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Exco Exactt Consulting Imm. Blue Center, Rue Lac Constance, Les Berges du Lac, Tunis Tel : +216 71 658 202, Fax : +216 71 658 201, Email : [email protected] Flash Info – Février 2016 Principales dispositions de la loi des finances 2016 Encouragement à la création des petites et moyennes entreprises (art.13) Les nouvelles entreprises créées au cours de l’année 2016 bénéficient de l’exonération de l’IRPP ou de l’IS pendant 5 ans. Il s’agit : ! des entreprises individuelles et des sociétés exerçant des activités de transformation et dont le chiffre d’affaires annuel brut ne dépasse pas 600.000 dinars; ! des sociétés dans le secteur des services ou des professions non commerciales dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 300.000 dinars et constituées par les personnes au chômage titulaires d’un diplôme universitaire ou d’un brevet de technicien supérieur Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises. L’avantage ne s’applique pas aux entreprises ! créées dans le cadre des opérations de transmission ou suite à la modification de la forme juridique de l’entreprise ; ! ou constituées entre des personnes exerçant une activité de même nature que l’activité de l’entreprise créée et concernée par l’avantage. Non-application de la présomption d’enrichissement à certains investissements réalisés en 2016 (art.14) Les dispositions de l’article 43 du code de l’IRPP et de l’IS relatives à la l’évaluation forfaitaire selon l’accroissement du patrimoine ne s’appliquent pas aux : 1) montants souscrits, jusqu’au 31 décembre 2016, au capital initial ou à son augmentation des entreprises qui réalisent des investissements dans des secteurs ou des activités ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux conformément à la législation en vigueur ainsi qu’aux montants employés dans la création de projets individuels dans lesdits secteurs et activités régis par : - le Code de l’IRPP et de l’IS - le Code des Incitations Aux Investissements - la loi n°94-42 du 07 mars 1994 fixant le régime applicable à l’exercice des activités de sociétés de commerce international - la loi n°92-81 du 03 aout 1992 portant création des parcs d’activités économiques - la loi n°2001-94 du 07 aout 2001 relative aux établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents. Restent en dehors du champ d’application de cette disposition le secteur financier, de commerce et d’énergie.

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Exco Exactt Consulting Imm. Blue Center, Rue Lac Constance, Les Berges du Lac, Tunis Tel : +216 71 658 202, Fax : +216 71 658 201, Email : [email protected]

Flash Info – Février 2016 Principales dispositions de la loi des finances 2016

Encouragement à la création des petites et moyennes entreprises (art.13)

Les nouvelles entreprises créées au cours de l’année 2016 bénéficient de l’exonération de l’IRPP ou de l’IS pendant 5 ans. Il s’agit :

! des entreprises individuelles et des sociétés exerçant des activités de transformation et dont le chiffre d’affaires annuel brut ne dépasse pas 600.000 dinars;

! des sociétés dans le secteur des services ou des professions non commerciales dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 300.000 dinars et constituées par les personnes au chômage titulaires d’un diplôme universitaire ou d’un brevet de technicien supérieur

Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises. L’avantage ne s’applique pas aux entreprises

! créées dans le cadre des opérations de transmission ou suite à la modification de la forme juridique de l’entreprise ;

! ou constituées entre des personnes exerçant une activité de même nature que l’activité de l’entreprise créée et concernée par l’avantage.

Non-application de la présomption d’enrichissement à certains investissements réalisés en 2016 (art.14)

Les dispositions de l’article 43 du code de l’IRPP et de l’IS relatives à la l’évaluation forfaitaire selon l’accroissement du

patrimoine ne s’appliquent pas aux :

1) montants souscrits, jusqu’au 31 décembre 2016, au capital initial ou à son augmentation des entreprises qui réalisent des investissements dans des secteurs ou des activités ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux conformément à la législation en vigueur ainsi qu’aux montants employés dans la création de projets individuels dans lesdits secteurs et activités régis par :

- le Code de l’IRPP et de l’IS - le Code des Incitations Aux

Investissements - la loi n°94-42 du 07 mars 1994 fixant le

régime applicable à l’exercice des activités de sociétés de commerce international

- la loi n°92-81 du 03 aout 1992 portant création des parcs d’activités économiques

- la loi n°2001-94 du 07 aout 2001 relative aux établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents.

Restent en dehors du champ d’application de cette disposition le secteur financier, de commerce et d’énergie.

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2) et les montants déposés, jusqu’au 31 décembre 2016, dans des comptes épargne en actions ou dans des comptes épargne pour l’investissement.

Les montants concernés par la non-application de la présomption d’enrichissement n’ouvrent pas droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre du réinvestissement des revenus et des bénéfices prévus par la législation en vigueur.

Amortissement accéléré au taux de 35% pour les nouveaux investissements réalisés dans le cadre du CII, (art. 15)

Les nouveaux investissements réalisés dans le cadre du Code d’Incitation aux Investissements (CII), déclarés au cours des exercices 2016 et 2017 et qui entrent en activité effective avant le 1er janvier 2019, bénéficient de la déduction des amortissements effectués au titre des actifs amortissables objets desdits investissements au taux de 35%.

Reconduction de la réduction de la TVA sur les équipements fabriqués localement et des équipements importés n’ayant pas de similaires fabriqués localement (art. 15)

Les nouveaux investissements réalisés dans le cadre du CII, déclarés au cours des exercices 2016 et 2017 et qui entrent en activité effective avant le 1er janvier 2019 bénéficient de :

! la réduction de la TVA à 6% pour les équipements importés qui n'ont pas de similaires fabriqués localement prévus par l'article 9, le deuxième paragraphe de l'article 50 et l'article 56 du CII.

! la suspension de la TVA au titre des équipements fabriqués localement prévus par l'article 9, le deuxième paragraphe de l'article 50 et l'article 56

du CII et acquis à compter de la date d'entrée en activité effective des investissements de création. Le bénéfice de cet avantage est subordonné à la présentation d’une attestation de suspension de la TVA délivrée à cet effet, par le bureau de contrôle des impôts compétent.

Extension du champ d’application de l’IRPP aux Revenus des jeux (article.19)

Les revenus réalisés des jeux de pari, de hasard et de loterie, payés à partir du 1er janvier 2016, sont imposables à l’IRPP par voie de retenue à la source libératoire de 25% appliquée sur leur montant brut.

Classement des revenus fixés selon les dépenses personnelles, ostensibles et notoires ou selon l'accroissement du patrimoine parmi les « autres revenus» (art.19)

Les revenus déterminés selon les dépenses personnelles ostensibles et notoires et selon l’accroissement du patrimoine conformément aux dispositions de l’article 43 du code de l’IRPP et de l’IS sont classés parmi les autres revenus visés à l’article 36 du code de l’IRPP et de l’IS, et ce, en cas de non réalisation de revenus dans la catégorie des BIC ou des BNC ou des bénéfices de l’exploitation agricole ou de pêche.

Le montant imposable correspond au revenu déterminé selon les dépenses personnelles ostensibles et notoires et selon l’accroissement du patrimoine.

Les pénalités de retard sont calculées pour les revenus déterminés selon les dépenses personnelles ostensibles et notoires et selon l’accroissement du patrimoine à partir du 1er janvier de l’année suivant celle de l’accroissement du patrimoine.

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Extension du champ d’application de l’IRPP aux plus-value réalisées titre de la de cession des titres (art.19)

Le champ d’application de l’IRPP est élargi aux plus-values réalisées par les personnes physiques au titre de la cession de leurs droits intervenus à partir du 1er janvier 2016 dans :

! les sociétés en nom collectif, ! les sociétés de fait, ! les sociétés en commandite simple, ! les sociétés en participation, les

groupements d'intérêt économique et, ! les sociétés civiles qui ne revêtent pas

en fait les caractéristiques des sociétés de capitaux.

Le résultat de la cession est intégré dans le revenu catégoriel y afférent et sera passible de l’IRPP selon le barème.

Réduction du taux de l’abattement forfaitaire pour les revenus fonciers (art.21)

Le taux d’abattement servant à la détermination forfaitaire du revenu foncier est réduit de 30% à 20%.

Limitation de l’application du taux d’IS de 10% aux seuls bénéfices provenant de l’activité principale (art.23)

Le taux d’imposition réduit pour les sociétés soumises à l’IS au taux de 10% sera appliqué uniquement aux bénéfices provenant de l’activité principale et aux produits accessoires et les gains exceptionnels prévus par le paragraphe I bis de l’article 11 du code de l’IR et de l’IS.

Maitrise du régime forfaitaire (article 17)

Le régime forfaitaire s’applique aux contribuables dont le chiffre d'affaires annuel cumulé n’excède pas 100.000

dinars pour toutes les activités.

L’impôt forfaitaire est fixé comme suit :

! 75 dinars par an pour les entreprises implantées en dehors des zones communales et 150 dinars par an pour les entreprises implantées dans les autres zones, et ce, pour le chiffre d’affaires égal ou inférieur à 10.000 dinars,

! 3% pour le chiffre d’affaires entre 10.000 dinars et 100.000 dinars.

Le bénéfice du régime forfaitaire est limité à une période de 3 ans décomptée à partir de la date de dépôt de la déclaration d’existence et à partir du 1er janvier 2016 pour les entreprises en activité à cette date.

Cette période de 3 ans peut être renouvelée en cas de présentation des données nécessaires concernant l’activité et qui justifient l’éligibilité au bénéfice dudit régime.

Assouplissement des conditions d’adhésion des forfaitaires au régime réel (art.18)

Introduction d’une nouvelle forme de « comptabilité simplifiée » dédiée aux personnes physiques qui réalisent des BIC et imposables selon le régime forfaitaire, qui optent pour le régime réel ou qui sont déclassées dans le régime réel et dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 150.000 dinars.

Assouplissement des conditions d’abandon des créances dont le nominal par client n'excède pas 100 dinars (art.24)

La condition relative à la non-continuation par l'entreprise à entretenir des relations d'affaires avec le débiteur n’est pas exigible pour la déduction des créances

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abandonnées par les entreprises prêtant des services au public (ex. STEG, SONEDE, opérateurs de télécommunication).

La suppression de la condition en question concerne les résultats de l’exercice 2015 et les résultats fiscaux suivants.

Assouplissement des conditions de déductibilité des provisions constituées au titre des créances publiques (art.25)

A compter du résultat de l’exercice 2015, les provisions constituées au titre des créances douteuses détenues sur l’Etat, les collectivités locales, les établissements et les entreprises publics peuvent être déduites nonobstant l’engagement d’une action en justice.

Cette mesure ne profite qu’aux personnes morales soumises à l’IS, ce qui exclut les entreprises individuelles titulaires de créances publiques.

Réduction du taux de l’avance due sur les sociétés de personnes de 25% à 10% pour les revenus et les bénéfices ayant un régime fiscal privilégié au titre de l’exploitation (art.27)

Le taux de l’avance due par les sociétés de personnes est réduit de 25% à 10% pour :

! les bénéfices soumis à l’IS au taux de 10% au niveau des associés et des membres (ex. société agricoles, sociétés totalement exportatrices, sociétés artisanale) et;

! les bénéfices revenant aux associés et aux membres personnes physiques bénéficiant de l’abattement des 2/3 de leurs revenus d’exportation.

Consécration législative de la déduction en cascade simple (art.75)

Le résultat net est établi après déduction de toutes charges nécessitées par l'exploitation, y compris la TVA réclamée par les services du contrôle fiscal dans le cadre d’une opération de vérification fiscale à l’exception de la taxe facturée aux clients et la TVA relative aux charges et aux amortissements non admis en déduction.

Enregistrement au droit fixe des mutations des logements acquis en devises par les tunisiens non-résidents (art.82)

Les opérations de mutation à titre onéreux des logements acquis en devises par les personnes non résidentes au sens de la législation de change sont enregistrées au droit fixe de 20 dinars par page.

Institution d’une retenue à la source libératoire de 15% sur les établissements stables n’ayant pas déposé leur déclaration d’existence (art.28)

Les non-résidents établis en Tunisie qui ne procèdent pas au dépôt de la déclaration d’existence sont soumis à l’impôt par voie de retenue à la source libératoire de l’IRPP ou de l’IS au taux de 15% des montants bruts leur revenant.

En cas de régularisation des concernés de leur situation fiscale conformément à la législation en vigueur, la retenue à la source est déduite de l’IRPP ou de l’IS dû sur leur activité en Tunisie ou est restituée conformément à la législation en vigueur.

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Institution d’un impôt libératoire au titre de l’IRPP dû par les distributeurs ne réalisant pas de BIC au titre d’une autre activité (art.29)

Les entreprises de production industrielle et les entreprises exerçant dans le secteur du commerce sont tenues d’appliquer un taux de 3% sur leurs ventes au profit :

! des intervenants dans la distribution de marchandises, de produits et de services, ne réalisant pas de bénéfices industriels ou commerciaux au titre d’une autre activité,

! lorsque la valeur totale des marchandises ou des services acquis ne dépasse pas 20.000 dinars par an.

Le taux de 3% est calculé sur le montant figurant sur la facture toutes taxes comprises.

Lorsque la valeur des acquisitions concernées par le décompte de 3% majorée de toute rémunération revenant aux acquéreurs distributeurs dans le cadre de leur relation avec l’entreprise (primes, bonus,) dépasse au cours d’une année donnée le seuil de 20.000 dinars, ces derniers sont tenus de respecter toutes les obligations fiscales prévues par la législation fiscale en vigueur pour l’activité commerciale.

Les entreprises de production industrielle et les entreprises exerçant dans le secteur du commerce cessent de décompter le taux de 3% sur le montant de leurs ventes aux concernés et doivent subordonner lesdites ventes à la production par les acquéreurs distributeurs de leur identifiant fiscal.

L’impôt de 3% est libératoire de l’IR pour les intervenants en question.

La déclaration du montant de l’impôt en question et son paiement doivent avoir lieu

au cours du mois qui suit celui au cours duquel il a été facturé, et ce, dans les délais prévus pour la retenue à la source.

L’obligation de déclaration de l’employeur s’applique aux entreprises soumises à l’obligation d’appliquer l’impôt libératoire de 3%.

Institution d’une retenue à la source sur les rémunérations liées à la performance (art.29)

L’article 29 de la loi de finances pour l’année 2016 a étendu le champ d’application de la retenue à la source au taux de 15% aux rémunérations versées en contrepartie de la performance réalisée au profit d’autrui. De ce fait, les rémunérations payées aux personnes morales et aux personnes physiques ne réalisant pas d’autres catégories de revenus sont soumises à la retenue à la source au taux de 15%. Ce taux s’applique notamment aux :

! rémunérations payées par les entreprises de production industrielle et les entreprises exerçant dans le secteur du commerce à leurs distributeurs des produits, marchandises et services en contrepartie de la performance qu’ils ont réalisée pour elle à leur profit et notamment en matière de formation et d’accompagnement des distributeurs,

! rémunérations payées aux intermédiaires en bourse en contrepartie de la performance réalisée au profit de leurs clients.

Ces rémunérations payées en contrepartie de la performance doivent être portées sur la déclaration de l’employeur du débiteur, même si elles n’ont pas fait l’objet de retenues à la source. A défaut de mention dans la déclaration de l’employeur, la charge afférente à ces rémunérations liées à la performance n’est pas admise en déduction du résultat fiscal.

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Renforcement des sanctions liées à l’obligation de délivrer un certificat de retenue à la source (art.63)

Toute personne qui s’abstient de délivrer une attestation des montants qu’elle a retenus à la source est punie d’une amende égale à 200% de ces montants, sans que le montant de l’amende ne soit inférieur à 100 dinars ou ne dépasse 5.000 dinars.

Précision du prix de cession retenu pour la détermination de l’IRPP au titre de la plus-value de cession et de rétrocession des titres (art.20)

Le prix de cession ou de rétrocession désigne :

! Le prix de cession pratiqué à la BVMT à la date de la cession et ce pour les actions côtés en bourse,

! Le prix de cession ou de rétrocession déclaré dans le contrat ou celui redressé par les services fiscaux, et ce, en cas de preuve de l’accord ou du paiement d’un montant supérieur au montant déclaré pour les opérations de cession ou de rétrocession des parts sociales ou des actions non cotées à la BVMT et les opérations de cession des parts des fonds prévues par la législation les régissant ou leur rétrocession.

Sur demande de la partie la plus diligente, un recours à l’expertise peut être fait sur la base d’une ordonnance du tribunal compétent.

Cette possibilité est envisageable durant la phase administrative de la vérification fiscale.

Fixation de l’assiette de la TVA pour les acquisitions des commerçants assujettis à la TVA auprès des non assujettis (art.33)

L’assiette de la TVA est liquidée sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat pour les ventes réalisées par les commerçants assujettis à la TVA et portant sur des produits acquis auprès des personnes non assujettis à la TVA.

Extension du champ d’application de la TVA (art.30-31)

! Suppression des régimes dérogatoires portant exonération de la TVA profitant à l’ONAS, l’ANPE et à l’ANGED.

! Suppression de l’exonération de la TVA pour certains produits et services et leur soumission au taux réduit de 6% (prestations rendues par les établissements d'enseignement primaire, secondaire, supérieur, technique et professionnel)

! Suppression de l’exonération des médicaments et des produits pharmaceutiques de la TVA au stade du détail.

! La soumission des opérations susvisées à la TVA au taux de 6% prend effet à compter du 1er janvier 2016, à l’exception des établissements d'enseignement dont la soumission à la TVA prend effet au 1er septembre 2016.

Révision des taux des droits de consommation (art.44-45)

! Réduction du taux du droit de consommation pour certains produits.

! Suppression du droit de consommation pour d’autres produits tels que le café, le thé, les climatiseurs, les métaux précieux…

! Unification du droit de consommation exigible au titre des bières, nonobstant la nature de l’emballage et sa fixation à 1,8 dinars par litre.

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Révision de l’assiette des droits de consommation entre entreprises dépendantes (art.57)

Entre entreprises dépendantes au sens du paragraphe II de l’article 2 du Code de la TVA, le droit de consommation est liquidé pour les ventes des fabricants des produits soumis au droit de consommation dans les cas où le droit est dû selon un taux ad-valorem, sur la base du prix de vente pratiqué par les commerçants de ces produits.

Institution d’un régime de restitution automatique et instantanée du crédit de la TVA (art.47)

L’article 47 de la loi des finances 2016 a institué un régime de restitution automatique et instantanée du crédit de la TVA, au profit des entreprises :

! dont la situation fiscale et douanière est en règle,

! soumises légalement à l’audit d’un commissaire aux comptes et dont les comptes sont certifiés pour les trois exercices qui précèdent l’année de l’option, sans que la certification ne comporte des réserves du commissaire aux comptes,

! ayant adhéré au système de la télé-déclaration.

L’adhésion à ce régime, donne lieu, pour les entreprises bénéficiaires du régime suspensif de la TVA et des droits exigibles sur le chiffre d’affaires, à l’abandon dudit régime suspensif. L’entreprise qui opte pour ce régime doit déposer une demande à cet effet selon un modèle établi par l’administration dans un délai ne dépassant pas le 15 février 2016 inclus (initialement prévu pour le 31 janvier 2016 mais prorogé par une note du Ministère des Finances). Le régime de restitution automatique et instantanée est applicable pour une année. L’abandon de ce régime nécessite le dépôt d’une demande auprès

du service fiscal compétent avant la fin de l’année selon un modèle établi par l’administration.

Amélioration de la trésorerie des entreprises et réduction du taux du taux de la R/S au titre de la TVA de 50% à 25% (art.34)

Le taux de la retenue à la source au titre de la TVA payée par les services de l’Etat, des collectivités locales, des entreprises et établissements publics est réduit de 50% à 25%.

Elargissement du champ d’application du droit de communication et assouplissement des conditions d’échange de renseignements (art.49)

L’administration fiscale est dispensée dans les cas de demande d’informations adressées aux établissements financiers et dans le cadre de l’application des conventions internationales relatives aux échanges de renseignements et à l’assistance administrative en matière fiscale, de l’application des conditions suivantes :

! la soumission du contribuable à une vérification fiscale approfondie ;

! la mise en demeure préalable du contribuable et ;

! l’obtention d’une ordonnance judiciaire.

Le champ d’application du droit de communication auprès des compagnies d’assurance est étendu aux contrats d’assurance-vie.

Assouplissement des procédures et des modalités d’exercice du droit de communication (art.50)

Les agents de l’administration fiscale sont habilités à prendre des copies des documents consultés.

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Les correspondances électroniques pour demander les documents et informations et pour en disposer ont été adoptés.

Clarification de l’étendue de l’obligation de facturation pour les professions non commerciales (art.22)

Les personnes qui réalisent des revenus dans la catégorie des BNC sont dans l’obligation d’émettre des notes d’honoraires, au titre des services qu’ils réalisent. Ces notes d’honoraires sont soumises aux obligations relatives aux factures.

Introduction de la facturation électronique et extension des obligations relatives aux factures aux factures électroniques (Art.22)

Les assujettis à la TVA peuvent émettre des factures électroniques comportant les mentions obligatoires prévues par l’article 18 du code de la TVA, formées d’un ensemble de lettres et de chiffres ayant un contenu intelligible, et archivées sur un support électronique qui garantit sa lecture et sa consultation en cas de besoin.

La facture électronique doit:

! comporter les signatures électroniques du vendeur ou du prestataire du service;

! être enregistrée auprès de TUNISIE TRADE NET;

! comporter une référence unique délivrée par TUNISIE TRADE NET.

Les conditions et les procédures de l’émission des factures électroniques et de leur archivage sont fixées par décret gouvernemental.

La facturation électronique est obligatoire pour les entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises pour les

opérations effectuées avec l’Etat, les collectivités locales et les établissements et les entreprises publics.

Les personnes, qui émettent des factures électroniques, peuvent continuer à émettre des factures sur papier, conformes aux dispositions de l’article 18 du code de la TVA, au titre des autres opérations qu’elles effectuent.

Les assujetties à la TVA, qui émettent des factures électroniques, sont tenues de déposer une déclaration à cet effet auprès des services compétents de l’administration fiscale, accompagnée d’une attestation délivrée par TUNISIE TRADE NET qui prouve leur adhésion dans le réseau de facturation électronique.

Renforcement du contrôle des factures dans le cadre de l’exercice du droit de visite (art.53)

Les agents de l’administration fiscale dans le cadre du droit de visite sont habilités, à procéder à des constatations matérielles au niveau des factures, des notes d’honoraires et des documents et contrats en tenant lieu.

Il est fait application d’une amende de 1.000 dinars à 50.000 dinars et d’une peine d’emprisonnement de 16 jours à 3 ans, à toute personne qui produit des factures ou des notes d’honoraires falsifiés dans le but de bénéficier d’avantages fiscaux, de la minoration de l’impôt exigible ou de sa restitution.

Instauration de l’obligation de recours aux caisses enregistreuses pour les entreprises de consommation sur place (art.48)

Les entreprises prestataires de services de consommation sur place sont dans l’obligation d’utiliser « une caisse enregistreuse », et ce, pour toutes leurs

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transactions avec les clients à partir du 1er juin 2016.

Les modalités pratiques de la mise en place de la caisse enregistreuse sont fixées par un décret gouvernemental.

Tout prestataires de services de consommation sur place qui manque de l’obligation de mettre en place « une caisse enregistreuse », introduit des modifications à la caisse enregistreuse ou détruit ou falsifie les informations qui y sont enregistrées est passible d’une amende variant entre 1.000 et 50.000 dinars et d’un emprisonnement de 16 jours à 3 ans.

Mise à jour du droit en contrepartie de la prestation de service de la formalité de l’enregistrement et son extension aux déclarations de succession (art.58)

! Rehaussement du taux du droit en contrepartie de la prestation de service de la formalité de l’enregistrement de 1% à 3% de la valeur déclarée dans les actes et écrits portant mutation à titre onéreux ou à titre gratuit de propriété, d’usufruit, de nue propriété de biens immeubles ou servitudes et présentés à la formalité de l’enregistrement après l’expiration du délai de prescription

! Extension du champ d’application du droit en contrepartie de la prestation de service de la formalité de l’enregistrement aux déclarations de succession.

Assouplissement des conditions de la suspension de l’arrêté de taxation d’office (art.61)

A compter du 1er janvier 2016, l'exécution de l'arrêté taxation d’office peut être suspendue jusqu’à la date de notification du jugement de 1ère instance en cas de:

! paiement de 10% du montant de l'impôt

en principal exigible dans un délai de 60 jours à compter de la date de la notification dudit arrêté ;

! production d’une caution bancaire de 15% du même montant dans le même délai.

La caution bancaire est recouvrée dans la limite des montants confirmés par le jugement de 1ère instance lorsque ce jugement est prononcé et notifié dans un délai d’une année à compter de la date de notification de l’arrêté de taxation d’office.

Renforcement des sanctions pour défaut de dépôt de la déclaration d’existence (art.52)

Toute personne qui n’a pas déposé la déclaration d’existence prévue par l’article 56 du code de l’IR et de l’IS est passible d’une amende variant entre 1.000 dinars et 50.000 dinars.

Extension de la responsabilité pénale aux dirigeants de fait (art.54)

Les sanctions pénales sont étendues aux dirigeants de fait des personnes morales ayant assuré de façon effective sa direction.

Abattement des pénalités de recouvrement et des frais de poursuite (art.65)

Le ministre des finances ou toute autre personne déléguée à cet effet par le ministre des finances peut accorder, sur la base d’une demande écrite du débiteur des créances publiques, un abattement total ou partiel du montant des pénalités de retard de recouvrement et des frais de poursuite au titre des créances constatées à partir du 2 janvier 2016.

L’abattement du montant des pénalités de retard de recouvrement et des frais de poursuite est accordé selon les critères

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suivants :

! Un abattement total en cas de paiement du principal de la créance et des pénalités de contrôle, dans un délai de 3 mois, à partir de la date de la première opération de poursuite qui suit la notification du titre exécutoire.

! Un abattement dans la limite de 80% , en cas de paiement du principal de la créance et des pénalités de contrôle, dans un délai de 6 mois à partir de la date de la première opération de poursuite qui suit la notification du titre exécutoire.

! Un abattement dans la limite de 60% en cas de paiement du principal de la créance et des pénalités de contrôle, dans un délai de 9 mois à partir de la date de la première opération de poursuite qui suit la notification du titre exécutoire.

! Un abattement dans la limite de 50% en cas de paiement du principal de la créance et des pénalités de contrôle, dans un délai d’une année à partir de la date de la première opération de poursuite qui suit la notification du titre exécutoire.

Cet abattement est conditionné par :

! Le dépôt d’une demande écrite auprès du receveur des finances compétent.

! Le débiteur des créances fiscales doit être en règle au titre des déclarations fiscales échues à la date de dépôt de la demande de l’abattement.

Pour le calcul des taux des abattements en question, il est tenu compte de la date de dépôt de la demande.

L’abattement ne s’applique pas aux amendes fiscales administratives et aux sanctions pénales.

L’application des dispositions relatives à l’abattement des pénalités, ne peut entrainer la restitution des montants au

profit du débiteur ou la révision de l’inscription comptable des montants payés à l’exception des cas ayant fait l’objet d’un jugement définitif.

Abattement des pénalités de recouvrement, de contrôle et des frais de poursuite (art.66)

L’abattement des pénalités de recouvrement est étendu aux pénalités de contrôle et aux pénalités de retard de recouvrement et des frais de poursuite objet des résultats de vérifications fiscales notifiées avant le 1er janvier 2016.

Cet abattement s’applique:

! Aux créances fiscales constatées avant le 1er janvier 2016;

! Aux créances résultants de résultats de vérification fiscales notifiées avant le 1er janvier 2016.

L’abattement en question est accordé selon les mêmes taux prévus par l’article 65 de la loi des finances (paragraphe sus visé), et ce, sous réserve du dépôt d’une demande écrite à cet effet auprès du receveur des finances compétent avant l’expiration de l’exercice 2016.

Cet abattement est soumis aux conditions suivantes :

! le dépôt d’une demande écrite auprès du receveur des finances compétent avant la fin de l’année 2016.

! le taux de l’abattement est déterminé en fonction des délais de règlement des créances objet de la demande du contribuable.

! la décision de l’abattement ne peut être accordée qu’après règlement du montant total des créances objet de la demande du contribuable et du reliquat des pénalités et des frais de poursuite.

! Le dernier délai de règlement est fixé au 31 décembre 2017.

Exco Exactt Consulting Imm. Blue Center, Rue Lac Constance, Les Berges du Lac, Tunis Tel : +216 71 658 202, Fax : +216 71 658 201, Email : [email protected]

Réaménagement des droits de douane (art.41, 42, 43)

La tarification douanière exigible à l’importation a été modifiée comme suit :

! Les anciens taux de 30% et 27% exigibles lors de l’importation des produits finis à l’exception des produits agricoles sont réduits à 20%.

! Les anciens taux de 15% et 10% exigibles lors de l’importation des matières premières, produits semi finis et équipements n’ayant pas de similaires fabriqués en Tunisie sont réduits à 0%.

! Les droits de douanes d’une liste de produits fabriqués localement sont augmentés de 15% à 20% (annexe 2 de la Loi des Finances 2016).

! Les droits de douanes d’une liste de produits concernés par la contre bande ont été réduits à 0% et 20% (annexe 3 de la Loi des Finances 2016).