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Cours

TAP, TVA, IRG, IBS:

COURS 1 2 3 4 COURS TAP COURS TVA COURS IRG COURS IBS

SOMMAIRE

Introduction

Taxe Sur L'Activit ProfessionnelleExonrations Rgime Des Rfactions Personnes Imposables - Lieu d'Imposition Calcul De La Taxe Obligations Des Contribuables Sanctions Dispositions spciales en cas de cession ou de cessation

T.A.P

Introduction

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Champ d'application

article 217 du CID Selon l'article 217 du CID, la taxe est due raison : Des recettes ralises par les contribuables qui, ayant en Algrie une installation professionnelle permanente, exercent une activit dont les profits relvent de l'impt sur le revenu global, dans la catgorie des bnfices non commerciaux;

Du chiffre d'affaires ralis en Algrie par les contribuables qui exercent une activit dont les profits relvent de l'impt sur le revenu global, dans la catgorie des bnfices industriels et commerciaux ou de l'impt sur les bnfices des socits (article 21 loi de finances pour 1996). Les domaines d'application de la T.A.P d'une part, et de l'I.B.S et I.R.G (catgorie des bnfices commerciaux et non commerciaux) d'autres part, sont premire vue identiques. Cependant, le rapport entre ces diffrents impts n'est pas absolu en raison notamment des rgimes respectifs d'exonration qui bien qu'tant convergents sur certains points, divergent par contre sur d'autres.

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Base d'imposition

Principe Gnral Application Drogation Au principe

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Exonrations

Les exonrations de la T.A.P sont nonces par les articles 218, 220, 13 et 138 du code des impts directs. Ces exemptions sont quelques fois spcifiques la T.A.P. Elles peuvent tre communes cette taxe et l'I.B.S, d'une part, ou l'I.R.G/catgorie des BIC, d'autre part. Enfin, cette exonration peut tre conjointe ces trois impts. Il y a lieu de prciser que les exemptions en matire de T.A.P pour les contribuables relevant de l'I.R.G-catgorie des revenus non commerciaux, sont trs limites. La seule qui soit cite par le code des impts directs (article 357-1) concerne les contribuables dont les recettes professionnelles de l'exercice prcdent ventuellement ramenes l'anne, n'excde pas 15000 DA, qui sont dispenses de s'acquitter de cette taxe. Les personnes relevant de ce rgime peuvent nanmoins, bnficier de l'exemption de cette taxe s'ils sont ligibles au "Fonds National De Soutien A l'Emploi Des Jeunes".

Exonrations spcifiques la T.A.P Exonrations communes la T.A.P, l'I.B.S et l'I.R.G Exonrations communes la T.A.P et l'I.B.S Exonration communes la T.A.P et l'I.R.G/BIC

3.1

Exonration spcifiques la T.A.Particle 220 du CID Sont exemptes de la taxe les oprations suivantes :

a. le chiffre d'affaires n'excdant pas les limites ci-aprs: 80000 DA s'il s'agit de contribuables dont l'activit principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denres emporter ou consommer sur place .

50000 DA lorsqu'il s'agit de prestataires de services. pour bnficier de cet avantage, les personnes physiques doivent travailler seules et n'utiliser le concours d'aucune personne. b. Le montant des oprations de vente, portant sur les produits de large consommation soutenus par le budget de l'tat ou bnficiant de la compensation. (actuellement seuls les bls durs et tendres produits localement bnficient d'une garantie des prix la production). c. Le montant des oprations de vente de transport ou de courtage qui portent sur des objets ou marchandises destins directement l'exportation. Cette exemption a galement t tendue aux oprations de processing, ainsi que les oprations de traitement pour la fabrication de produits ptroliers destins directement l'exportation (article 13 LF 2000). Le processing reprsente un systme spcifique de traitement de matriels destins directement l'exportation. Par objets et marchandises exports, il y a lieu d'entendre les marchandises, matire, objets achets ou produits sur le march local et exports sur les marchs extrieurs. Les oprations de courtage portant sur les biens consommables, visent les oprations d'entremise d'une personne (ou bureau) entre vendeurs et acheteurs en vue de la cession de marchandises par une coordination des offres, des demandes et des acceptations. Pour bnficier de cette exonration, ces oprations doivent tre effectivement ralises et appuyes de pices et documents justificatifs. d. Le montant des oprations de vente au dtail portant sur les biens stratgiques tels que viss par le dcret excutif n96-31 du 15 janvier 1996 portant modalits de fixation des prix de certains services stratgiques lorsque la marge dtail n'excde pas 10%. En l'tat actuel de la rglementation, bnficient notamment de cette exonration, les ventes au dtail :

le pain et les farines panifiables;

le lait pasteuris (liquide) en sachet, bouteille ou pure-back;

Et les produits pharmaceutiques vitaux (ces produits sont fixs par voie rglementaire conformment au dcret n 96-41 du 15/01/1996 modifi et complt par dcret n 96-237 du 02/07/1996). Il y a lieu de prciser que cette exemption ne concerne que les ventes au dtail de ces produits. Par consquent leurs ventes "dans des conditions de gros" en sont exclues. Enfin, les activits de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures prvues par la loi n 86-14 du 19/08/1986, sont galement exonres de la T.A.P

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3.2

Exonration communes la T.A.P, l'I.B.S et l'I.R.G

a. Exonrations prvues par les articles 218-13 et 138-1 du CID Les activits exerces par les jeunes promoteurs d'investissement ligibles l'aide du "Fonds National De Soutien A l'Emploi Des Jeunes" bnficient d'une exonration de la T.A.P de 03 ans compter de la date de mise en exploitation. Lorsque ces activits sont implantes dans une zone promouvoir dont la liste est fixe par voie rglementaire, la priode de l'exonration est porte 06 ans. Ne sont concernes par cet avantage que les activits de production de biens et services. Celles portant sur les activits d'achats - reventes en l'tat en sont exclues. Ces exemptions sont par ailleurs, subordonnes aux conditions suivantes : avoir t ligible au Fonds National De Soutien l'Emploi Des Jeunes (FNSEJ);

avoir bnfici d'une participation financire relle du FNSEJ;

avoir prcis le dtail des investissements sur l'tude socio-conomique du projet et sur une liste dlivre par l'ANSEJ de tous les quipements exigs par l'activit dont l'acquisition est projete.

avoir ralis effectivement l'investissement projet. Cette opration sera constate par l'antenne locale de l'ANSEJ qui remettra une copie du constat aux services fiscaux. Le mode d'autofinancement intgral (100%) des investissements fait perdre le bnfice de ce rgime privilgi. Les avantages fiscaux lis l'exploitation prennent effet compter du dbut de l'activit. La dure est dcompte par exercice. Cas des professions librales : ce sont des activits agres dont l'lment intellectuel est prpondrant, exemples les cabinets mdicaux, d'avocats, de comptabilit, d'offices notariales, etc... Bien que les codes fiscaux ne prvoient pas d'exonrations fiscales dans ce domaine, ils peuvent nanmoins ouvrir droit ces avantages la condition que les titulaires de ces professions ne soient pas encore installs. Les personnes qui ont obtenu leur ligibilit postrieurement leur installation ne peuvent y prtendre.

b. Investissements raliss dans le cadre du dcret lgislatif n 93-12 du 05/10/1993 relatif la promotion des investissements Les oprateurs conomiques, personnes physiques et morales, qui ont bnfici d'une dcision d'octroi des avantages dlivre par l'APSI, bnficient des exonrations suivantes : Exonration totale et permanente de la T.A.P si leur activit est implante dans une zone franche. Ces zones franches sont places sous surveillance douanire et leurs activits tournes vers l'exportation.

Exonration d'une dure comprise entre 05 et 10 ans de la T.A.P si leurs projets sont implants dans des zones spcifiques, et ce, compter de la date de mise en exploitation.

Exonration pendant une dure comprise entre 02 et 05 ans dans le cas du rgime gnral. c. Les bnfices raliss par les associations de personnes handicapes agres ainsi que les structures qui en dpendent; d. Les montants des recettes ralises par les troupes thtrales.

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3.3 Exonrations communes la T.A.P et l'I.B.Sarticle 218 et 138 du CID En application des dispositions combines des articles 218 et 138 du Code des Impts Directs, les personnes et oprations ci-aprs bnficient d'une exonration de la T.A.P. a. Exemptions permanentes Les coopratives de consommation des entreprises et organismes publics.

Les caisses de mutualit agricole au titre des oprations de banque et d'assurances ralises exclusivement avec leurs socitaires.

les organismes de placement collectifs en valeurs mobilires (OPCVM) constitues et agres dans les formes et conditions prvues par la lgislation et rglementation en vigueur (article 11 LF 96) art 136 CID (les OPCVM sont en fait exclus du champ d'application de l'IBS).

Les coopratives agricoles d'approvisionnement et d'achat, ainsi que leurs unions bnficiant d'un agrment dlivr par les services habilits du Ministre de l'Agriculture et fonctionnant conformment aux dispositions lgales et rglementaires qui les rgissent, sauf pour les oprations ralises avec des usagers non socitaires;

Les socits coopratives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles et leurs unions agres dans les mmes conditions que celles vises ci-dessus et fonctionnant conformment aux dispositions lgales ou rglementaires qui les rgissent, sauf pour les oprations dsignes ci-aprs :

ventes effectues dans un magasin de dtail distinct de leur tablissement principal; oprations de transformation portant sur les produits ou sousproduits autres que ceux destins l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant tre utiliss titre de matires premires dans l'agriculture ou l'industrie; oprations effectues avec des usagers non socitaires que les coopratives ont autorises ou astreintes accepter.

Cette exonration est applicable aux oprations effectues par les coopratives de crales et leurs unions avec l'office algrien interprofessionnel des crales (OAIC) relativement l'achat, la vente, la transformation ou le transport de crales; il en est de mmes pour les oprations effectues par les coopratives de crales avec d'autres coopratives de crales dans le cadre de programmes labors par l'office ou avec son autorisation. (article 12 LF 1997) Par note n 1126 MF/DGI/DOF/SDOF/B1 du 05/12/1998, l'administration fiscale assimile les ventes faites par les CCLS aux ERIAD de produits sur la base des prix rglements, des oprations ralises par les CCLS avec leurs adhrents, et par consquent bnficiant de l'exonration de l'I.B.S et partant de la T.A.P. b. Exemptions temporaires Bnficient d'une exonration de 10 ans : Les entreprises touristiques cres par les promoteurs nationaux et trangers, l'exception des agences de voyage ainsi que les socits d'conomie mixte exerant dans le secteur du tourisme. Exonrations sur les oprations destines l'exportation (article 12 LF 1996) Bnficient d'une exonration de 5 ans compter de l 'exercice 97/96 les oprations de vente et les services destines l'exportation, l'exception du transport terrestre, maritime et arien, les rassurances et les banques. Ce privilge n'est accord qu'aux entreprises qui s'engagent rinvestir les bnfices raliss au titre de ces oprations, et ce dans les mmes conditions et dlais que ceux prvus par l'article 142 du CID.

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3.4

Exonrations communes la T.A.P et l'I.R.G/BIC

L'article 12 de la Loi de Finances 2000 a exonr de la T.A.P les artisans traditionnels ainsi que ceux exerant une activit d'artisanat traditionnel. Il est prciser que ces mmes redevables bnficient d'une exonration temporaire (10 ans) de l'I.R.G.

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Rgime Des Rfactions (articles 219 et 219 bis du CID)

En application de l'article 219 de CID, certaines affaires imposables ne sont retenues dans la base de calcul de la taxe que pour une partie de leur montant: on dit qu'elles bnficient d'une rfaction. Cette rfaction est fixe 30%, 50% et 75%.

Oprations Bnficiant d'une Rfaction de 30% Oprations Bnficiant d'une Rfaction de 50% Oprations Bnficiant d'une Rfaction de 75%

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4.1 Oprations bnficiant de la rfaction de 30%a) Les ventes en gros Dfinition : selon les dispositions de l'article 219 du CID, "Sont considres comme ventes en gros, les ventes faites par les producteurs ou les commerants grossistes soit des commerants en vue de la revente, soit dans les mmes conditions de prix et de quantit des entreprises publiques et prives, exploitations ou collectivits territoriales ou administrations publiques". De ce qui prcde, on peut dduire que les ventes en gros sont reprsentes par : Les ventes fates par les producteurs et les grossistes d'autres commerants en vue de la revente : les ventes fates des commerants revendeurs pour leur propre consommation ne sont pas concernes par la rfaction;

les ventes aux mmes conditions de prix et de quantit aux entreprises, et aux institutions publiques. Dans ce dernier cas, la destination de la marchandise (revente ou besoin de fonctionnement) n'est pas prise en considration. Une vente est rpute en gros ds qu'elle est fate dans les conditions de "gros", c'est dire d'une part,

A un prix factur sur la base du prix de dtail diminu d'une ristourne peu prs gale la marge bnficiaire habituellement accorde aux revendeurs, et

D'autre part, dans des quantits apprcier, dans chaque particulier, eu gard la nature du produit, aux usages et aux besoins de l'acheteur.

C'est ainsi que par note n 508 ME/DGI/DELF/LG.B2.1 du 06/04/1993, l'administration fiscale assimile des oprations de gros, les ventes de vhicules industriels quelles que soient les quantits livres. Par vhicule industriel, il faut entendre : - Non seulement les vhicules agencs en vue d'une utilisation professionnelle tels que camions-bennes, camions-citernes, autocars, etc... - Mais encore tous les vhicules utiliss pour le transport des personnes ou des marchandises d'une charge utile suprieure deux (02) tonnes. b) Le montant des oprations de vente au dtail portant sur les produits dont le prix de vente au dtail comporte plus de 50% de droits indirects.

Sont notamment concernes par ces dispositions, les ventes au dtail de tabacs et allumettes. c) Personnes ayant particip la rvolution Cette rfaction de 30% sur le chiffre d'affaires est accorde aux commerants dtaillants ayant la qualit de membre de l'Arme de Libration Nationale (ALN) ou de l'Organisation Civile du Front de Libration Nationale (OCFLN) et les veuves de Chouhadas. Cette rduction est limite seulement aux contribuables exerant selon le rgime du forfait pendant les deux (02) premires annes de leur activit. De ce qui prcde, on peut dduire que cet avantage est soumis notamment aux conditions suivantes : Le contribuable doit faire exclusivement des oprations de dtail;

il doit agir pour son compte personnel et non en tant que membre d'une socit;

la rfaction est accorde uniquement pour les deux premire annes de l'activit;

les contribuables soumis au rgime d'imposition du rel en sont exclus.

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4.2 Affaires bnficiant d'une rfaction de 50%a. Le montant des oprations de ventes en gros portant sur les produits dont le prix de vente au dtail comporte plus de 50% de droits indirects: il s'agit, notamment, des ventes en gros de tabacs et allumettes, de carburant, etc... b. Le montant des oprations de vente au dtail portant sur le mdicament la double condition: d'tre class bien stratgique tel que dfini par le dcret excutif n96-31 du 15/01/1996 et que,

la marge de vente au dtail soit situe entre 10% et 30%. Il y a lieu de rappeler que les produits pharmaceutiques dont la marge est infrieure 10% sont exonrs de la T.A.P. Par contre, lorsque la marge prleve est suprieure 30%; il perdent le bnfice de cet avantage. Enfin, la rfaction de 50% n'est accorde que dans la mesure o ces produits sont considrs comme tant stratgiques en application du dcret 96-31 susvis. Ds qu'ils viendraient perdre cette qualit, ils seront imposs dans les conditions de droit commun. c. Le montant du chiffre d'affaires ralises entre les socits membres du groupe telles que dfinies l'article 138 bis du CID (article 219 bis du CID) Pour prtendre cet avantage, les socits concernes doivent remplir toutes les conditions nonces l'article 138 ci-dessus.

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4.3Affaires bnficiant d'une rfaction de 75%Bnficient de cet avantage, le montant des oprations de vente au dtail de l'essence super, normal et le gas-oil.

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Personnes imposables - Lieu d'impositionarticle 223 CID

5.1

Personnes Imposables

La taxe est due par les personnes physiques et morales; elle est tablie au nom de chaque exploitant. Dans les socits, quelque soit leur forme, comme dans les associations en participation, la taxe est tablie au nom de la socit ou de l'association.

5.2

Lieu d'imposition

Pour ce qui concerne les contribuables relevant de l'I.B.S ou de l'I.R.G-catgorie des bnfices industriels et commerciaux, la T.A.P est tablie pour chacun de leurs tablissements ou units dans chacune des communes du lieu de leur installation. Pour les personnes physiques et assimiles qui exercent une profession dont les profits relve de l'impt sur le revenu global, dans la catgorie des bnfices des professions non commerciales, en cas de pluralit d'tablissements, la taxe est tablie au lieu d'implantation du principal tablissement, et non pas dans chacun des tablissements (article 224-4 CID).

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Calcul De La Taxe

6.1 Arrondissement Avant toute taxation, le chiffre d'affaires imposable dans chaque commune est arrondi la dizaine de dinars infrieure. 6.2 Taux a. Le taux de la T.A.P est fix 2.55% rparti comme suit : Part de la wilaya = 0.75% Part de la commune =1.66% Fonds commun des collectivits locales = 0.14% Total.........=2.55% b. Rpartition spcifique au profit du Gouvernorat du Grand Alger (article 14 LF 2000 instituant l'article 222 bis du CID) Une rpartition spcifique au Gouvernorat du Grand Alger a t fixe par la loi de finances 2000. Celle s'effectue comme suit : Part du Gouvernorat = 70% Part des arrondissements urbains = 30%

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Obligations Des Contribuables

Tenue d'une comptabilit Dclaration Annuelle Versement Priodique De La T.A.P Calcul Des Sommes Payer Pices Joindre Au Versement

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7.1 Tenue d'une comptabilitLes contribuables passibles de la T.A.P sont astreints la tenue d'une comptabilit rglementaire telle qu'exige par le Code de Commerce et le Plan Comptable National, ou une comptabilit simplifie en fonction du rgime d'imposition. a. Contribuables relevant du rgime rel Les principales obligations qui leur imparties sont les suivantes : Tenue d'un livre journal enregistrant jour par jour les oprations de l'entreprise ou rcapitulant au moins mensuellement les rsultats de ces oprations condition de conserver, dans ce cas, tous les documents permettant de vrifier ces oprations jour par jour (article 9 du Code de Commerce);

Tenue d'un livre d'inventaire sur lequel sont copis, le bilan et le compte de rsultats selon le PCN (article 10 du C.C). L'entreprise doit galement faire tous les ans un inventaire des documents actifs et passifs de son entreprise et arrter tous ses comptes en vue d'tablir son bilan et ses comptes de rsultats. Le livre journal et le livre d'inventaire sont tenus chronologiquement sans blanc, ni altration d'aucune sorte ni transport en marge. Ils sont cots et paraphs par un juge du tribunal dans la forme ordinaire. Les livres et documents doivent tre conservs pendant une dure de 10 ans (article 12 du CID) b. Contribuables relevant du rgime du forfait (BIC) article 15-12 du CID Pour les prestataires de services: ils sont astreints la tenue d'un livre journal suivi au jour le jour et reprsentant le dtail de leurs recettes professionnelles.

Pour les autres catgories de contribuables : ils doivent tenir deux registres cts et paraphs par les services fiscaux rcapituls par anne et appuys des pices justificatives

Un registre des achats

un registre des ventes c. Contribuables relevant du rgime de l'valuation administrative (BNC) article 30 du CID Ces contribuables doivent tenir un livre journal ct et paraph par le chef d'inspection, et servi au jour le jour sans blanc ni rature et prsenter le dtail des recettes et des dpenses professionnelles.

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7.2 Dclaration annuellearticles 224 et 323 du CID Les personnes physiques et morales passibles de la T.A.P sont tenues de souscrire et de dposer chaque anne une dclaration du montant du chiffre d'affaires ou des recettes professionnelles brutes, selon le cas, de la priode soumise taxation. En application de l'article 323 du CID, cette dclaration doit tre rdige sur un imprim tabli et fourni par l'administration. Elle doit tre signe par le contribuable ou par les personnes dment habilits le faire. Il en est accus rception au contribuable sur un rcpiss du modle rglementaire qu'il annexera sa dclaration aprs y avoir indiqu ses nom, prnoms et adresse exacts. Ce rcpiss lui sera renvoy aprs apposition du cachet de l'administration. 7.2.1 Dlais de dpt des dclarations : Pour les redevables soumis au rgime d'imposition selon le rgime du rel : la dclaration doit tre dpose avant le 1er avril de l'anne suivante;

pour les redevables relevant du forfait (BIC), la dclaration doit tre souscrite avant le 1er fvrier de l'anne suivante;

pour les redevables astreints au rgime de l'valuation administrative (BNC) : ce document doit tre fourni avant le 1er avril de l'anne suivante. 7.2.2 Lieu du dpt des dclarations Une dclaration doit tre dpose auprs de l'inspecteur des impts du lieu d'imposition selon les modalits ci-aprs : a. Pour les entreprises relevant de l'I.B.S et l'I.R.G catgorie des BIC

Une seule dclaration s'il n'existe qu'un seul tablissement (en pratique, la dclaration se confond alors avec la dclaration professionnelle);

autant de dclarations qu'il existe d'tablissements ou d'units dposer dans chacune des communes du lieu de leur installation. Dans ce cas, seule la dclaration affrente au lieu du sige social ou du principal tablissement peut se confondre avec la dclaration professionnelle.

b. Pour les redevables relevant de l'I.R.G catgorie des BNC Pour les contribuables relevant de cette catgorie de revenu, en cas de pluralit d'tablissements, il ne sera tabli qu'une seule dclaration dposer auprs de l'inspection dont relve le principal tablissement. 7.2.3 Contenu de la dclaration a. Pour la gnralit des contribuables La dclaration doit mentionner le chiffre d'affaires et faire apparatre distinctement la fraction du chiffre d'affaires exonr ou qui est susceptible de subir une rfaction. b. Pour les grossistes En ce qui concerne les oprations faites dans des conditions de gros, la dclaration annuelle doit tre obligatoirement accompagne d'un tat comportant pour chaque client, les informations suivantes : numro de l'identifiant fiscal; numro de l'article d'imposition; nom et prnom(s) ou dnomination sociale; adresse; montant des oprations de vente effectues; numro d'inscription au registre de commerce. Par ailleurs, et en application de l'article 228-3 du CID, les entreprises vises aux articles 13 et 138 du mme code, sont tenues de souscrire en mme temps que la dclaration annuelle relative la taxe, l'tat dtaill des clients pour chacune de leurs units ou tablissements. Ainsi, les contribuables suivants, bien qu'tant exonrs de la T.A.P, sont astreints dposer l'tat dtaill de leurs clients en mme temps que leur dclaration annuelle : Les entreprises ligibles au Fonds National de Soutien l'Emploi des Jeunes; les coopratives de consommation des entreprises et organismes publics lorsqu'elles font des oprations de vente en gros;

les entreprises relevant des associations de personnes handicapes; les caisses de mutualit agricole; les coopratives agricoles d'approvisionnement et d'achats ainsi que leurs unions; les socits coopratives de production, transformation, conservation et ventes de produits agricoles et leurs unions; les oprations faites l'exportation; etc... Il est vident que ces entreprises ne sont astreintes la production de l'tat dtaill des clients que si elles procdent des oprations de vente en gros.

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7.3 Versement priodique de la T.A.PLes contribuables dont le chiffre d'affaires ou les recettes professionnelles annuels excdent certaines limites sont astreints au versement spontan de la T.A.P; celle-ci doit tre verse priodiquement (selon le cas, mensuellement ou trimestriellement) la caisse du receveur des impts territorialement comptent. Antrieurement au 1er janvier 1995, cette taxe tait exigible annuellement et perue par voie de rle. La T.A.P est dsormais, depuis cette date, un droit payable au comptant par voie de G 50 ou de G50A. 7.3.1 Contribuables soumis aux versements spontans a. les contribuables anciens relevant de l'I.B.S ou de l'I.R.G catgorie des BIC dont le chiffre d'affaires annuel imposable de l'exercice prcdant ventuellement ramen l'anne excde 50000 DA pour les prestataires de services et 80000 DA pour les autres catgories de redevables; Sont galement astreints ces versements, les contribuables exerant une profession relevant de l'I.R.G catgorie des BNC lorsque le montant de leurs recettes professionnelles dpasse 15000 DA. b. Les contribuables nouveaux dont le chiffre d'affaires ou les recettes professionnelles du premier exercice viennent dpasser au courant de cette anne les limites respectives cidessus. 7.3.2 Priodicit des versements a. Pour les contribuables anciens le paiement sera trimestriel dans les cas suivants : Les commerants relevant de l'I.B.S ou de l'I.R.G catgorie des BIC : lorsque le chiffre d'affaires imposable ventuellement ramen l'anne est compris entre 50000 DA ou 80000 DA (selon le cas) et 240000 DA.

Les personnes relevant de l'I.R.G catgorie des BNC : lorsque le montant de leurs recettes professionnelles est compris entre 15000 DA et 30000 DA. La T.A.P affrente chaque trimestre doit tre verse dans les 20 premiers jours du mois suivant la fin du trimestre. Par contre, le paiement sera mensuel lorsque le chiffre d'affaires ou le montant des recettes professionnelles ventuellement ramenes l'anne, viennent excder les limites des 240000 DA ou 30000 DA selon le cas. Dans ce cas, la T.A.P sera verse dans les 20 premiers jours du mois suivant.

b. Pour les contribuables nouveaux Le premier versement doit tre effectu dans les 20 premiers jours du mois suivant celui au cours duquel le chiffre d'affaires ou les recettes professionnelles imposables depuis le dbut de l'exercice viennent dpasser les limites respectives des 50000 ou 80000 DA, pour le premier, ou 15000 DA pour les secondes. Les versements suivants doivent tre trimestriels ou mensuels dans les mmes conditions que pour les contribuables anciens selon que le chiffre d'affaires ou les recettes professionnelles de l'exercice en cours et ramens l'anne ( la fin du mois de dpassement des 50000 DA ou 80000 DA d'un ct ou 15000 DA de l'autre) est infrieur, gal ou suprieur selon le cas 240000 DA ou 30000 DA. c. Cas des entreprises de btiment et de travaux publics, et des entreprises de transports Les units des entreprises de btiment et de travaux publics et les units des entreprises de transports sont autorises, quelque soit le montant de leur chiffre d'affaires, effectuer les versements dus, durant les vingt (20) premiers jour du mois qui suit le trimestre civil au cours duquel le chiffre d'affaires a t encaiss ou ralis. Remarque Importante La priodicit des paiements de la T.A.P expose ci-dessus, n'est valable que si la dclaration ne comporte que le paiement de cette taxe. Par contre, et en application de l'article 371 bis du CID, lorsque la dclaration comporte simultanment le rglement de deux ou plusieurs impts et taxes donnant lieu paiement au comptant ou par voie de retenue la source, (T.V.A - V.F - I.R.G/Salaris, Droit de Timbre, Etc...) et que cette dclaration est infrieure cinquante mille (50000 DA) dinars au cours d'une anne, le contribuable est autoris pour l'anne suivante, s'acquitter trimestriellement de ces droits et taxes, dans les vingt (20) premiers jours qui suivent le trimestre civil. Dans le cas inverse, (c'est dire ds que le montant total des droits payables par voie de G50 est gal ou suprieur 50000 DA au cours d'une anne), le paiement sera mensuel et ce quel que soit le niveau des chiffres d'affaires ou recettes professionnelles cites ci-dessus. 7.3.3 Lieu de versement (article 359-1 du CID) Les droits doivent tre acquitts la caisse du receveur des impts du lieu d'imposition. Cette rgle reoit la mme application pratique que celle affrente au dpt des dclarations annuelles. Donc, selon le cas, la mme entreprise ne fera qu'un versement (mensuel ou trimestriel) unique, ou sera astreinte plusieurs versements si elles disposent de deux ou plusieurs units imposables.

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7.4 Calcul des sommes payerTrois (03) rgimes sont prvus par le code des impts directs 7.4.1 Le rgime gnral article 357 361 du CID Le montant de chaque versement est calcul : en appliquant le taux de la T.A.P (2.55%) en vigueur;

au chiffre d'affaires imposable effectivement ralis ou aux recettes professionnelles pendant la priode de rfrence. 7.4.2 Le rgime des acomptes provisionnels articles 362 365 CID Le rgime des acomptes provisionnels s'applique aux contribuables qui exercent depuis au moins un an au 1er jour de l'exercice considr et qui ont opt expressment pour ce rgime et reu l'accord du chef de l'inspection des impts. Ce rgime concerne exclusivement les contribuables relevant de l'I.B.S et ceux exerant une activit dont les profits relvent de l'I.R.G dans la catgorie des bnfices industriels et commerciaux. Par consquent, ceux qui exercent une activit relevant de l'I.R.Gcatgorie des bnfices non commerciaux- ne sont pas admis ce rgime. L'option doit tre crite et adresse au service local des impts de chaque lieu d'imposition avant le 1er fvrier de l'anne considre ou lorsque l'exercice ne concide pas avec l'anne civile, avant la fin du mois de l'ouverture de cet exercice. L'option est alors valable pour l'exercice entier (sauf cession ou cessation d'activit) et est renouvele par tacite reconduction (sauf dnonciation expresse formule dans les mmes conditions et les mmes dlais que l'option). a. Montant des acomptes provisionnels article 363 du CID

Principe thorique : le montant de chaque acompte est gal au douzime (si le chiffre d'affaires imposable de l'exercice prcdent ramen le cas chant l'anne a excd 240000 DA ou au quart (dans le cas contraire) du montant de la T.A.P calcule au taux en vigueur, sur le chiffre d'affaires imposable (ventuellement ramen l'anne) du dernier exercice pour lequel le dlai du dpt lgal de la dclaration annuelle est expir.

Exemple : exercice comptable concidant avec l'anne civil : C.A imposable habituellement suprieur 240000 DA.

Les versements affrents chacun des mois de janvier, fvrier et mars de l'anne "n" seront fix sur la base de la T.A.P calcule raison de l'activit de l'anne "n-2";

ceux affrents chacun des mois d'avril de l'anne "n" mars de l'anne "n+1" seront dtermins sur la base de la T.A.P calcule raison de l'activit de l'anne "n-1";

et ainsi de suite... Il y a lieu de prciser que ce procd n'est utilis que dans la mesure o les contribuables sont dans l'impossibilit de dterminer avec prcision le chiffre d'affaires des priodes en cause.

Application pratique (article 363-2 du CID) : chaque anne, l'inspecteur des impts notifie au contribuables ayant sollicit l'option le montant des versements mensuels ou trimestriels effectuer jusqu' la notification suivante. Cependant, en dbut de priode d'option, le contribuable doit dterminer lui-mme le montant des acomptes, tant qu'il n'a pas reu la notification du service, en fonction du chiffre d'affaires imposable ralis au cours du dernier exercice clos, ventuellement ramen l'anne. b. Rgularisation d'acomptes article 363-4 du CID

En cours d'exercice : le contribuable qui estime que le montant des acomptes dj verss au cours d'un exercice est gal ou suprieur au montant de la taxe dont il sera dfinitivement redevable pour le dit exercice, peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements, en remettant respectivement l'inspecteur et au receveur des impts territorialement comptent, avant la date d'exigibilit du prochain versement effectuer, une dclaration dans ce sens date et signe. Si par la suite, cette dclaration est reconnue infrieure de plus du dixime des acomptes rellement dus, les pnalits de retard de versement sont appliques aux sommes non verses aux chances prvues. En fin d'exercice (article 364-1 du CID) :

1er cas : le montant total des acomptes verss au titre de l'exercice est infrieur au montant total de la T.A.P due pour l'exercice : le contribuable, dans ce cas, doit verser le complment de sa propre initiative dans le mois qui suit la clture de l'exercice (c'est dire dans les 20 premiers jours du mois de janvier selon la note n 137/MF/DGI/DOF/SDOF/B1 du 01 fvrier 1999).

2me cas : le montant total des acomptes verss au titre de l'exercice est suprieur au montant total de la T.A.P due pour l'exercice : dans cette hypothse, l'excdent constat est ,soit imput par le contribuable sur les versements venir, soit rembours sur rclamation adresse au directeur des impts de la wilaya. 7.4.3 Le rgime du forfait ou de l'valuation administrative article 365 du CID Les contribuables imposs selon le rgime du forfait (pour ceux passibles de l'I.R.Gcatgorie des BIC) ou de l'valuation administrative (contribuables relevant de l'I.R.G catgorie des BNC) s'acquittent de leur taxe dans les conditions suivantes : Le forfait ou l'valuation administrative sont conclus selon les dispositions prvues aux articles 15, 16 et 31 du Code des Impts Directs;

La taxe est paye par quart (1/4) tous les trois (03) mois, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre civil. Lorsque le trimestre expire un jour de cong lgal, le paiement est report au premier jour ouvrable qui suit. Pendant la priode qui prcde la notification du rgime du forfait ou de l'valuation administrative, le contribuable continue s'acquitter de la taxe sur la base du forfait prcdent.

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7.5 Pices joindre au versementarticles 359-2 et 363-3 du CID Selon les dispositions des articles 359-2 et 363-3 du CID, chaque versement doit tre accompagn d'un bordereau-avis tabli en double exemplaire dat et sign par la partie versante et indiquant : a. Dans tous les cas : priode au cours de laquelle le chiffre d'affaires ou les recettes ont t raliss; nom, prnom(s) ou raison sociale et adresse; nature de l'activit exerce; numro d'identification de l'article principal de l'impt direct; numro de fiche d'identit fiscale. b. Au rgime gnral : nature des oprations; montant total ralis au cours du mois ou du trimestre prcdent; montant du chiffre d'affaires bnficiant de la rfaction de 30, 50 ou 75%; montant du chiffre d'affaires exonr ou ne bnficiant pas de la rfaction; taux retenu pour le calcul du versement. c. Au rgime des acomptes provisionnels : Les indications portes dans le cas du rgime gnral, sont remplacs par la mention "option pour le rgime des acomptes provisionnels", ainsi que : soit la priode de rfrence ayant servi au calcul des acomptes, le montant total de la taxe affrente et la fraction exigible (dans le cas o le contribuable calcule lui-mme les acomptes);

soit la date et les lments figurant sur la notification d'acomptes manant du service. Dans le cas de versement de solde de liquidation de l'exercice, le bordereau doit faire apparatre distinctement le montant des acomptes mensuels ou trimestriels dj verss. Remarque : Dans la pratique, le bordereau-avis cit ci-dessus est remplac depuis le 1er janvier 1995 par les dclarations modles G50 et G50A qui mentionnent l'ensemble des droits

payables au comptant ou par voie de retenue la source. Dans l'ensemble, ces deux imprims comportent l'essentiel des indications exiges par la rglementation fiscale en vigueur.

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Sanctions

Les sanctions susceptibles de frapper les contribuables dfaillants sont trs diversifies et varient en fonction de la nature et de la gravit de l'infraction commise.

Pnalits Pour Absence De Dclaration Pnalits Pour Dclaration Tardive Pnalits Pour Dclaration Incomplte Pnalits Pour Dclaration Inexacte Infractions Et Sanctions Dfaut Ou Retard De Versement

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8.1 Pnalits pour absence de dclarationarticles 226 et 192 du CID Les contribuables qui se sont abstenus de produire leur dclaration annuelle T.A.P sont taxs d'office et leurs cotisations sont majores de 40%. Toutefois, ces deux sanctions ne peuvent s'appliquer que pour les contribuables qui, mis en demeure par l'administration de fournir cette dclaration, ne se sont pas excuts dans le dlai de 30 jours qui doit leur tre accord cet effet.

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8.2 Pnalits pour retard de production de la dclaration annuellearticles 226, 192 et 322 du CID La taxation d'office est applicable dans les mme conditions que dans le cas prcdent; mais le taux de la majoration varie en fonction de la dure du retard; la majoration est de : 10% si le retard n'excde pas un mois; 20% si le retard est compris entre un et deux mois; 40% si le retard dpasse une anne compter de la date d'expiration du dlai de dclaration (note-circulaire n 167/MF/DGI/2000 du 22 mars 2000) Nanmoins, la majoration sera dans tous les cas de 40% si le contribuable n'a pas produit la dclaration dans un dlai de 30 jours aprs la mise en demeure de l'administration.

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8.3 Pnalits pour dclaration incompltearticle 192-2 du CID Lorsque le contribuable n'a pas appuy sa dclaration de l'ensemble des renseignements et documents exigs, il est passible d'une amende fiscale de 50 DA autant de fois qu'il y a de documents non produits ou parvenus tardivement l'inspection. En outre, ce redevable peut faire l'objet d'une taxation d'office avec application d'une pnalit de 25%, s'il ne produit pas les documents manquants dans un dlai de 30 jours aprs avoir t mis en demeure par l'administration fiscale.

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8.4 Pnalits pour dclaration inexactearticles 227 et 193 du CID

Lorsqu'un contribuable, dclare ou fait apparatre une T.A.P insuffisante ou inexacte, le montant des droits luds est major de : 10% lorsque le montant des droits luds est infrieur ou gal 50000 DA;

15% lorsque le montant des droits luds est suprieur 50000 DA et infrieur ou gal 200000 DA;

40% lorsque le montant des droits luds est suprieur 200000 DA. Les pnalits ci-dessus appliques pour insuffisance de dclaration se cumulent le cas chant avec celles appliques pour dfaut ou dclaration tardive, ou pour renseignements incomplets. Dans le cas de manoeuvres frauduleuse, une majoration de 100% est applicable sur l'intgralit des droits lorsque le montant des droits luds est gal ou infrieur 5000000 DA. La majoration est porte 200% lorsque le montant des droits luds est suprieur 5000000 DA.

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8.5 Infractions et sanctions relatives l'tat dtaill des clientsarticles 227 et 228 du CID Le dfaut de production de l'tat dtaill des clients, les omissions ou inexactitudes dans le dit tat sont sanctionns de la manire suivante : 8.5.1 Perte de la rfaction : En ce qui concerne les contribuables effectuant des oprations de gros, le dfaut de production de l'tat dtaill des clients, ou les inexactitudes susceptibles de l'entacher, entranent la perte de la rfaction. Application pratique : 1er cas : tat produit dans le dlai lgal : la perte de la rfaction est limite :

au seul montant des oprations ralises avec le ou les clients pour lequel ou lesquels il est relev des insuffisances ou des inexactitudes;

l'adresse des clients ne doit pas tre considre comme incomplte lorsque la seule dsignation de la localit est suffisante pour permettre leur identification prcise (notamment les clients situs dans les petites communes ou agglomrations).

2me cas : tat produit hors dlai : en application de l'article 228-3 du CID, la non production dans les dlais de cet tat, entrane l'application des sanctions prvues aux articles 192 et 193 du CID. (c'est dire la taxation d'office et les pnalits prvues ci-dessus pour dclaration tardive ou pour insuffisances de dclaration).

3me cas : tat non produit (malgr la demande du service) : perte de la rfaction avec application des pnalits de retard sur les droits non pays. 8.5.2 Amende fiscale article 228-1 du CID Outre la perte du bnfice de la rfaction, les erreurs, omissions ou inexactitudes dans les renseignements figurant sur l'tat dtaill des clients, peuvent donner lieu l'application d'une amende fiscale de 10 100 DA encourue autant de fois qu'il est relev d'erreurs,

d'omissions ou d'inexactitudes dans les renseignements exigs. La quotit de l'amende doit tre fonction : de la gravit de chaque omission ou inexactitude constate;

ainsi que de la frquence dans la rptition des erreurs ou omissions. Ces amendes ne pouvant s'appliquer qu'aux contribuables ayant produit un tat (dans le dlai ou hors dlai), il convient, le cas chant, de dterminer le montant de ces amendes de faon ce que le montant total des sanctions (perte partielle de la rfaction + amendes) n'excde pas le montant des droits supplmentaires qui auraient rsult d'une perte totale de la rfaction, faute de quoi, un redevable produisant un tat incomplet pourrait tre pnalis plus svrement que celui qui se serait abstenu totalement de le produire. 8.5.3 Amende fiscale et peines correctionnelles pour manoeuvres frauduleuses article 228-3 du CID En outre, une amende fiscale de 1000 DA 10000 DA est applicable aux contribuables qui ont sciemment : fait figurer parmi les oprations de gros des ventes effectivement ralises dans des conditions de dtail (soit en majorant le montant des livraisons certains clients dtaillants, soit en faisant tat de clients fictifs);

ou t complices de la fraude consistant favoriser la minoration par un tiers de son chiffre d'affaires, et, par voie de consquence, de son bnfice, en rduisant le chiffre d'achats de ce dernier. L'application de cette amende peut s'accompagner, en vertu de l'article 303 du CID, de la mise en oeuvre de poursuites correctionnelles exerces par le directeur des impts de wilaya et pouvant aboutir : une amende pnale de 5000 DA 20000 DA;

et un emprisonnement de 1 5 ans, ou de l'une de ces deux peines seulement. La mise en oeuvre de ces poursuites doit tre de rgle dans le cas de manoeuvres frauduleuses caractrises.

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8.6 Dfaut ou retard de versementarticles 360 et 361 du CID a. Dclaration et paiement de la seule T.A.P L'absence de dpt du bordereau de versement, ainsi que le dfaut de versement ou le retard de versement : des versements mensuels ou trimestriels de la T.A.P;

d'acomptes provisionnels dont le contribuable s'est dispens tort;

du solde de liquidation annuel;

ou du solde de liquidation en cas de cession ou cessation d'activit. Est sanctionn d'une pnalit de 10%. Cette pnalit est porte 25% si le contribuable ne s'excute pas aprs que l'administration l'ait mis en demeure par lettre recommande avec avis de rception, de rgulariser sa situation dans un dlai d'un mois. Le dfaut de production dans les dlais prescrits du bordereau-avis peut donner lieu l'application d'une pnalit de 500 DA. Nanmoins, si ce bordereau-avis n'est toujours pas dpos aprs la mise en demeure de l'administration d'avoir le produire dans un dlai de 30 jours, il est procd la taxation d'office des bases d'imposition. La taxation d'office donne lieu, l'mission d'un rle immdiatement exigible comportant outre les droits en principal, une pnalit de 25%. b. Dclaration et paiement de l'ensemble des impts et taxes payables au comptant ou par voie de retenue la source article 402-2 du CID Les pnalits prvues dans le paragraphe a qui prcde ne sont applicables que lorsque la T.A.P fait l'objet d'une dclaration et d'un paiement spars. Ceci peut tre le cas lorsque l'entreprise dispose d'une ou de plusieurs units situes dans une commune diffrente de celle du sige social.

Par contre, lorsque le contribuable dclare par voie d'imprim modle G50 ou G50A simultanment plusieurs impts ou taxes payables au comptant ou par voie de retenue la source, (tels que la T.V.A, le VG et l'I.R.G sur salaires, la retenue la source sur les dividendes, et les revenus des entreprises trangres n'ayant pas d'installation permanente en Algrie, etc...) la pnalit qui sera applique pour l'ensemble de ces impts (y compris la T.A.P) est celle prvue l'article 402-2 du CID. En application de cet article, le retard dans le paiement de ces impts entrane l'application d'une majoration de 10%. En outre, une astreinte de 3% par mois ou fraction de mois de retard est applicable partir du premier jour du mois qui suit la date limite de dpt des bordereaux-avis de versement, sans toutefois, que cette astreinte, cumule avec la pnalit fiscale de 10% cidessus, n'excde 25%. Lorsque la pnalit de recouvrement de 10% se cumule avec la pnalit pour dpt tardif de la dclaration, le montant total des deux pnalits est ramen 15% condition que le dpt de la dclaration et le paiement interviennent au plus tard le dernier jour du mois de l'exigibilit. L'article 18 de la LF 2000 dispose que lorsque le paiement des impts et taxes intervient partir de l'anne suivant celle au cours de laquelle la pnalit de 25% est devenue exigible, cette dernire est majore d'une astreinte de 1% par mois ou fraction de mois de retard jusqu' un plafond de 40%. La note-circulaire n 167/MF/DGI/2000 du 22 mars 2000 instruit les services fiscaux de ne faire application que de la majoration de 40% sans tenir compte de l'astreinte de 1% et ce nonobstant la rdaction de l'article 18 susvis.

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Dispositions spciales en cas de cession ou de cessation

article 229 du CID Dans les mmes conditions qu'en matire d'I.R.G, la cession ou cessation totale ou partielle, entrane : dclaration dans un dlai spcial de 10 jours (ou de 6 mois en cas de dcs); responsabilit du cessionnaire ou du successeur du contribuable; imposition immdiate; exigibilit immdiate de l'impt. Les chiffres d'affaires ou les recettes qui n'ont pas t taxs, y compris les crances acquises et non recouvres (notamment pour les entreprises de travaux et les titulaires des professions librales) sont immdiatement imposs. Conformment aux dispositions de l'article 364-1 du CID, les contribuables ayant opt pour le rgime des acomptes provisionnels doivent, le cas chant, procder au versement du solde de liquidation de l'exercice en cours dans le mme dlai de 10 jours que celui prvu pour le dpt de dclaration de cession ou de cessation.

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Taxe Sur L'Activit Professionnelle T.A.P

Prambule Chapitre I. Base d'imposition Chapitre II . Assiette Chapitre III . Rgles d'assiettes et taux Chapitre IV . Les dductions Chapitre V. Franchise et restitution de la T.V.A Chapitre VI . Obligation des contribuables

Taxe sur la Valeur Ajoute (T.V.A)

LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTE

1. La taxe sur la valeur ajoute 2. Dfinition et principes gnraux 3. (Notion de territorialit,Nature juridique des professions,Statut juridique despersonnes)

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La taxe sur la valeur ajouteLa taxe sur la valeur ajoute systme fiscal universel a t cre en Algrie par l'article 65 de la loi n90-36 du 31 dcembre 1990 portant loi de finance pour 1990. Cette loi a pos les rgles relatives l'institution de cette taxe par ailleurs, les articles 72 99 de la loi n91-25 du 18.12.1991 portant loi de finances pour 1992 ont dtaill la mise en place de la T.V.A en Algrie. Au lieu de concider avec le dbut de l'anne civile la T.V.A a connu son application effective compter du 1.04.1992 Ce laps de temps entre sa promulgation et son application a permis sa vulgarisation et son assimilation fiscale et par les contribuables. Prcdent

Dfinition et principes gnrauxLe systme des taxes sur le chiffre d'affaires en Algrie depuis 1945 est un rgime qui s'avrer aujourd'hui malgr les diffrents amnagements apportes l'exemple du passage du rgime suspensif celui de paiements fractionns, incompatible avec les rforme conomiques que l'Algrie a engages. En effet, la taxe unique globale la production et la taxe unique globale sur les prestations de services ne permettent pas d'assurer une transparence dans la formation des cots. Ainsi l'anesthsie dont est frapp le consommateur final le laisse dans l'ignorance du montant rel de la charge fiscale qu'il supporte en engageant ses dpenses. De plus l'inconvnient principal de ce systme rside dans les rmanences des taxes qu'il jecte suite des exonrations fictives de secteur d'activit rsultant d'une lgislation trop rigide. Ainsi l'exemple d'un secteur exonr Laval, les taxes supports l'amont de la confection du produit ne peuvent tre dduites. galement les diffrents services ayant concouru la mise en oeuvre de ce produit ne peuvent tre dduits en raison du principe de la non dductibilit de la TUGPS . Ce systme dont les limites sont relles ont amens le lgislateur introduire un impt qui a tendance se gnraliser de par le monde connu sous le nom de la taxe sur la valeur ajoute T.V.A Le principe de ce cet impt rside dans la taxation uniquement du montant de la marge ou valeur ajoute intervenant chaque stade des oprations industrielles ou commerciale. Des avantages procurs par la T.V.A on peut citer: Sa neutralit: Elle frappe uniformment les industries de main d'uvre comme les industries fortement capitalises. Puisque la base est toujours en hors taxe. Sa rentabilit: Les rentres pouvant provenir de cet impt seront substantielles au trsor relativement une assiette large et lastique. Des inconvnients de ce systme on ne connat que la lourdeur de sa gestion qui pourra tre attnue par l'outil informatique. De plus, l'dification du Maghreb arabe a amen l'Algrie harmoniser son systme fiscal par rapport au Maroc et la Tunisie Les importations: Quelque soit la qualit juridique de la personne qui les ralise. Certaines exportations: L'opration d'exportation d'objet d'art, de collection et d'antiquit droge au principe de la non imposition des exportations. Les livraisons soi mme: En vertu du principe de la neutralit et de l'quit fiscal sont imposables:q q

Les livraisons soi mme d'immobilisation Les livraisons de biens meubles destines l'exploitant ou pour les besoins de l'exploitation.

Prcdent

Taxe sur la Valeur AjouteNotion de territorialit Statue juridique des personnes

Nature juridique des professions assujetties la T.V.A

1. Notion de territorialit:Une affaire est imposable si elle ralise en Algrie, on entend par territoire Algrien tous les points terrestre, maritimes et ariens ou s'exerce la souverainet du gouvernement Algrien. La dtermination du territoire diffrer selon qu'il s'agit de ventes ou de prestations de services. Pour les ventes : c'est la livraison qui est un lment dterminant de l'imposition. Il est inutile de prendre d'autres lments en considrations tel que le de conclusion du contrat, le lieu de paiement du prix, la nationalit des contractants. Pour les prestations de services: Il est tenu compte du lieu d'utilisation ou d'exploitation des services rendus, des droits cd ou des objets lous. Retour

2. Nature juridique des professions assujetties la T.V.A:Les actes de code vis par la T.V.A sont certains de ceux numrer par le code de commerce. Il s'agit des diverses industries d'extraction, de transformation et autres professions commerciales. Toutefois, il est prcis que l'application de la T.V.A n'est pas limite aux seules activits exerces titre habituel, ainsi les affaires ralises occasionnellement par les personnes Retour physiques ou morales peuvent tre recherches en paiement de l'impt.

3. Statue juridique des personnes:La personnalit de l'auteur de l'acte est sans influence sur l'imposition. Les personnes physiques ou morales de droit priv ou public qui accomplissent un acte de commerce situ dans le champ d'application de la T.V.A imposables. Ainsi, pour l'assujettissement des personnes, on tient compte de la nature de l'acte pass. Toutefois, si dans la gnralit des cas le principe est respect, il existe de nombreuses exceptions ou la personnalit de l'auteur de l'acte influe sur l'imposition. On peut citer les oprations de nature industrielle ou commerciale qui constitue l'accessoire d'une profession agricole: Retour

Exemple : Le fellah qui traite sa production de tomate. Prcdent

Accueil Prambule Chapitre I. Base d'imposition Chapitre II . Assiette Chapitre III . Rgles d'assiettes et taux Chapitre IV . Les dductions Chapitre V. Franchise et restitution de la T.V.A Chapitre VI . Obligation des contribuables

LA BASE D' IMPOSITION

1. Section I. Opration imposable.2.1- Oprations obligatoirement imposable (Article 2) C.T.V.A 2.2- Oprations imposables par option (Article 3)

2. Section II . Dfinition des assujettis2.1- Les producteurs (Article 4) (1-2-3) du code

Les oprations obligatoirement imposables

Les travaux immobiliers Les ventes et livraisons faite par...

Les livraisons soi-mme Les ventes et livraisons en tat...

Les ventes faites par les commerants grossistes ... Les ventes d'immeubles ou de commerce Le commerce des objets d'occasion...

Les oprations d'une profession librale ralise par les personnes physiques... Les oprations de location et de prestation de services Les travaux d'tudes et de recherches ... Les spectacles,jeux et divertissements... Les prestations relatives au tlphone ,et tlex ... Les oprations de ventes par les grandes surfaces... Les oprations ralises par les banques et les compagnies d'assurances Les oprations imposables sont obligatoirement soumis la taxe sur la valeur ajoute:

1. Les ventes et livraisons faites par les producteurs:On entend par ventes toutes les oprations faites titre onreux et aboutissant un transfert de proprit d'un bien corporel. Aux ventes proprement dites ont assimiles les changes ,les locations ventes.Retour

2. Les travaux immobiliers:Ce sont des actes de production effectus sur des biens immeuble par destination. Les travaux d'entreprises sont soumis la T.V.A sur l'ensemble du mmoire dlivr par l'entrepreneur. Les rgles applicables aux producteurs en matire de dduction s'appliquent galement aux entrepreneurs. La notion de livraison soi-mme est de droit pour les travaux d'entreprises. En consquences, les entrepreneurs sont imposables non seulement sur les travaux qui

l'objet de mmoire, mais galement sur ceux-ci excuts par eux-mme ou par les soustraitants, ainsi que sur les travaux qu'il excuter pour eux-mmes. Retour

3. Les ventes et livraisons en tat de produits ou marchandises importes, ralise dans les conditions de gros par les commerants importateurs:Les importations sont imposables en douane (droit de douane et T.V.A peru par l'administration des douanes) quelque soit la qualit de l'importateur. Les produits trangers subissent l'entre du territoire Algrien la mme imposition qu'un produit Algrien sortant d'une fabrique en vertu du principe de la neutralit fiscale. Par consquent les produits exonrs l'intrieur n'acquittent aucune taxe l'importation. Retour

4. Les ventes faites par les commerants grossistes tels que dfinis a l'article 5 du CTVA.Par grossistes on entend: Les commerants qui revendent d'autres commerants en vue de la revente. Soit dans les mmes conditions de prix et de quantits des entreprises, exploitations ou collectivits publique et prives. Retour

5. Les livraisons soi-mme a. Notion de livraison soi-mme:La livraison soi-mme consiste dans l'utilisation par une entreprise d'un bien destin normalement la vente ou spcialement cre pour cet objectif. La livraison soi-mme consiste en un dtournement de la destination normale prvue pour l'objet. Aussi, l'imposition d'une telle opration se justifie dans le souci de justice si l'on considre que tous les produits parvenus leur stade d'achvement chez l'assujetti de la T.V.A doivent supporter au moins une fois la T.V.A sur leur valeur dfinitive. Le produit n'tant pas destin la vente, on le taxe au moment de son utilisation comme dans le cadre normale de la T.V.A, la taxe ayant grev l'achat ou l'importation de l'objet livr est dductible. b. Diffrents cas de livraison soi-mme:

La livraison soi-mme consiste pour une entreprise prlever un produit fabriqu,

achet ou import en vue de la revente pour lui donner la destination suivante: Satisfaire les besoins personnels du chef d'entreprise, de sa famille ou de tout autres personnes recevant l'objet sans qu'un acte de vente ne soit ralis. Utilisation d'un bien dans le cadre de l'entreprise, les objets fabriqus ou acquis sont donne en location au lieu d'tre vendu. Utilisation dans une autre affaire de vente consommer sur place ou de prestations de services c. Personne imposables: Toutes les livraisons soi-mme ne sont pas imposables suivant le principe ci-dessus annonc en (a) l'objet livr est tax pour tre mis galit avec les objets similaires qui sont vendus. Seront donc imposables au titre des livraisons soi-mme: Les Les Les Les entrepreneurs des travaux producteurs importateurs revendeurs d'objet d'art de collection et d'antiquit soi-mme

d. Biens pouvant faire l'objet d'une livraison La livraison soi-mme doit porter sur :

Les matires premires normalement destin la fabrication ou la vente. Les produits finis achet ou import en vue de la revente. Les objets spcialement conus et fabriques pour les besoins de l'entreprise. Les produits extrait normalement destines la revente ou la fabrication. Les travaux effectus sur les immeubles de l'entreprise ou du chef de l'entreprise. e. Cas particuliers: L'imposition au titre des livraisons est galement applicable aux assujettis de la T.V.A dans les cas suivants: les primes, cadeaux, objets publicitaires La T.V.A est due sur la livraison soi-mme de ces produits: Les catalogues: La notion de la livraison soi-mme s'applique aux catalogues distribus gratuitement par un assujetti. Les chantillons:

La livraison soi-mme s'applique aux chantillons qui sont distribus gratuitement,(et dans le cas de vente d'un chantillon). Retour

6. Les oprations de location et de prestation de services, les travaux d'tude et de recherches ainsi que toutes les oprations autres que les ventes et les travaux immobiliers.Ces oprations taient imposables la TUGPS dans l'ancien systme fiscal Algrien en vertu des articles 98 et 101 du code des TCA. Les oprations imposables la T.V.A en vertu de l'art.26.du code TCA se dcomposent

en :

a. Les oprations de locations:On distingues les locations de biens immobiliers, les locations de biens mobiliers, et les locations de biens mixtes. Location d'immeuble: ce sont des actes civils en principe non imposables, il doit s'agir d'immeuble nus, ni meubl ni amnags. Location mixtes: Elle porte la fois sur des immeubles et des meubles et sont imposables la T.V.A. Exemple: Location de locaux commerciaux pension de famille, htel, etc, b. Les oprations de prestation:

Toutes les oprations qui effectuent des prestation en gnral autres que les ventes et les travaux immobiliers sont imposables, on inclut: Retour Les Les Les Les Les Les entreprises de transport entreprises de nettoiement rparateurs photographes coiffeurs restaurants

7. Les ventes d'immeubles ou de commerce effectues par les personnes qui habituellement ou occasionnellement achtent ces biens en leur nom en vue de leur revente.Les oprations d'intermdiaires, pour l'achat ou la vente des biens viss plus haut.

Les oprations de lotissements et de vente faites par les propritaires de terrains dans les conditions prvues par la lgislation en vigueur (cf.loi n90-29 du 1/12/1990-jo n52 relative l'amnagement et l'urbanisme, et dcret excutif n19-176 du 28/05/1991 fixant les modalits d'institution et de dlivrance notamment du permis de lotir- jo n26),ces oprations qui taient exonres antrieurement au 31/12/1993 ont t incluses dans le champ d'application de la T.V.A par la loi de finance pour 1994. Les oprations de construction et de vente d'immeubles usage d'habitation ou destins abriter une activit professionnelle, industrielle ou commerciale ralises dans le cadre de l'activit de promotion immobilire telle que dfinie par la lgislation en vigueur (dcret lgislatif n93-03 du 1er mars 1993 relatif l'activit immobilire). Retour

8. Le commerce des objets d'occasion (autre que les outils) composes en tout ou en partie de platine, or ou d'argent, de pierres gemmes naturelles reprises sous le n71-02 du tarif douanier, ainsi que des oeuvres d'art originales, objets d'antiquit et de collection repris au n99-06 et 99-07 du tarif douanier:Le principe de leur imposition en T.V.A rside dans la forte plus value ralise sur ces Retour affaires.

9. Les oprations effectues dans le cadre de l'exercice d'une profession librale ralise par les personnes physiques et les socits (Article 70 loi de finances pour 1996).Antrieurement au 31/12/1996,les professions librales n'taient pas imposables de la T.V.A que lorsque l'activit tait exerce sous forme de socits dans les conditions suivantes:

a. Socit de capitaux:La nature juridique de ces entreprises leur confre un caractre commercial. Ainsi tout exercice d'une profession librale effectue par les socits sont taxables par la T.V.A. b. Socits de personnes:

Il est introduit une distinction dans ce cas lie modalits d'exercice de la profession. Ainsi l'exercice d'une profession librale n'est pas taxable que si un ou plusieurs associs ne participent pas cette activit et n'est pas un homme de l'art. D'autre part, les associs ne prennent pas une part prpondrante l'exercice de ces activits. L'article 70 de la loi de finances pour 1996 tend l'imposition la T.V.A compter du 01/01/1996 non seulement l'ensemble des socits exerant une profession librale sans aucune exception, mais galement celle exerce par les personnes physiques. Nanmoins, s'agissant des oprations caractre mdical, para-mdical et vtrinaire,

l'application de la T.V.A ces activits a t diffre au 01/01/1997.

Retour

10. Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature organises par toute personne, mme agissant sous le couvert d'associations rgies par la lgislation en vigueur.Les affaires consistant en l'organisation de spectacles, jeux et divertissements y compris celle organises par les personnes agissant sous le couvert d'association rgie par la loi sur les associations sont passibles de la T.V.A Retour

11. Les prestations relatives au tlphone et tlex rendu par les services des P et T:Ces oprations relvent de la T.V.A En effet, ces oprations sont de nature commerciale quand bien mmes elles sont effectues par l'administration des postes et Retour tlcommunications. il en est de mme des oprations de prestations de tlfax.

12. Les oprations de ventes par les grandes surfaces.Le champ d'application de la T.V.A exclut les reventes en l'tat effectues par les dtaillants, par drogation ce principe, les ventes au dtail effectues par les grandes surfaces sont imposables la T.V.A Lors de l'entre en vigueur de la T.V.A les grandes surfaces taient reprsentes essentiellement par les entreprises relevant du secteur public, telles que les Galeries Algriennes ( EDGA ) , les Souks-el-Fellahs, etc. La ralisation ces dernires annes d'une multitude de commerces similaires par le secteur priv a largi considrablement le nombre de ces redevables. Retour

13. Les oprations ralises par les banques et les compagnies d'assurances (cf-art 38 de la loi de finances 1995):Ces opration qui taient soumises la TOBA sont imposables compter du 01/01/1995 la T.V.A les affaires imposables sont les suivantes:

a. Secteur des assurancesLes affaires ralises par les organismes d'assurances et consistant en la conclusion de tout contrat d'assurance et de rassurance contre les risques de toutes nature, matriels ou corporels. Les oprations de commission, courtages ou autres rmunrations similaires ralises par tout agent dmarcheur ou courtier, contrat apports par lui a son entreprise d'assurances, de capitalisation d'pargne ou a son agence. Les contrats d'assurances de crdit l'exportation Les contrats d'assurances situs hors d'Algrie.

b.

Secteur bancaire Les affaires ralise par les organismes bancaires et portant sur les oprations de crdit, commissions, intrts des emprunts, agios, escomptes divers. Les intrts pour paiement terme du prix d'un bien meuble ou immeuble verses une personne physique ou morale trangre non rsidente en Algrie. Les oprations ralises dans le cadre des professions se rapportant au commerce de valeurs et d'argent. Retour Prcdent

Opration imposable par option

a. Motifs et consquences de l'option.La lgislation autorise certains redevables (personnes physiques et morales) opter volontairement pour le paiement de la T.V.A alors que leur activit est exclue du champ d'application de cette taxe et dans la mesure ou elles livrent: A l'exportation Aux socits ptrolires A d'autres redevables de la taxe A des entreprises bnficiant des achats en franchise prvu par l'article 42 du CTVA Cette option entrane pour son auteur toutes les charges qui incombent un assujetti obligatoire, savoir: L'obligation d'acquitter un impt La tenue de registres comptables l'ventualit de subir une vrification comptable Mais certains cas les avantages offerts aux assujettis compensent largement ces inconvnients ces charges, ce qui motive certains assujettis y opter: La T.V.A remplace les autres taxes qui seraient ventuellement exigibles Possibilit de dduction des taxes l'achat Possibilit de mentionner la T.V.A sur les factures de vente permettant l'acheteur de dduire la taxe et donc de rduire sa charge fiscale. Il y a donc un intrt commercial vident qui consiste transmettre aux clients la taxe dductible. Les redevables ayant opt pour la T.V.A sont obligatoirement tenu de dtenir une compatibilit relle. Il sont donc exclus du forfait. b. Porte et modalits de l'option: L'option peut-tre globale ou partielle, et peut porter sur tout ou partie des ventes ou prestations. L'option peut tre demand toute priode de l'anne. Elle doit tre porte la connaissance de l'inspection des impts du lieu d'imposition et prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est elle souscrite.

Cette option, sauf cession ou cessation d'activit, couvre obligatoirement une priode expirant le 31 dcembre de la troisime anne qui suit celle au cours de laquelle elle a pris effet. Sauf dnonciation expresse formule dans un dlai de trois mois avant l'expiration de chaque priode, elle est renouvele par tacite reconduction. Prcdent

Dfinition des Assujettis

Les producteurs

Les grossistes

Les entreprises dpendantes

L'tude de la T.V.A a t faite sous l'angle des oprations ralises. Il y a lieu de complter cet examen en se rfrent aux auteurs des actes passibles de la T.V.A

1. Les producteurs -article 4-(1.2.3) du code:Les producteurs sont les personnes qui effectuent des actes de production. La qualit de producteur est confre seulement aux personnes qui accomplissent elles mmes des actes de production mais aussi celles qui se substituent aux fabricants et celle qui font effectuer des actes de production par des tiers. Il s'agit donc de dfinir l'acte de production et la notion de producteur.

a. L'acte de production:Produire c'est effectuer des actes prvus ci-aprs: Extraire: C'est crer un produit nouveau soit en le retirant du sol (Exploitation de Carrire) soit en sparant une substance du corps dj extrait et dont elle fait partie (Production de Souffre partir du Ptrole). Fabriquer: C'est crer un produit nouveau en runissant divers lments qui en constituent la matire premire (fabrication d'un meuble partir du bois, fer, colle). Faonner: C'est prparer un produit pour l'adapter un usage auquel on le destine (prparation d'une pice mtallique pour l'adapter une machine par exemple). Transformer: C'est apporter un objet donn des modifications essentielles de forme ou de composition par traitement physique ou chimique. Le fait d'employer ou non d'autres matires dans les travaux de faon ou de

transformation n'a aucune incidence. Assurer la prsentation commerciale: Elle consiste donner la forme dfinitive ou l'emballage sous lequel le produit sera livr la consommation. Il s'agit du dernier acte effectu dans le cycle de fabrication. b. La notion de producteur: Le producteur est celui qui effectue les actes dfinies aux paragraphes prcdents condition que cet acte se situe dans le cadre d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale et qu'il porte sur un bien meuble. Par ailleurs, on distingue: Le producteur direct -article 4-1: C'est celui qui accomplit personnellement les actes de production. Le producteur par substitution-article 4-2: C'est celui qui effectue lui mme un acte de production lequel devait tre normalement accompli par une autre personne. Exemple: Fabricant de chemises confectionnant son propre emballage. Le producteur par tiers 4-3: C'est celui qui fait accomplir par d'autre personne des actes de production sur des marchandises qui lui appartiennent. De mme sont considrs comme producteurs par tiers: Les commerants qui se rservent l'exclusivit de la vente des produits obtenus. Les commerants qui font apposer leur propre marque sur un objet fabriqu par une entre, la plus value apporte l'objet justifie l'imposition. Les commerants qui imposent au tiers des techniques rsultant de brevets dont ils disposent la jouissance. Retour

2. Les grossistes -Article 5-:Par grossiste, on entend: Les commerants qui revendent soit d'autres commerants en vue de la revente , soit dans les mmes conditions de prix et quantits des entreprises, exploitations ou collectivit publiques ou prives. Retour

3. Les entreprises dpendantes -Article 6-:Lorsqu'une entreprise non passible de la T.V.A effectue des reventes en l'tat est dpendante d'une autre entreprise relevant de cette taxe, la base imposable est constitue non pas par le prix de vente facture par la socit fournisseur, mais sur celui pratique par la socit revendeuse. Motif de l'imposition: Le principe de l'imposition de la socit filiale rsulte de la possibilit de fraude que peut se permettre la socit par la pratique d'un prix minor sa filiale. Notion de dpendance: La subordination de socit filiale socit mre s'apprcie par l'examen des statuts. On dit qu'une socit set sous la dpendance d'une autre socit quant cette dernire possde, directement ou par personnes interposes soit la majeur partie du capital soit la majorit des suffrages susceptibles de s'exprimer dans les associes ou d'actionnaires ou exerce des fonctions comportant le pouvoir de dcision. Sont rputes personnes interposes les grants et administrateurs de la socit dirigeante, ses directeurs et employ salaris ainsi que les pre et mre, les enfants et descendants, les conjoints des grants, des administrateurs et des directeurs des filiales de la socit. Le rgime d'imposition des entreprises dpendantes fait abstraction du prix pratiqu par l'entreprise qui produit l'objet imposable au profit du prix pratique par l'entreprise qui revend ce produit fini. Retour Ex: tablissement DISTRICH.

Prix du gros sortie usine Prix de vente pratique par magasin de revente La base imposable la T.V.A serai donc de

100 DA H.T

140 DA

140 DA

Prcdent

ASSIETTE

1. Les ventes par filiale 2. Les ventes en gnral

ASSIETTELes ventes par filiale Livraisons soi-mme

Oprations d'changes de marchandises A l'importation A l'exportation

Rgles particulires

2. Les ventes par filiale:Le vocabulaire de Filiale dsigne les entreprises intgres. Ainsi dans le cas ou les ventes sont effectues par une socit qui est filiale d'une socit assujettie la taxe sur la valeur ajoute ou dans celle ci est la filiale, la taxe due est assise non sur le prix de vente de la socit redevable la socit acheteuse mais sur le prix de vente appliqu par cette dernire qu'elle soit assujettie ou exonre de la T.V.A. galement le lgislateur a tendu cette dfinition d'autre catgorie en assimilant aux filiales de socit qui sont des personnes morales, les commerants qui sont des personnes physiques possdant une partie du capital directement ou par personnes interposes, ou dans laquelle le commerant exerce des fonctions comportant le pouvoir de dcision, la taxe est due dans ce cas l non sur le prix de vente de la socit redevable au commerants acheteurs, mais sur le prix de vente appliqu par ce dernier qu'il soit non assujetti ou exonr de la taxe sur la valeur ajoute. Retour

3. Pour les oprations d'changes de marchandises ou de biens taxables.La base d'assiette est constitue par la valeur des biens ou marchandises livres en contrepartie de ceux reus, majore ventuellement de la soulte, et ce entre les mains de chaque cochangiste. Retour

4. Pour les livraisons soi-mme:a. Des biens meubles: Pour les produits que se livre soi-mme un redevable pour ses besoins ou les besoins de son exploitation, la valeur imposable est le prix normal de vente en gros de produits similaires ou dfaut le prix de revient major d'un bnfice normal du produit fabriqu. b. Biens immobiliers:

En ce qui concerne les travaux immobiliers la valeur imposable est constitue par le prix de revient de l'ouvrage. c. Les marchs de travaux immobiliers raliss par les entreprises trangres: La base d'assiette est constitue par les sommes verses en monnaie trangre reconverties en Dinars au cour du change en vigueur la date de signature du march, du contrat ou de l'avenant au titre duquel ces sommes sont dues d'une part, et par les sommes payes en monnaie nationale d'autre part. d. Pour les commissionnaires de transport et les transitaires mme traitant forfait Pour les commissionnaires de transports, le chiffre d'affaires est constitu par le prix total reu du client, dduction faite des seuls dbours affrents au transport lui mme lorsque celui-ci est effectu par un redevable dans la mesure ou ces frais sont indispensable au transport lui mme ou au ddouanement. Ces dbours doivent tre lgalement justifis. Pour ce qui est des transitaires, la base imposable retenir est constitue par la totalit des sommes encaisses par eux sous dduction des frais suivants pays pour le compte de leurs clients. Les Les Les Les frais de transport, lorsque celui-ci est effectu par un tiers frais de chargement et de dchargement des marchandises frais de manutention droits et taxes pays l'imposition

Ces dbours doivent tre lgalement justifis. e. Les concessionnaires et adjudicataires de droits communaux :

La base imposable est constitues: Par le montant des recettes diminue de l'adjudication verse la commune s'il peroivent les droits pour leur propre compte. Par la rmunration fixe ou proportionnelle si les droits sont perus pour le compte de la commune. f. Les lotisseurs, les marchs de biens immobiliers ou de fonds de commerce. La base imposable est constitue par la diffrence entre le montant de la vente et le prix d'achat tous frais, droit et taxes compris l'exclusion de la T.V.A g. Pour les oprations de ventes portant sur les produits ptroliers (art 76 LF pour l'anne 1996).

Au stade de la production, par le prix de vente la sortie des usines exerces. Au stade de la distribution et exclusivement dans les conditions de ventes en gros sur la marge de gros. h. Pour les affaires non cites prcdemment (art -16): La base imposable est constitue par le montant brut des rmunrations reues ou des recettes perues quelque titre que ce soit , l'occasion de la ralisation des oprations taxables en gnral, cette rgle s'applique aux rparations, ventes consommer sur place , etc. Retour

5. A l'importation (art 19)Les importations de toutes marchandises ou biens passibles de la T.V.A si elles taient produites ou fabrique l'intrieur sont thoriquement taxables. En cette matire, il n'y a pas lieu de rechercher la qualification professionnelle du destinataire seule importe sa position au regard de la T.V.A. La valeur imposable l'importation est celle que les marchandises dans le lieu et au moment ou elle sont reprsentes la douane l'exclusion de la T.V.A elle mme. Retour

6. A l'exportation:La base d'imposition est constitue l'exportation pour les produits taxables par la valeur des marchandises au moment de l'exportation tous droit et taxes compris l'exclusion de la T.V.A . Retour

7. Rgles particulires (affaires rsilies, impayes ou annules art 18)Si l'impt a t peru l'occasion d'oprations de vente, de travaux ou de services, qui sont par la suite rsilies, annules ou qui restent impayes, il sera, soit imput sur l'impt sur les affaires faites ultrieurement, soit restitu si la personne qui l'a acquitt a cess d' y tre assujettie. L'intress, pour obtenir l'imputation de l'impt, joint a l'un des plus prochains relevs mensuels produire aprs la date de rsiliation ou de l'annulation, un tant spcial indiquant: La nature de l'opration initiale ainsi que les noms et adresse de la personne avec laquelle l'affaire a t conclue La date de cette opration La page du registre de comptabilit sur laquelle elle a t inscrite ou du registre spcial prvu cet effet. Le montant de la somme rembourse ou non perue.

Le montant de la somme dduire la suite des rectifications effectues, est imput sur les sommes portes sur les premiers relevs produits aprs le dpt de la rclamation. La restitution de l'impt ,quand elle ne put tre effectue par voie d'imputation, ne peut avoir lieu que sur demande spciale impaye de toutes les justifications indiques ci-dessus. En aucun cas, l'imputation ou la restitution ne peut tre demande aprs un dlai de quatre (04) ans, partir de sa perception. En ce qui concerne les affaires impayes, il est ncessaire que l'intress ait inscrit le montant de la dite crance dans un compte de hors exploitation:compte 194 crances irrcouvrables aprs avoir engag les poursuites utiles en vue du recouvrement. Retour Prcdent

Les ventes en gnralLe chiffre d'affaires imposable la T.V.A comprend conformment l'article 15 du code, tout ce assujetti encaisse ou reoit en contrepartie de l'opration imposable. Aussi, pour dterminer le chiffre d'affaires imposable il y a lieu d'ajouter la valeur des marchandises des travaux ou des services: Tous les frais Les droits et taxes en vigueur l'exclusion de la T.V.A Les recettes accessoires Toutefois peuvent tre dduits de la base imposable la taxe lorsqu'il sont factures aux clients: Les Les Les Les rabais, ristournes, remises accords. droits de timbres. frais de transport sous certaines conditions. frais d'emballages consigns .

La dtermination de l'assiette de la taxe diffre selon la nature de l'opration.

1. Les ventes en gnral.La base imposable est constitue par le montant total des sommes verses par l'acqureur des biens. Aussi, pour dterminer le chiffre d'affaire imposable de l'opration de vente, il y a lieu d'ajouter de la marchandise certain lments et d'en dduire d'autres. 1.1: Frais et charges inclure dans la base imposable: Les frais de transport lorsqu'ils ne sont pas facturs sparment ne peuvent tre soustraits du chiffre d'affaires imposable. La situation de ces frais doit tre examine en fonction des conditions gnrales de la ralisation de l'opration . Aussi, deux sortes de ventes peuvent intervenir selon le lieu ou s'effectue le transfert de proprit. Vente dpart: Si la vente est conclue aux conditions dpart et si le transport constitue une opration distincte dont l'acheteur assume la charge, les frais ne doivent pas tre soumis l'imposition. Vente franco (livre gare d'arrive):

Les marchandises sont rendues chez l'acheteur, le transport est la charge personnel du vendeur, donc, ce transport est imposable la T.V.A au nom du vendeur. Toutefois, lorsque le transport est assur par le vendeur avec ses propres moyens, les frais de transport sont dductibles de la base imposable lorsqu'ils sont facturs sparment

a. Les frais d'emballages: 1. Les emballages perdusL'emballage est vendu avec le produit qu'il contient. La valeur de ces emballage constitue un lment de prix de vente de la marchandise (bouteille de javel liquide) le taux d'imposition de l'emballage sera celui appliqu au produit.

2. Les emballages consigns:Consigner un emballage, c'est livrer en mme temps que la marchandise un emballage rcuprable qui reste la proprit du vendeur et que le client devra normalement retourner. Pour les inciter les retourner, le fournisseur les factures un prix gnralement suprieur la valeur d'acquisition. A dfaut de retour, le prix de la consignation devient le prix de vente de l'emballage, et dans ce cas ,la vente est considre comme cession d'investissement. La base imposable est constitue par le montant de la consignation. b. Droits et taxes (article 15):

Par droit et taxes, il y a lieu d'entendre tous les impts droit et taxes applicables aux produit la date de leur mise la consommation ou ddouanement. Il se calculent sur leur valeur CAF(Cot, Assurance, Fret). c. Frais constituant une charge:

Certains frais viennent s'ajouter la base imposable lorsqu'ils constituent une charge d'exploitations pour le vendeur. Rmunrations des intermdiaires ayant contribu la vente. Les commissions, courtages, primes d'assurances, facturs aux clients. d. Supplment de prix:

Les intrts pour paiement terme et autres supplments sont intgrs la base imposable. e. Recettes accessoires:

Le cas des recettes issues de : Vente de dchets neufs d'industrie. Vente d'emballage reus perdus. Toutes autre prestations reues. 1.2: lments exclus de la base imposable. Conformment l'article 15 du CTVA peuvent tre dduits de la base imposable lorsqu'ils sont factur aux clients. 1.2.1: Les Rabais- Remises- Ristournes- Escompte de caisse a. Les Rabais: rduction du prix pour tenir compte d'un dfaut de qualit. b. Remises: rduction de prix accordes en considration de l'acheteur ou de l'importance de l'achat. c. Ristournes: dduction accorde sur les achats d'un client au cour d'une priode. Escompte de caisse. Les droits de timbres Les timbres fiscaux ne constituent pas un lment du prix mme s'ils sont pays sur tat. Les emballages consigns. Prcdent

RGLES D' ASSIETTES ET TAUX

1. Section I. Fait gnrateur (Article 14) 2. Section II . Les taux de la T.V. A

Fait gnrateur

L'Intrieur

Les importations

Les travaux immobiliers Les exportations Rgime du dbit

Le fait gnrateur est le fait matriel qui rend le redevable dbiteur de la taxe. Il ne faut pas confondre gnrateur avec la date d'exigibilit tant donn qu' a partir de l'vnement qui rend le redevable imposable accord a celui qui a un dlai pour acquitter les droits. Le fait gnrateur est le point de dpart partir duquel l'impt est exigible. Le fait gnrateur diffre pour chaque nature d'opration, on distingue:

1. L'Intrieur:a. Les ventes:

Si dans la vente au comptant il y a simultanment en fait conclusion de contrat de vente, livraison, facturation et encaissement, il existe d'autre forme de vente ou toutes les phrases de la vente commerciales ne sont pas concomitantes. Ainsi pour asseoir l'impt dans ce choix, il est ncessaire de tenir compte d'lments distincts ou parfois opposables: Les lments de droit Les lments de fait Les raisons de commodit Si l'on examine les conditions de vente par contrat, juridiquement elle est dfinitive des l'enregistrement du contrat de vente, des ce moment le vendeur sera redevable de la taxe. Pour les ventes, le fait gnrateur de l'impt est toujours considr par la livraison de la marchandise. La livraison matrielle ou juridique constitue le fait gnrateur. Toutefois, en ce qui concerne la vente de l'eau potable par les organismes distributeurs, le fait gnrateur est constitu par l'encaissement partiel ou total du prix. Retour

2. Les travaux immobiliers:a. Rgles gnrales: Dans le cas de la vente, le choix du fait gnrateur ne pouvait porter que sur l'tablissement du dbit, c'est dire l'inscription de la facture au compte du client qu'elle soit paye au comptant ou a crdit. En matire de travaux immobiliers, la livraison du produit, c'est a dire l'achvement de l'ouvrage peut comporter des risques et pour le trsor et pour le redevable de la taxe. C'est pour cette raison que le fait gnrateur pour les travaux immobiliers est constitu par l'encaissement total ou partiel du prix. b. Cas des entreprises trangres Toutefois, en ce qui concerne les entreprises trangres et pour le montant de la taxe encore exigible l'achvement des travaux aprs celle paye chaque encaissement, le fait gnrateur de la T.V.A est constitu par la rception dfinitive de l'ouvrage ralis. Durant l'intervalle compris entre l'achvement des travaux et la rception dfinitive, les entreprises continuent dposer leur dclaration avec la mention nant. c. Entreprise de travaux ralisant des oprations de promotion immobilire. Pour, les travaux immobiliers raliss par les promoteurs immobiliers dans le cadre exclusif de leur activit, le fait gnrateur est constitu par la livraison juridique ou matrielle du bien au bnficiaire (ART 34 LF 98). d. Les livraisons soi mme de biens meubles fabriqus et travaux immobiliers:

1. Livraison soi mme de biens meubles:Le fait gnrateur est constitu par la livraison entendu comme tant la premire utilisation du bien ou la premire mise en service.

2. Livraison soi mme de biens immeubles.Pour les livraisons soi mme de biens immeubles taxables, le fait gnrateur est constitu par la premire utilisation du bien, plus concrtement lorsque le bien immeuble objet de la livraison soi mme est en tat d'tre occup.

3. Les prestations de services:Le fait gnrateur est constitu par l'encaissement total ou partiel du prix. Toutefois, en ce qui concerne les spectacles, jeux, divertissements, le fait gnrateur peut tre constitu par la dlivrance du billet dfaut d'encaissement.

Par drogation ce principe, les entrepreneurs de travaux immobiliers et les prestations de services peuvent tre autoriss se librer d'aprs les dbits auquel le fait gnrateur est constitu par le dbit lui mme. Retour

2. Pour les importations.A l'importation, le fait gnrateur de la T.V.A est constitu par l'introduction de la marchandise sur le territoire national. La T.V.A est perue par le service des douanes cumulativement avec les droits de douanes. Le dbiteur de cette taxe est le dclarant en douane (c'est la personne charge de payer les droits). Retour

3. Pour les exportations:Le fait gnrateur pour les exportations est constitu par la prsentation en douane des marchandises exportes. Le dbiteur de la taxe est le dclarant en douane. Retour

4. Rgime du dbitOutre le rgime de droit commun dtermin plus haut, il est prvu le rgime du dbit. En effet, certains redevables de la T.V.A en l'occurrence les entrepreneurs de travaux et les prestataires de service peuvent demande au service des impts l'autorisation de se librer de la taxe selon le rgime du dbit. Les redevables qui optent ne peuvent revenir au rgime du droit commun qu'aprs y avoir t autoriss par les services. Retour Prcdent

Les taux de la TVAIl existe trois (03) taux de la T.V.A, ce sont: Le taux normal de 21% Le taux rduit spcial de 7% Le taux rduit de 14% Ces taux frappent les produits, denres, objets et oprations soit avec droit de dduction soit sans droit dduction. Prcdent

LES DDUCTIONS

1. Section I . Le principe de la dduction 2. Section II . Limitation du droit dduction 3. Section III . Reliquat de taxe. Le prcompte 4. Section IV . transfert du droit dduction 5. Section V. Entreprise prenant la qualit assujetties 6. Section VI . Dduction de la T.V.A grevant les biens amortissables 7. Section VII. Exclusion du droit dduction

Le principe de la dductionL'article 29 du code des T.V.A autorise la dduction de la taxe sur la valeur ajoute ayant grev les lments du prix d'une opration passible de cette taxe. La T.V.A ne peut tre dduite que dans la mesure ou elle a t facture par le fournisseur, le prestataire de services, l'entrepreneur ou dcompte par le service des douanes. Il s'agit l principe fondamental qui ne saurait admettre aucune exception. Par ailleurs la dduction ne peut s'oprer qu'avec un dcalage d'un mois comme le prvoit l'article 30 du code des T.C.A Il s'ensuit que les assujettis ne peuvent imputer la taxe dductible affrente aux achats, travaux, prestations ou importations raliss au cours d'un mois donn que sur la dclaration du chiffre d'affaires dpose au titre du mois suivant. A titre d'exemple, la T.V.A Mentionne sur les factures d'achats, les mmoires ou les documents d'importation du mois de janvier ne peut tre dduite que sur la dclaration du mois de fvrier dpose