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Le code des règles de procédure de la CSN Rédigé par Gérard Picard et adopté par le congrès de 1955 La présente édition tient compte des réformes de structures et des amendements adoptés par les congrès subséquents.

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Code de fonctionnement des assemblées étudiantes en vigueur au Collège Lionel-Groulx.

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  • Le code des rgles

    de procdure de la CSN

    Rdig par Grard Picard et adopt par le congrs de 1955

    La prsente dition tient compte des rformes de structures

    et des amendements adopts par les congrs subsquents.

  • 2

  • Table des matires Champ d'application............................................... 5 Chapitre I Le congrs confdral ................ 7 Chapitre II Les propositions........................11 Chapitre III Le vote (mise aux voix) ............ 25 Chapitre IV Les comits du congrs............ 29 Chapitre V La prsidence ............................33 Chapitre VI Les dlgu-es............................35 Chapitre VII La question pralable ............... 37 Chapitre VIII Les questions de privilge ....... 43 Chapitre IX Les points dordre.....................45 Chapitre X Les lections ..............................47 Chapitre XI Crmonial dinstallation des

    membres du comit excutif ... 55 Chapitre XII Amendements aux rgles de

    procdure de la CSN ................. 57

  • CHAMP D'APPLICATION

    Article 1 Les dlibrations du congrs conf-dral sont rgies par les rgles de procdure contenues dans le prsent code. Article 2 Les mmes rgles, sauf incompa-tibilit, rgissent les dlibrations du conseil confdral, du bureau confdral et du comit excutif de la CSN. Article 3 Le prsent code naffecte en rien les coutumes particulires des organisations affi-lies ni le mode dlection de leurs dirigeantes ou dirigeants et directrices ou directeurs, mais il fait autorit dans la conduite de leurs dli-brations.

  • CHAPITRE I

    LE CONGRS CONFDRAL

    Article 4 Une sance du congrs confdral reprsente la dure, de louverture lajourne-ment, dune assemble ordinaire des dlgu-es officiels. Article 5 Une session du congrs confdral comprend lensemble des sances de ce congrs jusqu la clture. Article 6 Lorsque la prsidente ou le prsident ouvre une sance du congrs confdral, le quo-rum prvu dans les statuts et rglements est prsum. Si une ou un dlgu-e officiel est davis quil ny a pas quorum, que ce soit au dbut ou au cours dune sance, il doit attirer lattention du pr-sident sur ce point. Ce dernier doit vrifier immdiatement sil y a quorum. Faute de quorum, la prsidente ou le prsident doit lever la sance. Mais avant que les dlgu-es officiels prsents ne quittent la salle, la ou le secrtaire doit inscrire leur nom au procs-verbal tout en indiquant lheure de lajour-nement.

  • I - Le congrs confdral

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    Les dlibrations du congrs confdral sont valides jusquau moment o labsence de quo-rum a t constate. Article 7 Les sances du congrs confdral sont publiques. Toutefois, sur adoption dune proposition privilgie une sance peut tre tenue huis clos. Lorsque le huis clos est dcid, la prsidente ou le prsident prie les visiteuses et les visiteurs de quitter la salle. Les journalistes peuvent rester leur place condition quils acceptent de respecter le huis clos des dlibrations. Article 8 En rgle gnrale, les dcisions du congrs confdral sont prises la majorit des voix. Les exceptions cette rgle sont indiques ailleurs dans le prsent code. Article 9 Les sanctions que le congrs peut imposer, en les motivant, au cours des dlib-rations, sont les suivantes :

    a) expulser une visiteuse ou un visiteur de la salle des dlibrations ;

    b) expulser une ou un dlgu-e, officiel ou fraternel, de la salle des dlibrations pour une sance ou pour la dure du congrs.

  • I - Le congrs confdral

    9

    Des sanctions moins svres, numres plus loin, peuvent tre imposes par la prsidente ou le prsident, sous rserve dun appel de sa d-cision. Article 10 Le procs-verbal du congrs conf-dral doit tre un compte rendu sommaire des dlibrations. On y consigne, en particulier, les propositions rgulires et les votes. Le procs-verbal ne rapporte ni les discours ni les obser-vations des dlgu-es. Il renferme les rapports que le congrs dsire faire reproduire in extenso. Le procs-verbal du congrs est imprim et cha-que organisation affilie de mme que chaque dlgu-e inscrit qui en fait la demande en reoivent un exemplaire. Le procs-verbal du congrs prcdent est adop-t sans tre lu. Toute correction y apporter est consigne au procs-verbal du congrs suivant. Article 11 Les rgles qui rgissent un congrs confdral sappliquent, mutadis mutandis, un congrs extraordinaire et un congrs restreint.

  • CHAPITRE II

    LES PROPOSITIONS

    Article 12 Le congrs confdral est invit se prononcer sur une question par une proposition. Le vote, affirmatif ou ngatif, exprime la dcision que prend le congrs. Article 13 Une proposition est soumise rgu-lirement au congrs confdral lorsquune ou un dlgu-e propose et qu'un autre appuie, quelle a t lue par la ou le secrtaire et que la prsidente ou le prsident a jug quaucune rgle de procdure ne sy oppose. Article 14 Toute proposition doit tre pr-sente objectivement et sans prambule. Elle est hors dordre si elle contient des injures. Article 15 Le congrs confdral dispose de propositions diverses qui sont groupes comme suit :

    1) propositions ordinaires ; 2) propositions incidentes ; 3) propositions privilgies ; 4) propositions dilatoires. Propositions ordinaires

    Article 16 Les propositions ordinaires sont cel-les dont le congrs est saisi normalement en suivant lordre du jour alors quaucune autre

  • II Les propositions

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    proposition nest ltude ou soumise au dbat. Ce sont les propositions principales avec, sil en est, des amendements et des sous-amendements. Elles soulvent aussi bien des questions vitales que des questions de routine. Article 17 La proposition principale pose la question sur laquelle le congrs est invit se prononcer. Article 18 Lamendement doit se rapporter la question souleve par la proposition principale. Lamendement ne doit pas aborder une question nouvelle, mais il est recevable mme sil change entirement la nature de la proposition principale sans s'loigner du sujet. Par ailleurs, sans changer la nature de la proposition principale, lamen-dement peut ne consister qu retrancher, ajouter ou retrancher pour ajouter certains mots. Une proposition principale de flicitations peut tre suivie dun amendement de blme. Le sujet de la proposition, dans ce cas, est lapprciation de la conduite ou des actes dune personne ou dune institution. Article 19 Le sous-amendement ne doit se rapporter quaux termes de lamendement. Il ne doit consister qu retrancher, ajouter ou retran-cher pour ajouter certains mots lamendement. Il ne doit pas tenter de ramener les termes de la

  • II - Les propositions

    13

    proposition principale qui ont t modifis par lamendement. Article 20 Lamendement et le sous-amende-ment doivent tre rdigs de faon que, sils sont adopts, la dcision du congrs reste intelligible. Article 21 La prsidente ou le prsident met aux voix, en premier lieu, le sous-amendement puis lamendement et enfin la proposition princi-pale, peu importe que le vote ait t affirmatif ou ngatif sur le sous-amendement ou sur lamen-dement. Article 22 La rgle gnrale ci-dessus souffre plusieurs exceptions :

    a) Les propositions principales ordinaires peu-vent chacune donner lieu plusieurs amen-dements et plusieurs sous-amendements. Il ne peut, cependant, y avoir plus dun amen-dement la fois devant le congrs.

    Si une ou un dlgu-e dsire faire substituer un nouveau sous-amendement celui dont le congrs est dj saisi, ou un nouvel a-mendement celui qui est en discussion, il doit, en temps opportun, poser la question pralable, selon le cas, soit sur le sous-amendement seulement, soit sur lamen-dement seulement. Les dtails de cette

  • II Les propositions

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    procdure sont exposs au chapitre de la question pralable.

    b) Dans certains cas, ladoption dun amende-ment peut rendre inutile le vote sur la propo-sition principale, et ladoption dun sous-amendement peut galement rendre inutile le vote sur lamendement et la proposition principale.

    c) Lorsque le congrs confdral est saisi dun rapport et que ce rapport contient plusieurs paragraphes et recommandations, il a le droit den disposer dans son entier ou de ltudier paragraphe par paragraphe avant de se prononcer.

    Sil y a accord pour procder en congrs, paragraphe par paragraphe, la prsidente ou le prsident pose la question adopt ? aprs la lecture de chaque paragraphe, et si aucune objection nest souleve, le para-graphe est adopt.

    Sil y a quelque objection, les rgles ordi-naires de la procdure sappliquent et lon procde par propositions.

    la fin de ltude du rapport, une propo-sition dordre gnral permet ladoption du rapport avec les modifications apportes au cours de la discussion.

    Une proposition pour tudier en congrs un rapport paragraphe par paragraphe est une

  • II - Les propositions

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    proposition privilgie qui peut tre faite mme si le congrs a t auparavant saisi dune proposition dadoption du rapport dans son entier, mais linverse ne peut se faire.

    Si le congrs dcide de conserver devant lui une proposition visant ladoption en bloc de toutes les recommandations contenues dans un rapport, un amendement ou un sous-amendement peut faire suivre avec lui le rapport en retranchant, en ajoutant ou en retranchant pour ajouter certains mots.

    Dans ce cas, ladoption dun sous-amende-ment empche le vote sur lamendement et sur la proposition principale. La prsidente ou le prsident ne continue le vote jusqu la proposition principale qu la suite du rejet du sous-amendement et de lamendement.

    d) Si un rapport contient des propositions ou recommandations alternatives, elles sont soumises lune aprs lautre au congrs qui en dispose.

    e) Si le congrs est saisi dune proposition principale complexe, on peut faire une pro-position privilgie pour la diviser et tudier sparment chacune des questions quelle renferme. Sil y a accord, les rgles ordinai-res de la procdure sappliquent chaque question.

  • II Les propositions

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    Si, au contraire, le congrs reste saisi de la proposition principale complexe, telle quelle a t formule, un amendement ou un sous-amendement peut la faire suivre avec lui en retranchant, en ajoutant ou en retranchant pour ajouter certains mots. Dans ce cas, si un sous-amendement est adopt, on ne prend pas le vote sur lamendement ni sur la ques-tion principale. La prsidente ou le prsident ne continue le vote jusqu la proposition principale qu la suite du rejet du sous-amen-dement et de lamendement.

    f) Les propositions incidentes, privilgies et dilatoires sont des propositions distinctes qui ne peuvent tre amendes, et elles sont mises aux voix telles quelles ont t for-mules.

    g) Les propositions dont le but est doffrir des flicitations, des remerciements ou des con-dolances, et autres de mme nature, peu-vent, sil ny a pas dobjection, tre appuyes lunanimit.

    h) Une proposeuse ou un proposeur suffit pour une mise en candidature.

    Article 23 Une proposition nest pas irr-gulire lorsquil y a vice de forme. Article 24 Aucune proposition ne peut tre reue ds quun vote est dcid, sauf pour pro-poser le vote par appel nominal.

  • II - Les propositions

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    Article 25 Les personnes qui proposent et ap-puient une proposition ont prsance pour prendre la parole et donner leur point de vue. Celle qui a formul une proposition principale a un droit de rplique de cinq minutes, sauf si sa proposition a t amende. Article 26 Une proposition irrecevable ou une proposition qui nest pas appuye ne sont pas consignes au procs-verbal des dlibrations. Article 27 Avant le vote, on doit de nouveau faire la lecture dune proposition. Article 28 Lorsque le congrs est rgu-lirement saisi dune proposition, cette dernire ne peut tre retire quavec le consentement unanime des dlgu-es officiels prsents. Article 29 Les personnes qui ont formul et ap-puy la proposition principale ne peuvent proposer ou appuyer un amendement cette proposition ; et celles qui ont formul et appuy la proposition ou lamendement ne peuvent proposer ou appuyer le sous-amendement. Propositions incidentes

    Article 30 Les propositions incidentes ont pour effet de suspendre le dbat sur la propo-sition principale, soit pour permettre un comit dexaminer plus en dtail la question

  • II Les propositions

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    ltude, soit simplement pour faire produire et lire un document qui sy rattache. Les propositions incidentes sont des propo-sitions qui ne peuvent tre amendes. Propositions incidentes :

    a) pour rfrer la question un comit per-manent du congrs ;

    b) pour former un comit spcial qui fera rapport sur la question durant le congrs ;

    c) pour former un comit spcial qui, vu limportance de la question, fera rapport au prochain congrs ;

    d) pour faire produire et lire un document relatif la question en dlibrations.

    Propositions privilgies

    Article 31 Les propositions privilgies sont celles auxquelles le congrs confdral accorde priorit en raison de limportance ou de lur-gence des questions quelles soulvent. Elles ont priorit sur toutes les autres propositions et il existe un ordre de priorit entre elles. Ce sont des propositions distinctes. Elles sont soumises au congrs directement ou dcoulent dune question de privilge accorde par la prsidente ou le prsident. Aucune propo-

  • II - Les propositions

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    sition privilgie ne peut cependant tre formu-le lorsquun vote est dcid. Toute ou tout dlgu-e qui veut soumettre une question de privilge sur un sujet qui nest pas lordre du jour du congrs doit la remettre au prsident, par crit, au plus tard la fin dune sance de lavant-midi. louverture de la sance de laprs-midi, la prsidente ou le prsi-dent annonce au congrs quel moment de cette sance sera discute la question quil a retenue et qui, son avis, est de la nature dune question de privilge. Propositions privilgies :

    a) pour ajournement pur et simple ;

    b) pour reprendre un dbat ajourn sur une question ;

    c) pour reprendre le dbat dune question laisse sur la table ;

    d) pour fixer la sance o une question sera prise en considration ;

    e) pour donner suite une question de pri-vilge ;

    f) pour rescinder une dcision antrieure (avis de motion) ;

    g) pour faire reconsidrer un vote (avis de motion) ;

  • II Les propositions

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    h) pour que le congrs se forme en comit plnier ;

    i) pour suspendre une rgle de procdure ;

    j) pour dcrter le huis clos ;

    k) pour tudier en congrs, paragraphe par pa-ragraphe, le rapport dun comit ;

    l) pour diviser en propositions distinctes une proposition principale complexe.

    Article 32 La proposition dajournement pur et simple dune sance peut tre faite en tout temps ; elle a priorit sur toutes les propositions et ne peut tre amende. Cest la seule propo-sition privilgie qui peut tre faite lorsquil y a dj une autre proposition privilgie devant le congrs. Elle doit tre formule comme suit : Que le congrs sajourne maintenant. Et le vo-te se prend sans discussion. Article 33 Les propositions privilgies visant reprendre un dbat ajourn sur une question, reprendre le dbat dune question laisse sur la table, fixer la sance o une question sera prise en considration, sont soumises de prfrence au dbut dune sance, avant de passer lordre du jour. Article 34 Les propositions privilgies pour rescinder une dcision antrieure ou pour faire reconsidrer un vote doivent tre annonces par

  • II - Les propositions

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    un avis de motion donn la sance prcdant celle o le congrs se prononcera sur la resci-sion ou la reconsidration. Dans le cas dune reconsidration, le congrs se prononce sur la reconsidration elle-mme avant de reprendre le vote sur la question dont il avait dj dispos. Ces propositions privilgies ne peuvent tre amendes. Toute ou tout dlgu-e officiel peut donner lavis de motion de rescision ou de reconsi-dration, sauf si les votes sur les questions en litige ont t des votes par appel nominal. Dans ce dernier cas, la ou le dlgu-e doit avoir vot en faveur de la proposition pour donner rgu-lirement lavis de motion. Celle ou celui qui a donn lavis de motion doit tre prsent la sance o cet avis doit tre considr et il doit tre la personne qui a propos la motion de rescision ou de reconsidration. Sans quoi, lavis de motion est annul. On ne peut donner quun seul avis de motion sur une mme question au cours du congrs. Par ailleurs, pour toute question ayant dj fait lobjet dun dbat lors dun congrs prcdent, le texte de lavis de motion et de la recon-sidration doit tre envoy la ou au secrtaire gnral de la CSN au moins deux mois avant la date douverture du congrs.

  • II Les propositions

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    Article 35 Quant aux autres questions privi-lgies, pour que le congrs se forme en comit plnier, pour suspendre une rgle de procdure, pour dcrter le huis clos, pour tudier en congrs, paragraphe par paragraphe, le rapport dun comit, pour diviser en propositions dis-tinctes une proposition principale complexe, le congrs peut en tre saisi chaque fois que cela parat opportun. Ces propositions privilgies ne peuvent tre amendes. Propositions dilatoires

    Article 36 Les propositions dilatoires ont pour effet soit dviter ou dempcher la discussion au mrite dune question, soit dy mettre fin brusquement. La question pralable est la principale propo-sition dilatoire. Son abus est qualifi de billon. Les rgles qui sappliquent cette proposition sont exposes au chapitre de la question pra-lable. Les propositions dilatoires sont des propo-sitions distinctes qui ne peuvent tre amendes. Dans tous les cas, le vote se prend sans discussion. Propositions dilatoires :

    a) pour une question pralable (voir chapitre VII) ;

  • II - Les propositions

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    b) pour lajournement du dbat sur une ques-tion ;

    c) pour laisser sur la table ;

    d) pour rfrer de nouveau au mme comit la mme question ;

    e) pour rfrer au comit excutif, au bureau confdral ou au conseil confdral.

  • CHAPITRE III

    LE VOTE

    (MISE AUX VOIX)

    Article 37 Toutes et tous les dlgu-es officiels prsents dans la salle des dlibrations ont droit de vote. Un dlgu-e a droit un vote. Article 38 Au moment de la mise aux voix, aucune proposition ne peut tre faite sauf pour demander le vote par appel nominal. Aucune proposition ne peut tre reue durant le vote. Article 39 En rgle gnrale, le vote se prend main leve. La prsidente ou le prsident de-mande : Que celles et ceux qui sont en faveur de la proposition lvent la main , et il fait une pause; puis il ajoute : Contre, par le mme signe et, selon le rsultat, dclare la propo-sition adopte ou rejete .

  • III Le vote (mise aux voix)

    26

    Article 40 Sil slve quelque doute sur le rsultat dun vote main leve, le prsident met de nouveau la proposition aux voix selon la mthode debout et assis . Celles et ceux qui sont en faveur de la proposition sont invits se lever, alors que les autres restent assis ; et cest linverse pour dterminer le nombre de celles et ceux qui sont contre. Le vote, dans ce cas, est constat par la ou le secrtaire et proclam par la prsidente ou le prsident. Article 41 La prsidente ou le prsident peut recourir la mthode debout et assis ds la premire mise aux voix, si cela parat devoir donner une plus grande satisfaction. Article 42 La prsidente ou le prsident vote en cas dgalit des voix. Avant de donner son vote, il peut lexpliquer brivement. Article 43 Toute ou tout dlgu-e officiel qui dsire faire enregistrer sa dissidence sur une dcision du congrs doit le faire lajournement de la sance, en allant indiquer la ou au secrtaire du congrs le sujet sur lequel il dsire que telle dissidence soit note au procs-verbal. Au cours du congrs, la ou le secrtaire fera dis-tribuer la liste des dissidentes et dissidents et des sujets de dissidence.

  • III - Le vote (mise aux voix)

    27

    Article 44 Lors dun vote par appel nominal, la ou le secrtaire du congrs fait l'appel de toutes et tous les dlgu-es officiels inscrits. Toute ou tout dlgu-e officiel prsent est tenu dexprimer son vote par les mots oui , non , ou abstention . La ou le secrtaire enregistre le vote et fait rapport la prsidence qui en proclame le rsultat. Le pourcentage requis pour ladoption dune proposition est tabli daprs le total des votes exprims, cest--dire daprs le total combin des oui , non et abstention . Le vote par appel nominal est consign en dtail au procs-verbal du congrs. Article 45 Avant que le vote ne soit commenc selon une autre mthode, toute ou tout dlgu-e officiel peut exiger le vote au scrutin secret. Lors du congrs confdral, cependant, tout dlgu-e officiel qui demande le vote au scrutin secret doit obtenir lappui dau moins 25 autres dlgu-es officiels, sans quoi sa demande est irrecevable. Article 46 Lors des lections, le vote se prend toujours au scrutin secret.

  • CHAPITRE IV

    LES COMITS DU CONGRS

    Comit plnier, comits permanents, comits spciaux

    Comit plnier

    Article 47 Le congrs confdral, sur adoption dune proposition privilgie, se forme en comi-t plnier dans le but dtudier en dtail, et sans tre soumis aux rgles ordinaires de la pro-cdure, un ensemble de recommandations con-tenues dans un mme rapport. Article 48 Le comit plnier comprend toutes et tous les dlgu-es officiels au congrs. Il a le mme quorum que le congrs. Article 49 Les dlibrations, en comit plnier, sont prsides par la vice-prsidente ou le vice-prsident de la CSN. Article 50 Toute ou tout dlgu-e officiel, en comit plnier, obtient la parole autant de fois quil la demande. Cependant, la prsidente ou le prsident du comit naccorde pas la parole une deuxime fois une mme oratrice ou un mme orateur aussi longtemps quil y a sur sa liste des dlgu-es qui nont pas parl une premire fois, et ainsi de suite. Tout dlgu-e qui a la parole doit sen tenir au sujet en dis-cussion.

  • III Le vote (mise aux voix)

    30

    Article 51 La ou le secrtaire du comit plnier ne tient compte que des conclusions auxquelles en arrive le comit. Cest la prsidente ou le prsident du comit qui, de sa propre initiative ou la demande dune ou dun dlgu-e, met aux voix, lorsque la liste des oratrices et des orateurs est puise, les recommandations r-fres au comit ou les suggestions de modi-fication qui sont faites. Ces recommandations et suggestions sont adoptes lunanimit ou sur division. La ou le secrtaire tient compte dune recommandation qui est adopte dans son rapport. Mais il ne tient pas compte dune suggestion rejete par la majorit. Au cas dga-lit des voix, la prsidente ou le prsident du comit vote. Tous les votes sont pris main leve en comit plnier. Aucune dissidence indi-viduelle nest enregistre. Article 52 Lorsque le comit plnier a termin ses travaux, la prsidente ou le prsident du congrs en est inform. Ce dernier se rend im-mdiatement son fauteuil et ds ce moment, le congrs reprend rgulirement ses dlibrations. Article 53 La prsidente ou le prsident du comit plnier prsente au congrs les conclu-sions auxquelles en est arriv ce comit. Chaque conclusion est mise aux voix sans discussion, moins quun amendement ne soit propos ou un sous-amendement lamendement. Dans ce cas, la procdure rgulire du congrs sapplique.

  • IV - Les comits du congrs

    31

    Article 54 Le bureau confdral et le conseil confdral peuvent galement se former en co-mit plnier et les rgles ci-dessus sappliquent mutatis mutandis. Comits permanents du congrs

    Article 55 Les comits permanents sont des comits dont la formation et la juridiction sont prvues formellement dans les statuts et rgle-ments. Leurs membres sont dsigns par les instances autorises les nommer ou les lire. Article 56 Un comit permanent ne doit pas comprendre plus de six membres. Le quorum est constitu par la majorit des membres en fonction. Chaque comit permanent lit sa prsi-dente ou son prsident et sa ou son secrtaire, si ncessaire. La premire sance est convoque par la ou le secrtaire gnral de la CSN. Article 57 Tout comit permanent fait rapport linstance dont il relve. Les rapports des comits permanents sont unanimes ou sur division. Ils sont signs par la prsidente ou le prsident et le secrtaire du comit ou par tous ses membres selon le cas. Des copies en sont distribues aux membres de lorganisme comptent pour en disposer, moins que le comit ne soit dispens de cette obligation par l'organisme.

  • III Le vote (mise aux voix)

    32

    Comits spciaux du congrs

    Article 58 Des comits spciaux peuvent tre forms pour examiner une question particulire ou faire enqute sur un sujet dtermin. Article 59 Un comit spcial a le nombre de membres que fixe linstance qui le forme. Ces membres doivent avoir t mis en candidature et avoir accept la charge. Si plus de candidates et de candidats que le nombre de membres sont mis en candidature, llection se fait au premier tour de scrutin la pluralit des voix. Celui qui propose la formation dun comit spcial ne peut refuser dtre mis en candidature en qualit de membre de ce comit. La premire sance dun comit spcial form par le congrs est convoque par la ou le secrtaire gnral de la CSN. Article 60 Tout comit spcial doit faire rapport l'instance dont il relve. Les rapports des comits spciaux sont unanimes ou sur division. Il n'y a pas de rapport minoritaire, mais le comit peut se mettre d'accord pour sou-mettre des propositions alternatives l'orga-nisme comptent. Les rapports sont signs par la prsidente ou le prsident et la ou le secr-taire du comit. Deux copies doivent tre distribues aux membres de l'organisme dont relve le comit, moins que le comit ne soit dispens de cette obligation par l'organisme.

  • CHAPITRE V

    LA PRSIDENCE

    Article 61 La prsidente ou le prsident ouvre et lve les sances. Il ouvre et clture le congrs. Il dirige les dlibrations avec impartialit. Il veille au maintien de lordre et du dcorum. Il reoit les propositions, les met aux voix et proclame le rsultat des scrutins. Il fait observer les rglements et se prononce sur toute question relative lapplication des rgles de procdure. En cas de dsordre grave, le prsident peut lever la sance ou la suspendre pour un temps dtermin. Il peut galement retirer la parole une oratrice ou un orateur qui persiste scarter du sujet en discussion. Il suit lordre du jour. La prsidente ou le prsident doit quitter le fauteuil et cder sa place une vice-prsidente ou un vice-prsident sil dsire participer un dbat.

    Article 62 La prsidente ou le prsident a les autres droits et devoirs dtermins dans les sta-tuts et rglements et dans le prsent code.

    Article 63 Lorsquil y a appel de la dcision de la prsidente ou du prsident, dans les cas prvus, le vote se prend sans discussion. En cas de partage gal des voix, la dcision est maintenue.

    Article 64 La vice-prsidente ou le vice- prsident a les mmes droits et devoirs que la prsidente ou le prsident lorsquil en exerce les fonctions.

  • CHAPITRE VI

    LES DLGU-ES

    Article 65 Pendant les sances, les conversa-tions haute voix sont interdites. Article 66 Aucune ou aucun dlgu ne peut prendre la parole sans lavoir demande la prsidente ou au prsident et lavoir obtenue. Article 67 Lorsquune ou un dlgu-e prend la parole, il doit sadresser la prsidente ou au prsident. Il doit galement sen tenir la question en dlibration et viter les injures, les dfis, les menaces, les personnalisations, les propos sexistes ou racistes et tout langage gros-sier. Il est mis en demeure par la prsidente ou le prsident de retirer les paroles qui violent les rgles de la discussion. Pendant un discours, les interruptions sont interdites, mais une ou un dlgu-e peut, avec la permission de loratrice ou de lorateur, lui poser une question ou soulever un point dordre.

    Article 68 Lorsquun point dordre est soulev, loratrice ou lorateur reprend son sige. Il ne se lve pour continuer son discours que lorsque la prsidente ou le prsident a rendu sa dcision sur le point dordre.

  • VI Les dlgu-es

    36

    Article 69 Une ou un dlgu-e qui ne respecte pas les dcisions rendues est passible de sanc-tions appropries imposes par la prsidente et par le prsident ou par le congrs. Article 70 Si deux dlgu-es ou plus se lvent en mme temps pour demander la parole, la prsidente ou le prsident dcide dans quel ordre ils parleront. Article 71 Une ou un dlgu-e a le droit de parler pendant cinq minutes sur le mme sujet et il peut obtenir encore trois minutes une seconde fois quand tous les dlgu-es dsirant prendre la parole sur le sujet lont fait. La personne qui a propos a, en plus de ce qui prcde, un droit de rplique pour clore le dbat. Article 72 Sur un sujet important, la limite de temps fixe pour les discours peut tre aug-mente avec lapprobation de la majorit du congrs.

  • CHAPITRE VII

    LA QUESTION PRALABLE

    Article 73 La question pralable ne peut se poser que si cinq dlgu-es ont pris part au dbat. Article 74 La question pralable repose sur la prsomption que le congrs est suffisamment renseign sur une question et quil est prt, sans plus de discussion, se prononcer. Article 75 Pour sassurer que cette pr-somption est fonde, une ou un dlgu-e qui na pas pris part au dbat peut, en tout temps, sauf pendant un discours, se lever et dire simplement question pralable . Article 76 Ds ce moment, la discussion est close. Article 77 La ou le secrtaire prend note du nom de la proposeuse ou du proposeur et rdige la proposition comme suit : Que la question soit mise aux voix immdiatement. Article 78 Avant de demander sil y a une personne pour appuyer, la prsidente ou le prsident doit informer le congrs sil y a encore sur sa liste des dlgu-es qui nont pas pris la parole et, sil y en a, inviter la proposeuse ou le

  • VII La question pralable

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    proposeur retirer la question pralable. Celui-ci nest pas tenu daccepter cette suggestion. Article 79 Sil ne laccepte pas et quil y a une personne qui appuie, la proposition est lue, puis mise aux voix sans discussion. Article 80 La question pralable est dcide la majorit des deux tiers des voix. Article 81 Le vote se prend main leve ; il est interdit de recourir au vote au scrutin secret ou au vote par appel nominal sur la question pra-lable. Article 82 Lorsque la question pralable est pose, aucune autre proposition ne peut tre reue par la prsidente ou le prsident. Article 83 Si la question pralable est rejete, elle peut tre pose au cours du mme dbat et reue par la prsidente ou le prsident une deu-xime fois, si au moins cinq dlgu-es qui navaient pas pris part au dbat antrieurement ont pris la parole depuis quelle a t rejete la premire fois ; si la question pralable est reje-te une deuxime fois, la mme rgle (au moins cinq oratrices ou orateurs qui navaient pas pris part au dbat antrieurement) sapplique avant quelle puisse tre pose une troisime fois, et ainsi de suite.

  • VII - La question pralable

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    Article 84 La ou le mme dlgu-e ne peut proposer ou appuyer la question pralable quune seule fois au cours du mme dbat. Article 85 Si, au contraire, la question pralable est adopte, la prsidente ou le prsi-dent doit aussitt mettre aux voix, sans discussion, le sous-amendement, puis lamende-ment, le cas chant, et enfin la proposition principale conformment aux rgles tablies au chapitre des propositions. Article 86 La question pralable sapplique toute la question en dbat, cest--dire la pro-position principale, lamendement et au sous-amendement, moins que la proposeuse ou le proposeur nindique spcifiquement quil en est autrement. Article 87 La question pralable peut aussi avoir pour but de clore le dbat temporairement en vue de substituer un nouveau sous-amen-dement ou, selon le cas, un nouvel amendement celui qui est dj devant le congrs. La ques-tion pralable repose alors sur la prsomption que le congrs nest pas satisfait du sous-amendement ou de lamendement ltude. Article 88 Toute ou tout dlgu-e qui nest pas dj proposeur ou appuyeur peut avoir recours cette procdure.

  • VII La question pralable

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    Si la ou le dlgu-e dsire substituer un nou-veau sous-amendement celui dont le congrs est dj saisi, il doit poser la question pralable sur le sous-amendement seulement. Pour ce faire, il se lve et dit : Question pralable sur le sous-amendement seulement. La ou le secrtaire prend note du nom de la personne qui a propos et rdige la proposition comme suit : Que le sous-amendement soit mis aux voix immdiatement. Sil y a une personne qui appuie, la proposition est lue et le vote est pris sans discussion. La ou le dlgu-e ne peut toutefois procder la substitution que si le congrs adopte la ques-tion pralable et rejette le sous-amendement qui est devant lui. Si la procdure russit, le dbat sengage sur le nouveau sous-amendement com-me si la question pralable navait pas t pose. Si, au contraire, le congrs, aprs avoir adopt la question pralable, adopte, au lieu de le rejeter, le sous-amendement qui est devant lui, la prsi-dente ou le prsident, sil y a lieu, doit mettre aux voix, sans discussion, lamendement et la proposition principale. Article 89 Les mmes rgles sappliquent, pour la substitution dun nouvel amendement, celui dont le congrs est dj saisi.

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    Article 90 On peut galement poser la ques-tion pralable la fois sur le sous-amendement et sur lamendement en vue de les faire rejeter tous deux pour proposer un nouvel amen-dement la proposition principale. Article 91 Il ny a pas de limite au nombre de sous-amendements et damendements qui peu-vent tre ainsi substitus en vertu des dispo-sitions qui prcdent. Cest le congrs qui dci-de dans chaque cas.

  • CHAPITRE VIII LES QUESTIONS DE PRIVILGE

    Article 92 Une question de privilge peut tre demande lorsquil y a violation des droits ou atteinte aux prrogatives du congrs ou des dlgu-es. On peut galement demander une question de privilge sur tout sujet urgent. Article 93 Sous rserve de larticle 31, une ou un dlgu-e peut demander une question de privilge en tout temps, sauf lorsquun vote est dcid ou durant un discours. Chaque fois que la chose est possible, on demande une question de privilge au dbut dune sance. Article 94 En demandant une question de pri-vilge, la ou le dlgu-e explique brivement de quoi il sagit. La prsidente ou le prsident dcide daccorder ou de refuser la question de privilge. Si elle est refuse, seul le dlgu qui a formul la demande peut en appeler de la dcision du prsident. Si elle est accorde, la question de privilge peut donner lieu ou non une pro-position.

  • VIII Les questions de privilge

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    La ou le dlgu-e, en conclusion, peut se borner protester ou rclamer le redressement dun grief. Sil y a proposition, cette proposition est privilgie.

  • CHAPITRE IX

    LES POINTS DORDRE

    Article 95 Au cours dun dbat, une ou un dlgu-e peut toujours soulever un point dordre pour rtablir les faits, pour protester contre des personnalisations, des dfis, des inju-res, un langage grossier, des propos sexistes ou racistes, ou pour exiger qu'une oratrice ou un orateur retire des paroles blessantes qui ont t prononces. On peut galement soulever un point dordre pour rclamer le maintien de lordre et du dcorum, pour exiger quune oratrice ou quun orateur sen tienne au sujet en discussion. Article 96 Ds quun point dordre est soulev, loratrice ou lorateur reprend son sige. Celle ou celui qui a soulev le point dordre lexplique brivement. La prsidente ou le prsident cou-te, puis rend sa dcision. Si le point dordre est maintenu, loratrice ou lorateur concern doit en tenir compte, de mme que toutes les per-sonnes intresses. Il peut y avoir appel de la dcision du prsident par loratrice ou lorateur intress si le point dordre est maintenu, et par la ou le dlgu-e qui la soulev si le point dordre est rejet.

  • XI Les points dordre

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    Article 97 Toute ou tout dlgu a droit de parler une fois sur le mme point dordre avant que la prsidente ou le prsident ne rende sa dcision. Article 98 On ne peut soulever quun seul point dordre la fois. En dautres termes, il ne peut y avoir de point dordre sur un point dordre.

  • CHAPITRE X

    LES LECTIONS

    Article 99 Les dirigeantes et dirigeants syndi-caux appels former le comit excutif de la CSN sont lus au congrs confdral selon le mo-de dlection prvu cette fin dans les Statuts et rglements et selon la procdure dcrite dans le prsent chapitre du code des rgles de procdure. Article 100 On ne peut lire ni rlire en bloc les dirigeantes et dirigeants de la CSN. On doit procder sparment pour chacune des charges. Article 101

    101.01 - Une dclaration de candidature officielle est institue pour les dlgu-es officiels et les salari-es permanents du mouvement qui dsi-rent se prsenter lun des postes du comit excutif de la CSN. 101.02 - La candidate ou le candidat doit remplir et signer une formule prpare cette fin par la CSN et la faire contresigner par cinq dlgu-es dment accrdits.

    101.03 - La candidate ou le candidat doit dclarer expressment auquel des six postes suivants il pose sa candidature : prsidence, secrtariat gn-ral, trsorerie, premire vice-prsidence, deuxime vice-prsidence, troisime vice-prsidence.

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    101.04 - Les candidatures aux diffrents postes sont exclusives en ce sens quune candidate ou un candidat lun ou lautre de ces postes ne peut tre candidat un autre poste du comit excutif. 101.05 - Cette formule doit tre remise la ou au secrtaire gnral au plus tard midi lavant-veille de la clture du congrs. Article 102

    102.01 - Le conseil confdral choisit les prsi-dente ou prsident et secrtaire des lections au moins 45 jours avant le congrs. 102.02 - La ou le secrtaire gnral remet la prsidente ou au prsident des lections les formulaires de candidature quil a reus dans les conditions et dlais prescrits. Seules les can-didats ayant dment rempli le formulaire de Dclaration de candidature peuvent tre mis en candidature lors des lections. Article 103 Au cours de la sance de laprs-midi de lavant-veille de la clture du congrs, la prsidente ou le prsident des lections doit procder la mise en candidature officielle des candidats aprs vrification des bulletins de prsentation que lui remet la ou le secrtaire gnral de la CSN.

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    Article 104 On procde aux mises en candi-dature dans lordre suivant : prsidence, se-crtariat gnral, trsorerie, premire vice-prsidence, deuxime vice-prsidence, troisime vice-prsidence. Article 105 Une proposeuse ou un proposeur suffit pour une mise en candidature. Article 106 Toute candidate ou tout candidat doit tre dlgu-e officiel ou salari-e perma-nent du mouvement, avoir dment rempli son bulletin de prsentation, tre prsent dans la salle ou, en cas dabsence, avoir transmis par crit la prsidente ou au prsident des lections son acceptation de la candidature qu'il a pose une charge dtermine. Article 107 La prsidente ou le prsident des lections doit toujours demander la candidate ou au candidat sil accepte dtre mis en candi-dature. En cas dabsence dune candidate ou dun candidat, la procdure prvue au para-graphe prcdent sapplique. Jusquau moment du vote, une personne candi-date peut retirer sa candidature. Elle doit en aviser par crit la prsidence des lections. Article 108 Lorsque toutes les candidates et tous les candidats une mme charge de direc-tion de la CSN ont t mis en candidature, la

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    prsidente ou le prsident des lections dclare les mises en candidature closes cette charge. Article 109

    109.01 - Sil ny a ou sil ne reste quune candi-date ou un candidat sur les rangs lune ou lautre charge, la prsidente ou le prsident le proclame lu par acclamation. Si, au contraire, il y a plusieurs candidates ou candidats une mme charge, il y a vote au scrutin secret aux conditions nonces dans le prsent chapitre. 109.02 - La liste des candidates et des candidats aux postes lectifs de la CSN est distribue aux dlgu-es la veille des lections, donnant un minimum dinformation sur le statut de chacun des candidats (curriculum syndical). Article 110 Des bureaux de votation avec isoloir sont tablis prs de la salle du congrs au nombre d'au moins dix. La ou le secrtaire des lections assigne une greffire ou un greffier et une ou un secrtaire chaque bureau de votation.

    Article 111 Chaque candidate ou candidat a droit un ou des reprsentants officiels lors du droulement du vote et lors du dcompte des voix, conformment aux rgles tablies par la procdure des lections. Cette reprsentante ou ce reprsentant doit tre porteur dune lettre de

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    crance signe par le candidat. Ce document est remis au secrtariat des lections. Article 112 La ou le secrtaire des lections fait imprimer davance des bulletins de vote. Ces bulletins, aux initiales de la CSN et portant lanne du congrs, doivent tre numrots et de couleur diffrente pour chacune des charges contestes. Les noms des candidates ou can-didats chacune des charges contestes apparaissent sur des bulletins distincts. Article 113 La ou le secrtaire des lections fait prparer davance la liste des dlgu-es officiels par ordre alphabtique et rpartit cette liste de manire que la greffire ou le greffier de chaque bureau de votation ait un nombre peu prs gal de noms. chaque bureau de votation les lettres de lalphabet, en gros caractre, servent de guide aux dlgu-es dont les noms commencent par telle ou telle lettre. Article 114

    114.01 - Les bureaux de votation sont ouverts de midi et demi quinze heures, le lendemain de la mise en candidature, sous la surveillance g-nrale de la prsidente ou le prsident des lections. 114.02 - Le vote se prend au scrutin secret.

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    Article 115 Chaque dlgu-e officiel qui se prsente un bureau de votation doit porter, bien en vue, son insigne de congressiste. Article 116 La greffire ou le greffier met ses initiales sur les bulletins de vote avant de les remettre la ou au dlgu-e officiel qui se prsente pour voter. Aprs le dpt des bulle-tins dans la bote scrutin, place bien en vue, la ou le secrtaire raye de la liste le nom de celle ou de celui qui vient de voter. Article 117

    117.01 - La ou le dlgu-e officiel vote en mar-quant une croix vis--vis du nom de la candidate ou du candidat de son choix. 117.02 - Les candidates ou candidats sont lus la majorit absolue des voix. dfaut de majo-rit absolue, chaque tour de scrutin la candi-date ou le candidat ayant reu le moins de votes est limin pour le prochain tour. Article 118 Pour tre lu, une candidate ou un candidat doit recueillir la majorit absolue des votes exprims. Les bulletins nuls ne comptent pas dans le total daprs lequel la majorit absolue est tablie. Si aucun des candidats une mme charge nobtient la majorit absolue au premier tour de scrutin, la prsidente ou le prsident des lections dclare limin le candi-dat qui a obtenu le plus petit nombre de voix et

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    procde un deuxime tour de scrutin. Et ainsi de suite jusqu ce quun candidat ait recueilli la majorit absolue. Au cas dgalit des voix, lorsquil ne reste que deux candidats sur les rangs, le vote de la prsidente ou du prsident des lections est prpondrant. Article 119 Aussitt aprs la fermeture des bureaux de votation, la greffire ou le greffier et la ou le secrtaire, en prsence des personnes reprsentant les candidates et candidats qui sont sur les lieux, dpouillent le scrutin et font rapport au secrtaire des lections sur un formulaire prpar cette fin. Article 120 La ou le secrtaire des lections procde la compilation gnrale, en prsence des greffiers, secrtaires et reprsentants qui dsirent assister, fait vrifier sa compilation et fait rapport sans dlai la prsidente ou au prsident des lections. Cette dernire commu-nique aux reprsentants des candidates ou candidats le rsultat du scrutin. Article 121 louverture de la sance suivante du congrs, la prsidente ou le prsident des lections communique officiellement au congrs le rsultat du scrutin. Si aucun autre tour de scrutin nest ncessaire, le prsident des lections proclame les personnes lues. Le dcompte des voix un poste donn nest divulgu que si la candidate ou le candidat dfait

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    le demande expressment. Par la suite, le prsident des lections procde linstallation des dirigeantes et dirigeants, choisis pour for-mer le comit excutif de la CSN, la clture du congrs. Article 122 Si une lection est conteste, elle doit ltre dans les 30 jours de la clture du congrs. Seule une candidate ou un candidat dfait peut contester llection la charge pour laquelle il avait pos sa candidature. Par lintermdiaire du secrtaire gnral de la CSN, le bureau confdral est saisi de la contestation. Le bureau confdral ne peut annuler une lection mais peut constater quune lection est nulle : par exemple, llection dune ou dun dlgu-e fraternel une charge de direction de la confdration. Si llection est nulle, le bureau confdral fait en consquence rapport au conseil confdral, lequel procde llection dune personne remplaant celle ou celui dont llection a t dclare nulle.

  • CHAPITRE XI

    CRMONIAL DINSTALLATION

    DES MEMBRES DU COMIT EXCUTIF

    Article 123 La prsidente ou le prsident des lections invite les dlgu-es se lever et procde linstallation des membres du comit excutif de la CSN selon le crmonial suivant :

    Camarades, jai lhonneur de proclamer solennellement que vous tes lus en qualit de membres du comit excutif de la CSN.

    Vous connaissez dj les droits et devoirs de vos charges respectives, et vous connaissez ga-lement la Dclaration de principe, les statuts et rglements de la CSN.

    Promettez-vous sur lhonneur dy conformer votre action, dagir toujours consciencieusement dans lexercice de vos fonctions et de ne rien ngliger pour rester dignes de la confiance que le congrs confdral a mise en vous ?

    Lun aprs lautre, haute voix, les membres du comit excutif rpondent : Je le promets sur lhonneur.

    Le congrs : Nous en sommes tmoins.

    La prsidente ou le prsident des lections : Que les travailleurs, les travailleuses et la classe ouvrire vous soient en aide.

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  • CHAPITRE XII

    AMENDEMENTS AUX RGLES

    DE PROCDURE DE LA CSN

    Article 124 Le bureau confdral, le conseil confdral, le comit excutif de la CSN et les organisations affilies peuvent soumettre des amendements au prsent code des rgles de procdure. Ces amendements doivent tre entre les mains de la ou du secrtaire gnral au moins un mois avant la date douverture du congrs. Aucun amendement en retard nest tudi. Les amendements sont distribus aux dlgu-es au plus tard au cours de la deuxime journe des dlibrations. Le congrs dcide, daprs limportance des amendements, soit de former un comit spcial des rgles de procdure qui lui fait rapport, soit den disposer lui-mme directement. Dans un cas comme dans lautre, les dcisions sont prises la majorit des voix.

  • CODE DES RGLES DE PROCDURE DE LA CSN - Tableau synoptique

    Exige un appui Discutable Peut tre amend Vote requis PROPOSITIONS ORDINAIRES (Articles 16 29) Principale oui oui oui majorit Amendement oui oui oui majorit Sous-amendement (exceptions Article 22) oui oui non majorit

    PROPOSITIONS DILATOIRES (Article 36) Question pralable (Articles 73 91) (si cinq oratrices ou orateurs ont parl) oui non non 2/3 Ajourner le dbat oui non non majorit Laisser sur table oui non non majorit Rfrer de nouveau au mme comit oui non non majorit Rfrer au comit excutif, bureau ou conseil confdral oui non non majorit

    PROPOSITIONS INCIDENTES (Article 30) Rfrer un comit permanent oui oui non majorit Former un comit spcial oui oui non majorit Demander la production d'un document oui oui non majorit

    PROPOSITIONS PRIVILGIES (Articles 31 35) Ajournement pur et simple oui non non majorit Reprendre un dbat ajourn oui oui non majorit Reprendre dbat d'une question laisse sur table oui oui non majorit Fixer la sance o un dbat aura lieu oui oui non majorit Donner suite une question de privilge oui oui non majorit une sance, donner avis de motion pour reconsidrer une dcision non non non aucun N.B.: Proposeur doit avoir vot pour la proposition.

  • la sance ultrieure, d'abord dcider si oui ou non on reprend le vote oui non non majorit (Ensuite, voir propositions ordinaires) Formation en comit plnier oui oui non majorit Suspension d'une rgle de procdure oui oui non majorit Dcrter le huis clos oui oui non majorit tudier un rapport paragraphe par paragraphe oui oui non majorit Diviser une proposition principale complexe oui oui non majorit

    DIVERS Appel de la dcision de la prsidente ou du prsident (Article 63) non non non majorit Mise en nomination (Articles 102 108) oui non non majorit Retrait d'une proposition (Article 28) non non non unanimit Flicitations, remerciements, oui, l'unanimit condolances (Articles 18-22) si pas d'objection oui oui majorit Vote par appel nominal (Articles 24, 38, 44) oui non non majorit Vote au scrutin secret (quand 25* le demandent) (Article 45) oui non non aucun * adapter selon le nombre de membres de l'organisation. Le prvoir dans les statuts.

    NOTES: 1 - Les propositions privilgies ont priorit sur toutes les autres propositions. 2 - L'ordre de priorit des propositions privilgies entre elles est celui indiqu l'article 31 du prsent code. 3 - Les propositions privilgies pour rescinder une dcision antrieure, pour faire reconsidrer un vote, pour amender les rgles de procdure

    ou les statuts et rglements, doivent tre annonces par un avis de motion donn la sance prcdente. 4 - Lorsqu'une proposition dilatoire est devant l'assemble, aucune proposition incidente ne peut tre reue. 5 - Lorsqu'une proposition incidente est devant l'assemble, une proposition dilatoire peut tre dans l'ordre. 6 - L'lection des membres d'un comit peut tre faite la pluralit des voix (Article 59). 7 - Des rgles spciales s'ajoutent lors des congrs de la CSN, par exemple : mise en nomination (Article 102).

  • Publi par la CSN Production : InformationCSN Mise en page : Nicole Cousineau Couverture : France Tardif Impression : ImprimerieCSN Distribution : DistributionCSN Dpt lgal BANQ BAC Avril 2003 Rimpression septembre 2008