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TRADUCCIÓN DEL CONVENIO COLECTIVODE MANIPULADO Y ENVASADO DE FRUTAS,

HORTALIZAS Y FLORES DE ALMERIA

Español - Francés

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El VI Acuerdo de Concertación Social, firmado el 25 de enero de 2005, por la Junta deAndalucía, la Confederación de Empresarios de Andalucía y las Organizaciones Sindicales,Unión General de Trabajadores de Andalucía y Comisiones Obreras de Andalucía, estable-ció, dentro del objetivo común de Perfeccionar y desarrollar los contenidos de la negociacióncolectiva, el de Impulsar a través de la negociación colectiva la igualdad de tratamiento delos colectivos más desfavorecidos. Con el propósito de desarrollar este objetivo, se deter-minaba la constitución, en el seno del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, del“Grupo de Trabajo de Inmigración”.

Constituido este Grupo de Trabajo como Comisión de Inmigración, integrada por lasorganizaciones sindicales y empresariales anteriormente citadas, así como por represen-tantes de la Administración laboral Andaluza, aprobó, en su reunión de 26 de mayo de2006, llevar a cabo la iniciativa de acercar a la población trabajadora inmigrante enAndalucía, en su propia lengua, los textos de los Convenios Colectivos de aquellos secto-res de actividad en los que existe una mayor presencia de estos trabajadores y trabajado-ras. Fruto de esta iniciativa, se acomete la presente publicación bilingüe, conscientes de laimportancia que los Convenios Colectivos tienen en una correcta articulación de las rela-ciones laborales.

Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-FerrerPresidenta del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales

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Le VIème Accord de Concertation Sociale, signé le 25 janvier 2005 par la Junta deAndalucía (Gouvernement de la Communauté Autonome d'Andalousie), la Confédérationdes Entrepreneurs d'Andalousie et les Organisations Syndicales Unión General deTrabajadores de Andalucía (Union Générale des Travailleurs d'Andalousie) et ComisionesObreras de Andalucía (Commissions Ouvrières d'Andalousie), a établi, dans le cadre duprojet commun de Perfectionnement et de développement des contenus de la négociationcollective, l'objectif consistant à Encourager, grâce à la négociation collective, l'égalité detraitement des groupes les plus défavorisés. Afin de traiter cet objectif, un "Groupe deTravail pour l'Immigration" a été constitué au sein du Conseil andalous des RelationsProfessionnelles.

Ce Groupe de Travail, constitué sous forme d'une Commission de l'Immigration, forméepar les organisations syndicales et patronales précédemment citées, ainsi que par desreprésentants de l'Administration du Travail andalouse, a approuvé au cours de la réuniondu 26 mai 2006 la réalisation d'une initiative de mise à disposition auprès de la populationde travailleurs immigrants en Andalousie, dans leur propre langue, des textes desConventions Collectives des secteurs d'activité dans lesquels la présence de ces travai-lleurs et travailleuses est majoritaire. Fruit de cette initiative, la présente publication bilin-gue a été entreprise, étant donné l'importance des Conventions Collectives pour un fonc-tionnement approprié des relations professionnelles.

Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-FerrerPrésidente du Conseil Andalous des Relations Professionnelles

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ÍNDICE

Convenio Colectivo de Manipulado y Envasado de Frutas, Hortalizas y Flores de laProvincia de Almería.............................................................................................................................9

Revisión Salarial año 2007................................................................................................................21

Convention Collective sur la Manutention et Conditionnement des fruits, légumes et fleurs

d’Almeria...............................................................................................................................................27

Révision Salaire Fruits et Légumes.................................................................................................57

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HORTALIZAS Y FLORES DE ALMERIA

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Administración Autonómica

124/06

JUNTA DE ANDALUCIA

Consejería de Empleo – Servicio deAdmón. Laboral

Delegación Provincial de Almería

VISTO el Texto del Convenio ColectivoProvincial de Trabajo para el periodo compren-dido entre el 1 de septiembre de 2005 al 31 deagosto de 2007 del Sector MANIPULADO YENVASADO DE FRUTAS, HORTALIZAS YFLORES DE ALMERÍA, expediente 0054, código0400485, suscrito con fecha 22 de noviembrede 2005, de una parte en representación de lasempresas por las asociaciones empresarialesCOEXPHAL, ECOHAL y ASEMPAL-AGRICUL-TURA, y de otra, por los sindicatos ComisionesObreras y Unión General de Trabajadores, enrepresentación de los trabajadores; de confor-midad con el Art. 90 del Real DecretoLegislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el quese aprueba el Texto Refundido de la Ley delEstatuto de los Trabajadores, el Real Decreto1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro ydepósito de Convenios Colectivos de Trabajo, yen relación conel Art. 17.2 del EstatutodeAutonomía deAndalucía y Decreto 203/2004,de 11 de mayo, por el que se establece laestructura orgánica de la Consejería deEmpleo; esta Delegación Provincial de Empleo.

A C U E R D A:

PRIMERO.- Ordenar su inscripciónen el Registro de Convenios Colectivos deTrabajo de esta Delegación Provincial, con noti-ficación a las partes integrantes de la ComisiónNegociadora.

SEGUNDO.- Remitir el texto demismo al Centro de Mediación, Arbitraje yConciliación para su depósito.

TERCERO.- Disponer su publica-ción en el Boletín Oficial de la Provincia deAlmería.

Almería, 28 de noviembre de 2005.

EL DELEGADO PROVINCIAL DE EMPLEO,P.D. LA JEFA DEL SERVICIO DEADMINISTRACIÓN LABORAL, MªLuisaGálvez Moreno.

CONVENIO COLECTIVO DE MANIPU-LADO Y ENVASADO DE FRUTAS,

HORTALIZAS Y FLORES DE ALMERIA

CAPITULO I

ARTÍCULO 1º.AMBITO FUNCIONAL

El presente Convenio obligará a las empresas ya sus trabajadores, en aquellos centros de tra-bajo que se dedicana la manipulación y envasa-do de frutas, hortalizas y flores, excepto a aque-llos trabajadores a los que se refieren los artí-culos 1º párrafo 3 y 2º del Estatuto de losTrabajadores, y a los menores de 16 años, cuyacontratación queda prohibida.

ARTÍCULO 2º.AMBITO TERRITORIAL

Este Convenio afectará a las mencionadasempresas y trabajadores dentro del límite natu-ral de la provincia de Almería.

ARTÍCULO 3º.AMBITO TEMPORAL

Este Convenio entrará en vigor el día 1 de sep-tiembre de 2005 y su duración será hasta el 31de agosto del 2007, prorrogándose por añosnaturales si no mediara denuncia de las partesmanifestada con 30 días de antelación.

Los atrasos por los incrementos salarialescorrespondientes a los periodos vencidosdesde 1 de septiembre de 2005, serán satisfe-

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chos por las empresas obligadas en el plazomáximo de 2 meses contados a partir de suentrada en vigor.De esta obligación quedarán exentas las empre-sas que ya hayan satisfecho los incrementossalariales pactados en este convenio con carác-ter de a cuenta de dichos incrementos.

CAPITULO II

COMPENSACION ABSORCION YGARANTIAS

“AD PERSONAM”

ARTÍCULO 4º

Las remuneraciones de carácter extra-convenioque, a título particular, puedan percibir determi-nados trabajadores afectos al mismo, no podránser absorbidas ni compensadas por las mejorassalariales que, anualmente y con carácter gene-ral, se pacten para las distintas categorías profe-sionales.

Se respetarán a título individual o colectivo, lascondiciones económicas y de otra índole quesean mas beneficiosasa las establecidas en elpresente Convenio, consideradas en su conjun-to y en cómputo anual.

CAPITULO IIIREGIMEN DE TRABAJO

ARTÍCULO 5º.

Se establece una jornada ordinaria de trabajode 40 horas semanales, en computo anual de1.826 horas, pactándose una distribución irre-gular de la misma motivada por las especialescondiciones del sector.

Debido al carácter discontinuo de la actividaddel mismo, la jornada se determinará conformeal cumplimiento de la actividad normal de laempresa, computándose al trabajador las horasefectivamente trabajadas en el día.

Sin perjuicio de lo anterior, y atendiendo a laconveniencia de realizar una distribución irregu-lar de la jornada, se establece que ningún traba-jador podrá ser obligado a realizar más de 9horas diarias de trabajo, ni más de 50 horasordinarias semanales.

La jornada ordinaria de trabajo será de lunes asábado, coincidiendo el descanso semanal con latarde del sábado desde las 15:00 horas y eldomingo, salvo pacto individual, ó colectivo deempresa, en contrario. En caso de los menoresde edad, el descanso será de 2 días ininterrum-pidos.

La empresa garantizará a los trabajadores, cadadía que sean llamado a trabajar, un mínimo detres horas. Si la jornada efectiva trabajada fuerainferior a esas tres horas tendrá que abonarseel salario correspondiente a las mismas. Podránpactarse, a nivel de cada empresa, jornadas detrabajo de ciclo inferior, calculándose su dura-ción máxima en proporción a la ya determina-da.

Los trabajadores fijos que desarrollen su traba-jo en jornada continuada, tendrán derecho a 20minutos diarios de descanso retribuidos, asícomo los fijos discontinuos y eventuales cuandohayan realizado una jornada de 5 horas o másconsecutivas. Este descanso no se computarápara la determinación de la jornada ordinaria detrabajo.

En caso de necesitarse jornadas de turnos con-tinuos, se implantarán por turnos rotativosequitativos semanales, respetándose los descan-sos entre jornadas legalmente establecidos. Eldescanso semanal para los trabajadores a tur-nos será de día y medio, si bien el medio día delsábado será acumulable cada dos semanas, des-cansando una semana sólo el domingo, y lasiguiente dos días completos (la tarde del sába-do, el domingo y la mañana del lunes).

Para estos trabajadores a turnos, la jornadaordinaria de trabajo del sábado concluirá comomáximo a las 22.00 horas.

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Convenio Colectivo de Manipulado y Envasado de frutas, hortalizas y flores de Almería

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Los trabajadores podrán permutar su turno detrabajo con otros de su misma categoría y pues-to de trabajo, comunicándolo por escrito a laempresa, salvo que existan graves inconvenien-tes para ello, que deberán comunicar a losDelegados de Personal o miembros del Comitéde Empresa.

Ambas partes, en cada empresa, se obligan anegociar la distribución del trabajo en épocasde baja campaña.También será obligatorio nego-ciar en cada empresa la situación de los trabaja-dores eventuales en épocas de ausencia inespe-rada de trabajo en el almacén. En cualquier casose señala que, salvo pacto colectivo de empresaen contrario, ningún trabajador eventual realiza-rá una jornada de trabajo superior a la de un fijodiscontinuo de su misma categoría profesional;y en caso de inobservancia de este precepto, eltrabajador fijo discontinuo tendrá derecho areclamar hasta 35 horas de salario semanales,descontando las ya percibidas.

Las horas de presencia impuestas por la empre-sa, serán abonadas al mismo salario que las detrabajo efectivo.

El personal que no esté ligado directamente a laactividad de manipulado, trabajará preferente-mente en jornada partida, excepto entre el 1 dejulio y el 15 de septiembre, que lo harán prefe-rentemente en jornada continuada.

Las empresas se obligan a entregar a cada tra-bajador un listado de las horas efectivamentetrabajadas durante el mes.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafosegundo de este mismo articulo, y como com-plemento al mismo, las empresas vienen obliga-das a garantizar a sus trabajadores una jornadamensual media de trabajo de:

A) 140 horas mensuales de trabajo efectivo depromedio en cómputo de la duración total desu contrato de trabajo o del período en que eltrabajador permanezca en alta en la empresadurante la campaña, y no cada mes aisladamen-

te considerado.

B) 130 horas mensuales de trabajo efectivo depromedio en cómputo cuatrimestral, para lostrabajadores fijos discontinuos y los temporalesque presten sus servicios toda la campaña hor-tofrutícola.A tal efecto, se entiende que la cam-paña comienza en los meses deseptiembre/octubre y termina en mayo/junio-julio del siguiente año.

Para el cómputo cuatrimestral se atenderá a losdos siguientes períodos:

a) Octubre, noviembre, diciembre y enero.

b) Febrero, marzo, abril y mayo.

La garantía prevista en la letra B) no regirá paralas empresas que no contraten trabajadorestemporales.

En todo caso, ambas garantías sólo se aplicarána los trabajadores que no tengan reducida sujornada voluntariamente ó por contrato y queno hayan faltado al trabajo de manera injustifi-cada.A estos efectos, las ausencias justificadas ylos días en I.T. se contabilizarán según las horastrabajadas por los compañeros.

ARTÍCULO 6ºVACACIONES

Todos los trabajadores afectados por esteConvenio tendrán derecho a unas vacacionesanuales de 30 días naturales, retribuidas al sala-rio base más antigüedad. El disfrute de dichoperiodo de vacaciones se hará preferentementeen los meses de julio, agosto y septiembre.

A petición del trabajador, la empresa anticiparála mensualidad correspondiente a las vacacio-nes, abonándola el día antes del inicio de lasmismas.

Los trabajadores por horas llevan prorrateadoel importe de estos 30 días de vacaciones en el

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salario hora que figura en la tabla anexa a esteConvenio.

Así mismo, para quien lo solicite, la empresaentregará un justificante de encontrarse el tra-bajador de vacaciones.

ARTÍCULO 7ºLICENCIAS

Los trabajadores fijos y fijos discontinuos, avi-sando con la posible antelación y justificándoloadecuadamente, podrán faltar o ausentarse deltrabajo por motivos que a continuación seseñalan y con el derecho a remuneracióndurante los tiempos de ausencia.

-16 días naturales en caso de matrimonio.

- 4 días naturales,mas otros dos en caso de des-plazamiento, por nacimiento de hijo, adopción oacogimiento.

- 3 días naturales,mas otros dos en caso de des-plazamiento, por enfermedad grave, hospitaliza-ción o fallecimiento de los padres, hijos, herma-no o cónyuge, o afines en igual grado.

En aquellos supuestos en que se trate de unaenfermedad crónica, se disfrutará solamenteuna vez.

- 2 días por traslado de domicilio.

- 1 día por matrimonio de un familiar en primergrado de consanguinidad.

- Por el tiempo indispensable para el cumpli-miento de un deber inexcusable de carácterpúblico o judicial.

- La trabajadora embarazada, previa certifica-ción médica de su estado de embarazo, y encaso de desarrollar un trabajo penoso o peli-groso, tendrá derecho a:

a)- Preferencia para ocupar un puesto sin ries-go para el embarazo.

b) - Podrá permutar su puesto a través de unasolicitud, manteniendo su categoría y salariohasta que se produzca la baja maternal.

c) - Optar por el turno que le resulte mas con-veniente.

- Solamente un cónyuge podrá optar a la reduc-ción de su jornada laboral entre un tercio de suduración y hasta un máximo de media jornada, sitiene a su cuidado directo algún menor de 8 añosó minusválidos físicos o psíquicos, con la disminu-ción proporcional no retribuida.

- Los trabajadores con hijos menores de 8 añospodrán cambiar el turno que les correspondecon algún compañero o compañera, exigiéndo-se solamente la conformidad de ambos y quetengan la misma categoría y similar puesto detrabajo.

Se concederá de inmediato, salvo en aquelloscasos menos urgentes, en que la empresa dis-pondrá de 48 horas para concederlos.

- Las trabajadoras con hijos menores de 9meses tendrán derecho a una pausa de 1 horapor lactancia, que podrán utilizar al inicio o finalde la jornada de trabajo. Este derecho será de 3horas, en caso de residir fuera del municipio.

- Los trabajadores fijos y fijos-discontinuospodrán solicitar permisos especiales no remu-nerados para ausentarse del trabajo por moti-vos personales. Su duración no será inferior a15 días, ni superior a 3 meses, y se concederásiempre que no se encuentre en la misma situa-ción el 10% de cada categoría profesional,excepto en aquellas en que debido al escasopersonal que integre la categoría de que setrate, resulte imposible a la empresa concedereste permiso sin sufrir un gran perjuicio en laorganización del trabajo.

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Convenio Colectivo de Manipulado y Envasado de frutas, hortalizas y flores de Almería

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CAPITULO IVCONDICIONES ECONOMICAS

ARTÍCULO 8ºSALARIO BASE

El salario base que percibirán los trabajadoresacogidos a este Convenio desde el 1 de sep-tiembre de 2005 hasta el 31 de agosto del 2006,será el que figura en la tabla salarial anexa.

Los trabajadores no fijos - fijos-discontinuos,por obra ó servicio determinado y eventuales-percibirán durante el mismo periodo de tiempoel salario hora que también se especifica en elanexo, y que incluye la parte proporcional devacaciones, pagas extras, paga de beneficios,domingos y festivos.

A partir de 1 de septiembre de 2006, y convigencia hasta el 31 de agosto de 2007, las tablassalariales se revisaran, incrementándolas en loque haya aumentado el Indice de Precios alConsumo en el periodo de los 12 meses inme-diatamente anteriores (desde 1 de septiembrede 2005 hasta 31 de agosto de 2006), másmedio punto porcentual, salvo para Personal deManipulado y Envasado cuyo salario será revisa-do con el citado IPC más 1,20 puntos.

ARTÍCULO 9ºANTIGÜEDAD

Los trabajadores fijos y fijos-discontinuos, perci-birán por este concepto las cantidades queresulten en aplicación de la siguiente escala:

1er trienio – 2% sobre el salario base.

2º trienio – 2% sobre el salario base.

3º trienio – 3% sobre el salario base.

4º trienio – 3% sobre el salario base.

5º trienio – 5% sobre el salario base.

En consecuencia, con efectos de 1º de octubre de

2004, el complemento por el tiempo de serviciosprestados a la misma empresa quedó fijado en cincotrienios, como máximo, esto es, hasta totalizar unmáximo del 15 % sobre el salario base.Los trabajadores fijos discontinuos, para la consolida-ción de un trienio, necesitarán haber trabajado para laempresa tres campañas completas o, en su caso, 27meses en alta.

Ningún trabajador percibirá un porcentajesuperior al 15% de complemento de antigüe-dad.

Los trabajadores que estuviesen percibiendo, ala entrada en vigor de este convenio, el porcen-taje del 15%, y estuviese en trance de adquirirel 20%, mantendrá este derecho, consolidandoen su momento el porcentaje del 20 %.

Aquellas personas que viniesen percibiendo unporcentaje superior a los anteriores, conservaneste derecho percibiendo este porcentajecomo derecho adquirido.

El porcentaje de antigüedad solo se aplicará alos conceptos salariales, expresamente señala-dos en este convenio.

Para el cómputo de los trienios solo se conta-bilizará el tiempo trabajado a partir del momen-to en que el trabajador adquiera el reconoci-miento de su condición de fijo o fijo disconti-nuo por cualquier medio, sin que pueda retro-traerse en ningún caso al comienzo de la rela-ción laboral.

ARTÍCULO 10ºHORAS EXTRAORDINARIAS

Se dividirán en 3 grupos:

a)- De fuerza mayor: serán las que se realicenpara prevenir o evitar sinietros u otros dañosextraordinarios y urgentes. Su prestación seráobligatoria.

b)- Estructurales: serán las que se realicen paraevitar las pérdidas de materias primas por acu-

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mulación de productos en épocas puntas deproducción, por ausencia imprevista de perso-nal, cierres imprevistos de fronteras, etc. Suprestación será obligatoria.

c)- Habituales: serán aquéllas que, no incluidasen ninguno de los apartados anteriores, se rea-licen por encima de la jornada ordinaria de tra-bajo. Su prestación será voluntaria por el traba-jador.

Con carácter general las horas extraordinariasse abonarán al mismo precio que las horas ordi-narias de trabajo.

No obstante lo anterior, salvo pacto colectivode empresa en contrario, desde 1 de septiem-bre de 2003, las horas que excedan de la jorna-da ordinaria diaria de 9 horas, así como las queexcedan del computo de 50 horas ordinariassemanales, se considerarán extraordinarias, y seabonaran al valor unitario fijado en las tablasanexas.

Las horas de trabajo que se deban realizar endomingo o días festivos por causas de fuerzamayor o para prevenir pérdidas de materias pri-mas, por cierres imprevistos de fronteras, acu-mulación de productos en épocas puntas deproducción, factores atmosféricos u otras cau-sas no previsibles ni imputables en medida algu-na al empresario, serán obligatorias y se retri-buirán con el incremento del 75% sobre elimporte del salario hora individual. Las restan-tes serán voluntarias y el recargo será del 100%.

ARTÍCULO 11ºPAGAS EXTRAORDINARIAS

Los trabajadores tendrán derecho a 2 pagasextraordinarias correspondientes a 30 días desalario mas antigüedad, cantidad que para los nofijos irá prorrateada en el salario hora indivi-dual.

Asimismo, tendrán derecho a una paga, denomi-nada de beneficios, equivalente al 5% de los sala-rios devengados durante el año, cuyo importe

irá prorrateado para los fijos-discontinuos yeventuales en el salario hora individual.

ARTÍCULO 12ºSALIDAS,VIAJES,DIETAS Y

DESPLAZAMIENTOS

Al personal que se le confiera misión de servi-cio fuera de la empresa (lugar habitual del cen-tro de trabajo) tendrá derecho a que se le abo-nen los gastos que hubiere efectuado, previapresentación de los justificantes. Percibirán ade-más 18,93 euros por día completo y 9,45 eurospor medio día.

ARTÍCULO 13ºTRANSPORTE

El medio de transporte que ha de ser preferen-temente proporcionado por la empresa, será eladecuado para el transporte de personas, que-dando excluidos los camiones u otros vehículosque no reúnan las condiciones mínimas para laseguridad y dignidad de los trabajadores.

Si la empresa no facilita el transporte, abonarápor cada día de asistencia al trabajo 1 Euro atodos aquellos trabajadores para los que el cen-tro de trabajo diste 5 ó más kilómetros conta-dos desde el límite del casco urbano de sudomicilio, a partir de 1 de septiembre de 2003.

Cualquier conflicto que pudiera suscitarse en lainterpretación y/o aplicación de este precepto,deberá someterse, con carácter previo a la víajudicial, a la Comisión Paritaria de Vigilancia eInterpretación del presente Convenio.

ARTÍCULO 14ºJUBILACIÓN PARCIAL

Los trabajadores afectos al presente Conveniotendrán derecho a jubilarse parcialmente, con-forme a lo dispuesto en la legislación vigentesobre la materia: artículo 166 del Real DecretoLegislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que seaprueba el Texto Refundido de la Ley Generalde la Seguridad Social; artículo 12.6 del RealDecreto Legislativo 1/1995,

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de 24 de marzo, por el que se aprueba el TextoRefundido de la Ley del Estatuto de losTrabajadores; y artículos 8 a 17 del RealDecreto 144/1999, de 29 de enero, por el quese desa-rrolla, en materia de acción protectorade la Seguridad Social, el Real Decreto-Ley15/1998, de 27 de noviembre, de medidasurgentes para la mejora del mercado de traba-jo en relación con el trabajo a tiempo parcial yel fomento de su estabilidad.

El trabajador deberá comunicar su decisión a laempresa, indicando la fecha en que tenga previs-to el cese en el trabajo a jornada completa yconcertar con la misma una reducción de jorna-da y salario, entre un mínimo del 25% y unmáximo del 85%, mediante la realización de uncontrato a tiempo parcial.

Podrá acceder a la jubilación parcial el trabaja-dor que:

a) Reúna todas las condiciones precisas paracausar la pensión de jubilación, con excepciónde la edad, que habrá de ser inferior a 5 añoscomo máximo a la ordinaria de jubilación delcorrespondiente régimen. En este caso, laempresa debe celebrar simultáneamente uncontrato de relevo con un trabajador que susti-tuya la jornada de trabajo dejada vacante por eltrabajador que se jubila parcialmente.

b) Reúna todas las condiciones para causar lapensión de jubilación y haya cumplido la edadordinaria de jubilación. No es necesario cele-brar simultáneamente un contrato de relevo.

El jubilado parcial tiene la consideración de pen-sionista a efectos de reconocimiento y percep-ción de las prestaciones sanitarias, tanto médi-cas como farmacéuticas, así como de las presta-ciones de servicios sociales.

La cuantía de la jubilación a tiempo parcial equi-vale a aplicar el porcentaje en que haya reduci-do su jornada a la pensión de jubilación ordina-ria que pudiera corresponderle de acuerdo conlos años de cotización que acredite el trabaja-dor en el momento de la solicitud.

La pensión de jubilación parcial es compatible:

1).- Con el trabajo a tiempo parcial en laempresa y en su caso, con otros trabajos a tiem-po parcial anteriores a la situación de jubilaciónparcial siempre que no se aumente la duraciónde su jornada. De aumentarse la duración de sujornada, la pensión de jubilación parcial quedaráen suspenso.

2).- Con los trabajos a tiempo parcial concerta-dos con posterioridad a la situación de jubila-ción parcial, si ha cesado en los trabajos que sevenían desempeñando con anterioridad enotras empresas, siempre que no supongan unaumento en la duración de la jornada realizadahasta entoces. De aumentarse la duración de sujornada, la pensión de jubilación parcial quedaráen suspenso.

El trabajador que acceda a la jubilación parcial,siempre que la reduciendo de jornada sea de, almenos, el cincuenta por ciento, tendrá derechoa percibir de la empresa el importe equivalenteal líquido a percibir de dos mensualidades ordi-narias, con el objetivo de indemnizarle la pérdi-da de salario que padece por la diferencia tem-poral existente entre el momento del cese par-cial en su empleo y el cobro de la primeranómina de tal pensión.

ARTÍCULO 15ºINDEMNIZACIÓN POR MUERTE,INVALIDEZ TOTAL O ABSOLUTA

Dentro del mes siguiente a la publicación delpresente Convenio, las empresas encuadradasen su ámbito de aplicación, deberán suscribiruna póliza de seguros que cubra los siguientesriesgos para todo el personal de la empresa:

a)- Nueve mil quince euros (9.015 €) en casode muerte o incapacidad absoluta por causasaccidentales ocurridas durante las 24 horas.

b)- Tres con sesenta euros (3,60 €) por incapa-cidad temporal a consecuencia de accidente,desde el primer día.

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c)- Tres con sesenta euros (3,60 €) por hospita-lización, desde el primer día y durante todo eltiempo que dure esta.

d)- Tres con sesenta euros (3,60 €) en caso dehospitalización por parto, desde el primer día.

Las empresas que no suscriban esta póliza,deberán responder directamente ante los tra-bajadores de los riesgos y por las cantidadesseñaladas.

Las primas a pagar por esta póliza serán satisfe-chas por empresa y trabajador de acuerdo conlos siguientes límites:

a)- Empresa: Cada empresa, por trabajador yaño, pagará cinco veces el salario hora individualseñalado para las manipuladoras en elConvenio.

b)- Trabajador: Solo pagará la diferencia entre laaportación empresarial y el coste de la primatrabajador/año.

Complemento a la incapacidad temporal. En lossupuestos de incapacidad temporal derivada deaccidente de trabajo, el trabajador tendrá dere-cho a que se complete hasta el 100% del salariomedio ordinario de los tres meses anteriores ala baja, por cada día que permanezca en dichasituación, deducida la cantidad que el trabajadorhaya de recibir por la cobertura de la póliza deaccidente (art. 15.6 de este convenio), mientraspermanezca de alta en la empresa.

ARTÍCULO 16ºPLUSES POR NOCTURNIDAD, PELI-

GROSIDAD Y PENOSIDAD

Se abonará un plus consistente en el 25% delsalario base más antigüedad, cuando se realicentrabajos nocturnos (realizados entre las 22 y las6 horas) o bien trabajos que entrañen riesgosde peligrosidad o penosidad.

El plus de nocturnidad se aplicará para los tra-bajos realizados en las horas señaladas, salvo

que el trabajo en la empresa se encuentre orga-nizado por turnos, en cuyo caso la nocturnidadno se aplicará.

ARTÍCULO 17ºPREMIO A LA CONSTANCIA

Todo personal que lleve trabajando al serviciode la empresa diez años, en caso de los fijos, o2200 días en alta, en el de los trabajadores fijos-discontinuos, percibirán con carácter único ypor una sola vez, un premio igual a una mensua-lidad de su salario real. Para el personal fijo dis-continuo el premio será como mínimo de 225horas.

ARTÍCULO 18ºROPA DE TRABAJO

Las empresas facilitarán a sus trabajadores alinicio de la campaña, y por una sola vez, lasiguiente ropa de trabajo:

- Mujeres: 2 batas, 2 pares de guantes de tela ycalzado adecuado.

- Hombres: 2 monos de 2 piezas, 2 pares deguantes de tela y calzado adecuado.

Este material les será reemplazado por otronuevo cuando lo precise el trabajador por des-gaste o extravío del anterior.

ARTÍCULO 19ºANTICIPOS

Los trabajadores tendrán derecho, previa solici-tud, a recibir anticipos a cuenta de hasta el 90%del salario devengado hasta el momento de lapetición, debiendo cada empresa hacerlo efecti-vo en el día de la semana que previamentehayan señalado, siempre que se haya solicitadoal menos 48 horas antes.

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CAPITULO VCONDICIONES SOCIALES

ARTÍCULO 20ºCLASIFICACIÓN DE LOS TRABAJADO-

RES SEGÚN SU PERMANENCIA

a)- Fijos: Son aquellos trabajadores que prestan susservicios en la empresa de una forma continuada ypermanente.

b )- Fijos discontinuos: Son aquellos trabajadores querealizan trabajos normales y propios de la temporadacon la intermitencia característica de la actividad dis-continua decada campaña.

c) - Eventuales: Son aquellos que, sin tener relaciónpermanente con la empresa, son llamados al trabajopor circunstancias de mercado,acumulación de traba-jo, exceso de pedidos o razones de temporada, aúntratándose de la actividad normal de la empresa. Laduración máxima de estos contratos será de 9 mesesen un periodo de 12 meses, contados a partir delmomento en que se inicie la relación laboral.

d)- Interinos:Son aquellos trabajadores que son admi-tidos para sustituir a los trabajadores fijos y fijos-dis-continuos,afectándoles el horario y la clasificación pro-fesional, así como el desempeño de trabajo que el sus-tituido realizara. Caso de que el trabajador sustituidono se reincorporar a el trabajo,aquel ocuparía su plazacon preferencia a cualquier otro trabajador.

e)- Obra o servicio determinado:Con el objeto de nosobredimensionar la plantilla de fijos discontinuos enlas empresas,a los que no se podría garantizar la pres-tación de servicios durante toda la campaña,las partesacuerdan que se puedan realizar contratos de obra óservicio determinado para la realización de las tareaspropias de la campaña. No podrá realizarse este tipode contratos a más del 50% de la plantilla.

A efectos de lo prevenido en este artículo,se denomi-na como campaña hortofrutícola a la actividad comer-cializadora de temporada que se desarrolla en lasempresas del sector,y que abarca múltiples productos.Generalmente y dependiendo de las zonas de la pro-

vincia,esta campaña se inicia en Septiembre/ Octubrede cada año y finaliza en Junio/Julio del siguiente,regis-trándose una menor actividad tanto al principio comoal final de la misma, y con un importante descensotambién en el centro (Marzo/Abril).

Todo ello depende mucho de las condiciones climato-lógicas,que pueden cambiar cada año.

No obstante esto,también es notorio que existen dossubcampañas dentro de la campaña,con una predomi-nancia de unos productos sobre otros:

a) Campaña otoño/invierno: calabacín, pepino, toma-te,berenjena,pimiento.

b) Campaña primavera, con predominancia de melóny sandía sobre el resto de los productos.

Cada una de estas subcampañas poseen autonomía ysustantividad propia dentro de la actividad de laempresa,y tiene una duración incierta;aunque debidoa la programación de cultivos y a la necesidad de queno se interrumpa el proceso productivo,pueden suce-derse en el tiempo sin solución de continuidad.

Por ello, las partes acuerdan que puedan realizarsecontratos de obra o servicio determinado para la rea-lización de las tareas propias de cada una de estas sub-campañas.

ARTÍCULO 21ºCLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍASDEL PERSONAL,SEGÚN LA FUNCIÓN

La clasificación de las categorías según la función reali-zada, viene determinada en el anexo II del texto deeste Convenio,todo ello de acuerdo con las categorí-as existentes y los trabajos a realizar por cada uno delos trabajadores.

Los trabajadores sólo estarán obligados a realizar tra-bajos propios de su categoría profesional,sin perjuiciode lo dispuesto en la legislación vigente sobre desem-peño de funciones de otras categorías.

Las empresas se dotarán de personal idóneo para la limpie-za de servicios y duchas.

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REVISION SALARIAL DEL CONVENIOCOLECTIVO DE MANIPULADO Y ENVASADO

DE FRUTAS, HORTALIZAS Y FLORESDE ALMERIA

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Administración Autonómica8341/06

JUNTA DE ANDALUCIAConsejería de Empleo - Servicio de

Admón. Laboral

Delegación Provincial de Almería

VISTO el Texto del Acuerdo de la ComisiónParitaria del Convenio Colectivo Provincial deTrabajo del Sector MANIPULADOY ENVASA-DO DE FRUTAS, HORTALIZAS YFLORES DE ALMERÍA, sobre la aplicación delIncremento Económico para el período01/09/2006 a 31/08/2007, expediente 0054,código 0400485, suscrito con fecha 22 de sep-tiembre de 2006, de una parte en representa-ción de las empresas del sector por lasAsociaciones Empresariales COEXPAL, ECO-HAL y ASEMPAL-AGRICULTURA, y de otrapor las Centrales Sindicales CC.OO y U.G.T.,en representación de los trabajadores, de con-formidad con el Art. 90 del Real DecretoLegislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el quese aprueba el Texto Refundido de la Ley delEstatuto de los Trabajadores, Real Decreto1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro ydepósito de Convenios Colectivos de Trabajo, yen relación con el Art. 17.2 del Estatuto deAutonomía de Andalucía y Decreto 203/2004,de 11 de mayo, por el que se establece laestructura orgánica de la Consejería deEmpleo; esta Delegación Provincial de Empleo.

A C U E R D A:

PRIMERO.- Ordenar su inscripción en elRegistro de Convenios Colectivos de Trabajode esta Delegación Provincial, con notificación alas partes integrantes de la ComisiónNegociadora.

SEGUNDO.- Remitir el texto del mismo alCentro de Mediación, Arbitraje y Conciliaciónpara su depósito.

TERCERO.- Disponer su publicación en elBoletín Oficial de la Provincia de Almería.

Almería, 11 de octubre de 2006.EL DELEGADO PROVINCIAL DE EMPLEO,P.D. LA JEFE DEL SERVICIO DE ADMÓN.LABORAL, Mª Luisa Gálvez Moreno.

ACUERDO DE LA COMISION PARITA-RIA DEL CONVENIO COLECTIVOPROVINCIAL DE TRABAJO DE MANI-PULADO Y ENVASADO DE FRUTAS,HORTALIZAS Y FLORES DE ALMERIASOBRE LA APLICACION DEL INCRE-MENTO ECONOMICO PARA ELPERIODO DE 1.09.06 A 31.08.07.

PRIMEROPARTES SIGNATARIAS

Son partes firmantes del presente Acuerdo losmiembros de la Comisión Paritaria de Vigilanciae Interpretación del Convenio ColectivoProvincial de Trabajo deManipulado y Envasado de Frutas, Hortalizas yFlores de Almería, designados, de una parte, porlos sindicatos U.G.T y CC.OO., como repre-sentación laboral, y, de otra parte, por COEX-PHAL, ECOHAL y ASEMPAL-AGRICULTURA,en representación empresa-rial.

Ambas partes se reconocen mutuamente legiti-mación para formalizar el presente Acuerdo, deconformidad a lo establecido en el artículo 58del citado Convenio.

SEGUNDO VIGENCIA

El presente Acuerdo entrará en vigor al díasiguiente de su publicación en el Boletín Oficialde la Provincia, si bien los conceptos económi-cos se aplicarán retroactivamente desde el pri-mero de septiembre de 2006.

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TERCERORETRIBUCIONES

De conformidad a lo establecido en el artículo8º, a partir de 1 de septiembre de 2006 y convigencia hasta el 31 de agosto de 2007, la tablasalarial se ha revisado, incrementándose en loque ha aumentado el IPC en el período de los12 meses inmediatamente anteriores (3,7%)más 1,20 puntos para el personal de manipula-do y envasado (4,9%), y medio punto para elresto del personal (4,2%), resultando la tablasalarial que se une como anexo al presenteAcuerdo.

CUARTOCLÁUSULA DE

DESCUELGUE SALARIAL

El régimen salarial establecido en el presenteConvenio no será de necesaria y obligada apli-cación para aquellas empresas cuya estabilidadeconómica pudiera verse dañada como conse-cuencia de tal aplicación.

Para valorar esta situación, se atenderán losdatos que resulten de la contabilidad de lasempresas, de susbalances y de sus cuentas de resultados.

Las empresas en las que, a su juicio, concurranlas circunstancias expresadas, comunicarán a losrepre-sentantes de los trabajadores su deseo de aco-gerse al procedimiento regulado en esta cláusu-la, en el plazo de un mes a contar de la fecha depublicación de este Con-venio en el B.O.P.. En la misma forma será obli-gatoria su comunicación a la Comisión Paritariadel Convenio.

En el plazo de veinte días naturales siguientes acontar de esta comunicación, la empresa facili-tará a los representantes de los trabajadores ladocumentación a que se ha hecho referencia enel párrafo segundo, y dentro de los siguientesdiez días las partes acordarán la procedencia oimprocedencia de la aplicación de esta cláusula.

El resultado de esta negociación será comunica-do a la Comisión Paritaria del Convenio en elplazo de los cinco días siguientes a haberse pro-ducido el acuerdo o desacuerdo, procediéndosede la forma siguiente:a) En caso de acuerdo, la empresa y los repre-sentantes de los trabajadores negociarán ladeterminación delas nuevas condiciones salariales.

b) De no existir acuerdo, la discrepancia serásolventada por la Comisión Paritaria, a cuyoefecto examinará los datos puestos a su dispo-sición, pudiendo recabar la documentacióncomplementaria que estime pertinente parauna mejor o más completa información y oirá alas partes.

La Comisión Paritaria dispondrá de un plazo nosuperior a un mes, a partir de que las partes leden traslado del desacuerdo, para pronunciarsesobre si en la empresa solicitante concurren ono las circunstancias exigidas en el párrafo pri-mero de esta cláusula.

Los plazos establecidos en esta cláusula seránde caducidad a todos los efectos.

En todo caso, debe entenderse que lo estableci-do en los párrafos anteriores sólo afectará a ladeterminación de las nuevas condiciones sala-riales, hallándose obligadas las empresas afecta-das por el contenido del resto de lo pactado eneste Convenio.Los representantes de los trabajadores, asícomo los miembros de la Comisión Paritaria, ensu caso, están obligados a tratar y mantener enla mayor reserva la información recibida y losdatos a que hayan tenido acceso como conse-cuencia de lo establecido en los párrafosanteriores, observando, por consiguiente, res-pecto de todo ello, sigilo profesional.

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QUINTOPAGO DE ATRASOS

Los atrasos por los incrementos salarialescorrespondientes a los periodos vencidosdesde 1 de septiembre de 2006, serán satisfe-chos por las empresas obligadas en el plazomáximo de 2 meses contados a partir de suentrada en vigor. De esta obligación quedaránexentas las empresas que ya hayan satisfecholos incrementos salariales pactados en esteconvenio con carácter de a cuenta de dichosincrementos.

TABLA SALARIAL PARA EL PERIODO DEL 01.09.06

AL 31.08.07

PERSONAL FIJO SALARIO BRUTO MESGrupo I.- Personal Técnico Titulado:Titulado grado superior 1.453,56Titulado grado medio 1.317,91Ayudantes técnicos titulados 1.065,99

Grupo II.- Personal Técnico no Titulado:Directores generales 1.453,56Jefe de almacén 1.317,91Jefe comercial 1.356,67Ayudante comercial 1.104,72Intérpretes 1.065,99

Grupo III.- Personal Administrativo:Jefe administrativo 1.317,77Contables 1.162,88Operadores 1.065,99Oficiales administrativos 1.065,99Auxiliar administrativo, Perforistas ySecretarios 872,12Telefonista 717,41Aspirante administrativo 646,04

Grupo IV.-Personal Actividades Auxiliares:Conductor-Repartidor 949,70Especialistas 794,6Mozos 736,49

Grupo V.- Personal Subalterno:Vigilante-Sereno 717,13Personal de limpieza 697,72Aprendiz 17 años S.M.I.Aprendiz 16 años S.M.I.

PERSONAL FIJO SALARIODISCONTINUO Y NO FIJO HORA BRUTO (Obra o servicio-Eventuales)Grupo I.- Personal Técnico no Titulado:Encargado de almacén 6,75Jefe de línea 6,31Personal de oficio de primera ( Mecánicos,Electricistas, Carpinteros) 6,31 Especialistas 6,13Grupo II.- Personal ActividadesAuxiliares:Mozos, Peones y Flejadores manuales 5,95Personal de Manipulado y Envasado 5,65

Grupo III.- Personal Subalterno:Vigilante-Sereno 5,70Personal de limpieza 5,62Trabajadores de 17 años S.M.I.Trabajadores de 16 años S.M.I.

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CONVENTION COLLECTIVE SUR LA MANUTENTION ET CONDITIONNEMENT DES

FRUITS, LEGUMES ET FLEURS D´ALMERIA

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Administration Autonome124/06

JUNTA DE ANDALUCIA Département de l’EmploiService d’Administration

du TravailDélégation Régionale de la Province d’Almería

VU le Texte de la Convention Collective

Régionale du Travail pour la période du 1er sep-tembre 2005 au 31 août 2007 concernant leSecteur MANUTENTION ET CONDI-TIONNEMENT DES FRUITS, LEGUMESET FLEURS D´ALMERIA, dossier 0054,code 0400485, approuvé le 22 novembre 2005d’une part au nom des entreprises, par les asso-ciations d’entreprises COEXPHAL, ECOHALet ASEMPAL-AGRICULTURA, et d’autre part aunom des travailleurs, par les syndicatsComisiones Obreras et Unión General deTrabajadores; conformément à l’Art. 90 duDécret Royal Législatif espagnol 1/1995 du 24mars, par lequel est adopté le Texte Révisé de laLoi sur le Statut des Travailleurs, au DécretRoyal espagnol 1040/1981 du 22 mai sur l’enre-gistrement et le dépôt des ConventionsCollectives de Travail, et en accord avec l’Art.17.2 du Statut d’Autonomie Régionaled’Andalousie et le Décret 203/2004 du 11 mai,par lequel est établie la structure organique duDépartement de l’Emploi; ladite DélégationRégionale de l’Emploi

C O N V I E N T

PREMIÈREMENT.- D’ordonner son inscriptionau Registre des Conventions Collectives deTravail de cette Délégation Régionale, avec noti-fication aux parties membres du Groupe Spécialde Négociation.

DEUXIÈMEMENT.- De remettre ledit texte auService de Médiation, d’Arbitrage et deConciliation en vue de son dépôt.

TROISIÈMEMENT.- D’ordonner sa publicationau Journal Officiel de la Province d’Almería.

Fait en Almería, le 28 novembre 2005LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE À L’EMPLOI, man-datée par LA DIRECTRICE DU SERVICED’ADMINISTRATION DU TRAVAIL, MariaLuisa Gálvez Moreno.

CONVENTION COLLECTIVE SUR LAMANUTENTION ET LE CONDITION-NEMENT DES FRUITS, LEGUMES ET

FLEURSD’ALMERIA

CHAPITRE I

ARTICLE 1CADRE FONCTIONNEL

La présente Convention liera les entreprises etleurs travailleurs, sur les lieux de travail dédiésà la manutention et au conditionnement desfruits, légumes et fleurs, à l’exception des tra-

vailleurs visés par les Articles 1er paragraphe 3

et 2e du Statut des Travailleurs, ainsi que lesmoins de 16 ans, dont l’engagement est prohibé.

ARTICLE 2CADRE TERRITORIAL

La présente Convention intéressera les entre-prises et travailleurs susmentionnés à l’intérieurdes limites naturelles de la province d’Almería.

ARTICLE 3 CADRE TEMPOREL

La présente Convention entrera en vigueur au1er septembre 2005 et expirera au 31 août2007, et sera renouvelée chaque année natu-relle en l’absence de contestation déposée parles parties avec un préavis de 30 jours.

Les retards en matière de majorations salarialescorrespondant aux périodes révolues depuis le

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1er septembre 2005 seront comblés par lesentreprises liées dans un délai maximal de 2mois à compter de son entrée en vigueur. Lesentreprises ayant déjà satisfait aux majorationssalariales adoptées dans la présente Conventiontenant lieu d’engagement à leur applicationseront dispensées de cette obligation.

CHAPITRE II

COMPENSATION,ABSORPTION ETGARANTIES

« AD PERSONAM »

ARTICLE 4

Les rémunérations hors Convention, que peu-vent percevoir à titre particulier certains tra-vailleurs concernés par celle-ci, ne pourrontêtre ni absorbées ni compensées par les aug-mentations salariales adoptées chaque année età caractère général pour les diverses catégoriesprofessionnelles.

On respectera à titre individuel ou collectif, lesconditions économiques ou autres qui s’avére-raient plus bénéfiques que celles prévues par laprésente Convention, prises en compte dansleur ensemble et sur une base annuelle.

CHAPITRE III

RÉGIME DE TRAVAIL

ARTICLE 5

Le temps de travail de base est fixé à 40 heureshebdomadaires, sur une base annuelle de 1 826heures, et réparti selon une distribution irrégu-lière correspondant aux conditions particuliè-res du secteur.

En raison du caractère intermittent de l’activitédudit secteur, le temps de travail sera déterminéen fonction de l’activité habituelle de l’entre-prise, en comptabilisant les heures effectuéesquotidiennement par chaque travailleur.Sous réserve des dispositions antérieures, et en

satisfaisant à la nécessité d’effectuer entrera envigueur une distribution irrégulière du temps detravail, il est stipulé qu’aucun travailleur nepourra être obligé de travailler au-delà de 9heures par jour, ni au-delà de 50 heures ordinai-res par semaine.

La semaine ordinaire de travail s’étendra dulundi au samedi, avec congé hebdomadaire lesamedi après-midi à partir de 15 heures et ledimanche, sauf accord individuel ou collectifd’entreprise prévoyant le contraire. Pour lesmineurs, le congé sera de 2 jours consécutifs.

L’entreprise garantira aux travailleurs un mini-mum de trois heures de travail par jour ouvré.Même si le temps effectif de travail s’avéraitinférieur à trois heures, les travailleurs perce-vront le salaire correspondant à trois heures detravail.

Chaque entreprise pourra individuellementmettre en place des temps de travail au cycleplus court, dont la durée maximale sera calcu-lée en fonction du temps de travail prédéter-miné.

Les travailleurs permanents ayant une activitécontinue auront droit à 20 minutes de pauserémunérée par jour, et les travailleurs perma-nents intermittents et temporaires y aurontdroit au bout d’au moins 5 heures de travailconsécutives. Cette pause ne sera pas prise encompte dans le calcul du temps de travail debase.

Si une activité ininterrompue en équipes suc-cessives s’impose, on appliquera des roulementséquitables de personnel sur une base hebdoma-daire, en tenant compte des congés légaux. Lecongé hebdomadaire des travailleurs en équipessuccessives sera de un jour et demi, toutefois lademi-journée de congé du samedi après-midisera cumulable sur deux semaines, permettantainsi d’être en congé seulement le dimanche lapremière semaine, puis d’avoir deux jours com-plets de repos la semaine suivante (le samediaprès-midi, le dimanche et le lundi matin).

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Pour ces travailleurs en équipes successives, lajournée de travail ordinaire du samedi s’achè-vera au plus tard à 22 heures.

Sur demande écrite à l’entreprise, les travail-leurs pourront échanger leurs tours de travailavec d’autres travailleurs de même catégorie etoccupant le même type de poste, sauf en cas deretombées graves dont les détails devront êtrecommuniqués aux Délégués du Personnel ouaux membres du Comité d’Entreprise.

Dans chaque entreprise, les deux parties s’enga-gent à négocier la distribution du travail en sai-son basse. De même, chaque entreprise devranégocier la situation des travailleurs temporai-res engagés en période d’inactivité imprévue enentrepôt. Dans tous les cas, il est stipulé que,sauf accord collectif d’entreprise prévoyant lecontraire, aucun travailleur occasionnel n’effec-tuera de temps de travail supérieur à celui d’untravailleur permanent intermittent de mêmecatégorie professionnelle; en cas de violation dece précepte, le travailleur permanent intermit-tent aura le droit de réclamer jusqu’à 35 heuresde salaire hebdomadaire, en décomptant lesheures de travail dont il a déjà perçu la rémuné-ration.

Les heures de présence imposées par l’entre-prise seront rémunérées au même niveau queles heures de travail effectif.

Le personnel qui n’est pas directement affecté àl’activité de manutention se verra de préférenceattribuer des horaires intermittents, sauf entre

le 1er juillet et le 15 septembre, où il travaillerade préférence en continu.Les entreprises s’engagent à fournir à chaquetravailleur une liste détaillée des heures de tra-vail effectives réalisées chaque mois.

Sous réserve des dispositions du paragraphedeux de ce même article, et en complémentdudit article, les entreprises s’engagent à garan-tir à leurs employés un temps de travail men-suel moyen de:

A) 140 heures mensuelles de travail effectif moyen sur labase de la durée totale de leur contrat de travail ou dela période pendant laquelle ils restent actifs dans l’entre-prise au cours de la saison, et non pas sur une base men-suelle isolée.

B) 130 heures mensuelles de travail effectifmoyen sur une base quadrimestrielle, pour lestravailleurs permanents intermittents et lestemporaires intervenant pendant la saison hor-tofruticole.A cet effet, il est entendu que la sai-son commence aux mois de septembre/octobreet s’achève en mai/juin-juillet de l’année sui-vante.

Pour les calculs sur la base quadrimestrielle, onse référera aux deux périodes suivantes:

a) Octobre, novembre, décembre et janvier.

b) Février, mars, avril et mai.

La garantie prévue en B) ne s’appliquera pas auxentreprises n’ayant pas recours aux travailleurstemporaires.

Dans tous les cas, les deux garanties ne s’appli-queront qu’aux travailleurs n’ayant pas réduitleur temps de travail volontairement ou parcontrat et n’ayant pas eu d’absences injustifiées.A cet effet, les absences justifiées et les joursd’incapacité temporaire seront comptabilisés enfonction du nombre d’heures effectuées par lescollègues.

ARTICLE 6VACANCES

Tous les travailleurs concernés par la présenteConvention disposeront de 30 jours naturels decongés annuels, rémunérés au salaire fixe plusprimes d’ancienneté. Ils jouiront de leur périodede vacances de préférence pendant les mois dejuillet, août et septembre.A la demande du travailleur, l’entreprise verseraen avance le salaire mensuel correspondant auxcongés, à la veille desdits congés.

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Les travailleurs horaires percevront la valeur deces 30 jours de congé au prorata du salairehoraire figurant sur le tableau annexé à la pré-sente Convention.

Parallèlement, l’entreprise remettra un justifica-tif de congé à quiconque en fera la demande.

ARTICLE 7CONGÉS ET ARRÊTS

DE TRAVAIL

Les travailleurs permanents et permanentsintermittents, sous réserve d’avertir le plus enavance possible et de produire les justificatifsadéquats, pourront manquer ou s’absenter dutravail pour les raisons énoncées ci-dessoustout en conservant leur rémunération pendantla durée de leur absence.

- 16 jours naturels en cas de mariage.

- 4 jours naturels, plus deux autres en cas dedéplacement pour cause de naissance, adoptionou accueil d’un enfant.

- 3 jours naturels, plus deux autres en cas dedéplacement pour cause de maladie grave, hos-pitalisation ou décès des parents, enfants, frères,sœurs ou conjoint, ou autres proches de degrésimilaire.

Dans le cas de maladies chroniques, ce congé nepourra être accordé qu’une seule fois.

- 2 jours en cas de déménagement.

- 1 jour en cas de mariage d’un membre de lafamille du premier degré.

- le temps indispensable à l’accomplissementd’un devoir à caractère publique ou judiciairesans possibilité d’exemption.

- la travailleuse enceinte, sur présentation d’uncertificat médical attestant de sa grossesse et sielle accomplit un travail pénible ou dangereux,aura le droit:

a)- De se voir accorder la préférence pouroccuper un poste sans danger pour sa gros-sesse.

b)- D’échanger son poste à sa requête, tout enconservant sa catégorie et son salaire jusqu’à sacongé de maternité.

c)- De choisir le tour de travail qui lui convientle mieux.

- Un seul des conjoints pourra demander laréduction de son temps de travail d’une duréecomprise entre un tiers et la moitié au maxi-mum, s’il a à sa charge directe des enfants demoins de 8 ans ou des handicapés physiques oumentaux, sachant que la réduction en questionne sera pas rémunérée.

- Les travailleurs ayant des enfants de moins de8 ans pourront échanger leur tour contre celuid’un ou d’une collègue, à la seule condition queles deux soient d’accord et qu’ils soient demême catégorie professionnelle et occupent unposte similaire.

L’échange de poste prendra effet immédiate-ment, sauf dans les cas moins urgents, dans les-quels l’entreprise disposera de 48 heures poureffectuer l’échange.

- Les travailleuses ayant des enfants de moins de9 mois auront droit à une pause de 1 heurepour l’allaitement, qu’elles pourront prendre endébut ou en fin de temps de travail. Cette pausesera de 3 heures pour celles qui résident en-dehors de la commune.

- Les travailleurs permanents et permanentsintermittents pourront demander des autorisa-tions non rémunérées de s’absenter du travailpour raisons personnelles.

L’autorisation ne durera pas moins de 15 jourset n’excédera pas 3 mois, et sera accordée àcondition que le nombre de travailleurs de cha-que catégorie professionnelle se trouvant dans

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cette même situation n’excède pas les 10%, saufen cas de sous-effectifs dans la catégorie enquestion rendant l’autorisation préjudiciable àl’organisation du travail.

CHAPITRE IVCONDITIONS ÉCONOMIQUES

ARTICLE 8SALAIRE DE BASE

Le salaire de base perçu par les travailleurs bénéficiai-res de la présente

Convention entre le 1er septembre 2005 et le 31août 2006 sera celui qui figure sur le tableau des salai-res en annexe.Les travailleurs non permanents ? permanentsintermittents, travailleurs à la tâche ou au ser-vice, et temporaires ? percevront dans le mêmetemps le salaire horaire également indiqué dansl’annexe, et qui comprend les congés payés auprorata, le treizième mois, les primes de find’année, les dimanches et les jours fériés.

A partir du 1er septembre 2006 et jusqu’au 31août 2007, le tableau des salaires sera révisé, enappliquant la majoration en fonction de l’aug-mentation de l’Indice de Prix à laConsommation au cours des 12 mois immédia-

tement antérieurs (du 1er septembre 2005 au31 août 2006), plus un demi point de pourcen-tage, sauf dans le cas du Personnel deManutention et Conditionnement dont lesalaire sera révisé en fonction de l’IPC susmen-tionné plus 1,20 point.

ARTICLE 9ANCIENNETÉ

Les travailleurs permanents et permanentsintermittents percevront au titre de l’ancien-neté les bonifications calculées en fonction del’échelonnement suivant:

1er triennat– 2% du salaire de base.2º triennat – 2% du salaire de base.3º triennat – 3% du salaire de base.4º triennat – 3% du salaire de base.5º triennat – 5% du salaire de base.

Par conséquent, à compter du 1er octobre2004, le complément de salaire relatif à la duréede service dans la même entreprise est versésur la base de cinq triennats maximum, à savoirjusqu’à arriver à 15 % du salaire de base.

Afin de constituer un triennat, les travailleurspermanents intermittents devront avoir tra-vaillé pour l’entreprise pendant trois saisonscomplètes ou, selon le cas, 27 mois en saisonhaute.

Aucun travailleur ne percevra un pourcentagede prime d’ancienneté supérieur à 15%.

Les travailleurs qui percevaient au moment del’entrée en vigueur de la présente Conventionle pourcentage de 15%, et étaient en voie depasser à 20%, conserveront ce droit et obtien-dront le moment venu le pourcentage de 20%.

Les personnes qui percevaient déjà une primesupérieure aux pourcentages susmentionnés,conservent ce droit et perçoivent ce pourcen-tage en tant que droit acquis.

La prime d’ancienneté ne s’appliquera qu’auxnotions salariales expressément mentionnéesdans la présente Convention.

On ne comptabilisera dans le calcul des trien-nats que le temps de travail effectué à partir dumoment où le travailleur obtient de quelquemanière que ce soit la reconnaissance de sonstatut de permanent ou permanent intermit-tent, sans aucune possibilité d’effet rétroactifsur le début de la relation professionnelle.

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ARTICLE 10HEURES

SUPPLÉMENTAIRES

Il en existe 3 types:

a)- Cas de force majeure: heures effectuées envue de prévenir ou éviter des sinistres ouautres dommages exceptionnels, et exigeantune réaction urgente. Elles seront obligatoires.

b)- Structurelles: heures effectuées en vue d’évi-ter des pertes de matière première dues à l’ac-cumulation de produits pendant des périodesde production maximale, aux absences impré-vues de personnel, aux fermetures intempesti-ves de frontières, etc. Elles seront obligatoires.

c)- Habituelles: heures n’entrant dans aucunedes catégories précédentes, effectuées en susde la durée de travail ordinaire. Elles dépen-dront de la volonté du travailleur.

En règle générale, les heures supplémentairesseront rémunérées au même taux que les heu-res ordinaires de travail.

Nonobstant, sauf accord collectif d’entreprisestipulant le contraire, les heures effectuées ensus de la journée ordinaire de 9 heures ainsique les heures dépassant la base de 50 heuresordinaires par semaine sont considérées depuis

le 1er septembre 2003 comme supplémentaireset seront rémunérées au taux unitaire indiquédans les tableaux en annexe.

Les heures de travail effectuées le dimanche oules jours fériés dans les cas de force majeure oupour prévenir la perte de matière première dueà des fermetures intempestives de frontières, àl’accumulation de produits en périodes de pro-duction maximale, à des facteurs atmosphéri-ques ou à d’autres causes ni prévisibles ni impu-tables en quelque mesure que ce soit au chefd’entreprise, seront obligatoires et leur rému-nération sera majorée de 75% par rapport aumontant du salaire horaire individuel. Les autres

heures seront volontaires et la majoration s’élè-vera à 100%.

ARTICLE 11TREIZIÈME MOIS

Les travailleurs pourront par deux fois toucherun treizième mois correspondant à 30 jours detravail plus l’ancienneté, somme qui pour lesnon permanents sera ramenée au prorata dusalaire horaire individuel.

De même, ils pourront obtenir une prime ditede fin d’année, à hauteur de 5% des salaires tou-chés pendant l’année, dont le montant sera cal-culé au prorata du salaire horaire individuelpour les permanents intermittents et temporai-res.

ARTICLE 12SORTIES,VOYAGES, INDEMNITÉS ET

DÉPLACEMENTS

Le personnel qui se voit confier une mission deservice en dehors de l’entreprise (lieu habituelde travail) aura droit au remboursement de seséventuelles dépenses, sur présentation de justi-ficatifs. Il percevra en outre 18,93 Euros parjournée complète et 9,45 Euros par demi-jour-née.

ARTICLE 13TRANSPORT

Le moyen de transport, qui sera de préférencefourni par l’entreprise, sera adapté au transportde personnes, à l’exception des poids lourds etautres véhicules ne réunissant pas les condi-tions minimales de sécurité et de dignité destravailleurs.

Si l’entreprise ne fournit pas le transport, elleversera 1 Euro par jour de présence à tous lestravailleurs résidant à 5 kilomètres ou plus dulieu de travail, depuis les limites de l’aggloméra-

tion jusqu’à leur domicile, à partir du 1er sep-tembre 2003.

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Tout litige pouvant émerger de l’interprétationet/ou de l’application de ce précepte devra êtresoumis, avant tout recours à la voie judiciaire, àla Commission Paritaire de Surveillance etd’Interprétation de la présente Convention.

ARTICLE 14RETRAITE

PROGRESSIVE

Les travailleurs concernés par la présenteConvention pourront prétendre à la retraiteprogressive, conformément aux dispositions dela législation en vigueur en la matière: Article166 du Décret Royal Législatif 1/1994 du 20juin, par lequel est adopté le Texte Révisé de laLoi Générale sur la Sécurité Sociale;Article 12.6du Décret Royal Législatif 1/1995 du 24 mars,par lequel est adopté le Texte Révisé de la Loisur le Statut des Travailleurs; et les Articles 8 à17 du Décret Royal 144/1999 du 29 janvier, parlequel est mis en œuvre, en matière d’actionprotectrice de la Sécurité Sociale, le Décret-LoiRoyal 15/1998, du 27 novembre, sur les mesu-res urgentes d’amélioration du marché du tra-vail liées au travail à temps partiel et au déve-loppement de sa stabilité.

Le travailleur devra communiquer sa décision àl’entreprise, en indiquant la date prévue de ces-sation d’activité à temps complet, et négocieravec l’entreprise une réduction du temps detravail et du salaire, comprise entre un mini-mum de 25% et un maximum de 85%, à traversl’établissement d’un contrat à temps partiel.

Sera à même de prétendre à la retraite pro-gressive tout travailleur qui:a) Réunit toutes les conditions nécessaires pourtoucher la pension de retraite, à l’exception del’âge, qui devra être inférieur de 5 ans maximumà l’âge habituel de départ en retraite dans lerégime correspondant. Dans ce cas, l’entreprisedoit simultanément établir un contrat de relèveavec un travailleur qui occupera le temps detravail laissé vacant par le travailleur qui part enretraite progressive.

b) Réunit toutes les conditions pour toucher lapension de retraite et a atteint l’âge habituel dedépart en retraite. Il n’est alors pas nécessaired’établir simultanément un contrat de relève.

Le retraité progressif est reconnu en tant queretraité, et a par conséquent accès aux presta-tions médicales, aussi bien en actes médicauxqu’en produits pharmaceutiques, ainsi qu’auxprestations de services sociaux.

La part de la retraite à temps partiel est obte-nue en appliquant le pourcentage de réductiondu temps de travail à la pension de retraiteordinaire correspondante, en fonction desannées de cotisations dont justifie le travailleurau moment de sa demande.

La pension de retraite progressive est compati-ble:

1.- Avec l’emploi à temps partiel au sein de l’en-treprise et, le cas échéant, avec d’autres emploisà temps partiel antérieurs à la situation dedépart en retraite progressive, à condition quela durée du temps de travail n’augmente pas. Encas d’augmentation du temps de travail, le ver-sement de la pension de retraite progressivesera suspendu.2.- Avec les emplois à temps partiel pourvuspostérieurement à la situation de départ enretraite progressive, si le travailleur a quitté lesemplois précédents au sein d’autres entrepri-ses, et tant que ces emplois n’impliquent pasune augmentation du temps de travail effectuéjusque-là. En cas d’augmentation du temps detravail, le versement de la pension de retraiteprogressive sera suspendu.Si la réduction de son temps de travail est d’aumoins cinquante pour cent, le travailleur quiaccède à la retraite progressive aura le droit depercevoir de la part de l’entreprise un montantéquivalent aux liquidités perçues en deux men-sualités ordinaires, dans le but de compenser laperte salariale subie en raison du délai entre lemoment de la cessation progressive d’activité etle premier versement de la pension de retraite.

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ARTICLE 15INDEMNISATION EN CAS DE DÉCÈS,D’INVALIDITÉ TOTALE OU ABSOLUE

Dans le mois suivant la publication de la pré-sente Convention, les entreprises entrant dansson domaine d’application devront souscrireune assurance couvrant tous le personnel del’entreprise contre les risques suivants:

a - Neuf mille quinze Euros (9.015 •) en cas dedécès ou d’incapacité absolue d’origine acciden-telle au cours des dernières 24 heures.

b - Trois Euros et soixante centimes d’Euro(3,60 •) en cas d’incapacité temporaire d’origineaccidentelle, dès le premier jour.

c - Trois Euros et soixante centimes d’Euro(3,60 •) en cas d’hospitalisation, dès le premierjour et pendant toute la durée de celle-ci.

d - Trois Euros et soixante centimes d’Euro(3,60 •) en cas d’hospitalisation pour accouche-ment, dès le premier jour.

Les entreprises n’ayant pas souscrit cette assu-rance devront répondre des risques encourusdirectement auprès des travailleurs et à hauteurdes sommes susmentionnées.

Les primes d’assurance afférentes serontacquittées par l’entreprise et par le travailleurselon les conditions suivantes:

a - Entreprise: Chaque entreprise versera partravailleur et par an 5 fois le salaire horaire indi-viduel des manutentionnaires mentionné dans laConvention.

b - Travailleur: Il ne paiera que la différenceentre l’apport de l’entreprise et le coût de laprime par travailleur/an.

Complément en cas d’incapacité temporaire. Encas d’incapacité temporaire découlant d’un acci-dent du travail, le travailleur aura le droit dedemander un complément allant jusqu’à 100%

du salaire régulier moyen des trois mois anté-rieurs à l’arrêt de travail, par jour d’incapacité,en déduisant la somme que le travailleur rece-vra de l’assurance accident (art. 15.6 de la pré-sente Convention), tant qu’il reste engagé ausein de l’entreprise.

ARTICLE 16PRIMES DE TRAVAIL DE NUIT,TRA-

VAIL DANGEREUX ET TRAVAIL PÉNI-BLE.

Une prime à hauteur de 25% du salaire de baseplus ancienneté sera versée en cas de travail denuit (effectué entre 22 heures et 6 heures), detravail présentant des risques pour la sécuritéou de travail pénible.La prime de travail de nuit sera applicable autravail effectué dans les heures susmentionnées,sauf si l’activité est organisée par roulements ausein de l’entreprise, auquel cas le travail de nuitne s’applique pas.

ARTICLE 17PRIME D’ASSIDUITÉ

Tout membre du personnel au service de l’en-treprise, depuis dix ans pour les travailleurspermanents, ou 2200 jours actifs pour les tra-vailleurs permanents intermittents, percevra àcaractère unique et en une seule fois une primeégale à une mensualité de leur salaire réel. Pourle personnel permanent intermittent, la primecorrespondra à au moins 225 heures de salaire.

ARTICLE 18VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Les entreprises fourniront à leurs travailleurs,en début de saison et en une seule fois, les vête-ments de travail suivants:- Femmes: 2 blouses, 2 paires de gants en tissuet les chaussures adéquates.- Hommes: 2 combinaisons de 2 pièces, 2 pairesde gants en tissu et les chaussures adéquates.

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Ce matériel sera remplacé par du matériel neufà la demande du travailleur, en cas d’usure ouperte de l’ancien matériel.

ARTICLE 19AVANCES SUR SALAIRE

Les travailleurs auront le droit de recevoir, surdemande préalable, jusqu’à 90% du salaire tou-ché jusqu’au moment de leur requête, que l’en-treprise devra avancer le jour de la semainesouhaité, à condition que la demande ait étéeffectuée au moins 48 heures à l’avance.

CHAPITRE VCONDITIONS SOCIALES

ARTICLE 20CLASSIFICATION DES TRAVAILLEURSEN FONCTION DE LEUR DEGRÉ DE

PERMANENCE

a - Permanents: travailleurs fournissant leursservices au sein de l’entreprise de façon conti-nue et permanente.

b - Permanents intermittents: travailleursaccomplissant des tâches normales et propres àla saison, avec l’intermittence caractéristique del’activité variable propre à chaque saison.

c - Temporaires: travailleurs qui, sans entretenirde relation permanente avec l’entreprise, sontappelés à travailler en fonction des circonstan-ces du marché, de l’accumulation de travail, del’excès de commandes ou des exigences saison-nières, y compris dans le cadre de l’activité nor-male de l’entreprise. La durée maximale de cescontrats sera de 9 mois par période de 12 mois,comptabilisés à partir du début de la relation detravail.

d - Intérimaires: travailleurs engagés pour rem-placer les travailleurs permanents et perma-nents intermittents, et auxquels sont attribués

les mêmes horaires et qualification profession-nelle, ainsi que les tâches effectuées par le tra-vailleur remplacé. Dans le cas où le travailleurremplacé ne reviendrait pas occuper son poste,ce dernier serait attribué de préférence à l’inté-rimaire, par rapport à tout autre travailleur.

e - Travailleurs à la tâche ou au service: afind’éviter les sureffectifs de permanents intermit-tents dans les entreprises, les parties convien-nent que ceux à qui ne pourrait être garantie laprestation de services pendant toute la duréede la saison pourront se voir proposer descontrats ponctuels à la tâche ou au service pourla réalisation des activités propres à la saison.Ce type de contrat ne pourra pas être appliquéà plus de 50% des effectifs.

En vue des prévisions du présent Article, onentend par « saison hortofruticole » l’activitécommerciale saisonnière développée par lesentreprises du secteur, et qui englobe plusieurstypes de produits. En règle générale et en fonc-tion des zones de la province, cette saison com-mence chaque année en septembre/octobre etprend fin en juin/juillet de l’année suivante, avecune activité de moindre intensité aussi bien audébut qu’à la fin de ladite saison, et une baissesensible d’activité également en milieu de saison(mars/avril).L’ensemble de l’activité dépendénormément des conditions climatiques, varia-bles d’une année à l’autre.

Toutefois, on notera également qu’il existe deuxsous-saisons au sein de la saison elle-même,avec prédominance de certains produits surd’autres:

a) saison d’automne/hiver: potiron, concombre,tomate, aubergine, poivron.

b) saison de printemps, avec prédominance dumelon et de la pastèque sur les autres produits.

Chacune de ces sous-saisons est autonome etindépendante au sein de l’activité de l’entre-prise, et a une durée aléatoire; malgré la pro-grammation des cultures et la nécessité de

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maintenir le processus de production, elles peu-vent se succéder dans le temps sans solution decontinuité.

Pour cette raison, les parties décident d’autori-ser l’établissement de contrats à la tâche ou auservice pour l’accomplissement des tâches pro-pres à chacune de ces sous-saisons.

ARTICLE 21CLASSIFICATION DES CATÉGORIES

DE PERSONNEL SELON LA FONCTION

OCCUPÉE

La classification des catégories selon la fonctionoccupée est définie dans l’annexe II du texte dela présente Convention, en parfait accord avecles catégories existantes et les tâches attribuéesà chacun des travailleurs.Les travailleurs n’auront l’obligation d’accomplirque des travaux propres à leur catégorie pro-fessionnelle, sous réserve des dispositions de lalégislation en vigueur sur l’occupation de fonc-tions propres à d’autres catégories.Les entreprises recruteront un personnel spéci-fique pour l’entretien des sanitaires.

ARTICLE 22CONTRATS DE TRAVAIL

L’embauche de travailleurs permanents inter-mittents, occasionnels et intérimaires, et à latâche ou au service est régularisée par lesentreprises, conformément à la législation envigueur, par écrit et en trois exemplaires, unecopie du contrat devant être remise au travail-leur et une autre à l´Office de l´emploi.

Les travailleurs temporaires qui prêtent leursservices à une entreprise sur deux saisonsconsécutives acquièrent, pour la troisième, lestatut de travailleurs permanents intermittents.En cas de non embauche pour la troisième sai-son, le travailleur peut réclamer une procédurede contestation de licenciement.

En aucun cas, des contrats ne sont passés parl’intermédiaire d’entreprises de travail tempo-raire qui pourraient être considérés contraire àla loi, puisque pour passer ce type de contrats,l’entreprise doit préalablement avoir employé àses travailleurs permanents et permanentsintermittents.

ARTICLE 23PRÉAVIS

Les travailleurs permanents et permanentsintermittents qui décident d’arrêter volontaire-ment leur activité dans l’entreprise doivent pré-venir préalablement le chef d’entreprise quinzejours ouvrables avant la date d’arrêt. L’absencede préavis donne lieu à une indemnité équiva-lente au salaire correspondant aux jours denon-respect dudit délai.

ARTICLE 24APPEL AU TRAVAIL

Au début et à la fin de la saison, l’appel au tra-vail des travailleurs de saison permanents etpermanents intermittents se fait conformémentà la coutume du lieu, respectant l’ancienneté dechaque catégorie et selon la connaissance desmembres du Comité d’entreprise ou desDélégués du personnel. Les travailleurs perma-nents intermittents qui ne se présentent pas surle lieu de travail, sans justification, alors queleurs services ont été demandés par écrit oupar télégramme, perdent l’ancienneté pour defuturs appels de l’entreprise, sous-entendantqu’ils démissionnent de leur poste de travail etqu’ils ne sont donc plus travailleurs de l’entre-prise.

Pendant la saison, l’appel du personnel a lieuchaque jour selon la coutume et l’organisationde chaque entreprise.

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ARTICLE 25CONGÉS POUR CONVENANCE

PERSONNELLE

Les congés pour convenance personnelle peu-vent être volontaires ou forcés. La suspensionforcée, qui donne droit à la conservation duposte de travail et de l’ancienneté, est accordéeen cas de nomination ou d’élection à un emploipublic qui empêche la présence au travail.

Les travailleurs en situation de sus-pension doivent demander la réintégration autravail dans le mois suivant la cessation de l’em-ploi public.

Le travailleur avec une ancienneté minimaledans l’entreprise d’un an a droit à ce qu’on luireconnaisse la possibilité de se placer en situa-tion de suspension volontaire pour une duréecomprise entre deux et cinq ans, fixant exacte-ment la durée lors de la présentation de sademande.Les travailleurs ont droit à une période de sus-pension ne dépassant pas trois ans pour s’occu-per de chaque enfant, qu’il s’agisse d’un enfantnaturel ou adopté, ou en cas d’accueil d’enfant,à compter de la date de naissance de celui-ciou, le cas échéant, de la décision judiciaire ouadministrative. Lorsque la naissance d’un enfantdonne droit à une nouvelle période de congépour convenance personnelle, son début metfin, le cas échéant, à celle en cours.

Une fois demandé par le travailleur en suspen-sion sa réintégration au poste de travail, l’entre-prise doit le réintégrer dans les mêmes condi-tions que celles appliquées avant sa suspension.Si aucun poste de sa catégorie professionnellen’est vacant lors de la campagne pour laquelle ildemande sa réintégration, il doit être réintégrélors de la suivante, conservant, pour l’appel, l’an-cienneté dont il disposait avant sa disponibilité.

Pour toutes les situations non prévues par leprésent document, l’article 46 du Statut desTravailleurs est appliqué.

Il est expressément prévu que le délai de réin-tégration à l’entreprise est de trois jours àcompter de l’expiration de la suspension volon-taire.

ARTICLE 26HANDICAPÉS

Les entreprises de plus de 50 travailleurs sontobligées d’employer des handicapés jusqu’àreprésenter au minimum 2% de leur personnel.

Les clauses contractuelles et les accords indivi-duels, ainsi que les décisions unilatérales desentreprises, sont considérés nuls et non avenuss’ils vont à l’encontre du personnel handicapé,s’ils font état de discrimination en matière desalaires, de temps de travail et autres conditionsde travail.

Lors du processus de sélection mise en placepour l’admission dans l’entreprise, les person-nes handicapées sont acceptées avec les mêmesconditions que les autres candidats.

Les entreprises maintiennent le niveau salarial etprofessionnel des travailleurs qui deviennenthandicapés physiques après un accident, un acci-dent du travail ou une maladie, survenus aprèsleur intégration dans l’entreprise.Dans ce cas, lesentreprises sont obligées de reconvertir leurposte de travail pour l’adapter aux nouvellesconditions physiques des travailleurs, sans quecela n’entraîne leur marginalisation en les sépa-rant de leurs collègues dans des ateliers ou desservices spéciaux. Lesdits travailleurs n’entrentpas dans le pourcentage de 2% auquel fait réfé-rence le premier paragraphe du présent article.Les entreprises se voient obligées à gérer (avecle travailleur) auprès du Fondo de Protección alTrabajo (Fonds espagnol de protection au tra-vail) les subventions nécessaires à la suppres-sion des barrières architecturales sur les lieuxde travail qui rendent possible le développe-ment normal des fonctions du travailleur.

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ARTICLE 27FORMATION PROFESSIONNELLE ET

CULTURELLE

Le travailleur à droit :

De profiter des autorisations nécessaires pourse présenter à des examens et d’être prioritairepour choisir les horaires auxquels il occupe sonposte, si tel est le système instauré dans l’entre-prise, lorsqu’il suit des études pour l’obtentiond’un titre académique ou professionnel.

A l’adaptation du temps de travail ordinairepour assister à une formation professionnelleou à l’autorisation opportune de formation oude perfectionnement professionnel sousréserve du poste de travail.

Concernant les autorisations individuelles pourle développement d’actions de formation, lesdispositions sont celles de la Résolution corres-pondant à la session en question.

ARTICLE 28ABSENCE AU TRAVAIL

L’absence au travail dérivant de la détention dutravailleur pour raison criminelle ou syndicale, sidans les deux cas il est postérieurementacquitté ou si son dossier est classé sans aucunesanction, n’est pas considérée non justifiée.

Dans les deux cas, les jours d’absence sontconsidérés des autorisations non rétribuées.

Le travailleur doit présenter tous les justificatifspour toutes les situations d’absence au travaildans un délai maximal de 2 jours ouvrables àcompter du moment où le demande l’entre-prise.

ARTICLE 29GARANTIE DES CONDITIONS DE

TRAVAIL

Les entreprises remettent à tout travailleur quile demande par écrit, dans un délai de 10 jours,une photocopie du document d’inscription à lasécurité sociale, dûment traité par l’I.N.S.S.(Institut national espagnol de la sécuritésociale).

CHAPITRE VIDROITS SYNDICAUX

ARTICLE 30FONCTIONS DES REPRÉSENTANTSSYNDICAUX : COMITÉS ET DÉLÉ-

GUÉS

Les principales fonctions des représentants destravailleurs légalement reconnus sont les sui-vantes:

Accéder aux listes des travailleurs permanentsintermittents, fournies par l’entreprise, où figurel’ancienneté initiale.

Les informations exhaustives concernant l’ou-verture de dossier pour fautes graves ou lour-des.

L’entreprise fournit les informations préalablesdans les cas suivants :Mise en place de dossiers pour la restructura-tion du personnel et les cessations totales oupartielles, définitives ou temporaires.

Plans de formation professionnelle de l’entre-prise.

Transfert total ou partiel des installations.

Connaître les modèles de contrats de travailutilisés dans l’entreprise ainsi que les docu-ments concernant la résiliation de la relationprofessionnelle (règlement du solde, lettres delicenciement).

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Pour cela, le modèle de solde joint en annexe àla présente Convention est utilisé.

Sont informés des situations possibles d’absen-téismes professionnels, devant intervenir dansles processus d’incapacité temporaire.

Toutes ces fonctions ne doivent en rien êtrepréjudiciables à celles établies par la législationen vigueur.

ARTICLE 31GARANTIES

Les membres du Comité d’entreprise et lesDélégués du personnel, en tant que représen-tants juridiques des travailleurs, profitent desgaranties suivantes:

Ouverture de dossier contradictoire en cas desanctions pour fautes graves ou lourdes, aucours duquel sont entendus, outre l’intéressé, leComité d’entreprise ou les autres Délégués dupersonnel.

Priorité de maintien dans les entreprises ou lescentres de travail sur les autres travailleurs, encas de suppression ou de cessation d’activitépour des raisons technologiques ou économi-ques.N’être ni licenciés ni sanctionnés pendant ladurée de l’exercice de leurs fonctions ni dansl’année suivant l’expiration de leur mandat, saufsi cette dernière a lieu par renouvellement oudémission, tant que le licenciement ou la sanc-tion se base sur l’action des travailleurs dansl’exercice de leur représentation, sans ainsi por-ter préjudice aux conditions établies par l’arti-cle 54 des Statuts des travailleurs. De même, ilsne peuvent pas être discriminés dans le cadrede leur promotion économique ou profession-nelle précisément en raison de l’exercice deleur fonction de représentant.

Exprimer, collégialement s’il s’agit de Comité, entoute liberté leurs opinions sur les sujets enrapport avec leur représentation, pouvant

publier et distribuer, sans perturber le dévelop-pement normal du travail, les publications ayantun intérêt professionnel ou social, en le commu-niquant à l’entreprise.

Disposer d’un crédit mensuel d’heures rétri-buées, cela pour chacun des membres duComité d’entreprise ou des Délégués du per-sonnel dans chaque centre de travail, conformé-ment à la gradation établie par l’article 68 desStatuts des travailleurs.

Assister aux réunions concertées avec l’entre-prise, accompagnés de conseillers.

ARTICLE 32HEURES SYNDICALES

Les Délégués du personnel et les membres desComités d’entreprise peuvent accumuler lesheures syndicales au bénéfice d’un ou plusieursd’entre eux, sans aucune limite.

ARTICLE 33LOCAUX ET TABLEAU D’AFFICHAGE

Un local adéquat dans lequel lesDélégués du personnel ou du Comité d’entre-prise peuvent réaliser leurs activités et commu-niquer avec les travailleurs doit être mis à leurdisposition dans les entreprises et centres detravail, dans la mesure où leurs caractéristiquesle permettent. Tous doivent disposer d’un ouplusieurs tableaux d’affichage, selon le nombrede travailleurs. Les possibles divergences sontsolutionnés par les autorités professionnellesune fois réalisé un rapport de l’Inspection dutravail espagnole.

ARTICLE 34COTISATION SYNDICALE

A la demande des travailleurs affiliés au syndi-cat, les entreprises décomptent du salaire men-suel des affiliés le montant de la cotisation syn-dicale correspondante.

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Le Délégué ou représentant syndical, avec l’au-torisation écrite des travailleurs pour une telleopération, transmet à la direction de l’entre-prise une demande claire où figure le montantde la cotisation, la demande du décompte de lacotisation, le syndicat auxquels ils appartiennentet également le numéro du compte courant oudu livret d’épargne vers lequel doit être virée lasomme correspondante.

Dans les entreprises où il n’existe pas deDélégués de personnel, les travailleurs intéresséspar cette opération peuvent la demander indivi-duellement, par un écrit où figurent les informa-tions antérieures.

ARTICLE 35 DROITSPROFESSIONNELS

Les entreprises reconnaissent à leurs travail-leurs le droit à se syndiquer librement et ils nepeuvent subir de discrimination à l’emploi pourdes raisons de sexe, d’état civil, d’âge dans lamesure des conditions établies dans les Statutsdes travailleurs, de race, de condition sociale,d’idées religieuses ou politiques, d’affiliation ounon à un syndicat, ainsi que pour des raisons delangue au sein de l’Etat espagnol.

ARTICLE 36

Au début et à la fin de la saison, les Comitésd’entreprise, ou Délégués du personnel, sontreprésentés par 1 ou 2 de leurs membres, avecla possibilité d’accumuler les heures syndicalesreconnues. Lesdits travailleurs sont inscrits etles heures syndicales leur sont allouées mais ilsn’assument que des fonctions propres à leurposte, à moins que par leur ancienneté elles nesoient déjà attribuées au poste.

1). Les travailleurs affiliés à un syndicat peuvent,dans le cadre de l’entreprise ou du centre detravail:

a). Constituer des sections syndicales confor-

mément aux conditions établies dans les Statutsdu syndicat.

b).Tenir des réunions après notification au chefd’entreprise, réunir des cotisations et distribuerdes informations syndicales hors des heures detravail et sans perturber l’activité normale del’entreprise.

c). Recevoir les informations que leur envoieleur syndicat.

2). En dépit des mesures établies par laConvention collective, les Sections syndicalesdes syndicats les plus représentatifs et de ceuxreprésentés dans les Comités d’entreprise et ausein des organes de représentation qui sontétablis dans les administrations publiques ou quicomptent des Délégués du personnel, ont lesdroits suivants :

a).Afin de faciliter la diffusion des avis qui peu-vent intéresser les affiliés au syndicat et aux tra-vailleurs en général, l’entreprise met à disposi-tion un tableau d’affichage qui doit être situé aucentre de travail dans un lieu qui garantit sonaccès adéquat par les travailleurs.

b). A la négociation collective, selon les condi-tions établies par la législation concernée.

c). A l’utilisation d’un local adéquat dans lequelils peuvent mener à bien leurs activités au seindes entreprises ou centres de travail de plus de250 travailleurs.

d).Au crédit d’heures légalement fixé ainsi qu’audroit d’un ou plusieurs des membres à les accu-muler sans aucune limite.

e). A assister aux réunions avec l’entrepriseaccompagnés de conseillers.

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ARTICLE 37COMITÉS

« INTERCENTRES »

Dans les entreprises qui détiennent dans lamême province espagnole ou dans les commu-nes limitrophes plus de deux centres de travail,des Comités « intercentres », dont les membressont désignés parmi ceux des différentsComités de centre, peuvent se constituer.

CHAPITRE VIIINFRACTIONS ET SANCTIONS DES TRA-

VAILLEURS

ARTICLE 38PRINCIPES

D’ORGANISATION

1). La présente réglementation disciplinaire apour objectif le maintien de la discipline au seinde l’entreprise, aspect fondamental pour créerun environnement approprié ainsi qu’une orga-nisation technique et professionnelle normaleainsi que pour garantir et défendre les droits etles intérêts légitimes des travailleurs et deschefs d’entreprise.

ARTICLE 39FAUTES ET SANCTIONS AUX TRA-

VAILLEURS

Les fautes, tant qu’elles sont constitutives dunon-respect contractuel dont est coupable letravailleur, peuvent être sanctionnées par ladirection de l’entreprise conformément à uneéchelle établie dans le présent Titre.

ARTICLE 40LES FAUTES

Les fautes commises par les travailleurs concer-nés par la présente Convention sont classéesselon leur importante et, le cas échéant, entenant compte d’une récidive, sous les désigna-

tions de légères, graves et lourdes, conformé-ment aux conditions établies par les articles sui-vants.La faute, quelle que soit sa qualification, doitêtre communiquée par écrit au travailleur etmotivée par l’entreprise.

L’imposition des sanctions pour fautes lourdesest notifiée aux représentants juridiques destravailleurs, s’ils en ont.

Les membres du Comité d’entreprise et lesDélégués du personnel, en tant que représen-tants juridiques des travailleurs, ont droit à l’ou-verture d’un dossier contradictoire au coursduquel sont entendus, outre l’intéressé, leComité d’entreprise et les autres Délégués dupersonnel.

ARTICLE 41FAUTES LÉGÈRES

Sont considérés des fautes légères les compor-tements suivants:

a). Le manque de ponctualité non justifiée, d’untemps totale inférieur à vingt minutes, à l’entréeou à la sortie du travail jusqu’à trois fois parmois.

b). La non-assistance injustifiée au travail d’unejournée sur une période d’un mois.

c). La non communication dans délai prévu fixéde la non-assistance au travail pour une raisonjustifiée, sauf s’il est démontré que la notifica-tion était impossible.

d). L’abandon du poste de travail sans raison jus-tifiée pendant de courtes périodes de temps ettant qu’elles n’ont pas fait courir de risques àl’intégrité des personnes ou des biens, auquelcas cela peut être qualifié, selon la gravité,comme faute grave ou lourde.

e). L’impolitesse et le manque de correctionenvers le public lorsque ce comportement nenuit pas gravement à l’image de l’entreprise.

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f). La négligence de l’entretien du matériel àcharge ou dont ils sont responsables et quientraîne leur légère détérioration.

g). L’ivresse exceptionnelle au travail.

ARTICLE 42FAUTES GRAVES

Sont considérés des fautes graves les compor-tements suivants :

a). Le manque de ponctualité non justifiée, dejusqu’à soixante minutes, à l’entrée ou à la sor-tie du travail jusqu’à trois fois par mois.

b). La non-assistance injustifiée au travail dedeux à quatre journées sur une période d’unmois.

c). L’entrave, l’omission malintentionnée et lafalsification de données qui auraient une inci-dence sur la sécurité sociale.

d). La simulation d’une situation d’incapacitétemporaire, en dépit des conditions prévues à lalettre d) de l’article 43.

e). L’usurpation d’identité d’un autre travailleur,en modifiant les registres et les pointages à l’en-trée et à la sortie du travail.

f). La désobéissance aux ordres et instructionsde travail, y compris ceux concernant les nor-mes de sécurité et d’hygiène, ainsi que l’impru-dence ou la négligence au travail, à moins qu’iln’en dérive des préjudices graves pour l’entre-prise, des pannes d’installations, de machines et,en général, de biens de l’entreprise ou qu’ellesn’entraînent des risques d’accidents corporels,auquel cas elles sont considérées des fauteslourdes.

g). L’oubli par le travailleur de signaler à l’entre-prise des détériorations ou des anomaliesobservées sur les outils, les véhicules et les tra-vaux à sa charge, lorsqu’il en dérive un préju-dice lourd pour l’entreprise.

h). La réalisation sans l’autorisation opportunede travaux spécifiques sur le temps de travailainsi que l’utilisation d’outils, de machines, devéhicules et, en général, de biens de l’entreprisequi ne seraient pas autorisés ou pour une utili-sation étrangère à celle du travail confié, mêmehors des heures de travail.

i). La divulgation ou la violation de secrets fai-sant l’objet d’une réserve obligée qui ne nuitpas gravement à l’entreprise.

j). L’ivresse habituelle pendant le travail.

k). Le manque de propreté personnelle lorsqu’ilpeut affecter le processus de production ou laprestation du service et à condition que l’entre-prise ait préalablement donné un avertissement.

l). L’exécution insuffisante des tâches deman-dées, tant que cela ne nuit pas gravement auxpersonnes et aux choses.

m). La diminution du rendement normal au tra-vail de façon non répétée.

n). Les outrages verbaux proférés ou d’actioncommis contre les personnes, au sein du centrede travail, lorsqu’ils atteignent un haut degré degravité.

o). La récidive de cinq fautes légères, quelle quesoit leur nature et dans la mesure où une sanc-tion autre que l’admonestation verbale a étéappliquée au cours d’un même trimestre.

ARTICLE 43FAUTES LOURDES

Sont considérés des fautes lourdes les compor-tements suivants :

a). Le manque de ponctualité non justifiée, àl’entrée ou à la sortie du travail à dix reprisessur six mois ou vingt sur une année, dûmentsignalées.

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b). La non-assistance injustifiée au travail pen-dant trois jours consécutifs ou cinq jours dis-continus sur une période d’un mois.

c). La fraude, la déloyauté ou l’abus de confiancedans les gestions demandées ou l’appropriation,le larcin ou le vol de biens qui sont la propriétéde l’entreprise, de collègues ou de toute autrepersonne se trouvant à l’intérieur des bâti-ments de l’entreprise.

d). La simulation d’une maladie ou d’un accidentou la prolongation d’un arrêt pour maladie oupour accident afin d’effectuer tout travail à soncompte ou au compte d’un tiers.

e). La divulgation ou la violation de secrets fai-sant l’objet d’une réserve obligée qui nuit grave-ment à l’entreprise.

f). L’ivresse habituelle ou la toxicomanie si ellese répercute négativement sur le travail.Cependant, lorsque le travailleur se soumet àun programme de désintoxication et de réin-sertion, il garde le droit de conserver sonposte, se déclarant en disponibilité. Sa réintégra-tion doit être demandée dans le mois qui suitson autorisation de reprise du travail pour gué-rison.

g). La réalisation d’activités qui impliquent uneconcurrence déloyale envers l’entreprise.

h). La diminution volontaire et continue du ren-dement du travail normal ou négocié.

i). L’inobservation des services d’entretien encas de grève.

j). L’abus d’autorité exercé par ceux qui occu-pent des fonctions de direction.

k). Le harcèlement sexuel.

l). La non utilisation réitérée des équipementsde protection en matière de sécurité et d’hy-giène, dûment signalée.

ll). Les éléments dérivés du paragraphe d) del’article 41 et des paragraphes l) et m) de l’arti-cle 42.

m). La récidive ou la répétition de la réalisationde fautes graves, considérant comme telle toutesituation au cours de laquelle, antérieurementau moment de la réalisation du fait, le travailleuraurait été sanctionné deux fois ou plus pourfautes graves, bien que de nature différente, surune période d’une année.

ARTICLE 44LES SANCTIONS

La direction de l’entreprise peut sanctionner lesfautes professionnelles énumérées dans les pré-cédents articles commises par ses travailleursen appliquant les sanctions maximales suivantes:

a) Pour fautes légères : admonestation verbaleou écrite et retrait de l’emploi et retenue desalaire de jusqu’à deux jours.

b) Pour fautes graves : retrait de l’emploi etretenue de salaire de trois à quatorze jours.

c) Pour fautes lourdes : retrait de l’emploi etretenue de salaire de quatorze jours à un mois,transfert vers un centre de travail situé dansune autre localité pendant une période dejusqu’à un an et licenciement disciplinaire.

ARTICLE 45PRESCRIPTION

Les fautes légères prescrivent après dix jours,les graves après vingt jours et les lourdes, aprèssoixante jours à compter de la date à laquellel’entreprise en a pris connaissance et, dans tousles cas, six mois après avoir été commises.

Les commentaires défavorables qui, à la suitedes sanctions imposées, pourraient figurer surle dossier personnel sont annulés après un délaide deux, quatre ou huit mois, selon qu’il s’agisse

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respectivement de faute légère, grave oulourde.

CHAPITRE VIII

SANTE AU TRAVAILARTICLE 46.- COMPÉTENCES DU

COMITÉ DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ

1). Le Comité de sécurité et de santé, commeorgane paritaire et collégial de participationdestiné à la consultation régulière et périodiquedes actions de l’entreprise en matière de pré-vention des risques, détient les compétencessuivantes :

a) Participer à l’élaboration, à l’application et àl’évaluation des plans et programmes de pré-vention des risques au sein de l’entreprise.A ceteffet, avant leur application, y sont débattus leurincidence sur la prévention des risques, les pro-jets en matière de planification, d’organisationdu travail et d’introduction de nouvelles tech-nologies, d’organisation et de développementdes activités de protection et de préventionainsi que de conception et d’organisation de laformation en matière de prévention.

b) Promouvoir des initiatives sur les méthodeset procédures permettant la prévention réelledes risques, en proposant à l’entreprise d’amé-liorer les conditions ou de combler les insuffi-sances existantes.

ARTICLE 47AUTORITÉ DU COMITÉ DE SÉCURITÉ

ET DE SANTÉ

Dans l’exercice de ses compétences, le Comitéde sécurité et de santé a la faculté de :

a) Connaître directement la situation liée à laprévention des risques dans le centre de travail,en réalisant à cet effet les visites qu’il estimeopportunes.

b) Prendre connaissance de tous les documentset rapports liés aux conditions de travail quisont nécessaires à l’exécution de ses fonctions,ainsi que de ceux provenant de l’activité du ser-vice de prévention, le cas échéant.

c) Connaître et analyser les dommages produitssur la santé ou sur l’intégrité physique des tra-vailleurs, afin d’évaluer leurs causes et de pro-poser les mesures préventives opportunes.

d) Connaître et donner des informations pourle mémoire et programmer annuellement desservices de prévention.

ARTICLE 48

Le chef d’entreprise doit consulter les repré-sentants des travailleurs, suffisamment àl’avance, pour l’adoption des décisions concer-nant l’organisation et le développement desactivités de protection de la santé et de préven-tion des risques professionnels au sein de l’en-treprise, y compris la nomination des travail-leurs chargés desdites activités ou le recours àun service de prévention externe.

ARTICLE 49COMPÉTENCES ET AUTORITÉ DES

DÉLÉGUÉS À LA PRÉVENTION

Conformément aux conditions établies par l’ar-ticle 36 de la Loi espagnole de prévention desrisques professionnels, les Délégués à la préven-tion ont les compétences et l’autorité qui sontdécrites ci-dessous.

1). Il est de la compétence des Délégués à laprévention de :

a) Collaborer avec la direction de l’entreprisepour améliorer l’action préventive.b) Promouvoir et développer la coopérationdes travailleurs dans l’exécution de la réglemen-tation sur la prévention des risques profession-nels.

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c) Etre consultés par le chef d’entreprise, avantleur application, sur les décisions concernantl’article 33 de la Loi espagnole de préventiondes risques professionnels.

d) Exercer une fonction de surveillance et decontrôle pour s’assurer du respect de la régle-mentation de prévention des risques profes-sionnels.

Dans les entreprises qui, conformément auxdispositions du paragraphe 2 de l’article 38 deladite Loi, ne disposent pas d’un Comité desécurité et de santé car elles n’atteignent pas lenombre minimal de travailleurs fixé à cet effet,les compétences qui lui sont attribuées sontexercées par les Délégués à la prévention.

2). Dans l’exercice des compétences attribuéesaux Délégués à la prévention, ces derniers ontla faculté de :a) Accompagner les techniciens dans les évalua-tions préventives de l’environnement de travailainsi que, selon les conditions prévues par l’ar-ticle 40 de la Loi espagnole de prévention desrisques professionnels, les inspecteurs du travailet de la sécurité sociale lors des visites et desvérifications qui sont réalisées dans les centresde travail pour s’assurer que la réglementationsur la prévention des risques professionnels estrespectée, pouvant formuler devant eux lesobservations qu’ils estiment opportunes.

b) avoir accès, dans les limites prévues par leparagraphe 4 de l’article 22 de ladite Loi, auxinformations et à la documentation relativesaux conditions de travail qui sont nécessairespour exercer leurs fonctions et, en particulier, àcelles prévues par les articles 18 et 23 de laditeLoi. Lorsque les informations font l’objet desrestrictions énumérées, elles peuvent unique-ment être fournies de façon à ce que le respectde la confidentialité soit garanti.

c) Etre informés par le chef d’entreprise desdommages produits sur la santé des travailleurs

une fois qu’il en a pris connaissance, pouvant seprésenter, même hors de ses heures de travail,sur le lieu des faits pour en connaître les cir-constances.

d) Recevoir du chef d’entreprise les informa-tions qu’il a obtenues des personnes ou orga-nes chargés des activités de protection et deprévention au sein de l’entreprise, ainsi que desorganismes compétents en matière de sécuritéet de santé des travailleurs, malgré les disposi-tions de l’article 40 de la Loi espagnole de pré-vention des risques professionnels en matièrede collaboration avec l’inspection du travail etde la sécurité sociale.

e) Réaliser des visites sur les lieux de travailpour effectuer une surveillance et un contrôlede l’état des conditions de travail, pouvant, pourcela, accéder à toutes les zones de travail etcommuniquer pendant les heures de travailavec les travailleurs de telle sorte que le dérou-lement normal du processus de production nesoit pas perturbé.f) Réclamer au chef d’entreprise l’adoption demesures préventives pour améliorer les niveauxde protection de la sécurité et de la santé destravailleurs, pouvant à cet effet soumettre despropositions au chef d’entreprise ainsi qu’auComité de sécurité et de santé pour qu’il endiscute.

g) Proposer à l’organe de représentation destravailleurs l’adoption de l’accord de l’arrêt desactivités auquel fait référence le paragraphe 3de l’article 21 de la Loi espagnole de préventiondes risques professionnels.

3. Les rapports devant être rédigés par lesDélégués à la prévention conformément auxdispositions de la lettre c) du paragraphe 1 duprésent article doivent être élaborés dans undélai de quinze jours, ou dans un délai pluscourt lorsqu’il s’agit d’adopter des mesuresvisant à prévenir des risques imminents. Si lerapport n’est pas rédigé dans le délai imparti, lechef d’entreprise peut appliquer sa décision.

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4. La décision négative du chef d’entreprise àl’adoption des mesures proposées par leDélégué à la prévention conformément aux dis-positions décrites à la lettre f) du paragraphe duprésent article, doit être motivée.

ARTICLE 50FORMATION

DES TRAVAILLEURS

Conformément à l’article 19 de la Loi espagnolede prévention des risques professionnels, lechef d’entreprise doit garantir que chaque tra-vailleur reçoit une formation théorique et pra-tique, suffisante et adéquate, en matière de pré-vention, spécifiquement centrée sur le poste detravail ou les fonctions de chaque travailleur,s’adapter à l’évolution et à l’apparition de nou-veaux risques et les renouveler régulièrement,si nécessaire.

La formation doit être dispensée, dans lamesure du possible, pendant les heures de tra-vail ou, à défaut, en décomptant du temps detravail les heures investies dans la formation.

ARTICLE 51CRÉDIT D’HEURES DES DÉLÉGUÉS À

LA PRÉVENTION

Le temps utilisé par les Délégués à la préven-tion pour assumer leurs fonctions est considérécomme l’exercice de fonctions de représenta-tion avec utilisation du crédit mensuel d’heuresrétribuées prévu par la lettre e) dudit article 68des Statuts des travailleurs.

Malgré les dispositions du paragraphe précé-dent, il est, dans tous les cas, considéré tempsde travail effectif, sans imputation dudit créditd’heures, le temps correspondant aux réunionsdu Comité de sécurité et de santé et à touteautre réunion convoquée par le chef d’entre-prise concernant les risques professionnels ainsique le temps destiné aux visites prévues auxlettre a) et c) du numéro 2 de l’article 36 de la

Loi espagnole de prévention des risques profes-sionnels.

ARTICLE 52PROTECTION DES MINEURS

Avant l’intégration sur le lieu de travail demineurs de moins de dix-huit ans, et préalable-ment à toute importante modification de leursconditions de travail, le chef d’entreprise doiteffectuer une évaluation des postes de travailqu’ils doivent occuper, afin de déterminer lanature, le degré et la durée de leur exposition,lors de toute activité susceptible de présenterun risque spécifique, à des produits, des proces-sus ou des conditions de travail qui peuventmenacer la sécurité et la santé desdits travail-leurs.

ARTICLE 53.- PROTECTION DES TRA-VAILLEURS SPÉCIALEMENT SENSI-BLES À DES RISQUES SPÉCIFIQUES

Le chef d’entreprise garantit tout particulière-ment la protection des travailleurs spécialementsensibles aux risques dérivés du travail.

Les travailleurs ne sont pas employés pour despostes de travail qui, de par leurs caractéristi-ques personnelles, leur état biologique ou leurhandicap physique, psychique ou sensorieldûment reconnu, peuvent les mettre en dangerou porter préjudice à leurs collègues ou d’au-tres personnes liées à l’entreprise ou, générale-ment, lorsqu’ils se trouvent manifestement dansun état ou dans une situation transitoire qui necorrespond pas aux exigences psychophysiquesdes postes de travail en question.

ARTICLE 54SURVEILLANCE DE LA SANTÉ DES

TRAVAILLEURS

Le chef d’entreprise garantit aux travailleurs àson service de surveiller périodiquement leur

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état de santé en fonction des risques inhérentsau travail.

Cette surveillance ne peut être menée à bienqu’avec le consentement du travailleur. Uneexception est faite au caractère volontaire parla présentation préalable d’un rapport desreprésentants des travailleurs, s’il est supposéque la réalisation des examens est indispensableà l’évaluation des effets des conditions de travailsur la santé des travailleurs ou à la vérificationque l’état de santé du travailleur ne constituepas un danger pour lui-même, ses collègues oupour toutes les autres personnes liées à l’entre-prise ou, s’il en est ainsi, que cela soit établi dansune disposition juridique concernant la protec-tion des risques spécifiques et des activités spé-cialement dangereuses.

Dans tous les cas, il faut opter pour la réalisa-tion d’examens gênant le plus petit nombre detravailleurs et étant proportionnels aux risques.

Les informations concernant la surveillance dela santé des travailleurs ne peuvent pas être uti-lisées à des fins discriminatoires ni pour leurporter préjudice.

ARTICLE 55MATÉRIEL DE TRAVAIL ET MOYENS

DE PROTECTION

Le chef d’entreprise doit fournir à ses travail-leurs du matériel de protection individuelleapproprié à l’exercice de leur fonction et veillerà ce qu’il soit effectivement utilisé lorsque, dufait de la nature du travail, cela est nécessaire.

Le matériel de protection individuelle doit êtreutilisé lorsque les risques ne peuvent pas êtreévités ou ne peuvent pas être suffisammentlimités par des moyens techniques de protec-tion collective ou par des mesures, des métho-des ou des procédures d’organisation du travail.

CHAPITRE IXCOMMISSION PARITAIRE DE SURVEIL-LANCE ET D’INTERPRETATION DE LA

CONVENTION

ARTICLE 56LÉGITIMATION

Les syndicats, les fédérations ou confédérationssyndicales dont au moins 10% de leurs mem-bres sont membres du Comité ou Délégués dupersonnel sur le territoire d’application de laprésente Convention et les associations profes-sionnelles dont plus de 10% de leurs chefs d’en-treprise sont affectés à la Convention ont lalégitimité d’intervenir dans le Groupe Spécial deNégociation de la présente Convention.

Le Groupe Spécial de Négociation est consti-tuée en toute validité lorsque les syndicats, lesfédérations ou confédérations syndicales et lesassociations professionnelles mentionnés auparagraphe précédent représentent au mini-mum la majorité absolue des membres desComités d’entreprise et des Délégués du per-sonnel, le cas échéant, et la majorité des chefsd’entreprise affectés à la Convention.

ARTICLE 57AUTORISATIONS DE

NÉGOCIATION DE LA CONVENTION

Les membres de la représentation au sein duGroupe Spécial de Négociation de la Conventiondisposent d’un temps rétribué pour assister auxséances de négociation jusqu’à leur fin.

Cette autorisation concerne au maximum cinqtitulaires et deux suppléants, qu’ils soient mem-bres de Comités,Délégués du personnel ou non.

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ARTICLE 58CONSTITUTION DE LA

COMMISSION PARITAIRE

Les deux parties de la négociation conviennentla création d´une Commission de surveillancecomme organe d’interprétation, de surveillance,d’application, de médiation et de contrôle dubon respect des conditions négociées. Lesmembres de ladite Commission sont nomméspar le Groupe Spécial de Négociation de la pré-sente Convention.

La Commission de surveillance se composeparitairement de trois représentants des entre-prises et de trois représentants des travailleurs,parmi lesquels sera élu un secrétaire. En cas dedésaccord des deux parties sur les sujets à trai-ter, il est fait appel à l’arbitrage d’une personneimpartiale, nommée par accord mutuel desdeux parties.

Ladite Commission peut utiliser, si elle le jugeopportun, les services permanents ou occasion-nels de conseillers pour les sujets traités rele-vant de leurs compétences. Lesdits conseillerssont désignés par les parties et sont toujourssyndicaux quand il s’agit de travailleurs.

Il existe une Commission de surveillance uni-que pour toute la province espagnole en ques-tion qui dispose des facilités opportunes enheures syndicales rétribuées, tout comme lesDélégués du personnel de chaque entreprise.

ARTICLE 59FONCTIONS DE LA COMMISSION DE

SURVEILLANCE

La Commission de surveillance assume les fonc-tions suivantes:

Interprétation de la Convention.

Contrôle du respect des mesures négociées.Médiation en cas de conflit collectif.

Etude des formules de solution, pendant ladurée de surveillance de la présenteConvention, des différentes situations excetionnelles qui peuvent se présenter et qui, depar leur caractère anormal, peuvent affecter lesbonnes relations entre les chefs d’entreprise etles travailleurs. Entre autres, la Commission desurveillance doit étudier les situations suivan-tes:

1). Les temps d´inactivité au sein du centre detravail dus à des interruptions imprévues desactivités de l’entreprise, pour des causes nepouvant être imputées au chef d’entreprise tel-les que les coupures d’électricité, etc.

2). Productivité et rendement au sein des entre-prises et élaboration des tableaux de producti-vité correspondants.

3). L’organisation du travail lors des périodes debasse saison.

4). Surveillance de l’application des termes sti-pulés au sein de l’accord en matière d’embau-che et, plus particulièrement la transformationdes contrats occasionnels en permanents inter-mittents. A cet égard, les deux parties établis-sent l’obligation de se présenter devant laCommission paritaire de la Convention pour larésolution de tout problème dérivé de l’applica-tion des termes stipulés en matière d’embaucheet cela, avant toute procédure par voie juridic-tionnelle ; le rapport des deux représentationsde la Commission paritaire devra être présentéet émis dans les trois jours après la tenue deladite commission pour pouvoir recourir à lavoie judiciaire. Dans l’hypothèse où ledit rap-port ne serait pas émis alors même que la réu-nion aurait eu lieu, cela n’impliquerait en aucuncas l’impossibilité de recours à la voie juridic-tionnelle par les personnes qui souhaiteraientobtenir soit l’interprétation soit la résolutionde la controverse.

Ainsi que toute autre qui souhaiterait faire demême pour le renforcement des relations pro-fessionnelles au sein du secteur.

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ARTICLE 60PROCÉDURE D’ACTION

Chacune des parties formulera auprès de sesreprésentations respectives, les questions susci-tées en rapport à l’égard de tous les articles duprésent Convention.

En ce qui concerne lesdites questions, celles-ciseront transmises aux autres parties quidevront immédiatement se mettre d’accord etproposer une réponse dans un délai maximumde trois jours après avoir indiqué les heure, jouret lieu de réunion de la Commission de surveil-lance.

TITRE XRÉSOLUTION

EXTRAJUDICIAIRE DES CONFLITSCOLLECTIFS PROFESSIONNELS.

ARTICLE 61SYSTÈME DE RÉSOLUTION DES

CONFLITS COLLECTIFS PROFES-SIONNELS EN ANDALOUSIE

Les agissements menés au sein de laCommission paritaire ayant été épuisés, les pro-cédures prévues au sein du S.E.R.C.L.A.(Système de Résolution Extrajudiciaire desConflits Professionnels en Andalousie) confor-mément aux dispositions établies au sein del’Accord Interprofessionnel pour sa constitu-tion en date du 3 avril 1996 et au Règlement quidéveloppe ledit accord.

Les conflits collectifs relatifs à l’interprétationet à l’application de la convention collective oude toute autre nature qui affecterait les travail-leurs et chefs d’entreprise inclus dans le cadred’application de la présente convention serontsoumis au S.E.R.C.L.A.

AUTRES DISPOSITIONSDISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES

PREMIÈRECLAUSE D’AUTORISATION DE DÉRO-GATION À L’APPLICATION DES DIS-

POSITIONS SALARIALESLe régime salarial établi au sein de la présenteConvention ne sera pas impérativement appli-cable pour les entreprises pour lesquelles unetelle application porterait préjudice à leur stabi-lité économique.

Afin de procéder à une estimation de cettesituation, on utilisera les données provenant del’étude comptable des entreprises, des bilans etdes comptes de résultats.

Les entreprises pour lesquelles, sur la base deleur propre jugement, se produiraient les cir-constances exprimées, communiqueront auxreprésentants des travailleurs, leur souhait des’en remettre à la procédure réglementée ausein de la présente clause dans un délai d’unmois à compter de la date de publication de laprésente Convention au sein du J.O de laProvince. De la même manière, la notification àla Commission Paritaire de la Convention seraimpérative.

Dans un délai de vingt jours naturels à compterde la date de notification, l’entreprise fourniraaux représentants des travailleurs les docu-ments auxquels il a été fait référence au sein dudeuxième paragraphe et dans les dix jours sui-vants, les parties accorderont l’application ouencore la non-application de ladite clause.

Le résultat de cette négociation sera communi-qué à la Commission Paritaire de la Conventiondans un délai de cinq jours à compter de la dateà laquelle se sera produit l’accord ou désac-cord, de la manière suivante :

a) En cas d’accord, l’entreprise et les représen-tants des travailleurs négocieront l’établisse-ment des nouvelles conditions salariales.b) Dans l’hypothèse où il n’y aurait pas accord,le différend serait résolu par la CommissionParitaire qui, pour ce faire, examinera les infor-mations mises à sa disposition et pourra béné-

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ficier de tout document complémentaire quecelle-ci jugerait opportun pour obtenir desinformations plus complètes ou jugées meilleu-res et entendra les parties.La Commission Paritaire disposera d’un délaiqui ne saurait être supérieur à un mois, délai àpartir duquel les parties feront part de leur dés-accord afin de décider si au sein de l’entrepriseen ayant fait la demande, il existe ou non les cir-constances exigées au sein du premier paragra-phe de la présente clause.

Les délais établis au sein de la présente clausearriveront à échéance à toutes fins.

En tous cas, nous devons entendre que les ter-mes établis au sein des précédents paragraphesn’affecteront que la détermination des nouvel-les conditions salariales, les entreprises concer-nées par la teneur du reste des stipulations éta-blies au sein de la présente Convention devantse plier auxdites conditions.

Les représentants des travailleurs ainsi que lesmembres de la Commission Paritaire, s’il y alieu, seront tenus de traiter et de conserver deleur mieux les informations reçues ainsi que lesdonnées auxquelles ils ont eu accès à la suitedes termes stipulés au sein des précédentsparagraphes et observer à l’égard de celles-ci,l´obligation au secret professionnel.

SECONDEEXPLICATION DE LA CONVENTION

Tous les travailleurs concernés par la présenteConvention bénéficieront d’une heure de travailrémunéré afin que leur soit expliqué le contenude ce dernier par les travailleurs qui font partiedu Groupe Spécial de Négociation.

Ladite suspension du temps de travail coïnci-dera toujours avec la dernière heure de travailde la journée.

TROISIÈMELes signataires de la présente Convention ontcomme objectif, la totale égalisation salarialeentre les catégories de PORTEUR et de PER-SONNEL DE MANUTENTION. Pour cela, ledébut du processus progressif d’égalisation aété entamé pour la saison 06/07, au sein delaquelle le salaire de la totalité des catégoriessera augmenté conformément à l’Indice de Prixà la Consommation des 12 mois précédentsmajoré d’un pourcentage équivalent à 0,5 %, àl’exception de la catégorie de personnel demanutention et conditionnement qui subira uneaugmentation de 0,7 % à titre d’égalisation.Les parties s’engagent à poursuivre ledit pro-cessus d’égalisation lors des prochaines négo-ciations.

QUATRIÈMERATTACHEMENT À LA TOTALITÉ

Les conditions accordées formant un tout orga-nique et indivisible, la présente Convention seranulle et sans effet dans l’hypothèse où la juridic-tion compétente annulerait ou invaliderait l’unde ses accords. Auquel cas, les parties signatai-res de la présente Convention s’engagent à seréunir dans un délai de 10 jours ouvrables sui-vant la date de force exécutoire de la résolutioncorrespondante, afin de statuer sur le problèmeayant été résolu. Si dans un délai de 45 joursouvrables à compter de la date de force exécu-toire de la résolution en question, les partiessignataires n’arrivaient pas à un accord, celles-cis’engagent à fixer un échéancier de réunionsvisant la renégociation de la Convention dans satotalité.

DISPOSITION FINALE

Pour tout ce qui n’aura pas été stipulé au seinde la présente Convention, les parties s’enremettront au Statut des travailleurs et autresdispositions légales et réglementaires envigueur.

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ANNEXE II DÉFINITION DESCATÉGORIES

PROFESSIONNELLES

I)- PERSONNEL TECHNIQUEDIPLÔMÉ

a)- Diplôme universitaire: Les personnes quipossèdent un diplôme universitaire reconnu parle Ministère de l’Education et des Sciencesespagnol et qui exercent au sein des entreprisesde manière permanent et avec des responsabi-lités directes et des fonctions propres et carac-téristiques de leur profession.

b)- Diplôme en formation profession-nelle: Les personnes qui possèdent un diplômeen formation professionnelle reconnu par leMinistère de l’Education et des Sciences espa-gnol ou assimilé par disposition légale et quiexercent des fonctions propres à leur profes-sion ou reconnues pour leur fonction au sein dela catégorie directe de responsabilité au sein del’entreprise.

c)- Assistants techniques diplômés : Lespersonnes qui possèdent un diplôme reconnupar le Ministère de l’Education et des Sciencesou assimilé par disposition légale et qui exer-cent des fonctions propres au diplôme reconnupar leur entreprise.

II- PERSONNEL TECHNIQUE NONDIPLÔMÉ

a)- Directeurs ou Gérants: Les personnesqui, sous les ordres immédiats de l’entreprisealors qu’elles participent à l’organisation decelle-ci, coordonne et ont la charge des activi-tés de direction dont ils ont la responsabilité.

b)- Responsable d’entrepôt: Les personnesqui ont la responsabilité d’un entrepôt, de l’ap-provisionnement, la réception, la conservationet la marque des marchandises, l’enregistrementdes entrées et sorties, leur répartition au seindes sections et succursales, le respect des com-mandes, etc. A la tête du personnel de l’entre-

pôt habilité des facultés visant à dicter les nor-mes pour une parfaite organisation et réparti-tion du travail, dont celle-ci est responsable enmatière de surveillance ainsi que la concessiondes permis, la soumission des sanctions, etc.

c)- Responsable commercial: Les travail-leurs qui ont la responsabilité de la direction etde la fiscalisation de la totalité des opérationsde vente réalisées par l’entreprise ainsi que ladétermination des orientations ou critèresconformément auxquels les opérations doiventêtre réalisées.

d)- Assistant commercial : Le travailleurqui, sous les ordres du Responsable commercial(ou personnel technique qui assume les fonc-tions de ce dernier au sein de l’entreprise),exerce les fonctions administratives ou de touteautre nature propres à ce département.

e)- Interprètes : Le travailleur, sachant parlerdeux ou plusieurs langues étrangères, qui réalisedes missions spécifiques de vente, administra-tion ou gestion de sa fonction propre.

III- PERSONNEL ADMINISTRATIF NON DIPLÔMÉ

a)- Responsable Administratif : La per-sonne, mandatée ou non, qui assume sur la basedes facultés jugées opportunes, la direction oula surveillance de la totalité des fonctions admi-nistratives au sein d’une entreprise qui auraitorganisé ou réparti celles-ci sur la base de plu-sieurs sections, indépendamment du fait quecertaines démarches ou opérations administra-tives incombent personnellement à d’autresresponsables ou départements et également laréalisation des missions de contrôle de natureadministrative.

b)- Comptable : La personne, diplômée ounon, qui assume les fonctions comptables admi-nistratives, indépendamment de la réalisationdes missions de contrôle de nature administra-tive.c)- Ouvriers : L’employé qui a pour principale

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mission, l’utilisation des machines programma-trices et ordinateurs ou analogues, au sein duprocessus de données pour la transcription decelles-ci, réalisation de séquences déterminéesde perforations ou analogues sur cartes oufiches prévues à cet effet, indépendamment dela réalisation des missions de contrôle denature administrative.

d)- Agents Administratifs : Les personnesqui, détenant les compétences techniques etpratiques nécessaires pour la bonne marchecommerciale et avec une ancienneté au sein del’entreprise d’au moins deux ans, réalisent desmissions qui requièrent une initiative propretelle que la rédaction du courrier, rédaction descontrats, élaboration statistique, gestion desrapports, transcriptions comptables, etc. indé-pendamment de la réalisation de travaux pure-ment administratifs.

e)- Auxiliaires Administratifs, Secrétaireset Opérateurs de saisie : Les personnes qui,dotées de connaissances générales de natureadministrative, assistent les responsables desections ou de départements lors de la réalisa-tion des travaux propres à cette catégorie dansles opérations suivantes : rédaction du cour-rier, élaboration des factures, contrôle desencaissements et paiements outre les fonctionspurement liées au contrôle administratif.

f)- Téléphonistes : Les personnes qui ontessentiellement à leur charge un standard télé-phonique et relient les communications inté-rieures et extérieures outre le registre et latransmission des avis reçus.g)- Apprenti-Aspirant : Les employés quidébutent dans les tâches administratives et réa-lisent des travaux de livraison de messages etcommuniqués, recueil et remise du courrier etdes documents bancaires outre certaines mis-sions simples de contrôle administratif.

IV- PERSONNEL DE SERVICES ETACTIVITÉS AUXILIAIRES

a)- Professionnels en menuiserie, mécani-que, électricité, etc. : Les travailleurs quiexercent les fonctions propres d’un métier clas-sique, avec initiative et responsabilité propres etun haut degré de professionnalisme dans la réa-lisation de leur travail et qui réalisent les mis-sions qui requièrent un haut degré de perfec-tion dans leur spécialité.

b)- Chef de Ligne: Le travailleur qui, sous lesordres de ses supérieurs, a la responsabilité dela bonne marche d’une ligne de manipulation,en prenant soin de l’adéquation du travail réa-lisé par l´équipement dont il a la charge, confor-mément à la qualité exigée.

c)- Porteur: La personne qui se charge dutransport des marchandises, distribue les pro-duits aux diverses lignes de travail, recueille etclasse les produits finis ou tout autre travail quiexigerait d’importants efforts musculaires.

d)- Spécialistes : Les personnes qui se consa-crent à des travaux concrets et déterminés etqui, sans constituer à proprement parler unmétier, exigent cependant une certaine pratiquedans la réalisation de ces derniers. Parmi cestravaux, on peut inclure celui de fardeler, embal-ler ou palettiser les produits, peser les produitsélaborés ou en réception, conduire ou se char-ger des chariots élévateurs et de transport,mais également les travaux de chargement desproduits dans les camions de transport, la fabri-cation de caisses en bois, réaliser des fonctionsd’échantillonnage et de contrôle, etc.

e)- Personnel de manutention et condi-tionnement : Les travailleurs se consacrant àempaqueter, emballer, fabriquer des caisses encarton, procéder au marquage ; soit à la mainsoit par moyens mécaniques ; fonctions propreset indistinctes selon les besoins fonctionnels desentreprises, outre les travaux propres à la main-tenance et à l’entretien des installations.

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f)- Conducteur-Livreur : Le travailleur quiréalise les travaux propres à son métier indépen-damment de participer aux missions de livrai-sons de caisses sur le terrain, de procéder auchargement et au déchargement des produitstransportés et de passer certaines commandes.

V – PERSONNEL SUBALTERNE

a)– Vigil ou Surveillant : La personne qui estresponsable du service de surveillance diurne ounocturne à l’intérieur ou l’extérieur des installa-tions de l’établissement ou du centre de travail.

b)– Personnel d’entretien : La personne quise consacre exclusivement au nettoyage et à l’en-tretien des divers locaux et départements ducentre de travail.

ANNEXES SALARIALESANNEXE I

GRILLE SALARIALE POUR LAPÉRIODE DU

01.09.05 AU 31.08.06

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ANNEXE IIGRILLE DES MONTANTS HORAIRES

HEURES SUPPLÉMENTAIRESCOMPLÉMENTAIRES

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ANNEXES SALARIALESCONVENNTION COLLECTIVE SUR LA

MANUTENTION ET CONDITIONNEMENT DESFRUITS, LEGUMES ET FLEURS D´ALMERIA

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ANNEXES SALARIALES

AdministrationAutonome

8341/06

JUNTA DE ANDALUCIA Département de l’EmploiService d’Administration

du TravailDélégation Régionale de la Province d’Almería

VU le Texte de l’Accord de la CommissionParitaire de la Convention Collective Régionaledu Travail concernant le Secteur MANUTEN-TION ET CONDITIONNEMENT DESFRUITS, LEGUMES ET FLEURSD´ALMERIA, sur l’application del’Augmentation salariale pour la période01/09/2006 à 31/08/2007, dossier 0054, code0400485, approuvé le 22 septembre 2006,d’une part au nom des entreprises du secteurpar les Associations Entrepreneuriales COEX-PAL, ECOHAL et ASEMPAL-AGRICULTURA, etde l’autre par les Centrales Syndicales CC.OO.et U.G.T., au nom des travailleurs, conformé-ment à l’Article 90 du Royal Décret Législatif1/1995, du 24 mars, par lequel est approuvé leTexte Refondé de la Loi du Statut desTravailleurs, Royal Décret 1040/1981, du 22 mai,sur l’inscription et le dépôt des ConventionsCollectives du Travail, et en rapport avec l’Art.17.2 du Statut d’Autonomie Régionaled’Andalousie et le Décret 203/2004 du 11 mai,par lequel est établie la structure organique duDépartement de l’Emploi; ladite DélégationRégionale de l’Emploi

C O N V I E N T

PREMIÈREMENT.- D’ordonner son inscriptionau Registre des Conventions Collectives deTravail de cette Délégation Régionale, avec noti-fication aux parties membres du Groupe Spécialde Négociation.DEUXIÈMEMENT.- De remettre ledit texte auService de Médiation, d’Arbitrage et de

Conciliation en vue de son dépôt.TROISIÈMEMENT.- D’ordonner sa publicationau Journal Officiel de la Province d’Almería.Fait en Almería, le 11 octobre 2006LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE À L’EMPLOI, man-datée par LA DIRECTRICE DU SERVICED’ADMINISTRATION DU TRAVAIL, MariaLuisa Gálvez Moreno.

ACCORD DE LA COMMISSION PARITAIREDU CONVENTION COLLECTIVE REGIO-NALE DU TRAVAIL DE MANUTENTION ETCONDITIONNEMENT DES FRUITS, LEGU-MES ET FLEURS D´ALMERIA, SUR L’APPLICA-TION DE L’AUGMENTATION SALARIALEPOUR LA PÉRIODE DU 1.09.06 AU 31.08.07

Première.- Parties signatairesSont parties signataires du présent Accord lesmembres de la Commission Paritaire deSurveillance et d’Interprétation de laConvention Collective Régionale du Travail deManipulation et conditionnement de fruits, légu-mes et fleurs d’Almeria, désignés, d’une part, parles syndicats U.G.T. et CC.OO., au nom des tra-vailleurs, et, d’autre part, par COEXPHAL,ECOHAL et ASEMPAL-AGRICULTURA, aunom des entreprises.Les deux parties se reconnaissent mutuelle-ment habilitées à conclure le présent Accord,conformément aux dispositions de l’article 58de la Convention susmentionnée.

Seconde.- VigueurLe présent Accord entrera en vigueur le joursuivant sa publication dans le Journal Officiel dela Province, toutefois les concepts économiquesseront appliqués rétroactivement depuis le pre-mier septembre 2006.

Troisième.- Rétributions.Conformément aux dispositions de l’article 8, à

partir du 1er septembre 2006 et en vigueurjusqu’au 31 août 2007, la grille des salaires a étérévisé et augmenté du même taux d’augmenta-tion que celui de l’IPC (Indice de Prix à laConsommation) au cours des 12 mois immé-

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diatement antérieurs (3,7%) plus 1,20 pointpour le personnel de manipulation et condition-nement (4,9%) ; la grille des salaires résultantest celui qui est joint comme annexe au présentAccord.

Quatrième.- Clause d’autorisation dedérogation à l’application des disposi-

tions salarialesLe régime salarial établi au sein de la présenteConvention ne sera pas impérativement appli-cable pour les entreprises pour lesquelles unetelle application porterait préjudice à leur stabi-lité économique.

Afin de procéder à une estimation decette situation, on utilisera les données prove-nant de l’étude comptable des entreprises, desbilans et des comptes de résultats.

Les entreprises pour lesquelles, sur labase de leur propre jugement, se produiraientles circonstances exprimées, communiquerontaux représentants des travailleurs, leur souhaitde s’en remettre à la procédure réglementée ausein de la présente clause dans un délai d’unmois à compter de la date de publication de laprésente Convention au sein du J.O de laProvince. De la même manière, la notification àla Commission Paritaire de la Convention seraimpérative.

Dans un délai de vingt jours naturelsà compter de la date de notification, l’entreprisefournira aux représentants des travailleurs lesdocuments auxquels il a été fait référence ausein du deuxième paragraphe et dans les dixjours suivants, les parties accorderont l’applica-tion ou encore la non-application de laditeclause.

Le résultat de cette négociation seracommuniqué à la Commission Paritaire de laConvention dans un délai de cinq jours à comp-ter de la date à laquelle se sera produit l’accordou désaccord, de la manière suivante :

a) En cas d’accord, l’entreprise et lesreprésentants des travailleurs négocieront l’éta-blissement des nouvelles conditions salariales.

b) Dans l’hypothèse où il n’y auraitpas accord, le différend serait résolu par laCommission Paritaire qui, pour ce faire, exami-

nera les informations mises à sa disposition etpourra bénéficier de tout document complé-mentaire que celle-ci jugerait opportun pourobtenir des informations plus complètes oujugées meilleures et entendra les parties.

La Commission Paritaire disposerad’un délai qui ne saurait être supérieur à unmois, délai à partir duquel les parties feront partde leur désaccord afin de décider si au sein del’entreprise en ayant fait la demande, il existe ounon les circonstances exigées au sein du pre-mier paragraphe de la présente clause.

Les délais établis au sein de la pré-sente clause arriveront à échéance à toutes fins.

En tous cas, nous devons entendreque les termes établis au sein des précédentsparagraphes n’affecteront que la déterminationdes nouvelles conditions salariales, les entrepri-ses concernées par la teneur du reste des stipu-lations établies au sein de la présenteConvention devant se plier auxdites conditions.

Les représentants des travailleursainsi que les membres de la CommissionParitaire, s’il y a lieu, seront tenus de traiter etde conserver de leur mieux les informationsreçues ainsi que les données auxquelles ils onteu accès à la suite des termes stipulés au seindes précédents paragraphes et observer àl’égard de celles-ci, l´obligation au secret profes-sionnel.

Cinquième.- Paiement des arréragesLes arrérages dus aux augmentations salarialescorrespondant aux périodes échues depuis le

1er septembre 2006, seront payés par les entre-prises ayant l’obligation de les payer dans undélai maximum de 2 mois comptés à partir deleur entrée en vigueur. Seront exemptes decette obligation les entreprises ayant payé lesaugmentations salariales accordées dans cetteconvention par un versement ayant le caractèred’un acompte sur ces augmentations.

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GRILLE SALARIALE POUR LAPÉRIODE DU

01.09.06 AU 31.08.07

SALAIREBRUT MOIS

PERSONNEL FIXE Groupe I.- PersonnelTechnique Diplômé:Diplôme universitaire 1453,56Diplôme en formationprofessionnelle 1317,91Assistants TechniquesDiplômés 1065,99

Groupe II.- Personnel Technique nonDiplômé:Directeurs Généraux 1453,56Responsable d’entrepôt 1317,91Responsable Commercial 1356,67Assistant Commercial 1104,72Interprètes 1065,99

Groupe III.- Personnel Administratif:

Responsable Administratif 1317,77Comptables 1162,88Ouvriers 1065,99Agents d’administration 1065,99Auxiliaire administratif,Opérateurs de saisieet Secrétaires 872,12Téléphoniste 417,41Aspirant d’administration 646,04

Groupe IV.- Personnel ActivitésAuxiliaires:Conducteur-Livreur 949,70Spécialistes 794,62Porteur 736,49

Groupe V.- Personnel Subalterne:Vigil-Surveillant 717,13Personnel d’entretien 697,72Apprenti de 17 ans S.M.I.G.Apprenti de 16 ans S.M.I.G.

PERSONNEL PERMANENTTEMPORAIRE ET NON PERMANENT

(A la tâche ou au service – occasionnel)SALAIRE

BRUTE /HEURE

Groupe I.- Personnel Techniquenon Diplômé:Responsable d’entrepôt 6,75Responsable de Ligne 6,31Professionnels en menuiserie,mécanique, électricité 6,31Spécialistes 6,13

Groupe II.- Personnel ActivitésAuxiliaires:Apprentis, Journaliers etCercleurs manuels 5,95Personnel de Manutention etconditionnement 5,65

Groupe III.- Personnel Subalterne:Vigil-Surveillant 5,70Personnel d’entretien 5,62Apprenti de 17 ans S.M.I.G.Apprenti de 16 ans S.M.I.G.

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