comentarii jurisprudenta ecj

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www.curia.europa.eu JURISPRUDENCE RELATIVE À LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (CEE/CE) B-07 Concurrence (voir aussi 4.08 ) B-07.00 Généralités (voir aussi 4.08.00 ) B-07.01 Ententes (voir aussi 4.08.01 ) B-07.02 Position dominante (voir aussi 4.08.02 ) B-07.03 Mise en œuvre des règles de concurrence (voir aussi 4.08.03 ) B-07.04 Entreprises publiques (voir aussi 4.08.04 4.11.07 ) B-07.05 Concentrations entre entreprises (voir aussi 4.08.05 ) B-07 Concurrence (voir aussi 4.08 ) B-07.00 Généralité s (voir aussi 4.08.00 ) B-07.00.01 Caractère impératif des règles de concurrence et interventions des États membres, effet direct (voir aussi 4.08.00.01 ) B-07.00.02 Notion de concurrence (voir aussi 4.08.00.02 ) B-07.00.03 Champ d'application matériel (voir aussi 4.08.00.03 ) B-07.00.04 Champ d'application territorial B-07.00.05 Droit communautaire et droit national de la concurrence (voir aussi 4.08.00.05 ) B-07.00.06 Notion d'entreprise (voir aussi 4.08.00.06 )

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www.curia.europa.eu Jurisprudence relative la Communaut europenne (CEE/CE)

B-07Concurrence (voir aussi 4.08 )

B-07.00Gnralits (voir aussi 4.08.00 )

B-07.01Ententes (voir aussi 4.08.01 )

B-07.02Position dominante (voir aussi 4.08.02 )

B-07.03Mise en uvre des rgles de concurrence (voir aussi 4.08.03 )

B-07.04Entreprises publiques (voir aussi 4.08.04 4.11.07 )

B-07.05Concentrations entre entreprises (voir aussi 4.08.05 )

B-07Concurrence (voir aussi 4.08 )

B-07.00Gnralits (voir aussi 4.08.00 )

B-07.00.01Caractre impratif des rgles de concurrence et interventions des tats membres, effet direct (voir aussi 4.08.00.01 )

B-07.00.02Notion de concurrence (voir aussi 4.08.00.02 )

B-07.00.03Champ d'application matriel (voir aussi 4.08.00.03 )

B-07.00.04Champ d'application territorial

B-07.00.05Droit communautaire et droit national de la concurrence (voir aussi 4.08.00.05 )

B-07.00.06Notion d'entreprise (voir aussi 4.08.00.06 )

B-07Concurrence (voir aussi 4.08 )

B-07.00Gnralits (voir aussi 4.08.00 )

B-07.00.01Caractre impratif des rgles de concurrence et interventions des tats membres, effet direct (voir aussi 4.08.00.01 )

Dernire mise jour au 24/04/2011

1. Concurrence - Article 85 du trait CEE - Applicabilit immdiateLes articles 88 et 89 du trait, qui confrent des comptences respectivement aux autorits nationales et la Commission pour l'application de l'article 85, prsupposent l'applicabilit de cette disposition ds l'entre en vigueur du trait.

Arrt du 6 avril 1962, De Geus en Uitdenbogerd / Bosch e.a. (13-61, Rec._p._00089) 2. Politique de la CEE - Rgles de concurrence applicables aux entreprises - Rglements arrter par le Conseil - Pouvoirs d'apprciation de ce dernier - tendueEn matire de concurrence le Conseil de la CEE peut apprcier le caractre utile d'un rglement ventuel et arrter celui-ci sur la base d'un principe dtermin figurant dans les articles 85 et 86 du trait ; il n'est pas oblig d'envisager de manire exhaustive l'ensemble des principes consacrs par ces articles ou de rglementer simultanment l'application d'autres dispositions desdits articles.

Arrt du 13 juillet 1966, Italie / Conseil de la CEE et Commission de la CEE (32-65, Rec._p._00563) 3. Politique de la CEE - Rgles de concurrence applicables aux entreprises - Articles 85 et 86 du trait - Absence de spcialisation de ces dispositions en fonction de la place des entreprises dans les stades conomiquesNi le libell de l'article 85, ni celui de l'article 86 ne permet de baser une spcialisation de l'un et l'autre de ces articles en fonction de la place des entreprises dans les stades conomiques.

Arrt du 13 juillet 1966, Italie / Conseil de la CEE et Commission de la CEE (32-65, Rec._p._00563) 4. Politique de la CEE - Rgles de concurrence - Ententes - Intervention parallle des autorits communautaires et nationales - Admissibilit sous rserve du respect du droit communautaire - Exigence d'quit en cas de cumul de sanctions communautaires et nationalesTant qu'un rglement adopt en vertu de l'article 87, paragraphe 2, e, du trait n'en a pas dispos autrement, les autorits nationales peuvent intervenir contre une entente, en application de leur droit interne de la concurrence, mme lorsque l'examen de cette entente au regard du droit communautaire est pendant devant la Commission, sous rserve cependant que cette mise en oeuvre du droit national ne puisse porter prjudice l'application pleine et uniforme du droit communautaire et l'effet des actes d'excution de celui-ci. Si l'existence de procdures parallles doit conduire un cumul de sanctions, une exigence gnrale d'quit implique qu'il soit tenu compte de toute dcision rpressive antrieure pour la dtermination d'une ventuelle sanction.

Arrt du 13 fvrier 1969, Walt Wilhelm e.a. / Bundeskartellamt (14-68, Rec._p._00001) 5. Concurrence - Article 3, lettre f - Force juridiqueL'argumentation selon laquelle l'article 3, lettre f contiendrait seulement un programme gnral, dpourvu d'effets juridiques, mconnat que cet article considre la poursuite des objectifs qu'il nonce comme indispensable pour l'accomplissement des missions confies la Communaut.

Arrt du 21 fvrier 1973, Europemballage Corporation et Continental Can Company / Commission (6-72, Rec._p._00215) 6. Concurrence - Restrictions admissibles - Limites - Articles 2 et 3Les restrictions de la concurrence que le trait admet dans certaines conditions, pour des raisons tires de la ncessit de concilier les divers objectifs poursuivre, trouvent dans les exigences des articles 2 et 3 une limite au-del de laquelle le flchissement du jeu de la concurrence risquerait de porter atteinte aux finalits du march commun.

Arrt du 21 fvrier 1973, Europemballage Corporation et Continental Can Company / Commission (6-72, Rec._p._00215) 7. Concurrence - Rglementation communautaire - Rapport entre les articles 85 et 86 - Objet identiqueSur des plans diffrents, les articles 85 et 86 tendent au mme objet, savoir le maintien d'une concurrence effective dans le march commun ; l'altration de la concurrence, tant interdite lorsqu'elle rsulte des comportements viss par l'article 85, ne saurait devenir licite lorsque ces comportements, mens bonne fin sous l'action d'une entreprise dominante, russissent se matrialiser dans une intgration des entreprises entre elles.

Arrt du 21 fvrier 1973, Europemballage Corporation et Continental Can Company / Commission (6-72, Rec._p._00215) 8. Concurrence - Article 3, lettre f - PorteEn prvoyant l'tablissement d'un rgime assurant que la concurrence n'est pas fausse dans le march commun, l'article 3, lettre f exige, plus forte raison, que la concurrence ne soit pas limine.

Arrt du 21 fvrier 1973, Europemballage Corporation et Continental Can Company / Commission (6-72, Rec._p._00215) 9. Concurrence - Ententes - Positions dominantes sur le march - Interdiction - Effet direct - Droits individuels - Protection par les juridictions nationalesLes interdictions des articles 85, (1), et 86 se prtant, par leur nature mme, produire des effets directs dans les relations entre particuliers, ces articles engendrent directement des droits dans le chef des justiciables que les juridictions nationales doivent sauvegarder.

Arrt du 30 janvier 1974, BRT / SABAM (127-73, Rec._p._00051) 10. Concurrence - Rglementation communautaire - Infractions - Interdiction - Application - CritresLes interdictions des articles 85 et 86 sont interprter et appliquer la lumire de l'article 3, lettre f, du trait, prvoyant que l'action de la Communaut comporte l'tablissement d'un rgime assurant que la concurrence n'est pas fausse dans le march commun et de l'article 2 du trait qui a donn pour mission la Communaut de promouvoir le dveloppement harmonieux des activits conomiques dans l'ensemble du march commun.

Arrt du 6 mars 1974, Istituto Chemioterapico Italiano et Commercial Solvents / Commission (6 et 7-73, Rec._p._00223) 11. Assurance civile automobile - Trafic intracommunautaire - Carte verte - Contrle aux frontires - Abolition - Actes liminatoires - Autorisation de dispositions nationales ou d'accords entre bureaux nationaux d'assurance incompatibles avec les rgles du trait - InadmissibilitLa directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972, la recommandation (CEE) n 73/185 de la Commission du 15 mai 1973 et la dcision n 74/166/CEE de la Commission du 6 fvrier 1974, ayant pour objet d'liminer le contrle de la carte verte aux frontires entre les tats membres, ne sauraient tre censes autoriser l'existence de dispositions nationales ou d'accords entre bureaux nationaux d'assurance ou leurs membres, qui seraient incompatibles avec les dispositions du trait rgissant la concurrence, le droit d'tablissement et la libre prestation des services.

Arrt du 9 juin 1977, Van Ameyde / UCI (90-76, Rec._p._01091) 12. Concurrence - Rgime communautaire - tats membres - Obligations - Position dominante sur le march - Abus favoris par une disposition lgislative nationale - InterdictionLes tats membres ne sauraient dicter des mesures permettant aux entreprises prives de se soustraire aux contraintes imposes par les articles 85 94 du trait. Il en rsulte qu'un abus d'une position dominante sur le march est frapp par l'interdiction de l'article 86, mme dans le cas o cet abus est favoris par une disposition lgislative nationale.

Arrt du 16 novembre 1977, INNO / ATAB (13-77, Rec._p._02115) 13. Politique de conjoncture - Difficults d'approvisionnement - Mesures communautaires - Absence - Position dominante - Exploitation abusive - Interdiction - Obligation de surveillance de la CommissionL'absence d'une rglementation fonde sur l'article 103 du trait et permettant d'adopter des mesures appropries la conjoncture ne saurait dispenser la Commission de son obligation de veiller, en toutes circonstances, tant dans des conditions normales que dans des conditions caractrises de march, lorsque la position concurrentielle des oprateurs est particulirement menace, au respect scrupuleux de l'interdiction de l'article 86 du trait.

Arrt du 29 juin 1978, B.P. / Commission (77/77, Rec._p._01513) 14. Concurrence - Rgles communautaires - Interdictions des articles 85 et 86 du trait CEE - Effet direct - Comptence des juridictions nationales - Engagement par la Commission d'une procdure en application des articles 2, 3 ou 6 du rglement n 17 - EffetsLes interdictions des articles 85, paragraphe 1, et 86 du trait CEE se prtant par leur nature mme produire des effets directs dans les relations entre particuliers, ces articles engendrent directement des droits dans le chef des justiciables que les juridictions nationales doivent sauvegarder. Dnier comptence celles-ci, en vertu de l'article 9 du rglement n 17, pour assurer cette sauvegarde, serait priver les particuliers de droits qu'ils tirent du trait lui-mme. Il s'ensuit que l'engagement par la Commission d'une procdure en application des articles 2, 3 ou 6 dudit rglement ne peut dispenser une juridiction nationale, devant laquelle l'effet direct de l'article 85, paragraphe 1, est invoqu, de se prononcer.

Dans cette hypothse, il est toutefois loisible la juridiction nationale, si elle l'estime ncessaire pour des motifs de scurit juridique, de surseoir statuer en attendant l'issue de l'action de la Commission.

Arrt du 10 juillet 1980, Marty / Lauder (37/79, Rec._p._02481) (cf. al. 13-14)15. Concurrence - Ententes - Interdiction - Infractions - Justification - Restrictions imposes par les autorits publiques - Absence de justificationD'ventuelles restrictions au commerce intracommunautaire imposes par des autorits publiques ne sont pas susceptibles de justifier la mise en oeuvre, par des particuliers, de pratiques concertes visant restreindre la concurrence.

Arrt du 7 juin 1983, Musique Diffusion franaise / Commission (100 103/80, Rec._p._01825) (cf. al. 100)16. Concurrence - Ententes - Interdiction - Infractions - Justification - Importations parallles - Absence de justificationLe fait mme de l'importation d'une marchandise, lgalement commercialise dans un autre tat membre, ne saurait tre considr comme un acte commercial dloyal. Les importations parallles en provenance d'autres tats membres ne peuvent donc crer, en soi, une situation de lgitime dfense justifiant une infraction l'interdiction prvue l'article 85, paragraphe 1, du trait.

Arrt du 7 juin 1983, Musique Diffusion franaise / Commission (100 103/80, Rec._p._01825) (cf. al. 89)17. Concurrence - Ententes - Systme de prix imposs - Infraction l'article 85, paragraphe 1 - Justification - Dfense contre des pratiques dloyales - InadmissibilitLe fait qu'un systme de prix imposs puisse avoir, incidemment, pour consquence d'empcher une pratique dloyale, comme celle des "articles d'appel", n'est pas une raison suffisante pour carter de l'application de l'article 85, paragraphe 1, un secteur entier du march, comme le march du livre. Il appartient aux entreprises ventuellement lses par des pratiques commerciales dloyales de recourir aux lgislations en matire d'usages commerciaux qui existent, sous une forme ou sous une autre, dans tous les tats membres et qui permettent de remedier ces abus. Par contre, l'existence de tels abus ne saurait, en aucun cas, justifier une atteinte aux rgles de concurrence de la Communaut.

Arrt du 17 janvier 1984, VBVB et VBBB / Commission (43/82 et 63/82, Rec._p._00019) (cf. al. 37)18. Concurrence - Rgles communautaires - Application en fonction de pratiques lgislatives ou judiciaires nationales - InadmissibilitDes pratiques lgislatives ou judiciaires nationales, supposer mme qu'elles soient communes tous les tats membres, ne sauraient s'imposer dans l'application des rgles de concurrence du trait. Il en est ainsi, plus forte raison, pour ce qui concerne des pratiques d'entreprises prives, mme tolres ou approuves par l'autorit publique d'un tat membre.

Arrt du 17 janvier 1984, VBVB et VBBB / Commission (43/82 et 63/82, Rec._p._00019) (cf. al. 40)19. Concurrence - Rgles communautaires - Obligations des tats membresS'il est vrai que les rgles de concurrence nonces l'article 85, paragraphe 1, du trait concernent le comportement des entreprises et non pas des mesures lgislatives ou rglementaires des tats membres, ceux-ci sont nanmoins tenus, en vertu de l'article 5, alina 2, du trait, de ne pas porter prjudice par leur lgislation nationale l'application pleine et uniforme du droit communautaire et l'effet des actes d'excution de celui-ci, et de ne pas prendre ou maintenir en vigueur des mesures, mme de nature lgislative ou rglementaire, susceptibles d'liminer l'effet utile des rgles de concurrence applicables aux entreprises.

Arrt du 10 janvier 1985, Leclerc / Au bl vert (229/83, Rec._p._00001) (cf. al. 14)Arrt du 29 janvier 1985, Cullet / Leclerc (231/83, Rec._p._00305) (cf. al. 16)S'il est vrai que les articles 85 et 86 du trait concernent le comportement des entreprises et non pas des mesures lgislatives ou rglementaires des tats membres, il n'en est pas moins vrai que le trait impose ceux-ci de ne pas prendre ou maintenir en vigueur des mesures susceptibles d'liminer l'effet utile de ces dispositions. Tel est notamment le cas si un tat membre impose ou favorise la conclusion d'ententes contraires l'article 85 ou en renforce les effets.

Arrt du 30 avril 1986, Ministre public / Asjes (209 213/84, Rec._p._01425) (cf. al. 71-72)S'il est vrai que les articles 85 et 86 du trait concernent le comportement des entreprises, et non pas des mesures lgislatives ou rglementaires des tats membres, il n'en reste pas moins que le trait impose ceux-ci de ne pas prendre ou maintenir en vigueur des mesures susceptibles d'liminer l'effet utile de ces dispositions. Tel serait, notamment, le cas si un tat membre imposait ou favorisait la conclusion d'ententes contraires l'article 85 ou en renforcait les effets.

Arrt du 1er octobre 1987, VVR / Sociale Dienst van de Plaatselijke en Gewestelijke Overheidsdiensten (311/85, Rec._p._03801) (cf. al. 10)20. Concurrence - Rgles communautaires - Obligations des tats membres - Homologation des tarifs ariens - Incompatibilit - ConditionsIl est contraire aux obligations imposes aux tats membres par l'article 5 du trait, lu en combinaison avec les articles 3, sous f), et 85, notamment paragraphe 1, du mme trait, d'homologuer des tarifs ariens et d'en renforcer ainsi les effets, lorsque, en l'absence d'une rglementation adopte par le Conseil sur la base de l'article 87, il est constat, dans les formes et selon les procdures indiques l'article 88 ou l'article 89, paragraphe 2, que ces tarifs sont le rsultat d'un accord, d'une dcision d'association d'entreprises ou d'une pratique concerte contraire l'article 85.

Arrt du 30 avril 1986, Ministre public / Asjes (209 213/84, Rec._p._01425) (cf. al. 77 et disp.)21. Concurrence - Rgles communautaires - Obligations des tats membres - Lgislation imposant aux agents de voyages le respect des tarifs fixs par les tour-oprators - IncompatibilitLe fait pour un tat membre d'imposer, par une disposition lgislative ou rglementaire, aux agents de voyages de respecter les prix et les tarifs des voyages fixs par des tour-oprators, d'interdire aux mmes agents de partager les commissions perues pour la vente de ces voyages avec les clients ou d'accorder ceux-ci des ristournes ainsi que de considrer de tels agissements comme constituant un acte de concurrence dloyale est incompatible avec les obligations dcoulant pour les tats membres de l'article 5 du trait CEE, en liaison avec les articles 3, sous f), et 85 du mme trait, ds lors que la disposition nationale en cause a pour objet ou pour effet de renforcer les effets d'ententes contraires l'article 85, prcit.

Arrt du 1er octobre 1987, VVR / Sociale Dienst van de Plaatselijke en Gewestelijke Overheidsdiensten (311/85, Rec._p._03801) (cf. al. 24 et disp.)22. Concurrence - Rgles communautaires - Obligations des tats membres - Arrt rendant obligatoire un accord contraire l'article 85 - IncompatibilitLe fait, pour un tat membre, de renforcer les effets d'accords contraires l'article 85 du trait, en rendant ceux-ci, par la voie d'un arrt d'extension, obligatoires pour tous les oprateurs conomiques du secteur concern est incompatible avec les obligations imposes aux tats membres par l'article 5 du trait, lu en combinaison avec les articles 3, sous f) et 85.

Arrt du 3 dcembre 1987, BNIC / Aubert (136/86, Rec._p._04789) (cf. al. 24)23. Concurrence - Rgles communautaires - Obligations des tats membres - Rglementation visant renforcer les effets d'ententes prexistantes - NotionS'il est vrai que, par eux-mmes, les articles 85 et 86 du trait concernent uniquement le comportement des entreprises et non pas des mesures lgislatives ou rglementaires des tats membres, il n'en reste pas moins que ces articles, lus en combinaison avec l'article 5 du trait, imposent aux tats membres de ne pas prendre ou maintenir en vigueur des mesures, mme de nature lgislative ou rglementaire, susceptibles d'liminer l'effet utile des rgles de concurrence applicables aux entreprises. Tel serait notamment le cas si un tat membre imposait ou favorisait la conclusion d'ententes contraires l'article 85 ou en renforcait les effets, ou s'il retirait sa propre rglementation son caractre tatique en dlguant des oprateurs privs la responsabilit de prendre des dcisions d'intervention en matire conomique.

Une rglementation arrte par un tat membre doit, pour tre regarde comme visant renforcer les effets d'ententes prexistantes, se borner reprendre totalement ou partiellement son compte les lments des accords intervenus entre oprateurs conomiques tout en incitant ces oprateurs en assurer le respect.

Arrt du 21 septembre 1988, Van Eycke / ASPA (267/86, Rec._p._04769) (cf. al. 16, 18)S'il est vrai que, par lui-mme, l'article 85 du trait concerne uniquement le comportement des entreprises et ne vise pas des mesures lgislatives ou rglementaires manant des tats membres, il n'en reste pas moins que cet article, lu en combinaison avec l'article 5 du trait, impose aux tats membres de ne pas prendre ou maintenir en vigueur des mesures, mme de nature lgislative ou rglementaire, susceptibles d'liminer l'effet utile des rgles de concurrence applicables aux entreprises. Tel serait notamment le cas si un tat membre imposait ou favorisait la conclusion d'ententes contraires l'article 85 ou en renforait les effets ou s'il retirait sa propre rglementation son caractre tatique en dlguant des oprateurs privs la responsabilit de prendre des dcisions d'intervention en matire conomique.

Arrt du 17 novembre 1993, Meng (C-2/91, Rec._p._I-5751) (cf. point 14)Arrt du 17 novembre 1993, Bundesanstalt fr den Gterfernverkehr / Reiff (C-185/91, Rec._p._I-5801) (cf. point 14)Arrt du 17 novembre 1993, Ohra Schadeverzekeringen (C-245/91, Rec._p._I-5851) (cf. point 10)Arrt du 9 juin 1994, Allemagne / Delta Schiffahrts- und Speditionsgesellschaft (C-153/93, Rec._p._I-2517) (cf. point 14)24. Concurrence - Rgles communautaires - Obligations des tats membres - Lgislation rservant le bnfice d'une exonration fiscale aux revenus de certains dpts d'pargne - Compatibilit - LimitesUne disposition lgislative ou rglementaire d'un tat membre qui rserve le bnfice d'une exonration fiscale, prvue, en matire d'impt sur le revenu, en faveur de la rmunration tire d'une certaine catgorie de dpts d'pargne, aux seuls dpts pour lesquels sont respects les taux d'intrt et les primes maximaux fixs par voie rglementaire n'est pas incompatible avec les obligations dcoulant pour les tats membres de l'article 5 du trait, en liaison avec les articles 3, sous f), et 85, pour autant que la disposition nationale en cause ne se soit pas borne entriner tant la mthode de limitation de rmunration des dpts que le niveau des taux maximaux adopts par des ententes ou pratiques concertes prexistantes.

Arrt du 21 septembre 1988, Van Eycke / ASPA (267/86, Rec._p._04769) (cf. al. 20, disp. 1)25. Concurrence - Rgles communautaires - Obligations des tats membres - Homologation d'accords tarifaires contraires aux rgles du trait - IncompatibilitS'il est vrai que les rgles de concurrence prvues par les articles 85 et 86 du trait concernent le comportement des entreprises, et non pas les mesures prises par les autorits des tats membres, l'article 5 du trait oblige nanmoins celles-ci ne pas prendre ou maintenir en vigueur des mesures susceptibles d'liminer l'effet utile de ces rgles de concurrence. Tel est notamment le cas lorsqu'un tat membre impose ou favorise la conclusion d'ententes contraires l'article 85 ou en renforce les effets.

Il en rsulte que l'homologation, par les autorits aronautiques, d'accords tarifaires contraires l'article 85, paragraphe 1, ou, ventuellement, l'article 86, n'est pas compatible avec le droit communautaire, notamment avec l'article 5 du trait, et que tant les autorits aronautiques que les institutions communautaires doivent s'abstenir de toute mesure qui pourrait tre considre comme un encouragement la conclusion de tels accords par les compagnies ariennes.

Dans le cadre particulier des tarifs pour vols rguliers, cette interprtation du trait est confirme par son article 90, paragraphe 1, selon lequel les autorits nationales, en ce qui concerne les entreprises auxquelles elles accordent des droits spciaux ou exclusifs, tels ceux d'exploiter seules ou avec une ou deux autres entreprises une liaison arienne, ne doivent ni dicter ni maintenir des mesures qui seraient incompatibles avec les rgles de concurrence des articles 85 et 86.

Arrt du 11 avril 1989, Ahmed Saeed Flugreisen e.a. / Zentrale zur Bekmpfung unlauteren Wettbewerbs (66/86, Rec._p._00803) (cf. al. 48-50, 52)26. Concurrence - Rgles communautaires - Rgime national de responsabilit du vendeur, du fait des produits dfectueux, plus rigoureux que celui en vigueur dans les autres tats membres - CompatibilitLes dispositions combines des articles 2, 3, sous f), 34 et 85, paragraphe 1, du trait doivent tre interprtes en ce sens qu'elles ne s'opposent pas l'application d'une jurisprudence d'un tat membre ayant pour effet, en interdisant aux vendeurs professionnels de faire la preuve qu'ils n'avaient pas connaissance du vice de leur fourniture la date de livraison de celle-ci, de les empcher de se prvaloir des dispositions lgislatives nationales leur permettant de limiter leur responsabilit lorsqu'ils n'ont pas connaissance du vice, alors que leurs concurrents des autres tats membres peuvent le faire sur la base des dispositions de leur droit national.

En effet, en premier lieu, les dispositions de l'article 2 ne sont pas susceptibles d'tre invoques par un particulier devant une juridiction nationale. En second lieu, une telle jurisprudence, dveloppe pour des raisons de protection de l'acheteur, n'est pas susceptible de favoriser ou de faciliter la conclusion d'accords contraires l'article 85. Enfin, cette jurisprudence, s'appliquant indistinctement toutes les relations commerciales rgies par le droit national, n'a ni pour objet ni pour effet de restreindre spcifiquement, en violation de l'article 34, les courants d'exportation et favoriser ainsi la production nationale ou le march intrieur national, tant not par ailleurs que la conclusion d'un contrat de vente international ouvre gnralement la possibilit de choisir le droit applicable.

Arrt du 24 janvier 1991, Alsthom / Sulzer (C-339/89, Rec._p._I-107) (cf. al. 9, 12, 15-16 et disp.)27. Concurrence - Rgles communautaires - Obligations des tats membres - Interdiction de favoriser des pratiques anticoncurrentielles affectant le commerce entre tats membres - Lgislation limitant les activits des auto-coles au territoire de la commune d'tablissement - CompatibilitLes tats membres sont tenus, en vertu de l'article 5, deuxime alina, du trait, de ne pas prendre ou maintenir en vigueur des mesures lgislatives susceptibles d'liminer l'effet utile des rgles de concurrence applicables aux entreprises. Une mesure lgislative nationale n'est cependant de nature entraver l'application de l'article 85, paragraphe 1, du trait que si les pratiques anticoncurrentielles qu'elle favorise sont susceptibles d'affecter le commerce entre tats membres, ce qui suppose qu'elle ait pour effet de fermer l'accs au march de nouveaux concurrents nationaux et trangers. Tel n'est pas le cas d'une lgislation limitant les activits d'une cole de conduite automobile au territoire de la commune o elle est tablie.

Arrt du 19 mars 1992, Batista Morais (C-60/91, Rec._p._I-2085) (cf. al. 11-14, disp. 2)28. Concurrence - Rgles communautaires - Application en fonction de pratiques judiciaires nationales - InadmissibilitDes pratiques judiciaires nationales, supposer mme qu'elles soient communes tous les tats membres, ne sauraient s'imposer dans l'application des rgles de concurrence du trait.

Arrt du 9 juillet 1992, Publishers Association / Commission (T-66/89, Rec._p._II-1995) (cf. al. 79)29. Concurrence - Rgles communautaires - Application - Comportement anticoncurrentiel favoris par les autorits d'un tat membre - Absence d'incidenceLa circonstance qu'un comportement anticoncurrentiel ait t favoris ou encourag par les autorits d'un tat membre est, par elle-mme, sans influence au regard de l'applicabilit de l'article 85 du trait.

Arrt du 29 juin 1993, Asia Motor France e.a. / Commission (T-7/92, Rec._p._II-669) (cf. point 71)La circonstance que le comportement anticoncurrentiel d'entreprises ait t connu, autoris ou mme encourag par des autorits nationales est sans influence au regard de l'applicabilit de l'article 85 du trait ou, le cas chant, de son article 86.

Arrt du 6 avril 1995, Socit mtallurgique de Normandie / Commission (T-147/89, Rec._p._II-1057) (cf. point 99)Arrt du 6 avril 1995, Trefilunion / Commission (T-148/89, Rec._p._II-1063) (cf. point 118)Arrt du 6 avril 1995, Socit des treillis et panneaux souds / Commission (T-151/89, Rec._p._II-1191) (cf. point 99)30. Concurrence - Rgles communautaires - Obligations des tats membres - Rglementation interdisant aux intermdiaires en assurance de cder leurs clients tout ou partie des commissions verses par les compagnies d'assurance - CompatibilitLes articles 3, sous f), 5, deuxime alina, et 85 du trait ne font pas obstacle ce que, en l'absence de tout lien avec un comportement d'entreprises vis par l'article 85, paragraphe 1, du trait, une rglementation tatique interdise aux intermdiaires en assurance de cder leurs clients tout ou partie des commissions verses par les compagnies d'assurance.

Arrt du 17 novembre 1993, Meng (C-2/91, Rec._p._I-5751) (cf. point 22)31. Concurrence - Rgles communautaires - Obligations des tats membres - Fixation par des commissions tarifaires des tarifs des transports routiers de marchandises devenant obligatoires aprs approbation par l'autorit publique - Compatibilit - ConditionsLes articles 3, sous f), 5, deuxime alina, et 85 du trait ne s'opposent pas ce qu'une rglementation d'un tat membre prvoie que les tarifs des transports routiers de marchandises grande distance sont fixs par des commissions tarifaires et rendus obligatoires pour tous les oprateurs conomiques, aprs approbation par l'autorit publique, si les membres de ces commissions, quoique choisis par les pouvoirs publics sur proposition des milieux professionnels intresss, ne constituent pas des reprsentants de ces derniers appels ngocier et conclure un accord sur les prix, mais des experts indpendants appels fixer les tarifs en fonction de considrations d'intrt gnral, et si les pouvoirs publics n'abandonnent pas leurs prrogatives et veillent notamment ce que les commissions fixent les tarifs en fonction de considrations d'intrt gnral, en substituant, si besoin est, leur propre dcision celle de ces commissions.

Arrt du 17 novembre 1993, Bundesanstalt fr den Gterfernverkehr / Reiff (C-185/91, Rec._p._I-5801) (cf. point 24 et disp.)32. Concurrence - Rgles communautaires - Obligations des tats membres - Rglementation interdisant aux compagnies d'assurances et aux courtiers d'accorder des avantages financiers aux preneurs d'assurances ou aux bnficiaires des polices - CompatibilitLes articles 3, sous f), 5, deuxime alina, et 85 du trait ne font pas obstacle ce que, en l'absence de tout lien avec un comportement d'entreprises vis par l'article 85, paragraphe 1, du trait, une rglementation tatique interdise aux compagnies d'assurances, qu'elles travaillent ou non par l'intermdiaire de courtiers, ainsi qu' ces courtiers, d'accorder des avantages financiers aux preneurs d'assurances ou aux bnficiaires des polices.

Arrt du 17 novembre 1993, Ohra Schadeverzekeringen (C-245/91, Rec._p._I-5851) (cf. point 15 et disp.)33. Concurrence - Procdure administrative - Examen des plaintes - Dcision de classement motive par l'autorisation par les autorits d'un tat membre de la pratique dnonce - InadmissibilitLa Commission ne saurait, pour justifier le classement sans suite d'une plainte pour violation des rgles communautaires de concurrence, se fonder sur le fait que la pratique dnonce, savoir la limitation par voie d'accord entre oprateurs conomiques des importations dans un tat membre de produits en provenance d'un tat tiers, est connue des autorits nationales et autorise par celles-ci pour des raisons de politique commerciale.

En effet, de telles pratiques sont susceptibles de relever du champ d'application des rgles de concurrence du trait ds lors qu'elles ont pour objet et pour effet de limiter les importations sur le territoire de l'un des tats membres. La circonstance que le comportement de ces oprateurs conomiques ait t connu, autoris ou mme encourag par des autorits nationales est, en tout tat de cause, sans influence au regard de l'applicabilit des rgles de concurrence du trait.

Arrt du 18 mai 1994, BEUC et NCC / Commission (T-37/92, Rec._p._II-285) (cf. points 66-70)34. Concurrence - Rgles communautaires - Obligations des tats membres - Fixation par des commissions de fret des tarifs du trafic fluvial commercial devenant obligatoires aprs approbation par l'autorit publique - Compatibilit - ConditionsLes articles 3, sous f), 5, deuxime alina, et 85 du trait ne s'opposent pas ce qu'une rglementation d'un tat membre prvoie que les tarifs du trafic fluvial commercial sont fixs par des commissions de fret et rendus obligatoires pour tous les oprateurs conomiques, aprs approbation par l'autorit publique, si les membres de ces commissions, quoique dsigns par les pouvoirs publics sur proposition des milieux professionnels intresss, ne constituent pas des reprsentants de ces derniers appels ngocier et conclure un accord sur les prix, mais sont chargs de fixer les tarifs de faon indpendante et en fonction de considrations d'intrt gnral, et si les pouvoirs publics n'abandonnent pas leurs prrogatives et veillent ce que les commissions fixent les tarifs en fonction de considrations d'intrt gnral, en substituant, si besoin est, leur propre dcision celle de ces commissions.

Arrt du 9 juin 1994, Allemagne / Delta Schiffahrts- und Speditionsgesellschaft (C-153/93, Rec._p._I-2517) (cf. point 23 et disp.)35. Concurrence - Rgles communautaires - Infraction - Inaction de la Commission en prsence d'autres infractions - Circonstance ne constituant pas un fait justificatifMme supposer que la Commission ait manqu certaines de ses obligations dcoulant de l'article 155 du trait en omettant de veiller au respect des rgles de concurrence par certaines entreprises, cette dernire circonstance ne saurait justifier des infractions ventuelles aux mmes rgles commises par une autre entreprise.

Arrt du 6 avril 1995, Socit mtallurgique de Normandie / Commission (T-147/89, Rec._p._II-1057) (cf. point 108)Arrt du 6 avril 1995, Trefilunion / Commission (T-148/89, Rec._p._II-1063) (cf. point 127)Arrt du 6 avril 1995, Socit des treillis et panneaux souds / Commission (T-151/89, Rec._p._II-1191) (cf. point 108)36. Concurrence - Rgles communautaires - Obligations des tats membres - Libre circulation des marchandises - Fixation des tarifs des transports routiers de marchandises par les pouvoirs publics - Compatibilit - ConditionsLes articles 3, sous g), 5, 30, 85, 86 et 90 du trait ne s'opposent pas ce qu'une rglementation d'un tat membre prvoie que les tarifs des transports routiers des marchandises sont approuvs et rendus excutoires par l'autorit publique, sur la base de propositions d'un comit, si celui-ci est compos d'une majorit de reprsentants des pouvoirs publics, ct d'une minorit de reprsentants des oprateurs conomiques intresss, et doit respecter dans ses propositions certains critres d'intrt public, et si, par ailleurs, les pouvoirs publics n'abandonnent pas leurs prrogatives en tenant compte, avant l'approbation des propositions, des observations d'autres organismes publics et privs, voire en fixant les tarifs d'office.

En effet, une telle rglementation

- n'impose ni ne favorise la conclusion d'ententes contraires l'article 85, ni ne renforce les effets de telles ententes, ni ne dlgue des oprateurs privs la responsabilit de prendre des dcisions d'intervention d'intrt conomique

- ne confre pas aux oprateurs conomiques une position dominante collective, qui serait caractrise par l'absence de rapports concurrentiels entre eux

- se borne fixer les conditions d'accs au march et certains lments du comportement des entreprises, notamment en matire de prix, sans donner ces dernires le caractre d'entreprises publiques ni leur accorder des droits exclusifs ou spciaux, ni leur confrer la gestion de services d'intrt conomique gnral

- ne fait aucune distinction selon l'origine des marchandises transportes, n'a pas pour objet de rgir les changes de marchandises avec les autres tats membres et n'est susceptible de produire sur la libre circulation des marchandises que des effets restrictifs trop alatoires et trop indirects pour que l'obligation qu'elle dicte puisse tre regarde comme tant de nature entraver le commerce entre les tats membres.

Arrt du 5 octobre 1995, Centro Servizi Spediporto / Spedizioni Marittima del Golfo (C-96/94, Rec._p._I-2883) (cf. points 20-42, disp. 1)37. Concurrence - Rgles communautaires - Obligations des tats membres - Libre circulation des marchandises - Rglementation nationale soumettant l'ouverture de commerces de dtail une autorisation administrative - Autorisation du maire sur avis obligatoire d'une commission municipale - Compatibilit - ConditionsLes articles 3, sous g), 5, 30, 85 et 86 du trait doivent tre interprts en ce sens qu'ils ne s'opposent pas ce qu'une rglementation d'un tat membre soumette l'ouverture de commerces de dtail une autorisation administrative dlivre par le maire de la commune, sur avis obligatoire d'une commission municipale, si celle-ci ne comporte qu'une minorit de membres dsigns ou proposs par les organisations des oprateurs conomiques chargs d'une mission d'expert et doit respecter dans ses avis l'intrt gnral, et si le maire, investi du pouvoir de dcision, doit tenir compte des critres d'intrt gnral fixs dans un plan de dveloppement et d'adaptation du rseau de distribution labor par la municipalit.

En effet, une telle rglementation

- n'impose ni ne favorise la conclusion d'ententes contraires l'article 85, ni ne renforce les effets de telles ententes, ni ne dlgue des oprateurs privs la responsabilit de prendre des dcisions d'intervention d'intrt conomique

- ne confre ni aux diffrents commerants pris individuellement une position dominante, ni l'ensemble des commerants tablis dans une commune une position dominante collective, qui serait caractrise par l'absence de rapports concurrentiels entre eux

- ne fait aucune distinction selon l'origine des marchandises distribues par les commerces concerns, n'a pas pour objet de rgir les changes de marchandises avec les autres tats membres et n'est susceptible de produire sur la libre circulation des marchandises que des effets restrictifs trop alatoires et trop indirects pour que l'obligation qu'elle dicte puisse tre regarde comme tant de nature entraver le commerce entre les tats membres.

Arrt du 17 octobre 1995, DIP e.a. / Comune di Bassano del Grappa e.a. (C-140/94, C-141/94 et C-142/94, Rec._p._I-3257) (cf. points 14-31 et disp.)38. Concurrence - Rgles communautaires - Obligations des tats membres - Libre circulation des marchandises - Obligation faite aux oprateurs souhaitant commercialiser leurs produits dans une partie insulaire du territoire national d'assurer le ravitaillement d'un nombre dtermin d'les - AdmissibilitL'article 85, lu en combinaison avec l'article 5, deuxime alina, ainsi que l'article 30 du trait ne s'opposent pas une rglementation par laquelle les autorits rgionales d'un tat membre, responsables du gouvernement d'un archipel faisant partie du territoire de cet tat, imposent, compte tenu des problmes d'insularit, tous les grossistes en produits ptroliers qui souhaitent tendre leurs activits cette partie du territoire de l'tat d'assurer le ravitaillement d'un nombre dtermin d'les de l'archipel.

En effet, une telle rglementation, d'une part, n'apparat pas comme de nature imposer ou favoriser des comportements anticoncurrentiels ou renforcer les effets d'une entente prexistante et, d'autre part, n'est susceptible de produire sur la libre circulation des marchandises entre les tats membres que des effets trop alatoires et trop indirects pour que l'obligation qu'elle dicte puisse tre regarde comme tant de nature entraver le commerce entre les tats membres.

Arrt du 30 novembre 1995, Esso Espaola / Comunidad Autnoma de Canarias (C-134/94, Rec._p._I-4223) (cf. points 19-20, 24-25, disp. 2)39. Concurrence - Rgles communautaires - Champ d'application matriel - Comportement impos par des mesures tatiques - Exclusion - ConditionsMme si le comportement d'une entreprise peut chapper l'application de l'article 85, paragraphe 1, du trait, par manque d'autonomie dans son chef, il ne s'ensuit toutefois pas que tout comportement voulu ou dirig par les autorits nationales tombe en dehors du champ d'application de cette disposition. Ainsi, si une mesure tatique reprend les lments d'une entente intervenue entre les oprateurs conomiques d'un secteur ou est prise aprs consultation et avec l'accord des oprateurs conomiques concerns, ces oprateurs ne pourraient se fonder sur la nature contraignante de la rglementation, pour chapper l'application dudit article.

En revanche, lorsqu'une disposition rglementaire contraignante susceptible d'influencer le jeu de la concurrence l'intrieur du march commun et d'affecter les changes entre tats membres ne prsente aucun lien avec un comportement d'entreprises vis par l'article 85, paragraphe 1, du trait, la simple observation d'une telle disposition rglementaire chappe l'application de l'article 85, paragraphe 1. En effet, dans une telle hypothse, la marge d'autonomie dans le chef des oprateurs conomiques qu'implique l'article 85, paragraphe 1, fait dfaut.

En l'absence d'une disposition rglementaire contraignante imposant un comportement anticoncurrentiel, la Commission ne peut conclure une absence d'autonomie dans le chef des oprateurs en cause que s'il apparat sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants que ce comportement leur a t unilatralement impos par les autorits nationales par l'exercice de pressions irrsistibles telles que, par exemple, la menace de l'adoption de mesures tatiques susceptibles de leur faire subir des pertes importantes.

Arrt du 18 septembre 1996, Asia Motor France e.a. / Commission (T-387/94, Rec._p._II-961) (cf. points 60-61, 65)40. Concurrence - Rgles communautaires - Obligations des tats membres - Rglementation nationale rservant aux oprateurs conomiques ne poursuivant pas un but lucratif la participation un systme d'assistance sociale - Compatibilit - ConditionsLes articles 85 et 86, lus en combinaison avec les articles 3, sous g), 5 et 90 du trait, ne s'appliquent pas une rglementation nationale qui permet aux seuls oprateurs privs ne poursuivant pas de but lucratif de concourir la ralisation d'un systme d'assistance sociale par la conclusion de conventions qui donnent droit au remboursement par les autorits publiques des cots de services d'assistance sociale caractre sanitaire.

En effet, une telle rglementation

- n'impose ni ne favorise la conclusion d'ententes entre les entreprises admises au rgime du conventionnement, ni ne renforce l'effet de telles ententes, ni ne dlgue des oprateurs privs la responsabilit de prendre des dcisions d'intervention conomique

- ne confre pas aux entreprises individuelles admises au rgime du conventionnement une position dominante et n'aboutit pas crer des liens suffisamment importants entre elles qui impliquent une position dominante collective.

Arrt du 17 juin 1997, Sodemare e.a. / Regione Lombardia (C-70/95, Rec._p._I-3395) (cf. points 43-49, disp. 4)41. Concurrence - Rgles communautaires - Obligations des tats membres - Rglementation visant renforcer les effets d'ententes prexistantes - Notion - Lgislation imposant une organisation professionnelle l'adoption d'une dcision d'association d'entreprises, consistant fixer un tarif obligatoire pour tous les expditeurs en douaneS'il est vrai que, par lui-mme, l'article 85 du trait concerne uniquement le comportement des entreprises et ne vise pas des mesures lgislatives ou rglementaires manant des tats membres, il n'en reste pas moins que cet article, lu en combinaison avec l'article 5 du trait, impose aux tats membres de ne pas prendre ou maintenir en vigueur des mesures, mme de nature lgislative ou rglementaire, susceptibles d'liminer l'effet utile des rgles de concurrence applicables aux entreprises. Tel serait notamment le cas si un tat membre imposait ou favorisait la conclusion d'ententes contraires l'article 85 ou en renforait les effets ou s'il retirait sa propre rglementation son caractre tatique en dlguant des oprateurs privs la responsabilit de prendre des dcisions d'intervention en matire conomique.

Un tat membre manque ainsi aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 85 du trait, en adoptant et en maintenant en vigueur une loi qui impose une organisation professionnelle, par l'attribution d'un pouvoir de dcision correspondant, l'adoption d'une dcision d'association d'entreprises contraire l'article 85 du trait, consistant fixer un tarif obligatoire pour tous les expditeurs en douane.

Arrt du 18 juin 1998, Commission / Italie (C-35/96, Rec._p._I-3851) (cf. points 53-60 et disp.)42. Concurrence - Rgles communautaires - Obligations des tats membres - Rglementation nationale confrant des entreprises tablies dans l'tat le droit exclusif d'assurer un service de lamanage - Compatibilit - ConditionsLes dispositions combines des articles 5, 85, 86 et 90, paragraphe 1, du trait ne s'opposent pas une rglementation d'un tat membre,

- qui confre des entreprises tablies dans cet tat le droit exclusif d'assurer le service de lamanage,

- qui impose le recours ce service pour un prix qui, au-del du cot effectif des prestations, comprend le supplment qu'implique le maintien d'un service universel de lamanage, et

- qui prvoit des tarifs diffrents selon les ports pour tenir compte des caractristiques propres chacun de ceux-ci, ds lors que, d'une part, les entreprises vises ont effectivement t charges par l'tat membre de la gestion d'un service d'intrt conomique gnral au sens de l'article 90, paragraphe 2, du trait et les autres conditions d'application de cette disposition sont runies, et que, d'autre part, il n'existe pas d'entente au sens de l'article 85 du trait.

Arrt du 18 juin 1998, Corsica Ferries France / Gruppo Antichi Ormeggiatori del porto di Genova e.a. (C-266/96, Rec._p._I-3949) (cf. points 47, 50, 54, disp. 2)43. Concurrence - Rgles communautaires - Application - Comportement anticoncurrentiel conforme la lgislation nationale - Absence d'incidenceLa compatibilit d'une lgislation nationale avec les rgles de concurrence du trait ne saurait tre considre comme dterminante dans le cadre de l'examen de l'applicabilit des articles 85 et 86 du trait aux comportements des entreprises qui se conforment cette lgislation. Dans le cadre d'un tel examen par la Commission, l'valuation pralable d'une lgislation nationale, ayant une incidence sur les comportements des entreprises, ne porte que sur la question de savoir si celle-ci laisse subsister la possibilit d'une concurrence susceptible d'tre empche, restreinte ou fausse par des comportements autonomes de leur part. Si tel n'est pas le cas, les articles 85 et 86 du trait ne sont pas d'application.

Arrt du 17 juillet 1998, ITT Promedia / Commission (T-111/96, Rec._p._II-2937) (cf. point 96)44. Concurrence - Rgles communautaires - Obligations des tats membres - Fixation des tarifs des transports routiers de marchandises par les pouvoirs publics - Compatibilit - Conditions - Notions d'intrt gnral et d'intrt publicLes articles 3, sous f) et g), 5, 85, 86 et 90 du trait ne s'opposent pas une rglementation d'un tat membre qui prvoit que les tarifs des transports routiers de marchandises sont approuvs et rendus excutoires par l'autorit publique, sur la base de propositions d'un comit central, compos majoritairement de reprsentants des oprateurs conomiques intresss, et qui tend les tarifs obligatoires applicables dans le domaine des contrats de transports routiers de marchandises d'autres types de contrats, relatifs des services diffrents, tels que, en particulier, les contrats sur appel d'offres et les contrats d'affrtement, condition que les tarifs soient fixs dans le respect des critres d'intrt public dfinis par la loi et que les pouvoirs publics n'abandonnent pas leurs prrogatives des oprateurs conomiques privs en tenant compte, avant l'approbation des propositions, des observations d'autres organismes publics et privs, voire en fixant les tarifs d'office.

Dans ce cadre, il appartient aux tats membres de dterminer les critres concrets d'intrt public, compris comme tant la prminence des intrts de la collectivit sur les intrts particuliers, permettant de respecter au mieux les rgles communautaires de la concurrence.

Il appartient aux juridictions nationales de contrler, dans le cadre de leur comptence, que, dans la pratique, les tarifs prcits sont fixs dans le respect des critres d'intrt public dfinis par la loi et que les pouvoirs publics n'abandonnent pas leurs prrogatives des oprateurs conomiques privs.

Arrt du 1er octobre 1998, Librandi (C-38/97, Rec._p._I-5955) (cf. points 36-37, 40, 46, disp. 1)45. Concurrence - Rgles communautaires - Obligations des tats membres - Fixation des tarifs des transports routiers de marchandises par les pouvoirs publics - Accords collectifs, permettant de droger aux tarifs obligatoires, opposables des oprateurs ne les ayant pas signs - Restriction de la concurrence - ExclusionDans le cadre d'un systme national de tarifs obligatoires applicables aux transports routiers de marchandises, la possibilit de conclure des accords collectifs permettant certaines drogations auxdits tarifs n'a pas pour effet de restreindre la concurrence au sens de l'article 85 du trait, mme lorsque de tels accords sont opposables, en vertu du droit national, des oprateurs qui ne les ont pas signs.

Arrt du 1er octobre 1998, Librandi (C-38/97, Rec._p._I-5955) (cf. points 50, 52, disp. 4)46. Concurrence - Rgles communautaires - Comportement impos par des mesures tatiques - Exclusion - Conditions - Lgislation nationale imposant la fixation d'un tarif uniforme par une organisation regroupant les reprsentants des expditeurs en douaneLes articles 85 et 86 du trait (devenus articles 81 CE et 82 CE) ne visent que des comportements anticoncurrentiels qui ont t adopts par les entreprises de leur propre initiative. Si un comportement anticoncurrentiel est impos aux entreprises par une lgislation nationale ou si celle-ci cre un cadre juridique qui, lui-mme, limine toute possibilit de comportement concurrentiel de leur part, les articles 85 et 86 ne sont pas d'application. Dans une telle situation, la restriction de concurrence ne trouve pas sa cause, ainsi que l'impliquent ces dispositions, dans des comportements autonomes des entreprises. En revanche, les articles 85 et 86 du trait peuvent s'appliquer s'il s'avre que la lgislation nationale laisse subsister la possibilit d'une concurrence susceptible d'tre empche, restreinte ou fausse par des comportements autonomes des entreprises. En outre, la possibilit d'exclure un comportement anticoncurrentiel dtermin du champ d'application de l'article 85, paragraphe 1, du trait, en raison du fait qu'il a t impos aux entreprises en question par la lgislation nationale existante ou que celle-ci a limin toute possibilit de comportement concurrentiel de leur part, est applique de manire restrictive par les juridictions communautaires.

cet gard, si une lgislation nationale, qui impose une organisation professionnelle regroupant tous les reprsentants des expditeurs en douane d'adopter un tarif uniforme et obligatoire, comporte des limitations importantes la concurrence et rend difficile la pratique, par les expditeurs en douane, d'une vritable concurrence en termes de prix, elle n'empche pas, pour autant, la subsistance d'une certaine concurrence, susceptible d'tre empche, restreinte ou fausse par des comportements autonomes de ces derniers, dans la mesure o elle ne prvoit pas des niveaux ou des plafonds de prix dtermins prendre ncessairement en compte lors de l'tablissement du tarif et ne dfinit pas de critres sur la base desquels ladite organisation professionnelle doit laborer ce tarif.

Dans la mesure o une telle organisation dispose d'une marge de manoeuvre pour accomplir les obligations que la lgislation nationale lui impose, en vertu de laquelle elle aurait pu et d agir de faon ne pas restreindre la concurrence existante, les effets restrictifs de la concurrence rsultant d'un tarif qu'elle fixe peuvent trouver leur origine dans son comportement.

Arrt du 30 mars 2000, Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali / Commission (T-513/93, Rec._p._II-1807) (cf. points 58-62, 72)47. Concurrence - Rgles communautaires - Application par les juridictions nationales - Apprciation d'un accord ou d'une pratique ayant dj fait l'objet d'une dcision de la Commission - ConditionsLorsqu'une juridiction nationale se prononce sur un accord ou une pratique dont la compatibilit avec les articles 85, paragraphe 1, et 86 du trait (devenus articles 81, paragraphe 1, CE et 82 CE) fait dj l'objet d'une dcision de la Commission, elle ne peut pas prendre, afin de ne pas violer le principe gnral de scurit juridique, une dcision allant l'encontre de celle de la Commission, mme si cette dernire est en contradiction avec une dcision rendue par une juridiction nationale de premire instance.

Est dnu de pertinence cet gard le fait que, dans le cadre d'un recours en annulation introduit contre la dcision de la Commission par son destinataire sur la base de l'article 173, cinquime alina, du trait (devenu, aprs modification, article 230, cinquime alina, CE), le prsident du Tribunal ait suspendu l'excution de la dcision de la Commission.

Suite l'introduction dans les dlais d'un tel recours en annulation, il appartient la juridiction nationale d'apprcier s'il y a lieu de surseoir statuer jusqu' ce qu'une dcision dfinitive sur le recours en annulation soit rendue par les juridictions communautaires ou afin de dfrer une question prjudicielle la Cour. Lorsque la solution du litige pendant devant la juridiction nationale dpend de la validit de la dcision de la Commission, il rsulte de l'obligation de coopration loyale que la juridiction nationale devrait surseoir statuer jusqu' ce qu'une dcision dfinitive sur le recours en annulation soit rendue par les juridictions communautaires, sauf si elle considre que, dans les circonstances de l'espce, il est justifi de dfrer une question prjudicielle la Cour sur la validit de la dcision de la Commission. Il incombe la juridiction nationale d'examiner la ncessit d'ordonner des mesures provisoires afin de sauvegarder les intrts des parties jusqu' ce qu'elle statue dfinitivement.

Arrt du 14 dcembre 2000, Masterfoods et HB (C-344/98, Rec._p._I-11369) (cf. points 51-53, 55-60 et disp.)48. Concurrence - Rgles communautaires - Obligations des tats membres - Rglementation nationale imposant une juridiction nationale saisie d'une demande d'injonction relative au paiement des honoraires d'une personne exerant une profession librale de se conformer un avis mis par une association professionnelle - Avis perdant son caractre contraignant en cas de contestation par le dbiteur devant la juridiction - CompatibilitLes articles 5 et 85 du trait (devenus articles 10 CE et 81 CE) ne s'opposent pas une rglementation nationale qui, dans le cadre d'une procdure sommaire d'injonction de payer ayant pour objet le recouvrement des honoraires d'une personne exerant une profession librale, impose la juridiction saisie du litige de se conformer l'avis mis par une association professionnelle dont la personne est membre en ce qui concerne la liquidation du montant desdits honoraires, dans la mesure o cet avis perd sa force contraignante lorsque le dbiteur introduit une procdure contradictoire.

Arrt du 29 novembre 2001, Conte (C-221/99, Rec._p._I-9359) (cf. point 23, disp. 1)49. Concurrence - Rgles communautaires - Obligations des tats membres - Rglementation visant renforcer les effets d'ententes prexistantes - Notion - Tarif des honoraires propos par une organisation professionnelle et approuv par le ministre - Exclusion - ConditionsS'il est vrai que, par lui-mme, l'article 85 du trait (devenu article 81 CE) concerne uniquement le comportement des entreprises et ne vise pas des mesures lgislatives ou rglementaires manant des tats membres, il n'en reste pas moins que cet article, lu en combinaison avec l'article 5 du trait (devenu article 10 CE), impose aux tats membres de ne pas prendre ou maintenir en vigueur des mesures, mme de nature lgislative ou rglementaire, susceptibles d'liminer l'effet utile des rgles de concurrence applicables aux entreprises. Il y a violation des articles 5 et 85 du trait lorsqu'un tat membre soit impose ou favorise la conclusion d'ententes contraires l'article 85 ou renforce les effets de telles ententes, soit retire sa propre rglementation son caractre tatique en dlguant des oprateurs privs la responsabilit de prendre des dcisions d'intervention d'intrt conomique.

cet gard, on ne saurait considrer qu'un tat membre a dlgu des oprateurs privs la responsabilit de prendre des dcisions d'intervention en matire conomique, ce qui aurait pour consquence d'enlever la rglementation son caractre tatique, lorsque, d'une part, l'organisation professionnelle concerne n'est charge que d'tablir un projet de tarif qui, en tant que tel, est dnu de force obligatoire, le ministre ayant le pouvoir de faire amender le projet par ladite organisation, et que, d'autre part, la rglementation nationale prvoit que la liquidation des honoraires est effectue par les autorits judiciaires sur la base des critres viss par la mme rglementation et, par ailleurs, autorise, dans certaines circonstances exceptionnelles, le juge droger, par une dcision dment motive, aux limites maximales et minimales fixes. Dans ces conditions, il ne saurait non plus tre reproch l'tat membre d'imposer ou de favoriser la conclusion d'ententes contraires l'article 85 du trait ou d'en renforcer les effets.

Il en rsulte que les articles 5 et 85 du trait ne s'opposent pas ce qu'un tat membre adopte, dans le cadre d'une telle procdure, une mesure lgislative ou rglementaire qui approuve, sur la base d'un projet tabli par une organisation professionnelle, un tarif fixant des minimums et des maximums pour les honoraires des membres de la profession.

Arrt du 19 fvrier 2002, Arduino (C-35/99, Rec._p._I-1529) (cf. points 34-35, 41-44 et disp.)50. Concurrence - Rgles communautaires - Application en fonction de pratiques nationales des tats membres ou de certains tats tiers - InadmissibilitDes pratiques nationales, supposer qu'elles soient communes tous les tats membres, ne sauraient s'imposer dans l'application des rgles de concurrence du trait. A fortiori, des pratiques de certains tats tiers ne sauraient-elles commander l'application du droit communautaire.

Arrt du 28 fvrier 2002, Compagnie gnrale maritime e.a. / Commission (T-86/95, Rec._p._II-1011) (cf. point 341)Arrt du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a. / Commission (T-191/98, T-212/98 T-214/98, Rec._p._II-3275) (cf. point 569)51. Concurrence - Rgles communautaires - Obligations des tats membres - Lgislation nationale imposant ou favorisant un comportement d'entreprises contraire aux rgles communautaires - Obligation de l'autorit nationale de la concurrence de laisser inapplique cette lgislation - Pouvoir d'infliger des sanctions aux entreprises pour des comportements imposs par la lgislation nationale - Absence - Pouvoir d'infliger des sanctions pour des comportements postrieurs la dcision constatant la violation de l'article 81 CE et pour des comportements passs facilits ou encourags par la lgislation nationaleEn prsence de comportements d'entreprises contraires l'article 81, paragraphe 1, CE, qui sont imposs ou favoriss par une lgislation nationale qui en lgitime ou en renforce les effets, plus particulirement en ce qui concerne la fixation des prix et la rpartition du march, une autorit nationale de la concurrence qui a reu pour mission de veiller au respect des rgles de concurrence et, notamment, de l'article 81 CE a l'obligation de laisser inapplique cette lgislation nationale. En effet, ds lors que cette disposition, combine avec l'article 10 CE, impose un devoir d'abstention la charge des tats membres, l'effet utile des rgles communautaires de la concurrence serait amoindri si, dans le cadre d'une enqute sur le comportement d'entreprises au titre de l'article 81 CE, ladite autorit ne pouvait pas constater qu'une mesure nationale est contraire aux dispositions combines des articles 10 CE et 81 CE et si, en consquence, elle ne la laissait pas inapplique.

Nanmoins, cette obligation pour l'autorit nationale de la concurrence de laisser inapplique une telle loi anticoncurrentielle ne saurait exposer, sous peine de violer le principe gnral de droit communautaire de la scurit juridique, les entreprises concernes des sanctions, qu'elles soient de nature pnale ou administrative, pour un comportement pass, ds lors que ce comportement tait impos par ladite loi. Il s'ensuit que cette autorit ne peut infliger de sanctions aux entreprises concernes pour des comportements passs lorsque ceux-ci leur ont t imposs par cette lgislation nationale; elle peut en infliger pour leurs comportements postrieurs la dcision constatant la violation de l'article 81 CE, une fois que cette dcision est devenue dfinitive leur gard.

En tout tat de cause, l'autorit nationale de la concurrence peut infliger des sanctions aux entreprises concernes pour des comportements passs lorsqu'ils ont t simplement facilits ou encourags par cette lgislation nationale, tout en tenant dment compte des spcificits du cadre normatif dans lequel les entreprises ont agi. cet gard, lors de la dtermination du niveau de la sanction, le comportement des entreprises concernes peut tre apprci la lumire de la circonstance attnuante que constituait le cadre juridique national.

Arrt du 9 septembre 2003, CIF (C-198/01, Rec._p._I-8055) (cf. points 50, 53-55, 57-58, disp. 1)52. Concurrence - Rgles communautaires - Obligations des tats membres - Lgislation nationale confrant comptence un ministre pour dterminer le prix de vente au dtail d'un produit et attribuant un consortium obligatoire de producteurs le pouvoir d'en rpartir la production - Possibilit d'une concurrence entre les entreprises - Apprciation in concreto de l'autonomie du comportement de celles-ciUne lgislation nationale qui confre comptence un ministre pour dterminer le prix de vente au dtail d'un produit et attribue, en outre, un consortium obligatoire de producteurs le pouvoir de rpartir la production entre les entreprises peut tre considre, aux fins de l'application de l'article 81, paragraphe 1, CE, comme une lgislation qui laisse subsister la possibilit d'une concurrence susceptible d'tre empche, restreinte ou fausse par des comportements autonomes desdites entreprises si elle laisse subsister in concreto ladite possibilit de concurrence entre les entreprises et si les ventuelles restrictions reproches aux entreprises ne sont pas, en fait, imputables l'tat membre concern.

Arrt du 9 septembre 2003, CIF (C-198/01, Rec._p._I-8055) (cf. points 66, 80, disp. 2)53. Libre circulation des personnes - Libert d'tablissement - Avocats - Examen conditionnant l'accs la profession - Composition du jury - Participation d'avocats - Admissibilit - Violation des articles 81 CE et 82 CE - AbsenceLes articles 43 CE, 81 CE et 82 CE ne s'opposent pas une rglementation nationale qui prvoit que, dans le cadre de l'examen ouvrant l'accs la profession d'avocat, le jury se compose de cinq membres nomms par le ministre de la Justice, savoir deux magistrats, un professeur de droit et deux avocats, ces derniers tant dsigns par le Conseil national de l'ordre des avocats sur proposition conjointe des conseils de l'ordre du district concern.

En effet, en ce qui concerne l'article 43 CE, si un examen d'accs la profession d'avocat peut, certes, constituer une entrave la libert d'tablissement, il n'y a aucun indice permettant de penser que la seule rgle ayant trait la composition du jury comporterait une restriction la libert d'tablissement, indpendamment de la restriction qui dcoulerait, le cas chant, de l'examen lui-mme. En tout tat de cause, supposer mme que la participation d'avocats au jury de l'examen d'tat constitue, elle seule, une restriction la libert d'tablissement, cette participation peut tre justifie par l'intrt gnral, savoir la ncessit d'valuer le mieux possible les aptitudes et les capacits des personnes appeles exercer la profession d'avocat, et est propre garantir la ralisation de cet objectif.

Si, par ailleurs, il y a violation des articles 81 CE et 82 CE lorsqu'un tat membre impose ou favorise la conclusion d'ententes contraires l'article 81 CE ou renforce les effets de telles ententes, impose ou favorise des abus de position dominante contraires l'article 82 CE ou renforce les effets de tels abus, ou enfin retire sa propre rglementation son caractre tatique en dlguant des oprateurs privs la responsabilit de prendre des dcisions d'intervention d'intrt conomique, tel n'est pas le cas lorsque l'tat membre en cause dlgue un jury, dont font partie des avocats, la responsabilit de prendre des dcisions en matire d'accs la profession d'avocat, ds lors qu'il occupe une place substantielle au sein du jury lui-mme par la prsence de deux magistrats, que le ministre de la Justice dispose d'importantes comptences lui permettant de contrler chaque stade les travaux du jury et mme d'intervenir dans ces travaux si ncessaire et, enfin, qu'une dcision ngative prise par le jury peut faire l'objet d'un recours juridictionnel.

Ordonnance du 17 fvrier 2005, Mauri (C-250/03, Rec._p._I-1267) (cf. points 30-33, 35, 37, 42-45, 47 et disp.)54. Concurrence - Rgles communautaires - Obligations des tats membres - Rglementation visant renforcer les effets d'ententes prexistantes - Notion - Tarif des honoraires propos par une organisation professionnelle et soumis l'approbation de l'autorit publique - Exclusion - ConditionsS'il est vrai que, par eux-mmes, les articles 81 CE et 82 CE concernent uniquement le comportement des entreprises et ne visent pas des mesures lgislatives ou rglementaires manant des tats membres, il n'en reste pas moins que ces articles, lus en combinaison avec l'article 10 CE, qui instaure un devoir de coopration, imposent aux tats membres de ne pas prendre ou maintenir en vigueur des mesures, mme de nature lgislative ou rglementaire, susceptibles d'liminer l'effet utile des rgles de concurrence applicables aux entreprises. Il y a violation des articles 10 CE et 81 CE lorsqu'un tat membre soit impose ou favorise la conclusion d'ententes contraires l'article 81 CE ou renforce les effets de telles ententes, soit retire sa propre rglementation son caractre tatique en dlguant des oprateurs privs la responsabilit de prendre des dcisions d'intervention d'intrt conomique.

cet gard, on ne saurait considrer qu'un tat membre a dlgu des oprateurs privs la responsabilit de prendre des dcisions d'intervention en matire conomique, ce qui aurait pour consquence d'enlever la rglementation son caractre tatique, lorsque, d'une part, l'organisation professionnelle concerne n'est charge que d'tablir un projet de tarif qui, en tant que tel, est dnu de force obligatoire, le ministre ayant le pouvoir de faire amender le projet par ladite organisation, et que, d'autre part, la rglementation nationale prvoit que la liquidation des honoraires est effectue par les autorits judiciaires sur la base des critres viss par la mme rglementation et, par ailleurs, autorise, dans certaines circonstances exceptionnelles, le juge droger, par une dcision dment motive, aux limites maximales et minimales fixes. Dans ces conditions, il ne saurait non plus tre reproch l'tat membre d'imposer ou de favoriser la conclusion d'ententes contraires l'article 81 CE ou d'en renforcer les effets, ou encore d'imposer ou de favoriser des abus de position dominante contraires l'article 82 CE ou de renforcer les effets de tels abus.

Il en rsulte que les articles 10 CE, 81 CE et 82 CE ne s'opposent pas l'adoption par un tat membre d'une mesure normative qui approuve, sur la base d'un projet tabli par un ordre professionnel d'avocats, un tarif fixant une limite minimale pour les honoraires des membres de la profession d'avocat, tarif auquel il ne peut, en principe, tre drog s'agissant tant de prestations rserves ces membres que de celles, telles les prestations de services extrajudiciaires, qui peuvent tre effectues galement par tout autre oprateur conomique non soumis audit tarif.

Arrt du 5 dcembre 2006, Cipolla (C-94/04 et C-202/04, Rec._p._I-11421) (cf. points 46-47, 50-54, disp. 1)Ordonnance du 5 mai 2008, Hospital Consulting e.a. (C-386/07, Rec._p._I-67*) (cf. points 18-27, disp. 1)55. Concurrence - Ententes - Interdiction - Cadre juridique national de conclusion de l'entente - Volont de remdier l'insuffisance des mesures publiques face aux difficults d'un secteur conomique - Tolrance des autorits nationalesLe cadre juridique dans lequel intervient la conclusion d'accords entre entreprises interdits par l'article 81 CE ainsi que la qualification juridique donne ce cadre par les diffrents ordres juridiques nationaux sont sans incidence sur l'applicabilit des rgles communautaires de la concurrence. En outre, la prtendue insuffisance des mesures publiques pour faire face aux problmes d'un secteur dtermin ne saurait justifier que les oprateurs privs affects s'engagent dans des pratiques contraires aux rgles de la concurrence ou qu'ils prtendent s'arroger des prrogatives qui correspondent celles des pouvoirs publics, nationaux ou communautaires, afin de substituer leur action celle des pouvoirs publics.

De mme, la circonstance que le comportement des entreprises a t connu, autoris ou mme encourag par des autorits nationales est, en tout tat de cause, sans influence sur l'applicabilit de l'article 81 CE. Enfin, la crise dans laquelle se trouve un secteur ne saurait, elle seule, exclure l'application de l'article 81, paragraphe 1, CE.

Arrt du 13 dcembre 2006, FNCBV e.a. / Commission (T-217/03 et T-245/03, Rec._p._II-4987) (cf. points 90-92)56. Concurrence - Rgles communautaires - Application par les juridictions nationales - Apprciation d'un accord ou d'une pratique ayant dj fait l'objet d'une dcision de la Commission - Respect de la dcision de la CommissionLorsque les juridictions nationales se prononcent sur des accords ou des pratiques qui font dj l'objet d'une dcision de la Commission, agissant dans le cadre des comptences qui lui ont t confres pour faire respecter les rgles communautaires de concurrence, elles ne peuvent pas prendre des dcisions allant l'encontre de celle de la Commission, mme si cette dernire est en contradiction avec la dcision rendue par une juridiction nationale de premire instance.

Arrt du 24 mai 2007, Duales System Deutschland / Commission (T-289/01, Rec._p._II-1691) (cf. point 197)57. Concurrence - Rgles communautaires - Obligations des tats membres - Lgislation nationale interdisant la publicit dans le domaine des soins dentaires - CompatibilitL'article 81 CE, lu conjointement avec les articles 3, paragraphe 1, sous g), CE et 10, deuxime alina, CE, ne s'oppose pas une lgislation nationale qui interdit quiconque et des prestataires de soins dentaires, dans le cadre d'une profession librale ou d'un cabinet dentaire, de se livrer quelque publicit que ce soit dans le domaine des soins dentaires. En effet, il y a violation des articles 10 CE et 81 CE lorsquun tat membre soit impose ou favorise la conclusion dententes contraires larticle 81 CE ou renforce les effets de telles ententes, soit retire sa propre rglementation son caractre tatique en dlguant des oprateurs privs la responsabilit de prendre des dcisions dintervention dintrt conomique. Or, une telle lgislation ne relve daucune des hypothses dapplication combine des articles 10 CE et 81 CE.

Arrt du 13 mars 2008, Doulamis (C-446/05, Rec._p._I-1377) (cf. points 20-21, 24 et disp.)58. Concurrence - Rgles communautaires - Application par les juridictions nationales - Apprciation d'un accord ou d'une pratique examin par la Commission ou ayant dj fait l'objet d'une dcision de celle-ci - ConditionsOrdonnance du 4 juillet 2008, Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans / Commission (T-358/06, Rec._p._II-110*) (cf. points 30-31)59. Concurrence - Rgles communautaires - Application - Coopration entre la Commission et les juridictions nationales - Intervention de la Commission dans une procdure pendante devant une juridiction nationale - Condition - Soumission d'observations crites exige par l'application cohrente des articles 81 CE ou 82 CE - Procdure nationale relative la dductibilit fiscale d'une amende inflige par une dcision de la Commission pouvant aboutir une dcision portant atteinte l'effectivit des sanctions - Condition remplieLarticle 15 du rglement n 1/2003, relatif la mise en oeuvre des rgles de concurrence prvues aux articles 81 et 82 du trait, intitul "Coopration avec les juridictions nationales", met en place un systme dchange dinformations rciproque entre la Commission et les juridictions des tats membres et prvoit, dans des circonstances dtermines, la possibilit dintervention de la Commission et des autorits de concurrence des tats membres dans les procdures pendantes devant les juridictions nationales.

Une interprtation littrale de larticle 15, paragraphe 3, premier alina, du rglement n 1/2003 conduit considrer que la facult pour la Commission, agissant doffice, de soumettre des observations crites aux juridictions des tats membres est subordonne lunique condition que lapplication cohrente des articles 81 CE ou 82 CE lexige. Cette condition peut tre remplie mme dans des cas o la procdure concerne ne se droule pas au sujet de lapplication des articles 81 CE ou 82 CE.

Par ailleurs, les articles 81 83 CE doivent tre entendus comme faisant partie dun ensemble global de prescriptions visant interdire et sanctionner les pratiques anticoncurrentielles, l'objectif de l'article 83 CE tant, notamment, dassurer leffectivit du contrle des ententes et des abus de position dominante. Dissocier le principe de linterdiction des pratiques anticoncurrentielles des sanctions prvues en cas dinobservation de celui-ci reviendrait priver deffectivit laction des autorits charges de surveiller le respect de cette interdiction et de sanctionner de telles pratiques. Ainsi, les dispositions des articles 81 CE et 82 CE seraient inoprantes si elles ntaient pas accompagnes de mesures coercitives prvues larticle 83, paragraphe 2, sous a), CE. Il existe un lien intrinsque entre les amendes et lapplication des articles 81 CE et 82 CE. Leffectivit des sanctions infliges par les autorits de concurrence nationales ou communautaires sur le fondement de larticle 83, paragraphe 2, sous a), CE est donc une condition de lapplication cohrente des articles 81 CE et 82 CE.

La dcision que la juridiction dun tat membre est amene rendre dans une procdure relative la possibilit de dduire des bnfices imposables le montant dune amende ou une partie de celle-ci que la Commission a inflige pour la violation des articles 81 CE ou 82 CE est susceptible de porter atteinte leffectivit des sanctions en matire de pratiques anticoncurrentielles prvues larticle 83, paragraphe 2, sous a), CE et, donc, risque de compromettre lapplication cohrente des articles 81 CE ou 82 CE.

Larticle 15, paragraphe 3, premier alina, troisime phrase, du rglement n 1/2003 doit donc tre interprt en ce sens quil autorise la Commission soumettre doffice des observations crites une juridiction dun tat membre dans une procdure relative la possibilit de dduire des bnfices imposables le montant dune amende, ou une partie de celle-ci, que la Commission a inflige pour la violation des articles 81 CE ou 82 CE.

Arrt du 11 juin 2009, X (C-429/07, Rec._p._I-4833) (cf. points 24, 30, 33-34, 36-38, 40 et disp.)

B-07Concurrence (voir aussi 4.08 )

B-07.00Gnralits (voir aussi 4.08.00 )

B-07.00.02Notion de concurrence (voir aussi 4.08.00.02 )

Dernire mise jour au 24/04/2011

1. Politique de la CEE - Rgles de concurrence applicables aux entreprises - Concurrence - NotionLa concurrence vise l'article 85, paragraphe 1, du trait n'est pas seulement celle que pourraient se faire les parties un accord, mais aussi celle qui pourrait s'exercer entre l'une d'elle et des tiers.

Arrt du 13 juillet 1966, Italie / Conseil de la CEE et Commission de la CEE (32-65, Rec._p._00563) 2. Concurrence - Jeu - Fonction dans le domaine des prixLa fonction de la concurrence en matire de prix est de maintenir les prix au niveau le plus bas possible et de favoriser la circulation des produits entre les tats membres en vue de permettre ainsi une rpartition optimale des activits en fonction de la productivit et de la capacit d'adaptation des entreprises.

Le comportement indpendant et non uniforme des entreprises dans le march commun favorise la poursuite d'un des buts essentiels du trait, c'est--dire l'interpntration des marchs nationaux et, par l, l'accs direct des consommateurs aux sources de production de toute la Communaut.

Arrt du 14 juillet 1972, ICI / Commission (48-69, Rec._p._00619) Arrt du 14 juillet 1972, Geigy AG / Commission (52-69, Rec._p._00787) Arrt du 14 juillet 1972, Sandoz AG / Commission (53-69, Rec._p._00845) La fonction de la concurrence en matire de prix est de maintenir les prix au niveau le plus bas possible et de favoriser la circulation des produits entre les Etats membres en vue de permettre ainsi une rpartition optimale des activits en fonction de la productivit et de la capacit d'adaptation des entreprises.

Le comportement indpendant et non uniforme des entreprises dans le march commun favorise la poursuite d'un des buts essentiels du trait, c'est--dire l'interpntration des marchs nationaux et, par l, l'accs direct des consommateurs aux sources de production de toute la Communaut.

Arrt du 14 juillet 1972, BASF / Commission (49-69, Rec._p._00713) Arrt du 14 juillet 1972, Cassella Farbwerke / Commission (55-69, Rec._p._00887) Arrt du 14 juillet 1972, Hoechst AG / Commission (56-69, Rec._p._00927) Arrt du 14 juillet 1972, ACNA / Commission (57-69, Rec._p._00933) La fonction de la concurrence en matire de prix est de maintenir les prix au niveau le plus bas possible et de favoriser la circulation des produits entre les Etats membres en vue de permettre ainsi une rpartition optimale des activits en fonction de la productivit et de la capacit d'adaptation des entreprises. Le comportement indpendant et non uniforme des entreprises dans le march commun favorise la poursuite d'un des buts essentiels du trait, c'est--dire l'interpntration des marchs nationaux et, par l, l'accs direct des consommateurs aux sources de production de toute la Communaut.

Arrt du 14 juillet 1972, Bayer AG / Commission (51-69, Rec._p._00745) Arrt du 14 juillet 1972, Francolor / Commission (54-69, Rec._p._00851) 3. Concurrence efficace - NotionLa concurrence non fausse vise aux articles 3 et 85 du trait CEE implique l'existence sur le march d'une concurrence efficace (workable competition), c'est--dire de la dose de concurrence ncessaire pour que soient respectes les exigences fondamentales et atteints les objectifs du trait et, en particulier, la formation d'un march unique ralisant des conditions analogues celles d'un march intrieur. Cette exigence admet que la nature et l'intensit de la concurrence puissent varier en fonction des produits ou services en cause et de la structure conomique des marchs sectoriels concerns.

Arrt du 25 octobre 1977, Metro / Commission (26-76, Rec._p._01875) 4. Concurrence - Formes de concurrence - Prix et autres lments - Distribution slective - Multiplication des rseaux - Contrle par la CommissionLa concurrence par le prix, pour importante qu'elle soit - de sorte qu'elle ne peut jamais tre limine -, ne constitue pas la seule forme efficace de concurrence ni celle laquelle doit, en toutes circonstances, tre accorde une priorit absolue. La proccupation, s'agissant de grossistes et dtaillants spcialiss, de maintenir un certain niveau de prix correspondant celle du maintien, dans l'intrt du consommateur, de la possibilit pour un systme de distribution slective de substituer ct de formes de distribution nouvelles axes sur une politique concurrentielle de nature diffrente, rentre dans le cadre des objectifs qui peuvent tre poursuivis sans tomber ncessairement sous l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1, et, si tel tait en tout ou en partie le cas, dans le cadre de l'article 85, paragraphe 3. Tel est, d'autant plus, le cas si ces conditions contribuent, en outre, une amlioration de la concurrence pour autant qu'elle porte sur d'autres lments que le prix. Il appartient cependant la Commission de veiller ce que la rigidit de cette structure ne soit pas renforce, ce qui pourrait se produire dans l'hypothse d'une multiplication de rseaux de distribution slective pour la commercialisation d'un mme produit.

Arrt du 25 octobre 1977, Metro / Commission (26-76, Rec._p._01875)

B-07Concurrence (voir aussi 4.08 )

B-07.00Gnralits (voir aussi 4.08.00 )

B-07.00.03Champ d'application matriel (voir aussi 4.08.00.03 )

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1. Politique de la CEE - Rgles de concurrence applicables aux entreprises - Droits nationaux de proprit industrielle - Pouvoirs de la Commission d'en empcher l'emploi abusifLes articles 36, 222 et 234 du trait CEE ne s'opposent pas toute incidence du droit communautaire relative l'exercice des droits nationaux de proprit industrielle.

Le rgime communautaire de la concurrence n'admet pas l'emploi abusif des droits dcoulant des droits nationaux des marques pour faire chec au droit communautaire des ententes.

Arrt du 13 juillet 1966, Consten et Grundig / Commission de la CEE (56 et 58-64, Rec._p._00429) 2. Politique de la CEE - Rgles de concurrence - Ententes - Interdictions - Caractre restrictifLe caractre restrictif de l'article 85, paragraphe 1, est incompatible avec toute extension de l'interdiction qu'il dicte au-del des trois catgories d'ententes limitativement numres.

Arrt du 29 fvrier 1968, Parke, Davis & Co. / Probel e.a. (24-67, Rec._p._00081) 3. Politique de la CEE - Rgles de concurrence - Brevets d'invention - Interdictions des articles 85 et 86 du trait CEE - Inapplicabilit aux brevets en tant que tels - Application ventuelle aux cas d'utilisation irrgulireLes droits accords par un tat membre au titulaire d'un brevet d'invention ne sont pas affects dans leur existence par les interdictions des articles 85, paragraphe 1, et 86 du trait.

L'exercice de ces droits ne saurait lui-mme relever ni de l'article 85, paragraphe 1, en l'absence de tout accord, dcision ou pratique concerte viss par cette disposition, ni de l'article 86, en l'absence de toute exploitation abusive d'une position dominante.

Arrt du 29 fvrier 1968, Parke, Davis & Co. / Probel e.a. (24-67, Rec._p._00081) 4. Politique de la CEE - Rgles de concurrence - Application l'exercice des droits nationaux de proprit industrielle et commercialeLes droits reconnus par la lgislation d'un tat membre en matire de proprit industrielle et commerciale ne sont pas affects dans leur existence par les articles 85 et 86 du trait. Cependant, leur exercice peut relever des interdictions dictes par ces dispositions. (Cf. sommaire n. 2, arrt affaire 24-67, Recueil, XIV-1968, p. 82)

Arrt du 18 fvrier 1971, Sirena / Eda (40-70, Rec._p._00069) 5. Politique de la CEE - Rgles de concurrence - Application aux droits de marque - Conditions identiques quel que soit le droit nationalLe droit de marque, en tant que statut lgal chappe en soi aux lments contractuels ou de concertation envisags par l'article 85, paragraphe 1 ; cependant son exercice peut tomber sous le coup des prohibitions du trait chaque fois qu'il apparat comme tant l'objet, le moyen, la consquence d'une entente.

L'article 85 est ainsi applicable ds lors que les importations de produits portant la mme marque, originaires de diffrents tats membres, sont empches parce que les titulaires ont acquis la marque ou le droit d'en faire usage, en vertu soit d'accords entre eux, soit d'accords conclus avec des tiers. La circonstance suivant laquelle la lgislation nationale fait dcouler les droits de marque d'lments juridiques autres que les accords susmentionns, tels le dpt de la marque ou la jouissance paisible de celle-ci ne fait pas obstacle l'applicabilit de l'article 85.

Arrt du 18 fvrier 1971, Sirena / Eda (40-70, Rec._p._00069) 6. Concurrence - Ententes - Droit de marque - Exercice - InterdictionLe droit de marque, en tant que statut lgal, chappe aux lments contractuels ou de concertation envisags par l'article 85, paragraphe 1.

Cependant, son exercice pourrait tomber sous les prohibitions du trait, s'il apparaissait comme tant l'objet, le moyen ou la consquence d'une entente.

Arrt du 15 juin 1976, EMI Records / CBS United Kingdom (51-75, Rec._p._00811) Arrt du 15 juin 1976, EMI Records / CBS Grammofon (86-75, Rec._p._00871) Arrt du 15 juin 1976, EMI Records / CBS Schallplatten (96-75, Rec._p._00913) 7. Proprit industrielle - Protection - Droit de marque - Exercice - Titulaire d'une marque dans les tats membres - Pouvoir d'empcher l'exercice par un tiers du droit de la mme marque dtenue dans un pays tiers - Oblitration pour les exportations vers la Communaut de cette marque sur les produits concerns - Apposition d'une marque diffrente - Ncessits admissiblesPour autant que le titulaire d'une marque dans les tats membres de la Communaut peut faire obstacle la vente par un tiers dans la Communaut de produits revtus de la mme marque dtenue dans un pays tiers, la ncessit pour ce tiers de procder, pour ses exportations vers la Communaut, l'oblitration de la marque sur les produits concerns et l'apposition ventuelle d'une marque diffrente s'inscrit parmi les consquences admissibles de la protection que la lgislation nationale de chaque tat membre assure au titulaire de la marque contre l'importation de produits de pays tiers revtus d'une marque identique ou similaire.

Arrt du 15 juin 1976, EMI Records / CBS United Kingdom (51-75, Rec._p._00811) Arrt du 15 juin 1976, EMI Records / CBS Grammofon (86-75, Rec._p._00871) Arrt du 15 juin 1976, EMI Records / CBS Schallplatten (96-75, Rec._p._00913) 8. Concurrence - Rgles communautaires - Article 85 du trait - Champ d'application matriel - Rglementation nationale de prix - ExclusionEu gard son champ d'application matriel, l'article 85 du trait CEE ne vise pas une rglementation nationale de blocage des prix.

Si l'application par un tat membre d'une telle rglementation des produits soumis organisation commune des marchs contrevient au principe de l'article 5, alina 2, du trait du fait qu'elle met en danger les objectifs ou le fontionnement de cette organisation, l'apprciation de la compatibilit d'une telle rglementation avec le droit communautaire ne relve pas des dispositions de l'article 85 du trait, mais de celles rgissant ladite organisation.

Arrt du 18 octobre 1979, Buys (5/79, Rec._p._03203) 9. Concurrence - Ententes - Droits de proprit industrielle et commerciale - Exercice du droit - Conditions - Concession de licence exclusive - Accord de distribution exclusive - Accords ayant pour effet combin une protection territoriale absolue - InterdictionUn droit de proprit industrielle ou commerciale, en tant que statut lgal, chappe aux lments contractuels ou de concertation envisags par l'article 85, paragraphe 1, du trait, mais son exercice peut tomber sous les prohibitions de ce trait s'il apparat comme tant l'objet, le moyen ou la consquence d'une entente. Tel est notamment le cas lorsque la combinaison d'un accord consistant en la concession du droit exclusif d'utiliser un droit de proprit industrielle et commerciale dans un certain territoire et d'un accord reconnaissant au licenci la qualit de distributeur exclusif sur ce mme territoire, a pour effet d'assurer au licenci une protection territoriale absolue en empchant les importations parallles.

Arrt du 8 juin 1982, Nungesser / Commission (258/78, Rec._p._02015) (cf. al. 28-29)10. Concurrence - Rgles communautaires - Droits de proprit industrielle et commerciale - Droit d'obtention vgtale - Application du mme rgime que celui des autres droits - Nature spcifique des produits objet du droit d'obtention vgtale - Prise en considration ncessaireLes caractristiques spcifiques du droit d'obtention vgtale tenant aux particularits des procds de reproduction des semences n'exigent pas, par rapport aux rgles de concurrence, un traitement de ce droit diffrent de celui des autres droits de proprit industrielle et commerciale. Cette conclusion n'affecte pas la ncessit de prendre en considration, pour l'application des rgles de concurrence, la nature spcifique des produits qui font l'objet du droit d'obtention.

Arrt du 8 juin 1982, Nungesser / Commission (258/78, Rec._p._02015) (cf. al. 43)11. Concurrence - Ententes - Dessins et modles - Exercice du droit - Conditions d'interdictionSi le droit de modle, en tant que statut lgal, chappe en soi aux lments contractuels ou de concertation envisags par l'article 85, paragraphe 1, l'exercice de ce droit peut tomber sous les prohibitions du trait lorsqu'il est l'objet, le moyen ou la consquence d'une entente.

Arrt du 14 septembre 1982, Keurkoop / Nancy Kean Gifts (144/81, Rec._p._02853) (cf. al. 27)12. Concurrence - Ententes - Droit d'auteur sur un film - Exercice du droit - Conditions d'interdiction - Contrat concdant un droit exclusif de reprsentation d'un film - Exercice du droit exclusif de reprsentation - Conditions d'interdiction - Critres d'apprciationSi le droit d'auteur sur un film et le droit de reprsentation qui en dcoule ne tombent pas par nature sous les interdictions de l'article 85 du trait, leur exercice peut cependant, dans un contexte conomique ou juridique dont l'effet serait de restreindre d'une manire sensible la distribution de films ou de fausser la concurrence sur le march cinmatographique, eu gard aux particularits de celui-ci, relever desdites interdictions.

En ce qui concerne plus particulirement un contrat concdant un droit exclusif de reprsentation d'un film pour une priode dtermine sur le terri