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COMMUNE D’ARDON règlement de police Le conseil municipal d’Ardon vu l’article 335 du Code pénal suisse ; vu les articles 78 alinéa 3 et 79 chiffres 2 et 3 de la Constitution cantonale ; vu les articles 2, alinéa 1 et 2 ainsi que l’article 6 lettres b, f, g, i et n de la loi sur le régime communal ; vu l’article 15 a de la loi d’application du Code pénal suisse du 16 mai 1990. a r r ê t e Chapitre premier DISPOSTIONS GENERALES Art. 1 - But et compétence 1. Le présent règlement précise la façon dont l’autorité municipale exerce les attributions qui lui sont dévolues ou réservées par la loi et ce, principalement en ce qui concerne le maintien de la tranquillité, de la sécurité et de l’ordre publics, la protection des personnes, des biens et des animaux, la sauvegarde de l’hygiène, de l’environnement et de la salubrité publique, en application du droit fédéral ou cantonal, ou en complément d’autres règlements communaux. Les règles générales du Code pénal suisse sont applicables. 2. L’autorité municipale au sens du règlement est le conseil municipal. Il peut déléguer ses pouvoirs de décision ou d’intervention à ses membres ou à ses services. 3. Le conseil municipal arrête les différents tarifs découlant du présent règlement. 4. En cas d’urgence, le conseil municipal est compétent pour édicter des mesures provisoires, non prévues par le présent règlement, notamment lors de catastrophes ou de circonstances exceptionnelles. Art. 2 - Champ d’application 1. Les dispositions du présent règlement sont applicables sur l’ensemble du territoire de la commune d’Ardon. 2. Elles s’appliquent aux domaines public et privé dans la mesure où l’exigent le maintien de la sécurité, de la tranquillité et de l’ordre publics, le respect des bonnes mœurs, la sauvegarde de l’hygiène, de la santé publique, de la salubrité et de l’environnement.

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COMMUNE D’ARDON règlement de police

Le conseil municipal d’Ardon

vu l’article 335 du Code pénal suisse ; vu les articles 78 alinéa 3 et 79 chiffres 2 et 3 de la Constitution cantonale ; vu les articles 2, alinéa 1 et 2 ainsi que l’article 6 lettres b, f, g, i et n de la loi sur le régime communal ; vu l’article 15 a de la loi d’application du Code pénal suisse du 16 mai 1990.

a r r ê t e

Chapitre premier

DISPOSTIONS GENERALES

Art. 1 - But et compétence

1. Le présent règlement précise la façon dont l’autorité municipale exerce les attributions

qui lui sont dévolues ou réservées par la loi et ce, principalement en ce qui concerne le maintien de la tranquillité, de la sécurité et de l’ordre publics, la protection des personnes, des biens et des animaux, la sauvegarde de l’hygiène, de l’environnement et de la salubrité publique, en application du droit fédéral ou cantonal, ou en complément d’autres règlements communaux. Les règles générales du Code pénal suisse sont applicables.

2. L’autorité municipale au sens du règlement est le conseil municipal. Il peut déléguer

ses pouvoirs de décision ou d’intervention à ses membres ou à ses services. 3. Le conseil municipal arrête les différents tarifs découlant du présent règlement. 4. En cas d’urgence, le conseil municipal est compétent pour édicter des mesures

provisoires, non prévues par le présent règlement, notamment lors de catastrophes ou de circonstances exceptionnelles.

Art. 2 - Champ d’application

1. Les dispositions du présent règlement sont applicables sur l’ensemble du territoire de la commune d’Ardon.

2. Elles s’appliquent aux domaines public et privé dans la mesure où l’exigent le maintien

de la sécurité, de la tranquillité et de l’ordre publics, le respect des bonnes mœurs, la sauvegarde de l’hygiène, de la santé publique, de la salubrité et de l’environnement.

Chapitre II

TRANQUILLITE, ORDRE ET SECURITE

Art. 3 - Généralités 1. Sont interdits et punissables tout acte et comportement de nature à troubler la

tranquillité et l’ordre ou à porter atteinte à la sécurité, notamment : les querelles, les cris, les disputes, les chants ou jeux bruyants, les attroupements, les coups de feu, les bruits excessifs de véhicules, en particulier des vélomoteurs. Demeurent réservées les dispositions fédérales et cantonales en matière de protection contre le bruit (en particulier l’ordonnance sur la protection contre le bruit, OPB).

Art. 4 - Bruit

1. Il est interdit de faire du bruit sans nécessité.

Chacun est tenu de prendre toute disposition utile pour éviter de troubler la tranquillité et le repos d’autrui, à toute heure, aussi bien de jour que de nuit.

Art 5 - Musique et appareils sonores

1. L’usage de tout instrument de musique et de tout appareil sonore ne doit ni importuner

le voisinage, ni troubler le repos public. Entre 22 heures et 7 heures, l’usage de tels instruments et appareils n’est autorisé qu’à l’intérieur, portes et fenêtres fermées, et à condition que le son ne soit pas entendu excessivement à l’extérieur du local. Au surplus, les dispositions prévues à l’article 66 sont applicables.

2. Des exceptions peuvent être accordées par l’autorité municipale pour des

manifestations ou des spectacles publics et privés sujets à autorisation. 3. L’emploi de haut-parleurs extérieurs, porte-voix ou tout autre moyen de diffusion

acoustique sur la voie publique, doit être autorisé au préalable par l’autorité municipale.

Art. 6 - Travaux bruyants

1. Tout travail de nature à troubler le repos des personnes est interdit entre 22 heures et 6 heures, sauf autorisation de l’autorité municipale. Peut notamment faire l’objet d’une dérogation, le traitement du vignoble par hélicoptère ou autres moyens mécaniques à certaines conditions, en particulier de manière à intervenir, en dernier lieu, à proximité des zones habitées. Demeurent réservées les autorisations à requérir auprès du service social de la protection des travailleurs et des relations du travail en application de la loi fédérale sur le travail.

2. L’autorité municipale édicte les prescriptions nécessaires pour empêcher tout bruit

excessif ou évitable dans les lieux de travail, en particulier dans l’emploi de machines et de moteurs de toutes espèces. Les directives fédérales et cantonales sur les mesures de construction et d’exploitation destinées à limiter le bruit des chantiers sont également applicables.

3. L’utilisation d’engins motorisés, notamment tondeuses à gazon, motoculteurs,

tronçonneuses, débroussailleuses et autres machines analogues est interdite les dimanches et jours fériés.

Art. 7 - Lieux de culte

1. Les jeux, les discussions et autres manifestations bruyantes sont interdits à proximité

des lieux de culte pendant les offices.

Art. 8 - Manifestations publiques

1. Il est interdit d’organiser et même d’annoncer un spectacle, bal, concert, loto, conférence, cortège, fête, jeu, sport ou manifestation quelconque où le public est admis, sans l’autorisation de l’autorité municipale. Celle-ci peut exiger les renseignements désirables ou imposer toutes restrictions commandées par l’intérêt général. Une autorisation sera délivrée et un émolument perçu selon tarif arrêté par le conseil municipal. Les dispositions de la loi sur la police du commerce (LPC) demeurent réservées.

2. Sont réservées les manifestations soumises à autorisation en vertu de lois particulières.

3. La demande d’autorisation doit indiquer le nom des organisateurs responsables, la

date, l’heure, le lieu et le programme de la manifestation. La police a libre accès à tous les lieux et locaux utilisés pour de telles manifestations.

4. Si un spectacle ou une manifestation exigent des mesures particulières de police, les

frais qui en résultent seront mis à charge des organisateurs. 5. La police peut ordonner l’interdiction immédiate de tout spectacle ou divertissement

contraire à la tranquillité, à l’ordre public et aux bonnes mœurs. 6. L’autorité municipale ordonnera la prise immédiate des mesures nécessaires à

respecter les valeurs limites des émissions sonores qui sont dépassées lors de manifestations publiques.

Art. 9 – Ivresse publique

1. Celui qui, en raison de son état d’ivresse ou sous l’effet de la drogue, adopte un

comportement contraire à la tranquillité ou à l’ordre publics est passible des sanctions prévues par le présent règlement.

2. La police peut mettre les contrevenants aux arrêts jusqu’à dissipation des effets de

l’ivresse ou de la drogue.

Art. 10 - Animaux

1. Les détenteurs d’animaux sont tenus de leur fournir soins, nourriture et gîte. Il est interdit de leur faire subir de mauvais traitements, actes de cruauté, blessures ou mutilations.

2. Les détenteurs d’animaux doivent prendre toutes mesures utiles pour éviter qu’ils ne

troublent la tranquillité, l’ordre ou qu’ils ne portent atteinte à la sécurité, à l’hygiène dans le domaine tant public que privé.

3. L’autorité municipale peut notamment ordonner toutes mesures particulières pour

empêcher un animal de : a) troubler la tranquillité par ses cris ; b) importuner autrui ; c) créer un danger pour la circulation générale ; d) porter atteinte à la sécurité privée ou publique ;

e) porter atteinte à l’hygiène et à la santé publique. 4. En cas d’inexécution des ordres donnés, l’animal peut être mis en fourrière, sans

préjudice de l’amende. Le propriétaire peut dans un délai de dix jours, en reprendre possession contre paiement de tous frais qui en sont résultés. La restitution est subordonnée à la condition que les ordres reçus soient exécutés. Si l’animal ne peut être restitué, il sera placé ou abattu sans indemnité. En cas de danger imminent, il peut être abattu immédiatement.

Art. 11 - Chiens

1. Dans les zones d’habitation et sur la voie publique, les chiens doivent être tenus en laisse.

2. Il est interdit de les exciter contre des personnes, d’autres animaux ou de les mettre en

fureur de toute autre façon.

3. L’accès des chiens, même en laisse, aux lieux où se déroulent des manifestations

publiques, peut être interdit lorsque leur présence est de nature à porter atteinte à l’ordre. Tout chien errant est mis en fourrière ; les dispositions de l’article 10 lui sont applicables.

4. La procédure concernant la perception de la taxe sur les chiens est définie par la loi fiscale et par l’arrêté cantonal en la matière.

Art. 12 - Sécurité sur la voie publique

1. Sont interdits, dans les lieux accessibles au public, tous actes de nature à

compromettre la sécurité des personnes ou à gêner la circulation. 2. Il est notamment interdit :

a) de jeter des objets solides de quelque nature que se soit ; b) de se livrer à des jeux dangereux ou gênant pour les passants ; c) de répandre de l’eau ou tout autre liquide en temps de gel ; d) d’utiliser des matières explosives, sans autorisation ; e) de faire éclater des pétards ou autres engins analogues ; f) d’exécuter des travaux ou de constituer des dépôts pouvant gêner la circulation ; g) de transporter des objets présentant un danger, sans prendre les précautions

nécessaires ; h) de porter atteinte aux installations des services publics.

Art. 13 - Feux à l’air libre

1. L’incinération de déchets non naturels est absolument interdite. Sont autorisés les feux

de déchets végétaux secs et de jardins, de vergers et de forêts, dans des régions peu peuplées, pour autant que le procédé ne dégage que peu de fumée. Le voisinage ne doit pas être incommodé par les odeurs ou la fumée. Priorité sera donnée à des méthodes moins dommageables pour l’environnement (compostage, déchiquetage). Demeurent réservées les dispositions du droit fédéral et cantonal en la matière.

2. Les organisateurs d’une manifestation publique ou privée sont tenus de prendre toutes

mesures utiles en matière de prévention contre l’incendie.

Art. 14 - Feux d’artifice

1. Il ne peut être fait usage de pièces d’artifice qu’avec l’autorisation municipale. A l’occasion de la Fête nationale, une autorisation générale est délivrée sauf raison de

force majeure.

Art. 15 - Eau et arrosage

1. Il est interdit d’utiliser les hydrantes, vannes, prises d’eau et toutes autres installations similaires pour des besoins privés, si ce n’est que pour parer à un danger immédiat.

2. Les canalisations et ruisseaux privés sont entretenus de manière à épargner tout

dommage à autrui. En cas de carence du propriétaire et, après sommation,

l’administration municipale prend toutes dispositions utiles, et ce, aux frais du propriétaire.

3. Il est interdit de laisser s’écouler des eaux d’arrosage de manière à provoquer des

dégâts, à gêner les usagers des voies publiques ou à mettre en danger la circulation. En outre, le conseil municipal peut réglementer les heures d’arrosage.

4. Les propriétaires d’égouts privés prendront toutes les mesures constructives

nécessaires (pentes, clapet de retenue, enrobage) pour éviter leur détérioration et les refoulements dans les immeubles même lorsque l’égout public est en pleine charge.

5. L’emplacement des hydrantes (bouches d’incendie) ne doit en aucun cas être

encombré par des dépôts de matériel ou par des véhicules.

Chapitre III

POLICE DU DOMAINE PUBLIC

Art. 16 - Usage normal du domaine public

1. Le domaine public, en particulier les voies publiques, les promenades et parcs publics, est destiné au commun usage de tous.

2. Les normes réglementant l’utilisation du domaine public sont applicables par analogie

à tous les lieux accessibles au public ainsi qu’au domaine privé utilisé comme domaine public.

Art.17 - Usage particulier du domaine public

1. Toute utilisation du domaine public qui gêne ou peut gêner le commun usage, en

particulier tout empiètement, tout ouvrage, installation, dépôt, travail exécuté ou entrepris sur, au-dessus, au-dessous de ce domaine, est soumise à l’autorisation préalable de l’autorité municipale qui impose toutes restrictions et conditions commandées par les circonstances et l’intérêt général. Elle peut restreindre l’utilisation du domaine public sans aucune indemnité à qui que ce soit, soit à des commerces ou autres. L’autorité municipale peut également percevoir une taxe d’utilisation.

2. Dans tous les cas, les bénéficiaires d’autorisations doivent prendre les mesures de sécurité nécessaires.

3. En cas d’usage particulier du domaine public, sans que l’autorisation en ait été

délivrée, l’autorité municipale peut : a) ordonner la cessation de l’activité ou des travaux entrepris et la remise, sans délai,

des choses en leur état antérieur ; b) à défaut d’exécution des mesures ordonnées ou en cas d’urgence, mettre

immédiatement fin à l’usage particulier, aux frais du contrevenant sans préjudice de l’amende éventuelle.

Art. 18 - Actes interdits

1. Est interdit tout ce qui peut gêner et entraver le commun usage de la voie publique et

de ses abords, et y compromettre la sécurité, notamment : a) l’entrepôt, la réparation, le lavage des voitures ; b) l’exercice d’une activité professionnelle ; c) le jet de débris, objets et matières quelconques ; d) l’escalade des arbres, poteaux, lampadaires, clôtures, monuments ; e) l’installation d’étalage ; f) le stationnement d’un véhicule lorsque le conducteur peut prévoir que l’enlèvement

de la neige en sera gêné ; g) les plantations qui gênent, entravent la circulation, masquent la signalisation

routière ; h) le dépôt, l’entrepôt, la pose, l’utilisation de quoi que ce soit qui, par sa présence, sa

chute ou de toute autre manière, serait de nature à gêner, à entraver la circulation ou l’éclairage public ;

i) l’utilisation de tout véhicule de nature à souiller ou à dégrader le revêtement de la chaussée.

Art. 19 - Stationnement des véhicules

1. Chaque conducteur doit se conformer aux prescriptions de la signalisation routière en

vigueur. 2. Le conseil municipal peut également limiter la durée de stationnement des véhicules

ou de certaines catégories d’entre eux, sur la voie ou sur une place publiques. Il peut l’interdire complètement.

Art. 20 - Ordre de mise en fourrière

1. Tout véhicule parqué en lieu illicite ou gênant la circulation sera, si le détenteur ou le

conducteur ne peut être atteint ou s’il refuse d’obtempérer aux injonctions de la police, déplacé et transporté à la fourrière.

2. Les frais de déplacement et de fourrière sont à la charge du propriétaire.

Art. 21 - Véhicules hors d’usage

1. Les véhicules hors d’usage ne sont pas admis sur les biens-fonds publics ou privés. Cette procédure est définie par la législation cantonale en matière de protection des eaux, de l’environnement et sur l’élimination des épaves.

Art. 22 - Véhicules sans plaques

1. Les véhicules sans plaques, ne tombant pas sous l’article 21 du présent règlement,

sont soumis à la loi fédérale sur la circulation routière.

Art. 23 - Circulation en période de gel

1. La circulation de véhicules d’un tonnage total supérieur à cinq tonnes est formellement interdite sur les chemins agricoles en période de gel et de dégel.

2. Les contrevenants à cette interdiction sont passibles de l’amende sans préjudice de la

prise en charge des dommages causés à la chaussée et aux conduites par le passage des véhicules.

3. Des autorisations spéciales peuvent être accordées sur demande par l’autorité

municipale.

Art. 24 - Bornes et points limites

1. Il est strictement interdit d’enlever sans autorisation des bornes officielles ou des points limites. Tous dégâts constatés à ce sujet seront réparés par les soins de l’administration municipale et facturés aux responsables.

Art. 25 - Publicité

1. Quel que soit le lieu de leur exposition, les enseignes et autres instruments durables

de publicité sont soumis à une autorisation municipale préalable. 2. La pose d’affiches-réclames n’est permise qu’aux emplacements désignés et

aménagés à cet effet. L’autorité municipale peut interdire ou faire cesser tout affichage contraire à l’ordre et à la décence publique. Demeurent réservées les dispositions du règlement cantonal concernant la signalisation routière et la publicité sur les routes.

Art. 26 - Bâtiments, parcs, fontaines

1. Il est interdit de dégrader ou de souiller par des produits, des graffitis ou de toute autre

manière les bâtiments, monuments, promenades, fontaines, places, terrains de jeux et parcs publics. Les frais de nettoyage ou de remise en état sont à la charge du contrevenant, sans préjudice de l’amende éventuelle.

2. Il est interdit d’utiliser l’eau des fontaines pour laver les véhicules automobiles.

Art. 27 - Taxes pour l’utilisation du domaine public

1. Les taxes d’utilisation du domaine public sont fixées par le conseil municipal.

2. Autorisation Nul ne peut utiliser le domaine public, à titre temporaire ou durable, pour des dépôts ou l’exercice d’une activité professionnelle, sans l’autorisation de l’administration municipale.

3. Commerces Les commerçants qui désirent aménager des terrasses ou des étalages de marchandises sur le fonds public, devant leurs établissements, doivent en faire la demande par écrit à l’administration municipale en indiquant la surface qu’ils veulent occuper. L’autorisation d’utiliser le domaine public est incessible.

4. Surface Dans chaque cas, l’administration municipale fixe la surface pouvant être accordée.

5. Restrictions ou retraits Cette autorisation, qui est accordée à bien plaire, peut être retirée ou restreinte en tout temps. Dans ce cas, l’administration municipale rembourse une partie de la taxe, proportionnellement au temps pendant lequel le locataire n’aura pas joui de sa place.

6. Espace libre Dans la règle, un espace de 1.50 m. doit toujours demeurer libre sur les trottoirs pour le passage des piétons. La police peut exiger l’élargissement de cet espace et ordonner toutes mesures, chaque fois que l’intérêt général le commande.

7. Place de déballage Les commerçants établis dans la commune ou les forains qui veulent déballer leur marchandise sur les places de foire et de marché doivent se conformer strictement aux ordres et instructions de la police et payer chaque fois un montant de location correspondant à la surface occupée.

8. Chantiers Aucun travail nécessitant l’utilisation du fonds public pour le dépôt de matériaux, la pose d’échafaudages, l’ouverture de fouilles, etc., ne peut débuter sans qu’au préalable un plan de chantier et de signalisation n’ai été admis par les services communaux et de police. Sont applicables à cet objet les dispositions du règlement municipal des constructions.

Chapitre IV

MŒURS

Art. 28 - Dispositions générales

1. Tout acte ou comportement portant atteinte à la décence ou à la morale publique est interdite et frappé de sanctions prévues par le présent règlement, à moins qu’en raison de sa gravité, il ne relève du code pénal.

Art. 29 - Mineurs

1. La police veille à l’application des dispositions du droit fédéral, cantonal, municipal en matière de fréquentation par les mineurs, des établissements publics, des lieux de sports, de fêtes, de tous les autres lieux, établissements analogues définis par la loi ou les règlements.

Art. 30 – Mascarades – habits indécents

1. Toute mascarade en tenue indécente, tout habillement contraire à la morale publique, tout travestissement avec des effets religieux, d’ordonnance militaire ou de police sont interdits.

Chapitre V

HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE

Art. 31 - Généralités

1. Est interdit tout acte ou tout état de fait contraire à l’hygiène ou de nature à

compromettre la santé publique. Sont applicables à ce sujet les dispositions de la loi cantonale sur la santé publique et la réglementation cantonale en vigueur.

2. L’autorité municipale est compétente pour prendre, dans chaque cas particulier, les

mesures commandées par le souci de la sauvegarde de l’hygiène. A cette fin, elle a droit de faire inspecter les habitations, locaux et propriétés.

Art. 32 - Attributions du conseil municipal

1. Le conseil municipal, en tant qu’autorité sanitaire locale, édicte les prescriptions nécessaires à la sauvegarde de l’hygiène et de la salubrité en conformité des dispositions de droit fédéral et cantonal, notamment en ce qui concerne l’eau, les denrées alimentaires, les abattoirs, le logement, l’industrie, l’artisanat, le commerce, la voirie, les inhumations, l’assainissement urbain.

Art. 33 - Travaux dangereux

1. Les entreprises commerciales, industrielles ou artisanales situées en zone d’habitation seront exploitées dans le respect des dispositions en matière d’hygiène et de salubrité publique ainsi que du droit sur le voisinage.

Art. 34 - Bâtiments

1. Il est interdit de laisser des constructions ou parties de constructions, des locaux de

travail, dans un état qui compromet la sécurité ou qui présente un danger pour l’hygiène et la salubrité. Pour le surplus sont applicables les dispositions relatives au règlement municipal des constructions.

Art. 35 - Locaux pour animaux

1. Les écuries, porcheries, poulaillers, chenils, clapiers admis par le règlement municipal

des constructions, doivent être exploités selon les exigences en matière d’hygiène, de protection des animaux et de salubrité et de manière que le voisinage n’en soit pas incommodé et que les animaux ne subissent ni douleur, ni mal ou autres dommages injustifiés.

Art. 36 – Fumiers

1. Les fumiers seront régulièrement recouverts de terre ou de sable pendant les grandes

chaleurs. 2. Les tas de fumier doivent avoir un fond étanche et être entourés d’un mur empêchant,

en toute saison, l’écoulement du purin. Si nécessaire une fosse à purin doit être construite. Demeurent réservées les dispositions légales sur la protection des eaux.

Art. 37 - Substances répandant des miasmes

1. Il est interdit de conserver, de jeter ou de laisser en un lieu quelconque, même sur le

domaine privé, où elles peuvent exercer un effet nocif ou incommodant pour le voisinage, des matières insalubres, sales ou malodorantes, telles que déchets d’aliments, eaux grasses, huiles industrielles, substances végétales ou animales en décomposition, etc.

2. L’enlèvement et le transfert de ces matières ne peuvent avoir lieu que dans des

récipients appropriés, étanches et hermétiquement fermés, de manière que la voie publique n’en soit pas souillée. Il en est de même de la vidange des fosses septiques.

3. Dans le périmètre de la localité et du plan d’extension, les dépôts de chiffons, d’os, de

déchets, etc., sont interdits. En dehors de ce rayon, les dépôts de ce genre ne peuvent être constitués que moyennant autorisation de l’administration municipale.

Art. 38 - Entretien des terrains

1. Les terrains non cultivés doivent être entretenus régulièrement. En cas de carence du

propriétaire et, après sommation préalable, l’administration municipale prend toutes les dispositions utiles, aux frais de celui-ci.

Art. 39 - Denrées alimentaires

1. Dans les commerces de denrées alimentaires, toutes prescriptions de droit fédéral et

cantonal doivent être strictement observées. Devant les magasins, l’exposition sur le sol de denrées alimentaires quelconques est interdite. Elle peut être autorisée sur des étalages surélevés si les marchandises sont entourées d’éléments suffisants de protection.

Art. 40 - Parasites

1. Tout propriétaire ou locataire est tenu d’appliquer des produits insecticides appropriés, aussi souvent qu’il est nécessaire, aux endroits favorisant la prolifération des mouches, moustiques et autres parasites.

Chapitre VI

PROPRETE DU DOMAINE PUBLIC

Art. 41 - Généralités

1. Il est interdit de salir le domaine public de quelque manière que ce soit. 2. Il est notamment interdit :

a) de jeter quoi que ce soit d’un immeuble sur la voie publique ; b) d’uriner sur la voie publique et ses abords et, dans les agglomérations, à tout

endroit non destiné à cet effet ; c) de laisser les chiens et autres animaux souiller les trottoirs, les seuils, les façades

des maisons, les jardins d’enfants ou autres lieux du domaine public et de la propriété d’autrui ;

d) de jeter ou d’abandonner des papiers, débris et autres objets, y compris les ordures ménagères sur la voie publique et ses abords, dans les forêts, les canaux, les rivières, les torrents et les lacs ;

e) de déverser des eaux ailleurs que dans les rigoles ou les bouches d’évacuation ; f) d’obstruer les bouches d’égouts ; g) de battre des tapis ou des pièces de literie, de secouer des balais ou autres objets

chargés de poussière au –dessus de la voie publique ; h) de poser sur le rebord des fenêtres, balcons, corniches, des vases à fleurs, cages

ou tous autres objets sans avoir procédé aux aménagements nécessaires pour éviter de salir la voie publique ou les passants et pour écarter tout risque de chute ou autre accident ;

i) de laver et rincer les récipients de sulfatage en dehors de l’emplacement réservé à cet effet.

Art. 42 - Autres déblais

1. Les déblais de neige provenant des propriétés privées, les matériaux de démolition et

de construction, les débris provenant de déménagement ou de nettoyage de jardins, de pelouses, de la taille des arbres, etc., doivent être évacués par les intéressés et à leur frais. Il est interdit de les déposer sur le domaine public, à moins que l’autorité municipale n’ait prévu un endroit à cet effet.

Art. 43 - Nettoyage de la voie publique

1. Toute personne qui salit la voie publique est tenue de la remettre immédiatement en

état de propreté, à défaut de quoi, l’administration municipale, après sommation, ordonne le nettoyage par le service de la voirie, aux frais du responsable, sans préjudice de l’amende. Cette obligation incombe notamment aux transporteurs, vignerons et agriculteurs. Demeurent réservés les cas d’urgence.

Chapitre VII

POLICE DU COMMERCE, FOIRES ET MARCHES, ETABLISSEMENTS PUBLICS

Art. 44 - Généralités

1. Le présent chapitre règle l’application sur le territoire municipal, des prescriptions

légales sur la police du commerce.

Art. 45 - Repos dominical

1. Hormis les dérogations admises par la législation fédérale et cantonale en la matière,

les dimanches et jours de fêtes chômés, les magasins et ateliers doivent rester fermés toute la journée.

2. Suivant les circonstances, des autorisations peuvent être accordées par le conseil

municipal, d’entente avec le service social de protection des travailleurs et des relations du travail, les intéressés entendus.

Art. 46 - Horaire général

1. Les heures d’ouverture et de fermeture des magasins sont fixées par le conseil

municipal et soumises à l’approbation du Conseil d’Etat. Les expositions à caractère commercial sont assujetties aux mêmes règles que les magasins.

Art. 47 - Activités temporaires et ambulantes

1. A toute personne soumise à une patente : artistes, artisans ou commerçants

ambulants (étalage, déballage, colportage), il est interdit d’exercer son activité sans autorisation préalable, à des heures, en des lieux et sous des formes autres que celles prescrites par l’autorité municipale.

2. La patente cantonale demeure réservée.

Art. 48 - Foires et marchés

1. L’organisation des foires et marchés est de la compétence de l’autorité municipale qui arrête les emplacements, les heures, les taxes et prend toutes mesures commandées par les circonstances.

Art. 49 – Etablissements publics

1. Les heures d’ouverture ordinaires des établissements publics sont de 6h00 du matin à

23h00 du dimanche au jeudi, et de 6h00 du matin à 24h00 le vendredi et le samedi. 2. Sur demande, l’autorité municipale peut accorder une dérogation à l’horaire ordinaire.

L’autorisation d’avancer ou de retarder les heures d’ouverture et de fermeture au sens de l’art. 34 al. 4 LHR est soumise au paiement d’une redevance annuelle fixée par le conseil municipal. L’autorisation exceptionnelle de retarder les heures de fermeture selon l’art. 34 LHR est soumise au paiement d’un émolument. L’autorité municipale peut, s’il y a des abus, refuser ou limiter le nombre des prolongations. Toute prolongation d’ouverture non requise ou non autorisée est amendable, sans préjudice du montant de l’émolument, respectivement de la redevance.

3. Les heures d’ouvertures des établissements publics doivent être affichées à l’entrée. Il en va de même pour les fermetures hebdomadaires et annuelles.

4. Les nuits du jeudi, vendredi, samedi et mardi de Carnaval, du 31 décembre, les établissements publics sont autorisés à prolonger d’office l’heure de fermeture à 4 heures.

5. Les jeux à l’argent sont interdits dans les établissements publics. 6. Pour le surplus, les dispositions de la LHR sont applicables.

Chapitre VIII

POLICE DES HABITANTS

Art. 50 - Etrangers

1. Les conditions de séjour et d’établissement des personnes étrangères à la Suisse sont

régies par des prescriptions de droit fédéral et cantonal.

Art. 51 - Valaisans et Confédérés

1. Toute personne de nationalité suisse qui prend domicile à Ardon doit s’annoncer auprès de l’administration municipale, section du contrôle de l’habitant, et y déposer son acte d’origine dans un délai de huit jours dès son arrivée.

2. Sur réquisition du personnel municipal compétent, elle doit fournir toute pièce ou

renseignement complémentaire pouvant se révéler nécessaires à l’examen de son cas. 3. Les bailleurs et les employeurs doivent veiller, sous leur responsabilité, à

l’accomplissement de ces obligations par leurs locataires ou leurs employés.

Art. 52 - Attestation de domicile

1. Si une personne, exerçant ou non une activité à Ardon, y passe ordinairement la nuit, sans cependant avoir l’intention d’y élire domicile, exception faite des vacanciers, elle doit s’annoncer à l’administration municipale, section du contrôle de l’habitant, dans un délai de huit jours et présenter une pièce officielle attestant le maintien de son domicile dans une autre commune.

Art. 53 - Changement d’adresse et de domicile

1. Toute personne qui change d’adresse à l’intérieur de la commune doit le faire savoir au

contrôle de l’habitant dans un délai de huit jours. 2. Toute personne qui quitte la commune doit annoncer son départ et indiquer son

nouveau domicile et sa nouvelle adresse dans un délai de huit jours.

Art. 54 - Autres obligations

1. Toute personne vivant en famille avec ses parents, qui quitte individuellement la commune pour aller prendre domicile ailleurs, a les mêmes obligations que tout citoyen tenu d’annoncer son départ. Une démarche similaire sera entreprise lors de son retour.

Art. 55 - Bailleurs et employeurs

1. Toute personne qui loue des chambres, avec ou sans pension, est tenue d’en informer

immédiatement l’office de contrôle des habitants et de lui communiquer toutes précisions utiles sur les locataires et les mutations subséquentes. Les mêmes obligations incombent aux propriétaires et gérants d’immeubles pour les locataires d’appartements, de chambres indépendantes ou de studios.

2. L’employeur doit veiller à l’accomplissement par ses employés des obligations prévues aux articles 51 et 52 du présent règlement.

3. Tout contrevenant à cet article est tenu comme responsable et tous les frais

occasionnés seront à sa charge.

Chapitre IX

POLICE RURALE

Art. 56 - Police rurale

1. Il est interdit de souiller les eaux utilisées pour l’arrosage par des déjections d’égouts,

de terre, de débris de démolition et de tous autres détritus sous peine de poursuites.

Art. 57 - Fumure

1. L’épandage de purin, d’eaux grasses et de tout autre engrais est interdit à proximité de nappes à ciel ouvert, près des stations de pompage, des prises d’eau, ainsi que sur un sol gelé ou sur de la neige.

Art. 58 - Abattage de bétail, déchets carnés, cadavres d’animaux

1. L’abattage de bétail se fait dans les abattoirs légalement reconnus. 2. Les déchets carnés et les cadavres d’animaux sont acheminés vers un établissement

de destruction, de récupération ou sur un centre de ramassage, par les détenteurs d’animaux ou propriétaires d’exploitation, à leurs frais.

3. L’enfouissement et le dépôt de déchets carnés sur des décharges, ainsi que tout autre

mode d’évacuation, sont strictement interdits. Art. 59 - Camping, caravaning

1. L’autorité municipale peut fixer des emplacements où le camping ou le caravaning sont

autorisés. Sont applicables à ce sujet les dispositions du règlement municipal des constructions. Dans ce cas, l’autorité municipale prescrit les conditions sanitaires, détermine le nombre maximum de places et exige un règlement interne.

2. Le camping et le caravaning sont interdits en dehors des emplacements autorisés.

Art. 60 - Bien d’autrui

1. En cas d’urgence et pour autant que de justes motifs ne s’y opposent pas, le grappillage est interdit dans les jardins, vergers, vignes et autres cultures. Le vagabondage est interdit dans les prairies et pâturages. On veillera également à ce que les troupeaux en transhumance restent sur la voie publique.

Art. 61 - Pique-nique

1. Les places utilisées pour le pique-nique doivent être laissées dans un état de propreté

absolue. Le règlement particulier à chaque place est applicable.

Art. 62 - Promenades

1. Il est interdit de déplacer et de détériorer les panneaux de signalisation de promenades, parcours sportifs ainsi que les indicateurs de direction en forêt et dans la nature.

Art. 63 - Arrosage

1. Les propriétaires ou leurs fermiers sont tenus de se conformer à toutes les mesures

prises par l’autorité municipale en ce qui concerne l’arrosage des prés et des vignes.

Art. 64 - Fauchage de prés

1. Les propriétaires de biens-fonds sont responsables du fauchage périodique des prés et

de l’élimination des herbes sèches, tant pour des raisons de sécurité que pour des motifs de protection de l’environnement.

2. A défaut, et après sommation préalable, il sera procédé d’office à ces travaux, aux frais

des propriétaires, sans préjudice de l’amende éventuelle.

Chapitre X

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 65 - Service de police

1. Les membres de la police municipale sont soumis aux dispositions du règlement du personnel municipal et de ses annexes ou des contrats particuliers selon les conditions d’engagement. Leurs tâches sont contenues dans un cahier des charges approuvé par le conseil municipal.

Art. 66 - Intervention d’urgence

1. En cas de nécessité dûment constatée ou sérieusement présumée, en particulier si

elle est requise par un habitant ou s’il y a des appels au secours, la police doit intervenir dans la mesure de ses moyens, même à l’intérieur d’un bâtiment privé.

2. Une telle intervention doit faire l’objet, sans délai, d’un rapport de l’agent à l’autorité

municipale.

Art. 67 - Assistance à l’autorité

1. En cas d’urgence et, pour autant que de justes motifs ne s’y opposent pas, celui qui en est requis est tenu de prêter assistance à la police et à tout représentant de l’autorité dans l’exercice de ses fonctions.

2. Chacun est tenu de faciliter le service des agents chargés de recensements ou

d’enquêtes, en leur fournissant, dans les limites de la loi, tous renseignements qui leur sont nécessaires.

3. Quiconque constate un délit ou un acte contraire à l’ordre, à la sécurité ou aux bonnes

mœurs, est tenu d’en prévenir la police.

Art. 68 - Résistance à l’autorité

1. Celui qui entrave l’action d’un agent de police dans l’exercice de ses fonctions est passible des sanctions prévues par le présent règlement.

2. Celui qui ne se conforme pas à une sommation ou à un ordre d’un agent de police dans l’exercice de ses fonctions est passible des sanctions prévues par le présent règlement.

Art. 69 - Droits de la police

1. La police peut interpeller aux fins d’identification et interroger tout individu qui s’est

rendu coupable d’un acte contraire à l’ordre, à la sécurité ou aux bonnes mœurs, qui est présumé s’être rendu coupable de tels actes ou qui s’apprêtait à les commettre.

2. Celui qui, sur la sommation justifiée d’un agent de la police municipale, refuse de

décliner son identité, est passible des sanctions prévues par le présent règlement. 3. Si la constatation sur place de l’identité de la personne interpellée n’est pas possible

ou s’il apparaît que les indications fournies par celle-ci sont inexactes, la police peut amener cette personne au poste pour vérification.

Art. 70 - Compétences et tarifs

1. Sous réserve des compétences de la police cantonale, seuls sont habilités à dresser

des procès-verbaux de dénonciation les membres du corps de police, ainsi que les fonctionnaires communaux, gardes-champêtres et personnes assermentées et investies de ce pouvoir par le conseil municipal.

2. Le conseil municipal désigne les organes ou personnes compétentes pour la

délivrance des autorisations mentionnées dans le présent règlement. 3. Le conseil municipal arrête les différents tarifs découlant du présent règlement. Ces

tarifs doivent être approuvés par l’assemblée primaire et homologués par le Conseil d’Etat.

Chapitre XI

PENALITES, PROCEDURE ET REPRESSION

Art. 71 - Pénalités

1. Toute contravention au présent règlement pourra faire l’objet d’un avertissement ou être punie d’une amende de Fr. 50.--au moins et de Fr. 5'000.--au plus ou d’arrêts jusqu’à 15 jours.

2. Les peines sont l’amende ou les arrêts. Elles peuvent être cumulées. 3. Les contraventions au présent règlement commises par négligence sont également

punissables. 4. Demeurent réservées les dispositions des législations fédérale et cantonale pour

autant que les infractions tombent sous le coup de celles-ci.

Art. 72 - autorité de répression, procédure

1. La répression des contraventions au présent règlement relève de la compétence du tribunal de police.

2. La procédure pénale, y compris les voies de recours, est régie par le Code de

procédure pénale du canton du Valais. La procédure administrative est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

3. Les jugements prononcés par le tribunal de police peuvent faire l’objet d’un appel au

juge de district selon la procédure prévue à l’article 194 bis du Code de procédure pénale. Les décisions administratives peuvent faire l’objet d’une réclamation motivée auprès du conseil municipal puis d’un recours auprès du Conseil d’Etat, aux conditions prévues par la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

4. Pour le surplus, sont applicables les principes généraux de droit pénal.

5. Demeure réservée l’application des législations fédérales et cantonales pour les

contraventions en matière de circulation routière.

Chapitre XII

DISPOSITIONS FINALES

Art. 73 - Dispositions finales

1. Le présent règlement abroge toutes les dispositions antérieures relatives aux

prescriptions édictées ci-devant.

Arrêté par le conseil municipal le 21 octobre 2002

Adopté par l’assemblée primaire le 16 décembre 2002

Homologué par le Conseil d’Etat le 22 janvier 2003

Entrée en vigueur : dès l’homologation.

ADMINSITRATION MUNICIPALE D’ARDON

Le président : Le secrétaire : Gérard Delaloye Jean-Marc Roh