Université Mohammed 1er
Faculté des sciences juridiques
économiques et sociales
Oujda
Master : Gestion Financière et Fiscale
Procédures de rectification
de base imposable
Réalisé par :
Mr : JALAL
2014-2015
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SOMMAIRE
INTRODUCTION .................................................................................................................................. 2
Chapitre I : La vérification de la base imposable ................................................................................ 3
Section 1 : La constatation des anomalies : ...................................................................................... 3
Section 2 : La procédure de vérification : ........................................................................................ 3
Chapitre II : Procédures de rectification des bases d’imposition ...................................................... 9
Section 1 : Procédure normale de rectification des bases d’imposition ........................................ 9
Section 2 : Procédure accélérée de rectification des bases d’imposition ..................................... 14
1. Cas de l’application de la procédure accélérée : ............................................................. 15
2. Procédures accélérées de rectification de la base imposable : ........................................... 15
Chapitre III : Le recours devant les commissions et le recours judiciaires .................................... 17
1. La commission locale de taxation : ................................................................................... 17
2. La commission nationale du recours fiscal ...................................................................... 19
3. Le recours par voie judiciaire : ......................................................................................... 21
CONCLUSION ..................................................................................................................................... 22
BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................................... 23
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INTRODUCTION
Le droit de contrôle soulève pour l’administration la recherche de la sincérité, de la régularité
de l’intégrité des obligations fiscales tant sur les écritures comptables que sur le plan juridique.
Nous pouvons dire que le contrôle fiscal est un système de vérification de l'impôt ou des
impôts, car ne tenant compte que des affirmations du contribuable lui-même, la déclaration
fiscale ne serait qu'un simple chiffon de papier, si l'administration ne disposait d'un large
pouvoir de contrôle de toutes les rubriques.
Le contrôle fiscal c’est l’examen général et critique par l'administration fiscale de la
déclaration souscrite par un contribuable dans le but de s'assurer qu'elle est régulière, sincère et
complète, et de relever le cas échéant les irrégularités qu'elles peuvent déceler sur le plan
fiscal.
Le contrôle fiscal est un instrument de régularisation du système déclaratif a double objet :
- Pour l'administration, l'objet du contrôle fiscal n'est rien d'autre que de déceler les erreurs, les
fautes, les fraudes et les évasions fiscalement infractionnelles et susceptibles d'influer l'assiette
de l'impôt ;
- Pour le contribuable, hormis toute controverse, le contrôle fiscal peut constituer un
instrument de test ou d'amélioration de la comptabilité qui lui permet d'éviter la récidivité, les
erreurs et fautes déjà fiscalement sanctionnées.
Le terme contrôle est synonyme de vérification ou de surveillance.
D’où la vérification de la comptabilité permet la comparaison des déclarations souscrites par le
contribuable avec les écritures comptables. Toutefois, Le vérificateur ne se limite pas
seulement à s'assurer de l'exactitude des déclarations et leurs conformité à la comptabilité,
mais s'implique aussi à évaluer la sincérité de cette comptabilité elle-même, ce qui suppose que
le vérificateur est amené à un examen critique des écritures comptables.
Pour bien cerner le droit de contrôle on traite dans un premier chapitre la procédure de
vérification, par la suite les procédures de rectification – normales et accélérées – dans un
deuxième chapitre, sera suivi d’un troisième chapitre consacré au recours devant les
commissions et le recours judiciaire.
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Chapitre I : La vérification de la base imposable
Section 1 : La constatation des anomalies :
1. Droit de communication :
Le droit de communication consiste à recueillir des informations dans les documents
détenus par certaines personnes ou certains organismes en vue d’effectuer le contrôle des
déclarations. L’administration fiscale peut demander aux entreprises privées, aux
administrations et établissements publics, de lui communiquer les documents et livres
comptables dont la tenue est rendue légalement obligatoire.
Le droit de communication s’exerce dans les locaux des personnes physiques et morales
concernées, à moins que les intéressés ne fournissent les renseignements par écrit ou remettent
les documents aux agents des Impôts, contre récépissé.
2. Droit de constatation :
L’administration fiscale dispose d’un droit de constatation en vertu duquel elle peut
demander aux contribuables précités, de se faire présenter les factures, ainsi que les livres, les
registres et les documents professionnels se rapportant à des opérations ayant donné ou devant
donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de
l’exploitation pour rechercher les manquements aux obligations prévues par la législation et la
réglementation en vigueur.
Section 2 : La procédure de vérification :
1. Les objectifs:
La vérification de comptabilité est communément définie comme étant la comparaison des
déclarations souscrites par le contribuable avec les écritures comptables. Toutefois, Le
vérificateur ne se limite pas seulement à s'assurer de l'exactitude des déclarations et leurs
conformité à la comptabilité, mais s'implique aussi à évaluer la sincérité de cette comptabilité
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elle-même, ce qui suppose que le vérificateur est amené à un examen critique des écritures
comptables.
En générale la vérification de la comptabilité doit répondre à trois impératifs :
1.1 - La comptabilité est bien tenue :
La comptabilité est tenue (en la forme et au fond) en conformité avec la réglementation
comptable, notamment les prescriptions de la loi relative aux obligations comptables des
commerçants à la quelle réfère le code de commerce, soit :
a- L'organisation comptable respecte, principalement :
l'enregistrement chronologique, opération par opération et jour par jour, des
mouvements affectant les actifs et les passifs de l'entreprise.
l'enregistrement de ces mouvements sur un livre-journal selon un plan des comptes,
reportés sur un grand livre.
la comptabilité est tenue dans le respect des principes fondamentaux de fond :
continuité de l'exploitation, la permanence des méthodes, le coût historique, la
spécialisation des exercices, la prudence, la clarté et l'importance significative.
existence d'un manuel des procédures comptables pour les entreprises dont le chiffre
d'affaires annuel est supérieur à 7.500.000 Dh.
b- Les actifs et les passifs de l'entreprise font l'objet d'un inventaire à la fin de l'exercice.
Ces inventaires doivent être détaillés en quantités et en valeurs au titre des immobilisations
d'une part et des marchandises, des produits (finis et semis finis), emballages et matières
consommables d'autre part.
c- Les livres légaux existent et tenus en conformité avec les prescriptions de la loi (livre
journal et livre d'inventaires cotés et paraphés).
d- Les documents comptables (factures de ventes et d'achats, pièces bancaires...) sont
conservés.
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1.2 - Les opérations des recettes et des dépenses sont dument justifiées :
Les opérations des dépenses et recettes doivent être aussi bien justifiées qu'elles remplissent les
conditions légales requises.
a- Les opérations relatives aux recettes sont individualisées, et donnent lieu à la délivrance de
factures pré numérotées et comportent les mentions obligatoires (numéro de patente, identifiant
fiscal...).
b- En cas de vente en détail, à défaut de factures, des tickets de caisse sont délivrés.
c- Pour les entreprises qui se livrent aux ventes en tournées, le numéro de patente du client est
opposé sur les factures de vente.
d- Les achats de biens et services sont justifiés par des factures régulières ou toute autre pièce
probante établie au nom de l'entreprise avec désignation des biens, du prix, quantités et les
autres mentions de base.
1.3 - La comptabilité est probante
A l'issu des résultats des deux précédentes investigations, le vérificateur s'assure si la
comptabilité n'est pas entachée d'irrégularités graves, susceptibles de lui ôter sa valeur
probante est par conséquent à rejeter. Les irrégularités graves, limitativement énumérés par
l'article 213 du CGI,
2. L’exécution de la vérification:
Après avoir pris connaissance des éléments préalables relatives à la présence de tous les
livres comptables obligatoires, et ayant constitué une idée sur l'organisation comptable de
l'entreprise, du système comptable adopté, le vérificateur entamera la vérification des comptes.
En principe, une vérification complète doit concerner l'ensemble de la comptabilité, en
examinant tous les livres comptables et les documents annexes. Toutefois, ceci n'est possible
que dans les petites entreprises. De ce fait, le choix d'une méthode de vérification sélective
s'impose, en suivant une méthode logique et se basant sur des supports pertinents.
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2.1- Les caractéristiques de la vérification de la comptabilité
A-L’avis de vérification :
En cas de vérification de comptabilité par l'administration au titre d'un impôt ou taxe
déterminé, il est notifié au contribuable un avis de vérification, dans les formes prévues
à l'article 219 ci-dessous, au moins (15) quinze jours avant la date fixée pour le contrôle.
Cet avis de vérification doit être accompagné de la charte du contribuable qui rappelle les
droits et obligations prévus en matière de contrôle fiscal par le code général des impôts.
La vérification de comptabilité peut porter :
- soit sur tous les impôts et taxes afférents à la période non prescrite ;
- soit sur un ou plusieurs impôts ou taxes ou quelques postes ou opérations déterminés figurant
sur une déclaration et/ou ses annexes se rapportant à une partie ou à toute la période non
prescrite.
Dans tous les cas, l'avis de vérification doit préciser la période objet de vérification, les impôts
et taxes concernés ou les postes et opérations visés par le contrôle.
B-Lieu de vérification :
Les documents comptables sont présentés dans les locaux, selon le cas, du domicile fiscal, du
siège social ou du principal établissement des contribuables personnes physiques ou morales
concernés, aux agents de l'administration fiscale qui vérifient, la sincérité des écritures
comptables et des déclarations souscrites par les contribuables et s'assurent, sur place, de
l'existence matérielle des biens figurant à l'actif.
C-Durée de vérification :
Conformément aux dispositions de l’article 212 (I- 4e alinéa) du C.G.I., les opérations de
vérification de comptabilité d'une entreprise ne peuvent durer :
- plus de six (6) mois pour les entreprises dont le montant du chiffre d'affaires déclaré au
compte de produits et charges, au titre des exercices soumis à vérification, est inférieur ou égal
à cinquante (50) millions de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée;
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- plus de douze (12) mois pour les entreprises dont le montant du chiffre d'affaires déclaré au
compte de produits et charges, au titre de l'un des exercices soumis à vérification, est supérieur
à cinquante (50) millions de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée.
Ne sont pas comptées dans la durée de vérification, les suspensions dues à l'application de la
procédure prévue à l'article 229 ci-dessous relatif au défaut de présentation des documents
comptables.
2.2- Assistance du contribuable par un conseil :
L'administrateur est tenu d'informer le contribuable, dans les formes prévues à l'article 219 du
C.G.I, de la date de clôture de la vérification.
Le contribuable a la faculté de se faire assister, dans le cadre de la vérification de comptabilité,
par un conseil de son choix.
2.3- Refus de présentation des documents comptables :
Si l'avis de vérification est notifié au contribuable dans le délai prescrit, et si l'intéressé refuse
de mettre à la disposition de l'administrateur les documents comptables nécessaires à la
vérification de ses déclarations, celui-ci engage la procédure de mise en demeure prévue à
l'article 229 du C.G.I., laquelle peut aboutir à une taxation d'office.
2.4- Clôture et résultat de la vérification :
A l'issue du contrôle fiscal sur place, l'administration doit :
- en cas de rectification des bases d'imposition, engager la procédure prévue aux
articles 220 ou 221 du CGI ;
- dans le cas contraire, en aviser le contribuable dans les formes prévues à l'article 219 du CGI .
Elle peut procéder ultérieurement à un nouvel examen des écritures déjà vérifiées sans que ce
nouvel examen, même lorsqu'il concerne d'autres impôts et taxes, puisse entraîner une
modification des bases d'imposition retenues au terme du premier contrôle.
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Lorsque la vérification a porté sur des postes ou opérations déterminés, au titre d'un ou
plusieurs impôts ou taxes, pour une période déterminée, l'administration peut procéder
ultérieurement à un contrôle de ladite comptabilité au titre de tous les impôts et taxes et pour la
même période, sans que ce contrôle puisse entraîner le rehaussement des montants des
redressements ou rappels retenus au terme du premier contrôle, au titre des postes et opérations
précités. Dans ce cas, la durée cumulée de la première et de la deuxième intervention sur place
ne peut excéder la durée de vérification prévue au I du présent article Art. 212 6 ou 12 mois.
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Chapitre II : Procédures de rectification des bases d’imposition
Deux types de procédures sont prévus : la procédure normale de rectification et la procédure de
rectification dite accélérée.
Section 1 : Procédure normale de rectification des bases
d’imposition
« art.220 CGI »
1. Phase Administrative
En vertu des dispositions de l’article 220 du C.G.I., la direction des impôts peut être
amenée à apporter des rectifications :
aux bases d'imposition ;
aux montants des retenues en matière de revenus salariaux ;
aux prix ou déclarations estimatives, exprimés dans les actes et
conventions.
Les bases, montants ou prix objets des rectifications peuvent résulter soit de la
déclaration du contribuable, de l’employeur ou débirentier, soit d’une taxation d’office. Dans
ce cas, l’administration fiscale notifie au contribuable les nouvelles bases d’imposition dans les
formes prévues à l’article 219 du C.G.I. Les rectifications portant sur des impositions initiales
résultant soit d’une déclaration, soit d’une taxation d’office au titre des impôts, droits et taxes
doivent être effectuées dans le cadre de la procédure contradictoire selon les formes et règles
prévues à l’article 220 du C.G.I.
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1.1- Notification des redressements
Lorsque l’administration des impôts est amenée à rectifier la base d’imposition, elle notifie au
contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception Première lettre de notification :
Dans le cas où l’administration des Impôts est amenée à rectifier les bases d’imposition
initiales résultant soit d’une déclaration, soit d’une taxation d’office au titre des impôts, droits
et taxes, elle notifie au contribuable :
Les nouvelles bases arrêtées en matière d’impôt sur les sociétés et d’impôt sur le
revenu
Les montants des droits complémentaires arrêtés en matière de T.V.A., des impôts
retenus à la source et des droits d’enregistrement.
Ou par remise directe, les motifs, la nature et le montant détaillé des redressements
envisagés et l’invite à produire ses observations dans un délai de 30 jours suivant la date de
réception de la lettre de notification.
A- Contenu de la première lettre de notification
La lettre de notification adressée au contribuable doit faire connaître :
En matière d’I.S., d’I.R. et de T.V.A., les motifs, la nature et le montant détaillé des
redressements envisagés par période d’imposition ;
En matière de droits d’enregistrement, la nouvelle base devant servir d’assiette à la
liquidation des droits ainsi que le montant des droits complémentaires résultant de cette base. Il
y a lieu de préciser que pour les cas de remise en cause de la valeur probante de la
comptabilité, tels que commentés ci- dessus, la notification doit contenir, en plus des éléments
cités ci-dessus, les motifs de cette remise en cause. En cas d’insuffisance des chiffres déclarés,
la notification doit comporter les moyens et méthodes utilisés par l'administration pour la
reconstitution du chiffre d’affaires. La lettre de notification doit en outre comporter
l'assignation au contribuable d'un délai de réponse de trente (30) jours suivant la date de
réception de ladite lettre pour faire parvenir à l’administration son acceptation ou ses
observations détaillées et motivées par nature de redressement et par période d’imposition.
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B- Effets de la notification
La notification a pour effet :
D'interrompre le délai de prescription, la première notification a pour effet
d’interrompre la prescription quadriennale en faisant courir un nouveau délai de même nature
et de même durée que celui interrompu. Il est donc nécessaire que la première lettre de
notification soit notifiée à son destinataire, avant l'expiration du délai légal de prescription ;
De fixer les limites d'imposition, L’imposition établie suite à un contrôle fiscal ne
peut excéder celle résultant des bases fixées dans la première lettre de notification ;
D’ouvrir un délai de réponse, le vérificateur qui notifie au contribuable des
redressements doit l’inviter à produire ses observations et justifications concernant ces
redressements dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la lettre de
notification.
A défaut de la réponse du contribuable dans le délai prescrit, l’imposition est établie et
ne peut être contesté que par voie contentieux.
Si les observations du contribuable parviennent à l’administration des impôts dans le
délai imparti et si ce dernier les estime non fondées en tout ou en partie, il notifie au
contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par remise direct, dans un
délai maximum de 60 jours suivant la date de réception de la réponse du contribuable, les
motifs de son rejet partiel ou total ainsi que la base d’imposition qui lui parait devrait devoir
être retenue.
L’administration des impôts doit faire connaitre au contribuable que cette base sera
définitive s’il ne pourvoit pas devant la commission locale de taxation, dans un délai de 30
jours suivant la date de réception de cette deuxième lettre de notification.
1.2- Recours possible
Suite à la deuxième notification, le contribuable peut se pourvoir devant la commission
locale de taxation, dans le délai de 30 jours suivant la date de réception de cette deuxième
lettre de notification.
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L’administration des impôts reçoit les réclamations adressées à la commission locale de
taxation, les transmet avec les documents relatifs aux actes de procédures contradictoires. Et
c’est lui qui notifie les décisions de cette commission au contribuable par lettre recommandée
avec accusé de réception ou par remise directe au lieu et à la place du président de ladite
commission.
Les décisions de la commission locale de taxation ne sont pas définitives. Elles peuvent
faire l’objet, soit par le contribuable soit par l’administration, d’un recours devant la
commission nationale du recours fiscal dans un délai maximum 60 jours suivant la date de
notification aux parties de la décision de la commission locale de taxation.
1.3- Emission immédiate des impositions
En vertu des dispositions de l’article 220- VI du C.G.I., sont immédiatement émis par voie de
rôle, état de produits ou ordre de recettes, les droits supplémentaires, les majorations, les
amendes et les pénalités y afférentes découlant des impositions établies:
- Pour défaut de réponse à la 1ère ou à la 2ème lettre de notification ou de recours devant
la C.L.T. ou la C.N.R.F. dans les délais prescrits ;
- Après accord partiel ou total conclu par écrit entre les parties au cours de la procédure
de rectification ;
- Pour les redressements n’ayant pas fait l’objet d’observations de la part du contribuable
dans sa 2ème lettre de réponse ;
- Après la décision de la C.N.R.F.
D’un autre coté, la loi de finances a donné à l’administration fiscale le droit de taxer
immédiatement les redressements n’ayant pas fait l’objet d’observations de la part du
contribuable au cours de la dite procédure. Ce droit tient à ce que les redressements n’ayant
pas fait l’objet d’observations sont considérés comme ayant été tacitement acceptés par le
contribuable.
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Cette taxation des redressements n’ayant pas fait l’objet d’observations de la part du
contribuable doit être opéré après sa réponse à la deuxième notification.
2. ACCORD A L’AMIABLE
Le contribuable ou son représentant légal peut, au cours de la procédure, conclure un accord à
l’amiable avec l’administration sur les redressements notifiés. Cet accord doit être concrétisé
par un écrit, signé par les deux parties et comportant :
la date de la signature de l’accord ;
le nom et la qualité des signataires ;
le montant des bases et des droits qui résultent de l’accord.
L’accord écrit doit être établi en double exemplaire dont un doit être remis au contribuable
contre décharge ou lui être adressé, éventuellement, par courrier recommandé. Chaque accord
doit être accompagné de la lettre de désistement de la part de l’intéressé de tout recours actuel
ou éventuel devant les commissions (C.L.T., C.N.R.F.), l’administration ou le tribunal
compétent, ainsi que de toute demande en restitution concernant les chefs de redressement.
L'accord peut être conclu soit avec le contribuable, soit avec son représentant légal qui doit
justifier de sa qualité, soit avec la personne mandatée, qui doit présenter à l’administration des
impôts un mandat spécial établi à cet effet, ayant date certaine (légalisé, adoulaire ou notarié).
3. NULLITE DE LA PROCEDURE DE RECTIFICATION
L'article 220- VIII du C.G.I. prévoit deux cas de nullité susceptibles de frapper la procédure de
rectification des impositions, à savoir :
En cas de défaut d'envoi au contribuable de l'avis de vérification dans le délai minimum
de quinze (15) jours qui précède la date fixée pour la vérification de comptabilité ;
En cas de défaut de notification de la réponse de l’inspecteur aux observations du
contribuable dans le délai de soixante (60) jours suivant la date de réception de la
réponse de ce contribuable à la première lettre de notification.
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Les deux cas de nullité visés ci-dessus ne peuvent être soulevés par le contribuable pour la
première fois devant la C.N.R.F. Ainsi, ces cas doivent être évoqués par le contribuable avant
l'introduction du recours devant la C.N.R.F., en application des dispositions de l’article 220
(VIII-2e alinéa) du C.G.I. Il y a lieu de préciser qu’en cas de nullité de la procédure pour les
motifs précités, l’administration peut reprendre la procédure de la manière suivante :
1. en cas de non respect du délai de quinze (15) jours prévus pour l’envoi de l’avis de
vérification, l’administration peut reprendre la procédure de rectification de la base
imposable, par l’envoi d’un nouvel avis de vérification au contribuable pour les
exercices non prescrits ;
2. en cas d’envoi de la deuxième lettre de notification portant réponse de l’inspecteur aux
observations du contribuable en dehors du délai prescrit de soixante (60) jours,
l’administration peut également reprendre la procédure de rectification de la base
imposable par l’envoi d’un nouvel avis de vérification au contribuable pour les
exercices non prescrits.
4. APPLICATION DE LA PROCEDURE DE RECTIFICATION EN
CAS DE FUSION DE SOCIETES
En cas de fusion de sociétés, la procédure normale de rectification est applicable aussi bien
pour la rectification des bases d’imposition des sociétés absorbantes ou nées de la fusion que
des sociétés absorbées, conformément aux dispositions de l’article 220- IX du C.G.I.
Section 2 : Procédure accélérée de rectification des bases
d’imposition
La procédure de rectification dite procédure accélérée est prévus pour des situations bien
précis. Auxquels cas, des mesures spécifiques sont applicables.
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1. Cas de l’application de la procédure accélérée :
La procédure dite accélérée est applicable :
Au titre de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajouté
dans les cas de cession, cessation, transformation de la forme
juridique d’une société, redressement ou liquidation judiciaire d’une
société.
Ou au titre de l’impôt sur le revenu dans les cas de départ du Maroc,
de décès ou de cession de bien ou droits réels immobiliers.
2. Procédures accélérées de rectification de la base
imposable :
Selon l’article 221du CGI, l’inspecteur des impôts est amené à rectifier en matière d’IS, l’IR et
la TVA :
Le résultat fiscal de la dernière période d’activité non couverte par la prescription
en cas de cession, cessation totale, redressement ou liquidation judiciaire ou
transformation de la forme juridique.
Les déclarations déposées par les contribuables qui cessent d’avoir au Maroc un
domicile fiscal ou un établissement principale ;…
Des déclarations sur la cession des valeurs mobilières et autres titres de capital et
de créances ;
Les montants des retenus déclarés par les employeurs ou débirentiers qui cessent
leur activité, qui transfert leur clientèles ou qui transforme la forme juridique de
leur entreprise ;
Les impositions initiales en matière de TVA, de la dernière période d’activité
non couverte par la prescription, en cas de cession d’entreprise ou de cessation
d’activité.
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A l’issu du contrôle fiscal, les phases de la procédure accéléré sont définit à l’article 221 du
CGI ;
1ère
notification au contribuable des redressements envisagés et leurs motifs et
montants détaillés,
acceptation express ou observations du contribuable pour tout ou partie des
redressements envisagés par l’administration ou défaut de réponse dans le délai de
trente (30) jours suivant la date de réception de la 1ère
notification ou réponse hors
délai ;
2ème
notification au contribuable des redressements retenus et leurs motifs dans le
délai de maximum de soixante (60) jours suivant la date de réception des
observations du contribuable à la 1ère
notification;
pourvoi du contribuable devant la commission locale de taxation dans le délai de
trente (30) jours suivant la date de réception de la 2ème
notification;
taxation des rectifications retenues par l’administration dans le cadre de la 2ème
notification;
la procédure se poursuit le cas échéant devant les commissions dans les mêmes
conditions que celles prévues à l’article 220 relatif à la procédure normale de
rectification.
Les règles de notification (contenu, délai, effets, etc.) énoncées pour la procédure normale sont
également applicables pour la procédure accélérée. En effet, la lettre de notification doit
comporter :
1-le détail et le motif de chaque rectification proposée par l’administration ;
2-les motifs du rejet de la comptabilité ;
3-les motifs, moyens et méthodes de reconstitution du chiffre d’affaires ;
4-l’assignation du délai légal de réponse.
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Chapitre III : Le recours devant les commissions et le recours
judiciaires
La notification des redressements fiscaux peut faire l’objet de pourvoi, de la part du
contribuable, devant la commission locale de taxation. La décision de cette commission fait
l’objet aussi – du contribuable ou de l’administration fiscale – de pourvoi devant la
commission nationale du recours fiscal.
1. La commission locale de taxation :
La commission locale de taxation est instituée par l’administration qui en fixe le siège et
le ressort. Cette commission connaisse des réclamations sous forme de requêtes présentées par
les contribuables qui possèdent leur siège social ou leur principal établissement à l’intérieur
dudit ressort. Elle statue sur les litiges qui leur sont soumis et doivent se déclarer
incompétentes sur les questions qu’elles estiment portant sur l’interprétation des dispositions
légales ou réglementaires.
1.1- Composition de la commission locale de taxation :
Chaque commission comprend :
1°-un magistrat, président ;
2°- un représentant du gouverneur de la préfecture ou de la province dans le ressort de
laquelle est situé le siège de la commission ;
3°- le chef du service local des impôts ou son représentant qui tient le rôle de secrétaire
rapporteur ;
4°- un représentant des contribuables appartenant à la branche professionnelle la plus
représentative de l’activité exercée par le contribuable requérant.
1.2- Fonctionnement de la commission locale de taxation
Le président de la commission convoque les représentants des contribuables et de
l’administration, au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour la réunion.
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La commission statue valablement lorsque trois au moins de ses membres, dont le président et
le représentant des contribuables, sont présents. Elle délibère à la majorité des voix des
membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Elle statue valablement
au cours d’une seconde réunion, en présence du président et de deux autres membres. En cas
de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
1.3- Délai à la commission locale de taxation pour statuer :
Les décisions des commissions locales de taxation doivent être détaillées, motivées et sont
notifiées aux deux parties par les secrétaires rapporteurs des commissions locales de taxation,
dans les quatre (4) mois suivant la date de la décision.
Le délai maximum qui doit s’écouler entre la date d’introduction d’un pourvoi et celle de la
décision qui est prise, à son sujet, est fixé à vingt quatre (24) mois. Lorsque à l’expiration du
délai précité, la commission locale de taxation n’a pas pris de décision, l’administration
informe le contribuable, de l’expiration du délai de vingt -quatre (24) mois et de la possibilité
d’introduire un recours devant la commission nationale du recours fiscal dans un délai de
soixante (60) jours à compter de la date de réception de l’avis.
A défaut de recours dans le délai de soixante (60) jours précité, l’administration établit les
impositions d’après les bases de la deuxième lettre de notification.
1.4- Cas où la décision de la commission locale de taxation est définitive :
Les décisions des commissions locales de taxation prises dans les affaires relatives à
l’impôt sur le revenu, au titre des profits fonciers et aux droits d’enregistrement sont
définitives lorsque le montant des droits en principal est inférieur ou égal à cinquante mille
(50.000) dirhams.
Les décisions des commissions locales de taxation devenues définitives, y compris
celles portant sur les questions pour lesquelles lesdites commissions se sont déclarées
incompétentes, peuvent être contestées par l’administration et le contribuable, par voie
judiciaire sans passer par la commission nationale du recours fiscal.
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2. La commission nationale du recours fiscal
Il est institué une commission permanente dite «commission nationale du recours
fiscal» à laquelle sont adressés les recours contre les décisions des commissions locales de
taxation et les litiges, cette commission, qui siège à Rabat, est placée sous l’autorité directe du
Premier ministre. Elle statue sur les litiges qui lui sont soumis et doit se déclarer incompétente
sur les questions qu’elle estime portant sur l’interprétation des dispositions légales ou
réglementaires.
2.1- Composition de la commission nationale du recours fiscal
La commission comprend :
- sept (7) magistrats appartenant au corps de la magistrature, désignés par le Premier
ministre sur proposition du ministre de la justice ;
- trente (30) fonctionnaires, désignés par le Premier ministre, sur proposition du ministre
des finances, ayant une formation fiscale, comptable, juridique ou économique et qui ont
au moins le grade d’inspecteur ou un grade classé dans une échelle de rémunération
équivalente. Ces fonctionnaires sont détachés auprès de la commission ;
- cent (100) personnes du monde des affaires désignées par le Premier ministre sur
proposition conjointe des ministres chargés du commerce, de l’industrie et de l’artisanat,
des pêches maritimes et du ministre chargé des finances, pour une période de trois ans, en
qualité de représentants des contribuables.
Ces représentants sont choisis parmi les personnes physiques membres des organisations
professionnelles les plus représentatives exerçant des activités commerciales, industrielles,
de services, artisanales ou de pêches maritimes, figurant sur les listes présentées par
lesdites organisations et par les présidents des chambres de commerce d’industrie et de
services, des chambres d’artisanat, des chambres d’agriculture et des chambres maritimes
et ce, avant le 31 octobre de l’année précédant celle au cours de laquelle les membres
désignés sont appelés à siéger au sein de la commission nationale.
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2.2- Fonctionnement de la commission nationale du recours fiscal
Le Président de la C.N.R.F. désigne chaque année parmi les présidents des sous-commissions
un intérimaire afin de le suppléer dans la gestion de la commission, en cas d’absence ou
d’empêchement, le magistrat assurant le fonctionnement de la C.N.R.F. doit, lorsqu'il est saisi
par le contribuable ou par l'administration : informer l'autre partie du recours exercé en lui
communiquant copie de la requête dont il a été saisi dans le délai de trente (30) jours suivant la
date de réception du recours ; demander à l'administration, de lui transmettre le dossier fiscal
afférent à la période litigieuse dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de
ladite demande.
La D.G.I. Livre des Procédures Fiscales Le dossier fiscal doit être remis directement à la
C.N.R.F. contre récépissé.
Composition et fonctionnement des sous- commissions La C.N.R.F.
Dans le cas où la C.N.R.F. a été saisie dans les conditions et délais prévus par la loi, le
magistrat chargé du fonctionnement de la commission : confie les recours, pour examen, à un
ou plusieurs fonctionnaires ; répartit les dossiers constitués par ces derniers entre les (7) sous-
commissions, fixe la date de la réunion des sous-commissions ; convoque les représentants des
contribuables, au moins trente (30) jours avant la date fixée pour les réunions.
Chaque sous-commission est composée :
1° d'un magistrat président ;
2° de deux fonctionnaires tirés au sort parmi ceux qui n'ont pas instruit le dossier soumis
à délibération ;
3° de deux représentants des contribuables.
Chaque sous-commission tient autant de séances que nécessaire. Elle convoque
obligatoirement, le ou les représentants du contribuable et le ou les représentants de
l'administration fiscale désigné(s) à cet effet. Elle les entend séparément ou en même temps
soit à la demande de l'une ou de l'autre partie, soit lorsqu'elle estime la confrontation
nécessaire.
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2.3- Délai de décision de la commission nationale de recours fiscal :
Le délai maximum qui doit s’écouler entre la date d’introduction d’un recours devant la
commission nationale du recours fiscal et celle de la décision qui est prise à son sujet est fixé à
douze (12) mois.
Lorsqu’à l’expiration du délai précité, la décision de la commission nationale du recours
fiscal n’a pas été prise, aucune rectification ne peut être apportée à la déclaration du
contribuable ou à la base d’imposition retenue par l’administration en cas de taxation d’office
pour défaut de déclaration ou déclaration incomplète.
Toutefois, dans le cas où le contribuable aurait donné son accord partiel sur les bases
notifiées par l’administration ou en l’absence d’observations de sa part sur les chefs de
redressement rectifiés par l’administration c’est la base résultant de cet accord ou des chefs de
redressement précités qui est retenue pour l’émission des impositions.
Les décisions des sous-commissions doivent être détaillées et motivées et sont notifiées
aux parties par le magistrat assurant le fonctionnement de la commission, dans les six (6) mois
qui suivent la date de la décision.
3. Le recours par voie judiciaire :
Le recours judiciaire peut être exercé soit par le contribuable, soit par l’administration
dans les conditions et délais prévus cités après,
- Recours exercé par le contribuable :
Le contribuable peut contester, par voie judiciaire, les impositions émises suite aux
décisions de la C.N.R.F. et celles établies d'office par l'administration, d’après la base qu’elle a
notifiée du fait de la reconnaissance par ladite commission de son incompétence. Ce recours
doit être exercé :
- dans le délai de soixante (60) jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle,
état de produits ou ordre de recette ;
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- dans le délai de soixante (60) jours suivant la date de notification de la décision de la
C.N.R.F. en l’absence d’émissions de rôle, état de produits ou ordre de recettes
- Recours exercé par l’administration :
L’administration peut également contester, par voie judiciaire dans le même délai, les
décisions de ladite commission. Ce recours doit être exercé dans le même délai de soixante
(60) jours suivant :
- la date de mise en recouvrement du rôle, état de produits ou ordre de recettes ;
- la date de notification de la décision de la C.N.R.F. lorsque cette décision ne donne pas
lieu à l’émission de rôle, état de produits ou ordre de recettes.
CONCLUSION
La direction des impôts, et par l'augmentation exponentielle du nombre
de fraudes fiscales, tend de plus en plus à intensifier le rendement des
contrôles fiscaux et à imposer des règles plus stricte concernant les procédures
fiscales.
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BIBLIOGRAPHIE
1. Code général des impôts 2015
2. NOTE CIRCULAIRE N° 716
3. NMILI MOHAMMED ,Les impôts au Maroc, Ed 2012
4. LES INFORMATIONS AUPRES DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS