10580601 YLM/28/RDB
A PARIS (8ème
Notarial, ci-‐après nommé, Maître Delphine VINCENT Notaire associé de la Société Civile Professionnelle dénommée « Sylvie
DURANT des AULNOIS, Philippe GROENINCK, Yannick LE MAGUERESSE et Delphine
Notarial », ayant son siège à PARIS (8ème arrondissement), 10, Rue du Cirque, A dressé, au jour, lieu indiqués, Le cahier des charges, clauses et conditions sous lesquelles aura lieu, par son
dont fait partie le notaire associé soussigné, la mise en adjudication des biens et droits qui seront ci-‐après désignés.
Le présent cahier des conditions de vente est divisé en deux parties
subdivisées en articles : la première partie comprend les conditions générales sous lesquelles ont lieu
les adjudications ; la seconde partie
laquelle il sera procédé, et le cas échéant, les modifications apportées aux conditions générales comprises dans la première partie.
Et indique notamment : -‐ les personnes propriétaires des biens et droits mis en vente ; -‐ la désignation des biens et droits mis en vente, les différents éléments de leur
préemption et la purge de ceux-‐ci ;
2
-‐ le montant de la mise à prix ; -‐ le montant de la consignation préalable et le montant minimum des enchères en
cas de modification aux conditions générales ; -‐ ; -‐ les modifications éventuellement apportées aux clauses et conditions générales
contenues dans la première partie. Il est précisé que toutes clauses et conditions de la seconde partie qui
seraient contraires ou simplement différentes de celles de la première partie prévaudront sur ces dernières.
Toute personne portant des enchères, et spécialement celle qui sera déclarée
clauses et conditions générales et particulières stipulées au présent cahier des nnexes, procès-‐verbaux et autres actes qui en
seront la suite ou la conséquence.
3
SOMMAIRE DE LA PREMIERE PARTIE
ARTICLE 1 -‐ DENOMINATIONS ARTICLE 2 -‐ SOLIDARITE -‐ INDIVISIBILITE ARTICLE 3 -‐ ARTICLE 4 -‐ GARANTIE DE CONTENANCE
1965 ARTICLE 5 -‐ ARTICLE 6 -‐ LOGEMENT DECENT ARTICLE 7 -‐ MAINTIEN DES LIEUX EN L'ETAT ARTICLE 8 -‐ SERVITUDES ARTICLE 9 -‐ LIMITATIONS LÉGALES AU DROIT DE PROPRIÉTÉ ARTICLE 10 -‐ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE ET AUTRES RISQUES ARTICLE 11 -‐ CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIERES DE LA
COPROPRIETE ARTICLE 12 -‐ BAUX -‐ LOCATIONS ET OCCUPATION ARTICLE 13 -‐ PROPRIETE -‐ JOUISSANCE AU PAIEMENT DU PRIX ARTICLE 14 -‐ CONTRIBUTIONS ET CHARGES -‐ ABONNEMENTS ARTICLE 15 -‐ FRAIS ET CONSIGNATION ARTICLE 16 -‐ MODE ET CONDITIONS DES ENCHERES ARTICLE 17 -‐ DECLARATION DE COMMAND ARTICLE 18 -‐ FACULTE DE SURENCHERIR ARTICLE 19 -‐ PAIEMENT DU PRIX -‐ OBLIGATIONS DE L'ACQUEREUR ARTICLE 20 -‐ ARTICLE 21 -‐ CLAUSE RESOLUTOIRE A DEFAUT DE PAIEMENT DU PRIX ARTICLE 22 -‐ CLAUSE PENALE ARTICLE 23 -‐ PUBLICITE FONCIERE ET PURGE DES HYPOTHEQUES INSCRITES ARTICLE 24 -‐ POUVOIR POUR LA PUBLICITE FONCIERE ARTICLE 25 -‐ REMISE DE TITRES ARTICLE 26 -‐ REGLEMENTATION DES INVESTISSEMENTS ETRANGERS ARTICLE 27 -‐ NON APPLICATION DES ARTICLES L.312-‐15 ET SUIVANTS DU CODE DE
LA CONSOMMATION RELATIFS AU CREDIT IMMOBILIER ARTICLE 28 -‐ NON APPLICATION DES ARTICLES L.271-‐1 ET SUIVANTS DU CODE DE LA
ARTICLE 29 ELECTION DE DOMICILE
4
PREMIERE PARTIE CONDITIONS GENERALES DES ADJUDICATIONS ARTICLE 1 -‐ DENOMINATIONS Il est précisé ce qui suit pour la commodité de la rédaction du présent cahier
des charges
Les personnes propriétaires des biens et droits mis en vente seront ci-‐après
biens et droits seront adjugés, seront ci-‐ ADJUDICATAIRE » même en cas de pluralité.
Les biens et droits faisant l'objet du présent cahier des charges seront ci-‐après
forme juridique (immeuble entier, terrain, lot de copropriété, droits mobiliers ou immobiliers de toutes sortes, etc...). Cette appellation s'appliquera également à tout ensemble de biens mis en vente simultanément sous un même lot d'enchère.
En cas de pluralité de lots d'enchères à mettre en vente successivement, elle s'appliquera séparément à chacun des lots ainsi constitués.
ARTICLE 2 -‐ SOLIDARITE -‐ INDIVISIBILITE I -‐ SOLIDARITE DES VENDEURS Il y aura solidarité et indivisibilité entre les vendeurs, quant à l'exécution de
tous les engagements, obligations et garanties résultant de la vente. En cas de décès de l'un des vendeurs, ses héritiers et représentants seront
tenus solidairement et indivisément entre eux et avec les autres vendeurs. Les mêmes solidarités et indivisibilité seront attachées à tous les droits et
actions résultant, au profit des vendeurs ou de leurs héritiers et représentants, du présent cahier des charges et du procès-‐verbal d'adjudication.
II -‐ SOLIDARITE DES ACQUEREURS Si, en exécution des articles qui vont suivre, il est déclaré plusieurs
acquéreurs ou commands, il y aura, dans tous les cas, solidarité et indivisibilité entre eux, et les droits et actions, tant personnels que réels du VENDEUR, seront indivisibles à leur égard.
5
représentants seront tenus solidairement et indivisiblement entre eux et avec les autres acquéreurs éventuels.
Les mêmes solidarités et indivisibilité seront attachées à tous les droits et
actions résultant, au profit des acquéreurs ou de leurs héritiers et représentants, du présent cahier des charges et du procès-‐verbal d'adjudication.
III -‐ SIGNIFICATIONS Si les significations prescrites par l'article 877 du Code civil deviennent
nécessaires pour rendre le titre exécutoire opposable aux héritiers, les frais en seront supportés par ces derniers.
ARTICLE 3 -‐ L'adjudication aura lieu avec la garantie de la part du VENDEUR du trouble
d'éviction. ARTICLE 4 -‐
JUILLET 1965 Si le BIEN MIS EN VENTE est soumis au régime de la copropriété,
par les articles ci-‐après reproduits.
a) article 46 de la loi n° 65-‐557 du 10 juillet 1965 : Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou
constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie.
47.
Les dispositions du 1er alinéa ci-‐dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret pris en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.
(Cette superficie a été fixée à 8 m²)
l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse
6
Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.
Si la superficie est inférl'acte, le vendeur à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
L'action en diminution de prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.
b) article 4-‐1 du décret n° 67-‐223 du 17 mars 1967 : La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot
mentionnée à l'article 46 de la loi du l0 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80
c) article 4-‐3 du décret n° 67-‐223 du 17 mars 1967 : « Le jour de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la
vente, le notaire, ou l'autorité administrative qui authentifie la convention, remet aux parties, contre émargement ou récépissé, une copie simple de l'acte signé ou un certificat reproduisant la clause de l'acte mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot vendu, ainsi qu'une copie des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises intégralement dans l'acte ou le certificat. »
ARTICLE 5 -‐ L'ACQUEREUR sera tenu de prendre le BIEN MIS EN VENTE et ses
dépendances dans l'état où le tout se trouvera au jour de l'entrée en jouissance. L'ACQUEREUR ne pourra exercer aucun recours ni répétition contre le
VENDEUR à raison de fouilles ou excavations qui auraient pu être pratiquées sous tous éboulements qui pourraient intervenir, la nature du sol et du
sous-‐sol n'étant pas garantie, comme aussi sans aucune garantie de la part du VENDEUR en ce qui concerne soit l'état du BIEN MIS EN VENTE et les vices de toute nature notamment vices de construction apparents ou cachés, la présence de termites, capricornes et autres insectes xylophages susceptibles d'endommager le BIEN MIS EN VENTE dont il peut être affecté, soit les mitoyennetés, soit enfin la désignation ou la contenance ci-‐après indiquée, toute erreur dans la désignation et toute différence de contenance en plus ou en moins, s'il en existe, excédât-‐elle
juillet 1965 concernant les lots de copropriété. -‐après au
titre « » sans toutefois pouvoir déroger à n des garanties de la chose vendue ci-‐dessus rappelée.
7
tenu à la garantie des vices cachés, dans les termes des articles 1641 et suivants du lui-‐
ARTICLE 6 LOGEMENT DECENT
vigueur, notamment le décret 2002/120 du 30 janvier 2002, le logement dit « décent » se caractérise par
habitable de vingt mètres cubes au minimum. La pièce principale doit être dotée
-‐closet séparé.
water-‐closet extérieur au logement à condition que ce water-‐closet soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible.
Il est précisé que ces conditions sont obligatoires pour toute location, sauf une location saisonnière ou une mise à disposition à titre gratuit. A défaut, le locataire pourra demander la mise en conformité du logement ou la révision du loyer
ARTICLE 7 -‐ MAINTIEN DES LIEUX EN L'ETAT
susceptible de porter atteinte au droit de propriété et aux conditions de jouissance du BIEN MIS EN VENTE.
savoir :
-‐ jouir du BIEN MIS EN VENTE en "bon père de famille" ; -‐ -‐ -‐ et, d'une manière générale, le maintenir en son état actuel en n'y apportant
aucune modification ni changement de destination. Il s'interdit notamment de, savoir :
-‐ conférer des droits réels ou charges quelconques sur le BIEN MIS EN VENTE, -‐ consentir un bail, renouvellement de bail, prêt à usage, location ou droit
d'occupation quelconque ; -‐
destination, tels que placards et leurs rayonnages, poignées de porte, cheminées et leurs inserts, douilles électriques, moquette, robinetteries, etc.
ARTICLE 8 -‐ SERVITUDES
8
L'ACQUEREUR jouira des servitudes actives et souffrira les servitudes passives apparentes ou non apparentes, continues ou discontinues, attachées au 'BIEN MIS EN VENTE, s'il en existe, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans recours contre le VENDEUR, et sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait, soit en vertu de titres réguliers et non prescrits, soit en vertu de la loi, comme aussi sans que la présente
décrets en vigueur. A cet égard, le VENDEUR déclare qu'en dehors des servitudes pouvant
résulter des énonciations faites dans la deuxième partie du présent cahier des
connaissance, pas d'autres que celles pouvant résulter soit de la situation naturelle des lieux, soit des anciens titres de propriété, soit du règlement de jouissance ou de copropriété, soit des lois, ordonnances, décrets et règlements en vigueur, soit enfin des décisions et règlements administratifs qui auraient été pris en exécution de leurs dispositions.
ARTICLE 9 -‐ LIMITATIONS LEGALES AU DROIT DE PROPRIETE Les limitations au droit de propriété pouvant résulter de tous textes législatifs
ou réglementaires, relatifs à l'urbanisme, à l'environnement, à l'intérêt public ou evront notamment
remplir toutes les obligations en résultant. Les renseignements reçus par le NOTAIRE seront analysés dans la deuxième
partie du présent cahier des charges. ARTICLE 10 -‐ ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE ET AUTRES RISQUES
justifier de l'assurance contre l'incendie et autres risques des biens.
n
jouissance, de manière à ce que le VENDEUR ne soit jamais inquiété ni recherché à ce
risques contractées par le VENDEUR ou les précédents propriétaires. Il est ici -‐10 du
Code des assurances, savoir :
résilier le contrat.
9
-‐ En cas de continuation de toutes assurances, l'ACQUEREUR en paiera les
-‐ info
En cas de sinistre total ou partiel du BIEN MIS EN VENTE avant le paiement
par l'ACQUEREUR de toutes les sommes mises à sa charge, le VENDEUR ou les créanciers inscrits auront seuls droit, jusqu'à due concurrence et par imputation sur le prix et ses accessoires, à l'indemnité qui sera due par la Compagnie d'Assurances, qu'ils pourront toucher, sur leurs simples quittances, hors de la présence et sans le
Notification de l'adjudication avec opposition au paiement de l'indemnité
assurer à ce dernier, ainsi qu'aux créanciers inscrits, le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-‐13 du Code des Assurances.
Et, pour faire cette notification, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un
extrait des présentes et des procès-‐verbaux d'adjudication. ARTICLE 11 -‐ CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIERES A LA COPROPRIETE Si le BIEN MIS EN VENTE est soumis au régime de la copropriété,
l'adjudication aura lieu sous les charges et conditions résultant du règlement de copropriété de l'immeuble dont dépend le BIEN MIS EN VENTE et, le cas échéant, des actes et délibérations modificatifs et complémentaires de ce règlement, le tout énoncé dans la seconde partie.
Les dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de
créances de la copropriété sont les suivantes :
chaque trimestre (article 14-‐1, alinéas 2 et 3, de la loi n° 65-‐557 du 10 juillet 1965) ;
des articles 20 de la loi n° 65-‐557 du 10 juillet 1965 et 5 du décret du 17 mars 1967) ;
VENDEUR (article 14-‐1, alinéa 3, de la loi n° 65-‐557 du 10 juillet 1965) ;
les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, VENDEUR ou ACQUEREUR, qui est copropriétaire au
copropriétaires ;
10
comptes, est porté au crédit ou au débit de celui qui est copropriétaire lors de
-‐2 du décret du 17
parties à la mutation à titre onéreux.
annexé au présent cahier des charges et sera analysé ci-‐après au titre « ELEMENTS » ou bien demeurera annexé à un dire préalable à
EN CONSEQUENCE :
A. sur les charges courantes
En même temps que le paiement intégral du prix, il devra rembourser au
VENDEUR le prorata des chargque le montant des fonds de roulement et de réserve afférents aux lots de
B. sur les travaux :
our de
découverts bancaires et ouvertures de crédit, avec ou sans garantie, souscrits par le syndicat des copropriétaires comme dans toutes créances envers ce dernier, pour quelque cause que ce soit.
En outre, sans que cette stipulation déroge aux principes ci-‐dessus énoncés,
C. sur les procédures :
par le -‐
effets positifs ou négatifs desdites procédures.
11
D. dispositions diverses: Il est ci-‐apr -‐I de la Loi n°65-‐557 du 10 juillet 1965
modifié : « I-‐
réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de
cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-‐après pour obtenir le paiement des sommes
opriétaire. Cette opposition contient élection de domicile
peine de nullité, énonce le montant et les causes de créance. Le notaire libère les ndic et le vendeur sur les sommes restants dues. A défaut
devant les tribunaux montant ainsi énoncé.
Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation
fait opposition.
-‐1. » ARTICLE 12 -‐ BAUX -‐ LOCATIONS ET OCCUPATION L'ACQUEREUR fera son affaire personnelle à ses frais, risques et périls, de
tous les baux, locations, occupations et réquisitions, et de toutes demandes en renouvellement des locataires ou occupants, comme aussi de toutes autres locations, sous-‐locations, occupations ou réquisitions énoncés dans la deuxième partie du présent cahier des charges sou
Il se défendra, à ses risques et périls, des revendications et réclamations que
pourraient faire les locataires ou occupants d'objets qu'ils prétendraient leur appartenir.
A cet égard, l'ACQUEREUR sera tenu des droits, actions et obligations
découlant du bail au jour de la vente ; il sera subrogé sans garantie dans les droits, actions et obligations du VENDEUR qu'il fera valoir à ses frais, risques et périls, de manière à ne donner lieu à aucun recours contre ce dernier.
L'ACQUEREUR devra tenir compte aux locataires, à l'expiration de leurs baux,
des sommes qu'ils ont payées pour loyers d'avance ou à titre de dépôt de garantie et
12
dont les montants auront été déclarés au présent cahier des charges ; lequel dépôt de garantie sera alors imputé sur le prix d'adjudication.
L'ACQUEREUR devra faire son affaire personnelle du paiement des intérêts
que les locataires pourraient réclamer en vertu de la législation en vigueur, du chef des versements ainsi effectués.
ARTICLE 13 -‐ PROPRIETE -‐ JOUISSANCE AU PAIEMENT DU PRIX L'ACQUEREUR sera propriétaire du BIEN MIS EN VENTE à partir du jour de
l'adjudication, sauf l'effet de l'exercice de la faculté de surenchérir, de l'exercice de tous droits de préemption ou de toute autre condition particulière stipulée au présent cahier des charges.
Il n'aura la jouissance du BIEN MIS EN VENTE qu'à compter du jour du
paiement de la totalité du prix et des intérêts éventuels produits par celui-‐ci
parties libres et par la perception des loyers ou indemnités d'occupation pour les parties louées ou occupées, étant précisé que les loyers ou indemnités d'occupation courus jusqu'au jour de l'entrée en jouissance seront acquis au VENDEUR et ce,
Tout compte de loyers et charges à faire entre VENDEUR et ACQUEREUR sera
indépendant du paiement du prix. ARTICLE 14 -‐ CONTRIBUTIONS ET CHARGES -‐ ABONNEMENTS Sans déroger à ce qui est dit ci-‐dessus concernant les charges de copropriété,
l'ACQUEREUR supportera à partir du jour de l'adjudication toutes les charges, contributions et réparations.
La t
er janvier. Les taxes foncières et taxes assimilées seront partagées entre VENDEUR et
ACQUEREUR prorata temporis au jour de l'adjudication. L' -‐part
calculée sur la base du dernier rôle émis, en même temps qu'il s'acquittera de son prix.
A défaut, de production par le VENDEUR du dernier rôle émis, l'ACQUÉREUR
s'engage à rembourser au VENDEUR, à première réquisition, la fraction lui incombant.
13
et traités d'abonnements relativement au BIEN MIS EN VENTE et qui concerneraient notamment l'eau, le gaz, l'électricité, et toutes autres fournitures et il en paiera, le
; le tout sauf les recours éventuels contre les locataires ou occupants.
Le VENDEUR quant à lui, résiliera à compter du même jour, les conventions
et traités d'abonnements à son nom relativement au BIEN MIS EN VENTE. ARTICLE 15 -‐ FRAIS ET CONSIGNATION A. Frais L'ACQUEREUR supportera les frais de la vente, savoir : -‐ La participation aux frais d'organisation des enchères mentionnée dans la
deuxième partie du cahier des charges. -‐ Le montant des frais du présent cahier des charges, du procès-‐verbal
l'adjudication. -‐ Les droits, taxes, frais, émoluments et honoraires qui seront la suite et la
conséquence de la vente. B. Consignation
et du montant indiqués en seconde partie. La consignation préalable qui sera demandée avant l'adjudication est
destinée à couvrir l'ensemble des frais ci-‐dessus énoncés : le surplus, s'il y a lieu, s'imputera d'abord sur les intérêts et accessoires et, enfin, sur le prix lui-‐même.
Au cas où le montant de la consignation serait inférieur à celui des frais ci-‐
complément entre les mains du NOTAIRE. ARTICLE 16 -‐ MODE ET CONDITIONS DES ENCHERES Le BIEN MIS EN VENTE sera offert aux enchères AVEC MISE A PRIX. A. Personnes admises à enchérir
14
Toute personne ayant consigné dans les conditions ci-‐dessous est admise à enchérir, -‐après, conformément à
96 du Code Civil : « -‐ les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ; -‐ les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ; -‐ les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics
confiés à leurs soins ; -‐ les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur
ministère. -‐ les fiduciaires, des biens ou droits composant le patrimoine fiduciaire. » Lorsque le VENDEUR est une indivision, chacun des indivisaires ayant
consigné, peut enchérir pour son compte personnel. Les amateurs devront, pour porter des enchères :
-‐ avoir justifié avant l'adjudication de leur solvabilité, de leur identité, de leur
notamment par ceux énoncés dans la deuxième partie du cahier des charges, -‐ avoir remis au NOTAIRE une consignation dont le montant est indiqué ci-‐après.
ou autres) seront délivrés aux enchérisseurs leur permettant de porter les enchères
Les enchères seront portées par les consignataires eux-‐mêmes ou par leurs
mandataires dûment habilités. B. Déroulement des enchères En cas de consignation unique, le bien pourra être retiré de la vente. L'adjudication ne pourra avoir lieu que s'il y a eu au moins une enchère sur la
mise à prix. Le NOTAIRE chargé de la vente sollicitera les enchères. Les enchères seront
portées de vive voix et on ne constatera que la dernière. Elles peuvent être faites
couvrir l'enchère qui la précède.
des enchères précédentes. La nullité de la dernière enchère entraîne de plein droit la nullité de
l'adjudication. Sauf dérogation apportée dans la seconde partie du présent cahier des
charges, les enchères suivantes devront augmenter le prix de : 1.000 Euros jusqu'à une enchère de 100.000 Euros 2.000 Euros 200.000 Euros
15
5.000 Euros 600.000 Euros 10.000 Euros pour une enchère supérieure à 600.000 Euros. C. Résultat des enchères Après l'extinction de deux feux successifs, sans nouvelle enchère survenue
pendant leur durée, le NOTAIRE prononcera l'adjudication au profit du plus offrant et dernier enchérisseur sous la condition suspensive de non surenchère dans le délai de 10 jours qui suivra cette vente.
-‐verbal d'adjudication
auprès du NOTAIRE.
-‐verbal d'adjudication serait néanmoins signé par le collaborateur du NOTAIRE ayant reçu mandat dans l'autorisation d'enchérir ci-‐dessus visée au paragraphe « A ».
ARTICLE 17 -‐ DECLARATION DE COMMAND L'ACQUEREUR jouira de la faculté d'élire command jusqu'au lendemain avant
Mais, dans le cas où il userait de cette faculté, il restera solidairement obligé,
avec le command qu'il se sera substitué, au paiement du prix et à l'exécution des clauses et conditions de l'adjudication.
ARTICLE 18 -‐ FACULTÉ DE SURENCHERIR Toute personne admise à enchérir dans les conditions sus-‐visées, pourra,
dans le délai de dix jours qui suivra l'adjudication, faire une surenchère pourvu qu'elle soit du dixième au moins du prix principal.
En conséquence, l'adjudication aura lieu sous la condition suspensive que,
jussurenchère du dixième au moins de ce prix.
A. Modalités de la déclaration de surenchère
16
La déclaration de surenchère sera reçue au rang des minutes du NOTAIRE qui aura procédé à l'adjudication pendant les jours et heures où son Etude sera ouverte au public.
Elle ne pourra être faite que par le surenchérisseur lui-‐même ou par un
mandataire muni d'un pouvoir, et ne pourra être rétractée. Si le dixième jour, l'Etude est fermée, le délai de surenchère expirera le
premier jour ouvrable suivant à seize heures.
suspensive qui précède dont l'effet rétroagira au jour de l'adjudication. Le NOTAIRE dressera alors, suite du procès-‐verbal d'adjudication, un acte
constatant que celle-‐ci est définitive. Au contraire, si une surenchère venait à être portée dans les délais et
conditions sus-‐indiquées, l'adjudication sera considérée comme n'ayant jamais existé.
Dans l'éventualité de cette surenchère, le VENDEUR requiert d'ores et déjà le
NOTAIRE de procéder à une nouvelle mise en vente sous les charges et conditions du présent cahier des charges et sur une mise à prix égale au prix d'adjudication augmenté de la surenchère.
B. Consignation
du notaire chargé de la vente, d'un montant de 30% de la nouvelle mise à prix, à titre de consignation.
En tout état de cause cette consignation ne pourra être inférieure au
surenchère. La somme versée est destinée à couvrir :
-‐ les frais et débours de la première vente augmentés de ceux nécessaires à la remise en vente ;
-‐ le montant des frais, droits, taxes et émoluments exigibles sur le prix résultant de
la surenchère ;
-‐ le dixième de la mise à prix sur surenchère ;
-‐ le coût de la déclaration de surenchère et de toutes dénonciations et sommations en découlant et des procès-‐verbaux d'adjudication ;
17
C. Dénonciation de la surenchère
surenchéri par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les 5 jours de la déclaration de surenchère et avant l'expiration du délai prévu pour le paiement du prix.
command. D. Remise en vente La nouvelle adjudication aura lieu dans les trois mois de la première, non
au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, les lieux, jour et heure où elle aura lieu.
Les notifications et dénonciations prévues ci-‐dessus n'auront pas lieu si la
date a été fixée amiablement par tous les intéressés dans l'acte de déclaration de surenchère.
Si, lors de la remise en adjudication, il ne survient pas de nouvelles enchères,
le surenchérisseur, même s'il ne se présente pas, sera déclaré ACQUEREUR, de plein droit et définitivement, pour le montant de la nouvelle mise à prix.
L'ACQUEREUR sur surenchère supportera, en sus de son prix d'adjudication,
les frais de la première mise en vente, ainsi que ceux de la surenchère, de la nouvelle publicité et de la seconde adjudication.
Aucune surenchère ne sera admise après l'adjudication sur surenchère, sous
réserve des droits des créanciers inscrits. ARTICLE 19 -‐ PAIEMENT DU PRIX -‐ Le prix de la vente devra être payé en totalité au plus tard le QUARANTE-‐
CINQUIEME jour suivant le prononcé de l'adjudication, par virement entre les mains du NOTAIRE, pour le compte du VENDEUR, ou des créanciers inscrits au profit desquels il est fait, dès maintenant, toutes délégations et indications de paiement nécessaires.
Si l'adjudication est soumise à une condition suspensive résultant du présent
cahier des charges, autre que celle de non surenchère, le délai de paiement du prix ne partira que de la date à laquelle la condition suspensive sera réputée réalisée.
18
Le prix ou ce qui en resterait dû produira de plein droit des intérêts à titre de clause pénale et ce, à compter du QUARANTE-‐SIXIEME jour suivant le prononcé de l'adjudication
vigueur, payables en même temps que le principal. Ce taux d
-‐ ; -‐ sept points (7) à compter du 76ème
Cette stipulation n'entraîne pas accord du VENDEUR sur un délai de paiement
supplémentaire et ne nuit pas à l'exigibilité du prix de la vente. Pendant les délais sus-‐indiqués, l'ACQUEREUR pourra faire des paiements
partiels qui ne pourront être inférieurs à VINGT POUR CENT du prix avec un minimum de VINGT MILLE EUROS
Les paiements seront effectués et ne pourront être faits valablement que
suivant les formes et moyens prévus par la loi. La quittance devra être constatée par acte authentique aux frais de
l'ACQUEREUR à recevoir par le NOTAIRE rédacteur du cahier des charges en concours avec le notaire éventuel de l'ACQUEREUR.
Au cas de purge des hypothèques inscrites, la somme que l'ACQUEREUR
déclarera être prêt à acquitter aux créanciers inscrits, en conformité de l'article 2479 du Code civil, comprendra le prix en principal et éventuellement, les intérêts et indemnités produits par ledit prix, selon l'époque du paiement effectif chez le NOTAIRE rédacteur du cahier des charges.
sur la plus-‐value, du fait du non paiement de tout
celui ci devcorrespondant à ses droits sur le bien licité, sauf stipulation particulière en seconde partie du cahier des charges.
ARTICLE 20 -‐ RESERVE DE PRIVILEGE DE VENDEUR ET D'ACTION
RESOLUTOIRE A la sûreté et garantie du paiement du prix d'adjudication en principal,
intérêts et accessoires, et du remboursement de tous frais préalables tels qu'indiqués ci-‐dessus, le VENDEUR fait réserve expresse à son profit du privilège spécial prévu par
19
l'article 2374, 1° du Code civil, indépendamment de l'action résolutoire lui appartenant, qui est aussi expressément réservée.
résolutoire sera requise au bureau des hypothèques compétent dans le délai de deux mois du jour de l'adjudication (sauf libération de l'ACQUEREUR avant cette inscription), le tout conformément à l'article 2379 du Code civil, au profit du VENDEUR ou de tout créancier délégataire ou cessionnaire de la créance du prix
toutes inscriptions complémentaires ou prises en renouvellement. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 2434 du Code civil, l'inscription à
prendre aura effet jusqu'à l'expiration du délai d'une année qui suivra la date d'exigibilité du prix.
ARTICLE 21 -‐ CLAUSE RESOLUTOIRE A DEFAUT DE PAIEMENT DU PRIX A défaut de paiement de tout ou partie du prix d'adjudication en principal,
intérêts et accessoires, ainsi que d'exécution de toutes les charges et conditions stipulées au présent cahier des charges et aux dires et procès-‐verbaux qui suivront, l'adjudication sera résolue de plein droit, à la demande VENDEUR ou du créancier subrogé dans ses droits et actions, conformément à l'article 1656 du Code Civil, un mois après un commandement de payer contenant déclaration par le VENDEUR, ou créancier subrogé, de son intention d'user du bénéfice de la présente clause et demeuré sans effet.
Dans cette hypothèse, le ve
mutation serait dû. ARTICLE 22 -‐ CLAUSE PENALE Au cas d'application de la clause résolutoire ou de mise en jeu de l'action
résolutoire, les frais préalables de l'adjudication de même que tous les autres frais, droits, taxes, débours, émoluments et autres, entraînés par la vente, resteront à la
A titre de clause pénale, le solde disponible de la somme consignée pour
charges, et qui était destiné, aux termes dudit article, au paiement à due concurrence du principal du prix, restera acquis au VENDEUR ou à tout créancier subrogé dans ses droits et actions, à valoir sur tous dommages et intérêts qui pourraient lui être dus pour quelque cause que ce soit, notamment par suite du non paiement effectif du prix à la date convenue et, en outre, pour le couvrir des frais qu'il aura pu exposer soit pour parvenir à la résolution de la vente, soit comme conséquence de celle-‐ci.
20
ARTICLE 23 -‐ PUBLICITE FONCIERE ET PURGE DES HYPOTHEQUES INSCRITES En application des articles 28 et 32 du décret n° 55-‐22 du 4 janvier 1955, une
copie authentique du présent cahier des charges et des dires et procès-‐verbaux d'adjudication sera publiée au bureau des hypothèques compétent par les soins du NOTAIRE et dans le délai prévu aux articles 33 et 34 du décret précité.
Si, lors de l'accomplissement de formalité, ou postérieurement dans les
délais prévus aux articles 2379, 2381 et 2383 (anciens articles 2108, 2109 et 2111) du Code Civil, il existe ou survient des inscriptions (autres que celles pour lesquelles il y aurait indication de paiement ou délégation), publications ou mentions grevant le BIEN MIS EN VENTE, l'ACQUEREUR sera tenu d'en faire la dénonciation au VENDEUR au domicile ci-‐après élu, et celui-‐ci aura un délai de deux mois pour rapporter à ses frais les certificats de radiation des inscriptions et mentions ou le rejet des publications.
Pendant ce délai, l'ACQUEREUR ne pourra faire ni offres, ni consignations de
contraint par les voies légales. Tous frais occasionnés par cette dénonciation au VENDEUR et ses suites, ainsi
que ceux de mainlevée et radiation ou de purge des hypothèques inscrites, seront à la charge du VENDEUR.
ARTICLE 24 -‐ POUVOIR POUR LA PUBLICITE FONCIERE Le fait même du prononcé de l'adjudication vaudra pouvoir à tout
collaborateur du NOTAIRE, à l'effet d'établir et de signer au nom du VENDEUR et de l'ACQUEREUR, tous actes complémentaires rectificatifs ou modificatifs; du présent cahier des charges et des procès-‐verbaux de dires et d'adjudication, en vue de mettre ceux-‐ci en concordance avec les documents hypothécaires portant sur l'identification et l'état civil des parties, sur la désignation et l'origine de propriété du BIEN MIS EN VENTE, ou avec toutes autres dispositions légales ou réglementaires en vigueur.
ARTICLE 25 -‐ REMISE DE TITRES Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à l'ACQUEREUR qui pourra se
faire délivrer, à ses frais, ceux dont il pourra avoir besoin par la suite concernant le BIEN MIS EN VENTE et sera subrogé dans tous les droits du VENDEUR à ce sujet.
ARTICLE 26 -‐ REGLEMENTATION DES INVESTISSEMENTS ETRANGERS L'ACQUEREUR devra se conformer à la réglementation française des
investissements étrangers en vigueur au jour de l'adjudication et produire, le cas échéant, les autorisations et justifications nécessaires, notamment quant à la provenance des fonds affectés au paiement du prix et des frais d'adjudication.
21
ARTICLE 27 -‐ NON APPLICATION DES ARTICLES L.312-‐15 ET SUIVANTS DU
CODE DE LA CONSOMMATION RELATIFS AU CREDIT IMMOBILIER Il est précisé que les ventes par adjudication sont exclues du champ
d'application des articles L. 312-‐15 à L. 312-‐19 du code de la consommation relatifs au crédit immobilier, et ce, conformément à l'article L. 312-‐20 dudit code.
ARTICLE 28 -‐ NON APPLICATION DES ARTICLES L.271-‐1 ET SUIVANTS DU CODE DE LA
IMMOBILIER
II est précisé que les ventes par adjudication sont exclues du champ d'application des articles L.271-‐
obilier et ce, conformément à l'article L 271-‐3 dudit code.
ARTICLE 29 -‐ ELECTION DE DOMICILE
st fait élection de domicile en l'étude du NOTAIRE rédacteur du cahier des charges.
La présente élection de domicile n'emporte pas élection de for et n'entraîne
aucune modification quant à la compétence territoriale des tribunaux telle qu'elle est prévue par les articles 42 et suivants du Code de Procédure civile.
22
DEUXIEME PARTIE
LE VENDEUR Le présent cahier des charges est dressé par le NOTAIRE, à la requête de : IDENTIFICATION La FONDATION ROI BAUDOUIN, Fondation d'utilité publique de droit belge,
dont le siège est à 1000 BRUXELLES (Belgique), 21 rue Brederode, immatriculée sous le numéro 0415.580.365 RPM BRUXELLES, constituée aux termes d'un arrêté royal en date du 29 décembre 1975,
Dont les statuts ont été publiés aux annexes du Moniteur Belge du 31
décembre 1975, et modifiés aux termes d'un acte reçu par Maître Xavier DESMET, Notaire à ANVERS (Belgique), substituant Maître James DUPONT, Notaire à BRUXELLES (Belgique) légalement empêché, le 2 septembre 2005, et publié aux annexes du Moniteur Belge du 3 février 2006, sous le numéro 0027099.
Les statuts de ladite fondation ont été modifiés le 18 décembre 2013 et
enregistré au Greffe du Tribunal de Commerce de BRUXELLES le 20 janvier 2014 sous le numéro 2014-‐01-‐20.
Représentée par : Monsieur Dominique ALLARD, Directeur de la Fondation ROI BAUDOUIN,
demeurant à NAMUR -‐ JAMBES (5100) (Belgique) 152 avenue du Petit Sart, Né à CHARLEROI (Belgique) le 30 avril 1956, A ce présent, En vertu de la substitution de pouvoirs qui lui a été consentie, aux termes
d'un acte reçu par Maître James DUPONT, Notaire à BRUXELLES (Belgique) le 2 décembre 2013,
Par Monsieur Luc TAYART de BORMS, demeurant à OSTENDE (8400) (Belgique) Kemmelbergstraat 32, agissant en qualité d'Administrateur délégué de ladite Fondation, dont a nomination à ses fonctions a été publiée au Moniteur Belge du 15 février 1996, sous le numéro 2675, et ayant tout pouvoir à l'effet de la représenter aux termes de l'article 22 de ses statuts, ci-‐dessus visés,
Etant ici précisé que, selon les déclarations de Monsieur Dominique ALLARD,
c'est à tort et par erreur qu'il est indiqué à l'acte reçu par Maître James DUPONT, Notaire à BRUXELLES (Belgique) le 2 décembre 2013, que Monsieur Luc TAYART de BORMS sus-‐nommé a été "réélu dans ses fonctions aux termes d'une réunion du
23
conseil d'administration du 15 décembre 2012, publiée par extrait aux annexes du Moniteur Belge du 5 mars 2012, sous le numéro 0050284 et 0050283",
Alors que ledit procès-‐verbal ne portait pas sur une telle réélection, et que les pouvoirs de Monsieur Luc TAYART de BORMS sus-‐nommé résultent encore à ce jour de la décision sus-‐visée publiée au Moniteur Belge du 15 février 1996.
Etant ici également précisé : -‐ qu'une copie certifiée conforme à l'original desdits statuts a été déposée au
rang des minutes du Notaire soussigné aux termes d'un acte en date du 20 octobre 2011,
-‐ et qu'une expédition de l'acte de substitution sus-‐visé est demeurée jointe et annexée à un acte reçu par le Notaire soussigné le 24 février 2014.
LES BIENS A VENDRE DESIGNATION Les biens et droits ci-‐après désignés, dépendant d'un immeuble sis à PARIS
(75010), 10 boulevard de Strasbourg : Précision étant ici faite que l'adresse complète est la suivante : -‐ 10 boulevard de Strasbourg, -‐ 5 impasse Martini, Ledit immeuble cadastré :
Section N° Lieudit Surface AX 0020 5 impasse Martini 00 ha 08 a 73 ca
Désignation des biens et droits immobiliers: Lot numéro MILLE QUATRE-‐VINGT-‐DIX-‐SEPT (1097) : Bâtiment A, escaliers E et F, au deuxième sous-‐sol, Une cave porte numéro 19, Et les un /dix mille vingt troisièmes (1 /10023 èmes) de la propriété du sol et
des parties communes générales. Lot numéro MILLE DEUX CENT SOIXANTE-‐SEPT (1267) : Dans le bâtiment A, escalier A, au troisième étage, Deuxième partie de la porte de gauche en sortant de l'ascenseur, Une partie d'appartement composée de : Une partie d'entrée, une cuisine, un office, une salle de bains, trois
dégagements, deux débarras, Et les cent quatre-‐vingt-‐six /dix mille vingt troisièmes (186 /10023èmes) de la
propriété du sol et des parties communes générales.
24
Observation étant ici faite que par suite de travaux effectués par Monsieur COMHAIRE précédent propriétaire, la désignation actuelle est la suivante:
Entrée, wc, débarras, salle de bains, séjour, cuisine, dégagement, chambre. Sont demeurés annexés ( annexe 1) -‐ Une copie du plan du lot initialement numéroté 213 ( divisé en lots numéros
1266 et 1267) ainsi que du sous sol , annexé au règlement de copropriété, Tels que les biens et droits immobiliers ont été désignés aux termes de l'état
descriptif de division ci-‐après énoncé, avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception ni réserve, autres que celles pouvant être le cas échéant relatées aux présentes.
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION -‐ REGLEMENT DE COPROPRIETE
division-‐règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître BOGGIO-‐POLA notaire à PARIS, le 13 avril 1978, dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de PARIS 3EME, le 9 juin 1978, volume 2260, numéro 1.
Ledit état descriptif de division a été refondu et le règlement de copropriété
modifié aux termes d'un acte reçu par Maître BOGGIO-‐POLA, notaire à PARIS, le 28 septembre 1978, dont une copie authentique a été publiée audit service de la publicité foncière, le 30 octobre 1978, volume 2375, numéro 12,
Portant : -‐ Nouvel état descriptif de division, -‐ Réunion des lots de copropriété numéros 1 à 75 pour former le lot numéro
76, -‐ Réunion des lots de copropriété numéros 110, 111, 112 pour former le lot
numéro 113, -‐ Réunion des lots de copropriété numéros 76, 100 113 et 120 pour former le
lot de copropriété numéro 150, -‐ Division du lot de copropriété numéro 150, en lots de copropriété numéros
200 à 251, 500, 510 à 512 et 520 ; Ledit état descriptif de division et règlement de copropriété ont ensuite été
modifiés, savoir : 1°/ Aux termes d'un acte reçu par Maître ROLAND, notaire à PARIS, le 29
octobre 1979, dont une copie authentique a été publiée audit service de la publicité foncière, le 4 janvier 1980 et 21 mars 1980, volume 2775, numéro 2,
Portant : -‐ Suppression des lots de copropriété numéros 200, 201, 204 à 210, 212, 250,
251 et 511, -‐ Création des lots de copropriété intermédiaires numéros 1.001 à 1.006,
1.010 à 1.012, 1.015 et 1.021,
25
-‐ Suppression des lots de copropriété intermédiaires numéros 1.001 à 1.006, 1.010 à 1.012, 1.015 et 1.021,
-‐ Création des lots de copropriété numéros 513, 514, 1.007 à 1.009, 1.013, 1.014, 1.016 à 1.020, 1.022 à 1.265 ;
2°/ Aux termes d'un acte reçu par Maître GIROT de LANGLADE, notaire à
MEULAN (Yvelines), le 21 janvier 1994, dont une copie authentique a été publiée audit service de la publicité foncière, le 16 mars 1994 et 18 mai 1994, volume 1994P, numéros 1546 et 1547,
Portant suppression du lot de copropriété numéro 213, remplacé par les lots de copropriété numéros 1266 et 1267, les tantièmes des parties communes de l'immeuble restant inchangées ;
Ledit acte suivi d'une attestation rectificative a été établie par ledit notaire, le
2 mai 1994, et publiée audit service de la publicité foncière, le 18 mai 1994, volume 1994P, numéro 2721,
En ce qui concerne les parties communes générales et le paragraphe exposé; 3°/ Aux termes d'un acte reçu par Maître GILLES, notaire à PARIS, le 23 mai
2003, dont une copie authentique a été publiée audit service de la publicité foncière, le 20 juin 2003, volume 2003P, numéro 3386,
Portant suppression du lot de copropriété numéro 1.020 et remplacement par les lots de copropriété numéros 1.268 et 1.269 ;
4°/ Aux termes d'un acte reçu par Maître LE BOUFFO, notaire à PARIS, le 6
avril 2011, dont une copie authentique a été publiée audit service de la publicité foncière, le 9 mai 2011, volume 2011P, numéro 2397,
Portant création des lots de copropriété numéros 1.270 et 1.271 issus des parties communes,
5°/ Aux termes d'un acte reçu par Maître LE BOUFFO notaire à PARIS, le 13 novembre 2012 dont une copie authentique a été publiée audit service de la publicité foncière le 29 novembre 2012, volume 2012P numéro 6607,
Portant création du lot de copropriété numéro 1272 issu des parties communes, les tantièmes sont exprimées en 10023èmes
Une copie desdits actes est annexée ( annexe 2)
26
MENTION OBLIGATOIRE DE SUPERFICIE
Conformément aux dispositions de la loi numéro 96-‐1107 du 18 Décembre 1996 loi du 10 Juillet 1965, le VENDEUR a fourni la superficie de la partie privative des biens soumis à lsubséquents, savoir :
LOT 1267 : 68,43 mètres carrés demeurée établie par la société ALLO DIAGNOSTIC dont le siège est à MONTROUGE 62 bis rue Henri Ginoux en date du 20 aout 2014 et ci annexée.( annexe 3 )
loi numéro 65-‐557 du 10 Juillet 1965 parties qui en donneront bonne et valable décharge.
SITUATION LOCATIVE
Le requérant déclare, sous sa responsabilité personnelle, que le bien est
actuellement libre de toute location ou occupation.
URBANISME
administrations compétentes et ont été représentés au NOTAIRE. Sont demeurées annexées ( annexe 4) , les pièces suivantes ci-‐après
énoncées : -‐ Une note de renseignements d'urbanisme, -‐ Une demande de renseignements sur les carrières en date du 26 mars 2015 -‐Un plan de situation, -‐ Un courrier émanant du Cabinet SERRAIN géomètre expert à PARIS ( 8ème)
66 avenue des Champs Elysées en date du 31 mars 2015 duquel il résulte que ledit immeuble ne fait pas l'objet d'un arrêté de péril.
.
charges et prescriptions, du respect des servitudes publiques et autres limitations administratives au droit de propriété mentionnées sur le document sus visé.
DROIT DE PREEMPTION URBAIN L'aliénation ne donne pas ouverture au droit de préemption urbain institué
par les articles L 211-‐1 et suivants du Code de l'urbanisme. En effet, le BIEN entre dans les prévisions d'exclusion du droit de préemption
figurant à l'article L 211-‐4, a, du Code de l'urbanisme comme constituant un seul local à usage d'habitation et ses locaux accessoires, compris dans un immeuble dont la mise en copropriété verticale résulte d'un règlement de copropriété publié au service de la publicité foncière depuis plus de dix ans, ainsi qu'il résulte des énonciations de
l'application du droit de préemption à l'aliénation de fractions d'immeuble de cette
27
nature ait été décidée en vertu de l'article L 211-‐4, dernier alinéa, du Code de l'urbanisme, ainsi qu'il résulte des documents d'urbanisme obtenus.
SERVITUDES EVENTUELLES
de la situation d SITUATION HYPOTHECAIRE Un renseignement sommaire hors formalité délivré le 2 mars 2015 ne révèle
aucune inscription. Le VENDEUR déclare que la situation hypothécaire est identique à la date de
ASSURANCE INCENDIE-‐CONTRATS DIVERS
-‐10 du Code
SYNDIC DE LA COPROPRIETE
immobiliers objet des présentes est : LA GESTION BATIMENTS ET PATRIMOINES dont le siège est à PARIS ( 17ème) 4 rue des Renaudes.
STATUT DE LA COPROPRIETE -‐ CONVENTIONS
Règlement de copropriété : L'ACQUEREUR s'engage à exécuter toutes les charges, clauses et conditions
contenues au règlement de copropriété sus-‐énoncé et dans ses modificatifs éventuels.
ACQUEREUR est subrogé dans tous les droits et obligations résultant pour le VENDEUR du règlement de copropriété, de son ou de ses modificatifs et des
Il sera tenu de régler tous les appels de fonds qui seront faits par le syndic à
compter de ce jour. Le notaire avertit les parties que toutes les clauses du règlement de
ann
28
-‐557 du 10 juillet 1965. Toutefois, si le règlement contient des clauses obsolètes, c'est-‐à-‐dire des clauses qui, lors de son établissement, étaient conformes aux prescriptions légales mais dont le contenu a été modifié ultérieurement par une nouvelle législation, celles-‐ci ne peuvent plus s'appliquer.
Etat contenant diverses informations sur la copropriété : L'état contenant les informations prévues par l'article 5 du décret du 17 mars
1967, issu du décret numéro 2004-‐479 du 27 mai 2004 sur la copropriété a été délivré par le syndic, à la date du 18 mars 2015 , dont une copie est demeurée ci jointe et annexée après mention (annexe n° 5 )
Est également annexé après mention la copie du procès-‐verbal de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 10 décembre 2014 ainsi que les copies des assemblées générales des copropriétaires des 6 octobre 2014, 28 avril 2014, 19 mars 2013, 13 mars 2012 (annexe n° 6).
Convention des parties sur la répartition des charges et des travaux Le VENDEUR règlera au Syndic au moyen des fonds provenant de
l'adjudication la quote part des charges de copropriété dues jusqu'au jour de l'entrée en jouissance de l'ADJUDICATAIRE en ce compris le coût des travaux de copropriété décidés avant le jour de l'adjudication, exécutés ou non ou en cours d'exécution.
L'ADJUDICATAIRE supportera les charges de copropriété à compter du jour de l'entrée en jouissance et le coût des travaux qui pourraient être décidés à compter du jour de l'adjudication.
Sommes dues par le copropriétaire cédant au syndicat I* Au titre des provisions exigibles sur le budget prévisionnel: 424,84
euros *Au titre des provisions exigibles en dehors du budget prévisionnel: 846,86 II-‐ III-‐ Au titre des sommes devenues exigibles du fait de la vente, mentionnée à
IV-‐ Au titre des avances exigibles : * avances constituant la réserve (fonds de roulement).....186,21
V-‐ des autres sommes devenues exigible du fait de la vente * prêt ( quote part du vendeur de Au titre des frais de mutation * frais dus par le vendeur.............................................. 448 Etant précisé que ces sommes sont indiquées sous réserve de l'apurement
des comptes et de la date de réception par le syndic de la notification de transfert de propriété, les sommes exigibles à cette date étant réclamées au copropriétaire
29
cédant. Par suite, les parties conviennent à l'égard de ces provisions et avances une répartition prorata temporis qui n'aura d'effet qu'entre elles comme étant inopposable au syndicat .Il en ira de même si lors de l'approbation des comptes de la copropriété apparaissait un moins perçu sur provision.
Sommes dues au copropriétaire cédant par le syndicat I-‐Au titre des avances perçues: * avances constituant la réserve (fonds de roulement).... 186,21
* avances (art 45-‐1-‐ -‐ auprès des copropriétaires......................... 2-‐ Des provisions sur budget prévisionnel ( art 5 2°b) provisions encaissées sur budget prévisionnel pour les périodes postérieures à la période en cours et rendues exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par l'article 19-‐2 de la loi du 10 juillet 1965 à l'egard du
Sommes incombant au nouveau copropriétaire: A-‐ au syndicat au titre: * avances constituant la réserve........................................ 186,21
Le nouveau propriétaire remboursera directement au SYNDIC des avances
soit la somme de 186,21 euros. Dans ce cas, l'acquéreur deviendra cessionnaire de ces avances à l'égard du syndicat des copropriétaires. Le SYNDIC remboursera lesdites avances au VENDEUR.
Etant précisé qu'aux termes des dispositions combinées des articles 20 de la
loi du 10 juillet 1965 et 5 du décret du 17 mars 1967, le transfert des charges liquides et exigibles n'est pris en compte par le syndicat des copropriétaires qu'à partir du moment où la vente a été notifiée au syndic conformément à l'article 6 du décret du 17 mars 1967. Par suite les demandes émanant du syndic s'effectuant auprès du copropriétaire en place au moment de celles-‐ci, il appartiendra donc aux parties d'effectuer directement entre elles les comptes ou remboursement nécessaires, ce qu'elles s'engagent à effectuer le jour de la constatation du quittancement du prix d'adjudication.
Litige -‐ mesures administratives
des présentes.
30
Litige -‐ procédures
une procédure dépendent les biens et droits immobiliers objet des présentes , savoir:
"Procédure en cours par la SCI SAINT SAUVEUR en annulation des résolutions 12 et 13 de l'assemblée générale du 19 mai 2013.
L sera subrogé dans tous les droits et obligations du VENDEUR
dans les procédures courantes liées aux impayés portées à sa connaissance concernant la copropriété, sauf si ces procédures sont le résVENDEUR. En conséquence, le VENDEUR déclare se désister en faveur de
Prise de connaissance du carnet d'entretien et le cas échéant du diagnostic
technique LE VENDEUR reconnaît que l'Office Notarial lui a donné connaissance des
dispositions suivantes ci-‐après littéralement reproduit :
"Art. 45-‐1de la loi 65-‐557 du 10 juillet 1965 -‐ Tout candidat à l'acquisition d'un lot de copropriété, tout bénéficiaire d'une promesse de vente unilatérale de vente ou d'achat ou d'un contrat réalisant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot peut, à sa demande, prendre connaissance du carnet d'entretien de l'immeuble établi et tenu à jour par le syndic, ainsi que du diagnostic technique établi dans les conditions de l'article L.111-‐6-‐2 du code de la construction et de l'habitation."
"Art. 4.4 du décret 67-‐223 du 17 mars 1967 modifié -‐ Lorsque le candidat à l'acquisition d'un lot ou d'une fraction de lot le demande, le propriétaire cédant est tenu de porter à sa connaissance le carnet d'entretien de l'immeuble ainsi que le diagnostic technique"
"Art. 33 alinéa 3 du décret 67-‐223 du 17 mars 1967 modifié -‐ (Le syndic) remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce
LE VENDEUR déclare qu'à sa connaissance le syndic a établi un carnet d'entretien. Une copie du carnet d'entretien est demeurée ci jointe et annexée après mention (annexe n° 7 )
ORIGINE DE PROPRIETE Le vendeur est propriétaire des biens objets des présentes, pour les avoir
recueilli dans la succession de : Monsieur Jean Jacques Elie Marcel Noël Charles COMHAIRE, retraité,
demeurant à JEMMEPE SUR MEUSE (Belgique) 59 rue des Houblonnières, Né à LIEGE (Belgique) le 29 septembre 1926, Célibataire,
31
Non soumis à un Pacte civil de solidarité ou à un partenariat de droit étranger, ainsi déclaré,
De nationalité Belge, Non résident au sens de la règlementation fiscale, Est décédé à PARIS (75010), à une date qui n'a pas pu être établie, ainsi qu'il
a été constaté le 14 mars 2011. Dispositions de dernières Volontés Aux termes d'un testament olographe établi à LIEGE (Belgique), daté en
toutes lettres du 15 septembre 2009 et en chiffres du 12 septembre 2009, suivi d'un codicille établi en la forme olographe du 2 mars 2010 la personne décédée a pris des dispositions testamentaires et a notamment institué pour légataire universelle la FONADATION DU ROI BAUDOUIN sus nommée ,
Une copie authentique de l'acte de dépôt desdits testament et codicille reçu par Maître Renaud PIRMOLIN, Notaire à LIEGE (Belgique) le 31 mai 2011, a été déposée au rang des minutes de l'Office Notarial à PARIS (8ème) 10 rue du Cirque, le 20 octobre 2011.
DETERMINATION DE LA LOI APPLICABLE
§ I -‐ SUCCESSION MOBILIERE
Afin de déterminer la loi applicable à la succession mobilière, les requérants,
ès-‐noms, ont déclaré, aux termes de l'acte de notoriété ci-‐après visé, que le dernier domicile du défunt était, au jour de son décès, établi à JEMMEPE SUR MEUSE (Belgique) 59 rue des Houblonnières, le centre de ses intérêts économiques et ses attaches affectives y étant localisés.
Conformément à la règle française de droit international privé, la dévolution
des biens de nature mobilière, où qu'ils soient localisés, est régie par la loi du dernier domicile du défunt, soit la loi belge.
La règle belge de droit international privé désigne également comme
compétente pour régir la dévolution des biens de nature mobilière, où qu'ils soient localisés, la loi du dernier domicile du défunt, ainsi qu'il résulte de la télécopie de Maître Renaud PIRMOLIN en date du 16 septembre 2011, demeurée jointe et annexée après mention à l'acte de notoriété ci-‐après visé, de sorte que la règle du renvoi ne trouve pas à s'appliquer.
L'acte de notoriété s'appliquant auxdits biens, a été reçu par Maître Renaud
PIRMOLIN, Notaire à LIEGE (Belgique), le 24 juin 2011, dont une copie authentique demeure jointe et annexée après mention à l'acte de notoriété ci-‐après visé.
§ II -‐ SUCCESSION IMMOBILIERE FRANÇAISE
32
Conformément à la règle française de droit international privé, la dévolution des biens de nature immobilière, est soumise à la loi du lieu de situation de ces biens.
La dévolution des biens de nature immobilière sis en France est régie par la
loi française.
DEVOLUTION SUCCESSORALE
Il est ici précisé que la personne décédée n'a laissé aucun descendant légitime, naturel ou adoptif, ainsi qu'il résulte de l'acte de notoriété sus-‐visé, reçu par Maître Renaud PIRMOLIN, Notaire à LIEGE (Belgique), le 24 juin 2011, et par conséquent aucun héritier ayant droit à une réserve légale dans sa succession.
Par suite, toutes les dispositions à cause de mort prises par la personne
décédée peuvent recevoir leur pleine et entière exécution au profit de :
LEGATAIRE UNIVERSELLE
La FONDATION ROI BAUDOUIN, Fondation d'utilité publique de droit belge, dont le siège est à 1000 BRUXELLES (Belgique), 21 rue Brederode, immatriculée sous le numéro 0415.580.365 RPM BRUXELLES, constituée aux termes d'un arrêté royal en date du 29 décembre 1975,
Dont les statuts ont été publiés aux annexes du Moniteur Belge du 31
décembre 1975, modifiés aux termes d'un acte reçu par Maître Xavier DESMET, Notaire à ANVERS (Belgique), substituant Maître James DUPONT, Notaire à BRUXELLES (Belgique) légalement empêché, le 2 septembre 2005, et publié aux annexes du Moniteur Belge du 3 février 2006, sous le numéro 0027099.
Les statuts de ladite fondation ont été modifiés le 18 décembre 2013 et enregistré au Greffe du Tribunal de Commerce de BRUXELLES le 20 janvier 2014 sous le numéro 2014-‐01-‐20.
QUALITES HEREDITAIRES
La FONDATION ROI BAUDOUIN est habile à se dire et porter légataire universelle de Monsieur Jean COMHAIRE et, à ce titre, son seul héritier.
L'acte de notoriété a été reçu par Maître Sylvie DURANT des AULNOIS,
Notaire à PARIS, le 20 octobre 2011.
-‐ § III -‐ Procédure en Belgique
1°) Monsieur Luc TAYART de BORMS, ci-‐dessus nommé, a accepté au nom de
la FONDATION ROI BAUDOUIN, ci-‐dessus désignée, par déclaration en date du 4 avril 2011 dont un exemplaire est joint et annexé après mention à l'acte reçu par Maître Sylvie DURANT des AULNOIS, le 16 mars 2012, le legs universel à elle consenti.
33
2°) Le service public fédéral de la Justice sis à 1000 BRUXELLES (Belgique),
115 boulevard Waterloo, a autorisé la FONDATION ROI BAUDOUIN, ci-‐dessus désignée, à accepter ledit legs, ainsi qu'il résulte de sa correspondance en date du 29 novembre 2011, dont une copie certifiée conforme est jointe et annexée après mention à l'acte reçu par Maître Sylvie DURANT des AULNOIS, le 16 mars 2012.
3°) Aux termes d'une ordonnance du Tribunal de Première Instance de LIEGE,
en date du 2 novembre 2011, la FONDATION ROI BAUDOUIN, ci-‐dessus désignée, a été envoyée en possession, dont une copie certifiée conforme est jointe et annexée après mention à l'acte reçu par Maître Sylvie DURANT des AULNOIS, le 16 mars 2012.
-‐ § IV -‐
Procédure en France
1°) La demande d'autorisation d'acceptation de son legs universel par la Fondation ROI BAUDOUIN, ci-‐dessus désignée, a été adressée au Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-‐Mer et des Collectivités Territoriales, par courrier en date du 19 mars 2012, avec accusé de réception en date du 21 mars 2012, demeuré joint et annexé après mention à l'acte de constatation de réalisation de condition suspensive reçu le 24 février 2014, par Maître Delphine VINCENT, Notaire à PARIS.
2°) Aux termes de l'article 910 du Code civil, dans ses dispositions résultant
de la loi n° 2011-‐525 du 17 mai 2011, postérieure à la constatation du décès de Monsieur Jean Jacques COMHAIRE, "les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers habilités par le droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat."
Aux termes d'une lettre adressée à l'office notarial désigné en tête des
présentes, en date à PARIS, du 23 avril 2012, demeurée jointe et annexée après mention à l'acte de constatation de réalisation de condition suspensive reçu le 24 février 2014, par Maître Delphine VINCENT, Notaire à PARIS, le Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-‐Mer et des Collectivités Territoriales, sis à PARIS (75800 cedex 8), place Beauvau,
A informé ledit office que le décret n° 2012-‐377 du 19 mars 2012, publié au Journal officiel de la République française le 21 mars suivant, soit postérieurement à l'acte de délivrance ci-‐dessus relaté, prévoit en son article 8 que "la demande d'autorisation de l'acceptation d'une libéralité consentie à un Etat ou à un établissement étranger formulée avant sa publication vaut déclaration et que le délai d'opposition de douze mois ouvert au ministre de l'intérieur pour statuer court à compter de cette publication."
3°) Sans attendre le terme du délai d'opposition de douze mois à compter du
21 mars 2012, le Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-‐Mer et des Collectivités Territoriales a adressé le 6 juillet 2012, une lettre demeurée jointe et annexée après mention à l'acte de constatation de réalisation de condition suspensive reçu le 24
34
février 2014, par Maître Delphine VINCENT, Notaire à PARIS, ci-‐après relatée par extrait, portant renonciation expresse au droit d'opposition :
"(...) j'atteste par le présent document que le legs universel consenti par M. Jean, Jacques, Elie, Marcel, Noël, Charles COMHAIRE en faveur de l'établissement de droit belge dénommé : "Fondation Roi Baudouin" et consistant en biens immobiliers qu'il possédait en France ne fait pas l'objet d'une opposition de ma part à son acceptation."
4°) Aux termes d'une ordonnance rendue sur requête par le Président du
Tribunal de Grande Instance de PARIS, le 10 avril 2014, la FONDATION ROI BAUDOUIN, ci-‐dessus désignée, a été envoyée en possession.
Une copie certifiée conforme, ainsi qu'un certificat de non recours, ont fait l'objet, ce jour, préalablement aux présentes, d'un acte de dépôt au rang des minutes de Maître Delphine VINCENT, Notaire soussigné.
L'attestation de propriété après ledit décès a été dressée ce jour par le
notaire soussigné et dont une copie authentique sera publiée au service de la publicité foncière compétent.
ORIGINAIREMENT ,lesdits droits immobiliers appartenaient à Monsieur Jean
Jacques COMHAIRE pour les avoir acquis de : 1°/ Madame Hélène KAHAN, sans profession, demeurant à PARIS (75010), 10
boulevard de Strasbourg, Née à VARSOVIE (Pologne), le 24 juillet 1916, Veuve en uniques noces de Monsieur Mendel Jankiel BLANKIET, De nationalité française et résidente au sens de la réglementation fiscale, 2°/ Madame Béatrice BLANKIET, médecin, épouse de Monsieur Joseph Jean
ABITBOL, demeurant à PARIS (75016), 1 rue Largillière, Née à PARIS (75009), le 12 mai 1949, Mariée sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, à
défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de PARIS (75008), le 5 juin 1969, ledit régime n'ayant fait l'objet d'aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis,
De nationalité française et résidente au sens de la réglementation fiscale, Aux termes d'un acte reçu par Maître Rémy GIROT de LANGLADE, Notaire à
PARIS, le 21 janvier 1994, dont une copie authentique a été publiée au Service de la Publicité Foncière de PARIS 3ème, les 16 mars 1994 et 18 mai 1994, volume 1994P, numéros 1546 et 1547,
Ledit acte suivi d'une attestation rectificative a été établie par ledit notaire, le 2 mai 1994, et publiée audit service de la publicité foncière, le 18 mai 1994, volume 1994P, numéro 2721,
Moyennant un prix payé comptant et quittancé.
35
L'état sur formalité n'a pas été représenté au Notaire soussigné. PLUS ORIGINAIREMENT le lot initialement numéroté 213 et divisé ensuite en
deux lots numérotés 1266 et 1267 lesdits biens appartenaient à Monsieur et Madame BLANKIET/KAHAN pour moitié indivise et par Monsieur TUSZYNSKI ci après nommé pour l'autre moitié indivise pour les avoir acquis avec d'autres biens, de:
La société COFRAR société anonyme dont le siège est PARIS ( 16ème) 3
avenue Erlanger, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 309 160 489.
Aux termes d'un acte reçu par Maître PECHETEAU notaire à PARIS, le 8
novembre 1978, Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de 450.000 francs qui a
été payé comptant et quittancé audit acte à concurrence de 300.000 francs et le surplus soit 150.000 francs stipulés payables au plus tard le 31 mai 1979. Lequel prix entièrement réglé depuis.
Une expédition dudit acte a été publiée au service de la publicité foncière de PARIS 9 le 20 décembre 1978, volume 2416 numéro 10.
L'état délivré sur cette publication n'a pas été représenté au notaire soussigné.
Décès de Monsieur BLANKIET Monsieur Mendel Jankiel BLANKIET en son vivant retraité, demeurant à
PARIS ( 10ème) 10 boulevard de Strasbourg, époux de Madame Hélène KAHAN Né à BRZEZINY ( Pologne) le 3 septembre 1910, Est décédé en son domicile, le 6 février 1980, Laissant pour recueillir sa succession: Madame Hélène KAHAN sus nommée, son épouse survivante, Commune en biens à défaut de contrat de mariage préalable à son union
célébrée à la Mairie de PARIS 9ème, le 30 décembre 1947. Ledit régime matrimonial non modifié.
Usufruitière légale en vertu de l'article 767 du Code Civil, Et pour habile à se dire et porter seule héritière Madame Béatrice BLANKIET
épouse de Monsieur ABITBOL sus nommée sa fille, seule enfant issue de son union avec son conjoint survivant.
Ainsi que ces qualités sont constatées dans un acte de notoriété dressé par Maître PLANTELIN notaire à SAINT GERMAIN EN LAYE le 22 juin 1993.
Une attestation immobilière a été dressée après ledit décès par ledit notaire le 29 septembre 1993 dont une expédition a été publiée au service de la publicité foncière de PARIS le 7 décembre 1993, volume 1993P numéro P6260 et 6262.
Décès de Monsieur TUSZYNSKI: Monsieur Lajzer TUSZYNSKI en son vivant demeurant à PARIS ( 10ème) 10
boulevard de Strasbourg, veuf en premières noces et non remarié de Madame Salomé KAHAN,
36
Né à BRZEZINY ( POLOGNE) le 5 avril 1907 Est décédé à PARIS 16ème, 46/48 rue Nicolo où il se trouvait
momentanément le 30 mars 1993. Laissant à défaut de descendant légitime ou naturel, enfant adoptif,
descendant ayant fait l'objet d'une légitimation adoptive, descendant d'eux, ascendant et par conséquent aucun héritier ayant droit à une réserve légale dans sa succession,
Madame Béatrice BLANKIET épouse de Monsieur ABITBOL sa nièce sus nommée,
Légataire universelle en vertu d'un testament reçu en la forme authentique par Maître FAY notaire associé à PARIS le 27 février 1992 en présence de deux témoins, enregistré.
L'acte de notoriété constatant cette dévolution successorale a été reçu par Maître PLANTELIN Notaire à SAINT GERMAIN EN LAYE le 22 juin 1993.
L'attestation immobilière a été dressée par ledit notaire, le 29 septembre
1993 dont une expédition a été publiée au service de la publicité foncière de PARIS le 7 décembre 1993, volume 1993P numéro P6260 et 6262.
En ce qui concerne le lot numéro 1097: Ledit lot appartenait à Madame Béatrice ABITBOL née BLANKIET sus nommée
pour l'avoir recueilli dans la succession de Monsieur Lajzer TUSZYNSKI sus nommé ainsi qu'il est dit ci dessus.
Ledit Monsieur TUSZYNSKI était propriétaire desdits biens pour les avoir
acquis seul de la société COFRAR sus nommée, Aux termes d'un acte reçu par Maître MORIN Notaire à PARIS, le 4 mars 1981
dont une expédition a été publiée au service de la publicité foncière de PARIS 9, le 27 avril 1981, volume 3256 numéro 10.
Moyennant le prix principal compris dans le prix de la vente du 8 novembre 1978 sus relatée.
DECLARATIONS FISCALES
Impôt sur la mutation Pour la perception des droits, les parties déclarent que la présente mutation
n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les BIENS vendus étant achevés depuis plus de cinq ans.
En conséquence, la mutation se trouve soumise à la taxe de publicité foncière des Impôts
DIAGNOSTICS TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
37
DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES
-‐après le tableau du dossier de diagnostics techniques tel que prévu par les articles L 271-‐4 à L 271-‐6 du Code de la
destination ou sa nature, bâti ou non bâti. Objet Bien concerné Elément à contrôler Validité
Plomb Si immeuble
construire antérieur au 1er Janvier 1949)
Peintures Illimitée ou un an si constat positif
Amiante Si immeuble (permis de construire antérieur au 1er Juillet 1997)
Parois verticales intérieures, enduits, planchers, plafonds, faux-‐plafonds, conduits, canalisations, toiture, bardage, façade en plaques ou ardoises
Illimitée sauf si présence d'amiante détectée nouveau contrôle dans les 3 ans
Amiante Si immeuble (permis de construire antérieur au 1er Juillet 1997)
Parois verticales intérieures, enduits, planchers, plafonds, faux-‐plafonds, conduits, canalisations, toiture, bardage, façade en plaques ou ardoises
Illimitée sauf si présence d'amiante détectée nouveau contrôle dans les 3 ans
Termites Si immeuble situé dans une zone délimitée par le préfet
Immeuble bâti ou non
6 mois
Gaz Si immeuble
installation de plus de 15 ans
Etat des appareils fixes et des tuyauteries
3 ans
Risques Si immeuble situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques
Immeuble bâti ou non
6 mois
Performance énergétique
Si immeuble équipé
chauffage
Consommation et émission de gaz à effet de serre
10 ans
Electricité Si immeuble
installation de plus de
Installation intérieure : de
3 ans
38
15 ans commande aux bornes
Assainissement Si immeuble
raccordé au réseau public de collecte des eaux usées
Contrôle de
existante
3 ans
Mérules Si immeuble bitation dans une
zone prévue par -‐8 du
Code de la construction
Immeuble bâti 6 mois
Il est fait observer : -‐ que les diagnostics "plomb" "gaz" et "électricité" ne sont requis que pour
les immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation ; -‐ que le propriétaire des lieux, ou l'occupant s'il ne s'agit pas de la même
personne, doit permettre au diagnostiqueur d'accéder à tous les endroits nécessaires au bon accomplissement de sa mission, à défaut le propriétaire des lieux pourra être considéré comme responsable des conséquences dommageables dues au non respect de cette obligation ;
-‐ qu'en l'absence de l'un de ces diagnostics en cours de validité au jour de la signature de l'acte authentique de vente, et dans la mesure où ils sont exigés par leurs réglementations particulières, le vendeur ne pourra s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
Conformément aux dispositions de l'article L 271-‐6 du Code de la
construction et de l'habitation, le Dossier de Diagnostic Technique a été établi dans les parties privatives par un diagnostiqueur immobilier certifié par un organisme spécialisé accrédité dans les domaines relatés aux présentes :
La société dénommée ALLO DIAGNOSTIC dont le siège est à MONTROUGE
(92120) 62 bis rue Henri Ginoux, Un exemplaire du dossier des diagnostics techniques est demeuré ci-‐annexé
après mention (Annexe n°8 ) Demeurent jointes auxdites pièces : -‐ l'attestation d'assurance couvrant la période des diagnostics, -‐ l'attestation sur l'honneur (R.271-‐3 CCH) -‐ le certificat de compétences délivré à l'auteur des diagnostics.
39
REGLEMENTATION SUR LE SATURNISME
L'ENSEMBLE IMMOBILIER a été construit avant le 1er Janvier 1949, et est
articles L 1334-‐5 et suivants du Code de la santé publique. En ce qui concerne les parties privatives Un constat de risque d'exposition au plomb a été effectué en date du 20 août
2014. Le but de ce diagnostic est de mesurer à l'aide d'un appareil spécialisé le
degré de concentration de plomb dans un revêtement exprimé en mg/cm2, et le risque d'exposition en fonction de la dégradation du revêtement.
Ces mesures sont réalisées par unité de diagnostic : une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.
Chaque mesure précise la concentration en plomb dont le seuil réglementaire maximal est fixé à 1mg/cm2, si la mesure est supérieure ou égale à ce seuil alors le diagnostic est positif.
Ces éléments permettent de classifier les différentes unités de diagnostic en catégories qui pour certaines entraînent des obligations réglementaires auxquelles le propriétaire du bien doit se soumettre. Concentration de
plomb État de
conservation Catégorie Avertissement réglementaire
Mesure de plomb inférieure au seuil
0
Mesure de plomb supérieure ou égale au seuil
Non Visible ou Non Dégradé 1 revêtements les recouvrant
pour éviter leur dégradation future
Mesure de plomb supérieure ou égale au seuil
Etat d'usage 2 revêtements les recouvrant pour éviter leur dégradation future
Mesure de plomb supérieure ou égale au seuil
Etat d'usage 2 revêtements les recouvrant pour éviter leur dégradation future
Mesure de plomb supérieure ou égale au seuil
Etat Dégradé (risque pour la santé des occupants)
3
travaux pour supprimer
obligation de transmettre une copie complète du rapport aux occupants et aux personnes effectuant des travaux dans le bien.
Les conclusions de ce constat sont les suivantes : .
40
« Il a été repéré des revêtements contenant du plomb dans les parties visitées du bien.
Au moins un facteur de dégradation du bâti a été identifiée dans les parties visitées du bien. La société ALLO DIAGNOSTIC est donc tenue de transmettre une copie du rapport à, l'ARS du lieu d'implantation du bien expertisé.
-‐9 du Code de la Santé publique, le
propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour out en garnissant la sécurité des occupants. Il doit
également transmettre une copie complète de ce constat, annexes comprises, aux toute personne
amenée à effectuer des travaux dans cet immeub
UD de classe
3 : dégradé
2 : état
1 : non visible ou non dégradé
0 : < 1 mg/cm²
Non mesurées
Total
NB 4 10 4 1 20 39 % 10,30% 25,60% 10,30% 2,60% 51,30% 100,00 %
Situations de risque de saturnisme infantile: Au moins une pièce du local objet du constat présente au moins 50% d'unités
de diagnostic en classe 3:NON L'ensemble des locaux objet du constat présente au moins 20% d'unités de
diagnostic en classe 3: NON Situations de dégradations du bâti mis en évidence: -‐ les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond
menaçant de s'effondrer ou en partie ou tout effondré: NON -‐ les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulure,
de ruissellement ou d'écoulement sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce: OUI
-‐ les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouvertes de moisissures ou de nombreuses tâches d'humidité: NON
Le rapport a été envoyé à l'agence régionale de Santé.
: -‐ avoir pris connaissance du constat sus-‐énoncé ; -‐ être informé de la réglementation en vigueur, -‐ et faire son affaire personnelle de la situation révélée par le constat. Il est ici précisé que par courrier en date du 19 septembre 2014 la Direction
Régionale et Interdépartementale de l'Hébergement et du Logement a informé le vendeur de ce qui suit littéralement rapporté:
"Madame, Monsieur,"
41
"Vous êtes propriétaire d'un logement situé au Bâtiment-‐ Logement 3ème "étage dans l'immeuble 10 Boulevard de Strasbourg 75010 Paris. Le constat des "risques d'exposition au plomb établi lors de l'achat de votre logement fait apparaître "la présence de plomb dans les peintures ainsi que des dégradations de celles ci."
"L'article L 1334-‐9 du Code de la santé publique prévoit que le propriétaire "doit informer les occupants et les personnes amenées à réaliser des travaux. Il doit "aussi procéder aux travaux pour supprimer le risque d'intoxication , tout en "garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, les travaux incombent au "propriétaire bailleur avant la mise en location du logement. La non réalisation "desdits travaux constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et "de prudence susceptible d'entraîner sa responsabilité pénale."
"En conséquence, je vous prie de bien vouloir m'indiquer si les travaux de
"suppression de l'accessibilité au plomb ont été réalisés dans votre logement ou me "préciser dans quel délai vous ave prévu de les réaliser. Je vous précise que les travaux "visant à supprimer l'exposition au plomb peuvent bénéficier de subventions "accordées par l'ANAH ( DRIHL-‐75 5 rue Leblanc 75015 PARIS-‐ tél : 01.82.52.40.00)"
"Je vous indique que , faute de réponse de votre part, et en cas de présence
"de mineurs, une procédure pourra être engagées pour réaliser des travaux d'office, "les frais étant recouvrés par voie fiscale."
"Enfin je vous rappelle , ces éléments étant déjà inscrits dans le CREP que les "travaux doivent être réalisés en prenant un ensemble de précautions pour éviter "l'intoxication des occupants et des ouvriers: information, protections, éloignement..."
"Si vous n'êtes plus propriétaire du bien mentionné, je vous serais obligé de "bien vouloir me communiquer le nom et les coordonnées du nouveau propriétaire "afin que mes service s'assurent de l'état d'occupation du logement après la vente, en "particulier en ce qui concerne la présence d'enfants mineurs."
"Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération "distinguée."
"Signé : le chef de bureau de la lutte contre le saturnisme Farid HATCHANE". Par courrier en date du 13 octobre 2014 , la Fondation Roi Baudouin a
informé ledit organisme de la vente prochaine desdits biens aux enchères volontaires et que cette information sera porté à la connaissance de l'acquéreur.
Une copie desdits courriers est demeurée ci jointe et annexée après mention ( annexe9 )
En ce qui concerne les parties communes :
recherche de la présence de plomb dans les parties communes a été effectuée par la société PARASITIS SAS dont le siège est à PARIS, 48 rue Sarrette en date du 29 octobre 2014 .
Les conclusions de cette recherche ont été les suivantes : Le jour de l'expertise, il a été repéré au moins une unité de diagnostic, contenant du plomb au dessus du seuil réglementaire ( voir tableau de mesures ci joint) Présence de revêtements dégradés contenant du plomb ( classe 3) , en application de l'article L 1334-‐9 du Code de la santé publique, le propriétaire du bien , objet de ce constat doit
42
effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne amenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée".
Un exemplaire est demeuré ci-‐annexé après mention. (Annexe n° 10 )
AMIANTE
-‐13 premier alinéa du Code de la santé publique prescrit au VENDEUR
délivré avant le 1er Juillet 1997.
En ce qui concerne les parties privatives : Un "Dossier Amiante Parties Privatives" a été établi dans les parties privatives
le 25 mars 2015 dont un exemplaire est demeuré annexé. Les conclusions sont les suivantes : « CONCLUSIONS DU REPERAGE EFFECTIF: Dans le cadre réglementaire de la mission décrit en tête du rapport il n'a pas
été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante. l ACQUEREUR
personnes devant effectuer des travaux sur les lieux. En ce qui concerne les parties communes :
par société EBA dont le siège est à PARIS 12ème, 266 avenue Daumesnil, le 19 mai 2014 ative du syndicat des copropriétaires.
Un exemplaire dudit rapport est demeuré ci-‐annexé après mention (Annexe
n° 11 ) Ce dossier technique porte sur les points visés par les dispositions du décret
numéro 2002-‐839 du 3 Mai 2002 et suivants( arrêté du 21 décembre 2012) Les conclusions de ce diagnostic ont été les suivantes : 4.1 Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-‐9 contenant de
l'amiante: Néant 4.2 Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-‐9 contenant de
l'amiante Matériaux recensés dans le rapport daté du 3 janvier 2008
Localisation Identifiant+description Conclusion( Etat de conservation
43
justification) et préconisations (23) cour Conduites de fluides (
conduits) conduit d'aération en amiante ciment.
Présence d'amiante ( sur décision de l'opérateur de repérage
Resultat: bon état, pas de risque en usage normal Préconisation : surveillance régulière de l'etat de conservation
Matériaux et produits recensés dans le rapport daté du 19 mai 2014.
Localisation Identifiant + description
Conclusion ( justification)
Etat de conservation-‐ préconisations
Bâtiment ( pan de toiture côté cour)
Identifiant M002 Description 2 conduits de ventilation/fumée+ chapeau en amiante ciment .
Présence d'amiante ( sur jugement de l'operateur)
Matériau non dégradé resultat EP préconisation: il est recommandé de réaliser une évaluation périodique
Identifiant M003 Description 1 conduit de ventilation/fumée+ chapeau en amiante ciment .
Présence d'amiante ( sur jugement de l'operateur)
Matériau non dégradé resultat EP préconisation: il est recommandé de réaliser une évaluation périodique
Identifiant M004 Description 2 conduits de ventilation/fumée+ chapeau en amiante ciment .
Présence d'amiante ( sur jugement de l'operateur)
Matériau non dégradé résultat EP préconisation: il est recommandé de réaliser une évaluation périodique
Identifiant M005 Description 1conduit de ventilation/fumée+ chapeau en amiante ciment .
Présence d'amiante ( sur jugement de l'operateur)
Matériau non dégradé résultat EP préconisation: il est recommandé de réaliser une évaluation périodique
Identifiant M006 Description 2conduits de ventilation/ fumée + chapeau en amiante ciment .
Présence d'amiante ( sur jugement de l'operateur)
Matériau non dégradé résultat EP préconisation: il est recommandé de réaliser une évaluation périodique
Identifiant M007 Description 1conduit de ventilation/fumée
Présence d'amiante ( sur jugement de l'operateur)
Matériau non dégradé résultat EP préconisation: il est
44
en amiante ciment . recommandé de réaliser une évaluation périodique
Bâtiment sur cour ( Façade cour) du niveau+4 au niveau+6
Identifiant M001 Description 3conduits de ventilation/fumée+ CHAPEAU en amiante ciment .
Présence d'amiante ( sur jugement de l'operateur)
Matériau non dégradé résultat EP préconisation: il est recommandé de réaliser une évaluation périodique
ETAT PARASITAIRE
ENSEMBLE IMMOBILIER se trouve dans une zone délimitée par arrêté pr
En ce qui concerne les parties privatives : Un état parasitaire a été délivré en date du 25 MARS 2015. Ses conclusions sont les suivantes : Le bien expertisé ne présente aucune
trace visible sans démontage ni sondage destructif d'infestation par les termites". En ce qui concerne les parties communes :
audit de surveillance termites de termites dans les parties communes a été établi par société EBA dont le siège est à PARIS 12ème, 266 avenue Daumesnil, le 29 septembre 2014
Les conclusions sont les suivantes: Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites".
Un exemplaire dudit rapport est demeuré ci-‐annexé après mention (Annexe
n° 12 )
MERULES
Les parties ont été informées des dégâts pouvant être occasionnés par la présence de mérules dans un bâtiment, la mérule étant un champignon qui se développe dans l'obscurité, en espace non ventilé et en présence de bois humide.
Le BIEN ne se trouve pas actuellement dans une zone de présence d'un risque de mérule délimitée par un arrêté préfectoral ainsi qu'il résulte d'un courrier émanant de la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Hébergement et du Logement en date du 9 décembre 2014 demeurée annexée ( annexe 13)
Le VENDEUR déclare ne pas avoir constaté l'existence de zones de condensation interne, de traces d'humidité, de moisissures, ou encore de présence
45
d'effritements ou de déformation dans le bois ou de tache de couleur marron ou l'existence de filaments blancs à l'aspect cotonneux, tous des éléments parmi les plus révélateurs de la potentialité de la présence de ce champignon.
INSTALLATION DE GAZ
-‐6 du Code de la
comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans doit -‐ci.
Le VENDEUR déclare que les locaux possèdent une installation intérieure de
gaz de plus de quinze ans et en conséquence avoir fait établir un diagnostic de cette cle L 271-‐6 du Code de la construction et
de l'habitation, le 20 aout 2014 Ce diagnostic révèle que : « ne comporte aucune anomalie» ACQUEREUR reconnaît en avoir pris connaissance et déclare faire son
affaire personnelle de son contenu.
ELECTRICITE
-‐7 du Code de la
comportant une installation intérieure d'électricité réalisée depuis plus de quinze ans -‐ci.
ans, le propriétaire a fait établir un état de celle-‐ci répondant aux critères de L 271-‐6 du Code de la construction et de l'habitation, le 20 août 2014
Ce diagnostic demeuré annexé révèle que : L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies sur l'installation intérieur d'électricité détaillée en page 4 du rapport. L'installation intérieure d'électricité n'était pas alimentée lors du diagnostic. les vérifications de fonctionnement du ou des dispositifs de protection à courant différentiel-‐ résiduel, en particulier , n'ont pu être effectuées. Les anomalies constatées concernent : ¤ la prise de terre et l'installation de mise à la terre ¤ la protection contre les surintensités adaptées à la section des conducteurs,
sur chaque circuit. -‐ Matériels présentant des risques de contact direct -‐ Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage. -‐Conducteurs non protégés mécaniquement.
46
ACQUEREUR reconnaît en avoir pris connaissance et déclare faire son
consécutifs aupourrait être engagée tant civilement que pénalement, de la même façon que la compagnie d'assurances pourrait invoquer le défaut d'aléa afin de refuser de garantir le sinistre électriqu
PLAN CLIMAT -‐ DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
Le diagnostic de performance énergétique contenu aux articles L 134-‐1 et
parties privatives que sur les parties communes.
VENDEUR -‐ci : -‐
effet de serre dans le domaine du bâtiment ; -‐ ne constitue pas une garantie contractuelle. Par suite il dispense le VENDEUR
suffisamment procuré, lors de ses visites et consultations, les renseignements
et une moindre déperdition.
DISPOSITIFS PARTICULIERS
DETECTEUR DE FUMEE
L'article R 129-‐12 du Code de la construction et de l'habitation prescrit d'équiper chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, d'au moins un détecteur de fumée normalisé.
L'article R 129-‐13 du même Code précise que la responsabilité de l'installation du détecteur de fumée normalisé mentionné à l'article R. 129-‐12 incombe au propriétaire et la responsabilité de son entretien incombe à l'occupant du logement.
Le détecteur de fumée doit être muni du marquage CE et être conforme à la norme européenne harmonisée NF EN 14604.
L'existence d'un tel dispositif doit être notifiée à l'assureur garantissant les dommages d'incendie. Le défaut de notification à l'assureur pourrait engendrer un défaut de prise en charge du sinistre.
L'ACQUEREUR a constaté que le logement n'est pas équipé d'un tel dispositif.
47
ASSAINISSEMENT
En ce qui concerne le raccordement de l'ENSEMBLE IMMOBILIER au réseau public de collecte des eaux usées.
Le VENDEUR déclare que ENSEMBLE IMMOBILIER est raccordé à communal, mais ne garantit aucunement la conformité des
installations aux normes actuellement en vigueur. Il déclare : -‐ ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette
installation qui fonctionne correctement ; -‐ qu'il n'a pas reçu des services compétents ni n'a connaissance de mise en
demeure de mettre l'installation en conformité avec les normes existantes.
maintenir en bon état de fonctionnement les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement, déclare être averti que la Commune
bon état de fonctionnement. Faute de respecter les obligations édictées ci-‐dessus, la
des copropriétaires aux travaux indispensables.
permanence, elles ne doivent pas être versées sur les fonds voisins et la voie publique.
En ce qui concerne le BIEN vendu
.
dit ci-‐dessus , qu'il n'a pas modifié à l'intérieur des BIENS les installations de
d'anomalies ou de contraventions avec les prescriptions techniques qui ont pu être prises pour la réalisation du raccordement au réseau public de collecte des eaux
-‐1 du Code de la santé publique.
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
Le plan de prévention des risques est un document élaboré par les services de l'Etat avec pour but d'informer, à l'échelle communale, de l'existence de zones à risques, et de définir, pour ces zones, les mesures nécessaires à l'effet de réduire les risques à l'égard de la population.
A cet effet, un état est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet.
48
ETAT DES RISQUES
Conformément aux dispositions de l'article L 271-‐4 du Code de la construction et de l'habitation 16 mars 2015 et fondé sur les informations mises à disposition par le Préfet est demeuré annexé. (Annexe n 14)
A cet état annexé sont également joints : -‐ La cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune avec
localisation du bien concerné sur le plan cadastral. -‐ La liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune.
ge à faire son affaire personnelle de la situation de l'immeuble au regard des plans de prévention des risques naturels, technologiques,
relatées sur les documents annexés. Il reconnaît avoir reçu du notaire soussigné
situations et prescriptions.
ABSENCE DE SINISTRES AVEC INDEMNISATION
En application de -‐ , le VENDEUR déclare que, pendant la période où il a détenu l'immeuble celui-‐
application de -‐ -‐2 du Code des assurances.
CONSULTATION DE BASES DE DONNEES ENVIRONNEMENTALES
Les bases de données suivantes ont été consultées : 1°) La consultation de la base de données BASIAS (Base des anciens sites
industriels et activités de services) 2°) La consultation de la base de données BASOL (Base de données sur les
sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif).
Une copie des consultations est annexée ( 15)
REGLEMENTATIONS SPECIFIQUES A LA COPROPRIETE
IER
ENSEMBLE IMMOBILIER est tenu par le syndic. :
-‐ si des travaux importants ont été réalisés, -‐
copropriétaires sont en cours, -‐
communs,
49
-‐
Les parties déclarent avoir été informées par le notaire, dès avant ce jour, -‐4 du décret du 67-‐223 du 17 Mars 1967 : « Lorsque le
que le diagnostic technique. »
ASCENSEUR -‐ REGLEMENTATION
Tous les ascenseurs desservant de manière permanente tous les types de bâtiments, quelle que soit leur date d'installation, sont concernés par les obligations de mise en conformité, de contrôle technique quinquennal et d'établissement d'un contrat d'entretien et de maintenance.
L'ensemble est réglementé par les articles L125-‐1, L 125-‐2, L 125-‐2-‐1, L 125-‐2-‐2 et R 125-‐
Le contrôle technique a pour objet : a) De vérifier que les appareils auxquels s'applique le décret n° 2000-‐810 du
24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs antérieurement au 27 Août 2000 sont équipés des dispositifs prévus par ce décret et que ceux-‐ci sont en bon état ;
b) De vérifier que les appareils qui n'entrent pas dans le champ d'application du décret du 24 août 2000 susmentionné, sont équipés des dispositifs de sécurité prévus par les articles R. 125-‐1-‐1 et R. 125-‐1-‐2 et que ces dispositifs sont en bon état, ou que les mesures équivalentes ou prévues à l'article R. 125-‐1-‐3 sont effectivement
c) De repérer tout défaut présentant un danger pour la sécurité des
personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l'appareil. Le VENDEUR déclare ignorer la situation actuelle de l'ascenseur desservant
son lot par rapport à cette réglementation, l'ACQUEREUR en fait son affaire personnelle, tout en étant informé par le notaire que la responsabilité de la mise en sécurité de l'ascenseur incombe au syndicat des copropriétaires.
50
MONTANT DE LA MISE A PRIX Le BIEN MIS EN VENTE est mis aux enchères sur la mise à prix de : TROIS
CENT QUARANTE MILLE EUROS ( 340.000 euros) MONTANT DE LA CONSIGNATION Le montant de la consignation est de : SOIXANTE HUIT MILLE EUROS ( 68.000
euros) CHEQUE DE CONSIGNATION : chèque de banque à l'ordre de Maître LE
MAGUERESSE notaire. JUSTIFICATIFS A PRODUIRE AU NOTAIRE POUR CONSIGNER :
Pour les personnes physiques: -‐ Pièce Officielle d'état civil: (CNI Passeport) -‐Livret de Famille -‐Copie du contrat de mariage -‐copie contrat de pacs Pour les personnes morales immatriculées: -‐ pouvoir pour enchérir, -‐PV certifié conforme de la délibération donnant pouvoir pour enchérir -‐Pièce Officielle d'état civil (CNI, passeport) de la personne détentrice du
pouvoir, -‐ extrait K bis de moins de 3 mois pour les personnes morales -‐ copie certifiée conforme des statuts à jour. Pour les personnes morales en cours d'immatriculation: -‐ copie certifiée conforme des statuts mis à jour revêtus de la mention
d'enregistrement, -‐ pouvoir des comparants aux statuts ( associés) pour enchérir avec clause de
reprise des engagements lors de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés,
-‐ pièce officielle d'état civil (CNI passeport) de la personne détentrice du pouvoir et des "associés" signataires des statuts,
Si enchérisseur représenté: -‐ pouvoir avec certification de signature et copie de la pièce officielle d'état
civil, -‐ CNI Passeport Si enchérisseur de nationalité étrangère: -‐ copie de leur passeport,
51
-‐ pour les enchérisseurs originaires d'un pays hors de la communauté Européenne et résident en France, copie de leur carte de résident,
-‐ pour les personnes mariées, copie du certificat de coutume. FIXATION D
: PARIS Chambre des Notaires, 12 avenue Victoria 75001 PARIS
Le 19 mai 2015 à 14 heures 30
-‐ les droits, taxes, émoluments, honoraires, frais de procès-‐verbaux et de quittance qui seront la suite et la conséquence de la vente ;
-‐ les frais de cahier des charges ;
-‐
calculée sur la base du montant de la dernière enchère selon le barème suivant :
: 2,4% TTC 2% HT HT)
: 1,8% TTC 1,5% HT Plus de 2 000 : 1,2% TTC 1% HT
Ces pourcentages sont cumulables par tranches.
-‐
REQUISITION POUVOIR Sous les conditions et mise à prix sus-‐exprimées, le VENDEUR requiert le
NOTAIRE ; De faire effectuer toutes insertions et publicités ; De faire assurer la visite du bien ;
En outre, le VENDEUR donne pouvoir à tout collaborateur du NOTAIRE.
; Apporter en tant que de besoin, au cahier des charges, toutes modifications,
rectifications et additions, faire à cet effet tous dires et réquisitions ;
52
ferte si elle est inférieure au prix de réserve ;
Faire toutes formalités ; Recevoir le prix en principal et intérêts, en donner quittance, reconnaître
tous paiements antérieurs, ainsi que le paiement de tous les frais préalables et autres nchère;
résolutoire ainsi due de tous droits de suite et de préférence sur le prix, faire
prix en principal, intérêts frais et accessoires ; Aux effets ci-‐dessus, passer et signer tous actes et procès verbaux, élire
domicile, substituer et généralement faire le nécessaire. APPROBATION-‐DISPENSE DE SIGNIFICATION Le VENDEUR approuve les présentes ainsi que les lieu et date de
l'adjudication. Il dispense le notaire soussigné de les lui notifier, déclarant consentir dès à
présent à ce que l'adjudication se fasse tant en sa présence qu'en son absence.
MENTION LEGALE D'INFORMATION
Pour la réalisation de la finalité précitée, vos données sont susceptibles
rs, notamment : les partenaires légalement habilités tels que les services de la publicité
foncière de la DGFIP,
les établissements financiers concernés,
les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales.
application du décret n° 2013-‐803 du 3 septembre 2013, les informations relatives à frais et
commissions seront transmises au Conseil supérieur du notariat ou à son délégataire pour être transcrites dans une base de données immobilières.
En vertu de la loi N°78-‐fichiers et aux libertés, rectification aux données les concernant auprès du correspondant Informatique et
53
CERTIFICATION D IDENTITE
ité complète des PARTIES, personnes
suite de leur nom, lui a été régulièrement justifiée.
FORMALISME LIE AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute. Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont
revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.
DONT ACTE sans renvoi
mois et an indiqués en entête du présent acte. Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les
concernant, avant d'apposer leur signature sur tablette numérique. Puis le notaire qui a recueilli l'image de leur signature manuscrite a lui-‐même
signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé.
Liste des annexes :
-‐ annexe 1-‐ plans (Copie)
-‐ annexe 2-‐ RCP et MRCP
-‐ annexe 3 Loi Carrez
-‐ annexe 4 Urbanisme
-‐ annexe 5 Etat daté
-‐ annexe 6 carnet d'entretien
-‐ annexe 7 courrier Prefecture
-‐ annexe 8 PV d'AG
-‐ annexe 9 diagnostic technique
-‐ annexe 10 rapport plomb PC
-‐ annexe 14-‐ rapport amiante PC
-‐ annexe 12 rapport termites
-‐ annexe 13 courrier Prefecture
-‐ annexe 14 ERNMT
-‐ annexe 15 BASOL-‐BASIAS
ent.