contrats commerce international jacquet

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  • 5/27/2018 Contrats Commerce International Jacquet

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    Les contrats du commerce internationalCours du Professeur Jacquet, Instit ut de Hautes Etudes Internationales, Genve

    Par Martin H. GodelMore scripts for students of international relations: http://www.stoessel.ch/hei

    1 NOTION DE CONTRAT INTERNATIONAL.......................... ............................................................ ... 3

    1.1 LA NOTION JURIDIQUE DU CONTRAT INTERNATIONAL................................................................................31.2 LA NOTION CONOMIQUE DU CONTRAT INTERNATIONAL ...........................................................................31.3 LES INTRTS DE LA DISTINCTION...................................................... ........................................................ 4

    1.3.1 Distinction entre un contrat interne et un contrat international...................................................... 4

    1.3.2 Distinction entre la notion conomique et la notion juridique dun contrat international.............. 4

    1.3.3 Cas des contrats du commerce lectronique ..................................................... .............................. 4

    2 RGLES DE CONFLIT DE LOIS.................................................. ....................................................... .... 5

    2.1 LES RGLES DE CONFLIT DE LOIS APPLICABLE TOUS LES CONTRATS .......................................................52.1.1 Le principe dautonomie................................ ................................................. ................................. 5

    2.1.2 La loi applicable dfaut de choix.................................................... .............................................. 5

    2.2 LES RGLES DE CONFLIT APPLICABLE CERTAINS CONTRATS ...................................................................6

    2.2.1 Solutions issues de la Convention de Rome...... ....................................................... ........................ 62.2.2 Solutions issues dautres conventions internationales en matire de vente..................................... 6

    2.2.3 Les contrats dintermdiaires ...................................................... .................................................... 7

    3 LES RGLES DE DROIT UNIFORME ET TRANSNATIONAL......................................................... 7

    3.1 LE DROIT UNIFORME DANS LE CAS DE LA VENTE INTERNATIONALE ...........................................................73.1.1 Uniformisation par modification du droit interne ...................................................................... ..... 8

    3.1.2 Uniformisation sans modification du droit interne........................................ .................................. 8

    3.2 DEUX CONVENTIONS DE 1964 SUR LA VENTE (UNIDROIT) ............................................... .......................... 83.3 LA CONVENTION DE VIENNE SUR LES CONTRATS DE VENTE INTERNATIONALE..........................................9

    3.3.1 Champ dapplication directe ........................................................ ................................................... 9

    3.3.2 Champ dapplication indirecte.................................................. ...................................................... 9

    3.3.3 Rle de la volont des parties....................................................... ................................................... 9

    3.3.4 La volont de dsignation de la Convention de Vienne ................................................. .................. 93.4 LES LIMITES DE LUNIFICATION PAR DES CONVENTIONS INTERNATIONALES ..............................................93.5 LA LEX MERCATORIA LE DROIT TRANSNATIONAL ................................................................................10

    3.5.1 La notion de la Lex Mercatoria ......................................................... ............................................ 10

    3.5.2 Les lments de la lex mercatoria les usages et les principes .................................................... 10

    3.5.3 Les principes Unidroit .................................................... .......................................................... ..... 11

    3.5.4 La Lex Mercatoria comme ordre juridique ....................................................... ............................ 12

    4 DISPOSITIONS INTERNATIONALEMENT IMPRATIVES........................................................... 13

    4.1 NOTION GNRALE DES LOIS DE POLICE...................................................................................................134.2 LIENS ENTRE LOI DE POLICE ET ORDRE PUBLIC .........................................................................................134.3 LORDRE PUBLIC INTERNATIONAL ...........................................................................................................134.4 CONDITION DAPPLICATION DES LOIS DE POLICE......................................................................................14

    4.4.1 Application de la loi de police du fore par le juge du fore ..................................................... ....... 144.4.2 Application de la loi de police trangre par le juge du fore ................................. ....................... 14

    4.5 PROTECTION DE LA PARTIE FAIBLE ..........................................................................................................154.5.1 Le contrat de travail ............................................................. .................................................... ..... 15

    4.5.2 Les contrats conclus par les consommateurs................................................................................. 15

    5 PROBLMES COMMUNS LENSEMBLE DES CONTRATS INTERNATIONAUX ................. 16

    5.1 FORMATION DU CONTRAT INTERNATIONAL PRIV ...................................................................................165.1.1 Rgle de conflit de lois en cas de question de la validit ou de lexistence du contrat.................. 16

    5.1.2 Solution de la Convention de Vienne et principes Unidroit......................................... .................. 16

    5.1.3 Recours des contrats-types et des conditions gnrales ............................................ ................. 19

    5.1.4 La formation progressive du contrat international ....................................... ................................ 19

    5.2 EXCUTION DU CONTRAT INTERNATIONAL ..............................................................................................205.2.1 Influence du contrat sur la dtermination des obligations des parties .......................................... 205.2.2 Les rgles applicable lexcution du contrat......................................................... ..................... 21

    5.2.3 Rgles sur la dtermination du contenu des obligations contractuelles dexcution .................... 22

    5.3 INEXCUTION DU CONTRAT INTERNATIONAL...........................................................................................24

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    5.3.1 Observation gnrale sur les remdes de la Convention de Vienne............................................ .. 24

    5.3.2 Excution en nature..................................................... ...................................................... ............ 25

    5.3.3 Rsolution du contrat...................................................... .......................................................... ..... 25

    5.3.4 Dommages et intrts ......................................................... ....................................................... .... 26

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    1 Notion de contrat international

    1.1 La notion juridique du contrat international

    Cest la notion qui comporte llment dextranit. Ces lments indiquent quily a des points de contacts avec au moins deux Etats. Un contrat interne necomporte aucun lment dextranit.Ces lments doivent tre suffisant pour rendre un contrat international . Dansun premier approche, tous les lments sont suffisants dtre des lmentsdextranit.

    Elments susceptibles lextranit :- La nationalit- Le domicile/la rsidence- Ltablissement dune personne morale

    - Le lieu de conclusion du contrat- Le lieu dexcution ou de livraison- Le lieu de situation dun bien (celui-ci nest pas un lment fort)- Parfois la monnaie dun contrat

    Textes pertinants :- Convention de Vienne de 1980 sur les contrats de vente

    internationale de marchandises. La Convention dfinit le critre delextranit avec ltablissement, domicile ou rsidence de lacheteuret vendeur. Lors que les deux se trouvent dans des divers pays,llment dextranit est donn (cf. Art. 1)

    - Convention de Romede 1980, sur la loi applicable aux obligationscontractuelles. La Convention est en vigueur dans le cadre delUnion Europenne. Elle unifie les rgles de conflit de lois. Art. 1 :Elle sapplique uniquement aux situations de conflit de lois. LaConvention de Rome ne sapplique pas uniquement aux contrats devente (contrairement la Convention de Vienne).

    1.2 La notion conomique du contrat international

    La notion conomique du contrat international met en jeu les intrts du commerceinternational. Le contrat implique un mouvement de biens, services ou paiements travers les frontires. Cest la substance conomiquedu contrat qui est en centre.

    Exemple : Deux individus de nationalit B et C concluent un contrat en pays Aayant leur domicile en pays A. La notion juridique du contratinternational pourrait considrer la nationalit comme lmentdextranit et ainsi le contrat est vue comme international. La notionconomique du contrat international considre ce contrat comme interne parce quil nimplique pas en substance un mouvement desbien, services ou paiement travers les frontires.

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    1.3 Les intrts de la distinc tion

    1.3.1 Distinction entre un contrat interne et un contrat internationalLintrt de distinction entre un contrat interne et un contrat international provient delexistence du principe dautonomie (en permettant de dsigner la loi du contrat).

    Pour cette raison, la distinction est importante.La Convention de la Haye du 15 juin 1955 retient cette distinction :Art. 1 : La clause dterminante du droit applicable ne fait pas encore la

    diffrence entre un contrat interne et international.La Convention de Rome du 19 juin 1980 prcise :Art. 3.3 Le choix par les parties dune loi trangre (...) ne peut (...) porter

    atteinte aux dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas dedroger par contrat, ci-aprs dnomms dispositions impratives .

    1.3.2 Distinction entre la notion conomique et la notion juridique dun contrat

    internationalLa dfinition juridique est utilise en matire de conflit de lois (en France). Ladfinition conomique peut provoquer lapplication au contrat international certainesrgles substantielles spcifiques.Exemples :

    - Choix de la monnaie (clause montaire)- Clause darbitrage (en France conditionn par le droit darbitrage

    international les lments de substance sont dterminants) (enSuisse cest le critre juridique classique du domicile ou de larsidence qui sont dterminants).

    1.3.3 Cas des contrats du commerce lectronique

    Un contrat conclu sous forme lectronique peut prendre deux formes :a) le contrat est conclu sous forme lectronique mais son excution est relle .

    Exemple : Livraison des livresb) le contrat est conclu et excut sur le rseau Internet (de manire virtuelle ).

    Il faut faire distinction entre les contrats qui se font entre oprateurs du commerceinternational et les contrats entre oprateurs et consommateurs.

    Cf. la loi-type de la CNUDCI sur le commerce lectronique (1996) qui prvoit descaractristiques suivants :

    - message des donnes au lieu de papier- la distinction droit interne/international ne peut jouer un rle comme

    les canaux de transmission ne sont pas reprable et la notion defrontire ne joue plus de rle.

    - il y a toujours un metteur qui transmet une offre qui est reu par unrcepteur et accept ou non.

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    2 Rgles de conflit de lois

    2.1 Les rgles de confli t de lois applicable tous les contrats

    2.1.1 Le principe dautonomie

    Le principe dautonomie est prvu par la Convention de Rome :Art. 3.1. : Le contrat est rgi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit treexprs ou rsulter de faon certaine des dispositions du contrat ou descirconstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent dsigner laloi applicable la totalit ou une partie seulement de leur contrat.

    Les parties peuvent choisir une loi neutre dun pays qui na aucun lien aveclopration.

    Implicitement, la Convention de Rome exclut des rgimes autres que rglestatiques. La Convention ne retient pas lhypothse de la lex mercatoria.

    La Convention interamricaine (CIDIP) de Mexique donne aussi la possibilitdappliquer les rgles non-tatiques ( lencontre de la Convention de Rome).

    Le choix dune loi tatique concernant les contrats de vente touchant un Etatratificateur de la Convention de Vienne fait appliquer les dispositions de celle-ci.

    Selon larticle 3 (Convention de Rome), les parties peuvent choisir plusieurs loiscomme lois applicable. Exemple : Des lois spcifiques par type de problme

    juridique.

    Selon larticle 3.2 (Convention de Rome), la libert du choix comporte une dimensiontemporelle. Une modification du choixou un choix tardifest possible.Si un litige survient et le choix de la loi applicable nest pas encore fait, un contratdarbitrage o on dsigne par choix tardif la loi applicable est possible.

    2.1.2 La loi applicable dfaut de choixA. Solution gnraleIl ny a pas de choix exprs de la loi applicable a) cause de lignorance des partiesou, b) cause quils ne pouvaient pas se mettre daccord.

    Larticle 4.1 de la Convention de Rome : Dans la mesure o la loi applicable au contrat na pas t choisie (...)le contrat est rgi par la loi du pays avec lequel il prsente les liens lesplus troits.

    Larticle 4.2 de la Convention de Rome : (...) il est prsum que le contrat prsente les liens les plus troitsavec le pays o la partie qui doit fournir la prestation caractristiquea,au moment de la conclusion du contrat, sa rsidence habituelle (...)

    B. La clause dexceptionLarticle 4.5 de la Convention de Rome :

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    Lapplication du paragraphe 4.2 est carte lorsque la prestationcaractristique ne peut tre dtermine. Les prsomptions desparagraphes 2 (prestation caractristique), 3 (situation de limmeuble)et 4 (transport de marchandises) sont cartes lorsquil rsulte delensemble des circonstances que le contrat prsente des liens plustroits avec un autre pays.

    2.2 Les rgles de conf lit appl icable certains contrats

    2.2.1 Solutions issues de la Convention de RomeA. (Art. 4.3) Les contrats portant sur les immeubles. Le lien plus troit est prsum

    avec le lieu de limmeuble condition que larticle 4.5 ne sapplique pas (liensplus troits avec un autre pays que celui par prsomption).

    B. (Art. 4.4) Les contrats de transport de marchandisesont prsums comme la loide ltablissement principale du transporteur et (cumulative) le lieu du

    chargement/dchargement de la marchandise ou ltablissement principale delexpditeur.

    2.2.2 Solutions issues dautres conventions internationales en matire de venteLes Conventions de la Haye concernant les contrats de vente :A. La Convention du 15 juin 1955 Convention sur la loi applicable aux ventes

    dobjets mobiliers corporels . Entre en vigueur pour 8 pays.Son champ dapplication est universel. LEtat ratificateur substitue compltementle droit interne (art. 7). Il y a une application gnrale sans importance si lEtattiers en cause est signataire ou non !

    Champ dapplication matriel ou substantiel : Mobiliers : tous les biens (meuble ou immeuble, mobile ou immobile). Corporels : Il y des bien corporels (physique) et des biens incorporels (immatriel). Vente : Ce terme nest pas dfinie mas il se distingue des contratsdentreprise (qualification).

    Le contenu de la Convention de 1955 :a) (Art. 2) Le principe dautonomie sapplique pleinement en donnant la libert

    contractuelles aux parties de dsigner la loi applicable.b) (Art. 3) Rgle de dtermination objective(subsidiaire) de la loi applicable :

    - comptence du pays de la rsidence du vendeur au moment de lacommande (sans dfinition de la prestation caractristique mais leffet finalest le mme).Exception : cest la rsidence de lacheteur si la commande a t reu parle vendeur ou ses reprsentants.

    B. La Convention du 22 dcembre 1986 Convention sur la loi applicable auxcontrats de vente internationale de marchandises .Remplacement du terme objets mobiliers corporels avec le terme marchandises parce quen 1981 il y avait la Convention de Vienne sur lesmarchandises. Cette Convention de la Haye nest pas entre en vigueur,

    seulement un pays la ratifi.Par rapport la Convention de 1955, il ny a pas de changements concernant leprincipe dautonomie. La dtermination objective de la loi applicable est rest le

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    mme sauf des cas dexception en faveur de la loi dacheteur. Le principe de la bonne foi est considr comme base du droit international priv.

    2.2.3 Les contrats dintermdiairesLes contrats dintermdiaires sont une catgorie trs vaste. Lintermdiaire estcharg de prospecterune clientle, de conduiredes ngociations et ventuellementde concluredes contrats (cf. pouvoir de reprsentation juridique).

    Cf. Convention sur la loi applicable aux contrats dintermdiaires et lareprsentation du 14 mars 1998

    Distinction entre deux types de relations :a) Relations internes, cest le rapport entre le mandant et le mandataire (=

    intermdiaire).b) Relations externes, qui vont stablir entre le mandant et le client avec laide

    du mandataire. Lidentit du mandant peut mais ne doit pas tre rvle.

    Rgles de conflit de loi concernant les contrats de:a) Relations internes :1) le principe dautonomiesapplique sans aucune restriction2) la dtermination objective de la loi applicable prvoit la rsidence du

    vendeur de la prestation caractristique indiquant le lien plus troitalors, cest la rsidence habituelle du mandataire.

    b) Relations externes :1) le principe dautonomiesapplique sans aucune restriction2) dfaut dun choix, cest la loi du pays de la rsidence du mandataire

    (=intermdiaire) qui est aussi fournisseur de la prestationcaractristique. Il y a encore dautres critres.

    Exception : Si le mandataire exerce son activit dans le pays dumandant, et le tiers connat le mandant, alors, cest la loi du pays dumandant qui sapplique.

    3 Les rgles de droit uni forme et transnational

    Lapplication des lois tatiques ne suffit pas. Il y a des activits trs plurilocalissquon ne peut pas rattacher une loi tatique.Quelles sont les origines du droit uniforme et transnational ?a) Les Etatqui agissent sous forme de Convention internationale en crant ainsi le

    droit uniforme (action concert des Etats)b) Laction des oprateurs internationauxeux-mmes venant du milieu

    transnational qui crent le droit transnational

    3.1 Le droit uniforme dans le cas de la vente internationale

    Il sagit ici dun aperu des deux grandes techniques du droit uniforme quicorrespondent tout instrument juridique normatif ayant vocation sappliqueridentiquement dans plusieurs Etats ou se substituer aux lois des Etats. La

    technique duniformisation traditionnelle, cest la convention internationale.Principe de base: les rgles restent des rgles nationales.

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    3.1.1 Uniformisation par modification du droit internea) La vritable uniformisation : La Convention de Genve de 1930 et 1931 (sur le

    cheque) ou le rglement europen qui sont des instruments de luniformisation.b) Lharmonisation : La directive dans le droit communautaire est un instrument de

    lharmonisation qui laisse une certaine marge de manuvres aux Etats quidoivent transposer la directive dans le droit national.

    La CNUDCI utilise la technique de loi-type ou loi-modle avec le but dinciterles Etats de les transposer dans leur propre loi nationale. Comme les lois-type sontsouvent transposes dans le droit interne avec certaines modifications, il sagit pluttdune harmonisation libre que dune vritable uniformisation.Exemples :

    Loi-type, 1985, sur larbitrage des litiges de commerce international.Environ 40 pays ont adopt cette loi type.

    Loi-type des virements internationales

    Loi-type sur le commerce lectronique3.1.2 Uniformisation sans modification du droit interneCes rgles sont limits aux affaires internationales et ils sappliquent par adoptiondes rgles spcifiques. Le droit interne ne change pas.Exemples : - Convention de Vienne des N.U. sur les ventes internationales de

    marchandises qui tablit des rgles spcifiques aux affairesinternationales.

    3.2 Deux conventions de 1964 sur la vente (Unidroi t)

    Le dbut du travail dunification sest fait pendant les annes 30, interrompu causede la 2me guerre mondiale. Instigu par Unidroit, une organisation internationaleavec sige Rome, avec le but dunification des droits privs.En 1964, 25 avril, deux conventions voient le jour :

    La Convention portant sur la ventedobjets mobiliers corporels La Convention portant sur la formationdobjets mobiliers corporels.

    Les succs de ces conventions taient mdiocres cause du nombre de pays

    ratificateur restreint (7 pays).Dfinition des lments dextranitdans les deux conventions :

    Les parties sont tablies sur deux territoires diffrentes (=rsidence) Le transport des biens vendus va dun territoire tatique un autre. Loffre/acceptation proviennent de deux Etats diffrents ou

    dlivrance de la chose dans un autre Etat que celui de la formationde lEtat.

    Le mcanisme dapplication universelle:Exemple : Les pays A et D ont ratifi la Convention tandis que B et C ne lont pas

    ratifi. Les litiges concernant A et B ou des litiges concernant B et C (!),qui sont ports devant un juge de lEtat A ou D vont voir lapplication dela Convention Unidroit dans tous les deux cas. Evidemment, les juges

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    de lEtat B et C ne lappliquent pas. Lendroit de la saisine de la justiceest trs important.

    3.3 La Convention de Vienne sur les cont rats de vente internationale

    3.3.1 Champ dapplication directe(Art. 1.1.a) Il y a deux conditions

    1) le caractre international du contrat (Art. 1.1) se basant sur la rsidencedes contractants (llment dextranit) et

    2) lexigence dunlien avec un Etat contractant

    3.3.2 Champ dapplication indirecte(Art. 1.1.b) La Convention sapplique de faon indirecte : en principe, le contrat estsoumis une loi et cest cette loi qui connat la Convention (les Etats contractants

    la Convention de Vienne peuvent faire une rserve lapplication de lart. 1.1.b, cf.art. 95).

    3.3.3 Rle de la volont des parties(Art. 6) La volont dexclusion de la Convention (opting out) par exclusion en bloc oupar drogation de certains articles est possible.Forme de lexclusion:

    a) Exclusion explicitepar clausedu contrat qui dit expressment que laConvention nest pas applicable ou par utilisation de certainscontrats-types.

    b) Exclusion implicitepar la dsignation dune loi dun Etat qui na pasratifi la Convention de Vienne.

    c) Drogation implicite par adoption dune clause contraire ladisposition de la Convention de Vienne.

    3.3.4 La volont de dsignation de la Convention de VienneLe choix libre de la Convention de Vienne nest pas prvu (mais pratiquementpossible en incluant les dispositions de la convention dans le contrat en tant queclauses contractuelles sans force conventionnelle). On ne peut choisir la Conventionde Vienne travers le choix dune loi nationale (Art. 1.1.b).Dans la libert contractuelle des parties, il est possible de faire rfrence laConvention dans le contrat lui-mme. Mais il y a une diffrence entre lapplicationobligatoireou par dsignation libre. La dsignation na pas la mme force (elle a laforce dune stipulation contractuelle) comme si elle est applicable comme texteconventionnel.

    3.4 Les limites de luni fication par des conventions internationales

    Il y a trois types de limites une Convention internationale de ce type :

    a) (Art. 2) La Convention de Vienne est limite certains contrats de vente. Parexemple, elle exclue les ventes auprs des consommateurs et sappliqueuniquement entre les oprateursdu commerce international.

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    b) (Art. 4 et 5) Exclusion de certaines questions. Elle ne sapplique pas la validitdu contrat, son usage, ses effets sur la proprit et responsabilit du vendeurpour dcs ou lsions corporelles causes.

    c) (Art. 7) Linterprtationest faite par des juges nationaux et des arbitres. Il ny apas de juge unificateur, ainsi, les interprtations varient. La dsignation duninterprte conventionnel pourrait rsoudre ce problme mais nexiste pas dans ce

    cas. Il faut tenir compte du caractre international. Il ne sagit pas dun textenational. Linterprtation non-uniforme, caus par la mconnaissance des

    jugements rendus et par les droits nationaux ou constitutionnels rend ncessairede promouvoir luniformitde son application.

    3.5 La LEX MERCATORIA LE DROIT TRANSNATIONAL

    3.5.1 La notion de la Lex Mercatoria

    Avec lapparition du droit uniforme travers les conventions internationales, on voit

    un monopole de fait du droit tatique ou intertatique. Est-ce que les contratspeuvent chapper tous les deux sources ? Dans le domaine des contrats entreEtats et personnes prives internationales - contrat dit contrats dEtat - il y a unetentative pour une catgorie nouvelle.Une autre catgorie est constitue par les contrats ordinaires du commerceinternational entre les oprateurs ou professionnels du commerce international. Lesmarchands avaient lhabitude pendant le Moyen-ge de se runir dans des grandesfoires et ils se trouvaient dtachs du droit existant mais soumis une loi spciale, la lex mercatoria. Elle tait abandonne avec la cration et fortification de lEtatmoderne. Ainsi, elle est pratiquement disparue.Louvrage de Paul Reuter montre le droit international classique comme juxtaposition

    dEtats souverains, distinguant entre le droit international publicet le droit national, etle droit international privrglant les conflits de loi.Une troisime catgorie sest produite avec lapparition du transnational pendantles annes 60 en voyant les oprateurs internationaux saffranchissant du droitnational. Il sest cr un espace financier transnational en dehors des droitstatiques. Les Etats ont cds aux oprateurs et lespace transnational sest cr (cf.Franois Rigot droit international public et priv ). Les activits concernes sontdabord de types financires et mis en uvre par les groupes transnationaux desocits. La nature de ces rgles nouvelles se rfre la lex mercatoria qui estresurgie aprs la deuxime guerre mondiale.Cf. Auteurs : Schmitthof (GB) et Goldman (F)

    A partir des annes 60, certaines oprations ont chapp aux conventionsinternationales et aux droits nationaux en crant la lex mercatoria ou le droittransnational . La condition de lmergence de la lex mercatoria est lexpansionnorme du commerce international en crant une socit des marchandsrelativement homogne avec son propre juge (cest--dire larbitrage commercial endehors du cadre national).

    3.5.2 Les lments de la lex mercatoria les usages et les principesA. Les usages du commerce international

    La lex mercatoria est le droit spontan dvelopp partir des usages etcoutumes. Chronologiquement et rationnellement, les usages et coutumes sont labase de la lex mercatoria.

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    Dfinition : Lusage est une rgle non-crite cre par les comportements desoprateurs dans leurs relations conomiques internationales qui aacquis progressivement par sa gnralisation dans le temps et danslespace, des formes de vritable prescription qui sappliquent sans queles intresss doivent sy rfrer ds lors quils ny ont pas clairementdrog.

    Art. 9.1, Convention de Vienne (version bilatrale) :Les parties sont lies par les usagesauxquels elles ont consenti et parles habitudesqui se sont tablies entre elles.

    Art. 9.2, Convention de Vienne (version gnrale) : Sauf Convention contraire des parties, celles-ci sont rputes stretacitement rfres dans le contrat et pour sa formation tout usagedont elles avaient connaissance ou auraient d avoir connaissance etqui, dans le commerce international, est largement connu etrgulirement observ par les parties des contrats de mme typedans la branche commerciale considre.

    Les articles 9.1 et 9.2 se compltent.

    Les usages sont codifis dans deux domaines :1) Les INCOTERMS (International commercial terms) pour le transport

    maritime n de la pratique synthtise au niveau international(venant du droit national) par la CCI (Chambre du commerceinternational)

    2) Concernant les rgles et usances du crdit documentaire, venant de

    la pratique aujourdhui document par la CCI.

    B. Les principes transnationaux du commerce internationalLes principes gnraux du droit ne reposent pas sur le comportement mais sur letravail du juge ou de larbitrequi doit dgager un certain principe. Cest le juge oularbitre qui est en centre et qui en a besoin. Dans un nombre de cas significatif, lesarbitres ne se sont pas rfrs aux dispositions dune loi nationale.

    1) Les parties avaient indiqu leur volont que le contrat ne soit pasrgis par une loi nationale.

    2) Le contrat ne comportait aucune clause dsignant une loiapplicable, la libert des arbitres a fait appliquer dautres rgles

    quune loi nationale.Les principes gnraux donnent satisfaction une neutralit culturelle . Si lesparties font rfrence des principes spcifiques, larbitre doit y rendre compte.Exemple : Le contrat Eurotunnel . A la base, il y a un trait international mais

    confiant lexcution des concessionnaires privs. Il y avait descontrats Etat-concessionnaires se rfrant aux principes communs dudroit franais et anglais. En cas dabsence des principes communs,larbitre appliquerait les principes du droit international commun djconstat et appliqu par dautres arbitres.

    3.5.3 Les principes UnidroitCest un ensemble de principes labors au sein de lorganisation internationalUnidroit constitu non par des dlgus des Etats mais par des juristes

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    (universitaires, fonctionnaires et magistrats). Il y a absence de reprsentants despratiquants du monde des affaires.Cf. Bruno Petit, Le droit international priv le droit des savants

    A. La nature des principes UnidroitPour les principes Unidroit, il ny a pas une enveloppe formelle. Ses travaux

    dbouchent sur des conventions (cf. Convention sur les biens vols...). Laprambule de lUnidroit nonce quil sagit des principes gnrales du droitinternational commercial. Lventail de lutilisation est trs large et ainsi, sa natureest difficile dfinir. Il sagit des propositions aux parties, arbitres, juges,lgislateurs nationaux etc.

    B. Lobjet des principes UnidroitLes principes tendent constituer un ensemble cohrent du droit des contrats. Ilny a pas de principes gnrales sans une thorie gnrale. Les principesUnidroit ne sont pas seulement des principes mais aussi des rgles .Structure Unidroit :

    Dispositions gnrales Formation Validit Interprtation Contenu Excution Inexcution

    Les lacunes sont assez nombreuses, soient expresses (= lacunes externes)comme en matire de la capacit des parties, le pouvoir de la reprsentation,limmoralit et lillicit du contrat, contrats de consommateurs, leffet sur des

    tiers, lobligations conditionnelles, la solidarit, cession de crance etc.

    C. Sources dinspiration des principes UnidroitLes principes sont attentifs de la pratique et aux besoins des oprateursinternationales. Ils sont tourns vers une synthse partir des rgles de droitprexistantes. Les auteurs se rfrent la lex mercatoria.

    Ainsi, il y a une institutionnalisation de la lex mercatoria. La Convention de Vienne est aussi une source dinspiration. Quelques rgles du droit national qui ont offert des solutions (aussi

    du droit romain, du common law, code de commerce des Etats-Unis,

    Canada ou de la Chine).D. Application des principes UnidroitIl y a une application par les juges nationaux des principes Unidroit. Les arbitresau sein de la CCI les appliquent aussi. Il y a deux grandes faon dapplication :

    Application indirecte : Si le droit applicable est la lex mercatoria, onen se rfre aux principes Unidroit pour dterminer le contenu de lalex mercatoria.

    Application directe : en tant que principes Unidroit de faoncodifi.

    3.5.4 La Lex Mercatoria comme ordre juridiqueIl y a trois attitudes en face de la lex mercatoria en tant quordre juridique :

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    Les adversaires nient lexistencede la lex mercatoria (mme si sonexistence est difficile nier comme il y des sentences arbitrales quisy rfrent).

    Considration de la lex mercatoria en tant que collection dunesomme des rgles.

    La lex mercatoria est un ordre juridique, intermdiaire entre le plannational et international. On accepte le prsuppos dun pluralismejuridique(il y a du droit en dehors du droit tatique/intertatique). Lalex mercatoria dpend de ces deux ordres juridiques mais jouitdune certaine autonomie.Exemples dordres juridiques autres que celle de lEtat et celledordre intertatique:

    Ordre juridique transnational sportif Le droit canonique de lglise catholique romaine

    4 Disposi tions internationalement impratives

    4.1 Notion gnrale des lois de pol ice

    Art. 7.2, Convention de Rome :Les dispositions de la prsente Convention ne pourront porter atteinte lapplication des rgles de la loi du pays du juge qui rgissentimprativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat.

    La loi de police (mandatory law, zwingendes Recht) se surajoute au contrat. Elle nergle pas la question de droit applicable. En cas de conflit de loi, une loi trangrepeut tre choisi ce qui na pas dinfluence sur lapplication dune loi de police du paysdu juge saisi.Cf. Francescakis : Il sagit des lois qui sont indispensables la sauvegarde delorganisation conomique, politique ou sociale du pays.Lauteur tatique dune rgle juridique peut indiquer la prsence dune loi de policemais souvent cette indication nest pas donne.

    4.2 Liens entre loi de police et ordre publ ic

    Une rgle dordre public ne peut tre drog par une convention prive. Les rglestatiques qui ne sont pas dordre public, nomm suppltifs, peuvent tre drog parcontrat.Les lois de police font partie de lordre publicet ils sont internationalement impratif.

    4.3 Lordre public international

    En droit international priv, lordre public internationalest une institution que tous lespays connaissent. Sil y a un conflit de lois, le juge devrait appliquer une loi dont le

    contenu nest pas applicable dans le pays du fore, en consquence le juge va serfrer lordre public international. Il la remplacera par une disposition de la lex fori.Exemple de rgles manant de lordre public international :

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    Linterdiction de lesclavage la discrimination raciale la conception fondamentale dun Etat (peut-tre non-partag par les

    autres Etats comme le caractre monogamique du mariage).Les lois de police ne doivent pas, mais ils peuvent faire partie de lordre publicinternational.Lexception dordre public international, cest la mthode des lois de police qui neregardent pas la loi trangre. Elles cartent la rgle de conflit de lois.

    4.4 Condition dapplication des lois de police

    Puisque les lois de police correspondent une mthode, cest la mthodedunilatralisme.

    4.4.1 Application de la loi de police du fore par le juge du fore(Art. 7.2, Convention de Rome) Conditions dapplication par le juge concernantlapplication des lois de police du fore.1re condition : Identificationde lexistence dune loi de police

    Exemple : cf. arrt Boll, C.I.J., 1958, revue critique. La Convention sur la tutelle des mineurs , 1902, de LaHaye comporte des rgles de conflit de lois. La Sude etles Pays-Bas lont sign et ratifi. E. Boll a la nationalitnerlandaise et il est rsidant en Sude. Les juges ontappliqu la loi sudoise et non (en conformit avec laConvention) la loi nerlandaise. Est-ce que la Sude a

    viol la Convention ? La C.I.J. na pas condamn la Sudeen lattribuant les dispositions respectifs comme loi depolice.

    2me condition : Dtermination du champ dapplication dans lespacede laloi de police. Limprativit dune loi va se prolonger danslordre international. Gnralement cest un lien territorial,ou la simple prsence dune personne.

    4.4.2 Application de la loi de police trangre par le juge du fore(Art. 7.1) Acceptation de lapplication dune loi de police trangre (cet article de laConvention de Rome fait objet de rserves possible).1re condition : Identificationde lexistence dune loi de police par rapport

    lordre juridique auquel appartient la loi de police.(Condition gale lapplication dune loi de police du fore)

    2me condition : Dtermination du champ dapplicationdans lespace de laloi de police. ( Est-ce que celle-ci prtend dtreapplicable ? ) (Condition gale lapplication dune loi depolice du fore) Il sajoute la condition dun lien troit avecla cause.

    3me condition : Lopportunitmais pas lobligation de lapplication dune loi

    de police (Nature, objet, consquencede lapplication ounon-application dune telle loi).

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    Lapplication dune loi de police trangre est un acte de collaboration spontaneentre lEtat fore et lEtat avec la loi de police en cause.

    4.5 Protection de la partie faible

    Les travailleurs et les consommateurs sont souvent considrs comme des partiesfaibles.

    4.5.1 Le contrat de travailLe choix de la loi applicable subsiste mais de faon limit par la disposition spcialede larticle 6, Convention de Rome. Quelle que soit le choix de la loi applicable aucontrat de travail, la loi applicable ne peut pas priver le travailleur de la protectionque lui assure les disposition de la loi objectivement applicable(Art. 6.2).Exemple :

    Choix de la loi applicable possible La protection est accorde par la loi applicable qui est objectivementapplicable dfaut dune dsignation par les parties. Le lieudaccomplissement habituel du travail est dterminant ou la loi deltablissement qui a embauch le travailleur

    La loi sapplique qui protge mieux le travailleur4.5.2 Les contrats conclus par les consommateurs

    (Art. 5, Convention de Rome) Conditions de protection :(Art. 5.1) 1re srie de conditions au contrat lui-mme

    a) En prsence dun contrat avec un consommateur. ... agi pour unusage tranger son activit professionnelle . Les contrats conclusuniquement entre les consommateurs ne sont pas considrs.

    b) Uniquement certaines catgories de contratprvoyant la fournituredobjet mobilier corporel, de serviceou de financementdes contratsprcdents. (La Cour fdrale de lAllemagne ne considre pas lecontrat de time-sharing comme un contrat de service en sensstricte.)La Convention elle-mme exclue deux catgories de contrats : Les contrats de services qui sont excut en pays autres que le

    pays de rsidence habituelle du consommateurs (tous lescontrats conclus par les touristes).

    Exclusion des contrats de transport (personne ou bien) sauf uneprestation combine (p. ex. logement et transport).

    (Art. 5.2) 2me srie de conditions lapplication des lois protgeant leconsommateur. La Convention de Rome sapplique si ...

    a) la conclusion du contrat a t prcde dans le pays duconsommateur dune proposition spcialement faite ou dunepublicit, et si le consommateur a accompli dans son propre paysles actes ncessaires la conclusion du contrat.

    b) le cocontractant du consommateur a reu la commande dans le

    pays de la rsidence du consommateur.c) le contrat est une vente de marchandise et que le consommateur sesoit rendu de ce pays dans un pays tranger et y ait pass la

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    commande, la condition que le voyage ait t organis par levendeur dans le but dinciter le consommateur conclure une vente(prestation combine).

    Rsumde la modification de la rgle gnrale de conflit de lois :a) A dfaut dune dsignation de la loi applicable par le contrat, alors, cest la loi du

    pays du consommateur (sa rsidence habituelle) qui sapplique.b) Le contrat dsignant la loi applicable ne peut priver le consommateur de la

    protection des lois de police de son pays de rsidence habituelle (saufexceptions).

    5 Problmes communs lensemble des contrats internationaux

    5.1 Formation du contrat international priv

    5.1.1 Rgle de conflit de lois en cas de question de la validit ou de lexistence ducontrat

    Solution de principe : (Art. 8.1 Convention de Rome) Si une des deux partiescontractantes, relevant des lois diffrentes, conteste lexistence ou la validit duncontrat, cest la loi qui serait applicable en cas de conclusion du contrat en vertu delaquelle est jug lexistence et la validit du contrat.La conclusion que le contrat nexiste pas est possible !

    La clause dsignant la la loi applicableest indpendante de lexistencedu contrat.La clause darbitrageest indpendante de la validitdu contrat.

    Cas particuliers : (Art. 8.2) Cest la loi de la partie qui conteste son consentementaucontrat qui est applicable sil rsulte des circonstancesquil ne serait pas raisonnablede dterminer leffet du comportement de cette partie daprs la loi prvue auparagraphe prcdent.Cet article peut tre invoqu uniquement par la partie protge (contestant sonconsentement).

    5.1.2 Solution de la Convention de Vienne et principes Unidroit

    A. Conditions de la formation du contratLe contrat se forme par un accord des parties(Art. 3.2, principes Unidroit). Laccorddes parties est suffisant et il ny a pas dexigences supplmentaires.Conclusion du contrat se fait travers lacceptation dune offre soit en formedclaratoire ou par comportement de lautre partie. Lacceptation est un acteunilatral.

    B. Consistance de loffre(Art. 14, Convention de Vienne et art. 2.2, principes Unidroit) Pour la consistance deloffre, il y a deux conditions :

    - que loffre soit suffisamment prcise (on prsumant quelacceptation de loffre ne donne aucune indication sur le contenu ducontrat).

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    - que loffre indique la volont de son auteur dtre li en casdacceptation par son destinataire.

    Ne pas considr comme offre est une proposition adresse des personnesindtermines. Dans ce dernier cas, il sagit seulement duneinvitation loffre

    C. Prise deffet de loffreUne offre prend effet ds quelle est parvenue son destinataire (cf. art. 15.1,Convention de Vienne et principes Unidroit, art. 1.9.3)

    D. Caractres de loffre(Cf. art. 15.2 et 16, Convention de Vienne et Art. 2.3.2, principes Unidroit)Loffre prsente trois caractres :

    1) (Art. 15.2, Convention de Vienne) Loffre est rtractable ; lauteurpeut rtracter (retirer) loffre si elle nest pas encore parvenue audestinataire (videmment, une offre orale nest pas rtractable).

    2) (Art. 16, Convention de Vienne) Loffre est rvocable ; elle vise uneoffre dj parvenue au destinataire et elle a dj pris effet (cf. art.16, Convention de Vienne et Art. 2.4, principes Unidroit). Le principecest que loffre est rvocable si la rvocation est faite avantque ledestinataire a mis son acceptation.Irrvocabilit(cf. Art. 16.2, Convention de Vienne) :- Loffre indique elle-mmequelle est irrvocable- Le destinataire a considr raisonnablelirrvocabilit etil a agit

    en consquence.3) Loffre est temporaire/concept de caducit. Loffre est caduqueo

    na plus deffet

    1) avec le rejet de loffreet (art. 17, Convention de Vienne)o2) avec lexpiration du dlai defficacitde loffre.

    E. Lacceptation de loffre

    Le destinataire de loffre en acquiescant, il marque la rencontre des deuxconsentements crant les deux accords et ainsi la conclusion du contrat.Lacquiescement est un acte juridique unilatral.

    E.1) Formes de lacceptation

    (Art. 18.1, Convention de Vienne et art. 2.6, principes Unidroit)a) Dclarationdu destinataireb) Acquiescement donn par comportement, qui souvent tient lexcution du

    contrat. Exemples : Paiement, dbut des travaux, etc.c) Le silence et linaction ne peuvent pas valoir comme acceptation (art. 18.2,

    Convention de Vienne) sauf en casa) de la volont des partiesde consentir parsilence dans leur relations frquentes (usage bilatral) et b) des usages dunecertaine branche du commerce international qui pourraient prvoir un autrerglement.

    E.2) Effets de lacceptation de loffre(Art. 18.2, Convention de Vienne et art. 2.6, principes Unidroit)Leffet substantiel est fait par lacceptation. Il y a une distinction selon la forme delacceptation.

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    a) Lacceptation par dclarationprend effet au moment o elle parvient lauteur deloffre.

    b) Lacceptation par comportementdoit tre doubl avec une indicationdonne parle destinataire ou par un tiers (qui dmontre lacceptation).Exception : Effet avec comportement lui-mme en vertu des habitudes/pratiquestabliesentre les parties (usage bilatral) ou usages.

    E.3) Dlai de lacceptation de loffrea) Lauteur de loffre a fix un dlaipour lacceptation (avec indication du date ou

    des jours) (cf. art. 2.8, principes Unidroit, calcul du dlai en cas de diffrend)b) En cas quil nexiste pas dindication dun dlai

    - loffre verbaleexige une acceptation immdiate(sauf dans des circonstancesspciales)

    - loffre non-verbaleexige acceptation dans un dlai raisonnable compte tenudes circonstances (en fonction de la rapidit de moyen de communication)

    E.4) Lacceptation tardive(Art. 21, Convention de Vienne) En principe, lacceptation tardive ne produit aucuneffet. Elle produit un effet sous une des conditions suivantes :a) lauteur de loffre informe sans retard le destinataire (par notification) pour dire

    quil accepte la commandemme quelle est tardive.b) si le retard est d uniquement au moyen de communication la situation est

    invers. Aprs la rception de lacceptation tardive, loffrant doit notifier sansretard quil naccepte paslacceptation tardive.

    E.5) Lacceptation modifiant les termes de loffre(Art. 19, Convention de Vienne)

    - (art. 19.1) Lacceptation modifiant est un rejetde loffre et constitue une contre-offre- (art. 19.2) Si ces modifications naltrent pas substantiellement les termes de

    loffre, la modification est vue comme accepte, saufsi, sans retard, lauteur deloffre ne relve ces diffrences pour montrer son dsaccord.

    - (art. 19.3) (Description des lments qui altrent substantiellement les termes deloffre)

    - (art. 2.11, principes Unidroit) Facteurs importants concernant la dfinition dellment substantiel sont les usageset pratiques.

    E.6) La confirmation de lacceptation

    La Convention de Vienne ne dit rien sur la confirmation de lacceptation.Les principes Unidroit (art. 2.12) : La confirmation peut produire un effet (avec deslments complmentaires par rapport au contrat acquiesc par le destinataire) condition que le destinataire de la confirmation nexprime pas son dsaccord defaon immdiate.

    E.7) Lacceptation est rtractable(Art. 22, Convention de Vienne) Lacceptation peut tre rtracte si la rtractationparvient lauteur de loffre avant le moment o lacceptation aurait pris effetou cemoment.

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    5.1.3 Recours des contrats-types et des conditions gnrales

    A. DfinitionLes conditions gnrales sont des conditions prformules par une entrepriserelevant dun mme secteur dactivit. Cest lentreprise qui est son auteur. Lesconditions gnrales sont jointes des contrats.Les conditionsparticuliressont des clauses dindividualisation.Les contrats-types constituent un modle de contrat, destin tre adopt pourcertains types de contrat. Ils sont souvent faits par des associations ou organisationsprofessionnelles. Ils prennent leur valeur contractuel par incorporation dans lecontrat.Clause-type (Art. 2.2.19, principes Unidroit) contient des dispositions tablies lavance pour un usage gnral et rpt et effectivement utilis sans ngociationsavec lautre partie.

    B. Rgime juridique

    Les conditions gnrales et les contrats-types sont traits comme les autres clausescontractuelles. Les principes Unidroit connaissent trois rgles propos de cesclauses.a) Clause inhabituelle (art. 2.20, principes Unidroit) tenant compte du contenu, le

    langage utilis ou la prsentation pour dterminer sil sagit dune clauseinhabituelle. Consquences : Elle est sans effet lors quelles sont dune naturetelle que lautre partie ne pouvait raisonnablement attendre quelle figure dans lecontrat moins quelle ny consente pas expressment.

    b) Conflit avec dautres clauses(art. 2.21 principes Unidroit)Exemple : Il y a un conflit entre une clause-type et une clause individuelle ouparticulire.

    Solution : Dans un tel cas, la clause individuelle emportesur la clause-type.c) Echange de clauses-types par les parties, il suit que...- soit que le contrat est conclu- soit que le contrat nest pas concluSolution (donn par art. 2.22, principes Unidroit) : Le contrat est conclu sur labase des clauses particulires et galement sur la base des clauses-types quisont communes aux parties. Ce rglement sapplique sauf si lautre partienentend pas dtre li par un tel contrat (avant ou aprs).

    5.1.4 La formation progressive du contrat international

    A. Les contrats relatifs la bonne marche des ngociationsIl y a une longue ngociation qui peut tre encadr par des contrats...a) relatifs la duredes ngociations (par exemple fixation dun terme)b) relatifs la chargede la ralisation et du cot des travaux et des analyses

    pralables (par exemple le financement des tudes)c) relatifs un engagement dexclusivitpendant des ngociations (ce qui peut aller

    mme lencontre de la bonne foi)d) relatifs au contrat de confidentialitpour la phase des ngociations

    B. Contrat prparatoire ayant pour objet la formation du contrat finalIl existe des : promessesde contrat (qui sont unilatral) contrats synallagmatiques (= rciproque)

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    pacte de prfrence. Une personne sengage en face dune autre personne sanslui avoir propos la conclusion dun contrat spcifique ( si je vais acheter detelles poissons, je vais dabord considrer ton offre )

    a) Les accords de ngociations explicites Le contrat porte sur les ngociationsuniquement. Il noblige pas de conclure, sil

    ny pas de contrat pralable. Lexistence dun contrat pralable qui fixe une dure dtermine des

    ngociations. A la fin dun tel contrat, il y a ventuellement obligation derengocier en vue dlargir sa dure.

    Clause de radaptation (clause de hardship) avec le but dentraner desngociations. Elle permet une partie loccasion dune duret de demanderune rengociation ou une adaptation du contrat.

    Quelle peut tre la sanctiondans un cas du non-respect dun accord de ngociation?Evidemment pas la conclusion du contrat. Il ne peut avoir contrainte de ngocier. Laseule sanction possible cela serait la condamnation de payerune certaine somme

    lautre partie qui est prive des ngociations.

    b) Les accords de ngociations implicitesActe juridique dont on ne sait pas sil reprsente le contrat ou non (comme la lettredintentionou un accord de principe).Laccord de principe ne correspond pas au contrat. Il est vu comme obligation dengociationmais sans vritable offre et acceptation. Ainsi, il nest pas contraignant.Un accord de principe nest pas un contrat incomplet. Il entrane une obligationcontractuelle de ngocier qui doit sexcuter de bonne foi (cf. sanctions : dommageset intrt pour rparer mais de montant non-dissuasif. Il sagit dune rparation et nondune peine).

    Cf. 1979, Sentence arbitrale, Revue de larbitrage, Affaire Norsolor

    5.2 Excution du contrat international

    Cest dabord le contrat lui-mme quil faut tudier en regard de lexcution et ensuitela loi nationale applicable.

    5.2.1 Influence du contrat sur la dtermination des obligations des partiesa) Influence du contrat sur la natureet ltendudes obligationsLe contrat fait natre des droits et obligations. Les parties vont prciser dans lecontrat la nature de celui-ci.Cf. La classification des obligations possible en droit romain :

    Obligation de donner (transfrer un bien) Obligation dabstention ( de ne pas faire quelque chose) Obligation de faire quelque chose

    b) Linfluence du contrat sur les mesures temporellesde lobligationLes clauses temporelles peuvent prvoir :

    Lentre en vigueur du contrat. La dtermination de livraison un certain moment. Dbut et fin de phases dexcution du contrat.

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    c) Mesure juridiquede lobligation (de moyen ou de rsultat)Les obligations assumes peuvent connatre une lintensitdiffrente. Lintensit delobligation varie entre une obligation de rsultat et une obligation de moyen.

    Lobligation de rsultat : (Art. 4.5, principes Unidroit) Lobligation de rsultat, cestque le dbiteur est tenue de fournir un rsultat promis.

    Comment identifier lobligation de rsultat ? En absence de dispositions contraires,toute obligation est vue comme obligation de rsultat.Le critre de distinction (selon lart. 5.5, principes Unidroit) cest la manire commentle contrat prvoit une obligation.

    Lobligation de moyen : Une partie sengage non pas fournir de faoninconditionnelle le rsultat escompt mais elle sengage mettre en uvre les moyens adquats pour parvenir uncertain rsultat.Exemple : Le mdecin nest tenu que dune obligation demoyen (dans ce cas le traitement) et non de la gurisondu patient.Formules utilises pour indiquer une obligation demoyens :- due diligence ou best efforts - rfrence aux normes/rgles professionnels qui

    donnent des indications dobligation de moyenLintensit de lobligation de moyen est beaucoup moins forte que celle du rsultat.Le rsultat est certainement vis mais il ny a pas dobligation.Le concept de faute retrouve sa place.

    5.2.2 Les rgles applicable lexcution du contrat

    Les rgles applicable lexcution du contrat se trouvent dans le contrat lui-mme,dans les rgles nationales, internationales et transnationales (comme la lexmercatoria). Comme rgles internationales, on considra la Convention de Vienne etles principes Unidroit.

    A. Rgles gnrales concernant les obligations issues du contratLes contractants peuvent se donner des rgles, p. ex. dans une prambule ducontrat en matire de lexcution des obligations contractuelles.a) Rgles sur la nature des obligations issues du contrat

    La Convention de Vienne est muet sur ce sujet, car elle sapplique uniquement aucontrat de vente. Les principes Unidroit donnent des rgles gnrales (art. 5.6) :

    Rgle gnrale sur la dtermination de la qualit des prestations.Cest une qualit raisonnableou lgard de la moyenne.

    (art. 5.3) Il y a un devoir de collaborationcomme principe (art. 5.1) Les obligations contractuelles des parties sont expresses

    ou implicites.(art. 5.2) 4 critres pour dgager les obligations implicites : natureet butdu contrat en fonction des pratiquestablies et des usages.

    La bonnefoi De ce qui est raisonnable

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    b) Rgles gnrales sur linterprtation des obligations issues du contratLa Convention de Vienne ne rgle pas les questions dinterprtation.Les principes Unidroit (art. 4.1 et 4.3) donne un Principe gnral dinterprtation :Linterprtation se fait selon la commune interprtation des parties.Deux coles: - la volont des parties (aussi la volont implicite)

    - scurit juridique, donner un sens juridique

    A dfaut de toute possibilit de percer cette intention, il faut se rfrer linterprtation du contrat que donnerait une personne raisonnable place dans lamme situation. Linterprtation doit tenir compte des circonstances pertinents delespce(art. 4.3 principes Unidroit).Circonstances pertinents (selon lart. 4.3 principes Unidroit) :

    Reposant sur le comportement des parties. Il faut considrer lesngociations, les pratiques tablies entre les parties, ou lecomportementpostrieur la conclusion des parties.

    La nature et le but du contrat, le sens qui est gnralement attribuau contrat dans la branche considre selon les usages.

    B. Rgles spciales sur linterprtation des obligations issues du contrat La rgle de la cohrenceet de linterprtation utile. Linterprtation est faite en

    vue de lensemble du contrat. La rgle contra preferentum ; une clause doit sinterprter contre celui qui a

    stipul la clause. (art. 4.7 principes Unidroit) Tenir compte des divergences linguistiques. Il faut

    donner prfrence la version dorigine. (art. 4.8 principes Unidroit) Omission ; si le contrat ne contient pas une clause

    indispensable lconomie du contrat et son absence ne peut sexpliquer que par

    une omission, alors larbitre ou le juge peuvent y suppler.Exemples de situation : Contrat dterminant un intrt en cas de retard. Le taux dintrt nest pas

    indiqu. Pour le fonctionnement du contrat, cest une clause indispensable. Un agent commercial est le dbiteur dune obligation de non-concurrence.

    Dans le contrat les pays de non-concurrence ne sont pas indiqus. Larbitrepeut y suppler.

    C. Interprtation des indications et comportement des partiesRgles donnes par les principes Unidroit et la Convention de Vienne (art. 8)1re rgle : Les indications/comportements dune partie doivent tre interprt

    selon lintention de celle-ci lorsque lautre partie a connu ou ne pouvaitignorer cette intention (rgle provenant de la loi allemande nommelhorizon du destinataire).

    2me rgle : Si la 1re rgle nest pas applicable, les indications doivent treinterprtes selon le sens qui est attribu par une personne raisonnablequi est de mme qualit que lautre partie

    5.2.3 Rgles sur la dtermination du contenu des obligations contractuellesdexcution

    A. Date de lexcutionCf. Art. 6.1.1 et 6.1.2, principes Unidroit et art. 33, Convention de Vienne1re rgle : Le datefix dans le contrat

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    2me rgle : Fixation dune priode de temps par le contrat. Alors, celui qui doitexcuter peut choisir le date, sauf si lautre partie peut le choisir.

    3me rgle : Ni date ni fixation par le contrat, lexcution doit se faire dans un dlairaisonnable.La Convention de Vienne fixe une rgle par rapport au paiement, lecontrat le dtermine. En absence (art. 58) dune telle clause, le prix

    sera exigible de la date de mise disposition de marchandiseou desdocumentspar rapport la marchandise.Excution anticipe : (art. 52, Convention de Vienne) Pleine libert delacheteur daccepter ou de refuser lexcution anticipe (refus motivexig).

    B. Lieu de lexcutionCf. art. 6.1.6, principes Unidroit et art. 31 et 31 de la Convention de Vienne1re rgle : Cest le lieu prvu par le contrat2me rgle : En labsence dune telle clause selon quil sagit :

    de lobligation de payer une somme dargent, la dette est portableau lieu dtablissement du crancier (obligation de rsultat!)

    en dehors des obligations de payer une somme dargent, le lieudexcution cest le lieu dtablissement du dbiteurau moment deconclusion du contrat (la dette est qurable).(art. 31, Convention de Vienne) : Cest le lieu o se trouve lepremier transporteursinon ltablissement du dbiteur.

    C. La substance de lobligation excuter - le prix1re rgle : Le prix est fix par les parties.

    Les principes Unidroit constatent : Le prix peut tre chang/remis en

    question.2me rgle : En absence de fixation de prix dans le contrat :- Tout contrat doit avoir un objet possible et licite (les lois nationales

    sont diffrentes sur ce sujet)- Le prix ne doit pas tre indiqu (les lois nationales sont diffrentes

    sur ce sujet et il y a des familles diffrentes de droit en Europe)Art. 55, Convention de Vienne et art. 5.7, Unidroit :- Un contrat peut tre conclu sans indication de prix- Le prix sera dtermin par les parties a posteriori sur la base dun

    prix habituellement pratiqu dans les mmes circonstances et dansla mme branche. Les principes Unidroit parlent dun prix

    raisonnable. Cf. Affaire Norsolor. Tout dpend des circonstancesspcifiques.

    D. Les obligations du vendeur dans la vente internationale de marchandiseCf. Art. 30 Convention de Vienne : 3 obligations expliques dans a), b) et c)

    a) Obligation de livraison des marchandises et de remise des documentsCommentlivrer les marchandises, cest li au transport lui-mme.

    - Une obligation didentificationdes marchandises- Un emballageet conditionnementsoit conforme au contrat- Obligation de passer un contrat avec un transporteur si cela est prvu par le

    contrat, avec un moyen de transport appropri.En gnral, ces questions sont rgles par les INCOTERMS (InternationalCommercial Terms) qui fonctionnent comme un contrat-type.

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    b) Obligation de livrer les marchandises conformes conformit matrielle(Art. 35.1) La Convention de Vienne demande une conformit matrielle, cest--direune correspondance aux stipulations du contrat par rapport aux lments suivants :

    - Quantit- Qualit

    - Type- Emballage et/ou conditionnement

    (Art. 35.2.a) La Convention de Vienne stipule : A moins que les parties nen soientconvenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si ellessont propres aux usagesauxquels serviraient habituellementdes marchandises dumme type.

    c) Obligation de livrer les marchandises conformes conformit juridiqueLa conformit juridique exige quil nexiste pas de titres dun tiers sur la mmemarchandise. Il sagit dune question de clause de proprit du contrat. Lesmarchandises ne puissent pas tre rclams par un tiers reposant sur une propritintellectuelle.

    5.3 Inexcut ion du contrat international

    Tout manquement dune des parties une quelconque disposition du contrat est vucomme inexcution du contrat (excution dfectueuse ou tardive inclue).

    5.3.1 Observation gnrale sur les remdes de la Convention de Vienne

    A. Remdes non-judiciaires privilgisLa Convention offre un certain nombre de moyens sans recours un juge/arbitre. Enfonction de la situation, une partie choisi un certain moyen.

    B. Rle de lanticipation dune mauvaise excutionLa Convention donne un rle lanticipation sur une mauvaise excution du contrat.Il ne faut pas attendre dtre victime pour prendre des mesures par anticipation duneinexcution.

    - Utilisation du mcanisme de lexception dinexcution prventif.Cest la permission de suspensdune excution.

    - Possibilit de faculter un contrat comme rsolu

    C. Obligations relatives aux marchandisesContrat de coopration/collaboration des parties (ce sont des catgories de contratsspcifiques).Exemple (art. 85 Convention de Vienne) :

    1) Lacheteur tarde prendre la marchandise livre ou payerle prix.Il y a obligation de mesure raisonnable par le vendeur pour assurerla conservationde la marchandise (aux comptes de lautre partie)

    2) Lacheteur a reu la marchandise mais ils ne lui convient pas. Il veutrsoudre le contrat. Il y a lobligation de mesure raisonnable (aucompte du vendeur)

    3) (art. 87 et 88 Convention de Vienne) Une partie dtenant lesmarchandises pour le compte de lautre partie a le droit de les

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    dposer auprs dun tiers au frais de lautre partie. Aprs unenotification lautre, le dtenteur peut les vendre (dans certainscirconstances on a lobligation de les vendre). Les entres de lavente doivent tre pay lautre partie aprs dduction faite desfrais de dtention.

    5.3.2 Excution en natureA. Dfaut de la livraisonAvec une absence totalede livraison, la livraison un mauvais lieu (que celui prvupar le contrat) oulivraison en retard, on assiste un dfaut de la livraison.Lacheteur (ne voulant pas rsoudre le contrat) peut demander lexcution du contraten nature avec un dlai supplmentairedune dure raisonnable.

    B. Dfaut de conformit des marchandisesB.1) Conditions pralables :

    1) (Art. 38, Convention de Vienne) Lacheteur a lobligation dexamende la marchandisedans un dlai aussi bref que possible en vue descirconstances. Lexamen de la marchandise peut tre fait par untiers.

    2) Dnonciation du viceauprs du vendeur dans un dlai :a) (Art. 39.1, Convention de Vienne) dlai raisonnable

    partir du moment du constat. Pendant ce dlai,lacheteur doit notifier la dnonciation du vice.

    b) (Art. 39.2, Convention de Vienne) dlai de 2 ans. Cestun dlai de forclusion (indiquant un dlai maximal)pour laction en justice (dlai de procdure) au-del

    duquel une action de justice est exclue. Il y aprolongementsi le vendeur a connu le vice en avant ousil existe des garanties contractuelles consentie parlautre partie.

    B.2) Remise en tat ou rparation(Art. 75) Obtention des marchandises de remplacement ou lacheteur a fait un achatde remplacement auprs dun tiers cause du temps.Conditions :

    a) Uniquement possible si le dfaut de conformit a la nature dunecontravention essentielleau contrat

    b) Le vendeur ait t avertipar lacheteur que celui-ci entendait obtenir

    une marchandise de remplacement, soit lors de la dnonciation duvice soit dans un dlai raisonnable aprs cette dnonciation.

    5.3.3 Rsolution du contratUne partie dcide de mettre fin au contrat cause de linexcution du contrat. Larsolution est possible pour les parties sans procdure de justice.

    A. Cause de la rsolution1er cas : Accordement dun dlai supplmentaire qui na pas non plus t

    respect. Mme si le prjudice tait mineur, cette rgle sapplique.2me cas : Linexcution a la nature dune contravention essentielle au contrat.

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    Caractristiques dune contravention essentielle (cf. art. 25, Conventionde Vienne) :a) Lampleur du prjudice. Dommage dune certaine gravit. Si une

    partie est prive substantiellement dont il aurait droit selon le contrat(cf. prix, quantit, type, conformit etc.).

    b) Condition ngative de la prvisibilit. Il ny a de contravention

    essentielle que si la partie dfaillante tait apte se rendre comptede la gravit des consquences de son acte pour lautre partie.

    B. Mise en uvre de la rsolution(Art. 39.1, Convention de Vienne) Dclaration unilatrale (notification) de la volontde rsolution. Il faut le faire dans un dlai raisonnable. Dans le cas de linexcution, ilny a pas de dlai respecter.

    C. Effets de la rsolutionLeffet de la rsolution se constitue dans lanantissement du contrat avec effetrtroactif. Attention : La rsolution ne correspond pas une nullit qui va contre lesconditions de formation du contrat.Avec la rsolution du contrat, plus aucune prestation est de. La rsolution ducontrat donne lieu au remboursementdu prix ou de rexpdier la marchandise.

    5.3.4 Dommages et intrtsLes dommages et intrts peuvent tre utiliss soit comme remde unique soitcomme remde cumulantavec un autre remde.

    A. Conditions et valuation des dommages et intrts

    En raison de linexcution du contrat, une des parties a subi un prjudice.Elments constitutifs des dommages (cf. art. 74, Convention de Vienne):a) Rparation du dommage subi en raison de linexcution. Cest un

    substitut linexcution. Le dbiteur manquant doit rparer lapertesubie et le gain manqu.

    b) Dpenses et frais supplmentaires caus par linexcution.Exemple : Service dun tiers comme remplacement.

    B. Causes dexonration (cf. art. 79, Convention de Vienne)Il ny aura pas de dommages ou intrts lorsque la partie lse est elle-mmeresponsable pour linexcution du contrat.

    1. Force majeure : Envisag par le droit applicable dun Etat, des instrumentsinternationales ou la lex mercatoria. Souvent le contrat comporte une clausede force majeurequi ensuite substitue des dfinitions de la force majeure dela loi applicable. Llment de la force majeure doit tre notifi lautre partie.Leffet de la notification, cest la suspension de la responsabilit des parties etventuellement la rsolution du contrat.

    2. Clauses limitatives de la responsabilit. Clause exonoratoire de responsabilitdans le contrat. Les clauses limitant la responsabilit plafonnent laresponsabilit des parties.