decret royal sur regl de compt publique

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Décret Royal n° 330-66 (10 moharrem 1387) portant règlement général de comptabilité publique (1) (B.O. 26 avril 1967). (1) Par décision n° 14 du 6 joumada II 1399 (3 mai 1979), la chambre constitutionnelle de la Cour suprême a déclaré que les dispositions de ce décret royal sont de caractère réglementaire. Article Premier : La comptabilité publique s'entend de l'ensemble des règles qui régissent, sauf dispositions contraires, les opérations financières et comptables de l'Etat, des collectivités locales, de leurs établissements et de leurs groupements et qui déterminent les obligations et les responsabilités incombant aux agents qui en sont chargés. Ces personnes morales sont, dans le présent décret royal, désignées sous la dénomination " Organismes publics ". Article 2 : Le présent décret royal a pour objet de fixer : en son titre premier, les dispositions générales qui constituent les principes fondamentaux de la réglementation de la comptabilité publique ; en son titre II, les règles d'application de ces dispositions à l'Etat ainsi que, le cas échéant, les dérogations à ces dispositions. Conformément aux principes fondamentaux du présent décret royal, seront fixés ultérieurement par décret pris sur proposition du ministre des finances et après avis des ministres intéressés, les règlements de comptabilité publique applicables aux collectivités locales ainsi qu'aux établissements publics. Titre Premier : Dispositions Générales Chapitre Premier : Définitions, Attributions Et Obligations

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Decret Royal Sur Regl de Compt Publiqu

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Dcret Royal n 330-66 (10 moharrem 1387) portant rglement gnral de comptabilit publique (1) (B

Dcret Royal n 330-66 (10 moharrem 1387) portant rglement gnral de comptabilit publique (1) (B.O. 26 avril 1967).

(1) Par dcision n 14 du 6 joumada II 1399 (3 mai 1979), la chambre constitutionnelle de la Cour suprme a dclar que les dispositions de ce dcret royal sont de caractre rglementaire.

Article Premier : La comptabilit publique s'entend de l'ensemble des rgles qui rgissent, sauf dispositions contraires, les oprations financires et comptables de l'Etat, des collectivits locales, de leurs tablissements et de leurs groupements et qui dterminent les obligations et les responsabilits incombant aux agents qui en sont chargs.

Ces personnes morales sont, dans le prsent dcret royal, dsignes sous la dnomination " Organismes publics ".

Article 2 : Le prsent dcret royal a pour objet de fixer :

en son titre premier, les dispositions gnrales qui constituent les principes fondamentaux de la rglementation de la comptabilit publique ;

en son titre II, les rgles d'application de ces dispositions l'Etat ainsi que, le cas chant, les drogations ces dispositions.

Conformment aux principes fondamentaux du prsent dcret royal, seront fixs ultrieurement par dcret pris sur proposition du ministre des finances et aprs avis des ministres intresss, les rglements de comptabilit publique applicables aux collectivits locales ainsi qu'aux tablissements publics.

Titre Premier : Dispositions Gnrales

Chapitre Premier : Dfinitions, Attributions Et ObligationsDes Ordonnateurs Et Des Comptables

Section Premier : Dispositions CommunesArticle 3 : Les oprations financires publiques incombent aux ordonnateurs et aux comptables publics.

Est ordonnateur public de recettes et de dpenses, toute personne ayant qualit au nom d'un organisme public pour engager, constater, liquider ou ordonner soit le recouvrement d'une crance, soit le paiement d'une dette.

Est comptable public, tout fonctionnaire ou agent ayant qualit pour excuter au nom d'un organisme public des oprations de recettes, de dpenses ou de maniement de titres, soit au moyen de fonds et valeurs dont il a la garde, soit par virements internes d'critures, soit, encore, par l'entremise d'autres comptables publics ou de comptes externes de disponibilits dont il ordonne ou surveille les mouvements.

Article 4 : Les fonctions d'ordonnateur et de comptable sont incompatibles, sauf dispositions contraires.

Section Il : Rgles Propres Aux OrdonnateursArticle 5 : Les ordonnateurs peuvent dlguer leur signature et, sous leur responsabilit et leur contrle, instituer des sous-ordonnateurs.

Les ordonnateurs, leurs dlgus, ainsi que les sous ordonnateurs dsigns doivent tre accrdits auprs des comptables assignataires des recettes et des dpenses dont ils prescrivent l'excution.

Article 6 : Les ordres donns par les ordonnateurs sont retracs dans les comptabilits tenues suivant les rgles fixes par le prsent dcret royal et par des arrts d'application pris par le ministre des finances et le ministre intress.

Article 7 : Les ordonnateurs encourent raison de l'exercice de leurs fonctions les responsabilits prvues par les lois et rglements en vigueur.

Article 8 : Nul ordonnateur ne peut disposer des fonds ports au crdit d'un compte ouvert un comptable public que par voie d'ordres donns ce comptable appuys des pices justificatives rglementaires.

Section III : Rgles Propres Aux Comptables PublicsArticle 9 : Les comptables publics sont seuls chargs :

de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des crances constates par un contrat, un titre de proprit ou autre titre dont ils assurent la conservation, ainsi que de l'encaissement des droits au comptant ;

du paiement des dpenses, soit sur ordre manant des ordonnateurs accrdits, soit au vu des titres prsents par les cranciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite donner aux oppositions et autres significations.

Article 10 : En matire de recettes, les comptables assignataires sont tenus d'exercer le contrle de la rgularit de la perception et de l'imputation ainsi que la vrification des pices justificatives.

Article 11 : (modifi par le dcret n 2-04-797 du 24 dcembre 2004 - 11 kaada 1425 ; B.O. n 5278 bis du 30 dcembre 2004, abrog compter du 1er janvier 2009 par l'article 36 du dcret n 2-07-1235 du 4 novembre 2008 - 5 kaada 1429 ; B.O. n 5684 du 20 novembre 2008). Les comptables assignataires sont tenus d'exercer, avant visa pour paiement, le contrle de la validit de la dpense portant sur :

- l'exactitude des calculs de liquidation ;

- l'existence de la certification ou du visa pralable d'engagement, lorsque ledit visa ou ladite certification sont requis ;

- le caractre libratoire du rglement.

Ils sont en outre chargs de s'assurer :

- de la qualit de l'ordonnateur ou de son dlgu ;

- de la disponibilit des crdits ;

- de la production des pices justificatives exiges par la rglementation en vigueur.

Hormis les cas o ce contrle leur est expressment confi, les comptables publics ne peuvent exercer le contrle de rgularit des engagements de la dpense.

Article 12 : Les statuts des divers cadres de comptables sont tablis par dcret pris sur la proposition du ministre des finances et, s'il y a lieu, du ministre intress.

Article 13 : Les comptables publics sont astreints, avant d'tre installs dans leur premier poste comptable, la formalit de la prestation de serment prvue par le dahir du 1er kaada 1361 (9 novembre 1942).

Ils doivent rendre compte de leur gestion.

Article 14 : Les comptables publics sont soumis au privilge institu par le dahir du 13 rebia II 1333 (28 fvrier 1915) sur le recouvrement des dbets des comptables.

Ils sont astreints au cautionnement prvu par le dahir du 26 ramadan 1343 (20 avril 1925) qui peut tre ralis auprs soit d'une socit de cautionnement mutuel, soit des compagnies d'assurances agres par le ministre des finances.

Article 15 : La responsabilit des comptables publics est dtermine par les prescriptions du dahir du 8 chaabane 1374 (2 avril 1955).

Article 16 : Sans prjudice des dispositions pnales en vigueur, toute personne qui effectue, sans titre, des oprations de recettes, de dpenses ou de maniement de valeurs intressant un organisme public est constitue comptable de fait.

Le comptable de fait est soumis aux mmes obligations et contrles et assume les mmes responsabilits qu'un comptable public.

Article 17 : (Modifi par le dcret n 2-07-1237 du 26 mai 2009 - 1er joumada II 1430 ; B.O. n 5744 du 18 juin 2009). Chaque poste comptable dispose d'une seule caisse et en cas de besoin, d'un compte courant postal ou d'un compte de dpt au Trsor.

En aucun cas l'intitul du compte courant postal ou du compte de dpt au Trsor ne peut tre libell au nom personnel du comptable.

Article 18 : Le ministre des finances fixe la limite autorise de l'encaisse des comptables publics ainsi que les conditions et limites dans lesquelles chaque comptable peut se faire ouvrir un compte courant postal.

Hormis les mouvements de numraire ncessits pour l'approvisionnement ou le dgagement des caisses des comptables, tous les rglements entre comptables publics sont raliss par virement de compte.

Le ministre des finances peut prescrire aux comptables ou aux correspondants du Trsor toute procdure susceptible de simplifier les oprations de rglement ou d'en rduire les dlais.

Au-dessus des encaisses autorises et sous rserve des mouvements de fonds entre comptables, les disponibilits sont verses au compte courant du Trsor la Banque du Maroc, dans les conditions fixes par le ministre des finances.

Article 19 : Des rgisseurs et des payeurs dlgus peuvent tre chargs pour le compte des comptables publics, d'oprations d'encaissement ou de paiement dans les conditions fixes par instruction du ministre des finances.

Ils sont nomms par arrt conjoint du ministre des finances et du ministre intress.

Chapitre Il : Rgles Relatives Aux Oprations De RecettesArticle 20 : Les recettes des organismes publics rgis par les dispositions du prsent chapitre comprennent le produit des impts, des taxes et des droits autoriss par les lois et rglements en vigueur, le produit des monopoles, des exploitations et du domaine ainsi que les produits qui rsultent de dcisions de justice ou de conventions.

Les dispositions particulires relatives aux recettes d'emprunt court et long terme sont tablies par arrt du ministre des finances.

Article 21 : Il est fait recette du montant intgral des produits sans contraction entre les recettes et les dpenses.

Les services ne peuvent accrotre par aucune ressource particulire le montant des crdits qui leur sont ouverts.

Article 22 : Toute crance liquide fait l'objet, sauf drogation accorde par le ministre des finances, d'un ordre de recette constitu par un titre de recette, par un extrait de dcision de justice, un acte formant titre ou un arrt de dbet. A dfaut d'ordonnateur qualifi, le titre de recette est mis par le ministre des finances.

Pour les recettes encaisses par versements au comptant le titre de recette est mis par le ministre des finances risation la diligence du comptable qui les a perues.

Article 23 : Tout ordre de versement doit indiquer les bases de la liquidation, les lments permettant l'identification du dbiteur ainsi que tous les renseignements de nature assurer le contrle prvu l'article 10 ci-dessus.

Toute erreur de liquidation au prjudice du dbiteur donne lieu l'mission d'un ordre d'annulation ou de rduction de recettes ; cet ordre prcise les motifs d'annulation ou les bases de la nouvelle liquidation.

Article 24 : Aucune remise de dette, transaction ou adhsion concordat ne peut intervenir, sauf dispositions contraires, que dans les conditions fixes par dcret pris sur proposition du ministre des finances et vis, s'il y a lieu, par le ministre intress.

Article 25 : Toute convention, tout contrat ou engagement comportant la perception de recettes par termes chelonns sur plusieurs annes est adress au comptable assignataire de la recette. en double exemplaire, au moment de la premire chance.

L'encaissement des chances subsquentes est effectu la diligence du comptable ; un certificat de recette portant rfrence la premire opration vaut justification.

( remplac, Dcret n 2-95-507 du 12 dcembre 1995 - 19 rejeb 1416) L'un des exemplaires du titre est joint au compte de gestion de l'anne budgtaire au cours de laquelle la premire recette a t ralise ; le second est produit au compte de gestion de l'anne budgtaire au cours de laquelle la dernire chance a t encaisse.

Article 26 : Toutes contributions qui ne sont pas autorises par les lois et rglements et par les budgets de recettes, quelque titre et sous quelque dnomination qu'elles se peroivent, sont formellement interdites, peine contre les autorits qui les ordonneraient, contre les employs qui confectionneraient les rles et tarifs et contre ceux qui en feraient le recouvrement, d'tre poursuivis comme concussionnaires sans prjudice de l'action en rptition, pendant trois annes, contre les receveurs, percepteurs ou autres personnes qui auraient fait la perception.

Article 27 : (complt par le dcret n 2-01-2677 du 29 novembre 2001- 13 ramadan 1422 -B.O du 6 dcembre 2001) Les recettes sont ralises par versement d'espces, par remise de chques bancaires ou postaux, par versement ou virement un compte ouvert au nom du comptable public, et dans les cas prvus par les lois et rglements, par remise de valeurs ou d'effets de commerce.

Les recettes peuvent galement tre ralises par paiement au moyen de cartes bancaires dans les conditions fixes par arrt du ministre charg des finances.

Les recettes peuvent en outre, tre ralises par tout autre moyen de paiement prvu par la rglementation en vigueur.

Article 28 : Tout versement en numraire donne lieu dlivrance d'un reu qui forme titre envers l'organisme public crancier.

La forme des reus et les conditions de leur dlivrance sont fixes par instruction du ministre des finances ou le cas chant, par instruction du ministre intress: avec l'accord du ministre des finances.

Par exception la rgle fixe au premier alina du prsent article, il n'est pas dlivr de reu lorsque le redevable reoit, en change de son versement, des timbres, formules et d'une faon gnrale, une fourniture dont la possession justifie elle seule le paiement des droits ou s'il est donn quittance sur un document restitu ou remis au redevable.

Article 29 : Les comptables justifient des droits perus au comptant par des copies conformes des reus qu'ils en ont dlivrs ; ces copies sont tablies dans les conditions fixes par instruction du ministre des finances.

Article 30 : Le recouvrement forc des crances est poursuivi par les voies de droit en vertu d'un titre rendu excutoire par le ministre des finances.

Les recettes qui ne comportent point, en vertu de la rglementation existante, un mode spcial de recouvrement ou de poursuites, sont perues au vu d'tats arrts soit par le ministre des finances, pour l'Etat, soit par le ministre de l'intrieur pour les collectivits locales, soit par les ordonnateurs pour les tablissements publics. Ces tats ont force excutoire jusqu' opposition de la partie intresse devant la juridiction comptente.

Aucune opposition ne sera recevable si elle n'est forme dans les trois mois de la notification du commandement.

Chapitre III : Rgles Relatives Aux Oprations De Dpenses

Section Premier : Engagement, LiquidationEt Ordonnancement Des DpensesArticle 31 : Les dpenses des organismes publics doivent tre prvues leur budget et tre conformes aux lois et rglements.

Article 32 : Sauf drogations prvues par les textes toutes dpenses sont, la diligence de l'ordonnateur, engages, liquides et ordonnances.

Article 33 : L'engagement est l'acte par lequel l'organisme public cre ou constate une obligation de nature entraner une charge.

Il ne peut tre pris que par l'ordonnateur agissant en vertu de ses pouvoirs.

Il doit rester dans la limite des autorisations budgtaires et demeurer subordonn aux dcisions, avis ou visas prvus par les lois ou rglements.

Article 34 : La liquidation a pour objet de vrifier la ralit de la dette et d'arrter le montant de la dpense.

Elle est faite par le chef du service comptent, sous sa responsabilit, au vu des titres tablissant les droits acquis aux cranciers.

Article 35 : L'ordonnancement est l'acte administratif donnant, conformment aux rsultats de la liquidation, l'ordre de payer la dette de l'organisme public ; cet acte incombe l'ordonnateur.

Le ministre des finances dresse, par voie d'arrt, la liste des dpenses qui peuvent tre payes sans ordonnancement pralable.

Article 36 : Les titres d'ordonnancement sont dats et portent, par ordonnateur, un numro d'ordre d'une srie unique et ininterrompue par anne budgtaire. Ils doivent comporter les indications suivantes :

dsignation de l'ordonnateur ;

imputation budgtaire ;

anne d'origine de la crance ;

dsignation prcise du crancier : nom, prnoms, raison sociale, le cas chant, adresse ;

montant et objet de la dpense et, le cas chant, rfrence au titre auquel les justifications ont t jointes ;

s'il y a lieu, la rfrence l'engagement.

L'ordonnancement peut se traduire par l'mission d'un titre d'ordonnancement ou de mandatement et d'un titre de paiement.

Article 37 : Lorsque l'ordonnancement ou le mandatement est effectu au bnfice d'un organisme public, le titre de paiement doit tre mis au profit du comptable assignataire des recettes de l'organisme considr.

Article 38 : La remise aux bnficiaires des ordonnances ou mandats de paiement est faite par les ordonnateurs et sous leur responsabilit.

Cette remise s'opre contre dcharge, aprs reconnaissance de leur identit ou de la rgularit des pouvoirs de leur reprsentant.

Article 39 : Lorsqu'un crancier refuse de recevoir le titre de paiement ou ventuellement le paiement, l'ordonnateur peut faire consigner par le comptable le montant du paiement la Caisse de dpt et de gestion, charge d'en informer le crancier par lettre recommande avec accus de rception.

Section II : Paiement Des DpensesArticle 40 : Les ordonnances ou mandats ne peuvent tre pays qu'aprs visa du comptable assignataire de la dpense.

Article 41 : (complt, dcret n 2-03-545 du 13 novembre 2003 - 18 ramadan 1424 ; B.O. du 18 dcembre 2003, dcret n 2-07-1237 du 26 mai 2009 - 1er joumada II 1430 ; B.O. n 5744 du 18 juin 2009). Le paiement est l'acte par lequel l'organisme public se libre de sa dette.

Sous rserve des exceptions prvues par les lois et rglement, le paiement ne peut intervenir avant, soit l'excution du service, soit l'chance de la dette, soit la dcision individuelle d'attribution de subvention ou d'allocation.

Par drogation au principe de l'excution du service prvu l'alina prcdent, il peut tre procd au paiement :

- des dpenses relatives aux abonnements des journaux, priodiques et revues spcialises ;

- pour l'accs des bases de donnes en ligne ;

- la commande d'achat d'ouvrages l'unit.

Toutefois, des acomptes ou avances peuvent tre consentis au personnel, soit par voie de rgie, soit par voie de mandatement direct, dans les conditions fixes par instructions prises ou vises par le ministre des finances. Des acomptes ou avances peuvent galement tre consentis aux fournisseurs et entrepreneurs dans les conditions qui sont fixes par dcret.

Pour les acquisitions ralises l'tranger, les organismes publics sont habilits, dans le cadre de conventions, accords ou marchs passs avec des Etats trangers ou des entreprises trangres, ouvrir des accrditifs bancaires.

Une instruction conjointe du ministre charg des finances et du ministre concern fixera les modalits d'application des dispositions du prsent alina.

Lorsqu'un service d'un organisme public groupe plusieurs agents dont les moluments sont payables en espces, le paiement peut tre fait par le comptable entre les mains et sur l'acquit d'un payeur dlgu. Un arrt du ministre des finances fixe les conditions dans lesquelles ces fonds sont remis aux parties prenantes et la justification d'emploi ou de versement fournie au comptable.

Aucune stipulation d'intrt ou de commission de banque ne peut tre consentie au profit d'entrepreneurs, fournisseurs ou rgisseurs, raison d'emprunts temporaires ou d'avances de fonds pour l'excution et le paiement des services.

Les dispositions de l'alina ci-dessus ne sont pas applicables aux achats de l'Etat en tant qu'elles sont contraires aux conditions gnrales de livraisons prvues par un accord pass entre le gouvernement du royaume du Maroc et des gouvernements trangers.

Article 42 : Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet d'arrter un paiement doivent tre faites, peine de nullit, entre les mains du comptable public assignataire de la dpense.

Ces notifications ne peuvent avoir d'effet que si elles interviennent avant que le titre de paiement ait t revtu par le comptable de la mention date " vu bon payer ".

Toutefois, lorsque le trsorier gnral est comptable assignataire de la dpense, les notifications ne peuvent plus avoir d'effet aprs apposition du timbre la date " vu aux oppositions ", soit sur le bordereau d'mission comprenant le titre de paiement, soit sur tout autre document susceptible d'tre utilis en vue d'effectuer un paiement la charge de l'Etat.

Les oppositions ne sont recevables qu'accompagnes des indications suffisantes l'identification du service liquidateur, dment compltes, le cas chant, par le numro d'immatriculation au service d'ordonnancement mcanographique.

Article 43 : Lorsque la crance fait l'objet d'oppositions, saisies-arrts, cessions, dlgations, nantissements ou transports, le comptable assignataire est tenu de remettre aux parties intresses, sur leur demande, un extrait ou un tat desdites oppositions ou significations.

Toute somme retenue, en vertu des empchements ci-dessus, est prise en dpt par le comptable un compte de trsorerie, l'exclusion des sommes retenues au titre des nantissements des marchs publics soumis aux prescriptions du dahir du 23 chaoual 1367 (6 aot 1958), qui sont rgles directement au bnficiaire.

Article 44 : Lorsqu'une dpense doit tre paye par acomptes, la convention, le march ou le contrat constatant l'obligation doit tre produit en original au comptable assignataire lors du paiement du premier acompte, accompagn d'une copie conforme.

Article 45 : Les rglements sont faits par remise d'espces, de chques, par mandats postaux, par virements bancaires ou postaux.

Avant paiement en numraire, le comptable doit exiger que le crancier date et signe pour acquit sur l'ordonnance ou le mandat : l'acquit ne doit comporter ni restriction ni rserve.

Toute dpense suprieure mille cinq cents dirhams (1 500 DH) ne peut tre paye que par virement de compte, sauf drogation accorde par le ministre des finances ou par l'autorit dlgue par lui cet effet.

En outre, selon les dispositions prvues par la loi ou le rglement, certaines dpenses peuvent tre payes par remise de valeurs publiques ou effets de commerce.

Article 46 : Le rglement d'une dpense doit intervenir au profit du vritable crancier ou de son reprsentant qualifi.

La responsabilit du comptable en matire de paiement en numraire est dgage si la signature donne est conforme celle d'une pice d'identit officielle dont il a port la rfrence l'appui de l'acquit.

Article 47 : La mention de virement ou d'emploi d'un titre de paiement, appose de faon indlbile au moyen d'un timbre calendrier comportant rfrence aux caractristiques de l'opration, est libratoire pour le comptable vis--vis de l'Administration.

A l'gard du crancier, le comptable est libr par la dlivrance d'un certificat tablissant les diligences faites pour le virement.

Article 48 : Les sommes gales ou infrieures deux cent cinquante dirhams (250 DH) dues des illettrs peuvent tre payes aux bnficiaires qui apposent leur empreinte digitale en prsence de deux tmoins; ceux-ci signent une dclaration conjointement avec le comptable.

Au-dessus de deux cent cinquante dirhams (250 DH), ces paiements font l'objet d'une quittance adoulaire ou administrative.

Par exception, la preuve testimoniale est admise limitation de somme pour le paiement des allocations de secours.

Le paiement par les greffiers des tribunaux des sommes dues des illettrs peut avoir lieu en prsence d'un magistrat qui en dlivre attestation sans frais valant quittance.

Article 49 : Pour tout paiement des ayants droit ou reprsentants des titulaires d'ordonnances ou de mandats, les comptables assignataires demeurent seuls chargs d'exiger, sous leur responsabilit et selon le droit commun, toutes justifications ncessaires pour tablir les droits et qualits de ces parties prenantes et la rgularit de leur acquit.

En cas de dcs du titulaire d'une ordonnance ou d'un mandat, si la somme payer l'ensemble des hritiers ne dpasse pas cinq cents dirhams (500 DH), le paiement peut avoir lieu sur la production d'un simple certificat faisant connatre la date du dcs et les ayants droit, sans autre justification. Ce certificat est dlivr sans frais par les autorits locales, les notaires, les cadis ou les rabbins.

Dans la limite prvue l'alina prcdent, les comptables peuvent effectuer le rglement des sommes dues entre les mains de celui des hritiers d'un crancier qui en fait la demande, condition que l'hritier demandeur consente donner quittance en se portant fort pour ses cohritiers absents.

Article 50 : En cas de perte d'une ordonnance ou d'un mandat, il appartient au bnficiaire d'en faire la dclaration motive l'ordonnateur qui la transmet au comptable assignataire.

Ce comptable a, seul, qualit pour tablir un duplicata de l'ordre de paiement aprs s'tre assur que le titre en cause n'a t pay ni par lui, ni pour son compte.

Chapitre IV : Oprations De TrsorerieArticle 51 : Sont dfinis comme oprations de trsorerie, tous les mouvements de numraire, de valeurs mobilisables, de dpts, de comptes courants et les oprations intressant les comptes de crances et de dettes.

Article 52 : Les oprations de trsorerie sont excutes par les comptables publics, soit leur initiative, soit sur l'ordre des ordonnateurs, soit la demande des tiers qualifis.

Article 53 : Les oprations de trsorerie sont dcrites par nature pour leur totalit et sans contraction entre elles.

Les charges et produits rsultant de l'excution des oprations de trsorerie sont imputs aux comptes budgtaires.

Article 54 : Les fonds des organismes publics autres que l'Etat sont obligatoirement dposs au Trsor.

Chapitre V : ComptabilitArticle 55 : (Abrog et remplac par le dcret n 2-09-608 du 27 janvier 2010 - 11 safar 1431 ; B.O. n 5814 du 18 fvrier 2010). La comptabilit a pour objet la description et le contrle des oprations budgtaires et financires ainsi que l'information des autorits de contrle et de gestion.

Les dispositions du prsent article entrera en vigueur compter de la date d'entre en vigueur de l'arrt du ministre charg des finances mentionn l'article 103 du prsent dcret

Article 56 : (Abrog et remplac par le dcret n 2-09-608 du 27 janvier 2010 - 11 safar 1431 ; B.O. n 5814 du 18 fvrier 2010). La comptabilit est organise en vue de permettre :

- la connaissance et le contrle des oprations budgtaires et de trsorerie ;

- la dtermination des rsultats annuels d'excution ;

- la connaissance de la situation du patrimoine ;

- la connaissance des engagements envers les tiers ;

- le calcul des prix de revient, du cot et du rendement des services ;

- l'intgration des oprations comptables dans la comptabilit nationale.

La comptabilit est tenue par anne budgtaire.

Les dispositions du prsent article entrera en vigueur compter de la date d'entre en vigueur de l'arrt du ministre charg des finances mentionn l'article 103 du prsent dcret

Article 57 : (Abrog et remplac par le dcret n 2-09-608 du 27 janvier 2010 - 11 safar 1431 ; B.O. n 5814 du 18 fvrier 2010). La comptabilit comprend une comptabilit gnrale, une comptabilit analytique et une comptabilit administrative.

Les dispositions du prsent article entrera en vigueur compter de la date d'entre en vigueur de l'arrt du ministre charg des finances mentionn l'article 103 du prsent dcret

Article 58 : (Abrog et remplac par le dcret n 2-09-608 du 27 janvier 2010 - 11 safar 1431 ; B.O. n 5814 du 18 fvrier 2010). La comptabilit gnrale dcrit :

- les oprations budgtaires ;

- les oprations de trsorerie ;

- les oprations faites avec les tiers ;

- les mouvements du patrimoine et des valeurs d'exploitation.

Elle dgage les rsultats de l'anne budgtaire et permet d'tablir des tats financiers et des situations de gestion.

La comptabilit analytique permet le calcul des prix de revient, du cot et du rendement des services, le cas chant.

La comptabilit administrative dcrit toutes les oprations de recettes et de dpenses effectues dans le cadre des autorisations budgtaires. Elle est tenue par les ordonnateurs.

Les dispositions du prsent article entrera en vigueur compter de la date d'entre en vigueur de l'arrt du ministre charg des finances mentionn l'article 103 du prsent dcret

Article 59 : Les critures sont constates :

des comptes d'imputation dfinitive lorsque le comptable qui dcrit l'opration est en mme temps comptable assignataire de la recette ou de la dpense et qu'il dispose des lments ncessaires l'imputation ; des comptes d'imputation provisoire lorsque l'opration est en attente de transfert ou lorsque le comptable qui dcrit l'opration est assignataire de la recette ou de la dpense sans avoir les indications suffisantes pour l'imputation ;

des comptes de liaison au moment o l'opration est transfre au comptable assignataire ;

des comptes de rsultat lorsque l'opration dgage le rsultat d'une gestion.

Chapitre VI : ContrleArticle 60 : Un contrle s'exerce sur la gestion des ordonnateurs et sur celle des comptables publics dans les conditions prvues ci-aprs.

Article 61 : Le contrle de la gestion des ordonnateurs est assur, selon les rgles propres chaque organisme public, par les corps et commissions de contrle comptents et par le ministre des finances.

Article 62 : Le contrle de la gestion des comptables a lieu sur place et sur pices.

Le contrle sur place est assur, selon les rgles propres chaque catgorie de comptables, par leurs suprieurs hirarchiques, les corps de contrle comptents et par l'inspection gnrale des finances.

Le contrle sur pices incombe au juge des comptes ou au trsorier gnral agissant sur la dlgation de ce dernier.

Article 63 : Le ministre des finances exerce les contrles prvus aux deux articles prcdents par l'intermdiaire de l'inspection gnrale des finances et des autres corps, agents ou services habilits cet effet par des textes particuliers.

Titre II : Dispositions Relatives A l'Etat

Chapitre Premier : Ordonnateurs et ComptablesArticle 64 : (Modifi, Dcret n 2-79-512, 12 mai 1980 - 26 joumada Il 1400, article 1er, Dcret n 2-00-644 du 1er novembre 2000 - 4 chaabane 1421). - De droit, les ministres sont ordonnateurs des recettes et des dpenses de leur dpartement, des budgets des services de l'Etat grs de manire autonome et des comptes spciaux qui leur sont rattachs ainsi que des budgets annexes.

Toutefois, des dcrets peuvent instituer ordonnateurs, des directeurs gnraux ou des directeurs lorsque les ncessits du service le justifient.

Pour l'excution des oprations de recettes et de dpenses du budget des services de l'Etat grs de manire autonome, les chefs desdits services sont dsigns sous-ordonnateurs, par voie d'arrt soumis au visa du ministre des finances.

Toutefois, lorsque les ncessits de service le justifient, les chefs de services de l'Etat grs de manire autonome peuvent tre institus ordonnateurs par dcret.

Les ordonnateurs peuvent, conformment l'article 2 du dahir n 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) relatif aux dlgations de signature des ministres, secrtaires d'Etat et sous-secrtaires d'Etat, dlguer leur signature par voie d'arrt tabli en trois originaux dont deux sont destins l'information du ministre des finances. Ces originaux doivent comporter le spcimen de la signature du dlgataire.

Sous leur responsabilit et leur contrle, les ordonnateurs peuvent, par voie d'arrt soumis au visa du ministre des finances, instituer des sous-ordonnateurs auxquels ils dlguent leur pouvoir dans les limites qu'ils fixent par ordonnances de dlgation de crdits.

Ces dcrets et arrts sont publis au Bulletin officiel.

Article 65 : (remplac, Dcret n 2-00-644 du 1er novembre 2000 - 4 chaabane 1421) Lesoprations des services de l'Etat grs de manire autonome sont dcrites par un comptable public nomm par le ministre des finances et rattach au comptable suprieur de l'Etat.

Article 66 : (modifi,Dcret n 2-00-644 du 1er novembre 2000 - 4 chaabane 1421) Le trsorier gnral est le comptable suprieur du Royaume. En cette qualit, il centralise l'excution comptable du budget gnral des services de l'Etat grs de manire autonome, des comptes spciaux du Trsor, des budgets annexes et des oprations de trsorerie.

Chapitre II : Oprations De Recettes

Section Premier : De L'mission Des Titres De RecettesArticle 67 : (remplac, D. n 2-95-507, 12 Dc. 1995 - 19 rejeb 1416 : B.O 20 dcembre 1995) Les recettes sont prises en compte au titre de l'anne budgtaire au cours de laquelle elles sont encaisses par les comptables.

Article 68 : Les recettes Sont recouvres en vertu de titres de recettes mis par les ordonnateurs. Ces titres peuvent tre groups collectivement sous la forme de rles ou de sommiers.

Les recettes dont les titres ne sont pas dfinis par des rgimes particuliers donnent lieu des ordres de versement.

Article 69 : Les missions de titres de recettes sont arrtes priodiquement, rcapitules sur un bordereau et rapproches des prises en charge des comptables suivant les modalits dtermines par instruction du ministre des finances.

Il en est de mme pour les rductions et annulations de titres dont le montant est dduit des prises en charge.

Article 70 : Les ordonnateurs sont autoriss ne pas mettre les ordres de versements correspondant aux crances dont le montant initial en principal est infrieur au montant fix par arrt du ministre des finances.

Article 71 : Lorsqu'une prise en charge de recette a reu une imputation qui ne peut tre rgulirement maintenue, l'ordonnateur remet au comptable assignataire un certificat de rimputation au moyen duquel le comptable augmente la prise en charge d'un article et attnue d'une somme gale l'article antrieurement affect. Ce certificat est joint aux pices justificatives du compte de gestion.

Article 72 : Les titres de recettes sont notifis aux redevables conformment aux instructions du ministre des finances.

Leur montant est exigible immdiatement.

Section Il : Recouvrement Des RecettesArticle 73 : Le recouvrement des crances de l'Etat est assur par les comptables publics conformment aux prescriptions prvues par les textes qui les concernent.

Pour toute crance non recouvre, le ministre des finances prononce, au vu des renseignements transmis par l'agent charg du recouvrement, soit l'admission en sursance, soit l'admission en non-valeur, soit la mise la charge des comptables reconnus responsables.

(3 alina, remplac, Dcret n 2-95-507, 12 dcembre 1995 - 19 rejeb 1416 : B.O 20 dcembre 1995 , Dcret n 2-00-292 du 20 juin 2000 - 17 rabii I 1421) La dcision du ministre des finances est prise sur prsentation d'une situation du recouvrement au 31 dcembre de chaque anne, que les comptables chargs du recouvrement produisent au dernier jour du mois de fvrier de l'anne budgtaire suivante.

Article 74 : Les ordres de versement concernant les crances trangres l'impt et au domaine dont le recouvrement amiable n'a pu tre obtenu sont pris en charge par l'agent judiciaire du Trsor dans les conditions prvues par le dahir du 15 joumada II 1372 (2 mars 1953).

Article 75 : La prise en charge par l'agent judiciaire du Trsor est constate au vu des ordres de versement non recouvrs, rcapituls sur un bordereau tabli en double exemplaire par le trsorier gnral.

La rduction des prises en charge de la trsorerie gnrale est justifie par le duplicata du bordereau revtu de l'accus de rception de l'agent judiciaire du Trsor.

Article 76 : Les remises gracieuses de dette, en principal ou en intrt, sont prononces par dcret pris sur la proposition du ministre des finances.

Une ampliation du dcret constitue la pice justificative de la rduction ou de l'annulation de la prise en charge.

Chapitre III

Section Premier : OrdonnateursOprations De DfensesArticle 77 : Les dpenses de l'Etat sont, sauf dispositions contraires, engages, liquides, ordonnances dans, les conditions fixes au prsent dcret royal.

Article 78 : (modifi, Dcret n 2-95-507, 12 dcembre 1995 - 19 rejeb 1416 : B.O 20 dcembre 1995 ) Les dpenses sont prises en compte au titre de l'anne budgtaire au cours de laquelle les ordonnances ou mandats sont viss par le comptable assignataire ; elles doivent tre payes sur les crdits de ladite anne, quelle que soit la date de la crance.

Article 79 : Les pices justificatives des dpenses de personnel sont constitues par des tats collectifs ou individuels nonant, pour chaque agent :

les nom et prnoms ;

le grade ou l'emploi ;

la dure du service fait ;

le dcompte de la somme due ;

s'il y a lieu, le numro d'immatriculation au service d'ordonnancement mcanographique.

Lorsqu'il s'agit du premier paiement, une copie de la dcision de nomination doit tre jointe. Toute modification la situation initiale donne lieu la production d'une pice justificative.

Article 80 : Les conditions et les formes dans lesquelles sont passs, excuts, financs et solds les marchs de l'Etat sont fixes par le dcret n 2-65-116 du 18 moharrem 1385 (19 mai 1965).

Ce dcret indique, notamment, les pices justificatives produire au soutien de la dpense.

Article81 : Les justifications des dpenses de matriel sont nonces par des nomenclatures.

Les justifications des dpenses de matriel non prvues par ces nomenclatures comportent obligatoirement la production de l'acte d'engagement, la justification du service fait ou le dcompte et, s'il y a lieu, la rfrence au numro d'inscription l'inventaire.

Article 82 : (Modifi, D. portant loi n 1-76-629, 9 octobre 1977 - 25 chaoual 1397, article 1er, abrog et remplac, dcret n 2-92-1023, 29 dcembre 1992 - 4 rejeb 1413, art 1er ; abrog et remplac, dcret n 2-02-185, 5 mars 2002 - 20 hija 1422, art 1er ,4e alina est modifi par le dcret n 2-09-471 du 8 dcembre 2009 - 20 hija 1430 ; B.O. n 5802 du 7 janvier 2010) : L'acquisition et la cession d'immeubles par l'Etat est autorise par arrt du ministre charg des finances.

La vente d'immeubles du domaine priv de l'Etat a lieu par adjudication publique sauf dispositions lgislatives ou rglementaires contraires.

La vente d'immeubles du domaine priv de l'Etat peut avoir lieu de gr gr par arrt du ministre charg des finances au profit :

- des collectivits locales et des tablissements ou entreprises publics ;

- des copropritaires de l'Etat quand le partage des immeubles n'est pas viable.

- des personnes physiques ou morales pour la ralisation de projet d'investissement lorsque la valeur vnale relle de l'immeuble cder ne dpasse pas 10% du cot prvisionnel global dudit projet.

Toutefois, la vente est autorise par les walis de rgion lorsqu'il s'agit de la ralisation de projets d'investissement dans les secteurs industriel, agro-industriel, minier, touristique, artisanal, d'habitat, d'enseignement et de formation, situs dans leur ressort territorial, dont le montant est infrieur 200 millions de dirhams.

Les ventes de terrains effectues dans le cadre de l'alina prcdent sont consenties sous rserve que :

1 - Les superficies cder soient dtermines en fonction de la nature des projets raliser et de leurs composantes ;

2 - La valeur vnale relle soit fixe par la commission administrative d'expertise compose ;

- du gouverneur ou de son reprsentant, prsident ;

- du dlgu des domaines assurant le secrtariat de la commission ;

- du reprsentant des impts ;

- du reprsentant de l'autorit gouvernementale dont relve le secteur du projet d'investissement ;

- du reprsentant rgional de l'autorit gouvernementale charge de l'urbanisme ;

3 - Cette valeur ne dpasse pas 10% du cot prvisionnel global du projet d'investissement ;

4 - Un cahier des charges dfinisse les obligations du cessionnaire, notamment la ralisation, dans le dlai fix, des projets pour lesquels les terrains ont t cds et les clauses rsolutoires en cas de dfaillance des acqureurs, notamment les modalits de rsiliation de la cession et de la reprise des terrains cds.

Les demandes de vente d'immeubles du domaine priv de l'Etat dans le cadre du 4e alina du prsent article sont dposes soit auprs du dlgu des domaines du ressort, soit auprs du directeur du centre rgional d'investissement.

Le dossier de chaque demande dpose auprs du dlgu des domaines est transmis par celui-ci au centre rgional d'investissement dans un dlai maximum de 20 jours compter de la date de sa rception.

Lorsque la demande est dpose auprs du centre rgional d'investissement, son directeur prend les mesures permettant l'application de la procdure ncessaire l'instruction de la demande conformment la lgislation ou la rglementation qui la rgit.

Les dlgus des domaines sont chargs de l'excution des actes des walis des rgions autorisant la vente des immeubles du domaine priv de l'Etat et d'assurer le contrle du respect des clauses du cahier des charges vis ci-dessus.

Des rapports trimestriels sont adresss par les walis des rgions au ministre charg des finances, faisant ressortir les oprations de vente consenties, les informations utiles sur les projets retenus et le suivi de ralisation de ces projets.

Toutefois, les dispositions du prsent article tel que modifi et relatives aux attributions des walis des rgions entrent en vigueur dans chaque rgion du Royaume, compter de la date de publication de l'arrt conjoint dcidant, pour ladite rgion, l'ouverture du centre rgional d'investissement.

Dans l'attente de cette publication, lesdites attributions sont exerces par le ministre charg des finances.

Article 83 : Les immeubles du domaine priv ncessaires l'installation des services publics d'Etat leur sont affects, charge par eux :

d'en verser, au fonds de remploi domanial, la contre-valeur estime par le service des domaines, si les immeubles n'ont pas t acquis ou construits sur les fonds de ces services ;

de pourvoir leur entretien et rparations, quelles qu'en soient l'importance et la nature ;

de supporter les taxes, charges et impts auxquels ils sont assujettis.

Les palais royaux occups par la famille royale immdiate sont mis gracieusement la dispositions de Sa Majest.

Lorsque les biens ou objets mobiliers appartenant l'Etat ne peuvent tre remploys et sont susceptibles d'tre vendus, la vente doit en tre faite aux enchres publiques. Il peut tre drog cette rgle par dcision du ministre des finances ainsi que pour les biens ou objets de minime valeur ou dont la vente est rgie, ou la destination prvue par des rglements spciaux. Des agents dsigns cet effet par le ministre des finances, sont chargs de procder aux oprations ncessaires.

Article 84 : Les cessions entre services d'Etat donnent lieu un ordonnancement au profit du service cdant, s'il a vocation recouvrer des recettes en contrepartie de services rendus.

Dans le cas contraire la cession donne lieu un ordonnancement au profit du trsorier gnral.

Article 85 : La justification de la cession est constitue :

pour les cessions entre gouvernements, par un exemplaire de la convention et le relev dtaill des biens ou services cds ;

pour les cessions entre services d'Etat, par l'ordre de versement portant dtail de la cession.

Article 86 : (Modifi par le dcret n 2-07-1237 du 26 mai 2009 - 1er joumada II 1430 ; B.O. n 5744 du 18 juin 2009). Les ordonnances de paiement ou mandats dment justifis sont mis ds ralisation du service fait et au plus tard dans les soixante (60) jours qui suivent ladite ralisation. Ils sont transmis par l'ordonnateur au comptable assignataire appuys des justifications correspondantes.

Ces ordonnances de paiement sont rcapitules sur des bordereaux d'mission et, le cas chant, sur support lectronique qu'il communique au comptable assignataire.

Le comptable assignataire dispose, pour apposer son visa ou le suspendre, d'un dlai de (5) jours pour les dpenses du personnel et de quinze (15) jours pour les autres catgories de dpenses compter de la date de rception des bordereaux d'mission et des ordonnances de paiement.

En cas de visa, le comptable conserve les ordonnances de paiement et les justifications correspondantes prvues par la rglementation en vigueur. Il renvoie l'ordonnateur les ordres de paiement payables en numraire pour remise leurs bnficiaires, appuys de leurs bordereaux d'mission. Il lui renvoie galement les bordereaux d'mission relatifs aux paiements par virement dment annots de la mention de virement.

Article 87 : Tombent en annulation, les crdits de fonctionnement ouverts au titre d'un budget et non consomms par des ordonnancements ayant donn lieu au visa du comptable dans les conditions fixes l'article prcdent.

(2 alina, remplac, Dcret n 2-95-507, 12 dcembre 1995 - 19 rejeb 1416 : B.O 20 dcembre 1995 , Dcret n 2-00-292 du 20 juin 2000 - 17 rabii I 1421) Toutefois, et sauf dispositions contraires prvues par la loi de finances, les crdits de paiement disponibles au titre des dpenses d'investissement sont reports par arrt du ministre des finances ouvrant une dotation de mme montant s'ajoutant aux crdits de paiement ouverts par la loi de finances de l'anne.

Article 88 : Les reversements de fonds peuvent donner lieu rtablissement individuel de crdit lorsque le montant de la somme reverse est gal ou suprieur mille dirhams (1000 DH). Dans tous les autres cas, la somme reverse est prise en recette au chapitre des recettes accidentelles.

Au-dessous de mille dirhams (1 000 DH), les reversements de fonds sont rcapituls sur des tats priodiques certifis par le comptable assignataire.

Les rtablissements de crdit ne peuvent intervenir que pendant la gestion qui a support la dpense correspondante.

Article 89 : (1 alina, remplac, Dcret n 2-95-507, 12 dcembre 1995 - 19 rejeb 1416 : B.O 20 dcembre 1995 ) Lorsqu'une dpense concernant l'anne budgtaire en cours a reu une imputation qui ne peut tre rgulirement maintenue, l'ordonnateur remet au comptable assignataire un certificat de rimputation au moyen duquel le comptable augmente la dpense d'un article et attnue d'une somme gale le montant des imputations portes l'article primitivement affect. Ce certificat est joint aux pices justificatives du compte de gestion.

Lorsqu'une dpense rgulirement impute par l'ordonnateur a t mal classe dans les critures du comptable, celui-ci tablit un certificat dont il est fait emploi comme indiqu pour le certificat de rimputation.

Au moyen de ces oprations, les crdits sur lesquels les dpenses en cause avaient t primitivement imputes sont alors rtablis.

Article 90 : (Abrog par l'article 2 du dcret n 2-07-1237 du 26 mai 2009 - 1er joumada II 1430 ; B.O. n 5744 du 18 juin 2009).

Section II : ComptablesArticle 91 : Les comptables assignataires procdent au contrle, au visa et au paiement des ordonnances et mandats.

Article 91 bis : (ajout, dcret n 2-03-545 du 13 novembre 2003 - 18 ramadan 1424 ; B.O. du 18 dcembre 2003, modifi par le dcret n 2-04-797 du 24 dcembre 2004 - 11 kaada 1425 ; B.O. n 5278 bis du 30 dcembre 2004, complt par le rectificatif au BO 5278 bis publi le 3/2/2005 au BO n5288 , page 139, abrog compter du 1er janvier 2009 par l'article 36 du dcret n 2-07-1235 du 4 novembre 2008 - 5 kaada 1429 ; B.O. n 5684 du 20 novembre 2008). Les dispositions des articles 11, 40 et 91 du prsent dcret ne sont pas applicables aux dpenses de l'Etat effectues dans le cadre des programmes lis aux projets bnficiant de fonds de concours extrieurs accords sous forme de dons par l'Union europenne.

Lorsqu'il s'agit de paiements effectus directement par l'Union europenne au profit des cranciers, les ordonnateurs et sous-ordonnateurs concerns sont tenus de transmettre aux comptables assignataires copies des marchs correspondants et des documents ayant servi au paiement desdits marchs, aux fins de constatation, dans leur comptabilit, des oprations d'ordre affrentes aux dpenses concernes.

Toutefois, pour les dpenses ralises au titre des comptes d'avances, suivis dans le cadre des fonds de roulement, le contrle des comptables assignataires portera sur :

- la vrification de l'endossement par la dlgation de la communaut europenne lorsque cette formalit est requise ;- la signature de l'ordonnateur ou du sous-ordonnateur concern ;- la vrification de l'exactitude des calculs de liquidation ;- le caractre libratoire du rglement.

Article 92 : (modifi par le dcret n 2-04-797 du 24 dcembre 2004 - 11 kaada 1425 ; B.O. n 5278 bis du 30 dcembre 2004, complt par le rectificatif au BO 5278 bis publi le 3/2/2005 au BO n5288 , page 139, abrog compter du 1er janvier 2009 par l'article 36 du dcret n 2-07-1235 du 4 novembre 2008 - 5 kaada 1429 ; B.O. n 5684 du 20 novembre 2008). Les comptables assignataires procdent au contrle, au visa et au paiement des ordonnances de paiement.

Lorsqu' l'occasion de son contrle, un comptable assignataire constate une irrgularit au regard des dispositions de l'article 11 du prsent dcret royal, il suspend le visa et renvoie l'ordonnateur les ordonnances de paiement non vises, appuyes d'une note dment motive comprenant l'ensemble des observations releves par ses soins, aux fins de rgularisation.

Si malgr cette dclaration, l'ordonnateur requiert qu'il soit pass outre, par crit et sous sa responsabilit, le comptable dont la responsabilit se trouve alors dgage, procde au visa pour paiement et annexe, l'ordonnance ou au mandat, copie de sa dclaration et l'ordre de rquisition.

Article 93 : (modifi par le dcret n 2-04-797 du 24 dcembre 2004 - 11 kaada 1425 ; B.O. n 5278 bis du 30 dcembre 2004, complt par le rectificatif au BO 5278 bis publi le 3/2/2005 au BO n5288 , page 139, abrog compter du 1er janvier 2009 par l'article 36 du dcret n 2-07-1235 du 4 novembre 2008 - 5 kaada 1429 ; B.O. n 5684 du 20 novembre 2008). Par drogation aux dispositions du troisime alina de l'article prcdent, le comptable assignataire doit refuser de dfrer aux ordres de rquisition lorsque la suspension de paiement est motive par :

- soit l'absence, l'indisponibilit ou l'insuffisance des crdits ;

- soit le dfaut de caractre libratoire du rglement ;

- soit l'absence de visa pralable ou de la certification du contrleur des engagements de dpenses lorsque l'une desdites formalits est requise.

En cas de refus de la rquisition, le comptable rend immdiatement compte au ministre des finances qui statue.

Toutefois, en cas d'oprations provoques par les ncessits de la dfense, l'indisponibilit des crdits ne peut tre invoque par les comptables assignataires pour refuser le paiement de la solde et accessoires de soldes des militaires non officiers et des indemnits reprsentatives de vivres, de route et de sjour de l'ensemble des personnels militaires.

Article 94 : Les dpenses de l'Etat payables l'tranger sont obligatoirement effectues par le trsorier gnral ou pour son compte par un agent comptable cet effet.

Les conditions dans lesquelles la rglementation des changes est applicable ces dpenses sont fixes par instruction du ministre des finances.

Article 95 : Les frais entrans par le rglement sont la charge de l'Etat :

1 lorsque le mode de rglement pratiqu s'impose au comptable pour lui permettre d'obtenir une quittance libratoire ;

2 en matire d'allocations de secours ;

3 lorsque le contrat, la convention ou la facture comporte l'indication d'un lieu de paiement l'tranger.

Dans tous les autres cas, les frais sont la charge du crancier.

Article 96 : En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises aux comptables, le trsorier gnral, dlgataire du ministre des finances, peut autoriser ces derniers pourvoir leur remplacement.

Chapitre IV : Oprations De TrsorerieArticle 97 : Les oprations de trsorerie comprennent notamment :

L'approvisionnement en fonds des caisses publiques ;

l'escompte et l'encaissement des traites et obligations mises au profit de l'Etat ;

les oprations sur compte de dpts ;

l'mission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts court et moyen terme.

Le trsorier gnral est charg de l'excution de ces oprations.

Article 98 : Les oprations sur comptes de dpts comprennent :

les oprations relatives aux dpts volontaires et obligatoires ;

les modalits de fonctionnement de ces comptes sont fixes par arrt du ministre des finances ; celles relatives aux sommes consignes au Trsor par divers particuliers ou leur profit ;

les encaissements et dcaissements provisoires ;

les reliquats rembourser.

Article 99 : Les rsultats des missions d'emprunts ainsi que les oprations relatives la gestion de la dette publique sont centraliss par le trsorier gnral.

Article 100 : Les justifications des oprations de trsorerie sont constitues par :

des certificats d'accord ou des tats de dveloppement des soldes ;

des chques, ordres de paiement ou de virement remis par les titulaires des comptes de dpts ; les titres d'emprunt ou les titres d'engagement appuys de tous documents attestant la validit du droit du crancier ou du bnficiaire ;

des certificats de recette ou de dpense, des ordres de paiement ou de quittances spciales.

Chapitre V : Comptabilit

Section Premire : GnralitsArticle 101 : (Abrog et remplac par le dcret n 2-09-608 du 27 janvier 2010 - 11 safar 1431 ; B.O. n 5814 du 18 fvrier 2010). La comptabilit gnrale de l'Etat est fonde sur le principe de la constatation des droits et des obligations. Les oprations budgtaires et financires sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent, indpendamment de leur date de paiement ou d'encaissement.

Les dispositions du prsent article entrera en vigueur compter de la date d'entre en vigueur de l'arrt du ministre charg des finances mentionn l'article 103 du prsent dcret

Article 102 : (Abrog et remplac par le dcret n 2-09-608 du 27 janvier 2010 - 11 safar 1431 ; B.O. n 5814 du 18 fvrier 2010). La comptabilit administrative retrace l'excution par les ordonnateurs des autorisations budgtaires. Elle est tenue conformment aux dispositions de la section Il du chapitre V du titre Il du prsent dcret royal.

Les dispositions du prsent article entrera en vigueur compter de la date d'entre en vigueur de l'arrt du ministre charg des finances mentionn l'article 103 du prsent dcret

Article 103 : (2 alina, remplac, Dcret n 2-95-507, 12 dcembre 1995 - 19 rejeb 1416 : B.O 20 dcembre 1995, abrog et remplac par le dcret n 2-09-608 du 27 janvier 2010 - 11 safar 1431 ; B.O. n 5814 du 18 fvrier 2010). La comptabilit de l'Etat est tenue conformment un plan de comptes fix par arrt du ministre charg des finances.

Le plan de comptes prcit comporte une architecture de comptes rpartis en catgories homognes intitules " classes ",

Chaque classe est subdivise en comptes faisant l'objet d'une classification dcimale.

Ces classes sont au nombre de neuf :

- classe 1 : situation nette et comptes de financement permanent ;

- classe 2 : comptes d'actif immobilis ;

- classe 3 : comptes d'actif circulant (hors trsorerie) et comptes de liaison internes ;

- classe 4 : comptes de passif circulant (hors trsorerie) ;

- classe 5 : comptes de trsorerie ;

- classe 6 : comptes de charges ;

- classe 7 : comptes de produits ;

- classe 8 : engagements hors bilan ;

- classe 9 : comptabilit analytique budgtaire, lois de rglement et comptes d'ordre.

Les oprations rsultant de l'excution de la loi de finances sont dcrites en classe 9, dans une comptabilit budgtaire. Cette comptabilit fait l'objet de dveloppements dans des comptabilits auxiliaires tenues par nature de recettes et de dpenses.

Les dispositions du prsent article entrera en vigueur compter de la date d'entre en vigueur de l'arrt du ministre charg des finances mentionn au prsent article 103 du prsent dcret

Section Il : Comptabilit De L'ordonnateurArticle 104 : La comptabilit administrative est tenue par l'ordonnateur pour les oprations de son dpartement.

Les oprations comptabilises par les sous-ordonnateurs sont reprises dans les critures de l'ordonnateur dont ils dpendent.

Article 105 : Les ordonnateurs tiennent une comptabilit directe pour l'excution donne :

au budget gnral de l'Etat ;

chacun des budgets annexes ;

chacune des catgories de comptes spciaux.

Article 106 : Les critures de comptabilit administrative dcrivent toutes les oprations relatives :

la constatation et la liquidation des recettes ;

l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement des dpenses.

Article 107 : Les livres de comptabilit administrative utiliss pour suivre l'excution des recettes sont les suivants :

1 le livre journal des droits constats au profit de l'Etat ;

2 le livre de comptes par nature de recettes.

Le livre journal comporte l'inscription, dans des colonnes distinctes : du numro d'ordre, de la date de l'inscription, de l'imputation de la crance et de son objet, de la dsignation des dbiteurs, du montant de la recette.

Le livre des comptes impute les sommes recouvrer chacun des chapitres, articles et paragraphes du budget des recettes.

S'il y a lieu, ces mmes oprations sont dcrites en dtail sur des livres auxiliaires dont le nombre et la contexture sont dtermins selon la nature des services.

Article 108 : Les livres de comptabilit administrative utiliss pour suivre l'excution des dpenses sont les suivants :

le livre d'enregistrement des droits des cranciers tenu par le service liquidateur et par l'ordonnateur ;

le livre journal des ordonnances ou mandats mis ;

le livre de comptes par chapitre de dpenses.

Ces livres sont tenus par l'ordonnateur principal et les sous-ordonnateurs.

Les services de liquidation et d'ordonnancement tiennent, en tant que de besoin, des carnets de dtail et des livres de comptes auxiliaires.

Article 109 : Le livre d'enregistrement des droits des cranciers dcrit sommairement, par chapitre, article et au besoin paragraphe, au fur et mesure qu'elles se produisent, toutes les oprations concernant la fixation des crdits allous au service, l'engagement de la dpense, la liquidation et, s'il y a lieu, la date de transmission de cette liquidation l'ordonnateur.

Article 110 : Le livre journal des ordonnances ou mandats mis est utilis pour l'enregistrement immdiat et successif, par ordre numrique, de toutes les ordonnances ou mandats mis pendant la dure de la gestion.

Les ordonnateurs principaux et les sous-ordonnateurs transmettent mensuellement au comptable assignataire une situation indiquant, par chapitre du budget, tous les crdits ouverts et le montant des missions au dernier jour du mois prcdent.

Aprs s'tre assur de la concordance des renseignements fournis avec ses propres critures, le comptable renvoie la situation vise l'ordonnateur.

Article 111 : (remplac, Dcret n 2-95-507, 12 dcembre 1995 - 19 rejeb 1416 : B.O 20 dcembre 1995 , Dcret n 2-00-292 du 20 juin 2000 - 17 rabii I 1421) Les oprations de rgularisation concernant la comptabilit administrative peuvent tre effectues tant par les ordonnateurs que par le ministre des finances jusqu'au dernier jour du mois de fvrier de l'anne budgtaire suivant celle de la loi de finances concerne.

Le trsorier gnral dispose d'un dlai expirant le 31 mars pour passer en critures les oprations de rgularisation prescrites par les ordonnateurs et les oprations comptables internes.

Article 112 : Le livre de comptes par chapitre de dpenses dcrit les crdits allous et les dpenses ordonnances ou mandates par chapitre et article.

Article 113 : Les ordonnateurs tiennent, s'il y a lieu, sur un livre de comptes des sous-ordonnateurs, une comptabilit auxiliaire des oprations relatives aux crdits dlgus.

Le livre de comptes des sous-ordonnateurs reproduit, par sous-ordonnateur et pour chaque dpense ayant donn lieu une autorisation budgtaire distincte, le montant des dlgations faites et, au vu des situations mensuelles tablies par les sous-ordonnateurs, la consommation des crdits dlgus.

Les comptabilits tenues par les sous-ordonnateurs sont trimestriellement rapproches de la comptabilit auxiliaire des oprations relatives aux crdits dlgus.

(4 remplac, Dcret n 2-95-507, 12 dcembre 1995 - 19 rejeb 1416 : B.O 20 dcembre 1995) Le livre de comptes des sous-ordonnateurs est arrt aprs passation en critures des situations mensuelles du douzime mois et le livre des droits des cranciers de l'ordonnateur est alors rectifi en fonction des chiffres de la dernire situation mensuelle de l'anne budgtaire.

Article 114 : (modifi, Dcret n 2-95-507, 12 dcembre 1995 - 19 rejeb 1416 : B.O 20 dcembre 1995) La comptabilit administrative qui retrace l'excution des dpenses d'investissement comprend deux parties :

la premire partie dcrit, anne par anne, les autorisations d'engagement donnes et les crdits ouverts en consquence de ces autorisations ;

la seconde partie dcrit l'utilisation donne par les ordonnateurs aux autorisations d'engagement et aux crdits accords pour l'anne.

Article 115 : La premire partie de la comptabilit administrative des dpenses d'investissement est tenue, selon les circonstances, soit sur un livre des crdits ouverts pour les dpenses d'investissement autorises par les lois de finances, soit sur un livre des crdits ouverts pour les dpenses d'investissement autorises par les lois de programme.

Article 116 : (complt, Dcret n 2-95-507, 12 dcembre 1995 - 19 rejeb 1416 : B.O 20 dcembre 1995) Le livre des crdits, ouverts pour les dpenses d'investissement autorises par les lois de finances, dcrit, pour chaque loi de finances de l'anne et pour chaque nature de dpenses ayant donn lieu une autorisation distincte :

L'autorisation accorde par la loi de finances, ses modifications subsquentes et son montant dfinitif ;

Le montant de l'engagement autoris, qui dcoule soit d'une autorisation de programme, soit d'un crdit ordinaire, soit du montant cumul de l'une et de l'autre ;

Le montant des paiements autoriss chaque anne budgtaire ; ce montant dcoule :

Pour l'anne budgtaire qui donne son nom la loi de finances, du montant cumul du crdit de paiement ouvert sur l'autorisation de programme et du crdit ordinaire ;

Pour chacune des annes budgtaires ultrieures et jusqu' puisement des autorisations de programme du montant des crdits de paiement ouverts au titre de l'anne."

Article 117 : (2 alina, complta, Dcret n 2-95-507, 12 dcembre 1995 - 19 rejeb 1416 : B.O 20 dcembre 1995) Le livre des crdits, ouverts pour les dpenses d'investissement autorises par les lois de programme, dcrit pour chaque loi de programme et pour chaque nature de dpense ayant donn lieu une autorisation distincte, le chiffre de l'autorisation de dpense dcoulant de la loi de programme, ses modifications subsquentes et son montant dfinitif.

Il dcrit, en outre, pour chaque anne budgtaire d'excution de la loi de programme :

les engagements nouvellement autoriss pour l'anne, qui dcoulent du montant cumul des autorisations et des crdits ordinaires accords au titre de l'anne ;

les paiements nouvellement autoriss pou l'anne et qui dcoulent du montant cumul des crdits de paiement relatifs aux autorisations de programme des annes antrieures, des crdits de paiement correspondant aux autorisations de programme de l'anne en cours et des crdits ordinaires accords au titre de la mme anne.

Le montant cumul des autorisations d'engagement et des autorisations de paiement depuis la premire anne d'excution de la loi de programme.

Article 118 : (2 alina, modifi, Dcret n 2-95-507, 12 dcembre 1995 - 19 rejeb 1416 : B.O 20 dcembre 1995) La seconde partie de la comptabilit administrative des dpenses d'investissement est tenue sur un livre de comptes par nature de dpenses d'investissement.

Le livre de comptes par nature de dpenses d'investissement est tenu par loi de finances ou de programme, par anne budgtaire par nature d'autorisation et pour chaque dpense ayant donn lieu une autorisation distincte, conformment aux dispositions des articles 108 et suivants et aux dispositions suivantes :

Le montant des engagements autoriss pour l'anne est tabli par l'ordonnateur en totalisant le reliquat, non utilis de l'anne antrieure tel qu'il dcoule de la deuxime partie de sa comptabilit affrente cette anne, avec le montant des autorisations nouvelles de l'anne en cours, telles qu'elles dcoulent de la premire partie de sa comptabilit.

Les mandatements autoriss pour l'anne sont tablis par l'ordonnateur en totalisant les crdits ouverts au titre de cette anne et les crdits reports conformment aux dispositions de l'article 87 du prsent dcret royal.

Article 119 :Al'expiration de la gestion, les ordonnateurs tablissent leur compte administratif par chapitres, articles et paragraphes.

Le compte administratif fait ressortir d'une part, les prvisions de recettes et les crdits dfinitifs dcoulant de la loi de finances de l'anne, des lois de finances rectificatives, des prlvements oprs sur le chapitre des dpenses imprvues et des virements de crdit, d'autre part, les engagements de dpenses, les dpenses vises et les recettes ordonnances au cours de la priode budgtaire considre : ces rsultats sont prsents en deux tableaux, l'un concernant les recettes, l'autre les dpenses.

Des dveloppements annexes aux tableaux viss ci-dessus font connatre, avec les dtails propres chaque nature de service :

pour les recettes, les prvisions dfinitives, les droits nets constats et leur diffrence ;

pour les dpenses, les crdits rsultant des lois de finances, les dpenses liquides, les ordonnancements viss par le comptable, les crances restant ordonnancer ; les dpassements de crdit ou les crdits sans emploi ;

les acquisitions, alinations de proprit et concessions de jouissance du domaine priv de l'Etat effectues pendant l'anne considre ;

enfin, tous les renseignements de nature clairer l'examen des faits relatifs la gestion administrative et financire de l'exercice budgtaire ou en complter la justification.

Section III : Comptabilit du comptableArticle 120 : (Abrog et remplac par le dcret n 2-09-608 du 27 janvier 2010 - 11 safar 1431 ; B.O. n 5814 du 18 fvrier 2010). La comptabilit gnrale de l'Etat est tenue par les comptables publics, qui constatent toutes les oprations faites pour le compte de l'Etat au titre :

- du budget gnral, des budgets des services de l'Etat grs de manire autonome et des comptes spciaux du Trsor ;

- des oprations caractre patrimonial ;

- des oprations pour le compte de tiers ;

- des oprations d'ordre et de trsorerie.

Les dispositions du prsent article entrera en vigueur compter de la date d'entre en vigueur de l'arrt du ministre charg des finances mentionn l'article 103 du prsent dcret

Article 121 : (Abrog et remplac par le dcret n 2-09-608 du 27 janvier 2010 - 11 safar 1431 ; B.O. n 5814 du 18 fvrier 2010). Les comptables publics arrtent leurs critures et registres comptables au 31 dcembre de chaque anne.

A cette date, une situation de caisse et de portefeuille et une balance gnrale des comptes sont tablies par comptable.

Les dispositions du prsent article entrera en vigueur compter de la date d'entre en vigueur de l'arrt du ministre charg des finances mentionn l'article 103 du prsent dcret

Article 122 : (Abrog et remplac par le dcret n 2-09-608 du 27 janvier 2010 - 11 safar 1431 ; B.O. n 5814 du 18 fvrier 2010). En sa qualit de comptable suprieur, le trsorier gnral du Royaume centralise dans ses critures l'ensemble des oprations effectues par les comptables publics et dtermine le rsultat d'excution de la loi de finances.

Les dispositions du prsent article entrera en vigueur compter de la date d'entre en vigueur de l'arrt du ministre charg des finances mentionn l'article 103 du prsent dcret

Article 123 : (Abrog et remplac par le dcret n 2-09-608 du 27 janvier 2010 - 11 safar 1431 ; B.O. n 5814 du 18 fvrier 2010). Le trsorier gnral du Royaume procde la dtermination du rsultat patrimonial de l'exercice et tablit la date du 31 mars de l'anne suivante, les tats financiers ci-aprs :

- le bilan prsent sous forme de tableau de situation nette ;

- le compte de rsultat ;

- le tableau des flux de trsorerie ;

- les notes aux tats financiers.

- Les tats financiers cits ci-dessus doivent donner une image fidle des situations financire et patrimoniale de l'Etat.

Les dispositions du prsent article entrera en vigueur compter de la date d'entre en vigueur de l'arrt du ministre charg des finances mentionn l'article 103 du prsent dcret

Article 124 : (2 alina, remplac, Dcret n 2-95-507, 12 dcembre 1995 - 19 rejeb 1416 : B.O 20 dcembre 1995 , Dcret n 2-00-292 du 20 juin 2000 - 17 rabii I 1421, abrog et remplac par le dcret n 2-09-608 du 27 janvier 2010 - 11 safar 1431 ; B.O. n 5814 du 18 fvrier 2010). Le trsorier gnral du Royaume adresse mensuellement au ministre charg des finances :

- la situation des oprations du budget gnral, des budgets des services de l'Etat grs de manire autonome et des comptes spciaux du Trsor constates dans le mois concern, avec rappel des rsultats des mois antrieurs du mme exercice ;

- la situation rsume des oprations du Trsor, arrte au dernier jour du mois, qui prsente, sous des optiques budgtaire et patrimoniale, les rsultats comptables de l'excution de la loi de finances et des oprations de trsorerie ;

- la balance gnrale des comptes.

Les dispositions du prsent article entrera en vigueur compter de la date d'entre en vigueur de l'arrt du ministre charg des finances mentionn l'article 103 du prsent dcret

Article 125 : (modifi Dcret n 2-95-507, 12 dcembre 1995 - 19 rejeb 1416 : B.O 20 dcembre 1995 ) - Chaque comptable est responsable de ses oprations propres. Le trsorier gnral reprend, dans ses critures, toutes les oprations des comptables concernant les recettes et les dpenses de l'Etat. Il assume devant le juge des comptes, la responsabilit des oprations dont il centralise les pices justificatives. Des dcisions du ministre des finances dsigneront les comptables publics qui, conservant les justifications de leurs oprations jusqu'en fin d'anne budgtaire, en assumeront la responsabilit devant le juge des comptes.

Le compte de gestion est tabli par le trsorier gnral en fonction la date laquelle il est rendu ; il est adress au juge des comptes par l'entremise du ministre des finances.

Article 126 : (remplac, Dcret n 2-95-507, 12 dcembre 1995 - 19 rejeb 1416 : B.O 20 dcembre 1995 , Dcret n 2-00-292 du 20 juin 2000 - 17 rabii I 1421 ) Le compte annuel de gestion rendu par le trsorier gnral en qualit de comptable de l'Etat prsente :

la situation du comptable envers l'Etat au premier jour de l'anne budgtaire ;

le dveloppement des oprations de toute nature en recette et en dpense effectues pendant la mme anne, avec distinction des oprations budgtaires, des oprations des comptes spciaux et des oprations de trsorerie ;

la situation du comptable envers l'Etat, la fin de l'anne budgtaire pour laquelle le compte est rendu.

Les critures et les livres du trsorier gnral sont arrts au 31 dcembre de chaque anne budgtaire.

A cette date, une situation de caisse et de portefeuille est tablie par le comptable et vrifie contradictoirement par l'inspection gnrale des finances.

Une expdition de cette situation est produite par le trsorier gnral l'appui de son compte de gestion.

Section IV : Comptes De Fin D'anneArticle 127 : Au vu des comptes administratifs des ordonnateurs et du compte de gestion du comptable, le ministre des finances tablit le compte gnral du Royaume.

Ce compte fait ressortir les prvisions dfinitives des recettes et des dpenses et l'excution qui leur a t donne tant par les ordonnateurs que par les comptables.

Ce compte est adress au juge des comptes avec le projet annuel de loi de rglement.

Chapitre VI : Contrle

Section Premire : Contrle Des Oprations AdministrativesArticle 128 : Les ministres exercent soit directement, soit par l'intermdiaire des corps de contrle, le contrle des oprations faites par les sous-ordonnateurs qui leur sont rattachs.

Article 129 : Les ordonnateurs et sous-ordonnateurs sont soumis aux vrifications de l'inspection gnrale des finances dans les conditions dfinies par les lois et rglements.

Article 130 : Les comptables de l'Etat exercent sur les oprations des ordonnateurs, le contrle mentionn aux articles 10 et 11 du prsent dcret royal.

Section II : Contrle Des Oprations ComptablesArticle 131 : Le contrle de la gestion des comptables de l'Etat est assur par leurs suprieurs hirarchiques et par les corps de contrle comptents.

Article 132 : Tous les comptables de l'Etat sont soumis aux vrifications de l'inspection gnrale des finances dans les conditions fixes par le dahir n 1-59-269 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) relatif l'inspection gnrale des finances.

Article 133 : Les comptes des comptables de l'Etat sont soumis au juge des comptes par l'entremise de leur chef hirarchique.

Dispositions finalesArticle 134 : Toutes dispositions contraires celles du prsent dcret royal sont abroges notamment :

Les articles 19, 20, 21, 23, 24 (1eralina), 25 (alinas 1, 2, 3, 5, 6) 26, 27, 28, 34, 35 53, 56 72, 79 (alinas 1, 3, 4), 80 et 81 (alinas 1 et 2) du dahir n 1-58-041 du 20 moharrem 1378 (6 aot 1958) portant rglement de la comptabilit publique du Royaume du Maroc.

Demeurent, en consquence, seuls en vigueur les articles 54 et 55 et les alinas 3 et 4 de l'article 81.

Article 135 : Le ministre des finances est charg de l'excution du prsent dcret royal qui sera publi au Bulletin officiel.