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  • 8/14/2019 Dcret portant Rglement Gnral de la Comptabilit Publique

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    Dcret royal n 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant rglement

    gnral de comptabilit publique. (Bulletin officiel n 2843 du 26/04/1967 (26avril 1967))

    LOUANGE A DIEU SEUL !

    Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc

    (Sceau de Sa Majest Hassan II)

    Vu le dcret royal n 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) proclamant l'tatd'exception ;

    Vu le dahir n 1-63-326 du 21 joumada II 1383 (9 novembre 1963) portant loiorganique des finances et notamment son article 26 ;

    Sur la proposition du ministre des finances,

    Dcrtons :

    Article Premier : La comptabilit publique s'entend de l'ensemble des rgles quirgissent, sauf dispositions contraires, les oprations financires et comptables del'Etat, des collectivits locales, de leurs tablissements et de leurs groupements etqui dterminent les obligations et les responsabilits incombant aux agents qui ensont chargs.

    Ces personnes morales sont, dans le prsent dcret royal, dsignes sous ladnomination Organismes publics.

    Article 2 : Le prsent dcret royal a pour objet de fixer :

    En son titre premier, les dispositions gnrales qui constituent les principesfondamentaux de la rglementation de la comptabilit publique ;

    En son titre II, les rgles d'application de ces dispositions l'Etat ainsi que, le caschant, les drogations ces dispositions.

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    Conformment aux principes fondamentaux du prsent dcret royal, seront fixsultrieurement par dcret pris sur proposition du ministre des finances et aprs avisdes ministres intresss, les rglements de comptabilit publique applicables auxcollectivits locales ainsi qu'aux tablissements publics.

    Titre Premier : Dispositions Gnrales.

    Chapitre Premier : Dfinitions, Attributions et Obligations des ordonnateurs et descomptables.

    Section I . - Dispositions communes.

    Article 3 : Les oprations financires publiques incombent aux ordonnateurs et

    aux comptables publics.

    Est ordonnateur public de recettes et de dpenses, toute personne ayant qualit aunom d'un organisme public pour engager, constater, liquider ou ordonner soit lerecouvrement d'une crance, soit le paiement d'une dette.

    Est comptable public, tout fonctionnaire ou agent ayant qualit pour excuter aunom d'un organisme public des oprations de recettes, de dpenses ou demaniement de titres, soit au moyen de fonds et valeurs dont il a la garde, soit parvirements internes d'critures, soit, encore, par l'entremise d'autres comptablespublics ou de comptes externes de disponibilits dont il ordonne ou surveille lesmouvements.

    Article 4 : Les fonctions d'ordonnateur et de comptable sont incompatibles, saufdispositions contraires.

    Section II . - Rgles propres aux ordonnateurs.

    Article 5 : Les ordonnateurs peuvent dlguer leur signature et, sous leurresponsabilit et leur contrle, instituer des sous ordonnateurs.

    Les ordonnateurs, leurs dlgus, ainsi que les sous ordonnateurs dsignsdoivent tre accrdits auprs des comptables assignataires des recettes et desdpenses dont ils prescrivent l'excution.

    Article 6 : Les ordres donns par les ordonnateurs sont retracs dans lescomptabilits tenues suivant les rgles fixes par le prsent dcret royal et par desarrts d'application pris par le ministre des finances et le ministre intress.

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    Article 7 : Les ordonnateurs encourent raison de l'exercice de leurs fonctions lesresponsabilits prvues par les lois et rglements en vigueur.

    Article 8 : Nul ordonnateur ne peut disposer des fonds ports compte ouvert un

    comptable public que par voie ce comptable appuys des pices justificativesrglementaires.

    Section III : Rgles propres aux comptables publics.

    Article 9 : Les comptables publics sont seuls chargs :

    De la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sontremis par les ordonnateurs, des crances constates par un contrat, un titre de

    proprit ou autre titre dont ils assurent la conservation, ainsi que del'encaissement des droits au comptant ;

    Du paiement des dpenses, soit sur ordre manant des ordonnateurs accrdits,soit au vu des titres prsents par les cranciers, soit de leur propre initiative, ainsique de la suite donner aux oppositions et autres significations.

    Article 10 : En matire de recettes, les comptables assignataires sont tenusd'exercer le contrle de la rgularit de la perception et de l'imputation ainsi que lavrification des pices justificatives.

    Article 11 : Les comptables assignataires sont tenus d'exercer, avant visa pourpaiement, le contrle de la validit de la dpense portant sur : - l'exactitude des calculs de liquidation ; - l'existence de la certification ou du visa pralable d'engagement, lorsque ledit visa ou ladite certification sont requis ; - le caractre libratoire du rglement. Ils sont en outre chargs de s'assurer : - de la qualit de l'ordonnateur ou de son dlgu ; - de la disponibilit des crdits ; -de la production des pices justificatives exiges par la rglementation en vigueur. Hormis les cas o ce contrle leur est expressment confi, les comptables publics ne peuvent exercer le contrle de rgularit des engagements de la dpense. ( Dcret n 2-04-797 du 24dcembre 2004 )

    Article 12 : Les statuts des divers cadres de comptables sont tablis par dcretpris sur la proposition du ministre des finances et s'il y a lieu, du ministre intress.

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    Article 13 : Les comptables publics sont astreints, avant d'tre installs dans leurpremier poste comptable, la formalit de la prestation de serment prvue par ledahir du 1er kaada 1361 (9 novembre 1942).

    Ils doivent rendre compte de leur gestion.

    Article 14 : Les comptables publics sont soumis au privilge institu par le dahir du13 rebia II 1333 (28 fvrier 1915) sur le recouvrement des dbets des comptables.

    Ils sont astreints au cautionnement prvu par le dahir du 26 ramadan 1343 (20 avril1925) qui peut tre ralise auprs soit d'une socit de cautionnement mutuel, soitdes compagnies d'assurances agrs par le ministre des finances.

    Article 15 : La responsabilit des comptables publics est dtermine par les

    prescriptions du dahir du 8 chaabane 1374 (2 avril 1955).

    Article 16 : Sans prjudice des dispositions pnales en vigueur, toute personnequi effectue, sans titre, des oprations de recettes, de dpenses ou de maniementde valeurs intressant un organisme public est constitue comptable de fait.

    Le comptable de fait est soumis aux mmes obligations et contrles et assume lesmmes responsabilits qu'un comptable public.

    Article 17 : Chaque poste comptable dispose d'une seule caisse et saufautorisation du ministre des finances d'un seul compte courant postal.

    En aucun cas, l'intitul du compte courant postal ne peut tre libell au nompersonnel du comptable.

    Article 18 : Le ministre des finances fixe la limite autorise de l'encaisse descomptables publics ainsi que les conditions et limites dans lesquelles chaquecomptable peut se faire ouvrir un compte courant postal.

    Hormis les mouvements de numraire ncessits pour l'approvisionnement ou ledgagement des caisses des comptables, tous les rglements entre comptablespublics sont raliss par virement de compte.

    Le ministre des finances peut prescrire aux comptables ou aux correspondants duTrsor toute procdure susceptible de simplifier les oprations de rglement oud'en rduire les dlais.

    Au-dessus des encaisses autorises et sous rserve des mouvements de fondsentre comptables, les disponibilits sont verses au compte courant du Trsor la

    Banque du Maroc, dans les conditions fixes par le ministre des finances.

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    Article 19 : Des rgisseurs et des payeurs dlgus peuvent tre chargs pour lecompte des comptables publics, d'oprations d'encaissement, ou de paiementdans les conditions fixes par instruction du ministre des finances.

    Ils sont nomms par arrt conjoint du ministre des finances et du ministreintress.

    Chapitre II : Rgles relatives aux oprations de recettes.

    Article 20 : Les recettes des organismes publics rgis par les dispositions duprsent chapitre comprennent le produit des impts, des taxes et des droitsautoriss par les lois et rglements en vigueur, le produit des monopoles, desexploitations et du domaine ainsi que les produits qui rsultent de dcisions de

    justice ou de conventions.

    Les dispositions particulires relatives aux recettes d'emprunt court et longterme sont tablies par arrt du ministre des finances.

    Article 21 : II est fait recette du montant intgral des produits sans contractionentre les recettes et les dpenses.

    Les services ne peuvent accrotre par aucune ressource particulire le montant descrdits qui leur sont ouverts.

    Article 22 : Toute crance liquide fait l'objet, sauf drogation accorde par leministre des finances, d'un ordre de recette constitu par un titre de recette, par unextrait de dcision de justice, un acte formant titre ou un arrt de dbet. A dfautd'ordonnateur qualifi, le titre de recette est mis par le ministre des finances.

    Pour les recettes encaisses par versements au comptant le titre de recette esttabli priodiquement pour rgularisation la diligence du comptable qui les aperues.

    Article 23 : Tout ordre de versement doit indiquer les bases de la liquidation, leslments permettant l'identification du dbiteur ainsi que tous les renseignementsde nature assurer le contrle prvu l'article 10 ci-dessus.

    Toute erreur de liquidation au prjudice du dbiteur donne lieu l'mission d'unordre d'annulation ou de rduction de recettes ; cet ordre prcise les motifsd'annulation ou les bases de la nouvelle liquidation.

    Article 24 : Aucune remise de dette, transaction ou adhsion concordat ne peut

    intervenir, sauf dispositions contraires, que dans les conditions fixes par dcret

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    Par exception la rgle fixe au premier alina du prsent article, il n'est pasdlivr de reu lorsque le redevable reoit, en change de son versement, destimbres, formules et d'une faon gnrale, une fourniture dont la possession justifie elle seule le paiement des droits ou s'il est donn quittance sur un document

    restitu ou remis au redevable.Article 29 : Les comptables justifient des droits perus au comptant par des copiesconformes des reus qu'ils en ont dlivrs ; ces copies sont tablies dans lesconditions fixes par instruction du ministre des finances.

    Article 30 : Le recouvrement forc des crances est poursuivi par les voies de droiten vertu d'un titre rendu excutoire par le ministre des finances.

    Les recettes qui ne comportent point, en vertu de la rglementation existante, un

    mode spcial de recouvrement ou de poursuites; sont perues au vu d'tats arrtssoit par le ministre des finances, pour l'Etat soit par le ministre de l'intrieur pour lescollectivits locales, soit par les ordonnateurs pour les tablissements publics. Cestats ont force excutoire jusqu' opposition de la partie intresse devant la

    juridiction comptente.

    Aucune opposition ne sera recevable si elle n'est forme dans les trois mois de lanotification du commandement.

    Chapitre III : Rgles relatives aux oprations de dpenses.

    Section I : Engagement, liquidation et ordonnancement des dpenses.

    Article 31 : Les dpenses des organismes publics doivent tre prvues leurbudget et tre conformes aux lois et rglements.

    Article 32 : Sauf drogations prvues par les textes, toutes dpenses sont, ladiligence de l'ordonnateur, engages, liquides et ordonnances.

    Article 33 : L'engagement est l'acte par lequel l'organisme public cre ou constateune obligation de nature entraner une charge.

    Il ne peut tre pris que par l'ordonnateur agissant en vertu de ses pouvoirs.

    Il doit rester dans la limite des autorisations budgtaires et demeurer subordonnaux dcisions, avis ou visas prvus par les lois ou rglements.

    Article 34 : La liquidation a pour objet de vrifier la ralit de la dette et d'arrter lemontant de la dpense.

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    Elle est faite par le chef du service comptent, sous sa responsabilit, au vu destitres tablissant les droits acquis aux cranciers.

    Article 35 : L'ordonnancement est l'acte administratif donnant, conformment aux

    rsultats de la liquidation, l'ordre de payer la dette de l'organisme public ; cet acteincombe l'ordonnateur.

    Le ministre des finances dresse, par voie d'arrt, la liste des dpenses quipeuvent tre payes sans ordonnancement pralable.

    Article 36 : Les titres d'ordonnancement sont dats et portent, par ordonnateur, unnumro d'ordre d'une srie unique et ininterrompue par anne budgtaire. Ilsdoivent comporter les indications suivantes :

    Dsignation de l'ordonnateur ;

    Imputation budgtaire ;

    Anne d'origine de la crance ;

    Dsignation prcise du crancier : nom, prnoms, raison sociale, le caschant, adresse ;

    Montant et objet de la dpense et, le cas chant, rfrence au titre auquel justifications ont t jointes ;

    S'il y a lieu, la rfrence l'engagement.

    L'ordonnancement peut se traduire par l'mission d'un titre d'ordonnancement oude mandatement et d'un titre de paiement.

    Article 37 : Lorsque l'ordonnancement ou le mandatement est effectu au bnficed'un organisme public, le titre de paiement doit tre mis au profit du comptableassignataire des recettes de l'organisme considr.

    Article 38 : La remise aux bnficiaires des ordonnances ou mandats de paiementest faite par les ordonnateurs s'opre contre dcharge, aprs reconnaissance deleur identit ou de la rgularit des pouvoirs de leur reprsentant.

    Article 39 : Lorsqu'un crancier refuse de recevoir le titre de paiement ouventuellement le paiement, l'ordonnateur peut faire consigner par le comptable lemontant du paiement la Caisse de dpt et de gestion, charge d'en informer lecrancier par lettre recommande avec accus de rception.

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    Section II. - Paiement des dpenses.

    Article 40 : Les ordonnances ou mandats ne peuvent tre pays qu'aprs visa du

    comptable assignataire de la dpense.Article 41 : Le paiement est l'acte par lequel l'organisme public se libre de sadette.

    Sous rserve des exceptions prvues par les lois et rglements, le paiement nepeut intervenir avant, soit l'excution du service, soit l'chance de la dette, soit ladcision individuelle d'attribution de subvention ou d'allocation.

    Toutefois, des acomptes ou avances peuvent tre consentis au personnel soit parvoie de rgie, soit par voie de mandatement direct, dans les conditions fixes par

    instructions prises ou vises par le ministre des finances. Des acomptes ouavances peuvent galement tre consentis aux fournisseurs et entrepreneurs dansles conditions qui sont fixes par dcret.

    Pour les acquisitions ralises l'tranger, les organismes publics sont habilits,dans le cadre de conventions, accords ou marchs passs avec des Etatstrangers ou des entreprises trangres, ouvrir des accrditifs bancaires.

    Une instruction conjointe du ministre charg des finances et du ministre concernfixera les modalits d'application des dispositions du prsent alina.(Dcret n 2-03-545 du 13 novembre 2003)

    Lorsqu'un service d'un organisme public groupe plusieurs agents dont lesmoluments sont payables en espces, le paiement peut tre fait par le comptableentre les mains et sur l'acquit d'un payeur dlgu. Un arrt du ministre desfinances fixe les conditions dans lesquelles ces fonds sont remis aux partiesprenantes et la justification d'emploi ou de versement fourni au comptable. (Voir arrt n 713-70 du 20-10-1970 pris pour l'application du 4me alina de l'article 41 du dcret royal n 330-66 du 21-04-1967. BO. n 3049 du 07-04- 1989, Date d'effet : 26-04-1967.)

    Aucune stipulation d'intrt ou de commission de banque ne peut tre consentieau profit d'entrepreneurs, fournisseurs ou rgisseurs, raison d'empruntstemporaires ou d'avances de fonds pour l'excution et le paiement des services.

    Les dispositions de l'alina ci-dessus ne sont pas applicables aux achats de l'Etaten tant qu'elles sont contraires aux conditions gnrales des livraisons prvues parun accord pass entre le Gouvernement du Royaume du Maroc et desgouvernements trangers.

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    Article 42 : Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet d'arrterun paiement doivent tre faites, peine de nullit, entre les mains du comptablepublic assignataire de la dpense.

    Ces notifications ne peuvent avoir d'effet que si elles interviennent avant que le titrede paiement ait t revtu par le comptable de la mention date vu bon payer .

    Toutefois, lorsque le trsorier gnral est comptable assignataire de la dpense,les notifications ne peuvent plus avoir d'effet aprs apposition du timbre date vuaux oppositions soit sur le bordereau d'mission comprenant le titre de paiementsoit sur tout autre document susceptible d'tre utilis en vue d'effectuer unpaiement la charge de l'Etat.

    Les oppositions ne sont recevables qu'accompagnes des indications suffisantes l'identification du service liquidateur, dment compltes, le cas chant par lenumro d'immatriculation au service d'ordonnancement mcanographique.

    Article 43 : Lorsque la crance fait l'objet d'oppositions, saisies arrts, cessions,dlgations, nantissements, ou transports, le comptable assignataire est tenu deremettre aux parties intresses, sur leur demande, un extrait ou un tat desditesoppositions ou significations.

    Toute somme retenue, en vertu des empchements ci-dessus, est prise en dptpar le comptable un compte de trsorerie l'exclusion des sommes retenues autitre des nantissements des marchs publics soumis aux prescriptions du dahir du23 chaoual 1367 (6 aot 1958) qui sont rgles directement au bnficiaire.

    Article 44 : Lorsqu'une dpense doit tre paye par acomptes, la convention, lemarch ou le contrat constatant l'obligation doit tre produit en original aucomptable assignataire lors du paiement du premier acompte, accompagn d'unecopie conforme.

    Article 45 : Les rglements sont faits par remise d'espces, de chques, parmandats postaux, par virements bancaires ou postaux.

    Avant paiement en numraire, le comptable doit exiger que le crancier date etsigne pour acquit sur l'ordonnance ou le mandat ; l'acquit ne doit comporter nirestriction, ni rserve.

    Toute dpense suprieure mille cinq cents dirhams (1.500 DH) ne peut trepaye que par virement de compte, sauf drogation accorde par le ministre desfinances ou par l'autorit dlgue par lui cet effet.

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    En outre, selon les dispositions prvues par la loi ou le rglement, certainesdpenses peuvent tre payes par remise de valeurs publiques ou effets decommerce.

    Article 46 : Le rglement d'une dpense doit intervenir au profit du vritablecrancier ou de son reprsentant qualifi.

    La responsabilit du comptable en matire de paiement, en numraire est dgagesi la signature donne est conforme celle d'une pice d'identit officielle dont il aport la rfrence l'appui de l'acquit.

    Article 47 : La mention de virement ou d'emploi d'un titre de paiement, appose defaon indlbile au moyen d'un timbre calendrier comportant rfrence auxcaractristiques de l'opration, est libratoire pour le comptable vis--vis de

    l'administration.

    A l'gard du crancier, le comptable est libr par la dlivrance d'un certificattablissant les diligences faites pour le virement.

    Article 48 : Les sommes gales ou infrieures deux cent cinquante dirhams (250DH) dues des illettrs peuvent tre payes aux bnficiaires qui apposent leurempreinte digitale en prsence de deux tmoins ; ceux-ci signent une dclarationconjointement avec le comptable.

    Au-dessus de deux cent cinquante dirhams (250 DH), ces paiements font l'objetd'une quittance adoulaire ou administrative.

    Par exception, la preuve testimoniale est admise sans limitation de somme pour lepaiement des allocations de secours.

    Le paiement par les greffiers des tribunaux des sommes dues des illettrs peutavoir lieu en prsence d'un magistral qui en dlivre attestation sans frais valantquittance.

    Article 49 : Pour tout paiement des ayants droit ou reprsentants des titulairesd'ordonnances ou de mandats, les comptables assignataires demeurent seulschargs d'exiger, sous leur responsabilit et selon le droit commun, toutes

    justifications ncessaires pour tablir les droits et qualits de ces parties prenanteset la rgularit de leur acquit.

    En cas de dcs du titulaire d'une ordonnance ou d'un mandat, si la somme payer l'ensemble des hritiers ne dpasse pas cinq cents dirhams (500 DH) lepaiement peut avoir lieu sur la production d'un simple certificat faisant connatre ladate du dcs et les ayants droit, sans autre justification. Ce certificat est dlivr

    sans frais par les autorits locales, les notaires, les cadis ou les rabbins.

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    Dans la limite prvue l'alina prcdent, les comptables peuvent effectuer lerglement des sommes dues entre les mains de celui des hritiers d'un crancierqui en fait la demande, condition que l'hritier demandeur consente donner

    quittance en se portant fort pour ses cohritiers absents.Article 50 : En cas de perte d'une ordonnance ou d'un mandat, il appartient aubnficiaire d'en faire la dclaration motive l'ordonnateur qui la transmet aucomptable assignataire.

    Ce comptable a, seul, qualit pour tablir un duplicata de l'ordre de paiement aprss'tre assur que le titre en cause n'a t pay ni par lui, ni pour son compte.

    Chapitre IV : Oprations de Trsorerie

    Article 51 : Sont dfinis comme oprations de trsorerie, tous les mouvements denumraire, de valeurs mobilisables, de dpts, de comptes courants et lesoprations intressant les comptes de crances et de dettes.

    Article 52 : Les oprations de trsorerie sont excutes par les comptables publicssoit leur initiative, soit sur l'ordre des ordonnateurs, soit la demande des tiers.

    Article 53 : Les oprations de trsorerie sont dcrites par nature pour leur totalitet sans contraction entre elles.

    Les charges et produits rsultant de l'excution des oprations de trsorerie sontimputs aux comptes budgtaires.

    Article 54 : Les fonds des organismes publics autres que l'Etat sontobligatoirement dposs au Trsor.

    Chapitre V : Comptabilit

    Article 55 : La nomenclature des comptes des ordonnateurs et des comptablesouverts dans les diverses comptabilits prvues aux articles 56, 57 et 58 est fixepar arrt du ministre des finances.

    Article 56 : La comptabilit retrace l'excution des oprations financires publiquesincombant aux ordonnateurs et aux comptables.

    Article 57 : La comptabilit en deniers dcrit :

    Les oprations budgtaires ;

    Les oprations retraces en comptes spciaux ;

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    Les oprations de trsorerie ;

    Les oprations faites en comptes d'excution.

    Elle est organise en vue de permettre : La connaissance et le contrle des oprations numres l'alinaprcdent ;

    La dtermination des rsultats annuels d'excution ;

    Le calcul des prix de revient, du cot et du rendement des services le cas chant.

    Article 58 : La comptabilit des matires, valeurs et titres pour objet ladescription des mouvements affectant :

    Les stocks de marchandises, fournitures, dchets, produits semi-ouvrs,produits finis, emballages commerciaux

    Les matriels et objets mobiliers ;

    Les titres nominatifs, au porteur ou ordre et les valeurs diversesappartenant ou confis aux organismes publics

    Les formules, titres, tickets, timbres et vignettes destins l'mission et la

    vente.Article 59 : Les critures sont constates :

    A des comptes d'imputation dfinitive lorsque le comptable qui dcrit l'opration esten mme temps comptable assignataire de la recette ou de la dpense et qu'ildispose des lments ncessaires l'imputation;

    A des comptes d'imputation provisoire lorsque l'opration est en attente de transfertou lorsque le comptable qui dcrit l'opration est assignataire de la recette ou de ladpense sans avoir les indications suffisantes pour l'imputation ;

    A des comptes de liaison au moment o l'opration est transfre au comptableassignataire ;

    A des comptes de rsultat lorsque l'opration dgage le rsultat d'une gestion.

    Chapitre VI : Contrle.

    Article 60 : Un contrle s'exerce sur la gestion des ordonnateurs et sur celle descomptables publics dans les conditions prvues ci-aprs.

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    Article 61 : Le contrle de la gestion des ordonnateurs est assur, selon les rglespropres chaque organisme public, par les corps et commissions de contrlecomptents et par le ministre des finances.

    Article 62 : Le contrle de la gestion des comptables a lieu sur place et sur pices.

    Le contrle sur place est assur, selon les rgles propres chaque catgorie decomptables, par leurs suprieurs hirarchiques, les corps de contrle comptentset par l'inspection gnrale des finances.

    Le contrle sur pices incombe au juge des comptes ou au trsorier gnralagissant sur la dlgation de ce dernier.

    Article 63 : Le ministre des finances exerce les contrles prvus aux deux articlesprcdents par l'intermdiaire de l'inspection gnrale des finances et des autrescorps, agents ou services habilits cet effet par des textes particuliers.

    Titre II : Dispositions Relatives l'Etat.

    Chapitre Premier : Ordonnateurs et Comptables.

    Article 64 : De droit, les ministres sont ordonnateurs des recettes et des dpensesde leur dpartement, des budgets des services de l'Etat grs de manireautonome et des comptes spciaux qui leur sont rattachs ainsi que des budgetsannexes. ( Dcret 2-00-644 du 1 er /11/00 )

    Toutefois, des dcrets peuvent instituer ordonnateur , des directeurs gnraux oudes directeurs lorsque les ncessits du service le justifient.

    ( Dcret 2-00-644 du 1 er /11/00 )

    Pour l'excution des oprations de recettes et de dpenses du budget des servicesde l'Etat grs de manire autonome, les chefs desdits services sont dsignssous-ordonnateurs, par voie d'arrt soumis au visa du ministre des finances.

    Toutefois, lorsque les ncessits de service le justifient, les chefs de services del'Etat grs de manire autonome peuvent tre institus ordonnateurs par dcret. ( Dcret 2-00-644 du 1 er /11/00 )

    Les ordonnateurs peuvent , conformment l'article 2 du dahir n 1-57-068 du 9ramadan 1376 (10 avril 1957) relatif aux dlgations de signature des ministres,secrtaires d'Etat et sous-secrtaires d'Etat, dlguer leur signature par voied'arrt tabli en trois originaux dont deux sont destins l'information du ministredes finances. Ces originaux doivent comporter le spcimen de la signature dudlgataire.

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    Sous leur responsabilit et leur contrle, les ordonnateurs peuvent , par voied'arrt soumis au visa du ministre des finances, instituer des sous-ordonnateursauxquels ils dlguent leur pouvoir dans les limites qu'ils fixent par ordonnances dedlgation de crdits. ( Dcret 2-79-512 du 12 /05/80)

    Ces dcrets et arrts sont publis au Bulletin officiel.Article 65 : Les oprations des services de l'Etat grs de manire autonome sontdcrites par un comptable public nomm par le ministre des finances et rattach aucomptable suprieur de l'Etat .

    (Dcret 2-00-644 du 1 er /11/00)

    Article 66 : Le trsorier gnral est le comptable suprieur du Royaume . En cettequalit, il centralise l'excution comptable du budget gnral des services de l'Etatgrs de manire autonome, des comptes spciaux du Trsor, des budgetsannexes et des oprations de trsorerie . (Dcret 2-00-644 du 1 er /11/00)

    Chapitre II . : Oprations de Recettes.

    Section I. - De l'mission des titres de recettes.

    Article 67 : Les recettes sont prises en compte au titre de l'anne budgtaire aucours de laquelle elles sont encaisses par les comptables . ( dcret n 2-95-507 du 12-12-1995 )

    Article 68 : Les recettes sont recouvres en vertu de titres de recettes mis par lesordonnateurs. Ces titres peuvent tre groups collectivement sous la forme derles ou de sommiers.

    Les recettes dont les titres ne sont pas dfinis par des rgimes particuliers donnentlieu des ordres de versement.

    Article 69 : Les missions de titres de recettes sont arrtes priodiquement,rcapitules sur un bordereau et rapproches des prises en charge descomptables suivant les modalits dtermines par instruction du ministre desfinances.

    Il en est de mme pour les rductions et annulations de titres dont le montant estdduit des prises en charge.

    Article 70 : Les ordonnateurs sont autoriss ne pas mettre les ordres deversement correspondant aux crances dont le montant initial en principal estinfrieur au montant fix par arrt du ministre des finances.

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    Article 71 : Lorsqu'une prise en charge de recette a reu une imputation qui nepeut tre rgulirement maintenue, l'ordonnateur remet au comptable assignataireun certificat de rputation au moyen duquel le comptable augmente la prise encharge d'un article et attnue d'une somme gale l'article antrieurement affect.

    Ce certificat est joint aux pices justificatives du compte de gestion.Article 72 : Les titres de recette sont notifis aux redevables conformment auxinstructions du ministre des finances.

    Leur montant est exigible immdiatement.

    Section II - Recouvrement des recettes.

    Article 73 : Le recouvrement des crances de l'Etat est assur par les comptablespublics conformment aux prescriptions prvues par les textes qui les concernent.

    Pour toute crance non recouvre, le ministre des finances prononce, au vu desrenseignements transmis par l'agent charg du recouvrement, soit l'admission ensursance, soit l'admission en non-valeur, soit la mise la charge des comptablesreconnus responsables.

    La dcision du ministre des finances est prise sur prsentation d'une situation durecouvrement au 31 dcembre de chaque anne, que les comptables chargs durecouvrement produisent au dernier jour du mois de fvrier de l'anne budgtairesuivante . ( Dcret 2-00-292 du 20/06/00)

    Article 74 : Les ordres de versement concernant les crances trangres l'imptet au domaine dont le recouvrement amiable n'a pu tre obtenu sont pris en chargepar l'agent judiciaire du Trsor dans les conditions prvues par le dahir du 15

    joumada II 1372 (2 mars 1953).

    Article 75 : La prise en charge par l'agent judiciaire du Trsor est constate au vudes ordres de versement non recouvrs, rcapituls sur un bordereau tabli endouble exemplaire par le trsorier gnral.

    La rduction des prises en charge de la trsorerie gnrale est justifie par leduplicata du bordereau rvolu de l'accus de rception de l'agent judiciaire duTrsor.

    Article 76 : Les remises gracieuses de dette, en principal ou en intrt, sontprononces par dcret pris sur la proposition du ministre des finances.

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    Une ampliation du dcret constitue la pice justificative de la rduction ou del'annulation de la prise en charge.

    Chapitre III : Oprations de Dpenses.

    Section I . - Ordonnateurs.

    Article 77 : Les dpenses de l'Etat sont, sauf dispositions contraires, engages,liquides, ordonnances dans les conditions fixes au prsent dcret royal.

    Article 78 : Les dpenses sont prises en compte au titre de l'anne budgtaire aucours de laquelle les ordonnances ou mandats sont viss par le comptableassignataire ; elles doivent tre payes sur les crdits de ladite anne, quelle quesoit la date de la crance. (dcret n 2-95-507 du 12-12-1995).

    Article 79 : Les pices justificatives des dpenses de personnel sont constituespar des tats collectifs ou individuels nonant pour chaque agent :

    Les noms et prnoms ;

    Le grade ou l'emploi ;

    La dure du service fait ;

    Le dcompte de la somme due ;

    S'il y a lieu, le numro d'immatriculation au service d'ordonnancementmcanographique.

    Lorsqu'il s'agit du premier paiement, une copie de la dcision de nomination doittre jointe. Toute modification la situation initiale donne lieu la production d'unepice justificative.

    Article 80 : Les conditions et les formes dans lesquelles sont passs , excuts,financs et solds les marchs de l'Etat sont fixes par le dcret n 2-65-116 du18 moharrem 1385 (19 mai 1965). ( Le dcret n 2-65-116 du 19-05-1965 est abrog compter du 27-01-1977 par le dcret n 2-76-479 du 14-10-1976.)

    Ce dcret indique notamment les pices justificatives produire au soutien de ladpense.

    Article 81 : Les justifications des dpenses de matriel sont nonces par desnomenclatures.

    Les justifications des dpenses de matriel non prvues par ces nomenclaturescomportent obligatoirement la production de l'acte d'engagement, la justification duservice fait ou le dcompte et, s'il y a lieu, la rfrence au numro d'inscription

    l'inventaire.

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    Article 82 : lacquisition et la cession dimmeuble par lEtat est autoris par arrtdu ministre charg des finances.

    La vente dimmeubles du domaine priv de lEtat a lieu par adjudication publiquesauf dispositions lgislatives ou rglementaires contraires.

    La vente dimmeubles du domaine priv de lEtat peut avoir lieu de gr gr pararrt du ministre charg des finances au profit :

    - Des collectivits locales et des tablissements ou entreprises publics ;- Des copropritaires de lEtat quand le partage des immeubles nest pas viable.- Des personnes physiques ou morales pour la ralisation de projetdinvestissement lorsque la valeur vnale relle de limmeuble cder ne dpassepas 10% du cot prvisionnel global dudit projet.

    Toutefois, la vente est autorise par les walis de rgion lorsquil sagit de laralisation de projets dinvestissement dans les secteurs industriel, agro-industriel,minier, touristique, artisanal et lhabitat, situs dans leur ressort territorial, dont lemontant est infrieur 20 millions de dirhams.

    Les ventes de terrains effectues dans le cadre de lalina prcdent sontconsenties sous rserve que :Les superficies cder soient dtermines en fonction de la nature des projets raliser et de leurs composantes ;la valeur vnale relle soit fixe par la commission administrative dexpertisecompose :- Du gouverneur ou de son reprsentant, prsident ;- Du dlgu des domaines assurant le secrtariat de la commission ;- Du reprsentant des impts ;- Du reprsentant de lautorit gouvernementale dont relve le secteur du projetdinvestissement ;- Du reprsentant rgional de lautorit gouvernementale charge de lurbanisme ;

    3- Cette valeur ne dpasse pas 10 % du cot prvisionnel global du projetd'investissement ;

    4- Un cahier des charges dfinisse les obligations du cessionnaire, notamment laralisation, dans le dlai fix , des projets pour lesquels les terrains ont t cds etles clauses rsolutoires en cas de dfaillance des acqureurs, notamment lesmodalits de rsiliation de la cession et de la reprise des terrains cds.

    Les demandes de vente d'immeubles du domaine priv de l'Etat dans le cadre du4e alina du prsent article sont dposes soit auprs du dlgu des domainesdu ressort, soit auprs du directeur du centre rgional d'investissement.

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    Le dossier de chaque demande dpose auprs du dlgu des domaines esttransmis par celui-ci au centre rgional d'investissement dans un dlai maximumde 20 jours compter de la date de sa rception.

    Lorsque la demande est dpose auprs du centre rgional d'investissement, sondirecteur prend les mesures permettant l'application de la procdure ncessaire l'instruction de la demande conformment la lgislation ou la rglementation quila rgit

    Les dlgus des domaines sont chargs de l'excution des actes des walis desrgions autorisant la vente des immeubles du domaine priv de l'Etat et d'assurerle contrle du respect des clauses du cahier des charges vis ci-dessus

    Des rapports trimestriels sont adresss par les walis des rgions au ministrecharg des finances, faisant ressortir les oprations de vente consenties, les

    informations utiles sur les projets retenus et le suivi de ralisation de ces projets. (le dcret 2-92-1023 du 29/12/92 est abrog et remplac par le dcret n 2-02- 185 du 05/03/02).

    Article 83 : Les immeubles du domaine priv ncessaires l'installation desservices publics d'Etat leurs sont affects, charge par eux :

    D'en verser au fonds de remploi domanial, la contre-valeur estime par leservice des domaines, si les immeubles n'ont pas t acquis ou construits sur lesfonds de ces services ;

    De pourvoir leur entretien et rparations quelles qu'en soient l'importance et lanature ;

    De supporter les taxes, charges et impts auxquels ils sont assujettis.

    Les palais royaux occups par la famille royale immdiate sont mis gracieusement la disposition de Sa Majest.

    Lorsque les biens ou objets mobiliers appartenant l'Etat ne peuvent, treremploys et sont susceptibles d'tre vendus, la vente doit en tre faite auxenchres publiques. Il peut tre drog cette rgle par dcision du ministre desfinances ainsi que pour les biens ou objets de minime valeur ou dont la vente estrgie, ou la destination prvue par des rglements spciaux. Des agents dsigns cet effet par le ministre des finances sont chargs de procder aux oprationsncessaires.

    Article 84 : Les cessions entre services d'Etat donnent lieu un ordonnancementau profit du service cdant, s'il a vocation recouvrer des recettes en contrepartie

    de services rendus.

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    Dans le cas contraire la cession donne lieu un ordonnancement au profit dutrsorier gnral.

    Article 85 : La justification de la cession est constitue :Pour les cessions entre gouvernements, par un exemplaire de la convention et lerelev dtaill des biens ou services cds ;

    Pour les cessions entre services d'Etat, par l'ordre de versement portant dtail dela cession.

    Article 86 : Les ordonnances ou mandats dment justifie sont transmis aucomptable assignataire rcapituls et analyss sur des bordereaux d'mission.

    Dans un dlai maximum de 5 jours, s'il s'agit de dpenses de personnel, de 10

    jours dans les autres cas, le comptable assignataire doit renvoyer les titres depaiement, viss ou non, l'ordonnateur.

    Toutefois, dans le cas de rglement par virement, le comptable assignataireconserve les titres admis au paiement.

    Article 87 : Tombent en annulation, les crdits de fonctionnement ouverts au titred'un budget et non consomms par des ordonnancements ayant donn lieu au visadu comptable dans les conditions fixes l'article prcdent.

    Toutefois, et sauf dispositions contraires prvues par la loi de finances, les crditsde paiement disponibles au titre des dpenses d'investissement sont reports pararrt du ministre des finances ouvrant une dotation de mme montant s'ajoutant aux crdits de paiement ouverts par la loi de finances de l'anne. (Dcret 2-00-292 du 20/06/00)

    Article 88 : Les reversements de fonds peuvent donner lieu rtablissementindividuel de crdit lorsque le montant de la somme reverse est gal ou suprieur mille dirhams (1.000 DH). Dans tous les autres cas, la somme reverse est priseen recette au chapitre des recettes accidentelles.

    Au-dessous de mille dirhams (1.000 DH), les reversements de fonds sontrcapituls sur des tats priodiques certifis par le comptable assignataire.

    Les rtablissements de crdit ne peuvent intervenir que pendant la gestion qui asupport la dpense correspondante.

    Article 89 : Lorsqu'une dpense concernant l'anne budgtaire en cours a reuune imputation qui ne peut tre rgulirement maintenue, l'ordonnateur remet aucomptable assignataire un certificat de rputation au moyen duquel le comptableaugmente la dpense d'un article et attnue d'une somme gale le montant des

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    imputations portes l'article primitivement affect. Ce certificat est joint auxpices justificatives du compte de gestion. ( Dcret 2-95-507 du 12 /12/95)

    Lorsqu'une dpense rgulirement impute par l'ordonnateur a t mal classe

    dans les critures du comptable, celui-ci tablit un certificat dont il est fait emploicomme indiqu pour le certificat de rputation.

    Au moyen de ces oprations, les crdits sur lesquels les dpenses en causeavaient t primitivement imputes sont alors rtablis.

    Article 90 : La date limite d'ordonnancement des dpenses au titre d'un moisdtermin est fixe au 22 de ce mois.

    La date limite d'mission des ordonnances susceptibles d'tre vises au titre d'une

    anne budgtaire est fixe au 20 dcembre pour les dpenses de matriel et au 25dcembre pour les dpenses du personnel. (Dcret 2-00-292 du 20/06/00)

    Section II . - Comptables.

    Article 91 : Les comptables assignataires procdent au contrle, au visa et aupaiement des ordonnances et mandats.

    Article 91 bis : Article 91 bis . - Les dispositions des articles 11, 40 et 91 duprsent dcret ne sont pas applicables aux dpenses de l'Etat effectues dans lecadre des programmes lis aux projets bnficiant de fonds de concoursextrieurs accords sous forme de dons par l'Union europenne. ( Dcret n 2-04-797 du 24 dcembre 2004 )

    Article 92 : Les comptables assignataires procdent au contrle, au visa et aupaiement des ordonnances de paiement.

    Lorsqu' l'occasion de son contrle, un comptable assignataire constate uneirrgularit au regard des dispositions de l'article 11 du prsent dcret royal, ilsuspend le visa et renvoie l'ordonnateur les ordonnances de paiement nonvises, appuyes d'une note dment motive comprenant l'ensemble desobservations releves par ses soins, aux fins de rgularisation. ( Dcret n 2-04-797 du 24 dcembre 2004 )

    Si malgr cette dclaration, l'ordonnateur requiert qu'il soit pass outre, par crit etsous sa responsabilit, le comptable dont la responsabilit se trouve alors

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    dgage, procde au visa pour paiement et annexe, l'ordonnance ou au mandat,copie de sa dclaration et l'ordre de rquisition.Article 93 : - Par drogation aux dispositions du troisime alina de l'articleprcdent, le comptable assignataire doit refuser de rfrer aux ordres de

    rquisition lorsque la suspension de paiement est motive par :-soit l'absence, l'indisponibilit ou l'insuffisance des crdits ; - soit le dfaut de caractre libratoire du rglement ; - soit l'absence de visa pralable ou de la certification du contrleur desengagements de dpenses lorsque l'une desdites formalits est requise.( Dcret n 2-04-797 du 24 dcembre 2004 )

    En cas de refus de la rquisition, le comptable rend immdiatement compte auministre des finances qui statue.

    Toutefois, en cas d'oprations provoques par les ncessits de la dfense,l'indisponibilit des crdits ne peut tre invoque par les comptables assignatairespour refuser le paiement de la solde et accessoires de soldes des militaires nonofficiers et des indemnits reprsentatives de vivres, de route et de sjour del'ensemble des personnels militaires.

    Article 94 : Les dpenses de l'Etat payables l'tranger sont obligatoirementeffectues par le trsorier gnral ou pour son compte par un agent comptable cet effet.

    Les conditions dans lesquelles la rglementation des changes est applicable cesdpenses sont fixes par instruction du ministre des finances.

    Article 95 : Les frais entrans par le rglement sont la charge de l'Etat.

    1 Lorsque le mode de rglement pratiqu s'impose au comptable pour luipermettre d'obtenir une quittance libratoire ;

    2 En matire d'allocations de secours ;

    3 Lorsque le contrat, la convention ou la facture comporte l'indication d'un lieu depaiement l'tranger.

    Dans tous les autres cas, les frais sont la charge du crancier.

    Article 96 : En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises auxcomptables, le trsorier gnral, dlgataire du ministre des finances, peutautoriser ces derniers pourvoir leur remplacement.

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    Chapitre IV : Oprations de Trsorerie.

    Article 97 : Les oprations de trsorerie comprennent notamment :

    L'approvisionnement en fonds des caisses publiques ;L'escompte et l'encaissement des traites et obligations mises au profit de l'Etat

    ;

    Les oprations sur compte de dpts ;

    L'mission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts courtet moyen terme.

    Le trsorier gnral est charg de l'excution de ces oprations.

    Article 98 : Les oprations sur comptes de dpts comprennent :

    Les oprations relatives aux dpts volontaires et obligatoires ;

    Les modalits de fonctionnement de ces comptes sont fixes par arrt duministre des finances ;

    Celles relatives aux sommes consignes au Trsor par divers particuliers ou leur profit ;

    Les encaissements et dcaissements provisoires ;

    Les reliquats rembourser.

    Article 99 : Les rsultats des missions d'emprunts ainsi que les oprationsrelatives la gestion de la dette publique sont centraliss par le trsorier gnral.

    Article 100 : Les justifications des oprations de trsorerie sont constitues par :

    Des certificats d'accord ou des tats de dveloppement des soldes ;

    Des chques, ordres de paiement ou de virement remis par les titulaires descomptes de dpts ;

    Les titres d'emprunt ou les titres d'engagement appuys de tous documentsattestant la validit du droit du crancier on du bnficiaire ;

    Des certificats de recette ou de dpense, des ordres de paiement ou desquittances spciales.

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    Chapitre V : Comptabilit.

    Section I . - Gnralits.

    Article 101 : La comptabilit gnrale de l'Etat se compose de la comptabilitadministrative et de la comptabilit du Trsor.

    Article 102 : La comptabilit administrative retrace l'excution par les ordonnateursdes autorisations budgtaires.

    Article 103 : La comptabilit du Trsor comprend :

    Une comptabilit en deniers ;

    Des comptabilits en matires, valeurs et titres.

    La comptabilit des comptables est tenue par anne budgtaire selon la mthodede la partie double .

    (Dcret 2-95-507 du 12 /12/95)

    Pour les services qui la date de la mise en vigueur du prsent dcret royaltiennent une comptabilit partie simple, des arrts du ministre des financesdterminera les modalits du passage la comptabilit partie double.

    Section II . - Comptabilit de l'ordonnateur.

    Article 104 : La comptabilit administrative est tenue par l'ordonnateur pour lesoprations de son dpartement.

    Les oprations comptabilises par les sous ordonnateurs sont reprises dans lescritures de l'ordonnateur dont ils dpendent.

    Article 105 : Les ordonnateurs tiennent une comptabilit distincte pour l'excutiondonne :

    Au budget gnral de l'Etat ;

    A chacun des budgets annexes ;

    A chacune des catgories de comptes spciaux.

    Article 106 : Les critures de comptabilit administrative dcrivent toutes lesoprations relatives :

    A la constatation et la liquidation des recettes ;

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    A l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement des dpenses.

    Article 107 : Les livres de comptabilit administrative utiliss pour suivre

    l'excution des recettes sont les suivants :1 Le livre journal des droits constats au profit de l'Etat ;

    2 Le livre de compte par nature de recettes.

    Le livre journal comporte l'inscription, dans des colonnes distinctes : du numrod'ordre, de la date de l'inscription, de l'imputation de la crance et de son objet, dela dsignation des dbiteurs, du montant de la recette.

    Le livre des comptes impute les sommes recouvrer chacun des chapitres,articles et paragraphes du budget des recettes.

    S'il y a lieu, ces mmes oprations sont dcrites en dtail sur des livres auxiliairesdont le nombre et la contexture sont dtermins selon la nature des services.

    Article 108 : Les livres de comptabilit administrative utiliss pour suivrel'excution des dpenses sont les suivants :

    Le livre d'enregistrement des droits des cranciers tenu par le service liquidateuret par l'ordonnateur ;

    Le livre journal des ordonnances ou mandats mis ;

    Le livre de comptes par chapitre de dpenses.

    Ces livres sont tenus par l'ordonnateur principal et les sous ordonnateurs.

    Les services de liquidation et d'ordonnancement tiennent, en tant que de besoin,des carnets de dtail et des livres de comptes auxiliaires.

    Article 109 : Le livre d'enregistrement des droits des cranciers dcritsommairement, par chapitre, article et au besoin paragraphe, au fur et mesurequ'elles se produisent, toutes les oprations concernant la fixation des crditsallous au service, l'engagement de la dpense, la liquidation et, s'il y a lieu, ladate de transmission de cette liquidation l'ordonnateur.

    Article 110 : Le livre journal des ordonnances ou mandats mis est utilis pourl'enregistrement immdiat et successif, par ordre numrique, de toutes lesordonnances ou mandats mis pendant la dure de la gestion.

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    Les ordonnateurs principaux et les sous ordonnateurs transmettent mensuellementau comptable assignataire une situation indiquant, par chapitre du budget, tous lescrdits ouverts et le montant des missions au dernier jour du mois prcdent.

    Aprs s'tre assur de la concordance des renseignements fournis avec sespropres critures, le comptable renvoie la situation vise l'ordonnateur.

    Article 111 : Les oprations de rgularisation concernant la comptabilitadministrative peuvent tre effectues tant par les ordonnateurs que par le ministredes finances jusqu'au dernier jour du mois de fvrier de l'anne budgtaire suivantcelle de la loi de finances concerne.

    Le trsorier gnral dispose d'un dlai expirant le 31 mars pour passer en crituresles oprations de rgularisation prescrites par les ordonnateurs et les oprations

    comptables internes. (Dcret 2-00-292 du 20/06/00)

    Article 112 : Le livre de comptes par chapitre de dpenses dcrit les crditsallous et les dpenses ordonnances ou mandates par chapitre et article.

    Article 113 : Les ordonnateurs tiennent, s'il y a lieu, sur un livre de comptes dessous ordonnateurs, une comptabilit auxiliaire des oprations relatives aux crditsdlgus.

    Le livre de comptes des sous ordonnateurs reproduit, par sous ordonnateur et pourchaque dpense ayant donn lieu une autorisation budgtaire distincte, lemontant des dlgations faites et, au vu des situations mensuelles tablies par lessous ordonnateurs, la consommation des crdits dlgus.

    Les comptabilits tenues par les sous ordonnateurs sont trimestriellementrapproches de la comptabilit auxiliaire des oprations relatives aux crditsdlgus.

    Le livre de comptes des sous ordonnateurs est arrt aprs passation en crituresdes situations mensuelles du douzime mois et le livre des droits des cranciers del'ordonnateur est alors rectifi en fonction des chiffres de la dernire situationmensuelle de l'anne budgtaire.

    (Dcret 2-95-507 du 12 /12/95)

    Article 114 : La comptabilit administrative qui retrace l'excution des dpensesd'investissement comprend deux parties :

    La premire partie dcrit, par anne budgtaire , les autorisations d'engagementdonnes et les crdits ouverts en consquence de ces autorisations ;

    La seconde partie dcrit l'utilisation donne par les ordonnateurs aux

    autorisations d'engagement et aux crdits accords pour l'anne budgtaire .

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    (Dcret 2-95-507 du 12 /12/95)

    Article 115 : La premire partie de la comptabilit administrative des dpensesd'investissement est tenue, selon les circonstances, soit sur un livre des crdits

    ouverts pour les dpenses d'investissement autorises par les lois de finances, soitsur un livre des crdits ouverts pour les dpenses d'investissement autorises parles lois de programme.

    Article 116 : Le livre des crdits, ouverts pour les dpenses d'investissementautorises par les lois de finances, dcrit, pour chaque loi de finances de l'anne etpour chaque nature de dpenses ayant donn lieu une autorisation distincte :

    L'autorisation accorde par la loi de finances, ses modifications subsquentes etson montant dfinitif ;

    Le montant de l'engagement autoris, qui dcoule soit d'une autorisation deprogramme, soit d'un crdit ordinaire, soit du montant cumul de l'une et de l'autre ;

    Le montant des paiements autoriss chaque anne budgtaire ; ce montantdcoule :

    Pour l'anne budgtaire qui donne son nom la loi de finances, du montantcumul du crdit de paiement ouvert sur l'autorisation de programme et du crditordinaire ;

    Pour chacune des annes budgtaires ultrieures et jusqu' puisement desautorisations de programme du montant des crdits de paiement ouverts au titre del'anne. (Dcret 2-95-507 du 12 /12/95 )

    Article 117 : Le livre des crdits, ouverts pour les dpenses d'investissementautorises par les lois de programme, dcrit pour chaque loi de programme et pourchaque nature de dpense ayant donn lieu une autorisation distincte, le chiffrede l'autorisation de dpense dcoulant de la loi de programme, ses modificationssubsquentes et son montant dfinitif.

    Il dcrit, en outre, pour chaque anne budgtaire d'excution de la loi deprogramme :

    Les engagements nouvellement autoriss pour l'anne, qui dcoulent du montantcumul des autorisations et des crdits ordinaires accords au titre de l'anne ;

    Les paiements nouvellement autoriss pour l'anne et qui dcoulent du montantcumul des crdits de paiement relatifs aux autorisations de programme desannes antrieures, des crdits de paiement correspondant aux autorisations deprogramme de l'anne en cours et des crdits ordinaires accords au titre de lamme anne.

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    Le montant cumul des autorisations d'engagement et des autorisations depaiement depuis la premire anne d'excution de la loi de programme.

    (Dcret 2-95-507 du 12 /12/95 )

    Article 118 : La seconde partie de la comptabilit administrative des dpensesd'investissement est tenue sur un livre de comptes par nature de dpensesd'investissement.

    Le livre de comptes par nature de dpenses d'investissement est tenu par loi definances ou de programme, par anne budgtaire , par nature d'autorisation et pourchaque dpense ayant donn lieu une autorisation distincte, conformment auxdispositions de l'article 108 et suivants et aux dispositions suivantes : ( Dcret 2- 95-507 du 12 /12/95 )

    Le montant des engagements autoriss pour l'anne est tabli par l'ordonnateur en

    totalisant le reliquat non utilis de l'anne antrieure tel qu'il dcoule de ladeuxime partie de sa comptabilit affrente cette anne, avec le montant desautorisations nouvelles de l'anne en cours, telles qu'elles dcoulent de la premirepartie de sa comptabilit ;

    Les mandatements autoriss pour l'anne sont tablis par l'ordonnateur entotalisant les crdits ouverts au titre de cette anne et les crdits reportsconformment aux dispositions de l'article 87 du prsent dcret royal.

    Article 119 : A l'expiration de la gestion, les ordonnateurs tablissent leur compteadministratif par chapitres, articles et paragraphes.

    Le compte administratif fait ressortir d'une part, les prvisions de recettes et lescrdits dfinitifs dcoulant de la loi de finances de l'anne, des lois de financesrectificatives, des prlvements oprs sur le chapitre des dpenses imprvues etdes virements de crdit, d'autre part, les engagements de dpenses, les dpensesvises et les recettes ordonnances au cours de la priode budgtaire considre ;ces rsultats sont prsents en deux tableaux, l'un concernant les recettes, l'autreles dpenses.

    Des dveloppements annexes aux tableaux viss ci-dessus font connatre, avecles dtails propres chaque nature de service :

    Pour les recettes, les prvisions dfinitives, les droits nets constats et leurdiffrence ;

    Pour les dpenses, les crdits rsultant des lois de finances, les dpensesliquides, les ordonnancements viss par le comptable. Les crances restant ordonnancer ; les dpassements de crdit ou les crdits sans emploi ;

    Les acquisitions, alinations de proprit et concessions de jouissance dudomaine priv de l'Etat effectues pendant l'anne considre ;

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    Enfin tous les renseignements de nature clairer l'examen des faits relatifs lagestion administrative et financire de l'exercice budgtaire ou en complter la

    justification.

    Section III . - Comptabilit du comptable.

    Article 120 : La comptabilit en deniers du Trsor est tenue par le trsorier gnralqui centralise les oprations effectues par les autres comptables de l'Etat.

    Les comptabilits en matires, valeurs et titres sont tenues par le trsorier gnralet par tout comptable dsign, cet effet, par le ministre des finances.

    Article 121 : Le trsorier gnral constate, sur un journal gnral et sur un grand

    livre, toutes les oprations faites pour le compte de l'Etat ; les recettes et lesdpenses du budget gnral et des budgets annexes, celles des comptes spciauxainsi que les oprations de trsorerie sont dveloppes sur des livres auxiliaires.

    Article 122 : Le recouvrement des produits budgtaires est dcrit, par nature derecette, dans une comptabilit qui retrace distinctement :

    La prise en charge des titres de recettes ;

    Les recouvrements effectus.

    Article 123 : Le paiement des dpenses du budget gnral de l'Etat et des budgetsannexes est dcrit dans une comptabilit qui retrace distinctement, par chapitre et,le cas chant, par article et paragraphe, les crdits et les missions et en permetla comparaison.

    Article 124 : Le trsorier gnral adresse, mensuellement au ministre desfinances, un tat prsentant la situation des oprations budgtaires, des oprationsdes comptes spciaux et des oprations de trsorerie constates dans le mois,avec rappel des rsultats antrieurs.

    Une situation gnrale dfinitive portant sur l'ensemble de l'anne budgtairecoule est tablie, chaque anne, la date du 30 septembre.( Dcret 2-95-507 du 12 /12/95 )

    Article 125 : Chaque comptable est responsable de ses oprations propres. Letrsorier gnral reprend, dans ses critures, toutes les oprations des comptablesconcernant les recettes et les dpenses de l'Etat. Il assume, devant le juge descomptes, la responsabilit des oprations dont il centralise les pices justificatives.Des dcisions du ministre des finances dsigneront les comptables publics qui,conservant les justifications de leurs oprations jusqu'en fin d'anne budgtaire , en

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    assureront la responsabilit devant le juge des comptes. (Dcret 2-95-507 du 12 /12/95)

    Le compte de gestion est tabli par le trsorier gnral en fonction la date

    laquelle il est rendu ; il est adress au juge des comptes par l'entremise du ministredes finances.

    Article 126 : Le compte annuel de gestion rendu par le trsorier gnral en qualitde comptable de l'Etat prsente :La situation du comptable envers l'Etat au premier jour de l'anne budgtaire ; (Dcret 2-95-507 du 12 /12/95 )

    Le dveloppement des oprations de toute nature en recette et en dpenseeffectues pendant la mme anne, avec distinction des oprations budgtaires,des oprations des comptes spciaux et des oprations de trsorerie ;

    La situation du comptable envers l'Etat, la fin de l'anne budgtaire pour laquellele compte est rendue.

    (Dcret 2-95-507 du 12 /12/95 )

    Les critures et les livres du trsorier gnral sont arrts au 31 dcembre dechaque anne budgtaire.

    (Dcret 2-00-292 du 20/06/00)

    A cette date, une situation de caisse et de portefeuille est tablie par le comptableet vrifie contradictoirement par l'inspection gnrale des finances.

    Une expdition de cette situation est produite par le trsorier gnral l'appui deson compte de gestion.

    NOTE : conformment larticle 2 du dcret 2-00-292 du 20/06/00 , les oprations financires et comptables , rsultant de lexcution de la loi de finances pour lanne budgtaire 1999-2000 , demeurent rgies par les dispositions en vigueur antrieurement la publication dudit dcret.

    Section IV . - Comptes de fin d'anne.

    Article 127 : Au vu des comptes administratifs des ordonnateurs et du compte degestion du comptable, le ministre des finances tablit le compte gnral duRoyaume.

    Ce compte fait ressortir les prvisions dfinitives des recettes et des dpenses etl'excution qui leur a t donne tant par les ordonnateurs que par les comptables.

    Ce compte est adress au juge des comptes avec le projet annuel de loi derglement.

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    Chapitre VI : Contrle.

    Section I . - Contrle des oprations administratives.

    Article 128 : Les ministres exercent soit directement, soit par l'intermdiaire descorps de contrle, le contrle des oprations faites par les sous ordonnateurs quileur sont rattachs.

    Article 129 : Les ordonnateurs et sous ordonnateurs sont soumis aux vrificationsde l'inspection gnrale des finances dans les conditions dfinies par les lois etrglements.

    Article 130 : Les comptables de l'Etat exercent, sur les oprations desordonnateurs, le contrle mentionn aux articles 10 et 11 du prsent dcret royal.

    Section II . - Contrle des oprations comptables.

    Article 131 : Le contrle de la gestion des comptables de l'Etat est assur parleurs suprieurs hirarchiques et par les corps de contrle comptents.

    Article 132 : Tous les comptables de l'Etat sont soumis aux vrifications del'inspection gnrale des finances dans les conditions fixes par le dahir n 1-59-269 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) relatif l'inspection gnrale des finances .

    Article 133 : Les comptes des comptables de l'Etat sont soumis au juge descomptes par l'entremise de leur chef hirarchique.

    Dispositions finales :

    Article 134 : Toutes dispositions contraires celles du prsent dcret royal sontabroges notamment :

    Les articles 19, 20, 21, 23, 24 (1 alina), 25 (alinas 1, 2, 3, 5, 6), 26, 27, 28,34, 35 53, 56 72, 79 (alinas 1, 3, 4), 80 et 81 (alinas 1 et 2) du dahir n1-58-041 du 20 moharrem 1378 (6 aot 1958) portant rglement de la comptabilitpublique du Royaume du Maroc.

    Article 135 : Le ministre des finances est charg de l'excution du prsent dcretroyal qui sera publi au Bulletin officiel.

    Fait Rabat, le 10 moharrem 1387 (21 avril 1967).


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