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L2 Lyon III

DROIT CIVIL

Droit des obligations

Etude juridique de lobligation. Lobligation est un lien de droit entre deux personnes. Deux aspects:-les sources des obligations (comment naitune obligation)-le rgime gnral de lobligation (rgles juridiques communes toutes obligations)Le droit des obligations occupe les art 1101 et suiv.La majorit des techniques du droit priv, hors du droit civil, repose sur le droit des obligations.

1 rappel sur la notion dobligationDfinition: obligation = lien de droit entre deux personnes par laquelle une pers qui est le dbiteur est tenu dune prestation lgard dune autre personne quon appelle le crancier. On dit que le crancier est titulaire dun droit personnel: le droit de crance. Et le dbiteur est tenu dune dette.A - le schma classique de lobligationIl rsulte de cette mme dfinition. Lobligation est constitue de deux lments: dette avec un pouv de contrainte

- ladette: qui est due au crancier avant toute phase de contrainte. Elle a fait lobjet dune volution au fil du temps. A lorigine, ds le droit romain, lobligation tait centre sur ce lien entre le dbiteur et le crancier. Lien de pers pers. La cs est que dans le droit romain et dans le code civil, lobligation ne pouvait que difficilement tre transmise. Depuis 1804, lapprhension de lobligation a chang. Lobligation est un lien entre deux pers, mais elle a aussi un aspect financier. Du ct du crancier, lobligation a une valeur, cest un lment du patrimoine du crancier. Au sens de la CEDH, (spcialement lart 1), on protge le droit de crance par le droit de proprit.

-le pouvoir de contrainte: pour quil y ait une obligation civile, ilfaut que le crancier dispose dun pouv de contrainte tatique (reconnu par la loi) pour pouvoir recouvrir sa crance. Il y a eu une evo des moyens de contrainte. La contrainte nest plus physique, elle est de type patrimonial. Aujourdhui, il nexiste plus la contrainte par corps (emprisonnement pour non-paiement des dettes). En droit civil, quand une obligation nest pas excute, le principe que pose le code (art 2284) est que le crancier a un droit de gage gnral sur le patrimoine de son dbiteur. Cedroit de gage peut paraitre favorable pour le crancier, mais la limite est que pour que ce droit de gage fonctionne, il faut que le patrimoine ait une consistance. En pratique les crancier ne se contentent pas de ce droit de gage et se garantissent parla prise de suret et vont devenir des cranciers privilgis (hypothque en banque).

B la dformation du schma classique: lobligation naturelle.

Obligation naturelle = obligation juridique sans sanction. Il y a la dette, mais pas de pouvoir decontrainte.Notion ne du droit romain, qui envisageait deux cas dobligation qui posaient des difficults:-obligation consentie par lesclave: en droit romain, esclave navait pas la personnalit juridique, il ne pouvait pas conclure valablement dobligation, mais dans la pratique ils taient amens passer des actes juridiques. On a vu apparaitre dans la pratique des obligations et sest pos la question: doit-on reconnaitre ses obligations?Droit romain a donc invent lobligation naturelle.-Ensuite, il y avait des obligations concluent sans respect des formes: sest pos laquestion de savoir quelle tait la valeur dun contrat qui ntait pas conclue avec le respect des formes.

Le code de 1804 a repris la notion lobligation naturelle (art1235) sans en prciser le sens et sans donner de dfinition.

Les diffrentes catgories dobligations naturelles

Dans le code, au-del de lart 1235, il y a quelques textes qui se rfrent lobligation naturelle:-art 204 qui prvoit le cas de savoir sil y a une obligation pour les parents de doter leurs enfants en cas de mariage.-art 1965 qui prvoit le cas de la dette de jeu et qui se pose la question de savoir siya action en justice en cas de non-paiement dune dette de jeu.

Deux conceptions possibles dobligation naturelle en droit franais:-lobligation civile imparfaite: cest la conception de droit romain qui rapparait ici. Obligation mal forme au dpart, soit une obligation qui en cours dexcution a perdu un de ses lments defficacit(ex: cas de lobligation prescrite)-le devoir moral mont la vie juridique: il existe dans la vie toute une srie de devoirs moraux mais le systme juridique ne peut pas assurer la sanction de tous les devoirs moraux. Mais si le dbiteur sest engag, a reconnu le caractre impratif de ce devoir, on va considrer que ce devoir moral a chang de nature et est devenu une obligation naturelle (ex: rapport entre concubins: aucune obligation de ddommager partenaire en cas de rupture. Mais si engagement verser pension au concubin, on a reconnu lexistence de lobligation naturelle, et on pourrait tre excut verser une somme dargent.) (Autre ex: civil 1ere, 4 janvier 2005, jurisprudence page 1393: grand pre avec deux petits-enfants, un avec lequel lien de filiation tablit, lautre non. Grand pre avait fait un testament en donnant une somme identique aux deux enfants. Le testament fut annul et la question tait de savoir si le grand pre tait tenu par cet engagement quil avait pris. JP dit quil avait une obligation naturelle lgard de ses petits-fils, et en sengageant excuter lobligation naturelle, il stait engag le faire.)

Le rgime de lobligation naturelle

Cette obligation naturelle est un hybride entre le devoir moral et lavritable obligation civile.-il ny a pas dobligation dexcuter lobligation naturelle sauf si le dbiteur sest engag spontanment sexcuter.-une fois que lobligation a t excute, de faon spontane, il ny a plus de possibilit de restitution: art 1235 al 2 Cciv, car il y avait une dette et il nest pas logique de faire rendre la chose reue.

2 classifications des obligations

Dans le code civil, il ny a pas de classification gnrale des obligations, ce sont des catgories proposessoit par la doctrine ou par la JP, ou ce sont des classifications implicites du code.Deux classifications principales

A classification en fonction des sources

Les obligations dans la pratique, on des sources varies. On a la source principale: laloi, mais on a aussi une importance de la JP. Importance aussi des usages, des sources supra nationales (droit communautaire..). Le code civil prvoit implicitement lart 1370 une sorte de classification des obligations selon leur sources, il prvoit 4grandes sources:-le contrat: accord de volont destin crer des effets de droit. Rencontre des consentements, accord de volont pour crer des obligations-les dlits: fait illicite, volontaire ou on entrainant une obligation de rparation. Cest unfait juridique.-le quasi contrat: lart 1370 est centr sur le quasi contrat. Cest un fait matriel licite qui engendre des obligations sans accords des parties. (ex la gestion daffaire: rparer toit dun voisin)-la loi: obligations qui naissent dusimple fait de la loi, sans besoin daccords des parties ou dun fait. (ex: les obligations nes du mariage art 215 et suiv les obligations alimentaires entre parents et enfants du seul fait du lien de filiation)

Classification trs critique, car elle fait de la loi une source part des obligations. Toutes les obligations naissent de la loi, du code civil. Les contrats ne naissent pas seulement de la volont des parties. La loi est la source de toutes les obligations.Il faut distinguer deux grandescatgories: obligations voulues par les parties (acte juridique: contrat), et celles qui naissent en dehors de la volont des parties (faits juridiques: dlits, fait illicite, quasi contrat)

B les classifications en fonction du contenu de lobligation

classification en fonction de lobjet

la distinction des obligations de donner, de faire ou de ne pas faire

Prvus lart 1001 et dtaill aux art 1136 et suivLe critre de distinction est la nature de la prestation, ce quoi est tenu le dbiteurObligation de donner = art 1136 = obligation de transfrer la proprit dune chose du patrimoine du dbiteur a celui du crancier (contrat translatifs de proprit, donation, change)Obligation de faire = art 1142 du code = obligation par laquelle le dbiteur sengage une prestation positive lgard du crancier.Obligation de ne pas faire = art 1142 = dbiteur sengage une abstention (quand on achte un terrain qui nest pas constructible obligation de non concurrence dans le contrat de travail

Intrt de cette distinction? Les sanctions ne sont pas les mmes

Lobligation de donner est facile en thorie sanctionner. Lobligation de faire et de ne pas faire nest pas toujours facile sanctionner notamment quand la prestation en cause estpersonnelle au dbiteur. Difficile de sanctionner lobligation de ne pas faire car linexcution est dfinitive. Dbat sur lintrt maintenir une catgorie de lobligation de donner.

distinction des obligations pcuniaires et des obligations en nature

-les obligations pcuniaires: obligations de somme dargent; dans les contrats onreux. Soumise la dprciation montaire.. son excution force va tre plus simple que pour les obligations en nature.. en cas dinexcution, celle-ci cr un prjudiceparticulier pour le crancier, donc rgles spciales dvaluation du prjudice aprvues aux art 1153-les obligations en nature: obligation daccomplir une prestation au profit du crancier

classification en fonction des modalits de lobligation

Uneobligation en droit civil est une obligation pure et simple, elle est exigible de suite, auprs du dbiteur qui la contracte sans autre particularisme. Mais il ne sagit pas dun point de vue dordre public. Les parties peuvent droger ces modalits.1ere srie de modalits qui vont amnager lobligation dans le temps: le terme et la conditionTerme = vnement futur et certain dont dpend lexigibilit ou lextinction de lobligation. Terme suspensif: qui va permettre de retarder le dbut dun contrat. Terme extinctif: qui permet lextinction de lobligation.Condition = vnement futur et incertain dont dpend lexistence de lobligation. Lvnement est affect dun ala. Le type mme est le fait de conclure un acte de vente sur une maison sous condition dobtention dun prt bancaire.

Il y a un autre type de modalit qui vise multiplier les parties lobligation hypothse ou deux conjoints achtent une maison. Possible damnager les rapports entre les dbiteurs

PARTIE 1 Les sources desobligations

1ere sous partie: LE CONTRAT

Contrat = manifestations de volont destines crer des effets de droit. Accords de volontsArt 1101 du code

SECTION 1: la notion de contrat

Doit tre prcis car il faut distinguer le contrat de deuxnotions voisines

1- Distinction du C et de lacte unilatral

Acte unilatrale = acte juridique qui rsulte de la volont dune seule partie dc ce nest pas un C. La diffrence est la non labsence de rencontre de volont, mais il y a une seule volont qui sexprime.AU = testament, reconnaissance dun enfant AU est une catgorie non prsente par le Code civil. Celui ci ne le prsente pas comme une source dobligation, mais il se contente de reconnaitre certains exemples dAU. La question sest pose de savoir si lAu pouvait tre une source dobligation en droit franais. Opposition doctrines. Au est parfois source dobligation. Il y a un certain nbr dhypothses o le CCiv ou Jurisprudence reconnaissent leffet obligatoire de AU. Ex: en JP, lapromesse daccomplir une obligation naturelle, et loffre de contrat.

2- Distinction du C et des accords non-obligatoires

C = rencontre de volonts mais qui doit avoir un effet: crer des obligations juridiques. Parfois, il y a des accords de volontsqui vont crer des obligations qui seront hors du terrain du droit (acte de courtoisie, de complaisance ). La distinction nest pas tjrs simple: il y a des accords qui au dpart ne se situaient pas sur le terrain juridique mais que la JP ou la loi vontrequalifier daccords juridiques:- convention dassistance bnvole. Prjudice rparer quand ami dmnagement, jardinage, comment faire? Pas de C entre les parties mais pourtant la JP a considr quil y avait un C entre les parties car permet de mieux indemniser la victime du dommage.- engagement dhonneur = accord pass entre deux parties qui subordonne lexcution de leurs obligations leur loyaut respective. Les parties concluent un accord et se mettent daccord pour dire que si laccord nestpas excut, il ny aura pas de poursuite en justice. Ex: socit mre qui a des filiales. Elle garantit un emprunt auprs de la banque. Elle souscrit un engagement dhonneur. La socit mre sengage auprs de la banque, et si elle nhonore pas la banque, elle risque de ne plus pouvoir emprunter. Risque dabus. Le Cciv par une loi de 2006 a envisag lengagement dhonneur comme vritable C (art 2322 qui concerne le cas de la lettre dintention)

Section 2 classification des C

But: dfinir le rgime juridique du C.Ces classifications se superposent

1 les classifications prvues par le CCiv

Art 1102 et suiv

la distinction du C synallagmatique et unilatral

art 1102 et 1103, distinction de base

Rciprocit ou non des obligations

*Le C syna= contrat qui fait naitre des obligations rciproques la charge des parties. Chacune des parties est crancire et dbitrice dune obligation diffrente. Ex: la vente o il y a deux obligations. Vendeur doit livrer la chose, et lacheteur doit payer leprix. Le vendeur est dbiteur de lobligation de livrer, et crancier du paiement. Et lacheteur, cest linverse. Obligations rciproques.

*Le C uni = fait naitre lobligation la charge dune seule partie. Pas de rciprocit, une seule partie est oblige. Ex: rares, peu en droit franais. Donation (qui est un C contrairement ce quon pense): accord de volont des deux parties, mais obligation la charge dune seule partie.

Ne pas confondre le C unilatral avec acte unilatral: dans le C unilatral, rencontre des consentements (volont des deux parties) mme si obligation dune seule partie. Il faut que la seconde partie soit daccord de recevoir le don. Alors que dans lacte unilatral, volont que dune seule partie. On ne demande pas lavis delautre partie.

Intrts de la distinction:- La preuve art 1325: le C doit avoir autant doriginaux quil y a de parties.- Le rgime de la sanction de ces C est diffrent .Il y a des sanctions particulires dans le C syna du fait de la rciprocitdes obligations. Ex: vendeur veut pas livre, alors on pourra donner a lacheteur la possibilit de ne pas payer le prix

B Distinction entre C titre onreux et gratuit

Art 1105 et 1206Contrat de bienfaisance la place de gratuit dans lart 1105.

Le critre de cette distinction est de savoir sil y a lexistence dun avantage en lchange de la prestation reue.

*Le C titre onreux= art 1106 = C dans lequel chaque partie entend recevoir un avantage en change de la prestation effectue.*Le C titre gratuit = art 1105 = C dans lequel un des contractant procure un avantage lautre sans entendre recevoir une contrepartie. Intention dsintresse, librale. Don

La plupart des C syna sont en mme temps des C titre onreux. Et laplupart des AU sont des C titre gratuit. Mais pas tjrs le cas.C la distinction du C commutatif et alatoire

Art 1104 envisage cette distinction. Savoir sil existe un ala qui affecte les obligations dune ou des deux parties.

*Le C commu= Cdans lequel les prestations mises la charge des parties sont connues et dtermines ds le jour de la conclusion du C. de vente, bail, C de W on sait ce quon va recevoir, et on connait le prix AU MOMENT DE LA CONCLUSION

*Le C alatoire = C dans lequel la prestation de lune ou lautre des parties dpend dans son existence ou dans son tendue dun vnement incertain. Assurance survenance dun sinistre

Intrt de la distinction: les c alatoires sont soumis des rgles spciales.On ne peut pas sanctionner lerreur dans le C alatoire. lala chasse lerreur. On ne peut pas sanction aussi la lsion lala chasse la lsion.

2 les classifications implicites du CCiv

A la distinction des C nomms et innomms

Art 1107 = distinction

Savoir sil existe dans un texte de loi une rglementation spcifique du type de C. deux grandes catgories:

*C nomms= C dont le rgime spcifique est rglemente par un texte de loi. Nom donn au C. ex: la vente *C innomms = C pas spcifiquementrglement par un texte de loi. Ex: contrat de dmnagement, contrat de location partage.

Intrt de la distinction: renvoie au mcanisme de base du droit C.-le rgime gnral du C: sapplique a tous les C tels quils soient.-le droit des C spciaux: sapplique a chaque C selon sa catgorie.

C nomms: deux mcanismeC innomms: second mcanisme seulement. La catgorie des C innomms est rsiduelle et volutive. En gnral la pratique contractuelle va inventer un nouveau C.

B les C aexcution successives ou instantanes

Pas dart de CCiv

Role du temps dans lexcution du C. deux cas donc:

* le C a excution instantane (C a EI)= C dans lequel les prestations des parties sexcutent de faon instantane. Ex: vente: payer la chose et livrer.* le C a excution successive (C a ES) = C dans lequel les prestations schelonnent ncessairement dans le temps. On ne peut sexcuter de faon instantane. Ex: C de W. lexcution schelonne dans le temps.

Le critre de qualificationrside dans lanalyse de la nature intrinsque des prestationsVente: il est possible que les parties dcident dtaler dans le temps les prestations, mais cela ne change pas la nature du C.

Intrtde cette distinction: le fait quil y ait un talementdes obligations dans le temps pose pbme:Dans C a ES: pbme de dprciation montaire.

Si C annul: le principe est que quand C annul, chaque partie rend ce quelle a reu (principe de restitution) mais quand C a ES, impossibilit de restitution.

C distinction du C consensuel, solennel ou rel

Sous-entendu par le CCiv. Savoir si une forme particulire est exige comme cd de validit de la convention.

*C consensuel = droit commun. C qui est parfait par le simple change des consentements.Soumis aucune forme comme condition de validit. Ex: vente. Valable lcrit comme loral. Pour des questions de preuve ou de publication de lacte, en pratique, vente dimmeuble par crit. Mais ce nest pas une cd de validit. Ecrit nest pas exig.*C solennel = C dont la validit est soumise la rdaction dun crit. Quand crit sous seing priv: C solennel simple. Mais quand C est un acte notari, on parle de C solennel notari.*C rel: C dont la validit est soumise la remise dunechose. Le C nest form que si une chose t remise lautre partie. Ex: C de dpt.

Intrt de cette distinction: selon la catgorie, les cd de validit des C ne sont pas les mmes.

3 autres classifications

C dadhsion et de gr gr. Compltement doctrinale.Savoir quelle est la volont des parties dans la dtermination du contenu du contrat.*gr a gr: contenu librement ngoci par les parties.*dadhsion: contenu du C est dtermin unilatralement par une partie. Lautre se contentant dadhrer ou non la convention. Pas de facult de ngociation. Ex: C dassurance. C porteur (carte bancaire)

Intrt de cette distinction: cette d a permis de mettre en valeur quil y avait souvent un dsquilibre des positions contractuellesau dtriment du consommateur. Besoin de protections particulires. Naissance dune branche du droit autonome: droit de la consommation.

Toutes ces classifications se superposent. C de vente: syn onreux commutatif nomm a EI consensuel de gr a gr.

SECTION 3 les principes directeurs du droit des C

Les rgles nont pas t modifies depuis 1804

1 les principes directeurs du droit des C dans le CCiv

A les sources historiques du CCiv concernant le droit des C

Les rdacteurs du code se sont inspir de deux auteurs: DOMAT et POTHIER, qui ont eux mme fait la synthse dune source historique.Influence du droit romain: les rdacteurs du CCiv ont t influencs du droit romain, car spcificit. Les classifications des C sont issues du droit romain. Le droit romain de connaissait que les C nomms. Le droit romain tait un droit purement formaliste: Le C existait que si certaines formes taient respectes. Pas de droit consensuel en droit romain.

Influence du droit canonique: au 12eme s, les juristes ont redcouvert le droit romain et ils lont enrichi des principes de la morale chrtienne. Art1134

- influence de lcole du droit naturel: les rgles du droit des C correspondent a un idal de justice.

Les rdacteurs ont essay defaire une synthse de ces influences.

B le concept dautonomie de la volont

= principe de philosophie juridique selon lequel la volont librement exprime le pouvoir de crer des obligations.

Lautonomie de la volont permet dexpliquer une large part des rgles fondamentales de droit des C en droit franais.

Phase dexcution:Rgle de leffet obligatoire du C: art 1134 les parties doivent excuter le C

Rgle de leffet relatif du C: art 1165 les tiers ne sont pas obligs.

Ces deux rgles peuvent se justifier par lautonomie de la volont.*art 6: volont nest pas toute puissante.

2 lvolution des principes directeur du droit des contrats.

A le dclin de lautonomie de la volont.

Les causes de ce dclin

Deux causes: uneetant la cs de lautreRemise enquestion des principes qui sous tendaient lautonomie de la volont. Constat de dpart: il doit y avoir une Egalit des contractants. Dsquilibre conomique entre les co-contractants.

Cs de lautre: intervention croissante du lgislateur dans le C. parfois C obligatoire. Parfois la libert du choix du contractant. Le lgislateur va imposer le contenu du C sans drogation.

Place actuelle du concept dautonomie de la volont

Pas de rponses certaines car CCiv pasrform.

2 interprtations:Interprtation majoritaire: Lauto de vol est tjrs un principe directeur du droit des C mais faut redfinir le sens de lauto de la vol. on ne peut plus dire quil y ait un principe souverain et gnral du principe de la vol.

Interprtation minoritaire: Compte tenu des volutions: il faut abandonner ce principe dauto de la vol. thorie du solidarisme contractuel. On doit dev dautres principes dans le C (bonne foi et loyaut des parties).

Laut de la vol reste un principedirecteur mais rinterprt et tempr par des exigences de bonne foi.

B le dveloppement du droit de la consommation

A partir de 1950. Il est apparu quil y avait une catgorie de contractant qui taient les consommateurs qui taient en position de faiblesse lors de la cl dun C. ils sont juridiquement faibles. Dans le CCiv, il y a des rgles qui avaient pour objet de protger les contractants faibles. Pbme: rgles indiv et curatives (indiv: protgent un contractant qui saisira le juge et curative: on attend que le C soit form et si vice constat, CC va prvoir de sanctionner ce contrat.)

C linfluence du droit europen

2 pbme:1ere influence: droit communautaire

2eme: code europen des c? march unique donc droit des C unifis. Simplifier vie des acteurs conomiques

Pays pas prets a abandonner son droit national. Impasse. Peut pas imposer code europen des C. poosible code optionnel: les parties auraient un choix (garder son droit ou choisir don code europen) ce droit au fur eta mesure simposera de lui-mme.

Retombes en droit franais

Titre 1 la formation du contrat

sous titre 1 le processus de formation du contrat

Question:* Quelles sont les rgles qui vont gouverner la formation du contrat en droit franais?

=> Le problme:dcalage entre CC et ralit. Car leCC n'avait prvu aucune disposition sur la formation du contrat, il y avait un prsuppos, c'est que le contrat se forme de faon immdiate et avec des contractants qui sont prsents physiquement.l'poque, les contrats correspondaient des actes peu complexes et dans un mme lieu, c'est dire que les contractants se rencontraient en vue d'tablir le contrat (pas de distance comme aujourd'hui, car pas de dveloppement du march international).

Aujourd'hui, le problme c'est qu'on asouvent des contrats complexesqui supposent une phase de prparation, quiposent des problmes juridiques, et on atrs souvent des contrats qui sont passs entre les gens qui ne sont pas forcment prsents au mme endroit ( distance).

Comme pas de rgles, on a eu recours la JP qui a pos des rgles pour encadrer le processus de formation du contrat.

=>Dans les projets de rforme du droit des contrats, tous un point commun:rglementer la prparation du contrat.

CHAP 1: ltalement de la formation du contrat dans le temps

* Problmatique:Pour les contrats les plus simples, on a un contrat conclu selon un schma qui est toujours le mme, une offre de contrat suivi d'une acceptation.Mais dans les contratsles plus complexes, il va y avoir des actes intermdiaires (promesses de contrat), mais le CC les envisage trs mal. Savoir quelle est leur valeur juridique.

Section 1: loffre et lacceptation

Contrat quel qu'il soit se conclut par l'mission d'uneoffre et, par la suite, d'une acceptation de cette offre.Ex 1: annonce sur internet pour vente de voiture; annonce est l'offre, suivi d'une acceptation.Ex2: boulanger. Pain sur le rayon est une offre, le fait de la payer une acceptation.

1 loffre

On lappelle aussi la pollicitation. Cest une manifestation de volont par laquelle une personne quon appelle loffrant ou le pollicitant propose a un tiers de conclure le contrat. Il peut sagir dune offre orale, crite, faite une personne dtermine. Pour que la manifestation de volont soit une offre il faut un caractre juridique de loffre.

A - caractre juridique de loffre

Toute proposition conclue au contrat nest pas forcment une offre au sens juridique. Pour cela, cette propositiondoit prsenter 3 caractres cumulatifspour que la prop soit une offre, sinon ce sera une invitation entrer en pour parler:Loffre doit tre prcise

Elle doit tre ferme

Et extriorise

Prcise

Quand on a une offre, le C peut tre form par lasimple acceptation de loffre. Loffre doit tre suffisamment prcise pour que lacceptation suffise a donner naissance une convention qui serait excutable. Il faut quil y ait dans loffre tous les lments essentiels du futur contrat. (ex vente: il faut le prix, et la dsignation de la chose). Si un de ces lments fait dfaut (ex: prix discuter: loffre nest pas prcise et ne produira pas les effets de loffre) loffre nest pas prcise. La difficult va tre parfois de dterminer ce que sont les lments essentiels du contrat.Il y a des rgles particulires quand loffre est faite par voie lectronique (poses par le Cciv aux art 1369-1 et suiv MAIS concerne que les offres faites par des professionnels): loffre doit contenir des mentions obligatoires numres lart 1369-4

Ferme:

Principe pos par la JP. Cad que quand loffrant fait son offre, il doit exprimer dj une intention ferme de contracte de sorte quil suffit que le bnficiaire accepte. Pas de difficult en gnral mais pbmedans le cas des offres faites avec rserve (offre o le pollicitant fait une prop sous certaines conditions). Ex dune grande surface qui fait des promos avec une cd: *sous rserve des stocks disponibles. Est-ce donc une offre ferme? Il a fallu prciserdeux points par la JP:Est-ce quune offre faite avec rserve est une offre ferme? La JP distingue deux types de cas:

*une rserve objective, contrle par un tiers, juge. Ex: loffre faite dans le rserve des stocks disponibles. Le juge peut contrler que produits couls.*une rserve subjective, cad une rserve qui ne repose pas sur des lments objectifs, mais sur le bon vouloir ou larbitraire de loffrant. Ex: les offres faites sous rserve de confirmation. Le contractant se garde le droit de changer davis, elle na pris aucun engagement donc ce nest pas une offre, a na donc aucune valeur juridique. (Arrt de la ch commerciale du 6 mars 1990). JCP- Comment les rserves sont exprimes? le principe est que la rserve doit tre explicite. Cad quelle doit tre exprime dans loffre. Si ce nest pas le cas, le bnficiaire pourra ventuellement exiger la formation du C car la rserve nest pas opposable. Ex avec le magasin: si indique pas sous rserve de stocks dispo, on peut exigerla formation du contrat au prix indiqu la base. Exception: C intuiti personae (conclus en fonction de la personne contractant, comme par ex le contrat de W: pas oblig de prendre le preimier salari qui se prsente.)

Loffre extriorise

Ide estque pour avoir une valeur juridique il faut que loffre ait t extriorise, exprime.Loffre doit tre explicite, mais la JP admet que loffre soit implicite. (ex: taxi avec lumire allume ou grande surface en prsentant les produits dans les rayonsavec lindication des prix, propose une offre de vente, quon accepte en prenant le produit).Loffre peut tre faite soit une personne dtermine mais on peut avoir une offre faite au public. Le principe pose par la JP (civil 3eme, 28 novembre 1969, au JCP 69 2 eme partie N15797) est que dans les offres faites au public, le C est form par la personne qui est le 1eracceptant sous rserve des C intuitu personae.

Si 3 caractres runis: cest une offre. On va voir sa valeur juridique.

B valeurjuridique de loffre.

Question controverse en droit positif car loffre nest pas rglemente par le CCiv, il n y a pas de sources de droit crit. De plus la doctrine est partage car loffre est un acte unilatral de volont. Il y a une controverse surles effets dun acte unilatral. La JP est elle mme assez hsitante sur la question des effets de loffre. Deux hypothses:

Loffre est accepte par le bnficiaire. Pas de difficult, on considre que le C est form et devra tre excut.

Question de la valeur de loffre avant son acceptation. L pbme. On est dans la phase ou loffre a t mise mais elle na pas encore t accepte par le bnficiaire. Savoir quelle est la manuvre de la marge de loffrant. Loffrant peut il rtracter son offre?question de caducit?

Rtractation de loffre

Une offre a t faite, vente par ex. mais avant que bnficiaire accepte, offrant retire loffre. Influence de la nature de loffre car offre = acte unilatral on pourrait concevoir que loffrant pourrait laretirer.La JP distingue deux cas:

Loffre qui a t faite avec un dlai de rflexion pour le bnficiaire: dans loffre, dlai de rflexion stipul expressment. Le principe pos par la JP est que loffrant sest engag minima maintenir son offre pendant le dlai de rflexion, loffrant ne peut donc pas retirer son offre pendant le dlai. Arrt de la 3eme ch civile, 7 mai 2008 p474. Cad que tant quon est dans le dlai loffrant ne peut pas retirer son offre, si il le faisait ca naurait aucun effet juridique.

Loffre faite sans dlai expressment stipul: la JP nadmet pas sans cd la rvocation de loffre. Elle considre quil faut maintenir quand mme loffre pendant un dlai raisonnable Civile 3 eme, 20 mai 2009.

La question est de savoir comment dterminer le dlai raisonnable. Tout dpend en fait des circonstances, du type doffre formul. Dlai varie en fonction de facteurs: intrts financiers en jeux, complexit juridique du C, usages commerciaux

Thorie de la responsabilit contractuelle. Le contractant normal doit par respect pour son bnficiaire maintenir un dlai raisonnable.

Pbme pos par la caducit de loffre

Caducit = perte defficacit dun acte juridique du fait de la disparition postrieurement sa formation dunde ses lments de validit. Mais lacte juridique a tt de mme t valablement form.Deux hypothses:Offre faite avec dlai de rflexion et le dlai expire sans que loffre nait t accepte. Loffre est caduque.

Dcs du pollicitant qui meurt pendant que loffre est encore valable, pendant le dlai de rflexion. Offre caduque? pourrait tre transmise aux hritiers? deux facons de voir les choses

Loffre est un vritable engagement unilatral de volont et donc elle est cratrice dobligations la charge de loffrant. Le principe est que lobligation est dans le patrimoine de loffrant, et quand celui-ci dcde, lobligation de patrimoine va tre transmise avec le reste du patrimoine, et lobligation va lier les hritiers.

Loffre de cre par enelle mme dobligations, car on ne peut la sparer de la personne de loffrant et si loffrant dcde, loffre devient caduque. Thorie influence par le fait que cest un acte unilatral.

Jp hsitante (aucun texte du Cciv qui rgle la question) maisretient la caducit de loffre en cas du dcs du pollicitant. Loffre nest pas transmise aux hritiers, mme si on est encore dans le dlai de rflexion.Cette solution est conforme lopinion majoritaire de la doctrine. On ne peut sparer la manifestation de volont de son titulaire, loffre meurt avec lui.Arrts divergents: 3eme ch civile du 10 dcembre 1997, p336: la Ccass retient une solution contraire en disant que le dcs de loffrant ne rend pas caduque loffre. Toutefois pour la majorit descommentateurs, larrt de 97 nest pas un revirement de la JP car il y avait deux offrants, et un seul tait dcd.

Principe est la caducit de loffre donc, mais solutions divergentes.

2 lacceptation de loffre

= manifestation de volont dubnficiaire de loffre qui accepte loffre et qui conduit ainsi la formation du C. le principe est que le C va tre form par la simple acceptation de loffre et il nest pas ncessaire que loffrant ritre son consentement.

Deux prcisions a apporter

A lacceptation expresse

Principe est que pour que le C soit form il faut que loffre soit accepte par le bnficiaire et l, il faut distinguer deux cas:C de droit commun: on va avoir une acceptation sans ambigut du bnficiaire de loffre. Cette acceptation est expressment formule par le bnficiaire. Mais la JP admet que dans certains cas le comportement du bnficiaire puisse impliquer la volont daccepter loffre. Ex: taxi avec lumire. Lacceptation doit tre pure et simple. Lebnficiaire accepte loffre telle quelle lui a t formule il ne faut pas quil y ait un des lments du C, sinon ce nest pas une acceptation au sens juridique (ex tenter de ngocier le prix).

C par voie lectronique: dispositions lart 1369-5 du Cciv. Nes de lide que quand qqn contractait une offre sur internet, pas sentiment de conclure vraiment un C. rgle du double cilc. Offre accepte quaprs le second clic.

B en cas de silence du bnficiaire...

Hypothse o le bnficiaire ne manifeste aucune volont, aucun comportement qui peut faire valoir acceptation (pas de volont explicite ou implicite). Principe est que le silence ne vaut pas acceptation: civ, 1ere, 25 mai 1870: rappelle le principe gnral, qui vaut mme dans lhypothse oil y aurait une clause de loffre qui stipulerait que silence = OK.Silence ne vaut pas acceptation.Mais exceptionsSilence = ok parfois.En droit des assurances, lart L 112-2alina 5 du code des assurances qui prevoit que quand lassur propose unemodification du C dassurance lassureur, si celui-ci rpond pas, offre est considr comme accepte. Sinon, les exceptions sont plutt JP:

Le cas de loffre faite dans lintrt exclusif du bnficiaire. (ex: remise de dette)

Hypo o il existe un usage contraire qui va donner au silence valeur dacceptation. Dans les relations daffaires.

Section 2 la formation progressive du C

Pour les C simple, le C va tre form rapidement par la rencontre dune O et dune acceptation.Pour les C pluscomplexes, soit de par leur enjeux financiers, leurs complexits juridiques, le schma contractuel va tre compliqu, on ncessitera dactes intermdiaires. Ce sont des tapes qui se superposent lO et lAcc.

1 les pourparlers contractuels

Elmentsqui interviennent avant loffre. = priode o les parties se rencontre pour commencer parler de lventualit dun C. (= ngociations commerciales)Quest ce qui se passe quand les parties rompent ces PP. est-il possible de les rompre?La JP dit quaucune obligation des parties dans cette phase car libre discussion. Aucune des parties na pris dobligation

Mais exception car ide est de dire quon a le droit de rompre, mais parfois abus qui constitue une faute, retenue par les Tbx quand rupture demauvaise foi. Hypo o lune des parties avait fait croire lautre quelle allait conclure le C puis a la dernire minute, C rompu, et aussi, rupture des PP sans aucun motif lgitimes.Responsabilit engag sur le terrain dlictuel cad sur le fondement de lart 1382 Cciv.Quel est le prjudice rparable? si rupture fautive, de quoi la personne qui invoque la faute va pouvoir obtenir rparation.La JP a restreint le prjudice rparable donc moins intressant dinvoquer la responsabilit.

Jusquen 2003, la JP admettait quon puisse obtenir rparation de tous les frais engags pendant les PP, mais aussi la perte de chance de conclure le C.Maintenant: on indemnise que les frais. Moins intressant donc diminution du contentieux sur les ruptures des PP

2 les promesses de contrat

A promesses unilatrales

Prsentation gnrale

PU = C prparatoire en vertu duquel une des parties sengage lgard de lautre la cl du contrat. La personne qui sengage est le promettant et celui qui bnficie dun dlai de rflexion = bnficiaire. On raisonnera ici que sur la promesse de vente, mais peut valoir pour autres C.La difficult est de faire la diff entre loffre de C et la PU de C.La diff est que la promesse est un C car rencontre des volonts, alors que lO est une PU. Le C est unilatral donc obligation la charge dune des parties. Dans la PU de vente, en principe, le vendeur, le promettant sest engag dj a vendre le bien. Mais bnficiaire ne sest pas engag mais il a donn son accord pour examiner la proposition qui lui a t faite. En gnral il bnficie dun dlai de rflexion. A la suite de ce dlai, le bnficiaire pourra soit accepter de conclure le C soit dire quil nest pas intress et le C ne sera pas conclue.Cette qualificationest parfois complique par une pratique contractuelle trs frquente en matire immobilre: la pratique dindemnit dimmobilisation. Le principe de la PU est que le promettant laisse un dlai de rflexion au bnficiaire. Le promettant stant engag vendre au bnficiaire, le bien est immobilis pendant le dlai. Cad que le promettant ne peut le prop qqn dautres.Si le bnficiaire accepte: pas trop prjudiciable au promettant

Si le bnficiaire naccepte pas dacheter: porte un prjudice auvendeur.

Pour viter ce pbme: pratique des indemnits dimmobilisation: le bnficiaire va verser au vendeur une somme dargent cens compenser limmobilisation du bien (environ 10% de la valeur du bien). Soit il achete le bien et cette somme sera dduit du prix de vente, soit le bnficiaire ne lve pas loption et les indemnits seront conserves par le promettant.

Le pbme est de savoir si la pratique des indemnits ne rentrait pas en contrarit avec la PU?Promesse: Bnficiaire libre dacheterou non le bien, libre de lever loption ou non.

Mais si lII est une somme importante, on se doute que la libert de lever loption va tre relativise. Elle va tre influence par le fait de perdre lII. Presque contraint dacheter.La JP a volu surcette question. Jusquen 2010 la CCass examinait limportance de lII. Si lII tait infrieure 10% du montant de la chose, elle laissait au bnficiaire une libert de choix, et la promesse reste bien une PU, mais si lII dpasse ce %age, la JP considre quil y avait une contrainte sur le bnficiaire, et considrait que la promesse ntait pas une PU mais une promesse synallagmatique du C.Civile 1ere, 1erdcembre 2010,Dalloz 2012: 90000 demand. Sagissant de la somme, il ne sagissait pas dune PU. Il faudrait revisiter la somme... La Ccass revire de position en disant que ce nest pas prjudiciable, il faut juste regarder la volont des parties.

Effets de la PU

Lide et que la PU est un C, obligeant au moins le promettant, futur vendeur, etquil faut distinguer 3 hypo:Le bnficiaire accepte la proposition qui lui est faite, il lve loption, dc pas de pbme, le C de vente est form au jour de lacceptation. Et dans lhypo o il y aurait eu des II verses, elles vont se dduire du prix de vente.

Le bnficiaire ne lve pas loption, ne souhaite pas acheter la chose. Ca pourrait tre un pbme mais non, car le principe de la PU est dautoriser le bnficiaire ne pas contracter. Le bnficiaire na aucune sanction, mais simplement il va ventuellement perdre les II si elles existaient car au dpart, ctait prvu comme ca dans le C. cest lexcution des stipulations contractuelles.

Lhypo intermdiaire, cad hypo o le promettant change davis pendant le dlai de rflexion et avant que le bnficiaire nai dit quoi que ce soit, quil ait, ou non lev loption. Pbme .. possible ou non? il est vident pour tout le monde que le promettant ne peut rtracter son accord. Il sest engag dans la PU, il a dj donn son consentement. civ 3eme, 15 dcembre 1993 confirm par larrt suivant: Civ 3eme, 11 mai 2011. Mais la Ccass a adopt une solution contraire lanalyse majoritaire de la doctrine. .. La ccas a donc affirm que la PU ne mettait la charge du promettant quune simple obligation de faire dont linexcution donnait lieu des D&I et non pas la vente force de la chose. La Ccass considre quand mme que cest qqch de fautif, elle ne reconnait pas un droit de rtractation pure et simple du promettant. Ce qui est contest est la sanction.La Ccass prvoit que D&I, pas de vente force. Pourquoi cette solution? car elle dit quici le promettant na pas contracter vraiment une obligation de donner, juste obligation de faire, donc sa sanction normale est le D&I. solution critique car tout lemonde considre que la Ccass mconnait la nature de la PU qui dit que le promettant est dfinitivement engag. De ce fait , il ne peut plus rtracter son consentement. Si le bnficiaire veut acheter, sa rtractation ne devrait produire aucun effet, et lejuge devrait prononcer la vente.

Dans les projets de rformes de droit des c, il est prvu dans tous les projets toujours une analyse diffrente.

B la promesse synallagmatique des C

= avant C par lequel chacune des parties sengage enverslautre conclure le C dfinitif.Dans la PS de vente, le proprio sengage a vendre, mais lacheteur va AUSSI sengager acheter le bien. Cest la diffrence avec la PU. Cest le compromis de vente

Quel est lintrt de la PS? ca va permettre dattendre la cl du C dfinitif. Lengagement des deux parties va tre fig. Ex vente dimmeubles: on signe tjrs un compromis car cette vente doit passer devant le notaire. De plus, autre intrt: obtention dun prt bancaire. La maison est achete sous conditiondobtention du prt.

Quel sont les effets de cette PS? le principe est donc que les deux parties se sont engages a contracter. Le principe pos pour la vente lart 1589 est que la promesse de vente vaut vente. Donc la PS de C, vaut contrat. Dans leprincipe, puisque les deux parties ont consentis, ont donn leur accord, personne ne peut changer davis. Si ctait le cas, sanction de linexcution pourrait tre applique.

Toutes les PS nont pourtant pas la mme valeur dans lesprit des parties.. ex: compromis de vente sign dans lattente dun acte notari. Cet acte peut avoir une importance varie selon les parties.Il faut distinguer deux hypo:Dans lesprit des parties le fait de passer des actes notari tait une simple formalit. Donc le consentement a bien t donn dans le compromis de vente. Passag devant le notaire pour officialiser. Art 1589, acte de vente vaut vente. Si une des parties change davis, pourra y avoir une vente force prononce par le juge.

Mais peut arriver que lacte notari ne ft pas une simple formalit dans lesprit des parties, l o le vritable consentement allait tre donn. La PS ne les engageait pas vraiment dfinitivement. Ils navaient pas donn leur consentement. JP peut accepter que vaut pas vente car dans lesprit des parties le consentement dfinitif navait pas t donn. Si une des parties ne ritre pas son consentement, elle ne pourra pas tre condamne a la vente force, elle aura que des D&I.

La JP, sans le dire, requalifie la PS. Car si cest vraiment une PS, la seule solution possible est la vente force, et si PS ca voudrait dire que les parties ont donn leurs consentements dfinitifs.

Chapitre 2: l'loignement physique des contractants.

Ide est de voir comment va se conclure lorsque les contractants ne sont pas prsents physiquement au mme endroit.=> question qui n'a pas t clairement aborde par le CC car l'poque o il a t adopt, elle ne se posait pas souvent (pas de tlphone, pas de fax, etc).

Section 1: le contrat entreabsents.

C'est l'hypothse d'un contrat conclu entre des personnes pas prsentes physiquement sur un mme lieu au moment de sa conclusion.

1: les enjeux pratiques de la question.

Cette question a un intrt d'ordre thorique sur la formation du contrat car question de savoir si c'est simplement une rencontre des volonts ou une coexistence des volonts.Ex: contrat par correspondance, on envoie une lettre. L'offre est faite Marseille, on accepte en envoyant un courrier. Le contrat est-ilconclut lorsqu'il est conclut lors de l'envoi de l'acceptation ou lorsque l'acceptation est reue Marseille.

* Quels sont ces enjeux pratiques?

la dtermination du lieu du contrat:

=> si contrat entirement sur le territoire franais, pas beaucoup d'incidence. peut y avoir incidence pour savoir le T comptent.=> grand intrt si contrat international, cela peut parfois dterminer la loi applicable.

Savoir quel moment le contrat est conclu, le moment de la formation:

=> intrt car permet si un des contractants peut changer d'avis (si contrat dj conclu, non).=> hypothse que la chose soit dtruite dans l'intervalle de formation du contrat (savoir qui supporte la perte de la chose, car propritaire responsable. Mais il faut savoir qui estle propritaire, c'est dire si le contrat a t conclu).=> hypothse d'un changement de loi dans l'intervalle de formation du contrat.

2: solution jurisprudentielle.

Pas invoqu dans le CC, donc aucune disposition lgale.

2 principale thoriesdoctrinales:la thorie de l'mission ou de l'expdition: on considre que le contrat est form quand l'acceptation de l'offre a t envoye.

=> le contrat existe par la coexistence des deux volonts.

La thorie de la rception: on considre que lecontrat est form quand l'offrant a reu l'acceptation de l'autre contractant.

=> il faut la rencontre des volonts=> cette thorie plus dlicate concrtement car soucis de rception (est ce que la rception est le moment o le facteur donne la lettre, ou est-ce que c'est lorsque le contractant a pris conscience de la lettre)en gnral, on va par question de simplicit on va prendre en compte la date laquelle la date a t remise l'offrant par le facteur.

JP: pas vraiment de solution de principede la CCASS. Elle n'a pas tranch dfinitivement le dbat car elle considre par principe que cette question relve des juges du fond.Mais il y a quand mme une tendance jp: com, 7 janvier 1981 (grands arrt de la jp civile). JP prend partie par principe pour la thorie de l'mission.faute de stipulation contraire, un contrat devient par fait par l'mission de l'acceptation.

com, 7 janvier 1981:la solution n'est pas d'ordre public: la cour rserve bien la possibilit de stipulation contraire.

La CCASS prend partie pour la thorie de l'mission.

Quelle est la porte de l'arrt?=> pour certains, prise de position de la cour.=> d'autres considrent que position pas aussi claire car quand n analyse la jp des juges du fond, on voit qu'ils sontassez partags sur la question, et il y a des arrts divergents de la CCASS ( civ, 3me, du 16 juin 2011: cet arrt n'est pas un revirement, mais cela montre que la JP est floue).

Les projets de rforme veulent tous trancher cette question, et en gnral majoritairement favorables la thorie de l'mission.

Sous titre 2: les conditions de validit des contrats.

Chapitre 1: les conditions essentielles la formation du contrat.

Conditions l'article 1108 du CC: 4 conditions essentielles.=> maisil faut faire des remarques:

parmi les conditions de validit, le CC expose la capacit de contracter: cela relve du droit de la personne; voir cour L1.

L'ventualit d'une forme n'est pas voque. Cette solution s'explique par le fait que dans l'esprit du CC, le contrat est un contrat par principe consensuel sans forme particulire.

=> mais dans certains cas, il y a parfois ncessit d'une forme spciale.

Section 1: le consentement des contractants.

Consentement: volont de chaque partie quidsire conclure le contrat.Pour que le contrat soit form, il faut qu'il y ait une rencontre des consentements.

Remarques:l'article 1108 ne semble n'exiger qu'un seul consentement de la partie qui s'oblige.

=> mme dans le CU, si il il y a une seulepartie qui s'oblige, il faut une rencontre des deux parties.En droit franais on va rechercher qu'elle tait la volont interne de la personne qui contracte.

Il existe 2 grandes thories:=> pour apprcier le consentement, on regarde essentiellementla volont extriorise. Ce qui a t voulu par le contractant (droit allemand)=> thorie de la volont interne: toujours rechercher ce qu'tait la volont vritable des parties.Difficult de la preuve.Dans le CC, le consentement est surtout envisagpar rapport la ncessit de protection de ce consentement et par rapport la thorie des vices du consentement.

=> il y a dans le CC d'autres modes, d'autres techniques, qui permettent une protection plus ou moins directe du consentement (rgles de capacit, rgles relatives la lsion, rgles thorie de la cause).

1: les vices du consentement.

C'est le moyen traditionnel de protection du consentement du CC.Articles 1109 et suivants du CC.

=> on les dfinit globalement comme des faits de nature entraner une altration du consentement, et pouvant conduire la nullit du contrat.

Ide gnrale: le consentement doit tre libre et clair.=> quand ce n'est pas le cas, on considre que le consentement n'est pas parfait, qu'il n'y a pas vraiment de consentement. Aboutit la nullit du contrat.

Vices du consentement:l'erreur

ledol

laviolence

Aujourd'hui, la thorie des vices du consentement est un peu ambigu. La JP a du al se positionner quant l'application des rgles du CC.Causes de lambigut:raisons historiques: cette thorie comme le prsente le CC est la base dudroit romain.

=> le droit romain n'envisageait ces vices que sous leur aspect dlictuel.Ex: le dol. C'est une tromperie d'un contractant par l'autre. Il entranait le dol une sanction et non une nullit.Notion reprise du droit romain mais en changeant de fonction, et les vices de consentement sont devenus les sources de nullit du contrat.

Il y a desimpratifs de politique juridique contradictoires: toujours 2 impratifs.

=> la volont de protection du contractant. Quand le contractant a t tromp ou a t victime, on dit qu'il n'a pas t libre de consentir, on prononce donc la nullit.=> la scurit juridique: nullit du contrat. On va anantir le contrat non seulement pour l'avenir mais aussi pour tous ses effets passs (complexe juridiquement car cration d'une instabilit juridique du fait de la disparation d'une convention qui existait dans le pass). Contraire la scurit, si on est attachs cette scurit, on aura tendance prononcer la nullit que pour les cas les plus graves.

A. L'erreur.

1110 et suivants du CC.=> c'est une fausse reprsentation de la ralit.=> c'est une fausse reprsentation de l'objet du contrat (dfinition en matire de contrat).

Ex: erreur en matire d'achat duvres d'art. On pense acheter une uvre dite originale, mais on s'est tromp. Ce tableau n'tait pas un tableau de matre.Ex: dans les achats de terrain. On pensait acheter un terrain constructible, mais il y a erreur de notre part.

Il faut toujours qu'apparaisse une discordance entre la croyance d'un des contractants (la victime de l'erreur:errance) et la ralit.C'est la comparaison entre ces 2 lments qui cre l'erreur.

Les diffrentes sortes d'erreurs.

2 catgories numres l'article 1110 dans les deux alinas.Alina 1:consacre l'erreur sur la substance.Alina 2: prvoit titre exceptionnel l'erreur sur la personne.

a. L'erreur sur la substance.

Article 1110 alina 1.=> c'est en pratique l'erreur la plus courante.

La notion de substance.

L'erreur sur lasubstance est l'erreur sur l'objet d'un contrat.2 conceptions possibles:conception objective (stricte): sens littral du terme. Considre que la substance est la matire dont est compos l'objet.

=> admise en droit positifsi on se limite cette conception, on a une erreur limite.

Conception subjective (extensible): considre que la substance renvoie au caractre substantiel de la chose.

=> erreur sur les qualits substantielles.Qualits substantielles: celles qui ont pouss les parties contracter.C'est en pratique cette conception de l'erreur qui est la plus sanctionne en JP.Ex: erreur sur l'authenticit du tableau.Ex: erreur sur la constructibilit d'un terrain.

La difficult parfois est de dterminer ce qu'est la qualit substantielle de la chose.Ex: pour un meuble, qu'est la qualit substantielle? L'bniste qui l'a cre? La priode historique dans lequel il a t cre? Pour la beaut du meuble?

L'apprciation de la qualit substantielle.

Question de dterminer qu'elle tait, pour la partie qui se prtend victime de l'erreur, la qualit substantielle de la chose?Ex: tableau de matre qui a t achet par un collectionneur passionn du peintre car il s'agissait d'un authentique mais aussi parce qu'il avait t dans la chambre du matre. Aprs coup il apprend qu'il n'avait pas t dans la chambre du matre, saisi la justice car il se considre comme tromp.=> conception objective: le juge va se demander pour un contractant moyen qu'elle est la qualit substantielle? Dans ce cas, c'est l'authenticit du tableau.Donc dans le cas prcis, on va dcider qu'il n'y a pas erreur.=> conception subjective: le travail du juge va tre de rechercher dans le cas prcis la qualit recherche par les parties.Si la qualit fondamentale pour l'acheteur tait que le tableau ait figur dans la chambre du matre, dans ce cas on a pouvoir admettre la nullit mme si la qualit est trs subjective.

*Quelle est la position de la JP?=> quilibre difficile trouver. Si on veut protger au maximum le contractant. Mais il s'agit de quelque chose de dlicat au niveau probatoire car il est facile pour un contractant de dire n'importe quoi, peut tre une source d'abus du contractant pour aboutir la nullit du contrat.

Distinction:la qualit qui fait dfaut est une qualit qui est normalement substantielle pour les contractants moyens: le juge va admettre, sans preuve supplmentaire, le fait que l'erreur tait importante pour l'intress.

La qualit n'est pas une qualit objectvement essentielle: qualit strictement personnelle.

=> dans ce cas difficile pour le juge de prononcer la nullit sans preuve.Exigences probatoires particulires poses par un arrt de la 1re civ du 13 fvrier 2001.faits: quelqu'un avait achet un immeuble pour pouvoir profiter d'avantages fiscaux. Il y a eu une erreur de cette partie sur la possible application de cet immeuble de l'avantage fiscal. Il a donc agi en nullit de la vente en invoquant son erreur. Donc la qualit substantielle lorsde la vente tait la source d'avantages fiscaux. La CCASS pose les conditions pour que l'erreur puisse tre admise, il faut que la qualit soit expressment stipule par le contractant comme condition de son consentement (clause qui indique clairement quecette qualit tait substantielle pour une des parties), et faut que les contractants ait fait de cette qualit la condition du contrat (le contrat n'est form que parce que la qualit tait prsente).

b. L'erreur sur la personne.

Article 1110 alina2.

Principe: normalement l'erreur sur la personne n'est pas une cause de nullit.=> car en gnral cette erreur est compltement indiffrente.

Exception: dans certains types de contrat, la personne du contractant est importante.=>admet le cas o la considration de la personne est la cause principale de la convention.Cela correspond aux hypothses de contrat o la personnalit du contractant dtermine le consentement: correspond au contrat intuiti personae.

L'erreur sur la personne peut tre de 2 natures:Erreur sur l'identit civile de la personne: peut parfois tromper le consentement.

Ex: com, 9 novembre 2003. quelqu'un croyait contracter avec un commerant mais cette personne du fait de radiation au rgime de commerce,cette personne n'tait plus commerante.CCASS admet l'erreur sur la personne dans ce cas.

Erreur sur le qualits substantielles de la personne: plus frquente.

=> on s'est tromp sur les qualits de son contractant (dans les contrats o ces qualitsont un intrt).Ex: contrat de travail. Erreur sur les diplmes ou les qualits du salari.

c. L'erreur obstacle.

=> elle n'est pas prvue par le CC car s'agit d'une catgorie cre par la doctrine.Certains plaident pour l'autonomie de cette erreur.

On la dfinit comme une erreur d'une telle gravit qu'elle s'opposerait toute rencontre des consentements.Ex: erreur sur la nature du contrat. Une partie croyait vendre sa voiture, et l'autre croyait qu'on lui donnait.Ex: erreur sur l'objet du contrat. Un vendeur a deux voitures, il croyait vendre une de ses voitures, l'acheteur croyait acheter l'autre.

Elles sont d'une telle gravit qu'il y a une absence totale de consentement.=> la sanction ne devrait pas tre la nullit du contrat mais l'inexistence (pas besoin de recourir au juge).

Il faut distinguer 2 cas factuels:l'erreur est tellement grossire que les parties s'accordent spontanment pour dire que le contrat n'existe pas: le juge n'est pas saisi.

Les parties ne s'accordent passur le malentendu: elles saisissent e juge.

=> mais comme cette thorie n'existe pas dans le CC, pas de thorie d'inexistence. Dans ce cas l le juge va passer par la thorie de l'erreur et de la nullit, et il passera par les vices de consentement.

C'est un concept intellectuellement juste, mais il n'existe par juridiquement.

Conclusion:peuvent tre retenues l'erreur sur les qualits substantielles, l'erreur sur la personne, l'erreur sur les qualits non substantielles si elles entrent dans le champ contractuel.=>toutes les autres ne peuvent tre sanctionnes: l'erreur sur les qualits non substantielle, l'erreur sur la valeur de la chose.2 cas pour la valeur de la chose:Erreur sur les qualits substantielles a engendr une erreur sur a valeur: on peut obtenir la nullit du contrat.

Erreur sur la valeur qui ne pouvait pas passer sur les qualits substantielles: on peut passer ventuellement par le dol (dommages) mais pas sur la nullit.

Peu importe la source de l'erreur (de fait ou de droit) et peu importequi commet l'erreur.

Les caractres de l'erreur.

Ide gnrale: toute erreur sur la substance (toutes les erreurs dans le CC) ou sur la personne n'est pas forcment source de nullit de la convention.=> l'erreur dit tre suffisamment grave pour avoir vici le consentement et avoir entran la nullit du contrat.

Pour que l'erreur soit admise, 2 caractres cumulatifs:dterminante

excusable

a. Erreur dterminante.

=>pour que le juge le contrat, si il n'y avait pas eu d'erreur, pas de conclusion du contrat.

En pratique, cette question se confond souvent avec le caractre substantiel de l'erreur.Si la qualit est substantielle, elle est quasi-automatiquement dterminante du consentement.

2 prcisions:pour apprcier le caractre dterminant, le juge tient compte de la personnalit du contractant: recherche au cas par cas

=> comptences: est-ce que professionnel ou non.

Il y a possibilit d'carter l'erreur,mme si il a t dterminante, si le contrat prsentait un caractre alatoire: l'ala chasse l'erreur.

=> domaine typique: dans le contentieux des ventes duvres d'art.Quand on dit que le tableau est attribu tel peintre (pas sur). On se rend compte aprs que le tableau tait du peintre. On refuse l'erreur car le contrat tait l'origine alatoire.

b. Erreur excusable.

Pas un caractre directement prvu par le CC mais rajout par la JP dans un soucis de moralisation de l'erreur.=> les erreurs qui auraient pu tre dcouvertes ne fassent l'objet d'une demande d'annulation du contrat.

On ne sanctionne pas les erreurs qui rsulteraient d'une faute de l'errance.

Civ, 18 juillet 1956:=> depuis cet arrt la solution signifie que l'on attend tout de mme de chacun des contractants un minimum de vigilance, et qu'ils se renseignent avant de conclure le contrats.

La JP apprcie trs nettementinconcretole caractre excusable ou non de l'erreur.=> l'lment constamment pris en compte est le fait que la victime soit professionnel ou non, ou de ses connaissances particulires.=> la JP est plus svre lorsque l'erreur est invoque par le vendeur, lorsqu'il se prtend victime de l'erreur. Car comme c'est notre objet, JP estime qu'on a tout le temps de faire des expertises.

Quand l'erreur est inexcusable, la JP refusera d'annuler la convention.

Conclusion sur l'erreur:mthode

=>se demander si c'est une erreur punissable au sens de l'art 1110=> toujours se poser des questions sur les caractres de l'erreur (si elle est dterminante et excusable).

Remarque de fondamentale

=> lorsque toutes les caractristiques sont runies, lasanction est la nullit relative du contrat.

B. Le dol.

Prvu l'article 1116 du CC.=> c'est la malhonntet d'une partie visant pousser l'autre conclure le contrat.=> c'est une erreur provoque.

Ex: vente d'une voiture d'occasion, trafique le compteur pour diminuer le nombre de km.Vente d'un tableau, falsification du certificat d'authenticit.

Dol est plus grave que l'erreur car ici il y a une malhonntet.=> c'est un vice de consentement ET un dlit.=> sanctions plus svres quenullit du contrat.

Les lments constitutifs du dol.

2 lments cumulatifs:adjonction d'un lment matriel

adjonction d'un lment intentionnel

a. lment matriel.

=>manuvres, il doit y avoir ne attitude du contractant qui manifeste la volont de tromper.Partie qui va induire l'autre en erreur.

CC ne vise que les manuvres, mais JP a une apprciation plus large:les manuvres (prvues par le code): constituespar un acte positif d'un contractant, un artifice visant l'autre contracter.

=> elles sont souvent pnalement qualifiables d'escroquerie.Ex: trafic du compteur, faux certificat d'urbanisme.Actes malhonntes.=> facile dans ce cas de prouver le dolcar manuvre vidente.

Le mensonge: fausse affirmation d'un contractant pour pousser l'autre contracter.

=> pas formellement vis par l'art 1116 du CC, mais JP a admis que le mensonge est associable au dol.

Civ 3me, 6 novembre 1970: arrt de principe.

=> il est aussi relativement facile prouver (sauf affirmation orale). La difficult est d'apprcier partir de quel moment le mensonge devient un dol.La doctrine distingue souventle bon et le mauvais dol:Ex: pub d'un article, habituel d'en exagrer les qualits. Est-ce que c'est un dol? Ide est de dire qu'il y a en matire commerciale des exagrations autorises, mais lorsqu'on va franchir cette exagration normale, il va y avoir une possibilit de sanction.Apprciation au cas parcas.

La rticence dolosive: c'est l'abstention d'une partie sur un lment d'information qui aurait modifi la dcision de l'autre quant la conclusion du contrat.

=> i n'y a pas eu de manuvres, pas de mensonges, mais on s'est abstenu de dire que lachose prsentait ou ne prsentait pas telle ou telle qualit.Ex: on sait qu'un terrain n'est pas constructible. L'acheteur ne demande pas si il est constructible ou pas. Est-ce que c'est un dol?=>Jusqu'en 1971, CCASS considrait que l'art 1116 ne visait que les manuvres (acte positif) mais ne pouvait pas englober une abstention d'informations.=> problme: sanction peu protectrice des victimes.

=> revirement:civ, 3me, 15 janvier 1971, GAJC. Le dol peut tre constitu par le silence d'une partie, dissimulant son co-contractant un fait qui, s'il avait t connu de lui, l'aurait empch de contracter.

Aujourd'hui, le dol par rticence est le plus courant car paralllement cette volution,le droit a dvelopp trs largement des moyens de prcontractuelles d'information, et aujourd'hui le dol est la sanction la plus courante de cette obligation.

Cette volution a beaucoup modifi la notion du dol. Ici plus le cas de l'erreur provoque, elle est une erreur exploite.=> l'acheteur pensait que le terrain tait constructible, le vendeur n'a pas dit qu'il se trompait. On n'a pas cre d'erreur mais on l'a exploite.

* Quelles sont les limites du dol par rticence?=> par le dol par rticence, on va imposer l'obligation d'information.=> arrt fondamental: civ, 1re, 3 mai 2000, arrt Baldus.Faits: une dame tait propritaire de photos d'un clbre autographe. Elle a vendu les photos, mais il s'est avr aprs coup que la valeur des photos taient 23 fois plus leve que le prix de vente; l'acheteur connaissait cette valeur.Lorsque le vendeur a su le prix des photos, elle a intent une action, demande nullit de la vente en invoquant le dol. Disait que l'acheteur aurait du l'informerde la valeur.CA avait annul la vente, CCASS casse la dcision, il n'y avait pas de dol car l'acheteur n'avait pas l'obligation d'informer le vendeur sur la vritable valeur des choses qu'il achetait.

Solution confirme par la suite par un arrt plus rcent: civ, 3me, 17 janvier 2007.Faits: une personne tait agriculteur, elle avait une pouse invalide. Elle vend un agent immobilier un terrain qui valait beaucoup plus que le prix de vente.CCASS dit L'acqureur, mme professionnel, n'tait pas tenu d'une obligation au profit du vendeur sur le bien vendu.

Ces hypothses viennent limiter le dol par rticence: pas d'obligation de l'acqureur. C'est donc au vendeur de vrifier la valeur des choses qu'il vend.=> C'est une solution de bon sens.Toutefois, cette solution marque une certaine limite de la CCASS face l'obligation de bonne foi: beaucoup d'auteurs vont se rattacher la thorie du solidarisme, qui considrent que dans ces cas de figure, au nom de la bonne foi, il devrait y avoir uneobligation d'information de l'acqureur. Mais si on faisait comme cela, a serait la fin des bonnes affaires.

b. lment intentionnel.

lment caractristique du dol.=>pour qu'il y ait dol, il faut qu'il y ait volont de tromper.

Principe: c'est la victime de prouver l'lment intentionnel du dol.=> preuve plus ou moins exigeante selon les cas de dol:Dol par manuvres: en pratique, l'lment intentionnel seradduit des manuvres.

Dol par mensonge: la preuve sera facile apporter puisqu'en gnral on ne ment pas de bonne foi. Si de bonne foi, on tombe dans l'erreur.

Dol par rticence: preuve plus importante.

=> ne pas informer, ce n'est pas forcment malhonnte. Ici, ce qui va vraiment faire le dol (distinguer l'oubli de l'information du dol), c'est l'lment intentionnel.=> preuve en principe ncessaire et apporte par la victime.=> JP moins stricte que cela: il y a trs souvent des dcisions, y compris de la CCASS, qui vont considrer que le dfaut d'information implique l'lment intentionnel du dol (prsomption d'lment intentionnel. Souvent le cas dans le problme du cautionnement).

Arrt civ, 1re, 15 mai 2002: garagiste qui vendait un vhicule dj accident. Combine 2 JP.=> JP plus vieille que l'arrt de 2002 qui considre que lorsque quelqu'un est dbiteur d'une obligation d'infos, c'est lui de prouver qu'il a bien inform l'autre partie.=> JP du dol par rticence.Si on combine ces2 JP, on va pouvoir plus ou moins prsumer le dol de la simple obligation d'information car on va estimer que c'est au professionnel d'informer. Puisque pas d'infos, c'est un dol.

Dans le dol par rticence, ce qui caractrise le vice du consentement estl'intention e tromper. Si on prsume cet lment intentionnel, on est pas surs qu'il s'agit de vices de consentement.

caractre du dol

Le dol prsente les deux lments constitutifs (intentionnel et matriel).Pour quil soit sanctionn il faut deux caractres cumulatifs:

*Le dol doit tre dterminant

Art 1116. Erreur doit tre dterminante.Cette exigence, permet de distinguer deux notions de dol:-dol principal-dol incidentLe dol principal est le vritable dol, il a vici leconsentement et serait source de nullit.Le dol incident qui ne serait pas assez grave pour entrainer la nullit du contrat mais qui aurait altrer quand mme lgrement le consentement. Sanction serait la responsabilit du contractant.

Cette distinction est parfois controverse en doctrine. Ces deux types de dol ne sont pas toujours utiliss par les Tbx mais cela renvoie lide quil y a des fois des dols pas suffisamment grave pour annuler un C et qui pourrait etre sanctionn par la responsabilit,les D&I.

*Le dol doit avoir vici le consentement, et pos une erreur dans lesprit des parties.

*En droit franais: deux types de vice du consentement:Erreur: spontane art 1110 ou provoqu art 1116Quel est lintrt du dol sil constitue juste une erreur, sil vicie le consentement par lerreur? Quel est lintrt dvoquer 1116 et pas 1110? il y a une supriorit du dol sur lerreur:-dabord au niveau probatoire, il est plus facile de prouver le dol que lerreur.-Ensuite le dol peut tresanctionn lorsquil va provoquer nimporte quelle erreur, mme une erreur inexcusable: arrt ch civile du 21 fvrier 2001.-enfin, le dol peut tre sanctionn quel que soit la nature de lerreur, mme sil sagit dune erreur sur les qualits secondaires de la chose. Le dol va pouvoir intervenir et sanctionner.

Interrogation sur la pertinence de cette approche.. autre conception du dol possible?Dtacher dol de lerreur?

CA de Colmar 10 janvier 70. Sanctionner sur le terrain du dol (art 1116)CA pas favorable a cette thorie. Civ 1ere 10 juillet 1995

*Dol doit maner du contractant

Cette cd est pos lart 1116 qui parle de manuvre exerce par lune des parties. Les manuvre, llment matriel du dol doit tre le fait delautre partie, on admet pas le dol du tiers.Deux exceptions:-le dol est ralis par un reprsentant du contractant: hypothese o une partie nest pas la physiquement au moment de la cl du contrat, et va donc se faire reprsenter. Le reprsentantagit pour le compte du contractant. Et sil commet un dol, on assimile son dol celui du contractant.-le tiers est lorigine du dol et le complice du contractant.3. les sanctions du dol

Dol est la fois un vice du consentement et aussi un dlit, une faute civile car comportement malhonnte. Double sanction du dol.-en tant que vice du consentement, il entraine la nullit du C. nullit relative.-en tant que dlit, cest une faute civile. Le dol va tre source de responsabilit du co-contractant qui va tre sanctionn de dommage et intrt. Responsabilit dlictuelle car contrat pas encore form (art 1382). la victime va solliciter du juge les deux sanctions: nullit et D&I.Rare en pratique dobtenir des D&I par lerreur. Plus facile parle dol.Mais la victime peut choisir dintenter lune ou lautre des deux sanctions. Elle choisira la nullit du contrat (si elle veut juste que le contrat soit annul), ou les D&I (hypothse o si la victime navait pas subi de dol, elle aurait quand mme contract mais elle naurait pas contract dans les mmes conditions financires. Demande donc la responsabilit de lauteur du dol pour rquilibrer conomiquement le contrat).

C la violence

Envisage lart 1111 1115Dfinition: fait de nature inspirer une crainte telle que sans cela, le contractant naurait pas donner son consentement. Ex: violence physiqueLe consentement est vici par la peur.Hypothses plus rares que derreurs ou de dol.Les diffrentes hypothses de violence

3 hypo:*Violence physique*Violence morale (pression psycho sur une des parties) civ, 3eme, 13 janvier 1999 et soc, Ccass 10 nov 2004*Violence conomique (cas dun contractant qui est sous la dpendance conomique de lautre. Du fait de cette violence eco, ne sera pas capable de consentir librement au contrat qui lui est propos.Pbme: sanctionner les cas les plus graves.Civ 1ere 30 mai 2000 et civ 1ere 3 avril 2002

La CCass accepte la violation eco et voque les cd: il faut une situation de dpendanceeco entre les parties.il doit y avoir une situation abusive et il faut que le contractant ait eu comme but de tirer profit de la crainte dun mal menaant les intrts lgitimes de lautre partie. Ces cd sont quand mme strictes, de telle sorte que la violence eco est tt de mme rarement retenue en JP du fait de cette ncessit de cumul de ces 3 cd.

Caractres de la violence: 3 caractres cumulatifs:

*Violence illgitime: expliqu dans un cas particulier a lart 1114.Envisage lhypo de qqn qui conclut un C sous la pression de ses peres et meres du fait du respect.= crainte rfrentielle. Pas vraiment une violence. Le caractre illgitime signifie que lacte doit tre illicite. Lillgitimit est aussi admise dans la plupart des violences morales.*La violence doit tre dterminante.Sans cela, lautre partie naurait pas contract, il faut quelle prouve quelle naurait pas donn son accord.Comment apprcier cette violence et son impact? Cciv est contradictoire dans lart 1112.Ce qui ressortde la JP cest quil y a une apprciationin concretodu juge: apprciation psycho*A la diffrence du dol, la violence peut maner dun tiers, art 1113.

Rapport des vices du consentement: par rapport un mme fait donn,on peut avoir des diffrentes qualifications possibles. Pour lerreur, on peut invoquer soit lerreur de lart 1110 soit le dol de lart 1116. Si on a le choix, il vaut mieux se porter sur le dol en pratique car plus facile tablir.Le pbme peut aussise poser entre vices du consentement et dautres institutions: Garantie des vices cachs qui est une sanction propre au C de vente et qui permet dobtenir la remise en cause du C lorsque la chose prsentait un vice cach, qui ntait donc pas connu de lauteur.

2 les moyens prventifs de protection du consentement

Lide est de constater que la seule faon dont le cciv protgeait le consentement tait la thorie des vices du consentement. Ce sont des sanctions qui interviennent posteriori;insuffisant, il faudrait mieux prvenir les vices du consentement en informant mieux les contractants pour viter quils ne commettent des erreurs.

A obligation pr contractuelle dinformation

On vise lobligation qui est antrieure la formation duC. il existe aussi dans les phases dexcution du C des obligations dinfo = obligations contractuelles.= Obligation dinformer son contractant sur les lments du futur contrat dont celui-ci ne pourrait avoir connaissance.Les sources de lobligation

La loi: textes autres que ceux du Cciv des OPIart 111-1 du code de la conso.La JP ne sest pas arrt ces textes spciaux. Elle va poser une OPI dans le droit des C. elle cosidre quil y a une OPI chaque fois quil y a dficit dinformation descontractants. .Il peut y avoir obligation de conseil.: la dcision du contractant va tre oriente par des recommandations.Obligation de mise en garde, concernant les tablissements bancaires. Emprunts bancaires disproportionns. Mises en garde par lesbanquiers.Le domaine de lobligation de linformation.

Aucun texte ne dfinit lobligation dinformation en gnral. Le plus souvent, rapport professionnels/profanes. Celui qui sait doit informer celui qui ne sait pas.Dbiteur de lobligation = celui qui sait.Crancier = celui qui ne sait pas, ne dtient pas les infosEvolution de lapprhension des Tbx. JP tait stricte, car dit que le crancier devait lui aussi sinformer.Quand le crancier est un profane, la JP est plus favorableTout ca peuttre influenc par:-technicit de linfo: plus info est technique, plus on considre lobligation est renforce-rapport de confiance entre les contractants.Ce nest pas la personne qui devait recevoir linfo qui doit prouver, mais cest celui quia inform qui doit prouver quil la bien fait

B autres techniques du droit de la consommation

Le droit de la conso a dev dautres moyens de protections du consentement-1ere technique du droit de la conso: formalisme informatif qui consiste a remettre au contractant une info par crit. Ecrit de sa main pour voir quil a bien compris. (Droit bancaire, droit des surets)Linformation orale ne suffit donc pas et va tre dure a prouver. Efficacit a nuancer..-2eme technique: le droit de repentir. Droit de revenir sur son consentement contractuel en remettant en cause un C dj conclut. Dlai de rflexion supplmentaire lintress pour revenir sur son engagement. Dmarchage domicile 7 jours de droit de rtractation, vente distance. On a du mala justifier ce droit de rtractation car quand C est conclu on ne peut revenir sur son engagement.

Section 2 lobjet du C

Principe pos lArt 1108 et dtails lart 1126 et suivObjet du C: le Cciv parle dobjet du C et des fois de lobjet de lobligation. On devrait dire que le C a pour objet une obligation, qui a elle-mme un objet: la chose vendue.Quest ce qui est du dans le contrat?

1 les caractres de lobjet

Pour que le C soit bien conclu, 3 caractres cumulatifs, sinon nullit(absolue)

A lexistence de lobjet

*Il faut que lobjet existe pour que le C puisse tre form.

Lobjet doit exister au moment de la formation du C. lart 1130 admet quil puisse y avoir contrat sur des choses futures. Le C estpossible si la chose existe au moment de la lexcution du C. si au moment de lexcution du C , la chose nexiste tjrs pas .. Deux cas:-ala, possibilit que le contrat nexiste pas. C cumulatif. Faute de celui qui aurait du construire. Responsabilitcontractuelle, chose inexcute-C alatoire: possibilit que la chose nexiste pas au moment de lexcution (vente de rcolte sur pieds)*lobjet doit tre possibleOn prvoirait dans le C qqch qui nest pas humainement possible deffectuer.Choses interdites: mdicaments retirs du march.Pour que le C soit annul, il faut quil sagisse dune impossibilit absolue, pas seulement dune impossibilit relative.*l'objet doit etre licite.

B la dtermination de lobjet

Art 1129 du code. Pour que le C soit valable, il faut savoir quoi les parties se sont engages, et il faut des prcisions du C.Rgles gnrales:Exigence structurelle du C car pour pouvoir tre excut il faut que les parties connaissent lobjet du C et soient OK dessus.Quand lobjet porte sur une chose celle-ci doit tre assez dtermine dans le C. prcisions complmentaire selon le type de chose en jeu:-la chose est un corps certain, elle doit tre prcisment dsigne.-les choses de genre ou fongibles. Elles sont interchangeables. La chose doit tre dtermine dans son espce (A dfaut de prcisions, le vendeur doit donner une qualit moyenne) et dans sa quantit.La JP nest pas trs exigeante. Elle estime que mme si la chose pas prcise, si le juge trouve dans le Cdes lments dinterprtations qui lui permettent de dterminer quel tait lobjet du C, le C va lui-mme dterminer lobjet. Le C ne sera pas annul.Cf affaires de vidos cassettes

Le cas particulier du prix:

Le pbme se pose dans les C a titres onreux car il y a tjrs une obligation dune des parties. Lobligation de cette partie porte sur le prix de la chose. Le prix est lun des objets du C mais pbme particuliers possibles par rapport au prix. Il nest pas possible dans tous les cas de dterminer le prix par avance. Pour des raisons eco le prix ne peut tre dtermin. Comment appliquer ce principe avec lart 1129 du code qui prcise que le prix doit tre dtermin?Les rgles gnrales

Le prix est lobjet du C, soumis donc lart 1129. Le prix doit tre dtermin ou dterminable.1ere hypo: le prix est dtermin: pose pas de pbme car fix au jour de la cl du C. (prix peut toutefois tre dsquilibr avec lobjet)2eme hypo qui pose pbme dun prix pas encore fix: prix dterminable: art 1129 al 2. Ccass dit quil suffit pour la formation du C que le prix puisse tre dtermin en vertu de clauses du C par voie de relation avec des lments qui ne dpendent pas exclusivement de la volont des parties . la CCass dit quil faut viter larbitraire dune des parties.Le prix va tre fix en fonctions dindices, du march. Le prix va pouvoir tre fix par un tiers. Les critres doivent tre objectifs.Une exception dans laquelle le prix na pas a tre dterminable: quand le C porte sur une prestation humaine. Il est possible que les parties laissent le prix en suspend et quil soit dtermin en fonction des travaux qui ont t raliss par le co contractant.JP spcifique au contrat de distributiontype mme = franchise.Relationscontractuelles complexes car deux contrats diffrents conclus entre les parties.-Premire convention: une convention cadre: conclue entre une entreprise et un distributeur. Elle a pour objet dorganiser les rel entre ces diffrentes parties en prcisant par ex les obligations ventuelles dapprovisionnement du commerant envers lentreprise.-Lapplication de cette convention cadre: C dapplication. C de vente par lesquels le distri va sapprovisionner en marchandise au prs du commerant.

Pbme en JP avec C dappli car Par dfinition, quand la convention cadre est conclue on ne peut pas dterminer le prix de ces marchandises.En gnral, le prix des choses tait dtermin en fonction des tarifs du fournisseur.Question de savoir si le prix tait dterminable selon les critres du droit communDeux temps dans la JP:Com, 11 octobre 78, concernait un contrat dit de brasserie qui conclue un C dapprovisionnement. La rfrence au tarif du fournisseur ne rendait pas le prix suffisamment dtermin au sens de lart 1129 et donc a considr quil convenait dannuler le C.La pertinence de ces arrts a t dbattue. Dcision contraire la ralit conomique car en pratique les prix sont quasiment toujours dtermins par les tarifs des fournisseurs. La CCass sest aperue que ces C de distribution donnait lieu a des abus car les commerants sont lis des conventions cadres.Elle a oprer un revirement de JP par un arrt dass plnire 1 dec 1995 en considrant que lart 1129 nest pas applicable la dtermination du prix et sil y a un abus dans cette fixation, cela ne pourra pas tre sanctionn par la nullit de la convention mais pourra donner lieu des D&I soit un droit une rsiliation unilatrale par la partie victime de labus.Lart 1129 ne serait pas applicable a la dtermination du prix. Discutable car prix est lobjet du C. cette solution est rendue sous rserve de rgles spciale dans les C spciaux.Sil y a un abus, la sanction ne devra plus tre trouve dans lannulation du C mais serades D&I. sanction plus adapte car plus souple.Sest dev un contentieux sur la notion dabus..

C la licit de lobjet

1128 et suiv du CcivIde gnrale est que la volont des parties nest pas sans limite. On ne peut pas avoir un C portant sur nimporte quelle chose. Deux exigences du cciv:Un objet dans le commerce

Art 1128. Uniquement chose dans le commerce qui puisse tre lobjet des conventions. Commerce = commerce juridique. Cet article exprime que toutes les choses ne peuvent tre objet deconvention car pas dans le commerce juridique, ne peuvent pas tre matire dun C, par leur caractre particulier.Cet art est en voie de marginalisation car certain de ses champs dapplication typiques ont t remplacs par dautres rgles.Ex: prohibition de ttes les conventions portant sur le corps humain.-Dans larrt dass pl du 31 mai 1991 dalloz 91 a pos le principe dinterdiction de mere porteuse, en se fondant sur art 1128.Lart 16-1 suffit aujourdhui a pos la prohibition.Ensuite, autre ex: les C de cession de clientle civile. Cest la clientle des professions librales. Jusquen 2000, la Ccass dclarait nul ce type de convention sur le fondement de lart 1128 car considrait que la clientle ntait pas dans le commerce. On leur forait un peu la main. Ccass refusait cession de clientle mais on pouvait monnayer le droit de prsentation.-Civ,1ere 7 nov 2000 dalloz 2001. Revirement en disant que la cession de clientle est conforme lart 1128 on peut donc conclure une cession de clientle mais la CCass pose les cd de cette cession. Il faut que soit respecte la libert de choix du patient. Il ne doit pas tre contraint de voir le successeur. Ensuite, on ne peut avoir une cession de clientle ltat pur. Il faut que la cession soitlaccessoire de la cession dun fond librale dexercice de la profession.Au final lart 1128 a une application rsiduelle.

D-Lobjet doit tre conforme lordre public et aux bonnes murs.

Art 6 du code civil. Lart 112 est considr souvent comme une appli particulire de lart 6.Lobjet conforme lordre public

OP = Norme imprative dont les individus ne peuvent scarter ni dans leur comportement ni dans leur conventionConflit entre la norme issue du C, norme contractuelle, et la norme gnrale: la loi. Lart 6 dit que la loi gnrale domine.Clause dun contrat ne peut tre contraire lordre public.Les sources de lOP:

La loi, source de droit crit. Il existe en droit franais un OP virtuel. Cela a t pos par laCcass depuis dcision ch civ, 4 dec 1929 arrt n8 qui dit que le juge peut rechercher dans des disposition lgales ou dans des PGD lexistence du principe dordre public. LOP nest pas que dans la loi, le juge peut le trouver dans lesprit du droit, dune lgislation. La notion dOP est donc floue et cest une notion qui par definition va tre volutive.Le contenu de lOP:

On oppose deux OP.OP traditionnel ou conservateur. Il est constant, certaines valeurs de la sct qui perdurent, valeurs touchant laprotection de lEtat, dfense de la famille.

OP novateur qui a chang de secteur car assimil lOP conomique. On sous distingue deux OP

- un OP de protection cad toutes les dispo apparues depuis 1950 pour protger certains contractants en cas defaiblesse co. Mouvement de protection du consommateur.- un OP de direction o lEtat intervient pour imposer dans la sct des rgles de rgulation de lconomie quelle estime ncessaire. (rgles qui rglementent taux de change, rglementation des prix)

Le C et son objet doit tre conforme aux bonne murs:Notion galement vise lart 6. Cest une notion apparente dans ses effets lOP mais qui est tourne vers une morale sociale (pbme de nature sexuel)Lvo des murs fait que certains C qui auraient sembls contraire aux bonnes murs sont entrins par les tbx. Peu dapplication en JP, et elles sont plus relatives la cause qu lobjet.

2 lquilibre de lobjet du C

Il ny a aucun texte gnral qui pose un pcp dquilibre conomiqueentre les objets de la convention. Il n y a pas notamment de pcp qui poserait une rglement dquivalence entre le prix et lobjet.On peut avoir un C dsquilibr par pcp, sil a t librement consentie. (Mais on va voir quil y a des exceptions..)Lesrdacteurs du code cvil ont prsum que par le libre jeu des volonts on parviendrait une situation dquilibre. Libre jeu rend C quilibr = pas ralit.

Mais dsquilibres les plus graves font lobjet de sanctions

A sanction de la lsion

Df: lsion = dsquilibre des prestations contractuelles existantau moment de la formation du C. si le ds intervient au cours de lexcution, ce nest pas un cas de lsion mais dimprvision.Cette lsion est sanctionne de faon restrictive par leCCiv(art 1118). La sanction de la lsion est un exception dans lesprit du code car ce serait un excs dinterventionnisme.

1)Domaine de la lsion

Remarque pralable: la lsion nest pas sanction nable dans tous les C et notamment elle ne peut tre priseen compte que dans les C a titre onreux et uniquement pour les C commutatifs

Quels sont les cas de lsion?

2)Cas lgaux de lsionComme le prcise lart 1118, la lsion sapplique dans certains types de C. la principale appli est dans la vente dimmeuble et cest lhypo prvue lart 1674. Cet art sanctionne la lsion des 7/12 eme. Hypo ou qqn a vendu un immeuble moins de la moiti de sa valeur. Dans ce cas le code estime quil faut un besoin de protection et la vente sera nulle.Les cd sont strictes: la lsion ne sapplique quau vendeur. Dans lhypo o un acheteur aurait achet plus cher: pas de sanctions prvues par le code.

Il y a dautres appli de lsion propre a certains C (proprit littraire et artistiques)Lart 1118prcise aussi quela sanction peut sappliquer aussi certaines personnes (incapacit..)

Les appli jurisprudentielles

Le code dadmet la lsion que de manire restrictive (art 1118) mais en mme temps, tentative des plaideurs dobtenir du juge une extension des cas delsion et dinvoquer la lsion ds que ds conomique qui nentrerait pas dans les cas spciaux prvus par le code.La JP est reste ferme sur lappli des textes du code. Risque quon tombe dans un ctrl gnral de la convention par le juge.Mais exception: domaine jurisprudentielle o le juge accepte de rduire le prix du C: cas des honoraires des professions librales. Contentieux dans les honoraires davocat. Clients contestent les honoraires par rapport la prestation ralise. Possibilit de saisirle batonnier qui peut inviter lavocat a la modration. Sinon juge peut tre saisit. Civ 29 janvier 1867: depuis cet arrt la CCass admet quil puisse y avoir une rvision des honoraires des avocats par le juge. Une espece de lsion est sanctionn en dehors des cas prvus par le code.

Sanction de la lsion

Cette sanction est une varit de nullit. On parle de rescision pour la lsion, pas de nullit. Cette rescision droge au rgime juridique de la nullit de droit commun (dlai de deux ans au lieu de 5).Cest la partie qui invoque la lsion qui doit la prouver. Il y a dans les cas lgaux de lsion des exigences probatoires particulires. Par ex, en matire de vente dimmeuble,