cts 2014-6 usa albacore tuna

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CANADA TREATY SERIES 2014/6 RECUEIL DES TRAITÉS UNITED STATES OF AMERICA / FISHERIES Exchange of Notes between the Government of Canada and the Government of the United States of America concluding amendments to the Treaty between the Government of Canada and the Government of the United States of America on Pacific Coast Albacore Tuna Vessels and Port Privileges Done at Washington on 17 and 18 June 2013 Entry into Force: 25 February 2014 _______________________________________________________ ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE / PÊCHES Échange de notes entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concluant les amendements au Traité entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant les thoniers (thon blanc) du Pacifique et leurs privilèges portuaires Fait à Washington les 17 et 18 juin 2013 Entrée en vigueur : le 25 février 2014 _______________________________________________________

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CANADA

TREATY SERIES 2014/6 RECUEIL DES TRAITÉS

UNITED STATES OF AMERICA / FISHERIES

Exchange of Notes between the Government of Canada and the Governmentof the United States of America concluding amendments to the Treaty betweenthe Government of Canada and the Government of the United States of Americaon Pacific Coast Albacore Tuna Vessels and Port Privileges

Done at Washington on 17 and 18 June 2013

Entry into Force: 25 February 2014

_______________________________________________________

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE / PÊCHES

Échange de notes entre le gouvernement du Canada et le gouvernement desÉtats-Unis d’Amérique concluant les amendements au Traité entre le gouvernementdu Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant les thoniers(thon blanc) du Pacifique et leurs privilèges portuaires

Fait à Washington les 17 et 18 juin 2013

Entrée en vigueur : le 25 février 2014

_______________________________________________________

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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, asrepresented by the Minister of Foreign Affairs, 2014

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentéepar le ministre des Affaires étrangères, 2014

The Canada Treaty Series is published bythe Treaty Law Division

of the Department of Foreign Affairs,Trade and Development

Le Recueil des traités du Canada est publié parla Direction du droit des traités

du ministère des Affaires étrangères,du Commerce et du Développement

www.treaty-accord.gc.ca www.treaty-accord.gc.ca

Catalogue No: FR4-2014/6-PDF No de catalogue : FR4-2014/6-PDFISBN: 978-1-100-54729-9 ISBN : 978-1-100-54729-9

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CANADA

TREATY SERIES 2014/6 RECUEIL DES TRAITÉS

UNITED STATES OF AMERICA / FISHERIES

Exchange of Notes between the Government of Canada and the Governmentof the United States of America concluding amendments to the Treaty betweenthe Government of Canada and the Government of the United States of Americaon Pacific Coast Albacore Tuna Vessels and Port Privileges

Done at Washington on 17 and 18 June 2013

Entry into Force: 25 February 2014

_______________________________________________________

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE / PÊCHES

Échange de notes entre le gouvernement du Canada et le gouvernement desÉtats-Unis d’Amérique concluant les amendements au Traité entre le gouvernementdu Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant les thoniers(thon blanc) du Pacifique et leurs privilèges portuaires

Fait à Washington les 17 et 18 juin 2013

Entrée en vigueur : le 25 février 2014

_______________________________________________________

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I

The Ambassador of Canadato the Secretary of State of the United States of America

Washington, D.C. June 17, 2013

Note No. WSHDC 225

His Excellency John F. KerrySecretary of State of the United Statesof America

Excellence,

I have the honour to refer to the proposed amendments to Annexes A and C of the Treatybetween the Government of Canada and the Government of the United States of America onPacific Coast Albacore Tuna Vessels and Port Privileges done at Washington, D.C. on26 May 1981, as amended, as developed between the Canadian and U.S. delegations in Portland,Oregon, on April 16 and 17, 2013, which follow in their entirety and which shall replace theexisting Annexes A and C.

“ANNEX A

1.

(a) The Canadian Government shall create and maintain a list of Canadian vesselswith licenses permitting fishing for albacore tuna in the Exclusive EconomicZone (EEZ) of the United States and that list, described as the USA68 list inparagraph 1 (f), shall remain fixed for the 2013 fishing season and every seasonthereafter. The Canadian Government shall not add or replace vessels andassociated licenses on the list except pursuant to paragraphs 1(e), 1(f) and 1(h),as appropriate.

(b) Each Party agrees to provide to the other Party a list of its fishing vessels thatpropose to fish albacore tuna in the EEZ of the other Party, as defined inArticle I(b) of this Treaty, for the 2013 fishing season. The list will include:

(i) Vessel name,

(ii) Home port,

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I

L’Ambassadeur du Canadaau Secrétaire d’État des États-Unis d’Amérique

Washington, D.C. le 17 juin 2013

Note WSHDC 225

Son Excellence John F. KerrySecrétaire d’États des États-Unisd’Amérique

Excellence,

J’ai l’honneur de me référer aux amendements proposés aux annexes A et C du Traitéentre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant lesthoniers (thon blanc) du Pacifique et leurs privilèges portuaires, fait à Washington, D.C., le26 mai 1981, tel qu’il a été amendé, comme les ont élaborés les délégations canadienne etaméricaine à Portland, en Oregon, les 16 et 17 avril 2013, qui sont reproduits intégralementci-après et qui remplacent les annexes A et C existantes.

« ANNEXE A

1.

a) Le gouvernement du Canada établit et maintient une liste des navires canadiensdisposant d’un permis de pêche du thon blanc dans la zone économiqueexclusive (ZEE) des États-Unis; cette liste demeure inchangée pendant la saisonde pêche 2013, et pendant toutes les saisons par la suite, et est décrite comme laliste USA68 à l’alinéa 1f). Le gouvernement du Canada n’effectue aucun ajoutou remplacement de navires et de permis connexes figurant sur la liste, sauf enapplication des alinéas 1e), 1f) et 1h), s’il y a lieu.

b) Chaque Partie convient de fournir à l’autre Partie une liste de ses navires depêche qui prévoient pêcher le thon blanc dans la ZEE de l’autre Partie, selon cequi est décrit à l’article Ib) du présent Traité, pour la saison de pêche 2013. Cetteliste indiquera :

i) le nom du navire;

ii) le port d’attache du navire;

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(iii) Radio call sign or vessel identification marking that identifies the flagstate of the vessel (“Vessel Identification Marking”),

(iv) Fishing vessel registration number,

(v) Captain or operator’s name, if known, and

(vi) Vessel length.

(c) For Canada, the list of vessels shall be transmitted to the United States byJune 1, 2013. For the United States, a provisional list shall be transmitted byJuly 1, 2013 and may be revised during the fishing season.

(d) With regard to the list of Canadian vessels, the list shall remain fixed for the2013 fishing season as defined in paragraph 2 of Annex C and thereafter. TheCanadian Government shall not add or replace vessels on the list exceptpursuant to paragraph 1(e) or (f).

(e) In the event of force majeure or other exceptional circumstances that occurduring the 2013 fishing season, a captain or owner of a vessel on the Canadianlist in paragraph 1(a) may make a request to the Canadian Government for thereplacement of the captain or owner’s vessel by another vessel in that season. Ifsuch a request is received by the Canadian Government, the Parties to thisTreaty shall refer the request to an ad hoc panel established pursuant to theprocess in paragraph 1 (f) that shall approve the request provided that thereplacement vessel meets the criteria set out in paragraph 1 (f).

(f) If a request for vessel replacement by the owner of a Canadian vessel on the listin paragraph 1(a) is received by the Canadian Government prior to thecommencement of the 2013 fishing season, the Parties to this Treaty shallconvene, in a timely manner, an ad hoc panel to review the request anddetermine whether the request is warranted and, if so, to grant the request inaccordance with the following criteria:

The replacement vessel has an enforcement record acceptable to the Parties;

The replacement vessel has a history of fishing for albacore tuna in the EEZof the United States;

The replacement vessel is one of the 179 vessels listed on the USA68 list;

The replacement vessel does not exceed the length overall of the originalvessel it is replacing.

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iii) l’indicatif radio ou la marque d’identification du navire qui identifiel’État du pavillon du navire (« marque d’identification du navire »);

iv) le numéro d’immatriculation du navire de pêche;

v) le nom du capitaine ou de l’exploitant, s’il est connu;

vi) la longueur du navire.

c) Pour le Canada, la liste des navires est acheminée aux États-Unis à partir du1er juin 2013. Pour les États-Unis, une liste provisoire est acheminée au plus tardle 1er juillet 2013 et peut être révisée pendant la saison de pêche.

d) En ce qui a trait à la liste des navires canadiens, elle demeure inchangée pour lasaison de pêche 2013, selon la définition contenue au paragraphe 2 del’annexe C, et par la suite. Le gouvernement du Canada n’effectue aucun ajoutou remplacement quant aux navires figurant sur la liste, sauf en application desalinéas 1e) ou f).

e) Dans un cas de force majeure ou dans d’autres circonstances exceptionnelles seproduisant pendant la saison de pêche 2013, le capitaine ou le propriétaire d’unnavire figurant sur la liste canadienne mentionnée à l’alinéa 1a) peut présenterune demande au gouvernement du Canada pour le remplacement du navire de cecapitaine ou propriétaire par un autre navire pendant cette saison. Si legouvernement du Canada reçoit une telle demande, les Parties au présent Traitéla soumettent au groupe spécial mis en place en application du processus prévu àl’alinéa 1f), lequel groupe spécial approuve la demande dans la mesure où lenavire de remplacement satisfait aux critères énoncés à l’alinéa 1f).

f) Si, avant le début de la saison de pêche 2013, le gouvernement du Canada reçoitdu propriétaire d’un navire canadien figurant sur la liste mentionnée àl’alinéa 1a) une demande de remplacement d’un navire, les Parties au présentTraité convoquent, en temps opportun, un groupe spécial afin qu’il examine lademande, qu’il détermine si elle est justifiée et, dans l’affirmative, qu’ill’accepte conformément aux critères suivants :

le navire de remplacement a en matière d’application de mesures un dossierqui est acceptable pour les Parties;

le navire de remplacement a déjà servi à la pêche du thon blanc dans la ZEEdes États-Unis;

le navire de remplacement est l’un des 179 navires figurant sur la listeUSA68;

le navire de remplacement n’excède pas la longueur hors tout du navireoriginal qu’il remplace.

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(g) As soon as possible after receipt of the list of proposed fishing vessels, andsubject to paragraph 1(f), the receiving Party shall determine whether the listreceived meets the criteria of paragraph 1(a) and shall so inform the other Partyin order to enable the albacore fishery to proceed pursuant to this Treaty.

(h) Should one Party object to the inclusion of a particular vessel on the list of theother Party, the two Parties shall consult. Such objection may be made on thebasis that the vessel in question has been involved in serious or repeatedfisheries violations or offenses. In the event of consultations, actions pursuant toparagraph 1(e), with regard to other vessels shall not be delayed. Followingconsultations, each Party shall notify its respective vessels that both Partiesagree that the vessel shall not be included on the list referred to inparagraph 1(f).

2. Each vessel, prior to entering and leaving the EEZ of a Party shall, if so required by thatParty, inform the appropriate authorities and provide them with the vessel name, radio call sign orVessel Identification Marking, captain or operator’s name, and the reason why the vessel is in thatParty’s EEZ.

3. When in the EEZ of the other Party, each vessel is required to have its name and radiocall sign or Vessel Identification Marking prominently displayed where they are clearly visibleboth from the air and from a surface vessel.

4. Each Party shall ensure that its vessels maintain accurate and complete records of catch,effort and other data on report forms provided by their respective governments while fishingpursuant to this Treaty. Each Party shall develop a real-time data protocol to report catches by thevessels of one Party fishing in the EEZ of the other Party. Any logbooks and related databasesmaintained by a Party shall be made available to the other Party regularly for verificationpurposes, subject to the Parties’ respective rules on data confidentiality.

5. In order to obtain better information concerning the stocks of albacore tuna that migrateoff the west coasts of the United States and Canada, each vessel engaged in fishing pursuant tothis Treaty is required to provide to its government statistics and other scientific information on itsoperations in the EEZ of the other Party. Each Party shall provide to the other Party suchinformation and in particular the amount (weight) and a sampling of biological data of albacoretuna caught by its vessels in the EEZ of the other Party. Each Party shall provide this informationon an annual basis at least 30 days prior to the annual consultations referred to in paragraph 6. TheParties shall decide on other specific information to be provided, as well as the forms andprocedures for providing such information.

6. The Parties shall consult annually, inter alia, to:

(a) discuss data and information exchanged on albacore tuna fisheries underparagraph 5; and

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g) Dès que possible après la réception de la liste des navires de pêche proposés, etsous réserve de l’alinéa 1f), la Partie qui reçoit la liste détermine si la liste reçuesatisfait aux critères énoncés à l’alinéa 1a) et en informe l’autre Partie afin depermettre la poursuite de la pêche du thon blanc en application du présent Traité.

h) Les deux Parties se consultent lorsqu’une Partie s’oppose à l’inclusion d’unnavire donné sur la liste de l’autre Partie. Une telle opposition peut reposer surle fait que le navire en question a été impliqué dans des actes de violation ou desdélits sérieux ou répétés liés aux pêches. En cas de consultations, des mesuresprises en application de l’alinéa 1e) se rapportant à d’autres navires ne sont pasretardées. À la suite de consultations, chaque Partie informe ses propres naviresque les deux Parties ont convenu que ces navires ne sont pas inclus sur la listementionnée à l’alinéa 1f).

2. Si une Partie l’exige, chaque navire, avant d’entrer dans la ZEE d’une Partie et de laquitter, informe les autorités compétentes et fournit le nom du navire, l’indicatif radio ou lamarque d’identification du navire, le nom du capitaine ou de l’exploitant et la raison de laprésence du navire dans la ZEE de cette Partie.

3. Lorsqu’il se trouve dans la ZEE de l’autre Partie, chaque navire est tenu d’afficher bienen vue son nom et son indicatif radio ou sa marque d’identification du navire à un endroit où ilssont clairement visibles, tant du haut des airs que sur un navire de surface.

4. Chaque Partie veille à ce que ses navires tiennent des dossiers précis et complets sur lesprises et sur leurs efforts ainsi que les autres données se trouvant dans les formulaires de rapportfournis par leur gouvernement respectif lorsqu’ils pêchent en vertu du présent Traité. ChaquePartie élabore un protocole sur les données en temps réel en vue de produire des rapports sur lesprises effectuées par les navires d’une Partie pêchant dans la ZEE de l’autre Partie. Les journauxde bord et bases de données connexes tenus par une Partie sont régulièrement mis à la dispositionde l’autre Partie aux fins de vérification, sous réserve des règles respectives des Parties en matièrede confidentialité des données.

5. Afin d’obtenir des renseignements plus pertinents au sujet des stocks de thon blanc quimigrent au large de la côte ouest des États-Unis et du Canada, chaque navire participant à la pêcheen application du présent Traité est tenu de fournir à son gouvernement des statistiques et d’autresrenseignements scientifiques sur ses activités dans la ZEE de l’autre Partie. Chaque Partie fournitces renseignements à l’autre Partie, surtout la quantité (poids) et un échantillon des donnéesbiologiques du thon blanc pêché par ses navires dans la ZEE de l’autre Partie. Chaque Partiefournit annuellement ces renseignements au moins 30 jours avant les consultations annuellesmentionnées au paragraphe 6. Les Parties décident des autres renseignements particuliers àfournir, ainsi que des formulaires et procédures à utiliser pour fournir ces renseignements.

6. Les Parties se consultent annuellement entre autres pour :

a) discuter des données et des renseignements sur la pêche du thon blanc échangésen application du paragraphe 5;

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(b) exchange information on their respective conservation and managementmeasures for albacore tuna and on implementation of internationally agreedconservation and management measures applicable to the Parties related tofisheries covered under this Treaty.

Each Party shall also notify the other of the conservation and management laws and regulationsapplicable to vessels fishing its EEZ pursuant to Article I(b) of this Treaty.

ANNEX C

1. Each Party agrees to limit fishing by its respective vessels engaged in fishing for albacoretuna in the EEZ of the other Party, which is defined in Article I(b) of this Treaty, in accordancewith the limitation regime (the “Regime”) below. The Regime is defined to include the “fishingseason” as set out in paragraph 2 and the “port access season” as set out in paragraph 3.

2. During the term of the Regime, a “fishing season” is defined as the period of fishing.

3. During the term of the Regime, a “port access season” is defined as the period in whichfishing vessels fishing pursuant to this Treaty are authorized to enter the Canadian or Americanports as listed in Annex B of this Treaty.

4. For the United States, the fishing season commences on June 15 and ends onOctober 31, 2013. The port access season commences on June 15 and ends on December 31, 2013.

5. For Canada, the fishing season commences on June 15 and ends on September 15, 2013.The port access season commences on June 15 and ends on September 15, 2013.

6. During the term of the Regime, Canada shall limit fishing for albacore tuna by its vesselsin the EEZ of the United States to 45 troll vessels. The United States shall limit fishing foralbacore tuna by its vessels in the EEZ of Canada to a number of vessels reflective of historicallevels.

7. On or before December 31, 2013, the Parties shall consult with a view to negotiating anextension or a revision of the Regime, as appropriate, for a period of one or more years.

(a) A Party may only terminate the Regime by providing written notice to the otherParty that during the course of 2013:

(i) an international fisheries management organization with competenceover highly migratory species, such as the Inter-American TropicalTuna Commission, has adopted a fisheries conservation andmanagement measure for North Pacific albacore that requires one orboth Parties to adopt a domestic management regime, structure ormeasure that may not be consistent with or may undermine theimplementation of the Regime, or

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b) échanger des renseignements sur leurs mesures respectives de conservation et degestion du thon blanc et sur la mise en œuvre de mesures de conservation et degestion convenues à l’échelle internationale applicables aux Parties et liées auxpêches visées par le présent Traité.

Chaque Partie informe également l’autre Partie des lois et règlements en matière de conservationet de gestion applicables aux navires qui pêchent dans sa ZEE conformément à l’article Ib) duprésent Traité.

ANNEXE C

1. Chaque Partie convient de limiter la pêche effectuée par ses navires respectifs participantà la pêche du thon blanc dans la ZEE de l’autre Partie, qui est décrite à l’article Ib) du présentTraité, conformément au régime de limitation (le « régime ») ci-dessous. Le régime est défini afind’inclure la « saison de pêche », telle qu’elle est décrite au paragraphe 2, et la « saison d’accès auxports », telle qu’elle est décrite au paragraphe 3.

2. Pendant la durée du régime, une « saison de pêche » est définie comme une période depêche.

3. Pendant la durée du régime, une « saison d’accès aux ports » est définie comme lapériode pendant laquelle les navires de pêche qui pêchent en application du présent Traité sontautorisés à entrer dans les ports canadiens ou américains qui sont énumérés à l’annexe B duprésent Traité.

4. Pour les États-Unis, la saison de pêche débute le 15 juin et prend fin le 31 octobre 2013.La saison d’accès aux ports débute le 15 juin et prend fin le 31 décembre 2013.

5. Pour le Canada, la saison de pêche débute le 15 juin et prend fin le 15 septembre 2013.La saison d’accès aux ports débute le 15 juin et prend fin le 15 septembre 2013.

6. Pendant la durée du régime, le Canada limite la pêche du thon blanc effectuée par sesnavires dans la ZEE des États-Unis à 45 bateaux de pêche aux lignes traînantes. Les États-Unislimitent à un nombre de navires reflétant les niveaux antérieurs la pêche du thon blanc par sesnavires dans la ZEE du Canada.

7. Au plus tard le 31 décembre 2013, les Parties se consultent en vue de négocier uneprolongation ou une révision du régime, s’il y a lieu, pour une période d’un an ou plus.

a) Une Partie ne peut mettre fin au régime qu’au moyen d’un avis écrit transmis àl’autre Partie énonçant que, au cours de l’année 2013, selon le cas :

i) une organisation internationale de gestion des pêches ayant autorité surles espèces de grands migrateurs, comme la Commissioninteraméricaine du thon tropical, a adopté une mesure de conservationet de gestion des pêches relative au thon blanc du Pacifique Nord quinécessite qu’une Partie ou les deux Parties adoptent un régime, unestructure ou une mesure de gestion interne pouvant ne pas êtreconforme à la mise en œuvre du régime ou pouvant la compromettre;

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(ii) as a result of domestic fisheries management requirements, regulationor laws, a Party must put in place measures for managing fisheries onalbacore or associated species that may not be consistent with, or mayundermine, the implementation of the Regime.

(b) Upon notification, the Parties shall consult, taking into account paragraph 3, toconsider re-establishment of a reciprocal fishing regime for a subsequent year.Unless a Party notifies the other Party of its intention to terminate the regime inaccordance with paragraph 7(a), the Regime terminates on December 31, 2013.”

If the above proposals are acceptable to the Government of the United States of America,I have the honour to propose that this Note, and your Excellency’s affirmative Note in reply,which are equally authentic in the English and French versions, shall constitute an Agreementbetween our two Governments, which shall apply provisionally from the date of your Excellency’saffirmative note in reply and which shall enter into force on the date of the second note that is partof a subsequent exchange of notes confirming the completion by each Party of all internalprocedures necessary for its entry into force.

Please accept, your Excellency, the assurances of my highest consideration.

Gary Doer

Ambassador of Canada to the UnitedStates of America

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ii) en raison des exigences, règlements ou lois internes visant la gestiondes pêches, une Partie doit mettre en place des mesures pour la gestiondes pêches du thon blanc ou des espèces connexes pouvant ne pas êtreconforme à la mise en œuvre du régime ou pouvant la compromettre.

b) Après avoir été avisées, les Parties se consultent, et tiennent compte duparagraphe 3, afin de se pencher sur le rétablissement d’un régime de pêcheréciproque pour une année suivante. À moins qu’une Partie informe l’autrePartie qu’elle a l’intention de mettre fin au régime en conformité avecl’alinéa 7a, le régime prend fin le 31 décembre 2013. »

Si les propositions ci-dessus agréent au gouvernement des États-Unis d’Amérique, j’ail’honneur de proposer que la présente note, ainsi que la note affirmative donnée en réponse parVotre Excellence, dont les versions française et anglaise font également foi, constituent entre nosdeux gouvernements un accord qui s’applique à titre provisoire à compter de la date de la noteaffirmative donnée en réponse par Votre Excellence et qui entre en vigueur à la date de ladeuxième note faisant partie d’un échange ultérieur de notes confirmant l’achèvement de toutes lesprocédures internes nécessaires à son entrée en vigueur par chacune des Parties.

Je vous prie d’agréer, Excellence, l’assurance de ma très haute considération.

L’ambassadeur du Canadaauprès des États-Unis d’Amérique

Gary Doer

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II

The Secretary of State of the United States of Americato the Ambassador of Canada

Washington, June 18, 2013

His ExcellencyGary A. Doer,

Ambassador of Canada.

Excellency:

I have the honor to acknowledge receipt of your note No. WSHDC 225 datedJune 17, 2013 which reads as follows in its entirety:

“Note No. WSHDC 225

I have the honour to refer to the proposed amendments to Annexes A and C ofthe Treaty between the Government of Canada and the Government of theUnited States of America on Pacific Coast Albacore Tuna Vessels and PortPrivileges done at Washington, D.C., on 26 May 1981, as amended, asdeveloped between the Canadian and U.S. delegations in Portland, Oregon, onApril 16 and 17, 2013, which follow in their entirety and which shall replace theexisting Annexes A and C.

ANNEX A

1.

(a) The Canadian Government shall create and maintain a list of Canadianvessels with licenses permitting fishing for albacore tuna in theExclusive Economic Zone (EEZ) of the United States and that list,described as the USA68 list in paragraph 1 (f), shall remain fixed forthe 2013 fishing season and every season thereafter. The CanadianGovernment shall not add or replace vessels and associated licenses onthe list except pursuant to paragraphs 1(e), 1(f) and 1(h), as appropriate.

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II

Le Secrétaire d’État des États-Unis d’Amériqueà l’Ambassadeur du Canada

[Traduction]

Washington, le 18 juin 2013

Son ExcellenceGary A. Doer

Ambassadeur du Canada

Excellence,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre note no WSHDC 225 datée du 17 juin 2013,qui est rédigée comme suit dans son intégralité :

« Note no WSHDC 225

J’ai l’honneur de me référer aux amendements proposés aux annexes A et C du Traitéentre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amériqueconcernant les thoniers (thon blanc) du Pacifique et leurs privilèges portuaires, fait àWashington, D.C., le 26 mai 1981, tel qu’il a été amendé, comme les ont élaborés lesdélégations canadienne et américaine à Portland, en Oregon, les 16 et 17 avril 2013, quisont reproduits intégralement ci-après et qui remplacent les annexes A et C existantes.

« ANNEXE A

1.

a) Le gouvernement du Canada établit et maintient une liste des navirescanadiens disposant d’un permis de pêche du thon blanc dans la zoneéconomique exclusive (ZEE) des États-Unis; cette liste demeureinchangée pendant la saison de pêche 2013, et pendant toutes lessaisons par la suite, et est décrite comme la liste USA68 à l’alinéa 1f).Le gouvernement du Canada n’effectue aucun ajout ou remplacementde navires et de permis connexes figurant sur la liste, sauf enapplication des alinéas 1e), 1f) et 1h), s’il y a lieu.

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(b) Each Party agrees to provide to the other Party a list of its fishingvessels that propose to fish albacore tuna in the EEZ of the other Party,as defined in Article I(b) of this Treaty, for the 2013 fishing season.The list will include:

(i) Vessel name,

(ii) Home port,

(iii) Radio call sign or vessel identification marking that identifiesthe flag state of the vessel (“Vessel Identification Marking”),

(iv) Fishing vessel registration number,

(v) Captain or operator’s name, if known, and

(vi) Vessel length.

(c) For Canada, the list of vessels shall be transmitted to the United Statesby June 1, 2013. For the United States, a provisional list shall betransmitted by July 1, 2013 and may be revised during the fishingseason.

(d) With regard to the list of Canadian vessels, the list shall remain fixedfor the 2013 fishing season as defined in paragraph 2 of Annex C andthereafter. The Canadian Government shall not add or replace vesselson the list except pursuant to paragraph 1(e) or (f).

(e) In the event of force majeure or other exceptional circumstances thatoccur during the 2013 fishing season, a captain or owner of a vessel onthe Canadian list in paragraph 1(a) may make a request to the CanadianGovernment for the replacement of the captain or owner’s vessel byanother vessel in that season. If such a request is received by theCanadian Government, the Parties to this Treaty shall refer the requestto an ad hoc panel established pursuant to the process in paragraph 1 (f)that shall approve the request provided that the replacement vesselmeets the criteria set out in paragraph 1 (f).

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7

b) Chaque Partie convient de fournir à l’autre Partie une liste de sesnavires de pêche qui prévoient pêcher le thon blanc dans la ZEE del’autre Partie, selon ce qui est décrit à l’article Ib) du présent Traité,pour la saison de pêche 2013. Cette liste indiquera :

i) le nom du navire;

ii) le port d’attache du navire;

iii) l’indicatif radio ou la marque d’identification du navire quiidentifie l’État du pavillon du navire (« marqued’identification du navire »);

iv) le numéro d’immatriculation du navire de pêche;

v) le nom du capitaine ou de l’exploitant, s’il est connu;

vi) la longueur du navire.

c) Pour le Canada, la liste des navires est acheminée aux États-Unis àpartir du 1er juin 2013. Pour les États-Unis, une liste provisoire estacheminée au plus tard le 1er juillet 2013 et peut être révisée pendant lasaison de pêche.

d) En ce qui a trait à la liste des navires canadiens, elle demeure inchangéepour la saison de pêche 2013, selon la définition contenue auparagraphe 2 de l’annexe C, et par la suite. Le gouvernement duCanada n’effectue aucun ajout ou remplacement quant aux naviresfigurant sur la liste, sauf en application des alinéas 1e) ou f).

e) Dans un cas de force majeure ou dans d’autres circonstancesexceptionnelles se produisant pendant la saison de pêche 2013, lecapitaine ou le propriétaire d’un navire figurant sur la liste canadiennementionnée à l’alinéa 1a) peut présenter une demande au gouvernementdu Canada pour le remplacement du navire de ce capitaine oupropriétaire par un autre navire pendant cette saison. Si legouvernement du Canada reçoit une telle demande, les Parties auprésent Traité la soumettent au groupe spécial mis en place enapplication du processus prévu à l’alinéa 1f), lequel groupe spécialapprouve la demande dans la mesure où le navire de remplacementsatisfait aux critères énoncés à l’alinéa 1f).

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(f) If a request for vessel replacement by the owner of a Canadian vesselon the list in paragraph 1(a) is received by the Canadian Governmentprior to the commencement of the 2013 fishing season, the Parties tothis Treaty shall convene, in a timely manner, an ad hoc panel toreview the request and determine whether the request is warranted and,if so, to grant the request in accordance with the following criteria:

- The replacement vessel has an enforcement record acceptable to theParties;

- The replacement vessel has a history of fishing for albacore tuna inthe EEZ of the United States;

- The replacement vessel is one of the 179 vessels listed on theUSA68 list;

- The replacement vessel does not exceed the length overall of theoriginal vessel it is replacing.

(g) As soon as possible after receipt of the list of proposed fishing vessels,and subject to paragraph 1(f), the receiving Party shall determinewhether the list received meets the criteria of paragraph 1(a) and shallso inform the other Party in order to enable the albacore fishery toproceed pursuant to this Treaty.

(h) Should one Party object to the inclusion of a particular vessel on the listof the other Party, the two Parties shall consult. Such objection may bemade on the basis that the vessel in question has been involved inserious or repeated fisheries violations or offenses. In the event ofconsultations, actions pursuant to paragraph 1(e), with regard to othervessels shall not be delayed. Following consultations, each Party shallnotify its respective vessels that both Parties agree that that vessel shallnot be included on the list referred to in paragraph 1(f).

2. Each vessel, prior to entering and leaving the EEZ of a Party shall, if so requiredby that Party, inform the appropriate authorities and provide them with the vessel name,radio call sign or Vessel Identification Marking, captain or operator’s name, and thereason why the vessel is in that Party’s EEZ.

3. When in the EEZ of the other Party, each vessel is required to have its name andradio call sign or Vessel Identification Marking prominently displayed where they areclearly visible both from the air and from a surface vessel.

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f) Si, avant le début de la saison de pêche 2013, le gouvernement duCanada reçoit du propriétaire d’un navire canadien figurant sur la listementionnée à l’alinéa 1a) une demande de remplacement d’un navire,les Parties au présent Traité convoquent, en temps opportun, un groupespécial afin qu’il examine la demande, qu’il détermine si elle estjustifiée et, dans l’affirmative, qu’il l’accepte conformément auxcritères suivants :

le navire de remplacement a en matière d’application de mesuresun dossier qui est acceptable pour les Parties;

le navire de remplacement a déjà servi à la pêche du thon blancdans la ZEE des États-Unis;

le navire de remplacement est l’un des 179 navires figurant sur laliste USA68;

le navire de remplacement n’excède pas la longueur hors tout dunavire original qu’il remplace.

g) Dès que possible après la réception de la liste des navires de pêcheproposés, et sous réserve de l’alinéa 1f), la Partie qui reçoit la listedétermine si la liste reçue satisfait aux critères énoncés à l’alinéa 1a) eten informe l’autre Partie afin de permettre la poursuite de la pêche duthon blanc en application du présent Traité.

h) Les deux Parties se consultent lorsqu’une Partie s’oppose à l’inclusiond’un navire donné sur la liste de l’autre Partie. Une telle oppositionpeut reposer sur le fait que le navire en question a été impliqué dans desactes de violation ou des délits sérieux ou répétés liés aux pêches. Encas de consultations, des mesures prises en application de l’alinéa 1e)se rapportant à d’autres navires ne sont pas retardées. À la suite deconsultations, chaque Partie informe ses propres navires que lesdeux Parties ont convenu que ces navires ne sont pas inclus sur la listementionnée à l’alinéa 1f).

2. Si une Partie l’exige, chaque navire, avant d’entrer dans la ZEE d’une Partie etde la quitter, informe les autorités compétentes et fournit le nom du navire, l’indicatifradio ou la marque d’identification du navire, le nom du capitaine ou de l’exploitant et laraison de la présence du navire dans la ZEE de cette Partie.

3. Lorsqu’il se trouve dans la ZEE de l’autre Partie, chaque navire est tenud’afficher bien en vue son nom et son indicatif radio ou sa marque d’identification dunavire à un endroit où ils sont clairement visibles, tant du haut des airs que sur un navirede surface.

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4. Each Party shall ensure that its vessels maintain accurate and completerecords of catch, effort and other data on report forms provided by theirrespective governments while fishing pursuant to this Treaty. Each Party shalldevelop a real-time data protocol to report catches by the vessels of one Partyfishing in the EEZ of the other Party. Any logbooks and related databasesmaintained by a Party shall be made available to the other Party regularly forverification purposes, subject to the Parties’ respective rules on dataconfidentiality.

5. In order to obtain better information concerning the stocks of albacoretuna that migrate off the west coasts of the United States and Canada, eachvessel engaged in fishing pursuant to this Treaty is required to provide to itsgovernment statistics and other scientific information on its operations in theEEZ of the other Party. Each Party shall provide to the other Party suchinformation and in particular the amount (weight) and a sampling of biologicaldata of albacore tuna caught by its vessels in the EEZ of the other Party. EachParty shall provide this information on an annual basis at least 30 days prior tothe annual consultations referred to in paragraph 6. The Parties shall decide onother specific information to be provided, as well as the forms and proceduresfor providing such information.

6. The Parties shall consult annually, inter alia, to:

(a) discuss data and information exchanged on albacore tunafisheries under paragraph 5; and

(b) exchange information on their respective conservation andmanagement measures for albacore tuna and onimplementation of internationally agreed conservation andmanagement measures applicable to the Parties related tofisheries covered under this Treaty.

Each Party shall also notify the other of the conservation and management lawsand regulations applicable to vessels fishing its EEZ pursuant to Article I(b) ofthis Treaty.

ANNEX C

1. Each Party agrees to limit fishing by its respective vessels engaged infishing for albacore tuna in the EEZ of the other Party, which is defined inArticle I(b) of this Treaty, in accordance with the limitation regime (the“Regime”) below. The Regime is defined to include the “fishing season” as setout in paragraph 2 and the “port access season” as set out in paragraph 3.

2. During the term of the Regime, a “fishing season” is defined as theperiod of fishing .

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4. Chaque Partie veille à ce que ses navires tiennent des dossiers précis et completssur les prises et sur leurs efforts ainsi que les autres données se trouvant dans lesformulaires de rapport fournis par leur gouvernement respectif lorsqu’ils pêchent en vertudu présent Traité. Chaque Partie élabore un protocole sur les données en temps réel envue de produire des rapports sur les prises effectuées par les navires d’une Partie pêchantdans la ZEE de l’autre Partie. Les journaux de bord et bases de données connexes tenuspar une Partie sont régulièrement mis à la disposition de l’autre Partie aux fins devérification, sous réserve des règles respectives des Parties en matière de confidentialitédes données.

5. Afin d’obtenir des renseignements plus pertinents au sujet des stocks de thonblanc qui migrent au large de la côte ouest des États-Unis et du Canada, chaque navireparticipant à la pêche en application du présent Traité est tenu de fournir à songouvernement des statistiques et d’autres renseignements scientifiques sur ses activitésdans la ZEE de l’autre Partie. Chaque Partie fournit ces renseignements à l’autre Partie,surtout la quantité (poids) et un échantillon des données biologiques du thon blanc pêchépar ses navires dans la ZEE de l’autre Partie. Chaque Partie fournit annuellement cesrenseignements au moins 30 jours avant les consultations annuelles mentionnées auparagraphe 6. Les Parties décident des autres renseignements particuliers à fournir, ainsique des formulaires et procédures à utiliser pour fournir ces renseignements.

6. Les Parties se consultent annuellement entre autres pour :

a) discuter des données et des renseignements sur la pêche du thon blancéchangés en application du paragraphe 5;

b) échanger des renseignements sur leurs mesures respectives deconservation et de gestion du thon blanc et sur la mise en œuvre demesures de conservation et de gestion convenues à l’échelleinternationale applicables aux Parties et liées aux pêches visées par leprésent Traité.

Chaque Partie informe également l’autre Partie des lois et règlements en matière deconservation et de gestion applicables aux navires qui pêchent dans sa ZEEconformément à l’article Ib) du présent Traité.

ANNEXE C

1. Chaque Partie convient de limiter la pêche effectuée par ses navires respectifsparticipant à la pêche du thon blanc dans la ZEE de l’autre Partie, qui est décrite àl’article Ib) du présent Traité, conformément au régime de limitation (le « régime »)ci-dessous. Le régime est défini afin d’inclure la « saison de pêche », telle qu’elle estdécrite au paragraphe 2, et la « saison d’accès aux ports », telle qu’elle est décrite auparagraphe 3.

2. Pendant la durée du régime, une « saison de pêche » est définie comme unepériode de pêche.

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3. During the term of the Regime, a “port access season” is defined as theperiod in which fishing vessels fishing pursuant to this Treaty are authorized toenter the Canadian or American ports as listed in Annex B of this Treaty.

4. For the United States, the fishing season commences, on June 15 andends on October 31, 2013. The port access season commences on June 15 andends on December 31, 2013.

5. For Canada, the fishing season commences on June 15 and ends onSeptember 15, 2013. The port access season commences on June 15 and endson September 15, 2013.

6. During the term of the Regime, Canada shall limit fishing for albacoretuna by its vessels in the EEZ of the United States to 45 troll vessels. The UnitedStates shall limit fishing for albacore tuna by its vessels in the EEZ of Canada toa number of vessels reflective of historical levels.

7. On or before December 31, 2013, the Parties shall consult with a viewto negotiating an extension or a revision of the Regime, as appropriate, for aperiod of one or more years.

(a) A Party may only terminate the Regime by providing writtennotice to the other Party that during the course of 2013:

(i) an international fisheries management organizationwith competence over highly migratory species, suchas the Inter-American Tropical Tuna Commission,has adopted a fisheries conservation and managementmeasure for North Pacific albacore that requires oneor both Parties to adopt a domestic managementregime, structure or measure that may not beconsistent with or may undermine theimplementation of the Regime, or

(ii) as a result of domestic fisheries managementrequirements, regulation or laws, a Party must put inplace measures for managing fisheries on albacore orassociated species that may not be consistent with, ormay undermine, the implementation of the Regime.

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3. Pendant la durée du régime, une « saison d’accès aux ports » est définie commela période pendant laquelle les navires de pêche qui pêchent en application du présentTraité sont autorisés à entrer dans les ports canadiens ou américains qui sont énumérés àl’annexe B du présent Traité.

4. Pour les États-Unis, la saison de pêche débute le 15 juin et prend fin le31 octobre 2013. La saison d’accès aux ports débute le 15 juin et prend fin le31 décembre 2013.

5. Pour le Canada, la saison de pêche débute le 15 juin et prend fin le15 septembre 2013. La saison d’accès aux ports débute le 15 juin et prend fin le15 septembre 2013.

6. Pendant la durée du régime, le Canada limite la pêche du thon blanc effectuéepar ses navires dans la ZEE des États-Unis à 45 bateaux de pêche aux lignes traînantes.Les États-Unis limitent à un nombre de navires reflétant les niveaux antérieurs la pêchedu thon blanc par ses navires dans la ZEE du Canada.

7. Au plus tard le 31 décembre 2013, les Parties se consultent en vue de négocierune prolongation ou une révision du régime, s’il y a lieu, pour une période d’un an ouplus.

a) Une Partie ne peut mettre fin au régime qu’au moyen d’un avis écrittransmis à l’autre Partie énonçant que, au cours de l’année 2013, selonle cas :

i) une organisation internationale de gestion des pêches ayantautorité sur les espèces de grands migrateurs, comme laCommission interaméricaine du thon tropical, a adopté unemesure de conservation et de gestion des pêches relative authon blanc du Pacifique Nord qui nécessite qu’une Partie oules deux Parties adoptent un régime, une structure ou unemesure de gestion interne pouvant ne pas être conforme à lamise en œuvre du régime ou pouvant la compromettre;

ii) en raison des exigences, règlements ou lois internes visant lagestion des pêches, une Partie doit mettre en place desmesures pour la gestion des pêches du thon blanc ou desespèces connexes pouvant ne pas être conforme à la mise enœuvre du régime ou pouvant la compromettre.

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(b) Upon notification, the Parties shall consult, taking intoaccount paragraph 3, to consider re-establishment of areciprocal fishing regime for a subsequent year. Unless a Partynotifies the other Party of its intention to terminate the regimein accordance with paragraph 7(a), the Regime terminates onDecember 31, 2013.

If the above proposals are acceptable to the Government of the UnitedStates of America, I have the honour to propose that this Note, and yourExcellency’s affirmative Note in reply, which are equally authentic in theEnglish and French versions, shall constitute an Agreement between our twoGovernments, which shall apply provisionally from the date of yourExcellency’s affirmative note in reply and which shall enter into force on thedate of the second note that is part of a subsequent exchange of notes confirmingthe completion by each Party of all internal procedures necessary for its entryinto force.”

My Government concurs with the proposed amendments to the Annexes to the Treatybetween the Government of the United States of America and the Government of Canada onPacific Coast Albacore Tuna Vessels and Port Privileges. Therefore, your Excellency’s note,together with this note in reply, which are equally authentic in the English and French languages,shall constitute an Agreement between our two Governments, which shall apply provisionallyfrom the date of this note and which shall enter into force on the date of the second note that ispart of a subsequent exchange of notes confirming the completion by each Party of all internalprocedures necessary for its entry into force.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

For the Secretary of State:

David A. BaltonDeputy Assistant SecretaryOceans and Fisheries

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b) Après avoir été avisées, les Parties se consultent, et tiennent compte duparagraphe 3, afin de se pencher sur le rétablissement d’un régime depêche réciproque pour une année suivante. À moins qu’une Partieinforme l’autre Partie qu’elle a l’intention de mettre fin au régime enconformité avec l’alinéa 7a, le régime prend fin le 31 décembre 2013. »

Si les propositions ci-dessus agréent au gouvernement des États-Unisd’Amérique, j’ai l’honneur de proposer que la présente note, ainsi que la note affirmativedonnée en réponse par Votre Excellence, dont les versions française et anglaise fontégalement foi, constituent entre nos deux gouvernements un accord qui s’applique à titreprovisoire à compter de la date de la note affirmative donnée en réponse par VotreExcellence et qui entre en vigueur à la date de la deuxième note faisant partie d’unéchange ultérieur de notes confirmant l’achèvement de toutes les procédures internesnécessaires à son entrée en vigueur par chacune des Parties. »

Mon gouvernement est d’accord avec les amendements proposés aux annexes du Traitéentre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement du Canada concernant lesthoniers (thon blanc) du Pacifique et leurs privilèges portuaires. En conséquence, la note de VotreExcellence ainsi que la présente note donnée en réponse, dont les versions française et anglaisefont également foi, constituent entre nos deux gouvernements un accord qui entrera en vigueur à ladate de la deuxième note d’un échange subséquent de notes confirmant l’achèvement de toutes lesprocédures internes nécessaires à son entrée en vigueur par chacune des Parties.

Je vous prie d’agréer, Excellence, les assurances renouvelées de ma très hauteconsidération.

Pour le Secrétaire d’État :

David A. BaltonSous-secrétaire adjointOcéans et Pêches