dispositif prudentie lpour la mesure et le contrôle des grands risques
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Comit de Ble sur le contrle bancaire
Normes
Dispositif prudentiel pour la mesure et le contrle des grands risques
Avril 2014
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Publication disponible sur le site BRI (www.bis.org).
Banque des Rglements Internationaux, 2014. Tous droits rservs. De courts extraits peuvent tre reproduits ou traduits sous rserve que la source en soit cite.
ISBN 978-92-9197-006-3 (version imprime)
ISBN 978-92-9197-007-0 (en ligne)
http://www.bis.org/
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Dispositif prudentiel pour la mesure et le contrle des grands risques iii
Table des matires
Abrviations ......................................................................................................................................................................................... iv
Dispositif prudentiel pour la mesure et le contrle des grands risques ..................................................................... 1
I. Introduction ...................................................................................................................................................................... 1
A. Intrt et objectifs dun dispositif de mesure et de contrle des grands risques ................................. 1
B. Autres types de risque de concentration .............................................................................................................. 3
II. Conception gnrale du dispositif prudentiel relatif aux grands risques ................................................ 3
A. Porte et niveau dapplication ................................................................................................................................... 3
B. Contreparties concernes et exemptions .............................................................................................................. 4
C. Dfinition des grands risques et exigences rglementaires en matire de communication de linformation ............................................................................................................................................................... 4
D. Exigences minimales Limite fixe pour les grands risques ......................................................................... 5
E. Dfinition des contreparties lies entre elles ....................................................................................................... 5
III. Valeur des expositions .................................................................................................................................................. 7
A. Principes de mesure gnraux................................................................................................................................... 7
B. Dfinition de la valeur des expositions .................................................................................................................. 7
C. Techniques dattnuation du risque de crdit (ARC) ligibles ...................................................................... 8
D. Reconnaissance des techniques ARC dans la rduction de lexposition initiale.................................... 9
E. Reconnaissance des expositions envers les fournisseurs dARC .................................................................. 9
F. Calcul de la valeur des expositions pour les positions du portefeuille de ngociation...................... 9
G. Compensation des positions longues et courtes dans le portefeuille de ngociation ..................... 11
IV. Traitement de types dexposition spcifiques ................................................................................................... 12
A. Expositions sur les emprunteurs souverains et les entits lies des tats souverains ................... 12
B. Expositions interbancaires ......................................................................................................................................... 13
C. Obligations scurises ................................................................................................................................................ 13
D. Organismes de placement collectif, instruments de titrisation et autres structures .......................... 14
E. Expositions envers des contreparties centrales ................................................................................................ 17
V. Rgles applicables aux grands risques des banques dimportance systmique mondiale ............. 18
VI. Date de mise en uvre et dispositions transitoires ....................................................................................... 19
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iv Dispositif prudentiel pour la mesure et le contrle des grands risques
Abrviations
ABS Asset-backed securities (titres adosss des actifs)
ARC Attnuation du risque de crdit
CCE Contrepartie centrale ligible
CDO Collateralised debt obligation (obligation adosse des actifs)
CTT Cession temporaire de titres
EBISi tablissement bancaire dimportance systmique intrieure
EBISm tablissement bancaire dimportance systmique mondiale
EFIS tablissement financier dimportance systmique
EFISm tablissement financier dimportance systmique mondiale
FCC Facteur de conversion en quivalent-crdit
OPC Organisme de placement collectif
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Dispositif prudentiel pour la mesure et le contrle des grands risques 1
Dispositif prudentiel pour la mesure et le contrle des grands risques
I. Introduction
A. Intrt et objectifs dun dispositif de mesure et de contrle des grands risques
1. Lun des principaux enseignements tirs de la crise financire est que les banques nont pas toujours su mesurer, agrger et contrler de faon systmatique les expositions quelles dtenaient envers une contrepartie unique ou un groupe de contreparties lies entre elles sur lensemble de leurs portefeuilles et activits. Lhistoire offre plusieurs exemples de banques qui ont fait dfaut cause dune trop grande concentration du risque vis--vis dune contrepartie individuelle (Johnson Matthey Bankers au Royaume-Uni en 1984 et la crise bancaire corenne la fin des annes 90, entre autres). Des rglementations ont t mises en place dans le domaine des grands risques pour garantir quune banque confronte au dfaut soudain dune de ses contreparties ne puisse pas dpasser un certain niveau de pertes qui risquerait de compromettre sa solvabilit.
2. La ncessit pour les banques de mesurer et limiter la valeur de leurs grands risques par rapport leurs fonds propres est reconnue de longue date par le Comit de Ble sur le contrle bancaire (le Comit). Ainsi, en 1991, le Comit a pass en revue les pratiques prudentielles relatives aux grands risques et publi des recommandations y affrentes. 1 Dans le mme ordre dide, les Principes fondamentaux pour un contrle bancaire efficace (Principe 19) exigent que la lgislation et la rglementation bancaire locales fixent des limites prudentes aux grands risques envers un mme emprunteur ou un groupe demprunteurs troitement lis.2 Cependant, ni le guide de 1991 ni les Principes fondamentaux nindiquaient aux banques comment mesurer et agrger leurs expositions envers une mme contrepartie, pas plus quelles nexpliquaient les facteurs prendre en compte pour dterminer si des entits juridiques distinctes forment ou non un groupe de contreparties lies entre elles. Ces lacunes ont entran des disparits considrables des pratiques entre les pays. Linventaire des rglementations appliques par les pays membres du Comit en matire de grands risques a constat une trs grande homognit gnrale (en droite ligne du Principe 19) mais aussi des diffrences sensibles portant sur des aspects majeurs tels que : le champ dapplication ; la valeur des limites numriques appliques aux grands risques ; la dfinition des fonds propres auxquels sappliquent les limites ; les mthodes de calcul de la valeur des expositions ; le traitement des techniques dattnuation
1 Le Comit de Ble a publi son premier guide de meilleures pratiques sur cette question, Mesure et contrle des grands
risques de crdit, en janvier 1991, dans le souci damliorer la convergence des approches en matire de surveillance des grands risques tout en reconnaissant la ncessit dune certaine latitude en fonction des conditions locales. Ce guide des meilleures pratiques dont disposent les autorits de contrle bancaire pour surveiller et contrler les grands risques de crdit a t labor dans le contexte des normes de Ble I. Il fixait des limites numriques exprimes en pourcentage des normes de fonds propres dfinies selon Ble I. Cette dfinition a t rvise dans les versions successives du dispositif de Ble sur les fonds propres, et tout particulirement dans la plus rcente, Ble III, qui a introduit des modifications substantielles.
2 Le Principe 19 stipule : lautorit de contrle tablit que les banques disposent de politiques et procdures appropries, qui permettent de dtecter, de mesurer, dvaluer, de suivre et de matriser, ou dattnuer, les concentrations de risque en temps opportun, et den rendre compte. Elle fixe des limites lexposition au risque envers une mme contrepartie ou un groupe de contreparties lies entre elles. (Les Principes fondamentaux pour un contrle bancaire efficace, publis par le Comit en septembre 2012, peuvent tre consults ladresse www.bis.org/publ/bcbs230_fr.pdf).
http://www.bis.org/publ/bcbs230_fr.pdf
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2 Dispositif prudentiel pour la mesure et le contrle des grands risques
du risque de crdit (ARC) ; et le fait que certains types dexposition puissent bnficier dun traitement plus accommodant.
3. Le dispositif relatif aux grands risques propos viendra complter les normes de fonds propres fondes sur le risque du Comit, dans la mesure o celles-ci nont pas spcialement vocation protger les banques contre les pertes de grande ampleur rsultant du dfaut soudain dune contrepartie unique. Plus particulirement, les exigences minimales de fonds propres (pilier 1) du dispositif de Ble relatif aux exigences de fonds propres fondes sur le risque partent implicitement du principe que les banques dtiennent des portefeuilles infiniment granulaires ; autrement dit, elles ne tiennent compte daucune forme de risque de concentration pour le calcul des exigences de fonds propres. Or, contrairement cette hypothse, le portefeuille dune banque peut comporter un risque spcifique rsultant dune exposition leve envers certaines contreparties individuelles. Mme sil est possible de modifier le processus de surveillance prudentielle (pilier 2) afin dy intgrer le risque de concentration et, ce faisant, attnuer ce risque,3 ces ajustements ne sont pas effectus de faon uniforme entre les juridictions et ne sont pas conus pour protger les banques contre les pertes de trs grande ampleur rsultant du dfaut dune contrepartie unique. Pour cette raison, le Comit a conclu que le dispositif de fonds propres existant fond sur le risque ntait pas suffisant pour compenser entirement le risque microprudentiel associ aux expositions dont le montant est lev en comparaison des fonds propres dune banque. Il est ncessaire de le complter par un dispositif simple applicable aux grands risques, mme de protger les banques contre les pertes immenses provoques par le dfaut soudain dune contrepartie individuelle ou dun groupe de contreparties lies entre elles. Pour appuyer les exigences de fonds propres fondes sur le risque, ce dispositif relatif aux grands risques doit tre conu de telle faon que la perte maximale que puisse encourir une banque suite au dfaut soudain dune contrepartie individuelle ou dun groupe de contreparties lies entre elles nhypothque pas la continuit dexploitation de la banque.
4. Le traitement des grands risques peut aussi contribuer la stabilit du systme financier de diverses autres manires, dont le Comit estime quelles devraient tre prises en compte dans la conception du dispositif relatif aux grands risques.
5. Autre enseignement majeur livr par la crise, les pertes substantielles subies par un tablissement financier dimportance systmique (EFIS) peuvent dclencher des inquitudes concernant la solvabilit des autres EFIS, avec des consquences potentiellement catastrophiques pour la stabilit financire mondiale. Cette contagion peut se propager par au moins deux canaux importants. Premirement, les investisseurs peuvent craindre que les autres EFIS ne soient exposs aux mmes types de risques que linstitution dfaillante. Par exemple, en 2008, suite lannonce des pertes substantielles essuyes par plusieurs grandes banques cause de leurs expositions sur certains titres adosss des actifs (ABS) et obligations adosses des actifs (CDO), les investisseurs ont retir leurs fonds des autres banques souponnes de dtenir les mmes types dexpositions, compromettant leur liquidit et leur solvabilit. Deuximement, et plus directement, les investisseurs peuvent craindre que les autres EFIS ne dtiennent des expositions directes importantes envers lEFIS dfaillant, sous la forme de prts ou de garanties de crdit. Par exemple, lune des inquitudes majeures suscites par la situation dAIG en septembre 2008 tenait au fait que plusieurs EFIS taient prsums avoir achet des quantits massives dinstruments de protection du crdit auprs de cet assureur. Le Comit considre que le dispositif relatif aux grands risques est utile pour attnuer le risque de contagion entre banques dimportance systmique mondiale et quil peut contribuer par ce biais soutenir la stabilit financire mondiale. Pour cette raison, le dispositif propos applique des limites relatives plus strictes aux expositions entre EBISm.
3 Le dispositif relatif au risque de march exige aussi explicitement que les modles de mesure du risque spcifique dans les
portefeuilles de ngociation intgrent le risque de concentration.
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Dispositif prudentiel pour la mesure et le contrle des grands risques 3
6. Le dispositif devrait galement contribuer renforcer la surveillance et la rgulation du systme bancaire parallle en ce qui a trait aux grands risques.4 Cest le cas en particulier des propositions concernant le traitement des expositions envers les fonds, les structures de titrisation et les organismes de placement collectif (OPC). Ainsi, le dispositif impose aux banques dappliquer le principe de look-through (principe de transparence) lorsque les circonstances lexigent et dvaluer les risques supplmentaires ventuels qui sont associs non pas aux actifs sous-jacents de la structure mais ses caractristiques spcifiques ainsi quaux tiers auxquels elle est lie. Ds lors que ces risques sont identifis, il convient, le cas chant, de reconnatre une nouvelle exposition et de lui appliquer la limite fixe pour les grands risques.
7. la lumire des efforts plus gnraux mens par le Comit pour viter de complexifier inutilement les normes de Ble, le dispositif propos se conforme, dans la mesure du possible, aux normes existantes du dispositif de Ble et ne sen loigne que lorsque ncessaire pour atteindre les objectifs quil sest fix. De ce fait, ce document comporte un certain nombre de rfrences au dispositif de Ble relatif aux exigences de fonds propres fondes sur le risque.5
B. Autres types de risque de concentration
8. Le Comit reconnat que le risque dcoulant dune exposition importante envers une mme contrepartie ou un groupe de contreparties lies entre elles nest pas le seul type de risque li la concentration qui soit susceptible de compromettre la rsilience dune banque. Il existe dautres risques, tels que la concentration sectorielle ou gographique des portefeuilles dactifs ; le recours des sources de financement concentres ; ainsi quune position courte nette importante sur certains titres la banque sexposant de lourdes pertes en cas de hausse du prix des titres en question. Le Comit a dcid de se focaliser sur les pertes rsultant du dfaut dune contrepartie unique ou dun groupe de contreparties lies entre elles et de ne pas tenir compte des autres types de risque de concentration.
9. De mme, le dispositif propos ne prend pas en considration les expositions intragroupe, mme sil est permis de penser quelles peuvent constituer une autre source de risque de concentration et compromettre la survie des banques.
II. Conception gnrale du dispositif prudentiel relatif aux grands risques
A. Porte et niveau dapplication
10. Le dispositif relatif aux grands risques est conu pour soutenir et complter les normes de fonds propres fondes sur le risque. Par consquent, il doit tre appliqu au niveau auquel le texte de
4 Voir FSB, Shadow Banking: Strengthening Oversight and Regulation, Recommendations of the FSB, octobre 2011, et en
particulier la deuxime recommandation, p. 17. 5 Sauf indication contraire, les documents correspondants sont Convergence internationale de la mesure et des normes de fonds
propres - Dispositif rvis (version compile : juin 2006), qui peut tre consult ladresse www.bis.org/publ/bcbs128fre.htm, et ses versions modifies ultrieures : Revisions to the Basel II market risk framework et Enhancements to the Basel II framework, publies lune et lautre en juillet 2009 (http://www.bis.org/publ/bcbs158.htm et http://www.bis.org/publ/ bcbs157.htm), ainsi que Ble III : dispositif rglementaire mondial visant renforcer la rsilience des tablissements et systmes bancaires (document rvis juin 2011), accessible ladresse http://www.bis.org/publ/bcbs189_fr.htm).
http://www.bis.org/publ/bcbs128fre.htmhttp://www.bis.org/publ/bcbs158.htmhttp://www.bis.org/publ/bcbs157.htmhttp://www.bis.org/publ/bcbs157.htmhttp://www.bis.org/publ/bcbs189_fr.htm
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4 Dispositif prudentiel pour la mesure et le contrle des grands risques
Ble II (paragraphes 21 et 22) impose dappliquer les normes de fonds propres fondes sur le risque, cest--dire chaque niveau (tier) au sein du groupe bancaire.
11. Le dispositif relatif aux grands risques sapplique toutes les banques actives lchelle internationale. Comme cest le cas avec toutes les autres normes publies par le Comit, les juridictions membres sont libres dadopter des normes plus strictes. Elles peuvent galement appliquer le dispositif un ventail de banques plus large, en mettant en uvre, si elles le jugent ncessaire, une approche diffrente pour les banques qui, habituellement, ne relvent pas du dispositif de Ble.6
12. Lapplication du dispositif au niveau consolid implique quil appartient aux banques de prendre en compte toutes leurs expositions envers des tiers lchelle du groupe dfini en termes de consolidation rglementaire et de comparer lagrgat de ces expositions avec les fonds propres ligibles du groupe.
B. Contreparties concernes et exemptions
13. Le dispositif impose aux banques de prendre en compte leurs expositions envers tout type de contrepartie, lexception des contreparties souveraines telles que les dfinit le paragraphe 61. La Section IV prsente les types de contrepartie qui sont exempts de lapplication de la limite fixe pour les grands risques ou pour lesquels un traitement spcifique simpose.
C. Dfinition des grands risques et exigences rglementaires en matire de communication de linformation
14. La somme des valeurs de lensemble des expositions dune banque envers une contrepartie ou un groupe de contreparties lies entre elles, selon la dfinition quen donne la Section II partie E ci-dessous, est dfinie comme un grand risque ds lors quelle est gale ou suprieure 10 % des fonds propres ligibles de la banque. La valeur des expositions doit tre mesure selon la mthode indique dans les Sections III et IV.
15. Les banques doivent communiquer lautorit de contrle la valeur de leurs expositions avant et aprs application des techniques ARC. Doivent tre notifis :
(i) lensemble des expositions dont la valeur, mesure selon la mthode indique dans les Sections III et IV, est gale ou suprieure 10 % des fonds propres ligibles de la banque (cest--dire les expositions qui rpondent la dfinition du grand risque) ;
(ii) lensemble des autres expositions dont la valeur mesure conformment aux prescriptions des Sections III et IV, sans prise en compte de leffet de lARC, est gale ou suprieure 10 % des fonds propres ligibles de la banque ;
(iii) lensemble des expositions couvertes par les exemptions dont la valeur est suprieure ou gale 10 % des fonds propres ligibles de la banque ;
(iv) les 20 expositions les plus importantes envers des contreparties, mesures conformment aux prescriptions des Sections III et IV et incluses dans le champ dapplication du dispositif, indpendamment de leur valeur par rapport aux fonds propres ligibles de la banque.
6 Le Comit note par exemple que pour les banques qui ne relvent pas du dispositif de Ble, il peut tre justifi de prendre en
considration les garanties matrielles - ce que ne fait pas le dispositif relatif aux grands risques dcrit dans ce document.
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Dispositif prudentiel pour la mesure et le contrle des grands risques 5
D. Exigences minimales Limite fixe pour les grands risques
16. La somme des valeurs des expositions dune banque envers une mme contrepartie ou un groupe de contreparties lies entre elles ne doit aucun moment dpasser 25 % des fonds propres ligibles disponibles de la banque. Nanmoins, comme lexplique la Section V, cette proportion est rduite 15 % pour les expositions dun EBISm envers un autre EBISm.
17. La valeur des expositions doit tre mesure selon la mthode indique dans les Sections III et IV. Les fonds propres ligibles correspondent au montant des fonds propres de base (T1) qui remplissent les critres indiqus dans la Partie 1 du dispositif de Ble III.7
18. Les dpassements de la limite fixe, qui devront rester exceptionnels, devront tre signals immdiatement lautorit de contrle et tre rapidement corrigs.
E. Dfinition des contreparties lies entre elles
19. Il peut arriver quune banque soit expose un groupe de contreparties entretenant des relations ou des liens de dpendance spcifiques entre elles, de nature telle quen cas de dfaut dune des contreparties, il y aura trs probablement dfaut de toutes les autres contreparties. Un groupe de ce type que le prsent document dsigne sous le terme de groupe de contreparties lies entre elles doit tre trait comme une contrepartie unique. En ce cas, la somme des expositions de la banque envers chacune des entits individuelles formant le groupe de contreparties lies entre elles se verra appliquer la limite fixe pour les grands risques et sera soumise aux exigences rglementaires en matire de communication de linformation dcrites ci-dessus.
20. Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales forment un groupe de contreparties lies entre elles ds lors que lun au moins des critres suivants est satisfait :
a) liens de contrle : lune des contreparties contrle directement ou indirectement lautre ou les autres contreparties.
b) Interdpendance conomique : si lune des contreparties vient rencontrer des difficults financires, en particulier des problmes de financement ou de remboursement, il est probable que lautre ou les autres contreparties seront galement exposes des problmes de financement ou de remboursement.
21. Les banques doivent identifier les relations qui existent entre leurs contreparties selon les critres a) et b) pour tablir lexistence ventuelle dun groupe de contreparties lies entre elles.
22. Pour dterminer sil existe des liens de contrle entre certaines de leurs contreparties, les banques doivent considrer automatiquement que le critre (a) est satisfait si une entit dtient plus de 50 % des droits de vote dune autre entit.
23. Elles doivent en outre valuer le degr de connexion qui peut exister entre des contreparties en termes de contrle laune des critres suivants :
les conventions de vote (par exemple, le fait quune entit contrle la majorit des droits de vote suite une convention passe avec dautres actionnaires) ;
lexercice dune influence dterminante sur la nomination ou la rvocation des organes dadministration, de gestion ou de contrle dune entit, qui peut rsulter du droit de nommer
7 Ble III : dispositif rglementaire mondial visant renforcer la rsilience des tablissements et systmes bancaires (publi en
dcembre 2010 et rvis en juin 2011), disponible ladresse http://www.bis.org/publ/bcbs189_fr.pdf.
http://www.bis.org/publ/bcbs189_fr.pdf
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6 Dispositif prudentiel pour la mesure et le contrle des grands risques
ou de rvoquer la majorit des membres de ces organes ou du fait quune majorit des membres ont t nomms uniquement en vertu de lexercice des droits de vote dune entit individuelle ;
lexercice dune influence dterminante sur le personnel de direction ce qui est le cas, par exemple, lorsquune entit a la possibilit, en vertu dun contrat ou selon dautres modalits, dexercer une influence notable sur la gestion ou les politiques dune autre entit (au travers de droits de consentement sur les dcisions principales par exemple).
24. Par ailleurs, pour de plus amples indications qualitatives sur la faon didentifier les liens de contrle, les banques se rfreront aux critres dfinis dans les normes comptables reconnues au plan international.
25. Lorsque lexistence de liens de contrle est avre sur la base dun quelconque de ces critres, une banque pourra malgr tout dmontrer son autorit de contrle dans certains cas exceptionnels rsultant par exemple de circonstances particulires et de lapplication de dispositifs de gouvernance dentreprise protecteurs que ces liens de contrle nimpliquent pas ncessairement que les entits concernes forment un groupe de contreparties lies entre elles.
26. Pour tablir les ventuelles relations dinterdpendance conomique, les banques devront prendre en compte, au minimum, les critres qualitatifs suivants :
au moins 50 % des recettes brutes ou des dpenses brutes (annuelles) de lune des contreparties correspondent des transactions effectues avec lautre contrepartie (par exemple, le propritaire dun immeuble commercial ou rsidentiel et le locataire qui paie une fraction significative du loyer) ;
une contrepartie a garanti en totalit ou en partie lexposition de lautre contrepartie ou engag sa responsabilit dune autre manire, et lexposition concerne est de telle ampleur que le garant risque de faire dfaut sil doit honorer une demande de paiement ;
une partie importante de la production dune des contreparties est vendue une autre contrepartie qui ne peut pas tre facilement remplace par dautres clients ;
chacun des prts souscrits par une contrepartie auprs dune autre contrepartie est suppos tre rembours avec la mme source de fonds, et la contrepartie ne dispose daucune source de revenus additionnelle permettant de rembourser le prt intgralement ;
il est probable que les problmes financiers rencontrs par une contrepartie affecteront la capacit des autres contreparties rembourser leurs dettes intgralement et dans les temps ;
linsolvabilit ou le dfaut de lune des contreparties risque dentraner linsolvabilit ou le dfaut de lautre ou des autres contreparties ;
deux contreparties ou davantage utilisent la mme source pour satisfaire la majeure partie de leurs besoins de financement et, dans lventualit dun dfaut du bailleur commun, il nexiste pas dautre source disponible en ce cas, les problmes de financement dune des contreparties risquent de se rpercuter sur les autres contreparties en raison de leur dpendance unidirectionnelle ou bidirectionnelle lgard de la mme source de financement.
27. Cependant, dans certaines circonstances, une situation de dpendance conomique, telle que dfinie selon ces critres, nimplique pas automatiquement que les entits concernes forment un groupe de contreparties lies entre elles. Si tant est que la banque puisse dmontrer son autorit de contrle quune contrepartie conomiquement trs proche dune autre contrepartie a la capacit de surmonter ses difficults financires, ou mme un dfaut de lautre contrepartie, en trouvant de nouveaux partenaires commerciaux ou de nouvelles sources de financement dans un dlai adquat, la banque ne sera pas tenue de runir les contreparties en question dans un groupe de contreparties lies entre elles.
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28. Il est des cas o la valeur des expositions en jeu ne justifie pas de mener des investigations approfondies sur les liens dinterdpendance conomique. Par consquent, il est demand aux banques didentifier les contreparties potentiellement lies entre elles en termes dinterdpendance conomique dans tous les cas o la somme de leurs expositions envers une mme contrepartie dpasse 5 % des fonds propres ligibles.
III. Valeur des expositions
29. Cette section est consacre la valeur des expositions envers les contreparties, y compris les expositions envers un groupe de contreparties lies entre elles (identifies selon les critres noncs dans la Section II partie E ci-dessus), lesquelles doivent tre traites comme une contrepartie unique.
A. Principes de mesure gnraux
30. Les expositions quune banque doit prendre en compte pour identifier ses grands risques envers une contrepartie sont lensemble des expositions dfinies sur la base du dispositif de fonds propres fond sur le risque. Cela recouvre les expositions de bilan et hors bilan qui figurent dans le portefeuille bancaire et le portefeuille de ngociation et les instruments exposs au risque de contrepartie tels quils sont dfinis dans le dispositif de fonds propres fond sur le risque.
31. Une exposition envers une contrepartie qui est dduite des fonds propres ne doit pas tre ajoute aux autres expositions envers la mme contrepartie aux fins de lapplication de la limite fixe pour les grands risques.8
B. Dfinition de la valeur des expositions
Actifs non drivs inscrits au bilan figurant dans le portefeuille bancaire
32. La valeur de lexposition doit tre dfinie en termes de valeur comptable.9 Le cas chant, la banque peut aussi se rfrer la valeur de lexposition brute avant provisions spcifiques et corrections de valeur.
Drivs de gr gr (et tous autres instruments exposs au risque de contrepartie) figurant dans le portefeuille bancaire et le portefeuille de ngociation
33. Sagissant des instruments qui donnent lieu un risque de contrepartie et qui ne correspondent pas des cessions temporaires de titres, la valeur de lexposition correspondante sera celle lexposition en cas de dfaut, calcule selon lapproche standard pour le risque de contrepartie.10
8 Cette approche gnrale ne concerne pas les expositions faisant lobjet dune pondration en fonction du risque de 1,250 %.
En ce cas, lexposition considre doit tre ajoute aux autres expositions envers la mme contrepartie et leur somme soumise la limite fixe pour les grands risques, sauf si cette exposition est spcifiquement exempte pour dautres raisons.
9 Nette des provisions spcifiques et des corrections de valeur. 10 Voir CBCB, mars 2014, The standardised approach for measuring counterparty credit risk exposures, disponible ladresse
http://www.bis.org/publ/bcbs279.htm.
http://www.bis.org/publ/bcbs279.pdfhttp://www.bis.org/publ/bcbs279.htm
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8 Dispositif prudentiel pour la mesure et le contrle des grands risques
Cessions temporaires de titres
34. Le Comit procde actuellement une rvision de lapproche standard pour le risque de crdit, qui comprend une rvision de lapproche globale utilise pour mesurer les expositions associes aux cessions temporaires de titres (CTT). Il considre que lapproche globale et les dcotes prudentielles rvises11 ou une mthode quivalente non fonde sur les modles internes conviendront pour le traitement des grands risques associs ces oprations. Dans ce cas, toutes les banques devront utiliser lapproche globale et les dcotes prudentielles. Le Comit a bon espoir que la rvision des approches standard soit termine avant la date butoir fixe pour la mise en uvre du dispositif relatif aux grands risques, mais en cas de retard, les banques seront autorises appliquer la mthode quelles utilisent actuellement pour calculer les exigences de fonds propres fondes sur le risque associes aux CTT.
Engagements traditionnels hors bilan figurant dans le portefeuille bancaire
35. Aux fins de lapplication du dispositif relatif aux grands risques, les lments hors bilan seront convertis en quivalents expositions de crdit laide de facteurs de conversion en quivalent-crdit (FCC). Les banques utiliseront les FCC dfinis dans le contexte de lapproche standard pour les exigences de fonds propres en regard des expositions au risque de crdit, en appliquant un seuil de 10 %.
C. Techniques dattnuation du risque de crdit (ARC) ligibles
36. Aux fins de lapplication du dispositif relatif aux grands risques, les techniques ARC ligibles sont celles qui satisfont les normes minimales et les critres dligibilit utiliss pour la reconnaissance de la protection non finance du crdit12 ainsi que les srets financires considres comme srets financires ligibles dans lapproche standard pour les exigences de fonds propres fondes sur le risque.
37. Les autres formes de sret qui ne sont ligibles que dans lapproche fonde sur la notation interne (IRB, Internal-ratings based), selon les indications du paragraphe 289 du texte de Ble II (crances achetes, immobilier commercial et immobilier rsidentiel et autres srets) ne peuvent pas tre prises en compte pour rduire la valeur des expositions aux fins de lapplication du dispositif relatif aux grands risques.
38. Ds lors quelle a utilis une technique ARC ligible pour calculer ses exigences de fonds propres fondes sur le risque, une banque doit reconnatre cette technique dans le calcul de ses expositions pour autant quelle rponde aux conditions de reconnaissance fixes par le dispositif relatif aux grands risques.
Traitement des asymtries dchances dans lARC
39. Conformment aux prescriptions du dispositif de fonds propres fond sur le risque,13 les instruments de couverture prsentant des asymtries dchances sont reconnus uniquement lorsque lchance initiale est suprieure ou gale un an et lchance rsiduelle suprieure ou gale trois mois.
11 Lapproche globale et les dcotes prudentielles standard actuellement en vigueur sont dcrites dans les paragraphes 147 et
suivants et les paragraphes 151 153 respectivement du dispositif de Ble II. 12 La protection non finance du crdit recouvre les garanties et les drivs de crdit, dont le traitement est dcrit dans la
Partie 2 Section D (Approche standard attnuation du risque de crdit) du dispositif de Ble II. 13 Voir paragraphes 143 et 204 du dispositif de Ble II.
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40. Lorsque des techniques ARC reconnues dans lexigence de fonds propres fonde sur le risque (sret, compensation des positions du bilan, garanties et drivs de crdit) prsentent une asymtrie dchances, lajustement de la protection du crdit aux fins du calcul des grands risques est dtermin selon la mme approche que pour lexigence de fonds propres fonde sur le risque.14
Compensation des positions du bilan
41. Les banques qui ont mis en place des accords de compensation dune validit juridique assure pour les prts et dpts peuvent calculer la valeur de leurs expositions aux fins de lapplication du dispositif relatif aux grands risques selon la mthode quelles ont utilise aux fins du calcul de lexigence de fonds propres fonde sur le risque cest--dire sur la base des expositions nettes, sous rserve des conditions applicables la compensation des lments du bilan dans le cadre de lexigence de fonds propres fonde sur le risque.15
D. Reconnaissance des techniques ARC dans la rduction de lexposition initiale
42. Une banque doit rduire la valeur de son exposition envers la contrepartie initiale du montant de la technique ARC ligible qui a t reconnu aux fins de lexigence de fonds propres fonde sur le risque. Ce montant reconnu est le suivant :
la valeur de la fraction protge dans le cas des protections non finances du crdit ;
la valeur de la fraction de la crance couverte par la valeur de march de la sret financire reconnue dans les cas o la banque utilise lapproche simple pour calculer lexigence de fonds propres fonde sur le risque ;
la valeur de la sret aprs application des dcotes requises, pour les srets financires, lorsque la banque utilise lapproche globale. Les dcotes utilises pour rduire la valeur des srets sont les dcotes prudentielles prvues par lapproche globale.16 Les banques ne doivent pas utiliser de dcotes fondes sur des modles internes.
E. Reconnaissance des expositions envers les fournisseurs dARC
43. Ds lors quune banque doit reconnatre une rduction de son exposition envers la contrepartie initiale suite lapplication dune technique ARC ligible, il lui faut galement reconnatre une exposition envers le fournisseur dARC. Le montant attribu au fournisseur dARC est le montant de la rduction de lexposition envers la contrepartie initiale (sauf dans les cas dfinis au paragraphe 57).
F. Calcul de la valeur des expositions pour les positions du portefeuille de ngociation
44. Pour calculer son exposition totale envers une contrepartie, une banque doit prendre en compte la fois les expositions envers cette contrepartie qui figurent dans son portefeuille bancaire et les expositions du portefeuille de ngociation.
14 Voir paragraphes 202 204 du dispositif de Ble II. 15 Voir paragraphes 139 et 188 du dispositif de Ble II. 16 Le dcotes prudentielles actuellement en vigueur sont dcrites dans les paragraphes 151 153 du dispositif de Ble II.
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10 Dispositif prudentiel pour la mesure et le contrle des grands risques
Champ dapplication des limites fixes pour les grands risques dans le portefeuille de ngociation
45. Les expositions traites dans cette section sont lies au risque de concentration associ au dfaut dune contrepartie unique, sagissant des expositions qui figurent dans le portefeuille de ngociation (voir paragraphe 8). Par consquent, la limite fixe aux grands risques est contraignante pour les positions sur les instruments financiers, tels que les obligations et les actions, mais pas ncessairement pour la concentration sur une matire premire ou une devise particulires.
Calcul de la valeur des expositions pour les positions du portefeuille de ngociation
46. Les expositions sur les instruments de dette classiques et les actions doivent tre values leur valeur comptable (cest--dire la valeur de march des instruments considrs).
47. Les instruments tels que swaps, contrats terme (sur les marchs organiss et de gr gr) et drivs de crdit doivent tre convertis en positions soumises aux exigences de fonds propres fondes sur le risque17. Ces instruments sont dcomposs selon les volets distincts qui les constituent. Seuls les volets des transactions qui reprsentent des expositions relevant du dispositif relatif aux grands risques sont prendre en compte.18
48. Pour les drivs de crdit qui reprsentent des protections vendues, lexposition envers lentit de rfrence doit correspondre au montant qui serait d si lentit de rfrence dclenchait linstrument, diminu de la valeur absolue de la protection du crdit.19 Pour les titres indexs sur un risque de crdit, le vendeur de la protection doit prendre en compte les positions sur lobligation de lmetteur du titre et sur le sous-jacent de rfrence du titre. Pour les positions couvertes par des drivs de crdit, voir paragraphes 53 56.
49. La mesure des valeurs des expositions sur options considres dans le prsent dispositif diffre de la valeur des expositions utilise pour le calcul des exigences de fonds propres fondes sur le risque. La valeur de lexposition doit tre calcule sur la base de la variation de prix de loption qui rsulterait du dfaut de linstrument sous-jacent correspondant. Ainsi, pour une option dachat en position acheteur simple, la valeur de lexposition correspondrait la valeur de march de loption, et pour une option de vente en position vendeur, la valeur de lexposition quivaudrait au prix dexercice de loption diminu de sa valeur de march. Dans le cas dune option dachat en position vendeur ou dune option de vente en position acheteur, le dfaut du sous-jacent entranera un profit (cest--dire une exposition ngative) et non une perte, qui se traduira par une exposition dun montant quivalent la valeur de march de loption dans le premier cas et au prix dexercice de loption diminu de sa valeur de march dans le second. Dans tous les cas, les positions constates seront agrges aux positions dcoulant des autres expositions. Aprs agrgation, les expositions ngatives nettes devront tre ramenes zro.
17 Voir paragraphe 718 (x xii). 18 Par exemple, un contrat terme sur une obligation X sera dcompos en une position longue sur lobligation X et une
position courte sur un instrument taux dintrt sans risque libell dans la monnaie de financement applicable ; de mme, un swap de taux dintrt type sera reprsent par une position longue sur un instrument taux dintrt fixe et une position courte sur un instrument taux flottant ou linverse.
19 Si la valeur de march du driv de crdit est positive du point de vue du vendeur de la protection, il y aura lieu dajouter cette valeur positive lexposition du vendeur de la protection envers lacheteur de la protection (risque de contrepartie ; voir paragraphe 33 de ce document). Ce cas de figure se produit notamment lorsque la valeur actualise de primes priodiques qui ont t approuves mais nont pas encore t payes est suprieure la valeur de march absolue de la protection du crdit.
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50. Les valeurs des expositions correspondant aux placements en transactions des banques (positions dindice, titrisations, fonds spculatifs ou fonds dinvestissement) doivent tre calcules selon les rgles utilises pour les mmes instruments dans le portefeuille bancaire (voir Section IV partie D). Par consquent, le montant plac dans une structure particulire peut tre attribu la structure elle-mme, dfinie comme une contrepartie distincte, aux contreparties correspondant aux actifs sous-jacents, ou au client inconnu, selon les rgles dcrites dans les paragraphes 72 76).
G. Compensation des positions longues et courtes dans le portefeuille de ngociation
Compensation des positions longues et courtes sur la mme mission
51. Une banque peut compenser les positions longues et courtes sur la mme mission (deux missions sont considres comme la mme mission si lmetteur, le coupon, la monnaie et la dure sont identiques). Aussi les banques peuvent-elles se rfrer la position nette sur une mission spcifique pour calculer leur exposition envers une contrepartie particulire.
Compensation des positions longues et courtes sur des missions diffrentes
52. Les positions sur des missions diffrentes de la mme contrepartie ne peuvent tre compenses que si la position courte est de rang infrieur celui de la position longue, ou si les deux positions sont de mme rang.
53. De mme, pour les positions couvertes par des drivs de crdit, la couverture peut tre reconnue sous rserve que le sous-jacent et la position couverte remplissent les conditions du paragraphe 52 ci-dessus (la position courte est de rang infrieur ou gal celui de la position longue).
54. Pour dterminer le rang relatif de chaque position, il est possible de rpartir les titres en catgories larges correspondant au degr de sniorit (par exemple, actions , dettes subordonnes et dettes prioritaires ).
55. Les banques qui jugent trop contraignant de classer les titres selon leur degr de sniorit peuvent dcider de ne pas reconnatre la compensation des positions longues et courtes sur des missions diffrentes dune mme contrepartie lorsquelles calculent la valeur de leurs expositions.
56. En outre, dans le cas des positions couvertes par des drivs de crdit, toute rduction de lexposition envers la contrepartie initiale doit correspondre une nouvelle exposition envers le fournisseur de protection du crdit, suivant les principes qui sous-tendent lapproche de substitution voque au paragraphe 43, sauf dans le cas dcrit au paragraphe 57.
57. Lorsque la protection du crdit prend la forme dun contrat dchange sur dfaut et que le fournisseur du contrat ou lentit de rfrence ne sont pas des entits financires, le montant attribuer au fournisseur de protection du crdit nest pas le montant de la rduction de lexposition envers la contrepartie initiale mais la valeur de lexposition au risque de contrepartie, calcule selon lapproche standard pour le risque de contrepartie. 20 Aux fins du prsent paragraphe, les entits financires comprennent :
20 Voir CBCB, mars 2014, The standardised approach for measuring counterparty credit risk exposures, disponible ladresse
http://www.bis.org/publ/bcbs279.htm.
http://www.bis.org/publ/bcbs279.pdfhttp://www.bis.org/publ/bcbs279.htm
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12 Dispositif prudentiel pour la mesure et le contrle des grands risques
(i) les tablissements financiers rglements, dfinis comme tant une socit mre et ses filiales, ds lors que toute entit juridique substantielle du groupe consolid est supervise par une autorit de contrle qui impose des exigences prudentielles conformes aux normes internationales. Il sagit notamment, mais pas exclusivement, dentreprises dassurance, de courtiers ou doprateurs de march (dealers), de banques, dinstitutions dpargne et de ngociateurs de contrats terme (futures commission merchants) ; et
(ii) les tablissements financiers non rglements, dfinis comme tant des entits juridiques dont la ligne de mtier principale est : gestion dactifs financiers, crdit, affacturage, crdit-bail, octroi de rehaussements de crdit, titrisation, placement, conservation financire, services de contrepartie centrale, transactions pour compte propre et autres services financiers reconnus par lautorit de contrle.
Compensation des positions courtes du portefeuille de ngociation et des positions longues du portefeuille bancaire
58. La compensation entre le portefeuille bancaire et le portefeuille de ngociation nest pas autorise.
Positions courtes nettes aprs compensation
59. Lorsque le rsultat de la compensation est une position courte nette envers une contrepartie unique, il nest pas ncessaire que cette exposition nette soit soumise au dispositif relatif aux grands risques (voir paragraphe 45).
IV. Traitement de types dexposition spcifiques
60. Cette section est consacre aux expositions qui requirent un traitement spcifique. Les expositions qui ny figurent pas sont assujetties tous gards la limite fixe pour les grands risques.
A. Expositions sur les emprunteurs souverains et les entits lies des tats souverains
61. Comme lindique le paragraphe 13, les expositions des banques envers les tats souverains et leur banque centrale sont exemptes. Lexemption sapplique galement aux entits du secteur public qui sont traites comme des emprunteurs souverains en vertu des normes de fonds propres fondes sur le risque. Toute partie dune exposition qui est assortie dune garantie ou dune sret prenant la forme dun instrument financier mis par un tat souverain sera donc exclue de la mme manire du champ dapplication de ce dispositif, si tant est que les critres dligibilit utiliss pour la reconnaissance de lattnuation du risque de crdit soient remplis.
62. Lorsque deux ou plusieurs entits ne relevant pas de lexemption relative aux emprunteurs souverains dfinie au paragraphe 61 sont contrles par une entit qui relve de cette exemption ou dpendent conomiquement dune telle entit, sans avoir dautre lien entre elles, il ny a pas lieu de considrer ces entits comme un groupe de contreparties lies entre elles [selon la dfinition de la Section II Partie E ci-dessus].
63. Cependant, comme le prcise le paragraphe 15 (iii) ci-dessus, il appartient aux banques de notifier les expositions relevant de lexemption relative aux emprunteurs souverains si elles remplissent les critres utiliss pour dfinir les grands risques (voir paragraphe 14).
64. En outre, lorsquune banque a une exposition envers une entit qui bnficie de lexemption et que cette exposition est couverte par un driv de crdit, la banque est tenue de reconnatre une
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exposition envers la contrepartie qui a fourni la protection du crdit, comme le stipulent les paragraphes 43 et 57, en dpit du fait que la contrepartie initiale est exempte.
B. Expositions interbancaires
65. Pour viter toute interfrence avec les procdures de paiement et de rglement, les expositions interbancaires intrajournalires ne seront pas soumises au dispositif relatif aux grands risques autrement dit, elles ne feront pas lobjet dobligations dclaratives ni ne se verront appliquer la limite fixe pour les grands risques.
66. En priode de tensions, les autorits de contrle peuvent tre amenes accepter un dpassement de la limite interbancaire ex post, afin dassurer la stabilit du march interbancaire.
67. Pour les autres expositions interbancaires, le Comit procdera des observations plus approfondies pour dterminer sil y a lieu de rserver un traitement spcifique une gamme limite dexpositions interbancaires afin dassurer labsence de consquences dommageables invitables pour la mise en uvre de la politique montaire. Cet exercice dobservation, et les ajustements du dispositif susceptibles den dcouler, seront achevs dici 2016.
C. Obligations scurises
68. Les obligations scurises sont des obligations mises par une banque ou un tablissement de crdit hypothcaire, qui sont soumises par la loi un contrle public spcifique destin protger les obligataires. Les sommes provenant de lmission de ces obligations doivent tre investies en conformit avec la lgislation portant sur les actifs qui, pendant toute la dure de vie de ces obligations, peuvent couvrir des demandes affrentes aux obligations et qui, en cas de dfaillance de lmetteur, seraient utiliss en priorit au remboursement du principal et au versement des intrts courus.
69. Les expositions sur les obligations scurises remplissant les conditions dcrites au paragraphe 70 se verront affecter une valeur reprsentant au moins 20 % de la valeur nominale des obligations scurises dtenues par la banque. Pour les autres obligations scurises, la valeur des expositions sera gale 100 % de la valeur nominale des obligations scurises dtenues par la banque. La contrepartie laquelle la valeur des expositions est attribue est la banque mettrice.
70. Pour que la valeur de lexposition associe soit infrieure 100 %, une obligation scurise doit remplir les conditions suivantes :
elle doit rpondre la dfinition gnrale donne dans le paragraphe 68 ;
le portefeuille dactifs sous-jacents doit tre constitu exclusivement de :
crances sur les tats souverains ou garanties par les tats souverains, leur banque centrale, les entits du secteur public ou les banques multilatrales de dveloppement ;
crances garanties par des hypothques sur des immeubles rsidentiels qui se verraient appliquer un coefficient de pondration infrieur ou gal 35 % dans le cadre de lapproche standard de Ble II pour le risque de crdit et qui prsentent un ratio prt/valeur infrieur ou gal 80 % ; et/ou
crances garanties par des hypothques sur des immeubles commerciaux qui se verraient appliquer un coefficient de pondration infrieur ou gal 100 % dans le cadre de lapproche standard de Ble II pour le risque de crdit et qui prsentent un ratio prt/valeur infrieur ou gal 60% ;
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14 Dispositif prudentiel pour la mesure et le contrle des grands risques
La valeur nominale du portefeuille dactifs donn en sret du titre scuris par son metteur doit tre suprieure son encours nominal dau moins 10 %. La valeur du portefeuille dactifs utilise cette fin nest pas ncessairement celle exige par le cadre lgislatif. Nanmoins, si la lgislation nimpose pas un diffrentiel dau moins 10 %, il appartiendra la banque mettrice de publier rgulirement des donnes montrant que son portefeuille de couverture satisfait l'exigence de 10 % dans la pratique. En plus des principaux actifs recenss au paragraphe 70, le portefeuille de couverture peut comprendre des actifs de remplacement (actifs en espces ou court terme, liquides et srs, dtenus en remplacement des principaux actifs pour complter le portefeuille de couverture des fins de gestion) et des drivs introduits dans le but de couvrir les risques manant du programme dobligations scurises.
71. Pour calculer le ratio prt/valeur maximum que doivent respecter les hypothques sur les immeubles rsidentiels et les immeubles commerciaux (voir paragraphe 70 ci-dessus), il convient dappliquer les lignes directrices oprationnelles du paragraphe 509 du dispositif de Ble II concernant la valeur de march objective des srets et les rvaluations frquentes. Les conditions nonces au paragraphe 70 doivent tre satisfaites au dmarrage du programme dobligations scurises et le rester pendant sa dure de vie rsiduelle.
D. Organismes de placement collectif, instruments de titrisation et autres structures
72. Une banque doit prendre en compte des expositions mme lorsquelle en est spare par une structure intermdiaire, cest--dire lorsque la banque effectue un placement dans une structure par le biais dune entit qui elle-mme dtient des expositions sur des actifs (ci-aprs dsigns actifs sous-jacents ). Les banques doivent attribuer le montant de ces expositions, cest--dire le montant plac dans une structure particulire, des contreparties spcifiques suivant lapproche dcrite ci-dessous. Ces structures comprennent les fonds, les instruments de titrisation et dautres structures ayant des actifs sous-jacents.
Dtermination des contreparties auxquelles doivent tre attribues les expositions
73. La banque peut attribuer le montant de lexposition la structure elle-mme, dfinie comme une contrepartie distincte, ds lors quelle peut dmontrer que le montant de lexposition de la banque sur chaque actif sous-jacent de la structure est infrieur 0,25 % de ses fonds propres ligibles, en ne comptabilisant que les expositions sur des actifs sous-jacents qui rsultent du placement dans la structure elle-mme, et en se rfrant la valeur des expositions calcule selon les prescriptions des paragraphes 78 et 79.21 En ce cas, la banque nest pas tenue dappliquer le principe de look through auprs de la structure pour identifier les actifs sous-jacents.
74. Une banque doit appliquer le principe de look-through auprs de la structure pour identifier les actifs sous-jacents pour lesquels la valeur de lexposition sous-jacente est gale ou suprieure 0,25 % de ses fonds propres ligibles. En ce cas, la contrepartie correspondant chacun des actifs sous-jacents doit tre identifie, afin que ces expositions sous-jacentes puissent tre ajoutes aux autres expositions directes ou indirectes ventuelles envers la mme contrepartie. Les expositions de la banque sur les actifs sous-jacents dont la valeur est infrieure 0,25 % des fonds propres ligibles peuvent tre attribues la structure elle-mme (autrement dit, lapplication partielle du principe de look-through est permise).
21 Par dfinition, une banque dont la totalit du placement dans une structure reprsente moins de 0,25 % de ses fonds
propres ligibles passera ce test impos avec succs.
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Dispositif prudentiel pour la mesure et le contrle des grands risques 15
75. Lorsquune banque nest pas en mesure didentifier les actifs sous-jacents dune structure :
si le montant total de son exposition ne dpasse pas 0,25 % de ses fonds propres ligibles, la banque doit attribuer le montant total de lexposition associe son placement dans la structure ;
dans les autres cas, elle doit attribuer ce montant total au client inconnu.
La banque doit agrger lensemble des expositions inconnues comme si elles se rapportaient une contrepartie unique (le client inconnu), et leur appliquer la limite fixe pour les grands risques.
76. Mme si elle nest pas tenue dappliquer le principe de look-through (cas dcrit au paragraphe 73), une banque doit pouvoir dmontrer que sa dcision dappliquer ou non ce principe na pas t influence par des considrations darbitrage rglementaire par exemple quelle na pas cherch chapper la limite fixe pour les grands risques en effectuant des placements dans plusieurs transactions peu significatives individuellement et sous-tendues par les mmes actifs sous-jacents.
Calcul des expositions sous-jacentes montant de lexposition dune banque sur des actifs sous-jacents
77. Lorsque lapplication du principe de look-through nest pas requise, lexposition de la banque envers la structure doit tre gale au montant nominal quelle a plac dans la structure.
Structures au regard desquelles tous les investisseurs ont le mme rang (OPC par exemple)
78. Lorsque le principe de look-through doit tre appliqu en vertu des dispositions dcrites dans les paragraphes prcdents, la valeur de lexposition attribue une contrepartie doit tre gale la part proportionnelle que dtient la banque dans la structure, multiplie par la valeur de lactif sous-jacent dans la structure. Par exemple, une banque qui dtient une part de 1 % dans une structure qui investit dans 20 actifs ayant chacun une valeur de 5 doit attribuer une exposition de 0,05 chacune des contreparties. Une exposition envers une contrepartie doit tre ajoute toute autre exposition directe ou indirecte que la banque dtient envers la mme contrepartie.
Structures au regard desquelles tous les investisseurs nont pas le mme rang (instruments de titrisation par exemple)
79. Lorsque le principe de look-through doit tre appliqu en vertu des dispositions dcrites dans les paragraphes prcdents, la valeur de lexposition envers une contrepartie est mesure pour chaque tranche au sein de la structure, en supposant une rpartition proportionnelle des pertes parmi les investisseurs de la mme tranche. Pour calculer la valeur de lexposition sur un actif sous-jacent, une banque doit :
premirement, choisir la valeur la plus faible entre la valeur de la tranche dans laquelle la banque a investi et la valeur nominale de chaque actif sous-jacent inclus dans le portefeuille sous-jacent dactifs
deuximement, appliquer cette valeur la part du placement de la banque dans la tranche.
Identification des risques supplmentaires
80. Les banques doivent identifier les tiers qui peuvent constituer un facteur de risque supplmentaire inhrent non pas aux actifs sous-jacents mais la structure elle-mme. Ces tiers peuvent constituer un facteur de risque pour plusieurs structures dans lesquelles une banque a investi. Ils peuvent exercer, entre autres, les fonctions suivantes : cdant, gestionnaire de fonds, pourvoyeur de liquidits et fournisseur de protection du crdit.
81. Lidentification dun facteur de risque supplmentaire a deux implications.
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16 Dispositif prudentiel pour la mesure et le contrle des grands risques
Premirement, les banques doivent relier leurs placements dans ces structures au moyen dun facteur de risque commun pour constituer un groupe de contreparties lies entre elles. En ce cas, le gestionnaire sera considr comme une contrepartie distincte, de sorte que la somme de lensemble des placements raliss par la banque dans lensemble des fonds grs par ce gestionnaire soit soumise la limite fixe pour les grands risques, la valeur de lexposition tant gale la valeur totale des diffrents placements. Mais il existe aussi des cas o lidentit du gestionnaire ne reprsente pas un facteur de risque supplmentaire par exemple, si le cadre juridique qui rgit la rglementation des diffrents fonds impose une sparation entre lentit juridique qui gre le fonds et lentit juridique qui assure la conservation des actifs du fonds. Pour les produits financiers structurs, il peut tre justifi de considrer le pourvoyeur de liquidits ou le promoteur de programmes court terme (programmes dmission de papier commercial adoss des actifs PCAA et instruments de placement structur SIV) comme un facteur de risque supplmentaire (la valeur de lexposition tant alors gale au montant du placement). De mme, dans les oprations synthtiques, les fournisseurs de protection (vendeurs de protection sous la forme de contrats dchange sur dfaut/garanties) peuvent constituer une source de risque supplmentaire et un facteur commun aux fins de la mise en relation des diffrentes structures (la valeur de lexposition sera alors gale la valeur en pourcentage du portefeuille sous-jacent).
Deuximement, les banques ont la possibilit dajouter leurs placements raliss dans un ensemble de structures associes un tiers constituant un facteur de risque commun leurs autres expositions (prt par exemple) envers le mme tiers. La dcision de cumuler ou non les expositions envers ces structures avec les autres expositions envers le tiers doit tre prise au cas par cas, en fonction des caractristiques spcifiques de la structure et du rle du tiers. Dans lexemple du gestionnaire de fonds, le cumul des expositions peut ne pas tre ncessaire, dans la mesure o un comportement potentiellement frauduleux naura pas forcment dincidence sur le remboursement dun prt. La situation est diffrente lorsque le risque pour la valeur des placements dans les structures survient quand le tiers fait dfaut. Par exemple, dans le cas dun fournisseur de protection du crdit, la source du risque supplmentaire pour la banque qui effectue un placement dans une structure est le dfaut du fournisseur de protection du crdit. La banque doit ajouter ses placements dans la structure aux expositions directes envers le fournisseur de protection du crdit, tant donn que les deux expositions sont susceptibles de se muer en pertes en cas de dfaut du fournisseur de protection du crdit (la non-prise en compte de la partie couverte des expositions peut conduire une situation indsirable, caractrise par une exposition leve au risque de concentration lgard des metteurs de srets ou des fournisseurs de protection du crdit).
82. Il est concevable quune banque identifie plusieurs tiers comme tant des sources potentielles de risque supplmentaire. En ce cas, la banque doit attribuer lexposition rsultant de ses placements dans les structures concernes chacun des tiers correspondants.
83. Lobligation de reconnatre un risque structurel inhrent la structure, par opposition au risque rsultant des expositions sous-jacentes, expose au paragraphe 77, est indpendante des conclusions de lvaluation gnrale des risques supplmentaires.
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Dispositif prudentiel pour la mesure et le contrle des grands risques 17
E. Expositions envers des contreparties centrales
84. Le Comit dterminera sil y lieu de fixer une limite pour les grands risques associs aux expositions des banques envers les contreparties centrales ligibles (CCE) 22 aprs une priode dobservation qui sachvera en 2016. Le principe retenu en attendant est que les expositions des banques envers des CCE lies des activits de compensation sont exemptes de lapplication du dispositif relatif aux grands risques.
85. Dans le cas des contreparties centrales qui nont pas le statut de CCE, les banques doivent calculer leur exposition en faisant la somme des expositions lies la compensation dcrites au paragraphe 87 et des expositions non lies la compensation dcrites au paragraphe 89, et respecter la limite gnrale fixe pour les grands risques, soit 25 % des fonds propres ligibles.
86. La notion de contreparties lies entre elles dcrite dans les paragraphes 19 28 ne sapplique pas dans le contexte des expositions envers des contreparties centrales qui sont spcifiquement lies des activits de compensation.
Calcul des expositions lies des activits de compensation
87. Les banques doivent identifier celles de leurs expositions envers une contrepartie centrale qui sont lies des activits de compensation et les additionner. Le tableau ci-dessous dresse la liste des expositions lies aux activits de compensation et indique la valeur utiliser dans chaque cas :
Expositions de transaction La valeur des expositions de transaction doit tre calcule selon les indications donnes dans les autres parties de ce document pour les types dexposition concerns (par exemple, en utilisant lapproche standard pour le risque de contrepartie dans le cas des expositions sur drivs).
Marge initiale dtenue dans des comptes distincts La valeur de lexposition est de 0.23
Marge initiale non dtenue dans des comptes distincts La valeur de lexposition est le montant nominal de la marge initiale verse.
Contributions prfinances aux fonds de dfaillance Montant nominal de la contribution finance.24
Contributions non finances aux fonds de dfaillance La valeur de lexposition est de 0.
Prises de participations La valeur de lexposition est le montant nominal.25
22 La dfinition des CCE aux fins de lapplication du dispositif relatif aux grands risques est la mme que celle utilise pour le
calcul des exigences de fonds propres fondes sur le risque. Une contrepartie centrale ligible (CCE) est une entit qui est agre pour exercer la fonction de contrepartie centrale (y compris par confirmation dune exemption), et autorise par lautorit de rglementation/surveillance comptente exercer cette fonction au regard des produits offerts. Lautorisation est subordonne la condition que la contrepartie centrale soit tablie, et fasse lobjet dun contrle prudentiel, dans une juridiction o lautorit de rglementation/surveillance comptente a mis en place une rglementation locale conforme aux Principes pour les infrastructures de marchs financiers formuls par le CSPR et lOICV, et o elle a indiqu publiquement quelle les applique en permanence la contrepartie centrale.
23 Si la marge initiale verse est labri dune faillite de la contrepartie centrale cest--dire si elle nest pas dtenue dans les propres comptes de la contrepartie centrale mais, par exemple, dans les comptes dun dpositaire tiers le montant correspondant ne sera pas perdu par la banque en cas de dfaut de la contrepartie centrale ; dans ces conditions, la marge initiale verse par la banque peut tre exempte de lapplication de la limite fixe pour les grands risques.
24 La valeur des expositions associes aux contributions prfinances aux fonds de dfaillance peut tre amene tre rvise si elle sapplique aux CCE et non pas uniquement aux contreparties nayant pas le statut de CCE.
25 Si les prises de participations sont dduites du niveau de fonds propres sur lequel se fonde la limite des grands risques, les expositions correspondantes doivent tre exclues de la dfinition des expositions envers des contreparties centrales.
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18 Dispositif prudentiel pour la mesure et le contrle des grands risques
88. Sagissant des expositions qui sont soumises des services de compensation (lorsque la banque exerce la fonction de membre compensateur ou est cliente dun membre compensateur), la banque doit identifier la contrepartie laquelle les expositions seront attribues en appliquant les dispositions relatives aux exigences de fonds propres fondes sur le risque.26
Autres expositions
89. Les autres expositions qui ne sont pas directement lies des services de compensation assurs par la contrepartie centrale, par exemple celles portant sur des facilits de financement, des facilits de crdit ou des garanties, entre autres, doivent tre mesures selon les rgles exposes dans les Sections III et IV de ce document, comme pour tout autre type de contrepartie. Ces expositions seront additionnes et soumises la limite fixe pour les grands risques.
V. Rgles applicables aux grands risques des banques dimportance systmique mondiale
90. La limite applique lexposition dun EBISm envers un autre EBISm au titre du dispositif relatif aux grands risques est fixe 15 % des fonds propres ligibles (T1). Elle sapplique aux EBISm identifis par le Comit de Ble, dont la liste est publie annuellement par le CSF.27 Lorsquune banque accde au statut dEBISm, elle et les autres EBISm doivent appliquer la limite de 15 % dans les 12 mois qui suivent cet vnement, soit le dlai dont dispose une banque qui vient dacqurir le statut dEBISm pour satisfaire lexigence additionnelle de capacit dabsorption des pertes.28
91. Les pays membres sont libres dappliquer des normes plus strictes, comme cest le cas avec toutes les autres normes approuves par le Comit. En particulier, la crainte de la contagion, qui a conduit le Comit proposer une limite relative plus stricte pour les expositions entre EBISm, est un argument qui vaut galement, en principe, pour les tablissements bancaires dimportance systmique intrieure (EBISi) lchelon de chaque juridiction. Aussi le Comit encourage-t-il les juridictions envisager dappliquer des limites plus strictes aux expositions entre EBISi et aux expositions des banques de plus petite taille envers les EBISm. Le mme raisonnement pourrait galement justifier lapplication de limites plus strictes aux expositions envers les EFISm non bancaires, et le Comit souhaitera peut-tre lavenir statuer dans ce sens.
92. Lvaluation de limportance systmique des EBISm repose sur lutilisation de donnes relatives au groupe consolid, raison pour laquelle lexigence additionnelle de capacit dabsorption des pertes sapplique au groupe consolid.29 Cependant, comme dans le cas de lexigence additionnelle de capacit dabsorption des pertes pour les EBISm, lapplication de limites plus strictes aux expositions entre EBISm au niveau consolid nexclut pas la possibilit, pour les juridictions daccueil des filiales dun groupe identifi comme EBISm, dappliquer galement cette exigence au niveau de lentit juridique ou du
26 Voir CBCB, avril 2014, Capital requirements for bank exposures to central counterparties - final standard, disponible ladresse
http://www.bis.org/publ/bcbs282.pdf. 27 Voir CBCB, Banques dimportance systmique mondiale : mthodologie rvise dvaluation et exigence additionnelle de
capacit dabsorption des pertes, juillet 2013, disponible ladresse https://www.bis.org/publ/bcbs255_fr.pdf. 28 Voir paragraphe 58 de CBCB, Banques dimportance systmique mondiale : mthodologie rvise dvaluation et exigence
additionnelle de capacit dabsorption des pertes, juillet 2013. 29 Voir paragraphe 55 de CBCB, Banques dimportance systmique mondiale : mthodologie rvise dvaluation et exigence
additionnelle de capacit dabsorption des pertes, juillet 2013.
http://www.bis.org/publ/bcbs282.pdfhttps://www.bis.org/publ/bcbs255_fr.pdf
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Dispositif prudentiel pour la mesure et le contrle des grands risques 19
groupe consolid au sein de leur juridiction, cest--dire dimposer la limite de 15 % aux expositions des filiales envers les autres EBISm (dfinies au niveau de lentit juridique ou du groupe consolid au sein de leur juridiction).
VI. Date de mise en uvre et dispositions transitoires
93. Tous les aspects du dispositif relatif aux grands risques devront tre intgralement mis en uvre au 1er janvier 2019. Les banques devront avoir corrig leurs expositions de manire respecter la limite fixe pour les grands risques cette date, dans la mesure o les expositions existantes ne bnficieront pas de la protection des droits acquis.
94. Les autorits de contrle pourront nanmoins envisager de demander que les banques commencent leur communiquer les donnes relatives aux grands risques, sur la base des propositions mises par le Comit, avant 2019, afin de faciliter la prparation des banques et didentifier toute situation susceptible de contrarier la transition des banques vers la nouvelle rglementation relative aux grands risques.
Dispositif prudentie lpour la mesure et le contrle des grands risquesTable des matiresAbrviationsI. IntroductionA. Intrt et objectifs dun dispositif de mesure et de contrle des grands risquesB. Autres types de risque de concentration
II. Conception gnrale du dispositif prudentiel relatif aux grandsrisquesA. Porte et niveau dapplicationB. Contreparties concernes et exemptionsC. Dfinition des grands risques et exigences rglementaires en matire de communication de linformationD. Exigences minimales Limite fixe pour les grands risquesE. Dfinition des contreparties lies entre elles
III. Valeur des expositionsA. Principes de mesure gnrauxB. Dfinition de la valeur des expositionsC. Techniques dattnuation du risque de crdit (ARC) ligiblesD. Reconnaissance des techniques ARC dans la rduction de lexposition initialeE. Reconnaissance des expositions envers les fournisseurs dARCF. Calcul de la valeur des expositions pour les positions du portefeuille de ngociationG. Compensation des positions longues et courtes dans le portefeuille de ngociation
IV. Traitement de types dexposition spcifiquesA. Expositions sur les emprunteurs souverains et les entits lies des tats souverainsB. Expositions interbancairesC. Obligations scurisesD. Organismes de placement collectif, instruments de titrisation et autres structuresE. Expositions envers des contreparties centrales
V. Rgles applicables aux grands risques des banques dimportance systmique mondialeVI. Date de mise en oeuvre et dispositions transitoires
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