***
(modes dominants en chiffre d’affaires, tous produits confondus hors vins)
Nombre de citations
(3 réponses possibles par expl.)
Rhône-Alpes
Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute-Savoie
À la ferme 6 888 628 927 1 188 1204 774 689 673 805
Sur les marchés 3 304 233 467 546 499 461 687 188 223
Commerçant détaillant 2 564 189 657 380 274 290 216 217 341
En point de vente collectif 1 403 112 148 238 257 156 196 239 57
En tournée, à domicile 818 58 121 125 152 129 159 27 47
Grandes et moy. surfaces 553 47 66 106 70 78 58 73 55
En paniers (type AMAP) 447 20 39 52 105 58 110 39 24
Restauration commerciale 365 20 60 52 45 47 58 31 52
En salons et foires 330 19 79 55 68 35 30 20 24
Restauration collective 142 5 15 16 18 27 35 13 13
Par correspond. ou internet 132 4 20 40 16 24 15 7 6
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COMMERCE & TERRITOIRES
Les points de vente collectifs
Un point de vente collectif est un lieu utilisé en com-
mun par plusieurs producteurs, où ceux-ci assurent
la vente directe aux consommateurs des produits de
leurs exploitations. Les adhérents doivent consacrer
des temps de présence à la vente. On constate une
évolution importante de ce mode de vente en Rhône-
Alpes. On en comptait 23 en 2000 puis 64 fin 2010.
Dans le Rhône, on dénombre 11 points de vente col-
lectifs. Pour l’année 2013, trois ouvertures sont pro-
grammées et 3 autres sont en projet.
Les chiffres d’affaires varient de 90 000 € à
3 800 000 €, avec une vitesse de croisière observée
autour de 500 K € à 1 M €, selon le positionnement
du point de vente. De plus en plus de créations se
font à l’initiative des collectivités (Légny, Jons, Pro-
jets de Sainte-Foy-les-Lyon et de Meyzieu).
L’initiative « Saveurs du Coin »
Elle est née de la réflexion des professionnels, lors
de la mise en marché des productions agricoles lo-
cales en circuit court en 2005.
Face à un contexte économique délicat (mondia-
lisation des marchés, filières en crise, bassin de
consommation aux portes des exploitations, produits
locaux peu présents dans les circuits de distribution
traditionnels) et au transfert du marché de gros à
Corbas, le besoin de se recentrer sur les marchés de
proximité s’est fait sentir.
Il semblait nécessaire de réfléchir à des formes de
ventes et à des modes d’organisation permettant
de garder des prix de mise en marché corrects, de
mieux occuper le territoire tout en communiquant
sur les produits.
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Les différentes pistes étudiées
1. Magasin de produits locaux dans Lyon : un maga-
sin en nom propre à Bron
2. Livraison de paniers à domicile : livraison de 150
à 200 paniers hebdomadaires auprès des Comités
d’Entreprise
3. Des espaces pérennes « produits locaux » au sein
des grandes et moyennes surfaces (Auchan Dardilly
et Auchan Caluire)
4. Travailler avec les professionnels (demi gros et res-
tauration collective) : plate-forme logistique à Vaulx-
en-Velin, atelier de découpe de légumes prêts à cuire
(crus, épluchés, lavés, découpés et mis sous vide)
5. Halle Martinière
Le concept repose sur
• La proximité afin de réduire le transport et le stoc-
kage et garantir la fraîcheur des produits
• Faire connaître les hommes et leurs savoir faire
au-delà des produits
• Maintenir le tissu économique et l’activité agricole
• Un commerce équitable par la mise en place d’un
Prix Vital à la Production garanti (PVP).
Une marque commune a été créée pour avoir une
plus grande visibilité.
Les circuits courts permettent
• De préserver une agriculture périurbaine tout en
entretenant des paysages
• De proposer des produits fermiers locaux aux
consommateurs
• De retrouver / garder le contact entre les produc-
teurs et les consommateurs (besoin d’être rassuré,
de voir un homme derrière un produit)
• De maintenir une économie locale
• De diminuer l’usage des transports.
Leur développement passera par des démarches
collectives et s’appuiera de plus en plus sur des
partenariats hors agricoles (artisans, commerçants,
entrepreneurs privés) et avec l’aide des collectivités.
Si les circuits courts sont en première ligne, se déve-
loppent maintenant des circuits longs de proximité,
en partenariat avec des artisans, des coopérateurs,
des transformateurs locaux (exemple : filière farine /
artisans boulangers).
ATELIER 3
45

Glossaire
ADPM
CCI
CDAC
CNAC
CES
COS
DAC
DOO
EPCI
FISAC
LME
PADD
POS
PLU
SCOT
SDUC
SEPAL
SRU
TPE
ZAC
ZACOM
……… Association pour le Développement et la Promotion des Marchés
……… Chambre de Commerce et d’Industrie
……… Commission Départementale d’Aménagement Commercial
……… Commission Nationale d’Aménagement Commercial
……… Coefficient d’emprise des sols
……… Coefficient d’occupation aux sols
……… Document d’Aménagement Commercial
……… Document d’Orientation et d’Objectifs
……… Etablissement Public de Coopération Intercommunale
……… Fond d’Investissement pour les Services d’Artisanat et le Commerce
……… Loi de Modernisation de l’Economie
……… Projet d’Aménagement et de Développement Durable
……… Plan d’Occupation des Sols
……… Plan Local d’Urbanisme
……… Schéma de Cohérence Territoriale
……… Schéma Directeur d’Urbanisme Commercial
……… Syndicat Mixte d’Etudes et de Programmation de l’Agglomération Lyonnaise
……… Solidarité et Renouvellement Urbain
……… Très Petites Entreprises
……… Zone d’Aménagement Concerté
……… Zone d’Aménagement Commercial
46
ISBN : 978 - 2 - 84266 - 352 - 0

La CCI DE LYONAU SERVICE DU DEVELOPPEMENT DU COMMERCE
Le pôle Commerce de la CCI de Lyon fort de ses 20 collaborateurs œuvre au développement du com-
merce sur les territoires de la région lyonnaise.
1) Appui à la réflexion stratégique sur l’environnement commercial du territoire
Réalisation d’études sur le tissu commercial d’une commune/communauté de communes,
notamment à partir des résultats des enquêtes consommateurs, avec les objectifs suivants :
• connaître de manière objective les points forts et les points faibles de l’appareil commercial
• évaluer l’attractivité commerciale d’un territoire
• préparer une politique de dynamisation du commerce : trouver les leviers d’amélioration efficaces en
matière de renforcement de l’attractivité, de revitalisation, d’animation commerciale, et d’aménagement
urbain, adaptés aux spécificités du contexte territorial
Analyse des dispositions réglementaires existantes pour développer le commerce :
• documents d’urbanisme (PLU, SCOT) et d’aménagement commercial (SDUC, DAC)
• droit de préemption sur les fonds de commerces et les baux commerciaux
2) Accompagnement dans des actions de développement du commerce
Les équipes de la CCI de Lyon ont mis en place un ensemble d’outils permettant :
• de professionnaliser les acteurs économiques (création ou dynamisation d’une union commerciale,
démarche Performance commerce qualité TPE, produit Performance Commerce, formations, conseil
individuel, aide à l’aménagement du point de vente, offre e-commerce internet et informatique…)
• de dynamiser le tissu commercial : aide au montage de dossier FISAC, développement et dynamisation
du commerce non sédentaire (ADPM), aide à la mise en place d’une structure partenariale de gestion
unifiée de centre-ville (manager de centre-ville)
• de pérenniser les entreprises du territoire en contribuant à la réussite de leur transmission
(offre transmission collectivités locales)
3) Accompagnement dans la promotion des concepts de commerces innovants
La CCI de Lyon à travers des démarches telles que Lyon Shop & Design, Lyon Shop Webdesign,
Lyon Commerce Leaders, Commerçants lyonnais au MAPIC entend stimuler l’attractivité du tissu
commercial et promouvoir les commerces de région.
CONTACT :
CCI de Lyon
Direction de l’Entrepreneuriat, du Commerce et de la Proximité
Bernard GAGNAIRE, Responsable du pôle Commerce
47

TERRITOIRE
PARTENAIRE
Place de la Bourse
69289 LYON cedex 02
www.lyon.cci.fr
Allo la CCI*(0,12 € TTC/mn)
0 821 231 251*
Ré
ali
sa
tio
n :
CC
I d
e L
yon
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ari
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