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CONDITIONS GENERALES
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SOMMAIRE
POLICE N° 7.919.313
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LES GARANTIES
TITRE I : LES GARANTIES DE LâASSURE PERSONNE PHYSIQUE ..................... 7 CHAPITRE I : LA RESPONSABILITE CIVILE ......................................................... 7 CHAPITRE II : LES FRAIS DE DEFENSE .............................................................. 7
1. DEFENSE CIVILE ........................................................................................ 7 2. DEFENSE PENALE ..................................................................................... 7 3. DEFENSE DEVANT UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE .......................... 8
CHAPITRE III : LES COUVERTURES ADDITIONNELLES DE LâASSURE PERSONNE PHYSIQUE ......................................................................................... 8
1. ATTEINTE A LA REPUTATION ................................................................... 8 2. SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE ..................................................................... 8 3. FRAIS DE CONSULTANT ET DE COMMUNICATION EN CAS DâEXTRADITION ................................................................................................. 9 4. FRAIS DE SOUTIEN EN CAS DE MESURE RESTRICTIVE DE PROPRIETE ........................................................................................................ 9 5. FRAIS D'INVESTIGATION PRELIMINAIRE ................................................. 9 6. FRAIS D'ATTENUATION DU RISQUE ........................................................ 9 7. FRAIS DE CONSEIL LIES A L'OUVERTURE D'UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE ....................................................................................................... 10 8. COUVERTURE PLUS FAVORABLE AU TRAVERS DE POLICE PASSEPORT RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS AIG A L'ETRANGER .... 11
TITRE II : LES GARANTIES DE LâASSURE PERSONNE MORALE ..................... 12 1. PERSONNE MORALE DIRIGEANT DE DROIT......................................... 12 2. FAUTE NON SEPARABLE ........................................................................ 12 3. FONDS DE PREVENTION DES DIFFICULTES DE LâENTREPRISE ........ 12
LES EXCLUSIONS 1. LES EXCLUSIONS APPLICABLES A LâENSEMBLE DES GARANTIES ... 14 2. LES EXCLUSIONS ADDITIONNELLES PROPRES A LA GARANTIE DE LA « FAUTE NON SEPARABLE » .......................................................................... 15 3. LES EXCLUSIONS PROPRES A LA GARANTIE « FONDS DE PREVENTION DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES » .............................. 16
LES MODALITES D'INDEMNISATION 1. DECLARATION DE SINISTRE .................................................................. 17 2. MODALITES DE LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DEFENSE ...... 17 3. REPARTITION DES FRAIS DE DEFENSE ET DES INDEMNITES DANS LE CADRE DE RECLAMATIONS CONJOINTES ET/OU PARTIELLEMENT GARANTIES ...................................................................................................... 18 4. MODALITES DE LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS D'INVESTIGATION PRELIMINAIRE .................................................................................................. 19 5. ORDRE DE PAIEMENT DES INDEMNITES .............................................. 19
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SOMMAIRE
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LA VIE DU CONTRAT 1. DATE DâEFFET â DATE DâECHEANCE â RENOUVELLEMENT .............. 20 2. PLAFOND DES GARANTIES â FRANCHISES ......................................... 20 3. FONCTIONNEMENT DANS LE TEMPS DES GARANTIES « RESPONSABILITE » ...................................................................................... 22 4. MODIFICATION STRUCTURELLE DU SOUSCRIPTEUR ........................ 23 5. TERRITORIALITE ...................................................................................... 24 6. NON RESILIATION PAR LâASSUREUR APRES RECLAMATION ............ 24 7. DROIT APPLICABLE ................................................................................. 24
LES DEFINITIONS
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PREAMBULE
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Conditions Spéciales
Le présent contrat est établi sur la base des déclarations et des informations fournies à la demande de l'assureur lors de la souscription du contrat ou de son renouvellement, notamment dans le questionnaire et ses annexes.
Aucune déclaration inexacte ou omission faite à cette occasion par un assuré ne sera opposable à un autre assuré personne physique.
Les garanties de responsabilitĂ© civile sont dĂ©clenchĂ©es par la rĂ©clamation, conformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues par l'article L124-5 4Ăšme alinĂ©a du Code des assurances reproduit dans les Conditions GĂ©nĂ©rales, et leur fonctionnement dans le temps est dĂ©crit dans la fiche dâinformation remise au souscripteur prĂ©alablement Ă la souscription du contrat.
Tout terme ou expression rĂ©digĂ©(e) en gras et en italique dans les Conditions ParticuliĂšres, les Conditions SpĂ©ciales ou les Conditions GĂ©nĂ©rales du contrat, doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© selon les termes des dĂ©finitions stipulĂ©es aux Conditions SpĂ©ciales.
Tout terme ou expression rĂ©digĂ©(e) au singulier sâentend Ă©galement au pluriel et inversement.
Toutes les rĂ©fĂ©rences lĂ©gales ou rĂ©glementaires citĂ©es dans le prĂ©sent contrat doivent ĂȘtre le cas Ă©chĂ©ant entendues comme faisant rĂ©fĂ©rence Ă toute disposition sây substituant par lâeffet dâune modification lĂ©gislative ou rĂ©glementaire.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SANCTIONS ECONOMIQUES ET EMBARGOS :
ConformĂ©ment Ă lâarticle 6 du Code civil, il est rappelĂ© quâaucune des garanties du prĂ©sent contrat ne peut sâappliquer dĂšs lors quâelle aurait pour objet un risque dont lâassurabilitĂ© serait contraire Ă lâordre public, ou lorsquâune interdiction de fournir un contrat ou un service dâassurance sâimpose Ă lâassureur Ă raison dâune mesure de sanction, de restriction, de prohibition ou dâembargo prescrites par les lois ou rĂšglements de tout Etat ou par toute dĂ©cision de lâOrganisation des Nations Unies ou de lâUnion EuropĂ©enne.
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LES GARANTIES
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TITRE I : LES GARANTIES DE LâASSURE PERSONNE PHYSIQUE
CHAPITRE I : LA RESPONSABILITE CIVILE
Lâassureur prend en charge ou rembourse les consĂ©quences pĂ©cuniaires rĂ©sultant de toute rĂ©clamation amiable ou judiciaire introduite pendant la pĂ©riode dâassurance ou la pĂ©riode subsĂ©quente Ă lâencontre dâun assurĂ© personne physique mettant en jeu sa responsabilitĂ© civile individuelle ou solidaire, et imputable Ă une faute professionnelle, rĂ©elle ou allĂ©guĂ©e.
CHAPITRE II : LES FRAIS DE DEFENSE
Lâassureur prend en charge ou rembourse les frais de dĂ©fense exposĂ©s par ou pour le compte de tout assurĂ© personne physique dans le cadre de toute rĂ©clamation introduite pendant la pĂ©riode dâassurance ou la pĂ©riode subsĂ©quente.
Ces frais de dĂ©fense sont avancĂ©s par lâassureur dans les conditions dĂ©finies ci-aprĂšs au paragraphe « ModalitĂ©s de la prise en charge des frais de dĂ©fense ».
La garantie de lâassureur comprend notamment les frais de dĂ©fense suivants :
1. DEFENSE CIVILE
Lâassureur prend en charge ou rembourse les frais de dĂ©fense exposĂ©s pour la dĂ©fense de tout assurĂ© personne physique, dans le cadre de toute rĂ©clamation dĂ©clenchant les garanties de responsabilitĂ© civile visĂ©es au chapitre I du prĂ©sent contrat.
Ces frais de dĂ©fense sont garantis quelle que soit la juridiction saisie, y compris dans le cadre dâune action civile exercĂ©e devant les juridictions pĂ©nales.
2. DEFENSE PENALE
A/ Frais de dĂ©fense dans le cadre dâenquĂȘtes pĂ©nales
Lâassureur prend en charge ou rembourse les frais de dĂ©fense exposĂ©s par ou pour le compte de tout assurĂ© personne physique dans le cadre de toute enquĂȘte menĂ©e par un officier de police judiciaire (ou toute procĂ©dure et/ou autoritĂ© Ă©quivalentes Ă lâĂ©tranger).
Ces frais de défense sont garantis, y compris dans le cadre de :
toute audition oĂč la prĂ©sence de lâavocat nâest pas obligatoire (mĂȘme si lâassurĂ© comparaĂźt au titre de simple tĂ©moin) ;
toute procĂ©dure de garde Ă vue, dĂšs la premiĂšre heure (ou toute procĂ©dure Ă©quivalente Ă lâĂ©tranger) ;
toute audition en qualitĂ© de tĂ©moin assistĂ© au sens de lâarticle 113-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale.
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B/ Frais de dĂ©fense dans le cadre dâune mise en cause ou poursuite devant une juridiction pĂ©nale
Lâassureur prend en charge ou rembourse les frais de dĂ©fense exposĂ©s pour la dĂ©fense de tout assurĂ© personne physique dans le cadre de toute mise en cause ou poursuite devant une juridiction pĂ©nale menĂ©e en raison dâune faute professionnelle.
Ces frais de défense sont garantis, y compris dans le cadre de :
la mise en examen de lâassurĂ© devant le juge dâinstruction ;
toute mesure dâinstruction diligentĂ©e par le juge dâinstruction, telles que perquisition et/ou saisie Ă domicile ou sur les lieux de travail.
3. DEFENSE DEVANT UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE
Lâassureur garantit les frais de dĂ©fense exposĂ©s par ou pour le compte de tout assurĂ© personne physique pendant la pĂ©riode dâassurance ou la pĂ©riode subsĂ©quente dans le cadre de toute enquĂȘte et/ou poursuite administrative menĂ©e Ă son encontre devant une autoritĂ© administrative.
En cas dâenquĂȘte ou dâenquĂȘte pĂ©nale, la garantie intervient indĂ©pendamment de lâexistence dâune faute professionnelle.
CHAPITRE III : LES COUVERTURES ADDITIONNELLES DE LâASSURE PERSONNE PHYSIQUE
Les extensions de garantie suivantes font partie du présent contrat et sont soumises à toutes ses conditions et exclusions.
1. ATTEINTE A LA REPUTATION
Lâassureur prend en charge ou rembourse les frais de rĂ©habilitation et/ou les frais de protection de lâe-rĂ©putation engagĂ©s par un dirigeant personne physique pendant la pĂ©riode dâassurance ou la pĂ©riode subsĂ©quente.
Cette garantie est sous-limitĂ©e au montant indiquĂ© Ă lâarticle II b) des Conditions ParticuliĂšres par pĂ©riode dâassurance et celui-ci fait partie intĂ©grante du plafond des garanties fixĂ© Ă lâarticle II a) des Conditions ParticuliĂšres.
2. SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
Lâassureur prend en charge ou rembourse les frais de soutien psychologique engagĂ©s par assurĂ© personne physique pendant la pĂ©riode dâassurance ou la pĂ©riode subsĂ©quente, en excĂ©dent de toute prestation dâassurance sociale Ă©ventuellement perçue par les bĂ©nĂ©ficiaires de la garantie.
Cette garantie est sous-limitĂ©e au montant indiquĂ© Ă lâarticle II b) des Conditions ParticuliĂšres par pĂ©riode dâassurance et celui-ci fait partie intĂ©grante du plafond des garanties fixĂ© Ă lâarticle II a) des Conditions ParticuliĂšres.
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3. FRAIS DE CONSULTANT ET DE COMMUNICATION EN CAS DâEXTRADITION
Lâassureur prend en charge ou rembourse les frais de communication et de consultant liĂ©s Ă une procĂ©dure dâextradition engagĂ©s par un assurĂ© personne physique pendant la pĂ©riode dâassurance ou la pĂ©riode subsĂ©quente, et qui font suite Ă une rĂ©clamation garantie introduite Ă lâencontre de lâassurĂ©.
Cette garantie est sous-limitĂ©e au montant indiquĂ© Ă lâarticle II b) des Conditions ParticuliĂšres par pĂ©riode dâassurance et celui-ci fait partie intĂ©grante du plafond des garanties fixĂ© Ă lâarticle II a) des Conditions ParticuliĂšres.
4. FRAIS DE SOUTIEN EN CAS DE MESURE RESTRICTIVE DE PROPRIETE
Lâassureur prend en charge les frais et dĂ©penses personnelles de lâassurĂ© personne physique raisonnables et nĂ©cessaires limitativement Ă©numĂ©rĂ©s ci-aprĂšs lorsque cet assurĂ© fait lâobjet dâune mesure de saisie, confiscation ou mise sous sĂ©questre de ses biens ou valeurs dans le cadre dâune rĂ©clamation garantie par le prĂ©sent contrat :
- les frais de scolarité des enfants à charge ;
- les loyers ou montant des Ă©chĂ©ances mensuelles de prĂȘt concernant la rĂ©sidence principale ;
- les dĂ©penses courantes dâeau, de gaz, dâĂ©lectricitĂ©, de tĂ©lĂ©phone et dâabonnement Internet ;
- les primes dâassurance vie, dâassurance accident, assistance mĂ©dicale ou santĂ©.
Ces frais et dĂ©penses sont rĂ©glĂ©s directement par lâassureur auprĂšs des cocontractants de lâassurĂ©, sous rĂ©serve quâils aient Ă©tĂ© engagĂ©s ou contractĂ©s pendant la pĂ©riode dâassurance ou la pĂ©riode subsĂ©quente et avant la date Ă laquelle a Ă©tĂ© prononcĂ©e la mesure de saisie, confiscation ou mise sous sĂ©questre des biens ou valeurs.
La prĂ©sente garantie prend effet uniquement Ă lâexpiration dâun dĂ©lai de 30 jours Ă compter de la date Ă laquelle a Ă©tĂ© prononcĂ©e la mesure de saisie, confiscation ou mise sous sĂ©questre des biens ou valeurs, intervient en excĂ©dent de toute somme personnellement allouĂ©e Ă lâassurĂ© personne physique par une juridiction ou une autoritĂ© administrative et cesse ses effets Ă lâexpiration dâun dĂ©lai de 12 mois Ă compter du prononcĂ© de la mesure (ou antĂ©rieurement Ă ce dĂ©lai, en cas de rĂ©vocation de celle-ci).
Cette garantie est sous-limitĂ©e au montant indiquĂ© Ă lâarticle II b) des Conditions ParticuliĂšres par pĂ©riode dâassurance et celui-ci fait partie intĂ©grante du plafond des garanties fixĂ© Ă lâarticle II a) des Conditions ParticuliĂšres.
5. FRAIS DâINVESTIGATION PRELIMINAIRE
Lâassureur garantit les frais dâinvestigation prĂ©liminaire exposĂ©s par ou pour le compte de tout assurĂ© personne physique pendant la pĂ©riode dâassurance ou la pĂ©riode subsĂ©quente dans le cadre de toute investigation prĂ©liminaire.
6. FRAIS DâATTENUATION DU RISQUE
Lâassureur prend en charge ou rembourse les frais et dĂ©penses raisonnables et nĂ©cessaires, limitativement Ă©numĂ©rĂ©s aux points a) Ă c) ci-dessous, exposĂ©s par lâassurĂ© personne physique pendant la pĂ©riode dâassurance et prĂ©alablement
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approuvĂ©s par lâassureur sâil lâestime opportun, en vue de prĂ©venir la survenance dâune rĂ©clamation Ă son encontre ou dâen limiter lâĂ©tendue si celle-ci venait Ă ĂȘtre introduite : a) Les sommes versĂ©es Ă un ou plusieurs demandeurs susceptible(s) dâintroduire
une rĂ©clamation devant une juridiction civile Ă lâencontre dâun assurĂ© personne physique fondĂ©e sur ou ayant pour origine une faute professionnelle ;
b) Les frais et dĂ©penses engagĂ©s auprĂšs dâun expert et/ou dâun mĂ©diateur pour nĂ©gocier et faciliter le paiement des sommes visĂ©es au point a) ci-dessus ;
c) Les frais et dĂ©penses engagĂ©s pour lâintroduction dâune action en justice dans le but dâĂ©viter une rĂ©clamation Ă lâencontre dâun assurĂ© personne physique fondĂ©e sur ou ayant pour origine une faute professionnelle.
Cette garantie intervient uniquement Ă compter de la notification faite Ă lâassureur de faits ou circonstances susceptibles de constituer un fait dommageable et de donner naissance Ă une rĂ©clamation, dans les conditions dĂ©finies Ă lâarticle « DĂ©claration de sinistre ». Cette garantie est sous-limitĂ©e au montant indiquĂ© Ă lâarticle II b) des Conditions ParticuliĂšres par pĂ©riode dâassurance et celui-ci fait partie intĂ©grante du plafond des garanties fixĂ© Ă lâarticle II a) des Conditions ParticuliĂšres.
SONT EXCLUS DE CETTE GARANTIE:
- LES SOMMES ENGAGEES EN VUE DE PREVENIR OU LIMITER LES CONSEQUENCES
DâUNE RECLAMATION NON COUVERTE PAR LE PRESENT CONTRAT ;
- LES SOMMES, FRAIS ET DEPENSES LIEES A UNE ENQUETE OU A UNE INVESTIGATION
PRELIMINAIRE ;
- LES SOMMES VERSEES EN VUE DE LIMITER LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE
SOUSCRIPTRICE OU DâUN ASSURE PERSONNE PHYSIQUE POUR LE COMPTE DE LA
SOCIETE SOUSCRIPTRICE ;
- LES SALAIRES ET REMUNERATIONS DE TOUT ASSURE PERSONNE PHYSIQUE ;
- LES FRAIS, COUTS ET DEPENSES DE LA SOCIETE SOUSCRIPTRICE.
EN AUCUN CAS, LES ENGAGEMENTS DE LâASSUREUR AU TITRE DE CETTE GARANTIE NE
SAURAIENT EXCEDER CEUX QUI LUI AURAIENT NORMALEMENT INCOMBER SI UNE
RECLAMATION AVAIT ETE INTRODUITE A LâENCONTRE DE LâASSURE PERSONNE PHYSIQUE
PAR LE DEMANDEUR.
7. FRAIS DE CONSEIL LIES A LâOUVERTURE DâUNE LIQUIDATION JUDICIAIRE
Suite Ă lâouverture dâune procĂ©dure de liquidation judiciaire au sein de la sociĂ©tĂ© souscriptrice pouvant donner lieu Ă une rĂ©clamation Ă lâencontre dâun dirigeant personne physique, lâassureur prend en charge les frais suivants engagĂ©s par ce dirigeant pendant la pĂ©riode dâassurance pour la prĂ©paration de ses entretiens avec un liquidateur, un syndic de faillite ou tout autre organe de la procĂ©dure collective Ă©quivalent Ă lâĂ©tranger :
- les honoraires raisonnables et nĂ©cessaires engagĂ©s auprĂšs dâun avocat avec lâaccord prĂ©alable de lâassureur ;
- les frais et dĂ©penses raisonnables et nĂ©cessaires engagĂ©s auprĂšs dâun expert sur les recommandations de cet avocat et prĂ©alablement approuvĂ©s par lâassureur.
Cette garantie est sous-limitĂ©e au montant indiquĂ© Ă lâarticle II b) des Conditions ParticuliĂšres par pĂ©riode dâassurance et celui-ci fait partie intĂ©grante du plafond des garanties fixĂ© Ă lâarticle II a) des Conditions ParticuliĂšres.
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SONT EXCLUS DE CETTE GARANTIE :
- LES SALAIRES ET REMUNERATIONS DE TOUT ASSURE PERSONNE PHYSIQUE ;
- LES FRAIS, COUTS ET DEPENSES DE LA SOCIETE SOUSCRIPTRICE.
8. COUVERTURE PLUS FAVORABLE AU TRAVERS DE POLICE PASSEPORT RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS AIG A LâETRANGER
Lorsquâune rĂ©clamation est introduite et maintenue dans un pays Ă©tranger Ă lâencontre dâun assurĂ© personne physique, lâassureur appliquera les garanties de la police passeport de ce pays dans la mesure oĂč elles seraient plus Ă©tendues dans leur nature et quant Ă leur objet que celles prĂ©vues au Titre I « Les garanties de lâassurĂ© personne physique » du prĂ©sent contrat.
Il est entendu que cette extension ne saurait avoir pour effet :
- de faire échec à une exclusion spécifique insérée en raison du risque particulier couvert par le présent contrat ;
- dâaugmenter le plafond des garanties et des sous-limites fixĂ©s Ă lâarticle II a), b) et c) des Conditions ParticuliĂšres.
AUCUNE GARANTIE NâEST APPLICABLE AU TITRE DE LA PRESENTE EXTENSION DANS LA
MESURE OU ELLE SERAIT CONTRAIRE A LA LOI OU A LA REGLEMENTATION APPLICABLE, SâIMPOSANT A LâASSUREUR.
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TITRE II : LES GARANTIES DE LâASSURE PERSONNE MORALE
1. PERSONNE MORALE DIRIGEANT DE DROIT
Lâassureur prend en charge ou rembourse les consĂ©quences pĂ©cuniaires et/ou les frais de dĂ©fense rĂ©sultant de toute rĂ©clamation introduite Ă lâencontre de la sociĂ©tĂ© souscriptrice pendant la pĂ©riode d'assurance ou la pĂ©riode subsĂ©quente et fondĂ©e sur ou ayant pour origine toute faute professionnelle engageant la responsabilitĂ© de la sociĂ©tĂ© souscriptrice en sa qualitĂ© de dirigeant de droit personne morale de ses filiales et/ou de ses participations.
2. FAUTE NON SEPARABLE
Lâassureur prend en charge ou rembourse les consĂ©quences pĂ©cuniaires et/ou les frais de dĂ©fense rĂ©sultant de toute rĂ©clamation introduite Ă lâencontre de la sociĂ©tĂ© souscriptrice par un tiers pendant la pĂ©riode dâassurance ou la pĂ©riode subsĂ©quente en raison de toute faute professionnelle commise par un de ses dirigeants de droit ou de fait personne physique qui constitue la cause lĂ©gale directe du sinistre et est jugĂ©e expressĂ©ment non sĂ©parable de ses fonctions par une dĂ©cision ayant autoritĂ© de chose jugĂ©e appliquant le droit français.
La prĂ©sente garantie sâapplique Ă toute rĂ©clamation formĂ©e soit Ă la seule encontre de la sociĂ©tĂ© souscriptrice, dĂšs lors quâelle repose sur les mĂȘmes faits que ceux reprochĂ©s au dirigeant exonĂ©rĂ© antĂ©rieurement de sa responsabilitĂ© personnelle au motif que sa faute nâĂ©tait pas sĂ©parable de ses fonctions, soit conjointement Ă lâencontre de la sociĂ©tĂ© souscriptrice et du dirigeant, dĂšs lors que la juridiction retient la responsabilitĂ© civile de la sociĂ©tĂ© souscriptrice au motif que la faute professionnelle du dirigeant nâest pas sĂ©parable de ses fonctions.
Cette garantie est sous-limitĂ©e au montant indiquĂ© Ă lâarticle II b) des Conditions ParticuliĂšres par pĂ©riode dâassurance et celui-ci fait partie intĂ©grante du plafond des garanties fixĂ© Ă lâarticle II a) des Conditions ParticuliĂšres.
3. FONDS DE PREVENTION DES DIFFICULTES DE LâENTREPRISE
A/ Mandataire ad hoc et/ou conciliateur désignés par le président du tribunal
Lâassureur prend en charge ou rembourse les frais et dĂ©penses raisonnables et nĂ©cessaires engagĂ©s par la sociĂ©tĂ© souscriptrice, notamment les frais de rĂ©munĂ©ration du mandataire ad hoc, du conciliateur ou, le cas Ă©chĂ©ant de tout expert dĂ©signĂ© par le prĂ©sident du tribunal de commerce ou de grande instance, dans le cadre de toute procĂ©dure de conciliation ou de nomination dâun mandataire ad hoc visĂ©e aux articles L611-4 et suivants du Code de commerce introduite pendant la pĂ©riode dâassurance Ă la requĂȘte du reprĂ©sentant lĂ©gal de la sociĂ©tĂ© souscriptrice.
Les frais et dĂ©penses arrĂȘtĂ©s par ordonnance du prĂ©sident du tribunal ou par jugement du tribunal ou visĂ©s par un acte du greffe, notamment les frais de requĂȘte ou dâhomologation, ne sont pas soumis Ă lâautorisation prĂ©alable de lâassureur en vue de leur rĂšglement Ă la sociĂ©tĂ© souscriptrice.
Les honoraires dâavocats et/ou dâexperts-comptables non salariĂ©s de la sociĂ©tĂ© souscriptrice exposĂ©s par la sociĂ©tĂ© souscriptrice Ă lâoccasion de la procĂ©dure de conciliation ou de nomination dâun mandataire ad hoc feront lâobjet dâun rĂšglement
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sâils ont Ă©tĂ© prĂ©alablement approuvĂ©s par lâassureur. Celui-ci ne pourra refuser son consentement sans motif valable.
B/ Expert dĂ©signĂ© lors des procĂ©dures dâalerte
Lâassureur garantit les frais et honoraires raisonnables et nĂ©cessaires, prĂ©alablement autorisĂ©s par Ă©crit par lâassureur, de tout expert mandatĂ© par le souscripteur ou lâune de ses filiales, sâils ne sont pas en cessation des paiements, pour accomplir une mission en lien direct avec la survenance pendant la pĂ©riode dâassurance dâune procĂ©dure dâalerte Ă lâinitiative :
- du commissaire aux comptes de la société souscriptrice (articles L234-1 et suivants du Code de commerce), ou
- des associés ou des actionnaires de la société souscriptrice (articles L223-36 et L225-232 du Code de commerce), ou
- du comitĂ© dâentreprise ou des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel de la sociĂ©tĂ© souscriptrice (article L234-3 du Code de commerce), ou
- du président du tribunal de commerce (article L611-2 du Code de commerce) convoquant les dirigeants de la société souscriptrice.
Les garanties susvisĂ©es aux A/ et B/ du « Fonds de prĂ©vention des difficultĂ©s de lâentreprise » prennent effet Ă lâexpiration du dĂ©lai de carence visĂ© Ă lâarticle « Franchise » des prĂ©sentes Conditions ParticuliĂšres et Conditions SpĂ©ciales.
Les garanties susvisĂ©es aux A/ et B/ du « Fonds de prĂ©vention des difficultĂ©s de lâentreprise » sâappliquent uniquement au bĂ©nĂ©fice du souscripteur et/ou des filiales immatriculĂ©s EN FRANCE.
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1. LES EXCLUSIONS APPLICABLES A LâENSEMBLE DES GARANTIES
SONT EXCLUS DE LâENSEMBLE DES GARANTIES DU PRESENT CONTRAT LES SINISTRES
RESULTANT DE :
1.1. TOUTE RECLAMATION FONDEE SUR OU AYANT POUR ORIGINE :
A) UN AVANTAGE PERSONNEL, PECUNIAIRE OU EN NATURE, OU UNE REMUNERATION
AUQUEL UN ASSURE N'AVAIT PAS LEGALEMENT DROIT ;
B) UNE FAUTE INTENTIONNELLE OU UNE FAUTE DOLOSIVE COMMISE PAR UN ASSURE ;
Les exclusions prĂ©vues ci-dessus s'appliquent uniquement aux assurĂ©s bĂ©nĂ©ficiaires de l'avantage ou de la rĂ©munĂ©ration visĂ©s au point 1.1 A) ci-dessus ou responsables de la faute visĂ©e au point 1.1 B) ci-dessus, sâil est dĂ©montrĂ© par une dĂ©cision de justice dĂ©finitive ou une sentence arbitrale dĂ©finitive, ou reconnu par Ă©crit par l'assurĂ©, quâil a effectivement bĂ©nĂ©ficiĂ© de cet avantage ou de cette rĂ©munĂ©ration, ou commis cette faute.
1.2. TOUTE RECLAMATION FONDEE SUR OU AYANT POUR ORIGINE :
A) TOUT FAIT DOMMAGEABLE DONT L'ASSURE A CONNAISSANCE :
- A LA DATE D'EFFET DU CONTRAT INITIAL,
- A LA DATE DâEFFET DâUNE GARANTIE DU PRESENT CONTRAT, EN CAS DE PRISE
DâEFFET DE CETTE GARANTIE POSTERIEUREMENT A LA DATE DâEFFET DU PRESENT
CONTRAT OU DU CONTRAT INITIAL,
LORSQUE LA RECLAMATION QUI EN RESULTE EST GARANTIE OU EST SUSCEPTIBLE
D'ETRE GARANTIE AU TITRE DE TOUT AUTRE CONTRAT SOUSCRIT ANTERIEUREMENT ;
B) TOUT FAIT DOMMAGEABLE VISE DANS TOUTE ENQUETE OU PROCEDURE AMIABLE, ADMINISTRATIVE, JUDICIAIRE, PENALE OU ARBITRALE ANTERIEURE :
- A LA DATE D'EFFET DU CONTRAT INITIAL, OU
- A LA DATE DâEFFET DâUNE GARANTIE DU PRESENT CONTRAT EN CAS DE PRISE
DâEFFET DE CETTE GARANTIE POSTERIEUREMENT A LA DATE DâEFFET DU PRESENT
CONTRAT OU DU CONTRAT INITIAL,
ET DONT L'ASSURE A CONNAISSANCE A CETTE MEME DATE.
1.3. TOUTE RECLAMATION VISANT A OBTENIR DIRECTEMENT LA REPARATION DE TOUT
DOMMAGE CORPOREL OU MATERIEL, AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE IMMATERIEL
OU MORAL CONSECUTIF A UN DOMMAGE CORPOREL OU MATERIEL.
Cette exclusion ne sâapplique pas : - Ă la rĂ©paration du prĂ©judice moral consĂ©cutif Ă un dommage corporel ou
matériel, dans le cadre de toute réclamation fondée sur ou ayant pour origine une violation sociale ;
- aux frais de dĂ©fense dâun assurĂ© personne physique ; - aux consĂ©quences pĂ©cuniaires mises Ă la charge dâun assurĂ© personne
physique par une dĂ©cision de justice dĂ©finitive ayant reconnu sa responsabilitĂ© personnelle, si la sociĂ©tĂ© souscriptrice ne peut assumer la prise en charge des consĂ©quences pĂ©cuniaires en raison dâune interdiction lĂ©gale ou parce quâelle est en liquidation judiciaire. Il est entendu que lorsque la rĂ©clamation est garantie par la prĂ©sente extension et par toute autre police dâassurance visĂ©e au c) de lâarticle 2.1 Plafond des garanties â sous-limites, souscrite auprĂšs de lâassureur ou
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dâun autre assureur, les garanties des frais de dĂ©fense et des consĂ©quences pĂ©cuniaires de lâassurĂ© personne physique interviennent uniquement en excĂ©dent de cette autre police dâassurance.
1.4. TOUTE RECLAMATION INTRODUITE DEVANT LES JURIDICTIONS OU FONDEE SUR LE
DROIT DES ETATS-UNIS DâAMERIQUE ET FAITE PAR OU POUR LE COMPTE DE LA
SOCIETE SOUSCRIPTRICE OU DâUNE PARTICIPATION DANS LAQUELLE SIEGE UN
REPRESENTANT.
Cette exclusion ne s'applique pas :
- aux rĂ©clamations introduites sous la forme d'une action sociale ut singuli exercĂ©e par un ou plusieurs actionnaires, dĂšs lors que ces rĂ©clamations sont introduites sans la sollicitation, l'assistance ou la participation active d'un assurĂ©, de la sociĂ©tĂ© souscriptrice ou dâune participation, sauf si cette sollicitation, assistance ou participation sâinscrivent dans le cadre dâune procĂ©dure lĂ©gale de dĂ©lation par un employĂ© ou dirigeant (procĂ©dure de « whistleblowing ») ;
- aux rĂ©clamations introduites par un mandataire judiciaire de la sociĂ©tĂ© souscriptrice ou dâune participation, ou par toute autre personne qui serait investie de fonctions similaires au regard dâune lĂ©gislation Ă©trangĂšre ;
- aux frais de dĂ©fense dâun assurĂ© personne physique.
1.5. LES RECLAMATIONS FAITES PAR OU POUR LE COMPTE DâUN ACTIONNAIRE
DETENANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PLUS DE 50 % DES DROITS DE
VOTE DU SOUSCRIPTEUR.
Cette exclusion sâappliquera uniquement aux rĂ©clamations relatives Ă des actes de gestion approuvĂ©s par cet actionnaire.
2. LES EXCLUSIONS ADDITIONNELLES PROPRES A LA GARANTIE DE LA « FAUTE NON SEPARABLE »
SONT EXCLUS DE LA GARANTIE « FAUTE NON SEPARABLE » APPLICABLE A LA
SOCIETE SOUSCRIPTRICE LES SINISTRES RESULTANT DE :
2.1. TOUTE RECLAMATION FONDEE SUR OU AYANT POUR ORIGINE TOUTE ERREUR, OMISSION OU NEGLIGENCE COMMISE A LâOCCASION DâUNE PRESTATION DE
CONSEIL OU DE SERVICE, OU A LâOCCASION DE LA FABRICATION, DE LA VENTE, DE
LâAPPROVISIONNEMENT, DE LA DISTRIBUTION, DE LA GESTION OU DE
LâETIQUETAGE DE TOUT PRODUIT, ET DONT UN ASSURE POURRAIT ETRE
RESPONSABLE ENVERS UN CLIENT DE LA SOCIETE SOUSCRIPTRICE DANS LE
CADRE DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE ;
2.2. TOUTE RECLAMATION FONDEE SUR OU AYANT POUR ORIGINE TOUTE DIVULGATION
OU UTILISATION PROHIBEE DâINFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU DE SECRETS
COMMERCIAUX, OU TOUTE ATTEINTE AUX DROITS DE LA PROPRIETE LITTERAIRE, ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE (Y COMPRIS LA CONTREFAĂON DE BREVETS, LE
PLAGIAT, TOUTE ATTEINTE AUX DROITS DES MARQUES, AUX DROITS DâAUTEUR), OU DROITS A LA PROTECTION DES PROGRAMMES ET PROCEDES INFORMATIQUES ;
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2.3. TOUTE RECLAMATION FONDEE SUR OU AYANT POUR ORIGINE UN LICENCIEMENT, UN HARCELEMENT OU UNE DISCRIMINATION ;
2.4. TOUTE RECLAMATION ENGAGEE PAR LA SOCIETE SOUSCRIPTRICE.
3. LES EXCLUSIONS PROPRES A LA GARANTIE « FONDS DE PREVENTION DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES »
SONT EXCLUS DE LA GARANTIE « FONDS DE PREVENTION DES DIFFICULTES DES
ENTREPRISES » :
3.1. LES SALAIRES, REMUNERATIONS ET/OU FRAIS DE DEPLACEMENT DE TOUT
DIRIGEANT OU EMPLOYE DE LA SOCIETE SOUSCRIPTRICE ;
3.2. TOUTE INDEMNITE VERSEE A TOUTE PERSONNE EXTERIEURE A LA SOCIETE
SOUSCRIPTRICE AUTRE QUE LE MANDATAIRE AD HOC, LE CONCILIATEUR OU
LâEXPERT, OU LES PERSONNES MISSIONNEES PAR CEUX-CI, PAR LE TRIBUNAL OU
PAR LA SOCIETE SOUSCRIPTRICE.
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Les dispositions qui suivent sâappliquent Ă lâensemble des garanties du prĂ©sent contrat.
1. DECLARATION DE SINISTRE
Les dĂ©clarations de sinistre sont faites par Ă©crit au Directeur du DĂ©partement Sinistres dâAIG Europe Limited -Tour CB21-16 place de lâIris, 92040 Paris La DĂ©fense Cedex.
Conformément aux Conditions Générales et dÚs que possible, la société souscriptrice ou les assurés ont l'obligation d'informer l'assureur par écrit de :
- toute rĂ©clamation introduite pendant la pĂ©riode d'assurance ou la pĂ©riode subsĂ©quente, sauf lorsque la rĂ©clamation doit ĂȘtre dĂ©clarĂ©e Ă lâancien assureur de lâassurĂ© dans les cas prĂ©vus dans la fiche dâinformation relative au fonctionnement des garanties « responsabilitĂ© civile » dans le temps remise au souscripteur ;
- toute investigation préliminaire.
Toutes les rĂ©clamations rĂ©sultant dâune (des) mĂȘme(s) faute(s) professionnelle(s), ou dâun ensemble de fautes professionnelles ayant la mĂȘme cause technique, ou dâun (des) mĂȘme(s) fait(s) dommageable(s), ou dâun ensemble de faits dommageables ayant la mĂȘme cause technique, seront rattachĂ©es Ă la pĂ©riode dâassurance pendant laquelle la premiĂšre des rĂ©clamations a Ă©tĂ© introduite. Toutes les investigations prĂ©liminaires rĂ©sultant de faits ou de circonstances susceptibles de constituer un (des) mĂȘme(s) fait(s) dommageable(s), ou un ensemble de faits dommageables ayant la mĂȘme cause technique, seront rattachĂ©es Ă la pĂ©riode dâassurance pendant laquelle la premiĂšre des investigations prĂ©liminaires a Ă©tĂ© introduite. Toute investigation prĂ©liminaire et toute rĂ©clamation portant sur le(s) mĂȘme(s) fait(s) dommageable(s), ou sur un ensemble de faits dommageables ayant la mĂȘme cause technique, que ceux ayant fait lâobjet de lâinvestigation prĂ©liminaire seront rattachĂ©es Ă la pĂ©riode dâassurance pendant laquelle la premiĂšre notification ou dĂ©claration aura Ă©tĂ© faite.
Si pendant la période d'assurance ou la période subséquente, la société souscriptrice ou les assurés ont connaissance de faits ou de circonstances qui sont susceptibles de constituer un fait dommageable et de donner naissance à une réclamation ou à une investigation préliminaire, ils peuvent :
a) notifier à l'assureur par écrit ces faits ou circonstances avec les dates et les personnes concernées, et
b) expliciter les raisons pour lesquelles ils anticipent un fait dommageable et une réclamation et/ou une investigation préliminaire.
En conséquence, une réclamation et/ou une investigation préliminaire résultant de ces faits ou circonstances préalablement déclarés à l'assureur, sera considérée comme ayant été faite à la date de la premiÚre notification.
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2. MODALITES DE LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DEFENSE
A/ Avance des frais de défense
Lâassureur avance avant l'issue dĂ©finitive de la rĂ©clamation et dans la limite du montant des garanties disponible, les frais de dĂ©fense selon les modalitĂ©s d'une convention prĂ©alable Ă©tablie entre lâassureur et la sociĂ©tĂ© souscriptrice ou les assurĂ©s.
Seuls les frais de dĂ©fense prĂ©alablement autorisĂ©s par l'assureur feront lâobjet dâun rĂšglement ; l'assureur ne pourra refuser ce rĂšglement sans motif valable.
Toutefois, lorsque lâautorisation prĂ©alable Ă©crite de lâassureur ne peut matĂ©riellement ĂȘtre obtenue avant lâengagement de frais de dĂ©fense raisonnables et nĂ©cessaires par lâassurĂ© dans le cadre dâune rĂ©clamation, lâassureur consentira rĂ©troactivement au rĂšglement de ces frais conformĂ©ment au prĂ©sent contrat, dans la limite maximum du montant par pĂ©riode dâassurance mentionnĂ© Ă lâarticle II b) des Conditions ParticuliĂšres, sous lâintitulĂ© « frais dâurgence », qui fait partie intĂ©grante du plafond des garanties fixĂ© Ă lâarticle II a) des Conditions ParticuliĂšres.
Les frais de dĂ©fense rĂ©glĂ©s par l'assureur lui seront remboursĂ©s par l'assurĂ© au seul cas oĂč il est dĂ©montrĂ© par l'assureur, ou par toute dĂ©cision de justice dĂ©finitive d'une juridiction civile, administrative, rĂ©pressive ou arbitrale, que la rĂ©clamation n'Ă©tait pas couverte par les garanties du prĂ©sent contrat.
Les frais de dĂ©fense rĂ©glĂ©s par l'assureur ne font pas l'objet d'un remboursement par l'assurĂ© dans la mesure oĂč la rĂ©clamation fondĂ©e sur la faute allĂ©guĂ©e susceptible d'ĂȘtre couverte au titre du prĂ©sent contrat donne lieu :
- soit à une décision de justice définitive de non responsabilité,
- soit à un abandon des poursuites à l'encontre de l'assuré,
- soit à une transaction amiable acceptée par l'assureur.
B/ Organisation de la dĂ©fense de lâassurĂ©
Les assurés ont le libre choix de leur conseil.
Ils ont l'obligation de se dĂ©fendre quels que soient lâauteur ou la nature de la rĂ©clamation.
L'assureur n'est pas dans l'obligation de pourvoir à la défense des assurés.
L'assureur peut s'associer Ă la dĂ©fense des assurĂ©s. Les assurĂ©s ont l'obligation d'apporter toute information qui peut ĂȘtre rĂ©clamĂ©e par l'assureur pour toute rĂ©clamation qui serait susceptible de mettre en jeu les garanties du prĂ©sent contrat.
Aucune reconnaissance de responsabilitĂ©, aucune transaction intervenues en dehors de lâassureur, ne lui sont opposables. Toutefois, nâest pas considĂ©rĂ© comme une reconnaissance de responsabilitĂ© lâaveu de la matĂ©rialitĂ© dâun fait, conformĂ©ment Ă l'article L 124-2 du Code des assurances.
3. REPARTITION DES FRAIS DE DEFENSE ET DES INDEMNITES DANS LE CADRE DE RECLAMATIONS CONJOINTES ET/OU PARTIELLEMENT GARANTIES
En cas de réclamation faite conjointement à l'encontre de la société souscriptrice et des assurés, la société souscriptrice et les assurés conviennent de faire leurs meilleurs efforts pour déterminer équitablement, avec le consentement préalable de
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l'assureur, la répartition définitive entre la société souscriptrice et les assurés du rÚglement des frais de défense et/ou des conséquences pécuniaires auxquels ils sont tenus en vertu de toute décision de justice ou sentence arbitrale, ou en vertu d'une transaction conclue par la société souscriptrice et les assurés avec le consentement écrit préalable de l'assureur, notamment en prenant en considération les responsabilités encourues par chacun dans la réalisation du sinistre.
Sauf dĂ©rogation prĂ©vue au contrat, l'assureur ne garantit pas les frais de dĂ©fense et/ou les consĂ©quences pĂ©cuniaires que la sociĂ©tĂ© souscriptrice serait personnellement tenue de rĂ©gler en vertu d'une dĂ©cision de justice ou dâune sentence arbitrale, ou en vertu d'une transaction suite Ă la mise en cause par un tiers de sa propre responsabilitĂ© du fait d'une faute commise par cette sociĂ©tĂ©.
Lorsqu'une réclamation porte à la fois sur des risques garantis et des risques non garantis au titre du présent contrat, les assurés et/ou la société souscriptrice et l'assureur conviennent de faire leurs meilleurs efforts pour déterminer équitablement entre eux la répartition définitive des conséquences pécuniaires et/ou des frais de défense, notamment en prenant en considération les implications juridiques et financiÚres respectivement imputables aux risques garantis ou non garantis.
4. MODALITES DE LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DâINVESTIGATION PRELIMINAIRE
Seuls les frais dâinvestigation prĂ©liminaire prĂ©alablement autorisĂ©s par l'assureur feront lâobjet dâun rĂšglement ; l'assureur ne pourra refuser ce rĂšglement sans motif valable.
Toutefois, lorsque lâautorisation prĂ©alable Ă©crite de lâassureur ne peut matĂ©riellement ĂȘtre obtenue avant lâengagement de frais dâinvestigation prĂ©liminaire raisonnables et nĂ©cessaires par lâassurĂ© dans le cadre dâune investigation prĂ©liminaire, lâassureur consentira rĂ©troactivement au rĂšglement de ces frais conformĂ©ment au prĂ©sent contrat, dans la limite maximum du montant mentionnĂ© Ă lâarticle II b) des Conditions ParticuliĂšres par pĂ©riode dâassurance, sous lâintitulĂ© « frais dâurgence », qui fait partie intĂ©grante du plafond des garanties fixĂ© Ă lâarticle II a) des Conditions ParticuliĂšres.
5. ORDRE DE PAIEMENT DES INDEMNITES
Lâassureur procĂ©dera au paiement des diffĂ©rentes indemnitĂ©s dues dans le cadre de tout sinistre garanti par le prĂ©sent contrat dans lâordre chronologique suivant :
a) en priorité, il procÚdera, dans la limite du montant des garanties disponible, au rÚglement des indemnités dues aux assurés personnes physiques, notamment en application des garanties prévues au titre I des présentes Conditions Spéciales ;
b) ensuite, il procÚdera, en fonction du montant des garanties encore disponible aprÚs le rÚglement des indemnités visées au point a) ci-dessus, au rÚglement des indemnités dues aux personnes morales, notamment en application des garanties prévues au titre II des présentes Conditions Spéciales.
La mise en redressement ou en liquidation judiciaire de la sociĂ©tĂ© souscriptrice, ou lâĂ©tat dâinsolvabilitĂ© de lâassurĂ© ne dispense pas lâassureur de procĂ©der Ă lâimputation des paiements selon lâordre dĂ©fini ci-dessus.
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1. DATE DâEFFET â DATE DâECHEANCE â RENOUVELLEMENT
Le présent contrat est conclu à compter de la date fixée au VI des Conditions ParticuliÚres.
Il arrive à échéance à la date fixée au VII des Conditions ParticuliÚres.
Le prĂ©sent contrat se renouvelle automatiquement Ă la fin de chaque pĂ©riode dâassurance pour une nouvelle pĂ©riode dâassurance sauf rĂ©siliation faite par l'assureur ou le souscripteur par lettre recommandĂ©e adressĂ©e un mois avant l'Ă©chĂ©ance fixĂ©e au VII des Conditions ParticuliĂšres.
Le souscripteur s'engage Ă fournir Ă la demande de lâassureur avant chaque Ă©chĂ©ance :
- le dernier bilan et compte de résultat consolidé du souscripteur, ou à défaut, le dernier bilan et compte de résultat du souscripteur et de chacune des sociétés considérées comme filiales, les annexes et le rapport de gestion du dernier exercice ;
- le questionnaire de renouvellement dûment complété et signé.
2. PLAFOND DES GARANTIES â FRANCHISES
2.1. Plafond des garanties â sous-limites
a) Plafond par pĂ©riode dâassurance
Le montant du plafond des garanties fixĂ© au II a) des Conditions ParticuliĂšres s'applique par pĂ©riode dâassurance.
Ce montant constitue le maximum de l'indemnitĂ© auquel est tenu l'assureur pour lâensemble des sinistres garantis par le prĂ©sent contrat, et imputables sur ladite pĂ©riode dâassurance.
Le plafond des garanties fixé aux II a) des Conditions ParticuliÚres s'épuise par tous rÚglements faits au titre du présent contrat et/ou de ses extensions selon l'ordre chronologique de leur exigibilité.
Tout paiement fait au titre dâune garantie Ă©puise le plafond de garantie par pĂ©riode dâassurance.
b) Sous-limites
Les montants de garanties visĂ©s au II b) des Conditions ParticuliĂšres sont sous-limitĂ©s par pĂ©riode dâassurance.
Ces sous-limites font partie intégrante du plafond des garanties fixé au II a) des Conditions ParticuliÚres.
Le montant des garanties s'appliquant aux frais de défense n'est pas sous-limité et fait partie intégrante du plafond des garanties fixé au II a) des Conditions ParticuliÚres.
Le plafond des garanties et ses sous-limites fixés aux II a) et b) des Conditions ParticuliÚres s'épuisent par tous rÚglements faits au titre du présent contrat et/ou de ses extensions selon l'ordre chronologique de leur exigibilité.
Tout paiement fait au titre dâune garantie sous-limitĂ©e Ă©puise le plafond de garantie par pĂ©riode dâassurance.
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c) Intervention en excĂ©dent dâautre(s) police(s)
Les garanties du prĂ©sent contrat sâappliquent en excĂ©dent ou Ă dĂ©faut de tout autre contrat dâassurance dont bĂ©nĂ©ficie lâassurĂ©, quelle quâen soit la nature, notamment toute police dâassurance « responsabilitĂ© des dirigeants », « employeur », « protection sociale complĂ©mentaire ou pension trustee liability », « dommage », « environnement », « responsabilitĂ© civile gĂ©nĂ©rale » « responsabilitĂ© civile produits » ou « responsabilitĂ© civile professionnelle ».
En prĂ©sence de toute autre police dâassurance couvrant notamment la responsabilitĂ© dâun reprĂ©sentant, dâun mandataire ad hoc, dâun conciliateur, des juristes ou du directeur juridique de la sociĂ©tĂ© souscriptrice, le prĂ©sent contrat intervient, pour ces assurĂ©s, en excĂ©dent de cette autre police dâassurance, ou au premier euro, Ă dĂ©faut dâapplication des garanties de cette autre police.
En lâabsence de toute autre police dâassurance couvrant la responsabilitĂ© dâun reprĂ©sentant, dâun mandataire ad hoc, dâun conciliateur, des juristes ou du directeur juridique de la sociĂ©tĂ© souscriptrice, le prĂ©sent contrat intervient au premier euro pour ces assurĂ©s.
Dans le cas oĂč le reprĂ©sentant a Ă©tĂ© indemnisĂ© en partie par la participation, les garanties du prĂ©sent contrat interviendront en excĂ©dent de lâindemnisation versĂ©e au reprĂ©sentant par la participation.
d) Plafonds de garantie supplémentaires applicables aux administrateurs indépendants du souscripteur ou aux réclamations liées à une pollution
En cas de rĂ©clamation introduite pendant la pĂ©riode dâassurance ou la pĂ©riode subsĂ©quente Ă lâencontre dâun administrateur indĂ©pendant en raison de ses fonctions de membre dâun conseil dâadministration ou de surveillance du souscripteur, lâassureur prend en charge les frais de dĂ©fense et/ou les consĂ©quences pĂ©cuniaires rĂ©sultant de ladite rĂ©clamation en excĂ©dent du plafond des garanties fixĂ© au II a) des Conditions ParticuliĂšres, et dans la limite du plafond individuel supplĂ©mentaire de garantie prĂ©vu Ă lâarticle II c) des Conditions ParticuliĂšres par pĂ©riode dâassurance.
Lâassureur prend Ă©galement en charge les frais de dĂ©fense rĂ©sultant de toute rĂ©clamation liĂ©e Ă une pollution en excĂ©dent du plafond des garanties fixĂ© au II a) des Conditions ParticuliĂšres, et dans la limite du plafond individuel supplĂ©mentaire de garantie prĂ©vu Ă lâarticle II c) des Conditions ParticuliĂšres par pĂ©riode dâassurance.
Les plafonds de garantie individuels supplĂ©mentaires susvisĂ©s au b) interviennent uniquement aprĂšs Ă©puisement : - du plafond des garanties fixĂ© au II a) des Conditions ParticuliĂšres, et - de toute limite de garantie prĂ©vue dans toute autre police dâassurance
Ă©ventuellement applicable souscrite auprĂšs de lâassureur ou de tout autre assureur, et
- de toute limite de garantie prĂ©vue par toute police souscrite dans le cadre du programme dâassurance dont fait partie le prĂ©sent contrat.
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2.2 Franchises
a) Dispositions générales
Les garanties interviennent en excĂ©dent des franchises fixĂ©es Ă lâarticle III des Conditions ParticuliĂšres.
Aucune franchise ne sâapplique aux rĂ©clamations introduites Ă lâencontre dâun assurĂ© personne physique, sauf si celui-ci a lĂ©galement la possibilitĂ© de demander Ă la sociĂ©tĂ© souscriptrice la prise en charge des frais de dĂ©fense, des consĂ©quences pĂ©cuniaires ou autres indemnitĂ©s.
Dans ce cas, la sociĂ©tĂ© souscriptrice est tenue de verser Ă lâassureur dans les meilleurs dĂ©lais les franchises spĂ©cifiquement prĂ©vues au a) de lâarticle III des Conditions ParticuliĂšres, sauf en cas de liquidation judiciaire de la sociĂ©tĂ© souscriptrice.
La garantie « Personne morale Dirigeant de droit » accordĂ©e dans le cadre des garanties de la sociĂ©tĂ© souscriptrice intervient en excĂ©dent de la franchise visĂ©e Ă lâarticle III b) des Conditions ParticuliĂšres.
Les franchises applicables doivent demeurer non assurées.
Lorsque plusieurs franchises sont susceptibles de sâappliquer Ă une mĂȘme rĂ©clamation, il est fait application de la franchise la plus Ă©levĂ©e.
b) DĂ©lai de carence propre aux garanties « Fonds de prĂ©vention des difficultĂ©s de lâentreprise »
Les garanties « Fonds de prĂ©vention des difficultĂ©s de lâentreprise » ne prennent effet quâau terme dâun dĂ©lai de carence de 180 jours Ă compter de la date dâeffet du contrat initial.
3. FONCTIONNEMENT DANS LE TEMPS DES GARANTIES « RESPONSABILITE »
3.1 Reprise du passé inconnu
ConformĂ©ment aux Conditions GĂ©nĂ©rales, lâassureur garantit les rĂ©clamations introduites Ă lâencontre des assurĂ©s pendant la pĂ©riode dâassurance ou la pĂ©riode subsĂ©quente pour toute faute professionnelle commise pendant la pĂ©riode dâassurance ou antĂ©rieurement, sous rĂ©serve que le fait dommageable nâait pas Ă©tĂ© connu de lâassurĂ© Ă la date de prise dâeffet de la garantie selon lâexclusion 1.2 des prĂ©sentes Conditions SpĂ©ciales.
3.2 Garantie subséquente
a) Conditions dâapplication de la garantie subsĂ©quente
ConformĂ©ment aux Conditions GĂ©nĂ©rales, l'assureur garantit les rĂ©clamations introduites pendant la pĂ©riode subsĂ©quente et rĂ©sultant de faits dommageables connus de lâassurĂ© postĂ©rieurement Ă la date de rĂ©siliation ou dâexpiration dâune ou des garanties du prĂ©sent contrat, sous rĂ©serve qu'au moment oĂč lâassurĂ© a eu connaissance du fait dommageable, la garantie en cause au titre de la rĂ©clamation n'ait pas Ă©tĂ© resouscrite auprĂšs du mĂȘme assureur ou de tout autre assureur, ou l'ait Ă©tĂ© sur la base du dĂ©clenchement par le fait dommageable tel que dĂ©fini Ă l'article L124-5 3Ăšme alinĂ©a du Code des assurances.
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b) Plafond des garanties applicable à la garantie subséquente
En cas de résiliation ou d'expiration du présent contrat, le montant des garanties pour l'ensemble des réclamations introduites pendant la période subséquente portant sur les garanties résiliées ou expirées correspond au montant reconstitué du plafond des garanties de la derniÚre période d'assurance mentionné au II a) des Conditions ParticuliÚres. Il n'est pas diminué du montant des indemnités réglées ou dues par l'assureur au cours de la derniÚre période d'assurance.
En cas de suppression ou dâexpiration d'une ou de plusieurs garanties dans les Conditions SpĂ©ciales, le montant des garanties pour l'ensemble des rĂ©clamations introduites pendant la pĂ©riode subsĂ©quente et affĂ©rentes Ă ces garanties correspond au montant reconstituĂ© du plafond applicable Ă ces garanties pendant la derniĂšre pĂ©riode d'assurance prĂ©cĂ©dant la suppression ou lâexpiration de ces garanties et mentionnĂ© au II) a) des Conditions ParticuliĂšres.
c) Dissolution ou liquidation du souscripteur
En cas de dissolution ou de liquidation amiable ou judiciaire du souscripteur, et lorsque le présent contrat constitue la derniÚre garantie souscrite pour couvrir la responsabilité des dirigeants du souscripteur, le délai de la période subséquente applicable à toute réclamation fondée sur ou ayant pour origine une faute professionnelle ou un fait commis par les dirigeants du souscripteur est porté à 10 ans.
d) DĂ©part en retraite ou dĂ©mission dâun dirigeant assurĂ©
Si un dirigeant assurĂ© personne physique de la sociĂ©tĂ© souscriptrice dĂ©missionne ou prend sa retraite postĂ©rieurement Ă la date dâeffet du contrat initial, et autrement quâen raison dâune modification structurelle, le dĂ©lai de la pĂ©riode subsĂ©quente applicable Ă toute rĂ©clamation fondĂ©e sur ou ayant pour origine une faute professionnelle ou un fait commis par ce dirigeant est illimitĂ© dans le temps, sous rĂ©serve que : - le prĂ©sent contrat ne soit pas renouvelĂ© ou remplacĂ© par un autre contrat
couvrant la responsabilité des dirigeants, ou - le présent contrat soit renouvelé ou remplacé par un autre contrat dont la
durée de la garantie subséquente pour cet assuré est égale ou inférieure à 6 ans.
4. MODIFICATION STRUCTURELLE DU SOUSCRIPTEUR
SI UNE MODIFICATION STRUCTURELLE SURVIENT AU COURS DE LA PERIODE
DâASSURANCE, LES GARANTIES DU PRESENT CONTRAT NE SâAPPLIQUERONT PLUS QUâAUX
SEULES RECLAMATIONS RELATIVES A DES FAUTES PROFESSIONNELLES OU DES FAITS
AYANT ETE COMMIS ANTERIEUREMENT A CETTE MODIFICATION STRUCTURELLE DU
SOUSCRIPTEUR.
Le prĂ©sent contrat sera automatiquement rĂ©siliĂ©, sans autre formalitĂ©, Ă lâissue de la pĂ©riode dâassurance au cours de laquelle est intervenue une telle modification structurelle du souscripteur.
Le souscripteur ou les assurĂ©s ont la possibilitĂ© de demander Ă lâassureur le maintien des garanties du prĂ©sent contrat pour toute rĂ©clamation fondĂ©e sur ou
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ayant pour origine une faute professionnelle ou des faits commis postĂ©rieurement Ă cette modification structurelle du souscripteur. Cette extension doit faire lâobjet dâun accord Ă©crit de lâassureur qui a la possibilitĂ© de rĂ©clamer une prime additionnelle et/ou dâamender les dispositions du prĂ©sent contrat en considĂ©ration de cette demande.
5. TERRITORIALITE
Le contrat couvre les rĂ©clamations introduites Ă l'encontre des assurĂ©s dans les pays ou zones gĂ©ographiques mentionnĂ©s Ă lâarticle V des Conditions ParticuliĂšres.
6. NON RESILIATION PAR LâASSUREUR APRES RECLAMATION
Par dĂ©rogation aux dispositions des Conditions GĂ©nĂ©rales, l'assureur renonce Ă son droit de rĂ©silier le prĂ©sent contrat en cours de pĂ©riode dâassurance aprĂšs rĂ©clamation sur le seul fondement de l'existence d'une telle rĂ©clamation.
La présente disposition ne saurait en aucun cas interdire à l'assureur de résilier le présent contrat pour tout autre motif prévu par les Conditions Générales ou les Conditions Spéciales.
7. DROIT APPLICABLE
Le présent contrat est régi par le droit français.
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Pour l'exécution du contrat, on entend par :
ADMINISTRATEUR INDEPENDANT :
Toute personne rĂ©pondant aux critĂšres suivants Ă la date dâeffet du contrat initial, ou postĂ©rieurement :
a) Toute personne physique membre du conseil dâadministration ou de surveillance de la sociĂ©tĂ© souscriptrice, reconnu comme indĂ©pendant par ce conseil et/ou le comitĂ© des nominations de la sociĂ©tĂ© souscriptrice, et portĂ© comme tel Ă la connaissance des actionnaires dans le rapport annuel de la sociĂ©tĂ© souscriptrice;
b) Toute personne physique ayant la qualitĂ© dâadministrateur indĂ©pendant ou de « non executive director » de la sociĂ©tĂ© souscriptrice au titre de toute lĂ©gislation Ă©trangĂšre, ou au titre des rĂšgles de gouvernance dâentreprises Ă©trangĂšres.
ASSURE :
a) Tout dirigeant passé, présent ou futur du souscripteur.
b) Tout dirigeant passé, présent ou futur des filiales de la société souscriptrice.
Etant précisé que :
- sauf dĂ©rogation Ă©crite de lâassureur, seuls bĂ©nĂ©ficient de la qualitĂ© d'assurĂ© les dirigeants des filiales qui Ă la date Ă laquelle lâentitĂ© Ă laquelle ils appartiennent devient ou est devenue une filiale de la sociĂ©tĂ© souscriptrice, ont conservĂ© une fonction au sein de cette filiale ou de la sociĂ©tĂ© souscriptrice ;
- en cas de filiale cĂ©dĂ©e Ă une entitĂ© extĂ©rieure Ă la sociĂ©tĂ© souscriptrice antĂ©rieurement Ă la date dâeffet du contrat initial, et/ou en cas de filiale liquidĂ©e ou dissoute antĂ©rieurement Ă cette mĂȘme date, seuls bĂ©nĂ©ficient de la qualitĂ© d'assurĂ© les dirigeants des filiales ayant exercĂ© une fonction de dirigeant dans ces filiales et qui ont conservĂ© une fonction au sein de la sociĂ©tĂ© souscriptrice Ă la date dâeffet du contrat initial.
c) La sociĂ©tĂ© souscriptrice, uniquement pour lâapplication des garanties visĂ©es au Titre II des prĂ©sentes Conditions SpĂ©ciales.
ASSUREUR :
AIG Europe Limited, sociĂ©tĂ© immatriculĂ©e en Angleterre et au Pays de Galles sous le numĂ©ro 01486260. SiĂšge social : The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United Kingdom Succursale pour la France Tour CB21 16 place de lâIris 92400 Courbevoie. Adresse postale Tour CB 21-16 place de lâIris 92040 Paris la DĂ©fense Cedex. RCS Nanterre 752 862 540 TĂ©lĂ©phone : +33 1.49.02.42.22 â Facsimile : +33 1.49.02.44.04.
AUTORITE ADMINISTRATIVE :
a) Toute autoritĂ© publique dotĂ©e dâun pouvoir de rĂ©glementation, dâenquĂȘte et/ou de sanction Ă lâencontre de la sociĂ©tĂ© souscriptrice ou des assurĂ©s personnes physiques ;
b) Toute commission parlementaire temporaire dotĂ©e dâun pouvoir dâenquĂȘte Ă lâencontre de la sociĂ©tĂ© souscriptrice ou des assurĂ©s personnes physiques.
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CONSEQUENCES PECUNIAIRES :
Toute somme que lâassurĂ© est individuellement ou solidairement tenu de payer en raison dâun jugement, dâune sentence arbitrale ou d'une transaction passĂ©e avec le consentement Ă©crit prĂ©alable de l'assureur, suite Ă toute rĂ©clamation introduite Ă lâencontre de lâassurĂ© pendant la pĂ©riode d'assurance ou la pĂ©riode subsĂ©quente, notamment les dommages-intĂ©rĂȘts (y compris les dommages-intĂ©rĂȘts punitifs, exemplaires ou aggravĂ©s), les dĂ©pens, les frais irrĂ©pĂ©tibles de lâinstance, les indemnitĂ©s transactionnelles, le montant multipliĂ© des dommages-intĂ©rĂȘts multipliĂ©s par lâeffet de la loi, ou tout autre montant garanti au titre du prĂ©sent contrat.
La garantie des dommages-intĂ©rĂȘts punitifs, exemplaires, aggravĂ©s ou multipliĂ©s par lâeffet de la loi sera rĂ©gie par la loi applicable la plus favorable Ă lâassurĂ©.
NE SONT PAS DES CONSEQUENCES PECUNIAIRES :
- LES IMPOTS ET TAXES, LES INDEMNITES CONTRACTUELLES DE DEPART D'UN ASSURE, LES PERTES LIEES AU DEFAUT D'OBTENTION D'OPTIONS SUR ACTIONS OU D'EXERCICE
DU DROIT D'OPTION SUR ACTIONS, LES AMENDES, LES SANCTIONS PECUNIAIRES
ADMINISTRATIVES OU PENALITES IMPOSEES AUX ASSURES PAR LA LEGISLATION ET LA
REGLEMENTATION, PAR DECISION DE JUSTICE, ADMINISTRATIVE OU ARBITRALE, OU
RESULTANT DE TOUT CONTRAT.
Cette exclusion ne sâapplique pas : Ă la partie des dettes sociales mise Ă la charge dâun assurĂ© par une
dĂ©cision judiciaire dans le cadre dâune action en responsabilitĂ© pour insuffisance dâactif prĂ©vue par lâarticle L651-2 du Code de Commerce ou par toute rĂ©glementation Ă©trangĂšre similaire ;
au paiement des impĂŽts, taxes ou pĂ©nalitĂ©s dues par la sociĂ©tĂ© souscriptrice ou une participation en Ă©tat de cessation des paiements, et dont un assurĂ© personne physique serait personnellement et solidairement tenu responsable avec celle-ci par une dĂ©cision de justice en application de la loi, notamment de lâarticle L267 du Livre des ProcĂ©dures Fiscales (ou toute disposition Ă©quivalente Ă lâĂ©tranger), suite Ă la commission par lâassurĂ© personne physique dâune faute professionnelle.
- LES FRAIS DE DEPOLLUTION RESULTANT DâUNE POLLUTION, DE PRODUITS
DEFECTUEUX OU DE PRODUITS DANGEREUX.
Les exclusions visĂ©es ci-dessus ne sâappliquent pas aux frais de dĂ©fense.
CONTRAT INITIAL :
Le contrat dâassurance « ResponsabilitĂ© des dirigeants » souscrit auprĂšs de lâassureur dont la date dâeffet est mentionnĂ©e Ă lâarticle VIII des Conditions ParticuliĂšres.
DIRIGEANT :
a. Tout dirigeant de droit, dirigeant de fait et/ou dirigeant additionnel personne physique du souscripteur ou de ses filiales ;
b. La sociĂ©tĂ© souscriptrice lorsque celle-ci exerce une fonction de dirigeant de droit dâune de ses filiales ou participations.
DIRIGEANT ADDITIONNEL :
(i) Les personnes physiques suivantes, uniquement dans lâexercice des fonctions visĂ©es aux a) Ă l) ci-aprĂšs pour le compte de la sociĂ©tĂ© souscriptrice :
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a. Toute personne, salariĂ©e ou non, membre dâun comitĂ© de la sociĂ©tĂ© souscriptrice, notamment le comitĂ© dâaudit, de stratĂ©gie, de rĂ©munĂ©ration ou de nomination, ainsi que tout comitĂ© Ă©quivalent au regard dâune lĂ©gislation Ă©trangĂšre ;
b. Toute personne, salariĂ©e ou non, membre dâun comitĂ© chargĂ© de la surveillance du souscripteur ou dâune filiale constituĂ© sous la forme juridique dâune sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e ;
c. Tout conciliateur et/ou mandataire ad hoc désignés en application des articles L611-3 et suivants du Code de commerce pour le compte de la société souscriptrice ;
d. Le directeur juridique, le directeur financier, le responsable des assurances (« risk manager » ou fonction équivalente), le directeur de la communication financiÚre et/ou le secrétaire général de la société souscriptrice ;
e. Les juristes (« employed lawyers ») ayant la qualitĂ© de prĂ©posĂ© de la sociĂ©tĂ© souscriptrice au moment de la commission dâune faute professionnelle, dans lâexercice de toute fonction de conseil pour le compte de la sociĂ©tĂ© souscriptrice ;
f. Tout employé de la société souscriptrice uniquement s'il est mis en cause :
- avec un dirigeant de droit ou de fait de la société souscriptrice dans le cadre d'une réclamation ; ou
- dans le cadre dâune rĂ©clamation fondĂ©e sur ou ayant pour origine une violation sociale.
g. Toute personne considĂ©rĂ©e comme un « Shadow director » de la sociĂ©tĂ© souscriptrice au titre de la Section 251 du « United Kingdomsâs Companies Act of 2006 », ou ses amendements ultĂ©rieurs ;
h. Tout fondateur ;
i. Tout responsable de la conformitĂ© et du contrĂŽle interne de la sociĂ©tĂ© souscriptrice tel que visĂ© par le rĂšglement gĂ©nĂ©ral de l'AutoritĂ© des MarchĂ©s Financiers (ou toute fonction ou rĂšglementation Ă©quivalente Ă lâĂ©tranger) ;
j. Toute personne approuvĂ©e par la FSA, telle que visĂ©e par la table des fonctions soumises Ă contrĂŽle mentionnĂ©e Ă lâarticle 10.4.5 du chapitre 10 du Supervision Manual de la FSA pour la personne approuvĂ©e par la FSA et numĂ©rotĂ©es CF1 Ă CF12, CF28 et CF29 ;
k. Toute personne dĂ©signĂ©e par la sociĂ©tĂ© souscriptrice comme correspondant Ă la protection des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel auprĂšs de la Commission Nationale de lâInformatique et des LibertĂ©s (CNIL), ou toute autre fonction et/ou autoritĂ© Ă©quivalente Ă lâĂ©tranger ;
l. Toute personne physique mandatĂ©e par la sociĂ©tĂ© souscriptrice pour siĂ©ger dans un « political action committee » aux Etats-Unis dâAmĂ©rique.
(ii) Tout hĂ©ritier, lĂ©gataire, reprĂ©sentant lĂ©gal ou ayant-cause dâun dirigeant ou employĂ© ayant la qualitĂ© dâassurĂ©, du fait de toute faute professionnelle commise par ces assurĂ©s, sâils sont dĂ©cĂ©dĂ©s depuis ou ne sont plus en mesure dâexercer personnellement leurs droits en raison dâune incapacitĂ© lĂ©gale ou judiciaire ;
(iii) Les Ă©poux, concubins ou partenaires liĂ©s par un pacte civil de solidaritĂ© (ou tout autre contrat similaire), dans le cadre de toute rĂ©clamation qui vise Ă obtenir rĂ©paration sur les biens communs ou indivis avec un dirigeant ou employĂ© ayant la qualitĂ© dâassurĂ©.
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DIRIGEANT DE DROIT :
a) Toute personne, salariée ou non, réguliÚrement investie dans ses fonctions de dirigeant de droit au regard de la loi et/ou des statuts, notamment :
- les Présidents de Conseil d'Administration,
- les Directeurs Généraux,
- les Directeurs Généraux Délégués,
- les Administrateurs, y compris les administrateurs indépendants,
- les Présidents de Société par Actions Simplifiée (SAS),
- les représentants,
- les Membres du Directoire et leur président,
- les Membres du Conseil de Surveillance et leur président,
- les GĂ©rants,
- les Liquidateurs amiables.
b) Toute personne qui serait investie au regard dâune lĂ©gislation Ă©trangĂšre de fonctions similaires Ă celles visĂ©es au point a) ci-dessus.
DIRIGEANT DE FAIT :
a) Toute personne physique, salariée ou non, qui verrait sa responsabilité recherchée ou engagée en tant que dirigeant de fait de la société souscriptrice par une juridiction, ou
b) Toute personne physique recherchĂ©e pour une faute professionnelle ou un fait commis dans le cadre dâune activitĂ© de direction, de gestion ou de supervision exercĂ©e avec ou sans mandat ou dĂ©lĂ©gation de pouvoir.
ENQUETE :
Toute audition et/ou enquĂȘte menĂ©e pendant la pĂ©riode dâassurance en relation avec les affaires de la sociĂ©tĂ© souscriptrice, dâune participation ou dâun assurĂ© personne physique dans sa fonction dâassurĂ© par toute autoritĂ© administrative investie du pouvoir dâenquĂȘter au sujet des affaires de la sociĂ©tĂ© souscriptrice, dâune participation ou dâun assurĂ© dĂšs lors quâun assurĂ© personne physique :
- est appelé à comparaßtre à titre personnel, ou est tenu de produire des documents ou de répondre à des questions à titre personnel auprÚs de cette autorité ; ou
- est identifiĂ© par Ă©crit par une autoritĂ© administrative comme Ă©tant la cible de cette audition, investigation ou enquĂȘte Ă titre personnel.
ETATS-UNIS DâAMERIQUE :
Les Etats-Unis dâAmĂ©rique et/ou leurs territoires ou possessions.
EXPERT :
Toute personne qui rĂ©pond aux mĂȘmes critĂšres dâindĂ©pendance vis-Ă -vis de la sociĂ©tĂ© souscriptrice que ceux visĂ©s Ă lâarticle L611-13 du Code de commerce pour le mandataire ad hoc, et qui est mandatĂ©e par celle-ci, en dehors de toute procĂ©dure de conciliation ou de dĂ©signation dâun mandataire ad hoc, pour accomplir une mission en lien direct avec la survenance pendant la pĂ©riode dâassurance dâune procĂ©dure dâalerte visĂ©e au point B/ de la garantie « Fonds de prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises ».
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Ne peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©s comme expert :
- toute personne présentant un lien de parenté avec un dirigeant de la société souscriptrice ;
- tout expert-comptable ou commissaire aux comptes actuel de la sociĂ©tĂ© souscriptrice ou tout expert-comptable ou commissaire aux comptes ayant cessĂ© dâexercer sa mission pour le compte de la sociĂ©tĂ© souscriptrice depuis moins de 2 ans.
FAUTE PROFESSIONNELLE :
Tout manquement dâun assurĂ© personne physique, ou dâune personne morale dirigeant de droit, aux obligations lĂ©gales, rĂ©glementaires ou statutaires, toute faute de gestion commise par imprudence ou nĂ©gligence, par omission, par erreur, par dĂ©claration inexacte, toute violation sociale et en gĂ©nĂ©ral tout acte fautif rĂ©el ou allĂ©guĂ© commis par cet assurĂ© avant la date de rĂ©siliation ou dâexpiration dâune ou des garanties du prĂ©sent contrat et qui engage sa responsabilitĂ© exclusivement dans ses fonctions de dirigeant, ou dâemployĂ© de la sociĂ©tĂ© souscriptrice.
FILIALE :
a) Toute entitĂ© qui rĂ©pond aux critĂšres suivants Ă la date dâeffet du prĂ©sent contrat, ou antĂ©rieurement :
i) Toute société dans laquelle le souscripteur directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou plusieurs filiales :
- détient plus de 50 % des droits de vote, ou
- nomme la majorité des dirigeants de droit, ou
- bĂ©nĂ©ficie dâun contrat de management par lequel la gestion de cette sociĂ©tĂ© lui est confiĂ©e.
ii) Toute association ou fondation exclusivement constituée ou gérée par le souscripteur et/ou l'une de ses filiales.
iii) Le ComitĂ© dâEntreprise du souscripteur et/ou de ses filiales, ainsi que les instances issues du ComitĂ© dâEntreprise, câest-Ă -dire, les ComitĂ©s dâEtablissement, le ComitĂ© Central dâEntreprise et le ComitĂ© de Groupe.
b) Toute entitĂ© qui viendrait Ă rĂ©pondre, pendant la pĂ©riode dâassurance, aux critĂšres i) Ă iii) ci-dessus sera considĂ©rĂ©e comme filiale Ă compter de la date Ă laquelle elle rĂ©pond Ă ces critĂšres,
A LâEXCEPTION DES ENTITES SUIVANTES :
- TOUTE SOCIETE AYANT DES TITRES FINANCIERS PLACES SUR UN MARCHE
REGLEMENTE AUX ETATS-UNIS DâAMERIQUE ET QUI A UNE OBLIGATION DE
DECLARATION OU DâENREGISTREMENT AUPRES DE LA SECURITIES AND EXCHANGE
COMMISSION CONFORMEMENT A LA SECTION 13 DU SECURITIES AND EXCHANGE
ACT AMERICAIN DE 1934. - TOUTE SOCIETE :
AYANT DES TITRES FINANCIERS PLACES SUR UN MARCHE REGLEMENTE EN
DEHORS DES ETATS-UNIS DâAMERIQUE, OU
IMMATRICULEE AUX ETATS-UNIS DâAMERIQUE, ET DONT LE MONTANT TOTAL DES ACTIFS CONSOLIDES A LA DATE DE CLOTURE DU
DERNIER EXERCICE REPRESENTE PLUS DE 25% DU TOTAL DES ACTIFS
CONSOLIDES DE LA SOCIETE SOUSCRIPTRICE A LA DATE DE CLOTURE DE SON
DERNIER EXERCICE.
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Les entitĂ©s spĂ©cifiquement exclues ci-dessus seront considĂ©rĂ©es comme filiale uniquement pour une pĂ©riode de 60 jours Ă compter de leur date de crĂ©ation ou dâacquisition par la sociĂ©tĂ© souscriptrice, ou jusquâĂ la fin de la pĂ©riode dâassurance si cette Ă©chĂ©ance survient avant lâexpiration de la pĂ©riode de 60 jours.
Le montant des garanties applicables pour ces filiales sera en outre sous-limitĂ© conformĂ©ment au montant visĂ© Ă lâarticle II b) des Conditions ParticuliĂšres, par pĂ©riode dâassurance.
Le souscripteur a la possibilitĂ© de demander Ă l'assureur dâĂ©tendre les garanties du prĂ©sent contrat pour ces entitĂ©s au-delĂ de la pĂ©riode de 60 jours et de la sous-limite.
Cette extension doit faire l'objet d'un accord écrit de l'assureur qui a la possibilité de réclamer une prime additionnelle et/ou d'amender les dispositions du présent contrat en considération de cette extension.
A DEFAUT DâACCORD ECRIT DE LâASSUREUR, LA PRESENTE GARANTIE TEMPORAIRE DE 60
JOURS SERA REPUTEE NULLE ET NON AVENUE, ET NâAVOIR JAMAIS EXISTE.
FONDATEUR :
Toute personne physique dirigeant de droit ou employé de la société souscriptrice, procédant ou ayant procédé aux opérations de constitution du souscripteur ou de toute autre personne morale destinée à devenir une filiale.
NE SONT PAS CONSIDERES COMME FONDATEURS TOUT CONSEIL EXTERNE A LA SOCIETE
SOUSCRIPTRICE, ET/OU TOUTE PERSONNE OU PRESTATAIRE DE SERVICE EXTERNES A LA
SOCIETE SOUSCRIPTRICE EFFECTUANT OU AYANT EFFECTUE DES ACTES DE CONSTITUTION
DE SOCIETE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE SOUSCRIPTRICE.
FRAIS DE CONSULTANT ET DE COMMUNICATION LIES A UNE PROCEDURE
DâEXTRADITION :
Les frais et dĂ©penses raisonnables et nĂ©cessaires engagĂ©s par un assurĂ© personne physique auprĂšs : - dâun professionnel des relations publiques extĂ©rieur Ă la sociĂ©tĂ© souscriptrice,
et/ou - de tout consultant, ou conseil en droit fiscal, extĂ©rieur Ă la sociĂ©tĂ© souscriptrice, suite Ă une procĂ©dure dâextradition introduite Ă lâencontre de cet assurĂ©.
FRAIS DE DEFENSE :
Les honoraires et frais divers raisonnables affĂ©rents Ă une rĂ©clamation faite Ă lâencontre dâun assurĂ© et nĂ©cessaires Ă sa dĂ©fense, ainsi que les frais dâenquĂȘte dans le cadre dâune enquĂȘte.
Ces frais comprennent notamment :
a) les frais de procédure,
b) les frais de comparution,
c) les frais dâexpertise,
d) les frais de constitution de caution, quelle que soit sa nature, y compris les intĂ©rĂȘts dâemprunt bancaire pour la constitution de cette caution,
e) les frais de dĂ©fense liĂ©s Ă une procĂ©dure dâextradition ;
f) les honoraires et frais divers engagĂ©s pour obtenir lâinfirmation, lâannulation ou la rĂ©vocation de toute mesure restrictive de libertĂ© et de propriĂ©tĂ© ;
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NE CONSTITUENT EN AUCUN CAS DES FRAIS DE DEFENSE :
- LES SALAIRES OU REMUNERATIONS DE TOUT DIRIGEANT OU EMPLOYE DE LA SOCIETE
SOUSCRIPTRICE, OU DE TOUT AUTRE ASSURE PERSONNE PHYSIQUE ;
- LES FRAIS DâINVESTIGATION PRELIMINAIRE.
EST EXCLU DES FRAIS DE DEFENSE LE MONTANT DE LA CAUTION QUE LES ASSURES
SERAIENT TENUS DE PAYER DANS LE CADRE DE TOUTE POURSUITE, ENQUETE, INSTRUCTION OU INVESTIGATION, QUELLE QUE SOIT LA NATURE DE CETTE CAUTION.
FRAIS DE DEFENSE LIES A UNE PROCEDURE DâEXTRADITION :
Les honoraires et frais divers raisonnables et nĂ©cessaires engagĂ©s pour la dĂ©fense dâun assurĂ© personne physique dans le cadre de toute procĂ©dure dâextradition menĂ©e Ă son encontre, et qui fait suite, Ă :
a) la rĂ©ception par cet assurĂ© dâune notification officielle Ă©crite Ă©manant de lâautoritĂ© gouvernementale ou administrative compĂ©tente lâinformant de lâexistence dâune demande dâextradition faite Ă son encontre ; ou
b) lâarrestation de cet assurĂ© en application dâun mandat dâarrĂȘt dĂ©livrĂ© Ă son encontre.
Les frais de dĂ©fense ainsi pris en charge par lâassureur comprennent notamment ceux engagĂ©s dans le cadre de toute procĂ©dure dâappel issue du contentieux de lâextradition, toute procĂ©dure contentieuse liĂ©e Ă la dĂ©termination de la nationalitĂ© de lâassurĂ© et au caractĂšre recevable ou non de la demande dâextradition, tout recours hiĂ©rarchique ou judiciaire fait Ă lâencontre de tout acte administratif liĂ© Ă la procĂ©dure dâextradition, notamment la dĂ©cision dâextradition Ă©manant de lâautoritĂ© gouvernementale ou administrative compĂ©tente, ainsi que tout recours devant la Cour EuropĂ©enne des droits de lâhomme ou toute autre juridiction similaire.
FRAIS DâENQUETE :
Les honoraires et frais divers raisonnables et nĂ©cessaires encourus Ă titre personnel par un assurĂ© personne physique en relation directe avec sa comparution dans le cadre dâune enquĂȘte, ou la prĂ©paration de celle-ci, ou son assistance dans le cadre dâune enquĂȘte dont il est la cible.
NE CONSTITUENT PAS DES FRAIS DâENQUETE LES HONORAIRES ET FRAIS DIVERS ENGAGES
DANS LE CADRE DâUNE ENQUETE OU LâASSURE PERSONNE PHYSIQUE COMPARAIT OU
INTERVIENT EN SA QUALITE DE REPRESENTANT DE LA SOCIETE SOUSCRIPTRICE, OU A LA
DEMANDE DE LA SOCIETE SOUSCRIPTRICE.
FRAIS DâINVESTIGATION PRELIMINAIRE :
Les honoraires et frais divers raisonnables et nĂ©cessaires, avec lâaccord de lâassureur, encourus Ă titre personnel par un assurĂ© personne physique pour prĂ©parer et faire face Ă une investigation prĂ©liminaire.
NE SONT PAS CONSIDERES COMME DES FRAIS DâINVESTIGATION PRELIMINAIRE :
- LES SALAIRES ET REMUNERATIONS DE TOUT ASSURE PERSONNE PHYSIQUE ;
- LES COUTS LIES A UNE DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIECES OU DE TOUT
DOCUMENT, ENREGISTREMENT OU DE TOUTE DONNEE ELECTRONIQUE EN LA
POSSESSION OU SOUS LE CONTROLE DE LA SOCIETE SOUSCRIPTRICE, DU REQUERANT
OU DE TOUT AUTRE TIERS ;
- LES FRAIS, COUTS ET DEPENSES DE LA SOCIETE SOUSCRIPTRICE.
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FRAIS DE PROTECTION DE LâE-REPUTATION :
Les frais et dĂ©penses raisonnables et nĂ©cessaires, avec lâaccord de lâassureur, engagĂ©s par un dirigeant personne physique auprĂšs dâun professionnel de protection de lâe-rĂ©putation extĂ©rieur Ă la sociĂ©tĂ© souscriptrice pour la gestion de toute atteinte Ă la rĂ©putation subie par ce dirigeant, rĂ©sultant dâarticles de presse, de messages postĂ©s ou de toute autre information vĂ©hiculĂ©e sur internet et les rĂ©seaux sociaux :
- faisant suite à une réclamation introduite à son encontre ; ou
- alléguant une faute professionnelle réelle ou potentielle commise par ce dirigeant.
FRAIS DE REHABILITATION :
a) Les frais et dĂ©penses raisonnables et nĂ©cessaires engagĂ©s par un dirigeant personne physique auprĂšs dâun professionnel des relations publiques extĂ©rieur Ă la sociĂ©tĂ© souscriptrice en vue de rĂ©parer toute atteinte Ă la rĂ©putation subie par ce dirigeant, rĂ©sultant dâarticles de presse ou de toute autre information vĂ©hiculĂ©e par les mĂ©dias accessible au public :
- faisant suite à une réclamation introduite à son encontre ; ou
- alléguant une faute professionnelle réelle ou potentielle commise par ce dirigeant.
b) Les frais de publication de toute décision exonérant un dirigeant personne physique de sa responsabilité ordonnée par une autorité administrative ou une juridiction suite à une réclamation garantie par le présent contrat.
FRAIS DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE :
Les frais et dĂ©penses raisonnables et nĂ©cessaires engagĂ©s par un assurĂ© personne physique auprĂšs de tout psychologue choisi avec lâaccord prĂ©alable de lâassureur, suite Ă une rĂ©clamation garantie par le prĂ©sent contrat.
INVESTIGATION PRELIMINAIRE :
a) Toute demande Ă©crite adressĂ©e Ă un assurĂ© personne physique, lâappelant Ă comparaĂźtre ou Ă rĂ©pondre Ă des questions ou Ă produire des documents concernant tout assurĂ© dans sa fonction dâassurĂ© :
i. par une autorité administrative, ou
ii. par ou pour le compte de la société souscriptrice suite à :
a. la requĂȘte dâune autoritĂ© administrative ou une enquĂȘte menĂ©e dans les affaires de la sociĂ©tĂ© souscriptrice ou dâun assurĂ© personne physique dans sa fonction dâassurĂ© ; ou
b. une notification Ă©crite Ă une autoritĂ© administrative par la sociĂ©tĂ© souscriptrice dâun manquement rĂ©el ou supposĂ© dâun assurĂ© personne physique Ă une obligation lĂ©gale ou rĂ©glementaire, dans la mesure oĂč une enquĂȘte est requise par cette autoritĂ© administrative ;
c. une action sociale ut singuli ou une demande Ă©crite des actionnaires en vue dâexercer une action sociale ut singuli ;
b) Toute visite ou tout contrĂŽle sur place menĂ© au sein de la sociĂ©tĂ© souscriptrice ou dâune participation par une autoritĂ© administrative aux fins de vĂ©rifier, saisir ou dâobtenir la production ou la copie de tout document, enregistrement, entretien ou toute donnĂ©e Ă©lectronique dâun assurĂ© personne physique.
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NE SONT PAS CONSIDERES COMME DES INVESTIGATIONS PRELIMINAIRES : TOUT(E) AUDIT, EXAMEN, CONTROLE, SURVEILLANCE OU INSPECTION DE ROUTINE OU REGULIEREMENT
PROGRAMMES, Y COMPRIS TOUTE DEMANDE PORTANT SUR LâINFORMATION OBLIGATOIRE
A LA CHARGE DâUNE SOCIETE SOUMISE A UNE REGLEMENTATION PARTICULIERE, MENES
DANS LE CADRE DU CONTROLE NORMAL ET HABITUEL DâUNE AUTORITE ADMINISTRATIVE
OU DES PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE, DE COMPLIANCE ET DE CONFORMITE DE
LA SOCIETE SOUSCRIPTRICE.
Toute investigation prĂ©liminaire est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© introduite Ă la date de la premiĂšre demande Ă©crite adressĂ©e Ă lâassurĂ© personne physique.
Toutes les investigations prĂ©liminaires rĂ©sultant de faits ou de circonstances susceptibles de constituer un ou plusieurs mĂȘme(s) fait(s) dommageable(s), ou un ensemble de faits dommageables ayant la mĂȘme cause technique, constituent une seule et mĂȘme investigation prĂ©liminaire.
Toute investigation prĂ©liminaire et toute rĂ©clamation portant sur le(s) mĂȘme(s) fait(s) dommageable(s), ou sur un ensemble de faits dommageables ayant la mĂȘme cause technique, que ceux ayant fait lâobjet de lâinvestigation prĂ©liminaire constituent un seul et mĂȘme sinistre.
MESURE RESTRICTIVE DE LIBERTE ET DE PROPRIETE :
Tout acte, ordonnance, mesure ou dĂ©cision de justice prononcĂ©e Ă lâencontre dâun assurĂ© personne physique par une autoritĂ© gouvernementale ou administrative, un juge ou une juridiction dans le cadre dâune rĂ©clamation et ordonnant :
a) la saisie, la confiscation ou la mise sous séquestre de tout ou partie de ses biens ou valeurs ;
b) une interdiction, temporaire ou permanente, de diriger, gĂ©rer, administrer ou contrĂŽler toute entreprise commerciale ou toute personne morale, ou dâexercer une activitĂ© professionnelle ;
c) son placement en garde à vue, sa mise en détention, une interdiction de quitter son domicile, ou toute autre mesure de restriction à sa liberté de déplacement ;
d) son expulsion du territoire français ou de tout autre pays dans lequel il réside de maniÚre réguliÚre.
MODIFICATION STRUCTURELLE :
Lâun ou lâautre des Ă©vĂšnements suivants :
a) le souscripteur fusionne avec une autre personne morale que la société souscriptrice ;
b) une ou plusieurs personnes morales agissant de concert viennent à détenir plus de 50 % des droits de vote du souscripteur.
PARTICIPATION :
Toute entitĂ© autre quâune filiale, A L'EXCEPTION DES ENTITES SUIVANTES, sauf dĂ©rogation Ă©crite de lâassureur :
- TOUT(E) BANQUE, CAISSE DâEPARGNE, ETABLISSEMENT DE CREDIT, GESTIONNAIRE
D'ACTIFS, CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS, FONDS D'INVESTISSEMENT, MUTUELLE, COMPAGNIE DâASSURANCES OU DE REASSURANCE, SOCIETE DE
COURTAGE, SOCIETE DE CAPITAL-RISQUE, OU SOCIETE DâINVESTISSEMENT ; - LES SOCIETES AYANT DES TITRES FINANCIERS PLACES SUR UN MARCHE REGLEMENTE
AUX ETATS-UNIS DâAMERIQUE, ET QUI ONT UNE OBLIGATION DE DECLARATION OU
DâENREGISTREMENT AUPRES DE LA SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
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CONFORMEMENT A LA SECTION 13 DU SECURITIES AND EXCHANGE ACT AMERICAIN DE
1934.
Les entitĂ©s spĂ©cifiquement exclues ci-dessus seront considĂ©rĂ©es comme une participation uniquement pour une pĂ©riode de 60 jours Ă compter de la date Ă laquelle le reprĂ©sentant a Ă©tĂ© mandatĂ© au sein de cette entitĂ© ou jusquâĂ la fin de la pĂ©riode dâassurance si cette Ă©chĂ©ance survient avant lâexpiration de la pĂ©riode de 60 jours.
Le montant des garanties applicables pour ces participations sera en outre sous-limitĂ© conformĂ©ment au montant visĂ© Ă lâarticle II b) des Conditions ParticuliĂšres, par pĂ©riode dâassurance.
Le souscripteur a la possibilitĂ© de demander Ă l'assureur dâĂ©tendre les garanties du prĂ©sent contrat au-delĂ de la pĂ©riode de 60 jours et de la sous-limite.
Cette extension doit faire l'objet d'un accord écrit de l'assureur qui a la possibilité de réclamer une prime additionnelle et/ou d'amender les dispositions du présent contrat en considération de cette extension.
A DEFAUT DâACCORD ECRIT DE LâASSUREUR, LA PRESENTE GARANTIE TEMPORAIRE DE 60
JOURS SERA REPUTEE NULLE ET NON AVENUE, ET NâAVOIR JAMAIS EXISTE.
PAYS DE COMMON LAW :
Les Etats (et leurs territoires ou possessions) ou les divisions administratives et territoriales suivants, dont le droit commun rĂ©sulte non de textes lĂ©gislatifs, mais de la pratique des juridictions : Royaume-Uni, RĂ©publique dâIrlande, Australie, Nouvelle-ZĂ©lande, Etats-Unis dâAmĂ©rique, Canada, Afrique du Sud, Inde, Singapour, Hong Kong.
PERIODE D'ASSURANCE :
a) Pour la premiÚre période d'assurance, la période fixée au IX des Conditions ParticuliÚres.
b) Pour les périodes d'assurance suivantes, la période comprise entre :
- deux échéances annuelles consécutives, ou
- la derniĂšre Ă©chĂ©ance annuelle et la date d'effet de la rĂ©siliation ou dâexpiration du prĂ©sent contrat.
PERIODE SUBSEQUENTE :
La pĂ©riode d'une durĂ©e de 5 (cinq) ans, sauf disposition contractuelle contraire, succĂ©dant immĂ©diatement Ă la date de suppression ou dâexpiration dâune garantie dans les Conditions SpĂ©ciales ou Ă la date de rĂ©siliation ou d'expiration du prĂ©sent contrat, durant laquelle toute rĂ©clamation fondĂ©e sur ou ayant pour origine une faute professionnelle, rĂ©elle ou allĂ©guĂ©e, commise avant cette date peut ĂȘtre introduite Ă l'encontre dâun assurĂ©.
PERSONNE APPROUVEE PAR LA FSA :
Tout employĂ© ou dirigeant personne physique de la sociĂ©tĂ© souscriptrice Ă laquelle la Financial Services Authority (FSA) du Royaume-Uni a donnĂ© lâautorisation dâexĂ©cuter, pour la sociĂ©tĂ© souscriptrice, une ou plusieurs des fonctions soumises Ă contrĂŽle et numĂ©rotĂ©es CF1 Ă CF12, CF28 et CF29 conformĂ©ment Ă lâarticle 59 du Financial Services and Markets Act de 2000 (ou toute autre lĂ©gislation Ă©quivalente).
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POLICE PASSEPORT :
POUR LâAPPLICATION DE LA PRESENTE POLICE UNIQUEMENT, LA VERSION LA PLUS
RECENTE DE LA POLICE DâASSURANCE DâAIG A LâETRANGER SOUS LA
DENOMINATION « PASSEPORT RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS », QUâELLE AIT
ETE OU NON SOUSCRITE PAR LâASSURE.
POURSUITE ADMINISTRATIVE :
Toute procĂ©dure dâune autoritĂ© administrative, faisant suite Ă une enquĂȘte ayant Ă©tabli des griefs mettant en cause un assurĂ©.
RECLAMATION :
a) Toute procédure judiciaire ou arbitrale introduite par toute personne physique ou morale à l'encontre d'un assuré en raison de toute faute professionnelle ;
b) Toute demande amiable faite par Ă©crit par toute personne physique ou morale dont l'intention est de mettre en cause la responsabilitĂ© d'un assurĂ© en raison dâune faute professionnelle ;
c) Toute instruction, enquĂȘte ou poursuite pĂ©nale menĂ©e Ă lâencontre d'un assurĂ© personne physique, ou de la sociĂ©tĂ© souscriptrice en tant que dirigeant de droit, en raison dâune faute professionnelle ;
d) Toute poursuite administrative menĂ©e Ă lâencontre dâun assurĂ© en raison de toute faute professionnelle ;
e) Toute enquĂȘte uniquement pour la garantie dâun assurĂ© personne physique.
La définition de réclamation inclut les réclamations liées à une pollution.
Toutes les rĂ©clamations rĂ©sultant d'une (des) mĂȘme(s) faute(s) professionnelle(s), ou dâun ensemble de fautes professionnelles ayant la mĂȘme cause technique, ou dâun (des) mĂȘme(s) fait(s) dommageable(s), ou dâun ensemble de faits dommageables ayant la mĂȘme cause technique, constituent une seule et mĂȘme rĂ©clamation.
RECLAMATION LIEE A UNE POLLUTION :
Toute réclamation fondée sur ou ayant pour origine :
- une pollution, réelle, alléguée ou potentielle, y compris les gaz à effets de serre, ou
- toute demande ou injonction administrative en vue de procéder à des tests, au nettoyage, au traitement, à la désintoxication, à la suppression ou à la neutralisation de polluants (y compris les gaz à effets de serre),
pour autant que cette rĂ©clamation soit introduite Ă lâencontre dâun assurĂ© personne physique en raison dâune faute professionnelle commise en lien avec une obligation dâinformation ou de dĂ©claration rĂ©sultant de la loi ou la rĂ©glementation applicable en matiĂšre environnementale.
La prĂ©sente dĂ©finition sâapplique uniquement pour lâapplication du Plafond supplĂ©mentaire de garantie des frais de dĂ©fense visĂ© aux Conditions ParticuliĂšres.
REPRESENTANT :
Les personnes physiques qui exercent les fonctions suivantes pendant la pĂ©riode dâassurance ou antĂ©rieurement :
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LES DEFINITIONS
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a) Tout représentant permanent de la société souscriptrice dans une participation et/ou
b) Toute personne physique exerçant à la demande de la société souscriptrice une fonction de dirigeant de droit dans une participation, et/ou
c) Toute personne physique siégeant à la demande de la société souscriptrice :
- dans le comitĂ© dâune participation crĂ©Ă© dans le cadre du gouvernement dâentreprise, notamment le comitĂ© dâaudit, de stratĂ©gie, de rĂ©munĂ©ration ou de nomination, ainsi que tout comitĂ© Ă©quivalent au regard dâune lĂ©gislation Ă©trangĂšre, et/ou
- dans le comitĂ© chargĂ© de la surveillance dâune participation constituĂ©e sous la forme dâune sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e.
En cas de cessation par le reprĂ©sentant des fonctions visĂ©es ci-dessus antĂ©rieurement Ă la date dâeffet du contrat initial, seules bĂ©nĂ©ficient de la qualitĂ© d'assurĂ© les personnes qui ont conservĂ© une fonction au sein de la sociĂ©tĂ© souscriptrice Ă la date dâeffet du contrat initial.
SINISTRE :
Tout dommage ou ensemble de dommages :
- causé(s) à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations ; et/ou
- subis(s) par lâassurĂ© et lâexposant au paiement de frais ; et rĂ©sultant d'un fait dommageable susceptible dâentraĂźner lâapplication dâune ou plusieurs des garanties du contrat. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause gĂ©nĂ©ratrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la mĂȘme cause technique est assimilĂ© Ă un fait dommageable unique.
SOCIETE SOUSCRIPTRICE :
Le souscripteur du présent contrat, et/ou ses filiales, y compris lorsque celles-ci ont la qualité de « debtor in possession » en application du Chapitre 11 du Bankruptcy Code des Etats-Unis d'Amérique (ou toute autre statut équivalent à l'étranger).
SOUSCRIPTEUR :
La société désignée au I des Conditions ParticuliÚres du présent contrat agissant pour le compte et au profit des assurés.
TITRE FINANCIER :
a) Tout titre de capital ;
b) Tout titre de crĂ©ance, A LâEXCLUSION DES EFFETS DE COMMERCE ET DES BONS DE
CAISSE;
c) Les parts ou actions dâorganismes de placement collectif, A LâEXCLUSION DES
ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS EN VALEURS MOBILIERES (OPCVM) OU TOUTE
ENTITE EQUIVALENTE A LâETRANGER.
VIOLATION SOCIALE :
Toute violation de la réglementation applicable aux relations de travail, quelles que soient ses sources, notamment les dispositions issues du contrat de travail (écrit ou non), du rÚglement intérieur, des conventions et/ou accords collectifs, du Code du travail, du Code pénal, des directives européennes ou des conventions
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LES DEFINITIONS
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internationales, commise en relation avec lâemploi ou lâembauche par la sociĂ©tĂ© souscriptrice ou une participation, dâun employĂ© ou dâun assurĂ© personne physique, ou dâun candidat Ă une embauche auprĂšs de la sociĂ©tĂ© souscriptrice ou dâune participation.
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LES EXTENSIONS
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Extension des garanties aux dirigeants de droit personnes morales du souscripteur D'un commun accord entre les parties, il est convenu que le contrat est modifié comme suit :
1. Objet des garanties : La garantie suivante est ajoutĂ©e au titre II « Les garanties de lâassurĂ© personne morale » du contrat :
Lâassureur prend en charge ou rembourse les consĂ©quences pĂ©cuniaires et/ou les frais de dĂ©fense rĂ©sultant de toute rĂ©clamation introduite pendant la pĂ©riode d'assurance ou la pĂ©riode subsĂ©quente Ă lâencontre dâun dirigeant de droit personne morale du souscripteur mettant en jeu sa responsabilitĂ© individuelle ou solidaire, et imputable Ă une faute professionnelle, rĂ©elle ou allĂ©guĂ©e.
2. DĂ©finitions : Pour lâapplication de la prĂ©sente extension, les dĂ©finitions du contrat sont modifiĂ©es comme suit :
DIRIGEANT :
a) Tout dirigeant de droit, dirigeant de fait et/ou dirigeant additionnel personne physique du souscripteur ou de ses filiales ;
b) La sociĂ©tĂ© souscriptrice lorsque celle-ci exerce une fonction de dirigeant de droit dâune de ses filiales ou participations ;
c) Tout dirigeant de droit personne morale du souscripteur.
RECLAMATION :
a) Toute procédure judiciaire ou arbitrale introduite par toute personne physique ou morale à l'encontre d'un dirigeant de droit personne morale du souscripteur, en raison de toute faute professionnelle ;
b) Toute demande amiable faite par Ă©crit par toute personne physique ou morale dont l'intention est de mettre en cause la responsabilitĂ© d'un dirigeant de droit personne morale du souscripteur, en raison dâune faute professionnelle ;
c) Toute instruction, enquĂȘte ou poursuite pĂ©nale menĂ©e Ă lâencontre dâun dirigeant de droit personne morale du souscripteur, en raison dâune faute professionnelle ;
d) Toute poursuite administrative menĂ©e Ă lâencontre dâun dirigeant de droit personne morale du souscripteur, en raison de toute faute professionnelle ;
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3. Franchise : La prĂ©sente extension de garantie intervient en excĂ©dent des franchises visĂ©es Ă lâarticle III b) des Conditions ParticuliĂšres du contrat.
IL NâEST PAS AUTREMENT DEROGE AUX CLAUSES, CONDITIONS ET EXCLUSIONS
DU CONTRAT.
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Extension à une garantie Mission pour les déplacements professionnels des dirigeants de droit du souscripteur et de ses filiales françaises
D'un commun accord entre les parties, il est convenu que le contrat est modifié comme
suit:
1. Extension de garantie Mission : Les garanties du contrat sont expressĂ©ment Ă©tendues pour garantir les assurĂ©s en cas de dĂ©cĂšs ou dâinvaliditĂ© absolue et dĂ©finitive suite Ă un accident survenu au cours de toute mission quâils effectuent pour le compte du souscripteur et de ses filiales françaises.
La garantie est acquise 24 heures sur 24 pendant toute la durée de la mission.
2. DĂ©finitions : Pour lâapplication de la prĂ©sente extension seulement :
2.1 Accident
Toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de lâassurĂ©, provenant de lâaction soudaine dâune cause extĂ©rieure dont lâassurĂ© est victime aprĂšs la date dâeffet de lâextension.
2.2 Assuré
La dĂ©finition âAssurĂ©â du contrat est remplacĂ©e par :
« Tout dirigeant de droit prĂ©sent ou futur du souscripteur et de ses filiales françaises, Ă lâexclusion de toutes autres filialesâ.
2.3 Attentat/Acte de terrorisme
Lâemploi de la force ou sa menace, la violence Ă lâencontre des
personnes ou des biens.
La participation Ă la prĂ©paration dâun acte dangereux Ă lâĂ©gard des
personnes ou des biens.
Les actes ayant pour objet dâinterrompre ou de dĂ©grader un systĂšme
Ă©lectronique ou de communication, par toute personne ou groupe
agissant, ou non, au nom de, en relation avec, toute organisation, tout
gouvernement, pouvoir, autoritĂ© ou force militaire poursuivant lâobjectif
dâintimider, de contraindre ou de nuire Ă un gouvernement, Ă la population
civile, ou Ă lâune de ses composantes ou dâinterrompre lâactivitĂ© dâun
secteur Ă©conomique.
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Lâensemble des actes de violence sur des personnes ou des biens,
commis par une organisation dans le but de crĂ©er un climat dâinsĂ©curitĂ© et
de mettre en pĂ©ril les institutions dâun gouvernement Ă©tabli. Sont
considérés comme actes de violence : les atteintes volontaires à la vie ou
Ă lâintĂ©gritĂ© de la personne, les enlĂšvements, sĂ©questrations,
dĂ©tournements de tout moyen de transport, usage dâexplosifs ou de tout
autre type dâarmes ou dâengins meurtriers ainsi que toute autre action
assimilée.
2.4 Bénéficiaire
En cas de dĂ©cĂšs de lâassurĂ©, les personnes bĂ©nĂ©ficiant de la garantie seront : son conjoint non sĂ©parĂ© de corps ou divorcĂ© ; Ă dĂ©faut, ses enfants nĂ©s ou Ă naĂźtre ou ses ayants droit lĂ©gaux.
Si lâassurĂ© le souhaite, il peut modifier cette clause bĂ©nĂ©ficiaire au profit du souscripteur, de lâune de ses filiales françaises ou de toute autre personne physique ou morale de son choix au moyen dâune simple lettre adressĂ©e Ă lâassureur.
En cas dâInvaliditĂ© Absolue et DĂ©finitive, la personne bĂ©nĂ©fiant de la garantie sera lâassurĂ©.
2.5 Contamination
La contamination ou lâempoisonnement de personnes par des substances nuclĂ©aires et/ou biologiques et/ou chimiques qui a pour consĂ©quence une maladie, un dĂ©cĂšs et/ou une invaliditĂ©.
2.6 Domicile
Le lieu de rĂ©sidence habituel en France de lâassurĂ©.
Lâadresse fiscale sera considĂ©rĂ©e comme le domicile en cas de litige.
2.7 Guerre Civile
Lâopposition dĂ©clarĂ©e ou non ou toute activitĂ© guerriĂšre ou armĂ©e, de deux ou plusieurs parties appartenant Ă un mĂȘme Ă©tat dont les opposants sont dâĂ©thnie, de confession ou dâidĂ©ologie diffĂ©rentes. Sont notamment assimilĂ©s Ă la Guerre Civile : une rĂ©bellion armĂ©e, une rĂ©volution, une sĂ©dition, une insurrection, un coup dâĂ©tat, les consĂ©quences dâune loi martiale, de fermeture de frontiĂšre commandĂ©e par un gouvernement ou par des autoritĂ©s locales.
Nota : Il appartient Ă lâassureur Ă prouver que le sinistre rĂ©sulte de lâun de ces faits.
2.8 Guerre Ă©trangĂšre
La guerre dĂ©clarĂ©e ou non, toute autre activitĂ© guerriĂšre, y compris lâutilisation de la force militaire par une quelconque nation souveraine Ă des fins Ă©conomiques, gĂ©ographiques, nationalistes, politiques, raciales, religieuses ou autres, toute invasion, toute utilisation de pouvoir militaire ou usurpation de pouvoir gouvernemental ou militaire.
Nota : Il appartient Ă lâassurĂ© de prouver que le sinistre rĂ©sulte dâun fait autre que celui dâune guerre Ă©trangĂšre.
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2.9 Invalidité Absolue et Définitive (IAD)
Le fait pour lâassurĂ© dâĂȘtre Ă la suite dâun accident garanti, absolument et dĂ©finitivement dans lâincapacitĂ© dâexercer une profession quelconque et dans lâobligation dâavoir recours Ă une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante (cf. : 3Ăšme catĂ©gorie du barĂšme de la SĂ©curitĂ© Sociale).
2.10 Mission
Tout dĂ©placement professionnel en France ou Ă lâĂ©tranger de lâassurĂ© effectuĂ© pour le compte du souscripteur ou de lâune de ses filiales de droit français et placĂ© sous son autoritĂ©.
IL EST ENTENDU QUE LE TRAJET POUR SE RENDRE SUR LE LIEU DE TRAVAIL DE LâASSURE ET POUR RENTRER A SON DOMICILE NâEST PAS CONSIDERE COMME UNE MISSION AU TITRE DE LA PRESENTE EXTENSION.
2.11 Sinistre
La dĂ©finition âSinistreâ du contrat est remplacĂ©e par :
La rĂ©alisation dâun Ă©vĂ©nement prĂ©vu dans le cadre de lâextension Garantie Mission.
Les consĂ©quences dâun accident garanti causĂ© par un mĂȘme Ă©vĂ©nement constituent un seul et mĂȘme sinistre.
2.12 Substances Biologiques
Tout micro organisme pathogÚne (producteur de maladie) et/ou toxine produite biologiquement (y compris des organismes modifiés génétiquement ou des toxines synthétisées chimiquement) susceptibles de provoquer une maladie, une invalidité ou le décÚs chez les humains ou chez les animaux.
2.13 Substances Chimiques
Tout composant chimique solide, liquide ou gazeux qui,selon la manipulation qui en est faite, est susceptible de provoquer une maladie, une invalidité ou le décÚs chez les humains ou chez les animaux.
2.14 Substances Nucléaires
Tous les éléments, particules, atomes ou matiÚres qui par des émissions, rejets, dispersions, dégagements ou échappements de matériaux radioactifs émettent un niveau de radiation par ionisation, fission, fusion, rupture ou stabilisation.
3. Exclusions : Seules les exclusions suivantes sâappliquent Ă lâextension garantie Mission :
3.1 UN ACCIDENT SURVENANT PENDANT LE TRAJET QUOTIDIEN
DOMICILE/LIEUDE TRAVAIL HABITUEL OU INVERSEMENT LIEU DE
TRAVAIL HABITUEL/DOMICILE.
3.2 LES ASSURES EFFECTUANT DES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
DâUNE DUREE SUPERIEURE A 180 JOURS CONSECUTIFS.
3.3 LES ACCIDENTS CAUSES OU PROVOQUES INTENTIONNELLEMENT
PAR LâASSURE OU LE BENEFICIAIRE DU CONTRAT.
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3.4 LES ACCIDENTS OCCASIONNES PAR LA GUERRE ETRANGERE, LA
GUERRE CIVILE OU TOUT ATTENTAT ET/OU ACTE DE TERRORISME.
3.5 LES ACCIDENTS CAUSES PAR LâUTILISATION DE STUPEFIANTS OU
SUBSTANCES ANALOGUES, MEDICAMENTS, TRAITEMENTS NON
PRESCRITS PAR UNE AUTORITE MEDICALE HABILITEE.
3.6 TOUTE SUITE ET/OU CONSEQUENCE DE LâETAT ALCOOLIQUE DE
LâASSURE CARACTERISE PAR LA PRESENCE DANS LE SANG DâUN
TAUX DâALCOOL PUR EGAL OU SUPERIEUR A CELUI FIXE PAR LA LOI
REGISSANT LA CIRCULATION AUTOMOBILE DE LâETAT DANS LEQUEL
LâACCIDENT EST INTERVENU.
3.7 LES CONSEQUENCES DâUNE CRISE DâEPILEPSIE OU DE DELIRIUM
TREMENS, DâUNE RUPTURE DâANEVRISME, DâUN INFARCTUS DU
MYOCARDE, DâUNE EMBOLIE CEREBRALE OU DâUNE HEMORRAGIE
MENINGEE.
3.8 LES CONSEQUENCES DU SUICIDE CONSOMME OU TENTE DE
LâASSURE.
3.9 TOUTE SUITE ET/OU CONSEQUENCE DIRECTE OU INDIRECTE
PROVENANT DâUNE QUELCONQUE MISE EN CONTACT ET/OU
CONTAMINATION PAR DES SUBSTANCES DITES NUCLEAIRES,
BIOLOGIQUES OU CHIMIQUES.
3.10 LâUTILISATION PAR UN ASSURE EN TANT QUE PILOTE, MEMBRE
DâEQUIPAGE OU PASSAGER, DE TOUT ENGIN OU APPAREIL AERIEN
QUELCONQUE NâAPPARTENANT PAS A UNE COMPAGNIE REGULIERE
OU âCHARTERâ DUMENT AGREEE POUR LE TRANSPORT PAYANT DES
VOYAGEURS SUR LIGNES REGULIERES ; PAR LIGNES REGULIERES,
IL FAUT ENTENDRE LES VOLS REGULIERS DES COMPAGNIES
AERIENNES DONT LES HORAIRES SONT PUBLIES. EN CAS DE
CONTESTATION, LâOUVRAGE âABC WORLD AIRWAYS GUIDEâ SERA
CONSIDERE COMME OUVRAGE DE REFERENCE POUR DETERMINER
LA QUALIFICATION DE LIGNE REGULIERE OU NON.
3.11 LâUTILISATION PAR UN ASSURE DâUN HELICOPTERE EN TANT QUE
PASSAGER, PILOTE OU MEMBRE DâEQUIPAGE.
3.12 LA PARTICIPATION DâUN ASSURE A DES RIXES (SAUF CAS DE
LEGITIME DEFENSE), DES CRIMES, DES PARIS DE TOUTE NATURE.
3.13 LES MALADIES SAUF SI ELLES SONT LA CONSEQUENCE DâUN
ACCIDENT GARANTI.
4. Plafond des garanties : Le montant du plafond de lâextension Garantie Mission est un montant distinct du plafond des garanties fixĂ© au II des Conditions ParticuliĂšres du contrat.
En cas de dĂ©cĂšs de lâassurĂ© survenant immĂ©diatement ou dans un dĂ©lai de deux (2) ans ou en cas dâInvaliditĂ© Absolue et DĂ©finitive de lâassurĂ© des suites dâun accident garanti au cours dâune mission, la prĂ©sente garantie prĂ©voit le versement au(x) bĂ©nĂ©ficaire(s) dâun capital forfaitaire de 23.000 âŹuros.
Aucun accident ne peut donner droit simultanĂ©ment au versement dâun Capital dĂ©cĂšs et dâun capital InvaliditĂ© Absolue et DĂ©finitive.
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Il est convenu que dans le cas oĂč le contrat devait intervenir en faveur de plusieurs assurĂ©s victime dâun mĂȘme accident garanti causĂ© par un mĂȘme Ă©vĂ©nement et que le cumul des capitaux dĂ©cĂšs et InvaliditĂ© Absolue et DĂ©finitive excĂšde la somme de 230.000 âŹuros, lâengagement de lâassureur serait en tout Ă©tat de cause limitĂ© Ă cette somme pour le montant global des capitaux dĂ©cĂšs et InvaliditĂ© Absolue et DĂ©finitive versĂ© aux assurĂ©s victimes dâun mĂȘme accident, les indemnitĂ©s Ă©tant rĂ©duites et rĂ©glĂ©es proportionnellement au nombre de victimes.
En cas de disparition de lâassurĂ©, il est convenu que si, Ă lâexpiration dâun dĂ©lai minimum de 365 jours, ayant examinĂ© toutes les preuves et justifications disponibles, lâassureur nâa aucune raison de ne pas prĂ©sumer quâun accident sâest produit, alors la disparition de lâassurĂ© sera rĂ©putĂ©e constituer un evĂ©nement de nature Ă mettre en jeu les garanties de la prĂ©sente extension. Il est entre autre convenu que si, Ă tout moment que ce soit, aprĂšs le versement aux bĂ©nĂ©ficiaires du capital forfaitaire garanti. Il est consatĂ© que lâassurĂ© est encore vivant, alors toute somme versĂ©e par lâassureur devra lui ĂȘtre remboursĂ©e.
La preuve du dĂ©cĂšs doit ĂȘtre apportĂ©e par lâun des bĂ©nĂ©ficiaires de la garantie soit par la production dâun acte de dĂ©cĂšs ou dâun jugement dĂ©claratif de dĂ©cĂšs que ce jugement soit dĂ©finitif ou non, dans ce dernier cas, le capital dĂ©cĂšs sera le montant du plafond des garanties au jour de la date prĂ©sumĂ©e de disparition.
5. DĂ©claration de sinistre : LâassurĂ© ou son reprĂ©sentant lĂ©gal doit, sous peine de dĂ©chĂ©ance, dĂ©clarer Ă lâassureur, dĂšs quâil en a connaissance et au plus tard dans les 15 jours ouvrĂ©s, tout sinistre de nature Ă mettre en jeu la garantie de la prĂ©sente extension.
En cas de non respect du dĂ©lai de dĂ©claration du sinistre et dans la mesure oĂč lâassureur Ă©tablit que le retard dans la dĂ©claration lui a causĂ© un prĂ©judice, lâassurĂ© perd pour le sinistre encaissĂ© le bĂ©nĂ©fice des garanties du contrat, sauf si ce retard est du Ă un cas fortuit ou de force majeure.
Toute dĂ©claration de sinistre doit ĂȘtre faite par Ă©crit au Directeur du DĂ©partement Sinistres dâAIG EUROPE LIMITED â Tour CB21 â 16 place de lâIris, 92040 Paris La DĂ©fense Cedex.
Toute déclaration devra impérativement comprendre les éléments suivants :
(a) Dans tous les cas :
Le n° de contrat et le nom du souscripteur.
Une dĂ©claration sur lâhonneur relatant de maniĂšre dĂ©taillĂ©e les circonstances de survenance du sinistre et le nom de tĂ©moins Ă©ventuels.
Une attestation Ă©crite Ă©manant du souscripteur certifiant que lâassurĂ© se trouvait bien en mission pour son compte au moment du sinistre dĂ©clarĂ©.
Le premier rapport mĂ©dical dĂ©crivant la nature des blessures ou de lâaffection et portant un diagnostic prĂ©cis.
Le cas échéant, le procÚs-verbal de police ou de gendarmerie ou tout autre rapport des autorités locales établissant les circonstances du sinistre, à défaut les coordonnées du procÚs-verbal établi ou de la main courante.
En cas dâaccident de la circulation, il convient de prĂ©ciser si lâassurĂ© Ă©tait conducteur ou passager du vĂ©hicule.
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(b) Dans le cas dâun dĂ©cĂšs :
Le premier rapport mĂ©dical attestant quâil sâagit dâun dĂ©cĂšs par accident mentionnant la cause prĂ©cise du dĂ©cĂšs.
Un bulletin de décÚs.
Un certificat médical précisant la nature du décÚs.
Les documents lĂ©gaux Ă©tablissant la qualitĂ© du(es) bĂ©nĂ©ficiaire(s) (extrait dâacte de naissance, certificat dâhĂ©rĂ©ditĂ©) et les noms et adresse du notaire chargĂ© de la succession).
(c) Dans le cas dâune InvaliditĂ© Absolue et DĂ©finitive :
Un certificat médical de constatation initiale des blessures.
La notification dâInvaliditĂ© Absolue et DĂ©finitive 3Ăšme catĂ©gorie de la SĂ©curitĂ© Sociale.
6. RĂšglement du sinistre : LâassurĂ© ou son reprĂ©sentant lĂ©gal sâengage Ă remettre Ă lâassureur toutes les piĂšces lui permettant dâapprĂ©cier si le sinistre dĂ©clarĂ© sâinscrit bien dans le cadre de la garantie demandĂ©e. AU CAS OU LâASSURE OU SON REPRESENTANT LEGAL REFUSERAIT
DE COMMUNIQUER CES PIECES OU DE SE SOUMETTRE A UN CONTROLE MEDICAL DâUN
MEDECIN EXPERT MANDATE PAR LâASSUREUR ET SI APRES AVIS DONNE 48 HEURES A
LâAVANCE PAR LETTRE RECOMMANDEE IL PERSISTAIT DANS SON REFUS, LâASSURE OU
LE(S) BENEFICIAIRE(S) SERAI(EN)T DECHU(S) DE TOUT DROIT A INDEMNITES.
Si des piĂšces mĂ©dicales complĂ©mentaires ou tout autre document justificatif sâavĂšrent nĂ©cessaires, lâassurĂ© ou son reprĂ©sentant lĂ©gal en sera personnellement averti par courrier.
Si les consĂ©quences dâun accident sont aggravĂ©es par lâĂ©tat constitutionnel, par lâexistence dâune incapacitĂ© antĂ©rieure, par un traitement empirique, ou par le refus ou la nĂ©gligence de la part de lâassureur de se soumettre aux soins mĂ©dicaux nĂ©cessitĂ©s par son Ă©tat, lâindemnitĂ© sera calculĂ©e non pas sur les suites effectives du cas, mais sur celles quâelles auraient eues chez un sujet de santĂ© normale soumis Ă un traitement mĂ©dical rationnel et appropriĂ©.
En cas de dĂ©saccord entre les parties, chacune dâentre elles choisit un expert. Si les experts ainsi dĂ©signĂ©s ne sont pas dâaccord, un tiers expert est dĂ©signĂ© par le PrĂ©sident du Tribunal compĂ©tent, du lieu de domicile de lâassurĂ©. Cette nomination a lieu sur simple requĂȘte de la partie la plus diligente faute au plus tĂŽt 15 jours aprĂšs lâenvoi Ă lâautre partie dâune lettre recommandĂ©e de mise en demeure avec avis de rĂ©ception.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert tant que le tiers expert nâa pas tranchĂ© le diffĂ©rend.
LâindemnitĂ© est payable sans intĂ©rĂȘt dans le dĂ©lai de 15 jours de sa fixation. Le paiement de lâindemnitĂ© est dĂ©finitif et dĂ©charge lâassureur de tour recours ultĂ©rieur se rapportant au sinistre ou Ă ses suites.
7. Modification du risque : A tout moment, lâassureur se rĂ©serve le droit de demander par Ă©crit au souscripteur et/ou Ă lâassurĂ© toute information permettant dâapprĂ©cier lâĂ©volution des risques liĂ©s Ă la garantie accordĂ©e par cette extension.
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8. Prescription : Toute action liĂ©e Ă lâexĂ©cution de lâextension Garantie Mission ne peut valablement ĂȘtre engagĂ©e que dans un dĂ©lai de 2 ans Ă compter de lâĂ©vĂ©nement qui lui a donnĂ© naissance.
La prescription peut ĂȘtre interrompue par une des causes ordinaires dâinterruption de celle-ci, notamment par :
une citation en justice,
un commandement signifiĂ© Ă celui que lâon veut empĂȘcher de prescrire,
la dĂ©signation dâun expert Ă la suite dâun sinistre,
lâenvoi dâune lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception par lâassurĂ© en ce qui concerne le rĂšglement de lâindemnitĂ©.
Le dĂ©lai de prescription est portĂ© Ă 10 ans en cas de dĂ©cĂšs, lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire est lâayant droit de lâassurĂ© dĂ©cĂ©dĂ©.
9. Informatique et libertĂ© : Les donnĂ©es Ă caractĂšre personnel recueillies par lâassureur sont collectĂ©es afin de permettre la souscription ainsi que la gestion des contrats et des sinistres par les services de lâassureur. Ces donnĂ©es sont susceptibles dâĂȘtre communiquĂ©es aux mandataires de lâassureur, Ă ses partenaires, prestataires et sous-traitants pour ces mĂȘmes finalitĂ©s et peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©es en dehors de lâUnion EuropĂ©enne. Afin dâassurer la sĂ©curitĂ© et la protection adĂ©quate des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel, ces transferts ont Ă©tĂ© prĂ©alablement autorisĂ©s par la CNIL et sont encadrĂ©s par des garanties, notamment par les clauses contractuelles types Ă©tablies par la Commission EuropĂ©enne. ConformĂ©ment Ă la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiĂ©e, les droits dâaccĂšs, de rectification et dâopposition pour motifs lĂ©gitimes des personnes concernĂ©es peuvent ĂȘtre exercĂ©s en contactant lâassureur Ă lâadresse suivante : AIG Service Clients - Tour CB 21 - 16 Place de lâIris 92040 Paris La DĂ©fense Cedex en joignant leur rĂ©fĂ©rence de dossier ainsi quâune copie de leur piĂšce dâidentitĂ©. Elles peuvent Ă©galement sâopposer, par simple lettre envoyĂ©e comme indiquĂ© ci-dessus, Ă ce que leurs donnĂ©es Ă caractĂšre personnel soient utilisĂ©es Ă des fins de prospection commerciale. La politique de protection des donnĂ©es personnelles de lâassureur est accessible sur son site Ă lâadresse suivante : http://www.aig.com/fr-protection-des-donnĂ©es
IL NâEST PAS AUTREMENT DEROGE AUX CLAUSES, CONDITIONS ET EXCLUSIONS
DU CONTRAT.
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Extension des garanties Ă des prestations de consultants en gestion de crise
Dâun commun accord entre les parties, il est convenu :
1. Extension de garantie : Les garanties du titre II « Les garanties de lâassurĂ© personne morale » sont Ă©tendues Ă la dĂ©livrance de prestations de gestion de crise auprĂšs de la sociĂ©tĂ© souscriptrice, suite Ă la survenance pendant la pĂ©riode dâassurance dâune situation de crise.
2. DĂ©finitions :
Les définitions suivantes sont ajoutées aux définitions du contrat :
SITUATION DE CRISE :
Une des situations dĂ©crite ci-aprĂšs qui, selon lâopinion raisonnable dâun dirigeant ou dâune personne dĂ©tenant plus de 50% du capital de la sociĂ©tĂ© souscriptrice, cause ou est susceptible de causer une baisse de 20% ou plus du chiffre dâaffaires annuel de la sociĂ©tĂ© souscriptrice.
a) Perte dâun brevet, dâune marque de fabrique, de droits dâauteur ou dâun important client ou contrat :
La perte imprévisible
de droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle ou industrielle prĂ©cĂ©demment acquis par la sociĂ©tĂ© souscriptrice en application de la lĂ©gislation applicable sur un brevet, une marque de fabrique ou une Ćuvre ;
CETTE PERTE NE DOIT PAS RESULTER DE LâEXPIRATION DE CES DROITS.
dâun important client de la sociĂ©tĂ© souscriptrice qui reprĂ©sente plus de 20% de son chiffre dâaffaire annuel consolidĂ© ;
de tout ou partie dâun contrat important de la sociĂ©tĂ© souscriptrice qui reprĂ©sente plus de 20% de son chiffre dâaffaire annuel consolidĂ©.
b) Retrait de produit ou retard de production :
Le retrait dâun produit essentiel de la sociĂ©tĂ© souscriptrice ou un retard imprĂ©visible dans la production dâun produit essentiel de la sociĂ©tĂ© souscriptrice.
c) Dommages causés par la société souscriptrice :
LâallĂ©gation ou lâaccusation selon laquelle la sociĂ©tĂ© souscriptrice a causĂ© au cours de ses activitĂ©s un dommage corporel, une maladie, un dĂ©cĂšs ou un traumatisme psychologique affectant au moins 10 personnes ou un dommage matĂ©riel ou la destruction, y compris la perte de jouissance, dâun ensemble significatif de biens.
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d) Perte dâun homme clĂ© :
Le dĂ©cĂšs ou la dĂ©mission dâun ou plusieurs dirigeants de la sociĂ©tĂ© souscriptrice.
e) Modification des comptes sociaux :
La modification des comptes de la sociĂ©tĂ© souscriptrice alors quâils avaient prĂ©cĂ©demment Ă©tĂ© enregistrĂ©s ou rendus publics.
f) Passage en pertes et profits dâactifs :
Le passage en pertes et profits dans le bilan de la sociĂ©tĂ© souscriptrice dâun montant significatif de ses actifs.
g) Restructuration de la dette ou défaut de paiement :
Le dĂ©faut de paiement dâune dette ou lâintention de la sociĂ©tĂ© souscrptrice de ne pas honorer une dette ou son intention dâentreprendre une restructuration de sa dette.
h) Cessation des paiements :
Lâintention dâun dirigeant de dĂ©clarer une filiale en cessation des paiements ou la dĂ©couverte quâun tiers a lâintention de saisir un tribunal pour faire constater la cessation des paiements dâune filiale, ou le dĂ©pĂŽt de bilan dâune filiale
i) Mise en cause par une autorité administrative :
Lâouverture ou la menace dâouverture dâune mise en cause ou dâune enquĂȘte Ă lâencontre de la sociĂ©tĂ© souscriptrice par une autoritĂ© administrative.
SOCIETE DE GESTION DE CRISE :
Toute société de relations publiques engagée soit par la société souscriptrice soit par ses dirigeants ou employés pour fournir des prestations de gestion de crise en liaison avec la situation de crise.
Cette sociĂ©tĂ© de gestion de crise doit avoir Ă©tĂ© prĂ©alablement agrĂ©Ă©e par lâassureur, lâagrĂ©ment ne devant pas ĂȘtre abusivement refusĂ©.
Une sociĂ©tĂ© dont les coordonnĂ©es figurent en annexe a Ă©tĂ© agrĂ©Ă©e par l'assureur. La sociĂ©tĂ© souscriptrice pourra avoir recours Ă cette sociĂ©tĂ© sans autre approbation de lâassureur.
PRESTATIONS DE GESTION DE CRISE :
Les prestations fournies par une sociĂ©tĂ© de gestion de crise pour conseiller la sociĂ©tĂ© souscriptrice ou lâun de ses dirigeants ou employĂ©s sur la communication interne et externe, les rĂ©ponses Ă donner aux clients et aux tiers extĂ©rieurs Ă la sociĂ©tĂ© et la communication avec les mĂ©dias afin de limiter lâimpact dâune situation de crise. LES
PRESTATIONS DE CONSEIL NE DOIVENT PAS EXCEDER :
- UNE VISITE DâUN OU PLUSIEURS CONSULTANTS DE LA SOCIETE DE GESTION DE CRISE DANS
LES LOCAUX DE LA SOCIETE SOUSCRIPTRICE EN FRANCE POUR UNE DUREE MAXIMALE DE 12
HEURES ; OU
- DES CONSULTATIONS TELEPHONIQUES AUPRES DE LA SOCIETE DE GESTION DE CRISE PAR
TOUT DIRIGEANT OU EMPLOYE POUR UNE DUREE TOTALE DE 12 HEURES
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3. Exclusions :
Seules les exclusions suivantes sâappliquent Ă lâextension aux frais de gestion de crise :
LES SITUATIONS DE CRISE QUI ONT DEJA ETE NOTIFIEES OU DECLAREES DANS LE CADRE DE TOUT
AUTRE CONTRAT DâASSURANCE COUVRANT TOUT OU PARTIE DES MEMES RISQUES ET/OU DONT LE
PRESENT CONTRAT EST UN RENOUVELLEMENT, UN REMPLACEMENT OU AUQUEL LE PRESENT
CONTRAT SUCCEDE DANS LE TEMPS.
LES SITUATIONS DE CRISE CONNUES DE LA SOCIETE SOUSCRIPTRICE ANTERIEUREMENT A LA
PRISE DâEFFET DE LA PRESENTE EXTENSION.
LES SITUATIONS DE CRISE LIEES A TOUTE REACTION OU RADIATION NUCLEAIRE CAUSEE PAR TOUT
COMBUSTIBLE NUCLEAIRE, PRODUIT OU DECHET RADIOACTIF, OU PAR TOUTE SOURCE DE
RAYONNEMENT IONISANT.
LES SITUATIONS DE CRISE FONDEES SUR OU AYANT POUR ORIGINE LES EFFETS DâUNE POLLUTION
REELLE, POTENTIELLE OU SUPPOSEE OU DâUNE CONTAMINATION DE LA TERRE, DE LâAIR OU DE
LâEAU PAR DECHARGEMENT, DISPERSION, DEVERSEMENT OU ECHAPPEMENT DE TOUTES
MATIERES POLLUANTES.
4. DĂ©claration de sinistre:
SOUS PEINE DE DECHEANCE DE GARANTIE, ET PAR DEROGATION AUX CONDITIONS
SPECIALES, UNE SITUATION DE CRISE REELLE OU PREVISIBLE DOIT ETRE NOTIFIEE A LâASSUREUR
DES QUE POSSIBLE, MAIS AU PLUS TARD DANS UN DELAI MAXIMUM DE TRENTE JOURS APRES QUE
LA SOCIETE SOUSCRIPTRICE AIT SUBI LA SITUATION DE CRISE POUR LAQUELLE LA GARANTIE EST
DEMANDEE EN APPLICATION DE LA PRESENTE EXTENSION.
5. Prise en charge des frais de consultants :
La sociĂ©tĂ© souscriptrice nâa pas Ă obtenir lâautorisation prĂ©alable de lâassureur pour mettre en Ćuvre une prestation de gestion de crise, dĂ©s lors que la sociĂ©tĂ© de gestion de crise choisie par la sociĂ©tĂ© souscriptrice pour fournir cette prestation a Ă©tĂ© prĂ©alablement agrĂ©Ă©e par lâassureur.
IL NâEST PAS AUTREMENT DEROGE AUX TERMES ET CONDITIONS DU PRESENT
CONTRAT.
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Annexe Ă lâextension des garanties Ă des prestations de consultants en gestion de crise
PROCEDURE A SUIVRE LORS DâUNE SITUATION DE CRISE
Joindre le centre dâappel BusinessGuard au
01.49.02.45.05
qui coordonnera votre contact avec la société de gestion de crise que vous aurez choisie. La société de gestion de crise vous rappellera dans les meilleurs délais.
Informer votre courtier dâassurance par tĂ©lĂ©phone et par Ă©crit en lui demandant de dĂ©clarer votre demande d'intervention auprĂšs de l'assureur.
Si la situation de crise est susceptible de donner lieu Ă
une rĂ©clamation au titre de la police ResponsabilitĂ© des dirigeants, suivre les instructions de lâarticle 1 â DĂ©claration de sinistre du chapitre « Les modalitĂ©s dâindemnisation » de cette police.
SOCIETE DE GESTION DE CRISE PRE-AGREEE PAR LâASSUREUR
HILL & KNOWLTON Thompsoncorp
88 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur seine
NOTA : LE CENTRE D'APPEL BUSINESSGUARD EST DISPONIBLE LES JOURS OUVRES DE
9 HEURES A 19 HEURES
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Prise en charge des frais de défense dans le cadre des réclamations conjointes
D'un commun accord entre les parties, il est convenu que le contrat est modifié comme suit :
Le premier paragraphe de lâarticle RĂ©partition des frais de dĂ©fense et des indemnitĂ©s dans le cadre de rĂ©clamations conjointes et/ou partiellement garanties des Conditions SpĂ©ciales est supprimĂ© et remplacĂ© par :
En cas de rĂ©clamation introduite et menĂ©e pendant la pĂ©riode dâassurance ou la pĂ©riode subsĂ©quente conjointement Ă lâencontre dâun assurĂ© personne physique et de la sociĂ©tĂ© souscriptrice, nĂ©cessitant une allocation des frais de dĂ©fense entre eux, lâassureur prend en charge ou rembourse dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle « Avance des frais de dĂ©fense et des frais annexes » les frais de dĂ©fense exposĂ©s par la sociĂ©tĂ© souscriptrice pour sa propre dĂ©fense auprĂšs des mĂȘmes conseils que ceux de lâassurĂ© personne physique.
LA PRESENTE EXTENSION DE GARANTIE NE SâAPPLIQUE PAS :
- AUX RECLAMATIONS FONDEES SUR OU AYANT POUR ORIGINE UNE VIOLATION SOCIALE ;
- AUX RECLAMATIONS RELATIVES AUX TITRES FINANCIERS ;
- AUX ENQUETES, INSTRUCTIONS OU INVESTIGATIONS PENALES, ADMINISTRATIVES OU DISCIPLINAIRES ;
- AUX RECLAMATIONS INTRODUITES DEVANT LES JURIDICTIONS OU FONDEES SUR LE DROIT DES ETATS-UNIS DâAMERIQUE OU DE LâUN DE SES ETATS, TERRITOIRES OU POSSESSIONS.
LâassurĂ© et lâassureur conviennent de faire leurs meilleurs efforts pour dĂ©terminer Ă©quitablement entre eux la rĂ©partition dĂ©finitive des des frais de dĂ©fense pour toutes les rĂ©clamations exclues ci-dessus.
IL NâEST PAS AUTREMENT DEROGE AUX CLAUSES, CONDITIONS ET EXCLUSIONS DU PRESENT CONTRAT.
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RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS CONDITIONS GENERALES
Pour la bonne compréhension de ces Conditions Générales, tous les termes rédigés en gras et italiques sont définis aux Conditions Spéciales.
ARTICLE 1 - FORMATION ET DUREE DU CONTRAT
Le prĂ©sent contrat nâest parfait quâaprĂšs accord des parties.
Lâassureur peut en poursuivre, dĂšs ce moment, lâexĂ©cution mais les garanties du contrat ne sont acquises, au plus tĂŽt, que le lendemain du paiement de la premiĂšre prime. Il est conclu pour la durĂ©e fixĂ©e aux Conditions SpĂ©ciales. Le contrat est rĂ©siliable dans les cas ci-aprĂšs : a) Par le souscripteur ou lâassureur :
chaque annĂ©e Ă la date dâĂ©chĂ©ance, moyennant prĂ©avis dâun mois.
b) Par lâassureur :
en cas de non-paiement des primes (Article L 113-3 du code des assurances),
en cas dâaggravation du risque (Article L 113-4 du code des assurances),
en cas dâomission ou dâinexactitude dans la dĂ©claration du risque Ă la souscription ou en cours de contrat (Article L 113-9 du code des assurances),
aprĂšs sinistre, le souscripteur ayant alors le droit de rĂ©silier les autres contrats souscrits par lui auprĂšs de lâassureur (Article R 113-10 du code des assurances).
c) Par le souscripteur :
en cas de diminution du risque si lâassureur refuse de rĂ©duire la prime en consĂ©quence (Article L 113-4 du code des assurances),
en cas de rĂ©siliation par lâassureur dâun autre contrat du souscripteur, aprĂšs sinistre (Article R 113-10 du code des assurances).
d) De plein droit :
en cas de retrait de lâagrĂ©ment de lâassureur (Article L 326-12 du code des assurances).
Lorsque le souscripteur a la facultĂ© de rĂ©silier le contrat, il peut le faire Ă son choix, soit par lettre recommandĂ©e, soit par une dĂ©claration faite contre rĂ©cĂ©pissĂ© au siĂšge social ou chez le reprĂ©sentant de lâassureur dans la localitĂ©, soit par acte extrajudiciaire (Article L 113-14 du code des assurances).
La rĂ©siliation par lâassureur doit ĂȘtre notifiĂ©e au souscripteur par lettre recommandĂ©e adressĂ©e au dernier domicile de celui-ci.
ARTICLE 2 - DECLARATION DU RISQUE
Le contrat est Ă©tabli sur la base des dĂ©clarations et des documents fournis par le souscripteur, notamment dans le questionnaire-proposition et ses annexes par lesquels lâassureur lâinterroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature Ă lui faire apprĂ©cier les risques quâil prend en charge. La prime est fixĂ©e en consĂ©quence.
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Le souscripteur doit donc : a) A la souscription du contrat
RĂ©pondre exactement, sous peine de sanctions prĂ©vues ci-aprĂšs, aux questions posĂ©es par lâassureur (Article L 113-2 2°du code des assurances).
b) En cours de contrat
DĂ©clarer les circonstances nouvelles qui ont pour consĂ©quence soit dâaggraver les risques, soit dâen crĂ©er de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les rĂ©ponses faites Ă lâassureur, notamment dans le questionnaire-proposition mentionnĂ© ci-dessus. Ces circonstances nouvelles doivent ĂȘtre dĂ©clarĂ©es Ă lâassureur par lettre recommandĂ©e dans un dĂ©lai de quinze jours Ă partir du moment oĂč le souscripteur en a eu connaissance (article L 113-2 3° du code des assurances).
ConformĂ©ment aux dispositions de lâarticle L 113-4 du code des assurances, en cas dâaggravation du risque en cours de contrat telle que, si ces circonstances nouvelles avaient Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, lâassureur nâaurait pas contractĂ© ou ne lâaurait fait que moyennant une prime plus Ă©levĂ©e, lâassureur a la facultĂ© soit de dĂ©noncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. Dans le premier cas, la rĂ©siliation ne peut prendre effet que dix jours aprĂšs notification et lâassureur doit alors rembourser au souscripteur la portion de prime ou de cotisation affĂ©rente Ă la pĂ©riode pendant laquelle le risque nâa pas couru. Dans le second cas, si le souscripteur ne donne pas de suite Ă la proposition de lâassureur ou sâil refuse expressĂ©ment le nouveau montant, dans le dĂ©lai de trente jours Ă compter de la proposition, lâassureur peut rĂ©silier le contrat au terme de ce dĂ©lai Ă condition dâavoir informĂ© le souscripteur de cette facultĂ© dans la lettre de proposition. Toutefois, lâassureur ne peut plus se prĂ©valoir de lâaggravation des risques quand, aprĂšs en avoir Ă©tĂ© informĂ© de quelque maniĂšre que ce soit, il a manifestĂ© son consentement au maintien de lâassurance, spĂ©cialement en continuant Ă recevoir les primes ou en payant, aprĂšs un sinistre, une indemnitĂ©. ConformĂ©ment aux dispositions de lâarticle L 113-8 du code des assurances, toute rĂ©ticence ou fausse dĂ©claration intentionnelle de la part du souscripteur, quand cette rĂ©ticence ou cette fausse dĂ©claration change lâobjet du risque ou en diminue lâopinion pour lâassureur, entraĂźne la nullitĂ© du contrat ; les primes Ă©chues restant Ă lâassureur Ă titre de dommages et intĂ©rĂȘts. ConformĂ©ment aux dispositions de lâarticle L 113-9 du code des assurances, toute omission ou toute dĂ©claration inexacte du souscripteur dont la mauvaise foi nâest pas Ă©tablie donne droit Ă lâassureur :
si elle est constatĂ©e avant toute rĂ©clamation, soit de maintenir le contrat en vigueur moyennant une augmentation de prime acceptĂ©e par le souscripteur, soit de rĂ©silier le contrat dans les dĂ©lais et conditions prĂ©vus par lâarticle L 113-9 du code des assurances ;
si elle nâest constatĂ©e quâaprĂšs rĂ©clamation, de rĂ©duire lâindemnitĂ© en proportion du taux des primes payĂ©es par rapport au taux des primes qui auraient Ă©tĂ© dues si les risques avaient Ă©tĂ© complĂštement et exactement dĂ©clarĂ©s.
ARTICLE 3 - DECLARATION DES AUTRES ASSURANCES
ConformĂ©ment aux dispositions de lâarticle L 121-4 du code des assurances, en cas dâassurance souscrite auprĂšs de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un mĂȘme intĂ©rĂȘt, contre un mĂȘme risque, le souscripteur doit donner immĂ©diatement Ă chaque assureur connaissance des autres assureurs.
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ARTICLE 4 - DIMINUTION DU RISQUE
Le souscripteur a droit, en cas de diminution du risque en cours de contrat, Ă une diminution du montant de la prime. Si lâassureur nây consent pas, le souscripteur peut dĂ©noncer le contrat. La rĂ©siliation prend effet trente jours aprĂšs la dĂ©nonciation. Lâassureur doit alors rembourser au souscripteur la portion de prime ou cotisation affĂ©rente Ă la pĂ©riode pendant laquelle le risque nâa pas couru (Article L 113-4 du code des assurances).
ARTICLE 5 â APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS
La garantie dĂ©clenchĂ©e par la rĂ©clamation couvre l'assurĂ© contre les consĂ©quences pĂ©cuniaires des sinistres, dĂšs lors que le fait dommageable est antĂ©rieur Ă la date de rĂ©siliation ou d'expiration de la garantie, et que la premiĂšre rĂ©clamation est adressĂ©e Ă l'assurĂ© ou Ă son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un dĂ©lai subsĂ©quent Ă sa date de rĂ©siliation ou d'expiration mentionnĂ© par le contrat, quelle que soit la date des autres Ă©lĂ©ments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a Ă©tĂ© connu de l'assurĂ© postĂ©rieurement Ă la date de rĂ©siliation ou d'expiration que si, au moment oĂč l'assurĂ© a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas Ă©tĂ© resouscrite ou l'a Ă©tĂ© sur la base du dĂ©clenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assurĂ© contre les consĂ©quences pĂ©cuniaires des sinistres s'il Ă©tablit que l'assurĂ© avait connaissance du fait dommageable Ă la date de la souscription de la garantie (Article L124-5 alinĂ©a 4 du code des assurances).
ARTICLE 6 - PRIMES
Le souscripteur sâengage Ă payer Ă lâassureur les primes dont le montant est fixĂ© aux Conditions ParticuliĂšres, ainsi que les impĂŽts et taxes dus sur les contrats dâassurance et dont la rĂ©cupĂ©ration sur le souscripteur nâest pas interdite.
La prime annuelle â ou, dans le cas de fractionnement de celle-ci, les fractions de prime â dont le montant est stipulĂ© au contrat ainsi que les impĂŽts et taxes sur les contrats dâassurance sont payables au SiĂšge de lâassureur ou au domicile du mandataire Ă©ventuellement dĂ©signĂ© Ă cet effet.
ConformĂ©ment aux dispositions de lâarticle L 113-3 du code des assurances, Ă dĂ©faut de paiement dâune prime (ou dâune fraction de prime) dans les dix jours de son Ă©chĂ©ance, lâassureur indĂ©pendamment de son droit de poursuivre lâexĂ©cution du contrat en justice peut, par lettre recommandĂ©e adressĂ©e au souscripteur, ou Ă la personne chargĂ©e du paiement des primes, Ă leur dernier domicile connu, suspendre la garantie trente jours aprĂšs lâenvoi de cette lettre.
Lâassureur a le droit de rĂ©silier le contrat dix jours aprĂšs lâexpiration du dĂ©lai de trente jours visĂ© ci-dessus, par notification faite au souscripteur, soit dans la lettre recommandĂ©e de mise en demeure, soit par une nouvelle lettre recommandĂ©e.
La suspension de la garantie pour non-paiement de la prime ne dispense pas le souscripteur de lâobligation de payer les primes Ă leurs Ă©chĂ©ances.
Si lâassureur vient Ă modifier Ă l'Ă©chĂ©ance annuelle les tarifs applicables aux risques garantis par le prĂ©sent contrat, la prime minimale annuelle, ou fraction de cette prime payable Ă chaque Ă©chĂ©ance, sera modifiĂ©e dans les mĂȘmes proportions, la quittance portant mention de la nouvelle prime sera prĂ©sentĂ©e dans la forme habituelle.
Cependant, si le montant de la nouvelle prime annuelle comporte une majoration par rapport à celui de la prime annuelle figurant sur la quittance précédente (frais et taxes non compris), le souscripteur aura le droit de résilier le contrat par lettre recommandée ou par tout autre
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moyen prĂ©vu par la loi, dans les trente jours qui suivent celui oĂč il a eu connaissance de la majoration.
Cette rĂ©siliation prendra effet un mois aprĂšs lâexpiration de la lettre recommandĂ©e, ou notification Ă lâassureur par le souscripteur ; celui-ci ne sera redevable que dâune fraction de prime calculĂ©e sur les bases de la prime figurant Ă la quittance prĂ©cĂ©dente, au prorata du temps Ă©coulĂ© entre la date de la derniĂšre Ă©chĂ©ance et la date dâeffet de la rĂ©siliation.
A dĂ©faut de cette rĂ©siliation, la modification de la prime prendra effet Ă compter de lâĂ©chĂ©ance.
ARTICLE 7 - OBLIGATION EN CAS DE REALISATION DU RISQUE
Le souscripteur ou lâassurĂ© doit SOUS PEINE DE DECHEANCE, sauf cas fortuit ou de force majeure, dĂ©clarer par Ă©crit toute rĂ©clamation Ă lâassureur dans les cinq jours Ă compter du moment oĂč il en a eu connaissance (Article L 113-2 4° du code des assurances). Ce dĂ©lai peut ĂȘtre prolongĂ© dâun commun accord entre les parties contractantes. La dĂ©chĂ©ance pour dĂ©claration tardive ne peut ĂȘtre opposĂ©e Ă lâassurĂ© que si lâassureur Ă©tablit que le retard dans la dĂ©claration lui a causĂ© un prĂ©judice. Elle ne peut Ă©galement ĂȘtre opposĂ©e dans tous les cas oĂč le retard est dĂ» Ă un cas fortuit ou de force majeure.
Il doit ensuite, dans les plus brefs délais :
indiquer Ă lâassureur les circonstances de la rĂ©clamation, ses causes connues ou prĂ©sumĂ©es, la nature et le montant approximatif des dommages ;
transmettre Ă lâassureur tous avis, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et piĂšces de procĂ©dure, qui seraient adressĂ©s, remis ou signifiĂ©s Ă lui-mĂȘme ou Ă ses prĂ©posĂ©s.
Lâassureur est en droit de rĂ©clamer une indemnitĂ© proportionnĂ©e aux dommages que peut lui causer le retard apportĂ© par le souscripteur ou lâassurĂ© Ă lâexĂ©cution des obligations Ă©numĂ©rĂ©es aux deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents (article L 113-11 du code des assurances).
LâassurĂ© qui, en toute connaissance, fait une fausse dĂ©claration sur les causes, circonstances ou consĂ©quences de la rĂ©clamation ou use, comme justification, de moyens frauduleux ou de documents inexacts, est dĂ©chu de tout droit Ă la garantie pour la rĂ©clamation en cause.
ARTICLE 8 - REGLEMENT DES INDEMNITES
Le contrat constitue pouvoir Ă lâassureur de rĂ©gler les dommages dans les limites de sa garantie et de suivre toute procĂ©dure. Le rĂšglement des sinistres est effectuĂ© dans le dĂ©lai de quinze jours Ă compter de lâaccord des parties ou, en cas de dĂ©cision judiciaire exĂ©cutoire, Ă compter de la date Ă laquelle lâassureur est en possession du compte dĂ©finitif.
ARTICLE 9 - SAUVEGARDE DES DROITS DES TIERS
Aucune dĂ©chĂ©ance motivĂ©e par un manquement de lâassurĂ© Ă ses obligations, commis postĂ©rieurement Ă la rĂ©clamation, ne sera opposable aux personnes lĂ©sĂ©es ou Ă leurs ayants droit. En cas de dĂ©chĂ©ance, lâassureur exercera contre lâassurĂ© une action en remboursement de toutes les sommes quâil aura payĂ©es ou mises en rĂ©serve Ă sa place.
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ARTICLE 10 - SUBROGATION
Lâassureur est subrogĂ©, dans les termes de lâarticle L 121-12 du code des assurances, jusquâĂ concurrence de lâindemnitĂ© versĂ©e par lui, dans les droits et actions de lâassurĂ© contre les tiers responsables des dommages.
Lâassureur peut ĂȘtre dĂ©chargĂ©, en tout ou en partie, de sa responsabilitĂ© envers lâassurĂ©, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de lâassurĂ©, sâopĂ©rer en faveur de lâassureur.
ARTICLE 11 â PRESCRIPTION
Conformément aux dispositions prévues par les articles L114-1 et suivants du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du
jour oĂč l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour oĂč les intĂ©ressĂ©s en ont eu connaissance, s'ils prouvent
qu'ils l'ont ignorĂ© jusque-lĂ . Quand l'action de l'assurĂ© contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le dĂ©lai de la prescription ne court que du jour oĂč ce tiers a exercĂ© une action en justice contre l'assurĂ© ou a Ă©tĂ© indemnisĂ© par ce dernier. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription, notamment par :
- toute citation en justice, y compris en rĂ©fĂ©rĂ©, tout commandement ou saisie, signifiĂ©s Ă celui que lâon veut empĂȘcher de prescrire ;
- toute reconnaissance non Ă©quivoque par lâassureur du droit Ă garantie de lâassurĂ©, ou toute reconnaissance de dette de lâassurĂ© envers lâassureur ;
ainsi que dans les autres cas suivants prĂ©vus par lâarticle L114-2 du code des assurances :
- toute dĂ©signation dâexpert Ă la suite dâun sinistre ; - tout envoi dâune lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception par :
lâassureur Ă lâassurĂ© pour non-paiement de la prime ; lâassurĂ© Ă lâassureur pour rĂšglement de lâindemnitĂ©.
Par dĂ©rogation Ă l'article 2254 du code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, mĂȘme d'un commun accord, ni modifier la durĂ©e de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.
Article 12 - INFORMATIQUE ET LIBERTES
Les donnĂ©es Ă caractĂšre personnel recueillies par lâassureur sont collectĂ©es afin de permettre la souscription ainsi que la gestion des contrats et des sinistres par les services de lâassureur. Ces donnĂ©es sont susceptibles dâĂȘtre communiquĂ©es aux mandataires de lâassureur, Ă ses partenaires, prestataires et sous-traitants pour ces mĂȘmes finalitĂ©s et peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©es en dehors de lâUnion EuropĂ©enne. Afin dâassurer la sĂ©curitĂ© et la protection adĂ©quate des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel, ces transferts ont Ă©tĂ© prĂ©alablement autorisĂ©s par la CNIL et sont encadrĂ©s par des garanties, notamment par les clauses contractuelles types Ă©tablies par la Commission EuropĂ©enne.
ConformĂ©ment Ă la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiĂ©e, les droits dâaccĂšs, de rectification
et dâopposition pour motifs lĂ©gitimes des personnes concernĂ©es peuvent ĂȘtre exercĂ©s en
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contactant lâassureur Ă lâadresse suivante : AIG Service Clients -Tour CB 21 - 16 Place de
lâIris, 92040 Paris La DĂ©fense Cedex, en joignant leur rĂ©fĂ©rence de dossier ainsi quâune
copie de leur piĂšce dâidentitĂ©. Elles peuvent Ă©galement sâopposer, par simple lettre envoyĂ©e
comme indiquĂ© ci-dessus, Ă ce que leurs donnĂ©es Ă caractĂšre personnel soient utilisĂ©es Ă
des fins de prospection commerciale.
La politique de protection des donnĂ©es personnelles de lâassureur est accessible sur son
site Ă lâadresse suivante : http://www.aig.com/fr-protection-des-donnĂ©es-personnelles
ARTICLE 13 - RECLAMATIONS
En cas dâinsatisfaction relative Ă la conclusion ou Ă lâexĂ©cution du prĂ©sent contrat, lâassurĂ©, peut contacter lâassureur en sâadressant Ă son interlocuteur habituel ou au « Service Clients » Ă lâadresse suivante :
AIG
Tour CB 21
92040 Paris La DĂ©fense Cedex
La demande devra indiquer le n° du contrat, et prĂ©ciser son objet. La politique de lâassureur en matiĂšre de satisfaction client est disponible sur son site Ă lâadresse suivante : http://www.aig.com
ARTICLE 14 - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
Les parties contractantes déclarent se soumettre à la juridiction des Tribunaux Français et renoncent à toute procédure judiciaire dans tout autre pays.
ARTICLE 15 - CONTROLE DE LâASSUREUR
AIG Europe Limited est agrĂ©Ă©e et contrĂŽlĂ©e par la Financial Services Authority, 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS, United Kingdom. La commercialisation des contrats dâassurance en France par la succursale française dâAIG Europe Limited est soumise Ă la rĂšglementation française applicable.
ARTICLE 16 - ELECTION DE DOMICILE
Lâassureur Ă©lit domicile Ă lâadresse de sa succursale en France : Tour CB 21 - 16 Place de lâIris, 92400 Courbevoie.
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FICHE DâINFORMATION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DES GARANTIES « RESPONSABILITE CIVILE » DANS LE
TEMPS
NOTA : La prĂ©sente fiche dâinformation reproduit les dispositions figurant dans lâannexe de lâarticle A.112 du code des assurances, Ă©tablie par arrĂȘtĂ© du 31 Octobre 2003 (publiĂ© au JO du 7 novembre 2003).
AVERTISSEMENT La prĂ©sente fiche dâinformation vous est dĂ©livrĂ©e en application de lâarticle L. 112-2 du Code des Assurances. Elle a pour objet dâapporter les informations nĂ©cessaires Ă une bonne comprĂ©hension du fonctionnement de la garantie de responsabilitĂ© civile dans le temps. Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postĂ©rieurement Ă lâentrĂ©e en vigueur le 3 novembre 2003 de lâarticle 80 de la loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antĂ©rieurement font lâobjet de dispositions particuliĂšres prĂ©cisĂ©es dans la mĂȘme loi.
COMPRENDRE LES TERMES Fait dommageable : Fait, acte ou Ă©vĂ©nement Ă lâorigine des dommages subis par la victime et faisant lâobjet dâune rĂ©clamation. RĂ©clamation : Mise en cause de votre responsabilitĂ©, soit par lettre adressĂ©e Ă lâassurĂ© ou Ă lâassureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un mĂȘme sinistre peut faire lâobjet de plusieurs rĂ©clamations, soit dâune mĂȘme victime, soit de plusieurs victimes. PĂ©riode de validitĂ© de la garantie : PĂ©riode comprise entre la date de prise dâeffet de la garantie et, aprĂšs dâĂ©ventuelles reconductions, sa date de rĂ©siliation ou dâexpiration. PĂ©riode subsĂ©quente : PĂ©riode se situant aprĂšs la date de rĂ©siliation ou dâexpiration de la garantie. Sa durĂ©e est prĂ©cisĂ©e par le contrat. Elle ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă cinq ans. Si votre contrat garantit exclusivement votre responsabilitĂ© civile vie privĂ©e, reportez-vous au I. Sinon, reportez-vous au I et au II. I. Le contrat garantit votre responsabilitĂ© civile vie privĂ©e :
En-dehors de toute activitĂ© professionnelle, la garantie est dĂ©clenchĂ©e par le fait dommageable. Lâassureur apporte sa garantie lorsquâune rĂ©clamation consĂ©cutive Ă des dommages causĂ©s Ă autrui est formulĂ©e et que votre responsabilitĂ© ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagĂ©e, dĂšs lors que le fait Ă lâorigine de ces dommages est survenu entre la date de prise dâeffet et la date de rĂ©siliation ou dâexpiration de la garantie. La dĂ©claration de sinistre doit ĂȘtre adressĂ©e Ă lâassureur dont la garantie est ou Ă©tait en cours de validitĂ© au moment oĂč le fait dommageable sâest produit.
II. Le contrat garantit la responsabilitĂ© civile encourue du fait dâune activitĂ© professionnelle Le contrat dâassurance doit prĂ©ciser si la garantie est dĂ©clenchĂ©e par le « fait dommageable » ou si elle lâest par « la rĂ©clamation ». Lorsque le contrat contient Ă la fois des garanties couvrant votre responsabilitĂ© civile du fait dâactivitĂ© professionnelle et des garanties couvrant votre responsabilitĂ© civile vie privĂ©e, ces derniĂšres sont dĂ©clenchĂ©es par le fait dommageable (cf. I).
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Certains contrats, pour lesquels la loi prĂ©voit des dispositions particuliĂšres dĂ©rogent cependant Ă cette disposition : câest le cas par exemple en matiĂšre dâassurance dĂ©cennale obligatoire des activitĂ©s de construction.
1. Comment fonctionne le mode de dĂ©clenchement par « le fait dommageable » ? Lâassureur apporte sa garantie lorsquâune rĂ©clamation consĂ©cutive Ă des dommages causĂ©s Ă
autrui est formulĂ©e et que votre responsabilitĂ© ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagĂ©e, dĂšs lors que le fait Ă lâorigine de ces dommages est survenu entre la date de prise dâeffet et la date de rĂ©siliation ou dâexpiration de la garantie.
La dĂ©claration de sinistre doit ĂȘtre adressĂ©e Ă lâassureur dont la garantie est ou Ă©tait en cours de validitĂ© au moment oĂč le fait dommageable sâest produit.
2. Comment fonctionne le mode de dĂ©clenchement par « la rĂ©clamation » ? Quel que soit le cas, la garantie de lâassureur nâest pas due si lâassurĂ© avait connaissance du
fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci.
2.1. Premier cas : la rĂ©clamation du tiers est adressĂ©e Ă lâassurĂ© ou Ă lâassureur pendant la pĂ©riode de validitĂ© de la garantie souscrite.
Lâassureur apporte sa garantie, mĂȘme si le fait Ă lâorigine du sinistre sâest produit avant la souscription de la garantie
2.2. Second cas : la rĂ©clamation est adressĂ©e Ă lâassurĂ© ou Ă lâassureur pendant la
pĂ©riode subsĂ©quente. Cas 2.2.1. : lâassurĂ© nâa pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilitĂ© dĂ©clenchĂ©e
par la rĂ©clamation couvrant le mĂȘme risque. Lâassureur apporte sa garantie. Cas 2.2.2. : lâassurĂ© a souscrit une nouvelle garantie de responsabilitĂ© dĂ©clenchĂ©e par la
rĂ©clamation auprĂšs dâun nouvel assureur couvrant le mĂȘme risque. Câest la nouvelle garantie qui est mise en Ćuvre, sauf si lâassurĂ© avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci, auquel cas, câest la garantie prĂ©cĂ©dente qui intervient. Aussi, dĂšs lors quâil nây a pas dâinterruption entre deux garanties successives et que la rĂ©clamation est adressĂ©e Ă lâassurĂ© ou Ă son assureur avant lâexpiration du dĂ©lai subsĂ©quent de la garantie initiale, lâun des deux assureurs est nĂ©cessairement compĂ©tent et prend en charge la rĂ©clamation. Lorsque la garantie initiale est dĂ©clenchĂ©e pendant la pĂ©riode subsĂ©quente, le plafond de lâindemnisation ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă celui de la garantie dĂ©clenchĂ©e pendant lâannĂ©e prĂ©cĂ©dant la date de sa rĂ©siliation ou de son expiration.
3. En cas de changement dâassureur. Si vous avez changĂ© dâassureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre nouveau contrat, nâest lâobjet dâune rĂ©clamation quâau cours de votre nouveau contrat, il faut dĂ©terminer lâassureur qui vous indemnisera. Selon le type de contrats, lâancien ou le nouvel assureur pourra ĂȘtre valablement saisi. Reportez-vous aux cas types ci-dessous. 3.1 Lâancienne et la nouvelle garanties sont dĂ©clenchĂ©es par le fait dommageable. La garantie qui est activĂ©e par la rĂ©clamation est celle qui est ou Ă©tait en cours de
validitĂ© Ă la date de survenance du fait dommageable. 3.2 Lâancienne et la nouvelle garantie sont dĂ©clenchĂ©es par la rĂ©clamation. Votre ancien assureur devra traiter la rĂ©clamation si vous avez eu connaissance du fait
dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie. Aucune garantie nâest due par votre ancien assureur si la rĂ©clamation vous est adressĂ©e ou lâest Ă votre ancien assureur aprĂšs lâexpiration du dĂ©lai subsĂ©quent.
Si vous nâavez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, câest votre nouvel assureur qui accueillera votre rĂ©clamation.
3.3 Lâancienne garantie est dĂ©clenchĂ©e par le fait dommageable et la nouvelle garantie est
déclenchée par la réclamation.
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Si le fait dommageable sâest produit pendant la pĂ©riode de validitĂ© de lâancienne garantie, câest lâancien assureur qui doit traiter les rĂ©clamations portant sur les dommages qui rĂ©sultent de ce fait dommageable. Dans lâhypothĂšse oĂč le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle dĂ©clenchĂ©e par la rĂ©clamation sera alors amenĂ©e Ă complĂ©ter cette insuffisance pour autant que vous nâayez pas eu connaissance du fait dommageable avant la date de souscription de votre nouvelle garantie. Si le fait dommageable sâest produit avant la prise dâeffet de lâancienne garantie et est demeurĂ© inconnu de lâassurĂ© Ă la date de souscription de la nouvelle garantie, câest le nouvel assureur qui doit traiter les rĂ©clamations portant sur les dommages qui rĂ©sultent de ce fait dommageable.
3.4 Lâancienne garantie est dĂ©clenchĂ©e par la rĂ©clamation et la nouvelle garantie est
dĂ©clenchĂ©e par le fait dommageable. Si le fait dommageable sâest produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, câest lâancien assureur qui doit traiter les rĂ©clamations. Aucune garantie nâest due par votre ancien assureur si la rĂ©clamation est adressĂ©e Ă lâassurĂ© ou Ă votre ancien assureur aprĂšs lâexpiration du dĂ©lai subsĂ©quent. Si le fait dommageable sâest produit pendant la pĂ©riode de validitĂ© de la nouvelle garantie, câest bien entendu lâassureur de cette derniĂšre qui doit traiter la rĂ©clamation.
4. En cas de rĂ©clamations multiples relatives au mĂȘme fait dommageable.
Un mĂȘme fait dommageable peut ĂȘtre Ă lâorigine de dommages multiples qui interviennent ou se rĂ©vĂšlent Ă des moments diffĂ©rents. Plusieurs rĂ©clamations ont alors vocation Ă ĂȘtre successivement adressĂ©es par les diffĂ©rents tiers concernĂ©s. Dans ce cas, le sinistre est considĂ©rĂ© comme unique. En consĂ©quence, câest le mĂȘme assureur qui prend en charge lâensemble des rĂ©clamations.
Si le fait dommageable sâest produit alors que votre contrat Ă©tait dĂ©clenchĂ© sur la base du fait
dommageable, câest donc votre assureur Ă la date oĂč le fait dommageable sâest produit qui doit traiter les rĂ©clamations.
Si vous nâĂ©tiez pas couvert sur la base du fait dommageable Ă la date du fait dommageable,
lâassureur qui doit ĂȘtre dĂ©signĂ© est celui qui est compĂ©tent, dans les conditions prĂ©cisĂ©es aux paragraphes II-1, II-2 et II-3 ci-dessus, au moment de la formulation de la premiĂšre rĂ©clamation.
DÚs lors que cet assureur est compétent au titre de la premiÚre réclamation, les réclamations
ultĂ©rieures seront alors traitĂ©es par ce mĂȘme assureur quelle que soit la date Ă laquelle ces rĂ©clamations sont formulĂ©es, mĂȘme si la pĂ©riode subsĂ©quente est dĂ©passĂ©e.