AIX-MARSEILLE UNIVERSITE
Faculté d’Economie et de Gestion
Ecole doctorale n°372 Sciences Economiques et de Gestion d’Aix-Marseille
Groupement de Recherche en Economie Quantitative d’Aix-Marseille (GREQAM)
THESE
Pour l’obtention du titre de
DOCTEUR EN SCIENCES ECONOMIQUES
Présentée et soutenue publiquement par
Toufik DEBBAB
JURY
Directeur de thèse : Monsieur Jean-Yves NAUDET
Professeur à Aix-Marseille Université
Rapporteurs : Monsieur François FACCHINI
Professeur à l’Université Paris-Sud
Monsieur Marian EABRASU
Professeur au groupe ESC- Troyes
Suffragant : Monsieur Pierre GARELLO
Professeur à Aix-Marseille Université
Septembre 2015
La régulation a-t-elle un rôle à jouer
dans l’éthique en entreprise
AIX-MARSEILLE UNIVERSITE
Faculté d’Economie et de Gestion
Ecole doctorale n°372 Sciences Economiques et de Gestion d’Aix-Marseille
Groupement de Recherche en Economie Quantitative d’Aix-Marseille (GREQAM)
THESE
Pour l’obtention du titre de
DOCTEUR EN SCIENCES ECONOMIQUES
Présentée et soutenue publiquement par
Toufik DEBBAB
JURY
Directeur de thèse : Monsieur Jean-Yves NAUDET
Professeur à Aix-Marseille Université
Rapporteurs : Monsieur François FACCHINI
Professeur à l’Université Paris-Sud
Monsieur Marian EABRASU
Professeur au groupe ESC- Troyes
Suffragant : Monsieur Pierre GARELLO
Professeur à Aix-Marseille Université
Septembre 2015
La régulation a-t-elle un rôle à jouer
dans l’éthique en entreprise
« L’université n’entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions
émises dans les thèses : ces opinions doivent être considérées comme propres à
leurs auteurs »
Remerciements
Je tiens à remercier :
DIEU, Pour m’avoir guidé pour atteindre ce stade.
Mon directeur de thèse : Monsieur Jean-Yves NAUDET qui, par sa
bienveillance constante et son aide, m’a permis de poursuivre ce
compagnonnage dans les meilleures conditions.
Les membres du jury pour l’honneur qu’ils m’ont fait en acceptant de juger
ce travail.
Mes parents, mes frères et sœurs, ainsi que tous mes amis, sans leurs
affections, leurs amours et leurs soutiens, je ne parviendrai pas à finir cette
thèse.
5
Sommaire Introduction générale ………………………………………………………………6
1- Introduction …………………………………………………………….……7
2- Objectifs et intérêts de la recherche ………………………………………...12
3- La méthodologie ……………………………………………………………13
4- La structure de la recherche ………………………………………………...16
Partie 1 : L’éthique en entreprise et sa régulation ………………………………18
Chapitre 1 : L’éthique en entreprise ………………………………………………...20
1.1 Section 1.1 : Fondements théoriques de l’éthique………………………………21
1.2 Section 1.2 : L’éthique en entreprise …………………………………………...37
1.3 Section 1.3 : L’institutionnalisation de l’éthique ………………………….……49
Chapitre 2 : La responsabilité sociale de l’entreprise comme outil de régulation
éthique ………………………………………………………………………………64
2.1 Section 2.1 : L’émergence du concept de la responsabilité sociale de l’entreprise
……………………………………………………………………………………….66
2.2 Section 2.2 : L’Investissement Socialement Responsable et la notation extra-
financière…………………………………………………………………………….83
2.3 Section 2.3 : La législation et les normes de la Responsabilité Sociale de
l’Entreprise ………………………………………………………………………….93
Partie 2 : La régulation éthique dans les entreprises françaises ……………...110
Chapitre 3 : La réglementation française en matière de Reporting extra-financier..112
3.1 Section 3.1 : Le dispositif législatif et réglementaire …………………………113
3.2 Section 3.2 : L’information extra-financière ………………………………….133
3.3 Section 3.3 : Les sanctions pour la diffusion d’informations ESG inexactes ou
trompeuses …………………………………………………………………….151
Chapitre 4 : Les reporting extra-financier dans les entreprises françaises ………..161
4.1 Section 4.1 : Méthodologie ……………………………………………………163
4.2 Section 4.2 : Les thématiques et les indicateurs de la recherche ……………...171
4.3 Section 4.3 : Traitement et analyse des données collectées …………….……..176
4.4 Section 4.4 : Résultats et discussion du test des hypothèses …………….…….205
Conclusion générale ………………………………………………………….…..211
Annexes …………………………………………………………………….……..215
Bibliographie………………………………………………………………….……245
Liste des tableaux……………………………………………………………….….259
Liste des graphiques et des figures ………………………………………….…….262
Table des matières…………………………………………………………….……264
6
Introduction générale
7
1- Introduction
Depuis le début des années 90, les questions liées à l’éthique des affaires, à la
gouvernance d’entreprise et à la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE), qui se
rejoignent en fait sur des aspects puisant leur pertinence dans le champ englobant du
développement durable, font l’objet d’un intérêt considérable. Cet intérêt, qui ne
faiblit pas, témoigne du fait qu’il ne s’agit pas d’un simple effet de mode, mais que
l’on assiste au développement d’une perception nouvelle et durable du statut et du
rôle de l’entreprise dans la société. Des voix nombreuses interpellent désormais cette
dernière, exprimant des demandes nouvelles de différents ordres.
Cette recherche de moralisation de la vie de l’entreprise, ou éthique
organisationnelle, n’est cependant pas nouvelle. Dès le début du XXe siècle, des
prémisses de ce mouvement sont apparus dans le souci qu’ont certaines grandes
congrégations religieuses américaines de placer leur patrimoine conformément à
leurs valeurs. Mais le mouvement d’aujourd’hui fait preuve de beaucoup plus
d’envergure. En effet, comme le rappelle Y. Pesqueux & Y. Biefnot : « les thèmes
fondateurs de l’éthique des affaires émergent de réflexions qui ont eu lieu autour du
sens des affaires dès la décennie 60, avec la Corporate Social Responsibility […] et
la Corporate Social Responsiveness […] »1. On assiste donc à l’émergence de
l’approche de la Virtue Ethics qui oriente la réflexion sur l’idée que la vertu doit être
replacée au cœur de la vie des affaires. « Il s’agit de centrer les logiques d’entreprise
sur le « comment être » plus que sur le choix à faire et les actions à réaliser »2.
Dans la même période (1990), se développe le thème du gouvernement de
l’entreprise, où l’éthique des affaires joue le rôle de référence en termes de valeurs.
La réflexion éthique prend alors un intérêt hautement stratégique et devient une
nouvelle dimension de la politique d’entreprise. Elle se pose comme une nécessaire
prise de position de la part des directions d’entreprises, en jouant le rôle de cadre de
référence pour les différentes décisions à prendre. Les principes directeurs et les
1 La première stipule qu’il existe une sorte de contrat implicite entre l’entreprise et la société, selon
lequel l’entreprise a des obligations envers la société qui a le droit de la contrôler ; quand à la seconde
conception, elle précise les éléments de cette demande d’obligation envers la société. Voir Y.
PESQUEUX & Y. BIEFNOT, “l’éthique des affaires”, éditions d’organisation, Paris, 2002, p22. 2 Pesqueux Y. et Biefnot Y., L’éthique des affaires, éditions d’organisation, Paris, 2002, p23.
8
normes que l’éthique des affaires véhicule ont pour objectif d’orienter en
permanence l’action. On s’oriente alors vers une représentation de la société et de
l’entreprise, dans une perspective qui pose au cœur du débat la question du sens de
l’activité de l’entreprise. Cette préoccupation nouvelle sera au cœur du thème de la
gouvernance d’entreprise.
La gouvernance est une notion ancienne qui, historiquement, se confondait
avec la notion de gouvernement et qui concernait l’organisation et la prise de
décision de nature publique. Elle explique par conséquent comment un pays est
gouverné, quelles sont les interactions entre l’Etat et la société. Le concept de
gouvernance s’applique aujourd’hui tout autant à l’entreprise pour caractériser les
statuts, les pouvoirs, et les jeux des acteurs qui influencent la prise de décision. Il
irrigue le droit, la finance, la psychologie, la sociologie, la stratégie, et plus
globalement le management des organisations. Son utilisation est désormais
fréquente, appliquée à de nombreuses situations (comment sont gérés une entreprise,
un service, un projet… ?)3.
En effet, l’origine du thème de gouvernement d’entreprise se situe dans
l’analyse de Berle et Means (1932) qui faisait suite à la crise de 1929. Pour ces
auteurs, le problème de la gouvernance est né du démembrement de la fonction de
propriété – en une fonction de contrôle, qui fait intervenir les systèmes d’incitation et
de surveillance, censée être accomplie par les actionnaires et une fonction
décisionnelle supposée être l’apanage des dirigeants -, qui s’est produit dans les
grandes sociétés américaines au début du siècle, et qui caractérise la grande société
cotée à actionnariat diffus, la firme managériale. Ce démembrement, en raison d’une
défaillance des systèmes de contrôle chargés de discipliner les principaux dirigeants,
aurait provoqué une dégradation de la performance et une spoliation des actionnaires.
Le renouveau de la littérature sur la gouvernance des entreprises se situe au
début des années 1970, avec notamment les travaux d’Alchian et Demsetz (1972),
Jensen et Meckling (1976) et Williamson (1985) sur les raisons d’existence, du mode
3 Charreaux G., « Les théories de la gouvernance : De la gouvernance des entreprises à la
gouvernance des systèmes nationaux », Cahiers du FARGO, n° 1040101, Université de Bourgogne,
Centre de Recherche en Finance, Architecture et Gouvernance des Organisations, 56 pages, 2004.
9
d’organisation et du fonctionnement des entreprises. A partir des années 1990, c’est à
peu près à ce moment que l’on a commencé à contester les excès du pouvoir
managérial et à vouloir le réguler au nom de l’intérêt des actionnaires. Ce qui montre
qu’au-delà des circonstances et de l’effet de mode, le développement de la réflexion
en ce domaine correspond à une tendance de fond touchant aux transformations du
modèle dominant de la firme.
Dans les débats sur la gouvernance des entreprises, le dirigeant occupe un
rôle central, car il est à la fois un acteur majeur du processus conduisant à la création
de la valeur, mais dispose également de la capacité à influencer sur sa répartition. En
outre, la théorie insiste à travers des développements récents sur le fait que le
dirigeant doit être protégé de toute spoliation par les autres groupes de stakeholders.
Selon Janne Väänänen (2005)4, les systèmes de motivation jouent un rôle essentiel
dans l’alignement des intérêts des actionnaires et des dirigeants. Par conséquent, il
est vital de créer un plan de motivation qui pousse les dirigeants et les autres salariés
à entreprendre les projets d’investissement qui maximisent la valeur de la firme pour
les actionnaires. Ainsi, selon Danka Starovic, Stuart Cooper et Matt Davis (2004)5 ;
« La politique de la rémunération du dirigeant doit être étroitement liée à la
performance de l’entreprise et aussi à l’objectif de la création de la valeur pour les
actionnaires. La performance basée sur la rémunération s’est développée aux Etats-
Unis du fait que les entreprises, en adoptant ce système de rémunération, peuvent
bénéficier des avantages fiscaux ».
Cependant, les scandales financiers, qui ont affecté l’économie mondiale, ont
eu le mérite de relancer le débat sur le fonctionnement des gouvernements
d’entreprises, mais surtout, ils ont conduit les acteurs économiques à entamer une
réflexion sur les principes d’éthique et de gouvernance d’entreprise. Ces deux
concepts deviennent les fondements des nouvelles réflexions portant sur le
management moderne des firmes6. Les firmes américaines se sont lancées dans un
vaste programme de communication axé sur l’éthique en vue de moraliser le statut
4 Väänänen J., « Corporate Governance: Mechanisms to Align Interests of Owners and Managers »,
2005. 5 Starovic, D, Cooper et Davis M., «Maximising Shareholder Value Achieving clarity in decision-
making» The Chartered Institute of Management Accountants, www.google.com., 2004. 6 Mercier S., L’éthique dans les entreprises, collection Repères, Editons La Découverte, 1999.
10
des administrateurs siégeant dans les gouvernements d’entreprises, et d’encadrer
leurs missions pour limiter les espaces discrétionnaires et les comportements
opportunistes. Elles multiplient les chartes d’éthiques, et des codes de bonne
conduite applicables aux administrateurs, car ce facteur peut aussi être un outil de
gestion des ressources humaines7. Le même phénomène commence à se développer
dans les firmes françaises, soucieuses de préserver leur capital réputation, mais aussi
de légitimer la raison d’être des firmes, qui est de réguler les pratiques managériales.
Les exigences éthiques des parties prenantes8 conduisent par ailleurs
l’entreprise à dépasser l’énoncé de principes, pour instaurer une mise en œuvre
pratique de l’éthique à tous les niveaux de l’organisation. La formalisation, qui
constitue un aspect important de l’institutionnalisation de l’éthique dans la
gouvernance des entreprises, intéresse désormais de plus en plus d’entreprises qui
optent pour la rédaction de documents énonçant leurs valeurs.
Lorsque les préoccupations éthiques portent sur les conséquences des activités de
l’entreprise sur autrui, on parle de responsabilité sociale de l’entreprise. Cette
responsabilité va au-delà de ses obligations purement légales et économiques.
En effet, être une entreprise socialement responsable signifie, non seulement
satisfaire pleinement aux obligations juridiques en vigueur, mais aussi aller au-delà
et investir davantage dans le capital humain, l’environnement et les relations avec les
parties prenantes, en clair, les trois domaines : économique, social et
environnemental. L’identification de ces trois domaines découle du Pacte Mondial
évoqué en janvier 1999 par le secrétaire général de l’ONU, au forum économique
mondial de Davos. L’objectif de ce « pacte » est de faire adhérer les pratiques des
entreprises et des autres parties prenantes aux valeurs acceptées universellement dans
les trois domaines suivants : les droits humains, le travail et l’environnement :
Sur la question des droits humains, les entreprises sont appelées respecter les
dispositions du droit international relatives aux droits humains et à ne pas se
rendre coupable de violations des droits humains.
7 Louart P., Succes de l’intervention en gestion des ressources humaines, Editions Liaisons, 1995. 8 En clair, les parties prenantes ne sont pas seulement les actionnaires, dirigeants et salariés, mais la
gouvernance de l’entreprise devient indissociable de la capacité de cette dernière à rendre compte
également à ses fournisseurs, ses clients, les banques, les autorités publiques, l’environnement et de
nombreuses autres composantes de la société civile.
11
En matière de travail, il s’agit pour elles de respecter la liberté d’association
et de reconnaître le droit de négociation collective, d’éliminer toutes les
formes de travail forcé ou obligatoire, d’abolir le travail des enfants et
d’éliminer toute discrimination d’ordre professionnel.
Enfin, en matière d’environnement, elles se doivent d’entreprendre des
initiatives en matière d’environnement et de favoriser la diffusion de
technologies respectueuses de l’environnement.
Les attentes des parties prenantes et des marchés financiers, tout comme celles des
consommateurs mieux renseignés sur le comportement des entreprises, se font de
plus en plus exigeantes dans le sens de l’éthique et de la transparence.
Cependant, des entreprises de plus en plus nombreuses prennent conscience
du fait que l’amélioration des conditions environnementale et sociale par un
management socialement responsable et respectueux des attentes des différentes
parties prenantes, peut se traduire par diverses opportunités9, telle que :
valoriser son image dans la société et auprès des différentes parties prenantes.
Répondre aux attentes des clients avec pour contrepartie des avantages
concurrentiels certains.
Mobiliser le personnel en le faisant davantage adhérer aux objectifs et valeurs
de l’entreprise.
Enfin, maîtriser les risques environnementaux et sociaux, la garantie étant la
prévention contre les accidents couteux pour souvent l’entreprise, etc.
Dorénavant, les entreprises multinationales doivent répondre aux obligations
et devoirs qui sont les leurs vis-à-vis de leur environnement. Elles se doivent de gérer
leur image auprès de leurs parties prenantes. Communiquer et gérer leur réputation
sont deux nouveaux impératifs pour ces organisations. Un des moyens efficaces pour
gérer les risques de réputation est de mettre en place une gouvernance d’entreprise
comportant une gestion anticipative des risques, une écoute des parties prenantes et
une communication transparente sur les problèmes rencontrés par l’entreprise. Les
9 Rappelons, par exemple, qu’en France, la réforme du Code des marchés publics par l’article 14 de la
loi de mars 2001 autorise la prise en compte de considérations sociales et environnementales dans les
critères d’attribution des contrats.
12
dirigeants doivent chercher à communiquer le plus clairement possible sur les
éléments qui définissent son identité et ses valeurs.
2- Objectifs et intérêts de la recherche
Le travail de recherche se fixe des objectifs qui consistent à guider les choix
méthodologiques les plus appropriés. Les objectifs de recherche peuvent être
formulés pour explorer, décrire, vérifier ou maîtriser l’objet de la recherche10.
L’objectif principal de notre recherche est de montrer comment et dans quel
contexte, les pressions légales ont contribué à ce que les entreprises affichent une
attitude plus responsable et communiquent, au nom d’une éthique des affaires, par
le biais de nombreux documents. Afin de réaliser cet objectif, nous proposons un
modèle conceptuel construit sur trois niveaux qui explique l’engagement des
entreprises en termes de reporting extra financier. Ce modèle est testé à travers un
corps d’hypothèses reliant les différentes approches théoriques choisies, nous
émettons les propositions suivantes :
H1 : « L’accès à l’information extra financière est une condition essentielle pour
une bonne gouvernance des entreprises »
H2 : « Le contenu de l’information extra financière assure une meilleure
gouvernance d’entreprise »
H3 : « La prise en compte des parties prenantes : un principe essentiel de la
RSE ? »
H4 : « Le Grenelle II a largement contribué au développement des démarches
RSE ? »
La vérification de ces hypothèses requiert au préalable que l’on collecte et
analyse des données. Cette étape de la recherche repose sur un construit
méthodologique bien élaboré.
L’importance majeure de cette thématique sur l’éthique en entreprise, en
particulier la responsabilité sociale des entreprises est qu’elle constitue l’un des
10 Evrard Y., Pras B., et Roux E., Market : Etudes et recherches en marketing, 3ème Edition, Paris,
Dunod, 2003.
13
sujets phares de la recherche en sciences de gestion. De manière spécifique, l’intérêt
de ce travail apparait principalement à deux niveaux :
Sur le plan théorique, ce travail va contribuer au renforcement et à
l’enrichissement de la recherche sur les thématiques de la RSE, entre d’une
part, les approches théoriques instrumentales qui considèrent la RSE comme
un moyen de faire plus de bénéfice, et d’autre part, les approches théoriques
politiques et intégratives, qui considèrent que le comportement responsable
de l’entreprise est une réponse automatique à l’exploitation des ressources
physiques et humaines de la société.
Sur le plan empirique, ce travail révèle l’importance des activités extra
économiques (environnementales et sociales) comme leviers possibles de
création de valeur ajoutée économique. En plus, ce travail servira d’outil de
positionnement stratégique aux entreprises, par rapport à leur environnement
endogène et exogène, permettant de se démarquer des entreprises
concurrentes et de créer de la valeur pour tous les partenaires économiques et
sociaux de l’entreprise.
3- La méthodologie
La méthodologie de la recherche est une « façon dont on peut se rendre
compte de la réalité »11. En effet, un chercheur est confronté au choix d’une
méthodologie de recherche, en se basant sur la posture épistémologique choisie,
appropriée aux objectifs de recherche et de la nature d’investigation. Cependant,
nous devons d’abord faire la distinction entre les deux mots « méthode » et
« méthodologie », qui sont souvent utilisés de manière interchangeable. Selon
Duffy12, la méthodologie est l’approche générale à l’étude des sujets de recherche,
alors que les méthodes, sont les outils et les techniques de recherche spécifiques
utilisés par la méthodologie générale de la recherche.
Méthodologie qualitative
11 Schoeb V., « a recherche qualitative en physiothérapie : quelle place mérite-t-elle ? »,
Kinésithérapie, La revue, 12(127), 2012, p.85-93 12 Duffy M. E., « Designing research the qualitative quantitative debate », Journal of Advanced
Nursing, 11(3), 1985, p. 225-232
14
La méthodologie de recherche qualitative est « Tout type de recherche qui
produit des résultats sans faire appel aux méthodes statistiques et autres moyens
de quantification »13. Elle est utilisée « comme véhicule pour étudier le monde
empirique du point de vue du sujet et pas le chercheur »14. En effet, l’information
recueillie, dans une méthodologie qualitative, est non numérique et pourrait
inclure des réponses à une question de l’enquête ouverte et à un dialogue à partir
d’un groupe de discussion, à une question de la dissertation.
La méthodologie qualitative présente des avantages et des inconvenants. D’un
côté, elle permet d’obtenir le plus d’informations en profondeur et elle assure une
certaine liberté aux personnes interrogées pour pouvoir, répondre comme elles le
voudraient. Enfin, cette méthodologie permet de poser les bonnes questions et
d’identifier les bonnes hypothèses.
Parmi les inconvenants de la méthodologie qualitative, on trouve : le temps.
En effet, la réalisation de l’enquête et le recueil et l’analyse des données prennent
beaucoup de temps. D’autant plus, que le temps et très souvent lié aux coûts. Les
approches qualitatives sont plus coûteuses car, elles sont généralement plus
longues à réaliser.
Méthodologie quantitative
La méthodologie quantitative est celle dans laquelle les chercheurs utilisent
des allégations pour le développement des connaissances, testées des théories,
réfutées ou confirmées des hypothèses et réduire en augmentant le nombre des
variables. Elle décrit des tests et examine la cause et les relations causales, en
utilisant un processus déductif de réalisation de la connaissance15, dans cette
méthodologie, les données numériques recueillies sont comptables ou
quantifiables.
13 Newman I. et Benz C. R., Qualitative-quantitative research methodology: Exploring the interactive
continuum, Carbondale: University of Illinois Press, 1998. 14 Duffy M. E., « Methodological triangulation a vehicle for merging quantitative and qualitative
methods », Journal of Nursing Scholarship, 19(3), 1987, p.130-133. 15 Duffy M. E., « Designing research the qualitative quantitative debate », Journal of Advanced
Nursing, 11(3), 1985, p. 225-232
15
La méthodologie quantitative permet de faire la synthèse d’une vaste source
d’information et facilite les comparaisons entre catégories dans le temps. De plus,
de son efficacité extrême dans la collecte des données, cette méthodologie permet
de réduire les coûts notamment dans le cas des données qui sont dispersées
géographiquement.
Cependant, les détracteurs des méthodes quantitatives estiment qu’il est
difficile d’obtenir le vrai sens d’une question en regardant les chiffres, ce qui
pourrait expliquer nos difficultés à comprendre les probabilités et les autres
phénomènes statistiques16. Ainsi, cette méthodologie ne fournit pas vraiment le
« pourquoi » car le but des questions est de générer des données quantitatives.
Méthodologie mixte
La méthodologie de recherche mixte est une méthodologie qui associe à la
fois des éléments de la recherche qualitative et quantitative. Elle a fait son entrée
dans la fin des années 80, avec les travaux de Patton (1987), Behrens et Smith
(1996), Rousseau (1997)17. La méthodologie mixte permet en fait la fusion
stratégique des données qualitatives et quantitatives, afin d’enrichir les résultats de la
recherche. Les chercheurs qui choisissent cette méthodologie, utilisent, la méthode
qualitative qui permet d’évaluer et de recueillir en profondeur des informations pour
répondre à certaines questions, et la méthode quantitative, pour le recueil et
l’évaluation des informations numériques.
L’avantage d’une méthodologie mixte, est que cette dernière équilibre la
collecte de données efficace et l’analyse des données fournit par le contexte. C'est-à-
dire, les données quantitatives captent rapidement et efficacement de grandes
quantités de données des grands groupes de parties prenantes. Les données
qualitatives qui fournissent les informations contextuelles et facilitent la
compréhension et l’interprétation des données quantitatives. Ainsi, les coûts d’une
méthodologie mixte sont atténués, vu que les données qualitatives recueillies auprès
16 Creswell et al., « Designing and conducting mixed methods research », 1er edition, Sage
Publications, Inc, 2006. 17 Cité par Pinard et al., « Le choix d’une approche méthodologique mixte de recherche en
éducation », Recherches qualitatives, 2004, p.58-80.
16
d’un sous-ensemble des parties prenantes. Cependant, il est important pour un
chercheur, d’éviter que les deux méthodes de collecte de données ne se reproduisent
pas, car lorsque les méthodes de collecte de données sont redondantes, les coûts de
collecte d’informations seront forcément doublés.
Concernant le plan méthodologique de ce travail, et après avoir parcouru la
littérature sur les concepts clés de notre recherche que sont l’éthique en entreprise et
la responsabilité sociale des entreprises, il nous faudra collecter des données
empiriques. Pour ce faire, nous allons opter pour une démarche déductive basée sur
les méthodes quantitatives. L’aspect quantitatif répond à un double objectif :
vérification des hypothèses et généralisation des résultats.
L’outil de collecte des données auquel nous ferons usage est le questionnaire
et les données recueillies seront analysées à l’aide du logiciel SPSS. L’analyse des
données ainsi collectées consistera successivement à réaliser des tris croisés, des
analyses factorielles en composantes multiples (AFCM), des régressions simples et
multiples, une analyse de la variance, et enfin, par un test sur échantillons
indépendants. Ainsi pourrons-nous confirmer ou invalider nos hypothèses de
recherche.
4- La structure de la recherche
Afin de satisfaire aux objectifs et de répondre à notre question de recherche,
nous organisons notre travail en deux parties :
La première partie reprend de manière dynamique, les appuis théoriques
existants sur les thématiques de l’éthique en entreprise et de la responsabilité sociale
des entreprises. Elle est construite autour de deux chapitres: Le premier chapitre est
consacré à la présentation du cadre d’analyse de l’éthique en entreprise, il aborde les
fondements théoriques de l’éthique des affaires et l’institutionnalisation de l’éthique
en entreprise. Le second chapitre se concentre sur les enjeux et à l’importance
croissante de la responsabilité sociale de l’entreprise comme outil de régulation
éthique, à savoir les théories liées à cette notion et la réglementation au niveau
international.
17
La deuxième partie, phase empirique de notre travail, comprend elle aussi
deux chapitres. Le troisième chapitre est consacré à la présentation du cadre légal de
la responsabilité sociale des entreprises, il traite la réglementation française
concernant le reporting extra financier. Dans le quatrième et dernier chapitre de la
thèse, nous présentons notre terrain d’investigation, les étapes de construction d’outil
de recueil des données et, en fin, nous testons statistiquement le modèle de recherche
et nous discutons les résultats obtenus en nous appuyant sur les travaux théoriques et
empiriques antérieurs.
18
Partie 1 : L’éthique en
entreprise et sa régulation
19
Introduction de la partie 1
L’objectif de la première partie est de présenter le cadre théorique de
l’éthique en entreprise et l’émergence du concept de la responsabilité sociale des
entreprises.
Pour ce faire, un premier chapitre présente, les fondements théoriques de
l’éthique en entreprise, en commençant par la distinction entre l’éthique, la morale et
la déontologie ainsi que les théories qui traitent la notion de l’éthique. Ensuite, nous
allons traiter l’éthique au sein de l’entreprise, à travers les démarches éthiques basées
sur le dialogue avec les parties prenantes, en utilisant des codes de bonne conduite,
des chartes éthiques et un dispositif de l’alerte professionnelle.
Le deuxième chapitre, a comme objectif, d’une part de présenter l’évolution
historique du concept de la RSE, avec notamment les travaux de Bowen en 1953 et
Milton Friedman en 1972, et d’autre part, de traiter l’émergence de l’Investissement
Socialement Responsable et le rôle des agences de notation extra financières. Ce
chapitre s’achève par la présentation du cadre législatif international de la RSE, en
particulier, les efforts faits par l’Union Européenne depuis 2001.
20
Chapitre 1 : L’éthique en
entreprise
21
Introduction du chapitre 1
L’éthique en entreprise est une forme d’éthique appliquée, au même titre que
la bioéthique ou l’éthique de l’environnement. Cette notion bien qu’ayant été
formulée dans les années 1970 aux Etats-Unis, n’est pas un fait nouveau. En effet,
depuis longtemps déjà, de nombreuses réflexions sur le monde des affaires et de
l’entreprise avait étaient engagées. Ainsi, l’œuvre d Max Weber intitulé « L’éthique
protestante et l’esprit du capitalisme » posée déjà les bases d’une réflexion autour de
l’entreprise, dans laquelle l’éthique, entreprise et religion étaient étroitement liées.
Le terme éthique recouvre bien des notions, on peut assimiler l’éthique à la
morale, aux bonnes mœurs, à ce qui relève du bien ou du mal. C’est un sentiment
communément partagé par l’humanité qui vise à régir les comportements des
individus entre eux. Une entreprise étant un groupement d’individus qui
entretiennent des relations entre eux, est donc également régit par une certaine
éthique, elle doit agir éthiquement.
Dans ce chapitre, nous avons cherché à rendre compte de ces forces qui
influent sur l’entreprise, et les réponses que l’entreprise y apporte. Dans la première
section, nous nous attacherons à éclairer le lecteur sur la notion de l’éthique, en
faisant la distinction entre l’éthique, la morale et la déontologie et en exposant les
fondements théoriques sur l’éthique avant et après la révolution industrielle.
La deuxième section est consacrée à la présentation des fondements et les
démarches de l’éthique au sein de l’entreprise. Enfin, dans la dernière section, nous
montrerons comment il est possible de formaliser et institutionnaliser une démarche
éthique au sein d’une organisation, en utilisant des codes de conduite, chartes
éthiques et le dispositif de l’alerte professionnelle.
1.1 Section 1.1 : Fondements théoriques de l’éthique
L’éthique des affaires ou Business Ethics « regroupe l’ensemble des règles,
des normes, des codes ou des principes qui orientent les comportements vers plus de
22
moralité et de véracité dans chaque situation rencontrée »18. Il s’agit de la théorie
fondamentale de l’éthique des affaires qui s’est développé aux Etats-Unis dans la
première partie du 20ème siècle. Elle est née suite à la volonté de certains groupes de
personnes de ne pas investir dans les entreprises qui produisent des biens dont ils ne
souhaitaient pas favoriser le développement (l’alcool, le tabac,…etc). L’éthique des
affaires revient à s’interroger, à partir de cas réels, sur les droits et la dignité des
travailleurs, le statut des firmes multinationales en fonction des problèmes quotidiens
rencontrés par les entreprises19.
1.1.1 La distinction entre l’éthique, la morale et la déontologie
Il est important de préciser les termes que nous allons employer tout au long
de ce travail, car ils sont utilisés de diverses façons et revêtent des significations
différentes selon les auteurs et les contextes. Ces trois termes sont : la morale,
l’éthique et de la déontologie.
La morale, l’éthique et la déontologie définissent les comportements bons,
vertueux ou acceptables dans la société, que ceux-ci soient privés ou publics,
individuels ou collectifs. Ces termes partent tous du principe selon lequel les
comportements humains ne sont pas tous d’égale valeur, que certains d’entre eux ne
sont pas acceptables et qu’il faut quelquefois contrôler les comportements et
contraindre les personnes. Mais, elles postulent également que les humains peuvent
s’entendre autour de certains principes et valeurs guidant leurs conduites, pour le
mieux-être de chacun et de tous.
La morale
Le terme « morale » est un terme très employé depuis l’antiquité, il vient du
mot latin mores qui fait référence aux mœurs d’une société, aux manières de bien se
comporter avec soi-même et avec les autres (façons de vivre dans un groupe)20. La
morale évoque un ensemble de devoirs, d’impératifs (des recommandations et des
18 Lewis B., Le retour de l’Islam, Paris, Seuil, 1985. 19 Mattei J-F., Les fondements de l’éthique ; éthique et histoire, Actes de colloque d’Aix en Provence,
6 & 7 juillet 1995. 20 Deslandes G., Le management éthique, Paris, Février 2012, p.14
23
interdictions), des règles et des normes de comportements, en indiquant les
comportements acceptables et inacceptables dans des codes moraux. Elle nous
indique tout simplement ce qu’il faut faire ou ne pas faire pour demeurer conformes
aux règles d’une société.
Dans les courants philosophiques, on distingue deux conceptions21 de la
morale : une conception objective qui avance que la morale est un ensemble de
règles émanant de la nature et indépendantes de l’homme et de son environnement, et
une conception subjectiviste plus moderne où les valeurs sont relatives et
dépendantes du groupe dans lequel le sujet évolue.
Ainsi, la morale peut devenir un outil disciplinaire ; en précisant d’une part
les fautes à ne pas commettre et, d’autre part, les conséquences reliées aux fautes
commises. Par exemple, toutes les morales condamnent le meurtre, le vol et le viol.
Cependant, la morale peut être plus au moins stricte, elle peut se limiter à
recommander des comportements et faire appel à la bonne volonté des personnes
pour les suivre ; dans ce cas, elle est seulement incitative22.
Cependant, plusieurs expressions ont contribué à la mauvaise réputation de la
morale, en grande partie à cause de sa sévérité et du « moralisme » avec lequel elle a
été souvent confondue. On parle de « faire la morale » ou de « moraliser » et la
morale joue les trouble-fêtes23, la notion de devoir moral a été remise en cause et on
assiste à ce que le sociologue Lipovetsky (1992) a appelé le « crépuscule du
devoir ». c’est pour cette raison que la morale n’est plus un référent collectif
systématique et qu’elle est progressivement remplacée par l’éthique.
Face à cette mauvaise réputation de la morale, certains auteurs ont donné aux
mots éthique et morale, longtemps employés comme synonymes (ils le sont pour
certains auteurs), des sens distincts. « On reconnaîtra aisément dans la distinction
entre visée et norme l’opposition entre deux héritages » explique Paul Ricœur, « un
héritage aristotélicien, où l’éthique est caractérisé par sa perspective téléologique,
21 Lagarde B et al., Management éthique et responsable des entreprises, Paris, Juin 2012. 22 Desaulniers M.P. et Jutras F., L’éthique professionnelle en enseignement, Presses de l’Université du
Québec, Québec, 2006. 23Blais M., Ethique, morale, déontologie, droit, département de philosophie, Université Laval, 2008.
24
et un héritage kantien, où la morale est définie par le caractère d’obligation de la
norme, donc par un point de vue déontologique » (1990, p.200). Dans ce sens, André
Comte-Sponville confirme la distinction entre éthique et morale en affirmant que
« La morale porte sur le Bien et le Mal, considérés comme valeurs absolues ou
transcendantes », alors que « L’éthique, sur le bon et le mauvais, considérés comme
valeurs relatives (à un individu, à un groupe, à une société) et immanentes. » (1994,
p.185).
L’éthique
Le terme éthique vient du mot grec êthos qui désigne les mœurs d’un groupe
ou d’une culture. Il revêt quatre significations24 :
- Habitude morale, caractère, mœurs
- Usages, institutions
- Demeure habituelle, domicile (de l’homme et des animaux)
- (Opposé à pathos) Emotion douce, affection tendre.
L’éthique a toujours été renvoyée à la réflexion morale et aux théories des
philosophes comme Aristote. Selon lui, êthos vient de éthos, ce qui signifie :
habitude, coutume ou usage. En effet, on utilise le mot éthos pour la traduction du
mot « habitude » dans des expressions telle que « avoir l’habitude de… » Ou
« s’habituer à… ». En second sens, on trouve le mot « usage » au pluriel au
deuxième sens de êthos et au singulier dans éthos25.
Paul Ricœur suggère dans son traité soi-même comme un autre (1990), une
définition de l’éthique comme « la vie bonne, avec et pour les autres, dans des
institutions justes ». Cette visée éthique se décompose en deux temps : une éthique
antérieure qui concerne les normes dues à une exigence d’universalité, et une éthique
postérieure où il existe des situations concrètes qui justifient l’établissement d’une
éthique appliquée relevant d’une sagesse pratique dont l’éthique managériale est un
exemple26. Ricœur (1988) estime que l’éthique, comme la morale d’ailleurs, est bâtie
24 Blais M., Ethique, morale, déontologie, droit, département de philosophie, Université Laval, 2008. 25 Blais M., Ethique, morale, déontologie, droit, département de philosophie, Université Laval, 2008. 26 Deslandes G., Le management éthique, Paris, Février 2012, p.14
25
sur un ensemble de valeurs qui correspondent à une conception particulière de la
personne. D’après lui, l’élément essentiel de l’éthique est la valeur de la personne, et
grâce à l’éthique, ce dernier peut protéger son humanité et défendre toute atteinte à sa
dignité ou à son intégrité.
Au cours des années 1960, on trouve le terme « éthique appliquée », un terme
apparu aux Etats-Unis avec l’exploration de nouveaux champs d’interrogation
éthique. L’éthique appliquée s’intéresse aux situations vécues sur le terrain, elle est
centrée sur les décisions à prendre dans une action en visant la prise de décision
éclairée afin de résoudre des problèmes concrets dans le présent et dans l’avenir.
A un niveau plus pratique et réglementaire, l’éthique peut se caractériser dans
des codes d’éthique. Cependant, la présence d’un code d’éthique n’est pas une
garantie absolue de progrès éthique. Il peut être rédigé seulement pour suivre la loi
ou la mode, ou bien un instrument de marketing pour faire vendre un produit ou un
service. Les codes d’éthique ne sont pertinents que s’ils permettent la discussion, la
réflexion, le partage de valeurs communes et de responsabilités lors de situations
difficiles27.
On constate que les deux termes, éthique et morale, possédaient à l’origine la
même signification, c’est ce qui explique le fait de les employer l’un pour l’autre. Ils
se sont progressivement différenciés cependant, le terme éthique a été réservé à la
philosophie et à la théorie de l’action morale, alors que le terme « morale » a fini par
désigner presque exclusivement des comportements et des codes de comportements.
Ainsi, à la différence de la morale, l’éthique est seulement incitative car elle propose
des valeurs pour guider les actions sans donner des solutions toutes faites à des
problèmes moraux ou sociaux.
La déontologie
Le mot déontologie vient du grec deon , participe présent de dei qui veut dire
« il faut » ou « il convient », et de logos : « discours » ou « traité ». Pour certains, la
27 Desaulniers M.P. et Jutras F., L’éthique professionnelle en enseignement, Presses de l’Université de
Québec, Québec, 2006.
26
déontologie est en quelque sorte la science des devoirs28. Elle est constituée, selon
Mc Donald et Parizeau (1988), par l’ensemble des normes indiquant les
comportements ou attitudes que les professionnels doivent observer dans leur
pratique. C’est une forme particulière de régulation sociale propre à une confession
ou à un métier, elle existe pour les journalistes, les médecins, les avocats, les
comptables,…etc.
La déontologie établit un ensemble de devoirs, d’obligations et de
responsabilités partagées par un groupe qui reflètent des valeurs ou principes jugés
fondamentaux. Elle définit les principes moraux qui guident l’activité professionnelle
et un certain nombre de normes qui précisent des actions acceptables ou
inacceptables par les membres du groupe. Un exemple très connu de la déontologie,
c’est la déontologie médicale29. Elle est nécessaire à cause du pouvoir de vie ou de
mort (le pouvoir des médecins) sur les malades. Depuis l’antiquité, les nouveaux
médecins prononcent le Serment d’Hippocrate (Figure 1) qui marque leur rentrée
officielle dans la profession. C’est un serment d’une valeur symbolique, mais il a
incité toutes les autres professions à rédiger leurs codes de déontologie. En 1947, les
médecins français se sont donné un code de déontologie. C’était un recueil des
« devoirs » des médecins envers leurs patients et envers leurs confrères. Ce fut le
premier code de déontologie.
En général, un code de déontologie d’une profession est constitué de 4
composantes obligatoires30 ;
La définition du professionnel, de son client et du groupe auquel il appartient,
Les devoirs et obligations du professionnel envers le public,
Les devoirs et obligations du professionnel envers le client,
Les devoirs et obligations du professionnel envers la profession.
Cependant, il faut faire bien attention aux formules « code d’éthique » et « code de
déontologie ». Elles ne sont pas synonymes. L’éthique ou la morale (au sens premier de ces
termes) évoquent le bien de la personne, tandis qu’un code de déontologie évoque le bien de
28 Blais M., Ethique, morale, déontologie, droit, département de philosophie, Université Laval, 2008. 29 Desaulniers M.P. et Jutras F., L’éthique professionnelle en enseignement, Presses de l’Université de
Québec, Québec, 2006. 30 Desaulniers M.P. et Jutras F., L’éthique professionnelle en enseignement, Presses de l’Université de
Québec, Québec, 2006.
27
la profession. Cette dernière est juridiquement bien exercée si ses membres respectent le
code de déontologie qui la régit31.
Figure 1 : L’exemple du Serment d’Hippocrate comme fondement de l’agir
professionnel
Le Serment d’Hippocrate est un engagement personnel à suivre une éthique par tous les
médecins, jeunes et anciens ;
Le serment est prononcé devant les dieux et devant l’assemblée des pairs. C’est un acte
public et solennel ;
Le serment définit le rôle du médecin dan la Cité : le médecin procure soins et assistance aux
malades. Par contre, il ne peut effectuer l’opération de la taille (ablation de pierres sur les
reins), car cette intervention est réservée aux chirurgiens ;
Le serment précise les actions interdites aux médecins comme l’utilisation de poisons ou
« pessaire » (contraceptif ou abortif), le fait d’avoir des relations sexuelles avec les malades
ou les personnes de leur entourage, la divulgation d’informations ou de secrets qui leur sont
confiés ;
Le respect de ce code entraîne la respectabilité et la reconnaissance des pairs alors que le fait
de ne pas le respecter entraîne la honte et le déshonneur pour la personne et pour tous les
membres de la profession ;
Ce code définit à la fois l’identité professionnelle médicale, les devoirs et les responsabilités
liés à cette fonction sociale. Par le rite de passage qu’est le Serment d’Hippocrate, le
médecin fait son entrée dans une profession et dans un groupe social dont il s’engage à
partager l’éthique professionnelle.
31 Blais M., Ethique, morale, déontologie, droit, département de philosophie, Université Laval, 2008.
28
1.1.2 Philosophie et éthique
Dans le vocabulaire philosophique, il existe une différence entre les deux
termes « éthique et morale », malgré qu’ils désignent initialement ce qui concerne les
mœurs. On distingue d’une part, l’éthique d’Aristote et celle de Spinoza qui traite la
vie humaine à partir d’une réflexion sur la nature de l’homme et comment il peut
s’accorder avec lui-même dans des conditions données. Et d’autre part, une morale
telle que celle de Kant, basée sur une pensée des devoirs qui s’imposent à l’homme
et qui peuvent s’opposer à sa nature.
Ethique du bonheur (Aristote)
L’Ethique à Nicomaque d’Aristote32 est le livre le plus influent de la
philosophie morale, il correspond en réalité aux résumés de cours qu’Aristote
proposait aux élèves du lycée. D’après lui, l’éthique est la science du bonheur
humain (eudaemonia), ce bonheur, qui n’est pas un bien parmi d’autres, est le bien
suprême que poursuit tout homme, il guide toutes nos actions ;
« Nous ajouterons que le bonheur est aussi la chose la plus désirable de
toutes, tout en ne figurant pas cependant au nombre des biens, puisque s’il en
faisait partie il est clair qu’il serait encore plus désirable par l’addition fût-
ce du plus infime des biens : en effet, cette addition produit une somme de
biens plus élevée, et de deux biens le plus grand est toujours le plus
désirable. On voit donc que le bonheur est quelque chose de parfait et qui se
suffit à soi-même, et il est la fin de nos actions »33.
Le bonheur chez Aristote se confond avec la plénitude de l’épanouissement
humaine, il concerne l’homme libre suffisamment pourvu de biens matériels pour
n’avoir pas à se soucier de gagner sa vie. C’est pour cela qu’Aristote exclut les
32 (384 avant J-C, 322 avant J-C). 33 Tricot J., Ethique à Nicomaque de Aristote, Editeur : Vrin, Bibliothèque des textes philosophiques,
Octobre 2002.
29
esclaves, les artisans et les commerçants, les femmes et les enfants car « ce sont des
genres de vie que l’on embrasse pour faire face aux nécessités de l’existence »34.
Dans son livre, Aristote distingue trois formes du bonheur ; le plaisir (vie
selon le corps), la politique (vie selon la rhétorique et l’honneur) et la méditation (vie
selon la raison). Pour y accéder, il faut faire usage d’une vertu qui est un acte pas un
être, elle doit être pratiquée de manière continuelle et non pas épisodique. L’homme,
en tant que responsable de son bonheur, doit développer l’habitude de bien agir,
développer le potentiel moral qu’il détient en puissance ;
« La vertu est de deux sortes, la vertu intellectuelle et la vertu morale. La
vertu intellectuelle dépend dans une large mesure de l’enseignement reçu,
aussi bien pour sa production que pour son accroissement ; aussi a-t-elle
besoin d’expérience et de temps. La vertu morale, au contraire, est le produit
de l’habitude »35.
Aristote suit une règle simple : éviter les excès et suivre le juste milieu. Ce
juste milieu ne peut être ni induit ni démontré comme dans les sciences théoriques
qui portent sur le nécessaire c'est-à-dire sur les choses qui ne peuvent être autrement
qu’elles ne sont36. Courage, tempérance, prudence, libéralité, grandeur d’âme,
débonnaireté, douceur forment les traits de caractère du sage aristotélicien.
Ethique plus individuelle (Spinoza)
L’éthique, telle que Spinoza37 le développe, vise la « vie bonne », il ne s’agit
pas seulement de faire le bien, mais aussi d’être bien. Le philosophe estime que
l’homme doit être acteur de son éthique, il s’agit d’en prendre conscience et de s’y
employer. Ce n’est possible qu’à travers de la raison et dans l’amour de dieu c'est-à-
dire de la nature.
34 Aristote, éthique à Nicomaque, trad, revue A. Gomez-Muller, le livre de poche, 1992, n° 4611, livre
1, chapitre 2. 35 Tricot J., Ethique à Nicomaque de Aristote, Edition : Vrin, Bibliothèque des textes philosophiques,
Octobre 2002. 36 Leleux C., Qu’est ce que je tiens pour vrai ?, Manuel 6ème année, 2003. 37 Baruch d’Espinoza est né à Amsterdam le 24 novembre 1632, il mourra le 21 février 1677, à l’âge
de quarante quatre ans, atteint d’une maladie pulmonaire. Il se fera appeler Benedictus de Spinoza.
30
En effet, l’approche de Spinoza est basée sur trois axes38 :
- Dieu ou la Nature : Le terme de « Dieu » n’est pas ici religieux, il ne s’agit
pas de partir d’un acte de foi. Il s’agit d’un objet de pensée entièrement
rationnel, il est comme l’exige la raison elle-même, la cause première de
toute chose ;
« Par Dieu, j’entends un être absolument infini, c'est-à-dire une
substance constituée d’une infinité d’attributs, dont chacun exprime
une essence éternelle et infinie ».
Spinoza établira même une équivalence entre Dieu et la nature, elle est
parfaitement résumée par la phrase suivante : « Dieu, ou la Nature », « Deus,
sive Natura » en latin. D’après lui, la nature a deux faces ; l’une active et
l’autre passive. Tout d’abord, il ya Dieu et ses attributs (à partir desquels tout
le reste suit), il s’agit de la Natura natura, « Nature naturante ». Le reste, ce
qui est affecté par Dieu et ses attributs, est Natura naturata, « nature
naturée ».
- L’homme : Spinoza se tourne vers l’origine et la nature de l’être humain. Il
estime, en effet, que les deux attributs de Dieu, qui sont l’extension et la
pensée, n’ont absolument rien en commun. On a d’une part, les organes
physique (expressions d’extension) et d’autre part les idées (la pensée).
Spinoza affirme que l’esprit humain et le corps humain sont deux expressions
d’une seule et même chose : la personne.
- La connaissance : Comme l’être humain est une partie de la nature, Spinoza
estime que l’esprit humain (comme dieu) contient des événements. Ces
événements sont des idées qui existent au sein de la série causale des idées
qui découlent de Dieu, donc, nos actions et nos volontés sont nécessairement
déterminées à l’instar des autres événements naturels :
« L’esprit est déterminé à vouloir ceci ou cela par une cause qui est
également déterminée par un autre, et ce à nouveau par une autre, et
ainsi à l’infini »
38 Appuhn Ch., Ethique Spinoza Baruch, Edition Flammarion, Collection GF (Flammarion),
Novembre 1993.
31
Selon Spinoza, la nature est toujours la même, et son pouvoir d’agir est
partout le même. Nos affects, notre amour, nos colères, nos envies,…, sont
régis par la même nécessité.
A l’image d’Aristote, Spinoza pense que la vertu est le chemin d’accès au bonheur.
Elle consiste à vivre selon l’entendement qui vise à augmenter notre connaissance,
notre compréhension de la nature et chercher ce qui est bon pour nous.
La notion de devoir (Kant)
On rattache le plus souvent le courant déontologique (sciences de devoirs) au
philosophe Emmanuel Kant39, l’intégralité de sa morale est fondée sur la notion de
devoir. Selon lui, le devoir « est la nécessité d’accomplir une action par respect pour
la loi ». En effet, ce que Kant entend par devoir n’est pas l’obligation de se
conformer à la règle mais le souci d’agir moralement. Il distingue entre agir
conformément au devoir et agir par devoir, en donnant l’exemple du commerçant qui
sert loyalement ses clients et agit conformément au devoir, mais ses motivations sont
celle de l’intérêt et non du devoir. Une telle action, bien qu’elle soit bonne, ne
possède pas, pour Kant, de valeur morale, mais est seulement légale. Pour lui, la
moralité désigne une action faite en voulant accomplir son devoir ;
« Une action accomplie par devoir tire sa valeur morale non pas du but qui
doit être atteint par elle, mais de la maxime d’après laquelle elle est
décidée »40.
Ainsi, agir par devoir n’est pas forcément agir à contrecœur ou renoncer à son
propre bonheur. Kant affirme dans son livre fondements de la métaphysique des
mœurs que : « assurer son propre bonheur est un devoir (au moins indirect) ; car le
fait de ne pas être content de son état, de vivre pressé de nombreux soucis et au
milieu de besoins non satisfaits pourrait devenir aisément une grande tentation
d’enfreindre ses devoirs ».
39 Kant est né le 22 avril 1724 à Königsberg, en Prusse, où il meurt le 12 février 1804. 40 Kant E., Fondements de la métaphysique des mœurs, trad. Victor Delbos, Paris, LGF, 2011.
32
Cependant, l’analyse du concept de devoir nous représente le concept de la
bonne volonté. Pour le philosophe allemand, l’intelligence, le courage,…etc, ne sont
pas des choses absolument bonnes, leur valeur dépend de l’usage qu’on en fait ;
« L’intelligence, le don de saisir les ressemblances des choses, la faculté de
discerner le particulier pour en juger, et les autres talents de l’esprit, de quelque
nom qu’on les désigne […] sont sans doute à bien des égards choses bonnes et
désirables ; mais ces dons de la nature peuvent aussi devenir extrêmement mauvais
et funestes si la volonté qui doit en faire usage […] n’est point bonne »41. La bonne
volonté n’est pas une volonté qui atteint ses objectifs, c’est une volonté dont les
intentions sont pures, c’est-à-dire une volonté qui obéit au concept du devoir et agit
par devoir.
1.1.3 L’éthique après la révolution industrielle
L’apparition de la révolution industrielle et l’apport de nouvelles inventions
font basculer l’Europe dans une production de masse. L’industrie commence à
prendre de plus en plus de place dans le paysage économique, les systèmes de
production et les conditions des travailleurs sont en plein bouleversement.
Confrontée aux progrès techniques et industriels, la question de l’éthique va
connaitre de nouvelles perspectives. On ne peut plus parler d’une éthique personnelle
associée à la recherche du bonheur, désormais, elle doit être appliquée dans des
grands ensembles.
La morale des sentiments
Adam Smith (1723-1790) est considéré comme le père de la pensée libérale
mais aussi comme le père de l’économie. Avec ses deux principales œuvres : La
Théorie des sentiments moraux (1759) et La Richesse des nations (1776), Smith
cherche à mêler des références à la philosophie morale et à la théorie économique
contemporaine en articulant entre la notion de la « sympathie » dans le premier livre
et celle de l’« intérêt propre » dans le deuxième.
41 Ferry L., Kant une lecture des trois critiques, Le Collège de Philosophie, Grasset, octobre 2006.
33
En effet, dans son œuvre La Théorie des sentiments moraux (1759), Adam
Smith y met en scène le principe de la « sympathie ». Il ne s’agit pas d’une vertu
morale particulière, mais au contraire d’une disposition générale et naturelle à
partager les passions d’autrui. D’après lui, la sympathie est le fait de souffrir des
souffrances des autres, mais aussi le fait d’être heureux de leur propre bonheur. Ce
partage repose sur l’imagination, c'est-à-dire qu’on se met à la place de l’autre sans
pouvoir être tout à fait l’autre comme il l’affirme : « la faculté que nous avons de
nous mettre, par l’imagination, à la place des autres ».
Cependant, le parcours théorique de Smith va le conduire à privilégier
l’acquisition de la richesse. Dans son livre La Richesse des nations, il introduit une
rationalité façonnée par la sympathie mais synthétisée dans la notion d’ « intérêt
propre », « L’intérêt est à l’économie ce que le sentiment moral est à l’éthique, et la
division du travail est le pendant du jeu naturel de la sympathie 42». Smith estime
que l’individu agit par intérêt personnel afin d’améliorer ses conditions de vie et
augmenter sa richesse, en ayant la vertu de satisfaire sa clientèle.
Fondée sur le profit et animée par la recherche de l’intérêt personnel, la
société industrielle suscite quelques interrogations, surtout le fait de concilier
l’intérêt général avec les égoïsmes individuels et comment une société constituée
d’individus aussi différents peut-elle fonctionner. La réponse d’Adam Smith était : le
marché, c’est le lieu naturel d’organisation des échanges et l’assurance de l’harmonie
et de l’ordre social, il estime que les hommes échangent ce qu’ils ont besoin les uns
des autres. Cependant, cet échange va inciter les hommes à se spécialiser dans une
activité où ils sont les plus efficaces, ce qu’il l’appelle après « la division du
travail ». En d’autres termes, le talent exercé par un individu dans le seul but
« égoïste » de satisfaire son intérêt personnel s’avère finalement utile à la société
toute entière, rappelons ce constat célèbre : « Ce n’est pas de la bienveillance du
boucher, du marchand de bière et du boulanger que nous attendons notre dîner, mais
bien du soin qu’ils apportent à leurs intérêts. Nous ne nous adressons pas à leur
42 Dermange F., Le Dieu du Marché, Ethique, économie et théologie dans l’œuvre d’Adam Smith,
Genève, Labor et Fides, 2003.
34
humanité, mais à leur égoïsme ; et ce n’est jamais de nos besoins que nous leur
parlons, c’est toujours de leur avantage 43».
Pour Smith, une main invisible se trouve naturellement assurée la
compatibilité entre égoïsmes individuels et l’intérêt général, « Chaque individu
s’efforce d’utiliser son capital de telle manière que la valeur de son rendement soit
la plus grande possible. Généralement, il n’a pas du tout l’intention de promouvoir
l’intérêt public, pas plus qu’il n’a l’idée de la mesure dans laquelle il est en train d’y
contribuer. Ses seuls objectifs sont sa propre sécurité et son gain personnel. Et, dans
cette affaire, il est conduit par une main invisible à poursuivre une fin, ce dont il
n’avait absolument pas l’intention. Il arrive fréquemment, qu’en recherchant son
intérêt propre, il favorise beaucoup plus celui de la société que lorsqu’il a réellement
l’intention de la promouvoir »44.
Des inégalités sociales contraires à l’éthique
Au cours du 19ème siècle, et malgré le concept de la main invisible relié à
l’éthique qui était séduisant sur le papier, la révolution industrielle a entraîné des
ruptures profondes à la fois dans les structures économiques et sociales des sociétés,
mais aussi dans les conditions de travail et de vie. Karl Marx (1818-1883) fonde
l’émergence des inégalités sociales sur le système économique global et le type de
division du travail.
En effet, Marx a fait des classes sociales une question sociologique majeure.
Il affirme que « L’histoire de toute société jusqu’à nos jours est l’histoire de lutte des
classes »45. D’après lui, toute société est marquée par l’opposition entre deux classes
sociales : maîtres et esclaves dans l’antiquité, seigneurs et serfs au moyen âge,
bourgeoisie et prolétariat dans le mode de production capitaliste. La classe
bourgeoise est propriétaire des moyens de production, alors que le prolétariat ne
possède que sa seule force de travail.
43 Smith A., Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, Paris, GF-Flammarion,
1991, p.82. 44 Smith A., Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, Paris, GF-Flammarion,
1991, p.257. 45 Karl Marx, Le Manifeste du Parti communiste, 1848.
35
Cependant, le processus d’industrialisation nécessite une main-d’œuvre
nouvelle qui réponde aux attentes des entrepreneurs capitalistes. Cette main-d’œuvre,
souvent d’origine rurale ou qualifiée pour des travaux de type artisanal, doit
s’adapter aux exigences imposées et pratiquées dans les grandes industries. Ainsi, le
mode de production capitaliste, qui se généralise avec l’extension du salariat, conduit
à de nouveaux rapports de production. Marx, dans son ouvrage majeur, Le Capital
(1867), pointe le rapport d’exploitation existant entre le capitaliste et les ouvriers. En
effet, les termes de l’échange salarial, entre la bourgeoisie capitaliste (détenteur des
moyens de production) et les prolétariats (ceux qui ne possèdent que leur force du
travail), sont inégaux puisque l’ouvrier vend sa force de travail contre laquelle il
reçoit un salaire (un minimum de survie, permettant juste l’entretien et la
reproduction de la force du travail). Mais ce salaire ne correspond qu’à une partie de
la valeur de la force de travail, le surplus ainsi produit est accaparé par le capitaliste
sous la forme de profit. L’ouvrier est donc dépossédé d’une partie du fruit de son
travail46.
Face à la domination des bourgeois sur les ouvriers et l’exploitation des
travailleurs, la lutte des classes se présente comme un processus historique
inéluctable qui va mener à l’établissement d’une société juste. Pour Marx, cette lutte
des classes est le moteur de l’histoire, elle doit entraîner une remise en cause du
rapport d’exploitation au sein des industries. Ainsi, elle permettra le passage de la
société capitaliste à une société socialiste puis communiste dans laquelle toute source
d’exploitation aurait disparu47.
Le courant utilitariste
L’utilitarisme est par définition conséquentialiste, il ne s’attache qu’aux
résultats empirique de l’action sur le monde, c'est-à-dire, ce sont les conséquences
heureuse d’une action, pour l’agent moral et pour les autres, qui déterminent sa
valeur morale. Plusieurs auteurs ont joué un rôle essentiel au sein de ce courant, les
46 Rawls J., Théorie de la Justice, Seuil, 1997, [édition originale 1971]. 47 Arnsperger C. et Van Parijs Ph., Ethique économique et sociale, La découverte, 2003.
36
deux principaux étant Jérémy Bentham (1748-1832), le fondateur de la morale
utilitaire, et son continuateur John Stuart Mill (1806- 1873).
Bentham se place d’un point de vue individuel, il estime que l’individu est
d’abord quelqu’un qui exerce sa raison, c’est un calculateur. Il écrit : « la nature a
placé l’humanité sous l’empire de deux maîtres, la peine et le plaisir. C’est à eux
seuls qu’appartient de nous indiquer ce que nous devons faire comme de déterminer
ce que nous ferons48 ». Ces deux maîtres peuvent être gouvernés d’une façon
différente d’un individu à un autre, mais de manière générale, le but est la recherche
du bonheur de tous ou du plus grand nombre, comme l’écrit Bentham dans son
Fragments on gouvernment(1776) : « le plus grand bonheur du plus grand nombre
est la mesure du juste et de l’injuste ». Il propose d’avoir recours à une arithmétique
des plaisirs qu’il demande d’examiner à sept points de vue49 : celui de l’intensité, de
la durée, de la probabilité (un plaisir assuré vaux mieux qu’un plaisir probable), de
la proximité (un plaisir à portée de mains vaut mieux qu’un plaisir lointain), de la
fécondité (un plaisir est fécond s’il en engendre d’autres), de la pureté (un plaisir est
pur s’il n’est pas mêlé à de la douleur) et de l’étendue (plus le plaisir concernera de
personnes meilleur il sera).
L’analyse de Bentham a suscitée quelques objections, la première est venue
de la part de son continuateur John Stuart Mill. En effet, Mill retient de Bentham le
principe de l’utilitarisme (surtout la notion du bonheur de tous ou du plus grand
nombre), il estime qu’« il me faut à nouveau répéter ce que les opposants à
l’utilitarisme ont rarement l’équité de reconnaître à savoir que le bonheur qui
constitue la norme utilitariste de la conduite bonne n’est pas le bonheur propre
(right) de l’agent, mais le bonheur de tous ceux concernés 50». Cependant, Mill
accompagne dans sa définition une notion de degré qui accorde à certains plaisirs une
valeur supérieure à d’autres, sinon rien ne distinguerait l’homme de l’animal :
« Mieux vaut être humain insatisfait qu’un pourceau satisfait, Socrate insatisfait
48 Bentham J., Introduction aux principes de morale et de législation, trad. Centre Bentham, Paris,
Vrin, 2011, p.25. 49 Manon Simone, L’utilitarisme ou morale de l’intérêt, professeur de philosophie, www.philolog.fr,
31 Janvier 2008. 50 Mill J. S., L’utilitarisme, coll. « Quadrige », Paris, P.U.F, 1998, p.50.
37
qu’un imbécile satisfait51 », c’est pourquoi il introduit l’idée de la qualité des plaisirs
(plaisirs nobles et bas), là où son maître Bentham considérait le bonheur lié à la
quantité des plaisirs. Pour lui, il existe plusieurs espèces de plaisirs, certaines sont
plus désirables que d’autres, et les plaisirs les plus désirables sont liés au
développement des facultés supérieures de l’esprit, les hommes « ne voudraient pas
échanger ce qu’ils possèdent de plus (que les bêtes) contre la satisfaction la plus
complète de tous les désirs qu’ils ont en commun »52.
Cependant, le courant utilitariste a continué de se développer au 20ème siècle,
notamment au travers du conséquentialisme qui s’intéresse à une théorie du juste
(plutôt que du bien). Le principal auteur de courant étant le philosophe américain
John Rawls. Il résume bien cette nouvelle conception de l’utilitarisme social en
rappelant que la satisfaction d’un désir quel qu’il soit a de la valeur en elle-même et
il faut la prendre en considération quand on décide de ce qui est juste. Son
interprétation s’appuie essentiellement sur le « Method of ethics » de Henry
Sidgwick (1838-1900), mais il suffit de se reporter plus simplement à Stuart Mill et à
son principe de non exclusion : «Une société d’êtres humains, si on excepte la
relation de maître à esclave, est manifestement impossible si elle ne repose pas sur le
principe que les intérêts de tous seront consultés. Une société d’égaux ne peut exister
s’il n’est pas bien entendu que les intérêts de tous doivent être également pris en
considération »53.
1.2 Section 1.2 : L’éthique en entreprise
L’association de l’éthique à l’entreprise suscite un débat entre auteurs54. En
effet, de nombreux ouvrages ont été publiés à ce sujet en évoquant la nécessité de
« formaliser l’éthique de l’entreprise 55» et de s’assurer que « l’éthique de
l’entreprise […] se diffuse en interne56 ». Pour ses auteurs, l’éthique est traitée par
51 Mill J.S., L’utilitarisme, Ed. Flammarion, Paris, Septembre 2008, p.37. 52 Mill J. S., L’utilitarisme, Ed. Flammarion, 1988, chap. II, p. 52 53 Sigot N., « Bentham et l’économie, une histoire d’utilité », Paris, Economica, 1991. 54 Faustine Antoine et Thomas Métivier, L’éthique en entreprise, les pièges à éviter, Paris ; Presses
des Mines, collection Vademecum, 2013, p.13-14. 55 Mercier S., « La formalisation de l’éthique : un outil stratégique pertinent pour l’entreprise »,
Finance Contrôle Stratégie, Volume 3, N°3, septembre 2000, p.101-123. 56 Salmon A., « Responsabilité sociale et éthique de l’entreprise : les deux faces d’un même
mouvement », L’économie politique 2/2003 (n°18), p.26-36.
38
rapport à la politique de développement durable et la responsabilité sociale de
l’entreprise. Cependant, certains auteurs sont contre cette idée et préfèrent
s’interroger sur « l’éthique en entreprise », considérant qu’il « n’y a donc pas
d’éthique de l’entreprise, prise comme un tout. Ce serai nier la liberté de chaque
homme et sa responsabilité personnelle 57». Ces auteurs veulent s’interroger sur la
place occupée par l’éthique au sein des organisations et ce que l’entreprise met en
œuvre pour promouvoir des comportements plus éthiques afin d’améliorer son image
vis-à-vis de ses parties prenantes.
1.2.1 Fondements de l’éthique en entreprise
Depuis les années 60, on assiste à la naissance d’un nouveau champ éthique
appelé « éthique appliquée ». Il propose une approche philosophique renouvelée à
l’articulation de la théorie morale avec la pratique, c'est-à-dire, regroupant des écrits
théoriques sur les problèmes en question, en incluant la pratique. L’éthique appliquée
semble se structurer en fonction de territoires d’interrogation, on trouve par exemple,
la bioéthique (qui regroupe les réflexions sur les avancées techniques dans le
domaine des sciences de la vie), l’éthique de l’environnement (qui s’intéresse à
l’avenir de la planète en termes de développement durable, gestion des ressources
naturelles,…) et l’éthique professionnelle qui regroupe les réflexions sur différents
domaines professionnels comme par exemple : l’éthique des affaires, l’éthique
journalistique,…etc.
L’éthique dans l’entreprise ou plus généralement la Business ethics est une
forme d’éthique appliquée, au même titre que la bioéthique, l’éthique de
l’environnement, éthique et médias et autres. Bien que ce soit dans les années 1970
que se développent aux Etats-Unis les réflexions et les modèles sur la responsabilité
de l’entreprise et la Business ethics, la réflexion autour d’une éthique en entreprise
n’est pas nouvelle. Le point de départ commun des différentes écoles philosophiques
et sociologiques contemporaines qui s’intéressent à l’éthique est la fin des dieux
(dieux des religions, dieu de la raison, dieu de la science), ce que Jonas appelle le
57 Naudet J-Y., L’éthique de l’entreprise n’existe pas », Bulletin de L’ALEPS, 2011.
39
« vide éthique »58. C’est dans ce contexte qu’on assiste à la naissance de l’éthique
d’entreprise ;
« Les fondements de l’éthique sont en crise dans le monde occidental.
Dieu est absent. La loi est désacralisée […] La crise des fondements de
l’éthique se situe dans une crise généralisée des fondements de certitude […]
Cette crise est devenue manifeste avec, depuis quelques années, l’apparition
significative d’un besoin d’éthique »59.
Ainsi, depuis le début des usines en Angleterre, de nombreuses réflexions sur
le monde des affaires et de l’entreprise avaient été engagées. L’utilitarisme anglais de
John Stuart Mill, la pensée de Weber sur le capitalisme protestant ou encore le
paternalisme social français de la seconde moitié du 19ème siècle sont autant de
formes de réflexion sur l’éthique de l’entreprise. En effet, en 1848, John Stuart Mill,
dans Principes d’économie politique, montre que la production et le marché n’ont
pas pour seul but le profit mais possèdent également une mission de maintien du
tissu social. L’utilitarisme sert de repère à la moralité car la recherche du profit est
comprise comme poursuite d’un intérêt général et supérieur, l’intérêt individuel est
ainsi cohérent avec celui du plus grand nombre.
L’œuvre de Marx Weber, « L’Ethique protestante et l’esprit du capitalisme »,
posait déjà les bases d’une réflexion autour de l’entreprise. Réflexion dans laquelle
l’éthique, entreprise et religion étaient étroitement liées. La société moderne chez
Weber est fondée sur la rationalisation de l’agir ; « Agis comme si la maxime de ton
action devait être érigée par ta volonté en loi universelle de la nature ». D’après lui,
le capitalisme moderne est une forme rationnelle de capitalisme dont le noyau
organisateur est l’entreprise qui peut mettre en œuvre cette éthique de la fraternité
qui caractérise l’entrepreneur calviniste60.
58 Jonas H., Le principe responsabilité, traduction française, Flammarion « Champs », Paris, 1998,
p.60. 59 Morin E., Ethique, La méthode 6, Paris, Le Seuil, 2004, p.22-25. 60 Cardot F., L’éthique d’entreprise, Coll. Que sais-je, Editions PUF, 2006.
40
Enfin, le paternalisme français, né en Alsace et fortement inspiré de la pensée
de Frédéric Le Play61, a marqué le champ de l’éthique et de l’entreprise. Il illustre la
réflexion sur le rôle de l’entreprise dans la société et, surtout, ce sentiment de
responsabilité sociale que s’imposaient les sociétés et les patrons du 19ème et 20ème
siècle. En effet, les patrons du textile ou de la métallurgie prenaient en charge les
conditions de vie de leurs salariés ainsi que leurs familles. Le paternalisme était alors
un moyen pour l’entreprise de répondre à des exigences économiques, sociales et
éthiques62.
Dès le début du 20ème siècle, des prémisses du mouvement de la moralisation
de la vie de l’entreprise, ou éthique organisationnelle, sont apparus dans le souci
qu’ont certaines grandes congrégations religieuses américaines de placer leur
patrimoine conformément à leurs valeurs. Mais le mouvement d’aujourd’hui fait
preuve de beaucoup plus d’envergure. En effet, comme le rappelle Y. Pesqueux & Y.
Biefnot « les thèmes fondateurs de l’éthique des affaires émergent de réflexions qui
ont eu lieu autour du sens des affaires dès la décennie 60, avec la Corporate Social
Responsibility […] et la Corporate Social Responsiveness […] »63.
Puis, au cours de la décennie 1990, on assiste à l’émergence de l’approche de
la Virtue Ethics qui oriente la réflexion sur l’idée que la vertu doit être replacée au
cœur de la vie des affaires. « Il s’agit de centrer les logiques d’entreprise sur le
« comment être » plus que sur le choix à faire et les actions à réaliser »64. La
réflexion éthique prend alors un intérêt hautement stratégique et devient une nouvelle
dimension de la politique d’entreprise. Elle se pose comme une nécessaire prise de
position de la part des directions d’entreprises, en jouant le rôle de cadre de référence
pour les différentes décisions à prendre.
1.2.2 L’éthique en entreprise aujourd’hui
61 Le Play F., L’organisation du travail selon la coutume des ateliers et la loi du décalogue…, Tours,
1870, et La réforme sociale en France, 1872. 62 Capron M. et Quairel-Lanoizelée F., La responsabilité sociale d’entreprise, Collection Repères, n°
477, Paris, aout 2010. 63 La première stipule qu’il existe une sorte de contrat implicite entre l’entreprise et la société, selon
lequel l’entreprise a des obligations envers la société qui a le droit de la contrôler ; quand à la seconde
conception, elle précise les éléments de cette demande d’obligation envers la société. Voir Pesqueux
Y. et Biefnot Y., “l’éthique des affaires”, éditions d’organisation, Paris 2002, p22. 64 Pesqueux Y. & Biefnot Y., “l’éthique des affaires”, éditions d’organisation, Paris 2002, p23.
41
L’éthique est devenue un phénomène de société65. Depuis 2000, la plupart des
grands groupes mondiaux (banques, assurances,…) se sont dotés d’une démarche de
type éthique, elle se manifeste par des valeurs puis se définit par des principes et des
règles opératoires. Ces principes se déclinent en codes et chartes à usage interne mais
également disponible sur leur site internet ; « en fait, les valeurs essaient de fonder
une éthique sans fondement 66». Elles (les valeurs et principes) forment ainsi une
éthique affichée comme une stratégie de développement durable et une politique de
responsabilité sociale. Il s’agit donc d’inclure des engagements financiers, sociaux et
environnementaux que l’entreprise doit prendre au-delà de ses missions propres de
production.
Lors des dernières années, et depuis l’accroissement du progrès
technologique et de la productivité, des revendications collectives à l’intérieur et à
l’extérieur des entreprises ont émergé pour mettre l’accent sur le respect de
l’environnement et la responsabilité sociale. C’est une attente des employés, des
clients et surtout aujourd’hui des associations de consommateurs, de protection de
l’environnement et des organisations non gouvernementales (ONG).
En effet, la préoccupation des consommateurs vis-à-vis le développement
durable et du commerce équitable s’est accrue, ils s’intéressent davantage aux enjeux
environnementaux, mais aussi économiques et sociaux que représente la
consommation éthique. Henry Potter, un chrétien social à la tête du diocèse
épiscopalien de New York, rappelait en 1902 déjà que ; « Vous ne pouvez pas être un
citoyen sans être aussi un consommateur conscient […] Dans les mains du
consommateur averti réside la résolution des plus importantes questions du
problème industriel ».
Les consommateurs citoyens exigent de plus en plus la présence de principes
éthiques dans les politiques d’entreprise. Depuis 1995, le Collectif « De l’éthique sur
65 Mercier S., L’éthique dans l’entreprise, Collection Repères, n°263, Paris, Janvier 2004. 66 Morin E., L’éthique, La méthode 6, Paris, Le Seuil, 2004, p.23.
42
l’étiquette67 » demande à la grande distribution de s’assurer de la bonne qualité
sociale des produits qu’elle commercialise, de promouvoir le progrès social chez ses
fournisseurs et d’offrir des garanties à ses clients. Durant la compagne 1997 « de
l’éthique sur l’étiquette », les consommateurs ont demandé aux chaînes de
distribution d’adopter un code de bonne conduite ; respecter des droits de l’homme,
interdiction de l’esclavage, liberté syndicale.
En France, l’association des consommateurs « UFC Que choisir » est très
écoutée, grâce à ses publications, elle parvient à faire évoluer certains
comportements d’entreprise. Les consommateurs orientent progressivement leurs
achats vers des produits plus respectueux de l’environnement : par exemple, le
marché total des produits bio s’est élevé en valeur de 10% en 2010 par rapport à
2009. De même, la progression des écolabels (NF-Environnement et Ecolabel
européen) se poursuit avec un taux de croissance annuel passé à 2 chiffres depuis
2008 (+52% de produits portant l’Ecolabel européen par rapport à 2009)68.
Ainsi, le mouvement « Publiez ce que vous payez » lancé en 2002 par des
ONG britanniques exige plus de transparence au niveau des flux financiers entre les
multinationales et les pays riches en ressources naturelles qui demeurent pour autant
les plus pauvres et violents au monde69. La société attend de l’entreprise qu’elle se
refuse certaines actions70 : blanchiment d’argent, la corruption, implantation dans
certains pays, destruction de ressources naturelles, travail des enfants,…etc. les
partenaires de l’entreprise font pression pour qu’elle produise en respectant
l’ensemble de ses parties prenantes y compris son environnement.
67 « De l’éthique sur l’étiquette » est un collectif de 43 associations de solidarité internationale,
syndicats, mouvements de consommateurs et d’éducation populaire. Il œuvre pour promouvoir le
respect des droits de l’homme au travail dans le monde. 68 Mise en œuvre de la stratégie nationale de développement durable 2010-2013, 1er rapport au
parlement, Octobre 2011, www.insee.fr. 69 Cardot F., L’éthique d’entreprise, Coll. Que sais-je, Editions PUF, 2006, p.11 70 Les principaux de ces textes sont les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des
multinationales (établis en 1976 et revus en 2000), la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la
corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (1997), la
Déclaration de l’OIT (Organisation internationale du travail) relative aux principes et droits
fondamentaux au travail de 1998 et les normes de l’OIT adoptées depuis 1930, sur le travail forcé, la
liberté syndical, la discrimination ou le travail des enfants. Ils précisent les comportements à suivre
concernant les problèmes éthiques majeurs dans le monde du travail. Idem, p14.
43
Cependant, l’éthique d’entreprise doit respecter la loi en vigueur, notamment
celle qui concerne la formation des dirigeants et salariés, organes de contrôle interne,
audits spécialisés et les rapports officiels. En quelques années, la loi a évolué et elle
devient de plus en plus sévère surtout en Europe et en Amérique du nord. En France,
deux lois récentes ont renforcé les contraintes réglementaires ; la loi sur les
nouvelles régulations économiques (loi NRE), publiée au Journal Officiel le 15 mai
2001, elle est entrée en vigueur par un décret en date du 20 février 2002 et s’applique
depuis le 1er janvier 2003 pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2002, cette
loi a pour objectif de réduire les effets néfastes des dysfonctionnements internes et de
la mondialisation. Fondée sur une exigence de transparence de l’information, la loi
NRE instaure que les sociétés françaises cotées doivent présenter, dans le rapport de
gestion annuel, parallèlement à leurs informations comptables et financières, des
données sur les conséquences environnementales et sociales de leurs activités.
La deuxième loi, c’est la loi de sécurité financière (loi LSF ou loi Mer71),
elle a été adoptée par le Parlement Français le 17 juillet 2003 afin de renforcer les
dispositions légales en matière de Gouvernance d’Entreprise. Cette loi oblige les
administrateurs à s’occuper plus encore du contrôle interne et risques opérationnels
et financiers, elle prévoit, par exemple, que le Président du Conseil d’administration
doit rendre compte des procédures de contrôle interne mises en place par la société
de manière à expliquer comment il prévient notamment les risques de fraude et
corruption dans son groupe72.
1.2.3 Les démarches éthiques au sein de l’entreprise
Suite aux affaires frauduleuses et aux scandales financiers qui ont frappés
l’économie mondiale, des démarches éthiques ont été mises en place par des
multinationales américaines et leurs filiales européennes ou asiatiques, basées surtout
sur des documents de référence et la publication des textes régulateurs. Les
démarches éthiques sont aujourd’hui un élément incontournable de l’identité de
71 Le nom du Ministre des Finances de l’époque ; Francis Mer. 72 Cardot F., L’éthique d’entreprise, Coll. Que sais-je, Editions PUF, 2006, p.13
44
l’entreprise au même titre que sa politique de sécurité ou sa démarche qualité73. Elles
diffèrent d’une entreprise à une autre, et d’un pays à un autre, mais elles visent
toutes, comme la plupart des décisions prises dans une entreprise, à l’accroissement
de son activité. Cependant, la mise en application d’une véritable démarche éthique
n’est pas gratuite, elle représente un poste de dépenses que peu d’entreprises sont
réellement prêtes à supporter.
Le management de l’éthique
La plupart des grandes entreprises du monde ont choisi de nommer un haut
responsable chargé du management de l’éthique. Il cherche à construire une conduite
juste en situation professionnelle en développant les différentes missions qui feront
du respect de l’éthique une réalité quotidienne du groupe74.
En effet, le métier d’un manager éthique est encore mal codifié, la plupart des
travaux, décrivant les caractéristiques d’un manager éthique, sont restées assez
vagues sur la description d’un comportement exemplaire des managers. Certains
auteurs insistent sur un certain nombre de qualités, à savoir : « le sens de l’équité, la
capacité d’aimer, l’ouverture d’esprit, l’honnêteté, la générosité, le courage, le sens
des responsabilités et le jugement 75», mais elles ne concernent pas seulement le
manager éthique.
Plusieurs travaux concernant l’éthique des managers faisaient référence aux
qualités humaines des managers. Parmi eux, on trouve notamment les travaux de
Kaptein (2003) sur l’intégrité managériale et les travaux de Whiener, Brodt et
Korsgaard (1998) sur les comportements managériaux qui suscitent la confiance.
73 Faustine Antoine et Thomas Métivier, L’éthique en entreprise, les pièges à éviter, Paris ; Presses
des Mines, collection Vademecum, 2013, p16. 74 Par exemple : expliciter les fondamentaux et la politique éthique, les piloter par métier, organiser
une fonction déontologique, sensibiliser et former le personnel, mettre en place la prévention des
risques, promouvoir la démarche éthique, en assurer le Reporting et faire connaître les réalisations et
les résultats de la société, voir : Cahiers de l’éthique, N°1, « Responsable de l’éthique ou de la
déontologie de l’entreprise ». 75 Chanlat A. et Bédard R., « La gestion, une affaire de parole », dans J.F. Chanlat et al., L’individu
dans l’organisation, les dimensions oubliées, Eska, Presses de l’Université de Laval, 1990.
45
Kaptein distingue trois grandes caractéristiques personnelles76 qui
déterminent un manager éthique, il estime que ce dernier, doit être authentique dans
le sens qu’il est capable de résister à la pression et aux tentations, et qu’il a une
perception claire de ses limites, de ses idéaux et des valeurs qui guident son action.
La deuxième caractéristique est d’être fiable, c'est-à-dire qu’il doit être cohérent et
constant d’une situation à une autre, qu’il respecte ses engagements et surtout qu’il
dit ce qu’il fait et fait ce qu’il dit. Le manager éthique, toujours selon Kaptein, doit
être constructif à l’intersection des intérêts des différentes parties prenantes, prêt à
accepter la critique et à se mettre en question. Il est susceptible à rendre compte de
ses actes et décisions.
De leurs coté, Whiener et ses collègues ont identifié, parmi les
caractéristiques d’un manager, trois critères mais plutôt dans la façon dont il dirige
ses salariés77, à savoir ; la qualité de la communication qui est un échange ouvert
entre managers et salariés afin d’expliquer les décisions prises, le souci de bien être
des employés et la protection de leurs intérêts et enfin, le partage et la délégation du
pouvoir, qui sont des récompenses sociales symbolisant l’approbation et le respect
que le manager accorde à son subordonné.
Cependant, les managers éthiques ne sont pas responsables du seul succès
financier de leur organisation, mais ils ont la responsabilité d’insuffler des valeurs et
des principes éthiques à leurs salariés. Le comportement des dirigeants influençait
fortement les comportements des employés et la prise de décision des acteurs dans
l’entreprise, comme le précise Hirèche-Baida (2008) ; « des recherches ont montrées
notamment comment le comportement des dirigeants contribuait à diminuer les
comportements déviants ou contre-productifs des salariés –tels que le vol des biens
de l’organisation, le sabotage, les comportements « tire au flan », l’absentéisme
abusif, etc.,- en créant un environnement de travail dans lequel les salariés sont
traités avec respect et dignité, où ils sont rémunérés et traités avec équité, où
76 Kaptein M., “The Diamond of Managerial Integrity”, European Management journal, vol 21, n°1,
February 2003, p.99-108. 77 Whitener E. M. et al., “Managers as initiators of trust: an exchange relationship framework for
understanding managerial trustworthy behaviour”, Academy of Management Review, vol 23, n°3,
1998, p.513-530.
46
l’honnêteté et l’intégrité au travail sont valorisées, etc. 78» . L’influence des
dirigeants et des managers s’explique aussi par leur exemplarité, leur comportement
servant de référence à l’ensemble de leurs collaborateurs, les salariés considèrent
leurs managers comme des modèles ou des leaderships.
La nécessité d’un dialogue éthique
Le discours des entreprises actuelles est à l’initiative, la créativité et la prise
de responsabilité de ses employés, elles demandent d’eux, de l’implication et de
l’engagement. Pour la mise en œuvre et pour dépasser le discours d’affichage de
valeurs, l’éthique d’entreprise est fondée sur le dialogue ou ce que les auteurs
contemporains appellent l’éthique de la discussion, il est présenté selon Legault
(1999), comme étant à la fois « le point de départ et le point d’arrivée de la
démarche éthique ».
Le dialogue n’est pas un phénomène récent, il remonte aussi loin qu’en 400
avant J.-C., avec Socrate qui « n’a vécu que dans et par le dialogue […] le véritable
discours vivant et animé sans lequel les hommes ne peuvent se connaître 79». Du
grec, « dia » qui signifie « à travers », et « logos » qui signifie « parole » ou
« raison », le dialogue constitue alors, au sens strict, une communication qui passe
par la parole, mais il peut être considéré comme une façon d’élaborer l’éthique car il
permet un échange entre individus ; Thierry Pauchant nous rappelle que ; « l’éthique
du dialogue est à la fois enracinée dans une personne et dans un ensemble collectif.
Ce paradoxe et ce dynamisme entre l’individu et la collectivité permet de dépasser à
la fois l’individualisme, qui met un accent exclusif sur l’individu, et le collectivisme,
avec le danger du corporatisme80 ».
Au sein de l’entreprise, le dialogue éthique naît du débat avec les parties
prenantes internes et externes. Il diffère en fonction de la situation dans laquelle ces
derniers se trouvent, il peut prendre la forme d’un dialogue de fondation, de
78 Hirèche Baida L., La Dynamique des jugements éthiques individuels en situation dans l’entreprise :
une étude ethnographique, Thèse de doctorat, CREPA, Université Paris Dauphine, 2008. p.28-29. 79 Brun J., « Socrate », Collection « Que sais-je ? », 5e ed, Presses Universitaires de France, 1973,
p47-50. 80 Paucahnt T. C. et al., « Guérir la Santé. Un dialogue de groupe sur le sens du travail, l’éthique et
les valeurs dans le secteur de la santé », Fides, Presses HEC, Montréal, Québec, 2002.
47
diffusion, d’amélioration, d’évaluation de mise en cause ou d’un dialogue d’alerte, il
est la clé du questionnement éthique qui permettra d’agir éthique81. Le plus souvent,
la direction générale joue un rôle primordial dans la décision de formaliser l’éthique
en entreprise, cependant, deux départements sont consultés en priorité lors de la
diffusion de l’éthique : celui des Ressources humaine qui joue un rôle majeur dans
l’opérationnalisation du document éthique, et la direction juridique qui est chargée
d’appliquer les règles de conduite et les adapter en fonction du contexte de
l’organisation82.
L’action éthique
L’éthique est définie comme l’ensemble des principes moraux qui sont à la
base de la conduite de quelqu’un83, elle permet de décider et d’agir dans une situation
donnée. L’engagement éthique doit pouvoir se lire dans chaque action, c’est la
manière d’agir qui nous permettra de bien agir : « Si ton action est ordonnée et
ressemble à un cérémonial qui obéit à une éthique : même si tu manques ton but, tu
es un gagnant en puissance. Si ton action est aléatoire et si tu crois bon de ne
respecter ni rythme ni rite, même si tu atteints ton but par un heureux hasard, tu es
virtuellement un perdant84 ».
En effet, la mise en œuvre de l’éthique d’entreprise est une question de
posture ; il faut déjà percevoir le problème, se poser les bonnes questions pour le
résoudre et prendre les bonnes décisions. Cependant, du point de vue de l’éthique des
affaires, le mal se situe souvent dans le manque d’anticipation, l’homme d’affaires
est appelé à anticiper afin d’éviter les problèmes à savoir, le licenciement ou la
fermeture des entreprises :
« le fait que l’on n’anticipe pas, que l’on n’a pas réfléchi d’avance pour
essayer d’éviter les problèmes, que l’on informe pas les gens, ou que l’on leur cache
ce qui va se passer, que l’on n’est pas sincère, ni honnête dans le dialogue et
81 Cardot F., L’éthique d’entreprise, Coll. Que sais-je, Editions PUF, 2006, p.71. 82 Mercier S., « La formalisation de l’éthique : un outil stratégique pertinent pour l’entreprise »,
Finance Contrôle Stratégie, Volume3, N°3, septembre 2000, p.101-123. 83 Dictionnaire Larousse. 84 Garagnon F., « Bréviaire de l’homme d’action », Editions Monte-Cristo, 1990
48
finalement que l’on ne s’occupe pas des hommes quand ils sont frappés et victimes
du changement économique85 ».
La gestion éthique est une action de bienfaisance, elle se situe à l’intérieur et
à l’extérieur de l’entreprise. Elle prend en compte toutes les couches sociales, et est
centrée sur le respect des droits de l’homme et le respect de l’environnement. En
effet, l’action éthique interne exige la transparence, elle permet de respecter le droit
de ses employés, éviter le travail des enfants et de recruter sans discrimination liée au
sexe, nationalité, couleur de la peau, l’âge ou l’état de santé. Elle fait aussi éviter la
corruption86, et permet de connaître la provenance des fonds pour ne pas blanchir
« l’argent sale ». L’action éthique consiste donc à éviter toute décision qui paraitra
non éthique au plus grand nombre, comme par exemple, la dissimulation par
l’entreprise de ses dettes, fausser son bilan ou grossir la valeur de ses actions, car les
conséquences peuvent être catastrophiques pour l’entreprise. L’action éthique permet
aussi de veiller sur l’environnement (au niveau de l’entreprise) qui se dégrade de plus
en plus, car elle « consiste à être éveillé à une pensée à long terme, avoir conscience
des risques environnementaux et se rendre compte de la responsabilité qu’a une
entreprise vis-à-vis de ses employés et de tous les acteurs que ses décisions
affectent 87».
A l’extérieur de l’entreprise, il existe des partenaires stratégiques
incontournables : les fournisseurs et les consommateurs, ils ont une influence sur les
décisions prises au sein de l’entreprise, cette dernière tient une relation de confiance
envers eux. Pour perdurer, elle doit maintenir cette confiance sur le long terme.
D’autres partenaires importants pour l’entreprise sont les investisseurs, ils ont besoin
de garanties car ils ne veulent plus investir dans une entreprise qui n’a aucune
85 Audoyer J P., Patrons et chrétiens. L’Emmanuel, Paris, 2002. 86 « La lutte contre la corruption internationale s’est mise en place après l’affaire Lockeed et le vote en
1977 du Foreign Corrupt Practices Act contre la corruption d’agents publics étrangers par des
entreprises américaines. La création de l’ONG Transparency International en 1993 et du Service
central de prévention de la corruption –SCPC- en France, l’adoption d’une convention de l’OCDE en
1997 et du 10e principe du Global Compact en 2004 marquent les principales étapes d’un mouvement,
encore insuffisant. La corruption internationale pour obtenir un marché mine toutes les règles
économiques, politiques et sociales d’une société : elle distord les prix, elle détruit la confiance, elle
sape les droits de l’homme, elle attaque la démocratie ». De Cardot F., L’éthique d’entreprise, 2006.
Voir D. Dommel, Face à la corruption, 87 Ravat G., L’éthique pourquoi pas ? Du principe à la pratique, « Prix régional » District 173O.
Ecole de hautes études commerciales de Nice, 2006.
49
conscience morale. Du coup, l’entreprise doit répondre à leurs attentes, en assurant la
transparence, le respect de l’homme et de l’environnement. Les autres partenaires qui
sont l’Etat, les organisations internationales88, les collectivités territoriales et surtout
les ONG, sont des forces de pression prêtes à mener des actions contre les entreprises
si elles ne protègent pas l’environnement et ne respectent pas les droits de l’homme.
Les actions éthiques sont désormais suivies régulièrement et largement
publiées. Au-delà des chartes et codes éthiques qui définissent les bonnes actions
choisis par les entreprises, ce sont maintenant les lignes du rapport annuel qui vont
structurer l’action des groupes et leurs filiales89.
1.3 Section 1.3 : L’institutionnalisation de l’éthique
Ces dernières années, nombreuses sont les organisations qui ont cherché à
institutionnaliser les pratiques éthiques. Les codes de conduite ou chartes éthiques et
alerte professionnelle font maintenant partie intégrante de l’environnement
institutionnel de l’entreprise. En effet, dans le langage de l’éthique appliquée,
l’institutionnalisation de l’éthique est un processus par lequel un milieu social
cherche à normaliser le comportement des acteurs qui participent aux activités
propres à son champ d’action90. Au sein de l’entreprise, ce processus passe
principalement à travers quatre directions ; la direction générale, la direction des
ressources humaines, la direction du développement durable ou responsabilité sociale
des entreprises et la direction juridique.
1.3.1 L’émergence des codes de conduite et des chartes éthiques
88 « Les organisations internationales ne ferment pas les yeux sur les erreurs éthiques orchestrée par
les entreprises. On peut prendre le cas de l’Europe : En 2003, 7 entreprises de graphisme ont été
condamnées à une amende de 61 millions d’euros pour manquement à l’éthique, des banques
autrichiennes à 125 millions d’euros, 4 entreprises de plâtre à 475 millions d’euros, 4 entreprises de
fabrication de ciment à 1 milliard d’euros, 8 entreprises de fabrication de vitamine à 0.8 milliards
d’euros », Voir la thèse de Nkaham J., La Doctrine sociale de l’Eglise peut-elle contribuer à une
stratégie d’entreprise ?, soutenue le 19/11/2007, Nancy 2, p.88. 89 Cardot F., L’éthique d’entreprise, Coll. Que sais-je, Editions PUF, 2006, p.111. 90 Boisvert Y., L’institutionnalisation de l’éthique gouvernementale, quelle place pour l’éthique ?,
Presses de l’Université du Québec, Canada, 2011.
50
Les codes de conduite et chartes éthiques constituent sans doute l’expression
la plus visible de l’institutionnalisation de l’éthique au sein des entreprises. Elles se
situent au cœur d’un phénomène juridique récent appelé : le concept de « Soft Law »
(« droit mou » ou « droit souple »). Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à
mettre en place un ensemble de règles à respecter ; « Le code de conduite est un
engagement souscrit volontairement par les entreprises, associations ou autres
entités qui fixent des normes et des principes pour la conduite des activités des
entreprises sur le marché 91».
Rappel historique
Le concept et la pratique des codes de conduite n’est pas un phénomène
récent. En effet, les premiers codes de conduite, qui datent des années 1930, ont été
élaborés aux Etats-Unis où certaines organisations professionnelles ont mis en place
des normes pour réguler les relations entre les membres adhérents et aussi les
relations avec l’extérieur, ils étaient liés à certaines activités comme la publicité92.
Toutefois, la pratique de ces codes de conduite à l’époque a permis aux entreprises
d’être régulées sans une réglementation publique.
Au cours des années 70, deux organisations internationales ont adopté des
principes à l’intention des entreprises multinationales ; l’Organisation de
Coopération et de Développement Economique (OCDE) d’abord avec les « les
Principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales » (1976), suivis de
la « Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la
politique sociale » de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) (1977), ces
codes de conduite internationaux traitent les question des relations du travail et des
droits humains93. Parallèlement et suite à des enquêtes faites par la Securities and
Exchange Commission (SEC)94, le « Foreign Corrupt Practices Act » (FCPA) a été
91 Responsabilité des entreprises – Initiatives privées et objectifs publics, OCDE, 2001, p.53 92 Sobzack A., « Réseaux de sociétés et codes de conduite : un nouveau modèle de régulation des
relations du travail pour les entreprises européennes », Bibliothèque de droit social, Tome 38,
L.G.D.J, Paris, 2002. 93 Voir le rapport « Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la
politique social », 2006, disponible sur www.ilo.org 94« La Securities and Exchange Commission (SEC) a enquêté sur plus de 400 entreprises américaines
soupçonnées d’avoir versé des commissions à des fonctionnaires étrangers. A cette époque, la SEC a
créé un programme de divulgation volontaire pour les entreprises faisant appel public à l’épargne, en
51
promulgué en 1977 dans le but de prévenir la corruption des agents publics étrangers
et aussi pour restaurer auprès du public l’image des entreprises américaines. A partir
des années 80-90, on assiste à une vague de codes de conduite comme par exemple ;
« La répression du délit d’initié » de 1988, « Directives fédérales sur la
détermination des sanctions » de 1991 et le «Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission » (connu sous la dénomination de COSO) publié en
1992.
Cependant, ces pratiques américaines, visant à mettre en place des outils
préventifs et formalisés, ont été progressivement diffusées en Europe et de manière
plutôt confidentielle. Mais avec l’adoption de la loi « Sarbanes-Oxley Act » (SOX)
en 2002, suite aux scandales Enron et Worldcom, ces pratiques se sont propagées en
Europe. Cette loi requiert que les entreprises cotées et leurs filiales mettent en place
des procédures permettant à tout salarié de signaler, anonymement, tout fait
délictueux concernant des malversations comptables. Ce dispositif garantit la
protection de ces informateurs qui ne peuvent pas être sanctionnés s’ils dénoncent
des faits pouvant constituer une violation des règles édictées par la SEC, dans le cas
inverse la loi crée un droit d’agir en justice contre l’employeur afin d’obtenir la
réintégration dans ses fonctions et des dommages et intérêts. Ainsi, la loi SOX
prévoit notamment l’obligation pour toute les sociétés cotées aux Etats-Unis, y
compris les sociétés étrangères disposant d’instruments cotés aux Etats-Unis, de
mettre en place des procédures de contrôle interne robuste visant à prévenir les
fraudes essentiellement de nature financière et devant être évaluées par un auditeur
externe95.
Au cours des années qui ont suivi l’adoption de la SOX, les codes de bonne
conduite et chartes éthiques se sont diffusés plus largement en France, grâce
notamment aux filiales des entreprises américaines et puis les entreprises françaises
cotées aux Etats-Unis. Avec l’adoption de la loi de la sécurité financière en 2003, les
sociétés cotées en France ont mis en place des procédures de contrôle interne,
vue de les encourager à mener leurs propres investigations et à en révéler les résultats à la SEC en
contrepartie d’une sanction moins sévère ». Lefebvre- Dutilleul V., « Codes de bonne conduite
Chartes éthiques, outils de gestion des risques », Wolters Kluwer France, Editions Lamy, Paris, 2012,
p.11 95 Sarbanes-Oxley Act, 30 juillet 2002, voir les sections 301, 302, 404 et 806.
52
accompagnées dans certaines entreprises par le déploiement de codes de bonne
conduite ou chartes éthiques96.
Définitions
Entre droit et éthique, une définition unique des codes de bonne conduite et
les chartes éthiques reste introuvable, ces termes diffèrent selon les pays et les
entreprises. D’abord, par « code » on entend « un corps cohérent de textes englobant
selon un plan systématique l’ensemble des règles relatives à une matière et issu, soit
de travaux législatifs […], soit d’une élaboration réglementaire […], soit d’une
codification formelle de textes préexistants […] et reclassés selon leur origine »97.
Quant au terme « charte », il fait référence à des lois constitutionnelles établies par
un souverain ou aux règles fondamentales d’une organisation officielle telle que la
Charte des Nations Unies98 par exemple.
Ainsi, l’association des deux termes à l’éthique marque généralement une
vraie différence par rapport aux codes très axés sur la norme et la conformité. La
circulaire DGT n° 2008/22 du 19 novembre 2008, relative aux chartes éthiques,
dispositifs d’alerte professionnelle et au règlement intérieur nous explique cette
association ; « L’éthique est une discipline pratique et normative qui se donne pour
but de dire comment les êtres doivent se comporter. Pour ce faire, des critères sont
établis pour juger si une action est bonne ou mauvaise et pour juger les motifs et les
conséquences d’un acte. L’éthique sociale est la branche de l’éthique qui s’intéresse
non pas aux actions individuelles mais aux ensembles sociaux en général. En la
matière, par exemple, le monde anglo-saxon a placé au cœur de sa réflexion la
notion de conflit d’intérêts »99.
Les codes de bonne conduite et les chartes éthiques sont tournés vers les
dirigeants exécutifs et les salariés de l’entreprise. Ils guident leurs actions et leurs
96 Lefebvre- Dutilleul V., « Codes de bonne conduite Chartes éthiques, outils de gestion des risques »,
Wolters Kluwer France, Editions Lamy, Paris, 2012, p.15 97 Cornu G., Vocabulaire juridique, PUF, 2000, 8ème édition, p.154. 98 La Charte des Nations Unies date du 26 juin 1945 ; Guillien R. et Vincent J., Lexique des termes
juridiques, Paris, Dalloz (15ème éd.), 2005. 99 Lefebvre- Dutilleul V., « Codes de bonne conduite Chartes éthiques, outils de gestion des risques »,
Wolters Kluwer France, Editions Lamy, Paris, 2012, p.17
53
relations au sein de l’entreprise et surtout vers les parties prenantes externes
(fournisseurs, clients, sous-traitants,…). Elles sont définit selon la circulaire DGT
comme « un outil permettant, à l’inverse du règlement intérieur dont le champ est
légalement limité, de réunir en un document, selon un contenu et un degré de
précision variables, les engagements et obligations respectifs de l’employeur et des
salariés dans le cadre de l’exécution du contrat de travail. Ils sont parfois
accompagnés de la mise en place d’un dispositif d’alerte professionnelle. L’ensemble
des dispositifs éthiques participent d’une démarche de prévention des risques devant
permettre une amélioration des performances de l’entreprise100 ».
Le contenu des codes et chartes éthiques
Comme nous l’avons précédemment souligné, les codes de bonne conduite et
chartes éthiques diffèrent d’un pays à un autre et d’une entreprise à une autre. Elles
fleurissent dans tous les domaines d’activité sous des appellations très variées :
charte juridique (L’Oréal), règle de conduite dans les affaires (IBM France), code
d’éthique des affaires (BP France), guide de la pratique des affaires (Hewlett-
Packard), leurs forme peut se matérialiser par une brochure ou un livret d’accueil, qui
est souvent précédé d’un engagement, écrit par le PDG101, où il explique les raisons
de l’élaboration du document, sa finalité et bien sûr les attentes auprès des salariés.
L’objectif des codes de conduite et les chartes éthiques, comme des nouvelles
régulations, est de placer le travail ou l’activité professionnelle sous le signe de
l’éthique. Les études réalisées102 sur leur contenu permettent de mettre en évidence
100 Circ. DGT n°2008-22, 19 novembre 2008, relative aux chartes éthiques, dispositifs d’alerte
professionnelle et au règlement intérieur, disponible sur : www.cnil.fr 101 Par exemple, un extrait de l’introduction de la charte éthique de Johnson Controls (2009) : « Alors
que JOHNSON CONTROLS s’est transformé au cours des années, une chose n’a pas changé : notre
engagement à respecter un comportement éthique… Notre objectif à 10 ans, qui décrit notre
orientation stratégique, illustre notre fort engagement à gérer nos activités avec un principe de
tolérance zéro à l’égard des manquements au code éthique. En fait, vous remarquerez que dans nos
objectifs à 10 ans, on peut lire la phrase suivante : Nous ferons preuve d’une intégrité exemplaire et
agirons en vertu de notre charte éthique. Notre charte éthique est conçue pour fournir des conseils
sur les pratiques à respecter par les employés de JOHNSON CONTROLS à travers le monde. Elle
explique la manière de nous traiter mutuellement avec dignité et respect, et d’être, chacun d’entre
nous, un représentant de notre culture d’entreprise… ». FO-Cadres, Chartes éthiques et alertes
professionnelles, Publication réalisée dans le cadre de la convention conclue entre la CGT-FO et
l’Insititut de Recherches Economiques et Sociales (IRES), Mars 2010. 102 Médina Y., La déontologie, ce qui va changer dans l’entreprise, les Cahiers de l’ORSE
(Observatoire sur la Responsabilité Sociale des Entreprises), Ed. D’Organisation, Paris, 2003.
54
leur caractère diversifié. En effet, les codes et les chartes éthiques sont présentés
comme des instruments destinés à traiter plusieurs grands sujets à savoir : les valeurs
et principes de l’entreprise, le comportement des salariés, les relations avec les
parties prenantes, la protection de l’environnement. Elles peuvent ainsi traiter des
domaines qui sont traditionnellement encadrés par « le droit dur », tels que les droits
de l’homme, le droit de la concurrence, la propriété intellectuelle, la discrimination et
le harcèlement (détaillant à chaque fois les sanctions civiles et pénales y attachées),
et aussi en termes d’hygiène, santé et sécurité en rappelant les conditions de la
responsabilité pénale en matière d’infractions aux règles de santé et de sécurité.
Parmi les thèmes les plus cités dans les codes et chartes éthiques on trouve
l’environnement. Dans son rapport de développement durable 2003, le groupe
Carrefour fait référence à ses engagements pour la planète « Jour après jour,
Carrefour s’engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, protéger les
ressources naturelles, réduire et gérer les déchets, préserver la disponibilité et la
qualité de l’eau, préserver la biodiversité »103.
Certaines entreprises utilisent ainsi la technique du questionnaire destiné aux
salariés, principaux destinataires des codes éthiques, pour y savoir si le
comportement adopté par le salarié est conforme (ou pas) à ce qu’il convient de faire
par référence aux règles édictées par l’entreprise. Cette méthode a pour objectif
d’être un support pour les règles créées par les entreprises et aussi d’être un rappel
des dispositions légales applicables au sein de l’entreprise104.
1.3.2 L’utilité des codes et chartes éthiques au sein de l’entreprise
Les codes de bonne conduite et les chartes éthiques présentent de nombreux
avantages, en plus de son rôle comme outils juridiques et réglementaires, elles
constituent pour les entreprises, des outils de communication et des outils de gestion
des ressources humaines.
103 Bonet D. et Avignon S., La responsabilité sociale de l’entreprise de distribution dans ses filières
d’approvisionnement internationales : au-delà des codes de conduite…les lois, actes du colloques
« L’Entreprise citoyenne », Ceros, Université Paris X, 2003. 104 Brac M., « Codes de bonne conduite : quand les sociétés jouent à l’apprenti législateur », colloque
le droit mou, une concurrence faite à la loi ?, Paris X Nanterre, disponible sur : www.glose.org.
55
Outils juridiques
En général, les documents contenant des codes de conduite possèdent une
certaine valeur juridique puisqu’ils sont composés de directives professionnelles
émises par l’employeur. Ce dernier a le pouvoir de créer ces règles qui s’ajoutent au
règlement intérieur et aux accords collectifs. Pour autant, le statut juridique des
chartes éthiques reste flou. Définies comme « un document élaboré par la direction
de l’entreprise, généralement en vue de sa diffusion », ayant pour but « d’établir les
valeurs qui inspirent son action, d’afficher des bonnes intentions dans les domaines
liés à son activité et aussi les engagements éthiques qu’elle prend à l’égard de ses
différents partenaires : consommateurs, clients ou usagers, fournisseurs,
actionnaires et personnel salarié »105, les chartes éthiques sont rangées dans la
catégories du Soft Law (droit mou), qui constitue une nouvelle forme de régulation
des rapports économiques et sociaux.
En effet, les codes et chartes éthiques ont un contenu varié, se trouvent à la
fois des valeurs et des règles de comportement, des procédures internes, des
consignes générales, des obligations pour l’employeur ou le salarié. Lorsque les
codes d’éthiques rappellent des obligations déjà prévues par la loi ou le règlement
intérieur, de ce point de vue, ils n’ont aucune valeur juridique car ils sont qu’à titre
informatif. Cependant, si les codes et chartes éthiques comportent des dispositions
nouvelles qui peuvent constituer de véritables normes juridiques, c’est dans ce cas
que les codes éthiques présentent une valeur juridique.
Ainsi, la violation d’un code éthique qui ne crée pas d’engagement pour
l’employeur ou d’obligation pour le salarié, ne peut faire l’objet d’une sanction car il
s’agit d’une simple règle de normalisation et non de règle de droit. Dans le cas
contraire, donc la présence d’un engagement pour l’employeur et obligation pour le
105 Berra D., « Les chartes d’entreprises et le droit du travail », Mélanges Michel DESPAX, PUF,
2002.
56
salarié, la violation du code éthique est susceptible d’une sanction. C’est ainsi que le
code éthique constitue un instrument du pouvoir de réglementation patronal106.
Outils de communication
Au-delà de sa dimension juridique, la charte éthique constitue un outil de
communication qui s’adresse aux parties prenantes en interne comme en externe.
L’objet de cette communication est capital ; il s’agit du statut de l’entreprise, de son
image et de sa légitimité qui va influencer les choix des consommateurs. Le rôle de
la communication au sein de l’entreprise a évolué au fil du temps, il est passé d’une
communication commerciale basée sur les ventes, à une communication stratégique
fondée sur la cohérence entre le fond et la forme du message destiné à l’ensemble des
parties prenantes107.
En effet, la communication interne mobilise de plus en plus de moyens afin
de répondre aux besoins des salariés. Les chartes éthiques constituent un de ces
moyens, elles rappellent aux salariés les principes et les valeurs applicables au sein
de l’entreprise, elles comprennent aussi parfois le rappel de règles particulières.
Dans le même temps, les chartes éthiques peuvent se transformer en un outil de
pression des dirigeants sur les salariés, en les motivant afin d’atteindre une fin
légitime pour l’entreprise (rentabilité, profit, survie).
Ainsi, la communication externe de la charte éthique est un moyen de
promouvoir la réputation de l’entreprise. Elle contribue à améliorer, voire à
reconstruire l’image de l’entreprise, et la transmettre au travers de messages
moralisateurs, c’est une sorte d’invitation destinée non seulement aux
consommateurs, mais aussi aux fournisseurs, actionnaires et ONG, à choisir cet
entreprise non seulement par rapport à la qualité des produits ou services, mais aussi
parce qu’elle possède une éthique.
106 Nicolet M. (Avocat), Code d’éthique, charte de bonne conduite, code de déontologie de sociétés :
quelle valeur juridique, Paris, 29 septembre 2009. www.avocats.fr 107 Bonet D. et Avignon S., La responsabilité sociale de l’entreprise de distribution dans ses filières
d’approvisionnement internationales : au-delà des codes de conduite…les lois, actes du colloques
« L’Entreprise citoyenne », Ceros, Université Paris X, 2003.
57
Cependant, l’entreprise doit savoir bien intégrer les codes et les chartes
éthiques dans sa stratégie de communication vis-à-vis de ses actionnaires en assurant
la transparence. La mise en place d’un programme de conformité permet de valoriser
la démarche de gestion des risques ; « La conformité me semble donc éminemment
variable d’une firme à l’autre en termes de contenu mais aussi de résultat effectif et
cela peut donc constituer une spécificité éventuellement valorisable »108. Toutefois,
la non-conformité résultera en principe d’une erreur ou d’une violation délibérée par
un ou plusieurs salariés, la détection du problème permet à l’entreprise de mieux
gérer sa communication en cas d’irrégularité.
Outils de gestion
En plus de son utilité en termes de communication et face à leur vide
juridique, les chartes et codes éthiques constituent un élément important dans la
gestion de l’entreprise, à travers sa politique générale qui se conjugue au travers de la
gestion des ressources humaines, du marketing et de la politique financière de
l’entreprise.
Au niveau de la GRH, les codes de bonne conduite et chartes éthiques sont les
instruments privilégiés de l’action éthique au sein de l’entreprise. Elles visent à
établir un ensemble de comportements standards (le respect, l’intégrité et
l’honnêteté, la responsabilité ou encore la transparence) dans les interactions entre
acteurs, qu’ils soient collaborateurs, actionnaires, clients ou fournisseurs. Les codes
de bonne conduite tendent en effet, à « préciser les responsabilités qui incombent
aux collaborateurs dans le cadre de leur travail, principalement face aux tiers 109»,
et vis-à-vis les actionnaires, elles « réduisent les incertitudes dans leurs échanges
avec les dirigeants. La confiance et l’accord sur des valeurs communes réduiront les
besoins de contrôle, et laisseront aux dirigeants plus de souplesse dans la gestion de
l’entreprise110 ».
108 Entretien avec Gras G. (directeur juridique, groupe Yves Rocher), La conformité réglementaire et
les « programmes de compliance », Cah, dr, entr., 2010, Fasc. 03-04/2009, p.12. 109 Mercier S., Institutionnaliser l’éthique dans les grandes entreprises françaises ?, Revue Française
de gestion, décembre 2000. 110 Dryancour G., Les chartes éthiques sont-elles un outil de gestion ?, article tiré de l’ouvrage :
Ethique économique : fondements, chartes éthique, justice, Actes du colloque organisé par le Centre
58
Au niveau du marketing, les chartes éthiques permettent à l’entreprise de
définir et tenter d’imposer son positionnement d’image de marque. Ainsi, comme les
clients sont un objet primordial dans toutes les chartes éthiques, l’entreprise cherche
à satisfaire leurs besoins pour améliorer son efficacité en termes de vente, en
respectant les engagements et la qualité de ses prestations et surtout, être à l’écoute
des consommateurs.
Dans sa politique financière, l’entreprise est en relation permanente avec ses
fournisseurs qui jouent un rôle essentiel dans sa compétitivité. Du coup, les chartes
éthiques contiennent également des dispositions qui imposent aux fournisseurs et à
leurs sous-traitants, de se conformer avec la réglementation, car « le non-respect par
le fournisseur des prescriptions contenues dans ces chartes peut constituer un risque
d’image voire un risque financier pour l’entreprise 111».
1.3.3 Le dispositif de l’alerte professionnelle
Suite aux scandales qu’ont suscités les affaires ENRON et Worldcom aux
Etats-Unis en 2001, de nombreuses entreprises se sont rendu compte de l’importance
de mettre en place un cadre législatif plus strict en termes de diffusion de
l’information comptable et financière, et replacer la réflexion éthique au cœur de
l’entreprise. Dans ce contexte, certaines politiques ont adoptées des textes et des lois
relatifs à la gouvernance d’entreprise, parmi eux, on trouve la loi américaine
Sarbanes-Oxley du 30 juillet 2002.
L’article 301-4 de cette loi oblige toutes les sociétés américaines et étrangères
cotées à la bourse de New-York à mettre en place un système de procédure d’alerte,
ou whistleblowing112, il permet ainsi aux salariés d’effectuer de façon confidentielle
et anonyme des remontées d’informations concernant les fraudes ou les
malversations en matière comptable ou financière dont ils auraient connaissance. Ce
de Recherches en Ethique Economique et des affaires et Déontologie Professionnelle, Aix-Marseille,
1996. 111 Daoud E. et al, Gérer le risque pénal en entreprise, Wolters Kluwer France, 7 avril 2011, p.177. 112 Terme venant de l’expression « to blow the whistle », se traduisant par « donner un coup de
sifflet » ou « tirer la sonnette d’alarme »
59
système s’appuie généralement sur l’utilisation d’un numéro vert ou de l’intranet,
mais peut également reposer sur un courrier postal ou une télécopie.
Définitions
L’entreprise souhaitant mettre en place une alerte professionnelle doit
accomplir certaines formalités auprès de la Commission Nationale de l’Informatique
et des Libertés (CNIL). Pour la commission, il faut juste un dispositif de traitement
de l’alerte matérialisé sous une forme légère comme par exemple ; un numéro de
téléphone à appeler ou une adresse électronique particulière. La CNIL estime que le
whistleblowing est un « système mis à la disposition des employés d’un organisme
public ou privé pour les inciter, en complément des modes normaux d’alerte sur les
dysfonctionnements de l’organisme, à signaler à leur employeur des comportements
qu’ils estiment contraires aux règles applicables et pour organiser la vérification de
l’alerte ainsi recueillie au sein de l’organisme concerné »113.
Plus large, l’administration qualifie d’alerte professionnelle « l’organisation
des modalités selon lesquelles les salariés, ou toute autre personne exerçant une
activité dans l’entreprise, peuvent signaler au chef d’entreprise ou, éventuellement, à
d’autres personnes désignées à cet effet, des problèmes pouvant sérieusement
affecter son activité ou engager gravement sa responsabilité »114. Ainsi, le rapport du
Professeur Antonmattéi et de M. Vivien pose une définition similaire : « Un
dispositif d’alerte professionnelle est un ensemble de règles organisant la possibilité
pour un salarié ou toute autre personne exerçant une activité dans une entreprise de
signaler au chef d’entreprise ou à d’autres personnes désignées à cet effet : des actes
contraires à des dispositions législatives ou règlementaires… »115. D’après ces deux
définitions, l’alerte professionnelle existe dès lors qu’il y a organisation de
signalement. Cependant, en pratique, il semble peu probable qu’une entreprise mette
113 Délib. CNIL n°2005-30 du 8 décembre 2005 portant autorisation unique de traitements automatisés
de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de dispositif d’alerte professionnelle,
SSL 2007, n° 1310, p.61. 114 Circulaire DGT 2008/22 du 19 novembre 2008 relative aux chartes éthiques, dispositifs d’alerte
professionnelle et au règlement intérieur, p.15, BO Emploi, travail, formation professionnelle, 30
novembre 2008, n°12. 115 Vivien Ph. et Antonmattéi P.-H., « Chartes d’éthique, alerte professionnelle et droit du travail
français : état des lieux et perspectives », SSL 2007, n°1310, p.14.
60
en place une alerte professionnelle sans dispositif de recueil et de traitement des
données même sous une forme légère.
L’évolution progressive de la position de la CNIL
En 2005, les sociétés MAC DONALD’S France et la Compagnie Européenne
des Accumulateurs ont présenté une demande d’autorisation devant la CNIL pour la
mise en place de lignes éthiques. Par deux délibérations en date de 26 mai 2005, la
commission a refusé d’autoriser les deux projets d’alerte en considérant qu’une alerte
professionnelle ne pouvait trouver place dans une entreprise française. Elle a
condamné fermement ces systèmes en y voyant « des systèmes organisés de délation
professionnelle116 ». Ce refus a placé toutefois les entreprises françaises, filiales de
groupes américains, dans une situation compliquée notamment vis-à-vis l’autorité
américaine de régulation des marchés financiers.
La commission a modifié sa position le 10 novembre 2005 en reconnaissant
la licéité de ces dispositifs à condition qu’ils respectent certaines exigences. Dans un
document d’orientation conforme aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, elle autorise des procédures d’alertes
« dès lors que les droits des personnes mises en cause directement ou indirectement
dans une alerte sont garantis au regard des règles relatives à la protection des
données personnelles ». Ces conditions sont reprises dans la délibération du 8
décembre 2005117 où la CNIL limite l’alerte professionnelle aux domaines financier,
comptable, bancaire et de lutte contre la corruption.
Suite à l’arrêt DASSAULT du 8 décembre 2009118 et par la délibération du 14
octobre 2010 n° 2010-369, la CNIL a interdit l’utilisation de l’Autorisation Unique
116 Délibérations n° 2005-110 et 2005-111 du 26 mai 2005. V. M. –A. Ledieu et F. Saffoy, « Des
mérites comparés de la délation et du silence ( à propos des délibérations de la CNIL du 26 mai 2005
sur la mise en œuvre de la loi Sarbanes- Oxley) », JCP E 2005, n°1567. 117 Autorisation unique n° AU -004. Délibération n°2005-305 du 8 décembre 2005 portant autorisation
unique de traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de
dispositifs d’alerte professionnelle. 118 « Pour se conformer à la loi SOX, la société DASSAULT a élaboré un code de conduite des
affaires, destiné à promouvoir les orientations fondamentales de l’entreprise relevant de sa
responsabilité sociale, à préciser diverses règles en matière de conflit d’intérêts et de délit d’initiés, à
fixer les règles applicables à la diffusion des informations de l’entreprise et à instaurer un dispositif
d’alerte professionnelle. Saisie par la fédération des travailleurs de la Métallurgie, la Cour de cassation
61
pour des faits concernant l’intérêt vital de l’entreprise ou l’intégrité physique des
salariés même pour les rediriger vers des personnes compétentes. La commission a
étendu le périmètre de l’Autorisation Unique aux alertes mises en œuvre pour lutter
contre les pratiques anticoncurrentielles au sein de l’organisme concerné, en
admettant comme nouveau fondement légal la loi japonaise Financial Instrument
and Exchange Act du 6 juin 2006 dite « Japanese SOX »119.
Enfin, face aux demandes obligeant les entreprises à se soumettre à la
contraignante procédure d’autorisation spécifique, la CNIL a rendu le 30 janvier
2014, une délibération n°2014-042, modifiant une nouvelle fois la délibération du 8
décembre 2005. Cette nouvelle délibération a pour but d’élargir le périmètre des
domaines pouvant donner lieu à une alerte professionnelle. En effet, les nouveaux
domaines, souvent abordés dans les codes d’éthique des entreprises, sont les
suivants : la lutte contre les discriminations et le harcèlement au travail, santé,
hygiène et sécurité au travail et protection de l’environnement. Cependant, la
commission insiste sur les conditions de la prise en compte d’une alerte anonyme, en
précisant que cette dernière doit nécessairement être tolérée et peut être traitée sous
conditions et avec des précautions particulières120.
La mise en place du dispositif d’alerte professionnelle
a dû se prononcer, dans un arrêt du 8 décembre 2009, (n° 08-17191) sur la légalité de cette procédure.
La Cour de cassation a censuré les juges du fond. Cette dernière énonce que la Cour d’appel a violé
les articles 1 et 3 de la délibération de la CNIL et l’article 25 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, en
retenant que ce dispositif est conforme au régime simplifié d’autorisation unique défini par la CNIL.
Or « un dispositif d’alerte professionnelle faisant l’objet d’un engagement de conformité à
l’autorisation unique ne peut avoir une autre finalité que celle définie à son article 1 que les
dispositions de l’article 3 n’ont pas pour objet de modifier ». De plus, la Cour d’appel n’a pas
recherché si le code de conduite mettait en œuvre les garanties relatives à l’information des personnes
concernées er à leur droit d’accès et de rectification des données. Or, la Cour de Cassation retient que
« les mesures d’information prévues par la loi du 6 janvier 1978, reprises par la décision
d’autorisation unique de cette commission pour assurer la protection des droits des personnes
concernées doivent être énoncées dans l’acte instituant la procédure d’alerte ». la société doit donc
soumettre son dispositif d’alerte à l’autorisation de la CNIL, ou en réduire le champ d’application, et
prévoir des mesures d’information obligatoires ». Chhum F. (Avocat) et Bourcier A. M. (Juriste), Du
whistleblowing à l’alerte professionnelle, Village de la Justice, 19 février 2010. 119 Denise Lebeau M. et Da Costa V., Les dispositifs d’alerte professionnelle : un nouveau pas franchi
par la CNIL vers plus de souplesse, Baker &McKenzie, Paris, 19 février 2014. 120 Denise Lebeau M. et Da Costa V., Les dispositifs d’alerte professionnelle : un nouveau pas franchi
par la CNIL vers plus de souplesse, Baker &McKenzie, Paris, 19 février 2014.
62
Lors de la mise en place du dispositif d’alerte professionnelle, une question
qui se pose naturellement est celle de son rattachement ou pas au règlement intérieur,
c'est-à-dire, est ce qu’on doit inclure ce dispositif dans les codes et chartes d’éthique
ou bien l’insérer dans le règlement intérieur.
En effet, les rapporteurs constatent que dans la majorité des entreprises, la
mise en place et l’organisation des alertes professionnelles est faite unilatéralement
par l’employeur. Ils considèrent que l’alerte professionnelle trouve sa place dans le
règlement intérieur, Stulz et Meiers estiment que « Quelle que soit la méthode
d’adoption, il ne fait plus aucun doute aujourd’hui que les dispositifs d’alerte
constituent, pour partie au moins, une adjonction au règlement intérieur de
l’entreprise »121. Dans ce cas, l’alerte professionnelle a pour objectif de faciliter la
dénonciation par les salariés de comportements enfreignant certaines règles, elle
participe ainsi à la discipline au sein de l’entreprise ; « Les dispositifs d’alerte
constituent le versant opérationnel des proclamations solennelles qui affirment
l’attachement de l’entreprise au respect de certaines règles. Ils se présentent comme
le signe que la charte n’est pas seulement une démarche publicitaire, mais qu’elle
s’inscrit dans un esprit de coresponsabilité. Ils constituent ainsi une sorte
d’interpellation du salarié, à qui on demande de respecter et de faire respecter les
principes affichés par l’entreprise. Dans ces conditions, on peut penser que de tels
dispositifs relèvent par essence du domaine disciplinaire »122.
De l’autre coté, d’autres estiment au contraire qu’un tel dispositif ne peut
trouver place dans le règlement intérieur. La circulaire DGT n° 2008/22 du 19
novembre 2008 considère qu’un dispositif d’alerte professionnelle n’entre pas dans
le champ du règlement intérieur123. Ainsi, Ph. Waquet défend la même position en
affirmant que « On voit mal en quoi le système d’alerte relèverait de la discipline,
puisqu’il s’agit d’une simple faculté pour les salariés de signaler les agissements
frauduleux dont ils auraient connaissance »124, l’auteur considère que le dispositif
d’alerte n’a donc pas à être soumis aux modalités du règlement intérieur pour
121 Stulz V. et Meiers T., Faut-il instituer une alerte financière dans l’entreprise ?, RDT 2008, p.705. 122 Viegas J., Charte éthique et alerte professionnelle : la balle est dans le camp des partenaires
sociaux », SSL 2007, n°1310, p.35. 123 Circulaire DGT 2008/22 du 19 novembre 2008 relative aux chartes éthiques, dispositifs d’alerte
professionnelle et au règlement intérieur, p.17. 124 Waquet Ph., Règlement intérieur, charte éthique et système d’alerte, SSL 2007, n°1328, p.8.
63
s’assurer de sa légalité. Dans ce cas, les entreprises vont intégrer les processus
d’alerte professionnelle au sein de leurs chartes d’éthique, ils ont pour objectif de
définir le cadre dans lequel les salariés ont la possibilité de dénoncer les actes
répréhensibles125.
Dans les deux cas, la mise en place du dispositif d’alerte professionnelle
nécessite quelques conditions126, à savoir ; l’autorisation du CNIL, une consultation
de la Commission Européenne et une information individuelle préalable des salariés.
Conclusion du chapitre 1
L’éthique en entreprise, bien que répondant à des préoccupations anciennes,
son institutionnalisation n’en reste pas moins à un stade initial de développement. Il
existe en effet, une multitude d’acteurs, ainsi qu’une grande diversité d’outils et de
démarches, ce qui aboutit à une certaine imprécision du concept.
Le premier chapitre a été consacré à la présentation, des fondements
théoriques sur l’éthique des affaires et l’émergence de l’éthique au sein de
l’entreprise, à travers des démarches éthiques basées sur le dialogue avec les parties
prenantes, en utilisant des codes de bonne conduite, des chartes éthiques et un
dispositif de l’alerte professionnelle.
Le chapitre suivant sera l’occasion de présenter le concept de la responsabilité
sociale de l’entreprise comme outil de régulation éthique.
125 Carla Di Fazio Perrin (Avocat Associé) et Astrid Guinard (Avocat), Quel avenir pour le droit
d’alerte professionnelle ?, Mai 2008, p33. 126 Circulaire DGT 2008/22 du 19 novembre 2008 relative aux chartes éthiques, dispositifs d’alerte
professionnelle et au règlement intérieur, p.10
64
Chapitre 2 : La
responsabilité sociale de
l’entreprise comme outil de
régulation éthique
Introduction du chapitre 2
La responsabilité sociale des entreprises est une notion à la fois ancienne et
moderne. Au 19ème siècle déjà, des patrons, soucieux d’endiguer des mouvements
65
contestataires, ont occupé une place prise plus tard par les pouvoirs publics. Assurant
l’éducation des enfants des travailleurs, une prise en charge minimale des soins de
santé ou les distributions charitables, ces patrons paternalistes savaient aussi qu’il
était de leur intérêt d’anticiper toute velléité revendicative127. Les auteurs
britanniques rappellent dans leur rapport que la question de la responsabilité sociale
des entreprises apparaît aux Etats-Unis dès les années 1950 avant d’atteindre
l’Europe un peu plus tard.
Cependant, les critères de définition de la RSE qui font aujourd’hui référence
en Europe, tels que le fait d’aller au-delà de la loi ou d’intégrer dans les décisions de
l’entreprise des composantes sociétales, apparaissent dans la littérature académique
des années 60. Ainsi, l’idée qu’il convient de tenir compte des différentes parties
prenantes, et pas seulement des intérêts financiers des actionnaires, est présente dès
le début des années 70 aux USA avant d’influencer profondément le débat anglais
sur la responsabilité sociale de l’entreprise qui émerge au début des années 80128.
Dans ce chapitre, nous passons en revue tous les contours possibles du
concept de la responsabilité sociale des entreprises. Il s’agit dans une première
section, de présenter les fondements théoriques du concept de la RSE. Puis, dans une
seconde section, nous allons présenter l’histoire de l’émergence de l’investissement
socialement responsable (ISR) et la notation extra-financière. Enfin, et dans la
troisième section, nous allons traiter la législation internationale, les normes et les
labels en termes de la responsabilité sociale des entreprises.
2.1 Section 2.1 : l’émergence du concept de la responsabilité sociale de
l’entreprise
127 Peeters A., La responsabilité sociale des entreprises, Centre de Recherche et d’Informations Socio-
Politiques (CRISP), courrier hebdomadaire n°1828, 2004. 128 Segal J. P., Sobczak A., et Triomphe C. E., La responsabilité sociale des entreprises et les
conditions de travail, Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie de travail,
Dublin, 2003, p.3
66
Dans un contexte marqué par des préoccupations sociales et
environnementales croissantes, on évoque notamment le réchauffement climatique
ou les révoltes sociales, gérer les ressources naturelles pour sauver la planète, trier les
déchets et lutter contre la discrimination. Suite à de tels scandales, la notion de la
responsabilité sociale des entreprises est apparue, elle correspond à l’intégration de la
notion de développement durable et l’amélioration des conditions écologiques,
sociales et économiques.
2.1.1 Genèse de la responsabilité sociale de l’entreprise
La responsabilité sociale des entreprises est un phénomène de société, elle
remonte aux origines de développement du commerce et des affaires économiques.
Selon Bérard (2004) : « […] L’histoire de la responsabilité sociale des entreprises,
c’est aussi celle de l’Histoire129 ». Cependant, les gestionnaires français ont une
préférence pour le terme « développement durable » plutôt que « la responsabilité
sociale de l’entreprise », ils estiment que la notion du développement durable donne
une image positive et améliore la réputation d’une entreprise.
L’origine du concept
L’idée de la responsabilité sociale de l’entreprise, en tant que pratique, est
assez ancienne et trouve ses fondements dans des pratiques d’entreprises vieilles de
plus d’un siècle. Déjà au 19ème siècle, des dirigeants d’entreprises aux Etats-Unis
développaient une forme de responsabilité vis-à-vis de leurs employés quand ceux-ci
se révèlent trop contestataires. Souvent inspirée par des valeurs morales ou
religieuses et influencée par le contexte économique du pays, la responsabilité
sociale (sociétale) se traduisait alors essentiellement par des actes
« philanthropiques » ou des actions visant à assurer un confort minimum aux
employés130. C’est bien plus tard, dans les années 1930, que la RSE prend forme aux
Etats-Unis. Les entreprises ont mis en place des avantages sociaux, comme par
exemple l’assurance maladie pour leurs salariés, pour attirer la meilleure main
d’œuvre.
129 Bérard D., Petite histoire d’une grande responsabilité, Commerce, Septembre 2004. Vol.105. 130 De la Chauvinière F., La responsabilité sociétale: oser la vertu, Editea Editions, Paris, 2013, p.18.
67
Le point de départ généralement reconnu de la RSE est la publication du livre
de l’économiste Howard R. Bowen en 1953, intitulé Social Responsibilities of the
Businessman. Selon Pasquero, la publication de cet ouvrage intervient dans un
contexte particulier où il est demandé aux entreprises de dépasser le cadre strict de
leurs obligations économiques pour assumer des obligations morales envers la
société131. Ce livre reste aujourd’hui encore une référence dans le domaine de la RSE
dans le sens où il aborde toutes les questions encore sans réponse actuellement.
Considéré comme le père fondateur du concept, Bowen met en lumière les
fondements religieux de la RSE et fait entrer cette notion dans le champ académique.
Il définit le concept de la responsabilité sociale comme : « Il renvoie aux obligations
des hommes d’affaires de suivre les politiques, de prendre les décisions, ou de suivre
les orientations qui sont désirables en termes d’objectifs et de valeurs pour notre
société. Cette définition n’implique pas que les hommes d’affaires, en tant que
membres de la société, ne disposent pas d’un droit à critiquer les valeurs acceptées
au sein de la société et à contribuer à leurs améliorations. En effet, au vu de leur
grand pouvoir et influence, il peut sembler indispensable qu’ils prennent part à ce
débat. Cependant, nous faisons l’hypothèse qu’en tant que subordonnés à la société,
ils ne doivent pas mépriser les valeurs socialement acceptées ou placer leurs propres
valeurs au-dessus de celles de la société. Des synonymes de la responsabilité sociale
sont “la responsabilité publique“, les “obligations sociales“ ou la “morale
d’entreprise“132 ».
Bowen a essayé d’analyser le discours d’un certain nombre de dirigeants, des
congrégations religieuses et des leaders protestants sur les responsabilités sociales de
l’entreprise dans un contexte euphorique d’après-guerre en enrichissant par des
contributions de grands courants de la critique sociale et morale de l’époque. La
notion de la RSE se positionne entre l’interventionnisme étatique (keynésianisme) et
le « laissez faire » des libéraux, elle apparaît donc comme un mode d’autorégulation
des entreprises, visant à la fois le progrès économique, la justice, la liberté et le
131 Pasquero J., La responsabilité sociale de l’entreprise comme objet des sciences de gestion : un
regard historique, In : Turcotte, M. F. B. et Salmon A. (eds.), Responsabilité sociale et
environnementale de l’entreprise, Québec, Presses de l’Université di Québec, 2005b, p. 80-111. 132 De la Chauvinière F., La responsabilité sociétale: oser la vertu, Editea Editions, Paris, 2013, p.22.
68
développement des personnes. Elle permet ainsi d’éviter les excès de la régulation
que la société américaine déteste en raison du risque qu’elle fait planer sur la
démocratie133.
Plus récemment, dans les années 1980, on assiste à une vague de boycott et
de protestations à l’encontre de certaines entreprises. Certaines ONG ont exigé
l’adoption d’un comportement responsable au sein des organisations, on ne parle
plus seulement d’enjeux sociaux, mais aussi d’autres types de problématiques ;
« L’environnement pour des entreprises des secteurs chimiques (Monsanto), le
pétrole (Elf), ou le nucléaire (Framatome), les droits de l’homme (Shell), le mal-
développement (Nestlé), les conditions de travail (le secteur textile, mais aussi total),
ou encore les conditions de santé et de sécurité (la métallurgie, l’industrie lourde et
l’industrie chimique) 134». C’est pour cela que dans de plus en plus d’ouvrages est
évoquée la responsabilité sociétale des entreprises, le terme « sociétal » incluant la
diversité des thèmes que couvre la RSE.
A partir des années 2000, le concept de la RSE fait une entrée remarquée en
Europe, en partie grâce à une série d’initiatives, notamment celle de la Commission
Européenne (livres publiés, conférences organisées,…), et aussi celle du Cercle des
Jeunes Dirigeants français (CJD). Il se considère comme la conscience sociale du
patronat français, pour le CJD, « l’économie doit être au service de l’homme ». En
2004, le CJD a publié un document exceptionnel composé d’un ensemble de 44
mesures de RSE que 500 entreprises membres se sont engagées à expérimenter en
vue d’une diffusion future135.
Définitions de la responsabilité sociale des entreprises
Au cours des dernières années, plusieurs revues de littératures ont été
proposées afin de définir le concept de la responsabilité sociale de l’entreprise. Si les
133 Gond J-P et Igalens J., Que sais-je ? La responsabilité sociale de l’entreprise, Presses
Universitaires de France, Collection Encyclopédique, 2008, p.13. 134 Peeters A., La responsabilité sociale des entreprises in Courrier hebdomadaire du CRISP, n°1828,
2004, p.10. 135 Pasquero J., De l’éthique du marché à l’éthique de la responsabilité : les nouvelles formes de
responsabilité sociale de l’entreprise. In :Tremblay D. G. et Rolland D. (eds.), Responsabilité sociale
d’entreprise et finance responsible: quells enjeux?, Québec : Presses de l’Université du Québec,
2004b, p.35-62.
69
chercheurs ne semblent pas s’entendre sur une définition du concept, ils s’accordent
pour reconnaître la RSE comme un champ d’investigation en émergence136 tant en
éthique des affaires qu’en gestion.
En effet, la définition de l’Union Européenne positionnait la responsabilité
sociale comme une démarche volontaire qui permettait d’assumer des responsabilités
au-delà des exigences légales. Selon le Livre Vert, la RSE est « un concept qui
désigne l’intégration volontaire, par les entreprises, des préoccupations sociales et
environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs
parties prenantes. Les entreprises ont un comportement socialement responsable
lorsqu’elles vont au-delà des exigences légales minimales et des obligations
imposées par les conventions collectives pour répondre à des besoins sociétaux. La
RSE permet aux entreprises quelle que soit leur taille, de contribuer à concilier les
ambitions économiques sociales et environnementales en coopération avec leur
partenaires 137».
Dans le même sens que l’Organisation Internationale du Travail définit la
RSE, elle estime que : « La RSE traduit la façon dont les entreprises prennent en
considération les effets de leurs activités sur la société et affirment leurs principes et
leurs valeurs tant dans l’application de leurs méthodes et procédés internes que dans
leurs relations avec d’autres acteurs. La RSE est une initiative volontaire dont les
entreprises sont le moteur et se rapporte à des activités dont on considère qu’elles
vont plus loin que le simple respect de la loi 138».
Ainsi, certains auteurs ont approfondi la définition européenne de la RSE en
intégrant l’optimisation de la dimension financière ; « A l’instar du mouvement pour
la culture de l’entreprise, la RSE effectue une tentative pour introduire un nouveau
paradigme : intégrer dans la modélisation l’optimisation des dimensions
136 Mc Williams A, Siegel D. et Wright P., Corporate social responsibility: Strategic implications,
Journal of Management Studies, vol. 43, n°1, 2006, p.1-18 137 Définition du Livre vert publié par la Commission en 2001: Promouvoir un cadre européen pour la
responsabilité sociale des entreprises. 138 Source : http://ec.europa.eu/employment social/soc-dial/csr/greenpaper.fr.pdf
70
psychologiques et écologiques (People and Planet) au même titre que l’optimisation
de la dimension financière (Profit) 139».
En 2011, dans sa nouvelle stratégie sur la responsabilité sociale, la
Commission Européenne précise que l’entreprise socialement responsable doit
avoir : « engagé, en collaboration étroite avec leurs parties prenantes, un processus
destiné à intégrer les préoccupations en matière sociale, environnementale, éthique,
de droits de l’homme et de consommateurs dans leurs activités commerciales et leur
stratégie de base ».
La notion du « développement durable »
Le concept du développement durable est issu d’un long processus de
réflexion lors des négociations internationales menées au sein de l’ONU, il a fait
l’objet de multiples définitions. La première, retenue depuis par tous, est celle du
Rapport Brundtland, « Notre avenir à tous », rédigé par la Commission mondiale sur
l’environnement et le développement en 1987, il définit le développement durable
comme « un mode de développement économique qui satisfait les besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs 140».
Cependant, Cette définition marque la naissance du concept de développement
durable, mais elle ne clarifie pas la manière d’intégrer ce concept aux actions de
l’entreprise. Il s’agit donc de rendre ce concept opérationnel dans le cadre d’une
stratégie volontariste, à la fois politique et technologique.
Certains auteurs ont tenté d’apporter une définition précise, à l’image de
Schmidheiny qui a remplacé la notion de développement durable par la notion
d’« une forme de progrès ». D’après lui, « Le développement durable, qui traduit la
volonté d’une meilleure maîtrise des rapports entre l’homme et son milieu, se veut
comme une forme de progrès répondant aux besoins du présent sans compromettre
139 Gendron C., Igalens J. et Bourion Ch. En collaboration avec Julie Cloutier, Repenser la gestion
stratégique des ressources humaines à travers La Responsabilité Sociale de l’Entreprise, Editions
Eska, Octobre 2008. 140 Commission Mondiale de l’ONU sur l’Environnement et le Développement, 1988, p.51.
71
l’aptitude des générations futures à répondre aux leurs141 ». Plus précise, Stéphany
a introduit une définition qui offre quelques pistes pour l’opérationnalisation du
concept du développement durable, cette définition est axée sur la performance : « Le
développement durable consiste pour l’entreprise à assurer un développement, par
une approche globale de la performance, maintenu dans le temps et résistant aux
aléas, respectueux d’un système de valeurs explicité, impliquant différents acteurs
internes et externes, dans logique de progrès continu142 ».
Malgré tous ces débats, la définition du développement durable envisagée par
la Commission Brundtland (1987), fait l’unanimité aujourd’hui, elle rencontre un
succès énorme même si elle manque de précisions. Le « caractère globalisant,
conciliateur et pour le moins imprécis de cette démarche d’intégration explique pour
une large part sa grande popularité 143».
L’enjeu stratégique du développement durable dans les entreprises comprend
ainsi trois piliers fondamentaux :
- Un pilier économique (efficacité économique) : Il s’agit d’optimiser
des variables de la croissance (investissements, échanges,
compétitivité,…), éviter de transmettre une charge d’endettement aux
générations futures, et d’assurer une gestion saine et durable qui prend
en considération les dimensions sociales et environnementales.
- Un pilier social (justice sociale) : Le rapport Brundtland recommande
une croissance sociale plus équitable et prenant compte l’intérêt
commun pour une meilleure cohésion sociale. Il s’agit de satisfaire les
besoins essentiels de l’humanité en logement, alimentation, santé et
éducation et lutter contre la pauvreté, l’exclusion et les inégalités
sociales.
- Un pilier environnemental (protection de l’environnement) : Le
rapport Brundtland met l’accent sur la lutte contre la pollution et sur
la préservation des ressources non renouvelables. Il s’agit de préserver
141 Schmidheiny S., “Changer de cap: réconcilier le développement de l’entreprise et la protection de
l’environnement”, Business Council for Sustainable Development, Dunod, Paris, 1992, p.6. 142 Stéphany D., “Développement durable et performance de l’entreprise”, Editions Liaisons, 2003,
p.33. 143 Boiral O., Urban S. et Chanlat J. F., Développement durable et gestion internationale : enjeux et
perspectives d’avenir, Management International, Vol. 2, N°2, 2008, p.1.
72
l’environnement et les ressources naturelles pour les générations
futures.
2.1.2 Les principales théories en RSE
Les différentes définitions de la responsabilité sociale des entreprises
traduisent dans leur majorité la complexité et la multi-dimensionnalité du
concept. En effet, les fondements théoriques de la RSE oscillent
principalement entre deux pôles. D’une part, l’entreprise par sa responsabilité
morale est dans l’obligation de répondre aux questions des acteurs sociaux et
de faire face aux problèmes de la société, d’autre part, c’est le profit qui est
considéré comme la première priorité de la firme144. Nous allons développer
dans un premier temps les deux grandes écoles de pensée dont sont issues les
théories néo-classique et celle des parties prenantes, avant de nous intéresser
à la théorie néo-institutionnelle qui explique que l’environnement de la firme
est caractérisé par des règles et des exigences sociales et culturelles
auxquelles celle-ci doit se conformer afin de recevoir la légitimité et le
support de son environnement.
La théorie libérale
A partir des années 50 et jusqu’aux années 80, le développement des
travaux sur la RSE a été marqué par des débats idéologiques qui opposent les
défenseurs de l’idée selon laquelle l’entreprise doit avoir des responsabilités vis-
à-vis de son environnement, et les détracteurs pour lesquels l’entreprise ne doit
avoir d’autres objectifs que la maximisation du profit aux actionnaires.
En effet, les tenants de la vision libérale définissent l’entreprise comme
un système de gouvernance dans lequel les dirigeants sont au seul service de
leurs actionnaires, ils considèrent que la seule et unique responsabilité sociale
d’une entreprise est de faire des profits et maximiser la richesse des actionnaires ;
« La politique financière de l’entreprise consiste donc à mettre en œuvre des
144 Abbes N., L’entreprise responsible: de la responsabilité sociétale à la communication
environnementale, L’Harmattan, Paris, 2013, p.85.
73
décisions visant à maximiser la création de la valeur pour les pourvoyeurs de
fonds et tout spécialement pour les actionnaires »145. L’entreprise est donc
appelée à faire du profit sans pour autant se soucier des conséquences négatives
que cela pourrait provoquer sur le plan social et environnemental, les
néoclassiques parlent d’une « absence complète de reconnaissance des
externalités négatives qu’engendre l’activité de l’entreprise »146. D’après eux,
c’est à l’Etat de régler les problèmes sociaux et environnementaux liés à l’activité
économique de l’entreprise qui ne sont pas de sa responsabilité, en mettant en
place des structures publiques nécessaire pour gérer ces dysfonctionnements147.
Cependant, le développement de l’éthique des affaires dans les années
1980, a élargi le cadre d’action des entreprises, en les obligeant à faire des
réflexions sur d’autres champs tels que la justice sociale, la protection de
l’environnement, etc. « La thématique de l’environnement s’est fréquemment
trouvée associée à la revendication d’une pratique scientifique nouvelle, qui
miserait sur l’interdisciplinarité, ou à des tentatives de refondation de disciplines
comme c’est le cas, en sciences économiques, des courants de la bioéconomie et
de l’économie écologique »148. L’émergence de la théorie des parties prenantes a
remis en cause les principes de la vision néoclassique, en considérant l’entreprise
comme une institution sociale composée de plusieurs acteurs sociaux.
La théorie des parties prenantes
Utilisé pour la première fois en 1963 dans un mémo interne du Stanford
Research Institute comme « ces groupes dont le soutien est nécessaire à
l’existence de l’organisation ». La notion des parties prenantes, traduit de
l’anglais « stakeholders »149, est développée par R. Edward Freeman (1984),
145 Paulet E., « Performance financière, risque et gouvernement d’entreprise : une causalité non
complètement définie », Paris, Hermès, 2006, p.170. 146 Ernult J. et Ashta A., « Développement durable, responsabilité sociétale de l’entreprise, théorie
des parties prenantes : Evolution et perspectives ». Cahiers du CEREN 21, 2007, p.12. 147 Abbes N., L’entreprise responsible: de la responsabilité sociétale à la communication
environnementale, L’Harmattan, Paris, 2013, p.86. 148 Godard O., « Sur l’éthique, l’environnement et l’économie. La justification en question ». Cahiers
du Laboratoire d’économétrie de l’Ecole polytechnique, 513, Avril 2000, p.1. Disponible sur :
http://ceco.polytechnique.fr/CAHIERS/pdf/513.pdf 149 La littérature anglo-saxonne fait la distinction entre les shareholders (actionnaires) et les
stakeholders (parties prenantes).
74
l’économiste fait référence au mémo de Stanford dans ses travaux et définit la
notion ainsi : « Individu ou groupe d’individus qui peut influencer ou être
influencé par la réalisation des objectifs de l’organisation »150. Ainsi, selon la
norme ISO 26000 : « (…) les parties prenantes sont des organisations ou des
individus qui ont un ou plusieurs intérêts dans une décision ou activité
quelconques d’une organisation (…) La meilleure façon de déterminer la
pertinence ou l’importance d’un intérêt consiste à considérer son lien avec le
développement durable151 ».
La théorie des parties prenantes est apparue comme une réponse à
l’approche purement économique de la vision néoclassique. Elle a été
profondément investie par les travaux anglo-saxons en sciences de gestion, elle
fait aujourd’hui l’objet de nombreux débats sur son rôle central pour la recherche
sur la responsabilité sociale de l’entreprise et sur son emprise sur la littérature
managériale152. Elle constitue une source explicite de nombreux travaux récents
sur le développement durable et l’intégration de l’écologie dans la stratégie.
Les tenants de la théorie des parties prenantes estiment que l’entreprise a
d’autres responsabilités au-delà de celles économiques et financières. D’une part,
elle est appelée à prendre en compte les préoccupations sociétales qui
caractérisent son environnement et à prendre aux attentes des différents
partenaires sociaux. D’autre part, elle doit mesurer les conséquences de ses
activités économiques sur le plan social et environnemental pour assurer le bien-
être collectif153. A cet égard, Carroll propose un modèle qui s’inscrit dans la
perspective de la théorie des parties prenantes. Il estime que « la RSE intègre
l’ensemble des attentes économiques, légales, éthiques et philanthropiques que
peut avoir la société à l’égard d’une entreprise à un moment donné 154».
150 Freeman R. Edward, Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, 1984. 151 Coullet-Demaizière C., Iso 26000 en action, AFNOR Editions, Paris, 2012, p.29. 152 Mercier S., L’apport de la théorie des parties prenantes au management stratégique : une synthèse
de la littérature, Actes de la 10ème Conférence de l’AIMS, Québec, juin 2001, p.13-15. 153 Abbes N., L’entreprise responsible: de la responsabilité sociétale à la communication
environnementale, L’Harmattan, Paris, 2013, p.90. 154 Carroll A. B., “A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Social Performance”,
Academy of Management Review, Vol. 4, 1979, p.497.
75
D’après lui, la responsabilité économique désigne l’intérêt des
propriétaires-actionnaires comme critère de décision ultime. La responsabilité
légale qui se traduit d’abord par le respect des lois et des règlementations mais
qui s’étend aussi à une responsabilité morale envers l’individu et la société. La
responsabilité éthique appelle l’entreprise à soumettre ses activités à des
principes moraux et éthiques fondamentaux, l’entreprise doit répondre non
seulement à ses obligations règlementaires et économiques mais aussi à sa
responsabilité de mettre en place une politique sociale fondée sur des normes de
conduite, des valeurs éthiques et une morale citoyenne155. Enfin, la
responsabilité philanthropique ou discrétionnaire rappelle la nécessité pour
les entreprises d’aller au-delà de la simple correspondance avec les
responsabilités économiques, morales et légales. L’entreprise est invitée à faire
des dons et à aider la communauté qui l’entoure en se rendant utile auprès des
organismes et des groupes civils qui forment son environnement156.
La théorie néo-institutionnelle (socio-institutionnelle)
Apparue au milieu des années 1970, la théorie néo-institutionnelle se focalise
sur l’environnement institutionnel. Elle définit l’entreprise comme une institution
sociale à caractère économique dont les fonctions doivent dépasser la finalité
financière157. Contrairement à la théorie néo-classique qui limite
considérablement les responsabilités de la firme, cette approche considère que
l’entreprise moderne ne peut pas suivre un seul objectif qui est celui de la
maximisation du profit. D’après les institutionnalistes, les gestionnaires ont des
responsabilités à assumer vis-à-vis de la société, ils doivent adopter un modèle de
gestion responsable face à la société environnante. Les dirigeants de l’entreprise
155 Naguib R., « Interface Organisation- Environnement. Cas des entreprises multinationales opérant
dans un pays en développement. Contexte de la Malaisie ». Thèse de doctorat soutenue en Octobre
2004, Ecole des Hautes Etudes Commerciales, Université de Montréal. 156 Abbes N., L’entreprise responsible: de la responsabilité sociétale à la communication
environnementale, L’Harmattan, Paris, 2013, p.105. 157 Belem G., Champion E., Audet R. et Gendron C., « Responsabilité sociale et dérèglementation »,
8ème Séminaire sur l’éthique et la responsabilité sociale de l’entreprise, Montréal (Québec) Mars
2003.
76
sont également appelés à s’engager dans la protection de la nature et à assurer
l’équité sociale au même titre que la maximisation du profit158.
L’environnement institutionnel de l’entreprise se caractérise aujourd’hui
par des acteurs nouveaux, très influents, qui portent des inquiétudes sociales et
environnementales. Il s’agit essentiellement de la société civile, d’investisseurs,
salariés et leurs syndicats, des consommateurs et des ONG. L’entreprise est donc
appelée à intégrer les différentes composantes de son environnement social et
s’adapter aux changements qui interviennent sur ses formes institutionnelles et
organisationnelles, selon S. Mercier ; « Les entreprises se préoccupent davantage
des conséquences de leurs pratiques et tentent d’améliorer la qualité des
relations qu’elles entretiennent avec leurs stakeholders,[…] en identifiant et en
rendant publiques les valeurs auxquelles elles croient »159. La responsabilité
sociétale de l’entreprise découle du respect des normes sociales, reconnues
comme légitimes, et de l’implication de tous les groupes sociaux qui l’entourent
dans son processus de prise de décision ; « La légitimité sociale d’une entreprise
lui est accordée par ses diverses parties prenantes. Cette légitimité est maintenue
dans la mesure où l’organisation est perçue par ces dernières comme ayant un
comportement conforme aux valeurs sociales environnantes »160.
2.1.3 L’entreprise et ses parties prenantes
Le terme de parties prenantes est un terme fondamental dans la terminologie
liée à la responsabilité sociale des entreprises. Au début des années 80, la théorie des
parties prenantes (Freeman, 1984) a vu le jour et s’est peu à peu imposée comme un
cadre de référence visant à définir les groupes vis-à-vis desquels l’entreprise devrait
exercer ses responsabilités sociales.
La classification des parties prenantes
158 Abbes N., L’entreprise responsible: de la responsabilité sociétale à la communication
environnementale, L’Harmattan, Paris, 2013, p.92. 159 Mercier S., L’éthique dans les entreprises, Repères, n°263, Editions La Découverte, 2ème édition,
Janvier 2004. 160 Girard D. et Marchildon A., Banques, éthique et RSE : vers une perte de légitimité ?, Management
et sciences sociales, Vol 2, 2006.
77
La responsabilité sociale des entreprises implique que l’entreprise prenne en
compte, dans les impacts de ses activités, l’ensemble de ses parties prenantes. Elle
peut effectuer plusieurs types de classements. En effet, Friedman et Miles161
distinguent quatre types de parties prenantes en étudiant les relations entre
l’entreprise (l’organisation) et ses parties prenantes, selon qu’elles sont d’une part,
compatibles avec les intérêts de l’entreprise, et d’autre part, nécessaire (internes) ou
contingentes (externes) :
- Relations nécessaires et compatibles : dirigeants, actionnaires ;
- Relations nécessaires mais incompatibles : salariés, syndicats,
gouvernements, clients, fournisseurs, prêteurs, organisations ;
- Relations contingentes et compatibles : public en général,
organisations liées dans des associations communes ;
- Relations contingentes mais incompatibles : organisations non
gouvernementales (ONG).
Pesqueux162 distingue deux types de parties prenantes :
- Les parties prenantes contractuelles qui concernent les acteurs en
relation directe et déterminée contractuellement (actionnaires et
investisseurs, salariés, clients, fournisseurs) ;
- Les parties prenantes « diffuses » qui représentent les acteurs situés
autour de l’entreprise et pouvant affecter ou être affectés par
l’entreprise sans pour autant se trouver en lien contractuel
(organisations publics, collectivités locales, ONG, associations,
opinion publique).
Cependant, l’application de la théorie des parties prenantes rencontre une
difficulté lorsque les parties prenantes ont des intérêts divergents voire
contradictoires, dans ce cas, une solution de compromis doit être recherchée par un
dialogue. En effet, le dialogue avec ses parties prenantes est fondamental, il aide
l’entreprise à aborder sa responsabilité sociétale en fournissant un éclairage à ses
décisions et en permettant leur orientation vers un développement durable. La norme
161 Friedman A. L. et Miles S., “Developing stakeholder theory”, Journal of Management Study, Vol.
39, N°1, 2002, p.1-21. 162 Pesqueux Y., Organisations : Modèles et représentations, PUF, 2002.
78
ISO 26000 invite à un dialogue « interactif » : « (…) l’identification des parties
prenantes et le dialogue avec elles sont fondamentaux en matière de responsabilité
sociétale (…) il est censé permettre aux parties prenantes de faire entendre leur
point de vue. Il a pour caractéristique essentielle d’impliquer une communication
bilatérale163 ».
En France, les parties prenantes de la Responsabilité Sociale des Entreprises
sont représentées au sein d’une plateforme RSE. Lancée en 2013, elle est rattachée
au Premier Ministre. Sa vocation est d’être un lieu de concertation entre
représentants de l’Etat et de la société civile autour des nombreux aspects de la RSE.
Elle fonctionne par groupes de travail thématiques avec un bureau élu et compte une
cinquantaine de membres et peut s’appuyer sur un secrétaire permanent164.
Les parties prenantes internes
Ce sont les acteurs contractuels en relation directe avec l’entreprise et
pouvant menacer sa survie. Il s’agit de : les dirigeants, les actionnaires, les
salariés et les syndicats.
- Les dirigeants (les gestionnaires) : Les dirigeants ont un rôle
considérable à jouer en tant qu’une partie prenante, ils constituent les
véritables pilotes de l’entreprise165. Les dirigeants sont aussi des
modèles pour les autres parties prenantes, ils doivent arbitrer en
permanence entre eux et essayer de trouver un compromis entre leurs
attentes contradictoires. Dans notre société, les dirigeants occupent
une place de choix dans toutes les sphères de l’activité humaine, et
leur pouvoir organisationnel, ainsi que leur rémunération, se sont
accrus considérablement au cours des dernières années166.
163 Coullet-Demaizière C., Iso 26000 en action, AFNOR Editions, Paris, 2012, p.30-31. 164 Comprendre la RSE disponible sur : www.novethic.fr (Le média expert de l’économie
responsable). 165 Mintzberg H., Le manager au quotidien, Editions d’organisation, Paris, 1984. 166 Dion M. et Fortier M., Les enjeux éthiques de l’entreprise, Editions du Renouveau Pédagogique
Inc. Québec (Canada), 2011, p.113.
79
- Les actionnaires : Ils détiennent des actions, c'est-à-dire une part du
capital d’une société par actions, ils apportent donc des fonds propres
à l’entreprise. Il peut s’agir d’actionnaires individuels ou, comme
souvent le cas, d’investisseurs institutionnels (des professionnels de la
gestion collective de l’épargne pour le compte des ménages). En effet,
les investisseurs responsables recherchent des entreprises ayant un
haut niveau de pratiques RSE, en l’analysant sur des grilles
sectorielles de critères « environnement, social et de gouvernance »167.
Du coup, ils attendent de l’entreprise qu’elle leur verse des dividendes
à la hauteur de leurs attentes, ce qui va mettre la pression sur
l’entreprise et se trouve ainsi dans une situation d’exigence de
profits168. Cependant, les actionnaires peuvent aussi utiliser leurs
droits d’actionnaire pour influencer les pratiques des entreprises, en
termes de développement durable par exemple. Ils vont même, en cas
de refus de l’entreprise, jusqu’à porter le débat devant l’assemblée
générale.
- Les salariés (les employés) : Souvent considérés comme des simples
facteurs de production, et pourtant, ils sont les plus concernés par
l’entreprise car ils constituent sa richesse vivante169. Ils sont les
principaux collaborateurs de l’organisation, avec leurs expertises et
leurs efforts, les salariés permettent à l’entreprise de se développer et
de survivre. Les politiques de la responsabilité sociale concernent
notamment leurs conditions du travail, l’équilibre entre vie familiale
et responsabilités professionnelles, la lutte contre la discrimination, la
diversité et la mixité des équipes. Ainsi, il convient de les satisfaire
avec une rémunération équitable, des possibilités de mobilité et de
promotion et de droit de formation. A l’inverse, comme ils ont des
droits, les employés ont aussi des devoirs envers l’organisation. Au
sein de l’entreprise, on a accordé beaucoup d’importance à la moralité
167 Comprendre la RSE disponible sur : www.novethic.fr (Le média expert de l’économie
responsable). 168 Ce qui explique le débat sur l’incompatibilité fondamentale entre la recherche de profits et la
responsabilité sociale de l’entreprise. 169 Barège A. et al., L’éthique et le rapport de travail, LGDJ- L’extenso éditions, DL 2008, Paris.
80
du personnel en général, et les employés non-cadres en particulier,
notamment en instaurant des codes de bonne conduite et chartes
éthiques.
- Les syndicats : Ils sont traités par certains patrons comme un élément
externe à l’entreprise, d’après eux, les syndicats provoquent
d’importantes distorsions sur les marchés. Cependant, d’un point de
vue légal et moral, la légitimité des syndicats est reconnue, comme en
font foi le Bureau international du travail de l’ONU et les lois du
travail de la majorité des pays industrialisés, les pays où les droits des
travailleurs sont réprimés et les droits de l’homme sont bafoués170.
Les syndicats ont pour buts de lutter contre la délocalisation des
emplois, le travail des enfants, le travail au noir, l’esclavage, le
harcèlement sexuel et moral, ainsi que les revendications pour obtenir
des conditions de travail plus humaines (congés, rémunération, santé
et sécurité).
Les parties prenantes externes
Ce sont les acteurs diffus situés dans l’environnement de l’entreprise,
ils sont essentiels à la survie de l’entreprise. Il s’agit de : les clients, les
fournisseurs, les concurrents, les groupes de pression, les pouvoirs publics et
l’environnement.
- Les clients : Dans une économie de marché, les clients sont la raison
d’être de l’entreprise. Si celle-ci n’a pas suffisamment de clients pour
atteindre son seuil de rentabilité, elle est condamnée à disparaître. La
demande de produits durables, non toxiques et fabriqués dans des
conditions de travail décentes, a considérablement augmenté. Grâce à
internet, les clients peuvent obtenir de l’information sur les divers
produits et services qui existent, ils sont de plus en plus demandeurs
de traçabilité et de transparence sur les impacts environnementaux et
170 Dion M. et Fortier M., Les enjeux éthiques de l’entreprise, Editions du Renouveau Pédagogique
Inc. Québec (Canada), 2011, p.119.
81
sociaux des produits171. Aujourd’hui, un client peut être satisfait d’un
produit, mais il refuse de l’acheter, car la façon dont on l’a fabriqué ne
correspond plus à ses valeurs, parce que le procédé est trop polluant,
l’entreprise exploite les enfants du tiers-monde ou parce qu’elle
épuise une ressource non renouvelable. Les clients constituent donc
une partie prenante puissante, comme le confirment les lois de
protection des consommateurs et les procédures de recours collectifs
qui ont été adoptées dans de nombreux pays172.
- Les fournisseurs (les sous-traitants) : L’entreprise travaille en
collaboration avec des partenaires d’affaires qui sont les fournisseurs,
leurs relations sont parfois très complexes. L’entreprise est considérée
comme co-responsable des activités de ses sous-traitants et de leurs
impacts sociaux et environnementaux. Elle est tenue de contrôler
l’application des référentiels, normes ou codes de conduite qu’elle a
mis en place dans l’ensemble de sa chaine de production. Cependant,
le recours massif à la sous-traitance dans les pays émergents a obligé
les entreprises de réaliser des audits sociaux, particulièrement dans le
secteur du textile, pour s’assurer que les conditions de travail sont
décentes173. Malheureusement, les audits sociaux montrent leurs
limites pour diverses raisons. L’exemple le plus frappant est
l’effondrement de l’immeuble du Rana Plaza au Bangladesh le 24
Avril 2013174, dans lequel sont morts plus de 1100 ouvriers du textile.
Ils réalisaient des commandes pour la plupart des grandes marques
occidentales dont beaucoup ont affirmé ignorer que ces ouvriers
travaillaient pour elles.
- Les concurrents : Au cours des dernières années, la concurrence des
entreprises s’est profondément transformée. Auparavant, les
adversaires commerciaux se trouvaient, pour la majorité des
171 Comprendre la RSE disponible sur : www.novethic.fr (Le média expert de l’économie
responsable). 172 Dion M. et Fortier M., Les enjeux éthiques de l’entreprise, Editions du Renouveau Pédagogique
Inc. Québec (Canada), 2011, p.115. 173 Comprendre la RSE disponible sur : www.novethic.fr (Le média expert de l’économie
responsable). 174 Envoyé spécial- Textile : La colère des petites mains, Spécial Investigation du 24 avril 2014, voir :
http://reportagetube.wordpress.com/tag/envoye-special-rana-plaza/
82
entreprises, dans leur entourage, à l’échelle locale et parfois nationale.
Cependant, avec la mondialisation des échanges économiques et
l’ouverture des marchés, la concurrence est devenue internationale175.
L’entreprise doit respecter la concurrence loyale et appliquer les
règles et les normes environnementales. elle peut adopter des
stratégies pour être plus compétitive que ses concurrents en termes
d’innovation, guerre des prix, les mesures de protection,…
- Les groupes de pression : Il peut s’agir de groupes communautaires
citoyens, d’ONG (organisations non gouvernementales), de partis
politiques, d’associations de consommateurs, de groupes féministes,
d’écologistes,…etc. elles se sont souvent constituées en réseaux,
comme par exemple : en France, le Forum Citoyen pour la RSE, le
Réseau Action Climat ou, en Europe, la Coalition Européenne pour la
Responsabilité Sociale et environnementale des Entreprises (ECCJ).
Ces groupes entreprennent des compagnes pour modifier les activités
d’une ou des entreprises qu’elles jugent insatisfaisantes ou
inacceptables. Leurs actions176 peuvent prendre la forme de lobbying
politique, de compagnes publicitaires, de boycottage de produits ou de
services, de manifestations publiques,…etc.
- Les pouvoirs publics : Il s’agit notamment des gouvernements, les
organisations internationales (qui fixent les règles générales par la
législation) et les collectivités locales (qui proposent des
infrastructures d’accueil mais qui bénéficient également des recettes
fiscales). A travers son rôle de législateur, l’influence de l’Etat
demeure importante, il est tantôt arbitre, tantôt partenaire financier, il
peut imposer des contraintes aux entreprises ou, au contraire,
assouplir l’environnement dans lequel l’entreprise exerce ses activités.
Depuis la crise économique des années 30, les gouvernements
175 Dion M. et Fortier M., Les enjeux éthiques de l’entreprise, Editions du Renouveau Pédagogique
Inc. Québec (Canada), 2011, p.118. 176 Les ONG utilisent souvent la RSE mais plutôt dans le cadre d’actions d’interpellation, de
dénonciation, voire de boycott. Elles participent aussi à des organisations de concertation, comme le
Forum multipartite sur la RSE instauré par la Commission européenne ou le Grenelle de
l’environnement organisé en France en 2007.
83
occidentaux sont de plus en plus intervenus dans l’économie, ils se
sont davantage investis dans la vie de l’entreprise en adoptant de
multiples lois et règlements la concernant177. Ils attendent d’elle le
paiement des impôts, taxes et cotisations sociales, mais aussi qu’elle
mène des actions en termes d’emploi, la lutte contre les paradis
fiscaux, la délocalisation, les changements climatiques,…etc.
- L’environnement : Il s’agit de tous ceux qui vivent autour des
implantations d’une entreprise. Ils peuvent bénéficier ou subir,
directement ou indirectement, les impacts économiques, sociaux ou
environnementaux liés aux activités de l’entreprise. Dans le cadre de
leur développement de long terme, les entreprises agissent de manière
responsable vis-à-vis de la société qui les entoure. En effet,
s’implanter dans un quartier, une ville, un bassin d’emploi, un pays ou
une région a un impact direct sur les emplois et les économies
locales. Cela suppose pour l’entreprise de s’engager en faveur des
communautés et du développement des territoires. Cet engagement se
traduit par le soutien au développement économique et social,
l’emploi, au respect de l’environnement et surtout le dialogue avec les
riverains178.
2.2 Section 2.2 : L’Investissement Socialement Responsable et la notation
extra-financière
Né aux Etats-Unis dans un contexte religieux et moral, l’Investissement
Socialement Responsable est constitué de l’ensemble des pratiques qui intègrent des
critères extra-financiers (sociaux, éthiques et environnementaux). C’est dans le cadre
du développement de ce nouveau type d’investissement que sont apparus les
organismes d’analyse et de notations sociétales, leurs objectifs est de répondre aux
attentes des investisseurs en leur fournissant les informations dont ils ont besoin en
termes des pratiques sociales et environnementales des entreprises.
177 Dion M. et Fortier M., Les enjeux éthiques de l’entreprise, Editions du Renouveau Pédagogique
Inc. Québec (Canada), 2011, p.117. 178 ORSE (Observation sur la Responsabilité Sociale des Entreprises) / CSR Europe, Engagement des
entreprises avec les parties prenantes, Juin 2010, p.35.
84
2.2.1 L’Investissement Socialement Responsable (ISR)
L’objectif de ce paragraphe est d’exposer, en premier lieu, la généalogie de
l’investissement socialement responsable, avec pour origine les quakers installés aux
Etats-Unis. Ensuite, nous allons présenter les différentes définitions du l’ISR. Enfin,
un panorama de l’investissement socialement responsable en France complète ce
paragraphe.
Genèse de l’Investissement Socialement Responsable
L’Investissement Socialement Responsable trouve ses origines au XVIIIème
siècle quand les quakers installés au Etats-Unis refusaient d’investir sur les deux
marchés les plus rentables du moment, l’armement et le commerce des esclaves,
ouvrant la voie à des investisseurs religieux mobilisés dans des actions de non
violence et de lutte contre les vices dénoncés par la Bible. Créé en 1928, le Pioneer
Fund de Boston est le premier fonds de genre éthique, n’investissant pas dans les sin
stocks (actions du péché). Il proposait des placements financiers excluant les secteurs
d’activité économique jugés immoraux (le commerce de l’alcool, de tabac, les jeux
de hasard, la pornographie,…)179.
L’ère moderne de ce nouveau mode d’investissement est inaugurée en 1971
avec la création du Pax World Fund, un fonds commun de placement crée par
l’Eglise méthodiste180. Il exclut de son portefeuille les valeurs liées à l’armement en
Afrique du Sud, il atteint une dimension beaucoup plus importante que les fonds
originels, ce qui fait qu’il est considéré comme le premier véritable fonds
socialement responsable.
Dans les années 1980, le thème de l’environnement devient omniprésent dans
les débats de société, le rapport Brundtland (1987) et l’agenda 21 adoptés par
l’Organisation des Nations Unies à l’issue du Sommet de la Terre de Rio (1992) ont
179 Rosé J-J., Responsabilité sociale de l’entreprise : pour un nouveau contrat social, Editions De
Boeck, Bruxelles (Belgique), 2006, p.62. 180 Arnaud E., Berger A. et De Perthuis C., Le développement durable, Nathan, Paris, 2011, p.146.
85
transformé l’investissement éthique en investissement responsable, les investisseurs
attendent dorénavant à la fois une performance financière et une performance sociale
et environnementale. Cette décennie a été marqué par l’apparition de l’ISR en
Europe, avec la première autorisation de création d’un fonds mutuel éthique donnée
par les autorités en Grande-Bretagne, permettant ainsi le lancement du premier fonds
éthique britannique par Friends Provident Stewardship Fund181 en 1984. Dans la
plupart des autres pays européens, divers fonds ISR ont commencé à naître vers la fin
des années 1980 et le début des années 1990.
Grâce au succès du développement durable, les fonds créés pendant cette
période ont mis l’accent sur des principes comme l’écologie et la durabilité, le
Merlin Ecology Fund, lancé en 1988 au Royaume-Uni, a été un pionnier dans la
lignée des fonds d’investissement purement écologiques (verts). La création des
fonds développement durable a eu des conséquences très importantes pour le
mouvement de l’ISR en Europe, ils suscitent de plus en plus l’intérêt d’un nombre
croissant d’investisseurs et par là, l’accroissement des encours.
A partir des années 2000, le nombre des fonds ISR et montant des actifs gérés
ont constamment augmenté en Europe. Plusieurs facteurs182 expliquent le
développement de ce marché comme par exemple l’engagement croissant des
investisseurs institutionnels sous l’impulsion d’initiatives internationales et les
législations nationales et européennes, mais aussi la pression exercée par les ONG,
les syndicats et les médias.
Définitions de l’ISR
L’Investissement Socialement Responsable, traduction littérale de l’anglo-
saxon « Socially responsible investment », est le corollaire de la responsabilité
sociale des entreprises dans la mesure où il exprime la volonté des épargnants de
récompenser ou de sanctionner les entreprises pour leurs bonnes ou mauvaises
181 « Bien que le Friends Provident Stewardship Fund soit souvent cité comme le premier des FCP
socialement responsables, c’est en fait en Suède qu’un tel fonds fut créé : l’Aktie Anvar en 1965 ».
Voir : Lydenberg S. et Louche C., Investissement socialement responsable : différences entre Europe
et Etats-Unis, Revue d’économie financière, Volume 85, 2006, p.85. 182 Source : www.novethic.fr
86
pratiques de management183. En effet, plusieurs définitions ont été données à l’ISR,
la plus acceptée en France est celle donnée par l’Association Française de Gestion
financière (AFG). En effet, l’ISR est une « Approche consistant à prendre
systématiquement en compte les trois dimensions que sont l’environnement, le
social/sociétal et la gouvernance (ESG) en sus des critères financiers usuels. Les
modalités de mise en œuvre peuvent revêtir des formes multiples fondées sur la
sélection positive, l’exclusion ou les deux à la fois, le tout intégrant, le cas échéant,
le dialogue avec les émetteurs »184. Autrement dit, l’ISR est l’application du concept
de Développement Durable aux placements financiers.
Cependant, on distingue plusieurs types de fonds ISR185 :
- Des fonds d’exclusion ou éthiques : qui écartent des entreprises de
certains secteurs ou des entreprises dont les comportements ne
respectent pas le socle des grandes normes internationales opposable
comme les conventions de l’OIT ou la DUDH.
- Des fonds ESG : qui sélectionnent les entreprises ayant les meilleures
performances extra-financières dans les domaines environnementaux,
sociaux/sociétaux et de gouvernance.
- Des fonds thématiques : qui investissent dans des entreprises exerçant
dans des secteurs d’activité liés au développement durable (tels que
les énergies renouvelables, l’eau, ou plus généralement le changement
climatique, l’éco-efficience, la santé ou le vieillissement de la
population).
- Des fonds de l’engagement actionnarial : afin de demander aux
directions des entreprises des améliorations en matière
environnementale, sociale et de gouvernance via le dialogue direct,
l’exercice des droits de vote en assemblée générale et/ou le dépôt des
résolutions lorsque le dialogue est infructueux.
183 Rosé J-J., Responsabilité sociale de l’entreprise : pour un nouveau contrat social, Editions De
Boeck, Bruxelles (Belgique), 2006, p.61 184 Code de transparence pour les fonds ISR ouverts au public, AFG et FIR (Forum pour
l’Investissement Responsable) voir chapitre 2, paragraphe 6.3. 185 Perin F. et Quairel-Lanoizelée F., L’ISR : Valeur Financière- Valeur Ethique ?, Ed. Economica,
Paris, 2012, p.24.
87
En Europe, les encours concernés ont augmenté ces dernières années. En
2012, Eurosif, réseau européen de promotion de l’ISR, montre dans son enquête186
que la croissance de chacune des stratégies d’investissement responsable étudiées a
dépassé celle du marché, et quatre sur six ont augmenté de plus de 35% par an depuis
2009. Les exclusions normatives, les exclusions sectorielles et la sélection ESG de
type best-in-class ont connu les plus fortes croissances. Ainsi, les encours détenus
par les investisseurs institutionnels représentent la quasi-totalité du marché européen
de l’ISR (94%).
En effet, d’après les chiffres de Eurosif, les exclusions normatives (sur la base
du Global Compact des Nations Unies par exemple) concernent plus de 2300 Mds€
fin 2011, traditionnellement répandues en Europe du Nord, elles connaissent un fort
développement en France et en Italie. Les exclusions spécifiques comme les
exclusions sectorielles (armement, tabac, alcool, jeux,…) sont pratiquées aux Pays-
Bas, en Allemagne et en Norvège. D’après l’enquête, les encours soumis à cette
approche dépassent les 3800Mds€. Enfin, l’approche best-in-class est la plus
répandue en France, elle présente 40% des encours concernés (283Mds€), suivi de la
Suède et de la Suisse, l’intégration ESG est également répandue en France suivi par
les Anglais et les Néerlandais.
Au Etats-Unis, le marché de l’ISR se caractérise par une forte implication des
investisseurs institutionnels, au premier rang les fonds de pension. Selon le forum
américain pour l’investissement responsable (US SIF), le marché de l’ISR est passé
de 3070 milliards de dollars en 2010 à 3744 milliards de dollars en 2012, soit une
croissance de +22%. Le SIF distingue principalement deux pratiques : ESG
Incorporation (plus de 3300Mds$ en 2012) et Shareholder Resolutions (entre 2010
et 2012, un quart des résolutions à caractère environnemental ou social ont enregistré
un taux d’approbation supérieur à 30%)187.
186 L’enquête Eurosif s’appuie sur les données d’investisseurs de 14 pays européens. Mais il n’existe
pas pour autant de marché européen de l’ISR homogène. Chaque pays a une vision de l’ISR façonnée
par sa culture et son histoire, rendant dès lors délicat toute agrégation de données. Les sept stratégies
abordées dans la présente étude sont les suivantes : l’approche thématique ESG, les stratégies de
Sélection ESG dont le Best-in-Class et ses déclinaisons, les exclusions normatives, les exclusions
spécifiques (sectorielles ou autres), l’intégration des facteurs ESG dans l’analyse financière, les
pratiques d’engagement et d’Exercice des droits de vote sur les questions de durabilité,
l’Investissement solidaire, plus largement l’Impact Investing. Voir : www.eurosif.org 187 Source : www.novethic.fr
88
L’ISR en France
En France, le premier fonds éthique « Faim et développement », a été créé en
1983 à l’initiative du Comité catholique contre la faim et pour le développement, en
partenariat avec le Crédit coopératif. C’est un fonds de partage principalement
orienté vers le soutien aux pays en développement. Mais le marché de
l’investissement socialement responsable n’a commencé à se développer qu’à partir
de la fin des années 1990.
En effet, la prise en compte de l’ISR a d’abord été assez timide. La loi du 17
juillet 2001 qui a institué le Fonds de réserve pour les retraites (FRR), et la loi du 19
février 2001 sur l’épargne salariale, ont permis l’expansion de l’ISR. Depuis 2002,
les entreprises cotées en Bourse doivent rendre compte de leurs impacts sociaux et
environnement en s’appuyant sur la loi NRE (nouvelles régulations économiques).
Ultérieurement, l’Association Française de la Gestion (AFG) et le Forum pour
l’Investissement Responsable (FIR) ont élaboré un code de bonne conduite, le Code
de transparence pour les fonds ISR ouverts au public, rendu obligatoire pour tous les
fonds. Ce code requiert des sociétés de gestion signataires d’améliorer la lisibilité et
la transparence de la démarche des fonds ISR vis-à-vis des investisseurs188.
D’après la 10ème enquête de marché réalisée par « Novethic », les encours
gérés en France relevant de l’ISR s’élèvent à 169.7 milliards d’euros en 2013 contre
149 milliards en 2012 (soit une croissance de 14%)189. Comme en Europe et aux
Etats-Unis, le marché de l’ISR en France est largement dominé par les investisseurs
institutionnels qui ont investi pour plus de 119 milliards d’euros dans des produits
ISR, soit 71% des encours. La part des particuliers représente à nouveau 30% du
marché de l’ISR, après une baisse à 28% en 2012, principalement grâce aux produits
d’assurance-vie.
Cependant, l’investissement responsable en France prend désormais des
formes diverses, on trouve surtout l’intégration ESG, les exclusions normatives et
188 AFG- FIR, janvier 2010, disponible sur le site de l’AFG : www.afg.asso.fr 189 Les encours étaient de 50,7 mds € en 2009 ; 68,3 mds € en 2010 et 115,3 mds € en 2011.
89
l’engagement, ces approches sont désormais présentées sur le même plan dans les
chiffres annuels. D’après les chiffres de l’enquête, 440Mds€ sont soumis au
processus de gestion financière prenant en compte des critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance, soit 15% de la gestion d’actifs en France estimée fin 2013
à 3000Mds€ par l’AFG. Les encours soumis à des exclusions normatives ont
enregistré une croissance de 13% en 2013, ceux-ci représentent 1445Mds€. Ces
exclusions s’appliquent sur près de la moitié de la gestion d’actifs en France. Enfin, 8
acteurs de l’ISR, soit 17%des répondants publient leur politique d’engagement sur
leur site internet. Ils déclarent avoir mené, en 2013, 340 actions d’engagement, leurs
principaux thèmes d’engagement sont : la corruption, les conditions de travail dans la
chaîne d’approvisionnement et les rémunérations des dirigeants.
2.2.2 La notation extra-financière
Afin de pratiquer l’Investissement socialement responsable, il est nécessaire
de pouvoir évaluer les pratiques des entreprises non seulement d’un point de vue
financier, mais aussi d’un point de vue social et environnemental. Tel est l’objet de la
notation extra-financière.
Les agences de la notation extra-financière
Les agences de la notation extra-financière se sont créées de la fin des années
1990 au début des années 2000, elles évaluent et notent les entreprises et les Etats au
regard de leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), cette
notation permettra de comparer les pratiques ESG des différents émetteurs de titres
cotés ou non cotés, elle est notamment utilisée par les sociétés de gestion pour
constituer des fonds ISR. L’objectif principal des agences de la notation extra-
financière est de répondre aux attentes des investisseurs en leur fournissant les
informations dont ils ont besoin, relatives aux pratiques sociales et
environnementales des entreprises. D’après le Guide des organismes d’analyse
sociale et environnementale de l’ORSE190 et de l’ADEME191, plusieurs types
d’investisseurs ont recours aux services des agences de notation : « Les sociétés de
190 Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises. 191 Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie.
90
gestion de portefeuilles sous mandats, les sociétés d’investissement pour le compte
d’investisseurs institutionnels ou de particuliers, les fonds de pension et les
compagnies d’assurance ». Cependant, les investisseurs ne sont pas les seuls
demandeurs de tels services, les entreprises elles-mêmes peuvent faire appel à ces
agences pour évaluer objectivement leurs performances sociales et
environnementales.
Contrairement aux agences de notation financière, les agences de notation
extra-financière sont rémunérées par les investisseurs, leur travail s’appuie
généralement sur des sources multiples : les entreprises elles-mêmes (documents
publics, questionnaires spécifiques et rencontres), les parties prenantes (ONG,
syndicats, organisations gouvernementales,…) et aussi les médias192. En 2005, il
existait 34 agences dont 25 localisées en Europe, 5 en Amérique du Nord et 4 dans le
reste du monde. Elles sont très différentes par leur origine, les univers couverts, leur
méthodologie et leur conception de la responsabilité sociale d’entreprise. Les
principaux acteurs opérant en Europe sont EIRIS (GB), Inrate (Suisse), MSCI (US),
Oekom (Allemagne) et Sustainalytics (Pays-Bas). En France, la première agence,
ARESE (transformée en Vigeo suite à son rachat), a structuré à la fois les méthodes
de notation et le marché de l’ISR, elle a formé le noyau des analystes ISR
chevronnés qui sont maintenant responsables de la plupart des grandes sociétés
françaises de gestion193.
Les méthodes de la notation
Comme dit auparavant, l’analyse extra-financière développée par ces agences
a pour objectif de répondre à la demande de leurs principaux clients. En effet, il
existe une variété des méthodologies de notation, elles diffèrent d’une agence à une
autre, et même au sein d’une même agence, cependant, aucune ne fait l’unanimité.
Depuis 2004, il existe un standard européen portant sur la qualité et la transparence
des travaux réalisés par les agences de notation extra-financière. Il a été élaboré sur
la demande de la Commission Européenne dans le but de développer la confiance des
192 Source : www.novethic.fr 193 Perin F. et Quairel-Lanoizelée F., L’ISR : Valeur Financière- Valeur Ethique ?, Ed. Economica,
Paris, 2012, p.45
91
marchés dans les analyses ESG proposées par les agences certifiées. Ce standard,
ARISTA 3.0 (anciennement CSRR-QS 2.1194) a été mis à jour en 2012, afin d’inclure
l’évaluation d’investissement responsable. Dix agences195 ont reçu cette certification
délivrée pour la période 2012-2015.
Malgré les différentes méthodes de notation, les agences proposent deux
types de notation extra-financière :
- La notation déclarative : c’est la notation payée par les sociétés de
gestion qui achètent les notes à l’agence, elle est réalisée à partir des
informations publiques et de celles récoltées par un questionnaire
envoyé à l’entreprise, elle peut intégrer des dimensions financières.
- La notation sollicitée : c’est une sorte d’audit ESG et de conseil,
réalisée à la demande d’une entreprise ou d’une collectivité afin
d’avoir un état des lieux approfondi de sa performance sociétale, elle
est rémunérée par le commanditaire. Cette activité a été introduite
dans la stratégie des agences de notation extra-financière pour
renforcer leur business model et rentabiliser les méthodologies
qu’elles avaient développées196.
L’agence de la notation extra-financière « Vigeo »197
L’agence de notation extra-financière Vigeo est créée en 2002 avec la reprise
des activités d’ARESE (la première agence française créée en 1997), elle s’est
développée à l’international avec l’acquisition en 2005 de l’entité d’études du Forum
Ethibel (Belgique) devenu Vigeo Belgique, et celle d’Avanzi SRI Research (Italie)
devenu Vigeo Italie en 2006, elle a ouvert un bureau à Casablanca en 2004, au Japon
en 2010 et à Londres en 2011. En interne, Vigeo a deux types de notation : Vigeo
Rating destinée aux investisseurs et Vigeo Entreprise, proposé aux entreprises pour
194 CSRR-QS: Corporate Sustainability Responsibility Research- Quality Standard. 195 CAER, Ecodes, EIRIS, EthiFinance, GES, IMUG Investment Resarch, oekom, Vigeo, KOCSR et
Greeneye.
196 Perin F. et Quairel-Lanoizelée F., L’ISR : Valeur Financière- Valeur Ethique ?, Ed. Economica,
Paris, 2012, p.51. 197 Panorama des agences de notation extra-financière, juillet 2013, p.25, disponible sur :
www.novethic.fr
92
un audit en responsabilité sociale. En 2012, Vigeo Rating a reçu la certification
ARISTA 3.0 délivrée par l’AI CSRR.
Le capital de l’agence de notation Vigeo est constitué de : 46% est détenu par
des gestionnaires financiers et fonds de pension, dont le groupe BPCE (actionnaire
de référence), 27% par des entreprises (avec un plafond de 2% du capital par
entreprise) et 26% par des organisations syndicales et ONG. Le Conseil
d’Administration est composé de 3 représentants de chaque collège d’actionnaires,
aux côtés desquels siègent 5 administrateurs indépendants. Vigeo compte plus de 70
analystes et près de 20 auditeurs présents à Paris, Bruxelles, Casablanca, Londres,
Milan et Tokyo.
La démarche de notation Vigeo repose sur trois éléments fondamentaux198 :
- Un référentiel d’objectifs de responsabilité sociale : c’est un
référentiel construit à partir des objectifs et des principes énoncés,
sous forme de normes, de lignes directrices ou de recommandations,
par les Institutions publiques internationales à l’attention des Etats et
des entreprises. Il est ordonné en six domaines : le respect des droits
de l’homme ; l’amélioration des conditions de travail, d’emploi et des
relations professionnelles ; la protection de l’environnement ;
l’éthique des affaires ; la gouvernance responsable ; l’engagement
sociétal. Ces domaines sont composés de 38 critères de responsabilité
évaluant le comportement de l’entreprise au regard de 288 indicateurs.
- Un référentiel de questionnement de la performance stratégique et
opérationnelle : c’est un questionnaire dont l’instruction repose sur la
collecte et la qualification préalables des informations rendues
publiques par les organisations sous revue ou diffusées à leur sujet par
leurs parties prenantes. Vigeo n’adresse pas de questionnaire standard
aux organisations sous sa revue.
- Un indice de risques : Vigeo a formalisé une typologie de 45 risques
matériels individuellement couplés à au moins un de ses critères.
Cette typologie est ordonnée en quatre catégories de risques : la
198 Source : www.vigeo.com
93
réputation, la cohésion du capital humain, l’efficience
organisationnelle et opérationnelle, et la sécurité juridique.
La combinaison de ces trois éléments permet à Vigeo de délivrer une analyse
détaillée du niveau auquel les organisations intègrent, à leurs stratégies et leurs
opérations, les objectifs définissant leur responsabilité sociale.
2.3 Section 2.3 : La législation et les normes de la Responsabilité Sociale de
l’Entreprise
L’objectif de la présente section est d’expliquer la législation sur la
responsabilité sociale des entreprises. Nous allons exposer en premier lieu, les deux
sommets internationaux qui sont la conférence des Nations unies et le Pacte Mondial.
Ensuite, nous traitons les normes et les lebels que les entreprises peuvent mettre en
place afin de s’inscrire dans une démarche RSE. Enfin, nous montrons les efforts de
l’Union Européenne en faveur la RSE.
2.3.1 Le contexte international de l’émergence de la RSE
L’émergence de la responsabilité sociale des entreprises a été marquée par
deux sommets internationaux : la conférence des Nations Unies, à Rio de Janeiro en
1992, et le Pacte Global Compact à Davos en 1999.
La conférence des Nations Unies à Rio de Janeiro en 1992
La conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement
(CNUED), appelée aussi le Sommet « Planète Terre », s’est tenue à Rio de Janeiro
du 3 au 14 juin 1992. Elle a rassemblé 178 délégations, 110 chefs d’Etats et de
gouvernement et 2400 représentants d’organisations non gouvernementales (ONG).
Parmi les personnalités des pays industrialisés, on mentionnera : George Bush, John
Major, Helmut Kohl, François Mitterrand, Brian Mulroney et Gro Harlem
Brundtland, Premier Ministre de la Norvège et Président de la Commission mondiale
pour l’environnement et le développement, qui était le précurseur du Sommet.
94
L’organisation de cette conférence par l’Organisation des Nations Unies
(ONU) s’appuie essentiellement sur deux événements qui ont marqué principalement
cette période, à savoir ; la conférence des Nations Unies sur l’environnement humain
à Stockholm en 1972 et les conclusions des travaux de la Commission mondiale sur
l’environnement et le développement des Nations Unies, ou rapport Brundtland, en
1987. L’Assemblée générale de l’ONU a été déterminée pour parvenir à une
traduction sur le plan politique et juridique des nombreuses études menées par la
communauté universitaire et portant sur les méfaits de la société industrielle sur
l’environnement199.
Le Sommet de la Terre a adopté deux grands textes : la Déclaration de Rio sur
l’environnement et le développement (une série de principes définissant les droits et
les responsabilités des Etats en la matière et l’Action 21 (qui est un plan détaillé
d’action mondiale dans tous les domaines du développement durable) :
La Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement est un
ensemble de 27 principes200 définissant les droits et les responsabilités des Etats dans
ce domaine. La déclaration affirme que « Les êtres humains sont au centre des
préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et
productive en harmonie avec la nature » (principe n°1), elle stipule notamment le
droit souverain pour chaque Etat d’exploiter ses propres ressources selon sa politique
d’environnement et de développement (principe n°2), mais de façon à répondre
équitablement aux besoins des générations actuelles et futures (principe n°3). Elle
souligne la nécessité de lutter contre la pauvreté, condition indispensable du
développement durable (principe n°5), et consacre le principe de responsabilité
commune mais différenciée des Etats selon leur niveau de développement (principe
n°7). La Déclaration donne une place importante à l’information du public en matière
d’environnement, à sa participation aux processus de prise de décision et à son accès
à la justice en cas de litige (principe n°10)201.
199 Degron R., La France, bonne élève du développement durable ?, La documentation française,
Paris, 2012, p.23 200 Voir tous les principes dans « annexe 2 », disponible aussi sur : www.diplomatie.gouv.fr 201 Degron R., La France, bonne élève du développement durable ?, La documentation française,
Paris, 2012, p.27.
95
Le Sommet de la Terre a également adopté un programme d’action pour le
21ème siècle, appelé Action 21 (agenda 21 en anglais), il décrit les priorités de l’ONU
en matière de développement durable et donne des recommandations pour la mise en
œuvre concrète des principes de la déclaration dans différents domaines (santé,
logement, pollution de l’air, gestion des mers, des forêts et des montagnes,
désertification, gestion des ressources en eau et de l’assainissement, gestion de
l’agriculture, gestion des déchets). Dans ce texte, l’ONU incite les pouvoirs publics à
définir à chaque échelon géographique leur propre agenda 21. Ainsi, chaque pays,
région, ville est incité à définir, à travers un dialogue avec ses habitants, un projet
territorial de développement durable. Lors de la préparation du Sommet mondial de
Johannesburg en 2002, la Commission de l’ONU a recensé l’existence de 6416
projets d’Agendas 21 dans 113 pays. La plupart de ces initiatives concernaient des
pays développés, l’Allemagne en comptant à elle seule 2042, principalement axées
sur des questions d’environnement. On dénombrait 69 initiatives de ce type en
France, 119 début 2005, 298 début 2008 et 636 début 2010 parmi elles, 138 sont
reconnues par le ministère du Développement durable pour leur qualité202.
Ce sommet a également permis d’adopter plusieurs Conventions
internationales protégeant l’environnement avec notamment les principes relatifs aux
forets, la Convention sur les changements climatiques et la Convention sur la
diversité biologique.
Le Pacte Mondial (Global Compact)
Le Pacte Mondial est né d’une initiative de Kofi Annan, alors Secrétaire
général des Nations Unies, exposée au Forum économique mondial de Davos en
Suisse le 31 janvier 1999. La phase opérationnelle du Pacte a été lancée au Siège de
l’ONU à New York, le 26 juillet 2000. Ensuite, il a été créé le 20 avril 2006 la
Fondation pour le Pacte Mondial qui est un organisme à but non lucratif, chargé de
lever les fonds auprès du secteur privé afin de soutenir les ambitions du Pacte.
202 Arnaud E., Berger A. et De Perthuis C., Le développement durable, Nathan, Paris, 2011, p.112-
113.
96
Devant le Forum économique mondial de Davos, Kofi Annan a proposé que
les dirigeants de grandes sociétés et les Nations Unies concluent un « contrat
mondial » fondé sur des valeurs et des principes communs conférant ainsi un visage
humain au marché mondial : « Plus précisément, a-t-il poursuivi, je vous demande –
individuellement, dans le cadre des sociétés que vous dirigez et, collectivement, par
l’intermédiaire de vos associations- d’embrasser, de promouvoir et de faire
respecter une série de valeurs fondamentales touchant les droits de l’homme, les
conditions de travail et l’environnement »203.
Le Pacte Mondial invite les entreprises à adopter, soutenir et appliquer dans
leur sphère d’influence un ensemble de dix principes fondamentaux (9 au départ),
classés de la façon suivante204 :
- Droits de l’homme
Principe 1 : Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la
protection du droit international relatif aux droits de l’homme.
Principe 2 : Les entreprises sont invitées à veiller à ne pas se rendre
complices de violations des droits de l’homme.
- Normes internationales du travail
Principe 3 : Les entreprises sont invitées à respecter la liberté
d’association et à reconnaître le droit de négociation collective.
Principe 4 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l’élimination du
travail forcé ou obligatoire.
Principe 5 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l’abolition
effective du travail des enfants.
Principe 6 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l’élimination de
toute discrimination en matière d’emploi et de profession.
- Environnement
203 Boisson De Chazournes L. et Mazuyer E., Le Pacte mondial des Nations Unies 10ans après,
CERIC, Collection dirigée par Yann Kerbrat et Valérie Michel, 2011, p.8. 204 http://www.pactemondial.org/liste-des-10-principes.html
97
Principe 7 : Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de
précaution face aux problèmes touchant l’environnement.
Principe 8 : Les entreprises sont invitées à prendre des initiatives tendant
à promouvoir une plus grande responsabilité en matière d’environnement.
Principe 9 : Les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et la
diffusion de technologies respectueuses de l’environnement.
- Lutte contre la corruption (c’est le dernier principe en date, ajouté en
2004)
Principe 10 : Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous
toutes ses formes, y compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin.
De nombreuses entreprises à travers le monde ont adhéré au Global Compact
et font des rapports annuels adressés à son Secrétariat général basé à new York. Au
départ quelques 47 entreprises seulement étaient mobilisées, au 1er janvier 2014205, le
Global Compact représente 12000 participants dans 145 pays, dont 8000 entreprises.
En France, on dénombre plus de 1000 participants dont 900 entreprises.
2.3.2 Les normes et les labels
Pour s’inscrire dans une démarche RSE, les entreprises peuvent mettre en
place un processus de certification, appelé aussi « norme », afin d’afficher leur
démarche auprès du public. En effet, une norme peut être définie comme « un
document établi par consensus, qui fournit, pour usages communs et répétés, des
règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs
résultats, garantissant un niveau d’ordre optimal dans un contexte donné »206. Les
normes constituent donc, un ensemble d’instruments de coordination et de régulation
des acteurs économiques207, permettant aux organisations l’amélioration de leurs
performances en répondant aux exigences des parties prenantes et des
consommateurs en termes d’information et de transparence.
205 http://www.pactemondial.org/les-bonnes-pratiques-des-adherents.html 206 Guide 2 : Normalisation et activités relatives –Vocabulaire général – ISO/IEC (1996). 207 Arnal J. et Galavielle J-P., « confiance, norme éthique et puissance publique. Perspectives
économiques ». Turcotte M-F. et Salmon A., Responsabilité sociale et environnementale de
l’entreprise. Presses de l’Université du Québec, 2005, p. 144-153.
98
Les principaux organismes certificateurs internationaux sont l’International
Organisation for Standardisation (ISO) et le Comité Européen de Normalisation
(CEN). En France, l’Association Française de Normalisation (AFNOR) est
l’organisme national certificateur. Les séries ISO 14000 et ISO 26000 forment ainsi
les deux familles de normes les plus répandues traitant les questions
environnementales. Elles ont pour objet de certifier un système de management de
l’environnement.
Les labels sont eux-aussi des certifications, délivrées par un organisme
indépendant, lui-même certifié par un des organismes officiels d’accréditation. En
France, seul le Comité Français d’Accréditation (COFRAC) est habilité à attester
qu’un organisme répond aux exigences de certification de labels. Leur principal
intérêt est d’informer le consommateur au sujet de la qualité d’un produit ou d’un
service.
ISO 14000
Face aux problèmes écologiques engendrés par l’activité économique,
l’Organisation Internationale de Normalisation (OIN) a élaboré en 1996, une
nouvelle famille de normes dite ISO 14000, elle constitue la norme la plus
importante des travaux de l’ISO pour l’environnement. En effet, La famille ISO
14000 est un ensemble de normes et de lignes directrices internationales que les
entreprises adoptent volontairement, dans le cadre de leur approche de RSE, elle
traite dans son ensemble les aspects environnementaux significatifs tels que la
gestion des déchets, l’optimisation des matières premières et des ressources
naturelles et le contrôle des émissions dans l’air. Elle a pour objet l’amélioration de
la performance environnementale de l’entreprise et réduire au minimum les effets
dommageables de ses activités, ce qui permet à l’entreprise de structurer son
fonctionnement vis-à-vis de la réglementation : « l’objectif de la famille de norme
ISO 14000 est de prescrire les exigences relatives à un système de management
environnemental (SME) permettant à un organisme de formuler une politique et des
99
objectifs prenant en compte les exigences législatives et les informations relatives
aux impacts environnementaux significatifs »208.
Cependant, l’ISO 14000 constitue une famille de plusieurs types de normes
dérivées qui font référence aux exigences et au niveau des normes à atteindre.
Certaines certifient les principes et les critères du management environnemental,
alors que d’autres attestent les pratiques d’audit, les critères de qualification et
l’évaluation des étiquettes et déclarations environnementales209. Les normes ISO
14000 sont conçues pour être complémentaire, mais elles peuvent également être
utilisées seules pour atteindre des objectifs spécifiques concernant l’environnement.
Toutes les normes ISO sont réexaminées tous les cinq ans afin d’établir s’il
est nécessaire de les réviser pour qu’elles gardent toute leur actualité et leur
pertinence pour le marché. La norme ISO 14000 est un des éléments du trio ISO
9000 (qualité), ISO 14000 (environnement) et OHSAS 18000 (santé et sécurité au
travail), qui constituent les normes de type «système de management », chacune de
ces trois séries contient une norme servant de référentiel pour les certifications
(respectivement, 9001, 14001, et 18001). Ces trois séries de normes de « système de
management » s’inspirent d’une même démarche managériale : La roue de
Deming210. Elle est le principe de base sur lequel reposent toutes les exigences de la
famille ISO 14000, elle est conçue pour être mise en œuvre selon le cycle Planifier-
Faire-Vérifier-Agir (PDCA).
La nouvelle version de la norme ISO 14001 sera publiée en 2015, elle
répondra aux toutes dernières évolutions. D’après Erwan Chagnot211 : « Cette
nouvelle norme va donner plus de sens et de pertinence à la mise en œuvre des
politiques environnementales car elle s’alignera sur la stratégie de l’entreprise et
s’appliquera à l’ensemble de la chaine de valeur des produits. Autres nouveauté qui
se dessine : l’entreprise sera invitée à évaluer régulièrement sa performance
208 Essid M., « quels outils de contrôle pour décliner les stratégies environnementales ? ». Actes du
28ème Congrès de l’AFC, Poitiers, mai 2007, p.8. 209 Abbes N., L’entreprise responsible: de la responsabilité sociétale à la communication
environnementale, L’Harmattan, Paris, 2013, p.117. 210 Voir : annexe 3. 211 Erwan Chagnot est un Auditeur référent ISO 14001 pour AFNOR, expert mandaté pour l’ISO pour
représenter la France sur ce sujet.
100
environnementale et s’interroger sur son niveau »212. Cependant, le nombre des
entreprises qui cherchent à se doter de la normalisation ISO 14000 est encore faible,
car elle concerne la plupart du temps les grandes firmes multinationales dont la
préoccupation est d’abord commerciale et financière et, ensuite, seulement
environnementale.
ISO 26000
En septembre 2010, après 10 ans de travaux de l’organisation internationale
de normalisation, la norme ISO 26000 a été adoptée par 66 pays sur 71 qui ont
finalement participé au vote (sur 99 pays membres participants), elle présente des
lignes directrices sur lesquels les entreprises doivent orienter leurs actions afin
d’intégrer les principes de la responsabilité sociétale au cœur de leur système. En
effet, la norme ISO 26000 définit la responsabilité sociétale comme « la
responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses
activités sur la société et sur l’environnement, se traduisant par un comportement
éthique et transparent qui :
- Contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-
être de la société ;
- Prend en compte les attentes des parties prenantes ;
- Respecte les lois en vigueur et est compatible avec les normes
internationales ;
- Est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans
ses relations »213.
Ainsi, la norme ISO 26000 n’est pas une norme de type « système de
management » comme c’est le cas des normes ISO 9000, ISO 14000 et OHSAS
18000, mais elles sont complémentaires et compatibles. La norme invite les
organisations à articuler leur démarche autour de sept questions centrales : la
gouvernance de l’organisation, les droits de l’homme, les relations et conditions de
travail, l’environnement, les loyautés des pratiques, les questions relatives aux
212 Voir : www.actu-environnement.com 213 L’Association Française de Normalisation (AFNOR) : www.afnor.fr
101
consommateurs, les Communautés et développement local. Le tableau ci-dessous
explique les différents domaines d’action de ces questions centrales214 :
Tableau 2.1 : Les différents domaines d’action de la norme ISO 26000
Question centrale Domaine d’action
Gouvernance de l’organisation Gouvernance de l’organisation
Droit de l’homme Devoir de vigilance
Situations présentant un risque pour les Droits
de l’homme Prévention de la complicité
Remédier aux atteintes aux Droits de l’homme
Discriminations et groupes vulnérables
Droits civils et politiques
Droits économiques, sociaux et culturels
Principes fondamentaux et droit du travail
Relations et conditions de travail Emploi et relations employeur/employé
Conditions de travail et protection sociale
Dialogue social, santé et sécurité au travail
Développement du capital humain
L’environnement Prévention de la pollution
Utilisation durable des ressources
Atténuation des changements climatiques et
adaptation
Protection de l’environnement, biodiversité et
réhabilitation des habitats naturels
Loyauté des pratiques Lutte contre la corruption
Engagement politique responsable
Concurrence loyale
Promotion de la responsabilité sociétale dans la
chaîne de valeur
Respect des droits de propriété
Questions relatives au consommateur Pratiques loyales en matière de
commercialisation, d’informations et de
contrats
Protection de la santé et de la sécurité des
consommateurs
Consommation durable
Service après-vente, assistance et résolution
des réclamations et litiges pour les
consommateurs
Protection des données et de la vie privée des
consommateurs
Accès aux services essentiels
Education et sensibilisation
214 Gond J-P. et Igalens J., Manager la responsabilité sociale de l’entreprise, Dareios & Pearson,
Paris, 2012, p.92.
102
Communautés et développement local Implication auprès des communautés
Education et culture
Création d’emplois et développement des
compétences
Développement des technologies et accès à la
technologie
Création des richesses et de revenus
La santé, investissements dans la société
Source : Gond J-P. et Igalens J., Manager la responsabilité sociale de l’entreprise, 2012, p.92.
Cependant, l’application de la norme ISO 26000 reste entièrement
volontaire : « En l’absence de certification, ces lignes directrices d’adoption
volontaire peuvent seulement, pour l’instant, constituer un signal de bonne conduite
donné au marché ou à l’environnement sociopolitique des entreprises
transnationales »215. Elle n’a donc pas de caractère obligatoire et elle ne peut pas
faire l’objet « d’une action en justice ou d’une réclamation dans une procédure
nationale ou internationale »216. Pour les entreprises qui veulent s’engager, elles
disposent d’un document unique constituant de nombreux référentiels privés et
publics, ainsi qu’un ensemble de lignes directrices pour les guider dans leur
démarche.
Les labels
Les labels sont destinés à différencier et favoriser la qualité d’un produit ou
d’un service afin d’orienter et faciliter le choix du consommateur. Ils présentent,
pour l’entreprise, un nouveau moyen de communication interne servant à valoriser sa
politique sociétale. Les labels sont généralement gérés par des organisations
indépendantes, non gouvernementales, ou par des associations d’entreprises.
En matière de la Responsabilité Sociétale des entreprises, le label est devenu
un instrument de politique d’environnement inscrit dans la politique générale de des
entreprises. Il apparaît « comme un moyen de promouvoir, par les choix des
consommateurs, des modes de production et de consommation prenant de plus en
215 Belem G., Champion E., Audet R. et Gendron C., « Responsabilité sociale et dérèglementation »,
8ème Séminaire sur l’éthique et la responsabilité sociale de l’entreprise, Montréal (Québec) Mars
2003. p.5. 216 Cadet I., « La norme ISO 26000 relative à la responsabilité sociétale : une nouvelle source
d’usages internationaux » in De Boeck Université, Revue internationale de droit économique, t.XXIV,
2010, p.437.
103
plus en compte la dimension environnementale »217. En 2009, le Guide des produits
responsables labellisés (GPRL) a identifié 13 labels218 garantissant une qualité
environnementale et sociale des produits. Les entreprises françaises sont de plus en
plus intéressées par les labels sociaux et environnementaux, leur intérêt s’explique
par la demande sociale, de plus en plus importante, des produits responsables et qui
respectent l’environnement.
2.3.3 Les efforts de l’Union Européenne en faveur de la RSE
L’Union Européenne a particulièrement fait évoluer le débat sur la
responsabilité sociale des entreprises. Entre 2001 et 2006, 8 textes ont été adoptés par
la Commission européenne sur la RSE, parmi eux, on trouve le Livret Vert du 18
juillet 2001, et l’Alliance européenne pour la RSE en 2006. Depuis, la perspective
d’une régulation européenne de la RSE est restée bloquée jusqu’à l’adoption de la
nouvelle stratégie de l’UE pour la période 2011-2014 le 25 Octobre 2011.
Le Livret Vert (2001)
Après l’appel à l’action lancé en mars 2000 par le Conseil de Lisbonne, la
Commission européenne présente en 2001 un Livret vert intitulé « Promouvoir un
cadre européen pour la responsabilité des entreprises ». Le Livret vert définit en
premier lieu la RSE, définition qui est devenue un standard en Europe et une
référence sur le plan mondial, comme « l’intégration volontaire par les entreprises
de préoccupations sociales et environnementales et économiques dans leurs activités
et dans leurs interactions avec leurs parties prenantes […] Les entreprises adoptent
un comportement socialement responsable en allant au-delà des prescriptions
légales et elles s’engagent dans cette démarche volontaire parce qu’elle jugent qu’il
y va de leur intérêt à long terme »219.
217 Bougherara D., « L’éco-labellisation : un instrument de préservation de l’environnement par le
consommateur ? Une application aux produits agro-alimentaires ».Thèse de doctorat soutenue le 10
décembre 2003, Université de Bourgogne, p.13. 218 13 labels sont : ATR, Bio Equitable, Energy-Star, Fibre Citoyenne, Flamme Verte, FSC, Label
écologique européen, Max Havelaar, MSC, NF Environnement, PEFC, Rainforest Alliance, STEP. 219 Commission européenne, Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des
entreprises, Bruxelles, Livre vert, Juillet 2001 COM (2001) 366 final, 18 juillet 2001 – JOCE C5-
0161/2002.
104
A travers la définition de la RSE, la Commission européenne établit, dans un
premier lieu, une relation entre la RSE et le droit, selon laquelle la RSE va au-delà
des obligations légales et ne peut pas se substituer au droit positif en vigueur national
ou international. En deuxième lieu, le Livret vert élabore une distinction entre les
parties prenantes internes (les relations entre l’entreprise et ses salariés, surtout en
termes de gestion des ressources humaines, santé et la sécurité au travail) et les
parties prenantes externes à l’entreprise, à savoir les relations entre l’entreprise et les
communautés locales, fournisseurs, partenaires commerciaux, etc. Ainsi, il traite la
question des rapports et des audits, en insistant sur leur utilité et leur fiabilité. En
dernier lieu, le Livre vert porte sur le processus de consultation qui devait être
engagé afin d’instaurer un débat très ouvert à tous les niveaux, dans toutes les
instances et avec toutes les institutions européennes220.
Le 2 juillet 2002, la Commission rend publique une communication sur la
stratégie communautaire en matière de RSE, où elle souligne le caractère volontaire
des engagements. La communication place également les efforts de l’UE au centre
d’un projet mondial, à l’exemple du Pacte mondial mis en place par l’ONU.
L’Alliance européenne pour la RSE (2006)
Cinq ans après le Livre vert, la Commission européenne a adopté le 22 mars
2006, la Communication sur l’Alliance européenne pour la RSE. Il s’agit d’une
plateforme politique de discussions, ouverte sur une base volontaire sans exigence
formelle, en présence de toutes les parties prenantes, pour que les entreprises
communiquent sur leurs réalisations en matière de RSE.
Après le renouvellement de l’agenda de Lisbonne en 2005, le texte sur
l’Alliance vient pour confirmer le glissement d’une RSE comme manifestation du
modèle social européen vers une RSE au service de la compétitivité221, la dimension
sociale n’est plus soutenue par la Commission. Depuis, le Parlement, les
organisations syndicales et les ONG se sont regroupées dans une coalition
220 Postel N. et Sobel R., Dictionnaire critique de la RSE, Presses Universitaire du Septentrion, Lille,
2013, p.471 221 Commission européenne, Communication de la Commission, L’agenda social, COM (2005) 33
final, 9 février 2005.
105
européenne pour la justice dans l’entreprise (ECCJ222) pour critiquer le renoncement
de la Commission.
Le 13 mars 2007, le parlement a adopté une nouvelle Résolution sur la
RSE223, il affirme que la RSE est « un élément essentiel du modèle social européen et
de la stratégie européenne pour le développement durable », il estime que le moment
est venu de passer des « procédés » aux « résultats », « pour aboutir à une
contribution mesurable et transparente des entreprises à la lutte contre l’exclusion
sociale ». Trois éléments de ce texte sont à retenir :
1- La prolifération des initiatives volontaires en matière de RSE peut être un
obstacle et peut créer des effets pervers.
2- Le dialogue social a constitué un moyen efficace pour la promotion des
initiatives en matière de RSE et le comité d’entreprise européen a joué un rôle
constructif dans la mise en place des meilleures pratiques en matière de RSE. Le
Parlement demande à la Commission de s’appuyer sur les accords cadres
internationaux et européens et sur les CEE compétents pour promouvoir la RSE et les
droits fondamentaux des travailleurs.
3- La RSE a vocation à s’appliquer hors UE et aux sous-traitants. Le
Parlement engage l’UE à adopter une norme européenne en matière d’étiquetage des
produits qui prenne en considération le respect des droits de l’homme et des droits
fondamentaux des travailleurs.
Ainsi, dans un communiqué du 14 mai 2007, la Confédération Européenne
des Syndicats (CES) a clairement dénoncé la Commission européenne « d’avoir
adopté une approche unilatérale, déséquilibrée qui avantage le monde des affaires et
sacrifie le partenariat avec les parties prenantes »224, en estimant que ces mesures
vont aboutir à une contribution mesurable et transparente des entreprises à la lutte
contre l’exclusion sociale et la détérioration de l’emploi en Europe.
222 ECCJ: European Coalition for Corporate Justice. 223 Parlement européen, Résolution du 13 mars 2007 sur la responsabilité sociale des entreprises : un
nouveau partenariat, A6-0471/2007, 2007. 224 Schömann I., Regard syndical critique sur le traitement de la RSE par les institutions européennes
in I. Daugareilh (dir.), Responsabilités de l’entreprise dans la globalisation de l’économie, Editions
Bruylant, Bruxelles, 2010, p.497.
106
La nouvelle stratégie de la Commission Européenne, octobre 2011
(programme d’action 2011-2014
Le 25 octobre 2011, la Commission Européenne a présenté sa nouvelle
stratégie relative à la responsabilité sociale des entreprises accompagnée d’un plan
d’action pour la période 2011-2014. Ce texte européen renoue avec quelques idées
du premier texte (le Livret vert) et intègre les évolutions normatives internationales
ainsi que des tendances en la matière des entreprises européennes. Il a pour objectif
de renforcer les impacts positifs des biens et services proposés par les entreprises sur
l’environnement et la société. La Commission européenne invite tous les Etats
membres, les entreprises et les parties prenantes à suivre régulièrement les progrès
réalisés en matière de RSE et de préparer une réunion de réexamen qui se déroulera
au milieu de 2014.
La Commission européenne donne une nouvelle définition225 de la RSE, peu
différente de celle de l’ISO 26000, en reprenant en partie celle de 2001. La nouvelle
définition précise, en premier temps, que la RSE, « c’est la responsabilité des
entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société ». Elle clarifie ainsi la
relation avec le droit : « il faut au préalable que les entreprises respectent la
législation en vigueur et les conventions collectives conclues ». Enfin, les domaines
de la RSE ont été élargis, les entreprises doivent avoir « engagé, en collaboration
étroite avec leurs parties prenantes, un processus destiné à intégrer les
préoccupations en matière sociale, environnementale, éthique, de droits de l’homme
et de consommateurs dans leurs activités commerciales et leur stratégie de base ».
La communication de la Commission européenne prévoit un plan d’action en
huit points226 :
1- Améliorer la notoriété de la RSE et diffuser les bonnes pratiques : La
mise en place d’un prix européen (à partir de 2012) pour la RSE et de
plateformes sectorielles (en 2013) à l’attention des entreprises et de leurs
225 Commission européenne, communication de la commission, Responsabilité sociale des
entreprises : une nouvelle stratégie de l’UE pour la période 2011-2014, 25 octobre 2011, p.7. 226 Commission européenne, communication de la commission, Responsabilité sociale des
entreprises : une nouvelle stratégie de l’UE pour la période 2011-2014, 25 octobre 2011, p.10-18.
107
parties prenantes, en vue de les inciter à prendre des engagements publics
sur des questions de RSE.
2- Améliorer et mesurer le degré de confiance qu’inspirent les entreprises :
L’organisation d’un débat public avec les parties prenantes et la
réalisation régulière des études sur la confiance que les entreprises
inspirent aux citoyens et sur les comportements en matière de RSE.
3- Améliorer le processus d’autorégulation et de corégulation :
L’élaboration, en 2012, d’un code de bonnes pratiques en matière
d’autorégulation et de corégulation afin d’améliorer l’efficacité du
processus RSE.
4- Rendre la RSE plus intéressante pour les entreprises : la mise en place de
politiques visant à inciter le marché à récompenser les entreprises ayant
un comportement responsable, notamment sur les marchés publics.
5- Améliorer la transparence des entreprises sur le plan social et
environnemental : La mise en place d’une nouvelle mesure législative
visant à inciter les entreprises à mieux communiquer sur leurs
informations sociales et environnementales.
6- Accorder davantage d’importance à la RSE dans le contexte de
l’éducation, de la formation et de la recherche : La Commission accorde
un soutien financier aux projets de formation portant sur la RSE, et
entreprendre, en 2012, une action de sensibilisation des professionnels de
l’éducation et des entreprises à l’importance de la coopération en matière
de RSE.
7- Souligner l’importance des politiques nationales et infranationales en
matière de RSE : Les Etats membres sont invités d’ici à mi 2012 à mettre
en place ou revoir leurs plans de promotion de la RSE, et la mise en place
d’un système d’examen par les pairs des politiques RSE nationales.
8- Rapprocher les conceptions européenne et mondiale de la RSE : L’accent
est mis sur les principes directeurs de l’OCDE à l’attention des
multinationales, les principes du Pacte Mondial des Nations Unies
(Global Compact), les principes directeurs des Nations Unis relatifs aux
entreprises et aux Droits de l’Homme, les principes de l’OIT concernant
les entreprises multinationales et la politique sociale et la norme ISO
26000.
108
Conclusion du chapitre 2
La première section de ce chapitre a été consacrée à la présentation du
fondement théorique du concept de la RSE. Nous avons présenté le travail de Bowen,
père fondateur du concept de la RSE. En effet, avec son ouvrage intitulé « Social
Responsabilities of the Businessman » de 1953, Bowen s’interrogeait sur le rôle que
devrait jouer l’entreprise dans la société, il soutenait l’idée que les entreprises
devraient réviser leurs stratégies de manière à intégrer dans leur processus de
décision des dimensions sociales. Cependant, le concept de la RSE a connu des
débats, lors de la publication du livre de Milton Friedman en 1972, qui considère que
la seule responsabilité de l’entreprise est de faire des profits.
Après avoir exposé les parties prenantes de l’entreprise, nous avons traité
dans une deuxième section l’apparition du l’Investissement Socialement Responsable
(ISR) et le rôle que les agences de la notation extra financière jouent pour le concept
de la responsabilité sociale des entreprises.
Enfin, nous avons achevé ce chapitre, en présentant la législation sur la RSE
au niveau international, avec les efforts faits par l’Union Européenne en faveur de la
RSE, à savoir le Livret vert de 2001 et la nouvelle stratégie de la Commission
Européenne (2011/2014).
Conclusion de la partie 1
Cette première partie a eu pour ambition de présenter le cadre théorique de
l’éthique en entreprise et l’émergence du concept de la responsabilité sociale des
entreprises. Cette partie s’est organisée en deux chapitres.
Le premier chapitre a été consacré à la présentation, des fondements
théoriques de l’éthique en entreprise, en commençant par la distinction entre
l’éthique, la morale et la déontologie et en exposant les théories qui traitent la notion
de l’éthique. Ensuite, nous avons assisté à l’émergence de l’éthique au sein de
l’entreprise, à travers des démarches éthiques basées sur le dialogue avec les parties
109
prenantes, en utilisant des codes de bonne conduite, des chartes éthiques et un
dispositif de l’alerte professionnelle.
Dans le deuxième chapitre, nous avons présenté l’évolution historique du
concept de la RSE, avec notamment les travaux de Bowen en 1953 et Milton
Friedman en 1972. Nous avons traité l’émergence de l’Investissement Socialement
Responsable et le rôle des agences de notation extra financières. Enfin, nous avons
présenté le cadre législatif international de la RSE, en particulier, les efforts faits par
l’Union Européenne depuis 2001.
Dans la suite de notre thèse, nous allons soumettre les hypothèses formulées à
l’épreuve des faits, dans le but d’identifier les informations sociales, sociétales et
environnementales divulguées par les entreprises françaises, et voir, si ces entreprises
respectent la législation en cours, concernant le reporting extra financier.
110
Partie 2 : La régulation
éthique dans les entreprises
françaises
Introduction de la partie 2
Cette partie porte sur le comportement des sociétés françaises en matière de
RSE, à la lumière de la publication de l’article 225 de la loi Grenelle II. Il s’agit
d’analyser le reporting extra financier, longtemps aperçu comme une initiative
individuelle et volontaire, à une obligation légale (pour les sociétés cotées), voire une
contrainte législative.
Nous présentons, dans le premier chapitre, le dispositif législatif et
réglementaire concernant le reporting extra financier en France, en exposant les
informations que les entreprises doivent divulguer dans leurs rapports. Et enfin, nous
111
présentons les sanctions prévues par la loi, pour la diffusion d’informations inexactes
ou trompeuses.
Dans le deuxième chapitre, Nous procédons à une exploration empirique du
reporting extra financier, réalisé par les entreprises françaises cotées et non cotées, au
cours de l’exercice 2014 et de cerner leur engagement dans l’application de la loi
Grenelle II. Cette étude propose une analyse de contenu des rapports des entreprises
et recourt aux données textuelles afin de mettre en lumière leurs sociales, sociétales
et environnementales.
112
Chapitre 3 : La
réglementation française
en matière de Reporting
extra-financier
Introduction du chapitre 3
Les informations publiées par les entreprises constituent le reporting. En
effet, Gray et Bebbington (2001) définissent trois catégories de reporting : le
reporting dans les documents financiers sur les activités économiques (reporting
financier), le reporting dans d’autres rapports annuels ou indépendants sur les aspects
environnementaux et sociaux de l’activité de l’entreprise (reporting extra financier)
et le reporting réalisé par des organismes externes à l’entreprise.
113
Ces dernières années, la publication des informations extra financières s’est
fortement développée suite à la prise de conscience par les entreprises de leur
responsabilité sociétale. La croissance du reporting extra financier s’est
accompagnée d’une croissance de la réglementation de ce reporting227. En France,
l’article 116 de la loi NRE en 2001 a instauré pour la première fois une obligation de
reporting social et environnemental destinée uniquement aux entreprises cotées sans
l’assortir de sanctions. Depuis, cette législation a été modifiée par les lois Grenelle,
en particulier l’article 225 de la loi Grenelle II.
Ce chapitre est structuré en trois sections. Nous présentons, dans la première
section le dispositif législatif et réglementaire concernant le reporting extra financier
en France. La deuxième section est consacrée à la présentation des informations
sociales et environnementales pour les sociétés cotées et non cotées, nous expliquons
ainsi le processus de la vérification de ces informations. Enfin, dans la dernière
section, nous traitons les sanctions prévues par la loi, pour la diffusion
d’informations inexactes ou trompeuses.
3.1 Section 3.1 : Le dispositif législatif et réglementaire
Au cours des dernières années, plusieurs pays ont mis en place des dispositifs
règlementaires en matière de développement durable et de la RSE, appelés reporting
environnemental ou reporting extra-financier. En France, le développement des
fonds d’investissement socialement responsable (ISR) et l’émergence des agences de
notation extra-financière à la fin des années 1990, ont incité le législateur à créer un
cadre légal pour le reporting environnemental228. L’objectif est d’informer les
investisseurs sur les enjeux environnementaux des entreprises afin d’orienter leurs
investissements.
3.1.1 La loi NRE de 2001 et le décret du 20 Février 2002
227 Boyer B., « Faut-il mieux réglementer le reporting extra financier pour améliorer sa prise en
compte parr les investisseurs ? », Comptabilité Frontières, The French Connection, Canada, Mai
2013, p.2 228 ORSE, 2004.
114
Dans un contexte politique national dominé par la présence des Verts dans le
gouvernement de l’époque (1997- 2002)229 et sous la direction d’un président
conservateur associé, le parlement français a adopté plusieurs lois afin d’encourager
la responsabilité sociale des entreprises et l’investissement socialement responsable
dans le secteur privé. L’une d’elles, la loi n°2001- 420 relative aux nouvelles
régulations économiques (dite loi NRE), a été publiée au Journal Officiel le 15 mai
2001. Elle s’inscrit parmi les lois dites « lois d’orientation », qui sont régulièrement
adoptées en France afin de fixer des objectifs importants d’ordre national que la
dimension symbolique de la décision parlementaire renforce230. Elle impose aux
sociétés françaises cotées l’obligation de présenter, dans le rapport de gestion annuel,
des données sur les conséquences environnementales et sociales de leurs activités
parallèlement à leurs informations comptables et financières. L’idée principale de la
loi NRE était de donner aux actionnaires le pouvoir d’ordonner, aux directions des
entreprises, de se conformer à leurs obligations de reporting en cas d’omission.
La loi NRE prévoit un certain nombre de mesures importantes touchant aux
relations juridiques à caractère économique, qui modifient principalement le Code
monétaire et financier, le Code de commerce, le Code de la consommation et le Code
du travail. Elle comporte trois parties principales231 : la régulation financière, la
régulation de la concurrence et la régulation de l’entreprise.
La régulation financière
A travers les titres 1, 2 et 3, la loi NRE a pour objectif de renforcer la
transparence dans le déroulement des opérations financières et dans le
fonctionnement des autorités de régulation financières, ainsi que de doter ces
autorités de moyens d’action accrus. Elle vise également, à travers son titre 4,
à renforcer le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et protéger
le système financier français, en dotant les autorités françaises compétentes
des moyens afin de détecter les flux financiers en provenance ou à
229 Pour la première fois, une personnalité issue des Verts est nommée ministre de l’environnement
dans une équipe gouvernementale en France. 230 Aucune disposition relative à d’éventuelles sanctions ne figure dans la loi NRE. 231 Abbes N., L’entreprise responsable: de la responsabilité sociétale à la communication
environnementale, L’Harmattan, Paris, 2013, p.133.
115
destination des pays dont la législation et les pratiques en matière de lutte
contre le blanchiment d’argent sont jugées insuffisantes par la communauté
internationale.
La régulation de la concurrence
La loi NRE comporte trois titres relatifs à la moralisation des pratiques
commerciales, à la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et au
contrôle des concentrations. En effet, le titre 1 a pour objectif de favoriser le
développement de meilleures pratiques commerciales entre fournisseurs et
distributeurs, d’identifier les pratiques abusives et de renforcer les sanctions
contre ces pratiques, et de faciliter la réparation des préjudices subis par les
entreprises. Ainsi, les dispositions du titre 2 visent à renforcer l’effectivité du
droit de la concurrence par un renforcement des sanctions et par une
sécurisation des procédures d’enquête, elles complètent l’ordonnance du 1er
décembre 1986 précitée par un aménagement des procédures devant le
Conseil de la concurrence. Enfin, les mesures prises dans le titre 3 consistent
à s’assurer que des entreprises ne peuvent porter atteinte au libre jeu de la
concurrence sur les marchés, en créant ou en renforçant une position
dominante les mettant à même d’agir indépendamment de leurs clients,
concurrents ou fournisseurs.
La régulation de l’entreprise
La loi NRE a pour objectif de rendre plus transparent le contrôle des
sociétés, elle vise à atteindre ses objectifs à travers quatre grandes
orientations : assurer un meilleur équilibre des pouvoirs entre les organes
dirigeants, doter les sociétés d’un fonctionnement plus transparent, renforcer
les pouvoirs des actionnaires minoritaires et faciliter l’utilisation des
nouvelles technologies dans les sociétés.
Si la loi NRE du 15 mai 2001 a fait le premier pas en faveur du reporting
extra-financier, le décret n° 2002-221 du 20 février 2002 a, pour la première
fois, listé les informations sociales et environnementales. Par ailleurs, le
116
détail de ces informations est énoncé par les articles 148-2 et 148-3 du décret
du 23 mars 1967 tels que repris par les articles R. 225-104 et R. 225-105 du
Code de Commerce232, eux-mêmes remplacés par d’autres dispositions233 :
Les informations sociales234
Cette liste est la suivante : « 1° a) L’effectif total, les embauches en
distinguant les contrats à durée déterminée et les contrats à durée
indéterminée et en analysant les difficultés éventuelles de recrutement, les
licenciements et leurs motifs, les heures supplémentaires, la main-d’œuvre
extérieure à la société ;
b) Le cas échéant, les informations relatives aux plans de réduction des
effectifs et de sauvegarde de l’emploi, aux efforts de reclassement, aux
réembauches et aux mesures d’accompagnement ;
2° L’organisation du temps de travail, la durée de celui-ci pour les salariés à
temps plein et les salariés à temps partiel, l’absentéisme et ses motifs ;
3° Les rémunérations et leur évolution, les charges sociales, l’application des
dispositions du Code du travail relatives à l’intéressement, la participation et
les plans d’épargne salariale, l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes ;
4° Les relations professionnelles et le bilan des accords collectifs ;
5° Les conditions d’hygiène et de sécurité ;
6° La formation ;
7° L’emploi et l’insertion des travailleurs handicapés ;
8° Les œuvres sociales ;
9° L’importance de la sous-traitance.
Le rapport expose la manière dont la société prend en compte l’impact
territorial de ses activités en matière d’emploi et de développement régional.
Il décrit, le cas échéant, les relations entretenues par la société avec les
associations d’insertion, les établissements d’enseignement, les associations
232 Décret n° 2002-221 du 20 février 2002 modifié par le décret n° 2007-431 du 25 mars 2007. 233 Cf. infra, n° 150 et s., art. 1er du décret du 24 avril 2012. 234 Code de commerce, art. R. 225-104.
117
de défense de l’environnement, les associations de consommateurs et les
populations riveraines.
Il indique l’importance de la sous-traitance et la manière dont la société
promeut auprès de ses sous-traitants et s’assure du respect par ses filiales
des dispositions des conventions fondamentales de l’Organisation
Internationale du Travail.
Il indique en outre la manière dont les filiales étrangères de l’entreprise
prennent en compte l’impact de leurs activités sur le développement régional
et les populations locales ».
En effet, l’article R. 225-104 du Code de commerce ouvrait déjà la porte
aux parties prenantes235 en évoquant « les relations entretenues par la société
avec les associations d’insertion, les établissements d’enseignement, les
associations de défense de l’environnement, les associations de
consommateurs, les populations riveraines », « au respect par ses filiales des
dispositions des conventions fondamentales de l’Organisation internationale
du travail » et « la manière dont les filiales étrangères de l’entreprise
prennent en compte l’impact de leurs activités sur le développement régional
et les populations locales »236.
Les informations environnementales237
L’article R. 225-105 du Code de commerce liste ces informations de
façon détaillée : « Figurent dans les mêmes conditions, dans le rapport du
conseil d’administration ou du directoire, les informations suivantes relatives
aux conséquences de l’activité de la société sur l’environnement, données en
fonction de la nature de cette activité et de ses effets :
1° La consommation de ressources en eau, matières premières et énergie
avec, le cas échéant, les mesures prises pour améliorer l’efficacité
énergétique et le recours aux énergies renouvelables, les conditions
235 Attard J., « Contrats et environnement : quand l’obligation d’information devient instrument de
développement durable », LPA, 26 janvier 2006, n° 19, p.7. 236 Cette liste des informations sociales s’inspire en partie de la norme sociale SA 8000 créée en
octobre 1997 à l’initiative de l’organisation sans but lucratif américaine Council on Economic
Priorities. 237 Code de commerce, art. R. 225-105.
118
d’utilisation des sols, les rejets dans l’air, l’eau et le sol affectant gravement
l’environnement et dont la liste est déterminée par arrêté des ministres
chargés de l’environnement et de l’industrie, les nuisances sonores ou
olfactives et les déchets ;
2° Les mesures prises pour limiter les atteintes à l’équilibre biologique, aux
milieux naturels, aux espèces animales et végétales protégées ;
3° Les démarches d’évaluation ou de certification entreprises en matière
d’environnement ;
4° Les mesures prises, le cas échéant, pour assurer la conformité de l’activité
de la société aux dispositions législatives et réglementaires applicables en
cette matière ;
5° Les dépenses engagées pour prévenir les conséquences de l’activité de la
société sur l’environnement ;
6° L’existence au sein de la société de services internes de gestion de
l’environnement, la formation et l’information des salariés sur celui-ci, les
moyens consacrés à la réduction des risques pour l’environnement ainsi que
l’organisation mise en place pour faire face aux accidents de pollution ayant
des conséquences au-delà des établissements de la société ;
7° Le montant des provisions et garanties pour risques en matière
d’environnement, sauf si cette information est de nature à causer un
préjudice sérieux à la société dans un litige en cours ;
8° Le montant des indemnités versées au cours de l’exercice en exécution
d’une décision judiciaire en matière d’environnement et les actions menées
en réparation de dommages causés à celui-ci ;
9° Tous les éléments sur les objectifs que la société assigne à ses filiales à
l’étranger sur les points 1° à 6° ci-dessus ».
La mise en œuvre de la loi NRE a été évaluée régulièrement par différents
organismes. En effet, le gouvernement a commandé, en 2004, une étude confiée à
trois associations d’entreprises (ORSE, EpE et Orée), elle a montrée des
imperfections dans la mise en œuvre du mécanisme juridique à proprement parler.
Cette étude a conclu que la loi devait être maintenue dans sa forme actuelle (sans
sanction) car elle encourageait l’expérimentation et n’induisait pas un simple respect
scrupuleux et systématique d’une réglementation. En 2007, le Ministère de
119
l’Ecologie et du Développement Durable estime que les entreprises intègrent de plus
en plus le développement durable et la RSE au cœur de leur stratégie, et que 81% des
entreprises avaient au moins fait des efforts en termes de reporting. Dans la même
année, l’organisation Collège des directeurs du Développement Durable (C3D) a fait
l’observation que, suite à la loi NRE, la création de départements dédiés au
développement durable et/ou à la RSE s’était développée de façon croissante parmi
les grandes entreprises françaises. En outre, l’Autorité des marchés financiers
français (AMF) souligne en 2009, que dans 17% des sociétés cotées, une partie de la
rémunération variable du PDG était indexée sur les résultats extra-financiers de
performance. En 2011, l’enquête mondiale de la société d’audit KPMG sur le
reporting RSE, a montré que la France était désormais placée au 4ème rang mondial
en termes de reporting extra-financier des grandes entreprises, passant ainsi en trois
ans de 59% à 94% de sociétés déclarants leurs actions ESG (environnementales,
sociales de gouvernance)238.
Graphique 2.1 : PART DES ENTREPRISES METTANT EN PLACE UN REPORTING RSE (2008 vs 2011) Source : Etude KPMG 2011
238 La législation sur le reporting ESG en France. Disponible sur : www.diplomatie.gouv.fr
120
3.1.2 Le processus du Grenelle
En 2007, un dialogue national multipartite sur le développement durable a été
lancé en France, appelé le « Grenelle de l’environnement », il a réuni pour la
première fois l’Etat et l’ensemble des parties prenantes regroupés en collèges. Elu
Président de la République, Nicolas Sarkozy déclara que « Le Grenelle
environnement sera un contrat entre l’Etat, les collectivités territoriales, les
syndicats, les entreprises et les associations. Je veux que ce contrat engage les
responsables239 ».
Le point de départ revient à la fondation de Nicolas Hulot qui lança en 2006
un Pacte écologique auquel presque tous les candidats à l’élection présidentielle de
2007 adhèrent et que le futur président intégra dans ses engagements de compagne.
239 Extrait du discours tenu le 21 mai 2007 lors de la réunion préparatoire avec les associations
écologistes. Voir : Collectif, « Regards croisés sur le Grenelle de l’Environnement », Dossier du
RIODD pour son 5ème Congrès, 7 juillet 2010, Université Paris-Dauphine, 2010.
121
A l’issue des élections et après quatre mois de travail intensif240, un rapport final mis
en œuvre par le ministre Borloo, comprenant des centaines de recommandations, a
été remis au gouvernement en octobre 2007. Il a abouti à la fixation d’objectifs en
matière de développement durable et a conduit à l’adoption de deux nouvelles lois :
la loi Grenelle 1 (3 Août 2009) et la loi Grenelle 2 (12 juillet 2010).
Parmi les conclusions du Grenelle de l’environnement, rendues publiques fin
octobre 2007, on peut rappeler les trois engagements241 suivants242 :
Engagement n°196 : « Introduire dans les rapports annuels des informations
relatives aux politiques de développement durable et aux risques ESG
(environnement, social, gouvernance) et informer de ces questions le conseil
d’administration et l’assemblée générale des actionnaires à l’occasion de
l’assemblée générale […].»
Engagement n°197 : « Assurer que les entreprises déjà concernées assument
pleinement leurs responsabilités sociales et environnementales dans le cadre de
la pleine application de la loi NRE. Etendre les obligations de « reporting » de
cette loi au périmètre de consolidation comptable. Inclure les filiales dans les
rapports. Etendre le périmètre des entreprises soumises à l’obligation de
« reporting », en fonction de seuils à préciser. L’étendre aux entreprises
publiques. Prendre un compte les spécificités des PME. »
Engagement n°198 : « Favoriser, par types d’entreprises et filières, des jeux de
quelques indicateurs (quatre à six) au regard des enjeux sociaux et
environnementaux, en s’inscrivant dans le cadre européen et international. Faire
évoluer en ce sens la comptabilité des entreprises. Organiser un travail conjoint
avec les parlementaires français et les acteurs concernés sur les questions des
indicateurs sociaux et environnementaux et de la comptabilité des entreprises, en
vue de la transposition de la directive « responsabilité environnementale » ».
La Loi Grenelle I
240 Huit groupes de travail ont été mis en place, chaque groupe de travail était composé de 40
membres. Au total, 300 personnes ont tenu 53 réunions, soit 1000 heures de débats, et environ 1000
propositions furent remises au gouvernement le 27 septembre 2007. 241 Publiés dans un document récapitulatif le 23 novembre 2007. 242 Rapport de l’AMF sur l’information publiée par les sociétés cotées en matière de responsabilité
sociale, sociétale et environnementale, Paris, 5 novembre 2013, p.12.
122
Deux ans après la tenue des tables rondes de 2007, la loi n° 2009-967
du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement, dite loi Grenelle 1, a été adoptée à la quasi-unanimité le 23
juillet 2009 (4 contre à l’Assemblée nationale, 0 au Sénat). Ce document
volumineux qui contient 13 domaines d’actions regroupés en 57 articles
constitue un véritable « acte de foi » environnemental qui sera bien difficile à
contourner dans l’avenir243.
Les articles de la loi Grenelle 1 ont confirmé les engagements du
Grenelle de l’environnement. A cet égard, l’article 53 précise notamment que
« la qualité des informations sur la manière dont les sociétés prennent en
compte les conséquences sociales et environnementales de leur activité et
l’accès à ces informations constituent des conditions essentielles de la bonne
gouvernance des entreprises » et que le « Gouvernement soutiendra une
harmonisation des indicateurs sectoriels au niveau communautaire ». Il
précise également que « la France proposera l’introduction au niveau
communautaire du principe de la reconnaissance de la responsabilité des
sociétés mères à l’égard de leurs filiales en cas d’atteinte à l’environnement
et elle soutiendra cette orientation au niveau international »244.
La Loi Grenelle II
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour l’environnement, dite loi Grenelle II, a été adoptée le 29 juin 2010. Son
vote fut plus difficile après l’examen marathon de 1600 amendements à voter
en 30 heures en raison de la procédure d’urgence. Il fallut constituer une
commission mixte paritaire de sept députés et sept sénateurs afin
d’harmoniser les positions. Le texte comprend 248 articles, aborde les
questions liées au bâtiment, aux transports, à l’énergie, aux déchets, à la
243 Pissaloux J. L. et Orange G., La ville durable après le Grenelle de l’environnement, Actes du
colloque du GRALE tenu à l’université Paris I Panthéon- Sorbonne les 14 et 15 septembre 2011,
L’Harmattan, Paris, 2013, p.23. 244 Rapport de l’AMF sur l’information publiée par les sociétés cotées en matière de responsabilité
sociale, sociétale et environnementale, Paris, 5 novembre 2013, p.13.
123
consommation et à la nouvelle gouvernance écologique245, il comporte
également les dispositions suivantes qui élargissent le dispositif de la loi
NRE :
- Le Grenelle II a étendu le champ d’application des sociétés tenues
de diffuser une information non financière. Réservées jusqu’ici
aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un
marché réglementé, les obligations d’information extra-financière
concernent désormais également les sociétés anonymes et les
sociétés en commandite par actions non cotées « dont le total de
bilan ou le chiffre d’affaires et le nombre de salariés excèdent des
seuils qui ont été fixés par décret en conseil d’Etat »246.
Cependant, les obligations de reporting des groupes ont été
élargies au périmètre de consolidation comptable247 : « les
informations fournies sont consolidées et portent sur la société
elle-même ainsi sur l’ensemble de ses filiales au sens de l’article
L. 233-1248 du Code de commerce ou les sociétés qu’elle contrôle
au sens de l’article L. 233-3249 du Code de commerce ».
- Le Grenelle II a étendu le champ des informations à fournir. A ces
informations sociales et environnementales, il ajoute les
« engagements sociétaux en faveur du développement
durable »250. La liste de ces engagements peut être longue, de
nombreuses chartes les mentionnent et insistent sur des notions
souvent vagues de développement du potentiel humain, de
renforcement du service au client, d’investisseur responsable, de
245 Pissaloux J. L. et Orange G., La ville durable après le Grenelle de l’environnement, Actes du
colloque du GRALE tenu à l’université Paris I Panthéon- Sorbonne les 14 et 15 septembre 2011,
L’Harmattan, Paris, 2013, p.23. 246 Décret du 24 avril 2012, cf. infra, n°148 et s. 247 Lorsque les filiales ou les sociétés contrôlées sont installées en France et comportent des
installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement, les informations qui ne présentent
pas un caractère consolidable devront porter sur chacune d’elle. (Art. L. 225-102-1, al.8 du Code de
commerce). 248 Détention de plus de la moitié du capital de la filiale. 249 Détention de la majorité des droits de vote de la société (le contrôle étant présumé en cas de
détention d’au moins 40% des droits de vote). 250 Code de commerce, art. L.225-102-1, al.5 tel qu’issu de l’art. 225de la loi Grenelle II.
124
gestion durable des ressources251… Cependant, la mention relative
aux « engagements en faveur de la lutte contre les discriminations
et de la promotion des diversités » a été insérée postérieurement à
la loi Grenelle II par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 relative à
l’immigration, à l’intégration et à la nationalité252.
- A compter de l’exercice clos au 31 décembre 2012 et pour les
sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé, les informations extra-financières dont la diffusion est
obligatoire doivent être vérifiées par un « organisme tiers
indépendant » (OTI) nommé par le Directeur général ou par le
Président du conseil d’administration, qui doit être accrédité par le
COFRAC (Comité français d’accréditation) ou par tout organisme
d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance
multilatérale établi par la coordination européenne des organismes
d’accréditation253. L’OTI doit ensuite préparer un rapport attestant
la présence, dans le rapport de gestion, de toutes les informations
signalant, le cas échéant, les informations omises et non assorties
des explications prévues, et fournir un « avis motivé » sur la
sincérité des informations figurant dans le rapport de gestion et les
explications relatives, le cas échéant, à l’absence de certaines
informations254.
- Le Grenelle II a un caractère d’utilité publique, il souligne
l’importance du rôle de l’Etat. En effet, la responsabilité sociétale
des entreprises est expressément « encouragée » par le
gouvernement qui devra présenter « tous les trois ans au
Parlement un rapport relatif à l’application de ces dispositions
par les entreprises et sur les actions qu’il promeut en France, en
251 Malecki C., Responsabilité sociale des entreprises ; perspectives de la gouvernance d’entreprise
durable, Lextenso éditions, LGDJ, Paris, 2014, p.97. 252 L’art. 9 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la
nationalité, JORF n° 0139 du 17 juin 2011 p. 10290 ajoute cette mention à l’art. L. 225-102-1 al. 5
Code de commerce. 253 La législation sur le reporting ESG en France. Disponible sur : www.diplomatie.gouv.fr 254 Rapport de l’AMF sur l’information publiée par les sociétés cotées en matière de responsabilité
sociale, sociétale et environnementale, Paris, 5 novembre 2013, p.14.
125
Europe et au niveau international »255. La démarche du
gouvernement s’inscrit logiquement dans la démarche affichée
dans le titre même du Grenelle II « portant engagement national
pour l’environnement ».
Cependant, les actions de lobbying des associations patronales ont conduit à
une première entorse à l’article 225 de la loi Grenelle II, avec le vote de la loi de
régulation bancaire et financière, adoptée le 22 octobre 2010. Cette loi a
supprimé la disposition, introduite par l’article 225 de la loi Grenelle II, selon
laquelle « Les institutions représentatives du personnel et les parties prenantes
participant à des dialogues avec les entreprises peuvent présenter leur avis sur
les démarches de responsabilité sociale, environnementale et sociétale des
entreprises en complément des indicateurs présentés ». En conséquence, les
formes sociales telles que les mutuelles et le secteur des assurances, les
coopératives du secteur rural et de la pêche, sont dispensées de fournir les
informations non financières telles qu’énoncées par le Grenelle II, car elles ne
pourront plus répondre aux conditions de l’article L. 225-102-1 al.6, ce qui
signifie que ces acteurs économiques sont hors champ du reporting non
financier256.
Le lobbying a ensuite visé à rehausser les seuils de déclenchement de
l’obligation de reporing sociale et environnemental afin de réduire le nombre
d’entreprises concernées par la réforme. L’article 12 de la loi n° 2012-387 du 22
mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches
administratives, dite loi « Warsmann IV », prévoyait que le décret en Conseil
d’Etat nécessaire pour l’application de l’article 225 de la loi Grenelle II établisse
« deux listes précisant les informations visées au présent alinéa ainsi que les
modalités de leur présentation, de façon à permettre une comparaison des
données, selon que la société est ou non admise aux négociations sur un marché
réglementé »257. Le même article proposait que la société mère puisse effectuer le
255 Code de commerce, Art. L. 225-102-1, al. 7. 256 Malecki C., Responsabilité sociale des entreprises ; perspectives de la gouvernance d’entreprise
durable, Lextenso éditions, LGDJ, Paris, 2014, p.102. 257 Rapport de l’AMF sur l’information publiée par les sociétés cotées en matière de responsabilité
sociale, sociétale et environnementale, Paris, 5 novembre 2013, p.14.
126
reporting RSE à la place de ses filiales françaises dépassant les seuils. Enfin,
cette loi a reporté de deux ans (à partir du 1er janvier 2013 au lieu du 1er janvier
2011) l’application de la disposition selon laquelle le gouvernement devra
présenter tous les trois ans au Parlement un rapport relatif à l’application du
nouveau dispositif par les entreprises et sur les actions qu’il promeut en France,
en Europe et au niveau international pour encourager la responsabilité sociétale
des entreprises.
Le décret n° 2012-557 du 24 avril 2012 relatif « aux obligations de
transparence des entreprises en matière sociale et environnementale »
Deux ans après la loi Grenelle II, le décret n° 2012-557 du 24 avril 2012
relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et
environnementale détermine les seuils de chiffres d’affaires ou de bilan et
d’effectif de salariés qui déclenchent l’obligation de reporting RSE pour les
sociétés non cotées. Il fixe également la liste des informations requises, et
détermine les conditions de vérification des informations par des organismes tiers
indépendants258 :
- Les seuils fixés par le décret sont : 500 salariés et 100 millions d’euros de
chiffre d’affaires ou 100 millions d’euros de total de bilan pour les exercices
ouverts après le 31 décembre 2013259.
- Le décret impose aux sociétés d’expliquer leur politique en faveur du
développement durable et de la RSE, de fournir l’information demandée sur
deux exercices, d’indiquer, le cas échéant, les informations non renseignées et
d’expliquer pourquoi elles ne le sont pas (en application du principe
« appliquer ou expliquer »), et de signaler si elles le souhaitent à quels
référentiels elles se conforment volontairement.
258Rossignol L. et Louis Nègre M., « Du Grenelle à la Conférence environnementale : à la recherche
d’un nouveau souffle », Rapport d’information, Sénat, 23 janvier 2013. Disponible sur :
http://www.senat.fr/rap/r12-290/r12-2905.html 259 Selon le décret relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et
environnementale, pour les exercices ouverts après le 31décembre 2011, les seuils sont plus élevés (1
milliard d’euros pour le total de bilan ou le montant net du chiffre d’affaires et 5000 le nombre moyen
de salariés permanents employés au cours de l’exercice. Pour les exercices ouverts après le 31
décembre 2012, ces seuils sont plus bas : 400 millions d’euros et 2000 salariés).
127
- Le décret fixe la liste des informations sociales et environnementales devant
être fournies par les entreprises se situant au-dessus des seuils fixés. Ces
informations comprennent notamment la politique générale de l’entreprise en
matière environnementale, la gestion des déchets et de la pollution,
l’utilisation durable des ressources, le changement climatique (gestion des
gaz à effet de serre), la protection de la biodiversité, l’impact territorial,
économique et social de l’activité, les relations entretenues avec les
établissements d’enseignement, les associations d’insertion, de riverains…, et
la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux dans la politique
d’achat auprès des fournisseurs.
- La vérification des informations par un organisme tiers indépendant est
prévue à l’article R. 225-105-2 du code de commerce. L’organisme est
désigné par le directeur général ou le président du directoire pour une durée
maximale de six exercices, parmi les organismes accrédités par le COFRAC
(Comité français d’accréditation)260. La vérification opérée donne lieu à un
rapport qui atteste de la présence de toutes les informations sociales et
environnementales nécessaires, ou indique les lacunes injustifiées le cas
échéant. Le rapport comprend aussi un avis motivé sur la sincérité des
données fournies par le rapport de gestion.
Cependant, le contenu de ce décret a fait l’objet de larges débats du fait de
positions parfois divergentes entre les organisations représentatives des
entreprises, les organisations professionnelles, les ONG, les agences de notation
extra-financière et les organisations représentatives des salariés.
3.1.3 Les initiatives récentes ou en cours
Il s’agit des différentes conférences et rapports faites après l’apparition du
décret n° 2012-557 du 24 avril 2012 relatif « aux obligations de transparence des
entreprises en matière sociale et environnementale ».
La Conférence Environnementale (14 et 15 septembre 2012)
260 La législation sur le reporting ESG en France. Disponible sur : www.diplomatie.gouv.fr
128
Sous le pilotage du ministère de l’écologie, la conférence
environnementale a été organisée les 14 et 15 septembre 2012, dans le but de
définir les voies et moyens de la mutation vers un nouveau modèle de
développement durable. Elle a été marquée par les deux discours du Président
de la République et du Premier ministre jugés comme des engagements forts.
Afin d’assurer un dialogue environnemental de qualité, la conférence a
associée les acteurs de la société civile : les associations environnementales,
syndicats, entreprises, représentants des élus locaux et parlementaires. Cinq
thèmes étaient à l’ordre du jour : l’énergie, la biodiversité, les risques pour la
santé, le financement de la transition et la gouvernance, le but était de fixer
les objectifs dans chacun des domaines abordés, ainsi que l’agenda et les
moyens pour les atteindre. Les discussions sur la gouvernance ont insisté sur
la nécessité de construire une politique de RSE plus ambitieuse en France,
afin d’en faire un outil de l’évaluation de la performance globale des
entreprises et un levier pour la compétitivité des entreprises françaises,
notamment celles qui sont sur les marchés internationaux. La conférence s’est
conclue par l’établissement d’une feuille de route gouvernementale traduisant
les engagements du gouvernement à l’issue des travaux des différentes tables
rondes261.
Le rapport « Responsabilité et performance des organisations » (13
juin 2013)
A la demande de quatre ministres du Gouvernement français ; Pierre
Moscovici (ministre de l’économie et des finances), Nicole Bricq (ministre du
commerce extérieur), Delphine Batho (ministre de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie) et Michel Sapin (ministre du travail,
de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social). Mme
Lydia Brovelli, Xavier Drago et Eric Molinié, ont remis leur rapport sur la
RSE intitulé : « Responsabilité et performance des organisations ». Ce
261 Rossignol L. et Louis Nègre M., « Du Grenelle à la Conférence environnementale : à la recherche
d’un nouveau souffle », Rapport d’information, Sénat, 23 janvier 2013. Disponible sur :
http://www.senat.fr/rap/r12-290/r12-2905.html
129
rapport constituait l’un des engagements de la feuille de route de la
conférence environnementale de septembre 2012, suite aux réflexions menées
en matière de notation sociale lors de la conférence sociale de juillet 2012. Il
présente 20 propositions pour renforcer la démarche RSE des entreprises, des
organisations et des administrations publiques. Ces propositions sont
organisées autour de quatre grands axes de progrès :
- Développer une culture de performance globale au sein des
entreprises, des organisations et des administrations publiques.
- Assurer une mesure fiable et pertinente de la performance globale
des entreprises et des organisations.
- Encourager l’investissement responsable.
- Valoriser l’ambition, l’avance et le savoir-faire français à
l’international.
Parmi les propositions développées pour assurer une mesure fiable et
pertinente de la performance globale des entreprises et des organisations,
figurent les suivantes262 :
Proposition n° 9 : Faire converger les différents rapports d’information
établis par les entreprises pour simuler, à long terme, la construction d’un
reporting plus intégré.
Proposition n° 10 : Adapter, à l’initiative des branches d’activité et dans
le dialogue avec les parties prenantes, le contenu et le nombre des
indicateurs de performance extra-financière publiés par les entreprises.
Proposition n° 11 : Fiabiliser la nature des informations diffusées en
finalisant le dispositif français de vérification par un tiers extérieur. Dans
ce cadre, le rapport a notamment précisé que « la production de cet avis
[formulé par un tiers vérificateur sur la sincérité des informations
produites] devrait, logiquement, conduire l’AMF, à pouvoir davantage
sanctionner les manquements à l’obligation de diffusion d’une
information financière, et désormais extra-financière, loyale et sincère ».
262 Le rapport est disponible sur : http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_BROVELLI_-
_DRAGO_-_MOLINIE.pdf
130
Proposition n°12 : Favoriser, au-delà des cercles d’investisseurs,
l’émergence et la diffusion des notations sociales et environnementales. A
cet égard, le rapport estime que « l’extension des pratiques de notation
sociale et environnementale et de l’accès à cette notation servirait le
renforcement de la performance globale des entreprises et
organisations ».
Proposition n°13 : Etablir un cadre européen de régulation des organismes
de notation extra-financière. Le rapport a notamment mis en avant que :
- Le modèle économique des organismes de notation extra-financière n’est
toujours pas stabilisé et les méthodologies restent très différentes d’un
organisme à l’autre ;
- Il importe de reconnaitre les organismes de notation dans leur diversité et
de contribuer à la crédibilité et la valorisation de leur expertise ;
- La promotion d’un référentiel méthodologique européen et international
servirait la crédibilité des organismes de notation extra-financière ;
- Un dialogue européen sur ce sujet, entre acteurs de la notation extra-
financière, mériterait d’être engagé pour faire converger la crédibilité des
pratiques dans les années à venir.
Le lancement de la plateforme RSE (17 juin 2013)
Lors de la conférence environnementale de septembre 2012, le
Gouvernement s’est engagé à créer une plateforme dédiée à la responsabilité
sociétale des entreprises (RSE), il répondait au souhait, exprimé
collectivement par de nombreuses organisations patronales, syndicales et de
la société civile. La plateforme consacrée à la RSE a été installée le 17 juin
2013, en présence de Jean-Marc Ayrault, Premier ministre et de Nicole Bricq,
ministre du Commerce extérieur, elle est constituée sur la base d’une
participation de toutes les catégories d’acteurs (entreprises, partenaires
sociaux, associations de consommateurs et de protection de l’environnement,
réseaux multi-acteurs impliqués dans la RSE, …), elle doit permettre aux
acteurs concernés de débattre des enjeux de la RSE et de les faire participer,
131
notamment dans le cadre de groupes de travail thématiques, à la mise en
œuvre d’une promotion dynamique, cohérente et ambitieuse de la RSE263.
La plateforme bénéficie d’un secrétariat permanent confié à Michel
Doucin264, chargé d’assurer l’animation des groupes, la concertation des
acteurs autour des thématiques abordées et la préparation des avis soumis à la
consultation de la Plateforme. Ce secrétariat devrait bénéficier de l’appui
technique du Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP)
et du Commissariat général au développement durable (CGDD), tous deux
largement investis dans les domaines de la RSE265.
Conférence environnementale (27 et 28 novembre 2014)
La Conférence environnementale s’est déroulée du 27 au 28 novembre
2014 à Paris. Placée sous le signe de la transition énergétique et de la
préparation de la Conférence Paris Climat 2015, elle a permis de lancer les
chantiers ambitieux pour faire de la France la nation de l’excellence
environnementale. Elle réunit chaque année depuis 2012, l’ensemble des
partenaires du dialogue environnemental : ministres, représentants
d’organisations non gouvernementales, organisations syndicales,
organisations d’employeurs, collectivités territoriales et parlementaires. Cette
3ème édition s’est déroulée pour la première fois au Palais de l’Elysée, et a été
ouverte par le Président de la République, François Hollande, et Ségolène
Royal, ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie266.
Le président de la République a appelé à l’Union nationale dans la lutte
contre le changement climatique et la préparation de la Conférence Paris
Climat en décembre 2015. Il a annoncé le lancement d’un grand chantier pour
263 Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, « Lancement de la plateforme
pour la promotion de la Responsabilité sociétale des entreprises », 18 juin 2013. Disponible sur :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Lancement-de-la-plateforme-pour-la.html 264 Qui était jusqu’alors ambassadeur chargé de la bioéthique et de la responsabilité sociale des
entreprises. 265 Rapport de l’AMF sur l’information publiée par les sociétés cotées en matière de responsabilité
sociale, sociétale et environnementale, Paris, 5 novembre 2013, p.17. 266 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Conference-environnementale-2014.html, (mise à jour
le 1er décembre 2014).
132
approfondir la démocratie participative dans l’élaboration des projets, en
améliorant et rendant plus effective la participation des citoyens. Trois tables
rondes267 ont rythmé cette conférence environnementale, sur le climat et la
biodiversité, sur les transports et mobilité durables, et sur la santé et
l’environnement. Chaque thème a fait l’objet d’une table ronde permettant de
débattre de la future feuille de route pour la transition écologique avec les
parties prenantes du Conseil national de la transition écologique (CNTE) et
d’experts, avec les membres du Gouvernement concernés par ces thèmes.
Adoptée par le Gouvernement en Conseil des ministres le 4 février 2015,
la feuille de route issue de la troisième conférence environnementale, a été
présentée aux membres du Conseil national de la transition écologique par le
Premier ministre, Manuel Valls, et la ministre de l’Ecologie Ségolène Royal.
Cette dernière a tenu à saluer la densité et la richesse de leurs travaux pour
aboutir à cette feuille de route. Le premier ministre a tenu à rappeler les
grands enjeux en matière d’environnement pour l’année 2015 :
- L’adoption de la loi sur la transition énergétique, actuellement en débat au
Parlement.
- L’élaboration de la stratégie nationale bas carbone.
- La première programmation pluriannuelle de l’énergie.
- Le chantier ouvert du dialogue environnemental et de la démocratie
participative.
Le Premier ministre a expliqué que « le mot d’ordre est simple : agir
maintenant », en soulignant que le Gouvernement ferait tout pour que la
France obtienne un accord « le plus ambitieux possible » en décembre
prochain à la Conférence Paris Climat268.
3.2 Section 3.2 : L’information extra- financière
267 Les trois tables rondes se sont déroulées en parallèle sur une journée et demie. Un moment de
restitution d’ensemble s’est tenu à l’issue de ces débats. Chaque thème a fait l’objet d’une préparation
de plusieurs mois dans le cadre de commissions spécialisées du Conseil national de la transition
écologique (CNTE). Les détails des priorités de la feuille de route de chaque table ronde sont
développés dans « annexe 5 ». 268 Manuel Valls et Ségolène Royal présentent la feuille de route issue de la conférence
environnementale (mise à jour le 10 février 2015) ; http://www.developpement-
durable.gouv.fr/Manuel-Valls-et-Segolene-Royal.html.
133
La responsabilité sociale des entreprises est entrée dans le droit interne des
sociétés en premier lieu par l’obligation faite aux sociétés cotées de diffuser
l’information sociale et environnementale consacrée par la loi NRE. Ces
informations non financières sont différentes car elles traitent deux domaines si
éloignés : le droit du travail et le droit de l’environnement. La loi Grenelle II du 12
juillet 2010 a ajouté l’information que l’on peut qualifier de sociétale, l’information
non financière est donc élargie aux « engagements sociétaux en faveur du
développement durable » et « en faveur de la lutte contre les discriminations et de la
promotion des diversités »269.
3.2.1 Les informations extra- financières publiées par les entreprises
Initialement, la loi Grenelle II avait prévu que les sociétés cotées et non
cotées (ces dernières en fonction de seuils à définir par décret) mettent en œuvre le
reporting non financier sans distinction270. L’article L. 225-102-1 alinéa 5 du Code
de commerce dispose en effet, qu’un décret en Conseil d’Etat établit « la liste … »
des informations non financières. Cependant, l’article 12 de la loi Warsmann II271 a
modifié l’alinéa 5 de l’article L. 225-102-1 du Code de commerce en précisant que le
décret en Conseil d’Etat établira « deux listes précisant les informations visées au
présent alinéa ainsi que les modalités de leur présentation, de façon à permettre une
comparaison des données, selon que la société est ou non admise aux négociations
sur un marché réglementé ». Cette modification a suscitée de nombreuses critiques,
non seulement sur le principe même - pourquoi les sociétés cotées devraient-elles
fournir davantage d’informations non financières, telles que l’utilisation durable des
ressources, les accidents du travail notamment les maladies professionnelles ou
encore le montant des provisions et garanties pour risque en matière
269 Ajouté par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, article 9. 270 « Le principe n’était pas de consacrer expressément deux listes d’informations non financières en
fonction des sociétés (cotées ou non) mais de retenir simplement des seuils pour faire entrer dans le
champ de l’obligation du reporting les sociétés non cotées, ce qui consistait en soi une avancée de la
loi Grenelle II », Le Fichant F., Transparence-Risque environnemental – Stratégie d’entreprise », in
L. Nurit-Pontier et S. Rousseau (dir.), Risques d’entreprise : quelle stratégie juridique ?, LGDJ, Droit
des affaires, 2012, p.155 et s., spéc. P.158. 271 La loi Warsmann II, loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à
l’allégement des démarches administratives, JORF n° 0071 du 23 mars 2012, p.5226.
134
d’environnement ?- mais aussi au regard de la méthode qui consacre une
« compliance durable » pour toutes les sociétés, et ce, dans les mêmes termes272.
Ainsi, l’article R. 225-105-1-II du Code de commerce issu du décret
d’application de l’article 225 de la loi Grenelle II distingue sensiblement les
informations sociales, environnementales et relatives aux engagements sociétaux en
faveur du développement durable qui devront être fournies par les sociétés cotées
sous réserve de la mise en œuvre de la règle report or explain273. Cette règle,
introduite par l’article R. 225-105 alinéa 3 du même code, concerne autant les
sociétés cotées que les sociétés non cotées.
Les sociétés non cotées
Sous réserve la règle report or explain274, le reporting non financier mis
en œuvre par les sociétés non cotées en fonction des seuils fixés par l’article
R. 225-104 prévoit trois registres d’informations : sociales,
environnementales et « relatives aux engagements sociétaux en faveur du
développement durable » qu’il est permis de qualifier plus généralement
d’information « sociétale ».
- Les informations sociales275
Elles concernent l’emploi, l’organisation du travail, les relations sociales,
la santé et la sécurité, la formation, l’égalité de traitement, détaillés de la
façon suivante276 :
272 Malecki C., Responsabilité sociale des entreprises ; perspectives de la gouvernance d’entreprise
durable, Lextenso éditions, LGDJ, Paris, 2014, p.110. 273 Cf. le projet d’art. R. 225-105 C. com. 274 « Publier ou expliquer », traduction littérale du « report or explain », est un mécanisme de
transparence qui donne aux sociétés la possibilité de publier effectivement les informations
demandées ou d’expliquer pourquoi elles ne le font pas. 275 « Ces informations sociales reprennent, pour partie, les récentes évolutions, notamment celles
issues de la loi n°2011- 672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité,
il s’agit de promouvoir la diversité». Cf. infra n° 170 sur ce point, les avancées de la proposition de
directive du 16 avril 2013. 276 Art. R. 225-105-1-I 1° du Code de commerce.
135
a) Emploi : « l’effectif total et la répartition des salariés par sexe, par âge et
par zone géographique » ; « les embauches et les licenciements » ; « les
rémunérations et leur évolution » ;
b) Organisation du travail : « l’organisation du temps de travail » ;
c) Relations sociales : « l’organisation du dialogue social, notamment les
procédures d’information et de consultation du personnel et de
négociation avec celui-ci » ; « le bilan des accords collectifs » ;
d) Santé et sécurité : « les conditions de santé et de sécurité au travail » ; « le
bilan des accords signés avec les organisations syndicales ou les
représentants du personnel en matière de santé et de sécurité au travail » ;
e) Formation : « les politiques mises en œuvre en matière de formation » ;
« le nombre total d’heures de formation » ;
f) Egalité de traitement : « les mesures prises en faveur de l’égalité entre les
femmes et les hommes » ; « les mesures prises en faveur de l’emploi et de
l’insertion des personnes handicapées » ; « la politique de lutte contre les
discriminations ».
Ainsi, des informations importantes telles que celle relatives à
l’intérim, aux plans de réduction des effectifs, au temps partiel, au plan de
sauvegarde de l’emploi, ou encore à la participation et l’épargne salariale,
ne figurent plus dans la liste des informations sociales. Elles s’inscrivent
pleinement dans les objectifs de la résolution du Parlement européen du 6
février 2013 sur la responsabilité sociale des entreprises : promouvoir les
intérêts de la société et ouvrir la voie à une reprise durable et inclusive, au
regard notamment de l’intégration des « groupes vulnérables et
défavorisés dans la vie professionnelle »277.
- Les informations environnementales
277 « la RSE doit valoir à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement mondiale, y compris aux
niveaux de la sous-traitance, et qu’elle doit, qu’il soit question de la fourniture de biens ou de services
ou de la mise à disposition de travailleurs, prévoir des dispositions visant à étendre la protection aux
travailleurs migrants, temporaires ou détachés et offrir une rémunération juste et des conditions de
travail décentes, tout en garantissant les libertés et droits syndicaux ; considère que le concept de
gestion responsable de la chaîne d’approvisionnement doit encore être développé pour devenir un
mécanisme de réalisation de la RSE ». Résolution du Parlement européen du 6 février 2013,
« Responsabilité sociale des entreprises : promouvoir les intérêts de la société et ouvrir la voie à une
reprise durable et inclusive ». Disponible sur : www.europarl.europa.eu, point 25 et point 81.
136
Il s’agit de l’air et l’eau en particulier, ils sont consacrés par le Code de
l’environnement. Concernant l’air et de ses effets sur la santé et
l’environnement, l’article L. 125- 4 du Code de l’environnement contraint à
la publication périodique d’études scientifiques. L’accent est mis sur les
aspects généraux alliant le droit du travail (ainsi les actions de formation et
d’information des salariés menées en matière de protection de
l’environnement) mais aussi la prévention des risques environnementaux et
des pollutions, la pollution et la gestion des déchets. S’agissant de l’eau, il
constitue un élément essentiel, sa consommation et son approvisionnement
sont en fonction des contraintes locales. La consommation de matières
premières et plus généralement d’énergie l’est également, tandis que le
changement climatique est une priorité pour l’Union européenne278.
Les informations environnementales sont listées en cinq familles comme
suit279 :
a) Politique générale en matière environnementale : « l’organisation de
la société pour prendre en compte les questions environnementales, et
le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en
matière d’environnement » ; « les actions de formation et
d’information des salariés menées en matière de protection de
l’environnement » ; « les moyens consacrés à la prévention des
risques environnementaux et des pollutions » ;
b) Pollution et gestion des déchets : « les mesures de prévention, de
réduction ou de réparation de rejets dans l’air, l’eau et le sol affectant
gravement l’environnement » ; « les mesures de prévention, de
recyclage et d’élimination des déchets » ; « la prise en compte des
nuisances sonores et de toute autre forme de pollution spécifique à
une activité » ;
c) Utilisation durable des ressources : « la consommation d’eau et
l’approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales » ; « la
278 Malecki C., Responsabilité sociale des entreprises ; perspectives de la gouvernance d’entreprise
durable, Lextenso éditions, LGDJ, Paris, 2014, p.113. 279 Art. R. 225-105-1-I 2° du Code de commerce.
137
consommation de matières premières et les mesures prises pour
améliorer l’efficacité dans leur utilisation » ; « la consommation
d’énergie, les mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique et
le recours aux énergies renouvelables » ;
d) Changement climatique : « les rejets de gaz à effet de serre » ;
e) Protection de la biodiversité : « les mesures prises pour préserver ou
développer la biodiversité ».
- Informations relatives aux engagements sociétaux en faveur du
développement durable
L’article R. 225-105-1-I 3° du Code de commerce mentionne trois types
d’informations sociétale les suivants :
a) Impact territorial, économique et social de l’activité de la société :
« en matière d’emploi et de développement régional » ; « sur les
populations riveraines ou locales » ;
b) Relations entretenues avec les personnes ou les organisations
intéressées par l’activité de la société, notamment par les associations
d’insertion, les établissements d’enseignement, les associations de
défense de l’environnement, les associations de consommateurs et les
populations riveraines : « les conditions du dialogue avec ces
personnes ou organisations » ; « les actions de partenariat ou de
mécénat » ;
c) Sous-traitance et fournisseurs : « la prise en compte dans la politique
d’achat des enjeux sociaux et environnementaux ».
Ainsi, la résolution du Parlement européen du 6 février 2013,
« responsabilité sociale des entreprises : promouvoir les intérêts de la
société et ouvrir la voie à une reprise durable et inclusive »280 estime
que « la responsabilité sociale d’une entreprise doit être évaluée au
280 Résolution du Parlement européen du 6 février 2013, « Responsabilité sociale des entreprises :
promouvoir les intérêts de la société et ouvrir la voie à une reprise durable et inclusive ». Disponible
sur : www.europarl.europa.eu
138
vu du comportement des entreprises participant à sa chaîne
d’approvisionnement ainsi que tout sous-traitant éventuel »281.
Les sociétés cotées
Toujours sous la réserve de la règle report or explain, l’article R. 225-
105-1-II reprend la phrase « sous réserve des dispositions du troisième alinéa
de l’article R. 225-105 du Code de commerce et en complément des
informations prévues au I, le conseil d’administration ou le directoire de la
société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé
mentionné dans son rapport les informations suivantes282 ». Les informations
viennent « en complément » des informations listées dans l’article R. 225-
105-1-I du même code.
- Les informations sociales283
Ces informations concernent notamment le respect des stipulations
des conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du
Travail (OIT). Issue du Grenelle II, l’article L.225-102-1 alinéa 5 du
Code de commerce précise que le rapport de gestion « comprend
également des informations sur la manière dont la société prend en
compte les conséquences sociales et environnementales de son activité
ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement
durable et en faveur de la lutte contre les discriminations et de la
promotion des diversités ». Cependant, ce rapport doit mentionner
l’information non financière « en cohérence avec les textes européens et
internationaux »284. Cette information concerne les domaines suivants :
281 Cf. les recommandations de l’AMF sur le reporting non financier ; recommandation AMF n° 2010-
13 sur le support de l’information ; recommandation AMF n° 2010-13 sur les modalités de
présentation de l’information ; recommandation AMF n° 2010-13 sur l’utilisation d’un référentiel ;
recommandation AMF n° 2010-13 sur la présentation d’indicateurs ; recommandation AMF n° 2010-
13 sur les objectifs mis en avant par les sociétés en matière de RSE ; recommandation AMF n° 2010-
13 faisant notamment un renvoi à la recommandation AMF n°2009-16 sur les risques sociaux et
environnementaux ; cf. infra, n° 251 et s. 282 Article R. 225-105-1-II du Code de commerce. 283 Article R. 225-105-1-II-1° du Code de commerce. 284 Article L. 225-102-1 al.5 du Code de commerce.
139
a) Organisation du travail : « l’absentéisme » ;
b) Santé et sécurité : « les accidents du travail, notamment leur
fréquence et leur gravité, ainsi que les maladies professionnelles » ;
c) Promotion et respect des stipulations des conventions fondamentales
de l’Organisation internationale du travail relatives « au respect de la
liberté d’association et du droit de négociation collective » ; « à
l’élimination des discriminations en matière d’emploi et de
profession » ; « à l’élimination du travail forcé ou obligatoire » ; « à
l’abolition effective du travail des enfants ».
- Les informations environnementales
D’après l’article R. 225-105-1-II 2° du Code de commerce, ces
informations comprennent les domaines suivants :
a) Politique générale en matière environnementale : « le montant des
provisions et garanties pour risques en matière d’environnement, sous
réserve que cette information ne soit pas de nature à causer un
préjudice sérieux à la société dans un litige en cours » ;
b) Utilisation durable des ressources : « l’utilisation des sols » ;
c) Changement climatique : « l’adaptation aux conséquences du
changement climatique ».
- Les informations relatives aux engagements sociétaux en faveur du
développement durable
Selon l’article R. 225-105-1-II 3°, ces informations sont listées
comme suit :
a) Sous-traitance et fournisseurs : « l’importance de la sous-traitance et
la prise en compte dans les relations avec les fournisseurs et les sous-
traitants de leur responsabilité sociale et environnementale » ;
b) Loyauté des pratiques : « les actions engagés pour prévenir la
corruption » ; « les mesures prises en faveur de la santé et de la
sécurité des consommateurs » ;
140
c) Autres actions engagées, au titre du présent 3°, en faveur des droits de
l’homme285.
Information spécifique : Les droits de l’homme
Les informations concernant les droits de l’homme se sont déjà invitées
en droit des affaires avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne286 mentionnant expressément le développement durable. En effet,
la Charte des droits fondamentaux du 7 décembre 2000, dispose dans son
article 37 intitulé « Protection de l’environnement » qu’un « niveau élevé de
protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité doivent être
intégrés dans les politiques de l’Union et assurés conformément au principe
de développement durable ».
Cependant, comme on a vu dans le point précédent, l’article R. 225-105-
1-II 3° mentionne les droits de l’homme au titre des « Autres actions
engagées, au titre de présent 3° ». Cette façon dont les droits de l’homme
sont listés a suscité diverses critiques, car les droits de l’homme ne
concernent pas uniquement les engagements sociétaux, mais aussi les
engagements environnementaux, il faut rappeler que les informations non
financières doivent s’inscrire dans le droit de l’information, qui repose en
partie sur « le droit de savoir »287, droit consacré par la convention d’Aarhus
en lien avec la Convention européenne des droits de l’homme288.
- L’initiative de l’Union européenne en faveur des droits de l’homme
La Commission européenne a pris toute la mesure de l’importance des
droits de l’homme, ses initiatives sont nombreuses. En effet, l’adoption des
Principes directeurs des Nations unies par le Conseil des droits de l’homme et
285 C’est une information spécifique aux enjeux importants, on va la développer dans le 3ème point des
informations extra- financières publiées par les entreprises. 286 JOCE 18 décembre 2000 C 364/1. Disponible sur :
www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf. 287 Maljean- Dubois S., « La Convention européenne des droits de l’homme et le droit à l’information
en matière d’environnement », RGDIP 1988, n° 4, p.1014. 288 Marguénaud J.-P., La convention d’Aarhus et la Convention européenne des droits de l’homme,
Rev. jur. env. 1999, n° spécial, p.78.
141
du programme « Droit des enfants et principes régissant les entreprises » par
les Nations unies a relancé le processus289. Ainsi, la norme ISO 26000 créée
le 1er novembre 2010 par l’Organisation internationale de normalisation (ISO)
est un guide utile en ce domaine.
En 2012, le Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH) a
proposé un « projet d’étude préliminaire sur la responsabilité sociale des
entreprises dans le domaine des droits de l’homme : normes existantes et
questions ouvertes »290, ce projet soupçonne les entreprises multinationales et
autres entreprises, de ne pas respecter les droits de l’homme. Enfin, la
résolution du 6 février 2013 « Responsabilité sociale des entreprises :
promouvoir les intérêts de la société et ouvrir la voie à une reprise durable et
inclusive »291 met l’accent sur une conception fonctionnelle des droits de
l’homme qui se manifeste par la « prévention » de leur violation (§ 53) et par
« l’élaboration de principes spécifiques par secteur » (§ 38, 39, 40). De
même, le concept de « concurrence responsable » est approuvé par le
Parlement européen. L’incidence des nouvelles technologies sur les droits de
l’homme doit être réalisée « le plus tôt possible » (§ 90)292.
- L’initiative de l’ONU
Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a adopté à l’unanimité, le 16
juin 2011, des principes directeurs pour la mise en œuvre du cadre « Protéger,
respecter et réparer ». L’idée principale consiste à impliquer les Etats tans
dans le respect des droits de l’homme que dans l’adoption et l’application de
lois concernant les entreprises, qui seront impliquées de façon proactive. Elles
« devaient faire preuve de diligence raisonnable en matière de droits de
289 Certes le Pacte mondial des Nations unies lancé en 2000 est un guide de comportement (dix
principes à suivre) pour les entreprises. 290 CDDH (2012)012, Strasbourg, 4 juin 2012, disponible sur : www.coe.int ; CDDH (2012) R76,
Strasbourg, 30 novembre 2012, Etude de faisabilité sur la responsabilité sociale de l’entreprise dans
le domaine des droits de l’homme. 291 Résolution du Parlement européen du 6 février 2013, « Responsabilité sociale des entreprises :
promouvoir les intérêts de la société et ouvrir la voie à une reprise durable et inclusive ». Disponible
sur : www.europarl.europa.eu 292 Malecki C., Responsabilité sociale des entreprises ; perspectives de la gouvernance d’entreprise
durable, Lextenso éditions, LGDJ, Paris, 2014, p.124.
142
l’homme afin d’identifier leurs incidences sur les droits de l’homme, de les
prévenir, d’en atténuer les effets, et de rendre compte de la manière dont
elles y remédient »293.
Ainsi, dans sa résolution 17/4, le Conseil des droits de l’homme a créé un
groupe de travail sur la question des droits de l’homme et des sociétés
transnationales et autres entreprises. La première session de ce groupe de
travail a eu lieu du 16 au 20 janvier 2012, le premier Forum multipartite
annuel sur les entreprises et les droits de l’homme a eu lieu les 4 et 5
décembre 2012294.
Concernant les droits des enfants, l’Unicef, le Pacte mondial des Nations
unies et l’organisation « Save the Children » ont proposé le 12 mars 2012,
« les droits des enfants et les principes régissant les entreprises », offrant aux
entreprises des mesures permettant de respecter et de soutenir les droits des
enfants.
3.2.2 La vérification de l’information extra-financière
La complexité de l’information non financière a été plusieurs fois soulignée,
notamment les informations à caractère environnemental, car elles sont
particulièrement très techniques. Comme l’information financière, l’information
non financière devait répondre à la trilogie « exacte, précise et sincère »295 qui
s’applique à l’ensemble des sociétés cotées. Cependant, la question est en réalité
de savoir si cette mission doit peser sur les commissaires aux comptes ou sur
d’autres experts.
Les auteurs de l’audit du reporting non financier
293 Malecki C., Responsabilité sociale des entreprises ; perspectives de la gouvernance d’entreprise
durable, Lextenso éditions, LGDJ, Paris, 2014, p.125. 294 http://www.reportingrse.org/_droit_de_l_homme-p-137.html, suite au travail mené par le
Professeur John Ruggie. 295 Clermontel P., Le droit de la communication financière, Joly, Pratique des affaires, préface
Molfessis N., 2009, n° 109, p.83.
143
Il s’agit de l’Organisme tiers indépendant (OTI) et le commissaire aux
comptes :
- L’Organisme tiers indépendant (OTI)
L’organisme tiers indépendant joue un rôle important dans la mise en
œuvre du reporting non financier296. Il obtient une accréditation délivrée par
le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme
signataire de l’accord européen multilatéral (EA).
L’article R. 225-105-2-I du Code de commerce détaille le statut de
l’Organisme tiers indépendant, le régime des incompatibilités et la
désignation de cet organisme. Il dispose : «L’organisme tiers indépendant
appelé à vérifier, en application du septième alinéa de l’article L. 225-102-1,
les informations devant figurer, en vertu de son cinquième alinéa, dans le
rapport présenté par le conseil d’administration ou le directoire de la société
est désigné, selon le cas, par le directeur général ou le président du
directoire, pour une durée qui ne peut excéder six exercices, parmi les
organismes accrédités à cet effet par le comité français d’accréditation
(COFRAC) ou par tout autre organisme d’accréditation signataire de
l’accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination
européenne des organismes d’accréditation ». Il mentionne dans son second
alinéa : « L’organisme tiers indépendant est soumis aux incompatibilités
prévues à l’article L. 822-11 ».
L’organisme tiers indépendant est désigné par le directeur général ou le
président du directoire, cette désignation a été largement contestée, car elle
est différente de celle des commissaires aux comptes, désignés en assemblée
d’actionnaires.
- Le commissaire aux comptes
296 Décret n° 2012-557 du 24 avril 2012 relatif aux obligations de transparence des entreprises en
matière sociale et environnementale.
144
Les commissaires aux comptes ont, depuis la loi n° 2008- 649 du 3 juillet
2008, vocation à établir un rapport dans lequel ils émettent leurs observations sur
celui établi par le président du conseil d’administration des sociétés cotées,
« pour celles des procédures de contrôle interne qui sont relatives à
l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière » et ils
« attestent des autres informations requises »297 y compris l’information non
financière.
Cependant, le commissaire aux comptes peut assurer la mission de
l’organisme tiers indépendant, l’article A. 823-36-2 du Code de commerce issu
de l’arrêté du 27 décembre 2013298 définie les conditions, à savoir ; dans « le
cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes »
mais aussi « produire des attestations, consultations en matière de RSE ».
L’exercice de ces « consultations » accroît potentiellement la responsabilité du
commissaire aux comptes, surtout s’il s’agit de donner un avis sur les « forces et
faiblesses d’éléments de contrôle interne relatif à l’établissement des
informations RSE » ou encore de faire des « recommandations visant à
contribuer à l’amélioration » des informations RSE299.
Le processus de la vérification
Le processus de la vérification des informations non financières comporte
trois étapes. Il s’agit de l’attestation de l’OTI, l’avis motivé et les diligences de
l’OTI pour conduire sa mission de vérification.
- L’attestation de l’OTI
L’attestation délivrée par l’OTI joue un rôle du recensement des informations
non financières. L’organisme « prend connaissance de l’exposé des orientations
297 Article L. 225-37 du Code de commerce. 298 Arrêté du 27 décembre 2013 portant homologation de la norme d’exercice professionnel relative
aux prestations relatives aux informations sociales et environnementales entrant dans le cadre des
diligences directement liées à la mission de commissaires aux comptes, JORF n° 0304 du 31
décembre 2013, p.22271, texte n°5. 299 Malecki C., Responsabilité sociale des entreprises ; perspectives de la gouvernance d’entreprise
durable, Lextenso éditions, LGDJ, Paris, 2014, p.156.
145
en matières de développement durable, en fonction des conséquences sociales et
environnementales liées à l’activité de la société et de ses engagements
sociétaux, et le cas échéant, des actions ou programmes qui en découlent. Il
compare la liste des informations mentionnées dans le rapport annuel avec la
liste prévue à l’article R. 225-105-1 et signale, le cas échéant, les informations
omises et non assorties des explications prévues au troisième alinéa de l’article
R. 225-105 »300. Cette attestation est en quelque sorte, une « alerte » de la règle
report or explain non effectuée. L’article A. 225-3-II du Code de commerce
apporte une précision importante pour la mise en œuvre de cette règle en
précisant que « pour donner son avis sur les explications relatives à l’absence de
certaines informations en application du troisième alinéa de l’article R. 225-
105 », il « prend en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques
professionnelles pouvant être formalisées dans un référentiel sectoriel »301.
- L’avis motivé de l’OTI
Il s’agit de l’étape la plus importante dans ce processus de vérification de
l’information non financière. L’avis motivé de l’OTI porte sur : « la sincérité des
informations figurant dans le rapport de gestion, les explications relatives, le cas
échéant, à l’absence de certaines informations en application du troisième alinéa
de l’article R. 225-105 »302. Pour délivrer son avis, l’organisme tiers indépendant
doit s’assurer de « la mise en place par la société d’un processus de collecte
visant à l’exhaustivité et la cohérence des informations devant être mentionnées
dans le rapport prévu à l’article L. 225-102. S’il identifie des irrégularités au
cours de sa mission, il les décrit »303.
L’article A. 225-3-I détaille ensuite, la liste des tâches incombant à cet
organisme :
« - Il identifie les personnes qui, au sein de la société, sont en charge des
processus de collecte, et, le cas échéant, sont responsables des procédures de
300 Article R. 225-105-2-II a) du Code de commerce. 301 La référence aux bonnes pratiques s’inscrit pleinement dans les lignes des deux résolutions du 6
février 2013. 302 Article R. 225-105-2-II b) du Code de commerce. 303 Article A. 225-3-I du Code de commerce.
146
contrôle interne et de gestion des risques [le terme responsable donne la
mesure de l’importance des conséquences d’un manquement desdites
personnes et lesquelles] ;
- Il s’enquiert de l’existence de procédures de contrôle interne et de gestion
des risques mises en place par la société [une telle mission donne sa
pleine mesure au recensement des risques et à la gouvernance
d’entreprise plus généralement] ;
- Il examine par échantillonnage les processus de collecte, de compilation,
de traitement et de contrôle des informations et réalise des tests de
détails304 ».
L’organisme tiers indépendant clôt son avis motivé sur la sincérité des
informations en déclarant : « soit qu’il n’a pas relevé d’anomalie significative
de nature en cause la sincérité des informations présentées ; soit que la
sincérité des informations présentées appelle de sa part des réserves, décrites
dans son rapport »305.
- Les diligences de l’OTI pour conduire sa mission de vérification
L’article A. 225-3-III du Code de commerce détaille les « diligences »
mises en œuvre par l’OTI pour conduire sa mission, telle que la preuve de
l’accréditation, la liste des travaux accomplis, les méthodes
d’échantillonnages et même les « incertitudes associées à ces méthodes », la
« méthodologie utilisée pour estimer la validité des calculs » des données
chiffrées, les moyens mobilisés et le calendrier de sa mission, le nombre
d’entretiens conduits ; le périmètre de ses travaux dans la société établit des
comptes consolidés306.
304 « Pour les données chiffrées, les tests incluent, notamment, la réalisation de calculs qui lui
permettent de s’assurer de l’efficacité du processus de recueil des informations prévues à l’article R.
225-105-1. Pour les informations qualitatives, telles que des études, des diagnostics ou des exemples
de bonnes pratiques, ces tests comprennent, notamment, la consultation des sources documentaires et,
si possible, de leurs auteurs. Il procède, le cas échéant, à une vérification sur sites ». Article A. 225-3-I
du Code de commerce. 305 Article A. 225-3-III du Code de commerce. 306 Malecki C., Responsabilité sociale des entreprises ; perspectives de la gouvernance d’entreprise
durable, Lextenso éditions, LGDJ, Paris, 2014, p.160.
147
Le rôle de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)
Le reporting non financier a été imposé essentiellement par la loi NRE du 15
mai 2001 et par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010. Dix ans après la loi NRE,
soit le 2 décembre 2010, l’AMF a produit sa première recommandation
concernant l’information non financière. Avec les innovations et les avancées du
Grenelle II, un deuxième rapport a été établit par l’AMF le 5 novembre 2013, ce
rapport va plus loin dans les pistes de réflexion à l’attention des parties prenantes.
- La recommandation AMF n° 2010-13 du 2 décembre 2010
L’Autorité des Marchés Financiers a souhaité réaliser un rapport sur
l’information environnementale et sociale publiée par les sociétés dans leurs
documents de référence portant sur l’exercice 2009. Son échantillon est
composé de 30 sociétés françaises cotées sur Euronext Paris appartenant
toutes à l’indice SBF 120 dont la moitié fait également partie de l’indice CAC
40307. Dans son rapport, l’AMF a mentionné six thèmes non financiers
(devenus sept), retenus par les sociétés (formation, égalité hommes-femmes,
accident du travail, émission de CO2, production de déchets et consommation
en eau). Cependant, elle insiste sur la lisibilité, la fiabilité et à la transparence
de l’information relative à la responsabilité sociale et environnementale, et,
donne la pleine mesure de l’importance du reporting non financier avec
l’enjeu de la standardisation de cette information dont la présentation, les
référents, les outils de comparaison varient d’un émetteur à l’autre308.
Les enseignements de la recommandation AMF n° 2010- 13 du 2
décembre 2010309 sont les suivants310 :
307 Un tel échantillon, non négligeable, représente environ 34% de la capitalisation totale de sociétés
françaises cotées sur Euronext Paris au 15 octobre 2010. 308 Malecki C., Responsabilité sociale des entreprises ; perspectives de la gouvernance d’entreprise
durable, Lextenso éditions, LGDJ, Paris, 2014, p.169. 309 Recommandation AMF n° 2010-13, Rapport sur l’information publiée par les sociétés cotées en
matière de responsabilité sociale et environnementale, 02 décembre 2010. 310 Les six premières recommandations portant sur la transparence des informations données, qui dans
certaines circonstances peuvent se lire en fonction de la taille et l’activité des sociétés, s’adressent
essentiellement aux éléments d’information relatifs aux données sociales et environnementales dans la
mesure où celle-ci sont nécessaires à la compréhension de l’évolution des affaires, des résultats ou de
la situation des entreprises.
148
- Le support de l’information : l’AMF incite les sociétés à préciser au
lecteur les parties du document de référence ou les supports dans lesquels
est diffusée l’information sur la politique menée en matière de RSE.
- Les modalités de présentation de l’information : les sociétés doivent
également adopter une présentation claire et précise, contenant les
moyens de collecte et de consolidation des informations et le périmètre
des informations établi de manière cohérente d’un exercice à l’autre.
- L’utilisation d’un référentiel et la présentation d’indicateurs : les
sociétés peuvent préciser et présenter le référentiel qu’elles ont utilisé
pour recenser et consolider leurs données extra-financières, qu’il soit
externe ou interne.
- Les objectifs mis en avant par les sociétés en matière RSE : les sociétés
doivent indiquer leurs objectifs en matière de RSE, afin d’assurer le suivi
de ces objectifs dans les rapports des exercices suivants.
- Les risques sociaux et environnementaux : l’AMF préconise aux
sociétés de se reporter à sa recommandation sur les facteurs de risque du
29 octobre 2009. un lien doit être effectué entre les risques mentionnés
dans le paragraphe « facteurs de risque » du document de référence et les
procédures de contrôle internes. Les risques sociaux et environnementaux
doivent être pris en compte dans la « cartographie des risques »311.
- La notation extra-financière : l’AMF recommande que les sociétés qui
communiquent sur le résultat d’une notation extra-financière présentent
également les principaux critères qui ont conduit à cette notation ou
procèdent à un renvoi vers leurs sites internet.
- La RSE dans la rémunération des dirigeants : les sociétés doivent
définir et présenter, de manière précise, les critères qualitatifs utilisés pour
la détermination de la partie variable de la rémunération liée à la RSE.
- La recommandation AMF n° 2013-18 du 5 novembre 2013
311 Ainsi que le rapport AMF 2010 sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne le
recommande. Rapport disponible sur : www.amf-france.org.
149
Ce rapport AMF n° 2013-18 sur « l’information publiée par les sociétés
en matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale », publié
le 5 novembre 2013312, est instructif cat il paraît postérieurement à la
publication du décret de 24 avril 2012 et de l’arrêté du 13 mars 2013
concernant l’OTI. Il porte sur l’exercice 2012, qui est une année de transition
pour la mise en œuvre de la règle « appliquer ou expliquer ». Son échantillon
de référence portant sur 60 sociétés cotées à été élargi à certaines PME-ETI
pour l’ensemble des critères analysés, alors qu’en 2010 une telle analyse
concernant les PME-ETI ne comportait que quelques éléments particuliers313.
L’AMF a pu constater que les sociétés ont été amenées à structurer
davantage leur information314. Cet effort a été entrepris tant pour se
conformer à une réglementation devenue plus stricte que pour répondre aux
attentes des investisseurs. En effet, de plus en plus d’investisseurs utilisent les
données extra- financières publiées par les sociétés dans leurs décisions
d’investissement et tout particulièrement à travers des fonds ISR. Cependant,
pour l’AMF, les sociétés doivent encore adopter une approche plus
rigoureuse et plus pragmatique afin d’identifier et de mieux hiérarchiser les
informations à intégrer dans leur stratégie et leur communication.
Au terme de ses constats, l’AMF renouvelle la plupart des
recommandations formulées dans le rapport publié le 2 décembre 2010 à
l’attention des sociétés cotées. Elle émet également quatre nouvelles
recommandations, celles-ci partent sur315 :
312 Recommandation AMF n° 2013-18, Rapport de l’AMF sur l’information publiée par les sociétés
cotées en matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale du 5 novembre 2013. 313 Malecki C., Responsabilité sociale des entreprises ; perspectives de la gouvernance d’entreprise
durable, Lextenso éditions, LGDJ, Paris, 2014, p.180. 314 D’une part, la RSE représente 9% du volume total de l’information développée dans les documents
de référence des sociétés retenues dans l’échantillon et, d’autre part, le fait qu’aucune société ne
présente dans son document de référence l’information sous la forme d’un rapport intégré « qui
exposerait, de manière concise et cohérente, la stratégie, la gouvernance, la performance actuelle et
future de l’entreprise ». rapport de l’AMF sur l’information publiée par les sociétés cotées en matière
de responsabilité sociale, sociétale et environnementale. 315 Recommandation AMF n° 2013-18, Rapport de l’AMF sur l’information publiée par les sociétés
cotées en matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale du 5 novembre 2013.
150
- Recommandation consacrée au principe « appliquer ou expliquer » :
l’AMF publie deux recommandations sur ce point. D’une part, les sociétés
doivent « fournir des explications suffisamment circonstanciées et adaptées à
la situation particulière de la société ». d’autre part, l’AMF recommande
« également que les sociétés intègrent dans leur document de référence un
tableau de synthèse des informations qu’elles ne publient pas, en distinguant
celles qui ne peuvent être produites de celles qui ne lui paraissent pas
pertinentes ainsi que les explications circonstanciées y afférentes »316.
- Recommandation sur l’existence d’un lien entre les risques non
financiers et les éléments provisionnés : une liaison doit être faite entre les
« facteurs de risque » du document de référence et les procédures de contrôle
interne mises en place, ces risques doivent donc s’entendre également des
« risques non financiers ». L’AMF « encourage les émetteurs à établir un
lien, lorsque celui-ci existe, entre les risques extra-financiers auxquels la
société doit faire face et les éléments provisionnés dans ses comptes. Ce lien
n’est pas explicite, il serait opportun de faire apparaître un renvoi aux
comptes »317. Le but de cette démarche est de permettre « une meilleure
compréhension de la manière dont l’entreprise appréhende ces risques, les
formalise et in fine s’efforce de les maîtriser ».
- Recommandation sur le rapport de l’OTI : l’exigence de lisibilité
conduit l’AMF à « recommander aux sociétés d’identifier expressément
les indicateurs qui ont fait l’objet d’une assurance donnée par
l’organisme tiers indépendant, par exemple en insérant une liste
récapitulative dans le rapport de ce dernier ou par la mention de signes
distinctifs sur les indicateurs concernés dans le rapport RSE. De plus, si
le rapport de l’OTI délivre à la fois une assurance modérée et une
assurance raisonnable318 sur une sélection d’indicateurs, la société est
316 Rapport précité, p.37. 317 Rapport précité, p.45. 318 L’OTI apprécie le référentiel mis en place par les sociétés en se fondant sur la norme ISAE 3000.
Cette norme distingue deux niveaux d’assurance, modérée et raisonnable. L’assurance modérée
permet une conclusion sous forme négative et pour laquelle les travaux sur site doivent permettre de
couvrir environ 20% de la donnée considérée. L’assurance raisonnable donne lieu à une conclusion
positive et pour laquelle les travaux doivent permettre de couvrir 50% de la donnée considérée.
151
encouragée à présenter de manière visible et séparée les indicateurs
faisant l’objet de l’une ou l’autre assurance »319.
- Recommandation concernant la présentation de l’information au sein
des comités ou du conseil : cette recommandation concerne le cœur de la
gouvernance d’entreprise durable. L’AMF précise que « les sociétés
devraient donner des indications plus précises sur la composition, les
missions, et le bilan du comité traitant des questions sociales, sociétales
et environnementales ainsi que sur son articulation avec les autres
comités. Par ailleurs, d’une manière plus générale, les problématiques de
développement durable et de responsabilité sociale et environnementale
des sociétés devraient être inscrites à l’ordre du jour d’un ou plusieurs
comités du conseil (ou donner lieu à la création d’un comité ad hoc) ou
du conseil lui-même, selon une fréquence déterminée par les sociétés »320.
3.3 Section 3.3 : Les sanctions pour la diffusion d’informations ESG
inexactes ou trompeuses
La responsabilité sociale des entreprises a progressivement imprimé sa
marque sur les sociétés cotées à tel point que la diversité de l’information non
financière ouvre le champ à des possibles sanctions. Il convient, en tout premier
lieu, de rappeler que le législateur a refusé de consacrer un régime de sanctions
spécifiques à la diffusion d’informations ESG, les propositions faites en ce sens à
l’occasion de la loi Grenelle II ont été rejetées au motif que l’article 1850 du
Code civil repris à l’article L. 225-251 du Code de commerce institue déjà un
régime général de responsabilité individuelle des dirigeants en cas d’infraction
aux dispositions législatives ou réglementaires, de violation des statuts, et encore
de faute commise dans la gestion.
Les sanctions présentées dans cette section seront évidemment classiques,
issues du droit des sociétés. Cependant, le dialogue avec les parties prenantes
319 Rapport précité, p.42. 320 Rapport précité, p.48.
152
pourra donner lieu à de nouvelles sanctions qui apparaîtront avec des incertitudes
et des risques, en particulier, le risque de réputation321.
3.3.1 La réputation de l’entreprise
La réputation est une notion fragile qui nécessite du temps à se construire,
mais qui peut être détruite en une fraction de seconde. La RSE lui fera jouer
un rôle important dans la mesure où elle peut améliorer l’image de
l’entreprise. D’après la Résolution du 6 février 2013 : « …les actions de la
RSE non seulement bénéficient à l’ensemble de la société, mais aident
également l’entreprise à améliorer son image et à accroître sa valeur auprès
des consommateurs potentiels, ce qui contribuera à assurer sa viabilité
économique à long terme »322.
Le risque de réputation et l’opinion publique
L’autorité des marchés financiers a souligné l’importance de la réputation
pour la société dans son cadre de référence concernant « les dispositifs de
gestion des risques et de contrôle interne »323. Elle n’a pas hésité à pointer du
doigt les sociétés qui ne se conforment pas au Code AFEP/ MEDEF324, en
estimant que la gouvernance d’entreprise durable sera aux premiers loges du
risque de réputation, car les attentes des parties prenantes, jointes à la récente
définition de la RSE de l’Union européenne, ne peuvent qu’accroître les
321 Malecki C., Responsabilité sociale des entreprises ; perspectives de la gouvernance d’entreprise
durable, Lextenso éditions, LGDJ, Paris, 2014, p.321. 322 Résolution du Parlement européen du 6 février 2013, « Responsabilité sociale des entreprises :
promouvoir les intérêts de la société et ouvrir la voie à une reprise durable et inclusive », §26.
Disponible sur : www.europarl.europa.eu
323 « Les dispositifs de gestion des risques et de contrôle interne. Cadre de référence », mis en ligne le
14 juin 2010, disponible sur : www.amf-france.org, p.6 : « a) Créer et préserver la valeur, les actifs et
la réputation de la société : La gestion des risques permet d’identifier et d’analyser les principales
menaces et opportunités potentielles de la société. Elle vise à anticiper les risques au lieu de les subir,
et ainsi, préserver la valeur, les actifs et la réputation de la société ». 324 « L’AFEP et le MEDEF ont publié en décembre 2008 un code de gouvernement d’entreprise des
sociétés cotées qui regroupe les principes de gouvernement d’entreprise résultant de la consolidation
du rapport de l’AFEP et du MEDEF publié en 2003 et de leurs recommandations de janvier 2007 et
d’octobre 2008 sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux des sociétés cotées. Ce code a
fait l’objet d’une actualisation le 19 avril 2010 (articles 6.1 et 15.2.1) en vue d’intégrer une
recommandation relative à la présentation des femmes au sein des conseils ». Rapport 2012 de l’AMF
sur la gouvernance d’entreprise et la rémunération des dirigeants des sociétés cotées, 11 octobre 2012.
153
hypothèses de déception de ces dernières et les cas d’atteinte au risque de
réputation.
Du coup, l’opinion publique s’invite clairement dans la gouvernance
d’entreprise des sociétés cotées, elle a une grande influence en matière de
procédures collectives. Selon Denis Ranque325 ; « Trois principes guideront
en permanence l’action du Haut Comité : transparence, prévention et
éthique. In fine, la conformité au code repose sur le sens de la responsabilité
de chacun, d’abord à l’égard des actionnaires mais aussi de l’opinion
publique »326.
La réputation : un « risque- sanction » pour l’entreprise
L’image, la réputation, la notoriété des entreprises et de leurs dirigeants
sont considérées comme un élément de leur performance. En effet,
l’émergence d’une réputation sociétale est le résultat de l’opinion publique,
qui est portée par les parties prenantes et alimentée par les engagements
sociétaux véhiculés par la RSE327. Le risque de réputation vient s’ajouter dans
une large palette des risques sociaux et environnementaux, car une image
sociétale dégradée aura des conséquences dévastatrices non seulement sur les
marchés financiers, mais aussi auprès des consommateurs ou des
organisations non gouvernementales dont la réactivité ne peut être sous-
estimée. Ce serait le système de défense naturel de la gouvernance
d’entreprise durable, et peut être, un « risque- sanction » propre à la RSE328.
3.3.2 Les sanctions propres au droit financier
Il s’agit des sanctions administratives et les sanctions pénales. Le droit
français des marchés financiers privilégie les sanctions administratives, même
325 Président du Haut Comité de gouvernement d’entreprise du Code de l’AFEP/ MEDEF. 326Voir : www.medef.com/nc/medef-corporate/salle-de-presse/communiques-de-presse/communiques-
de-presse/article/installation-du-haut-comité-de-gouvernement-dentreprise-1.html. 327 Par exemple : les investissements de l’entreprise dans l’éducation, la formation des salariés, la
protection et la prévention de la nature, les relations avec les parties prenantes,… 328 Malecki C., Responsabilité sociale des entreprises ; perspectives de la gouvernance d’entreprise
durable, Lextenso éditions, LGDJ, Paris, 2014, p.342.
154
s’ils n’ont pas encore réellement servi en matière d’information non
financière329, grâce aux obligations d’information à l’égard des investisseurs.
Les exigences de transparence et de fiabilité de l’information ont accentué le
rôle des certains professionnels du contrôle légal de l’information. En effet, le
dirigeant peut être sanctionné en tant que représentant légal et principal
débiteur de l’obligation d’élaboration et de diffusion d’une bonne
information. Ainsi, il paraît certain que des inexactitudes en matière
d’informations extra-financières pourront conduire à la mise en cause de la
responsabilité des commissaires aux comptes au titre de leurs fonctions de
certification et de vérification330.
La mise en cause de la responsabilité des dirigeants
En matière pénale331, les dirigeants ayant diffusé une information inexacte
ou trompeuse pourront voir leur responsabilité engagée sur la base de deux
dispositions principales :
La première est prévue à l’article L. 242-6 (2°) du Code de commerce et
concerne le délit de présentation ou de publication de comptes ne donnant pas
une image fidèle du résultat : « Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et
d’une amende de 375000 euros le fait pour : - 2° Le président, les
administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de publier
ou présenter aux actionnaires, même en l’absence de toute distribution de
dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une
image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation
financière et du patrimoine, à l’expiration de cette période, en vue de
dissimuler la véritable situation de la société »332.
La seconde est prévue à l’article L. 465-2 du Code monétaire et financier.
Elle réprime le fait, pour toute personne, de répandre des informations fausses
329 Affaire Rhodia, Commission des sanctions de l’AMF, 24 mai 2007. 330 Abadie P., Entreprise responsable et environnement, Recherche d’une systématisation en droits
français et américain, Collection Droit & Economie, Editions Bruylant, Bruxelles, 2013, p.523. 331 Jeandidier W., droit pénal des affaires, Dalloz, 6ème éd. 2005 ; Mascala C., « La responsabilité
pénale des dirigeants sociaux », Sém. Jur. ent. Aff., HS n°3, 14 juin 2001, p.22-27. 332 Article L. 242-6 (2°) du Code de commerce.
155
ou trompeuses sur les marchés financiers portant sur la situation d’un
émetteur ou d’un instrument financier qui soit en mesure d’agir sur le cours
de bourse. L’article « punit de deux années d’emprisonnement et de 1
500 000 euros d’amende dont le montant peut être porté au-delà de ce
chiffre, jusqu’au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans
que l’amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour toute
personne, de répandre dans le public par des voies et moyens quelconques
des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation
d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur
les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché
réglementé, de nature à agir sur les cours »333.
En matière administrative, l’article 632-1 du Règlement général de
l’AMF, qui dispose que « toute personne doit s’abstenir de communiquer, ou
de diffuser sciemment, des informations, quel que soit le support utilisé, qui
donnent ou sont susceptibles de donner des indications inexactes, imprécises
ou trompeuses sur des instruments financiers, y compris en répandant des
rumeurs ou en diffusant des informations inexactes ou trompeuses, alors que
cette personne savait ou aurait dû savoir que les informations étaient
inexactes ou trompeuses »334, n’exige pas que soit « établi le caractère
intentionnel de la communication des informations ». Les informations non
financières seront des informations « sensibles » qui appelleront une vigilance
spécifique à l’égard du marché, l’utilisation d’internet pouvant porter atteinte
à la réputation des émetteurs335.
La mise en cause de la responsabilité des commissaires aux comptes
A côté des dirigeants, la diffusion de fausses informations peut conduire à
la mise en cause de la responsabilité des commissaires aux comptes. Le Code
de commerce de l’an 2000 a instauré un véritable droit autonome du
333 Article L. 465-2 du Code monétaire et financier. 334 Article 632-1 du Règlement général de l’AMF. 335 Malecki C., Responsabilité sociale des entreprises ; perspectives de la gouvernance d’entreprise
durable, Lextenso éditions, LGDJ, Paris, 2014, p.326.
156
commissariat aux comptes336. En effet, d’après l’article L. 822-17 du Code de
commerce, les commissaires aux comptes sont « responsables, tant à l’égard
de la personne ou de l’entité que des tiers, des conséquences dommageables
des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs
fonctions ». Cependant, ils ne sont pas civilement responsables des infractions
commises par les dirigeants et mandataires sociaux, « sauf si, ayant eu
connaissance, ils ne les ont pas signalées dans leur rapport à l’assemblée
générale ou à l’organe compétent mentionnés à l’article L. 823-1 »337.
En matière de sanctions administratives, la responsabilité des
commissaires aux comptes est gouvernée, comme pour les dirigeants, par
l’article 632-1 du Règlement général de l’AMF qui évoque en effet « toute
personne »338.
3.3.3 Les sanctions du droit commun des sociétés
Les sanctions du droit commun des sociétés ne peuvent être mésestimées.
Certaines semblent promises à un bel avenir, le recours aux injonctions de
faire en particulier339.
La nullité de l’assemblée générale
La nullité de l’assemblée générale est une sanction radicale qui détruit le
lieu de dialogue des actionnaires. Selon l’article L. 235-1, alinéa 2 du Code
de commerce ; « la nullité des assemblées ordinaires, des délibérations du
conseil d’administration ou du conseil de surveillance et, plus généralement,
de tous les autres actes de la société, ne peut résulter que de la violation
336 Granier Th., « Le commissaire aux comptes dans le Code de commerce », p.317-323, in Le Cannu
P., D’un code à l’autre : le droit commercial en mouvement, L.G.D.J., 2008. 337 Article L. 822-17 du Code de commerce. 338 Pour rappel, l’article 632-1 du Règlement général de l’AMF impose à toute personne de
« s’abstenir de communiquer, ou de diffuser sciemment, des informations, quel que soit le support
utilisé, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications inexactes, imprécises ou
trompeuses sur des instruments financiers, y compris en répandant des rumeurs ou en diffusant des
informations inexactes ou trompeuses, alors que cette personne savait ou aurait dû savoir que les
informations étaient inexactes ou trompeuses ». 339 Malecki C., Responsabilité sociale des entreprises ; perspectives de la gouvernance d’entreprise
durable, Lextenso éditions, LGDJ, Paris, 2014, p.327.
157
d’une disposition impérative du Code de commerce ou des lois qui régissent
les contrats »340. Cependant, la méconnaissance d’une disposition impérative
du décret du 23 mars 1967, du décret du 20 février 2002 ou plutôt du décret
du 24 avril 2012 énumérant la liste des informations non financières ne serait
pas sanctionnée par une nullité, sauf si la loi elle-même en disposait
autrement341 ou si la disposition réglementaire n’était pas détachable de la loi.
Par conséquent, seule hypothèse, rare, d’absence de rapport de gestion
pourrait entraîner la nullité de l’assemblée342. En revanche, une information
non financière erronée ou incomplète (voire non convaincante) pourrait
donner lieu à la nullité d’une résolution au regard de laquelle elle aurait été
essentielle343.
La privation du droit de vote
La privation (limitation ou suspension) du droit de vote est une sanction
prévue par le législateur dans des cas précis344. Le juge des référés peut
décider une suspension du doit de vote pour empêcher qu’une assemblée ne
prenne une décision irréversible de nature à porter préjudice à des
actionnaires ou à des tiers. Or, les problématiques sociétales ou
environnementales entrent dans ce champ des possibles si les actionnaires ou
parties prenantes concernées sont à même de prouver que telle ou telle
décision est de nature à leur porter préjudice.
Le recours aux injonctions de faire
340 Article L. 235-1, al. 2 du Code de commerce. 341 Article L. 225-104 et L. 225-121 du Code de commerce. 342 « Il semble que seule l’absence de rapport de gestion – et non uniquement l’absence de la partie
reporting social et environnemental – puisse entraîner la nullité de l’assemblée générale ». Voir :
Blin-Franchomme M. –P., Desbarats I., Jazottes G., Vidalens V., Entreprise et développement
durable, Approche juridique pour l’acteur économique du XXIème siècle, Lamy Axe Droit, 2011, n°
186, p.141. 343 ANSA, comité juridique n° 04-003, 10 septembre 2003. 344 Articles L. 228-29, L. 228-29-1, L. 233-31, L. 225-111, L.233-14, L. 631-10 et L.653-9 du Code
de commerce. Voir : Le Cannu P. et Dondero B., Droit des sociétés, Montchrestien, 4ème éditions,
2013, n° 939, p.614.
158
Les actionnaires disposent d’une procédure d’injonction345 pour obtenir
l’exécution forcée de la communication à laquelle ils ont droit. L’article 238-
1 du Code de commerce permet à toute personne intéressée qui n’obtient pas
des dirigeants communication des documents énumérés par les articles L.
225-115 et L. 225-116 du même code, ou communication d’une formule de
procuration ou des renseignements exigés par la partie réglementaire du Code
de commerce en vue de la tenue des assemblées, de demander au président du
tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte aux dirigeants de
communiquer les informations en cause, soit de désigner un mandataire
chargé de procéder à cette communication346. La loi n° 2005-842 du 26 juillet
2005 est venue compléter le dispositif informationnel et a étendu aux
informations visées à l’article L. 225-102-1 du Code de commerce les
mesures prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 225-102.
L’exclusion d’un associé
La démarche d’exclure un associé est soumise à des conditions, elle
s’appliquera si le comportement de l’associé remet en cause le
fonctionnement normal de la société. En effet, l’article L. 227-16 du Code de
commerce dispose que « dans les conditions qu’ils déterminent les statuts
peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions », les motifs
d’exclusion envisageables doivent être naturellement très précis, les droits de
la défense respectés et le rachat des droits sociaux organisé. Cependant, un
associé, qui manifesterait expressément et de façon constante son refus de
voter des décisions nécessaires à la poursuite d’objectifs de RSE, pourrait être
à l’origine d’une mésentente entre associés, ce qui les obligerait à l’exclure
pour l’intérêt général de la société. De telles « proscriptions » mériteraient
réflexion où le juge jouera un rôle essentiel347.
La responsabilité civile
345 Article R. 220-10 du Code de commerce, sur l’étendue de droit de consultation électronique. 346 Article L. 238-1 du Code de commerce précise que l’astreinte et les frais de procédure sont mis à la
charge des dirigeants ; cette demande doit être faite avant la tenue de l’assemblée. 347 Malecki C., Responsabilité sociale des entreprises ; perspectives de la gouvernance d’entreprise
durable, Lextenso éditions, LGDJ, Paris, 2014, p.331.
159
Il s’agit de la responsabilité des dirigeants et les administrateurs. L’article
L. 225-251(1°) du Code de commerce dispose que « les administrateurs et le
directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon
le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux
dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés
anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur
gestion »348. Cependant, vu que la responsabilité civile des dirigeants reste
difficile à mettre en œuvre, la jurisprudence invite les administrateurs à une
certaine vigilance quant au risque « informationnel »349.
Les sanctions pénales
Comme dit précédemment, la responsabilité pénale concerne le fait pour
le président ou les administrateurs de ne pas soumettre le rapport de gestion à
l’approbation de l’assemblée350. En revanche, il faut souligner le rôle des
sanctions pénales dans la gouvernance des sociétés cotées au regard des
problématiques de la RSE, concernant l’action civile exercée par un
actionnaire à titre individuel ou par des associations d’investisseurs, de
consommateurs, de riverains, de protection de l’environnement351, ainsi que
la lutte contre la corruption et le blanchiment écologique352.
Conclusion du chapitre 3
L’objectif de ce chapitre est de présenter le cadre législatif et réglementaire du
reporting extra financier. Nous avons mis l’accent, dans la première section, sur
348 L’article L. 225-251, alinéa 2 du Code de commerce dispose que « Si plusieurs administrateurs ou
plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la
part contributive de chacun dans la répartition du dommage ». 349 Teller M., « L’information des sociétés cotées et non cotées : une évolution certaine, de nouveaux
risques probables », RTD com, 2007, p.17. 350 Article L.242-10 du Code de commerce ne sanctionne pénalement que le fait pour les dirigeants de
ne pas transmettre à l’assemblée un rapport de gestion, donc ne vise pas un rapport de gestion
incomplet. 351 Mauro C., « Sanction pénale et gouvernance des sociétés cotées » in Les sanctions des sociétés
cotées, Quelles spécificités ?, Quelles efficacité ?, LexisNexis Litec, collection Le droit des affaires,
2012, p.291. 352 Loi n° 2013- 1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande
délinquance économique et financière, JORF n°0284 du 7 décembre 2013, p.19941, texte n°4.
160
l’ensemble des mesures prises par la France concernant la responsabilité sociale
des entreprises, représentées par un arsenal juridique qui s’appuie sur des lois, des
ordonnances et des décrets dotés d’une grande force contraignante. La deuxième
section a été consacrée à la présentation des informations sociales, sociétales et
environnementales pour les sociétés cotées et non cotées. Enfin, dans la dernière
section, nous avons exposé les sanctions prévues par la loi, pour la diffusion
d’informations inexactes ou trompeuses.
Dans le chapitre suivant, nous présentons une étude empirique sur le reporting
extra financier, réalisé par les entreprises françaises cotées et non cotées, au cours
de l’exercice 2014.
161
Chapitre 4 : Le reporting
extra-financier dans les
entreprises françaises
Introduction du chapitre 4
L’évolution de la réglementation extra financière a permis de généraliser les
pratiques de reporting extra financier dans les entreprises françaises. En effet, depuis
2001, l’article 116 de la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE)353,
oblige les entreprises cotées françaises à renseigner, dans leur rapport de gestion ou
leur document de référence, certaines informations extra- financières, précisées par le
décret du 20 février 2002354.
353 Loi n°2001- 420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. 354 Décret n°2002- 221 du 20 février 2002.
162
Cependant, l’article 225 de la loi dite « Grenelle II » du 12 juillet 2010,
portant engagement national pour l’environnement, et son décret d’application du 24
avril 2012355, a modifié l’article L.225-102-1 du Code de commerce sur la
publication des informations extra- financières qui résultait de la loi NRE. En effet,
le décret d’application de l’article L.225-102-1 du code de commerce relatif aux
obligations de transparence des entreprises en matière sociale, environnementale et
sociétale, oblige les entreprises à communiquer, dans leur rapport de gestion une liste
d’informations spécifiques (soient 42 items356 pour les entreprises cotées et 29 pour
les non cotées), considérées comme nécessaires aux parties prenantes désireuses de
mieux connaître leurs activités. Le nouveau dispositif intègre une extension du
reporting à certaines formes juridiques de sociétés non cotées (SA, SCA, SE) sur les
marchés réglementés dont le chiffre d’affaires et le nombre de salariés dépassent les
seuils fixés par le décret357.
Ainsi, le Parlement Européen a adopté en avril 2014, une directive selon
laquelle les entreprises cotées et des entreprises non cotées comme les banques et les
compagnies d’assurance, de plus de 500 employés, devront communiquer des
informations relatives aux questions environnementales, sociales, liées au personnel,
au respect des droits de l’homme, à la lutte contre la corruption et à la diversité dans
leur conseil d’administration.
Ce chapitre est organisé en quatre sections. Dans la première section nous
présentons la méthodologie adoptée et l’ensemble des hypothèses qui constituent
notre modèle de recherche. La deuxième section traitera les thématiques et les
indicateurs de la recherche. La troisième section est réservée à l’analyse descriptive
sur les données des entreprises qui constituent notre échantillon. Enfin, la dernière
section, concerne la présentation et la discussion des résultats.
4.1 Section 4.1 Méthodologie
355 Décret n°2012- 557 du 24 avril 2012 relatif aux obligations de transparence des entreprises en
matière sociale et environnementale. 356 Voir annexe 6: Focus sur les obligations réglementaires de reporting en France, les 42 indicateurs
de l’Article 225. 357 Voir annexe 7 : Calendrier des entrées en vigueur pour l’obligation de publication et de vérification
des données RSE
163
Un travail de recherche, quelque soit le domaine, doit pouvoir répondre à
trois questions épistémologiques fondamentales : Quoi ? Pourquoi ? et Comment ?.
Dans le cadre de notre travail, nous avons déjà apporté une réponse à la première
question, car il s’agit du lien de causalité entre la régulation et le reporting extra
financier. S’agissant du « pourquoi », le construit théorique autour de notre objet y a
déjà apporté des éléments de réponse. Quant au « comment », il s’agit de la
démarche quantitative de la recherche que nous envisageons appliquer dans ce
travail.
4.1.1 La méthodologie quantitative comme démarche adoptée
En général, les recherches en sciences de gestion sont marquées
principalement par deux grandes approches : une approche positiviste qui prône les
méthodes quantitatives et une approche constructiviste qui repose sur les méthodes
qualitatives. Le choix de l’une ou l’autre méthode n’est pas le fruit du hasard, il est
en fonction des objectifs poursuivis par le chercheur. En effet, la méthode qualitative
est adoptée lorsque le but de la recherche est de comprendre un phénomène que l’on
se propose d’étudier. Par contre, la méthode quantitative est plus appropriée lorsque
l’objectif de la recherche est de quantifier et représenter les résultats obtenus.
Cependant, comme le soulignent si bien Ayerbe C. et Missonier A. (2007)358, les
résultats issus d’une recherche qualitative ne sont pas nécessairement d’une forte
validité externe, c’est la raison pour laquelle nous allons opter pour une démarche
déductive basée sur les méthodes quantitatives.
La démarche méthodologique pour laquelle nous optons est donc une
approche hypothético-déductive. Elle consiste en l’émission préalable d’hypothèses
que nous cherchons à valider ou à infirmer, à partir d’un ensemble de connaissances
acquises, de théories et de concepts, puis nous avons confronté ces hypothèses à la
réalité du terrain, afin de prononcer sur la pertinence des hypothèses principales359.
Par conséquent, ce mode de raisonnement est compatible avec nos objectifs de la
358 Ayerbe C. et Missonier A., « Validité interne et validité externe de l’étude de cas ; principe et mise
en œuvre pour un renforcement mutuel », Finance Contrôle Stratégie, Vol 10, n°2, Juin 2007, p.37-62 359 Evrard Y., Pras B., et Roux E., Market : Etudes et recherches en marketing, 3ème Edition, Paris,
Dunod, 2003.
164
recherche. En effet, notre travail vise à analyser et expliquer comment les pressions
légales ont contribué à ce que les entreprises affichent une attitude plus responsable
en communiquant leurs reporting extra financier.
Pour atteindre cet objectif, nous émettons les hypothèses suivantes :
H1 : « L’accès à l’information extra financière est une condition essentielle pour
une bonne gouvernance des entreprises »
H2 : « Le contenu de l’information extra financière assure une meilleure
gouvernance d’entreprise »
H3 : « La prise en compte des parties prenantes : un principe essentiel de la
RSE ? »
H4 : « Le Grenelle II a largement contribué au développement des démarches
RSE ? »
4.1.2 Le questionnaire comme outil de collecte des données
Le questionnaire est souvent le principal support de collecte d’informations.
En effet, les chercheurs ont accordé une grande importance à la qualité du
questionnaire, cette qualité est obtenue à travers la phase du pré-test du
questionnaire360. La littérature sur la construction et la validation des questionnaires a
reconnu plusieurs méthodes pour tester les questionnaires. Néanmoins, toutes ces
méthodes mettent l’accent sur l’importance de la phase du pré-test, avant la
divulgation du questionnaire à grande échelle, par rapport aux divers objectifs à
savoir :
Le pré-test permet de vérifier si les items proposés expriment les
informations recherchées.
Le pré-test nous assure que la formulation des items est suffisamment
compréhensible et facile à interpréter, notamment pour les items traduits.
Le pré-test nous permet de s’interroger sur les questions supplémentaires,
si elles sont nécessaires ou si certaines questions doivent être éliminées.
Le pré-test nous aide à s’interroger sur la forme (l’ordre des items et leurs
classifications par thème, par niveau)
360 Boudreau J. W., Boswell W. R., et Judge T. A., « Effects of personality on executive career
success in the United States an Europe », Journal of Vocational Behavior, 2001, 58, 53-81.
165
Le pré-test, notamment par la méthode du face à face nous permet
d’évaluer le temps consacré par le répondant pour remplir le
questionnaire.
D’une manière générale, la phase pré-test a pour objectif de détecter les
erreurs commises, de s’assurer de la bonne compréhension des questions de la
fluidité du questionnaire et d’évaluer la durée moyenne des réponses361. Dans cette
étape, notre questionnaire a été soumis à trois enseignants universitaires (deux
spécialistes en économie et gestion, le dernier est spécialiste en statistique). Ces
enseignants, travaillant à l’université du Roi au Bahreïn, ont eu l’occasion
auparavant, d’adresser à leurs tours aux entreprises des questionnaires qui ont traité
la thématique du développement durable en générale. Les suggestions et les
indications faites par les enseignants, ainsi que les répondants du questionnaire
(responsables des entreprises contactés), nous ont amené à modifier certains éléments
ou même supprimer d’autres éléments, afin d’arriver à la version finale du
questionnaire362.
Pour cette étude, notre questionnaire est construit d’une lettre de
d’accompagnement et quatre parties, qui représentent le corps du questionnaire :
La lettre d’accompagnement fournit des détails concernant l’objet de
l’étude ainsi que le rôle de l’information recherché, l’explication des
attentes et les garanties de confidentialité des informations collectées
auprès des entreprises
La première partie du questionnaire traite des informations globales sur
l’entreprise. Cette partie se compose de deux sections, une première,
concerne les informations propres au chef d’entreprise (ou le répondant au
questionnaire), à savoir le genre, l’âge, le niveau d’éducation, la fonction
dans l’entreprise, la carrière et l’expérience). Une deuxième section, traite
les informations démographiques qui concernent l’entreprise elle-même, à
savoir la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, la forme de
l’entreprise et l’âge de l’entreprise.
361 Jolibert A., et Jourdan P., Marketing Research, Paris, Dunod, 2006. 362 Voir la version finale du questionnaire en annexe 8.
166
La deuxième partie du questionnaire se compose de 9 items, elle traite la
manière dont est présentée l’information extra financière, à savoir le
support utilisé pour la publication des informations extra financières, le
nombre de pages, les référentiels, le reporting intégré.
La troisième partie du questionnaire représente les variables individuelles.
Elle concerne le contenu de l’information extra financière publiée. Cette
partie se compose de trois sections, une première (15 items), qui traite les
informations sociales demandées notamment sur les thèmes suivants :
effectifs et dynamique de l’emploi, organisation du travail, relations
sociales, santé et sécurité, formation, égalité de traitement et lutte contre
la discrimination. Une deuxième section (6 items) traite les informations
environnementales sur les thèmes suivants : biodiversité, pollution,
utilisation durable des ressources et changement climatique. La troisième
section (5 items) concerne les informations sociétales, à savoir relation
avec les parties prenantes, la corruption et droits de l’homme.
La quatrième partie du questionnaire dresse un bilan sur l’application du
Grenelle II par les entreprises, elle se compose de 8 items qui traitent la
législation et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des
dispositions de la loi Grenelle II.
Tableau 4.1 : La structure du questionnaire
Numéro
de la
partie
Titre de la partie
Nombre
d’items
Pages
Partie 1
Informations globales sur l’entreprise
11
1
Partie 2
La manière dont est présentée
l’information extra financière
9
2
167
Partie 3
Le contenu de l’information extra
financière publiée
26
3, 4 et 5
Partie 4
Application du Grenelle II
8
6 et 7
Source : Elaboration personnelle
Toutefois, d’autres précautions ont été prises en compte dans le but d’une part
d’améliorer la qualité des mesures utilisés dans notre questionnaire, et d’autre part
d’éviter d’autres biais dans le recueil des données à savoir :
Croiser plusieurs sources de données ; en plus du questionnaire, nous
avons utilisé les rapports des entreprises qui ont répondu, qui sont
disponibles sur leurs sites.
Assurer l’anonymat et la confidentialité dans le traitement des données ;
nous avons accompagné notre questionnaire d’une lettre de motivation,
dans laquelle nous avons assuré l’anonymat des données et des résultats à
toutes les entreprises qui ont accepté de collaborer dans cette enquête.
Le questionnaire peut être administré de plusieurs façons. D’une part, le
chercheur peut, pour une raison ou une autre, procéder par voie électronique ou par
voie postale et dans ce cas, le questionnaire est auto- administré. D’autre part, le
chercheur peut opter pour une administration par téléphone ou en face à face. Dans le
cadre de notre travail, nous avons contacté 60 entreprises363, 15 plus importantes
capitalisations boursières du CAC 40, 15 entreprises du SBF 120 et de 30 entreprises
non cotées, par courrier électronique (e-mail). Nous avons décidé de sélectionner
nos cas autour de trois critères :
Des entreprises développant des pratiques socialement responsables :
Nous souhaitions intégrer à notre échantillon des entreprises aux pratiques
socialement responsables, revendiquées par l’entreprise elle-même.
Diversifier la composition de notre échantillon d’entreprises : Nous avons
cherché à varier les situations observées, pour mieux se donner les
moyens de comprendre en quoi le même concept est mis en œuvre
363 La liste des entreprises contactées est disponible en annexe 9.
168
différemment selon les contextes. Nous avons retenu deux critères de
diversification au sein de notre échantillon : un critère de diversité
sectorielle et un critère de diversité de taille et de statut.
La transparence et l’accessibilité aux données : En plus de notre
questionnaire, nous avons parfois utilisé les données relatives au reporting
extra financier, disponibles dans les documents de référence de ces
entreprises et accessible sur leurs site internet. Ce qui explique la
transparence de notre échantillon d’entreprises.
Au final, 20 entreprises ont accepté de remplir le questionnaire (5 entreprises
du CAC 40, 5 entreprises du SBF 120 et 10 entreprises non cotées)364.
Tableau 4.2 : Récapitulatif des questions reçus
Questionnaires
Réponses
Questionnaires envoyés
60
Questionnaires reçus
20
Taux de réponse
33.33%
364 Des questionnaires ont été remplis mais, pas entièrement. Ces entreprises ont envoyé des liens où il
y a la réponse aux informations demandées.
169
4.1.3 La sélection des entreprises
L’échantillon retenu se compose de 20 grands groupes (5 entreprises du CAC
40365, 5 entreprises du SBF 120366 et 10 entreprises non cotées), appartenant
volontairement à des secteurs d’activité très divers (énergie, grande distribution,
santé, transport aérien, parfumerie,…). L’échantillon ainsi choisi a permis de
comparer les exercices de reporting extra financier des grandes entreprises et ceux
des entreprises de taille plus modeste367. En effet, notre objectif est de relever quelles
sont les pratiques communes aux groupes en termes d’indicateurs sociaux, sociétaux
et environnementaux. En outre, la période retenue pour ce travail concerne l’exercice
2014. Elle correspond à la 3ème année d’application de l’article 225, et à la 13ème
année depuis l’application de la loi NRE.
Nous étudierons comment les discours s’adaptent aux différentes parties
prenantes et les différents thèmes qui sont abordés dans le reporting extra financier.
Par ailleurs, il s’agira de voir si les groupes respectent les contraintes réglementaires
spécifiques à la publication des rapports extra financiers. Le tableau ci-joint résume
l’ensemble des entreprises que nous allons étudier ainsi que leur milieu spécifique
(activité, nationalité, taille et chiffre d’affaires).
Tableau 4.3 : Milieux spécifiques des groupes ciblés
Raison sociale Activité Nationalité Taille CA
Accor Hôtellerie France 136792 5454 millions €
Bouygues Télécommunication France 127470 4,432 milliards €
GDF Suez Energie France 147199 74,7 milliards €
Total Energie France 100307 236,1 milliards $
365 Indice CAC 40 (Cotation Assistée en Continu) : principal indice boursier de la Bourse de Paris, il
est déterminé à partir des cours de quarante actions cotées en continu sur le premier marché parmi les
cent sociétés dont les échanges sont les plus abondants sur Euronext Paris. Ces sociétés,
représentatives des différentes branches d’activités, reflètent en principe la tendance globale de
l’économie des grandes entreprises françaises et leur liste est revue régulièrement pour maintenir cette
représentativité. 366 Le SBF 120 (pour Société des Bourses Françaises) est un indice boursier sur la place de Paris. Son
code ISIN est FR0003999481, et son code mnémonique est PX4. il est déterminé à partir des cours de
40 actions du CAC 40 et de 80 valeurs des premier et second marchés les plus liquides cotés à Paris
parmi les 200 premières capitalisations boursières françaises. 367 Il convient de rappeler que les sociétés cotées sur un marché réglementé, sont soumises au
reporting extra financier réglementaire depuis 2001, conformément à la loi NRE.
170
BNP Paribas Banque France 187903 39,2 milliards €
Air France KLM Transport France 34662 24,9 milliards €
Bic Papeterie France 11025 1979,1 millions €
Casino Groupe Grande distribution France 336000 48493 millions €
CNP Assurances Assurance de personnes France 4705 30,8 milliards €
Foncière des
régions
Immobilier France 277 558 millions €
AFONE Télécommunication France 243 49288 millions €
Aubay Groupe de conseil France 3750 243,3 millions €
EGIDE Fabrication de
composants
électroniques
France 226 20 millions €
Foncière de Paris Patrimoine France 79 113,3 millions €
GL Events Evénementiel France 4107 939,4 millions €
Groupe GO Sport Distribution spécialisée France 4299 641 millions €
Groupe Gorge Services industriels France 1363 223,3 millions €
Interparfums Parfumerie France 210 297 millions €
Lanson BCC Maison de champagne France 448 276,06 millions €
Pharma Gest Santé et éditeur de
logiciels
France 819 114,6 millions €
Source : Elaboration personnelle
4.2 Section 4.2 Les thématiques et les indicateurs de la recherche
Les indicateurs présents, dans les rapports des entreprises, sont autant
qualitatifs que quantitatifs. Le poids des indicateurs chiffrés est très important car
il permet de souligner les progrès quantitatifs de l’organisation dans des
domaines variés.
4.2.1 La forme du reporting extra financier
Il s’agit de distinguer les supports et les référentiels utilisés par les
entreprises dans le processus du reporting extra financier.
Les supports utilisés
171
Les informations extra financières prévues par le décret « Grenelle II »,
doivent figurer dans le rapport de gestion ou dans le rapport financier annuel
et/ou le document de référence, établi par le conseil d’administration ou le
directoire. Cependant, lorsque les informations extra financières sont réparties
entre plusieurs parties du document de référence ou diffusées sur d’autres
supports tels que le site internet de la société, l’Autorité des Marchés Financiers
(AMF) « recommande à nouveau aux sociétés de le préciser (par exemple dans
leur document de référence) via des renvois vers les rubriques ou les supports
concernés afin que le lecteur puisse disposer de la vision la plus complète
possible de la politique menée en matière de RSE par chaque société »368. Les
choix proposés pour notre questionnaire étaient les suivants :
1- Document de référence 2- Rapport de gestion 3- Rapport annuel
(hors rapport de gestion) 4-Rapport développement durable 5- Site
internet 6-Autre
Les référentiels de la RSE
Un référentiel sert à guider l’action en faveur de la RSE ou l’un de ses
aspects. Les entreprises peuvent se mettre volontairement en conformité avec
un référentiel ou s’appuyer sur un référentiel sans envisager la certification ou
l’évaluation de la conformité de l’entreprise à ce référentiel. Les référentiels de
la RSE sont de 6 types369 :
1/ Les référentiels d’engagement : textes par lesquels l’entreprise
s’engage à progresser sur tout ou partie de la RSE, assortis
d’incitations à proposer un plan d’action ou un rapport de
performance associée. Parmi les référentiels d’engagement, on
trouve :
- Le Pacte Mondial de l’ONU (2000) : c’est un référentiel
d’engagement avec obligation de reporting sur les progrès annuels
368 Recommandation AMF n°2013-18. Rapport de l’AMF sur l’information publiée par les sociétés
cotées en matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale, p.8. 369 Les référentiels de la RSE disponible sur : www.rse-nantesmetropole.fr
172
sur 10 principes couvrant : les droits de l’homme, les conditions
de travail, l’environnement, la lutte contre la corruption.
- La charte de la Diversité : c’est une charte proposée à la signature
de toute entreprise, quelle que soit sa taille. Elle engage
l’entreprise à condamner les discriminations dans le domaine de
l’emploi et à œuvrer en faveur de la diversité, en proposant un
plan d’action sur 6 axes identifiés.
- La charte des relations inter-entreprises : elle contient 10
engagements à destination des grandes entreprises pour des achats
responsables, qui participent à la construction d’une relation
équilibrée et durable entre les grandes entreprises et leurs
fournisseurs, dans la connaissance et le respect des droits et
devoirs respectifs de chacun.
2/ Les référentiels « guide » : ce sont des textes de référence
expliquant la démarche à suivre pour mettre en œuvre la RSE ou l’un
de ses aspects particuliers. Ces référentiels ne comportent pas
d’exigences et ne sont pas certifiables. Parmi les référentiels guide, on
trouve la norme ISO26000, qui contient des lignes directrices relatives
à la responsabilité sociétale. Cette norme est destinée à tout type
d’organisation (entreprise, association, institution,…) pour identifier
sa responsabilité sociétale sur laquelle définir et mettre en œuvre une
démarche de progrès.
3/ Les référentiels de management : ce sont des textes explicitant le
processus pour l’identification et la maîtrise de risques par la
définition et l’application de plans de progrès continus. Ces
référentiels comportent des exigences certifiables par un tiers. Parmi
les plus utilisés : la norme de la Qualité (ISO9001), la norme de
l’Environnement (ISO14001), la norme de l’Energie (ISO50001), la
norme des Droits Humains (SA8000) et la norme de la Santé et
Sécurité au travail (OHSAS18001).
173
4/ Les référentiels outils : ce sont des méthodologies et normes pour
évaluer un impact des activités ou des produits, ou la performance de
l’entreprise associée à la RSE ou à un domaine de responsabilité
particulier (exemple : Bilan Carbone, Base carbone,…).
5/ Les référentiels de reporting ou transparence : ce sont des textes
de référence guidant les entreprises dans la structuration et la
publication de leur performance RSE. Parmi les plus connus, on peut
citer :
- Global Reporting Initiative (GRI) : c’est un référentiel
international (méthodologie, indicateurs qualitatifs et quantitatifs)
à destination des grandes entreprises pour rapporter sur leur
performance RSE.
- Décret d’application de la loi Grenelle II, article 225 : c’est une
législation applicable en matière de transparence des entreprises
sur leurs données sociales, environnementales et sociétales.
6/ Les labels : délivrés par un tiers public ou privé, ils sont adossés à
des référentiels d’exigence visant les produits (ex : Eco label ou NF
environnement), ou l’entreprise (ex : Lucie, AFAQ26000, Label
Egalité, Label Diversité).
4.2.2 Le contenu du reporting extra financier
La publication de l’information extra financière relève certes d’une volonté
de l’entreprise de rendre des comptes sur l’impact de son activité sur
l’environnement mais demeure cependant et avant tout un outil de
communication institutionnelle redorant l’image de l’entreprise vis-à-vis les
parties prenantes.
Les informations sociales
Le tableau 4.4 explique en détails, les informations sociales utilisées dans notre
recherche.
174
Tableau 4.4 : Les informations sociales requises pour l’enquête
Thématique Les indicateurs de la recherche
Emploi - L’effectif total et la répartition des salariés par sexe
- Les embauches et les licenciements
Organisation du
travail
- L’absentéisme
Santé et sécurité - Les conditions de santé et de sécurité au travail
- Les accidents du travail
- Les maladies professionnelles
Formation - Les politiques mises en œuvre en matière de formation
- Le nombre total d’heures de formation
Egalité de
traitement
- Les mesures prises en faveur de l’égalité entre les femmes et les
hommes
- Les mesures prises en faveur de l’emploi et de l’insertion des
personnes handicapées
- La politique de lutte contre les discriminations
Les informations environnementales
Le tableau 4.5 explique en détails, les informations environnementales utilisées
dans notre recherche.
Tableau 4.5 : Les informations environnementales requises pour l’enquête
Thématique Les indicateurs de la recherche
Utilisation durable des
ressources
- La consommation d’eau
- La consommation d’énergie
Changement
climatique
- L’adaptation aux conséquences du changement
climatique
Protection de la
biodiversité
- Les mesures prises pour préserver ou développer la
biodiversité
Les informations sociétales
175
Le tableau 4.6 explique en détails, les informations sociétales utilisées dans
notre recherche.
Tableau 4.6 : Les informations sociétales requises pour l’enquête
Thématique Les indicateurs de la recherche
Les parties prenantes - Les parties prenantes impliquées dans le reporting extra
financier
Loyauté des pratiques - Les actions engagées pour prévenir la corruption
- Les mesures prises en faveur de la santé et la sécurité des
consommateurs
Autres actions engagées en faveur des droits de l’homme
Bilan d’application du Grenelle II
Dans la dernière partie de notre enquête, nous établissons un bilan concernant
l’application de l’article 225 du Grenelle II par notre échantillon de recherche.
Tableau 4.7 : Application du Grenelle II
Thématique Les indicateurs de la recherche
Application du
Grenelle II
- Les aspects positifs de la mise en œuvre du Grenelle II
- Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du
Grenelle II
- La possibilité d’intégrer les informations détaillées des
filiales
Le principe du
« comply or explain »
- Les raisons de recours au principe « comply or explain »
4.3 Section 4.3 : Traitement et analyse des données collectées
Les données collectées via le questionnaire seront premièrement codifiées
pour une bonne lisibilité, et pour faciliter leur insertion dans le logiciel d’analyse et
176
de traitement des données que nous allons utiliser. En effet, le logiciel d’analyse
des données que nous avons retenu est le logiciel SPSS version « SPSS Statistics
20.0 ». Le choix de ce logiciel tient au fait qu’il est le logiciel le plus approprié et
recommandé en sciences de gestion. Aussi, il regorge de multiples tests qui
satisfont nos ambitions, car nous allons effectuer plusieurs tests de vérification
d’hypothèses.
4.3.1 Coefficient alpha de Cronbach
Les instruments de mesure (questionnaire, test, …) doivent satisfaire aux
critères de validité et de fiabilité370. En effet, la validité est fondamentale pour la
crédibilité d’un instrument, car elle indique que l’instrument mesure avec précision,
ce qu’il a été conçu pour le mesurer371. La fiabilité quant-à-elle, est définie comme la
mesure dans laquelle un instrument de mesure donne les mêmes résultats sur les
essais répétés. Autrement dit, une échelle de mesure fiable produit les mêmes
résultats lors des mesures répétés, quel que soit le moment où le test est effectué372.
Cependant, la fiabilité peut être considérée comme la cohérence d’un certain
nombre de mesures prises à l’aide de la même méthode de mesure sur le même sujet.
L’une des mesures de cohérence interne, qui est la plus souvent utilisée est le
coefficient alpha de Cronbach, aussi connu sous le nom technique de coefficient
alpha ou coefficient alpha de fiabilité373.
Définition du coefficient alpha de Cronbach
Le coefficient alpha de Cronbach, parfois appelé simplement coefficient
alpha a été développé par Lee Cronbach en 1951, c’est une statistique utilisé
notamment en psychométrie pour mesurer la cohérence interne des concepts
tels qu’ils sont mis en œuvre par les questions posées. Il permet donc
370 Johnson R. B. et Onwuegbuzie A. J., « Mixed methods research : A research paradigm whose time
has com », Educational Researcher, 33(7), 2004, p.14-26 371 Whichard J. A., « Reliability and validity of True Colors », true Colors International. www.true-
colors.com, Acceder, April, 4, 2006. 372 Jolibert A. et Jourdan P., Marketing Research, Paris, Dunod, 2006. 373 Javali S. B., « Effect of Varying Sample Size in Estimation of Coefficients of Internal
Consistency », Webmed Central Biostatistics, 2(2), 2011, p.1-15.
177
l’estimation de la fiabilité, qui est la corrélation de test avec elle-même, au
niveau global374. Alpha est exprimé par un nombre entre 0 et 1.
L’alpha de Cronbach se calcule en appliquant la formule suivante :
Où est le nombre d’items, est la variance du score total et est la
variance de l’item i.
Cependant, un coefficient alpha élevé ne signifie pas toujours un degré
élevé de cohérence interne. Il en résulte que alpha est aussi affecté par la durée
du test. Si la durée du test est trop courte, la valeur d’alpha est réduite. Pour
éviter une mauvaise utilisation, l’homogénéité ou l’unidimensionnalité peut
aider à améliorer l’utilisation de l’alpha. En effet, une mesure est dite
unidimensionnelle si ses items mesurent un seul trait latent ou la construction.
La cohérence interne est une condition nécessaire mais pas suffisante pour
l’homogénéité de mesure ou l’unidimensionnalité dans un échantillon de test
d’items. Le concept de fiabilité suppose qu’unidimensionnalité existe dans un
échantillon de test de 16 items et si cette hypothèse est violée, elle provoque
une sous-estimation importante de la fiabilité375.
La valeur acceptable d’alpha de Cronbach
Comme indiqué précédemment, alpha de Cronbach varie entre 0 et 1 et
plus le test est fiable, plus l’alpha est proche de 1. En effet, plusieurs études
recommandent le type de recherche comme un critère de choix de la valeur
d’acceptabilité. Nous distinguons deux degrés d’acceptabilité : une
acceptabilité du coefficient d’alpha de Cronbach qui va de (0.50 jusqu’à 0.70)
pour les recherches exploratoires qui utilisent une seule dimension, et une
valeur qui va de (0.80 jusqu’à 0.95) pour les recherches fondamentales et
374 Javali S. B., « Effect of Varying Sample Size in Estimation of Coefficients of Internal
Consistency », Webmed Central Biostatistics, 2(2), 2011, p.1-15. 375 Cortina J., « What is coefficient alpha: an examination of theory and applications », Journal of
applied psychology, 78, 1993, p.98-104.
178
appliquées qui utilisent plusieurs dimensions ou multidimensionnelles376. De
manière générale, beaucoup d’auteurs considèrent qu’une valeur alpha
supérieure à 0.7 est satisfaisante, un coefficient supérieur à 0.9 tendant à
montrer une redondance entre items. Cependant, il est important de préciser
qu’une faible valeur de l’alpha pourrait être due à un faible nombre de
questions, ou à une mauvaise inter-parenté entre des éléments ou des
constructions hétérogènes.
Pour notre travail, nous avons utilisé le coefficient alpha de Cronbach. Le
tableau 4.8 contient la valeur de l’indice d’alpha. Nous remarquons ici que la
valeur du coefficient est supérieure à 0.67, largement acceptée par la
communauté scientifique377. Par conséquent, nous pouvons dire que nous
obtenons, pour cette échelle, une cohérence interne satisfaisante.
Tableau 4.8 : Test Alpha pour la validité des données
hypothèse Nombre des questions Test alpha
H1 9 0.859
H2 23 0.614
H3 2 0.753
H4 9 0.765
4.3.2 Les statistiques descriptives des variables à l’étude
A travers des tableaux et des graphiques, nous allons essayer dans cette étape
d’extraire les statistiques descriptives (moyenne, pourcentage,…) des variables de
l’étude de chacune des hypothèses proposées.
376 Malhotra N. K., Marketing research: An applied orientation, 4ème Edition, Prentice Hall, NJ, Upper
Saddle River, 2004. 377 Certains auteurs avancent 0.75 ou 0.80 comme seuil minimal d’acceptabilité, tandis que d’autres se
contente de 0.60. Sachant que lorsque la valeur alpha est de 0.70, l’erreur-type de mesure est égale à
plus de la moitié (0.55) de l’écart-type de la distribution du score total.
179
Les statistiques descriptives des questions de l’hypothèse 1
Notre première hypothèse était : « L’accès à l’information extra financière
est une condition essentielle pour une bonne gouvernance des entreprises ». Elle
contient 9 questions, qui traitent la forme du reporting extra financier des entreprises
choisies.
- Support utilisé
La question 12 de notre questionnaire traite les supports utilisés, par les
entreprises de notre échantillon, pour la publication des informations extra
financières. D’après le tableau 4.9 ainsi que le graphique Q12, les sociétés utilisent
de nombreux supports différenciés pour communiquer en matière de RSE.
Cependant, la quasi-totalité des sociétés de l’échantillon (95%) ont présenté cette
information au sein de leur document de référence. Ainsi, 35% des sociétés utilisent
de nombreux supports à la fois (Document de référence, Rapport de gestion, Rapport
annuel ou Rapport développement durable). Enfin, 25% des sociétés de l’échantillon
présentent un rapport spécial « développement durable ». Les sociétés de notre
échantillon ont d’ailleurs structuré leur rapport en suivant la liste des informations
demandées par la loi « Grenelle II »
Tableau 4.9 : Support(s) utilisé(s) pour la publication des informations extra
financières
Variables Fréquence Pourcentage Pourcentage validé Pourcentage cumulé
1 5 25.0 25.0 25.0
1+2+3 5 25.0 25.0 50.0
1+3 4 20.0 20.0 70.0
1+3+4 2 10.0 10.0 80.0
1+4 3 15.0 15.0 95.0
3 1 5.0 5.0 100.0
Total 20 100.0 100.0
1- Document de référence 2- Rapport de gestion 3- Rapport annuel (hors rapport de
gestion) 4-Rapport développement durable 5- Site internet 6-Autre
180
Le nombre de pages dédiées à la RSE dans les documents de référence des
sociétés de l’échantillon est très variable en moyenne 26 pages (40 pages pour les
grandes entreprises et 12 pages pour les petites et moyennes entreprises). D’après le
tableau 4.10 et le graphique Q13, 55% des sociétés de notre échantillon ont, dans leur
document de référence, plus que 31 pages dédiées à RSE, et 40% des sociétés
présentent dans leur document de référence, entre 6 et 30 pages. Enfin, une entreprise
de notre échantillon présente moins de 5 pages dédiées à la RSE dans son document
de référence.
Tableau 4.10 : Nombre des pages dédiées à la RSE
Variables Fréquence Pourcentage Pourcentage validé Pourcentage cumulé
1 1 5.0 5.0 5.0
2 8 40.0 40.0 45.0
3 11 55.0 55.0 100.0
Total 20 100.0 100.0
1- Moins de 5 pages 2- Entre 6 et 30 pages 3- Plus de 31 pages
181
Les supports relatifs aux informations extra financières sont destinés aux
différentes parties prenantes de l’entreprise. D’après le tableau 4.11 et le graphique
Q14, la quasi-totalité des sociétés de notre échantillon (95%) utilisent leurs supports
pour répondre aux exigences des parties prenantes (clients, investisseurs et autres
parties prenantes) et les agences de notation extra financière, afin d’assurer la
transparence prévue par le Grenelle II.
Tableau 4.11 : Utilisation des supports relatifs aux informations extra
financières
Variables Fréquence Pourcentage Pourcentage validé Pourcentage cumulé
1+2 1 5.0 5.0 5.0
1+2+3+4 19 95.0 95.0 100.0
Total 20 100.0 100.0
1- Agences de notation extra financière 2- Diffusion aux clients 3-
Investisseurs
4- Diffusion aux autres parties prenantes 5- Autre
182
Concernant la modification des supports d’informations extra financières, les
sociétés de notre échantillon n’envisagent pas à terme, une modification des supports
afin d’assurer la continuité vis-à-vis leurs parties prenantes. Cependant, une
concentration des documents en un seul support est envisagée par quelques
entreprises.
Tableau 4.12 : modification de support utilisé
Variables Fréquence Pourcentage Pourcentage validé Pourcentage cumulé
0 20 100.0 100.0 100.0
- Utilisation des référentiels
Dans leur reporting extra financier, la totalité des entreprises qui
constituent notre échantillon ont fait référence à certaines lignes directrices,
principalement la « Global Reporting Initiative » ou le Pacte Mondial des
Nations Unies (Tableau 4.13). En effet, 100% des grandes entreprises
contactées et 20% des entreprises non cotées fournissent des références aux
indicateurs de la GRI G4 et/ou de la GRI G3. Cependant, certaines entreprises
183
mentionnent des référentiels ou des textes, en tant que source d’influence
pour l’exercice de reporting tels que les principes directeurs de l’OCDE, la
norme ISO 26000 et l’International Integrated Reporting Council (IIRC)378.
Tableau 4.13 : Référentiels utilisés
Variables Fréquence Pourcentage Pourcentage validé Pourcentage cumulé
1 20 100.0 100.0 100.0
- Le périmètre de l’information extra financière
Dans cette enquête, la totalité des sociétés ont fourni en détails, les
informations extra financières de la société mère ainsi que les filiales. Elles
ont même affiché les données des années précédentes afin de constater
l’évolution de chaque société et dans chaque domaine.
Tableau 4.14 : Le périmètre de l’information
Variables Fréquence Pourcentage Pourcentage validé Pourcentage cumulé
1 20 100.0 100.0 100.0
- Reporting intégré
L’ensemble des informations extra financières sont insérées dans les
rapports de gestion ou documents de référence des entreprises. L’objectif de
la question 19 de notre questionnaire est de savoir, si une intégration
conjointe des données financières et extra financières est possible et dans
quelle mesure. En effet, les entreprises souhaitant être conformes avec la
réglementation, restreignent les informations extra- financières à la partie
dédiée à la RSE379. Cependant, 14 des 20 entreprises qui constituent notre
échantillon, soit 70%, envisagent d’évoluer vers le rapport intégré alors même
378 Sevin G. et Saint-Jean C., « Deuxième année d’application du dispositif français de reporting
extra- financier, Bilan et perspectives », Paris, Octobre 2014, p.101. Disponible sur : www.oree.org 379Sevin G. et Saint-Jean C., « Deuxième année d’application du dispositif français de reporting
extra- financier, Bilan et perspectives », Paris, Octobre 2014, p.102. Disponible sur : www.oree.org
184
que l’IIRC (l’International Integrated Reporting Council) s’apprête à publier
les lignes directrices pour un rapport intégré et que de nombreuses vois se
sont prononcées en faveur de ce type de rapport.
Tableau 4.15 : Reporting intégré
Variables Fréquence Pourcentage Pourcentage validé Pourcentage cumulé
0 6 30.0 30.0 30.0
1 14 70.0 70.0 100.0
Total 20 100.0 100.0
D’après le tableau 4.16 ainsi que le graphique Q20, 40% des entreprises de
notre échantillon favorable à un rapport intégré, estiment que le document de
référence est l’endroit idéal pour l’intégration des informations financières et extra
financières des entreprises. Ainsi, il faut préciser que la communication sur ce type
de données dans un rapport intégré, n’est pas liée à la publication de l’article 225,
mais à une demande des investisseurs de connaître l’ensemble des risques supportés
par l’entreprise380.
Tableau 4.16 : L’endroit du reporting intégré
380 Magot L., Huc PH. et Couteau C., « Reporting extra- financier : Première année d’application de
l’article 225 de la loi Grenelle II, Bilan et perspectives », Paris, Octobre 2013, p.73. Disponible sur le
site : www.oree.org
185
1- Documen1- Document de référence 2- Rapport de gestion 3-
Rapport annuel (hors rapport de gestion) 4- Rapport développement durable
5- Site internet 6- Autre
Les statistiques descriptives des questions de l’hypothèse 2
Notre deuxième hypothèse était : « Le contenu de l’information extra
financière assure une meilleure gouvernance des entreprises ». Elle contient 23
questions concernant les informations sociales, sociétales et environnementales
divulguées par les entreprises de notre échantillon.
Variables Fréquence Pourcentage Pourcentage validé Pourcentage cumulé
6 30.0 30.0 30.0
1 9 45.0 45.0 75.0
1+3 3 15.0 15.0 90.0
1+3+4 1 5.0 5.0 95.0
3 1 5.0 5.0 100.0
Total 20 100.0 100.0
186
- Emploi
L’effectif total de notre échantillon varie de 79 salariés (Foncière de
Paris) à 336000 salariés (Groupe Casino).
Tableau 4.17 : Effectif total
Nombre d’entreprise Minimum Maximum Moyenne Ecart-type
20 79 336000 55094.20 90490.864
100% des entreprises de notre échantillon ont renseigné l’effectif total
de leur établissement. En effet, 80% des grandes sociétés et 50% des petites
et moyennes entreprises ont fait état d’une réponse plus qualitative en
donnant davantage de détails sur la composition de ces effectifs. A titre
d’exemple, « Effectif total du BNP Paribas au 31 décembre 2014 est de
181224 en CDI et 6679 agents de banque en CDD381 ». Ainsi, les grandes
entreprises ont fourni plus de détails concernant l’évolution de leur effectif
ces trois dernières années.
Tableau 4.18 : Répartition des salariés par sexe
Nombre d’entreprise Minimum Maximum Moyenne Ecart-type
Homme 19 31% 84% 55.37% 0.14
Femme 19 16% 69% 44.63% 0.14
D’après le tableau 4.18, 95% des entreprises de l’échantillon global
ont répondu à la question, concernant la répartition des salariés par sexe (une
seule de ces entreprises ne l’a pas renseigné). Elles ont donné une réponse de
type quantitatif, le plus souvent sous forme de pourcentage des effectifs.
Ainsi, la part des effectifs masculins dans notre échantillon est de 55.37%,
tandis que la part des effectifs féminins est de 44.63%. Cependant, 31% des
entreprises ont fourni une série de chiffres un peu plus précise concernant la
féminisation des effectifs (évolution, niveau hiérarchique concerné, catégorie
cadre ou non, la zone géographique, etc..).
381 Document de référence 2014 de BNP PARIBAS.
187
Tableau 4.19 : Les embauches
D’après le tableau 4.19, 95% des entreprises (100% des grandes
entreprises) de notre échantillon ont renseigné ce point. Le nombre moyen
des embauches de l’ensemble des entreprises était de 13120, le plus grand
nombre a été de 96488 salariés (Casino Groupe), tandis que le nombre
minimum des embauches a été de 23 salariés (INTERPARFUMS).
Typologies des réponses rencontrées :
- Distinction entre CDD et CDI à l’embauche : 68% des entreprises,
- Prise en compte du sexe : 15% des entreprises,
- Transformation du CDD en CDI : 26% des entreprises,
- Distinction entre la société mère et les filiales : 10%
Tableau 4.20 : Licenciements
Nombre des entreprises Minimum Maximum Moyenne Ecart-type
19 1 110880 12477.42 28512.570
95% des entreprises ont renseigné cet item (100% des entreprises du
CAC 40 et du SBF 120). Le minimum a été de 1 licenciement (Foncière de
Paris), tandis que le maximum a été de 110880 licenciement (Groupe
Casino).
Cependant, les entreprises de l’échantillon ont fourni des informations
concernant les raisons du licenciement (tableau 4.21). Nous avons constaté
que le départ volontaire (78%) et le licenciement économique (73%)
constituent les raisons les plus évoquées, suivies par les fins de CDD avec
73% et les démissions (68%).
Nombre des entreprises Minimum Maximum Moyenne Ecart-type
19 23 96488 13120.79 25761.098
188
Tableau 4.21 : Les raisons de licenciement
Fréquence Pourcentage Pourcentage validé Pourcentage cumulé
1 5.0 5.0 5.0
1 1 5.0 5.0 10.0
1+2 1 5.0 5.0 15.0
1+2+3 1 5.0 5.0 20.0
1+2+3+4+5 2 10.0 10.0 30.0
1+3+5 1 5.0 5.0 35.0
2+1+3+4+5 1 5.0 5.0 40.0
2+1+3+5 2 10.0 10.0 50.0
2+1+3+5+4 2 10.0 10.0 60.0
2+3 2 10.0 10.0 70.0
3+5 2 10.0 10.0 80.0
3+5+1 1 5.0 5.0 85.0
3+5+4+7+8 1 5.0 5.0 90.0
4+2+1+6+5 2 10.0 10.0 100.0
Total 20 100.0 100.0
1- Licenciements économiques 2- Démissions 3- Départ volontaire 4- Retraite
5- Fin de CDD 6- Rupture conventionnelles 7-Décès 8- Invalidité.
- Absentéisme
Tableau 4.22 : Absentéisme
Nombre des entreprises Minimum Maximum Moyenne Ecart-type
16 1.5% 12% 5.09% 0.033
189
D’après le tableau 4.22, 80% des entreprises de notre échantillon ont
fourni des informations concernant le taux d’absentéisme pour l’exercice
2014. Elles ont transmis une information de type quantitatif ou
quantitatif/qualitatif. En effet, le taux d’absentéisme moyen est de 5,09%,
tandis que le maximum est de 12% (GDF Suez) et le taux bas est de 1.5%
(BIC). Cependant, la totalité des entreprises de CAC 40 et de SBF 120 ont
communiqué leurs taux d’absentéisme, alors que 60% des entreprises non
cotées y ont tout de même répondu, bien qu’elles ne soient pas soumises à
l’exercice de reporting pour cet item.
Ainsi, 60% des grandes entreprises (CAC 40 et SBF 120) et 20% des
entreprises non cotées qui se sont prêtées à l’exercice, ont détaillé les motifs
de cet absentéisme.
- Santé et sécurité au travail
Tableau 4.23 : Conditions de santé et de sécurité au travail
Variables Fréquence Pourcentage Pourcentage validé Pourcentage cumulé
1 19 95.0 100.0 100.0
0 1 5.0
Total 20 100.0
La quasi-totalité des entreprises (95%) n’a pas communiqué sur les
conditions de santé et de sécurité mais sur les mesures prises pour améliorer
la santé et la sécurité. Nous avons considéré que cette information a été
renseignée. Certaines entreprises mentionnent la gouvernance d’entreprise en
matière de santé et de sécurité, et plus particulièrement la Comité d’Hygiène,
de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
Concernant la santé, des programmes de sensibilisation concernent
principalement la prévention des risques psychosociaux et l’hygiène de vis.
Tandis que dans le domaine de la sécurité, les entreprises font référence aux
démarches d’audits ainsi qu’aux programmes relatifs à la sécurité routière.
190
Tableau 4.24 : Fréquence des accidents du travail
Nombre d’entreprises Minimum Maximum Moyenne Ecart-type
19 2 17820 1494.91 4207.951
D’après le tableau 4.24, 95% des entreprises de l’échantillon (90% des
grandes entreprises et 100% des entreprises non cotées) ont renseignés leurs
taux de fréquence des accidents du travail. Cependant, l’information donnée
est très hétérogène. Parfois, les entreprises utilisent des données chiffrées
standards. Le reste du temps, elles utilisent des taux. En plus du taux de
fréquence des accidents du travail, certaines entreprises (40% des grandes
entreprises) ont fourni des informations concernant les taux de gravité de ces
accidents de travail.
Les entreprises non cotées ont tout de même donné une information
relative à la fréquence, malgré qu’elles ne soient pas soumises à l’exercice de
reporting pour cet item, 40% de ces entreprises ont fourni une information
relative à la gravité de ces accidents.
D’après le tableau 4.25 ainsi que le graphique Q28, 100% des
entreprises de notre échantillon, y compris les entreprises non cotées malgré
qu’elles ne soient pas soumises à l’exercice de reporting pour cet item, ont
fourni des informations concernant les maladies professionnelles
Tableau 4.25 : Les maladies professionnelles
Variables Fréquence Pourcentage Pourcentage validé Pourcentage cumulé
0 12 60.0 60.0 60.0
1 8 40.0 40.0 100.0
Total 20 100.0 100.0
191
Certaines entreprises ont recensé les différentes causes des maladies
professionnelles (stress, risques psychosociaux, troubles musculo-
squelettiques, postures, bruits,…), soit 40% des entreprises de l’échantillon.
Tableau 4.26 : Les causes de ces maladies professionnelles
Variables Fréquence Pourcentage Pourcentage validé Pourcentage cumulé
V
a
l
i
d
12 60.0 60.0 60.0
1 1 5.0 5.0 65.0
1+2+3 1 5.0 5.0 70.0
1+2+3+4+5 1 5.0 5.0 75.0
1+2+3+5+6 1 5.0 5.0 80.0
2+3+6 3 15.0 15.0 95.0
3+5+6 1 5.0 5.0 100.0
Total 20 100.0 100.0
1- Stress 2- Risques psychosociaux 3- Troubles musculo-squelettiques
4- Postures 5- Bruits 6- Autres
192
- Formation
Tableau 4.27 : Politique en matière de formation
variables Fréquence Pourcentage Pourcentage validé Pourcentage cumulé
1 20 100.0 100.0 100.0
100% des entreprises (y compris les entreprises non cotées) ont
renseigné leur politique de formation ainsi que le nombre total d’heures liées
à ces formations. Cependant, certaines entreprises ont communiqué
uniquement le nombre total d’heures de formation, alors que d’autres, ont
données plus de détails concernant les zones géographiques, le nombre
d’heures de formation pour chaque salarié, la répartition selon le genre ou la
catégorie professionnelle, etc.
- Egalité de traitement
193
Tableau 4.28 : Mesures prises en faveur de l’égalité Hommes-Femmes
variables Fréquence Pourcentage Pourcentage validé Pourcentage cumulé
1 20 100.0 100.0 100.0
100% des entreprises de notre échantillon ont communiqué sur ce
point. Cependant, 40% des entreprises cotées et 20% des entreprises non
cotées ont précisé les mesures mises en place dans la gestion des employés
destinées à favoriser l’égalité des hommes et des femmes au travail. Tandis
que 60% des entreprises cotées (80% du CAC 40 et 40% du SBF 120) et 20%
des entreprises non cotées ont fourni des informations chiffrées concernant
l’évolution des effectifs féminins ces dernières années (3 ans).
Globalement, ce type de renseignement relève des accords collectifs,
des adhésions aux principes établis par le Pacte Mondial des Nations Unis, de
l’aménagement du temps de travail, des formations adaptées et différents
partenariats, de programmes de sensibilisation,..etc382.
Tableau 4.29 : Mesures prises pour l’emploi et l’insertion des personnes
handicapées
Variables Fréquence Pourcentage Pourcentage validé Pourcentage cumulé
0 4 20.0 20.0 20.0
1 16 80.0 80.0 100.0
Total 20 100.0 100.0
80% des entreprises de notre échantillon ont renseigné cet item.
Cependant, seulement 40% des entreprises cotées et 20% des entreprises non
cotées ont fourni une information qui contient les mesures d’intégration des
salariés handicapées dans l’entreprise. Cette information est souvent, un
détail des effectifs concernés, ou une explication des mesures prises par
l’entreprise (accords collectifs, formations appropriées, sensibilisation des
382 Sevin G. et Saint-Jean C., « Deuxième année d’application du dispositif français de reporting
extra- financier, Bilan et perspectives », Paris, Octobre 2014, p.27. Disponible sur : www.oree.org
194
employés, mesures d’aménagement du poste de travail et l’accessibilité des
bâtiments aux personnes handicapées).
Tableau 4.30 : Politique de lutte contre les discriminations
Variables Fréquence Pourcentage Pourcentage validé Pourcentage cumulé
0 1 5.0 5.0 5.0
1 19 95.0 95.0 100.0
Total 20 100.0 100.0
100% des entreprises cotées et 90% des entreprises non cotées ont
communiqué sur ce point. L’ensemble de l’échantillon se contente en une
phrase ou un simple paragraphe court, pour expliquer leur politique de lutte
contre les discriminations. Les informations sur cet item sont assez légères,
elles contiennent uniquement des mesures en faveur des personnes
handicapées, la lutte contre la discrimination homme/femme et la lutte contre
l’exclusion des séniors et le travail des enfants. .
- Utilisation durable des ressources
Tableau 4.31 : Consommation de l’eau
Variables Fréquence Pourcentage Pourcentage validé Pourcentage cumulé
0 7 35.0 35.0 35.0
1 13 65.0 65.0 100.0
Total 20 100.0 100.0
65% des entreprises de notre échantillon (80% des entreprises cotées
et 50% des entreprises non cotées) ont renseigné cet item. En plus les chiffres
de consommation d’eau, certaines entreprises (20% des entreprises ayant
répondu à ce point) choisissent de communiquer de manière plus approfondie
et apportent des détails supplémentaires sur les origines de l’eau extraite, les
destinations après usage, les mesures prises pour réduire la consommation et
les quantifications de la réduction de consommation les années précédentes.
195
Ainsi, sur les sept entreprises qui n’ont pas renseigné cet item, deux
entreprises ont fourni une justification à leur non renseignement de type :
« La consommation d’eau au sein de notre entreprise reste faible et se
résume à une utilisation domestique (sanitaires, nettoyage, cuisines)… »383.
Tableau 4.32 : Consommation d’énergie
Variables Fréquence Pourcentage Pourcentage validé Pourcentage cumulé
0 4 20.0 20.0 20.0
1 16 80.0 80.0 100.0
Total 20 100.0 100.0
Concernant la consommation de l’énergie, 80% des entreprises de
notre panel d’analyse ont renseigné cet item, en donnant une information
quantitative. Cependant, certaines entreprises (62% des entreprises ayant
répondu à ce point) ont complété cette information en détaillant selon les
sources d’énergie et la consommation des filiales.
- Changement climatique
Tableau 4.33 : Adaptation aux conséquences du changement climatique
Variables Fréquence Pourcentage Pourcentage validé Pourcentage cumulé
0 5 25.0 25.0 25.0
1 15 75.0 75.0 100.0
Total 20 100.0 100.0
L’item concernant l’adaptation des entreprises aux conséquences du
changement climatique a été renseigné par 100% des entreprises cotées. 50%
des entreprises non cotées y ont tout de même répondu de manière
qualitative, malgré qu’elles ne soient pas soumises à l’exercice de reporting
pour cet item.
383 Le cas des entreprises Aubay et Afone.
196
Les informations attendues sont de type qualitatif, elles concernent les
mesures prises par les entreprises pour prendre en compte les modifications
sur le milieu et les activités provoquées par le changement climatique. Il
s’agit donc de mesures concernant les impacts du climat (sécheresse,
inondations, grêle,..) sur les installations de l’entreprise, ainsi que les mesures
mises en place dans les régions à risque.
- Protection de la biodiversité
La biodiversité concerne chaque entreprise d’une manière directe ou
indirecte, mais elle s’insère de manière assez différenciée dans les rapports.
La biodiversité peut être perçue comme une simple contrainte réglementaire
ou plus largement comme un élément clé384.
Tableau 4.34 : Les mesures prises pour préserver la biodiversité
Variables Fréquence Pourcentage Pourcentage validé Pourcentage cumulé
0 7 35.0 35.0 35.0
1 13 65.0 65.0 100.0
Total 20 100.0 100.0
65% des entreprises de notre échantillon (90% des entreprises cotées
et 40% des entreprises non cotées) ont renseigné cet item. La majeure partie
des réponses est de type qualitatif, les entreprises ont fourni une description
des mesures prises pour préserver la biodiversité ainsi que des actions de
suivi de l’état de la biodiversité, par exemple :
- « Depuis 2011, un outil de cartographie détaillée des aires protégées
dans le monde, sur la base des données régulièrement mises à jour par
384 Sevin G. et Saint-Jean C., « Deuxième année d’application du dispositif français de reporting
extra- financier, Bilan et perspectives », Paris, Octobre 2014, p.51. Disponible sur : www.oree.org
197
l’UNEP-WCMC (World Conservation Monitoring Center (, est à la
disposition de l’ensemble des entités du Groupe »385.
- « Le programme holistique de conservation des forêts (PHCF), lancé en
2008 par Air France, la fondation GoodPlanet, Etc Terra et le WWF,
couvre une superficie de 500000 hectares à Madagascar, l'ambition du
programme est de réduire la déforestation et la dégradation des forêts, de
participer à l'amélioration des conditions de vie des populations locales
et, parallèlement, de protéger l'extraordinaire biodiversité matgache,
KLM de son côté soutient trois programmes de protection de la nature
dans le cadre de son partenariat avec WWF-NL: le triangle de corail en
Indonésie, le parc marin à Bonaire et le programme APRA en Amazonie,
ce programme regroupe plusieurs projets répartis sur une vaste zone en
Amazonie, afin de protéger la reforestation et de préserver la
biodiversité. Le groupe Air France-KLM veut garantir l'utilisation de
ceux qui ont l'impact le plus faible sur l'approvisionnement en nourriture,
la biodiversité et les communautés locales »386.
Globalement, les informations sont plus riches dans les rapports
Développement Durable des entreprises du CAC 40, que celles du SBF 120 et
les non cotées.
- Loyauté des pratiques
Il s’agit des actions engagées contre la corruption ainsi que les
mesures prises en faveur de la santé et la sécurité des consommateurs.
Tableau 4.35 : Les actions engagées contre la corruption
Variables Fréquence Pourcentage Pourcentage validé Pourcentage cumulé
0 2 10.0 10.0 10.0
1 18 90.0 90.0 100.0
Total 20 100.0 100.0
385 Document de référence de la société TOTAL. 386 Document de référence du groupe Air France-KLM.
198
100% des entreprises cotées et 80% des entreprises non cotées ont
renseigné cet item, malgré que les entreprises non cotées ne soient pas
soumises à l’exercice de reporting sur ce point. L’information donnée par les
entreprises est assez homogène, elle contient une description des moyens de
contrôle interne, un renvoi au code de déontologie et la charte de bonnes
pratiques et l’importance de la transparence dans l’esprit du groupe.
Tableau 4.36 : Mesures prises pour la santé et la sécurité des
consommateurs
Variables Fréquence Pourcentage Pourcentage validé Pourcentage cumulé
1 20 100.0 100.0 100.0
100% des entreprises de notre échantillon ont renseigné cet item (les
entreprises non cotées y ont tout de même répondu malgré qu’elles ne soient
pas soumises à l’exercice de reporting pour cet item). Les entreprises ont
fourni une information de type qualitative, à savoir la description des mesures
prises pour assurer au consommateur sa sécurité et sa santé dans le cadre d’un
usage des produits et services de l’entreprise. Cependant, le renseignement
sur ce point est assez hétérogène. Le secteur de l’entreprise oriente
sensiblement la réponse apportée : un laboratoire pharmaceutique, une
entreprise agroalimentaire ou société immobilière n’a pas la même
responsabilité quant à la santé et la sécurité de ses consommateurs qu’une
entreprise de services387.
- Droits de l’homme
Tableau 4.37 : Actions engagées en faveur des droits de l’homme
Variables Fréquence Pourcentage Pourcentage validé Pourcentage cumulé
0 3 15.0 15.0 15.0
1 17 85.0 85.0 100.0
Total 20 100.0 100.0
387 Sevin G. et Saint-Jean C., « Deuxième année d’application du dispositif français de reporting
extra- financier, Bilan et perspectives », Paris, Octobre 2014, p.74. Disponible sur : www.oree.org
199
85% des entreprises de notre panel ont communiqué sur ce point. Bien
qu’elles ne soient pas soumises à l’exercice de reporting pour cet item, 70%
des entreprises non cotées y ont tout de même répondu. Les informations sont
de type qualitatives et concernent principalement les adhésions à des
programmes internationaux et des initiatives de contrôle interne : « Le respect
des droits et des libertés fait partie des valeurs fondamentales de Total, Le
Groupe s’engage à lutter contre toutes forme de discrimination, de
harcèlement, tout recours au travail forcé et au travail des enfants et toute
atteinte à la liberté d’association. La politique de Total vise à respecter le
droit du travail dans tous les pays où il est implanté et considère prendre en
compte les conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du
Travail (OIT) à ce sujet »388.
Les statistiques descriptives des questions de l’hypothèse 3
Notre troisième hypothèse était : « La prise en compte des parties
prenantes : un principe essentiel de la RSE ». Elle contient 2 questions, et traite les
parties prenantes de l’entreprise et leur implication dans le processus du reporting
extra financier.
- Le dialogue avec les parties prenantes
Tableau 4.38 : Les parties prenantes impliquées dans le processus du
reporting
Variables Fréquence Pourcentage Pourcentage validé Pourcentage cumulé
1+2+3+4+5+6+7 9 45.0 45.0 45.0
1+2+4+5+6+7+8 9 45.0 45.0 90.0
1+2+4+6+7+8 1 5.0 5.0 95.0
1+4+6+7 1 5.0 5.0 100.0
Total 20 100.0 100.0
1-Salariés 2- ONG 3- Investisseurs 4- Fournisseurs et sous-traitants
5-Communautés locales 6-Pouvoirs publics 7-Clients et consommateurs 8-
Autres
388 Document de référence de la société TOTAL.
200
Toutes les entreprises de notre échantillon ont communiqué sur cet
item. Elles ont fourni une information de type qualitatif. Il s’agissait à la fois
d’identifier les parties prenantes impliquées dans le processus du reporting
extra financier (Salariés, ONG, Investisseurs, Fournisseurs et sous-traitants,
Pouvoirs publics, Communautés locales, Clients te consommateurs,..) et de
déterminer quels étaient les moyens déployés pour communiquer avec elles
de manière spécifique.
Les statistiques descriptives des questions de l’hypothèse 4
La quatrième et dernière hypothèse est : « Le Grenelle II a largement
contribué au développement des démarches RSE », elle contient 9 questions.
Il s’agit de faire un bilan sur l’application du Grenelle II, avec les difficultés
rencontrées, et expliquer ainsi le principe de « comply or explain »389.
- Application du Grenelle II
Tableau 4.39 : Bilan d’application du Grenelle II
Variables Fréquence Pourcentage Pourcentage validé Pourcentage cumulé
3 15 75.0 75.0 75.0
4 5 25.0 25.0 100.0
Total 20 100.0 100.0
1- Très négatif 2- Négatif 3- Positif 4- Très positif
D’après le tableau 4.39, toutes les entreprises de notre panel d’analyse
sont satisfaites de la mise en œuvre des dispositions de l’article 225 du
Grenelle II. Elles estiment, à 75%, que le bilan d’application du Grenelle II
est positif. Les autres entreprises (25%) vont plus loin en disant que le bilan
est très positif.
389 « Appliquer ou expliquer ».
201
Tableau 4.40 : Les aspects positifs de la mise en œuvre de l’article 225 du
Grenelle II
Fréquence Pourcentage Pourcentage validé Pourcentage cumulé
1 2 10.0 10.0 10.0
1+2 4 20.0 20.0 30.0
1+2+3+4 5 25.0 25.0 55.0
1+2+3+4+5 5 25.0 25.0 80.0
1+2+4 4 20.0 20.0 100.0
Total 20 100.0 100.0
1-Information complète et précise sur la politique de RSE 2-Crédibilité de la démarche vis-à-vis de
l’externe
3- Mobilisation interne renforcée 4-Plus grande implication des instances dirigeantes
5-Autres (transparence, crédibilité)
L’ensemble des entreprises de notre échantillon estime que, parmi les
aspects positifs de la mise en œuvre d’article 225 du Grenelle II :
- Il parmet d’avoir une information complète et précise sur la politique de
la responsabilité sociale des entreprises : 100%
- Il permet d’une certaine crédibilité de la démarche vis-à-vis les parties
prenantes : 90%
- Les instances dirigeantes des entreprises contactées sont de plus en plus
impliquées dans cette démarche : 70%.
Cependant, les entreprises ont eu des difficultés pour la mise en œuvre
des dispositions de la loi Grenelle II. 100% des entreprises estiment qu’elles
ont eu des difficultés méthodologiques. Parmi elles, 85% des entreprises ont
202
fait face, en plus des difficultés méthodologiques, à des difficultés
organisationnelles.
Tableau 4.41 : Les difficultés rencontrées
Variables Fréquence Pourcentage Pourcentage validé Pourcentage cumulé
1 3 15.0 15.0 15.0
1+2 17 85.0 85.0 100.0
Total 20 100.0 100.0
1- Difficultés méthodologiques 2- Difficultés organisationnelles
Tableau 4.42 : Les difficultés méthodologiques
Variables Fréquence pourcentage Pourcentage validé Pourcentage cumulé
1+2 1 5.0 5.0 5.0
1+2+3+4+5 3 15.0 15.0 20.0
1+2+4 5 25.0 25.0 45.0
2 3 15.0 15.0 60.0
2+4 7 35.0 35.0 95.0
2+5 1 5.0 5.0 100.0
Total 20 100.0 100.0
1- Collecte sur les nouvelles catégories d’information 2- Le périmètre de
l’information (intégration des filiales) 3- Elaboration des informations sociales 4- Elaboration des informations sociétales 5- Elaboration des informations environnementales
6- Autres
D’après le tableau 4.42, les difficultés méthodologiques rencontrées
par les entreprises, pour la mise en œuvre des dispositions de la loi Grenelle
II sont :
- Le périmètre de l’information et intégrer les informations des filiales avec
la société mère : 100%.
- Elaboration des informations sociétales : 75%.
- Collecte sur les nouvelles catégories d’information, en particulier, les
entreprises non cotées : 45%.
Tableau 4.43 : Les difficultés organisationnelles
Variables Fréquence pourcentage Pourcentage validé Pourcentage cumulé
203
1 17 85.0 85.0 85.0
1+3 3 15.0 15.0 100.0
Total 20 100.0 100.0
1- Planning à respecter 2- Mobilisation des équipes en interne 3- Relation avec les
filiales
D’après le tableau 4.43, les difficultés organisationnelles rencontrées
par les entreprises, pour la mise en œuvre des dispositions de la loi Grenelle II
sont :
- Planning à respecter (publier les informations financières et extra
financières au même temps) : 100%.
- La relation avec les filiales : 15%.
Tableau 4.44 : Intégration des informations détaillées des filiales
Variables Fréquence pourcentage Pourcentage validé Pourcentage cumulé
0 18 90.0 90.0 90.0
1 2 10.0 10.0 100.0
Total 20 100.0 100.0
D’après le tableau 4.44, 90% des entreprises contactées n’ont pas
utilisé la possibilité de présenter dans le rapport de la société mère les
informations détaillées pour chacune de ses filiales, qui se trouvaient visées
par l’article 225 de la loi Grenelle II. Les raisons sont nombreuses :
- Volonté de conserver un rapport de la société mère concis : 67%.
- Trop de filiales concernées : 44%.
- Volonté de responsabiliser la ou les filiale(s) sur les informations
publiées : 27%.
- Le principe de « comply or explain »
Le décret stipule que le rapport de gestion publié par les entreprises
doit indiquer « parmi les informations mentionnées […] celles qui, eu égard à
la nature des activités ou à l’organisation de la société, ne peuvent être
produites ou ne paraissent pas pertinentes, en fournissant toutes explications
utiles ». De ce fait l’entreprise a le choix de renseigner tous ce qui est
204
pertinent dans le cadre de ses activités (« comply » : appliquer) ou de ne pas
renseigner certains items à condition de livrer une justification (« explain » :
expliquer)390.
Dans le cadre de cette enquête, nous avons demandé aux entreprises
de notre échantillon, si elles ont eu recours au principe « comply or explain »
et quelles étaient les raisons de ce recours391.
Tableau 4.45 : Utilisation du principe « comply or explain »
Variables Fréquence pourcentage Pourcentage validé Pourcentage cumulé
0 6 30.0 30.0 30.0
1 14 70.0 70.0 100.0
Total 20 100.0 100.0
Tableau 4.46 : Les raisons de l’utilisation du principe « comply or
explain »
Variables Fréquence Pourcentage Pourcentage validé Pourcentage cumulé
6 30.0 30.0 30.0
1, 6 30.0 30.0 60.0
1+2 5 25.0 25.0 85.0
2 3 15.0 15.0 100,0
Total 20 100,0 100,0
1- Raisons liées à la nature de l’activité 2- Raisons liées à l’organisation de la
société 3-Autres
D’après le tableau 4.45, 70% des entreprises de notre panel d’analyse
ont eu recours au principe « comply or explain ». Cependant, elles sont rares
les entreprises qui détaillent des raisons plus étayées du non renseignement
des items. D’après le tableau 4.46, 78% des entreprises ayant répondu à cet
390 Sevin G. et Saint-Jean C., « Deuxième année d’application du dispositif français de reporting
extra- financier, Bilan et perspectives », Paris, Octobre 2014, p.82. Disponible sur : www.oree.org 391 Que ce soit pour les thèmes qu’on a développé ou pour les autres thèmes, non développés dans
cette enquête.
205
item, estiment que les raisons de ce recours sont liées à la nature de l’activité,
et 57% des entreprises estiment que les raisons sont liées à l’organisation de
la société.
Globalement, les entreprises ont davantage utilisé le « comply or explain »
dans les rapports de gestion 2014, ce qui est une avancée pour l’application
de ce principe.
4.4 Section 4.4 : Résultats et discussion du test des hypothèses
L’analyse descriptive nous a permis d’avoir une vue générale sur l’ensemble
des entreprises qui constituent notre échantillon, et de mettre en avant les
caractéristiques des entreprises cotées ainsi que les entreprises non cotées, en
termes de reporting extra financier. Nous allons tester les hypothèses proposées en
utilisant le test « one sample test » ou test à un échantillon.
4.4.2 Test des hypothèses
En lançant l’analyse à travers le logiciel IBM SPSS version 20, nous avons
obtenu les résultats suivants :
Tableau 4.47 : One-sample Test (Test à un échantillon)
Test Value = 0
t df Sig. (2-tailed) moyenne signifiée
95% Intervalle de confiance de la moyenne
Inférieur Supérieur
2.269 19 .035 289.70137 22.4988 556.9040
17.682 19 .000 9.40184E8 8.2890E8 1.0515E9
1.763 19 .094 2484.97679 -464.3562 5434.3098
Test de l’hypothèse 1 : « L’accès à l’information extra financière est
une condition essentielle pour une bonne gouvernance des
entreprises »
L’hypothèse 1 stipule qu’il existe une relation entre l’accès à
l’information extra financière et la bonne gouvernance de l’entreprise. Du
206
coup, l’hypothèse alternative H1' estime que l’accès à l’information extra
financière n’est pas une condition essentielle pour une bonne gouvernance
d’entreprise.
Nous avons testé cette hypothèse en établissant une série de questions
comme décrit dans les statistiques descriptives. Pour finaliser le test de cette
hypothèse, nous avons utilisé le "T-test" dont ses résultats sont indiqués dans
le tableau 4.47 (1ère ligne).
D’après le tableau, nous constatons que, avec un intervalle de
confiance de 95%, le T-test est égal à 2.269 qui est plus grand que le T
critique, qui égal à 1.85. Ainsi, la valeur Sig est de .035 qui est inférieure à
0.05 (niveau de signification habituellement utilisé pour le test). En
conséquence, nous acceptons l’hypothèse principale H1, qui estime que
l’accès à l’information extra financière est essentiel pour une bonne
gouvernance d’entreprise, et nous rejetons l’hypothèse alternative H1'.
Test de l’hypothèse 2 : « Le contenu de l’information extra financière
assure une meilleure gouvernance d’entreprise »
L’hypothèse 2 estime que le contenu de l’information extra financière
assure une meilleure gouvernance d’entreprise, l’hypothèse alternative H2'
stipule que le contenu de l’information extra financière n’est pas suffisant
pour assurer une meilleure gouvernance. Nous avons commencé le test de
cette hypothèse en dressant une série des questions pré-mentionnées dans les
statistiques descriptives concernant cette hypothèse. Pour finaliser ce test,
nous avons utilisé le test "T-test", les résultats sont indiqués dans le tableau
4.47 (2ème ligne).
Selon le tableau, avec un intervalle de confiance de 95%, le T-test
est égal à 17.682 et supérieur à T critique, qui égal à 1.85. Ainsi, la valeur Sig
est inférieure à 0.05 (niveau de signification habituellement utilisé pour le
test). Par conséquent, nous rejetons l’hypothèse alternative H2' qui préconise
que le contenu des informations extra financières ne garantit pas l’efficacité
207
de la gouvernance de l’entreprise et nous acceptons l’hypothèse principale H2
qui stipule que le contenu des informations extra financières assure une
meilleure gouvernance des entreprises.
Test de l’hypothèse 3 : « La prise en compte des parties prenantes :
un principe essentiel de la RSE ? »
L’hypothèse 3 stipule que le les parties prenantes sont au cœur des
démarches de la responsabilité sociale des entreprises, et le dialogue engagé
avec elle est devenu un élément central de leur bonne gouvernance.
Nous avons commencé le test de cette hypothèse en dressant une série
des questions pré-mentionnées dans les statistiques descriptives concernant
cette hypothèse. Cependant, nous avons exclu le test final de cette hypothèse
car toutes les entreprises de notre échantillon, ont reconnu l’importance des
parties prenantes dans leurs démarches RSE. Donc, cette hypothèse est
devenue une évidence à ne pas tester.
Test de l’hypothèse 4 : « Le Grenelle II a largement contribué au
développement des démarches RSE »
L’hypothèse 4 stipule que l’article 225 de la loi Grenelle II a
largement contribué au développement des démarches RSE. L’hypothèse
alternative 4' préconise que la loi Grenelle II n’a pas contribué au
développement des démarches RSE. Pour tester cette hypothèse, nous avons
établi un test final en utilisant T-test dont les résultats sont affichés au tableau
4.47 (3ème ligne).
Comme il est indiqué au tableau, le T-test est égal à 1.763 et supérieur
à T critique, qui égal à 1.85. Ainsi, la valeur de Sig est moins de 5%. En
conséquence, nous rejetons l’hypothèse alternative 4' et nous acceptons
l’hypothèse principale 4 qui préconise que l’article 225 de la loi Grenelle II, a
significativement contribué dans le développement des efforts de la RSE.
208
4.4.3 Principaux constats de l’enquête
La présente étude a pour objet de dresser les tendances d’application
par les entreprises françaises du nouveau dispositif de reporting RSE issue de
l’article 225 de la loi Grenelle II et de son décret d’application. Cette enquête
nous a permis d’identifier les principaux points forts suivants :
Le dispositif d’application est à la fois exigeant et souple, caractérisé par
une souplesse sur les informations à fournir et une exigence
d’exhaustivité (42 thématiques pour les entreprises cotées et 29 pour les
non cotées). Ainsi, avec le principe « comply or explain », les entreprises
peuvent procéder à certaines exclusions sous réserve de les justifier.
Avec l’article 225 du Grenelle II, les entreprises ont progressé dans la
consistance de leur reporting. Les données des entreprises cotées sont
mieux renseignées que celles des entreprises non cotées (les données des
entreprises du CAC 40 sont renseignées systématiquement et de manière
plus précises que celles des entreprises du SBF 120). En effet, les
entreprises cotées réalisent cet exercice depuis de nombreuses années
contrairement aux entreprises non cotées. Néanmoins, l’ensemble des
entreprises ont montré leur bonne volonté et leur engagement dans cette
nouvelle démarche.
Notre enquête nous a confirmée que les parties prenantes sont impliquées
dans le reporting extra financier. Les entreprises s’appuyaient sur des
bonnes pratiques notamment le dialogue afin d’assurer la transparence
vis-à-vis ses parties prenantes.
Dans l’ensemble, les entreprises se sont mobilisées et ont abordé
l’essentiel des thématiques requises. Les données sociales sont celles qui
ont été le plus renseignées, les données environnementales arrivent
ensuite. Les données sociétales sont traitées de manière qualitative et
parfois peu approfondie, certains aspects peu renseignés n’ont pas
209
toujours été accompagnés des justifications exigées (ex : maladies
professionnelles, adaptation aux conséquences du changement
climatique,…). Globalement, les informations fournies sont plus
satisfaisantes.
Les entreprises participant à notre enquête ont souligné les points positifs
de la nouvelle réglementation, mais aussi les difficultés méthodologiques
et organisationnelles rencontrées dans la mise en œuvre de leur reporting
extra financier
Le rapport de gestion est utilisé de façon croissante comme un outil de
reporting RSE. Cependant le reporting intégré est un objectif à moyen
terme, l’article 225 du Grenelle II constitue une étape vers cet objectif.
Cependant, cette enquête nous a permis de dégager quelques points
faibles, qui concernent en particulier les entreprises non cotées. En effet, les
rapports de gestion des entreprises non cotées sont souvent difficilement
accessibles. Ces entreprises, n’étant pas encore soumises à l’obligation de
vérification, choisissent de ne pas publier en externe leur rapport. Par
conséquent, il est important de mettre en place un dispositif permettant de
faciliter aux parties prenantes, l’accessibilité de ces rapports de gestion.
Conclusion du chapitre 4
Le présent chapitre nous a permis de découvrir les réalités du reporting extra
financier dans les entreprises françaises. Il a également établi le lien entre la
responsabilité sociale des entreprises et de la bonne gouvernance.
Dans ce chapitre, nous avons présenté un résumé des hypothèses qui
constituent le modèle de recherche utilisé pour définir les informations divulguées
par les entreprises dans leurs reporting RSE. Ensuite, nous avons réalisé une étude
descriptive, dans le but d’analyser l’échantillon de notre recherche qui contient au
total 20 entreprises. Cette analyse, nous a permis d’avoir une vue générale sur
210
l’ensemble de l’échantillon et e mettre en avant les caractéristiques des deux groupes
d’entreprises cotées et non cotées.
Enfin, dans la dernière section, nous avons présenté la méthode utilisée pour
analyser les données, en utilisant le test « one sample test » ou test à un échantillon,
ainsi que les résultats obtenus.
Conclusion de la partie 2
Cette deuxième partie a eu pour ambition de présenter le reporting extra
financier des entreprises françaises.
Nous avons présenté, dans le troisième chapitre, le cadre législatif et
réglementaire concernant le reporting extra financier, ainsi que les sanctions prévues
par la loi, pour une information inexacte.
Dans le dernier chapitre, nous avons présenté une exploration empirique du
reporting extra financier, réalisé par les entreprises françaises cotées et non cotées, au
cours de l’exercice 2014.
211
Conclusion générale
Les scandales financiers, qui ont affecté l’économie mondiale, ont eu le
mérite de relancer le débat sur le fonctionnement des gouvernements d’entreprises,
mais surtout, ils ont conduit les acteurs économiques à entamer une réflexion sur les
principes d’éthique et de gouvernance d’entreprise. Par ailleurs, les exigences
éthiques des parties prenantes ont obligé l’entreprise à instaurer une mise en œuvre
pratique de l’éthique à tous les niveaux de l’organisation. Désormais, de plus en plus
d’entreprises optent pour la rédaction de documents énonçant leurs valeurs. On parle
de responsabilité sociale de l’entreprise, cette responsabilité va au-delà de ses
obligations purement légales et économiques. Dans ce sens, les chercheurs ont
identifié des motivations traditionnelles pour l’engagement dans la RSE qui sont
souvent présentées par la volonté de maximiser le profit (Friedman, 1972), ainsi que
212
d’autres motivations d’engagement pour l’entreprise dans la RSE, à l’instar du gain à
long terme, l’image de marque et la réputation392.
Dans le but de montrer comment et dans quel contexte, les pressions
légales ont contribué à ce que les entreprises affichent une attitude plus
responsable, nous avons choisi de présenter un travail de recherche construit autour
de deux parties. La première a été consacrée à la revue de littérature visant la
construction d’un modèle théorique testable, et la deuxième a permis d’établir une
confrontation de la revue de littérature à la réalité empirique de notre terrain
d’investigation.
Dans la première partie, nous avons présenté les appuis théoriques existants
sur l’éthique en entreprise et de la responsabilité sociale des entreprises. Dans le
premier chapitre, nous avons dévoilé le cadre d’analyse de l’éthique en entreprise, en
abordant les fondements théoriques de l’éthique des affaires et l’institutionnalisation
de l’éthique au sein de l’entreprise. Le deuxième chapitre, a clarifié les enjeux et
l’importance croissante de la responsabilité sociale de l’entreprise comme outil de
régulation éthique, nous avons exposé les théories liées à cette notion, ainsi que sa
réglementation au niveau international.
La deuxième partie a été consacrée au volet empirique, représenté par le
troisième chapitre qui a été consacré à la présentation du cadre légal de la
responsabilité sociale des entreprises, il a traité la réglementation française
concernant le reporting extra-financier. Le quatrième chapitre, a fait l’objet d’une
étude empirique sur le reporting extra financier dans les entreprises françaises (cotées
et non cotées). Dans ce chapitre, nous avons présenté les choix méthodologiques de
notre recherche, ainsi que la phase de l’étude exploratoire. Enfin, nous avons
commenté les résultats obtenues de l’étude empirique réalisée sur un échantillon de
20 entreprises françaises.
Dans l’ensemble des recherches fondamentales, chaque travail de recherche
est évalué selon ses apports et son utilité sociale. Ces évaluations se réfèrent à deux
392 Boiral O., « La certification ISO 14001 : une perspective néo institutionnelle », Management
International, 10(3), 2006, p.67-79.
213
catégories distinctes. La première est la catégorie académique, où « l’utilité se
mesure par rapport à la valeur des enseignements délivrés et à la qualité
académique des publications et autres travaux de recherche »393. La deuxième est la
catégorie méthodologique, où « l’utilité se mesure par rapport à la pertinence pour
le monde de l’entreprise »394.
Par conséquent, ce travail a une certaine portée théorique notamment dans le
champ de l’éthique en entreprise. En effet, l’éthique apparaît à l’heure actuelle
comme un impératif au sein de l’entreprise. Pour autant, l’éthique première de
l’entreprise est bien une éthique du profit, même si les discours des entreprises sont
parfois très séduisant.
Notre travail a également contribué à l’analyse de la genèse du concept de
RSE, de ses fondements théoriques et de l’ensemble des outils et des pratiques
développés jusqu’à ce jour. La lecture historique de la RSE a permis d’analyser les
origines lointaines de la notion ainsi que le contexte idéologique américain des
années 1950 dans lequel elle s’est surtout développée.
Les apports méthodologiques concernent la méthode de collecte des données
ainsi que l’analyse des données. Nous avons construit un questionnaire autour de
quatre parties, il a été envoyé à un échantillon de 60 entreprises, nous avons reçu 20
questionnaires exploitables. Ensuite, nous avons effectué une analyse à travers,
l’indice alpha de Cronbach pour évaluer la consistance interne de chaque thématique
retenue. Enfin, nous avons procédé à l’élaboration des différents tableaux statistiques
et puis, testé les hypothèses proposées.
Les limites de la recherche
L’analyse d’un travail de recherche ne peut s’achever sans prendre le recul
nécessaire pour en cerner les limites, qui sont aussi de nouvelles voies de recherche
pour les prochaines études.
393 Xuereb J. M., « L’environnement du chercheur », in : Thiétart, R.-A et Coll., Méthodes de
recherche en management, Paris, Dunod, 2007, 538-552 394 Xuereb J. M., « L’environnement du chercheur », in : Thiétart, R.-A et Coll., Méthodes de
recherche en management, Paris, Dunod, 2007, 538-552
214
Une des limites de notre travail est liée à la taille de l’échantillon relativement
restreint (20 entreprises), même s’il correspond à un taux de réponse acceptable
(33.33%). La plupart des répondants n’ont pas répondu à notre demande
d’informations par manque de temps.
Une autre limite est l’utilisation du questionnaire comme mode de recueil des
données. Cette limite réside dans le fait que les réponses ne correspondent pas
vraiment à la réalité (en particulier pour les entreprises non cotées). Cette difficulté
est en effet due au décalage entre ce qui est déclaré et ce qui est pratiqué. Malgré les
efforts fournis dans le sens de la réduction de ce décalage, il convient de prendre en
compte cette limite dans le sens de l’utilisation des résultats avec prudence.
En conclusion, le législateur a essayé de ce faire accepter le reporting extra
financier par les acteurs privés. Cependant, il apparaît à l’issue de cette étude que
l’effet de cette réglementation, souvent jugée souple et molle, est mesuré. Les
sociétés du CAC 40, ont enregistré des avancées dans l’acceptation de la loi et dans
l’organisation de leur reporting, mais elles sont encore loin de formuler réellement
l’impact effectif de leurs investissements financiers sur l’environnement. Leur
reporting reste, pour la majorité d’entre elles, basé sur un discours purement
écologique.
215
Annexes
Annexe 1 : Sarbanes-Oxley Act, 30 juillet 2002
Section 301 (4) – Complaints qui prévoit que :
Le Comité d’audit doit établir des procédés pour recevoir, conserver et traiter les
plaintes reçues par la société en matière de comptabilité, contrôles internes
comptables et d’audit, ainsi que pour permettre aux employés de l’émetteur de
soumettre de façon anonyme et confidentielle leurs préoccupations en matière
comptable ou d’audit.
Section 302 – Corporate responsibility for financial reports qui prévoit
notamment que :
216
Le directeur général et le directeur financier de l’entreprise doivent préparer
une déclaration par laquelle ils indiquent qu’à leur connaissance les états
financiers présentent de manière sincère, dans leurs aspects significatifs, la
situation financière de l’entreprise et les résultats de l’activité de l’entreprise ;
Les dirigeants signataires de cette déclaration son responsables de la mise en
place et du maintien du contrôle interne ;
Evaluent l’efficacité du contrôle interne ;
Présentent dans leur rapport leurs conclusions concernant l’efficacité du
contrôle interne fondée sur leur évaluation.
En outre, ces dirigeants signataires doivent signaler aux auditeurs et au comité
d’audit les déficiences du contrôle interne et toute fraude impliquant le
management ou toute personne ayant un rôle important dans le contrôle interne.
Section 404 – Management assessment of internal controls, qui prévoit
notamment que :
Le management de la société doit établir un rapport sur l’évaluation de
l’efficacité des procédures de contrôle interne mises en place au sein de la
société, en ce qui concerne l’information comptable et financière. Ce rapport doit
faire l’objet d’une validation par un auditeur externe. Les rapports du
management et de l’auditeur sont joints aux comptes annuels.
Section 806 – Protection of employees of publicly traded companies who provide
evidence of fraud en vertu de laquelle les cadres dirigeants , employés, parties
contractantes, sous-traitants ou agents des sociétés cotées ne peuvent être
licenciés, rétrogradés, suspendus, menacés, harcelés ou subir toute autre forme de
discrimination, en raison d’un acte ayant pour but de dénoncer des actes
frauduleux, de fournir des informations, de faciliter une enquête concernant la
violation de la présente loi ou toute autre disposition de la SEC, de la loi fédérale
d’agissant des fraudes aux actionnaires et ce, lorsque l’enquête est conduite par :
Une autorité fédérale, une agence en charge de mesures d’exécution ;
Tout membre du congrès, ou comité du congrès ;
217
Toute personne ayant un lien hiérarchique avec l’informateur ou investie de
pouvoirs d’investigation en vertu de son contrat de travail dans l’entreprise
concernée par la dénonciation.
Annexe 2 : Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement
La Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement,
Réunie à Rio de Janeiro du 3 au 14 Juin 1992,
Réaffirmant la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur
l’environnement adoptée à Stockholm le 16 juin 1972, et cherchant à en assurer
le prolongement,
218
Dans le but d’établir un partenariat mondial sur une base nouvelle et équitable en
créant des niveaux de coopération nouveaux entre les Etats, les secteurs clefs de
la société et les peuples,
Oeuvrant en vue d’accords internationaux qui respectent les intérêts de tous et
protègent l’intégrité du système mondial de l’environnement et du
développement,
Reconnaissant que la Terre, foyer de l’humanité, constitue en tout marqué par
l’interdépendance,
Proclame ce qui suit :
Principe 1
Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement
durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature.
Principe 2
Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit
international, les Etats ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources
selon leur politique d’environnement et de développement, et ils ont le devoir de
faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous
leur contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement dans d’autres Etats
ou dans des zones ne relevant d’aucune juridiction nationale.
Principe 3
Le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les
besoins relatifs au développement et à l’environnement des générations présentes
et futures.
Principe 4
Pour parvenir à un développement durable, la protection de l’environnement doit
faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée
isolément.
Principe 5
Tous les Etats et tous les peuples doivent coopérer à la tâche essentielle de
l’élimination de la pauvreté, qui constitue une condition indispensable du
développement durable, afin de réduire les différences de niveaux de vie et de
mieux répondre aux besoins de la majorité des peuples du monde.
Principe 6
219
La situation et les besoins particuliers des pays en développement, en particulier
des pays les moins avancés et des pays les plus vulnérables sur le plan de
l’environnement, doivent se voir accorder une priorité spéciale. Les actions
internationales entreprises en matière d’environnement et de développement
devraient également prendre en considération les intérêts et les besoins de tous
les pays.
Principe 7
Les Etats doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de
conserver, de protéger et de rétablir la santé et l’intégrité de l’écosystème
terrestre. Etant donné la diversité des rôles joués dans la dégradation de
l’environnement mondial, les Etats ont des responsabilités communes mais
différenciées. Les pays développés admettent la responsabilité qui leur incombe
dans l’effort international en faveur du développement durable, compte tenu des
pressions que leurs sociétés exercent sur l’environnement mondial et des
techniques et des ressources financières dont ils disposent.
Principe 8
Afin de parvenir à un développement durable et à une meilleure qualité de vie
pour tous les peuples, les Etats devraient réduire et éliminer les modes de
production et de consommation non viables et promouvoir des politiques
démographiques appropriées.
Principe 9
Les Etats devraient coopérer ou intensifier le renforcement des capacités
endogènes en matière de développement durable en améliorant la compréhension
scientifique par des échanges de connaissances scientifiques et techniques et en
facilitant la mise au point, l’adaptation, la diffusion et le transfert des techniques,
y compris de techniques nouvelles et novatrices.
Principe 10
La meilleure façon de traiter les questions d’environnement est d’assurer la
participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau
national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à
l’environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux
informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs
collectivités, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de
décision. Les Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la
220
participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un
accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des
réparations et des recours, doit être assuré.
Principe 11
Les Etats doivent promulguer des mesures législatives efficaces en matière
d’environnement. Les normes écologiques et les objectifs et priorités pour la
gestion de l’environnement devraient être adaptés à la situation en matière
d’environnement et de développement à laquelle ils s’appliquent. Les normes
appliquées par certains pays peuvent ne pas convenir à d’autres pays, en
particulier à des pays en développement, et leur imposer un coût économique et
social injustifié.
Principe 12
Les Etats devraient coopérer pour promouvoir un système économique
international ouvert et favorable, propre à engendrer une croissance économique
et un développement durable dans tous les pays, qui permettrait de mieux lutter
contre les problèmes de dégradation de l’environnement. Les mesures de
politique commerciale motivées par des considérations relatives à
l’environnement ne devraient pas constituer un moyen de discrimination
arbitraire ou injustifiable, ni une restriction déguisée aux échanges
internationaux. Toute action unilatérale visant à résoudre les grands problèmes
écologiques au-delà de la juridiction du pays importateur devrait être évitée. Les
mesures de lutte contre les problèmes écologiques transfrontières ou mondiaux
devraient, autant que possible, être fondées sur un consensus international.
Principe 13
Les Etats doivent élaborer une législation nationale concernant la responsabilité
de la pollution et d’autres dommages à l’environnement et l’indemnisation de
leurs victimes. Ils doivent aussi coopérer diligemment et plus résolument pour
développer davantage le droit international concernant la responsabilité et
l’indemnisation en cas d’effets néfastes de dommages causés à l’environnement
dans des zones situées au-delà des limites de leur juridiction par des activités
menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle.
Principe 14
Les Etats devraient concerter efficacement leurs efforts pour décourager ou
prévenir les déplacements et les transferts dans d’autres Etats de toutes activités
221
et substances qui provoquent une grave détérioration de l’environnement ou dont
on a constaté qu’elles étaient nocives pour la santé de l’homme.
Principe 15
Pour protéger l’environnement, des mesures de précaution doivent être largement
appliquées par les Etats selon leurs capacités. En cas de risque de dommages
graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas
servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives
visant à prévenir la dégradation de l’environnement.
Principe 16
Les autorités nationales devraient s’efforcer de promouvoir l’internalisation des
coûts de protection de l’environnement et l’utilisation d’instruments
économiques, en vertu du principe selon lequel c’est le pollueur qui doit, en
principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de l’intérêt public et sans
fausser le jeu du commerce international et de l’investissement.
Principe 17
Une étude d’impact sur l’environnement, en tant qu’instrument national, doit être
entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d’avoir des effets
nocifs importants sur l’environnement et dépendent de la décision d’une autorité
nationale compétente.
Principe 18
Les Etats doivent notifier immédiatement aux autres Etats toute catastrophe
naturelle ou toute autre situation d’urgence qui risque d’avoir des effets néfastes
soudains sur l’environnement de ces derniers. La communauté internationale doit
faire tout son possible pour aider les Etats sinistrés.
Principe 19
Les Etats doivent prévenir suffisamment à l’avance les Etats susceptibles d’être
affectés et leur communiquer toutes informations pertinentes sur les activités qui
peuvent avoir des effets transfrontières sérieusement nocifs sur l’environnement
et mener des consultations avec ces Etats rapidement et de bonne foi.
Principe 20
Les femmes ont un rôle vital dans la gestion de l’environnement et le
développement. Leur pleine participation est donc essentielle à la réalisation d’un
développement durable.
Principe 21
222
Il faut mobiliser la créativité, les idéaux et le courage des jeunes du monde entier
afin de forger un partenariat mondial, de manière à assurer un développement
durable et à garantir à chacun un avenir meilleur.
Principe 22
Les populations et communautés autochtones et les autres collectivités locales
ont un rôle vital à jouer dans la gestion de l’environnement et le développement
du fait de leurs connaissances du milieu et de leurs pratiques traditionnelles. Les
Etats devraient reconnaître leur identité, leur culture et leurs intérêts, leur
accorder tout l’appui nécessaire et leur permettre de participer efficacement à la
réalisation d’un développement durable.
Principe 23
L’environnement et les ressources naturelles des peuples soumis à oppression,
domination et occupation doivent être protégés.
Principe 24
La guerre exerce une action intrinsèquement destructrice sur le développement
durable. Les Etats doivent donc respecter le droit international relatif à la
protection de l’environnement en temps de conflit armé et participer à son
développement, selon que de besoin.
Principe 25
La paix, le développement et la protection de l’environnement sont
interdépendants et indissociables.
Principe 26
Les Etats doivent résoudre pacifiquement tous leurs différends en matière
d’environnement, en employant des moyens appropriés conformément à la
Charte des Nations Unies.
Principe 27
Les Etats et les peuples doivent coopérer de bonne foi et dans un esprit de
solidarité à l’application des principes consacrés dans la présente Déclaration et
au développement du droit international dans le domaine du développement
durable.
223
Annexe 3 : La Roue de Deming395
La désormais célèbre « Roue de Deming » a été popularisée par William
Edwards Deming, promoteur de la qualité made in Japan. Cette méthode présente les
4 phases à enchainer successivement afin de s’inscrire assurément dans une logique
d’amélioration continue.
L’idée étant de répéter les 4 phases : Plan, Do, Check, Act tant que le niveau
attendu n’est pas atteint ;
395 Edwards Deming W., Hors de la crise, Economica, 25 janvier 2002.
224
Plan : Planifier et préparer le travail à effectuer. Etablir les objectifs, définir
les tâches à exécuter.
Do : Faire, réaliser. Exécuter les tâches prévues. Il peut être intéressant de
limiter l’ampleur et la portée des tâches à exécuter afin de disposer d’un
meilleur contrôle (processus répétitif).
Check : Vérifier les résultats. Mesurer et comparer avec les prévisions.
Act : Agir, corriger, prendre les décisions qui s’imposent. Identifier les
causes des dérives entre le réalisé et l’attendu. Identifier les nouveaux points
d’intervention, redéfinir les processus si nécessaire.
Boucler, c’est une roue.
Annexe 4 : Le dispositif juridique français
Article 116 de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles
régulations économiques, dite loi NRE
I. – Après l’article L. 225-102 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-
102-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-1. – Le rapport visé à l’article L. 225-102 rend compte de la
rémunération totale et des avantages de toute nature versés, durant l’exercice, à
chaque mandataire social.
225
« Il indique également le montant des rémunérations et des avantages de toute nature
que chacun de ces mandataires a reçu durant l’exercice de la part des sociétés
contrôlés au sens de l’article L. 233-16.
« Il comprend également la liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercés dans
toute société par chacun de ces mandataires durant l’exercice.
« Il comprend également des informations, dont la liste est fixée par décret en
Conseil d’Etat, sur la manière dont la société prend en compte les conséquences
sociales et environnementales de son activité. Le présent alinéa ne s’applique pas aux
sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé. »
II.- Les dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 225-102-1 du code de
commerce prennent effet à compter de la publication du rapport annuel portant sur
l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2001. Les dispositions du dernier alinéa de
l’article L.225-102-1 du même code prennent effet à compter de la publication du
rapport annuel portant sur l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2002.
Décret n° 2002-221 du 20 février 2002 pris pour l’application de l’article
L.225-102-1 du code de commerce et modifiant le décret n° 67-236 du 23
mars 1967 sur les sociétés commerciales :
Art. 1er. – Dans le décret du 23 mars 1967 susvisé, il est rétabli, après l’article 148-1,
un article 148-2 ainsi rédigé :
« Art. 148-2. – Figurent en application du quatrième alinéa de l’article L. 225-102-1
du code de commerce, dans le rapport du conseil d’administration ou du directoire,
les informations sociales suivantes :
1. a) L’effectif total, les embauches en distinguant les contrats à durée déterminée et
les contrats à durée indéterminée et en analysant les difficultés éventuelles de
recrutement, les licenciements et leurs motifs, les heures supplémentaires, la
main d’œuvre extérieure à la société ;
b) Le cas échéant, les informations relatives aux plans de réduction des effectifs
et de sauvegarde de l’emploi, aux efforts de reclassement, aux réembauches et
aux mesures d’accompagnement ;
226
2. L’organisation du temps de travail, la durée de celui-ci pour les salariés à temps
plein et les salariés à temps partiel, l’absentéisme et ses motifs ;
3. Les rémunérations et leur évolution, les charges sociales, l’application des
dispositions du titre IV du livre IV du code du travail, l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes ;
4. Les relations professionnelles et le bilan des accords collectifs ;
5. Les conditions d’hygiène et de sécurité ;
6. La formation ;
7. L’emploi et l’insertion des travailleurs handicapés ;
8. Les œuvres sociales ;
9. L’importance de la sous-traitance.
Le rapport expose la manière dont la société prend en compte l’impact territorial de
ses activités en matière d’emploi et de développement régional.
Il décrit, le cas échéant, les relations entretenues par la société avec les associations
d’insertion, les établissements d’enseignement, les associations de défense de
l’environnement, les associations de consommateurs et les populations riveraines.
Il indique l’importance de la sous-traitance et la manière dont la société promeut
auprès de ses sous-traitants et s’assure du respect par ses filiales des dispositions des
conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail.
Il indique en outre la manière dont les filiales étrangères de l’entreprise prennent en
compte l’impact de leurs activités sur le développement régional et les populations
locales. »
Art. 2. – Dans le même décret, il est inséré, après l’article 148-2, un article 148-3
ainsi rédigé :
« Art. 148-3. – Figurent dans les mêmes conditions, dans le rapport du conseil
d’administration ou du directoire, les informations suivantes relatives aux
conséquences de l’activité de la société sur l’environnement, données en fonction de
la nature de cette activité et de ses effets :
1. La consommation de ressources en eau, matières premières et énergie avec, le cas
échéant, les mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique et le recours
aux énergies renouvelables, les conditions d’utilisation des sols, les rejets dans
l’air, l’eau et le sol affectant gravement l’environnement et dont la liste sera
227
déterminée par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’industrie,
les nuisances sonores ou olfactives et les déchets ;
2. Les mesures prises pour limiter les atteintes à l’équilibre biologique, aux milieux
naturels, aux espèces animales et végétales protégées ;
3. Les démarches d’évaluation ou de certification entreprises en matière
d’environnement ;
4. Les mesures prises, le cas échéant, pour assurer la conformité de l’activité de la
société aux dispositions législatives ;
5. Les dépenses engagées pour prévenir les conséquences de l’activité de la société
sur l’environnement ;
6. L’existence au sein de la société de services internes de gestion de
l’environnement, la formation et l’information des salariés sur celui-ci, les
moyens consacrés à la réduction des risques pour l’environnement ainsi que
l’organisation mise en place pour faire face aux accidents de pollution ayant des
conséquences au-delà des établissements de la société ;
7. Le montant des provisions et garanties pour risques en matière d’environnement,
sauf si cette information est de nature à causer un préjudice sérieux à la société
dans un litige en cours ;
8. Le montant des indemnités versées au cours de l’exercice en exécution d’une
décision judiciaire en matière d’environnement et les actions menées en
réparation de dommages causés à celui-ci ;
9. Tous les éléments sur les objectifs que la société assigne à ses filiales à l’étranger
sur les points 1° à 6° ci-dessus. »
Arrêté du 30 avril 2002 définissant les informations relatives aux rejets du
rapport mentionné à l’article L.225-102-1 du code de commerce (JO du 5 mai
2002)
Art. 1. – S’agissant des rejets dans l’air, l’eau et le sol, le rapport mentionné à
l’article L.225-102-1 du code de commerce renseigne, pour les rejets affectant
gravement l’environnement compte tenu de l’activité de la société, les éléments de la
liste suivante :
228
- émissions dans l’air de gaz à effet de serre, de substances concourant à
l’acidification, à l’eutrophisation ou à la pollution photochimique, de composés
organiques persistants ;
- émissions dans l’eau et le sol de substances concourant à l’acidification ou à
l’eutrophisation, de substances toxiques pour l’environnement aquatique ;
- émissions dans l’air et dans l’eau de métaux toxiques, de substances radioactives,
de substances cancérigènes, mutagènes ou nuisibles pour la reproduction.
Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques
technologiques et naturels et à la répartition des dommages
Art. 23. – Après l’article L. 225-102-1 du code de commerce, il est inséré un article
L. 225-102-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-2. – Pour les sociétés exploitant au moins une installation figurant
sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement, le rapport
mentionné à l’article L. 225-102 du présent code :
- informe de la politique de prévention du risque d’accident technologique menée
par la société ;
- rend compte de la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile vis-à-vis
des biens et des personnes du fait de l’exploitation de telles installations ;
- précise les moyens prévus par la société pour assurer la gestion de
l’indemnisation des victimes en cas d’accident technologique engageant sa
responsabilité. »
Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de
l’économie et liens vers les décrets d’application
Art. 9-I. – L’article L. 225-102-1 du code de commerce est ainsi modifié :
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article L. 225-102 sont applicables
aux informations visées au présent article ».
Article L. 225-102 du code du commerce, deux derniers alinéas introduits
par la loi n° 2001-152 du 19 février 2001
229
« Lorsque le rapport annuel ne comprend pas les mentions prévues au premier alinéa,
toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé
d’enjoindre sous astreinte au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas,
de communiquer ces informations. »
« Lorsqu’il est fait droit à la demande, l’astreinte et les frais de procédure sont à la
charge des administrateurs ou des membres du directoire, selon le cas. »
Annexe 5 : Les trois tables rondes de la Conférence environnementale du 27
au 28 novembre 2014.
Table ronde n°1 : Mobilisation nationale vers la COP 21 sur les enjeux du
climat et de la Biodiversité
Quatre grands objectifs ont été fixés dans la feuille de route dans la perspective
de la conférence Paris Climat 2015 en décembre 2015 :
230
accélérer la transition française vers une économie verte,
renforcer la stratégie d’adaptation nationale,
renforcer l’action internationale de la France face au dérèglement climatique,
mobiliser les citoyens sur les enjeux de la conférence Paris Climat 2015.
Table ronde n°2 : Transport et Mobilité Durables
Six objectifs ont été fixés :
maitriser la demande de mobilité et encourager les déplacements
écologiques ;
mobiliser les acteurs institutionnels pour promouvoir les nouvelles mobilités
et l’inter-modalité ;
stimuler l’innovation technologique et la croissance verte dans les transports ;
promouvoir une logistique durable ;
assurer les moyens de financement des transports durables ;
adapter les normes, les savoirs et les compétences pour une stratégie partagée
de mobilité durable.
Table ronde N°3 : Environnement et Santé
Cinq objectifs ont été fixés :
améliorer la prise en compte des enjeux de santé environnement dans les
politiques publiques ;
mieux prendre en compte les liens entre santé et biodiversité et climat ;
améliorer la qualité la qualité de l’air ;
améliorer l’environnement sonore ;
poursuivre la réduction de l’exposition à certaines substances dont le rejet
dans l’environnement peut avoir un impact sanitaire.
231
Annexe 6 : Focus sur les obligations réglementaires de reporting en France,
les 42 indicateurs de l’Article 225
Informations environnementales
1- Politique générale en matière environnementale
L’organisation de la société pour prendre en compte les questions
environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de
certification en matière environnement.
232
Les actions de formation et d’information des salariés menées en matière de
protection de l’environnement.
Les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des
pollutions.
Le montant des provisions et garanties pour risques en matière
d’environnement, sous réserve que cette information ne soit pas de nature à
causer un préjudice sérieux à la société dans un litige en cours.
2- Pollution et question des déchets
Les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l’air,
l’eau et le sol affectant gravement l’environnement.
Les mesures de prévention, de recyclage et d’élimination des déchets.
La prise en compte des nuisances sonores et de toute autre forme de pollution
spécifique à une activité.
3- Utilisation durable des ressources
La consommation d’eau et l’approvisionnement en eau en fonction des
contraintes locales.
La consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer
l’efficacité dans leur utilisation.
La consommation d’énergie, les mesures prises pour améliorer l’efficacité
énergétique et le recours aux énergies renouvelables.
L’utilisation des sols.
4- Changement climatique
Les rejets de gaz à effet de serre.
L’adaptation aux conséquences du changement climatique.
5- Protection de la biodiversité
Les mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité.
Informations sociales
1- Emploi
L’effectif et la répartition des salariés par sexe, par âge et par zone
géographique.
Les embauches et les licenciements.
233
Les rémunérations et leur évolution.
2- Organisation du travail
L’organisation du temps de travail.
L’absentéisme.
3- Relations sociales
L’organisation du dialogue social, notamment les procédures d’information et
de consultation du personnel et de négociation avec celui-ci.
Le bilan des accords collectifs.
4- Santé et sécurité
Les conditions de santé et de sécurité au travail.
Le bilan des accords signés avec les organisations syndicales ou les
représentants du personnel en matière de santé et de sécurité au travail.
Les accidents du travail, notamment leur fréquence et leur gravité, ainsi que
les maladies professionnelles.
5- Formation
Les politiques mises en œuvre en matière de formation.
Le nombre total d’heures de formation.
6- Egalité de traitement
Les mesures prises en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Les mesures prises en faveur de l’emploi et de l’insertion des personnes
handicapées.
La politique de lutte contre les discriminations.
7- Promotion et respect des stipulations des conventions fondamentales de
l’Organisation Internationale du Travail relatives :
Au respect de la liberté d’association et du droit de la négociation collective.
A l’élimination des discriminations en matière d’emploi et de profession.
A l’élimination du travail forcé ou obligatoire.
A l’abolition effective du travail des enfants.
Informations sociétales
1- Impact territorial, économique et social de l’activité de la société
En matière d’emploi et de développement régional.
234
Sur les populations riveraines locales.
2- Relations entretenues avec les personnes ou les organisations intéressées par
l’activité de la société
Les conditions du dialogue avec ces personnes ou organisations.
Les actions de partenariat ou de mécénat.
3- Sous-traitance et fournisseurs
La prise en compte dans la politique d’achat des enjeux sociaux et
environnementaux.
L’importance de la sous-traitance et la prise en compte dans les relations avec
les fournisseurs et les sous-traitants de leur responsabilité sociale et
environnementale.
4- Loyauté des pratiques
Les actions engagées pour prévenir la corruption.
Les mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité des consommateurs.
5- Droits humains
Les actions engagées en faveur des droits de l’homme.
Annexe 7 : Calendrier des entrées en vigueur pour l’obligation de publication et
de vérification des données RSE (Source : décret n° 2012-557 du 24 avril 2012 relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et
environnementale – JO du 26 avril 2012)
Entreprises et exercices concernés
Publication données extra-financières
Vérification
Attestation sur la Avis sur la sincérité
235
Entreprises et exercices concernés
présence des données extra- financières requises
des données extra-financières fournies
Sociétés cotées
Exercices ouverts après le 31 déc. 2011*
Exercices ouverts après le 31 déc. 2011*
Exercices ouverts après le 31 déc. 2011*
Sociétés non cotées
CA ou total bilan > 1 Md € > 5 000 salariés
Exercices ouverts après le 31 déc. 2011*
Exercices ouverts après le 31 déc. 2011*
À partir de l’exercice clos au 31 déc. 2016
CA ou total bilan > 400 M € > 2 000 salariés
Exercices ouverts après le 31 déc. 2012
Exercices ouverts après le 31 déc. 2012
À partir de l’exercice clos au 31 déc. 2016
CA ou total bilan > 100 M € > 500 salariés
Exercices ouverts après le 31 déc. 2013
Exercices ouverts après le 31 déc. 2013
À partir de l’exercice clos au 31 déc. 2016
*avec obligation pour la société de justifier, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s’est trouvée dans l’impossibilité de fournir certaines des informations
Annexe 8 : Le questionnaire
Lettre d’accompagnement du questionnaire
Toufik DEBBAB
Doctorant à l’université d’Aix- Marseille.
Résidence Sextius, Bat C1, Appart N° 180,
6 avenue de l’Europe, 13090,
Aix en Provence.
E-mail : [email protected]
236
Tél : 06 73 12 60 63
Madame, Monsieur;
J’ai l’honneur de solliciter votre collaboration dans le cadre d’une thèse de
doctorat en sciences économiques, préparée à Aix-Marseille Université et dirigée par
Monsieur Jean-Yves NAUDET, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille.
Ce travail est intitulé : « La régulation a-t-elle un rôle à jouer dans
l’éthique en entreprise ». A travers de ce questionnaire, j’essayerai de faire une
étude sur l’application du dispositif français de reporting extra financier
réglementaire.
Je vous demande de bien vouloir accepter de répondre à ce questionnaire. Je
tiens aussi à vous informer que les réponses au questionnaire joint sont protégées par
la règle de confidentialité, et seul le traitement global des informations est
susceptible de publication dans un cadre académique. L’anonymat des réponses est
ainsi correctement assuré.
Je vous remercie d’avance pour votre coopération et vous pris de croire,
Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
Directeur de recherche
Toufik DEBBAB Jean-Yves
NAUDET
Doctorant à Aix-Marseille Université Professeur à Aix-Marseille
Université
Questionnaire
Partie 1 : Informations globales sur l’entreprise
A- Informations propres au chef d’entreprise (ou le répondant au
questionnaire)
237
1- Quel est votre sexe ? Femme □ Homme □
2- Quel est votre âge ? Moins de 45 ans □ Entre 45 et 49 ans □ plus de 60
ans □
3- Quel est votre niveau d’étude ? Baccalauréat □ Diplôme universitaire
(Licence, Master, Ingénieur) □ Post- Universitaire (Doctorat) □
4- Quel domaine fonctionnel avez-vous fait votre expérience dans cette
entreprise ?
□ Dans les fonctions de production (Recherche et développement,
Production, Ingénieur des procédés).
□ Dans les fonctions de sortie (Marketing, Commercialisation, Vente,
Comptabilité et finance).
5- Combien d’années de service avez-vous effectué dans cette entreprise ?
Moins de 5 ans □ Entre 6 et 15 ans □ Plus de 16 ans □
B- Informations propres à l’entreprise
6- Quel est le nom de l’entreprise ?
………………………………………………………
7- Quel est la date de la création de votre entreprise ?
………………………….................
8- Quel est le chiffre d’affaires de l’entreprise pour l’année dernière (2014) ?
……………
9- Quel était le nombre de salariés de l’entreprise en 2014 ?
Moins de 49 □ Entre 50 et 250 □ Plus de 250 □
10- Quel est le secteur d’activité de votre entreprise ?
……………………………………
11- Quel est le type de propriété de votre entreprise ?
Publique □ Privée □ Joint-venture (mixte) □ Etrangère □
Partie 2 : La manière dont est présentée l’information extra financière
12- Quel(s) support(s) utilisez-vous pour la publication des informations extra-
financières ?
238
Document de référence □ Rapport de gestion □ Rapport annuel (hors
rapport de gestion) □ Rapport développement durable □ Site internet □
Autre □
13- Quel est le nombre de pages dédiées à la RSE dans les documents de référence ?
Moins de 5 pages □ Entre 6 et 30 pages □ Plus de 31 pages □
14- Quelle utilisation faites-vous des supports relatifs aux informations extra-
financières ?
Agences de notation extra- financière □ Diffusion aux clients □
Investisseurs □
Diffusion aux autres parties prenantes □ Autre □
15- Envisagez-vous à terme des modifications de vos supports d’information extra-
financière ?
Oui □ Non □
16- Si oui, de quelle nature ?
Concentration des documents en un seul support □ Supports spécifiques
adaptés aux différentes cibles □ Autres améliorations des supports □
17- Utilisez-vous un ou plusieurs référentiels pour votre reporting RSE (par
exemple : GRI, Référentiels sectoriels, ISO 26000, Pacte Mondial) ?
Oui □ Non □
18- L’information publiée concerne-elle l’ensemble des sites appartenant totalement
ou partiellement au groupe (groupe et filiales) ?
Oui □ Non □
19- Mettez-vous en relation des informations extra financières avec des informations
financières (reporting intégré) ?
Oui □ Non □
20- Si oui, à quel endroit ?
Document de référence □ Rapport de gestion □ Rapport annuel (hors
rapport de gestion) □ Rapport développement durable □ Site internet □
Autre □
Partie 3 : Le contenu de l’information extra financière publiée
A- Les informations sociales
239
21- Pouvez-vous indiquer l’effectif total de votre entreprise en chiffre au 31
décembre 2014 ?
En CDI : …………… En CDD : ……………. Autre : ………………
22- Pouvez-vous indiquer la part des effectifs masculins et féminins de votre
entreprise au 31 décembre 2014 (en chiffre ou en pourcentage) ?
Masculins : …………………... Féminins : ……………………….
23- Quel est le nombre des embauches du 1 janvier 2014 au 31 décembre 2014 ?
En CDI : …………... En CDD : …………….. Autre : ……………...
24- Quel est le nombre des licenciements du 1 janvier 2014 au 31 décembre
2014 ?
……………………………
25- Pour quelles raisons (les licenciements) ?
……………………………………………………………………………………
………….
……………………………………………………………………………………
………….
26- Quel était le taux d’absentéisme dans votre entreprise pour l’année 2014 ?
……………………………………………………………………………………
…………
27- Quel était le nombre d’accidents de travail du 1 janvier 2014 au 31 décembre
2014 ?
……………………………………………………………………………………
…………
28- Avez-vous eu des maladies professionnelles au sein de votre effectif en
2014 ?
Oui □ Non □
29- Si oui, quelles étaient les causes de ces maladies professionnelles ?
Stress □ Risques psychosociaux □ Troubles musculo-
squelettiques □
Postures □ Bruits □ Autres □
30- Quelles sont les mesures prises pour améliorer la santé et lé sécurité au
travail ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
240
……………………………………………………………………………………
……………………………….
31- Avez-vous une politique en matière de formation ?
Oui □ Non □
32- Si oui, quel était le nombre d’heures de formation réalisés en 2014 ?
…………………
33- Quelles sont les mesures prises en faveur de l’égalité Hommes- Femmes ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………….
34- Quel est le nombre de personnes handicapées dans votre entreprise au 31
décembre 2014 ?
……………………………………………………………………………………
….
35- Quelle est votre politique concernant la lutte contre les discriminations ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………….
B- Les informations environnementales
36- Quelles sont les mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………….
37- Quelles sont les mesures prises par l’entreprise, pour prendre en compte les
modifications sur le milieu et les activités provoquées par le changement
climatique ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
241
……………………………………………………………………………………
……………………………….
38- Quelle est la politique de l’entreprise concernant le rejet de gaz à effet de
serre ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………….
39- Quelle était la consommation d’eau de l’entreprise du 1 janvier 2014 au 31
décembre 2014 (en
chiffre) ?...................................................................................................................
40- Quelle était la consommation de matières premières de l’entreprise pour la
même
période ?....................................................................................................................
..............
41- Quelle était la consommation de l’énergie de l’entreprise pour la même
période ?....................................................................................................................
..............
C- Les informations sociétales
42- Les parties prenantes sont-elles impliquées en amont dans le processus de
reporting sur la RSE ?
Oui □ Non □
43- Si oui, quelles sont les parties prenantes impliquées dans le processus de
reporting ?
Salariés □ ONG □ Investisseurs □ Fournisseurs et
sous-traitants □ Communautés locales □ Pouvoirs publics
□
Clients et consommateurs □ Autres □
44- Quelles sont les mesures prises pour la santé et la sécurité des
consommateurs ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
242
……………………………………………………………………………………
……………………………….
45- Quelles sont les actions engagées contre la corruption ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………….
46- Quelles sont les actions engagées en faveur des Droits de l’homme ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Partie 4 : Application du Grenelle II
47- Quel bilan tirez-vous depuis la mise en œuvre des dispositions de l’article 225 de
la loi Grenelle II ?
Très négatif □ Négatif □ Positif □ Très positif □
48- Quels sont les aspects positifs de la mise en œuvre de l’article 225 du Grenelle
II ?
□ Information complète et précise sur la politique de RSE
□ Crédibilité de la démarche vis-à-vis de l’externe
□ Mobilisation interne renforcée
□ Plus grande implication des instances dirigeantes
□ Autres (transparence, crédibilité)
49- Quelles sont les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des dispositions de
la loi Grenelle II ?
□ Difficultés méthodologiques
□ Difficultés organisationnelles
□ Difficultés liées à la vérification
□ Autres
50- Veuillez préciser quelles sont les difficultés méthodologiques rencontrées ?
□ Collecte sur les nouvelles catégories d’information
□ Le périmètre de l’information (intégration des filiales)
□ Elaboration des informations sociales
243
□ Elaboration des informations sociétales
□ Elaboration des informations environnementales
□ Autres
51- veuillez préciser quelles sont les difficultés organisationnelles rencontrées ?
□ Planning à respecter (la publication des informations financières et extra
financières au même temps)
□ Mobilisation des équipes en interne
□ Relation avec les filiales
52- Avez-vous utilisé la possibilité de présenter dans le rapport de la société mère les
informations détaillées pour chacune de ses filiales qui se trouvaient visées par
l’article 225 du Grenelle II ?
Oui □ Non □
53- Si non, pourquoi n’avez-vous pas utilisé cette possibilité ?
□ Volonté de conserver un rapport de la société mère concis
□ Volonté de responsabiliser la ou les filiales sur les informations publiées
□ Trop de filiales concernées
□ Autres
54- Avez-vous eu recours au principe du « comply or explain » (appliquer ou
expliquer) ?
Oui □ Non □
55- Si oui, quelles sont les raisons de ce recours ?
□ Raisons liées à la nature de l’activité
□ Raisons liées à l’organisation de la société
□ Autres
Annexe 9 : Liste des entreprises contactées pour notre recherche
Les grandes entreprises
Les petites et moyennes entreprises
244
Accor
Air France-KLM
Air Liquide
Bic
BNP PARIBAS
Bouygues
Bureau Veritas
CAPGEMINI
CASINO GUICHARD PERRACHON
CGG Veritas
CNP Assurances
Crédit Agricole S. A.
DANONE
ERAMET
Essilor
Foncière des Régions
GDF SUEZ
IMERYS
IPSEN
IPSOS
KERING (ex- PPR)
Lafarge
LVMH
MAUREL et PROM
Natixis
Orange
Saint-Gobain
TOTAL
VALEO
Veolia Environnement
Acteos
Afone
Akka Technologies
Alten
Aubay
Ausy
Avenir Télécom
Bio Alliance Pharma
Boiron
EGIDE
ESI
Foncière de Paris
GAUMONT
GL EVENTS
GROUPE GO SPORT
GROUPE GORGE
GUILLEMOT CORPORATION
HF COMPANY
INTERPARFUMS
LANSON BCC
Le PUBLIC SYSTEME HOPSCOTCH
PAREF
PCAS
PHARMA GEST
SYNERGIE
SOGECLAR
THERMADOR
TOUPARGEL
VALNEVA (ex- VIVALIS)
VRANKEN POMMERY
245
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246
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Liste des tableaux
Tableau 2.1 : Les différents domaines d’action de la norme ISO 26000 ………….101
Tableau 4.1 : La structure du questionnaire ……………………………………….167
Tableau 4.2 : Récapitulatif des questions reçus …………………………………...169
Tableau 4.3 : Milieux spécifiques des groupes ciblés ………………………….….170
260
Tableau 4.4 : Les informations sociales requises pour l’enquête …………………174
Tableau 4.5 : Les informations environnementales requises pour l’enquête ……...175
Tableau 4.6 : Les informations sociétales requises pour l’enquête ……………….175
Tableau 4.7 : Application du Grenelle II …………………………………………176
Tableau 4.8 : Test Alpha pour la validité des données …………………………...179
Tableau 4.9 : Supports utilisés pour la publication des informations extra financières
……………………………………………………………………………………...180
Tableau 4.10 : Nombre des pages dédiées à la RSE ……………………………....181
Tableau 4.11 : Utilisation des supports relatifs aux informations extra
financières……………………………………………………………………….…182
Tableau 4.12 : Modification de support utilisé ……………………………………183
Tableau 4.13 : Référentiels utilisés ………………………………………………..183
Tableau 4.14 : Le périmètre de l’information ……………………………………..183
Tableau 4.15 : Reporting intégré ………………………………………………….184
Tableau 4.16 : L’endroit du reporting intégré …………………………………….185
Tableau 4.17 : Effectif total ……………………………………………………….186
Tableau 4.18 : Répartition des salariés par sexe …………………………………..187
Tableau 4.19 : Les embauches …………………………………………………….187
Tableau 4.20 : Licenciements ……………………………………………………..188
Tableau 4.21 : Les raisons de licenciement ……………………………………….189
Tableau 4.22 : Absentéisme ……………………………………………………….189
Tableau 4.23 : Conditions de santé et de sécurité au travail ………………………190
Tableau 4.24 : Fréquence des accidents du travail ………………………………..190
Tableau 4.25 : Les maladies professionnelles …………………………………….191
Tableau 4.26 : Les causes de ces maladies professionnelles ……………………...192
Tableau 4.27 : Politique en matière de formation …………………………………193
Tableau 4.28 : Mesures prises en faveur de l’égalité Hommes-Femmes …………193
Tableau 4.29 : Mesures prises pour l’emploi et l’insertion des personnes handicapées
……………………………………………………………………………………..194
Tableau 4.30 : Politique de lutte contre les discriminations ………………………194
Tableau 4.31 : Consommation de l’eau …………………………………………...195
Tableau 4.32 : Consommation d’énergie ………………………………………….195
Tableau 4.33 : Adaptation aux conséquences du changement climatique ………..196
Tableau 4.34 : Les mesures prises pour préserver la biodiversité ………………...197
Tableau 4.35 : Les actions engagées contre la corruption ………………………...198
Tableau 4.36 : Mesures prises pour la santé et la sécurité des consommateurs …..198
Tableau 4.37 : Actions engagées en faveur des droits de l’homme ……………….199
Tableau 4.38 : Les parties prenantes impliquées dans le processus du reporting …200
Tableau 4.39 : Bilan d’application du Grenelle II ………………………………...201
Tableau 4.40 : Les aspects positifs de la mise en œuvre de l’article 225 du Grenelle
II…………………………………………………………………………………...201
Tableau 4.41 : Les difficultés rencontrées ………………………………………...202
Tableau 4.42 : Les difficultés méthodologiques ………………………………….202
Tableau 4.43 : Les difficultés organisationnelles …………………………………203
Tableau 4.44 : Intégration des informations détaillées des filiales ………………..203
Tableau 4.45 : Utilisation du principe « comply or explain » …………………….204
Tableau 4.46 : Les raisons de l’utilisation du principe « comply or explain » ……205
Tableau 4.47 : One-Sample Test (Test à un échantillon) …………………………206
261
262
Liste des graphiques et des
figures
263
Figure 1.1 : L’exemple du Serment d’Hippocrate comme fondement de l’agir
professionnel …………………………………………………………………..……27
Graphique 2.1 : Part des entreprises mettant en place un reporting RSE (2008-2011)
……………………………………………………………………………………...120
Graphique Q12 …………………………………………………………………….180
Graphique Q13 …………………………………………………………………….181
Graphique Q14 …………………………………………………………………….182
Graphique Q19 …………………………………………………………………….185
Graphique Q20 …………………………………………………………………….186
Graphique Q28 …………………………………………………………………….191
Graphique Q29 …………………………………………………………………….192
Graphique Q48 …………………………………………………………………….201
264
Table des matières
Sommaire …………………………………………………………………….………5
Introduction générale ……………..………………………………………………..6
265
1- Introduction …………………………………………………………….……7
2- Objectifs et intérêts de la recherche …………………………………….…..12
3- La méthodologie ……………………………………………………………13
4- La structure de la recherche ………………………………………………...16
Partie 1 : L’éthique en entreprise et sa régulation ………………………………18
Chapitre 1 : L’éthique en entreprise ………………………………………………...20
1.1 Section 1.1 : Fondements théoriques de l’éthique ……………………………...21
1.1.1 La distinction entre l’éthique, la morale et la déontologie ………………….22
La morale ……………………………………………………………….22
L’éthique ………………………………………………………………..24
La déontologie …………………………………………………………..25
1.1.2 Philosophie et éthique ………………………………………………………28
Ethique du bonheur (Aristote) ………………………………………….28
Ethique plus individuelle (Spinoza) …………………………………….29
La notion de devoir (Kant) ……………………………………………...31
1.1.3 L’éthique après la révolution industrielle …………………………………..32
La morale des sentiments ……………………………………………….32
Des inégalités sociales contraires à l’éthique …………………………...34
Le courant utilitariste ……………………………………………..…….35
1.2 Section1.2 : L’éthique en entreprise …………………………………………...37
1.2.1 Fondements de l’éthique en entreprise ……………………………………..38
1.2.2 L’éthique en entreprise aujourd’hui ………………………………………...40
1.2.3 Les démarches éthiques au sein de l’entreprise …………………………….43
Le management de l’éthique ……………………………………………44
La nécessité d’un dialogue éthique ……………………………………..46
L’action éthique ………………………………………………………...47
1.3 Section1.3 : L’institutionnalisation de l’éthique ……………………………….49
1.3.1 L’émergence des codes de conduite et des chartes éthique…………………49
Rappel historique ……………………………………………………….50
Définitions ………………………………………………………………52
Le contenu des codes et chartes éthiques ……………………………….53
1.3.2 L’utilité des codes et chartes éthiques au sein de l’entreprise ……………...54
Outils juridiques ………………………………………………………...55
Outils de communication ……………………………………………….56
Outils de gestion ………………………………………………………..57
1.3.3 Le dispositif de l’alerte professionnelle ……………………………………58
Définitions ……………………………………………………………...59
L’évolution progressive de la position de la CNIL …………………….60
La mise en place du dispositif d’alerte professionnelle …………….......62
Chapitre 2 : La responsabilité sociale de l’entreprise comme outil de régulation
éthique ………………………………………………………………………………64
2.1 Section 2.1 : L’émergence du concept de la responsabilité sociale de l’entreprise
……………………………………………………………………………………….66
2.1.1 Genèse de la responsabilité sociale de l’entreprise …………………………66
L’origine du concept ……………………………………………………66
266
Définitions de la responsabilité sociale des entreprises ………………...69
La notion du « développement durable » ………………………………70
2.1.2 Les principales théories en RSE ……………………………………………72
La théorie libérale ………………………………………………………72
La théorie des parties prenantes ………………………………………...73
La théorie néo-institutionnelle (socio- institutionnelle) ………………..75
2.1.3 l’entreprise et ses parties prenantes ………………………………………...76
La classification des parties prenantes ……………………………….…77
Les parties prenantes internes …………………………………………..78
Les parties prenantes externes ………………………………………….80
2.2 Section 2.2 : L’Investissement Socialement Responsable et la notation extra-
financière …………………………………………………………………....83
2.2.1 L’Investissement Socialement Responsable ………………………………..84
Genèse de l’Investissement Socialement Responsable …………………84
Définitions de l’ISR ………………………………………………….…86
L’ISR en France …………………………………………………….…..88
2.2.2 La notation extra-financière …………………………………………….…..89
Les agences de la notation extra-financière ………………………….…89
Les méthodes de la notation ……………………………………………90
L’agence de la notation extra-financière « Vigeo » …………………….91
2.3 Section 2.3 : La législation et les normes de la Responsabilité Sociale de
l’Entreprise ……………………………………………………………….…93
2.3.1 Le contexte international de l’émergence de la RSE ……………………….93
La conférence des Nations Unies à Rio de Janeiro en 1992 ……………93
Le Pacte Mondial (Global Compact) …………………………………...95
2.3.2 Les normes et les labels……………………………………………………..97
ISO 14000 ……………………………………………………………....98
ISO 26000 ……………………………………………………………..100
Les labels ………………………………………………………………102
2.3.3 Les efforts de l’Union Européenne en faveur de la RSE ………………….103
Le Livret Vert (2001) ………………………………………………….103
L’alliance européenne pour la RSE (2006) …………………………....104
La nouvelle stratégie de la Commission Européenne, octobre 2011
(programme d’action 2011-2014 ……………………………………...106
Partie 2 : La régulation éthique dans les entreprises françaises………………110
Chapitre 3 : La réglementation française en matière de Reporting extra-financier..112
3.1 Section 3.1 : Le dispositif législatif et réglementaire ……………………...113
3.1.1 La loi NRE de 2001 et le décret du 20 février 2002 ………………………114
La régulation financière ……………………………………………….115
La régulation de la concurrence..………………….…………………...115
La régulation de l’entreprise …………………………………………..115
Les informations sociales ……………………………………………..116
Les informations environnementales ………………………………….118
3.1.2 Le processus du Grenelle ………………………………………………….120
La loi Grenelle I ……………………………………………………….122
La loi Grenelle II ………………………………………………………122
267
Le décret n° 2012-557 du 24 avril 2012 relatif « aux obligations de
transparence des entreprises en matière sociale et environnementale »
……………………………………………………………………….....126
3.1.3 Les initiatives récentes ou en cours ……………………………………….127
La conférence Environnementale (14 et 15 septembre 2012) …………128
Le rapport « Responsabilité et performance des organisations » (13 juin
2013) …………………………………………………………………..128
Le lancement de la plateforme RSE (17 juin 2013) …………………...130
Conférence environnementale (27 et 28 novembre 2014) ………….....131
3.2 Section 3.2 : L’information extra-financière………………………………133
3.2.1 Les informations extra financières publiées par les entreprises …………..133
Les sociétés non cotées…………………………………………….…..134
Les sociétés cotées ………………………………………………….…138
Information spécifique : les droits de l’homme …………………….…140
3.2.2 La vérification de l’information extra-financière ………………………....142
Les auteurs de l’audit du reporting non financier …………………..…142
Le processus de la vérification ………………………………………...144
Le rôle de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) …………………147
3.3 Section 3.3 : Les sanctions pour la diffusion d’informations ESG inexactes ou
trompeuses …………………………………………………………………151
3.3.1 La réputation de l’entreprise ………………………………………………152
Le risque de réputation et l’opinion publique …………………………152
La réputation : un « risque-sanction » pour l’entreprise ………………153
3.3.2 Les sanctions propres au droit financier ………………………………......153
La mise en cause de la responsabilité des dirigeants …………….……154
La mise en cause de la responsabilité des commissaires aux comptes...155
3.3.3 Les sanctions du droit commun des sociétés ……………………………...156
La nullité de l’assemblée générale …………………………………….156
La privation du droit de vote …………………………………………..157
Le recours aux injonctions de faire …………………………………....157
L’exclusion d’un associé ………………………………………………158
La responsabilité civile ………………………………………………..158
Les sanctions pénales ………………………………………………….159
Chapitre 4 : Les reporting extra-financier dans les entreprises françaises ………..161
4.1 Section 4.1 : Méthodologie………………………………………………..163
4.1.1 La méthodologie quantitative comme démarche adoptée ………………....163
4.1.2 Le questionnaire comme outil de collecte des données …………………...164
4.1.3 La sélection des entreprises ………………………………………………..169
4.2 Section 4.2 : Les thématiques et les indicateurs de la recherche ………….171
4.2.1 La forme du reporting extra financier …………………………………….171
Les supports utilisés ……………………………………………….…..171
Les référentiels de la RSE ……………………………………….…….171
4.2.2 Le contenu du reporting extra financier ………………………………..…174
Les informations sociales …………………………………………..….174
Les informations environnementales ………………………………….174
Les informations sociétales ……………………………………………175
Bilan d’application du Grenelle II …………………………………….175
4.3 Section 4.3 : Traitement et analyse des données collectées ………………176
268
4.3.1 Coefficient alpha de Cronbach …………………………………………...176
Définition du coefficient alpha de Cronbach …………………………177
La valeur acceptable d’alpha de Cronbach ……………………………178
4.3.2 Les statistiques descriptives des variables à l’étude ……………………..179
Les statistiques descriptives des questions de l’hypothèse 1………….179
Les statistiques descriptives des questions de l’hypothèse 2………….186
Les statistiques descriptives des questions de l’hypothèse 3………….199
Les statistiques descriptives des questions de l’hypothèse 4………….200
4.4 Section 4.4 : Résultats et discussion du test des hypothèses …………….205
4.4.2 Test des hypothèses …………………………………………………….…205
Test de l’hypothèse 1……………………………………….……….…206
Test de l’hypothèse 2……………………………….……………….…206
Test de l’hypothèse 3…………………………………….………….…207
Test de l’hypothèse 4 .............................................................................207
4.4.3 Principaux constats de l’enquête ………………………………………….208
Conclusion générale ………………………………………………………….…..211
Annexes …………………………………………………………………………....215
Bibliographie ………………………………………………………………………245
Liste des tableaux ……………………………………………………………….…259
Liste des graphiques ……………………………………………………………….262
Table des matières …………………………………………………………………264