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68 ANTHEMIS - LARCIER 3013 68 Aspects fiscaux de la restructuration de dettes Elisabeth Adam Elvinger, Hoss & Prussen Jean-Luc Fisch Elvinger, Hoss & Prussen Table des matières Introduction 3015 Titre 1 – Généralités 3016 Chapitre 1 – Quant à l’impôt sur le revenu et la fortune luxembourgeois 3016 Chapitre 2 – Quant à l’imposition des produits et des charges financiers 3017 Section 1 – Imposition dans le chef du créancier des revenus d’intérêts, plus-values sur instruments de dette et gains de change 3017 Section 2 – Déductibilité dans le chef du débiteur des charges d’intérêts et des moins-values de change 3018 Sous-section 1 – Déductibilité des charges d’intérêts 3018 Sous-section 2 – Réduction de valeur sur instruments de dettes et moins-values de cession 3024 Chapitre 3 – Retenue à la source 3024 Titre 2 – Réorganisation de la dette 3026 Chapitre 1 – Abandon de créance 3026 Section 1 – Imposition dans le chef de la société débitrice 3026 Sous-section 1 – Les abandons de créance à caractère financier 3027 Sous-section 2 – Les abandons de créance à caractère commercial 3032 Section 2 – Particularité des gains d’assainissement 3033 Section 3 – Imposition du créancier 3034 Sous-section 1 – Abandon de créance à caractère financier 3034

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Aspects fiscaux de la restructuration de dettes

Elisabeth AdamElvinger, Hoss & Prussen

Jean-Luc FischElvinger, Hoss & Prussen

Table des matières

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3015

Titre 1 – Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3016

Chapitre 1 – Quant à l’impôt sur le revenu et la fortune luxembourgeois 3016

Chapitre 2 – Quant à l’imposition des produits et des charges financiers 3017Section 1 – Imposition dans le chef du créancier des revenus d’intérêts,

plus-values sur instruments de dette et gains de change . . . . . . . . . . 3017Section 2 – Déductibilité dans le chef du débiteur des charges d’intérêts

et des moins-values de change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3018Sous-section 1 – Déductibilité des charges d’intérêts . . . . . . . . . . . . . 3018Sous-section 2 – Réduction de valeur sur instruments de dettes et

moins-values de cession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3024

Chapitre 3 – Retenue à la source . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3024

Titre 2 – Réorganisation de la dette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3026

Chapitre 1 – Abandon de créance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3026

Section 1 – Imposition dans le chef de la société débitrice . . . . . . . . . . . 3026Sous-section 1 – Les abandons de créance à caractère financier . . . . . 3027Sous-section 2 – Les abandons de créance à caractère commercial . . . 3032

Section 2 – Particularité des gains d’assainissement . . . . . . . . . . . . . . . 3033

Section 3 – Imposition du créancier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3034Sous-section 1 – Abandon de créance à caractère financier . . . . . . . . . 3034

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Sous-section 2 – Abandon de créance à caractère commercial . . . . . . 3034

Chapitre 2 – Réalisation des sûretés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3035

Chapitre 3 – Aménagement des conditions de la dette . . . . . . . . . . . . . . 3036

Chapitre 4 – Dation en paiement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3037

Chapitre 5 – Subordination de la dette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3037

Chapitre  6 – Les clauses dites de recours limité, une application contractuelle de l’abandon de créance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3038

Chapitre 7 – Capitalisation de la dette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3039Section 1 – Apport par le créancier de sa créance . . . . . . . . . . . . . . . . . 3039

Section 2 – Spécificité des obligations convertibles . . . . . . . . . . . . . . . . 3039

Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3040

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Introduction

1. La crise économique et financière est passée par là.Les entreprises qui, dans les années fastes et euphoriques dans lesquelles les acquisitions financières, immobilières ou industrielles se réalisaient à prix d’or par recours à un endettement massif, se heurtent aujourd’hui à une dette chère et un retour sur investissement souvent inférieur aux attentes, voire incertain.Ces entreprises se trouvent aujourd’hui confrontées à la nécessité de revoir les conditions de leurs engagements financiers avec leurs banquiers, associés ou investisseurs, voire à réorganiser, restructurer leurs dettes, afin de pérenniser leurs activités et l’existence de l’entreprise.Les banques ou autres investisseurs se retrouvent, quant à eux, avec un porte-feuille de créances qui, si l’entreprise débitrice ne peut définitivement plus y faire face, pèsera sur leurs résultats.Les contraintes des uns sur les autres amènent dès lors banquiers, entreprises, actionnaires ou investisseurs à s’accorder sur des mesures de sauvegarde.Ces mesures de sauvegarde peuvent se matérialiser par un étalement de la dette ou une révision de ses modalités, par exemple, par l’octroi d’un nouveau financement permettant de faire face au financement existant, mais générale-ment sous la condition de l’octroi de garanties supplémentaires.Si, toutefois, la santé financière de l’entreprise ne se rétablit pas, une restruc-turation profonde des actifs et des passifs de l’entreprise devra être envisagée, par exemple par une cession des actifs les moins rentables ou une organisation de la dette qui permettrait d’alléger les charges financières pesant sur l’entre-prise et d’assainir ainsi son bilan.

2. Dans cette optique de réorganisation, on pensera naturellement aux mécanismes de l’abandon de créance, de (re)capitalisation par apport de la dette, de conversion des instruments convertibles en capitaux propres ou encore au remboursement de la dette par une cession des actifs ou la réalisa-tion par le créancier de ses garanties.

3. Dans la plupart des situations, ces mesures ont pour effet une prise de contrôle de l’entreprise ou du groupe d’entreprises par le ou les créancier(s). Un exemple récent en la matière est la prise de contrôle par le fonds de private equity Cerberus sur le groupe Pages  Jaunes, en collaboration avec certaines banques créancières.

4. Évidemment, les aspects fiscaux ne peuvent être négligés dans les arbi-trages que les parties devront faire entre les différentes techniques de réorga-nisation envisageables.

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5. Après une revue rapide des principes généraux applicables en matière d’imposition des produits et de déductibilité des charges financières en droit luxembourgeois, nous analyserons amplement les conséquences fiscales liées aux différentes techniques de réorganisation de la dette.

titre 1

Généralités

chapitre 1

Quant à l’impôt sur le revenu et la fortune luxembourgeois

6. L’article 159 de la loi de l’impôt sur le revenu (« LIR ») considère les orga-nismes à caractère collectif, comprenant notamment les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et associations agricoles, les associations d’assurance mutuelles et les fonds de pension, comme des contribuables résidents, passibles de l’impôt sur le revenu des collectivités, pour autant que leur siège statutaire ou leur administration centrale se trouve sur le territoire du Luxembourg.

7. Sont ainsi également assujettis à l’impôt luxembourgeois, les établisse-ments stables luxembourgeois de sociétés étrangères 1.

8. Ces contribuables résidents sont soumis à l’impôt sur le revenu sur leur bénéfice mondial 2, à moins que le droit d’imposer lesdits revenus ne soit attri-bué, en vertu d’une convention fiscale de double imposition conclue par le Luxembourg et la juridiction en cause, à l’autre État contractant ou qu’une disposition fiscale spécifique de droit interne n’exonère d’impôt lesdits reve-nus.

9. Le bénéfice réalisé par ces contribuables constitue un revenu commer-cial au sens des articles 14 et suivants LIR, qui est, au vœu de l’article 16 LIR, déterminé par comparaison de « l’actif net investi à la fin de l’exercice et l’ac-tif net investi au début de l’exercice, augmenté des prélèvements personnels effectués pendant l’exercice et diminué des suppléments d’apport effectués pendant l’exercice ».

1 Article 2, alinéa 3, LIR, se référant à l’article 156 de la même loi.2 L’article 2, alinéa 2, LIR, prévoit que « les contribuables résidents sont soumis à l’impôt sur le revenu en raison de leur revenu tant indigène qu’étranger ».

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10. Cette comparaison est faite, en application du principe de l’accroche-ment du bilan fiscal au bilan comptable 3, à partir des états financiers de la société, au besoin retraités suivant les règles fiscales.

11. Le taux global de l’impôt (y compris l’impôt sur le revenu des collectivi-tés, l’impôt commercial communal et la contribution au fonds pour l’emploi) s’élève pour l’année 2013 à 29,22 % (pour Luxembourg-Ville).

12. Depuis le 1er janvier 2013, toutes les sociétés luxembourgeoises passibles de l’impôt sur le revenu sont soumises à un impôt minimum dont le montant dépend du type et de la valeur des actifs détenus par la société. Auparavant, et ce, depuis le 1er  janvier 2011, seuls les organismes à caractère collectif dont l’activité n’était pas réglementée et dont plus de 90 % du total du bilan étaient investis en immobilisations financières, valeurs mobilières et avoirs en banque, en comptes de chèques postaux, chèques et encaisses, étaient soumis à l’impôt minimal.

13. Les organismes à caractère collectif ainsi que les établissements stables luxembourgeois de sociétés étrangères sont également soumis à un impôt sur la fortune au taux de 0,5 %. Cet impôt est déterminé sur la base de la fortune nette de l’organisme ou de l’établissement stable au 1er  janvier de chaque année.

chapitre 2

Quant à l’imposition des produits et des charges financiers

section 1

Imposition dans le chef du créancier des revenus d’intérêts, plus-values sur instruments de dette et gains de change

14. La loi fiscale luxembourgeoise ne prévoit pas de régime spécifique d’im-position des revenus financiers.

15. Les produits financiers, de même que les plus-values sur instruments de dette ou encore les gains de change, réalisés par un créancier luxembourgeois constituent ainsi des produits imposables, si l’instrument sur lequel le produit financier, la plus-value ou le gain de change est réalisé est considéré pour les besoins fiscaux comme un instrument de dette.

3 Article 40, LIR.

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16. En application du principe de l’accrochement du bilan fiscal au bilan comptable, ce produit est, en principe, imposable l’année dans laquelle il est reconnu dans les comptes (établis selon les normes comptables luxembour-geoises) de la société, indépendamment du fait de savoir si le revenu a effecti-vement été versé au créancier ou pas.En présence d’instruments de dette souscrits à un prix inférieur à leur valeur nominale, la question se pose de savoir à quel moment la différence entre la valeur nominale et le prix de souscription est imposable. La loi fiscale est muette sur le sujet. La solution se trouvera dès lors dans la loi comptable, alors que le traitement fiscal suivra en principe le traitement comptable.En présence d’un emprunt capitalisation convertible, l’intérêt est imposable l’année de sa comptabilisation dans les comptes sociaux de la société. Toute-fois, « l’intérêt capitalisé se rapportant à la période de l’exercice d’exploitation en cours précédant la conversion est imposable au moment de l’échange » 4.

17. Enfin, il est possible, sous certaines conditions, d’immuniser la plus-value réalisée lors de la cession d’instruments de dette. Ainsi, l’article 54bis, LIR, permet notamment aux établissements de crédit et aux dépositaires professionnels de titres et autres sociétés légalement établies qui font de manière prépondérante le commerce d’actifs monétaires et financiers de « transférer sur un bien investi dans une devise de capital d’apport, les plus-values réalisées lors de la conversion en monnaie nationale de certains actifs investis dans la ou les devises du capital d’apport et censés représenter les fonds propres de l’entreprise. Les plus-values ainsi immunisées réduisent à due concurrence le prix d’acquisition ou de revient du bien sur lequel elles ont été transférées ».

section 2

Déductibilité dans le chef du débiteur des charges d’intérêts et des moins-values de change

sous-section 1

Déductibilité des charges d’intérêts

§ 1. Principe de la déductibilité

18. Les charges constituant des dépenses d’exploitation sont en principe déductibles sans limites, d’un point de vue fiscal.

4 Article 22bis, LIR.

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En effet, l’administration fiscale ne peut, en principe, apprécier l’opportunité d’une charge fiscale alors que le contribuable est en droit de choisir la voie la moins onéreuse 5, sauf à ce que l’opération puisse être qualifiée d’abusive 6. Dans ce cas, elle pourra, en application du paragraphe 6 de la loi d’adaptation fiscale, refuser la déductibilité, voire écarter la transaction dans son ensemble.

§ 2. Limitations quant à la déductibilité

19. Le principe de déductibilité fiscale des charges d’intérêts est, tout d’abord, restreint par l’article  45, LIR, qui prévoit que sont « considérées comme dépenses d’exploitation déductibles les dépenses provoquées exclusi-vement par l’entreprise » et qui, par ailleurs, ne sont pas en « connexion écono-mique avec des revenus exonérés ».Les charges d’intérêts doivent ainsi être en lien avec l’activité de la société, c’est-à-dire inhérentes à l’activité de la société et faites en vue d’acquérir ou de conserver des revenus.Par ailleurs, elles ne doivent pas être en connexion économique avec des reve-nus exonérés. L’exemple typique illustrant ce principe est celui d’une société détenant des participations dans une filiale et dont le prix d’acquisition a été financé au moyen d’un prêt portant intérêt. L’article 166, (5), LIR, qui prévoit une application spécifique du principe retenu à l’article 45, LIR, précise à cet égard que la société ne pourra pas déduire les dépenses d’exploitation « en relation économique directe avec » un revenu exonéré en application de l’ar-ticle 166, (1), LIR. Ainsi, le montant des intérêts dus ou payés au cours de l’an-née dans laquelle la société aura perçu des dividendes exonérés de la part de sa filiale en application du régime mère et filiales 7, ne seront pas déductibles, la charge d’intérêts étant, dans notre exemple, considérée être en relation écono-mique directe avec le revenu exonéré.

20. Par ailleurs, l’article 48, LIR, prévoit que l’intérêt attribué à l’actif net investi ne constitue pas une dépense d’exploitation déductible.

5 Conseil d’État, 9  janvier 1963, Elvinger c.  Kaufmann  ; « Deductibility of interest and other financing charges in computing income », Cahier de droit fiscal international IFA,Volume LXXIXa.6 « Au vœu de l’alinéa 1er  [du paragraphe 6 de la loi d’adaptation fiscale], la reconnaissance d’un abus de droit suppose ainsi la réunion de plusieurs éléments, à savoir plus particulièrement l’utilisation de formes et d’institutions du droit privé, une économie d’impôt consistant en un contournement ou une réduction de la charge d’impôt, l’usage d’une voie inadéquate et l’absence de motifs extrafiscaux valables pouvant justifier la voie choisie. », Cour administrative, 7  février 2013.7 Article 166, LIR.

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Selon les travaux parlementaires relatifs à la loi, le capital investi par l’exploi-tant n’est, en effet, pas censé produire un revenu distinct du bénéfice de l’ex-ploitation.

21. Dans le même ordre d’idées, il convient de rappeler que l’administration fiscale pourrait remettre en cause la déductibilité d’un intérêt en cas de sous-capitalisation d’une société, alors même que la loi de l’impôt sur le revenu ne prévoit pas expressément de règle en matière de ratio d’endettement.Selon Molitor 8, « en règle générale, il est permis de considérer qu’il y a sous-capitalisation chaque fois qu’une société reçoit un crédit directement ou indirectement de son actionnaire et qu’un banquier, appliquant les critères d’appréciation habituels au niveau de la solvabilité et de la liquidité de cette société, aurait refusé ce crédit. Face à une telle situation, l’administration des contributions directes peut requalifier la dette de la société, partiellement ou totalement, en fonds propres. De même, les intérêts versés par la société sur une telle dette sont requalifiés en distribution cachée de bénéfices. »Toujours selon Molitor, « la requalification en fonds propres peut être motivée soit sur base de la notion d’abus de droit ou sur la réalité économique de la transaction », les deux notions se recoupant, comme le Tribunal administra-tif 9 a récemment pu le rappeler.Quant à la sous-capitalisation d’une société luxembourgeoise, la pratique administrative admet généralement qu’un ratio d’endettement de fonds empruntés sur fonds propres de 85/15 est acceptable lorsque l’actif acquis au moyen de fonds empruntés auprès ou obtenus avec la garantie d’une société liée (société faisant partie du même groupe) est une participation.L’application pratique des règles en matière de sous-capitalisation est toute-fois relativement flexible. Ainsi, l’administration des contributions directes est généralement encline à considérer que les prêts sans intérêt octroyés par une société du groupe sont à considérer pour les besoins du ratio d’endettement comme des fonds propres. Pour les besoins de l’impôt sur la fortune cepen-dant, un prêt sans intérêts sera généralement considéré comme une dette fiscalement déductible pour la détermination de la fortune nette de la société.

8 R. Molitor, « Sociétés mère et filiales », Études fiscales, mai 2009, p. 110.9 Tribunal administratif, 27  juin 2013, numéro 30540. Dans son jugement, le Tribunal admi-nistratif a eu l’occasion de se prononcer sur l’application du paragraphe 6 de la loi d’adaptation fiscale et a rappelé que le paragraphe 6 reflète le principe de l’appréciation économique en matière fiscale et règle le détournement abusif des dispositions légales de leur objectif premier en vue de bénéficier par des constructions artificielles d’avantages fiscaux injustifiés et non voulus par le législateur.

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De même, la pratique administrative accepte un dépassement du ratio d’endet-tement de 85/15 si, par exemple, le montant des intérêts versés par la société luxembourgeoise ne dépasse pas le montant des intérêts qui auraient été payés si le ratio d’endettement de 85/15 avait été respecté en présence d’une transac-tion conclue à des conditions normales de marché (at arm’s length).Il convient également de souligner que les sociétés soumises à des règles prudentielles sont considérées fiscalement comme étant adéquatement capi-talisées lorsqu’elles respectent les règles prudentielles leur applicables.L’administration fiscale n’a pas fixé de ratio d’endettement spécifique en ce qui concerne l’acquisition d’actifs autres que les participations. Cependant, elle se gardera bien évidemment le droit de critiquer la transaction et de requalifier, sur la base du paragraphe 6 de la loi d’adaptation fiscale, les paiements d’inté-rêts en distributions cachées de bénéfices si l’endettement est manifestement excessif au vu des circonstances de fait.

22. Par ailleurs, le taux d’intérêt pratiqué sur la dette doit être considéré comme un taux de marché, c’est-à-dire à un taux équivalent à celui conclu entre parties indépendantes dans des conditions de marché normales. Dans le cas contraire, l’avantage indûment octroyé par la société pourrait être requali-fié selon le cas, soit en une distribution cachée, soit en un apport caché.La question du montant du taux d’intérêt ne se pose naturellement pas lorsque le financement est octroyé par une partie tierce, non liée à la société, et que le prêt n’est pas garanti par une telle société liée, la transaction étant alors géné-ralement considérée comme étant at arm’s length.Dans le cas contraire, lorsque le financement est octroyé par une partie liée ou lorsqu’il est garanti par une telle partie, l’administration fiscale restera atten-tive à ce que la société luxembourgeoise n’accorde pas un avantage à la société liée – avantage qu’elle n’aurait pas accordé à une tierce partie, et ce, plus parti-culièrement lorsque la société bénéficiaire de l’intérêt n’est pas une société résidente ou lorsqu’elle bénéficie d’un régime fiscal avantageux 10.

23. L’application du principe de pleine concurrence a également été rappe-lée par le directeur des contributions directes dans deux circulaires 11 dans le cadre des transactions de financement intragroupe, c’est-à-dire dans le cadre de « toute activité consistant en l’octroi de prêts ou d’avances de fonds à des entreprises associées, refinancés par des moyens et instruments finan-

10 Ceci n’est toutefois pas applicable en présence d’une dette ne portant pas d’intérêt.11 Circulaires LIR no 164/2 et no 164/2bis du directeur des contributions directes du 28 janvier 2011 et du 4 avril 2011.

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ciers tels qu’émissions publiques, emprunts privés, avances de fonds ou prêts bancaires ». La rémunération touchée par la société prêteuse doit être déter-minée sur le principe dit de la rémunération at arm’s length, c’est-à-dire en respectant le principe de pleine concurrence prévu à l’article 9 du modèle de convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune qui constitue la norme internationale adoptée par les pays membres de l’OCDE et qui est utilisé dans la détermination des prix de transfert entre entreprises associées effectuant des transactions transfrontalières.Ce principe de pleine concurrence requiert que les conditions appliquées dans le cadre du financement d’une opération intragroupe soient comparables aux conditions qui auraient été appliquées à des opérations similaires réalisées entre des sociétés non liées.La circulaire LIR 164/2 indique par ailleurs que « la rémunération de chaque entreprise partie à une transaction donnée [doit] être le reflet des fonctions qu’elle a assumées […]. Ainsi, il importe d’identifier et de comparer les activi-tés et responsabilités économiquement significatives, les actifs utilisés et les risques assumés par les deux parties ». En l’occurrence, dans le cas de transac-tions de financement intragroupe, le prix de pleine concurrence doit se baser sur la rémunération demandée par des établissements financiers dans le cadre d’opérations de crédit comparables.En présence d’une société de financement luxembourgeoise, il conviendra dès lors de s’assurer que la marge de profits qu’elle réalise sur son activité de finan-cement intragroupe est at arm’s length au regard des fonctions et des risques qu’elle assume.

24. Si les règles décrites ci-avant en matière de taux d’intérêt, mais égale-ment en cas de surendettement d’une société vis-à-vis de son actionnaire ou d’une partie liée détenue directement ou indirectement par le même action-naire (mais non une partie liée détenue directement ou indirectement par la société débitrice) ne sont pas respectées, l’administration fiscale pourrait considérer que la société emprunteuse octroie, directement ou indirectement, par le paiement des intérêts, un avantage indu à son actionnaire. Cet avantage serait alors, en application de l’article 164, (3), LIR, requalifié en une distri-bution cachée de dividendes et serait, par conséquent, considérée comme un prélèvement personnel à réintégrer dans le bénéfice imposable de la société, conformément à l’article 42, LIR.Par ailleurs, la distribution serait soumise à la retenue à la source de 15 % (à moins que les conditions d’exonération de la retenue à la source du régime mère et filiales soient remplies, auquel cas l’associé bénéficie de l’exonération de retenue à la source).

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25. Enfin, il ressort de l’application de l’article 164, (2), LIR, que les rému-nérations versées sur certains instruments ne sont pas déductibles pour les besoins de la détermination du résultat imposable, car elles constituent des distributions de dividendes, le cas échéant, soumises à une retenue à la source de 15 %.L’article 164, (2), LIR, prévoit, en effet, que « sont à considérer comme distri-butions […] les distributions, de quelque nature qu’elles soient, faites à des porteurs d’actions, de parts bénéficiaires ou de fondateur, de parts de jouis-sance ou de tous les autres titres, y compris les obligations à revenu variable donnant droit à une participation au bénéfice annuel ou au bénéfice de liqui-dation ».Les instruments listés à l’article  164, (2), LIR, se caractérisent en principe comme des instruments de capital, ce qui justifie leur « re »qualification en distribution de dividende (non déductible).La loi fiscale ne définit toutefois ni les termes « actions », « parts bénéficiaires ou de fondateur » ni le terme « titres ». Les travaux parlementaires restent égale-ment muets à ce sujet. Sur la base des principes jurisprudentiels, il convient dès lors de se référer à ces concepts tels qu’ils existent dans la loi commerciale. Ce principe a d’ailleurs récemment été réaffirmé par la Cour administrative 12.Les actions sont définies par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-ciales comme des titres représentatifs du capital social de la société. La loi sur les sociétés commerciales prévoit également qu’à côté des actions représenta-tives du capital social, il peut être créé des titres ou parts bénéficiaires dont les statuts détermineront les droits y attachés.Il résulte des principes énoncés ci-avant que toutes les rémunérations versées aux détenteurs d’actions, de parts bénéficiaires, sont en principe qualifiées en une distribution de dividendes et, par conséquent, non déductibles pour les besoins de la détermination du résultat imposable, peu importe en principe leurs caractéristiques économiques.Toutefois, la pratique fiscale luxembourgeoise tend à admettre que certaines catégories d’actions, notamment les actions préférentielles obligatoirement rachetables, peuvent être considérées comme des instruments de dette si elles portent économiquement de manière prépondérante des caractéristiques de dette, alors même qu’il s’agit, au regard du droit des sociétés, d’actions.Il convient également de rappeler que les rémunérations portant sur certains titres, notamment les obligations librement transférables qui qualifient en

12 Cour administrative, 15 juillet 2010, 25957C ; Cour administrative, 26 juin 2008, 24061.

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principe au regard du droit des sociétés comme des instruments de dette, sont à qualifier de distribution de dividendes (non déductibles) s’ils participent au bénéfice annuel ou au bénéfice de liquidation dans la société émettrice de l’instrument. Par contre, l’intérêt payé sur un prêt participatif sera générale-ment déductible, dans la mesure où le prêteur n’aura d’autres droits que ceux accordés à un prêteur dans un prêt ordinaire.Ainsi, l’interprétation stricte de la loi fiscale aboutit à la conséquence que seuls les prêts émis sous forme de titres librement transmissibles sont visés, alors qu’un simple prêt, même participatif, ne tombe pas sous la limitation prévue à l’article 164, (2), LIR.

sous-section 2

Réduction de valeur sur instruments de dettes et moins-values de cession

26. Les réductions de valeur ou moins-values de cession sont pleinement déductibles au Luxembourg sans distinction entre les moins-values ou réduc-tion de valeur sur instruments de dette ou sur actions.La reprise de la réduction de valeur est symétriquement imposable. Le profit ainsi réalisé peut toutefois être compensé par les pertes fiscales reportées de la société 13.

chapitre 3

Retenue à la source

27. En principe, les intérêts versés par une société luxembourgeoise ne sont pas soumis à retenue à la source au Luxembourg.

28. Toutefois, dans le cadre de la directive épargne 14, les intérêts versés par un agent payeur luxembourgeois à une personne physique résidente ou une entité résiduelle (au sens de la directive épargne) dans un pays de l’Union européenne ou dans certains pays avec lesquels le Luxembourg a conclu une convention bilatérale relative à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts, sont soumis à une retenue à la source de 35 %. Le gouvernement luxembourgeois s’est engagé, lors du discours sur l’état de la nation en avril 2013, à abandonner à partir du 1er  janvier 2015 le régime de

13 Article 114, LIR.14 Directive 2003/48/CE.

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la retenue à la source prévu sous la directive épargne afin de rejoindre le club des pays acceptant un échange automatique de renseignements en la matière.La loi du 23  décembre 2005 a également introduit une retenue à la source de 10 % sur certains intérêts produits par l’épargne et payés en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques, qui sont des résidents du Grand-Duché de Luxembourg. Cette retenue à la source est libératoire pour lesdites personnes en ce sens qu’elle vaut imposition définitive du contribuable qui n’a, par ailleurs, plus l’obligation de déclarer lesdits intérêts. Certains revenus et intérêts ne font toutefois pas partie du champ d’application de la retenue à la source libératoire 15. Le champ d’application de la retenue interne couvre les intérêts payés par l’intermédiaire d’un agent payeur 16.

29. Comme nous l’avons vu ci-avant, les intérêts portant sur certaines formes d’instruments de dette peuvent, en application des articles 97 et 146, LIR, être requalifiés pour les besoins de l’impôt sur le revenu en dividendes soumis à la retenue à la source de 15 % prévue par l’article 148, LIR.L’article  146, LIR, vise expressément les distributions sur les actions, les parts de bénéfices touchés, du chef de sa mise de fonds dans une entreprise commerciale par le bailleur de fonds rémunéré en proportion du bénéfice ou des arrérages et intérêts d’obligations et d’autres titres analogues, y compris les parts de bénéfice et les primes de remboursement lorsqu’il est concédé pour ces titres un droit à l’attribution, en dehors de l’intérêt fixe, d’un intérêt supplémentaire variant en fonction du montant du bénéfice distribué par le débiteur, à moins que ledit intérêt supplémentaire ne soit stipulé simultané-ment avec une diminution passagère du taux d’intérêt sans qu’au total, le taux initial ne soit dépassé.

15 Loi du 23 décembre 2005, article 4 2, relative à l’introduction d’une retenue à la source libé-ratoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière. On peut, à titre d’exemple, citer les distributions faites par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) provenant d’intérêts reçus par l’OPCVM ou encore les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d’unités dans des OPCVM, lorsque ceux-ci investissent plus de 40 % de leurs actifs dans les créances de toute nature.16 Commentaires des articles au projet de loi portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière.

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titre 2

Réorganisation de la dette

30. Lorsque l’on aborde la question de la restructuration de la dette, l’idée d’un abandon de la créance est généralement rapidement envisagée, alors qu’il constitue un moyen efficace pour permettre à la société d’assainir totalement sa situation financière. Cependant, un tel abandon sera souvent consenti sous réserve de retour à meilleure fortune.

31. Lorsque le créancier en cause est également l’associé, son intérêt se comprend aisément, alors qu’il entendra continuer d’apporter directement ou indirectement le soutien financier nécessaire à sa filiale afin qu’elle ne tombe pas en faillite.

chapitre 1

Abandon de créance

section 1

Imposition dans le chef de la société débitrice

32. D’un point de vue comptable, l’abandon de créance entraîne mécanique-ment une augmentation des fonds propres du débiteur et la réalisation d’un bénéfice commercial.

33. La question se pose dès lors de savoir si cette augmentation des fonds propres conduit à une imposition de la société en application du principe de l’accrochement du bilan fiscal au bilan comptable.Comme mentionné ci-avant, le résultat imposable de la société se détermine par « comparaison des actifs nets en fin d’exercice et en début d’exercice auxquels il convient d’ajouter les prélèvements personnels effectués pendant l’exercice et de soustraire les suppléments d’apport effectués pendant l’exer-cice. »Il en résulte que le point de discussion essentiel est de savoir si l’abandon de créance peut, pour les besoins de la détermination du résultat fiscal, être consi-déré comme un supplément d’apport qu’il convient de soustraire du résultat.

34. Ainsi, le traitement fiscal de l’abandon de créance dépend traditionnel-lement des raisons qui ont poussé le créancier à abandonner sa créance.L’une des raisons peut être son lien d’actionnariat direct ou indirect, notam-ment lorsque l’abandon de créance est le fait de la société mère ou d’une

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société liée. On parlera alors généralement d’abandon à caractère financier, qu’on opposera à l’abandon de créance à caractère commercial qui se carac-térise par le fait qu’un créancier non affilié à la société décide d’abandonner sa créance dans un intérêt commercial afin de pérenniser l’existence de son débiteur 17.Les principales discussions portent sur le régime fiscal des abandons de créances à caractère financier.

sous-section 1

Les abandons de créance à caractère financier

§ 1. L’abandon par la société mère envers sa fille

35. En présence d’un abandon de créance à caractère financier se pose la question de savoir si cet abandon peut effectivement être considéré fiscale-ment comme un supplément d’apport qui, en application de l’article 18, LIR, est à éliminer de la comparaison entre les actifs nets en fin et en début d’exer-cice. Ce supplément d’apport ne pourra en l’espèce être considéré que comme un apport caché, puisqu’il ne s’agit pas d’un apport au sens juridique du terme.

36. Les auteurs tant luxembourgeois qu’allemands semblent unanimes sur le point suivant : l’abandon de créance par un associé est à considérer comme un supplément d’apport.La jurisprudence allemande, à laquelle le Luxembourg se réfère en raison des sources allemandes de la LIR, est également bien établie sur ce point et recon-naît expressément qu’un abandon de créance accordé par la société mère est à qualifier d’apport caché.La Cour administrative luxembourgeoise a récemment également eu l’occa-sion de se prononcer sur la qualification fiscale de l’abandon de créance par un créancier à sa société fille 18.Dans le cas d’espèce, les associés de la société débitrice avaient abandonné une partie de leur créance sous condition de retour à meilleure fortune. Le contribuable soutenait qu’il s’agissait de qualifier cet abandon comme un gain d’assainissement non taxable 19, ce que l’administration avait refusé au motif que « cet abandon de créance ne correspond pas aux termes de l’article  52, LIR, qui vise les gains d’assainissement en vue de prévenir la faillite, sans droit d’être remboursé », alors que la remise de dette n’était pas accordée par

17 Steichen, Memento de droit fiscal, p. 131.18 Cour administrative, 7 février 2013, 31320C.19 Voir les développements sous les points 51 et s.

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l’ensemble, voire la majorité, des créanciers et qu’il ne pouvait être établi que les créanciers avaient effectivement visé l’assainissement de l’entreprise et non des buts personnels.La société avait alors soutenu que l’administration aurait dès lors dû examiner s’il ne convenait pas de requalifier les renonciations de créances en apports cachés à éliminer du résultat imposable. Le tribunal administratif 20 n’avait pas donné droit à la demande de la société au motif que « la renonciation à une créance ne saurait être considérée comme un bien susceptible d’une exploi-tation économique et ayant une valeur individuelle de sorte à ne pas pouvoir rentrer dans ladite définition de l’actif net investi au sens de l’article 18, LIR, et ne pas pouvoir constituer un apport caché à déduire du revenu imposable ».La Cour administrative a reformé le jugement entrepris par le tribunal admi-nistratif en se basant notamment sur la jurisprudence allemande de Cour fiscale fédérale et avait confirmé qu’« en principe les remises de dettes partielles effectuées par les actionnaires […] sont à analyser en tant qu’apports cachés au titre de l’exercice fiscal […] au cours duquel elles ont été effectuées, de sorte à devoir être éliminées des résultats imposables en vertu de l’article 18, LIR, dans la limite du montant auquel ces remises sont à évaluer ».

37. La Cour administrative ne s’est toutefois pas prononcée sur ce dernier point, à savoir le montant pour lequel la remise doit être considérée comme un supplément caché d’apport. La discussion surgit principalement en présence d’une créance douteuse, voire, en raison des difficultés financières du débiteur, irrécouvrable.

38. La jurisprudence allemande, aujourd’hui bien établie, fait suite à un arrêt de principe de la Cour fiscale fédérale d’Allemagne du 9 juin 1997 21.Dans le cas soumis à la Cour, la question se posait de savoir si l’apport caché résultant d’abandon de créance par un associé créancier devait être valorisé à la valeur nominale de la créance ainsi abandonnée.La majorité des juges formant la première chambre de la Cour fiscale fédé-rale d’Allemagne (I. Senat) 22 était d’avis que l’abandon de créance par l’associé couplé à la disparition de l’obligation juridique dans le chef de la société devait être considéré comme l’apport d’un bien économique 23, qu’il convenait de

20 Tribunal administratif,12 juillet 2012, no 26409a du rôle.21 BFH-Beschluss, 9  juin 1997, (GrS 1/94) BStBl. 1998 II  S. 307, Beschluss, 27  juillet 1994, I R 23/93.22 Formation de la Cour fiscale fédérale en charge notamment de l’impôt sur les sociétés.23 BFHE 151, 523, BStBl II 1988, 348.

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valoriser pour le montant de l’obligation disparue (c’est-à-dire pour sa valeur nominale). De l’opinion unanime du I. Senat, dans le chef de l’associé créan-cier qui abandonne sa créance, l’augmentation de sa participation ne pouvait correspondre qu’à la valeur restante de la créance dans son chef. La majorité des juges était encore d’avis que l’augmentation de la valeur de la participation dans le chef de l’associé ne devait pas nécessairement correspondre à la valeur de l’apport caché dans le chef de la société, alors qu’une minorité des juges considérait que les valeurs devaient correspondre.De l’avis des juges formant le I. Senat, une telle différence de traitement dans le chef de l’associé et de la société engendrait un avantage pour l’associé.Le I.  Senat de la Cour fiscale fédérale a finalement soumis la question à la Cour fiscale fédérale siégeant en assemblée plénière. La formation plénière de la Cour 24 a décidé que les abandons de créance ne constituent des apports cachés que pour le montant réel des créances abandonnées, et non pour leur valeur nominale ou pour le montant comptabilisé dans le chef du débiteur, le montant réel de la créance se déterminant dans le chef de l’associé créancier.La Cour fiscale fédérale a ainsi suivi le raisonnement du ministère des Finances allemand qui assimilait la remise de dette à une cession de la créance par l’associé créancier qui, dans le cadre d’une cession au débiteur de la créance, devait être valorisée au montant qu’un tiers aurait payé à l’associé créancier pour acquérir ladite créance.

39. Il nous semble que, sur ce point, le Luxembourg devrait se départir de la jurisprudence allemande et suivre l’avis de la majorité des auteurs allemands 25 qui considèrent  – et, en ce sens, critiquent cet arrêt de principe  – que le montant de l’apport caché devrait être égal à la valeur nominale de la créance abandonnée, et ce, même dans le cas de l’abandon d’une créance dépréciée.

40. La plupart des auteurs luxembourgeois partagent ce point de vue en rete-nant que l’apport est à évaluer à la valeur nominale de la créance abandonnée 26. Cependant, l’administration fiscale luxembourgeoise ne semble actuellement pas suivre cette voie et considère que de tels suppléments d’apport sont à évaluer

24 BFH, 27 juillet1994, I R 23/93, I R 58/93 et I R103/93.25 Bullinger, DStR 1993, 7, 225-260, Hoffmann, BB 1991, 773, Knobbe-Keuk, StuW 1191, 306, Thiel, GmbHR 1992, 20 [23], Häuselmann, BB 1993, 1552.26 En ce sens, notamment A.  Steichen, Memento de droit fiscal, p.  131, S.  Douenias et L. Garsou, « Traitement fiscal d’un abandon de créance en apport caché », ACE, 2013/6, p. 3.En sens contraire. O.R. Hoor, « Les abandons de créances de sociétés au Luxembourg : Consé-quences et planifications fiscale », Le cahier du droit luxembourgeois. À noter que O.R. Hoor se base uniquement sur la jurisprudence allemande applicable en la matière. Or, il nous semble que cette jurisprudence n’est pas transposable pour l’interprétation de la législation fiscale luxembourgeoise.

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à leur valeur effective, qui ne correspond pas nécessairement à la valeur nomi-nale.

41. Nous pensons également que l’apport caché résultant de l’abandon de créance est à évaluer à la valeur nominale de la créance abandonnée ou, le cas échéant, à sa valeur actualisée 27, et ce, indépendamment de sa valeur réelle dans le chef de l’associé créancier.En effet, l’article 43, LIR, prévoit que les suppléments d’apport sont « à mettre en compte pour leur valeur d’exploitation au moment de l’apport ».L’article 27, LIR, définit, quant à lui, la valeur d’exploitation d’un bien comme le prix qu’un acquéreur de l’entreprise entière attribuerait au bien envisagé dans le cadre du prix d’acquisition global, l’acquéreur étant supposé continuer l’entreprise.S’agissant d’une dette, le prix qu’un acquéreur potentiel attribuerait à la dette (s’il devait reprendre l’entreprise dans son ensemble, y compris la dette) ne sera certainement pas inférieur à sa valeur nominale. En effet, l’acquéreur potentiel d’une entreprise dans son ensemble (c’est-à-dire y compris ses dettes) s’assu-rera lors de la détermination du prix d’acquisition de l’entreprise que cette dernière est en mesure de rembourser sa dette pour son montant principal, mais également, le cas échéant, pour les intérêts courus, mais non payés.Les commentaires relatifs aux articles  27 et  43, LIR, soulignent à ce sujet qu’« un facteur prépondérant dans la détermination de la valeur d’exploita-tion est la nécessité ou l’utilité du bien économique dans le cadre de l’exploi-tation ». Or, pour la détermination de la valeur d’exploitation, l’utilité ou la nécessité d’une dette ne fait généralement pas de doute, car si cette dette n’était plus utile ou nécessaire pour la société, un gérant diligent proposerait son remboursement. Là encore, tout plaide en faveur de la valorisation de la dette à sa valeur nominale lors de la remise de la dette.Il est également utile de se référer aux commentaires relatifs à l’article  23 actuel (article 28 dans le projet de loi de l’époque) en ce qu’ils précisent les principes d’évaluation. L’alinéa 4 dudit article 23 prévoit expressément le cas de la valorisation des dettes.Les commentaires précisent d’emblée que lorsque deux exploitants, dont l’un est créancier de l’autre, clôturent leur exercice d’exploitation à la même date, l’évaluation faite par l’exploitant  débiteur d’une dette ne doit pas nécessai-rement cadrer avec celle faite par l’exploitant  créancier. Ce qui est un prin-cipe comptable plutôt logique, mais qui, il nous semble, peut avoir toute son

27 Terme sur lequel nous nous expliquerons dans nos développements ci-après.

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importance, notamment au regard de la position prise par la Cour fiscale fédé-rale d’Allemagne dans son arrêt de principe cité ci-avant 28.Les auteurs des commentaires sur le projet de la loi de l’impôt sur le revenu luxembourgeois soulignent également que la « valeur d’exploitation d’une dette est la somme qu’il faudrait remettre à un tiers pour qu’il se charge de la dette ». Ceci présuppose, à notre avis, que la valeur de la dette doit s’apprécier dans le chef du débiteur, et non dans le chef du créancier.Les auteurs des commentaires en concluent que la valeur à prendre en compte est la valeur actuelle de la dette, ou plutôt aurait-il fallu parler de la valeur actualisée de la dette. En effet, les travaux parlementaires précisent que la valeur d’exploitation d’une dette cadre généralement avec la valeur nominale, étant présupposé un taux normal d’intérêt et des conditions normales de remboursement 29.Il convient également de souligner qu’à aucun moment, les travaux parle-mentaires ne font référence pour la valorisation de la dette à la capacité de la société à rembourser sa dette, ni même à la valeur que cette dette pourrait avoir dans le chef de son créancier.Par ailleurs, le fait de comparer l’abandon de créance à une cession de la créance par le créancier à la société débitrice, comme le fait la Cour fiscale fédérale d’Allemagne, dans son arrêt de principe, pour justifier que le montant de l’apport caché est égal à la valeur réelle de la créance dans le chef du créan-cier n’emporte pas notre conviction. En effet, comme le soulignent également les auteurs allemands, l’associé  créancier pourrait également envisager non pas d’abandonner la créance, mais d’apporter les fonds nécessaires à son remboursement par le débiteur. Or, dans une telle hypothèse, l’apport fait par le créancier, qui se justifie par son lien d’actionnariat, est d’un point de vue fiscal considéré comme un supplément d’apport déductible du bénéfice impo-sable de la société.

§ 2. L’abandon par la fille d’une créance envers sa société mère

42. Dans le cas d’une remise de dette par une société fille sur sa société mère, la société fille octroie inévitablement un avantage à sa société mère qu’il convient de qualifier de distribution cachée de bénéfices.

43. Cette distribution est en principe pleinement imposable dans le chef de la société mère et soumise à la retenue à la source de 15 %, à moins que les

28 Point 39.29 Également en ce sens, Winandy, Fiscalité et comptes annuels des entreprises, section 1048.

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conditions prévues aux articles 166 et 147, LIR, ne soient remplies au niveau respectivement de la société mère et de sa fille.

§ 3. L’abandon par une société affiliée

44. Les auteurs allemands tendent à admettre que l’abandon de créance par une société liée (notamment une société sœur) est à considérer comme un supplément d’apport dans le chef de la société bénéficiaire de l’apport. Cette analyse a également été confirmée par la Cour fiscale fédérale d’Allemagne 30 qui reconnaît expressément qu’un abandon de créance accordé par une société sœur est qualifié d’apport caché dans le chef de la société débitrice.

45. La doctrine luxembourgeoise ne semble pas avoir abordé ce sujet de manière approfondie.

46. À notre avis, si la raison de l’abandon de créance par la société liée réside dans l’appartenance de la société liée et la société débitrice au même groupe de sociétés, il conviendrait d’appliquer le principe de la distribution et de l’apport caché. Ainsi par exemple en présence de sociétés sœurs, l’abandon de créance serait à qualifier de distribution cachée par la société créancière au profit de sa société mère et d’apport caché par la société mère au profit du débiteur, avec les implications fiscales telles que reprises ci-avant.

sous-section 2

Les abandons de créance à caractère commercial

47. Comme indiqué au point 33, la société débitrice réalise, par le biais de l’abandon de créance, un bénéfice commercial.

48. En présence d’un abandon octroyé par le créancier uniquement en raison des avantages commerciaux dont il pourrait continuer de bénéficier, l’abandon ne peut être qualifié d’apport supplémentaire.

49. Le résultat ainsi réalisé par la société débitrice sera pleinement impo-sable, à moins que la société ne bénéficie de pertes fiscales reportées permet-tant d’absorber le bénéfice ainsi réalisé ou que les conditions de l’article 52, LIR, sur les gains d’assainissement ne soient remplies.

30 BFH, 27 juillet 1994, I R 23/93, I R 58/93 et I R103/93, BFH, 15 octobre 1997 (I R 103/93) – DRsp no 1998/9158.

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section 2

Particularité des gains d’assainissement

50. L’article 52, LIR, dispose que « l’augmentation d’actif net investi consti-tuée par le gain net qui résulte d’une remise totale ou partielle consentie en vue de l’assainissement de l’entreprise est à éliminer d’un résultat en bénéfice, mais à concurrence de ce résultat seulement ».

51. Selon les commentaires du projet de loi, le but de cette disposition est d’éviter que l’abandon de créance fait en raison de la déconfiture de la société débitrice entraîne l’imposition des revenus générés par l’abandon. En effet, « lorsque les créanciers renoncent au montant de leur créance afin d’empê-cher la débâcle financière de l’exploitation, il est difficilement défendable de permettre au fisc d’asseoir l’impôt sur l’augmentation d’actif net investi qui découle de la remise de dette ».

52. Les auteurs des commentaires relatifs à l’article  52, LIR, ont entendu définir largement le champ d’application de la disposition et précisent que les dispositions de l’article 52, LIR, des collectivités s’appliquent sous le respect de deux conditions qui doivent être remplies simultanément, à savoir (i) qu’il doit s’agir d’une remise totale ou partielle de dette et (ii) que cette remise doit être consentie en vue de l’assainissement de l’exploitation.

53. L’article  52, LIR, est à interpréter 31 et à appliquer en ce sens que le gain réalisé par la société est à imputer en priorité sur les pertes fiscales de la société et, pour le surplus, est exonéré d’impôt.Ceci présuppose une exploitation en détresse, eu égard à sa situation finan-cière et sa rentabilité et que, par la remise de dettes, il est de l’intention de préserver de la débâcle et de rendre la société rentable.

54. L’assainissement de l’exploitation présuppose que l’ensemble ou du moins la majorité des créanciers de la société renoncent à tout ou partie de leur créance de manière définitive (c’est-à-dire sans clause de retour à meil-leure fortune) et dans le but exclusif d’assainir la santé financière de la société, et non dans un but personnel, comme cela peut notamment être le cas en présence d’un abandon de créance à caractère commercial.

55. Il conviendra également d’établir l’absence de but personnel, alors qu’une simple présomption de la réalisation de buts personnels 32 serait suffi-sante pour écarter l’application de l’article 52, LIR, des collectivités entraînant

31 Voir circulaire LIR no 114/1 du 15 septembre 2004.32 Cour administrative, 7 avril 2011, numéro du rôle 27616C.

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ainsi une imposition de la société pour le montant de l’abandon dépassant ses pertes fiscales reportables.

section 3

Imposition du créancier

sous-section 1

Abandon de créance à caractère financier

56. Dans le chef du créancier, l’abandon de créance augmente le prix d’ac-quisition de sa participation dans la société débitrice.Comme discuté ci-avant, il semble tout à fait possible de valoriser l’augmenta-tion du prix d’acquisition dans la société créancière différemment dans le chef de la société débitrice et de la société créancière.Ainsi, on pourrait en principe soutenir que l’augmentation de valeur dans le chef de la société créancière ne dépasse pas la valeur réelle de la créance dans son patrimoine. Ceci a d’ailleurs été confirmé par la majorité des auteurs alle-mands. Le I. Senat de la Cour fiscale fédérale d’Allemagne partageait égale-ment cette position 33.Dans la pratique luxembourgeoise toutefois, l’abandon de créance entraîne généralement une augmentation proportionnelle (c’est-à-dire égale à la valeur nominale de la créance abandonnée) du prix d’acquisition de la participation de la société mère dans la société débitrice.

57. Dans le cas de la remise de dette par une société fille sur sa société mère, la distribution cachée de bénéfices est en principe soumise à une rete-nue à la source de 15 %, à moins que les conditions prévues à l’article 147, LIR, ne soient pas remplies. Aussi, un tel avantage peut être exonéré en vertu des dispositions de l’article 166, LIR, au niveau de l’associée débitrice.

sous-section 2

Abandon de créance à caractère commercial

58. Les abandons de créance à caractère commercial constituent des dépenses déductibles pour la société créancière.

33 Point 39 ci-avant.

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chapitre 2

Réalisation des sûretés

59. Dans le chef du créancier, la réalisation des sûretés a pour conséquence première d’éteindre, si ce n’est totalement, au moins partiellement sa créance sur le débiteur.

60. Dans les structures impliquant des sociétés luxembourgeoises, les sûretés généralement octroyées sont des nantissements sur actions, comptes bancaires ou encore des créances commerciales et, de plus en plus souvent, des nantissements sur les droits de propriété intellectuelle détenus par les sociétés luxembourgeoises.

61. Le nantissement sur fonds de commerce est plutôt rare dans la pratique luxembourgeoise, notamment en raison du fait que les sociétés luxembour-geoises sont souvent des sociétés dont l’activité est la détention de participa-tions, mais également en raison de son coût fiscal 34.

62. En cas de réalisation du gage par appropriation par le créancier des actifs gagés, il conviendra pour le créancier gagiste de s’assurer qu’il acquiert lesdits biens directement à leur valeur de marché.En effet, dans le cas contraire, toute plus-value que le créancier pourrait réaliser lors de la cession des biens ainsi appropriés serait potentiellement imposable, même si elle est, en principe, compensée notamment avec la perte réalisée par le créancier suite à la dépréciation de la créance. Nous pensons notamment au cas dans lequel le créancier s’approprie une participation qui, si elle était réalisée dans le chef de la société débitrice, pourrait être exoné-rée en application du régime mère fille (pour autant que les conditions dudit régime soient remplies au moment de la réalisation du gage). Alors que dans le chef du créancier, la plus-value qu’il pourrait réaliser ne serait pas exoné-rée, notamment en raison du fait que le créancier ne remplira pas la condi-tion de détention de 12  mois. Le même raisonnement s’applique en ce qui concerne les droits de propriété économique qui bénéficient, en application de l’article 50bis, LIR, d’un régime spécifique d’imposition en vertu duquel les

34 Le contrat de nantissement sur fonds de commerce est uniquement soumis à un enregistre-ment au droit fixe de 12 euros et un droit de timbre de 2 euros par page. Le coût fiscal provient principalement du fait que l’inscription du nantissement sur fonds de commerce est soumise à un droit d’inscription de 0,05 % de la valeur du gage, sans mentionner le fait que l’administration est en principe en droit de prélever un droit d’enregistrement de 0,24 % du montant du crédit octroyé lors de l’enregistrement du contrat de crédit.

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plus-values réalisées lors de la cession de droits de propriété intellectuelle sont exonérées à hauteur de 80 % si certaines conditions sont remplies.

chapitre 3

Aménagement des conditions de la dette

63. La modification des conditions de la dette, notamment de son taux d’in-térêt, sa durée ou encore de ses garanties ou sûretés, n’entraîne en principe pas novation de la dette. En effet, la novation de la dette s’opère en principe « lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte » 35.

64. Selon la doctrine et la jurisprudence bien établies en la matière, les changements apportés aux conditions de la dette doivent être de telle sorte que la seconde obligation soit incompatible avec la première, sinon, il n’y a pas novation, mais simple modification de l’obligation. On pourrait ainsi considérer qu’il y a novation si les modalités essentielles de la dette sont modifiées, telles que, par exemple, la modification du montant de la dette, cumulée à une modification du taux d’intérêt, de la durée, des garanties octroyées, etc.

65. Dès lors, une pure modification des conditions du prêt sans toucher à ses éléments constitutifs, sa cause ou son objet, ne devrait également pas entraîner de conséquences fiscales, alors qu’il ne s’agit pas d’une novation. En effet, au regard de l’article 22, (5), LIR 36, seul l’échange est taxable, mais non la modification des conditions de la créance.

66. Toutefois, en présence d’un lien d’actionnariat entre le créancier et le débiteur, il conviendra de s’assurer que les conditions de la dette (notam-ment son taux d’intérêt) continuent de suivre le principe de pleine concur-rence. À défaut, l’avantage octroyé par une des parties à l’autre pourrait être requalifié selon le cas en une distribution de dividendes cachés ou un apport caché.

35 Code civil, article 1271, alinéa 1er.36 Article 22 (5) LIR « l’échange de biens est à considérer comme cession à titre onéreux du bien donné en échange, suivie de l’acquisition à titre onéreux du bien reçu en échange »

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chapitre 4

Dation en paiement

67. Les implications fiscales de la dation en paiement, c’est-à-dire de la remise en paiement de la créance d’une chose autre que celle due, sont simi-laires aux implications fiscales résultant de la réalisation des sûretés par le créancier, notamment par l’appropriation de certains biens appartenant au débiteur.Nous nous référons dès lors à nos développements repris ci-avant. En cas de dation en paiement, les plus-values seront censées être réalisées dans le chef du débiteur qui transférera lesdits biens à son créancier.

chapitre 5

Subordination de la dette

68. En présence de créanciers tiers, il est usuel de prévoir que les créances existantes ou futures des associés créanciers ou à l’égard d’une société liée au débiteur fassent l’objet d’une subordination.

69. La subordination en tant que telle n’entraîne en principe pas d’implica-tion fiscale ni pour le créancier, ni pour le débiteur, car la dette du débiteur et la créance du créancier restent inscrites dans les comptes sociaux des sociétés.

70. En Allemagne, la Cour fiscale fédérale 37 a certes décidé par un arrêt en date du 30 novembre 2011 que la subordination de sa créance par un associé devait être considérée comme un abandon de créance avec retour à meilleure fortune lorsque la clause de subordination prévoyait que la créance ne serait honorée qu’à partir des profits futurs du débiteur ou d’un boni de liquida-tion. La Cour fiscale fédérale base son raisonnement sur l’application du § 5, alinéa 2a, de la loi allemande de l’impôt sur le revenu qui dispose que les enga-gements qui ne doivent être satisfaits que si le débiteur touche des revenus ou réalise des gains ne sont à mettre en compte que lorsque des revenus ou des gains sont réalisés.

71. Cette décision n’est toutefois pas transposable en droit fiscal luxembour-geois, puisque la loi fiscale luxembourgeoise ne prévoit pas de règle similaire à celle prévue au § 5, alinéa 2a, de la loi allemande de l’impôt sur le revenu.

37 BFH, 30 novembre 2011, I R 100/10.

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72. Il convient néanmoins de porter une attention particulière à la rédac-tion des clauses de subordination afin d’éviter toute discussion sur le sujet.

chapitre 6

Les clauses dites de recours limité, une application contractuelle de l’abandon de créance

73. L’insertion de clauses dites de recours limité est de plus en plus fréquente dans les contrats de prêts ou dans les conditions d’émission d’obligations ou autres titres analogues.

74. Ces clauses prévoient généralement de limiter les droits au rembourse-ment du créancier sur certains biens ou actifs du débiteur (généralement les biens qui ont été financés par le prêt mis à la disposition du débiteur). Toute-fois, certains contrats vont plus loin, en ce qu’ils prévoient que le créancier n’a aucun droit au remboursement de l’instrument et ne peut exercer aucune action contre le débiteur en vue du recouvrement de sa créance tant que le débiteur n’a pas les fonds nécessaires au paiement de la dette.

75. La question se pose dès lors des implications fiscales résultant d’une telle clause si le débiteur n’est pas en mesure de rembourser sa dette y compris, le cas échéant, des intérêts courus, non payés.

76. À notre avis, l’insertion d’une telle clause de retour limité dans les contrats n’entraîne pas de conséquence fiscale au Luxembourg tant que la clause ne joue pas. Ainsi, la société débitrice continuera de comptabiliser sa dette pour sa valeur nominale à laquelle il conviendra, le cas échéant, de rajou-ter les intérêts courus et non payés. La société créancière, quant à elle, n’actera de réduction de valeur sur la créance que si son créancier n’est plus en mesure de faire face à sa dette, compte tenu de ses revenus et de la valeur de ses actifs sous-jacents.Lorsque la clause de recours limité entre en jeu, son application entraîne, à notre avis, les mêmes conséquences fiscales qu’un abandon de créance. Il convient dès lors de déterminer, comme nous l’avons vu ci-avant, les raisons pour lesquelles le créancier accepte d’inclure une telle clause dans le contrat de prêt. En fonction de ces raisons, l’augmentation de valeur dans le chef du débiteur résultant de l’abandon de créance sera imposable ou non.

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chapitre 7

Capitalisation de la dette

section 1

Apport par le créancier de sa créance

77. Nous avons analysé sous les points 35 et suivants les conséquences fiscales d’un abandon de créance par la société mère envers sa fille. Ainsi, nous avons vu que l’abandon de créance par un associé est à considérer comme un supplément d’apport, qui, en application de l’article 18, LIR, est à éliminer du résultat taxable. Qu’en est-il de l’apport par le créancier de sa créance à son débiteur ? De la même manière, l’apport par le créancier de sa créance à son débiteur doit en principe être considéré comme un apport supplémentaire non imposable dans le chef du débiteur, conformément à l’article 18, LIR.Toutefois, l’apport d’une telle créance soulève la question de sa valorisation, notamment lorsque le débiteur n’est plus capable de l’honorer en raison de ses difficultés économiques. Dans une telle situation, il nous semble difficile de soutenir le fait que la créance puisse être apportée à sa valeur nominale.

78. En cas d’apport de la créance à sa valeur de marché, par exemple 1 euro, le débiteur réaliserait un gain pour la différence entre la valeur de l’apport et la valeur nominale de la créance apportée.Dans ce cas de figure, il semble difficile d’argumenter que cette différence est à analyser d’un point de vue fiscal comme un apport caché par le créancier actionnaire à sa filiale.À notre avis, dans une telle hypothèse, la différence est pleinement imposable, mais pourrait être neutralisée en application de l’article 52, LIR, sur les gains d’assainissement. Toutefois, les conditions pour son octroi devraient encore être remplies 38.

section 2

Spécificité des obligations convertibles

79. En application de l’article 22bis, alinéa 2, numéro 1, LIR, les opéra-tions d’échange lors de la conversion d’un emprunt au cours de laquelle il est attribué au créancier des titres représentatifs du capital social du débiteur ne conduisent pas, dans le chef du créancier, à la réalisation des plus-values inhé-rentes aux biens échangés, à moins que le créancier n’y renonce. Dans sa circu-

38 Voir ci-dessus les développements sous les points 51 et suivants.

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laire du 27 novembre 2002, l’administration confirme qu’est visé notamment l’échange de titres opéré lors de la conversion d’obligations convertibles ou remboursables en actions.Dans le chef de la société débitrice, la conversion des obligations convertibles est à considérer comme un apport supplémentaire qui, comme nous l’avons vu ci-avant, est à retrancher du bénéfice imposable de la société, et n’est donc pas imposable.

80. Par ailleurs, en cas de conversion d’obligation, les questions de valo-risation qui pourraient exister notamment en cas d’apport d’une créance douteuse en raison de la santé financière du débiteur, ne se posent pas puisque les conditions de conversion sont définies dès l’émission des obligations et qu’il ne s’agit plus, au moment de la conversion, d’évaluer la créance, et partant la société bénéficiaire.

Bibliographie

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BFH, 27 juillet 1994, I R 23/93, I R 58/93 et I R 103/93.BFH-Beschluss, 9 juin 1997, (GrS 1/94) BStBl. 1998 II S. 307, Beschluss, 27 juillet 1994,

I R 23/93BFHE 151, 523, BStBl II, 1988, 348.BFH-Urteil, 30 novembre 2011, I R 100/10.Bullinger, DStR, 1993, 7, 225-260.Circulaire LIR no 114/1 du 15 septembre 2004.Circulaire LIR no 164/2 et no 164/2bis du directeur des contributions directes du

28 janvier 2011 et du 4 avril 2011.Code civil article 1271, alinéa 1er.Conseil d’État, 9 janvier 1963.Cour administrative 15 juillet 2010, 25957C.Cour administrative 26 juin 2008, 24061C.Cour administrative 7 avril 2011, 27616C.Cour administrative 7 février 2013, 31320C.Directive 2003/48/CE.Douenias, S., et Garsou, L., « Traitement fiscal d’un abandon de créance en apport

caché », ACE, 2013/6, p. 3.Elvinger, A. et Kaufmann, J., « Deductibility of interest and other financing charges

in computing income », Cahier de droit fiscal international IFA, vol. LXXIXa.

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Häuselmann, BB, 1993, 1552.Hoffmann, BB, 1991, 773.Hoor, O.R., « Les abandons de créances de sociétés au Luxembourg : Conséquences et

planifications fiscale », Le cahier du droit luxembourgeois.Knobbe-Keuk, StuW, 1191, 306.Loi du 23 décembre 2005, article 4 2.Molitor, R., « Sociétés mère et filiales », Études fiscales, mai 2009, p. 110.Steichen, A., Memento de droit fiscal, p. 131.Thiel, GmbHR, 1992, 20 [23].Tribunal administratif, 12 juillet 2012, no 26409a.Tribunal administratif, 27 juin 2013, no 30540.Winandy, J.-P., Fiscalité et comptes annuels des entreprises, section 1048.

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Table des matières

Comité scientifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V

Conseil d’administration de l’ALJB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII

IntroductionPhilippe Bourin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX

PréfaceJean Guill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI

Avant-proposJean-Jacques Rommes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV

VOLUME I

Évolution législative 2003-2013

1. – L’évolution législative de la décennie 2003-2013André Elvinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Cadre légal et réglementaire du secteur financier

2. – « Nul n’est censé ignorer la loi » – Éclats de réflexion sur la normativité

Françoise Thoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

3. – Les compétences, pouvoirs et moyens d’intervention de la CSSFMarc Limpach et François Goergen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

4. – La Banque centrale du Luxembourg – Développements législatifs 2004-2013

Etienne de Lhoneux, Elisabeth Simoes Lopes, Eric Cadilhac et Ulrike Götz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

5. – La constitution des établissements de monnaie électronique dans un contexte européen et luxembourgeois

Jean-Louis Schiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

6. – Dans l’ombre des banquesAndré Prüm et Pit Reckinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

7. – The compliance function – a critical analysisAnette Lühring-Ryder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

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8. – L’ambivalence des relations entre le banquier et le juge pénal : entre Charybde et Scylla

Catherine Bourin-Dion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383

9. – Le rôle des réviseurs d’entreprises agréés en matière de contrôle légal des comptes et en matière de surveillance microprudentielle des établissements de crédit

François Mousel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443

10. – L’externalisation dans le secteur financier luxembourgeoisMorton Mey et Marc Mouton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489

11. – La sous-traitance informatique dans le secteur financier – Cadre légal et implications pratiques

Cyril Pierre-Beausse et Catherine Di Lorenzo . . . . . . . . . . . . . . . . 567

12. – Contrats informatiques : de quelques clauses essentiellesHéloïse Bock et Élodie Le Gargasson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585

13. – La législation sur les insolvabilités dans le secteur financier à l’épreuve de la crise

Laurent Fisch, Franz Fayot et Maryline Esteves . . . . . . . . . . . . . . 627

VOLUME II

Droit bancaire

14. – L’investisseur privé serait-il devenu un simple consommateur ?Philippe Bourin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705

15. – Obligations d’information et de conseil en matière de services d’investissement : le banquier entre le marteau et l’enclume

Myriam Pierrat et André Hoffmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749

16. – Le virementOlivier Poelmans et Udo Prinz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785

17. – Le démembrement de propriété dans le compte bancaireGlenn Meyer et Thomas Berger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849

18. – Le régime juridique des intérêts dans la perspective du banquier luxembourgeois

Nicolas Thieltgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903

19. – Le banquier dispensateur de crédit à la consommationPierre-Michaël de Waersegger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 949

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tABLE DEs MAtIèREs

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20. – Le secret bancaire luxembourgeois : Sense and SensibilityPatrick Gregorius et Bob Kieffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 997

21. – Le régime juridique des opérations bancaires en ligne à l’épreuve de la réalité

Élodie Thiel et Arnaud Helvig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1061

22. – La médiation : un atout dans la gestion par les banques et par les PSF des relations avec leur clientèle ?

Jérôme Guillot, Haiko Heymer, Catherine Huber, Jan Kayser, Saskia Leal Keijzer et Pauline Roux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1105

23. – Le banquier face à la saisie-arrêt civile de droit commun : déve-loppements récents

François Kremer et Clara Mara-Marhuenda . . . . . . . . . . . . . . . . . 1147

VOLUME III

Droit des sûretés

24. – Les garanties financières en droit luxembourgeois : un gage de solidité en des temps incertains

François Guillaume de Liedekerke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1245

25. – Le caractère accessoire du gage et la loi sur les contrats de garantie financière

Patrick Geortay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1271

26. – Quand le banquier s’aventure au-delà du Rubicon… Aspects de la responsabilité du banquier dispensateur de crédit lors de la réalisation d’un gage sur instruments financiers

Laurence Jacques et Denis Van den Bulke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1293

27. – L’hypothétique et le réel (droits hypothétiques et sûretés réelles)Marc Mehlen et Hannes Westendorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1323

28. – Les accords sur le rang : hiérarchiser pour mieux partagerFabien Debroise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1349

Droit des sociétés

29. – Le corporate governance au Grand-Duché de Luxembourg : état des lieux et perspectives

Alex Schmitt et Armel Waisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1395

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30. – De l’importance du choix de la dénomination sociale dans le secteur financier

Elisabeth Omes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1439

31. – La domiciliation de sociétés en droit luxembourgeoisJean Brucher, Marie Bena et Nicolas Bernardy . . . . . . . . . . . . . . . 1473

32. – Le dirigeant de fait : critères de la notion et réflexions sur la responsabilité

Pierre Metzler et Florence Piret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1517

33. – Les sociétés en commandite luxembourgeoises : des véhicules d’investissement adaptés aux besoins des investisseurs

Katia Panichi, Laurent Schummer et Olivier Gaston-Braud . . . . . 1563

34. – Les parts bénéficiaires – Les contours d’un instrument flexible en droit des sociétés et en droit fiscal

Philippe Prussen, Jean-Luc Fisch et Toinon Hoss . . . . . . . . . . . . . . 1619

35. – De la nature essentiellement conditionnelle des plans de stock-options ou la fragile conciliation du capital et du travail

Roger Tafotie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1661

Protection des données et concurrence36. – La protection des données dans un monde globalisé

Alexandre Fiévée et Patrick Santer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1695

37. – La protection des données personnelles et les services financiers à l’aube d’une nouvelle réglementation européenne

Alain Grosjean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1749

38. – Du contrôle de la correspondance électronique du salarié : la délicate antinomie des droits sur le lieu de travail

Héloïse Bock et Louis Berns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1809

39. – Non-concurrence, non-sollicitation, non-débauchage : cadre juridique et évolutions jurisprudentielles (2004-2012)

Marielle Stévenot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1841

VOLUME IV

Droit financier

40. – Market infrastructures in Luxembourg : overview of the appli-cable legal frameworks

Charles Monnier et Caroline Bonald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875

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tABLE DEs MAtIèREs

anthemis - larcier v

41. – Offre au public ou placement privé d’instruments financiersFrank Mausen et Paul Péporté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1903

42. – Defensive strategies and other “Poison Pills” and “Shark Repel-lents” available to the management board of a (target) company under the Luxembourg Law of 19 may 2006 on takeover bids – A Luxembourg reflection on the ability of the management board of Luxembourg listed companies to resist hostile takeover bids

Yann Payen et François Brouxel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1945

43. – Retrait obligatoire et rachat obligatoireFrançois Warken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007

44. – Loi du 21 juillet 2012 relative au retrait obligatoire et au rachat obligatoire de titres de sociétés – Le cas des actions privilégiées sans droit de vote et des parts bénéficiaires

Jacques Loesch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2051

45. – L’émission de titres dématérialisés sous la loi relative aux titres dématérialisés

Philippe Dupont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2065

46. – Développements internationaux en matière de titres et de titres dématérialisés

Marilène Marques et Marco Rasque Da Silva . . . . . . . . . . . . . . . . 2111

47. – La loi du 1er août 2001 concernant la circulation des titres telle que modifiée par la loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématéria-lisés

Nicki Kayser et Delphine Horn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2157

48. – Key aspects of Luxembourg Securitisation and its place in the market

Christian Kremer et Henri Wagner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2195

49. – Structured Finance in Luxembourg : a new dawn?Henri Wagner et Andreas Heinzmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2229

50. – Le banquier luxembourgeois, acteur de l’intermédiation en assurance-vie

Frédéric Vanhaeperen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2265

51. – Les spécificités du contrat d’assurance-vie en tant qu’outil d’investissement

Carine Feipel et Catherine Bernardin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2317

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DROIt BAncAIRE Et fInAncIER AU LUxEMBOURg – 2014

VOLUME VI

vi larcier - anthemis

VOLUME V

Fonds d’investissement52. – Évolution de la corporate governance des organismes de place-

ment collectif luxembourgeoisJoëlle Hauser et Caroline Migeot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2365

53. – OPCVM et instruments financiers dérivésMichèle Eisenhuth et Nicolas Bouveret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2443

54. – La SICAR, une décennie au service du Private EquityMurielle Brouillet-McSorley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2487

55. – Le financement des fonds d’investissement luxembourgeois garanti par les engagements de souscription des investisseurs (commitment liquidity facilities)

Steve Jacoby et Paul Van den Abeele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2547

56. – Fonds de pension luxembourgeois : mise en perspective dans un contexte réglementaire international en pleine évolution sur fond de crise financière et économique

Jacques Elvinger, Olivia Moessner et Céline Wilmet . . . . . . . . . . 2569

57. – Luxembourg Shari’a compliant investment funds – distinctive features

Geoffroy Hermanns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2607

58. – Les sociétés de gestion d’OPCVM : une ère nouvelle vers une expansion européenne

Luc Courtois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2633

59. – Les missions du dépositaire d’organismes de placement collectifGaëlle Schneider et Yves Lacroix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2671

60. – Nouveaux régimes de responsabilité réglementaire du dépo-sitaire d’OPC luxembourgeois : réalités (AIFMD) et perspectives (UCITS V)

Frédérique Lifrange et Michel Mengal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2713

61. – La délégation des fonctions de gestion et de dépositaire dans les fonds d’investissement – analyse juridique et fiscale

Xavier Le Sourne et Olivier Gaston-Braud . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2745

62. – Luxembourg investment fund industry and the fight against money laundering and counter terrorist financing

Guido Kruse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2779

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tABLE DEs MAtIèREs

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VOLUME VI

Droit fiscal63. – L’éthique financière et fiscale, entre oxymore et croissance

soutenableLaurent Engel et Émilien Lebas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2823

64. – La société de gestion de patrimoine familial (SPF) – Analyse critique et perspectives

Thierry Lesage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2865

65. – Le bénéficiaire effectif en droit fiscal internationalÉric Fort et Clemens Willvonseder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2887

66. – L’échange automatique des renseignements à des fins fiscales – Quo vademus ?

Martina Bertha et Yves Prussen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2931

67. – La responsabilité pénale du banquier en matière fiscaleVincent Naveaux, Julie Chartrain-Hecklen et Florent Trouiller . . 2969

68. – Aspects fiscaux de la restructuration de dettesElisabeth Adam et Jean-Luc Fisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3013

Droit européen69. – Le rôle de la Cour de justice de l’Union européenne en matière

financière à la suite de la crise de 2008Michel Van Huffel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3045

70. – Le régime des garanties de l’EurosystèmeElisabeth Simoes Lopes, Luc Schumacher, Alexandra Vasiliu et Caroline Streiff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3079

71. – Questions de droit luxembourgeois liées à la création du Fonds européen de stabilité financière et du Mécanisme européen de stabilité

Isabelle Jaspart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3129

72. – State Aid Regime in the Financial Sector during the Crisis : Impact on Luxembourg

Lorenzo Gatti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3163

73. – Du bon usage par les créanciers de la directive 2001/24/CE concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit pour minimiser l’impact des faillites bancaires – Aspects français et luxembourgeois et nouvelles perspectives

Alexandre Canto et Emmanuelle Priser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3189

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DROIt BAncAIRE Et fInAncIER AU LUxEMBOURg – 2014

VOLUME VI

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74. – La vente à découvert ou short selling – Le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risques de crédit (le « Règlement »)

Mathilde Lattard et André Hoffmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3231

75. – Regulation No. 1346/2000 on insolvency proceedings – The difficult COMI determination, the treatment of groups of compa-nies and forum shopping in light of the CJEU’s and domestic case law, and the modernisation of the Regulation

Cintia Martins Costa, Dirk Richter, Martine Gerber-Lemaire et Aurore Marchand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3281

Liste alphabétique des auteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3365

Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3373