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NATIONS UNIES CNUDCI ANNUAIRE Volume XXXIII A: 2002 CNUDCI COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL

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  • NATIONS UNIES

    CNUDCI ANNUAIREVolume XXXIII A: 2002

    CNUDCI COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL

    CNUDCI Annuaire

    Volume XXXIII A: 2002

    CNU

    DCI

    NATIONS UNIES

  • COMMISSION DES NATIONS UNIESPOUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL

    CNUDCI ANNUAIREVolume XXXIII A: 2002

    NATIONS UNIESNew York, 2007

  • NOTE

    Les cotes des documents de l’Organisation des Nations Unies se composent de lettres majus-cules et de chiffres. La simple mention d’une cote renvoie à un document de l’Organisation.

    La numérotation des notes de bas de page reprend celle des documents initiaux à partir des-quels l’Annuaire a été établi. Les notes de bas de page ajoutées par la suite sont indiquées pardes lettres minuscules.

    Les modifications et les ajouts aux textes de versions antérieures de conventions, de loistypes et d’autres textes juridiques sont indiqués en italique. On notera toutefois que les titres desarticles sont toujours en italique pour des raisons de présentation.

    A/CN.9/SER.A/2002

    PUBLICATION DES NATIONS UNIESNuméro de vente: F.05.V.13

    ISBN 92-1-233414-8ISSN 0251-4257

  • TABLE DES MATIÈRES

    VOLUME XXXIII A

    Pages

    INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vi

    Première partie. Rapport de la Commission sur sa session annuelle et observations et décisions concernant ce rapport

    TRENTE-CINQUIÈME SESSION (2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

    A. Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa trente-cinquième session (New York, 17-28 juin 2002) (A/57/17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

    B. Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement: extrait du rapport du Conseil du commerce et du développement sur sa quarante-neuvième session [TD/B/49/15 (Vol. I)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

    C. Assemblée générale: rapport de la Sixième Commission sur le rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa trente-cinquième session: (A/57/562 et Corr.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

    D. Résolutions de l’Assemblée générale 57/17, 57/18, 57/19 et 57/20 en date du 19 novembre 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

    Deuxième partie. Études et rapports sur des sujets étudiés par la Commission

    I. ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL ET CONCILIATION . . . . . . . . . . . . . . 57

    A. Rapport du Groupe de travail sur l’arbitrage sur les travaux de sa trente-cinquième session (Vienne, 19-30 novembre 2001) (A/CN.9/506) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

    B. Note du secrétariat sur le règlement des litiges commerciaux: dispositions législatives types relatives à la conciliation commerciale internationale, document de travail présenté au Groupe de travail sur l’arbitrage à sa trente-cinquième session (A/CN.9/WG.II/WP.115) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

    C. Note du secrétariat sur le règlement des litiges commerciaux: projet de guide pour l’incorporation dans le droit interne de [la Loi type de la CNUDCI sur la conciliation commerciale internationale], document de travail présenté au Groupe de travail sur l’arbitrage à sa trente-cinquième session (A/CN.9/WG.II/WP.116) . . . . 94

    D. Rapport du Groupe de travail sur l’arbitrage sur les travaux de sa trente-sixième session (New York, 4-8 mars 2002) (A/CN.9/508) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

    E. Note du secrétariat sur le règlement des litiges commerciaux: élaboration de dispositions uniformes sur la forme écrite de la convention d’arbitrage, document de travail présenté au Groupe de travail sur l’arbitrage à sa trente-sixième session(A/CN.9/WG.II/WP.118) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

    F. Note du secrétariat sur le règlement des litiges commerciaux: élaboration de dispositions uniformes sur les mesures provisoires ou conservatoires, document de travail présenté au Groupe de travail sur l’arbitrage à sa trente-sixième session(A/CN.9/WG.II/WP.119) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

    G. Compilation des commentaires reçus de gouvernements et d’organisations internationales sur le projet de loi type de la CNUDCI sur la conciliation commerciale internationale (A/CN.9/513 et Add.1 et 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

    H. Projet de guide pour l’incorporation dans le droit interne et l’utilisation de la Loi type de la CNUDCI sur la conciliation commerciale internationale (A/CN.9/514) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

    iii

  • Pages

    II. PROJETS D’INFRASTRUCTURE À FINANCEMENT PRIVÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

    Rapport du Groupe de travail sur les projets d’infrastructure à financement privé sur les travaux de sa quatrième session (Vienne, 24-28 septembre 2001) (A/CN.9/505) . . . . . . . . 169

    III. DROIT DE L’INSOLVABILITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

    A. Rapport du Groupe de travail sur le droit de l’insolvabilité sur les travaux de sa vingt-quatrième session (New York, 23 juillet-3 août 2001) (A/CN.9/504) . . . . . . . . 189

    B. Rapport du Secrétaire général sur le projet de guide législatif sur le droit de l’insolvabilité, document de travail soumis au Groupe de travail sur le droit de l'insolvabilité à sa vingt-quatrième session (A/CN.9/WG.V/WP.54 et Add. 1 et 2) . . 210

    C. Rapport du Secrétaire général sur les différents modes d’approche des procédures extrajudiciaires d’insolvabilité, document de travail soumis au Groupe de travail sur le droit de l'insolvabilité à sa trente-quatrième session (A/CN.9/WG.V/WP.55) . . . . 251

    D. Rapport du Groupe de travail sur le droit de l’insolvabilité sur les travaux de sa vingt-cinquième session (Vienne, 3-14 décembre 2001) (A/CN.9/507) . . . . . . . . . . . . 260

    E. Rapport du Secrétaire général sur le projet de guide législatif sur le droit de l’insolvabilité, document de travail soumis au Groupe de travail sur le droit de l'insolvabilité à sa vingt-cinquième session (A/CN.9/WG.V/WP.57) . . . . . . . . . . . . . 290

    F. Rapport du Secrétaire général sur le projet de guide législatif sur le droit de l’insolvabilité, document de travail soumis au Groupe de travail sur le droit de l'insolvabilité à sa vingt-cinquième session (A/CN.9/WG.V/WP.58) . . . . . . . . . . . . . 301

    G. Document de travail sur les procédures informelles d’insolvabilité: commentaires de la Commercial Finance Association soumis au Groupe de travail sur le droit de l’insolvabilité à sa vingt-cinquième session (A/CN.9/WG.V/WP.59) . . . . . . . . . . . 352

    H. Rapport du Groupe de travail sur le droit de l’insolvabilité sur les travaux de sa vingt-sixième session (New York, 13-17 mai 2002) (A/CN.9/511) . . . . . . . . . . . . . . . 353

    I. Note du secrétariat sur le projet de guide législatif sur le droit de l’insolvabilité, document de travail soumis au Groupe de travail sur le droit de l'insolvabilité à sa vingt-sixième session (A/CN.9/WG.V/WP.61 et Add.1 et 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . 367

    J. Note du secrétariat sur le rapport du quatrième Colloque judiciaire CNUDCI-INSOL sur l’insolvabilité internationale (2001) (A/CN.9/518) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389

    VOLUME XXXIII B

    IV. COMMERCE ÉLECTRONIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    A. Rapport du Groupe de travail sur le commerce électronique sur les travaux de sa trente-neuvième session (New York, 11-15 mars 2002) (A/CN.9/509) . . . . . . . . . . .

    B. Note du secrétariat sur les aspects juridiques du commerce électronique: les obstacles juridiques au développement du commerce électronique dans les instruments internationaux relatifs au commerce international, document de travail soumis au Groupe de travail sur le commerce électronique à sa trente-neuvième session (A/CN.9/WG.IV/WP.94) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    C. Note du secrétariat sur les aspects juridiques du commerce électronique: contrats électroniques: avant-projet de convention, document de travail soumis au Groupe de travail sur le commerce électronique à sa trente-neuvième session (A/CN.9/WG.IV/WP.95) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    D. Note du secrétariat sur les aspects juridiques du commerce électronique: contrats électroniques: avant-projet de convention: commentaires de la Chambre de commerce internationale, document de travail soumis au Groupe de travail sur le commerce électronique à sa trente-neuvième session (A/CN.9/WG.IV/WP.96) . . . . .

    iv

  • Pages

    V. OPÉRATIONS GARANTIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    A. Rapport du Groupe de travail sur les sûretés sur les travaux de sa première session (New York, 20-24 mai 2002) (A/CN.9/512) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    B. Rapport du Secrétaire général sur le projet de guide législatif sur les opérations garanties, document de travail soumis au Groupe de travail sur les sûretés à sa première session (A/CN.9/WG.VI/WP.2 et Add.1 à 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    C. Rapport du Secrétaire général sur le Colloque international de la CNUDCI et de la CFA sur les opérations garanties (Vienne, 20-22 mars 2002), document de travailsoumis au Groupe de travail sur les sûretés à sa première session (A/CN.9/WG.VI/WP.3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    D. Note du secrétariat sur le projet de guide législatif sur les opérations garanties: observations de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, document de travail soumis au Groupe de travail sur les sûretés à sa première session (A/CN.9/WG.VI/WP.4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    VI. DROIT DES TRANSPORTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    A. Rapport du Groupe de travail sur le droit des transports sur les travaux de sa neuvième session (New York, 15-26 avril 2002) (A/CN.9/510) . . . . . . . . . . . . . . . . .

    B. Note du secrétariat sur le projet préliminaire d’instrument sur le transport de marchandises par mer, document de travail soumis au Groupe de travail sur le droit des transports à sa neuvième session (A/CN.9/WG.III/WP.21 et Add.1) . . . . .

    VII. RECUEIL DE JURISPRUDENCE CONCERNANT LES TEXTES DE LA CNUDCI . . .

    VIII. ÉTAT DES TEXTES DE LA CNUDCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    État des conventions et des lois types (A/CN.9/516) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    IX. FORMATION ET ASSISTANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Note du Secrétariat sur la formation et l’assistance technique (A/CN.9/515) . . . . . . . . . . .

    Troisième partie. Annexes

    I. LOI TYPE DE LA CNUDCI SUR LA CONCILIATION COMMERCIALE INTERNATIONALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    II. GUIDE POUR L’INCORPORATION DANS LE DROIT INTERNE ET L'UTILISATION DE LA LOI TYPE DE LA CNUDCI SUR LA CONCILIATION COMMERCIALE INTERNATIONALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    III. COMPTES RENDUS ANALYTIQUES DES SÉANCES DE LA COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL CONSA-CRÉES À L’ÉLABORATION DU PROJET DE LOI TYPE DE LA CNUDCI SUR LA CONCILIATION COMMERCIALE INTERNATIONALE (A/CN.9/SR.739 à 752) . . . . .

    IV. BIBLIOGRAPHIE DES ÉCRITS RÉCENTS AYANT TRAIT AUX TRAVAUX DE LA CNUDCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    V. LISTE DES DOCUMENTS DE LA CNUDCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    VI. LISTE DES DOCUMENTS DE LA CNUDCI REPRODUITS DANS LES VOLUMES PRÉCÉDENTS DE L’ANNUAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    v

  • INTRODUCTION

    Le présent volume est le trente-troisième des Annuaires de la Commission desNations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI)1.

    Ce volume est divisé en trois parties. La première partie contient le rapport de laCNUDCI sur les travaux de sa trente-cinquième session, tenue à New York du 17 au28 juin 2002, ainsi que les décisions y relatives de la Conférence des Nations Unies surle commerce et le développement (CNUCED) et de l’Assemblée générale.

    La deuxième partie reproduit la plupart des documents examinés à la trente-cin-quième session de la Commission. Ces documents comprennent les rapports des groupesde travail de la Commission ainsi que des études, rapports et notes du Secrétaire géné-ral et du secrétariat. Cette même partie présente également quelques documents de tra-vail qui ont été soumis aux groupes de travail.

    La troisième partie contient la Loi type de la CNUDCI sur la conciliation com-merciale internationale, les comptes rendus analytiques correspondants, le Guide pourl’incorporation dans le droit interne de la Loi type sur la conciliation commerciale inter-nationale, une bibliographie des écrits récents ayant trait aux travaux de la Commission,ainsi qu’une liste des documents dont elle était saisie à sa trente-cinquième session etune liste de documents relatifs aux travaux de la CNUDCI reproduits dans les volumesprécédents de l’Annuaire.

    Secrétariat de la CNUDCICentre international de Vienne

    B.P. 500, 1400 Vienne (Autriche)Téléphone: (43-1) 26060-4060 Télex: 135612 Télécopieur: (43-1) 26060-5813

    Courrier électronique: [email protected] Adresse Internet: http://www.uncitral.org

    1Les volumes ci-dessous de l’Annuaire de la Commission des Nations Unies pour le droit commercialinternational (en abrégé ci-dessous: Annuaire [année]) ont déjà été publiés.

    Publication des Nations Unies,Volume Période considérée numéro de venteI 1968-1970 F.71.V.1II 1971 F.72.V.4III 1972 F.73.V.6III Suppl. 1972 F.73.V.9IV 1973 F.74.V.3V 1974 F.75.V.2VI 1975 F.76.V.5VII 1976 F.77.V.1VIII 1977 F.78.V.7IX 1978 F.80.V.8X 1979 F.81.V.2XI 1980 F.81.V.8XII 1981 F.82.V.6XIII 1982 F.84.V.5XIV 1983 F.85.V.3XV 1984 F.86.V.2XVI 1985 F.87.V.4XVII 1986 F.88.V.4XVIII 1987 F.89.V.4XIX 1988 F.89.V.8XX 1989 F.90.V.9XXI 1990 F.91.V.6XXII 1991 F.93.V.2XXIII 1992 F.94.V.7XXIV 1993 F.94.V.16XXV 1994 F.95.V.20XXVI 1995 F.96.V.8XXVII 1996 F.98.V.7XXVIII 1997 F.99.V.6XXIX 1998 F.99.V.12XXX 1999 F.00.V.9XXXI 2000 F.02.V.3XXXII 2001 F.04.V.4

    vi

  • Première partie

    RAPPORT DE LA COMMISSIONSUR SA SESSION ANNUELLE

    ET OBSERVATIONS ET DECISIONSCONCERNANT CE RAPPORT

    UNCITRAL-FR-PART I.qxd 31/7/07 12:54 pm Page 1

  • UNCITRAL-FR-PART I.qxd 31/7/07 12:54 pm Page 2

  • TRENTE-CINQUIÈME SESSION (2002)

    A. Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa trente-cinquième session

    (New York, 17-28 juin 2002)

    (A/57/17) [Original: anglais]

    TABLE DES MATIÈRES

    Paragraphes Page

    I. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 4

    II. Organisation de la session . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-12 4

    A. Ouverture de la session . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4

    B. Composition et participation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-8 4

    C. Élection du Bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 5

    D. Ordre du jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 5

    E. Constitution d’un Comité plénier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 5

    F. Adoption du rapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 6

    III. Projet de loi type de la CNUDCI sur la conciliation commerciale internationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-177 6

    A. Remarques générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 6

    B. Intitulé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 6

    C. Examen des projets d’articles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-140 6

    D. Adoption de la Loi type de la CNUDCI sur la conciliation commerciale internationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 21

    E. Projet de guide pour l’incorporation dans le droit interne et l’utilisation de la Loi type de la CNUDCI sur la conciliation internationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142-177 21

    IV. Arbitrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178-184 26

    V. Droit de l’insolvabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185-197 27

    VI. Sûretés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198-204 29

    VII. Commerce électronique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205-209 30

    VIII. Droit des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210-224 31

    IX. Projets d’infrastructure à financement privé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225-233 33

    X. Suivi de l’application de la Convention de New York de 1958 . . . . 234-236 34

    XI. Élargissement de la composition de la Commission . . . . . . . . . . . . . . 237-239 35

    XII. Jurisprudence relative aux textes de la CNUDCI . . . . . . . . . . . . . . . . 240-243 35

    A. Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240-242 35

    B. Recueil analytique de jurisprudence concernant la Convention des Nations Unies sur les ventes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 36

    XIII. Formation et assistance technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244-251 36

    3

    UNCITRAL-FR-PART I.qxd 31/7/07 12:54 pm Page 3

  • 4 Annuaire de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, 2002, volume XXXIII

    I. INTRODUCTION

    1. Le présent rapport de la Commission des NationsUnies pour le droit commercial international (CNUDCI)porte sur les travaux de sa trente-cinquième session, tenueà New York du 17 au 28 juin 2002.

    2. Conformément à la résolution 2205 (XXI) adoptée parl’Assemblée générale le 17 décembre 1966, le rapport estprésenté à l’Assemblée et également soumis pour obser-vations à la Conférence des Nations Unies sur le commerceet le développement (CNUCED).

    II. ORGANISATION DE LA SESSION

    A. Ouverture de la session

    3. La Commission a commencé sa trente-cinquième ses-sion le 17 juin 2002. La session a été ouverte par leSecrétaire général adjoint aux affaires juridiques,conseiller juridique de l’Organisation des Nations Unies,Hans Corell.

    B. Composition et participation

    4. La résolution 2205 (XXI) de l’Assemblée générale,portant création de la Commission, prévoyait que celle-ciserait composée de 29 États élus par l’Assemblée. Par sarésolution 3108 (XXVIII) du 12 décembre 1973,l’Assemblée a porté de 29 à 36 le nombre des membresde la Commission. Les membres actuels de la Commission,élus le 24 novembre 1997 et le 16 octobre 2000, sont lesÉtats ci-après, dont le mandat expire la veille de l’ouver-ture de la session annuelle de la Commission pour l’annéeindiquée1: Allemagne (2007), Argentine (2004, en alter-nance annuelle avec l’Uruguay), Autriche (2004), Bénin(2007), Brésil (2007), Burkina Faso (2004), Cameroun

    XIV. État et promotion des textes juridiques de la CNUDCI . . . . . . . . . . . 252-255 37

    XV. Résolutions de l’Assemblée générale relatives aux travaux de la Commission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256-271 38

    XVI. Coordination et coopération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272-278 41

    A. Organisation juridique consultative pour les pays d’Asie et d’Afrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 41

    B. Institut international de droit du développement . . . . . . . . . . . . . 273-277 42

    C. Centre international de recherches pour le règlement des conflits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 42

    XVII. Questions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279-294 43

    A. Étude possible des fraudes commerciales et financières . . . . . . . 279-290 43

    B. Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 45

    C. Concours d’arbitrage commercial international Willem C. Vis . 292-293 45

    D. Le site Web de la CNUDCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 45

    XVIII. Date et lieu des réunions à venir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295-297 45

    A. Trente-sixième session de la Commission . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 45

    B. Sessions des groupes de travail jusqu’à la trente-sixième session de la Commission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 45

    C. Sessions des groupes de travail après la trente-sixième session de la Commission en 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 46

    ANNEXES

    I. Loi type de la CNUDCI sur la conciliation commerciale internationale . . . . . . . . 46

    II. Liste des documents dont était saisie la Commission à sa trente-cinquième session . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

    1En application de la résolution 2205 (XXI) de l’Assemblée générale,les membres de la Commission sont élus pour un mandat de six ans.Parmi les membres actuels, 19 ont été élus par l’Assemblée générale àsa cinquante-deuxième session, le 24 novembre 1997 (décision 52/314)et 17 à sa cinquante-cinquième session, le 16 octobre 2000 (décision55/308). Par sa résolution 31/99 du 15 décembre 1976, l’Assemblée géné-rale a modifié les dates de commencement et d’expiration du mandat desmembres en décidant que ceux-ci entreront en fonctions le premier jourde la session annuelle ordinaire de la Commission qui suit leur électionet que leur mandat expirera à la veille de l’ouverture de la septième ses-sion annuelle ordinaire qui suit leur élection.

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  • Première partie. Rapport de la Commission sur sa session annuelle et observations et décisions concernant ce rapport 5

    (2007), Canada (2007), Chine (2007), Colombie (2004),Espagne (2004), États-Unis d’Amérique (2004), ex-République yougoslave de Macédoine (2007), Fédérationde Russie (2007), Fidji (2004), France (2007), Honduras(2004), Hongrie (2004), Inde (2004), Iran (République isla-mique d’) (2004), Italie (2004), Japon (2007), Kenya(2004), Lituanie (2004), Mexique (2007), Maroc (2007),Ouganda (2004), Paraguay (2004), Roumanie (2004),Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord(2007), Rwanda (2007), Sierra Leone (2007), Singapour(2007), Soudan (2004), Suède (2007) et Thaïlande (2004).

    5. À l’exception du Bénin et du Rwanda, tous lesmembres de la Commission étaient représentés à la session.

    6. Ont assisté à la session les observateurs des États sui-vants: Afrique du Sud, Arabie saoudite, Australie, Bélarus,Bulgarie, Chili, Congo, Chypre, Danemark, Équateur,Finlande, Gabon, Grèce, Guatemala, Indonésie, Iraq,Koweït, Lesotho, Jamahiriya arabe libyenne, Luxembourg,Malte, Oman, Pérou, Philippines, Portugal, Qatar,République de Corée, République dominicaine, Républiquetchèque, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Turquie, Ukraine,Uruguay et Venezuela.

    7. Les organisations internationales suivantes étaient éga-lement représentées par des observateurs:

    a) Système des Nations Unies: Programme des NationsUnies pour le développement;

    b) Organisations intergouvernementales: Banque dedéveloppement de l’Afrique orientale, Cour permanented’arbitrage, Institut international de droit du développe-ment, Organisation consultative juridique afro-asiatique,Union asiatique de compensation;

    c) Organisations non gouvernementales invitées parla Commission: American Bar Association, Associationaméricaine d’arbitrage, Centre d’arbitrage du Rwanda,Centre États-Unis-Mexique de règlement des conflits,Centre régional du Caire pour l’arbitrage commercialinternational, Chambre de commerce internationale,Comité consultatif international du coton, Comité consul-tatif sur l’article 2022 de l’Accord de libre-échange nord-américain, Comité maritime international, Conseilinternational pour l’arbitrage commercial, Fédérationinteraméricaine des avocats, Global Center for DisputeResolution Research, Institute of International BankingLaw Practice, Queen Mary (University of London) Schoolof International Arbitration, The Chartered Institute ofArbitrators, Union internationale d’assurances transports,Université des Indes occidentales.

    8. La Commission a été sensible au fait que les organi-sations internationales non gouvernementales qui avaientdes connaissances spécialisées sur les principaux points del’ordre du jour de la présente session avaient accepté l’in-vitation à prendre part à ladite session. Consciente qu’ilétait crucial pour la qualité de ses textes que des organi-sations non gouvernementales compétentes participent à sessessions et à celles de ses groupes de travail, laCommission a prié le secrétariat de continuer à inviter detelles organisations à ses sessions, en fonction de leurscompétences particulières.

    C. Élection du Bureau

    9. La Commission a élu le Bureau ci-après:

    Président: Henry M. SMART (Sierra Leone)

    Vice-Présidents: Guillermo Francisco REYES(Colombie)Lászlo MILASSIN (Hongrie)Vilawan MANGLATANAKUL(Thaïlande)

    Rapporteur: David MORÁN BOVIO (Espagne)

    D. Ordre du jour

    10. L’ordre du jour de la session, tel qu’adopté par laCommission à sa 739e séance, le 17 juin, était le suivant:

    1. Ouverture de la session.

    2. Élection du Bureau.

    3. Adoption de l’ordre du jour.

    4. Finalisation et adoption du projet de loi type dela CNUDCI sur la conciliation commerciale inter-nationale.

    5. Droit de l’insolvabilité: rapport d’activité duGroupe de travail V.

    6. Sûretés: rapport d’activité du Groupe de travail VI.

    7. Commerce électronique: rapport d’activité duGroupe de travail IV.

    8. Droit des transports: rapport d’activité du Groupede travail III.

    9. Projets d’infrastructure à financement privé: rap-port d’activité du Groupe de travail I.

    10. Suivi de l’application de la Convention de NewYork de 1958.

    11. Élargissement de la composition de la Commission.

    12. Jurisprudence relative aux textes de la CNUDCI.

    13. Recueil analytique de jurisprudence concernant laConvention des Nations Unies sur les ventes.

    14. Formation et assistance technique.

    15. État et promotion des textes juridiques de laCNUDCI.

    16. Résolutions de l’Assemblée générale sur les tra-vaux de la Commission.

    17. Coordination et coopération.

    18. Questions diverses.

    19. Date et lieu des réunions futures.

    20. Adoption du rapport de la Commission.

    E. Constitution d’un comité plénier

    11. La Commission a constitué un comité plénier pourexaminer le point 4 de l’ordre du jour et a élu M. José

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  • 6 Annuaire de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, 2002, volume XXXIII

    María Abascal Zamora (Mexique) président de ce comité.Le Comité plénier s’est réuni du 17 au 25 juin.

    F. Adoption du rapport

    12. À sa 752e séance, le 25 juin, et à ses 756e et 757e

    séances, le 28 juin, la Commission a adopté le présent rap-port par consensus.

    III. PROJET DE LOI TYPE DE LA CNUDCI SUR LA CONCILIATION COMMERCIALE

    INTERNATIONALE

    A. Remarques générales

    13. Les membres de la Commission ont échangé des vuessur l’utilité du projet de loi type de la CNUDCI sur laconciliation commerciale internationale (A/CN.9/506,annexe) (la “Loi type”) et sur la possibilité qu’il offrait depromouvoir le recours à la conciliation aux niveaux aussibien international que national et de renforcer l’exécutiondes accords issus de la conciliation. On a fait observer avecapprobation que le projet de loi type évitait une régle-mentation excessive des procédures de conciliation et don-nait une importance de tout premier ordre à l’autonomiedes parties.

    B. Intitulé

    14. La Commission a adopté le projet d’intitulé sanscommentaire.

    C. Examen des projets d’articles

    Article premier. Champ d’application et définitions

    15. Le texte du projet d’article premier soumis à l’exa-men de la Commission était le suivant:

    “1. La présente Loi s’applique à la conciliationcommerciale1 internationale2.

    “2. Aux fins de la présente Loi, le terme "conci-liation" désigne une procédure, qu’elle porte le nom deconciliation, de médiation ou un nom équivalent, danslaquelle les parties demandent à une tierce personne, ouà un groupe de personnes, de les aider dans leurs effortspour parvenir à un règlement amiable d’un litige décou-lant d’un rapport juridique, contractuel ou autre, ou liéà un tel rapport. Le conciliateur ou le groupe de conci-liateurs n’a pas le pouvoir d’imposer aux parties unesolution au litige.

    “3. Une conciliation est internationale si:

    “a) Les parties à une convention de conciliationont, au moment de la conclusion de ladite convention,leur établissement dans des États différents; ou

    “b) L’État dans lequel les parties ont leur établis-sement est différent:

    “i) Soit de l’État dans lequel une partie sub-stantielle des obligations issues de la rela-tion commerciale doit être exécutée;

    “ii) Soit de l’État avec lequel l’objet du litigea le lien le plus étroit.

    “4. Aux fins du présent article:

    “a) Si une partie a plus d’un établissement, l’éta-blissement à prendre en considération est celui qui a larelation la plus étroite avec la convention de conciliation;

    “b) Si une partie n’a pas d’établissement, sa rési-dence habituelle en tient lieu.

    “5. La présente Loi s’applique également à uneconciliation commerciale lorsque les parties conviennentque la conciliation est internationale ou se mettent d’ac-cord sur l’applicabilité de la présente Loi.

    “6. Les parties sont libres de convenir d’exclurel’applicabilité de la présente Loi.

    “7. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 8du présent article, la présente Loi s’applique quelle quesoit la base sur laquelle la conciliation est menée, notam-ment un accord entre les parties conclu avant ou aprèsla survenance d’un litige, une obligation légale, ou lademande ou l’invitation d’une juridiction étatique, d’untribunal arbitral ou d’une entité publique compétente.

    “8. La présente Loi ne s’applique pas:

    “a) Aux cas dans lesquels un juge ou un arbitre,pendant l’instance judiciaire ou arbitrale, tente de faci-liter un règlement; ni

    “b) […].”

    1Le terme “commercial” devrait être interprété au sens large, afinde désigner les questions issues de toute relation de caractère com-mercial, contractuelle ou non contractuelle. Les relations de naturecommerciale comprennent, sans y être limitées, les opérations sui-vantes: toute opération commerciale portant sur la fourniture oul’échange de biens ou de services; accord de distribution; représenta-tion commerciale; affacturage; crédit-bail; construction d’usines; ser-vices consultatifs; ingénierie; licences; investissements; financement;opérations bancaires; assurance; accords d’exploitation ou conces-sions; coentreprises et autres formes de coopération industrielle oucommerciale; transport de marchandises ou de passagers par voieaérienne, maritime, ferroviaire ou routière.

    2Les États qui souhaitent élaborer sur la base de la Loi type uneloi qui s’applique à la fois à la conciliation interne et à la concilia-tion internationale pourront envisager d’apporter au texte les modifi-cations ci-après: […]

    Paragraphe 1

    16. Il a été proposé, pour ce qui est de la forme, d’inti-tuler l’article premier “Définitions et champ d’application”.

    17. On a exprimé quelque inquiétude concernant l’appli-cation de la Loi type dans le contexte des règles de droitinternational privé, et il a été estimé que cette questiondevrait être traitée de façon approfondie dans le Guide pourl’incorporation dans le droit interne et l’utilisation de laLoi type (ci-après “le Guide” ou “le projet de guide”

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  • Première partie. Rapport de la Commission sur sa session annuelle et observations et décisions concernant ce rapport 7

    [A/CN.9/514]) afin d’éviter qu’on puisse penser que la Loitype empiétait sur les règles existantes de conflit de lois.On a aussi, dans le même ordre d’idées, jugé nécessaired’encourager les États à adopter la Loi type avec aussi peude changements que possible de manière à garantir une uni-formité dans l’adoption, ce qui permettrait d’éviter l’appa-rition de problèmes de conflit de lois.

    18. Une autre crainte était liée à l’application de la Loitype à la conciliation commerciale aussi bien internationaleque nationale et des doutes ont été émis quant à l’opportu-nité d’appliquer des régimes différents. Il a été rappelé quedifférents points de vues avaient été examinés au sein duGroupe de travail et que la note 1 traduisait l’accord quis’était dégagé sur la façon dont cette question devait êtretraitée pour tenir compte de ces différents points de vue. LaCommission est convenue de reporter l’examen du contenude la note 1 jusqu’à ce qu’elle ait eu la possibilité d’étu-dier une proposition sur les modifications à apporter.

    19. La Commission a adopté le paragraphe 1 dans sarédaction actuelle en attendant l’examen du contenu de lanote.

    Paragraphe 2

    20. On a émis l’avis qu’on devrait indiquer dans le Guidequ’il faudrait, pour l’interprétation du paragraphe 2 de l’ar-ticle premier, prendre en considération le comportementdes parties montrant qu’elles avaient conscience de parti-ciper à un processus de conciliation.

    21. Le paragraphe 2 a été adopté dans sa rédaction actuelle.

    Paragraphe 3

    22. On a fait valoir qu’il faudrait inverser l’ordre dessous-alinéas i et ii de l’alinéa b du paragraphe 3 car le sous-alinéa ii énonçait le principe général et le sous-alinéa i don-nait une illustration de ce principe. Selon un avis contraire,le sous-alinéa i indiquait le moyen le plus direct de déter-miner la présence de l’élément d’internationalité, alors quele sous-alinéa ii soulevait des questions plus complexes deconflit de lois, et, de ce fait, l’ordre actuel devait être main-tenu. À l’appui de ce dernier point de vue, on a fait obser-ver que le texte actuel était le reflet des débats qui avaienteu lieu au sein du Groupe de travail et reprenait la mêmeapproche que celle adoptée dans la Loi type de la CNUDCIsur l’arbitrage commercial international. La Commission aadopté le paragraphe 3 dans sa rédaction actuelle.

    Paragraphes 4 et 5

    23. Aucune observation n’a été faite au sujet des para-graphes 4 et 5 que la Commission a adoptés dans leurrédaction actuelle.

    Paragraphe 6

    24. Selon un avis, les parties devaient être libres deconvenir d’appliquer la Loi type dans son intégralité oupartiellement seulement, et le paragraphe 6 devait êtremodifié dans ce sens. À l’encontre de cette suggestion, ona fait observer que le paragraphe 6 portait sur la question

    de l’applicabilité ou de la non-applicabilité de la Loi type,et que, dans le cas où les parties conviendraient d’appli-quer la Loi type, la question de savoir si celle-ci seraitappliquée intégralement ou partiellement était traitée à l’article 3. À l’issue d’un débat, la Commission a adoptéle paragraphe 6 dans sa rédaction actuelle.

    Paragraphe 7

    25. Aucune observation n’a été faite au sujet du para-graphe 7 que la Commission a adopté dans sa rédactionactuelle.

    Paragraphe 8

    26. À l’appui de l’adoption du paragraphe 8 dans sarédaction actuelle, on a fait valoir que ce paragraphe n’en-couragerait ni ne découragerait la pratique consistant pourun juge ou un arbitre à faciliter un règlement au cours del’instance judiciaire ou arbitrale; les pratiques sur ce pointdifféraient dans les divers systèmes juridiques et il étaitdonc prudent de ne pas empiéter sur les règles de procé-dure régissant le comportement du juge ou de l’arbitre etde prévoir que la Loi type ne s’appliquerait pas dans cessituations. On a fait observer que, dans certains cas deconciliation intégrée au judiciaire (dite “court-annexedconciliation”), on ne saurait pas nécessairement très biensi la conciliation était mise en œuvre “pendant l’instancejudiciaire”. On a suggéré que, pour de tels cas, le Guideappelle l’attention des États adoptants sur la nécessité depréciser dans le texte qu’ils prendraient sur la base de laLoi type si une telle conciliation serait ou non régie par cetexte. On a fait observer cependant que la Loi type pour-rait s’appliquer dans les situations visées au paragraphe 8si les parties, sur le fondement du paragraphe 5, se met-taient d’accord pour l’appliquer et que cette questiondevrait être traitée dans le Guide. On a noté que l’alinéa bdu paragraphe 8 devait permettre aux États adoptants d’in-diquer d’autres situations dans lesquelles la Loi type pour-rait ne pas s’appliquer et que des exemples seraient donnésdans le Guide. À l’issue d’un débat, la Commission aadopté le paragraphe 8 dans sa rédaction actuelle.

    27. La Commission a renvoyé le projet d’article premierau groupe de rédaction.

    Article 2. Interprétation

    28. Le texte du projet d’article 2 soumis à l’examen dela Commission était le suivant:

    “1. Pour l’interprétation de la présente Loi, il esttenu compte de son origine internationale et de la néces-sité de promouvoir l’uniformité de son application et lerespect de la bonne foi.

    “2. Les questions concernant les matières régies parla présente Loi qui ne sont pas expressément réglées parelle sont tranchées selon les principes généraux dont elles’inspire.”

    29. Le projet d’article 2 a été adopté dans sa rédactionactuelle.

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  • 8 Annuaire de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, 2002, volume XXXIII

    Article 3. Dérogation conventionnelle

    30. Le texte du projet d’article 3 soumis à l’examen dela Commission était le suivant:

    “Les parties peuvent convenir d’écarter ou de modi-fier l’une quelconque des dispositions de la présente Loi,à l’exception des dispositions de l’article 2 et de l’ar-ticle 7, paragraphe 3.”

    31. On a proposé de mentionner également l’article 15 àl’article 3. À l’encontre de cette proposition, on a fait valoirque l’article 3 devrait être maintenu tel quel afin de pré-server une autonomie des parties maximale. Une observa-tion distincte mais apparentée a été que, si les parties nepouvaient convenir de donner à l’accord intervenu entreelles une force exécutoire supérieure à celle prévue à l’ar-ticle 15, elles devaient être libres de convenir d’une forceexécutoire moins stricte. Ce point de vue a été approuvépar la Commission, mais il a été convenu qu’il faudraitrevenir sur ces questions lors de l’examen de l’article 15.On a aussi émis l’avis qu’il faudrait sans doute revenir surl’article 3 une fois que l’examen de tous les articles de laLoi type aurait été achevé. La Commission a adopté leprojet d’article 3, sous réserve d’un nouvel examen unefois qu’il aurait été procédé à une première lecture de tousles articles.

    Article 4. Début de la procédure de conciliation

    32. Le texte du projet d’article 4 soumis à l’examen dela Commission était le suivant:

    “Article 4. Début de la procédure de conciliation3

    “1. Sauf convention contraire des parties, la procé-dure de conciliation portant sur un litige particulier déjàné débute le jour où les parties au litige conviennentd’engager une telle procédure.

    “2. Si la partie qui a invité une autre partie à laconciliation n’a pas reçu d’acceptation de son invitationdans les trente jours à compter de la date d’envoi del’invitation, ou à l’expiration de tout autre délai qui yest spécifié, elle peut choisir de considérer cette absencede réponse comme un rejet de l’invitation à la conci-liation.”

    3“La Commission suggère le texte suivant à l’intention des Étatsqui pourraient souhaiter adopter une disposition concernant la sus-pension du délai de prescription:

    “Article X. Suspension du délai de prescription

    “1. Lorsque débute la procédure de conciliation, le délai de pres-cription relatif à la demande soumise à la conciliation cesse de courir.

    “2. Lorsque la procédure de conciliation a pris fin sans qu’unrèglement soit intervenu, le délai de prescription recommence à courirà compter du moment où la conciliation s’est achevée sans règlement.”

    33. Diverses opinions ont été exprimées sur le fond etl’emplacement du projet d’article X figurant dans la notede bas de page se rapportant à l’article 4. À l’appui dumaintien dans le texte de la Loi type d’une dispositionallant dans le sens du projet d’article 4, on a fait valoir

    qu’en l’absence d’une telle disposition certains systèmesjuridiques considéreraient que le délai de prescription seraitinterrompu lorsque débuterait la procédure de conciliationet que, à l’issue d’une tentative de conciliation qui auraitéchoué, il devrait recommencer à courir depuis le début.Afin d’éviter une telle situation, il était nécessaire d’inclureune disposition spécifiant que le début de la procédure deconciliation entraînerait uniquement la suspension du délaide prescription. Selon un avis contraire, avant d’adopterune disposition allant dans le sens du projet d’article X,les États devaient être mis en garde contre les risques inhé-rents à une telle disposition: si l’on posait comme règleque le début de la procédure de conciliation devait entraî-ner la suspension du délai de prescription, il faudrait défi-nir de façon très précise ce qui constituait le début de laprocédure. Or, un tel degré de précision risquerait d’allerà l’encontre du caractère essentiellement informel et souplede la conciliation. On a souligné qu’on risquait de réduirel’acceptabilité de la Loi type si l’on empiétait sur les règlesde procédure existantes concernant la suspension ou l’in-terruption du délai de prescription. Qui plus est, la bonneréputation dont jouissait la conciliation comme mode derèglement des litiges risquait d’être ternie si l’on créait,concernant ses incidences d’ordre procédural, des attentesqu’il pourrait être difficile de ne pas décevoir étant donnéles circonstances dans lesquelles la conciliation se dérou-lait généralement. On a également déclaré que les Étatsenvisageant d’adopter l’article X devraient être informésdes possibilités pour les parties de préserver leurs droitslorsque l’article X n’avait pas été adopté, à savoir qu’unepartie pourrait engager une procédure judiciaire ou une pro-cédure d’arbitrage pour protéger ses intérêts. Il a été sug-géré de ne pas inclure le texte du projet d’article X dansune note se rapportant à l’article 4, mais de traiter la ques-tion uniquement dans le Guide en donnant les explicationsvoulues concernant les divers arguments qui avaient étééchangés au sujet de cette disposition au cours des travauxpréparatoires.

    34. À l’issue d’un débat, la Commission a adopté la notese rapportant au projet d’article 4 dans sa rédactionactuelle. Il a été convenu que le Guide devrait rendrecompte des opinions divergentes qui avaient été expriméesconcernant l’opportunité d’adopter une disposition fondéesur l’article X.

    Paragraphe 1

    35. On a émis l’avis que le paragraphe 1 ne faisait pasapparaître avec suffisamment de clarté la distinction entrele moment où les parties convenaient de recourir à la conci-liation (qui pouvait intervenir bien avant la survenance detout litige) et le moment où elles décidaient de tenter dese concilier au sujet d’un litige particulier. Il a générale-ment été convenu, toutefois, qu’une disposition concernantle début de la procédure de conciliation ne visait manifes-tement pas le stade auquel les parties se mettaient d’accordsur le principe de la conciliation mais celui où elles enga-geaient un processus de conciliation concernant un litigeparticulier. Il a toutefois aussi été convenu qu’on pourraitaméliorer le texte de façon à éviter tout malentendu, parexemple en ajoutant les mots “concernant ce litige” à lafin du paragraphe 1. La question a été renvoyée au groupede rédaction.

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  • Première partie. Rapport de la Commission sur sa session annuelle et observations et décisions concernant ce rapport 9

    Paragraphe 2

    36. On a fait observer que le paragraphe 2 risquait dene pas apporter une solution satisfaisante lorsque, préala-blement à la survenance de tout litige, les parties avaientconclu une convention de conciliation. Dans un tel cas, a-t-on dit, si un litige survenait et une partie ne voulaitplus de la conciliation, le paragraphe 2 lui offrait la pos-sibilité de se soustraire à l’obligation qu’elle avait contrac-tée en omettant tout simplement de répondre à l’invitationà la conciliation dans le délai de trente jours. En réponseà cette observation, on a fait valoir que le principe quisous-tendait la Loi type était que rien ne devait être faitpour contraindre une partie à accepter de tenter ou depoursuivre une conciliation. On a fait observer que,conformément à ce principe, le projet d’article 12 autori-sait toute partie à une procédure de conciliation à mettreunilatéralement fin à la procédure. Le paragraphe 2 avaitpour objet non pas de permettre à une partie de se sous-traire à l’obligation qu’elle avait contractée en concluantune convention de conciliation mais d’apporter un élémentde certitude dans une situation où l’on ne savait pas trèsbien si la partie était disposée à tenter la conciliation (enfixant le moment à partir duquel on était autorisé àconclure qu’une tentative de conciliation était rejetée), quece rejet aille ou non à l’encontre d’une convention deconciliation. Il a donc été convenu que la Loi type nedevait pas traiter des conséquences du non-respect par unepartie d’une convention de conciliation. Cette questiondevait être laissée au droit général des obligations appli-cable en l’espèce.

    37. Bien que la Commission ait adopté le paragraphe 2sur le fond sans y apporter de modification, le Groupe detravail a été invité à envisager la possibilité d’exprimer plusclairement le principe susmentionné dans le contexte duparagraphe 2, et il a été convenu de donner de plus amplesprécisions dans le Guide.

    Article 5. Nombre de conciliateurs

    38. Le texte du projet d’article 5 qui a été soumis à l’exa-men de la Commission était le suivant:

    “Il y a un conciliateur, à moins que les parties neconviennent qu’il y aura un groupe de conciliateurs.”

    39. La Commission a adopté le projet d’article 5 sur lefond sans y apporter de modification et l’a renvoyé augroupe de rédaction.

    Article 6. Nomination des conciliateurs

    40. Le projet d’article 6 tel qu’examiné par laCommission était le suivant:

    “1. Dans une procédure de conciliation avec un seulconciliateur, les parties s’efforcent de choisir d’uncommun accord le conciliateur unique.

    “2. Dans une procédure de conciliation avec deuxconciliateurs, chaque partie en nomme un.

    “3. Dans une procédure de conciliation avec troisconciliateurs ou plus, chacune des parties en nomme un,et elles s’efforcent de choisir les autres d’un communaccord.

    “4. Les parties peuvent demander l’assistance d’unorganisme ou d’une personne approprié(e) pour la nomi-nation des conciliateurs. En particulier:

    “a) Une partie peut demander à un tel organisme ouune telle personne de recommander des personnes ayantles qualités requises pour servir de conciliateur; ou

    “b) Les parties peuvent convenir qu’un tel orga-nisme ou une telle personne nommera directement unou plusieurs conciliateurs.

    “5. En recommandant des conciliateurs ou en lesnommant, l’organisme ou la personne en question ontégard aux considérations propres à garantir la nomina-tion d’une personne indépendante et impartiale et, dansle cas d’un conciliateur unique ou d’un troisième conci-liateur, tiennent compte du fait qu’il peut être souhai-table de nommer une personne de nationalité différentede celles des parties.

    “6. Lorsqu’une personne est pressentie en vue desa nomination éventuelle en qualité de conciliateur, ellesignale toutes circonstances de nature à soulever desdoutes légitimes sur son impartialité ou sur son indé-pendance. À partir de la date de sa nomination et duranttoute la procédure de conciliation, le conciliateur signalesans tarder de telles circonstances aux parties, à moinsqu’il ne l’ait déjà fait.”

    Paragraphes 1 à 3

    41. On s’est demandé comment les paragraphes 1 à 3relatifs à la nomination des conciliateurs s’appliqueraienten cas de conciliation entre plus de deux parties. On a faitobserver que le principe général posé au paragraphe 2 —à savoir que, dans une procédure avec deux conciliateurs,chaque partie pouvait en nommer un — risquerait d’êtredifficilement transposable dans les situations où la conci-liation faisait intervenir un grand nombre de parties. Pourrépondre à cette préoccupation, on a suggéré de libellerl’article 6 en des termes plus neutres qui mettraient l’accent sur l’autonomie des parties pour la désignation desconciliateurs; des conciliateurs ne pouvaient être imposésaux parties et, si celles-ci ne parvenaient pas à s’entendresur les personnes devant être nommées, la conciliation neserait pas possible. On pouvait obtenir un libellé neutre ensoulignant la nécessité pour les parties de s’entendre surl’identité et le nombre des conciliateurs ou sur une procé-dure de nomination. Deux variantes possibles tenantcompte de ces observations ont été proposées, à savoir:

    Variante 1

    “1. Dans une procédure de conciliation avec un seulconciliateur, les parties s’efforcent de choisir d’uncommun accord le conciliateur unique.

    “2. Dans une procédure de conciliation avec deuxconciliateurs ou plus, les parties s’efforcent de parvenir

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    à un accord soit sur une nomination conjointe des conci-liateurs, soit sur [la procédure de nomination des conci-liateurs] [la manière dont elles nommeront lesconciliateurs].”

    Variante 2

    “1. Les parties s’efforcent de parvenir à un accordsoit sur une nomination conjointe du ou des concilia-teurs, soit sur [la procédure de nomination du ou desconciliateurs] [la manière dont elles nommeront le oules conciliateurs].”

    42. On a noté que la variante 1 reprenait le paragraphe 1du projet de texte dans le cas du conciliateur unique etqu’elle proposait une version remaniée du paragraphe 2prévoyant que, dans une procédure avec deux conciliateursou plus, les parties devaient s’entendre soit sur une nomi-nation conjointe, soit sur une procédure de nomination. Ona noté que la variante 2 énonçait un principe général appli-cable à toutes les procédures indépendamment du nombrede conciliateurs devant être désignés, à savoir que les par-ties devaient s’entendre soit sur une nomination conjointe,soit sur une procédure de nomination.

    43. La variante 1 a recueilli un large soutien car elle abor-dait la question de la nomination d’une manière plus struc-turée et maintenait la référence à la possibilité de désignerdeux conciliateurs, distinction importante entre la concilia-tion et l’arbitrage; en effet, dans l’arbitrage, la nécessité d’unnombre impair d’arbitres était généralement soulignée. On aégalement jugé que la variante 1 abordait de façon suffi-samment souple les situations dans lesquelles plus de deuxconciliateurs devaient être nommés et convenait, de ce fait,aussi dans les cas de conciliations faisant intervenir plus dedeux parties. On a cependant fait remarquer que, contraire-ment au paragraphe 2 du projet d’article 6, aucune des deuxvariantes ne mentionnait la possibilité pour chaque partie denommer un conciliateur et que le Guide devrait indiquerqu’il s’agissait là d’une des possibilités offertes par le para-graphe 2 de la variante 1. Selon un autre point de vue, cettepossibilité devait être mentionnée, d’une manière ou d’uneautre, dans le texte de la variante 2. On a également estiméque la possibilité envisagée au paragraphe 3 du projet d’ar-ticle 6, à savoir celle de la nomination de trois conciliateurs,devrait être également mentionnée dans le projet de guide.Dans le même ordre d’idées, il a été proposé de scinder leparagraphe 2 de la variante 1 en deux phrases, la premièrementionnant la nécessité pour les parties de s’entendre surla nomination des conciliateurs et la seconde mentionnantque celles-ci pouvaient également s’entendre sur une procé-dure de nomination. Cette solution permettrait de couvrir lapossibilité envisagée au paragraphe 3 du projet d’article 6,à savoir que les parties nomment chacune un conciliateurpuis se mettent d’accord sur les modalités de désignationd’un troisième conciliateur. Cette proposition a égalementbénéficié d’un certain soutien.

    44. Il a été proposé de ne pas parler de nomination“conjointe”, car une telle nomination n’était qu’une seuledes possibilités qui s’offraient aux parties, et d’insisterdavantage sur la nécessité d’une entente entre les partiessur le choix des conciliateurs. Cette proposition a recueillide nombreux suffrages.

    45. Une préférence générale a été exprimée pour le main-tien de la première variante entre crochets, à savoir “la pro-cédure de nomination des conciliateurs”.

    46. Pour ce qui est de la forme, on a estimé qu’il fau-drait aligner le texte du paragraphe 1 de la variante 1, quiparlait de “choisir d’un commun accord le conciliateurunique”, avec celui du paragraphe 2 de la même variante,qui parlait de “parvenir à un accord soit sur une nomina-tion conjointe des conciliateurs, soit sur la procédure denomination”.

    47. À l’issue d’un débat, la Commission est convenued’adopter la variante 1, en supprimant l’adjectif“conjointe”, en conservant la première variante entre cro-chets et en alignant le libellé des paragraphes 1 et 2. (Pourla suite du débat, voir par. 53 ci-dessous.)

    Paragraphe 4

    48. La Commission a adopté quant au fond le para-graphe 4 sans le modifier.

    Paragraphe 5

    49. On a fait remarquer que, suite à l’adoption de lavariante 1 telle que proposée, les mots “dans le cas d’unconciliateur unique ou d’un troisième conciliateur”, quifiguraient au paragraphe 5, devraient peut-être être modi-fiés. La Commission a adopté le paragraphe 5 quant aufond.

    Paragraphe 6

    50. Il a été proposé — et cette proposition a reçu l’ap-probation de la Commission — que le Guide indique clai-rement qu’un manquement à l’obligation de signaler desfaits de nature à soulever des doutes légitimes au sens duparagraphe 6 ne devrait pas constituer un motif d’annula-tion d’un accord issu de la conciliation qui viendrait s’ajou-ter aux motifs déjà prévus dans le droit des contratsapplicable. On a noté que ces motifs variaient d’un pays àl’autre et que c’était là une question que chacun d’euxdevait régler conformément à sa propre législation. On aaussi noté que la question de l’annulation de l’accord issude la conciliation était sans rapport avec le point de savoirsi un conciliateur ayant omis de révéler de tels faits, quece soit intentionnellement ou non, ferait l’objet de sanc-tions.

    51. S’agissant du libellé, il a été proposé d’ajouter lesmots “dont elle a connaissance” après les mots “toutes cir-constances”. Il a été répondu qu’un conciliateur ne pouvaitêtre tenu de révéler des circonstances dont il n’avait pasconnaissance et que cet ajout n’était pas nécessaire. LaCommission n’a pas adopté la modification suggérée.

    52. La Commission a renvoyé au groupe de rédactionl’article 6 tel qu’adopté quant au fond.

    53. Après l’examen des projets d’articles 5 et 6, laCommission a adopté une suggestion visant à les combi-ner dans un projet d’article qui serait l’article 5. Elle achargé le groupe de rédaction d’établir ce projet d’article

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  • Première partie. Rapport de la Commission sur sa session annuelle et observations et décisions concernant ce rapport 11

    combiné et, ce faisant, de tenir compte de la discussionexposée plus haut sur les articles 5 et 6.

    Article 7. Conduite de la conciliation

    54. Le projet d’article 7 tel qu’examiné par laCommission était le suivant:

    “1. Les parties sont libres de convenir, par réfé-rence à un règlement de conciliation ou sur une autrebase, de la manière dont la conciliation doit êtreconduite.

    “2. En l’absence de convention des parties sur lamanière dont la conciliation doit être conduite, le conci-liateur ou le groupe de conciliateurs peut mener la pro-cédure de conciliation comme il le juge approprié,compte tenu des circonstances de l’affaire, des souhaitsque les parties peuvent exprimer et de la nécessité deparvenir rapidement à un règlement du litige.

    “3. Dans tous les cas, le conciliateur ou le groupede conciliateurs s’efforce, dans la conduite de la procé-dure, d’accorder aux parties un traitement équitable et,ce faisant, prend en compte les circonstances de l’affaire.

    “4. Le conciliateur peut, à tout stade de la procé-dure de conciliation, faire des propositions en vue durèglement du litige.”

    Paragraphes 1 et 2

    55. La Commission a adopté quant au fond les para-graphes 1 et 2 sans les modifier.

    Paragraphe 3

    56. On a émis la crainte que le paragraphe 3, dans sarédaction actuelle, ne soit aisément interprété, à tort,comme créant de nouveaux motifs d’annulation d’unaccord issu de la conciliation. Un tel risque existait si leparagraphe était interprété comme s’appliquant non seule-ment à la conduite de la procédure de conciliation, maiségalement au résultat de la procédure, en d’autres termes,à l’accord issu de la conciliation. On a proposé de suppri-mer le paragraphe 3 ou, à défaut de sa suppression pure etsimple, de le rendre non obligatoire en supprimant sa men-tion à l’article 3 et de le remanier en supprimant les mots“dans tous les cas”, tout en expliquant dans le Guide quece paragraphe ne visait pas à créer un motif d’action encontestation de l’accord issu de la conciliation.

    57. Toutefois, selon l’avis qui a largement prévalu, leparagraphe 3 devrait être considéré comme énonçant uneobligation élémentaire et une norme minimale à respecterimpérativement par tout conciliateur.

    58. À l’issue d’un débat, la Commission a adopté quantau fond le paragraphe 3 sans le modifier. Il a été convenuque le Guide devrait préciser que le paragraphe 3 était des-tiné à régir la conduite de la procédure de conciliation etne concernait pas le contenu de l’accord issu de cette der-nière.

    Paragraphe 4

    59. La Commission a adopté le paragraphe 4 quant aufond. En ce qui concerne le libellé, on a fait observer qu’ilfaudrait aligner le texte de ce paragraphe sur celui des para-graphes 2 et 3 en mentionnant non seulement “le conci-liateur” mais également “le groupe de conciliateurs”.

    60. La Commission a renvoyé au groupe de rédactionl’article 7 tel qu’adopté quant au fond.

    Article 8. Communications entre le conciliateur et les parties

    61. Le texte du projet d’article 8 soumis à l’examen dela Commission était le suivant:

    “Sauf convention contraire des parties, le concilia-teur, le groupe de conciliateurs ou l’un des membres dugroupe peut rencontrer les parties ou communiquer avecelles ensemble ou séparément.”

    62. Le débat a été axé sur le membre de phrases limi-naire du projet d’article (“Sauf convention contraire desparties”). On a émis l’avis qu’étant donné que l’article 3comportait une référence générale à l’autonomie des par-ties le membre de phrases liminaire était superflu et devaitêtre supprimé à l’article 8 ainsi que dans les autres dis-positions du projet de loi type où il apparaissait. L’opinionqui l’a emporté a toutefois été que, même si l’article 3pouvait rendre inutile une référence à l’autonomie des par-ties dans chacune des dispositions qui pouvaient faire l’ob-jet d’une dérogation conventionnelle, les références auxdérogations conventionnelles figurant dans le projet de loitype devraient être examinées au cas par cas. En ce quiconcerne le projet d’article 8, il a été décidé que lemembre de phrases liminaire était superflu et devait êtresupprimé.

    63. La Commission a renvoyé au groupe de rédactionl’article 8 tel qu’il avait été adopté sur le fond.

    Article 9. Communication d’informations entre les parties

    64. Le texte du projet d’article 9 soumis à l’examen dela Commission était le suivant:

    “Lorsque le conciliateur, le groupe de conciliateursou l’un des membres du groupe reçoit d’une partie desinformations concernant le litige, il peut en révéler lateneur à l’autre partie. Toutefois, lorsqu’une partiedonne au conciliateur, au groupe de conciliateurs ou àl’un des membres du groupe une information sous lacondition expresse qu’elle demeure confidentielle, celle-ci n’est pas révélée à l’autre partie.”

    Intitulé

    65. On a fait observer que l’intitulé du projet d’articlene correspondait pas à la teneur de la disposition, laquellene portait pas sur les échanges directs d’informations entreles parties, mais sur les informations communiquées au

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  • 12 Annuaire de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, 2002, volume XXXIII

    conciliateur par une partie (et éventuellement par le conci-liateur à une autre partie). Il a été convenu qu’il fallaitreprendre l’intitulé de l’article 10 du Règlement de conci-liation de la CNUDCI, à savoir: “Communication d’infor-mations”.

    “informations concernant le litige”

    66. On a émis l’avis que la référence à des “informa-tions concernant le litige” était trop restrictive. On a expli-qué que le conciliateur, dans le cours de la procédure deconciliation, pourrait juger utile de communiquer à l’autrepartie des informations reçues d’une partie s’il lui sem-blait qu’elles pourraient faciliter un règlement, même siles informations en question ne concernaient pas directe-ment le litige. On a donné comme exemple pour illustrerce point les pratiques d’une partie en matière de fixationdes prix. Il a donc été suggéré de supprimer les mots“concernant le litige”. La Commission n’a pas suivi cettesuggestion.

    “peut ... révéler”

    67. On s’est interrogé sur l’opportunité de prévoir que leconciliateur “[pourrait] ... révéler” à une partie la teneurd’informations reçues d’une autre partie. On s’est en par-ticulier demandé si l’octroi d’un tel pouvoir discrétionnaireau conciliateur ne risquerait pas d’amener celui-ci à faireentorse à l’obligation concernant l’égalité de traitement desparties. On a répondu que le projet d’article 9 avait pourobjet de donner au conciliateur un pouvoir discrétionnairequi lui permette d’agir de la façon qui avait le plus dechance d’aboutir à une solution du litige.

    68. Certains pays se sont dits préoccupés par l’approcheadoptée dans le projet d’article 9, jugée dépassée depuislongtemps. On a déclaré que, en l’absence de conventioncontraire des parties, exiger du conciliateur qu’il respectestrictement la confidentialité des informations qui luiétaient communiquées par une partie était le seul moyend’assurer la totale franchise des communications dans leprocessus de conciliation. Une telle confidentialité corres-pondait d’ailleurs à la pratique de la conciliation dans cer-tains pays (A/CN.9/487, par. 131). Il a été proposé deremanier le projet d’article 9 de sorte qu’il se lise commesuit: “Lorsque le conciliateur, le groupe de conciliateurs oul’un des membres du groupe reçoit d’une partie des infor-mations concernant le litige, le conciliateur ou le groupede conciliateurs ne les révèle à aucune autre partie, sauf sila partie qui les lui a fournies y consent expressément”(voir A/CN.9/506, par. 78).

    69. En réponse à cette proposition, la Commission a rap-pelé qu’aux trente-quatrième et trente-cinquième sessionsdu Groupe de travail l’opinion qui l’avait largementemporté était que le projet d’article 9 devait assurer la cir-culation des informations entre les divers participants auprocessus de conciliation. On a souligné qu’exiger duconciliateur qu’il obtienne le consentement de la partie quilui avait donné des informations avant toute communica-tion desdites informations à l’autre partie n’était pas la pra-tique dans certains pays, comme cela était reflété àl’article 10 du Règlement de conciliation de la CNUDCI(A/CN.9/487, par. 132 et A/CN.9/506, par. 79).

    70. Néanmoins, étant donné qu’il pouvait être considérécomme naturel et légitime que les parties s’attendent à ceque les informations communiquées à des conciliateursdemeurent confidentielles, il a été largement convenu quele Guide devrait recommander que les conciliateurs infor-ment les parties que les informations qui leur étaient com-muniquées pourraient être révélées si elles ne leurdonnaient pas des instructions contraires (voir par. 161 ci-dessous).

    “en ... la teneur”

    71. Du point de vue de la forme, on a suggéré de rem-placer les mots “en révéler la teneur” par “les révéler”. Àl’encontre de cette suggestion, on a souligné que le texteactuel, qui reprenait celui de l’article 10 du Règlement deconciliation de la CNUDCI, avait le mérite d’éviter que leconciliateur ne soit tenu de communiquer littéralementtoute information reçue des parties (A/CN.9/506, par. 81).La suggestion n’a pas été suivie par la Commission.

    “l’autre partie”

    72. On a souligné que les mots “l’autre partie”, qui appa-raissaient dans les première et deuxième phrases du projetd’article 9, ne prenaient pas en compte la nécessité de pré-voir aussi la conciliation pluripartite. Afin de lever touteambiguïté concernant la possibilité d’une procédure impli-quant plus de deux parties, il a été suggéré de remplacerles mots: “à l’autre partie” par les mots “à toute autrepartie” dans la première phrase, et par les mots “à aucuneautre partie” dans la deuxième. La Commission a pris notede cette suggestion avec approbation.

    73. À l’issue d’un débat, la Commission a renvoyé augroupe de rédaction le projet d’article 9 tel qu’elle l’avaitadopté sur le fond.

    Article 10. Obligation de confidentialité

    74. Le texte du projet d’article 10 qui a été soumis àl’examen de la Commission était le suivant:

    “Sauf convention contraire des parties, toutes lesinformations relatives à la procédure de conciliationdemeurent confidentielles, sauf lorsque la divulgationest exigée par la loi ou est rendue nécessaire pour l’ap-plication ou l’exécution de l’accord issu de la concilia-tion.”

    75. On a fait observer que, étant donné la définitionextensive de la conciliation adoptée à l’article premier duprojet de loi type, l’article 10, dans sa rédaction actuelle,risquait d’être appliqué pour établir la responsabilité d’unepersonne autre qu’un conciliateur professionnel à laquelleil aurait été demandé de faciliter le règlement d’un litigedans des conditions informelles, alors que ni les parties nila personne en question n’auraient connaissance de l’ap-plication de la Loi type ni conscience de participer à uneconciliation commerciale internationale. Même si la solu-tion à ce problème serait sans doute partiellement appor-tée par les sanctions prévues dans le droit interne en casde violation de l’obligation de confidentialité, il n’en

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  • Première partie. Rapport de la Commission sur sa session annuelle et observations et décisions concernant ce rapport 13

    demeurait pas moins qu’il fallait protéger les parties et lestiers non avertis qui, contrairement aux conciliateurs pro-fessionnels, ne seraient pas au courant des règles de confi-dentialité. Ce problème n’avait d’ailleurs, a-t-on dit, paséchappé à l’attention de certains pays qui, pour le régler,avaient adopté une définition plus étroite de la concilia-tion qui restreignait les cas dans lesquels il y aurait unetelle obligation. Néanmoins, la Commission ayant adoptéune définition extensive dans le projet de loi type, on aproposé que le projet d’article 10 ne s’applique que“lorsque les parties en sont ainsi convenues”. Selon unautre point de vue, il fallait que soit posée dans le projetde loi type une règle sur la confidentialité qui tiennecompte du fait que les parties participant à une concilia-tion s’attendaient généralement à ce que la procédure soitconfidentielle et qui leur évite d’avoir à mentionnerexpressément cette question dans leur convention deconciliation. Or, la modification proposée aurait pourrésultat que, si les parties ne s’entendaient pas expressé-ment sur la question, il n’y aurait pas d’obligation deconfidentialité. Selon un point de vue proche du précé-dent, l’obligation de confidentialité devait être d’applica-tion stricte et ne connaître que les exceptions prévues dansle projet d’article.

    76. Afin d’apaiser les préoccupations exprimées, il a éga-lement été proposé de supprimer dans l’intitulé les mots“obligation de” et d’insérer dans le Guide une explicationdu type:

    “Pour les rédacteurs, une juridiction étatique ou autreappelée à se prononcer sur une allégation de non-res-pect de l’article 10 devrait prendre notamment en consi-dération tout comportement des parties montrant quecelles-ci avaient, ou n’avaient pas, conscience de parti-ciper à une conciliation et en conséquence étaient ounon fondées à attendre la confidentialité. Les États adop-tants pourront souhaiter adapter la disposition qu’ilsprendront sur la base de l’article 10 de façon à mieuxfaire ressortir cette interprétation.”

    77. Cette approche a bénéficié d’un soutien général. Ona estimé toutefois que la seconde phrase de l’explicationlaissait entendre que le projet d’article ne remplissait passon objectif, et il a été proposé de la supprimer. On s’estdéclaré favorable à ce que l’idée exprimée dans cettephrase soit conservée, car une telle précision était néces-saire dans certains États, mais, compte tenu de l’objectionsusmentionnée, il a été suggéré de modifier la phrasecomme suit: “Lorsqu’ils incorporeront la Loi type, certainsÉtats souhaiteront peut-être préciser l’article 10 dans lesens de cette interprétation”. Cette suggestion a étéappuyée. Il a, par ailleurs, été proposé d’ajouter, dans l’in-titulé de l’article 10, les mots “de la conciliation”.

    78. Selon un avis, l’explication devant être insérée dansle Guide à propos du projet d’article 10 pouvait égalementêtre utile pour d’autres articles, tels que le projet d’ar-ticle 11, pour aider à déterminer si une conciliation avaitou non bien lieu. On a fait valoir dans ce sens qu’il fau-drait insérer une explication supplémentaire dans le Guideen ce qui concerne l’article premier afin de préciser lescirconstances dans lesquelles une conciliation pouvait êtreréputée avoir lieu.

    79. On s’est demandé qui serait tenu de l’obligation deconfidentialité et si l’article, dans sa rédaction actuelle, s’ap-pliquerait aux parties, au conciliateur et aux tiers, y com-pris aux personnes chargées d’administrer une procédure deconciliation. Il a été répondu que le projet d’article 10 avaitun champ d’application plus large que le projet d’article 9et qu’il s’appliquait à “toutes les informations relatives à laprocédure de conciliation”, quelle que soit la personne pou-vant se trouver en possession de ces informations.

    80. Certains se sont déclarés en faveur de la suppressiondes mots “Sauf convention contraire des parties” car la pré-sence de l’article 3 les rendait superflus mais, après dis-cussion, on a estimé dans l’ensemble qu’il fallait lesmaintenir afin de renforcer dans ce contexte le principe del’autonomie.

    81. La Commission a adopté l’article 10 quant au fondet l’a renvoyé au groupe de rédaction.

    Article 11. Recevabilité des éléments de preuve dans une autre procédure

    82. Le texte du projet d’article 11 qui a été soumis àl’examen de la Commission était le suivant:

    “1. Sauf convention contraire des parties, une partiequi a participé à la procédure de conciliation ou un tiers,y compris un conciliateur, ne peut, dans une procédurearbitrale ou judiciaire ou dans une procédure analogue,invoquer ou présenter l’un des éléments de preuve men-tionnés ci-après ni témoigner à leur sujet:

    “a) Une invitation à la conciliation adressée parune partie ou le fait qu’une partie était disposée à par-ticiper à une procédure de conciliation;

    “b) Les vues exprimées ou les suggestions faitespar une partie à la conciliation concernant une solutionéventuelle du litige;

    “c) Les déclarations faites ou les faits admis parune partie au cours de la procédure de conciliation;

    “d) Les propositions faites par le conciliateur;

    “e) Le fait qu’une partie à la conciliation a indi-qué être disposée à accepter une proposition de règle-ment présentée par le conciliateur;

    “f) Un document établi aux seules fins de la pro-cédure de conciliation.

    “2. Le paragraphe 1 du présent article s’appliquequelle que soit la forme des informations ou des élé-ments de preuve qui s’y trouvent visés.

    “3. La divulgation des informations visées au para-graphe 1 du présent article ne peut être ordonnée par untribunal arbitral, une juridiction étatique ou une autreautorité publique compétente et, si de telles informationssont présentées comme éléments de preuve en contra-vention aux dispositions du paragraphe 1 du présentarticle, ceux-ci sont irrecevables. Néanmoins, ces infor-mations peuvent être divulguées ou reçues comme élé-ments de preuve dans la mesure exigée par la loi ou aux

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  • 14 Annuaire de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, 2002, volume XXXIII

    fins de l’application ou de l’exécution de l’accord issude la conciliation.

    “4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 duprésent article s’appliquent que la procédure arbitrale oujudiciaire ou la procédure analogue se rapporte ou nonau litige qui fait ou a fait l’objet de la procédure deconciliation.

    “5. Sous réserve des restrictions énoncées au para-graphe 1 du présent article, les éléments de preuve parailleurs recevables dans une procédure arbitrale ou judi-ciaire ne deviennent pas irrecevables du simple faitqu’ils ont été utilisés dans une conciliation.”

    Paragraphe 1

    83. À propos des mots “ou un tiers”, on a noté qu’il étaitindiqué au paragraphe 61 du projet de guide qu’ils avaientpour objet de bien préciser que les personnes autres queles parties (par exemple, les témoins ou les experts) quiavaient participé à la procédure de conciliation étaient aussiliées par la règle énoncée au paragraphe 1. Afin que celaressorte mieux, il a été proposé de les déplacer de sorteque le paragraphe se lirait comme suit: “Sauf conventioncontraire des parties, une partie ou un tiers qui a parti-cipé...”. Il a également été proposé de déplacer les mots “ycompris un conciliateur” et de les insérer après le mot“tiers” dans le paragraphe remanié. À l’encontre de cesdeux propositions, on a fait valoir qu’une telle rédactionn’inclurait pas certains tiers, y compris le personnel d’uneinstitution de conciliation, qui pourraient avoir obtenu desinformations du type de celles visées à l’article 11, maisqui n’auraient pas eux-mêmes participé directement à laprocédure. On s’est prononcé en faveur de l’inclusion detelles personnes dans le champ d’application du para-graphe 1, tout en reconnaissant que, dans certains systèmesjuridiques, les informations fournies par ces tiers neseraient sans doute pas recevables dans une procédure arbi-trale ou judiciaire ou dans une procédure analogue.

    84. À l’issue d’un débat, la Commission est convenueque le paragraphe 1 devait couvrir les parties à la conci-liation, les conciliateurs et les tiers, que ces derniers aientou non participé à la procédure, y compris le personneld’une institution de conciliation chargé de l’administrationde la procédure.

    85. Sur un point de rédaction, on a suggéré de dire àl’alinéa b “par une partie au cours de la conciliation” aulieu de “par une partie à la conciliation”.

    86. La Commission a adopté le paragraphe 1 quant aufond.

    Paragraphe 2

    87. La Commission a adopté le paragraphe 2 sur le fondsans qu’aucune observation n'ait été faite à son sujet.

    Paragraphe 3

    88. Se référant à la version anglaise, un intervenant ademandé si le terme “law” figurant dans la deuxième

    phrase du paragraphe 3 était censé couvrir à la fois lesdécisions de justice et la législation et a indiqué une pré-férence pour une interprétation limitée à la législation. Ona fait observer, en réponse, que, comme il s’agissait d’unequestion d’interprétation, elle pourrait être traitée dans leGuide.

    89. La Commission a adopté le paragraphe 3 sur le fondsans modification.

    Paragraphes 4 et 5

    90. La Commission a adopté les paragraphes 4 et 5 surle fond sans qu’ils aient fait l’objet d’aucune observation.

    91. La Commission a renvoyé l’article 11, tel qu’adopté,au groupe de rédaction.

    Article 12. Fin de la procédure de conciliation

    92. Le texte du projet d’article 12 soumis à l’examen dela Commission était le suivant:

    “La procédure de conciliation prend fin:

    “a) Par la conclusion par les parties d’un accordissu de la conciliation, à la date de l’accord;

    “b) Par une déclaration écrite du conciliateur ou dugroupe de conciliateurs, après consultation des parties,constatant que de nouveaux efforts de conciliation nesont plus justifiés, à la date de la déclaration;

    “c) Par une déclaration écrite des parties adresséeau conciliateur ou au groupe de conciliateurs en vue demettre fin à la procédure de conciliation, à la date de ladéclaration; ou

    “d) Par une déclaration écrite d’une partie adresséeà l’autre partie et, si un conciliateur ou un groupe deconciliateurs a été nommé, au conciliateur ou au groupede conciliateurs en vue de mettre fin à la procédure deconciliation, à la date de la déclaration.”

    93. On s’est demandé ce qu’il adviendrait, étant donnéla rédaction de l’article 12, dans les cas où les partiesconviendraient oralement de mettre fin à la conciliation ouindiqueraient, par leur comportement, qu’elles n’avaientpas l’intention de tenter une conciliation. En réponse àcette préoccupation, et compte tenu du fait que d’autresarticles du projet de loi type n’exigeaient pas un écrit etque, de plus, la conciliation pouvait être une procédureinformelle, il a été proposé de supprimer aux alinéas b àd la référence à la forme “écrite” de la déclaration. Selonun autre point de vue, il fallait maintenir l’exigence de laforme écrite de la déclaration à cause des incidences pourd’autres articles, tels que l’article X figurant dans la notede bas de page se rapportant à l’article 4 et les articles 10et 11, et parce qu’il fallait savoir avec certitude à quelmoment la procédure de conciliation avait pris fin. On aégalement fait observer, à cet égard, qu’il fallait aussisavoir avec certitude à quel moment la procédure de conci-liation avait débuté, question qui était réglée à l’article 4.On a fait observer que les alinéas b à d visaient le casd’une conciliation qui n’avait pas abouti et — puisque le

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  • Première partie. Rapport de la Commission sur sa session annuelle et observations et décisions concernant ce rapport 15

    litige n’était toujours pas réglé — qui serait probablementsuivie d’une procédure arbitrale ou judiciaire. Dans de telscas, la juridiction étatique ou le tribunal arbitral devaitavoir la certitude que la procédure de conciliation était ter-minée et que les parties étaient donc autorisées à engagerla nouvelle procédure. L’absence de déclaration écrite ris-quait de créer des incertitudes sur ce point. On a soulignéqu’une déclaration écrite serait particulièrement impor-tante dans le cas visé à l’alinéa d, c’est-à-dire dans celuid’une déclaration unilatérale. À l’issue d’un débat, laCommission a décidé que les arguments ayant trait aucaractère informel de la procédure l’emportaient et quel’exigence de la forme écrite de la déclaration devrait êtresupprimée aux alinéas b à d.

    94. On a aussi fait observer que la proposition tendant àsupprimer l’exigence de la forme écrite n’apporterait pasde solution pour les cas d’abandon de la procédure deconciliation une fois celle-ci engagée, lorsque cet abandonne pouvait se déduire que du comportement des parties.Pour répondre à cette préoccupation, on a proposé d’ajou-ter à l’article un nouveau paragraphe ou de remplacer, àl’alinéa b, les mots “après consultation des parties” par lesmots “après une tentative raisonnable de consultation” ou“après avoir invité les parties à une consultation”. Ces dif-férentes propositions ont reçu un certain appui. Selon unautre point de vue, l’alinéa b couvrirait ces cas, puisque lemembre de phrase “après consultation des parties” devaitêtre interprété comme incluant les cas dans lesquels leconciliateur avait contacté les parties en vue d’une consul-tation mais n’avait pas reçu de réponse. C’est ce point devue qui l’a emporté, et il a été proposé de confirmer cetteinterprétation dans le Guide.

    95. On a, par ailleurs, émis l’avis que dans les cas oùles parties avaient conclu une convention de conciliation,elles devaient au moins, pour satisfaire aux exigences dela bonne foi, être tenues de chercher à se concilier pendantune période d’une durée raisonnable ou y être encouragées.Il a donc été proposé d’ajouter à l’alinéa d les mots “à l’is-sue d’un délai raisonnable” ou “au bout d’un laps de tempsraisonnable”. Cette proposition n’a pas été appuyée, car ona objecté que les conventions de conciliation variaientconsidérablement, les engagements qui y étaient contractésétant plus ou moins stricts, et qu’il ne serait pas opportund’imposer, dans tous les cas, la même règle obligatoire. Ona aussi souligné que le succès de la conciliation supposaitque les deux parties y participent volontairement et qu’ilétait absurde de forcer à recourir à la conciliation une partiequi ne le voulait pas. On a fait observer que le commen-taire n’aurait aucune conséquence pour ce qui est du non-respect par une partie de l’obligation contractuelle departiciper à une conciliation. On a fait observer aussi queles conséquences du non-respect d’une convention deconciliation antérieure dépendaient du droit des contratsapplicable et qu’elles étaient maintenues hors du champ dela Loi type.

    96. Il a été indiqué que si, d’une manière générale, il yavait lieu de supprimer le terme “écrite”, un État adoptantl’article X pourrait souhaiter demander qu’il soit mis fin àla conciliation par une déclaration écrite, car il fallait savoiravec précision à quel moment la conciliation prenait finpour que les tribunaux puissent déterminer correctement le

    délai de prescription. Dans ce contexte, i