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    RREEPPUUBBLLIIQQUUEE AALLGGEERRIIEENNNNEE DDEEMMOOCCRRAATTIIQQUUEE EETT PPOOPPUULLAAIIRREE

    PPPRRREEESSSIIIDDDEEENNNCCCEEE DDDEEE LLLAAA RRREEEPPPUUUBBBLLLIIIQQQUUUEEE________________________________________________________

    SSSeeecccrrrtttaaarrriiiaaattt GGGnnnrrraaalll ddduuu GGGooouuuvvveeerrrnnneeemmmeeennnttt________________________________

    ____________________________________________________ 22OO1122 ____________________________________________________

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    SSOOMMMMAAIIRREE

    IINNTTIITTUULLEE AArrttiicclleess PPaaggee

    TITRE I : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES1-10 3-7

    TITRE II : DE LA DETERMINATION DES BESOINS, DES MARCHES ET DESPARTENAIRES COCONTRACTANTS

    11-24 7-12

    Section 1 : De la dtermination des besoins 11 7-8

    Section 2 : Des marchs 12-20 8-11

    Section 3 : Des partenaires cocontractants 21-24 11-13

    TITRE III : DES PROCEDURES DE SELECTION DU COCONTRACTANT25-61 ter 14-30

    Section 1 : Des modes de passation des marchs publics 25-34 14-18Section 2 : De la qualification des candidats 35-40 18

    Section 3 : Des procdures de passation des marchs 41-51 19-25

    Section 4 : Des exclusions de la participation aux marchs publics 52 26

    Section 5 : Du choix du partenaire cocontractant 53-59 27-29

    Section 6 : De la lutte contre la corruption 60-61 ter 29-30

    TITRE IV : DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES62-115 30-43

    Section 1 : Des mentions des marchs 62 30-31

    Section 2 : Des prix des marchs 63-72 bis31-33

    Section 3 : Des modalits de paiement 73-9133-36

    Section 4 : Des garanties 92-101 36-38

    Section 5 : De lavenant 102-106 38-39

    Section 6 : De la sous-traitance 107-10939-40

    Section 7 : Des dispositions contractuelles diverses 110-115 40-43

    Sous-section 1 : Du nantissement

    110-111 40-41Sous-section 2 : De la rsiliation 112-113 41-42

    Sous-section 3 : Du rglement des litiges 114-115 42-43

    TITRE V : DU CONTROLE DES MARCHES116-172 44-60

    Section prliminaire : Dispositions gnrales 116-119 44

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    IINNTTIITTUULLEE AArrttiicclleess PPaaggee

    Section 1 : Des diffrents types de contrle 120-127 44-48

    Sous-section 1 : Du contrle interne 120-125 bis 44-47

    Sous-section 2 : Du contrle externe 126-126 bis 48

    Sous-section 3 : Du contrle de tutelle 127 48

    Section 2 : Des organes de contrle 128-172 48-60

    Sous-section 1 : De la comptence et de la composition de lacommission des marchs

    130-141 49-51

    Sous-section 2 : De la comptence et de la composition descommissions nationales et des commissions sectorielles des marchs

    142-156 51-56

    Sous-section 3 : Dispositions communes 157-172 57-60

    TITRE VI : DE LA COMMUNICATION ET DE LECHANGE DESINFORMATIONS PAR VOIE ELECTRONIQUE

    173-174 60

    Section 1 : De la communication par voie lectronique 173 60

    Section 2 : De lchange des informations par voie lectronique 174 60

    TITRE VII : DE LOBSERVATOIRE ET DU RECENSEMENT ECONOMIQUE DELA COMMANDE PUBLIQUE

    175-176 60-61

    Section 1 : De lObservatoire de la commande publique 175 60

    Section 2 : Du recensement conomique de la commande publique 176 61

    TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES177-180 ter 61

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    ___________________________________________________________________________ CCooddee ddeess mmaarrcchhss ppuubblliiccss

    1

    DDccrreett pprrssiiddeennttiieell nn1100--223366 dduu 2288 CChhaaoouuaall 11443311 ccoorrrreessppoonnddaanntt aauu 77 ooccttoobbrree22001100 ppoorrttaanntt rrgglleemmeennttaattiioonn ddeess mmaarrcchhss ppuubblliiccss,, mmooddiiffii eett ccoommpplltt..

    Le Prsident de la Rpublique,

    Sur le rapport du ministre des finances,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8 et 125 (alina 1er);

    Vu lordonnance n 75-58 du 26 septembre 1975, modifie et complte, portant code civil;

    Vu lordonnance n 75-59 du 26 septembre 1975, modifie et complte, portant code de

    commerce;

    Vu la loi n 81-10 du 11 juillet 1981, relative aux conditions demploi des travailleurs trangers ;

    Vu la loi n 88-01 du 12 janvier 1988, modifie, portant loi dorientation sur les entreprises

    publiques conomiques;

    Vu la loi n 90-08 du 7 avril 1990, complte, relative la commune;

    Vu la loi n 90-09 du 7 avril 1990, complte, relative la wilaya;

    Vu la loi n 90-11 du 21 avril 1990, modifie et complte, relative aux relations de travail;

    Vu la loi n 90-21 du 15 aot 1990, modifie et complte, relative la comptabilit publique;

    Vu la loi n 90-22 du 18 aot 1990, modifie et complte, relative au registre du commerce;

    Vu la loi n 90-29 du 1er dcembre 1990, modifie et complte, relative lamnagement et

    lurbanisme;

    Vu le dcret lgislatif n 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994, modifi,

    relatif aux conditions de la production architecturale et lexercice de la profession darchitecte;Vu lordonnance n 95-07 du 23 Chabane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifie et

    complte, relative aux assurances;

    Vu lordonnance n 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifie et

    complte, relative la Cour des comptes;

    Vu lordonnance n 96-01 du 19 Chabane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, fixant les rgles

    rgissant lartisanat et les mtiers;

    Vu lordonnance n96-31 du 19 Chabane 1417 correspondant au 30 dcembre 1996, portant loi de

    finances pour 1997, notamment son article 62;

    Vu la loi n 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 aot 1998, portant loi

    dorientation et de programme projection quinquennale sur la recherche scientifique et le

    dveloppement technologique 1998-2002;

    Vu la loi n 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, portant loi

    dorientation sur lenseignement suprieur;

    Vu lordonnance n 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifie

    et complte, relative la concurrence;

    Vu la loi n 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, relative la

    protection de l'environnement dans le cadre du dveloppement durable;

    Vu la loi n 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifie et

    complte, fixant les rgles applicables aux pratiques commerciales;Vu la loi n 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, relative la

    normalisation;

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    Vu la loi n 04-08 du 5 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 aot 2004, modifie et

    complte, relative aux conditions dexercice des activits commerciales;

    Vu la loi n 04-19 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 dcembre 2004, relative au

    placement des travailleurs et au contrle de lemploi;

    Vu la loi n 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 dcembre 2005, portant loi definances pour 2006, notamment ses articles 41 et 42;

    Vu la loi n 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 fvrier 2006, complte, relative la

    prvention et la lutte contre la corruption;

    Vu la loi n 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 fvrier 2008, portant code de procdure

    civile et administrative;

    Vu lordonnance n 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, portant loi de

    finances complmentaire pour 2009, notamment ses articles 29 et 77;

    Vu lordonnance n 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 aot 2010, portant loi de

    finances complmentaire pour 2010;

    Vu le dcret n 68-652 du 26 dcembre 1968, modifi et complt, fixant les conditions dans

    lesquelles les personnes prives peuvent conclure des contrats ou marchs dtudes avec les services

    du ministre des travaux publics et de la construction;

    Vu le dcret n 84-116 du 12 mai 1984, portant cration du bulletin officiel des marchs de

    loprateur public;

    Vu le dcret prsidentiel n 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002,

    modifi et complt, portant rglementation des marchs publics;

    Vu le dcret prsidentiel n 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010

    portant nomination des membres du Gouvernement;

    Vu le dcret excutif n 91-314 du 7 septembre 1991, relatif la procdure de rquisition descomptables publics par les ordonnateurs;

    Vu le dcret excutif n 92-19 du 9 janvier 1992, modifi et complt, fixant la procdure de

    paiement par accrditif des dpenses de l'Etat, des collectivits locales et des tablissements publics

    caractre administratif;

    Vu le dcret excutif n 92-414 du 14 novembre 1992, modifi et complt, relatif au contrle

    pralable des dpenses engages;

    Vu le dcret excutif n 93-46 du 6 fvrier 1993, fixant les dlais de paiement des dpenses de

    recouvrement, des ordres de recettes et des tats excutoires et la procdure dadmission en non-

    valeur;

    Vu le dcret excutif n 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993,modifi et complt, portant obligation, pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la

    ralisation des marchs publics du btiment, des travaux publics et de lhydraulique, dtre titulaires

    du certificat de qualification et de classification professionnelle;

    Vu le dcret excutif n 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 fvrier 1995, fixant les

    attributions du ministre des finances;

    Vu le dcret excutif n 98-67 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 fvrier 1998, portant

    cration, organisation et fonctionnement de la caisse de garantie des marchs publics (C.G.M.P);

    Vu le dcret excutif n 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998,

    modifi et complt, relatif aux dpenses dquipement de lEtat;

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    Dcrte :

    TITRE IDISPOSITIONS PRELIMINAIRES

    Article 1er - La mise en oeuvre de la politique dlaboration de passation et dexcution des

    marchs passs par les services contractants seffectue conformment aux lois et rglements envigueur et aux dispositions du prsent dcret.

    Art. 2. - (Modifi) Les dispositions du prsent dcret sont applicables exclusivement aux marchs,objet des dpenses :

    - des administrations publiques ;

    - des institutions nationales autonomes ;

    - des wilayas ;

    - des communes ;

    - des tablissements publics caractre administratif ;

    - des centres de recherche et de dveloppement, des tablissements publics spcifiques caractre

    scientifique et technologique, des tablissements publics caractre scientifique, culturel et

    professionnel, des tablissements publics caractre scientifique et technique, des tablissements

    publics caractre industriel et commercial et des entreprises publiques conomiques, lorsque ceux-ci

    sont chargs de la ralisation dune opration finance, totalement ou partiellement, sur concours

    temporaire ou dfinitif de lEtat ;

    Ci-dessous dsigns par service contractant .

    Les contrats passs entre deux administrations publiques ne sont pas soumis aux dispositions du

    prsent dcret.

    Les entreprises publiques conomiques et les tablissements publics, lorsquils ne sont pas soumis

    aux dispositions du prsent dcret, conformment au dernier tiret du prsent article, sont tenus

    dadapter leurs propres procdures la rglementation des marchs publics et de les faire adopter par

    leurs organes habilits.

    Dans ce cas, le Conseil des Participations de lEtat pour les entreprises publiques conomiques et le

    ministre de tutelle, pour les tablissements publics, doivent tablir et approuver un dispositif de

    contrle externe de leurs marchs.

    Dans ce cas, galement, le Conseil des Participations de lEtat et le ministre de tutelle, chacun en ce

    qui le concerne, peuvent, en cas de ncessit imprieuse, droger certaines dispositions du prsent

    dcret. (1)____________________

    (1) Modifi par le dcret prsidentiel n 12-23 du 18/01/2012 (J.O n 4 du 26/01/2012, p. 4)

    Rdig en vertu du dcret prsidentiel n 10-236 comme suit :

    Les dispositions du prsent dcret sont applicables exclusivement aux marchs objet des dpenses :- des administrations publiques;- des institutions nationales autonomes;- des wilayas;- des communes;- des tablissements publics caractre administratif;- des centres de recherche et de dveloppement, des tablissements publics spcifiques caractre scientifique et technologique, destablissements publics caractre scientifique, culturel et professionnel, des tablissements publics caractre scientifique ettechnique, des tablissements publics caractre industriel et commercial et des entreprises publiques conomiques, lorsque ceux-cisont chargs de la ralisation dune opration finance, totalement ou partiellement, sur concours temporaire ou dfinitif de lEtat ;Ci-dessous dsigns par service contractant .Les entreprises publiques conomiques et les tablissements publics, lorsquils ne sont pas soumis aux dispositions du prsent dcret,conformment au dernier tiret du prsent article, sont tenus de ladopter et de le valider respectivement, par leurs organes sociaux etleurs conseils dadministration sauf dans ses dispositions relatives au contrle externe.Dans ce cas, le Conseil des Participations de lEtat, pour les entreprises publiques conomiques et le ministre de tutelle pour lestablissements publics, doivent tablir et approuver un dispositif de contrle externe de leurs marchs. Le Conseil des Participations

    de lEtat et le ministre de tutelle, chacun en ce qui le concerne, peuvent, en cas de ncessit imprieuse, droger certainesdispositions du prsent dcret.Les contrats passs entre deux administrations publiques ne sont pas soumis aux dispositions du prsent dcret.

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    Art. 3. - En vue dassurer lefficacit de la commande publique et la bonne utilisation des fondspublics, les marchs publics doivent respecter les principes de libert daccs la commande publique,

    dgalit de traitement des candidats, et de transparence des procdures, dans le respect des

    dispositions du prsent dcret.

    Art. 4 - Les marchs publics sont des contrats crits au sens de la lgislation en vigueur, passs

    dans les conditions prvues dans le prsent dcret en vue de la ralisation, pour le compte du servicecontractant, de travaux, dacquisition de fournitures, de services et dtudes.

    Art. 5 - Les marchs dimportation de produits et services qui, en raison de leur nature, desfluctuations rapides de leur prix et de leur disponibilit, ainsi que des pratiques commerciales qui leur

    sont applicables, ncessitent une promptitude de dcision du service contractant, sont dispenss de

    certaines dispositions du prsent dcret, notamment celles relatives au mode de passation.

    A loccasion de chaque opration dimportation suscite, il est institu, par le ministre concern,

    une commission ad hoc interministrielle, compose de membres qualifis dans le domaine considr,

    prside par le reprsentant du service contractant, charge de mener les ngociations et de choisir le

    partenaire cocontractant.

    La liste des produits et services suscits est fixe par arrt conjoint du ministre charg desfinances, du ministre charg du commerce et du ministre concern.

    En tout tat de cause, un march de rgularisation est tabli et soumis, dans un dlai de trois (3)

    mois compter du commencement dexcution, lorgane comptent de contrle externe.

    Art. 6. - (Modifi) Tout contrat ou commande dont le montant est gal ou infrieur huit millionsde dinars (8.000.000 DA) pour les prestations de travaux ou de fournitures, et quatre millions de dinars

    (4.000.000 DA) pour les prestations dtudes ou de services, ne donne pas lieu, obligatoirement,

    passation de march au sens du prsent dcret.

    Les commandes vises ci-dessus, dment dtailles, doivent faire lobjet dune consultation, dau

    moins trois (3) prestataires qualifis, pour le choix de la meilleure offre, en termes de qualit et de

    prix.

    Le service contractant organise la procdure de consultation, en fonction de la nature du besoin

    satisfaire et en tenant compte du nombre de prestataires susceptibles dy rpondre, dans le respect des

    dispositions de larticle 3 du prsent dcret.

    Le service contractant doit joindre lengagement de la dpense un rapport de prsentation

    justifiant la consultation et le choix du prestataire retenu.

    Lorsque le service contractant est dans limpossibilit de consulter au moins trois (3) prestataires, il

    doit prciser les circonstances la justifiant, dans le rapport de prsentation prcit.

    Dans le cas des prestations de travaux, le service contractant peut consulter des artisans, tels que

    dfinis par la lgislation et la rglementation en vigueur.

    Linfructuosit de la consultation est prononce dans les mmes conditions que celles prvues

    larticle 44 du prsent dcret.

    Les prestations qui ne peuvent tre excutes que par un partenaire cocontractant unique qui

    dtient, soit une situation monopolistique, soit titre exclusif, le procd technologique retenu par le

    service contractant, soit pour des considrations culturelles et/ou artistiques, sont dispenses de la

    consultation. Les prestations qui relvent de considrations culturelles et/ou artistiques sont dfinies

    dans les conditions fixes larticle 43 du prsent dcret.

    Les commandes susvises doivent faire lobjet de bons de commande ou, lorsque cest ncessaire,

    de contrats fixant les droits et obligations des parties.

    Dans le cas des prestations dtudes, le service contractant est tenu dtablir un contrat, quel quesoit le montant de la commande.

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    Dans le cas de prestations courantes et caractre rptitif, le service contractant peut recourir la

    consultation prvue au prsent article, nonobstant les dispositions de larticle 11, alinas 6 et 7, du

    prsent dcret.

    Si les seuils prvus lalina premier du prsent article sont dpasss, aucune dpense de mme

    nature ne peut tre engage sans le recours aux procdures formalises, sauf dans les cas prvus aux

    alinas 13 et 14 ci-aprs.

    Si au cours dun mme exercice budgtaire, le service contractant est contraint de passer plusieurs

    commandes portant sur des prestations de mme nature auprs du mme partenaire, et que les

    montants cits ci-dessus sont dpasss, il est pass, ds lors, un march dans lequel sont intgres les

    commandes antrieurement excutes, qui sera soumis lorgane comptent de contrle externe des

    marchs.

    Lorsque le service contractant ne peut conclure un march, conformment lalina prcdent, et le

    soumettre lorgane de contrle externe a priori, au cours de lexercice budgtaire considr, pour les

    oprations dacquisition de fournitures et de services, de type courant, et caractre rptitif, dont la

    liste est fixe par arrt conjoint du responsable de linstitution nationale autonome ou du ministre

    concern et du ministre charg des finances, un march de rgularisation est tabli, titre

    exceptionnel, durant lanne suivante.Les commandes de prestations dont les montants cumuls, durant le mme exercice budgtaire,

    sont infrieurs cinq cent mille dinars (500.000 DA) pour les travaux ou les fournitures et deux cent

    mille dinars (200.000 DA) pour les tudes ou les services, ne font pas, notamment en cas durgence,

    obligatoirement, lobjet dune consultation.

    Le fractionnement des commandes, dans le but dchapper la consultation cite lalina 2 du

    prsent article, est interdit.

    Les montants ci-dessus sont exprims en toutes taxes comprises et peuvent tre actualiss

    priodiquement par arrt du ministre charg des finances, en fonction du taux dinflation

    officiellement enregistr.

    Les modalits dapplication du prsent article sont prcises, en tant que de besoin, par arrt duministre charg des finances. (1)

    __________

    (1)Modifi par le dcret prsidentiel n 12-23 du 18/01/2012 (J.O n 4 du 26/01/2012, p. 4)

    Rdig en vertu du dcret prsidentiel n 10-236 comme suit :

    Tout contrat ou commande dont le montant est gal ou infrieur huit millions de dinars (8.000.000 DA) pour des prestations detravaux ou de fournitures, et quatre millions de dinars (4.000.000 DA) pour des prestations dtudes ou de services, ne donne paslieu, obligatoirement, passation de march au sens du prsent dcret.

    Les commandes vises ci-dessus, dment dtailles, doivent faire lobjet dune consultation dau moins trois (3) prestataires qualifis,pour le choix de la meilleure offre, en termes de qualit et de prix. Dans le cas de commandes de travaux, le service contractant peutconsulter des artisans, tels que dfinis par la lgislation et la rglementation en vigueur.Les commandes susvises doivent faire lobjet de contrats fixant les droits et obligations des parties.Toutefois, si au cours dun mme exercice budgtaire, le service contractant est contraint de passer plusieurs commandes portant surdes prestations de mme nature auprs du mme partenaire, et que les montants cits ci-dessus sont dpasss, il est pass, ds lors,un march dans lequel sont intgres les commandes antrieurement excutes, qui sera soumis lorgane comptent de contrleexterne des marchs.Lorsque le service contractant ne peut conclure un march, conformment lalina prcdent, et le soumettre lorgane decontrle externe a priori, au cours de lexercice budgtaire considr, pour les oprations dacquisition de fournitures et de services,de type courant, et caractre rptitif, un march de rgularisation est tabli, titre exceptionnel, durant lanne suivante.La liste des prestations et fournitures vises ci-dessus est fixe par arrt conjoint du ministre charg des finances et du ministreconcern.Les commandes de prestations dont les montants cumuls, durant le mme exercice budgtaire, sont infrieurs cinq cent milledinars (500.000 DA) pour les travaux ou les fournitures et deux cent mille dinars (200.000DA) pour les tudes ou les services, ne fontpas, notamment en cas durgence, obligatoirement, lobjet dune consultation. Le fractionnement des commandes, dans le but

    dchapper la consultation cite lalina 2 du prsent article, est interdit.Les commandes cites lalina prcdent ne font pas obligatoirement lobjet dun contrat sauf dans le cas des tudes.Les montants ci-dessus sont exprims en toutes taxes comprises et peuvent tre actualiss priodiquement par arrt du ministrecharg des finances, en fonction du taux dinflation officiellement enregistr.

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    Art. 6 bis. - (Nouveau) Dans le cas de prestations de services de transport arien et terrestre,dhtellerie et de restauration, et de prestations juridiques, quel que soit leur montant, le service

    contractant peut recourir aux dispositions de larticle 6 du prsent dcret.

    Si le montant de la commande dpasse le montant des prestations de services cit lalina 1er de

    larticle 6 ci-dessus, le march est soumis lexamen de la commission des marchs comptente qui

    examine, au pralable, les recours qui lui auraient t adresss par les prestataires consults, le cas

    chant. (1)

    Art. 7. - (Modifi) Les marchs publics sont conclus avant tout commencement dexcution desprestations. En cas de pril menaant un investissement, un bien du service contractant ou lordre

    public, le responsable de linstitution nationale autonome, le ministre ou le wali concern peuvent, par

    dcision motive, autoriser le commencement dexcution des prestations avant conclusion du march.

    Une copie de la dcision cite lalina prcdent est transmise au ministre charg des finances et

    la Cour des comptes.

    Lorsque l'urgence imprieuse ne permet pas de formaliser le march, laccord des deux parties est

    confirm par un change de lettres.

    En tout tat de cause, un march de rgularisation est tabli dans un dlai de six (6) mois compterde la date de signature de la dcision susvise, lorsque lopration dpasse les montants cits lalina

    1er de larticle 6 ci-dessus et est soumis lorgane comptent de contrle externe des marchs. (2)

    Art. 7 bis. - (Nouveau) Les prestations relatives aux charges - eau, gaz, lectricit, tlphone,internet peuvent, titre exceptionnel, faire lobjet dun march de rgularisation, ds la mise en place

    des crdits, si le montant de ces dpenses dpasse les montants cits lalina 1er de larticle 6 ci-

    dessus.(3)

    __________

    (1) Ajout par le dcret prsidentiel n 12-23 du 18/01/2012 (J.O n 4 du 26/01/2012, p. 5)

    (2)Modifi par le dcret prsidentiel n 12-23 du 18/01/2012 (J.O n 4 du 26/01/2012, p. 5)

    Rdig en vertu du dcret prsidentiel n 10-236 comme suit :Les marchs publics sont conclus avant tout commencement dexcution des prestations. En cas de pril menaant un investissement,un bien du service contractant ou lordre public, le ministre, le responsable de linstitution nationale autonome ou le wali concernpeut, par dcision motive, autoriser le commencement dexcution des prestations avant conclusion du march. Une copie de cettedcision est transmise au ministre charg des finances.En tout tat de cause, un march de rgularisation est tabli dans un dlai de trois (3) mois compter de la date de signature de la

    dcision susvise, lorsque lopration dpasse les montants cits lalina 1er de larticle 6 ci-dessus et est soumis lorganecomptent de contrle externe des marchs.

    (3) Ajout par le dcret prsidentiel n 12-23 du 18/01/2012 (J.O n 4 du 26/01/2012, p. 5)

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    Art. 8. - Les marchs ne sont valables et dfinitifs quaprs leur approbation par lautoritcomptente, savoir:

    - le ministre pour les marchs de lEtat;

    - le responsable de linstitution nationale autonome;

    - le wali pour ceux des wilayas;

    - le prsident de lAssemble populaire communale pour ceux des communes;

    - le directeur gnral ou le directeur pour les tablissements publics caractre administratif;- le directeur gnral ou le directeur pour les tablissements publics caractre industriel et

    commercial,

    - le directeur du centre de recherche et de dveloppement;

    - le directeur de ltablissement public caractre scientifique et technique;

    - le directeur de ltablissement public spcifique caractre scientifique et technologique;

    - le directeur de ltablissement public caractre scientifique, culturel et professionnel;

    - le prsident directeur gnral ou le directeur gnral de lentreprise publique conomique.

    Chacune de ces autorits peut dlguer ses pouvoirs en la matire des responsables chargs en

    tout tat de cause de la prparation et de lexcution des marchs, conformment aux dispositions

    lgislatives et rglementaires en vigueur.

    Art. 9. - Sans prjudice de lapplication des sanctions prvues par la lgislation en vigueur, la non-excution, par le cocontractant, dans les dlais prvus ou lexcution non conforme des obligations

    contractuelles, peut entraner lapplication de pnalits financires.

    Les dispositions contractuelles du march prcisent le taux des pnalits ainsi que leurs modalits

    dapplication ou dexemption conformment aux cahiers des charges viss ci-dessous, qui sont des

    lments constitutifs des marchs publics.

    Art. 10. - Les cahiers des charges, actualiss priodiquement, prcisent les conditions danslesquelles les marchs sont passs et excuts. Ils comprennent notamment:

    1 - Les cahiers des clauses administratives gnrales applicables aux marchs de travaux, de

    fournitures, dtudes et de services, approuvs par dcret excutif;

    2 - Les cahiers des prescriptions communes, qui fixent les dispositions techniques applicables

    tous les marchs portant sur une mme nature de travaux, de fournitures, dtudes ou de services et

    approuvs par arrt du ministre concern;

    3 - Les cahiers des prescriptions spciales qui fixent les clauses propres chaque march.

    TITRE IIDE LA DETERMINATION DES BESOINS, DES MARCHES

    ET DES PARTENAIRES COCONTRACTANTS

    Section 1De la dtermination des besoins

    Art. 11. - (Modifi) Les besoins satisfaire des services contractants, exprims en lot unique ou enlots spars, sont pralablement dtermins avant le lancement de toute procdure de passation de

    march.

    Les besoins doivent tre tablis avec prcision, en nature et en quantit par rfrence des

    spcifications techniques dtailles, tablies sur la base de normes ou de performances atteindre.

    Lorsque le service contractant lautorise, pour les prestations techniquement complexes, dans les

    conditions fixes et encadres dans le cahier des charges, les soumissionnaires peuvent proposer une

    ou plusieurs variantes aux spcifications techniques.Lvaluation et la prsentation des variantes doivent tre prvues dans le cahier des charges. Toutes

    les variantes proposes doivent tre values.

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    Les soumissionnaires qui proposent des variantes ne sont pas obligs de faire galement une offre

    de base par rfrence aux spcifications techniques prvues au cahier des charges.

    Le service contractant peut galement prvoir dans le cahier des charges des prix en option. Il doit,

    toutefois, les valuer et arrter son choix avant lattribution du march.

    Pour la dtermination des seuils de comptence des commissions des marchs, le service

    contractant arrte le montant total des besoins en tenant compte obligatoirement de :- la valeur globale des besoins relatifs une mme opration de travaux, pour les marchs de

    travaux ;

    - lhomognit des besoins, pour les marchs de fournitures, tudes et services.

    Dans le cas dun allotissement des besoins, il est tenu compte pour la dtermination des seuils de

    comptence des commissions des marchs, du montant de tous les lots.

    Lallotissement des besoins, dans le but dchapper aux seuils de comptence fixs par les

    procdures prvues au prsent dcret, est interdit.

    Les modalits dapplication du prsent article sont prcises, en tant que de besoin, par arrt du

    ministre charg des finances. (1)

    Section 2Des marchs

    Art.12. - En vue de la satisfaction dun besoin dtermin de fonctionnement ou dinvestissement leservice contractant peut passer un ou plusieurs marchs.

    Art. 13 - Les marchs publics portent sur une ou plusieurs des oprations suivantes:

    - la ralisation de travaux;

    - lacquisition de fournitures;

    - la ralisation dtudes;

    - la prestation de services.

    Le march de travaux a pour objet la construction, lentretien, la rhabilitation, la restauration, ou

    la dmolition, par lentrepreneur, dun ou dune partie dun ouvrage, y compris les quipements

    associs ncessaires leur exploitation, dans le respect des clauses dtermines par le service

    contractant, matre de louvrage.

    Si des prestations de services sont prvues au march et leurs montants ne dpassent pas la valeur

    des travaux, le march est de travaux.

    Le march de fournitures a pour objet lacquisition ou la location, par le service contractant, de

    matriels ou de produits destins satisfaire les besoins lis son activit, auprs dun fournisseur.

    Si des travaux de pose et dinstallation des fournitures sont intgrs au march et leurs montantssont infrieurs la valeur de celles-ci, le march est de fournitures.

    __________

    (1) Modifi par le dcret prsidentiel n 12-23 du 18/01/2012 (J.O n 4 du 26/01/2012, p. 6)

    Rdig en vertu du dcret prsidentiel n 10-236 comme suit :Les besoins satisfaire des services contractants, exprims en lot unique ou en lots spars, sont pralablement dtermins avant lelancement de toute procdure de passation de march.Les besoins doivent tre tablis avec prcision, en nature et en quantit par rfrence des spcifications techniques.Pour la dtermination des seuils de comptence des commissions des marchs, le service contractant arrte le montant total desbesoins en tenant compte obligatoirement de:- la valeur globale des travaux dune mme opration, pour les marchs de travaux;- lhomognit des besoins, pour les marchs de fournitures, tudes et services.Dans le cas dun allotissement des besoins, il est tenu compte, pour la dtermination des seuils de comptence des commissions desmarchs, du montant total de tous les lots.Lallotissement des besoins, dans le but dchapper aux seuils de comptences fixs par les procdures prvues au prsent dcret, estinterdit.

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    Le march de fournitures peut porter sur des biens dquipements ou dinstallations compltes de

    production doccasion dont la dure de fonctionnement est garantie ou rnove sous garantie. Les

    modalits dapplication des dispositions du prsent alina sont prcises, en tant que de besoin, par

    arrt conjoint du ministre charg des finances et du ministre concern.

    Le march dtudes a pour objet de faire des tudes de maturation, et ventuellement dexcution,

    de projets ou de programmes dquipements publics, pour garantir les meilleures conditions de leur

    ralisation et/ou de leur exploitation.

    A loccasion dun march de travaux, le march dtudes recouvre les missions de contrle

    technique ou gotechnique, de matrise doeuvre et dassistance technique au matre de louvrage.

    Le march de prestations de services est un march autre que le march de travaux, de fournitures

    ou dtudes.

    Art. 14. - Lorsque des conditions conomiques et/ou financires le justifient, le service contractantpeut recourir aux marchs comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranche(s)

    conditionnelle(s). La tranche ferme et chaque tranche conditionnelle doivent porter chacune sur un

    projet fonctionnel.

    Lexcution de chaque tranche conditionnelle est subordonne une dcision du servicecontractant, notifie au cocontractant, dans les conditions fixes au cahier des charges.

    Art. 15. - (Modifi) La satisfaction des besoins viss larticle 11 ci-dessus peut seffectuer sousforme de lot unique ou de lots spars. Le lot unique est attribu un partenaire cocontractant, tel que

    dfini larticle 21 du prsent dcret. Les lots spars sont attribus un ou plusieurs partenaires

    cocontractants. Dans ce cas, lvaluation des offres doit se faire lot par lot. Le service contractant peut,

    lorsque cela est justifi, limiter le nombre de lots attribuer un seul soumissionnaire.

    Le recours lallotissement effectuer chaque fois que cela est possible, en fonction de la nature et

    de limportance du projet, et de la spcialisation des oprateurs conomiques, doit tenir compte des

    avantages conomiques, financiers et/ou techniques procurs par cette opration.

    Lallotissement du projet relve de la comptence du service contractant, qui doit motiver son

    choix loccasion de tout contrle exerc par toute autorit comptente, dans le respect des

    dispositions de larticle 11 ci-dessus.

    Lallotissement doit tre prvu dans le cahier des charges. Dans le cas du budget dquipement,

    lautorisation de programme, telle que dfinie par la dcision dinscription tablie par lordonnateur

    concern, doit tre structure en lots.

    Les modalits dapplication des dispositions du prsent article sont prcises, en tant que de besoin,

    par arrt du ministre charg des finances. (1)

    Art. 16. - Conformment la rglementation en vigueur, le service contractant a galement la

    possibilit de recourir, selon le cas, la passation de contrats-programme ou de marchs commandestotales ou partielles.

    __________

    (1) Modifi par le dcret prsidentiel n 12-23 du 18/01/2012 (J.O n 4 du 26/01/2012, p.6)

    Rdig en vertu du dcret prsidentiel n 10-236 comme suit :La satisfaction des besoins viss larticle 11 ci-dessus peut seffectuer sous forme de lot unique ou de lots spars. Le lot unique estattribu un partenaire co-contractant, tel que dfini larticle 21 du prsent dcret. Les lots spars sont attribus un ouplusieurs partenaires co-contractants. Dans ce cas, lvaluation des offres doit se faire lot par lot.Le recours lallotissement, effectuer chaque fois que cela est possible, en fonction de la nature et de limportance de lopration,et en tenant compte des avantages conomiques, financiers et/ou techniques procurs par cette opration, relve de la comptence duservice contractant, qui doit motiver son choix loccasion de tout contrle exerc par toute autorit comptente, dans le respect desdispositions de larticle 11 ci-dessus.

    Lallotissement doit tre prvu dans le cahier des charges de lappel doffres. Dans le cas du budget dquipement, lautorisation deprogramme, telle que dfinie par la dcision dinscription tablie par lordonnateur concern, doit tre structure en lots.

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    Art. 17. - (Modifi) Le contrat-programme revt la forme dune convention annuelle oupluriannuelle de rfrence, qui peut ne pas concider avec lanne budgtaire, dont lexcution se

    ralise travers des marchs dapplication, conclus conformment aux dispositions du prsent dcret.

    Le contrat-programme porte sur une dure qui ne peut excder cinq (5) ans.

    La convention dfinit la nature et limportance des prestations raliser, la localisation, le montant

    du contrat-programme et lchancier de ralisation.Lengagement juridique du contrat-programme seffectue par la notification des marchs

    dapplication au partenaire cocontractant, dans la limite de leurs engagements comptables, en tenant

    compte, le cas chant, de lannualit budgtaire.

    Le contrat-programme est soumis, pour sa passation, aux mmes procdures que les marchs

    publics. Toutefois, nonobstant les dispositions de larticle 165, alina 2, ci-dessous, la vrification de

    la disponibilit des crdits est effectue lors de lengagement comptable du march, dans les

    conditions fixes lalina prcdent.

    Lorsque des conditions techniques, conomiques et/ou financires ncessitent la planification des

    besoins satisfaire du service contractant en fonction de la survenance des besoins ou en fonction dun

    chancier prtabli, le service contractant peut attribuer un contrat-programme plusieurs oprateurs

    conomiques, mettre en concurrence. Dans ce cas, les modalits de mise en uvre de cettedisposition doivent tre prvues dans le cahier des charges.

    Le contrat-programme est conclu avec des entreprises de droit algrien, dment qualifies et

    classifies. Il peut tre galement conclu avec des partenaires trangers bnficiant de garanties

    techniques et financires.

    Les modalits dapplication des dispositions du prsent article sont prcises, en tant que de besoin,

    par arrt du ministre charg des finances. (1)

    Art. 18. - Le service contractant peut, exceptionnellement, recourir la procdure tude dematuration et de ralisation, lorsque des motifs dordre technique rendent indispensable lassociation

    de lentrepreneur aux tudes de louvrage. Dans ce cas, la phase tude de faisabilit nest pas comprise

    dans ltude de maturation.

    Le cahier des charges doit prvoir, dans le cadre de lvaluation technique, une pr qualification

    relative la phase tudes.

    Cette procdure permet au service contractant de confier la ralisation dun projet un seul

    partenaire, dans le cadre dun march de travaux, une mission portant la fois sur l'tablissement des

    tudes et la ralisation des travaux.

    Art.19. - Les services contractants peuvent coordonner la passation de leurs marchs par laconstitution, entre eux, de groupements de commandes.

    Les services contractants qui coordonnent la passation de leurs marchs peuvent charger l'un

    d'entre eux, en sa qualit de service contractant coordonnateur, de signer et de notifier le march.

    Chaque service contractant est responsable de la bonne excution de la partie du march qui le

    concerne.

    Une convention constitutive du groupement de commandes, dfinissant les modalits de son

    fonctionnement, est signe par ses membres.

    Les modalits dapplication des dispositions du prsent article sont prcises par arrt du ministre

    charg des finances.

    __________

    (1) Modifi par le dcret prsidentiel n 12-23 du 18/01/2012 (J.O n 4 du 26/01/2012, p.6)

    Rdig en vertu du dcret prsidentiel n 10-236 comme suit :Le contrat-programme revt la forme dune convention annuelle ou pluriannuelle de rfrence dont lexcution se ralise traversdes marchs dapplication conclus conformment aux dispositions du prsent dcret.La convention dfinit la nature et limportance des prestations raliser, la localisation, le montant du contrat-programme etlchancier de ralisation.Le contrat-programme est conclu avec des entreprises de droit algrien, dment qualifies et classifies. Il peut tre galementconclu avec des partenaires trangers bnficiant de garanties techniques et financires.

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    Art. 20. - (Modifi) Le march commandes porte sur la ralisation de travaux, lacquisition defournitures ou la prestation de services, de type courant et caractre rptitif.

    Le march commandes porte sur une dure dune anne renouvelable, qui peut ne pas concider

    avec lanne budgtaire.

    La dure du march commandes ne peut excder cinq (5) ans.

    La reconduction du march commandes, tablie par dcision du service contractant et notifie aupartenaire cocontractant, est soumise, pour prise en compte, lengagement pralable de la dpense.

    Le march commandes doit comporter lindication en quantit et/ou en valeur des limites

    minimales et maximales des travaux, fournitures et/ou services, objet du march. Le march

    commandes dtermine soit le prix, soit le mcanisme ou les modalits de fixation du prix applicable

    aux livraisons successives. Lexcution du march commandes intervient par la simple notification

    de commandes partielles qui fixent les modalits de livraison.

    Lorsque des conditions conomiques et/ou financires lexigent, les marchs commandes peuvent

    tre attribus plusieurs oprateurs conomiques. Dans ce cas, les modalits de mise en uvre de

    cette disposition doivent tre prvues dans le cahier des charges.

    Lengagement juridique du march commandes seffectue, dans la limite de lengagementcomptable du march, dans le respect de lannualit budgtaire, le cas chant, et des dispositions de

    larticle 69 de la loi n 84-17 du 7 juillet 1984, susvise, par la notification des bons de commandes au

    partenaire cocontractant.

    Nonobstant les dispositions de larticle 165, alina 2, ci-dessous, la vrification de la disponibilit

    des crdits est effectue lors de lengagement comptable, dans les conditions fixes lalina

    prcdent.

    Le seuil de comptence des commissions des marchs est dtermin par rfrence aux limites

    maximales du march commandes.

    Les limites minimales du march commandes engagent le service contractant lgard du

    partenaire cocontractant. Les limites maximales engagent le partenaire cocontractant lgard duservice contractant.

    Les modalits dapplication des dispositions du prsent article sont prcises, en tant que de besoin,

    par arrt du ministre charg des finances. (1)

    Section 3Des partenaires cocontractants

    Art. 21. - Le partenaire cocontractant peut-tre une ou plusieurs personne (s) physique (s) oumorale (s) sengageant au titre du march soit individuellement, soit dans le cadre dun groupement

    dentreprises, tel que dfini larticle 59 ci-dessous.

    Art. 22. - Pour la ralisation de ses objectifs, le service contractant peut recourir, en vue delexcution de ses prestations, la passation de marchs conclus avec des entreprises de droit algrien

    et des entreprises trangres.

    __________

    (1) Modifi par le dcret prsidentiel n 12-23 du 18/01/2012 (J.O n 4 du 26/01/2012, p.7)

    Rdig en vertu du dcret prsidentiel n 10-236 comme suit :

    Le march commandes porte sur lacquisition de fournitures ou la prestation de services de type courant et caractre rptitif.Le march commandes porte sur une dure dune anne renouvelable sans que la dure puisse excder cinq (5) ans et doitcomporter lindication en quantit et/ou en valeur des limites minimales et maximales des fournitures et/ou services, objets dumarch. Le march commandes dtermine soit le prix, soit le mcanisme ou les modalits de fixation du prix applicable auxlivraisons successives.Lexcution du march commandes intervient par la simple notification de commandes partielles qui fixent les modalits delivraison.

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    Art. 23. - Une marge de prfrence, dun taux de vingt-cinq pour cent (25 %), est accorde auxproduits dorigine algrienne et/ou aux entreprises de droit algrien, dont le capital est dtenu

    majoritairement par des nationaux rsidents, pour tous les types de marchs viss larticle 13 ci-

    dessus.

    Le bnfice de cette marge est subordonn, dans le cas o le soumissionnaire est un groupement

    constitu dentreprises de droit algrien, telles que dfinies lalina prcdent, et dentreprises

    trangres, la justification des parts dtenues par lentreprise de droit algrien et lentreprisetrangre, en termes de tches raliser et leurs montants.

    Le dossier dappel doffres doit indiquer clairement la prfrence accorde et la mthode

    dvaluation et de comparaison des offres qui sera suivie pour appliquer ladite prfrence.

    Les modalits dapplication des dispositions du prsent article sont prcises par arrt du ministre

    charg des finances.

    Art. 24. (Modifi) Dans le cadre des politiques publiques de dveloppement dfinies par leGouvernement, les cahiers des charges des appels doffres internationaux doivent prvoir

    lengagement dinvestir, pour les soumissionnaires trangers, lorsquil sagit de projets qui sont

    assujettis lobligation dinvestir, dans les conditions dfinies ci-aprs :

    Lengagement dinvestir, cit lalina prcdent, pour les entreprises trangres soumissionnant

    seules ou dans le cadre dun groupement, doit se faire dans le cadre dun partenariat, dans le mme

    domaine dactivit que lobjet du march, avec une ou plusieurs entreprises de droit algrien, dont le

    capital social est dtenu majoritairement par des nationaux rsidents.

    Les projets devant donner lieu lengagement dinvestir cit lalina 1er ci-dessus et la nature de

    linvestissement sont fixs par dcision de lautorit de linstitution nationale de souverainet de

    lEtat, de linstitution nationale autonome ou du ministre concern pour leurs projets et ceux des

    tablissements et organismes qui en relvent.

    Pour les marchs des entreprises publiques conomiques, financs partiellement ou totalement sur

    concours temporaires ou dfinitifs de lEtat, les projets et la nature de linvestissement sont fixs pardcision du ministre concern.

    Dans le cas des marchs des entreprises publiques conomiques qui ne sont pas financs dans les

    conditions cites lalina prcdent, les projets et la nature de linvestissement sont dfinis par le

    Conseil des participations de lEtat.

    Le dossier dappel doffres doit contenir une liste non limitative dentreprises, telles que dfinies

    lalina 1er

    ci-dessus, susceptibles de concrtiser une opration de partenariat avec le soumissionnaire

    tranger.

    Nonobstant les dispositions des articles 97 (alinas 2 et 3) et 100 du prsent dcret, le cahier des

    charges doit prvoir des garanties financires du march.

    Loffre du soumissionnaire tranger doit comporter, sous peine de rejet de son offre, son

    engagement, selon un planning et une mthodologie, satisfaire lobligation cite lalina 1er ci-

    dessus.

    Le nom du (ou des) partenaire(s) algrien(s) peut-tre communiqu par le soumissionnaire tranger

    aprs la notification du march.

    Lagence nationale de dveloppement de linvestissement est charge, en relation avec le service

    contractant, du suivi du droulement de lopration de concrtisation de linvestissement. Le service

    contractant doit en tenir inform, selon le cas, lautorit de linstitution nationale de souverainet de

    lEtat, linstitution nationale autonome, le ministre concern ou le Conseil des participations de lEtat.

    Le service contractant doit galement en informer le ministre charg des finances et lui transmettre,

    trimestriellement, un rapport dtape.

    Le non-respect, par lattributaire tranger du march, de lengagement suscit, dont le modle est

    fix par arrt du ministre charg des finances, entrane les sanctions prvues dans le prsent article.

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    Lautorit de linstitution nationale de souverainet de lEtat, linstitution nationale autonome, le

    ministre concern ou le Conseil des participations de lEtat, peut dispenser le soumissionnaire tranger

    qui a ralis ou sest dj engag raliser un investissement, de lobligation dinvestir. Dans ce cas,

    la dispense doit tre prvue dans le cahier des charges.

    Si le service contractant constate que linvestissement nest pas ralis, conformment au planning

    et la mthodologie prcits, par la faute du partenaire co-contractant tranger, il doit le mettre endemeure, dans les conditions dfinies larticle 112 du prsent dcret, dy remdier, dans un dlai fix

    dans la mise en demeure, faute de quoi des pnalits financires fixes dans les conditions prvues

    lalina 2 de larticle 9 ci-dessus lui seront appliques.

    Dans le cas o la libration des garanties financires prvues dans le march intervient avant la

    concrtisation de linvestissement, les parties concernes conviennent des modalits de ralisation de

    linvestissement.

    Le service contractant peut, sil le juge ncessaire, rsilier le march, aux torts exclusifs du

    partenaire cocontractant tranger, aprs accord de lautorit de linstitution nationale de souverainet

    de lEtat, de linstitution nationale autonome, du ministre concern ou du Conseil des participations de

    lEtat.

    Le partenaire cocontractant tranger dfaillant est inscrit sur la liste des oprateurs conomiques

    interdits de soumissionner aux marchs publics, dans les conditions fixes larticle 52 du prsent

    dcret.

    Les dispositions de larticle 115 du prsent dcret sont applicables aux litiges ns loccasion de la

    ralisation de linvestissement.

    Le dispositif prvu dans le prsent article est applicable aux marchs de travaux, de fournitures,

    dtudes et de services.

    Les modalits dapplication des dispositions du prsent article sont prcises, en tant que de besoin,

    par arrt conjoint des ministres chargs du commerce, de lindustrie, de la petite et moyenne

    entreprise et de la promotion de linvestissement et des finances.(1)

    ______________

    (1) Modifi par le dcret prsidentiel n11-98 du 01/03/2011 (J.O 14 p.12)

    Rdig par le dcret prsidentiel n10-236 du 07/10/2010 comme suit :

    Les cahiers des charges des appels doffres internationaux doivent prvoir lobligation, pour les soumissionnaires trangers,dinvestir dans le cadre dun partenariat, dans le mme domaine dactivit, avec une entreprise de droit algrien, dont le capital estdtenu majoritairement par des nationaux rsidents.Le dossier dappel doffres doit contenir une liste non limitative dentreprises, telles que dfinies lalina prcdent, susceptibles deconcrtiser une opration de partenariat avec le soumissionnaire tranger.Loffre du soumissionnaire tranger doit comporter, sous peine de rejet de son offre, son engagement satisfaire lobligation cite lalina 1er ci-dessus.Le non-respect, par le soumissionnaire tranger, de lengagement suscit, entrane:- la rsiliation du march si, avant sa concrtisation, le partenariat nest pas mis en oeuvre;

    - le cas chant, lapplication de pnalits financires pouvant aller jusqu vingt pour cent (20 %) du montant du march;- linscription de lentreprise trangre, ayant failli son engagement, sur une liste dentreprises interdites de soumissionner auxmarchs publics.Sont concerns par ce dispositif les marchs de travaux, de fournitures, dtudes et de services.

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    TITRE IIIDES PROCEDURES DE SELECTION

    DU COCONTRACTANT

    Section 1Des modes de passation des marchs publics

    Art. 25. - Les marchs publics sont passs selon la procdure dappel doffres, qui constitue largle gnrale, ou la procdure de gr gr.

    Art. 26. - Lappel doffres est la procdure visant obtenir les offres de plusieurs soumissionnairesentrant en concurrence et attribuer le march au soumissionnaire prsentant loffre juge la plus

    favorable.

    Art. 27. - (Modifi) Le gr gr est la procdure dattribution dun march un partenairecocontractant sans appel formel la concurrence. Le gr gr peut revtir la forme dun gr gr

    simple ou la forme dun gr gr aprs consultation ; cette consultation est organise par tous moyens

    crits appropris.

    La procdure du gr gr simple est une rgle de passation de contrat exceptionnelle qui ne peut-tre retenue que dans les cas numrs larticle 43 du prsent dcret.

    Les marchs de gr gr simple ne sont pas soumis aux dispositions de larticle 24 du prsent

    dcret.

    Les marchs de gr gr aprs consultation, lexception de ceux relevant des institutions

    nationales de souverainet de lEtat, sont soumis aux dispositions de larticle 24 du prsent dcret. (1)

    Art. 28. - Lappel doffres peut-tre national et/ou international, il peut se faire sous lune desformes suivantes:

    - lappel doffres ouvert;

    - lappel doffres restreint;

    - la consultation slective;- ladjudication;

    - le concours.

    Art. 29. - Lappel doffres ouvert est la procdure selon laquelle tout candidat qualifi peutsoumissionner.

    Art. 30. - Lappel doffres restreint est la procdure selon laquelle seuls les candidats rpondant certaines conditions minimales dligibilit, pralablement dfinies par le service contractant, peuvent

    soumissionner.

    Les conditions minimales exigibles, en matire de qualification, de classification et de rfrences

    professionnelles, doivent tre proportionnes la nature, la complexit et limportance du projet, de

    manire permettre aux entreprises de droit algrien de participer aux appels doffres, dans le respect

    des conditions optimales relatives la qualit, au cot et au dlai de ralisation.

    ______________

    (1) Modifi par le dcret prsidentiel n11-98 du 01/03/2011 (J.O 14 p.13)

    Rdig par le dcret prsidentiel n10-236 du 07/10/2010 comme suit :

    Le gr gr est la procdure dattribution dun march un partenaire co-contractant sans appel formel la concurrence. Le gr gr peut revtir la forme dun gr gr simple ou la forme dun gr gr aprs consultation; cette consultation est organise par

    tous moyens crits appropris.La procdure du gr gr simple est une rgle de passation de contrat exceptionnelle, qui ne peut tre retenue que dans les casnumrs larticle 43 du prsent dcret.Lattribution dun march selon la procdure de gr gr aprs consultation ou de gr gr simple, dans les cas prvus aux 4me et6me tirets de larticle 43 ci-dessous, est soumise aux dispositions de larticle 24 du prsent dcret.

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    Art. 31. - (Modifi) La consultation slective est la procdure selon laquelle les candidats autoriss soumissionner sont ceux qui sont spcifiquement invits le faire aprs prslection.

    La prslection des candidats est mise en uvre par le service contractant pour le choix des

    candidats mettre en comptition loccasion doprations complexes et/ou dimportance particulire.

    Le recours la consultation slective sopre sur la base :

    - de spcifications techniques dtailles, tablies sur la base de normes ou de performances atteindre ;

    - exceptionnellement, dun programme fonctionnel, si le service contractant nest pas en mesure de

    dfinir les moyens techniques pour rpondre ses besoins.

    Le service contractant peut, galement, procder une consultation directe doprateurs

    conomiques qualifis et inscrits sur une short list, quil a dresse sur la base dune prslection,

    loccasion de la ralisation doprations dingnierie complexe ou dimportance particulire et/ou

    dacquisition de fournitures spcifiques caractre rptitif. Dans ce cas, la prslection doit tre

    renouvele tous les trois (3) ans.

    La consultation slective doit sadresser un minimum de trois (3) candidats prslectionns. Dans

    le cas o le nombre de candidats prslectionns est infrieur trois (3), le service contractant doit

    relancer lappel la prslection.

    Si aprs avoir relanc la procdure de prslection, dans les conditions fixes lalina prcdent,

    le nombre de candidats est infrieur trois (3), le service contractant peut continuer la procdure,

    mme dans le cas dune offre unique.

    Le service contractant doit veiller, notamment dans le cas de lvaluation dune offre unique, ce

    que loffre retenue rponde aux exigences de qualit, de dlai et de prix.

    Les modalits de prslection et de consultation doivent tre prvues dans le cahier des charges.

    Les modalits dapplication des dispositions du prsent article sont prcises, en tant que de besoin,

    par arrt du ministre charg des finances. (1)

    Art. 32. -(Modifi) Les candidats prslectionns, conformment aux dispositions de larticle 31du prsent dcret, sont invits, en premire phase, par lettre de consultation, remettre une offre

    technique prliminaire, sans offre financire.

    Pour les offres juges conformes au cahier des charges, la commission dvaluation des offres, par

    lintermdiaire du service contractant, peut demander, par crit, aux candidats des clarifications ou des

    prcisions sur leurs offres.

    Des runions de clarification des aspects techniques des offres des candidats peuvent tre

    organises, si ncessaire, par le service contractant, en prsence des membres de la commission

    dvaluation des offres, largie ventuellement des experts, de prfrence nationaux, dment

    dsigns cet effet. Ces runions doivent faire lobjet de procs-verbaux signs par tous les membres

    prsents.__________

    (1) Modifi par le dcret prsidentiel n 12-23 du 18/01/2012 (J.O n 4 du 26/01/2012, p. 7)

    Rdig en vertu du dcret prsidentiel n 10-236 comme suit :

    La consultation slective est la procdure selon laquelle les candidats autoriss soumissionner sont ceux qui sont spcifiquementinvits le faire aprs prslection.La prslection des candidats est mise en oeuvre par le service contractant pour le choix des candidats mettre en comptition loccasion doprations complexes et/ou dimportance particulire.Le recours la consultation slective sopre sur la base:- de spcifications techniques dtailles ou de performances atteindre;- exceptionnellement, dun programme fonctionnel, si le service contractant nest pas en mesure de dfinir les moyens techniquespour rpondre ses besoins.Le service contractant peut, galement, procder une consultation directe doprateurs conomiques qualifis et inscrits sur uneshort list, quil a dresse sur la base dune prslection, loccasion de la ralisation doprations dingnierie complexe ou

    dimportance particulire et/ou dacquisition de fournitures spcifiques caractre rptitif. Dans ce cas, la prslection doit trerenouvele tous les trois (3) ans.La consultation slective doit sadresser un minimum de trois (3) candidats prslectionns. Dans le cas o le nombre de candidatsprslectionns est infrieur trois, le service contractant doit relancer lappel la prslection.Les modalits de prslection et de consultation doivent tre prvues dans le cahier des charges.

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    La demande de clarification ou de prcision ne doit pas aboutir une modification fondamentale de

    loffre.

    Les rponses crites des candidats aux demandes de clarifications ou de prcisions et le contenu

    des procs-verbaux de runions font partie intgrante de leurs offres.

    Aucune information relative au contenu de loffre dun candidat ne doit tre rvle.

    A lissue de cette phase, la commission dvaluation des offres limine les offres des candidats quine rpondent pas aux exigences du programme fonctionnel ou aux prescriptions techniques, prvues

    dans le cahier des charges.

    Seuls les candidats, dont les offres techniques prliminaires ont t dclares conformes, sont

    invits prsenter une offre technique finale et une offre financire sur la base dun cahier des

    charges, modifi si ncessaire, et vis par la commission des marchs comptente, suite aux

    clarifications demandes au cours de la premire phase. Leur ouverture et leur valuation se droulent

    conformment aux dispositions des articles 121 125 ci-dessous.

    Dans le cas dune consultation slective sur la base dun programme fonctionnel, le service

    contractant peut verser des honoraires aux candidats, selon des taux et des modalits fixs par arrt

    conjoint du responsable de linstitution nationale autonome ou du ministre concern et du ministrecharg des finances.

    La liste des projets qui peuvent faire lobjet dune consultation slective, telle que prvue larticle

    31 ci-dessus, est fixe par arrt conjoint du responsable de linstitution nationale autonome ou du

    ministre concern et du ministre charg des finances. (1)

    Art. 33. - Ladjudication est la procdure selon laquelle le march est attribu au soumissionnairele moins disant. Elle porte sur des oprations simples de type courant et ne concerne que les

    entreprises de droit algrien.

    __________

    (1) Modifi par le dcret prsidentiel n 12-23 du 18/01/2012 (J.O n 4 du 26/01/2012, p. 7)

    Rdig en vertu du dcret prsidentiel n 10-236 comme suit :

    Les candidats prslectionns, conformment aux dispositions de larticle 31 du prsent dcret, sont invits, en premire phase, par

    lettre de consultation, remettre une offre technique prliminaire, sans offre financire.Pour les offres juges conformes au cahier des charges, la commission dvaluation des offres, par lintermdiaire du servicecontractant, peut demander, par crit, aux candidats des clarifications ou des prcisions sur leurs offres.Des runions de clarification des aspects techniques des offres des candidats peuvent tre organises, si ncessaire, par le servicecontractant, en prsence des membres de la commission dvaluation des offres, largie ventuellement des experts, de prfrencenationaux, dment dsigns cet effet. Ces runions doivent faire lobjet de procs-verbaux signs par tous les membres prsents.La demande de clarification ou de prcision ne doit pas aboutir une modification fondamentale de loffre.Les rponses crites des candidats aux demandes de clarifications ou de prcisions et le contenu des procs-verbaux de runions fontpartie intgrante de leurs offres.Aucune information relative au contenu de loffre dun candidat ne doit tre rvle.A lissue de cette phase, la commission dvaluation des offres limine les offres des candidats qui ne rpondent pas aux exigences duprogramme fonctionnel, aux prescriptions techniques ou aux performances atteindre prvues dans le cahier des charges.Seuls les candidats dont les offres techniques prliminaires ont t dclares conformes sont invits prsenter une offre techniquefinale et une offre financire sur la base dun cahier des charges, modifi si ncessaire, et vis par la commission des marchscomptente, suite aux clarifications demandes au cours de la premire phase. Leur ouverture et leur valuation se droulentconformment aux dispositions des articles 121 125 ci-dessous.

    Dans le cas dune consultation slective sur la base dun programme fonctionnel, le service contractant peut verser des honorairesaux candidats, selon des modalits fixes par arrt conjoint du ministre charg des finances et du ministre concern.La liste des projets qui peuvent faire lobjet dune consultation slective, telle que prvue larticle 31 ci-dessus, est fixe, pourchaque secteur, par arrt conjoint du ministre charg des finances et du ministre concern.

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    Art. 34. - (Modifi) Le concours est la procdure de mise en concurrence dhommes de lart en

    vue de la ralisation dune opration comportant des aspects techniques, conomiques, esthtiques ou

    artistiques particuliers.

    Le cahier des charges du concours doit comporter un programme du projet, un rglement du

    concours ainsi que le contenu du pli des prestations et des plis techniques et financiers.

    Dans une premire phase, les candidats sont invits remettre uniquement une offre technique,

    dont le contenu est prcis larticle 51 ci-dessous.

    Aprs louverture des plis des offres techniques et leur valuation conformment aux dispositions

    des articles 121 125 du prsent dcret, seuls les candidats prslectionns, dont le nombre ne doit pas

    tre infrieur trois (3), sont invits remettre les plis des prestations et de loffre financire. Dans le

    cas o le nombre de candidats prslectionns est infrieur trois (3), le service contractant doit

    relancer la procdure.

    Si aprs avoir relanc la procdure de prslection, dans les conditions fixes lalina prcdent,

    le nombre de candidats est infrieur trois (3), le service contractant peut continuer la procdure,

    mme dans le cas dune offre unique.

    Le service contractant doit veiller, notamment dans le cas de lvaluation dune offre unique, ce

    que loffre retenue rponde aux exigences de qualit, de dlai et de prix.

    Lorsque la nature du projet le justifie, le service contractant peut recourir au concours, sans

    prslection. Dans ce cas, la phase de prslection est remplace par la phase dvaluation technique.

    Les prestations du concours sont values par un jury compos de membres qualifis dans le

    domaine considr et indpendants des candidats.

    La composition du jury est fixe par dcision du responsable de linstitution nationale autonome,

    du ministre ou du wali concern.

    Des indemnits sont attribues aux membres du jury du concours, selon des taux et des modalits

    fixs par dcret excutif.

    Le service contractant est tenu dassurer lanonymat des plis des prestations du concours avant leur

    transmission au prsident du jury. Lanonymat de ces plis doit tre assur jusqu la signature du

    procs-verbal du jury.

    Le procs-verbal du jury, accompagn de son avis motiv, faisant ressortir, ventuellement, la

    ncessit de clarifier certains aspects lis aux prestations, est transmis, par son prsident, au service

    contractant.

    Dans le cas o le jury a fait ressortir la ncessit de clarifier certains aspects des prestations, le

    service contractant saisit, par crit, le (s) laurat (s) concern (s) afin dapporter les prcisions

    demandes. Leur rponse crite fera partie intgrante de leurs offres.

    Le service contractant peut verser des primes au (x) laurat (s) du concours, conformment aux

    propositions du jury, selon des taux et des modalits fixs par arrt conjoint du ministre charg de

    lhabitat et du ministre charg des finances, pour les projets de construction de btiments. Pour les

    autres projets, les taux et les modalits de versement des primes sont fixs par arrt conjoint du

    responsable de linstitution nationale autonome ou du ministre concern et du ministre charg des

    finances.

    La liste des projets qui font, obligatoirement, lobjet dun concours, est fixe par dcision du

    responsable de linstitution nationale autonome, du ministre ou du wali concern.

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    Les modalits dapplication des dispositions du prsent article sont prcises, en tant que de besoin,

    par arrt du ministre charg des finances. (1)

    Section 2

    De la qualification des candidats

    Art. 35. - Quel que soit le mode de passation retenu, un march ne peut tre attribu par le servicecontractant qu une entreprise juge apte lexcuter.

    Art. 36. - Le service contractant doit vrifier les capacits techniques, financires et commercialesdu partenaire cocontractant.

    Art. 37. - La qualification peut revtir le caractre dun agrment obligatoire lorsquelle est prvuedans les cas dtermins par des textes rglementaires et quelle est mise en oeuvre par des organismes

    spcialiss habilits cet effet.

    Art. 38. - En vue dune meilleure rationalisation du choix des soumissionnaires, lors delvaluation des offres techniques, le service contractant sinforme, le cas chant, de leurs capacits et

    rfrences par tout moyen lgal, auprs dautres services contractants, des administrations et

    organismes chargs dune mission de service public, des banques et des reprsentations algriennes

    ltranger.

    Art. 39. - Tout soumissionnaire, seul ou en groupement, ne peut se prvaloir que de ses propresqualifications et rfrences professionnelles.

    Art. 40. - Un fichier national des oprateurs, des fichiers sectoriels et un fichier au niveau dechaque service contractant sont tenus et rgulirement mis jour. Le contenu de ces fichiers ainsi que

    les conditions de leur mise jour sont dtermins par arrt du ministre charg des finances.

    __________

    (1) Modifi par le dcret prsidentiel n 12-23 du 18/01/2012 (J.O n 4 du 26/01/2012, p. 8)

    Rdig en vertu du dcret prsidentiel n 10-236 comme suit :

    Le concours est la procdure de mise en concurrence dhommes de lart en vue de la ralisation dune opration comportant desaspects techniques, conomiques, esthtiques ou artistiques particuliers.

    Le cahier des charges du concours doit comporter un programme du projet, un rglement du concours ainsi que le contenu du plides prestations et des plis techniques et financiers.Dans une premire phase, les candidats sont invits remettre uniquement une offre technique, dont le contenu est prcis larticle51 ci-dessous.Aprs louverture des plis des offres techniques et leur valuation conformment aux dispositions des articles 121 125 du prsentdcret, seuls les candidats pr qualifis, dont le nombre ne doit pas tre infrieur trois (3), sont invits remettre les plis desprestations et de loffre financire. Dans le cas o le nombre de candidats pr qualifis est infrieur trois, le service contractant doitrelancer la procdure.Le service contractant est tenu dassurer lanonymat des plis des prestations du concours avant leur transmission au prsident dujury. Lanonymat de ces plis doit tre assur jusqu la signature du procs-verbal du jury.Les prestations du concours sont values par un jury compos de membres qualifis dans le domaine considr et indpendants descandidats.La composition du jury est fixe par dcision du ministre ou du wali concern.Le procs-verbal du jury, accompagn de son avis motiv, faisant ressortir, ventuellement, la ncessit de clarifier certains aspectslis aux prestations, est transmis, par son prsident, au service contractant.Dans le cas o le jury a fait ressortir la ncessit de clarifier certains aspects des prestations, le service contractant saisit, par crit,les laurat(s) concern(s) afin dapporter les prcisions demandes. Leurs rponses crites feront partie intgrante de leurs offres.Le service contractant peut verser des primes au(x) laurat(s) du concours, conformment aux propositions du jury, selon desmodalits fixes par arrt conjoint du ministre charg des finances et du ministre concern.La liste des projets qui doivent faire lobjet dun concours est dtermine, pour chaque secteur, par arrt du ministre ou du waliconcern.

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    Section 3

    Des procdures de passation des marchs

    Art. 41. - La recherche des conditions les plus adaptes aux objectifs assigns au service

    contractant, dans le cadre de sa mission, dtermine le choix du mode de passation des marchs.

    Ce choix relve de la comptence du service contractant agissant conformment aux dispositions

    du prsent dcret.

    Art. 42. - Le service contractant doit motiver son choix loccasion de tout contrle exerc partoute autorit comptente.

    Art. 43. -(Modifi) Le service contractant a recours au gr gr simple exclusivement dans les cassuivants :

    - quand les prestations sont excutes dans le cadre des dispositions de larticle 7 du prsent dcret;

    - quand les prestations doivent tre excutes durgence, et ne peuvent saccommoder des dlaisdes procdures de passation des marchs publics, condition que les circonstances lorigine de cette

    urgence naient pu tre prvues par le service contractant et naient pas t le rsultat de manuvres

    dilatoires de sa part. Dans ce cas, le recours ce mode de passation exceptionnel doit tre approuv,

    au pralable, en runion du Gouvernement ;

    - quand les prestations ne peuvent tre excutes que par un partenaire cocontractant unique qui

    dtient soit une situation monopolistique, soit titre exclusif, le procd technologique retenu par le

    service contractant, soit pour des considrations culturelles et/ou artistiques. Un arrt conjoint du

    ministre charg de la culture et du ministre charg des finances prcisera les prestations qui relvent

    des considrations culturelles et/ou artistiques ;

    - dans les cas durgence imprieuse motive par un danger imminent que court un bien ou un

    investissement dj matrialis sur le terrain et qui ne peut saccommoder des dlais des procdures depassation des marchs publics, condition que les circonstances lorigine de cette urgence naient pu

    tre prvues par le service contractant et naient pas t le rsultat de manuvres dilatoires de sa part ;

    - dans le cas dun approvisionnement urgent destin sauvegarder le fonctionnement de

    lconomie ou les besoins essentiels de la population, condition que les circonstances lorigine de

    cette urgence naient pu tre prvues par le service contractant et naient pas t le rsultat de

    manuvres dilatoires de sa part ;

    - quand il sagit dun projet prioritaire et dimportance nationale. Dans ce cas, le recours ce mode

    de passation exceptionnel doit tre soumis laccord pralable du Conseil des ministres, si le montant

    du march est gal ou suprieur dix milliards de dinars (10.000.000.000 DA), et laccord pralable

    pris en runion du Gouvernement, si le montant du march est infrieur au montant prcit ;

    - quand un texte lgislatif ou rglementaire attribue un tablissement public un droit exclusif pour

    exercer une mission de service public. La liste des tablissements concerns sera fixe par un arrt

    conjoint du ministre charg des finances et du ministre concern ;

    - quand il sagit de promouvoir loutil national public de production. Dans ce cas, le recours ce

    mode de passation exceptionnel doit tre soumis laccord pralable du Conseil des ministres, si le

    montant du march est gal ou suprieur dix milliards de dinars (10.000.000.000 DA), et laccord

    pralable pris en runion du Gouvernement, si le montant du march est infrieur au montant prcit.

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    Les modalits dapplication des dispositions du prsent article sont prcises, en tant que de besoin,

    par arrt du ministre charg des finances. (1)

    Art. 44. -(Modifi) Le service contractant a recours au gr gr aprs consultation dans les cassuivants :

    - quand lappel la concurrence savre infructueux : lorsquil est rceptionn une seule offre ou

    lorsquaucune offre nest rceptionne ou si, aprs valuation des offres reues, aucune offre ouseulement une offre est prqualifie techniquement. Dans ce cas, le service contractant peut soit

    relancer lappel doffres, soit recourir au gr gr aprs consultation.

    Lannulation de toute procdure de passation de marchs publics ou lorsque les montants des offres

    sont excessifs ne constituent pas des cas dinfructuosit. Le service contractant est tenu, dans ces cas,

    de relancer la procdure dappel doffres.

    Le service contractant est tenu dutiliser le mme cahier des charges de lappel doffres,

    lexception :

    - de la caution de soumission ;

    - du mode de passation ;

    - de lobligation de publier lavis dappel la concurrence.La lettre de consultation doit mentionner les modifications suscites.

    En plus des (3) trois oprateurs conomiques qualifis au moins, le service contractant doit

    consulter tous les soumissionnaires qui ont rpondu lappel doffres, sauf exception dment motive.

    Dans ce cas, un groupement dentreprises ne peut tre constitu que dentreprises consultes.

    - pour les marchs dtudes, de fournitures et de services spcifiques dont la nature ne ncessite pas

    le recours un appel doffres ;

    - pour les marchs de travaux relevant directement des institutions nationales de souverainet de

    lEtat.

    La liste des tudes, fournitures, services spcifiques et travaux cits aux 2me et 3me tirets du

    prsent article est fixe par arrt conjoint de lautorit de linstitution nationale de souverainet ou duresponsable de linstitution nationale autonome ou du ministre concern, selon le cas, et du ministre

    charg des finances ;

    - pour les marchs dtudes, de fournitures ou de services dj attribus qui font lobjet dune

    rsiliation, et dont la nature ne saccommode pas avec les dlais dun nouvel appel doffres ;

    - pour les oprations ralises dans le cadre de la stratgie de coopration du Gouvernement, ou

    daccords bilatraux de financement concessionnels, de conversion de dettes en projets de

    dveloppement ou de dons, lorsque lesdits accords de financement le prvoient. Dans ce cas, le service

    contractant peut limiter la consultation aux seules entreprises du pays concern pour le premier cas ou

    du pays bailleur de fonds pour les autres cas.

    __________

    (1)Modifi par le dcret prsidentiel n 12-23 du 18/01/2012 (J.O n 4 du 26/01/2012, p. 9)

    Rdig en vertu du dcret prsidentiel n 10-236 comme suit :Le service contractant a recours au gr gr simple exclusivement dans les cas suivants:- quand les prestations ne peuvent tre excutes que par un partenaire co-contractant unique qui dtient soit une situationmonopolistique, soit, titre exclusif, le procd technologique retenu par le service contractant;- dans les cas durgence imprieuse motive par un danger imminent que court un bien ou un investissement dj matrialis sur leterrain et qui ne peut saccommoder des dlais de lappel doffres, condition que les circonstances lorigine de cette urgencenaient pu tre prvues par le service contractant et naient pas t le rsultat de manoeuvres dilatoires de sa part;- dans le cas dun approvisionnement urgent destin sauvegarder le fonctionnement de lconomie ou les besoins essentiels de lapopulation, condition que les circonstances lorigine de cette urgence naient pu tre prvues par le service contractant et naientpas t le rsultat de manoeuvres dilatoires de sa part;- quand il sagit dun projet prioritaire et dimportance nationale. Dans ce cas, le recours ce mode de passation exceptionnel doittre soumis laccord pralable du conseil des ministres;- quand un texte lgislatif ou rglementaire attribue un tablissement public un droit exclusif pour exercer une mission de servicepublic. La liste des tablissements concerns sera dtermine par un arrt conjoint du ministre charg des finances et du ministre

    concern;- quand il sagit de promouvoir loutil national public de production. Dans ce cas, le recours ce mode de passation exceptionnel doittre soumis laccord pralable du conseil des ministres.Les modalits dapplication des dispositions du prsent article sont prcises, en tant que de besoin, par arrt du ministre chargdes finances.

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    Le recours par le service contractant au gr gr aprs consultation, dans les cas prvus aux 2me,

    3me, 4me et 5me tirets du prsent article, doit se faire sur la base dun cahier des charges soumis,

    pralablement au lancement de la consultation, au visa de la commission des marchs comptente.

    Si aucune offre ou seulement une offre est rceptionne ou si, aprs valuation des offres reues,

    aucune offre ou seulement une offre est pr qualifie techniquement, la procdure de gr gr aprs

    consultation est dclare infructueuse.

    Si aprs avoir relanc la procdure dappel doffres ou de gr gr aprs consultation, il nestrceptionn ou pr qualifi techniquement quune seule offre, le service contractant peut, dans ce cas,

    continuer la procdure dvaluation de loffre unique.

    Pour les offres juges conformes aux exigences techniques et financires prvues au cahier des

    charges, la commission dvaluation des offres, par lintermdiaire du service contractant, peut

    demander, par crit, aux oprateurs conomiques consults, des clarifications ou des prcisions sur

    leurs offres. Elle peut galement leur demander de complter leurs offres.

    Le service contractant doit veiller, notamment dans le cas de lvaluation dune offre unique, ce

    que loffre retenue rponde aux exigences de qualit, de dlai et de prix.

    Lattribution provisoire du march doit faire lobjet dune publication, dans les conditions fixes

    larticle 114 du prsent dcret. Dans les cas de prestations ralises ltranger et de prestations

    revtant un caractre secret, la publication de lattribution provisoire du march est remplace par lasaisine des oprateurs conomiques consults.

    Le soumissionnaire consult qui conteste le choix du service contractant peut introduire un recours

    dans les conditions fixes larticle 114 du prsent dcret.

    Pour tenir compte de la spcificit de certains marchs, notamment ceux excuts ltranger, ceux

    conclus avec des artistes ou avec des micro-entreprises, dans les conditions prvues larticle 55 ter

    ci-dessous, les services contractants peuvent y adapter le contenu du dossier administratif exig des

    oprateurs conomiques consults.

    Les modalits dapplication des dispositions du prsent article sont prcises, en tant que de besoin,

    par arrt du ministre charg des finances. (1)__________

    (1)Modifi par le dcret prsidentiel n 12-23 du 18/01/2012 (J.O n 4 du 26/01/2012, p. 9)

    Rdig en vertu du dcret prsidentiel n 10-236 comme suit :

    Le service contractant a recours au gr gr aprs consultation dans les cas suivants :- quand lappel la concurrence savre infructueux:si seulement une offre est rceptionne ou si, aprs valuation des offres reues, seulement une offre est pr qualifie techniquement;Lannulation de toute procdure de passation de marchs ou lorsque les montants des offres sont excessifs ne constituent pas des casdinfructuosit. Le service contractant est tenu, dans ces cas, de relancer la procdure.Le service contractant est tenu dutiliser le mme cahier des charges de lappel doffres, lexception:* de la caution de soumission;* du mode de passation;* de lobligation de publier lavis dappel la concurrence.La lettre de consultation doit mentionner les modifications suscites.En plus dau moins (3) trois oprateurs conomiques qualifis, le service contractant doit consulter tous les soumissionnaires qui ontrpondu lappel doffres, sauf exception dment motive. Dans ce cas, un groupement dentreprises ne peut tre constitu quedentreprises consultes;

    - pour les marchs dtudes, de fournitures et de services spcifiques dont la nature ne ncessite pas le recours un appel doffres;- pour les marchs de travaux relevant directement des institutions nationales de souverainet de l Etat.La liste de ces tudes, fournitures, services et travaux est fixe par arrt conjoint du ministre charg des finances et du ministreconcern;- pour les oprations ralises dans le cadre de la stratgie de coopration du Gouvernement, ou daccords bilatraux de financementconcessionnels, de conversion de dettes en projets de dveloppement ou de dons, lorsque lesdits accords de financement le prvoient.Dans ce cas, le service contractant peut limiter la consultation aux seules entreprises du pays concern pour le premier cas ou aupays bailleur de fonds pour les autres cas.Le recours par le service contractant au gr gr aprs consultation, dans les cas prvus aux 2me, 3me, et 4me tirets du prsentarticle, doit se faire sur la base dun cahier des charges soumis, pralablement au lancement de la consultation, au visa de lacommission des marchs comptente.Pour les offres juges conformes aux exigences du cahier des charges, la commission dvaluation des offres, par lintermdiaire duservice contractant, peut demander, par crit, aux oprateurs conomiques consults, des clarifications ou des prcisions sur leursoffres. Elle peut galement leur demander de complter leurs offres.Si une offre seulement est rceptionne ou si, aprs valuation des offres reues, seulement une offre est pr qualifie techniquement,la procdure est relance.

    Lattribution provisoire du march doit faire lobjet dune publication, dans les conditions fixes par larticle 114 du prsent dcret.Le soumissionnaire consult qui conteste le choix du service contractant peut introduire un recours dans les conditions fixes parlarticle 114 du prsent dcret.Les modalits dapplication des dispositions du prsent article sont prcises, en tant que de besoin, par arrt du ministre chargdes finances.

  • 8/2/2019 Fm Publics

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    ___________________________________________________________________________ CCooddee ddeess mmaarrcchhss ppuubblliiccss

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    Art. 45. - Le recours la publicit par voie de presse est obligatoire dans les cas suivants:

    - appel doffres ouvert,

    - appel doffres restreint;

    - appel la prslection;

    - concours;

    - adjudication.

    Art. 46. -Lavis dappel doffres doit comporter les mentions obligatoires suivantes:

    - la dnomination, ladresse et le numro didentification fiscale (NIF) du service contractant;

    - le mode dappel doffres;

    - les conditions dligibilit ou de prslection;

    - lobjet de lopration;

    - la liste sommaire des pices exiges avec un renvoi aux dispositions y affrentes du cahier des

    charges pour la liste dtaille;

    - la dure de prparation des offres et le lieu de dpt des offres;

    - la dure de validit des offres;

    - lobligation de caution de soumission, sil y a lieu;

    -