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Compteur Linky : Principe – Fonctionnement - Architecture
Les raisons de l’interdiction de déclassement
Conclusions :
La présente étude montre que les analyses de risques sanitaires sont incomplètes et basées sur
des VLE dont il est permis de douter de la valeur scientifique puisque antérieures à 20021 et
sur la base de « l’absence avérée d’effets » ne prenant pas en compte la durée d’exposition. Il
est nécessaire de considérer le rayonnement électromagnétique émis par le compteur Linky
non plus seul mais dans son environnement réel le plus défavorable. Il est également néces-
saire de revoir la législation française dans ce domaine en intégrant les dernières Résolutions
du Parlement européen2 afin de prendre en compte l’utilisation quasi permanente
d’équipements « connectés » qui créent un « brouillard électromagnétique » dont la densité
croissante conduit inéluctablement à une exposition permanente très supérieure aux niveaux
d’exposition actuellement constatés.
Les études de risques sanitaires « in situ » réalisées par les organismes officiels (ANFR,
ANSES et CSTB) doivent être complétées sur la base du cas le plus défavorable (nombre
maximal de concentrateurs dans un poste de distribution situé en milieu urbain dense, trafic
permanent). Il manque également les analyses de risques sanitaires intégrant les accessoires
tels que l’émetteur optionnel ERL monté sur le compteur Linky, et qui travaille dans les
bandes de fréquences 868 - 870 MHz et 2,4 – 2,483 GHz utilisées pour la téléphonie mobile et
peuvent être à l’intérieur du logement. L’analyse de risques d’un tel équipement a volontai-
rement été négligée par Enedis au motif que cet accessoire est distribué uniquement par les
fournisseurs d’électricité donc hors de son champ de responsabilité.
De même la protection des données personnelles et/ou de consommation semble théorique-
ment assurée correctement contre les risques de « piratage », tout au moins pour les comp-
teurs installés à l’intérieur des logements. Par contre, Enedis, et contrairement à l’avis de la
CNIL de novembre 2015, ne démontre pas que les Résolutions de ladite CNIL vis-à-vis de la
protection de l’usager, soient correctement suivies. Il importe donc de réaliser des contrôles à
postériori afin de vérifier que les usagers ont bien reçu les informations prévues par la CNIL,
ont donné un consentement libre et éclairé et que les tiers susceptibles de traiter les données
personnelles des usagers sont réellement et correctement formés et habilités.
Dans leurs nouvelles CGV, EDF et Enedis apportent unilatéralement et sans information préa-
lable, une modification substantielle au contrat en remplaçant la puissance initialement sous-
crite en kW par des kVA qui représentent une grandeur physique différente de celle dési-
gnée au contrat initial.
Les réglages du disjoncteur intégré au compteur et la possible prise en compte du cosinus(φ)
du réseau aval surveillé, ne permettent plus, contrairement aux prescriptions de la Norme NF
C 15-100 Compil de juin 2015, d’absorber les « surintensités » de démarrage des moteurs par
exemple. La solution proposée par Enedis consistant en une augmentation de la puissance
souscrite n’est autre qu’une vente forcée pénalement répréhensible. Enedis doit donc régler le
disjoncteur intégré avec la même sensibilité qu’avant la pose des compteurs Linky.
1 Décret n°2002-775 du 3 mai 2002,
2 Parlement européen Résolution n°1815 du 27 mai 2011
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L’injection permanente d’un signal CPL dans le réseau domestique ne correspond pas aux
fréquences admises par la norme NF C 15-100 et constitue une modification substantielle et
unilatérale au contrat de vente d’électricité conclut pour un courant à fréquence 50 Hz ± 2% et
sans ajout de fréquences dans la bande 30 kHz – 100kHz. Le refus de pose des compteurs
Linky par les collectivités territoriales est le meilleur moyen d’éliminer cette injection illé-
gale.
Devant la recrudescence d’incendies d’origine électrique survenant juste après une pose de
compteur Linky, Enedis doit prendre les mesures adaptées : diagnostic préalable de
l’installation électrique des usagers et adaptation à ses frais de chaque réseau domestique
aux spécificités dudit compteur Linky :
- vérification du cosinus(φ) et montage de condensateurs adaptés sur les moteurs par
exemple,
- introduction d’une marge temporaire de « surintensité » afin de ne pas couper intem-
pestivement3, par exemple en période de grands froids et/ou en l’absence de l’usager.
Le coût du déploiement des compteurs Linky sera, dès 2021, intégralement supporté par
l’usager alors qu’Enedis annonce la gratuité de la fourniture et de la pose. Et pourtant, dès
2009 Enedis a développé une solution répondant aux prescriptions de la loi de transition éner-
gétique et beaucoup moins onéreuse4 car ne nécessitant pas le développement d’un nouveau
système complet mais seulement l’adaptation du compteur électronique existant. Cette solu-
tion technique constitue une alternative parfaitement légale au compteur Linky.
En l’état, le déploiement des compteurs Linky est juridiquement illégal ainsi que le démontre
l’étude du Cabinet d’Avocats ARTEMISIA5 contrairement aux fausses informations que les
communes reçoivent. Les communes doivent, au minimum informer les usagers ou mieux,
prendre les mesures règlementaires adaptées pour stopper, au moins temporairement, le dé-
ploiement forcé des compteurs Linky. Il est nécessaire de prendre en compte le principe de
précaution face aux risques sanitaires, aujourd’hui très mal évalués, d’une exposition de
longue durée laquelle n’apparaît pas dans la règlementation actuelle et dont les effets, hors
« EHS », sont encore méconnus.
Par ailleurs la responsabilité civile voire pénale de la collectivité locale peut être engagée en
cas d’incendie ou de décès par exemple.
Il importe donc que les Collectivités locales qui sont et restent propriétaires des compteurs
électriques prennent les nécessaires décisions d’interdiction d’aliénation et de déclassement
après avoir sérieusement examiné les arguments développés par Enedis, arguments, hélas
souvent faux ou inadaptés. Il importe qu’elles prennent conscience des exigences de leur de-
voir de protection des biens et des personnes face aux intérêts financiers d’une entreprise
d’Etat en situation de monopole.
3 Source : http://www.laprovence.com/article/faits-divers-justice/4528260/compteurs-linky-ca-ma-fait-perdre-
7000-euros.html 4 Source Enedis : http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/Compteur_Monophase.pdf
5 Voir ANNEXE au présent document.
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Table des matières
1) Rappel historique succinct ..................................................................................................... 5
2) Fonctionnement - Principe ..................................................................................................... 6
3) Architecture système Linky ................................................................................................... 7
4) Principaux objectifs officiels ou non du déploiement des compteurs Linky ....................... 10
5) Données de comptage collectées ou transitant par le compteur Linky ................................ 10
6) Protection de la santé des usagers ........................................................................................ 12
- 6.1) Le compteur Linky comme élément d’un système ............................................... 12
- 6.2) Le réseau électrique interne en aval du compteur Linky ...................................... 15
- 6.3) Le concentrateur CPL en amont du compteur Linky ............................................ 16
- 6.4) Analyses de risques santé ...................................................................................... 18
7) Autres données collectées par le compteur Linky ............................................................... 21
8) Aspect financier pour l’usager ............................................................................................. 21
9) Aspects juridiques ................................................................................................................ 27
10) Les normes applicables ...................................................................................................... 29
- 10.1) Rappels et définitions sur les normes .................................................................. 29
- 10.2) Utilisation des normes d’application volontaire ................................................. 29
- 10.3) Utilisation des normes d’application obligatoire ................................................ 29
11) Divers et non des moindres ................................................................................................ 32
- 11.1) Fondement du déploiement forcé ........................................................................ 32
- 11.2) Aspect environnemental ...................................................................................... 32
- 11.3) Responsabilité de la collectivité locale ............................................................... 33
12) Refuser la pose d’un compteur Linky ................................................................................ 33
- 12.1) Propriété des compteurs électriques y compris « Linky » .................................. 33
- 12.2) Les arguments d’Enedis pour inciter les Maires à l’immobilisme ..................... 34
- 12.3) Refus de déclassement et d’aliénation par la collectivité locale ......................... 36
- 12.4) Information des habitants sans refus de déploiement des compteurs Linky ....... 37
- 12.5) Procédure de refus pour les particuliers .............................................................. 37
13) Solution de remplacement au compteur « Linky » ............................................................ 38
ANNEXE I ............................................................................................................................... 40
- Note ARTEMISIA sur les compteurs Type Linky - Particuliers ................................. 40
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I. L’ENCADREMENT PAR LA CNIL DU DROIT A L’AUTODETERMINATION
DES DONNEES PERSONNELLES ............................................................................... 42
II. AGIR CONTRE ENEDIS ET LES FOURNISSEURS D’ENERGIE EN CAS DE
RISQUE DE NON RESPECT DES PRESCRIPTIONS ENONCEES PAR LA CNIL .. 43
III. LE DEPLOIEMENT DES COMPTEURS COMMUNICANTS SANS
CONSULTATION PREALABLE DU PUBLIC ............................................................. 46
IV. AGIR AUPRES DES AUTORITES ORGANISATRICES DU RESEAU POUR
IMPOSER LA MODIFICATION DES CONTRATS DE CONCESSION ..................... 48
V. RAPPELER AUX AUTORITES MUNICIPALES LES POUVOIRS DONT ELLES
DISPOSENT POUR FAIRE FACE AU DEPLOIEMENT DU COMPTEUR LINKY .. 49
ANNEXE II .............................................................................................................................. 52
ANNEXE IV ............................................................................................................................ 57
ANNEXE V.............................................................................................................................. 58
ANNEXE VI ............................................................................................................................ 61
ANNEXE VII ........................................................................................................................... 63
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1) Rappel historique succinct
La technique dite CPL (Courant Porteur en Ligne) est apparue dès les années 1930. En 1950
apparaissent les premières applications sur fréquence 10 Hz, puissance 10 kW. Elles sont
alors unidirectionnelles (éclairage public, télécommande de relais – heures creuses/heures
pleines). Dans les années 1980, début des recherches pour utiliser la bande de fréquences 5-
500 kHz, toujours en unidirectionnel, permettant ainsi un transfert plus rapide des informa-
tions. Dans les années 1990, début des expérimentations des courants porteurs pour des appli-
cations de « télé-relevés» dans la bande 60-80 kHz. Apparition de modems courants porteurs
bas-débits pour des communications CPL domotiques en Europe (standard EHS/Konnex) et
aux Etats-Unis (standards Echelon et CEBus (en)). En 1997, des recherches sont menées sur
la transmission de données en CPL et en bidirectionnel par ASCOM (Suisse) et Norweb
(Royaume-Uni).
En 2000, les premières expérimentations sont effectuées en France par EDF R&D et ASCOM.
En 2002, SPiDCOM Technologies, nouvelle entreprise française, arrive sur le marché avec
son processeur de 224 MB/s, « le plus rapide au monde » à l’époque. La même année Wire-
com Technologies, également nouvelle entreprise française, spécialisée dans la gestion des
énergies du bâtiment sur CPL (technique bas-débit - norme CENELEC EN50065-1) arrive sur
le marché. En 2003, acquisition par Schneider Electric de la société suédoise Ilevo, spéciali-
sée dans les courants porteurs en ligne, et création de la nouvelle entité Schneider Electric
Powerline Communications, dédiée à la fourniture d’équipements, de logiciels et de services
autour des courants porteurs en ligne.
En 2005, arrivée de la norme Homeplug 1.1 turbo 85 Mbits/s. Début de règlementation au
niveau européen. En 2007, arrivée sur le marché des produits à la norme Homeplug AV 200
Mbits/s. Ajout de nouvelles fonctionnalités (QoS, VLAN…). L’IEEE prévoit la mise en
œuvre d’une norme commune permettant l’interopérabilité des trois grands systèmes CPL :
HPP, UPA, CEPCA.
En 2010, une ratification de la norme IEEE Std 1901-2010 (en) prévoit l'utilisation d'adapta-
teurs CPL domestiques atteignant la vitesse théorique de 500 Mbits/s.
Unidirectionnelle à ses débuts, la technique CPL devient « bidirectionnelle » durant les an-
nées 1990. Dans les années 2010, elle devient alors une alternative crédible pour les usages de
gestion du réseau électrique et de collecte des compteurs électriques communicants. ERDF
(Électricité Réseau Distribution France devenue ENEDIS le 1er
janvier 2008) lance alors, en
2012, un consortium, l'Alliance G3-PLC pour promouvoir le protocole CPL G3 (G3-PLC en
anglais) une technologie simple, peu coûteuse, permettant de fortement diminuer les coûts
d'installation et de maintenance (pas de nouveau réseau à installer, le réseau électrique assu-
rant cette fonction supplémentaire).
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2) Fonctionnement - Principe
Le principe des systèmes CPL consiste à superposer au courant électrique alternatif de 50 Hz
(France) ou 60 Hz (USA, Royaume-Uni) un signal à plus haute fréquence et de faible énergie.
Ce deuxième signal se propage dans l’installation électrique en aval de l’émetteur CPL et peut
être reçu et décodé à distance. Ainsi le signal CPL est reçu par tout récepteur CPL de même
catégorie se trouvant sur le même réseau électrique6.
Cette façon de faire comporte cependant un inconvénient : le réseau électrique n'est pas
adapté au transport de hautes fréquences car il n'est pas blindé. En conséquence, la plus
grande partie de l'énergie injectée par le modem CPL est rayonnée sous forme d'onde
radio. On classe traditionnellement les CPL en deux catégories en fonction du débit offert.
Les CPL à haut débit utilisent des modulations multiporteuses de type OFDM dans la bande
1,6 à 30 MHz (bande HF allant de 3 à 30 MHz). Les CPL à bas débit (cas de Linky) utilisent
des techniques de modulations assez simples, par exemple quelques porteuses (mais une seule
à la fois) en modulation de fréquence. Les bandes de fréquences utilisées sont comprises entre
9 et 150 kHz en Europe et entre 150 et 450 kHz aux États-Unis.
En haut comme en bas débit, la communication est soumise aux bruits et aux atténuations. Il
est donc nécessaire de mettre en œuvre de la redondance (duplication d’informations), ainsi
qu’un contrôle d’intégrité par exemple sous la forme de codes correcteurs d’erreurs. Un cou-
pleur intégré en entrée des récepteurs CPL élimine les composantes basses fréquences avant le
traitement du signal. Le modem transforme un flux de bits en signal analogique pour
l’émission et inversement en réception, celui-ci inclut les fonctions d’ajout de la redondance
et de reconstitution du flux original de bits ou correction d’erreurs.
En décembre 2011, le protocole CPL G3 (ou G3-PLC en anglais) a été standardisé par l'Union
internationale des télécommunications (UIT) comme nouveau standard de communications
par courants porteurs à bande étroite (NB-PLC) sous le nom de ITU-T G.9955 et G.9956. Il a,
par la suite, été remplacé par un seul standard, la recommandation ITU-T G.9903. Le CPL G3
utilise le multiplexage avec de nombreuses sous-porteuses ayant des fréquences orthogonales
(codage OFDM), de multiples mécanismes pour assurer la robustesse du système ainsi qu'un
algorithme de routage qui prend en compte les spécificités du CPL (LOADng). Le CPL G3
6 Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Courants_porteurs_en_ligne
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est le seul standard CPL à bande étroite supportant nativement le protocole internet IPv6 et la
compression d’entête IPv6/LoWPAN, ce qui permet la création de nouveaux systèmes de ges-
tion de compteurs d'énergie, basés sur Internet. C'est un des premiers systèmes
IPv6/6loWPAN au monde déployés massivement. Le CPL G3 est désormais utilisé par
Enedis pour la mise en place du compteur communicant Linky.
3) Architecture système Linky
Le but initial de la mise en place du compteur Linky étant la relève à distance, l’installation
complète comprend donc :
- le compteur Linky qui possède un émetteur-récepteur CPL lequel émet un courant
CPL G3 dans le réseau électrique intérieur du logement suivi,
- un modem CPL (niveau 1) sur le compteur Linky du logement, ce modem « met en
forme » les données à transmettre au concentrateur local,
- un concentrateur local (niveau 2) qui collecte les informations des modems des comp-
teurs Linky qu’il contrôle (jusqu’à deux cents) et les envoie à l’agence de supervision
(gestion, facturation, etc.,..).
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4) Principaux objectifs officiels ou non du déploiement des compteurs
Linky
Officiellement, le compteur Linky est déployé pour :
- permettre le « télé-relevé » des consommations ce qui éliminerait :
o le relevé « à pied », fait tous les six mois au mieux,
o la facturation bimestrielle sur estimation et la régularisation annuelle,
- aider les usagers à faire des économies sur leurs factures d’électricité puisqu’ils dispo-
seraient en permanence de leur consommation réelle consultable sur le site de leur
fournisseur d’électricité dans un espace personnel sécurisé,
- répondre aux prescriptions de la Directive Européenne 2012/27/UE du 25 octobre
2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et
2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE,
- répondre aux obligations de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte,
- transmettre la « courbe de charge » de chaque point de distribution ainsi qu’imposé
par la loi n°2015-992 ci-dessus,
- réduire les délais d’intervention courante à moins de 24 heures, contre 5 jours en
moyenne actuellement.
Mais, ENEDIS poursuit d’autres buts, en particulier :
- adapter en temps réel la gestion du réseau afin de ne distribuer aux usagers français, et
donc permettre de produire, uniquement ce qui correspond à leurs besoins instantanés,
autrement dit mettre en place un système « smart grid » (réseau intelligent), afin de
« d’exporter » le maximum de courant sur le marché international,
- repérer et diagnostiquer rapidement tout incident sur le réseau,
- connaître en détail les habitudes de vie de chaque foyer afin de proposer des options et
services payants soi-disant dans le but d’aider les usagers à « économiser » l’énergie
(un usager étant considéré comme un « capteur7 »),
- prendre en compte les productions de courant « vert » envoyé sur le réseau par les
« producteurs indépendants »,
- détecter toute tentative de fraude au compteur,
- engranger un gain d’environ 500 M€, en euros courants, car l’opération n’est pas gra-
tuite pour l’usager ainsi que l’a démontré la Cour des comptes8.
5) Données de comptage collectées ou transitant par le compteur Linky
La protection des « données personnelles » est strictement encadrée par :
- la loi « Informatique et liberté » du 6 janvier 1978 dont l’art. 2 définit ce qu’est une
« donnée personnelle » dont l’usager (cas des compteurs communicants) est l’unique
propriétaire,
- la délibération de la CNIL du 15 novembre 2012, laquelle considère qu’ « une courbe
de charge au pas de 10 minutes (NDLR : telle que prévue dans l’arrêté du 4 janvier
2012 pris en application du décret n°2010-1022 du 31 août 2010 abrogé – Art.6 du dé-
7 Source : http://www.journaldunet.com/economie/energie/1181724-philippe-monloubou-enedis-erdf-est-un-
operateur-de-big-data/ 8 Cour des comptes : Rapport public annuel 2018 – février 2018, page 255
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cret n°2015-1823 du 30 décembre 2015) permet notamment d’identifier les heures de
lever et de coucher… le nombre de personnes dans le logement, etc. » 9
,
- la communication de la CNIL du 30 novembre 2015 sur le stockage local de la courbe
de charge10
,
- le règlement du 27 avril 2016 du Parlement européen11
et du Conseil de l’Europe ap-
plicable à compter du 25 mai 2018,
- la convention n°108 du Conseil de l’Europe12
.
Un « Pack de conformité13
» des « compteurs communicants » publié par la CNIL a été élabo-
ré par la FIEEC14
. Il détaille les divers scénarii de stockage et analyse chaque étape du traite-
ment des données au regard de la loi « informatique de libertés du 6 janvier 1978 ».
La collecte, l’enregistrement et la transmission de ces données s'effectuent par étapes :
- 1) Enregistrement local : l’art. D341-21, al. 2, du code de l’Energie stipule que « La
courbe de charge est enregistrée, au pas horaire, dans la mémoire du dispositif de
comptage, sauf si le consommateur s’y oppose. ». Ce pas horaire inscrit dans le Code
de l’Energie, est conforme à la recommandation de la CNIL. Or ENEDIS annonce
plusieurs pas différents : horaire, 30 minutes, 10 minutes ce qui est donc illégal.
L’usager veut s’opposer à un tel stockage de ses données : il doit se rendre dans son
« espace personnel » sur le site d’Enedis pour le désactiver et effacer ses données de
consommation. Donc par défaut, le stockage est bien en service à l’insu de l’usager.
- 2) Transmission des données de comptage au gestionnaire de réseau (Enedis) : le
consentement de l’usager est nécessaire et ne peut être donné qu’à partir du site
d’Enedis (espace personnel de l’usager). Le consentement de l’usager doit être « libre,
éclairé, spécifique et explicite ». Sans cette autorisation la courbe de charge de
l’usager reste dans son compteur à son domicile donc souvent dans un coffret sans
protection car accessible depuis la voie publique.
- 3) Transmission des données de comptage vers le fournisseur d’électricité : cette
opération ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de l’usager et toujours depuis son
espace personnel sur le site d’Enedis.
Chacune de ces étapes ne peut donc se réaliser qu’avec l’accord « libre, éclairé et explicite »
de l’usager. Il apparaît donc que la validité de l’argument du relevé à distance pour justifier le
déploiement des compteurs Linky est en fait liée au bon vouloir de l’usager. C’est un argu-
ment bidon car il existe une solution simple déjà en place : c’est le relevé confiance.
Par ailleurs, il est notoire que les conditions nécessaires à la bonne information de l’usager au
moment de la pose du compteur Linky sont très loin d’être correctes (temps à passer pour
fournir à l’usager des informations claires et compréhensibles), il est donc peu probable que
l’usager soit en mesure de donner un « consentement écrit, libre, éclairé et spécifique ». En
effet les « techniciens » missionnés par Enedis ne disposent que de 30 minutes à une heure
pour effectuer un remplacement complet et fournir toutes les informations nécessaires.
9 Source : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?id=CNILTEXT000026958542
10 Source : https://www.cnil.fr/fr/compteurs-communicants-linky-la-position-de-la-cnil-sur-le-stockage-local-de-
la-courbe-de-charge-0 11
Source : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR 12
Source : https://rm.coe.int/1680078b39 13
Source :
https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/Pack_de_Conformite_COMPTEURS_COMMUNICANTS.
pdf 14
FIEEC : Fédération des Industries Electriques Electroniques et de Communication.
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L’usager, qui n’est pas un professionnel, est vite noyé sous des informations souvent com-
plexes et auxquelles il n’est pas préparé : il ne peut donc que faire confiance à l’intervenant
missionné par Enedis. Il est peu probable que le consentement de l’usager soit libre et éclairé.
La Cour d’appel de Lyon15
a considéré que les recommandations de la CNIL énonçaient un
ensemble de bonnes pratiques que les professionnels doivent respecter s’ils ne veulent pas
prendre le risque que leur traitement soit considéré comme contrevenant à la loi du 6 janvier
1978.
A l’évidence, les professionnels n’apportent pas la preuve qu’ils opèrent en conformité avec
ces deux arrêts, ils agissent donc en violation de la loi du 6 janvier 1978.
6) Protection de la santé des usagers
Rappel de l’architecture générale d’un système de « télé-relevé » d’Enedis16
:
Il faut noter immédiatement que le schéma « officiel » remis par Enedis à l’ANFR est incom-
plet puisqu’il manque le réseau électrique interne au logement surveillé.
- 6.1) Le compteur Linky comme élément d’un système
Le compteur Linky utilise un système « CPL », il émet donc des radio-fréquences (G1 : 63,3 à
74 kHz ; G3 : 35,9 kHz à 90,6 kHz) lesquelles engendrent :
- un champ électrique mesuré en V/m (volt par mètre),
- un champ électromagnétique mesuré en µT (microtesla)17
au lieu d’A/m (Ampère/m).
Les valeurs relevées par l’ANFR18
ont été mesurées par défaut à 20 cm de l’émetteur CPL et
reprises dans le tableau ci-après :
15
CA Lyon 3 octobre 2005, confirmé par Cass. 1er
Civ.27, n°05-20156 du 27 septembre 2006. 16
Source : ANFR, Rapport technique sur les niveaux de champs électromagnétiques créés par les compteurs
Linky, Volet 1 : mesures en laboratoire, mai 2016, page 5. 17
FAUX : dans cette bande de fréquences le champ magnétique est mesuré en Ampère/mètre ou A/m. 18
Rapport technique sur les niveaux de champs électromagnétiques créés par les compteurs Linky, Volet 1 :
Mesures en laboratoire, mai 2016, page 3.
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Champ électrique Champ magnétique
Valeur-limite réglementaire19
87 V/m 6,25 μT (Non en A/m)
Compteur ancienne génération 1,8 V/m 3.10-4 μT (Non en A/m)
Compteur Linky G1 avec CPL 0,9 V/m 5.10-4 μT (Non en A/m)
Compteur Linky G1 sans CPL 0,8 V/m 2.10-4 μT (Non en A/m)
Compteur Linky G3 avec CPL 1,3 V/m 8.10-3 μT (Non en A/m)
Compteur Linky G3 sans CPL 1,3 V/m 1.10-3 μT (Non en A/m)
Nota : Les valeurs qualifiées par l’ANFR de « réglementaires » dans le tableau ci-dessus ne
sont pas applicables au compteur Linky + CPL, en effet :
- sans le CPL on mesure le fonctionnement du compteur en 50 Hz classique et donc un
« champ d’induction magnétique » en µTeslas,
- le compteur bleu classique possède un capot métallique faisant office de « cage de
Faraday » alors que le compteur Linky possède un capot en plastique qui ne peut
remplir un tel office.
A titre comparatif, le champ magnétique terrestre est de 58 µT à 50° de latitude Nord.
Les valeurs mentionnées dans le tableau restent très en deçà des « VLE20
» de mai 2002 (Va-
leurs Limites d’Exposition) applicables au public. Elles ont été initialement crées pour la pro-
tection de la santé des travailleurs sur leur lieu de travail et pour une durée d’exposition acci-
dentelle de 15 minutes. Elles ont ensuite été étendues à l’ensemble du public susceptible
d’être exposé à un danger chimique ou radiologique par exemple (Voir Annexe 2 : Décret
n°2002-775 du 3 mai 2002 pour le détail) mais sans prise en compte de la durée
d’exposition puisque la VLE est déterminée sur la base d’une absence d’effets avérés.
Mais aussi bien l’ANFR que l’ANSES et le CSTB n’ont pas pris en compte la Résolution
n°1815 du 27 mai 2011 prise par le Parlement européen et qui abaisse considérablement la
VLE pour l’exposition aux champs électriques :
Champ électrique (décret
n°2002-775 du 3 mai 2002)
Résolution européenne
n°1815 du 27 mai 2011,
§ 8.2.1
Valeur-limite réglementaire 87 V/m
Valeur limite
0,6 V/m puis 0,2 V/m
Compteur ancienne génération 1,8 V/m
Compteur Linky G1 avec CPL 0,9 V/m
Compteur Linky G1 sans CPL 0,8 V/m
Compteur Linky G3 avec CPL 1,3 V/m
Compteur Linky G3 sans CPL 1,3 V/m
Il est alors évident que les valeurs mesurées sont notoirement supérieures aux valeurs ac-
tuelles ou futures admises par le Parlement européen. D’ailleurs : « En matière de champs
électromagnétiques, on peut juger préoccupantes les conditions sulfureuses dans lesquelles
ont été adoptées les limites réglementaires d’exposition. On peut donc douter de la perti-
19
Selon Décret n°2002-775 du 3 mai 2002. 20
Valeur Limite d’Exposition = concentrations, exprimées en cm3/m
3 (ppm) ou en mg/m
3, visant à protéger les
travailleurs contre des effets aigus ou des effets d'une exposition momentanée estimée préjudiciable à terme
(exposition d'une durée au maximum égale à 15 minutes). Ces valeurs Limite d’Exposition (VLE) sont utilisées
en France dans le cadre de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à une
exposition accidentelle à des agents chimiques sur le lieu de travail.
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nence des études conduites par certaines agences nationales qui, placées sous la tutelle di-
recte de l’État, ne disposent pas d’un vivier de chercheurs publiant dans le vaste domaine où
elles prétendent exercer une expertise. Tenir une comptabilité des études concluant à
l’innocuité des ondes électromagnétiques et de celles concluant à leur nocivité ne fait pas
avancer la science et ne renseigne pas les gouvernants. Il conviendrait plutôt que des cher-
cheurs ayant directement travaillé sur ce sujet, hors de toute suspicion de conflits d’intérêts,
fournissent un travail qualitatif d’information des gouvernants. » 21
.
Compte-tenu de l’absence de prise en compte, ou tout au moins d’information de
l’usager sur la divergence entre la règlementation française en vigueur et les Résolutions
du Parlement européen, les conclusions des trois volets du « Rapport technique sur les
niveaux de champs magnétiques créés par les compteurs Linky » émis par l’ANFR en
2016, perdent d’autant plus leur crédibilité qu’elles sont entachées d’une grossière er-
reur méthodologique.
Il faut d’ailleurs noter que : « Le décret relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux
champs électromagnétiques a été pris le 3 mai 2002, entre les deux tours de l’élection prési-
dentielle, en l’absence de toute concertation et en court-circuitant le ministre de
l’aménagement du territoire et de l’environnement, l’écologiste Yves Cochet. Le texte s’est
borné à reprendre des normes techniques non obligatoires, elles-mêmes fondées sur une
recherche déjà obsolète, relative aux seuls effets thermiques liés à l’exposition à court
terme. Contrairement à une croyance répandue (et entretenue), ces seuils élevés ne résultent
nullement d’une politique concertée de santé publique, mais traduisent des choix principale-
ment industriels. En pratique, ces seuils, déjà très contestables il y a vingt ans, assurent une
confortable immunité aux opérateurs de télécommunications. »22
Le compteur Linky peut être équipé d’un émetteur « ERL23,24
» (Emetteur Radio Linky) op-
tionnel. Les niveaux de champs électromagnétiques correspondants n’ont pas fait l’objet de
mesures. Il importe donc d’en vérifier l’éventuel niveau de dangerosité car l’émetteur ERL25
émet en permanence sur 2 bandes de fréquences : 868-870 MHz et 2,4-2,483 GHz classées
dans le Groupe 2B – potentiellement cancérogène, par l’OMS depuis mai 201126
.
Dans le cas présent l’exposition peut être quasi permanente et pour une vie entière. Une
exposition permanente exige donc d’autres VLE beaucoup plus faibles ou mieux une
étude de longue voire très longue durée, c’est ce que suggère le Parlement européen la
Charte de l’Environnement et que néglige totalement le législateur français.
21
Ondes électromagnétiques, une pollution invisible, Pr. Olivier Cachard, Faculté de Droit de Nancy, Le Monde
Diplomatique, février 2017. 22
Ibidem 23
Source : http://ehs-action.org/erl-compteurs-communicants-nouveaux-details-sur-lemetteur-radio-couple-a-
linky/ , 24
Source : http://www.smartgrids-cre.fr/media/documents/Plaquette-ERL.pdf 25
Source : http://www.smartgrids-cre.fr/media/documents/ERL-Interface-Specification.pdf, page 9. 26
(Source : http://ehs-action.org/erl-compteurs-communicants-nouveaux-details-sur-lemetteur-radio-couple-a-
linky/)
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- 6.2) Le réseau électrique interne en aval du compteur Linky
Le schéma en page 10 montre explicitement que le compteur Linky, ou plus exactement son
module CPL, « injecte » en permanence un signal CPL, aujourd’hui au protocole G3, de-
main au protocole G5, dans le réseau électrique interne du logement dont il collecte les don-
nées de comptage.
Or ce réseau, par construction, est destiné au transport du seul courant basse tension en 50 Hz,
il n’est donc pas « blindé » afin de limiter ses propres émissions de radiofréquences. Il n’est
pas destiné aux courants CPL G1, G3 pas plus que G5 (Bande CENELEC-A comprise entre
35,9 et 90,6 kHz27
, toutefois classées également dans le Groupe 2B – potentiellement can-
cérogène, par l’OMS depuis mai 2011), de ce fait il émet un rayonnement permanent sur
tout son parcours, dont les prises et interrupteurs muraux ainsi que les fils aériens (ali-
mentation de lampes de chevet par exemple).
La prise murale d’alimentation d’une lampe de chevet peut donc être considérée comme un
émetteur permanent de radiofréquences.
Les niveaux d’exposition mesurés à 20 cm (781 fois plus faible pour le champ électrique,
que la VLE selon règlementaire française mais 3 à 6 fois plus que la Résolution euro-
péenne) montrent que le risque ne peut plus être considéré comme très faible pour un
organisme adulte. Il devient à fortiori inacceptable pour le cerveau d’un jeune enfant en
plein développement et exposé pendant une ou plusieurs années.
Il faut noter que le niveau d’exposition varie en fonction inverse du carré de la distance
entre l’émetteur et la cible. Donc ce qui semble négligeable à 20 cm peut devenir très dan-
gereux à quelques centimètres.
Il faut aussi noter que les études radiatives de sécurité concernant le programme Linky
n’ont été envisagées que très longtemps après le début du déploiement de ce programme.
C’est donc une inconséquence gravissime que, préalablement à tout déploiement des comp-
teurs Linky dont la fonctionnalité CPL permet l’émission de radiofréquences potentiellement
cancérogène, de ne pas :
- avoir informé rationnellement les usagers qui ne sont pas des professionnels,
- s’être assuré correctement que les conditions suffisantes de sécurité sont réunies :
blindage des câbles, des prises et des interrupteurs, distances minimales, etc.,..
- avoir totalement passé sous silence la Résolution du Parlement européen,
- n’avoir jamais lancé d’études de dangers sérieuses et fiables.
Le 14 décembre 2017, Monsieur Bernard Lassus, Directeur du programme Linky au sein
d’Enedis, a déclaré devant la Commission des Affaires économiques et l’OPECST (Office
Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques), durant la Troisième
table ronde : Quelle protection et quelle valorisation des données : « … Il y a une méthodolo-
gie pour évaluer l’ensemble des risques qui sont associés à la mise en place des compteurs
communicants, ça commence par une analyse des risques qui s’appelle EBIOS (NDLR :
EBIOS28
= Expression des Besoins et Identification des Objectifs de Sécurité, selon Normes
ISO 27001, 27005 et 31000) où on va définir avec une méthodologie extrêmement fine
l’ensemble des risques qui peuvent être,....euh, euh,... qui peuvent survenir, donc on en a défi-
27
(Source : http://www.santepublique-editions.fr/objects/Specification_de_la_couche_physique_CPL_G3.pdf
§5.2. Paramètres fondamentaux du système, page 10/46) 28
Source : https://www.ssi.gouv.fr/guide/ebios-2010-expression-des-besoins-et-identification-des-objectifs-de-
securite/
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ni à peu près un certain nombre, 6 ou 7, ensuite à partir de là on va définir un certain nombre
d’actions de couverture ce qui amène à des choses qui ont déjà été dites, c’est que chaque
matériel, par exemple chaque compteur, nous pouvons le mettre chez les personnes que s’il a
été certifié par l’ANSSI,...euh,....euh,... C’est-à-dire grosso-modo que l’ANSSI va vérifier la
cage physique, euh, euh, ensuite après il y a une cryptologie qui est entre le compteur et le
concentrateur ….». Quel verbiage pour masquer la flagrante incompétence des responsables.
Durant tous les travaux de cette Commission, tels que relatés dans les enregistrements
vidéos disponibles, c’est la seule allusion à la réalisation d’une analyse des risques sur la
santé présentés par le compteur Linky. Certes, le compteur a subi toutes sortes de tests
et fait l’objet de mesures pour évaluer les risques sanitaires, mais il apparaît clairement
que toutes les analyses de risques sanitaires n’ont pas encore été effectuées (concentra-
teurs CPL dans les postes de distribution sur la voie publique et émetteur ERL chez les
usagers) c’est-à-dire dans des conditions réelles de services et dans les types de loge-
ments les plus fréquents. Et de plus on observe des approximations telles que :
- « on en a défini à peu près 6 ou 7 »,
- « grosso-modo ».
- 6.3) Le concentrateur CPL en amont du compteur Linky
Dans la pratique, un concentrateur CPL est raccordé à une grappe contenant jusqu’à 200
compteurs Linky. Lorsqu’il réalise la transmission des données vers l’agence de distribution
dont il dépend, une fois par nuit entre 0 heure et 6 heures, le concentrateur :
- interroge, l’un après l’autre, chacun des compteurs de sa grappe,
- transmet, par GPRS/3G et probablement G5 dans un proche avenir (téléphonie mobile)
les données collectées, vers l’agence de distribution dont il dépend.
Si la puissance émissive d’un seul concentrateur semble faible, qu’en est-il pour 10 concentra-
teurs ou plus, émettant quasi simultanément depuis le même poste de distribution ?
Le concentrateur CPL est, officiellement, dans un endroit (poste de distribution ou de trans-
formation électrique) non accessible au public. En réalité, ce concentrateur peut être situé :
- contre le mur d’une maison d’habitation en campagne par exemple (zone d’habitat dif-
fus), le poste de distribution électrique y étant lui-même,
- dans une armoire électrique en RDC, regroupant plusieurs dizaines de compteurs,
l’armoire étant elle-même accolée à un logement lui aussi en RDC (cas très fréquent
d’un immeuble d’appartements à usage d’habitation en zone urbaine),
- dans un poste de distribution électrique sur la voie publique (trottoir en ville), ce poste
pouvant lui-même contenir plusieurs dizaines de concentrateurs CPL.
Une telle liste n’est évidemment pas exhaustive.
Même en tenant compte de la périodicité de l’envoi des informations, de tels montages
reviennent donc à mettre, au contact du public, de puissantes antennes GPRS/3G ca-
mouflées alors que ces mêmes antennes doivent être en hauteur et éloignées d’au moins 3
mètres du public afin, au moins, de respecter la VLE correspondante. Il importe donc
que les concentrateurs soient implantés en accord avec la règlementation en vigueur29
pour la téléphonie mobile, et non pas uniquement en fonction de la localisation des
postes de distribution.
29
Source : http://www.courrierdesmaires.fr/13854/antennes-relais-la-reglementation-apres-la-reforme-de-2012/
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La règlementation concernant les antennes-relai laisse un vide juridique dès lors qu’il s’agit
des émissions GPRS/3G des concentrateurs Linky, toutefois il semble judicieux de pallier ce
vide juridique en appliquant alors le « principe de précaution », principe constitutionnel ins-
crit dans l’article 5 de la Charte de l’environnement en utilisant également la Résolution
n°1815 du 27 mai 2011 du Parlement européen.
Toutefois, Enedis s’appuie sur le considérant n°8 de l’Arrêt n°354321 du Conseil d’Etat du 20
mars 2013 qui stipule :
« 8. Considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des élé-
ments circonstanciés feraient apparaître, en l'état des connaissances scientifiques,
des risques, même incertains, de nature à faire obstacle au déploiement de dispo-
sitifs de comptage dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté attaqué ; qu'il
ressort, en revanche, des pièces du dossier que les rayonnements électromagné-
tiques émis par les dispositifs de comptage et les câbles n'excèdent ni les seuils
fixés par les dispositions du décret du 18 octobre 2006 relatif à la compatibilité
électromagnétique des équipements électriques et électroniques, pris pour trans-
poser la directive du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 re-
lative au rapprochement des législations des Etats membres concernant la compa-
tibilité électromagnétique, ni ceux admis par l'Organisation mondiale de la santé
; que le Gouvernement n'avait pas, dès lors, à procéder à une évaluation des
risques des effets de ces rayonnements ou à adopter des mesures provisoires et
proportionnées ; que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 1er et 5
de la Charte de l'environnement doivent, par suite, être écartés ; ».
C’est donc en parfait respect de la jurisprudence aujourd’hui obsolète qu’Enedis installe des
émetteurs radio sur la voie publique.
Le raisonnement développé par le Conseil d’Etat recèle un vice car il s’appuie sur le décret
n°2006-1278 du 18 octobre 2006, lequel ne fixe pas de seuil d’exposition, et la Directive eu-
ropéenne 2004/108/CE du 15 décembre 2004 relative à la compatibilité électromagnétique des
équipements électriques et électroniques donc sans rapport avec le niveau d’exposition du
public aux rayonnements électromagnétiques émis par ces mêmes équipements et/ou leurs
accessoires. En agissant ainsi, il considère que les connaissances scientifiques sur le sujet sont
figées depuis l’année 2006 alors que le Parlement européen30
a remis en cause les niveaux
d’exposition aux champs électriques dès mai 2011 avec pour objectif un abaissement de la
VLE à 0,2 V/m (actuellement 87 V/m selon décret n°2002-775 du 3 mai 2002).
Les maires ont donc le devoir de refuser l’implantation de tels concentrateurs sur le ter-
ritoire de leur commune. Le déploiement des concentrateurs CPL GPRS/G3 en milieu
urbain ouvert, sans respect de distances de sécurité crédibles, constitue donc une mise en
danger de la vie d’autrui : c’est un délit pénal au sens de l’art. 223-1 du Code pénal.
Enedis est pourtant sensibilisée à cet aspect puisque dès le 13 avril 1983, une note interne
confidentielle en ce sens a été diffusée au sein d’EDF31
. Cette note est aujourd’hui déclassi-
fiée donc accessible librement, y compris par le public.
30
Résolution n°1815 du 27 mai 2011, §8.2.1, du Parlement européen 31
Source : http://www.next-
up.org/pdf/EDF_Document_CEM_et_Sante_Publique_Extraits_liberalises_27_07_2010.pdf
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Il est démontré depuis 2008 que le risque de décès par maladie d’Alzheimer est plus important
pour les personnes vivant à proximité d’une ligne à haute tension : le risque est apparu
d’autant plus élevé que le temps de séjour est plus long et la distance d’avec la ligne à haute
tension est plus faible32
. Cependant aucune leçon ne semble avoir été tirée de ce constat fait
par l’Université de Berne.
Une étude plus générale sur les pollutions électromagnétiques a mis en lumière le lien entre le
risque de maladie d’Alzheimer et l’environnement électromagnétique. Il y est démontré que
l’exposition à long terme aux champs électromagnétiques très basse fréquence constitue un
facteur de risque de la maladie d’Alzheimer en affectant le niveau de béta-amyloïde périphé-
rique dans le cerveau33
.
Une étude du NIH34
américain a, quant à elle, démontré une augmentation significative du
risque de méningiome lors d’exposition professionnelle ou résidentielle aux EBF (Extrême-
ment Basse Fréquence).
- 6.4) Analyses de risques santé
L’ANFR a rédigé trois « « Rapports techniques sur les niveaux de champs électromagné-
tiques créés par les compteurs Linky » :
- en mai 2016 : « VOLET 1 : mesures en laboratoire35
»,
- en septembre 2016 : « VOLET 2 : mesures complémentaires en laboratoire36
»,
- en septembre 2016 également : « VOLET 3 : mesures sur le terrain37
».
Le volet 3 du rapport technique rédigé par l’ANFR et concernant les mesures « sur le ter-
rain », compteurs Linky en fonctionnement, c’est-à-dire :
- dans une maison avec compteur intérieur à Vouvray (CPL G1),
- deux maisons avec des compteurs extérieurs à Montlouis-sur-Loire (CPL G1),
- deux appartements avec un compteur intérieur à Alfortville (CPL G1),
montre les niveaux maximaux d’exposition tant au niveau du compteur que dans le logement
au niveau des prises électriques et en milieu de pièce.
Le Volet 3 : « mesure sur le terrain », conclut ainsi : « Ces mesures sur le terrain confirment
que les niveaux d’exposition créés par les compteurs Linky sont bien en-dessous des valeurs
limites réglementaires. Les niveaux de champ magnétique maximal mesurés à 20 cm des
compteurs varient entre 0,01 μT et 0,03 μT c’est-à-dire entre 200 et 600 fois moins que la
valeur limite réglementaire de 6,25 μT dans cette bande de fréquence. Les niveaux de champ
électrique maximal mesurés à 20 cm des compteurs varient entre 0,25 et 0,8 V/m, c’est-à-dire
entre 100 et 350 fois moins que la valeur limite réglementaire de 87 V/m dans cette bande de
fréquence.
32
Source : http://sante.lefigaro.fr/actualite/2008/11/06/9311-lien-entre-lignes-haute-tension-lalzheimer 33
Frédéric Séné, « Les pollutions électromagnétiques », Eyrolles, 2009, page 115. 34
Source : http://www.next-
up.org/pdf/NCBI_Pub_Med_Etude_cas_temoins_Gironde_France_Exposition_residentielle_et_professionnelle_
aux_champs_electromagnetiques_et_risque_de_tumeurs_cerebrales_chez_l_adulte_15_02_2011.pdf 35
Source : https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/expace/2016-05-
30_Rapport_technique_compteur_vdef2.pdf , 36
Source : https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/expace/2016-09-
22_Rapport_technique_compteur_Volet_2_vf.pdf22_Rapport_technique_compteur_Volet_2_vf.pdf 37
Source : https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/expace/2016-09-
22_Rapport_technique_compteur_Volet_3_vf.pdf
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Ces mesures sur le terrain ont mis en valeur que l’environnement électrique du compteur
pourrait influencer le niveau d’exposition créé par le compteur Linky. Ainsi, les niveaux de
champs magnétiques maximaux mesurés in situ sont plus élevés (d’un facteur 20 à 60) que
ceux mesurés en laboratoire qui étaient particulièrement faibles (de l’ordre de 5.10-4 μT
c’est-à-dire plus de 12 000 fois en-dessous de la valeur limite réglementaire de 6,25 μT). Le
champ magnétique est créé par le courant électrique circulant dans le réseau. Chez les parti-
culiers, des équipements électriques étaient raccordés au réseau électrique en aval du comp-
teur et étaient pour certains en fonctionnement. En laboratoire, aucun équipement électrique
n’était raccordé en aval du compteur.
Les signaux CPL se transmettent sur le réseau électrique et l’exposition créée par ces signaux
s’atténuent fortement dès qu’on s’éloigne des câbles du réseau. Le long du réseau, le niveau
de champ magnétique maximal s’atténue rapidement en aval du compteur alors que le niveau
de champ électrique maximal varie moins.
Ces faibles niveaux d’exposition relevés chez des particuliers confirment que la transmission
des signaux CPL utilisés par le Linky ne conduit pas à une augmentation significative du ni-
veau de champ électromagnétique ambiant. ».
Par ailleurs, en l’état des informations accessibles et/ou publiées, cette étude est notoirement
incomplète car elle ne prend pas en compte les émissions GPRS/3G des concentrateurs
répartis sur l’ensemble du territoire français, aussi bien sur le domaine public, que sur
le domaine privé (cas des immeubles d’appartements comportant plusieurs dizaines de
logements). Ses conclusions sont notoirement éloignées de celles qui auraient dû être formu-
lées en se basant sur la Résolution du Parlement européen38
.
Autre manquement à la rigueur scientifique : les compteurs Linky peuvent être équipés d’un
émetteur ERL (Emetteur Radio Linky) optionnel et payant lequel n’a pas encore fait officiel-
lement l’objet d’évaluation des risques sanitaires bien qu’il travaille dans les bandes 868 –
870 MHz et 2,4 – 2,483 GHz utilisées en téléphonie mobile.
Or, à ce jour, et malgré son annonce39
de septembre 2016 : « Les volets suivants de cette étude
porteront sur l’analyse du niveau des champs électromagnétiques créés :
-
- in situ, par les compteurs sur une durée de 24h ;
- in situ, par les concentrateurs. »,
l’ANFR n’a pas publié d’étude des niveaux de champs électromagnétiques créés par les équi-
pements accessoires et/ou optionnels tels que :
- concentrateur local dans les postes de distribution,
- émetteur ERL monté directement sur le compteur Linky,
C’est un manquement qui devra être comblé très rapidement, notamment pour les con-
centrateurs quels que soient les emplacements des postes de distribution et leur nombre
dans ces mêmes postes de distribution.
D’ailleurs, concernant l’exposition aux champs électromagnétiques, l’ANSES note dans son
Avis révisé du 17 juin 201740
:
38
Résolution n°1815 du 27 mai 2011, §8.2.1, du Parlement européen. 39
Source : https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/expace/2016-09-
22_Rapport_technique_compteur_Volet_3_vf.pdf, Page 4
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« Même s’il n’existe à l’heure actuelle que peu de données concernant les effets sanitaires
potentiels liés à l’exposition aux champs électromagnétiques dans les bandes de fréquences
relatives au CPL (50 – 150 kHz environ), les très faibles niveaux d’exposition attendus ainsi
que les conclusions des expertises précédentes (Afsset 2009, Anses 2013) vont dans le sens
d’une très faible probabilité que l’exposition aux champs électromagnétiques émis, aussi bien
pour les compteurs communicants radioélectriques que pour les autres (CPL), puisse engen-
drer des effets sanitaires à court ou long terme.
L’Agence ne peut cependant qu’engager les opérateurs impliqués dans le déploiement de ces
nouvelles technologies à fournir une meilleure information au public quant à leurs modalités
de fonctionnement actuel et futur, s’agissant en particulier de la fréquence et de la durée des
expositions aux champs électromagnétiques auxquelles ces technologies peuvent conduire.
En particulier, compte tenu du déploiement distinct de deux technologies de compteurs (G1
jusqu’à fin 2016, G3 à partir de 2017), les compteurs G3 devront faire l’objet d’une cam-
pagne de mesure de l’exposition engendrée au domicile, sur le modèle de celle réalisée par
le CSTB pour l’Anses pour la première génération de compteurs. Le cas échéant, l’Anses
pourra réévaluer ses conclusions au regard des nouvelles données récoltées.
Au-delà, compte tenu d’incertitudes sur les effets sanitaires pour les fréquences mises en
œuvre, l’Agence appelle à poursuivre l’étude de ces effets potentiels dans la gamme de fré-
quences autour du kilohertz (NDLR : ce n’est pas ce que fait le législateur).
Enfin, on notera que le déploiement des compteurs communicants intervient au moment où les
objets connectés se multiplient pour des applications diverses, les infrastructures de commu-
nication (antennes relais notamment) étant déjà pour l’essentiel en place. Il est possible que
ces développements concernent dans les prochaines années la numérisation des services et
des infrastructures à l’échelle des individus, des habitations et des villes, dans les domaines
de l’énergie, des transports et de la santé en particulier (réseaux intelligents, villes intelli-
gentes, etc.).
La question de l’exposition des personnes aux champs électromagnétiques devrait alors être
anticipée et systématisée dans cet environnement évolutif. Aussi, l’agence recommande que le
développement des objets connectés s’accompagne de la définition de méthodes et outils
(normes techniques) propres à assurer une caractérisation de l’exposition des personnes. ».
Autrement dit : pris isolément, le compteur Linky sans ERL, reste à un niveau d’émission
électromagnétique inférieur aux maxima réglementaires actuels, mais si l’on prend en compte
la multiplication des appareils dits connectés, alors les niveaux règlementaires d’exposition
devront être fortement minorés. C’est exactement la démarche exposée dans la Résolution
n°1815 du 27 mai 2011 prise par Parlement européen qui préconise un seuil d’exposition aux
champs électriques de 0,6 V/m, (87 V/m actuellement en France déterminée sans base scienti-
fique sérieuse soit disant à cause de l’absence d’étude41
), devant être à terme abaissé à 0,2
V/m.
40
ANSES : Avis révisé du 17 juin 2017, Saisine n°2015-SA-0210. 41
« Ondes magnétiques, une pollution invisible », Le Monde Diplomatique, février 2016, Pr Olivier Cachard.
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7) Autres données collectées par le compteur Linky
Préalablement à la transmission quotidienne des données de comptage, le compteur Linky suit
en temps réel chacun des appareils électriques raccordés au réseau électrique interne de
chaque logement.
L’émission CPL permet parfaitement de distinguer chacun des appareils42
en service. En effet,
durant leur fonctionnement, chacun d’eux, émet des « signaux parasites » qui « troublent »
les signaux CPL injectés en permanence par le compteur dans le réseau du logement surveil-
lé. Ces parasites sont spécifiques de chaque appareil, ils constituent une « signature ».
L’analyse statistique de ces « signatures » et la comparaison avec une base de données permet
ainsi de suivre en détail « l’historique » des usages de chaque équipement électrique du loge-
ment.
Monsieur Bernard Lassus l’a d’ailleurs exposé le 14 décembre 201743
en indiquant que
« chaque consommateur pourra disposer d’un espace personnel sécurisé et développé sur le
site de son fournisseur d’électricité.».
FIGURE 1.1: Exemple de courbe de charge. Les usages qui produisent chacun des événements
de la courbe sont annotés.
Linky envoie les données de la courbe de charge aux fournisseurs de courant qui sont ainsi
parfaitement capables d’analyser en détail ladite courbe de charge de leurs clients et de leur
proposer des services complémentaires payants mais dont l’utilité pour l’usager reste à dé-
montrer.
8) Aspect financier pour l’usager
Depuis 2010, les puissances fournies par abonnement au tarif règlementé souscrits initiale-
ment en kW (kiloWatt) sont exprimées en kVA (kiloVoltAmpères) ce qui ne correspond plus
à la même énergie. Les contrats existants ont eux aussi été modifiés sans information et ac-
cord préalable des usagers.
42
Matthieu Sanquer, « Détection et caractérisation de signaux transitoires, Application à la surveillance de
courbes de charge », Thèse, Université de Grenoble, 15 mars 2013. 43
Source : http://videos.assemblee-nationale.fr/video.5339469_5a3234bbb7206.commission-des-affaires-
economiques-et-opecst--tables-rondes-sur-les-enjeux-des-compteurs-intellige-14-decembre-
2017?timecode=7867530 Deuxième table ronde : le compteur intelligent comme objet social : effets sanitaires et
polémiques, M. Bernard Lassus, Dir. programme LINKY, ENEDIS
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Il y a donc là une modification substantielle et unilatérale des contrats liant le distributeur
d’électricité à ses clients. Le professionnel trompe ses clients qui ne sont pas des profession-
nels.
Une telle modification figure ni dans les CGV (anciennes aussi bien que nouvelles applicables
dès le 1er
janvier 2018) ni dans le Contrat CARD d’Enedis.
Cette modification a été répercutée dans la présentation des factures dès le milieu de l’année
2010 simplement en remplaçant la mention kW par kVA :
Extrait facture du 28/04/2010 :
Caractéristiques du tarif règlementé domestique puissance : 9 kW
Extraits facture du 23/07/2010 :
Caractéristiques du tarif règlementé domestique : 9 kVA
Puis ces mêmes factures ont à nouveau été modifiées en avril 2013 : la première page com-
portant les références et les principales caractéristiques du contrat dont la puissance en kVA,
la deuxième reprenant la puissance souscrite, les consommations en kWh ainsi que le coût HT
et TTC de l’ensemble abonnement et consommations sur la période.
Extraits première page facture du 6/04/2013
Caractéristiques du tarif règlementé domestique : puissance 9 kVA :
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Le Code de l’Energie (art. R337-18 à R. 337-24) ne distingue plus les puissances actives, ré-
actives et apparentes. Il renvoie au « Tarif Bleu règlementé » applicable aux usagers (tension
< 1 000 V et puissance < 33 kVA ou 36 kW)44
. Ce tarif est encore libellé en kWh, mais pour
combien de temps45
? L’augmentation de la facturation devient alors très simple : il suffit de
remplacer l’unité kWh par kVAh tout en gardant les mêmes valeurs de consommation rele-
vées elles en kWh.
La puissance réactive dépend de la nature des équipements électriques :
- elle est négligeable avec équipements tels que lampes à incandescence sans variateur,
grille-pain ou anciens convecteurs électriques, four électrique, anciennes plaques élec-
triques de cuisson par exemple,
- elle n’est plus négligeable mais encore très faible avec les téléviseurs, ordinateurs, four
micro-ondes (ils possèdent un habillage métallique faisant office de blindage), lampes
avec variateur, chargeurs en tout genre, etc.,… par exemple,
- elle devient relativement importante avec les moteurs électriques (pompes de forage
ou de relevage, réfrigérateurs, congélateur, lampes type LED et/ou fluorescentes et/ou
fluo-compactes, plaque à induction, etc.,..).
Pour mesurer la puissance réactive, le compteur Linky mesure ce que l’on appelle le « dépha-
sage » ou « Cos(φ)46
» entre la tension alternative et l’intensité elle aussi alternative. On peut
aussi trouver l’expression « facteur de puissance » pour désigner le cosinus(φ). Le déphasage
et le cos(φ) varient comme ci-après :
Déphasage = 0 ° Cos(φ) = 1
Déphasage = 90° Cos(φ) = 0
Dans le domaine du courant continu, la puissance en W s’exprime par la relation :
P = U*I
laquelle relation dérive de la loi d’Ohm U = R*I où la puissance P est exprimée en Watt, la
tension U en Volt, l’intensité I en Ampère et la résistance R en Ω (Ohm) d’où l’on peut
écrire :
I = P/U.
Ce calcul de l’intensité a son équivalent avec le courant alternatif :
I = P/(U*cos(φ))
Il apparaît clairement que plus le « déphasage » tend vers 90° plus cos(φ) tend vers 0 donc
plus l’intensité résultante augmente pour une même tension et une même puissance active :
44
Art. R337-18, al. 3, du Code de l’Energie, créé par le décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015. 45
Source : https://particulier.edf.fr/content/dam/2-Actifs/Documents/Offres/Grille_prix_Tarif_Bleu.pdf 46
Cos(φ)= abréviation de cosinus(φ)
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On aura alors les relations suivantes :
Pactive (en kW) = Papparente / cos(φ) (en kVA),
Préactive (en kVA) = Papparente / sin(φ) (en kVA)
Les relations précédentes permettent de construire le schéma en page suivante qui montre les
différences entre les trois types de puissance : active en kWh, réactives et apparente en kVAh
que le compteur Linky sait parfaitement différencier et enregistrer.
Il faut noter que l’usager, contrairement aux affirmations publiques de Mr B. Lassus, Direc-
teur technique du programme Linky, supportera totalement le coût du déploiement des comp-
teurs « communicants Linky » ainsi que l’indique la Cour des comptes47
dans son rapport de
février 2018. La Cour des comptes qualifie le dispositif de « couteux pour le consommateur
mais avantageux pour Enedis48
».
Le « TURPE5 HTA/BT Tarif en vigueur au 1er
janvier 201849
» indique en page 11 que
« la facturation de l’énergie réactive s’applique aux clients raccordés en HTA et en BT > 36
kVA » conformément à l’art. 4 de l’arrêté du 4 janvier 2012Erreur ! Signet non défini.
pris en applica-
tion du décret n°2010-1022 du 31 août 2010 abrogé par l’art. 6, 78°, du décret n°2015-1823
du 30 décembre 2015. Il est donc à craindre que le TURPE reste donc le seul rempart contre
la facturation de la puissance réactive aux abonnés raccordés en BT < 36 kVA.
Il est évident qu’au moins temporairement la puissance réactive ne sera pas facturée au client
malgré l’affichage de la puissance apparente par le compteur Linky, mais pour combien de
temps puisque le TURPE est révisé annuellement (Art. R337-21 et R337-22 du Code de
l’Energie),
Par ailleurs, on peut s’interroger sur la capacité matérielle (durée moyenne d’une opération de
pose : 30 minutes) des intervenants missionnés par Enedis à informer correctement les usa-
gers. On peut aussi, pour la même raison, s’interroger sur leur capacité matérielle à configurer
correctement les compteurs une fois posés. En effet il n’y a pas moins de 130 paramètres50
,51
à vérifier et /ou renseigner dont :
- les unités de mesure (VAh, VArh ou Wh),
- la nature de l’énergie « soutirée » (celle utilisée par l’usager) : active et/ou apparente,
fournisseur et/ou distributeur,
- puissance de coupure.
47
Rapport public annuel 2018- février 2018, Cour des comptes, page 253. 48
Ibidem page 253. 49
Turpe = Tarif d’Utilisation du Réseau Public d’Electricité. 50
Sté Cleode : Lecteur de télé-information pour compteur ZTIC_LINKY, Manuel utilisateur, Document
MU_ZTIC_LINKY_20121205_001_01_00, Révision 1.00 51
Document : Enedis-NOI-CPT_54E, Version 2 du 01/02/2017.
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Une telle profusion de paramètres combinée à un temps de pose aussi court peut expliquer, au
moins partiellement, l’augmentation de nombreuses factures de consommation d’électricité
constatée après la pose de compteurs Linky : facturation de la puissance apparente au lieu de
la puissance active et l’augmentation de la composante de comptage.
Il devient évident que les installations domestiques présentant un faible cosinus(φ) pourraient
voir les factures de consommations augmenter fortement. Les « anciens compteurs » relèvent
les consommations sans tenir compte de la puissance souscrite. Pour protéger l’installation, un
disjoncteur est installé en aval desdits « anciens compteurs ». Il s’agit d’un disjoncteur de
type « thermique » qui coupe le courant lorsque l’intensité est supérieure à un seuil dépendant
de la puissance souscrite et défini par l’article 433.1 de la Norme NF C 15-100 qui stipule :
que le courant I2 assigné au dispositif de coupure doit respecter la condition : I2 ≤ 1,45 Iz et où
Iz désigne le courant admissible dans la canalisation, autrement dit l’intensité maximale ad-
missible dans le circuit protégé et au-delà de laquelle il y a surcharge électrique.
Un tel montage présente l’avantage d’avoir une « tolérance de surcharge » c’est-à-dire qu’il
tolère des intensités supérieures mais pour quelques fractions de secondes permettant par
exemple le démarrage correct des moteurs dits « monophasés » (cas des pompes de forages
domestiques ou des pompes domestiques de relevage d’eau vannes par exemple).
Après la pause d’un compteur Linky, le disjoncteur classique est devenu un « contacteur »
commandé à distance par le « disjoncteur » incorporé dans le compteur lui-même et réglé en
fonction de la puissance souscrite. Si la tolérance de surcharge n’a pas été réglée correctement
comme prescrit par la norme NF C 15-100, la coupure est instantanée. De plus, pour
d’évidentes raisons de sécurité, le courant doit être rétabli manuellement en cas de « disjonc-
tion ».
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Exemple d’application à une installation domestique52
:
Abonnement : 6 kVA, Tension 230 V, Intensité de coupure du disjoncteur Linky = 26 A
Courant continu Courant alternatif
Cos(φ) 1 0,5 (valeur à titre d’exemple)
P utilisée (pic démarrage) 5000 W 5000 VA
P régime stabilisé 2900 W 2900 VA
I résultante (démarrage) 21,74 A 43,48 A
I résultante (régime stable) 12,61 A 25,21 A
Il apparaît alors clairement qu’en l’absence de respect de la norme, la seule solution proposée
par Enedis est de souscrire un abonnement à une puissance supérieure, par exemple 7 kVA,
donc plus cher.
L’article 432.1 de la norme NF C 15-100/A4 de mai 2013 stipule que les « dispositifs de pro-
tection contre les surcharges et les courts-circuits doivent pouvoir interrompre toute surinten-
sité jusqu’au courant de court-circuit présumé au point où le dispositif est installé. Ils doivent
satisfaire aux prescriptions de l’article 433 – NDLR : de la Norme NF C 15-100 – ».
Une telle surintensité de démarrage (cas des moteurs en courant monophasé) peut être com-
pensée à l’aide d’un « condensateur » monté sur le circuit d’alimentation électrique de
l’équipement concerné. Ce « condensateur » permet également d’annuler la puissance réac-
tive que le compteur Linky ne voit plus.
Exprimé autrement : lorsque le compteur ne suit pas l’intensité (cas des compteurs dits an-
ciens), les « surintensités » passagères de très courte durée (démarrage de moteur par
exemple) sont facilement absorbées par le disjoncteur externe ce qui permet un usage normal,
tout en restant en-deçà de la puissance souscrite. Mais si le disjoncteur intégré au compteur ne
possède pas de marge pour tenir compte des démarrages de moteur (cas des compteurs Linky)
il y a alors coupure automatique du courant lors des démarrages de moteurs type pompe de
forage ou compresseur de chambre froide par exemple.
Et pourtant, l’utilisation de la marge prescrite par l’art. 433.1 de la norme NF C 15-100 don-
nerait les intensités légales maximales de coupure ci-dessous :
Tension : 230 V
Monophasé
Puissance souscrite en kVA
3 6 9 12 15
Intensité de coupure en A en fonction de la puissance souscrite
Disjoncteur classique 15 30 45 60 75
Linky 13,04 26,08 39,13 52,17 65,21
Max selon NF C 15-100 18,90 37,81 56,74 75,64 94,45
Pour fonctionner le compteur Linky consomme de l’énergie : 10 W, soit sur une année 87,6
kWh au coût moyen de 12,93 TTC €/an53
pour un abonnement à 9 kVA avec option heures
creuses. Par ailleurs, ENEDIS néglige la marge de manœuvre offerte légalement par la norme
NF C 15-100.
Partant, non seulement ENEDIS inflige une augmentation de consommation électrique pour
assurer le fonctionnement du matériel non demandé, mais encore oblige certains usagers à
souscrire un abonnement pour une puissance supérieure. Cela n’est autre qu’un délit de vente
52
Le tableau n’est qu’un exemple établi pour le besoin du calcul. Les valeurs peuvent varier en situation réelle. 53
Tarif Bleu EDF règlementé applicable au 1er
février 2018, puissance souscrite 9 kVA et option heures creuses.
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forcée au sens de l’article R. 132-3 du Code de la consommation lequel renvoie à l’article R.
635-2 du Code pénal.
9) Aspects juridiques
En février 2017, le Cabinet parisien d’avocats ARTEMISIA a rédigé deux notes sur l’aspect
juridique du déploiement des compteurs Linky. Ces deux notes sont destinées :
- l’une aux particuliers,
- l’autre aux communes et/ou collectivités territoriales propriétaires des compteurs élec-
triques.
Ces deux notes détaillent les arguments juridiques et les procédures à utiliser pour refuser le
remplacement des compteurs en place par des compteurs dits « intelligents » Linky.
Au terme de ces deux études juridiques, il ressort que les communes et les particuliers, sont
parfaitement habilités à refuser le remplacement des compteurs existants par des compteurs
communicants type Linky.
En effet la procédure utilisée par Enedis est entachée d’erreurs juridiques dont :
- l’absence de recueil du « consentement libre, éclairé, spécifique et explicite du con-
sommateur » préalablement au remplacement,
- les informations techniques fournies aux usagers et qui nécessitent une très bonne
technicité de leur part, alors qu’ils ne sont ni professionnels de la distribution du cou-
rant électrique alternatif ni juriste confirmés, leur consentement ne peut pas être libre
et éclairé mais plutôt arraché,
- la nécessité de posséder une liaison internet pour accéder à son « espace personnel »
alors qu’en 2016 plus de 25% des français n’ont aucun moyen d’accéder à internet, il
en résulte donc une inégalité entre les usagers ce qui est contraire à la Constitution,
- l’absence de preuve de l’habilitation des personnels en charge du traitement des don-
nées recueillies, notamment lorsqu’il s’agit de tiers extérieurs,
- l’absence d’étude préalable d’impact sur la vie privée des usagers malgré la recom-
mandation de la CNIL,
- l’absence totale de respect du devoir de conseil par Enedis et/ou ses intervenants vis-à-
vis de l’usager en n’effectuant pas de diagnostic préalable de son installation :
o vérification du cos(φ),
o vérification des conditions de service réelles de l’installation (réfrigérateurs,
congélateurs, climatisation, pompe de forage, régulation électronique, etc…),
o pas de prise en compte de la fatale « surintensité temporaire » de démarrage
des moteurs par exemple alors que cela est prescrit par la norme NF C 15-100,
o blindage ou simplement vétusté des câbles domestiques intérieurs au logement,
o emplacement des prises dans les chambres d’enfants,
o emplacement du compteur assurant lisibilité et accessibilité en tout temps afin
que l’usager puisse réellement suivre les résultats de ses efforts pour économi-
ser l’énergie,
o etc.,..
- l’absence de respect du bien d’autrui puisque le remplacement des compteurs existants
est fait sans tenir compte du fait que les compteurs, même en cas de transfert de com-
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pétence, appartenant aux communes54
,55
ils constituent des biens du domaine public et
sont donc inaliénables (ici détruits) sans le consentement préalable desdites com-
munes,
- l’abrogation du décret n°2010-1022 du 31 août 2010 par le décret n°2015-1823 du 30
décembre 2015 – Art.6 n°7856
créant les articles. R.341-4 à R.341-8 du Code de
l’Energie,
- le non-respect de l’art. 1193 du Code civil qui stipule : « Les contrats ne peuvent être
modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que
la loi autorise. » ; or sauf erreur ou omission le Code de l’énergie n’impose pas un
compteur Linky mais un compteur communicant permettant la télé-relève des con-
sommations d’électricité,
- le non-respect de l’art. L212-1 et suivants du Code de la consommation qui stipule :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les
clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et
1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au mo-
ment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclu-
sion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au re-
gard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridi-
quement liés dans leur conclusion ou leur exécution. »,
- le non-respect des art. L121 et suivants du Code de la consommation en utilisant des
arguments et informations notoirement déloyales et trompeuses concernant le comp-
teur Linky.
L’art. R.341-4 du Code de l’Energie stipule que : « Pour l'application des dispositions de l'ar-
ticle L. 341-4 et en vue d'une meilleure utilisation des réseaux publics d'électricité, les ges-
tionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en œuvre des
dispositifs de comptage permettant aux utilisateurs d'accéder aux données relatives à leur
production ou leur consommation et aux tiers autorisés par les utilisateurs à celles concer-
nant leurs clients. ».
La CNIL exige que l’usager donne son autorisation écrite pour que ses données de consom-
mation soient communiquées à des tiers, autres que son fournisseur d’électricité, de façon
« libre, éclairée et explicite ».
Partant, en cas de refus par l’usager de communiquer ses données de consommation à
un tiers autre que le fournisseur d’électricité, le remplacement des « anciens compteurs »
par les compteurs communicants, quel qu’en soit le type, est donc parfaitement illégal et
assimilable à une vente forcée car la pose des compteurs Linky est assortie d’un différé
de facturation à l’usager. Le refus, par les usagers, du remplacement des compteurs exis-
tants et les délibérations de refus de déclassement et d’interdiction d’aliénation des compteurs
pris par les collectivités territoriales sont donc parfaitement légaux et justifiés.
La note juridique correspondante est ANNEXE I de la présente étude.
Les documents modèles sont en ANNEXE II à VII :
- Lettre de saisine de la CNIL (nécessaire dans tous les cas),
54
Cour des comptes, Rapport public annuel de février 2018, page 245. 55
Réponse ministérielle n°3614, du 23 octobre 2007, JOAN page 6570, 56
Voir : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031738398&categorieLien=id
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- Arrêté de suspension d’implantation des compteurs Linky (cas où l’implantation a déjà
débuté),
- Arrêté de règlementation de l’implantation des compteurs Linky (cas où le conseil
municipal accepte l’implantation des compteurs Linky),
- Délibération portant refus de déclassement et d’aliénation des compteurs existants (cas
où la commune refuse le déploiement des compteurs Linky sur son territoire).
10) Les normes applicables
- 10.1) Rappels et définitions sur les normes
Pour être applicable, une norme doit être homologuée57
. Après homologation, et par défaut,
une norme devient automatiquement « d’application volontaire 58
» : « Contrairement à la
réglementation, une norme, en règle générale, reste d’application volontaire. Elle peut être
citée explicitement dans un contrat : marché public ou privé, convention, etc., auquel cas elle
s’applique aux parties contractantes…. ». Elle doit : «... se conformer à la loi et à la régle-
mentation. La norme ne peut ni définir, ni contredire, ni contraindre la réglementation59
. ».
Ce n’est qu’exceptionnellement que : « les pouvoirs publics peuvent rendre une norme
d’application obligatoire, en prenant un arrêté spécifique à cet effet60
. ». Les normes
d’application obligatoires, prennent alors le statut de règlementation, elles s’imposent face
aux normes d’application volontaires.
- 10.2) Utilisation des normes d’application volontaire
Les normes sur lesquelles se base Enedis pour justifier l’utilisation des signaux CPL dans les
réseaux électriques basse tension (cas des locaux à usage d’habitation) sont :
- NF EN 50065-1 de juillet 2012 relative à la transmission des signaux sur les réseaux
électriques basse tension dans la bande de fréquences utilisées par le CPL bas débit,
- NF EN 50470 de février 2007 relative aux équipements de comptage d’électricité,
- NF EN 55022 de juin 2012 relative aux appareils de traitement de l’information.
Ces trois normes ne sont pas d’application obligatoire, donc pour être opposables aux usagers
il est nécessaire :
- qu’elles soient citées explicitement dans les documents contractuels tels que les Con-
ditions Générales de Vente par exemple, ce n’est pas le cas,
- que les CGV soient explicitement acceptées par les parties contractantes, donc par
l’usager, ce n’est pas le cas la plupart du temps vu le mode de pose et d’acceptation
forcée utilisé par les intervenants d’Enedis.
- 10.3) Utilisation des normes d’application obligatoire
En vertu de l’Art. 17 du décret n°2009-697 du 16 juin 2009, une norme homologuée peut être
rendue « d’application obligatoire par arrêté du ministre chargé de l’industrie et du ou des
ministres intéressés. ». Dès lors, une norme d’application obligatoire est opposable à tous :
elle a force de loi et ne peut être contrainte ou contredite par une norme d’application volon-
taire, ou un article quelconque d’une telle norme.
57
Source : Guide relatif à la bonne utilisation des normes dans la règlementation, Edition de juin 2009, page 7. 58
Ibidem, page 9. 59
Ibidem page 8. 60
Ibidem, page 9.
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Par exemple : la norme NF C 15-100 « Relative aux installations à basse tension » est
d’application obligatoire61
alors que les normes :
- NF EN 50065-1 de juillet 2012 relative à la transmission de signaux sur les réseaux
électriques à basse tension dans la bande de fréquence utilisée par le CPL bas débit,
- NF EN 50160 de février 2011 relative aux caractéristiques de la tension fournie dans
les réseaux publics de distribution,
- NF EN 50470 de février 2007 relative aux équipements de comptage d’électricité,
- NF EN 55022 de juin 2012 relative aux appareils de traitement de l’information,
- NF EN 61000-6-1 de mars 2007 relative à la compatibilité électromagnétique et
l’immunité pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l’industrie légère.
sont uniquement d’application volontaire. Elles ne peuvent donc pas contredire la norme NF
C 15-100.
L’article 112 de la norme NF C 15-100 est applicable : « - a) aux circuits alimentés sous une
tension au plus égale à 1 000 V en courant alternatif et 1 500 en courant continu ; en courant
alternatif les fréquences préférentielles prises en compte dans cette norme sont 50 Hz, 60 Hz
et 400 Hz. L’utilisation d’autres fréquences n’est pas exclue ; pour les fréquences supérieures
à 100 Hz, des précautions sont à prendre, notamment pour les canalisations en raison de
l’augmentation de l’impédance des conducteurs. Le guide UTE C 15-421 donne des indica-
tions pour les installations alimentées entre 100 et 400 Hz. ».
L’article 116 de la norme NF C 15-100 stipule : « Fréquence. La fréquence nominale du ré-
seau de distribution publique – NDLR : dans les installations à basse tension, donc les loge-
ments à usage d’habitation par exemple – en France est de 50 Hz. Contractuellement, la fré-
quence ne doit pas s’écarter de ± 2% de la valeur nominale de 50 Hz. D’autres fréquences
peuvent être nécessaires pour des usages spéciaux, auquel cas des dispositions doivent être
prises pour les matériels appropriés de changement de fréquence. ».
Par ailleurs, l’art. 4.2.1 de la norme NF EN 50160 de février 2010 stipule :
« 4.2.1 Fréquence
La fréquence nominale de la tension fournie doit être de 50 Hz. Dans des condi-
tions normales d’exploitation, la valeur moyenne de la fréquence fondamentale
mesurée par périodes de 10 s doit se situer dans les plages suivantes:
- pour des réseaux reliés par des connexions synchrones à un système in-
terconnecté:
50 Hz ± 1 % : 50 Hz ± 1 % (c.-à-d. de 49,5 Hz… 50,5 Hz) pendant 99,5 %
d’une année;
50 Hz + 4 % / - 6 % (c’est à dire 47 Hz... (c.-à-d. de 49,5 Hz… 52 Hz)
pendant 100 % du temps;
- pour des réseaux sans connexion synchrone à un système interconnecté
(par exemple des réseaux d'alimentation existant sur certaines îles):
50 Hz ± 2 % (c’est à dire 49 Hz... (c.-à-d. de 49,5 Hz… 51 Hz) pendant 95
% d’une semaine;
50 Hz ± 15 % (c’est à dire 42,5 Hz... (c.-à-d. de 49,5 Hz… 57,5 Hz) pen-
dant 100 % du temps. ».
61
Liste des normes d’application obligatoire : https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Normes-AFNOR-d-
application-obligatoire
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L’art. 4.2.7 Note 1 de cette même norme indique que : « Des signaux à courant porteur à des
fréquences comprises entre 95 kHz et 148,5 kHz peuvent être utilisés dans des installations
des utilisateurs du réseau. Bien que l'utilisation du réseau public BT ne soit pas autorisée
pour la transmission de signaux entre utilisateurs62
du réseau, des tensions à ces fréquences
allant jusqu'à 1,4 V sur le réseau public BT doivent être prises en compte….». Un tel libellé
signifie donc que l’échange de signaux CPL/G1 et CPL/G3 entre deux usagers du réseau BT
n’est pas autorisé dans la bande de fréquences 35 – 94.9 kHz donc que Linky ne doit pas
émettre de signaux CPL dans le réseau BT.
De plus, les « Nouvelles conditions générales de vente d’EDF, Version décembre 201763
»
stipulent : « La valeur nominale de la fréquence de la tension est de 50 Hertz. Les condi-
tions de mesure de ces caractéristiques sont celles de la norme NF EN 50160 disponible
auprès de l’AFNOR. » Cette spécification corrobore les articles 112 et 116 de la norme NF C
15-100. Partant l’injection par le distributeur, dans les installations résidentielles alimentées
en courant alternatif basse tension, de fréquences autres que celles listées dans les articles 112
et 116 de la Norme NF C 15-1100 ainsi que les articles 4.4.2 et 4.2.7 de la norme NF EN
50160 n’est pas conforme aux spécifications desdites normes NF C 15-100 et NF EN 50160.
A l’évidence, l’usager qui souscrit ou a antérieurement souscrit un contrat de fourniture
d’électricité, achète un courant alternatif d’une fréquence de 50 Hz sans signaux CPL de fré-
quences inférieures à 95 kHz. Le distributeur dont le rôle est analogue à celui d’un transpor-
teur, ne peut modifier les caractéristiques du courant acheté au producteur par l’usager. C’est
pourtant ce qu’il fait en injectant un signal CPL de fréquences comprises entre 30 kHz et 94
kHz dans le réseau domestique et jusqu’aux concentrateurs. L’usager étant connecté au réseau
public d’électricité doit disposer, en tout point de son installation, d’un courant conforme à la
législation et à son contrat d’achat d’électricité.
De plus, les CGV de décembre 2017 émises par EDF stipulent que : « La valeur nominale de
la fréquence de la tension est de 50 Hertz. Les conditions de mesure de ces caractéristiques
sont celles de la norme NF EN 50160 disponible auprès de l’AFNOR. ». Les CGV constituent
un document contractuel, opposable à Enedis, le fournisseur indique clairement qu’il respecte
la Norme NF EN 50160, le distributeur Enedis ne peut donc pas s’opposer aux conditions du
contrat de vente entre le fournisseur et l’usager. Il ne peut donc pas imposer l’injection quasi
permanente d’un signal CPL dans les réseaux domestiques alimentés en basse tension.
Partant, l’injection par un compteur Linky d’un signal CPL dans une installation domestique
basse tension, ou l’intrusion d’un tel signal venant d’un autre compteur Linky n’est pas con-
forme aux articles 112 et 116 de la Norme NF C 15-100 ainsi que 4.4.2 de la norme NF EN
50160 de février 2011, elle doit être déclarée illégale et donc interdite.
Il est souvent reproché au compteur Linky de provoquer des dysfonctionnements des appa-
reils électriques connectés au réseau domestique de l’usager :
- allumage et/ou extinction intempestive de lampe,
- arrêt intempestif d’appareils ménagers,
- etc.,…
L’article 444.3 de la norme NF C 15-100 stipule :
62
Utilisateur de réseau = partie alimentée par ou alimentant un réseau d’alimentation électrique. 63
Source : https://particulier.edf.fr/content/dam/2-Actifs/Documents/Offres/nouvelles-cgv-tarif-reglemente-
decembre-2017.pdf
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« 444.3 Dispositions à prendre contre les influences électriques et magné-
tiques sur les appareils électriques.
Tout matériel électrique doit satisfaire aux prescriptions appropriées de la
compatibilité (CEM) électromagnétique et être conforme aux normes CEM
le concernant. ».
Or s’agissant d’une norme d’application obligatoire, le compteur Linky doit respecter cette
prescription, mais aussi tous les équipements électriques domestiques de l’usager. En applica-
tion du décret n°20015-1084 du 27 août 2015 relatif à la compatibilité électromagnétique des
équipements électriques et électroniques, il appartient aux fabricants et/ou importateurs et/ou
distributeurs de vérifier que les équipements et/ou appareillages électriques et/ou électro-
niques qu’ils mettent sur le marché français, en respectent les prescriptions les concernant.
Ce n’est pas à l’usager lui-même, qui n’est pas un professionnel mais un consommateur, de
s’assurer que les équipements et appareils électriques domestiques qu’il acquiert, respectent
bien les normes CEM telles que la norme NF EN 61000-6-1 de mars 2007 citée plus haut.
11) Divers et non des moindres
- 11.1) Fondement du déploiement forcé
« Le déploiement forcé des compteurs dits « intelligents », de type Linky, par certains sous-
traitants des entreprises assurant la gestion des réseaux est contraire au droit. »64
. C’est ainsi
que s’exprime le Professeur Olivier Cachard, Agrégé de droit privé et sciences criminelles,
Doyen honoraire de la Faculté de Droit de Nancy.
- 11.2) Aspect environnemental
La durée de vie annoncée d’un compteur Linky est de 20 ans, alors que les compteurs déclas-
sés ont mis en évidence une durée de vie supérieure à 60 ans. Où est le gain environnemen-
tal ?
Enedis nous dit que les compteurs déclassés sont recyclés, c’est vrai. Mais voici comment :
64
Source : https://www.monde-diplomatique.fr/2017/02/CACHARD/57119
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Autrement dit, les compteurs déclassés sont purement et simplement détruits alors que cer-
tains sont neufs et en parfait état de fonctionnement. Soit les compteurs déclassés sont broyés
et les matériaux plastiques essentiellement, sont récupérés, soit ils partent directement an
Afrique ou en Mongolie-Intérieure.
- 11.3) Responsabilité de la collectivité locale
Après plus de deux ans de pose forcée de compteurs Linky, le nombre d’incendies d’origine
électrique n’a cessé d’augmenter65
: + 55 incendies de plus en une année (161 en 2016 et 216
en 2017) alors que le déploiement de Linky a commencé réellement en 2016. Il y a au mini-
mum une coïncidence temporelle.
Même si tous les incendies ne sont pas imputables à Linky, cela montre le vieillissement des
installations et réseaux, qui sont donc d’autant moins susceptibles de supporter des radiofré-
quences injectées par CPL…
Il faut savoir qu’il existe un vide juridique en ce qui concerne la responsabilité en matière
d’assurances. ENEDIS s’exonère de toute responsabilité en indiquant dans ses contrats que
« l’installation électrique intérieure du client commence aux bornes en sortie du disjoncteur
de branchement. Elle est placée sous la responsabilité du client ». (Voir document « Analyse
juridique de la note Ravetto66
».
Par ailleurs, il est à noter que les compagnies d’assurance excluent de leurs garanties les
dommages de toute nature causés par les champs et ondes électromagnétiques67
.
De qui la responsabilité sera-t-elle engagée ? Il est probable que les particuliers se re-
tournent contre leur maire, seul interlocuteur local responsable de la collectivité locale
propriétaire des compteurs électriques.
12) Refuser la pose d’un compteur Linky
- 12.1) Propriété des compteurs électriques y compris « Linky » Sauf transfert de propriété dument formalisé, la commune reste propriétaire des compteurs
électriques installés sur son territoire, même en cas de transfert de gestion à un organisme
tiers68
(EPCI, Syndicat mixte, Communauté de communes, Contrat de gestion avec Enedis,
etc.,..). La Cour des comptes l’a très clairement rappelé dans son dernier rapport public : « Les
réseaux publics de distribution restent néanmoins la propriété des communes, qui confient, le
cas échéant en déléguant leur compétence à des syndicats intercommunaux ou départemen-
taux, la gestion de ces réseaux aux distributeurs. 69
». Le Code de l’énergie70
est lui aussi très
clair : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics
de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l'objet
d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs
65
Source : http://ace.hendaye.over-blog.fr/2016/12/incendie-des-compteurs-electriques-2016.html 66
Source : http://www.santepublique-editions.fr/objects/Analysejuridique-de-la-note-Ravetto-04-03-16-18h.pdf 67
Voir :
https://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/publications/autres_document
s/guide_passation_marches_publics_assurances_collectivites_locales/I-2-d-2.pdf 68
Arrêt n°346802 du Conseil d’Etat du 1er
août 2003. 69
Cour des comptes : Rapport public annuel 2018 – février 2018, page 245. 70
Art. L. 322-4 du Code de l’énergie, Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 – Art (V).
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groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territo-
riales.». Ces textes s’appliquent également aux compteurs Linky71
.
A l’évidence, les compteurs électriques de tout type et quelle qu’en soit l’autorité gestion-
naire, constituent des « biens de retour » : ils sont indispensables au service car appartenant
« ab initio » à la collectivité publique et doivent donc lui être retournés à la fin du contrat de
concession. Ils sont inaliénables sans l’accord préalable de l’autorité publique qui en est
propriétaire.
Donc dès lors qu’un remplacement des compteurs est décidé, y compris par la loi, le rempla-
cement ne peut avoir lieu qu’avec l’accord exprès et écrit de la commune. Dès lors,
l’usager est parfaitement habilité à demander aux intervenants d’Enedis de prouver qu’ils
agissent avec l’accord écrit du légitime propriétaire de son compteur électrique.
- 12.2) Les arguments d’Enedis pour inciter les Maires à l’immobilisme
Bien qu’il soit responsable :
- des biens publics de la commune,
- de l’ordre public, de la sécurité des biens et des personnes
- de la bonne exécution des lois et règlements72
,
le Maire peut ne rien faire et laisser les intervenants d’Enedis opérer à leur guise.
Les principaux arguments pour justifier l’immobilisme des communes :
a) les collectivités locales ne sont pas propriétaires des compteurs :
Faux : Voir § 12.1 plus haut : les compteurs sont la propriété inaliénable de la commune,
même en cas de transfert de leur gestion à un organisme tiers,
b) laisser le libre choix aux usagers :
Faux : pour pouvoir décider correctement encore faudrait-il que les usagers soient complète-
ment informés et ce ne sont pas les faux arguments d’Enedis qui permettent un choix « libre,
éclairé et spécifique », par ailleurs en 2018 plus de 25% des français n’ont toujours pas
d’accès à internet et ne peuvent donc se renseigner par eux-mêmes,
c) les communes ayant pris les mesures d’interdiction d’aliénation des compteurs exis-
tants et de pose des compteurs Linky sont toutes attaquées devant le Tribunal adminis-
tratif et ont toutes perdu :
Faux : le recours du Préfet devant Tribunal administratif ne peut venir qu’après la procédure
normale de « contrôle de légalité » et un recours gracieux de sa part pour demander
l’annulation des textes qu’il attaque ; cette procédure définit clairement les domaines d’action
du Maire et de son conseil municipal ainsi :
« Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie,
et pour la durée de son mandat : - 1) d’arrêter et modifier l’affectation des propriétés com-
munales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de déli-
mitation des propriétés communales,… » 73
.
71
CAA Nancy, 12 mai 2014, n°13NC01303, et Art. 1er
du Décret n°2007-1280 du 228 août 2007. 72
Arrêt n°660298 du CE du 27 mai 1961, Rec. page 514. 73
CGCT Art. L2122-22, modifié par la loi n°2017-257 du 28 février 2017 – art. 74.
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Les compteurs électriques existants sont des propriétés communales utilisées par les services
publics municipaux mais également par les citoyens de la commune ; celle-ci reste dans le
cadre défini par la loi lorsqu’elle en interdit l’aliénation par exemple.
« En dehors de la liste des actes soumis à l’obligation de transmission, le préfet peut, à tout
moment, demander communication des autres actes pris par les autorités communales. Le cas
échéant, il peut également déférer ces actes au tribunal administratif en cas d’illégalité dans
un délai de deux mois à compter de la date de leur communication »74
. Le Préfet ne fait que
répéter les arguments standards d’Enedis, arguments dont on connaît par ailleurs
l’inadéquation face au droit de propriété des communes.
Seules quelques communes ont « perdu » devant le Tribunal administratif, elles ont tiré la
leçon des motifs utilisés par le TA pour prendre à nouveau les décisions de refus d’aliénation
et de déclassement.
d) le compteur Linky n’utilise pas la communication radio :
Faux : les données de comptage sont transmises au gestionnaire de réseau de distribution
(Enedis) par le concentrateur qui émet dans la bande de radio-fréquences de la téléphonie mo-
bile au même titre qu’une antenne relai,
e) le compteur Linky respecte l’ensemble des normes NF et NF EN :
Faux : il ne respecte pas l’une des principales norme française : la norme obligatoire NF C
15-100 puisqu’il injecte un courant de la bande de fréquences 30-90 kHz dans les réseaux
domestiques des installations basse tension alors que la fréquence contractuelle achetée par
l’usager est de 50 Hz à ± 2%,
f) le compteur Linky respecte la vie privée des usagers car il assure la confidentialité
des données collectées auprès des usagers :
Faux: Enedis n’apporte pas la preuve que les personnels en charge du traitement des données
de l’usager sont dument formés et habilités pour cela,
Vrai : non seulement Enedis n’apporte pas la preuve à posteriori de son respect des prescrip-
tions de la CNIL, mais encore ne s’assure pas que les personnels des sociétés tierces aux-
quelles ces données sont transmises possèdent le niveau suffisant d’habilitation,
g) le compteur Linky ne provoque pas d’incendies ou de départ de feu :
Faux : le compteur lui-même peut être la cause d’un départ de feu, cas extrêmement rare mais
possible,
Vrai : si la pose est mal effectuée, ce que reconnaît Enedis, le risque de départ de feu est réel ;
ce risque est lié à la qualité du travail des intervenants ayant réalisé la pose, l’embauche de
plus de 5 000 techniciens pour réaliser le déploiement du compteur Linky au niveau national
et le très court laps de temps accordé pour réaliser un remplacement complet, nécessite un
recours massif à la sous-traitance et à l’intérim ce qui est source de baisse de qualité des
gestes techniques effectués quoi qu’en dise Enedis ;
h) considérant n° 8 de l’arrêt n°354321 du Conseil d’Etat du 20 mars 2013 :
Il rend impossible le refus de pose du compteur Linky par les communes puisqu’il écarte le
recours aux articles 1ter et 5 de la Charte de l’environnement et la réalisation d’analyses de
risques complémentaires :
Faux : cet arrêt a été pris pour rejeter une demande d’annulation des textes suivants pour
« excès de pouvoir » :
74
Source : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/controle-legalite-1
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- Décision du 28 septembre 2011 de généralisation des compteurs « intelligents » de
type Linky,
- Arrêté du 4 janvier 2012 pris en application de l’art. 4 du décret n°2010-1022 du 31
août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d’électricité, abro-
gé par l’art. 6 du Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015.
La Charte de l’environnement ne traite pas du droit de propriété et le motif de la demande n’a
rien à voir avec la défense du droit de propriété des communes concernant les compteurs
d’électricité. A de nombreuses reprises les communes ont été déclarées propriétaires des
compteurs d’électricité des réseaux publics (voir § 13.1), l’utilisation de cet arrêt du Conseil
d’Etat est donc inappropriée.
i) la pose et la fourniture du compteur Linky sont gratuites pour les usagers
Vrai : si la fourniture et la pose sont gratuites, ce n’est que pour la durée du « différé de rem-
boursement » de l’emprunt de 5 Md€ contracté par Enedis auprès d’EDF.
Faux : A compter de 2021, il en coutera 10,44€/an aux usagers75
. Au terme de cette opération
financière Enedis aura gagné au moins 500 M€76
sur le dos de l’usager. Cette opération avec
son mensonge initial quant à son financement réel, s’apparente fortement à une escroquerie au
sens de l’article 313-1 du Code pénal.
- 12.3) Refus de déclassement et d’aliénation par la collectivité locale
Les communes ont parfaitement le droit de refuser le remplacement des compteurs existants
par des compteurs dits « intelligents » de type Linky. Encore faut-il que les arguments et la
procédure utilisés ne contreviennent pas à la décision du 28 septembre 2011 et à l’arrêté du 4
janvier 2012 ainsi qu’à la jurisprudence du Conseil d’Etat cités plus haut.
Le Maire a qualité d’autorité de police municipale qui « a pour objet d’assurer le bon ordre,
la sureté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : Le soin de répri-
mer les atteintes à la tranquillité publique, ….. et tous actes de nature à compromettre la
tranquillité publique. »77
.
Or il est constaté que les recommandations de la CNIL sont peu ou pas respectées ainsi que le
signale le Cabinet ARTEMISIA dans sa note de février 2017 jointe en ANNEXE I : Erreur !
Source du renvoi introuvable. ainsi que Erreur ! Source du renvoi introuvable.
En premier lieu le Maire doit donc mettre en œuvre une procédure de vérification du bon res-
pect des prescriptions de la CNIL d’où la demande de vérification au titre de l’art. 11 f) de la
loi du 6 janvier 1978 (voir le modèle joint en ANNEXE VI du présent document).
Ce n’est qu’après un délai d’attente raisonnable que la Commune pourra alors engager la suite
de la procédure :
- demande d’informations au titre de l’art. 11f) de la loi du 6 janvier 1978, auprès de la
CNIL,
- délibération portant refus de destruction des compteurs remplacés selon modèle en
ANNEXE VII du présent document.
75
TURPE5 HTA/BT Tarif en vigueur au 1er
janvier 2018, page 23. 76
Cour des comptes, Rapport public annuel 2018 – février 2018, page 255. 77
Article L2212-2 du CGCT modifié par la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 – art. 11.
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Il apparaît donc que les arguments juridiques développés dans l’ANNEXE I, contreviennent
ni à la jurisprudence actuelle, ni aux divers textes règlementaires utilisés par Enedis pour im-
poser à tous le déploiement des compteurs Linky. Seule une restriction drastique du droit de
propriété peut rendre caduques ces arguments juridiques.
- 12.4) Information des habitants sans refus de déploiement des compteurs Linky
L’arrêté du 4 janvier 201278
, abrogé par l’art. 6 du décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015,
stipule que l’enregistrement de la courbe de charge a lieu « par trois pas de temps : horaire,
semi-horaire et dix minutes.. », ce qui est en contradiction avec la délibération de la CNIL du
15 novembre 201279
qui ne retient que le pas horaire tout comme l’art. D341-21, al. 2, du
code de l’Energie. Et pourtant Enedis dans sa communication parle toujours de pas horaire,
semi-horaire et 10 ou 15 minutes selon les circonstances.
Cette seule contradiction démontre clairement qu’il est nécessaire que les collectivités locales
donnent aux usagers toutes les informations utiles à l’expression d’un choix « libre, éclairé,
explicite et spécifique » concernant non seulement le traitement des données collectées par les
compteurs Linky, mais aussi les aspects sanitaire et financier de la pose de tels compteurs
communicants.
Le respect de la confidentialité des données collectées est un élément important pour l’usager,
or le Cabinet ARTEMISIA a relevé de nombreux points d’ombre (voir ANNEXE I § Erreur !
Source du renvoi introuvable. et Erreur ! Source du renvoi introuvable.), sinon des né-
gligences coupables telles que (liste non exhaustive) :
- pas d’enregistrement des données collectées,
- consentement des usagers pour la transmission des données,
- manque de clarté des CGV sur le consentement libre des usagers dès lors que les don-
nées sont communiquées à des tiers,
- défaut de contrôle par Enedis des personnes concernées en cas de violation de données
personnelles,
- défaut de contrôle par Enedis de l’habilitation des tiers extérieurs en cas de transmis-
sion (fournisseurs d’électricité par exemple,..),
- défaut d’information réelle et sérieuse des usagers sur les fonctionnalités de compteurs
installés,
- etc.,…
Les usagers n’étant pas des professionnels avertis, il importe qu’ils puissent décider librement
après avoir eu accès à une information contradictoire complète et non biaisée comme celle
fournie par Enedis.
- 12.5) Procédure de refus pour les particuliers
La procédure est très simple :
- envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception à Enedis, ce courrier peut
être doublé (voir modèle en ANNEXE II) :
o l’un à Enedis au siège de Paris La Défense,
78
Arrêté du 4 janvier 2012 pris en application de l’art. 4 du décret n°2010-1022 du 31 août 2010 relatif au dispo-
sitif de comptage sur les réseaux publics d’électricité. 79
Délibération n°2012-404 de la CNIL du 15 novembre 2012 portant recommandations relative au traitement de
données de consommation détaillées collectées par les compteurs communicants.
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o l’autre à la Direction régionale d’Enedis, (Chemin Saint-Pierre à Marignane
pour les Bouches-du-Rhône),
- envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception au Maire du lieu où le
compteur Linky doit être posé pour demander communication du contrat de conces-
sion du réseau public d’électricité en vigueur (voir modèle en ANNEXE IV),
- envoi d’un deuxième courrier recommandé avec accusé de réception au Maire du lieu
où le compteur Linky doit être posé : c’est la demande de prise de délibération de refus
d’aliénation et de déclassement des compteurs existants (voir en ANNEXE V un mo-
dèle de courrier d’actions à entreprendre et en ANNEXE VII un modèle d’arrêté mu-
nicipal),
- envoi d’un courrier recommandé à la CNIL : c’est la demande de vérification d’étude
d’impact préalable (voir modèle en ANNEXE VII),
- si le compteur est en extérieur, le courrier LRAR de refus de pose sera remis à Enedis
par un huissier : c’est la « signification d’huissier » dont une copie sera collée sur le
compteur.
Si le compteur est accessible depuis la voie publique (cas du coffret encastré dans un mur ou
du « groupe de compteurs » en entrée de lotissement par exemple) : il est préférable de pren-
dre des précautions supplémentaires. Dans tous les cas : être plusieurs dont au moins une per-
sonne qui photographie voire filme.
Pour de plus amples informations sur les moyens de protéger le compteur :
http://refus.linky.gazpar.free.fr/refus-mensonges-enedis.htm
http://refus.linky.gazpar.free.fr/compteurs-proteges.pdf
http://refus.linky.gazpar.free.fr/reponse-aux-menace-enedis-contre-protections-compteur-
2.pdf
13) Solution de remplacement au compteur « Linky »
La loi de transition énergétique oblige l’usager à transmettre sa « courbe de charge » au dis-
tributeur d’électricité (Enedis) : c’est le « télé-relevé ». Le compteur communicant Linky est-
il le seul compteur disponible sur le marché répondant à cette obligation légale ?
NON, la solution existe depuis 2009 ainsi que le vante Enedis80
: les compteurs type « Landis
Gyr » L16C5 ou suivants, possèdent une sortie « télé-relevé ». Il suffit donc soit de « tirer »
un câble, blindé de préférence, entre le compteur et le boîtier de raccordement pour disposer
ainsi d’un point de connexion pour lecteur soit d’ajouter un émetteur CPL pour « injecter »
les données à destination du concentrateur et d’un filtre CPL en aval du compteur permettrait
alors d’arrêter l’injection de signaux CPL dans le réseau de l’usager.
80
Source : http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/Compteur_Monophase.pdf
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Le schéma ci-dessus est celui d’un dispositif déporté tel que prévu par le Code de l’Energie,
Partie règlementaire, Chapitre VII, Sous-Section 2 : Application à Mayotte. Art. D337-12-2 à
D337-17-7.
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ANNEXE I
- Note ARTEMISIA sur les compteurs Type Linky - Particuliers
Février 2017
La directive européenne n° 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes
pour le marché intérieur de l'électricité a prévu, dans son annexe I, que les Etats membres
veillent à la mise en place de systèmes dits « intelligents » de mesure « qui favorisent la parti-
cipation active des consommateurs au marché de la fourniture d’électricité ». Sous réserve
d’une évaluation économique favorable de l’ensemble des coûts et des bénéfices pour le mar-
ché et pour le consommateur, ils ont été invités à fixer un calendrier pour la mise en place de
ces « systèmes intelligents de mesure ».
En France, bien que les compteurs actuels et les offres commerciales des différents fournis-
seurs d’énergie permettent déjà une « participation active des consommateurs au marché de la
fourniture d’électricité »81
, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a confié à la so-
ciété Capgemini Consulting la réalisation d’une étude technico-économique analysant les
coûts et les gains potentiels d’un projet de déploiement des compteurs électriques communi-
cants. Cette étude ayant conduit à une évaluation favorable sous certaines conditions, le décret
du 31 août 2010, pris en application de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la mo-
dernisation et au développement du service public de l'électricité, a rendu obligatoire la mise
en œuvre des compteurs de type « Linky » dans toute la France, avec un calendrier rapide de
déploiement prévoyant que 35 millions de foyers seraient équipés d'ici à 2020.
Cependant, le déploiement accéléré de ces compteurs, sans consultation préalable du public, a
fait naître des craintes importantes dans la population, tant en ce qui concerne l’impact poten-
tiel sur la santé des technologies utilisées, que relativement au respect de la vie privée des
personnes, lequel est un droit fondamental reconnu et protégé par un grand nombre de textes
de droit international, européen et national82
.
81
Voir par exemple les offres de modulation de la facturation en fonction de plages horaires déterminées et/ou
d’un calendrier annuel d’EDF (options EJP, Tempo, heures pleines/heures creuses…) 82
Le droit au respect de la vie privée est consacré par l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de
l’Homme, l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fonda-
mentales, les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 9 du code civil
français et plus spécifiquement par la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre
1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel
et à la libre circulation de ces données et la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés
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En matière de vie privée, il convient d’observer que les compteurs communicants permettent
de collecter de très nombreuses informations, et notamment :
- des données mesurant la qualité de l'alimentation électrique fournie à l'abonné ;
- les index de consommation : ces index permettent de calculer la consommation d'électricité
et sont déjà utilisés par les fournisseurs d'énergie pour procéder à la facturation de leurs
clients ;
- la courbe de charge : cette courbe de charge est une nouvelle fonctionnalité offerte par les
compteurs communicants qui permet d'avoir une connaissance beaucoup plus précise de la
consommation des ménages et notamment d'identifier les heures de lever et de coucher, les
heures ou périodes d'absence, ou encore, sous certaines conditions, le volume d'eau chaude
consommée par jour, le nombre de personnes présentes dans le logement, etc. Ainsi, le comp-
teur « Linky » va permettre de collecter des informations inédites sur ce que les personnes
font lorsqu’elles sont chez elles. Bien entendu, ces informations sont susceptibles de faire
l’objet d’une valorisation économique par de nombreux opérateurs. Elles intéressent donc les
fournisseurs d’énergie, mais aussi des sociétés tierces, qualifiées de « partenaires commer-
ciaux ».
C’est pour cette raison que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
a pris le soin, par une délibération du 15 novembre 201283
et une communication du 30 no-
vembre 201584
, d’encadrer les conditions dans lesquelles la courbe de charge peut être enre-
gistrée dans le compteur, collectée dans le système d’information des gestionnaires du réseau
électrique (ENEDIS), et transmise aux fournisseurs d’énergie et à des sociétés tierces.
L’examen des documents techniques publiés par ENEDIS, sites web, contrats des fournis-
seurs, notices et plaquettes d’information remises aux clients lors de la pose des compteurs,
révèle de nombreuses infractions aux recommandations émises par la CNIL.
La présente note a pour objet de présenter les actions juridiques dont disposent les particuliers
confrontés à l’implantation d’un compteur communiquant Linky pour faire valoir leur droit à
la libre disposition de leurs données personnelles.
Elle a été élaborée par les avocats du Cabinet ARTEMISIA, situé 51, Av. Raymond Poincaré
– 75116 Paris – Tel : 01.56.89.86.00 ; Fax : 01.56.89.86.09 – [email protected]
- www.artemisia-lawyers.com, grâce au soutien de l’association ARTEMISIA, située 1517,
Chaussée de Wavre – 1160 Bruxelles – Belgique – [email protected] -
www.artemisia-aisbl.org.
83
Délibération n°2012-404 du 15 novembre 2012 portant recommandation relatives aux traitements de données
de consommation détaillées collectées par les compteurs communicants 84
CNIL “Compteurs communicants Linky : la position de la CNIL sur le stockage local de la courbe de charge”
- 30 novembre 2015
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I. L’ENCADREMENT PAR LA CNIL DU DROIT A
L’AUTODETERMINATION DES DONNEES PERSONNELLES
En vertu de l’article R. 341-5 du code de l’énergie :
« Chaque utilisateur des réseaux publics d’électricité a la libre disposition
des données relatives à sa production et à sa consommation enregistrées
par les dispositifs de comptage ».
Cette disposition peut être considérée comme la traduction du droit à l’autodétermination des
données personnelles qui consiste, pour les particuliers, à pouvoir décider de l’utilisation et de
la communication de leurs données personnelles85
.
La société ENEDIS est chargée d’installer de nouveaux compteurs électriques individuels dits
« Linky », répondant à des spécifications techniques prévues par l’arrêté du 4 janvier 2012.
En vertu de cet arrêté, ces compteurs doivent « pouvoir mesurer et enregistrer la courbe de
mesure, en puissance active, en soutirage selon trois pas de temps : horaire, demi-horaire, de
dix minutes ainsi que la valeur maximale de la puissance soutirée ».
Comme l’a reconnu la CNIL dans sa délibération du 15 novembre 2012, cette fonctionnalité
constitue la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel.
Par cette délibération, complétée par une communication du 30 novembre 2015, la CNIL a
fixé plusieurs conditions pour que ce traitement de données à caractère personnel par ENEDIS
réponde aux exigences de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, à savoir notamment que :
- l’enregistrement de la courbe de charge soit réalisé, en local, au pas horaire et que
cette courbe de charge ne soit conservée qu’un an,
-la remontée de la courbe de charge dans le système de traitement des données
d’ENEDIS ou sa transmission à des tiers, soit faite avec le consentement préalable «
libre, éclairé, spécifique » et exprès de l’usager et que ce consentement soit recueilli par
le gestionnaire du réseau (ENEDIS),
- l’usager soit en mesure de s’opposer à ce stockage en local, par le biais d’une case à
cocher, sans avoir à motiver sa décision,
- l’usager puisse désactiver ce stockage et purger ses données,
- la collecte et l’analyse de la courbe de charge par ENEDIS ne puissent avoir comme
finalité que les nécessités de maintien et de développement du réseau (d’autres finalités
sont prévues pour la collecte par les fournisseurs ou les tiers autorisés) et, dans ce cas,
que la collecte de la courbe de charge par ENEDIS ne puisse intervenir que lorsque des
problèmes d’alimentation ont été détectés,
85
Etude annuelle du Conseil d’Etat 2014 – Le numérique et les droits fondamentaux (page 31)
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- les personnes soient informées préalablement de la finalité du traitement, des catégo-
ries de données traitées, des destinataires des données, et de l’existence d’un droit
d’accès, de rectification et d’opposition ainsi que des modalités d’exercice de ce droit,
- cette information soit intégrée au contrat d’abonnement et fasse l’objet d’une informa-
tion spécifique lors de l’installation des compteurs communicants par la remise d’une «
plaquette d’information explicative » lors de l’installation des compteurs
Par ailleurs, la CNIL a recommandé aux responsables du traitement des données (ENEDIS)
de réaliser systématiquement des « études d’impact sur la vie privée » avant de déployer des
compteurs communicants, et de lui notifier ces études.
Ces exigences s’adressent spécifiquement à ENEDIS, associée aux fournisseurs d’énergie, et
leur non-respect peut engager sa responsabilité civile ou pénale.
Il convient d’observer que ces recommandations de la CNIL sont également applicables aux
relations entretenues entre ENEDIS et les usagers du service public de la distribution
d’électricité. Elles rendent illégales toute prescription réglementaire ou contractuelle con-
traire.
Aussi, il est recommandé d’agir aussi bien contre ENEDIS et les fournisseurs d’électricité que
contre les autorités concédantes organisatrices du réseau de distribution d’électricité.
II. AGIR CONTRE ENEDIS ET LES FOURNISSEURS D’ENERGIE EN
CAS DE RISQUE DE NON RESPECT DES PRESCRIPTIONS
ENONCEES PAR LA CNIL
Dans l’hypothèse où les prescriptions édictées par la CNIL ne seraient pas respectées, les par-
ticuliers sont susceptibles d’engager la responsabilité civile ou pénale d’ENEDIS.
Toutefois, même si ces voies ne doivent pas être négligées, l’engagement de la responsabilité
pénale ou civile d’ENEDIS ne permet qu’une action a posteriori, une fois l’implantation du
compteur effective.
Elles ne permettent donc pas d’empêcher l’implantation du compteur mais seulement de répa-
rer (responsabilité civile) ou de réprimer (responsabilité pénale) les conditions de cette instal-
lation.
Cependant, l’examen des conditions actuelles d’implantation du compteur Linky permet de
considérer qu’il existe un risque de non-respect des prescriptions énoncées par la CNIL.
Ce risque pourrait être dénoncé de manière à suspendre l’implantation des compteurs tant
que des garanties suffisantes ne sont pas apportées.
1. En premier lieu, rien n’indique qu’ENEDIS procède à une étude d’impact systématique
préalablement au déploiement du compteur.
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Il convient de souligner que cette exigence n’est pas issue d’un texte réglementaire contrai-
gnant mais résulte d’une simple recommandation de la CNIL, laquelle n’est pas obligatoire86
Elle peut néanmoins être opposée à ENEDIS au motif qu’une telle étude est seule en mesure
de permettre aux usagers d’exprimer un choix éclairé au regard des fonctionnalités du comp-
teur Linky, lesquelles ne sont d’ailleurs pas clairement présentées.
Sur ce point, la Commission de régulation de l’énergie a noté dans sa délibération du 8 dé-
cembre 2016 (page 12) ce défaut d’information en indiquant :
« D’une manière générale, la CRE note que la présentation détaillée des
fonctionnalités offertes par les compteurs n’a jamais été incluses aux docu-
ments publiés par les gestionnaires de réseaux d’électricité et de gaz natu-
rel, ce qui nuit à la compréhension de leur fonctionnement par l’ensemble
des acteurs du secteur de l’énergie, notamment des producteurs et des con-
sommateurs et pourrait répondre à ce besoin de pédagogie ».
En conséquence, il peut être soutenu que les particuliers ne sont pas mis en condition
d’exprimer un libre consentement à l’utilisation et à la communication de leurs données, à
défaut de cette étude d’impact et de cette présentation détaillée des fonctionnalités du comp-
teur Linky.
2. En second lieu, les dispositifs contractuels examinés ne font pas de distinction entre les
différents types de données collectées.
Dans la plupart des documents contractuels entre fournisseurs d’énergie et abonnés (condi-
tions générales de vente), les données relatives à la courbe de charge sont traitées de la même
façon que celles relatives aux index de consommation, alors même que les délibérations de la
CNIL précitées imposent un traitement différencié de ces données, notamment dans le recueil
du consentement des personnes.
Dans le même sens, les relations entre ENEDIS et les particuliers sont fixées par les disposi-
tions du contrat d’accès au réseau public de distribution, lequel peut résulter soit (i) directe-
ment d’un contrat entre ENEDIS et le consommateur (contrat CARD) soit (ii) d’un ensemble
contractuel constitué d’un contrat unique (contrat entre fournisseur et consommateur) et d’un
contrat GRD-F (contrat entre ENEDIS et le fournisseur).
Or l’article 3.3.2 du contrat CARD prévoit que ENEDIS accède « sans réserve à l’ensemble
des informations délivrées par le dispositif de comptage du site, afin d’exécuter son obligation
de comptage définie à l’article L.322-8 du code de l’énergie ».
Quant aux dispositions du contrat GRD-F qui ont pu être consultées87
, celles-ci prévoient que
le client autorise ENEDIS à communiquer ses données de comptage au Fournisseur, sans
autre précision.
86
Mais une telle étude d’impact sera rendue obligatoire en vertu du règlement 2016/679 du 27 avril 2016 appli-
cable à compter du 25 mai 2018. La CNIL propose une application anticipée de ce règlement 87
Le modèle de contrat GRD-F n’est pas disponible sur le site d’ENEDIS. Ce contrat figure en annexe du con-
trat d’abonnement conclu avec le fournisseur
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Aussi, dans l’hypothèse de l’installation d’un compteur Linky sans que le contrat
d’abonnement ou d’accès au réseau ne soit adapté, les dispositions contractuelles précitées
contreviendraient aux exigences de la loi du 6 janvier 1978 et de l’article R. 341-5 du Code de
l’Energie, puisqu’elles ne laisseraient pas le choix aux particuliers de décider de l’utilisation
ou de la communication de leurs données personnelles.
Dans ces conditions, il appartient aux particuliers chez qui un compteur communiquant
doit être prochainement implanté de mettre en demeure ENEDIS, sous un délai d’un
mois, de :
- Communiquer l’étude d’impact préalable à ce déploiement, dûment notifiée à la
CNIL et une présentation détaillée des fonctionnalités du compteur Linky ;
- Communiquer un projet d’avenant au(x) contrat(s) fixant les modalités permettant
aux particuliers de décider de l’utilisation ou de la communication des données per-
sonnelles à ENEDIS, à des fournisseurs ou à des tiers ;
- Communiquer une plaquette d’information explicative sur les fonctionnalités du
compteur et les données personnelles susceptibles d’être recueillies ;
- Suspendre tout projet d’implantation jusqu’à la conclusion de cet avenant au(x)
contrat(s).
→ Voir le modèle de lettre de mise en demeure en ANNEXE II
Ces dispositions valent également pour les nouveaux abonnés. Cependant, pour ces nouveaux
abonnés, c’est-à-dire ceux sollicitant un nouveau point de raccordement ou pour les ouvrages
faisant l’objet de travaux, l’article R. 341-8 du code de l’énergie prévoit que le dispositif de
comptage est rendu conforme à l’arrêté 4 janvier 2012 par « la société mentionnée au 1° du I
de l'article L. 111-53 » du code de l’énergie.
Or, le 1° du I de l’article L. 111-53 du code de l’énergie vise la société gestionnaire des ré-
seaux publics de distribution issue de la séparation entre les activités de gestion du réseau
public de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par l’entreprise
GDF-Suez en application de l’article L. 111-57, soit la société GRDF.
Il résulte de cette erreur de rédaction de l’article R. 341-8 qui vise l’article L. 111-53 du code
de l’énergie, au lieu de l’article L. 111-52, que seule la société GRDF est compétente pour
installer un compteur Linky sur les nouveaux points de raccordement ou dans les ouvrages
faisant l’objet de travaux et nécessitant un dispositif de comptage.
Aussi, ces nouveaux abonnés auront également intérêt à indiquer dans leur lettre de mise en
demeure que la suspension du projet d’implantation du compteur Linky durera jusqu’à la mo-
dification de l’article R. 341-8 du code de l’Energie, lequel vise GRDF et non ENEDIS.
→ Voir le modèle de lettre de mise en demeure en ANNEXE III
A défaut de réponse dans le délai de mise en demeure, les particuliers pourraient engager une
action en référé contre ENEDIS sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile
en vue de faire ordonner, à titre de mesure conservatoire, l’interdiction d’implantation du
compteur tant que le respect de leurs droits n’est pas prévu aux contrats d’abonnement.
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Si ENEDIS persiste et installe un compteur Linky, les particuliers pourraient alors faire jouer
l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du code civil en vertu de laquelle :
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci
est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suf-
fisamment grave ».
Aussi, les particuliers pourraient refuser de payer la part du prix de la facture d’électricité
correspondant au tarif d’utilisation de réseau public d’électricité (TURPE) jusqu’à ce que
leurs droits soient préservés.
Par ailleurs, le déploiement des compteurs communicants a été décidé, à l’échelle nationale,
sans consultation préalable du public.
III. LE DEPLOIEMENT DES COMPTEURS COMMUNICANTS SANS
CONSULTATION PREALABLE DU PUBLIC
Le déploiement des compteurs Linky génère des champs électromagnétiques.
Pour communiquer, le compteur Linky utilise la technique du courant porteur en ligne (CPL)
qui superpose au courant électrique alternatif de 50 Hz un signal d’une plus haute fréquence et
de faible énergie.
Ainsi, pour communiquer avec le concentrateur, les compteurs de type G1 utilisent les fré-
quences 63,3 kHz et 74 kHz et les compteurs de type G3 utilisent la bande de fréquences
comprise entre 35,9 kHz et 90,6 kHz.
Comme tout appareil électrique, le compteur lui-même produit un champ électromagnétique.
L’Anses souligne dans son rapport88
, « la communication CPL, par le courant qui parcourt
les câbles électriques, en amont du compteur vers le concentrateur, et en aval vers les appa-
reils dans le réseau électrique domestique, produit également un champ électromagnétique, à
proximité des câbles et des prises. ».
L’Anses présente les valeurs des champs électriques et magnétiques obtenus lors de diffé-
rentes mesures de campagne. Il en ressort que la valeur maximale mesurée du champ élec-
trique est de 3,9 V/m à 20 cm du compteur de type Linky. Quant aux champs magnétiques, la
valeur maximale retenue à proximité du compteur est de 0,26 uT.
Si ces valeurs sont inférieures aux limites règlementaires applicables, il n’en demeure pas
moins que ce champ électromagnétique constitue une perturbation importante de
l’environnement qui s’ajoute au brouillard électromagnétique existant.
88
Exposition de la population aux champs électromagnétiques émis par les “compteurs communicants” – Anses,
décembre 2016
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L’article 6 de la convention d’Aarhus, ratifiée par la France le 8 juillet 2002 et entrée en vi-
gueur par la loi n°2002-285 du 28 février 2002, prévoit un dispositif de participation du public
aux décisions publiques ayant un effet important sur l’environnement.
De même, l’article 7 de la Charte de l’environnement dispose que « toute personne a le droit,
dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à
l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des déci-
sions publiques ayant une incidence sur l'environnement ».
La convention d’Aarhus et la Charte de l’environnement sont mises en œuvre notamment par
l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement qui définit les conditions et limites dans les-
quelles le principe de participation du public est applicable aux décisions ayant une incidence
directe et significative sur l’environnement, lorsque ces décisions n’ont pas été soumises à
une procédure particulière organisant la participation du public.
Il en résulte notamment qu’un projet de décision, accompagné d’une note de présentation, doit
être préalablement mis à la disposition du public par voie électronique. Le public doit ainsi
pouvoir présenter des observations et la décision ne peut être définitivement adoptée avant
l’expiration d’un délai permettant la prise en compte de ses observations et la rédaction d’une
synthèse de celles-ci.
En l’espèce, la décision organisant le déploiement des compteurs Linky a été prévue par les
dispositions du décret n°2010-1022 du 31 août 2010, aujourd’hui abrogé, lequel n’avait pas
fait l’objet d’une consultation préalable du public.
Ce décret avait établi un calendrier précis de déploiement et ses dispositions ont été reprises et
modifiées à l’occasion de la codification du code de l’énergie par le décret n°2015-1823 du 30
décembre 2015 instituant les articles R. 341-4 à R. 341-8 du code de l’énergie.
Cependant, ces dispositions issues du décret du 30 décembre 2015, qui pourraient être consi-
dérées comme constituant des décisions réglementaires ayant un impact direct et significatif
sur l’environnement, n’ont pas non plus fait l’objet d’une procédure de consultation du public
préalablement à leur adoption.
Aussi, il est permis de soutenir que la décision de déployer le compteur Linky, laquelle résulte
plus précisément de la combinaison des articles R. 341-4 (principe du déploiement) et R. 341-
8 du code de l’énergie (calendrier du déploiement), a été prise au terme d’une procédure irré-
gulière.
Dans le cadre d’une action judiciaire, cet argument pourrait être soulevé afin de faire valoir
l’illégalité des opérations de déploiement du compteur Linky à l’échelle nationale et, par voie
de conséquence, l’illégalité des démarches de remplacement des compteurs existants entre-
prises par ENEDIS à l’égard des usagers.
Par ailleurs, il est également possible pour ces derniers d’agir auprès des autorités organisa-
trices du réseau de distribution d’électricité pour imposer l’inscription et le respect de leurs
droits dans les contrats de concession signés avec le gestionnaire du réseau, soit la société
ENEDIS.
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IV. AGIR AUPRES DES AUTORITES ORGANISATRICES DU
RESEAU POUR IMPOSER LA MODIFICATION DES CON-
TRATS DE CONCESSION
Les particuliers sont des usagers du service public de distribution d’électricité.
Ce service public est un service public industriel et commercial exercé soit directement par les
autorités organisatrices du réseau public de distribution (communes, groupements de com-
munes, départements) soit, de manière déléguée, par un concessionnaire de service public.
L’organisation de ce service public et notamment les relations avec les usagers sont réglées
respectivement par un règlement de service ou par le contrat de concession.
Ainsi, ENEDIS est concessionnaire de service public et titulaire de plusieurs contrats de con-
cession. ENEDIS est ainsi gestionnaire du réseau public de distribution appartenant aux auto-
rités organisatrices du réseau.
En vertu de l’article L. 322-8 du Code de l’Energie, les gestionnaires du réseau de distribution
exercent leurs missions dans les conditions définies par le règlement de service ou par le ca-
hier des charges de la concession conclue avec les autorités organisatrices des réseaux de dis-
tribution. Parmi ces missions figurent « les activités de comptage pour les utilisateurs raccor-
dés à son réseau » et « la gestion des données ».
Aussi, il peut être soutenu que l’implantation du compteur Linky, par les nouvelles fonction-
nalités qu’il présente, constitue un changement dans les circonstances de fait dans lesquelles
s’exerce l’activité de gestion des données confiées aux concessionnaires, nécessitant en con-
séquence une adaptation des conditions fixées par les contrats de concession.
Les dispositions des contrats de concession relatives à cette activité intéressent les rapports
avec les usagers et notamment l’organisation de leur droit à l’autodétermination de leurs don-
nées personnelles. En conséquence, elles relèvent bien des règles d’organisation du service et
ont ainsi un caractère règlementaire.
En tant qu’usagers du service public, les particuliers ont droit à son fonctionnement légal, ce
qui n’est pas le cas si ce fonctionnement contrevient aux dispositions de la loi du 6 janvier
1978.
Il résulte d’un Principe Général du Droit (Conseil d’Etat, 3 février 1989) que l’administration
a l’obligation d’abroger les règlements illégaux dès l’origine ou devenus illégaux du fait d’un
changement dans les circonstances de fait ou de droit.
Dès lors, l’usager peut exercer un recours pour excès de pouvoir contre un éventuel refus de
l’autorité concédante de modifier une clause règlementaire d’un contrat de concession.
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Dans ces conditions, il appartient aux particuliers de :
- Former auprès de l’autorité concédante (commune, groupement de communes ou départe-
ment) ou de
ENEDIS une demande de communication du contrat de concession ;
- Former une demande d’abrogation des dispositions du contrat de concession relatives à la
gestion des données par le concessionnaire qui ne seraient pas conformes au droit des usagers
à l’autodétermination des données personnelles, conformément aux recommandations de la
CNIL ;
- Former un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif contre la décision
éventuelle de refus, assorti d’une injonction sous astreinte de modifier les dispositions du
contrat
→ Voir le modèle de lettre de demande de communication en ANNEXE IV
Cette action permettrait d’introduire dans les obligations de service public des gestionnaires
de réseau l’obligation de respecter le droit des usagers à l’autodétermination de leurs données
personnelles.
Enfin, les particuliers peuvent également rappeler aux autorités municipales les pouvoirs dont
elles disposent pour faire face au déploiement du compteur Linky.
V. RAPPELER AUX AUTORITES MUNICIPALES LES POUVOIRS
DONT ELLES DISPOSENT POUR FAIRE FACE AU DEPLOIE-
MENT DU COMPTEUR LINKY
Sur ce point, et pour plus de précisions, il convient de se référer à la NOTE conçue à
l’attention des COMMUNES.
Cette note décrit notamment les manquements observés dans les démarches d’installation des
compteurs Linky par la société ENEDIS et les moyens légaux et règlementaires dont les
communes disposent pour faire face au déploiement irrégulier de ces compteurs sur leur terri-
toire.
Pour cela, il leur est permis d’adopter :
- une délibération du Conseil Municipal refusant le déclassement des compteurs existants et
interdisant leur élimination ;
- un arrêté du Maire suspendant le déploiement du compteur Linky sur la commune tant que
la CNIL ne se sera pas prononcée sur la demande de vérification formulée par la Commune ;
- un arrêté du Maire réglementant le déroulement des opérations de déploiement du compteur
sur la Commune.
→ Voir le modèle de courrier en ANNEXE V
* * *
La présente note a été élaborée par les avocats du Cabinet ARTEMISIA, situé 51, Av. Ray-
mond Poincaré – 75116 Paris – Tel : 01.56.89.86.00 ; Fax : 01.56.89.86.09 – con-
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[email protected] - www.artemisialawyers. com, grâce au soutien de l’association
ARTEMISIA, située 1517, Chaussée de Wavre – 1160 Bruxelles – Belgique – con-
[email protected] - www.artemisia-aisbl.org
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Liste des courriers-modèles selon
Note ARTEMISIA
Annexe II : Modèle de lettre de mise en demeure pour refuser le remplacement d’un comp-
teur par un compteur Linky
Annexe III : Modèle de lettre de mise en demeure pour refuser l’installation d’un compteur
Linky en cas de nouveau raccordement
Annexe IV : Modèle de demande de communication de documents administratifs
Annexe V : Modèle de courrier pour inciter les autorités municipales à user de leur pouvoir
pour faire face au déploiement du compteur Linky,
Annexe VI : Demande de vérification : art. 11f) de la loi du 6 janvier 1978,
Annexe VII : Délibération du conseil municipal portant refus du déclassement des compteurs
d’électricité existants et leur élimination
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ANNEXE II
ENEDIS SA
Tour ENEDIS - 34, place des Corolles,
92079 PARIS La Défense Cedex,
A l’attention de Monsieur le Représen-
tant légal
LRAR n°
V/Références : Contrat n°
Point de livraison n°
Client n°
Objet : Mise en demeure – Refus de pose du compteur Linky.
Monsieur le Représentant légal,
Je me permets de vous solliciter au sujet de votre projet de prochain remplacement du comp-
teur électrique par un compteur communicant de type « Linky ».
Comme vous le savez, ce compteur communicant a vocation à enregistrer et traiter des don-
nées dont j’ai la libre disposition, en vertu de l’article R. 341-5 du Code de l’énergie.
L’exercice de ce droit suppose que je puisse disposer d’une information exhaustive sur les
fonctionnalités de ce compteur, les risques qu’il présente en matière d’atteinte à la vie privée
et les droits dont je dispose pour les maîtriser, conformément aux recommandations 30 no-
vembre 2015 de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) formulées
en la matière.
Or, l’installation de ce nouveau compteur tout comme les modalités d’exercice de mes droits,
n’apparaissent pas prévues par le contrat de distribution d’électricité cité en référence et qui
nous lie, lequel doit nécessairement être amendé et approuvé par mes soins, et ce au moins un
mois avant l’application des nouvelles conditions contractuelles, c’est-à-dire au moins un
mois avant l’installation du nouveau compteur, conformément aux dispositions de l’article
L.224-10 du Code de la consommation.
Par ailleurs, je note que :
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- vous n’avez pas recueilli mon consentement préalable pourtant requis,
- mon droit à la liberté de choix est bafoué par les pratiques commerciales mises en
œuvre qui s’apparentent à des pratiques déloyales réprimées par les art. L. 121-1 et
suivants du Code de la consommation,
Aussi, je vous serais reconnaissant de me communiquer, dans un délai de quinze jours :
- une présentation détaillée des fonctionnalités du compteur Linky,
- une présentation détaillée des données personnelles susceptibles d’être recueillies
par ce compteur et les modalités de protection y afférentes,
- l’étude d’impact sur la vie privée préalable à ce déploiement, telle que prévue par la
CNIL et la preuve de notification à celle-ci,
- un projet d’avenant au contrat de distribution d’électricité prévoyant l’installation
d’un nouveau compteur et fixant les modalités me permettant d’autoriser ou de refuser
l’enregistrement, la collecte, l’utilisation et/ou la transmission à des tiers de mes données per-
sonnelles de consommation telles qu’elles sont relevées par ce compteur, et ce dans les condi-
tions préconisées par la CNIL soit au pas d’un enregistrement par heure exclusivement,
- la description des procédures d’habilitation des personnels, y compris « partenaires »
et fournisseurs d’Enedis, susceptibles d’avoir accès et/ou de traiter mes données personnelles
que vous envisagez de recueillir.
L’implantation de ce compteur ne pouvant intervenir avant la conclusion de l’avenant, la
fourniture des documents demandés et l’abandon des pratiques commerciales dénoncées plus
haut, je vous remercie de renoncer à l’installation de ce compteur préalablement à la réalisa-
tion de ces conditions.
A défaut, je serais contraint d’engager toutes voies de droit propres à la défense de mes inté-
rêts.
Vous devez de ce fait considérer la présente lettre comme valant mise en demeure, avec toutes
les conséquences que la loi et les tribunaux accordent à ce type de lettre.
La présente lettre réserve également toutes voies de droit, dont notamment la saisine d’un juge
en mesure de contraindre la société ENEDIS au respect des droits susvisés.
Dans l’attente de vous lire et vous remerciant par avance de votre attention et diligence, je
vous prie de recevoir, Monsieur le Représentant légal, l’assurance de ma sincère considéra-
tion.
Fait le
A :
Prénom et Nom
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Signature
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ANNEXE III
ENEDIS
Tour ENEDIS – 34 place des Corolles
92079 Paris La Défense Cedex
A l’attention de Monsieur le Représen-
tant légal,
A……….., le……….
LRAR n°
Objet : Mise en demeure – demande de raccordement sans compteur « Linky »
Monsieur le représentant légal,
Je me permets de vous solliciter au sujet de ma demande de raccordement au réseau public de
distribution d’électricité. Je prends occasion de celle-ci pour vous demander d’installer un
compteur électronique classique et non un compteur communicant de type « Linky ».
En effet, votre société ne réunit pas les conditions lui permettant d’installer légalement ce type
de compteur communicant.
D’une part, comme vous le savez, ce compteur communicant a vocation à enregistrer et traiter
des données dont j’ai la libre disposition, en vertu de l’article R. 341-5 du code de l’énergie.
L’exercice de ce droit suppose que je puisse disposer d’une information exhaustive sur les
fonctionnalités de ce compteur, les risques qu’il présente en matière de protection de la vie
privée et les droits dont je dispose pour les maîtriser, conformément aux recommandations de
la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) formulées en la matière.
Un contrat de distribution d’électricité préservant spécifiquement ces droits doit ainsi être
conclu.
Aussi, je vous serais reconnaissant de me communiquer, dans un délai de quinze jours à
compter de la date de réception de la présente :
- une présentation détaillée des fonctionnalités du compteur Linky ;
- une présentation détaillée des données personnelles susceptibles d’être recueillies par
ce compteur ;
- l’étude d’impact sur la vie privée préalable à ce déploiement, telle que prévue par la
CNIL et dûment notifiée à celle-ci ;
- un projet d’avenant au contrat de distribution d’électricité prévoyant l’installation d’un
nouveau compteur et fixant les modalités me permettant d’autoriser ou de refuser
l’enregistrement, la collecte, l’utilisation et/ou la transmission à des tiers de mes don-
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nées personnelles de consommation telles qu’elles sont relevées par ce compteur, et ce
dans les conditions préconisées par la CNIL.
D’autre part, il apparaît que l’article R. 341-8 du code de l’énergie prévoit que l’installation
d’un compteur de type Linky est réalisée par « la société mentionnée au 1° du I de l'article L.
111-53 » du code de l’énergie, soit par la société GRDF.
Il résulte de ce qui précède que dans l’attente (i) de la conclusion du contrat de distribution
d’électricité préservant mes droits à la libre disposition de mes données personnelles et (ii) de
la modification de l’article R.341-8 du code de l’énergie, seul un compteur électronique clas-
sique peut être installé en réponse à ma demande de raccordement.
A défaut, je serais contraint d’engager toutes voies de droit propres à la défense de mes inté-
rêts.
Vous devez de ce fait considérer la présente lettre comme valant mise en demeure, avec toutes
les conséquences que la loi et les tribunaux accordent à ce type de lettre.
Dans l’attente de vous lire, je vous prie de recevoir, Monsieur le représentant légal,
l’assurance de ma sincère considération.
Nom, prénom,
Signature
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ANNEXE IV
Autorité concédante :
Commune ou Etablissement public
de coopération intercommunale
Adresse
A l’attention de Monsieur le
Représentant légal,
A……….., le……….
LRAR n°
Objet : Demande de communication de documents administratifs
Monsieur le Représentant légal,
En application des articles L. 300-1 et suivants du Code des relations entre le public et
l’administration, j’ai l’honneur de vous saisir d’une demande de communication du document
administratif suivant :
- le contrat de concession du réseau public de distribution d’électricité en vigueur
conclu avec le concessionnaire ou, à défaut, le règlement de service du réseau public
de distribution d’électricité en vigueur.
Je vous remercie de bien vouloir me communiquer ce document par voie électronique de pré-
férence : adresse mail…
Dans cette attente, je vous prie de recevoir, Monsieur le représentant légal, l’assurance de ma
sincère considération.
Prénom Nom
Signature
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ANNEXE V
Commune
Adresse
A l’attention de Madame, Monsieur le Maire
et Mesdames, Messieurs les Conseillers
Municipaux,
A……….., le……….
LRAR n°
Objet : Compteurs communicants Linky – actions à entreprendre
Madame, Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs les Conseillers Municipaux,
Je me permets de vous solliciter concernant les compteurs communicants Linky devant être
installés prochainement sur la Commune.
Comme vous le savez, ces compteurs permettent de collecter de nouvelles données de con-
sommation.
Ils enregistrent ainsi des données permettant de déterminer l’heure de lever, de coucher, la
présence ou l’absence de personnes dans le logement, le nombre de personnes présentes, la
consommation d’eau chaude, etc.
Autant de données qui traduisent l’intimité de la vie privée et peuvent être exploitées à toutes
autres fins que le service de distribution ou de fourniture d’électricité dans le cadre duquel
elles sont collectées.
Or l’article R. 341-5 du code de l’énergie accorde aux personnes la libre disposition de leurs
données personnelles. Cependant, ce droit apparaît artificiel lorsque les personnes ne sont pas
mises en position de l’exercer, comme c’est le cas en l’espèce puisque, d’une part, elles sont
privées de toute possibilité de refuser l’installation des compteurs (I.) et que, d’autre part, le
fonctionnement de ces compteurs n’est pas suffisamment protecteur (II.).
1) En effet, le déploiement de ces compteurs communicants a été décidé sans consultation
préalable du public et il s’opère aujourd’hui, à marche forcée, sans que le consentement des
personnes ne soit ni recueilli, ni même sollicité.
La société ENEDIS, en charge de ce déploiement, indique en effet très clairement aux per-
sonnes qu’elles n’ont pas leur mot à dire sur le remplacement des compteurs, lesquels
n’appartiennent pas aux particuliers.
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S’il est vrai que les compteurs électriques n’appartiennent pas aux personnes, ils
n’appartiennent pas non plus à ENEDIS.
Ils sont en revanche la propriété des autorités concédantes, en application de l’article L. 322-4
du code de l’énergie, au nombre desquelles figurent les Communes.
Aussi, en tant que propriétaire, il vous revient de préserver les biens du domaine public de la
Commune et seul le Conseil municipal peut se prononcer sur la désaffectation et le déclasse-
ment des compteurs existants. Au contraire, il apparaît que la Commune n’a pas été consultée
sur cette élimination des compteurs existants. Une telle consultation lui aurait permis de pré-
voir qu’elle ne serait possible que si les personnes concernées y consentent.
Dans ce contexte, je vous enjoins de prendre une délibération interdisant l’élimination des
compteurs existants, notamment pour les personnes qui n’y seraient pas favorables.
Il peut, en effet, être souligné que les compteurs existants fonctionnent parfaitement et rem-
plissent, d’ores et déjà, les exigences européennes relatives à l’information des consomma-
teurs sur leur consommation et à la faculté pour les fournisseurs de proposer des tarifs diffé-
renciés selon le profil de consommation de leurs abonnés.
En outre, ces compteurs, par les champs électromagnétiques qu’ils génèrent, ont des effets
directs et significatifs sur l’environnement, en ce qu’ils imposent de nouveaux champs au
brouillard électromagnétique dans lequel nous évoluons.
Or, les décisions réglementaires qui ont de tels effets sur l’environnement doivent, en vertu de
l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, être précédées d’une procédure de consulta-
tion du public et les dispositions réglementaires prévoyant le déploiement de ces compteurs, à
savoir les articles R. 341-4 et R. 341-8 du code de l’énergie, n’ont pas été précédées d’une
telle procédure.
Il en résulte que la décision de déployer ces compteurs communicants (R. 341-4 du code de
l’énergie) et celle fixant le calendrier de ce déploiement (R. 341-8 du code de l’énergie) ont
été prises au terme d’une procédure irrégulière, ce dont qui doit vous faire conclure à leur
illégalité. Il ne peut donc pas être valablement soutenu qu’il existerait une obligation légale de
déployer ces compteurs, et ce d’autant moins que leur fonctionnement ne permet pas de ga-
rantir suffisamment le droit des personnes.
II. Ces compteurs communicants présentent des enjeux forts en termes de protection des don-
nées personnelles, sur lesquels la CNIL s’est plusieurs fois prononcée.
Or, il apparaît que le déploiement des compteurs n’a pas été conduit jusqu’à présent en res-
pectant strictement les exigences énoncées par la CNIL.
A titre d’exemples, l’enregistrement de la courbe de charge dans le compteur retient, par dé-
faut, un pas de temps demi-horaire, alors que la CNIL a exigé, dans sa délibération du 12 no-
vembre 2012 explicitée sur ce point le 15 novembre 2015, que le pas de temps soit tout au
plus horaire, et ce lorsque l’usager ne s’est pas opposé à cet enregistrement.
De même, le consentement des usagers pour la transmission de leur courbe de charge à des
tiers n’est pas recueilli par le gestionnaire du réseau, contrairement à la recommandation de
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la CNIL du 12 novembre 2012. Celui-ci ne peut donc pas contrôler a priori le caractère libre,
éclairé, spécifique et exprès de ce consentement.
Encore, les conditions générales de vente attachées aux contrats de fourniture d’énergie
n’apportent aux usagers aucune information sur leurs droits et ne garantissent pas le recueil
d’un consentement libre, éclairé, spécifique et exprès des usagers pour le traitement, par les
fournisseurs d’énergie et les sociétés tierces, de la courbe de charge générée par le compteur
Linky.
Il va de soi que le déploiement d’un dispositif de collecte de données personnelles qui ne res-
pecte pas les recommandations de la CNIL constitue une atteinte à la tranquillité publique
qu’il appartient au Maire de prévenir, en vertu de ses pouvoirs de police.
Dans ce contexte, il est urgent de formuler auprès de la CNIL une demande de vérification de
la régularité du déploiement du compteur Linky et de suspendre, par arrêté, le déploiement de
ce compteur pendant le temps nécessaire à cette vérification.
En outre, il conviendrait que vous vous portiez garants du bon déroulement des opérations
d’installation des compteurs, qui génèrent de fortes réticences parmi les habitants de la com-
mune, peut notamment impliquer l’entrée dans le domicile des personnes, et ont déjà, dans de
nombreux cas, été mises en oeuvre par la force ou la ruse. Il serait ainsi particulièrement op-
portun qu’un règlement fixant la procédure à suivre par les entreprises en charge des installa-
tions soit élaboré par arrêté du Maire, lequel agirait alors au titre de ses pouvoirs d’exécution
de la loi.
Aussi, je vous invite à prendre dès que possible une délibération du Conseil Municipal refu-
sant le déclassement des compteurs existants et interdisant leur élimination.
Me plaçant dans cette attente, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur le Maire, Mes-
dames, Messieurs les Conseillers Municipaux, l’assurance de ma sincère considération.
Nom, prénom,
Signature
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ANNEXE VI
Par courrier recommandé avec
accusé de réception
Commission Nationale
Informatique et Libertés
3 place de Fontenoy
TSA 80715
75334 Paris Cedex 07
A l’attention de Madame la Présidente,
A …………, le …………
LRAR n° ………………………….
Objet : Compteurs communicants – demande de vérification : art. 11 f) de la loi du 6 janvier
1978.
Madame la Présidente,
Je me permets de vous solliciter au sujet des compteurs communicants Linky dont le dé-
ploiement sur le territoire national a été engagé depuis le mois de décembre 2015.
L’installation de ces compteurs fait l’objet d’une forte préoccupation de la part des habitants
de la Commune, en particulier sur les enjeux qu’ils présentent en matière de protection des
données personnelles.
J’ai pris connaissance des recommandations émises par la CNIL concernant ces compteurs et
particulièrement la délibération n°2012-404 du 12 novembre 2012, complétée par la commu-
nication du 30 novembre 2015, concernant la courbe de charge.
Or, d’après les éléments que j’ai pu recueillir, il semble que les conditions de déploiement et
les traitements opérés par ces compteurs ne respectent pas ces recommandations. Il peut no-
tamment être relevé que :
- l’enregistrement de la courbe de charge est présentée comme s’opérant au pas de temps de
30 minutes alors que la CNIL recommande, dans sa communication du 30 novembre 2015, un
enregistrement à un pas de temps horaire ;
- le consentement des personnes à la transmission de leurs données à des tiers n’est pas re-
cueilli ex ante par le gestionnaire du réseau mais par les tiers directement, et le gestionnaire
du réseau n’a prévu d’opérer que des contrôles aléatoires ex post sur la réalité de ce consen-
tement, contrairement à la recommandation du 12 novembre 2012.
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Dans le cadre de ses contrôles, ENEDIS ne s’est pas engagée à informer les personnes con-
cernées de cas de violations de leurs données personnelles, contrairement à la recommanda-
tion du 12 novembre 2012 ;
- ENEDIS ne s’assure pas que les tiers qui revendiquent une autorisation d’accès aux données
d’un usager ont bien habilité les personnes devant avoir accès à ces données, et ce de manière
différenciée selon la sensibilité des données ;
- Ni les contrats d’abonnement, ni les documents distribués par le gestionnaire du réseau, ne
fournissent aux usagers une information suffisante sur les fonctionnalités des compteurs, les
risques associés en termes de violation de la vie privée des personnes et les droits et moyens
mis à leur disposition pour maîtriser ces risques ;
- Aucune modalité adaptée d’information ou de recueil des consentements n’est prévue pour
les personnes ne disposant pas d’un accès à internet.
Aussi, je vous remercie de bien vouloir faire usage des pouvoirs dont vous disposez au titre de
l’article 11 f) de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 afin de vérifier la régularité du déploiement
des compteurs communicants Linky et des traitements qu’ils opèrent, au regard de la loi du 6
janvier 1978 et de vos recommandations.
Je vous remercie de bien vouloir me communiquer le résultat de ces vérifications pour me
permettre d’en informer mes administrés.
Dans cette attente, je vous prie de bien vouloir recevoir, Madame la Présidente, l’expression
de mes salutations distinguées.
Le Maire
NOM, Prénom,
Signature
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ANNEXE VII
Délibération du conseil municipal de………..
portant refus du déclassement des compteurs d’électricité existants, de leur élimination et de
l’installation de compteurs « communicants » type Linky ou équivalents
Vu l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que les compteurs d’électricité sont des ouvrages basse tension du réseau public
de distribution ;
Considérant que les compteurs sont affectés au service public de distribution de l’électricité et
font l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public;
Considérant qu’en vertu de l’article L. 322-4 du code de l’énergie, les ouvrages des réseaux
publics de distribution sont la propriété des collectivités publiques et de leur groupement dé-
signés au IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que les compteurs relèvent du domaine public de la commune;
Considérant que la compétence d’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution a
été transférée par la commune à un établissement public ;
Considérant qu’en vertu de l’article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales, le
transfert de compétence entraine de plein droit la mise à la disposition de l’établissement pu-
blic des biens meubles et immeubles utilisés pour l’exercice de cette compétence ;
Considérant que la mise à disposition des biens, et notamment des compteurs électriques,
n’emporte pas un transfert de propriété de ces biens qui demeurent la propriété de la com-
mune ;
Considérant que la décision de remplacer les compteurs existants par un compteur communi-
cant n’a pas, par sa nature et sa portée, le caractère d’une décision de gestion qui relèverait de
la compétence de l’établissement public ;
Considérant qu’en cas de désaffectation d’un bien du domaine public d’une commune mis à la
disposition d’un établissement public, la commune recouvre l’ensemble de ses droits et obli-
gations sur ce bien ;
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Considérant que la destruction, l’élimination ou le recyclage des compteurs électriques exis-
tants implique leur aliénation, ce qui suppose une décision préalable de déclassement ;
Considérant que la décision de déclassement d’un bien va au-delà d’un simple acte de gestion
relevant de la compétence de l’établissement public ;
Considérant que la commune, en tant que propriétaire des compteurs, est seule compétente
pour prononcer le déclassement d’un bien de son domaine public et son élimination ;
Considérant que l’établissement public ne peut pas aliéner les compteurs existants sans le
consentement préalable de la commune et le déclassement préalable des compteurs ;
Considérant qu’il existe un risque non étudié d’effets potentiellement nocifs pour la santé de
la population de la Commune suite à exposition de longue durée,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
• Refuse le déclassement des compteurs d’électricité existants ;
• Applique le Principe de précaution vu les risques sur la Santé publique,
• Décide de ne pas prendre en compte le considérant n°8 de l’Arrêt n° 354321 du Conseil
d’Etat du 20 mars 2013 rejetant l’application du Principe de Précaution au motif que la légi-
slation française est suffisante pour justifier le rejet d’un tel Principe de précaution ce malgré
les risques sur la Santé publique et la Résolution n°1815, § 8.2.1 du Parlement européen du 26
mai 2011,
• Interdit :
- l’élimination des compteurs existants,
- leur remplacement par des compteurs communicants Linky sans :
- le consentement préalable de la commune,
- une décision de désaffectation de la part de son Conseil municipal,
- une démonstration officielle irréfutable de l’absence d’effets nocifs lors
d’expositions de longue durée.