droit des successions

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STATUT PATRIMONIAL DE LA FAMILLE TRANSMISSIONS À TITRE GRATUIT (Successions, legs / donations) INTRODUCTION Ce sont des transmissions à titre gratuit ; la différence est que dans le premier cas il y a transmission à cause de mort (successions, testaments), dans le 2 nd cas il s’agit de transmissions entre vifs, c’est à dire entre les parties de leur vivant (donations). Les donations entre vifs pourraient être traitées au titre des contrats car il s’agit bien d’un contrat avec une offre et une acceptation ; mais le titre gratuit à une particularité car il s’agit d’un acte avec une intention de donner. Le droit des transmissions à titre gratuit suppose qu’il existe une propriété des biens. Selon l’analyse de la propriété, le droit peut être différent. Ce que je possède à ma mort peut provenir de mes ancêtres ou de mon travail ; pendant longtemps en droit français il y avait alors deux successions : ce que l’on détenait de nos ancêtres, on n’était que dépositaire provisoire en attendant de le transmettre à nouveau ; par contre concernant ce qui vient de mon travail je pouvait en faire ce que je voulais. Le Code civil a fait table rase de tout cela. Le droit des transmissions à titre gratuit (TTG) est étroitement dépendant de la conception de la famille. Il est évident que c’est une branche du droit de la famille. Ex : il est étroitement dépendant de la dimension de la famille. Le conjoint survivant fait-il parie de la famille du défunt ? Aujourd’hui on est tenté de répondre par la positive

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Page 1: Droit Des Successions

STATUT PATRIMONIAL DE LA FAMILLE

TRANSMISSIONS À TITRE GRATUIT(Successions, legs / donations)

INTRODUCTION

Ce sont des transmissions à titre gratuit ; la différence est que dans le premier cas il y a transmission à cause de mort (successions, testaments), dans le 2nd cas il s’agit de transmissions entre vifs, c’est à dire entre les parties de leur vivant (donations).Les donations entre vifs pourraient être traitées au titre des contrats car il s’agit bien d’un contrat avec une offre et une acceptation ; mais le titre gratuit à une particularité car il s’agit d’un acte avec une intention de donner. Le droit des transmissions à titre gratuit suppose qu’il existe une propriété des biens. Selon l’analyse de la propriété, le droit peut être différent. Ce que je possède à ma mort peut provenir de mes ancêtres ou de mon travail ; pendant longtemps en droit français il y avait alors deux successions : ce que l’on détenait de nos ancêtres, on n’était que dépositaire provisoire en attendant de le transmettre à nouveau ; par contre concernant ce qui vient de mon travail je pouvait en faire ce que je voulais. Le Code civil a fait table rase de tout cela.Le droit des transmissions à titre gratuit (TTG) est étroitement dépendant de la conception de la famille. Il est évident que c’est une branche du droit de la famille. Ex : il est étroitement dépendant de la dimension de la famille. Le conjoint survivant fait-il parie de la famille du défunt ? Aujourd’hui on est tenté de répondre par la positive or ça n’a pas toujours été le cas, le conjoint faisait partie d’une autre structure.

A ) Le droit romain et l’ancien droit jusqu’au Code civil   :

1 ) En droit romain   :

Le système de transmission reste relativement volontariste c’est à dire que c’est le défunt qui décide de la dévolution successorale, le droit des testaments est alors très développé. Le défunt = de cujus.

Les nouvelles 118 et 127 = système volontariste ; mais on y trouve un statut très protecteur du conjoint survivant (or il va falloir attendre 2001 pour retrouver une telle protection avec la loi du 03/12/2001).

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2 ) Le droit coutumier   :

Il est inspiré très différemment car à l’origine il ne connaît pas la propriété privée. En effet les populations sont migrantes, elles ne se fixent pas ; à l’époque la seule richesse était la terre, or ils ne se fixaient pas donc les transmissions à titre gratuit n’ont pas lieu d’être. Ce droit conduit alors à l’idée de conserver les biens dans la famille. On va distinguer ce qui vient de la famille et ce qui a été créé par le défunt. A l’intérieur des biens venant de la famille on va éventuellement distinguer lorsqu’il a des successions remontantes (quand un individu décède jeune et qu’il a des ascendants survivants) : ce qui venait de la mère remontait à la ligne maternelle et ce qui venait du père remontait à la ligne paternel : « paterna paternis, materna maternis ». Le système reste très légaliste, c’est la loi qui décide des successions.

3 ) Le droit intermédiaire   :

Intérêt idéologique. La question des successions a été très discutée dans une perspective politique. En ce sens le droit révolutionnaire est un droit très légaliste. Cela car on se méfie de la volonté gratuite. Les révolutionnaires vont donc être très dirigistes. Ce n’est pas un système très libéral, c’est même le contraire.

B ) Le Code civil   :

Il est légaliste, il n’a pas renié le droit révolutionnaire. L’ancien régime est éteint et enterré. Ce n’est pas une œuvre de compromis entre le droit révolutionnaire et le droit de l’Ancien Régime. Le code civil est antinobiliaire ; il est égalitaire et en même temps individualiste.

1 ) Il est légaliste   :

On se méfie de la volonté. Les auteurs du Code civil se méfient de l’acte à titre gratuit, c’est anormal de transmettre sans contrepartie. Cela justifie qu’on leur donne un statut particulier.

2 ) Il est familialiste   :

Le système est très protecteur de la famille. On se méfie des tiers gratifiés.

3 ) Tendance à protéger les lignes

C’est à dire à garder un petite quelque chose de « paterna » et « materna ». Cela va prendre la forme d’une technique : la fente. Mais elle a pratiquement été supprimée avec la loi de 2001

C ) Après le Code civil   :

La part entre dévolution légale et dévolution volontaire a peu changé. L’équilibre global a été conservé. Il a été un peu modifié dans sa technique, la réserve en nature et devenue une réserve en valeur. Notre droit a été peu retouché au 19ème et au 20ème sauf concernant le partage. Il faut attendre le 21ème siècle avec deux grandes lois :

La loi 3 décembre 2001 qui a modifié les articles 720 à 767 du code civil concernant la dévolution successorale (qui hérite).

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La loi 23 juin 2006 qui s’applique depuis le 1er janvier 2001 concernant la dévolution volontaire et le partage.Ces deux lois ont été adoptées également en raison de l’évolution du droit de la famille, et notamment de la composition familiale. (Revoir le droit de la famille)

1 ) Réformes du droit familial et réformes du droit des transmissions à titre gratuit   :

On assiste à un rétrécissement de la cellule familiale sur le couple + l’égalitarisme appliqué aux enfants.

Le couple   :

Le conjoint survivant a été oublié dans le code civil. Deux arguments :- Si le couple a de la fortune : il n’a qu’à prévoir un gain de survie pour le dernier vivant (dévolution volontaire). C'est-à-dire que dans ce cas il est probable que le couple prenne conseil auprès d’un notaire. - Si les époux sont pauvres, le Code a adopté comme régime légal le régime de la communauté de meubles et d’acquêts. Pour ces gens pauvres n’allant pas voir les notaires, etc, le conjoint survivant aura la moitié de la communauté. Or la moitié de la communauté existera uniquement s’il y a des biens communs. Or si ils ont reçu des successions cela entrera dans le patrimoine propre de celui qui a reçu le succession, ce qui n’entre pas dans le partage de la communauté.

L’égalitarisme   :

Dans le code civil, il n’y a que des héritiers légitimes, les « bâtards » n’existent pas. La révolution n’y changera rien. Mais il y aura tout de même quelques évolutions. Fin 19ème sous la pression d’une pensée sociale, de même début 20ème → évolutions indirecte : on peut de plus en plus facilement prouver la filiation naturelle (Loi de 1912 : permet la recherche de filiation naturelle, ce qui permet d’ouvrir les successions aux enfants naturels). La loi 3 juillet 1972 (loi Carbonnier) ouvre la voie de la filiation + création de droits successoraux officielle. Les adultérins, avec cette loi de 1972, ne recevaient que la ½ de leur part successorale s’ils étaient en présence d’enfants légitimes, à défaut ils recevaient l’intégralité de leur part.La loi de 2001, après la condamnation de la France devant la CEDH dans l’arrêt Mazureck, toutes les différences ont été supprimées. Seuls les enfants incestueux sont toujours inégalitaires, car il est impossible de faire établir les deux filiations, de la sorte, ils ne peuvent pas hériter de leur deux parents. Or la preuve de cette double filiation est pourtant admise par certains Etats européens comme en Allemagne.

2 ) Les principes généraux du droit des successions et des libéralités   :

La répartition entre la loi et la volonté n’a été que très peu remise en cause, avec tout de même une évolution nette vers les dévolutions par donation / testament avec la loi de 2006. Seulement la réserve est maintenue dans son principe, mais elle est un peu affaiblie (désormais elle se fait en valeur et non plus en nature). Les conditions du partage ont été profondément modifiées, le partage est un partage en valeur, et non plus en nature. Cette tendance au partage en nature était très antérieure au Code civil.

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La volonté était politique pour le partage en nature (volonté de « tuer les nobles », de les affaiblir en obligeant un partage en nature).

3 ) Droit successoral et droit patrimonial   :

Ils ont beaucoup évolué à cause des modifications dans la composition des patrimoines :- Développement du salariat, la fortune est plutôt en fortune et en salaire.- Développement de la propriété immobilière : 55 % des français sont propriétaire de leur logement familial (nouveauté).- Développement de la fortune mobilière (action / obligation) modifie le droit des successions.

4 ) Le droit successoral et le droit fiscal   :

Il a une influence considérable. Le calcul fiscal modifie le calcul civil en privilégiant certains montages civils dangereux. Le montage civil ne révèle ses inconvénients qu’au moment du décès.Ex : Loi 21/08/2007 dite loi TEPA, comprend des dispositions fiscales très favorables qui étaient souvent nécessaires. Notamment elle a simplifié le régime des droits de mutation à titre gratuit, ce qui rend beaucoup de montages inutiles.

5 ) Droit successoral et démographie   :

La démographie a avec le droit des affinités considérables. La longévité modifie profondément les institutions successorales. La loi de 2006 en a tiré les conséquences en prévoyant notamment des donations trans-générationnelles.

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PARTIE I   : LA TRANSMISSION SUCCESSORALE LEGALE

INTRODUCTION

§1 : Problématique du statut successoral légal   :

1 ) Faut-il un statut successoral légal   ?

Deux solutions extrêmes :

Aucun statut légal : la succession dépend de la volonté du de cujus (droit anglais notamment).Toute succession serait légale, l’individu n’a aucun pouvoir sur sa succession. Ce n’est pas non plus inconcevable.

La plupart des systèmes sont mixtes ; comme pour les régimes matrimoniaux, il y a un système légal et un système volontaire, avec tout de même la nécessité d’une réserve (qui peut s’apparenter au régime primaire impératif).

2 ) La liste des successibles ab intestat   :

C’est à dire sans avoir fait de libéralité.Cette liste peut être très diverse selon les systèmes de droit. Le Code civil avait donné la priorité à la famille par le sang au détriment du conjoint. Exclusion complète des descendants hors mariage. Toute l’évolution moderne a consisté à revenir sur ces deux points.

§2 : Réforme de la dévolution ab intesta   :

La dévolution ab intesta est une photographie de la conception de la famille qu’a le législateur.

1 ) Rétrécissement de la famille   :

C’est à dire décadence des droits des collatéraux et des droits des ascendants (C’est à dire ce qu’on appelle une succession remontante). La loi de 1917 on a ramené le degré successible du 12ème au 6ème degré. Il s’agit d’une loi fiscale.

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2 ) Promotion du conjoint survivant   :

Dès 1891, on donne au conjoint survivant un début de droit en usufruit (C'est-à-dire un droit modeste).En 1930, il reçoit des droits en pleine propriété mais selon des modalités techniques très contestables. Deux mouvements contradictoires : le couple idéal, ils se sont mariés et meurent « ensemble », il n’y a dans ce cas aucun problème pour le droit du conjoint survivant. Par contre, concernant lorsque la personne qui décède laisse un conjoint survivant relativement jeune, il est possible que cette personne se marie à nouveau, c’est là qu’il y a un problème car la succession n’a pas pour vocation d’être transmise au futur mari du conjoint survivant, ce va arriver si la conjoint survivant se remarie.

3 ) L’égalité absolue des enfants   :

Depuis 2001 tous les enfants héritent, sans référence à leur filiation. On peut discuter ici le cas des enfants adultérins.

CHAPITRE I   : LES CONDITIONS GENERALES ET IMPERATIVES POUR SUCCEDER

Pour succéder il faut d’abord être capable de succéder. La capacité est ici particulière. De plus, il ne faut pas être indigne (si j’assassine mon père, il est immoral que j’en hérite).

§ 1 : L’incapacité   :

Deux sortes de personnes qui ne peuvent pas succéder :- les personnes qui n’existe pas encore,- les personnes qui n’existent plus.

A ) Les personnes qui n’existent pas encore   :

On doit protéger les personnes dès le commencement de la vie. L’article 79-1 du code civil a été rajouté pour permettre d’inscrire à l’état civil les enfants sans vie (morts après l’accouchement). A partir de quel moment peut-on l’inscrire à l’état civil ?En cas d’IVG on n’inscrit pas à l’état civil. Le gouvernement a pris par circulaire une définition du fœtus sans vie que l’on peut inscrire à l’état civil : « 180 jours et 500 grammes ». La cour de cassation dit qu’on ne peut pas ajouter à une loi des conditions par circulaire donc la cour dit qu’il n’y a plus de conditions. Ainsi on peut inscrire un fœtus à l’état civil même à la première semaine…

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→ Il y a les enfants non conçus : article 727 du code civil « l’enfant non conçu n’est pas capable de succéder ». A contrario les enfants déjà conçus peuvent succéder. Et il y a les enfants nés non viables : ils ne peuvent pas succéder. Le seul intérêt financier sont les congés de paternité et maternité.

→ Procréation post mortem : elle est interdite en droit français. La question a été posée lors de la révision de la loi de 1994. Révision en août 2004 et l’interdiction a été maintenue puisque le texte exige un couple (gens vivants). L’article L 152 du code de la santé publique précise que l’homme et la femme doivent être vivants.Si le procédé était permis il y a alors 2 solutions successorales :

- l’enfant n’a aucun droit de succession, il né après la mort de ses parents et n’était pas encore conçu à leur mort, ainsi aucun droit.

- S’il doit hériter : difficulté : la succession doit être liquidée au jour du décès, il faudrait alors s’assurer au jour du décès que le défunt n’a laissé aucune gamète en circulation. Il y a peut être la solution consistant à dire qu’il hérite si l’implantation a lieue dans un certain délai après le délai de son auteur. Il faudra alors attendre ce délai pour liquider la succession. Cela ne va pas accélérer le règlement des successions.

B ) Les personnes qui n’existent plus   :

1 ) L’absent :

L’absent n’est pas celui qui est non présent. L’absent est celui qui a disparu depuis longtemps et dont on a pas de nouvelles, il fait l’objet d’une procédure particulière. Quand quelqu’un est déclaré absent, il est considéré comme décédé depuis 1977, donc il ne peut pas hériter personnellement, il n‘existe pas pur la succession. Mais ses propres héritiers vont pouvoir le représenter.Ex : le grand-père décède à deux fils. L’un deux est absent mais ses enfants peuvent venir à sa place.Il survit ainsi à travers ses enfants.En cas de présomption d’absence (1ere phase d’environ 10 ans), là il peut succéder mais il est représenter par décision judiciaire.

2 ) Les co-mourants   :

Quand 2 personnes meurent en même temps sans que l’on puisse déterminer l’ordre des décès, qui hérite ?  Comment détermine-t-on l’ordre des décès ?Le code civil avait un système très compliqué de présomption c'est-à-dire qu’on ne peut pas déterminer l’ordre des décès autrement que par présomption donc pas avec l’ordre médical. Ces présomptions sont le sexe et l’âge.La réforme de 2001 a simplifié les choses : elle réaffirme qu’il faut d’abord déterminer l’ordre des décès par tous moyens. Si il n’y a aucun moyen (naufrage ou catastrophe aérienne par exemple), à défaut chacun n’hérite pas de l’autre. Les successions sont dévolues séparément aux héritiers de l’un et de l’autre. Le système s’est donc bien simplifié.

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§ 2 : L’indignité   :

I ) Les cas d’indignité   :

C’est une peine civile.Il ne doit pas y avoir de cas où l’on hérite de celui que l’on assassine. La loi du 3 décembre 2001 a revu totalement le système. Elle distingue deux séries de cas : articles 726 à 729-1 du code civil.Dans la 1ere série de cas, l’indignité est automatique et dans la 2e elle est facultative.

A ) L’indignité automatique   :

Article 726Sont indignes de succéder :- celui qui est condamné comme auteur ou complice d’une peine criminelle pour avoir volontairement donner ou tenter de donner la mort au défunt.Là il n’y a pas besoin de décision particulière, cela découle de la décision pénale.- celui qui a volontairement commis des coups, violences, ou voie de fait ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il suffit là aussi de la décision pénale.L’article laisse dans l’incertitude le cas ou celui qui a donné la mort se suicide ensuite car il n’y a pas de poursuites. Le décès du coupable est en effet une fin de non recevoir. Il faut donc admettre qu’il a hérité de celui qu’il a assassiné. Il est mort mais ses héritiers pourront le représenter.

B ) L’indignité facultative   :

1 ) Article 727 du code civil   :

Peuvent être déclarés indignes : - le coauteur ou complice avec une peine correctionnelle et pur avoir volontairement

donner ou tenter de donner la mort,- celui qui a commis des violences ayant entraînées la mort sans intention de la donner.

Ce, même si l’action publique n’a pas pu être faite. En l’absence d’action publique on va pouvoir facultativement déclarer indigne.

- Témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle,- L’abstention d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle d’ou il est

résulté la mort alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers.- Condamnation pour dénonciation calomnieuse contre le défunt, lorsque la

dénonciation risquait d’entraîner une peine criminelle.

2 ) La déclaration de l’indignité   : Article 727-1   :

C’est fait par le TGI à la demande d’un héritier dans les 6 mois du décès si la condamnation est antérieure ou dans les 6 mois de la décision si elle est postérieure.Il peut y avoir indignité en cas de condamnation ou de déclaration de culpabilité.Le ministère public ne peut agir que s’il n’y a pas d’héritiers. S’il y a des héritiers et qu’ils n’agissent pas l’indignité ne s’applique pas et le ministère public ne peut pas agir.

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3 ) La dispense d’indignité   : article 728   :

Cet article prévoit que si la victime n’est pas décédée ou qu’elle n’est pas décédée tout de suite elle peut avoir pardonnée après avoir eu connaissance des faits. Elle peut pardonner par testament ou si il lui fait une libéralité universelle.

II ) Les effets de l’indignité  

La loi de 2001 a corrigé certains effets.

1 ) L’indigne est censé n’avoir jamais été héritier   :

La peine est rétroactive. S’il avait hérité parce u’on ne savait pas que c’est qui a tué, il doit rendre les biens et les fruits et revenus éventuels.Le tiers acquéreur pourra tout de même invoquer la théorie de l’héritier apparent.

2 ) L’indignité est personnelle

Elle ne s’étend pas aux parents de l’indigne. Si mon père assassine mon grand-père, je peux tout de même moi hériter.

3 ) La situation des enfants de l’indigne :

Cela a suscité une controverse.La loi nouvelle règle la question aux articles 729-1 et 755.- Le grand père est assassiné par son fils unique, e fils unique est indigne mais les petits enfants de ce fils héritent à titre personnel. On saute une génération et c’est tout.- Le grand-père est assassiné par l’un de ses deux fils. Les petits enfants issus de l’indigne risquent de ne pas hériter car ils viennent au second degré et leur oncle est au premier degré. En droit commun, quand la 1ere ligne est décédée, la 2e ligne vient en représentation. Si l’on veut appliquer la solution, il faut admettre que les petits enfants représentent l’indigne. Peut-on représenter quelqu’un pour des droits qu’il n’a pas ?La représentation est un mandat. Pas de mandat dans des droits que l’on n’a pas. Jusque là, le code civil admettait que l’on ne pouvait pas représenter un indigne, ainsi les petits enfants n’héritaient pas et l’oncle avait tout !La loi de 2001 a décidé que les enfants de l’indigne pouvaient le représenter. Mais difficultés :

- On applique la représentation sur des droits que le représenté n’a pas.

- Si les petits enfants sont mineurs, ils sont sous l’autorité parentale es parents qui ne sont pas forcément déçus de leur autorité parentale. S’ils sont mineurs, e père a la jouissance légale des biens des enfants. Ainsi, le père indigne peut tout de même profiter de la succession à travers ses enfants. Le texte prévoit que l’indigne n’aura pas de droit de jouissance légale sur les biens successoraux. Les biens sont administrés par un administrateur spécial.

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- Les petits enfants vont appréhender la succession de leur grand père mais si l’indigne fait des enfants après que se passe-t-il ? Les petits enfants qu’ils laissent après n’ont donc plus rien dans la succession de leur grand père parce qu’ils sont nés trop tard ! Dans cette hypothèse, les héritiers devront rapporter à la succession la part des enfants qui ont été conçus après le décès de la victime.

Les textes en question sont uniquement applicables aux successions ab intesta et ne peuvent pas être étendue en dehors de celles-ci.

Dans les assurances vie : le meurtre de l’assuré par le bénéficiaire est prévu à l’article L 132-24 du Code des assurances, article complété par une loi du 17 décembre 2007 qui prévoit le meurtre du stipulant par le bénéficiaire. Dans un arrêt de 1998, la cour de cassation refuse d’appliquer toute indignité parce que ce n’est pas une succession et parce que ce n’est pas une donation. Problème de qualification. N’aurait-on pas pu se dire tout simplement que la fin du mariage est de 2 sortes : décès ou divorce. Pas de place pour une 3e fin qui est l’assassinat de son conjoint. La cour aurait donc pu casser l’arrêt en visant les textes sur la nature du mariage. La cour ne s’est pas vraiment fatiguée…

CHAPITRE II   : L’ordre des successibles

Nous sommes toujours dans une succession ab intesta donc pas de volonté du défunt.Il y a un changement avec la loi du 3 janvier 1972 qui accorde aux enfants hors mariage un droit de succession. Pour les enfants naturels simples : un droit équivalent et pour les enfants adultérins : la moitié d’une part d’enfant légitime. Le 2nd changement profond est la loi du 3 décembre 2001 : l’infériorité des adultérins disparaît et le conjoint survivant devient un héritier à part entière. Pour déterminer ces héritiers, le législateur utilise des techniques successorales (la représentation) et il créer des ordres d’héritiers, des tableaux d’héritiers qui seront différents s’il y a un conjoint survivant. S’il n’y a pas de conjoint survivant, le système est plus simple.

Section 1   : Les techniques   :

Il y a d’abord des principes généraux de dévolution qui n’ont pas sensiblement changé. Ils concernent la dévolution par degrés et la dévolution par ordre. Il y a des exceptions à ces principes : la fente et la représentation.

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§ 1 : les principes généraux de dévolution :

I ) La dévolution par ordre   :

La loi constitue des ensembles. Distinguons deux situations :

1 ) Le défunt ne laisse pas de conjoint survivant   :

Il n’était pas marié, ou divorcé ou son conjoint est prédécédé.Article 734 nouveau.Les ordres :

- Les enfants et leur descendant.- Les pères et mères, et, les frères et sœurs et descendants de frères et sœurs.- Les ascendants autres que les pères et mères (grands parents…).- Les collatéraux autres que les frères et sœurs : cousins.

2 ) Le défunt laisse un conjoint survivant   :

Le conjoint survivant va venir en parasite de tous les ordres. Avant la loi de 2001, il ne venait qu’en 4e ordre !Les ordres :

- les enfants, leurs descendants et le conjoint.- Les ascendants privilégiés (père et mère) et le conjoint.- Le conjoint survivant.- Les collatéraux privilégiés (frères et sœurs) ou ordinaires et les ascendants ordinaires.

S’il n’existe ni descendants, ni père et mère, le conjoint survivant rafle donc tout !

II ) La dévolution par degré   :

Les nouveaux articles 741 et suivants présentent la représentation. Cette technique de dévolution se fait par degré et par ligne. Ce sont les articles 741 et suivants qui présentent la dévolution par degré, il faut la combiner avec la technique des lignes.

1 ) Les degrés   :

Le Code civil donne une définition puis des exemples.A l’intérieur des ordres on assure une dévolution par degré, le degré est l’intervalle qui sépare une génération d’une autre. Article 741. Dans chaque ordre l’héritier le plus proche en degré exclue l’héritier le plus éloigné. S’ils sont à degré égal, les héritiers hérite par portion égale et par tête. Article 744 Code civil.

2 ) Les lignes   :

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La suite des degrés forme la ligne. On a la ligne directe et la ligne collatérale. En ligne collatérale les personnes ne descendent pas les une des autres mais d’un auteur commun.

3 ) Le calcul des degrés   :

Article 743 du Code civil.

→ En ligne directe   :

On calcul les degrés en fonction du nombre de génération.Les exemples de l’article 743 sont uniquement masculins.

→ En ligne collatérale   :

Les degrés se comptent en génération à partir de l’auteur commun sans comprendre celui-ci.Deux frères vont être collatéraux au deuxième degré (une génération de séparation avec leurs parents, l’oncle et le neveu au 3ème degré).Il peut y avoir de temps en temps des exceptions, on ne va pas diviser par tête mais par branche ou souche.

§ 2 : La fente et la représentation   :

A ) La fente   :

Dans l’Ancien droit on tient compte de l’origine des biens, quand quelqu’un décède on regarde si celui-ci vient de la ligne paternelle ou de la ligne maternelle. C’est l’application de la maxime « paterna paternis, materna maternis »Le Code civil a met mis fin a ce système très compliqué, mais la pression sociale reste forte en 1804 et le Code civil retient tout de même une application atténuée de la fente. Cette application est dès le départ une erreur. Ils vont retenir de la fente une conception forfaitaire c'est-à-dire que dans certain cas on va couper la succession en deux sans tenir compte de l’origine des biens. On présume que le patrimoine comprend la moitié des biens de la mère et la moitié des biens de son père. La fente ne se justifiait que si on prenait la peine d’aller chercher l’origine des biens, cette application forfaitaire est inutile et complique les choses. On va considérablement limiter les hypothèses de fente de plus. La loi de 2001 a considérablement simplifié les choses.2 cas ou la fente subsiste :

→ Dans les successions dévolues aux ascendants   :

On a conservé la fente qui a un rôle important quand les ascendants sont du 2nd degré.Si je décède en laissant mon père et ma mère la fente n’au aucun degré, ils récupèrent la moitié chacun.Par contre, si le décédé laisse sa mère et un grand père paternel on applique la fente alors qu’en principe la mère aurait du tout récupérer.Si il laisse son père et ses deux grands parents paternels on applique le partage par souche, les grands parents récupèrent chacun la moitié de la moitié.

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→ La succession est dévolue aux collatéraux autres que les frères et sœurs ou leurs descendants   :

Si le de cujus laisse des cousins maternels ou 3ème degré et des cousins paternels au 2ème degré en principe les paternels récupèrent tout mais on applique la fente et chaque groupe aura la moitié.

La loi de 2001 a supprimé la fente dans le cas des frères et sœurs utérins et consanguins.

B ) La représentation   :

Cette technique n’est pas propre au droit des successions, en effet c’est une technique générale, il peut y avoir 3 sources :

- représentation conventionnelle (le mandat), - une représentation légale (cas ici),- une représentation judiciaire (pour les sociétés).

La loi de 2006 a apporté une précision supplémentaire au régime de la représentation.L’article 751 définit la représentation comme une fiction juridique qui a pour effet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté. Si il n’y avait pas de représentation : ex : le défunt a deux enfants, l’un est vivant l’autre est prédécédé en laissant deux enfants : sans la représentation les deux enfants n’auraient rien puisque leur oncle est préférable en degré. Ils vont prendre la part de leur auteur qu’ils diviseront en deux : c’est un partage par souche.

Les conditions de la représentation   :

Qui peut être représenté   ?

Les cas   :

La représentation joue en ligne directe à l’infini, en ligne collatérale la représentation pour les enfants et les descendants de frère et sœurs qui vont venir a la succession en concurrence avec leur oncle et leur tante. Il n’y a par contre pas de représentation entre ascendants et ici on applique la dévolution par degré sauf application du jeu de la fente si les ascendants sont dans des lignes différentes.

Les conditions   :

Jusqu’en 2006, on ne représentait que des personnes décédées puisque les personnes vivantes héritent elles même. Deux problèmes : la représentation de l’indigne et celle du renonçant.Pour la représentation de l’indigne : article 755 issue de la loi de 2001 a inversé la règle : on peut depuis 2001 représenter un indigne. L’argument est que l’indignité est une peine personnelle, il n’y a pas de raison de l’étendre aux héritiers de l’indigne. Cette règle parait légitime. Inversement, on aboutit a représenter une personne dans les droits qu’elle n’a pas. Subsistent alors le problème des enfants postérieurs si l’indigne a des enfants après le décès du de cujus, dans ce cas la loi pose qu’il faut rapporter une partie de la succession aux enfants postérieurs.

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La loi de 2001 n’avait pas étendue la représentation au cas des renonçants, s’agissant de lui l’argument de la personnalité des peines était sans valeur. La loi de 2006 a franchi le pas dans l’article 754 cependant la représentation ne joue qu’en ligne directe ou collatérale. L’exception de la représentation va jouer même quand l’auteur a renoncé à la succession. Quel est l’argument qui a justifié cette extension ? L’argument est la longévité, en effet du fait de la longévité les successions sont souvent dévolues très tardivement. Si on veut pallier à cette longévité il faut accepter de sauter une génération et donc utiliser la représentation.

Section 2   : Les ordres d’héritier depuis le 1 er janvier 2002   :

La loi du 3 décembre 2001 a bouleversé la situation antérieure en introduisant le conjoint parmi les ordres d’héritier. En pratique avant 2001 le conjoint n’intervient qu’en usufruit ou parfois en plein propriété quand il n’y avait pas d’autres héritiers. Depuis 2001 le conjoint hérite toujours en pleine propriété et ce quelque soit la concurrence des autres héritiers, son sort c’est surtout amélioré quand il est en présence de descendants car c’est la que la concurrence était la plus forte. Le problème n’étais pas si important lorsqu’il s’agissait d’enfants communs, ceux-ci en partie exclus par le conjoint pouvaient se consoler en se disant que tôt ou tard ils hériteraient. Pour les familles recomposées ce raisonnement ne tient plus, si la seconde épouse prend toute la succession les enfants de la 1ère femme n’auront rien.

2 hypothèses :

§ 1 : Les ordres en l’absence de conjoint survivant   :

Il existe un système spécifique pour les adoptés.Ordres peu modifiés en 2001.

A ) Les enfants et leurs descendants   :

La solution demeure la même ici, le texte de l’article 735 précise encore qu’ils succèdent sans distinction de sexe ni de primogéniture. Le texte précise que les enfants et leurs descendants succèdent même si ils sont issus d’union différente. Cela concerne les enfants légitimes, naturels et adultérins.Les enfants faisant l’objet d’une adoption plénière sont entièrement assimilés aux enfants biologiques. Les enfants adoptés simple héritent également dans les conditions du droit commun mais ne sont pas réservataires dans la succession des ascendants de l’adoptant. C'est-à-dire que l’adopté simple peut être exhérédé par son grand père.

L’assimilation des enfants naturels et adultérins a suscité des problèmes :

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Pour les naturels simples, la question a été réglée en 1972 : ils héritaient dans la condition du droit commun.

L’enfant adultérin avait un statut particulier, la loi de 1972 lui avait donné les mêmes droits qu’aux autres sauf :

- en présence du conjoint trompé,- en présence d’enfant légitime issu du mariage.

Dans ces deux cas, l’adultérin n’avait le droit qu’a une demie part.La question avait été évoquée devant la CEDH et avait donné lieu a un arrêt en 1979 : Marcks qui avait condamné la Belgique.Dans l’arrêt Mazureck la cour de cassation confirme la diminution de moitié pour les adultérins. La CEDH en 2000 a condamné la France ce qui a provoqué la réforme de 2001. Cette évolution est une atteinte au mariage. On a souvent évoqué le droit comparé ou les enfants adultérins sont traités de la même façon. En réalité, en droit Anglais ça ne posait pas de problème car le de cujus pouvait exhéréder ses héritiers.

B ) Les pères et mères et les frères et sœurs et descendants de frères et sœurs   :

Il n’y a ici que peu de modifications.

1) S’il n’existe que des parents   :

Chaque parent prend la moitié.

2) Il n’existe que des frères et sœurs   :

Ils se partagent la totalité par tête et éventuellement en appliquant la représentation.

3) S’il existe à la fois les deux parents et des frères et sœurs   :

Un quart à chacun des parents et une moitié entre frères et sœurs.

4) S’il n’existe qu’un parent et des frères et sœurs   :

Un quart pour les parents et ¾ pour les frères et sœurs.Difficulté : les frères et mère peuvent avoir donné au défunt certains biens : en cas de prédécès du gratifié, ils risquent de perdre le bien donné ou du moins de le perdre partiellement. La difficulté n’existe pas si l’on a mis dans la donation un droit de retour. En cas de décès du donataire c’est possible. Inconvénient pour le donataire : il ne pourra pas vendre le bien car celui-ci devra restituer le bien. Si il n’y a pas de clause de retour, l’article 738-2 permet de récupérer les donations sur la succession du décédé à condition que le décédé soit mort sans postérité.

C ) Les ascendants ordinaires   :

Autres que les pères et mères. Avant 2001, le Code civil avait prévu d’appliquer ici la fente entre les branches paternelles et maternelles.

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On pouvait soutenir que la fente avait disparu car l’ordre des père et mère étaient devenu autonome et constitue depuis 2001 un ordre séparé des autres ascendants. La fente déroge a la dévolution par degré mais elle ne déroge jamais a la dévolution par ordre. Quand tous les ascendants étaient dans le même ordre elle pouvait déroger au degré.Le législateur de 2006 n’a pas pensé comme ça et a rétablit la fente dans cette hypothèse et a déclaré la loi interprétative donc applicable aux successions ouvertes entre janvier 2002 et 2006. Le résultat est que la moitié de la succession va remonter aux grands parents alors qu’on avait enfin tué la fente dans cette hypothèse.

D ) Les collatéraux ordinaires   :

L’article 740 du Code civil maintient le droit de succéder aux collatéraux ordinaires mais on conserve la limitation au 6ème degré.

Les conditions de l’adopté simple : l’adopté simple entre dans la famille de son adoptant mais reste aussi dans sa famille d’origine. L’adopté aura des droits de successions dans les deux familles mais si il est prédécédé à ses parents, on risque de faire passer les biens d’une famille dans l’autre si il avait hérité préalablement d’une famille. On applique ici la fente de l’article 368.Cet article a été revu en 2001 et en 2006, en principe la fente ne joue que si l’adopté simple n’a pas de descendants, si il a des descendants on applique le droit commun. En 2006, la dérogation a été étendue et elle s’appliquera si l’adopté simple laisse un conjoint. Les biens donnés par l’adoptant ou reçus par succession retournent à la famille de l’adoptant cette succession est dite anomale, cela évite que les biens donnés par l’adoptant passe dans la famille par le sang, le texte précise « à condition qu’on les retrouve en nature et sous réserve des droits des tiers ». La même solution est applicable aux bien reçus par la famille d’origine. On opère un partage par moitié entre les deux familles si on sort des biens donnés à titre gratuit.

§ 2 : Les ordres en présence du conjoint survivant :

Il faut caser le conjoint survivant partout.Le système est affirmé à l’article 756 nouveau du Code civil : le conjoint successible est appelé à la succession soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.

A ) La notion de conjoint survivant   :

Pour que le conjoint survivant vienne en concours avec d’autres héritiers, il doit remplir certaines conditions.3 remarques :- Il doit bien s’agir d’un conjoint : quelqu’un qui était marié avec un de cujus. Aucun droit de succession ab intestat envers les concubins et les pacsés. La loi de 2006 leur a tout de même accorder un certain droit au maintient dans le logement. - Il faut qu’il n’y ait pas contre ce conjoint au jour du décès un jugement de divorce devenu définitif car dans ce cas là il n’est plus conjoint. La loi de 2001 avait maintenu une extension de cette règle quand au jour du décès une procédure de divorce était en cours (pas de jugement définitif), le conjoint survivant était privé de son droit à réserve.

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La loi de 2006 a supprimé cette restriction, donc maintenant si on meurt alors que l’instance est en cours, notre conjoint a les droits du conjoint survivant. - La séparation de corps pose problème car elle ne dissout pas le lien, elle permet simplement de vivre séparément. Si je meure en état de séparation de corps, mon époux est-il conjoint survivant ? Dans l’article 732, la loi de 2001 avait supprimé la qualité de conjoint survivant au conjoint séparé de corps. Ce qui consistait à faire prévaloir la séparation des corps sur le maintient du lien. La loi de 2004 lui avait maintenu ses droits successoraux dans l’article 301. On aboutissait donc à une situation qui ne pouvait pas durer ! La loi de 2006 a mis de l’ordre et a supprimé la référence à la séparation de corps dans l’article 732. Désormais l’époux survivant séparé de corps est un conjoint survivant. Il y a une petite particularité : si la séparation a eu lieu par consentement mutuel, les époux peuvent convenir de supprimer tout droit successoral.

B ) Le concours des droits ab intesta et des droits résultants d’une libéralité   :

Très souvent les époux se consentent des donations dans la limite de la quotité disponible. Avant 2001, ces donations très pratiquées (donation dernier vivant) étaient essentielles car il y avait très peu de droit ab intestat. Il fallait donc faire une donation. En 2001, création de droits ab intestat. Le conjoint survivant pouvait-il cumuler les droits légaux nouveaux et le bénéfice de la donation ? (Pouvait il avoir le beurre et l’argent du beurre ?).La question s’était posée avant 2001 mais en pratique les droits résultant de la donation étaient toujours plus intéressants que les droits légaux car ils pouvaient aboutir à donner au conjoint des droits très importants. Ne pourrait-on pas cumuler les deux ?La doctrine est très divisée. Le cumul devait-il respecter les quotités disponibles entre époux ou bien permettait-il de dépasser ces quotités disponibles ?Il peut y avoir cumul à l’intérieur de la quotité disponible entre époux. Mais, dépassement possible ?La loi de 2001 n’a pas touché aux quotités disponibles entre époux. Ces quotités entre époux sont spéciales. Les quotités disponibles entre époux sont un maximum et pour cela le cumul au delà de la quotité disponible n’est pas possible. Le législateur de 2006 a modifié l’article 758-6 rétablit la règle de l’imputation. Les donations entre époux s’imputent sur ses droits successoraux et on ne peut pas aller au-delà de la quotité disponible.

Les ordres   :

→ Le 1 er ordre  : Ce sont les enfants et descendants et le conjoint : article 757 du Code civil.

Il faut organiser la concurrence entre un conjoint et les enfants du défunt. La loi de 2001 a distingué deux hypothèses :

- il n’y a que des enfants communs ;

- il y a des enfants issus du seul défunt.

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On a distingué car le législateur part du principe que les enfants communs et le conjoint survivant ont des intérêts communs. On peut donc ici promouvoir des droits concurrents. Si ce sont les enfants d’un autre lit du de cujus, le législateur estime qu’il y a une situation de concurrence. C’est là que les donations entre époux sont intéressantes pour faire comme si ces enfants étaient communs.

1 ) Les enfants sont issus des deux époux   :

Le conjoint a alors un choix : l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du ¼ des biens. Si les biens rapportent gros, l’usufruit est bien car les fruits vont rapporter. Sinon il vaut mieux choisir la propriété du ¼. Il y a ici un droit d’option.

a) le régime du droit d’option  :

Tant que l’option n’est pas exercée, le droit est incessible. L’option se prouve par tout moyen (article 758-2) ; il pet y avoir une option tacite, par exemple si le conjoint survivant se met en possession d’une partie des biens de la succession, alors on peut penser qu’il a opté pour le ¼ en propriété. Si le conjoint garde le silence, le ou les héritiers peuvent mettre le conjoint en demeure d’opter. A défaut d’option dans les 3 mois, une présomption joue : il est réputé avoir opté pour l’usufruit. Si le conjoint décède avant d’avoir opté : avant 2001, c’était posé la question de savoir si les héritiers héritaient du droit d’option ? Pouvaient ils exercer le droit d’option pour faire valoir leur droit dans la succession du premier décédé ? Non, l’option ne se transmet pas et il est réputé avoir opté pour l’usufruit. Mais comme il vient de mourir, et que l’usufruit est un droit viager celui-ci s’éteint.

b) Le calcul de la part en propriété   :

L’article 758-5 prévoit que le calcul sera fait sur une masse constituée de tous les biens existant au jour du décès auquel on ajoute fictivement ceux qui ont fait l’objet d’une libéralité. La dessus on va calculer le ¼ en propriété. Il est possible que les libéralités aient épuisé l’actif successoral, or, le conjoint n’est pas réservataire.Faut-il empêcher un des conjoints d’exhéréder l’autre ? Le débat n’a qu’un intérêt très limité car le rendre réservataire n’aura que très peu d’effets. Si l’époux ne veut rien laisser mais qu’on lui dit que son conjoint sera réservataire alors celui-ci divorcera.

c) La conversion de l’usufruit   :

L’usufruit amène à un démembrement de propriété, cela présente donc un inconvénient économique puisqu’il conduit à ce qui est souvent synonyme de paralysie dans la gestion. Son avantage est de ne pas faire passer les biens d’une ligne dans l’autre. Quand le conjoint meurt les biens reviennent à la succession du de cujus. On évite que le conjoint survivant qui a reçu l’usufruit puisse le céder à un autre époux quand il mourra. Il y a un inconvénient économique : le législateur est amené à favoriser la conversion de l’usufruit et ceci d’autant plus qu’il y a longévité.Convertir l’usufruit qui est un droit réel en un droit personnel (droit de créance). Convertir l’usufruit en rente viagère ou en capital : somme d’argent pour libérer le bien du droit réel.Si nous voulons favoriser la conversion, il faut que le droit de créance soit garanti avec une sûreté.

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- conversion de l’usufruit en rente viagère :

Tout usufruit appartenant au conjoint peut être convertit qu’il provienne de la loi ou d’une donation ou d’un testament.Nous raisonnerons sur l’usufruit légal.Qui peut demander la conversion ?Le texte nous dit : tout héritier ou le conjoint survivant lui-même peut demander la conversion en rente viagère. On ne peut y renoncer. C’est donc un droit d’ordre public.L’article 759-1 prévoit que les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du défunt. La difficulté est que le mot héritier comporte désormais le conjoint donc dans l’article 759-1 le mot cohéritier vise aussi le conjoint. Cela voudrait dire que le défunt ne pourrait priver du droit de conversion ni ses héritiers par le sang ni son conjoint usufruitier. Mais, cette interprétation conduit alors à un illogisme : le défunt pouvait exhéréder son conjoint et ne pourrait pas le priver du droit de convertir l’usufruit. Il faut donc admettre que le mot cohéritier ne vise que les héritiers par le sang. Quand le législateur veut viser à la fois les héritiers et le conjoint il le dit expressément. Comment va-t-on convertir ? La conversion se fait par accord entre les parties ou bien à défaut d’accord par demande au juge souverain pour décider s’il donne ou non la conversion. La demande peut être présentée jusqu’au partage définitif. Le juge détermine le montant de la rente, les sûretés, l’indexation de la rente.En cas de désaccord, et si la conversion est demandée par le conjoint, on risque de mettre les héritiers en difficulté parce qu’ils vont recevoir un bien qui par hypothèse ne produit pas de fruits, avec quoi vont-ils alors payer la rente viagère à mamie ? Tous les usufruits peuvent donner lieu à conversion sauf celui qui porte sur le logement occupé à titre de résidence principal et les meubles qui le garnissent (article 760).Là encore, comment va-t-on choisir ?

- conversion de l’usufruit en capital :

Il peut être intéressant de convertir l’usufruit en capital selon la consistance du patrimoine. Là on a des tables de conversion d’usufruit. L’inconvénient pour l’usufruitière est qu’elle devra placer la somme judicieusement. Si la mamie est plutôt « passoire », il ne faut pas accepter cette conversion car sinon elle va tout mangé et elle demandera une pension alimentaire.

2 ) Un ou plusieurs enfants sont issus du seul décujus:

Plusieurs hypothèses : les enfants naturels simples, les enfants issus d’un 1er mariage, et, les enfants adultérins.Ici, il n’y a plus de choix, l’usufruit est exclu. La seule solution est le ¼ en propriété. On a craint ici de créer un usufruit entre un conjoint et des enfants qui lui sont étrangers.Cela dépend en fait en face de quel enfant on se trouve : si c’est un enfant d’un précédent mariage du de cujus cette présomption de mauvaise relation est relative. La présomption se justifie mieux si c’est un enfant adultérin.En réalité, le système n’a guère d’inconvénient. Si les relations sont bonnes entre le de cujus avant qu’il meurt et son conjoint, il est toujours possible par libéralités (donation ou testament) de rétablir le choix avec un usufruit possible. La règle n’est pas ici d’ordre public.

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→ Le 2 e ordre  : Ce sont les ascendants privilégiés (les père et mère) et le conjoint.

Si le défunt ne laisse que ses père et mère, le conjoint recueille la moitié de la succession.Si l’un des parents est décédé le conjoint recueille les ¾. Cette situation peut conduire à réfléchir. Priorité du conjoint sur les parents.

→ Le 3 e ordre  : C’est le conjoint survivant sans concurrence.

Si le défunt n’avait ni enfants, ni descendants, ni pères et mères qui lui survivent, il y avait alors plus que son conjoint. Exit les cousins. Le conjoint prend toute la succession. Le conjoint va brimer les ascendants et les collatéraux. Les frères et sœurs et grands-parents n’auront rien !Le législateur a reculé en partie devant cette conséquence mais il l’a fait de façon maladroite. On a créé une espèce de cession de rattrapage. Il y a deux nuances :

▪ Si le défunt avait reçu de ses parents prédécédés une part de succession ou une donation, les biens reçus risquent de passer à son conjoint et d’échapper à ses frères et sœurs germains. Le législateur a créé dans l’article 757-3 un droit de retour, c'est-à-dire que les frères et sœurs germains pourront reprendre les biens reçus par succession ou donation des ascendants communs. Attention, ils ne pourront les reprendre que : - si on les retrouve en nature dans la succession,- ils ne pourront reprendre que la moitié de ses biens.Le résultat est que le conjoint survivant sera en indivision avec ses beaux frères et belles sœurs. On va alors partager et donc vendre pour rompre l’indivision. Une fois vendue la maison passera entre les mains des étrangers. Le système est idiot ! Il fallait mieux faire : ou bien le conjoint prend tout ou bien les frères et sœurs prennent tout !Qu’entend on par biens que l’on retrouve en nature ? Si mes parents m’ont fait en donation un porte feuille d’actions : comment fait on pour le retrouver en nature ? Applique-t-on la subrogation réelle ?Mes parents m’ont transmis un immeuble en mauvais état que j’ai entièrement rénové. Maintenant, après décès, les frères et sœurs le réclame en nature…En principe, on peut priver les frères et sœurs du droit de retour. La loi de 2006 étend le système à tous les biens reçus des ascendants alors qu’en 2001, il s’agissait seulement des biens reçus des parents. Il y a une certaine logique dans cet illogisme car la loi de 2006 est logique dans la mauvaise décision prise en 2001.Le droit de retour n’est pas un droit impératif, on peut y renoncer.

▪ Si le défunt laisse des grands-parents ou arrières grands-parents ceux-ci sont désormais privés de toute succession puisque le conjoint survivant est avant eux. Il y a de concours qu’avec les parents eux même. Ses ancêtres ou ascendants n’ont plus de débiteurs alimentaires ; le défunt était débiteur mais il est mort et le conjoint du défunt n’est pas débiteur alimentaire (on doit éventuellement aliment à nos beaux parents mais pas aux grands parents du conjoint). L’article 758 a prévu pour « remplacer » le droit de succession, une créance d’aliment envers la succession.

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La succession devient débiteur d’aliment. Le système donne lieu à quelques applications :- Cette créance ne bénéficie pas aux pères et mères puisque eux héritent en concurrence

avec le conjoint.- Elle bénéficie aux ascendants ordinaires s’ils sont dans le besoin. C’est une condition

habituelle des créances alimentaires.- La créance doit être réclamée dans le délai d’un an à partir du décès ou à partir de la

cessation des prestations volontaires fournies par les héritiers. La précision a pour but de dépister des manœuvres moches. Le délai est prolongé si les biens restent dans l’indivision jusqu’à l’achèvement du partage.

- La pension est prélevée sur la succession, elle est supportée par le ou les héritiers et subsidiairement par les légataires à proportion de leur legs.

Section 3   : Les droits spécifiques du conjoint survivant et du pacsé   :

Le pacsé n’a aucun droit successoral ab intestat mais il va avoir quelques droits, en matière de logement notamment.Le conjoint survivant est à la merci d’une exhérédation puisqu’en pratique il n’est pas réservataire. Quand il n’a rien, il a fallu prévoir une sorte de service minimum, qui n’est pas une réserve (sauf dans un petit cas). Selon la consistance de la succession, il est possible que les droits ab intesta soient très faibles car les biens ont une valeur limitée. Le Code civil avait prévu dès 1804 quelques mesures limitées pour assurer la survie minimum du conjoint.Ex : dans le partage de communauté, il pouvait revendiquer pendant 1 an les frais de nourriture, le logement et les frais de deuil.La loi de 2001 a voulu étendre ce service minimum. En 2006, on a étendu certaines de ces règles au pacsé. Le pacsé a donc un régime minimum minimum.

I ) Le pacsé   :

C’est l’article 515-6 alinéa 3 qui dit que lorsque le PACS prend fin par le décès d’un des partenaires le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 763 alinéas 1 et 2, c'est-à-dire le droit au logement temporaire. Pour le pacsé, ce droit n’est pas d’ordre public, le défunt peut l’en priver.

II) Le conjoint survivant   :

Dans les articles 207-1 et 1481 du Code civil était déjà prévu avant 2001 quelques dispositions. L’article 207-1 prévoyait que la succession devait des aliments au survivant dans le besoin. L’article 1481 concernait le régime de communauté et prévoyait que pendant 9 mois le survivant pouvait réclamer des frais de nourriture, de logement ou les frais de deuil. Rien n’était prévu pour le logement quand celui-ci était la propriété du défunt.En 2001, on a donc voulu revoir l’ensemble et on a abrogé les articles 207-1 et 1481 pour les remplacer par l’article 767 et par les articles 763 à 766. L’article 767 prévoit un droit à pension et les articles 763 à 766 un droit au logement.

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A ) L’article 767   : le droit à pension   :

Il reprend l’article 207-1 en précisant le créancier, le débiteur et les délais.

1 ) Le créancier :

La pension n’est due qu’au survivant dans le besoin. La question de l’application de l’alinéa 2 de l’article 207 reste posée. Cet article prévoit en général pour les obligations alimentaires la possibilité d’invoquer l’indignité. Cette indignité est-elle applicable à la créance alimentaire du conjoint survivant ?En pratique, l’argument est souvent invoqué par les héritiers quand le conjoint survivant était plus ou moins séparé du défunt et quand les héritiers sont souvent les enfants d’un autre lit.Ex : papa décède, il s’était remarié avec une jeune femme qui ne s’est pas occupé de lui quand il était vieux. Finalement la succession n’était pas très bonne donc elle réclame une pension alimentaire. Ne peut-on pas dire qu’elle a maltraité papa et qu’elle ne s’est pas occupée de lui. Ne peut-on donc pas invoquer l’indignité ?L’article 303 al 2 prévoit que s’il y avait séparation de corps, la pension alimentaire est exclue. La cour de cassation a hésité. Elle a rendu deux arrêts en 1994, mal rédigés. Mais la réponse est donnée le 17 janvier 1995 qui refuse d’appliquer l’article 207 al 2 à ces créances spécifiques. Pas d’application de l’indignité.

2) Le débiteur   :  C’est une dette de la succession. Elle ne se situe pas dans les relations familiales. Ce n’est pas une dette réciproque entre ascendants et descendants ; c’est une dette de la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et éventuellement par les légataires à proportion des legs.

3) Les délais   :  Le délai est celui d’un an pares le décès. Il faut réclamer dans l’année après le décès. On retrouve le décalage du point de départ si les héritiers aidaient le conjoint volontairement.

B ) Les articles 763 à 766   : le droit au logement :

Il prend place dans l’ensemble du statut du logement familial. L’idée de base est que le conjoint survivant a droit au maintient de son cadre de vie, donc ce qui explique qu’il y ait une condition commune aux deux droits : il faut que le conjoint survivant habite effectivement le logement au jour du décès.Il y a deux types de droits : - Un droit de jouissance gratuite,- Un droit d’habitation sur le logement et droit d’usage sur le mobilier

1 ) Le droit de jouissance gratuite :

C’est un droit d’ordre public (article 763) : on ne peut pas en priver directement le conjoint.

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C’est un droit qui va donc grever la succession si elle est composée que du logement. Le droit de jouissance gratuite est limité à un an.

Il faut tout de même distinguer 2 hypothèses :- quand le logement était en propriété,- quand le logement était loué.

→ Si le logement était loué :

Le survivant peut réclamer à la succession le remboursement des loyers pendant l’année mais au fur et mesure du paiement. Il est donc obligé d’en faire l’avance et réclame à la succession le montant du loyer après.

→ Si le logement était en propriété :

Le texte parle ici de jouissance gratuite. L’expression est discutable car le droit de jouissance gratuite est un des attributs du droit de propriété (usus, fructus, abusus). Mais on peut rapprocher l’hypothèse de l’article 255. Ce droit de jouissance gratuite s’applique que le logement appartienne en entier au défunt ou qu’il appartienne aux deux époux (dans ce cas là, ce droit porte sur la partie qui n’appartient pas au conjoint survivant mais qui appartient au défunt). Ce droit de jouissance gratuite s’étend au mobilier qui garnit le logement.Le texte exige que le logement soit en toute ou partie compris dans la succession, d’où une restriction : il ne s’applique pas si le logement a fait l’objet d’une libéralité de la part du défunt puisque dans ce cas là il n’est plus dans la succession.Les droits ainsi prévus sont des effets directs du mariage, ce ne sont pas des droits successoraux, il n’y a donc pas de droits de mutation à percevoir. C’est un effet du mariage donc pas de droit fiscal.

C ) En 2006 :

Pour répondre au problème du logement qui ne ferait plus parti de la succession et notamment si le défunt en a disposé, l’article 763 alinéa 2 du Code civil prévoit alors une créance représentant l’équivalent des loyers pour un an.

2 ) Le droit d’habitation sur le logement et d’usage sur le mobilier   :  

Comme on l’a vu, le droit de jouissance gratuite ne dure qu’un an.La grande différence avec le droit précédent c’est que ce droit est viager, il bénéficie au conjoint sa vie durant. Il risque d’être très lourd pour la succession. Il faut donc être prudent.Ce droit n’est donc plus d’ordre public, on pourra le supprimer.Il porte sur le logement tel que définit par la loi.Si le conjoint survivant est héritier et qu’il choisit l’usufruit universel en principe le droit viager est sans intérêts. S’il a l’usufruit universel sur la succession il l’a en même temps sur le logement familial donc il n’a pas besoin de ce droit viager.Le droit viager devient intéressant s’il est privé en toute ou partie de droits sur la succession. Dans ce cas là, il conservera quand même le droit viager sur le logement.

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→ Le droit est doublement facultatif :

Il est d’abord facultatif pour le conjoint décédé qui peut priver le survivant de ce droit d’habitation. Mais le législateur a voulu attirer l’attention de celui qui prive son conjoint de ce droit et il a alors exigé une forme particulière : il faut faire un testament authentique c'est-à-dire un testament devant notaire. Cette réforme a été très mal accueillie par le notariat car les notaires n’aiment pas les testaments authentiques (le notaire fait le testament).On peut donc priver son conjoint à condition de le faire par testament authentique.Il est ensuite facultatif pour le conjoint survivant qui peut ne pas le réclamer et qui dispose d’un an pour le demander.

→ Le droit est soumis au droit commun du droit d’habitation   :

Articles 627 ; 631 ; 634 et 635 du Code civil.

→ Le contenu de ce droit   :

Il porte aussi bien sur le logement en propriété que sur le logement loué.Si le logement est loué, la question est réglée par la co-titularité du bail. La seule précision est le droit d’usage sur les meubles.Quand le logement est en propriété et qu’il appartenait au défunt en toute ou partie : le droit d’habitation est un droit relativement restreint. En effet, c’est moins qu’un usufruit parce qu’il ne peut pas le louer à un tiers, et, c’est moins qu’un droit d’usage car il ne peut qu’en user personnellement et ne peut pas en livrer l’usage à quelqu’un d’autre.C’est restrictif. Le droit d’habitation est le droit d’user du logement personnellement.Ce droit d’habitation est doublé d’un droit d’usage sur les meubles. Pourrait-on revendiquer seulement le droit d’usage sur les meubles et pas le droit d’habitation ?Exemple du conjoint qui veut déménager et prendre les meubles.La réponse dominante est : oui, avec l’argument de dire qui peut le plus peut le moins.

→ La qualification de droit d’habitation   :

La qualification de droit d’habitation exclue en principe la possibilité de louer l’appartement à un tiers puisque c’est normalement pour habiter personnellement.Question difficile du survivant âgé qui souhaite se placer voir changer d’appartement car il ne peut plus vivre sans son conjoint.Ici, la loi (article 764) a prévu que quand le logement n’est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer mais à usage autre que commercial ou agricole afin de payer son nouveau mode d’hébergement. C’est une sorte de subrogation réelle.On aboutit à créer un nouveau droit réel qui est un hybride de droit d’habitation et de droit d’usufruit.

→ L’application de ce droit   :

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L’application de ce droit ne doit pas conduire le conjoint à recevoir plus que sa part légale. Ce droit s’impute sur ses droits successoraux.Si la valeur de ce droit d’habitation dépasse ce qu’il pouvait revendiquer ab intesta il n’est pas tenu de récompenser la succession.Si le droit viager au logement est supérieur, cela va réduire la part pour les héritiers.

→ Un droit lourd pour les héritiers   :

Ce droit peut être très lourd pour les héritiers, par exemple si la succession ne comportait que le logement. Il est prévu une possibilité de conversion en une rente viagère ou un capital (article 766). Si l’un des héritiers est une personne protégée (mineure ou majeure), la conversion doit être autorisée par le juge des tutelles. Les héritiers peuvent y avoir intérêt.

CHAPITRE III   : La transmission de la succession

Cette question est en étroite parenté avec la théorie générale du patrimoine. Le patrimoine exclu tout hiatus, pas de patrimoine sans maître en droit français.Le droit français a une réponse qui est de décider que l’héritier devient instantanément propriétaire de la succession. (Le roi est mort vive le roi ! , le mort saisit le vif !).Nous nous continuons après la mort dans la personne de notre héritier.L’inconvénient apparaît si la succession est déficitaire car on aboutit à une confusion des patrimoines puisque l’héritier appréhende tout de suite la succession. La confusion des patrimoines interdit toute liquidation collective. Il n’y a pas de séparation possible des patrimoines.La théorie de l’unité du patrimoine peut présenter des inconvénients mais dans la plupart des successions qui ne sont pas déficitaires, cette théorie est simple.

En droit français, le patrimoine est lié à la personne.

Section 1   : Les différentes théories   :

§ 1 : Les conceptions du patrimoine   :

Ces conceptions sont étroitement dépendantes d’une certaine philosophie des rapports entre l’individu et les choses. Il y a deux conceptions :

- La conception personnaliste : elle voit dans le patrimoine une émanation de la personnalité : cette conception du patrimoine a été suggérée au droit français par Aubry et Rau : ils avaient

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emprunté la conception à certains auteurs allemands (l’Allemagne n’a jamais adopté cette théorie).

- La conception économique : le patrimoine, c’est un ensemble de biens affectés à un but. Les conséquences sont intéressantes.Dans la première conception, on n’a qu’un seul patrimoine et tout le monde en a un. Dans la deuxième conception, on peut en principe avoir plusieurs patrimoines provisoirement ou définitivement. Notamment, ici, les auteurs allemands et le droit allemand admettent ce qu’on appelle le patrimoine d’affectation : c'est-à-dire pour un temps X ou pour toujours, une personne peut avoir un patrimoine civil et un patrimoine commercial. En droit français, c’est possible pour le patrimoine commercial à condition qu’il soit rattaché à une personne morale (ce n’est qu’une atténuation de la théorie d’Aubry et Rau).

§ 2 : Les conséquences sur la transmission successorale :

Les deux théories ont des avantages et des inconvénients. Elles ne sont pas ni l’une ni l’autre poussée jusqu’à leur dernière conséquence.Dans la conception personnaliste, un patrimoine ne peut pas être sans maître. Il doit forcément avoir un maitre : en cas de décès, il faut éviter à tout prix le hiatus. L’héritier devient immédiatement titulaire du patrimoine (aucun hiatus). Ensuite, comme l’héritier ne peut pas avoir deux patrimoines, le patrimoine successoral se fond immédiatement avec son propre patrimoine. On assiste à une fusion immédiate. Il en résulte que le passif du patrimoine personnel de l’héritier se mélange avec le passif du patrimoine successoral : les créanciers viennent en concours les uns avec les autres. On peut alors imaginer les inconvénients : l’héritier est une passoire finie, couvert de dettes : les créanciers du défunt vont devoir venir voir l’héritier qui ne présente plus les mêmes garanties que le défunt qui était un bon gestionnaire de son patrimoine.Quand la succession est bénéficiaire, personne ne va se plaindre. Mais quand la succession est déficitaire, le système méritait d’être aménagé.Dans la conception matérialiste, c’est le contraire : l’héritier ne devient pas titulaire immédiatement : il doit faire une formalité avant. L’actif et le passif restent donc séparés, c'est-à-dire qu’on peut imaginer de liquider séparément le patrimoine successoral.Dans le premier cas, c’est succession à la personne alors que dans le deuxième cas, c’est succession aux biens.On peut renvoyer les deux systèmes dos à dos : le premier système a l’avantage de la simplicité : il repose sur une réalité vécue. Elle a aussi l’avantage de constituer une certaine garantie pour les créanciers, même s’il y a des inconvénients. Le système exclut en principe toute liquidation séparée sur le modèle du droit commercial.Pour le second système, il a l’avantage de permettre une séparation des patrimoines, donc une liquidation séparée, mais il parait compliqué quand l’actif dépasse manifestement le passif.Jusqu’à la loi de 2006, c’est la jurisprudence qui avait tenté d’atténuer les inconvénients du système français. La pratique notariale était sensiblement différente. La loi de 2006 est restée fidèle au principe de continuation de la personne. Mais elle a ouvert des possibilités de liquidation séparée.

Section 2   : Les modes d’acquisition et de transmission de la succession   :

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Le principe de la continuation de la personne demeure. Donc, il y a une conséquence immédiate : l’héritier préférable (c'est-à-dire l’héritier premier en rang) acquiert immédiatement la propriété du patrimoine sans formalité, même si il y aura une formalité fiscale et la publicité foncière en cas d’immeubles. Mais en droit français, la publicité foncière n’est pas attributive de propriété, elle joue pour l’opposabilité aux tiers.

Dans l’immédiat, avant que toutes les dévolutions soient réglées, il faut savoir qui peut gérer le patrimoine successoral, c'est-à-dire accomplir les actes courants : au fond se pose alors une question de pouvoirs : cette question est réglée par une technique : la saisine. C’est une espèce de possession, mais ce n’est pas la possession.

§ 1 : Les pouvoirs immédiats sur la succession   :

La saisine répond à ces pouvoirs immédiats. En réalité, elle a perdu de son importance. Antérieurement, avant 1958, les héritiers saisis étaient en nombre limité : au fond, les héritiers saisis étaient les parents par le sang au sens étroit (et jamais le conjoint survivant) car en prise directe avec le défunt. Désormais, le conjoint survivant est devenu héritier.

A) La saisine   :

1 ) La notion   :

Elle vient de la confusion des patrimoines liée à la communauté de vie. Dans cette logique, le conjoint survivant était ensaisiné. Mais, le droit français a réussi à écarter le conjoint survivant : ça aboutit à un paradoxe : ce sont les héritiers par le sang qui sont ensaisinés. L’idée est que celui qui vivait avec le défunt est le plus apte à gérer la succession. C’est une notion très peu intellectuelle.Actuellement, l’héritier qui a la saisine acquiert le droit de prendre possession de la succession. La question de la propriété est déjà réglée. Il pourra alors exercer en fait les pouvoirs sur la succession.

2 ) Les titulaires de la saisine   :

Elle appartient à tous les héritiers virtuellement. Pendant longtemps, elle n’appartenait pas au conjoint survivant qui n’était pas considéré comme héritier. Mais, la cour de cassation a fini avant même que le législateur intervienne en 2001 par affirmer que le conjoint survivant avait la saisine.Pour les donataires et légataires, il faut faire des distinctions : en gros, le légataire universel, c'est-à-dire celui qui reçoit toute la succession aura la saisine (on peut le considérer comme héritier, certes par testament), alors que les légataires particuliers ne l’ont pas.

3 ) Les caractères de la saisine   :

La saisine est individuelle : c'est-à-dire qu’elle n’appartient qu’aux héritiers préférables en rang. Tant qu’ils n’ont pas renoncé à la succession, les héritiers en second rang n’ont aucun droit.

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Ensuite, la saisine est successive : elle passe automatiquement aux héritiers successifs : on a à une époque soutenu qu’il existait une saisine virtuelle : les héritiers primés étaient dotés d’une saisine virtuelle : la jurisprudence ne l’a jamais consacré.La saisine est indivisible : s’il y a plusieurs héritiers, ils peuvent exercer leur saisine sur l’ensemble de la succession et ce jusqu’au partage.

4 ) Le contenu de la saisine   :

La saisine, ce sont des pouvoirs. L’article 724 indique que le titulaire de la saisine a des pouvoirs sur les biens, les droits et les actions. Comme c’est une notion de fait, on ne peut pas tout énumérer. Un héritier peut exercer une action en nullité contre le tiers détenteur d’un bien qui avait été soustrait à l’actif de la succession.L’héritier pourra exercer une action en révocation d’une donation : notamment une révocation pour cause d’ingratitude ou pour cause de refus d’aliments.Le conjoint survivant a désormais la saisine et il pourra agir pour récupérer certains biens successoraux.

B ) L’envoi en possession :

Pour les héritiers ou les légataires qui n’ont pas la saisine, ils devront demander l’envoi en possession qui est une formalité qu’on demande au tribunal. En fait, il ne reste actuellement que deux catégories d’héritiers qui sont obligés de demander l’envoi en possession :- L’Etat (art. 801 CC)- Le légataire universel : il a en principe la saisine, sauf dans deux cas où son titre mérite vérification, s’il est en concours avec des héritiers réservataires parce que ces héritiers sont susceptibles de faire réduire son legs : s’il y a des héritiers réservataires, il ne peut pas y avoir de legs universel. Idem s’il est investi par testament olographe (sous seing privé) : il ne présente que des garanties limitées.

La succession va être gérée dans l’immédiat par des héritiers en attendant le partage. Or, cette solution n’est pas forcément toujours très heureuse : il est possible qu’aucun des héritiers n’aient les compétences pour gérer la succession ou qu’il faille se méfier de certains héritiers.

La loi de 2006 a prévu la possibilité de faire gérer la succession par une personne désignée, donc de ne pas laisser la saisine jouer toute seule. Cette personne peut provenir de trois origines :

- elle peut être désignée par le défunt lui-même avant sa mort. - elle peut provenir d’une convention entre les héritiers post mortem. - elle peut provenir d’une décision judiciaire.

Dans ces 3 cas, on admet une certaine exception à la continuation de la personne. Certes, les héritiers sont bien devenus propriétaires mais ils acceptent de tenir plus ou moins séparés les patrimoines, au moins provisoirement.

C ) L’administration de la succession par un mandataire   :

1 ) Le mandat à effet posthume   :

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L’article 812 nouveau permet à toute personne de désigner une personne physique ou morale pour gérer sa succession en toute ou en partie pour le compte des héritiers ou de certains d’entre eux. Ce mandataire peut être un héritier.Le mandataire doit être capable. Mais, ça ne peut pas être le notaire chargé du règlement de la succession (il doit rester parfaitement neutre). Ce mandat est possible même s’il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers. Ce sera intéressant si l’un d’eux est sous tutelle ou sous curatelle. Mais l’article 812-1-1 du Code civil restreint le procédé par crainte que le défunt ne traduise ainsi une hostilité manifeste envers un héritier. Le mandat doit être justifié par un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l’héritier ou du patrimoine successoral : il doit être précisément motivé.On ne peut pas se permettre de faire un mandat posthume sans en indiquer la cause : elle ne sera pas implicite : ce n’est pas un acte juridique ordinaire. Il faudra donc que ce soit spécialement motivé (le plus de lignes possibles). Il doit être donné en forme authentique (notaire) et accepté par le mandataire avant le décès du mandant. Ce mandat est prévu pour deux ans renouvelables. Il peut être donné sur 5 ans s’il repose sur l’inaptitude de l’héritier, son âge, ou la nécessité de gérer des biens professionnels.C’est un mandat gratuit, sauf clause contraire comprise dans le mandat. Le mandat se termine au terme prévu. Il se termine également si le mandataire renonce, ou s’il y a révocation judiciaire pour disparition de l’intérêt, s’il y a mandat conventionnel entre les héritiers, s’il y a aliénation des biens visés par le mandat, si le mandataire est mis sous protection, s’il y a décès de l’héritier intéressé, ou s’il y a décision du juge des tutelles pour une mise sous protection.

2 ) Le mandat conventionnel   :

Les héritiers peuvent d’un commun accord confier l’administration à l’un d’entre eux ou à un tiers. On applique alors les règles du mandat : le procédé est exclu s’il l’un des héritiers a accepté à concurrence de l’actif net (autrefois l’acceptation sous bénéfice d’inventaire).

3 ) Le mandat judiciaire   :

Le juge peut désigner toute personne physique ou morale comme mandataire en raison de l’inertie de la carence ou de la faute des héritiers. La demande peut être formée par un héritier, un créancier, ou tout intéressé ou par le ministère public (procureur de la république).Ce mandataire ne peut accomplir que les actes conservatoires et d’administration provisoire. Le juge fixe la durée de sa mission.Le texte ne dit nulle part clairement ce que devienne les autres héritiers qui ne gèrent pas : normalement ils n’ont plus la saisine mais on peut en discuter : rien ne dit qu’ils n’ont pas une saisine qui subsisterait si le mandataire ne faisait rien. La loi de 2006 a tout clarifié.

§ 2 : L’option de l’héritier   :

La matière a été entièrement réécrite en 2006 : on a créé un chapitre autonome de l’option de l’héritier. Le ou les héritiers, en face d’une succession, dispose(nt) d’une option successorale qui est exprimée dans l’article 768 CC. C’est une option à trois branches :

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- L’acceptation pure et simple- La renonciation- L’acceptation à concurrence de l’actif net : antérieurement l’acceptation sous bénéfice d’inventaire : possible uniquement si c’est une vocation universelle ou à titre universelleIl est possible que la succession soit vacante ou en déshérence.

A ) Les dispositions communes aux options successorales   :

Il faut voir qui est titulaire de l’option, à quel moment et comment ?

1 ) Les titulaires de l’option successorale   :

Ce sont bien sur les héritiers : chacun individuellement, mais l’option choisie porte sur l’ensemble de la succession (article 769 CC). La loi précise et ce n’est pas inutile que si quelqu’un a plusieurs vocations successorales, il a un droit d’option pour chacune. Ex : le fils aîné et mon héritier ab intestat, et je lui fais un legs : il a alors deux options : pour la part ab intestat et pour le legs. L’une n’absorbe pas l’autre.

Pour les héritiers incapables, le principe est que la succession doit toujours être acceptée à concurrence de l’actif net pour protéger l’incapable. Mais, ce mode d’acceptation risque d’être coûteux. On s’était aperçu qu’à force de protéger l’incapable, on finissait par le ruiner : pour une succession de peu d’importance avec plus d’actif que de passif, les frais pour organiser la protection vont absorber l’actif restant. Avec l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles et si l’actif dépasse manifestement le passif, on peut accepter purement et simplement. L’option est exercée par le représentant légal de l’incapable : si c’est un mineur, son père ou sa mère ou son tuteur et pour le majeur en tutelle : son tuteur. En cas de conflit d’intérêt (la mère sous tutelle, avec pour tuteur son fils aîné qui est aussi héritier), il faudra demander au juge des tutelles de désigner un administrateur ad hoc, en plus de l’autorisation de l’acception pure et simple.Est-ce que le créancier de l’héritier pourrait accepter une succession à la place de leur débiteur, c'est-à-dire exercer l’action oblique : le débat a bouleversé la doctrine :

- Oui : le débiteur peut faire exprès de ne pas accepter la succession- Non : l’acceptation d’une succession n’est pas un acte purement patrimonial, c’est

aussi un acte de type personnel : on ne peut pas exercer par voie oblique un acte de type personnel.

L’article 779 du Code civil nouveau consacre expressément la solution : les créanciers peuvent accepter une succession à la place de leur débiteur : mais ils en sont alors les seuls bénéficiaires, ce qui n’est pas conforme à la théorie générale de l’action oblique. Cette acceptation sera limitée par leur propre droit. Ca ne créé pas de privilège pour le créancier de l’action oblique.

B ) Le moment de l’option   :

La loi a cherché à régler des questions délicates : elle a cherché à régler le délai pour opter. Le système ancien prévoyait des délais très longs. On lui reprochait car ça laissait la succession dans une situation précaire. Désormais, les délais sont très courts.

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Si personne n’opte, si personne n’a forcé les héritiers à opter, on est dans le vague : y’a-t-il une prescription du droit d’option ? L’ancien système prévoyait 30 ans.

1 ) Le délai pour opter   :

- L’héritier appelé   :

L’article 770 du Code civil : l’option ne peut pas être exercée avant l’ouverture de la succession même par contrat de mariage. Si tel n’était pas le cas, ce serait immoral. De quel délai dispose l’héritier ? Le système ancien avait un inconvénient c'est que le délai était beaucoup trop long et cela laissait la succession dans l’incertitude pendant de nombreuses années (30 ans). Ce reproche a été unanimement fait. Nous sommes en face d’un double délai à présent : article 772 du Code civil. Un premier délai de 4 mois à compter de l’ouverture de la succession où le ou les héritiers appelés peuvent repousser toute demande (délai de réflexion). A l’expiration de ce délai, il peut être sommé par acte extrajudiciaire (acte d’huissier) de prendre parti par un créancier de la succession, un cohéritier, un héritier de rang subséquent ou l’Etat. Dans les deux mois qui suivent la sommation, il doit prendre partie. Il peut toutefois demander au juge un nouveau délai, notamment s’il n’a pas pu terminer l’inventaire ou pour un motif sérieux et légitime (délai suspendu jusqu’à la décision du juge). A l’expiration de ce délai, l’héritier est réputé acceptant pur et simple c'est-à-dire qu’il risque d’être tenu aux dettes qui dépasseraient l’actif. La solution nouvelle est critiquée par beaucoup d’auteurs. Le silence est plutôt symbolique d’une renonciation que d’une acceptation. S’il n’y a pas eu sommation, l’héritier conserve la faculté d’opter.

- L’héritier subséquent ou l’héritier qui décède sans avoir opté  :

On applique les mêmes règles aux héritiers de rang subséquent quand l’héritier de 1er rang renonce ou est indigne. Mais le délai ne commence à courir que du jour où il a connaissance de la renonciation ou de l’indignité du 1er. S’il décède avant d’avoir opté, la même règle s’applique à ses propres héritiers mais alors chacun exerce l’option séparément.

2 ) La prescription du droit d’option   :

- La nouvelle prescription  :

On suppose que l’héritier n’a pas opté dans les quatre mois et que personne ne l’a sommé de le faire. L’ancien texte prévoyait un délai de droit commun c'est-à-dire 30 ans. Au bout de 30 ans, quelle était la solution ? La Cour de cassation a beaucoup hésité et a changé de jurisprudence. L’article 780 du Code civil prévoit que le délai de prescription est désormais de 10 ans. Après le délai de 10 ans, on ne peut plus opter. L’héritier est réputé renonçant. La prescription trentenaire est en train de disparaître. Un projet en discussion qui réformerait les prescriptions en général.

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- Le point de départ de la nouvelle prescription  :

C'est celui de l’ouverture de la succession en général ; 10 ans après l’ouverture, l’héritier ne peut plus opter. S’il veut prouver qu’il a opté dans le délai, la charge de la preuve lui incombe.

L’article 780 du Code civil a prévu quelques exceptions : - il arrive souvent que les héritiers laissent le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires. Le délai dans cette hypothèse ne court qu’à compter de l’ouverture de la succession du conjoint survivant. - si l’acceptation d’un héritier est annulée, c'est l’héritier subséquent qui doit opter mais le délai ne court alors qu’à compter de la décision d’annulation devenue définitive.

La prescription ne court pas contre celui qui ignorait qu’il était héritier et notamment contre celui qui ignorait le décès. Ex   : si l’un des héritiers est mineur : la prescription ne court pas contre les mineurs. Mais son représentant légal peut accepter ou renoncer pour lui.

B ) L’acte d’option :

L’option c'est un acte juridique. L’article 777 du Code civil rappelle que l’option peut être viciée par l’erreur, le dol ou la violence. L’un des héritiers a dissimulé une partie de la succession : dol. L’erreur sur la valeur n’est pas retenue, contrairement à l’erreur sur la substance de la succession. Il sera ici particulièrement difficile de distinguer l’erreur sur la substance retenue de l’erreur sur la valeur non retenue (3 immeubles au lieu de 2 : les deux se rejoignent). Prescription de l’action c'est 5 ans à compter du jour où l’erreur a été révélée, ou le dol ou encore la violence, c'est-à-dire le jour où la violence a cessé. L’erreur sur la substance donnait lieu dans l’ancien texte a une disposition particulière : l’article 783 du Code civil prévoyait que l’acceptant pouvait revenir sur son acceptation si on découvrait un testament qui diminuait de moitié l’actif successoral. Des difficultés à appliquer le texte. La règle n’est pas reprise. L’article 786 du Code civil se situe du côté du passif : en cas de découverte ultérieure d’une dette, légitimement ignorée au moment de l’acceptation, l’héritier peut obtenir une décharge partielle du passif. Ça fait penser à la lésion où on peut obtenir la nullité ou le rachat de la lésion. Il faut que ce soit un passif dissimulé. Pas d’une application quotidienne.L’option a un effet rétroactif (article 776 du Code civil) au jour de l’ouverture de la succession. Si on accepte, on est censé avoir accepté au moment où le défunt a poussé son dernier soupir. L’acte d’option est un acte déclaratif et non pas constitutif (prendrait effet au jour de sa date).

C ) La perte du droit d’option :

Il est possible qu’un héritier dissimule à l’encontre de ses cohéritiers ou des créanciers tout ou partie de la succession. Très souvent, ce sera un héritier qui était très proche du défunt. Cet héritier accomplit un recel successoral. La fraude (ou faute) est difficile à faire apparaître. Le Code civil avait proposé des sanctions très rigoureuses. L’article 778 du Code civil reprend la sanction.

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1 ) Le fait du recel   :

Il est défini très largement par le nouveau texte conformément à la jurisprudence antérieure. Le recel peut porter sur les biens de la succession ou sur des droits ou sur des documents. L’énumération jurisprudentielle est considérable : dissimulation d’effets successoraux (meubles, lingots d’or, bijoux, billets), dissimulation de somme (dissimulation d’un compte courant, de valeur, d’action, de compte épargne), production d’un faux testament (c'est un recel), destruction d’un testament (très fréquent), dissimulation d’une donation (fréquent) ou encore plus subtil, création d’une fausse créance. Le recel peut aussi consister à avoir dissimulé l’existence d’un cohéritier, alors que la Cour de cassation retenait la solution inverse depuis 1987.

2 ) L’intention   :

Il faut une intention frauduleuse. La jurisprudence a précisé depuis longtemps que l’intention de dissimulation fiscale n’est pas un recel (civil). Le receleur peut se repentir mais il doit se repentir avant la découverte du recel (il n’y a aucun mérite à se repentir après).

3 ) Les sanctions   :

Le receleur est réputé accepteur pur et simple : il ne peut plus ni accepter ni renoncer à concurrence de l’actif net. D’où, il prend le risque de supporter un passif dissimulé. Il est privé de la totalité des droits sur les effets qui ont été divertis pour receler et si, le recel portait sur une donation rapportable ou réductible, il doit la rapporter sans en profiter (privé de la donation).Il est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recélés (mauvaise foi). Le recel est un fait juridique donc il peut être prouvé par tous moyens. Le receleur peut être condamné avec dommages et intérêts. Si tous les héritiers recèlent pour éviter les frais fiscaux : ce n’est pas encadré par le droit civil.

§ 3 : Les différentes options successorales   :

Il n’y a pas en droit français d’héritier nécessaire : on peut toujours renoncer à une succession. En droit romain, il y avait des héritiers nécessaires (descendants) : c'était pour une raison religieuse (esprit de l’âme errait sinon sur les rives du Styx). L’article 768 du Code civil prévoit 3 possibilités :

- l’acceptation pure et simple qui entraîne obligation au passif.- L’acceptation à concurrence de l’actif net (acceptation sous bénéfice d’inventaire

avant). - La renonciation.

Dans les trois cas, l’option ne peut être que pure et simple c'est-à-dire qu’on ne peut y mettre ni condition ni terme.

A ) L’acceptation pure et simple de la succession   :

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Articles 782 à 786 du Code civil.

1 ) Les formes de l’acceptation pure et simple   :

Conformément au droit ancien, l’acceptation peut être expresse ou tacite. C'est la seconde qui comme toujours nous pose le plus de problème. Si expresse, un acte.

→ L’acceptation expresse :

Il y a acceptation expresse si on prend le titre ou la qualité d’héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Il faut donc un écrit. Le législateur ici a exclut une catégorie d’écrit. Pour assurer la dévolution de la succession, le notaire va faire un acte de notoriété qui lui permet de déterminer les héritiers. L’acte de notoriété a profondément changé par rapport au système ancien. Pour établir cet acte, le droit nouveau se fonde sur les affirmations des héritiers. Il faut éviter que ces déclarations vaillent acceptation sinon ce serait très dangereux. L’article 730-1 du Code civil décide que quand on affirme sa qualité d’héritier dans un acte de notoriété, on affirme une qualité et non une acceptation.

→ L’acceptation tacite :

Il arrive que l’héritier se comporte comme s’il avait accepté sans qu’il y ait un acte officiel, expresse. La situation est génératrice de jurisprudence. La loi nouvelle a beaucoup détaillé la situation.▫ Le principe général : article 782 du Code civil. Il y a acceptation tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant. C'est à la fois une définition subjective et objective.

Ex: Les articles 783 et suivants du Code civil nous donnent des exemples :- la cession à titre gratuit ou onéreux d’une partie des droits dans la succession.- la renonciation in favorem (en faveur de quelqu’un), par exemple, d’autres héritiers, vaut acceptation. La renonciation abdicative, sans indication de bénéficiaire, ne vaut pas acceptation. - l’exercice des actions successorales du de cujus. La solution est certaine pour les demandes en justice. Elle est moins certaine pour les défenses en justice. L’action en défense est une action conservatoire donc tout le mode peut la faire. Elle n’est pas réservée aux héritiers.

Contre-exemples : L’article 784 du Code civil les multiplie. Il faut éviter qu’il n’y ait trop souvent acceptation tacite car sinon les héritiers présumés risquent de refuser d’administrer la succession. Il s’agit : Les actes purement conservatoires ou de surveillance ou encore les actes d’administration provisoires, si le successible n’a pris ni le titre ni la qualité d’héritier.Qu’est ce qu’un acte conservatoire ? C'est un acte qui a pour but de conserver le patrimoine. L’article 784 du Code civil donne une liste des actes réputés conservatoires, liste non exhaustive :

- le paiement des frais funéraires ou de dernière maladie.- Le paiement des impôts.- Le paiement des loyers. - Le paiement des dettes successorales quand elles sont urgentes.- Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux.- La vente des biens périssables.

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- tous les actes destinés à éviter l’aggravation du passif successoral. Qu’est-ce qu’un acte d’administration provisoire ? Le législateur de 2006 s’est ici soucié plus particulièrement des entreprises et de leur transmission dans les meilleures conditions. Il s’agit particulièrement des PME. De même, on retrouve le renouvellement des baux en tant que bailleur ou preneur. Le texte nous dit : la mise en œuvre de décision d’administration ou de disposition engagée par le défunt et nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise. 2 ) Les conséquences de l’acceptation pure et simple   :

L’article 785 du Code civil les définit de façon très pure. Bel article. L’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession, répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. Il ne peut plus renoncer ni accepter à concurrence d’actif net. Il est tenu ultra vires hereditatis. Il y a toutefois deux limites :

- il peut demander une décharge pour les dettes qu’il pouvait légitimement ignorer si cette dette devait endetter gravement son patrimoine personnel. Il doit demander cette décharge dans les cinq mois du jour où il a connaissance de la dette. Ce n’est pas une hypothèse théorique. Après avoir accepté une succession, on découvre que le défunt avait fait des dettes.

- l’héritier acceptant n’est tenu des legs de somme d’argent qu’à concurrence de l’actif successoral net des dettes. Ex : Si je meurs en ayant fait des legs de somme d’argent, l’héritier acceptant ne sera tenu que dans la limite de l’actif. Cela donne lieu à une maxime latine : « nemo liberalis, nisi liberatus » : on ne peut pas donner avant d’avoir payé ses dettes. (tenu intra vires : dans les limites de la succession).

B ) L’acceptation à concurrence de l’actif net   :

Cette acceptation permet pour un temps de conserver les patrimoines séparés donc de supprimer l’obligation intra vires. Elle s’appelait l’acceptation sous bénéfice d’inventaire. Une acceptation à concurrence limitée. C'est une acceptation c'est-à-dire qu’ensuite on ne peut pas renoncer. Mais on pourra limiter son obligation aux dettes en restant intra vires. Au fond, cette acceptation conduit à maintenir un patrimoine successoral d’acceptation, séparé. C'est un système qui ressemble beaucoup plus au système allemand que français. Son ampleur a été modifiée sensiblement par la loi nouvelle. Cette solution est prévue essentiellement pour les successions déficitaires ou susceptibles de l’être. On veut d’abord y voir clair. Cette acceptation n’entraîne pas tout de suite une obligation au passif. Cette acceptation avait été réglée par le code de façon sommaire et peu pratique. En effet, pour que le système soit efficace, il faut que les deux patrimoines restent séparés (pour y voir clair et savoir ou sont les dettes). Il faut que le patrimoine successoral soit géré séparément. En droit civil, s’impose l’unité du patrimoine dès le décès, cela est donc difficile d’organiser sa séparation.2 solutions :- rompre avec le système de l’unité du patrimoine (comme les allemands)- conserver le principe de l’unité mais en en gommant les inconvénients essentiels.Cette seconde solution est celle du législateur de 2006. Dans les articles 787 à 803, le système est amélioré ; il s’appelle maintenant : acceptation à concurrence de l’actif net.

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1 ) Les formalités pour accepter à concurrence de l’actif net   :

Il faut une déclaration au gref du TGI, le TGI compétent étant celui du ressort de l’ouverture de la succession. La déclaration est enregistrée, elle fait l’objet d’une publicité pour avertir les créanciers successoraux. Cette publicité peut être électronique. Avec la déclaration, on doit joindre un inventaire qui peut être établit par un commissaire priseur judiciaire, un huissier ou un notaire.L’inventaire sera également publié et on doit le déposer au gref dans le délai de deux mois, sauf délai supplémentaire demandé au juge pour motif sérieux et légitime.Si l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net ne dépose pas le dossier ans le délai alors l’héritier est acceptant pur et simple (il sera donc tenu des dettes).Les créanciers peuvent demander des informations à l’héritier.

2 ) Les effets et les avantages   :

L’article 791 énumère les avantages. Il y a en a 3 :

- Les biens personnels de l’héritier ne sont pas confondus avec ceux de la succession. C’est donc bien une véritable séparation des patrimoines.

- Il conserve tous les droits qu’il avait sur les biens du défunt.- Il n’est tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de

l’actif.C’est une acceptation, une fois faite on ne peut pas renoncer.

3 ) Les droits des créanciers   :

Cela se rapproche du système commercial.L’article 792 du Code civil organise une déclaration des créances, on établit une liste des créanciers. C’est une déclaration avec une déchéance en cas de non déclaration dans les 15 mois, sauf pour les créances assorties de sûretés. Si il y a déclaration dans le délai de 15 mois, cette déclaration arrête le cours des inscriptions et elle arrête également les mesures d’exécutions individuelles. Il y a un groupement collectif des créanciers.

4 ) Gestion par l’héritier   :

L’héritier demeure à la tête de la succession, même si les patrimoines sont séparés c’est lui qui la gère. Il peut donc toujours décider de conserver ou d’aliéner des biens. Mais, si il aliène il doit le déclarer et il reste comptable du pris. De même encore, il reste charger de régler le passif. Il fera ce règlement selon les sûretés et pour les créances pyrographaires, il paiera selon l’ordre de déclaration. Il finira par les legs de somme d’argent.Il n’y a donc pas de vraie séparation au niveau de la gestion mais il répond de ses fautes et doit tenir des comptes. Les créanciers peuvent d’ailleurs consulter ces comptes.

C ) La renonciation à la succession   :

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Article 904.La renonciation ne se présume pas. Elle doit être organisée. Il faut pouvoir l’opposer aux tiers.Il faut ici une déclaration au tribunal du ressort de l’ouverture de la succession. La renonciation est alors rétroactive, ce qui veut dire que l’acte de renonciation est un acte déclaratif (et non constitutif). Il va donc échapper au passif puisque du coup, il est censé n’avoir jamais été héritier, sauf les frais funéraires. En effet, si le de cujus était un ascendant ou un descendant, il doit payer les funérailles. On peut revenir sur une renonciation mais sous certaines conditions :

- il faut être dans le délai de 10 ans pour opter,- il faut qu’un autre ne l’est pas accepté,- il faut que l’état n’est pas été envoyé en possession.

Si l’on revient sur notre renonciation, notre acceptation va rétroagir, sauf si les tiers ont un titre juridique.

§ 3 : Les successions vacantes ou en déshérence   :

Les deux notions doivent être distinguées :→ Une succession est vacante quand personne ne l’a réclame et qu’il n’y a pas d’héritier connu ou que tous les héritiers connus ont renoncé, ou qu’après le délai de 6 mois aucun héritier n’a opté. → La succession est en déshérence quand la personne décède sans héritier. Le notaire doit d’abord faire toutes les recherches possibles et nécessaires. Ce n’est que si il n’a pas réussi qu’il peut recourir à un généalogiste.

A ) Les successions vacantes   :

Les articles 809 et suivants prévoient la désignation d’un curateur par le juge, ce curateur est nommé à la demande de toute personne qui a administré le patrimoine ou de toute personne intéressée ou le ministère public. En général ici, la gestion est confiée à l’administration des domaines qui devient curateur. A ce moment là, ce curateur est un peu dans la situation de l’héritier, il va dresser un inventaire et essayer de recouvrir les créances si c’est possible. Le texte nouveau ajoute que le curateur a le pouvoir de poursuivre l’exploitation de l’entreprise. Pendant 6 mois, il peut faire des actes conservatoires, puis après ce délai de 6 mois, il peut faire des actes d’administration et peut poursuivre la vente des biens, notamment pour payer le passif.La vente a lieu soit par un intermédiaire agrée soit au tribunal. Le gérant doit rendre des comptes au juge.

B ) Les successions en déshérence   :

C’est l’état qui reçoit la succession. Il doit demander l’envoi en possession au tribunal. Il doit faire inventaire.

Section 2   : Les droits et obligations de l’héritier   :

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On ne traitera pas ici des droits spéciaux des héritiers réservataires. Ces droits spéciaux c’est le droit de faire réduire certaines libéralités. Ce droit à réserve n’appartient à certains héritiers. Le droit à réserve n’a aucun intérêt si il n’y a pas de libéralités. Le droit à réserve est la faculté de faire réduire les libéralités.D’autre part, certains problèmes spécifiques se posent en cas de pluralité d’héritiers, tels que l’organisation de l’indivision.

Sous section I   : Les droits de l’héritier   :

Ces droits peuvent se diviser en deux catégories :- Il a un droit sur la succession elle-même, c'est-à-dire qu’il peut défendre son titre

d’héritier.- Il a un droit sur chacun des éléments de la succession.

§ 1 : La preuve contre une personne qui prétend à la succession   :

On est en situation de concurrence, quelqu’un nous dit qu’on n’est pas héritier et que c’est un autre, il faut alors prouver notre qualité d’héritier.La personne peut soit contester le titre de l’héritier sur un élément de la succession soit contester le titre lui-même. Il existe une action en pétition d’hérédité qui permet à l’héritier de revendiquer sa qualité.Distinguons alors deux hypothèses :

- Si la preuve de la qualité même d’héritier est contestée, c’est un simple problème de généalogie ou de filiation. Si c’est un problème de filiation, il faut se référer à la question de la preuve de la filiation.

- Si la contestation du titre d’héritier réussi, que va-t-il se passer pour la période intermédiaire ? En effet, le faux héritier, a peut être pendant ce temps accompli certains actes sur la succession et des actes engageant des tiers. Cet héritier apparent peut être de bonne ou de mauvaise foi.

1 ) Que se passe-t-il pour le faux héritier évincé   ?

Il faut distinguer selon qu’il est de bonne ou de mauvaise foi.S’il était de bonne foi, il conserve les fruits ; à contrario, s’il était de mauvaise foi, il doit restituer les fruits.En sens inverse, il aura droit au remboursement de ses impenses (dépenses que l’on fait sur le bien d’autrui).

2 ) Pour les tiers   :

Pour les tiers ayant traités avec le faux héritier : Il faut remarquer qu’il n’y a pas de problèmes pour les meubles : on applique l’article 2279 du Code civil : si le tiers était de bonne foi, on applique la maxime : « en fait de meuble possession vaut titre ».

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Dans tous les autres cas ou l’article2279 ne va pas jouer, notamment pour les immeubles, normalement le vrai héritier devrait pouvoir agir contre le tiers car le tiers a acquis d’un non propriétaire. Le non propriétaire n’a donc pu transmettre aucun droit puisqu’il n’en avait pas : « Personne ne peut transmettre de droits qu’il n’en a lui-même ».La conséquence est lourde, le tiers risque de perdre le bien. On a alors recours à la théorie de l’héritier apparent, c'est-à-dire que l’on considère que le tiers pouvait croire légitimement à la propriété de l’héritier, de son auteur et les actes demeurent donc valables. La solution n’est pas discutée et date d’un arrêt de 1843. Il faut quand même que le tiers soit de bonne foi.

Il y a deux discussions :

- Celle sur le fondement de la solution, on a cherché des fondements, un texte et c’est l’article 1240 qui dit que quand on paye de bonne foi le possesseur de la créance on est libéré. Celui qui a payé est à l’abri d’une action en répétition de l’indu. L’article 1240 concerne les créances et les paiements donc il faut admettre une analogie.

On peut aussi invoquer l’article 130 du Code civil : si la personne déclarée absente revient un jour, il reprend ses biens dans l’état ou ils sont.On peut admettre que l’apparence a un fondement autonome, c’est une notion sui generis.

- La jurisprudence n’applique pas la solution dans tous les cas. Considérons que le tiers est de bonne foi. Elle ne l’applique pas quand le tiers a acquis à titre gratuit car le tiers qui a acquis à titre onéreux a payé le prix et a perdu quelque chose. Cela restreint déjà la théorie de l’héritier apparent.

La jurisprudence ne l’applique qu’à la cession déterminée d’un bien et refuse de l’appliquer à la cession globale d’une succession. La solution est discutée. La cour de cassation dit que c’est parce que la cession globale d’une succession est une cession à risque. Il faut enfin que toutes les conditions de la théorie générale de l’apparence soient réunies : la bonne foi du tiers, une erreur commune (c'est-à-dire une erreur excusable que tout le monde pouvait faire, l’héritier et le tiers croyaient que…). C’est l’application de la maxime : « l’erreur commune fait le droit ».

§ 2 : La preuve contre un tiers   :

Ici aucun tiers ne revendique la succession.Ex : aucun tiers ne revendique la succession mais l’héritier veut prouver son droit contre des tiers qui ne revendiquent rien. L’héritier veut prouver son droit contre le banquier du de cujus car il voudrait avoir le compte du de cujus.

Jusqu’à la loi du 3 décembre 2001, il n’existait pas de véritable preuve légalement organisée. C’est le notariat qui avait construit un système de preuve (coutume notariale). Ce système de preuve était en 3 branches selon : - l’acte de notoriété, - l’intitulé d’inventaire, - les attestations de propriété.

A ) L’acte de notoriété   :

Il a été remanié par la loi du 3 décembre 2001.

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Ce sont les articles 730 à 730-5 du Code civil.Il consistait pour l’essentiel à recourir à des témoins pour prouver la qualité d’héritier. Le procédé était suffisant dans une société simplifiée, rurale ; mais il posait problème dans les sociétés modernes. La loi de 2001 a donc changé en partie sa nature, il repose maintenant plus nettement sur les déclarations des héritiers eux-mêmes. Alors qu’avant il était largement délivré sous la responsabilité du notaire qui recevait les témoins, il est désormais sous la responsabilité des héritiers.

1 ) La délivrance de l’acte de notoriété   :

→ Qui peut délivrer un acte de notoriété   ?

En pratique, c’est le notaire. La loi de 2001 avait maintenu la possibilité de demander aussi au greffier du tribunal d’instance. Cela a été supprimé en 2006. Actuellement, cet acte ne peut être délivré que par un notaire. Le notaire engage sa responsabilité mais la cour de cassation admet que cette responsabilité peut être limitée. Elle dit qu’il n’est responsable que « si il disposait d’éléments qui auraient du lui faire douter de la véracité des énonciations ».

→ Comment peut-on délivrer cet acte   ?

C’est un acte authentique qui est établit sur la déclaration de témoins, toutes personnes dont les dires paraîtraient utiles. Mais, l’affirmation de ces témoins est accompagnée de pièces justificatives fournies par les héritiers prétendus et une affirmation de leur part qu’ils sont héritiers.L’article 730-5 prévoit d’appliquer ici les peines du recel successoral à celui qui se prévaut d’un acte inexact sciemment et de mauvaise foi.Les notaires ont donc intérêt à rappeler à ceux qui viennent déclarer que s’ils mentent on leur appliquera les peines du recel successoral.Le cœur de l’acte de notoriété est maintenant la déclaration de ceux qui se prétendent héritiers.

2 )   Les effets de l’acte de notoriété :

Il faut éviter que l’acte de notoriété constitue une acceptation successorale car quand on dit que l’on croit être héritier, on se situe au niveau de la preuve de la qualité d’héritier.

▫ Un effet exclu : la demande d’acte de notoriété ne vaut pas par elle-même acceptation de la succession. C’est un acte probatoire et non un acte d’option (article 730-2).

▫ Les effets retenus : c’est un acte authentique mais il ne fait pas foi jusqu’à inscription de faux. Ici, le notaire ne constate rien du tout. C’est un acte authentique qui fait seulement foi jusqu’à preuve contraire et il constitue une présomption de titre (article 730-4).

B ) L’intitulé d’inventaire   :

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C’est quand le notaire va faire un inventaire des biens de la succession. Il indique dans le préambule l’identité des successeurs qui ont requis l’inventaire, leur qualité et leur vocation. A ce moment là ; il a force probante jusqu’à preuve contraire.L’intitulé d’inventaire est moins intéressant que l’acte de notoriété car il coûte plus cher.

C ) Les attestations de propriété   :

Ici, l’héritier a besoin de prouver son droit sur une créance ou un bien précis. On va alors rencontrer deux actes :

- Un certificat de propriété : très souvent utilisé pour établir la propriété sur des titres nominatifs : actions, obligation ou sur des créances publiques (ex : un droit à la retraite). La plupart du temps, le notaire va les établir à partir de l’acte de notoriété.

- Les attestations immobilières : portent sur un immeuble. L’attestation a un intérêt de permettre la publicité foncière.

Sous section II   : Les obligations de l’héritier   :

La transmission de l’actif ne pose qu’un problème de preuve ; la difficulté est la transmission des obligations. En principe, il n’y a pas de transmission légale des dettes en droit français sauf conventions ou lois particulières.Ici, le principe de continuation de la personne implique la transmission des dettes, au moins quand il y a acceptation pure et simple.

§ 1 : Le choix du système   : la continuation de la personne   :

La logique même du principe de continuation de la personne est d’entrainer l’obligation indéfinie aux dettes. Ceci étant on peut tt de même en discuter notamment quant à la conception française de l’obligation : c’est une conception personnaliste. Les créances sont des droits personnels, cette conception s’oppose à celle où la créance serait un bien. En effet, la transmission des dettes parait plus logique dans un système de succession des biens.

A l’origine, l’obligation aux dettes est liée à la qualité d’héritier et à la qualité d’héritier ayant la saisine : c’est à dire la qualité d’héritier par le sang.

La liste des héritiers qui ont la saisine a dépassé largement les héritiers par le sang, en particulier depuis que le conjoint survivant est héritier, il a la saisine et il est tenu aux dettes. Par la suite, dès 1851, dans l’arrêt de la chambre civile « Tousin Gérard » (13 août), la cour de cassation assimile aux héritiers tenu ultra vires les légataires universels et à titre universel. Mais c’est un certain illogisme, il n’est pas toujours héritier par le sang, le système qui avait une certaine cohérence dans un 1er temps subit une incohérence aujourd'hui.

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§ 2 : Les conséquences de la transmission des dettes   :

L’héritier qui accepte une succession alors que les dettes sont supérieures à l’actif n’est pas courant L’article 723 du code civil affirme que les successeurs universels, ou à titre universel, sont tenus d’une obligation indéfinie aux dettes de la succession. Il existe l’obligation aux dettes, le défunt a laissé des dettes, tt en laisse : impôt. Il peut y avoir une obligation aux legs (il a fait des legs), c’est la succession qui va les payer. Il peut y avoir une obligation aux charges.

A ) l’obligation aux dettes   :

S’il y a plusieurs héritiers, l’article 1202 du code civil prévoit que la dette se divise entre les héritiers, ce qui constitue un risque pour le créancier si l’un des héritiers est insolvable, on dit que ces héritiers sont conjoints. Mais il y a une exception : cas où la dette est indivisible. La solidarité ne se transmet pas, donc dans le contrat, prévoit la solidarité et l’indivisibilité.

Le plus, la dette est indivisible.

1 ) Pour les héritiers par le sang   :

Elle entraîne la confusion des dettes, dont les dettes personnels sauf si la nature de la dette s’y opposent : dette alimentaire dont le défunt était tenu n’engage pas ses héritiers, les héritiers ne sont pas tenus de payer la dette alimentaire. La cour de cassation a affirmé en 2001 que pour échapper à cette obligation, il faut renoncer.

2 ) le conjoint survivant   :

Il y a 3 situations :

* s’il vient en usufruit : il n’est tenu qu’à la manière d’un usufruitier, articles 610 et 612 du code civil, il est tenu de l’intérêt des dettes proportionnellement à ces droits. Il n’est pas tenu des dettes elle-même qui pèse sur le nu propriétaire, mais tenu des intérêts. Ultra vires héréditatis, même si les intérêts sont supérieurs aux fruits de l’usufruit.

* s’il vient en propriété ; la loi de 2001 a organisé un système complexe. Il semble que son obligation aux dettes est limitée par rapport à ce qu’il reçoit effectivement, alors qu’en principe, l’obligation aux dettes est limitée par rapport à la vocation successorale, mais la question n’est pas très claire. * le droit viager : il est tenu des dettes spécifiques liées à ce droit viager, sur le logement : tenu des impôts et des travaux par ex.

La question de la dette n’est pas réglée et risque de mettre du temps, car peu de chance pour qu’il accepte une succession déficitaire.

3 ) La question de la prestation compensatoire   :

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Le de cujus pouvait être tenu d’une prestation compensatoire à l’égard d’un conjoint d’un 1er mariage.

* La prestation compensatoire est sous forme de rente : quand le de cujus décède, le 2nd conjoint, quand il hérite est il tenu de payer la rente ? Quand le conjoint survivant est héritier en propriété, il doit payer la dette de prestation compensatoire, elle se transmet aux héritiers, comme tt héritiers. Mais lorsque le conjoint survivant est héritier qu’en usufruit : la jurisprudence était divisée, certains arrêts invoquaient l’article 610 du code civil, dans lequel est dit que l’héritier doit payer les legs que le défunt avait fait. Cela était indéfendable. De plus, même quand le conjoint survivant était propriétaire, ou pour les héritiers nus-propriétaires, on ne peut pas leur imposer de payer une rente alors qu’ils n’ont pas de revenu. Lorsque l’héritier est un enfant commun du 1er mariage, la question ne se posait pas, pouvait payer une obligation alimentaire. La cour de cassation avait fini par dire que le conjoint survivant en usufruit n’était pas tenu.

* Depuis 2004 : mais le problème se pose beaucoup moins souvent, car la règle est que la prestation compensatoire en capital et parce que la loi de 2004 a modifié la question de la transmission. La rente s’il existe encore des rentes, est capitalisée, utilise une table de conversion, et elle est payée sur l’actif successorale intra vires, si ne suffit pas, la 1er conjoint, qui avait le droit à la rente n’a que ces yeux pour pleurer.

Sauf si les héritiers décident d’un commun d’accord de maintenir la forme de la rente, à ce moment la, ils sont tenus ultra vires héréditatis. Pour décider du maintien de la rente ou capital, il suffit de regarder l’état de santé de la veuve qui bénéficie de la prestation compensatoire.

* La prestation compensatoire a été décidée en capital, mais un capital échelonné, sur 8 ans au max : capital renté. Le de cujus décède, mais il devait un capital qu’il devait payé sur 8 ans. Les héritiers doivent payer le capital, la dette a été arrêtée au jour du divorce, le capital en rente n’est qu’une facilitée de paiement, ce n’est pas la dette elle-même, celle-ci a été arrêtée au jour du divorce, et donc les héritiers doivent payer.

Le défunt est souci, il a une 3e épouse, et il est débiteur de 2 prestations compensatoires, il a une solution possible s’il a un peu d’argent : souscrire une assurance vie, et prévoit que le capital d’assurance vie permettra de payer les 2 prestations compensatoires, car cela a des avantages fiscaux.

B ) L’obligation aux legs   :

Le défunt a fait certains legs, les héritiers sont tenus de les payer sur la succession. L’héritier acceptant est il tenu ultra vires héreditatis, est ce qu’il est tenu des legs alors que le de cujus a fait des legs au-delà de l’actif successoral. Il faut distinguer :

- Si le legs porte sur un corps certain : cela ne se pose pas, le legs porte sur une automobile, pas d’obligation ultra vires.

- Le legs porte sur une somme d’argent : il y a 2 arguments :

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- Le legs qui excède les forces de la succession est un legs de la chose d’autrui, legs une partie des biens de ces héritiers, mais le legs de la chose d’autrui est interdit, article 1021 du code civil. Dans ce cas, pas d’obligation

- Mais de l’autre coté, on peut soutenir que le legs est une dette et que le défunt n’a pas légué la chose d’autrui, il a seulement chargé ces héritiers d’exécuter le legs, car les héritiers n’avaient pas qu’à accepter la succession. C’était la solution appliquée par les romains. Et ce fut la solution de la cour de cassation dans un arrêt de 1904. 

Mais la réforme de 2001 a décidé le contraire, article 781 du code civil, les héritiers ne sont tenus de payer les legs particulier que intra vires.

C ) L’obligation aux charges   :

Ce sont les frais funéraires, les frais de successions, notaires, fiscaux. L’héritier en est tenu ultra vires héréditatis. La loi assimile à ces frais la créance de salaire dit différée. En milieu rural, des enfants travaillent dans l’exploitation agricole sans jamais être payés. C’est une charge de la succession. Cette confusion des patrimoines et de la continuation de la personne n’est pas sans poser des problèmes pour les créanciers du défunt qui risquent d’avoir des héritiers insolvables, et pour les créanciers de l’héritier qui risquent d’entrer en concurrence avec les créanciers du défunt.

§ 3 : Les atténuations au principe de continuation de la personne   :

Précisées par les lois de 2001 et 2006. Ces exceptions permettent de maintenir une certaine séparation des patrimoines et donc des dettes. La 1ere exception qui est au bénéfice de l’héritier : c’est l’acceptation à concurrence de l’actif net. Elle ne joue qu’en faveur de l’héritier. La 2e exception joue en faveur des créanciers du défunt ou de l’héritier. Elle consiste à leur donner un droit de préférence pour éviter la concurrence des créanciers de l’un ou de l’autre. Cela leur permet d’éviter la confusion. Avant 2006, c’était le privilège de la séparation des patrimoines. Mais ce privilège avait été très mal organisé, ne jouait qu’en faveur de certains créanciers, inscrit à la conservation des hypothèques…

L’article 878 du code civil prévoit aujourd'hui ce privilège :

- les créanciers du défunt peuvent demander à être préférer sur l’actif successoral contre tous créanciers de l’héritier.

- les créanciers personnels de l’héritier peuvent demander à être préférer aux créanciers du défunt.

Le système fonctionne dans les deux sens, mais ce droit de préférence, qui est un privilège et donc il doit être inscrit. Il est prescrit par 2 ans sur les meubles et sur les immeubles, jusqu’à ce que ces immeubles restent dans les mains de l’héritier. Il faut l’inscrire car les tiers peuvent s’en tenir à la règle légale de la confusion des dettes.

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PARTIE II   : LES TRANSMISSIONS VOLONTAIRES A TITRE GRATUITE

La volonté de transmettre à titre gratuite se heurte d’abord à certaines limites : il y a un ordre public des transmissions à titre gratuit. On peut en discuter. Ce qui sera impossible ou presque à unifier en Europe est le droit des successions, il y a de grandes différences entres les Etats car cela touche à la singularité des peuples, aux fortunes, à la propriété. Titre 1 : les limites. Titre 2 : les moyens qui permettent de transmettre, il y a des actes particuliers : donation et testament : contrats et actes unilatéraux.

Titre 1   : les limites légales aux transmissions à titre gratuit

On peut imaginer une liberté totale analogue aux contrats ordinaires. Il existe 2 sortes de limites :

- les limites quant aux personnes : il y a des cas où l’on ne peut pas transmettre librement à titre gratuit, car parmi les héritiers, certains sont protégés par la loi : ce sont des héritiers à réserve. Ces héritiers disposent d’une action en réduction contre les libéralités, on ne doit pas pouvoir dépouiller certaines personnes, pas complètement. Aujourd'hui, il n’y a que les descendants. On est toujours obligé de laisser quelque chose.

- les limites tenant aux actes : certains procédés de transmission à titre gratuit ne peuvent pas être utilisés, contrairement aux actes à titre onéreux. Cette interdiction repose sur l’immoralité du procédé ou sur son caractère antiéconomique.

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Ex : les enfants peuvent se réunir alors que les parents sont encore vivants, ils décident alors qui prend quoi et attendent la mort des parents : c’est un pacte sur les successions futures, c’est immoral, mais ceci a reculé en 2006. Il existe des hypothèses où tout le monde est d’accord, ce sont les parents qui veulent mettre tout sur la table avant leur décès.

Sous titre 1   : les limites légales tenant au droit de la famille

Si l’on revient aux temps de Clovis et que l’on admet une copropriété familiale, le patrimoine d’un individu se compose aussi de biens venants de ses parents et grands parents, on peut admettre qu’on ne peut pas disposer de tous ces biens. On peut disposer des biens créés par soit même, mais pas de ceux reçus de la famille. On peut imaginer que certains biens sont inaliénables, ce qui était le cas dans l’ancien régime.Le code civil a supprimé l’inaliénabilité. Mais, on a maintenu certaines limites, et donc la liberté de faire des actes à titre gratuit peut être limitée : - la réserve : c’est la possibilité de faire réduire les libéralités, c’est un droit à réduction, ce n’est pas la part dans la succession.

 

CHAPITRE I   : EXISTENCE ET MONTANT DE LA RESERVE ET DE LA QUOTITE DISPONIBLE.

La notion même de réserve est une notion discutable et qui n’est pas partagée par tous les pays. Il faut donc vider la querelle sur l’existence de la réserve et de la quotité disponible.

Section préliminaire   : Généralité sur la réserve et la quotité disponible   :

§ 1 : Définition et but de la réserve   :

La liberté des conventions conduirait à permettre au défunt de décider librement de la dévolution de ses biens, c’est le principe.

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Mais, le droit français a retenu 2 idées limitatives : - la méfiance envers les libéralités, les auteurs du code civil n’aiment pas les

libéralités, ils partent du principe que lorsqu’on donne, ce n’est pas normal et donc on a perdu la tête ; on craint la captation et l’abus de faiblesse.

- l’idée d’une propriété familiale : très atténuée par rapport à l’ancien régime, déclin de la règle « materna, maternis, paterna, paternis ».

§ 2 : Les origines historiques   :

La réserve du code civil est le résultat de 2 origines :

A ) La légitime du droit romain   :

Elle est fondée sur la solidarité entre les membres de la famille et sur l’idée de copropriété familiale. C’est une technique de droit des biens plutôt que de droit des successions car elle joue du vivant de la personne. Mais en même temps, la transmission successorale est une nécessité économique et sociale car pour s’établir, il faut bénéficier d’une succession. A l’époque, et jusqu’au 19é siècle, il n’y a pas vraiment de salariat. Pour les plus riches, la seule façon de s’établir est de recevoir une succession, en particulier pour les femmes, par les dotes et la succession de ces parents. Et donc il faut empêcher les parents de tout dépenser, surtout que l’âge moyen de décès est 50 ans.

B ) La réserve des pays coutumier   :

C’est une véritable part de la succession et elle ne joue qu’à ce moment, c’est une institution successorale. Elle ne protège les héritiers que contre les dispositions à cause de mort, mais contre les donations entre vifs.

C) Le code civil   :

Il emprunte aux 2 courants, c’est une institution de droit successorale, mais elle protège contre toutes les libéralités. Se pose alors une querelle de principe : la réserve est elle une part héreditatis, part de la succession ou une part bonorom, une part des biens ?

Elle a été arbitrée par la cour de cassation, dans des arrêts solennels. En droit classique, la cour de cassation s’est prononcée dans l’arrêt Lavialle du 17 novembre 1863, la réserve n’est autre chose que la succession elle-même, donc part héredidatis, diminué de cette portion si le de cujus en a disposé.

Mais la solution ne sera jamais retenue sans difficulté, s’il a fallut saisir les chambres réunies, 2 CA avaient dit le contraire, ce qui est le signe d’une opinion très divergeante et en doctrine, l’arrêt n’a pas toujours été bien reçu. Par la suite, les arrêts rendus n’ont pas toujours été en conformité avec cette analyse. On a en plus fait valoir que le partage à l’époque moderne, conduit souvent à des compensations en

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valeur, et non plus en nature. L’article 912 issu de la loi de 2001 continue d’affirmer que la réserve est une part des biens successoraux.

§ 3 : L’opportunité de la réserve   :

La réserve est discutée dans son principe même, parce qu’elle est contraire à la liberté, c’est en faveur des héritiers qui naissent avec une cuillère en or dans la bouche, on ne peut pas les priver de la succession, même si mauvais.

La continuité familiale, patrimoniale est aussi une valeur, c’est un débat socio, philo. La moyenne des français reste attachée à la réserve, les parents ne doivent pas pouvoir priver à leur enfant tous les biens, 70% des français en 1998.

A ) Les arguments en faveur de la réserve   :

La réserve exprime d’abord une certaine solidarité familiale, on peut la rapprocher de l’obligation alimentaire. Les deux sont d’ordre public.Pendant longtemps, la réserve a traduit aussi une certaine assistance transgénérationnelle.

B ) Les arguments contre la réserve :

On a d’abord soutenu qu’elle contribuait à faire éclater les patrimoines puisque le titulaire du patrimoine ne peut pas en assurer une dévolution unique. Elle aurait pour effet de faire écarter les successions et notamment les patrimoines ruraux. Ce fut la thèse de Le play. On a relayé ces critiques à propos de l’entreprise en soulignant que la réserve empêche le chef d’entreprise de transmettre toute l’entreprise à sa fille aînée par exemple. On peut ajouter qu’il y a un argument philosophique : idée que le titulaire du patrimoine devrait être libre de faire ce qu’il veut.

C ) La réserve peut être maintenue avec des correctifs importants   :

La réserve peut être maintenue avec des correctifs importants : - dans son taux,- dans ses titulaires (la réduire au noyau dur des descendants).

La réserve peut être accordée en valeur et non pas en nature.Ex : je donne toute mon entreprise à ma fille aînée qui est compétente, elle va pouvoir éventuellement les désintéressé avec de l’argent sans à avoir à revendre l’entreprise.On peut donc conserver la réserve en l’aménageant.

D ) L’état actuel   :

Il existe une réserve en faveur des descendants. Jusqu’à 2001, le conjoint survivant n’était pas réservataire, on pouvait donc l’exhéréder ; on le peut encore dans la plupart des cas.

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Le conjoint est dans une position particulière parce que en même temps il faut savoir ce qu’on peut lui donner. On pourrait admettre qu’on peut donner au conjoint autant qu’à une tierce personne, c’est la question de la quotité disponible. Le conjoint aurait la quotité disponible de droit commun. Mais, cette question est soumise à des tendances contradictoires. D’un coté, on peut souhaiter pouvoir donner plus au conjoint qu’à un étranger ; mais, de l’autre coté on peut craindre la captation, c'est-à-dire que le conjoint profite d’une certaine influence pour obtenir trop. On a alors créé des quotités disponibles spéciales entre époux.

Section 1   : Que peut-on donner ou léguer   ?

Le Code civil avait retenu une réserve en faveur des descendants et des ascendants.La réserve est ce dont on ne peut pas être privé, c’est un droit à agir en réduction.Le conjoint survivant n’a jamais été réservataire car la réserve était faite pour maintenir les biens dans la famille par le sang.A la suite d’un amendement parlementaire, la loi de 2001 a crée une réserve du conjoint survivant, dans un cas précis on ne pourra pas l’exhéréder (article 914-1).La réserve est d’ordre public, c'est-à-dire qu’on ne peut pas en principe y renoncer et surtout on ne peut pas y renoncer par avance. Mais, la loi de 2006 a ouvert une possibilité.

§ 1 : La réserve des descendants   :

Depuis 1972, et définitivement depuis 2001, il n’a pas lieu de distinguer entre les descendants nés du mariage et les autres. Ils ont le même droit à réserve.La réserve pose problème pour le calcul et la répartition.

A ) Le calcul de la réserve   :

Il n’y a plus que les descendants.Règle : les enfants du de cujus et ses descendants en général ont droit à une part des biens dont on ne peut pas les priver. Ils ont une action en réduction contre les libéralités excessives. Il s’agit de savoir de combien ils peuvent faire réduire les libéralités. Si le conjoint n’a fait aucune libéralité, on se fou de la réserve !La loi détermine la quotité disponible : ce qu’on peut donner sans risquer de faire réduire sa libéralité. La quotité disponible est :

- de la moitié si le de cujus laisse un enfant, - elle est du tiers si il laisse deux enfants, - elle est d’un quart si il laisse 3 enfants et plus.

B ) La répartition de la réserve   :

La question concerne la réserve du renonçant. Lorsque l’un renonce le droit à réduction des autres est il augmenté ?

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En cas de prédécédé d’un des enfants : ses descendants à lui vont bénéficier de la réserve. Mais, ils vont en bénéficier en appliquant les règles de la représentation, ils n’auront le droit à réduction que de leur auteur. On applique le droit à réduction par souche et non pas par tête.

Lorsque l’un des enfants a renoncé à la succession ou est indigne de succéder : son droit à réduction augmente-t-il le droit des autres ? Ou au contraire, sa renonciation n’augmente-t-elle pas la quotité disponible ?Ex : un défunt avec deux enfants. Quotité disponible : un tiers. L’un des enfants renonce. 2 solutions : ou bien on ne change rien et la quotité disponible demeure 1/3, ou bien, on admet que la quotité disponible ait augmenté jusqu’à la moitié.

La jurisprudence avait hésité. Elle avait annoncé une hypothèse extrême.Ex : un seul héritier réservataire. Le de cujus fait des libéralités sur l’ensemble de son patrimoine. L’héritier réservataire renonce. Le droit à réduction passe-t-il d’un réservataire à un non réservataire ?La cour de cassation a beaucoup hésité et dans l’arrêt du 13 août 1866, elle avait admis que le non réservataire pouvait invoquer la réserve du renonçant. L’article 913 alinéa 2 : le réservataire qui renonce ne compte plus et la quotité disponible est augmentée d’autant sauf s’il est représenté.N’est pas réglé clairement le cas ou le renonçant était seul réservataire, et, quand la succession échoit à un non réservataire. En 1926, la jurisprudence avait admis que les héritiers non réservataires pouvaient tout de même invoquer la réserve, ce qui avait provoqué beaucoup de critiques. Par la suite, la cour de cassation avait admis la solution inverse qui parait actuellement s’imposer.Si l’unique réservataire renonce, il n’a plus de réserve. Les héritiers non réservataires n’ont pas de pouvoir de réduction sur les libéralités du défunt.

C’est au jour de l’ouverture de la succession qu’on détermine les héritiers réservataires. Cela ne pose pas de problème si on a des enfants biologiques mais qui cela peut susciter discussion lorsqu’il y a eu une adoption après la libéralité puisque l’enfant adoptif est réservataire.Ex : je fais une libéralité de 100% de mon patrimoine à mon frère car je n’ai pas d’enfant. Puis, j’adopte un enfant, ma libéralité sera alors réductible.

Les enfants adoptés plénierement sont réservataires dans les conditions du droit commun.Les enfants adoptés simplement sont réservataires dans la succession de leur auteur dans les conditions du droit commun mais ils ne sont pas réservataires dans la succession de leurs grands-parents, arrières grands-parents…Le grand père d’un enfant adopté simple peut le priver de toute succession.La différence est que l’adoption plénière fait rentrer l’enfant dans la famille dans les conditions du droit commun alors que l’adoption simple laisse des liens avec la famille biologique.

§ 2 : La réserve du conjoint survivant   :

C’est la seule avec celle des descendants, plus de réserve des ascendants.

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Le principe est que le conjoint survivant peut être exhérédé par le défunt, on peut le priver de tous ses droits de succession sauf le droit annuel de maintient dans le logement (ordre public), et, sauf pour le droit viager il faut une exhérédation par testament authentique.Question : faut-il donner au conjoint un droit à réduction des libéralités ; c'est-à-dire en faire un réservataire ? La question se pose d’autant plus que dans certaines législations étrangères (en Allemagne), le conjoint est réservataire.La question se pose-t-elle vraiment ?Si le conjoint veut exhéréder l’autre, c’est que le couple est en mauvais état. Si on rend le conjoint réservataire, alors on va divorcer.Le législateur de 2001 et de 2006 n’avait rien prévu et disait que la réserve était faite pour maintenir les biens dans la famille par le sang.Les deux lois n’avaient rien fait mais, en 2001, un parlementaire a voulu instaurer un droit à réduction pour le conjoint. En 2006, on a trouvé moyen de l’étendre quelque peu. Dans la version 2001, la réserve n’est accordée au conjoint que si le défunt ne laissait ni descendants ni ascendants, c'est-à-dire qu’en pratique le conjoint aurait du hériter de la totalité. On suppose que le de cujus a fait des libéralités qui le dépouillent. Ici, on a donc introduit un droit à réduction si la libéralité dépasse le quart de la succession.Mon conjoint va donc faire pouvoir réduire les libéralités d’ ¼.La réforme de 2001 avait limité cette solution notamment quand il existait un divorce mais aussi quand il y avait une procédure de divorce en cours ; la réserve ici était discutée.Pourquoi cette réserve ne jouait-t-elle pas quand le défunt laissait des descendants ?Tout simplement parce qu’on avait pas voulu créer un concours entre réservataires.Si le conjoint nous a donné des enfants, on peut l’exhéréder mais si on a pas d’enfants on ne peut pas l’exhéréder. Il y a donc bien quelque chose qui ne va pas !Quand on introduit une réserve dans des cas ou elle n’a rein à faire : absurdité !Il fallait rendre le conjoint réservataire soit dans tous les cas, soit dans aucun cas !En 2006, le texte a été étendu : la réserve s’applique si le défunt ne laisse pas de descendants. Peu importe qu’il laisse des ascendants, la réserve s’applique quand même. Depuis 2006, les ascendants ne sont plus réservataires, ainsi le risque d’un concours de réserve n’existe plus.En 2006, on a supprimé la condition de l’instance de divorce. Le conjoint reste réservataire même s-il était en instance de divorce.

§ 3 : La renonciation à la réserve   :

Jusqu’au 1er janvier 2007, le droit français applique le principe que la réserve est d’ordre public et que l’on ne peut pas y renoncer par avance. Mais, au jour de la succession le titulaire de l’action en réduction peut y renoncer.L’argument était l’interdiction des pactes sur successions futures mais cette interdiction a beaucoup reculé.Depuis le 1er janvier 2007, les articles 929 et suivants permettent de renoncer par avance à cette action.Tout cela n’a d’intérêt que s’il y a des libéralités qui portent atteinte à la réserve.On est en face du problème de l’unité du patrimoine successoral, cela va permettre de donner une grosse partie des biens à un seul héritier.Le système est lourd !

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A ) Qui peut renoncer   ?

Tout héritier réservataire présemptif puisque le de cujus n’est pas mort sauf les mineurs.La renonciation doit être faite au profit d’une ou plusieurs personnes déterminées.C’est une renonciation in favorem (ciblée). C’est donc un acte unilatéral receptis, il doit avoir un destinataire désigné.Cette renonciation peut être totale ou partielle.Le texte précise que ce n’est pas une libéralité : le fait de renoncer à exercer l’action en réduction n’est pas une libéralité.On peut par exemple imaginer une mère ou un père avec deux enfants. Ils veulent gratifier un des enfants au-delà du tiers. L’autre enfant peut renoncer par avance à l’action en réduction et peut alors être dépouillé entièrement de la succession. Acte très grave !

B ) Comment   ?

Il faut un acte authentique spécifique reçu par deux notaires. Cela doit être signé séparément par chaque renonçant en présence des seuls notaires et avec une information précise sur les conséquences. Application possible des vices du consentement.On peut faire une renonciation dans un même acte pour plusieurs renonçants.

C ) Les effets   :

Si les libéralités ne portent pas atteinte à la réserve alors la renonciation est sans effet.Ex : Le bien donné a tellement perdu de sa valeur que la libéralité est devenue ridicule.Si l’atteinte à la réserve est supérieure à la renonciation, il restera une action en réduction mais diminuée.Si la renonciation portait sur une libéralité concernant un bien précis. Si le bien est sorti de la libéralité (ex : libéralité portant sur une entreprise qu’entre temps j’ai vendu) alors la renonciation est sans effets.

D ) La révocation   :

Le risque est que celui qui a renoncé se trouve finalement sans ressources parce qu’il a été privé de sa part successorale. Or, si la renonciation a eu lieu entre frères et soeurs et que le renonçant imprudent se trouve SDF au moment de la mort du de cujus.Si il est privé d’aliment car il n’y a pas d’obligation d’aliment entre frères et sœurs, il pourra éventuellement demander la révocation dans l’année de la connaissance de l’événement, c'est-à-dire faire révoquer sa renonciation et récupérer son action en réduction. La révocation peut aussi jouer si le bénéficiaire s’était rendu coupable d’un crime ou d’un délit envers le renonçant.

Section 2   : La quotité disponible spéciale entre époux   :

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Il s’agit ici de savoir ce qu’on peut donner ou léguer à son conjoint.On pourrait dire que depuis la réforme de 2001, la question est moins importante puisque ab intestat, le conjoint reçoit donc des parts importantes contrairement à avant ab intestat il n’avait rien dès lors qu’il y avait des héritiers directs.Il reste tout de même que la donation ou le legs permettent encore de donner un peu plus et surtout la donation ou le legs permet d’organiser la dévolution de façon volontaire.Par exemple, quant à la composition de la part transmise. Cela permet de personnaliser la transmission. L’avantage de la libéralité donation ou legs est de faire du sur mesure.C’est là que se pose la question de la quotité disponible entre époux.Le droit français prévoit une quotité disponible spéciale entre époux notamment quand il existe des descendants. La quotité disponible est aussi le maximum de ce que l’on peut donner parce qu’on veut protéger aussi les enfants contre les entraînements à l’égard du conjoint.

La question est moins importante depuis 2001 puisque le conjoint survivant a des droits ab intestat. La question se pose donc différemment. Ca ne signifie pas qu’il ne faille pas faire de donations entre époux.La question ne se pose pas s’il n’y a pas d’enfant ni de descendant du de cujus : ici on peut tout donner à son époux. Les ascendants ne sont pas réservataires. C’est une quotité disponible recouvrant la totalité des biens.Les formes de la donation entre époux ont été assouplies en 2001 essentiellement. Les donations déguisées sont désormais valables, alors qu’avant le code civil prévoyait qu’elles étaient nulles. Si les époux avaient déguisés leur acte de donation, on pensait qu’il y avait l’intention de frauder les héritiers réservataires, en 1804. Depuis 2001, elles sont valables comme toutes les donations, sous respect de l’ordre public.

Les limites de la quotité disponible : elles sont peut être peu importantes quand les époux n’ont que des enfants communs. En effet, on peut imaginer que les enfants ne demanderont pas la réduction. Par contre, la question devient beaucoup plus délicate quand il y a des enfants non issus des deux époux : ceux là peuvent trouver que la défunte n’avait à faire à son second conjoint des donations dépassant la quotité disponible : on verra alors des actions en réduction.A peu près 50% des époux faisaient des donations entre époux (la donation au dernier vivant).

§ 1 : Quotité disponible spéciale en présence de descendants issus des deux époux

Ici, les enfants vont de toute façon hériter du bénéficiaire de la donation. S’ils sont patients, ils vont attendre que le deuxième parent décède à son tour pour récupérer la mise. Si entre le père et la mère il y avait une importance différence d’âge, rien ne nous dit que les enfants ne seraient pas d’accord avec une donation dépassant la quotité disponible.Le conjoint bénéficiaire d’une libéralité aura un choix qui doit permettre de concilier les intérêts des enfants et les intérêts du survivant : article 1094-1 du Code civil.

A ) Le contenu de l’option   :

L’époux survivant qui a reçu une libéralité a le choix entre 3 solutions :

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- Soit invoquer la quotité disponible ordinaire,

- Soit invoquer la quotité disponible spéciale d’1/4 en pleine propriété et ¾ en usufruit,

- Soit invoquer la quotité disponible spéciale de la totalité en usufruit

C’est une possibilité de donation. Certaines options, et notamment la seconde est plus intéressante que la dévolution ab intestat. En effet, en cas de dévolution ab intestat, le conjoint a le choix entre soit ¼ en propriété soit la totalité en usufruit. Or, ici, il va pouvoir cumuler ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit. A ce moment là, on peut donc cumuler la totalité en usufruit plus ¼ en pleine propriété. On peut donc donner plus que la part légale dans la deuxième option. Dans les deux autres solutions, ce n’est pas plus intéressant que la dévolution ab intestat concernant la quotité disponible.

B ) La nature juridique de l’option   :

Difficulté immédiate : est ce que c’est une option de nature patrimoniale ou de nature personnelle ? La question sera délicate si l’optant est un majeur protégé : on imagine mal exercer une option de nature personnelle par représentation. La jurisprudence a été souvent très divisée sur ce point. De plus, il faut ajouter que la question devient plus délicate si l’optant protégé et que le tuteur est un des enfants, il va y avoir opposition d’intérêts. Il va falloir ici nommer un subrogé tuteur ou un tuteur ad hoc (ou curateur ad hoc).La cour de cassation a répondu indirectement dans un arrêt du 1er juin 1994 : quand on opte pour une branche, on renonce aux deux autres. Il faut donc appliquer le statut des renonciations. Or pour renoncer à un droit au nom d’une personne protégée, il faut une autorisation, soit du conseil de famille, soit du juge des tutelles. Quand un tuteur opte à la place d’une personne, il est obligé d’obtenir une autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles. La cour de cassation a voulu que l’option soit protégée, avec un contrôle du juge des tutelles ou du conseil des familles.Cependant, une option, c’est plutôt un acte positif et non une renonciation. Un droit d’option est plutôt le choix d’une branche et non une renonciation.

C ) Les titulaires du droit d’option   :

Le conjoint survivant est titulaire du droit d’option. Le gratifié va choisir librement l’option qui l’intéresse : il choisira sûrement la quotité disponible la plus étendue. Quand on doit conseiller, il faut faire attention : il peut être intéressant de se contenter du ¼ en propriété parce que les biens rapportent peu par exemple.L’acte d’option est sans forme particulière. En général, les notaires vont simplement rédiger un écrit. La jurisprudence admet l’expression d’une volonté tacite, à condition que cette volonté soit claire et précise. Comme toujours, on a une jurisprudence très factuelle.

L’exercice de l’option par d’autres que le gratifié : l’option étant personnelle, elle ne peut pas être exercée par le syndic de la liquidation judiciaire (arrêt de la chambre commerciale). Par contre, on admet que les créanciers des héritiers (et non ceux du gratifié) pourraient agir en réduction contre la libéralité excessive, par la voie de l’action oblique.

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L’option est elle transmissible ou non ? Si le survivant décède avant d’avoir opté : il n’y a pas de problème si le disposant a réglé le problème dans la question : « l’option ne se transmettra pas si l’optant décède avant », on peut aussi prévoir un délai d’option. Quand rien n’est indiqué dans la donation ? La question a divisé longtemps la jurisprudence. Beaucoup de cours d’appels avaient choisi l’intransmissibilité au motif que c’est une option personnelle. D’autres Cours comme à Bordeaux avaient estimé que l’option était transmissible. C’est finalement la solution qu’a retenu la cour de cassation dans les années 1989-1990. Le droit d’option est transmissible aux héritiers du gratifié sauf volonté contraire du disposant.

La question s’arrêtait là jusqu’en 2001 : cette loi a prévu une solution différente pour les options ab intestat. La loi prévoit que si le conjoint héritier n’opte pas avant sa mort, il est censé avoir opté pour l’usufruit universel. Il n’y a pas de transmissibilité de l’option aux héritiers du conjoint héritier. L’article 758-4 nouveau indique que les solutions prévues pour les successions ab intestat s’appliquent en tant que de raison aux successions testamentaires ou par donation universelle.On peut estimer qu’il y a lieu ici à analogie et on présumerait donc qu’il a opté pour l’usufruit universel. Cette solution peut conduire à obérer les droits des enfants communs qui vont peut être attendre longtemps que le survivant décède. Pendant ce temps là, les héritiers n’auront droit à quasiment rien.La loi dans son article 759 du Code civil apporte une règle générale : on a prévu une possibilité de réversion et de cantonnement.

D ) La possibilité de conversion et de cantonnement   :

1 ) La conversion en rente viagère   :

Il y a une sorte de régime général des conversions, une théorie générale des conversions en rente viagères. La conversion peut être demandée par les héritiers. Elle peut aussi être demandée par le conjoint gratifié. Qu’elle puisse être demandé par les héritiers, c’est sur eux que repose le poids de l’usufruit. On offre en quelque sorte la possibilité de rente viagère au créancier.Cette conversion peut être demandée quelque soit l’étendue de l’usufruit prévue par la donation. Avant il y avait un quantum. On ne peut pas renoncer à la faculté de conversion et le donateur ne peut pas en priver les héritiers. Les enfants peuvent toujours convertir l’usufruit en rente viagère. Au contraire, le donateur peut en priver le conjoint gratifié, c'est-à-dire que la conversion ne pourra être demandée que par les héritiers. Le donataire aurait pu exhéréder complètement son conjoint.A défaut d’accord, on soumettra la question au juge. Si le juge décide d’une rente à la demande de l’un ou de l’autre, il en fixera le montant, les sûretés, et l’indexation.On peut ajouter que la conversion ne peut être imposée à l’époux pour l’usufruit du logement qu’il occupe à titre de résidence principale et sur son mobilier.

2 ) La conversion en capital   :

L’article 761 permet la conversion de l’usufruit en capital (avec les tables de conversion). Cette conversion en capital suppose ici l’accord de toutes les parties. L’opération peut être intéressante, elle est assez souvent faite.

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3 ) Le cantonnement   :

Article 1094-1 : le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens, sauf stipulation contraire du défunt.Ex : il va dire qu’il opte pour l’usufruit universel, qu’il ne l’exercera que sur 2 maisons sur 4.Ce cantonnement n’est pas une renonciation : pour des raisons fiscales, ce serait alors considéré comme une donation aux enfants avec des droits de mutation.

§ 2 : Quotité disponible s’il existe des enfants non issus des deux époux   :

Se repose l’éternelle question du passage des biens d’une famille à l’autre. Pour eux, la donation entre époux risque d’être grave, de conduire à les exproprier. Par hypothèse, l’enfant n’hérite pas du survivant (il était l’enfant d’un premier lit du de cujus). L’article 1098 a donc prévu de permettre à l’enfant d’un autre lit d’abandonner au conjoint l’usufruit de la part de succession qu’il aurait recueilli en l’absence de conjoint en échange de la libéralité en pleine propriété. Le texte après 2001 continuait à viser les enfants d’un premier lit, ou d’un précédent mariage. La cour de cassation avait décidé en 1962 que la solution ne s’appliquait qu’aux enfants légitimes issus d’une première union, et non aux enfants naturels ou adultérins.

La loi de 2006 a clarifié les choses. L’article fait référence à l’enfant qui n’est pas issu des deux époux. Désormais, la possibilité s’applique pour tous les enfants non communs.

Il y a deux conditions :- Il faut que le de cujus n’ait pas décidé le contraire : il peut en effet exclure l’abandon

en usufruit- Il faut que le conjoint n’ait pas été gratifié du ¼ en propriété et des ¾ en usufruit : les

enfants n’ont plus d’usufruit à abandonner et à échanger contre le ¼ en pleine propriété

Le problème est quasiment insoluble : quand on gratifie un conjoint survivant, on fait sortir les biens de la famille.

CHAPITRE II   : LE CALCUL DE LA RESERVE ET DE LA QUOTITE DISPONIBLE

Ce calcul va permettre de déterminer s’il y a lieu à réduction. Ce n’est pas une question de vocation successorale. Ce calcul suppose la constitution d’un ensemble fictif appelé « masse de calculs ». La constitution de la masse de calcul est prévue à l’article 922.

A ce stade, on se contente de faire des calculs. On n’en est pas à la réduction. On calcule sur quelle masse il faut appliquer les fractions de réserve et de quotité disponible.

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Section 1   : Calcul des biens existants

On va calculer tous les biens dont le défunt était propriétaire à sa mort. Il va falloir y ajouter les biens qui résultent de la dissolution du régime matrimonial. Par hypothèse, le régime matrimonial est dissout en raison de la mort du conjoint. Il y a des biens qui en sont exclus : les capitaux d’une assurance vie. C’est une stipulation pour autrui, le bénéficiaire ayant un droit direct contre le tiers sans revenir au stipulant. Ici, les capitaux d’assurance vie sont hors succession sauf si les primes étaient manifestement excessives.On ne comprend pas les droits ou biens à caractère viager qui disparaissent avec la mort du titulaire.Revoir la rétroactivité des conditions résolutoire et suspensives.

Section 2   : La réduction du passif   :

On va déduire le passif existant au jour du décès : c'est-à-dire les dettes du défunt, les charges de la succession, les dettes envers la communauté. Si le solde est positif, on peut alors trouver l’actif net. Si le solde est négatif, on risque d’arrêter le calcul ici.

§ 1 : La réunion fictive des biens donnés   :

La réserve en droit français s’applique non seulement aux legs (libéralité à cause de mort), mais aussi aux libéralités entre vifs. On va être obligé pour calculer le droit à réduction de ramener les libéralités dans le calcul et de ramener notamment les donations dans le calcul.On va donc aboutir à une réunion fictive des biens donnés. Il y a des dispenses de rapport :

- Pour les primes d’assurances vie sauf pour les primes manifestement excessives,- Pour les donations de fruits et revenus à condition qu’elles soient modiques

Les parents hébergent leur enfant étudiant au titre de leur obligation d’entretien, qui est une obligation légale : il y a donc une cause : ce n’est pas une libéralité.

A ) Evaluer les libéralités en usufruit   :

On va la convertir en capital, en recherchant la valeur réelle, en tenant compte de l’âge et de la santé. Ici, au fond c’est un calcul auquel on est habitué avec les tables.

B ) Prouver l’existence des donations à réunir   :

En principe, il n’y a pas de difficulté, quand la libéralité a été faite par acte authentique, ce qui est majoritairement le cas. Il peut y avoir des libéralités sous d’autres formes. Ici, le principe

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est simple : l’héritier réservataire qui veut prouver l’existence d’une libéralité est un tiers à la donation par hypothèse. Donc, s’agissant de la preuve, on en conclu qu’elle est libre. Il reste tout de même que même si la preuve est libre, elle risque d’être difficile à apporter, notamment en cas de dons manuels. La loi a posé une présomption de gratuité pour faciliter la preuve dans un cas fréquent de dissimulation frauduleuse. Plus particulièrement, quand on dissimule un acte à titre gratuit derrière un acte à titre onéreux.Le sport le plus fréquent est quand le défunt a vendu à un successible en ligne directe avec réserve d’usufruit ou encore a fonds perdus, c'est-à-dire à charge de rente viagère : on peut craindre qu’en réalité le prix ne soit pas payé, avec une contre lettre. L’article 918 présume ici que ces deux opérations sont à titre gratuit. C’est très rare que des opérations apparemment à titre onéreux soient présumées à titre gratuit : l’héritier réservataire est donc dispensé de la charge de la preuve : c’est au bénéficiaire de l’opération de prouver qu’un prix a été versé.Cette présomption ne s’applique strictement qu’aux cas visés : par exemple, elle ne s’appliquera pas à une vente avec réserve de droit d’habitation : on revient alors dans la charge de la preuve initiale.

C ) Date d’évaluation des biens donnés réunis fictivement   :

On retrouve ici le problème de la dépréciation monétaire et des dettes de valeurs. Le code civil avait appliqué une règle reposant sur la stabilité de la monnaie. C’était une estimation au jour du décès. Mais, le problème se posait quand le bien donné avait été vendu longtemps avant, ou encore si la donation était en argent. On aboutissait à de grosses difficultésLa loi du 7 février 1938 pris la situation inverse en retenant l’appréciation au jour de la donation. Cette fois, on sacrifiait les héritiers réservataires. Ils n’avaient quasiment plus de réserve. En matière de dépréciation monétaire, on ne peut jamais choisir entre la date d’origine et la date d’aujourd’hui, ces deux solutions ont des inconvénients.Il faut faire de ce rapport une dette de valeur. La loi du 3 juillet 1971 a modifié l’article 922 : on revient au système du code mais avec d’importants tempéraments, des nuances qui rendent le système compliqué. La loi du 23 juin 2006 a apporté de nouvelles précisions à ce système.

28/03/2008 (1ère heure à rattraper)

C ) La clause de réversibilité d’usufruit :

En pratique, la clause est très fréquente. Un époux aliène un bien ou en fait donation par exemple à un enfant ou un tiers : il se réserve l’usufruit, mais prévoit qu’à son décès, l’usufruit sera reversé à son conjoint. Stricto sensu, c’est un pacte sur succession future, puisqu’on prévoit qu’à mon décès, l’usufruit sera transféré. Il était donc permis dans le cadre du mariage en tant que donation de biens à venir, car les donations de biens à venir ont toujours été possibles entre époux (avec l’idée que l’on a le droit et peut être même le devoir de prévoir sa succession quand on est marié pour mettre à l’abri son conjoint). Le procédé était inapplicable entre concubins : on retrouve dans le droit commun des libéralités : on donne les biens présents à non à venir. La doctrine avait donc proposé (avec Grimaldi) de modifier la qualification du procédé et d’en faire non pas une donation de biens à venir mais une donation de biens présents : elle n’était plus un pacte sur succession future et donc elle était valable. La proposition pouvait se discuter : on peut discuter du vise à moitié vide ou à moitié plein.

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C’était violer les qualifications. La cour de cassation en 1997 a accepté ce raisonnement. Elle s’est laissée convaincre. La loi sur le divorce de 2004 a ensuite prévu que les donations de biens présents entre époux étaient irrévocables. Il en résultait que la réversion d’usufruit devenait irrévocable : si ce n’est plus son épouse, le donateur n’a pas envie de lui reverser l’usufruit à son époux : si on considère que c’est une donation de biens présents, alors la réversion d’usufruit devient irrévocable.En 2006, il a fallu distinguer à l’intérieur des donations de biens présents entre époux : ne sont irrévocables que les donations de biens présents qui prennent effet au cours du mariage : les autres y compris la réversion d’usufruit sont en réalité des donations de biens à venir. Les donations de biens présents qui prennent effet à la mort du débiteur sont des donations de biens à venir : confirmé par un arrêt du 8 juin 2007.Il a fallu une loi fiscale en 2006 pour dire que l’on ne paiera les droits qu’au moment de la réversion d’usufruit. La loi est intervenue depuis longtemps pour permettre expressément certaines exceptions : dès le code civil, sont permises les donations de biens à venir entre époux, soit dans le contrat de mariage soit pendant le mariage. Or, ce sont des pactes sur succession future. Entre époux, il était légitime de prendre emprise sur l’avenir. De même, la loi est intervenue pour permettre certaines clauses dans les contrats de mariage, notamment la clause commerciale, qui fut très utilisée : elle consiste dans le contrat de mariage à dire que tel bien en cas de décès ira à tel héritier. La jurisprudence les supprimait, mais une intervention législative les a expressément autorisées. Dans les articles 929 et 930, la loi a prévu la possibilité quand on vend un bien donné, la possibilité pour les héritiers présomptifs de refuser par avance à l’action en réduction. Depuis 2006, on peut faire ça dans un acte et généralement, en dehors d’une vente.Plusieurs dérogations légales ont été prévues en faveur de l’entreprise : on peut prévoir la continuation de la société après le décès avec les héritiers ou avec certains associés : article 1870 et 1870-1. La jurisprudence avait déjà permis ce genre de continuation, or c’est un pacte sur succession future.

CHAPITRE II   : LA PROHIBITION DES SUBSTITUTIONS FIDEICOMMISSAIRES

L’article 896 indiquait que les substitutions étaient prohibées. Désormais, il nous indique qu’elles ne sont permises que dans les cas prévus par la loi, mais ces cas sont devenus très généraux. Les substitutions étaient très courantes sous l’ancien régime : elles avaient conduit à d’énormes complications et à des conséquences économiquement catastrophiques. Il s’agissait de maintenir le patrimoine dans la lignée. Pendant 17 ou 18 siècles, le système a fonctionné ainsi.

Section 1   : Les interdictions des substitutions fidéicommissaires   :

Il y a 3 conditions :

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- Il faut une double libéralité successive : on donne à l’un puis à la mort de l’un à la mort de l’autre.

- Il faut que le gratifié en premier ou second lieu ait la charge de conserver et de transmettre : il faut qu’il y ait inaliénabilité.

- Il faut que l’ordre successif se produise au décès (et non au mariage ou à quelconque autre évènement)

Les substitutions permises s’appelaient des substitutions vulgaires, courantes et valables. Ca interdisait tout de même un grand nombre de libéralités.

Section 2   : Les substitutions autorisées   :

Les autorisations subsistent et se sont développées

Le legs alternatif ou double legs conditionnel est autorisé : Ex : on legs tel bien à mon frère aîné. Il le garde s’il laisse des enfants à sa mort. S’il ne laisse pas d’enfant à sa mort, le bien ira à mon frère cadet. Ici, il n’y a pas que le décès, il y a aussi une condition : ça ne se produira que s’il meurt sans laisser des enfants. Avec un terme, ce serait une substitution. Ici, le terme sera soumis à la condition que le frère meurt sans laisser d’enfant. Finalement la cour de cassation en 1997 a fini par le valider, à condition qu’il n’y ait pas d’intention de créer une substitution prohibée.La fiducie ou le legs avec charge de transférer la propriété : elle est utilisée fréquemment pour créer une fondation. Mais le droit français jusqu’à une époque récente, ne connaissait que le legs avec charge de transférer la propriété. C'est-à-dire que le légataire devenait propriétaire et il avait la charge de transférer la propriété à la personne morale à naître. Stricto sensu, c’est un pacte sur succession future : mais le procédé a toujours été validé. Finalement, l’obligation de transfert n’est pas liée au décès. La 3ème condition fait donc défaut. Il était possible d’aller plus loin et de prévoir en droit français la fiducie ou le trust : le fiduciaire acquiert un droit patrimonial mais ne devient pas propriétaire à part entière : c’est un propriétaire sous condition. Or, cette fiducie n’était pas possible en droit français, car elle se heurtait au principe de l’unité du patrimoine. La loi du 19 février 2007 a expressément prévu le procédé dans les articles 2011 et suivants du code civil : il l’a prévu de façon restrictive :

- Possible qu’en faveur d’une personne morale- Régime fiscal pas très intéressant

Les obstacles qu’on rencontre sont surtout des obstacles de type fiscal.

Le legs des résiduaux : le légataire reçoit le bien en toute propriété. Il est chargé de le retransmettre à sa mort à un tiers qui est désigné. Ici, le procédé est validé à condition que le premier légataire puisse disposer librement des biens, qu’ils ne soient pas inaliénables. Dès lors, la cour de cassation a validé le procédé. Ex : les parents ont un enfant majeur handicapé mental grave. Ils veulent lui laisser le maximum de leurs biens. Mais, ils veulent aussi assurer sa survie par le biais d’une association dans laquelle il sera placé. Ils vont alors faire un legs à l’enfant et prévoir la transmission de ce qui restera à une association donnée (comme une maison de placement).

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Il y a deux problèmes techniques : le legs peut il porter sur la réserve de l’enfant ? On pourrait le faire sur la quotité disponible mais pas sur la réserve de l’enfant. Le procédé devenait beaucoup moins intéressant. Il a fallu beaucoup de compréhension pour dire que ce legs pouvait aussi porter sur la réserve : la réserve, il faut la recevoir, on ne peut donc pas l’en priver. Ici, il la reçoit et peut en disposer. S’il ne fait rien, elle passera à l’association. Etre réservataire, c’est recevoir sa réserve, c’est tout.

Le bénéficiaire n°1 peut en disposer à titre onéreux : c’est la condition. Mais peut-on lui interdire d’en disposer à titre gratuit ? La question reste discutée. Il pourrait alors diminuer le residuum. Enfin, le deuxième bénéficiaire reçoit dit la jurisprudence le bien (le résidu) directement du premier propriétaire, c'est-à-dire du testateur ou du donateur. Il n’y a alors qu’un seul droit à payer au fisc. Il conserve la possibilité d’en disposer.

Le legs précatif : la personne legs ses biens et elle souhaite qu’au décès du légataire les biens soient transmis à un autre, qu’il détermine. Puisqu’elle ne fait que souhaiter, ce n’est pas un legs prohibé, c’est un legs toujours validé par la jurisprudence et prévu par le code civil.

Le double legs en usufruit et en nue propriété : je cède la nue propriété d’un bien à une personne et l’usufruit à une autre. C’est un procédé très courant. On pourrait soutenir que l’usufruit étant viager, à la mort de l’usufruitier, le nu propriétaire reçoit la propriété entière. Le procédé a toujours été autorisé, expressément autorisé par l’article 899 : les deux libéralités sont simultanées : on donne à la fois et au même moment à l’usufruitier et au nu propriétaire. Elles ne sont pas successives donc il n’y a pas de substitution.La loi du 23 juin 2006 a profondément changé les données, en ouvrant une fenêtre.

CHAPITRE III: LE RECUL DE L’ORDRE PUBLIC   : LES LIBERALITES GRADUELLES ET RESIDUELLES

C’était des procédés qui étaient autorisés au coup par coup. Maintenant, c’est beaucoup plus large. Deux types de moyens ont été prohibés plus ou moins par le code civil : le pacte sur succession future et les substitutions prohibées. Ces deux prohibitions avaient des raisons historiques, et ont constamment reculées au cours du 20ème siècle. La jurisprudence avait validé des montages proposés par la pratique notariale, tout en étant sévère sur le noyau. La loi de 2006 a modifié les choses.Le titre 2 du livre 3 du code civil est désormais gratifié d’un chapitre 6 inédit, intitulé « des libertés graduelles et résiduelles » : article 1048 à 1061. Ce sont deux techniques qui n’existaient que de façon disons spéciale antérieurement. Elle n’était prévue que dans des cas particuliers. Depuis le 1er janvier 2007, ce sont des techniques de type général.Une libéralité graduelle est celle qui comporte une charge prévoyant l’obligation pour le donataire ou légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l’objet et de les transmettre

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à son décès à un second gratifié désigné dans l’acte : article 1048 nouveau. Le premier gratifié qui supporte la charge s’appelle le grevé.C’est à la fois une exception à la prohibition des pactes sur succession futures et à la prohibition des substitutions fidéicommissaires. Maintenant, les substitutions antérieurement prohibées sont valables sous quelques conditions.La libéralité résiduelle consiste à prévoir dans une libéralité qu’une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou du legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci : c’est une sorte de legs des résiduaux.

Section 1   : Les règles communes aux libéralités graduelles et résiduelles

L’article 1061 déclare applicable aux libéralités résiduelles de nombreux articles prévus pour les libéralités graduelles. Au fond, le droit commun est prévu pour les libéralités graduelles, et on applique de nombreux articles pour les libéralités résiduelles : articles 1049, 1051, 1052, 1055 et 1056.Ces libéralités ne peuvent porter que sur des biens ou des droits identifiables à la date de la transmission. Il ne peut pas y avoir de donation de biens à venir. On ne peut faire que des donations de biens présents. Il faut que les biens soient subsistants en nature au décès du gratifié. Pour un porte feuille de valeurs mobilières, il suffit que le porte feuille existe au décès, même s’il n’est pas composé exactement de la même façon (arrêt de 1998 pour l’universalité). Pour les immeubles, il faudra une publicité.Le second gratifié est réputé tenir ses droits de l’auteur de la libéralité. Il n’y a donc pas de double transmission. C’est un droit direct qui ressemble à la stipulation pour autrui, où le tiers bénéficiaire a un recours direct contre le promettant sans passer par le patrimoine du stipulant.Le disposant doit prendre des garanties et des sûretés pour faire exécuter la charge, car rien n’indique que le grevé va exécuter la charge.L’auteur de la libéralité (donateur ou testateur) peut la révoquer à l’égard du second gratifié tant que celui-ci n’a pas notifié son acceptation. S’agissant d’une donation, il faut la garder secrète à l’égard du second bénéficiaire afin de pouvoir la révoquer avec sa mort.Si le second gratifié pré-décède au grevé, ou renonce au bénéfice de la libéralité, les biens et les droits restent alors dans la succession du grevé (le 1er va tout garder), à moins que l’acte ne prévoit que les héritiers du second bénéficiaire qui est mort le 1er pourront la recueillir, ou à moins que l’acte ne désigne un autre bénéficiaire. Il faudra donc prévoir des clauses, qui sont nécessaires en pratique.

Section 2   : Les règles propres aux libéralités graduelles   :

Elles sont de 3 sortes.Les droits du second gratifié s’ouvrent à la mort du grevé. Mais, le grevé pourrait anticiper en partie seulement en abandonnant au second la jouissance du bien ou du droit. Ce peut être intéressant. Sous réserve des droits des créanciers et des tiers : ce serait une fraude facile d’abandonner la jouissance lorsqu’on est endetté.Le second gratifié ne peut pas être soumis à l’obligation de conserver et de transmettre : il n’est pas question de recréer des chaînes de substitutions fidéicommissaires : c’est possible à un degré, mais pas ensuite.Si le grevé est héritier réservataire du disposant, la charge ne peut être imposée que sur la quotité disponible, sauf si le donataire l’acceptait. Quand au légataire, il a un an après le décès

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pour demander que sa réserve soit libérée de la charge : c'est-à-dire que la libéralité soit imputée sur la quotité disponible. A défaut, il est obligé d’assumer cette charge.Au fond, ça veut dire qu’on n’est pas revenu sur la méfiance que l’on a sur les substitutions fidéicommissaires : elles sont économiques contraignantes, peu pertinentes. On a ouvert la porte en prenant des précautions. C’est une porte ouverte modestement pour l’instant. Toute inaliénabilité est une notion antiéconomique, donc les arguments de Portalis sont encore viables.

Section 3   : Les règles propres aux libéralités résiduelles

C’est toutes les libéralités qui peuvent être affectées d’une sorte de residuum. La liberté résiduelle n’oblige pas le 1er gratifié à conserver les biens. C’est la différence avec la libéralité graduelle. Elle oblige seulement à transmettre ce qu’il reste, s’il reste quelque chose.Il peut aliéner les biens. S’il aliène, il n’y a pas de report des droits, ni de subrogation. Le second gratifié n’aura donc rien. Or, la libéralité ne peut pas lui interdire d’aliéner.Le premier gratifié peut donner les biens à titre gratuit, mais la libéralité peut le lui interdire : on peut faire une libéralité résiduelle avec une clause interdisant la donation mais on ne peut pas faire de clause interdisant l’aliénation.S’il est héritier réservataire, il garde la possibilité de disposer des biens dans tous les cas si le bien lui a été donné en avancement de sa part successorale.Il ne peut pas en disposer par testament : puisque le disposant a indiqué que le reste ira à X ou Y à sa mort. Il ne peut pas non plus le léguer à son tour en résiduel. On ne peut pas faire une deuxième libéralité résiduelle sur le residuum. Il n’est pas tenu de rendre compte de sa gestion à son disposant ou à ses héritiers. Le disposant prend donc ici un risque : il donne à une personne à charge pour elle de transmettre le residuum. Pour autant, le 1er gratifié n’a pas de compte à rendre et il peut aliéner les biens. Ces deux procédés restent tout de même techniquement délicats : on peut penser notamment que les libéralités résiduelles vont se développer parce que les notaires y sont habitués.

Conclusion du sous-titre : Il y a donc un recul de l’ordre public successoral.

Titre II   : les libéralités

Il y a des règles communes à toutes libéralités, mais il y a des libéralités spéciales avec les libéralités à cause de mort et les libéralités entre vifs.

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Sous titre 1   : les règles communes à toutes les libéralités

La libéralité est un acte juridique. C’est un acte juridique à titre gratuit. Il y a une difficulté de distinguer le titre onéreux du titre gratuit. Dans la plupart des cas, la distinction est évidente : si on transmet quelque chose sans aucune contre partie, c’est évident. Mais de nombreuses libéralités sont à la limite. Ex : si je sacrifie ma carrière pour soigner ma mère, elle me fait une libéralité parce qu’elle se rend compte du sacrifice : est ce encore une libéralité, ou une indemnisation du sacrifice ? Philosophiquement, est ce qu’il y a des actes à titre gratuit dans notre société ? M. La Roche-Foucault a indiqué que lorsqu’on donne, on en attend au moins la reconnaissance, ce qui vaut déjà une contre partie.Le droit n’en est pas là. Il s’en tient à un titre gratuit apparent. Ceci étant, la loi intervient parfois pour qualifier certaines opérations et puis il faut ajouter que la qualification peut être perturbée quand il existe une obligation à la charge de celui qui donne. Il est évident que n’est pas un acte à titre gratuit un acte qui consiste à exécuter ses obligations : quand on paye les impôts, ce n’est pas une donation (c’est une obligation civile). Il n’y a pas d’acte à titre gratuit quand il existe une obligation naturelle (ex : obligation alimentaire envers les frères et sœurs, alors que ce n’est pas prévu par le code civil) : la jurisprudence a toujours dit qu’il y avait une obligation naturelle : si on entretien le frère ou la sœur, ce ne sera pas une libéralité, et ensuite il n’y aura pas d’action en répétition de l’indu.L’intérêt est considérable : les actes à titre gratuit n’ont jamais été soumis à la même réglementation que les actes à titre onéreux. Dans aucune législation, on ne soumet les actes à titre gratuit aux mêmes règles que pour les actes à titre onéreux. Le régime des actes à titre gratuit est réglementé de façon beaucoup plus détaillée. L’autonomie de la volonté a un rôle beaucoup plus modeste que pour les actes à titre onéreux.

Il y a 4 raisons :

- Protéger l’auteur de la libéralité : les auteurs du code civil se sont toujours dit que lorsqu’on fait un acte à titre gratuit, il faut se méfier du mental de celui-ci. Ce n’est pas faux, avec une immense jurisprudence concernant des testaments de personnes séniles.

- Protéger la famille : c’est certainement la raison la plus ancienne : le premier système de publicité foncière des actes est l’insinuation des actes à titre gratuit dès 1539 : on a voulu protéger la famille, faire apparaitre les donations (pour des raisons fiscales également).

- Protéger les créanciers : la libéralité peut être un moyen de fraude facile : quel commerçant proche de la liquidation judiciaire ne s’est pas senti d’un amour immodéré pour ses proches, en dilapidant son patrimoine, autant de biens que les créanciers n’auront pas.

- Protéger l’intérêt public : on peut craindre en effet que la libéralité ne recouvre une cause immorale et illicite. Immorale : il ne reste quasiment plus rien : la cour de cassation a indiqué qu’elle ne voulait plus vérifier l’immoralité de la donation. On peut se demander si la cause immorale existe encore. La cause illicite a encore un intérêt : certaines libéralités ont pour but d’échapper au fisc.

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Reste à se poser la question : comment déterminer la gratuité ? En utilisant la cause au sens juridique du terme, c'est-à-dire le but poursuivi. La jurisprudence s’en tient à l’absence d’équivalent économique. On ne peut pas s’aventurer dans un autre système. La contrepartie morale, sentimentale, n’en fait pas un acte à titre onéreux.

CHAPITRE I: LES CONDITIONS DE VALIDITE

Il faut appliquer les conditions générales des actes juridiques : c'est-à-dire le consentement éclairé. On appliquera ici l’erreur, le dol et la violence. Il est évident qu’on n’appliquera pas la lésion, étant donné que c’est un acte à titre gratuit.On appliquera également les règles générales concernant la capacité, avec des règles spéciales qui se surajoute. Il faudra également une cause : ici, elle est difficile à faire apparaître car c’est l’intention libérale. Elle se confond avec l’intention libérale. Il n’y a pas de cause objective dans la libéralité : c’est une cause subjective.Il faut que les conditions que les articles 1101 et suivants soient respectés. Il y a des conditions spécifiques concernant la cause.

Section 1   : Les conditions spéciales de capacité

On craint toujours ici qu’il n’y ait une captation de la part du donateur, donateur etc… Elles vont être modifiées au 1er janvier 2009 avec la loi du 5 mars 2007 qui concerne les personnes protégées. Toutes les incapacités ont été revues dans cette loi.

§ 1 : Conditions spéciales en matière d’incapacité spéciale   :

A ) Les incapacités absolues de disposer à titre gratuit

Qui ne peut pas donner ou léguer ? Il y en a deux sortes :- Les incapables mineurs,- Les incapables majeurs.

1 ) Le mineur   :

Avant 18 ans, le mineur ne peut pas en principe disposer à titre gratuit sauf s’il est émancipé (à partir de 16 ans. D’abord il peut faire une donation dans son contrat de mariage : des mineurs qui se marient avant 18 ans et qui font des contrats de mariage, ça ne court pas les rues. C’est le fruit d’une maxime latine : si on était capable de se marier, on est capable de faire des contrats de mariage »

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Le mineur au dessus de 16 ans peut disposer par testament, mais de la moitié seulement de la quotité disponible. Ca suppose qu’il ait des héritiers réservataires. Avant 2006, il pouvait avoir des parents, mais maintenant ils ne sont plus réservataires. Le représentant du mineur ne peut pas disposer à titre gratuit à sa place. L’argument de certains spécialistes de la Chancellerie était que le tuteur pouvait faire des donations pour les incapables majeurs : ils voulaient faire une analogie pour les mineurs. Or pour les mineurs, ce serait un sophisme. Quand on est majeur incapable c’est pour la vie, contrairement au mineur. L’analogie entre les deux cas est une fausse analogie. « La minorité c’est une maladie mais on en guérit forcément. »

2 ) Les majeurs   :

Pour les majeurs, actuellement, il faut distinguer les donations et les testaments. Les donations : Toute donation faite après l’ouverture de la tutelle est nulle. Il n’y a aucun problème avec la curatelle, avec l’accord du curateur. La solution n’a pas changé. Il y a deux tempéraments : le juge des tutelles peut autoriser spécialement la possibilité d’une donation : art. 501 CC. Ca peut être très important : on a un parent sous tutelle et il serait rationnellement très important qu’il puisse donner un bien, ne serait ce pour la gestion.S’il a des intervalles lucides, c'est-à-dire qu’il n’est pas complètement atteint, on peut demander au juge de rendre une autorisation spécifique. Ensuite, l’art. 511 actuel admettait la possibilité d’une libéralité par le tuteur avec l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles : ça ne peut être qu’une libéralité par avancement de part successorale et uniquement à son conjoint.La loi nouvelle retient la même solution mais l’applique à toutes les libéralités : la limite au conjoint est supprimée. On a ici un élargissement certain.Les testaments : le testament postérieur à la tutelle est nul de plein droit sauf utilisé l’article 501 (autorisation exceptionnelle du juge s’il y a un moment de lucidité). Que décider pour le testament antérieur à la tutelle ? Le testament est un acte qui doit être toujours révocable. Comment pourra t’on le révoquer si l’on est sous tutelle ?La loi prévoit que le testament reste valable sauf si la cause qui l’avait inspirée a disparue : ex : on fait un testament pour une aide ménagère, et la personne tombe sous le régime des tutelles, alors que cette aide ménagère disparaît : les héritiers vont veiller au grain : est ce qu’il est légitime de laisser en l’état ce testament ? Ici, on peut faire jouer le fait que la cause a disparue.La cour de cassation a refusé d’appliquer ce système à la désignation d’un bénéficiaire d’assurance vie. En 1996, elle a donné tort à M. Hauser. A compter du 1er janvier 2009, le tuteur pourra opérer un changement de bénéficiaire avec l’autorisation du juge des tutelles. La désignation d’un bénéficiaire d’assurance vie ressemble beaucoup à un testament : on aurait pu raisonner par analogie : la 1ère chambre civile avait donc tort en 1996.

B ) Les incapacités absolues de recevoir à titre gratuit

C’est ceux qui ne peuvent pas recevoir.

1 ) L’incapacité de jouissance

Pour pouvoir recevoir, il faut être conçu au moment de la donation ou au jour du décès si c’est un testament. On ne peut pas faire une donation à mes enfants à venir : il n’y a pas de destinataire. Si ma concubine porte déjà un enfant, on peut faire une donation à un enfant in utéro. Il y a le même raisonnement au moment du décès pour les legs.

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On ne peut pas faire de libéralité à une personne incertaine : il faut que la personne soit déterminée ou déterminable.Les associations déclarées ne peuvent recevoir à titre gratuit sauf certains dons limités. Par contre, les associations déclarées d’intérêt public ou d’utilité publique peuvent recevoir des dons et legs. Ici, sous un certain contrôle administratif.

2 ) L’incapacité d’exercice

Les mineurs et les majeurs en tutelle ne peuvent accepter eux même une libéralité : c’est leurs représentants qui doivent le faire. Si la libéralité est sans charge, l’acceptation est libre, s’il y a une charge, il faut une autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles.On risque ici de voir une opposition d’intérêts : par exemple un père ou une mère donne à l’un de ses enfants mineurs : là le père ne pourra pas accepter la donation faite au mineur : on va faire accepter la libéralité par un administrateur ad hoc. Ou bien on fait nommer un administrateur spécial chargé uniquement d’accepter la donation, ou bien on admet que la donation soit acceptée par un ascendant (grand père) : c’est très exceptionnel dans le code civil.

C ) Les incapacités relatives de disposer ou de recevoir à titre gratuit   :

Certaines personnes ne peuvent pas recevoir. Elles ne peuvent pas recevoir parce qu’on craint une captation, c'est-à-dire un abus d’influence. Jusqu’en 2001, il existait notamment une incapacité relative de recevoir d’un enfant adultérin depuis 1972. Désormais, ils peuvent recevoir exactement comme tous les autres.

1 ) Le tuteur   :

Le tuteur ne peut pas recevoir de libéralité de la personne protégée tant que le compte de tutelle n’a pas été rendu. Ce serait quelque peu dangereux : article 907.

2 ) Les médecins, pharmaciens, ministres du culte (prêtre, imam, …)   :

Ils ne peuvent pas recevoir de libéralité de la personne qu’ils ont traité ou assisté pendant sa dernière maladie : article 909. Et, la loi de 2007 applicable en 2009 étend l’incapacité à tous les auxiliaires médicaux.En 1804, il y avait le médecin et son malade. Désormais, il y a une multitude d’auxiliaires médicaux, avec des kinés, des infirmières à domicile, une aide soignante, etc… Il y avait quelques problèmes.Le code civil prévoit une exception si le gratifié est parent de l’auteur de la libéralité : ça devenait délicat, car un médecin qui soigne son père ne peut pas recevoir de libéralité alors que c’est son fils. Il s’agit donc d’une exception.La jurisprudence qui concernait les auxiliaires devrait disparaître à compter du 1er janvier 2009, alors que la jurisprudence des juges du fonds était assez large, alors que ces règles d’incapacité sont d’interprétation stricte.La notion de dernière maladie peut poser problème : il y a une jurisprudence abondante. Le code civil a indiqué une exception : on pourrait faire une libéralité au médecin qui n’a pas été payé depuis des mois. C’est une fausse exception car il n’y a pas de libéralité rémunératoire : c’est un paiement.

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Cette incapacité est étendue par le code de l’action sociale et des familles (CASF) : cette extension va encore être étendue à toutes les personnes physiques, propriétaires, administrateurs ou employés des établissements accueillants des mineurs, personnes âgées et des personnes infirmes.Le texte ne visait à la base que les personnes physiques : on a vu se développer des fraudes où le directeur de la maison de retraite recevait une libéralité pour la personne morale de la maison de retraite. Dans la loi de 2007, on a rajouté « personnes physique ou morale ». C’est un texte d’application immédiate. L’incapacité est étendue aux personnes qui reçoivent à leur domicile à titre onéreux des personnes âgées ou des handicapés adultes. Il y a beaucoup de jurisprudence.

D ) L’application des incapacités   :

A quel moment doit-on apprécier l’incapacité ? Pour la donation qui est un contrat unilatéral, c’est au moment de l’acte, au jour de la conclusion.Pour le testament, l’incapacité est appréciée au jour de la confection du testament. Mais, il peut devenir nul si la cause disparaît. En ce qui concerne la capacité du légataire, on l’apprécie au jour du décès du testateur.

§ 2 : La sanction de l’incapacité

La sanction essentielle, c’est la nullité absolue quand c’est une incapacité d’ordre publique. Quand il s’agit d’une incapacité de protection pour le mineur en tutelle par exemple, ce n’est qu’une nullité relative. La donation qu’à fait le mineur en tutelle est nulle relativement : devenu majeur, il peut la ratifier (délai de 5 ans pour la nullité relative).

Section 2   : La cause dans les libéralités   :

Ici la cause, c’est l’intention libérale : on dit que c’est « l’animus donandi » : l’intention de donner. C’est aussi le consentement. Dans les actes à titre gratuit, la cause se confond largement avec le consentement. La cause va intégrer les motifs, forcément : on n’a pas de contre partie : c’est une cause inévitablement subjective.Si on donne, ce n’est pas parce qu’on attend une contrepartie, c’est pour des raisons rigoureusement subjectives. Dans les actes à titre onéreux, les motifs n’entrent pas en compte.Cela a provoqué un contrôle particulièrement développé du motif immoral et illicite. S’est alors développée une jurisprudence importante sur les libéralités entre concubins. Cette jurisprudence, avait aboutie au début du 20ème siècle à une distinction subtile : si la libéralité avait pour but de réparer le préjudice causé par la précarité du lien ou par la rupture, elle était valable.Si la libéralité avait pour but d’assurer la continuité des relations, elle était nulle car immorale. En fait, dans les dernières années (années 1990), la cour de cassation n’appliquait plus guère le critère. Elle distinguait selon les héritiers réservataires ou non. C’est une action en nullité de la libéralité : au-delà de la réduction au titre de la quotité disponible. L’autre cas était

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l’absence de réservataire : le vieux a fait ce qu’il voulait. La jurisprudence a changé sa jurisprudence en 1999.Cette distinction avait beaucoup évolué, les derniers arrêts proposaient une autre distinction selon qu’il y avait ou non des héritiers réservataires. S’il y en avait, on leur permettait souvent d’agir en nullité pour cause immorale. Si l’action était intentée par d’autres que les héritiers réservataires, elle était très souvent refusée. C’était un changement de pied complet car une libéralité est morale ou immorale et cela ne dépend pas de la qualité de celui qui agit. La jurisprudence voulait limiter l’action en nullité en faveur de quelques héritiers qu’elle voulait protéger. Revirement de jurisprudence important : arrêt du 3 février 1999 : il s’agissait d’un concubinage adultérin avec une libéralité importante. Cette libéralité était comprise dans la quotité disponible d’un vieux monsieur à une concubine adultérine beaucoup plus jeune. Celui-ci était séparé de sa femme depuis longtemps.La cour de cassation a donc changé de point de vue : il n’y a plus de contrôle dans la moralité des libéralités. Cela a fait beaucoup de bruit dans la doctrine. Elle a confirmé cette jurisprudence en 2000 : en l’espèce, la fille avait obtenu la moitié du patrimoine.On y voit une dépréciation du mariage.Cela s’applique au concubinage homosexuel : arrêt de 1999.

CHAPITRE II   : Les modalités des libéralités   :

On peut mettre certaines modalités (contrats, conditions…) dans les libéralités, mais dans les limites de la définition même de la libéralité.Ex : on ne peut pas faire de donation à terme parce que la donation doit entraîner un dépouillement immédiat. Si on veut faire une libéralité à terme il faut faire un testament.Il y a tout de même des modalités fréquentes, soumises à un régime spécial.

§ 1 : Les différentes modalités que l’on peut mettre

On peut mettre des conditions suspensives ou résolutoires. Ex : on peut faire une libéralité avec charge et mettre une condition résolutoire en cas d’inexécution des charges.On peut aussi mettre des conditions suspensives.Ex   : une libéralité à la condition de se marier.

→ Que décider quand ces conditions portent sur la personne ?

1er cas : Peut-on mettre une condition de non mariage ou de non remariage ?

Par exemple, le Monsieur ou la dame va décéder et fait une libéralité importante à son conjoint à condition qu’il ne se remarie pas après sa mort.C’était assez fréquent. Maintenant, on s’en fou car il y a le concubinage.

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La jurisprudence disait que les clauses sont valables quand elles ont pour but de protéger le bénéficiaire.La cour disait que quand ces clauses sont inspirées par la jalousie elles sont nulles.On s’accorde à dire aujourd’hui que toutes ces clauses sont nulles, elles portent atteintes à la liberté de la personne.

2e cas : les clauses d’inaliénabilité :

Ces clauses sont fréquentes. Ex : le donateur ou le testateur craint que le bénéficiaire ne liquide immédiatement le bien.L’inconvénient est que c’est une clause anti-économique. Le législateur est intervenu avec une loi du 3 juillet 1971 : articles 900-1 et suivants du Code civil.On n’a pas interdit ces clauses mais elles ont des conditions rigoureuses.L’article 900-1 soumet ces clauses à deux conditions :

- elles doivent être temporaires : on ne peut pas prévoir une inaliénabilité sans délai,- elles doivent être inspirées par un intérêt sérieux et légitime.

La clause d’inaliénabilité est opposable aux créanciers du donataire. En principe, ils ne peuvent pas saisir le bien puisqu’il est inaliénable, ce qui diminue le crédit du donataire. Peuvent-ils agir en disant que la clause ne correspond pas à un intérêt sérieux et légitime ?La question reste discutée.

Le même article permet de demander au juge la main levée de la clause si l’intérêt a disparu ou s’il existe un intérêt supérieur. Par exemple, s’il n’a plus aucune ressource et qu’il risque d’avoir des problèmes financiers, cela n’a-t-il pas un intérêt supérieur ? L’action est ouverte au donataire et on retrouve ici la même question que pour les créanciers. Il y a maintenant un intérêt supérieur propre au donataire. La cour de cassation a refusé aux créanciers la possibilité pour les créanciers de faire une action oblique.

Le bien inaliénable est en principe insaisissable. La cour dit que le donateur aurait pu ne rien donner, auquel cas les créanciers du donataire n’auraient rien trouvé donc ils ont qu’à faire comme si il n’y avait pas en donation.

§ 2 : La révision des modalités des libéralités   :

La donation, une fois acceptée, est irrévocable. Elle est irrévocable comme un contrat puisque c’est un contrat. Il faut qu’elle soit acceptée, on a une offre et une acceptation. Le legs est définitif à partir du décès.Les modalités des libéralités sont en principe non révisables, comme les modalités d’un contrat. Mais, ici, se pose le problème du temps. En effet, ces modalités peuvent devenir très difficiles à exécuter, notamment les charges.Ex : un monsieur de Pessac, il y a 100 ans, a fait une libéralité à la ville à condition de couronner chaque année une jeune fille méritante et pure. C’est la rosière de Pessac. Mais, imaginons qu’aujourd’hui il n’y ait plus de jeune fille méritante et pure.La jurisprudence cavait tenté de permettre une certaine évolution des charges, notamment quand la libéralité était très ancienne.On avait trouvé des arrêts dans les années 60 : exemple d’un legs à une commune à condition de faire célébrer 280 messes par an en souvenir du testateur. Ou un legs à condition de faire construire une école, mais une seule suffirait donc peut-t on transférer la charge à l’autre école car deux écoles dans le village c’est trop.

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Le législateur est intervenu avec la loi du 4 juillet 1984 : articles 900-2 à 900-8.

Il y a des conditions : article 900-2 : vise les conditions et charges visant les donations et legs. La loi vise ici deux cas : si l’exécution est devenue extrêmement difficile ou si elle devenue sérieusement dommageable. La jurisprudence écarte l’exigence d’un cas de force majeure. On trouve une jurisprudence factuelle. L’essentiel est de rechercher l’intention du donateur ou du testateur et de voir si elle peut être respectée autrement. Il ne faut pas violer l’intention du défunt.

Il faut une demande en révision qui peut être formée contre les héritiers et à défaut contre le ministère public. Cette demande ne peut être présentée que 10 ans après la mort du disposant et en prouvant que le bénéficiaire a exécuté la charge pendant ces 10 ans.

Le juge peut réviser la charge, la supprimer mais il peut aussi moderniser la charge.Ex : réduire les prestations, les regrouper ou autoriser certaines ventes. Il peut donner un coup de peinture à la charge à condition de rester fidèle à l’intention du disposant.

§ 3 : Le régime des nullités   :

Il peut y avoir des conditions qui sont nulles. L’article 900 du Code civil contient une règle particulière. Il faut rappeler que l’article 1172 du Code civil prévoit que dans les actes à titre onéreux, quand une condition est nulle l’acte est nul en entier.L’article 900 prévoit le contraire pour les actes à titres gratuit. Il dit que quand l’acte contient une condition nulle alors la condition est réputée non écrite (on fait semblant de pas la voir).La différence a une raison historique, l’article 900 reprend la loi des 5 et 12 septembre 1792. C’est une mesure politique et non juridique.La cour de cassation a unifié les deux textes autour de la notion de cause impulsive et déterminante et pour tous les actes, qu’ils soient à titre onéreux ou gratuits. Si la condition était la cause impulsive et déterminante de l’acte, sa nullité entraîne la nullité de l’acte.Dans le cas contraire, elle est réputée non écrite et l’acte subsiste. A partir de deux textes totalement opposés, on a réussi à créer un régime unique.

Sous titre 2   : les donations entre vifs

C’est un contrat unilatéral puisqu’il ne comporte d’obligation que d’un coté. Il y a des cas particuliers de donations :

- les donations entre époux car ici on permet des formes de donation qui sont interdites par ailleurs car on estime qu’entre époux il est légitime de prévoir l’avenir. Ils peuvent faire des donations de biens à venir qu’on ne peut pas faire en cas de concubinage.

- Les partages d’ascendants avec la donation partage : on partage ses biens par avance (avant de mourir).

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CHAPITRE I   : Les conditions de validité des donations entre vifs   :

Elles doivent respectées certaines conditions de forme et de fond.Les donations sont soumises à la règle de l’irrévocabilité. Elles sont encore plus irrévocables que les contrats. Cette règle a pour but d’attirer l’attention du donateur. Je donne je suis dépouillé tout de suite : « donner et retenir ne vaut ».

Section préliminaire : comment qualifier une donation   ?

Le critère de la donation c’est l’intention libérale. La jurisprudence s’en tient à la contre partie financière et économique. Il n’y a donation qu si il n’y a pas de contre partie financière et économique. Elle ne retient pas la contre partie morale.Il y a dans le Code civil certains actes qui sont présumés ne as constituer des donations. Ces actes peuvent avoir une certaine importance.→ Les présents d’usage : ils ne sont pas considérés comme des donations, ni même comme des donations entre époux. Ce sont des transferts de propriété qui ne sont pas considéré comme étant fait à titre gratuit. Les présents d’usage sont les cadeaux faits à l’occasion de certains événements conformément à un usage et n’excédant pas une certaine valeur.Il faut d’abord un usage étant la cause de l’acte mais cela peut se faire quand même en dehors de toute fête ou cérémonie. La cour exige que les juges précisent à quelle occasion et pour quelle raison le cadeau a été fait.La cour de bordeaux a trouvé qu’entre époux un chèque de 60 000 francs remis à la femme pour qu’elle s’achète une voiture n’est pas un cadeau d’usage.Il faut aussi que le cadeau soit modique, c'est-à-dire en proportion avec les ressources de l’auteur.La jurisprudence a précisé une 3e condition : il faut que l’objet donné ne constitue pas un souvenir de famille sinon il pourrait retomber dans la qualification de donation. Jurisprudence assez délicate.

→ Les souvenirs de famille (portraits, papiers) : ils échappent aussi à la qualification de donation. Ils vont l’objet d’une dévolution spécifique qui n’observe ni les règles des donations ni celles des successions. Il peut y avoir dévolution à un seul car on ne va pas partager les lettres de la grand-mère en cinq. Celui qui recevra ne recevra pas de donation.

→ La constitution de rente viagère : article 1973, au moins quant aux formes.

Section 1   : les formes des donations   :

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Les code civil qui se méfiait des donations avait prévu des règles de formes très strictes : il fallait deux notaires pour faire une donation.A coté des formes légales, il y a des formes non légales qui permettent de contourner.

Sous-section première   : les formes légales des donations  :

§ 1 : Les règles communes   :

Selon l’article 931, il faut un acte notarié et l’acceptation expresse du donataire.

→ La rédaction d’un acte notarié   :

Elle est ancienne et est posée dans l’ordonnance de 1731. L’acte de donation devient un contrat solennel.L’article 931 allait plus loin et faisait référence à deux notaires.La loi sur le notariat n’a pas mentionné la donation parmi les actes exceptionnels qui exigent deux notaires, donc on en déduit qu’un seul notaire suffit. L’acte sera rédigé en minute (sorte d’acte très complet). Ces conditions de forme sont exigées ad validitatem puisqu’elles ont requises comme solennité. C’est une nullité absolue et si les formes n’ont pas été respectées le donateur lui-même ne peut pas conformer et doit refaire l’acte. Après la mort du donateur les héritiers peuvent ratifier.

→ Il faut aussi l’acceptation du donataire :

C’est différent selon qu’il est présent ou non à la donation. S’il est présent, il accepte dans l’acte, cela devient un vrai contrat. Il peut d’ailleurs accepter par procuration s’il ne peut pas se déplacer ; la procuration devra être authentique (faite chez le notaire).Si il est ni présent, ni représenté, il doit accepter par acte séparé également authentique. La donation en devient irrévocable qu’au jour de l’acceptation.

§ 2 : Les règles particulières   :

Pour les donations mobilières, il faut y joindre un état estimatif signé des parties. Pour les donations immobilières, il faut une publicité.

Sous section 2   : les donations en dehors des formes légales

La forme est exigée pour attirée l’attention du donateur. La jurisprudence en déduit qu’il peut y avoir des procédés équivalents.

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§ 1 : Les donations indirectes et les donations déguisées   :

Ces deux formes particulières permettent de déroger à l’authenticité parce que l’acte en lui-même attire l’attention du donateur. Faut-il distinguer entre les donations indirectes et les donations déguisées ?Jusqu’en 2001, l’intérêt se présentait entre époux car les donations déguisées étaient nulles mais les donations indirectes étaient valables. L’enjeu pratique a disparu car depuis 2001, les donations déguisées entre époux sont valables. La protection des héritiers était déjà assurée par la réserve.

A ) La distinction entre donation indirectes et donations déguisées   :

▫ La donation indirecte est un acte qui n’est pas en lui-même un acte de donation mais il a pour résultat d’avantager gratuitement une partie.Ex : une remise de dettes à titre gratuit, je dois 100 000 euros à mon père et celui-ci me dit de ne pas le rembourser car c’est en famille.

▫ La donation déguisée est une donation qui extérieurement se réalise sous les apparences d’un autre acte qui lui cherche à dissimuler la donation.Ex : une vente dans laquelle on convient que le prix ne sera pas payé.

▪ Les actes réalisant une donation indirecte :

L’acte ne fait pas apparaître l’intention libérale mais elle existe quand même. On peut faire une donation au moyen d’un acte abstrait c'est-à-dire un acte dont la cause n’est pas exprimée. Il y a un acte apparent et un acte différent.

→ On peut faire une donation par l’émission d’un chèque.C’est une donation indirecte car quand on remet le chèque, c’est un acte abstrait et peu importe la cause de l’acte. C’est la forme du chèque qui est important et pas la cause. Le chèque doit être payé ans tous les cas.

→ La remise de dette à titre gratuit : c’est une donation indirecte. Mon père me donne 10 000 euros et comme c’est en famille, je ne le rembourse pas.

→ La stipulation pour autrui : L’assurance vie, si elle est faite au profit d’un tiers sans contre partie, est une donation indirecte.

→ Le cautionnement de libéralité : on cautionne la dette d’un tiers mais on convient dès le départ qu’il ne remboursera pas sa dette et donc que c’est la caution qui paiera. Si cette opération est faite sans contre partie, c’est une donation. C’est une opération risquée car si dans l’acte il est convenu que c’est la caution qui paiera, la donation devient irrévocable puisqu’elle est acceptée et l’objet enfle au fur et à mesure.

→ Le fait de convenir de règles de rapport qui seraient inférieures au rapport légal. On pourrait imaginer que dans l’acte de renonciation à l’action en réduction, on pourrait y voir une donation indirecte. Toutefois, la réforme de 2006 a prévu qu’il n’y avait pas de qualification de donation (décision du législateur).

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→ L’assurance vie : c’est un des procédés les plus fréquent de donation indirecte. Le procédé repose sur la stipulation pour autrui. Elle n’est ni rapportable ni réductible : le tiers a un droit direct contre le promettant. Cela rend le procédé intéressant : ça permet de frauder la réserve et de ne pas payer le droit de mutation.Le code des assurances fixe une limite au-delà de laquelle on va retrouver la qualification de donation : c’est le cas ou les primes payées par le stipulant étaient manifestement exagérées eu égard au possibilités du souscripteur.Le système s’est dégradé car le procédé de l’assurance vie a lui-même évolué. Au départ c’est un contrat aléatoire puisque le versement du capital dépend de la durée de vie. Peu à peu beaucoup de ces contrats sont devenus de simples procédés de placement car ici on a voulu profiter des avantages fiscaux.La cour de cassation a été saisie pour la qualification exacte de ces opérations de placement : arrêt « leroux » de 18 juillet 2000 : la cour avait brutalement estimé que ces contrats de capitalisation, de placement échappaient aux dispositions des codes des assurances. Ce ne sont pas des assurances vie et il y a lieu à réduction.Cet arrêt a été très critiqué par les assureurs qui disaient qu’il restait tout de même un aléa : le capital est versé au décès.La cour de cassation dans quatre arrêts d’une chambre mixte du 23 novembre 2004 a abandonné la jurisprudence « leroux » et a ramené le contrôle à celui des primes manifestement excessives. En même temps, elle rappelle qu’il doit y avoir dans tous les cas un aléa. Finalement, l’opération reste exclue de la qualification de donation sauf si il y a des primes excessives et sauf si l’opération manque d’aléas.

→ On peut encore faire une donation indirecte en renonçant à un droit à condition qu’il y ait intention libérale, même si l’intention n’est pas exprimée dans l’acte. La qualification de donation serait relevée pour toutes les renonciations qu’elles soient in favorem (bénéficiaire désigné) ou abdicatives (renonciation simple sans bénéficiaire désigné). L’article 930-1, issu de la loi de 2006, prévoit expressément que la renonciation anticipée à l’action en réduction n’est pas une libéralité. La jurisprudence distingue pour la renonciation à l’usufruit : s’il renonce parce qu’il aime bien le nu propriétaire et qu’il veut l’avantager, c’est une libéralité. S’il n’en veut plus parce que cela ne l’intéresse pas alors ce n’est pas une libéralité.

▪ Les actes réalisant une donation déguisée   :

→ Entre époux séparés de biens, le règlement par un époux de la totalité d’un achat d’immeuble alors que l’achat est fait en indivision est une donation déguisée.Depuis 2001, cela devient très dangereux car les donations de biens présents entre époux sont désormais irrévocables donc, si le coacquéreur accepte cette libéralité, l’autre ne pourra plus la révoquer. C’est donc un piège dangereux depuis 2001 pour les époux séparés de biens.

→ Le cas de l’acquisition d’un bien avec des deniers fourni par le conjoint. Les époux sont séparés de biens, l’époux transmet de l’argent à sa femme pour qu’elle l’achète. Quand il y a contentieux, on va souvent discuter sur la cause du transfert d’argent : le donateur va dire c’est une donation et l’autre va dire que non c’était une somme donnée pour participer aux charges du ménage. On va donc discuter la cause du transfert d’argent.

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→ On va discuter un faux acte à titre onéreux dans le quel on convient que le prix ne sera pas payé. Le déséquilibre peut conduire à une intention libérale, sauf à trouver une autre cause.Je vends mon bien à la campagne, un de mes enfants s’est occupé de la ferme avec moi donc je lui donne à ma mort. Les autres vont dire que c’est une libéralité mais l’héritier va dire que non c’est pour rembourser une dette car l’enfant s’est occupé des parents et de la ferme.

→ On peut aussi utiliser une société avec l’attribution de parts sociales pour faire une donation déguisée. Arrêt de 1987 : une société convient avec un de ses cadres d’une pension très confortable qu’il pouvait toucher sans prendre sa retraite.

▪ Les actes discutés :

Le choix entre les deux catégories a perdu de son intérêt puisque les donations déguisées entre époux sont désormais valables.L’article 918 prévoit que l’aliénation au profit d’un successible à fond perdu ou moyennant rente viagère peut être qualifié de donation mais la jurisprudence a toujours hésité pour dire i c’était une donation indirecte ou déguisée.De même, si le donateur remet au donataire une somme pour acquérir un bien, la donation porte-t-elle sur la somme ou sur le bien acquis ? Si on estime que la donation porte sur la somme, c’est une donation indirecte mais au contraire si on considère que la donation pote sur le bien on peut alors estimer que c’est une donation déguisée. Toute cette jurisprudence n’est née que parce qu’avant les donations entre époux étaient nulles mais maintenant qu’elles sont autorisées cela n’a plus d’intérêt.L’alinéa 2 de l’article 1099 a été abrogé par la loi du 26 mai 2004 et maintenant les donations déguisées entre époux sont valables.On pourrait estimer que ces donations déguisées seraient toutes nulles puisqu’elles échappent aux formes solennelles. Le tribunal de cassation (ancêtre de la cour de cassation) en 1801 et 1803 a pris deux positions opposées : en 1801 elles sont nulles et le contraire en 1004. Pourtant depuis 1813, selon la cour de cassation, les donations déguisées sont en principe valables car la simulation n’est pas un cas général de nullité en droit. On ajoute que le déguisement attire l’attention du donateur donc remplie le rôle des formes solennelles. Elles sont valables à condition que la cause ne soit pas contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Jusqu’à la loi du 4 mars 2002, l’article 1100 prévoyait quand même une nullité quand il y avait interposition de personnes. Les donations faites aux enfants issus d’un autre mariage étaient présumées interposées en faveur du parent ; méfiance envers les secondes noces.L’article 1100 a été abrogé par la loi de 2002.

§ 2 : Les dons manuels   :

Un meuble corporel est susceptible de transfert de propriété par la simple tradition (transmission). Ce sera le cas des bijoux, des meubles meublants, de l’argent…Bien que le code civil ne le mentionne pas, la jurisprudence a toujours admis que la donation portant sur ce type de biens peut être effectuée par simple tradition. Tous les biens dont la propriété peut être transférée par tradition peuvent faire l’objet d’un don manuel. Ces dons manuels posent 3 questions :

- comment s’opère le don manuel ?

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- que contient l’acte qui réalise ce don ?

- comment va-t-on le prouver ?

A ) Les éléments du don manuel   :

Deux sortes, il faut : - un acte de volonté et,- une tradition.

1 ) Un acte de volonté   :

Cet acte va comprendre deux éléments : l’acte doit réaliser un vrai contrat et il faut aussi une intention libérale.

→ L’acte doit observer les conditions de validité d’un contrat : il faut une volonté saine et exempte de vice du donateur mais la plupart du temps cette volonté restera tacite. Tout de même la jurisprudence admet qu’on puisse rédiger un pacte adjoint, c’est à dire un écrit qui ne devra contenir que les modalités éventuelles du don manuel. Le pacte adjoint ne doit contenir que des choses accessoires.

→ Il faut une intention libérale comme dans toutes donations. C’est là que se situe le contentieux le plus important. En effet, les tiers auront tendance à soutenir qu’il ne s’agissait pas d’un don manuel mais d’un dépôt ou d’un mandat. On supprimera l’intention libérale si on démontre une obligation naturelle ou civile.

2 ) La tradition :

C’est l’élément indispensable du don manuel. Elle doit assurer un dépouillement immédiat et irrévocable du donateur. Ex : un transfert de titre de la part du donateur sur le compte du donataire. C’est une tradition et c’est un don manuel sauf su j’ai une procuration sur le compte du donataire puisque ce n’est pas irrévocable car je pourrai reprendre les titres avec ma procuration.Ex 2 : la remise d’un chèque par un époux à l’autre alors qu’ils ont un compte joint : ce n’est pas un don manuel.

La forme de la tradition :

- La remise matérielle (de la main à la main) : cela peut porter sur des biens corporels, sur des titres

- La remise juridique : elle peut se faire par un virement bancaire et peut aussi se faire par n virement de valeur mobilière entre deux comptes de titre.La jurisprudence est assez souple, on trouve des hypothèses curieuses : la remise d’un chèque est un don manuel sauf si le chèque est sans provision. Possibilité du don manuel à un mandataire du donataire. Ici, il n’y a pas vraiment tradition.Par contre, il est acquis que le don manuel peut être fait par un mandataire du donateur à condition que le transfert ait lieu du vivant du donateur.

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B ) Le contenu du don manuel   :

Le don manuel peut être affecté de modalités, de conditions ou de charges. En principe, on les constatera dans un pacte adjoint, sauf autre procédé. En utilisant les actions anciennement matérialisées par un titre et un coupon, on pouvait faire une donation de l’usufruit en donnant simplement le coupon. Maintenant, il faut faire une inscription au registre de la société, via un écrit.

C ) La preuve du don manuel   :

- C’est le donateur qui veut établir le don manuel, il veut dire qu’il a bien donné de la main à la main à intel. Il devra prouver l’accord de volonté conformément aux règles de preuve des actes juridiques. En principe, il faudrait un écrit si c’est au dessus de 1500 euros. L’écrit va seulement être ad probationem.- Si c’est le donataire qui veut établir le don manuel : par hypothèse le donataire est en possession du meuble donc il bénéficie de l’article 2279 (« en fait de meuble, possession vaut titre »). Il ne doit pas établir le don manuel, c’est à l’autre de le prouver. La plupart du temps, on ne combat pas le principe de la possession, c’est souvent matériellement visible, on va plutôt soutenir que celle-ci est viciée.

Section 2   : la règle «   donner et retenir ne vaut   »   :

La raison d’être de cette règle, c’est la méfiance du législateur envers les actes à titre gratuit et plus particulièrement les donations. Il y la nécessité d’attirer l’attention sur l’importance de l’acte. L’article 894 du Code civil dit que la donation est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée.Deux auteurs disaient que dans le Code civil, on rend le dépouillement plus grave pour le rendre plus rare.Cela ne veut pas dire que toutes les clauses sont interdites, il y a aussi des causes de révocation qui sont déterminées limitativement par la loi.La donation est d’abord irrévocable comme tout contrat dès qu’elle est acceptée mais elle est plus irrévocable qu’un contrat. En effet, certaines modalités qui sont admises dans les contrats à titre onéreux ne sont pas admises dans les donations. La donation est super irrévocable !

§ 1 : Les clauses prohibées   :

A ) Les donations de biens à venir   :

Article 943 du code civil. Sont interdites les donations de biens à venir parce que le donateur pourrait revenir sur la donation en vidant son patrimoine ou en n’acquérant pas les biens. Elle n’est permise que dans un cas exceptionnel : entre époux, sous la forme de l’institution contractuelle (donation au dernier vivant).

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B ) Les donations sous condition potestative   :

Dans les contrats, n’est nul que la condition purement potestative (je te paierai le 1er mai si je le veux). La condition est nulle car je ne m’engage pas ! Mais, dans les donations, est également nulle la condition simplement potestative, qui va dépendre de la volonté du disposant mais aussi d’un autre élément.

C ) Les donations avec obligations de payer les dettes futures du donateur

Article 945 du Code civil.Ces donations sont interdites.

D ) Les donations avec réserve de disposer de la chose :

On ne peut pas faire ça car ici : je te donne ma maison mais je me réserve le droit de la vendre.

§ 2 : Les clauses permises   :

A ) La donation avec réserve d’usufruit   :

Quand on prévoit la réversion d’usufruit, c’est une réserve encore plus importante. La cour de cass la toujours validé entre époux à une époque.

B ) Les donations alternatives et facultatives   :

Le donation alternative a deux objets alternatifs : je donne mais je prévois que je donne soit la maison soit son équivalent en argent. On prévoit que selon telle ou telle circonstance la donation portera sur la maison ou sur la somme d’argent.Sont valables aussi les donations facultatives ou le donateur se réserve le droit de changer l’objet de la donation. Il donne bien telle chose mais il se réserve dans un certain délai la possibilité de changer la chose et de donner une autre chose. Il faut que l’objet facultatif soit de la même valeur que le premier objet.

C ) La donation avec clause de retour au profit du donateur   :

C’est une condition résolutoire casuelle ou mixte.Ex : en cas de prédécès du donataire ou du donataire et de ses descendants.

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Je donne la maison de famille à ma fille aînée mais je donne un droit de retour au cas ou elle mourait avant moi car je ne veux pas que la maison revienne à mon gendre si il n’y a pas d’héritiers.Si le droit de retour porte sur un immeuble, il faudra publier la clause car il peut porter sur des droits des tiers.Le bénéficiaire du droit de retour peut y renoncer. Si je me rends compte qu’en fait j’aime bien mon gendre, je peux y renoncer.

CHAPITRE II   : Les effets et la révocation des donations

La donation est un contrat donc elle opère transfert des droits comme un acte onéreux. Elle entraîne aussi des obligations à la charge des deux parties. Puis, la donation connaît un système particulier de révocation car c’est un acte particulier.

§ 1 : Les effets des donations

Les donations ont un effet civil mais elles ont aussi un effet fiscal puisque la donation est taxée d’une façon particulière. Très souvent le choix de la donation est motivé en partie par la raison fiscale.

A ) La donation opère transfert de droit   :

Ce transfert peut connaître certaines modalités et une certaine étendue.

1 ) Les modalités   du transfert :

Elles dépendent de la volonté du donateur. Dans le cas le plus simple, la donation opère transfert immédiat. Mais dans de nombreux cas, la donation peut ne porter que sur certains droits démembrés ; notamment la donation peut ne porter que sur la nue propriété ou que sur l’usufruit.La difficulté naît quand cette donation démembrée ne porte pas sur des biens immobiliers mais sur des meubles et plus particulièrement sur des biens consomptibles. En effet, il faut raisonner par exemple sur l’usufruit d’une somme d’argent. L’article 587 du Code civil prévoit ici un usufruit particulier. Dans ce cas là, l’usufruitier ne restitue pas la chose puisqu’il la consomme, il restitue des choses de même quantité et qualité ou encore leur valeur estimée à la date de la restitution. L’usufruitier a alors le droit de disposer de la chose alors que normalement il ne le peut pas.

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Il devient en un sens propriétaire mais avec des droits restreints. La question a divisé la doctrine notamment sur l’usufruit de sommes d’argent et de valeurs mobilières. On applique l’usufruit mais en l’appelant autrement : le quasi usufruit. A partir de 90, la jurisprudence a consacré ce type de donation. On peut donc donner des valeurs mobilières avec réserve d’usufruit : l’usufruitier gardera la gestion de ces valeurs données et même la disposition mais, à la fin de l’usufruit, le nue propriétaire récupérera les actions en question. Ce montage pourrait être renforcé par l’analyse du portefeuille de valeur mobilière comme une universalité.Dans cette hypothèse, reste de nombreuses discussions sur l’exercice des droits sociaux.

2 ) L’étendue du transfert   :

Dans le code civil, le nue-propriétaire pouvait demander la vente du bien en pleine propriété et ceci contre la volonté de l’usufruitier qui se trouvait réduit à un droit de créance contre le nouveau propriétaire.La loi du 6 juillet 1987 a modifié cela : il faudra l’accord ici de l’usufruitier.

B ) Les obligations du donateur   :

Il doit délivrer et garantir mais il ne doit garantir que de façon réduite. Il n’est pas tenu de la garantie d’éviction ni de celle des vices cachés. Le donateur est tenu de la garantie de son fait personnel, lui-même ne pourrait pas évincer le donataire : Qui doit garantie ne peut évincer.

C ) Les obligations du donataire

Si il y a des charges, il est tenu de les exécuter.Le donataire est tenu d’un certain devoir de reconnaissance envers le donateur. On l’aperçoit à travers la révocation.

§ 2 : La révocation   :

En réalité plutôt qu’une révocation c’est une résolution.

A ) La révocation pour inexécution des charges   :

C’est une véritable résolution pour inexécution. On peut donc obtenir la résolution si les charges ne sont pas exécutées.Ex : en milieu rural : la donation avec charge d’entretenir le donateur.Cette résolution est judiciaire et facultative pour le donateur (il peut ne pas l’exercer) et pour le juge qui va apprécier l’importance de l’inexécution.La résolution a un effet rétroactif, c'est-à-dire que si la charge était la cause impulsive et déterminante la donation est censée n’avoir jamais existée.L’action en résolution est soumise à la prescription trentenaire.

B ) La révocation pour ingratitude   :

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1 ) Les cas   :

→ Le donataire a attenter à la vie du donateur (homicide volontaire). C’est un peu l’équivalent de l’indignité successoral dans les successions ab intestat.

→ Le donataire s’est rendu coupable envers le donateur de sévices, délits ou injures graves. Ici, la difficulté tient à la définition. Il y a une certitude : la notion dépend du pouvoir souverain des juges du fonc. Dans les donations entre époux jusqu’en 2001, la révocation n’avait guère d’intérêt puisque toutes les donations entre époux pendant le mariage étaient révocables ad nutum. Ainsi, la révocation pour cause d’ingratitude ne jouait que pour les donations faites dans le contrat de mariage.Depuis 2001, les donations de biens présents entre époux sont irrévocables dans les conditions du droit commun : la révocation pour ingratitude pourrait retrouver de l’intérêt.Entre concubins ou pacsés, les donations ont toujours étaient irrévocables et la jurisprudence sur l’ingratitude s’est beaucoup développée. On trouve une jurisprudence abondante fondée sur l’inconduite du donataire à l’égard du donateur. On trouve aussi des hypothèses plus discutables ou la révocation est demandée parce que le donataire a un comportement injurieux général.

→ Le refus d’aliment du donataire au donateur, et ceci qu’il y est ou non une obligation alimentaire entre eux.

2 ) L’action   :

C’est important car en principe une donation est irrévocable, donc il faut être dans un des cas ci dessus.Elle est réservée au donateur ou à ses héritiers, elle est intentée dans le délai d’1 an à compter du délit ou du jour ou il a été connu.

3 ) Les conséquences   :

Ce sont les conséquences de la résolution.Il y a donc rétroactivité.La peine est limitée au donataire et les tiers garderont leurs droits.La demande de révocation doit faire l’objet d’une publicité quand la donation portait sur un immeuble.

C ) La révocation pour survenance d’enfants   :

Le donateur a donné à une époque où il n’avait pas d’enfants et du coup il donne à ses neveux. Puis, il se trouve qu’il fait un enfant quelques années après. Il regrette alors la donation et son enfant n’aura rien.Les articles 960 et suivants anciens prévoyaient un cas de révocation de plein droit, c'est-à-dire qu’il n’y avait pas besoin ici de jugement. Dès que survenait un enfant, la donation était révoquée. On présumait que la cause de la donation avait disparue. De même, la révocation était d’ordre public : on pouvait pas prévoir le contraire.

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Elle ne s’appliquait pas en cas de donation par contrat de mariage. On voulait protéger les futurs réservataires contre les libéralités antérieures de leur auteur. Le texte à l’origine mentionnait les enfants légitimes. Par la suite, la jurisprudence a étendue cela à la survenance d’un enfant naturel. Mais, peu à peu le système suscitait critiques car toutes les donations devenaient fragiles, sauf si le donateur avait atteint un age si avancé que la procréation devenait impossible.La loi du 23 juin 2006 a modifié les articles en question.

1 ) Les conditions   :

→ Il faut une clause spéciale dans la donation : elle n’est plus ni automatique ni d’ordre public.Si le donateur est encore relativement jeune, il faut mettre une clause.L’avantage est que si il n’y a pas de clause, l’acquéreur du bien donné est protégé. Il le saura si c’est un bien dont la publication l’impose (immeuble).

→ Il faut qu’il s’agisse vraiment d’une donation, ce qui peut poser problème dans les donations indirectes ou déguisées ou l’on est souvent à la limite de la qualification de donation.

→ S’il y a une clause, elle ne nouera que si il n’y avait pas d’enfants au moment de la donation. Il faut qu’au moment de la donation on n’est pas d’enfant et qu’il arrive après la donation.

→ Il faut qu’il y est survenance d’un enfant après la donation. Là peu importe la filiation de cet enfant : légitime, naturel ou adoptif. En 2006, la cour de cassation a répondu que la révocation jouait en cas d’adoption plénière. Mais problème en cas d’adoption simple. En cas d’adoption simple, l’enfant n’est pas assimilé à un enfant biologique, il garde un lien avec sa famille d’origine. Mais surtout ne va-t-on pas ici permettre la révocation d’une donation qui est irrévocable ? : J’adopte un enfant afin de pouvoir révoquer ma donation…Ex : un couple d’homosexuelles se met en ménage et l’une voudrait donner des biens à l’autre dame mais elle a déjà fait donation à ses neveux. Elle essaie alors d’adopter l’autre dame. La cour accepte la donation alors que d’habitude elle n’est pas dupe ! L’adoption avait été faite pour pouvoir révoquer la libéralité. Adoption fictive.

2 ) Les effets   :

Les articles 961 et suivants : on peut renoncer à la révocation même si on avait mis une clause. Si la révocation joue, le donataire n’est pas tenu de restituer les fruits sauf à compter de la notification. La révocation porte sur les droits des tiers.La révocation joue même si l’enfant survenant est décédé. Il provoque quand même le jeu de la clause.La réforme de 2006 a limité l’action en révocation pendant un délai de 5 ans à compter de la naissance ou de l’adoption. L’action est réservée au donateur.

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CHAPITRE III   : Les donations entre époux pendant le mariage   : conditions particulières.

Les époux peuvent se consentir des donations ou en recevoir dans le contrat de mariage, et là cela dépend des régimes matrimoniaux. Mais ces donations sont rares parce qu’elles étaient et restent irrévocables. Cependant, le changement de régime matrimonial est facilité et déjudiciarisé. Les donations pendant le mariage peuvent d’abord poser un problème de qualification car elles s’insèrent dans les relations matrimoniales et en cas de difficultés on trouve souvent l’argument du titre onéreux.Ex : l’un des époux (le donataire) soutient que c’était une compensation au titre de la contribution aux charges du ménage.

Les donations entre époux souffrent d’un mouvement contradictoire. D’abord une certaine faveur surtout avant 2001 parce qu’elles permettaient de contourner l’insuffisance de la dévolution ab intestat. La donation entre époux est plus intéressante qualitativement que quantitativement depuis 2001.Il y a aussi un préjugé défavorable car on craint la captation. Les règles techniques dans le code se ressentaient de ces contradictions. D’un coté les donations entre époux étaient toujours révocables parce qu’on estimait que si la cause disparaissait la donation devait disparaître. Mais, en même temps, étaient permises entre époux les donations de biens à venir (c’est toujours le cas) par exception à l’interdiction des pactes à successions futures.La révocabilité des donations entre époux posait des problèmes importants et notamment elle rendait le bien donné indisponible. En pratique la question ne se posait pas pour les donations de biens à venir. On se fou de savoir si elle est révocable ou pas car si on fait tout pour ne pas s’enrichir, il n’y aura rien. La question a évolué en 2004 à propos de la révocation à l’occasion d’un divorce puis elle a de nouveau évolué en 2006.

Section 1   : la révocabilité des donations entre époux

L’ancien article 1096 prévoyait que les donations entre époux étaient toujours révocables dès lors qu’elles étaient faites pendant le mariage. L’inconvénient de cette révocabilité concernait le bien.Les lois de 2004 sur le divorce puis de 2006 sont intervenues pour réglementer le système. Il faut donc maintenant sous distinguer le problème en général et le problème en cas de divorce.

Sous section 1 : Révocabilité et irrévocabilité entre époux en général

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§ 1 : Le système du code civil   :

Le code civil partait du principe que toute donation pendant le mariage était liée à ce mariage, la donation était causée par l’amour entre les conjoints. Quand cet amour avait disparu, la donation pouvait disparaître.L’inconvénient apparaissait surtout pour les donations de biens présents car les tiers risquaient de perdre le bien dès lors que le donataire et le donateur ne s’entendaient plus. Une loi du 28 décembre 1967 avait prévue qu’en cas de donation de sommes d’argent entre époux servant à acquérir un bien, en cas de révocation la restitution ne portait pas sur le bien mais sur la somme d’argent. Ainsi, le tiers était à l’abri et gardait le bien. Le bénéficiaire d’une donation entre époux avait donc intérêt à acheter l’immeuble le plus vite possible.

§ 2 : La réforme du 26 mai 2004

A l’occasion de la réforme sur le divorce le législateur a voulu reprendre entièrement la question. Pour les donations entre époux pendant le mariage il faut distinguer deux catégories de donation :

- les donations de biens présents pour lequel le principe est totalement inversé : elles deviennent irrévocables comme en droit commun

- les donations de biens à venir : restent révocables.Par la suite une difficulté est apparue à propos d’une catégorie particulière de donation de biens présents : la réversion d’usufruit. A partir de 1983, la cour de cassation analysait la réversion d’usufruit comme une donation de biens à venir. L’inconvénient de cette analyse est qu’étant une donation de biens à venir elles étaient impossible en dehors des époux, comme entre concubins.En 1997, la cour change d’analyse. Elle décide que c’est une donation de biens présents.En cas de divorce, puisque c’était une donation de biens présents elle devenait irrévocable. Le notariat disait que c’est une catastrophe. La loi fiscale la considère comme une donation de biens à venir, elle navigue alors.La loi de 2006 a alors sous distinguer entre les donations de biens présents : celles qui produisent un effet pendant le mariage qui sont irrévocables et celles qui produisent effet au décès et qui elles restent révocables. La règle actuelle : en dehors de la réversion d’usufruit, toutes les donations de biens présents sont irrévocables. Cette réforme du 23 juin 2006 a donc remodifié l’article 1096.

§ 3 : L’application du principe de libre révocabilité

La révocabilité s’applique à toutes les donations visées et avant 2004 elle s’appliquait aussi aux donations déguisées. Mais, avant 2004 les donations déguisées étaient nulles donc la question de la révocabilité ne se posait pas.Depuis 2004, les donations déguisées qui répondent à la définition sont donc effectivement révocables.La faculté de révocation est personnelle, elle est d’ordre public. Elle doit être faite par acte notarié ou par testament.

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La jurisprudence admet aussi que la révocation peut être tacite. Elle est très large ainsi un testament postérieur prévoyant un legs universel est une révocation tacite. Elle admet plus largement tout fait ou acte révélant l’intention de révocation sans équivoque. Ces donations entre époux quand ce sont des donations de biens à venir sont très fragiles puisqu’elles sont révocables ad nutum et elles ne sont rien de plus qu’un legs.Les donations entre époux au cours du mariage de donations de biens à venir doivent être traitées comme des legs.

Sous section 2 : La révocabilité et l’irrévocabilité des donations entre époux en cas de divorce

I : Le système né de la loi du 11 juillet 1975   :

Le législateur de 1975 avait gardé un système compliqué qui dépendait des torts du divorce et qui concernait à la fois la révocation des donations mais aussi la révocation des avantages matrimoniaux. Dans les divorces d’accord (par consentement mutuel) les époux convenaient librement du sort des donations et avantages. A défaut, ils étaient censés les avoir maintenu ; présomption de volonté. Mais, le fait qu’il n’y est pas de disposition dans la convention pouvait aussi venir de l’oubli de l’avocat et pas forcément de la volonté des époux. Dans le divorce sur demande acceptée, chacun des deux époux décidaient librement et séparément. Dans le divorce pour faute, l’époux supportant les torts exclusifs perdait tout : donation et avantages matrimoniaux ; et l’autre les conservait.Enfin, dans le divorce pour altération définitive du lien conjugal, le demandeur perdait tout et le défendeur conservait tout.

Le système ne présentait pas d’intérêt pour les donations consenties pendant le mariage puisqu’à l’époque toutes étaient révocables. L’intérêt n’existait donc que dans les donations consenties dans le contrat de mariage qui elles étaient irrévocables (on n’en fait pas).Le système fonctionnait pour les avantages matrimoniaux, qui étaient irrévocables.

Dans le divorce sur requête conjointe, quand les époux maintenaient la donation ou étaient présumés la maintenir dans leur licence : cette donation maintenue était-elle maintenue avec ses caractères (révocable car donation faite pendant le mariage) ou devenait elle irrévocable ?C’était une donation entre époux toujours révocable au quel cas cela n’a aucun intérêt. On pouvait soutenir qu’elle devenait irrévocable parce que cette donation anciennement révocable était une novation par changement de cause.La jurisprudence n’avait jamais clairement tranchée. Certains arrêts maintenaient le caractère révocable et le système perdait alors tout intérêt. La cour de cassation vient de décider au contraire que la donation maintenue est irrévocable ; le maintient de la donation peut alors avoir un intérêt comme monnaie d’échange dans le cadre d’une convention.

II : Les lois du 26 mai 2004 et 23 juin 2006 :

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La loi de 2004 ne pouvait plus faire référence aux torts du divorce puisque tout était fait pour rendre marginal le divorce pour faute. Le divorce pour faute doit être réduit à la vraie faute.L’article 265 nouveau a donc adopté un tout autre point de vue : on ne distingue plus selon les formes de divorce et on aboutit à deux règles :

→ Le divorce est sans effets sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage : c’est l’exemple de la communauté universelle.

→ Le divorce est sans effet sur les donations de biens présents mais la loi de 2006 a limité l’irrévocabilité de biens présents aux donations de biens présents qui prennent effet au cours du mariage.

→ Les avantages matrimoniaux (ex : la clause d’attribution intégrale de la communauté) : tout cela est automatiquement révoqué parce que ce sont des choses qui prennent effet au décès.Sont également révoquées les donations de biens à venir, notamment celles qui prennent effet au cours du décès.

On peut convenir de maintenir les avantages et donations qui prennent effet au décès mais le maintient risque de poser des problèmes.Ex : un couple est marié sous la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale ; ils divorcent et l’homme déclare qu’il va maintenir la clause d’attribution intégrale pour sa femme. Il se remarie et au second mariage, il se remet en communauté universelle et avec clause d’attribution intégrale pour le nouveau conjoint. Très illogique : on voit pas pourquoi on maintient cette clause qui est fait entre époux qui s’aiment alors qu’ils veulent divorcer. La loi le permet mais ce sera un casse tête pour le notaire !!!

Section 2   : L’institution contractuelle entre époux   :

C’est en fait une donation de biens à venir ; c’est l’acte par lequel l’instituant dispose au bénéfice de l’autre (l’institué) qui accepte soit de tout ou partie des biens qui composeront sa succession (donation de bien à venir) soit de tel ou tel bien qui s’y trouvera.C’est une donation de biens à venir exceptionnellement admise entre époux. Elle repose sur l’idée que quand on se marie on doit mourir la main dans la main. Cette permission est contraire à la prohibition des pactes sur successions futures.Cette permission exceptionnelle participe de la nature du mariage.On peut prévoir la donation de biens à venir dans un contrat de mariage. Elle peut aussi être faite pendant le mariage, elle est alors révocable puisque c’est une donation de biens à venir (une donation au dernier vivant). Elle est révocable et généralement réciproque.La cour de cassation l’a traite comme un legs puisqu’elle ne sortira ses effets qu’au décès.

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Sous titre 3   : Les testaments

3 différences entre le testament et la donation entre vifs :

- C’est un acte unilatéral alors que la donation est un contrat,

- C’est un acte qui est toujours révocable alors que la donation de droit commun est irrévocable,

- C’est un acte qui n’entraîne pas dépouillement immédiat mais seulement un dépouillement futur

CHAPITRE I   : Les conditions de validité

Il y a des conditions de fond : il fait un consentement éclairé et intègre.Il y a aussi des formes très particulières.

Section 1   : les formes des testaments   :

▪ Il y a deux formes qui sont interdites :

- Est interdit le testament conjonctif : le cas ou deux personnes feraient leur testament dans un même acte. On ne saurait alors pas comment s’exerce le droit de révocation et un testament doit être toujours révocable jusqu’au dernier moment.

Ex : je fais un testament en faveur de mon épouse et elle fait son testament en ma faveur. Il doit y avoir deux testaments différents.

- Le testament oral ou testament nuncupatif : il est sans effets pour des raisons de preuve. Il est nul. Le legs verbal peut toutefois produire un effet s’il fait l’objet d’une exécution volontaire de la part des héritiers. C’est très utile car cela marche souvent.

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Page 89: Droit Des Successions

La jurisprudence fonde cette solution sur la raison suivante : les héritiers ont l’obligation naturelle de respecter les volontés du défunt. S’ils exécutent le legs verbal, ils transforment l’obligation naturelle en obligation civile. A ce moment là, le legs verbal devient un legs civil.

Ex : maman ou papa a toujours dit devant ses enfants : on devrait faire une donation au dernier vivant pour que la femme ait l’usufruit. Les enfants sont témoins et reconnaissent un legs verbal. On a crée rétroactivement un testament qui était resté oral.

▪ Il y a des formes permises : ces formes ont pour but de protéger la volonté du testateur :

- le testament olographe,- le testament mystique, - le testament authentique.

En pratique il y a deux formes essentielles : - Le testament olographe qui a l’avantage d’être secret et gratuit mais il a l’inconvénient d’être souvent mal rédigé et d’être quelque fois perdu.- Le testament authentique a l’avantage d’être rédigé par le notaire mais il coûte un peu d’argent mais en même temps, il est conservé par le notaire.

En réalité, il y a une combinaison des deux : les notaires n’aiment pas faire de testament authentique car c’est eux qui le rédigent et ensuite on leur reproche souvent d’avoir trahi la volonté du testateur. Le notaire va alors faire souvent un testament olographe en la présence du testateur, il gardera ensuite ce testament dans son coffre. On combine alors à peu près les deux avantages.

§ 1 : Le testament olographe :

C’est la forme la plus simple.Il est définit à l’article 970 : il faut qu’il soit écrit en entier de la main du testateur et daté et signé de sas main.Ces formes sont essentielles car elles révèlent le consentement.

A ) Ecrit en entier de la main du testateur   :

Cela doit être fait pour vérifier l’expression de la volonté.Cela pose un problème quand l’écriture est peu lisible. Là, il faudra recourir à une expertise d’écriture. C’est compliqué.Peu importe le support, la jurisprudence a statué sur n’importe quel papier. Le testament est également valable s’il est écrit sur du bois, sur du fer, sur un mur.L’écrit peut prendre n’importe quelle forme : forme d’une lettre missive par exemple dans un lettre je déclare que…On a même admis qu’une lettre retraçant un testament antérieur vaut testament.Il y a tout de même des limites : quand le testament est en plusieurs morceaux. Il faut que ces morceaux soient indivisibles intellectuellement : on doit pouvoir reconstituer le testament sans que les morceaux soient contradictoire.Il peut être écrit avec n’importe quoi : craie, sang, stylo…L’essentiel est que l’on reconnaisse l’écriture.Sont exclus :

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- les testaments écrits en partie par le notaire : le testament olographe doit être écrit en entier de la main du testateur.

- la copie au carbone quand l’écriture n’est pas reconnaissable.La cour de cassation a admis la photocopie.

- le testament à main guidée : si celui qui a guidé a dépassé la simple aide matérielle et a attenté à la liberté du testateur.

- le testament dactylographié et le testament sur traitement de texte : on ne peut pas reconnaître l’écriture.

- le testament dans lequel le testateur rempli des blancs dan un texte imprime. Cela se faisait souvent dans certains contrats d’assurance vie.

B ) Daté de la main du testateur   :

La jurisprudence est plus large.Elle affirme que peu importe la place de la date : on admet en jurisprudence la date sur une autre feuille si les feuilles sont indivisibles.On exige par contre une date précise mais la jurisprudence accepte de rectifier des erreurs de date.Ex : le testateur qui écrit : « aujourd’hui le 31 avril » alors qu’il n’y a que 30 jours en avril.Elle admet aussi la date indirecte : « alors que je vais me suicider je décide que »….comme on a la date du suicide on a la date du testament.La jurisprudence admet que dès lors qu’on a le mois et l’année, cela peut suffire dès lors que le jour n’est pas important.La jurisprudence moderne a assoupli cette condition et admet assez largement la reconstitution de la date. Si la date est indiquée, le testament a la force probante d’un acte authentique sur ce point.

C ) Signé de la main du testateur   :

En effet, cette signature a deux rôles :- elle prouve l’intention,- elle prouve l’identité du testateur.

Il faut que ce soit la signature du testateur même si elle n’est pas habituelle.Les juridictions sont souples sur la forme. Ex : en dessous du mot signé, il a écrit son nom en lettre majuscule. Ce n’est pas une vraie signature mais la jurisprudence l’accepte.Il faut tout de même qu’il y ait une signature sinon le testament est nul. La signature doit être liée au corps de l’acte.Si le testament est perdu par force majeur on pourra alors en prouver l’existence par tout moyen. Il faut que les conditions de la force majeure soient réunies.

§ 2 : Le testament authentique :

L’avantage est qu’il est rédigé juridiquement par le notaire.L’ennui est qu’il entraîne la responsabilité du notaire.Il faut en principe deux notaires ou un notaire et deux témoins.Le texte doit être dicté au notaire. La jurisprudence dit que ce type de testament est interdit aux muets.

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Il y a des arrêts qui disent que de faibles sons ne suffisent pas.Le notaire peut se comporter en conseiller.Le testament est alors signé par le testateur, le notaire et les témoins. Si le testateur ne peut pas signer (paralysie), le notaire fait une mention spéciale de la déclaration qu’il ne peut pas signer et de la cause.Le testament doit ensuite être lu par le notaire ou par le testateur lui-même s’il est sourd. Le testament authentique est très fiable mais on n’est pas sur de la connaître au moment du décès.Ex : s’il a été fait chez un notaire hors du domicile. Je fais mon testament chez un notaire de Bordeaux et je meurs 15 ans plus tard à Lille sans avoir dit à personne que j’avais fait mon testament sur Bordeaux 15 ans plus tôt. Le notariat a crée un fichier central de dispositions des dernières volontés et qui maintenant s’inscrit dans une convention internationale. Ainsi, tout notaire qui va ouvrir une succession va interroger le fichier central. La convention de Washington du 28 octobre 1973 prévoit une forme de testament unifiée pour tous les pays signataires. On pourra faire son testament à l’étranger selon une forme qui sera retenue par la France

§ 3 : Le testament mystique :

Articles 976 et suivants.Il combine les deux autres formes. Il ne sert presque à rien. Il est écrit en entier de la main du testateur puis il est remis fermé au notaire en présence de deux témoins. Le contenu reste donc secret.

Section 2   : les conditions de fond   : la désignation du légataire :

C’est un acte unilatéral : consentement, capacité. Il faut qu’il y est un légataire désigné. Point de testament sans legs et sans testataire.

§ 1 : Le legs à personne non dénommée :

E principe le légataire doit être désigné même si ce n’est pas par son nom.Ex : je legs a la personne qui vit avec moi depuis 20 ans.La jurisprudence admet la désignation indirecte.Ex : un testament qui exhérède le premier héritier.Bien sûr ce sont les juges du fond qui interprètent souverainement.Ex : le legs fait aux pauvres de la commune. C’est à qui ? La jurisprudence admet alors que legs est fait au bureau d’aide social de la commune.Le legs fait à la lutte contre le cancer : à qui ? Les juges se basent sur les relations qu’on avait avec telle ou telle association.

§ 2 : Le legs des résiduaux   :

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Prévue depuis 2006.Déjà vu précédemment.

§ 3 : Le legs avec faculté d’élire :

On legs à un premier légataire avec charge pour lui de choisir le légataire final.Arrêt de 1863 : un legs avait été fait à deux enfants du département du Gers choisit par la mère supérieure de l’institution. Le légataire n’est pas vraiment déterminé. En 1863, la cour a estimé que le legs était nul faute de désignation d’un légataire. Jurisprudence maintenue dans un arrêt de 1937. Critiques doctrinales.La jurisprudence moderne parait plus souple en distinguant si le legs n’a pas précisé la catégorie de personne à choisir, c’est nul ; mais si le legs précise la catégorie de choix alors ici le legs serait valable car il détermine la catégorie du légataire final.

L’article 1100 prévoyait une présomption d’interposition de personnes.Ex : un legs fait aux enfants d’une concubine qui s’adressait en fait à la concubine elle-même. Ce legs était nul.En 1996, la cour a refusé d’appliquer l’interposition de personnes au legs, seulement pour la donation. En 2001, cette présomption a été totalement supprimée.

CHAPITRE II   : Le contenu du testament

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