convention collective de travail du 14 avril 1969...
TRANSCRIPT
1
Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance)
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
DU 14 AVRIL 1969
CONCERNANT LES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE
ET LES ENTREPRISES D’ELEVAGE
DU DEPARTEMENT DES VOSGES
Etendue par arrêté du 10/10/1969
J.O du 21/01/70
IDCC : 9881
2
3
TITRE I
Dispositions relatives à la convention et à la négociation
Article 1 - Champ d'application
(Avenant n° 99 du 10 mai 2005)
« La présente convention détermine les rapports entre employeurs et salariés de tout âge, sexe, nationalité ou domicile,
- des exploitations de polyculture et des entreprises d’élevage de toute nature situées dans le département des Vosges, des terrains
de culture s’étendraient-ils sur le territoire de départements limitrophes,
- des élevages de chevaux et des haras,
- des établissements de toute nature dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la
commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’activité de production,
- des structures d’accueil touristique ayant pour support l’exploitation, sous réserve des dispositions spécifiques faisant l’objet d’un
avenant particulier à la présente convention,
- des exploitations de productions de fruits,
- des entreprises de travaux agricoles, d’aménagements ruraux et forestiers,
- des coopératives d’utilisation de matériel agricole ».
Article 2 - Conditions d'application
Les clauses de la convention s'appliquent nonobstant tous usages ou coutumes locaux ou toutes stipulations contraires contenues
dans les contrats de travail individuels conclus antérieurement à son dépôt.
Les travailleurs bénéficiant de conditions de travail ou de rémunération plus avantageuses que celles résultant des dispositions ci-
après, continueront à bénéficier de ces avantages.
En aucun cas, la rémunération nette en espèces allouée aux salariés ne peut être inférieure à celle qui résulte de l'ensemble des
dispositions de la présente convention.
Article 3 – Durée
La présente convention est conclue pour une durée d'une année, à compter du premier jour du mois civil suivant son dépôt au
Greffe du Tribunal d'Instance.
Elle se reconduira d'année en année, à moins que l'une des parties signataires ne dénonce la convention dans les conditions fixées
à l'article 5.
4
Article 4 – Révision
La partie signataire qui demandera la révision de la convention devra en prévenir les autres parties, ainsi que le Chef du Service
Départemental de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique
Sociale Agricoles, par lettre recommandée ; la demande devra préciser les points litigieux et indiquer des propositions.
La Commission Mixte devra se réunir dans le délai d'un mois suivant la réception de la lettre recommandée. A cet effet, le Chef du
Service Départemental de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles convoquera les parties au moins 15
jours avant la date fixée pour la réunion et précisera l'ordre du jour de cette réunion.
Article 5 – Dénonciation
La partie signataire qui dénoncera la convention devra prévenir les autres parties et le Chef du Service Départemental de
l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles par pli recommandé au moins deux mois avant l'expiration du
terme et devra faire connaître ses nouvelles propositions.
La Commission Mixte sera réunie dans les mêmes conditions que pour la révision. Toutefois, la présente convention restera en
vigueur jusqu'à l'intervention d'une nouvelle convention (1).
Article 6 - Organisation de la négociation collective (2)
(Avenant n° 74 du 31 mars 1993)
"A l'occasion des commissions mixtes, chaque organisation syndicale représentative peut inclure dans sa délégation un maximum
de trois membres.
Les salariés en activité bénéficient de l'autorisation de s'absenter de leur travail pour participer à la commission mixte sur
présentation à l'employeur d'une convocation écrite.
Le droit de s'absenter s'exerce dans la limite de deux réunions par an. Lorsque les circonstances justifient la tenue d'une troisième
réunion dans l'année, le droit de s'absenter pourra être décidé par accord conclu entre les parties à la négociation.
Le salaire des salariés en activité ainsi autorisés à s'absenter est maintenu par l'employeur sur présentation d'une attestation de
présence."
Article 7 – Conciliation
Les conflits collectifs nés à l'occasion de l'exécution de la révision ou de la dénonciation de la présente convention sont portés
devant la Section Agricole Interdépartementale de Conciliation, créée au sein de la Commission Régionale de Conciliation de Nancy.
En cas de non-conciliation, ils seront soumis à un médiateur choisi, en accord entre les parties ou, à défaut d'accord, par le
Président de la Section Agricole de Conciliation.
1 Sous réserve de l'application des articles L 132-6 et 7 du code du travail
2 Les dispositions de cet article ne sont pas étendues.
5
En ce qui concerne les conflits individuels, ceux-ci pourront être soumis par la partie la plus diligente à une Commission Paritaire
Départementale de Conciliation.
Cette Commission sera composée d'un représentant de chaque organisation syndicale ouvrière signataire de la présente convention
et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs signataires.
Elle sera présidée par le Chef du Service Départemental de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles
qui convoquera les parties dans les 8 jours de la demande.
Un procès-verbal de la réunion sera établi immédiatement et signé des membres de la Commission et des parties.
TITRE II
Dispositions relatives à l'embauche
Ouvriers – Employés – Techniciens – Agents de maitrise – Cadres
Article 8 - Condition d'embauche
(Avenant n° 74 du 31 mars 1993)
Article 9 - Embauche – Période essai et rupture durant période d’essai
(avenant n° 116 du 17 juin 2010)
Période d’essai :
Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est de :
2 mois, pour les ouvriers et les employés,
3 mois pour les agents de maitrise et les techniciens,
4 mois pour les cadres.
La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail notamment au regard de son
expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La période d’essai et la possibilité de le renouveler une fois ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre
d’engagement ou le contrat de travail, mais en tout état de cause, la durée de période d’essai, renouvellement compris, ne peut
dépasser :
4 mois pour les ouvriers et les employés,
6 mois pour les agents de maitrise et les techniciens,
8 mois pour les cadres.
Rupture durant période d’essai toutes catégories de salariés ( ouvriers – employés – techniciens - agents de maitrise- cadres)
Lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d’essai, le salarié est prévenu dans un délai qui
ne peut être inférieur à :
24 heures en deçà de 8 jours de présence,
48 heures entre 8 jours et un mois de présence,
2 semaines après 1 mois de présence,
1 mois après 3 mois de présence.
6
La période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsqu’il est mis fin à la période d’essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures.
Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l’entreprise est inférieure à 8 jours.
"Lorsqu'un employeur engage un ouvrier, il doit exiger de lui la présentation d'une attestation de cessation de travail mentionnant la
date à laquelle il sera libre de tout engagement ou d'un certificat de travail."
Article 10 - Contrat de travail
(Avenant n° 74 du 31 mars 1993)
"Le contrat de travail à durée indéterminée est le mode de recrutement de droit commun. Il ne peut être conclu de contrat à durée
déterminée que dans les cas prévus par le code du travail.
Le contrat de travail doit être établi par écrit en deux exemplaires signés des parties dont l'un est remis au salarié lors de
l'embauchage."
TITRE III
Dispositions relatives à l'emploi et aux salaires
Article 11 – Personnel d’exécution.
(Modifié par Avenant n°116 du 17 juin 2010
"Les salariés des entreprises visées dans la présente convention sont classés dans les quatre niveaux d'emplois nouvellement
définis :
CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE DES EMPLOIS –OUVRIERS et EMPLOYES Niveau I – Employé ou ouvrier d’exploitation agricole – Emploi débutant.
Echelon 1 : Emploi comportant des tâches sans difficultés particulières qui peuvent être exécutées à niveau normal d’efficacité
(qualité, quantité) après un bref temps d’adaptation, par habitude ou apprentissage.
Cet emploi est réalisé sous la surveillance constante du chef d’entreprise ou de son représentant délégué.
Il ne nécessite pas ou peu d’initiatives particulières.
Echelon 2 : Une concertation devra avoir lieu au bout de 6 mois de présence dans l’entreprise, entre l’employeur et le salarié en
vue de l’accès éventuel à l’échelon 2.
7
Une concertation devra avoir lieu au bout de 2 ans de présence dans l’entreprise en vue de l’accès éventuel au niveau II – Echelon
1.
Niveau II – Employé ou ouvrier professionnel spécialisé– Emploi spécialisé.
Echelon 1 : Emploi nécessitant les connaissances de base de la profession. Cet emploi est réalisé sous la surveillance intermittente
du Chef d’Entreprise ou de son Représentant délégué et à partir de consignes précises.
Le salarié doit prendre des initiatives en fonction des situations rencontrées sur le terrain.
Toutefois, les conséquences de ces initiatives ne présentent pas de caractère de gravité sur les plans de l’économie de l’entreprise,
de la sécurité des personnes ou de la protection de l’environnement.
Il peut participer à des travaux qualifiés.
Emploi correspondant au référentiel CAPA.
Echelon 2 : L’échelon 1 peut correspondre à la période d’évaluation et d’adaptation nécessaire à l’employeur et au salarié pour
vérifier que les exigences du niveau d’emploi sont globalement acquises, permettant éventuellement après concertation dans
l’entreprise le passage du salarié à l’échelon 2.
Une concertation devra avoir lieu tous les 2 ans en vue de l’accès éventuel au niveau supérieur.
Niveau III– Employé ou ouvrier qualifié – Emploi qualifié.
Echelon 1 : Emploi nécessitant la maitrise d’une technologie professionnelle et une expérience adaptées au besoin du terrain.
Cet emploi est réalisé non plus à partir de consignes, mais d’instructions (explications verbales ou écrites) qui ne sont pas détaillées
pour chaque phase de travail mais décrivent les conditions générales d’interventions et indiquent le résultat recherché.
L’employeur contrôle à postériori la bonne exécution des opérations confiées au salarié.
Le salarié est capable d’évaluer le résultat de son travail et de prendre des initiatives nécessaires suivant les conditions particulières
rencontrées sur le terrain.
Les conséquences de ses initiatives ont un caractère de gravité limité sur le plan économique, la sécurité des personnes ou de
l’environnement.
Emploi correspondant au référentiel BEPA et pour les salariés concernés, au certificat de qualification professionnelle « agent de
service de remplacement » et « salarié agricole qualifié en polyculture » positionnés au niveau III – échelon 1 de la présente
convention.
Echelon 2 : L’échelon 1 peut correspondre à la période d’évaluation et d’adaptation nécessaire à l’employeur et au salarié pour
vérifier que les exigences du niveau d’emploi sont globalement acquises, permettant éventuellement après concertation dans
l’entreprise le passage du salarié à l’échelon 2.
Une concertation devra avoir lieu tous les 2 ans en vue de l’accès éventuel au niveau supérieur.
8
Niveau IV– Employé et ouvrier hautement qualifié – Emploi hautement qualifié. (Abrogé et modifié par avenant n° 121 du 16/10/2012)
Echelon 1 : Emploi nécessitant des connaissances et une expérience professionnelle éprouvées.
Le salarié a un champ d’activité large dans lequel il organise et exécute son travail dans le cadre des directives que lui a données le
Chef d’Entreprise ou son Représentant délégué.
Par directives, on entend les orientations sur la marche de l’exploitation et les lignes générales de conduite à tenir.
Les conséquences de ces initiatives ont un caractère de gravité important sur le plan économique, la sécurité des personnes ou la
protection de l’environnement.
Il peut assurer la surveillance rapprochée de l’exécution du travail d’un ou plusieurs aides de façon temporaire.
Emploi correspondant au référentiel BTA et BAC PRO.
Echelon 2 : L’échelon 1 peut correspondre à la période d’évaluation et d’adaptation nécessaire à l’employeur et au salarié pour
vérifier que les exigences du niveau d’emploi sont globalement acquises, permettant éventuellement après concertation dans
l’entreprise le passage du salarié à l’échelon 2
ECHELONS
Les niveaux I-II-III-IV sont subdivisés en deux échelons respectivement 1 et 2.
RAPPEL DES PRINCIPES
Les entreprises ont des activités diversifiées. Les salariés sont donc appelés à être polyvalents. Leur spécialisation dans un secteur
déterminé ne les dispense pas d’effectuer des travaux relevant d’une autre activité ou d’une moindre qualification, sans diminution
de rémunération (étant entendu que cette notion s’applique à tous les niveaux).
Pour aider les employeurs et salariés à déterminer le niveau des emplois les plus fréquemment rencontrés, l’Annexe I à la présente
convention détermine pour les activités les plus représentatives les exigences de chaque niveau.
9
Article 11 bis :
Personnel d’encadrement ayant suivi une formation professionnelle ou ayant une très bonne expérience professionnelle.
(Créé par l’avenant n°116 du 17 juin 2010)
(Les dispositions de l’article 2 de l’avenant n° 1 du 07 mai 1969 – classification des emplois – sont abrogées et remplacées par la création d’un article 11 bis à la convention collective libellé de la façon suivante)
CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE DES TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE
NIVEAU I Echelon 1 : Technicien
A ce niveau, le technicien assure l’organisation et l’exécution des tâches et missions qui lui sont confiées, et dont il maitrise tous les
aspects techniques et d’analyses, à partir de directives et en fonction des résultats attendus.
Il est capable de réaliser une utilisation optimale des moyens mis à sa disposition.
En outre, Il participe, sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique, à des missions complémentaires directement liées à son
activité telles que relations avec des fournisseurs et clients, enregistrement et traitement de données sur informatique
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (Tels que correspondants à ce jour au
référentiel BTS agricole).
Echelon 2 : Agents de maitrise
Outre les travaux et tâches professionnelles auxquelles il participe ou qu’il assure compte-tenu de ses compétences techniques et
de son expérience, le salarié organise et répartit les travaux des salariés qu’il encadre.
Il relaie les instructions émanant de la direction et veille à faire remonter les problèmes et incompréhensions éventuelles comme à
informer des éléments positifs constatés.
Il doit faire respecter les consignes de sécurité données et veiller s’il y a lieu au port des équipements de protection individuelle.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (Tels que correspondants à ce jour au
référentiel BTS agricole).
Technicien :
A cet échelon, le technicien a une expérience professionnelle qui lui permet une complète autonomie et d’anticiper certaines
réactions ou résultats.
Il maitrise tous les aspects des travaux et missions qui lui sont confiées.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (Tels que correspondants à ce jour au
référentiel BTS agricole).
10
NIVEAU II
Technicien :
Le salarié agit en suivant les instructions établies périodiquement par l’employeur à partir des orientations définies pour l’exploitation
et sur lesquelles il est consulté.
Ces compétences techniques et son expérience lui permettent de décider du moment adéquat pour la réalisation des travaux qu’il
effectue avec une obligation d’optimalisation des moyens dont il dispose.
Il procède à la mise à jour des informations nécessaires à la gestion des travaux et missions qui lui sont confiés.
Il peut avoir des contacts réguliers avec des partenaires extérieurs de l’entreprise du fait de ses compétences et capacité techniques
dans l’intérêt de l’exploitation comme pour assurer le maintien ou développement de ses capacités.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III ou
du niveau II (référentiel BTS agricole ou diplômes d’ingénieurs agricoles).
Agent de maitrise :
Outre les travaux et missions d’encadrement effectués par l’agent de maitrise du niveau précédent, à ce niveau l’agent de maitrise
procède aux modifications ponctuelles nécessaires dans l’équipe ou les équipes qu’il encadre afin d’assurer la poursuite des
travaux dans les délais fixés.
Il porte une appréciation sur la qualité du travail des salariés qu’il encadre et la communique à la direction.
Il donne des indications sur les évolutions, orientations, besoins de formation professionnelle possibles des salariés qu’il encadre.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III ou
du niveau II (référentiel BTS agricole ou diplômes d’ingénieurs agricoles).
CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE DES CADRES
NIVEAU I – CADRE du 2ième groupe
- Echelon 1 – coefficient 225
Salarié chargé d’une façon permanente de gérer l’ensemble d’un ou des services liés à l’entreprise dans le respect des moyens
techniques et budgétaires qui lui sont alloués. Il administre suivant les directives générales et les grandes orientations définies en
commun avec l’employeur.
Il prend des décisions opérationnelles qui peuvent avoir des effets directs sur les résultats de l’entreprise ou de l’exploitation. Il
exécute des travaux en temps opportun et il s’entoure des compétences nécessaires pour conduire sa mission.
Il définit les indicateurs et tableaux de bord, les analyse et formule les conclusions pour l’amélioration de la bonne marche de
l’entreprise.
Pour tenir ce poste, il est nécessaire de justifier d’une expérience dans un poste à responsabilité.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles de niveau II (référentiels des diplômes d’ingénieurs
agricoles).
11
- Echelon 2 : coefficient : 280
A cet échelon, le cadre justifie d’une expérience professionnelle éprouvée dans une fonction de Cadre. Outre les travaux et missions
effectués par le Cadre de l’échelon précédent, il peut être amené à suppléer le Cadre de Direction ou l’employeur dans certaines de
leurs missions.
NIVEAU II – Cadre du 1er groupe – coefficient 350.
Cadre qui assure seul la bonne marche technique et administrative de l’entreprise. Il peut être membre de l’équipe dirigeante de
l’entreprise c’est-à-dire un mandataire social, un gérant ou une personne nommée par le Conseil d’Administration.
Il détermine les orientations de l’exploitation et les moyens en personnel et matériel qu’il mettra en œuvre pour atteindre les objectifs
fixés. Il prend des décisions qui ont un impact direct et primordial sur la marche globale de l’entrepris, ses résultats, son image et sa
pérennité.
Il représente l’entreprise auprès des clients, des fournisseurs et de l’administration.
Il prend les mesures nécessaires en matière d’hygiène et de sécurité et rédige les documents nécessaires.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles de niveau II (référentiels des diplômes d’ingénieurs
agricoles).
Article 12 - Salaires
(Avenant n° 74 du 31 mars 1993)
« Les salaires ne peuvent en aucun cas être inférieurs aux minima fixés en annexe 2 à la présente convention collective pour
chaque catégorie de salarié. »
(Avenant n° 98 du 10 août 2004)
« Les salariés occupés à la récolte et au conditionnement des fruits peuvent être rémunérés à la tâche. Dans ce cas, leur salaire
minimal est déterminé au nombre de kilogrammes de fruits cueillis, selon le barème fixé à l’annexe 2 susvisée ».
Article 13 - Rémunération des jeunes salariés
La rémunération des ouvriers et ouvrières âgés de 16 à 18 ans est égale à 90 % du salaire de l'adulte afférent au coefficient de
l'emploi occupé.
Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de 6 mois d'activité dans la branche d'activité dont ils relèvent.
Article 14 - Apprentissage
(Avenant n° 68 du 15 janvier 1991)
"L'apprentissage s'exerce dans les conditions fixées par le titre 1er du livre 1er du code du travail.
La rémunération minimale des apprentis est fixée conformément aux dispositions du code du travail.
Les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée
pour les salariés agricoles par l'alinéa 2 de l'article D 141-11 du code du travail.
Le salaire en espèces perçu par l'apprenti, après déduction des avantages en nature, ne peut toutefois être inférieur au quart de la
rémunération brute."
12
Article 15 - (abrogé par avenant n° 77 du 6 janvier 1995)
Article 16 - Travaux à la tâche
(Avenant n° 52 du 26 novembre 1982)
"Avant qu'ils ne débutent, les travaux "à la tâche" doivent faire l'objet d'un écrit destiné à chacune des deux parties, dans lequel sont
consignées leurs conditions d'exécution et de rémunération."
Article 17 - Prime d'ancienneté
Une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés dans les conditions suivantes :
- 3 % après 3 ans d'ancienneté chez le même employeur,
- au-delà, 1 % par an jusqu'à un maximum de 10 %.
Cette prime est calculée sur la rémunération réelle de base.
Article 18 - Travail de nuit
Les salariés âgés de moins de 18 ans ne peuvent travailler entre 21 heures et 6 heures.
La rémunération des heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures est majorée de 100 % s'il s'agit d'heures
supplémentaires, de 50 % s'il s'agit d'heures normales.
Article 19 - Rémunération du travail le dimanche
La rémunération des heures de travail effectuées le dimanche est majorée de 50 %.
Article 20 - Interruption du travail
Toute demi-journée de travail commencée qui ne peut être achevée pour une raison indépendante de la volonté du salarié doit être
intégralement payée.
13
Article 21 - Mensualisation
(Avenant n° 93 du 4 février 2002)
« La rémunération des salariés est mensualisée conformément aux dispositions de l’article 2 de l’Accord National Interprofessionnel
du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 et selon les modalités prévues à l’article 6.5 de l’Accord National
du 23 décembre 1981 »
Article 22 – Garantie de ressources en cas d'arrêt de travail ou d’invalidité
(Abrogé et remplacé par l’Avenant n° 113 du 27 octobre 2009)
Renvoyant à l’accord départemental du 29/10/2009 instituant un régime de prévoyance annexé à la présente convention
collective
Accord départemental du 27 Octobre 2009 ABROGE et REMPLACE par accord régional du 29/06/2011
Article 23 - Indemnisation en cas de décès du salarié
(Abrogé et remplacé par l’Avenant n° 113 du 27 octobre 2009)
Renvoyant à l’accord départemental du 29 /10/2009 instituant un régime de prévoyance annexé à la présente convention
collective
Accord départemental du 27 Octobre 2009 ABROGE et REMPLACE par accord régional du 29/06/2011
Article 24 – Nourriture
La nourriture, et la boisson qui l'accompagne, fournies par l'employeur au salarié sont évaluées à 0,7 fois pour le petit déjeuner et
1,4 fois pour chacun des deux principaux repas (soit, pour une prestation complète, à 3,5 fois) le montant du minimum garanti
déterminé en application de l'article L 141-8 du code du travail.
La nourriture doit être variée et correspondre aux besoins du travailleur auquel elle est destinée.
Article 25 – Logement
Le logement fourni par l'employeur au salarié doit être conforme aux dispositions de l'arrêté préfectoral n° 696/80 du 27 février 1980.
La prestation mensuelle de logement est évaluée selon les normes suivantes en fonction du minimum garanti mentionné à l'article
24 ci-dessus :
- pour un logement individuel, au sens de l'arrêté précité : 10 fois le minimum garanti. Lorsqu'ils sont intérieurs ou attenants
au logement et destinés à l'usage exclusif du salarié, les cabinets d'aisance ou une salle de bains justifient une retenue
supplémentaire de 6,5 fois le minimum garanti.
- pour un logement collectif, au sens de l'arrêté précité : 6,5 fois le minimum garanti.
- pour chacun des éléments (pièce réellement utilisée, cuisine séparée, cabinet d'aisance, salle d'eau) d'un logement
familial, au sens de l'arrêté précité : 6,5 fois le minimum garanti.
- pour un garage individuel : 6,5 fois le minimum garanti.
14
Un état des lieux pourra être rédigé en double exemplaire sur papier libre et remis à chacune des deux parties avant l'occupation
des locaux.
Le salarié devra libérer le logement à l'issue de la période de préavis.
Article 26 - Autres avantages en nature
(Avenant n° 46 du 18 novembre 1981)
"La valeur des autres fournitures est égale, selon qu'elles proviennent ou non de l'entreprise, au prix de vente à la production ou au
prix d'achat."
Article 27 - Frais de déplacement
Le salarié est remboursé des frais qu'il engage en utilisant, à la demande de l'employeur et pour les besoins de l'entreprise, un
véhicule qui lui appartient.
(Avenant n° 93 du 4 février 2002) « L’indemnité pour chaque kilomètre parcouru est fixée par référence au barème fiscal».
Article 28 - Paiement de la rémunération
Le paiement de la rémunération a lieu une fois par mois et durant les heures de travail.
Un acompte est versé à ceux qui en font la demande ; il correspond, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle.
En cas de départ du salarié, la paie est versée dès la fin du contrat de travail.
TITRE IV
Durée du travail
Article 29 – Durée normale de travail
« La durée du travail est réglementée par les articles L 713.1 à L 714.6 du Code Rural, les dispositions du livre II du Code du Travail
lorsqu’il est précisé que ces dispositions sont applicables en agriculture et les décrets pris en application des textes susvisés ainsi
que par l’Accord National du 23 décembre 1981 modifié concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles
qui sera annexé à la présente convention ».
15
Article 29-1 – Travail à temps partiel
« Le travail à temps partiel est régi par les dispositions de l’article 9.2 de l’Accord National.
Lorsque l’horaire d’un salarié à temps partiel comporte au cours d’une même journée, une interruption d’activité, aucune de deux
séquences de travail de la journée ne peut être inférieure à une heure et le salarié bénéficie d’une indemnisation en fonction du
nombre de kilomètres nécessaires pour effectuer le deuxième trajet journalier entre le domicile et le lieu de travail. Le montant de
cette indemnité est celui fixé à l’article 27 de la convention collective ».
Article 30 – Temps de travail et temps de présence
(Avenant n° 93 du 4 février 2002)
La distinction entre travail effectif et autres temps de présence est conforme aux définitions données par les articles 6.1 et 6.2 de
l’Accord National.
Lorsque le port d’une tenue de travail est imposé sur le lieu de travail par des dispositions législatives ou réglementaires, par le
règlement intérieur ou le contrat de travail, ce temps est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel ».
Article 30-1 – Répartition de la durée du travail
(Avenant n° 93 du 4 février 2002)
«Après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’il en existe, l’employeur répartit la durée légale
du travail sur cinq jours, cinq jours et demi ou six jours par semaine.
L’employeur peut cependant répartir cette durée sur quatre jours ou quatre jours et demi, à condition, d’une part, que la durée
hebdomadaire de travail n’excède pas la durée légale et d’autre part, que le comité d’entreprise ou d’établissement ou à défaut, les
délégués du personnel s’il en existe ne s’y opposent pas. L’employeur informe l’Inspecteur du Travail de la mise en place d’une telle
répartition.
L’employeur précise, avant le début de la semaine, les journées et les demi-journées qui seront travaillées. Cette répartition peut
être modifiée en cours de semaine en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l’exécution ne peut être
différée, sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance ».
(Avenant n° 93 du 4 février 2002)
Article 31 – Aménagement de la durée du travail
« Les différentes possibilités d’aménagement de la durée du travail sont définies par le chapitre X de l’Accord National ».
Article 32 – Heures supplémentaires
« Sauf si l’employeur applique une des modalités d’aménagement de la durée du travail prévue au chapitre X de l’Accord National
du 23 décembre 1981, les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du
travail. Leur décompte se fait par semaine.
Elles sont rémunérées ou bonifiées conformément aux dispositions de l’article 7.3 de l’Accord National ».
16
Article 32-1 – Repos compensateur annuel en cas d’heures supplémentaires
«Le droit à repos compensateur est déterminé selon les dispositions de l’article 7.4 de l’Accord National »
Article 32-2 – Durées maximales du travail
«La limite maximale de la durée quotidienne du travail est fixée à 10 heures de travail effectif.
La durée maximale moyenne hebdomadaire est de 44 heures sur une période de 12 mois consécutifs. La durée maximale du travail
est fixée à 48 heures au cours d’une même semaine.
Des dérogations aux durées maximales ci-dessus peuvent être autorisées par le Chef du Service de l’Inspection du Travail, de
l’Emploi et de la Politique Sociale Agricoles.
L’exécution d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail effectuée à plus de 1940 heures.
Par exception à la règle posée à l’alinéa précédent la durée annuelle maximale du travail est portée à 2000 heures :
- dans les ETARF et dans les CUMA
- dans les exploitations agricoles n’employant qu’un seul salarié permanent.
L’article 8.5 de Accord National fixe, par ailleurs, un maximum d’entreprise dans chaque exploitation ou entreprise employant plus de
trois salariés »
(Avenant n° 93 du 4 février 2002)
Article 33 – Repos quotidien et repos hebdomadaire
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Chaque semaine, tout salarié a droit à un repos de 35 heures consécutives :
- 11 heures au titre du repos quotidien
- 24 heures au titre du repos hebdomadaire.
Le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Toutefois, il peut être dérogé au repos dominical dans les conditions ci-après :
1) Pour le salarié unique occupé sur une exploitation de polyculture-élevage à titre principal, le repos hebdomadaire peut être
donné :
1°. un autre jour de la semaine avec au moins un dimanche sur 4
2°. un demi-dimanche de repos par semaine et une journée par roulement par quinzaine.
2) Pour le personnel occupé aux soins et à la surveillance des animaux, le repos peut être donné :
1°. un autre jour de la semaine avec au moins un dimanche sur 4
2°. un demi-dimanche de repos par semaine et une journée par roulement par quinzaine
3°. par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche deux fois par mois.
17
Le salarié occupé régulièrement le dimanche pendant tout ou partie de l’année ne pourra être placé en astreinte pendant ses
dimanches de repos sur cette période.
Dans toutes les autres situations une dérogation doit être demandée au Chef du Service de l’Inspection du Travail, de l’Emploi et de
la Politique Sociale Agricoles ».
Article 34 – Durée du travail des jeunes de 16 à 18 ans
« Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent être occupés plus de 7 heures par jour et 35 heures par semaine. Des dérogations
peuvent être accordées par l’Inspecteur du Travail, après avis conforme du Médecin du Travail, à titre exceptionnel et dans la limite
de 5 heures par semaine.
La durée du travail des jeunes de moins de 18 ans ne pourra, en aucun cas, être supérieure à la durée quotidienne ou
hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l’établissement.
Du fait de la limitation de la durée hebdomadaire, les jeunes travailleurs ne peuvent voir leur temps de travail modulé sur l’année.
Les jeunes de moins de 18 ans ont droit à une pause de 30 minutes consécutives dès lors que le temps de travail quotidien est
supérieur à 4 h 30.
En outre, aucune période de travail effectif ininterrompu ne pourra excéder une durée maximale de 4 h 30.
Le repos quotidien dont bénéficient les jeunes travailleurs doit être au moins de 12 heures. »
Article 35 - Registre du temps de travail
(Avenant n° 93 du 4 février 2002)
Les divers éléments relatifs au temps de travail de chaque salarié doivent être consignés au jour le jour sur un document qui est tenu
à la disposition des agents de contrôle et est conservé pendant cinq ans.
Ce registre doit notamment permettre de connaître :
- le nombre d’heures effectuées par chaque salarié chaque jour et chaque semaine
- le régime applicable à chacune d’elles (heures normales, heures supplémentaires, heures de modulation, de
récupération…)
- la nature et la durée des diverses périodes d’absence et de congés.
Ce registre est tenu par l’employeur. Il peut, toutefois sous sa responsabilité, confier à chaque salarié le soin d’enregistrer ces
éléments.
Une copie du registre est remise au salarié en même temps que sa paie.
L’approbation du salarié ou son absence de réserve ne peut emporter renonciation à tout ou partie de ses droits ».
18
TITRE V
Congés et jours fériés
Article 36 - Congés annuels
(Avenant n° 52 du 26 novembre 1982)
Les congés annuels sont accordés conformément aux lois et règlements en vigueur.
La période des congés va du 1er mai au 31 octobre. Les dates de départ et de retour sont fixées d'un commun accord entre
employeur et salarié au moins un mois à l'avance.
Est tenu pour jour non-ouvrable tout jour férié mentionné à l'article 38 ci-après.
En sus des congés et indemnités auxquels il a légalement droit, le salarié bénéficie d'un ou de deux jours de congés
supplémentaires selon qu'il a, respectivement, plus de quinze ou vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise. L'indemnité afférente à
l'un de ces jours de congé ou, le cas échéant, l'indemnité compensatoire, est égale à 1/300e de la rémunération totale perçue durant
la période de référence, sans être inférieure toutefois au montant de la rémunération que percevrait l'intéressé en travaillant. Ces
rémunérations sont déterminées comme lorsqu'il s'agit de congés légaux.
Les avantages accessoires et les prestations en nature dont le salarié ne continue pas à jouir pendant la durée de son congé sont
évalués, pour le calcul de l'indemnité, selon les normes des articles 24 à 26 ci-dessus.
Article 37 - Congés pour événements familiaux
(Avenant n° 74 du 31 mars 1993)
Tout salarié bénéficie, sur justification, d'une autorisation d'absence de :
- 4 jours ouvrés pour son mariage,
- 3 jours ouvrés pour le décès de son conjoint ou d'un enfant,
- 2 jours ouvrés pour le décès d'un descendant au 2e degré ou celui d'un ascendant,
- 2 jours ouvrés pour le décès du père ou de la mère de son conjoint,
- 2 jours ouvrés pour le mariage d'un enfant,
- 3 jours ouvrés pour une naissance ou l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption.
Le salarié perçoit une indemnité égale au salaire perdu du fait de ces absences, majoration pour heures supplémentaires comprise.
Elle est calculée sur la base de l'horaire de travail et de la répartition de la durée hebdomadaire de travail habituellement pratiquée
dans l'entreprise.
Ces jours d'absence sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Article 38 - Jours fériés
(Avenant n° 36 du 22 octobre 1979)
"Les jours fériés et chômés sont :
- le 1er janvier
- le lundi de Pâques
- le 1er mai
- le 8 mai
- l'Ascension
- le lundi de Pentecôte
- le 14 juillet
- l'Assomption
- la Toussaint
- le 11 novembre
- le jour de Noël.
19
Le travail un jour férié est toutefois admis pour le personnel strictement nécessaire aux soins des animaux et aux récoltes urgentes.
Le salarié qui chôme un jour férié perçoit une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage, majorations pour heures
supplémentaires comprises. Elle est calculée sur la base de l'horaire de travail et de la répartition de la durée hebdomadaire du
travail habituellement pratiquée dans l'établissement.
Le salarié qui travaille un jour férié reçoit, en plus de la rémunération de ses heures de travail majorées de 100 %, l'indemnité qui lui
serait versée pour le chômage de ce jour férié."
TITRE VI
Résiliation du contrat de travail
Article 39 - Dispositions générales
Les licenciements sont prononcés dans les conditions définies par le Code du Travail et par l'accord du 13 novembre 1986 modifié
relatif à l'emploi en agriculture, en ce qui concerne les licenciements pour motif économique.
Article 40 – Délai-congé – indemnités diverses – heures recherche emploi
a) Délai- congé :
1 – Ouvrier et employés :
Si la rupture du contrat, pour licenciement ou démission, intervient :
Dans les six premiers mois, la durée réciproque du préavis est de 15 jours ;
Après 6 mois mais avant les deux ans , la durée réciproque du préavis est de 1 mois ;
Après 2 ans, la durée réciproque du préavis est de 2 mois.
2 – Techniciens et Agents de maitrise :
La durée de préavis réciproque est fixée à :
1 mois pour la période allant de l’embauche aux 2 ans d’ancienneté ;
2 mois après 2 ans d’ancienneté.
Si les délais de préavis susvisés ne sont pas respectés, la partie défaillante doit verser à la partie lésée une somme correspondant
aux salaires ( espèces plus valeur des avantages en mature) qui auraient été payés pendant la durée du préavis restant à courir ;
cette indemnité n’exclut pas l’attribution à la partie lésée de dommages et intérêts.
Le préavis doit être notifié à l’autre partie par pli recommandé avec accusé de réception. Il ne pourra prendre effet avant la date de
présentation de la lettre.
20
b) Heures de recherche emploi - ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise :
Pendant le délai-congé, des heures pour recherche d’emploi seront accordées comme suit :
Pour les ouvriers et employés :
4 demi-journées ou 2 jours si le préavis est de 15 jours
8 demi-journées ou 4 jours si le préavis est d’un mois
16 demi-journées ou 8 jours si le préavis est de 2 mois .
D’un commun accord, entre employeur et salarié, la possibilité de cumuler deux demi-journées, une seule fois est ouverte.
Pour les techniciens et agents de maitrise, le délai pour recherche emploi est de 8 jours à raison d’un jour maximum par semaine.
En cas de licenciement, sauf licenciement pour faute grave et lourde, ces heures de recherche d’emploi seront rémunérées..
Les ouvriers ayant entrepris un travail à la tâche sont tenus de le terminer, sauf cas de force majeure.
En cas de démission, les heures pour recherche d’emploi susvisées, ne sont pas rémunérées.
Article 41 – Cessation du contrat de travail – Indemnité de licenciement.
(Abrogé et remplacé par l’Avenant n° 113 du 27 octobre 2009)
En application de la Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 et du Décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008, le salarié titulaire d’un contrat de
travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté interrompue au service du même employeur, a droit,
sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Le montant de l’indemnité est unique que le licenciement soit pour motif personnel ou pour motif économique.
Il s’élève à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois de salaire par
année d’ancienneté au-delà de 10 ans.
Article 42 - Attestation de cessation de travail
A la demande de l'ouvrier congédié ou démissionnaire, il lui sera délivré obligatoirement et dans un délai de 24 heures, une
attestation précisant la date à laquelle il sera libre.
Article 43 - Certificat de travail et attestation ASSEDIC
(Avenant n° 74 du 31 mars 1993)
L'employeur doit, à la cessation du contrat de travail, délivrer au salarié un certificat contenant exclusivement la date de son entrée
et celle de sa sortie et la nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquels ce
emplois ont été tenus. Ce document doit être daté et signé par l'employeur.
De même l'employeur doit remplir et remettre au salarié l'attestation qui lui permettra de justifier de ses droits aux allocations de
chômage.
21
Article 44 - Effet de la maladie sur le contrat
La suspension du contrat de travail inférieure ou égale à 6 mois résultant d'une maladie autre que professionnelle n'est pas un motif
légitime de rupture du contrat de travail.
Article 45 - Retraite
(Remplacé par avenant n° 123 du 28 mai 2013)
I – DISPOSITIONS GENERALES :
Sont nulles toutes stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail et d’un contrat de travail prévoyant une
rupture de plein droit du contrat de travail d’un salarié en raison de son âge ou du fait qu’il serait en droit de bénéficier d’une
pension de vieillesse.
Départ volontaire :
Le salarié peut notifier sa volonté de départ à la retraite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre
remise en main propre contre décharge.
Mise à la retraite :
La mise à la retraite d’un salarié ayant atteint l’âge ouvrant droit à une pension de retraite à taux plein est
possible mais l’employeur doit respecter la procédure suivante :
Trois mois avant le jour où le salarié remplit la condition d’âge mentionnée ci-dessus , puis chaque
année jusqu’au 69ième anniversaire, il doit interroger le salarié, par écrit,sur son éventuelle intention de
quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse.
Pour éviter toute difficulté, l’employeur a intérêt à formuler cette demande par lettre recommandée avec
accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Si le salarié répond favorablement, l’employeur devra notifier sa décision de mise à la retraite par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge .
En cas de réponse négative du salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre
remise en main propre contre décharge, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle
l’employeur l’a interrogé sur ses intentions, ou à défaut d’avoir respecté les formalités requises,
l’employeur ne peut procéder à la mise à la retraite de ce salarié pendant l’année qui suit. S’il le
souhaite, il pourra réitérer sa demande l’année suivante, en respectant la même procédure (demande
dans le délai de 3 mois avant la prochaine date anniversaire du salarié).
Si les conditions de la mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat constitue un
licenciement sans cause réelle et sérieuse. De ce fait le salarié a droit à l’indemnité de licenciement.
22
Un employeur peut prendre la décision de mettre d’office un salarié à la retraite dès lors que celui –ci a au moins
70 ans.
Pour éviter toute difficulté, l’employeur devra notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
II – PREAVIS :
Qu’il s’agisse d’un départ à la retraite ou d’une mise à la retraite dans les conditions mentionnées ci-dessus, le préavis est
fixé en application des dispositions légales définies comme suit :
Aucun préavis pour un salarié dont l’ancienneté est de moins de 6 mois ;
1 mois pour un salarié dont l’ancienneté est comprise entre 6 mois et moins de 2 ans ;
2 mois pour un salarié dont l’ancienneté est au-delà de 2 ans.
III – INDEMNITE :
Départ volontaire du salarié :
Tout salarié quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse a droit à une indemnité de
départ à la retraite, calculée selon les dispositions suivantes :
Après 5 ans d’ancienneté : 1/4 mois de salaire
Après 10 ans d’ancienneté : 1/2 mois de salaire
Après 15 ans d’ancienneté : 1 mois de salaire
Après 20 ans d’ancienneté : 1 mois et demi de salaire
Après 30 ans d’ancienneté : 2 mois de salaire
Après 35 ans d’ancienneté : 2 mois et demi de salaire
Après 40 ans d’ancienneté : 3 mois de salaire.
Mise à la retraite :
Le salarié dont le départ est à l’initiative de l’employeur perçoit une indemnité de mise à la retraite dont le montant sera
calculé à l’identique de l’indemnité de licenciement soit :
Un cinquième de mois par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de 10 ans
d’ancienneté.
23
Salaire de référence :
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite est selon la formule
la plus avantageuse au salarié :
Soit 1/12ième de la rémunération brute (salaires, primes, etc….) des douze derniers mois qui précédent le départ
ou la mise à la retraite ;
Soit 1/3 des trois derniers mois de rémunération brute précédant le départ ou la mise à la retraite. Toute prime ou
autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui auraient été versés au salarié pendant cette période sont pris en compte à
due proportion.
Article 46 - Départ en retraite
(Avenant n° 74 du 31 mars 1993)
(Abrogé par avenant n° 123 du 28 mai 2013)
Le salarié qui veut faire valoir ses droits à la retraite peut donner sa démission, en respectant le délai de préavis fixé à l'article ci-
dessus. (1)
Le salarié notifiera sa décision à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre
décharge.
Il a droit, dans ce cas, à une indemnité de départ en retraite égale à :
- 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté
- 1 mois de salaire après quinze ans
- 1 mois et demi après vingt ans
- 2 mois après trente ans.
TITRE VII
Hygiène et sécurité
24
Article 47 - Hygiène et Sécurité
Des moyens de protection seront fournis au salarié lors de l'emploi de produits nocifs.
L'employeur doit mettre en permanence à la disposition de chaque salarié un complet imperméable en bon état pour la protection
contre les intempéries.
Les conducteurs de tracteurs ou d'engins automoteurs reçoivent sur leur demande une ceinture de protection abdominale à la
charge de l'employeur.
Dès que sa relation contractuelle se poursuit au-delà de six mois, tout salarié reçoit gratuitement de son employeur une combinaison
de travail et une paire de bottes, ou de chaussures de sécurité. Ces effets lui sont renouvelés chaque année.
TITRE VIII
Formation professionnelle
Article 48 - Contribution des employeurs à la formation professionnelle continue
(Avenant n° 39 du 13 mars 1980)
Quel que soit le nombre de salariés qu'ils emploient, les exploitants ci-après désignés par référence au code utilisé en matière
d'assurance contre les accidents du travail des salariés agricoles contribuent au financement de la formation professionnelle
continue des salariés par une cotisation égale à 0,20 % de l'intégralité des salaires versés servant d'assiette aux cotisations
d'assurances sociales agricoles :
- 130 élevages spécialisés de gros animaux
- 140 élevages spécialisés de petits animaux
- 180 cultures et élevages non - spécialisés
- 920 services de remplacement
- 28 personnel de bureau des entreprises ci-dessus.
La MSA de Lorraine recouvre cette cotisation en même temps que les cotisations d'assurances sociales et reverse le
produit au Fonds d'Assurance Formation des Salariés des Exploitations Agricoles (FAFSEA). (2)
Cette cotisation s'impute sur la contribution obligatoire mise par le titre V du livre IX du code du travail à la charge des employeurs
d'au moins 10 salariés. Ces employeurs peuvent demander au FAFSEA, 59 rue Réaumur, 75002 PARIS, un récépissé attestant
qu'ils ont acquitté la cotisation instituée par le présent article.
Article 49 - Le congé-formation
Sans préjudice des congés dont il peut bénéficier en vertu des dispositions du livre IX du code du travail, tout salarié a droit à un
congé d'une durée maximale de 80 heures par an, pris en une ou plusieurs fois, pour participer à des actions de formation
approuvées par la Commission Paritaire Départementale de la Formation Professionnelle.
Ce congé ne peut être imputé sur le congé payé annuel. Il est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits de
l'intéressé en matière de congé payé annuel. La même assimilation doit être faite à l'égard des droits que le salarié tient de son
ancienneté dans l'entreprise.
25
Lorsque ni l'employeur, ni l'Etat ne sont légalement ou réglementairement tenus de payer au salarié les heures au cours desquelles
il participe à une action de formation approuvée par la Commission précitée, le salarié a droit au maintien par l'employeur de sa
rémunération dans la limite de 80 heures par an. Le FAFSEA rembourse à l'employeur les sommes ainsi versées.
Le salarié doit prévenir l'employeur au moins 15 jours avant son départ pour participer à une action de formation d'une durée
n'excédant pas 40 heures. Ce délai est de 30 jours lorsque l'action de formation a une durée supérieure à 40 heures.
TITRE IX
Syndicat
Article 50 - Droit syndical
Les employeurs ne pourront prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, en ce qui concerne l'embauchage, la
conduite et la répartition des travaux, les mesures de discipline ou de congédiement.
Il sera accordé aux salariés le temps nécessaire pour assister aux congrès et assemblées statutaires de leurs organisations
syndicales.
Les moyens d'expression de l'organisation syndicale et des délégués syndicaux sont notamment :
- la collecte des cotisations à l'intérieur de l'entreprise,
- la liberté de diffusion de la presse et de tous documents dans l'entreprise,
- le libre affichage des communications syndicales dans des conditions permettant une information effective des
travailleurs.
(2) cet alinéa n’a pas été étendu
Article 51 - Délégués syndicaux
Les organisations syndicales représentatives des organisations signataires pourront désigner un délégué inter entreprise par
arrondissement.
En cas de différend entre salarié et employeur, le délégué syndical ne pourra intervenir au niveau des entreprises de sa
circonscription qu'en avertissant au préalable l'employeur intéressé qui pourra se faire assister par le délégué syndical de son
organisation. A la demande de l'un des deux délégués, il pourra être fait appel au Chef du Service Départemental de l'Inspection du
Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles.
En tout état de cause, la qualité de délégué syndical ne pourra être reconnue que si elle est notifiée au préalable, par lettre
recommandée avec avis de réception, par l'organisation syndicale dont il relève, à la fois au Chef du Service Départemental de
l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles, à son employeur et à l'organisation syndicale patronale. La
notification devra préciser la compétence territoriale du délégué.
L'organisation syndicale patronale devra faire connaître aux organisations syndicales de salariés intéressés les noms et adresses
des délégués employeurs, ainsi que leur compétence territoriale.
Les délégués syndicaux bénéficient des dispositions légales et réglementaires prévues en matière de protection des délégués du
personnel (3).
3 Ne rend pas applicables les sanctions et la constatation des infractions résultant de la méconnaissance des articles L 425-1 à L
425-3 du code du travail
26
Le délégué syndical disposera, sur sa demande, d'un crédit de 15 heures non payées par mois, récupérables à la demande de l'une
des deux parties, en veillant à ne pas perturber gravement la bonne marche de l'exploitation.
Les organisations signataires conviennent de constituer un groupe d'étude paritaire pour examiner les conditions éventuelles de
rémunération du délégué syndical.
Ce groupe déposera ses conclusions dans un délai maximum d'un an.
TITRE X
Extension de la convention
Article 52 - Extension de la convention
Les parties signataires demandent l'extension de la présente convention.
Annexe 1
ATELIER CULTURES NIVEAU I
27
TYPE D’ACTIVITE AUTONOMIE (1) RESPONSABILITE (2) EFFORT D’ACQUISITION
DES COMPETENCES
1 – Préparation des sols --> Aucune autonomie
--> Conduite du matériel simple
--> Respect des consignes et
des règles de sécurité
--> Apprentissage par l’expérimen-
tation ou la formation
2 – Engrais
Traitements
Semis
--> Aucune autonomie
--> Conduite du matériel simple
--> Respect des consignes et
des règles de sécurité
--> Apprentissage par l’expérimen-
tation ou la formation
3 – Récolte --> Aucune autonomie
--> Conduite du matériel simple
--> Respect des consignes et
des règles de sécurité
-->Apprentissage par l’expérimen-
tation ou la formation
4 – Transport --> Le salarié assure seul le
transport des produits
--> Respect des consignes
-->Tâches reproductibles après
simple démonstration
5 – Stockage et
conditionnement
--> Aucune autonomie
--> Respect des consignes
--> Observation
--> Compte-rendu à l’employeur
--> Apprentissage par l’expérimen-
tation ou la formation
6 – Transformation
(aliments)
--> Aucune autonomie
--> Respect des consignes et
des règles de sécurité
-->Temps d’adaptation minimal
(1) Autonomie du salarié : Elle mesure la marge de manoeuvre dont dispose le salarié dans son travail. Plus l’autonomie du
salarié s’accroît, plus la surveillance et le contrôle exercés par l’employeur s’allègent.
(2) Responsabilité du salarié : Elle mesure l’implication du salarié dans l’activité professionnelle de son employeur. Plus la
responsabilité du salarié s’accroît, plus son champ d’initiative s’étend et plus les conséquences de ses actes sont lourdes sur le plan
économique, la sécurité des personnes ou l’environnement
(Modifiée par l’avenant n° 91 du 24 juillet 2001
ATELIER CULTURES NIVEAU II
TYPE D’ACTIVITE AUTONOMIE (1) RESPONSABILITE (2) EFFORT D’ACQUISITION
DES COMPETENCES
1 – Préparation des sols
--> Les choix technologiques
sont faits par l’employeur
--> Le salarié ne règle que les
--> Conduite du matériel simple
--> Respect des consignes et
des règles de sécurité
Apprentissage par l’expérimentation
ou la formation
28
machines à fonction simple
--> Le salarié alerte l’employeur
si anomalie ou incident
--> Détection des anomalies ou
incidents
2 – Engrais
Traitements
Semis
--> Nature, doses et
calendrier d’intervention
décidés par l’employeur
--> Le salarié ne règle que
les machines à fonction
simple
--> Le salarié alerte
l’employeur si anomalie ou
incident
--> Conduite du matériel simple
--> Respect des consignes et
des règles de sécurité
--> Détection des anomalies ou
incidents
Apprentissage par l’expérimentation
ou la formation
3 – Suivi des cultures
--> Observation
--> Compte-rendu à
l’employeur
Apprentissage par l’expérimentation
ou la formation
4 – Récolte --> Les choix technologiques
sont faits par l’employeur
--> Le salarié ne règle que les
machines à fonction simple
--> Le calendrier est décidé par
l’employeur
--> Le salarié alerte
l’employeur si anomalie ou
incident
--> Conduite du matériel simple
--> Respect des consignes et
des règles de sécurité
--> Détection des anomalies ou
incidents
Apprentissage par l’expérimentation
ou la formation
5 – Transport --> Le salarié assure seul le
transport des produits --> Respect des consignes
Tâches reproductibles après simple
démonstration
6 – Stockage et
conditionnement
--> Respect des consignes
--> Observations
--> Compte-rendu à
l’employeur
Apprentissage par l’expérimentation
ou la formation
7 – Transformation
(aliments)
--> Respect des consignes et
des règles de sécurité
Temps d’adaptation minimal
8 – Entretien du matériel --> Le salarié sait utiliser le livret
d’entretien
--> Il effectue les vérifications
journalières et périodiques
--> Il assure l’entretien courant
(vidange, graissage)
--> Il alerte l’employeur si
anomalie
--> Respect des préconisations
du constructeur
--> Respect des règles de
sécurité
--> Détection des anomalies
Apprentissage par l’expérimentation
ou la formation
« 9 – Secrétariat
Comptabilité
--> Le salarié reçoit des
consignes précises sur les
tâches à effectuer
--> Services élémentaires liés à
la gestion de l’entreprise
(standard, saisie)
--> Aptitude à l’emploi du
matériel courant de bureautique
-Apprentissage par l’expérimentation
ou la formation »
ATELIERS CULTURES NIVEAU III
TYPE D’ACTIVITE AUTONOMIE (1) RESPONSABILITE (2) EFFORT D’ACQUISITION
DES COMPETENCES
1 – Préparation des sols --> Les choix technologiques sont
faits par l’employeur qui décide du
calendrier
--> Conduite de tous les
matériels de l’exploitation
--> Respect des instructions de
--> Bonnes connaissances
techniques et temps d’adaptation
minimal à l’évolution du matériel
29
--> Le salarié règle toutes les
machines
--> Le salarié alerte l’employeur si
impossibilité d’obtenir le résultat
recherché
l’employeur
--> Détection des anomalies
2 – Engrais
Traitements
Semis
--> Nature, doses et calendrier
d’intervention décidés par l’employeur
--> Le salarié règle toutes les
machines
--> Le salarié alerte l’employeur si
impossibilité d’obtenir le résultat
recherché
--> Conduite de tous les
matériels de l’exploitation
--> Détection d’anomalies
--> Bonnes connaissances
techniques et temps d’adaptation
minimal à l’évolution du matériel
3 – Suivi des cultures --> Le salarié rend compte à
l’employeur
--> Le salarié alerte l’employeur en
cas de maladies ou d’incidents
--> Le salarié apprécie l’état
d’une parcelle par rapport à son
utilisation (mise en pâture, retrait
du troupeau, récolte en foin)
--> Il repère les stades du
développement
--> Il détecte les maladies et
incidents
--> Bonnes connaissances
techniques
4 – Récolte --> Les choix technologiques sont
faits par l’employeur
--> Le calendrier est décidé par
l’employeur
--> Le salarié règle toutes les
machines
--> Le salarié alerte l’employeur si
impossibilité d’obtenir le résultat
recherché
--> Respect des instructions de
l’employeur
--> Conduite des matériels
--> Détection des anomalies ou
incidents
--> Bonnes connaissances
techniques
--> Temps d’adaptation minimal à
l’évolution du matériel
5 – Transport --> Le salarié assure seul le transport
des produits
--> Respect des consignes
--> Tâches reproductibles après
simple démonstration
6 – Stockage et
conditionnement --> L’employeur donne les directives
--> Responsable de la bonne
exécution du travail (hygiène,
qualité)
--> Surveillance visuelle et
compte-rendu à l’employeur
--> Bonnes connaissances
techniques
--> Temps d’adaptation minimal
aux nouvelles méthodes
ATELIER CULTURES NIVEAU III
TYPE D’ACTIVITE AUTONOMIE (1) RESPONSABILITE (2) EFFORT D’ACQUISITION
DES COMPETENCES
30
7 – Transformation
(aliments) --> L’employeur donne les directives
--> Le salarié exerce un auto-
contrôle sur son travail
--> Responsable de la mise en
oeuvre
--> Respect des dosages
--> Bonnes connaissances des
produits de base
--> Apprentissage rapide de la
méthode
8 – Gestion des stocks
(aliments) --> Le salarié informe à temps son
employeur
--> Evaluation des stocks
--> Apprentissage par l’expérience
ou la formation
9 – Entretien du matériel --> Le salarié maîtrise quelques
savoir-faire simples (soudage,
meulage, perçage)
--> Il décèle les pannes élémentaires
et les répare
--> Il participe aux réparations plus
complexes
--> Respect des préconisations
du constructeur
--> Respect des règles de
sécurité
--> Bonnes connaissances
techniques
--> Apprentissage par
l’expérimentation ou la formation
« 10 – Secrétariat
Comptabilité --> Cadre défini par l’employeur
--> Parfaite maîtrise des
services et du matériel utilisé
pour leur accomplissement
--> Responsabilité de la qualité
du travail
--> Anime ou conseille des
salariés
--> Bonnes connaissances
techniques + apprentissage par la
formation ou l’expérience »
ATELIER NIVEAU IV
TYPE D’ACTIVITE AUTONOMIE (1) RESPONSABILITE (2) EFFORT D’ACQUISITION
DES COMPETENCES
1 – Préparation des sols --> Les choix technologiques sont
faits par l’employeur qui décide du
--> Respect des orientations
choisies par l’employeur
--> Maîtrise de la technologie
--> Maîtrise technique du métier
31
calendrier
--> Le salarié participe aux prises de
décisions
--> il organise ses chantiers en
fonction de leur importance, des
contraintes de temps ou des normes
de qualité
--> il gère ses objectifs de travail :
temps, moyens
--> il planifie son travail à moyen
terme
--> Adaptation permanente en
fonction des problèmes
rencontrés sur le terrain
--> Le salarié raisonne ses
interventions (moyens, temps,
aspects technico-économiques,
avantages, inconvénients)
--> Temps d’adaptation minimal à
l’évolution du matériel
2 – Engrais
Traitements
Semis
--> Nature, doses et calendrier
d’intervention décidés par l’employeur
--> Le salarié participe aux prises de
décisions
--> Il organise ses chantiers en
fonction de leur importance, des
contraintes de temps ou des normes
de qualité
--> Il gère ses objectifs de travail :
temps, moyens
--> Il planifie son travail à moyen
terme
--> Respect des orientations
choisies par l’employeur
--> Adaptation permanente en
fonction des problèmes
rencontrés sur le terrain
--> Le salarié raisonne ses
interventions (moyens, temps,
aspects technico-économiques,
avantages, inconvénients)
--> Maîtrise de la technologie
--> Maîtrise technique du métier
--> Temps d’adaptation minimal à
l’évolution du matériel
3 – Suivi des cultures --> Le salarié pose un diagnostic et
propose des solutions
--> Le salarié repère les
maladies et les anomalies
--> Maîtrise technique du métier
4 – Récolte --> Les choix technologiques sont
faits par l’employeur qui décide du
calendrier
--> Le salarié participe aux prises de
décisions
--> Respect des orientations
choisies par l’employeur
--> Maîtrise de la technologie
5 – Transport --> Le salarié assure seul le transport
des produits
--> Respect des consignes
--> Tâches reproductibles après
simple démonstration
6 – Stockage et
conditionnement --> Le salarié évalue les rendements
et les capacités
--> Suivi de la qualité
-->Diagnostic et intervention
technique
--> Maîtrise technique du métier
7 – Transformation (aliments) --> Le salarié assure la fabrication
--> Il organise son travail
--> Eviter les ruptures de stocks
--> Maîtrise technique du métier
ATELIER CULTURES NIVEAU IV
32
TYPE D’ACTIVITE AUTONOMIE (1) RESPONSABILITE (2) EFFORT D’ACQUISITION
DES COMPETENCES
8 – Commercialisation --> Le salarié participe aux prises de
décisions
--> Il participe aux relations avec les
partenaires fournisseurs et clients
--> Fournir l’information à
l’employeur
--> Bonnes connaissances de la vie
technique et économique de
l'exploitation
9 – Gestion des stocks
--> Le salarié donne son avis sur les
objectifs à atteindre
--> Il assure la gestion des stocks
moyen terme
--> Respect des orientations
prises
--> Maîtrise technique du métier
10 – Gestion de l’assolement --> Le salarié participe aux prises de
décisions
--> Fournir l’information à
l’employeur
--> Enregistrer les informations
--> Maîtrise technique du métier
11 – Entretien du matériel --> Le salarié démonte et contrôle les
pièces
--> Il diagnostique l’origine des
pannes
--> Il participe aux réparations
complexes
--> Il procède aux essais
--> Responsabilité du bon état
du parc de matériel
--> Suivi de l’entretien dans un
souci d’efficacité, d’économie
d’effort et de sécurité
--> Maîtrise technique du métier
--> Approfondissement par la
formation continue
« 12 – Secrétariat
Comptabilité --> Le salarié anime les services
gestion et comptabilité
--> Il participe aux décisions
--> Il participe aux relations sociales
en interne ou externe
--> Responsable de la bonne
exécution du travail
--> Encadre un service
--> Bonnes connaissances
techniques + apprentissage par la
formation ou l’expérience »
(Modifiée par l’avenant n° 89 du 10 juillet 2000)
ATELIER ELEVAGE NIVEAU I
TYPE D’ACTIVITE AUTONOMIE (1) RESPONSABILITE (2) EFFORT D’ACQUISITION
DES COMPETENCES
33
1 - Alimentation des animaux --> Aucune autonomie
--> Le salarié aide
--> Respect des consignes
--> Apprentissage par
l’expérimentation ou la formation
2 – Traite --> Aucune autonomie
--> Le salarié aide
--> Respect des consignes
--> Apprentissage par
l’expérimentation ou la formation
3 - Manipulation du troupeau --> Aucune autonomie
--> Le salarié aide
--> Apprentissage par
l’expérimentation ou la formation
4 - Entretien des équipements
de « travail »
--> Aucune autonomie
--> Le salarié aide au nettoyage
--> Il aide aux travaux de
réparation des bâtiments
--> Apprentissage par
l’expérimentation ou la formation
5 - Transformation des
produits « (abattage,
fabrication de produits
élaborés …) »
« --> Aucune autonomie
--> Le salarié aide à la
fabrication
--> Le salarié travaille à la
chaîne »
--> Respect des consignes
--> Tâches reproductibles après
simple démonstration
(1) Autonomie du salarié : Elle mesure la marge de manoeuvre dont dispose le salarié dans son travail. Plus
l’autonomie du salarié s’accroît, plus la surveillance et le contrôle exercés par l’employeur s’allègent.
(2) Responsabilité du salarié : Elle mesure l’implication du salarié dans l’activité professionnelle de son employeur.
Plus la responsabilité du salarié s’accroît, plus son champ d’initiative s’étend et plus les conséquences de ses actes sont lourdes sur
le plan économique, la sécurité des personnes ou l’environnement.
ATELIER ELEVAGE
NIVEAU II
34
TYPE D’ACTIVITE AUTONOMIE (1) RESPONSABILITE (2)
EFFORT D’ACQUISITION DES COMPETENCES
1 - Alimentation des animaux
1.1 - Distribution mécanisée --> Le salarié reçoit des
consignes précises sur les
tâches à exécuter
--> Il alerte l’employeur si
anomalie ou incident
--> Respect des consignes
--> Détection d’anomalies
--> Tâches reproductibles après
simple démonstration
1.2 - Gestion des stocks
d’aliments
--> Observation
--> Compte-rendu à l’employeur
--> Temps d’adaptation minimal
2 – Traite --> Le salarié participe à la
traite
--> Il peut l’assurer seul
occasionnellement
--> Respect des consignes
--> Apprentissage par
l’expérimentation ou la formation
--> Apprentissage pour acquérir
ce savoir-faire particulier
3 - Suivi du troupeau
3.1 - Observation des animaux --> Le salarié alerte l’employeur
si anomalie
--> Observation
--> Détection d’anomalies
--> Apprentissage par
l’expérimentation ou la formation
3.2 - Enregistrement des
données
--> Le salarié reçoit des
consignes précises sur les
tâches à exécuter
--> Mise en œuvre des
enregistrements (manuels ou
informatiques)
--> Tâches reproductibles après
simple démonstration
3.3 - Interventions liées à la
conduite de l’élevage --> Le salarié reçoit des
consignes précises sur les
tâches à effectuer
--> Le salarié alerte l’employeur
si anomalie
-->Respect des consignes
--> Détection d’anomalies et
mise en œuvre de dispositifs
d’urgence
--> Tâches reproductibles après
simple démonstration
--> Apprentissage par
l’expérimentation ou la formation
--> Apprentissage pour acquérir
les savoir-faire requis
3.4 - Gestion des stocks de
produits et matériels
--> Observation
--> Compte-rendu à l’employeur
--> Tâches reproductibles après
simple démonstration
4 - Entretien des équipements de
« travail »
--> Le salarié assure l’entretien
courant du matériel et sa
maintenance (nettoyage,
graissage)
--> Il participe aux travaux
de réparation des bâtiments
--> Responsabilité du matériel
en ce qui concerne l’entretien
courant
--> Apprentissage par
l’expérimentation ou la formation
--> Apprentissage pour acquérir
les savoir-faire requis
ATELIER ELEVAGE
NIVEAU II
35
TYPE D’ACTIVITE AUTONOMIE (1) RESPONSABILITE (2)
EFFORT D’ACQUISITION DES COMPETENCES
5 - Transformation des produits --> Le salarié reçoit des
consignes précises sur les
tâches à effectuer
« --> Conduite de machines
simples
--> Respect des consignes et
règles d’hygiène et de sécurité
--> Détection des anomalies ou
incidents »
--> Tâches reproductibles après
simple démonstration
6 - Commercialisation
6.1 – Livraison --> Le salarié assure seul la
livraison des produits
--> Pas d’encaissement
--> Tâches reproductibles après
simple démonstration
6.2 – Vente --> Il participe
occasionnellement à la vente
--> Apprentissage par
l’expérimentation ou la formation
« 7 - Secrétariat
Comptabilité
--> Le salarié reçoit des
consignes précises sur les
tâches à effectuer
--> Services élémentaires liés à
la gestion de l’entreprise
(standard, saisie)
--> Aptitude à l’emploi du
matériel courant de bureautique
--> Apprentissage par
l’expérimentation ou la
formation »
ATELIER ELEVAGE
NIVEAU III
36
TYPE D’ACTIVITE AUTONOMIE (1) RESPONSABILITE (2)
EFFORT D’ACQUISITION DES COMPETENCES
1 - Alimentation des animaux --> L’employeur donne des
instructions pour l’alimentation
des animaux
1.1 - Distribution mécanisée --> Le salarié estime les
quantités et volumes sans
matériel de mesure
--> Il alerte l’employeur
--> Le salarié utilise et règle les
matériels
--> Il observe et apprécie la
qualité d’un fourrage grossier
--> Détection des anomalies
--> Bonnes connaissances
techniques
1.2 - Gestion des stocks
d’aliments
--> Le salarié informe l’em-
ployeur à temps
--> Evaluer les stocks
--> Apprentissage par
l’expérimentation ou la formation
2 – Traite --> L’employeur fixe les
objectifs en matière de qualité du
lait
--> Le salarié assure la traite
--> Il évalue et ajuste les
modes d’exécution du travail
pour atteindre les objectifs
--> Il alerte l’employeur si
impossibilité d’obtenir le résultat
recherché
--> Responsabilité de la bonne
exécution du travail
--> Détection des anomalies
--> Bonnes connaissances
techniques
--> Adaptation rapide au
matériel en place
--> Adaptation à l’évolution des
matériels
3 - Suivi du troupeau
3.1 - Observation des animaux --> Le salarié rend compte à
l’employeur
--> Le salarié alerte l’employeur
--> Le salarié observe et
apprécie :
- l’état physiologique des
animaux à leurs différents
stades de développement
- l’état sanitaire
- les conditions d’ambiance et
d’environnement :
. température et ventilation
des locaux
. état des abreuvoirs et
mangeoires
. vérification des clôtures,
fosses à lisier
--> Il repère les comportements
inhabituels :
- chaleurs
- mises bas
- maladies
--> Bonnes connaissances
techniques
ATELIER ELEVAGE NIVEAU III
37
ATELIER ELEVAGE
TYPE D’ACTIVITE AUTONOMIE (1) RESPONSABILITE (2)
EFFORT D’ACQUISITION DES COMPETENCES
3.2 - Enregistrement des
données
--> Cadre défini par l’employeur --> Responsable de la bonne
exécution du travail
--> Temps d’adaptation minimal
3.3 - Interventions liées à la
conduite de l’élevage
--> L’employeur définit le
programme et le calendrier des
soins et interventions
--> Il prépare les interventions
sanitaires (produits, matériels et
animaux)
--> Le salarié réalise différentes
interventions (identifications,
écornage, drogage, injections
sous-cutanées …)
--> Il connaît le mode de
conduite en cas d’interventions
urgentes (mises bas,
météorisation)
--> Il alerte l’employeur si
impossibilité de mettre en œuvre
les instructions de l’employeur
--> Interventions rapides
en temps opportun
--> Respect des règles de
sécurité
--> Respect des consignes
d’utilisation des traitements
--> Détection d’anomalies
--> Bonnes connaissances
techniques + apprentissage par
la formation ou l’expérience
--> Bonnes connaissances
techniques + apprentissage par
la formation ou l’expérience
3.4 – Conduite en pâturage --> Le salarié réalise les
différentes opérations liées à la
conduite en pâturage (rotation
entre les parcelles, clôtures,
entretien)
--> Bonnes connaissances
techniques + apprentissage par
la formation ou l’expérience
3.5 – Gestion des stocks de
produits et matériels
--> Le salarié informe
l’employeur à temps
--> Evaluer les stocks
--> Apprentissage par
l’expérience ou la formation
4 – Entretien des équipements
de « travail »
--> Le salarié décèle les pannes
élémentaires sur le matériel et
les répare
--> Il effectue les travaux
courants de réparation et
d’aménagement des locaux de
travail
--> Respect des préconisations
du constructeur
--> Respect des règles de
sécurité
--> Bonnes connaissances
techniques + apprentissage par
la formation ou l’expérience
« 5 – Transformation des
produits
--> L’employeur fixe les
objectifs en matière de volume et
de qualité
--> Le salarié évalue et ajuste
les modes d’exécution du travail
pour atteindre les objectifs
--> Il alerte l’employeur si
impossibilité d’obtenir le résultat
recherché
--> Responsabilité de la bonne
exécution du travail
--> Anime ou conseille des
salariés
--> Détection des anomalies
--> Bonnes connaissances
techniques
--> Adaptation rapide au
matériel en place
--> Adaptation à l’évolution des
matériels »
38
NIVEAU III
TYPE D’ACTIVITE AUTONOMIE (1) RESPONSABILITE (2)
EFFORT D’ACQUISITION DES COMPETENCES
6 - Commercialisation
6.1 - Livraison --> Le salarié assure seul la
livraison des produits
--> Responsable des
encaissements
--> Apprentissage par
l’expérience ou la formation
6.2 - Vente
--> Le salarié participe à la
vente
--> Bonnes connaissances
techniques
« 7 - Secrétariat
Comptabilité
--> Cadre défini par l’employeur --> Parfaite maîtrise des
services et du matériel utilisé
pour leur accomplissement
--> Responsabilité de la qualité
du travail
--> Anime ou conseille des
salariés
--> Bonnes connaissances
techniques + apprentissage par
la formation ou l’expérience »
ATELIER ELEVAGE
39
NIVEAU IV
TYPE D’ACTIVITE AUTONOMIE (1) RESPONSABILITE (2)
EFFORT D’ACQUISITION DES COMPETENCES
1 - Alimentation des animaux --> L’employeur fixe les
programmes d’alimentation et les
objectifs de consommation des
stocks
1.1 - Distribution mécanisée --> Le salarié participe aux
décisions
--> Il assure la mise en œuvre
du programme ainsi défini
--> Il rend compte à
l’employeur
--> Responsable de
l’organisation et de la bonne
exécution du travail
--> Si anomalie, initiative de
type diagnostic
--> Maîtrise de la technologie
1.2 - Distribution automatisée --> Enregistrement des
données sur informatique
--> Consultation des
enregistrements
--> Elaborer des tableaux de
bord
--> Acquisition des
connaissances en formation
continue
--> Adaptation rapide
1.3 - Gestion des stocks --> Le salarié donne son avis
sur les objectifs à atteindre
--> Assure la réalisation de ces
objectifs
--> Gestion des
approvisionnements
--> Détection des anomalies
concernant la qualité des
approvisionnement
--> Maîtrise des connaissances
techniques/qualité des fourrages
2 – Traite --> L’employeur fixe les
objectifs en matière de qualité du
lait
--> Le salarié participe aux
décisions
--> Il assure seul la traite
--> Il définit les modes
d’exécution du travail
--> Il prend les décisions
techniques qui s’imposent en
cours d’exécution du travail
--> Responsable de
l’organisation et de la bonne
exécution du travail
--> Initiatives de type diagnostic
--> Maîtrise technologique du
métier
--> Temps d’adaptation minimal
aux matériels et aux animaux
3 - Suivi du troupeau --> L’employeur fixe les
objectifs
3.1 - Observation des animaux --> Le salarié apprécie l’état
physiologique et sanitaire des
animaux
--> Responsable de la
surveillance et du diagnostic
technique
--> Maîtrise technique du métier
3.2 - Enregistrement des
données
--> Enregistrement manuel ou
informatique des données
--> Consultation des
enregistrements
--> Responsable de la bonne
exécution du travail
--> Temps d’adaptation minimal
40
ATELIER ELEVAGE
NIVEAU IV
TYPE D’ACTIVITE AUTONOMIE (1) RESPONSABILITE (2)
EFFORT D’ACQUISITION DES COMPETENCES
3.3 - Interventions liées à la
conduite de l’élevage
--> Le salarié participe aux
décisions techniques concernant
le programme et le calendrier des
soins
--> Il assure la mise en œuvre
du programme d’interventions
sanitaires
--> Responsable de
l’organisation du travail (plan de
travail, respect du calendrier,
respect des règles de sécurité)
--> Maîtrise technique du métier
3.4 - Gestion des stocks de
produits et matériels
--> Le salarié donne son avis
sur les objectifs à atteindre
--> Il en assure la réalisation
--> Gestion des
approvisionnements
--> Détection des anomalies
concernant la qualité des
approvisionnements
--> Maîtrise technique/qualité
des approvisionnements
« 4 – Entretien du matériel --> Le salarié démonte et
contrôle les pièces
--> Il diagnostique l’origine des
pannes
--> Il participe aux réparations
complexes
--> Il procède aux essais
--> Responsabilité du bon état
du parc de matériel
--> Suivi de l’entretien dans un
souci d’efficacité, d’économie,
d’effort et de sécurité
--> Maîtrise technique du métier
--> Approfondissement par la
formation continue »
« 5 - Transformation des produits --> L’employeur fixe les
objectifs en matière de volume et
de qualité
--> Le salarié participe aux
décisions
--> Il définit les modes
d’exécution du travail
--> Il prend les décisions
techniques qui s’imposent en
cours d’exécution du travail
--> Responsable de
l’organisation et de la bonne
exécution du travail
--> Si anomalie, initiative de
type diagnostic
--> Encadre un atelier
--> Bonnes connaissances
techniques + apprentissage par
la formation ou l’expérience »
6 - Commercialisation --> Le salarié participe aux
relations avec les partenaires
fournisseurs et clients
--> Il participe aux décisions
--> Bonnes connaissances de
la vie technique et économique
de l’exploitation
« 7 - Secrétariat
Comptabilité
--> Le salarié anime les
services gestion et comptabilité
--> Il participe aux décisions
--> Il participe aux relations
sociales en interne ou en externe
--> Responsable de la bonne
exécution du travail
--> Encadre un service
--> Bonnes connaissances
techniques + apprentissage par
la formation ou l’expérience »
41
42
AVENANT N° 1 du 7 Mai 1969 - CADRES
A LA CONVENTION COLLECTIVE DU 14 AVRIL 1969
CONCERNANT LES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE ET D’ELEVAGE DU DEPARTEMENT DES VOSGES
En application des dispositions de la loi n° 50-205 du 11 février 1950 relative aux conventions collectives et aux procédures de règlement des
conflits collectifs du travail entre les représentants des organisations professionnelle ci-après :
L fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles,
D’une part,
L’union départementale des syndicats C.F.D.T. ;
L’union départementale des syndicats C.G.T-F.O ;
L’union départementale des syndicats C.G.T ;
L’union départementale des syndicats C.F.T.C ;
Le syndicat national des cadres d’exploitations agricoles,
D’autre part,
Les représentants patronaux agissant en vertu d’une délibération spéciale de leur organisation, les représentants ouvriers en vertu des
dispositions statutaires de leur syndicat, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Le présent avenant complète, en ce qui concerne les cadres d’exploitations agricoles et employés assimilés, la convention collective du travail du
14 avril 1969.
Les dispositions de cette convention continuent à s’appliquer aux cadres et assimilés pour les matières qui ne sont pas traitées par le présent
accord collectif.
Article 2.
Classification des emplois.
(Abrogé par l’article 2 de l’avenant n° 116 du 07 juin 2010. Création d’un article 11 bis à la convention collective)
Le personnel d’encadrement est classé en catégories définies et affectées de coefficients hiérarchiques comme ci-dessous :
Cadres du 3ème groupe (coefficient 225) :
Agent chargé de répartir et de surveiller les travaux suivant les directives journalières de l’employeur ou d’un cadre supérieur.
Cadres du 2ème groupe (coefficient 280) :
Agent dirigeant l’exploitation de l’employeur ou d’un cadre supérieur, ne s’occupant pas seul des achats et des ventes, pouvant embaucher le
personnel.
43
Cadres du 1er groupe (coefficient 350) :
Agent chargé d’administrer l’exploitation suivant les directives générales préalablement établies et laissant une large part à l’initiative personnelle.
Article 3.
Temps de travail.
Les cadres ont des fonctions qui exigent la permanence de l’emploi et qui n’excluent pas leur participation manuelle aux travaux de l’exploitation.
Ils doivent consacrer tout leur temps à la bonne marche de l’exploitation. Pour tenir compte de cette obligation, les salaires mensuels sont
calculés sur un temps de travail forfaitaires de 225 heures.
Article 4
Salaires. – Indemnités.
La rémunération du personnel d’encadrement se compose d’un salaire fixe et d’une prime d’intéressement.
L e salaire mensuel minimal est déterminé en multipliant le coefficient définit correspondant à l’emploi occupé par :
a) la valeur horaire du point ;
b) Le nombre d’heures mensuelles évalué forfaitairement à 225, dont 30 majorées de 25 p. 100.
Article 5.
Prime d’ancienneté
Il est accordé aux cadres et assimilés une prime d’ancienneté qui est calculée sur le salaire brut avant déduction des avantages en nature. Par
salaire brut, on entend celui résultant de l’application de l’article 4 ci-dessus, non compris les diverses primes allouées au titre soit de la présente
convention, soit d’accords particuliers.
La prime est fixée au taux suivant :
5 p. 100 après cinq ans de présence sur l’exploitation ;
10 p. 100 après dix ans de présence sur l’exploitation.
Article 6.
Prime d’intéressement.
Une prime d’intéressement sera allouée aux cadres. Elle sera librement débattue entre les parties. Toutefois le montant de cette prime annuelle
ne pourra être inférieur à un mois de salaire.
En cas de rupture du contrat de travail, elle sera versée au prorata du temps passé depuis le dernier règlement.
44
Article 7.
Avantage en nature.
Le personnel d’encadrement bénéficie d’avantages en nature gratuits, notamment le logement.
L’importance des fournitures de combustible nécessaire au chauffage, d’électricité, d’eau et autres avantages en nature seront fixés d’un
commun accord compte tenu de l’importance de la famille du cadre, de la consistance du logement et de la durée effective du contrat de travail
du cadre. Les cadres ne bénéficiant pas de tout ou partie des avantages en nature susvisés reçoivent en compensation une indemnité dont le
montant est à débattre entre les parties.
Article 8.
Période d’essai.
(Abrogé par l’article 23 de l’avenant n° 116 du 7 juin 2010. Création d’un article 9 à la convention collective)
Sauf accord entre les parties, tout engagement est conclu à l’essai.
La durée de la période d’essai est fixée à :
Deux mois pour les cadres du 3ème groupe ;
Quatre mois pour les cadres du 2ème groupe ;
Six mois pour les cadres du 1er groupe.
La partie qui désire mettre fin à la période d’essai doit avertir l’autre partie par pli recommandé avec avis de réception :
Quinze jours à l’avance pour les cadres du 3ème groupe ;
Un mois pour les cadres du 2ème groupe ;
Deux mois pour les cadres du 1er groupe.
Article 9.
Contrat d’embauchage.
Si à l’issue de la période d’essai le cadre reste en place, son recrutement est considéré comme définitif.
Il est alors constaté par acte écrit signé des parties et rédigé en deux exemplaires. L’un de ceux-ci est conservé par l’employeur, l’autre est remis
au cadre.
Cet acte indique obligatoirement la date d’effet du contrat, sa durée, la catégorie d’emploi du cadre et le coefficient y afférent. Il devra indiquer de
façon précise les fonctions du cadre. Toute modification ultérieure fera l’objet d’un nouvel accord écrit. Le contrat peut contenir toutes autres
clauses complémentaires sous réserve qu’elles soient aussi favorables au cadre que les dispositions de la présente convention.
45 Article 10.
Congé de maladie.
Toute interruption de travail résultant de maladie d’une durée inférieure ou égale à six mois ne peut constituer un motif de rupture de contrat de
travail.
Après quatre années d’ancienneté, le cadre, en cas de maladie dûment constatée par certificat médical, continuera à percevoir sa rémunération
intégrale pendant deux mois, déduction faite des prestations qu’il aura perçues au titre de l’assurance maladie obligatoire et de l’assurance
complémentaire.
Plusieurs arrêts successifs de travail pour maladie peuvent être indemnisés au titre des dispositions qui précèdent, sans toutefois pouvoir
dépasser, au cours d’une même année civile, la durée fixée ci-dessus.
Si l’impossibilité du salarié dure plus de six mois, le contrat de travail peut être rompu.
Article 11.
Accidents du travail. – Maladies professionnelles.
Les règles de l’article précédent s’appliquent en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle dûment constatés.
Toutefois le délai maximum pendant lequel la suspension du contrat ne pourra dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, constituer un motif de
rupture du contrat de travail est porté à douze mois.
Par ailleurs, la période d’indemnisation est fixée à deux mois après deux ans d’ancienneté.
Article 12.
Remplacement en cas de maladie.
Le remplaçant du salarié cadre malade ou accidenté doit être informé du caractère provisoire possible de son emploi.
Article 13.
Congés de perfectionnement.
En plus des congés payés prévus par la législation en vigueur, les cadres bénéficient chaque année, en dehors des périodes de grands travaux,
de sept jours de congés supplémentaires payés, afin d’assister aux sessions ou au cours de perfectionnement, technique organisés soit par les
services du ministère de l’agriculture, soit par les organisations professionnelles.
Les intéressés doivent fournir à leur employeur des justifications sur l’utilisation de ces congés.
Article 14.
Préavis.
Abrogé et remplacé par l’article 5 de l’avenant n° 116 du 7 juin 2010
Sauf en cas de faute grave justifiant le licenciement sans préavis, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée doit être précédée d’un
préavis réciproque dont la durée est fixée comme suit :
3ème groupe : deux mois ;
2ème groupe : quatre mois :
1er groupe : six mois.
Les mêmes règles de préavis sont à observer en cas de départ à la retraite du cadre, que ce dernier soit dû à l’initiative de l’employeur ou du
cadre.
46
(Nouvel article 14 créé par l’article 5 de l’avenant n° 116 du 7 juin 2010)
Article 14 :
Délai-congé
Sauf le cas de faute grave justifiant le licenciement sans préavis, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée doit être précédée d’un
préavis dont la durée est la suivante :
Dès l’embauche définitive, la durée du préavis est de 3 mois.
En cas de démission, le délai congé est à l’identique de celui du licenciement.
Article 15.
Indemnité de licenciement.
Abrogé et remplacé par l’article 5 de l’avenant n° 116 du 7 juin 2010
Sauf cas de faute grave, il sera alloué au cadre licencié avant l’âge normal de la retraite et après un an de présence dans l’entreprise et non dans
la fonction, une indemnité de licenciement distincte du préavis, calculée à raison d’un demi-mois de salaire par année d’ancienneté avec un
plafond de six mois d’appointements.
(Nouvel article créé par l’article 5 de l’avenant n° 116 du 7 juin 2010
Article 15 :
Indemnité de licenciement :
Tout cadre licencié par l’employeur sans qu’il y ait eu une faute grave bénéficie, indépendamment du préavis, d’une indemnité de licenciement déterminée à raison d’un mois par année d’ancienneté, avec un maximum fixé à 12 mois.
En cas de licenciement économique, ce sont les dispositions de la loi du 25/06/2008 qui s’appliquent à partir d’un an d’ancienneté, le cadre
perçoit 1/5ième de mois par année + 2/15ième de mois par année au-delà de la 10ième année d’ancienneté.
Article 16.
Absences durant le préavis.
Abrogé et remplacé par l’article 5 de l’avenant n° 116 du 7 juin 2010
Pendant toute la durée du préavis, le cadre congédié a droit, pour rechercher un autre emploi, à six jours ouvrables pour les cadres du 3ème
groupe, à neufs jours ouvrables pour les cadres du 2ème groupe et à douze jours ouvrables pour les cadres classés dans le 1er groupe.
Le choix des jours ou des périodes d’absence devra s’effectuer d’un commun accord ou, à défaut, alternativement, une fois par l’employeur, une
fois par le cadre.
(Nouvel article créé par l’article 5 de l’avenant n° 116 du 7 juin 2010)
47 Article 16 :
Heures de recherche emploi :
Pendant ce délai-congé, la durée pour recherche d’emploi est fixée à 12 jours.
D’un commun accord, entre employeur et salarié, la possibilité de cumuler ces jours est ouverte mais en plusieurs fois.
En cas de licenciement, sauf faute grave, ces jours sont rémunérés.
En cas de démission, les heures pour recherche d’emploi susvisées ne sont pas rémunérées.
Article 17.
Régime de prévoyance.
L e personnel d’encadrement visé par la présente convention est obligatoirement affilié à la caisse de prévoyance des cadres d’exploitations
agricoles, dont le siège est à Paris, 22 rue de Clichy (9ème).
Article 18.
Allocation de fin de carrière.
(Abrogé par avenant n° 123 du 28 mai 2013)
Le personnel d’encadrement visé par la présente convention ou avenant bénéficie d’une allocation de fin de carrière dans les conditions fixées ci-
après :
Le cadre âgé de soixante-cinq ans, qui part à la retraite après cinq années d’ancienneté ainsi que le cadre âgé de mois de soixante-cinq ans
reconnu inapte au travail et dont le départ en retraite intervient à la suite s’un accord entre les parties, reçoit une allocation calculée selon les
mêmes règles que l’indemnité de licenciement prévue à l’article 15 affecté d’un coefficient de réduction de 50 p. 100.
Article 19.
Avantages acquis.
La présente convention s’applique nonobstant tous usages, coutumes et stipulations mois favorables contenues dans les contrats individuels ou
accords collectifs de travail conclus antérieurement à son dépôt
Toutefois les cadres dont les conditions de travail, la rémunération et les avantages sont supérieurs à ceux prescrits par la présente convention,
conservent le bénéfice de la situation acquise.
En aucun cas, la rémunération nette en espèce qui leur est actuellement allouée ne peut être inférieure à celle qui résulte des dispositions de la
présente convention.
Article 20.
Extension.
Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant, qui prendra effet au 1er juin 1969
48
Article 21.
Le présent avenant est remis à chacune des parties et cinq autres exemplaires seront déposés au greffe du tribunal d’instance d’Epinal.
Fait à Epinal, le 7 mai 1969.
49
AVENANT n° 86 DU 10 DECEMBRE 1999 A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
CONCERNANT LES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE ET LES ENTREPRISES
D'ELEVAGE DES VOSGES
(Étendu par arrêté du 10 mai 2000 – JO du 19 mai)
ENTRE :
La Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles des Vosges,
La Fédération Départementale des Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole des Vosges,
Le Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux Agricoles, d'Aménagements Ruraux et Forestiers de
Lorraine,
L’Association des Fermes-Auberges des Vosges,
d'une part,
ET
L'Union Départementale des Syndicats C.F.D.T.,
La Fédération Nationale de l'Agriculture F.G.C.A.-C.G.C.,
d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Le présent avenant complète ou adapte en ce qui concerne les salariés occupés dans les structures
d’accueil touristique ayant pour support l’exploitation, la convention collective de travail du 14 avril 1969.
Les dispositions de cette convention continuent à s’appliquer aux dits salariés pour les matières qui
ne sont pas traitées par le présent accord collectif.
.../...
50
Article 2
Classification des emplois
L’annexe I, prévue à l’article 11, avant-dernier alinéa, de la convention collective, est complétée
pour les activités agro-touristiques par les tableaux suivants :
ACTIVITES AGRO-TOURISTIQUES
NIVEAU I
TYPE D’ACTIVITE AUTONOMIE (1) RESPONSABILITE (2) EFFORT D’ACQUISITION
DES COMPETENCES
1 - Entretien des locaux --> Aucune autonomie
Le salarié aide
--> Respect des consignes et des règles d’hygiène et de sécurité
--> Tâches reproductibles après simple démonstration
2 - Vaisselle --> Aucune autonomie
Le salarié aide
--> Respect des consignes et des règles d’hygiène et de sécurité
--> Tâches reproductibles après simple démonstration
3 - Préparation des repas --> Aucune autonomie
Le salarié aide
--> Respect des consignes et des règles d’hygiène et de sécurité
--> Tâches reproductibles après simple démonstration
4 - Service à table --> Aucune autonomie
Le salarié aide
--> Respect des consignes et des règles d’hygiène et de sécurité
--> Tâches reproductibles après simple démonstration
(1) Autonomie du salarié : Elle mesure la marge de manoeuvre dont dispose le salarié dans son travail. Plus l’autonomie du salarié s’accroît, plus la surveillance et le contrôle exercés par l’employeur s’allègent.
(2) Responsabilité du salarié : Elle mesure l’implication du salarié dans l’activité professionnelle de son employeur. Plus la responsabilité du salarié s’accroît, plus son champ d’initiative s’étend et plus les conséquences de ses actes sont lourdes sur le plan économique, la sécurité des personnes ou l’environnement.
.../...
51
ACTIVITES AGRO-TOURISTIQUES
NIVEAU II
TYPE D’ACTIVITE AUTONOMIE (1) RESPONSABILITE (2) EFFORT D’ACQUISITION
DES COMPETENCES
1 - Préparation des repas --> Les choix gastrono-miques sont faits par l’employeur
--> Le salarié reçoit des consignes précises sur les tâches à exécuter
--> Le salarié alerte l’employeur si anomalie
--> Respect des consignes et des règles d’hygiène
--> Détection d’anomalies
--> Compte-rendu à l’employeur
--> Apprentissage par l’expérimentation ou la formation
2 - Activités équestres --> Le salarié assure seul l’encadrement des clients
--> Il aide l’employeur dans les interventions liées à la cavalerie
--> Respect des consignes et mise en oeuvre des règles de sécurité
--> Détection d’anomalies et mise en oeuvre de dispositifs d’urgence
--> Apprentissage par la formation
3 - Accueil de la clientèle Prise des commandes Encaissements
--> Le salarié participe à ces tâches sous le contrôle de l’employeur
--> Respect des consignes
--> Compte-rendu à l’employeur
--> Apprentissage par l’expérimentation ou la formation
4 - Gestion des stocks --> Le salarié reçoit des consignes précises sur les tâches à effectuer
--> Observation
--> Compte-rendu à l’employeur
--> Tâches reproductibles après simple démonstration
5 - Entretien du matériel --> Le salarié assure l’entretien courant du matériel et sa maintenance
--> Respect des préconisa-tions du constructeur
--> Respect des règles de sécurité
--> Apprentissage par l’expérimentation ou la formation
.../...
Article 3
52
Travail de nuit
Les majorations pour travail de nuit prévues à l’alinéa 2 de l’article 18 de la convention collective
s’appliquent, s’agissant des salariés participant exclusivement aux activités agro-touristiques, entre
24 heures et 6 heures.
Article 4
Rémunération du travail du dimanche
L’article 19 de la convention collective ne s’applique pas aux salariés participant exclusivement aux
activités agro-touristiques.
Article 5
Durée du travail
Les dispositions des articles du titre IV de la convention collective sur la durée du travail
s’appliquent aux fermes-auberges et activités agro-touristiques.
En ce qui concerne la durée quotidienne maximale de travail effectif, elle ne pourra excéder
10 heures.
L’enregistrement des divers éléments relatifs au temps de travail se fait sur le registre prévu à
l’article 35.
Article 6
Repos
Le salarié devra bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Quel que soit son temps de travail et la nature de son contrat, le salarié devra bénéficier d’un repos
hebdomadaire de 24 heures consécutives. Ce repos pourra être pris un autre jour que le dimanche à
condition toutefois que le salarié bénéficie d’au moins un dimanche de libre sur quatre. (1)
Article 7
Jours fériés
L’article 38 de la convention collective ne s’applique pas aux salariés participant exclusivement aux
activités agro-touristiques.
(1) Alinéa exclu de l’extension (article 1er
de l’arrêté du 10 mai 2000)
.../...
53
Les dispositions suivantes leur sont applicables :
Le salarié qui travaille le 1er mai reçoit, en plus de la rémunération de ses heures de travail,
l’indemnité qui lui serait versée pour le chômage de ce jour férié. (1)
Les salariés comptant un an d’ancienneté dans l’entreprise (ou ayant effectué une précédente saison
dans la même entreprise) ont droit, en plus du 1er mai, le cas échéant, à un jour férié chômé au cours de leur
période d’emploi.
Les salariés comptant deux ans d’ancienneté dans l’entreprise (ou ayant effectué deux saisons
consécutives dans la même entreprise) ont droit, en plus du 1er mai, le cas échéant, à deux jours fériés
chômés au cours de leur période d’emploi (si celle-ci est d’au moins 4 mois).
Les salariés permanents comptant trois ans d’ancienneté dans l’entreprise ont droit, en plus du
1er mai, le cas échéant, à trois jours fériés chômés dans l’année.
Article 8
Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant qui sera déposé au Service
Départemental de l’Inspection du Travail, de l’Emploi et de la Politique Sociale Agricoles des Vosges.
Fait à Epinal, en cinq exemplaires, le 10 décembre 1999
(1) Alinéa exclu de l’extension (article 1er
de l’arrêté du 10 mai 2000)
54
Ont, après relecture, signé :
- pour la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles,
M. P. VALDENAIRE
- pour la Fédération Départementale des Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole des Vosges,
M. B. SION
- pour le Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux Agricoles, d'Aménagements Ruraux et
Forestiers de Lorraine,
M. M. BOUCHAIN
- pour l’Association des Fermes-Auberges des Vosges,
M. J.R. COLLOMBIER
- pour l'Union Départementale des Syndicats C.F.D.T.,
M. A. LASSAUSSE
- pour la Fédération Nationale de l'Agriculture F.G.C.A.-C.G.C.,
M. D. EURIAT
Le présent avenant a été déposé au Service Départemental de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et
de la Politique Sociale Agricoles des Vosges, le 1er
février 2000.
55
ACCORD DEPARTEMENTAL DU 29 JUIN 2009
INSTAURANT UN REGIME D’ASSURANCE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE
des salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles
des VOSGES
Accord modifié par avenant n° 1 du 16 octobre 2012.
Les organisations professionnelles et syndicales ci-après :
D'une part,
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges ( F.D.S.E.A. )
- La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole des Vosges
(C.U.M.A )
- Les Entrepreneurs des Territoires (E.D.T.) Lorraine
- Le Syndicat des maraîchers, horticulteurs et pépiniéristes des Vosges
D'autre part,
- L’Union départementale des Syndicats C.F.D.T. ;
- L’Union départementale des Syndicats C.G.T. ;
- L’Union départementale des Syndicats F.O. ;
- L’Union départementale des Syndicats C.F.T.C. ;
- Le syndicat des cadres d’entreprises agricoles C.F.E. – CGC.
Ont convenu de ce qui suit :
Préambule
Par le biais du présent accord, les partenaires sociaux signataires ont souhaité mettre en place, un régime collectif obligatoire de protection
sociale complémentaire en application des dispositions de l’accord national du 10 juin 2008 portant « sur une protection sociale complémentaire
en agriculture et la création d’un régime de prévoyance ».
Les partenaires sociaux signataires entendent ainsi :
56 Permettre aux salariés agricoles non cadres relevant des activités définies ci-après du département des Vosges de bénéficier d’une
couverture santé offrant un bon niveau de garanties en contrepartie d’un coût raisonnable ;
Favoriser la fidélisation des salariés et renforcer l’attractivité de la branche ;
Conserver la maîtrise du régime au niveau local.
Le présent accord constitue un accord collectif autonome et distinct des Conventions Collectives de travail du 14 avril 1969 concernant les
exploitations de polyculture et les entreprises d’élevage du département des Vosges, du 27 juin 1969 concernant les exploitations d’horticulture,
de maraichage et de pépinières des Vosges et du 28 février 1972 concernant les exploitations forestières de Meurthe et Moselle et Vosges.
Article 1 - Champ d'application professionnel et territorial
Le présent accord s’applique de manière obligatoire à l’ensemble des employeurs et des salariés non cadres des exploitations et entreprises
agricoles relevant des activités agricoles définies ci-après:
- polyculture et élevage,
- production de fruits
- travaux agricoles, d’aménagements ruraux et forestiers
- CUMA
- maraîchage
- horticulture et pépinières
- structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, à l’exclusion des centres équestres
- activités ayant pour support l’exploitation agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits
agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production.
Le présent accord s'applique aux entreprises et établissements ayant leur siège social dans les Vosges.
Le siège s’entend, selon la nature de l’activité, des bâtiments principaux d’exploitation ou du siège social déclaré dans les statuts.
Article 2 - Objet
Le présent accord a pour objet la mise en place d'un régime d'assurance complémentaire santé collectif et obligatoire au bénéfice des salariés
des entreprises relevant de son champ d'application.
Cette assurance couvrira à titre obligatoire le salarié tel que visés à l’article 4 dans le cadre d’un régime « isolé ».
Ses ayants droits pourront néanmoins être affiliés à titre facultatif dans le cadre d’une extension « famille ».
Article 3 - Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2010.
Il s’imposera à compter du 1er janvier 2010, aux employeurs et salariés ressortissant d’entreprises adhérentes aux organisations signataires et à
compter de la date de son extension, à l’ensemble des employeurs et salariés compris dans son champ d’application.
Le présent accord pourra toutefois être appliqué de manière volontaire par l’ensemble des employeurs et salariés ressortissant d’entreprises non
adhérentes aux organisations signataires à compter du 1er janvier 2010, si son extension devait intervenir postérieurement à cette date.
Les partenaires sociaux signataires se réservent le droit de renégocier le contenu du présent accord si les circonstances en démontrent l’utilité.
57 Le régime établi par le présent accord ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.
Article 4 - Salariés bénéficiaires
Les dispositions du présent accord s’appliquent :
à tout salarié non cadre ayant 6 mois d’ancienneté et plus dans l’entreprise,
et relevant du champ d’application du présent accord.
Pour les dispositions du présent accord, la condition d’ancienneté est réputée acquise au premier jour du mois civil au cours duquel le salarié
acquiert 6 mois d’ancienneté.
En sont exclus :
- les cadres ou assimilés relevant de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l’AGIRC et bénéficiant à
ce titre du régime de complémentaire santé défini dans la Convention Collective du 2 avril 1952,
- les catégories particulières de salariés (VRP, bûcherons-tâcherons par exemple) relevant d’autres dispositions conventionnelles,
- les salariés non cadres définis ci-dessus ressortissant d’un accord d’entreprise dans les conditions fixées à l’article 8
S’agissant des salariés ne remplissant pas la condition d’ancienneté permettant de souscrire au régime mis en place par le présent accord, ils
peuvent néanmoins accéder à un régime à adhésion volontaire offrant des prestations identiques à un taux de cotisation identique.
Cette garantie de taux ne vaut toutefois qu’à la date d’entrée en vigueur du régime ; par la suite, la cotisation correspondant au régime facultatif
pourra en effet évoluer différemment de celle correspondant au régime obligatoire si les résultats financiers de chacun des régimes le justifient.
Ce régime est ouvert auprès du même organisme que celui désigné pour le régime obligatoire, il est défini dans la convention de gestion liant cet
organisme aux partenaires sociaux signataires. La cotisation qui en résulte est entièrement à la charge du salarié.
Pour les salariés à employeurs multiples relevant du champ d’application du présent accord, le bénéficiaire sera affilié au titre d’un seul
employeur. Il s’agit de l’employeur chez lequel le salarié est embauché à titre principal, à défaut celui auprès duquel le salarié a acquis en premier
l’ancienneté requise pour bénéficier du régime, à défaut selon un accord écrit entre les employeurs et le salarié concernés
Article 5 – Demande de dispense d’affiliation
Ont la possibilité de solliciter une dispense afin de ne pas souscrire au présent régime, les salariés se trouvant dans l’un des cas ci-dessous :
1. Les salariés bénéficiant déjà, au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, d’une couverture complémentaire frais de santé collective
obligatoire pour un niveau de prestations supérieures, en qualité d’ayant droit de leur conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS,
2. Les bénéficiaires de la CMU-C ou de l’aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé visée à l’article L863-1 du Code de la Sécurité Sociale.
La dispense d'affiliation vaut jusqu'à l'échéance du contrat individuel.
3. Les salariés bénéficiant d’une couverture obligatoire du fait d’une autre activité exercée simultanément et ne relevant pas du champ
d’application du présent accord.
4. Les salariés à temps partiel, dont la durée de travail est inférieure à un mi-temps et n'ayant qu'un seul employeur, ainsi que les apprentis, si la
cotisation qu'ils doivent acquitter au titre de la complémentaire santé est supérieure à 10 % de leur rémunération.
5. Les salariés sous contrats à durée déterminée ou les travailleurs saisonniers titulaires d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois.
58 La mise en œuvre d’un de ces cas de dispense ne peut avoir lieu que sur demande expresse de la part du salarié concerné, qui devra
produire chaque année les justificatifs permettant de vérifier les conditions de la dispense.
Au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés concernés doivent faire leur demande d’exclusion par écrit adressée à l’employeur
avant la fin du premier mois d’application de l’accord, en joignant les justificatifs de leur situation.
Après l’entrée en vigueur de l’accord, la demande d’exclusion doit être faite par écrit à l’employeur au plus tard avant la fin du premier mois qui
suit celui de l’obtention de la condition de 6 mois d’ancienneté.
Si le salarié ne remplit plus les conditions de dispense d’affiliation il doit en informer l’employeur.
La dispense prend fin en cas de modification de la situation du salarié ne lui permettant plus d’en justifier les conditions, en cas de non
renouvellement annuel des justificatifs ou à sa demande ; il doit alors obligatoirement cotiser à l’assurance complémentaire santé à compter du
mois civil suivant.
Dans les cas d’exclusion ou de dispense précités, les cotisations correspondantes ne sont pas dues ni par le salarié ni par l’employeur.
Article 6 - Garanties
La nature et le montant des prestations du régime conventionnel sont présentés dans le tableau annexé à l’accord.
Le présent régime ne couvre à titre obligatoire que le salarié seul.
Toutefois, le salarié a la possibilité, à titre facultatif d’étendre la couverture prévue dans le cadre du présent régime à sa famille (conjoint et
enfant).
Le supplément de cotisation représenté par la souscription à cette option demeure entièrement à la charge du salarié.
Les garanties instaurées en application du présent accord sont établies sur la base de la législation et de la réglementation des régimes de base
d’assurance maladie en vigueur à la date de sa conclusion. Elles sont revues, le cas échéant et sans délai, en cas de changements opérés dans
ces textes ayant un impact sur les garanties prévues au titre du présent régime. Les parties signataires pourront également convenir d’une
révision des cotisations en tout ou partie à cette occasion.
Ce régime s’inscrit dans le cadre du dispositif législatif relatif aux contrats dits « responsables », défini par l’article 57 de la loi n° 2004-810 du 13
août 2004 et à ses différents décrets et arrêtés d’application.
En tout état de cause, les garanties du présent régime seront automatiquement adaptées en fonction des évolutions législatives et réglementaires
régissant les garanties des contrats dits « responsables ».
Sont couverts tous les actes et frais médicaux courants sur la période de garantie et ayant fait l'objet d'un remboursement et d’un décompte
individualisé du régime de base dont relève l’assuré au titre de la législation « maladie », « accidents du travail / maladies professionnelles » et
« maternité ». Par ailleurs, sont également pris en compte les actes et frais non pris en charge par le régime de base mais expressément
mentionnés dans le tableau des garanties.
Les prestations complémentaires sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge de l’assuré, après intervention du régime de base
dont relève l’assuré et/ou d’éventuels organismes complémentaires. Les garanties « Maternité » prévues au présent régime n’interviennent que
pendant la période au cours de laquelle l’assurée reçoit des prestations en nature du régime de base au titre du risque maternité.
Article 7 - Gestion du régime
59
Pour assurer la gestion du régime d’assurance complémentaire santé défini dans le présent accord et la mutualisation entre les salariés et les
employeurs, les organisations signataires ont convenu, après avoir procédé à un appel d’offres, de désigner l’organisme AGRI PREVOYANCE
(21 Rue de la Bienfaisance - 75008 PARIS), membre du groupe AGRICA.
Les modalités et conditions de gestion sont définies dans la convention conclue entre l’organisme assureur et les partenaires sociaux
signataires.
Les organisations signataires conviennent également de mutualiser les garanties et cotisations prévues par cet accord avec les autres accords
signés dans les autres départements de la région Lorraine.
Article 8 – Adhésion/Antériorité des régimes d’assurance complémentaire santé d’entreprise
L’adhésion de toutes les entreprises relevant du champ d’application du présent accord et l’affiliation des salariés bénéficiaires visés à l’article 4
de ces entreprises auprès de l’organisme assureur désigné, est obligatoire à compter de la prise d’effet du présent accord, y compris pour les
entreprises ayant antérieurement souscrit une garantie frais de santé.
Tout employeur ayant une activité définie à l'article 1er du présent accord, est tenu d’adhérer, au présent régime, pour l’ensemble des salariés
concernés du présent accord, en application des modalités fixées entre les partenaires sociaux et l’organisme désigné.
Toutefois, les entreprises disposant déjà d’un régime complémentaire santé obligatoire au jour de la signature du présent accord, comprenant
l’ensemble des garanties définies en annexe du présent accord pour un niveau de prestations supérieures, peuvent ne pas remettre en cause
leurs propres garanties et ne pas rejoindre l’organisme désigné dans le présent accord.
En revanche, les entreprises ayant mis en place, préalablement à la signature du présent accord, un régime complémentaire santé obligatoire de
niveau égal ou inférieur aux garanties définies en annexe du présent accord, doivent le résilier de manière à rejoindre le régime conventionnel
ainsi défini, à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 9 - Cotisations
Le présent accord relève des articles L. 871-1 du code de la Sécurité sociale et L. 741-10 du Code Rural et à ce titre, les contributions patronales
sont exonérées de charges sociales. 1. Taux de cotisations et répartition
Le taux des cotisations mensuelles destinées au financement des prestations définies à l’article 4, couvrant le salarié seul à titre obligatoire, est
de 0,94 %. Ce taux est défini en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale et réparti comme suit :
- 17 % à la charge de l’employeur, soit un taux de 0,16 %, dans la limite de 5 € par mois,
- 83 % à la charge du salarié, soit un taux de 0,78 %.
En cas de souscription à l’extension de garantie prévue à l’article 6, le supplément de cotisation à la charge du salarié est de + 1,57 % pour
l’extension des garanties du régime conventionnel à la famille du salarié.
Par ailleurs, les salariés ne remplissant pas les conditions d’ancienneté ainsi que ceux dont le contrat de travail est suspendu sans donner lieu à
rémunération peuvent demander à bénéficier des garanties moyennant le paiement à leur charge exclusive de la cotisation suivante :
Tarif
Salarié de moins de 6 mois
ou contrat suspendu sans rémunération 0,94%
Les taux de cotisations ci-dessus sont applicables pour les exercices 2010, 2011, 2012, et 2013 dans le cadre de la réglementation applicable au
1er janvier 2009.
60
2. Collecte
La collecte des cotisations est confiée par l’organisme désigné aux caisses de MSA compétentes sur le territoire concerné selon les termes d’une
convention conclue entre eux.
3. Suspension du contrat de travail
Le bénéfice des garanties mises en place dans le cadre du présent régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est
suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
- Soit d’un maintien total ou partiel de salaire,
- Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par
l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
Les contributions de l’employeur et du salarié, définies au point 1 du présent article, sont maintenues pendant toute la période de suspension du
contrat de travail indemnisée.
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à complément de salaire par l’employeur ou de versement d’indemnités
journalières et intervenant après la date d’affiliation au régime, notamment pour congé parental d'éducation, congé sans solde, congé sabbatique
ou congé pour création d'entreprise, les garanties prévues par le présent accord peuvent continuer à être accordées, sous réserve que l’intéressé
en fasse la demande et qu’il règle la totalité de la cotisation correspondante, directement auprès de l'organisme assureur. Dans ce cas,
l’organisme assureur procédera à la collecte de la cotisation directement auprès du salarié.
Article 10 - Couvertures facultatives
1. Salariés non cadres n’ayant pas 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise
Les travailleurs saisonniers ou les salariés non cadres ayant moins de 6 mois d’ancienneté dans une entreprise ou exploitation relevant du champ
d’application défini par le présent accord, et ne bénéficiant pas de ce fait à titre obligatoire du régime, peuvent demander à bénéficier des
garanties prévues par le présent régime moyennant le paiement de la cotisation globale définie à l’article 9. La cotisation globale acquittée sera
entièrement financée par le salarié.
2. Ayants-droits du salarié bénéficiaire du présent régime
De manière facultative, le salarié peut demander d’étendre le bénéfice des garanties prévues par le présent accord à son et/ou ses ayant(s)
droit(s), moyennant le paiement à sa charge exclusive de la cotisation prévue à l’article 9.
Le bénéfice du régime est subordonné à la souscription d’un bulletin d’adhésion détaillant les personnes à garantir.
Les modalités de gestion de ces bénéficiaires couverts à titre facultatif seront définies dans le protocole de gestion mentionné à l’article 13.
Article 11 - Maintien de garanties au profit des anciens salariés et des ayant droits d’un salarié décédé
Conformément aux dispositions prévues par l’article 4 de la loi Evin N°89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être
maintenue par la souscription d’un contrat individuel proposé par l’organisme assureur, sans condition de période probatoire ni d'examens ou
questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
Les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité,
Les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite,
Les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement,
Les ayants droits qui étaient garanties par l’intermédiaire d’un salarié décédé.
61
L’organisme assureur procèdera à la collecte de la cotisation avec une majoration maximum de 50% par rapport à la cotisation globale des
actifs (part employeur et part salarié).
Les intéressés devront en faire la demande auprès de l’organisme assureur dans les six mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès
du salarié.
Mutualisation
Le régime des assurés à titre volontaire (travailleurs saisonniers, salariés n'ayant pas l'ancienneté requise, anciens salariés,…) est mutualisé
dans un compte distinct de celui des assurés à titre obligatoire.
Article 12- Clause de réexamen
Le régime d’assurance complémentaire santé mis en œuvre par le présent accord fera l’objet d’un réexamen, dans un délai qui ne pourra
excéder 5 ans à compter de la date de son entrée en vigueur, pour permettre aux partenaires sociaux signataires d’en revoir, au vu des résultats
techniques et financiers enregistrés pendant la période écoulée, les conditions tant en matière de garanties que de financement et de choix de
l’organisme assureur.
En cas de dénonciation du présent accord, l’organisme assureur concerné maintiendra les prestations en cours de service à la date d’effet de la
dénonciation.
Article 13 - Accord de gestion spécifique et suivi du régime
Les modalités de mise en œuvre pratique des garanties prévues par le présent accord font l’objet d’un protocole de gestion distinct qui défini
entre l’organisme assureur désigné et les partenaires sociaux signataires, notamment les modalités de suivi du régime.
Les organisations professionnelles signataires se réuniront dans le cadre d’une réunion de la commission paritaire mixte une fois par an au moins
avec les représentants de l’organisme désigné, afin notamment :
o de faire le point des entreprises et salariés relevant du présent accord.
o de dresser un bilan de l’application de l’accord, des évolutions et résultats globaux du régime de frais de santé mis en place par
l’accord.
o d’examiner les avis relatifs à l’évolution du régime.
o de vérifier que les objectifs professionnels et de mutualisation sont réalisés dans les meilleures conditions.
o de consolider les différentes données statistiques sur les entreprises et les salariés.
Article 14 - Dépôt et extension
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties à tout moment. Les modalités de dénonciation sont celles définies dans l’article L. 2261-9 du
Code du Travail. Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses
effets après le délai d'un an à compter du terme du préavis.
En cas de dénonciation du présent accord, l’organisme assureur concerné maintiendra les prestations en cours de service à la date d’effet de la
dénonciation.
62
Le présent accord sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l’article L 2231-6 du Code du Travail, à la
Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle des Vosges, en l’absence d’opposition après un délai de 15
jours suivant la signature.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l’extension du présent accord.
Fait à LAXOU, le 29 juin 2009.
Ont, après lecture, signé :
- Pour la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges
Monsieur
- Pour la Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole :
Monsieur
- Pour les Entrepreneurs des Territoires Lorraine :
Monsieur
- Pour le Syndicat des maraichers, horticulteurs et pépiniéristes des Vosges.
Monsieur
Pour les organisations syndicales des salariés rattachées aux fédérations :
- L’Union départementale des Syndicats C.F.D.T. ;
- L’Union départementale des Syndicats C.G.T. ;
- L’Union départementale des Syndicats F.O. ;
- L’Union départementale des Syndicats C.F.T.C. ;
- Le syndicat des cadres d’entreprises agricoles C.F.E. – CGC.
Annexe : Liste des garanties
63
Nature des risques Prestations Régime conventionnel
(y compris régime de base1)
Frais médicaux
Consultations, visites, médecins ou spécialistes
Auxiliaires médicaux, soins infirmiers, massages pédicures, orthophonistes, orthoptistes,
sages femmes
Analyses, examen de laboratoire
Radiographie, électroradiologie
Actes de prévention responsable (2)
Médecine douce non remboursée (acupuncture, homéopathie, ostéopathie, chiropractie)
200% BR
100% BR
100% BR
100% BR
100% BR
20 €/consultation dans la limite de 4/an/famille
Pharmacie
Pharmacie remboursée par le régime de base
100% BR
Optique
Soins et honoraires
Verres, Montures, lentilles, prise en charge acceptée
100% BR
455% BR+ crédit de 400€/ 2 ans et boni de 50€ si
pas de consommation pendant 3 ans
Dentaire
Soins
Prothèses dentaires acceptées (et Inlays Core)
Orthodontie acceptée
170% BR
210% BR + crédit de 400€/an
300% BR
Appareillage
Prothèses auditives acceptées
Fournitures médicales, pansements, gros et petits appareillages, autres prothèses,
fauteuil roulant
300% BR
100% BR
Forfait actes lourds ( 18€) Frais réels
Hospitalisation
Frais de soins et séjour (secteur conventionné ou non)
Dépassements d’honoraires
Forfait hospitalier
Chambre particulière hors psychiatrie
Chambre particulière psychiatrie
Frais de lit d’accompagnant enfant de moins de 12 ans
100% BR
200% BR
Frais réels
50€/jour limité à 30 jours/an puis 25€/jour
50€/jour limité à 30 jours/an
50€/jour limité à 30 jours/an
Maternité
Frais de soins et séjours
Dépassements d’honoraires et chambre particulière
100% BR
Crédit 1/3 du PMSS/bénéficiaire/maternité
Polyvalent
Transport remboursé
100% BR
(1) Régime de base : régime général
(2) Dans les conditions prévues dans l’arrêté du 8 juin 2006 fixant la liste des prestations de prévention obligatoires dans un contrat responsable
BR : Base de remboursement ; PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité Sociale
64
Les pourcentages indiqués s’appliquent sur le montant servant de base de remboursement aux régimes d’assurances maladie obligatoire
français.
Les remboursements s’inscrivent dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire relatif aux contrats dits « responsab les », institué par
l’Article 57 de la loi n°2004-810 du 13 août 2004 et défini en l’état actuel de la réglementation et de ses évolutions futures
Les remboursements régime d’assurance maladie obligatoire + part complémentaire sont limités aux frais réels.
Les franchises médicales ainsi que la participation forfaitaire de l’assuré (article L. 322-2 du code de la sécurité sociale), prévue à 1€ au 01/01/05,
ne pourront donner lieu à remboursement.
Les garanties en vigueur sont exprimées en % de la base de remboursement (BR) et s’entendent part régime obligatoire comprise.
ANNEXE : COTISATIONS REGIME GENERAL
Salarié
Employeur
0.78% du PMSS soit 22.30€
0.16% du PMSS soit 4.57€
26.87€/mois
+ Extension famille
à la charge du salarié
1.57 % du PMSS
44.89€/mois
Les montants en euros mentionnés dans le tableau ci-dessus sont ceux applicables à la date de signature de l’accord
65
Avenant n°2 du 2 avril 2014 à l’Accord Départemental du 29 juin 2009 instaurant un régime d’assurance complémentaire frais de santé au bénéfice des salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles des Vosges
(Étendu par arrêté du 15 octobre 2014 – JO du 28 octobre)
Entre :
Les organisations professionnelles désignées ci-après :
- La Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (F.D.S.E.A.) des Vosges
- La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (C.U.M.A.) des Vosges
- Les Entrepreneurs Du Territoire (E.D.T.) de Lorraine
- Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges
d’une part,
Et,
Les syndicats désignés ci-après :
- L’Union Départementale C.F.D.T. des Vosges
- L’Union Départementale C.F.T.C. des Vosges
- L’Union Départementale C.G.T. des Vosges
- L’Union Départementale C.G.T - F.O. des Vosges
- Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E - C.G.C.
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit : PREAMBULE
Le présent avenant a pour objet de mettre l’accord santé en conformité avec les dispositions de l’avenant n°3 à l’accord national du
10 juin 2008.
Ainsi :
Les cotisations évoluent afin d’intégrer la portabilité ;
Les conditions de maintien des garanties en cas de suspension de contrat de travail sont modifiées.
Article 1
Taux de cotisations et répartition
Le point 1 « taux de cotisations et répartition » de l’article 9 « cotisations » est modifié comme suit :
« Le taux des cotisations mensuelles destinées au financement des prestations définies à l’article 6, couvrant le salarié seul à titre
obligatoire, est de 1,20% (financement du dispositif de portabilité inclus). Ce taux est défini en pourcentage du plafond mensuel de
la sécurité social (PMSS) et réparti comme suit :
- 15% à la charge de l’employeur, soit un taux de 0,18% du PMSS, dans la limite du plafond prévu par l’accord national
de protection sociale complémentaire en agriculture du 10 juin 2008 et par ses avenants,
66 - 85% à la charge du salarié, soit un taux de 1,02% du PMSS.
En cas de souscription à l’extension de garantie prévue à l’article 6, permettant à la famille du salarié de bénéficier des garanties
conventionnelles, le montant mensuel de la cotisation additionnelle est de 2,14% (financement du dispositif de portabilité inclus).
Ce taux est défini en pourcentage du PMSS et est à la charge exclusive du salarié.
Par ailleurs, les salariés ne remplissant pas les conditions d’ancienneté, ainsi que ceux dont le contrat de travail est suspendu sans
donner lieu à rémunération, peuvent demander à bénéficier des garanties moyennant le paiement à leur charge exclusive de la
cotisation dont le montant s’élève à 1,20% du PMSS.
Article 2 Maintien des droits en cas de suspension du contrat de travail
Le point 3 « suspension du contrat de travail » de l’article 9, « cotisations » est modifié comme suit :
«3. Suspension du contrat de travail
a) Suspension du contrat de travail pour un motif non lié à la maladie, l’accident ou la maternité :
En cas de suspension du contrat de travail pour un des cas de congés prévus par les dispositions légales, ne donnant pas lieu à
maintien en tout ou partie de salaire par l’employeur, le salarié bénéficie des garanties complémentaires frais de santé pendant les
trois premiers mois de la suspension du contrat, sans versement de cotisation. Cette période de trois mois court à compter du
premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient la suspension du contrat de travail.
Le salarié demeure seulement redevable de la part de cotisations correspondant au tarif « Famille », s’il a fait le choix de s’y affilier.
Après cette période, et tant que dure la suspension du contrat de travail, le salarié peut demander à l’organisme assureur de
continuer à bénéficier de la garantie complémentaire santé à titre individuel, en s’acquittant de la totalité de la cotisation globale.
L’employeur doit informer l’organisme assureur ou son délégataire dès le début de la suspension du contrat de travail, en précisant
sa durée.
b) Suspension du contrat de travail pour maladie, accident (toutes origines) ou maternité :
En cas d’arrêt de travail pour maladie, accident ou maternité indemnisé par le régime de base de sécurité sociale et intervenant
après la date d’affiliation au régime, les garanties prévues par le présent accord sont maintenues sans versement de cotisation, pour
tout mois civil complet d’absence.
Le salarié demeure seulement redevable de la part de cotisations correspondant au tarif « Famille », s’il a fait le choix de s’y affilier.
Si l’absence est inférieure à un mois civil complet, la cotisation est due intégralement (part patronale et part salariale). »
Article 3
Portabilité des droits à la complémentaire frais de santé
Il est ajouté un paragraphe « Portabilité » en début de l’article 11 « Maintien de garanties au profit des anciens salariés et des
ayants droit d’un salarié décédé »; ce point est rédigé comme suit :
« Portabilité
Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de
cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions définies par
67 les textes légaux, et ce à compter de la date fixée par la loi (dispositions figurant en annexe au présent avenant, pour
information). »
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur :
- articles 1 et 2 : le 1er jour du trimestre suivant la date de parution de l’arrêté d’extension au journal officiel ;
- article 3 : le 1er juin 2014.
Article 5
Les autres articles et dispositions de l’accord collectif départemental du 29 juin 2009 restent inchangés.
Article 6 Dépôt et extension
Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant dont un exemplaire est déposé auprès des services de la
DIRECCTE de Lorraine.
68
Fait à Laxou, le 2 avril 2014
Suivent les signatures :
Organisation Nom Signature
Pour la Fédération Départementale des
Syndicats d'Exploitants Agricoles
(F.D.S.E.A.) des Vosges
Pour la Fédération Départementale des
Coopératives d’Utilisation de Matériel
Agricole (C.U.M.A.) des Vosges
Pour les Entrepreneurs Du Territoire
(E.D.T.) de Lorraine
Pour le Syndicat des Maraîchers,
Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges
Pour l’Union Départementale C.F.D.T.
des Vosges
Pour l’Union Départementale C.F.T.C.
des Vosges
Pour l’Union Départementale C.G.T.
des Vosges
Pour l’Union Départementale
C.G.T - F.O. des Vosges
Pour le Syndicat National des Cadres
d’Entreprises Agricoles C.F.E - C.G.C.
69
Annexe
Disposition légales sur la portabilité
Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la Sécurité sociale, par la
complémentaire santé, bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non
consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la
période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers
contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur.
Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient
été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des
allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties,
des conditions prévues au présent article ;
6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du
contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties
mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.
70
Avenant n°3 du 11 janvier 2016 à l’Accord Départemental du 29 juin 2009 instaurant un régime
d’assurance complémentaire frais de santé au bénéfice des salariés non cadres des exploitations et
entreprises agricoles des Vosges
(Etendu par arrêté du 17 mai 2016 – JO du 26 mai 2016)
Entre :
Les organisations professionnelles désignées ci-après :
- La Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (F.D.S.E.A.) des Vosges
- La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (C.U.M.A.) des Vosges
- Les Entrepreneurs Du Territoire (E.D.T.) de Lorraine
- Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges
d’une part,
Et,
Les syndicats désignés ci-après :
- L’Union Départementale C.F.D.T. des Vosges
- L’Union Départementale C.F.T.C. des Vosges
- L’Union Départementale C.G.T. des Vosges
- L’Union Départementale C.G.T - F.O. des Vosges
- Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E - C.G.C.
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Suite à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions législatives et à la révision de l’accord national du 10 juin 2008
« sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d’un régime de prévoyance », les partenaires
sociaux signataires du présent avenant ont convenu de rattacher le régime de complémentaire santé des salariés non
cadres des exploitations et entreprises agricoles des Vosges à l’accord national précité.
Article 1
Abrogation des dispositions de l’accord départemental du 29 juin 2009 et de son avenant n°1 et 2
Les dispositions de l’accord départemental du 29 juin 2009 instaurant un régime d’assurance complémentaire frais de
santé pour les salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles des Vosges ainsi que les dispositions de ses
avenants n°1 et 2 sont intégralement abrogées.
71
Article 2
Régime complémentaire frais de santé (1)
En vertu des dispositions de l’article 4.4 de l’accord national du 10 juin 2008 « sur une protection sociale
complémentaire en Agriculture et la création d’un régime de prévoyance », révisé en date du 15 septembre 2015, la
complémentaire santé du présent accord départemental est régie directement par les dispositions de l’accord national
du 10 juin 2008 précité (dispositions générales et dispositions relatives au dispositif frais de santé).
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du trimestre suivant la date de parution de l’arrêté d’extension au
journal officiel et au plus tôt au 1er avril 2016.
Article 4
Dépôt et extension
Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant dont trois exemplaires sont déposés auprès des
services de la DIRECCTE.
Fait à Laxou, 11 Janvier 2016
Suivent les signatures :
-------------------------------------- (1) A l’article 2, les mots « du présent accord départemental » sont exclus de l’extension.
72
ACCORD DEPARTEMENTAL
SUR LE REGIME DE PREVOYANCE
DES SALARIES AGRICOLES NON CADRES DES EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES
DES VOSGES
ABROGE PAR ACCORD REGIONAL DE PREVOYANCE DU 29/06/2011 ( joint)
Les organisations professionnelles et syndicales ci-après :
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges ;
- La Fédération Départementale des C.U.M.A des Vosges ;
- Le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de Lorraine ;
- Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges ;
d’une part,
- L’Union Départementale du Syndicat C.F.D.T. des Vosges ;
- L’Union Départementale du Syndicat C.G.T. des Vosges ;
- L’Union Départementale du Syndicat F.O. des Vosges ;
- L’Union Départementale du Syndicat C.F.T.C. des Vosges ;
- Le Syndicat national des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E.-C.G.C. ;
d’autre part,
ont convenu de ce qui suit :
Préambule
Le Présent accord est un accord distinct de la convention collective de travail du 14 avril 1969 concernant les exploitations agricoles de
polyculture et les entreprises d’élevage du département des Vosges et de la convention collective de travail du 27 juin 1969 concernant les
exploitations d’horticultures, de maraîchage et de pépinières du département des Vosges.
Cet accord a pour objectif d’améliorer les conditions d’indemnisation des salariés en incapacité temporaire et permanente de travail et en
cas de décès.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés non cadres des exploitations agricoles et activités connexes du département des
Vosges, affiliées au régime agricole de protection sociale, énumérées ci-dessous :
- Polyculture et élevage ;
- C.U.M.A ;
- Production de fruits ;
- Travaux agricoles, d’aménagements ruraux et forestiers ;
- Horticulture, Maraîchage, Pépinières ;
- Structures d’accueil touristique situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, à l’exclusion des centres équestres ;
- Activités ayant pour support l’exploitation agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits
agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production.
73
Dans le champ d’application du présent accord, une entreprise relève du régime de prévoyance dès lors que son siège, défini par rapport
aux bâtiments d’exploitation ou au siège social déclaré dans les statuts est situé dans le département des Vosges.
Article 2 - Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2010 si l’arrêté d’extension est publié avant cette date. A compter du 1er jour
du trimestre civil suivant la publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel s’il est publié après le 1er janvier 2010.
Il s’imposera à compter du 1er janvier 2010, aux employeurs et salariés ressortissant d’entreprises adhérentes aux organisations signataires
et à compter de la date de son extension, à l’ensemble des employeurs et salariés compris dans son champ d’application.
Les articles 22 et 23 de la convention collective de travail du 14 avril 1969 concernant les exploitations agricoles de polyculture et les
entreprises d’élevage du département des Vosges sont abrogés à cette date.
L’article 28 bis de la convention collective de travail du 27 juin 1969 concernant les exploitations d’horticultures, de maraîchage et de
pépinières du département des Vosges est abrogé à cette date.
Le présent accord pourra toutefois être appliqué de manière volontaire par l’ensemble des employeurs et salariés ressortissant d’entreprises
non adhérentes aux organisations signataires à compter du 1er janvier 2010, si son extension devait intervenir postérieurement à cette date.
Les partenaires sociaux se réservent le droit de renégocier le contenu du présent accord si les circonstances en démontrent l’utilité.
Le régime établi par le présent accord ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.
Article 3- Gestion du régime de prévoyance
Pour assurer la gestion du régime de prévoyance défini dans le présent accord et la mutualisation entre les salariés et les employeurs les
organisations signataires conviennent de désigner
AGRI-PREVOYANCE (21 rue de la Bienfaisance – 75008 PARIS), membre du groupe AGRICA.
Les modalités et conditions de gestion s’effectuent selon les dispositions fixées dans la convention conclue entre l’organisme assureur et les
partenaires sociaux signataires.
Il est précisé que la rente éducation est garantie par l’OCIRP, Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance, sis 10 rue
Cambacérès 75008 PARIS.
Article 4 - Salariés bénéficiaires
Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés non cadres relevant de son champ d’application et ce :
sans condition d’ancienneté dans l’entreprise pour la garantie décès et les garanties Incapacité Temporaire et Incapacité Permanente
d’origine professionnelle ;
après six mois d’ancienneté dans le contrat de travail pour les garanties Incapacité Temporaire et Incapacité Permanente d’or igine
privée.
74
à l’exclusion :
- Des cadres ressortissants de la Convention Collective du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite complémentaire cadre en
application des décisions de l’AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée.
- Des VRP
Article 5 - Garanties
Les organisations signataires précisent que cet accord a pour objectif de mettre en place un régime de prévoyance garantissant à tous les
bénéficiaires les prestations définies dans le présent accord.
Garantie décès
Cette couverture décès comprend trois prestations
- un capital décès ;
- une rente annuelle d’éducation ;
- une indemnité frais d’obsèques.
La garantie décès couvre tous les risques décès, à l’exclusion de ceux résultant :
- de la guerre civile ou étrangère ;
- du fait volontaire du bénéficiaire ;
- d’un fait du participant, s’il est intentionnel ou frauduleux, étant précisé que le suicide ou la tentative de suicide sont garantis.
1° Le capital décès
Pour le bénéfice du capital décès (base et majoration), on entend par « conjoint » :
• le conjoint survivant non séparé de corps ou le cocontractant d’un PACS ;
• à défaut, le concubin justifiant de deux ans de vie commune avec le salarié ou d'un enfant né de leur union.
Pour le bénéfice de la majoration pour enfant à charge, sont considérés comme :
- « enfant »
• l’enfant du salarié (légitime, adopté ou reconnu, né ou à naître) ;
• l’enfant recueilli par le salarié et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue ;
• l’enfant qui a été élevé par le salarié pendant 9 ans au moins avant son 16ème anniversaire
• l’enfant dont la qualité d’ayant droit du salarié a été reconnue par le régime de base.
- « à charge» :
• les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;
• les enfants âgés de moins de 26 ans lorsqu’ils sont étudiants, apprentis, demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi et non indemnisés
à ce titre ;
• les enfants reconnus invalides au sens de la législation des assurances sociales, quel que soit leur âge.
a) Montant
En cas de décès d'un salarié quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, AGRI PREVOYANCE verse à la demande du ou des
bénéficiaires :
un capital décès de base d’un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut ;
majoré de 25 % par enfant à charge ;
75
Le salaire annuel brut retenu, pour calculer le montant du capital décès, est celui qui correspond au salaire brut des quatre derniers
trimestres civils précédant le décès, ou le cas échéant l’arrêt de travail pour maladie ou accident, et ayant donné lieu à cotisations.
b) Bénéficiaires
Le capital est versé en priorité :
1. au conjoint survivant, à moins que l’assuré ait fixé et notifié à AGRI PREVOYANCE une répartition entre son conjoint et ses
descendants (cette répartition ne pouvant réduire la part revenant au conjoint ou au cocontractant d’un PACS ou à défaut au concubin à
moins de 50% du capital) ;
2. en l’absence de conjoint survivant, le capital est versé aux descendants.
En cas d’absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l’ordre de préférence suivant :
- aux bénéficiaires désignés par le participant ;
- aux héritiers du participant.
Lorsqu’il y a attribution de majorations familiales (enfant à charge), chacune de ces majorations est versée directement à la personne au titre
de laquelle elle est accordée ou à son représentant légal.
c) Invalidité absolue et définitive
En cas d’invalidité absolue et définitive (3ème catégorie), constatée par le régime de base de la Mutualité Sociale Agricole, interdisant au
salarié toute activité rémunérée, et l’obligeant à être assisté d’une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès de base
peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée en 24 mensualités.
Le paiement anticipé du capital décès met fin à la prestation capital décès.
2° La rente annuelle d'éducation
Pour le bénéfice de la rente éducation, sont considérés comme :
- « enfant » :
• les enfants à naître ;
• les enfants nés viables ;
• les enfants recueillis – c'est-à-dire ceux de l’ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un PACS – du
participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu’au moment du décès et si leur autre parent n’est pas tenu au versement d’une pension
alimentaire ;
• les enfants du participant, qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs et reconnus.
- « à charge» :
• les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;
• les enfants jusqu’à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :
- de poursuivre des études dans un établissement d’enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
- d’être en apprentissage ;
- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d’un contrat d’aide à l’insertion professionnelle des jeunes
associant d’une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des
organismes publics ou privés de formation, et d’autre part l’acquisition d’un savoir faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs
activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
- d’être préalablement à l’exercice d’un premier emploi rémunéré : inscrits à Pôle emploi comme demandeurs d’emploi, ou stagiaires de la
formation professionnelle ;
- d’être employés dans un Centre d’Aide par le Travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.
76
- les enfants invalides jusqu’à leur 26e anniversaire, en cas d’invalidité équivalente à l’invalidité de deuxième ou troisième catégorie de la
sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu’ils bénéficient de l’allocation d’adulte handicapé et tant qu’ils sont titulaires de la carte
d’invalide civil.
En tout état de cause, les enfants répondant aux définitions et conditions ci-dessus doivent obligatoirement être également à la charge du
bénéficiaire.
a) Montant
En cas de décès d'un salarié quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, chaque enfant à charge du salarié, tel que défini ci-dessus
perçoit une rente annuelle d’éducation égale à :
- 3 % du plafond annuel de sécurité sociale si il a moins de 11 ans ;
- 4,5 % du plafond annuel de sécurité sociale si il a au moins 11 ans et moins de 18 ans ;
- 6 % du plafond annuel de sécurité sociale si il a au moins 18 ans et moins de 26 ans.
b) Bénéficiaires
Cette rente éducation est versée au représentant légal de l’enfant s’il est mineur, et directement au bénéficiaire s’il est majeur.
3° L’indemnité frais d’obsèques
Suite au décès du conjoint non séparé de corps, du cocontractant d’un PACS, à défaut du concubin justifiant d’au moins deux ans de vie
commune, ou des enfants à charge du salarié il est versé une indemnité frais d’obsèques qui est égale à 100 % du plafond mensuel de
sécurité sociale en vigueur à la date du décès.
Cette indemnité est versée au participant à condition qu’il ait lui-même supporté les frais d’obsèques et déposé une demande d’indemnité
dans les six mois qui suivent le décès.
Garantie Incapacité Temporaire
Les salariés bénéficieront d'une garantie de salaire de sorte que l’indemnisation globale (indemnités journalières versées par le régime de
base ainsi que les indemnités complémentaires) soit égale à 90% du salaire brut qu’ils auraient perçu s’ils avaient continué à travailler. Ceci
tant que le versement des indemnités journalières légales a lieu.
Cette garantie de salaire sera attribuée :
o à tous les salariés, sans condition d’ancienneté dans l’entreprise, en cas d’arrêt pour accident de travail, accident de trajet ou maladie
professionnelle ;
o aux salariés justifiant, au jour de l’arrêt de travail, de six mois d’ancienneté dans le contrat de travail en cas d’arrêt pour maladie ou
accident de la vie privée.
77
Les indemnités journalières complémentaires seront versées à compter :
o du 1er jour d’arrêt de travail en cas d’accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle;
o du 6ème jour d’arrêt de travail en cas de maladie ou d’accident de la vie privée.
En tout état de cause, les indemnités journalières dues au titre du présent accord cumulées avec d’autres indemnités ou prestations de
même nature ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il
avait continué à travailler.
Le salaire pris en compte lors du calcul des indemnités journalières complémentaires est celui qui est retenu pour le calcul des indemnités
journalières légales.
En cas de rupture du contrat de travail intervenant avant la fin de la période d’indemnisation, les indemnités journalières complémentaires
continuent à être versées.
Les indemnités journalières complémentaires sont revalorisées selon les mêmes modalités que les indemnités journalières du régime de
base.
Garantie Incapacité Permanente (invalidité)
Le salarié bénéficie, en cas d’incapacité permanente de travail résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle, de maladie
ou d’accident de la vie privée, d’une rente versée chaque mois appelée garantie incapacité permanente.
Cette garantie consiste dans le versement d’une rente complémentaire à celle versée par la Mutualité Sociale Agricole au titre du régime de
base.
Elle est versée mensuellement dès la date de reconnaissance de l’incapacité permanente par le régime de base et ce jusqu’à la date
d’attribution d’une pension vieillesse à taux plein, s’il y a lieu.
La garantie Incapacité permanente bénéficiera aux salariés percevant une pension d’invalidité de catégorie 1, 2 ou 3 et aux salariés
percevant une rente accident de travail pour un taux d’incapacité professionnelle (IPP) au moins égal à 2/3.
Le versement de cette rente, complémentaire à celle de la Mutualité Sociale Agricole, permettra le maintien jusqu’à la retraite de :
- 75% du salaire brut en cas d’invalidité de catégories 2 et 3 ou en cas de rente accident de travail supérieure ou égale a 2/3
- 60% du salaire brut en cas d’invalidité de catégorie 1.
Le salaire brut pris en compte pour le calcul de la rente correspond au douzième des salaires bruts perçus par le salarié au cours des 12
mois civils précédent la date d’arrêt de travail.
La rente ne peut pas se cumuler avec les indemnités journalières qu’il percevait avant la décision de la Mutualité Sociale Agricole au titre de
l’incapacité temporaire prévue dans le présent accord.
En tout état de cause, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et du présent régime de prévoyance ne peut excéder le
salaire net perçu par le salarié en activité.
Cette rente d’invalidité est maintenue à l’intéressé aussi longtemps qu’il perçoit une pension de la Mutualité Sociale Agricole et est
suspendue si la Mutualité Sociale Agricole suspend le versement de sa propre pension.
Les pensions complémentaires versées par AGRI PREVOYANCE sont revalorisées selon les mêmes modalités que les pensions et rentes
du régime de base
78
L’Assurance des charges sociales patronales
Les charges sociales dues sur les indemnités journalières complémentaires sont payées à la caisse de Mutualité Sociale Agricole par AGRI-
PREVOYANCE et financées par la cotisation « assurance des charges patronales » visée à l’article 7 du présent accord.
Les indemnités journalières sont servies nettes de cotisations salariales, de CSG et de CRDS.
Dispositions communes aux prestations visées aux paragraphes ci-dessus
Les salariés sous contrat de travail à la date d’effet du présent accord et répondant aux conditions d’ouverture du droit, seront pris en charge
et indemnisés dans les conditions indiquées dans lesdits paragraphes.
En application de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi 94-678 du 8 août 1994 et la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés
des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès des organismes assureurs sont garantis à la date d’effet du présent accord pour les
prestations suivantes :
*Les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes incapacité permanente d’origine professionnelle et non
professionnelle en cours de service au jour de la résiliation ainsi que les prestations différées liées à l’aggravation du risque, selon les
modalités prévues avec l’organisme désigné à l’article 3.
*Le bénéfice des garanties décès est versé par l’ancien organisme assureur, lorsque le contrat de travail n’est pas rompu à la date
d’adhésion, pour les bénéficiaires d’indemnités journalières d’incapacité temporaire ou de rentes d’incapacité permanente d’origine
professionnelles et non professionnelles ou d’invalidité.
Toutefois le bénéfice des garanties décès sera versé par le nouvel organisme assureur désigné à l’article 3 si:
-d’une part, les entreprises concernées communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires, dans le trimestre civil suivant la date d’adhésion.
-d’autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son contrat,
en application de l’article 30 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée.
Les garanties incapacité et invalidité s’entendent à législation sociale constante.
Article 6- Adhésion et antériorité
Tout employeur ayant une activité définie à l'article 1er du présent accord, est tenu d’adhérer, pour l’ensemble des salariés concernés à
l’article 4 du présent accord, à AGRI PREVOYANCE en application des modalités fixées entre les partenaires sociaux et l’organisme
désigné.
Toutefois, les entreprises disposant déjà d’un régime de prévoyance au jour de la signature du présent accord, comprenant l’ensemble des
garanties définies par le présent accord pour un niveau de prestations supérieures, peuvent ne pas remettre en cause leurs propres
garanties et ne pas rejoindre l’organisme désigné dans le présent accord.
En revanche, les entreprises ayant mis en place, préalablement à la signature du présent accord, un régime de prévoyance de niveau égal
ou inférieur, doivent le résilier de manière à rejoindre le régime conventionnel à compter de la date de son entrée en vigueur.
79
Article 7- Cotisations
4. Assiette
Les cotisations sont appelées pour tous les salariés non cadres dès l’entrée dans une entreprise relevant du champ d’application du présent
accord sur la base des rémunérations brutes limitées à quatre fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale, servant au calcul de
l’assiette des cotisations d’assurances sociales.
5. Taux de cotisations et répartitions
Pour tous les employeurs et les salariés, le taux global d’appel des cotisations destinées au financement des prestations définies à l’article 5
est de :
Taux global : 1,42 %
Détail des cotisations par garantie et répartition employeur/salarié
Garanties TOTAL Employeur Salarié
Décès 0,38 % 0,34 % 0,04 %
Incapacité Temporaire
mensualisation
Relais mensualisation
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
Assurance charges sociales patronales
0,11 % 0,11 %
Incapacité permanente 0,33 % 0,28 % 0,05 %
TOTAL 1,42 % 1,03 % 0,39 %
Les taux de cotisations sont garantis par l’organisme assureur pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2010.
6. Collecte
Les cotisations sont collectées par la Mutualité Sociale Agricole pour le compte de l’organisme assureur selon les modalités définies entre
l’organisme assureur et la Mutualité Sociale Agricole. 7. Suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au paiement d’un salaire par l’employeur et intervenant après la date
d’affiliation au régime et pour une autre cause que l’arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès peuvent continuer à être
accordées, sous réserve que l’intéressé en fasse la demande et qu’il règle la totalité de la cotisation correspondante.
En cas de suspension du contrat de travail d’une durée supérieure à un mois civil donnant lieu à complément de salaire à la charge de
l’employeur :
80 Le bénéfice des garanties décès, incapacité permanente est maintenu avec versement des cotisations correspondantes. Toutefois
en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident (toutes origines) et maternité les garanties sont maintenues sans versement de cotisation.
Article 8- Clause de réexamen
Le régime de prévoyance mis en œuvre par le présent accord fera l’objet d’une révision, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à
compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, pour permettre aux partenaires sociaux signataires d’en réexaminer, au vu des
résultats techniques et financiers enregistrés pendant la période écoulée, les conditions tant en matière de garantie que de financement et
de choix de l’organisme assureur.
En cas de dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties, l’organisme assureur concerné maintiendra les
prestations en cours de service à la date d’effet de la dénonciation à leur niveau atteint à cette date, dans l’hypothèse où les partenaires
sociaux ne procéderaient pas à la désignation d’un nouvel organisme assureur.
En cas de fin d’application d’une garantie suite à la révision du présent accord, l’organisme assureur concerné maintiendra les
prestations en cours de service à la date d’effet de la dénonciation à leur niveau atteint à cette date, dans l’hypothèse où les partenaires
sociaux ne procéderaient pas à la désignation d’un nouvel organisme assureur.
En cas de changement d’organisme assureur :
Les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation.
La couverture décès sera également maintenue aux salariés ou anciens salariés indemnisés au titre des garanties incapacité temporaire et
permanente prévues au présent accord.
Les partenaires sociaux en application de l’article L912-3 du Code de la Sécurité Sociale organiseront les modalités de la poursuite des
revalorisations, avec le nouvel organisme assureur et tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.
Article 9 -Accord de gestion spécifique et suivi du régime
Les modalités de mise en œuvre pratique des garanties prévues par l’accord font l’objet d’un protocole de gestion séparé qui définit entre
l’organisme assureur désigné et les partenaires sociaux, notamment :
la constitution d’une commission paritaire de suivi,
les réunions et le rôle de la commission paritaire de suivi,
la réalisation d’un bilan annuel sur les cotisations perçues, les frais de gestion, les prestations versées, les revalorisations instituées, les
provisions constituées,
la transmission de données statistiques sur les entreprises et les salariés couverts.
Article 10- Durée - Dénonciation
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de 2 mois et sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses
effets après le délai d'un an à compter du préavis.
81
Article 11- Formalités administratives
Le présent accord sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l’extension du présent accord.
_________________
Fait à Epinal, le 27 octobre 2009
Suivent les signatures
82 ONT SIGNE, à EPINAL le : 27 octobre 2009
- Pour la Fédération Départementale des Syndicats
d’Exploitants Agricoles des Vosges,
- Pour l’Union Départementale du Syndicat C.F.D.T.
des Vosges,
- Pour la Fédération Départementale des C.U.M.A. des Vosges,
- Pour l’Union Départementale du Syndicat C.G.T.
des Vosges,
- Pour la Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de
Lorraine,
- Pour l’Union Départementale du Syndicat F.O. des
Vosges,
- Pour le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes
des Vosges,
- Pour l’Union Départementale du Syndicat C.F.T.C.
des Vosges,
- Pour le Syndicat National des Cadres d’Entreprises
Agricoles C.F.E.-C.G.C.
83
Avenant n° 1 à l’accord départemental du 29 juin 2009
instaurant un régime d’assurance complémentaire frais de santé
pour les salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles
des VOSGES
ENTRE :
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (F.D.S.E.A.) des Vosges ;
- La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (C.U.M.A.) des Vosges ;
- Les Entrepreneurs des Territoires (E.D.T.) de Lorraine ;
- Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges ;
d’une part, ET :
- L’Union Départementale des Syndicats C.F.D.T. des Vosges ;
- L’Union Départementale des Syndicats C.G.T. des Vosges ;
- L’Union Départementale des Syndicats F.O. des Vosges ;
- L’Union Départementale des Syndicats C.F.T.C. des Vosges ;
- Le Syndicat National des cadres d’entreprises agricoles C.F.E. – C.G.C. ;
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le cadre du suivi des comptes de résultats du régime conventionnel frais de santé assuré par AGRI PREVOYANCE, il a été constaté un
déséquilibre technique.
Conscients du fait que ces résultats sont de nature à affecter durablement la pérennité du régime conventionnel frais de santé, les partenaires
sociaux se sont accordés afin de prendre les mesures nécessaires de retour à l’équilibre du régime.
Article 1 : Hausse des cotisations
Afin de tenir compte du déséquilibre constaté entre les cotisations encaissées et les prestations servies, il a été convenu d’augmenter les
cotisations du régime frais de santé.
84
Le paragraphe 1. « Taux de cotisations et répartition » de l’article 9 – « Cotisations » de l’accord collectif du 29 juin 2009 est ainsi modifié :
« 1. Taux de cotisations et répartition
Le montant mensuel de la cotisation afférente aux garanties frais de santé définies à l’article 6 est désormais fixé à :
1,12 % pour la couverture obligatoire du salarié seul
Ce taux est défini en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le financement de la cotisation est réparti comme suit :
- 5 € par mois, à la charge de l’employeur ;
- la différence entre la cotisation globale et la part employeur, à la charge du salarié.
De même, en cas de souscription à l’extension de garantie prévue à l’article 6, permettant à la famille du salarié de bénéficier des garanties
conventionnelles, le montant mensuel de cotisation est désormais de 2,00 %. Ce taux est défini en pourcentage du plafond mensuel de la
sécurité sociale et est à la charge exclusive du salarié.
Par ailleurs, les salariés ne remplissant pas les conditions d’ancienneté ainsi que ceux dont le contrat de travail est suspendu sans donner lieu à
rémunération peuvent demander à bénéficier des garanties moyennant le paiement à leur charge exclusive de la cotisation dont le montant
s’élève à 1,12 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. »
Article 2 : Dispenses d’affiliation
Dans l’article 5 – « Demande de dispense d’affiliation », la liste des cas est annulée et remplacée par la suivante :
« 1. les salariés qui bénéficient de la CMU-Complémentaire (CMU-C) ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS). La dispense
d’affiliation ne joue que jusqu’à l’échéance du contrat individuel, le salarié devant ensuite obligatoirement être affilié au régime ;
2. les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé. La dispense d’affiliation ne joue que jusqu’à l’échéance du contrat
individuel, le salarié devant ensuite obligatoirement être affilié au régime ;
3. les salariés qui bénéficient d’une couverture collective et obligatoire du fait d’une autre activité exercée simultanément et ne relevant pas du
champ d’application du présent accord ;
4. les salariés ou apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois qui ont souscrit une couverture
individuelle frais de santé par ailleurs ;
5. les salariés ou apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture
individuelle souscrite par ailleurs ;
6. les salariés à temps partiel ou apprentis qui travaillent pour une seule entreprise, dès lors que la cotisation à leur charge est supérieure à 10 %
de leur rémunération brute ;
7. les salariés couverts pour les mêmes risques à titre collectif et obligatoire en qualité d’ayant droit. »
Article 3 :
Les autres dispositions et conditions de l’accord départemental du 29 juin 2009 restent inchangées.
Article 4 : Extension
Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant.
85
Article 5 : Date d’effet
Le présent avenant entrera en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2013, sous réserve de la publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel au
plus tard le 15 décembre 2012.
A défaut d’entrée en vigueur au 1er janvier 2013, l’avenant sera applicable au 1er jour du trimestre civil qui suit la publication de l’arrêté d’extension
au Journal Officiel.
Fait à Laxou, le 16 octobre 2012
Suivent les signatures
86 Ont, après lecture, signé à Laxou, le 16 octobre 2012
- Pour la Fédération Départementale des Syndicats
d’Exploitants Agricoles (F.D.S.E.A.) des Vosges,
- Pour l’Union Départementale des
Syndicats C.F.D.T. des Vosges,
- Pour la Fédération Départementale des Coopératives
d’Utilisation de Matériel Agricole (C.U.M.A.) des
Vosges,
- Pour l’Union Départementale des
Syndicats C.G.T. des Vosges,
- Pour les Entrepreneurs des Territoires (E.D.T.)
de Lorraine,
- Pour l’Union Départementale des
Syndicats F.O. des Vosges,
- Pour le Syndicat des Maraichers, Horticulteurs et
Pépiniéristes des Vosges,
- Pour l’Union Départementale des
Syndicats C.F.T.C. des Vosges,
- Pour le Syndicat National des cadres
d’entreprises agricoles C.F.E - C.G.C.,
87
ACCORD REGIONAL DU 29 JUIN 2011
SUR LE REGIME DE PREVOYANCE
DES SALARIES NON CADRES DES EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES
DE LORRAINE
Les organisations professionnelles et syndicales ci-après :
ENTRE :
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de Meurthe et Moselle ;
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Meuse ;
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Moselle ;
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges ;
- La Fédération Régionale des C.U.M.A de Lorraine ;
- Le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de Lorraine ;
- Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges ;
- Le Syndicat horticole de Meurthe et Moselle ;
- Le Syndicat des exploitations Horticoles, Maraichères, de Pépinières et de Serres de la Meuse.
D'UNE PART :
ET :
- Les quatre Unions Départementales de Lorraine du Syndicat CFDT
- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.G.T.
- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat F.O.
- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.F.T.C.
- Le Syndicat des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E.-C.G.C.
D'AUTRE PART :
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le Présent accord est un accord autonome et distinct des conventions collectives de travail du secteur de la production agricole des
départements de Meurthe et Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges.
Cet accord a pour objectif d’améliorer les conditions d’indemnisation des salariés en incapacité temporaire et permanente de travail et en cas de
décès. Les partenaires sociaux signataires souhaitent également harmoniser les garanties et mutualiser les risques au sein d’un accord régional.
88
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés non cadres des exploitations agricoles et activités connexes de la région Lorraine,
affiliées au régime agricole de protection sociale, énumérées ci-dessous :
- Polyculture-élevage de Lorraine;
- Coopérative d’utilisation de matériels agricoles (C.U.M.A) de Lorraine ;
- Production de fruits de Lorraine ;
- Travaux agricoles, d’aménagements ruraux et forestiers de Lorraine;
- Structures d’accueil touristique situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, à l’exclusion des centres équestres de Lorraine;
- Activités ayant pour support l’exploitation agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des
produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production de Lorraine.
- Horticulture, Maraîchage, Pépinières des Vosges;
- Horticulture et Pépinières de la Meurthe et Moselle,
- Horticulture, Maraichage, Pépinières et de Serres de la Meuse,
L’appartenance à la région Lorraine est déterminée par rapport au lieu du siège de l’entreprise et au territoire de la région administrative. Le siège
s’entend, selon la nature de l’activité, des bâtiments principaux d’exploitation ou du siège social déclaré dans les statuts.
Article 2 - Entrée en vigueur et modifications conventionnelles et /ou des accords départementaux existants.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2012 si l’arrêté d’extension est publié avant cette date. A compter du 1er jour du
mois civil suivant la publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel s’il est publié après le 1er janvier 2012.
Il s’imposera à compter du 1er janvier 2012, aux employeurs et salariés ressortissant d’entreprises adhérentes aux organisations signataires et à
compter de la date de son extension, à l’ensemble des employeurs et salariés compris dans son champ d’application.
L’article 25 Bis de la convention collective de travail du 29 avril 1977 concernant les Exploitations de Polyculture et d’Elevage, de Production de
Fruits, des Entreprises de Travaux Agricoles d’aménagements Ruraux et Forestiers et des CUMA du département de Meurthe et Moselle est
abrogé à cette date.
L’article 46 Bis de la convention collective de travail du 28 septembre 1967 concernant les Exploitations de Polyculture et d’Elevage, d’Elevages
spécialisés, de Production Fruitière et Viticole, des Entreprises de Travaux Agricoles d’aménagements Ruraux et Forestiers du département de la
Meuse est abrogé à cette date.
L’accord départemental du 27 octobre 2009 concernant le régime de prévoyance des salariés non cadres des Exploitations et Entreprises Agricoles des Vosges est abrogé à cette date.
L’accord départemental du 11 décembre 2009 concernant le régime de prévoyance des salariés agricoles non cadres des exploitations et
entreprises agricole de la Moselle et des exploitations et entreprises de maraichage de Meurthe et Moselle et de Moselle est modifié à cette
date.
(l’accord du 11 décembre 2009, reste donc applicable uniquement aux :
Horticulteurs et Pépiniéristes de Moselle ;
Exploitations Maraichères de serres de Meurthe et Moselle et de Moselle).
89
Les articles 27 bis et 27 ter (avenant n° 83 du 30 octobre 2009) de la Convention collective de travail du 19 juin 1969 concernant les
exploitations horticoles et pépinières du département de Meurthe et Moselle sont abrogés à cette date.
La SECTION II du chapitre VI (avenant n° 92 du 04 novembre 2009) de la convention collective de travail du 09 septembre 1969 concernant les
exploitations Horticoles, Maraichères de Pépinières et de Serres de la Meuse est abrogée à cette date.
Le présent accord pourra toutefois être appliqué de manière volontaire par l’ensemble des employeurs et salariés ressortissant d’entreprises non
adhérentes aux organisations signataires à compter du 1er janvier 2012, si son extension devait intervenir postérieurement à cette date.
Les partenaires sociaux se réservent le droit de renégocier le contenu du présent accord si les circonstances en démontrent l’utilité.
Le régime établi par le présent accord ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.
Article 3- Gestion du régime de prévoyance
Pour assurer la gestion du régime de prévoyance défini dans le présent accord et la mutualisation entre les salariés et les employeurs, les
organisations signataires conviennent de désigner AGRI-PREVOYANCE (21 rue de la Bienfaisance – 75008 PARIS), membre du groupe
AGRICA.
Les modalités et conditions de gestion s’effectuent selon les dispositions fixées dans la convention conclue entre les organismes assureurs et les
partenaires sociaux signataires.
Il est précisé que la rente éducation est garantie par l’OCIRP, Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance, sis 10 rue
Cambacérès 75008 PARIS.
Article 4 - Salariés bénéficiaires
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés non cadre :
sans condition d’ancienneté dans l’entreprise pour la garantie décès,
après six mois d’ancienneté dans le contrat de travail pour les garanties Incapacité Temporaire et Incapacité Permanente.
La condition d’ancienneté est réputée acquise au 1er jour du mois civil au cours duquel le salarié acquiert les six mois d’ancienneté.
Toutefois, lorsque le salarié non cadre change d’entreprise et qu’il était bénéficiaire des garanties incapacité temporaire et incapacité permanente
du présent accord dans son ancienne entreprise, et si le salarié est embauché dans un délai de 30 jours calendaires suivant l’expiration de son
précédent contrat de travail, le délai de six mois ne s’applique pas.
Le salarié est alors bénéficiaire des garanties incapacité temporaire et incapacité permanente dès l’embauche dans la nouvelle entreprise.
à l’exclusion :
- Des cadres ou assimilés ressortissants de la Convention Collective du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite complémentaire
cadre en application des décisions de l’AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée.
- Des catégories particulières de salariés (VRP, tâcherons par exemple) relevant d’autres dispositions conventionnelles.
90
Article 5 - Garanties
Les organisations signataires précisent que cet accord a pour objectif de mettre en place un régime de prévoyance garantissant à tous les
bénéficiaires les prestations définies dans le présent accord.
Garantie décès
Cette couverture décès comprend trois prestations
- un capital décès ;
- une rente annuelle d’éducation ;
- une indemnité frais d’obsèques ;
La garantie décès couvre tous les risques décès, à l’exclusion de ceux résultant :
- de la guerre civile ou étrangère ;
- du fait volontaire du bénéficiaire ;
- d’un fait du participant, s’il est intentionnel ou frauduleux, étant précisé que le suicide ou la tentative de suicide sont garantis.
1° Le capital décès
Pour le bénéfice du capital décès (base et majoration), on entend par conjoint :
• le conjoint survivant non séparé de corps ou du cocontractant d’un PACS ;
• à défaut, le concubin justifiant de deux ans de vie commune avec le salarié ou d'un enfant né de leur union.
Pour le bénéfice de la majoration pour enfant à charge, sont considérés comme :
- « enfant » :
• l’enfant du salarié (légitime, adopté ou reconnu, né ou à naître) ;
• l’enfant recueilli par le salarié et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue ;
• l’enfant qui a été élevé par le salarié pendant 9 ans au moins avant son 16ème anniversaire;
• l’enfant dont la qualité d’ayant droit du salarié a été reconnue par le régime de base.¨
- « à charge»:
• les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;
• les enfants âgés de moins de 26 ans lorsqu’ils sont étudiants, apprentis, demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi et non indemnisés
à ce titre ;
• les enfants reconnus invalides au sens de la législation des assurances sociales, quel que soit leur âge.
a) Montant
En cas de décès d'un salarié quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, AGRI PREVOYANCE verse à la demande du ou des bénéficiaires :
un capital décès de base d’un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut ;
majoré de 25 % par enfant à charge ;
Le salaire annuel brut retenu, pour calculer le montant du capital décès, est celui qui correspond au salaire brut des quatre derniers trimestres
civils précédant le décès, ou le cas échéant l’arrêt de travail pour maladie ou accident, et ayant donné lieu à cotisations.
b) Bénéficiaires
Le capital est versé en priorité :
1. au conjoint survivant, à moins que l’assuré ait fixé et notifié à AGRI PREVOYANCE une répartition entre son conjoint et ses
descendants (cette répartition ne pouvant réduire la part revenant au conjoint ou au cocontractant d’un PACS ou à défaut au
concubin à moins de 50% du capital) ;
2. en l’absence de conjoint survivant, le capital est versé aux descendants.
91
En cas d’absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l’ordre de préférence suivant :
- aux bénéficiaires désignés par le participant ;
- aux héritiers du participant.
Lorsqu’il y a attribution de majorations familiales (enfant à charge), chacune de ces majorations est versée directement à la personne au titre de
laquelle elle est accordée ou à son représentant légal.
c) Invalidité absolue et définitive
En cas d’invalidité absolue et définitive (3ème catégorie), constatée par le régime de base de Sécurité Sociale, interdisant au salarié toute activité
rémunérée, et l’obligeant à être assisté d’une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès de base peut lui être versé, sur
sa demande, de façon anticipée en 24 mensualités.
Le paiement anticipé du capital décès met fin à la prestation capital décès.
2° La rente annuelle d'éducation
Pour le bénéfice de la rente éducation, sont considérés comme :
- « enfant » :
• l’enfant du salarié (légitime, adopté ou reconnu, né ou à naître) ;
• l’enfant recueilli par le salarié et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue ;
• l’enfant qui a été élevé par le salarié pendant 9 ans au moins avant son 16ème anniversaire;
• l’enfant dont la qualité d’ayant droit du salarié a été reconnue par le régime de base.
- « à charge» :
• les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;
• les enfants jusqu’à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :
- de poursuivre des études dans un établissement d’enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
- d’être en apprentissage ;
- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d’un contrat d’aide à l’insertion professionnelle des jeunes
associant d’une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des
organismes publics ou privés de formation, et d’autre part l’acquisition d’un savoir faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs
activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
- d’être préalablement à l’exercice d’un premier emploi rémunéré : inscrits à Pôle emploi comme demandeurs d’emploi, ou stagiaires de
la formation professionnelle ;
- d’être employés dans un Centre d’Aide par le Travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.
- les enfants invalides jusqu’à leur 26e anniversaire, en cas d’invalidité équivalente à l’invalidité de deuxième ou troisième catégorie de
la Sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu’ils bénéficient de l’allocation d’adulte handicapé et tant qu’ils sont titulaires de
la carte d’invalide civil.
En tout état de cause, les enfants répondant aux définitions et conditions ci-dessus doivent obligatoirement être également à la charge du
bénéficiaire.
a) Montant
En cas de décès d'un salarié quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, chaque enfant à charge du salarié, tel que défini ci-dessus perçoit
une rente annuelle d’éducation égale à :
- 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour un enfant à charge jusqu’au 11ème anniversaire ;
- 4,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour un enfant à charge du 11ème au 18ème anniversaire ;
- 6 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour un enfant à charge du 18ème au 26ème anniversaire.
92
a) Bénéficiaires
Cette rente éducation est versée au représentant légal de l’enfant s’il est mineur, et directement au bénéficiaire s’il est majeur.
3° L’indemnité frais d’obsèques
Suite au décès du conjoint non séparé de corps, du cocontractant d’un PACS, à défaut du concubin, ou des enfants à charge du salarié il est
versé une indemnité frais d’obsèques qui est égale à 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès.
Cette indemnité est versée au participant à condition qu’il ait lui-même supporté les frais d’obsèques et déposé une demande d’indemnité dans
les six mois qui suivent le décès
Garantie Incapacité Temporaire
Les salariés bénéficieront d'une garantie de salaire égale à 40% de la rémunération brute limitée au plafond de Sécurité Sociale (Tranche A) et
90% de la rémunération brute comprise entre une et quatre fois ledit plafond (Tranche B) tant que le versement des indemnités journalières
légales a lieu après :
o 5 jours de franchise en cas d’arrêts de travail pour maladie ou accident de la vie privée ;
o Sans franchise en cas d’arrêts de travail pour accident de travail, de trajet ou maladie professionnelle;
En tout état de cause, les indemnités journalières dues au titre du présent accord cumulées avec d’autres indemnités ou prestations de même
nature ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait
continué à travailler.
Le salaire pris en compte lors du calcul des indemnités journalières complémentaires est celui qui est retenu pour le calcul des indemnités
journalières légales.
En cas de rupture du contrat de travail intervenant avant la fin de la période d’indemnisation, les indemnités journalières complémentaires
continuent à être versées.
Les indemnités journalières complémentaires sont revalorisées selon les mêmes modalités que les indemnités journalières du régime de base.
Garantie Incapacité Permanente
Les salariés bénéficieront, en cas d’incapacité permanente de travail résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle, d’une
maladie ou d’un accident de la vie privée, d’une rente versée chaque mois appelée garantie incapacité permanente.
Cette garantie consiste dans le versement d’une rente complémentaire à celle versée par la MSA au titre du régime de base.
Elle est versée mensuellement dès la date de reconnaissance de l’incapacité permanente par le régime de base et ce jusqu’à la date d’attribution
d’une pension vieillesse à taux plein, s’il y a lieu.
La garantie Incapacité permanente sera versée aux salariés percevant une pension d’invalidité de catégorie 1, 2 ou 3 et aux salariés percevant
une rente accident de travail pour un taux d’incapacité au moins égal à 2/3.
Cette rente complémentaire est égale à 25% du salaire brut (qui est calculé sur le douzième des salaires bruts des 12 derniers mois civils qui
précèdent l’arrêt de travail).
La rente ne peut pas se cumuler avec les indemnités journalières qu’il percevait avant la décision de la MSA au titre de l’incapacité temporaire
prévue dans le présent accord.
93
En tout état de cause, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et du présent régime de prévoyance ne peut excéder le
salaire net perçu par le salarié en activité.
Cette rente d’invalidité est maintenue à l’intéressé aussi longtemps qu’il perçoit une pension de la MSA et est suspendue si la MSA suspend le
versement de sa propre pension.
Les rentes complémentaires versées par AGRI PREVOYANCE sont revalorisées selon les mêmes modalités que les pensions et rentes du
régime de base.
Assurance des charges sociales patronales
Les charges sociales dues sur les indemnités journalières complémentaires sont payées à la caisse de Mutualité Sociale Agricole par
AGRI-PREVOYANCE et financées par la cotisation « assurance des charges patronales » visée à l’article 7 du présent accord.
Les indemnités journalières sont servies nettes de cotisations salariales, de CSG et de CRDS.
Dispositions communes aux prestations visées aux paragraphes ci-dessus
Les salariés sous contrat de travail à la date d’effet du présent accord et répondant aux conditions d’ouverture du droit, seront pris en charge et
indemnisés dans les conditions indiquées dans lesdits paragraphes.
En application de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi 94-678 du 8 août 1994 et la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés des
entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès de l’organisme assureur sont garantis à la date d’effet du présent accord pour les prestations
suivantes :
*Les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes incapacité permanente d’origine professionnelle et non
professionnelles en cours de service au jour de la résiliation ainsi que les prestations différées liées à l’aggravation du risque, selon les modalités
prévues avec l’organisme désigné à l’article 3.
*Le bénéfice des garanties décès est versé par l’ancien organisme assureur, lorsque le contrat de travail n’est pas rompu à la date
d’adhésion, pour les bénéficiaires d’indemnités journalières d’incapacité temporaire ou de rentes d’incapacité permanente d’origine
professionnelles et non professionnelles ou d’invalidité.
Toutefois, le bénéfice des garanties décès sera versé par le nouvel organisme assureur désigné à l’article 3 si:
-d’une part, les entreprises concernées communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires, dans le trimestre civil suivant la date
d’adhésion.
-d’autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son
contrat, en application de l’article 30 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée.
Les garanties incapacité et invalidité s’entendent à législation sociale constante.
Article 6- Adhésion et antériorité
Tout employeur ayant une activité définie à l'article 1er du présent accord, est tenu d’adhérer, pour l’ensemble des salariés concernés à l’article 4
du présent accord, à AGRI PREVOYANCE en application des modalités fixées entre les partenaires sociaux et l’organisme désigné.
Toutefois, les entreprises disposant déjà d’un régime de prévoyance au jour de la signature du présent accord, comprenant l’ensemble des
garanties définies par le présent accord pour un niveau de prestations supérieures, peuvent ne pas remettre en cause leurs propres garanties et
ne pas rejoindre l’organisme désigné dans le présent accord.
En revanche, les entreprises ayant mis en place, préalablement à la signature du présent accord, un régime de prévoyance de niveau égal ou
inférieur, doivent le résilier de manière à rejoindre le régime conventionnel à compter de la date de son entrée en vigueur.
94
Article 7- Cotisations
1- Assiette
Les cotisations finançant la garantie décès sont appelées pour tous les salariés non cadres, dès l’entrée dans une entreprise, sur la
base des rémunérations brutes limitées à quatre fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale, servant au calcul de l’assiette
des cotisations d’assurances sociales.
Les cotisations finançant les garanties incapacité temporaire et incapacité permanente ainsi que l’assurance des charges sociale
patronale sont appelées pour tous les salariés non cadres, à compter du 1er jour du mois civil ou ils acquièrent 6 mois d’ancienneté, sur
la base des rémunérations brutes limitées à quatre fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale, servant au calcul de
l’assiette des cotisations d’assurances sociales.
Toutefois, en cas de changement d’entreprise, pour les salariés non cadres bénéficiant, dans l’entreprise quittée, des garanties incapacité
temporaire et incapacité permanente du présent accord et qui sont embauchés dans un délai de 30 jours calendaires suivant l’expiration de leur
précédent contrat de travail, les cotisations sont appelées sur la rémunération brute versée dès l’embauche dans la nouvelle entreprise.
2. Taux de cotisations et répartitions
Pour tous les employeurs et les salariés, le taux global des cotisations destinées au financement des prestations définies à l’article 5 est de :
Taux conventionnel global : 1,51 %
Détail des cotisations par garantie et répartition employeur/salarié
Garanties TOTAL Employeur Salarié
Décès 0,33 % 0,20 % 0,13 %
Incapacité Temporaire
mensualisation
Relais
mensualisation
0,40 %
0,36 %
0,40 %
-
0,36 %
Assurance charges sociales patronales 0,14 % 0,14 % -
Incapacité permanente 0,28 % 0,15 % 0,13 %
TOTAL
1,51 %
0,89 %
0,62 %
Cependant, à compter de la date d’effet du présent accord, les cotisations finançant la garantie Incapacité Temporaire seront appelées à hauteur
de 93 %.
95
Ainsi, le taux global de cotisation sera de 1,45 % et réparti comme suit :
Garanties TOTAL Employeur Salarié
Décès 0,33 % 0,20 % 0,13 %
Incapacité Temporaire
mensualisation
Relais mensualisation
0,37 %
0,34 %
0,37 %
-
-
0,34 %
Assurance charges sociales patronales 0,13 % 0,13 % -
Incapacité permanente 0,28 % 0,15 % 0,13 %
TOTAL
1,45 %
0,85 %
0,60 %
Si, lors de la présentation des comptes 2013, le rapport Sinistres/Primes de l’ensemble des garanties Décès, Incapacité Temporaire et Incapacité
Permanente cumulé pour 2012 et 2013 est supérieur à 110%, le taux conventionnel de la garantie Incapacité temporaire s’appliquera à effet du
1er janvier 2015.
3.Collecte
A compter de la date d'effet du présent accord, les cotisations sont collectées par la Mutualité Sociale Agricole pour le compte de l’organisme
assureur selon les modalités définies entre l’organisme assureur et la Mutualité Sociale Agricole.
4. Suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au paiement d’un salaire par l’employeur et intervenant après la date d’affiliation
au régime et pour une autre cause que l’arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès peuvent continuer à être accordées, sous réserve
que l’intéressé en fasse la demande et qu’il règle la totalité de la cotisation correspondante.
En cas de suspension du contrat de travail d’une durée supérieure à un mois civil donnant lieu à complément de salaire à la charge de
l’employeur :
o le bénéfice des garanties décès, incapacité permanente est maintenu avec versement des cotisations correspondantes.
Toutefois en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident (toutes origines) et maternité les garanties sont maintenues sans
versement de cotisation.
Article 8- Clause de réexamen
Le régime de prévoyance mis en œuvre par le présent accord fera l’objet d’une révision, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de
la date d’entrée en vigueur du présent accord, pour permettre aux partenaires sociaux signataires d’en réexaminer, au vu des résultats
techniques et financiers enregistrés pendant la période écoulée, les conditions tant en matière de garantie que de financement et de choix de
l’organisme assureur.
En cas de dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties, l’organisme assureur concerné maintiendra les prestations en
cours de service à la date d’effet de la dénonciation à leur niveau atteint à cette date, dans l’hypothèse où les partenaires sociaux ne
procéderaient pas à la désignation d’un nouvel organisme assureur.
96
En cas de fin d’application d’une garantie suite à la révision du présent accord, l’organisme assureur concerné maintiendra les
prestations en cours de service à la date d’effet de la dénonciation à leur niveau atteint à cette date, dans l’hypothèse où les partenaires sociaux
ne procéderaient pas à la désignation d’un nouvel organisme assureur.
En cas de changement d’organisme assureur :
o les prestations d’incapacité temporaire et permanente en cours de service seront maintenues par AGRI PREVOYANCE à leur
niveau atteint au jour de la résiliation ;
o la couverture décès sera également maintenue aux salariés ou anciens salariés indemnisés par AGRI PREVOYANCE au titre
des garanties incapacité temporaire et permanente prévues au présent accord.
Les partenaires sociaux en application de l’article L912-3 du Code de la Sécurité Sociale organiseront les modalités de la poursuite des
revalorisations, avec le nouvel organisme assureur et tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.
Article 9 -Accord de gestion spécifique et suivi du régime
Les modalités de mise en œuvre pratique des garanties prévues par l’accord font l’objet d’un protocole de gestion séparé qui définit entre les
organismes assureurs désignés et les partenaires sociaux, notamment :
la constitution d’une commission paritaire de suivi,
les réunions et le rôle de la commission paritaire de suivi,
la réalisation d’un bilan annuel sur les cotisations perçues, les frais de gestion, les prestations versées, les revalorisations
instituées, les provisions constituées,
la transmission de données statistiques sur les entreprises et les salariés couverts.
Article 10-Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses
effets après le délai d'un an à compter du préavis.
Article 11- Formalités administratives
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.
Les modalités de dénonciation sont celles définies dans l’article L. 2261-9 du Code du Travail.
Le présent accord sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l’extension du présent accord.
Fait à Laxou, le 29 juin 2011
Suivent les signatures
97
Ont signé à Laxou, le 29 juin 2011
Organisations Patronales
Pour la F.D.S.E.A. de Meurthe et Moselle
Pour la F.D.S.E.A. de la Meuse
Pour la F.D.S.E.A. de la Moselle
Pour la F.D.S.E.A. des Vosges
Pour la Fédération Régionale des CUMA de Lorraine
Pour le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de Lorraine
Pour le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des
Vosges
Pour le Syndicat des exploitations Horticoles, Maraichères de
Pépinières et de Serres de Meuse
Pour le Syndicat Horticole de Meurthe et Moselle
Organisations syndicales
Pour les quatre Unions Départementales de Lorraine du Syndicat
C.F.D.T.
Pour l’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.G.T.
Pour l’Union Régionale Lorraine du Syndicat F.O
Pour l’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.F.T.C.
Pour le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles
C.F.E. / C.G.C.
98
AVENANT N° 1 DU 10 OCTOBRE 2013 A L’ACCORD REGIONAL DU 29 JUIN 2011 SUR LE REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES DES EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES EN LORRAINE
(Étendu par arrêté du 14 août 2014 – JO du 22 août)
Les organisations professionnelles et syndicales ci-après :
ENTRE :
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de Meurthe et Moselle,
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Meuse,
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Moselle,
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges,
- La Fédération Régionale des CUMA de LORRAINE,
- Le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de LORRAINE,
- Le Syndicat des Maraichers, Horticulteurs et Pépiniéristes des VOSGES,
- Le Syndicat Horticole de MEURTHE et MOSELLE,
- Le Syndicat des Exploitations Horticoles, Maraichères, de Pépinières et de Serres de la MEUSE,
- Le Syndicat des Maraichers de MEURTHE et MOSELLE,
- Le Syndicat des Pépiniéristes et Horticulteurs de la MOSELLE,
- Le Syndicat des Maraichers de la MOSELLE,
D’une part :
ET :
- Les quatre Unions Départementales de LORRAINE du Syndicat CFDT,
- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat CGT,
- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat FO
- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.F.T.C.
- Le Syndicat des Cadres d’Entreprises Agricoles CFE –CGC
D’autre part :
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er :
L’article 1 : « CHAMP D’APPLICATION » est ainsi annulé et remplacé par :
« Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés non cadres des exploitations agricoles et activités connexes de la Région LORRAINE,
affiliées au régime agricole de protection sociale, énumérées ci-dessous :
Polyculture –élevage de LORRAINE,
Coopérative d’utilisation de matériels agricoles (CUMA) de LORRAINE,
Production de fruits en LORRAINE,
Travaux agricoles, d’aménagements ruraux et forestiers de LORRAINE,
Structures d’accueil touristique situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, à l’exclusion des centres équestres de
LORRAINE,
Activités ayant pour support l’exploitation agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des
produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production en LORRAINE,
Horticulture, Maraichage, Pépinières des VOSGES,
Horticulture et pépinières de la MEURTHE ET MOSELLE,
Horticulture, Maraichage, Pépinières et de Serres de la MEUSE, Maraichages et serres de MEURTHE ET MOSELLE, Horticulture, Maraichage, Pépinières et Serres de MOSELLE,
L’appartenance à la Région LORRAINE est déterminée par rapport au lieu du siège de l’entreprise et au territoire de la région administrative.
Le siège s’entend, selon la nature de l’activité, des bâtiments principaux d’exploitation ou du siège social déclaré dans les statuts ».
99 Article 2 :
Les autres dispositions et conditions de l’accord du 29 juin 2011 restent inchangés.
Article 3 : Extension :
Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant.
Le présent avenant sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l’article L2231-6 du Code du Travail.
Article 4 : Date d’effet :
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er jour du trimestre civil qui suit la publication de l’arrêté d’extension au journal officiel.
Fait à LAXOU, le 10 octobre 2013
Suivent les signatures.
Ont signé à LAXOU, le 10 octobre 2013
ORGANISATIONS PATRONALES :
Pour la F.D.S.E.A. de MEURTHE ET MOSELLE
Pour la F.D.S.E.A. de la MEUSE
Pour la F.D.S.E.A. de la MOSELLE
Pour la F.D.S.E.A des VOSGES
Pour la Fédération Régionale des CUMA de LORRAINE
Pour le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de Lorraine
Pour le Syndicat des Maraichers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges
Pour le Syndicat des Exploitations Horticoles, Maraichères de Pépinières et de Serres de MEUSE
Pour le Syndicat Horticole de MEURTHE ET MOSELLE
Pour le Syndicat des Maraichers de MEURTHE ET MOSELLE
Pour le Syndicat des Pépiniéristes et Horticulteurs de la MOSELLE
Pour le Syndicat des Maraichers de la MOSELLE.
ORGANISATIONS SYNDICALES :
Pour les quatre Unions Départementales de Lorraine du Syndicat CFDT
Pour l’Union Régionale LORRAINE du Syndicat CGT
Pour l’Union Régionale LORRAINE du Syndicat FO
Pour l’Union Régionale LORRAINE du Syndicat CFTC
Pour le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles CFE/CGC.
100
AVENANT N°2 DU 11 SEPTEMBRE 2014 A L’ACCORD REGIONAL DU 29 JUIN 2011 SUR LE REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES DES EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES DE LORRAINE
(Étendu par arrêté du 23 février 2015 – JO du 4 mars)
Les organisations professionnelles et syndicales ci-après :
ENTRE :
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de Meurthe-et-Moselle ;
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Meuse ;
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Moselle ;
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges ;
- La Fédération Régionale des C.U.M.A de Lorraine ;
- Le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de Lorraine ;
- Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges ;
- Le Syndicat horticole de Meurthe-et-Moselle ;
- Le Syndicat des exploitations Horticoles, Maraichères, de Pépinières et de Serres de la Meuse ;
- Le Syndicat des Maraîchers de Meurthe-et-Moselle ;
- Le Syndicat des Pépiniéristes et Horticulteurs de la Moselle ;
- Le Syndicat des Maraîchers de la Moselle.
D'UNE PART :
ET :
- Les quatre Unions Départementales de Lorraine du Syndicat C.F.D.T.
- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.G.T.
- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat F.O.
- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.F.T.C.
- Le Syndicat des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E.-C.G.C.
D'AUTRE PART :
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Pour se mettre en conformité avec l’avenant 3 du 9 juillet 2013 à l’accord national du 10 juin 2008 concernant protection sociale complémentaire
en agriculture et la création d’un régime de prévoyance les partenaires sociaux signataires se sont accordés pour procéder à des aménagements
de l’accord régional du 29 juin 2011. Certaines modifications prennent en compte des dispositions de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin
2013. Article 1er :
L’article 5 : "Garanties", est modifié comme suit :
« Article 5 – Garanties
Garantie Décès
a) Montant
En cas de décès d’un salarié, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, AGRI PREVOYANCE verse, à la demande du ou des bénéficiaires
:
• un capital décès de base d’un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut ;
101 • majoré de 25 % par enfant à charge.
Le salaire annuel brut retenu pour calculer le montant du capital décès correspond au salaire soumis à cotisations pendant les 12 derniers mois
précédent le décès. En cas de décès avant 12 mois d’ancienneté, le capital décès est calculé sur la base du salaire moyen mensuel du salarié
multiplié par 12 mois. »
Article 2 :
L’article 5 : "Garanties", est modifié comme suit :
« Article 5 – Garanties
Garantie incapacité permanente
Les salariés bénéficieront, en cas d’incapacité permanente de travail résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle, d’une
maladie ou d’un accident de la vie privée, d’une rente versée chaque mois appelée garantie incapacité permanente.
Cette garantie consiste dans le versement d’une rente complémentaire à versée par la MSA au titre du régime de base. (1)
Elle est versée mensuellement dès la date de reconnaissance de l’incapacité permanente par le régime de base et ce jusqu’à la date d’attribution
d’une pension vieillesse à taux plein, s’il y a lieu.
La garantie Incapacité permanente sera versée aux salariés percevant une pension d’invalidité de catégorie 1, 2 ou 3 et aux salariés percevant
une rente accident de travail pour un taux d’incapacité au moins égal à 2/3.
Cette rente complémentaire est égale à 25% du salaire brut (qui est calculé sur le douzième des salaires bruts des 12 derniers mois civils qui
précèdent l’arrêt de travail, ou sur le salaire moyen mensuel brut calculé sur la période travaillée par le salarié, si celui-ci a moins de 12 mois
d’ancienneté dans l’entreprise).
La rente ne peut pas se cumuler avec les indemnités journalières qu’il percevait avant la décision de la MSA au titre de l’incapacité temporaire
prévue dans le présent accord.
En tout état de cause, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et du présent régime de prévoyance ne peut excéder le
salaire net perçu par le salarié en activité.
Cette rente d’invalidité est maintenue à l’intéressé aussi longtemps qu’il perçoit une pension de la
MSA et est suspendue si la MSA suspend le versement de sa propre pension.
Les rentes complémentaires versées par AGRI PREVOYANCE sont revalorisées selon les mêmes modalités que les pensions et rentes du
régime de base. »
Article 3 :
L’article 7 : "Cotisations", est modifié comme suit :
« Article 7 – Cotisations
4. Suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au paiement d’un salaire par l’employeur et intervenant après la date d’affiliation
au régime et pour une autre cause que l’arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès peuvent continuer à être accordées, sous réserve
que l’intéressé en fasse la demande et qu’il règle la totalité de la cotisation correspondante.
En cas de suspension du contrat de travail pour maladie, accident (toutes origines) ou maternité pris en charge par la MSA et intervenant après la
date d’affiliation au régime, les garanties décès et incapacité permanente sont maintenues sans versement de cotisations, pour tout mois civil
complet d’absence. Si l’absence est inférieure à un mois, les cotisations correspondant à ces garanties sont calculées sur le salaire et/ou
complément de salaire versé par l’employeur. »
(1) Etendu avec l'observation suivante : à l'alinéa 2 de l'article 5, lire « versement d'une rente complémentaire à celle versée par la MSA ».
102 Article 4 : Mise en place de la portabilité des droits prévoyance
Il est ajouté à la fin de l’article 7 « Cotisations » une section 5 sur la portabilité :
« 5. Portabilité
Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de cessation du
contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions définies par les textes légaux, et ce à
compter de la date fixée par la loi (dispositions figurant en annexe au présent avenant, pour information).
Pour bénéficier de la portabilité des droits, l’assuré doit fournir le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui
pour lequel les prestations demandées sont dues. » (1)
Article 5 : Extension
Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant.
Le présent avenant sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Article 6 : Date d’effet
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er jour du trimestre civil qui suit la publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel.
_______________ Il n’est pas autrement dérogé aux autres articles et conditions de l’accord collectif régional du 29 juin 2011.
Fait à Laxou, le 11 septembre 2014
Suivent les signatures
(1) Etendu sous réserve à l'alinéa 4 de l'article 4 des dispositions de l'accord du 10 juin 2008 modifié concernant les pièces justificatives à
produire par le salarié dans le cadre du dispositif de la portabilité.
103
AVENANT N°3 DU 5 SEPTEMBRE 2016 A L’ACCORD REGIONAL DU 29 JUIN 2011 SUR LE REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES
NON CADRES DES EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES DE LORRAINE
(Étendu par arrêté du 30 mars 2017 – JO du 13 avril)
Les organisations professionnelles et syndicales ci-après :
ENTRE :
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de Meurthe-et-Moselle ;
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Meuse ;
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Moselle ;
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges ;
- La Fédération Régionale des C.U.M.A de Lorraine ;
- Les Entrepreneurs des Territoires de Lorraine ;
- Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges ;
- Le Syndicat horticole de Meurthe-et-Moselle ;
- Le Syndicat des exploitations Horticoles, Maraichères, de Pépinières et de Serres de la Meuse ;
- Le Syndicat des Maraîchers de Meurthe-et-Moselle
- Le Syndicat des Pépiniéristes et Horticulteurs de la Moselle ;
- Le Syndicat des Maraîchers de la Moselle.
D'UNE PART :
ET :
- Les quatre Unions Départementales de Lorraine du Syndicat C.F.D.T.
- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.G.T.
- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat F.O.
- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.F.T.C.
- Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E.-C.G.C.
D'AUTRE PART :
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent avenant a pour objet d’assurer le bon équilibre du régime de prévoyance mis en place dans le cadre de l’accord régional du 29 juin
2011 modifié sur le régime de prévoyance des salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles de Lorraine.
Article 1 : Révision des taux de cotisations
Le point 2 de l’article 7 « cotisations » de l’accord régional susvisé est modifié comme suit :
2. Taux de cotisations et répartition
Pour tous les employeurs et les salariés, le taux conventionnel global des cotisations destinées au financement des prestations définies à l’article
5 est de 1,78 %.
104
Détail des cotisations par garantie et répartition employeur/salarié
Taux Part patronale Part salariale
Garantie Décès 0,33 % 0,20% 0,13%
Garantie Incapacité temporaire 0,96 % 0,45% 0,51%
Garantie Invalidité 0,33 % 0,08% 0,25%
Assurance charges sociales patronales 0,16 % 0,16 %
TOTAL 1,78 % 0,89% 0,89%
Article 2 : Entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de son arrêté d’extension au Journal Officiel.
Article 3 : Dépôt et extension
Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant dont un exemplaire est déposé auprès de l’unité départementale de Meurthe-
et-Moselle de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
_______________
Il n’est pas autrement dérogé aux autres articles et conditions de l’accord régional du 29 Juin 2011 modifié.
Fait à Laxou, le 5 septembre 2016
Suivent les signatures
105
AVENANT n° 111 DU 28 JUILLET 2009 -
SALAIRES AU TEMPS A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
CONCERNANT LES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE
ET LES ENTREPRISES D'ELEVAGE DU DEPARTEMENT DES VOSGES
IDCC 9881
Etendu au RAA le 25/01/2010
Entre :
La Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles des Vosges,
d'une part, et :
L'Union Départementale des Syndicats C.F.D.T.,
Le SNCEA-C.F.E./C.G.C.,
d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1
A compter du 1er juillet 2009 les salaires minima visés à l’article 12 sont fixés ainsi qu’il suit :
SALAIRES DES OUVRIERS ET EMPLOYES
CATEGORIE MONTANT HORAIRE SALAIRE MENSUEL
(pour 151,67 h)
Niveau I Echelon 1
Echelon 2 8,82 €
8,90 €
1 337,73 €
1 349,86 €
Niveau II Echelon 1
Echelon 2
8,95 €
9,00 €
1 357,45 €
1 365,03 €
Niveau III Echelon 1
Echelon 2
9,10 € 1 380,20 €
106 9,22 € 1 398,40 €
Niveau IV Echelon 1
Echelon 2
9,62 €
9,90 €
1 459,07 €
1 501,53 €
…/…
Article 2
Les dispositions de l’article 3 de l’avenant n° 1 du 7 mai 1969 sont remplacées par les dispositions suivantes :
A compter du 1er juillet 2009 le salaire des cadres est égal à :
COEFFICIENTS MONTANT HORAIRE SALAIRE MENSUEL
(pour 151,67 h)
225 10,44 € 1 583,43 €
280 12,80 € 1 941,38 €
350 15,80 € 2 396,39 €
Article 3
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle des Vosges.
Fait à EPINAL, le 28 juillet 2009
Suivent les signatures
Organisations signataires
La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges
La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricoles des Vosges
Le Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux Agricoles, d’Aménagement Ruraux et
Forestiers de Lorraine
L'Union Départementale des Syndicats C.F.D.T
L'Union Départementale des Syndicats C.F.T.C
L'Union Départementale des Syndicats C.G.T
L'Union Départementale des Syndicats C.G.T. F.O
Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles -C.F.E./C.G.C.,
107
AVENANT N° 112 DU 28 JUILLET 2009
SALAIRES A LA TACHE
A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
CONCERNANT LES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE ET LES ENTREPRISES D’ELEVAGE
DU DEPARTEMENT DES VOSGES
IDCC 9881
ETENDU AU RAA le 25/01/2010
Entre :
La Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles des Vosges,
d'une part, et :
L'Union Départementale des Syndicats C.F.D.T.,
Le SNCEA- C.F.E./C.G.C.,
d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1
A compter du 1er juillet 2009 les salaires minima visés à l’article 12 sont fixés ainsi qu’il suit :
Chapitre 1 : Base de calcul
Base de calcul : taux horaire du niveau I – échelon A + indemnité de congés payés de 10 % soit au 1.07.2009 : 8,82 € + 0,88 € = 9,70 €
Chapitre 2 : Normes de récolte à l'heure
Les normes de cueillette et de récolte, par produit, sont fixées comme suit :
Mirabelles cueillies : 32 kilos à l'heure, soit 2 caisses de 16 kilos
0,30 € le kilo, soit 4,80 € la caisse
108 Mirabelles cueillies sur vergers piétons : gré à gré
Mirabelles ramassées et triées : 60 kilos à l'heure, soit 3,75 caisses de 16 kilos
0,16 € le kilo, soit 2,56 € la caisse
Mirabelles tout venant : 90 kilos à l'heure, soit 5,625 caisses de 16 kilos
0,11 € le kilo, soit 1,76 € la caisse
Quetsches cueillies : 64 kilos à l'heure, soit 4 caisses de 16 kilos
0,15 € le kilo, soit 2,40 € la caisse
Quetsches ramassées et triées : 80 kilos à l'heure, soit 5 caisses de 16 kilos
0,12 € le kilo, soit 1,92 € la caisse
Quetsches tout venant : 110 kilos à l'heure, soit 6,875 caisses de 16 kilos
0,09 € le kilo, soit 1,44 € la caisse
Fraises de plein champ, cueillies saines et mises en barquettes
Première et dernière semaines de cueillette : 10 kilos à l'heure, soit 0,97 € le kilo.
Autres semaines : 15 kilos à l'heure, soit 0,65 € le kilo
Pommes et poires saines, mises en palox et non calibrées :
Pommiers de moins de 3 mètres 130 kilos à l'heure, soit 0,08 € le kilo
Pommiers de plus de 3 mètres : 110 kilos à l'heure, soit 0,09 € le kilo
Poiriers de moins de 3 mètres : 150 kilos à l'heure, soit 0,07 € le kilo
Poiriers de plus de 3 mètres : 130 kilos à l'heure, soit 0,08 € le kilo
Framboises de plein air en barquettes :
3,5 kilos à l'heure, soit 2,77 € le kilo
Myrtilles :
5,5 kilos à l'heure, soit 1,76 € le kilo
Cerises :
Cerises douces :
Cerisiers de moins de 3 mètres : 15 kg à l'heure, soit 0,65 € le kilo
Cerisiers de plus de 3 mètres : 12 kg à l'heure, soit 0,81 € le kilo
Cerises acides : 9 kilos à l'heure, soit 1,08 € le kilo.
Article 2
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle des Vosges.
Fait à EPINAL, le 28 juillet 2009
Suivent les signatures
109
Organisations signataires
La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges
La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricoles des Vosges
Le Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux Agricoles, d’Aménagement Ruraux
Forestiers de Lorraine
L'Union Départementale des Syndicats C.F.D.T
L'Union Départementale des Syndicats C.F.T.C
L'Union Départementale des Syndicats C.G.T
L'Union Départementale des Syndicats C.G.T. F.O
Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles -C.F.E./C.G.C.,
110
AVENANT n° 113 DU 27 0CT0BRE 2009 – PREVOYANCE
A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
CONCERNANT LES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE ET LES ENTREPRISES D'ELEVAGE
DU DEPARTEMENT DES VOSGES
IDCC 9881
ABROGE DANS ACCORD REGIONAL DE PREVOYANCE DU 29/06/2011
ENTRE :
La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges,
La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricoles des Vosges,
Le Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux Agricoles, d’Aménagement Ruraux et Forestiers de Lorraine,
d'une part,
et :
L'Union Départementale des Syndicats C.F.D.T.,
L'Union Départementale des Syndicats C.F.T.C ;
L'Union Départementale des Syndicats C.G.T. ;
L'Union Départementale des Syndicats C.G.T. F.O ;
Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles -C.F.E./C.G.C.,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Articles 22 et 23 de la convention collective du travail du 14 avril 1969 :
Les dispositions des articles 22 et 23 de la convention collective du travail du 14 avril 1969 concernant les exploitations agricoles de polyculture
et les entreprises d’élevage du Département des Vosges sont abrogées et remplacées par les dispositions de l’accord départemental, découlant
de l’accord national du 10 juin 2008, sur le régime de prévoyance des salariés agricoles non cadres des exploitations et entreprises agricoles des
Vosges, signé en date du 27 Octobre 2009.
.
Article 2
111 Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2010 si l’arrêté d’extension est publié avant cette date. A compter du 1er jour
du trimestre civil suivant la publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel s’il est publié après le 1er janvier 2010.
Article 3
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé aux Services de la Direction Départementale du Travail, de
l’emploi et de la Formation Professionnelle des Vosges.
Fait à Epinal, le 27 Octobre 2009.
Suivent les signatures .
Ont signé l’avenant n° 113 du 27 Octobre 2009
Organisations signataires
La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges
La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricoles des Vosges
Le Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux Agricoles, d’Aménagement Ruraux et
Forestiers de Lorraine
L'Union Départementale des Syndicats C.F.D.T
L'Union Départementale des Syndicats C.F.T.C
L'Union Départementale des Syndicats C.G.T
L'Union Départementale des Syndicats C.G.T. F.O
Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles -C.F.E./C.G.C.,
112
AVENANT n° 114 DU 25 JANVIER 2010 – SALAIRES AU TEMPS A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
CONCERNANT LES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE
ET LES ENTREPRISES D'ELEVAGE DU DEPARTEMENT DES VOSGES –
IDCC 9881
Etendu au RAA le 12/05/2010
Entre :
La Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles des Vosges,
d'une part, et :
L'Union Départementale des Syndicats C.F.D.T.,
L’Union Départementale des Syndicats C.F.T.C.,
Le SNCEA-C.F.E./C.G.C.,
d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1
A compter du 1er janvier 2010 les salaires minima visés à l’article 12 sont fixés ainsi qu’il suit :
SALAIRES DES OUVRIERS ET EMPLOYES
CATEGORIE MONTANT HORAIRE SALAIRE MENSUEL
(pour 151,67 h)
Niveau I Echelon 1
Echelon 2 8,86 €
8,92 €
1 343,80 €
1 352,90 €
Niveau II Echelon 1
Echelon 2
9,01 €
9,09 €
1 366,55 €
1 378,68 €
113
Niveau III Echelon 1
Echelon 2
9,15 €
9,27 €
1 387,78 €
1 405,98 €
Niveau IV Echelon 1
Echelon 2
9,64 €
9,91 €
1 462,10 €
1 503,05 €
…/…
Article 2
Les dispositions de l’article 3 de l’avenant n° 1 du 7 mai 1969 sont remplacées par les dispositions suivantes :
A compter du 1er janvier 2010 le salaire des cadres est égal à :
COEFFICIENTS MONTANT HORAIRE SALAIRE MENSUEL
(pour 151,67 h)
225 10,52 € 1 595,57 €
280 12,86 € 1 950,48 €
350 15,88 € 2 408,52 €
Article 3
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle des Vosges.
Fait à EPINAL, le 25 janvier 2010
Suivent les signatures
Organisations signataires
La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges
La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricoles des Vosges
Le Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux Agricoles, d’Aménagement Ruraux
Forestiers de Lorraine
L'Union Départementale des Syndicats C.F.D.T
L'Union Départementale des Syndicats C.F.T.C
L'Union Départementale des Syndicats C.G.T
114
L'Union Départementale des Syndicats C.G.T. F.O
Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles -C.F.E./C.G.C.,
AVENANT N° 115 du 25 JANVIER 2010 – SALAIRES A LA TACHE
A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
CONCERNANT LES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE ET LES ENTREPRISES D’ELEVAGE
DU DEPARTEMENT DES VOSGES
IDCC 9881
Etendu au RAA le 12/05/2010
Entre :
La Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles des Vosges,
d'une part, et :
L'Union Départementale des Syndicats C.F.D.T.,
L’Union Départementale des Syndicats C.F.T.C.,
Le SNCEA- C.F.E./C.G.C.,
d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1
A compter du 1er janvier 2010 les salaires minima visés à l’article 12 sont fixés ainsi qu’il suit :
GRILLE DES SALAIRES A LA TACHE
Chapitre 1 : Base de calcul
Base de calcul : taux horaire du niveau I – échelon A + indemnité de congés payés de 10 %
soit au 01.01.2010 : 8,86 € + 0,89 € = 9,75 €
Chapitre 2 : Normes de récolte à l'heure
Les normes de cueillette et de récolte, par produit, sont fixées comme suit :
Mirabelles cueillies : 32 kilos à l'heure, soit 2 caisses de 16 kilos
0,30 € le kilo, soit 4,80 € la caisse
115 Mirabelles cueillies sur vergers piétons : gré à gré
Mirabelles ramassées et triées : 60 kilos à l'heure, soit 3,75 caisses de 16 kilos
0,16 € le kilo, soit 2,56 € la caisse
Mirabelles tout venant : 90 kilos à l'heure, soit 5,625 caisses de 16 kilos
0,11 € le kilo, soit 1,76 € la caisse
Quetsches cueillies : 64 kilos à l'heure, soit 4 caisses de 16 kilos
0,15 € le kilo, soit 2,40 € la caisse
Quetsches ramassées et triées : 80 kilos à l'heure, soit 5 caisses de 16 kilos
0,12 € le kilo, soit 1,92 € la caisse
Quetsches tout venant : 110 kilos à l'heure, soit 6,875 caisses de 16 kilos
0,09 € le kilo, soit 1,44 € la caisse
Fraises de plein champ, cueillies saines et mises en barquettes
Première et dernière semaines de cueillette : 10 kilos à l'heure, soit 0,98 € le kilo
Autres semaines : 15 kilos à l'heure, soit 0,65 € le kilo
Pommes et poires saines, mises en palox et non calibrées :
Pommiers de moins de 3 mètres 130 kilos à l'heure, soit 0,08 € le kilo
Pommiers de plus de 3 mètres : 110 kilos à l'heure, soit 0,09 € le kilo
Poiriers de moins de 3 mètres : 150 kilos à l'heure, soit 0,07 € le kilo
Poiriers de plus de 3 mètres : 130 kilos à l'heure, soit 0,08 € le kilo
Framboises de plein air en barquettes :
3,5 kilos à l'heure, soit 2,79 € le kilo
Myrtilles :
5,5 kilos à l'heure, soit 1,77 € le kilo
Cerises :
Cerises douces :
Cerisiers de moins de 3 mètres : 15 kg à l'heure, soit 0,65 € le kilo
Cerisiers de plus de 3 mètres : 12 kg à l'heure, soit 0,81 € le kilo
Cerises acides :
9 kilos à l'heure, soit 1,08 € le kilo.
Article 2
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle des Vosges.
Fait à EPINAL, le 25 janvier 2010
Suivent les signatures.
116
Organisations signataires
La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges
La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricoles des Vosges
Le Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux Agricoles, d’Aménagement Ruraux
Forestiers de Lorraine
L'Union Départementale des Syndicats C.F.D.T
L'Union Départementale des Syndicats C.F.T.C
L'Union Départementale des Syndicats C.G.T
L'Union Départementale des Syndicats C.G.T. F.O
Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles -C.F.E./C.G.C.,
117
AVENANT N° 116 DU 17 JUIN 2010 A LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL
CONCERNANT LES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE ET LES ENTREPRISES D’ELEVAGE
DU DEPARTEMENT DES VOSGES
IDCC 9881
Etendu au JO le 03/11/2011
Entre :
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des VOSGES
d'une part,
et :
- L’Union départementale des Syndicats C.G.T.- F.O.
- L’Union départementale des Syndicats C.F.T.C.
- L’Union départementale des Syndicats C.F.D.T.
- L’Union départementale des Syndicats C.G.T.
- Le Syndicat National des Cadres des Entreprises Agricoles C.F.E. – C.G.C .
d’autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
TITRE III –Dispositions relatives à l’emploi et aux salaires
L’ARTICLE 11 – Classification des emplois est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article 11 – Personnel d’exécution.
Les salariés des entreprises visées dans la convention collective sont classés dans les quatre niveaux d’emplois nouvellement définis :
CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE DES EMPLOIS –OUVRIERS et EMPLOYES Niveau I – Employé ou ouvrier d’exploitation agricole – Emploi débutant.
Echelon 1 : Emploi comportant des tâches sans difficultés particulières qui peuvent être exécutées à niveau normal d’efficacité (qualité, quantité)
après un bref temps d’adaptation, par habitude ou apprentissage.
118 Cet emploi est réalisé sous la surveillance constante du chef d’entreprise ou de son représentant délégué.
Il ne nécessite pas ou peu d’initiatives particulières.
Echelon 2 : Une concertation devra avoir lieu au bout de 6 mois de présence dans l’entreprise, entre l’employeur et le salarié en vue de l’accès
éventuel à l’échelon 2.
Une concertation devra avoir lieu au bout de 2 ans de présence dans l’entreprise en vue de l’accès éventuel au niveau II – Echelon 1.
Niveau II – Employé ou ouvrier professionnel spécialisé– Emploi spécialisé.
Echelon 1 : Emploi nécessitant les connaissances de base de la profession. Cet emploi est réalisé sous la surveillance intermittente du Chef
d’Entreprise ou de son Représentant délégué et à partir de consignes précises.
Le salarié doit prendre des initiatives en fonction des situations rencontrées sur le terrain.
Toutefois, les conséquences de ces initiatives ne présentent pas de caractère de gravité sur les plans de l’économie de l’entreprise, de la sécurité
des personnes ou de la protection de l’environnement.
Il peut participer à des travaux qualifiés.
Emploi correspondant au référentiel CAPA.
Echelon 2 : L’échelon 1 peut correspondre à la période d’évaluation et d’adaptation nécessaire à l’employeur et au salarié pour vérifier que les
exigences du niveau d’emploi sont globalement acquises, permettant éventuellement après concertation dans l’entreprise le passage du salarié à
l’échelon 2.
Une concertation devra avoir lieu tous les 2 ans en vue de l’accès éventuel au niveau supérieur.
Niveau III– Employé ou ouvrier qualifié – Emploi qualifié.
Echelon 1 : Emploi nécessitant la maitrise d’une technologie professionnelle et une expérience adaptées au besoin du terrain.
Cet emploi est réalisé non plus à partir de consignes, mais d’instructions (explications verbales ou écrites) qui ne sont pas détaillées pour chaque
phase de travail mais décrivent les conditions générales d’interventions et indiquent le résultat recherché.
L’employeur contrôle à postériori la bonne exécution des opérations confiées au salarié.
Le salarié est capable d’évaluer le résultat de son travail et de prendre des initiatives nécessaires suivant les conditions particulières rencontrées
sur le terrain.
Les conséquences de ses initiatives ont un caractère de gravité limité sur le plan économique, la sécurité des personnes ou de l’environnement.
Emploi correspondant au référentiel BEPA et pour les salariés concernés, au certificat de qualification professionnelle « agent de service de
remplacement » et « salarié agricole qualifié en polyculture » positionnés au niveau III – échelon 1 de la présente convention.
119 Echelon 2 : L’échelon 1 peut correspondre à la période d’évaluation et d’adaptation nécessaire à l’employeur et au salarié pour vérifier que
les exigences du niveau d’emploi sont globalement acquises, permettant éventuellement après concertation dans l’entreprise le passage du
salarié à l’échelon 2.
Une concertation devra avoir lieu tous les 2 ans en vue de l’accès éventuel au niveau supérieur. Niveau IV– Employé et ouvrier hautement qualifié – Emploi hautement qualifié. ( Abrogé et remplacé par l’avenant n° 121 du 16/10/2012)
Echelon 1 : Emploi nécessitant des connaissances et une expérience professionnelle éprouvées.
Le salarié a un champ d’activité large dans lequel il organise et exécute son travail dans le cadre des directives que lui a données le Chef
d’Entreprise ou son Représentant délégué.
Par directives, on entend les orientations sur la marche de l’exploitation et les lignes générales de conduite à tenir.
Les conséquences de ces initiatives ont un caractère de gravité important sur le plan économique, la sécurité des personnes ou la protection de
l’environnement.
Il peut assurer la surveillance rapprochée de l’exécution du travail d’un ou plusieurs aides de façon temporaire.
Emploi correspondant au référentiel BTA et BAC PRO.
Echelon 2 : L’échelon 1 peut correspondre à la période d’évaluation et d’adaptation nécessaire à l’employeur et au salarié pour vérifier que les
exigences du niveau d’emploi sont globalement acquises, permettant éventuellement après concertation dans l’entreprise le passage du salarié à
l’échelon 2.
ECHELONS
Les niveaux I-II-III-IV sont subdivisés en deux échelons respectivement 1 et 2.
RAPPEL DES PRINCIPES
Les entreprises ont des activités diversifiées. Les salariés sont donc appelés à être polyvalents. Leus spécialisation dans un secteur déterminé ne
les dispense pas d’effectuer des travaux relevant d’une autre activité ou d’une moindre qualification, sans diminution de rémunération ( étant
entendu que cette notion s’applique à tous les niveaux).
Pour aider les employeurs et salariés à déterminer le niveau des emplois les plus fréquemment rencontrés, l’Annexe I à la présente convention
détermine pour les activités les plus représentatives les exigences de chaque niveau.
Article 2
Les dispositions de l’article 2 de l’avenant n° 1 du 07 mai 1969 – classification des emplois – sont abrogées et remplacées par la création d’un
article 11 bis à la convention collective libellé de la façon suivante :
120 Article 11 bis : Personnel d’encadrement ayant suivi une formation professionnelle ou ayant une très bonne expérience professionnelle.
CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE DES TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE NIVEAU I Echelon 1 : Technicien
A ce niveau, le technicien assure l’organisation et l’exécution des tâches et missions qui lui sont confiées, et dont il maitrise tous les aspects
techniques et d’analyses, à partir de directives et en fonction des résultats attendus.
Il est capable de réaliser une utilisation optimale des moyens mis à sa disposition.
En outre, Il participe, sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique, à des missions complémentaires directement liées à son activité telles
que relations avec des fournisseurs et clients, enregistrement et traitement de données sur informatique……………
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (Tels que correspondants à ce jour au référentiel BTS
agricole).
Echelon 2 : Agents de maitrise
Outre les travaux et tâches professionnelles auxquelles il participe ou qu’il assure compte-tenu de ses compétences techniques et de son
expérience, le salarié organise et répartit les travaux des salariés qu’il encadre.
Il relaie les instructions émanant de la direction et veille à faire remonter les problèmes et incompréhensions éventuelles comme à informer des
éléments positifs constatés.
Il doit faire respecter les consignes de sécurité données et veiller s’il y a lieu au port des équipements de protection individuelle.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (Tels que correspondants à ce jour au référentiel BTS
agricole).
Technicien :
121 A cet échelon, le technicien a une expérience professionnelle qui lui permet une complète autonomie et d’anticiper certaines réactions ou
résultats.
Il maitrise tous les aspects des travaux et missions qui lui sont confiées.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (Tels que correspondants à ce jour au référentiel BTS
agricole).
NIVEAU II
Technicien :
Le salarié agit en suivant les instructions établies périodiquement par l’employeur à partir des orientations définies pour l’exploitation et sur
lesquelles il est consulté.
Ces compétences techniques et son expérience lui permettent de décider du moment adéquat pour la réalisation des travaux qu’il effectue avec
une obligation d’optimalisation des moyens dont il dispose.
Il procède à la mise à jour des informations nécessaires à la gestion des travaux et missions qui lui sont confiés.
Il peut avoir des contacts réguliers avec des partenaires extérieurs de l’entreprise du fait de ses compétences et capacité techniques dans
l’intérêt de l’exploitation comme pour assurer le maintien ou développement de ses capacités.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III ou du niveau II (référentiel BTS agricole ou diplômes
d’ingénieurs agricoles).
Agent de maitrise :
Outre les travaux et missions d’encadrement effectués par l’agent de maitrise du niveau précédent, à ce niveau l’agent de maitrise procède aux
modifications ponctuelles nécessaires dans l’équipe ou les équipes qu’il encadre afin d’assurer la poursuite des travaux dans les délais fixés.
Il porte une appréciation sur la qualité du travail des salariés qu’il encadre et la communique à la direction.
Il donne des indications sur les évolutions, orientations, besoins de formation professionnelle possibles des salariés qu’il encadre.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III ou du niveau II (référentiel BTS agricole ou diplômes
d’ingénieurs agricoles).
CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE DES CADRES
NIVEAU I – CADRE du 2ième groupe
- Echelon 1 – coefficient 225
Salarié chargé d’une façon permanente de gérer l’ensemble d’un ou des services liés à l’entreprise dans le respect des moyens techniques et
budgétaires qui lui sont alloués. Il administre suivant les directives générales et les grandes orientations définies en commun avec l’employeur.
122 Il prend des décisions opérationnelles qui peuvent avoir des effets directs sur les résultats de l’entreprise ou de l’exploitation. Il exécute
des travaux en temps opportun et il s’entoure des compétences nécessaires pour conduire sa mission.
Il définit les indicateurs et tableaux de bord, les analyse et formule les conclusions pour l’amélioration de la bonne marche de l’entreprise.
Pour tenir ce poste, il est nécessaire de justifier d’une expérience dans un poste à responsabilité.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles de niveau II (référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles).
- Echelon 2 : coefficient : 280
A cet échelon, le cadre justifie d’une expérience professionnelle éprouvée dans une fonction de Cadre. Outre les travaux et missions effectués
par le Cadre de l’échelon précédent, il peut être amené à suppléer le Cadre de Direction ou l’employeur dans certaines de leurs missions.
NIVEAU II – Cadre du 1er groupe – coefficient 350.
Cadre qui assure seul la bonne marche technique et administrative de l’entreprise. Il peut être membre de l’équipe dirigeante de l’entreprise c’est-
à-dire un mandataire social, un gérant ou une personne nommée par le Conseil d’Administration.
Il détermine les orientations de l’exploitation et les moyens en personnel et matériel qu’il mettra en œuvre pour atteindre les objectifs fixés. Il
prend des décisions qui ont un impact direct et primordial sur la marche globale de l’entrepris, ses résultats, son image et sa pérennité.
Il représente l’entreprise auprès des clients, des fournisseurs et de l’administration.
Il prend les mesures nécessaires en matière d’hygiène et de sécurité et rédige les documents nécessaires.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles de niveau II (référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles).
Article 3
TITRE II
Dispositions relatives à l’embauche
L’Article 9 du Titre II de la Convention Collective et l’Article 8 de l’Avenant n° 1 du 07 mai 1969 sont abrogés et remplacés par le
nouvel article 9 suivant , faisant suite à la mise en application de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail
.
TITRE II
Dispositions relatives à l’embauche
Ouvriers – Employés – Techniciens – Agents de maitrise – Cadres
123
Article 9 - Embauche – Période essai et rupture durant période d’essai
Période d’essai :
Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est de :
2 mois, pour les ouvriers et les employés,
3 mois pour les agents de maitrise et les techniciens,
4 mois pour les cadres.
La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail notamment au regard de son expérience, et au
salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La période d’essai et la possibilité de le renouveler une fois ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement
ou le contrat de travail, mais en tout état de cause, la durée de période d’essai, renouvellement compris, ne peut dépasser :
4 mois pour les ouvriers et les employés,
6 mois pour les agents de maitrise et les techniciens,
8 mois pour les cadres.
Rupture durant période d’essai toutes catégories de salariés ( ouvriers – employés – techniciens - agents de maitrise- cadres)
Lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d’essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être
inférieur à :
24 heures en deçà de 8 jours de présence,
48 heures entre 8 jours et un mois de présence,
2 semaines après 1 mois de présence,
1 mois après 3 mois de présence.
La période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsqu’il est mis fin à la période d’essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures.
Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l’entreprise est inférieure à 8 jours.
Article 4
TITRE VI – Résiliation du Contrat de travail
Le libellé du TITRE VI est modifié comme suit :
TITRE VI – Résiliation du Contrat de travail
Ouvriers – Employés – Techniciens - Agents de maitrise
LES ARTICLES 40 et 41 – sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
ARTICLE 40 – Délai-congé – indemnités diverses – heures recherche emploi
a) Délai- congé :
124
1 – Ouvrier et employés :
Si la rupture du contrat, pour licenciement ou démission, intervient :
Dans les six premiers mois, la durée réciproque du préavis est de 15 jours ;
Après 6 mois mais avant les deux ans, la durée réciproque du préavis est de 1 mois ;
Après 2 ans, la durée réciproque du préavis est de 2 mois.
2 – Techniciens et Agents de maitrise :
La durée de préavis réciproque est fixée à :
1 mois pour la période allant de l’embauche aux 2 ans d’ancienneté ;
2 mois après 2 ans d’ancienneté.
Si les délais de préavis susvisés ne sont pas respectés, la partie défaillante doit verser à la partie lésée une somme correspondant aux salaires
(espèces plus valeur des avantages en mature) qui auraient été payés pendant la durée du préavis restant à courir ; cette indemnité n’exclut pas
l’attribution à la partie lésée de dommages et intérêts.
Le préavis doit être notifié à l’autre partie par pli recommandé avec accusé de réception. Il ne pourra prendre effet avant la date de présentation
de la lettre.
b) Heures de recherche emploi - ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise :
Pendant le délai-congé, des heures pour recherche d’emploi seront accordées comme suit :
Pour les ouvriers et employés :
4 demi-journées ou 2 jours si le préavis est de 15 jours
8 demi-journées ou 4 jours si le préavis est d’un mois
16 demi-journées ou 8 jours si le préavis est de 2 mois .
D’un commun accord, entre employeur et salarié, la possibilité de cumuler deux demi-journées, une seule fois est ouverte.
Pour les techniciens et agents de maitrise, le délai pour recherche emploi est de 8 jours à raison d’un jour maximum par semaine.
En cas de licenciement, sauf licenciement pour faute grave et lourde, ces heures de recherche d’emploi seront rémunérées..
Les ouvriers ayant entrepris un travail à la tâche sont tenus de le terminer, sauf cas de force majeure.
En cas de démission, les heures pour recherche d’emploi susvisées, ne sont pas rémunérées.
Article 41 – Cessation du contrat de travail – Indemnité de licenciement.
En application de la Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 et du Décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée
indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté interrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave,
à une indemnité de licenciement.
Le montant de l’indemnité est unique que le licenciement soit pour motif personnel ou pour motif économique.
Il s’élève à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois de salaire par année
d’ancienneté au-delà de 10 ans
125
Article 5
– Démission – licenciement -
Cadres
Les articles
14 – Préavis
15 – Indemnité de licenciement
16 – Absences durant le préavis de l’avenant n° 1 du 07 mai 1969 sont abrogés et remplacés par les articles 14-15 et 16 suivants :
Article 14 : Délai-congé :
Sauf le cas de faute grave justifiant le licenciement sans préavis, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée do it être précédée d’un
préavis dont la durée est la suivante :
Dès l’embauche définitive, la durée du préavis est de 3 mois.
En cas de démission, le délai congé est à l’identique de celui du licenciement.
Article 15 : Indemnité de licenciement :
Tout cadre licencié par l’employeur sans qu’il y ait eu une faute grave bénéficie, indépendamment du préavis, d’une indemnité de licenciement déterminée à raison d’un mois par année d’ancienneté, avec un maximum fixé à 12 mois .
En cas de licenciement économique, ce sont les dispositions de la loi du 25/06/2008 qui s’appliquent à partir d’un an d’ancienneté, le cadre
perçoit 1/5ième de mois par année + 2/15ième de mois par année au-delà de la 10ième année d’ancienneté.
Article 16 : Heures de recherche emploi :
Pendant ce délai-congé, la durée pour recherche d’emploi est fixée à 12 jours.
D’un commun accord, entre employeur et salarié, la possibilité de cumuler ces jours est ouverte mais en plusieurs fois.
En cas de licenciement, sauf faute grave, ces jours sont rémunérés.
126 En cas de démission, les heures pour recherche d’emploi susvisées ne sont pas rémunérées.
Article 6
Il est créé un tableau de concordance entre les anciennes classifications et niveaux et celles découlant de l’application du présent avenant. Celui-
ci est annexé au-dit avenant.
Article 7
Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant qui sera déposé à U.T 54 de la DIRECCTE Lorraine en l’absence d’opposition
après un délai de 15 jours suivant la signature.
Fait à LAXOU, le 17 juin 2010
Suivent les signatures
SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 116 du 17 juin 2010 à la convention collective concernant les exploitations de polyculture et d’élevage, les élevages spécialisés, de production fruitière et viticole, des entreprises de travaux agricoles, d’aménagements ruraux et forestiers du département des Vosges.
Organisations signataires
La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges
La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricoles des Vosges
Le Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux Agricoles, d’Aménagement Ruraux
Forestiers de Lorraine
L'Union Départementale des Syndicats C.F.D.T
L'Union Départementale des Syndicats C.F.T.C
L'Union Départementale des Syndicats C.G.T
L'Union Départementale des Syndicats C.G.T. F.O
Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles -C.F.E./C.G.C.,
127
AVENANT N° 117 DU 22 NOVEMBRE 2010 – SALAIRES AUX TEMPS ET A LA TACHE
A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969
CONCERNANT LES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE ET D’ELEVAGE
DU DEPARTEMENT DES VOSGES
IDCC 9881
Etendu au RAA le 19/02/2011
Entre :
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges,
d'une part,
et :
- L’Union départementale des Syndicats C.G.T.- F.O.
- L’Union départementale des Syndicats C.F.T.C.
- L’Union départementale des Syndicats C.F.D.T.
- L’Union départementale des Syndicats C.G.T.
- Le Syndicat National des Cadres des Entreprises Agricoles C.F.E. – C.G.C .
d’autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Cet avenant fait suite aux dispositions de :
L’avenant n° 114 du 25 janvier 2010 fixant les salaires des ouvriers et des cadres ;
L’avenant n° 115 du 25 janvier 2010 fixant les salaires à la tâche ;
L’avenant n° 116 du 17 juin 2010 créant de nouvelles classifications des emplois ( ouvriers – employés – techniciens, agents de
maitrise et cadres ) ;
afin de répondre au souhait unanime des partenaires sociaux d’aboutir à une harmonisation régionale des salaires minimas conventionnels
figurant dans les quatre conventions collectives départementales existantes.
ARTICLE I :
a) Le libellé de l’article 12 de la Convention Collective est remplacé par :
- Article 12 : Salaires des Ouvriers, Employés, Techniciens, Agents de Maitrise et Cadres.
128
b) L’alinéa 2 de l’article 4 de l’avenant n° 1 du 07 mai 1969 à la Convention Collective est abrogé.
ARTICLE II :
L’annexe II de la Convention Collective concernant les salaires :
Reste inchangée pour les ouvriers rémunérés au temps ou à la tâche;
Crée une grille des salaires pour les techniciens et agents de maitrise en application de l’avenant
n° 116 du 17 juin 2010 ;
Est modifiée pour les cadres afin de prendre en compte les nouvelles classifications fixées dans l’avenant
n° 116 du 17 juin 2010.
Annexe II
A LA CONVENTION COLLECTIVE CONCERNANT LES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE ET D’ELEVAGE
Les salaires horaires et mensuels sont déterminés périodiquement par la Commission Mixte et annexés à la Convention Collective.
Article 1 : Rémunération du personnel d’exécution au temps et à la tâche.
Les grilles des rémunérations du personnel d’exécution restent celles fixées par l’article 1er de l’avenant n° 114 (salaires à l’heure) et l’article 1er
de l’avenant n° 115 ( salaires à la tâche ) du 25 janvier 2010.
GRILLE DES SALAIRES A L’HEURE
CATEGORIE MONTANT HORAIRE SALAIRE MENSUEL
(pour 151,67 h)
Niveau I
Echelon 1
Echelon 2
8,86 €
8,92 €
1 343,80 €
1 352,90 €
Niveau II
Echelon 1
Echelon 2
9,01 €
9,09 €
1 366,55 €
1 378,68 €
Niveau III
Echelon 1
Echelon 2
9,15 €
9,27 €
1 387,78 €
1 405,98 €
Niveau IV
129
Echelon 1
Echelon 2
9,64 €
9,91 €
1 462,10 €
1 503,05 €
GRILLE DES SALAIRES A LA TACHE
Chapitre 1 : Base de calcul
Base de calcul : taux horaire du niveau I – échelon A + indemnité de congés payés de 10 %
soit au 01.01.2010 : 8,86 € + 0,89 € = 9,75 €
Chapitre 2 : Normes de récolte à l'heure
Les normes de cueillette et de récolte, par produit, sont fixées comme suit :
Mirabelles cueillies : 32 kilos à l'heure, soit 2 caisses de 16 kilos
0,30 € le kilo, soit 4,80 € la caisse
Mirabelles cueillies sur vergers piétons : gré à gré
Mirabelles ramassées et triées : 60 kilos à l'heure, soit 3,75 caisses de 16 kilos
0,16 € le kilo, soit 2,56 € la caisse
Mirabelles tout venant : 90 kilos à l'heure, soit 5,625 caisses de 16 kilos
0,11 € le kilo, soit 1,76 € la caisse
Quetsches cueillies : 64 kilos à l'heure, soit 4 caisses de 16 kilos
0,15 € le kilo, soit 2,40 € la caisse
Quetsches ramassées et triées : 80 kilos à l'heure, soit 5 caisses de 16 kilos
0,12 € le kilo, soit 1,92 € la caisse
Quetsches tout venant : 110 kilos à l'heure, soit 6,875 caisses de 16 kilos
0,09 € le kilo, soit 1,44 € la caisse
Fraises de plein champ, cueillies saines et mises en barquettes
Première et dernière semaines de cueillette : 10 kilos à l'heure, soit 0,98 € le kilo
Autres semaines : 15 kilos à l'heure, soit 0,65 € le kilo
Pommes et poires saines, mises en palox et non calibrées :
Pommiers de moins de 3 mètres 130 kilos à l'heure, soit 0,08 € le kilo
Pommiers de plus de 3 mètres : 110 kilos à l'heure, soit 0,09 € le kilo
130
Poiriers de moins de 3 mètres : 150 kilos à l'heure, soit 0,07 € le kilo
Poiriers de plus de 3 mètres : 130 kilos à l'heure, soit 0,08 € le kilo
Framboises de plein air en barquettes :
3,5 kilos à l'heure, soit 2,79 € le kilo
Myrtilles :
5,5 kilos à l'heure, soit 1,77 € le kilo
Cerises :
Cerises douces :
Cerisiers de moins de 3 mètres : 15 kg à l'heure, soit 0,65 € le kilo
Cerisiers de plus de 3 mètres : 12 kg à l'heure, soit 0,81 € le kilo
Cerises acides :
9 kilos à l'heure, soit 1,08 € le kilo.
Article 2 : Rémunération des Techniciens et Agents de Maitrise.
Classification actuelle
Nouvelle Classification
(Avenant 116 du 17/06/2010)
Salaires horaires
en Euros
Salaires mensuels en Euros
(pour 151, 67h)
INEXISTANT
Niveau I
Echelon 1 – Technicien I
Echelon 2 – Agent de maitrise
et technicien
10,00 €
10,50 €
1516,70 €
1592,54 €
131
INEXISTANT
Niveau II
Technicien
Agent de maitrise
11,00 €
1668,37 €
Article 3 : Rémunération des cadres
Classification actuelle
Nouvelle Classification
(Avenant 116 du 17/06/2010)
Salaires
horaires
en Euros
Salaires mensuels en
Euros
(pour 151, 67h)
Cadres 3ième groupe
coefficient 225
Cadres – Niveau I – Echelon 1
12,14 €
1841,27 €
Cadres 2ième groupe
coefficient 280
Cadres – Niveau I – Echelon 2
13,25 €
2009,63 €
Cadres 1er groupe
Cadres – Niveau II
16,20 €
2457,05 €
132
coefficient 350
Article 4 :
Ces valeurs prennent effet à compter du :
01/01/2010 pour les rémunérations du Personnel d’Exécution à l’heure ou à la tâche.
01/01/2011 pour les rémunérations du Personnel TAM et Cadres.
ARTICLE V :
Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant qui sera déposé à U.T 54 de la DIRECCTE Lorraine en l’absence d’opposition
après un délai de 15 jours suivant la signature.
Fait à LAXOU, le 22 novembre 2010
SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 117 du 22 novembre 2010 à la convention collective concernant les exploitations de polyculture et d’élevage du département des Vosges – IDCC 9881.
Organisations patronales :
La Fédération Départementale des syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges
Organisations syndicales de salariés
Union départementale des syndicats C.F.D.T.
Union départementale des syndicats C.F.T.C.
Union départementale C.G.T-F.O
133
Syndicat National des Cadres des Entreprises Agricoles C.F.E.-C.G.C.
Union départementale des Syndicats C.G.T.
AVENANT n° 118 DU 12 JANVIER 2011 – SALAIRES TEMPS ET TACHE
A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
CONCERNANT LES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE
ET LES ENTREPRISES D'ELEVAGE DU DEPARTEMENT DES VOSGES -
IDCC 9881
Etendu au RAA le 13/05/2011
Entre :
La Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles des Vosges,
d'une part
et :
L'Union Départementale des Syndicats C.F.D.T.,
L’Union Départementale des Syndicats C.F.T.C.,
L’Union Départementale des Syndicats F.O,
L’Union Départementale des Syndicats C.G.T,
Le Syndicat National des Cadres des Entreprises Agricoles C.F.E – C.G.
d'autre part,
134
il a été convenu ce qui suit :
Article 1
A compter du 1er janvier 2011, l’annexe II de la convention collective est modifiée comme suit :
Le SMIC est un salaire de référence horaire, garanti par la loi et applicable à tous les emplois.
Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur, sous réserve des dispositions légales spécifiques à certains travailleurs.
Le SMIC est fixé à 9 € depuis le 1er janvier 2011.
SALAIRES DES OUVRIERS ET EMPLOYES
CATEGORIE MONTANT HORAIRE SALAIRE MENSUEL
(pour 151,67 h)
Niveau I Echelon 1
Echelon 2 9,00 €
9,06 €
1365,03 €
1374,13 €
Niveau II Echelon 1
Echelon 2
9,15 €
9,20 €
1387,78 €
1395,36 €
Niveau III Echelon 1
Echelon 2
9,30 €
9,40 €
1410,53 €
1425,70 €
Niveau IV Echelon 1
Echelon 2
9,67 €
9,94 €
1466,65 €
1507,60 €
GRILLE DES SALAIRES OUVRIERS
REMUNERATION A LA TACHE
135
Chapitre 1 : Base de calcul
Base de calcul : taux horaire du Niveau I – Echelon I + indemnité de congés payés de 10 %, soit :
Au 01/01/2011 : 9,00 € + 0, 90 € = 9,90 €
Chapitre 2 : Normes de récolte à l’heure (salaires minima)
Les normes de cueillette et de récolte, par produit, sont fixées comme suit :
Les modalités de rémunération doivent être indiquées dans le contrat de travail écrit.
Un barème devra être remis au salarié lors de l’embauche, lorsqu’il est rémunéré à la tâche.
PRIX A LA CAISSE (caisse = 100 kg)
Mirabelles cueillies : 32 kg/heure
31,00 €
Mirabelles ramassées et triées : 60 kg/heure
17,00 €
Mirabelles tout venant : 90 kg/heure
Mirabelles cueillies sur verger piéton
11,24 €
Gré à gré
Quetsches cueillies : 64 kg/heure
16,00 €
Quetsches ramassées et triées : 80kg/heure
13,00 €
Quetsches tout venant : 110 kg/heure
9,16 €
Fraises de plein champ, cueillies saines et mises en barquettes :
première et dernière semaines de cueillette : 10 kg/heure
autres semaines : 15 kg/heure
99,57 €
66,04 €
Pommiers de moins de 3 mètres : 130 kg/heure
8,00 €
Pommiers de plus de 3 mètres : 110 kg/heure
9,00 €
Poiriers de moins de 3 mètres : 150 kg/heure
7,00 €
Poiriers de plus de 3 mètres : 130 kg/heure
Framboises de plein air en barquettes : 3,5 kg/heure
Cerises douces : + 3 mètres : 12 kg/heure
- 3 mètres : 15 kg/heure
Cerises acides : 9 kg/heure
Myrtilles : 5.5 kg/heure
8,00 €
283,00 €
82,50 €
66,00 €
110,00 €
180,00 €
136 Chapitre 3 : Pesée.
La pesée ou le comptage des caisses se fera en présence du salarié à qui sera remis un relevé journalier ou un bon pour chaque pesée.
GRILLE DES REMUNERATIONS DES TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE
Nouvelle Classification
(Avenant 116 du 17/06/2010)
Salaires horaires
en Euros
Salaires mensuels en Euros
(pour 151, 67h)
Niveau I
Echelon 1 – Technicien I
Echelon 2 – Agent de maitrise et technicien
10,10 €
10,50 €
1531,87 €
1592,54 €
Niveau II
Technicien
Agent de maitrise
11,00 €
1668,37 €
GRILLE DES REMUNERATIONS DES CADRES
Nouvelle Classification
(Avenant 116 du 17/06/2010)
Salaires horaires
en Euros
Salaires mensuels en Euros
(pour 151, 67h)
Cadres – Niveau I – Echelon 1
12,14 €
1841,27 €
Cadres – Niveau I – Echelon 2
13,25 €
2009,63 €
Cadres – Niveau II
16,20 €
2457,05 €
Article 2
Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 01 janvier 2011.
137
Article 3
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale 54 de la DIRECCTE LORRAINE, en
l’absence d’opposition après un délai de 15 jours suivant la signature.
Fait à LAXOU, le 12 janvier 2011.
Suivent les signatures.
SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 118 du 12 janvier 2011 à la convention collective des Exploitations de Polyculture et d’Elevage
du département des VOSGES.
Organisations Patronales
Fédération Départementale des Syndicats
d’Exploitants Agricoles des VOSGES
Organisations syndicales de salariés
Union départementale des syndicats
C.F.D.T.
Union départementale des syndicats
C.F.T.C.
Union départementale des syndicats F.O
Le Syndicat National des Cadres et
Entreprises Agricoles C.F.E. /C.G.C.
Union départementale des syndicats
C.G.T.
138
AVENANT n° 119 DU 17 JANVIER 2012 A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
DES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE ET LES ENTREPRISES D’ELEVAGE
DU DEPARTEMENT DES VOSGES DU 14 AVRIL 1969
IDCC : 9881
Entre :
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges ;
- Le Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux Agricoles, d’Aménagements Ruraux et Forestiers de Lorraine.
d'une part,
et :
- L’Union Régionale des Syndicats F.O.
- L’Union Régionale des Syndicats C.F.T.C.
- L’Union départementale des Syndicats C.F.D.T.
L’Union départementale des Syndicats C.G.T.
- Le Syndicat National des Cadres des Entreprises Agricoles C.F.E. – C.G.C .
d’autre part,
il a été convenu ce qui suit
Article 1er
Le SMIC est un salaire de référence horaire, garanti par la loi et applicable à tous les emplois.
Suite à revalorisation du taux du SMIC, les salaires des diverses catégories d’emploi de la convention collective concernant les exploitations de
polyculture- élevage et des coopératives d’utilisation du matériel agricole du département des VOSGES sont modifiés comme suit :
139
Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur, sous réserve des dispositions légales spécifiques à certains travailleurs.
Le SMIC est fixé à 9,22 € depuis le 1er janvier 2012 .
GRILLE DES SALAIRES OUVRIERS
REMUNERATION A L’HEURE
POSITIONS
Salaires horaires en euros
Salaires mensuels en Euros
( pour 151,67 h)
Niveau I – Echelon A
9 ,22 €
1398,40 €
Echelon B
9 ,29 €
1409,01 €
Niveau II – Echelon A
9, 38 €
1422 ,66 €
Echelon B
9,44 €
1431,76 €
Niveau III – Echelon A
9,54 €
1446,93 €
Echelon B
9,65 €
1463,62 €
Niveau IV – Echelon A
9,93 €
1506,08 €
Echelon B
10,20 €
1547,03 €
GRILLE DES SALAIRES DES OUVRIERS
REMUNERATION A LA TACHE
Chapitre 1 : Base de calcul :
Base de calcul : taux horaire du Niveau I – Echelon I + indemnité de congés payés de 10 %, soit :
Au 01 janvier 2012 : 9,22 € + 0, 92 € = 10,14 €
140 Chapitre 2 :
Les normes de cueillette et de récolte, par produit, sont fixées comme suit :
Les modalités de rémunération doivent être indiquées dans le contrat de travail écrit.
Un barème devra être remis au salarié lors de l’embauche, lorsqu’il est rémunéré à la tâche. Chapitre 3 : Pesée.
La pesée ou le comptage des caisses se fera en présence du salarié à qui sera remis un relevé journalier ou un bon pour chaque pesée
PRIX A LA CAISSE (caisse = 100 kg)
Mirabelles cueillies : 32 kg/heure
31,69 €
Mirabelles ramassées et triées : 60 kg/heure
17,00 €
Mirabelles tout venant : 90 kg/heure
Mirabelles cueillies sur verger piéton
11,27 €
Gré à gré
Quetsches cueillies : 64 kg/heure
16,00 €
Quetsches ramassées et triées : 80 kg/heure
13,00 €
Quetsches tout venant : 110 kg/heure
9,22 €
Fraises de plein champ, cueillies saines et mises en barquettes :
- première et dernière semaines de cueillette : 10 kg/heure
- autres semaines : 15 kg/heure
101,40 €
67,60 €
Pommiers de moins de 3 mètres : 130 kg/heure
8,00 €
Pommiers de plus de 3 mètres : 110 kg/heure
9,22 €
Poiriers de moins de 3 mètres : 150 kg/heure
7,00 €
Poiriers de plus de 3 mètres : 130 kg/heure
Framboises de plein air en barquettes : 3,5 kg/heure
Cerises douces : + 3 mètres : 12 kg/heure
- 3 mètres : 15 kg/heure
Cerises acides : 9 kg/heure
Myrtilles : 5.5 kg/heure
8,00 €
289,71 €
84,50 €
67,60 €
112,67 €
184,36 €
141
GRILLE DES SALAIRES
DES TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE
Nouvelle Classification
( Avenant 79 du 17/06/2010)
Salaires horaires
en Euros
Salaires mensuels en Euros
(pour 151, 67h)
Niveau I
Echelon 1 – Technicien I
Echelon 2 – Agent de maitrise et technicien
10,35 €
10,74 €
1569,78 €
1628,94 €
Niveau II
Technicien
Agent de maitrise
12,14 €
1841,27 €
GRILLE DES SALAIRES DES CADRES
Nouvelle Classification
(Avenant 79 du 17/06/2010)
Salaires horaires
en Euros
Salaires mensuels en Euros
(pour 151, 67h)
Cadres – Niveau I – Echelon 1
12,40 €
1880,71 €
Cadres – Niveau I – Echelon 2
13,51 €
2049,06 €
Cadres – Niveau II
16,60 €
2517,72 €
Article 2
Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 1er janvier 2012.
Article 3
Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale 54 de la DIRECCTE LORRAINE, en
l’absence d’opposition après un délai de 15 jours suivant la signature.
142
Fait à LAXOU, le 17 janvier 2012.
Suivent les signatures.
SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 119 du 17 janvier 2012 à la convention collective concernant les exploitations polyculture et les entreprises d’élevage du département des VOSGES – IDCC 9881
Organisations patronales :
La Fédération Départementale des Syndicats
d’Exploitants Agricoles des Vosges
Le Syndicat Professionnel des
Entrepreneurs de Travaux Agricoles,
d’Aménagement Ruraux et Forestiers de
LORRAINE
Organisations syndicales de salariés
Union Départementale des syndicats
C.F.D.T.
Union Régionale des syndicats C.F.T.C.
Union Régionale des syndicats F.O
Union Départementale des syndicats
C.G.T.
143
AVENANT n° 120 DU 13 SEPTEMBRE 2012 A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
DES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE ET LES ENTREPRISES D’ELEVAGE
DU DEPARTEMENT DES VOSGES DU 14 AVRIL 1969
IDCC : 9881
Entre :
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges ;
- Le Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux Agricoles, d’Aménagements Ruraux et Forestiers de Lorraine.
d'une part,
et :
- L’Union Régionale des Syndicats F.O.
- L’Union Régionale des Syndicats C.F.T.C.
- L’Union départementale des Syndicats C.F.D.T.
L’Union départementale des Syndicats C.G.T.
- Le Syndicat National des Cadres des Entreprises Agricoles C.F.E. – C.G.C.
d’autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Le SMIC est un salaire de référence horaire, garanti par la loi et applicable à tous les emplois.
Suite à revalorisation du taux du SMIC, les salaires des diverses catégories d’emploi de la convention collective concernant les exploitations de
polyculture- élevage et des coopératives d’utilisation du matériel agricole du département des VOSGES sont modifiés comme suit :
Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur, sous réserve des dispositions légales spécifiques à certains travailleurs.
Le SMIC est fixé à 9,40 € depuis le 1er juillet 2012 .
144
GRILLE DES SALAIRES OUVRIERS
REMUNERATION A L’HEURE
POSITIONS
Salaires horaires en euros
Salaires mensuels en Euros
( pour 151,67 h)
Niveau I – Echelon A
9 ,40 €
1425,70 €
Echelon B
9,48 €
1437,83 €
Niveau II – Echelon A
9,57 €
1451,48 €
Echelon B
9,63 €
1460,58 €
Niveau III – Echelon A
9,73 €
1475,75 €
Echelon B
9,84 €
1492,43 €
Niveau IV – Echelon A
10,13 €
1536,42 €
Echelon B
10,40 €
1577,37 €
GRILLE DES SALAIRES DES OUVRIERS
REMUNERATION A LA TACHE
Chapitre 1 : Base de calcul :
Base de calcul : taux horaire du Niveau I – Echelon I + indemnité de congés payés de 10 %, soit :
Au 01 juillet 2012 : 9,40 € + 0, 94 € = 10,34 € Chapitre 2 :
Les normes de cueillette et de récolte, par produit, sont fixées comme suit :
145
Les modalités de rémunération doivent être indiquées dans le contrat de travail écrit.
Un barème devra être remis au salarié lors de l’embauche, lorsqu’il est rémunéré à la tâche .
Chapitre 3 : Pesée.
La pesée ou le comptage des caisses se fera en présence du salarié à qui sera remis un relevé journalier ou un bon pour chaque pesée
PRIX A LA CAISSE (caisse = 100 kg)
Mirabelles cueillies : 32 kg/heure
32,31 €
Mirabelles ramassées et triées : 60 kg/heure
17,23 €
Mirabelles tout venant : 90 kg/heure
Mirabelles cueillies sur verger piéton
11,49 €
Gré à gré
Quetsches cueillies : 64 kg/heure
16,16 €
Quetsches ramassées et triées : 80 kg/heure
13,00 €
Quetsches tout venant : 110 kg/heure
9,40 €
Fraises de plein champ, cueillies saines et mises en barquettes :
- première et dernière semaines de cueillette : 10 kg/heure
- autres semaines : 15 kg/heure
103,40 €
68,93 €
Pommiers de moins de 3 mètres : 130 kg/heure
8,00 €
Pommiers de plus de 3 mètres : 110 kg/heure
9,40 €
Poiriers de moins de 3 mètres : 150 kg/heure
7,00 €
Poiriers de plus de 3 mètres : 130 kg/heure
Framboises de plein air en barquettes : 3,5 kg/heure
Cerises douces : + 3 mètres : 12 kg/heure
- 3 mètres : 15 kg/heure
Cerises acides : 9 kg/heure
Myrtilles : 5.5 kg/heure
8,00 €
295,43 €
86,17 €
68,93 €
114,89 €
188,00 €
146
GRILLE DES SALAIRES
DES TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE
Nouvelle Classification
( Avenant 79 du 17/06/2010)
Salaires horaires
en Euros
Salaires mensuels en Euros
(pour 151, 67h)
Niveau I
Echelon 1 – Technicien I
Echelon 2 – Agent de maitrise et technicien
10,56 €
10,95 €
1601,64 €
1660,79 €
Niveau II
Technicien
Agent de maitrise
12,35 €
1873,12 €
GRILLE DES SALAIRES DES CADRES
Nouvelle Classification
(Avenant 79 du 17/06/2010)
Salaires horaires
en Euros
Salaires mensuels en Euros
(pour 151, 67h)
Cadres – Niveau I – Echelon 1
12,61 €
1912,56 €
Cadres – Niveau I – Echelon 2
13,72 €
2080,91 €
Cadres – Niveau II
16,81 €
2549,57 €
Article 2
Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 1er septembre 2012.
147
Article 3
Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale 88 de la DIRECCTE LORRAINE , en
l’absence d’opposition après un délai de 15 jours suivant la signature.
Fait à LAXOU, le 13 septembre 2012
Suivent les signatures
SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 120 du 13 septembre 2012 à la convention collective concernant les exploitations polyculture et les entreprises d’élevage du département des VOSGES – IDCC 988
Organisations patronales
La Fédération Départementale des
Syndicats d’Exploitants Agricoles des
Vosges
Le Syndicat Professionnel des
Entrepreneurs de Travaux Agricoles,
d’Aménagement Ruraux et Forestiers de
LORRAINE
Organisations syndicales de salariés
Union Départementale des syndicats C.F.D.T.
Union Régionale des syndicats C.F.T.C.
Union Régionale des syndicats F.O
Union Départementale des syndicats C.G.T.
Le Syndicat National des Cadres et Entreprises Agricoles C.F.E. /C.G.C.
148
AVENANT n° 121 DU 16 OCTOBRE 2012 A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
DU 14 AVRIL 1969
CONCERNANT LES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE ET LES ENTREPRISES D’ELEVAGE
DU DEPARTEMENT DES VOSGES
( IDCC 9881).
Entre :
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges ;
- Le Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux Agricoles, d’Aménagements Ruraux et Forestiers de Lorraine ;
d'une part,
et :
- L’Union régionale des Syndicats F.O.
- L’Union régioanle des Syndicats C.F.T.C.
- L’Union départementale des Syndicats C.F.D.T.
- L’Union départementale des Syndicats C.G.T.
- Le Syndicat National des Cadres des Entreprises Agricoles C.F.E. – C.G.C .
d’autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
TITRE III
DISPOSSITIONS RELATIVES A L’EMPLOI ET AUX SALAIRES
CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE DES EMPLOIS –OUVRIERS et EMPLOYES
L’article 11 – Personnel d’exécution – de la Convention Collective modifié par l’avenant n° 116 du 17 juin 2010 est
partiellement abrogé.
L’abrogation porte uniquement sur les définitions du Niveau IV – Echelons 1 et 2 – Employé et ouvrier hautement qualifé –
Emploi hautement qualifié.
149
En application de l’avenant n° 1 du 23 avril 2008 à l’accord national de méthode du 18 décembre 1992 sur la classification
professionnelle des emplois non cadres dans les conventions collectives, le niveau IV est modifié et remplacé comme suit :
Niveau IV– Employé ou ouvrier d’exploitation agricole - Emploi hautement qualifié.
Echelon 1 :
Exécution d’opérations très qualifiées à partir d’instructions régulières et générales, nécessitant la maitrise approfondie des
matériels et/ ou des outils.
Pour la bonne réalisation des travaux confiés le salarié doit avoir une connaissance approfondie des végétaux et/ou des
animaux et des produits.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes de niveau IV ( tel que correspondant à ce jour au référentiel du
Bac professionnel).
Echelon 2 :
L’exécution des opérations très qualifiées est faite en toute autonomie par le salarié qui maitrise les process et procédures
des travaux confiés.
Le salarié a l’expérience nécessaire pour apprécier la qualité des résultats attendus.
Il participe à la surveillance régulière du travail des autres salariés de l’exploitation.
Il veille à la bonne application des consignes de sécurité et au port des équipements individuels de protection fournis.
Il peut être conduit à faire des suggestions et des propositions au chef d’entreprise ou au supérieur hiérarchique pour
l’amélioration de l’organisation du travail des salariés qu’il surveille.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau IV ( tel que correspondant à ce jour au
référentiel du Bac professionnel ).
Article 2
Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter de ce jour.
Article 3
Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant qui sera déposé à U.T 88 de la DIRECCTE Lorraine en
l’absence d’opposition après un délai de 15 jours suivant la signature.
Fait à LAXOU, le 16 Octobre 2012.
Suivent les signatures
150
SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 121 du 16 octobre 2012 à la convention collective concernant les exploitations
de polyculture et les entreprises d’élevage du département des VOSGES ( IDCC 9881)
Organisations patronales :
La Fédération Départementale des
Syndicats d’Exploitants Agricoles des
Vosges
Le Syndicat Professionnel des
Entrepreneurs de Travaux Agricoles,
d’Aménagement Ruraux et Forestiers
de LORRAINE
Organisations syndicales de
salariés
Union départementale des syndicats
C.F.D.T.
Union régionale des syndicats C.F.T.C.
Union régionale des syndicats F.O
Syndicat National des Cadres des
Entreprises Agricoles C.F.E.-C.G.C.
Union départementale des Syndicats
C.G.T.
151
AVENANT n° 122 DU 11 JANVIER 2013 A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
DES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE ET LES ENTREPRISES D’ELEVAGE
DU DEPARTEMENT DES VOSGES DU 14 AVRIL 1969
IDCC : 9881
Entre :
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges ;
- Le Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux Agricoles, d’Aménagements Ruraux et Forestiers de Lorraine.
d'une part,
et :
- L’Union Régionale des Syndicats F.O.
- L’Union Régionale des Syndicats C.F.T.C.
- L’Union départementale des Syndicats C.F.D.T.
L’Union départementale des Syndicats C.G.T.
- Le Syndicat National des Cadres des Entreprises Agricoles C.F.E. – C.G.C .
d’autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Le SMIC est un salaire de référence horaire, garanti par la loi et applicable à tous les emplois.
Suite à revalorisation du taux du SMIC, les salaires des diverses catégories d’emploi de la convention collective concernant les exploitations de
polyculture- élevage et des coopératives d’utilisation du matériel agricole du département des VOSGES sont modifiés comme suit :
Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur, sous réserve des dispositions légales spécifiques à certains travailleurs.
Le SMIC est fixé à 9,43 € depuis le 1er janvier 2013 .
152
GRILLE DES SALAIRES OUVRIERS
REMUNERATION A L’HEURE
POSITIONS
Salaires horaires en euros
Salaires mensuels en Euros
( pour 151,67 h)
Niveau I – Echelon A
9 ,43 €
1430 ,25 €
Echelon B
9,51 €
1442,38 €
Niveau II – Echelon A
9,61 €
1457,55 €
Echelon B
9,68 €
1468,17 €
Niveau III – Echelon A
9,78 €
1483,33 €
Echelon B
9,89 €
1500,02 €
Niveau IV – Echelon A
10,28 €
1559,17 €
Echelon B
10,56 €
1601,64 €
GRILLE DES SALAIRES DES OUVRIERS
REMUNERATION A LA TACHE
Chapitre 1 : Base de calcul :
Base de calcul : taux horaire du Niveau I – Echelon I + indemnité de congés payés de 10 %, soit :
Au 01 janvier 2013 : 9,43 € + 0, 94 € = 10,37 €
153 Chapitre 2 :
Les normes de cueillette et de récolte, par produit, sont fixées comme suit :
Les modalités de rémunération doivent être indiquées dans le contrat de travail écrit.
Un barème devra être remis au salarié lors de l’embauche, lorsqu’il est rémunéré à la tâche.
PRIX A LA CAISSE (caisse = 100 kg)
Mirabelles cueillies : 32 kg/heure
32,41 €
Mirabelles ramassées et triées : 60 kg/heure
17,28 €
Mirabelles tout venant : 90 kg/heure
Mirabelles cueillies sur verger piéton
11,52 €
Gré à gré
Quetsches cueillies : 64 kg/heure
16,20 €
Quetsches ramassées et triées : 80 kg/heure
13,00 €
Quetsches tout venant : 110 kg/heure
9,43 €
Fraises de plein champ, cueillies saines et mises en barquettes :
- première et dernière semaines de cueillette : 10 kg/heure
- autres semaines : 15 kg/heure
103,70 €
69,13 €
Pommiers de moins de 3 mètres : 130 kg/heure
8,00 €
Pommiers de plus de 3 mètres : 110 kg/heure
9,43 €
Poiriers de moins de 3 mètres : 150 kg/heure
7,00 €
Poiriers de plus de 3 mètres : 130 kg/heure
Framboises de plein air en barquettes : 3,5 kg/heure
Cerises douces : + 3 mètres : 12 kg/heure
- 3 mètres : 15 kg/heure
Cerises acides : 9 kg/heure
Myrtilles : 5.5 kg/heure
8,00 €
296,29 €
86,42 €
69,13 €
115,22 €
188,55 €
154 Chapitre 3 : Pesée.
La pesée ou le comptage des caisses se fera en présence du salarié à qui sera remis un relevé journalier ou un bon pour chaque pesée
GRILLE DES SALAIRES
DES TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE
Nouvelle Classification
( Avenant 79 du 17/06/2010)
Salaires horaires
en Euros
Salaires mensuels en Euros
(pour 151, 67h)
Niveau I
Echelon 1 – Technicien I
Echelon 2 – Agent de maitrise et technicien
10,80 €
11,20 €
1638,04 €
1698,70 €
Niveau II
Technicien
Agent de maitrise
12,50 €
1895,88 €
GRILLE DES SALAIRES DES CADRES
Nouvelle Classification
(Avenant 79 du 17/06/2010)
Salaires horaires
en Euros
Salaires mensuels en Euros
(pour 151, 67h)
Cadres – Niveau I – Echelon 1
12,80 €
1941,38 €
Cadres – Niveau I – Echelon 2
13,93 €
2112,76 €
Cadres – Niveau II
17,00 €
2578,39 €
Article 2
Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 1er janvier 2013.
155
Article 3
Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale 88 de la DIRECCTE LORRAINE, en
l’absence d’opposition après un délai de 15 jours suivant la signature.
Fait à LAXOU, le 11 janvier 2013.
Suivent les signatures
SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 122 du 11 janvier 2013 à la convention collective concernant les exploitations polyculture et
les entreprises d’élevage du département des VOSGES – IDCC 9881
Organisations patronales
La Fédération Départementale des
Syndicats d’Exploitants Agricoles des
Vosges
Le Syndicat Professionnel des
Entrepreneurs de Travaux Agricoles,
d’Aménagement Ruraux et Forestiers de
LORRAINE
Organisations syndicales
Union Régionale des syndicats C.F.T.C.
Union Départementale des syndicats
C.F.D.T.
Union Régionale des syndicats F.O
Union Départementale des syndicats
C.G.T
Le Syndicat National des Cadres et
Entreprises Agricoles C.F.E. /C.G.C.
156
AVENANT n° 123 DU 28 mai 2013 A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE ET LES ENTREPRISES D’ELEVAGE DU
DEPARTEMENT DES VOSGES
IDCC 9881
(Étendu par arrêté du 5 novembre 2013 – JO du 26 novembre)
Entre :
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges ;
- Le Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux Agricoles, d’Aménagements Ruraux et Forestiers de Lorraine.
d'une part,
et :
- L’Union Régionale des Syndicats F.O.
- L’Union Régionale des Syndicats C.F.T.C.
- L’Union départementale des Syndicats C.F.D.T.
L’Union départementale des Syndicats C.G.T.
- Le Syndicat National des Cadres des Entreprises Agricoles C.F.E. – C.G.C .
d’autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
L’ article 45 – Mise à la retraite et l’article 46 – Départ en retraite, de la Convention Collective du travail du 14 avril 1969 ;
L’article 18 de l’avenant n° 1 du 07 mai 1969 à la convention collective du 14 avril 1969,
sont abrogés et remplacés et remplacés par un nouvel article libellé comme suit :
157
Article 45 : RETRAITE
I – DISPOSITIONS GENERALES :
Sont nulles toutes stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail et d’un contrat de travail prévoyant une rupture de plein
droit du contrat de travail d’un salarié en raison de son âge ou du fait qu’il serait en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse.
Départ volontaire :
Le salarié peut notifier sa volonté de départ à la retraite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main
propre contre décharge.
Mise à la retraite :
La mise à la retraite d’un salarié ayant atteint l’âge ouvrant droit à une pension de retraite à taux plein est possible mais
l’employeur doit respecter la procédure suivante :
Trois mois avant le jour où le salarié remplit la condition d’âge mentionnée ci-dessus , puis chaque année jusqu’au
69ième anniversaire, il doit interroger le salarié, par écrit,sur son éventuelle intention de quitter volontairement
l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse.
Pour éviter toute difficulté, l’employeur a intérêt à formuler cette demande par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Si le salarié répond favorablement, l’employeur devra notifier sa décision de mise à la retraite par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge .
En cas de réponse négative du salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en
main propre contre décharge, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’employeur l’a interrogé sur
ses intentions, ou à défaut d’avoir respecté les formalités requises, l’employeur ne peut procéder à la mise à la
retraite de ce salarié pendant l’année qui suit. S’il le souhaite, il pourra réitérer sa demande l’année suivante, en
respectant la même procédure (demande dans le délai de 3 mois avant la prochaine date anniversaire du salarié).
Si les conditions de la mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat constitue un licenciement sans
cause réelle et sérieuse. De ce fait le salarié a droit à l’indemnité de licenciement.
Un employeur peut prendre la décision de mettre d’office un salarié à la retraite dès lors que celui –ci a au moins 70 ans.
Pour éviter toute difficulté, l’employeur devra notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou par
lettre remise en main propre contre décharge.
158
II – PREAVIS :
Qu’il s’agisse d’un départ à la retraite ou d’une mise à la retraite dans les conditions mentionnées ci-dessus, le préavis est fixé en
application des dispositions légales définies comme suit :
Aucun préavis pour un salarié dont l’ancienneté est de moins de 6 mois ;
1 mois pour un salarié dont l’ancienneté est comprise entre 6 mois et moins de 2 ans ;
2 mois pour un salarié dont l’ancienneté est au-delà de 2 ans.
III – INDEMNITE :
Départ volontaire du salarié :
Tout salarié quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la
retraite, calculée selon les dispositions suivantes :
Après 5 ans d’ancienneté : 1/4 mois de salaire
Après 10 ans d’ancienneté : 1/2 mois de salaire
Après 15 ans d’ancienneté : 1 mois de salaire
Après 20 ans d’ancienneté : 1 mois et demi de salaire
Après 30 ans d’ancienneté : 2 mois de salaire
Après 35 ans d’ancienneté : 2 mois et demi de salaire
Après 40 ans d’ancienneté : 3 mois de salaire.
Mise à la retraite :
Le salarié dont le départ est à l’initiative de l’employeur perçoit une indemnité de mise à la retraite dont le montant sera calculé à
l’identique de l’indemnité de licenciement soit :
Un cinquième de mois par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté.
Salaire de référence :
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite est selon la formule la plus
avantageuse au salarié :
Soit 1/12ième de la rémunération brute ( salaires, primes, etc….) des douze derniers mois qui précédent le départ ou la mise à
la retraite ;
159
Soit 1/3 des trois derniers mois de rémunération brute précédant le départ ou la mise à la retraite. Toute prime ou autre
élément de salaire annuel ou exceptionnel qui auraient été versés au salarié pendant cette période sont pris en compte à due proportion.
Article 2
Les dispositions du présent avenant prendront effet à compter du 1er janvier 2014.
Article 3
Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale 88 de la DIRECCTE LORRAINE , en
l’absence d’opposition après un délai de 15 jours suivant la signature.
Fait à laxou, le 28 mai 2013
Suivent les signatures.
SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 123 du 28 mai 2013 à la convention collective concernant les exploitations de polyculture et les
entreprises d’élevage du département des Vosges (IDCC 9881).
160
Organisations patronales :
Nom du signataire
Signature
La Fédération Départementale des Syndicats
d’Exploitants Agricoles des Vosges
Le Syndicat Professionnel des Entrepreneurs
de Travaux Agricoles, d’Aménagement
Ruraux et Forestiers de LORRAINE
Organisations syndicales de salariés
Nom du signataire
Signature
Union Départementale des syndicats
C.F.D.T.
Union Régionale des syndicats C.F.T.C.
Union Régionale des syndicats F.O
Union Départementale des syndicats
C.G.T.
Le Syndicat National des Cadres et
Entreprises Agricoles C.F.E. /C.G.C.
161
(Étendu par arrêté du 2 juillet 2014 – JO du 11 juillet)
Entre :
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges,
- Le Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux Agricoles, d’Aménagements Ruraux et Forestiers de
Lorraine,
d’une part,
et :
- L’Union Régionale des Syndicats F.O.
- L’Union Régionale des Syndicats C.F.T.C.
- L’Union Régionale des Syndicats C.F.D.T.
- L’Union Régionale des Syndicats C.G.T.
- Le Syndicat National des Cadres des Entreprises Agricoles C.F.E. – C.G.C.
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Le SMIC est un salaire de référence horaire, garanti par la loi et applicable à tous les emplois.
Suite à revalorisation du taux du SMIC, les salaires des diverses catégories d’emploi de la convention collective
concernant les exploitations de polyculture-élevage et des coopératives d’utilisation du matériel agricole du
département des VOSGES sont modifiés comme suit :
Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur, sous réserve des dispositions légales spécifiques à certains
travailleurs.
Le SMIC est fixé à 9,53 € depuis le 1er janvier 2014.
AVENANT n° 124 DU 11 Février 2014 A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
DES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE ET LES ENTREPRISES D’ELEVAGE
DU DEPARTEMENT DES VOSGES DU 14 AVRIL 1969
IDCC : 9881
162
GRILLE DES SALAIRES OUVRIERS
REMUNERATION A L’HEURE
POSITIONS Salaires horaires en Euros
Salaires mensuels en Euros
(pour 151,67 h)
Niveau I- Echelon 1
9,53
1445,42
Echelon 2
9,61
1457,55
Niveau II- Echelon 1
9,73
1475,75
Echelon 2
9,80
1486,37
Niveau III- Echelon 1
9,92
1504,57
Echelon 2
10,03
1521,25
Niveau IV- Echelon 1
10,43
1581,92
Echelon 2
10,72
1625,90
GRILLE DES SALAIRES DES OUVRIERS
REMUNERATION A LA TACHE
Chapitre 1 : Base de calcul :
Base de calcul : taux horaire du Niveau I – Echelon 1 + indemnité de congés payés de 10%, soit :
Au 01 janvier 2014 : 9,53 € + 0,95 € = 10,48 €.
Chapitre 2 :
Les normes de cueillette et de récolte, par produit, sont fixées comme suit :
163
PRIX A LA CAISSE
(caisse = 100kg)
Mirabelles cueillies : 32kg/heure
Mirabelles ramassées et triées : 60kg/heure
Mirabelles tout venant : 90kg/heure
Mirabelles cueillies sur verger piéton
Quetsches cueillies : 64kg/heure
Quetsches ramassées et triées : 80kg/heure
Quetsches tout venant : 110kg/heure
Fraises de plein champ, cueillies saines et mises en barquettes :
- Première et dernière semaines de cueillette : 10kg/heure
- Autres semaines : 15kg/heure
Pommiers de moins de 3 mètres : 130kg/heure
Pommiers de plus de 3 mètres : 110kg/heure
Poiriers de moins de 3 mètres : 150kg/heure
Poiriers de plus de 3 mètres : 130kg/heure
Framboises de plein air en barquettes : 3,5 kg/heure
Cerises douces : + 3 mètres : 12kg/heure
- 3 mètres : 15kg/heure
Cerises acides : 9kg/heure
Myrtilles : 5,5kg/heure
32,75 €
17,47 €
11,64 €
Gré à gré
16,38€
13,10 €
9,53 €
104,80 €
69,87 €
8,06€
9,53 €
7,00 €
8,06 €
299,43 €
87,33 €
69,87 €
116,44 €
190,55 €
Les modalités de rémunération doivent être indiquées dans le contrat de travail écrit.
Un barème devra être remis au salarié lors de l’embauche, lorsqu’il est rémunéré à la tâche.
Chapitre 3 : Pesée
La pesée ou le comptage des caisses se fera en présence du salarié à qui sera remis un relevé journalier ou un bon pour
chaque pesée.
164
GRILLE DES SALAIRES DES TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE
Nouvelle Classification
(avenant 79 du 17/06/2010)
Salaires horaires
en Euros
Salaires mensuels en Euros
(pour 151,67h)
Niveau I
Echelon 1 – Technicien I
Echelon 2 – Agent de maitrise et Technicien
10,95
11,36
1660,79
1722,97
Niveau II
Technicien
Agent de maitrise
12,67
1921,66
GRILLE DES SALAIRES DES CADRES
Nouvelle Classification
(Avenant 79 du 17/06/2010)
Salaires horaires
en Euros
Salaires mensuels en Euros
(pour 151,67h)
Cadres – Niveau I – Echelon 1
12,98
1968,68
Cadres – Niveau I – Echelon 2
14,12
2141,58
Cadres – Niveau II
17,24
2614,79
Article 2
Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 1er janvier 2014.
Article 3
Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale 54 de la
DIRECCTE LORRAINE, en l’absence d’opposition après un délai de 15 jours suivant la signature.
Fait à LAXOU, le 11 février 2014.
Suivent les signatures.
165
SIGATAIRES de l’AVENANT n°124 du 11 février 2014 à la convention collective concernant les exploitations de
polyculture et les entreprises d’élevage du département des VOSGES – IDCC 9881
Organisations patronales :
Nom du signataire
Signature
La Fédération Départementale des Syndicats
d’Exploitants Agricoles des Vosges
Le Syndicat Professionnel des Entrepreneurs
de Travaux Agricoles, d’Aménagement
Ruraux et Forestiers de LORRAINE
Organisations Syndicales de salariés
Nom du signataire
Signature
Union Régionale des Syndicats C.F.D.T.
Union Régionale des Syndicats C.F.T.C.
Union Régionale des Syndicats F.O.
Union Régionale des Syndicats C.G.T.
Le Syndicat National des Cadres et
Entreprises Agricoles C.F.E./C.G.C.
166
(Étendu par arrêté du 7 mai 2015 – JO du 20 mai 2015)
Entre :
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges,
- Le Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux Agricoles, d’Aménagements Ruraux et Forestiers de
Lorraine,
d’une part,
et :
- L’Union Régionale des Syndicats F.O.
- L’Union Régionale des Syndicats C.F.T.C.
- L’Union Régionale des Syndicats C.F.D.T.
- L’Union Régionale des Syndicats C.G.T.
- Le Syndicat National des Cadres des Entreprises Agricoles C.F.E. – C.G.C.
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
L’annexe 2 de la convention collective de travail du 14 avril 1969 concernant les exploitations de polyculture et les
entreprises d’élevage du département des Vosges est abrogée et remplacée par ce qui suit :
« Le SMIC est un salaire de référence horaire, garanti par la loi et applicable à tous les emplois.
Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur, sous réserve des dispositions légales spécifiques à certains
travailleurs.
Le SMIC horaire est fixé à 9.61 € depuis le 1er janvier 2015.
Les salaires horaires et mensuels minima concernant les ouvriers et employés sont fixés comme suit :
AVENANT n° 125 DU 6 Février 2015 A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
CONCERNANT LES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE ET LES ENTREPRISES D’ELEVAGE
DU DEPARTEMENT DES VOSGES DU 14 AVRIL 1969
IDCC : 9881
167 OUVRIERS ET EMPLOYES
Classification professionnelle Salaire horaire en euros
Salaire mensuel en euros
(pour 151,67 h)
Niveau I- Echelon 1
9,61
1457,55
Echelon 2
9,69
1469,68
Niveau II- Echelon 1
9,81
1487,88
Echelon 2
9,88
1498,50
Niveau III- Echelon 1
10,00
1516,70
Echelon 2
10,11
1533,38
Niveau IV- Echelon 1
10,51
1594,05
Echelon 2
10,81
1639,55
Les salaires horaires et mensuels minima concernant les techniciens et agents de maîtrise sont fixés comme suit :
TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE
Classification professionnelle
Salaire horaire
en euros
Salaire mensuel en euros
(pour 151,67h)
Niveau I
Echelon 1 – Technicien I
Echelon 2 – Agent de maitrise et Technicien
11,04
11,45
1674,44
1736,62
Niveau II
Technicien
Agent de maitrise
12,77
1936,83
168
Les salaires horaires et mensuels minima concernant les cadres sont fixés comme suit :
CADRES
Classification professionnelle
Salaire horaire
en euros
Salaire mensuel en euros
(pour 151,67h)
Cadres – Niveau I – Echelon 1
13,08
1983,84
Cadres – Niveau I – Echelon 2
14,23
2158,26
Cadres – Niveau II
17,38
2636,02
Les rémunérations à la tâche des salariés occupés à la récolte et au traitement des fruits sont fixées comme suit :
Chapitre 1 : Base de calcul :
Base de calcul : taux horaire du Niveau I – Echelon I + indemnité de congés payés de 10%, soit :
Au 01 janvier 2015 : 9,61 € + 0,96 € = 10,57 €
Chapitre 2 : Normes de cueillette et de récolte par produit :
PRIX A LA CAISSE
(caisse = 100kg)
Mirabelles cueillies : 32kg/heure
Mirabelles ramassées et triées : 60kg/heure
Mirabelles tout venant : 90kg/heure
Mirabelles cueillies sur verger piéton
Quetsches cueillies : 64kg/heure
Quetsches ramassées et triées : 80kg/heure
Quetsches tout venant : 110kg/heure
33,03 €
17,62 €
11,74 €
Gré à gré
16,52 €
13,21 €
9,61 €
169
Fraises de plein champ, cueillies saines et mises en barquettes :
- Première et dernière semaines de cueillette : 10kg/heure
- Autres semaines : 15kg/heure
Pommiers de moins de 3 mètres : 130kg/heure
Pommiers de plus de 3 mètres : 110kg/heure
Poiriers de moins de 3 mètres : 150kg/heure
Poiriers de plus de 3 mètres : 130kg/heure
Framboises de plein air en barquettes : 3,5 kg/heure
Cerises douces : + 3 mètres : 12kg/heure
- 3 mètres : 15kg/heure
Cerises acides : 9kg/heure
Myrtilles : 5,5kg/heure
105,70 €
70,47 €
8,13 €
9,61 €
7,05 €
8,13 €
302,00 €
88,08 €
70,47 €
117,44 €
192,18 €
Les modalités de rémunération doivent être indiquées dans le contrat de travail écrit.
Un barème devra être remis au salarié lors de l’embauche, lorsqu’il est rémunéré à la tâche.
Chapitre 3 : Pesée
La pesée ou le comptage des caisses se fera en présence du salarié à qui sera remis un relevé journalier ou un bon pour
chaque pesée. »
Article 2
Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 1er février 2015.
Article 3
Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale 54 de la
DIRECCTE LORRAINE, en l’absence d’opposition après un délai de 15 jours suivant la signature.
Fait à LAXOU, le 6 février 2015.
Suivent les signatures.
170
Signataires de l’avenant n°125 du 6 février 2015 à la convention collective de travail concernant les exploitations de
polyculture et les entreprises d’élevage du département des VOSGES – IDCC 9881
Organisations patronales :
Nom du signataire
Signature
La Fédération Départementale des Syndicats
d’Exploitants Agricoles des Vosges
Le Syndicat Professionnel des Entrepreneurs
de Travaux Agricoles, d’Aménagement
Ruraux et Forestiers de LORRAINE
Organisations Syndicales de salariés
Nom du signataire
Signature
Union Régionale des Syndicats C.F.D.T.
Union Régionale des Syndicats C.F.T.C.
Union Régionale des Syndicats F.O.
Union Régionale des Syndicats C.G.T.
Le Syndicat National des Cadres et
Entreprises Agricoles C.F.E./C.G.C.