cours-td - droit des sociétés - td n° 9 - responsabilité civile

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Droit des sociétés : TD du 8/12 Document 1 : voir commentaire d’arret Document 2 : Cass. Com, 6 juin 1995, Consorts Humeau c/ Brillant Les faits : il y a eu une mise en liquidation judi de la societe SARL. Mme Brillant qui est gérante de la société , est condamnée a payer les dettes sociales. Et Mme Brillant a demande que M et Mme Humeau qui st « gérants de fait de la société » garantissent les condamnations qu’elle a a assurer. Le premier jugement : le liquidateur a demande lui aussi qu’ils soient condamnés a supporter tt ou partie des dettes sociales. Le tribunal a dc condamné Mme B de 250000 f et M et Mme H doit garantir solidairement M.B de 200000 f. Jugements d’appel : les 3 ft appels, le juge decide de communiquer la procédure au ministere public et sursis a statuer jusqu'à ce que soit rendu un arret de la Ch des appels correctionnels sur les poursuites pénales engagées c/ tous les 3. Car le pénal tient le civil en etat donc il ne peut y avoir de cumul. Et enfin il a donné ordre a Mme B du desistement de son appel - les fondements : art 180-1 et 183 de la loi du 25 janv 1985 - les règles : « lorsque la liquidation judi d’une SARL fait apparaître une insuffisance d’actif, les dispo de l’art 180-1 ouvrent une action ayant pour effet de contraindre les dirigeants aux paiements de tout ou partie des dettes » ET « le trib, s’il ne saisit pas d’office, ne peut etre saisi que par l’administrateur, le representant des creancier, … » dc dirigeants ne sont pas recevables, meme a titre de garanties, a exercer l’action en paiement des dettes sociales contre d’autres dirigeants. Le jugement de cassation : la faute de gestion des epoux H est reconnu et non critique donc normal qu’ils garantissent solidairement Mme B pour une somme importance Document 3 : Cass. Com. 1 er Avril 1997, Liaud et Cie c/ CFCICUE

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Page 1: Cours-TD - Droit des Sociétés - TD n° 9 - Responsabilité civile

Droit des sociétés : TD du 8/12

Document 1   : voir commentaire d’arret

Document 2   : Cass. Com, 6 juin 1995, Consorts Humeau c/ Brillant

Les faits : il y a eu une mise en liquidation judi de la societe SARL. Mme Brillant qui est gérante de la société , est condamnée a payer les dettes sociales. Et Mme Brillant a demande que M et Mme Humeau qui st « gérants de fait de la société » garantissent les condamnations qu’elle a a assurer. Le premier jugement : le liquidateur a demande lui aussi qu’ils soient condamnés a supporter tt ou partie des dettes sociales. Le tribunal a dc condamné Mme B de 250000 f et M et Mme H doit garantir solidairement M.B de 200000 f.Jugements d’appel : les 3 ft appels, le juge decide de communiquer la procédure au ministere public et sursis a statuer jusqu'à ce que soit rendu un arret de la Ch des appels correctionnels sur les poursuites pénales engagées c/ tous les 3. Car le pénal tient le civil en etat donc il ne peut y avoir de cumul. Et enfin il a donné ordre a Mme B du desistement de son appel

- les fondements : art 180-1 et 183 de la loi du 25 janv 1985- les règles : « lorsque la liquidation judi d’une SARL fait apparaître une

insuffisance d’actif, les dispo de l’art 180-1 ouvrent une action ayant pour effet de contraindre les dirigeants aux paiements de tout ou partie des dettes » ET « le trib, s’il ne saisit pas d’office, ne peut etre saisi que par l’administrateur, le representant des creancier, … » dc dirigeants ne sont pas recevables, meme a titre de garanties, a exercer l’action en paiement des dettes sociales contre d’autres dirigeants.

Le jugement de cassation : la faute de gestion des epoux H est reconnu et non critique donc normal qu’ils garantissent solidairement Mme B pour une somme importance

Document 3   : Cass. Com. 1 er Avril 1997, Liaud et Cie c/ CFCICUE

Les faits : société Liaud a fait une promesse de cession a BUE de 50% des actions de Liaud courtage. Au terme d’un acte il y a un ens. D’engagement dt une promesse de vente complémentaire de 1% du capital de la même société, et une clause de non concurrence en cas ce cessation de fonction qui pèse sur Mr Salentin qui est président et Philippe qui est directeur général. La promesse est levée par la BUE, puis celle-ci est absorbée par la CIC et donne naissance à la CGICUE et cette dernière declare son intention de lever l’option d’achat dont elle était benef sur la fraction comp de 1% du capital de ladite société. Ensuite MM S et P sont révoqués de leurs mandats.La prétention de la société : réparation des préjudices causés par des « fautes de gestions » commises par les deux hommes.Les prétentions des deux hommes : Ils demandent le paiement de l’indemnité compensatrice de non concurrenceLe premier jugement :les deux hommes ont été deboutes de leur prétentionL’appel :

- les fondements : art 1134 du CCivil et les art 116, 110-2 et 160-3 de la loi de 1966- les règles : « la faute grave privative d’une indemnité conventionnelle prévue en

contrepartie d’un engagement de non concurrence souscrit par un dirigeant social ayant fait l’objet d’une révocation ad nutum ne peut être prise en considération que si le dirigeant a pu s faire entendre par le conseil d’adm avant qu’il doit

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prononcé sur sa révocation » ET « la faute grave privative de l’indemnité conventionnelle prévue en contrepartie d’un engagement de non concurrence s’entend d’une faute d’une importance telle qu’elle rende immédiatement impossible le maintien en fonction du dirigeant social »

- les deux hommes prétend que il y a eu une brusque révocation ad nutum sans motif de grave faute et donc aucun débats et que la seule absence de production de proposition de réflexion pr satisfaire a une demande ancienne du conseil d’administration ne pouvait consistuer une faute grave au sens de l’art 1134. Mais la cour dit que ces prétentions auraient du être avancés par les deux hommes avt l’appel.

- La société a énonce que le jugement avait pas apprécie a leur juste mesure les fautes commises et elle a rappelé que il appartenait aux directeurs généraux d’assurer une direction ferme de la société et qu’au lieu de ça, négligeant leurs devoirs, avaient consacré leur temps à préparer un mauvais procès. Et le conseil d’adm du 5 octobre 1990 avait décèle un certain nombre de dysfonctionnement et demande une analyse stratégique qui ne sera jamais remise et dc que par la ils avaient méconnu leur obligation.

- MM S et P ont commis des fautes dans la gestion des la société Liaud courtage mais ne peuvent pas être condamné in solidum a payer une certaine somme à titre de dom§i aux sociétés OIF et CFCICUE. Car les dites fautes avaient contribue à la dépréciation de la société ce qui a entraîné une provision pour dépréciation et dc que préjudice pr les sociétés qui est dc le corollaire du dommage cause a la société Liaud mais aucun caractère personnel.

Document 4   : Cass Com. 13 mars 2001, Gautier c/ épouse Mesny

Les faits : Mme Mesny associe a M Horoviyz et Mme Baudet de la SARL MSR Recrutement et elle fut revoqué de son mandat de gérante par décision d’une ass généraleLes pretentions : elle invoque la faute perso qu’ils avaient commise en décidant des a révocation dans le seul dessein de lui nuire, elle a assigné ses deux associés en paiement de dom§iLe jugement d’appel : la cour a decide que quels que soient les reproches que l’on puissent faire envers les associes – finalite vexatoire et contraire à l’i social- ils avaient usé de leur droit de vote et avaient pris une decision d’associés engageant la societe dc pas de resp personnelle.Le jugement de cassation : la décision de révocation avait été prise en violation flagrante des regles légales relatives à la tenue et a la convocation des ass des associés ET decision inspirée par une intention vexatoire et contraire à l’i social dc volonte de nuire constitutive d’une faute et resp civile des associés.

On admet l’existence d’un préjudice indirect car il y a une attitude discriminatoire à l’égard d’un des associés

Document 5   : Cass crim, 10 avril 2002

Le jugement d’appel : M.D est coupable d’abus de confiance car celui-ci co gerant de la societe a fait prendre en cherge par celle-ci des depenses perso etrangeres à son objet.La regle : « commet le délit d’abus de confiance celui qui détourne les fonds d’une société en nom collectif dt il est le gérant »Le jugement de cassation : la cogérante se constitue en partie civile pour obtenir la reparation de son prejudice personnel qui est consistué par la privation d’une partie des benef sociaux du fait des agissements de M.D

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Comme il n’y a pas eu de regularisation, la cour d’appel a justifie sa decision des lors que les detournements commis, par un associe d’uen societe en nom collectif, occasionnent aux autres associés, qui repondent indefiniment et solidairement des dettes sociales, un prejudice perso et direct.

Contraire à la JP récent qui ne reconnaît pas la presence d’un prejudice individuel distinct du prejudice éprouvé par la société quand simple fait que des détournements aient entrainé une partie des dividendes. Mais cas part d’une société en nom collective ds laquelle les associés repondent indefiniment et solidairement des dettes sociales de la société donc importance plus grande.

La notion de dirigeant   : ils ont acquis des droits et des obligations pour faire fonctionnerIl faut distinguer dirigeant de droit : nomme de facon formel et dirigeant de fait sans etre nomme exerce les memes droits. La responsabilité est la meme.Elle soccupe de la gestion et de la direction : les gerants ds les et ds les SA le directeur et le conseil de surveillance ( plutôt rôle de gestion mais cas part ou assimilé a des dirigeants), ds la SAS c’est plus souple : plrs gerants ou un seul dirigant conseil de directionLa resp des dirigeant : celle civile ; ds le cadre de la procédure civile et ensuite la resp pénale.Pas la seule sanction applicable : avt on parle des sanction spart au fct d’une societe : la revocation. La revocation pr juste motif et la revocation ad nutum : on reprend svt les  « justes motif » de la resp civile ( infraction regle legislative, violation des staut et faute de gestion ) mais SARL peut etre si va contre l’i de la societe, et pr la seconde assemble qui decide de la revocation peut etre declare sans motivation mais tendance actuelle et de rapprocher les deux notions et cela premierement élargir la notion de juste motif et dc facilite la revocation et 2nd principe du contradictoire au principe ad nutum « possibilite de s’exprime sur la decision » et dc implique qu’il y est une justification prealable.

La notion de responsabilite civile   : art L223-22 al 1 pr les SARL et art 225-25 al1 de la SAResp solidaire et la resp individuelle :Ind : cas d’une faute pourrait etre inpute a un dirigeant et a lui seul : SA , decision du conseil d’adm il y a principe de collegialite et dc ces decisions st forcement collective et solidaire, desfois mandat tres speciale et dc ind. On peu l’envisager meme si collective et a contrario si certains prouvent qu’ils non pas voté pour et dc qu’ils etaient contre et dc se degage de leur resp.Responsabilité engage envers la société ou envers les tiers, et on peut ajouter envers les associes :Envers les tiers : a la base de leur fct° ils agissent pr le compte de la societe dc un peu bizarre de parler de cette resp. Cette responsabilité est engage si faute detachable des fonctionsEnvers la societe : logique car lien juridique ds la theorie du mandat. Action social qui peut etre engage par les représentant de la société (les uns conter les autres), les actionnaires par le biais d’une action sociale, regroupement possible mais doivent justifier au moins 5% de la societe. La totalite de l’indemnite sera versee a la societe et non pas aux associes.Envers

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