E N T E N T E C O L L E C T I V E D E S A N N O N C E S P U B L I C I TA I R E S
E N T R E
L’ U N I O N D E S A R T I S T E S
E T
G R O U P E T VA I N C . E T T VA V E N T E S & M A R K E T I N G I N C .
DU 1ER FÉVRIER 2016 AU 30 JANVIER 2018
i
TABLE DES MATIÈRES
PRÉAMBULE ..................................................................................................................... ii
CHAPITRE 1-0.00 — GÉNÉRALITÉS .............................................................................1
1-1.00 DÉFINITION DES TERMES ...............................................................................1
1-2.00 INCLUSION DES ANNEXES ..............................................................................4
1-3.00 UTILISATION D’ANNONCES............................................................................4
CHAPITRE 2-0.00 — AIRE D’APPLICATION ...............................................................6
2-1.00 APPLICATION DE L’ENTENTE COLLECTIVE .....................................................6
2-2.00 EXCEPTIONS À L’APPLICATION DE L’ENTENTE ...............................................6
2-3.00 PRIORITÉ EN FAVEUR DES MEMBRES ACTIFS ET MEMBRES STAGIAIRES
DE L’UDA .....................................................................................................7
CHAPITRE 3-0.00 — PRÉROGATIVES SYNDICALES .............................................10
3-1.00 DROITS SYNDICAUX ....................................................................................10
3-2.00 FRAIS SYNDICAUX .......................................................................................10
3-3.00 CAISSE DE SÉCURITÉ DES ARTISTES ET FONDS-VACANCES ..........................10
CHAPITRE 4-0.00 — CONDITIONS MINIMALES D’ENGAGEMENT ...................12
4-1.00 CONDITIONS MINIMALES D’ENGAGEMENT ...................................................12
CHAPITRE 5-0.00 — CACHETS MINIMUMS .............................................................13
5-1.00 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..........................................................................13
CHAPITRE 6-0.00 — GRIEFS ET ARBITRAGE ..........................................................15
6-1.00 PROCÉDURE ET RÈGLEMENT DES GRIEFS .....................................................15
6-2.00 ARBITRAGE .................................................................................................16
CHAPITRE 7-0.00 — DISPOSITIONS FINALES .........................................................18
7-1.00 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ENTENTE ............................................18
ANNEXES ....................................................................................................................21
ANNEXE A TARIFS DES FONCTIONS – ANNONCEUR LOCAL ...........................................22
ANNEXE B TARIFS DES FONCTIONS – ANNONCEUR RÉGIONAL ......................................23
ANNEXE C TARIFS DES FONCTIONS – INTERNET ET NOUVEAUX MÉDIAS ......................24
ANNEXE D-1 CONTRAT D’ENGAGEMENT – NOUVEAU CONTRAT ......................................25
ANNEXE D-2 CONTRAT D’ENGAGEMENT – RENOUVELLEMENT ........................................26
ANNEXE E FORMULAIRE DE REMISE À LA CAISSE DE SÉCURITÉ DES ARTISTES ..............27
ANNEXE F GUIDE D’INTERPRÉTATION CONCERNANT LA DISTINCTION ENTRE
LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’ANNONCES ..............................................28
ANNEXE G LETTRE D’ENTENTE SUR LA MISE SUR PIED D’UN COMITÉ DE TRAVAIL ........32
ii
PRÉAMBULE
Premièrement
L’Union des artistes, ci-après nommée l’« UDA », est un syndicat professionnel constitué
en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, RLRQ c. S-40, et une association
d’artistes reconnue tant en vertu de la Loi sur le statut professionnel et les conditions
d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma, RLRQ c. S-32.1, que de la
Loi sur le statut de l’artiste, LC 1992, c. 33, ayant son siège social au 5455, avenue
De Gaspé, bureau 1005, Montréal (Québec), H2T 3B2
L’UDA a également des bureaux régionaux situés au 520, rue de Saint-Vallier Est, Québec
(Québec), G1K 9G4 et au 625, rue Church, bureau 103, Toronto (Ontario), M4Y 2G1.
Deuxièmement
Groupe TVA inc., ci-après nommé « Groupe TVA », est une corporation privée légalement
constituée œuvrant notamment, par ses divisions et sa filiale TVA Ventes et Marketing
inc., dans le domaine de la production publicitaire.
Groupe TVA est aussi reconnu à titre de radiodiffuseur par le CRTC, et a obtenu de ce
dernier les licences des stations de télévision conventionnelles suivantes du Réseau TVA,
soit : CFTM (Montréal), CFCM (Québec), CHLT (Sherbrooke), CHEM (Trois-Rivières),
CFER (Rimouski) et CJPM (Saguenay). Les stations régionales CIMT (Rivière-du-Loup),
CHOT (Gatineau), CFEM (Rouyn) et CHAU (Carleton) sont des stations affiliées au réseau
TVA et distribuent son signal dans ces territoires.
Groupe TVA est également propriétaire et exploite des services de télévision spécialisés
dont notamment, mais sans s’y limiter, LCN (le Canal Nouvelles), AddikTV, Prise 2, CASA,
MOI&cie, Yoopa, Argent et TVA Sports.
TVA Ventes et Marketing inc., ci-après « TVMI », est une filiale de Groupe TVA.
Le siège social de Groupe TVA et de TVMI est situé au 1600, boulevard De Maisonneuve
Est, Montréal (Québec), H2L 4P2. Groupe TVA est une entreprise assujettie à la Loi
fédérale sur le statut de l’artiste, alors que TVMI est assujettie à la Loi provinciale sur le
statut de l’artiste. Groupe TVA et TVMI sont ci-après collectivement désignés par le
« Producteur ».
iii
Troisièmement
Groupe TVA reconnaît l’UDA comme seul agent négociateur et seule association autorisés
à négocier les termes et conditions de la présente entente collective.
Quatrièmement
La présente entente collective établit les conditions minimales encadrant les prestations de
services des artistes interprètes-pigistes relativement aux annonces publicitaires de langue
française produites par Groupe TVA et TVMI.
Cinquièmement
ATTENDU QUE les parties conviennent qu’il y a lieu de mettre en place des conditions
minimales de services des artistes pigistes en matière d’annonces publicitaires produites par
le Producteur pour le compte d’annonceurs de type national, régional et local.
Sixièmement
ATTENDU QU’il y a lieu de tenir compte du contexte économique de certaines catégories
de ces productions.
Septièmement
ATTENDU QUE les dispositions relatives à la production publicitaire « Nouveaux
Médias » sont conclues de bonne foi, à titre expérimental, sans admission des parties et
qu’elles ne peuvent être invoquées à titre de précédent par l’une ou l’autre des parties.
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1
CHAPITRE 1-0.00 — GÉNÉRALITÉS
1-1.00 Définition des termes
1-1.01 Acteur principal
a) Toute personne qui est à la fois vue et entendue au cours d’une même annonce, à moins
qu’elle ne soit un Figurant tel que défini à l’article 1-1.13 et au Guide d’interprétation
de l’annexe F, à son article 5;
ou
b) l’artiste qui, sans parler, est le seul à apparaître à la caméra pendant au moins la moitié
du message; cet artiste doit être reconnaissable et être en relation directe avec le contenu
publicitaire et le produit ou service annoncé.
1-1.02 Annonce
Enregistrement audiovisuel au cours duquel sont suggérés, nommés, qualifiés ou décrits des
produits ou services dans le but de promouvoir la vente, la location et l’utilisation d’un ou
plusieurs produits et services offerts par l’annonceur et qui est diffusé dans du temps
commercial ou mis en ligne sur de l’espace commercial acheté par l’annonceur ou son
agence.
Un message produit pour le compte d’un gouvernement, ministère ou organisme
gouvernemental, de même qu’un message de type sociétal, constituent des messages
publicitaires soumis à la présente entente. Dans ces cas, les termes « produits et services »
doivent être compris comme s’appliquant mutatis mutandis aux services que l’organisme
rend ou offre à la population (ex. : campagne de sécurité routière, information sur le
processus électoral, etc.).
1-1.03 Annonce-étiquette
Portion de l’annonce ne dépassant pas le deux tiers (2/3) de la durée de l’annonce principale
que l’on modifie afin de l’adapter à une époque, ou à un marché ou pour faire connaître
différents produits ou services disponibles chez l’annonceur, ou pour modifier des dates ou
chiffres qui y sont mentionnés. En aucun cas, l’étiquette ne doit être utilisée pour modifier
la signature de l’annonceur originalement comprise dans le message principal. Pour fins de
clarté, l’Annonce-étiquette ne s’applique pas aux Annonces Nouveaux Médias.
1-1.04 Annonce Nouveaux Médias (ou « Annonce NM »)
Annonce originalement destinée à être diffusée sur les Nouveaux Médias, mise en ligne à
des fins commerciales, dans un espace publicitaire normalisé, tel que défini par le Bureau
de la publicité interactive du Canada (IAB Canada), lequel est offert en vente par un média
et acheté par l’annonceur.
2
À cet égard, les unités publicitaires présentement normalisées par IAB Canada sont : super
bannière, gratte-ciel, îlot (en format de base ou extensible), la pub flottante, la pub vidéo
(intégrée ou en pre-roll) et la pub mobile. Sans égard à l’unité publicitaire utilisée, il n’y a
aucune limitation quant au format ni à la durée de l’annonce elle-même. Celle-ci peut avoir
un format non-standard et une durée de quelques secondes ou de plusieurs minutes et même
jouer en continu.
1-1.05 Annonce Télévision (ou « Annonce TV »)
Annonce originalement destinée à la transmission linéaire à la télévision d’une chaîne
détenant une licence du CRTC.
1-1.06 Annonceur
Personne physique ou morale qui prend à sa charge le coût de production ou de diffusion
d’une annonce.
Dans le cas d’une Annonce TV, il s’agit d’un des annonceurs suivants :
a) Annonceur national : annonceur qui est membre ACA.
b) Annonceur régional : annonceur qui répond à l’un des critères suivants, sans
l’excéder :
1. il a une ou plusieurs succursales situées dans les marchés suivants :
- deux (2) marchés primaires ou,
- deux (2) marchés primaires + un (1) marché secondaire ou,
- un (1) marché primaire + un (1) ou plusieurs marchés secondaires ou,
- deux (2) marchés secondaires ou plus;
2. il n’a aucun commerce de détail ou succursale au Québec et il distribue ses
produits ou services : (i) au Québec ou (ii) au Québec et de façon limitée à
l’extérieur du Québec.
c) Annonceur local : annonceur qui répond au critère suivant :
- il a une ou plusieurs succursales dans un (1) seul marché (primaire ou
secondaire).
1-1.07 Artiste
Toute personne dont les services sont retenus à titre d’artiste interprète-pigiste dans l’une
des fonctions prévue à la présente.
1-1.08 Association des producteurs conjoints (« APC »)
Désigne l’Association des producteurs conjoints.
1-1.09 Budget de production
Somme totale allouée à la production d’une annonce.
3
1-1.10 Cachet
Somme due à l’artiste à titre de rémunération découlant de son contrat.
1-1.11 Contrat
Entente particulière et écrite intervenue entre un artiste et le Producteur conformément à
l’annexe D.
1-1.12 Cycle
Période de diffusion d’une durée déterminée variant de treize (13) à cinquante-deux (52)
semaines établie selon la sous-catégorie d’annonces applicable et prévue à la grille des
tarifs ou période applicable aux cycles courts, le cas échéant.
1-1.13 Figurant
La personne dont la prestation visuelle, ou visuelle et sonore, ne concourt qu’à créer
l’ambiance.
1-1.14 Heure de convocation
a) Heure incluse : quand elle correspond au nombre d’heures établi selon la fonction et la
sous-catégorie prévues à la grille des tarifs.
b) Heure supplémentaire : quand on la fixe au-delà du contrat ou qu’elle excède le
nombre d’heures établi selon la fonction et la sous-catégorie prévues à la grille des
tarifs.
1-1.15 Marché
Lieu où est situé le commerce de l’annonceur.
a) Marchés primaires : ils sont au nombre de deux (2) :
1. Montréal et régions (incluant les régions de Lanaudière, des Laurentides, de la
Montérégie ainsi que Laval).
2. Québec et région (incluant la région Chaudière-Appalaches).
b) Marchés secondaires : ils sont au nombre de cinq (5) :
1. Sherbrooke (incluant les régions de l’Estrie et du Centre du Québec au sud de
l’autoroute 20).
2. Rimouski (incluant les régions du Bas Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la
Gaspésie, de Carleton-sur-Mer, des Îles-de-la-Madeleine, de Rivière-du-Loup et
de Charlevoix).
3. Saguenay-Lac-Saint-Jean (incluant le Nord du Québec).
4. Trois-Rivières (incluant les régions de la Mauricie et du Centre du Québec au
nord de l’autoroute 20).
5. Gatineau (incluant les régions de l’Outaouais, de Rouyn-Noranda et de
l’Abitibi-Témiscamingue).
4
1-1.16 Nouveaux Médias (ou NM)
Désigne la diffusion et la distribution, par l’entremise de l’Internet ou d’un réseau de
télécommunication sans fil, par tout mode de visionnement et sur tout appareil existant ou à
venir, y incluant tous services de vidéo-sur-demande rendus disponibles par l’entremise de
tous moyens, à l’exception de la transmission linéaire à la télévision d’une chaîne détenant
une licence du CRTC.
1-1.17 Tarif
Rémunération minimale prévue à la présente entente que le Producteur doit verser à
l’artiste.
1-1.18 Version d’une Annonce NM
Version de l’annonce produite à partir du matériel enregistré (piétage) pendant la session
d’enregistrement d’une même campagne publicitaire.
La moindre modification apportée à une Annonce NM fait une version distincte, sauf si
cette modification est strictement d’ordre technique, graphique ou effets sonores (voir
Guide d’interprétation, annexe F).
1-1.19 Voix hors champ
La personne dont on entend la voix, mais qui n’apparaît pas à l’écran.
1-2.00 Inclusion des annexes
1-2.01
Les annexes font partie intégrante de la présente entente.
1-3.00 Utilisation d’annonces
1-3.01
Le Producteur s’engage à ce que ses ententes avec les annonceurs comportent une clause
selon laquelle (i) l’annonceur s’engage à exploiter l’annonce selon les cycles libérés et
payés par TVMI, (ii) toute autre utilisation sera assujettie au paiement par l’annonceur à
l’UDA de cachets additionnels prévu dans l’Entente en vigueur entre l’UDA et le
Producteur et (iii) l’annonceur s’assujettit aux paramètres de la procédure de grief du
chapitre 6-0.00 en cas de défaut de paiement. Un refus de l’annonceur d’accepter la
condition du sous-paragraphe (iii) n’empêchera pas le Producteur de convenir d’une entente
avec ce dernier. Toutefois, le Producteur s’engage à coopérer avec l’UDA afin que ledit
annonceur effectue les paiements dus à l’artiste, le cas échéant.
1-3.02
Le Producteur est responsable de l’annonce qu’il produit et l’annonceur est responsable de
sa diffusion qui reste sous son contrôle. Le Producteur et l’annonceur ne sont pas
5
responsables des reproductions ou diffusions d’annonces (ou portion de celles-ci) effectuées
par un tiers sans autorisation. Les parties s’engagent à coopérer pour faire retirer la
diffusion non autorisée de ces annonces.
1-3.03
Le contrat que le Producteur fait signer à l’annonceur doit contenir minimalement les
informations suivantes :
- le nom et les coordonnées de l’annonceur;
- le titre de l’annonce;
- l’engagement de l’annonceur prévu à l’article 1-3.01.
6
CHAPITRE 2-0.00 — AIRE D’APPLICATION
2-1.00 Application de l’entente collective
2-1.01
La présente entente s’applique à l’artiste dont le Producteur retient les services dans le
cadre de la production d’une annonce pour le compte d’un annonceur tel que défini à
l’article 1-1.06, sous réserve des exceptions prévues aux présentes.
2-1.02
Nonobstant les exceptions prévues à la section 2-2.00, les membres UDA doivent toujours
signer un contrat UDA et bénéficient dans tous les cas des présentes dispositions.
2-1.03
En toutes circonstances, le Producteur doit faire signer des contrats UDA à toutes les
personnes qu’il engage, sauf pour les personnes prévues aux exceptions de l’application de
l’entente à la section 2-2.00 ci-contre.
2-1.04
Nonobstant toutes dispositions de la présente entente la production d’une Annonce TV par
le Producteur pour le compte d’un annonceur membre de l’Association canadienne des
annonceurs (« ACA ») est assujettie à l’entente entre l’APC et l’UDA en vigueur au
moment de la production et ce, y incluant lorsqu’une telle Annonce TV est ensuite diffusée
en Nouveaux Médias.
Par ailleurs, pour plus de certitude, l’Annonce NM produite par le Producteur pour le
compte d’un membre de l’ACA est régie par la présente entente, sous réserve de l’article
2-1.05.
2-1.05
Lorsque l’UDA et l’APC auront convenu d’une entente Nouveaux Médias ou qu’une
décision arbitrale finale deviendra exécutoire, l’UDA et le Producteur conviennent de se
rencontrer afin de discuter de la possibilité d’intégrer une ou plusieurs dispositions dans la
présente entente, le cas échéant. Cette disposition est convenue sans admission de quelque
nature que ce soit et ne pourra être invoquée devant un éventuel arbitrage de différend.
2-2.00 Exceptions à l’application de l’entente
2-2.01
L’entente ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) lauréat de concours, gagnant de prix;
7
b) personne fournissant une réaction spontanée à un événement organisé par
l’annonceur sans en être informée à l’avance;
c) toute personne agissant à titre personnel et témoignant de son opinion ou
implication politique dans un message faisant la promotion d’un parti politique;
d) une sommité ou un expert (sa participation est liée à sa spécialité);
e) un consommateur livrant un témoignage;
f) un employé de l’annonceur :
- livrant un témoignage, ou
- accomplissant les tâches habituelles sur les lieux habituels de son emploi, ou
- faisant de la figuration, ou
- apparaissant dans un message en hommage aux employés soulignant leur apport;
g) un porte-parole officiel (avec dépôt du contrat de porte-parole);
h) un démonstrateur;
i) un artiste de célébrité mondiale;
j) toute personne présente dans un endroit public ou ouvert au public sans avoir reçu
une convocation personnelle (ex. : passant sur un trottoir à l’arrière-plan, personnes
en file lors d’un Boxing Day, personnes participant à un flash mob ou lip dub,
personnes se trouvant dans un restaurant, aréna ou spectacle).
2-3.00 Priorité en faveur des membres actifs et membres stagiaires de l’UDA
2-3.01
Le Producteur s’engage à retenir en priorité les services de membres actifs de l’UDA, à
l’exception des annonces produites pour les Nouveaux Médias et autres exceptions prévues
à la présente entente.
2-3.02
Nonobstant l’article 2-3.01, le Producteur peut retenir les services de non-membres (ni actif,
ni stagiaire). Il devra le cas échéant, sur demande, être en mesure de démontrer qu’il a fait
les démarches nécessaires pour trouver un candidat parmi les membres pour les prestations
suivantes :
a) un figurant à plus de 160 kilomètres d’une place d’affaires de l’UDA;
b) prestation chantée d’une œuvre musicale originale dont il a acquis les droits;
c) mineur (moins de 16 ans);
d) caractéristiques physiques inusitées;
e) spécialiste dans une occupation ne pouvant être tenue par un membre.
8
2-3.03
Pour l’application de l’article 2-3.01, la priorité sera accordée de la manière suivante :
a) Membres actifs seulement
Les artistes engagés pour faire une annonce pour les marchés de Montréal et de Québec
et dont le budget de production est de dix-sept mille cinq cent un dollars (17 501 $) et
plus, doivent obligatoirement être membres actifs de l’UDA (voir tableau ci-après).
b) Membres actifs ou stagiaires
Les artistes engagés pour faire une annonce dont le budget de production se situe entre
sept mille cinq cent un dollars (7 501 $) et dix-sept mille cinq cents dollars (17 500 $)
pour les marchés de Montréal et de Québec ou dont le budget de production est de
vingt-cinq mille un dollars (25 001 $) et plus pour les marchés situés en régions,
peuvent être membres actifs ou stagiaires (voir tableau ci-après).
c) Membres actifs, stagiaires ou non-membres
Les artistes engagés pour faire une annonce dont le budget de production est d’un
maximum de sept mille cinq cents dollars (7 500 $) pour les régions de Montréal et de
Québec ou dont le budget de production est d’un maximum de vingt-cinq mille dollars
(25 000 $) pour les régions, peuvent être membres actifs, stagiaires ou non-membres de
l’UDA selon le tableau suivant :
1 Budget de
production ($)
ANNONCEUR LOCAL ANNONCEUR RÉGIONAL
Montréal Québec Régions Montréal Québec Régions
Sous-catégories des tableaux des tarifs des fonctions (voir annexes A et B)
0 – 5 000 E F G E E E
5 001 – 7 500 E F D E E D
7 501 – 10 000 E D D E D D
10 001 – 17 500 D D D D D D
17 501 – 25 000 C C C C C C
25 001 – 52 000 B B B B B B
52 001 et plus A A A A A A
2-3.04
Le statut de stagiaire pourra s’acquérir sur présentation d’un contrat d’embauche auprès de
l’UDA.
1 Légende : Vert = membres actifs, stagiaires ou non-membres
Jaune = membres actifs ou stagiaires
Rose = membres actifs seulement
9
2-3.05
Le coût du permis est de trente dollars (30 $) pour les catégories B, C, D et E (régionale
seulement pour cette dernière catégorie). Celui-ci est payé par l’exécutant. Il est payable à
l’UDA qu’une seule fois au premier paiement du cachet.
Le coût du permis est de quinze dollars (15 $) pour les catégories E, F et G (locale
seulement quant à la catégorie E). Celui-ci est payé par l’exécutant.
Le coût du permis pour la catégorie A pour un annonceur national est celui prévu à
l’entente collective UDA / APC.
Dans tous les cas, le Producteur déduit du cachet le coût du permis. Il en fait la remise à
l’UDA à chaque mois tel que stipulé à l’article 3-2.01.
2-3.06
Le Producteur reconnaît l’existence de l’entente collective négociée entre l’UDA et
l’Association des producteurs conjoints (jointe en annexe). Il s’y déclare lié pour valoir
comme si au long récitée pour les dispositions relatives aux permis de travail et à l’atelier
fermé lorsqu’il produit des annonces dont les budgets de production sont supérieurs à
cinquante-deux mille dollars (52 000 $). Pour les marchés de Montréal et de Québec, le
chapitre 3-0.00 et l’article 9-6.02 de l’entente UDA / APC en vigueur s’appliquent
intégralement en y faisant les adaptations nécessaires.
10
CHAPITRE 3-0.00 — PRÉROGATIVES SYNDICALES
3-1.00 Droits syndicaux
3-1.01
L’UDA délivre, selon ses Statuts et règlements, un permis de travail à toute personne qui
désire s’inscrire comme stagiaire sur présentation d’un contrat de travail.
3-1.02
Le conseiller en relations du travail de l’UDA a accès au plateau sur demande. Il signale sa
présence au réalisateur et il remplit sa fonction sans gêner le travail. Dans la même mesure,
le Producteur lui facilite la tâche.
3-2.00 Frais syndicaux
3-2.01
Le Producteur s’engage à retenir de tous les cachets des frais syndicaux déterminés par
l’UDA et à lui en faire la remise à chaque mois, en accompagnant ce paiement d’une liste
des artistes avec le détail de leurs retenues. Toute modification des frais syndicaux est
sujette à un préavis d’un (1) mois.
3-3.00 Caisse de sécurité des artistes et Fonds-vacances
3-3.01
Le Producteur verse une contribution égale à dix pour cent (10 %) des cachets des membres
actifs, des membres stagiaires et des permissionnaires de l’UDA à la Caisse de sécurité des
artistes.
De plus, le Producteur déduit deux pour cent (2 %) des cachets des artistes à titre de leur
contribution à la Caisse de sécurité des artistes.
Le Producteur fait la remise mensuelle desdites sommes à la Caisse de sécurité des artistes,
accompagnée d’une liste des artistes avec, en regard de leur nom, la date et le montant
desdits cachets.
Les sommes perçues ou versées au nom des permissionnaires de l’UDA appartiennent au
Fonds général de ladite Caisse.
11
3-3.02
Le Producteur joint aux paiements prévus aux sections 3-2.00 et 3-3.00 le formulaire
dûment rempli apparaissant à l’annexe E.
3-3.03
Le Producteur verse au Fonds-vacances (COPAR), quatre pour cent (4 %) des cachets des
membres actifs et des membres stagiaires. La remise en est faite à la fin de chaque mois et
le Producteur en accompagne le paiement de la liste des artistes avec, en regard de leur
nom, la date et le montant des cachets.
Les chèques doivent être faits à l’ordre du Fonds COPAR et adressés à l’attention de la
Caisse de sécurité des artistes. Celle-ci fait parvenir annuellement aux artistes concernés les
sommes ainsi accumulées en leur nom jusqu’au 1er juin précédent.
3-3.04
Sur demande, l’UDA peut obtenir, pour un maximum de quinze (15) productions par
période de douze (12) mois, un extrait conforme et pertinent du devis de production du
contrat de production signé entre le Producteur et l’annonceur afin d’assurer le respect des
paramètres établis. S’il y avait un écart entre les budgets de production, le Producteur devra
réajuster les cachets adéquatement.
3-3.05
Au-delà du nombre autorisé en vertu de l’article 3-3.04, une fois l’an, pendant la durée de la
présente entente, l’UDA (sous réserve de signer un engagement de confidentialité fourni par
le Producteur) peut demander au Producteur d’exercer un droit de vérification qui se
rattache à un nombre additionnel maximal de quinze (15) productions. Dans un tel cas,
l’UDA désigne la personne chargée de procéder à cette vérification, selon les modalités à
convenir pendant les jours et heures ouvrables. Cependant, le Producteur peut y adjoindre
un représentant. Les frais de vérification sont assumés par l’UDA. L’UDA fournit une copie
du rapport de vérification au Producteur.
3-3.06
Dans les devis de production que le Producteur fera signer à ses clients, ces derniers
deviendront responsables, après la fin du cycle inclus dans le paiement du cachet, de toute
réutilisation faite de leur enregistrement publicitaire. Ils devront s’engager à appliquer la
tarification de l’entente UDA / TVA lors d’utilisations futures.
12
CHAPITRE 4-0.00 — CONDITIONS MINIMALES D’ENGAGEMENT
4-1.00 Conditions minimales d’engagement
4-1.01
Les services de l’artiste sont retenus par le Producteur en conformité avec l’entente
intervenue entre l’artiste et le Producteur. L’engagement de l’artiste se fait par écrit, sur un
des formulaires applicables de l’annexe D.
4-1.02
Le contrat signé entre l’artiste et le Producteur représente les termes et conditions convenus
entre les parties contractantes et toute modification doit être signée par celles-ci. Malgré ce
qui précède, les conditions minimales prévues par la présente entente collective en font
partie intégrante.
4-1.03
Le Producteur paie l’artiste dans les vingt (20) jours qui suivent l’exécution de ses services.
4-1.04
Les renouvellements de cycles sont payables à cent pour cent (100 %) du cachet
initialement payé.
4-1.05 Résiliation de contrat
Lorsque l’une des parties résilie son contrat hors d’une entente écrite de gré à gré ou hors
d’une disposition de la présente entente, elle doit à l’autre le solde du cachet prévu au
contrat. La présente clause établit la valeur définitive des dommages en cas de résiliation de
contrat.
Lorsque l’une ou l’autre des parties n’honore pas son contrat pour cause de force majeure
dont la preuve incombe à la partie qui l’invoque, le Producteur paie à l’artiste le travail fait
au prorata du cachet.
13
CHAPITRE 5-0.00 — CACHETS MINIMUMS
5-1.00 Dispositions générales
5-1.01
En premier lieu, le Producteur détermine s’il s’agit d’une Annonce TV ou pour les
Nouveaux Médias. Ensuite, le Producteur établit le type d’annonceur selon l’article 1-1.06.
Finalement, le budget de production sert à indiquer la sous-catégorie à laquelle s’applique
le cachet minimum applicable selon les grilles prévues aux annexes A, B et C, le cas
échéant.
5-1.02
Le budget de production sera indexé en fonction de l’IPC à la fin de chaque année. À cet
effet, les parties établiront de concert la nouvelle liste de budgets indexés.
5-1.03
Le cachet minimum d’une Annonce Nouveaux Médias qui est diffusée à la télévision en
deuxième fenêtre pendant le cycle Nouveaux Médias devra être réajusté selon le plus élevé
des deux exploitations et ce, en fonction du type d’annonce qu’elle représente en télévision.
Le Producteur devra verser la différence entre le cachet Nouveaux Médias et ce qu’il aurait
normalement payé si la diffusion initiale avait compris la télévision. Cependant, le cycle qui
était déjà entamé pour les Nouveaux Médias se poursuit pour la télévision, c’est-à-dire qu’il
n’y a pas de nouveau cycle.
Nonobstant ce qui précède, le Producteur convient qu’une Annonce NM ne peut être
diffusée en télévision au cours des six (6) premières semaines d’exploitation en Nouveaux
Médias et ce, compte tenu des priorités applicables à la production d’Annonce TV (section
2-3.00).
Toutefois, les parties s’entendent pour soumettre à un comité paritaire formé de
représentants de TVMI et de l’UDA toute annonce qui serait produite initialement pour les
Nouveaux Médias avec des non-membres UDA et pour laquelle une diffusion en deuxième
fenêtre d’exploitation à la télévision serait envisagée avant six (6) semaines. Le comité
devra, le cas échéant, s’entendre sur les modalités applicables à un tel cas.
5-1.04
À l’expiration de la première année de l’entente collective (1er février 2017), les tarifs sont
majorés selon l’indice des prix à la consommation (IPC) Canada calculé sur les douze (12)
derniers mois de la période couvrant les mois de novembre à novembre.
14
5-1.05 Annonce de courte durée
Un escompte sur le cachet du cycle est accordé dans les circonstances suivantes et comme
suit :
a) un escompte de quarante pour cent (40 %) : lorsqu’une annonce n’est utilisée que
sept (7) jours consécutifs au cours d’un même cycle;
b) un escompte de trente pour cent (30 %) : lorsqu’une annonce n’est utilisée que
quatorze (14) jours consécutifs au cours d’un même cycle;
c) un escompte de vingt pour cent (20 %) : lorsqu’une annonce n’est utilisée que vingt
et un (21) jours consécutifs au cours d’un même cycle.
5-1.06
Les Annonces-étiquettes se paient vingt-cinq pour cent (25 %) du cachet de base. La
première Annonce-étiquette est incluse dans le cachet de l’annonce principale en autant
qu’elle soit enregistrée pendant la séance de la convocation principale.
5-1.07
L’heure supplémentaire se paie à la demi-heure (½ h) près.
5-1.08
Le paiement des cachets de base minimums des sous-catégories A, B, C, D, E, F et G
mentionnés en annexes A et B emporte et inclut la diffusion multiplateforme (move over)
pendant la durée du cycle, incluant sur les Nouveaux Médias, peu importe la plateforme, le
réseau ou circuit, les chaînes spécialisées, sans égard au propriétaire de ceux-ci.
15
CHAPITRE 6-0.00 — GRIEFS ET ARBITRAGE
6-1.00 Procédure et règlement des griefs
6-1.01
En vue de régler, dans le plus bref délai possible, toute mésentente relative à l’interprétation
ou à l’application de la présente entente pendant la durée de celle-ci, les parties conviennent
de se conformer à la procédure prévue au présent chapitre. Toutefois, rien dans la présente
entente n’empêche les parties, si elles le désirent, de tenter de régler entre elles toute
mésentente relative à l’interprétation ou à l’application de la présente entente.
6-1.02
Toute mésentente entre le Producteur, d’une part, l’UDA, un artiste ou un groupe d’artistes,
d’autre part, au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente entente peut faire
l’objet d’un grief.
6-1.03
Seule l’UDA peut soumettre un grief au Producteur et seul le Producteur peut soumettre un
grief à l’UDA sous réserve de l’article 1-3.01.
Tout grief doit être fait par écrit, daté et dûment signé par un représentant de la partie qui le
soumet.
Les parties déposent leur grief à la principale place d’affaires de la partie adverse.
6-1.04
Le grief doit être posté ou autrement remis à l’autre partie dans les quarante-cinq (45) jours
de la date de l’évènement qui donne naissance au grief ou, si la partie plaignante prouve
dissimulation, dans les quarante-cinq (45) jours de la connaissance de tel évènement.
Nonobstant le premier alinéa, en matière de droits de suite, le grief peut être déposé dans les
deux (2) mois de la date de l’évènement qui donne naissance au grief ou, si la partie
plaignante prouve dissimulation, dans les deux (2) mois de la connaissance de tel
évènement.
Le plaignant doit invoquer clairement les clauses qui justifient le grief.
6-1.05
La formulation du grief peut, postérieurement à sa soumission, être amendée, mais à la
condition que l’amendement n’ait pas pour effet d’en changer l’objet.
16
6-1.06
Dans les quinze (15) jours qui suivent le dépôt du grief, les parties peuvent se rencontrer
pour tenter de trouver une solution au grief.
6-2.00 Arbitrage
6-2.01
Si le plaignant n’obtient pas satisfaction suite au dépôt du grief, il peut demander la
nomination d’un arbitre suivant la procédure prévue à la clause 6-2.02.
6-2.02
Les parties s’entendent pour désigner un arbitre unique. À défaut d’entente, les parties
nomment par ordre d’alternance un des arbitres suivants :
François Fortier
Claude Martin
Joëlle L’Heureux
Jean-Pierre Lussier
Noël Mallette
Pierre Laplante
6-2.03
L’arbitre procède en toute diligence à l’instruction du grief selon la procédure et le mode de
preuve qu’il juge appropriés. Il doit donner à l’UDA et au Producteur l’occasion d’être
entendus.
6-2.04
Dans l’exercice de ses fonctions, l’arbitre peut :
a) interpréter une loi ou un règlement dans la mesure où il est nécessaire de le faire
pour décider d’un grief;
b) maintenir ou rejeter un grief en totalité ou en partie et établir la compensation qu’il
juge équitable pour la perte subie;
c) fixer le montant dû en vertu d’une sentence qu’il a rendue;
d) ordonner le paiement d’un intérêt au taux fixé par le règlement adopté en vertu de
l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (RLRQ 1977, c. M-31), et ce, à
compter de la date de dépôt du grief;
e) rendre toute ordonnance propre à la sauvegarde des droits des parties.
6-2.05
Aucun grief ne doit être considéré comme nul ou rejeté pour vice de forme ou irrégularité
de procédure.
17
6-2.06
La sentence arbitrale doit être motivée et rendue par écrit. Elle doit être signée par l’arbitre.
6-2.07
L’arbitre rend sa sentence dans les soixante (60) jours de la fin de la dernière séance
d’arbitrage. Toutefois, la sentence arbitrale n’est pas nulle du seul fait qu’elle n’est pas
rendue dans ce délai.
6-2.08
En tout temps avant sa sentence finale, un arbitre peut rendre toute décision intérimaire ou
interlocutoire qu’il croit utile à l’exercice de son mandat.
La sentence arbitrale est finale, exécutoire et lie les parties.
6-2.09
L’arbitre ne peut, par sa décision à l’égard d’un grief, ajouter, soustraire ou modifier la
présente entente.
6-2.10
Les frais et honoraires de l’arbitre sont payés par les parties à parts égales.
6-2.11
En tout temps avant une sentence disposant d’un grief, les parties peuvent régler ce grief.
Un tel règlement doit être constaté par écrit.
L’arbitre est informé, par écrit, du règlement total ou partiel d’un grief dont il a été saisi et
il en donne acte dans sa sentence.
6-2.12
Lorsque les parties ont réglé un grief avant qu’il ne soit déféré à l’arbitrage et qu’une des
parties refuse ou néglige de donner suite au règlement intervenu dans le délai prévu, l’autre
partie peut déférer le grief à l’arbitrage afin de faire exécuter le règlement intervenu.
18
CHAPITRE 7-0.00 — DISPOSITIONS FINALES
7-1.00 Entrée en vigueur et durée de l’entente
7-1.01
La présente entente entre en vigueur le 1er février 2016 et se termine le 30 janvier 2018, à
l’exception des dispositions relatives à la production originale et spécifique destinée aux
Nouveaux Médias lesquelles se terminent le 31 décembre 2016 et doivent faire l’objet
d’une entente spécifique pour leur renouvellement nonobstant les dispositions du présent
article et ce, quant à ces dispositions exclusivement.
7-1.02
À défaut d’entente quant au renouvellement de la présente entente collective, l’une ou
l’autre des parties peut demander la tenue d’un arbitrage de différend en adressant à l’autre
partie un avis écrit à cet effet dans les trois cent soixante-cinq (365) jours suivants
l’expiration de la présente entente collective et ce, nonobstant les articles 33 à 33.1 de la Loi
sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque
et du cinéma, RLRQ c. S-32.1, ou de la Loi sur le statut de l’artiste, LC 1992, c. 33.
7-1.03
Les parties conviennent qu’à l’expiration prévue à l’article 7-1.01, elles continueront
d’appliquer les conditions prévues par la présente entente jusqu’à la plus rapprochée des
dates suivantes :
a) le déclenchement d’une action concertée par une partie;
b) la signature d’une nouvelle entente; ou
c) une décision arbitrale finale et exécutoire qui ne fait l’objet d’aucun recours
extraordinaire.
19
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 1er jour du mois de février de l’année
2016.
POUR
20
ONT PARTICIPÉ À LA NÉGOCIATION :
Pour
UNION DES ARTISTES
Anne Bédard
Luc Béchard
Manon Lussier, porte-parole
Denis Mercier
Pour
GROUPE TVA INC.
Hubert Graton
Marie-Pierre Simard
Robert Renaud
Marie-Hélène Dubeau
Luana Ann Church
Édition électronique Solange Caron
21
ANNEXES
ANNEXE A Tarif des fonctions – Annonceur local
ANNEXE B Tarif des fonctions – Annonceur régional
ANNEXE C Tarif des fonctions – Internet et Nouveaux Médias
ANNEXE D-1 Contrat d’engagement – Nouveau Contrat
ANNEXE D-2 Contrat d’engagement – Renouvellement
ANNEXE E Formulaire de remise à la Caisse de sécurité des
artistes
ANNEXE F Guide d’interprétation concernant la distinction entre
les différentes catégories d’annonces
ANNEXE G Lettre d’entente sur la mise sur pied d’un comité de
travail
22
ANNEXE A Tarifs des fonctions – Annonceur local
23
ANNEXE B Tarifs des fonctions – Annonceur régional
24
ANNEXE C Tarifs des fonctions – Internet et Nouveaux Médias
25
ANNEXE D-1 Contrat d’engagement – Nouveau contrat
26
ANNEXE D-2 Contrat d’engagement – Renouvellement
27
ANNEXE E Formulaire de remise à la Caisse de sécurité des artistes
28
ANNEXE F Guide d’interprétation concernant la distinction entre les différentes catégories d’annonces
INTERVENU ENTRE
D’une part : L’Union des artistes
ci-après appelée l’« UDA »
Et d’autre part : Groupe TVA inc. et TVA Ventes et Marketing inc.
ci-après appelés le « Producteur »
ATTENDU QUE le but de la présente est de préciser les nuances entre les différentes catégories de
publicité afin de bien distinguer celles-ci;
ATTENDU QUE les parties ont convenu d’une entente sur les annonces de type régional, notion
nouvellement introduite dans la relation d’affaires entre les parties;
ATTENDU QUE les parties se sont dotées de certaines balises afin d’éviter l’ambiguïté entre les
différents types d’annonceurs;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. La définition d’Annonce ne comprend pas des vidéos corporatives ou des notices d’utilisation.
2. La clause 1-1.06 doit être interprétée en tenant compte du guide d’interprétation suivant :
a) les marques de commerce suivantes constituent des exemples d’annonceur national au
sens de la clause 1-1.06 a) parce que ces annonceurs sont membres ACA :
- Rogers Communications Inc., McDonald’s, Kraft Canada Inc., Danone Inc.,
Fédération des caisses Desjardins du Québec, etc.
b) les marques de commerce suivantes constituent des exemples d’annonceur régional au
sens de la clause 1-1.06 b) vu la présence de succursales dans certains marchés parce que
leurs produits sont distribués dans plusieurs marchés, mais pas tous :
Présence de succursales dans les marchés :
- les restaurants Chez Ashton (Québec et Lévis), Hôtel ALT (Montréal et Québec), les
3 Brasseurs (Montréal, Québec et Ottawa), Pizza Salvatoré, etc.
Produits distribués :
- les fromages Bergeron;
- Bleu Lavande.
29
c) les commerces suivants constituent des exemples d’annonceur local au sens de la clause
1-1.06 c) :
- la Clinique dentaire rue St-Michel à Montréal, l’Hôtel de Glace à Québec, Du Vallon
Chrysler à Québec, La Banquise à Montréal, Kia Trois-Rivières, etc.
3. EXEMPLES PRÉCIS PERMETTANT DE DISTINGUER ENTRE LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES
D’ANNONCEURS :
Exemple : une publicité produite pour les Maisons Laprise inc.
Il s’agit d’un annonceur qui n’est pas visé par la présente entente puisqu’il n’est pas membre
de l’ACA telle que définie dans la présente entente et qu’il ne se qualifie dans aucune
catégorie locale, régionale ou nationale. C’est donc la Lettre d’entente en « annexe G » qui
s’applique dans ce cas.
Exemple : une publicité produite pour u concessionnaire de véhicules motorisés de
marque HONDA d’une localité donnée
Il s’agit d’un annonceur national visé par l’entente collective UDA / APC puisque HONDA
Canada inc. est membre de l’ACA. Par ailleurs, si dans le cadre d’une publicité produite
exclusivement pour le commerçant et dépositaire des produits Honda de Sherbrooke ayant
pignon sur rue à Sherbrooke, il s’agit d’un annonceur local puisque l’objet principal de la
publicité est le commerçant des produits Honda de Sherbrooke, situé dans un (1) seul marché.
Le budget de production qualifiera son tarif applicable.
Exemple : une publicité de Fromagerie Bergeron ou Bleu Lavande
L’annonceur est un manufacturier de produits fromagers ou d’huiles essentielles n’ayant
aucune succursale dans aucun marché, mais distribuant ses produits à travers le Québec
exclusivement. Il s’agit d’un annonceur régional.
Exemple : une publicité de Dyson
L’annonce est fournie par l’annonceur européen, mais nécessite l’enregistrement d’une voix
hors champ du Québec considérant qu’il distribue le produit partout au Québec, au Canada et
à l’international. Celui-ci est en fait un annonceur national.
4. ANNONCES NOUVEAUX MÉDIAS (NM)
Le contrat doit comporter un titre se rattachant à un concept. Les différentes versions ou
déclinaisons doivent suivre la ligne directrice du concept original.
Exemples précis de versions ou déclinaisons d’Annonces NM :
Une publicité thématique « Fête des Mères – Jean Coutu » qui se décline en trois (3) versions
où la maman est mise en valeur dans son rôle de mère :
- maman cajole son nouveau-né;
- maman prépare un gâteau avec ses enfants;
- maman prépare un gâteau avec ses enfants (version longue).
30
Exemples de ce qui ne constitue pas une autre version :
- corriger, ajouter ou supprimer un élément graphique sans nécessiter de réenregistrement
tel que le prix, numéro de téléphone, logo, couleur, etc.;
- modifier la durée d’un plan;
- rajouter des effets sonores;
- le tirage d’une version abrégée, l’adjonction d’une étiquette, la désignation d’un
marchand local donnée en direct ou par surimpression, de même que l’annonce qui doit
subir des changements imposés par les lois d’un gouvernement ou les règles d’un réseau,
ne constituent pas des modifications, pourvu que, dans les cas des versions abrégées ou
corrigées, l’enregistrement original soit retiré de la circulation. Par ailleurs, tout ajout
d’une partie d’enregistrement provenant d’une annonce différente afin d’introduire un
produit ou service pour lequel la publicité n’a pas été conçue au départ en fait une
annonce distincte et nécessite l’autorisation de l’artiste au préalable.
5. EXEMPLES DE PRESTATION VISUELLE ET SONORE QUI NE CONCOURT QU’À CRÉER
L’AMBIANCE(FIGURANTS) :
- attroupement de journalistes (en autant que non visé par une exception);
- manifestation de grévistes (en autant que non visé par une exception);
- slogan en bruit de fond;
- répliques avec onomatopée, monosyllabe ou réaction spontanée d’un (1) ou deux (2)
mots.
31
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 1er jour du mois de février de l’année 2016.
POUR
32
ANNEXE G Lettre d’entente sur la mise sur pied d’un comité de travail
INTERVENUE ENTRE
D’une part : L’Union des artistes
ci-après appelée l’« UDA »
Et d’autre part : Groupe TVA inc. et TVA Ventes et Marketing inc.
ci-après appelés le « Producteur »
ATTENDU QUE les parties désirent maintenir de saines relations;
ATTENDU QUE les parties affirment leur volonté de poursuivre les discussions quant à la notion
d’annonceur national (non-membre ACA) autre que local ou régional;
ATTENDU l’entente collective UDA / APC dans le secteur des annonces publicitaires;
EN CONSÉQUENCE LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. Les parties conviennent de mettre sur pied un comité de travail bipartite afin de discuter et
d’analyser la production d’une annonce produite pour le compte d’un annonceur national
(non-membre ACA) et autre que local ou régional.
2. Les parties colligeront toutes les informations reliées à la production d’une annonce produite
pour le compte d’un tel annonceur (non-membre ACA) et feront les comparaisons qui
s’imposent, le cas échéant, avec l’entente UDA / APC.
3. Au renouvellement de la présente entente, les parties reprendront la négociation à partir des
informations recueillies pendant la durée de la présente entente.
4. Les parties collaboreront afin de fournir les renseignements nécessaires à l’accomplissement
de leur mandat.
33
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 1er jour du mois de février de l’année 2016.
POUR