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COLREGS MSN 1781

LES CAHIERS D’APPRENTISSAGE MARITIME

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COLREGs Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972. Adoption: 20 October 1972; Entry into force: 15 July 1977 The 1972 Convention was designed to update and replace the Collision Regulations of 1960 which were adopted at the same time as the 1960 SOLAS Convention. One of the most important innovations in the 1972 COLREGs was the recognition given to Traffic Separation Schemes - Rule 10 gives guidance in determining safe speed, the risk of collision and the conduct of vessels operating in or near Traffic Separation Schemes. The first such Traffic Separation Scheme was established in the Dover Strait in 1967. It was operated on a voluntary basis at first but in 1971 the IMO Assembly adopted a resolution stating that that observance of all Traffic Separation Schemes be made mandatory - and the COLREGs make this obligation clear.

MSN 1781 This Notice and the Rules referred to in it are an integral part of the Merchant Shipping (Distress Signals and Prevention of Collisions) Regulations 1996, which came into force on 1 May 1996. These Regulations implement the Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972, as amended. This Notice incorporates amendments to the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972, up to and including those annexed to IMO Resolution A.910(22). In accordance with the Convention, the latest amendments come into force internationally on 29 November 2003. The amendments include:

• Extension of the General definitions of vessel to include Wing-In-Ground Craft (WIG) with amendment to rules 3, 18, 23 and 31;

• Revision of Action to avoid collision Rule 8; • Revision of Equipment for sound signals Rule 33 • Revision to Sound signals in restricted visibility Rule 35; and • Annexes I, Positioning and Technical Details of Lights and Shapes and III,

Technical Details of Sound Signals.

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International regulations for avoiding collisions at sea Part A General 1 - 3 Part B Steering and Sailing Rules Section I - Conduct of vessels in any conditions of visibility 4 - 10 Section Ii - Conduct of vessels in sight of one another 11 - 18 Section Iii - Conduct of vessels in restricted visibility 19 Part C Lights and Shapes 20 - 31 Part D Sound and Light Signals 32 - 37 Part E Exemptions 38 Annex I Positioning and technical details of lights and shapes Annex II Additional signals for fishing vessels fishing in close proximity Annex III Technical details of sound signal appliances Annex IV Distress Signals Part A - General

Rule 1 Application Rule 2 Responsibility Rule 3 General Definitions

Part B - Steering and Sailing Rules

Section I - Conduct of Vessels in any Condition of Visibility Section II - Conduct of Vessels in Sight of One Another Section III - Conduct of Vessels in Restricted Visibility

Section I - Conduct of Vessels in any Condition of Visibility Rule 4 Application Rule 5 Look-out Rule 6 Safe Speed Rule 7 Risk of Collision Rule 8 Action to Avoid Collision Rule 9 Narrow Channels Rule 10 Traffic Separation Schemes

Section II - Conduct of Vessels in Sight of One Another Rule 11 Application Rule 12 Sailing Vessels Rule 13 Overtaking Rule 14 Head-on Situation Rule 15 Crossing Situation Rule 16 Action by Give-way Vessel Rule 17 Action by Stand-on Vessel Rule 18 Responsibilities Between Vessels

Section III - Conduct of Vessels in Restricted Visibility Rule 19 Conduct of Vessels in Restricted Visibility

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Part C - Lights and Shapes Rule 20 Application Rule 21 Definitions Rule 22 Visibility of Lights Rule 23 Power-driven Vessels Underway Rule 24 Towing and Pushing Rule 25 Sailing Vessels Underway and Vessels Under Oars Rule 26 Fishing Vessels Rule 27 Vessels Not Under Command or Restricted in Their Ability to Maneuver Rule 28 Vessels Constrained by their Draft Rule 29 Pilot Vessels Rule 30 Anchored Vessels and Vessels Aground Rule 31 Seaplanes

Part D - Sound and Light Signals

Rule 32 Definitions Rule 33 Equipment for Sound Signals Rule 34 Maneuvering and Warning Signals Rule 35 Sound Signals in Restricted Visibility Rule 36 Signals to Attract Attention Rule 37 Distress Signals

Part E – Exemptions

Rule 38 Exemptions

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Abstract

Part A - General (Rules 1-3) Rule 1 states that the rules apply to all vessels upon the high seas and all waters connected to the high seas and navigable by seagoing vessels. Rule 2 covers the responsibility of the master, owner and crew to comply with the rules. Rule 3 includes definitions.

Part B- Steering and Sailing (Rules 4-19)

Section 1 - Conduct of vessels in any condition of visibility (Rules 4-10) Rule 4 says the section applies in any condition of visibility. Rule 5 requires that "every vessel shall at all times maintain a proper look-out by sight and hearing as well as by all available means appropriate in the prevailing circumstances and conditions so as to make a full appraisal of the situation and of the risk of collision". Rule 6 deals with safe speed. It requires that: "Every vessel shall at all times proceed at a safe speed...". The Rule describes the factors which should be taken into account in determining safe speed. Several of these refer specifically to vessels equipped with radar. The importance of using "all available means" is further stressed in Rule 7 covering risk of collision, which warns that "assumptions shall not be made on the basis of scanty information, especially scanty radar information" Rule 8 covers action to be taken to avoid collision. In Rule 9 a vessel proceeding along the course of a narrow channel or fairway is obliged to keep "as near to the outer limit of the channel or fairway which lies on her starboard side as is safe and practicable." The same Rule obliges a vessel of less than 20 metres in length or a sailing vessel not to impede the passage of a vessel "which can safely navigate only within a narrow channel or fairway." The Rule also forbids ships to cross a narrow channel or fairway "if such crossing impedes the passage of a vessel which can safely navigate only within such channel or fairway." The meaning "not to impede" was classified by an amendment to Rule 8 in 1987. A new paragraph (f) was added, stressing that a vessel which was required not to impede the passage of another vessel should take early action to allow sufficient sea room for the safe passage of the other vessel. Such vessel was obliged to fulfil this obligation also when taking avoiding action in accordance with the steering and sailing rules when risk of collision exists. Rule 10 of the Collision Regulations deals with the behaviour of vessels in or near traffic separation schemes adopted by the Organization. By regulation 8 of Chapter V (Safety of Navigation) of SOLAS, IMO is recognized as being the only organization competent to deal with international measures concerning the routeing of ships.

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The effectiveness of Traffic Separation Schemes can be judged from a study made by the International Association of Institutes of Navigation (IAIN) in 1981. This showed that between 1956 and 1960 there were 60 collisions in the Strait of Dover; twenty years later, following the introduction of traffic separation schemes, this total was cut to only 16. In other areas where such schemes did not exist the number of collisions rose sharply. New traffic separation schemes are introduced regularly and existing ones are amended when necessary to respond to changed traffic conditions. To enable this to be done as quickly as possible the MSC has been authorized to adopt and amend traffic separation schemes on behalf of the Organization. Rule 10 states that ships crossing traffic lanes are required to do so "as nearly as practicable at right angles to the general direction of traffic flow." This reduces confusion to other ships as to the crossing vessel's intentions and course and at the same time enables that vessel to cross the lane as quickly as possible. Fishing vessels "shall not impede the passage of any vessel following a traffic lane" but are not banned from fishing. This is in line with Rule 9 which states that "a vessel engaged in fishing shall not impede the passage of any other vessel navigating within a narrow channel or fairway."In 1981 the regulations were amended. Two new paragraphs were added to Rule 10 to exempt vessels which are restricted in their ability to manoeuvre "when engaged in an operation for the safety of navigation in a traffic separation scheme" or when engaged in cable laying. In 1987 the regulations were again amended. It was stressed that Rule 10 applies to traffic separation schemes adopted by the Organization (IMO) and does not relieve any vessel of her obligation under any other rule. It was also to clarify that if a vessel is obliged to cross traffic lanes it should do so as nearly as practicable at right angles to the general direction of the traffic flow. In 1989 Regulation 10 was further amended to clarify the vessels which may use the "inshore traffic zone."

Section II - Conduct of vessels in sight of one another (Rules 11-18) Rule 11 says the section applies to vessels in sight of one another. Rule 12 states action to be taken when two sailing vessels are approaching one another. Rule 13 covers overtaking - the overtaking vessel should keep out of the way of the vessel being overtaken. Rule 14 deals with head-on situations. Crossing situations are covered by Rule 15. Action to be taken by the give-way vessel is laid down in Rule 16.

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Rule 17 deals with the action of the stand-on vessel, including the provision that the stand-on vessel may "take action to avoid collision by her manoeuvre alone as soon as it becomes apparent to her that the vessel required to keep out of the way is not taking appropriate action. Rule 18 deals with responsibilities between vessels and includes requirements for vessels which shall keep out of the way of others.

Section III - conduct of vessels in restricted visibility (Rule 19) Rule 19 states every vessel should proceed at a safe speed adapted to prevailing circumstances and restricted visibility. A vessel detecting by radar another vessel should determine if there is risk of collision and if so take avoiding action. A vessel hearing fog signal of another vessel should reduce speed to a minimum.

Part C Lights and Shapes (Rules 20-31) Rule 20 states rules concerning lights apply from sunset to sunrise. Rule 21 gives definitions. Rule 22 covers visibility of lights - indicating that lights should be visible at minimum ranges (in nautical miles) determined according to the type of vessel. Rule 23 covers lights to be carried by power-driven vessels underway. Rule 24 covers lights for vessels towing and pushing. Rule 25 covers light requirements for sailing vessels underway and vessels under oars. Rule 26 covers light requirements for fishing vessels. Rule 27 covers light requirements for vessels not under command or restricted in their ability to manoeuvre. Rule 28 covers light requirements for vessels constrained by their draught. Rule 29 covers light requirements for pilot vessels. Rule 30 covers light requirements for vessels anchored and aground. Rule 31 covers light requirements for seaplanes

Part D - Sound and Light Signals (Rules 32-37) Rule 32 gives definitions of whistle, short blast, and prolonged blast. Rule 33 says vessels 12 metres or more in length should carry a whistle and a bell and vessels 100 metres or more in length should carry in addition a gong.

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Rule 34 covers manoeuvring and warning signals, using whistle or lights. Rule 35 covers sound signals to be used in restricted visibility. Rule 36 covers signals to be used to attract attention. Rule 37 covers distress signals. Part E - Exemptions (Rule 38) Rule 38 says ships which comply with the 1960 Collision Regulations and were built or already under construction when the 1972 Collision Regulations entered into force may be exempted from some requirements for light and sound signals for specified periods.

Annexes

The COLREGs include four annexes: Annex I - Positioning and technical details of lights and shapes Annex II - Additional signals for fishing vessels fishing in close proximity Annex III - Technical details of sounds signal appliances Annex IV - Distress signals, which lists the signals indicating distress and need of assistance. Important amendments include the 2001 amendments, which entered into force in 2003, to include new rules relating to Wing-in Ground (WIG) craft.

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Rule 1 - Application First Rule of PART A – GENERAL (a) These Rules shall apply to all vessels upon the high seas and in all waters connected therewith navigable by seagoing vessels. Les présentes Règles s’appliquent à tous les navires en haute mer et dans toutes les eaux attenantes accessibles aux navires de mer. (b) Nothing in these Rules shall interfere with the operation of special rules made by an appropriate authority for roadsteads, harbours, rivers, lakes or inland waterways connected with the high seas and navigable by seagoing vessels. Such special rules shall conform as closely as possible to these Rules. Aucune disposition des présentes Règles ne saurait entraver l’application de prescriptions spéciales édictées par l’autorité compétente au sujet de la navigation dans les rades, les ports, sur les fleuves, les lacs ou les voies de navigation intérieure attenantes à la haute mer et accessibles aux navires de mer. Toutefois, ces prescriptions spéciales doivent être conformes d’aussi près que possible aux présentes Règles. (c) Nothing in these Rules shall interfere with the operation of any special rules made by the Government of any State with respect to additional station or signal lights, shapes or whistle signals for ships of war and vessels proceeding under convoy, or with respect to additional station or signal lights or shapes for fishing vessels engaged in fishing as a fleet. These additional station or signal lights, shapes or whistle signals shall, so far as possible, be such that they cannot be mistaken for any light, shape or signal authorised elsewhere under these Rules. Aucune disposition des présentes Règles ne saurait entraver l’application des prescriptions spéciales édictées par le Gouvernement d’un Etat en vue d’augmenter le nombre des feux de position, signaux lumineux, marques ou signaux au sifflet à utiliser par les bâtiments de guerre et les navires en convoi, ou en vue d’augmenter le nombre des feux de position signaux lumineux ou marques à utiliser par les navires en train de pêcher et constituant une flottille de pêche. Ces feux de position, signaux lumineux, marques ou signaux au sifflet supplémentaires doivent, dans toute la mesure du possible être tels qu’il soit impossible de les confondre avec tous autres feux, marques ou signaux autorisés par ailleurs dans les présentes Règles. (d) Traffic separation schemes may be adopted by the Organization for the purpose of these Rules. L’Organisation peut adopter les dispositifs de séparation du trafic aux fins des présentes Règles. (e) Whenever the Government concerned shall have determined that a vessel of any special construction or purpose cannot comply with the provisions of any of these Rules with respect to the number, position, range or arc of visibility of lights or shapes, as well as to the disposition and characteristics of sound-signalling appliances, such vessel shall comply with such other provisions in regard to the number, position, range or arc of visibility of lights or shapes, as well as to the disposition and characteristics of sound-signalling appliances, as her Government shall have determined to be the closest possible compliance with these Rules in respect of that vessel. Toutes les fois qu’un Gouvernement considère qu’un navire de construction spéciale ou affecté à des opérations spéciales ne peut se conformer à toutes les dispositions de l’une quelconque des présentes Règles en ce qui concerne le nombre, l’emplacement, la portée ou le secteur de visibilité des feux et marques, ainsi que l’implantation et les caractéristiques des dispositifs de signalisation sonore, ce navire doit se conformer à telles autres dispositions relatives au nombre, à l’emplacement, à la portée ou au secteur de visibilité des feux ou marques, ainsi qu’à l’implantation et aux caractéristiques des dispositifs de signalisation sonore, qui, de l’avis du Gouvernement intéressé, permettent dans ces cas de se conformer d’aussi près que possible aux présentes Règles.

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Rule 2 - Responsibility Nothing in these Rules shall exonerate any vessel, or the owner, master or crew thereof, from the consequences of any neglect to comply with these Rules or of the neglect of any precaution which may be required by the ordinary practice of seamen, or by the special circumstances of the case. Aucune disposition des présentes Règles ne saurait exonérer soit un navire, soit son propriétaire, son capitaine ou son équipage des conséquences d’une négligence quelconque quant à l’application des présentes Règles ou quant à toute précaution que commandent l’expérience ordinaire du marin ou les circonstances particulières dans lesquelles se trouve le navire. In construing and complying with these Rules due regard shall be had to all dangers of navigation and collision and to any special circumstances, including the limitations of the vessels involved, which may make a departure from these Rules necessary to avoid immediate danger. En interprétant et en appliquant les présentes Règles, on doit tenir dûment compte de tous les dangers de la navigation et des risques d’abordage, ainsi que de toutes les circonstances particulières, notamment les limites d’utilisation des navires en cause, qui peuvent obliger à s’écarter des présentes Règles pour éviter un danger immédiat.

Commentaire La règle n°2 des COLREGS précise que toute négligence ayant pour conséquence un abordage est coupable. Cette négligence peut concerner l'application des COLREGS, toute précaution commandée par l'expérience ordinaire du marin ou toute précaution commandée par des circonstances particulières. On appelle « circonstances particulières », toutes les situations où se trouve augmenté le risque d'abordage à cause de la proximité de plusieurs navires, d'un courant traversier, d'un fort vent, de la limitation de l'aire de manœuvre par la profondeur insuffisante pour le tirant d’eau du yacht et de l’autre navire, de la manœuvrabilité du yacht et de l'autre navire, voire du non-respect des règles de conduite maritime par l'autre navire. Par exemple, quand la route du yacht croise la route d’un cargo venant de sa gauche, si celui-ci ne manœuvre pas conformément aux COLREGS, il serait vain pour le yacht de conserver son cap et sa vitesse. Dans ce cas, il s’agit d’une « circonstance particulière » imposant au yacht de manœuvrer. En fait, cette règle n°2 signifie que les COLREGS ne peuvent pas se substituer au bon jugement : on ne doit jamais mettre son yacht en danger en suivant aveuglément les prescriptions de ce règlement. Pour appliquer correctement les COLREGS, il faut toujours prendre en considération tous les éléments (densité du trafic, intensité du courant, force du vent, profondeur du plan d'eau, capacités manœuvrières des deux navires, non-respect du règlement par l'autre navire) qui influent sur les conditions de navigation.

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Rule 3 – General definitions The word “vessel” includes every description of watercraft, including non-displacement craft, WIG crafts and seaplanes, used or capable of being used as a means of transportation on water. Le terme « navire » désigne tout engin ou tout appareil de quelque nature que ce soit, y compris les engins sans tirant d’eau, les navions et les hydravions, utilisé ou susceptible d’être utilisé comme moyen de transport sur l’eau. The term “power driven vessel” means any vessel propelled by machinery. L’expression « navire à propulsion mécanique » désigne tout navire mû par une machine. The term “sailing vessel” means any vessel under sail provided that propelling machinery, if fitted, is not being used. L’expression « navire à voile » désigne tout navire marchant à la voile, même s’il possède une machine propulsive, à condition toutefois que celle-ci ne soit pas utilisée. The term “vessel engaged in fishing” means any vessel fishing with nets, lines, trawls, or other fishing apparatus which restrict maneuverability, but does not include a vessel fishing with trolling lines or other fishing apparatus which do not restrict maneuverability. L’expression « navire en train de pêcher » désigne tout navire qui pêche avec des filets, lignes, chaluts ou autres engins de pêche réduisant sa capacité de manœuvre, mais ne s’applique pas aux navires qui pêchent avec des lignes traînantes ou autres engins de pêche ne réduisant pas leur capacité de manœuvre. The term “seaplane” includes any aircraft designed to maneuver on the water. Le terme « hydravion » désigne tout aéronef conçu pour manœuvre sur l’eau. The term “vessel not under command” means a vessel which through some exceptional circumstance is unable to maneuver as required by COLREG and is therefore unable to keep out of the way of another vessel. L’expression « navire qui n’est pas maître de sa manœuvre » désigne un navire qui, en raison de circonstances exceptionnelles, n’est pas en mesure de manœuvrer conformément aux COLREGS et ne peut donc pas s’écarter de la route d’un autre navire. The term “vessel restricted in her ability to maneuver” means a vessel which from the nature of her work is restricted in her ability to maneuver as required by COLREG and is therefore unable to keep out of the way of another vessel. L’expression « navire à capacité de manœuvre restreinte » désigne tout navire dont la capacité à manœuvrer conformément aux COLREGS est limitée par la nature de ses travaux, et qui ne peut par conséquent pas s’écarter de la route d’un autre navire. The term “vessels restricted in their ability to maneuver” shall include but not be limited to: (i) a vessel engaged in laying, servicing or picking up a navigation mark, submarine cable or pipeline; (ii) a vessel engaged in dredging, surveying or underwater operations; (iii) a vessel engaged in replenishment or transferring persons, provisions or cargo while underway; (iv) a vessel engaged in the launching or recovery of aircraft; (v) a vessel engaged in mine clearance operations; (vi) a vessel engaged in a towing operation such as severely restricts the towing vessel and her tow in their ability to deviate from their course. Les « navires à capacité de manœuvre restreinte » comprennent, sans que cette liste soit limitative : i) les navires en train de poser ou de relever une bouée, un câble ou un pipe-line sous-marins ou d’en assurer l’entretien ;

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ii) les navires en train d’effectuer des opérations de dragage, d’hydrographie ou d’océanographie, ou des travaux sous-marins ; iii) les navires en train d’effectuer un ravitaillement ou de transborder des personnes, des provisions ou une cargaison et faisant route ; iv) les navires en train d’effectuer des opérations de décollage ou d’appontage ou de récupération d’aéronefs ; v) les navires en train d’effectuer des opérations de déminage ; vi) les navires en train d’effectuer une opération de remorquage qui permet difficilement au navire remorqueur et à sa remorque de modifier leur route. The term “vessel constrained by her draft” means a power-driven vessel which because of her draft in relation to the available depth and width of navigable water is severely restricted in her ability to deviate from the course she is following. L’expression « Navire handicapé par son tirant d’eau » désigne tout navire à propulsion mécanique qui, en raison de son tirant d’eau, de la profondeur et de la largeur disponibles des eaux navigables, peut difficilement modifier sa route. The word “underway” means a vessel is not at anchor, or made fast to the shore, or aground. L’expression « faisant route » s’applique à tout navire qui n’est ni à l’ancre, ni amarré à terre, ni échoué. The words “length” and “breadth” of a vessel mean her length overall and greatest breadth. Les termes « longueur » et « largeur » d’un navire désignent sa longueur hors tout et sa plus grande largeur. Vessels shall be deemed to be in sight of one another only when one can be observed visually from the other. Deux navires ne sont considérés comme étant en vue l’un de l’autre que lorsque l’un d’eux peut être observé visuellement par l’autre. The term “restricted visibility” means any condition in which visibility is restricted by fog, mist, falling snow, heavy rainstorms, sandstorms and any other similar causes. L’expression « visibilité réduite » désigne toute situation où la visibilité est diminuée par suite de brume, bruine, neige, forts grains de pluie ou tempêtes de sable, ou pour toutes autres causes analogues. The term “Wing-In Ground (WIG) craft” means a multimodal craft which, in its main operational mode, flies in close proximity to the surface by utilizing surface-effect action. Le terme « navion » désigne un engin multimodal dont le principal mode d’exploitation est le vol à proximité de la surface sous l’effet de surface.

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Rule 4 - Application First Rule of: • Section of PART B - STEERING AND SAILING RULES • Section I - Conduct of vessels in any condition of visibility, Rules in this Section apply in any condition of visibility.

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Rule 5 - Look-out Every vessel shall at all times maintain a proper look-out by sight and hearing as well as by all available means appropriate in the prevailing circumstances and conditions so as to make a full appraisal of the situation and of the risk of collision. Tout navire doit en permanence assurer une veille visuelle et auditive appropriée, en utilisant également tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes, de manière à permettre une pleine appréciation de la situation et du risque d’abordage.

Commentaire « Veille permanente » : par bonne visibilité comme par visibilité réduite, de jour comme de nuit, près des côtes comme au large, en navigation comme au mouillage (Attention, un yacht au mouillage doit être considéré comme étant en navigation).

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Rule 6 - Safe speed Every vessel shall at all times proceed at a safe speed so that she can take proper and effective action to avoid collision and be stopped within a distance appropriate to the prevailing circumstances and conditions. Tout navire doit maintenir en permanence une vitesse de sécurité telle qu’il puisse prendre des mesures appropriées et efficaces pour éviter un abordage et pour s’arrêter sur une distance adaptée aux circonstances et conditions existantes. In determining a safe speed the following factors shall be among those taken into account: Les facteurs suivants doivent notamment être pris en considération pour déterminer la vitesse de sécurité : 1. By all vessels:

• the state of visibility; • the traffic density including concentrations of fishing vessels or any other vessels; • the maneuverability of the vessel with special reference to stopping distance and

turning ability in the prevailing conditions; • at night the presence of background light such as from shore lights or from back

scatter of her own lights; • the state of wind, sea and current, and the proximity of navigational hazards; • the draught in relation to the available depth of water.

Pour tous les navires : • la visibilité ; • la densité du trafic et notamment les concentrations de navires de pêche ou de tous autres navires ; • la capacité de manœuvre du navire et plus particulièrement sa distance d’arrêt et ses qualités de giration

dans les conditions existantes ; • de nuit, la présence d’un arrière-plan lumineux tel que celui créé par des feux côtiers ou une diffusion de la

lumière des propres feux du navire ; • l’état du vent, de la mer et des courants et la proximité de risques pour la navigation; • le tirant d’eau en fonction de la profondeur d’eau disponible. 2. Additionally, by vessels with operational radar:

• the characteristics, efficiency and limitations of the radar equipment; • any constraints imposed by the radar range scale in use; • the effect on radar detection of the sea state, weather and other sources of

interference; • the possibility that small vessels, ice and other floating objects may not be

detected by radar at an adequate range; • the number, location and movement of vessels detected by radar; • the more exact assessment of the visibility that may be possible when radar is

used to determine the range of vessels or other objects in the vicinity. De plus, par les navires qui utilisent un radar : • les caractéristiques, l’efficacité et les limites d’utilisation de l’équipement radar ; • les limitations qui résultent de l’échelle de portée utilisée sur le radar ; • l’effet de l’état de la mer, des conditions météorologiques et d’autres sources de brouillage sur la détection

au radar ; • le fait que les petits bâtiments, les glaces et d’autres objets flottants peuvent ne pas être décelés par le

radar à une distance suffisante ; • le nombre, la position et le mouvement des navires détectés par le radar ; • le fait qu’il est possible d’apprécier plus exactement la visibilité lorsque le radar est utilisé pour déterminer

la distance des navires et des autres objets situés dans les parages.

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Commentaire On admet généralement que la vitesse de sécurité est celle qui permet : • de s’arrêter sur la moitié de la distance de visibilité, • de manœuvrer pour s’écarter du danger sur l’autre moitié de la distance de visibilité. La jurisprudence internationale a modifié cette signification de l’expression « vitesse de sécurité ». En plus d’être une vitesse telle que le navire peut efficacement éviter tout abordage, la vitesse de sécurité est aussi : • une vitesse suffisante pour maintenir le navire manœuvrant, • une vitesse telle que les vagues creusées par le sillage du navire ne peuvent ni

endommager un navire au mouillage ou à quai, ni faire chavirer un navire faisant route,

• une vitesse telle que les vagues creusées par le sillage du navire ne peuvent pas endommager les structures bâties sur le rivage.

Tout navire qui dépasse un autre navire, notamment une drague ou un train de remorque, doit prudemment réduire sa vitesse au minimum nécessaire pour le maintenir sur sa route dès lors qu'il est probable qu'effectuer la manœuvre de dépassement en maintenant la vitesse élevée actuelle aura un effet néfaste sur cet autre navire. Dans les eaux resserrées d'une rade, d'un port, d'un fleuve, d'un étang maritime ou d'une voie de navigation intérieure, tout navire doit naviguer prudemment à une vitesse qui n'aura pas d'effet néfaste sur les quais, les berges ou les ouvrages (ou un navire échoué !). Quand la vitesse suffisante pour rester manœuvrant est telle que les vagues creusées par le sillage du navire peuvent provoquer des dommages, il doit avoir recours à un remorqueur pour progresser sûrement tout en avançant plus lentement. La « vitesse de sécurité » doit être une vitesse en adéquation avec l’état de la mer et les conditions atmosphériques. Par exemple, quand la mer est forte, le capitaine commet une faute en ne réduisant pas sa vitesse, faute qui le rend entièrement responsable des dommages subis par son propre navire à cause d’une ou plusieurs des vagues rencontrées.

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Rule 7 - Risk of collision Every vessel shall use all available means appropriate to the prevailing circumstances and conditions to determine if risk of collision exists. If there is any doubt such risk shall be deemed to exist. Tout navire doit utiliser tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes pour déterminer s’il existe un risque d’abordage. S’il y a doute quant au risque d’abordage, on doit considérer que ce risque existe. Proper use shall be made of radar equipment if fitted and operational, including long-range scanning to obtain early warning of risk of collision and radar plotting or equivalent systematic observation of detected objects. S’il y a à bord un équipement radar en état de marche, on doit l’utiliser de façon appropriée en recourant, en particulier, au balayage à longue portée afin de déceler à l’avance un risque d’abordage, ainsi qu’au « plotting » radar ou à toute autre observation systématique équivalente des objets détectés. Assumptions shall not be made on the basis of scanty information, especially scanty radar information. On doit éviter de tirer des conclusions de renseignements insuffisants, notamment de renseignements radar insuffisants. In determining if risk of collision exists the following considerations shall be among those taken into account: • such risk shall be deemed to exist if the compass bearing of an approaching vessel

does not appreciably change; • such risk may sometimes exist even when an appreciable bearing change is evident,

particularly when approaching a very large vessel or a tow or when approaching a vessel at close range.

L’évaluation d’un risque d’abordage doit notamment tenir compte des considérations suivantes : • il y a risque d’abordage si le relèvement au compas d’un navire qui s’approche ne change pas de manière

appréciable ; • un tel risque peut parfois exister même si l’on observe une variation appréciable du relèvement,

particulièrement lorsque l’on s’approche d’un très grand navire, d’un train de remorque ou d’un navire qui est à courte distance.

Commentaire

En vue d'un navire, le veilleur doit le relever au compas systématiquement et avec précision. En vue d'un navire, le veilleur peut en plus prendre son gisement. L’utilisation impérative du compas de relèvement permet d'apprécier le risque de collision : 1. Le navire est observé à tribord, on voit son côté bâbord ou son feu rouge.

• Le relèvement ne varie pas : il y a certitude de collision. • Le relèvement augmente : on passe devant. • Le relèvement diminue : on passe derrière.

2. Le navire est observé à bâbord, on voit son côté tribord ou son feu vert.

• Le relèvement ne varie pas : il y a certitude de collision. • Le relèvement augmente : on passe derrière. • Le relèvement diminue : on passe devant.

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L’évaluation du risque d’abordage doit notamment tenir compte des considérations suivantes : • il y a certes risque d’abordage si le relèvement au compas du navire qui s’approche

ne change pas de manière appréciable • un tel risque peut parfois exister même si l’on observe une variation appréciable du

relèvement, particulièrement lorsque l’on s’approche d’un très grand navire, d’un train de remorque ou d’un navire qui est à courte distance.

• S'il y a doute quant à un risque d'abordage, on doit considérer que ce risque existe, il faut donc manœuvrer avant d’être en situation rapprochée risquée.

Le gisement est un élément supplémentaire pour apprécier le risque d’abordage. Le gisement est ici l’angle formé entre la direction de l’autre navire et la ligne de foi de notre yacht mesuré depuis l’étrave vers l’arrière à bâbord ou à tribord. La valeur du gisement n'a ici aucun intérêt en elle-même, ce qui importe c'est de savoir si elle augmente, si elle diminue ou si elle est constante : • Le gisement constant d'un second navire signifie qu'il y aura bientôt une collision. • Quand le gisement augmente, notre yacht passe devant l’autre navire. • Quand le gisement diminue, notre yacht passe derrière l’autre navire. Le but des COLREGs est bien de prévenir les abordages : dans ce règlement, on parle de « navire privilégié », on n’y parle jamais de « navire prioritaire ». Un « navire privilégié » n'a aucune « priorité » au sens strict du terme. Tout « navire privilégié » a un « devoir de manœuvre » pour éviter l’abordage quand le « navire non privilégié » n'applique pas les règles d’évitement. À bord d’un navire privilégié, l’homme de veille doit effectuer des relèvements précis au compas du navire non privilégié qui s’approche afin de déceler au plus tôt un risque d’abordage. Utilisation du radar Le radar permet d'apprécier le risque de collision. S’il y a à bord un équipement radar en état de marche, on doit l’utiliser de façon appropriée en recourant, en particulier, au balayage à longue portée afin de déceler à l’avance un risque d’abordage, ainsi qu’au « plotting » radar ou à toute autre observation systématique équivalente des objets détectés. Pour évaluer un risque d’abordage, on doit éviter de tirer des conclusions de renseignements insuffisants, notamment de renseignements radar insuffisants. L'observation continue même par une personne compétente n’est pas non plus valable en tant qu'utilisation appropriée du radar permettant d'alerter l’équipage du risque d’abordage.

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Seuls les relèvements et les distances du navire approchant quand ils sont pris au radar à intervalles réguliers puis soigneusement évalués par « plotting » permettent d'alerter l’équipage du risque d’abordage.

• On doit considérer qu’il n’existe aucun danger d’abordage

o quand le gisement augmente, o quand la distance entre l’écho et le centre de l’écran augmente.

• On doit considérer qu’il existe un danger d’abordage

o quand le gisement augmente, o quand la distance entre l’écho et le centre de l’écran diminue.

• On doit considérer qu’il existe un sérieux danger d’abordage

o quand le gisement diminue, o quand la distance entre l’écho et le centre de l’écran diminue.

• On doit prévoir un abordage avec certitude

o quand le gisement ne varie pas ou presque pas, o quand la distance entre l’écho et le centre de l’écran diminue.

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Rule 8 - Action to avoid collision Any action taken to avoid collision shall be taken in accordance with the Rules of this Part and shall, if the circumstances of the case admit, be positive, made in ample time and with due regard to the observance of good seamanship. Toute manœuvre entreprise pour éviter un abordage doit être conforme aux règles énoncées dans la présente partie et, si les circonstances le permettent, être exécutée franchement, largement à temps et conformément aux bons usages maritimes. Any alteration of course and/or speed to avoid collision shall, if the circumstances of the case admit, be large enough to be readily apparent to another vessel observing visually or by radar; a succession of small alterations of course and/or speed should be avoided. Tout changement de cap ou de vitesse, ou des deux à la fois, visant à éviter un abordage doit, si les circonstances le permettent, être assez important pour être immédiatement perçu par tout navire qui l’observe visuellement ou au radar; une succession de changements peu importants de cap ou de vitesse, ou des deux à la fois, est à éviter. If there is sufficient sea-room, alteration of course alone may be the most effective action to avoid a close-quarters situation provided that it is made in good time, is substantial and does not result in another close-quarters situation. Si le navire a suffisamment de place, le changement de cap à lui seul peut être la manœuvre la plus efficace pour éviter de se trouver en situation très rapprochée à condition que cette manœuvre soit faite largement à temps, qu’elle soit franche et qu’elle n’aboutisse pas à une autre situation très rapprochée. Action taken to avoid collision with another vessel shall be such as to result in passing at a safe distance. The effectiveness of the action shall be carefully checked until the other vessel is finally past and clear. Les manœuvres effectuées pour éviter l’abordage avec un autre navire doivent être telles qu’elles permettent de passer à une distance suffisante. L’efficacité des manœuvres doit être attentivement contrôlée jusqu’à ce que l’autre navire soit définitivement paré et clair. If necessary to avoid collision or allow more time to assess the situation, a vessel shall slacken her speed or take all way off by stopping or reversing her means of propulsion. Si cela est nécessaire pour éviter un abordage ou pour laisser plus de temps pour apprécier la situation, un navire doit réduire sa vitesse ou casser son erre en arrêtant son appareil propulsif ou en battant en arrière au moyen de cet appareil. • A vessel which, by any of these Rules, is required not to impede the passage or safe

passage of another vessel shall, when required by the circumstances of the case, take early action to allow sufficient sea-room for the safe passage of the other vessel. Un navire qui, en vertu de l’une quelconque des présentes Règles, est tenu de ne pas gêner le passage d’un autre navire ou de permettre son libre passage doit, lorsque les circonstances l’exigent, manœuvrer sans tarder afin de laisser suffisamment de place à l’autre navire pour permettre son libre passage.

• A vessel required not to impede the passage or safe passage of another vessel is not

relieved of this obligation if approaching the other vessel so as to involve risk of collision and shall, when taking action, have full regard to the action which may be required by the Rules of this Part. Un navire qui est tenu de ne pas gêner le passage d’un autre navire ou de permettre son libre passage n’est pas dispensé de cette obligation s’il s’approche de l’autre navire de telle sorte qu’il existe un risque d’abordage et il doit, lorsqu’il effectue sa manœuvre, tenir dûment compte des manœuvres qui pourraient être requises en vertu des règles de la présente partie.

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• A vessel the passage of which is not to be impeded remains fully obliged to comply with the Rules of this Part when the two vessels are approaching one another so as to involve risk of collision. Un navire dont le passage ne doit pas être gêné reste pleinement tenu de se conformer aux règles de la présente partie lorsque les deux navires se rapprochent l’un de l’autre de telle sorte qu’il existe un risque d’abordage.

Commentaire

Toute manœuvre entreprise pour éviter un abordage doit être conforme aux COLREGS. Si les circonstances le permettent, toute manœuvre entreprise pour éviter un abordage doit être exécutée :

1. franchement, 2. largement à temps, 3. conformément aux bons usages maritimes.

Tout changement de cap ou de vitesse, ou des deux à la fois, visant à éviter un abordage doit, si les circonstances le permettent, être assez important pour être immédiatement perçu par tout navire qui l’observe visuellement ou au radar. Une succession de changements peu importants de cap ou de vitesse, ou des deux à la fois, est à éviter impérativement. Si le navire a suffisamment de place, le changement de cap à lui seul peut être la manœuvre la plus efficace pour éviter de se trouver en situation très rapprochée à condition que cette manœuvre soit faite largement à temps, qu’elle soit franche et qu’elle n’aboutisse pas à une autre situation très rapprochée. Les manœuvres effectuées pour éviter l’abordage avec un autre navire doivent être telles qu’elles permettent de passer à une distance suffisante. L’efficacité des manœuvres doit être attentivement contrôlée jusqu’à ce que l’autre navire soit définitivement paré et clair. Si cela est nécessaire pour éviter un abordage ou pour laisser plus de temps pour apprécier la situation, un navire doit réduire sa vitesse ou casser son erre en arrêtant son appareil propulsif ou en battant en arrière au moyen de cet appareil. Le navire privilégié doit maintenir son cap et sa vitesse pour permettre au navire non privilégié de modifier sa route en toute sécurité. Toute modification de route du navire non privilégié pour s'écarter d'un navire privilégié doit être effectuée de bonne heure et franchement pour passer largement à distance derrière lui. Le navire non privilégié doit s'écarter veut dire ici non seulement qu’il doit prendre un très large détour, mais aussi qu’il doit ralentir. Il faut insister : le navire non privilégié doit s’écarter du navire privilégié en passant derrière lui. Un navire non privilégié ne doit jamais croiser la route d’un navire privilégié en passant devant lui. Le navire privilégié qui observe le navire non privilégié ne doit avoir aucune interrogation sur l’intention de ce dernier de se dérouter.

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Tout changement de cap et de vitesse à effectuer par le navire non privilégié doit être effectué : 1. sans aucun délai, c’est-à-dire dès que les deux navires se sont engagés dans une

« situation de rencontre », 2. de manière à permettre au navire privilégié de se rendre immédiatement compte à

l’évidence du changement, 3. sans aucune erreur d’interprétation possible sur le sens et la valeur du changement. « Situation de rencontre », c’est-à-dire relèvement constant et distance diminuant. Lorsqu’un navire est tenu de s’écarter de la route d’un autre navire, cet autre navire doit maintenir son cap et sa vitesse. Néanmoins, le navire privilégié peut manœuvrer, afin d’éviter l’abordage par sa seule manœuvre, aussitôt qu’il lui parait évident que le navire qui est dans l’obligation de s’écarter de sa route n’effectue pas la manœuvre appropriée prescrite par les COLREGS. « Aussitôt qu’il lui paraît évident », donc inutile d’attendre de se trouver en situation rapprochée risquée. Quand, pour une cause quelconque, le navire qui est tenu de maintenir son cap et sa vitesse se trouve tellement près de l’autre que l’abordage ne peut être évité par la seule manœuvre du navire qui doit laisser la route libre, il doit de son côté faire la manœuvre qui est la meilleure pour aider à éviter l’abordage. « Tellement près de l’autre », c’est-à-dire dans une situation rapprochée risquée.

Les quatre phases de l'action pour éviter l’abordage

Quand deux navires en vue de l'un l'autre s'approchent : 1. quand ils sont positionnés à longue distance l’un de l’autre donc sans risque

d’abordage, les deux navires sont libres pour prendre n'importe quelle mesure ; 2. dès que les deux navires sont engagés dans une situation de rencontre (relèvement

constant et distance les séparant diminuant), le navire non privilégié doit réagir tôt pour modifier sa route de manière substantielle tandis que le navire privilégié n’est plus autorisé à modifier sa course ;

3. quand il est évident que le navire non privilégié n'agit pas, le navire privilégié doit faire retentir le signal de danger (série d’au moins cinq sons brefs), et il est dorénavant autorisé par les COLREGS à modifier sa course ;

4. quand l’abordage ne peut plus être évité par la seule action du navire non privilégié, le navire privilégié doit impérativement modifier sa course pour aider à éviter l’abordage.

Attention, la règle des COLREGS imposant au navire privilégié d’effectuer la manœuvre qui est la meilleure pour aider à éviter l’abordage, ne saurait dispenser le navire non privilégié qui doit laisser la route libre de l’obligation de s’écarter de la route du navire privilégié.

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Rule 9 - Narrow channels A vessel proceeding along the course of a narrow channel or fairway shall keep as near to the outer limit of the channel or fairway which lies on her starboard side as is safe and practicable. Les navires faisant route dans un chenal étroit ou une voie d’accès doivent, lorsque cela peut se faire sans danger, naviguer aussi près que possible de la limite extérieure droite du chenal ou de la voie d’accès. A vessel of less than 20 metres in length or a sailing vessel shall not impede the passage of a vessel which can safely navigate only within a narrow channel or fairway. Les navires de longueur inférieure à 20 mètres et les navires à voile ne doivent pas gêner le passage des navires qui ne peuvent naviguer en toute sécurité qu’à l’intérieur d’un chenal étroit ou d’une voie d’accès. A vessel engaged in fishing shall not impede the passage of any other vessel navigating within a narrow channel or fairway. Les navires en train de pêcher ne doivent pas gêner le passage des autres navires naviguant à l’intérieur d’un chenal étroit ou d’une voie d’accès. A vessel shall not cross a narrow channel or fairway if such crossing impedes the passage of a vessel which can safely navigate only within such channel or fairway. The latter vessel may use the sound signal prescribed in Rule 34 if in doubt as to the intention of the crossing vessel. Un navire ne doit pas traverser un chenal étroit ou une voie d’accès si, ce faisant, il gêne le passage des navires qui ne peuvent naviguer en toute sécurité qu’à l’intérieur de ce chenal ou de cette voie d’accès; ces derniers navires peuvent utiliser le signal sonore prescrit par la règle 34 s’ils doutent des intentions du navire qui traverse le chenal ou la voie d’accès. In a narrow channel or fairway when overtaking can take place only if the vessel to be overtaken has to take action to permit safe passing, the vessel intending to overtake shall indicate her intention by sounding the appropriate signal prescribed in Rule 34. The vessel to be overtaken shall, if in agreement, sound the appropriate signal prescribed in Rule 34 and take steps to permit safe passing. If in doubt she may sound the signals prescribed in Rule 34. Dans un chenal étroit ou une voie d’accès, lorsqu’un dépassement ne peut s’effectuer que si le navire rattrapé manœuvre pour permettre à l’autre navire de le dépasser en toute sécurité, le navire qui a l’intention de dépasser doit faire connaître son intention en émettant le signal sonore approprié prescrit par la règle 34. Le navire rattrapé doit, s’il est d’accord, faire entendre le signal approprié prescrit par la règle 34 et manœuvrer de manière à permettre un dépassement en toute sécurité. S’il est dans le doute, il peut émettre les signaux sonores prescrits par la règle 34. This Rule does not relieve the overtaking vessel of her obligation under Rule 13. La présente règle ne saurait dispenser le navire qui rattrape de l’obligation de se conformer aux dispositions de la règle 13. A vessel nearing a bend or an area of a narrow channel or fairway where other vessels may be obscured by an intervening obstruction shall navigate with particular alertness and caution and shall sound the appropriate signal prescribed in Rule 34. Un navire qui s’approche d’un coude ou d’un endroit situé dans un chenal étroit ou une voie d’accès où d’autres navires peuvent être cachés par la présence d’obstacles doit naviguer dans cette zone avec une prudence et une vigilance particulières et faire entendre le signal approprié prescrit par la règle 34. Any vessel shall, if the circumstances of the case admit, avoid anchoring in a narrow channel. Tout navire doit, si les circonstances le permettent, éviter de mouiller dans un chenal étroit.

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Commentaire

Il n’y a pas de navire privilégié dans un chenal. Attention, en termes de Marine, un chenal est une zone de navigation étroite où un navire ne peut faire demi-tour en sécurité. Une « passe » resserrée entre deux îlots est un chenal. Dans les chenaux et les voies d'accès au port, tout navire doit pouvoir naviguer aussi près que possible de leur limite droite sans être gêné par aucun navire, car il n'y a pas de navire privilégié dans un chenal. Par exemple, un voilier doit naviguer sans gêner aucun navire à moteur. C’est ainsi qu’un voilier tirant des bords doit largement s’écarter de tout navire à propulsion mécanique qui doit pouvoir maintenir son cap et sa vitesse. Pour mémoire, un voilier n’est jamais privilégié quand il est navire rattrapant. Les navires faisant route dans un chenal étroit ou une voie d’accès doivent, lorsque cela peut se faire sans danger, naviguer aussi près que possible de la limite extérieure droite du chenal ou de la voie d’accès. En venant ainsi sur tribord, deux navires empruntant le chenal dans des sens contraires passent par bâbord l’un de l’autre.

Un navire qui est tenu de ne pas gêner le passage d’un autre navire ou de permettre son libre passage doit manœuvrer sans tarder afin de laisser suffisamment de place à l’autre navire pour permettre son libre passage. Un navire dont le passage ne doit pas être gêné peut utiliser le signal sonore « au moins cinq sons brefs » s’ils doutent des intentions du navire qui est tenu de ne pas gêner le passage d’un autre navire ou de permettre son libre passage. Un navire dont le passage ne doit pas être gêné reste pleinement tenu de se conformer aux COLREGS lorsque les deux navires se rapprochent l’un de l’autre de telle sorte qu’il existe un risque d’abordage. Un navire peut se trouver : • être « tenu de ne pas gêner le passage d’un autre navire ou de permettre son libre

passage » (selon la règle 8 des COLREGS), • être « tenu de s’écarter de la route d’un autre navire » (selon la règle 16 des

COLREGS). A l’évidence, la prescription d’être « tenu de ne pas gêner le passage d’un autre navire ou de permettre son libre passage » n’est clairement pas aussi forte que celle d’être « tenu de s’écarter de la route d’un autre navire ».

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Le « navire qui ne peut naviguer en toute sécurité qu’à l’intérieur d’un chenal étroit ou d’une voie d’accès » n’étant pas un navire privilégié, il doit se conformer aux règles 4 à 19 des COLREGS dans les situations de rencontre avec un « navire tenu de ne pas gêner le passage d’un autre navire ou de permettre son libre passage ». Par exemple, il y a obligation pour le « navire qui ne peut naviguer en toute sécurité qu’à l’intérieur d’un chenal étroit ou d’une voie d’accès » de ralentir ou de s’arrêter quand le « navire tenu de ne pas gêner le passage d’un autre navire ou de permettre son libre passage » croise sa route en venant du côté droit du chenal étroit et ne manœuvre pas conformément aux COLREGS. Dans l’estuaire d’un fleuve Dans l'estuaire d'un fleuve, c'est toujours au navire qui remonte le courant de se déranger. En effet, le navire qui vient avec le courant ne peut jamais rester totalement maître de sa manœuvre. Par exemple, il ne peut strictement rien faire pour s'arrêter, car il sera toujours entraîné par le courant. Dans l’estuaire d’un fleuve, le navire qui descend avec le courant a le « droit de passage », c’est-à-dire qu’il peut choisir le côté du fleuve qu’il compte emprunter. Le navire qui descend avec le courant indique sa manœuvre par un signal émis au sifflet. Le navire qui remonte le courant doit effectuer la même manœuvre en effectuant le même signal sonore. Par exemple, quand le navire qui descend avec le courant veut aller sur tribord (donc du côté de la rive droite du fleuve), le navire qui remonte le courant doit aussi venir sur tribord (donc du côté de la rive gauche du fleuve). En venant ainsi sur tribord, le navire descendant avec le courant et le navire remontant le courant passent par bâbord l’un de l’autre. Par exemple, quand le navire qui descend avec le courant veut aller sur bâbord (donc du côté de la rive gauche du fleuve), le navire qui remonte le courant doit aussi venir sur bâbord (donc du côté de la rive droite du fleuve). En venant ainsi sur bâbord, le navire descendant avec le courant et le navire remontant le courant passent par tribord l’un de l’autre. Le navire qui descend avec le courant doit indiquer sa manœuvre par un des signaux suivants, émis au sifflet : 1. un son bref pour dire : « Je viens sur tribord », c’est-à-dire du côté de la rive droite

du fleuve ; 2. deux sons brefs pour dire : « Je viens sur bâbord », c’est-à-dire du côté de la rive

gauche du fleuve.

Le navire qui remonte le courant doit effectuer la même manœuvre en effectuant le même signal sonore : 1. un son bref pour dire : « Je viens sur tribord », c’est-à-dire du côté de la rive gauche

du fleuve ; 2. deux sons brefs pour dire : « Je viens sur bâbord », c’est-à-dire du côté de la rive

droite du fleuve.

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Rule 10 - Traffic Separation Schemes This Rule applies to Traffic Separation Schemes adopted by the Organization and does not relieve any vessel of her obligation under any other Rule. La présente règle s’applique aux dispositifs de séparation du trafic adoptés par l’Organisation et ne saurait dispenser aucun navire de ses obligations en vertu de l’une quelconque des autres règles. A vessel using a Traffic Separation Scheme shall: Les navires qui naviguent à l’intérieur d’un dispositif de séparation du trafic doivent : • proceed in the appropriate traffic lane in the general direction of traffic flow for that

lane; suivre la voie de circulation appropriée dans la direction générale du trafic pour cette voie ;

• so far as practicable keep clear of a traffic separation line or separation zone;

s’écarter dans toute la mesure du possible de la ligne ou de la zone de séparation du trafic ; • normally join or leave a traffic lane at the termination of the lane, but when joining or

leaving from either side shall do so at as small an angle to the general direction of traffic flow as practicable. en règle générale, s’engager dans une voie de circulation ou en sortir à l’une des extrémités, mais lorsqu’ils s’y engagent ou en sortent latéralement, effectuer cette manœuvre sous un angle aussi réduit que possible par rapport à la direction générale du trafic.

A vessel shall, so far as practicable, avoid crossing traffic lanes but if obliged to do so shall cross on a heading as nearly as practicable at right angles to the general direction of traffic flow. Les navires doivent éviter autant que possible de couper les voies de circulation mais, s’ils y sont obligés, ils doivent le faire en suivant un cap qui soit autant que possible perpendiculaire à la direction générale du trafic. A vessel shall not use an inshore traffic zone when she can safely use the appropriate traffic lane within the adjacent traffic separation scheme. However, vessels of less than 20 metres in length, sailing vessels and vessels engaged in fishing may use the inshore traffic zone. Les navires ne doivent pas utiliser une zone de navigation côtière lorsqu’ils peuvent utiliser en toute sécurité la voie de circulation appropriée du dispositif adjacent de séparation du trafic. Toutefois, les navires de longueur inférieure à 20 mètres, les navires à voile et les navires en train de pêcher peuvent utiliser la zone de navigation côtière. A vessel may use an inshore traffic zone when en route to or from a port, offshore installation or structure, pilot station or any other place situated within the inshore traffic zone, or to avoid immediate danger. Les navires peuvent utiliser une zone de navigation côtière lorsqu’ils gagnent ou quittent un port, une installation ou une structure au large, une station de pilotage ou tout autre endroit se trouvant à l’intérieur de la zone de navigation côtière ou pour éviter un danger immédiat. Notwithstanding sub-paragraph above, a vessel may use an inshore traffic zone when en route to or from a port, offshore installation or structure, pilot station or any other place situated within the inshore traffic zone, or to avoid immediate danger. Nonobstant les dispositions de l’alinéa ci-dessus, les navires peuvent utiliser une zone de navigation côtière lorsqu’ils gagnent ou quittent un port, une installation ou une structure au large, une station de pilotage ou tout autre endroit se trouvant à l’intérieur de la zone de navigation côtière ou pour éviter un danger immédiat.

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A vessel other than a crossing vessel or a vessel joining or leaving a lane shall not normally enter a separation zone or cross a separation line except: Un navire autre qu’un navire qui coupe un dispositif ou qu’un navire qui s’engage dans une voie de circulation ou qui en sort ne doit normalement pas pénétrer dans une zone de séparation ou franchir une ligne de séparation sauf : • in cases of emergency to avoid immediate danger;

en cas d’urgence, pour éviter un danger immédiat ; • to engage in fishing within a separation zone.

pour pêcher dans une zone de séparation. A vessel navigating in areas near the terminations of Traffic Separation Schemes shall do so with particular caution. Les navires qui naviguent dans des zones proches des extrémités d’un dispositif de séparation du trafic doivent le faire avec une vigilance particulière. A vessel shall so far as practicable avoid anchoring in a Traffic Separation Scheme or in areas near its terminations. Les navires doivent éviter, dans toute la mesure du possible, de mouiller à l’intérieur d’un dispositif de séparation du trafic ou dans les zones proches de ses extrémités. A vessel not using a Traffic Separation Scheme shall avoid it by as wide a margin as is practicable. Les navires qui n’utilisent pas un dispositif de séparation du trafic doivent s’en écarter aussi largement que possible. A vessel engaged in fishing shall not impede the passage of any vessel following a traffic lane. Les navires en train de pêcher ne doivent pas gêner le passage des navires qui suivent une voie de circulation. A vessel of less than 20 metres in length or a sailing vessel shall not impede the safe passage of a power-driven vessel following a traffic lane. Les navires de longueur inférieure à 20 mètres ou les navires à voile ne doivent pas gêner le passage des navires à propulsion mécanique qui suivent une voie de circulation. A vessel restricted in her ability to manoeuvre when engaged in an operation for the maintenance of safety of navigation in a Traffic Separation Scheme is exempted from complying with this Rule to the extent necessary to carry out the operation. Un navire qui a une capacité de manœuvre restreinte lorsqu’il effectue une opération destinée au maintien de la sécurité de la navigation dans un dispositif de séparation du trafic est dispensé de satisfaire à la présente règle dans la mesure nécessaire pour effectuer l’opération. A vessel restricted in her ability to manoeuvre when engaged in an operation for the laying, servicing or picking up of a submarine cable, within a traffic separation scheme, is exempted from complying with this Rule to the extent necessary to carry out the operation. Un navire qui a une capacité de manoeuvre restreinte lorsqu’il effectue une opération en vue de poser, de réparer ou de relever un câble sous-marin à l’intérieur d’un dispositif de séparation du trafic, est dispensé de satisfaire à la présente règle dans la mesure nécessaire pour effectuer l’opération.

Commentaire La règle s’appliquant aux dispositifs de séparation du trafic adoptés par l’OMI ne saurait dispenser aucun navire de ses obligations en vertu de l’une quelconque des autres règles des COLREGS. Tout navire progressant dans un dispositif de séparation du trafic doit se conformer aux règles 4 à 19 des COLREGS.

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Rule 11 – Application First Rule of: • Section of PART B - STEERING AND SAILING RULES • Section II - Conduct of vessels in sight of one another Rules in this Section apply to vessels in sight of one another.

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Rule 12 - Sailing Vessels When two sailing vessels are approaching one another, so as to involve risk of collision, one of them shall keep out of the way of the other as follows: Lorsque deux navires à voile s’approchent l’un de l’autre de manière à faire craindre un abordage, l’un d’eux doit s’écarter de la route de l’autre comme suit : • when each has the wind on a different side, the vessel which has the wind on the port

side shall keep out of the way of the other; Quand les navires reçoivent le vent d’un bord différent, celui qui reçoit le vent de bâbord doit s’écarter de la route de l’autre.

• when both have the wind on the same side, the vessel which is to windward shall keep out of the way of the vessel which is to leeward; Quand les deux navires reçoivent le vent du même bord, celui qui est au vent doit s’écarter de la route de celui qui est sous le vent.

• if a vessel with the wind on the port side sees a vessel to windward and cannot determine with certainty whether the other vessel has the wind on the port or on the starboard side, she shall keep out of the way of the other. Si un navire qui reçoit le vent de bâbord voit un autre navire au vent et ne peut pas déterminer avec certitude si cet autre navire reçoit le vent de bâbord ou de tribord, le premier doit s’écarter de la route de l’autre.

For the purposes of this Rule the windward side shall be deemed to be the side opposite to that on which the mainsail is carried or, in the case of a square-rigged vessel, the side opposite to that on which the largest fore-and-aft sail is carried. Aux fins d’application de la présente règle, le côté d’où vient le vent doit être considéré comme étant celui du bord opposé au bord de brassage de la grand-voile ou, dans le cas d’un navire à phares carrés, le côté opposé au bord de brassage de la plus grande voile aurique (ou triangulaire).

Commentaire

Aux fins d’application de cette règle, le côté d’où vient le vent doit être considéré comme étant celui du bord opposé au bord de brassage de la grand-voile : • voilier tribord amures, grand-voile brassée à bâbord, • voilier bâbord amures, grand-voile brassée à tribord.

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Lorsque deux navires à voile s’approchent l’un de l’autre de manière à faire craindre un abordage, l’un d’eux doit s’écarter de la route de l’autre comme suit : 1. quand les navires reçoivent le vent d’un bord différent, celui qui reçoit le vent de

bâbord (A) doit s’écarter de la route de l’autre (B) ; 2. quand les deux navires reçoivent le vent du même bord, celui qui est au vent (A) doit

s’écarter de la route de celui qui est sous le vent (B).

Si un navire qui reçoit le vent de bâbord voit un autre navire au vent et ne peut pas déterminer avec certitude si cet autre navire reçoit le vent de bâbord ou de tribord, le premier doit s’écarter de la route de l’autre.

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Rule 13 - Overtaking Notwithstanding anything contained in the Rules of Part B, Sections I and II, any vessel overtaking any other shall keep out of the way of the vessel being overtaken. Nonobstant toute disposition des règles des sections I et II de la partie B, tout navire qui en rattrape un autre doit s’écarter de la route de ce dernier. A vessel shall be deemed to be overtaking when coming up with another vessel from a direction more than 22.5 degrees abaft her beam, that is, in such a position with reference to the vessel she is overtaking, that at night she would be able to see only the stern light of that vessel but neither of her sidelights. Doit se considérer comme en rattrapant un autre, un navire qui s’approche d’un autre navire en venant d’une direction de plus de 22,5 degrés sur l’arrière du travers de ce dernier, c’est-à-dire qui se trouve dans une position telle, par rapport au navire rattrapé, que, de nuit, il pourrait voir seulement le feu arrière de ce navire, sans voir aucun de ses feux de côté. When a vessel is in any doubt as to whether she is overtaking another, she shall assume that this is the case and act accordingly. Lorsqu’un navire ne peut déterminer avec certitude s’il en rattrape un autre, il doit se considérer comme un navire qui en rattrape un autre et manœuvrer en conséquence. Any subsequent alteration of the bearing between the two vessels shall not make the overtaking vessel a crossing vessel within the meaning of these Rules or relieve her of the duty of keeping clear of the overtaken vessel until she is finally past and clear. Aucun changement ultérieur dans le relèvement entre les deux navires ne peut faire considérer le navire qui rattrape l’autre comme croisant la route de ce dernier au sens des présentes règles ni l’affranchir de l’obligation de s’écarter de la route du navire rattrapé jusqu’à ce qu’il soit tout à fait paré et clair.

Commentaire

Tout navire qui en rattrape un autre doit s’écarter de la route de ce dernier.

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« Tout navire rattrapant doit s’écarter » : cette règle concerne tout navire rattrapant, y compris les navires ayant un privilège de nature (voilier, chalutier, pêcheur, navire à capacité de manœuvre restreinte, navire handicapé par son tirant d’eau). Tout navire rattrapé a le devoir de manœuvrer pour éviter l’abordage quand le navire rattrapant n’effectue pas une manœuvre conforme aux COLREGS.

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Rule 14 - Head-on situation When two power-driven vessels are meeting on reciprocal or nearly reciprocal courses so as to involve risk of collision each shall alter her course to starboard so that each shall pass on the port side of the other. Lorsque deux navires à propulsion mécanique font des routes directement opposées ou à peu près opposées de telle sorte qu’il existe un risque d’abordage, chacun d’eux doit venir sur tribord pour passer par bâbord l’un de l’autre. Such a situation shall be deemed to exist when a vessel sees the other ahead or nearly ahead and by night she would see the mast head lights of the other in a line or nearly in a line and or both sidelights and by day she observes the corresponding aspect of the other vessel. On doit considérer qu’une telle situation existe lorsqu’un navire en voit un autre devant lui ou pratiquement devant lui, de sorte que, de nuit, il verrait les feux de mât de l’autre navire, l’un par l’autre ou presque et/ou ses deux feux de côté et que, de jour, il verrait l’autre navire sous un angle correspondant. When a vessel is in any doubt as to whether such a situation exists she shall assume that it does exist and act accordingly. Lorsqu’un navire ne peut déterminer avec certitude si une telle situation existe, il doit considérer qu’elle existe effectivement et manœuvrer en conséquence.

Commentaire ► Routes opposées et confondues Dans ce cas, on dit que les deux navires sont « contrebordiers » : les deux navires doivent venir à leur droite. Un des deux navires doit émettre un son bref. L’autre navire n’a besoin de rien répondre. Les deux navires amorcent alors conjointement leur manœuvre pour venir à droite.

► Routes opposées et parallèles à gauche l’une de l’autre Attention, il y a risque d’abordage quand les deux routes sont proches. Les deux navires doivent laisser l’autre navire à bâbord en appuyant à droite. Un des navires doit émettre un son bref. L’autre navire n’a besoin de rien répondre. Les deux navires amorcent alors conjointement leur manœuvre pour venir à droite.

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► Routes opposées et parallèles à droite l’une de l’autre Attention, il y a risque d’abordage quand les deux routes sont proches. Les deux navires doivent laisser l’autre navire à tribord en appuyant à leur gauche. Un des navires doit émettre deux sons brefs. L’autre navire n’a besoin de rien répondre. Les deux navires amorcent alors conjointement leur manœuvre pour venir à gauche.

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Rule 15 - Crossing situation When two power-driven vessels are crossing so as to involve risk of collision, the vessel which has the other on her own starboard side shall keep out of the way and shall, if the circumstances of the case admit, avoid crossing ahead of the other vessel. Lorsque deux navires à propulsion mécanique font des routes qui se croisent de telle sorte qu’il existe un risque d’abordage, le navire qui voit l’autre navire sur tribord doit s’écarter de la route de celui-ci et, si les circonstances le permettent, éviter de croiser sa route sur l’avant.

Commentaire

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Rule 16 - Action by give-way vessel Every vessel which is directed to keep out of the way of another vessel shall, so far as possible, take early and substantial action to keep well clear. Tout navire qui est tenu de s’écarter de la route d’un autre navire doit, autant que possible, manœuvrer de bonne heure et franchement de manière à s’écarter largement.

Rule 17 Action by stand-on vessel Where one of two vessels is to keep out of the way the other shall keep her course and speed. Lorsqu’un navire est tenu de s’écarter de la route d’un autre navire, cet autre navire doit maintenir son cap et sa vitesse. The latter vessel may however take action to avoid collision by her maneuver alone, as soon as it becomes apparent to her that the vessel required to keep out of the way is not taking appropriate action in compliance with these Rules. Néanmoins, ce dernier peut manœuvrer, afin d’éviter l’abordage par sa seule manœuvre, aussitôt qu’il lui parait évident que le navire qui est dans l’obligation de s’écarter de sa route n’effectue pas la manœuvre appropriée prescrite par les présentes Règles. When, from any cause, the vessel required to keep her course and speed finds herself so close that collision cannot be avoided by the action of the give-way vessel alone, she shall take such action as will best aid to avoid collision. Quand, pour une cause quelconque, le navire qui est tenu de maintenir son cap et sa vitesse se trouve tellement près de l’autre que l’abordage ne peut être évité par la seule manœuvre du navire qui doit laisser la route libre, il doit de son côté faire la manœuvre qui est la meilleure pour aider à éviter l’abordage. A power-driven vessel which takes action in a crossing situation in accordance with the second sub-paragraph of this Rule to avoid collision with another power-driven vessel shall, if the circumstances of the case admit, not alter course to port for a vessel on her own port side. Un navire à propulsion mécanique qui manœuvre pour éviter un abordage avec un autre navire à propulsion mécanique dont la route croise la sienne dans les conditions prévues au second alinéa de la présente règle ne doit pas, si les circonstances le permettent, abattre sur bâbord lorsque l’autre navire est bâbord à lui. This Rule does not relieve the give-way vessel of her obligation to keep out of the way. La présente règle ne saurait dispenser le navire qui doit laisser la route libre de l’obligation de s’écarter de la route de l’autre navire.

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Commentaire Give-way vessel : Navire non privilégié

Stand-on vessel : Navire privilégié

Se trouver dans une situation où l'on est reconnu navire privilégié par les COLREGS ne donne aucun droit. Cela veut juste dire que le navire privilégié doit maintenir son cap et sa vitesse pour permettre au navire non privilégié de modifier sa route en toute sécurité.

« Privilégié » ne veut jamais dire « prioritaire » ! Être prioritaire n'a aucun sens en termes de Marine. C'est toujours un devoir de tout mettre en œuvre pour éviter l'abordage, donc le navire privilégié doit manœuvrer si le navire non privilégié ne l'a pas fait largement à temps et franchement comme il le devait pour passer largement à distance derrière lui.

Pour éviter tout abordage quand un navire non privilégié ne se conforme pas aux COLREGS, un yacht privilégié doit modifier son cap et sa vitesse en respectant une distance de sécurité minimum d'un Mille avec les grands navires de commerce, jamais inférieure à moins de douze fois sa propre longueur avec les autres navires de plaisance.

Toute modification de route d'un navire non privilégié pour s'écarter d'un navire privilégié doit être effectuée de bonne heure et franchement : le navire privilégié qui observe le navire non privilégié ne doit avoir aucune interrogation sur l'intention de ce dernier de se dérouter. Quand les COLREGS recommandent que doit être immédiatement perçu tout changement de cap ou de vitesse à effectuer par le navire quand il est non privilégié, il faut comprendre l'adverbe « immédiatement » comme signifiant « sans aucun délai pour se rendre compte à l'évidence du changement, sans aucune erreur d'interprétation possible sur le sens et la valeur du changement ».

« Le navire non privilégié doit s'écarter » du navire privilégié en passant derrière lui : un navire non privilégié ne doit jamais croiser la route d'un navire privilégié en lui passant devant.

« Le navire non privilégié doit s'écarter » veut dire ici non seulement qu'il doit prendre un très large détour, mais aussi qu'il doit ralentir.

Dans les chenaux et les voies d'accès au port, tout navire doit pouvoir naviguer aussi près que possible de leur limite droite sans être gêné par aucun navire, car il n'y a pas de navire privilégié dans un chenal. Attention, en Marine, un chenal est une zone de navigation étroite où un navire ne peut faire demi-tour en sécurité. Une « passe » resserrée entre deux îlots est un chenal.

Dans un dispositif de séparation de trafic, un yacht ne doit jamais gêner le passage des navires qui sont tenus de suivre cette voie de navigation.

Dans l'estuaire d'un fleuve, c'est toujours au navire qui remonte le courant de se déranger. En effet, le navire qui vient avec le courant ne peut jamais rester totalement maître de sa manœuvre. Par exemple, il ne peut strictement rien faire pour s'arrêter, car il sera toujours entraîné par le courant.

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Rule 18 - Responsibilities between vessels Except where Rules 9, 10 and 13 otherwise require: Sauf dispositions contraires de la règle 9 « Chenaux étroits », de la règle 10 « Dispositifs de séparation du trafic » et de la règle 13 « Navire qui en rattrape un autre » : A power-driven vessel underway shall keep out of the way of: 1. a vessel not under command; 2. a vessel restricted in her ability to maneuver; 3. a vessel engaged in fishing; 4. a sailing vessel. Un navire à propulsion mécanique faisant route doit s’écarter de la route : 1. d’un navire qui n’est pas maître de sa manœuvre ; 2. d’un navire à capacité de manœuvre restreinte ; 3. d’un navire en train de pêcher ; 4. d’un navire à voile. A sailing vessel underway shall keep out of the way of: 1. a vessel not under command; 2. a vessel restricted in her ability to maneuver; 3. a vessel engaged in fishing. Un navire à voile faisant route doit s’écarter de la route : 1. d’un navire qui n’est pas maître de sa manœuvre ; 2. d’un navire à capacité de manœuvre restreinte ; 3. d’un navire en train de pêcher. A vessel engaged in fishing when underway shall, so far as possible, keep out of the way of: 1. a vessel not under command; 2. a vessel restricted in her ability to maneuver. Dans la mesure du possible, un navire en train de pêcher et faisant route doit s’écarter de la route : 1. d’un navire qui n’est pas maître de sa manœuvre ; 2. d’un navire à capacité de manœuvre restreinte. Any vessel other than a vessel not under command or a vessel restricted in her ability to maneuver shall, if the circumstances of the case admit, avoid impeding the safe passage of a vessel constrained by her draught, exhibiting the signals in Rule 28. Tout navire autre qu’un navire qui n’est pas maître de sa manœuvre ou qu’un navire à capacité de manœuvre restreinte doit, si les circonstances le permettent, éviter de gêner le libre passage d’un navire handicapé par son tirant d’eau, qui montre les signaux prévus à la règle 28. A vessel constrained by her draught shall navigate with particular caution having full regard to her special condition. Un navire handicapé par son tirant d’eau doit naviguer avec une prudence particulière, en tenant dûment compte de sa situation spéciale. A seaplane on the water shall, in general, keep well clear of all vessels and avoid impeding their navigation. In circumstances, however, where risk of collision exists, she shall comply with the Rules of this Part. Un hydravion amerri doit, en règle générale, se tenir largement à l’écart de tous les navires et éviter de gêner leur navigation. Toutefois, lorsqu’il y a risque d’abordage, cet hydravion doit se conformer aux règles de la présente partie. A WIG craft shall, when taking off, landing and in flight near the surface, keep well clear of all other vessels and avoid impeding their navigation. Un navion doit, lorsqu’il décolle, atterrit ou vole près de la surface, se maintenir à bonne distance de tous les autres navires et éviter de gêner leur navigation.

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A WIG craft operating on the water surface shall comply with the Rules of this Part as a power-driven vessel. Un navion exploité à la surface de l’eau doit observer les règles de la présente partie en tant que navire à propulsion mécanique.

Commentaire

Attention, tout ce qui est écrit ici sur « les responsabilités réciproques des navires » n’est vrai que si les navires sont en en vue l’un de l’autre. Attention aux dispositions de la règle 9 « Chenaux étroits », de la règle 10 « Dispositifs de séparation du trafic » et de la règle 13 « Navire qui en rattrape un autre » quant aux responsabilités réciproques des navires. Deux exemples : 1. Un navire à propulsion mécanique doit se tenir à l’écart d’un voilier.

Supposons un voilier traversant un chenal étroit qu’un navire à propulsion mécanique est tenu de suivre. En conséquence, le voilier traversant le chenal ne doit pas gêner le passage du navire à propulsion mécanique tenu de suivre ce chenal.

2. Tout navire autre qu’un navire non maître de sa manœuvre doit se tenir à l’écart d’un

navire à capacité de manœuvre restreinte. Le navion doit se tenir à l’écart de tout navire. Supposons que le navire à capacité de manœuvre restreinte soit « navire rattrapant » pour le navion, donc que le navion soit « navire rattrapé » pour le navire à capacité de manœuvre restreinte. En conséquence, le navire à capacité de manœuvre restreinte rattrapant devrait se tenir à l’écart du navion rattrapé.

Un navire peut devoir : • « éviter de gêner le libre passage d’un navire handicapé par son tirant d’eau », • « s’écarter de la route d’un navire ». A l’évidence, la prescription « éviter de gêner le libre passage d’un navire handicapé par son tirant d’eau si les circonstances le permettent » n’est clairement pas aussi forte que celle de « s’écarter de la route d’un navire ». Le navire handicapé par son tirant d’eau n’étant pas un navire privilégié, il doit se conformer aux règles 4 à 19 des COLREGS dans les situations de rencontre avec un « navire devant éviter de gêner son libre passage ». Par exemple, il y a obligation pour le navire handicapé par son tirant d’eau de ralentir ou de s’arrêter quand l’autre navire croise sa route en venant de sa droite. Un hydravion amerri doit, en règle générale, se tenir largement à l’écart de tous les navires et éviter de gêner leur navigation. Toutefois, lorsqu’il y a risque d’abordage, cet hydravion doit se conformer aux règles de la présente partie. Un navion doit, lorsqu’il décolle, atterrit ou vole près de la surface, se maintenir à bonne distance de tous les autres navires et éviter de gêner leur navigation. Un navion exploité à la surface de l’eau doit observer les règles de la présente partie en tant que navire à propulsion mécanique.

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Hiérarchie du navire le plus privilégié au navire le moins privilégié 1. Navire à l’aviron (voir notion de circonstances particulières) 2. Navire rattrapé 3. Navire non maître de sa manœuvre 4. Navire à capacité de manœuvre restreinte 5. Navire handicapé par son tirant d’eau (en eaux peu profondes) 6. Navire en train de pêcher 7. Navire à voile quand l’autre navire est un navire à propulsion mécanique 8. Navire à voile tribord amures quand l’autre voilier est bâbord amures 9. Navire à voile sous le vent quand l’autre voilier est au vent 10. Navire à propulsion mécanique croisant la route de l’autre navire à propulsion

mécanique en venant de la droite de ce dernier 11. Navire à propulsion mécanique 12. Hydravion et Navion

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Rule 19 - Conduct of vessels in restricted visibility Single Rule of: • Section of PART B - STEERING AND SAILING RULES • Section III - Conduct of vessels in restricted visibility This Rule applies to vessels not in sight of one another when navigating in or near an area of restricted visibility. La présente règle s’applique aux navires qui ne sont pas en vue les uns des autres et qui naviguent à l’intérieur ou à proximité de zones de visibilité réduite. Every vessel shall proceed at a safe speed adapted to the prevailing circumstances and conditions of restricted visibility. Tout navire doit naviguer à une vitesse de sécurité adaptée aux circonstances existantes et aux conditions de visibilité réduite. A power-driven vessel shall have her engines ready for immediate maneuver. Les navires à propulsion mécanique doivent tenir leurs machines prêtes à manœuvrer immédiatement. Every vessel shall have due regard to the prevailing circumstances and conditions of restricted visibility when complying with the Rules of Section I of this Part. Tout navire, lorsqu’il applique les règles de la section I de la présente partie, doit tenir dûment compte des circonstances existantes et des conditions de visibilité réduite. A vessel which detects by radar alone the presence of another vessel shall determine if a close- quarters situation is developing and/or risk of collision exists. Un navire qui détecte au radar seulement la présence d’un autre navire doit déterminer si une situation très rapprochée est en train de se créer et/ou si un risque d’abordage existe. If so, she shall take avoiding action in ample time, provided that when such action consists of an alteration of course, so far as possible the following shall be avoided: Dans ce cas, il doit prendre largement à temps les mesures pour éviter cette situation, mais si ces mesures consistent en un changement de cap, il convient d’éviter, dans la mesure du possible, les manœuvres suivantes: • an alteration of course to port for a vessel forward of the beam, other than for a

vessel being overtaken; Un changement de cap sur bâbord dans le cas d’un navire qui se trouve sur l’avant du travers, sauf si ce navire est en train d’être rattrapé.

• an alteration of course towards a vessel abeam or abaft the beam.

Un changement de cap en direction d’un navire qui vient par le travers ou sur l’arrière du travers. Except where it has been determined that a risk of collision does not exist, every vessel which hears apparently forward of her beam the fog signal of another vessel, or which cannot avoid a close-quarters situation with another vessel forward of her beam, shall reduce her speed to the minimum at which she can be kept on her course. Sauf lorsqu’il a été établi qu’il n’existe pas de risque d’abordage, tout navire qui entend, dans une direction qui lui paraît être sur l’avant du travers, le signal de brume d’un autre navire, ou qui ne peut éviter une situation très rapprochée avec un autre navire situé sur l’avant du travers, doit réduire sa vitesse au minimum nécessaire pour maintenir son cap. She shall if necessary take all her way off and in any event navigate with extreme caution until danger of collision is over. Il doit, si nécessaire, casser son erre et, en toutes circonstances, naviguer avec une extrême précaution jusqu’à ce que le risque d’abordage soit passé.

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Commentaire Quand la règle 19 s’applique, la règle 5 « Veille », la règle 6 « Vitesse de sécurité », la règle 7 « Risque d’abordage », la règle 8 « Manœuvre pour éviter les abordages », la règle 9 « Chenaux étroits » et la règle 10 « Dispositifs de séparation du trafic » s’appliquent. Attention, quand la règle 19 s’applique, ni la règle 13 « navire qui en rattrape un autre », ni la règle 14 « navires faisant des routes directement opposées », ni la règle 15 « navires dont les routes se croisent », ni la hiérarchie des privilèges établie par la règle 18 « responsabilités réciproques des navires », ni aucune autre des règles 11 à 18 des COLREGS ne s’appliquent.

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Notion de réciprocité de détection à l’aide du radar Dans des conditions de visibilité réduite, quand les deux navires sont équipés d’un radar, il n’y a pas de navire privilégié dans ces conditions de rencontre : les deux navires doivent manœuvrer pour éviter l’abordage. Par exemple, contrairement à la règle 13, applicable quand les navires sont en vue les uns des autres, la règle 19 portant sur la conduite des navires par visibilité réduite, exige du navire rattrapé de manœuvrer pour éviter l’abordage.

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Rule 20 - Application First rule of PART C - Lights and Shapes Rules in the part “Lights and Shapes” shall be complied with in all weathers. Les règles de la partie « Feux et Marques » doivent être observées par tous les temps. The Rules concerning lights shall be complied with from sunset to sunrise, and during such times no other lights shall be exhibited, except such lights which cannot be mistaken for the lights specified in these Rules or do not impair their visibility or distinctive character, or interfere with the keeping of a proper look-out. Les règles concernant les feux doivent être observées du coucher au lever du soleil. Pendant cet intervalle, on ne doit montrer aucun autre feu pouvant être confondu avec les feux prescrits par les présentes règles et pouvant gêner la visibilité ou le caractère distinctif de ceux-ci ou pouvant empêcher d’exercer une veille satisfaisante. The lights prescribed by these rules shall, if carried, also be exhibited from sunrise to sunset in restricted visibility and may be exhibited in all other circumstances when it is deemed necessary. Les feux prescrits par les présentes règles, lorsqu’ils existent, doivent également être montrés du lever au coucher du soleil par visibilité réduite et peuvent être montrés dans toutes les autres circonstances où cette mesure est jugée nécessaire. The Rules concerning shapes shall be complied with by day. Les règles concernant les marques doivent être observées de jour. The lights and shapes specified in these Rules shall comply with the provisions of Annex I to these Regulations.

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Rule 21 - Definitions 1. “Masthead light” means a white light placed over the fore and aft centreline of the

vessel showing an unbroken light over an arc of the horizon of 225 degrees and so fixed as to show the light from right ahead to 22.5 degrees abaft the beam on either side of the vessel. L’expression « feu de tête de mât » désigne un feu blanc placé au-dessus de l’axe longitudinal du navire, projetant une lumière ininterrompue sur tout le parcours d’un arc d’horizon de 225 degrés et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l’avant jusqu’à 22,5 degrés sur l’arrière du travers de chaque bord.

2. “Sidelights” means a green light on the starboard side and a red light on the port side

each showing an unbroken light over an arc of the horizon of 112.5 degrees and so fixed as to show the light from the right ahead to 22.5 degrees abaft the beam on its respective side. L’expression « feu de côté » désigne un feu vert placé à tribord et un feu rouge placé à bâbord, projetant chacun une lumière ininterrompue sur tout le parcours d’un arc d’horizon de 112,5 degrés et disposés de manière a projeter cette lumière depuis l’avant jusqu’à 22,5 degrés sur l’arrière du travers de leur côté respectif.

In a vessel of less than 20 metres in length the sidelights may be combined in one lantern carried on the fore and aft centreline of the vessel. A bord des navires de longueur inférieure à 20 mètres les feux de côté peuvent être combinés en un seul fanal placé dans l’axe longitudinal du navire.

3. “Sternlight” means a white light placed as nearly as practicable at the stern showing

an unbroken light over an arc of the horizon of 135 degrees and so fixed as to show the light 67.5 degrees from right aft on each side of the vessel. L’expression « feu de poupe » désigne un feu blanc placé aussi près que possible de la poupe, projetant une lumière ininterrompue sur tout le parcours d’un arc d’horizon de 135 degrés et disposé de manière à projeter cette lumière sur un secteur de 67,5 degrés de chaque bord à partir de l’arrière.

4. “Towing light” means a yellow light having the same characteristics as the “sternlight”

defined in paragraph (3) of this Rule. L’expression « feu de remorquage » désigne un feu jaune ayant les mêmes caractéristiques que le feu de poupe défini au paragraphe (3) de la présente règle.

5. “All-round light” means a light showing an unbroken light over an arc of the horizon

of 360 degrees. L’expression « feu visible sur tout l’horizon » désigne un feu projetant une lumière ininterrompue sur un arc d’horizon de 360 degrés.

6. “Flashing light” means a light flashing at regular intervals at a frequency of 120

flashes or more per minute. L’expression « feu à éclats » désigne un feu à éclats réguliers dont le rythme est de 120 éclats ou plus par minute.

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Rule 22 - Visibility of lights The lights prescribed in these Rules shall have an intensity as specified in Section 8 of Annex I to these Regulations so as to be visible at the following minimum ranges: 1. In vessels of 50 meters or more in length: • a masthead light, 6 miles; • a sidelight, 3 miles; • a sternlight, 3 miles; • a towing light, 3 miles; • a white red, green or yellow all-around light, 3 miles. Pour les navires de longueur égale ou supérieure à 50 mètres : - feu de tête de mât : 6 milles ; - feu de côté : 3 milles ; - feu de poupe : 3 milles ; - feu de remorquage : 3 milles ; - feu blanc, rouge, vert ou jaune visible sur tout l’horizon : 3 milles. 2. In vessels of 12 meters or more in length but less than 50 meters in length; • a masthead light, 5 miles;

except that where the length of the vessel is less than 20 meters, 3 miles; • a sidelight, 2 miles; • a sternlight, 2 miles, • a towing light, 2 miles; • a white, red, green or yellow all-round light, 2 miles. Pour les navires de longueur égale ou supérieure à 12 mètres mais inférieure à 50 mètres : - feu de tête de mât : 5 milles si la longueur du navire est égale ou supérieure à 20 mètres ; - feu de tête de mât : 3 milles si la longueur du navire est inférieure à 20 mètres ; - feu de côté : 2 milles ; - feu de poupe : 2 milles ; - feu de remorquage : 2 milles ; - feu blanc, rouge, vert ou jaune visible sur tout l’horizon : 2 milles. 3. In vessels of less than 12 meters in length: • a masthead light, 2 miles; • a sidelight, 1 mile; • a sternlight, 2 miles, • a towing light, 2 miles; • a white red, green or yellow all-around light, 2 miles. Pour les navires de longueur inférieure à 12 mètres : - feu de tête de mât : 2 milles ; - feu de côté : 1 mille ; - feu de poupe : 2 milles ; - feu de remorquage : 2 milles ; - feu blanc, rouge, vert ou jaune visible sur tout l’horizon : 2 milles. In inconspicuous, partly submerged vessels or objects being towed: • a white all-round light; 3 miles. Pour les navires ou objets remorqués qui sont partiellement submergés et difficiles à apercevoir : - feu blanc visible sur tout l’horizon : 3 milles.

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Rule 23 - Power-driven vessels underway 1. Power-driven vessel underway A power-driven vessel underway shall exhibit: 1. a masthead light forward; 2. a second masthead light abaft of and higher than the forward one;

except that a vessel of less than 50 metres in length shall not be obliged to exhibit such light but may do so;

3. sidelights; 4. a sternlight. Un navire à propulsion mécanique faisant route doit montrer : • un feu de tête de mât à l’avant ; • un second feu de tête de mât à l’arrière du premier et plus haut que celui-ci;

toutefois, les navires de longueur inférieure à 50 mètres ne sont pas tenus de montrer ce feu, mais peuvent le faire ;

• des feux de côté et • un feu de poupe. 2. Air-cushion vessel underway An air-cushion vessel when operating in the non-displacement mode shall, in addition to the lights prescribed in the first paragraph of this Rule, exhibit an all-round flashing yellow light. Un aéroglisseur exploité sans tirant d’eau doit, outre les feux prescrits au premier paragraphe de la présente règle, montrer un feu jaune à éclats visible sur tout l’horizon. 3. WIG craft underway A WIG craft only when taking off, landing and in flight near the surface shall, in addition to the lights prescribed in the first paragraph of this Rule, exhibit a high intensity all-round flashing red light. Lorsqu’il décolle, atterrit ou vole prés de la surface, un navion doit montrer, outre les feux prescrits au paragraphe a) de la présente règle, un feu rouge à éclats de fortes intensité, visible sur tout l’horizon. 4. Power-driven vessel of less than 12 metres in length underway A power-driven vessel of less than 12 metres in length may in lieu of the lights prescribed in the first paragraph of this Rule exhibit an all-round white light and sidelights. Un navire à propulsion mécanique de longueur inférieure à 12 mètres peut, au lieu des feux prescrits au premier paragraphe de la présente règle, montrer un feu blanc visible sur tout l’horizon et des feux de côté. 5. Power-driven vessel of less than 7 metres in length whose maximum speed

does not exceed 7 knots, underway A power-driven vessel of less than 7 metres in length whose maximum speed does not exceed 7 knots may in lieu of the lights prescribed in the first paragraph of this Rule exhibit an all-round white light and shall, if practicable, also exhibit sidelights. Un navire à propulsion mécanique de longueur inférieure à 7 mètres et dont la vitesse maximale ne dépasse pas 7 noeuds peut, au lieu des feux prescrits au premier paragraphe de la présente règle, montrer un feu blanc visible sur tout l’horizon; il doit, si possible, montrer en outre des feux de côté.

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The masthead light or all-round white light on a power-driven vessel of less than 12 metres in length may be displaced from the fore and aft centre line of the vessel if centreline fitting is not practicable, provided that the sidelights are combined in one lantern which shall be carried

• on the fore and aft centre line of the vessel or • located as nearly as practicable in the same fore and aft line as the masthead

light or the all-round white light. Le feu de tête de mât ou le feu blanc visible sur tout l’horizon à bord d’un navire à propulsion mécanique de longueur inférieure à 12 mètres peut ne pas se trouver dans l’axe longitudinal du navire s’il n’est pas possible de l’installer sur cet axe à condition que les feux de côté soient combinés en un seul fanal qui soit disposé dans l’axe longitudinal du navire ou situé aussi près que possible de l’axe longitudinal sur lequel se trouve le feu de tête de mât ou le feu blanc visible sur tout l’horizon.

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Rule 24 – Towing and pushing A. A power-driven vessel when towing shall exhibit:

• instead of the light prescribed in Rule 23, two masthead lights in a vertical line. • When the length of the tow, measuring from the stern of the towing vessel to the

after end of the tow exceeds 200 metres, three such lights in a vertical line; • sidelights; • a sternlight; • a towing light in a vertical line above the sternlight; • when the length of the tow exceeds 200 metres, a diamond shape where it can

best be seen. Un navire à propulsion mécanique en train de remorquer doit montrer : • au lieu du feu prescrit par la règle 23, deux feux de tête de superposés. Lorsque la longueur du train de

remorque mesurée de l’arrière du navire remorquant à l’extrémité arrière du train de remorque dépasse 200 mètres, il doit montrer trois de ces feux superposés ;

• des feux de côté ; • un feu de poupe ; • un feu de remorquage placé à la verticale au-dessus du feu de poupe, • à l’endroit le plus visible, lorsque la longueur du train de remorque dépasse 200 mètres, une marque

biconique. B. When a pushing vessel and a vessel being pushed ahead are rigidly connected in a

composite unit they shall be regarded as a power-driven vessel and exhibit the lights prescribed in Rule 23.

Un navire en train de pousser et un navire poussé en avant reliés par un raccordement rigide de manière à former une unité composite doivent être considérés comme un navire à propulsion mécanique et montrer les feux prescrits par la règle 23.

C. A power-driven vessel when pushing ahead or towing alongside, except in the case of a composite unit, shall exhibit: • instead of the light prescribed in Rule 23, two masthead lights in a vertical line; • sidelights; • a sternlight.

Un navire à propulsion mécanique en train de pousser en avant ou de remorquer à couple doit sauf s’il s’agit d’une unité composite, montrer : • au lieu du feu prescrit par la règle 23, deux feux de tête de mât superposés ; • des feux de côté ; • un feu de poupe. D. A power-driven vessel to which paragraph (A) or (C) of this Rule applies shall also

comply with Rule 23(a second masthead light abaft of and higher than the forward one; except that a

vessel of less than 50 metres in length shall not be obliged to exhibit such light but may do so). Un navire à propulsion mécanique auquel les dispositions des paragraphes (A) ou (C) de la présente règle s’appliquent, doit également se conformer aux dispositions de la règle 23 (1.2). E. A vessel or object being towed shall exhibit: • sidelights; • a sternlight; • when the length of the tow exceeds 200 metres, a diamond shape where it can best

be seen. Un navire ou objet remorqué doit montrer : • des feux de côté ; • un feu de poupe ; • à l’endroit le plus visible, lorsque la longueur du train de remorque dépasse 200 mètres, une marque

biconique.

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F. Provided that any number of vessels being towed alongside or pushed in a group shall be lighted as one vessel,

• a vessel being pushed ahead, not being part of a composite unit, shall exhibit at the forward end sidelights;

• a vessel being towed alongside shall exhibit a sternlight and at the forward end, sidelights.

Etant entendu que les feux d’un nombre quelconque de navires remorqués à couple ou poussés en groupe doivent correspondre à ceux d’un seul navire : • Un navire poussé en avant, ne faisant pas partie d’une unité composite, doit montrer à son extrémité avant

des feux de côté. • Un navire remorqué à couple doit montrer un feu de poupe et, à son extrémité avant, des feux de côté. G. An inconspicuous, partly submerged vessel or object, or combination of such vessels

or objects being towed, shall exhibit: Un navire ou objet remorqué qui est partiellement submergé et difficile à apercevoir, ou un ensemble de ces navires ou objets remorques, doit montrer : • if it is less than 25 metres in breadth, one all-round white light at or near the forward

end and one at or near the after end, except that dracones need not exhibit a light at or near the forward end; lorsque sa largeur est inférieure à 25 mètres, un feu blanc visible sur tout l’horizon à l’extrémité avant ou à proximité de celle-ci et un autre à l’extrémité arrière ou à proximité de celle-ci, exception faite des dracones, qui ne sont pas tenues de montrer un feu à leur extrémité avant ou à proximité de celle-ci ;

• if it is 25 metres or more in breadth, two additional all-round white lights at or near

the extremities of its breadth; lorsque sa largeur est égale ou supérieure à 25 mètres, deux feux blancs supplémentaires visibles sur tout l’horizon aux extrémités de sa largeur ou à proximité de celles-ci;

• if it exceeds 100 metres in length, additional all-round white lights between the lights

prescribed so that the distance between the lights shall not exceed 100 metres; lorsque sa longueur est supérieure à 100 mètres, des feux blancs visibles sur tout l’horizon supplémentaire, entre les feux prescrits de telle sorte que la distance entre les feux ne soit pas supérieure à 100 mètres ;

• a diamond shape at or near the aftermost extremity of the last vessel or object being

towed and if the length of the tow exceeds 200 metres an additional diamond shape where it can best be seen and located as far forward as is practicable. une marque biconique à l’extrémité arrière ou près de l’extrémité arrière du dernier navire ou objet remorqué et, lorsque la longueur du train de remorque est supérieure à 200 mètres, une marque biconique supplémentaire à l’endroit le plus visible et le plus à l’avant possible.

H. Where from any sufficient cause it is impracticable for a vessel or object being towed

to exhibit the lights or shapes prescribed in this Rule, all possible measures shall be taken to light the vessel or object towed or at least to indicate the presence of such vessel or object.

Si, pour une raison suffisante, le navire ou l’objet remorqué est dans l’impossibilité de montrer les feux ou les marques prescrits dans la présente règle, toutes les mesures possibles sont prises pour éclairer le navire ou l’objet remorqué ou tout au moins pour indiquer la présence d’un tel navire ou objet. I. Where from any sufficient cause it is impracticable for a vessel not normally engaged

in towing operations to display the lights prescribed in this Rule, such vessel shall not be required to exhibit those lights when engaged in towing another vessel in distress or otherwise in need of assistance.

Si, pour une raison suffisante, un navire qui n’effectue pas ordinairement des opérations de remorquage est dans l’impossibilité de montrer les feux prescrits dans la présente règle, ce navire n’est pas tenu de montrer ces feux lorsqu’il procède au remorquage d’un autre navire en détresse ou ayant besoin d’une assistance pour d’autres raisons.

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All possible measures shall be taken to indicate the nature of the relationship between the towing vessel and the vessel being towed as authorized by Rule 36 (Rule 36 - Signals to attract attention), in particular by illuminating the towline. Toutes les mesures possibles doivent être prises pour indiquer de la manière autorisée par la règle 36 (Règle 36 - Signaux destinés à appeler l'attention), notamment en éclairant le câble de remorquage, le rapport entre le navire remorqueur et le navire remorqué.

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Rule 25 - Sailing vessels and vessels under oars 1. Sailing vessel underway A sailing vessel underway shall exhibit: • sidelights; • a sternlight. Un navire à voile qui fait route doit montrer : • des feux de côté ; • un feu de poupe. 2. Sailing vessel of less than 20 metres In a sailing vessel of less than 20 metres in length the lights prescribed in the first paragraph of this Rule may be combined in one lantern carried at or near the top of the mast where it can best be seen. A bord d’un navire à voile de longueur inférieure à 20 mètres, les feux prescrits au premier paragraphe de la présente règle peuvent être réunis en un seul fanal placé au sommet ou à la partie supérieure du mât, à l’endroit le plus visible. 3. Large sailing yacht A sailing vessel underway may, in addition to the lights prescribed in the first paragraph of this Rule, exhibit at or near the top of the mast, where they can best be seen, two all-round lights in a vertical line, the upper being red and the lower green, but these lights shall not be exhibited in conjunction with the combined lantern permitted by the second paragraph of this Rule. En plus des feux prescrits au premier paragraphe de la présente règle, un navire à voile faisant route peut montrer, au sommet ou à la partie supérieure du mât, à l’endroit où ils sont le plus apparents, des feux superposés visibles sur tout l’horizon, le feu supérieur étant rouge et le feu inférieur vert. Toutefois, ces feux ne doivent pas être montrés en même temps que le fanal autorisé par le second paragraphe de la présente règle. 4. Sailing vessel of less than 7 metres in length A sailing vessel of less than 7 metres in length shall, if practicable, exhibit the lights prescribed in this Rule, but if she does not, she shall have ready at hand an electric torch or lighted lantern showing a white light which shall be exhibited in sufficient time to prevent collision. Un navire à voile de longueur inférieure à 7 mètres doit, si possible, montrer les feux prescrits dans la présente règle mais, s’il ne le fait pas, il doit être prêt à montrer immédiatement, pour prévenir un abordage, une lampe électrique ou un fanal allumé à feu blanc. 5. Vessel under oars A vessel under oars may exhibit the lights prescribed in this Rule for sailing vessels, but if she does not, she shall have ready at hand an electric torch or lighted lantern showing a white light which shall be exhibited in sufficient time to prevent collision. Un navire à l’aviron peut montrer les feux prescrits par la présente règle pour les navires à voile mais, s’il ne le fait pas, il doit être prêt à montrer immédiatement, pour prévenir un abordage, une lampe électrique ou un fanal allumé à feu blanc. 6. Sailing vessel being also propelled by machinery A vessel proceeding under sail when also being propelled by machinery shall exhibit forward where it can best be seen a conical shape, apex downwards. Un navire qui fait route simultanément à la voile et au moyen d’un appareil propulsif doit montrer à l’avant, à l’endroit le plus visible, une marque de forme conique, la pointe en bas.

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Rule 26 – Fishing vessels 1. Vessel engaged in fishing A vessel engaged in fishing, whether underway or at anchor, shall exhibit only the lights and shapes prescribed in this Rule. Un navire en train de pêcher ne doit, lorsqu’il fait route ou lorsqu’il est au mouillage, montrer que les feux et marques prescrits par la présente règle.

2. Vessel engaged in trawling

A vessel when engaged in trawling, by which is meant the dragging through the water of a dredge net or other apparatus used as a fishing appliance, shall exhibit: • two all-round lights in a vertical line, the upper being green and the lower white, or a

shape consisting of two cones with their apexes together in a vertical line one above the other;

• a masthead light abaft of and higher than the all-round green light; a vessel of less than 50 metres in length shall not be obliged to exhibit such a light but may do so;

• when making way through the water, in addition to the lights prescribed in this paragraph, sidelights and a stern light.

Un navire en train de chaluter, c’est-à-dire de tirer dans l’eau un chalut ou autre engin de pêche, doit montrer : • deux feux superposés visibles sur tout l’horizon, le feu supérieur étant vert et le feu inférieur blanc, ou une

marque formée de deux cônes superposés réunis par la pointe; • un feu de tête de mât disposé à une hauteur supérieure à celle du feu vert visible sur tout l’horizon et à

l’arrière de celui-ci. Les navires de longueur inférieure à 50 mètres ne sont pas tenus de montrer ce feu, mais peuvent le faire ;

• lorsqu’il a de l’erre, outre les feux prescrits au présent paragraphe, des feux de côté et un feu de poupe. 3. Vessel engaged in fishing, other than trawling A vessel engaged in fishing, other than trawling, shall exhibit: • two all-round lights in a vertical line, the upper being red and the lower white, or a

shape consisting of two cones with apexes together in a vertical line one above the other;

• when there is outlying gear extending more than 150 metres horizontally from the vessel, an all- round white light or a cone apex upwards in the direction of the gear;

• when making way through the water, in addition to the lights prescribed in this paragraph, sidelights and a sternlight.

Un navire en train de pêcher, autre qu’un navire en train de chaluter, doit montrer : i) deux feux superposés visibles sur tout l’horizon, le feu supérieur étant rouge et le feu inférieur blanc, ou une marque formée de deux cônes superposés réunis par la pointe ; ii) si son engin de pêche est déployé sur une distance horizontale supérieure à 150 mètres à partir du navire, un feu blanc visible sur tout l’horizon ou un cône, la pointe en haut, dans l’alignement de l’engin ; iii) lorsqu’il a de l’erre, outre les feux prescrits au présent paragraphe, des feux de côté et un feu de poupe. 4. Additional signals The additional signals described in Annex II to these Regulations apply to a vessel engaged in fishing in close proximity to other vessels engaged in fishing. Les signaux supplémentaires décrits à l’Annexe II du présent Règlement s’appliquent à un navire en train de pêcher à très peu de distance d’autres navires en train de pêcher. 5. Vessel not engaged in fishing A vessel when not engaged in fishing shall not exhibit the lights or shapes prescribed in this Rule, but only those prescribed for a vessel of her length. Un navire qui n’est pas en train de pêcher ne doit pas montrer les feux ou marques prescrits par la présente règle, mais seulement ceux qui sont prescrits pour un navire de sa longueur.

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Annex II Additional signals for fishing vessels fishing in close proximity The lights mentioned herein shall, if exhibited in pursuance of Rule 26, be placed where they can best be seen. They shall be at least 0.9 metre apart but at a lower level than lights prescribed in Rule 26. The lights shall be visible all round the horizon at a distance of at least 1 mile but at a lesser distance than the lights prescribed by these Rules for fishing vessels. Les feux mentionnés dans la présente Annexe doivent, s’ils sont montrés en application des dispositions de la règle 26, être placés à l’endroit le plus visible, à 0,9 mètre au moins les uns des autres et plus bas que les feux prescrits par la règle 26. Ils doivent être visibles sur tout l’horizon à une distance d’un mille au moins, mais cette distance doit être inférieure à la portée des feux prescrits par les présentes Règles pour les navires de pêche. 1. Signals for trawlers Vessels of 20 metres or more in length when engaged in trawling, whether using demersal or pelagic gear, shall exhibit: • when shooting their nets, two white lights in a vertical line; • when hauling their nets, one white light over one red light in a vertical line; • when the net has come fast upon an obstruction, two red lights in a vertical line. Les navires d’une longueur égale ou supérieure à 20 mètres qui sont en train de chaluter au moyen d’un chalut ou de tout autre appareil immergé doivent montrer : • lorsqu’ils jettent leurs filets : deux feux blancs superposés ; • lorsqu’ils halent leurs filets : un feu blanc placé à la verticale au-dessus d’un feu rouge; • lorsque leurs filets sont retenus par un obstacle : deux feux rouges superposés. Each vessel of 20 metres or more in length engaged in pair trawling shall exhibit: • by night, a searchlight directed forward and in the direction of the other vessel of the

pair; • when shooting or hauling their nets or when the nets have come fast upon an

obstruction, the lights prescribed above. Tous les navires d’une longueur égale ou supérieure à 20 mètres qui sont en train de chaluter à deux doivent montrer : • de nuit, un projecteur dirigé vers l’avant et en direction de l’autre navire faisant partie de l’équipe de

chalutage à deux ; • lorsqu’ils jettent ou halent leurs filets ou lorsque leurs filets demeurent retenus par un obstacle, les feux

prescrits par la section ci-dessus. A vessel of less than 20 metres in length engaged in trawling, whether using demersal or pelagic gear or engaged in pair trawling, may exhibit the lights prescribed in this Section, as appropriate. Un navire d’une longueur inférieure à 20 mètres qui est en train de chaluter au moyen d’un chalut ou de tout autre appareil immergé, ou en train de chaluter à deux, peut montrer les feux prescrits dans la présente section, selon le cas. 2. Signals for purse seiners Vessels engaged in fishing with purse seine gear may exhibit two yellow lights in a vertical line. These lights shall flash alternately every second and with equal light and occultation duration. These lights may be exhibited only when the vessel is hampered by its fishing gear. Les navires en train de pêcher à la grande seine peuvent montrer deux feux jaunes superposés. Ceux-ci doivent s’allumer alternativement toutes les secondes, avec des durées de lumière et d’obscurité égales. Ils ne peuvent être montrés que lorsque le navire est gêné par ses apparaux de pêche.

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Rule 27 – Vessel NUC and vessel RAM 1. Vessel NUC or vessel Not Under Command A vessel not under command shall exhibit: • two all-round red lights in a vertical line where they can best be seen; • two balls or similar shapes in a vertical line where they can best be seen; • when making way through the water, in addition to the lights prescribed in this

paragraph, sidelights and a stern light. Un navire qui n’est pas maître de sa manoeuvre doit montrer : • à l’endroit le plus visible, deux feux rouges superposés visibles sur tout l’horizon; • à l’endroit le plus visible, deux boules ou marques analogues superposées ; • lorsqu’il a de l’erre, outre les feux prescrits au présent paragraphe, des feux de côté et un feu de poupe.

2. Vessel RAM or vessel Restricted in her Ability to Manoeuvre A vessel restricted in her ability to manoeuvre, except a vessel engaged in mine-clearance operations, shall exhibit: • three all-round lights in a vertical line where they can best be seen. The highest and

lowest of these lights shall be red and the middle light shall be white; • three shapes in a vertical line where they can best be seen. The highest and lowest of

these shapes shall be balls and the middle one a diamond; • when making way through the water, a masthead light or lights, sidelights and a

sternlight, in addition to the lights prescribed in sub-paragraph (i); • when at anchor, in addition to the lights or shapes prescribed in sub-paragraphs (i)

and (ii), the light, lights or shape prescribed in Rule 30. Un navire à capacité de manœuvre restreinte, autre qu’un navire effectuant des opérations de déminage, doit montrer : • à l’endroit le plus visible, trois feux superposés visibles sur tout l’horizon, les feux supérieur et inférieur

étant rouges et le feu du milieu blanc ; • à l’endroit le plus visible, trois marques superposées, les marques supérieure et inférieure étant des boules,

celle du milieu un bicône ; • lorsqu’il a de l’erre, outre les feux prescrits à l’alinéa i), un feu ou des feux de tête de mât, des feux de

côté et un feu de poupe ; • lorsqu’il est au mouillage, outre les feux ou marques prescrits aux alinéas i) et ii), les feux ou marques

prescrits par la règle 30.

A power-driven vessel engaged in a towing operation such as severely restricts the towing vessel and her tow in their ability to deviate from their course shall, in addition to the lights or shapes prescribed in Rule 24, exhibit the lights or shapes prescribed in this Rule. Un navire à propulsion mécanique en train d’effectuer une opération de remorquage qui permet difficilement au navire remorqueur et à sa remorque de modifier leur route, doit outre les feux ou marques prescrits par la règle 24, montrer les feux ou marques prescrits dans la présente règle.

3. Vessel engaged in dredging or underwater operations A vessel engaged in dredging or underwater operations, when restricted in her ability to manoeuvre, shall exhibit the lights and shapes prescribed in sub-paragraphs (b) (i), (ii) and (iii) of this Rule and shall in addition, when an obstruction exists, exhibit: • two all-round red lights or two balls in a vertical line to indicate the side on which the

obstruction exists; • two all-round green lights or two diamonds in a vertical line to indicate the side on

which another vessel may pass; • when at anchor, the lights or shapes prescribed in this paragraph instead of the lights

or shape prescribed in Rule 30. Un navire à capacité de manœuvre restreinte en train de draguer ou d’effectuer des opérations sous-marines doit montrer les feux et marques prescrits dans la présente règle et, lorsqu’il existe une obstruction, doit montrer en outre :

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• deux feux rouges visibles sur tout l’horizon ou deux boules superposées pour indiquer le côté où se trouve l’obstruction ;

• deux feux verts visibles sur tout l’horizon ou deux bicônes superposés pour indiquer le côté sur lequel un autre navire peut passer ;

• lorsqu’il est au mouillage, au lieu des feux ou de la marque prescrits par la règle 30, les feux ou marques prescrits dans le présent paragraphe.

Whenever the size of a vessel engaged in diving operations makes it impracticable to exhibit all lights and shapes prescribed in paragraph (d) of this Rule, the following shall be exhibited: • three all-round lights in a vertical line where they can best be seen. The highest and

lowest of these lights shall be red and the middle light shall be white; • a rigid replica of the International Code flag “A” not less than 1 metre in height.

Measures shall be taken to ensure its all-round visibility. Un navire participant à des opérations de plongée qui ne peut, en raison de ses dimensions, montrer tous les feux et marques prescrits au paragraphe d) de la présente règle, doit montrer : • à l’endroit le plus visible, trois feux superposés, visibles sur tout l’horizon, les feux supérieur et inférieur

étant rouges et le feu du milieu blanc ; • une reproduction rigide, d’au moins un mètre de hauteur, du pavillon "A" du Code international de signaux.

Il doit prendre des mesures pour que cette reproduction soit visible sur tout l’horizon. 4. Vessel engaged in mine-clearance operations A vessel engaged in mine-clearance operations shall in addition to the lights prescribed for a power-driven vessel in Rule 23 or to the lights or shape prescribed for a vessel at anchor in Rule 30 as appropriate, exhibit three all-round green lights or three balls. One of these lights or shapes shall be exhibited near the foremast head and one at each end of the fore yard. These lights or shapes indicate that it is dangerous for another vessel to approach within 1000 metres of the mine clearance vessel. Un navire effectuant des opérations de déminage doit montrer, outre les feux prescrits pour les navires à propulsion mécanique par la règle 23 ou les feux ou la marque prescrits pour les navires au mouillage par la règle 30, selon le cas, trois feux verts visibles sur tout l’horizon ou trois boules. Il doit montrer un de ces feux ou marques à proximité de la tête du mât de misaine et un de ces feux ou marques à chaque extrémité de la vergue de misaine. Ces feux ou marques indiquent qu’il est dangereux pour un autre navire de s’approcher à moins de 1 000 mètres du navire qui effectue le déminage. 5. Exemption Vessels of less than 12 metres in length, except those engaged in diving operations, shall not be required to exhibit the lights and shapes prescribed in this Rule. The signals prescribed in this Rule are not signals of vessels in distress and requiring assistance. Such signals are contained in Annex IV to these Regulations.

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Rule 28 - Vessel constrained by her draught A vessel constrained by her draught may, in addition to the lights prescribed for power-driven vessels in Rule 23, exhibit where they can best be seen three all-round red lights in a vertical line, or a cylinder. Un navire handicapé par son tirant d’eau peut, outre les feux prescrits pour les navires à propulsion mécanique par la règle 23, montrer à l’endroit le plus visible trois feux rouges superposés visibles sur tout l’horizon ou une marque cylindrique.

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Rule 29 – Pilot vessels A vessel engaged on pilotage duty shall exhibit: • at or near the masthead, two all-round lights in a vertical line, the upper being white

and the lower red; • when underway, in addition, sidelights and a sternlight; • when at anchor, in addition to the lights prescribed in the first sub-paragraph, the

light, lights or shape prescribed in Rule 30 for vessels at anchor. Un bateau-pilote en service de pilotage doit montrer : • à la tête du mât ou à proximité de celle-ci, deux feux superposés visibles sur tout l’horizon, le feu supérieur

étant blanc et le feu inférieur rouge ; • de plus, lorsqu’il fait route, des feux de côté et un feu de poupe ; • au mouillage, outre les feux prescrits au premier alinéa, le feu, les feux ou la marque prescrits par la règle

30 pour les navires au mouillage. A pilot vessel when not engaged on pilotage duty shall exhibit the lights or shapes prescribed for a similar vessel of her length. Un bateau-pilote qui n’est pas en service de pilotage doit montrer les feux ou marques prescrits pour un navire de sa longueur.

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Rule 30 – Anchored vessels and vessels aground 1. Vessel at anchor A vessel at anchor shall exhibit where it can best be seen: • in the fore part, an all-round white light or one ball; • at or near the stern and at a lower level than the light prescribed in the first sub-

paragraph, an all-round white light. Un navire au mouillage doit montrer à l’endroit le plus visible : • à l’avant, un feu blanc visible sur tout l’horizon ou une boule ; • à l’arrière ou près de l’arrière, plus bas que le feu prescrit au premier alinéa, un feu blanc visible sur tout

l’horizon. A vessel of less than 50 metres in length may exhibit an all-round white light where it can best be seen instead of the lights prescribed in the first paragraph of this Rule. Un navire au mouillage de longueur inférieure à 50 mètres peut montrer, à l’endroit le plus visible, un feu blanc visible sur tout l’horizon, au lieu des feux prescrits au premier paragraphe de la présente règle. A vessel at anchor may, and a vessel of 100 metres and more in length shall, also use the available working or equivalent lights to illuminate her decks. En outre, un navire au mouillage peut utiliser ses feux de travail disponibles ou des feux équivalents pour illuminer ses ponts. Cette disposition est obligatoire pour les navires de longueur égale ou supérieure à 100 mètres. A vessel of less than 7 metres in length, when at anchor, not in or near a narrow channel, fairway or anchorage, or where other vessels normally navigate, shall not be required to exhibit the lights or shape prescribed in this Rule. Les navires de longueur inférieure à 7 mètres, lorsqu’ils sont au mouillage, ne sont pas tenus de montrer les feux ou la marque prescrits dans la présente règle, sauf s’ils sont au mouillage dans un chenal étroit, une voie d’accès ou un ancrage, à proximité de ces lieux, ou sur les routes habituellement fréquentées par d’autres navires. 2. Vessel aground A vessel aground shall exhibit the lights prescribed in this Rule and in addition, where they can best be seen: • two all-round red lights in a vertical line; • three balls in a vertical line. Un navire échoué doit montrer les feux prescrits dans la présente règle et, de plus, à l’endroit le plus visible : • deux feux rouges superposés visibles sur tout l’horizon ; • trois boules superposées. A vessel of less than 12 metres in length, when aground, shall not be required to exhibit the lights or shapes prescribed in this Rule. Les navires de longueur inférieure à 12 mètres, lorsqu’ils sont échoués, ne sont pas tenus de montrer les feux ou marques prescrits dans la présente règle.

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Rule 31 - Seaplanes Seaplane or WIG craft Where it is impracticable for a seaplane or a WIG craft to exhibit lights and shapes of the characteristics or in the positions prescribed in the Rules of this Part she shall exhibit lights and shapes as closely similar in characteristics and position as is possible. Un hydravion ou un navion qui est dans l’impossibilité de montrer les feux et marques présentant les caractéristiques ou situés aux emplacements prescrits par les règles de la présente partie, doit montrer des feux et marques se rapprochant le plus possible de ceux prescrits par ces règles.

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Rule 32 - Definitions First Rule of Part D – Sound and light signals The word “whistle” means any sound signalling appliance capable of producing the prescribed blasts and which complies with the specifications in Annex III to these Regulations. Le terme « sifflet » désigne tout appareil de signalisation sonore capable d’émettre les sons prescrits et conforme aux spécifications de l’annexe III du présent Règlement. The term “short blast” means a blast of about one second’s duration. L’expression « son bref » désigne un son d’une durée d’environ une seconde. The term “prolonged blast” means a blast of about from four to six seconds’ duration. L’expression « son prolongé » désigne un son d’une durée de quatre à six secondes.

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Rule 33 - Equipment for sound signals 1. A vessel of 12 metres or more in length shall be provided with a whistle.

Les navires de longueur égale ou supérieure à 12 mètres doivent être pourvus d’un sifflet. 2. A vessel of 20 metres or more in length shall be provided with a bell in addition to a

whistle. Les navires de longueur égale ou supérieure à 20 m doivent être pourvus d’une cloche en sus d’un sifflet.

3. A vessel of 100 metres or more in length shall, in addition, be provided with a gong,

the tone and sound of which cannot be confused with that of the bell. Les navires de longueur égale ou supérieure à 100 mètres doivent être en outre pourvus d’un gong dont le son et le timbre ne doivent pas pouvoir être confondus avec ceux de la cloche.

The whistle, bell and gong shall comply with the specifications in Annex III to these Regulations. Le sifflet, la cloche et le gong doivent satisfaire aux spécifications de l’annexe III du présent Règlement. The bell or gong or both may be replaced by other equipment having the same respective sound characteristics, provided that manual sounding of the prescribed signals shall always be possible. La cloche ou le gong, ou les deux, peuvent être remplacés par un autre matériel ayant respectivement les mêmes caractéristiques sonores, à condition qu’il soit toujours possible d’actionner manuellement les signaux prescrits. A vessel of less than 12 metres in length shall not be obliged to carry the sound signaling appliances prescribed in paragraph (1) of this Rule but if she does not, she shall be provided with some other means of making an efficient sound signal. Les navires de longueur inférieure à 12 mètres ne sont pas tenus d’avoir à leur bord les appareils de signalisation sonore prescrits au paragraphe (1) de la présente règle, mais ils doivent, en l’absence de tels appareils, être munis d’un autre moyen d’émettre un signal sonore efficace.

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Rule 34 - Manoeuvring and warning signals

1. Vessels in sight of one another When vessels are in sight of one another, a power-driven vessel underway, when manoeuvring as authorized or required by these Rules, shall indicate that manoeuvre by the following signals on her whistle: • one short blast to mean “I am altering my course to starboard”; • two short blasts to mean “I am altering my course to port”; • three short blasts to mean “I am operating astern propulsion”. Lorsque des navires sont en vue les uns des autres, un navire à propulsion mécanique faisant route doit, lorsqu’il effectue des manœuvres autorisées ou prescrites par les présentes Règles, indiquer ces manœuvres par les signaux suivants, émis au sifflet : • un son bref pour dire : « Je viens sur tribord » ; • deux sons brefs pour dire : « Je viens sur bâbord » ; • trois sons brefs pour dire : « Je bats en arrière ». Any vessel may supplement the whistle signals prescribed in the first paragraph of this Rule by light signals, repeated as appropriate, whilst the manoeuvre is being carried out. Tous les navires peuvent compléter les signaux au sifflet prescrits au premier paragraphe de la présente règle par des signaux lumineux répétés, selon les besoins, pendant la durée de la manœuvre. These light signals shall have the following significance • one flash to mean “I am altering my course to starboard”; • two flashes to mean “I am altering my course to port”; • three flashes to mean “I am operating astern propulsion”. Ces signaux lumineux ont la signification suivante :

• un éclat pour dire : « Je viens sur tribord » ; • deux éclats pour dire : « Je viens sur bâbord » ; • trois éclats pour dire : « Je bats en arrière ».

The duration of each flash shall be about one second, the interval between flashes shall be about one second, and the interval between successive signals shall be not less than ten seconds. Chaque éclat doit durer une seconde environ, l’intervalle entre les éclats doit être d’une seconde environ et l’intervalle entre les signaux successifs doit être de dix secondes au moins. The light used for this signal shall, if fitted, be an all-round white light, visible ata minimum range of 5 miles, and shall comply with the provisions of Annex I to these Regulations. Le feu utilisé pour ce signal doit, s’il existe, être un feu blanc visible sur tout l’horizon à une distance de cinq milles au moins et doit être conforme aux dispositions de l’annexe I du présent Règlement.

2. Vessels in sight of one another in a narrow channel or fairway When in sight of one another in a narrow channel or fairway: Lorsqu’ils sont en vue l’un de l’autre dans un chenal étroit ou une voie d’accès : A vessel intending to overtake another shall in compliance with Rule 9 indicate her intention by the following signals on her whistle: • two prolonged blasts followed by one short blast to mean “I intend to overtake you on

your starboard side”; • two prolonged blasts followed by two short blasts to mean “I intend to overtake you

on your port side”.

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Un navire qui entend en rattraper un autre doit, conformément aux dispositions de la règle 9, indiquer son intention en émettant au sifflet les signaux suivants : • deux sons prolongés suivis d’un son bref pour dire : « Je compte vous rattraper sur tribord » ; • deux sons prolongés suivis de deux sons brefs pour dire : « Je compte vous rattraper sur bâbord ». The vessel about to be overtaken when acting in accordance with Rule 9 shall indicate her agreement by the following signal on her whistle:

• one prolonged, one short, one prolonged and one short blast, in that order. Le navire qui est sur le point d’être rattrapé doit, en manoeuvrant conformément aux dispositions de la règle 9, indiquer son accord en émettant au sifflet le signal suivant: • un son prolongé, un son bref, un son prolongé et un son bref, émis dans cet ordre.

3. Vessel in doubt When vessels in sight of one another are approaching each other and from any cause either vessel fails to understand the intentions or actions of the other, or is in doubt whether sufficient action is being taken by the other to avoid collision, the vessel in doubt shall immediately indicate such doubt by giving at least five short and rapid blasts on the whistle. Lorsque deux navires en vue l’un de l’autre s’approchent l’un de l’autre et que, pour une raison quelconque, l’un d’eux ne comprend pas les intentions ou les manœuvres de l’autre, ou se demande si l’autre navire prend les mesures suffisantes pour éviter l’abordage, le navire qui a des doutes les exprime immédiatement en émettant au sifflet une série rapide d’au moins cinq sons brefs. Such signal may be supplemented by a light signal of at least five short and rapid flashes. Ce signal peut être complété par un signal lumineux d’au moins cinq éclats brefs et rapides.

4. vessel nearing a bend A vessel nearing a bend or an area of a channel or fairway where other vessels may be obscured by an intervening obstruction shall sound one prolonged blast. Un navire s’approchant d’un coude ou d’une partie d’un chenal ou d’une voie d’accès où d’autres navires peuvent être cachés par un obstacle, doit faire entendre un son prolongé. Such signal shall be answered with a prolonged blast by any approaching vessel that may be within hearing around the bend or behind the intervening obstruction. Tout navire venant dans sa direction qui entend le signal de l’autre côté du coude ou derrière l’obstacle doit répondre à ce signal en faisant entendre un son prolongé. If whistles are fitted on a vessel at a distance apart of more than 100 metres, one whistle only shall be used for giving manoeuvring and warning signals. Lorsque des sifflets sont installés à bord d’un navire à une distance de plus de 100 mètres les uns des autres, on ne doit utiliser qu’un seul sifflet pour émettre des signaux de manœuvre et des signaux avertisseurs.

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Rule 35 - Sound signals in restricted visibility In or near an area of restricted visibility, whether by day or night, the signals prescribed in this Rule shall be used as follows: Tant de jour que de nuit, à l’intérieur ou à proximité d’une zone où la visibilité est réduite, les signaux prescrits par la présente règle doivent être utilisés comme suit : (a) A power-driven vessel making way through the water shall sound at intervals of not

more than 2 minutes one prolonged blast. Un navire à propulsion mécanique ayant de l’erre doit faire entendre un son prolongé à des intervalles ne dépassant pas deux minutes.

(b) A power-driven vessel underway but stopped and making no way through the water

shall sound at intervals of not more than 2 minutes two prolonged blasts in succession with an interval of about 2 seconds between them. Un navire à propulsion mécanique faisant route, mais stoppé et n’ayant pas d’erre, doit faire entendre, à des intervalles ne dépassant pas deux minutes, deux sons prolongés séparés par un intervalle de deux secondes environ.

(c) A vessel not under command, a vessel restricted in her ability to manoeuvre, a vessel

constrained by her draught, a sailing vessel, a vessel engaged in fishing and a vessel engaged in towing or pushing another vessel shall, instead of the signals prescribed in paragraphs (a) or (b) of this Rule, sound at intervals of not more than 2 minutes three blasts in succession, namely one prolonged followed by two short blasts. Un navire qui n’est pas maître de sa manœuvre, un navire à capacité de manœuvre restreinte, un navire handicapé par son tirant d’eau, un navire à voile, un navire en train de pêcher et un navire qui en remorque ou en pousse un autre doivent émettre, au lieu des signaux prescrits aux paragraphes a) ou b) de la présente règle, trois sons consécutifs, à savoir un son prolongé suivi de deux sons brefs, à des intervalles ne dépassant pas deux minutes.

(d) A vessel engaged in fishing, when at anchor, and a vessel restricted in her ability to

manoeuvre when carrying out her work at anchor, shall instead of the signals prescribed in paragraph (g) of this Rule sound the signal prescribed in paragraph (c) of this Rule. Un navire en train de pécher, lorsqu’il est au mouillage, et un navire à capacité de manœuvre restreinte qui procède à ses travaux au mouillage doivent émettre, au lieu des signaux prescrits au paragraphe g) de la présente règle, le signal prescrit au paragraphe c) de la présente règle.

(e) A vessel towed or if more than one vessel is towed the last vessel of the tow, if

manned, shall at intervals of not more than 2 minutes sound four blasts in succession, namely one prolonged followed by three short blasts. When practicable, this signal shall be made immediately after the signal made by the towing vessel. Un navire remorqué ou, s’il en est remorqué plus d’un, le dernier navire du convoi doit, s’il a un équipage à bord, faire entendre, à des intervalles ne dépassant pas deux minutes, quatre sons consécutifs, à savoir un son prolongé suivi de trois sons brefs. Lorsque cela est possible, ce signal doit être émis immédiatement après le signal du navire remorqueur.

(f) When a pushing vessel and a vessel being pushed ahead are rigidly connected in a

composite unit they shall be regarded as a power-driven vessel and shall give the signals prescribed in paragraphs (a) or (b) of this Rule. Un navire en train de pousser et un navire poussé en avant reliés par un raccordement rigide de manière à former une unité composite doivent être considérés comme un navire à propulsion mécanique et doivent faire entendre les signaux prescrits aux paragraphes a) ou b) de la présente règle.

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(g) A vessel at anchor shall at intervals of not more than one minute ring the bell rapidly for about 5 seconds. In a vessel of 100 metres or more in length the bell shall be sounded in the forepart of the vessel and immediately after the ringing of the bell the gong shall be sounded rapidly for about 5 seconds in the after part of the vessel. A vessel at anchor may in addition sound three blasts in succession, namely one short, one prolonged and one short blast, to give warning of her position and of the possibility of collision to an approaching vessel. Un navire au mouillage doit sonner la cloche rapidement pendant cinq secondes environ, à des intervalles ne dépassant pas une minute. A bord d’un navire de longueur égale ou supérieure à 100 mètres, on doit sonner la cloche sur la partie avant du navire et, immédiatement après, sonner rapidement le gong pendant cinq secondes environ sur la partie arrière. Un navire au mouillage peut en outre faire entendre trois sons consécutifs, à savoir un son bref suivi d’un son prolongé et d’un son bref, pour signaler sa position et la possibilité d’un abordage à un navire qui s’approche.

(h) A vessel aground shall give the bell signal and if required the gong signal prescribed

in paragraph (g) of this Rule and shall, in addition, give three separate and distinct strokes on the bell immediately before and after the rapid ringing of the bell. A vessel aground may in addition sound an appropriate whistle signal. Un navire échoué doit sonner la cloche et, en cas de besoin, faire entendre le gong, ainsi qu’il est prescrit au paragraphe g) de la présente règle. De plus, il doit faire entendre trois coups de cloche séparés et distincts immédiatement avant et après avoir fait entendre la sonnerie rapide de la cloche. De plus, un navire échoué peut émettre au sifflet un signal approprié.

(i) A vessel of 12 metres or more but less than 20 metres in length shall not be obliged

to give the bell signals prescribed in paragraphs (g) and (h) of this Rule. However, if she does not, she shall make some other efficient sound signal at intervals of not more than 2 minutes. Un navire de longueur égale ou supérieure à 12 m mais inférieure à 20 m n’est pas tenu de faire entendre les coups de cloche prescrits aux paragraphes g) et h) de la présente règle. Toutefois, lorsqu’il ne le fait pas, il doit faire entendre un autre signal sonore efficace à des intervalles ne dépassant deux minutes.

(j) A vessel of less than 12 metres in length shall not be obliged to give the above-

mentioned signals but, if she does not, shall make some other efficient sound signal at intervals of not more than 2 minutes. Un navire de longueur inférieure à 12 mètres n’est pas tenu de faire entendre les signaux mentionnés ci-dessus, mais lorsqu’il ne le fait pas, il doit faire entendre un autre signal sonore efficace à des intervalles ne dépassant pas deux minutes.

(k) A pilot vessel when engaged on pilotage duty may in addition to the signals

prescribed in paragraphs (a),(b) or (g) of this Rule sound an identity signal consisting of four short blasts. Un bateau-pilote en service de pilotage peut, outre les signaux prescrits aux paragraphes a), b) ou g) de la présente règle, faire entendre un signal d’identification consistant en quatre sons brefs.

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Rule 36 - Signals to Attract Attention If necessary to attract the attention of another vessel, any vessel may make light or sound signals that cannot be mistaken for any signal authorized elsewhere in these Rules, or may direct the beam of her searchlight in the direction of the danger, in such a way as not to embarrass any vessel. Tout navire peut, s’il juge nécessaire d’appeler l’attention d’un autre navire, émettre des signaux lumineux ou sonores ne pouvant être confondus avec tout autre signal autorisé par l’une quelconque des présentes règles, ou bien orienter le faisceau de son projecteur en direction du danger qui menace un navire de façon telle que ce faisceau ne puisse gêner d’autres navires. Any light to attract the attention of another vessel shall be such that it cannot be mistaken for any aid to navigation. Tout feu destiné à attirer l’attention d’un autre navire ne doit pas pouvoir être confondu avec une aide à la navigation. For the purpose of this Rule the use of high intensity intermittent or revolving lights, such as strobe lights, shall be avoided. Aux fins de la présente règle, l’emploi de feux intermittents ou tournants à haute intensité, tels que les phares gyroscopiques, doit être évité.

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Rule 37 - Distress Signals When a vessel is in distress and requires assistance she shall use or exhibit the signals described in Annex IV to these Regulations.

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Annex IV The following signals, used or exhibited either together or separately, indicate distress and need of assistance: (a) a gun or other explosive signals fired at intervals of about a minute;

(b) a continuous sounding with any fog-signalling apparatus;

(c) rockets or shells, throwing red stars fired one at a time at short intervals;

(d) a signal made by any signalling method consisting of the group ... --- ... (SOS) in the

Morse Code;

(e) a signal sent by radiotelephony consisting of the spoken word “MAYDAY”;

(f) the International Code Signal of distress indicated by N.C.;

(g) a signal consisting of a square flag having above or below it a ball or anything

resembling a ball;

(h) flames on the vessel (as from a burning tar barrel, oil barrel, etc.);

(i) a rocket parachute flare or a hand-flare showing a red light;

(j) a smoke signal giving off orange-coloured smoke;

(k) slowly and repeatedly raising and lowering arms outstretched to each side;

(l) a distress alert by means of digital selective calling (DSC) transmitted on:

• VHF channel 70, or

• MF/HF on the frequencies 2187.5 kHz, 8414.5 kHz, 4207.5 kHz, 6312 kHz, 12577 kHz

or 16804.5 kHz;

(m) a ship-to-shore distress alert transmitted by the ship’s Inmarsat or other mobile

satellite service provider ship earth station;

(n) signals transmitted by Emergency Position-Indicating Radio Beacons;

(o) approved signals transmitted by radiocommunications systems, including survival

craft radar SART transponders and AIS SART Tansmitter. Les signaux suivants, utilisés ou montrés ensemble ou séparément, traduisent la détresse et le besoin de secours. a) coup de canon ou autres signaux explosifs tirés à des intervalles d’une minute environ; b) son continu produit par un appareil quelconque pour signaux de brume ; c) fusées ou bombes projetant des étoiles rouges lancées une à une à de courts intervalles; d) signal émis par radiotélégraphie ou par tout autre système de signalisation, se composant du groupe trois brefs – trois longs – trois brefs (S.O.S.) du code Morse ; e) signal radiotéléphonique consistant dans le mot « Mayday » ; f) signal de détresse NC du Code international de signaux ; g) signal consistant en un pavillon carré ayant, au-dessus ou en-dessous, une boule ou un objet analogue ; h) flammes sur le navire (telles qu’on peut en produire en brûlant un baril de goudron, un baril d’huiles, etc.) ; i) fusée à parachute ou feu à main produisant une lumière rouge ; j) signal fumigène produisant une fumée de couleur orange ; k) mouvements lents et répétés de haut en bas des bras étendus de chaque côté ; l) signal d’alarme ASN ; m) signal d’alarme INMARSAT ; n) signaux transmis par les radiobalises de localisation des sinistres. o) signaux approuvés transmis par des système de radiocommunications, y compris les répondeurs radar des embarcations ou radeaux de sauvetage.

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The use or exhibition of any of the foregoing signals, except for the purpose of indicating distress and need of assistance and the use of other signals which may be confused with any of the above signals, is prohibited. Est interdit l’usage de l’un quelconque des signaux ci-dessus, sauf dans le but d’indiquer un cas de détresse ou un besoin de secours, ainsi que l’usage d’autres signaux susceptibles d’être confondus avec l’un des signaux ci-dessus. Attention is drawn to the relevant sections of the International Code of Signals, the International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual, Volume III and the following signals: (a) a piece of orange-coloured canvas with either a black square and circle or other

appropriate symbol (for identification from the air); (b) a dye marker. Il convient de prêter attention aux chapitres pertinents du Code international de signaux, au Manuel de recherche et de sauvetage à l’usage des navires de commerce et aux signaux suivants : a) morceau de toile de couleur orange soit avec un carré et un cercle de couleur noire, soit avec un autre symbole approprié (pour repérage aérien) ; b) colorant.

Page 73: COLREGs - cahiersapprentissagemaritime.com€¦ · The 1972 Convention was designed to update and replace the Collision Regulations of 1960 which were adopted at the same time as

LES CAHIERS D’APPRENTISSAGE MARITIME COLREGS

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Rule 38 - Exemptions Rule of Part E : Exemptions Any vessel (or class of vessel) provided that she complies with the requirements of the International Regulations for the Preventing of Collisions at Sea, 1960, the keel of which is laid or is at a corresponding stage of construction before the entry into force of these Regulations may be exempted from compliance therewith. Tout navire (ou catégorie de navires) qui satisfait aux prescriptions des Règles internationales de 1960 pour prévenir les abordages en mer et dont la quille est posée, ou qui se trouve à un stade de construction équivalent, avant l’entrée en vigueur du présent Règlement, peut bénéficier d’exemptions qui s’appliquent au dit Règlement.