droits réels

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2 REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1994 DOCTRINE "DROITS RÉELS SUR LE DOMAINE PUBLIC (1 LOI DU 25 JUILLET 1994 ( ) : 2)" par Jean-Louis BERGEL Professeur à l'Université d'Aix- Marseille III Avocat au Barreau de Marseille La précarité des autorisations d'occupation temporaire du domaine public, fondée sur le postulat de la nécessaire préservation des biens publics, est aussi ressentie comme une entrave à sa mise en valeur avec le concours de personnes privées. Déjà, la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 (art. 13) a consacré la faculté, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, à l'exclusion de l'État et des établissements publics nationaux, de consentir sur leur domaine public des baux emphytéotiques à des personnes privées et donc, à certaines conditions, de grever celui-ci de droits réels et d'hypothèques. La loi n° 94-631 du 25 juillet 1994, relative à la constitution de droits réels sur le domaine public de l'État et de ses établissements publics tend maintenant à favoriser les investissements privés sur leur domaine public artificiel portuaire, aéroportuaire, ferroviaire et routier en instituant la possibilité d'y constituer des droits réels, afin de permettre les investissements et le financement des biens immobiliers édifiés sur ce domaine public par les garanties qui pourront désormais être constituées. En effet, l'inaliénabilité des biens du domaine public (C. dom. État. art. L. 52) interdisait jusqu'alors d'hypothéquer les biens du domaine public. Le Conseil d'État avait ainsi considéré que la domanialité publique empêche la constitution de droits réels par l'intermédiaire d'un contrat d'occupation (CE 6 mai 1985, Eurolat, Rec. Lebon, p. 141 : AJDA 1985 p. 620 ; Lamy droit immobilier, 1994, n° 512). On ne parait pas avoir mesuré l'importance théorique et pratique de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994. Elle constitue une sorte de révolution juridique puisqu'elle remet en cause la précarité des autorisations d'utilisation du domaine public et même, dans une certaine mesure l'inaliénabilité de celui-ci. Elle établit désormais sur le domaine public des possibilités de dissociation par la création de droits de superficie au profit des particuliers (C. dom. État, art. L 34- 1 et s., nouveaux) pour une durée pouvant aller jusqu'à soixante-dix ans. Elle permet ainsi la mise en valeur du domaine public par les particuliers. Cela procède d'un constat : l'État n'a pas les moyens d'exploiter et de valoriser pleinement le domaine public. Cela relève aussi d'une philosophie : personnes publiques et personnes privées peuvent être associées, plutôt qu'opposées. La propriété publique et la propriété privée peuvent être traitées de manière comparable, tant dans leur acception que dans leur protection. Le Conseil Constitutionnel lui-même paraît protéger la propriété publique, comme la propriété privée, en application de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme (Décision n° 86-207 DC des 25 et 26 juin 1986, AJDA 1986 p. 575, note Rivero ; Décision n° 94-346 DC du 21 juillet 1994, J.O. 23 juillet). La loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ne s'appliquera, pour les autorisations et conventions en cours, "qu'aux ouvrages, constructions et installations que le permissionnaire ou le concessionnaire réaliserait après renouvellement ou modification de son titre. Toutefois, lorsque le permissionnaire ou le concessionnaire réalise des travaux et des constructions réhabilitant, étendant ou modifiant de façon substantielle les ouvrages, constructions et installations existants, il peut lui être délivré un nouveau titre conférant un droit réel sur ces (1) Observations publiées in Revue de droit immobilier, chronique Propriété et droits réels 1995-1. (2) L. n°94-631 publiée au J.O du 26 juillet.

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Page 1: Droits réels

2 REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1994

DOCTRINE

"DROITS RÉELS SUR LE DOMAINE PUBLIC (1 LOI DU 25 JUILLET 1994 (

) : 2

)"

par

Jean-Louis BERGEL

Professeur à l'Université d'Aix- Marseille III

Avocat au Barreau de Marseille La précarité des autorisations d'occupation temporaire du domaine public, fondée sur le postulat de la nécessaire préservation des biens publics, est aussi ressentie comme une entrave à sa mise en valeur avec le concours de personnes privées. Déjà, la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 (art. 13) a consacré la faculté, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, à l'exclusion de l'État et des établissements publics nationaux, de consentir sur leur domaine public des baux emphytéotiques à des personnes privées et donc, à certaines conditions, de grever celui-ci de droits réels et d'hypothèques. La loi n° 94-631 du 25 juillet 1994, relative à la constitution de droits réels sur le domaine public de l'État et de ses établissements publics tend maintenant à favoriser les investissements privés sur leur domaine public artificiel portuaire, aéroportuaire, ferroviaire et routier en instituant la possibilité d'y constituer des droits réels, afin de permettre les investissements et le financement des biens immobiliers édifiés sur ce domaine public par les garanties qui pourront désormais être constituées. En effet, l'inaliénabilité des biens du domaine public (C. dom. État. art. L. 52) interdisait jusqu'alors d'hypothéquer les biens du domaine public. Le Conseil d'État avait ainsi considéré que la domanialité publique empêche la constitution de droits réels par l'intermédiaire d'un contrat d'occupation (CE 6 mai 1985, Eurolat, Rec. Lebon, p. 141 : AJDA 1985 p. 620 ; Lamy droit immobilier, 1994, n° 512). On ne parait pas avoir mesuré l'importance théorique et pratique de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994. Elle constitue une sorte de révolution juridique puisqu'elle remet en cause la précarité des autorisations d'utilisation du domaine public et même, dans une certaine mesure l'inaliénabilité de celui-ci. Elle établit désormais sur le domaine public des possibilités de dissociation par la création de droits de superficie au profit des particuliers (C. dom. État, art. L 34- 1 et s., nouveaux) pour une durée pouvant aller jusqu'à soixante-dix ans. Elle permet ainsi la mise en valeur du domaine public par les particuliers. Cela procède d'un constat : l'État n'a pas les moyens d'exploiter et de valoriser pleinement le domaine public. Cela relève aussi d'une philosophie : personnes publiques et personnes privées peuvent être associées, plutôt qu'opposées. La propriété publique et la propriété privée peuvent être traitées de manière comparable, tant dans leur acception que dans leur protection. Le Conseil Constitutionnel lui-même paraît protéger la propriété publique, comme la propriété privée, en application de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme (Décision n° 86-207 DC des 25 et 26 juin 1986, AJDA 1986 p. 575, note Rivero ; Décision n° 94-346 DC du 21 juillet 1994, J.O. 23 juillet). La loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ne s'appliquera, pour les autorisations et conventions en cours, "qu'aux ouvrages, constructions et installations que le permissionnaire ou le concessionnaire réaliserait après renouvellement ou modification de son titre. Toutefois, lorsque le permissionnaire ou le concessionnaire réalise des travaux et des constructions réhabilitant, étendant ou modifiant de façon substantielle les ouvrages, constructions et installations existants, il peut lui être délivré un nouveau titre conférant un droit réel sur ces

(1) Observations publiées in Revue de droit immobilier, chronique Propriété et droits réels 1995-1. (2) L. n°94-631 publiée au J.O du 26 juillet.

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REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1994 3

ouvrages, constructions et installations lorsqu'ils ont été autorisés par le titre d'occupation" (art. 3). Les modalités d'application de la loi doivent être précisées par Décrets en ce qui concerne la constitution, le transfert et l'extinction des droits réels qu'elle institue (C. dom. État art. L. 34-6)) de même que pour l'agrément nécessaire à la conclusion de certains contrats de crédit-bail (C. dom. État, art. L. 34-7 al. 2 in fine). On se bornera ici à reproduire les principales dispositions de la loi du 25 juillet 1994 intéressant cette constitution de droits réels, avec de très brèves annotations.

Art. 1er - Il est créé, au chapitre 1er du titre 1er du livre II du code du domaine de l'État (première partie : législative), une section 3 ainsi rédigée :

"Section 3" "Occupations constitutives de droits réels"

"Art. L 34-1. - Le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'État a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre." "Ce droit confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans la présente section, les prérogatives et obligations du propriétaire." "Le titre fixe la durée de l'autorisation, en fonction de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, et compte tenu de l'importance de ces derniers, sans pouvoir excéder soixante-dix ans."

Il est ainsi désormais de principe, à défaut de disposition contraire du titre, que les autorisations d'occupation temporaire du domaine public artificiel de l'État et des établissements publics de l'État (art. L. 34-8), qu'elles aient un caractère unilatéral (permission de voirie) ou contractuel (concession d'occupation), confèrent à leur titulaire un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise en application de son titre. Ce droit réel, dont la durée et les conditions sont fixées par le titre pour la durée de l'autorisation, ne peut excéder soixante-dix ans. Toutefois, quand les ouvrages, constructions et installations autorisés sont nécessaires à la continuité du service public, la constitution de droit réel suppose une décision expresse de l'État (Art. L. 34-4). Ce droit réel confère à son titulaire "les prérogatives et obligations du propriétaire", notamment le droit de les céder ou transmettre entre vifs ou à cause de mort et celui de les grever de sûretés, notamment des hypothèques. C'est un véritable droit de superficie. Certaines limites sont cependant imposées à l'exercice de ces prérogatives pour préserver les biens publics : nécessité d'un agrément de la personne publique propriétaire du domaine, limitations des constitutions d'hypothèques et des mesures conservatoires et d'exécution :

"Art. L 34-2. - Les droits, ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier ne peuvent être cédés, ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés, pour la durée de validité du titre restant à courir, y compris dans le cas de réalisation de la sûreté portant sur lesdits droits et biens et dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas, qu'à une personne agréée par l'autorité compétente, en vue d'une utilisation compatible avec l'affectation du domaine public occupé." "Lors du décès d'une personne physique titulaire d'un titre d'occupation constitutif de droits réels, celui-ci peut être transmis, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, au conjoint survivant ou aux héritiers sous réserve que le bénéficiaire, désigné par accord entre eux, soit présenté à l'agrément de l'autorité compétente dans un délai de six mois à compter du décès." "Les droits, ouvrages, constructions et installations ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les emprunts contractés par le titulaire de l'autorisation en vue de financer la réalisation, la modification ou l'extension des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier situés sur la dépendance domaniale occupée." "Les créanciers chirographaires autres que ceux dont la créance est née de l'exécution des travaux mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent pratiquer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée sur les droits et biens mentionnés au présent article."

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4 REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1994

"Les hypothèques sur lesdits droits et biens s'éteignent au plus tard à l'expiration des titres d'occupation délivrés en application des articles L. 34-1 et L. 34-4, quels qu'en soient les circonstances et le motif."

A l'issue de la durée d'occupation l'État (ou ses établissements publics) peut, soit faire démolir les ouvrages et installations réalisés à ses frais ou à ceux du bénéficiaire de l'autorisation, soit les conserver et en exiger gratuitement la propriété, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques. Le titulaire doit, en revanche, être indemnisé en cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions :

"Art. L 34-3. - A l'issue du titre d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis, soit par le titulaire de l'autorisation, soit à ses frais, à moins que leur maintien en l'état n'ait été prévu expressément par le titre d'occupation ou que l'autorité compétente ne renonce en tout ou partie à leur démolition." "Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont le maintien à l'issue du titre d'occupation a été accepté deviennent de plein droit et gratuitement la propriété de l'État, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques." "Toutefois, en cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de l'éviction anticipée. Les règles de détermination de l'indemnité peuvent être précisées dans le titre d'occupation. Les droits des créanciers régulièrement inscrits à la date du retrait anticipé sont reportés sur cette indemnité." "Deux mois au moins avant la notification d'un retrait pour inexécution des clauses et conditions de l'autorisation, les créanciers régulièrement inscrits sont informés des intentions de l'autorité compétente à toutes fins utiles, et notamment pour être mis en mesure de proposer la substitution d'un tiers au permissionnaire défaillant."

On ne fera que signaler ici que la loi prévoit à certaines conditions la conclusion de contrats de crédit-bail par le titulaire du droit d'occupation pour la réalisation des ouvrages constructions et installations, à l'exclusion de ceux affectés à un service public et aménagés à cet effet ou affectés directement à l'usage du public ainsi que des travaux exécutés pour une personne publique dans un but d'intérêt général (art. L. 34-7).

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REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995 5

JURISPRUDENCE

DROIT COMMERCIAL

COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT PRESCRIPTION ANNALE FAUTE LOURDE : EFFET

L'action à l'encontre du commissionnaire de transport est soumise à la prescription annale de l'article 108 du Code de Commerce, laquelle est remplacée par la prescription de droit commun en cas de fraude ou d'infidélité. La faute lourde qui n'est pas assimilable à des agissements malveillants ou déloyaux ne peut faire échec à la prescription abrégée, acquise en l'espèce.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 2ème Chambre Civile

Arrêt du 29 septembre 1994

M. MULLER & Cie c./

CNAN SMTM CNAN

SOCIÉTÉ MONDIALE DE TRANSPORTS SPÉCIAUX SOCOMA

La Société Mondiale de Transports Spéciaux

(SMTS) a été, en qualité de commissionnaire de transport, chargée d'organiser le transport d'un véhicule appartenant à la société Muller d'Alger en France.

Le transport a été effectué par la CNAN et le véhicule a été déchargé par la société Socoma, acconier requis par le transporteur.

Il a été volé entre le 4 et le 12 mars 1987 alors qu'il était stationné dans l'enceinte portuaire en attente de livraison, et retrouvé vidé de son contenu.

La société Muller a assigné le 6 novembre 1990 la SMTS qui, par acte du 22 novembre 1990, a appelé en cause Socoma et la CNAN, cette dernière appelant en garantie Socoma le 7 décembre 1990.

Par jugement du 19 novembre 1991, le Tribunal de commerce de Marseille a déclaré prescrite l'action des Ets Muller à l'encontre de SMTS et sans objet les appels en garantie.

La Société Muller a relevé appel de cette décision.

Elle fait valoir que la SMTS a commis une faute lourde dans l'exécution de ses obligations en laissant le véhicule sans surveillance sur le quai avec les clés sur le tableau de bord.

En conséquence, seule la prescription de droit commun est applicable.

Elle demande condamnation de SMTS à lui payer 238.470,60 francs avec intérêt légal à compter du jugement, outre 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La CNAN fait valoir que la demande est prescrite depuis le 6 mai 1988 au plus tard, puisque le véhicule a été restitué sans la marchandise le 6 mai 1987.

Or la faute lourde n'écarte pas l'application de la prescription de l'article 108 du Code de Commerce.

Subsidiairement, elle soutient que sa responsabilité a pris fin au débarquement et invoque la limitation légale de responsabilité à 26.887,92 francs.

Elle demande, en tout état de cause, à être relevée et garantie par Socoma et sollicite 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société Socoma soulève également la prescription, la faute lourde alléguée n'étant pas de nature à écarter le délai.

Subsidiairement, elle invoque la limitation de responsabilité et sollicite 8.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société SMTS se prévaut également de la prescription annale de l'article 108 du Code de Commerce, en observant que la faute lourde n'est pas de nature à y faire obstacle et que de surcroît la preuve d'une faute lourde n'est pas rapportée.

Subsidiairement, elle demande à être relevée et garantie de toute condamnation.

Elle demande la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer des indemnités au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur des défendeurs en garantie, leur mise en cause étant nécessaire à défaut de connaître les moyens de la société Muller.

Elle sollicite 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Motifs de la décision :

Il est constant que la société SMTS, chargée d'organiser le transport d'Algérie en France d'une camionnette contenant du matériel, a agi à l'égard de la société Muller en qualité de commissionnaire de transport.

Le véhicule a été volé sur le quai de Marseille alors qu'il était en instance de livraison.

La demande de la société Muller est soumise aux règles régissant le contrat de transport, puisque celui-ci n'avait pas pris fin.

L'article 108 du Code de Commerce dispose que les actions pour avaries, pertes ou retards auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport sont prescrites dans le délai de 1 an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.

Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu tant contre le voiturier ou le commissionnaire... sont prescrites dans le délai de 1 an.

La fraude ou l'infidélité, privant le commis-sionnaire de la courte prescription à laquelle se substitue la prescription de droit commun, constituent des manquements distincts de la faute lourde, puisqu'elles supposent des agissements malveillants, déloyaux.

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6 REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995

Or la société Muller n'invoque ni la fraude ou l'infidélité, mais la faute lourde, étant de surcroît observé qu'elle n'est pas prouvée, aucun élément n'établissant avec certitude que les clés de contact étaient restées sur le tableau de bord.

La faute lourde ne fait pas échec à la prescription annale.

Le véhicule a été volé entre le 4 et le 12 mars 1987 et restitué au destinataire le 6 mai 1987, date à laquelle la prescription a commencé au plus tard à courir.

La société Muller n'invoque aucune circonstance (reconnaissance du droit du réclamant, report de prescription) susceptible d'avoir suspendu ou interverti la prescription.

En conséquence, l'action introduite par Muller contre SMTS par assignation du 6 novembre 1990 est prescrite.

Les appels en garantie sont donc sans objet. Le premier juge a, à bon droit, accordé une

indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la charge de SMTS, aux sociétés appelées en garantie par cette dernière, directement à l'origine des frais non répétibles supportés par celles-ci.

Le jugement déféré doit être confirmé. Il apparaît équitable de condamner la société

Muller à payer à chacune des sociétés SMTS, Socoma et CNAN 8.000 francs au titre des frais non répétibles supportés en cause d'appel. Par ces motifs :

La Cour, Statuant publiquement, par arrêt

contradictoire, - Confirme en toutes ses dispositions le

jugement déféré ; Y ajoutant,

- Condamne la société Muller & Cie à payer à chacune des sociétés SMTS, Socoma et CNAN 8.000 francs (huit mille francs) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- La condamne aux dépens de l'appel, distraits au profit des SCP Sider, Liberas-Buvat & Michotey, et Maître Magnan, avoués, sur leurs affirmations de droit. Président : M. CARRIE Conseillers : MM. DEGRANDI - ISOUARD Avocats : Me CERMOLLACE - Me RASTIT (M. Muller & Cie) - Me TASSY (CNAN - SMTM - CNAN) - SCP SCAPEL - SCAPEL-GRAIL - BONNAUD (Société Mondiale de Transports Spéciaux) - Me DRUJON (Socoma)

*

CONTRAT DE CONCESSION A DURÉE DÉTERMINÉE

NON RENOUVELLEMENT AU TERME ABUS DE DROIT (NON)

REPRISE DES STOCKS PAR LE CONCÉDANT (OUI)

N'est pas constitutif d'un abus de droit, le fait pour un concédant de ne pas renouveler des contrats de concession conclus pour une durée

déterminée et sans possibilité de tacite reconduction, dès lors que l'un des actionnaires de la société concessionnaire lui avait occasionné des impayés, source de défiance légitime. Il ressort des dispositions d'ordre public de l'ordonnance 86-1243 que le concédant à l'obligation de reprendre les stocks mais cette reprise se fera cependant aux frais du concessionnaire.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE 4ème Chambre

Jugement du 6 décembre 1994

YACHTING 2A c./

OMC FRANCE Procédure :

Par assignation délivrée le 25 août 1993 par ministère de Maître Demulder, Huissier de justice à la résidence de Pontoise, la Société Yachting 2A, concessionnaire, dont le siège social est à Porto-Vecchio, avenue du Général de Boissoudy, a attrait la Société OMC France, concédante, dont le siège social est à Saint-Ouen l'Aumône, 14 rue du Bois du Pont devant le Tribunal de céans aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes de : - 2.000.000 Frs à titre de dommages et intérêts devant réparer le préjudice commercial causé par les manoeuvres d'OMC France avant l'annonce du non-renouvellement des contrats de concession, - 3.000.000 Frs à titre de provision pour réparer le préjudice né du non-renouvellement desdits contrats, le montant exact devant être déterminé par une mesure d'instruction, - 50.000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Yachting 2A sollicite en outre l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Reconventionnellement, la Société OMC France demande la condamnation de Yachting 2A à lui payer : - 3.429.730,81 Frs en principal augmentés des intérêts de droit à compter de la date d'échéance des effets de commerce émis en paiement de marchandises et non honorés par Yachting 2A, - 100.000 Frs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - 50.000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les faits :

OMC France est importateur pour la France de bateaux et moteurs marins de fabrication américaine et les distribue sur le territoire national au travers d'un réseau de distribution exclusive ; Yachting 2A était membre de ce réseau, concessionnaire pour une partie de la Corse depuis le 1er décembre 1986 ; Les relations contractuelles étaient réglées par deux contrats - l'un pour les bateaux, l'autre pour les moteurs - d'une durée d'un an non susceptible de se renouveler par tacite reconduction ; En leur dernier état contractuel, les parties étaient liées par deux contrats en date du 10 décembre 1992 pour l'un, non daté pour l'autre et conclus

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REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995 7

pour la période du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1993 ;

Les premières difficultés entre les parte-naires commerciaux surgissent en juin 1993, Yachting 2A soutenant qu'OMC France retien-drait par devers elle les documents adminis-tratifs de 17 bateaux livrés, OMC France préten-dant de son côté avoir adressé 14 de ces certificats de jauge à son concessionnaire ; Le litige est définitivement tranché par une ordonnance de référé de Monsieur le Président du Tribunal de céans déboutant Yachting 2A de ses demandes ; Après de nouveaux avatars - perte des duplicatas des documents administratifs, cette fois par le conseil de Yachting 2A, OMC France enverra un nouveau jeu de documents pour régler définitivement ce problème - le 7 juillet 1993 le concédant rappellera à son concessionnaire le terme fixé pour leurs relations contractuelles et l'informera qu'il pose comme condition à la poursuite de leurs relations contractuelles la sortie du capital d'un des associés qui lui a causé d'importants préjudices financiers, Monsieur Panzani ; Dès l'annonce de cette condition, Yachting 2A cesse tout règlement à OMC France qui initie une procédure de référé en Corse ; Cette procédure se termine par une décision d'incompétence de la Cour de Bastia, en raison de la clause attributive de compétence figurant au contrat ; Moyens des parties :

La Société Yachting 2A soutient que, de fait, par la rétention des documents administratifs, par la non-invitation de son gérant à une réunion de concessionnaires, par la fermeture intempestive de son compte client, OMC France a rompu les contrats qui la liaient à Yachting 2A et explique que seule une mesure d'instruction permettra au Tribunal d'appréhender la conséquence des agissements d'OMC France sur l'évolution de son chiffre d'affaires et qu'en posant pour condition à la conclusion d'un nouveau contrat le départ de Monsieur Panzani, OMC France a abusé de son droit de ne pas renouveler le contrat ;

Enfin, elle s'oppose à la demande reconven-tionnelle en faisant valoir qu'OMC France doit reprendre les marchandises qu'elle a en stock en vertu des dispositions contractuelles, qu'OMC France reste lui devoir des sommes importantes au titre de la garantie et de la reprise des stocks, que sa qualité de tiré accep-teur face au tireur resté porteur de la lettre de change la fonde à se prévaloir de la compen-sation entre ses créances et des dettes à l'égard d'OMC France qui d'ailleurs ne justifie nullement les montants qu'elle réclame ; Que là aussi, une expertise visant à établir le compte entre les parties est nécessaire ;

La Société OMC France fait valoir que les contrats n'ont pas été rompus mais qu'ils ont pris fin par survenance du terme ce qui est un mode normal d'extinction des obligations, elle soutient également n'avoir aucune obligation de reprise du stock, la lettre des contrats faisant de cette reprise une simple faculté qu'elle n'entend pas, en l'espèce exercer ; Que sa créance

arrêtée à 3.429.730,81 Frs est pour la plus grande part représentée par 21 LCR acceptées et impayées à hauteur de 2.056.398,53 Frs ; Sur ce, le Tribunal

Sur la rupture des contrats de concession :

Attendu que les contrats ont été conclus pour une durée déterminée sans possibilité de tacite reconduction, qu'ils n'ont pas été rompus unilatéralement de fait par le concédant, que le seul grief important de Yachting 2A est la rétention de documents administratifs mais qu'il n'est pas démontré qu'elle ait eu lieu sauf pour 4 bateaux pour lesquels elle était légitime puisque ceux-ci n'avaient pas été payés, le Tribunal ne peut que constater que les contrats ont pris fin par la survenance du terme contractuel ;

Que de plus, le fait que Yachting 2A ait immédiatement cessé ses règlements à OMC France démontre à l'évidence qu'elle ne s'est pas méprise sur la volonté exprimée par OMC France de mettre un terme aux relations commerciales puisque dans son esprit il ne s'agit que de l'anticipation de la reprise des stocks, que le Tribunal constatant que les contrats ont été appliqués jusqu'à leur terme conformément à la loi des parties, il échet de débouter Yachting 2A de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

Sur l'abus de droit de non-renouvellement :

Attendu que de l'intuitu personae dans un contrat de concession, le suivi des porteurs du capital est d'usage surtout s'agissant des prin-cipaux, la défiance d'OMC France était légitime puisque l'un des actionnaires, certes dans un autre courant d'affaires et à travers une person-ne morale distincte, lui a causé d'importants impayés, le Tribunal considère qu'OMC France, importateur, et qui a l'obligation d'assurer la défense et la promotion de la marque du fabri-cant, ne peut le faire qu'au travers d'un réseau de distribution sérieux et fiable tant au plan technique que commercial et financier, et qui est donc susceptible d'améliorations constantes, que c'est la raison même de la limite de durée des contrats auxquels nul n'a droit acquis au renouvellement ; Qu'OMC France n'a pas abusé de son droit de ne pas renouveler les contrats de concession et il convient également de débouter Yachting 2A de sa demande de ce chef ;

Sur la reprise des stocks : Attendu que, contrairement aux énonciations

des parties, seul un contrat contient une clause visant le sort du stock à l'issue des relations contractuelles, l'autre étant muet sur ce point, que la clause existante, pure faculté au gré du concédant, est non seulement exorbitante du droit commun et contraire aux usages de la profession, mais encore en présence de contrats de courte durée et d'obligations de stocks minimum, contraire aux dispositions d'ordre public des articles 8, 9 et 10 de l'ordonnance 86-1243, qu'en conséquence

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8 REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995

après avoir constaté la nullité de la clause litigieuse, le Tribunal ne peut qu'ordonner la reprise des stocks par le concédant et ce d'autant plus que ces stocks, constitués sous l'empire de plusieurs contrats, sont une donnée permanente de la relation concédant-concédé justifiée uniquement par le haut niveau de la qualité du service après vente inhérent au système de distribution sélective choisi par OMC France ;

Attendu toutefois qu'il convient de tempérer la mesure en disant que la reprise se fera aux frais de Yachting 2A tant pour la manutention que pour le port ;

Sur la demande reconventionnelle : Attendu qu'à l'appui de sa demande

reconventionnelle, le concédant fournit un état de compte conforté par la copie des effets et des factures, que ces pièces sont suffisantes pour éclairer la religion du Tribunal sur la réalité de la créance, il convient d'entrer en voie de condamnation pour les 3.429.730,81 Frs demandés augmentés des intérêts courus depuis leur échéance pour chacun des 21 effets acceptés et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;

Sur la compensation : Attendu que la Société Yachting 2A n'a

aucune créance sur OMC. France, la demande de compensation ne peut prospérer, il échet de la rejeter ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Attendu qu'OMC France réclame, pour procédure abusive, le paiement de la somme de 100.000 Frs à titre de dommages et intérêts, sans justifier toutefois de la nature et du quantum d'un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l'allocation des intérêts de droit ; Qu'il convient, en conséquence, de rejeter ce chef de demande ;

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu qu'OMC France sollicite l'allocation de la somme de 50.000 Frs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans justifier, toutefois, de la nature et du quantum des frais non compris dans les dépens qu'elle aurait été dans l'obligation d'exposer ; Qu'OMC France doit donc être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu, en revanche, que celui qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par lui exposés, et en conséquence, Yachting 2A doit être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Sur l'exécution provisoire : Attendu qu'il convient de faire droit à la

demande d'exécution provisoire sollicitée, ce, en application des articles 514 et 515 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Sur les dépens :

Attendu que la partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la Société Yachting 2 A.

Par ces motifs le tribunal :

Dit non constitutif d'abus de droit le non renouvellement des contrats de concession à durée déterminée consentis par la Société OMC France à la Société Yachting 2A, et qui sont venus à terme conventionnel le 30 Septembre 1993 ;

Déboute Yachting 2A de ses demandes de dommages et intérêts ;

Ordonne la reprise du stock de produits contractuels de Yachting 2A par OMC France, les frais de retour étant supportés par Yachting 2A ;

Accueille la demande reconventionnelle d'OMC France ;

Condamne Yachting 2A à payer à OMC France la somme de 3.429.730,81 Frs augmen-tée des intérêts à compter de la date d'éché-ance des traites sur leur montant nominal et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement pour les sommes qui en sont susceptibles ;

Condamne la Société Yachting 2A aux dépens liquidés à la somme de 419,01 Frs, ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure d'exécution s'il y a lieu. Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ; Président : M. CHARRIN Juges : MM. ALTEMAIRE - JAGOURY Avocats : SCP THOMAS & ASSOUES - SCP HOUILLON - RONZEAU (Yachting 2A) - SCP SCAPEL - SCAPEL GRAIL - BONNAUD - SCP MALHERBE - PETIT (OMC France)

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DROIT MARITIME

TRANSPORT MARITIME NATURE DE L'ACTION DU DESTINATAIRE

Est censurée la décision d'une Cour d'appel qui avait admis que l'action du destinataire à l'encontre du transporteur maritime était de nature quasi-délictuelle alors qu'il avait sur le fondement du titre de transport intitulé "ordre de mouvement" une action de nature contractuelle.

COUR DE CASSATION Chambre Commerciale, Financière et Économique

Arrêt de cassation du 18 octobre 1994

IRISH CONTINENTAL LINE NORMANDY FERRIES

c./ CAR MARKETING LTD

ROYAL INSURANCE LTD

Page 8: Droits réels

REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995 9

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Volvo Car Produktif (Volvo) a fait charger, dans le port du Havre, sur le navire "Killian", quarante-huit véhi-cules automobiles en vue de leur transport jusqu'à Rosslare (Irlande) par la société Irish Continental Line (le transporteur maritime) ; qu'au cours de la traversée, effectuée sous des documents intitulés "ordre de mouvement", le navire a rencontré du gros temps ; que quarante-sept des véhicules ont été livrés endommagés au "réceptionnaire", la société Car Marketing ; qu'après une expertise contradicto-re, la compagnie d'assurances Royal Insurance (l'assureur), subrogée dans les droits de la so-ciété Car Marketing qu'elle avait indemnisée, a assigné le transporteur maritime en dommages-intérêts devant le Tribunal de commerce du Havre ; qu'une exception d'incompétence territoriale soulevée par le défendeur ayant été rejetée tant par les premiers juges que par la Cour d'appel, le litige a été jugé au fond ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble les articles 101 et 104 du Code de Commerce ;

Attendu que, pour décider que la société Car Marketing, en tant que "réceptionnaire" de la marchandise, est en droit d'agir à l'encontre du transporteur maritime, l'arrêt retient que l'action ainsi exercée était de nature quasi-délictuelle ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le destinataire, lequel est en droit de réclamer au transporteur maritime la réparation des avaries subies par la marchandise livrée, exerce, même si les clauses attributives de compétence territoriale figurant sur l"'ordre de mouvement" ne lui sont pas opposables faute d'avoir été portées à sa connaissance et d'avoir été acceptées par lui, une action en responsabilité contractuelle sur le fondement de la convention transport, la Cour d'appel a violé les textes légaux susvisés ; Par ces motifs,

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, ni sur les deux autres moyens :

Casse et annule,

dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 1992, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen ; Condamne la société Car Marketing limited et la compagnie Royal Insurance, envers les compagnies Irish Continental Line et Normandy Ferries, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Président : M. BEZARD Conseiller rapporteur : M. NICOT

Conseillers : MME LOREAU - MM VIGNERON - LECLERCQ - DUMAS - GOMEZ - LEONNET - POULLAIN - CANIVET Conseillers référendaires : MME GEERSSEN - M. HUGLO Avocat général : M. RAYNAUD Avocats : SCP DELAPORTE - BRIARD (Irish Continental Line et Normandy Ferries) Me LE PRADO (Car Marketing Ltd et Royal Insurance Ltd).

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Note : Responsabilité contractuelle et

responsabilité délictuelle du transporteur maritime

Si la responsabilité du transporteur maritime

concernant l'exécution du contrat de transport, est essentiellement une responsabilité contrac-tuelle, cela n'exclut pas pour le transporteur la possibilité d'être délictuellement responsable.

Il ne pourra l'être que sous réserve des règles qui régissent les rapports entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle qui s'appliquent pleinement au transport maritime. - Non concours des responsabilités : on ne

peut mettre en cause un transporteur pour mauvaise exécution contractuelle de ses obligations alors même qu'il n'est de ce fait pas responsable contractuellement.

- Non cumul des responsabilités : on ne peut pas engager une action en responsabilité, ni la défendre en excipant de moyens tirés des systèmes délictuels et contractuels.

- Absence d'option : le demandeur qui peut agir contractuellement ne peut pas opter pour l'action délictuelle. L'application des principes du non concours,

du non cumul et de l'absence d'option laisse la possibilité d'une action délictuelle dans le transport maritime.

Ainsi par exemple, celui qui n'a pas le droit d'agir contractuellement contre le transporteur peut le faire délictuellement.

L'arrêt ci-dessus reproduit offre un exemple du contrôle qu'opère la Cour de cassation.

Doit être cassé, l'arrêt qui retient que le réceptionnaire peut exercer une action quasi délictuelle contre le transporteur "alors que le destinataire, lequel est en droit de réclamer au transporteur maritime la réparation des avaries subies par la marchandise livrée exerce, même si les clauses attributives de compétence territoriale figurant sur l'"ordre de mouvement" ne lui sont pas opposables, faute d'avoir été portées à sa connaissance et d'avoir été acceptées par lui, une action en responsabilité contractuelle sur le fondement de la convention transport".

Il faut ici rappeler que le contrat de transport est un contrat consensuel qui n'a pas besoin de connaissement, ni même d'écrit pour générer des obligations contractuelles réglementées par des textes impératifs.

Jacques BONNAUD

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Page 9: Droits réels

10 REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995

TRANSPORT MARITIME

REPORT DE PRESCRIPTION CONDITIONNEL OPPOSABILITÉ DE LA CONDITION (OUI)

CONSERVATION DU RECOURS PAR L'ASSURÉ (NON)

Est justifiée la décision d'une Cour d'appel qui

admet l'opposabilité d'une clause attributive de compétence après avoir constaté la volonté du transporteur maritime de soumettre son accord au report de prescription demandé par le destinataire à la condition de reconnaissance de cette opposabilité.

La Cour d'appel interprète souverainement la volonté des parties à un contrat d'assurance et peut à bon droit exclure la garantie des assureurs lorsque l'assuré n'avait pas exercé en temps utile un recours à l'encontre du transporteur maritime.

COUR DE CASSATION Chambre Commerciale, Financière et Économique

Arrêt de rejet du 18 octobre 1994

SCOA c./

RICKMERS LINE LA CONCORDE ET 35 AUTRES COMPAGNIES D'ASSURANCES

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt

attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 1992), qu'une cargaison de sarrasin a été transportée sous connaissement émis par la société Rickmers line (le transporteur maritime), à bord du navire "Bertramrikmers", du port chinois de Xingang à celui de Rotterdam ; qu'à la suite d'avaries à la marchandise, la société SCOA a assigné en réparation et indemnité devant le Tribunal de commerce de Marseille le transporteur maritime ainsi que la compagnie d'assurances La Concorde et les autres compagnies d'assurances (les assureurs), avec lesquelles elle avait conclu un contrat d'assurance sur facultés ; que le Tribunal, rejetant l'exception soulevée par le transporteur maritime, s'est déclaré territorialement compétent, a déclaré prescrite l'action contre ledit transporteur et a rejeté la demande formée contre les assureurs ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société SCOA reproche à l'arrêt d'avoir dit que l'action en responsabilité engagée par elle à l'encontre du transporteur maritime était prescrite, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à peine de nullité, tout jugement doit être motivé en langue française ; que pour priver d'effet la clause de report de prescription acceptée par les parties, l'arrêt, après avoir reproduit le texte de la clause litigieuse écrit dans une langue étrangère, énonce qu'il résulte de cette clause que le transporteur maritime avait subordonné le report de prescription à l'acceptation de la clause attributive de juridiction stipulée dans le connaissement non signé ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la signification de la clause litigieuse prise dans son ensemble, qu'elle retenait, la Cour d'appel a méconnu les articles 455 et 458 du Nouveau Code de Procédure Civile, ensemble l'article

111 de l'ordonnance d'août 1539 ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 si les parties dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État contractant pour connaître d'un différend né ou à naître, cette convention attributive de juridiction doit être conclue soit par écrit, soit verbalement avec confirmation écrite, soit dans le commerce international, en une forme admise par les usages dans ce domaine et que les parties connaissent ou sont censées connaître ; qu'en donnant effet, au titre d'une condition contractuellement stipulée, à une clause attributive de juridiction désignant les tribunaux de Hambourg, sans avoir constaté qu'elle avait accepté une telle prorogation de compétence dans les conditions définies par l'article 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir cité le texte de la "clause" litigieuse, l'arrêt se réfère expressément aux traductions proposées par le transporteur maritime et par la société SCOA dans leurs conclusions respectives ; qu'ayant constaté que "quelle que soit la traduction proposée, la plus favorable à la société SCOA est "sous réserve de", exprimant l'idée d'assujettissement, de soumission ou de dépendance", la Cour d'appel n'a pas encouru le grief du pourvoi ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'opposabilité de la clause attributive de compétence à la société SCOA était "incertaine", le connaissement n'ayant pas été signé, l'arrêt retient, distinguant la validité de l'opposabilité, que cette clause est intrinsèquement valable au fond comme en la forme et que le transporteur maritime avait intérêt à en faire admettre l'opposabilité par la société SCOA ; qu'estimant, en outre, que le transporteur maritime avait entendu soumettre son accord à la prorogation du délai de prescription à la condition de la reconnaissance de cette opposabilité, la Cour d'appel a justifié sa décision au regard des règles définies par l'article 17 de la convention internationale susvisée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le second moyen :

Attendu que la société SCOA fait en outre grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en garantie à l'encontre des assureurs, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 16 des conditions générales de la police française d'assurance maritime sur facultés, gouvernant les relations entre les parties, l'assuré doit prendre en temps utile toutes mesures nécessaires pour conserver, éventuellement au profit des assureurs, ses droits et recours contre le transporteur et doit voir sa responsabilité engagée, dans la mesure du préjudice causé aux assureurs, s'il néglige de prendre ces mesures conservatoires ; que cette stipulation ne met nullement à la charge de l'assuré l'obligation d'exercer lui-même un recours contre

Page 10: Droits réels

REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995 11

le transporteur ; qu'en mettant à sa charge une telle obligation, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 des conditions générales de la police et, partant, l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de la volonté des parties au contrat d'assurance que la Cour d'appel a estimé que les conditions générales visées au pourvoi et incluses dans cette convention imposaient à la société SCOA, assurée, l'obligation d'exercer, pour conserver ses droits au profit des assureurs, un recours à l'encontre du transporteur maritime ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu que la société Rickmers Line sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10.000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ; Rejette également la demande présentée

sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne la société SCOA, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Président : M. BEZARD Conseiller rapporteur : M. NICOT Conseiller : MME LOREAU Avocat général : M. RAYNAUD Avocats : SCP DELAPORTE - BRIARD (SCOA) SCP PEIGNOT - GARREAU (Rickmers Line) Me LE PRADO (La Concorde et 35 autres compagnies d'assurances)

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TRANSPORT MARITIME FRET IMPAYÉ

PRESCRIPTION : POINT DE DÉPART SUSPENSION (OUI) : EFFET

Une Cour d'appel a pu à bon droit retenir que

la prescription annale applicable à une demande de paiement de fret commençait à courir à partir de la date d'exigibilité de la dette, après avoir constaté que les parties avaient contractuellement décidé que le fret était exigible un mois après chaque facture.

En revanche, encourt la cassation l'arrêt qui retient que les paiements partiels effectués par la débitrice avait interrompu la prescription sans avoir indiqué que cette interruption faisait courir un nouveau délai.

COUR DE CASSATION Chambre Commerciale Financière et Économique

Arrêt de cassation du 15 novembre 1994

BILS DEROO TRANSPORTS c./

P.O. EUROPEAN FERRIES

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué que la société P and O European

Ferries, antérieurement Townsend Thorensen (le transporteur maritime) a assigné le 22 juillet 1988 la société Bils Deroo Transports (BDT) en paiement de sommes lui demeurant dues sur le fret afférent au transport de véhicules entre les ports de la Manche ; que la société BDT indiquant n'avoir plus chargé le transporteur maritime de l'acheminement de véhicules depuis le mois de juillet 1986, a opposé la prescription annale prévue par l'article 26 de la loi du 18 juin 1966 ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société BDT reproche à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception tirée de la prescription, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'au terme de l'article 55 du décret du 31 décembre 1966, le délai de prescription d'un an édicté par l'article 26 de la loi du 18 juin 1966 court à compter de la livraison ; qu'en énonçant que l'action en paiement devait se prescrire par un an à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après l'envoi des factures, la Cour d'appel a violé les articles 26 de la loi du 18 juin 1966, et 55 du décret du 31 décembre 1966 ; et alors, d'autre part, que la reconnaissance de dette, interruptive du délai de prescription, suppose un aveu non équivoque des droits du créancier qui ne peut se déduire ni de l'absence de protestation à la réception d'une mise en demeure, ni de versements effectués au titre d'une créance distincte de celle faisant l'objet de la prescription ; qu'en décidant qu'elle s'était reconnue créancière d'une somme de 309 680,81 francs aux seuls motifs que cette société n'avait pas entendu protester à une mise en demeure datée du 19 janvier 1987 et avait réglé par la suite les sommes de 28.400 francs, 26.200 francs et de 21.100 francs correspondant aux factures de février à avril 1986 dont le quantum n'était pas contesté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2248 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des constatations des juges du fond, qu'il avait été contractuellement prévu que le fret était exigible un mois "après chaque facture" ; que la Cour d'appel, par motifs adoptés, a décidé à bon droit que c'était à partir de cette date d'exigibilité de la dette que commençait à courir le délai de prescription annale fixé à l'article 26 de la loi du 18 juin 1966 ;

Attendu, d'autre part, que, ne se bornant pas à constater que la société BDT n'avait pas protesté à la réception de chaque facture et après la mise en demeure qu'elle avait reçue, mais relevant qu'elle avait fait des versements partiels qui s'étaient poursuivis après cette mise en demeure, l'arrêt retient des circonstances de la cause la reconnaissance par la société débitrice du droit de la société créancière ; qu'il s'ensuit que la Cour d'appel a pu décider que cette reconnaissance, qu'elle a constaté s'être manifestée en dernier lieu par un paiement en date du 15 avril 1987, avait interrompu la prescription à cette date, par application de l'article 2248 du Code civil ;

Page 11: Droits réels

12 REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995

Que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches : Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 2248 du Code civil, ensemble, l'article 26 de la loi du 18 janvier 1966 ;

Attendu que, pour déclarer que l'action intentée par la société P and 0 n'était pas prescrite à la date de l'assignation, l'arrêt retient que la continuation des paiements partiels le 29 janvier et le 15 avril 1987 impliquait une reconnaissance de dette ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la reconnaissance de dette dont se prévaut le demandeur a pour effet d'interrompre le cours de la prescription et que cette interruption fait courir un nouveau délai de prescription à compter du dernier des faits valant reconnais-sance, la Cour d'appel n'a pas tiré les consé-quences de ses constatations au regard des textes susvisés ; Par ces motifs :

Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1992, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société P-O European Ferries, envers la société Bils Deroo Transports, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Président : M. BEZARD Conseiller rapporteur : M. NICOT Conseillers : MM. VIGNERON - LECLERCQ - DUMAS - GOMEZ - LÉONNET - POULLAIN - CANIVET Conseillers référendaires : Mme GEERSSEN M. HUGLO - LACAN Avocat général : M. DE GOUTTES Avocats : SCP DELAPORTE - BRIARD (Bils Deroo Transports) Me RYZIGER (P.O European Ferries)

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SAISIE CONSERVATOIRE DE NAVIRE NAVIRE N'APPARTENANT PAS AU

DÉBITEUR INTERVENTION DU DÉBITEUR RÉEL : EFFET

FICTIVITÉ NON PROUVÉE

Est irrecevable pour défaut d'intérêt l'intervention volontaire du débiteur réel dans le cadre d'une saisie conservatoire pratiquée par un créancier sur le navire d'un autre armement.

Est censurée la décision de la Cour d'appel qui a retenu que l'armement débiteur et l'armement saisi étaient des sociétés de façade sans avoir caractérisé leur fictivité.

COUR DE CASSATION Chambre Commerciale, Financière et Économique

Arrêt de cassation du 15 novembre 1994

CONSTANCE NAVIGATION OVERSEAS REEFER SERVICES

c./ COMPANIA CORUNESA DE NAVIGACION

NACIONAL HISPANICA ASEGURADORA STANDARD STEAMSHIP OWNER'S P & I

Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Overseas Reefer Services (ORS), ayant pour représentant légal M. Karayannis, a affrété le navire "El Septimo", propriété de la société Compania Corunesa de navigacion (Corunesa), et dont l'assureur et le réassureur étaient respectivement les sociétés Nacional Hispanica Aseguradora (Hispanica) et Standard Steamship Owner's Protecting Identity Association (Standard), pour le transport de pommes de Port-Vendée à Dubai ; que la charte-partie contenait une clause compromissoire donnant compétence à la chambre d'arbitrage de Londres ; qu'à la suite du chargement sur le même navire d'une cargaison de poires et d'oeufs devant voyager à température différente, les chargeurs, et notamment le GIE Sofrexoeuf ont émis des "lettres d'indemnité" par lesquelles ils garantissaient l'armateur "de toute réclamation pouvant résulter du chargement des marchandises" ; qu'à la suite d'avaries aux cargaisons constatées à l'arrivée, la société Corunesa a été condamnée au paiement d'indemnités par une juridiction de Dubai ; que, statuant à la demande de la société Corunesa, une juridiction arbitrale londonienne, sur le fondement de l'exécution du contrat d'affrètement, a décidé que "le risque des condamnations prononcées à Dubai incombait aux affréteurs", c'est-à-dire à la société ORS ; que le Tribunal de commerce de Morlaix, saisi par l'assureur et le réassureur du navire, a condamné la GIE Sofrexoeuf au paiement d'une indemnité envers eux ; que la saisie conser-vatoire du navire "Osiris I", propriété de la société Constance Navigation (Constance) a été autorisée par un arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Bordeaux ; qu'enfin, la société Corunesa, ainsi que l'assureur et le réassureur, ont assigné devant le Tribunal de commerce de Bordeaux la société Constance en paiement de dommages-intérêts, ainsi qu'en validation de la saisie du navire "Osiris I" ; Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Constance et ORS font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société ORS, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des motifs mêmes de l'arrêt que l'instance tendait à obtenir paiement par la société Constance de la dette de la société ORS, et qu'il existait, selon la Cour d'appel, une "communauté d'intérêts" entre elles, si bien que ces motifs caractérisaient l'intérêt de la société ORS à intervenir à titre accessoire pour montrer que "sa" prétendue dette, que l'on voulait faire supporter à la société Constance, dette qui ne lui incombait pas, et qui avait été réglée par les responsables ; qu'ainsi la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 330 et 554 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société ORS, qui n'était pas partie au jugement, ne pouvait en demander l'infirmation comme elle le faisait dans ses conclusions, l'arrêt retient

Page 12: Droits réels

REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995 13

qu'elle ne justifiait d'aucun intérêt à intervenir, son seul objectif affirmé étant de "fournir des renseignements pour étayer la thèse de la société Constance, extérieure au litige de transport en cause et cependant condamnée en ses lieu et place par les premiers juges à en réparer les conséquences" ; qu'ainsi la Cour d'appel, qui a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société ORS, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1842 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société

Constance au paiement de dommages-intérêts en exécution d'une obligation incombant à la société ORS, l'arrêt retient que les sociétés Constance et ORS sont des sociétés de façade apparaissant comme des unités d'exploitation d'une même entreprise commerciale ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans caractériser la fictivité de l'une ou de l'autre de ces sociétés, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du texte légal susvisé ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1992, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen ;

Condamne les défenderesses, envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Président : M. BEZARD Conseiller rapporteur : M. NICOT Conseillers : MM. VIGNERON - LECLERCQ - DUMAS- GOMEZ - LÉONNET - POULLAIN - CANIVET Conseillers référendaires : Mme GEERSSEN MM. HUGLO - LACAN Avocat général : M. DE GOUTTES Avocat : Me CHOUCROY (Constance Navigation et Overseas Reefer Services) Me LE PRADO (Compania Corunesa de Navigacion Nacional Hispanica Aseguradora et Standard Steamship Owner's P & I)

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ENTREPRISE DE MANUTENTION ERREUR D'EMBARQUEMENT : RETARD

À LA LIVRAISON LIMITATION DE RÉPARATION (OUI)

La limitation de responsabilité est applicable au cas de retard à la livraison de la marchandise lorsque ce retard est imputable à l'entrepreneur de manutention qui l'avait chargée par erreur sur un navire en partance pour une autre destination.

COUR DE CASSATION Chambre Commerciale, Financière et Économique

Arrêt de rejet du 29 novembre 1994

BUZZICHELLI CI

c./ AMARTRANS SOMOTRANS

SITRAM SCAC

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 1992), que la société Buzzichelli a confié à la société SCAC en qualité de commissionnaire de transport, l'acheminement par voie maritime d'un élément de grue de Marseille à Abidjan ; que, tandis que la SCAC annonçait au destinataire l'expédition, entre le 20 et 24 octobre 1990 à bord du navire "Rascice", la société Somotrans, entrepreneur de manutention, a chargé l'élément par erreur à bord du navire "Greenland Rex" en partance pour la Réunion ; que le matériel, ultérieurement réembarqué, a été finalement livré le 31 décembre 1990 ; que la société Buzzichelli a assigné le commissionnaire de transport en dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard à la livraison ;

Attendu que la société Buzzichelli reproche à l'arrêt de n'avoir accueilli sa demande que dans les limites de responsabilité reconnues par la Cour d'appel à l'entrepreneur de manutention auquel le commissionnaire de transport avait confié le chargement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle faisait valoir que la limitation de responsabilité invoquée par le commission-naire de transport ne trouve à s'appliquer que dans le cas de pertes ou d'avaries subies par la marchandise mais n'inclue pas les cas de retard dans la livraison ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ; et alors, d'autre part, que le commissionnaire de trans-port ne bénéficie que des seules limitations de responsabilité de nature légale ou réglementaire applicables à ses substitués ; que si une telle limitation légale existe en matière de transport maritime, en cas de pertes ou avaries, il n'existe en revanche aucune limitation légale ou régle-mentaire de responsabilité en cas de retard ; que, par suite, la Cour d'appel a violé l'article 97 du Code de Commerce et par fausse application l'article 28 de la loi du 18 juin 1966 modifiée par la loi du 23 décembre 1986 ;

Mais attendu que le commissionnaire de transport, responsable en raison de la faute commise par l'un de ses substitués, bénéficie dans ce cas des limitations légalement prévues et applicables aux dits substitués ; que si, en application de l'article 28 de la loi du 18 juin 1966, la responsabilité du transporteur n'est limitée que pour les pertes ou dommages subis par la marchandise, celle de l'entrepreneur de manutention, aux termes de l'article 54 de la même loi, ne peut en aucun cas dépasser les mêmes limites ; qu'il s'ensuit que la limitation de responsabilité est applicable au cas de retard à la livraison de la marchandise lorsque ce retard est imputable à l'entrepreneur de manutention et que le commissionnaire de transport qui s'est substitué cet entrepreneur est fondé à

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14 REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995

l'invoquer ; qu'il peut être ainsi répondu par ce motif de pur droit aux conclusions visées au pourvoi ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu que la société Somotrans sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ; Rejette également la demande présentée

sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne la société Buzzichelli CI, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Président : M. NICOT Conseillers : MM VIGNERON - LECLERCQ Avocat général : M. CURTI Avocats : Me VINCENT (Buzzichelli CI) Me LE PRADO (Scac) SCP DEFRÉNOIS - LEVIS (Somotrans)

*

Note : La limite de réparation du transporteur

maritime et celle de l'acconier :

Les différences entre ces limitations sont inscrites dans les textes. Dès lors, la jurispru-dence ne cesse de donner des exemples de cette distorsion même si celle-ci est contraire au souhait du législateur qui n'a pas su faire passer dans les textes, son désir d'uniformité.

Identique dans son montant, l'application de la limitation de responsabilité de l'entrepreneur de manutention se différencie de celle du transporteur maritime sur les points suivants : 1- Les exceptions au principe : la seule exception pour l'entrepreneur de manutention est la déclaration de valeur à laquelle on peut ajouter par application des principes généraux du droit, le dol.

Pour la Cour de cassation : "la responsabilité de l'entrepreneur de manutention ne peut en aucun cas dépasser la somme fixée... sauf en cas de dol" (Cass. com. 18 juill. 1984, D.M.F. 1985, p.290 et s.). Contrairement au trans-porteur maritime, la faute inexcusable ne fait pas perdre à l'entrepreneur de manutention le bénéfice des limitations. 2- Les bénéficiaires : le bénéfice de ces dispositions n'est pas prévu pour les préposés de l'entrepreneur de manutention alors qu'il est prévu pour les préposés du transporteur. 3- Modalités d'application : les dispositions concernant les dommages partiels (la limitation ne s'applique qu'au poids de la partie endommagée ou perdue à moins que cela ne la rende inutilisable) prévues par le 4° alinéa de l'article 3 du décret du 31 décembre 1966 tel

que modifié par le décret du 12 novembre 1987 ne sont pas applicables à l'entrepreneur de manutention. 4- Le domaine d'application : l'entrepreneur de manutention ne bénéficie des limitations que dans le cadre d'une action contractuelle alors que le transporteur en bénéficie, que l'action formée contre lui soit contractuelle ou délictuelle.

En outre, la limitation pour l'entrepreneur de manutention s'applique à tous les cas.

L'arrêt reproduit ci-dessous donne un exem-ple : Ainsi, la Cour de cassation rappelle que : "Si en application de l'article 28 de la loi du 18 juin 1966, la responsabilité du transporteur n'est limitée que pour les pertes ou dommages subis par la marchandise, celle de l'entrepreneur de manutention, aux termes de l'article 54 de la même loi ne peut en aucun cas, dépasser les mêmes limites ; qu'il s'ensuit que la limitation de responsabilité est applicable en cas de retard à la livraison de la marchandise lorsque ce retard est imputable à l'entrepreneur de manutention et que le commissionnaire de transport qui s'est substitué cet entrepreneur est fondé à l'invoquer".

L'on rappellera à nos lecteurs, le jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 10 septembre 1993 (cette revue 1993, p. 146 et notre commentaire, cette revue 1994 p.86 et s.) et celui du 23 août 1994 (cette revue 1994, p. 160).

Dans ces deux espèces, le Tribunal avait appliqué à partir des documents contractuels, des calculs différents pour le montant de la limitation : celle du transporteur était fonction du nombre de colis et celle de l'acconier qui n'avait pas eu connaissance de ce nombre de colis, du nombre de kilos.

Dans le jugement du 23 août 1994, les juges consulaires ont relevé que : "La volonté du législateur de faire disparaître les disparités entre manutentionnaire et transporteur "ne s'est appliquée qu'à la méthode de calcul du montant de limitation de responsabilité et non aux éléments que l'on introduit dans ledit calcul, lesquels donnent le quantum à l'issue de celui-ci, éléments qui découlent des engagements pris par chacun à l'égard de son co-contractant ou des renseignements qu'il reçoit, et qui sont donc des nombres pouvant varier d'un contrat à l'autre".

Si l'on veut retrouver l'unicité de régime entre la limitation du transporteur et celle de l'acconier, comme l'avait souhaité le doyen Rodière, il faut que le législateur se remette à l'ouvrage... Ce n'est que lorsque la loi aura été remaniée que l'on pourra espérer avoir une jurisprudence cohérente.

Jacques BONNAUD

* TRANSPORT MARITIME

POST ACHEMINEMENT TERRESTRE RESPONSABILITÉ

Le transporteur maritime, qui remet un

conteneur au transporteur terrestre chargé de

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REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995 15

l'acheminer à sa destination finale sans que des réserves soient émises à son encontre, bénéficie de la présomption de livraison conforme, laquelle n'a pas été détruite en l'espèce par la preuve que les dommages s'étaient produits pendant le trajet maritime.

Le transporteur terrestre, qui aurait pu facilement vérifier le contenu du conteneur remis non plombé et prendre les réserves qui s'imposaient compte tenu de la défectuosité apparente du chargement, reste responsable des avaries par mouille constatées à l'arrivée par le destinataire.

Cour d'appel de Versailles 12ème Chambre - 1ère Section

Arrêt du 10 novembre 1994

LES TRANSPORTS DEJARDINS c./

GAN INCENDIE ACCIDENTS ET AUTRES COMPANIA DI NAVIGAZIONE MERZARIO

Faits et procédure :

La Société Kassanour a acquis à Dubai auprès de la Société Rozita Textiles 77 cartons de tissus polyester pour le prix de 86.139,90 US dollars.

Les marchandises ont été chargées en conteneur par l'agent de la Compagnie Merzario à Karachi, laquelle suivant connaissement du 8 Octobre 1989 en a assuré le transport jusqu'au Havre.

Le conteneur a ensuite été transporté par route jusqu'à Arras par la Société Transports Dejardins.

A l'arrivée dans cette ville, le 8 Novembre 1989, le destinataire, Ziegler, a émis des réserves sur la lettre de voiture. A sa demande, le Président du Tribunal de commerce d'Arras a désigné un expert.

C'est dans ces conditions que les assureurs de la marchandise qui ont réglé à l'acheteur une somme de 45.335,71 F ont assigné la Compania Di Navigazione Merzario et la Société Transports Dejardins à leur payer conjointement et solidairement la contre-valeur en francs français de la somme de 3.887,20 US dollars outre les intérêts légaux à compter de l'assignation.

Par le jugement entrepris, le Tribunal de commerce de Nanterre, après avoir mis hors de cause la Compania Di Navigazione Merzario, a condamné la Société Dejardins à payer aux demanderesses 3.197,9 US dollars avec intérêts légaux à compter du 31 Août 1990.

Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont essentiellement retenu, s'agissant des dommages par mouille: - que la responsabilité de Merzario a pris fin au Havre par une livraison sans réserve entre les mains de Dejardins qui l'a également prise en charge sans réserve, - qu'en conséquence, Merzario bénéficie de la présomption de livraison conforme étant précisé que les assureurs ne démontrent pas que le sinistre s'est produit pendant le transport maritime.

Pour ce qui touche aux manquants, il n'est pas établi que le conteneur ait été plombé en sorte qu'ici encore la présomption de livraison

conforme au Havre n'est pas détruite par la preuve contraire.

Exposé des thèses en présence et des demandes des parties

La Société Dejardins, appelante, fait tout d'abord valoir qu'elle a pris en charge un conteneur plombé, en bon état, en sorte qu'elle n'avait pas à émettre de réserves.

Sa responsabilité, en qualité de transporteur terrestre est régie, au cas particulier par l'article 7 du contrat type général qui l'exonère de toute responsabilité pour une défectuosité non apparente du chargement, ce qui est le cas en l'espèce.

Elle ajoute que le rapport d'expertise est antérieur au transport qu'elle a effectué et qu'aucun dommage n'a pu se produire au cours du transport terrestre. C'est le transporteur maritime qui doit répondre des dommages causés par la mouille ainsi que des fautes commises par son agent au port de Karachi, Monsieur Riazeda, lors de l'empotage.

Subsidiairement, l'appelante demande à la Cour d'utiliser les décotes déterminées par l'expert judiciaire le 18 Janvier 1990 pour tenir compte de l'absence de mesures utiles prises à la réception par la Société Kassanour pour limiter les conséquences résultant de la mouille.

L'appelante demande enfin à la Cour de lui allouer la somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Compagnie La Concorde, la Compagnie Gan Incendie Accidents, la Camat, la Préservatrice Foncière Iard soutiennent que c'est à la Société Dejardins de faire la preuve qu'elle a chargé avec des réserves la marchandise au Havre si elle entend dégager sa responsabilité dans les avaries et manquants constatés par le réceptionnaire. N'étant pas en mesure de le faire, le jugement ne pourra qu'être confirmé.

Elles ajoutent que l'appelante ne sollicitant aucune condamnation à titre principal à leur encontre, l'appel ainsi formé revêt un caractère abusif.

Elles demandent à la Cour de condamner l'appelante à leur verser 10.000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans des conclusions ultérieures, les Compagnies font valoir subsidiairement que pour le cas où la Cour viendrait à infirmer le jugement du chef de la responsabilité de la Société Dejardins, appelante principale, il conviendrait de réformer sur la mise hors de cause du transporteur maritime et de le déclarer responsable des dommages subis par la Société Ziegler à laquelle les Compagnies sont subrogées.

Dans cette hypothèse, la Compania Di Navigazione Merzario devrait être condamnée à leur payer leur contre-valeur en francs français de la somme de 3.197,9 US dollars avec intérêts au taux légal à compter du 31 Août 1990.

La Compania Di Navigazione Merzario sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris: en l'absence de plombage le

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16 REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995

réceptionnaire était en mesure de vérifier le contenu, ce qui conforte la présomption de livraison conforme.

Cette présomption n'est nullement détruite, le rapport d'expertise n'apportant à cet égard aucune précision pouvant avoir un tel effet.

La Compania Di Navigazione Merzario demande en conséquence à la Cour de: - déclarer les Transports Dejardins irrecevables, au moins mal fondés en leur appel principal, - les en débouter, - déclarer, en conséquence, l'appel provoqué formé par les assureurs sans objet, - déclarer ledit appel provoqué par lui-même irrecevable, au moins mal fondé, - en débouter les assureurs, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré la Compagnie La Concorde et ses co-assureurs mal fondés en leur demande en ce qu'elle est dirigée contre la concluante, - condamner les Transports Dejardins, les Compagnies La Concorde, Camat, Préservatrice Foncière et Gan Incendie-Accidents, conjointement et solidairement, in solidum ou l'une à défaut de l'autre, à payer à la concluante la somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les condamner, en outre, sous la même solidarité s'il échet, en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Jullien-Lecharny-Rol, Avoués, aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Sur ce, la Cour Considérant qu'il est constant que la Société

Merzario n'était chargée du transport maritime que de Karachi au Havre, ainsi qu'il résulte d'ailleurs du connaissement produit aux débats ; qu'elle a livré le conteneur au Havre, entre les mains de Dejardins -ou de Ziegler -, sans que l'un ou l'autre ne formule de réserves en sorte que le transporteur maritime bénéficie d'une présomption de livraison conforme ;

Considérant qu'il convient de rechercher si les assureurs établissent, comme ils le soutiennent, que le sinistre s'est produit pendant le transport maritime en sorte que la présomption se trouve détruite ;

Considérant que l'expert -qui n'a pas opéré contradictoirement à l'égard de Merzario- n'est intervenu que le 5 Janvier 1989, alors qu'il avait été nommé dès le 7 Décembre précédent, ce qui est déjà de nature à priver son intervention d'une partie de son intérêt ;

Considérant que Monsieur Ferrand s'est borné à affirmer "la responsabilité des dégâts revenant d'une part pour les cartons mouillés à la Société Merzario et pour le reste au chargeur du container (sic)", sans même rechercher, comme il est pourtant habituel en pareil cas, si la mouille était d'eau douce ou d'eau de mer ; qu'en effet il arrive fréquemment que des conteneurs ne soient pas parfaitement imperméables et que l'eau puisse passer par des ouvertures notamment lors d'une averse ;

Considérant, s'agissant des manquants, qu'il n'est nullement établi que le conteneur ait été

plombé ; que ni le connaissement ni le rapport d'expertise, ni la lettre de voiture n'en font état ; que le certificat et l'attestation que la Société des Transports Dejardins se délivre à elle-même dans le but de prouver le contraire sont dénués de toute force probante ;

Considérant que le conteneur étant démuni de plombs il était aisé à Dejardins de vérifier son contenu, au regard du connaissement qui le détaillait et d'émettre des réserves ;

Considérant par là-même, que c'est vainement que la Société Dejardins fait valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée en application de l'article 7 du contrat-type Loti qui prévoit que le transporteur est exonéré, s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement ; qu'en effet, Dejardins n'établit nullement, comme l'exige le texte précité, que les dommages sont consécutifs à une défectuosité non apparente du chargement puisque les dommages étaient immédiatement décelables, par un examen rapide, à l'ouverture du conteneur ;

Considérant par suite, que la Société Transports Dejardins ne fait pas tomber la présomption de responsabilité que l'article 103 du Code de Commerce fait peser sur elle ; que le jugement qui l'a reconnu responsable du préjudice subi par la Société Kassanour et qui a mis hors de cause la Société Merzario doit être confirmé ;

Considérant les Compagnies Gan Incendie et autres ont été contraintes d'intimer la Compagnie Merzario, dans la mesure où l'appel formé par la Société Dejardins pouvait permettre de penser que cette dernière disposait d'éléments permettant de renverser la présomption de livraison conforme pesant sur celle-ci et de mettre ainsi en jeu la responsabilité du transporteur maritime ; que la Société des Transports Dejardins dont il n'est pas établi qu'elle ait commis de faute, devra donc subir les conséquences de cette mise en cause forcée ;

Considérant que l'équité justifie en outre de ne pas laisser à la charge de la Société Merzario les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Par ces motifs

Statuant publiquement et contradictoire-ment ;

Déclare les Transports Dejardins mal fondés en leur appel ;

Les en déboute ; Confirme le jugement entrepris ; Condamne les Transports Dejardins à payer

à la Compania Di Navigazione Merzario la somme de Dix Mille Francs (10.000 F) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne la Société Dejardins à payer la même somme aux Compagnies Le Gan, La Concorde, la Camat et la Préservatrice Foncière Iard sur le même fondement ;

Déboute les Compagnie Gan, La Concorde, la Camat et Préservatrice Foncière Iard de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

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REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995 17

Condamne la Société Dejardins aux entiers dépens ; Président : M. MAGENDIE Conseillers : MM. FRANK-BOILEVIN Avocats : Me CASSEZ (Les transports Dejardins) ; Me LAROQUE (GAN Incendie Accidents et autres) ; Me TINAYRE (Compania de navigazione Merzario) Décision aimablement communiquée par Me Alain Tinayre.

*

TRANSPORT MARITIME DOMMAGE EN COURS DE

DÉCHARGEMENT TEXTE APPLICABLE

CALCUL DE LA LIMITATION DE RÉPARATION

La responsabilité d'un transporteur maritime

qui effectue un transport entre l'Algérie, signataire de la convention de Bruxelles de 1924 non amendée, et la France, est régie par celle-ci jusqu'au déchargement et par la loi française jusqu'à la livraison.

En l'espèce, le dommage étant survenu pendant que l'engin ferroviaire était en train d'être déchargé à l'aide d'une grue mais avant qu'il ne soit posé sur les rails de la S.N.C.F., les juges ont considéré que le déchargement n'était pas encore achevé.

Conformément à la Convention de Bruxelles non amendée, le transporteur maritime a le droit de limiter sa responsabilité à 823,96 DTS par colis.

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

2ème Chambre civile Arrêt du 24 novembre 1994.

SUDCARGOS

c./ LA CONCORDE ET 11 AUTRES COMPAGNIES

D'ASSURANCES

Exposé du litige : Suivant connaissement du 26 décembre

1989, la société Sudcargos a transporté de Skikda (Algérie) à Marseille, pour le compte de la société Montcocol, divers matériels de chantier dont une bourreuse de voie ferrée d'un poids de 49.000 Kg laquelle a été endommagée à l'arrivée lors du débarquement du navire.

Par jugement du 13 mars 1992, le Tribunal de commerce de Marseille, estimant que l'avarie s'était produite après la fin du déchargement, a condamné la société Sudcargos à payer à la société Concorde et onze autres compagnies d'assurances, subrogées aux droits de la société Montcocol (les assureurs), la somme de 65.002,04 F avec intérêts à compter de la citation (24 décembre 1990) et ce avec exécution provisoire, outre celle de 5.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le 13 mars 1992, la société Sudcargos a interjeté appel de ce jugement. Si elle reconnaît sa responsabilité dans la survenance du dommage, elle estime que celui-ci s'est produit avant l'achèvement du déchargement du navire

alors que le contrat de transport restait régi par la convention de Bruxelles de 1924 et que l'indemnisation de la victime se trouve limitée à 823,96 DTS.

Elle sollicite la réformation de la décision et la réduction à 823,96 DTS de la condamnation prononcée contre elle.

Les assureurs concluent à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de la société Sudcargos à leur payer la somme de 10.000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils soutiennent que l'accident est survenu après le déchargement de la bourreuse et que dès lors l'indemnisation doit se calculer selon la loi française dont le plafond s'avère supérieur au montant de leur préjudice. Motifs de la décision :

S'agissant d'un transport maritime entre l'Algérie, État signataire de la convention de Bruxelles du 27 août 1924 mais non de ses avenants, et la France, la responsabilité du transporteur se trouve régie par les dispositions de cette convention non modifiée jusqu'au déchargement de la marchandise puis par la loi française du 18 juin 1966 jusqu'à la livraison.

Il ressort des rapports d'expertise que la bourreuse a été déchargée à l'aide d'une grue positionnée à terre pour être placée sur les rails S.N.C.F. se trouvant à quai, que lors de cette manoeuvre, le train arrière de la grue s'est soulevé entraînant une première chute de la machine d'environ 20 centimètres, qu'après reprise de la manutention, une deuxième chute s'est de nouveau produite, et qu'on a fait intervenir un chariot élévateur pour soulager l'arrière de la bourreuse et permettre à la grue de la reposer sur les rails, que les fourches du chariot élévateur ont détérioré certains éléments du dessous de la bourreuse.

Le déchargement s'entend de l'opération qui consiste à enlever la marchandise du navire pour la mettre à quai. Il prend fin lorsque celle-ci se termine et que la chose transportée peut être acheminée d'une manière terrestre. En l'espèce, s'agissant d'un engin ferroviaire, il s'est achevé lorsque la bourreuse s'est trouvée placée sur les rails situés sur le quai destinés à la recevoir.

L'avarie s'est produite lors de la manoeuvre effectuée pour mettre la bourreuse sur les rails avant qu'elle soit sur ceux-ci et qu'elle soit détachée de l'engin de levage.

Le déchargement ne se trouvait donc pas terminé, peu importe, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, que l'opération s'effectue avec une grue du navire ou du quai.

Ainsi, lorsque l'accident est survenu, le transport maritime restait régi par la convention de Bruxelles de 1924 non modifiée qui limite la responsabilité du transporteur à 823,96 DTS par colis.

La réformation du jugement attaqué s'impose et un seul colis étant endommagé, il convient de condamner la société Sudcargos à payer aux assureurs l'équivalent en francs français au cours de ce jour de 823,96 DTS avec intérêts à compter du 24 décembre 1990.

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18 REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995

La résistance de la société Sudcargos provenant uniquement du refus de ses adversaires d'accepter cette limitation de responsabilité, il convient de condamner ceux-ci aux dépens. Par ces motifs :

La Cour, Statuant publiquement, par arrêt

contradictoire, - Infirme le jugement du 13 mars 1992 du

Tribunal de commerce de Marseille ; - Statuant à nouveau, - Condamne la société Sudcargos à payer

aux compagnies d'assurances Groupe Concorde, La Paternelle, P.F.A., Zurich, G.A.N., Neuchateloise, C.I.A.M., Réunion Européenne, R.A.S., Allianz, General Accident et Camat l'équivalent en francs français au cours de ce jour de 823,96 DTS avec intérêts à compter du 24 décembre 1990 ;

- Condamne ces compagnies d'assurances aux dépens et autorise la SCP d'avoués SIDER à recouvrer directement ceux d'appel dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Président : M. CARRIE Conseillers : MM. DEGRANDI - ISOUARD Avocats : SCP SCAPEL -SCAPEL-GRAIL - BONNAUD (Sudcargos) ; Me PELLIER (La Concorde et 11 autres compagnies d'assurances)

*

Note : Domaine d'application de la convention de

Bruxelles de 1924 non modifiée

La France n'a pas, contrairement à d'autres États, dénoncé la convention de Bruxelles non modifiée. Dès lors, celle-ci s'applique à des transports internationaux au départ d'un État signataire de la convention de 1924 et n'ayant pas adhéré aux protocoles modificatifs.

Le présent arrêt rappelle que c'est le cas des transports entre l'Algérie et la France et que la convention de Bruxelles s'applique jusqu'à la fin du débarquement.

L'Algérie a adhéré à la convention de Bruxelles de 1924 en date du 13 avril 1964. Elle n'a jamais ni ratifié, ni adhéré aux protocoles de 1968 et de 1979.

Dès lors, le transport Algérie/France est régi par la convention de Bruxelles de 1924 non modifiée, et ce jusqu'à la fin du débarquement, la phase s'étendant entre la fin du débarquement et la livraison étant, elle, régie par la loi française.

Il ressort des textes de la jurisprudence et de la doctrine, que la convention de Bruxelles régit le débarquement et tout le débarquement.

L'article 1er de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 précise : "Dans la présente convention, les mots suivants sont employés dans le sens précis indiqué ci-dessous : e) "transport de marchandises" couvre le temps écoulé depuis le chargement des marchandises à bord du navire jusqu'à leur déchargement du navire".

Les articles 2 et 3 précisent bien que la convention de Bruxelles s'applique au déchargement. Ainsi l'article 2 stipule : "Sous réserves des dispositions de l'article 6, le transporteur dans tous les contrats de transport de marchandises par mer sera quant au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde, au soin et au débarquement desdites marchandises, soumis aux responsabilités et obligations comme il bénéficiera des droits et exonération ci-dessus énoncés". Et l'article 3 § 2 "Le transporteur, sous réserves des dispositions de l'article 4 procédera de façon appropriée et soigneuse, au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde, au soin et au déchargement des marchandises transportées. ".

Il en résulte indiscutablement que la convention de Bruxelles s'applique à la phase maritime du transport, c'est-à-dire, depuis le début du chargement des marchandises à bord du navire jusqu'à la fin du déchargement à terre.

La réduction de cette période où la convention est impérativement applicable n'est pas possible.

C'est ce que confirme le Doyen Rodière dans son traité: "Quand la convention vise le transport des marchandises, elle couvre le temps écoulé depuis le chargement des marchandises à bord du navire jusqu'à leur déchargement du navire".

La jurisprudence a eu à se prononcer sur cette question. Ainsi la Cour d'appel de Paris a précisé que : "Les opérations même de chargement et de déchargement sont couvertes par la Convention" (Cour d'appel de Paris, 28 juin 1967, DMF 1968 p. 38).

La même solution a été retenue par la Cour de cassation: "Mais attendu que contrairement à ce qui est soutenu aux moyens, il résulte de l'article 2 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, que celle-ci régit les opérations de déchargement comme les opérations de chargement du navire..." (Cour de cassation, Chambre Commerciale 24 novembre 1975, Bulletin 1975-4 n ° 280 p.231 et Cour de cassation, Chambre Commerciale 19 mars 1985, Bulletin 4 n° 102 p . 89) .

La Cour de cassation a également précisé que la convention de Bruxelles est applicable aux manquants et avaries survenus pendant les opérations de déchargement (arrêt de la Cour de cassation, Chambre Commerciale, 4 juillet 1989, DMF 1989, p. 639. Note RA) . Une avarie pendant les opérations de déchargement : c'est exactement ce qui est arrivé à la bourreuse de voies.

La loi française de 1966, comme le prévoit son article 16, ne s'applique : "Qu'aux opérations de transport qui sont hors du champ d'application de la convention de Bruxelles", c'est-à-dire lorsque le port de destination est français de la fin du déchargement à la livraison.

Comme l'a écrit le Doyen Rodière: "Donc, en-deçà et au-delà des opérations de chargement à bord du navire et de

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REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995 19

déchargement, la loi française régit le contrat de transport maritime dont la phase centrale obéit à la convention de Bruxelles" (Précis Dalloz p.256).

En réalité la convention de Bruxelles ne s'applique pas à une période de temps mais à un contrat de transport incluant le chargement et le déchargement.

La solution retenue par la Cour d'Aix-en-Provence doit donc être approuvée : "S'agissant d'un transport maritime entre l'Algérie, État signataire de la convention de Bruxelles du 27 août 1924 mais non de ses avenants, et la France, la responsabilité du transporteur se trouve régie par les dispositions de cette convention non modifiée jusqu'au déchargement de la marchandise puis par la loi française du 18 juin 1966 jusqu'à la livraison".

Et l'on retiendra encore cette précision des magistrats aixois sur la notion de déchargement : "Le déchargement s'entend de l'opération qui consiste à enlever la marchandise du navire pour la mettre à quai. Il prend fin lorsque celle-ci se termine et que la chose transportée peut être acheminée d'une manière terrestre".

Jacques BONNAUD *

TRANSPORT MARITIME DE CONTENEUR REFRIGERE

OBLIGATION DE MAINTENIR LA TEMPERATURE (OUI) CAS EXCEPTE (NON)

Le transporteur maritime qui prend en charge

sans réserve un conteneur réfrigéré est responsable des avaries par coulage lorsqu'il ressort du relevé du bord que la température de conservation fixée à - 18° et mentionnée sur le connaissement, n'avait pas été respectée pendant le trajet maritime.

Il ne peut s'exonérer de ce manquement contractuel à ses obligations, faute d'avoir pu prouver le cas excepté tiré d'une anomalie de fonctionnement du système frigorifique.

Tribunal de commerce de Marseille Jugement du 5 mars 1993

TORO ASSICURAZIONI SPA c./

COMPAGNIE CHARGEURS DELMAS

Attendu que par citation délivrée le vendredi 8 février 1991, la Compagnie Toro Assicurazioni SPA a cité, devant le Tribunal de commerce de Marseille, la SA Compagnie Chargeurs Delmas pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 120.000.000 lires italiennes ou leur équivalent en francs français au cours du jour du règlement représentant le montant des avaries intervenues lors d'un transport, celle de 50.000,00 F à titre de dommages-intérêts et celle de 30.000,00 F au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre les dépens et pour entendre ordonner l'exécution provisoire ;

Attendu que la SA Compagnie Chargeurs Delmas demande au Tribunal de dire et juger, à titre principal que faute de preuve de la qualité de subrogé de l'assureur dans les droits du réceptionnaire antérieurement à l'assignation l'action est irrecevable ; à titre subsidiaire, que le transporteur maritime ne saurait être responsable de la défaillance du système de refroidissement du conteneur frigorifique propriété de l'expéditeur, cette défaillance s'analysant, aux termes de la jurisprudence de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en un défaut d'emballage exonératoire ; de condamner le demandeur, pour procédure irrecevable, injustifiée et abusive à régler la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts, celle de 30.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile avec rejet de l'ensemble de ses prétentions, y compris à dommages-intérêts, et les entiers dépens à la charge du demandeur ;

Attendu que la Compagnie Toro Assicurazioni SPA demande au Tribunal de la déclarer recevable en sa demande ; sur le fond, de dire et juger que la Compagnie Chargeurs Delmas ne détruit pas la présomption qui pèse sur elle, qu'elle ne démontre pas le cas excepté, qu'elle ne prouve pas la défectuosité du conteneur, que de toutes manières, cette défectuosité eut été apparente, et que le transporteur reconnaît avoir eu le moyen d'y porter remède ; qu'ainsi, elle a commis une faute en n'utilisant pas ce moyen ; de retenir en conséquence, tant par application de la présomption, qu'à raison de la faute positive commise par le transporteur, l'intégrale responsabilité de celle-ci ; de la condamner, dès lors, le montant du dommage n'étant pas contestable, dans les termes de la demande ;

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré ;

Sur quoi : Sur la recevabilité de l'action : Attendu que dans sa citation introductive

d'instance en date du 7 mars 1991, la Compagnie Toro Assicurazioni SPA déclare agir en qualité de cessionnaire des droits de la société Plissoneau S.A. et de cessionnaire des droits de l'armement, la société Princess Cruises ; que ces cessions de droits datées toutes deux du 26 janvier 1990 ont été précisément notifiées en tête de la citation, respectant ainsi les dispositions de l'article 1690 du Code Civil ; que le Capitaine du navire "Sun Princess" de la société Princess Cruises disposait d'un droit d'action indiscutable à l'encontre du transporteur maritime, la Compagnie des Chargeurs Delmas, en sa qualité de destinataire au connaissement à ordre établi à Gênes le 27 octobre 1987 ; qu'il en est de même, conformément à une jurisprudence désormais constante, pour la société Plissoneau S.A., figurant en qualité de notify sur le même document ; que la validité des actes versés aux débats, rédigés sur le papier commercial du propriétaire du navire à Los Angeles, dont la société Plissoneau S.A. est l'agent, ne peut être valablement contestée,

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20 REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995

chacun des signataires précisant bien être le représentant légal autorisé ; qu'ainsi le transfert des droits des cédants s'étant régulièrement opéré sur le cessionnaire par la volonté des parties, la Compagnie Toro Assicurazioni SPA exerce non pas ses droits propres, mais ceux de l'armement du "Sun Princess", ayant subi les dommages justifiés par la production des factures que lui a adressée la société Tiberio Corte le 22 octobre 1987 ; qu'en conséquence, l'action de la Compagnie Toro Assicurazioni SPA à l'encontre de la Compagnie Chargeurs Delmas S.A. doit être déclarée recevable ;

Sur le fond : Attendu que le conteneur PEKU 203014/8 a

été pris en charge sans réserve à Gênes le 27 octobre 1987 par la Compagnie Chargeurs Réunis, devenue depuis la Compagnie Chargeurs Delmas ; que le connaissement établi par celle-ci prévoit expressément le maintien d'une température de - 18°, ce qui implique, non seulement le branchement du système frigorifique, mais également l'obligation d'une surveillance efficace du bord pendant tout le voyage ; que le débarquement a eu lieu le 13 novembre 1987 à Jarry en Guadeloupe du fait d'une grève paralysant le port de Fort de France, qui était la destination initiale ; qu'il a immédiatement été constaté que le conteneur se trouvait en coulage, une expertise aussitôt mise en oeuvre et confiée à l'expert des Lloyd's en présence de l'inspection des services vétérinaires ayant abouti à la destruction totale de la marchandise ;

Attendu que s'agissant d'un connaissement émis en Italie, état contractant, le transport litigieux est régi par la convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée par le protocole de 1968 ; qu'aux termes de ladite convention, en l'absence de réserve à l'embarquement et du fait des constatations qui lui sont opposées à l'arrivée, la Compagnie Chargeurs Delmas est présumée responsable des dommages survenus pendant que la marchandise se trouvait placée sous sa garde ; qu'il lui appartient pour s'exonérer de rapporter la preuve contraire, notamment en démontrant, comme elle tente de le faire, l'existence d'un cas excepté prévu à l'article 4-2 de la Convention, en établissant le lien de causalité entre l'exonération invoquée et le dommage, tout élément en ce sens devant être positif, non équivoque et ne pouvant résulter de simples hypothèses ; qu'en l'espèce le relevé établi par le bord démontre que du 28 octobre au 13 novembre 1987 la condition de conservation fixée à -18° n'a jamais été respectée, l'élévation constante de température atteignant -7° le 10 novembre 1987 ; qu'au vu d'un extrait de rapport non daté émanant du transporteur, sans véritable valeur probante quant aux anomalies alléguées, il ne semble pas qu'il ait été porté efficacement remède à cette situation antérieure à toute intervention, puisque dès le 7 novembre 1987 le "suintement d'un liquide brunâtre à forte odeur putride était signalé" ; qu'en l'état des pièces produites et des constatations effectuées, la défectuosité du conteneur

frigorifique assimilée par la défenderesse à un vice d'emballage, n'est nullement démontrée ; seul le non respect des obligations contractuelles du transporteur se trouvant établi ; qu'au contraire, à l'issue du voyage de retour le conteneur PEKU 203014/8 a été examiné le 21 décembre 1987 par la société Studio Technico Peritale Bacigalupi qui déclare dans un courrier du 8 janvier 1988 n'avoir pas relevé d'anomalie de fonctionnement sur celui-ci ; que dans son rapport daté du 7 décembre 1987, l'expert des Lloyd's confirme un empotage correct, précisant que les gaines de ventilation n'étaient pas obstruées par les colis qui n'arrivaient pas jusqu'au plafond du conteneur ; que la grève à Fort de France ne peut avoir eu de conséquences sur une avarie déjà patente bien avant la décision de déroutement du navire ; qu'ainsi le transporteur maritime ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un cas excepté, ni de toute autre cause, lui permettant de s'exonérer de la présomption pesant sur lui et que sa responsabilité doit être déclarée entière ;

Attendu que le préjudice résultant d'une destruction totale de la marchandise a été fixé à un montant non contesté par les parties de 97.253.750 lires italiennes ; qu'en conséquence, il échet de condamner la Compagnie Chargeurs Delmas à payer cette somme à la Compagnie Toro Assicurazioni SPA avec intérêts de droits du jour de la citation, outre les dépens ;

Attendu que la Compagnie Toro Assicurazioni SPA ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages et intérêts sollicités ;

Attendu que le comportement de la Compa-gnie des Chargeurs Delmas ayant occasionné à la Compagnie Toro Assicurazioni SPA des frais irrépétibles, il échet de la condamner à payer à cette dernière la somme de 20.000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner excepté toutefois en ce qui concerne les condamnations pronon-cées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et au titre des dépens ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Par ces motifs :

Le Tribunal de commerce de Marseille, Après en avoir délibéré conformément à la

loi, Advenant l'audience de ce jour et, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare l'action recevable ; Condamne la SA Compagnie Chargeurs

Delmas à payer à la Compagnie Toro Assicurazioni SPA la somme de 97 253 750,00 Lires Italiennes (quatre-vingt dix-sept millions deux cent cinquante trois mille sept cent cinquante Lires Italiennes) en principal ou sa contre valeur en francs français au jour du jugement majorée des intérêts au taux légal à compter de la citation et celle de 20.000,00 F

Page 20: Droits réels

REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995 21

(vingt mille francs) au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne la SA Compagnie Chargeurs Delmas aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, excepté toutefois en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et au titre des dépens ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Président : M. ABITBOL Juges : MM CLERGERIE - POISAT Avocats : Me TINAYRE (Toro Assicurazioni SPA) ; Me RENIER (Compagnie Chargeurs Delmas) Aimable communication de Me. Alain Tinayre. Observation : Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 29 septembre 1994.

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22 REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995

INFORMATIONS

I.M.T.M. : INFO DROIT MARITIME 1995 le 29 mai

L'Institut Méditerranéen des Transports Maritimes (I.M.T.M.) tiendra sa réunion annuelle d'informations juridiques le 29 mai 1995 à 16 heures.

Les principales modifications du droit maritime intervenues en 1994/1995 seront analysées par des spécialistes et donneront lieu à un débat.

Les nouvelles règles d'York et d'Anvers 1994, qui régissent désormais l'"Avarie commune" seront exposées par Monsieur Roger Parenthou, Vice-Président honoraire de l'I.M.T.M. chargé d'enseignement à la Faculté de droit et de science politique d'Aix-Marseille.

Le professeur Pierre Bonassies, premier Vice-Président de l'I.M.T.M., Président de l'A.F.D.M., traitera des problèmes d'actualité de droit maritime international et communautaire (notamment des décisions de la Commission de l'Union Européenne sur les conférences maritimes et la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne sur la libre prestation des services).

Christian Scapel, Avocat au Barreau de Marseille et Maître de conférences à la Faculté de droit et de science politique d'Aix-Marseille, exposera le revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de clause attributive de compétence territoriale.

Jacques Bonnaud, Avocat au Barreau de Marseille et Vice-Président de l'I.M.T.M., traitera de quelques nouvelles lois françaises (notamment celle modifiant le régime domanial et celle relative aux modalités de l'exercice par l'État de ses pouvoirs de contrôle en mer) et de quelques décisions judiciaires significatives dans le domaine des transports maritimes.

La réunion aura lieu dans l'amphithéâtre de l'Université d'Aix-Marseille II, Jardins du Pharo, bd Charles Livon, 13007 Marseille et sera suivie d'un cocktail.

Pour tous renseignements, s'adresser à : I.M.T.M., C.M.C.I. 2 rue Henri Barbusse - 13241 Marseille cedex 01 Tél. : 91.90.17.15 - Fax : 91.90.01.62.

*

I.D.I.T. : LA C.M.R. PEUT-ELLE DEVENIR LA LOI DU TRANSPORT INTERIEUR FRANCAIS ?

L'Institut du Droit International des Transports (I.D.I.T.) vous invite à participer à la conférence qu'il organise le

Lundi 15 mai 1995 à 16h30 à la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen (Salle des Conférences) - Palais des Consuls - Quai de la Bourse à Rouen.

Barthélémy Mercadal, Agrégé des Facultés de droit, Professeur au C.N.A.M., Directeur scientifique de l'I.D.I.T., abordera notamment dans son exposé : I - Possibilité en l'état d'adopter conventionnellement la C.M.R.

- Application du régime - Utilisation de la lettre de voiture

II - Aménagements nécessaires du Code de Commerce pour une introduction législative de la C.M.R.

Renseignements complémentaires : I.D.I.T. Tél. : 35.71.33.50 - Fax : 35.15.15.88.

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REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995 23

* I.D.I.T. : INFORMATION

Pour la troisième année consécutive, le Centre Régional de Formation Professionnelle

des avocats de la Cour d'appel de Rouen en collaboration avec l'Institut de Droit International des Transports, propose des séminaires en droit des transports. Deux sessions se tiendront, à Rouen en 1995.

Première session - La détermination des dommages-intérêts en national et en C.M.R. 6 et 7 juillet 1995 - Comment conduire efficacement votre expertise - Le contentieux des recours entre commissionnaire et transporteurs

successifs - Le contentieux du transport en ponté. Deuxième session - Le contentieux du transport contre-remboursement en national et 7 et 8 septembre 1995 en C.M.R. - Le droit à indemnisation du retard en national et en C.M.R. - Le recouvrement de ses créances par le commissionnaire ou le

transporteur - privilège - Quand peut-on mettre en cause une responsabilité civile et pénale

de l'expéditeur Ces journées ont pour objectifs : - de dégager les mécanismes et les principes directeurs des thèmes proposés ; - de disposer des connaissances nécessaires sur les droits et obligations de chaque partie ; - de permettre d'apprécier au mieux les mesures à prendre en cas de dommages de façon à

conseiller efficacement ; - d'élargir les compétences et préparer une spécialité "transport". Public concerné : Avocats pré-stagiaires inscrits auprès des C.R.F.P., Avocats, Juristes, Professionnels du transport ... Possibilité de s'inscrire par demi-journée. Pour tout renseignement complémentaire, contact : Centre Régional de Formation Professionnelle Institut du Droit International des Transports Maison de l'Avocat - Espace du Palais C.A.R.I. 6, allée Eugène Delacroix - 76000 Rouen 6, rue des Carmes - 76000 Rouen Tél. : 32.08.32.70 - Fax : 35.71.86.00 Tél. : 35.71.33.50 - Fax : 35. 15.15.88.

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24 REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995

BIBLIOGRAPHIE

LES REFORMES DU NOUVEAU DROIT DE L'ENTREPRISE CENTRE DE DROIT DES AFFAIRES DE L'UNIVERSITE DES SCIENCES SOCIALES DE

TOULOUSE I Les réformes du droit de l'entreprise étaient attendues. Elles constituent un instrument essentiel de la politique économique de redressement et de lutte contre le chômage. Cet ouvrage publié par les éditions MONTCHRESTIEN qui réunit les actes de deux colloques animés par le Centre de Droit des Affaires de l'Université de Toulouse et de l'Institut d'Études Judiciaires de Fort de France vient à son heure. Il rassemble en effet, des commentaires très approfondis de deux lois récentes qui marqueront l'évolution du droit de l'entreprise. La première dite loi MADELIN du 11 février 1994 est relative à l'initiative individuelle. Elle comporte diverses dispositions fondamentales juridiques, fiscales, sociales modifiant tant le statut de l'entrepreneur individuel que le droit des sociétés. La seconde, en date du 10 juin 1994, est relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises . Elle infléchit d'une manière substantielle la réforme réalisée par la loi du 25 janvier 1985 dans un souci de protection des créances et de moralisation des procédures collectives. Une analyse qui, devrait répondre qui aux attentes des praticiens, des universitaires et des chefs d'entreprises. MONTCHRESTIEN - 200 FRANCS - 183 PAGES.

*

LA RÉFORME DU DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ A . COURET , J. LARRIEU , F. MACORIG-VENIER,

C. MASCALA, M.-H. MONSERIE, C. SAINT-ALARY-HOUIN La réforme du droit des entreprises en difficulté était attendu tant pour enrayer "les faillites en cascade" que pour moraliser les procédures et restaurer les prérogatives de créanciers . C'est pourquoi "LA REFORME DU DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE" de A. COURET, J. LARRIEU, F. MACORIG-VENIER, C. MASCALA, M-H MONSERIE, C. SAINT-ALARY-HOUIN publié par les éditions MONTCHRESTIEN et qui commente la loi du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises et son décret d'application du 21 octobre 1994 vient à son heure. Cet ouvrage permet de prendre une connaissance globale des nouveaux textes qui modifient sensiblement les lois du 1er mars 1984 et du 25 janvier 1985, de mesurer la portée de la réforme effectuée et d'anticiper les premières difficultés d'application qu'elle va susciter. Il constituera, également, un instrument d'information et de réflexion précieux pour tous ceux qui sont confrontés au droit des entreprises en difficulté et, notamment, pour les praticiens de procédures collectives, les chefs d'entreprises, et les étudiants qui font l'apprentissage de cette discipline. COLLECTION TEXTE D'ACTUALITE COMMENTEE MONTCHRESTIEN - 160 FRANCS - 212 PAGES.

*

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REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995 25

DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

C. SAINT-ALARY-HOUIN Près de 70.000 entreprises ont fait l'objet d'un redressement judiciaire en 1993. C'est dire l'importance que présente aujourd'hui le droit des entreprises en difficulté qui n'est plus simplement un droit des "faillites" applicable aux commerçants, mais qui concerne toutes les entités économiques, commerciales, artisanales, agricoles qui rencontrent des défaillances financières. A destination principalement des étudiants, dont la plupart des programme de maîtrise comporte l'étude des procédures collectives, "DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ" que vient de publier Corinne SAINT-ALARY-HOUIN aux éditions MONTCHRESTIEN intéresse également les professionnels et les entreprises. Il comporte deux parties abordant la matière selon l'intensité des problèmes rencontrés. La première a trait au sort des entreprises qui connaissent des signes de défaillance sans avoir cessé leurs paiements. Elle décrit les techniques de prévention et de traitement amiable ou administratif de ces difficultés. La seconde, en s'appuyant sur un examen approfondi de la jurisprudence et de la pratique judiciaire expose le régime du redressement et de la liquidation judiciaire des entreprises en état de cessation des paiements, tel qu'il résulte des lois du 25 janvier 1985. L'ouvrage comprend et analyse la réforme entreprise par la loi du 10 juin 1994 et par son décret d'application du 21 octobre 1994. Corinne SAINT-ALARY-HOUIN est agrégée des facultés de droit. Elle est professeur à l'Université des Sciences Sociales de Toulouse où elle enseigne le droit commercial et dirige le Centre de Droit des Affaires et de Recherche sur les Entreprises en Difficulté (CREDIF). COLLECTION DOMAT DROIT PRIVÉ - MONTCHRESTIEN - 230 FRANCS - 682 PAGES.

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TABLE ANALYTIQUE

ABORDAGE PRESCRIPTION BIENNALE

Les actions nées d'un abordage se pres-

crivent aux termes de l'article 7 de la loi du 7 juillet 1967 par deux ans à partir de l'événement.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE

MARSEILLE 2ème Chambre

Jugement du 19 novembre 1993 ................ p 69 *

ASSURANCES MARITIMES SUR CORPS NAUFRAGE D'UN CHALUTIER

PRIMES D'ASSURANCE IMPAYÉES: EFFET FRAIS DE RETIREMENT

GARANTIE DES ASSUREURS (OUI)

L'assureur qui met en demeure son assuré de payer les primes échues sans l'informer de son choix de résilier ou de suspendre la police, manifeste son intention de maintenir la couver-ture d'assurance à son terme.

Il doit en conséquence régler la valeur assu-rée du chalutier naufragé ainsi que les frais de retirement de l'épave à la suite de l'injonction des autorités portuaires, mais peut opérer la compensation au titre des primes impayées.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

Jugement du 10 mars 1994 ...................... p 148 *

ASSURANCE TERRESTRE DÉFAUT DE PAIEMENT DES PRIMES

EFFET SUR LE CONTRAT

L'assureur qui, après avoir suspendu la garantie pour non paiement des primes à l'échéance par un assuré, et ce conformément aux formes et délais prévus à l'article L 113.3 du Code des assurances, demande en justice l'exécution forcée du contrat et non sa résiliation, ne commet pas un abus de droit dans la mesure où celle-ci n'est pour lui qu'une faculté et non une obligation.

COUR DE CASSATION 1ère Chambre civile

Arrêt de cassation du 1er décembre 1993 . p. 65 *

COMMISSION DE TRANSPORT DÉFINITION

RESPONSABILITÉ RECOURS CONTRE LE SUBSTITUÉ

La commission de transport est une conven-

tion par laquelle le commissionnaire de transport s'engage pour un prix déterminé envers son

commettant et pour le compte de celui-ci à accomplir les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise d'un lieu à un autre et qui se caractérise par la liberté d'orga-niser le transport, par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sa responsabilité.

Un commettant qui a conclu dans le cadre d'un transport de bout en bout trois contrats distincts avec trois entreprises différentes et qui a chargé l'une d'entre elles, par un quatrième contrat, de coordonner et de contrôler l'exécu-tion des trois précédents, ne saurait prétendre que celle-ci a agi en qualité de commissionnaire de transport En effet, son cocontractant, n'ayant pas la maîtrise de l'ensemble du transport, n'était qu'un simple mandataire dont la responsabilité ne peut être engagée que pour faute prouvée, en l'espèce non rapportée.

En revanche, s'analyse en une commission de transport, le contrat conclu pour l'achemi-nement de la marchandise depuis la mise sous palan au port de déchargement jusqu'au site final, et ce pour un prix forfaitaire dans la mesure où la partie contractante avait librement choisi ses substitués et avait traité directement avec eux.

Celle-ci peut, en sa qualité de commission-naire de transport, rechercher la responsabilité de l'entreprise de manutention substituée qui avait la garde de la marchandise au moment où les dommages se sont produits.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème Chambre

Arrêt du 9 décembre 1993 ......................... p. 78 *

COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT OBLIGATION D'INFORMER SES SUBSTITUÉS

(oui) MANQUEMENT PERSONNEL (oui)

Le fait pour un commissionnaire de trans-

port, qui se substitue un autre commissionnaire de transport, d'omettre de lui fournir les infor-mations nécessaires à la bonne exécution du transport, afin de lui permettre de les répercuter à ses propres substitués, constitue un manque-ment personnel à son obligation d'information qui engage sa responsabilité.

COUR DE CASSATION Chambre Commerciale, Financière et

Économique Arrêt de rejet du 22 février 1994 ................ p 99

*

COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT RETARD À LA LIVRAISON

TEXTE APPLICABLE : RÈGLES DE HAMBOURG OU CONVENTION DE

BRUXELLES DÉLAI NON PRÉVU

RESPONSABILITÉ POUR RETARD (non)

Un commissionnaire de transport ne commet pas de faute personnelle dans l'exécution de sa

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26 REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995

mission en cas de retard à la livraison lorsqu'il établit avoir régulièrement informé son commet-tant des annulations d'escales des navires choisis sans que celui-ci ait pris des réserves à ce sujet et lorsqu'aucun délai de livraison n'était conventionnellement prévu.

La convention de Hambourg de 1978 qui admet le retard à la livraison comme source de responsabilité est inapplicable à des faits antérieurs à son entrée en vigueur et n'aurait pu de surcroît être appliquée par le tribunal d'un Etat ne l'ayant pas ratifiée.

Le commissionnaire de transport n'est pas responsable du fait du transporteur maritime dans la mesure où son substitué n'est pas lui-même responsable pour retard à la livraison et ce conformément à la convention de Bruxelles de 1924 qui ne fixe aucun délai sauf à prouver que celui-ci avait été précisément stipulé, preuve non rapportée en l'espèce.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE Jugement du 15 février 1994 ................... p. 105

*

CONTRAT DE COMMISSION VIOLATION DE L'EMBARGO PAR

L'EXPÉDITEUR RESPONSABILITE DU COMMISSIONNAIRE

(NON)

Un commissionnaire de transport américain chargé d'exécuter un transport entre les USA et la Belgique n'est pas responsable du blocage de la marchandise au port d'Anvers qu'il a dû effectuer sur injonction assortie de menace de sanction de l'administration américaine lorsque celle-ci a découvert que la destination finale réelle était un pays contre lequel un embargo avait été décidé.

Le donneur d'ordre qui en toute connais-sance de cause a voulu réaliser une exportation illicite au regard de la législation américaine doit supporter seul les conséquences du risque délibérément pris.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE Jugement du 23 août 1994 ...................... p. 129

*

DOMAINE PUBLIC PORTUAIRE LITIGE

COMPÉTENCE

Le litige qui oppose une association autori-sée par le Conseil Général des Bouches-du-Rhône à occuper des emplacements du domaine public portuaire à un membre auquel elle avait refusé l'attribution d'une place à quai relève de la compétence du juge administratif.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE 9° Chambre

Jugement du 22 juin 1993 ........................ p. 136

*

DOMAINE PUBLIC MARITIME ATTRIBUTION D'ANNEAU DE MOUILLAGE

CONTREDIT : RECEVABILITÉ (OUI) COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE (OUI)

La recevabilité du contredit est subordonnée

à la constitution d'un avoué dans le mois de l'avis adressé aux parties par le greffe de la Cour d'appel. Ce délai en l'espèce n'avait pas commencé à courir dans la mesure où l'avis n'était jamais parvenu à son destinataire malgré l'exactitude de l'adresse indiquée et au motif inexact qu'il n'y habitait plus.

Le litige relatif à la non attribution d'un anneau de mouillage qui oppose un membre à son association titulaire d'une autorisation tem-poraire d'occupation d'une partie du domaine public relève par sa nature de la compétence du juge administratif.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 1° Chambre civile Section A

Arrêt du 28 mars 1994 ............................. p. 136 *

FONDS DE LIMITATION DE L'ARMATEUR CONSTITUTION

FAUTE INEXCUSABLE : COMPÉTENCE DU JUGE

DES RÉFÉRÉS (OUI) DEMANDE DE RÉTRACTATION

SURSIS A STATUER (OUI)

Les créanciers ont le droit d'obtenir la copie de l'ordonnance qui a autorisé la constitution d'un fonds de limitation même si elle ne leur a pas été encore notifiée dans la mesure où elle ne revêt pas un caractère secret.

Le juge des référés est compétent pour apprécier si l'armateur qui entend constituer un fonds de limitation de responsabilité n'a pas commis de faute inexcusable dans la réalisation du dommage. En conséquence la demande en rétraction de l'ordonnance est recevable mais il doit être sursis à statuer jusqu'à l'obtention d'informations supplémentaires permettant de déterminer l'existence d'une telle faute.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 20 juillet 1994 .. p. 158

*

LETTRE DE VOITURE INTERNATIONALE

SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION (OUI) INCENDIE DE LA REMORQUE

RESPONSABILITÉS ENCOURUES

La réclamation écrite adressée au trans-porteur routier suspend la prescription annale et le délai ne reprend son cours qu'au jour où celui-ci la repousse et restitue les pièces qui y étaient jointes.

Le refus doit émaner du seul transporteur, à l'exclusion d'un mandataire, dans la mesure où la CMR qui doit être interprétée strictement n'a

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REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995 27

pas prévu la possibilité de représentation en la matière.

Le transporteur est responsable des défectuosités, même cachées, du véhicule qu'il utilise, mais peut limiter sa responsabilité au kilogramme de poids brut manquant en l'absence de faute lourde de sa part. En effet, l'expertise a révélé que l'incendie de la remorque est dû à des vices affectant sa conception et sa fabrication et non à des défauts d'entretien ou à une mauvaise utilisation.

Le transporteur est en droit de se retourner contre le fournisseur de la remorque et le fournisseur des éléments qui ont eu un rôle causal dans la survenance de l'incendie.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2° Chambre

Arrêt du 19 mai 1994 ............................... p. 163

*

PARKING DU CENTRE PORTUAIRE D'ACCUEIL ROUTIER (CPAR)

ÉTABLISSEMENT PUBLIC NATURE DU SERVICE PUBLIC

COMPÉTENCE

Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur l'action d'un usager à l'encontre d'un établissement public qui assure un service public industriel et commercial en gérant un parking payant pour poids lourds.

Les juges ont relevé que les utilisateurs de ce parking réglaient un tarif horaire équivalent à celui pratiqué par des entreprises privées offrant des prestations identiques, que les ressources ne provenaient pas exclusivement de subventions ou de recettes fiscales et que de surcroît le fonctionnement avait été confié à un gérant privé.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 2ème Chambre Civile

Arrêt du 15 septembre 1993 .................... p. 110

*

REMORQUAGE PORTUAIRE NATURE DE LA FAUTE

VALIDITÉ DE LA CLAUSE CONTRACTUELLE (NON)

Les dispositions de l'article 26 de la loi du 3

janvier 1969 sur le remorquage portuaire selon lesquelles la preuve de la faute simple du remorqueur en relation de cause à effet avec les dommages constatés est suffisante pour engager sa responsabilité sont d'ordre public.

Elles ne peuvent pas être écartées par la clause contractuelle insérée dans les conditions générales portuaires qui prévoit que la société de remorquage ne répond que de sa faute lourde et personnelle dans l'exécution de son obligation de fourniture de moyens.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 2ème Chambre civile

Arrêt du 20 janvier 1994 ........................... p. 73

* SAISIE CONSERVATOIRE DE MARCHANDISE

CONNAISSEMENT NON ÉMIS QUALITÉ DU SAISISSANT

Le créancier d'un acheteur, partie à une

vente maritime coût et fret, peut pratiquer une saisie conservatoire sur la marchandise objet de la vente entre les mains du transporteur maritime dès lors que son débiteur en était devenu le propriétaire au chargement à bord du navire et bien qu'aucun connaissement n'ait été émis.

COUR DE CASSATION Chambre Commerciale, Financière et

Économique Arrêt de rejet du 5 octobre 1993 ................ p. 68

*

SAISIE CONSERVATOIRE DE NAVIRE AUTORISATION DE VOYAGE (NON)

GARANTIE INSUFFISANTE

Le capitaine d'un navire saisi qui ne fournit aucune garantie financière et n'indique ni le lieu précis de destination ni les modalités de prise en charge à l'arrivée ne propose pas les mesures propres à sauvegarder les intérêts du créancier saisissant au sens de l'article 27 du décret du 27 octobre 1967 et ne peut pas être autorisé à déplacer son navire.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN

Ordonnance de référé du 16 mai 1993 .... p. 147

*

SAISIE CONSERVATOIRE DE NAVIRE CONDITION D'EXÉCUTION DE LA GARANTIE

BANCAIRE RÉFÉRENCE A LA LOI DU 9 JUILLET 1991

Le créancier saisissant est en droit de récla-

mer à l'armateur du navire saisi une garantie bancaire qui sera exécutée sur présentation d'une décision de justice exécutoire et non pas d'une décision définitive, et ce conformément à l'esprit du texte des articles 72 al. 3 et 76 de la loi du 9 juillet 1991.

COUR D'APPEL DE ROUEN

2° Chambre civile Arrêt du 22 juin 1994................................ p. 139

*

SAISIE CONSERVATOIRE DE NAVIRE

CONSTITUTION DU FONDS DE LIMITATION EFFET

Le propriétaire d'un navire saisi justifie d'un

motif grave et légitime pour interjeter appel d'une ordonnance qui avait prononcé le sursis à statuer dans l'attente d'éléments relatifs à l'origine du dommage alors qu'elle aurait dû donner main-levée de la saisie conservatoire

Page 29: Droits réels

28 REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995

dès lors qu'un fonds de limitation avait été constitué.

COUR DE CASSATION Chambre Commerciale, Financière et

Économique Arrêt de cassation du 23 novembre 1993 .. p. 66

*

SAISIE CONSERVATOIRE DE NAVIRE DÉCLARATION D'AVARIE COMMUNE

NATURE DE LA CRÉANCE DU SAISISSANT

Est censurée, la décision de la Cour d'appel qui maintient la saisie conservatoire, pratiquée sur un navire déclaré en avarie commune par l'assureur facultés qui invoquait la contribution mise à la charge de la marchandise et un éventuel recours contre la partie fautive, alors qu'un tel recours ne constituait pas en soi une créance maritime au sens de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952.

De même le saisissant ne justifiait pas d'une créance d'assistance dans la mesure où un pourcentage de la valeur marchandise ayant été inclus dans le montant de l'indemnité, il ne démontrait pas avoir contribué à l'assistance maritime au-delà de ce qui devait être supporté par la marchandise.

COUR DE CASSATION

Chambre Commerciale, Financière et Économique

Arrêt de cassation du 23 novembre 1993 .. p. 66 *

TRANSPORT MARITIME

ACTION CONTRE L'ACCONIER ÉTRANGER RÉDUCTION DU DÉLAI DE PRESCRIPTION:

EFFET LIVRAISON SOUS PALAN

RESPONSABILITÉS

La loi nationale qui réduit la durée d'une prescription Invoquée par l'acconier étranger pour soutenir que l'action à son encontre était prescrite, est d'application immédiate aux demandes relatives à des faits antérieurs à sa promulgation. La prescription commence en conséquence à courir du jour de son entrée en vigueur sans que la durée totale puisse excéder celle de l'ancien délai.

En présence de connaissements nets de réserves, le transporteur maritime est présumé responsable des dommages constatés à la livraison sous palan et ne peut en être exonéré lorsque les cas exceptés qu'il invoquait n'étaient pas établis par les conclusions d'une expertise contradictoire.

L'acconier, organisme d'État à caractère monopolistique, est responsable des avaries postérieures au passage du palan.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2ème Chambre civile Arrêt du 17 février 1994 ........................... p. 100

*

TRANSPORT MARITIME ACTION DE L'ASSUREUR SUBROGÉ

CONTRE L'ACCONIER

LIVRAISON: TRANSFERT DE LA DÉTENTION OPPOSABILITÉ DE LA CLAUSE DE MANDAT

(NON)

L'assureur subrogé dans les droits du destinataire qui agit sur le fondement délictuel ou quasi-délictuel à l'encontre de l'acconier dont les services ont été requis par le transporteur maritime, doit prouver une faute distincte d'un manquement à l'engagement contractuel.

La livraison étant caractérisée par le trans-fert effectif de la détention de la marchandise, les opérations de remise du bon à délivrer et de la billette n'engendrent qu'une présomption simple de déplacement de la détention, laquelle peut être annihilée lorsque le réceptionnaire démontre que, sans faute de sa part, il n'a pas pu retirer sa marchandise.

Jusqu'au transfert de la détention, les risques de la garde sont à la charge de celui qui doit livrer sauf à lui de prouver un manquement à l'obligation de retirement en relation de cause à effet avec le sinistre.

Le transporteur maritime ne peut se prévaloir de la clause de mandat de son connaissement selon laquelle il choisit les entreprises de manutention aux frais et risques du destinataire dès lors qu'il est établi que l'acconier, ainsi dési-gné, n'a pas été avisé des modalités parti-culières de son intervention et que le desti-nataire n'a pas manifesté son intention de contracter directement avec celui-ci aux lieu et place du transporteur.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 2ème Chambre civile

Arrêt du 6 janvier 1994............................... p. 74

*

TRANSPORT MARITIME DÉCHARGEMENT DANS UN PORT

DIFFÉRENT FRAIS D'ACHEMINEMENT NON DUS PAR LE

DESTINATAIRE

Le transporteur maritime, qui émet un con-naissement mentionnant un port de destination Marseille et qui décharge la marchandise dans un autre port, Fos, n'est pas fondé à réclamer au destinataire les frais de son acheminement jusqu'au port contractuellement prévu.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE Jugement du 22 février 1994 ................... p. 108

*

TRANSPORT MARITIME FAUTE DE MANUTENTION :

FRAIS DE DÉPOTAGE ET DE RECONDITIONNEMENT

LIMITATION LÉGALE DE RESPONSABILITE (non)

COMMISSION DE TRANSPORT

Page 30: Droits réels

REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995 29

LIMITATION CONVENTIONNELLE DE RESPONSABILITÉ (non)

La limitation légale de responsabilité dont

bénéficient le transporteur maritime et l'entre-preneur de manutention ne concerne que les seuls dommages subis par les marchandises, à l'exclusion des frais de dépotage et de recon-ditionnement exposés à la suite d'une faute de manutention.

Le commissionnaire de transport est tenu envers son commettant des conséquences de l'initiative de ses substitués quant aux modalités de l'emballage et de la conteneurisation de la cargaison. La clause limitative de réparation insérée dans les conditions générales du contrat de commis-sion de transport, dont les termes ne visent que les dommages matériels résultant de la perte ou de l'avarie supportées par la marchandise, exclut les indemnités liées aux conséquences d'une faute de manutention.

COUR DE CASSATION

Chambre Commerciale, Financière et Économique

Arrêt de rejet du 15 février 1994 ................ p. 96 *

TRANSPORT MARITIME LIMITATION DE RÉPARATION : AU COLIS

POUR LE TRANSPORTEUR, AU KILO POUR

L'ACCONIER RESPONSABILITÉ DE L'ACCONIER (NON)

Si l'article 54 de la loi du 23 décembre 1986

dispose que la responsabilité de l'entrepreneur de manutention ne dépasse pas les montants fixés pour la responsabilité du transporteur maritime, il ne précise pas pour autant que le quantum doit être identique.

Il convient de prendre en compte les docu-ments contractuels signés par l'acconier pour calculer le plafonds de sa propre limitation.

En l'espèce, celui-ci, ayant déchargé un conteneur dont seul le poids apparaissait sur sa liste de déchargement, à l'exclusion du nombre de colis, peut à bon droit limiter sa respon-sabilité au kilo.

En revanche, le transporteur maritime qui a émis un connaissement précisant le nombre de colis verra sa limitation calculée sur cette base.

Il ne peut pas être reproché à un acconier de n'avoir pas pris au déchargement les réserves relatives à un changement de plomb lorsqu'il est établi que la liste de déchargement ne mention-nait pas le numéro d'origine et que le pointeur ne disposait d'aucun moyen de comparaison lui permettant de se rendre compte d'un tel changement.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE

Jugement du 23 août 1994 ...................... p. 160 *

TRANSPORT MARITIME LOI APPLICABLE

OMISSION DE PORTER DES RÉSERVES SUR LE CONNAISSEMENT

RESPONSABILITÉ RECOURS ÉVENTUELS

Un transport maritime au départ d'un État

non signataire de la convention de Bruxelles de 1924 à destination d'un port français est régi par la loi d'ordre public du 18 juin 1966. Celle-ci ne peut pas être écartée par la clause Paramount du connaissement au profit de ladite Convention qui n'envisage pas une telle faculté.

Le transporteur qui omet de reporter sur le connaissement qu'il émet les réserves prises sur le bon d'embarquement et relatives au défaut de la marchandise chargée à bord, est responsable des dommages dont il avait eu connaissance et ne peut ni se prévaloir de la faute du chargeur pour s'en exonérer ni bénéficier de la limitation légale de réparation.

Seul le transporteur peut agir contractuelle-ment à l'encontre de l'acconier dont il a requis les services ou du consignataire de navire dont il est le mandant, ces derniers par ailleurs ne répondant envers les autres personnes que de leurs fautes délictuelles distinctes d'un man-quement à leurs obligations contractuelles.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 2ème Chambre

Arrêt du 10 décembre 1993 ....................... p. 71 *

TRANSPORT MARITIME NAVIRE INADAPTÉ À LA NATURE

DE LA MARCHANDISE RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR

(NON) GARANTIE DES ASSUREURS (OUI)

Le fait pour le destinataire d'une cargaison

de pommes de terre d'avoir affrété un navire non réfrigéré pour ce transport, choix qui a provoqué le développement d'un champignon à l'origine d'une maladie appelée pourriture sèche constitue une cause d'exonération de responsabilité pour le transporteur maritime.

En revanche le destinataire doit être indem-nisé par ses assureurs lorsque la police garan-tissait la pourriture consécutive à un voyage d'une durée supérieure à 20 jours ce qui était le cas en l'espèce.

COUR D'APPEL DE ROUEN

2° Chambre civile Arrêt du 30 juin 1994................................ p. 143

*

TRANSPORT MARITIME NON LIVRAISON DE LA MARCHANDISE

POINT DE DÉPART DE LA PRESCRIPTION

Un tribunal a pu à bon droit décider que la date de remise du bon à délivrer pour une marchandise qui n'a pas été livrée du fait de sa disparition sur quai ne constituait pas le point de départ de la prescription annale, après avoir constaté que l'action du destinataire avait été

Page 31: Droits réels

30 REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995

retardée par l'attitude du consignataire du navire à l'égard du sort de cette marchandise.

COUR DE CASSATION

Chambre Commerciale, Financière et Économique

Arrêt de rejet du 4 janvier 1994 .................. p. 67 *

TRANSPORT MARITIME PILOTAGE PORTUAIRE OBLIGATOIRE

TARIFS DIFFÉRENTS SELON LES TRANSPORTEURS

TRAITÉ CEE DISCRIMINATION (OUI)

ABUS DE POSITION DOMINANTE (OUI)

Est contraire au principe de non discrimina-tion en raison de la nationalité, mis en oeuvre dans le domaine des transports maritimes entre États membres, l'application dans un État membre de tarifs différenciés des services de pilotage portuaire selon que l'entreprise qui effectue des transports maritimes entre deux États membres exploite un navire qui est admis ou non au cabotage maritime lequel est réservé aux navires battant pavillon de cet État.

Occupe une position dominante l'entreprise investie par l'autorité nationale d'une part du droit exclusif d'effectuer les services de pilotage obligatoire dans le port de Gênes lorsque ce marché constitue une partie substantielle du marché commun et d'autre part du droit d'exploi-ter cette position dominante en pratiquant des tarifs discriminatoires pour des prestations équivalentes lorsque le commerce entre États membres en est affecté.

COUR DE JUSTICE DU LUXEMBOURG Arrêt du 17 mai 1994 ................................. p. 93

*

TRANSPORT MARITIME PRESCRIPTION ANNALE

POINT DE DÉPART

Est censurée la Cour d'Appel qui a décidé que le délai de la prescription annale courait dès la fin du déchargement de la cargaison sans rechercher si le transporteur maritime rapportait la preuve de la date à laquelle il avait mis effectivement la marchandise à la disposition du destinataire.

COUR DE CASSATION Chambre Commerciale Financière et

Économique Arrêt de cassation du 15 février 1994 ........ p. 98

*

TRANSPORT MARITIME RECOURS CONTRE L'ACCONIER :

FONDEMENT NOTION DE LIVRAISON

Le destinataire ne peut pas agir à l'encontre

de l'entrepreneur de manutention sur le fonde-

ment de la responsabilité quasi-délictuelle dès lors qu'il dispose d'un recours contractuel contre le transporteur maritime qui en avait requis les services.

Est censurée la Cour d'appel qui avait décidé que la livraison avait eu lieu le long du navire conformément à la clause du connaissement sans avoir recherché si le destinataire avait appréhendé matériellement sa marchandise ou s'il avait accepté de prendre livraison dans les conditions stipulées au contrat de transport.

COUR DE CASSATION Chambre Commerciale, Financière et

Économique Arrêt de cassation partielle du 5 juillet 1994 ........................................ p. 131

*

TRANSPORT MARITIME RÈGLES DE HAMBOURG : APPLICATION

(non) ABSENCE DE RÉSERVES

PRÉSOMPTION DE LIVRAISON CONFORME (oui)

PREUVE CONTRAIRE (non)

Les règles de Hambourg, entrées en vigueur le 1er novembre 1992, ne sont pas applicables à un transport maritime conclu antérieurement à cette date.

Le Maroc n'ayant ratifié ni la convention de Bruxelles de 1924 ni le Protocole de 1968, Il échet d'appliquer la loi française.

Le transporteur maritime bénéficie de la présomption de livraison conforme lorsqu'il remet un conteneur déchargé avec son plomb d'origine au voiturier qui ne prend aucune réserve à son encontre.

Il appartient au destinataire final de prouver que les avaries constatées à la livraison sont imputables au dit transporteur.

Une telle preuve n'est pas rapportée en l'état d'un rapport d'expertise, à laquelle le transpor-teur maritime n'a pas été convié, et qui ne mentionne pas la présence du plomb d'origine, n'excluant pas ainsi la survenance des avaries entre la prise en charge à quai et la livraison à destination.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE

Jugement du 11 janvier 1994 ................... p. 103 *

TRANSPORT MARITIME VOL D'UNE REMORQUE SUR QUAI

SUBROGATION LIVRAISON (NON)

CAS EXCEPTÉ: GRÈVE (NON)

L'assureur qui indemnise son assuré est subrogé dans les droits nés des dommages qui ont donné lieu à garantie et peut agir contre le responsable sans avoir à accomplir les forma-lités relatives à la cession de créance.

La livraison n'est pas effectuée tant qu'il n'y a pas eu transfert de détention de la marchan-

Page 32: Droits réels

REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995 31

dise au profit du destinataire, qui en l'espèce n'avait pu l'appréhender physiquement, faute de remise de la "billette" par le préposé de l'entre-preneur de manutention, indispensable pour la faire sortir de la zone portuaire.

La reconnaissance de la marchandise même accompagnée d'une réparation de la bâche de la remorque ne caractérise pas ce transfert.

L'entrepreneur de manutention qui ne prouve pas une coïncidence parfaite de temps entre la période où le vol a été commis et la durée de la grève n'est pas exonéré de sa responsabilité.

COUR DE CASSATION Chambre Commerciale, Financière et

Économique Arrêt de rejet du 5 juillet 1994 .................. p. 134

*

TRANSPORT MARITIME VOL SUR L'AIRE D'EMBARQUEMENT AVANT

LA PRISE EN CHARGE CONCLUSION DU CONTRAT DE

TRANSPORT (NON)

ACTION CONTRE LE TRANSPORTEUR (NON)

L'expéditeur n'a pas qualité à agir contre le transporteur maritime sur la base d'un contrat de transport lorsqu'il n'y a pas eu prise de posses-sion de la marchandise par son représentant et acceptation au transport.

L'assureur qui se prétend subrogé dans les droits de son assuré ne peut pas agir à l'encon-tre du tiers responsable du préjudice s'il ne prouve pas l'avoir indemnisé.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE Jugement du 21 juin 1994 ........................ p. 154

*

TRANSPORT MARITIME VOL SUR QUAI

LIVRAISON (NON) GRÈVE: CAS EXCEPTÉ (NON)

La transmission de la détention des marchandises au destinataire qui est indisso-ciable des opérations juridiques caractérise la livraison.

La simple reconnaissance de la marchandise ne suffit pas à établir cette transmission lorsque son destinataire, en l'absence du préposé de l'entrepreneur de manutention, n'a pu obtenir le bon de livraison permettant la sortie du parc de stationnement.

L'acconier qui ne prouve pas la relation causale entre la grève des surveillants, prépo-sés d'une tierce personne morale, et le vol de la remorque qui était sous sa garde ne peut pas bénéficier de ce cas exonératoire de responsabilité.

COUR DE CASSATION Chambre Commerciale, Financière et

Économique Arrêt de rejet du 5 juillet 1994 .................. p. 133

*

TRANSPORT MARITIME

VOL SUR QUAI TRANSFERT DE DÉTENTION (NON)

LIVRAISON (NON) ABSENCE DE DÉCLARATION DE CRÉANCE:

EFFET, PRESCRIPTION (NON)

Il ne peut y avoir de livraison sans

transmission de la détention de la marchandise au destinataire. La remise du bon à délivrer et la délivrance du bon de livraison ou "billette" n'engendrent qu'une présomption simple de déplacement de la détention. Celle-ci peut être écartée par le destinataire qui prouve que, sans faute de sa part, il n'a pu retirer sa marchandise.

La créance à l'encontre d'une société en redressement judiciaire est éteinte lorsque son bénéficiaire ne justifie pas l'avoir déclarée. En revanche, l'action directe contre l'assureur du débiteur n'est pas subordonnée à l'existence de cette déclaration de créance.

Le délai de 3 mois pour l'exercice de l'action récursoire est indépendant du délai annal fixé pour l'exercice de l'action principale.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 2° Chambre

Arrêt du 10 mars 1994 ............................. p. 140 *

TRANSPORT MARITIME DE CONTENEUR RÉFRIGÉRÉ

OBLIGATION DE MAINTENIR LA TEMPÉRATURE (oui) CAS EXCEPTÉ (non)

Le transporteur maritime qui livre un conteneur à une température supérieure à celle mentionnée au connaissement est responsable de la détérioration de la cargaison lorsqu'il ressort du rapport d'expertise que celle-ci résultait de l'élévation de température. Il ne peut s'exonérer de ce manquement faute d'avoir prouvé le cas excepté tiré de la faute d'arrimage du chargeur.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre

Arrêt du 7 avril 1994................................. p. 102

*

TRANSPORT MARITIME EN PONTÉE ACCORD DU CHARGEUR (NON) INOPPOSABILITÉ DES CLAUSES

DÉROGATOIRES

Le transporteur maritime qui entend béné-ficier des clauses exonératoires relatives au transport en pontée doit prouver que le chargeur avait connu et accepté ce mode de transport au moment de la formation du contrat.

Cette preuve ne résulte pas de sa signature portée au verso du connaissement à titre d'endos.

Par conséquent, les clauses exonérant le transporteur de sa responsabilité sont inoppo-

Page 33: Droits réels

32 REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995

sables au destinataire qui établit la survenance des dommages au cours du transport maritime en produisant le certificat de non livraison remis par l'agent du navire.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2ème Chambre

Arrêt du 23 novembre 1993 ....................... p. 69

*

TRANSPORT ROUTIER INTERNATIONAL DESTRUCTION PAR INCENDIE

RÉPARATION DÉFECTUEUSE (OUI) RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ DE

MAINTENANCE (OUI)

Le loueur d'un tracteur avec chauffeur n'est pas responsable de la destruction par incendie de la remorque et de sa cargaison qu'il était chargé d'acheminer, lorsque la cause du sinistre résultait de la réparation défectueuse du système de freinage de la remorque.

La société de maintenance chargée de l'entretien, du suivi technique et du remplace-ment des pièces usagées et défectueuses des remorques est responsable des dommages causés par la mauvaise exécution de ses prestations.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Arrêt du 7 avril 1994 ................................. p. 111 *

TRANSPORT ROUTIER INTERNATIONAL LIQUIDATION JUDICIAIRE DU

TRANSPORTEUR ACTION DIRECTE CONTRE SON ASSUREUR

POINT DE DÉPART DU DÉLAI BIENNAL

L'action directe contre l'assureur d'un trans-porteur routier, qui a été appelé en garantie dans une procédure antérieure, qui a été reconnu responsable des avaries mais qui n'a pas été condamné en raison de sa liquidation judiciaire, est déclarée prescrite dans la mesure où le délai commençait à courir dès le jour de l'appel en garantie et non du jour de l'action directe.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE

Jugement du 3 juin 1994 .......................... p. 112 *

TRANSPORT ROUTIER INTERNATIONAL RÉCLAMATION ÉCRITE DE L'ASSUREUR

SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION : CONDITIONS NON RÉUNIES

Pour produire un effet suspensif de la

prescription annale, la réclamation écrite doit être adressée au transporteur routier par l'ayant droit ou son mandataire.

En l'espèce, ces conditions n'étaient pas réunies dans la mesure où cette réclamation émanait d'un assureur qui n'avait pas indemnisé l'ayant droit et dont la qualité de mandataire n'était pas établie.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2° Chambre civile Arrêt du 7 avril 1994................................. p. 113

*

TABLE DES NOMS DES PARTIES

- A - Abeilles Assurances.................................. p.154 Acamar .................................................... p. 102 Agences Maritimes Fabre ........................ p. 133 Airport Grund Equipment - AGE - ............ p. 129 Alfons Koester Belgium............................ p. 105 Al Hoceima (Capitaine du navire) ............ p. 133 Andrea Merzario ........................................ p. 71 Aratra ....................................................... p. 143 Association Nautique Cassidaine ............ p. 136 Assurances Mutuelles Agricoles ................ p. 66 Ata Walon Pty Ltd ...................................... p. 78 Aticam ........................................................ p. 74 Atochem ..................................................... p. 96

- B -

Billioud J.M. ............................................... p. 74 Brugge ....................................................... p. 66 Burbach ................................................. po. 102

- C - Cap S.A ; ................................................ p. 154 Carlo Izo Shipping Cy .............................. p. 100 Celvi ......................................................... p. 111 Centrimex ................................................ p. 105 Chambon ................................................... p. 73 Chargeurs S.A. .......................................... p. 78 CLC International ................................... p. 163 CMA ......................................................... p. 160 Colonia Versicherung AG ........................ p. 133 Comanav ........................ p. 74 - 103 - 133 - 134 Commerce Transports Services ................ p. 69 Commercial Union Assurance Cy .............. p. 74 Compagnie d'Assurance Orcam Anglo French p. 112 Compagnie d'assurance Seine et Rhône . p. 113 Compagnie Générale Maritime .................. p. 96 Compagnie Maritime d'Importation .......... p. 108 Compagnie Marseillaise de remorquage et de sauvetage Chambon .................................. p. 73 Compagnie Méridionale de Navigation .... p. 154 Compagnie Nationale Algérienne de Navigation ................................................................... p. 98 Comptoir Aixois du Bois ............................. p. 98 Comptoir d'Alimentation Générale ........... p. 143 Comptoir Général Maritime Sétois ........... p. 131 Corbusié .................................................. p. 136 Corporation des Pilotes du Port de Gênes . p. 93 Corsica Ferries .......................................... p. 93 CTO International Ltd............................... p. 105

- D - Daher America Inc ................................... p. 129 Daher et Compagnie ................................ p. 129 Doux .......................................................... p. 68 Dragor Maersk (capitaine du navire) .......... p. 73 Dutilleul (Me) ..................................... p. 74 - 140

Page 34: Droits réels

REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995 33

- E - Eagle Star France ........................... p. 134 - 143 Erinos Shipping Co Ltd ............................ p. 158 Evergreen Marine Corporation ................. p. 108

- F -

Feron de Clebsattel .................................. p. 108 Frasers Machine Moving and Rigging Pty Ltd p. 78

- G - Gan Incendie Accidents ............................. p. 74 Gardiennage Industriel et Maritime .......... p. 133 Gauthier ..................................................... p. 74 G & C Lines Grimaldi ............................... p. 105 Golden Atlantic two Shipping Ltd .............. p.143 Gondrand ................................................... p. 96 Gorlier ...................................... p. 99 - 134 - 163 Guichard .................................................. p. 163

- H -

Hebert ...................................................... p. 148 Helvetia ...................................................... p. 69

- I - Intramar ................................................... p. 160 I.R. Trans ................................................. p. 112

- J - Jenken ..................................................... p. 103 Jonas Woodhead ..................................... p. 163

- L - La Equitativa ............................................ p. 160 L'Alsacienne ............................................. p. 134 La Neuchateloise ................ p. 65 - 71 - 74 - 133 Languedoc ............................................... p. 133 Lauritzen .................................................... p. 68 Le Continent............................................. p. 163 L'Entente .................................................. p. 133

- M -

Macif Transports ...................................... p. 112 Marfret ....................................................... p. 71 Maurizi Frères .......................................... p. 154 Mehdi Yahia ............................................... p. 98 Militzer & Munch France ................. p. 133 - 134 Ministère Public ........................................ p. 110 Moller A.P. ................................................. p. 73 Motru (capitaine du navire) ...................... p. 147 Mutaz H. Khalili ........................................ p. 143 Mutuelles du Mans .......... p. 78 - 110 - 148 - 163

- N - Navale Delmas International .................... p. 140 Navigation et Transports ........ p. 78 - 110 - 133 Nice Environnement ................................. p. 113 Niew Rotterdam ....................................... p. 131 Noord Nederlandsche Protectie Club ....... p. 143

- 0 - Ollivier ...................................................... p. 140

- P - Partenreederei m/s "Heidberg" .................. p. 66 Pataud ....................................................... p. 99 Petroles Shell ............................................. p. 66 Petromin Shipping Co .............................. p. 139 Port Autonome de Marseille ..................... p. 158

Préfet de la Région PACA ....................... p. 110 Prodimulti ................................................... p. 98

- R - Réunion Euorpéenne ........................ p. 74 - 102 Rhône Méditerranée p. 69 - 73 - 100 - 134 - 163 Rigging and Material Handling Services .... p. 78 Rubery - Ownen - Rocknell ...................... p. 163

- S - Sata Guinee ............................................. p. 100 Scadoa ..................................................... p. 102 Scarfogliero (Me) ..................................... p. 110 Seine et Rhône ........................................ p. 140 Semoulerie de Bellevue ........................... p. 158 Service Auxiliaire de Manutention ............ p. 133 SGS Near East Cargo Superintendance p. 143 Skandia Insurance Cy Ltd ........................ p. 133 Sliti Mohamed ............................................ p. 67 Sncm.......................................... p. 67 - 74 - 99 Société Coopérative Routière de la Côte d'Azur ....................................................... p. 113 Société Foncière et Commerciale du Silo de la Madrague ........................................ p. 158 Société Française de Surveillance Industrielle p. 110 Société Générale de Manutention Portuairep. 96 Société Générale de Surveillance ............ p. 143 Société Nationale Maritime Corse- Méditerranée ............................................ p. 140 Société Robert Grif .................................. p. 110 Somotrans ............... p. 71 - 74 - 133 - 134 - 140 Soufflet Négoce .............................. p. 139 - 147 Syndicat Mixte d'Équipement de Marseillep. 110

- T - The London Steamship Owners Mutual Insurance Association Ltd ........................ p. 100 Tilly & Cie ................................................... p. 68 Tractainer ................................................. p. 111 Transgrain ................................................ p. 158

- U - Uap ................................................... p. 69 - 163 Uni Europe ............................................... p. 154 Union Phocéenne d'Acconage ................. p. 154

- V - Vega Reederei Freidrich Dauber ............... p. 66 Venturini ................................................... p. 113 Veteran (capitaine du navire) ..................... p. 69 Via Assurances ........................................ p. 140 Vidal Bernard ............................................. p. 69 Vignapiano A.M. ........................................ p. 65 Vivico ....................................................... p. 142

- W - W.J. Services ........................................... p. 131

- Z - Zaiat ......................................................... p. 105 Ziegler France ............................................ p. 99 Zurich ....................................................... p. 111

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TABLE CHRONOLOGIQUE

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34 REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995

1993 15 septembre Cour d'appel d'Aix-en-Provence Parking du centre portuaire d'accueil routier ....................................................... p. 110

5 octobre Cour de cassation Saisie conservatoire de marchandise ........ p. 68 19 novembre Tribunal de Grande instance de Marseille Abordage ................................................... p. 69 23 novembre Cour d'appel de Montpellier Transport maritime en pontée .................... p. 69 23 novembre Cour de cassation Saisie conservatoire de navire ................... p. 66

23 novembre Cour de cassation saisie conservatoire de navire.................... p. 66

1er décembre Cour de cassation Assurance terrestre .................................... p. 65

9 décembre Cour d'appel de Versailles Commission de transport ........................... p. 78

10 décembre Cour d'appel d'Aix-en-Provence Transport maritime ..................................... p. 71

1994

4 janvier Cour de cassation Transport maritime ..................................... p. 67

6 janvier Cour d'appel d'Aix-en-Provence Transport maritime ..................................... p. 74

11 janvier Tribunal de commerce de Marseille Transport maritime ................................... p. 103

20 janvier Cour d'appel d'Aix-en-Provence Remorquage portuaire ............................... p. 73

15 février Tribunal de commerce de Marseille Commissionnaire de transport ................. p. 105

15 février Cour de cassation Transport maritime ..................................... p. 96

15 février Cour de cassation Transport maritime ..................................... p. 98 17 février Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Transport maritime ................................... p. 100 22 février Cour de cassation Commissionnaire de transport ................... p. 99 22 février Tribunal de commerce de Marseille Transport maritime ................................... p. 108 10 mars Tribunal de commerce de Nantes Assurances maritimes sur corps .............. p. 148 10 mars Cour d'appel d'Aix-en-Provence Transport maritime ................................... p. 140 28 mars Cour d'appel d'Aix-en-Provence Domaine public maritime ......................... p. 136 7 avril Cour d'appel de Versailles Transport maritime de conteneur réfrigéré ................................................... p. 102 7 avril Cour d'appel d'Aix-en-Provence Transport routier international .................. p. 111 7 avril Cour d'appel d'Aix-en-Provence Transport routier international ................ p. 113 17 mai Cour de justice de Luxembourg Transport maritime ..................................... p. 93 3 juin Tribunal de commerce de Marseille Transport routier international .................. p. 112 16 mai Tribunal de Grande instance de Rouen Saisie conservatoire de navire ................. p. 147 19 mai Cour d'appel de Montpellier Lettre de voiture internationale ................ p. 163 21 juin Tribunal de commerce de Marseille Transport maritime ................................... p. 154 22 juin Tribunal de Grande instance de Marseille Domaine public portuaire ......................... p. 136 22 juin Cour d'appel de Rouen Saisie conservatoire de navire ................. p. 139 30 juin Cour d'appel de Rouen Transport maritime ................................... p. 143 5 juillet Cour de cassation Transport maritime ................................... p. 131

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REVUE DE DROIT COMMERCIAL, MARITIME , AÉRIEN ET DES TRANSPORTS - 1995 35

5 juillet Cour de cassation Transport maritime ................................... p. 133 5 juillet Cour de cassation Transport maritime ................................... p. 134 20 juillet Tribunal de commerce de Marseille Fonds de limitation de l'armateur ............. p. 158 23 août Tribunal de commerce de Marseille Transport maritime ................................... p. 160 23 août Tribunal de commerce de Marseille Contrat de commission ............................ p. 129

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DOCTRINE

Droit maritime : rétrospective 1993-94 "Quelques décisions françaises dans le domaine des transports maritimes" par Jacques BONNAUD ............................ p. 86

Éditorial : Spécial 70ème anniversaire par Christian SCAPEL ................................. p. 2

L'abordage : le point de vue d'un juriste britannique par Richard SHAW ..................................... p. 60 La convention sur les hypothèques et privilèges maritimes du 7 mai 1993 par Pierre BONASSIES ........................... p. 120 L'entrée en vigueur de la convention internationale de 1989 sur l'assistance par Richard SHAW ..................................... p. 28 Le principe d'autonomie de la convention d'arbitrage international est-il affirmé par le juge français en tant qu'une règle matérielle réellement internationale ? par H.G. GHARAVI .................................... p. 91 L'indemnisation du passager du transport aérien par Christian SCAPEL ............................... p. 37 L'obligation de résultat du commissionnaire de transport par Pierre-Yves NICOLAS ......................... p. 33 Méthodes de coordination des textes et droit des transports par Jean-Louis BERGEL ............................ p. 13 Réflexions autour de l'avarie commune avant le "lifting" de 1994 par Roger PARENTHOU ........................... p. 23 Transport maritime : le moment de la livraison

par Jacques BONNAUD ............................ p. 45 Un excursion dans la revue Scapel : le droit maritime français, il y a soixante-dix ans par Pierre BONASSIES ............................... p. 4 Un "facteur d'une classe particulière" : le capitaine (note sur l'article 10 du décret du 19 juin 1969) par Martine RÉMOND-GOUILLOUD............ p. 9

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BIBLIOGRAPHIE

Droit aérien : "Droit européen de l'aviation civile" par D. Bonnet et Ch. Scapel Note de Jacques Bonnaud ....................... p. 172 I.M.T.M. : - Annales 1993-1994 - 10ème anniversaire Note de Jacques BONNAUD ............. p. 116 - Présentation des annales 1993-1994 par le Commandant Louis FRAISSE, Rédacteur en chef des Annales ......... p. 116

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INFORMATIONS

I.D.I.T. : Analyse et perspectives de la réforme portuaire : Vers plus de transparence pour une meilleur compétitivité ............................................. p. 170 I.M.T.M. - Le multimodal et les règles C.N.U.C.E.D./ C.C.I. par Jacques BONNAUD ....................... p. 84 - Les navires antiques par Jacques BONNAUD ..................... p. 171