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Collection Droit Une production de l’UFR de Droit & du CEMU Université de Caen Basse-Normandie AUTORISER des travaux Les autorisations d’urbanisme

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Page 1: Collection Droit - Le CNFPT

Collection DroitUne production de l’UFR de Droit & du CEMU

Université de Caen Basse-Normandie

AUTORISER des travaux

Les autorisations d’urbanisme

LECAERAM
Zone de texte
1ère partie
Page 2: Collection Droit - Le CNFPT

Collection DroitUne production de l’UFR de Droit & du CEMU

Université de Caen Basse-Normandie

AUTORISER des travaux

Les autorisations d’urbanisme

Présentation de la journée :

Madame Marie-Christine VIALE, conseiller formation à la délégation

CNFPT Basse-Normandie

Animation de la journée :

Monsieur Vincent LE GRAND, universitaire - cabinet VLG Conseil

Page 3: Collection Droit - Le CNFPT

Programme de la journée

Matinée : Actualité législative et réglementaire

de l’urbanisme

Après-midi : Actualité de l’instruction et des

autorisations d’urbanisme

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Programme de la matinée

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Page 5: Collection Droit - Le CNFPT

Où en est-on de

l’application de la

loi ALUR du 24

mars 2014 ?

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Page 6: Collection Droit - Le CNFPT

Les priorités de la loi ALUR en urbanisme

Titre IV

51 articles

(129 à 140 et 144 à 175)

Objectif

Faciliter et accroître

l’effort de construction

de logements

Objectif

Freiner l’artificialisation

et lutter contre

l’étalement urbain

Conciliation

Moderniser les documents de planification

Favoriser la densification 6

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Journée d’actualité du 30 juin 2014 organisée par le CNFPT

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Quelle application de la loi ALUR dans le contexte bas-normand ?

Page 8: Collection Droit - Le CNFPT

Articulation entre le transfert de compétence et l’application des PLU communaux

8

3 derniers mois pour

constituer une minorité

de blocage

Transfert possible à tout moment

27 mars 2017

Transfert automatique

27 mars 2014

Entrée en vigueur

ALUR

Application des PLU

communaux

Révisions et modifications

possibles avant transfert de

compétence

Application des PLU

communaux

Modifications possibles

Toute révision du PLU

devient impossible à

compter du transfert

Entrée en vigueur

du PLUi

Mise en élaboration possible

du PLUi après transfert

Approbation du PLUi

EPCI

Communes membres de l’EPCI

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Page 9: Collection Droit - Le CNFPT

Obligations restant à la charge des communes disposant d’un PLU

Les communes ayant conservé la compétence

urbanisme restent soumises à un ou plusieurs

de ces trois échéances obligations :

Disparition programmée des POS

Mise en compatibilité du PLU avec la loi ENE de 2010

Mise en compatibilité au besoin avec le SCoT

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La disparition programmée des POS

Les POS ont été créés par la loi d’orientation foncière du

30/12/1967

La loi du 13 décembre 2000 a décidé le remplacement

des POS par les PLU sans condition de délai(estimation

10 ans)

21 % des communes françaises sont encore soumises à

un POS

La loi ALUR prévoit la caducité des POS au 01/01/2016.

01/01/2016

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Page 11: Collection Droit - Le CNFPT

La « grenellisation » des PLU : loi du 12 juillet 2010 ENE

La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 imposait aux PLU d’intégrer son

contenu lors d’une prochaine révision et au plus tard le 1er janvier

2016.

La loi ALUR du 24 mars 2014 repousse ce délai d’un an, soit une

obligation d’avoir mis son PLU en conformité avec la loi ENE au 1er

janvier 2017.

De manière générale, ne sont pas conformes à la loi Grenelle 2 tous

les PLU approuvés avant 2012.

Rendre son PLU conforme à la loi Grenelle, cela signifie

principalement de produire un travail particulier sur :

, la réduction de la consommation d’espace et la densification du bâti ;

, la protection de la biodiversité et les continuités écologiques ;

, la performance énergétique et la lutte contre les émissions de gaz à effet de

serre.

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Page 12: Collection Droit - Le CNFPT

Compatibilité du PLU avec le SCoT(art. L. 111-1-1 CDU)

La mise en compatibilité des PLU avec les SCoT

doit être réalisée actuellement dans un délai de

trois ans.

Pour les SCOT approuvés à compter du 1er

juillet 2015, le délai de mise en compatibilité du

PLU est réduit à un an.

Le délai demeure toutefois de trois ans si la mise

en compatibilité nécessite une révision du PLU

et non seulement sa modification.

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Page 13: Collection Droit - Le CNFPT

Synthèse des échéances imposées par la loi ALUR

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Page 14: Collection Droit - Le CNFPT

Report des échéances possible en vertu de l’article 13 loi SVE du 20 décembre 2014

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Report des obligations sous conditions

ALORS…

Report des obligations imposées

aux PLU communaux applicables :

• mise en compatibilité avec un

SCoT,

• mise en compatibilité avec le

Grenelle avant le 31 décembre

2016,

• transformation de POS en PLU

à achever avant mars 2017,

SI…

• L’EPCI engage une

procédure d’élaboration

d’un PLUi avant le 31

décembre 2015 ;

• le débat sur le PADD a lieu

avant le 27 mars 2017 ;

• si l’approbation du PLUi a

lieu avant le 31 décembre

2019.

Se reporter au texte dans le recueil page 2

Page 15: Collection Droit - Le CNFPT

Réforme du droit des sols par le décret du 27 avril 2015 d’application d’ALUR

1 ) Compétence du préfet en cas de carence dans la

production de logements sociaux

2 ) Définition juridique de la résidence démontable

constituant un habitat permanent

3 ) Nouveau régime des habitations légères de loisirs

et des résidences mobiles de loisir

4 ) Production des plans intérieurs de l’immeuble en

cas de logement collectif

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Page 16: Collection Droit - Le CNFPT

Compétence du préfet en cas de carence dans la production de logements sociaux

La compétence de l’Etat en matière de permis

de construire est étendue par le décret aux

permis de construire portant sur des projets de

constructions à usage de logements dès lors

qu’ils ont vocation à être établis dans des

secteurs arrêtés par le préfet en application du

deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 du code

de la construction et de l’habitation ;

La commune doit donc être considérée comme

« carencée » en matière de logements sociaux. Vin

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Page 17: Collection Droit - Le CNFPT

Résidences démontables constituant un habitat permanent

Ces résidences correspondent aux "installations

sans fondation disposant d'équipements

intérieurs ou extérieurs et pouvant être

autonomes vis-à-vis des réseaux publics", qui

"sont destinées à l'habitation et occupées à titre

de résidence principale au moins huit mois par

an", et à tout moment, facilement et rapidement

démontables.

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Art. R. 111-46-1 CDU

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Habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisir

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Art. R. 111-31 à 32-1

CDU

Art. R. 111-33 à 36

CDU

Page 19: Collection Droit - Le CNFPT

Habitation légères de loisirs

Définition : « constructions démontables ou

transportables destinées à une occupation

temporaire ou saisonnière à usage de loisirs ».

Conditions d’implantation :

, Implantation facilitée dans PRL, camping, villages

vacances ou dépendances de maisons familiales (DP

si > 35 m² de SdP)

, Implantation tolérée par ailleurs mais aux conditions

de droit commun (DP si > à 5 m² et PC si > à 20 m²).

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Page 20: Collection Droit - Le CNFPT

Résidences mobiles de loisirs

Définition : « véhicules terrestres habitables

destinés à une occupation temporaire ou

saisonnière à usage de loisir qui conserve des

moyens de mobilité leur permettant d’être

déplacés ».

Conditions d’implantation :

, Implantation autorisée dans PRL, camping, villages

vacances classés en hébergement léger ;

, Implantation tolérée de façon momentanée sur des

terrains affectés au garage ou à l’hivernage ;

, Implantation tolérée pour relogement de victimes de

catastrophes naturelles ou technologiques ;

, Implantantion interdite par ailleurs.

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Les RML (mobil-home) doivent rester cantonnés à des espaces dédiés

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Page 22: Collection Droit - Le CNFPT

Production des plans intérieurs de l’immeuble en cas de logement collectif

Lorsque le projet porte sur la construction de

logements collectifs, le dossier joint à la

demande de permis de construire comprend, si

le maire en fait la demande, le plan intérieur de

l’immeuble.

Cette pièce optionnelle est purement informative

et ne peut pas être de nature à justifier un refus

ou l’opposition de prescriptions, sauf art. L. 123-

1-5 II 3° CDU (délimitation de secteurs sur le

plan de zonage où un pourcentage de logements

de taille minimale et exigé).

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22Art. R. 111-46-1 CDU

Page 23: Collection Droit - Le CNFPT

La loi Pinel du 18

juin 2014 : simple

ajustement ou

réforme de

l’urbanisme

commercial ?

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Page 24: Collection Droit - Le CNFPT

Le droit de l’aménagement commercial : évolutions législatives marquantes

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• Loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat

dite « loi Royer » ;

• Loi du 4 aout 2008 dite de Modernisation de l'Economie ;

• Loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très

petites entreprises (ACTPE) dite « loi PINEL » ;

• Décret n° 2015-165 du 12 février 2015 d’application de la loi ACTPE.

Page 25: Collection Droit - Le CNFPT

Les projets soumis à autorisation d’exploitation commerciale (art. L. 752-1 CDC)

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La création et l’extension d'un magasin de commerce de détail

d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés ;

Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une

surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés ;

La création ou l’extension d'un ensemble commercial dont la

surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ;

La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un

magasin de commerce de détail d'une surface de vente sous

certaines conditions ;

La création ou l’extension d’un « DRIVE » si la surface de

plancher est supérieure à 20 m².

Sont soumis à AEC, les projets suivants :

Page 26: Collection Droit - Le CNFPT

La fusion des procédures d’autorisation

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Étape 1 - Autorisation

d’aménagement commercialÉtape 2 - Autorisation

d’urbanisme / construction

Demande d’autorisation d’urbanisme

Avis de la CDAC

Autorisation

de la CDAC

Pièce du dossier de demande

Étape unique - Autorisation d’urbanisme valant AEC

Page 27: Collection Droit - Le CNFPT

Deux hypothèses sont à distinguer

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La réalisation du projet suppose un permis de

construire ;

La réalisation du projet sans permis de

construire.Autorisation

d’aménagement

commercial

Autorisation

de la CDAC

Autorisation

d’urbanisme

Avis de la CDAC

Page 28: Collection Droit - Le CNFPT

Hypothèse 1 : Délivrance d’une autorisation d’exploitation commerciale sans PC

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Envoi de la demandeArt. R752-11 CdC

Contrôle de recevabilité du dossier

par le secrétariat CDACArt. R752-12 CdC

Récépissé

Réunion de la CDAC

1

5

j

o

u

r

s

2

mois

au

total

Convocation des membres

de la CDAC par LRARRédaction d’un

rapport d’instruction

Notification de la décision dans les 10 jours

Page 29: Collection Droit - Le CNFPT

Hypothèse 2 : le permis de construire vaut autorisation d’exploitation commerciale

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INSTRUCTION

Au nom de la

commune

Consultation

CDACArticle R752-9 CdC

Article R752-10 CdC

Page 30: Collection Droit - Le CNFPT

Composition de la CDAC (article L751-2 CdC )

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Élus Personnalités qualifiées

Maire de la commune

d’implantation du projet

Président de l’EPCI

d’implantation du projet

Président du syndicat

porteur du SCoT

Président du conseil

départemental

Président du conseil

régional

Représentant des maires au

niveau départemental

Représentant des EPCI au

niveau départemental

Personne qualifiée en

matière d’aménagement du

territoire

Personne qualifiée en

matière de développement

durable

Personne qualifiée en

matière de protection des

consommateurs

Page 31: Collection Droit - Le CNFPT

Le recours à la juridiction administrative pour contester l’AEC

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CDAC

CNAC

CAAArt. R. 311-3 CJA

Conseil d’EtatJuge de cassation

L’auteur du recours contre l’AEC

doit être l’une des personnes

mentionnées à l’art. L. 752-17 I. CdC

CAA compétente en

premier et dernier ressort

(art. L. 600-10 CDU)

Compétence CAA =

Décret n° 2013-730

du 13 août 2013

Entrée en vigueur au

1er janvier 2014

Page 32: Collection Droit - Le CNFPT

Entrée en vigueur

des textes

d’application de la

L.A.A.A.F. du 13

octobre 2014

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Page 33: Collection Droit - Le CNFPT

Une assouplissement de la loi ALUR sur la constructibilité des zones rurales

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Les constructions nouvelles

Page 35: Collection Droit - Le CNFPT

Rappel = Notion de construction nouvelle

Une "construction nouvelle" présente une indépendance entière de

tout bâtiment existant

Les bâtiments disjoints physiquement des autres sont

nécessairement des constructions nouvelles, même lorsqu'il s'agit

de constructions annexes.

Un garage, ou bien encore une remise ou un abri de jardin est une

construction nouvelle s'il (elle) n'est pas adossé(e) à unau bâtiment

principal.

Le Conseil d'État a jugé de la même manière qu'une piscine non

attenante à une habitation ne saurait être considérée comme une

extension d'une construction existante mais constituait une

construction nouvelle ( C.E., 9 mai 2005, M. et Mme X., requête

n° 262618).

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Page 36: Collection Droit - Le CNFPT

Les constructions nouvelles dans les zones A et N des PLU (hors STECAL)

Selon les articles R. 123-7 et R. 123-8 CDU,

peuvent seules êtres autorisées en zone A et N

des PLU :

les constructions et installations nécessaires à

l'exploitation agricole (et forestière en zone N) ;

les constructions et installations nécessaires à des

équipements collectifs ou à des services publics, dès

lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice

d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans

l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne

portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces

naturels et des paysages Vin

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Page 37: Collection Droit - Le CNFPT

Statut des Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STeCAL)

Un recours « exceptionnel » (ALUR) à des

STECAL est autorisé par l’article L. 123-1-5 II. 6°

CDU (pastillage);

Dans les STECAL, le règlement peut autoriser

des constructions nouvelles ;

Dans chaque STeCAL, le règlement précise :

les conditions de hauteur,

Les conditions d'implantation,

Les conditions de densité des constructions permettant

d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur

compatibilité avec le maintien du caractère naturel,

agricole ou forestier de la zone. 37

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Les changements de destination

Page 39: Collection Droit - Le CNFPT

Rappel = changement de destination

La destination d’une construction consiste en la

vocation pour laquelle celle-ci a été réalisée ou

transformée.

Le temps n'a pas de prise sur la destination, la

destination demeure même lorsque l'usage

cesse ;

La destination répond nécessairement à l'une de

celles visées à l’article R. 123-9 CDU : habitation,

hébergement hôtelier, bureau, commerce, artisanat,

industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt et

installation nécessaire à un service public ou d’intérêt

collectif.

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Page 40: Collection Droit - Le CNFPT

Les changements de destination en zones A et N des PLU (hors de STECAL)

La rédaction de l’article L. 123-1-5 CDU a été

changée sur ce point par la loi AAAF ;

Désormais, il appartient au règlement de

"désigner les bâtiments qui peuvent faire l'objet

d'un changement de destination, dès lors que ce

changement de destination ne compromet pas

l'activité agricole ou la qualité paysagère du

site".

Cette désignation est le plus souvent admise

comme une désignation sur le règlement

graphique par un « étoilage ».

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Page 41: Collection Droit - Le CNFPT

Les changements de destination en zones A et N des PLU (hors de STECAL)

Le changement de destination est soumis :

En zone agricole, à l’avis conforme de la CDPEANF

prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la

pêche maritime ;

En zone naturelle, à l’avis conforme de la commission

départementale de la nature, des paysages et des

sites prévue à l’article R. 341-16 du code de

l’environnement.

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Les extensions et annexes des

constructions existantes

Page 43: Collection Droit - Le CNFPT

Rappel = limites des extensions

L’extension d’un bâtiment est un ajout de

surface, un agrandissement d’une seule et

même enveloppe bâtie ;

Cet ajout doit donc se situer dans la contiguïté

physique du bâtiment existant ;

Cet ajout doit s'inscrire dans une proportion

limitée par rapport à celui-ci. a bien été jugée

"mesurée" une extension de l'ordre de 30 % de

la surface initiale (C.E., 18 novembre 2009,

Suzanne Quillaud, requête n° 326479). Vin

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Page 44: Collection Droit - Le CNFPT

Rappels sur la notion d’annexe

Une annexe est un bâtiment (garage, abri à bois,

atelier) ou une construction (piscine, barbecue

scellé) indépendant(e) lié(e) à une construction

principale.

Un bâtiment accessoire ou une annexe ne doit

pas être en continuité et en communication avec

la construction principale (CAA Marseille, 28

septembre 2000, M. et Mme Schmidt, req. n°

98MA00439)

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Page 45: Collection Droit - Le CNFPT

Les annexes et extensions autorisées par la loi MACRON du 6 août 2015

Article 80 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

pour la croissance, l’activité et l’égalité des

chances économiques dite loi « Macron ».

Les bâtiments d'habitation existants peuvent

faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors

que ces extensions ou annexes ne

compromettent pas l'activité agricole ou la

qualité paysagère du site.

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Se reporter au texte dans le recueil page 4

Page 46: Collection Droit - Le CNFPT

Les extensions et annexes en zones A et N des PLU (en dehors de STECAL)

Dans les zones agricoles et naturelles et en

dehors des STECAL, les extensions et annexes

sont autorisées si :

Elles concernent les seuls bâtiments d’habitation ;

Elles ne compromettent pas l’activité agricole et la

qualité paysagère du site ;

Le règlement du PLU les encadre en précisant la

zone d’implantation, les conditions d’hauteur,

d’emprise et de densité permettant d’assurer leur

insertion dans l’environnement et leur compatibilité

avec le maintien du caractère agricole, naturel ou

forestier de la zone (avis de la CDPENAF requis)

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Page 47: Collection Droit - Le CNFPT

Modalités d’application des nouvelles dispositions (LAAAF + MACRON)

Le bénéfice des nouvelles dispositions pour les

communes et les EPCI compétents reste limité

dans un premier temps ;

Rares sont les règlements de zones A et N

intégrant d’ores et déjà les quatre règles

opposables aux annexes (zone d’implantation,

hauteur, emprise au sol et densité) ;

L’intégration des nouvelles dispositions de L.

123-1-5 CDU supposera le plus souvent une

modification des PLU opposables. Vin

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Page 48: Collection Droit - Le CNFPT

Le renforcement du rôle des CDCEA

Changement de nom : les CDCEA

deviennent les « commissions départementales

de préservation des espaces naturels, agricoles

et forestiers » (CDPENAF) ;

Très net élargissement des compétences pour

renforcer la protection des espaces naturels,

agricoles et forestiers.

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Page 49: Collection Droit - Le CNFPT

Composition de la CDPENAF (art. L.112-1-1 al. 1 CR)

La CDPENAF est présidée par le préfet.

La CDPENAF « associe » des représentants :

de l'Etat ;

des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

des professions agricole et forestière;

des chambres d'agriculture et des organismes nationaux à

vocation agricole et rurale;

des propriétaires fonciers ;

des notaires ;

des associations agréées de protection de l'environnement;

des fédérations départementales ou interdép. des chasseurs.

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Page 50: Collection Droit - Le CNFPT

Compétence de base très large : « Cette commission

peut être consultée sur toute question relative à la

réduction des surfaces naturelles, forestières et à

vocation ou à usage agricole et sur les moyens de

contribuer à la limitation de la consommation des

espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage

agricole ».

A laquelle s’ajoute une faculté d’auto-saisine : Elle peut

demander à être consultée sur tout autre projet ou

document d'aménagement ou d'urbanisme, à l'exception

des projets de plans locaux d'urbanisme concernant des

communes comprises dans le périmètre d'un schéma de

cohérence territoriale approuvé après la promulgation de

la LAAAF (autosaisine possible sauf pour PLU approuvé

après LAAAF dans le périmètre d’un SCoT).

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La CDPENAF a vocation à intervenir très largement (art. L.112-1-1 al. 3 CRl)

Page 51: Collection Droit - Le CNFPT

Consultation en RNU de la CDPENAF (article L. 111-1-2 CDU après ALUR)

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« Les constructions et les travaux ayant pour

conséquence une réduction des surfaces situées

dans les espaces autres qu'urbanisés et sur

lesquelles est exercée une activité agricole ou

qui sont à vocation agricole doivent être

préalablement soumis pour avis par le

représentant de l'Etat dans le département à la

commission départementale de la préservation

des espaces naturels, agricoles et forestiers ».

Page 52: Collection Droit - Le CNFPT

Consultation en RNU de la CDPENAF (article L. 111-1-2 al. second CDU après ALUR)

La loi ALUR du 24 mars 2014 établit un contrôle

administratif en cas de recours à trois exceptions

à la règle de la constructibilité limitée, à savoir :

, 2. Les "constructions nécessaires à l’exploitation

agricole, à des équipements collectifs" ;

, 3. Les "constructions et installations incompatibles

avec le voisinage des zones habitées" ;

, 4. Les "constructions ou installations, sur délibération

motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que

l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une

diminution de la population communale, le justifie". Vin

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AVIS

SIMPLE

AVIS

CONFORME

Page 53: Collection Droit - Le CNFPT

« Lorsqu'un projet d'élaboration, de modification

ou de révision d'un plan local d'urbanisme, d'un

document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une

carte communale a pour conséquence, dans des

conditions définies par décret, une réduction

substantielle des surfaces affectées à des

productions bénéficiant d'une appellation

d'origine protégée ou une atteinte substantielle

aux conditions de production de l'appellation,

l'autorité compétente de l'Etat saisit la

commission du projet (avis conforme).

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Consultation de la CDPENAF / à un PLU (art. L.112-1-1 al. 5 CRl)

Page 54: Collection Droit - Le CNFPT

Consultation sur PLU en cas de création de STECAL (article L. 123-1-5 II. 6° après ALUR)

« Ces secteurs sont délimités après avis de la

commission départementale de la préservation

des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cet

avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu

dans un délai de trois mois à compter de la

saisine. ».

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Page 55: Collection Droit - Le CNFPT

Consultation en cas de changement de destination en zones A des PLU

Le changement de destination d’un bâtiment est

soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la

CDPENAF, tandis qu'en zone naturelle, il

supposera l'avis conforme de la commission

départementale de la nature, des paysages et

des sites

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Art. L. 123-1-5 6° CDU