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Examen indépendant de la Loi sur les systèmes de télédétection spatiale Ram S. Jakhu Aram Daniel Kerkonian Institut de droit aérien et spatial Faculté de droit Université McGill 17 février 2017

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Examen indépendant de la

Loi sur les systèmes de télédétection spatiale

Ram S. Jakhu

Aram Daniel Kerkonian

Institut de droit aérien et spatial

Faculté de droit

Université McGill

17 février 2017

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Table des matières

I. RÉSUMÉ ....................................................................................................................................................... 4

II. INTRODUCTION ......................................................................................................................................... 6

Contexte ..................................................................................................................................................... 6

Mandat ....................................................................................................................................................... 7

Méthode ..................................................................................................................................................... 8

III. INCIDENCE DE LA LSTS ET DU RÈGLEMENT SUR LE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ........................... 8

Applicabilité de la Loi .................................................................................................................................. 9

Télédétection .......................................................................................................................................... 9

Données brutes et produits de télédétection ............................................................................................ 11

La transformation .................................................................................................................................. 12

Délivrance de licences ................................................................................................................................ 13

Activités au Canada ................................................................................................................................ 13

Canadiens se livrant à des activités à l’extérieur du Canada ........................................................................ 14

Durée de la licence ................................................................................................................................ 14

Période de traitement des demandes de licence ....................................................................................... 15

Plans de disposition du système .................................................................................................................. 16

Interruptions de service .............................................................................................................................. 16

Accès prioritaire ........................................................................................................................................ 17

IV. INCIDENCE DE LA LSTS ET DU RÈGLEMENT SUR L’EXÉCUTION PAR LE CANADA DE SES OBLIGATIONS

INTERNATIONALES ....................................................................................................................................... 18

V. RÉALISATION DES OBJECTIFS DE LA LOI ET DÉVELOPPEMENTS FUTURS ..................................................... 19

Réalisation des objectifs de la LSTS ............................................................................................................ 19

Intérêts du Canada en matière de sécurité ............................................................................................... 19

Promouvoir les intérêts commerciaux ..................................................................................................... 20

Mise en œuvre du régime de délivrance des licences de la LSTS ................................................................... 21

Responsabilités de l’organisme chargé de la mise en application ................................................................ 21

Organisme chargé de la mise en œuvre ................................................................................................... 22

Droits de licence .................................................................................................................................... 24

Consultations concernant la délivrance des licences .................................................................................. 25

Connaissance de la LSTS ........................................................................................................................... 26

Responsabilité et indemnisation .................................................................................................................. 27

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Nouveaux développements technologiques .................................................................................................. 28

Harmonisation internationale ..................................................................................................................... 29

Nécessité d’une nouvelle loi générale sur l’espace extra-atmosphérique.......................................................... 31

VI. CONCLUSIONS......................................................................................................................................... 32

ANNEXE I : LOI SUR LES SYSTÈMES DE TÉLÉDÉTECTION SPATIALE

ANNEXE II : RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES DE TÉLÉDÉTECTION SPATIALE

ANNEXE III : EXAMEN INDÉPENDANT DE 2012 DE L’IDAS TOUCHANT LA LOI SUR LES SYSTÈMES DE

TÉLÉDÉTECTION SPATIALE

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I. RÉSUMÉ La Loi sur les systèmes de télédétection spatiale et son Règlement sont entrés en vigueur le

5 avril 2007. Conformément à l’article 45.1 de la Loi, Affaires mondiales Canada (AMC) a

chargé l’Institut de droit aérien et spatial de la Faculté de droit de l’Université McGill d’effectuer

un examen indépendant de la Loi « afin d’évaluer, notamment, sa pertinence quant au

développement technologique et à la mise en vigueur d’ententes ou de traités internationaux ».

Cet examen indépendant couvre la deuxième phase de cinq ans d’existence de la Loi (2012-2017)

et porte sur les dispositions, le fonctionnement et la mise en œuvre de la Loi.

Les principales conclusions de l’examen sont les suivantes :

Même si l’objectif de la Loi est d’équilibrer les intérêts publics du Canada avec les intérêts

privés des exploitants de systèmes de télédétection commerciaux, la Loi favorise davantage

la protection des intérêts du Canada en matière de sécurité nationale que celle du

développement technologique et des intérêts commerciaux.

La Loi joue un rôle non négligeable en aidant le Canada à respecter ses obligations

internationales et en lui permettant de répondre à l’évolution des situations

internationales.

La Loi a eu du mal à suivre le rythme des changements technologiques au cours de la

dernière décennie et continuera d’avoir des difficultés à l’avenir; à ce jour, la flexibilité de

la Loi a permis de maintenir la réglementation, mais pourrait bientôt s’étendre au-delà de

ses limites fonctionnelles.

Bien que la Loi réussisse, dans l’ensemble, à réglementer de manière appropriée les

activités canadiennes de télédétection, la plupart des définitions clés restent peu claires; par

conséquent, la Loi est invoquée pour réglementer les activités qui ne relèvent pas, à

proprement parler, de la télédétection.

Le bureau d’AMC chargé de la mise en œuvre de la Loi est sous-financé et manque

d’effectif; des ressources supplémentaires sont nécessaires pour maintenir la bonne

application de la Loi, d’autant plus que les applications du système de télédétection

spatiale augmentent.

Mis à part les entités sophistiquées, il est difficile d’être conscients de la Loi ou de son

application; il devrait y avoir des renseignements plus accessibles sur les activités de

télédétection au Canada.

Il y a peu d’harmonisation internationale sur le thème des activités de télédétection; pour

mieux servir les intérêts publics et privés, la Loi devrait être harmonisée avec les règles et

les pratiques étrangères et internationales.

Il n’y a aucun coût associé à une demande de licence en vertu de la Loi; des droits de

licence devraient être imposés, selon le principe du recouvrement des coûts, de façon à

établir un niveau de service normalisé et à compenser une partie des coûts du bureau de

délivrance des licences.

Les conclusions de cet examen s’appuient sur la conviction que, si la Loi était appropriée et utile

au moment de son adoption en 2005, les acteurs, les activités, la technologie et

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l’internationalisation des activités de télédétection ont considérablement changé et dépassent les

cadres de la Loi. Ce qu’il convient maintenant, c’est de se doter d’un bureau de délivrance des

licences revigoré afin de gérer efficacement la règlementation des systèmes de télédétection

spatiale. Également, il faut se muni d’une loi sur l’espace extra-atmosphérique pour réglementer

les activités spatiales qui ne relèvent pas, à proprement parler, de la télédétection, mais qui sont

actuellement réglementées en tant que telles.

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II. INTRODUCTION La Loi sur les systèmes de télédétection spatiale

1

(la LSTS ou la Loi) et son Règlement2

établissent

le cadre réglementaire qui s’applique aux systèmes de télédétection spatiale canadiens et à la

distribution des données recueillies par ces systèmes. L’objectif de la Loi est de « protéger les

intérêts du Canada en matière de sécurité nationale, de défense nationale et de politique

étrangère, tout en lui permettant de continuer à jouer un rôle de premier plan dans la fourniture

de données et de services de télédétection par satellite au gouvernement et à l’entreprise privée »3

.

Par conséquent, la LSTS a pour fonction de protéger l’intérêt public et de promouvoir les intérêts

privés relatifs aux activités de télédétection, tout en respectant également les obligations

internationales du Canada.

Contexte En 2000, le gouvernement du Canada a conclu l’Accord concernant le fonctionnement des systèmes commerciaux de télédétection par satellite avec les États-Unis pour s’assurer que les

activités privées de télédétection seront contrôlées par chaque État, même après la privatisation du

secteur de manière à protéger les intérêts communs des deux pays en matière de sécurité

nationale et de politique étrangère. L’accord reconnaissait que le Canada et les États-Unis avaient

des intérêts communs dans la promotion de la privatisation des systèmes de télédétection; en

particulier, le développement prévu par le Canada de RADARSAT-2 (un satellite de télédétection

avancé qui utiliserait un système radar hyperfréquence appelé radar à synthèse d’ouverture

[RSO]), qui serait détenu et exploité par une entité privée, constituait un facteur important qui

était explicitement mentionné dans l’accord.

Par la suite, le 23 novembre 2004, le ministre des Affaires étrangères, avec le coparrainage du

ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, du ministre de la Défense nationale et

du ministre de l’Industrie, a présenté le projet de loi C-25, qui allait devenir la LSTS. Le projet de

loi a reçu la sanction royale le 25 novembre 2005, puis est entré en vigueur le 5 avril 2007. Ni la

LSTS ni le Règlement n’ont été modifiés dans les quelque dix années qui ont suivi leur entrée en

vigueur.

La LSTS établit le cadre juridique dans lequel les exploitants de systèmes de télédétection spatiale

(qu’ils soient publics, militaires ou civils) doivent exercer leurs activités. En général, la LSTS

atteint ses objectifs en obligeant les exploitants à obtenir une licence d’exploitation de système de

télédétection spatiale pour exploiter leurs systèmes satellitaires, licence qui permet à AMC – le

ministère responsable de la mise en œuvre de la LSTS – d’imposer des conditions. Dans son

1

Loi sur les systèmes de télédétection spatiale, L.C. 2005, ch. 45. Voir l’annexe I. 2

Règlement sur les systèmes de télédétection spatiale, DORS 2007/66. Voir l’annexe II. 3

Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, « Le Canada dépose un projet de loi régissant les

systèmes de télédétection spatiale », communiqué, 23 novembre 2004, cité dans le projet de loi C-25 : Loi

régissant l’exploitation des systèmes de télédétection spatiale, en ligne à :

<http://www.lop.parl.gc.ca/About/Parliament/LegislativeSummaries/bills_ls.asp?ls=C25&Parl=38&Ses=1&Language

=F>.

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ensemble, la Loi et le Règlement visent à établir des restrictions liées à l’exploitation des satellites

de télédétection, ainsi qu’à la collecte et à la distribution des données recueillies par les systèmes

de télédétection spatiale.

Compte tenu de la sensibilité des données recueillies par les systèmes de télédétection, le ministre

des Affaires étrangères a des pouvoirs spéciaux pour demander un accès prioritaire aux données

recueillies par un système de télédétection spatiale ou pour ordonner une interruption de service,

au besoin, pour protéger la sécurité nationale, la défense nationale et les intérêts en jeu en matière

de politique étrangère ou pour respecter les obligations internationales du Canada. En accordant

des licences, le ministre des Affaires étrangères a le pouvoir d’imposer des conditions ou des

restrictions à l’exploitation des systèmes de télédétection par satellite, ainsi qu’à la réception, au

stockage et à la diffusion des données recueillies par ces systèmes. En outre, la LSTS établit

certaines obligations en matière de tenue des dossiers et le ministre a le pouvoir d’inspecter, de

surveiller et de vérifier les exploitants de systèmes de télédétection spatiale.

L’évolution des technologies liées aux systèmes de télédétection optique et radar pousse en

permanence les limites établies de façons nouvelles et inattendues. Les satellites sont de plus en

plus petits, plus performants et plus nombreux; les stations de réception au sol se multiplient, la

zone de couverture augmente et les intervalles de réobservation s’améliorent. Ces

développements ont été stimulés par la croissance commerciale, et la disponibilité croissante ainsi

que la qualité des produits commerciaux de télédétection – au Canada et dans le monde – auront

sans aucun doute un effet sur le système canadien de délivrance des licences et de réglementation.

Mis à part les capacités sans cesse croissantes des systèmes traditionnels de télédétection, de

nouveaux développements peuvent remettres en question la flexibilité du cadre réglementaire du

Canada, y compris : 1) l’amélioration des résolutions spectrales et spatiales des systèmes

d’imagerie hyperspectrale; 2) la surveillance de l’espace ou les systèmes permettant de connaître

l’environnement spatial; 3) les systèmes de sondage du spectre des fréquences radioélectriques et

de collecte des fréquences radio; 4) les systèmes de gestion du trafic aérien et spatial. La

prolifération des développements technologiques et des nouvelles applications décale

constamment la cible réglementaire de la LSTS et pousse à se demander si son cadre juridique

établi reste à la hauteur de la tâche dans cet âge avancé de l’activité spatiale.

Mandat L’article 45.1 de la LSTS oblige le ministre à procéder à un examen indépendant des dispositions

et du fonctionnement de la Loi tous les cinq ans. Le premier et dernier examen indépendant ont

été réalisé par l’Institut de droit aérien et spatial (IDAS) de la Faculté de droit de l’Université

McGill en 2012, cinq ans après l’entrée en vigueur de la LSTS. Conformément à l’article 45.1 de

la LSTS, l’examen de 2012 a permis d’évaluer l’incidence de la LSTS « sur le développement

technologique et la mise en vigueur des ententes et des traités internationaux ». Dans le cadre de

l’examen de 2012, l’IDAS a tiré un certain nombre de conclusions et a fait un certain nombre de

recommandations. Le rapport final de l’examen de 2012, qui a été déposé au Parlement en

avril 2012, est annexé au présent rapport (annexe III).

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Par contrat en date du 14 novembre 2016, AMC a engagé l’IDAS pour mener de nouveau un

examen indépendant des dispositions et du fonctionnement de la LSTS conformément à

l’article 45.1 et produire un rapport qui sera déposé devant le Parlement en 2017. L’examen de

2017 a été mené par Ram S. Jakhu, directeur de l’IDAS, et Aram Daniel Kerkonian, étudiant à la

maîtrise en droit à l’IDAS4

. L’examen de 2017 permettra d’examiner les mêmes critères que ceux

de 2012, en mettant davantage l’accent sur ce qui a été mis au point pendant la période de cinq

ans qui s’est écoulée depuis le dernier examen.

Méthode Dans le cadre de cet examen indépendant de la LSTS prescrit par la loi, les examinateurs ont

analysé les dispositions de la Loi et de son Règlement de façon autonome et en effectuant une

comparaison limitée avec les cadres de réglementation de la télédétection des autres États. Cette

méthode a été largement suivie pour analyser l’efficacité du cadre de la télédétection afin de

déterminer comment la LSTS et son Règlement se répercutent sur le développement

technologique et si le cadre respecte suffisamment les obligations internationales du Canada.

En outre, les examinateurs ont produit un questionnaire détaillé en ligne pour obtenir des points

de vue sur les dispositions particulières de la Loi, du Règlement et du cadre juridique général

établi par ces deux textes. Les examinateurs ont demandé à divers membres de l’industrie,

représentants du gouvernement et fonctionnaires à la retraite de répondre au questionnaire. Les

participants au questionnaire ont été informés que l’information qu’ils ont fournie dans leurs

réponses serait utilisées aux fins de la réalisation de l’examen de 2017, mais que leurs réponses

resteraient anonymes et ne leur seraient pas explicitement attribuées. Dans certains cas, les

examinateurs ont fait suivre les réponses des participants par des entrevues en personne ou par

des conversations téléphoniques. Les examinateurs ont utilisé l’information recueillie pendant les

étapes du questionnaire et de l’entrevue pour compléter leurs propres analyses de la Loi.

III. INCIDENCE DE LA LSTS ET DU RÈGLEMENT SUR LE DÉVELOPPEMENT

TECHNOLOGIQUE Il convient de noter d’emblée que ni la LSTS ni son Règlement n’ont été modifiés à quelque

moment que ce soit, y compris après l’examen de 2012. En particulier, l’examen de 2012 a mis en

évidence certains oublis et certaines lacunes de la LSTS après une analyse attentive du cadre

réglementaire et des discussions avec les exploitants de l’industrie du moment. L’examen de 2012

a été reçu par AMC (qui était à l’époque le ministère des Affaires étrangères et du Commerce

international) et déposé devant le Parlement conformément au paragraphe 45.1(2) de la Loi. Bon

nombre des questions soulevées, des commentaires et des suggestions formulées dans l’examen

de 2012 s’appliquent encore aujourd’hui, certains d’entre eux étant de plus en plus pressants.

Ainsi, les auteurs de l’examen de 2017 ont décidé de joindre l’examen de 2012 à l’annexe III du

4

Les examinateurs tiennent à remercier les représentants de l’industrie et du gouvernement qui ont pris le temps de

répondre à avec nos questions et commentaires, et de nous fournir des renseignements précieux. En outre, les

examinateurs tiennent à remercier, en particulier, Gilles Doucet pour ses conseils opportuns et utiles en ce qui

concerne la plupart des questions techniques abordées dans le cadre de cet examen.

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présent examen, car ils estiment que bon nombre des questions posées il y a cinq ans doivent être

de nouveau prises en considération, sans qu’il soit nécessaire de recadrer le libellé ou de le mettre

à jour de manière substantielle.

Dans l’ensemble, même si la LSTS permet encore de réglementer efficacement les activités de

télédétection, elle est plus souvent appelée à tenir le rôle d’un droit de l’espace pseudo-général,

pour lequel elle n’est pas optimisée. Comme l’analyse qui suit le démontrera, la LSTS et son

Règlement sont dans une large mesure conçus pour régir les activités de télédétection, comme

cela a été prévu lorsque la Loi a été rédigée et adoptée pour superviser le fonctionnement de

RADARSAT-2 par une société privée; dans la décennie qui a suivi, le développement

technologique a progressé à un rythme tel que le cadre juridique mis en place se penche sur des

questions et traite des activités qu’il n’était manifestement pas censé aborder lorsqu’il a été

initialement conçu.

Applicabilité de la Loi L’applicabilité de la LSTS dépend de la façon dont on interprète et comprend le libellé de la Loi,

en particulier les définitions des mots et des expressions qui y figurent. La manière particulière

dont ils ont été définis dans le cadre de la LSTS a conduit à une confusion générale sur

l’application ou la non-application de la Loi. La question la plus fréquente concernait le manque

de clarté et de cohérence du libellé de la LSTS de sorte que, dans certaines circonstances, il est

difficile de prévoir l’applicabilité de la Loi à des activités précises. Cela pose un problème à

l’industrie si l’on considère l’importance de la stabilité et de la clarté afin que les plans à long

terme (affaires, finances, opérations, personnel, etc.) puissent être établis et s’avérer fiables.

Télédétection D’une manière générale, les notions de « télédétection » et d’« observation terrestre » sont

semblables, mais pas identiques. La LSTS emploie le terme « télédétection » pour décrire les

activités qui relèvent de sa compétence. Plusieurs instruments internationaux utilisent souvent

l’expression « observation terrestre ». Selon notre examen, il est clair que, même si la

terminologie est souvent utilisée de manière interchangeable dans le discours commun, la

détermination d’une définition concluante de ce qui équivaut à la télédétection et à l’observation

terrestre, et comment elles peuvent être différentes, est plus difficile. Selon les réponses recueillies

du questionnaire, il est tout à fait clair qu’il y a une certaine différence quant à ce que ces deux

termes englobent, lequel des deux est plus général et ce que la LSTS couvre.

D’après certains répondants, l’observation terrestre ne s’appliquait qu’à l’imagerie (optique ou

radar) alors que la télédétection s’appliquerait plus généralement de façon à inclure d’autres types

de détection comme la fréquence radio ou la détection des propriétés atmosphériques. D’autres

participants ont déclaré que la télédétection s’applique uniquement à la détection de la surface de

la Terre (en mettant un accent particulier sur la « prise de photos ») alors que l’observation

terrestre est plus générale et couvre d’autres activités que celles qui détectent la Terre, mais

« observent ». Un autre répondant a illustré la distinction que la télédétection est le moyen par

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lequel la Terre est observée, alors que l’observation terrestre est tout simplement l’acte d’observer

la Terre.

Il y a aussi la question de l’inclusion dans la LSTS de l’expression « qui peut faire de la détection

de la surface terrestre » pour définir un satellite de télédétection. La notion de capacité est

importante, car elle inclut dans l’application de la Loi tout satellite qui, de toute évidence, se livre

à des activités qui ne sont pas liées à la Terre, mais a tout de même la capacité, si on le souhaite,

de détecter la Terre (par exemple, les télescopes destinés à l’observation des galaxies lointaines

que l’on peut faire tourner et faire pointer vers la Terre).

Bien que l’interprétation d’un répondant particulier ne semble pas valable en soi, les différentes

interprétations mènent à la confusion sur le genre d’activités que la LSTS couvre. Ce genre

d’incertitude sape les activités commerciales dans la mesure où les exploitants ne sont pas sûrs

que leurs activités doivent être réglementées en vertu de la LSTS, un autre cadre juridique (par

exemple, les télécommunications) ou s’ils sont actuellement exemptés de la surveillance

réglementaire. Cette incertitude mène à l’hésitation et celle-ci sape le développement

technologique et la croissance des activités. Par exemple, dans l’examen de 2012, les examinateurs

ont soulevé la question de savoir si les systèmes d’identification automatique par satellite (S-AIS)

nécessiteraient une licence en vertu de la LSTS et, le cas échéant, si une telle licence serait

pertinente. Les technologies sous-jacentes des activités liées aux S-AIS sont uniques en ce sens

que les satellites captent les transmissions radio qui sont émises par les navires d’une certaine taille

(une mesure mandatée par le droit maritime international) et utilisent ces signaux pour tracer

l’emplacement, la direction, la vitesse, etc. des navires sur une carte géographique. Fait important,

les transmissions radio requises par l’AIS sont émises par les navires dans l’intention d’être reçues

par d’autres navires et les autorités portuaires, plutôt que dans le but d’être captées par les

satellites. Étant donné que le système satellite reçoit (ou « écoute ») tout simplement ces signaux

intentionnellement transmis (de la même manière que les récepteurs terrestres reçoivent ces

signaux) et ne détecte pas lui-même la Terre de manière active, la question de savoir si ces

systèmes satellitaires se livrent à des activités de télédétection demeure une question de fond. La

réception des signaux intentionnellement émis constitue-t-elle une télédétection? Et si les signaux

ont été émis par des randonneurs portant des dispositifs de suivi personnels – ces activités

constitueraient-elles une télédétection? S’il est vrai que les organismes de réglementation

canadiens délivrent actuellement des licences pour les systèmes S-AIS en vertu de la Loi, une

enquête visant à déterminer si la LSTS constitue le régime de réglementation adéquat est encore

justifiée.

Certains font valoir que, puisque les systèmes satellitaires S-AIS ont la capacité de détecter la

Terre (dans la mesure où l’information qu’ils reçoivent peut être utilisée pour trancher d’autres

questions) ou, en fait, détectent effectivement la Terre si l’on croit que les navires se trouvent sur

la surface de la Terre, les satellites doivent faire l’objet d’une licence en vertu de la LSTS. Une

façon d’aborder ces arguments est de demander « quel est le caractère véritable de la LSTS? » :

est-ce la réglementation de tous les systèmes satellitaires capables de détecter la Terre ou est-ce la

réglementation des systèmes satellitaires qui ont la capacité unique de détecter des données

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potentiellement sensibles pour des raisons de sécurité? La principale préoccupation des

exploitants privés de la technologie des S-AIS au Canada est que d’autres pays ne considèrent pas

les S-AIS comme des systèmes de télédétection (donc l’activité n’est pas réglementée) ou tout

simplement n’ont pas de règlements sur la télédétection (où, encore une fois, l’activité ne serait

pas réglementée) et se retrouvent donc en position de désavantage concurrentiel par rapport à

leurs concurrents.

L’importance de cette analyse est moins le fait que les différents acteurs participant à la

télédétection peuvent avoir une compréhension confuse de la télédétection, mais plus le fait que

la loi censée aborder directement cette activité laisse une grande marge d’interprétation. Bien sûr,

toutes les lois sont censées être interprétées avant leur application et la LSTS ne fait pas

exception. Ce qui est important, cependant, c’est que l’interprétation s’aligne aussi étroitement et

clairement que possible sur l’intention du rédacteur.

Recommandation de l’examinateur : rendre le libellé de la Loi plus clair en ce qui

concerne la télédétection, l’observation terrestre et si celle-ci relève de sa compétence. On

peut également émettre une circulaire des procédures concernant les clients, en « termes

de profane », pour esquisser l’interprétation prévue des diverses expressions de la Loi.

Données brutes et produits de télédétection La LSTS fait la distinction entre les données et l’information recueillies par un système à deux

niveaux, à savoir les « données brutes » et le « produit de la télédétection » : les données brutes

comprennent les données détectées qui n’ont été transformées en aucune façon alors que le

produit de la télédétection se réfère à des données ou des images qui découlent de la

transformation des données brutes d’une façon ou d’une autre. Notamment, les Principes de

télédétection des Nations Unies5

utilisent un système à trois niveaux, à savoir les « données

primaires », les « données traitées » et l’« information analysée ». Bien que la plupart des

acteurs publics et privés croient en la valeur de l’harmonisation des définitions canadiennes avec

celles qui sont généralement utilisées dans d’autres pays et à l’échelle internationale,

l’harmonisation dans l’intérêt de l’harmonisation n’offre aucun avantage si elle débouche sur une

réglementation excessive (dans le sens où plusieurs niveaux signifieraient que plus de choses sont

réglementées); l’utilisation d’un système à trois niveaux selon lequel tous les trois niveaux

tomberaient sous le coup de la LSTS compliquerait les choses, créerait des charges

administratives supplémentaires et élargirait trop la portée prévue du cadre législatif. La méthode

actuelle, bien distincte du modèle de l’ONU et de celle des autres pays, encapsule suffisamment la

portée des activités que la LSTS vise à réglementer sans coût supplémentaire et la complexité de

la création de nouvelles catégories de renseignements qui peuvent être réglementées

différemment.

En ce qui concerne la diffusion d’information par les exploitants de systèmes de télédétection

canadiens autorisés en vertu de la LSTS à des tiers, le libellé des paragraphes 8(6) et (7) interdit

5

Assemblée générale des Nations Unies, Principes relatifs à la télédétection de la Terre depuis l’espace extra-atmosphérique, A/RES/41/65, le 3 décembre 1986.

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généralement la communication de « données brutes » à des tiers et permettent généralement la

communication des « produits de télédétection » à des tiers (bien que le ministre puisse autoriser

explicitement la diffusion de données brutes ou interdire explicitement la diffusion de produits de

télédétection). Même si le motif d’interdire la diffusion des données brutes est fondé sur le fait

qu’elles pourraient être utilisées de plusieurs façons différentes, ce raisonnement est miné par

d’autres exigences pratiques. Bien qu’une entité qui contrôle les données brutes ait la capacité de

transformer ces données en une variété de produits différents – et que cela, en soi, peut être nocif

en de mauvaises mains – la réalité est que le traitement et la transformation de ces données brutes

exigent une expertise technique rare. Les produits de télédétection sont, d’autre part, le résultat de

la transformation des données brutes en une forme utilisable par l’ajout de nouveaux

renseignements et, à la différence des données brutes, la compréhension et l’utilisation des

produits de télédétection ne nécessitent pas de compétence particulière.

En ce sens, les risques potentiels liés aux données brutes (puisque sans expertise technique, elles

sont beaucoup moins utiles) ne semblent pas justifier la couche accrue des restrictions

actuellement en place (telles qu’un titulaire de licence doit demander le statut de participant du

système pour toutes les entités auxquelles il souhaite diffuser des données brutes). Comme cela a

été démontré au cours de la dernière décennie, le niveau actuel de la réglementation applicable

aux produits de télédétection est suffisant pour protéger les intérêts canadiens. S’il est possible de

réglementer les données brutes au même niveau où les produits de télédétection sont

actuellement réglementés (lorsqu’un titulaire de licence aurait l’autorisation générale de vendre

des données brutes à moins que le ministre l’interdise explicitement) sans mettre en péril la

sécurité, les intérêts commerciaux seraient bien servis par la réduction des charges administratives

actuellement liées au traitement des données brutes et des produits de télédétection, et ce, de

différentes manières. En règle générale, toute modification qui permettrait de réduire les

restrictions d’une licence offrirait une plus grande liberté aux participants de l’industrie pour

mener à bien leurs activités, élargir leur base de clientèle et continuer à développer de nouvelles

applications afin d’accroître leur compétitivité internationale. Bien sûr, cela doit toujours être

équilibré avec les intérêts du gouvernement en matière de sécurité.

Recommandation de l’examinateur : voir si la suppression de la distinction entre les

données brutes et les produits de détection (de sorte que les deux soient traités comme

des produits de télédétection dont la diffusion est actuellement autorisée, sauf si le

ministre l’interdit expressément) est réalisable du point de vue de la sécurité.

La transformation Le libellé de l’article 2 de la Loi portant sur la transformation (« traitement » dans le texte) des

« données » ou des « données brutes » en « produit » n’est pas non plus très clair. Les

participants de l’industrie interprètent ce libellé de diverses façons, certains déclarant qu’ils

comprennent la transformation comme étant un processus de transformation de données brutes

en un produit alors que d’autres la considèrent comme une simple étape; dans les deux cas, il n’y

a pas de démarcation claire quant au moment où l’on a transformé des données brutes en un

produit, car le terme « substantiellement » peut donner lieu à un certain nombre

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d’interprétations. Le libellé semble laisser entendre que tant qu’un produit de « télédétection »

ne peut pas être démêlé ou reconstitué en « produit brut », il a subi une transformation

substantielle; comme un participant de l’industrie l’a fait remarquer, cependant, le [TRADUCTION]

« manque de clarté de la loi peut mener à l’aversion au risque et à un effet dissuasif sur l’activité

industrielle ».

Cependant, il est important de préciser qu’en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la LSTS, le ministre a le

pouvoir de prendre des règlements visant à « préciser les opérations et séries d’opérations qui

sont considérées comme étant ou non des traitements de données brutes » et, en fait, l’a fait en

vertu des paragraphes 13(1) et (2) du Règlement concernant les données « complexes à visée

simple ». Bien que ce processus soit efficace sur le plan de la clarification de la définition en ce

qui concerne certaines activités de transformation des données, son efficacité est limitée à quelle

fréquence et dans quelles circonstances le ministre décide d’invoquer ce pouvoir. Depuis la

rédaction du Règlement en avril 2007, le ministre n’a pas apporté ces éclaircissements, en dépit

du fait que de nombreux progrès technologiques réalisés au cours de la dernière décennie

peuvent justifier des commentaires explicites. Néanmoins, il est possible qu’à l’avenir le ministre

puisse, le cas échéant, apporter ces précisions.

Recommandation de l’examinateur : déterminer s’il y a des moyens plus appropriés

d’aborder les difficultés apparentes liées à la définition du « traitement ». De même,

invoquer le pouvoir accordé en vertu de l’alinéa 20(1)a) pour désigner certaines activités

comme étant une transformation ou pas des données brutes.

Délivrance de licences

Activités au Canada En vertu de l’article 5 de la LSTS, toute activité de télédétection spatiale qui a lieu au Canada doit

être dûment autorisée avant l’utilisation. Cette norme de délivrance de licences peut s’appliquer

aux citoyens canadiens, aux résidents permanents et aux ressortissants étrangers. Par conséquent,

une entité internationale qui se livre à des activités de télédétection aurait besoin d’une licence

canadienne si ses activités touchent le Canada de quelque façon que ce soit. Cela s’appliquerait

même dans des situations où la seule composante canadienne à son activité est une station au sol

utilisant la technologie dite du « tuyau plié » qui (ou seulement de façon limitée) ne stocke pas

des images, ne traite pas des données ou ne distribue pas des produits, mais qui est uniquement

utilisée pour communiquer avec une station au sol à l’étranger. Cette nécessité d’obtenir une

licence s’applique même si l’activité est entièrement autorisée dans un autre pays. Dans la

pratique, les organismes de réglementation canadiens travaillent aux côtés de leurs homologues

étrangers afin d’éviter les situations où la délivrance de licences se chevauche. De façon réaliste,

cependant, ce processus prolonge la durée nécessaire pour obtenir une licence et ralentit le

fonctionnement d’une entité. La situation géographique du Canada – en particulier, ses territoires

du Nord – rend particulièrement attrayant pour les exploitants étrangers d’installer des stations au

sol; le fait de rendre le processus de délivrance des licences lourd et difficile peut, cependant,

avoir pour effet de pousser les exploitants potentiels à envisager l’établissement de leurs stations

au sol à tuyau plié dans d’autres pays du Nord.

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Recommandation de l’examinateur : rationaliser, dans la mesure du possible, le processus

de délivrance de licence pour les stations au sol à tube plié qui ne stockent, ne traitent ou

ne distribuent pas des données ou des produits au Canada.

Canadiens se livrant à des activités à l’extérieur du Canada L’article 6 de la Loi exige que tous les Canadiens qui participent à des activités de télédétection

soient titulaires d’une licence, indépendamment du fait qu’ils soient au Canada ou à l’étranger.

Cette exigence s’étend aux citoyens, aux résidents permanents, aux entreprises et aux « personnes

[...] qui ont des liens significatifs avec le Canada ». Bien que le libellé de l’article 5 (qui est intégré

dans l’article 6) soit clair (dans la mesure où nul ne peut « exploiter directement ou

indirectement, de quelque manière que ce soit, un système de télédétection spatiale »), la norme

a une portée assez grande. Étant donné que le terme « exploiter » n’est pas défini, selon cette

formulation, il est possible que tout Canadien qui travaille pour tout exploitant de système de

télédétection étranger relève de la compétence de la présente loi. Dans la pratique, cependant, il

est probable qu’AMC n’exigera pas de licence, par exemple, pour un Canadien travaillant au

service des ressources humaines d’une entreprise de télédétection française, mais il est moins clair

si un ingénieur canadien en système, un spécialiste du contrôle de vol ou un préposé au

traitement des données spatiales travaillant pour une entreprise de télédétection française aurait

besoin d’une licence, surtout s’il n’est pas responsable des opérations. Si le libellé de la Loi est

appliqué à la lettre, les citoyens canadiens peuvent être accablés par la demande d’une licence en

vertu de la LSTS tout simplement parce qu’ils travaillent pour une entreprise qui se livre à des

activités de télédétection. Le fait de renoncer à cette exigence peut, cependant, avoir pour effet

d’encourager les Canadiens à établir leurs activités de télédétection à l’extérieur du Canada afin

d’éviter complètement les exigences de licence. Il est, en effet, probable que ces dispositions

visaient à lutter contre les personnes qui tentent de se soustraire à leurs responsabilités

réglementaires. Néanmoins, l’interprétation littérale de la Loi englobe tous les Canadiens, même

ceux qui ne courent pas les risques contre lesquels la Loi a pour objectif de les protéger.

Recommandation de l’examinateur : définir la portée du terme « exploiter » de

l’article 5 afin de déterminer qui doit détenir une licence pour ses activités liées à

l’exploitation d’un système de télédétection spatiale ou, en revanche, mettre en place un

processus d’exemption pour les personnes qui agissent à titre d’employés ou d’agents

d’exploitants de satellite de télédétection de se procurer une licence lorsque cela est

raisonnable de le faire.

Durée de la licence Le paragraphe 8(8) de la Loi confère au ministre le pouvoir discrétionnaire d’accorder une

licence pour une période que le ministre juge adéquate. La plupart des représentants de

l’industrie étaient d’avis que plus la durée d’une licence est longue, plus elle est favorable à leurs

intérêts commerciaux. Leurs raisons comprenaient l’anticipation, au stade de la demande, que

leurs activités seraient autorisées pour un certain nombre d’années, l’élimination de l’arbitraire lié

au choix par le ministre d’une période de temps, l’amélioration de la justification d’un

investissement important sachant qu’un système serait autorisé à long terme, la réduction des

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coûts administratifs liés à un renouvellement une fois qu’une licence initiale a expiré et

l’élimination de l’incertitude quant à savoir si un renouvellement serait accordé. Idéalement, une

licence accordée pour la durée de vie prévue d’un système satellitaire (tant qu’il n’y a pas de

changements importants) servirait la cause de tous les participants, y compris l’industrie et le

gouvernement. En effet, il semble que la politique intérieure a évolué vers la délivrance des

licences pour la durée de vie du système satellitaire, ce qui réduit la bureaucratie liée aux licences

et autorise l’exploitation continue des systèmes de télédétection par satellite.

Recommandation de l’examinateur : modifier la Loi de façon à ce que la durée par défaut

d’une licence soit la durée de vie du système satellitaire. À l’inverse, délivrer une circulaire

des procédures concernant les clients ou un document semblable qui indique la position

officielle du régulateur sur cette question.

Période de traitement des demandes de licence Les représentants de l’industrie ont fait remarquer que le système de délivrance des licences

d’exploitation de système de télédétection du Canada est plus lent et moins efficace que celui des

autres pays. Bien que ce soit hors de la portée du présent rapport, les examinateurs ont examiné

les données empiriques pour déterminer la véracité de ces allégations. Il est intéressant de noter

que les organismes de réglementation chargés de la délivrance des licences et de la supervision

des activités de télédétection dans d’autres pays sont dotés de plus de personnes et plus de

ressources.

Selon l’analyse du libellé de l’article 7 du Règlement, le ministre dispose de 180 jours à compter

de la date à laquelle le demandeur fournit tous les renseignements nécessaires pour informer

celui-ci s’il y a encore des problèmes qui doivent être résolus. Il est possible, par conséquent, que

le ministre puisse demander à plusieurs reprises plus de renseignements de la part du demandeur,

ce qui remet le délai de 180 jours à zéro, mais on ignore combien de fois, si tel est le cas, cela

s’est produit. Bien que de tels retards entraveraient les intérêts commerciaux des exploitants de

systèmes de télédétection, les retards sont souvent causés non pas par les organismes de

réglementation d’AMC, mais par des spécialistes de domaines ne relevant pas de la télédétection à

qui on demande de fournir des commentaires ou par un manque de ressources nécessaires pour

faciliter les consultations. Ces retards risquent de mettre les entités canadiennes dans une position

de désavantage concurrentiel. Fait important, l’article 7 du Règlement ne fixe pas de date limite à

laquelle le ministre approuve ou refuse une licence – même si tous les renseignements requis sont

fournis dans la demande initiale, le ministre n’est pas tenu de délivrer une licence dans un certain

délai.

Surtout, il est tout aussi essentiel que les entités commerciales demandent une licence de système

de télédétection spatiale le plus tôt possible, aux étapes de conception et de développement de

leurs activités. Cela offre donc deux avantages : premièrement, le régulateur a plus de temps pour

examiner la demande et délivrer une licence; deuxièmement, il peut faire comprendre à

l’exploitant, dès le début, les problèmes potentiels qui peuvent être liés à la délivrance d’une

licence pour ce système particulier. Le premier avantage permet d’éviter la situation où un

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système de télédétection par satellite est complet et prêt pour le lancement ou le fonctionnement,

mais reste sans licence, car le régulateur n’a pas eu suffisamment de temps pour remplir ses

fonctions. Le deuxième avantage permet d’éviter la situation où un système de télédétection par

satellite est conçu et construit d’une manière qui nécessite une licence afin d’imposer certaines

conditions ou restrictions qui auraient pu être évitées si le régulateur avait eu la possibilité de

formuler des observations au début du processus. Il est probable que toutes les demandes de

licence seraient traitées bien à l’avance de leurs délais opérationnels si les demandeurs et les

régulateurs travaillaient ensemble à compter de la date la plus rapprochée possible.

Recommandation de l’examinateur : envisager l’établissement d’une date limite à laquelle

le ministre doit rendre une décision relativement à une demande de licence. En outre, les

candidats qui souhaitent obtenir une licence de système de télédétection spatiale devraient

commencer faire participer le régulateur le plus tôt possible aux étapes de conception et

de développement de leur entreprise.

Plans de disposition du système L’article 9 de la Loi exige que tous les candidats qui demandent une licence pour exercer des

activités de télédétection spatiale incluent un « plan de disposition du système », qui prévoit des

mesures visant à protéger l’environnement et la santé publique et à assurer la sécurité des

personnes et des biens. Ces plans de disposition du système mettent souvent l’accent sur la façon

dont un satellite sera désorbité après avoir atteint la fin de sa durée de vie utile afin d’assurer la

réduction des débris spatiaux. La réalisation des plans de disposition du système constitue souvent

un coût supplémentaire pour les exploitants, car ils nécessitent la mise en œuvre de mécanismes

de désorbitation au cours de la phase de planification de l’opération de même qu’ils nécessitent

souvent l’utilisation d’un propulseur qui pourrait autrement servir à prolonger la durée de vie

opérationnelle du satellite. Comme il n’y a pas d’exigences internationales contraignantes sur la

désorbitation des objets spatiaux ou l’atténuation de la création de débris, de nombreux États

hésitent à imposer de telles exigences à leurs exploitants privés, craignant que de telles mesures les

mettent dans une position de désavantage concurrentiel par rapport aux exploitants d’autres États

qui ne sont pas visés par de telles exigences.

Conscients d’un environnement orbital bondé et des effets et risques de plus en plus croissants

liés aux débris spatiaux, la plupart des exploitants canadiens ne voient pas la nécessité des plans de

disposition du système – ou la mise en œuvre effective de ces systèmes – comme un sérieux

obstacle à leurs activités ou un inconvénient qui porte atteinte à leur compétitivité. Une telle

réaction de l’industrie est encourageante, car le Canada sera perçu positivement au sein de la

collectivité internationale comme un pays qui respecte ses obligations en matière de droit non

contraignant en vertu des lignes directrices relatives à la réduction des débris spatiaux du Comité

des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique de l’ONU et du Comité de

coordination interinstitutions sur les débris spatiaux.

Interruptions de service

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L’article 14 de la Loi confère au ministre le pouvoir d’ordonner l’interruption ou la restriction

d’une activité de télédétection par ailleurs acceptable si le ministre estime que « la poursuite de

l’exploitation porterait atteinte à la conduite des relations internationales du Canada ou serait

incompatible avec les obligations internationales du Canada »6

. Ce pouvoir est incontestablement

vaste : il n’y a aucune explication quant à ce qui peut constituer des motifs raisonnables, s’il y a

une période maximale d’interruption ou de restriction, si le ministre doit justifier une restriction

au titulaire de la licence (et si oui, comment) ou si le titulaire d’une licence touché par un tel ordre

a la possibilité de proposer des solutions de rechange ou d’atténuer le préjudice qu’il doit subir.

De plus, il n’y a aucun mécanisme dans la Loi ou le Règlement qui exigerait que le ministre

octroie une compensation ou une aide financière à un exploitant qui perd des affaires en raison

d’un ordre restrictif; la délivrance d’une compensation raisonnable aiderait les exploitants privés à

atténuer certaines des conséquences liées à l’exécution d’un ordre restrictif.

Bien que l’ordre d’interrompre ou de limiter les activités de télédétection puisse demeurer en

vigueur pendant une courte période de temps, il peut avoir des conséquences à long terme sur

l’exploitation commerciale de ces services. Compte tenu de la concurrence internationale entre les

fournisseurs de services de télédétection, une interruption de service touchant les exploitants

canadiens (qui ne se traduit pas par des ordres semblables dans d’autres États) peut les mettre

dans une position de désavantage quand il s’agit de répondre aux besoins de leurs clients (ce qui

pourrait avoir des effets fâcheux sur le maintien des clients existants ou l’attraction de nouveaux

clients). Étant donné que les restrictions sont souvent inévitables et justifiables lorsque les relations

ou les obligations internationales sont concernées, il s’avérerait prudent pour le ministre de

donner des ordres restrictifs qui correspondent à ceux de ses alliés ou des États ayant des intérêts

étrangers semblables. Si, par exemple, le Canada et les États-Unis sont confrontés à la même

question des relations internationales et s’y penchent pour les mêmes raisons, il ne serait pas

logique sur le plan commercial que le Canada donne un ordre restrictif à ses exploitants si les

États-Unis ne le font pas aussi – sinon, les exploitants canadiens perdront des affaires et des clients

potentiels au profit de leurs concurrents américains (ou autres).

Recommandation de l’examinateur : collaborer avec les titulaires de licence touchés par

un ordre restrictif prévu à l’article 14 pour déterminer si d’autres plans d’action

permettraient d’atteindre le même objectif sans entraver les activités commerciales ou s’il

existe des moyens d’atténuer le préjudice causé à l’exploitant commercial (comme une

compensation pour les pertes de l’entreprise).

Accès prioritaire L’article 15 de la LSTS accorde au ministre le droit d’ordonner l’accès prioritaire aux données

recueillies par un système de télédétection spatiale. Toutefois, étant donné que le ministre n’a

jamais demandé d’accès prioritaire à un exploitant de système de télédétection, certaines

questions demeurent sans réponse. Compte tenu de la nature générale de la Loi, la nature assez

générale des dispositions accordant au ministre l’accès prioritaire et la responsabilité limitée liée à

6

Le paragraphe 14(2) offre ce même pouvoir au ministre de la Défense nationale s’il croit que cette activité

« porterait atteinte à la défense du Canada ou à la sécurité des Forces canadiennes ».

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une telle demande, certains exploitants de systèmes de télédétection sont mal à l’aise au sujet des

conséquences potentielles découlant d’un tel ordre. Le paragraphe 15(7) prévoit que, même si un

ordre donné par le ministre relativement à l’accès prioritaire peut entrer en vigueur

immédiatement si le ministre le souhaite, le titulaire de la licence a un délai de 15 jours pour

présenter des observations : malheureusement, la Loi ne précise ou n’explique pas quels genres

d’observations les titulaires de licence peuvent faire, comment ces observations seraient examinées

par le ministre ou si elles doivent être prises en considération du tout.

En règle générale, tant que les exploitants se voient rembourser les coûts liés à un tel accès

prioritaire (pour le paiement duquel l’article 14 du Règlement prévoit des lignes directrices) et

que les demandes sont faites en vertu d’un pouvoir législatif strict et précis, la plupart des

présentations faites par l’industrie n’auraient aucune difficulté à fournir un tel accès au ministre. À

cet égard, il n’y a aucune raison pour que l’industrie s’attende à ce qu’elle ne soit pas indemnisée

pour avoir fourni au ministre un accès prioritaire si, en fait, il est demandé à un moment donné.

Recommandation de l’examinateur : veiller à une compensation adéquate pour l’accès

prioritaire (comme prévu dans le Règlement) et préciser quelles observations peuvent être

faites par un exploitant et quel effet ces observations auraient sur l’ordre d’accès

prioritaire.

IV. INCIDENCE DE LA LSTS ET DU RÈGLEMENT SUR L’EXÉCUTION PAR LE

CANADA DE SES OBLIGATIONS INTERNATIONALES Comme il est mentionné dans l’examen de 2012, la LSTS fait un travail louable en faisant

respecter les obligations internationales du Canada. Sans revenir sur les déclarations claires et

approfondies faites en détail dans le cadre de l’examen de 2012, il importe de noter que la mise

en œuvre de la loi au cours des cinq dernières années n’a pas changé de manière à empêcher le

Canada de remplir ses obligations internationales. Il est intéressant de noter qu’il n’y a pas eu de

nouvelles obligations internationales contraignantes applicables au Canada au cours des cinq

dernières années.

En bref, en tant que partie au Traité sur l’espace extra-atmosphérique7

, le Canada doit autoriser et

superviser toutes les activités spatiales; la Loi satisfait à cette obligation en établissant le processus

d’autorisation de la télédétection et en procédant à des inspections et des vérifications. En ce qui

concerne la Convention sur la responsabilité8

, la loi elle-même ne fait rien pour améliorer ou

mettre à risque l’obligation du Canada de respecter ses obligations internationales – si l’une de ses

entités privées provoque des dommages dans l’espace, le Canada sera probablement tenu

responsable en tant qu’État qui a servi de plateforme de lancement. Comme il sera examiné ci-

dessous, il serait dans l’intérêt du Canada d’insérer une clause d’indemnisation pour se protéger

7

Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ouvert à la signature le 27 janvier 1967, 610 UNTS

205 (entré en vigueur le 10 octobre 1967). 8

Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, 29 mars 1972

961 UNTS 187 (entré en vigueur le 1er

septembre 1972).

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contre la responsabilité relative aux activités d’une entité privée qui causent des dommages à un

autre État ou ses entités publiques ou privées. En ce qui concerne la Convention sur

l’immatriculation9

, le Canada devrait exiger des entités privées de fournir des renseignements

précis dans leur demande de licence d’exploitation de système de télédétection, qui peuvent être

utilisés pour effectuer l’enregistrement du satellite auprès de l’ONU; sinon, il semble que le

Canada respecte ses obligations en vertu de ce traité.

De même, les conclusions de l’examen de 2012 en ce qui concerne le statut du Canada en tant

que membre coopérant de l’Agence spatiale européenne (qui le restera au moins jusqu’en 2020)

et en tant que membre de l’Organisation météorologique mondiale demeurent les mêmes. En ce

qui concerne la participation du Canada à l’Organisation du Traité Atlantique Nord (OTAN) et

au Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD), les obligations

demeurent en vigueur et applicables aux exploitants publics et privés au Canada. Enfin, les

principes de droit indicatif non contraignants liés à la réduction des débris (tant par la CNUUPEE

que par l’IADC) semblent être correctement mis en œuvre par la LSTS en ce qui concerne les

activités de télédétection.

Pour plus de détails sur ces instruments internationaux, voir la « Section III. L’incidence de la

Loi et du Règlement sur l’application par le Canada des accords et des traités internationaux » à la

page 9 de l’examen de 2012 joint au présent rapport à l’annexe III.

V. RÉALISATION DES OBJECTIFS DE LA LOI ET DÉVELOPPEMENTS FUTURS Réalisation des objectifs de la LSTS Sur la foi des analyses ci-dessus, la LSTS prévoit-elle de façon exacte un environnement dans

lequel le cadre réglementaire répond de manière adéquate à son double objectif qui consiste à

garantir les intérêts du Canada en matière de sécurité et de relations étrangères, et de promotion

de l’industrie canadienne? Naturellement, la réalisation de ces objectifs repose sur l’équilibre des

deux, car tout système purement sécuritaire contrecarrerait l’industrie et tout système purement

concurrentiel mettrait la sécurité en péril. Comme énoncé dans l’examen de 2012 : « Puisque

tout processus réglementaire en soi a le potentiel de freiner l’innovation, il importe de reconnaître

qu’un des principaux défis que pose l’adoption d’un tel régime consiste à atteindre un juste

équilibre entre les questions de sécurité nationale, qu’est censé aborder ce régime, et la nécessité

de créer un régime habilitant qui permet l’atteinte d’objectifs commerciaux avec une aisance

raisonnable ». La section suivante portera sur la mesure dans laquelle la LSTS a été en mesure

d’atteindre un juste équilibre entre ces deux objectifs.

Intérêts du Canada en matière de sécurité Compte tenu de la nature délicate de l’information recueillie et produite par les systèmes de

télédétection spatiale, la LSTS fait un travail relativement bon en assurant que ces données sont

bien gérées. En exigeant de chaque entité se livrant à des activités de télédétection de détenir une

9

Convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique, 6 juin 1975 1023 UNTS

15 (entré en vigueur le 15 septembre 1976).

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licence, en imposant des restrictions et des conditions sur les activités de télédétection qui sont

autorisées, en surveillant les activités de ces systèmes et en inspectant les stations au sol liées à ces

systèmes, ainsi qu’en conservant le pouvoir de demander l’accès prioritaire ou de limiter les

activités en cas d’urgence, le cadre réglementaire relatif à la sécurité est plutôt exhaustif.

L’une des méthodes primordiales qui permettent de garantir les intérêts du Canada (que ce soit la

sécurité nationale, la défense du Canada, la sécurité des Forces canadiennes ou la conduite des

relations internationales du Canada, qui sont citées tout au long de la Loi) est d’empêcher que des

renseignements sensibles acquis par des satellites de télédétection tombent en de mauvaises

mains. Compte tenu de la réalité d’aujourd’hui, les « mauvaises mains » comprennent non

seulement des États qui s’opposent pour des raisons idéologiques et des États voyous

traditionnels, mais également des acteurs non étatiques qui nourrissent une intention malveillante.

Les dispositions de la Loi et du Règlement visant à empêcher la diffusion potentiellement

dangereuse de ces renseignements devront être réexaminées dans un avenir proche. À la lumière

des progrès technologiques, des processus de décryptage puissants, des solutions de stockage non

traditionnelles, des relations d’affaires complexes, etc., le cadre actuel établi par la LSTS et son

Règlement sera confronté à de nouveaux défis, comme décrit ci-dessous. La tâche difficile sera de

relever ces nouveaux défis de manière à ne pas entraver indûment les opérations de l’entreprise

commerciale.

Recommandation de l’examinateur : surveiller la stratégie de sécurité en matière de

télédétection pour s’assurer que les intérêts du Canada en matière de sécurité sont

protégés malgré le changement des acteurs internationaux et des intérêts changeants et

divergents.

Promouvoir les intérêts commerciaux Bien que le libellé de la Loi qui prévoit le mandat de cet examen indépendant (paragraphe

45.1(1)) fait explicitement référence à une évaluation de la « pertinence quant au développement

technologique » de la Loi, le développement technologique est mieux mesuré en évaluant l’état

des activités commerciales. De cette façon, nous examinons l’incidence de la LSTS sur la

promotion ou la prévention du développement des intérêts commerciaux. À cette fin, la LSTS et

son Règlement ont été médiocres.

Bien que les exigences opérationnelles et les conditions de délivrance de licence ne soient pas, en

général, onéreux (comme l’obligation de certains niveaux de cryptage, l’établissement

d’obligations en matière de tenue de dossiers, etc. qui sont généralement inhérents à l’industrie et

seraient probablement mis en œuvre quelle que soit l’exigence législative), le cadre n’a pas

activement induit la croissance positive de l’industrie. En particulier, le cadre ne fournit pas un

champ ou des paramètres réglementaires clairs et ne dégage pas progressivement les exploitants

commerciaux des charges administratives inutiles (par exemple, éviter les exigences réglementaires

doubles ou multiples à l’échelle internationale, le cas échéant). Les examinateurs estiment que ni

la Loi ni le Règlement ne sont des textes législatifs forts qui stimulent les activités commerciales et

ils auront donc un effet relativement limité sur le développement positif de la technologie dans un

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proche avenir. Fait important, une réglementation adéquate devrait encourager et faciliter les

intérêts commerciaux, définir des règles du jeu équitables et embrasser le caractère prévisible des

exigences opérationnelles attendues.

Au contraire, le cadre réglementaire actuel complique la tâche des technologies nouvelles et

émergentes de déterminer facilement si leurs activités relèvent de la compétence du LSTS.

Comme indiqué plus haut, les diverses interprétations possibles de certains termes clés

compliquent la tâche du secteur privé, particulièrement les entités moins établies, de planifier son

plan d’action ou de développer pleinement ses modèles d’affaires sans avoir conscience de

l’applicabilité du régime de réglementation. La sécurité juridique (au sens où une entité privée

saurait, avant d’obtenir une licence, que ses activités seraient autorisées de manière adéquate) est

extrêmement importante, surtout lorsque l’on considère les coûts liés au développement et à

l’expérimentation des projets spatiaux à long terme. Lorsqu’on ajoute les autres questions

soulevées ci-dessous (les responsabilités des organismes de réglementation, l’absence de

procédures de consultation, le manque de sensibilisation des utilisateurs non avertis, les nouveaux

développements technologiques, la disparité internationale en matière de réglementation, etc.), le

manque de clarté de la Loi devient plus prononcé.

Recommandation de l’examinateur : intégrer dans la Loi les différentes façons de stimuler

l’intérêt commercial de sorte que l’équilibre entre la sécurité et le développement

technologique soit rétabli.

Mise en œuvre du régime de délivrance des licences de la LSTS En reconnaissant que la Loi et son Règlement sont rédigés dans le but de régir les activités de

télédétection d’une certaine manière, la mise en œuvre effective de ce cadre par le régulateur est

tout aussi importante, sinon plus. Comme il est décrit ci-dessous, la mise en œuvre des lois sur la

télédétection au Canada pourrait encore s’améliorer considérablement.

Responsabilités de l’organisme chargé de la mise en application La mise en application de la LSTS est effectuée par les organismes de réglementation d’AMC. Au

total, il y a deux agents de licence permanents et un agent de licence permutant qui sont

responsables de l’administration, du suivi, de la mise à jour et du respect des conditions de

délivrance de toutes les licences des systèmes de télédétection spatiale. Fait important, le rôle de

l’agent de licence ne se limite pas à l’administration d’une licence; au lieu de cela, les agents de

licence sont intimement liés aux demandes, à la délivrance des licences, à l’inspection des sites

terrestres, à la modification des licences, au suivi du respect des conditions, etc. Dans la dernière

décennie des activités de télédétection autorisées au Canada, le nombre des demandes et des

licences a augmenté régulièrement, et tout laisse à penser que cette tendance se poursuivra.

Tout comme le nombre de demandes a augmenté, la complexité des systèmes spatiaux

demandant une licence s’est accrue également : le matériel des satellites est devenu plus

sophistiqué, les capteurs sont plus sensibles, les programmes logiciels ont une plus grande capacité

et les applications sont plus nombreuses. Le suivi de tous ces changements exige que les agents de

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licence connaissent bien tous les aspects techniques, soient informés des changements de

l’industrie, conscients des orientations politiques, connaissent les développements et les tendances

à l’échelle internationale et assurent une application équilibrée de leurs responsabilités. La

capacité de bien répondre à ces attentes nécessite beaucoup de temps et de ressources. En fait, le

fait d’avoir des agents de licence qui ne sont pas tenus au courant de ces sujets rend le processus

de délivrance des licences moins efficace et plus enclin à une réglementation excessive ou

insuffisante. Surtout quand il s’agit des nouveaux développements et des nouvelles applications

technologiques, on ne peut s’attendre à ce qu’un organisme de réglementation réglemente un

système qu’il connaît très peu ou pas du tout – un organisme de réglementation est aussi bon que

ce qu’il sait.

Le fait de s’assurer que les organismes de réglementation sont bien versés dans ces sujets exigera

sans aucun doute des ressources considérables. Mis à part les coûts d’exploitation prévus, un

organisme de réglementation chargé d’administrer le LSTS sera tenu de recycler périodiquement

ses agents sur les caractéristiques techniques des systèmes de télédétection, de suivre une

formation pour mettre à jour ses connaissances, de procéder à des évaluations internes de la

politique pour s’assurer que l’applicabilité de la LSTS demeure exacte, de se réunir régulièrement

avec ses homologues dans d’autres pays pour maintenir l’équilibre de la compétitivité de

l’industrie, d’assister à des activités de l’industrie pour interagir avec les titulaires de licence, de

mener des activités de sensibilisation afin d’informer les personnes concernées sur l’applicabilité

de la LSTS, d’effectuer des inspections des systèmes spatiaux pour assurer la conformité avec les

licence, etc. Le bureau actuel chargé de réglementer les activités de télédétection est sous-financé,

manque d’effectif et n’est pas entièrement prêt à relever les défis imminents.

On ne peut certainement pas s’attendre à ce que le contingent actuel de trois agents de délivrance

des licences et d’un gestionnaire tienne tous ces rôles variés, surtout quand on tient compte du

nombre croissant des demandes et des demandeurs. Compte tenu du fait que l’office américain a

beaucoup plus d’agents de délivrance des licences à temps plein chargés des systèmes de

télédétection spatiale, on s’attendrait à ce qu’AMC ait un nombre proportionnel d’agents; ce n’est

évidemment pas le cas. Si le Canada veut aller de l’avant en tant que leader dans le domaine de la

télédétection, il doit fournir des ressources adéquates pour rétablir et maintenir ce statut. Les

limites actuelles en matière de personnel et de ressources sapent les objectifs de la LSTS d’assurer

la protection des intérêts du Canada en matière de sécurité nationale et de politique étrangère,

ainsi que la promotion des intérêts commerciaux : une augmentation de l’activité chez

l’organisme de réglementation aura des effets directs sur ces deux objectifs.

Recommandation de l’examinateur : fournir beaucoup plus de ressources et de personnel

à l’organisme de réglementation chargé de la télédétection.

Organisme chargé de la mise en œuvre Lorsque la LSTS a été promulguée en 2007, son mandat primaire était la délivrance de licences,

la gestion et la supervision du satellite RADARSAT-2. Comme il est décrit dans l’introduction du

présent examen, le cadre réglementaire qui a émergé était, à sa base, une réponse à la relation du

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Canada avec les États-Unis; la LSTS incarnait un accord entre les deux États pour veiller à ce que

les activités de télédétection dans les deux pays soient réglementées de la même manière afin de

protéger et de promouvoir les intérêts mutuels. Compte tenu de cette portée internationale, le

ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (désormais AMC), comme

indiqué précédemment, a été chargé de la mise en œuvre du régime de réglementation au

Canada, car un élément important du processus de réglementation consistait à s’assurer que les

organismes de réglementation et leurs homologues se réunissent régulièrement pour faire preuve

de respect dans le cadre de leurs activités de télédétection.

Dans ce contexte, AMC est toujours chargé de gérer le processus de demande de licence des

systèmes de télédétection spatiale, la conduite des inspections des systèmes spatiaux détenus ou

contrôlés par un titulaire de licence, le suivi des obligations en matière de tenue de registres, les

enquêtes sur les activités de télédétection non autorisées, la réalisation des initiatives de

sensibilisation, l’organisation des programmes de formation et la consultation avec leurs

homologues internationaux. Au cours de la dernière décennie, les responsabilités associées à la

délivrance de licences pour les activités de télédétection se sont transformées pour délaisser la

priorité accordée aux relations internationales et à la courtoisie au profit de questions plus

techniques et administratives. Bien qu’AMC ait fait un travail louable en administrant la LSTS au

cours de la dernière décennie, maintenant que la dimension internationale a acquis autant

d’importance que ses autres responsabilités, il est utile d’examiner si un nouveau bureau, ayant

une expertise particulière dans les activités de télédétection plutôt que dans la diplomatie, serait

plus approprié.

Étant donné le nombre croissant de demandeurs, les demandes et les parties intéressées, il peut

être judicieux d’établir un bureau indépendant, sans lien de dépendance avec les ministères en

place, pour mettre en œuvre la Loi. Ce bureau serait en mesure de se concentrer sur les questions

de télédétection, y compris l’expertise interne dans la sécurité, les experts techniques, les

administrateurs compétents, les spécialistes de la sensibilisation, les inspecteurs, etc. L’incidence

que cela aurait sur le secteur privé serait importante, car les demandes seraient traitées plus

rapidement, les organismes de réglementation s’assureraient que les titulaires de licence

respectent les conditions de leur licence et les concurrents sauraient que tout le monde est soumis

aux mêmes règles. En outre, une composante importante de tout cadre réglementaire de la

télédétection touche l’inspection et la surveillance pratiques des stations au sol et d’autres

conditions de licence. Si les représentants du gouvernement ne font pas en sorte que les

exploitants se conduisent comme ils le devraient, il est peu utile de disséquer le libellé de la Loi

ou de débattre de la valeur de l’harmonisation internationale. Le taux actuel d’inspection et de

surveillance globale est déficient.

En outre, le fait de veiller à ce que le gouvernement soit conscient de tous les systèmes de

télédétection spatiale (en réalité, tous les systèmes spatiaux) est dans son intérêt puisque, comme

partie au Traité sur l’espace extra-atmosphérique et à la Convention sur la responsabilité, le

Canada serait tenu responsable des dommages causés par un système spatial canadien, même s’il

était exploité par le secteur privé. Pour cette raison, le Canada doit avoir un pouvoir de

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réglementation pleinement opérationnel pour s’assurer que toutes les activités autorisées sont

réalisées conformément à leur licence et que toute activité non autorisée sera découverte et mise

en conformité avec la pratique acceptable. Au fur et à mesure que de nouvelles technologies se

développent et que de nouvelles activités spatiales deviennent une réalité, cet organisme de

réglementation indépendant peut également assumer la réglementation de ces activités. Le désir

d’indépendance d’AMC vise à garantir que les décisions fondées sur les relations extérieures

deviennent moins influentes dans le cadre de l’application commerciale de la télédétection et

d’autres activités spatiales futures.

Recommandation de l’examinateur : mettre en place un organisme de réglementation

indépendant qui est chargé de superviser la LSTS du point de vue de l’examen des

demandes, de la délivrance de licences, de la conduite des inspections, du contrôle de la

conformité, etc. L’organisme indépendant devrait être doté de ressources financières

suffisantes, d’une expertise technique, d’un vaste mandat de réglementation (en

consultation avec d’autres ministères et organismes clés) et devrait viser à faciliter les

activités commerciales de télédétection spatiale.

Droits de licence Bien que l’article 7 de la Loi stipule que des droits peuvent être prescrits pour une demande,

AMC n’a jamais imposé de tels droits à un demandeur qui souhaite obtenir une licence

d’exploitation de système de télédétection. Cette pratique n’a pas cours dans la plupart des autres

pays où l’organisme de réglementation exige, en fait, des droits de demande. La plupart des

participants de l’industrie étaient indifférents à l’imposition de droits, pourvu qu’ils soient

raisonnables. Étant donné que le coût d’un système satellite peut varier de dizaines de milliers de

dollars (pour un seul SmallSat) à des dizaines de millions de dollars ou plus, il serait peu probable

qu’une somme modique empêche indûment une entité souhaitant mener des activités de

télédétection de poursuivre ces activités.

L’imposition de droits apporte, cependant, certains avantages. En exigeant que les demandeurs

payent pour le traitement de leurs demandes, cela permet d’établir l’organisme de réglementation

en tant que prestataire de services et le demandeur en tant que client, où le client s’attend à un

certain niveau dans la façon dont le service est exécuté et fourni. Il convient de noter que tous les

participants de l’industrie ont fait des commentaires positifs sur leurs interactions avec l’organisme

de réglementation, à l’exception de la rapidité et de l’incertitude liées à certaines demandes. La

proposition d’imposer des droits ne vise pas à réformer le processus de réglementation, mais

plutôt à motiver de nouveau l’organisme de réglementation pour qu’il remplisse ses fonctions de

manière aussi efficace que possible et à permettre à l’entité commerciale de s’attendre à un certain

niveau de service.

En outre, selon la façon dont les droits sont structurés, il y a une possibilité très réelle que

l’organisme de réglementation puisse utiliser l’argent pour financer des programmes internes qui

rendraient le processus de délivrance de licence plus rigoureux et plus efficace, comme la création

d’un fonds pour la formation des agents de délivrance des licences sur les technologies nouvelles

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et émergentes, la réalisation des initiatives de sensibilisation lors des manifestations industrielles et

académiques ou l’accueil des homologues internationaux afin de mieux harmoniser les régimes

réglementaires nationaux. Les suggestions sur la façon de structurer les droits comprennent, selon

la complexité du système, la durée prévue du système, le coût de développement du système, le

nombre de clients desservis par le système ou une combinaison de ce qui précède. Tant que les

frais sont raisonnables et que les fonds accumulés sont investis pour améliorer encore l’organisme

de réglementation (qu’il demeure membre d’AMC ou devienne indépendant), les demandeurs

commerciaux et les titulaires de licence se prononceront probablement en faveur du paiement de

frais qui renforcent l’autorité de régulation.

Recommandation de l’examinateur : établir des droits raisonnables dans le processus de

demande et de délivrance de licence qui permettra d’établir un certain niveau de service

attendu et, si elle est appliquée selon le principe de la récupération des coûts, permettra

d’atténuer les pénuries de ressources actuellement liées à l’organisme de réglementation.

Consultations concernant la délivrance des licences Le processus actuel de délivrance de licence d’exploitation de système de télédétection

commence par un demandeur qui présente les renseignements nécessaires à l’organisme de

réglementation où, après avoir examiné l’information présentée, les agents de délivrance des

licences rendent des décisions sur les conditions à imposer dans le cadre de la licence. Ni la Loi

ni le Règlement ne prévoient un processus de consultation formel avant ou après la délivrance ou

le refus10

d’une licence. Par conséquent, une fois que le demandeur présente sa demande à

l’organisme de réglementation, le sort de la licence échappe à son contrôle. Bien que les agents de

délivrance des licences et les organismes de réglementation discutent de manière informelle de la

progression d’une demande tout au long du processus de demande, il n’y a aucun mécanisme

formel permettant à un demandeur ou un titulaire de licence de demander une révision ou un

réexamen de la licence après qu’une décision a été rendue. Par exemple, une licence peut être

assortie d’une condition qui empêche son titulaire de diffuser des données recueillies au Moyen-

Orient pendant une période d’une semaine chaque année (pour une raison quelconque). Même

s’il y a une raison scientifique, technique, commerciale ou opérationnelle valable pour expliquer

pourquoi cette condition ne devrait pas s’appliquer (une raison qui peut avoir été négligée ou mal

comprise par l’organisme de réglementation), une fois que la licence a été accordée, il n’y a aucun

processus formel qui permet à son titulaire de demander un réexamen de cette condition. Il est

intéressant de noter que, si le demandeur peut, en vertu de l’article 7, présenter une demande de

modification de sa licence, on ne sait pas ce que ce processus entraînerait ou comment il serait

différent du dépôt d’une demande concernant un système spatial original.

Recommandation de l’examinateur : mettre en œuvre un processus formel dans le cadre

duquel le titulaire de licence et l’organisme de réglementation ont l’occasion de discuter et

d’examiner une licence (avant et après sa délivrance), de telle sorte que tous les désaccords

10

Bien qu’AMC n’ait jamais refusé une licence, le ministre a le pouvoir de le faire et cela demeure donc une

question d’actualité.

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concernant les conditions ou les restrictions puissent être résolus ou atténués de la

meilleure manière possible, sans devoir suivre le processus de modification de licence.

Connaissance de la LSTS L’utilité d’une loi telle que la LSTS réside dans son application; si elle n’est pas appliquée à des

activités de télédétection, son objet, son objectif ou son intention importe peu. Pour que la Loi

soit appliquée de façon significative, il faut que toutes les personnes qui se livrent à des activités de

télédétection spatiale aient conscience de son existence. En ce sens, la connaissance doit être

comprise de deux manières: premièrement, savoir que les systèmes de télédétection spatiale

doivent faire l’objet d’une licence; deuxièmement, savoir ce que la Loi considère comme étant un

système de télédétection spatiale. De même, la sensibilisation entre l’industrie et l’organisme de

réglementation sur le plan de la compréhension des intérêts de chacun est tout aussi importante.

Dans de nombreux cas, les intentions déclarées de l’industrie et les objectifs de l’organisme de

réglementation sont bien alignés, mais ni l’un ni l’autre ne sont au courant de la position de

l’autre, ce qui mène à une efficacité réduite et une plus grande confusion; la sensibilisation et la

communication constante entre ces groupes symbiotiques peuvent réduire les problèmes de

sécurité et améliorer les intérêts commerciaux.

Pour qu’une personne ou une entité sache qu’un système de télédétection spatiale doit faire

l’objet d’une licence, cette personne ou cette entité doit connaître l’existence de la LSTS. Mis à

part l’exigence juridique que toutes les lois et tous les règlements doivent être promulgués dans la Gazette du Canada, en fait, très peu de personnes lisent attentivement la Gazette de manière

régulière pour rester au courant de toutes les lois. Étant donné que les systèmes spatiaux, en

général, et la télédétection, en particulier, sont des créneaux et des activités émergentes, la

connaissance de la Loi par ceux qui font à peine leur entrée dans le domaine est probablement

faible. Il est tout à fait possible, en fait probable, que les Canadiens exploitent actuellement des

systèmes de télédétection sans licence, tout simplement parce qu’ils ne sont pas conscients de la

nécessité d’une telle licence. La probabilité de ces acteurs privés sans licence augmentera à

mesure que les coûts des petits satellites continuent de diminuer et que le nombre d’amateurs ou

d’universitaires augmente, car les exploitants non avertis cherchent rarement des avis juridiques

détaillés. Mis à part les problèmes de sécurité potentiels liés aux activités de télédétection sans

licence, le Canada demeure responsable et pourrait être tenu responsable à l’échelle

internationale de tout dommage causé par de ces systèmes spatiaux à un autre État ou à ses entités

publiques ou privées.

Ainsi, il est dans l’intérêt supérieur du Canada de veiller à ce que toutes les activités spatiales, y

compris les activités de télédétection, soient dûment autorisées et exploitées dans le cadre d’une

licence. Pour éviter une telle activité sans licence, l’organisme de réglementation doit mobiliser la

collectivité spatiale locale grâce à des initiatives de sensibilisation du public afin que tout le monde

qui participe à des activités de télédétection sache que ses activités doivent être autorisées. Étant

donné que la collectivité spatiale du Canada est petite (par rapport à celles d’autres pays), il est

raisonnable de supposer que la sensibilisation du public peut se faire en demandant à un agent de

délivrance des licences d’assister à quelques conférences sur l’espace par an – la télédétection ou

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autre – et d’interagir avec la grande industrie, les petites entreprises, les jeunes entreprises, les

institutions publiques et les étudiants. En outre, la rédaction, la circulation et l’affichage en ligne

des circulaires des procédures concernant les clients en « termes simples » rendraient les

renseignements figurant dans la Loi plus accessibles tant aux non-juristes qu’aux avocats.

Le deuxième aspect de la sensibilisation est de faire en sorte que tout le monde sache quels types

d’activités entrent dans la définition de « télédétection » aux termes de la LSTS. Comme il est

décrit ci-dessus, la définition reste ouverte à diverses interprétations et pour les utilisateurs de

systèmes spatiaux non commerciaux (comme les clubs universitaires de l’espace, les organismes

de recherche, etc.), même si elles sont au courant de la LSTS, ils pourraient ne pas juger que leurs

activités entrent dans son champ d’application. La clé est de comprendre comment un système

satellitaire fonctionne et s’il a « la capacité de détecter la Terre » plutôt que de se demander s’il

détecte effectivement la Terre. Pour cette raison, de nombreux systèmes qui ne sont pas des

systèmes de télédétection spatiale et qui sont censés mener des activités ne touchant pas la

télédétection pourraient être classés comme des systèmes ayant une capacité de télédétection et

nécessitent donc une licence. La description des types d’activités ou des types de capteurs qui

peuvent faire entrer un système dans le champ d’application de la LSTS, dans le langage courant

qu’un étudiant, un scientifique, un ingénieur ou un avocat peut comprendre, rendrait la loi plus

accessible et accroîtrait la sensibilisation à la nécessité d’instaurer une obligation de licence.

Encore une fois, cela peut se faire grâce à des initiatives de sensibilisation actives ou en publiant

l’information en ligne d’une manière accessible.

Recommandation de l’examinateur : mobiliser les intervenants communautaires en

participant aux conférences industrielles et universitaires, en publiant des circulaires

d’information des clients et en établissant une présence en ligne facilement et

intuitivement accessible pour expliquer clairement et franchement quels types d’activités

entrent dans le champ d’application de la télédétection au sens de la Loi.

Responsabilité et indemnisation En tant que partie à la Convention sur la responsabilité, le Canada pourrait être tenu responsable

de tout dommage causé dans l’espace ou sur Terre par un objet pour lequel le Canada est un État

de lancement. Étant donné qu’il fait également partie du Traité sur l’espace extra-atmosphérique,

le Canada est responsable – et donc passible de sanction – à l’égard de tout objet spatial canadien,

public ou privé. C’est différent de la plupart des autres domaines du droit international, où un

État n’est généralement pas responsable et ne peut être tenu responsable des actes ou des

omissions de ses entités privées. Par conséquent, si l’objet spatial d’une entité privée canadienne

– que ce soit une entité commerciale, une jeune entreprise, un universitaire ou un amateur –

cause des dommages dans l’espace, le Canada serait très probablement considéré comme un État

de lancement (puisqu’il a servi de plateforme de lancement) et un autre État victime serait en

mesure de réclamer au Canada des dommages-intérêts.

En vertu du droit interne en vigueur, y compris la LSTS et son Règlement, il ne semble pas y

avoir de fondement législatif sur lequel le Canada s’appuierait pour se faire indemniser par une

entité privée au titre des dommages-intérêts en raison des activités spatiales de cette entité.

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Compte tenu de l’étendue potentielle des dommages qui pourraient être causés, les obligations

pour lesquelles le Canada peut être tenu d’indemniser un autre État peuvent être considérables.

Pour permettre au Canada de récupérer au moins une partie des dommages-intérêts, il aura

besoin d’un fondement juridique pour s’y appuyer par la suite. Bien qu’une telle indemnisation

devrait s’appliquer à toutes les activités spatiales, le Canada ne dispose pas actuellement d’une loi

générale sur l’espace en vertu de laquelle une disposition relative à l’indemnisation peut être

incluse (et où elle conviendrait le mieux). Néanmoins, il vaut mieux être dédommagé pour

certaines activités que rien. Par conséquent, le cadre de télédétection existant devrait inclure une

disposition qui indemnise le Canada pour toutes les responsabilités qu’on pourrait lui imputer si

une entité privée cause des dommages. En outre, la Loi devrait imposer au titulaire de licence,

comme condition de la licence, l’obligation de souscrire une assurance d’un degré jugé approprié

pour couvrir les risques de responsabilité tant à l’échelle internationale qu’échelle nationale. Ce

faisant, le Canada se joindrait au rang des autres États qui ont adopté des dispositions semblables,

comme l’article 10 de l’Outer Space Act de 1986 du Royaume-Uni ou l’article 14 de la Loi

no

2008-518 du 3 juin 2008 de la France.

Recommandation de l’examinateur : inclure une disposition qui permettrait au Canada

d’être indemnisé par une entité privée pour les dommages qu’il est tenu de verser à

l’échelle internationale lorsque l’activité spatiale d’une entité privée cause des dommages

ainsi qu’une disposition qui oblige tous les exploitants de souscrire à une assurance pour

couvrir les risques de responsabilité liés à l’activité de l’espace.

Nouveaux développements technologiques Bien que la LSTS se soit avérée suffisamment souple pour s’adapter aux nouvelles technologies,

ce n’est qu’une question de temps avant que le rythme de progression dépasse la portée de la Loi.

Bien que la « capacité à détecter la Terre » ait démontré une capacité unique de saisir de

nombreuses activités – et qu’elle soit probablement assez vaste pour englober la plupart des

développements futurs des capteurs et des systèmes de télédétection traditionnels – il est probable

que la technologie qui met en œuvre les données recueillies échappera à la portée de la définition.

Au fur et à mesure que de nouvelles méthodes de communication, de stockage, de distribution,

etc. se développent, le libellé qui remonte à une décennie ne s’appliquera plus ou ne sera pas en

mesure de contrôler certains aspects des activités de télédétection.

Bien qu’initialement élaborée pour le système RADARSAT-2, la LSTS a servi depuis à

réglementer diverses activités de télédétection. En particulier, compte tenu de l’absence d’une loi

canadienne générale sur l’espace, en plus du souhait de réglementer les activités spatiales en

général (que ce soit pour des raisons de sécurité nationale, de politique étrangère, de

responsabilité, d’obligations internationales, etc.), la LSTS a évolué pour devenir la loi en vertu de

laquelle les activités spatiales sont réglementées. Les systèmes d’identification automatique par

satellite (S-AIS) en font un parfait exemple : bien que, d’une manière quelque peu déformée, les

S-AIS peuvent détecter la Terre (dans la mesure où les signaux qu’ils détectent sont transmis de la

Terre), ils seraient réglementés beaucoup plus efficacement dans le cadre d’une loi sur l’espace

discrète.

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De plus, pour se remémorer l’époque du système RADARSAT-2, la Loi met l’accent sur les

données brutes et les produits de télédétection comme deux produits distincts alors qu’en réalité,

ce sont des pôles situés aux deux extrêmes d’un fin gradient de produits possibles qui découlent

de différents degrés de transformation. Plus importants encore sont la prochaine révolution de

données et le stockage non physique de l’information – y compris les « données brutes » et les

« produits de télédétection » – sur le « nuage », ce qui les rend plus accessibles à de nombreux

utilisateurs. Les avantages potentiels de l’informatique en nuage sont nombreux sur le plan de la

réduction des coûts, de la puissance informatique, du temps de traitement, de l’accessibilité, de la

facilité de diffusion, etc., et de nombreux clients (ainsi que les titulaires de licence eux-mêmes)

cherchent à tirer profit de cette révolution technologique. Le problème de « l’informatique en

nuage » est qu’il est difficile de déterminer son origine précise et sa propriété et encore plus

difficile à contenir – des préoccupations qui revêtent une importance particulière dans le contexte

des données de télédétection. Actuellement, si un exploitant de système de télédétection transfère

ses données brutes à un client autorisé en tant que participant du système, il est interdit à ce client

de mettre les données brutes qu’ils possèdent alors sur le nuage. Un autre problème potentiel

peut surgir quand un client mélange les données brutes qu’il reçoit de la part d’un exploitant

canadien avec les données brutes (ou d’autres renseignements) reçues d’un fournisseur non

canadien et met le produit résultant sur le nuage – le Canada a-t-il le pouvoir de réglementer un

tel contenu?

On peut observer une tendance visible des producteurs et des acheteurs de données brutes qui

veulent profiter des avantages offerts par une plate-forme en nuage. Même si le nuage a des

serveurs terrestres physiques, il n’y a aucun moyen pour le gouvernement de suivre ou de

restreindre les personnes qui accèdent au nuage (s’il doit être utilisé de manière significative). La

résolution de ces préoccupations maintenant, avant que les incitations commerciales deviennent

trop importantes pour ne pas en tenir compte, serait une sage décision et pourrait nécessiter un

changement de paradigme qui traite les données brutes de la même manière que les produits de

télédétection sont actuellement traités.

Recommandation de l’examinateur : engager des discussions qui permettent

d’harmoniser les règles internationales concernant le nuage de sorte que toute personne

qui se livre à des activités sur le nuage, quel que soit l’emplacement physique, est soumise

aux mêmes règles ou procédures d’exploitation, car toute tentative de régler

unilatéralement la question du nuage sans provoquer des conséquences graves pour

l’industrie privée est presque impossible.

Harmonisation internationale Compte tenu des progrès technologiques imminents, il n’y a aucun doute que les activités des

exploitants de systèmes de télédétection s’internationaliseront plus. Avec de nouveaux satellites,

de nouveaux capteurs, de nouvelles applications, etc., les exploitants de systèmes de télédétection

individuels trouveront une plus grande demande auprès de plus de clients dans plus de pays qui

cherchent plus de données dans des formats plus sophistiqués pour des applications plus diverses.

Pour se livrer correctement à ces activités transfrontalières, les exploitants devront probablement

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demander des licences auprès de plus d’une sphère de compétence – l’obtention et la

coordination des licences entre les États peuvent constituer un processus long et difficile. Comme

il est mentionné ci-dessus, les organismes de réglementation de la télédétection de divers pays

alliés ont, dans le passé, coordonné leurs efforts avec le Canada pour harmoniser les priorités, les

intérêts et certaines conditions de licence; cette coordination devrait être élargie et régularisée.

Mis à part le fait que les organismes de réglementation canadiens devraient se mobiliser

régulièrement et discuter des questions d’actualité avec leurs homologues étrangers dans un

objectif de saine gouvernance, au fur et à mesure que cette tendance croissante de la

sophistication technologique et de l’internationalisation des opérations se poursuit, le Canada doit

tenir compte de la valeur de l’harmonisation de ses lois et de ses processus réglementaires

nationaux en matière de télédétection avec celles des autres pays qui partagent les mêmes points

de vue. D’une certaine manière, les Principes des Nations Unies de 1986 sur la télédétection11

ont

tenté de créer un tel cadre harmonisé pour les activités de télédétection du point de vue du public

(au sens du droit international public). Une grande partie des activités de télédétection de

l’époque a été réalisée par des entités gouvernementales, donc les Principes sur la télédétection

étaient davantage axés sur l’établissement de fondements sur lesquels la coopération internationale

et l’harmonisation des activités de télédétection pourraient avoir lieu : les tendances actuelles

donnent à penser qu’il existe également un besoin relatif à une harmonisation plus détaillée et

plus précise des activités privées.

Étant donné qu’une part importante des activités de télédétection d’aujourd’hui sont menées par

des entités privées, l’avantage de l’harmonisation internationale entre les cadres réglementaires

nationaux est tel que la concurrence entre les exploitants serait équitable quels que soient le lieu

de constitution et la délivrance de la licence, les défis liés aux licences doubles ou triples seraient

allégés pour les demandeurs ainsi que les organismes de réglementation et les préoccupations

concernant la sécurité des données à l’ère nouvelle de l’informatique en nuage et de l’ordinateur

quantique peuvent être abordées collectivement. À la lumière de la hausse des opérations

internationalisées, l’importance de la lutte contre les menaces potentielles augmente en

conséquence; il est nécessaire de travailler ensemble pour s’assurer que les activités de

télédétection sont menées d’une manière qui profite à l’industrie, protège le public et propice à la

poursuite du développement technologique. Le Canada devrait saisir cette occasion de collaborer

avec d’autres pays dans des tribunes multilatérales, comme l’OTAN, l’OCDE et la CNUUPEE,

ainsi que le Comité sur les satellites d’observation de la Terre12

, pour lancer de nouvelles

campagnes visant la meilleure harmonisation des activités de télédétection.

Recommandation de l’examinateur : engager les alliés étrangers dans des discussions de

haut et bas niveaux pour tenter d’harmoniser les différentes règles, procédures, normes,

méthodes et stratégies dans le cadre desquelles les activités de télédétection sont

réglementées.

11

Principes sur la télédétection, précité, note 5. 12

Le Canada, par l’intermédiaire de l’Agence spatiale canadienne, est membre de ce comité. Cependant, AMC, en

tant que ministère qui met en œuvre la LSTS devrait avoir un rôle plus important.

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31

Nécessité d’une nouvelle loi générale sur l’espace extra-atmosphérique Comme nous l’avons démontré tout au long du présent examen, en dehors de certains domaines

qui peuvent être améliorés, la LSTS s’est avérée capable d’établir un cadre réglementaire

concernant les systèmes canadiens de télédétection spatiale, et ce, jusqu’à présent. Malgré ce fait,

quand on regarde les activités de télédétection spatiale dans le cadre de l’ensemble des activités

spatiales, il devient évident que la LSTS tient jusqu’à présent le rôle de « droit général de

l’espace » du Canada en plus d’assumer son rôle prévu en tant que « loi sur la télédétection » du

pays.

Lors de l’examen de la LSTS dans son ensemble, y compris ses objectifs, sa méthodologie et son

application, il devient évident qu’elle assume, en fait, deux responsabilités distinctes : d’abord, en

tant que régulateur des données et des produits de télédétection et d’autre part, en tant que

régulateur des systèmes spatiaux et des systèmes au sol qui, en fait, facilite les activités de

télédétection. Bien qu’il soit plus clair pourquoi la LSTS est nécessaire pour réglementer les

données, il est moins clair pourquoi elle est nécessaire pour réglementer précisément le matériel

spatial. Étant donné que c’est la seule activité spatiale qui soit véritablement réglementée, il serait

judicieux de réglementer l’application et le matériel ensemble, mais le vrai problème émerge

lorsque de nouvelles activités spatiales se développent et que de nouvelles lois sont promulguées

pour les réglementer, chacune ayant ses propres règlements concernant l’application et le

matériel13

. Le fait de s’assurer que de nombreux textes de loi traitant d’activités spatiales distinctes

soient tous harmonisés sur le plan de leurs exigences en matière de matériel semble inutilement

onéreux et propice à la confusion.

Pour éviter ce problème potentiel, le Canada devrait adopter un seul texte de loi qui traite du côté

matériel des systèmes spatiaux de manière uniforme, dans l’ensemble des activités, et permet à

une autre loi ou un autre règlement de traiter du côté application des activités. L’absence d’une loi

générale sur l’espace extra-atmosphérique au Canada signifie que quand une nouvelle activité

spatiale se produit et pour laquelle il n’y a pas de loi qui permet de la réglementer, la LSTS

devient le mécanisme de réglementation par défaut, même si cela ne cadre pas parfaitement dans

les limites prévues par la LSTS. Par exemple, les services des S-AIS ne tombent pas clairement

dans le cadre de la LSTS dans la même mesure que les activités traditionnelles de télédétection

par radar à synthèse d’ouverture, mais les deux sont régis par la LSTS et les licences sont délivrés

en vertu de celle-ci parce qu’il n’y a pas d’autre cadre juridique pour le faire. L’un des objectifs de

la LSTS est de contrôler la diffusion des données sensibles; pour toutes fins utiles, le rôle du

système d’identification automatique comme un outil de gestion de la sécurité et du trafic

13

Ce point est plus clair lorsque l’on songe à la nécessité imminente de la réglementation des autres activités

spatiales. Supposons que, demain, les entités canadiennes entreprennent des activités d’entretien en orbite ou

d’exploitation minière dans l’espace, où ils lancent des objets spatiaux capables de desservir d’autres objets spatiaux

ou corps célestes miniers. Pour réglementer efficacement ces activités, le Canada devra adopter une loi qui traite

d’abord les processus physiques par lesquels ces activités seront effectuées à l’aide d’objets spatiaux et d’autre part,

un cadre pour traiter les complications liées à ces activités (par exemple, en cas d’entretien sur orbite,

d’endommagement des objets spatiaux entretenus et d’exploitation minière dans l’espace, la façon de traiter les

ressources ramenées sur Terre).

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32

maritimes n’est pas, en soi, sensible et la collecte involontaire de ces signaux par satellite ne l’est

pas non plus.

La plupart des États ayant des activités spatiales ont des lois propres à l’espace qui aident à

résoudre ce problème : la Norvège a été le premier en 196914

, la Suède en 198215

, les États-Unis

en 198416

, le Royaume-Uni en 198617

, la Russie et l’Afrique du Sud en 199318

, l’Ukraine en 199619

,

la France en 200820

, l’Indonésie et la Belgique en 201321

. Ces lois prévoient généralement un

fondement juridique pour réglementer les nouvelles activités au fur et à mesure qu’elles émergent

plutôt que d’élaborer une loi indépendante pour chaque nouvelle technologie qui trouve une

application commerciale. Le Canada bénéficierait énormément de l’adoption d’une nouvelle loi

qui peut servir à gouverner toutes les formes d’activités spatiales commerciales, comme les

services sur orbite, l’élimination active des débris, les stations spatiales privées, les vols suborbitaux

et orbitaux, l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles de l’espace, etc. Une loi

générale sur l’espace établirait la position du Canada sur la réglementation des activités spatiales et

offrirait à l’industrie la clarté nécessaire pour planifier et développer leurs pratiques commerciales

en connaissant les processus de réglementation.

Recommandation de l’examinateur : promulguer une loi générale sur l’espace extra-

atmosphérique qui s’appliquerait aux activités spatiales nouvelles et émergentes au fur et à

mesure qu’elles se concrétisent.

VI. CONCLUSIONS Comme ce rapport a tenté de le démontrer, la LSTS et son Règlement ont, au cours des dix

dernières années, fait un assez bon travail sur le plan de la réglementation des systèmes de

télédétection spatiale au Canada. Néanmoins, au fur et à mesure que la technologie progresse, de

nouvelles applications sont développées, des opérations deviennent internationalisées et les

relations extérieures se deviennent de plus en plus complexes, la LSTS se heurtera à des

difficultés croissantes pour maintenir son emprise sur une bonne réglementation des activités de

télédétection. Selon le mandat des examinateurs, en vertu de l’article 45.1 de la Loi, l’examen

visait à analyser la LSTS relativement à son incidence sur le développement technologique des

systèmes spatiaux de télédétection au Canada, ainsi que la mise en œuvre des accords et des

traités internationaux du Canada. Le rapport qui en résulte a tenté de mettre en évidence les

lacunes actuelles de la Loi en ce qui concerne ses dispositions, sa mise en œuvre et son

14

Loi sur le lancement des objets du territoire norvégien, etc. dans l’espace extra-atmosphérique (1969). 15

Loi sur les activités spatiales (1982). 16

Loi sur les services de lancement spatiaux commerciaux (2010) et d’autres lois, dont la plupart ont été codifiées en

vertu du chapitre 51 du Code des États-Unis. 17

Loi sur l’espace extra-atmosphérique (1986). 18

Loi sur les activités spatiales (1993); Loi sur les affaires spatiales (1993). 19

Ordonnance sur les activités spatiales (1996). 20

Loi sur les opérations spatiales (2008). 21

Loi indonésienne sur l’espace (2013); Loi relative aux activités de lancement, d’opérations de vol ou de guidage d’objets spatiaux (2013).

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33

application et a tenté d’indiquer les pensées de l’examinateur sur la façon dont le système peut

être amélioré pour mieux répondre au double objectif de la Loi : la protection des intérêts en

matière de sécurité nationale et de politique étrangère ainsi que la promotion du développement

de l’industrie commerciale canadienne de télédétection.

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ANNEXE I : LOI SUR LES SYSTÈMES DE TÉLÉDÉTECTION SPATIALE

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Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

Published by the Minister of Justice at the following address:http://laws-lois.justice.gc.ca

Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante :http://lois-laws.justice.gc.ca

CANADA

CONSOLIDATION

Remote Sensing Space SystemsAct

CODIFICATION

Loi sur les systèmes detélédétection spatiale

S.C. 2005, c. 45 L.C. 2005, ch. 45

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Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

OFFICIAL STATUSOF CONSOLIDATIONS

CARACTÈRE OFFICIELDES CODIFICATIONS

Subsections 31(1) and (2) of the Legislation Revision andConsolidation Act, in force on June 1, 2009, provide asfollows:

Les paragraphes 31(1) et (2) de la Loi sur la révision et lacodification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin2009, prévoient ce qui suit :

Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidatedregulation published by the Minister under this Act in eitherprint or electronic form is evidence of that statute or regula-tion and of its contents and every copy purporting to be pub-lished by the Minister is deemed to be so published, unlessthe contrary is shown.

31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlementcodifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sursupport papier ou sur support électronique, fait foi de cetteloi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplairedonné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsipublié, sauf preuve contraire.

Inconsistencies in Acts Incompatibilité — lois(2) In the event of an inconsistency between a consolidatedstatute published by the Minister under this Act and the origi-nal statute or a subsequent amendment as certified by theClerk of the Parliaments under the Publication of StatutesAct, the original statute or amendment prevails to the extentof the inconsistency.

(2) Les dispositions de la loi d'origine avec ses modificationssubséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la Loisur la publication des lois l'emportent sur les dispositions in-compatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertude la présente loi.

NOTE NOTE

This consolidation is current to March 20, 2017. The lastamendments came into force on April 5, 2007. Anyamendments that were not in force as of March 20, 2017are set out at the end of this document under the heading“Amendments Not in Force”.

Cette codification est à jour au 20 mars 2017. Lesdernières modifications sont entrées en vigueurle 5 avril 2007. Toutes modifications qui n'étaient pas envigueur au 20 mars 2017 sont énoncées à la fin de ce doc‐ument sous le titre « Modifications non en vigueur ».

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Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

iii À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE

An Act governing the operation of remote sensingspace systems

Loi régissant l’exploitation des systèmes detélédétection spatiale

Short Title Titre abrégé1 Short title 1 Titre abrégé

Interpretation Définitions2 Definitions 2 Définitions

Designation of Minister Désignation du ministre3 Power of Governor in Council 3 Pouvoir du gouverneur en conseil

Application of Act Application4 Binding on Crown 4 Obligation de Sa Majesté

Operation of Remote Sensing SpaceSystems

Exploitation des systèmes detélédétection spatiale

Requirement for Licence Obligation d’être titulaire d’une licence5 System operator requires licence 5 Licence obligatoire pour l’exploitant

6 Activities outside Canada 6 Activités menées à l’étranger

Applications, Licences and Related Matters Délivrance des licences et questionsconnexes

7 Applications regarding licences 7 Demandes relatives aux licences

8 Issuance, amendment or renewal of licences 8 Délivrance, modification et renouvellement des licences

9 System disposal plan and arrangements 9 Plan et arrangements

Amendment, Suspension and Cancellationof Licences

Modification, suspension et révocation deslicences

10 Amendment of conditions on Minister’s initiative 10 Modification des conditions — initiative du ministre

11 Suspension of licence 11 Suspension de la licence

12 Cancellation of licence 12 Révocation de la licence

13 Measures ordered on suspension or termination oflicence

13 Mesures ordonnées par le ministre

Interruptions of Service Interruption des services14 Minister’s order 14 Ordre du ministre

Priority Access Accès prioritaire15 Minister’s order for priority access 15 Ordre du ministre

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Remote Sensing Space Systems Systèmes de télédétection spatialeTABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

iv À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

Transfer of Remote Sensing Satellites Transfert de satellites de télédétection16 Prohibition on transfer of control 16 Interdiction — contrôle du satellite

Inspection Inspection17 Designation of inspectors 17 Désignation d’inspecteurs

18 Powers of inspectors 18 Pouvoirs de l’inspecteur

Requests for Information Demande de renseignements19 Notice for disclosure of information 19 Avis de communication

Regulations Règlements20 Regulations 20 Règlements

Delegation Délégation21 Minister 21 Ministre

No Liability Immunité22 No right to compensation 22 Aucun droit à une indemnité

Administrative Monetary Penalties Violations et pénalités

Violations Violations23 Violations 23 Violations

Enforcement Officers Agents verbalisateurs24 Designation of enforcement officers 24 Désignation d’agents verbalisateurs

Notices of Violation Procès-verbaux25 Issuance and service 25 Procès-verbal

Determination of Responsibility and Penalty Responsabilité et pénalité

Payment of Penalty Paiement de la pénalité

26 Payment 26 Paiement

Making Representations Présentation des observations

27 Making of representations 27 Observations

Responsibility Aveu de responsabilité

28 Failure to act 28 Défaut

Appeal to Minister Appel au ministre29 Right of appeal 29 Droit d’appel

Rules about Violations Règles propres aux violations30 Vicarious liability — acts of employees, agents and

mandataries

30 Responsabilité indirecte — employés et mandataires

31 Due diligence 31 Prise de précautions

32 Continuing violation 32 Violation continue

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Remote Sensing Space Systems Systèmes de télédétection spatialeTABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

v À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

33 Limitation period 33 Prescription

34 Violation or offence 34 Précision

35 Admissibility of documents 35 Admissibilité de documents

Recovery of Penalties and Amounts Recouvrement des pénalités et dessommes

36 Debts to Her Majesty 36 Créance de Sa Majesté

37 Certificate 37 Certificat de non-paiement

Offences Infractions38 Contravention — section 5, 13 or 14 or subsection 16(1) 38 Infraction — art. 5, 13 et 14 et par. 16(1)

39 Jurisdiction — contravention outside Canada 39 Infraction commise à l’étranger

40 Liability of officers, directors, agents or mandataries 40 Dirigeants, administrateurs ou mandataires

41 Offences by employees, agents or mandataries 41 Employés et mandataires

42 Due diligence 42 Prise de précautions

43 Continuing offence 43 Infraction continue

44 Limitation period 44 Prescription

45 Injunctions 45 Injonction

Review and Report Examen et rapport45.1 Independent review 45.1 Examen indépendant

Coordinating Amendment Disposition de coordination

Coming into Force Entrée en vigueur*47 Order in council *47 Décret

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Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

1 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

S.C. 2005, c. 45 L.C. 2005, ch. 45

An Act governing the operation of remotesensing space systems

Loi régissant l’exploitation des systèmes detélédétection spatiale

[Assented to 25th November 2005] [Sanctionnée le 25 novembre 2005]

Her Majesty, by and with the advice and consent ofthe Senate and House of Commons of Canada, en-acts as follows:

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sé-nat et de la Chambre des communes du Canada,-édicte :

Short Title Titre abrégé

Short title Titre abrégé

1 This Act may be cited as the Remote Sensing SpaceSystems Act.

1 Loi sur les systèmes de télédétection spatiale.

Interpretation Définitions

Definitions Définitions

2 The following definitions apply in this Act.

controlled activity, subject to subsection 8(6), meansany of the following activities in the operation of a re-mote sensing space system:

(a) formulating or giving a command to a remotesensing satellite of the system;

(b) receiving raw data from a remote sensing satelliteof the system;

(c) storing, processing or distributing raw data fromthe system;

(d) establishing or using

(i) cryptography in communications with a remotesensing satellite of the system, or

(ii) information assurance measures for the system.(activité contrôlée)

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présenteloi.

activité contrôlée Sous réserve du paragraphe 8(6),l’une ou l’autre des activités ci-après liées à l’exploitationd’un système de télédétection spatiale :

a) la formulation ou le fait de donner des commandesà tout satellite de télédétection faisant partie du sys-tème;

b) la réception de données brutes provenant d’un telsatellite;

c) le stockage, le traitement ou la distribution de don-nées brutes obtenues au moyen du système;

d) la mise en place ou l’emploi de procédés de crypto-graphie en ce qui touche les communications avec untel satellite, ou de mesures d’assurance de l’informa-tion à l’égard du système. (controlled activity)

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Remote Sensing Space Systems Systèmes de télédétection spatialeInterpretation DéfinitionsSection 2 Article 2

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

2 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

information assurance means the protection of infor-mation and information systems by ensuring their avail-ability, integrity, authentication, confidentiality and non-repudiation. (assurance de l’information)

licence means a licence issued under subsection 8(1). (li-cence)

licensed system means a remote sensing space systemfor whose operation a licence has been issued. (systèmeagréé)

licensee means a person who is the holder of a licence.(titulaire de licence)

Minister, subject to section 3, means the Minister of For-eign Affairs. (ministre)

person includes a partnership, a government, a govern-ment agency and an unincorporated organization. (per-sonne)

prescribed means prescribed by the regulations. (Ver-sion anglaise seulement)

raw data means sensor data from a remote sensingsatellite, and any auxiliary data required to produce re-mote sensing products from the sensor data, that havenot been transformed into a remote sensing product.(données brutes)

remote sensing product means an image or data pro-duced from raw data in any way that transforms the rawdata. (produit dérivé)

remote sensing satellite means a satellite that is capa-ble of sensing the surface of the Earth through the use ofelectromagnetic waves. (satellite de télédétection)

remote sensing space system means

(a) one or more remote sensing satellites and the mis-sion control centre and other facilities used to operatethe satellites; and

(b) the facilities used to receive, store, process or dis-tribute raw data from the satellites, even after thesatellites themselves are no longer in operation. (sys-tème de télédétection spatiale)

system participant means a person who is designated ina licence condition referred to in paragraph 8(5)(b). (par-ticipant autorisé)

transform, with respect to raw data, means, having re-gard to the regulations, to so process them that it is

assurance de l’information Protection de l’informationet des systèmes d’information au moyen de mesures engarantissant l’accessibilité, l’intégrité, l’authentification,la confidentialité et la non-répudiation. (information as-surance)

données brutes Les données de détection obtenues aumoyen d’un satellite de télédétection et les données auxi-liaires nécessaires à la production de produits dérivés àpartir des données de détection, qui ne sont pas deve-nues, en raison de leur traitement, des produits dérivés.(raw data)

licence Licence délivrée en vertu du paragraphe 8(1). (li-cence)

ministre Sous réserve de l’article 3, le ministre des Af-faires étrangères. (Minister)

participant autorisé Personne désignée dans la licenceaux termes de l’alinéa 8(5)b). (system participant)

personne Sont compris parmi les personnes les sociétésde personnes, les gouvernements, les organismes gouver-nementaux et les organisations non dotées de la person-nalité morale. (person)

produit dérivé Image ou donnée obtenue par le traite-ment de données brutes. (remote sensing product)

satellite de télédétection Satellite qui peut faire de ladétection de la surface terrestre au moyen d’ondes élec-tromagnétiques. (remote sensing satellite)

système agréé Système de télédétection spatiale pourlequel une licence d’exploitation a été délivrée. (licensedsystem)

système de télédétection spatiale Système se compo-sant :

a) d’une part, d’un ou de plusieurs satellites de télédé-tection et du centre de contrôle de mission ainsi quedes autres installations utilisées pour exploiter les sa-tellites;

b) d’autre part, des installations utilisées pour la ré-ception, le stockage, le traitement ou la distributiondes données brutes obtenues au moyen des satellites,et ce même après qu’ils ne sont plus exploités. (re-mote sensing space system)

titulaire de licence Le détenteur de la licence. (licensee)

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Remote Sensing Space Systems Systèmes de télédétection spatialeInterpretation DéfinitionsSections 2-4 Articles 2-4

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

3 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

substantially impossible to reconstitute them from theresulting remote sensing product. (traitement)

traitement Eu égard aux règlements, ce qui a pour effetde rendre substantiellement impossible toute reconstitu-tion des données brutes à partir des produits dérivés ob-tenus au moyen de celles-ci. (transform)

Designation of Minister Désignation du ministre

Power of Governor in Council Pouvoir du gouverneur en conseil

3 The Governor in Council may designate a member ofthe Queen’s Privy Council for Canada to be the Ministerfor the purposes of this Act.

3 Le gouverneur en conseil peut désigner tout membredu Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de mi-nistre pour l’application de la présente loi.

Application of Act Application

Binding on Crown Obligation de Sa Majesté

4 (1) This Act binds Her Majesty in right of Canada or aprovince.

4 (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canadaou d’une province.

Order modifying application of Act to certain systems Application à certains systèmes

(2) The Governor in Council may make an order with re-spect to a remote sensing space system operated by theDepartment of National Defence or the Canadian SpaceAgency providing that this Act and the regulations applyto that system only in the manner and to the extent pro-vided for in the order. The order may adapt any of theprovisions of this Act or the regulations for the purposesof that application.

(2) Le gouverneur en conseil peut prendre un décret àl’égard d’un système de télédétection spatiale exploitépar le ministère de la Défense nationale ou par l’Agencespatiale canadienne selon lequel les dispositions de laprésente loi et des règlements ne s’appliquent au systèmeque selon les modalités et dans la mesure prévues par ledécret. Celui-ci peut adapter ces dispositions à cette ap-plication.

Exemption by order Exemption par arrêté

(3) The Minister may, by order, exempt any person or re-mote sensing space system — or any class of person, sys-tem or data — from the application of any provisions ofthis Act or the regulations. The exemption order may belimited in scope or made subject to conditions. It may bemade only if the Minister is satisfied that

(a) the exemption is neither injurious to national se-curity, to the defence of Canada, to the safety of Cana-dian Forces or to Canada’s conduct of international re-lations nor inconsistent with Canada’s internationalobligations;

(b) adequate provision will be made for the protectionof the environment, public health and the safety ofpersons and property; and

(c) the interests of the provinces are protected.

(3) Le ministre peut, par arrêté, soustraire toute per-sonne ou tout système de télédétection spatiale — outoute catégorie de personnes, de systèmes ou de données— à l’application de tout ou partie de la présente loi oudes règlements, l’exemption pouvant être de portée limi-tée ou assortie de conditions. Il ne peut accorderl’exemption que s’il est convaincu que les conditions sui-vantes sont remplies :

a) l’exemption ne porte pas atteinte à la sécurité na-tionale, à la défense du Canada, à la sécurité desForces canadiennes et à la conduite des relations in-ternationales du Canada et n’est pas incompatible avecles obligations internationales du Canada;

b) les mesures indiquées seront prises pour protégerl’environnement et la santé publique et assurer la sé-curité des personnes et des biens;

c) les intérêts des provinces sont protégés.

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Remote Sensing Space Systems Systèmes de télédétection spatialeOperation of Remote Sensing Space Systems Exploitation des systèmes de télédétection spatialeSections 5-8 Articles 5-8

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

4 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

Operation of Remote SensingSpace Systems

Exploitation des systèmes detélédétection spatiale

Requirement for Licence Obligation d’être titulaire d’une licence

System operator requires licence Licence obligatoire pour l’exploitant

5 No person shall operate a remote sensing space systemin any manner, directly or indirectly, except under theauthority of a licence.

5 Nul ne peut exploiter directement ou indirectement,de quelque manière que ce soit, un système de télédétec-tion spatiale à moins de le faire au titre d’une licence.

Activities outside Canada Activités menées à l’étranger

6 Section 5 applies also to the following persons with re-spect to their activities outside Canada:

(a) Canadian citizens;

(b) permanent residents within the meaning of sub-section 2(1) of the Immigration and Refugee Protec-tion Act;

(c) corporations that are incorporated or continuedunder the laws of Canada or a province; and

(d) members of any prescribed class of persons havinga substantial connection to Canada related to remotesensing space systems.

6 L’article 5 s’applique aux personnes ci-après en ce quitouche les activités qu’elles mènent à l’étranger :

a) les citoyens canadiens;

b) les résidents permanents au sens du paragraphe2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection desréfugiés;

c) les personnes morales constituées ou prorogées autitre du droit fédéral ou provincial;

d) les personnes appartenant à toute catégorie viséepar règlement qui ont des liens significatifs avec leCanada en ce qui touche les systèmes de télédétectionspatiale.

Applications, Licences and RelatedMatters

Délivrance des licences et questionsconnexes

Applications regarding licences Demandes relatives aux licences

7 An application to the Minister to issue, amend or re-new a licence must be made in the prescribed form andmanner, be supported by a proposed system disposalplan, proposed guarantee arrangements referred to inparagraph 9(1)(b) and any other prescribed information,documents and undertakings and be accompanied by anyprescribed application fee.

7 La demande de délivrance, de modification ou de re-nouvellement de licence se fait selon les modalités régle-mentaires. Doivent être fournis à l’appui de la demandele plan de disposition du système, les arrangements visésà l’alinéa 9(1)b) et les renseignements, documents et en-gagements réglementaires, la demande devant parailleurs être accompagnée des droits fixés par règlement.

Issuance, amendment or renewal of licences Délivrance, modification et renouvellement deslicences

8 (1) On application, the Minister may, having regard tonational security, the defence of Canada, the safety ofCanadian Forces, Canada’s conduct of international rela-tions, Canada’s international obligations and any pre-scribed factors,

(a) issue a provisional approval of a licence applica-tion;

(b) issue a licence; or

8 (1) Eu égard à la sécurité nationale, à la défense duCanada, à la sécurité des Forces canadiennes, à laconduite des relations internationales du Canada, auxobligations internationales du Canada et aux facteurs ré-glementaires, le ministre peut, sur demande :

a) délivrer une approbation provisoire relativement àla demande de licence;

b) délivrer une licence;

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Remote Sensing Space Systems Systèmes de télédétection spatialeOperation of Remote Sensing Space Systems Exploitation des systèmes de télédétection spatialeApplications, Licences and Related Matters Délivrance des licences et questions connexesSection 8 Article 8

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

5 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

(c) amend or renew a licence. c) modifier ou renouveler la licence.

Provisional approval binding Valeur de l’approbation provisoire

(2) A provisional approval is binding on the Minister forso long as the material facts on which it was based re-main substantially unchanged.

(2) L’approbation provisoire lie le ministre tant que lesfaits importants sur lesquels elle est fondée ne changentpas de façon marquée.

Reasons for refusal of application Motifs du rejet de la demande

(3) The Minister shall, without delay, provide reasons tothe applicant for any refusal of an application.

(3) En cas de rejet de la demande, le ministre en fournitsans délai les motifs au demandeur.

Conditions of licences Conditions de la licence

(4) Every licence is subject to the conditions referred toin subsections (5) to (7), any prescribed conditions andthe following conditions:

(a) that the licensee keep control of the licensed sys-tem;

(b) that the licensee not permit any other person tocarry on a controlled activity in the operation of thesystem except in accordance with the licence;

(c) that raw data and remote sensing products fromthe system about the territory of any country — butnot including data or products that have been en-hanced or to which some value has been added — bemade available to the government of that countrywithin a reasonable time, on reasonable terms and forso long as the data or products have not been disposedof, but subject to any licence conditions under subsec-tion (6) or (7) applicable to their communication orprovision;

(d) that the licensee keep control of raw data and re-mote sensing products from the system until they aredisposed of in accordance with this Act;

(e) that raw data from the system be communicatedonly to a government referred to in paragraph (c), thelicensee, a system participant or a person to whomthey may be communicated under subsection (6);

(f) that the licensee encourage a recipient of raw dataor a remote sensing product who has entered into anagreement referred to in paragraph (6)(b) or (7)(b) tocomply with the agreement; and

(g) that any prescribed fees be paid when due.

(4) Outre les conditions réglementaires et celles viséesaux paragraphes (5) à (7), la licence est assortie desconditions suivantes :

a) le titulaire de la licence contrôle en tout temps lesystème agréé;

b) le titulaire de la licence ne peut permettre à qui-conque de mener des activités contrôlées en contra-vention de la licence;

c) les données brutes et les produits dérivés obtenusau moyen du système — exception faite des données etdes produits qui ont été améliorés ou auxquels une va-leur a été ajoutée — sont, dans un délai et selon desconditions raisonnables, et ce tant qu’il n’en a pas étédisposé, mis à la disposition du gouvernement du paysdont le territoire a fait l’objet de la télédétection spa-tiale, sous réserve de toute condition de la licence ap-plicable au titre des paragraphes (6) ou (7) à la com-munication des données et à la fourniture desproduits;

d) le titulaire de la licence contrôle les données bruteset les produits dérivés obtenus au moyen du systèmejusqu’à ce qu’il en soit disposé conformément à la pré-sente loi;

e) les données brutes obtenues au moyen du systèmene sont communiquées qu’au gouvernement visé à l’a-linéa c), au titulaire de la licence, au participant auto-risé ou à la personne à qui elles peuvent être commu-niquées au titre du paragraphe (6);

f) le titulaire de la licence engage le destinataire desdonnées brutes ou des produits dérivés à se conformeraux dispositions de l’accord visé aux alinéas (6)b) ou(7)b);

g) les droits réglementaires sont acquittés au momentopportun.

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Remote Sensing Space Systems Systèmes de télédétection spatialeOperation of Remote Sensing Space Systems Exploitation des systèmes de télédétection spatialeApplications, Licences and Related Matters Délivrance des licences et questions connexesSection 8 Article 8

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

6 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

Conditions specified by Minister Conditions précisées par le ministre

(5) In a licence, the Minister may specify any other con-dition that the Minister considers appropriate, includingany condition

(a) relating to the use of cryptography or informationassurance measures; or

(b) designating any person as a system participantand authorizing the licensee to permit that person tocarry on any controlled activity in the operation of thelicensed system that the Minister specifies.

(5) Dans la licence, le ministre peut préciser d’autresconditions qu’il juge indiquées, et notamment des condi-tions :

a) concernant l’emploi de procédés de cryptographieet de mesures d’assurance de l’information;

b) portant désignation de participants autorisés à quile titulaire de la licence peut permettre de mener, dansle cadre de l’exploitation du système agréé, les activi-tés contrôlées qu’il précise.

Conditions specified by Minister — raw data Conditions précisées par le ministre — donnéesbrutes

(6) In a licence, the Minister may authorize the commu-nication of raw data or classes of raw data from the li-censed system to any persons or classes of persons otherthan the licensee or system participants on any condi-tions that the Minister considers appropriate. The condi-tions may include requirements that, in specified cases orcircumstances, the communication of the raw data

(a) be subject to the Minister’s prior approval; or

(b) be done only under a legally enforceable agree-ment, entered into in good faith, that includes mea-sures respecting their security or their further commu-nication.

The receipt, communication, processing or storage of rawdata by such persons is not a controlled activity.

(6) Il peut aussi, aux conditions qu’il juge indiquées, yautoriser la communication de données brutes obtenuesau moyen du système agréé, ou de catégories de tellesdonnées, à toute personne — ou catégorie de personnes— autre que le titulaire de la licence ou le participant au-torisé; les conditions peuvent notamment exiger que,dans certains cas ou circonstances, la communication :

a) soit subordonnée à son approbation préalable;

b) ne soit faite qu’au titre d’un accord — conclu debonne foi et exécutoire — prévoyant des mesures en cequi touche la sécurité des données et leur communica-tion à quiconque par le destinataire.

Ne constitue pas une activité contrôlée la réception, lacommunication, le traitement ou le stockage de ces don-nées par une telle personne.

Conditions specified by Minister — remote sensingproducts

Conditions précisées par le ministre — produitsdérivés

(7) In a licence, the Minister may restrict the provisionof remote sensing products or classes of such productsfrom the licensed system to persons or classes of personsother than the licensee or system participants on anyconditions that the Minister considers appropriate. Theconditions may include requirements that, in specifiedcases or circumstances, the provision of the remote sens-ing products

(a) be subject to the Minister’s prior approval; or

(b) be done only under a legally enforceable agree-ment, entered into in good faith, that includes mea-sures respecting their security or their further provi-sion.

(7) Il peut aussi, aux conditions qu’il juge indiquées, yrestreindre la fourniture de produits dérivés obtenus aumoyen du système agréé, ou de catégories de tels pro-duits, à toute personne — ou catégorie de personnes —autre que le titulaire de la licence ou le participant autori-sé; les conditions peuvent notamment exiger que, danscertains cas ou circonstances, la fourniture :

a) soit subordonnée à son approbation préalable;

b) ne soit faite qu’au titre d’un accord — conclu debonne foi et exécutoire — prévoyant des mesures en cequi touche la sécurité des produits et leur fourniture àquiconque par le destinataire.

Term Période de validité

(8) A licence is valid for the period that the Minister con-siders appropriate and specifies in it.

(8) La licence est valide pour la période que le ministrejuge indiqué de préciser.

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Remote Sensing Space Systems Systèmes de télédétection spatialeOperation of Remote Sensing Space Systems Exploitation des systèmes de télédétection spatialeApplications, Licences and Related Matters Délivrance des licences et questions connexesSections 8-9 Articles 8-9

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

7 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

Non-transferable Incessibilité de la licence

(9) A licence is not transferable without the Minister’sconsent.

(9) La licence n’est transférable qu’avec le consentementdu ministre.

Non-application of Statutory Instruments Act Non-application de la Loi sur les textesréglementaires

(10) The Statutory Instruments Act does not apply to alicence.

(10) La Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquepas à la licence.

System disposal plan and arrangements Plan et arrangements

9 (1) The Minister may not issue a licence without hav-ing approved

(a) a system disposal plan for the licensed system sat-isfactory to the Minister that, among other things,provides for the protection of the environment, publichealth and the safety of persons and property; and

(b) arrangements satisfactory to the Minister relatingto the guarantee of the performance of the licensee’sobligations under the system disposal plan.

9 (1) Le ministre ne peut délivrer de licence sans avoirapprouvé :

a) le plan de disposition du système agréé qu’il estimesatisfaisant, lequel plan prévoit notamment des me-sures visant à protéger l’environnement et la santé pu-blique et à assurer la sécurité des personnes et desbiens;

b) les arrangements qu’il juge satisfaisants en ce quitouche le respect par le titulaire de la licence de sesobligations au titre du plan.

Obligations regarding plan and arrangements Obligations relatives au plan et aux arrangements

(2) A licensee and, in the case of a licence that has termi-nated, the former licensee, shall

(a) ensure that the following things are disposed of inaccordance with the system disposal plan approved bythe Minister:

(i) every system satellite,

(ii) the things used in connection with the cryptog-raphy and information assurance measures of thesystem,

(iii) any raw data and remote sensing productsfrom the system that are under the control of the li-censee or former licensee, and

(iv) anything else prescribed; and

(b) put into effect the guarantee arrangements ap-proved by the Minister under paragraph (1)(b) andkeep them in effect until the system disposal plan hasbeen carried out.

(2) Le titulaire de la licence — ou, en cas d’expiration decelle-ci, l’ancien titulaire — est tenu :

a) de disposer, conformément aux mesures prévuesdans le plan de disposition du système agréé approuvépar le ministre :

(i) de tout satellite faisant partie du système,

(ii) des choses employées dans le cadre de l’appli-cation des procédés de cryptographie et des me-sures d’assurance de l’information relativement ausystème,

(iii) des données brutes et des produits dérivés ob-tenus au moyen du système qui sont sous soncontrôle,

(iv) de toute autre chose visée par règlement;

b) de mettre en œuvre les arrangements approuvéspar le ministre au titre de l’alinéa (1)b) et de les main-tenir en vigueur jusqu’à exécution complète du plan.

Amendment of system disposal plan or arrangements Modification du plan de disposition et desarrangements

(3) The Minister may, if the Minister is satisfied that it isdesirable to do so, having regard to national security, thedefence of Canada, the safety of Canadian Forces, Cana-da’s conduct of international relations, Canada’s interna-tional obligations and the protection of the environment,

(3) S’il est convaincu que cela est souhaitable eu égard àla sécurité nationale, à la défense du Canada, à la sécuritédes Forces canadiennes, à la conduite des relations inter-nationales du Canada, aux obligations internationales duCanada, à la protection de l’environnement et de la santé

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Remote Sensing Space Systems Systèmes de télédétection spatialeOperation of Remote Sensing Space Systems Exploitation des systèmes de télédétection spatialeApplications, Licences and Related Matters Délivrance des licences et questions connexesSections 9-11 Articles 9-11

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

8 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

public health and the safety of persons and property andany prescribed factors,

(a) on application, amend a system disposal plan orthe guarantee arrangements approved by the Ministerunder paragraph (1)(b); or

(b) on the Minister’s own initiative, on first giving no-tice to the licensee or former licensee that provides areasonable opportunity to make representations,amend a system disposal plan.

publique, à la sécurité des personnes et des biens et auxfacteurs réglementaires, le ministre peut :

a) sur demande, modifier le plan de disposition dusystème agréé ou les arrangements qu’il a approuvésau titre de l’alinéa (1)b);

b) de sa propre initiative, modifier le plan sur avis ac-cordant d’abord au titulaire ou à l’ancien titulaire de lalicence la possibilité de présenter ses observations.

Amendment, Suspension andCancellation of Licences

Modification, suspension etrévocation des licences

Amendment of conditions on Minister’s initiative Modification des conditions — initiative du ministre

10 (1) The Minister may on the Minister’s own initia-tive, if the Minister is satisfied that the amendment is de-sirable, having regard to national security, the defence ofCanada, the safety of Canadian Forces, Canada’s conductof international relations, Canada’s international obliga-tions and any prescribed factors, amend a licence withrespect to any condition contemplated by any of subsec-tions 8(5) to (7).

10 (1) S’il est convaincu que cela est souhaitable euégard à la sécurité nationale, à la défense du Canada, à lasécurité des Forces canadiennes, à la conduite des rela-tions internationales du Canada, aux obligations interna-tionales du Canada et aux facteurs réglementaires, le mi-nistre peut, de sa propre initiative, modifier la licencerelativement à toute condition visée à l’un des para-graphes 8(5) à (7).

Amendment — s. 8(5) Modification — par. 8(5)

(2) If the amendment concerns a condition contemplat-ed by subsection 8(5), the Minister must first give to thelicensee notice of the proposed amendment and a rea-sonable opportunity to make representations regardingit.

(2) Dans le cas d’une condition visée au paragraphe 8(5),le ministre donne d’abord avis de la mesure au titulairede la licence et lui accorde la possibilité de présenter sesobservations.

Amendment — s. 8(6) or (7) Modification — par. 8(6) ou (7)

(3) An amendment concerning a condition contemplatedby subsection 8(6) or (7) may be effective immediately onnotice to the licensee, but the Minister shall give to the li-censee an opportunity — during a period of 15 days afterthe notice or any longer period that the Minister specifies— to make representations regarding it.

(3) Dans le cas d’une condition visée aux paragraphes8(6) ou (7), le ministre donne avis de la mesure au titu-laire de la licence et lui accorde la possibilité de présenterses observations dans les quinze jours suivant l’avis oudans le délai plus long qu’il précise. L’avis peut avoir uneffet immédiat.

Suspension of licence Suspension de la licence

11 (1) The Minister may suspend a licence in whole orin part for a period of up to 90 days if the Minister is sat-isfied that the continued operation of a licensed system islikely to be

(a) injurious to national security, the defence of Cana-da, the safety of Canadian Forces or Canada’s conductof international relations; or

(b) inconsistent with Canada’s international obliga-tions.

11 (1) Le ministre peut suspendre tout ou partie de la li-cence pour une période maximale de quatre-vingt-dixjours s’il est convaincu que la poursuite de l’exploitationdu système agréé, selon le cas :

a) portera vraisemblablement atteinte à la sécuriténationale, à la défense du Canada, à la sécurité desForces canadiennes ou à la conduite des relations in-ternationales du Canada;

b) sera vraisemblablement incompatible avec les obli-gations internationales du Canada.

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Remote Sensing Space Systems Systèmes de télédétection spatialeOperation of Remote Sensing Space Systems Exploitation des systèmes de télédétection spatialeAmendment, Suspension and Cancellation of Licences Modification, suspension et révocation des licencesSections 11-13 Articles 11-13

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

9 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

The suspension may be effective immediately on noticeto the person, but the Minister shall, in the notice, set outthe reasons for the suspension and give to the person anopportunity — during a period of 15 days after the noticeor any longer period that the Minister specifies — tomake representations regarding it.

Il donne au titulaire de la licence un avis motivé de lasuspension et lui accorde la possibilité de présenter sesobservations dans les quinze jours suivant l’avis ou dansle délai plus long qu’il précise. L’avis peut avoir un effetimmédiat.

Extension of suspension Prolongation de la suspension

(2) If the licence is suspended for less than 90 days, theMinister may extend the suspension for any further peri-od or periods to a maximum total of 90 days if the Minis-ter is satisfied that there continues to be a reason for thesuspension under subsection (1).

(2) Dans le cas où il a suspendu la licence pour une pé-riode de moins de quatre-vingt-dix jours, le ministre peutprolonger la suspension d’une ou de plusieurs périodesportant la suspension à quatre-vingt-dix jours au plus s’ilest convaincu qu’il y a encore motif à suspension.

Further automatic extension of suspension Prolongation automatique de la suspension

(3) If the Minister gives notice of a proposed cancellationbefore the suspension expires, the suspension continues,unless the Minister earlier ends it, until the end of the pe-riod for making representations regarding the proposedcancellation.

(3) Si, avant l’expiration de la période de suspension, leministre donne avis de son intention de révoquer la li-cence, la suspension est maintenue, à moins qu’il n’ymette fin avant, jusqu’à l’expiration de la période prévuepour la présentation d’observations concernant la révoca-tion.

Cancellation of licence Révocation de la licence

12 The Minister may cancel a licence if it is suspendedand a reason for the suspension continues to exist or if, atany time, the Minister is otherwise satisfied, having re-gard to national security, the defence of Canada, the safe-ty of Canadian Forces, Canada’s conduct of internationalrelations, Canada’s international obligations and any pre-scribed factors, that the licence ought to be cancelled. Butthe Minister shall first give to the licensee notice of thereasons for the proposed cancellation and an opportunity— during a period of 45 days after the notice or anylonger period that the Minister specifies — to make rep-resentations regarding it.

12 Le ministre peut révoquer la licence suspendue tantqu’il y a motif à suspension ou toute licence dont il estconvaincu qu’elle devrait être révoquée eu égard à la sé-curité nationale, à la défense du Canada, à la sécurité desForces canadiennes, à la conduite des relations interna-tionales du Canada et aux facteurs réglementaires. Il estd’abord tenu de donner au titulaire de la licence un avismotivant la mesure et de lui accorder la possibilité deprésenter ses observations dans les quarante-cinq jourssuivant l’avis ou dans le délai plus long qu’il précise.

Measures ordered on suspension or termination oflicence

Mesures ordonnées par le ministre

13 (1) The Minister may make an order requiring a per-son whose licence is suspended or cancelled or has ex-pired to take any measures related to the operation of theremote sensing space system that the Minister considersadvisable, having regard to

(a) national security, the defence of Canada, the safetyof Canadian Forces, Canada’s conduct of internationalrelations and Canada’s international obligations; and

(b) the system disposal plan, including its provisionsfor the protection of the environment, public healthand the safety of persons and property.

The order may be effective immediately on notice to theperson, but the Minister shall give to the person an op-portunity — during a period of 15 days after the notice or

13 (1) En cas de suspension, de révocation ou d’expira-tion de la licence, le ministre peut ordonner à l’intéresséde prendre les mesures, qu’il juge indiquées, concernantl’exploitation du système de télédétection spatiale, euégard :

a) à la sécurité nationale, à la défense du Canada, à lasécurité des Forces canadiennes, à la conduite des re-lations internationales du Canada et aux obligationsinternationales du Canada;

b) au plan de disposition du système, notamment auxmesures visant à protéger l’environnement et la santépublique et à assurer la sécurité des personnes et desbiens.

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Remote Sensing Space Systems Systèmes de télédétection spatialeOperation of Remote Sensing Space Systems Exploitation des systèmes de télédétection spatialeAmendment, Suspension and Cancellation of Licences Modification, suspension et révocation des licencesSections 13-14 Articles 13-14

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

10 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

any longer period that the Minister specifies — to makerepresentations regarding it.

Il donne à l’intéressé un avis de l’ordre et lui accorde lapossibilité de présenter ses observations dans les quinzejours suivant l’avis ou dans le délai plus long qu’il pré-cise. L’avis peut avoir un effet immédiat.

Non-application of Statutory Instruments Act Non-application de la Loi sur les textesréglementaires

(2) The Statutory Instruments Act does not apply to anorder made under this section.

(2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pasà l’ordre.

Interruptions of Service Interruption des services

Minister’s order Ordre du ministre

14 (1) The Minister may make an order requiring a li-censee to interrupt or restrict, for the period specified inthe order, any operation, including the provision of anyservice, of the licensed system if the Minister believes onreasonable grounds that the continuation of that opera-tion would be injurious to Canada’s conduct of interna-tional relations or inconsistent with Canada’s interna-tional obligations.

14 (1) Le ministre peut ordonner au titulaire de licenced’interrompre ou de limiter, pour la période qu’il spéci-fie, l’exploitation du système agréé, y compris la fourni-ture de services, s’il a des motifs raisonnables de croireque la poursuite de l’exploitation porterait atteinte à laconduite des relations internationales du Canada ou se-rait incompatible avec les obligations internationales duCanada.

Order of Minister of National Defence Ordre du ministre de la Défense nationale

(2) The Minister of National Defence may make an orderrequiring a licensee to interrupt or restrict, for the periodspecified in the order, any operation, including the provi-sion of any service, of the licensed system if the Ministerof National Defence believes on reasonable grounds thatthe continuation of that operation would be injurious tothe defence of Canada or the safety of Canadian Forces.

(2) Le ministre de la Défense nationale peut en faire demême s’il a des motifs raisonnables de croire que la pour-suite de l’exploitation du système agréé porterait atteinteà la défense du Canada ou à la sécurité des Forces cana-diennes.

Non-application of Statutory Instruments Act Non-application de la Loi sur les textesréglementaires

(3) The Statutory Instruments Act does not apply to anorder made under this section.

(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pasà l’ordre.

Non-disclosure direction Non-communication de la teneur de l’ordre

(4) If the minister making an order under subsection (1)or (2) is satisfied that the substance of the order oughtnot to be disclosed for the same reasons as those onwhich the order is founded, that minister may include inthe order a direction that no person shall disclose its sub-stance to any other person except as required by law or asnecessary to give it effect.

(4) S’il est convaincu que la teneur de l’ordre ne doit pasêtre communiquée, pour les mêmes raisons que cellesayant motivé sa prise, le ministre en question peut l’as-sortir de l’interdiction d’en communiquer la teneur, saufsi la communication est soit légalement exigée, soit né-cessaire à son exécution.

Notice and opportunity to make representations Avis et observations

(5) An order made under this section may take effect im-mediately on notice to the licensee, but the minister mak-ing the order shall give to the licensee an opportunity —during a period of 15 days after the notice or any longerperiod that the minister specifies — to make representa-tions regarding it.

(5) Le ministre en question donne au titulaire de licenceun avis de l’ordre et lui accorde la possibilité de présenterses observations dans les quinze jours suivant l’avis oudans le délai plus long qu’il précise. L’avis peut avoir uneffet immédiat.

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Remote Sensing Space Systems Systèmes de télédétection spatialeOperation of Remote Sensing Space Systems Exploitation des systèmes de télédétection spatialePriority Access Accès prioritaireSection 15 Article 15

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

11 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

Priority Access Accès prioritaire

Minister’s order for priority access Ordre du ministre

15 (1) The Minister may make an order requiring a li-censee to provide to Her Majesty in right of Canada anyservice through the licensed system that the Minister be-lieves on reasonable grounds is desirable for the conductof international relations or the performance of Canada’sinternational obligations.

15 (1) Le ministre peut ordonner au titulaire de licencede fournir à Sa Majesté du chef du Canada tout service aumoyen du système agréé s’il a des motifs raisonnables decroire que l’obtention du service est souhaitable pour laconduite des relations internationales du Canada oul’exécution par le Canada de ses obligations internatio-nales.

Order of Minister of National Defence Ordre du ministre de la Défense nationale

(2) The Minister of National Defence may make an orderrequiring a licensee to provide to Her Majesty in right ofCanada any service through the licensed system that thatminister believes on reasonable grounds is desirable forthe defence of Canada or the safety of Canadian Forces.

(2) Le ministre de la Défense nationale peut en faire demême s’il a des motifs raisonnables de croire que l’obten-tion d’un tel service est souhaitable pour la défense duCanada ou la sécurité des Forces canadiennes.

Order of Minister of Public Safety and EmergencyPreparedness

Ordre du ministre de la Sécurité publique et de laProtection civile

(3) The Minister of Public Safety and Emergency Pre-paredness may make an order requiring a licensee to pro-vide any service through the licensed system

(a) to the Royal Canadian Mounted Police that thatminister believes on reasonable grounds is desirablefor the fulfilment of its members’ responsibilities un-der subsection 6(1) of the Security Offences Act;

(b) to the Canadian Security Intelligence Service thatthat minister believes on reasonable grounds is desir-able for the fulfilment of its duties and functions un-der the Canadian Security Intelligence Service Act; or

(c) to Her Majesty in right of Canada that that minis-ter believes on reasonable grounds is desirable forcritical infrastructure protection or emergency pre-paredness.

(3) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protec-tion civile peut ordonner au titulaire de licence de fournirtout service au moyen du système agréé :

a) à la Gendarmerie royale du Canada, s’il a des mo-tifs raisonnables de croire que l’obtention du serviceest souhaitable pour l’exercice par les membres decelle-ci des fonctions visées au paragraphe 6(1) de laLoi sur les infractions en matière de sécurité;

b) au Service canadien du renseignement de sécurité,s’il a des motifs raisonnables de croire que l’obtentiondu service est souhaitable pour l’exercice par celui-cides fonctions visées par la Loi sur le Service canadiendu renseignement de sécurité;

c) à Sa Majesté du chef du Canada, s’il a des motifsraisonnables de croire que l’obtention du service estsouhaitable en ce qui touche la protection des infra-structures essentielles ou les mesures et interventionsd’urgence.

Details of orders Précisions

(4) An order made under this section must specify theperiod during which the service is to be provided andmay specify how and with what priority it is to be provid-ed.

(4) L’ordre prévoit la période pendant laquelle le servicedoit être fourni et peut en préciser les modalités de four-niture et de priorité d’accès.

Non-application of Statutory Instruments Act Non-application de la Loi sur les textesréglementaires

(5) The Statutory Instruments Act does not apply to anorder made under this section.

(5) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pasà l’ordre.

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Remote Sensing Space Systems Systèmes de télédétection spatialeOperation of Remote Sensing Space Systems Exploitation des systèmes de télédétection spatialePriority Access Accès prioritaireSections 15-17 Articles 15-17

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

12 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

Non-disclosure direction Non-communication de la teneur de l’ordre

(6) If the minister making an order is satisfied that thesubstance of the order ought not to be disclosed for thesame reasons as those on which the order is founded,that minister may include in the order a direction that noperson shall disclose its substance to any other personexcept as required by law or as necessary to give it effect.

(6) S’il est convaincu que la teneur de l’ordre ne doit pasêtre communiquée, pour les mêmes raisons que cellesayant motivé sa prise, le ministre en question peut l’as-sortir de l’interdiction d’en communiquer la teneur, saufsi la communication est soit légalement exigée, soit né-cessaire à son exécution.

Notice and opportunity to make representations Avis et observations

(7) An order made under this section may take effect im-mediately on notice to the licensee, but the minister mak-ing the order shall give to the licensee an opportunity —during a period of 15 days after the notice or any longerperiod that the minister specifies — to make representa-tions regarding it.2005, c. 45, ss. 15, 46.

(7) Le ministre en question donne au titulaire de licenceun avis de l’ordre et lui accorde la possibilité de présenterses observations dans les quinze jours suivant l’avis ou ledélai plus long qu’il précise. L’avis peut avoir un effet im-médiat.2005, ch. 45, art. 15 et 46.

Transfer of Remote Sensing Satellites Transfert de satellites de télédétection

Prohibition on transfer of control Interdiction — contrôle du satellite

16 (1) No licensee or former licensee shall permit acommand to a remote sensing satellite of the remotesensing space system for which the licence was issued tobe given from outside Canada or by any other person un-less the licensee or former licensee

(a) can override the command from Canada; or

(b) has obtained the approval of the Minister.

16 (1) Le titulaire ou l’ancien titulaire d’une licence nepeut permettre qu’une commande soit donnée, à l’étran-ger ou par une autre personne, à un satellite de télédétec-tion faisant partie du système de télédétection spatiale àl’égard duquel la licence a été délivrée, sauf dans les cassuivants :

a) il peut prendre des mesures de surpassement à l’é-gard d’une telle commande à partir du Canada;

b) il a obtenu l’approbation du ministre.

Factors for approval Facteurs

(2) In deciding whether to give an approval, the Ministershall have regard to national security, the defence ofCanada, the safety of Canadian Forces, Canada’s conductof international relations, Canada’s international obliga-tions and any prescribed factors.

(2) Pour décider s’il y a lieu de donner son approbation,le ministre prend en considération ce qui suit : la sécuriténationale, la défense du Canada, la sécurité des Forcescanadiennes, la conduite des relations internationales duCanada, les obligations internationales du Canada et lesfacteurs réglementaires.

Inspection Inspection

Designation of inspectors Désignation d’inspecteurs

17 (1) The Minister may designate as inspectors for thepurposes of this Act persons or classes of persons that theMinister considers qualified.

17 (1) Pour l’application de la présente loi, le ministrepeut désigner à titre d’inspecteur toute personne — soitindividuellement, soit au titre de son appartenance à unecatégorie donnée — qu’il estime qualifiée.

Certificate Certificat

(2) Every inspector is to be provided with a certificate at-testing to their designation, and shall, at the request ofany person appearing to be in charge of any place enteredby the inspector, present the certificate to the person.

(2) L’inspecteur reçoit un certificat attestant sa qualitéqu’il présente, sur demande, à toute personne apparem-ment responsable du lieu visité.

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Remote Sensing Space Systems Systèmes de télédétection spatialeInspection InspectionSection 18 Article 18

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

13 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

Powers of inspectors Pouvoirs de l’inspecteur

18 (1) Inspectors may, in carrying out their duties andfunctions,

(a) subject to subsection (2), enter and inspect, at anyreasonable time, any place owned by or under the con-trol of a licensee, a system participant or any otherperson who the inspector reasonably believes may becarrying on a controlled activity in the operation of aremote sensing space system, and in which the inspec-tor believes on reasonable grounds there is any docu-ment, information or thing relevant to the administra-tion or enforcement of this Act;

(b) examine any document, information or thing atthe place or remove it for examination or copying;

(c) inspect any equipment at the place related to theoperation of a remote sensing space system and per-form tests of it;

(d) use or cause to be used any data processing systemat the place to examine any data contained in or avail-able to the system;

(e) reproduce any record from those data or cause itto be reproduced from them in the form of a printoutor other intelligible output and remove the printout orother output for examination or copying; and

(f) use or cause to be used any copying equipment ormeans of communication located at the place.

18 (1) L’inspecteur peut, dans le cadre de ses fonctions :

a) sous réserve du paragraphe (2), procéder, à touteheure convenable, à la visite de tout lieu appartenantau titulaire de licence, au participant autorisé ou àtoute autre personne qui, à son avis fondé sur des mo-tifs raisonnables, mène des activités contrôlées dans lecadre de l’exploitation d’un système de télédétectionspatiale — ou de tout lieu placé sous leur responsabili-té — où il croit, pour des motifs raisonnables, se trou-ver des documents, renseignements ou choses utiles àl’exécution ou au contrôle d’application de la présenteloi;

b) examiner les documents, renseignements et chosess’y trouvant, et les emporter pour examen et reproduc-tion;

c) examiner le matériel s’y trouvant qui est lié à l’ex-ploitation du système de télédétection spatiale et pro-céder à des essais;

d) utiliser ou faire utiliser tout système informatiques’y trouvant pour examiner les données qu’il contientou auxquelles il donne accès;

e) à partir de ces données, reproduire ou faire repro-duire tout document sous forme d’imprimé ou touteautre forme intelligible qu’il peut emporter pour exa-men ou reproduction;

f) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproductionet les moyens de communication du lieu.

Warrant required to enter dwelling-place Local d’habitation

(2) An inspector may not enter a dwelling-place exceptwith the consent of the occupant or under the authorityof a warrant issued under subsection (3).

(2) L’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visited’un local d’habitation sans l’autorisation de l’occupantque s’il est muni d’un mandat.

Authority to issue warrant Délivrance du mandat

(3) On ex parte application, a justice, as defined in sec-tion 2 of the Criminal Code, may issue a warrant autho-rizing an inspector named in the warrant to enter adwelling-place, subject to any conditions specified in thewarrant, if the justice is satisfied by information on oaththat

(a) the dwelling-place is a place described in para-graph (1)(a);

(b) entry to the dwelling-place is necessary for anypurpose relating to the administration or enforcementof this Act; and

(3) Sur demande ex parte, le juge de paix, au sens del’article 2 du Code criminel, peut délivrer un mandat au-torisant, sous réserve des conditions fixées, l’inspecteurqui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habita-tion s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faitesous serment, que sont réunis les éléments suivants :

a) les circonstances prévues à l’alinéa (1)a) existent;

b) la visite est nécessaire à l’exécution ou au contrôled’application de la présente loi;

c) soit un refus a été opposé à la visite, ou il y a desmotifs raisonnables de croire que tel sera le cas, soit il

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Remote Sensing Space Systems Systèmes de télédétection spatialeInspection InspectionSections 18-19 Articles 18-19

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

14 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

(c) entry has been refused, there are reasonablegrounds for believing that entry will be refused or con-sent to entry cannot be obtained from the occupant.

n’est pas possible d’obtenir le consentement del’occupant.

Use of force Usage de la force

(4) An inspector executing a warrant issued under sub-section (3) shall not use force unless the inspector is ac-companied by a peace officer and the use of force hasbeen specifically authorized in the warrant.

(4) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécu-tion du mandat que si celui-ci en autorise expressémentl’usage et que s’il est accompagné d’un agent de la paix.

Assistance to inspector Assistance à l’inspecteur

(5) The owner or other person in charge of a place en-tered by an inspector under this section shall give the in-spector all reasonable assistance in the power of that per-son and furnish the inspector with any information thatthe inspector reasonably requires.

(5) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité est te-nu de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible etde lui donner les renseignements qu’il peut valablementexiger.

Obstruction and false information Entrave et fausses déclarations

(6) No person shall, with respect to an inspector engagedin carrying out their duties and functions,

(a) wilfully obstruct or hinder the inspector; or

(b) knowingly make or provide to the inspector anyfalse or misleading statement or information.

(6) Il est interdit :

a) d’entraver volontairement l’action de l’inspecteurdans l’exercice de ses fonctions;

b) de lui faire sciemment une déclaration fausse outrompeuse ou de lui fournir des renseignements fauxou trompeurs.

Requests for Information Demande de renseignements

Notice for disclosure of information Avis de communication

19 (1) The Minister may send a notice to any personwho the Minister believes on reasonable grounds has anyinformation or document relevant to the administrationor enforcement of this Act, requesting the person to pro-vide that information or document, within any reason-able period that the Minister specifies, to the Minister orany person whom the Minister designates.

19 (1) Le ministre peut demander, par avis, à toute per-sonne qu’il croit, pour des motifs raisonnables, être enpossession de renseignements ou de documents utiles àl’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi,de les lui communiquer ou de les communiquer à la per-sonne qu’il désigne, et ce dans le délai raisonnable préci-sé dans l’avis.

Application for court order Demande d’ordonnance judiciaire

(2) If a person objects to providing or fails to provide theMinister or a designated person, as the case may be, withany requested information or document within the speci-fied period, the Minister may apply to a judge of a superi-or court of a province or of the Federal Court for an orderrequiring the person to provide it.

(2) Si la personne refuse ou omet de s’exécuter dans ledélai précisé, le ministre peut demander à un juge de lacour supérieure d’une province, ou de la Cour fédérale,de lui ordonner d’effectuer la communication des rensei-gnements ou des documents.

Notice of hearing Préavis

(3) The Minister shall give the person at least seven daysnotice of the hearing of the application.

(3) Le ministre donne à l’intéressé un préavis d’au moinssept jours de l’audition de la demande.

Order Ordonnance

(4) On hearing the application, the judge may order theperson to provide the information or documents if the

(4) Le juge saisi de la demande peut rendre l’ordonnances’il conclut que la communication des renseignements ou

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Remote Sensing Space Systems Systèmes de télédétection spatialeRequests for Information Demande de renseignementsSections 19-20 Articles 19-20

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

15 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

judge concludes that providing them is necessary for anypurpose relating to the administration or enforcement ofthis Act and that the public interest in having the infor-mation or documents provided outweighs in importanceany other interest, including privacy interest, of the per-son.

documents est nécessaire à l’exécution ou au contrôled’application de la présente loi et que l’intérêt publicl’emporte sur les droits de l’intéressé, notamment sondroit à la vie privée.

Regulations Règlements

Regulations Règlements

20 (1) On the recommendation of the Minister, the Gov-ernor in Council may make regulations

(a) prescribing a process or series of processes that isor is not to be considered to transform raw data;

(b) prescribing classes of persons for the purpose ofparagraph 6(d);

(c) respecting the issuance, amendment and renewalof licences, including

(i) prescribing the manner and form of making ap-plications,

(ii) respecting information, documents or under-takings — including the system disposal plan andarrangements referred to in subsection 9(1) — to beprovided in support of applications,

(iii) prescribing fees for applications or the mannerof calculating them,

(iv) respecting security assessments of proposed oractual licensees or system participants, and

(v) prescribing conditions of licences;

(d) requiring notice of any change — of which the li-censee has knowledge — in any information that hasbeen provided in connection with an application;

(e) respecting the suspension or cancellation of li-cences;

(f) respecting the operation of licensed systems;

(g) requiring periodic or special reports concerning li-censed systems;

(g.1) respecting the archiving of raw data, includingthe public access to the archived data;

(h) respecting the keeping of records;

20 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneuren conseil peut, par règlement :

a) préciser les opérations et séries d’opérations quisont considérées comme étant ou non des traitementsde données brutes;

b) préciser les catégories de personnes pour l’applica-tion de l’alinéa 6d);

c) régir la délivrance, la modification et le renouvelle-ment des licences, et notamment :

(i) prévoir les modalités de présentation des de-mandes,

(ii) régir les renseignements, documents ou enga-gements — notamment le plan de disposition dusystème et les arrangements visés au paragraphe9(1) — à fournir à l’appui des demandes,

(iii) établir les droits à acquitter à l’égard des de-mandes, ou leur mode de calcul,

(iv) régir l’évaluation de sécurité des titulaires delicence et des participants autorisés, actuels etéventuels,

(v) prévoir les conditions dont sont assorties les li-cences;

d) exiger notification de tout changement dont les ti-tulaires de licence ont connaissance à l’égard des ren-seignements fournis relativement aux demandes;

e) régir la suspension et la révocation des licences;

f) régir l’exploitation des systèmes agréés;

g) exiger la fourniture de rapports périodiques ouspéciaux concernant les systèmes agréés;

g.1) régir l’archivage des données brutes ainsi quel’accès du public à celles-ci;

h) régir la tenue des registres;

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Remote Sensing Space Systems Systèmes de télédétection spatialeRegulations RèglementsSection 20 Article 20

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

16 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

(i) prescribing fees, including periodic fees, for a li-cence, or the manner of calculating those fees, andwhen they are to be paid;

(j) respecting the determination of amounts that maybe paid under subsection 22(2);

(k) for carrying out sections 23 and 25, including

(i) designating any provision of this Act or of anyregulation, order or direction made under this Actor any requirement of such a provision or any con-dition or class of conditions of a licence or provi-sion or class of provisions of a system disposal planas a provision, requirement or condition whosecontravention may be proceeded with as a viola-tion,

(ii) prescribing the maximum administrative mon-etary penalty for a particular violation, which maxi-mum may not exceed $5,000, in the case of an indi-vidual, and $25,000, in any other case,

(iii) prescribing criteria to be taken into account indetermining the amount of a proposed penalty,

(iv) respecting compliance agreements, and

(v) respecting appeals;

(l) respecting the giving or service of notices underthis Act;

(m) respecting the making of representations underthis Act;

(n) prescribing anything that is to be prescribed underthis Act; and

(o) generally, for carrying out the purposes and provi-sions of this Act.

i) prévoir les droits périodiques et autres à acquitter àl’égard des licences, ou leur mode de calcul, et le mo-ment de leur exigibilité;

j) régir la fixation des sommes pouvant être versées autitre du paragraphe 22(2);

k) prévoir les mesures d’application des articles 23 et25, et notamment :

(i) désigner comme texte dont la contraventionconstitue une violation toute disposition de la pré-sente loi ou de ses textes d’application, toute obliga-tion imposée par celle-ci ou ses textes, toute condi-tion — ou catégorie de conditions — d’une licenceou toute mesure — ou catégorie de mesures — duplan de disposition d’un système agréé,

(ii) prévoir le montant maximal — plafonné, dansle cas des personnes physiques, à 5 000 $ et, dansles autres cas, à 25 000 $ — de la pénalité applicableà chaque violation,

(iii) prévoir les critères à prendre en compte pourla détermination du montant de la pénalité encause,

(iv) régir les transactions,

(v) régir les appels;

l) régir la façon de donner ou de signifier les avis, pré-avis et procès-verbaux prévus par la présente loi;

m) régir la présentation d’observations au titre de laprésente loi;

n) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaireprévue par la présente loi;

o) prendre toute autre mesure d’application de la pré-sente loi.

Regulations may vary Variation des règlements

(2) Regulations made under subsection (1) may vary ac-cording to any criterion or combination of criteria or byclass of remote sensing space system, operator or activi-ty.

(2) Les règlements peuvent varier en fonction de certainscritères ou des catégories de systèmes de télédétectionspatiale, d’exploitants ou d’activités.

Incorporation by reference Incorporation par renvoi

(3) For greater certainty, a regulation made under sub-section (1) incorporating by reference any classifications,standards, procedures, specifications or rules may incor-porate them as they are amended from time to time.

(3) Il est entendu qu’il peut être précisé, dans le règle-ment qui incorpore des classifications, normes, modali-tés, spécifications ou règles, qu’elles sont incorporéesavec leurs modifications successives.

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Remote Sensing Space Systems Systèmes de télédétection spatialeDelegation DélégationSections 21-22 Articles 21-22

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

17 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

Delegation Délégation

Minister Ministre

21 (1) The Minister

(a) may not delegate the exercise of the Minister’spowers under subsection 4(3) or 14(1);

(b) may delegate only to his or her deputy ministerthe exercise of the Minister’s powers under subsection15(1); and

(c) may delegate to any officer or class of officers —or, with the consent of the Minister of National De-fence, a member or class of members of the CanadianForces — the exercise of any other powers of the Min-ister under this Act.

21 (1) Le ministre :

a) ne peut pas déléguer les pouvoirs prévus aux para-graphes 4(3) et 14(1);

b) ne peut déléguer les pouvoirs prévus au paragraphe15(1) qu’au sous-ministre;

c) peut déléguer ses autres pouvoirs à tout fonction-naire ou, avec l’accord du ministre de la Défense na-tionale, à tout membre des Forces canadiennes, soitindividuellement, soit au titre de son appartenance àune catégorie donnée.

Minister of National Defence Ministre de la Défense nationale

(2) The Minister of National Defence

(a) may not delegate the exercise of that minister’spowers under subsection 14(2); and

(b) may delegate only to his or her deputy minister orthe Chief of the Defence Staff the exercise of that min-ister’s powers under subsection 15(2).

(2) Le ministre de la Défense nationale :

a) ne peut pas déléguer les pouvoirs prévus au para-graphe 14(2);

b) ne peut déléguer les pouvoirs prévus au paragraphe15(2) qu’au sous-ministre ou au chef d’état-major de ladéfense.

Minister of Public Safety and EmergencyPreparedness

Ministre de la Sécurité publique et de la Protectioncivile

(3) The Minister of Public Safety and Emergency Pre-paredness may delegate only to

(a) the Commissioner of the Royal Canadian MountedPolice the exercise of that minister’s powers underparagraph 15(3)(a);

(b) the Director of the Canadian Security IntelligenceService the exercise of that minister’s powers underparagraph 15(3)(b); and

(c) the Deputy Minister of Public Safety and Emer-gency Preparedness the exercise of that minister’spowers under paragraph 15(3)(c).

2005, c. 45, ss. 21, 46.

(3) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protec-tion civile ne peut déléguer :

a) les pouvoirs prévus à l’alinéa 15(3)a) qu’au com-missaire de la Gendarmerie royale du Canada;

b) les pouvoirs prévus à l’alinéa 15(3)b) qu’au direc-teur du Service canadien du renseignement de sécuri-té;

c) les pouvoirs prévus à l’alinéa 15(3)c) qu’au sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection ci-vile.

2005, ch. 45, art. 21 et 46.

No Liability Immunité

No right to compensation Aucun droit à une indemnité

22 (1) No person is entitled to financial compensationfrom Her Majesty in right of Canada for any financiallosses resulting from any of the following actions taken ingood faith: the amendment of a system disposal plan orarrangements under subsection 9(3); the amendment of a

22 (1) Sa Majesté du chef du Canada ne peut être tenued’indemniser quiconque pour les pertes financières su-bies par suite de la prise — faite de bonne foi — de l’uneou l’autre des mesures suivantes : la modification du plande disposition du système agréé ou d’arrangements au

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Remote Sensing Space Systems Systèmes de télédétection spatialeNo Liability ImmunitéSections 22-25 Articles 22-25

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

18 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

licence under section 10; the suspension of a licence un-der section 11; the cancellation of a licence under section12; or, the making of an order under section 13, 14 or 15.

titre du paragraphe 9(3), la modification de la licence autitre de l’article 10, sa suspension au titre de l’article 11,sa révocation au titre de l’article 12 et la prise d’un ordreau titre des articles 13, 14 ou 15.

Authority to make payment Pouvoir de verser une somme

(2) A minister may pay a licensee an amount determinedin accordance with the regulations for the service provid-ed as a result of an order made by that minister undersection 15.

(2) En cas de prise d’un ordre au titre de l’article 15, leministre en question peut verser au titulaire de la licence,pour la fourniture du service en cause, la somme déter-minée conformément aux règlements.

Administrative MonetaryPenalties

Violations et pénalités

Violations Violations

Violations Violations

23 Every person who contravenes a provision, require-ment or condition designated under subparagraph20(1)(k)(i) commits a violation and is liable to an admin-istrative monetary penalty not exceeding the maximumprescribed or, if no maximum has been prescribed, to apenalty not exceeding $5,000, in the case of an individual,and $25,000, in any other case.

23 Toute contravention à un texte désigné sous le ré-gime du sous-alinéa 20(1)k)(i) constitue une violationpour laquelle le contrevenant s’expose à une pénalitédont le maximum peut être prévu par règlement; à dé-faut, la pénalité maximale est de 5 000 $ dans le cas despersonnes physiques et de 25 000 $ dans les autres cas.

Enforcement Officers Agents verbalisateurs

Designation of enforcement officers Désignation d’agents verbalisateurs

24 (1) The Minister may designate as enforcement offi-cers for the purposes of this Act persons or classes of per-sons that the Minister considers qualified.

24 (1) Pour l’application de la présente loi, le ministrepeut désigner à titre d’agent verbalisateur toute personne— soit individuellement, soit au titre de son apparte-nance à une catégorie donnée — qu’il estime qualifiée.

Certification of designated persons Certificat

(2) Enforcement officers are to receive a certificate at-testing to their designation and shall, on demand,present the certificate to any person from whom they re-quest information in the course of their duties or func-tions.

(2) Chaque agent reçoit un certificat attestant sa qualitéqu’il présente sur demande à la personne à qui il de-mande des renseignements.

Status of inspector Statut de l’agent

(3) Every enforcement officer is, in carrying out their du-ties and functions, an inspector.

(3) Pour l’exercice de ses attributions, l’agent est un ins-pecteur.

Notices of Violation Procès-verbaux

Issuance and service Procès-verbal

25 (1) If an enforcement officer believes on reasonablegrounds that a person has committed a violation, the offi-cer may issue, and shall cause to be served on the person,a notice of violation.

25 (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raison-nables de croire qu’une violation a été commise peutdresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur pré-sumé.

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Remote Sensing Space Systems Systèmes de télédétection spatialeAdministrative Monetary Penalties Violations et pénalitésNotices of Violation Procès-verbauxSections 25-26 Articles 25-26

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

19 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

Contents of notice Contenu

(2) The Minister may establish the form and content ofnotices of violation, but each notice of violation must

(a) name the person believed to have committed a vio-lation;

(b) identify the violation;

(c) set out the penalty that the enforcement officerproposes to impose;

(d) inform the person that they may, within 30 daysafter the notice is served or within any longer periodspecified in the notice, either pay the penalty set out inthe notice or make representations to the officer withrespect to the alleged violation or proposed penalty —including any representations about entering into acompliance agreement — and set out the manner fordoing so; and

(e) inform the person that, if they do not pay thepenalty or make representations in accordance withthe notice, they will be considered to have committedthe violation and the officer may impose a penalty inrespect of it.

(2) Le ministre détermine la forme et la teneur des pro-cès-verbaux de violation. Tout procès-verbal mentionne :

a) le nom de l’auteur présumé de la violation;

b) les faits reprochés;

c) la pénalité que l’agent a l’intention de lui imposer;

d) la faculté qu’il a soit de payer la pénalité, soit deprésenter des observations à l’agent relativement à laviolation ou à la pénalité — y compris en ce qui touchela conclusion d’une transaction —, et ce dans les trentejours suivant la signification du procès-verbal ou dansle délai plus long précisé dans celui-ci, ainsi que lesmodalités d’exercice de cette faculté;

e) le fait que le non-exercice de cette faculté vaut aveude responsabilité et permet à l’agent d’imposer la pé-nalité.

Criteria for penalty Détermination du montant de la pénalité

(3) The amount of a proposed penalty is, in each case, tobe determined taking into account the following matters:

(a) the degree of intention or negligence on the part ofthe person who committed the violation;

(b) the harm done by the violation;

(c) the person’s history of prior violations or convic-tions under this Act during the five-year period imme-diately before the violation;

(d) any prescribed criteria; and

(e) any other relevant matter.

(3) Pour la détermination du montant de la pénalité, ilest tenu compte des éléments suivants :

a) la nature de l’intention ou de la négligence de l’au-teur présumé de la violation;

b) la gravité du tort causé;

c) les antécédents de l’auteur — violation ou condam-nation pour infraction à la présente loi — au cours descinq ans précédant la violation;

d) tout critère prévu par règlement;

e) tout autre élément pertinent.

Determination of Responsibility andPenalty

Responsabilité et pénalité

Payment of Penalty Paiement de la pénalité

Payment Paiement

26 If the person pays the penalty proposed in the noticeof violation, the person is considered to have committedthe violation and proceedings in respect of it are ended.

26 Le paiement de la pénalité mentionnée au pro-cès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la vio-lation et met fin à la procédure.

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Remote Sensing Space Systems Systèmes de télédétection spatialeAdministrative Monetary Penalties Violations et pénalitésDetermination of Responsibility and Penalty Responsabilité et pénalitéMaking Representations Présentation des observationsSection 27 Article 27

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

20 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

Making Representations Présentation des observations

Making of representations Observations

27 (1) If the person alleged to have committed a viola-tion makes representations, the enforcement officer shalleither

(a) enter into a compliance agreement with the personon behalf of the Minister; or

(b) decide on a balance of probabilities whether theperson committed the violation and, if so, impose thepenalty proposed, a lesser penalty or no penalty, tak-ing into account the matters mentioned in subsection25(3).

The enforcement officer shall cause notice of any deci-sion made under paragraph (b) to be issued and servedon the person together with notice of the person’s right ofappeal under subsection 29(1).

27 (1) Si l’auteur présumé de la violation lui présentedes observations, l’agent verbalisateur :

a) soit conclut avec lui une transaction au nom du mi-nistre;

b) soit détermine, selon la prépondérance des proba-bilités, sa responsabilité et, le cas échéant, lui imposela pénalité mentionnée au procès-verbal ou une péna-lité réduite, ou encore n’impose aucune pénalité,compte tenu des éléments énumérés au paragraphe25(3).

Il lui fait signifier avis de la décision prise au titre de l’ali-néa b) et l’informe par la même occasion de son droitd’interjeter appel au titre du paragraphe 29(1).

Compliance agreements Conclusion d’une transaction

(2) In the course of the making of representations, anenforcement officer may, on behalf of the Minister, enterinto a compliance agreement with the person alleged tohave committed a violation on any terms that the officerconsiders satisfactory. The terms

(a) must provide for payment by the person to the Re-ceiver General of a specified amount not greater thanthe penalty proposed in the notice of violation if theperson does not comply with the agreement; and

(b) may provide for the giving of reasonable security,in a form and an amount that the officer considers sat-isfactory, for the person’s performance of the agree-ment.

(2) Dans le cadre de la présentation d’observations,l’agent peut, au nom du ministre, conclure avec l’auteurprésumé de la violation une transaction — assortie desmodalités qu’il estime indiquées — qui :

a) exige de l’auteur qu’il verse au receveur général unesomme ne pouvant dépasser le montant de la pénalitémentionné au procès-verbal s’il ne se conforme pasaux modalités de la transaction;

b) peut prévoir la fourniture d’une sûreté raisonnable— dont le montant et la nature doivent agréer à l’agent— en garantie de l’exécution de la transaction.

Agreement ends proceedings La transaction met fin à la procédure

(3) Entry into a compliance agreement ends the violationproceedings and precludes any further violation or of-fence proceedings in relation to the act or omission inquestion.

(3) La conclusion de la transaction met fin à la procédureet fait obstacle à toute autre procédure en violation ouprocédure pénale à l’égard de l’acte ou de l’omission encause.

If agreement not complied with Avis de défaut d’exécution

(4) The Minister may issue and serve a notice of defaulton a person who has entered into a compliance agree-ment but has not complied with it. On service of the no-tice, the person is liable to pay without delay the amountprovided for in the agreement, failing which, the Ministermay realize or enforce any security for the person’s per-formance of the agreement.

(4) Le cas échéant, le ministre peut signifier à l’intéresséun avis du défaut d’exécution de la transaction, et celui-cipaie sans délai la somme prévue aux termes de la tran-saction, à défaut de quoi le ministre peut réaliser la sûre-té.

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Remote Sensing Space Systems Systèmes de télédétection spatialeAdministrative Monetary Penalties Violations et pénalitésDetermination of Responsibility and Penalty Responsabilité et pénalitéResponsibility Aveu de responsabilitéSections 28-33 Articles 28-33

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

21 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

Responsibility Aveu de responsabilité

Failure to act Défaut

28 A person who neither pays the penalty nor makesrepresentations in accordance with the notice of violationis considered to have committed the violation, and theenforcement officer shall impose the penalty proposedand notify the person of it.

28 Vaut aveu de responsabilité le non-exercice de la fa-culté prévue par le procès-verbal — paiement de la péna-lité ou présentation d’observations — selon les termes decelui-ci. Le cas échéant, l’agent verbalisateur impose lapénalité mentionnée au procès-verbal et en donne avis àl’intéressé.

Appeal to Minister Appel au ministre

Right of appeal Droit d’appel

29 (1) A person served with notice of a decision madeunder paragraph 27(1)(b) may, within 30 days after thenotice is served, or within any longer period that theMinister allows, appeal the decision to the Minister.

29 (1) Il peut être interjeté appel auprès du ministre dela décision prise en vertu de l’alinéa 27(1)b), dans lestrente jours suivant sa signification ou dans le délai supé-rieur que celui-ci peut accorder.

Powers of Minister Pouvoirs du ministre

(2) On an appeal, the Minister may confirm, set aside orvary the decision of the enforcement officer.

(2) Le cas échéant, le ministre confirme, annule ou mo-difie la décision.

Rules about Violations Règles propres aux violations

Vicarious liability — acts of employees, agents andmandataries

Responsabilité indirecte — employés et mandataires

30 A person is liable for a violation that is committed bythe person’s employee acting in the course of the employ-ment or the person’s agent or mandatary acting withinthe scope of their authority, whether or not the employee,agent or mandatary who actually committed the violationis identified or proceeded against.

30 L’employeur ou le mandant est responsable de la vio-lation commise par son employé ou son mandataire dansle cadre de son emploi ou du mandat, que celui-ci soit ounon connu ou poursuivi.

Due diligence Prise de précautions

31 Due diligence is a defence in a proceeding in relationto a violation.

31 La prise des précautions voulues peut être invoquéedans le cadre de toute poursuite en violation.

Continuing violation Violation continue

32 A violation that is committed or continued on morethan one day constitutes a separate violation for each dayon which it is committed or continued.

32 Il est compté une violation distincte pour chacun desjours au cours desquels se commet ou se continue la vio-lation.

Limitation period Prescription

33 Any proceedings in respect of a violation may be in-stituted at any time within, but not later than, two yearsafter the time when the subject-matter of the proceedingsarose.

33 Les poursuites en violation se prescrivent par deuxans après le fait générateur en cause.

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Remote Sensing Space Systems Systèmes de télédétection spatialeAdministrative Monetary Penalties Violations et pénalitésRules about Violations Règles propres aux violationsSections 34-37 Articles 34-37

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

22 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

Violation or offence Précision

34 (1) If it is possible to proceed with any act or omis-sion as a violation and it is also possible to proceed withit as an offence, proceeding in one manner precludesproceeding in the other.

34 (1) L’acte ou l’omission qualifiable à la fois de viola-tion et d’infraction peut être réprimé soit comme viola-tion, soit comme infraction, les poursuites en violation etcelles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.

Violations not offences Précision

(2) For greater certainty, a violation is not an offenceand, accordingly, section 126 of the Criminal Code doesnot apply in respect of one.

(2) Il est entendu que les violations ne sont pas des in-fractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à cetitre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

Admissibility of documents Admissibilité de documents

35 In the absence of evidence to the contrary, a docu-ment that appears to be a notice issued under subsection25(1) or 27(1) or (4) or given under section 28 or a certifi-cate issued under subsection 37(1) is presumed to be au-thentic and is proof of its contents in any proceeding inrespect of a violation or a prosecution for an offence.

35 Dans les poursuites en violation ou pour infraction, ledocument qui paraît être un procès-verbal signifié envertu du paragraphe 25(1), un avis signifié en vertu desparagraphes 27(1) ou (4), un avis donné en vertu de l’ar-ticle 28 ou un certificat de non-paiement établi en vertudu paragraphe 37(1) fait foi, sauf preuve contraire, de sonauthenticité et de son contenu.

Recovery of Penalties and Amounts Recouvrement des pénalités et dessommes

Debts to Her Majesty Créance de Sa Majesté

36 (1) A penalty imposed under this Act and an amountreferred to in subsection 27(4) each constitute a debt dueto Her Majesty in right of Canada and may be recoveredin the Federal Court or any other court of competent ju-risdiction.

36 (1) La pénalité et la somme visée au paragraphe27(4) constituent des créances de Sa Majesté du chef duCanada, dont le recouvrement peut être poursuivi à cetitre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal com-pétent.

Time limit Prescription

(2) No proceedings to recover such a debt may be com-menced later than seven years after the debt becamepayable.

(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par septans à compter de la date à laquelle elle est devenue exi-gible.

Proceeds payable to Receiver General Receveur général

(3) Each such debt is payable to the Receiver General. (3) Les sommes en cause sont versées au receveur géné-ral.

Certificate Certificat de non-paiement

37 (1) The Minister may issue a certificate certifying theunpaid amount of any debt referred to in subsection36(1).

37 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paie-ment pour la partie impayée de toute créance visée au pa-ragraphe 36(1).

Registration in Federal Court Enregistrement en Cour fédérale

(2) Registration in the Federal Court or in any othercourt of competent jurisdiction of a certificate issued un-der subsection (1) has the same effect as a judgment ofthat Court for a debt of the amount specified in the cer-tificate and all related registration costs.

(2) L’enregistrement à la Cour fédérale ou à tout autretribunal compétent confère au certificat valeur de juge-ment pour la somme visée et les frais afférents.

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Remote Sensing Space Systems Systèmes de télédétection spatialeOffences InfractionsSections 38-39 Articles 38-39

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

23 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

Offences Infractions

Contravention — section 5, 13 or 14 or subsection16(1)

Infraction — art. 5, 13 et 14 et par. 16(1)

38 (1) Every person who contravenes section 5 or sub-section 16(1) or an order made under section 13 or 14 isguilty of an offence and liable on summary conviction

(a) in the case of an individual, to a fine not exceeding$50,000 or to imprisonment for a term not exceeding18 months, or to both; and

(b) in any other case, to a fine not exceeding $250,000.

38 (1) Quiconque contrevient à l’article 5 ou au para-graphe 16(1) ou à un ordre donné en vertu des articles 13ou 14 commet une infraction passible, sur déclaration deculpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d’une personne physique, d’une amendemaximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maxi-mal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines;

b) dans tout autre cas, d’une amende maximale de250 000 $.

Contravention — section 15 or subsection 18(5) or (6) Infraction — art. 15 et par. 18(5) et (6)

(2) Every person who contravenes subsection 18(5) or (6)or an order made under section 15 is guilty of an offenceand liable on summary conviction

(a) in the case of an individual, to a fine not exceeding$25,000 or to imprisonment for a term not exceedingsix months, or to both; and

(b) in any other case, to a fine not exceeding $125,000.

(2) Quiconque contrevient aux paragraphes 18(5) ou (6)ou à un ordre donné en vertu de l’article 15 commet uneinfraction passible, sur déclaration de culpabilité par pro-cédure sommaire :

a) dans le cas d’une personne physique, d’une amendemaximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maxi-mal de six mois, ou de l’une de ces peines;

b) dans tout autre cas, d’une amende maximale de125 000 $.

Jurisdiction — contravention outside Canada Infraction commise à l’étranger

39 (1) If a person is alleged to have committed an act oromission that is a contravention of section 5 because ofthe application of section 6, proceedings in relation tothat contravention may, whether or not the person is inCanada, be commenced in any territorial division inCanada, and the person may be tried and punished in re-spect of that offence in the same manner as if it had beencommitted in that territorial division.

39 (1) Lorsqu’un fait — acte ou omission — constituantune infraction à l’article 5 en raison de l’article 6 est im-puté à une personne, des poursuites peuvent être enga-gées à l’égard de l’infraction dans toute circonscriptionterritoriale au Canada, que cette personne soit ou nonprésente au Canada. Elle peut subir son procès et être pu-nie à l’égard de l’infraction comme si elle l’avait commisedans cette circonscription.

Appearance of accused at trial Comparution de l’accusé lors du procès

(2) The provisions of the Criminal Code, including theirexceptions, relating to requirements that an accused ap-pear at and be present during proceedings apply in re-spect of proceedings commenced in a territorial divisionunder subsection (1).

(2) Les dispositions du Code criminel concernant l’obli-gation pour un accusé d’être présent et de demeurer pré-sent lors de toute procédure visée au paragraphe (1) etles exceptions à cette obligation s’appliquent en l’espèce.

Offence dealt with outside Canada Cas d’un jugement antérieur rendu à l’étranger

(3) If a person is alleged to have committed an act oromission referred to in subsection (1) and the person hasbeen dealt with outside Canada for the contravention in amanner that, if the person had been dealt with in Canadafor the contravention in that manner, would allow theperson to plead autrefois acquit, autrefois convict or

(3) Lorsque la personne a été traitée à l’étranger à l’égarddu fait visé au paragraphe (1) de manière que, si elle avaitété traitée au Canada, elle aurait pu invoquer les moyensde défense d’autrefois acquit, d’autrefois convict ou depardon, elle est réputée avoir été ainsi traitée au Canada.

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Remote Sensing Space Systems Systèmes de télédétection spatialeOffences InfractionsSections 39-45 Articles 39-45

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

24 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

pardon, the person is deemed to have been so dealt within Canada.

Liability of officers, directors, agents or mandataries Dirigeants, administrateurs ou mandataires

40 If a corporation commits an offence under this Act,any officer, director, agent or mandatary of the corpora-tion who directed, authorized, assented to, acquiesced inor participated in the commission of the offence is a par-ty to and guilty of the offence and is liable to the punish-ment provided for the offence, whether or not the corpo-ration has been prosecuted or convicted.

40 En cas de perpétration par une personne moraled’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants,administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ouautorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont consi-dérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent,sur déclaration de culpabilité, la peine prévue pour l’in-fraction, que la personne morale ait été ou non poursui-vie ou déclarée coupable.

Offences by employees, agents or mandataries Employés et mandataires

41 In a prosecution for an offence under this Act, it issufficient proof of the offence to establish that it wascommitted by an employee, an agent or a mandatary ofthe accused, whether or not the employee, agent or man-datary is identified or has been prosecuted for the of-fence.

41 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi,il suffit, pour établir la responsabilité pénale de l’accusé,de prouver que l’infraction a été commise par son em-ployé ou son mandataire, qu’il ait été ou non identifié oupoursuivi.

Due diligence Prise de précautions

42 (1) Due diligence is a defence in a prosecution for anoffence under this Act.

42 (1) La prise des précautions voulues peut être invo-quée dans le cadre de toute poursuite pour infraction à laprésente loi.

Section 126 of Criminal Code Art. 126 du Code criminel(2) No person shall be prosecuted under section 126 ofthe Criminal Code for a contravention of subsection 9(2).

(2) Nul ne peut être poursuivi au titre de l’article 126 duCode criminel pour avoir contrevenu au paragraphe 9(2).

Continuing offence Infraction continue

43 A contravention of this Act that is committed or con-tinued on more than one day constitutes a separate of-fence for each day on which it is committed or continued.

43 Il est compté une infraction distincte pour chacundes jours au cours desquels se commet ou se continuel’infraction.

Limitation period Prescription

44 Any proceedings by way of summary conviction in re-spect of an offence under this Act may be instituted atany time within, but not later than, two years after thetime when the subject-matter of the proceedings arose.

44 La poursuite de toute infraction punissable par pro-cédure sommaire se prescrit par deux ans à compter de laperpétration.

Injunctions Injonction

45 If a court of competent jurisdiction — including theFederal Court — is satisfied, on application by the Minis-ter, that a contravention of section 5 is being or is likelyto be committed, the court may grant an injunction, sub-ject to any conditions that the court considers appropri-ate, ordering any person to cease or refrain from any ac-tivity related to that contravention, or ordering theperson to take any measure that a licensee could, underthis Act, be required to take.

45 S’il est convaincu qu’il y a contravention ou risque decontravention à l’article 5, tout tribunal compétent peut,sur demande du ministre, accorder une injonction, assor-tie des conditions qu’il juge indiquées, ordonnant à qui-conque de cesser toute activité liée à la contravention, des’en abstenir ou de prendre toute mesure dont la prisepeut être exigée du titulaire de licence au titre de la pré-sente loi. La Cour fédérale est un tribunal compétent enl’espèce.

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Remote Sensing Space Systems Systèmes de télédétection spatialeReview and Report Examen et rapportSections 45.1-47 Articles 45.1-47

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

25 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

Review and Report Examen et rapport

Independent review Examen indépendant

45.1 (1) The Minister shall cause an independent re-view of the provisions and operation of this Act to be con-ducted from time to time in order to assess, in particular,its impact on technological development and on the im-plementation of international agreements and treaties.

45.1 (1) Le ministre fait procéder, à l’occasion, à unexamen indépendant des dispositions et de l’applicationde la présente loi afin d’évaluer, notamment, sa perti-nence quant au développement technologique et à lamise en vigueur d’ententes ou de traités internationaux.

Report by Minister Rapport du ministre

(2) The Minister shall cause the report on a review con-ducted under subsection (1) to be laid before each Houseof Parliament within five years after the coming intoforce of this Act, and within every five-year period afterthe tabling of a report under this subsection.

(2) Au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de laprésente loi et, par la suite, au plus tard cinq ans après ledépôt du rapport précédent, le ministre fait déposer de-vant chacune des chambres du Parlement le rapport del’examen auquel il a fait procéder en application du para-graphe (1).

Coordinating Amendment Disposition de coordination46 [Amendments] 46 [Modifications]

Coming into Force Entrée en vigueur

Order in council Décret*47 This Act, other than section 46, comes intoforce on a day to be fixed by order of the Gover-nor in Council.* [Note: Section 46 in force on assent November 25, 2005; Act,other than section 46, in force April 5, 2007, see SI/2007-47.]

*47 La présente loi, à l’exception de l’article 46,entre en vigueur à la date fixée par décret.* [Note : Article 46 en vigueur à la sanction le 25 novembre2005; loi, à l’exception de l’article 46, en vigueur le 5 avril 2007,voir TR/2007-47.]

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ANNEXE II : RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES DE TÉLÉDÉTECTION SPATIALE

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Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

Published by the Minister of Justice at the following address:http://laws-lois.justice.gc.ca

Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante :http://lois-laws.justice.gc.ca

CANADA

CONSOLIDATION

Remote Sensing Space SystemsRegulations

CODIFICATION

Règlement sur les systèmes detélédétection spatiale

SOR/2007-66 DORS/2007-66

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Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

OFFICIAL STATUSOF CONSOLIDATIONS

CARACTÈRE OFFICIELDES CODIFICATIONS

Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision andConsolidation Act, in force on June 1, 2009, provide asfollows:

Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et lacodification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin2009, prévoient ce qui suit :

Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidatedregulation published by the Minister under this Act in eitherprint or electronic form is evidence of that statute or regula-tion and of its contents and every copy purporting to be pub-lished by the Minister is deemed to be so published, unlessthe contrary is shown.

31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlementcodifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sursupport papier ou sur support électronique, fait foi de cetteloi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplairedonné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsipublié, sauf preuve contraire.

... [...]

Inconsistencies in regulations Incompatibilité — règlements(3) In the event of an inconsistency between a consolidatedregulation published by the Minister under this Act and theoriginal regulation or a subsequent amendment as registeredby the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instru-ments Act, the original regulation or amendment prevails tothe extent of the inconsistency.

(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifica-tions subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil pri-vé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportentsur les dispositions incompatibles du règlement codifié publiépar le ministre en vertu de la présente loi.

NOTE NOTE

This consolidation is current to March 20, 2017. The lastamendments came into force on April 5, 2007. Anyamendments that were not in force as of March 20, 2017are set out at the end of this document under the heading“Amendments Not in Force”.

Cette codification est à jour au 20 mars 2017. Lesdernières modifications sont entrées en vigueurle 5 avril 2007. Toutes modifications qui n'étaient pas envigueur au 20 mars 2017 sont énoncées à la fin de ce doc‐ument sous le titre « Modifications non en vigueur ».

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Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

iii À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE

Remote Sensing Space Systems Regulations Règlement sur les systèmes de télédétection spatiale

Interpretation Définitions et interprétation1 Definitions 1 Définitions

Applications Demandes2 Issuance of licence 2 Délivrance de licence

3 Amendment of licence 3 Modification de licence

4 Renewal of licence 4 Renouvellement de licence

5 General requirements 5 Exigences générales

6 Copy of agreement 6 Copie d’accord

7 Minister’s notification 7 Notification du ministre

Prescribed Factors Facteurs réglementaires8 All applications 8 Tout type de demande

9 Renewal of licence 9 Renouvellement de licence

10 Amendment of licence conditions 10 Modification des conditions de la licence

11 Cancellation of licence 11 Révocation de la licence

Licence Conditions Conditions de la licence12 Prescribed conditions 12 Conditions réglementaires

Transformation of Raw Data Traitement de données brutes13 Process not considered to transform raw data 13 Opération considérée comme n’étant pas un traitement

de données brutes

Priority Access Orders Ordres d’accès prioritaire14 Amount paid by a minister 14 Somme versée par un ministre

Notification Notification15 Duty to notify Minister 15 Obligation de notifier le ministre

Records Registres16 Maintenance of records 16 Tenue de registres

Archiving and Access to Raw Data Archivage et accès aux donnéesbrutes archivées

17 Archiving raw data 17 Archivage des données brutes

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Remote Sensing Space Systems Regulations Règlement sur les systèmes de télédétection spatialeTABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

iv À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

18 Notice of proposed disposal to others 18 Avis — disposition prévue

19 Request for raw data 19 Demande de données brutes

Reports Rapports20 Design review 20 Rapports relatifs aux revues

21 Launch and flight sensors 21 Rapport relatif au lancement et à la livraison descapteurs de vol

22 Proposed launch 22 Rapport relatif au lancement prévu

23 Satellite becoming operational 23 Rapport relatif à la mise en service du satellite

Representations and Notice Observations et avis24 Representations 24 Observations

Violations Violations25 Designated provisions and conditions 25 Textes désignés

26 Criterion — determining penalty 26 Critère — détermination du montant de la pénalité

Coming into Force Entrée en vigueur*27 Remote Sensing Space Systems Act — section 20 *27 Loi sur les systèmes de télédétection spatiale —

article 20

SCHEDULE 1

Information and Documents ToSupport an Application

ANNEXE 1

Renseignements et documents àl’appui de la demande

SCHEDULE 2 ANNEXE 2

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Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

Registration EnregistrementSOR/2007-66 March 29, 2007 DORS/2007-66 Le 29 mars 2007

REMOTE SENSING SPACE SYSTEMS ACT LOI SUR LES SYSTÈMES DE TÉLÉDÉTECTIONSPATIALE

Remote Sensing Space Systems Regulations Règlement sur les systèmes de télédétection spatiale

P.C. 2007-433 March 29, 2007 C.P. 2007-433 Le 29 mars 2007

Her Excellency the Governor General in Council, onthe recommendation of the Minister of Foreign Af-fairs, pursuant to section 20 of the Remote SensingSpace Systems Acta, hereby makes the annexed Re-mote Sensing Space Systems Regulations.

Sur recommandation du ministre des Affaires étran-gères et en vertu de l’article 20 de la Loi sur les sys-tèmes de télédétection spatialea, Son Excellence laGouverneure générale en conseil prend le Règlementsur les systèmes de télédétection spatiale, ci-après.

a S.C. 2005, c. 45a L.C. 2005, ch. 45

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Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

1 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

Remote Sensing Space Systems Regulations Règlement sur les systèmes de télédétectionspatiale

Interpretation Définitions et interprétation

Definitions Définitions

1 (1) The following definitions apply in these Regula-tions.

Act means the Remote Sensing Space Systems Act. (Loi)

command protection plan means a plan designed toprotect the commands given to a remote sensing satelliteof a remote sensing space system and the sales ordersthat give rise to those commands. (plan de protectiondes commandes)

contact information means a person’s street and mailaddress, telephone and fax number and electronic mailaddress. (coordonnées)

data protection plan means a plan designed to protectraw data and the remote sensing products produced fromthat data. (plan de protection des données)

entity means a corporation, a partnership, a govern-ment, a government agency and an unincorporated orga-nization. (entité)

identifying information means,

(a) in respect of an individual, their date and place ofbirth and citizenship;

(b) in respect of a corporation, its jurisdiction of in-corporation or continuation; and

(c) in respect of a partnership or unincorporated enti-ty, its jurisdiction of registration. (renseignementsidentificatoires)

sales order means an order for raw data or a remotesensing product, including an internal order within a li-censee or system participant for raw data or a remotesensing product. (commande client)

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présentrèglement.

commande client Commande pour des données brutesou des produits dérivés, y compris la commande interneprovenant du titulaire de licence ou de l’un de ses partici-pants autorisés. (sales order)

coordonnées Les adresses postale, municipale et élec-tronique ainsi que les numéros de téléphone et de téléco-pieur. (contact information)

entité Personne morale, société de personnes, gouverne-ment, organisme gouvernemental ou organisation nondotée de la personnalité morale. (entity)

Loi La Loi sur les systèmes de télédétection spatiale.(Act)

plan de protection des commandes Plan visant à pro-téger les commandes données à un satellite de télédétec-tion faisant partie du système de télédétection spatiale etles commandes clients à l’origine de ces commandes.(command protection plan)

plan de protection des données Plan visant à protégerles données brutes et les produits dérivés obtenus par letraitement de ces données. (data protection plan)

renseignements identificatoires

a) Dans le cas d’une personne physique, ses date etlieu de naissance et sa citoyenneté;

b) dans le cas d’une personne morale, son lieu d’in-corporation en personne morale ou de prorogation;

c) dans le cas d’une société de personnes ou d’une or-ganisation non dotée de la personnalité morale, sonlieu d’enregistrement. (identifying information)

Control Contrôle

(2) An entity is controlled by a person if the person hascontrol in fact, whether directly through the ownership ofsecurities or indirectly through a trust, an agreement, an

(2) Une entité est contrôlée par une personne si cettepersonne en a la maîtrise de fait, soit directe, par la pro-priété de valeurs mobilières, soit indirecte, notamment

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Remote Sensing Space Systems Regulations Règlement sur les systèmes de télédétection spatialeInterpretation Définitions et interprétationSections 1-3 Articles 1-3

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

2 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

arrangement, the ownership of any body corporate orother means.

au moyen d’une fiducie, d’un accord, d’une entente ou dela propriété d’une personne morale.

Affiliation Entités du même groupe

(3) One entity is affiliated with another entity if one ofthem is controlled by the other or both are controlled bythe same person.

(3) Sont du même groupe les entités dont l’une estcontrôlée par l’autre ou les entités qui sont contrôlées parla même personne.

Applications Demandes

Issuance of licence Délivrance de licence

2 (1) An application for the issuance of a licence mustcontain

(a) the information and documents set out in Sched-ule 1; and

(b) a declaration, signed and dated by the applicant ortheir authorized representative, that the informationcontained in the application is true, complete and cor-rect.

2 (1) La demande de délivrance de licence contient :

a) les renseignements et documents mentionnés àl’annexe 1;

b) une déclaration signée et datée par le demandeurou par son représentant autorisé attestant que les ren-seignements contenus dans la demande sont vrais,complets et exacts.

System participant Participants autorisés

(2) If the application includes an application to have aperson designated as a system participant, the applica-tion must include a declaration signed and dated by theproposed system participant or its authorized represen-tative attesting that

(a) the proposed system participant is authorized toenter into the agreement referred to in paragraph32(c) of Schedule 1 by the laws of the jurisdiction inwhich it proposes to operate and, in the case of a cor-poration, the laws of the jurisdiction in which it is in-corporated or continued; and

(b) the information contained in the application relat-ing to the proposed system participant is true, com-plete and correct.

(2) Si elle contient une demande en vue d’obtenir la dési-gnation d’un participant autorisé, elle est accompagnéed’une déclaration, signée et datée par l’intéressé ou parson représentant autorisé, attestant :

a) qu’il est habilité à conclure l’accord visé à l’alinéa32c) de l’annexe 1 en vertu des règles de droit du lieuoù il se propose d’exercer ses activités et, dans le casd’une personne morale, des règles de droit du lieu oùelle a été constituée ou prorogée;

b) que les renseignements à son égard contenus dansla demande sont vrais, complets et exacts.

Amendment of licence Modification de licence

3 (1) An application for the amendment of a licencemust include

(a) the applicant’s name and contact information;

(b) the amendment requested; and

(c) the requested effective date of the amendment.

3 (1) La demande de modification de licence contientles renseignements et documents suivants :

a) les nom et coordonnées du demandeur;

b) la modification demandée;

c) la date d’entrée en vigueur de la modification de-mandée.

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Remote Sensing Space Systems Regulations Règlement sur les systèmes de télédétection spatialeApplications DemandesSections 3-8 Articles 3-8

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

3 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

System participant Participants autorisés

(2) If the application includes a request to have a persondesignated as a system participant, the application mustinclude

(a) the declaration described in subsection 2(2); and

(b) the information and agreement or proposed agree-ment referred to in section 32 of Schedule 1.

(2) Si elle contient une demande en vue d’obtenir la dési-gnation d’un participant autorisé, elle contient les rensei-gnements et documents suivants :

a) la déclaration visée au paragraphe 2(2);

b) les renseignements et l’accord ou le projet d’accordvisés à l’article 32 de l’annexe 1.

Renewal of licence Renouvellement de licence

4 An application for the renewal of a licence must con-tain the applicant’s name and contact information andthe requested term of the renewal.

4 La demande de renouvellement de licence contient lesnom et coordonnées du demandeur et la durée du renou-vellement demandée.

General requirements Exigences générales

5 (1) An application for the issuance, amendment or re-newal of a licence must

(a) be in writing; and

(b) be accompanied by a copy of the application onelectronic media.

5 (1) Toute demande de délivrance, de modification oude renouvellement de licence est, à la fois :

a) présentée par écrit;

b) accompagnée d’une version sur support électro-nique.

Changes Changements

(2) If any of the information or documents contained inan application for the issuance, amendment or renewal ofa licence changes before the application is approved orrefused, the applicant shall, without delay, inform theMinister of the change.

(2) En cas de changement aux renseignements ou docu-ments contenus dans sa demande de délivrance, de mo-dification ou de renouvellement de licence avant l’appro-bation ou le rejet de celle-ci, le demandeur en informesans délai le ministre.

Copy of agreement Copie d’accord

6 If an application contains a copy of a proposed agree-ment referred to in paragraph 32(c) of Schedule 1, the li-censee must provide the Minister with the final copy ofthe agreement as soon as it comes into effect.

6 Si la demande contient une copie du projet d’accord vi-sé à l’alinéa 32c) de l’annexe 1, le titulaire de licence four-nit au ministre une copie de l’accord définitif sans délaiaprès sa prise d’effet.

Minister’s notification Notification du ministre

7 If an application to issue a licence has not been ap-proved or refused within 180 days after the applicant hasprovided the required information and documents, theMinister shall, as soon as feasible, notify the applicant ofany issues to be resolved and any action required to re-solve them. In the case of an application to amend or re-new a licence, the period is 90 days after the applicanthas provided the required information and documents.

7 Si la demande de délivrance de licence n’a pas été ap-prouvée ou rejetée dans les cent quatre-vingts jours sui-vant la présentation des renseignements et documentsexigés, le ministre notifie le demandeur, dans lesmeilleurs délais, de toutes questions en suspens ainsi quedes mesures à prendre pour les régler. Dans le cas d’unedemande de modification ou de renouvellement de li-cence, le délai est de quatre-vingt-dix jours suivant laprésentation des renseignements et documents exigés.

Prescribed Factors Facteurs réglementaires

All applications Tout type de demande

8 For the purposes of subsection 8(1) of the Act, the pre-scribed factors are the following:

8 Pour l’application du paragraphe 8(1) de la Loi, les fac-teurs réglementaires sont les suivants :

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Remote Sensing Space Systems Regulations Règlement sur les systèmes de télédétection spatialePrescribed Factors Facteurs réglementairesSections 8-12 Articles 8-12

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

4 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

(a) the ability of the applicant to comply with the Actand these Regulations; and

(b) the enhancement of the competitiveness, at thenational and international levels, of the Canadian re-mote sensing space industry.

a) la capacité du demandeur de satisfaire aux exi-gences de la Loi ou du présent règlement;

b) l’accroissement de la compétitivité, sur les plansnational et international, de l’industrie canadienne detélédétection spatiale.

Renewal of licence Renouvellement de licence

9 In addition to the factors prescribed in section 8, thefollowing factors are prescribed in respect of an applica-tion for the renewal of a licence:

(a) any unpaid fee, fine, penalty or other amount dueunder the Act that is owing by the licensee;

(b) the danger to the environment, public health orthe safety of persons and property arising from notdisposing of the licensed system in accordance withthe timing of the system disposal plan; and

(c) the data continuity for recipients of raw data or re-mote sensing products.

9 En plus des facteurs réglementaires prévus à l’article 8,les facteurs réglementaires ci-après s’appliquent aux de-mandes de renouvellement de licence :

a) l’existence de droits, d’amendes, de pénalités ou detoutes autres sommes exigibles du demandeur auxtermes de la Loi, qui sont en souffrance;

b) le danger que présente, pour l’environnement, lasanté publique ou la sécurité des personnes et desbiens, le fait de différer la date de disposition du sys-tème agréé qui est prévue au plan de disposition;

c) la pérennité des données pour les personnes rece-vant des données brutes ou des produits dérivés.

Amendment of licence conditions Modification des conditions de la licence

10 For the purposes of subsection 10(1) of the Act, theprescribed factors are the following:

(a) the failure of the licensee to comply with the Act,these Regulations or the conditions of the licence; and

(b) the failure of a system participant to comply withthe provisions of the agreement referred to in para-graph 32(c) of Schedule 1.

10 Pour l’application du paragraphe 10(1) de la Loi, lesfacteurs réglementaires sont les suivants :

a) le fait que le titulaire de licence ne se conforme pasaux exigences de la Loi ou du présent règlement ouaux conditions de la licence;

b) le fait que le participant autorisé ne se conformepas aux dispositions de l’accord visé à l’alinéa 32c) del’annexe 1.

Cancellation of licence Révocation de la licence

11 For the purposes of section 12 of the Act, the pre-scribed factors are the following:

(a) the failure or inability of the licensee to complywith the Act, these Regulations or the conditions ofthe licence; and

(b) the failure of the licensee to pay any fee, fine,penalty or other amount due under the Act.

11 Pour l’application de l’article 12 de la Loi, les facteursréglementaires sont les suivants :

a) le fait que le titulaire de licence ne se conforme pasaux exigences de la Loi ou du présent règlement ouaux conditions de la licence ou qu’il est incapable de lefaire;

b) le fait que le titulaire de licence ne paie pas lesamendes, les pénalités ou toutes autres sommes exi-gibles aux termes de la Loi ou n’acquitte pas les droitsqui y sont prévus.

Licence Conditions Conditions de la licence

Prescribed conditions Conditions réglementaires

12 The following conditions are prescribed as conditionsof a licence:

12 Les conditions ci-après sont des conditions régle-mentaires de la licence :

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Remote Sensing Space Systems Regulations Règlement sur les systèmes de télédétection spatialeLicence Conditions Conditions de la licenceSections 12-13 Articles 12-13

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

5 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

(a) the licensee must have a contact person for thepurpose of communication with the Government ofCanada who is an individual who meets the require-ments of the appropriate level of security clearance —under the Government Security Policy, as amendedfrom time to time, published by the Treasury BoardSecretariat — for the nature of the commands given toand the raw data acquired by the remote sensing satel-lites of the licensed system;

(b) the licensee must, without delay, notify the Minis-ter in writing of any change in control of the licenseeor an affiliate of the licensee that is involved in the op-eration of the licensed system and provide the name,identifying information and contact information ofeach person who exercises control;

(c) the licensee must, without delay, notify the Minis-ter in writing of any change in the name, identifyinginformation or contact information of the licensee orany system participant;

(d) the licensee must on a regular basis evaluate thesystem disposal plan for the licensed system and, ifamendments are needed, without delay, apply to theMinister for an amendment to the plan in accordancewith paragraph 9(3)(a) of the Act;

(e) the licensee must evaluate its command protectionplan and data protection plan on a regular basis andensure that its system participants evaluate their dataprotection plans and, if any, their command protec-tion plans and notify the Minister in writing, withoutdelay, of any proposed changes to any of those plans;and

(f) the licensee must, without delay, notify the Minis-ter in writing of its decision to discontinue operationof the licensed system, or of the financial insolvency,dissolution or termination of operations of the li-censee or one of its system participants.

a) le titulaire de licence a, aux fins de communicationavec le gouvernement fédéral, une personne-ressourcequi est une personne physique satisfaisant aux exi-gences de la cote de sécurité au niveau approprié selonla Politique sur la sécurité, avec ses modifications suc-cessives, publiée par le Secrétariat du Conseil du Tré-sor, compte tenu du type de commandes données ausatellite de télédétection faisant partie du systèmeagréé et des données brutes obtenues au moyen de cesatellite;

b) le titulaire de licence notifie sans délai le ministrepar écrit de tout changement de contrôle à son égardou à l’égard d’une entité du même groupe que lui quiparticipe à l’exploitation du système agréé et lui four-nit les nom, renseignements identificatoires et coor-données de toute personne exerçant le contrôle;

c) le titulaire de licence notifie sans délai le ministrepar écrit de tout changement à l’égard des nom, ren-seignements identificatoires ou coordonnées du titu-laire de licence ou d’un participant autorisé;

d) le titulaire de licence évalue régulièrement le plande disposition du système agréé et si des modificationss’avèrent requises, demande sans délai au ministre dele modifier conformément à l’alinéa 9(3)a) de la Loi;

e) le titulaire de licence évalue régulièrement son plande protection des commandes et son plan de protec-tion des données et veille à ce que chaque participantautorisé fasse de même à l’égard de son propre plan deprotection des données et, le cas échéant, de sonpropre plan de protection des commandes. Il notifiesans délai le ministre par écrit de tout changement ap-porté à l’un ou l’autre de ces plans;

f) le titulaire de licence notifie sans délai le ministrepar écrit de sa décision de mettre fin à l’exploitationdu système agréé ou encore de son insolvabilité, sadissolution ou la cessation de ses opérations ou decelles de l’un de ses participants autorisés.

Transformation of Raw Data Traitement de données brutes

Process not considered to transform raw data Opération considérée comme n’étant pas untraitement de données brutes

13 (1) Any process that retains the phase information ofraw data, or that produces an output from which mea-surements can be taken to determine the phase responseof a remotely sensed surface, including the process toproduce the synthetic aperture radar output known asSingle Look Complex, is not considered to transform theraw data.

13 (1) N’est pas considérée comme étant un traitementde données brutes l’opération qui conserve l’informationde phase de ces données, ou qui produit des données desortie dont il est possible d’extraire des mesures qui per-mettent de déterminer la phase du signal de retour d’unesurface télédétectée, non plus que l’opération du signalradar à synthèse d’ouverture qui produit des données deformat singulier complexe.

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Remote Sensing Space Systems Regulations Règlement sur les systèmes de télédétection spatialeTransformation of Raw Data Traitement de données brutesSections 13-15 Articles 13-15

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

6 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

Process considered to transform raw data Opération considérée comme étant un traitement dedonnées brutes

(2) Any process or series of processes operating on rawdata that rectifies errors, distortions and other artifactsof the system by pixel aggregation, averaging or resam-pling are considered to transform the raw data if the pro-cess or series of processes also

(a) radiometrically calibrates the data; or

(b) geocodes the data with respect to features of theEarth by resampling.

(2) Les opérations et les séries d’opérations qui rectifientles erreurs, les distorsions et autres artefacts par agréga-tion de pixels, par moyenne ou par rééchantillonnagesont considérées comme étant des traitements de don-nées brutes si ces opérations ou séries d’opérations :

a) soit étalonnent radiométriquement les données;

b) soit géocodent les données, en ce qui a trait auxéléments de la surface terrestre, par rééchantillon-nage.

Priority Access Orders Ordres d’accès prioritaire

Amount paid by a minister Somme versée par un ministre

14 An amount paid by a minister under subsection 22(2)of the Act for a service must not exceed

(a) an amount that is in accordance with any agree-ment in effect between the minister and the licensee atthe time the service was provided; or

(b) if there is no agreement, an amount that is propor-tionate to an amount received by the licensee for acomparable service provided on a priority basis to anyperson during the 12 months prior to the providing ofthe service.

14 La somme versée par un ministre pour la fournitured’un service en vertu du paragraphe 22(2) de la Loi nepeut excéder :

a) la somme établie conformément à tout accord entrele ministre et le titulaire de licence qui est en vigueurau moment de la fourniture du service;

b) à défaut d’accord, toute somme proportionnelle àcelle reçue pour un service comparable qui a été fournià toute personne sur une base prioritaire dans lesdouze mois précédant la fourniture du service encause.

Notification Notification

Duty to notify Minister Obligation de notifier le ministre

15 (1) A licensee must, as soon as feasible, notify theMinister in writing if the licensee has reasonable groundsto believe that

(a) the licensed system poses a danger to the environ-ment, public health or the safety of persons or proper-ty;

(b) the licensee has lost or is in danger of losing con-trol of a remote sensing satellite;

(c) the cryptography used in communications with theremote sensing satellite or the information assurancemeasures for the licensed system are malfunctioning;

(d) an unauthorized communication of raw data hasoccurred;

15 (1) Le titulaire de licence notifie le ministre par écritdans les meilleurs délais, s’il a des motifs raisonnables decroire :

a) que le système agréé présente un danger pour l’en-vironnement, la santé publique ou la sécurité des per-sonnes ou des biens;

b) qu’il a perdu le contrôle du satellite de télédétec-tion ou est sur le point de le perdre;

c) que les procédés de cryptographie en ce qui toucheles communications avec le satellite de télédétectionou les mesures d’assurance de l’information relative-ment au système agréé sont défaillants;

d) qu’il y a eu communication non autorisée de don-nées brutes;

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Remote Sensing Space Systems Regulations Règlement sur les systèmes de télédétection spatialeNotification NotificationSections 15-16 Articles 15-16

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

7 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

(e) the provision of a remote sensing product hasbeen provided in breach of a condition imposed undersubsection 8(7) of the Act; or

(f) there has been a breach in the security of the li-censed system.

e) qu’il y a eu fourniture de produits dérivés en viola-tion d’une condition imposée en vertu du paragraphe8(7) de la Loi;

f) qu’il y a eu manquement à la sécurité du systèmeagréé.

Written report Rapport écrit

(2) Within 21 days after notifying the Minister, the li-censee must provide a written report to the Minister thatdescribes the situation, its probable cause and the correc-tive measures taken or proposed to be taken.

(2) Dans les vingt et un jours suivant la notification auministre, le titulaire de licence lui fournit un rapport écritfaisant état de la situation, de sa cause probable et desmesures correctives qu’il a prises ou compte prendre.

Records Registres

Maintenance of records Tenue de registres

16 (1) A licensee must maintain the following recordsfor a period of one year:

(a) a record of every sales order placed with it;

(b) a record of every command given to each remotesensing satellite of the remote sensing space system,including the date and time of the command;

(c) a record of all raw data received from each remotesensing satellite, including the date and time of re-ceipt;

(d) a record of raw data being entered into thearchives of the licensee and the disposal of raw data,including the date of each entry and disposal;

(e) a catalogue that lists the raw data that is accessibleto the public, including the date of each entry into thecatalogue;

(f) a record of every use of raw data by the licensee orof a system participant to make Single Look Complexdata or a remote sensing product, including the dateand time it was used;

(g) a record of every communication of raw data orprovision of a remote sensing product to any person,including the date and time it was communicated orprovided; and

(h) a record of any amount paid by a minister undersubsection 22(2) of the Act for the provision of a ser-vice on a priority basis, including the date the servicewas provided.

16 (1) Le titulaire de licence tient, pour une périoded’un an, les registres suivants :

a) un registre de toute commande client;

b) un registre de toute commande donnée à chaquesatellite de télédétection faisant partie du système detélédétection spatiale, y compris ses date et heure;

c) un registre des données brutes obtenues au moyende chacun des satellites, y compris les date et heure deson obtention;

d) un registre de l’archivage des données brutes ainsique de leur suppression, y compris leur date d’archi-vage ou de suppression;

e) un catalogue de données brutes qui est accessibleau public, y compris la date d’entrée de ces donnéesdans le catalogue;

f) un registre de tout usage des données brutes faitpar le titulaire de licence ou un participant autoriséafin de produire des données de format singulier com-plexe ou un produit dérivé, y compris les date et heurede chaque usage;

g) un registre de toute communication de donnéesbrutes ou de toute fourniture de produits dérivés àtoute personne, y compris les date et heure de chaquecommunication ou fourniture;

h) un registre des sommes versées par un ministre envertu du paragraphe 22(2) de la Loi pour la fournitured’un service à titre prioritaire, y compris la date defourniture du service en cause.

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Remote Sensing Space Systems Regulations Règlement sur les systèmes de télédétection spatialeRecords RegistresSections 16-17 Articles 16-17

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

8 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

Sales orders Commandes clients

(2) The licensee must keep the records in a manner thatenables the ready determination of the following in re-spect of every sales order:

(a) the date and time of the sales order;

(b) the name and contact information of the personwho placed the sales order;

(c) the type of raw data or remote sensing product or-dered;

(d) the location sensed in order to fill the sales order;and

(e) the name and contact information of the recipientof the raw data or remote sensing product and theconditions under which the recipient may make use ofthe data or product.

(2) Le titulaire de licence tient les registres de façon àpermettre de vérifier facilement, à l’égard de toute com-mande client, les éléments suivants :

a) les date et heure de la commande client;

b) les nom et coordonnées de la personne qui a passéla commande client;

c) le type de données brutes ou de produits dérivéscommandés;

d) la zone géographique visée par la commande clientqui a fait l’objet de la télédétection spatiale;

e) les nom et coordonnées du destinataire des don-nées brutes ou des produits dérivés et leurs conditionsd’utilisation par le destinataire.

Examination and communication Examen et communication des registres

(3) The licensee must keep the records in a form that al-lows them to be readily examined and communicated.

(3) Le titulaire de licence tient les registres de façon à cequ’ils soient facilement accessibles pour examen et com-munication.

Notifying Minister Notification au ministre

(4) Every licensee who becomes aware of an inaccuracyor incompleteness in a record that has been examined byan inspector or communicated to the Minister must,without delay, notify the Minister in writing.

(4) Le titulaire de licence qui relève des renseignementsinexacts ou incomplets dans un registre qui a été exami-né par un inspecteur ou communiqué au ministre en no-tifie sans délai le ministre par écrit.

System participant Participants autorisés

(5) Every licensee must ensure that every system partici-pant maintains – for one year and in accordance withsubsections (2) and (3) – the records identified in para-graphs (1)(a) to (g) that are in respect of the participant’sactivities in the operation of the licensed system.

(5) Le titulaire de licence veille à ce que le participantautorisé tienne également, pour une période d’un an etconformément aux paragraphes (2) et (3), les registresprévus aux alinéas (1)a) à g) à l’égard des activités que cedernier exerce dans le cadre de l’exploitation du systèmeagréé.

Archiving and Access to RawData

Archivage et accès aux donnéesbrutes archivées

Archiving raw data Archivage des données brutes

17 (1) A licensee must archive raw data from the remotesensing satellite in a readily retrievable format for a mini-mum period of 15 months from

(a) the day on which an entry for the raw data wasfirst made in a catalogue accessible to the public; or

17 (1) Le titulaire de licence archive, dans un format fa-cilement accessible, les données brutes obtenues aumoyen du satellite de télédétection pour une période mi-nimale de quinze mois à compter :

a) de la date de la première entrée des données brutesdans un catalogue accessible au public;

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Remote Sensing Space Systems Regulations Règlement sur les systèmes de télédétection spatialeArchiving and Access to Raw Data Archivage et accès aux données brutes archivéesSections 17-18 Articles 17-18

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

9 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

(b) if the raw data was not entered in a catalogue ac-cessible to the public, the day on which the raw datawas received by a ground station.

b) à défaut d’une telle entrée dans le catalogue, de ladate d’obtention de ces données par une station ter-restre.

Notice of proposed disposal to Minister Avis au ministre — disposition prévue

(2) A licensee must, before disposing of the raw data, no-tify the Minister and provide the following informationabout each scene of raw data:

(a) a unique identifier;

(b) the date and time when the raw data was acquiredby the remote sensing satellite;

(c) the geographic boundaries of the scene;

(d) the position of the satellite when the raw data wasacquired;

(e) the sensor modes used to acquire the raw data;

(f) the ground station that received the raw data;

(g) the date and time when the ground station re-ceived the raw data;

(h) the date on or after which the raw data will be dis-posed of;

(i) the cost to communicate the raw data; and

(j) the name and contact information of a contact per-son.

(2) Avant de disposer des données brutes, le titulaire delicence donne au ministre un avis comprenant les rensei-gnements ci-après à l’égard de chaque scène de donnéesbrutes :

a) un identificateur unique;

b) les date et heure d’obtention des données brutes aumoyen du satellite;

c) les limites géographiques de la scène;

d) la position du satellite au moment de l’obtentiondes données brutes;

e) les modes du capteur utilisés pour l’obtention desdonnées brutes;

f) l’identification de la station terrestre qui a reçu lesdonnées brutes;

g) les date et heure de la réception des données brutespar la station terrestre;

h) la date à laquelle ou à compter de laquelle il seradisposé des données brutes;

i) les frais de communication des données brutes;

j) les nom et coordonnées de la personne-ressource.

Timing of notice Moment de l’avis

(3) The licensee may not send the notice until 12 monthsof the 15-month period referred to in subsection (1) haveexpired.

(3) Le titulaire de licence ne peut donner au ministre l’a-vis avant l’expiration des douze premiers mois de la pé-riode de quinze mois visée au paragraphe (1).

Disposal of raw data Disposition des données brutes

(4) The licensee may not dispose of the raw data untilthree months after the day on which the notice was sent.

(4) Le titulaire de licence ne peut disposer des donnéesbrutes visées par l’avis avant l’expiration d’un délai detrois mois suivant l’envoi de cet avis.

Notice of proposed disposal to others Avis — disposition prévue

18 On receipt of a notification under subsection 17(2),the Minister may, and the licensee must on the request ofthe Minister, inform any person to whom the licensee isauthorized to communicate raw data under subsection8(6) of the Act about the proposed disposal of the raw da-ta.

18 Sur réception de l’avis prévu au paragraphe 17(2), leministre peut — ou, sur demande du ministre, le titulairede licence doit — informer toute personne à qui le titu-laire de licence est autorisé à communiquer des donnéesbrutes aux termes du paragraphe 8(6) de la Loi de la dis-position prévue de celles-ci.

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Remote Sensing Space Systems Regulations Règlement sur les systèmes de télédétection spatialeArchiving and Access to Raw Data Archivage et accès aux données brutes archivéesSections 19-20 Articles 19-20

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

10 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

Request for raw data Demande de données brutes

19 (1) The Minister or a person to whom the licensee isauthorized to communicate raw data under subsection8(6) of the Act may, at any time before the raw data isdisposed of, request the communication of the raw datafrom the contact person referred to in paragraph 17(2)(j),and the licensee must provide the raw data as soon asfeasible.

19 (1) Le ministre, ou toute personne à qui le titulairede licence est autorisé à communiquer des donnéesbrutes aux termes du paragraphe 8(6) de la Loi, peut —tant qu’il n’en a pas été disposé — demander à la per-sonne-ressource visée à l’alinéa 17(2)j), de lui communi-quer ces données. Le titulaire de licence les fournit dansles meilleurs délais.

Payment Somme versée

(2) The Minister or the person that receives the raw datamust pay the licensee an amount equal to the reasonablecosts of communicating the data.

(2) Le ministre ou toute autre personne qui reçoit lacommunication des données brutes verse au titulaire delicence une somme équivalente au coût raisonnable decommunication des données.

Reports Rapports

Design review Rapports relatifs aux revues

20 (1) A licensee must provide to the Minister reports ofthe preliminary design review and critical design reviewfor the following elements of the licensed system:

(a) the remote sensing space system as a whole;

(b) each type of remote sensing sensor of each type ofremote sensing satellite;

(c) each type of satellite platform of each type of re-mote sensing satellite;

(d) each class of telemetry, tracking and control sta-tion of the system, including its command generationand information assurance subsystems; and

(e) each class of ground station of the system, includ-ing its reception, storage, processing, delivery and in-formation assurance subsystems.

20 (1) Le titulaire de licence fournit au ministre un rap-port relatif à la revue de définition préliminaire ainsiqu’un autre relatif à la revue critique de conception. L’unet l’autre portent sur les éléments du système agréé sui-vants :

a) le système de télédétection spatiale dans son en-semble;

b) pour chaque type de satellite de télédétection, lesdifférents types de capteur de télédétection;

c) pour chaque type de satellite de télédétection, lesdifférents types de plateforme satellite;

d) chaque catégorie de stations de télémesure, de re-pérage et de contrôle du système, y compris les sous-systèmes de génération de commandes et d’assurancede l’information;

e) chaque catégorie de stations terrestres du système,y compris ses sous-systèmes de réception, de stockage,de traitement, de distribution et d’assurance de l’infor-mation.

Contents Contenu

(2) Each report must contain a copy in written or elec-tronic format of all information, documents and recordsprepared by or for the licensee for the review.

(2) Chaque rapport comprend une copie, sur support pa-pier ou électronique, de tout renseignement, documentou registre établi par le titulaire de licence ou pour luiaux fins de la revue en cause.

Deadline to provide reports Moment où les rapports sont fournis

(3) The licensee must provide each report within 45 daysafter the completion of each review.

(3) Le titulaire de licence fournit au ministre le rapportdans les quarante-cinq jours suivant l’achèvement de larevue en cause.

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Remote Sensing Space Systems Regulations Règlement sur les systèmes de télédétection spatialeReports RapportsSections 21-23 Articles 21-23

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

11 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

Launch and flight sensors Rapport relatif au lancement et à la livraison descapteurs de vol

21 A licensee must, as soon as feasible, provide a writtenreport to the Minister

(a) of the entry into effect of a contract for the launchof the first remote sensing satellite of the licensed sys-tem; and

(b) of the licensee’s taking delivery of the flight sen-sors of the first remote sensing satellite of the licensedsystem.

21 Le titulaire de licence fournit au ministre, dans lesmeilleurs délais, un rapport écrit confirmant les élémentssuivants :

a) l’entrée en vigueur du contrat relatif au lancementdu premier satellite de télédétection du système agréé;

b) sa réception de la livraison des capteurs de vol dupremier satellite de télédétection du système agréé.

Proposed launch Rapport relatif au lancement prévu

22 (1) A licensee must, at least 45 days prior to theplanned launch of a remote sensing satellite, provide awritten report to the Minister that contains

(a) the start date and time, expressed in CoordinatedUniversal Time, of the planned launch window and itsduration expressed in days;

(b) the name and location of the launch site expressedas a latitude and longitude;

(c) the azimuth of the proposed launch trajectory ex-pressed in degrees measured positive clockwise fromTrue North in a local frame of reference centred on thelaunch site;

(d) the type of the launch vehicle; and

(e) the geographic boundaries of the area that couldbe subject to falling debris from a normal launch andfrom a launch failure.

22 (1) Le titulaire de licence fournit au ministre, dansles quarante-cinq jours précédant la date prévue de lan-cement d’un satellite de télédétection, un rapport écritqui contient les renseignements suivants :

a) les date et heure du début, en temps universel co-ordonné, de la fenêtre de lancement anticipée et sa du-rée en jours;

b) le nom du site prévu du lancement ainsi que sonemplacement exprimé en latitude et longitude;

c) l’azimut de la trajectoire proposée, en degrés mesu-rés dans le sens des aiguilles d’une montre à partir duNord vrai dans un cadre de référence centré sur le sitede lancement;

d) le genre de véhicule de lancement;

e) les limites géographiques de la région qui pourraitrecevoir des débris en cas de lancement réussi du sa-tellite ainsi qu’en cas d’échec.

Change in information Changement aux renseignements

(2) The licensee shall, without delay, inform the Ministerof any change in any of the information provided undersubsection (1).

(2) Le titulaire de licence informe sans délai le ministrede tout changement aux renseignements fournis confor-mément au paragraphe (1).

Satellite becoming operational Rapport relatif à la mise en service du satellite

23 (1) A licensee must, within 21 days after a remotesensing satellite becomes operational, provide a writtenreport to the Minister that contains

(a) the date of the launch and the name and locationof the launch site expressed as a latitude and longi-tude;

(b) the basic orbital parameters of the satellite, in-cluding nodal period, inclination, apogee and perigee;and

23 (1) Le titulaire de licence fournit au ministre, dansles vingt et un jours suivant la mise en service du satellitede télédétection un rapport qui contient les renseigne-ments suivants :

a) la date du lancement et le nom du site du lance-ment ainsi que son emplacement exprimé en latitudeet en longitude;

b) les principaux paramètres de l’orbite du satellite,dont la période nodale, l’inclinaison, l’apogée et le pé-rigée;

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Remote Sensing Space Systems Regulations Règlement sur les systèmes de télédétection spatialeReports RapportsSections 23-25 Articles 23-25

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

12 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

(c) any difference between the satellite performancespecifications set out in the conditions of the licenceand the actual performance of the satellite.

c) toute différence entre les spécifications de perfor-mance mentionnées à titre de condition dans la li-cence et les performances réelles du satellite.

Satellite failure Satellite non en service

(2) If a remote sensing satellite fails to become opera-tional or becomes inoperable, the licensee must, within21 days after determining that fact, provide a written re-port to the Minister that contains the information de-scribed in subsection (1) as is appropriate in the circum-stances.

(2) Si le satellite de télédétection ne peut être mis en ser-vice ou devient inutilisable, le titulaire de licence fournitau ministre, dans les vingt et un jours suivant l’établisse-ment de l’un ou l’autre de ces états, un rapport quicontient, avec les adaptations nécessaires, les renseigne-ments prévus au paragraphe (1).

Representations and Notice Observations et avis

Representations Observations

24 (1) A representation made to a minister or an en-forcement officer under the Act must be in writing.

24 (1) Les observations présentées à un ministre ou àun agent verbalisateur en vertu de la Loi doivent l’êtrepar écrit.

Notices Avis

(2) A notice given by a minister under the Act must be inwriting.

(2) Tout avis donné par un ministre en vertu de la Loi estdonné par écrit.

Violations Violations

Designated provisions and conditions Textes désignés

25 (1) For the purpose of carrying out section 23 of theAct, the following are designated as the provisions andconditions whose contravention may be proceeded withas a violation:

(a) the provisions of the Act set out in column 1 ofPart 1 of Schedule 2;

(b) the provisions of these Regulations set out in col-umn 1 of Part 2 of Schedule 2;

(c) the provisions of orders made under subsections13(1), 14(1) and (2) and 15(1) to (3) of the Act;

(d) the conditions of a licence set out in column 1 ofPart 3 of Schedule 2 imposed by the Act or these Regu-lations; and

(e) the conditions of a licence imposed under subsec-tions 8(5) to (7) of the Act.

25 (1) Pour l’application de l’article 23 de la Loi, les dis-positions et les conditions ci-après sont désignées commetextes dont la contravention constitue une violation :

a) les dispositions de la Loi mentionnées à la colonne1 de la partie 1 de l’annexe 2;

b) les dispositions du présent règlement mentionnéesà la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 2;

c) les obligations imposées par les paragraphes 13(1),14(1) et (2) et 15(1) à (3) de la Loi;

d) les conditions de la licence mentionnées à la co-lonne 1 de la partie 3 de l’annexe 2, lesquelles sontprévues par la Loi ou le présent règlement;

e) les conditions de la licence précisées par le ministreen vertu des paragraphes 8(5) à (7) de la Loi.

Penalty Pénalité

(2) The maximum administrative monetary penalty for aviolation of a designated provision or condition set out incolumn 1 of Parts 1 to 3 of Schedule 2 is

(2) Le montant maximal de la pénalité applicable àchaque violation d’un texte désigné mentionné à la co-lonne 1 des parties 1 à 3 de l’annexe 2 est :

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Remote Sensing Space Systems Regulations Règlement sur les systèmes de télédétection spatialeViolations ViolationsSections 25-27 Articles 25-27

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

13 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

(a) in the case of individuals, the amount set out incolumn 2; and

(b) in any other case, the amount set out in column 3.

a) dans le cas des personnes physiques, le montantmentionné à la colonne 2;

b) dans les autres cas, le montant mentionné à la co-lonne 3.

Penalty Pénalité

(3) The maximum administrative monetary penalty for aviolation of a designated provision referred to in para-graph (1)(c) or a designated condition referred to inparagraph (1)(e) is

(a) in the case of individuals, $5,000; and

(b) in any other case, $25,000.

(3) Le montant maximal de la pénalité applicable àchaque violation d’un texte désigné visé aux alinéas (1)c)et e) est :

a) dans le cas des personnes physiques, 5 000 $;

b) dans les autres cas, 25 000 $.

Criterion — determining penalty Critère — détermination du montant de la pénalité

26 In determining a proposed penalty, an enforcementofficer must take into account any notification given bythe licensee under subsection 15(1) or 16(4).

26 L’agent verbalisateur prend en compte toute notifica-tion faite par le titulaire de licence au ministre auxtermes des paragraphes 15(1) ou 16(4) pour la détermi-nation du montant de la pénalité qu’il a l’intention d’im-poser.

Coming into Force Entrée en vigueur

Remote Sensing Space Systems Act — section 20 Loi sur les systèmes de télédétection spatiale —article 20

*27 These Regulations come into force on the day onwhich section 20 of the Remote Sensing Space SystemsAct, chapter 45 of the Statutes of Canada, 2005, comes in-to force.* [Note: Regulations in force April 5, 2007, see SI/2007-47]

*27 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’en-trée en vigueur de l’article 20 de la Loi sur les systèmesde télédétection spatiale, chapitre 45 des Lois du Canada(2005).* [Note : Règlement en vigueur le 5 avril 2007, voir TR/2007-47]

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Remote Sensing Space Systems Regulations Règlement sur les systèmes de télédétection spatialeSCHEDULE 1 Information and Documents To Support an Application ANNEXE 1 Renseignements et documents à l’appui de la demande

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

14 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

SCHEDULE 1

(Paragraphs 2(1)(a) and (2)(a) and 3(2)(b), section 6 andparagraph 10(b))

ANNEXE 1

(alinéas 2(1)a) et (2)a) et 3(2)b), article 6 et alinéa 10b))

Information and Documents ToSupport an Application

Renseignements et documentsà l’appui de la demande

Business Information and Documents Renseignements et documentsadministratifs

1 The applicant’s name, identifying information and contactinformation.

1 Les nom, renseignements identificatoires et coordonnéesdu demandeur.

2 The name, identifying information and contact informa-tion of the individual proposed to be the contact person forthe applicant.

2 Les nom, renseignements identificatoires et coordonnéesde la personne physique proposée à titre de personne-res-source du demandeur.

3 The following completed forms for the individual proposedto be the applicant’s contact person:

(a) Personnel Screening, Consent and Authorization Form(TBS/SCT 330-23) of the Treasury Board Secretariat, asamended from time to time;

(b) Security Screening Certificate and Briefing Form(TBS/SCT 330-47) of the Treasury Board Secretariat, asamended from time to time;

(c) Security Clearance Form (TBS/SCT 330-60) of theTreasury Board Secretariat, as amended from time to time;and

(d) Royal Canadian Mounted Police fingerprint formC216-C, as amended from time to time.

3 Les formulaires ci-après remplis à l’égard de la personnephysique proposée à titre de personne-ressource du deman-deur :

a) le formulaire SCT/TBS 330-23 du Secrétariat du Conseildu Trésor, intitulé Formulaire de vérification de sécurité,de consentement et d’autorisation du personnel, avec sesmodifications successives;

b) le formulaire SCT/TBS 330-47 du Secrétariat duConseil du Trésor, intitulé Certificat d’enquête de sécuritéet profil de sécurité, avec ses modifications successives;

c) le formulaire SCT/TBS 330-60 du Secrétariat du Conseildu Trésor, intitulé Formulaire d’autorisation de sécurité,avec ses modifications successives;

d) le formulaire pour les empreintes digitales C216-C de laGendarmerie royale du Canada, avec ses modificationssuccessives.

4 If the applicant is an entity, other than a government orgovernment agency,

(a) a certified copy of its instrument of incorporation orcontinuance or its business registration in its jurisdictionof operation, as the case may be;

(b) the name, identifying information and contact infor-mation of the chief executive officer and each of the appli-cant’s directors, if any;

(c) the name, identifying information and contact infor-mation of each of the applicant’s officers who will be re-sponsible for the operation of the remote sensing spacesystem;

(d) the name, identifying information and contact infor-mation of each owner of an interest equal to or greaterthan 10% in the applicant, and the interest held by thatowner; and

4 Dans le cas où le demandeur est une entité, autre qu’ungouvernement ou un organisme gouvernemental :

a) une copie certifiée de l’acte constitutif ou de proroga-tion de l’entité ou de son inscription au registre des entre-prises de son lieu d’exploitation, selon le cas;

b) les nom, renseignements identificatoires et coordon-nées du directeur général et de chacun de ses administra-teurs, le cas échéant;

c) les nom, renseignements identificatoires et coordon-nées de chacun de ses dirigeants qui sera responsable del’exploitation du système de télédétection spatiale;

d) les nom, renseignements identificatoires et coordon-nées de chacun de ses propriétaires qui détient un intérêtégal ou supérieur à 10 % et l’intérêt de ce propriétaire;

e) les nom, renseignements identificatoires et coordon-nées de toute personne qui la contrôle.

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Remote Sensing Space Systems Regulations Règlement sur les systèmes de télédétection spatialeSCHEDULE 1 Information and Documents To Support an Application ANNEXE 1 Renseignements et documents à l’appui de la demande

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

15 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

(e) the name, identifying information and contact infor-mation of each person who exercises control over the ap-plicant.

5 The name, identifying information and contact informa-tion of each of the applicant’s secured creditors.

5 Les nom, renseignements identificatoires et coordonnéesde chaque créancier garanti.

6 The name, identifying information, contact informationand amount of indebtedness for every person to whom theapplicant is indebted for more than 5% of the applicant’s totalindebtedness.

6 Pour tout emprunt du demandeur dont le solde excède 5 %de l’endettement total de celui-ci, les nom, renseignementsidentificatoires et coordonnées du prêteur et le solde du prêt.

7 The applicant’s plans for communicating raw data or pro-viding remote sensing products, including

(a) making the data or products available to governmentswhose territories have been sensed by the remote sensingspace system; and

(b) providing preferred or exclusive access to the data orproducts.

7 Les plans du demandeur pour la communication de don-nées brutes et la fourniture de produits dérivés, y compris :

a) la façon de mettre ces données et ces produits à la dis-position des gouvernements dont les territoires ont été ob-servés par le système de télédétection spatiale;

b) la façon de fournir tout accès privilégié ou exclusif à cesdonnées ou produits.

8 The address where the applicant’s records will be main-tained.

8 L’adresse des locaux où le demandeur conservera ses re-gistres.

General System Information Renseignements généraux sur lesystème de télédétection spatiale

9 The name and a short description of the remote sensingspace system, including the number of remote sensing satel-lites of the system, the planned date that each satellite will be-come operational and the anticipated mission life of eachsatellite.

9 Le nom et une courte description du système de télédétec-tion spatiale, y compris le nombre de satellites de télédétec-tion faisant partie du système, la date prévue de la mise enservice de chaque satellite et la durée de la mission prévuepour chacun d’entre eux.

10 The proposed launch date, vehicle and site. 10 La date prévue de lancement ainsi que les site et véhiculede lancement proposés.

Orbit Information Renseignements sur l’orbite nominale11 The nominal orbit and tolerances of each remote sensingsatellite of the remote sensing space system, including

(a) the semi-major axis, eccentricity, inclination, longi-tude of right ascension, argument of periapsis, argumentof mean anomaly and epoch;

(b) the period, repeat cycle and any subcycle; and

(c) the equator crossing time of the ascending node of anysun-synchronous orbit.

11 L’orbite nominale et les tolérances de chaque satellite detélédétection faisant partie du système de télédétection spa-tiale, y compris les renseignements suivants :

a) le demi-grand axe, l’excentricité, l’inclinaison, la longi-tude de l’ascension droite, l’argument du périastre, l’argu-ment de l’anomalie moyenne et l’époque;

b) la période de révolution et le cycle de répétition de pas-sage et, le cas échéant, le sous-cycle;

c) si l’orbite nominale est héliosynchrone, le temps depassage à l’équateur du nœud ascendant de l’orbite.

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Remote Sensing Space Systems Regulations Règlement sur les systèmes de télédétection spatialeSCHEDULE 1 Information and Documents To Support an Application ANNEXE 1 Renseignements et documents à l’appui de la demande

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

16 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

Remote Sensing Satellite Disposal Disposition des satellites detélédétection

12 The potential hazard from space debris and the strategyto mitigate that hazard for each remote sensing satellite of theremote sensing space system, including

(a) the method of disposal that is proposed for eachsatellite and the reliability of that method;

(b) the estimated duration of the satellite disposal opera-tion;

(c) the probability of loss of human life and how it wascalculated;

(d) the amount of debris expected to reach the surface ofthe Earth, the size of the impact area expressed in squaremetres, and how they were calculated;

(e) the geographic boundaries of the likely debris re-entryimpact area, the confidence level of the determination ofthe boundaries and how the boundaries and confidencelevel were calculated;

(f) the identity and quantity of hazardous material anddangerous goods contained in each satellite at the end ofits mission life, the quantity expected to reach the surfaceof the Earth on re-entry and how the quantities were cal-culated;

(g) the orbital elements and epochs of the proposed dis-posal orbits for each satellite; and

(h) an assessment of space debris expected to be releasedfrom each satellite during normal operations by explo-sions, by intentional break-ups and by on-orbit collisions,and the measures proposed to mitigate the production ofspace debris.

12 Pour chaque satellite de télédétection faisant partie dusystème de télédétection spatiale, les risques de débris spa-tiaux et la stratégie pour les mitiger, laquelle prévoit notam-ment :

a) la méthode de disposition proposée pour chaque satel-lite et sa fiabilité;

b) la durée prévue des opérations de disposition du satel-lite;

c) la probabilité de pertes de vies humaines et la méthodede son calcul;

d) la masse de débris prévue retomber sur la Terre, l’éten-due de la zone touchée par l’impact en mètres carrés et laméthode de leur calcul;

e) les limites géographiques de la zone d’impact prévue dela retombée des débris, le degré de certitude de l’établisse-ment de ces limites et la méthode de leur calcul;

f) l’identification et la quantité des matières et des mar-chandises dangereuses contenues dans chaque satellite àla fin de sa mission, la quantité qui est prévue retombersur la Terre au moment de la rentrée du satellite et la mé-thode de leur calcul;

g) les éléments orbitaux et les époques des orbites d’éva-cuation proposées pour chaque satellite;

h) pour chaque satellite, une évaluation des débris spa-tiaux dont le relâchement est prévu lors d’opérations nor-males, par explosion, par démolition intentionnelle ou parcollision en orbite, et les mesures proposées pour limiter laproduction de débris spatiaux.

Remote Sensing Satellite Informationand Documents

Renseignements et documents sur lesatellite de télédétection

13 A technical description of each remote sensing satellite ofthe remote sensing space system, including

(a) a drawing of the satellite in its on-orbit configuration;

(b) its command and data handling subsystem capabili-ties, including its data storage technology and capacity, da-ta transfer rate, method of access to stored data and direc-tionality of its command, telemetry and downlinkantennas;

(c) its navigation, guidance and control capabilities, in-cluding the accuracy of position, velocity, acceleration andtime, and the type of technology used for those capabili-ties;

13 La description technique de chaque satellite de télédétec-tion faisant partie du système de télédétection spatiale, ycompris :

a) un dessin du satellite dans sa configuration orbitale;

b) le sous-système de commande et de maniement desdonnées, y compris la technologie et la capacité de sto-ckage utilisées, la vitesse de transfert des données, la mé-thode d’accès aux données et la directivité des antennes decommande, de télémesure et de liaison descendante;

c) les capacités de navigation, de guidage et de contrôle, ycompris l’exactitude de position, de vélocité, d’accélérationet de temps, et la technologie utilisée pour ces capacités;

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Remote Sensing Space Systems Regulations Règlement sur les systèmes de télédétection spatialeSCHEDULE 1 Information and Documents To Support an Application ANNEXE 1 Renseignements et documents à l’appui de la demande

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

17 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

(d) its attitude control subsystem capabilities, includingthe jerk and jitter, and the type of technology used forthose capabilities;

(e) its propulsion subsystem capabilities, including theamount of propellant allocated for the disposal of thesatellite;

(f) its sensor technology for each sensor, including

(i) the sensor modes,

(ii) the spatial resolution capability of each sensormode, and how it was calculated,

(iii) the centre frequency or wavelength, bandwidthand sweep, if any, of the transmitted and received spec-tral bands used in each sensor mode indicating whichsensor modes are co-registered by common sensor ele-ments and which sensor modes are independent,

(iv) the polarization of transmitted and received sig-nals with respect to each sensor mode,

(v) the fields of view or beam widths for each sensormode,

(vi) for each sensor mode, the range of viewing anglesor angles of incidence, and their increments of change,

(vii) for each sensor mode, the slew and squint anglesand their rates of change, and a description of the scanmechanisms employed,

(viii) the ground distance from nadir and the instanta-neous swath width and potential swath width for eachsensor mode,

(ix) the image motion compensation parameters, in-cluding those for linear motion and drift,

(x) if applicable, the characteristics of the time-delayedintegration mode used within the sensor focal plane,

(xi) spatial, spectral and temporal oversampling, ag-gregation and resampling capabilities,

(xii) sensitivity, including noise-equivalent-spectral-radiance for electro-optic sensors, noise-equivalent-sig-mas for synthetic aperture radar sensors and noise-equivalent-temperature-differences for thermalinfrared sensors,

(xiii) for each sensor mode, the signal-to-noise ratio,dynamic range and quantization,

(xiv) if applicable, the range of solar illumination an-gles on the surface of the Earth over which the sensorcan operate,

(xv) the absolute and relative geolocation accuracy ofthe raw data and remote sensing products and how theywere calculated, and

d) les capacités du sous-système de contrôle d’attitude, ycompris la suraccélération et la gigue, et la technologie àlaquelle ces capacités font appel;

e) les capacités du sous-système de propulsion, y comprisla charge de propergol prévue pour la disposition du satel-lite;

f) la technologie de chaque capteur, y compris les rensei-gnements suivants :

(i) les modes du capteur,

(ii) la capacité de résolution spatiale de chaque modedu capteur et la méthode de son calcul,

(iii) la fréquence ou longueur d’onde centrale, la lar-geur de bande et le balayage, le cas échéant, de chaquebande spectrale reçue et transmise, qui sont utiliséspour chaque mode du capteur et une spécification desmodes qui sont mis en correspondance par un élémentde capteur commun et de ceux qui sont indépendants,

(iv) la polarisation des signaux émis et reçus à l’égardde chaque mode du capteur,

(v) les champs de visée ou les largeurs de faisceau dechaque mode du capteur,

(vi) pour chaque mode du capteur, l’étendue des anglesde visée ou des angles d’incidence et leurs échelonsd’augmentation,

(vii) pour chaque mode du capteur, les angles de pivo-tement et de strabisme et leur vitesse de changementainsi qu’une description des mécanismes de balayageutilisés,

(viii) la distance au sol du nadir et la largeur de fau-chée instantanée et potentielle de chaque mode du cap-teur,

(ix) les paramètres compensateurs du déplacement del’image, y compris ceux de mouvement linéaire et dedéplacement latéral,

(x) le cas échéant, les caractéristiques du mode d’inté-gration décalée utilisé dans le plan focal du capteur,

(xi) les capacités de suréchantillonnage, d’agrégationou de rééchantillonnage spatiales, spectrales et tempo-relles,

(xii) la sensibilité, y compris le rayonnement spectraléquivalent de bruit des capteurs électro-optiques, leséquivalents de bruit sigma des capteurs de radar desynthèse d’ouverture et les équivalents de bruit des dif-férences thermales des capteurs infrarouges ther-miques,

(xiii) pour chaque mode du capteur, le rapport signalsur bruit, la gamme dynamique du système et la quanti-fication,

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Remote Sensing Space Systems Regulations Règlement sur les systèmes de télédétection spatialeSCHEDULE 1 Information and Documents To Support an Application ANNEXE 1 Renseignements et documents à l’appui de la demande

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

18 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

(xvi) calibration methods, including absolute calibra-tion accuracy; and

(g) the minimum time in hours between the acquisition ofraw data by the satellite and the communication of the da-ta or the provision of remote sensing products to a recipi-ent.

(xiv) le cas échéant, l’étendue des angles d’éclairementsolaire sous lesquels une portion de la surface terrestrepeut être observée par le capteur,

(xv) les précisions absolues et relatives de géolocalisa-tion des données brutes et des produits dérivés et laméthode de leur calcul,

(xvi) les méthodes d’étalonnage, y compris la précisionde l’étalonnage absolu;

g) le laps de temps minimal, en heures, entre l’obtentiondes données brutes par le satellite et la communication desdonnées brutes ou la fourniture des produits dérivés à undestinataire.

Command Protection Plan Plan de protection des commandes14 The general strategy with respect to command protection. 14 La stratégie générale à l’égard de la protection des com-

mandes.

15 The location and function of all facilities, including mo-bile facilities, to be used to process sales orders or to givecommands in the operation of the remote sensing space sys-tem.

15 L’emplacement et la fonction de toutes les installations, ycompris les installations mobiles, qui doivent être utiliséespour traiter des commandes clients ou pour donner des com-mandes dans le cadre de l’exploitation du système de télédé-tection spatiale.

16 A general description and block diagram of all facilities tobe used to process sales orders or to give commands, includ-ing the longitude and latitude and station mask of eachtelemetry, tracking and command station.

16 Une description générale et un schéma fonctionnel desinstallations qui doivent être utilisées pour traiter des com-mandes clients ou pour donner des commandes, y compris lalongitude, la latitude et les aires de visibilité de chaque stationde télémesure, de repérage et de commande.

17 (1) A general description and block diagram of the com-munication architecture that includes descriptions of

(a) each system supporting the facilities that are to beused to process sales orders or to give commands to the re-mote sensing satellite;

(b) links between the facilities and the satellite;

(c) links for relaying sales orders or satellite commandsbetween facilities on the ground; and

(d) crosslinks between satellites.

17 (1) Une description générale et un schéma fonctionnelde l’architecture de communication, y compris une descrip-tion des éléments suivants :

a) chaque système de soutien des installations qui doiventêtre utilisées pour traiter les commandes clients ou pourdonner des commandes au satellite de télédétection;

b) les liaisons entre les installations et le satellite de télé-détection;

c) les liaisons de relais entre les installations terrestrespour traiter les commandes clients ou pour donner descommandes au satellite de télédétection;

d) les liaisons croisées entre les satellites.

(2) The radio-frequency link information for command up-links, including the characterization of each link and the typeof information carried by each communication channel.

(2) L’information des liaisons en radiofréquence de com-mandes montantes, y compris la caractérisation de chaqueliaison et le genre d’information transmise par chaque voie decommunication.

(3) The protocols to be used in the communication architec-ture.

(3) Les protocoles utilisés dans l’architecture de communica-tion.

(4) A description of the encryption to be used on all commu-nication channels, including keying and rekeying schemes.

(4) Une description de l’encryptage qui doit être utilisé danschaque voie de communication, y compris les plans de mise etde remise à clé.

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Remote Sensing Space Systems Regulations Règlement sur les systèmes de télédétection spatialeSCHEDULE 1 Information and Documents To Support an Application ANNEXE 1 Renseignements et documents à l’appui de la demande

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

19 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

(5) Management plans for the keys to be used in satellite up-links, in command relays and in facilities for command gener-ation and the processing of sales orders.

(5) Les plans de gestion des clés qui doivent être utiliséesdans les liaisons montantes, les relais de commandes ainsique dans les installations de génération de commandes etcelles où sont traitées les commandes clients.

18 A general description of

(a) the content and format of the proposed sales ordersand the commands to be given in the operation of the re-mote sensing space system; and

(b) the process used to determine the commands given tothe remote sensing satellite that sets out the priority ofconflicting sales orders requiring the same resources of thesatellite.

18 Une description générale :

a) du contenu et du format des commandes clients propo-sées et des commandes qui doivent être données dans lecadre de l’exploitation du système de télédétection spa-tiale;

b) des procédures employées pour donner des com-mandes au satellite de télédétection dans le cadre de l’éta-blissement de l’ordre de priorité du traitement de com-mandes clients divergentes faisant appel aux mêmesressources du satellite.

19 A diagram that

(a) shows each step to be taken by the applicant or pro-posed system participant from the placement of a sales or-der for raw data or a remote sensing product to the com-munication of the raw data to a recipient or the provisionof the remote sensing product to a recipient; and

(b) indicates the command protection measures proposedfor each step.

19 Un diagramme :

a) illustrant chaque étape des opérations que doit exécu-ter le demandeur ou le participant autorisé proposé, de-puis la passation d’une commande client pour des donnéesbrutes ou un produit dérivé jusqu’à leur communicationou leur fourniture, selon le cas, au destinataire;

b) indiquant les mesures de protection proposées à l’égarddes commandes, à chaque étape des opérations.

20 A description of the command protection measures pro-posed for each step of the business process, including

(a) the measures proposed for each facility to be used toprocess sales orders or to give commands to the remotesensing satellite, including measures relating to

(i) the security screening of personnel,

(ii) the physical security of the facility, and

(iii) the information assurance, within the facility, ofsales orders and satellite commands;

(b) the measures proposed for the communication of salesorders and satellite commands between the facilities of theremote sensing space system, including measures relatingto physical and electronic protection and information as-surance; and

(c) the measures proposed for the communication of com-mands to remote sensing satellites, including measures re-lating to electronic protection and information assurance.

20 Une description des mesures de protection des com-mandes proposées à chaque étape du processus opérationnel,y compris :

a) celles proposées à l’égard de chaque installation quidoit être utilisée pour traiter des commandes clients oupour donner des commandes au satellite de télédétection,notamment celles relatives :

(i) à la vérification de sécurité du personnel,

(ii) à la sécurité physique des lieux,

(iii) à l’assurance de l’information, à l’intérieur de l’ins-tallation, à l’égard des commandes clients et des com-mandes données au satellite;

b) celles proposées à l’égard de la communication descommandes clients et des commandes données au satelliteentre les installations du système de télédétection spatiale,notamment celles relatives à la sécurité physique et élec-tronique et à l’assurance de l’information;

c) celles proposées à l’égard de la communication de com-mandes aux satellites de télédétection, notamment cellesrelatives à la sécurité électronique et à l’assurance de l’in-formation.

21 Proposed measures to comply with

(a) the conditions in paragraphs 8(4)(a) to (f) of the Act;

(b) an order that may be made under section 14 or 15 ofthe Act; and

21 Les mesures proposées pour se conformer :

a) aux conditions visées aux alinéas 8(4)a) à f) de la Loi;

b) aux ordres qui peuvent être donnés en vertu des ar-ticles 14 ou 15 de la Loi;

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Last amended on April 5, 2007

20 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

(c) section 16 of the Act. c) à l’article 16 de la Loi.

Data Protection Plan Plan de protection des données22 The general strategy with respect to data protection. 22 La stratégie générale à l’égard de la protection des don-

nées.

23 The location and function of all facilities, including mo-bile facilities, to be used to handle raw data and remote sens-ing products in the operation of the remote sensing space sys-tem.

23 L’emplacement et la fonction de toutes les installations, ycompris les installations mobiles, qui doivent être utiliséespour le maniement des données brutes et des produits dérivésdans le cadre de l’exploitation du système de télédétectionspatiale.

24 A general description and block diagram of all facilities tobe used to handle raw data and remote sensing products, in-cluding the longitude and latitude and station mask of eachground station.

24 Une description générale et un schéma fonctionnel desinstallations qui doivent être utilisées pour le maniement desdonnées brutes et des produits dérivés, y compris la longi-tude, la latitude et les aires de visibilité de chaque station ter-restre.

25 (1) A general description and block diagram of the pro-posed communication architecture that includes descriptionsof

(a) each system supporting the facilities that are to beused to handle raw data and remote sensing products;

(b) links between the facilities and the remote sensingsatellite;

(c) links for the relaying of raw data and remote sensingproducts between facilities on the ground; and

(d) crosslinks between remote sensing satellites.

25 (1) Une description générale et un schéma fonctionnelde l’architecture de communication proposée, y compris unedescription des éléments suivants :

a) chaque système de soutien des installations qui doiventêtre utilisées pour le maniement des données brutes et desproduits dérivés;

b) les liaisons entre les installations et le satellite de télé-détection;

c) les liaisons de relais pour les données brutes et les pro-duits dérivés entre les installations terrestres;

d) les liaisons croisées entre les satellites de télédétection.

(2) The radio-frequency downlink information, including thecharacterization of each link and the type of information car-ried by each communication channel.

(2) L’information des liaisons en radiofréquence descen-dantes, y compris la caractérisation de chaque liaison et legenre d’information transmise par chaque voie de communi-cation.

(3) The protocols to be used in the communication architec-ture.

(3) Les protocoles qui doivent être utilisés dans l’architecturede communication.

(4) A description of the encryption to be used on all commu-nication channels including keying and rekeying schemes.

(4) Une description de l’encryptage qui doit être utilisé danstoute voie de communication, y compris les plans de mise etde remise à clé.

(5) Management plans for the keys to be used in satellitedownlinks and relays and in facilities used to handle raw dataand remote sensing products.

(5) Les plans de gestion des clés qui doivent être utiliséesdans les liaisons descendantes et le relais terrestre du satellitede télédétection ainsi que dans les installations utilisées pourle maniement des données brutes et des produits dérivés.

26 A general description of

(a) the content and format of raw data and remote sensingproducts; and

(b) the processes to be employed to alter image qualityand information content at each step from the acquisitionof raw data to the provision of a remote sensing product,including such processes as spatial or spectral pixel aggre-gation — discarding low order analog-to-digital bits — anddata compression.

26 Une description générale :

a) du contenu et du format des données brutes et des pro-duits dérivés;

b) des opérations qui doivent être employées pour modi-fier la qualité de l’image et le contenu de l’information àchaque étape, depuis l’obtention des données brutes jus-qu’à la fourniture de produits dérivés, y compris les opéra-tions d’agrégation de pixels spatiaux et spectraux — afin

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Last amended on April 5, 2007

21 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

d’éliminer les bits de poids faible lors de la transformationd’analogue à numérique — et de compression de données.

27 A diagram that

(a) shows each step to be taken by the applicant or pro-posed system participant from the placement of a sales or-der for raw data or a remote sensing product to the com-munication of raw data to a recipient or the provision ofthe remote sensing product to a recipient; and

(b) indicates the data protection measures proposed foreach step.

27 Un diagramme :

a) illustrant chaque étape que doit exécuter le demandeurou le participant autorisé proposé, depuis la passationd’une commande client pour des données brutes ou desproduits dérivés jusqu’à leur communication ou leur four-niture, selon le cas, au destinataire;

b) indiquant les mesures de protection des données pro-posées à chaque étape des opérations.

28 A description of the data protection measures proposedfor each step of the business process, including

(a) the measures proposed for each facility to be used tohandle raw data and remote sensing products, includingmeasures relating to

(i) the security screening of personnel,

(ii) the physical security of the facility, and

(iii) the information assurance, within the facility, inrespect of raw data and remote sensing products;

(b) the measures proposed for the transfer of raw dataand remote sensing products between the facilities of theremote sensing space system, including measures relatingto physical and electronic protection and information as-surance; and

(c) the measures proposed for the communication of rawdata and the provision of remote sensing products to re-cipients, including measures relating to physical and elec-tronic protection and information assurance.

28 Une description des mesures de protection des donnéesproposées à chaque étape du processus opérationnel, y com-pris :

a) celles proposées à l’égard de chaque installation quidoit être utilisée pour le maniement des données brutes etdes produits dérivés, notamment celles relatives :

(i) à la vérification de sécurité du personnel,

(ii) à la sécurité physique des lieux,

(iii) à l’assurance de l’information, à l’intérieur de l’ins-tallation, à l’égard des données brutes et des produitsdérivés;

b) celles proposées à l’égard du transfert des donnéesbrutes et des produits dérivés entre les installations dusystème de télédétection spatiale, notamment celles rela-tives à la sécurité physique et électronique et à l’assurancede l’information;

c) celles proposées à l’égard de la communication desdonnées brutes et de la fourniture des produits dérivés auxdestinataires, notamment celles relatives à la sécurité phy-sique et électronique et à l’assurance de l’information.

29 Proposed measures to comply with any conditions of thelicence that restrict the communication of raw data or theprovision of remote sensing products related to

(a) recipients or classes of recipients of raw data or re-mote sensing products;

(b) sensor modes;

(c) types of raw data or remote sensing products;

(d) the time between the acquisition of raw data by the re-mote sensing satellite and the communication of the rawdata or the provision of a remote sensing product to a re-cipient;

(e) the sensed territory;

(f) the location of the recipients; and

(g) any agreements entered into under paragraph 8(6)(b)or (7)(b) of the Act.

29 Les mesures proposées pour se conformer aux conditionsde la licence restreignant la communication des donnéesbrutes ou la fourniture des produits dérivés relativement auxéléments suivants :

a) les destinataires des données brutes ou des produitsdérivés ou catégories de tels destinataires;

b) les modes du capteur;

c) les types de données brutes ou de produits dérivés;

d) le laps de temps entre l’obtention des données brutespar le satellite de télédétection et leur communication oula fourniture de produits dérivés à un destinataire;

e) le territoire qui fera l’objet de la télédétection spatiale;

f) l’emplacement des destinataires;

g) tout accord visé aux alinéas 8(6)b) ou (7)b) de la Loi.

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Remote Sensing Space Systems Regulations Règlement sur les systèmes de télédétection spatialeSCHEDULE 1 Information and Documents To Support an Application ANNEXE 1 Renseignements et documents à l’appui de la demande

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

22 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

Command and Data Protection Plan Plan de protection des commandes etdes données

30 In lieu of a separate command protection plan and dataprotection plan, a combined command and data protectionplan that contains the information and documents set out insections 14 to 29 of this Schedule.

30 Au lieu de fournir un plan de protection des commandesainsi qu’un plan de protection des données, un seul plan deprotection des commandes et des données comprenant lesrenseignements et les documents prévus aux articles 14 à 29de la présente annexe.

Affiliated Entities Entités du même groupe31 The name, identifying information and contact informa-tion of each entity affiliated with the applicant that will be in-volved in the operation of the licensed system, a descriptionof their involvement and the name, identifying informationand contact information of each person who exercises controlover the affiliated entity.

31 Les nom, renseignements identificatoires et coordonnéesde chaque entité du même groupe que le demandeur qui par-ticipera à l’exploitation du système de télédétection spatiale etla description de sa participation, ainsi que les noms, rensei-gnements identificatoires et coordonnées de chaque personnequi la contrôle.

System Participant Information Renseignements sur le participantautorisé

32 If the application includes a request to designate a personto be a system participant,

(a) the proposed system participant’s name, identifyinginformation and contact information;

(b) the address of each facility to be used by the proposedsystem participant for carrying on controlled activities, in-cluding the location and station mask of each ground sta-tion and telemetry, tracking and command station; and

(c) a copy of an agreement or proposed agreement be-tween the applicant and the proposed system participantthat specifies

(i) the territory from which the proposed system par-ticipant will communicate raw data and provide remotesensing products or will give commands to the remotesensing satellite,

(ii) the proposed system participant’s data protectionplan that contains the information and documents re-ferred to in sections 22 to 29 of this Schedule as modi-fied to relate to the proposed system participant’s oper-ations, and, if the applicant intends to permit theproposed system participant to formulate or give acommand to a remote sensing satellite of the system, itscommand protection plan that contains the informationand documents referred to in sections 14 to 21 of thisSchedule as modified to relate to the proposed systemparticipant’s operations,

(iii) how the proposed system participant will makeraw data and remote sensing products available to thegovernments of countries whose territories have beensensed by the system,

32 Si la demande contient une demande en vue d’obtenir ladésignation d’un participant autorisé :

a) les nom, renseignements identificatoires et coordon-nées de ce dernier;

b) l’adresse de chaque installation qu’il utilisera pour me-ner les activités contrôlées, y compris l’emplacement et lesaires de visibilité de chaque station terrestre et de chaquestation de télémesure, de repérage ou de commande;

c) une copie de l’accord ou du projet d’accord entre lui etle demandeur prévoyant :

(i) le territoire visé pour la communication des don-nées brutes et la fourniture des produits dérivés par luiet celui à partir duquel il pourra donner des com-mandes au satellite de télédétection,

(ii) son plan de protection des données comprenant lesrenseignements et les documents prévus aux articles 22à 29 de la présente annexe, avec les adaptations néces-saires, et, si le demandeur prévoit lui permettre de for-muler ou de donner des commandes à un satellite de té-lédétection faisant partie du système, son plan deprotection des commandes comprenant les renseigne-ments et les documents prévus aux articles 14 à 21 de laprésente annexe, avec les adaptations nécessaires,

(iii) la façon dont il mettra les données brutes et lesproduits dérivés à la disposition des gouvernements despays dont le territoire a fait l’objet de la télédétectionspatiale,

(iv) la façon dont il mettra les données brutes à la dis-position du demandeur avant qu’il en soit disposé,

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Remote Sensing Space Systems Regulations Règlement sur les systèmes de télédétection spatialeSCHEDULE 1 Information and Documents To Support an Application ANNEXE 1 Renseignements et documents à l’appui de la demande

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

23 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

(iv) how the proposed system participant will makeraw data available to the applicant before the data isdisposed of,

(v) how the proposed system participant will assist theapplicant to provide service pursuant to an order undersection 15 of the Act,

(vi) the proposed system participant’s obligation tomaintain records, the address where the records will bemaintained and the proposed system participant’s obli-gation to allow the applicant access to them,

(vii) the proposed system participant’s obligation tomake periodic or other reports to the applicant,

(viii) the proposed system participant’s obligation toallow the applicant or an inspector access to their facili-ties in order to monitor compliance with the proposedsystem participant’s data protection plan and the pro-posed system participant’s command protection plan, ifany, and

(ix) the obligation of the proposed system participantto allow the applicant or an inspector access to their fa-cilities in order to monitor compliance on the part ofthe applicant with the applicant’s command protectionplan and data protection plan and the applicant’s re-quirements under the Act, these Regulations and theconditions of the licence.

(v) la façon dont il va aider le demandeur à fournir lesservices visés par tout ordre donné en vertu de l’article15 de la Loi,

(vi) son obligation de tenir des registres, l’adresse deslocaux où il les conservera et son obligation d’en per-mettre l’accès au demandeur,

(vii) son obligation de faire des rapports périodiquesou tout autre rapport au demandeur,

(viii) son obligation de permettre au demandeur ou àun inspecteur d’accéder à ses installations afin de véri-fier s’il se conforme à son plan de protection des don-nées et, le cas échéant, à son plan de protection descommandes,

(ix) son obligation de permettre au demandeur ou à uninspecteur d’accéder à ses installations afin de vérifierque le demandeur satisfait à son propre plan de protec-tion des commandes et à son propre plan de protectiondes données, aux exigences prévues par la Loi et le pré-sent règlement et aux conditions de la licence.

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Remote Sensing Space Systems Regulations Règlement sur les systèmes de télédétection spatialeSCHEDULE 2 ANNEXE 2

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

24 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

SCHEDULE 2

(Section 25)

ANNEXE 2

(article 25)

PART 1 PARTIE 1

Remote Sensing Space SystemsAct

Loi sur les systèmes detélédétection spatiale

Item

Column 1 Column 2 Column 3

Provision of the Act

Maximum Penalty —in the Case of anIndividual ($)

Maximum Penalty —in any Other Case ($)

1 5 5,000 25,000

2 9(2)(a) 4,000 20,000

3 9(2)(b) 4,000 20,000

4 16(1) 5,000 25,000

5 18(5) 2,000 10,000

6 18(6)(a) 2,000 10,000

7 18(6)(b) 2,000 10,000

Article

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3

Disposition de la Loi

Montant maximal dela pénalité — dans lecas d’une personnephysique ($)

Montant maximal dela pénalité — dansles autres cas ($)

1 5 5 000 25 000

2 9(2)a) 4 000 20 000

3 9(2)b) 4 000 20 000

4 16(1) 5 000 25 000

5 18(5) 2 000 10 000

6 18(6)a) 2 000 10 000

7 18(6)b) 2 000 10 000

PART 2 PARTIE 2

Remote Sensing Space SystemsRegulations

Règlement sur les systèmes detélédétection spatiale

Item

Column 1 Column 2 Column 3

Provision of theRegulations

Maximum penalty —in the Case of anIndividual ($)

Maximum penalty —in any Other Case ($)

1 6 1,000 5,000

2 15(1)(a) 5,000 25,000

3 15(1)(b) 5,000 25,000

4 15(1)(c) 5,000 25,000

5 15(1)(d) 5,000 25,000

6 15(1)(e) 3,000 15,000

7 15(1)(f) 5,000 25,000

8 15(2) 4,000 20,000

9 16(1) 5,000 25,000

10 16(2) 1,000 5,000

11 16(3) 1,000 5,000

12 16(4) 2,000 10,000

13 16(5) 5,000 25,000

14 17(1) 5,000 25,000

15 17(2) 3,000 15,000

16 17(3) 1,000 5,000

17 17(4) 3,000 15,000

18 20(1) 3,000 15,000

19 21 2,000 10,000

20 22(1) 2,000 10,000

21 22(2) 2,000 10,000

22 23(1) 3,000 15,000

23 23(2) 3,000 15,000

Article

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3

Disposition duprésent règlement

Montant maximal dela pénalité — dans lecas d’une personnephysique ($)

Montant maximal dela pénalité — dansles autres cas ($)

1 6 1 000 5 000

2 15(1)a) 5 000 25 000

3 15(1)b) 5 000 25 000

4 15(1)c) 5 000 25 000

5 15(1)d) 5 000 25 000

6 15(1)e) 3 000 15 000

7 15(1)f) 5 000 25 000

8 15(2) 4 000 20 000

9 16(1) 5 000 25 000

10 16(2) 1 000 5 000

11 16(3) 1 000 5 000

12 16(4) 2 000 10 000

13 16(5) 5 000 25 000

14 17(1) 5 000 25 000

15 17(2) 3 000 15 000

16 17(3) 1 000 5 000

17 17(4) 3 000 15 000

18 20(1) 3 000 15 000

19 21 2 000 10 000

20 22(1) 2 000 10 000

21 22(2) 2 000 10 000

22 23(1) 3 000 15 000

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Remote Sensing Space Systems Regulations Règlement sur les systèmes de télédétection spatialeSCHEDULE 2 ANNEXE 2

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

25 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

Article

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3

Disposition duprésent règlement

Montant maximal dela pénalité — dans lecas d’une personnephysique ($)

Montant maximal dela pénalité — dansles autres cas ($)

23 23(2) 3 000 15 000

PART 3 PARTIE 3

Conditions of Licences Conditions de la licenceDIVISION 1

Conditions Imposed by theRemote Sensing Space Sys-tems Act

Item

Column 1 Column 2 Column 3

Condition Imposedby the Act

Maximum Penalty —In the Case of anIndividual ($)

Maximum Penalty —In any Other Case ($)

1 Condition imposedby paragraph 8(4)(a)

5,000 25,000

2 Condition imposedby paragraph 8(4)(b)

5,000 25,000

3 Condition imposedby paragraph 8(4)(c)

3,000 15,000

4 Condition imposedby paragraph 8(4)(d)

4,000 20,000

5 Condition imposedby paragraph 8(4)(e)

5,000 25,000

6 Condition imposedby paragraph 8(4)(f)

3,000 15,000

7 Condition imposedby paragraph 8(4)(g)

1,000 5,000

SECTION 1

Conditions prévues par la Loisur les systèmes de télédétec-tion spatiale

Article

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3

Condition prévuepar la Loi

Montant maximal dela pénalité — dans lecas d’une personnephysique ($)

Montant maximal dela pénalité — dansles autres cas ($)

1 Condition prévue àl’alinéa 8(4)a)

5 000 25 000

2 Condition prévue àl’alinéa 8(4)b)

5 000 25 000

3 Condition prévue àl’alinéa 8(4)c)

3 000 15 000

4 Condition prévue àl’alinéa 8(4)d)

4 000 20 000

5 Condition prévue àl’alinéa 8(4)e)

5 000 25 000

6 Condition prévue àl’alinéa 8(4)f)

3 000 15 000

7 Condition prévue àl’alinéa 8(4)g)

1 000 5 000

DIVISION 2

Conditions Imposed by theRemote Sensing Space Sys-tems Regulations

Item

Column 1 Column 2 Column 3

Condition Imposedby the Regulations

Maximum Penalty —In the Case of anIndividual ($)

Maximum Penalty —In any Other Case ($)

1 Condition imposedby paragraph 12(a)

3,000 15,000

2 Condition imposedby paragraph 12(b)

2,000 10,000

3 Condition imposedby paragraph 12(c)

1,000 5,000

4 Condition imposedby paragraph 12(d)

5,000 25,000

5 Condition imposedby paragraph 12(e)

5,000 25,000

SECTION 2

Conditions prévues par leRèglement sur les systèmesde télédétection spatiale

Article

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3

Condition prévuepar le présentrèglement

Montant maximal dela pénalité — dans lecas d’une personnephysique ($)

Montant maximal dela pénalité — dansles autres cas ($)

1 Condition prévue àl’alinéa 12a)

3 000 15 000

2 Condition prévue àl’alinéa 12b)

2 000 10 000

3 Condition prévue àl’alinéa 12c)

1 000 5 000

4 Condition prévue àl’alinéa 12d)

5 000 25 000

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Remote Sensing Space Systems Regulations Règlement sur les systèmes de télédétection spatialeSCHEDULE 2 ANNEXE 2

Current to March 20, 2017

Last amended on April 5, 2007

26 À jour au 20 mars 2017

Dernière modification le 5 avril 2007

Item

Column 1 Column 2 Column 3

Condition Imposedby the Regulations

Maximum Penalty —In the Case of anIndividual ($)

Maximum Penalty —In any Other Case ($)

6 Condition imposedby paragraph 12(f)

2,000 10,000Article

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3

Condition prévuepar le présentrèglement

Montant maximal dela pénalité — dans lecas d’une personnephysique ($)

Montant maximal dela pénalité — dansles autres cas ($)

5 Condition prévue àl’alinéa 12e)

5 000 25 000

6 Condition prévue àl’alinéa 12f)

2 000 10 000

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ANNEXE III : EXAMEN INDÉPENDANT DE 2012 TOUCHANT LA

LOI SUR LES SYSTÈMES DE TÉLÉDÉTECTION SPATIALE

(SANS ANNEXES)

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Examen indépendant de la Loi sur les systèmes de télédétection spatiale

Ram S. Jakhu Catherine Doldirina Yaw Otu Mankata Nyampong Institut de droit aérien et spatial, Faculté de droit, Université McGill, Montréal (Québec) 22 mars 2012

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i

TABLE DES MATIÈRES

ACRONYMES................................................................................................................................... III

RÉSUMÉ ........................................................................................................................................ IV

I. INTRODUCTION ...................................................................................................................... 1

A. CONTEXTE DE LA LOI SUR LES SYSTÈMES DE TÉLÉDÉTECTION SPATIALE (LSTS) ET DU RÈGLEMENT ........................................................................................................ 1

B. MANDAT DE L’EXAMEN ................................................................................................ 3

C. MÉTHODE ADOPTÉE POUR L’EXAMEN ......................................................................... 3

D. STRUCTURE DU RAPPORT ............................................................................................. 4

II. INCIDENCE DE LA LSTS ET DU RÈGLEMENT SUR LE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ................................................................................................................... 4

A. PORTÉE DE LA LSTS ET DU RÈGLEMENT ........................................................................ 4

1. DÉFINITION DE TÉLÉDÉTECTION .......................................................................... 5

2. DÉFINITION DE DONNÉES ET DE PRODUITS DE TÉLÉDÉTECTION ....................... 6

B. RESTRICTIONS DE L’ACCÈS AUX DONNÉES BRUTES ET AUX PRODUITS ....................... 7

C. CRYPTOGRAPHIE ET AUTRES EXIGENCES EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES....................................................................................................................... 8

D. OBJET DE LA LOI ............................................................................................................ 9

III. IMPACT DE LA LOI ET DU RÈGLEMENT SUR LA MISE EN ŒUVRE D’ACCORDS ET DE TRAITÉS INTERNATIONAUX .................................................................................................. 10

A. OBLIGATIONS EN VERTU DES TRAITÉS DE DROIT SPATIAL PERTINENTS ................... 10

B. AUTRES TRAITÉS MULTILATÉRAUX ............................................................................. 11

C. ACCORDS BILATÉRAUX ................................................................................................ 12

D. OTAN, NORAD ET PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS DE MAINTIEN DE LA PAIX DE L’ONU ..................................................................................................................... 14

E. AUTRES DOCUMENTS INTERNATIONAUX ................................................................... 15

IV. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS ............................................................................. 16

A. BUT ET OBJECTIF DE LA LOI ......................................................................................... 17

B. PORTÉE DE LA TÉLÉDÉTECTION .................................................................................. 18

C. DROIT DE RECOURS ..................................................................................................... 19

D. DURÉE DE LA LICENCE ................................................................................................. 19

E. MISE EN ŒUVRE DE LA LSTS ....................................................................................... 19

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ANNEXES

APPENDIX 1: LOI SUR LES SYSTÈMES DE TÉLÉDÉTECTION SPATIALE, SOR/2005, C.45

APPENDIX 2: RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES DE TÉLÉDÉTECTOIN SPATIALE, SOR/2007-66

APPENDIX 3: QUESTIONNAIRE D’ENTREVUE UTILISÉ POUR L’EXAMEN INDÉPENDANT DE LA LOI ET DES RÈGLEMENTS SUR LES SYSTÈMES DE TÉLÉDÉTECTION SPATIALE

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ACRONYMES

ASC Agence spatiale canadienne

PAU (CAP) Profil d’accès de l’utilisateur (Customer access profile)

ESA Agence spatiale européenne

GMES Global Monitoring for Environment and Security

IADC Comité de coordination inter-agences sur les débris spatiaux

IDAS Institut de droit aérien et spatial (Université McGill)

LSTS Loi sur les systèmes de télédétection spatiale

NORAD Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord

OMM Organisation météorologique mondiale

ONU Organisation des Nations Unies

OT Observation de la Terre

OTAN Organisation du Traité de l’Atlantique Nord

ROS (SAR) Radar à synthèse d’ouverture

SGC (OHS) Système de gestion des commandes (Order Handling System)

SIA-S Système d’identification automatique par satellite

STC Système de traitement des commandes

UNCOPUOS Comité des Nations Unies pour l’Utilisation Pacifique de l’Espace Extra-Atmosphérique

UNGA Assemblée Générale des Nations UniesCAP Customer Access Profiles

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iv

RÉSUMÉ

La Loi sur les Systèmes de télédétection Spatiale fut promulguée en 2005 pour réglementer l’exploitation des systèmes de télédétection spatiale canadiens et la distribution des données provenant de ces systèmes. La Loi et le Règlement adopté par la suite en vertu de la Loi sont entrés en vigueur le 5 avril 2007. Tel que requis à la section 45.1 de la Loi, une équipe de l’Institut de droit aérien et spatial de l’université McGill a reçu le mandat de mener un examen indépendant des dispositions et de la mise en œuvre de la Loi. Ce rapport présente les conclusions et recommandations découlant de l’examen indépendant qui couvre les cinq premières années d’application de la Loi. Conformément au mandat de l’examen, le rapport se concentre sur l’impact des dispositions et de la mise en œuvre de la Loi sur (1) le développement technologique et (2) sur les accords internationaux et traités du Canada.

Les principales conclusions de l’examen sont les suivantes :

1. Même si la Loi et le Règlement ne sont pas parfaits, ils touchent néanmoins certains aspects très importants qui doivent être pris en compte dans les activités de télédétection satellitaire.

2. L’impact de la Loi et du Règlement sur le développement technologique est imprécis. Certains aspects de la Loi et du Règlement (par exemple, la cryptographie et l’obligation quant à la disposition du système) pourraient avoir un impact positif sur le développement de la technologie alors que d’autres aspects (par exemple, les restrictions à l’accès aux données brutes) pourraient en entraver le développement.

3. La Loi et le Règlement contribuent beaucoup à la conformité du Canada aux accords internationaux et traités ainsi qu’aux obligations qui émanent d’accords multilatéraux ou bilatéraux ou de l’adhésion du Canada à nombre d’alliances et organisations internationales.

4. Il manque de clarté quant à la portée de l’application de la Loi et du Règlement. En l’absence d’une politique spatiale d’ensemble et d’une législation correspondante, la Loi est utilisée pour des questions de sécurité nationales concernant certaines activités spatiales qui, à strictement parler, ne seraient pas des activités de télédétection.

Le Rapport propose quelques recommandations soigneusement préparées en vue d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la Loi et du Règlement. Ces recommandations ont été ainsi écrites parce que l’équipe chargée de l’examen est d’avis que le Règlement peut être amendé facilement pour permettre des changements dans la mise en œuvre de la Loi afin d’atteindre les buts visés.

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1

I. INTRODUCTION A. Contexte de la Loi sur les systèmes de télédétection spatiale et du Règlement Le 25 novembre 2005, le Parlement a promulgué la Loi sur les systèmes de télédétection spatiale (LSTS)1 pour réglementer l’exploitation des systèmes canadiens de télédétection spatiale et la distribution des données recueillies par ces systèmes. Selon un communiqué émis par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) le 23 novembre 2004 lors du dépôt du projet de loi à la Chambre des communes, la Loi visait à protéger « les intérêts du Canada en matière de sécurité nationale, de défense nationale et de politique étrangère, tout en lui permettant de continuer à jouer un rôle de premier plan dans la fourniture de données et de services de télédétection par satellite au gouvernement et au secteur privé. »2

La LSTS est conforme aux dispositions de l’Accord concernant l’exploitation de systèmes commerciaux de télédétection par satellite que le Canada et les États-Unis ont signé en 2000.3

Cela fait des décennies que le Canada représente une force d’avant-garde et est un leader mondial reconnu dans la conception, la fabrication et l’exploitation de technologies satellitaires

Les systèmes de télédétection spatiale à haute performance peuvent avoir des capacités de nature civile, militaire et stratégique. C’est pourquoi l’Accord Canada-É.-U. de 2000 vise à s’assurer que les systèmes privés de télédétection par satellite seront contrôlés dans chaque pays de manière à protéger leurs intérêts communs en matière de sécurité nationale et de politique étrangère tout en exploitant les avantages commerciaux découlant de ces systèmes. L’Accord reconnaît que le Canada et les États-Unis ont des intérêts mutuels à réglementer et à contrôler les systèmes privés de télédétection par satellite exploités à partir de leurs territoires respectifs ou assujettis à leurs juridictions respectives. C’est le fait que ces systèmes appartiennent de plus en plus souvent à des intérêts privés dans les deux pays qui a incité ces derniers à conclure l’accord en question. Celui-ci faisait plus particulièrement référence à RADARSAT-2, un satellite de télédétection canadien équipé d’un radar à synthèse d’ouverture (RSO) perfectionné, qui en était à la phase de planification à l’époque et qui devait appartenir à des intérêts privés et être exploité par eux.

1 Voir l’annexe 1 2 Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. Le Canada dépose un projet de réglementation des satellites de télédétection, communiqué, 23 novembre 2004. 3 Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, Le Canada et les États-Unis signent un accord concernant l’exploitation de systèmes commerciaux de télédétection par satellite, communiqué, 16 juin 2000.

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2

innovatrices de pointe. Les satellites canadiens de télédétection comme RADARSAT-1 fournissent des données susceptibles de servir de base à la production de renseignements importants. Cette information peut permettre d’acquérir des connaissances plus précises, notamment sur la répartition des eaux souterraines, des minéraux, des gisements d’hydrocarbures et de gaz, ainsi que dans des domaines comme l’océanographie, la géologie, l’hydrologie, l’agriculture, la foresterie, les interventions et l’atténuation des impacts en cas de catastrophes. Il importe de pousser le développement des systèmes de télédétection spatiale qui fournissent ces données. En effet, les décideurs du gouvernement et de l’industrie du Canada réclament des données de meilleure qualité susceptibles de créer plus de débouchés économiques dans ces domaines et d’autres. La Loi avait donc pour but d’aider à développer une industrie canadienne de la télédétection par satellite qui soit concurrentielle sur le marché international. Elle visait aussi à faire en sorte que les entreprises canadiennes demeurent des leaders mondiaux dans la mise au point de ce type de technologies et d’applications et dans la prestation de services en définissant un cadre juridique clair dans lequel les activités privées de télédétection peuvent évoluer. La Loi encadre l’exploitation des systèmes de télédétection spatiale par l’attribution de licences et prévoit des mesures restreignant la communication des données (surtout les données brutes) obtenues au moyen de ceux-ci. De plus, la Loi accorde au gouvernement du Canada des pouvoirs spéciaux en matière d’accès prioritaire aux services de télédétection spatiale et d’interruption de ceux-ci lorsqu’il le juge nécessaire pour protéger les intérêts en matière de sécurité nationale, de défense nationale ou de politique étrangère et/ou pour respecter des obligations internationales. En plus d’autoriser des entreprises canadiennes à posséder et à exploiter des satellites de télédétection, la LSTS permet de recevoir, de stocker et de traiter au Canada les données recueillies par des satellites canadiens ou étrangers, ainsi que de diffuser cette information à des clients potentiels sans compromettre les intérêts canadiens en matière de sécurité nationale, de défense nationale et de politique étrangère. Les dispositions de la Loi s’appliquent avec la même force et le même effet aux systèmes de télédétection spatiale de Sa Majesté du chef du Canada et des provinces. Toutefois, le gouverneur en conseil est autorisé à modifier par décret l’application de la LSTS et du Règlement approuvé subséquemment aux systèmes de télédétection spatiale exploités par le ministère de la Défense nationale ou l’Agence spatiale canadienne (ASC). Ledit décret peut adapter n’importe quelle disposition de la Loi ou du Règlement aux fins de cette application. Jusqu’à présent, aucun décret de ce type n’a été pris. Sous réserve du pouvoir prépondérant du gouverneur en conseil de désigner un membre du Cabinet à titre de ministre pour l’application de la Loi, le ministre des Affaires étrangères a la responsabilité première de la mise en œuvre de la Loi. Le ministre des Affaires étrangères est

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3

également responsable de recommander au gouverneur en conseil les règlements nécessaires pour assurer l’application de la Loi. En vertu de ces dispositions de la LSTS et sur la recommandation du ministre des Affaires étrangères, le gouverneur en conseil a établi le Règlement sur les systèmes de télédétection spatiale (le Règlement)4

le 29 mars 2007. La dernière modification à la LSTS a été apportée le 5 avril 2007 et, ce même jour, la LSTS et son Règlement sont entrés en vigueur. Jusqu’à présent, quelque 14 demandes de licences ont été traitées ou font l’objet d’une évaluation en vertu du cadre réglementaire et d’attribution de licences établi par la LSTS et le Règlement.

B. Mandat de l’examen En vertu de l’article 45.1 de la Loi, il incombe au ministre des Affaires étrangères de faire procéder, à l’occasion, à un examen indépendant des dispositions et de l’application de la Loi afin d’évaluer, notamment, sa pertinence quant au développement technologique et à la mise en vigueur d’ententes ou de traités internationaux. La Loi oblige en outre le ministre à déposer le rapport d’un tel examen devant chacune des Chambres du Parlement au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la Loi et, par la suite, au plus tard cinq ans après le dépôt du rapport précédent.

Dans une lettre datée du 30 décembre 2011, le Ministère des Affaires étrangères a engagé l’Institut de droit aérien et spatial (IDAS) de la Faculté de droit de l’Université McGill pour qu’il effectue un examen indépendant des dispositions et de l’application de la Loi conformément à l’article 45.1 et qu’il rédige un rapport devant être déposé devant le Parlement au plus tard le 2 avril 2012. Le mandat a été pris en charge par le professeur Ram Jakhu, professeur agrégé à l’IDAS, en étroite collaboration avec Catherine Doldirina et Yaw Otu Mankata Nyampong, tous deux boursiers de recherches postdoctorales à l’IDAS. Ce rapport présente les constats de l’examen indépendant mené par l’équipe quant aux dispositions et à l’application de la LSTS et du Règlement.

C. Méthode adoptée pour l’examen L’équipe de l’IDAS a procédé tout d’abord à un examen sommaire et à une analyse comparative des dispositions de la LSTS et du Règlement (tels que modifiés subséquemment) en tenant compte des obligations internationales du Canada, ainsi que de régimes législatifs similaires en vigueur dans d’autres pays qui prennent une part active à la réglementation des activités de télédétection, plus particulièrement les États-Unis et l’Allemagne. Afin de réunir de l’information pertinente quant à l’application des dispositions de la LSTS et du Règlement,

4 Voir l’annexe 2

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l’équipe a préparé un questionnaire d’entrevue détaillé5

et l’a diffusé auprès des titulaires de licences et d’autres entités dont les activités sont touchées par l’application de la LSTS, notamment des ministères et organismes du gouvernement du Canada, ainsi que des entités privées. L’équipe d’examen a également mené des entrevues personnelles et téléphoniques avec des représentants de ces entités afin de clarifier les réponses obtenues au questionnaire et d’obtenir des renseignements supplémentaires aux fins de l’examen.

Afin de s’assurer que les renseignements confidentiels ou commerciaux exclusifs fournis par les répondants ne soient pas divulgués ou utilisés à des fins inappropriées, tous les répondants ont obtenu l’assurance que l’information fournie servirait strictement et exclusivement aux fins de l’examen. Dans certains cas, l’équipe d’examen et les répondants ont signé des ententes de confidentialité. Les résultats de l’analyse ainsi que les réponses obtenues au questionnaire et aux entrevues ont été colligés et synthétisés dans les constats qui sont présentés dans ce rapport. Afin de préserver le caractère indépendant du présent rapport, aucun effort n’a été ménagé pour éviter que les constats puissent être attribués à des répondants particuliers qui ont participé au processus d’examen. D. Structure du rapport Conformément au mandat de l’examen, le rapport vise essentiellement l’évaluation des principales dispositions et de l’application de la LSTS et du Règlement en ce qui concerne leur incidence sur 1) le développement technologique et 2) la mise en œuvre des accords et des traités internationaux du Canada. L’impact des dispositions et de l’application de la LSTS et du Règlement sur le développement technologique est abordé à la section 2 du rapport et l’impact sur la mise en œuvre des accords et des traités internationaux du Canada, à la section 3. Les conclusions et les principales recommandations de l’examen sont présentées à la section 4. Une copie de la LSTS et du Règlement ainsi qu’une version à jour du questionnaire d’entrevue préparé par l’équipe d’examen sont annexées au rapport.

II. INCIDENCE DE LA LSTS ET DU RÈGLEMENT SUR LE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE A. Portée de la LSTS et du Règlement

1. Définition de télédétection De façon générale, la LSTS est décrite comme une « Loi régissant l’exploitation des systèmes de télédétection spatiale ». Il n’y a toutefois rien qui indique quels aspects particuliers de l’exploitation des systèmes de télédétection spatiale on entend réglementer en vertu de la Loi. 5 Voir l’annexe 3.

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Dès le départ, le champ d’application de la Loi n’est donc pas clair et il est difficile de déterminer si le « développement technologique » figure au nombre des objectifs de la LSTS. Même si la LSTS et le Règlement régissent manifestement toute la gamme des activités considérées généralement comme faisant partie de la télédétection, leurs dispositions ciblent essentiellement la réglementation de l’observation de la Terre (OT) plutôt que tous les autres types de télédétection. Certaines définitions données à l’article 2 de la Loi peuvent en témoigner – un « satellite de télédétection », par exemple, est défini comme un « satellite qui peut faire de la détection de la surface terrestre au moyen d’ondes électromagnétiques » [italique ajouté]. Il semble aussi que la Loi s’inscrit plus particulièrement dans le contexte de RADARSAT-2, soit un système RSO d’observation de la Terre dont les données brutes et les produits d’information dérivés appartiennent au secteur privé et sont distribués par ce dernier. L’évolution technologique au cours des cinq dernières années a fait que la gamme des technologies et des applications spatiales s’est élargie. Une question fondamentale se pose de plus en plus : des applications spatiales comme le Système d’identification automatique par satellite (SIA-S) et même les satellites météorologiques tombent-ils dans le champ d’application de la LSTS? Autrement dit, rien n’indique si un satellite qui est capable de détecter avec une résolution élevée d’autres objets proches de lui dans l’espace (mais capable seulement de faire de la détection de la surface terrestre avec une résolution tellement faible que les données obtenues sont inutiles) correspond à la définition d’un satellite de télédétection au sens de la LSTS. Jusqu’à présent, toutes ces questions soulevées dans le contexte de la mise en œuvre de la LSTS ont été résolues unilatéralement par le ministre. Aussi, si le ministre détermine, au cours du processus d’attribution de licences, qu’un type particulier de technologie ou d’application spatiale relève de la LSTS, la Loi s’appliquera et règlementera cette activité, même si, à proprement parler, l’activité ne cadre pas avec la terminologie de la LSTS ou avec la manière habituelle d’envisager les activités de télédétection. Malheureusement, il n’y a aucuns critères publiés dans la LSTS ou le Règlement qui permettent au ministre de déterminer si une activité ou une technologie particulière relève de la LSTS. En l’absence d’un champ d’application et d’un objectif précis de la Loi, il est à prévoir que cette incertitude ira en s’accentuant avec l’élargissement des applications technologiques existantes et l’apparition de nouvelles technologies et applications connexes à la télédétection (p. ex., la télédétection de l’espace par opposition à l’OT, et l’entretien des satellites en orbite). Cet état d’incertitude du droit pourrait nuire au progrès technologique dans ce domaine en poussant des développeurs éventuels et des hommes d’affaires à mener leurs activités dans d’autres pays où les cadres juridique et règlementaire ont un champ d’application plus clair.

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2. Définition de données et de produits de télédétection Même en ce qui concerne l’OT, la distinction que fait la LSTS entre données brutes et produits ne semble pas correspondre aux normes de l’industrie ou aux définitions généralement utilisées et acceptées à l’échelle internationale. Il y a une disparité considérable entre la terminologie de la LSTS et la terminologie couramment adoptée dans l’industrie de la télédétection au Canada et en Europe. La différenciation entre données brutes et produits dans la LSTS et le Règlement n’est pas non plus bien adaptée à la technologie évolutive de l’OT par satellite. En vertu de la Loi, toutes les données de télédétection (y compris les données d’OT) sont considérées comme des données brutes jusqu’à ce qu’elles aient été transformées dans un format à partir duquel il est substantiellement impossible de les reconstituer. D’après cette définition, toutes les données de télédétection contenant des informations de phase6

sont classées comme données brutes. Avec les avancées technologiques actuelles, les données peuvent être traitées (p. ex., données géocodées), mais aussi conserver l’information de phase, et elles seront toujours considérées comme des données brutes en vertu de la Loi. Si on respecte strictement la différenciation de la LSTS entre données brutes et produits, on limite l’utilité commerciale des données brutes et le potentiel de développement technologique connexe en raison des restrictions imposées sur la communication de ces données (question abordée ci-après). Une approche plus courante au sein de l’industrie mondiale de l’OT consiste à faire la distinction entre produits complexes (qui conservent l’information de phase) et produits détectés (qui ne conservent pas l’information de phase). Cette différenciation entre produits complexes et produits détectés permettra toujours de tenir compte des préoccupations en matière de sécurité nationale liées aux données brutes tout en compromettant au minimum l’utilité commerciale des données brutes ainsi que le développement technologique associé à leur traitement et à leurs applications. À cet égard, la définition donnée par la Loi à « traitement » pourrait être simple : « tout processus qui transforme un signal crée un produit ». La conformité aux normes internationales est une condition préalable nécessaire au développement des technologies et des affaires.

6 La phase est une propriété d’un phénomène périodique comme par exemple une onde. La phase est une façon de localiser le point de départ d’une onde ou son décalage par rapport à un point d’origine arbitraire. En télédétection radar, le concept de phase s’applique à l’oscillation des ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques sont des phénomènes cycliques comme des vagues ou encore comme le mouvement d’un pédalier de bicyclette. La phase se calcule en degrés (graphique 1); un quart de cycle correspondant à 90 degrés et un cycle complet (un cycle de phase) correspond à 360 degrés. Deux ondes sont considérées comme étant «en phase» si leur origine (le point de phase 0) est parfaitement superposable. Dans tous les autres cas, les ondes sont dites «déphasées». Une connaissance détaillée des propriétés de la phase du signal est un atout de premier ordre pour la recherche et les applications des RSO en interférométrie et en polarimétrie. Voir Radar and SAR Glossary de l’ESA, en ligne à : http://envisat.esa.int/handbooks/asar/CNTR5-2.htm#eph.asar.gloss.radsar:PHASE

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B. Restrictions de l’accès aux données brutes et aux produits Selon une des conditions sine qua non d’une licence attribuée en vertu de la LSTS, les données brutes obtenues au moyen d’un système agréé peuvent être communiquées, sans l’accord préalable du ministre, uniquement au titulaire de la licence, à un participant autorisé7 ou au gouvernement du pays dont le territoire a fait l’objet de la télédétection spatiale en vue d’obtenir les données.8

Les données brutes obtenues à l’aide d’un système agréé ne peuvent être communiquées à d’autres personnes ou catégories de personnes à moins que le ministre ne l’autorise dans la licence. Aux termes de ces dispositions, la Loi accorde au ministre un grand pouvoir discrétionnaire pour contrôler activement la distribution des données brutes recueillies par des systèmes de télédétection spatiale agréés. Ce pouvoir transparaît dans les paragraphes 8(6) et 8(7) de la Loi, lesquels permettent au ministre d’autoriser, aux conditions qu’il juge indiquées, la communication de données brutes et de restreindre la fourniture de produits de télédétection provenant de systèmes agréés à des personnes ou catégories de personnes (autres que les titulaires de licence ou les participants autorisés). La LSTS stipule que, dans certains cas ou circonstances, les conditions peuvent exiger que la communication des données brutes soit subordonnée à l’approbation préalable du ministre ou ne soit faite qu’au titre d’un accord — conclu de bonne foi et exécutoire — prévoyant des mesures en ce qui touche la sécurité des données et leur communication à quiconque par le destinataire.

En appliquant ces dispositions et le pouvoir discrétionnaire connexe, le ministre a imposé des vérifications de contrôle des données scientifiques pour tous les clients éventuels cherchant à obtenir des données brutes (ou des produits selon le cas) auprès des titulaires de licences, et ces vérifications sont liées au système de traitement de commandes de chaque titulaire de licence. En conséquence, l’autorisation du ministre (ou autorisation unique du client) doit être obtenue pour chaque destinataire éventuel de données brutes provenant d’un système agréé avant que le titulaire de la licence puisse communiquer ces données à ce destinataire. Aussi, afin d’obtenir l’autorisation du ministre, tout utilisateur éventuel de données brutes provenant de systèmes agréés, peu importe son pays d’origine, doit être catégorisé par le ministre aux termes des tables de profil d’accès de l’utilisateur9 en ce qui concerne son admissibilité à obtenir des données acquises selon les différents modes d’imagerie du système de

7 Un « participant autorisé » est une personne ou une entité qui est désignée par le ministre dans la licence aux termes du paragraphe 8(5) de la Loi et qui est donc autorisée à mener toute activité contrôlée précisée par le ministre et liée à l’exploitation du système de télédétection spatiale agréé. 8 Selon le Principe XII des Principes sur la télédétection adoptés par l’ONU en 1986, un État dont le territoire est observé par télédétection par un autre État doit avoir accès, sans discrimination et à des conditions de prix raisonnables, aux données primaires et aux données traitées produites. Comme il en est question ci-après, le Canada se conforme à ce principe.

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télédétection spatiale agréé en question. La Loi offre aussi l’option de communiquer ces données ou produits au titre d’un contrat, conclu de bonne foi et exécutoire, prévoyant des mesures en ce qui touche la sécurité des produits et leur fourniture à quiconque par le destinataire. Dans la pratique, toutefois, il semble que cette option constitue l’exception plutôt que la règle et que le seul moyen pour les titulaires de licences ou les participants autorisés de communiquer les données aux destinataires qui ne sont pas des gouvernements dont le territoire a été observé est d’obtenir l’approbation préalable du ministre aux termes des tables de profil d’accès de l’utilisateur.

C’est pourquoi, en raison de l’application de la LSTS et du Règlement, les titulaires de licence se voient imposer un fardeau administratif important, causé par la nécessité d’obtenir l’autorisation du ministre pour chaque client, ainsi qu’un suivi obligatoire de la communication des données. Il ne fait aucun doute que ces restrictions en matière de communication de données brutes reposent sur des considérations liées à la sécurité nationale. Il ne faut néanmoins pas sous-estimer les difficultés qui en résultent et auxquelles sont confrontés les utilisateurs potentiels dans leurs efforts d’obtenir des données brutes et des produits issus de systèmes agréés. Même pour les utilisateurs canadiens, l’accès à certains modes d’acquisition de données brutes de télédétection est restreint. En fin de compte, les restrictions imposées en matière d’accès aux données brutes et aux produits risquent de limiter les capacités de l’industrie canadienne de la télédétection de développer de nouvelles applications ou de nouveaux produits fondés sur les modes auxquels l’accès est limité. Dans la mesure où l’application de la LSTS et du Règlement interdit ou restreint la communication, l’utilisation, l’exploitation commerciale de certains modes d’acquisition de données de télédétection brutes ou l’accès à celles-ci uniquement pour des questions de sécurité nationale, ces restrictions risquent d’étouffer le développement technologique. Il est clair que les dispositions de la LSTS ne visent pas explicitement le développement technologique. Ceci étant dit, la mise en œuvre de la Loi peut très bien donner lieu à un cadre réglementaire qui permet et encourage aussi le développement technologique s’il maintient un bon équilibre entre les considérations de sécurité nationale sur lesquelles reposent les restrictions de la LSTS et la nécessité de rendre les données brutes et les produits plus accessibles aux utilisateurs. C. Cryptographie et autres exigences en matière de protection des données Il est intéressant de noter que la mise en place ou l’emploi de procédés de cryptographie dans les communications avec un satellite de télédétection intégré à un système agréé ou de mesures d’assurance de l’information à l’égard de ce système font partie des activités contrôlées en vertu de la LSTS pour lesquelles une licence est automatiquement exigée. Quoi qu’il en soit, en vertu de la Loi, le ministre peut préciser d’autres conditions qu’il juge indiquées, notamment concernant l’emploi par le titulaire de la licence de procédés de cryptographie et

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de mesures d’assurance de l’information. De plus, le ministre ne peut délivrer de licence sans avoir approuvé au préalable un plan satisfaisant de disposition du système10 agréé. Ce plan doit prévoir notamment des mesures visant à protéger l’environnement et la santé publique et à assurer la sécurité des personnes et des biens. Les conditions se rapportant à la mise en place ou à l’emploi de procédés de cryptographie et de mesures d’assurance de l’information visent clairement à protéger l’information et les systèmes d’information au moyen de mesures qui en garantissent l’accessibilité, l’intégrité, l’authentification, la confidentialité et la non-répudiation. La mise en œuvre de ces conditions peut avoir une incidence positive sur le développement technologique, particulièrement dans la mesure où il est permis d’utiliser une technologie de cryptographie et des mesures d’assurance de l’information canadiennes. Le fait que la Loi exige la présentation d’un plan satisfaisant de disposition d’un système avant la délivrance d’une licence peut également avoir des répercussions positives sur le développement technologique. Cela encouragera et facilitera certainement le développement de technologies qui permettent aux titulaires de licence de respecter leurs obligations en matière de disposition à la fin de leur mission respective. Malheureusement, puisque la LSTS et son Règlement ne sont en vigueur que depuis cinq ans, il est impossible d’évaluer la mesure dans laquelle ces répercussions potentielles se sont concrétisées. D. Objet de la Loi Si l’on veut réaliser et poursuivre le développement technologique dans le domaine de la télédétection, il faut s’attendre à ce que l’industrie canadienne de la télédétection soit le principal instigateur de ce développement. Aucune disposition de la LSTS ou du Règlement ne traite de façon spécifique ou proactive des moyens de faciliter la recherche-développement dans le domaine de la télédétection satellitaire. Dans la Loi, la définition des « activités contrôlées » est très vaste et englobe toutes sortes d’activités, sans égard au but ou à l’objectif sous-jacent des activités. Nonobstant ce qui précède, la LSTS et le Règlement ne prévoient aucune exemption de licence pour des entités privées et/ou publiques qui mènent des activités contrôlées uniquement à des fins d’expérimentation, d’éducation, de recherche, de démonstration de technologies et purement scientifiques. L’absence de dispositions qui favorisent la recherche-développement et qui prévoient des exemptions de licences dans des cas particuliers pourrait freiner l’innovation et le développement de technologies dans le secteur de la télédétection par satellite. Il ressort de l’examen du contenu de fond de la Loi et du Règlement que l’objet du régime réglementaire qu’ils établissent vise essentiellement et directement les aspects de la sécurité nationale associés aux activités de télédétection et le contrôle de la dissémination des données de télédétection et non le développement technologique. Puisque tout processus réglementaire en soi a le potentiel de freiner l’innovation, il importe de reconnaître qu’un des

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principaux défis que pose l’adoption d’un tel régime consiste à atteindre un juste équilibre entre les questions de sécurité nationale, qu’est censé aborder ce régime, et la nécessité de créer un régime habilitant qui permet l’atteinte d’objectifs commerciaux avec une aisance raisonnable. Comme nous l'avons démontré précédemment, il semblerait que, dans le cas de la LSTS et du Règlement, ces deux objectifs concurrents n’ont pas permis d’atteindre un juste équilibre. Les questions de sécurité nationale visées dans la Loi l’emportent nettement sur la nécessité de renforcer l’atteinte des objectifs corporatifs des exploitants de satellites de télédétection, qu’ils soient issus du gouvernement ou du secteur privé.

III. IMPACT DE LA LOI ET DU RÈGLEMENT SUR LA MISE EN ŒUVRE D’ACCORDS ET DE TRAITÉS

INTERNATIONAUX Même si la LSTS n’est pas explicite pour le domaine du développement de technologies, elle aide néanmoins le Canada à remplir un certain nombre de ses obligations, tant en vertu du droit spatial international qu’au titre d’autres domaines du droit public international. La présente section met en évidence certaines de ces obligations et explique comment l’application de la LSTS contribue à leur accomplissement. En outre, elle fait ressortir certaines des questions qu’il faudrait peut-être aborder pour que le Canada remplisse mieux ses obligations internationales dans le cadre de la loi nationale. A. Obligations en vertu des traités de droit spatial pertinents Le Canada est signataire de deux traités importants qui codifient le cadre législatif international régissant la conduite des activités spatiales, soit le Traité sur les principes régissant les États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, de 196711 et la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par les objets spatiaux, de 1972.12 Le principe fondamental du droit spatial que codifie le Traité sur l’espace extra-atmosphérique est l’autorisation et la surveillance continue des activités spatiales menées par des entités non étatiques. Ce principe émane de la responsabilité internationale des activités nationales qui incombe aux États signataires du Traité9

. En stipulant qu’une licence doit être délivrée avant la réalisation des activités de télédétection et, par le fait même, dotant l’État d’un mécanisme pour surveiller ces activités, la Loi met en œuvre l’article VI du Traité sur l’espace extra-atmosphérique et, par conséquent, se conforme à l’obligation d’autoriser et de surveiller en continu ce genre d’activités spatiales lorsqu’elles sont conduites par les ressortissants de cet État ou à partir de son territoire.

13 Article VI, Traité sur l’espace extra-atmosphérique

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En ce qui concerne la pertinence pour un État de remplir ses obligations au titre de la Convention sur la responsabilité, le mécanisme de délivrance de licence prévu dans la LSTS et mis en œuvre par le MAECI peut, à tout le moins, eu égard aux titulaires de licence canadiens, être interprété comme étant la désignation du Canada en tant « qu’État de lancement par procuration » (article II). Cela peut faire en sorte que le Canada soit considéré comme étant l’État responsable des dommages qui pourraient être causés à l’extérieur du Canada par des objets spatiaux exploités par les titulaires de licence. Cependant, une des grandes lacunes de la Loi porte sur la question de la responsabilité internationale. Elle ne fournit pas au gouvernement canadien le droit de recours qu’il pourrait exercer contre les titulaires de licence (en particulier les entreprises privées ou les personnes propriétaires/exploitantes d’un système agréé) pour obtenir réparation pour les dommages qu’il doit payer, en sa qualité d’État de lancement, à des pays étrangers et à des tierces parties. De plus, ni la Loi ni le Règlement ne prévoient de dispositions selon lesquelles les titulaires de licence sont tenus de souscrire une assurance convenable ou d’offrir d’autres garanties financières pour assumer cette responsabilité. De fait, ces lacunes n’empêchent pas le Canada de remplir ses obligations au titre de la Convention sur la responsabilité. Néanmoins, le fait de remédier à ces lacunes pourrait contribuer à préciser le rapport qui existe entre le gouvernement du Canada et les personnes/entités pertinentes qui relèvent de sa compétence pour ce qui est du fardeau que représente la compensation de ceux qui subissent des préjudices attribuables aux activités agréées de télédétection. Les obligations au titre des normes établies dans la Convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique de 1975 sont les seules à ne pas avoir été intégrées adéquatement dans la LSTS. L’article 21 du Règlement, intitulé Rapport relatif au lancement et à la livraison des capteurs de vols prévoit que le titulaire de licence doit fournir au ministre l’information portant sur le lancement d’un satellite de télédétection, mais cette information ne reflète pas la liste des éléments particuliers que le Canada, en tant qu’État de lancement, est tenu de soumettre au Secrétaire général des Nations Unies (ONU) en vertu de l’article IV de la Convention sur l’immatriculation. En toute vraisemblance, la LSTS n’est pas la loi qui règlemente cette question qui doit tout de même être abordée, particulièrement en ce qui a trait aux systèmes spatiaux lancés et exploités par des entités privées. B. Autres traités multilatéraux Le Canada est un partenaire de longue date de l’Agence spatiale européenne (ESA) et l’Accord de coopération qui officialise les relations qu’ils entretiennent a été prolongé de dix ans en 2010 (soit jusqu’en 2020)14. Le Canada est également signataire de la Convention de l’ESA en tant qu’État membre. Des liens très solides unissent le Canada et l’Europe dans le domaine de la télédétection. On pense notamment à la participation du Canada à l’Initiative GMES (Global

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Monitoring for Environment and Security). Il est également un pays membre de la Charte internationale « Espace et catastrophes majeures » (établie en 2000). La Charte porte sur l’obligation d’échanger ou de fournir des données d’observation de la Terre, et d’autoriser l’accès à ces données, lesquelles correspondent sans contredit au concept de données de télédétection au sens de la LSTS. Il importe de tenir compte des obligations canadiennes qui découlent de la relation Canada-ESA, car elles pourraient éventuellement avoir une incidence sur l’exploitation et l’utilisation des systèmes spatiaux de télédétection agréés du Canada. Il est difficile de déterminer la mesure dans laquelle la Loi peut concilier les intérêts commerciaux et les obligations du Canada émanant de ses relations avec l’ESA puisque la Loi n’aborde pas expressément la question. Le Canada est également membre de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) qui a adopté une résolution sur les politiques et les pratiques d’échange de données météorologiques, et de données et produits connexes, ainsi que des lignes directrices concernant les relations dans le cadre d’activités météorologiques de nature commerciale 15. Cette résolution a pour objet d’élargir et d’intensifier l’échange libre et sans restriction16 de ces données et produits. Le mécanisme ainsi mis en place correspond à une pratique à trois paliers. Premièrement, un ensemble minimal de données et de produits essentiels « requis pour décrire et prévoir avec précision la météo et le climat » doit être fourni sans frais et sans restriction. Deuxièmement, les données et les produits additionnels requis pour appuyer les programmes de l’OMM à l’échelle mondiale devraient être échangés sans frais, pourvu que les membres puissent continuer d’imposer des conditions justifiées concernant la réexportation à des fins commerciales de ces données et produits à l’extérieur du pays de réception. Enfin, toutes les données et tous les produits échangés sous la gouverne de l’OMM et destinés aux milieux de la recherche et de l’éducation pour un usage non commercial devraient être accessibles librement et sans restriction. Dans une certaine mesure, on pourrait considérer que les satellites météorologiques sont aussi des satellites de télédétection, et il semble, en effet, que ce soit l’approche adoptée par le ministre dans la mise en œuvre de la LSTS. Par conséquent, si le ministre délivre une licence pour un (système de) satellite météorologique (commercial), la question des obligations internationales du Canada en tant que membre de l’OMM (particulièrement au titre de la Résolution 40) devra être abordée pour assurer, d’une part, l’accomplissement de ces obligations et, d’autre part, la réussite du système agréé. C. Accords bilatéraux L’adoption de la LSTS découle principalement de l’Accord concernant l’exploitation de systèmes commerciaux de télédétection par satellite signé par le Canada et les États-Unis en 2000. Cet accord prévoyait que les deux pays s’assurent de contrôler les systèmes de télédétection spatiale de manière à protéger leurs intérêts communs en matière de sécurité nationale et de

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politique étrangère tout en exploitant les avantages commerciaux découlant de ces systèmes.17 Il obligeait également le Canada à mettre à jour son régime juridique régissant les activités de télédétection, afin qu’il s’apparente à celui établi par les États-Unis en 1992 dans le Land Remote Sensing Space Policy Act. Malheureusement, le texte intégral de cet accord, incluant ses annexes, ne sont pas accessibles au public. Il est par conséquent impossible d’aborder, dans ce rapport, la totalité des obligations du Canada qui en découlent.18 Il devrait être établi que la principale obligation du gouvernement canadien en vertu de l’accord, soit la sécurité, est respectée. La sécurité est effectivement la première priorité de la LSTS, et le ministre détient un grand pouvoir de contrôle sur la distribution des données brutes qui lui permet de s’assurer que ces données ne sont pas communiquées à ceux qui pourraient constituer une menace pour la sécurité nationale du Canada, la défense du Canada, les citoyens canadiens et le respect des obligations internationales du pays. Le respect de la seconde obligation – l’exploitation des avantages commerciaux – reste encore à confirmer, la période de cinq ans visée par la Loi et le Règlement n’étant pas suffisamment longue pour pouvoir tirer des conclusions parfaitement justes concernant les retombées générales de la Loi. Cependant, certains éléments semblent indiquer que des progrès sont également faits à cet égard, puisque les procédures d’attribution des licences ne sont ni trop longues, ni trop coûteuses. Au moment d’évaluer les demandes de licences, le ministre sollicite l’opinion des ministères qui pourraient être intéressés, de façon à répondre tant aux besoins des titulaires de licence qu’à ceux du gouvernement. En outre, le ministre s’emploie actuellement à simplifier la procédure d’attribution des licences et à normaliser le formulaire de demande de licences afin que celles-ci soient aussi claires et transparentes que possible pour les titulaires. De plus, le terme « télédétection » pouvant être interprété de façon relativement large, plusieurs types de systèmes peuvent être agréés (et l’ont été, du moins provisoirement) en vertu de la Loi, y compris des données provenant de systèmes d’identification automatique (SIA) et d’éventuels satellites de télédétection de l’espace. Cette approche peut être considérée comme favorable à l’exploitation des avantages commerciaux, puisqu’elle permet à un plus grand nombre de personnes souhaitant mener des activités de télédétection d’obtenir une licence conformément aux conditions et aux exigences prévues dans la LSTS et dans le Règlement. Toutefois, les dispositions de la LSTS et celles du Land Remote Sensing Policy Act diffèrent sur plusieurs points : la terminologie utilisée pour désigner certaines des plus importantes notions associées aux activités de télédétection n’est pas la même, les délais prescrits pour le processus d’évaluation des demandes de licences et la prise de décision sont différents, et les lois contiennent chacune un certain nombre de normes qui n’apparaissent pas dans l’autre. Dans la mesure où l’on peut conclure que ces différences sont d’une importance majeure, on pourrait

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dire que le Canada ne satisfait pas à cette obligation précise figurant dans l’accord conclu entre le Canada et les États-Unis. D. OTAN, NORAD et participation aux activités de maintien de la paix de l’ONU Afin que le Canada puisse remplir adéquatement ses obligations en vertu d’alliances telles que l’OTAN et le NORAD, la LSTS contient, à tout le moins, une base solide permettant d’assurer la sécurité des activités de télédétection19, entre autres en ce qui concerne la réception et la distribution de données et de produits dérivés de télédétection. Tout d’abord, l’assurance que les données ne sont pas transférées ou communiquées de quelque façon que ce soit à des personnes qui peuvent être considérées comme une menace pour la sécurité du Canada, mais aussi, potentiellement, à d’autres membres des alliances ou d’autres organismes similaires, permet au Canada de respecter ses obligations en vertu des traités qui sont à la base de tels organismes ou partenariats. Par ailleurs, le ministre a le pouvoir d’imposer aux titulaires de licence l’utilisation de procédés de cryptographie, ce qui contribue au traitement sécuritaire des données. Globalement, les restrictions imposées quant aux types de données qui sont partagées ou diffusées auront une incidence stratégique sur la distribution des données qui permettra de satisfaire aux conditions de participation du Canada à l’OTAN, au NORAD ou à d’autres accords et partenariats similaires. Toutefois, les conditions d’obtention des licences et les autres exigences relatives au traitement des données de satellites de télédétection devraient contenir le moins de « zones grises » et de définitions de concept floues possibles, car ce sont précisément ces facteurs qui sont susceptibles de nuire à la coopération avec des partenaires internationaux. De façon générale, ceux qui jouent un rôle dans l’application de la Loi savent que même les systèmes satellitaires de télédétection à visée purement commerciale doivent être contrôlés (par le gouvernement), et les restrictions, de même que les mécanismes de contrôle prescrits par la LSTS, cadrent parfaitement avec cet objectif. L’accès prioritaire aux services de télédétection et le droit du ministre de suspendre une licence ou d’interrompre la fourniture de ces services dans les cas prévus par la Loi (articles 15, 11 et 14 de la LSTS, en l’occurrence) sont d’autres mesures envisagées par la Loi qui peuvent contribuer directement à aider le Canada à respecter ses obligations envers l’OTAN ou le NORAD, ou à soutenir sa participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU. Chacun de ces mécanismes peut être utilisé par le ministre dans le but de remplir les obligations internationales du Canada. Ces mesures sont considérées comme appropriées et nécessaires pourvu que le gouvernement et l’industrie de la télédétection respectent rigoureusement les conditions de leur application.

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E. Autres documents internationaux The Le document international le plus pertinent pour les activités de télédétection est la Déclaration des Nations Unies (ONU) qui contient les Principes sur la télédétection.20 Les déclarations de l’ONU sont non contraignantes pour les États membres. Cependant, les dispositions qu’elles contiennent peuvent, après un certain temps et leur acceptation à ce titre, atteindre le statut de normes de droit international coutumier et devenir contraignantes pour tous les États qui se livrent à des activités sur lesquelles ces dispositions s’appliquent. De nos jours, les experts conviennent qu’au moins une partie des principes contenus dans ce document sont devenus des normes de droit international coutumier. Le Canada, par exemple, a incorporé dans la LSTS le Principe XII de la Déclaration qui établit le droit de l’État observé d’avoir accès aux données recueillies au-dessus de son territoire sans discrimination et à des conditions de prix raisonnables [alinéa 8(4)c)] comme une des conditions de la licence. Cependant, ce n’est pas le cas du Principe I de la Déclaration qui offre une classification de trois types différents de données et d’informations recueillies par télédétection : la LSTS utilise une terminologie très différente de ce qui est stipulé dans les Principes sur la télédétection de l’ONU. La notion de « télédétection » comprend la « télédétection » au sens des Principes sur la télédétection de l’ONU (ce qu’on appelle aujourd’hui aussi « observation de la Terre »), mais elle n’y est pas limitée. Néanmoins, les trois types de données et d’informations distincts devraient être incorporés dans la LSTS pour permettre le traitement propre à chaque type de données différent. Les documents internationaux qui peuvent avoir une incidence sur les activités de télédétection ont trait aux mesures d’atténuation des débris spatiaux soit : Les Lignes directrices sur la réduction des débris spatiaux de 2001 du Comité de coordination inter-agences sur les débris spatiaux (IADC), ainsi que les Lignes directrices sur la réduction des débris spatiaux du COPUOS de l’ONU, entérinées par la Résolution 62/217 de l’Assemblée générale de l’ONU en 2008. On y décrit une partie des exigences de base qui doivent être respectées et les activités qui doivent être entreprises par les intervenants du milieu spatial afin d’atténuer les débris spatiaux existants et d’en réduire la prolifération. Bon nombre des pays de compétence spatiale adhèrent déjà à ces lignes directrices. C’est pourquoi il est souhaitable d’exiger que les plans de disposition des systèmes conformes aux normes établies dans ces lignes directrices soient soumis avant que le Ministre ne puisse émettre une licence. On assure ainsi l’uniformité dans le traitement des débris spatiaux et on clarifie pour tous les demandeurs les exigences liées aux plans de disposition des systèmes. Tel que mentionné précédemment, la LSTS et le Règlement ne donnent pas explicitement au gouvernement un droit de recours auprès du titulaire de la License pour les sommes d’argent qu’il peut avoir à payer à de tierces parties étrangères pour des dommages causés par un

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système de télédétection spatiale agréé. Ni la LSTS ni le Règlement n’exige de la part du titulaire de la licence d’un système de télédétection spatiale de maintenir des dispositions d’assurance ou d’autres garanties financières concernant ce genre d’obligation. Il est intéressant de noter cependant que sous la section 9(1)(b) de la Loi, le Ministre ne peut émettre de license avant d’avoir d’abord approuvé des dispositions qui garantissent de façon satisfaisante que le titulaire de la licence a la capacité de mettre en œuvre le plan de disposition du système. Ceci démontre clairement la volonté du gouvernement de s’assurer que l’exploitant du système de télédétection spatiale agréé en vertu de la LSTS a la capacité financière de mener ses activités d’une manière responsable envers l’environnement.

IV. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS La LSTS est un instrument juridique dont le Canada a besoin, étant donné qu’elle réglemente un des types d’activités spatiales les plus importants et perfectionnés au pays – la télédétection par satellite. Les cinq premières années de sa mise en œuvre et de son application démontrent qu’elle n’est pas parfaite, mais elle aborde des questions importantes dont il faut tenir compte dans le cadre d’activités de télédétection par satellite, et donc dans les licences attribuées en vertu de la Loi. Pour ce qui est des répercussions de la LSTS et du Règlement sur le développement technologique, il a été impossible de faire une évaluation plus approfondie car la Loi et le Règlement ne sont en vigueur que depuis cinq ans. Néanmoins, un des grands constats de cet examen est que le champ d’application de la Loi et du Règlement n’est pas clair. De toute évidence, les dispositions de la Loi semblent porter surtout sur l’OT plutôt que sur la télédétection dans son ensemble. Des licences sont toutefois accordées en vertu de la Loi pour d’autres systèmes spatiaux de télédétection, comme le SIA-S. Par conséquent, on ne voit pas clairement quelles technologies spatiales, nouvelles et émergentes, qui s’apparentent à l’OT mais sont différentes sous certains aspects importants et qui peuvent quand même être considérées comme des technologies de télédétection (au sens large) pourraient tomber dans le champ d’application de la LSTS. Jusqu’ici, le ministre a utilisé une approche globale pour l’application de la Loi, mais aucun critère n’a encore été spécifié pour déterminer si une activité particulière est visée par la Loi. Un tel manque de clarté peut avoir des répercussions néfastes sur le développement technologique. Par ailleurs, les considérations de la LSTS liées à la sécurité nationale semblent avoir pris un rôle prépondérant dans la mise en œuvre de la Loi. À ce titre, d’importantes restrictions d’accès ont été imposées, particulièrement dans le cas de données brutes recueillies par des systèmes agréés. Cela pourrait aussi avoir des répercussions négatives sur le développement technologique, car les données pourraient ne pas avoir la plus grande diffusion possible. D’autre part, l’insistance de la Loi sur les conditions des licences liées

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à la cryptographie, à l’assurance de l’information et aux plans de disposition (s’ils sont conçus clairement et correctement) pourrait avoir un impact positif sur le développement technologique, surtout si les titulaires de licences ne sont pas limités dans leurs choix de procédés cryptographiques ou de plans de disposition des systèmes. Dans une large mesure, la LSTS est conforme aux obligations internationales pertinentes du Canada. Cela peut s’expliquer par le fait que, dès le départ, la rédaction et l’adoption de la LSTS ont été motivées par ses obligations internationales découlant d’un traité bilatéral, ou par le fait que le Canada prend toutes les mesures voulues pour que ses lois nationales reflètent les normes de droit international qu’il est tenu de respecter et qu’elles sont conformes à ces normes. En fait, le mécanisme d’attribution de licences établi dans la Loi transpose directement l’obligation internationale en vertu du Traité sur l'espace extra-atmosphérique afin d’autoriser et de superviser les activités spatiales menées par des entités non gouvernementales. Il crée aussi les liens nécessaires pour déterminer si le Canada est un État de lancement au sens de la Convention sur la responsabilité pour chaque cas particulier. Ses dispositions motivées par des préoccupations de sécurité et de sûreté en favorisent la conformité aux obligations imposées par l’OTAN, NORAD et autres organisations internationales comparables. Le respect d’au moins une partie des obligations internationales pourrait exiger une attention particulière dans l’application des dispositions de la Loi. Prenons par exemple les activités du Canada au sein de l’ESA, et la position modifiée de cette dernière en ce qui concerne la disponibilité des données d’observation de la Terre et l’accès à ces dernières – moins restreint et gratuit pour des fins particulières. Cela pourrait avoir une incidence sur la validité d’au moins certaines restrictions à l’accès aux données de télédétection et à leur diffusion par les titulaires de licences au Canada, et il faut donc en tenir compte dans le cadre du processus d’évaluation. La conformité aux Principes sur la télédétection de l’ONU pourrait être un autre problème, particulièrement en ce qui a trait aux différences terminologiques entre la LSTS et le document de l’ONU. À la lumière des recherches effectuées, il y a suffisamment de raisons qui justifient la formulation de recommandations clés pour améliorer l’efficacité opérationnelle de la Loi. A. Buts et objectif de la Loi L’analyse entreprise et les opinions sur la LSTS recueillies pour le présent rapport indiquent nettement la nécessité de clarifier le but et les objectifs de la Loi et du Règlement pour éviter toute ambigüité dans la Loi qui empêcherait son application efficace. Cette clarification peut être faite de plusieurs façons différentes qui, dans une certaine mesure, pourraient être complémentaires :

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a. l’ajout d’une formulation de l’objectif et du champ d’application du cadre législatif dans le texte du Règlement pour veiller à ce que la mise en œuvre de la Loi facilite l’atteinte des buts visés

b. l’élaboration et l’adoption d’une politique qui établira les priorités et les orientations dans le développement des technologies, des applications et des services de télédétection par satellite. Cette politique pourrait être utilisée, ici aussi, pour assurer une interprétation correcte des dispositions de la Loi dans sa mise en œuvre et son application.

En plus de cette recommandation, même si ce n’est pas lié directement à la Loi proprement dite, il faut souligner qu’on reconnaît généralement la nécessité d’adopter une vision globale (politique) pour l’espace ainsi que pour la télédétection à titre d’application spatiale particulièrement sensible. Cela contribuerait aussi à façonner la vision du gouvernement quant à l’orientation de la LSTS et aux résultats anticipés de son application, laquelle manque aujourd’hui à l’environnement réglementaire canadien de la télédétection. Une fois la politique spatiale définie, il sera encore important d’adopter des mesures législatives pour mettre en œuvre cette politique de façon très large, afin de réglementer toutes les activités spatiales. Il est évident qu’en l’absence d’un tel cadre législatif qui englobe toutes les activités spatiales, le Ministre n’a d’autre choix que d’assumer pleine juridiction sur les activités spatiales qui on un impact sur la sécurité nationale, la défense du Canada et la mise en œuvre d’accords internationaux et de traités en vertu des pouvoirs que qui confère la LSTS et le Règlement. Cela peut expliquer pourquoi certaines activités font présentement l’objet de licences et sont réglementées sous la LSTS même si à proprement parler, elles ne correspondent pas entièrement à des activités de télédétection. B. Portée de la télédétection Il ne semble y avoir aucun consensus précis ou prononcé quant à la portée du concept le plus crucial utilisé dans la LSTS – la télédétection (activités et données). La définition d’un « satellite de télédétection » telle qu’utilisée dans la Loi semble orienter cette dernière vers l’observation de la Terre. Par ailleurs, le caractère des activités qui tombent sous le couvert de l’expression « activité contrôlée » telle que définie dans la Loi est tellement vaste qu’el peut englober des activités d’observation de la Terre, le SIA, l’observation de l’espace et autres activités connexes. Au cours de l’examen, on a exprimé des points de vue diamétralement opposés sur la portée souhaitée de la définition de télédétection: certains voudraient la limiter à l’observation de la Terre, d’autres voudraient inclure l’observation de l’espace et l’entretien en orbite. Un traitement égal de différents sujets (données et information) peut être problématique (en raison de l’utilisation de cette approche pour définir la télédétection). Les recommandations suivantes pourraient être développées davantage et utilisées pour améliorer la situation:

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c. Donner, dans le Règlement, des définitions des types particuliers de données de télédétection;

d. amender le Règlement pour distinguer les exigences liées aux licences selon le type de données/d’activités sur la base de considérations reliées à la sécurité en ce qui touche ce type de données/activités.

C. Droit de recours Il faut inclure dans le Règlement des dispositions qui accordent au gouvernement du Canada un droit de recours contre les titulaires de licences pour toute compensation que le gouvernement pourrait être obligé de verser à des gouvernements étrangers et à des tierces parties en raison de ses obligations établies dans le Traité sur l’espace extra-atmosphérique et la Convention sur la responsabilité. Pour ce faire :

c. On pourrait l’ajouter comme exigence ou condition pour l’obtention d’une licence dans le champ d’application du Règlement – la section 8(4) de la Loi permet de prescrire des conditions additionnelles de licence

d. Le Règlement devrait aussi exiger des demandeurs qu’ils se conforment aux exigences minimales en matière d’assurance fondées sur une norme internationale relative aux estimations de la perte maximale probable dans le cadre du processus d’attribution d’une la licence.

D. Durée de la licence On s’entend de façon générale pour dire que la durée d’une licence devrait être la durée de vie prévue de l’engin ou du système spatial de télédétection qui fait l’objet d’une demande de licence. La Loi permet au Ministre la flexibilité nécessaire pour déterminer la durée de chaque licence. Toutefois, il pourrait être approprié d’amender le Règlement pour spécifier que le Ministre, lorsqu’il prend une décision concernant la durée de chaque licence, doit prendre en considération la durée de vie anticipée de l’engin ou du système spatial en question. E. Mise en œuvre de la LSTS L’attribution d’une licence pour des systèmes de télédétection spatiale est un processus très technique qui exige une compréhension de questions opérationnelles et d’autres aspects de l’activité pour laquelle le demandeur cherche à obtenir une licence. Les ressources organisationnelles nécessaires pour la mise en œuvre de la Loi et du Règlement peuvent être renforcées de plusieurs façons complémentaires :

e. La fonction d’attribution de licences peut être déléguée à un organisme représentatif établi au sein du MAECI, mais avec une représentation officielle – personnel en détachement – de tous les ministères et organismes gouvernementaux concernés. Un examen de la section 21 de la Loi permet de conclure qu’il n’y a pas

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de restriction quand à la latitude que possède le Ministre pour déléguer la fonction d’attribution de licence. On devrait imposer des frais d’attribution de licences selon le principe du recouvrement des coûts ou tout autre principe raisonnable afin de réduire le risque de traiter des activités qui n’ont aucune chance de réussite ou valeur commerciale, de même que pour alléger le fardeau financier du gouvernement qui découle de la mise en œuvre de la LSTS et du Règlement.