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Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables L’essentiel de la déontologie de l’expert-comptable par Alain LEMAIGNAN Préface d’Etienne LAMPERT Code des devoirs professionnels CSOEC

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Page 1: Guide_deontologie Oeca France Alain Lemaignan

Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables

L’essentiel de la déontologiede l’expert-comptable par Alain LEMAIGNANPréface d’Etienne LAMPERT

Code des devoirsprofessionnelsCSOEC

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PRÉFACE

La déontologie professionnelle des experts-comptables constitue le socleéthique et culturel qui fédère les membres de la profession et qui complèteet illustre éloquemment la devise de l'Ordre :

« Science, Conscience, Indépendance »

Dans l'attente de la promulgation prochaine (par décret) d'un Code deDéontologie refondu et actualisé, l'actuel Code des Devoirs Professionnels,adopté dès l'origine par le Conseil Supérieur de l'Ordre, regroupe les règleset les principes en vigueur dont le respect scrupuleux constitue une« ardente obligation », laquelle s'impose aux membres de l'Ordre.

En dépit de son antériorité, ce Code conserve toute sa pertinence et per-met généralement de répondre, de manière satisfaisante, aux difficultéséventuelles et aux diverses situations que les experts-comptables sont sus-ceptibles de rencontrer dans le cadre de leur exercice professionnel quoti-dien.

A des fins essentiellement pratiques, il a paru souhaitable à la Commissionde Déontologie du Conseil Supérieur de compléter ce corps de règles parune série de commentaires et de réponses regroupés dans un chapitre intitulé« L'essentiel de la déontologie de l'expert-comptable ».

Pour la plupart, ces informations traduisent la doctrine élaborée, au fil dutemps, par l'institution ordinale, dont certains aspects ont souvent étépubliés dans la revue SIC, mais restent parfois encore insuffisammentconnus par les confrères.

En raison de sa grande expérience de ces questions, Alain Lemaignan, char-gé de mission au département juridique du Conseil Supérieur, était parti-culièrement désigné pour mener à bien un tel projet avec efficacité et com-pétence.

Il a bien voulu accepter de s'atteler à cette tâche de compilation et de cla-rification de la « doctrine » édictée, au fil du temps, par le Conseil Supérieur.

La clarté et la précision de ses travaux méritent d'être remarquées et saluées.

A ce titre, la profession lui est redevable de remerciements et de félicitationsamplement justifiés.

Etienne LampertPrésident de la Commission Déontologie

du Conseil Supérieur de l'Ordredes Experts-Comptables

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Sommaire• L'ESSENTIEL DE LA DÉONTOLOGIE

DE L'EXPERT-COMPTABLEpar Alain Lemaignan, préface d’Etienne Lampert

Exercice de la profession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Comportement du professionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Conscience professionnelle et responsabilité . . . . . . . . . . . . 26Indépendance, impartialité et incompatibilités . . . . . . . . . . 32

• CODE DES DEVOIRS PROFESSIONNELS(C.S.O.E.C 1946)

Titre I - Dispositions générales (art. 1 et 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Titre II - Devoirs particuliers des personnes (art. 3) . . . . . . . . . . . . . 37- Vie individuelle (art. 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37- Exercice de la profession (art. 5 à 12) . . . . . . . . . . . . . . . . 37- Rapports des membres de l'Ordre entre eux (art. 13 à 15) . . 41- Rapports avec la clientèle (art. 16 à 19) . . . . . . . . . . . . . . . 42- Rapports avec l'Ordre (art. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44- Rapports avec les administrations publiques (art. 21) . . . . . 46- Rapports entre maîtres de stage et stagiaires (art. 22) . . . . . 46- Responsabilité des membres de l'Ordre (art. 23) . . . . . . . . . 47

Titre III - Devoirs propres aux sociétés reconnues par l'Ordre (art. 24 à 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Titre IV - Syndicats et associations professionnels (art. 31) . . . . . . . . 49

Titre V - Dispositions diverses- Prestation de serment (art. 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50- Election de domicile (art. 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Titre VI - Sanctions (art. 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

• CODE DE BONNE CONDUITE EN MATIÈRE DE COMMUNICATION(Texte adopté le 7/12/2000 par le C.N.C.C. et le 14/12/2000 par le C.S.O.E.C. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

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L'essentielde la déontologie

de l'expert-comptable

Alain LEMAIGNAN • Département juridique du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables

Le lecteur trouvera ci-après une synthèse* des principes élémentaires régis-sant les rapports des experts-comptables avec leurs clients, leurs confrères,leurs Conseils de l’Ordre mais aussi de ceux devant guider leur comporte-ment personnel.

Ils intègrent également les évolutions préconisées par la doctrine du ConseilSupérieur et celles entérinées par l'Instance nationale de la communication.

Les principes d’éthique ainsi rappelés tiennent compte de l’intervention dela Loi du 8 août 1994 modifiant le statut de la profession (Ordonnance sta-tutaire du 19 septembre 1945 modifiée**).

* Texte adopté à l’unanimité par la Commission Déontologie du Conseil Supérieur le 10 juillet2001.

** Journaux Officiels, brochure n° 1373 : “Expert comptable : réglementation du titre et de laProfession”. J.O., 26 rue Desaix, 75015 Paris.Règlement intérieur : J.O. 06/12/2000.

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L’ESSENTIEL DE LA DÉONTOLOGIE DE L’EXPERT-COMPTABLE

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EXERCICE DE LA PROFESSION

EXERCICE DE LA PROFESSIONDANS UN CADRE INDIVIDUEL

• Sous quels nom et qualification la profession peut-elle être exercée ?

Les membres de l’Ordre exerçant individuellement leur profession ne peu-vent le faire que sous leur propre nom, à l’exclusion de tout pseudonymeou titre impersonnel.

Ils doivent faire suivre leur nom de leur qualification professionnelle et de lamention du Tableau de la circonscription où ils sont inscrits (Ord. 19 sep-tembre 1945, art. 18).

Les membres de l’Ordre peuvent aussi être salariés d’un autre membre del’Ordre ou d’une société membre de l’Ordre (Ord. 19 septembre 1945, art. 22).

• Quels titres, qualifications et autres mentions peuvent-ils figurer surle papier à lettres et sur la plaque des professionnels ?

a) Les membres de l’Ordre ne peuvent faire état que des titres ou diplômes délivrés :

1) par l’Etat ;

2) par une des écoles publiques ou privées comprises dans la liste des écolestechniques ou privées dressée par la Commission du titre d’ingénieur etpubliée au Journal Officiel conformément à la Loi du 10 juillet 1934 1 ;

3) par une des écoles ou institutions dont la liste est arrêtée conjointe-ment par les ministres de l’Enseignement supérieur et du Budget et aprèsavis de la Commission consultative pour la formation professionnelle desexperts-comptables 2 (Ord. 19 septembre 1945, art. 23).

b) Le papier à en-tête ne peut comprendre que les nom et prénoms, les déco-rations, les titres ou diplômes visés par l’alinéa a) précédent, la mention duTableau régional de l’Ordre auquel le membre est inscrit, et les indications sus-ceptibles de renseigner la clientèle : adresse, téléphone, fax, e-mail, chèques pos-taux, jours et heures de réception, etc., à l’exclusion de toute autre mention, eten particulier de celles présentant un intérêt publicitaire (C.D.P. art. 12 d).

Aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit à un membre del’Ordre de faire mention sur son papier à lettres, et éventuellement sur laplaque apposée à la porte de son domicile professionnel, de l’adresse du ou

1. Cette liste a été publiée au Journal Officiel du 7 mai 1970, pp. 4302 et suiv.

2. Cette liste, qui énumère les écoles techniques publiques ou reconnues par l’Etat délivrantle titre d’ingénieur et les écoles techniques privées ayant effectué le dépôt du diplôme d’ingénieurconformément à l’article 162 du décret N° 56-931 du 13 septembre 1956, a été publiée au Journalofficiel du 18 avril 1958, pp. 3699 et suivantes ; elle remplace la liste précédente, qui datait de 1936.

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L’ESSENTIEL DE LA DÉONTOLOGIE DE L’EXPERT-COMPTABLE

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des bureaux secondaires qui sont ouverts au public, du nom du ou des res-ponsables de ces bureaux. Il en est de même pour son appartenance à unesociété membre de l’Ordre.

c) A la porte du domicile, les membres de l’Ordre peuvent faire apposerune plaque de la dimension adoptée par les officiers ministériels (notaires,huissiers) de la localité où ils exercent.

Celle-ci ne portera que l’indication du nom, de la qualification professionnelle, et lamention du Tableau régional, à l’exclusion de toute enseigne ou indication d’al-lure commerciale, ou présentant un intérêt publicitaire (C.D.P. art. 12). LeConseil Supérieur de l'Ordre a de même admis l'apposition à l'extérieur du cabi-net d'enseignes volumétriques standard comportant le logo de l'Ordre3. Au seind’une zone industrielle, est admis l’usage de panneaux indicateurs d’unedimension conforme à celle des panneaux existant au sein de la zone considé-rée, et comportant la mention du nom ou de la dénomination du cabinet.

d) La pratique courante a entériné l'usage d'un certain nombre de mentionsde titres ou qualifications ou d'appartenance à des structures diverses. Unetelle situation peut être admise sous réserve que ces mentions soient sin-cères et vérifiables et conformes à l'éthique professionnelle (ex. norme ISO :con déontologie 10/07/2001).

• A quelles restrictions la publicité et le démarchage des professionnelssont-ils soumis ?

a) Toute publicité personnelle est interdite aux membres de l’Ordre (Ord.19 septembre 1945, art. 23) de même que tout démarchage direct ou indi-rect (C.D.P. art. 12).

Le Conseil supérieur a été amené, en concertation avec le Conseil nationaldes commissaires aux comptes, au sein de l’Instance nationale de la com-munication créée en commun, à définir une interprétation des règles, dansune Recommandation sur la publicité adoptée en 1986 4.

Toute publicité personnelle est donc interdite. Cette interdiction vise notam-ment toute insertion personnelle faite dans la presse, dans les organes pro-fessionnels ou autres, et toute publicité effectuée par démarches directes ouindirectes, lettres, cartes, circulaires, cinéma, radiodiffusion, affiches,réclames, etc., et généralement tous les procédés publicitaires 5.

3. Voir SIC, décembre 1999.

4. Cf. « Déontologie de l'expert-comptable », Alain LEMAIGNAN, ECM, 1989, p. 135.

5. Ceci est notamment le cas pour une création de cabinet. L’usage veut que les Conseils régio-naux autorisent la mention dans la presse locale de l’ouverture d’un cabinet lors d’une première ins-tallation. Il est permis de publier dans la presse des changements d’adresse, et les offres d’emploidomiciliées de préférence à l’organe de presse (avis de recherche de personnel pour le cabinet).

Il est admis que les experts-comptables créent des sites WEB. Dans ce cadre, la communication doitrester digne, discrète, vérifiable, non laudative, non comparative. Cf. Charte déontologique de la créa-tion de sites WEB par les experts-comptables, disponible sur le site internet du Conseil supérieur(www.experts-comptables.fr), pour mémoire : voir SIC septembre 2001.

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L’ESSENTIEL DE LA DÉONTOLOGIE DE L’EXPERT-COMPTABLE

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Un code de bonne conduite actualisé en matière de communication, établi àpartir de la doctrine de l'Instance nationale de la communication,et faisantle départ entre communication admise et publicité prohibée, a été adoptépar le CSOEC et le CNCC en décembre 2000 : figure en annexe du présentfascicule le texte adopté définitivement le 7 décembre 2000 par le CNCCet le 14 décembre 2000 par le CSOEC.

Par ailleurs, les Conseils de l’Ordre peuvent effectuer ou autoriser toutepublicité collective qu’ils jugent utile dans l’intérêt des professions dont ilsont la charge (Ord. 19 septembre 1945, art 23 ; C.D.P., art. 12-g).

En vertu de la doctrine élaborée au fil des années par l'INC, la communica-tion externe des experts-comptables a été admise par référence à des pra-tiques raisonnables, et notamment :

• Des circulaires professionnelles et des lettres d’information peuvent êtreadressées par les membres de l’Ordre à leurs clients et relations profession-nelles suivies et avérées.

• Des plaquettes de cabinets peuvent être adressées aux clients ou à desnon-clients en réponse à une demande non provoquée.

b) L’interdiction de publicité indiquée ci-dessus en a) n’est pas applicable àla publicité faite par l’éditeur d’un ouvrage ou d’un logiciel dont l’auteur estmembre de l’Ordre (Ord. 19 septembre 1945, art. 23 ; C.D.P., art. 12-a).

c) La préparation aux examens professionnels est assimilée à une activitéd’enseignement et soumise comme telle à la réglementation générale del’enseignement privé 6.

d) L'interview accordée ou supposée accordée par un professionnel à unjournaliste n'exonère pas totalement le professionnel de la responsabilité dece qui est écrit. En cas d'information erronée ou contraire aux règles déon-tologiques, il dispose d'un droit de réponse reconnu par la jurisprudence etqu'il lui appartient d'exercer le cas échéant.

• L'installation professionnelle doit-elle répondre à certains critères ?

Les membres de l’Ordre sont tenus de justifier d’une installation profession-nelle jugée décente par le Conseil de la circonscription dans laquelle ils exer-cent (C.D.P., art. 23-b). Celui-ci est habilité à effectuer des contrôles sur place.

• Le professionnel peut-il exercer en tout lieu choisi par lui ?

Le membre de l’Ordre peut exercer son activité en tout lieu. Mais il est ins-crit au Tableau dans la circonscription de son domicile professionnel.

Le domicile professionnel de l’expert-comptable salarié est le même quecelui de son employeur (expert-comptable ou société professionnelle).

6. Loi du 31 décembre 1959, publiée au Journal Officiel du 3 janvier 1960, pp. 66 et 67. Loidu 25 juillet 1919 sur l’enseignement technique, industriel et commercial.

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L’ESSENTIEL DE LA DÉONTOLOGIE DE L’EXPERT-COMPTABLE

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• Les professionnels peuvent-ils posséder des bureaux multiples et àquelles conditions ?

Un professionnel peut posséder des bureaux multiples, à condition que ladirection effective et régulière de ceux-ci soit assurée par un membre del’Ordre salarié ou associé d’une société d'expertise comptable. Lorsqu’unprofessionnel ou une société possède dans la région un ou plusieursbureaux ouverts en permanence à la clientèle, ce ou ces bureaux fontl’objet d’une mention distincte au Tableau de la circonscription dans leressort de laquelle ils sont situés (D. 19 février 1970, art. 43).

Aucune disposition spéciale n’existe en ce qui concerne l’installation àl’étranger de bureaux secondaires. La possibilité de telles installationsdépend de la législation en vigueur dans les différents pays.

• Deux ou plusieurs professionnels peuvent-ils travailler dans un mêmelocal, ou mettre en commun les moyens nécessaires à l'exercice de leurprofession ?

Rien ne s’oppose à la mise en commun, de fait ou sous une forme juridiquequelconque (S.C.M., G.I.E., G.E.I.E.), des moyens nécessaires à l’exercice dela profession (locaux, matériel, personnel, ouvrages de référence, etc.,),mais ceci ne constitue pas l’exercice de la profession sous forme sociétaire.

Cette mise en commun peut être faite entre deux ou plusieurs membres del’Ordre, ou entre membres de l’Ordre et membres d’autres professions libé-rales. Tout risque de confusion dans l'esprit du public entre les différentesactivités devra être évité (ex. : séparation apparente des locaux).

• Deux ou plusieurs professionnels peuvent-ils s'associer autrementqu'au sein d'une société membre de l'Ordre ?

Deux ou plusieurs membres de l’Ordre peuvent former entre eux une asso-ciation, un groupement. Mais cette association ne peut avoir la forme socié-taire, sauf à constituer une société d'expertise comptable. L’association peutavoir pour objet la mise à disposition réciproque du personnel disponible, oul’exercice en commun de missions déterminées. Le principe d’une collabo-ration de deux experts-comptables sur un même dossier est ainsi admis(C.D.P. art. 18) dans le respect des règles déontologiques. (V. Conventionstypes de collaboration / Dép. Jurid. CSOEC, 2001).

• Un professionnel peut-il s'associer avec un membre d'une autre pro-fession libérale de sa propre nationalité ?

Cette éventualité est prévue par la Loi du 31 décembre 1990 sur les sociétésd’exercice libéral. Mais les textes d’application de celle-ci n’étant pas encorepubliés, une telle association dans le cadre d’une société interprofession-nelle n’est pas encore possible actuellement en France.

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L’ESSENTIEL DE LA DÉONTOLOGIE DE L’EXPERT-COMPTABLE

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• Un professionnel peut-il s'associer en vue d’assurer des missions encommun avec un étranger exerçant une profession correspondante ?

L’association en France en vue d’exercer la profession entre deux profes-sionnels seuls, l’un français, l’autre étranger, en constituant une sociétéd'expertise comptable, n’est autorisée que si le professionnel étranger estinscrit au Tableau de l’Ordre.

• Le personnel des cabinets est-il astreint à certaines limitations, ennombre notamment ?

Un membre de l’Ordre ne peut, dans l’exercice de sa profession, employer plusde dix comptables ou membres de l’Ordre salariés (D. 19 février 1970, art. 22).N'entrent dans cette limitation ni les experts-comptables stagiaires, ni le person-nel de secrétariat et d’entretien. En revanche sont pris en compte les collabora-teurs d’un niveau égal ou supérieur à N5 coefficient 200 annexe A de laConvention collective nationale7, - employé principal - (C.S. session 8/12/1993).

La limitation du nombre des comptables salariés a notamment pour objetde permettre au membre de l'Ordre d’assurer un contrôle effectif et suffi-sant du travail effectué par le personnel comptable.

• Les professionnels peuvent-ils exercer des activités de conseil enmatière de gestion et organisation des entreprises ? Si oui, dansquelles conditions ?

Les membres de l’Ordre peuvent exercer de telles activités selon les cas àtitre principal ou en accessoire d'une mission comptable. L’expert-comp-table peut en effet analyser, par les procédés de la technique comptable, lasituation et le fonctionnement des entreprises sous leurs différents aspects,économique, juridique et financier (Ord. 19 septembre 1945, art. 2, al. 3).Sur les missions principales et connexes de l’expert-comptable, consulter lesite internet du C.S.OE.C.

• Les professionnels peuvent-ils exercer des activités de conseil enmatière de fiscalité ? Si oui, dans quelles conditions ?

Oui, mais dans les strictes conditions visées à l’article 59 8 de la loi du31/12/1971 modifiée par la loi du 31/12/1990 (organisant les professionsjudiciaires et juridiques) et à l’article 22 de l’Ord. du 19/9/1945, c'est-à-direà titre accessoire des missions comptables principales que leur ont confiéesleurs clients habituels ou occasionnels.

7. Convention collective nationale du personnel des cabinets d’experts-comptables, Brochuren° 3020, J.O., 26, rue Desaix, 75015 Paris.

8. L. 31/12/1990 mofifiant L. 31/12/1971 : « Art. 59 - Les personnes exerçant une activité pro-fessionnelle réglementée peuvent, dans les limites autorisées par la réglementation qui leur estapplicable, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger desactes sous seing privé qui constituent l’accessoire direct de la prestation fournie ».

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L’ESSENTIEL DE LA DÉONTOLOGIE DE L’EXPERT-COMPTABLE

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Les activités qui peuvent être exercées sont notamment les suivantes :- consultation fiscale ;- établissement des déclarations fiscales ;- assistance et représentation auprès de l’administration fiscale (mais nonreprésentation devant les tribunaux de l’ordre judiciaire ou administratif).

• Les professionnels peuvent-ils exercer des activités en matière deconseil juridique ? De conseil social ? Si oui à quelles conditions ?

Oui. Dans les mêmes limites que pour la question précédente. La rédactionéventuelle d'actes juridiques doit constituer l'accessoire direct de la presta-tion fournie. (V. Note Me DELHOMME, E. LAMPERT, sous C.A. Versailles07/09/2000, SIC décembre 2000).

• Les professionnels peuvent-ils exercer d'autres activités annexes ?

Les membres de l’Ordre peuvent remplir les fonctions d’arbitre dans lecadre de leur compétence, et celles de commissaire aux comptes ; il leur esttoutefois interdit d’exercer la profession d’expert-comptable dans les socié-tés auprès desquelles les fonctions de commissaire aux comptes sont déjàexercées soit par eux-mêmes, soit par toute personne ou société liée à euxpar des intérêts communs, professionnels ou privés (Ord. 19 septembre1945, art. 22, L. 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, art. 220-4e

ancien, devenu L. 225-224 de code de commerce).

Aux termes de l’article 22 de l’ordonnance statutaire, « ils peuvent égalementdonner des consultations, effectuer toutes études et tous travaux d’ordre statis-tique, économique, administratif, juridique ou fiscal, et apporter leur avis devanttoute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise, mais sans pouvoiren faire l’objet principal de leur activité, et seulement s’il s’agit d’entreprises danslesquelles ils assurent des missions d’ordre comptable de caractère permanent ouhabituel, et dans la mesure où lesdits consultations, études, travaux ou avis sontdirectement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés ».

Les membres de l’Ordre peuvent accepter les mandats qui leur sont confiéspar décision de justice sauf dans les affaires qui peuvent intéresser leursclients. Ils peuvent accepter les mandats civils de tuteur ou de curateur. Ilspeuvent intervenir dans les liquidations amiables à titre de contrôleur (art.11 m) C.D.P.). Tout maniement de fonds leur est interdit.

Il est toutefois recommandé aux membres de l’Ordre de ne pas accepter demandat judiciaire d’administrateur provisoire : il n’est pas en effet dans lerôle ni de la responsabilité d’un expert-comptable de participer à la gestiond’entreprises commerciales (cf. SIC mars 1989).

La Loi du 8 août 1994 a apporté une innovation en permettant à l’expert-comptable d’être membre du conseil d’administration ou de surveillanced’une société commerciale.

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L’ESSENTIEL DE LA DÉONTOLOGIE DE L’EXPERT-COMPTABLE

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Les membres de l’Ordre peuvent participer à l’enseignement professionnel 9,et procéder à des travaux et études de statistique et de documentation éco-nomique pour le compte des entreprises privées et organismes profession-nels. C’est ainsi qu’ils sont autorisés à exercer les fonctions de professeur del’enseignement technique. Ils peuvent également donner des cours et confé-rences sur des matières se rattachant à l’exercice de la profession. Mais, saufdérogation accordée par les Conseils régionaux, il leur est interdit de diriger,soit par eux-mêmes soit par personne interposée, une école privée d’ensei-gnement technique, et d’autoriser des écoles d’enseignement privé à faireusage de leur nom.

Les membres de l’Ordre peuvent être administrateurs, gérants, directeursde journaux, revues ou publications de technique comptable, pourvu queces organes n’aient pas un caractère publicitaire ou commercial, et à condi-tion de n’y être pas rémunérés. Mais il leur est interdit d’être administra-teurs ou gérants, directeurs, rédacteurs ou secrétaires de rédaction, repor-ters rémunérés de tous autres journaux ou publications. Il leur est seule-ment possible d’y publier des articles à condition qu’il s’agisse d’une colla-boration libre, sans rémunération fixe et sans lien de subordination avecl’administration ou la rédaction du journal ou de la publication en cause,(Ord. 19 septembre 1945, art. 22 ; C.D.P., art. 11, al. 1-m à p).

• Le professionnel est-il astreint à cotiser à une caisse d'assurancevieillesse ? A un organisme de prévoyance sociale ?

Un régime obligatoire d’allocations vieillesse des professions libérales a étéinstitué en France en 1940.

Il prévoit la constitution d’une caisse des professions libérales et impose àchaque professionnel exerçant à titre libéral ou salarié (d’une sociétémembre de l’Ordre ou d’un membre de l’Ordre exerçant à titre individuel)le versement d’une cotisation annuelle.

La CAVEC 10 est actuellement l’organe gérant la retraite de la professiond’expert-comptable (Ord. 19 septembre 1945, art. 27 bis).

Par ailleurs, les membres de l’Ordre exerçant à titre salarié relèvent obliga-toirement, comme tous les autres salariés, du régime général de la sécuritésociale (maladie, prestations familiales et prévoyance) et, le cas échéant, durégime des cadres (maladie et prévoyance) ; d’autre part, s’ils exercent uneactivité à titre indépendant, ils doivent depuis le 1er janvier 1981 cotiser aurégime de la Sécurité Sociale en raison de cette activité.

Indépendamment de cette assurance obligatoire, les membres de l’Ordrepeuvent, à titre individuel, contracter des assurances privées, accident ou

9. A titre accessoire, sauf pour les professeurs de l'enseignement public.

10. CAVEC, 21 rue de Berri, 75384 Paris Cedex 08, 01 44 95 68 00.

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L’ESSENTIEL DE LA DÉONTOLOGIE DE L’EXPERT-COMPTABLE

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maladie, et une assurance complémentaire vieillesse 11. Certains Conseilsrégionaux entretiennent également une caisse d’entraide pour la protec-tion des membres de la famille des professionnels, notamment des veuves,en cas de décès de ceux-ci.

• Existe-t-il un délai de mise en conformité pour les professionnels nou-vellement inscrits qui ne sont pas encore en règle avec le code desdevoirs professionnels ?

Tout candidat à l’inscription au Tableau de l’Ordre doit justifier au momentdu dépôt de son dossier d’admission qu’il satisfait aux conditions requisesdes membres de l’Ordre par les textes législatifs et réglementaires. Danscertains cas, les Conseils régionaux peuvent accorder aux intéressés un brefdélai afin que ces derniers mettent leur situation en conformité auxditstextes (exemple : cadre salarié ayant à effectuer un préavis de trois mois).

• Les professionnels peuvent-ils rester inscrits au tableau lorsqu'ilsacceptent une fonction salariée ou rémunérée pour une activité exer-cée à titre principal ?

Non, il n’est pas possible à ces professionnels de rester inscrits au Tableau,car les fonctions de membre de l’Ordre sont incompatibles avec :

- tout emploi salarié, sauf chez un autre membre de l’Ordre ou dans unesociété membre de l’Ordre,

- tout acte de commerce ou d’intermédiaire autre que ceux que com-porte l’exercice de la profession (Ord. 19 septembre 1945, art. 22 ;exemple : acceptation d’une lettre de change).

Tout membre de l’Ordre peut demander à cesser provisoirement de faire par-tie de celui-ci en vue d’exercer une nouvelle activité (il s’agit d’une "mise encongé provisoire du Tableau"). Son nom est alors rayé du Tableau et il n’estplus membre de l’Ordre. Il peut, quand il le désire et s’il remplit à ce momentles conditions nécessaires fixées par le statut de l’Ordre, obtenir sa réinscrip-tion au Tableau, suivant la procédure normale d’inscription, et sans avoir àjustifier à nouveau de la compétence technique qui lui avait été reconnue lorsde l’inscription primitive (D. 15 octobre 1945, art. 15 modifié).

• Un expert-comptable peut-il accepter une fonction d'administrateurd'une société commerciale ?

Les experts-comptables peuvent, ainsi qu’il a été précisé, être administra-teurs ou membres du conseil de surveillance de sociétés commerciales

11. Certains risques sont couverts par des contrats-groupe de la profession : v. Compta-assur,assureur-conseil du Conseil supérieur : 01 58 75 75 75.

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L’ESSENTIEL DE LA DÉONTOLOGIE DE L’EXPERT-COMPTABLE

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(L. 8 août 1994), à condition de ne pas en assurer de droit ou de fait ladirection et de ne pas être l’expert-comptable de la société en cause(principe d’indépendance).

• Le port des titres professionnels est-il réglementé et dans quellesconditions ?

Le port des titres professionnels est subordonné à l’inscription au Tableaude l’Ordre en ce qui concerne les membres de l’Ordre, à l’inscription sur leslistes établies par les juridictions compétentes en ce qui concerne respecti-vement les commissaires aux comptes et les experts judiciaires (Ord. 19 sep-tembre 1945, art. 63 ; C.D.P. art. 12 ; D. 12 août 1969, art. 2, 69 et 85 ; L.26 juin 1971, art. 3 et 4). Un cadre d’entreprise diplômé peut utiliser le titrede "diplômé d’expertise comptable" (et non celui d’"expert-comptablediplômé " qui fait référence à un professionnel libéral).

• Quelles sont les conséquences de l'exercice illégal de la profession oude l'usage abusif du titre d'expert-comptable ?

L’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, ainsi que l’usageabusif du titre d’expert-comptable, ou de titres quelconques tendant àcréer une similitude ou une confusion avec celui-ci, constituent un délitpuni des mêmes peines que celles prévues par l’article 433-17 du nouveauCode pénal 12 sans préjudice des sanctions qui peuvent éventuellementêtre prononcées par les juridictions disciplinaires de l’Ordre contre desmembres de l’Ordre pour complicité (Ord. 19 septembre 1945, art. 20).

Toute personne, et notamment tout expert-comptable, qui apporte sciem-ment son concours actif à de telles infractions est en effet susceptible d'êtrepoursuivie en qualité de complice. A noter que l’usage illicite du titre decomptable agréé serait puni des mêmes peines (L. 08/08/1994).

EXERCICE DE LA PROFESSIONDANS LE CADRE D’UNE SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE

• La profession libérale peut-elle être exercée en société ? Quellesformes de sociétés sont-elles autorisées ?

L’exercice de la profession sous forme de sociétés est autorisé.

12. Nouv. C. Pénal, Art. 433-17. L’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession régle-mentée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’at-tribution sont fixées par l’autorité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 Fd’amende.

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L’ESSENTIEL DE LA DÉONTOLOGIE DE L’EXPERT-COMPTABLE

13

Les formes de sociétés autorisées sont les suivantes :- sociétés civiles (du code civil),- sociétés à responsabilité limitée, E.U.R.L.,- sociétés anonymes,

(Ord. 19 septembre 1945, art. 6 et 7) ;- sociétés d’exercice libéral par actions, à responsabilité limitée, en com-mandite par actions, (L. 31 décembre 1990 ; D. 2 octobre 1992).

Les SAS et SASU ont été autorisées par la loi du 15 mai 2001 (voir SIC juin 2001).

Enfin, il est possible de constituer des sociétés mixtes, à forme commerciale,d'expertise comptable et de commissariat aux comptes.

• Quelles sont les conditions auxquelles doivent répondre les sociétéspour être inscrites au tableau ?

Les sociétés constituées pour l’exercice de la profession d’expert-comptabledoivent répondre aux conditions suivantes 13 :

1/ Sociétés civiles 14

Ces sociétés doivent remplir deux conditions ; il faut :- que tous les associés soient individuellement membres de l’Ordre,- que les sociétés ainsi constituées soient reconnues comme pouvantexercer la profession d’expert-comptable par le Conseil de l’Ordre et ins-crites à son Tableau (Ord. 19 septembre 1945, art. 6).

2/ Sociétés à responsabilité limitée et

3/ Sociétés anonymes

Ces deux types de sociétés doivent remplir les conditions ci-après :- avoir pour objet l’exercice de la profession d’expert-comptable,- justifier que les 2/3 pour les S.A., les 3/4 pour les SARL, de leurs actionsou de leurs parts sociales et des droits de vote, sont détenus par desexperts-comptables,- comprendre au moins 50 % d’experts-comptables membres de la sociétéparmi les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance,- choisir leurs dirigeants parmi les associés experts-comptables,- s’il s’agit de sociétés par actions, subordonner l’admission de tout nou-vel actionnaire à l’agrément préalable du conseil d’administration ou duconseil de surveillance,

13. Se reporter aux statuts-type de sociétés membres de l’Ordre, diffusés par les Conseilsrégionaux et sur le site internet du Conseil supérieur ; V. également : "Les sociétés d’expertisecomptable après la Loi du 8 août 1994", SIC Juin-Juillet 1995.

14. Sociétés civiles du Code civil (articles1832 et S.), et non S.C.P. (L. 29 novembre 1966) pourlesquelles le décret d’application n’est jamais paru.

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14

- communiquer annuellement aux Conseils de l’Ordre dont elles relèventla liste de leurs associés, ainsi que toute modification apportée à cetteliste ; tenir les mêmes renseignements à la disposition des Pouvoirspublics et de tous tiers intéressés,- ne pas prendre de participations financières dans les sociétés commer-ciales autres que les filiales constituées en vue de l’exercice des activitésvisées aux articles 2 et 22 de l’ordonnance statutaire 15,- n’être sous la dépendance, même indirecte, d’aucune personne oud’aucun groupement d’intérêt 16,- être reconnues comme pouvant exercer la profession d’expert-comp-table et être inscrites au Tableau par le Conseil de l’Ordre chargé d’exa-miner si toutes les conditions précédentes sont remplies (Ord. 19 sep-tembre 1945, art. 7 modifié) 17.

4/ E.U.R.L.Cette forme de société réduite à un seul associé est admise.

5/ HoldingsLes "sociétés de participation d’expertise comptable" que peuvent consti-tuer les membres de l’Ordre et ayant pour objet exclusif la détention detitres de sociétés d’expertise comptable, sont inscrites au Tableau. Les 3/4du capital et des droits de vote doivent être détenus par des experts-comptables (Ord. 19/09/1945 modifiée, art. 7.II)

6/ Mesures transitoiresLes sociétés existantes disposaient d’un délai de 5 ans à compter de lapublication de la Loi du 8 août 1994 pour se mettre en conformité avecles dispositions de ladite loi 18.

• Quelle dénomination sociale et quels titres les sociétés peuvent-ellesadopter ?

La dénomination sociale des sociétés membres de l’Ordre peut comportersoit une dénomination de fantaisie soit les noms d’un ou plusieurs associés

15. V. avis du Conseil Supérieur sur les filiales, juillet 1996, SIC, octobre 1996.

16. Aucune personne ou groupement d'intérêts, extérieurs à l'Ordre, ne doit détenir, directe-ment ou par personne interposée, une partie du capital ou des droits de vote de nature à mettreen péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des associés experts-comptables, ainsi quele respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie.

17. Art . 7. III. Ord. 19/09/1945 mofifiée :

« Dans l'hypothèse où l'une des conditions définies au présent article viendrait à ne plus être rem-plie, le conseil de l'Ordre dont la société relève peut accorder à celle-ci un délai pour se mettreen conformité avec les dispositions de la présente loi. A défaut de régularisation dans un délaiimparti, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peutaccorder à la société un délai maximum de six mois pour régulariser sa situation. La dissolutionne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu ».

18. L’absence de mise en conformité peut faire considérer que les sociétés en cause prati-quent l’exercice illégal de la profession : SIC décembre 2000.

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15

inscrits au Tableau. Le Conseil supérieur, en sa session du 8 décembre 1993,a admis que ces dénominations pouvaient inclure les noms de cabinets ouréseaux étrangers, ces derniers devant alors accepter de se soumettre à lalégislation interne française (par exemple en matière de communication).

Les sociétés civiles doivent choisir une raison sociale comportant les noms detous les associés, à l’exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.

La dénomination sociale des sociétés à responsabilité limitée ou anonymessuit les règles de droit commun en la matière.

Elle doit ne pas prêter à confusion avec celle d’une société ayant pour objetl’exercice d’une autre profession dont le titre est protégé, ne pas être sem-blable à celle d’une autre société préexistante, ne pas induire en erreur surla nature des travaux susceptibles d’être réellement effectués, ni faire réfé-rence à un secteur économique déterminé.

Les sociétés constituées pour l’exercice de la profession d’expert-comptabledoivent mentionner leur inscription au Tableau de l’Ordre des experts-comptables dans la catégorie "Sociétés d’expertise comptable".

• Le personnel des sociétés est-il astreint à certaines limitations, ennombre notamment ?

Les sociétés peuvent employer un nombre de comptables salariés 19 et demembres de l’Ordre exerçant sous contrat d’emploi égal à dix fois lenombre d’associés membres de l’Ordre qu’elles comportent. Les experts-comptables stagiaires et le personnel de secrétariat n’entrent pas dans lecalcul de ce nombre.

Ainsi une société anonyme d’expertise comptable comprenant cinq asso-ciés membres de l’Ordre exerçant en son sein de manière significative, peutemployer cinquante comptables salariés et membres de l’Ordre exerçantsous contrat d’emploi.

Le personnel employé fait l’objet d’une déclaration annuelle au Conseilrégional de l’Ordre dont dépendent les sociétés (D. 9 février 1970, art. 22et 23). Celui employé en commun dans le cadre d’un G.I.E. ou d’uneS.C.M. doit faire l’objet d’une répartition entre les différents cabinets qui ensont membres.

• Les professionnels qui font partie d'une société peuvent-ils exercersimultanément l'activité professionnelle à titre individuel, ou des acti-vités annexes compatibles ?Il n’est pas exclu qu’un professionnel expert-comptable associé ou salarié ausein d’une société membre de l’Ordre puisse exercer simultanément uneactivité d’expert-comptable, de commissaire aux comptes ou d’expert à titreindividuel (si son contrat de travail le lui permet dans le cas où il est salarié).

19. V. définition des "comptables salariés" donnée plus haut.

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Il est par contre prévu (art. 7.IV. Ord. mod. L. 1994) qu’un expert-comptablene peut participer à la direction ou à la gérance de plus de quatre sociétésd’expertise comptable (quatre mandats supplémentaires étant admis ausein des sociétés d’expertise comptable filiales). Un membre de l’Ordrepeut ainsi être P.D.G. de deux sociétés anonymes d’expertise comptable ougérant de quatre S.A.R.L. d’expertise comptable, compte tenu des disposi-tions de la Loi du 24 juillet 1966.

• Les professionnels d'un autre pays peuvent-ils être associés, ouactionnaires, gérants ou administrateurs dans les sociétés d'exercice enFrance ?

Une distinction doit être faite entre :

1/ les professionnels ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenneet

2/ les professionnels ressortissant des pays hors l’Union européenne..

1/ En l’état actuel de la réglementation de l’Ordre, rien ne s’oppose à ceque des professionnels ou des sociétés étrangères (non inscrits) ressortis-sants d’un Etat membre de l’Union européenne soient partiellementassociés ou actionnaires d’une S.A.R.L., ou d’une société anonyme d'ex-pertise comptable 20.

Mais, comme il a été indiqué ci-avant, une importante majorité, fixée par laloi, des parts sociales ou du capital de telles sociétés doit être détenue pardes professionnels français ou étrangers régulièrement inscrits au Tableau del’Ordre, et les dirigeants doivent être choisis parmi ces professionnels.

2/ Les professionnels étrangers ressortissants des pays situés hors del’Union européenne ne peuvent faire partie du collège majoritaire detelles sociétés ; ils ne peuvent en assumer la direction (Ord. 19 sep-tembre 1945, art. 7).

• Une société professionnelle peut-elle travailler en commun avec desprofessionnels étrangers ou des sociétés étrangères exerçant une acti-vité similaire ?

Une société d'expertise comptable peut travailler en commun avec un pro-fessionnel étranger ou une société étrangère, mais sans donner à cetteentente la forme juridique d’une société (faculté de convention de collabo-ration, convention de correspondance, G.E.I.E.).

20. A condition qu’une personne ou un groupement homogène de personnes extérieures àl’Ordre ne possèdent pas à elles seules plus de la minorité de blocage assurant le contrôle de lasociété en cause.

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17

COMPORTEMENT DU PROFESSIONNEL

RAPPORTS DES PROFESSIONNELS AVEC LA CLIENTÈLE

• Quelles sont les conditions générales d'exécution des missionsconfiées par les clients aux professionnels ?

Les membres de l’Ordre doivent exercer avec conscience et dévouement lesmissions qui leur sont confiées. La loyauté, l’impartialité et, dans le cadre dela profession, le désir d’être utiles à leurs clients doivent inspirer leursconseils et guider leurs travaux (C.D.P. art. 16).

Les professionnels sont invités à utiliser des conventions types (lettres demissions) définissant le cadre d’exécution générale de leurs missions.

Le professionnel organise ses dossiers techniques de façon à pouvoir justi-fier de ses diligences (normes de travail). (V. manuel de référence desnormes professionnelles, CSOEC). Sur les nouvelles missions normalisées, v.SIC juin-juil. 2001.

• Le professionnel peut-il conclure avec un client un contrat d'abonne-ment ?

Tant pour assurer la liberté de choix des clients que l’indépendance dumembre de l’Ordre, celui-ci ne peut conclure de contrat d’abonnementayant pour objet de tenir, centraliser, arrêter, surveiller ou vérifier des comp-tabilités ou comptes de toutes natures. Cependant, le membre de l’Ordreet son client peuvent définir librement, par convention, leurs obligationsréciproques, mais sans qu’il en résulte un engagement de durée excessive-ment contraignant.

• Comment est fixée la rémunération versée par le client au profes-sionnel ?

Les honoraires de l’expert-comptable doivent être d’un montant équitable etconstituent la juste rémunération du travail fourni comme du temps passé,du service rendu, compte tenu de la qualité, des titres et de la réputation duprofessionnel. Ils sont exclusifs de toute autre rémunération du professionnel.

Ils ne peuvent être payés sous forme d’avantages, commissions ou participa-tions, occultes ou non (Ord. 19 septembre 1945, art. 24 ; C.D.P. art. 18 c).

Les honoraires ne peuvent être fixés en fonction des résultats financiersobtenus par le client.

• Existe-t-il un barème d'honoraires ?

Le montant des honoraires est convenu librement entre l’expert-comptableet son client. Il n’existe aucun barème officiel d’honoraires relatif aux mis-

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sions exécutées par le membre de l’Ordre : ceci serait même proscrit commecontraire aux règles de la libre concurrence. Dans la pratique, les organisa-tions professionnelles recommandent l’application de modalités de factura-tion plus transparentes (fonctions notamment du temps passé et de la natu-re des missions, ainsi que des responsabilités encourues).

• En cas de contestation sur le montant des honoraires, existe-t-il uneprocédure de conciliation 21 ?

En cas de contestation sur le montant des honoraires, le membre de l’Ordredoit s’efforcer de faire accepter la conciliation ou l’arbitrage du Président duConseil régional de l’Ordre. Il en va généralement ainsi bien que ce recoursà l’arbitrage ne s’impose nullement au client intéressé par le litige (C.D.P.art. 18 d). Ce dernier conserve en tout état de cause la faculté de recourirà la procédure judiciaire.

• De quels moyens dispose le professionnel pour obtenir le versementdes honoraires qui lui sont dus ?

Le professionnel non payé des honoraires qui lui sont dus par un client dis-pose des mêmes moyens que tout créancier : exercer une action en paie-ment de sa créance devant la juridiction compétente.

Si le client débiteur se trouve en règlement judiciaire ou en liquidation desbiens, le professionnel ne bénéficie d’aucun privilège particulier à raison deshonoraires correspondant à des travaux faits avant le jugement qui a ouvertla procédure.

Le professionnel dispose toutefois dans les conditions du droit commun (C.civ art. 1948) du droit de rétention du travail effectué sur les livres et docu-ments qui lui ont été remis par le client (C.D.P., art. 17). Ce droit de réten-tion ne peut être opposé au juge d’instruction. Par un arrêt du 27 février1997, la Cour d’appel de Versailles a estimé que, même en cas de cessa-tion des paiements de l’entreprise cliente, l’expert-comptable conservaitl’usage de son droit de rétention dans le strict respect de la réglementa-tion.

Il est à préciser que les membres de l'Ordre doivent aviser le Président duConseil régional avant d'exercer leur droit de rétention et avant d'intentertoute action judiciaire à l'encontre de leur client (C.D.P. art. 18 d).

21. V. Le Guide de la conciliation et de l’arbitrage, ECM 1992.

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RAPPORTS DES PROFESSIONNELS ENTRE EUX

• A quelles règles doivent répondre les rapports entre professionnelset dans quel esprit ceux-ci doivent-ils s'exercer ?

Les membres de l’Ordre se doivent assistance et courtoisie réciproques. Ilsdoivent s’abstenir de toutes paroles blessantes, de toute imputation mal-veillante, de tous écrits publics ou privés, de toutes démarches, offres deservice et, d’une façon générale, de toutes manœuvres susceptibles denuire à la situation de leurs confrères. Une dénonciation formulée à la légè-re contre un confrère constitue une faute ; une dénonciation calomnieuseest une faute grave (C.D.P., art. 13).

Le respect de la clientèle des membres de l’Ordre par ceux de leursconfrères appelés à les remplacer provisoirement ou à collaborer avec eux,et par les stagiaires qu’ils ont ou ont eus sous leur contrôle le maître destage, est un devoir absolu, qui fait partie des règles professionnelles (C.D.P.art. 15). Sur les clauses de non-concurrence ou de non-réinstallation, cf.A. LEMAIGNAN, Guide de questions juridiques et de pratique profession-nelle, CSOEC/ECM, 1996.40).

Deux ou plusieurs membres de l’Ordre peuvent collaborer dans l’accom-plissement d’une même mission s’ils remplissent, chacun de leur côté, lesconditions requises pour exercer la profession (C.D.P., art. 18).

Un membre de l’Ordre ne peut collaborer avec un confrère suspendu ou àqui l’exercice de la profession a été interdit (C.D.P., art. 13, a, 2e).

• En cas de dissentiment entre professionnels, existe-t-il une procédurede conciliation ?

Le membre de l’Ordre qui a un dissentiment professionnel avec un confrère doitd’abord tenter de se réconcilier avec lui ; s’il n’a pu y réussir, il peut en aviser lePrésident du Conseil régional (C.D.P., art. 13) et solliciter son intermédiation.

• Quelles sont les obligations du professionnel appelé à remplacer l'unde ses confrères ?

Le membre de l’Ordre appelé par le client d’un confrère ne doit accepter lamission qui lui est proposée qu’après 22 :

- avoir avisé le confrère de la sollicitation qui lui est faite,

- s’être assuré que la demande du client n’est pas motivée par le désir decelui-ci d'éluder l'application des lois et réglements ainsi que l'observation parle membre de l'Ordre de ses devoirs professionnels,

- avoir obtenu justification du paiement des honoraires dus à son prédécesseur.

22. Cf. lettres-type de confraternité dans le Guide d'exercice professionnel, C.R.O.E.C. ParisIle-de-France, décembre 1999.

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L’ESSENTIEL DE LA DÉONTOLOGIE DE L’EXPERT-COMPTABLE

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En cas de contestation sur ce point, il peut néanmoins entrer en fonction,mais après avoir fait les réserves nécessaires auprès du client, le Conseilrégional, qui peut jouer un rôle d'intermédiation, devant être tenu infor-mé des difficultés rencontrées.

Le membre de l’Ordre doit s’abstenir de toute critique à l’égard de sonprédécesseur (C.D.P., art. 14).

• Comment est assurée l'administration provisoire du cabinet d'unprofessionnel en cas de décès, de suspension ou d'incapacité tempo-raire ?

Lorsqu’une chambre de discipline a prononcé la suspension temporaired’un membre de l’Ordre et que cette sanction est devenue définitive, lePrésident du Conseil régional désigne le ou les membres de l’Ordre char-gés, sous réserve de l’acceptation des clients intéressés, de poursuivre l’exé-cution des missions confiées. Les administrateurs provisoires ont droit auxhonoraires correspondant aux travaux qu’ils ont exécutés pendant la duréede la suspension.

En cas de décès ou d’incapacité temporaire (notamment du fait d’unemaladie grave ou de longue durée), le Président du Conseil régional peut,sur la demande du membre de l'Ordre lui-même ou des héritiers ou desayants droit, désigner un autre membre de l’Ordre pour administrer provi-soirement le cabinet. Il s’agit alors d’une mission de confraternité en principegratuite. Cependant, si la mission est d’importance, une indemnité peut êtreenvisagée sous réserve de l’agrément du Conseil régional de l’Ordre. Mais lerespect de la clientèle du professionnel décédé ou empêché est un devoirabsolu (C.D.P., art. 15) 23.

• Que se passe-t-il en cas de cessation d'activité d'un expert-comptable ?

Tout membre de l’Ordre peut s’engager, vis-à-vis d’un ou plusieurs suc-cesseurs, à présenter sa clientèle moyennant paiement d’une indemnité.

A cet effet, une convention écrite peut stipuler une interdiction d'exerciceauprès de certains clients ou parfois une restriction d'établissement pendantun délai déterminé, à une certaine distance du domicile professionnel. Unetelle convention doit être déposée au siège du Conseil régional de l’Ordredans les trente jours de sa signature ou de son entrée en application.

En cas de démission ou de cessation provisoire de faire partie de l’Ordre,ladite convention doit être déposée préalablement au Conseil régional del’Ordre (C.D.P., art. 15) 24.

23. V. “Guide de l’administration provisoire”, CSOEC, 1993.

24. V. "Cession du droit de présentation de clientèle dans la profession d'expert-comptable",Guide d'exercice professionnel, C.R.O.E.C. Paris Ile de France, décembre 1999.

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L’ESSENTIEL DE LA DÉONTOLOGIE DE L’EXPERT-COMPTABLE

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• Quels sont les devoirs des professionnels suspendus vis-à-vis de leurpersonnel ?

Le membre de l’Ordre suspendu par mesure disciplinaire doit payer à sesemployés, pendant la durée de sa suspension, les appointements et indem-nités légalement dus. Mais il peut, si la situation le justifie, et dans le res-pect du Code du travail, résilier les contrats de travail en versant, dans cecas, les indemnités qui découlent d’une telle résiliation.

• Un expert-comptable peut il intervenir pour une mission ponctuelleauprès d’un client d’un confrère ?

La réponse est positive, à condition que les règles de confraternité soientrespectées (informer le confrère, ne pas détourner le client du confrère).

RAPPORTS DES PROFESSIONNELS AVEC L’ORDRE

• Quels sont le rôle et le fonctionnement de l’Ordre des experts-comptables ?

L’Ordre des experts-comptables est un organisme de droit privé, doté de lapersonnalité civile, chargé d’une mission de service public. Son objet est ladéfense de l’honneur et de l’indépendance de la profession qu’il représente.Par délégation de la puissance publique, il dispose, dans ce cadre, d’un pou-voir de contrôle de la compétence et de la moralité de ses ressortissants envue de la garantie du public (V. “Déontologie de l’expert-comptable“, ECM1989, p.13 et suivantes).

Le Conseil supérieur a essentiellement pour fonction de représenter laProfession auprès des Pouvoirs publics et de coordonner l’action des Conseilsrégionaux (D. 30/05/1997, art.7).

Les Conseils régionaux ont notamment pour tâches de contrôler le stage d’ex-pertise comptable, de surveiller l’exercice de la profession, de régler les diffé-rends professionnels, de statuer en matière d’inscriptions ou de modificationsau tableau, de saisir la Chambre régionale de discipline (O.19/09/1945, art.31).

Sur le régime électoral et le fonctionnement des Conseils de l’Ordre, cf.O.N°45-2138 du 19/09/1945 modifiée, D. N° 96-7640 du 02/09/1996 etD. N° 97-586 du 30/05/1997 ; Réglement intérieur : Arrêté 24/11/2000 :J.O. 06/12/2000 -

• Quel organe est chargé de la tenue du tableau de l’Ordre ?

Le Conseil régional est chargé de la tenue du Tableau de l’Ordre dans sa cir-conscription (l’on compte 23 circonscriptions régionales) et procède dans cecadre notamment à l’inscription et à la radiation des personnes physiques etmorales. Ceci sous le contrôle, en appel, du Comité national du tableau(comprenant un Président magistrat et deux assesseurs experts-comptables).

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L’ESSENTIEL DE LA DÉONTOLOGIE DE L’EXPERT-COMPTABLE

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• Quel organe est chargé de la surveillance de l'exercice professionnel 25 ?

Le Conseil régional a seul qualité pour surveiller dans sa circonscriptionl'exercice de la profession (art. 31 de l’Ordonnance).

Il est également habilité à effectuer un contrôle de qualité (V.D. n° 86-211du 14 février 1986) des prestations fournies par les cabinets, qui a undouble objectif :

- s'assurer par un contrôle "horizontal" de la bonne organisation du cabi-net, en conformité avec la nature dominante de l'activité exercée ;

- s'assurer par un contrôle "vertical" de l'application correcte au niveau desdossiers de travail des diligences normales reconnues par la profession.

• Le professionnel est-il astreint à payer une cotisation professionnelle ?

Effectivement, les membres de l’Ordre sont tenus de verser à leur Conseilrégional des cotisations professionnelles, qui couvrent les frais de fonc-tionnement des instances (droit d’entrée, cotisation fixe, et cotisationproportionnelle au nombre de salariés). Cf. Réglement intérieur.

En cas de non-paiement de cette cotisation sans motif valable pendant deuxannées consécutives, et après deux rappels infructueux adressés à un moisd’intervalle, le membre de l’Ordre est réputé démissionnaire et, de ce fait,sa radiation d’office du Tableau peut être prononcée par le Conseil régional(D. 15 octobre 1945, art. 16). A noter que la radiation d’office peut égale-ment intervenir en cas de non-paiement par le cabinet des cotisations autitre des régimes de sécurité sociale ou de la CAVEC dont il est redevable.

• A quelles conditions le professionnel jouit-il des droits de vote etd'éligibilité ?

Pour pouvoir prendre part au vote destiné à désigner les membres du Conseilrégional dans le ressort duquel il exerce son activité, le membre de l’Ordre doit :

- être inscrit au Tableau de cette région,- être personnellement établi dans celle-ci,- être à jour du paiement de ses cotisations professionnelles.

Pour être éligible, le membre de l’Ordre doit remplir les conditions suivantes :- être à jour du paiement de ses cotisations professionnelles,- ne pas avoir été privé du droit d’être membre des Conseils de l’Ordre(Ord. 19 septembre 1945, art. 28).

Les sociétés inscrites au Tableau de l’Ordre ne sont ni électrices ni éligibles.

Les fonctions électives ne sont pas rémunérées (mais peuvent être naturel-lement défrayées).

25. V. "Les Ordres professionnels", M. LASCOMBE, Thèse STRASBOURG,1987.

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L’ESSENTIEL DE LA DÉONTOLOGIE DE L’EXPERT-COMPTABLE

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• Quelle attitude doit adopter le professionnel confronté à des pour-suites administratives ou judiciaires ?

Tout membre de l’Ordre qui est poursuivi devant une juridiction de l’ordrejudiciaire ou de l’ordre administratif doit en informer le Président du Conseilrégional de l’Ordre dans le ressort duquel il est inscrit (C.D.P., art. 20 g).

• Quels sont les devoirs particuliers des professionnels qui assumentdes fonctions dans les organes qui régissent la profession ?

Les membres qui occupent des fonctions électives dans les Conseils del’Ordre et autres organismes institutionnels (Comité national du tableau,Chambres de discipline, Conseil régional ou supérieur) sont soumis auxobligations professionnelles générales, et notamment au secret profession-nel.

Tout membre d’un Conseil de l’Ordre ou d’une Chambre de discipline qui,sans raison valable, refuse ou s’abstient de remplir les obligations ou les tra-vaux que lui impose le fonctionnement normal de l’organe dont il estmembre, est réputé démissionnaire du Conseil auquel il participe. Laconstatation de son renoncement à ses fonctions est faite par décision duConseil supérieur de l’Ordre (D. 15 octobre 1945 modifié).

Il peut en outre faire l’objet de poursuites disciplinaires.

Ces poursuites disciplinaires peuvent conduire à la réprimande ou au blâmeavec inscription au dossier, mais en aucun cas, à suspension ou radiation,lorsqu’il y a eu parole ou écrit de nature à entraver le fonctionnement nor-mal des organes élus de la profession ou encore lorsqu’il y a carence injus-tifiée dans l’accomplissement des fonctions pour lesquelles le professionnela été élu (C.D.P., art. 20 h).

• Quel est le rôle de l'organisation professionnelle dans le respect del'éthique professionnelle ?

- Le soin de veiller au respect de l’éthique professionnelle est confié auxConseils de l’Ordre dans le cadre des dispositions du Code des devoirsprofessionnels rédigé par le Conseil supérieur et approuvé par décret enConseil d’Etat. (A noter que même en l’absence d’intervention dedécret, le Code des devoirs a une force obligatoire : C.E. 28 janvier1981).

- Le Conseil régional a, rappelons-le, seul qualité pour surveiller l’exercice dela profession dans sa circonscription (Ord. 19 septembre 1945, art. 31-1e).

• Le professionnel est-il astreint à accueillir des stagiaires et à quellesconditions ?

Bien que la liberté individuelle reste la règle, tout expert-comptable quiemploie du personnel qualifié a l'obligation morale de prendre en chargedes experts-comptables stagiaires, d’assumer leur formation professionnel-le, de les rémunérer, de leur donner les facilités nécessaires pour fréquenter

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L’ESSENTIEL DE LA DÉONTOLOGIE DE L’EXPERT-COMPTABLE

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les cours utiles à la préparation du diplôme d’expertise comptable. Le stagea une durée normale de trois ans (sur les conditions de déroulement dustage, cf. D. n° 81-536 du 12/05/1981 et règlement du stage d’expertisecomptable : annexe au règlement intérieur).

• Quels sont les devoirs du professionnel vis-à-vis de ses stagiaires ?

Le membre de l’Ordre doit s’efforcer de donner aux experts-comptablesstagiaires qu’il a accueillis les moyens d’acquérir toutes connaissances utilesà l’exercice de la profession. Il doit leur donner une haute conscience deleurs devoirs et obligations. Il doit les rémunérer de façon équitable. Il doitles aider dans leur établissement (C.D.P., art. 22).

• Quels sont les devoirs du stagiaire à l'égard du professionnel auprèsduquel il effectue son stage ?L’expert-comptable stagiaire doit parfaire ses connaissances techniques ets’efforcer, par son assiduité et son travail, de donner pleine satisfaction àson maître de stage.

Il doit comprendre que le stage comporte l’exécution de travaux comp-tables matériels, qu’il convient d’apprendre à travailler soi-même, passerdes écritures, faire métier d’aide-comptable, avant de prétendre organiser,vérifier, apprécier et redresser les comptes.

Il doit s’efforcer de se rendre utile à son maître de stage.

Il doit, par sa tenue, se montrer digne de la profession qu’il veut embrasser.

Il doit compléter sa formation technique en développant sa culture géné-rale (C.D.P., art. 22).

L’expert-comptable stagiaire est tenu au secret professionnel dans les mêmesconditions que son maître de stage (Ord. 19 septembre 1945, art. 21).

• En cas de conflit entre professionnels et stagiaires, existe-t-il une pro-cédure de conciliation ?

L’intervention du Conseil régional de l’Ordre, et particulièrement de sonPrésident, est prévue pour trouver une solution amiable aux conflits éven-tuels entre les membres de l’Ordre et leurs experts-comptables stagiaires(C.D.P., art. 20 c).

• La formation permanente est-elle une exigence pour le bon exercicede la profession ?

Cette question appelle incontestablement une réponse affirmative.

L’Ordre contribue à la formation permanente de ses membres par l’organi-sation de journées d’études annuelles à l’occasion de son congrès national,de journées nationales ou régionales et de séminaires d’études à périodici-

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L’ESSENTIEL DE LA DÉONTOLOGIE DE L’EXPERT-COMPTABLE

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té irrégulière, et de publications sur des sujets de nature technique et profes-sionnelle. Les membres de l’Ordre ont une obligation personnelle de forma-tion continue de 40 heures par an au minimum (norme de comportement122, juillet 1990) et leurs collaborateurs de 16 heures par an (C.C.N., art. 9.1).

Pour assurer cette formation, qui est assurée également par nombre d’éta-blissements d’enseignement, le Conseil supérieur de l’Ordre avait fondéaussi, en 1969, en concertation avec les syndicats professionnels, une asso-ciation régie par la Loi du 1er juillet 1901. Cet organisme, appelé “Centrede formation professionnelle de comptabilité et de gestion d’entreprise”(C.F.C.G.) est devenu en 1992 le “Centre de formation de la Professioncomptable” (C.F.P.C.). Ce centre est relayé en régions par les “Institutsrégionaux de formation” (IRF).

RAPPORTS DES PROFESSIONNELS AVEC LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

• Quel organe est chargé de la tutelle des pouvoirs publics sur l’Ordre ?

La tutelle des pouvoirs publics sur l’Ordre est exercée par le ministre del’Economie, des Finances et de l’Industrie, qui est représenté par unCommissaire du gouvernement auprès du Conseil supérieur de l’Ordre etpar un Commissaire régional du Gouvernement auprès de chaque Conseilrégional de l’Ordre. Pour être exécutoires, les décisions du Conseil supé-rieur, de la Commission permanente et des Conseils régionaux concernantles domaines autres que le Tableau et la discipline doivent être revêtuesde l’approbation du Commissaire du Gouvernement (Ord. art. 56 à 58).Le Commissaire régional du Gouvernement a pouvoir notamment pourintroduire une action disciplinaire, déférer à la Chambre nationale de dis-cipline les décisions de la Chambre régionale de discipline, et déférer auComité national du tableau les décisions du Conseil régional en matièrede Tableau. Le Commissaire du Gouvernement auprès du Conseil supé-rieur a pouvoir, notamment, pour former devant le Conseil d’Etat toutrecours contre les décisions prises par la Chambre nationale de disciplineet par le Comité national du tableau.

• Quelle doit être l’attitude d’un membre de l’Ordre vis-à-vis des admi-nistrations publiques ?

Les membres de l’Ordre sont indépendants des administrations publiques.Mais ils doivent entretenir avec elles des rapports courtois et agir en touteloyauté dans leurs relations professionnelles avec leurs représentants (C.D.P.art. 21)

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L’ESSENTIEL DE LA DÉONTOLOGIE DE L’EXPERT-COMPTABLE

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CONSCIENCE PROFESSIONNELLE ET RESPONSABILITÉ

OBLIGATIONS MORALES

• Quelles obligations morales particulières doit remplir le professionneltant dans l'accomplissement de ses missions qu'en dehors de sonactivité professionnelle ?

Les qualités essentielles du membre de l’Ordre sont :

- la compétence et la conscience,

- la probité et la dignité,

- l’indépendance d’esprit et le désintéressement (C.D.P., art. 11).

L’expert-comptable doit s’abstenir de toute activité incompatible avec saprofession ou le prestige de celle-ci. Il doit notamment refuser toute mis-sion dans laquelle son activité pourrait conduire à accomplir des actes irré-guliers ou dans laquelle son indépendance ne serait pas sauvegardée.

Il doit également, en dehors de son activité professionnelle, se montrerdigne de la confiance et du respect qu’exige sa profession.

OBLIGATIONS TECHNIQUES

• Comment doit être appréciée la responsabilité du professionnel auregard de l'obligation qu'il doit assumer ? Existe-t-il des règles ou desusages de diligences normales ? Ont-ils été publiés ?

- Les obligations du professionnel comptable, qu’elles résultent de texteslégaux ou de clauses contractuelles, entraînent une responsabilité d’autantplus étendue que la mission qu’il doit accomplir est plus large et moins bienlimitée.

- Les principes relatifs aux diligences normales avaient été formulés 26 dansdeux ouvrages publiés par le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables, sous les titres :

- les diligences normales en matière de travail comptable (1963),

- la révision, théorie et pratique du contrôle des comptes (1965).

26. Par le Comité permanent des diligences normales, qui s’est transformé en Comité per-manent de la doctrine comptable.

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L’ESSENTIEL DE LA DÉONTOLOGIE DE L’EXPERT-COMPTABLE

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- Depuis le 1er janvier 1993, un nouveau référentiel de normes profes-sionnelles a été mis en place dans la Profession :

• les missions reçoivent la nouvelle qualification de missions d’opinion.

• l’objectif est à la fois de valoriser la signature de l’expert-comptable auprèsde ses clients et des tiers, et de mieux préciser l'étendue de la responsabili-té qu’il engage. De plus, le concept de normes, reconnu internationale-ment, permet d’identifier l’obligation professionnelle et de la qualifier.

Le nouveau dispositif comprend deux échelons :

- des normes générales (normes de comportement professionnel, detravail et de rapport) applicables à l’ensemble des missions (missionscomptables, missions de conseil, missions particulières telles que l’exper-tise judiciaire, ou l’assistance au comité d’entreprise) ;

- des normes spécifiques pour un certain nombre de missions qui com-plètent les précédentes : actuellement, seules les missions d'établisse-ment des comptes annuels ont donné lieu à des normes spécifiques (cf.Conseil supérieur de l’Ordre, Manuel de référence des normes profes-sionnelles, 1995, et SIC juin-juillet 2001).

S’agissant des normes spécifiques, la typologie adoptée pour décrire les dif-férentes missions répond au souci de préciser le degré d’engagement du pro-fessionnel sur l’information présentée.

L’élaboration de normes professionnelles aggrave-t-elle la responsabilité desexperts-comptables ? Il n’y a pas lieu de le penser, à condition que soit assu-rée une information suffisante du client (les normes seront portées à saconnaissance au moment de la signature de la lettre de mission) et des utili-sateurs des comptes annuels (l’attestation devra mentionner clairement sonobjet et sa portée).

- Dans tous les contrôles et révisions, le professionnel doit fournir des rap-ports objectifs et tirer ses conclusions des faits qu’il a constatés.

- Les professionnels sont responsables des conséquences dommageables desfautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions. Ladiligence dont ils doivent faire preuve repose sur le respect des règles pro-fessionnelles relatives à l’exercice de leurs missions.

- Il est à souligner qu’un travail de centralisation de la documentation et de la juris-prudence relative à la responsabilité des professionnels de la comptabilité a étéréalisé dans le cadre du "Centre d’information et de documentation sur la res-ponsabilité des professionnels de la comptabilité" (INFORES) 27 créé en 1979par l’IFEC et les ECF avec l’assistance technique du Conseil supérieur, et qui estaccessible à tous les professionnels.

27. Consultations en cas de mise en cause : 01 42 56 10 20. Documentation accessible à laBIBLIOTiQUE, 88 rue de Courcelles, 75008 Paris, (www.bibliotique.com). L’on pourra égalementinterroger pour des consultations de jurisprudence les CRIDEC.

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L’ESSENTIEL DE LA DÉONTOLOGIE DE L’EXPERT-COMPTABLE

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RESPONSABILITE CIVILE

• Les professionnels assument-ils une responsabilité civile ? si oui, dansquels cas ?

Les membres de l’Ordre sont responsables à l’égard de leurs clients maiségalement des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négli-gences par eux commises dans l’accomplissement de leurs missions (Ord.19 septembre 1945, art. 17) 28.

Cette obligation aux dommages-intérêts est illimitée dans son montant.Elle se prescrit dans les conditions de droit commun, c’est-à-dire :

- par trente ans s’il s’agit des rapports entre un cabinet individuel et un clientnon commerçant,

- par dix ans si le client est commerçant ou si le membre de l’Ordre en causeexerce dans le cadre d'une société d’expertise comptable à forme commerciale.

• Les professionnels sont-ils obligés de contracter une assurance deresponsabilité civile ?

Cette obligation est prévue par la loi (Ord. 19 septembre 1945, art. 17modifié), laquelle avait prévu également que les conséquences pécuniairesde la responsabilité civile encourue par les professionnels et non couvertepar la police d’assurance correspondante contractée à titre obligatoireseraient garanties par une Caisse instituée auprès du Conseil supérieur del’Ordre et alimentée par des versements obligatoires mis à la charge desmembres de l’Ordre. Faute d’institution d’une telle Caisse, le Conseil supé-rieur avait créé en 1992 un Fonds de garantie destiné à pallier l’absence oul’insuffisance éventuelles de couverture de ses ressortissants.

La Loi du 8 août 1994 (complétée par un décret du 22 janvier 1996) aprévu la signature par le Conseil supérieur d’un "contrat au profit de qui ilappartiendra" permettant d’intervenir en cas de défaut d’assurance d’unressortissant de l’Ordre (après radiation en cours d’année par exemple).Chaque membre de l'Ordre participe obligatoirement à ce contrat.

La loi nouvelle prévoit désormais la couverture obligatoire de toutes les missionset activités de l’expert-comptable, et non plus des seules missions comptables.

Le Conseil supérieur a mis en œuvre depuis 1982 un contrat groupe d’as-surance responsabilité civile professionnelle, à adhésion facultative, cou-vrant toutes les missions déontologiquement permises de l’expert-comp-table, et auquel ont adhéré à ce jour environ les 2/3 des professionnels.

28. V. Jurisclasseur Responsabilité civile, Civil art. 1382 à 1386, Expert-comptable, Fasc.376.5, 1993 ; V. également "Responsabilité de l'expert-comptable", par maître Maddoli-Restoux,Litec 1998 ; "La responsabilité de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes", Economieet comptabilité, juin 1999 ; "Responsabilité et devoir de conseil de l'expert-comptable", IFECcahier n° 48-1995 ; Précis Droit comptable, A Viandier, Dalloz 1993. Pour des statistiques, cf.Lettres d'INFORES. V. également : “Profession comptable libérale : questions d’actualité”,(E. LAMPERT / Maître DELHOMME), Petites affiches, 25 septembre 2001.

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L’ESSENTIEL DE LA DÉONTOLOGIE DE L’EXPERT-COMPTABLE

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RESPONSABILITE PENALE

• Les professionnels assument-ils une responsabilité pénale ? si oui,dans quels cas ?Le professionnel est responsable pénalement de toute faute commise parlui intentionnellement 29.

L’assistant du professionnel est également responsable pénalement, de soncôté, des fautes intentionnelles commises par lui.

Le professionnel peut également être condamné comme complice de sonclient s’il a contribué, par toute instruction, promesse, machination ou arti-fice coupable, à tous crimes ou délits commis par celui-ci. Il en sera demême s’il a, en toute connaissance, aidé ou assisté celui-ci dans les faits quiont entraîné la poursuite judiciaire. Il pourra être condamné comme auteurprincipal notamment pour faux et usage de faux, abus de confiance, escro-querie, faillite personnelle, assistance financière au trafic de stupéfiants ou aucrime organisé, délits boursiers, ou exercice illégal d'activités juridiques.

Dans le domaine fiscal, les articles 1741, 1742 et 1743 du Code général desimpôts punissent d’une amende et d’un emprisonnement de un à cinq ans,ou de l’une de ces deux peines seulement, les complices de toutes per-sonnes qui, en employant des manœuvres frauduleuses pour se soustraireen totalité ou en partie à l’établissement des impôts, ont dissimulé ou tentéde dissimuler des sommes auxquelles s’appliquaient ces impôts. Ces cas decomplicité visent notamment le membre de l’Ordre 30.

Dans le domaine du droit des affaires, la responsabilité pénale de droitcommun du commissaire aux comptes ou de l’expert judiciaire pourra êtrerecherchée, par exemple, dans les cas suivants :

- faux en écritures de commerce,- banqueroute,- infractions aux lois sur les sociétés commerciales,- abus de mandat,- certaines infractions fiscales.

La loi pénale sanctionne la violation du secret professionnel par un empri-sonnement de un an et une amende de 100 000 F : article 226-13 duNouveau code pénal (ancien code pénal, art. 378) 31. Le secret professionnelde l'expert-comptable est levé dans certains cas prévus par la loi. (V. p. ex.Loi sur le blanchiment).

29. V. "La Responsabilité pénale de l'expert-comptable", par maître Delhomme, Joly Editions1998 ; "Vade-mecum de la mise en cause pénale, civile, disciplinaire", IFEC Cahier n° 49, 1995 ;"Défendre la profession libérale", ECF 1995. V. également N. Stolowy : “Droit pénal et comptabi-lité“, Thèse Paris I, 1997 et “Les délits comptables”, ECONOMICA, 2001.

30. V. également C.G.I. art.1772 (organisation de fausse comptabilité), C.G.I. art.1767 (amen-de fiscale progressive), C.G.I. art.1745 et art.1750, 1775,1778.

31. Nouveau code pénal, art. 226-13 : « La révélation d’une information à caractère secret par unepersonne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’unemission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende ». Voir : “Le secretprofessionnel de l’expert-comptable”, maître DELHOMME, Petites affiches, 25 septembre 2000.

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L’ESSENTIEL DE LA DÉONTOLOGIE DE L’EXPERT-COMPTABLE

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Le membre de l’Ordre qui remplit une mission d’expert nommé par le tribunal et les parties engage sa responsabilité pénale s’il a sollicité ou agréédes offres, sollicité ou reçu des dons, pour rendre une décision ou donnerune opinion favorable ou défavorable à une partie.

RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE

• Lorsque les experts-comptables engagent leur responsabilité profes-sionnelle, quelles sont les mesures disciplinaires prévues ?

Dans le cadre de l’exercice de leur profession, les experts-comptables sontsusceptibles de voir leur responsabilité engagée sur un plan disciplinaire.

Les sanctions qui peuvent être infligées sont :

- la réprimande devant la Chambre de discipline,

- le blâme avec inscription au dossier,

- la suspension pour une durée déterminée,

- la radiation du Tableau comportant interdiction définitive d’exercer laprofession.

La réprimande, le blâme et la suspension peuvent comporter, en outre,pour le membre de l’Ordre, la privation, par la décision qui prononce lapeine disciplinaire, du droit de faire partie des Conseils de l’Ordre pendantune durée n’excédant pas dix ans (Ord. 19 septembre 1945, art. 49 à 55 ;D. 19 février 1970, art. 51 à 65).

La responsabilité disciplinaire des professionnels et des experts-comptablesstagiaires est également sanctionnée par les Chambres de discipline del’Ordre. Les décisions de ces juridictions peuvent être déférées en appeldevant la Chambre nationale de discipline, qui siège auprès du Conseilsupérieur ; les décisions de cette dernière peuvent faire l’objet d’un recours(en cassation) devant le Conseil d’Etat.

Le Président de la Chambre régionale de discipline peut en outre donner,dans son cabinet, un avertissement au professionnel pour une faute mineu-re ; cet avertissement n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire.

• Quelle est la procédure devant les Chambres de discipline ?

Les infractions professionnelles sont sanctionnées par les Chambres régio-nales et nationale de discipline.

Les premières sont instituées auprès de chaque Conseil régional et présidéespar un magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d’appel ; y siè-gent également deux membres du Conseil régional élus par celui-ci. LaChambre nationale de discipline est composée d’un Président désigné par le

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L’ESSENTIEL DE LA DÉONTOLOGIE DE L’EXPERT-COMPTABLE

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ministre de la Justice parmi les Présidents de chambre de la Cour d’appel deParis, d’un Conseiller référendaire à la Cour des comptes et d’un fonction-naire désignés par le Ministre du Budget, et de deux membres du Conseilsupérieur de l’Ordre élus par celui-ci (Ord. 19 septembre 1945, art. 49 et 50).

Les règles de procédure des Chambres de discipline sont fixées par lesarticles 19 à 23 bis du Décret du 15 octobre 1945 modifié et 52 à 65 duDécret du 19 février 1970.

Le Président de la Chambre fait connaître dans la citation à comparaître, aumembre de l’Ordre à l’encontre duquel une instruction disciplinaire estouverte, les faits mis à sa charge. Un rapporteur est désigné, qui instruit l’af-faire, entend l’intéressé et tous témoins utiles, et dépose un rapport. La cita-tion à comparaître est adressée quinze jours au moins avant l’audience, l’in-téressé et son conseil pouvant prendre connaissance du dossier dans undélai de douze jours avant la date de l’audience.

L’intéressé est entendu en ses explications lors de l’audience (publique), assis-té, s’il le désire, d’un avocat ou d’un confrère. Le Commissaire duGouvernement présente ses observations, mais ne participe pas au délibéré.

Les décisions sont motivées. Elles sont notifiées à l’intéressé dans les dixjours francs de leur date par lettre recommandée.

Dans le délai d’un mois à compter de la notification, la décision de laChambre régionale de discipline peut être déférée en appel à la Chambrenationale de discipline par l’intéressé, par le Conseil régional, par leCommissaire régional du Gouvernement ou par le plaignant.

EXERCICE EN SOCIETE - RESPONSABILITE PERSONNELLE

• En cas d'exercice de la profession en société, quelle responsabilité lasociété assume-t-elle ? Cette responsabilité laisse-t-elle subsister la res-ponsabilité personnelle de chaque professionnel associé ?

La Loi du 22 juillet 1992 portant réforme du Code pénal a introduit une res-ponsabilité pénale des personnes morales qui n’existait pas antérieurement.

Par ailleurs, une société encourt une responsabilité civile dans les conditionsdu droit commun.

Rien ne s’oppose, en principe, à ce qu’une société membre de l’Ordre fassel’objet d’une procédure disciplinaire, le plus souvent concomitammentavec ses dirigeants.

La responsabilité propre des sociétés membres de l’Ordre laisse subsister laresponsabilité personnelle de chaque expert-comptable en raison des tra-vaux qu’il est amené à exécuter lui-même pour le compte de ces sociétés.Lesdits travaux doivent être assortis de sa signature personnelle ainsi que dela signature sociale (Ord. 19 septembre 1945, art. 12).

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L’ESSENTIEL DE LA DÉONTOLOGIE DE L’EXPERT-COMPTABLE

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INDÉPENDANCE, IMPARTIALITÉ ET INCOMPATIBILITÉS

INDÉPENDANCE : « ETRE ET PARAITRE INDÉPENDANT »

• L'indépendance du professionnel est-elle fondée seulement sur lerespect des règles d'incompatibilités ?

La loi et les règlements ont édicté diverses incompatibilités en vue d’assu-rer l’indépendance du professionnel.

Ainsi, un membre de l’Ordre ne peut notamment :

- être salarié que d’un autre membre de l’Ordre ou d’une sociétémembre de l’Ordre, à l’exclusion notamment de tout emploi dans uneentreprise industrielle et commerciale,

- accepter, même à titre auxiliaire ou temporaire, aucune fonctionpublique rétribuée par un traitement, ni aucun emploi rémunéré dans lesmêmes conditions, ou même par des honoraires, si les conditions du tra-vail correspondant à cette fonction ou à cet emploi placent le membrede l’Ordre dans un état de subordination à l’égard de la personne qui lerémunère ou l’honore,

- faire d’acte de commerce ou d’intermédiaire autre que ceux que com-porte l’exercice de la profession,

- agir en tant qu’agent d’affaires, ni représenter les parties devant les tri-bunaux de l’ordre judiciaire ou administratif,

- effectuer des travaux d’expertise comptable ou de comptabilité pourdes entreprises dans lesquelles il possède directement ou indirectementdes intérêts estimés substantiels,

- exercer la profession d’expert-comptable dans les sociétés auprès des-quelles les fonctions de commissaire aux comptes sont déjà exercées, soit parlui-même, soit par toute autre personne ou société liée à lui par des intérêtsprofessionnels ou privés communs (Ord. 19 septembre 1945, art. 2 ; L. 24juillet 1966, art. 220-4° ancien devenu L. 225-224 du Code de commerce)32.

Cependant, le respect des règles d’incompatibilités n’est pas le seul fon-dement de l’indépendance du professionnel. En effet, la double nécessi-té d’assurer la défense de l’honneur et de l’indépendance de l’Ordreexige de ses membres un certain nombre de qualités, parmi lesquellesfigurent l’indépendance d’esprit et l'impartialité.

32. Sur les incompatibilités et restrictions d’activités, V. Guide de questions juridiques et depratique professionnelle, CSOEC/ECM, 1996. 87.

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L’ESSENTIEL DE LA DÉONTOLOGIE DE L’EXPERT-COMPTABLE

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Le Code des devoirs professionnels recommande à tout membre de l’Ordrede ne jamais se placer dans une situation qui puisse diminuer son libre arbitreou faire obstacle à l’accomplissement de tout son devoir (C.D.P. art. 1).

• Comment l'indépendance du professionnel se traduit-elle dans lesjugements et avis qu'il formule ?

Le membre de l’Ordre doit s’attacher à donner son avis sans aucun égardau désir, même secret, de celui qui le consulte, et à se prononcer avec sin-cérité, sans artifices, en apportant, si besoin est, les réserves nécessaires surla valeur des hypothèses et des conclusions formulées (C.D.P. art. 1).

• Les professionnels peuvent-ils exercer leur activité exclusivementauprès d'une seule entreprise ou d'un seul groupe d'entreprises ?

L’activité des membres de l’Ordre ou des sociétés d'expertise comptable nepeut être consacrée en majeure partie à des travaux concernant une seuleentreprise, un seul groupe financier ou une seule communauté d’intérêts(Ord. 19 septembre 1945, art. 22).

INCOMPATIBILITES INDIRECTES

• Les incompatibilités énumérées ci-avant s'étendent-elles auxconjoint, personnel et mandataires des professionnels ?

Les interdictions ou restrictions visant l’expert-comptable s’étendent auconjoint du membre de l’Ordre, à ses employés salariés et à toute person-ne agissant pour son compte ou ayant avec lui des liens ou intérêts com-muns estimés substantiels (Ord. modifiée du 19 septembre 1945, art. 22),à l’exclusion de la prohibition des emplois salariés et de la réalisationd’actes de commerce.

LE SECRET PROFESSIONNEL

• Le professionnel est-il astreint au secret professionnel ? Dans quelscas peut-il en être délié (notamment devant les juridictions adminis-tratives, civiles ou criminelles) ?

Le membre de l’Ordre est tenu au secret professionnel dans les conditionsprévues à l’article 226-13 du Nouveau code pénal, c’est-à-dire pour des

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L’ESSENTIEL DE LA DÉONTOLOGIE DE L’EXPERT-COMPTABLE

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faits dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions. Le membre del’Ordre est toutefois délié du secret professionnel dans les cas prévus par laloi32, ainsi que dans les cas d’information ouverte contre lui, ou de poursui-te engagée à son encontre par les pouvoirs publics, ainsi que dans lesactions intentées devant les Chambres de discipline de l’Ordre (Ord. 19septembre 1945, art. 21) 33 (Voir normes 114 et 114 bis du Conseil supérieur).

• Les collaborateurs employés du professionnel sont-ils égalementastreints au secret professionnel ?

Les membres de l’Ordre salariés d’un membre de l’Ordre et les experts-comptables stagiaires sont astreints au secret professionnel et en sont déliésdans les mêmes conditions que les membres de l’Ordre non salariés. Lesautres collaborateurs du membre de l’Ordre ne sont soumis qu’aux règlesde discrétion qui s’imposent à tout salarié (V. Art. 8.3. C.C.N.).

LA PRESTATION DU SERMENT

• Le professionnel est-il astreint à prêter serment et dans quellesconditions ?

Le membre de l’Ordre, dans le mois de son inscription au Tableau, prêteserment une fois pour toutes devant le Conseil régional de l’Ordre, d’exer-cer sa profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecterles lois dans tous ses travaux. Cette prestation de serment a lieu par écrit(C.D.P. art. 32).

L’expert commis par toute juridiction d’instruction ou de jugement estchoisi soit sur une liste nationale établie par le bureau de la Cour de cassa-tion, soit sur une des listes des Cours d’appel ; devant la Cour d’appel duressort de son domicile, l’expert prête serment d’accomplir sa mission, defaire son rapport et de donner son avis en son âme et conscience.

Il n’a pas à renouveler son serment chaque fois qu’il est commis, sauf à l’au-dience s’il doit y exposer le résultat de ses opérations.

32. Par exemple :• Ord. 28/09/1967, art.5 : vis-à-vis des agents de la COB ;• C.P.P. art.40 : révélation de crime ou délit par les corps constitués, les officiers publics et lesfonctionnaires ;• N.C.P. art. 434-1 : dénonciation de crime.• V. également la législation sur le blanchiment de “l’argent sale”.

33. V. notamment "Le secret professionnel", Guide pratique n° 3, IFEC 1999, et "Le secret pro-fessionnel du membre de l'Ordre face aux autorités administratives et judiciaires", Guide d'exer-cice professionnel, Conseil régional de l'OEC de Paris Ile-de-France, décembre 1999.

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CODE DES DEVOIRS PROFESSIONNELS

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1. Le Conseil supérieur de l’Ordre a pour mission de préparer le Code des devoirs profes-sionnels dont les dispositions sont édictées sous la forme d’un décret en Conseil d’Etat, pris surle rapport du ministère de l’Economie et des Finances. En attendant la publication de ce Coderéglementaire, les dispositions du Code élaboré précédemment par le Conseil supérieur conser-vent leur valeur dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions législatives etréglementaires concernant l’Ordre. Un nouveau Code de déontologie devrait voir le jour prochai-nement (1er projet examiné en session du Conseil supérieur du 11 juillet 2001).

Code des devoirsprofessionnels 1

Le Conseil Supérieur,

Considérant que le caractère libéral de la profession repose essentiellementsur l’exercice personnel, l’indépendance professionnelle et la responsabilitéde ses membres ;

Considérant que la sauvegarde des droits des membres de l’Ordre est insé-parable du respect des obligations qui s’imposent à eux dans leur vie pri-vée, dans leurs rapports avec l’Ordre, avec leurs confrères, leurs clients etles administrations publiques ;

Mais considérant que les normes écrites ne peuvent embrasser la totalitédes cas particuliers et que, par-delà leurs prescriptions ou interdictions etleur silence même, demeure la souveraine loi d’une conscience morale etprofessionnelle au-dessus de tout soupçon, d’un dévouement sans faibles-se au bien commun ;

Sous le bénéfice de ces observations ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

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CODE DES DEVOIRS PROFESSIONNELS

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TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER. - La double nécessité d’assurer la défense de l’honneuret de l’indépendance de l’Ordre, et par ailleurs de conférer aux travaux deses membres l’autorité indispensable, exige de ces derniers des qualitésessentielles qui sont :

• la compétence et la conscience ;

• la probité et la dignité ;

• l’indépendance d’esprit et le désintéressement.

Il importe donc que chaque membre de l’Ordre fasse les efforts nécessairesau développement de ces qualités et en particulier s’attache :

• à développer sans cesse sa culture, non seulement sa culture profession-nelle, mais encore ses connaissances générales seules susceptibles d’affer-mir son jugement ;

• à donner à chaque question examinée tout le soin et le temps qu’ellecomporte, de manière à acquérir une certitude suffisante avant de fairen’importe quelle proposition ;

• à donner son avis sans aucun égard au désir, même secret, de celui qui leconsulte et à se prononcer avec sincérité, sans artifices, en apportant, sibesoin est, les réserves nécessaires sur la valeur des hypothèses et desconclusions formulées ;

• à ne jamais se placer dans une situation qui puisse diminuer son librearbitre ou faire obstacle à l’accomplissement de tout son devoir ;

• à considérer, enfin, que son indépendance doit trouver sa pleine mani-festation dans l’exercice de la profession et sa sauvegarde dans le maintienintégral des règles de l’Ordre.

ART. 2. - L’expert-comptable se doit à la science et à la technique comptables.Il lui appartient de les appliquer de la manière la plus attentive et la plus exac-te selon la tradition et conformément aux dispositions légales et à la jurispru-dence.

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CODE DES DEVOIRS PROFESSIONNELS

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TITRE II

DEVOIRS PARTICULIERS DES PERSONNES

ART. 3. - Parmi les devoirs des personnes, il faut distinguer ceux qui concer-nent :

• la vie individuelle ;

• l’exercice de la profession ;

• les rapports :

- des membres de l’Ordre entre eux,

- avec la clientèle,

- avec l’Ordre,

- avec les administrations publiques,

- entre maîtres de stage et stagiaires ;

• la responsabilité des membres de l’Ordre.

Vie individuelleART. 4. - Une moralité irréprochable étant l’une des conditions essentielles del’admission et du maintien dans l’Ordre, toute atteinte qui y serait portéeconstituerait une faute grave.

Pourront notamment entraîner des peines allant jusqu’à la radiation, toutes lescondamnations de droit commun et les désordres de la vie privée suscep-tibles de porter atteinte à la dignité de la profession.

Tout membre de l’Ordre doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice desa profession, de tout agissement de nature à déconsidérer celle-ci.

Exercice de la professionART. 5. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

ART. 6. - (art. 18 al. 1er et 3 de l’Ord. 19 septembre 1945). - « Lesmembres de l’Ordre exerçant individuellement leur profession ne peuvent le

2. Cet article reproduisait le texte de dispositions législatives qui ont été modifiées par la suite.

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CODE DES DEVOIRS PROFESSIONNELS

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faire que sous leur propre nom, à l’exclusion de tout pseudonyme ou titreimpersonnel ».

...................................................................................................................

« Les membres de l’Ordre ainsi que les experts-comptables stagiaires et lessociétés reconnues par l’Ordre doivent faire suivre leur titre de la mention dutableau de la circonscription où ils sont inscrits... »

ART. 7. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..3

ART. 8. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

ART. 9. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

ART. 10. - Un membre de l’Ordre ne peut collaborer avec un confrère frap-pé d’une mesure disciplinaire comportant suspension ou interdictiond’exercer pendant toute la durée de la peine.

ART. 11. - a à i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

j) « Les membres de l’Ordre ne peuvent participer à la gérance ou à la directionque d’une seule société reconnue par l’Ordre et exerçant son activité dans lamétropole ». (Ord. 19 septembre 1945, art. 16.)

k) Ils ne doivent accepter, même à titre auxiliaire et temporaire, aucunefonction publique rétribuée par un traitement, ni aucun emploi privé rému-néré dans les mêmes conditions ou même par des honoraires si les condi-tions de travail placent le membre de l’Ordre dans un état de subordina-tion à l’égard de la personne ou de la collectivité qui le rémunère ou l’ho-nore.

l) alinéa 1° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

alinéas 2 et 3) Les experts-comptables sont autorisés à exercer les fonctionsde professeur de l’enseignement technique. Ils peuvent également donnerdes cours et conférences sur des matières se rattachant à l’exercice de laprofession 4.

3. Ces paragraphes ou alinéas reproduisaient des dispositions législatives qui ont été modi-fiées par la suite.

4. Ces paragraphes ou alinéas reproduisaient des dispositions législatives qui ont été modi-fiées par la suite.

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Sauf dérogation accordée par les Conseils régionaux, il est interdit auxmembres de l’Ordre de diriger, soit par eux-mêmes, soit par personneinterposée, une école privée d’enseignement technique et d’autoriser desécoles d’enseignement privé à faire usage de leur nom 4.

m) Ils peuvent accepter les mandats qui leur sont confiés par une décisionde justice, liquidateurs séquestres, syndics de faillite, etc., sauf dans lesaffaires qui peuvent intéresser leurs clients. Ils peuvent intervenir dans lesliquidations amiables en qualité de contrôleur.

n) Ils ne peuvent être administrateur ou gérant non plus que directeur,rédacteur, secrétaire de rédaction, reporter appointé d’un journal ou d’unepublication. Il leur est possible de publier des articles dans les revues, jour-naux ou périodiques, à condition qu’il s’agisse d’une collaboration libre,sans rémunération fixe et sans lien de subordination avec l’administrationou la rédaction de la publication.

o) Les experts-comptables peuvent être administrateurs, gérants, direc-teurs de journaux, revues ou publications de technique comptable, pourvuque ces organes n’aient pas un caractère publicitaire ou commercial et àcondition de n’y être pas appointés.

p) Il est interdit aux membres de l’Ordre, à leurs conjoints, à leurs employéssalariés et à toute personne agissant pour leur compte de se charger dereprésentation en justice et de servir d’intermédiaire en toute occasion et,notamment, pour la location, la vente d’immeubles, de fonds de commer-ce ou en matière d’assurance.

q) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

ART. 12. - a) Toute publicité personnelle est interdite. Cette interdiction visenotamment toute insertion personnelle faite dans la presse, dans les orga-nismes professionnels ou autres, et celle effectuée par démarches directesou indirectes, lettres, cartes, circulaires, cinéma, radiodiffusion, affiches,réclame, etc., et généralement tous les procédés publicitaires.

Cette interdiction n’est pas applicable à la publicité faite par l’éditeur d’unouvrage dont l’auteur est membre de l’Ordre ou aux compte-rendus biblio-graphiques d’ouvrages faits par un membre de l’Ordre.

b) Les membres de l’Ordre ne peuvent faire état que des titres ou diplômesdélivrés :

1° par l’Etat ;

2° par une des écoles publiques ou privées comprises dans la liste des écoles

4. Ces paragraphes ou alinéas reproduisaient des dispositions législatives qui ont été modi-fiées par la suite.

5. Reproduit l’article 69 de l’Ordonnance du 19.9.1945 qui ne peut plus avoir d’application,sauf dans des cas exceptionnels relatifs aux comptables français rapatriés d’outre-mer.

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CODE DES DEVOIRS PROFESSIONNELS

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techniques ou privées dressée par la commission du titre d’ingénieur et publiéeau J.O. en conformité de la loi du 10 juillet 1934 ;

3° par une des écoles ou institutions dont la liste est arrêtée conjointement parles Ministres de l’Education nationale et de l’Economie nationale, après avis dela Commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comp-tables (Ord. 19 septembre 1945 art. 23 al. 2).

c) En ce qui concerne l’usage des titres professionnels :

1° les experts-comptables titulaires du diplôme d’expert-comptable délivré parle Ministre de l’Education nationale peuvent faire usage du titre d’expert-comp-table "diplômé par l’Etat" ;

2° les experts-comptables titulaires du brevet d’expert-comptable institué par ledécret du 22 mai 1927 peuvent faire usage du titre d’expert-comptable "bre-veté par l’Etat" (décret du 22 mai 1927).

Toutefois, ceux d’entre eux qui ont subi avec succès les épreuves de l’examen duditbrevet peuvent substituer à ce titre celui d’expert-comptable "diplômé par l’Etat" ;

3° « les experts-comptables inscrits au Tableau de l’Ordre postérieurement au1er mai 1942 peuvent faire usage du titre d’expert-comptable breveté par l’Etat(ordonnance du 19 septembre 1945) ». (Ord. 19.9.1945 art. 63).

d) Le papier à en-tête ne peut comprendre que les noms et prénoms, lesdécorations, les titres ou diplômes visés par les alinéas b et c précédents, lamention du Tableau régional de l’Ordre auquel le membre est inscrit et lesindications susceptibles de renseigner la clientèle : adresse, téléphone,chèques postaux, jours et heures de réception, etc., à l’exclusion de touteautre mention et en particulier de celles présentant un intérêt publicitaire.

Toutefois, il peut être fait état de la qualité d’Expert près le tribunal de... oude Commissaire aux comptes inscrit par la Cour d’appel de..., sous réserveque l’intéressé figure effectivement sur la liste dûment établie et renduepublique par le tribunal compétent, et dans la mesure où l’usage de cestitres est autorisé par les autorités ou organismes qualifiés.

La mention de l’appartenance à l’Ordre doit s’accompagner obligatoire-ment de celle du Tableau auquel est inscrit l’intéressé ainsi que de sa qua-lification professionnelle.

e) A la porte du domicile, les membres de l’Ordre pourront faire apposerune plaque professionnelle. Celle-ci ne portera que l’indication du nom, dela qualification professionnelle et la mention du Tableau régional, à l’exclu-sion de toute enseigne ou indication d’allure commerciale ou présentant unintérêt publicitaire.

f) Il est interdit également aux membres de l’Ordre de rechercher la clien-tèle par l’application de tarifs réduits, de remises sur honoraires aux clientsou à des tiers, de commissions ou autres avantages, de se livrer à des opé-rations de démarchage sous quelque forme que ce soit, soit personnelle-ment, soit par personne interposée, pour leur compte ou le compte detiers, de faire des conférences ayant un caractère publicitaire.

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Il est interdit à tout membre de l’Ordre qui remplit un mandat politique ouune mission administrative d’en user à des fins professionnelles pouraccroître sa clientèle.

g) « Les conseils de l’Ordre peuvent effectuer ou autoriser toute publicité col-lective qu’ils jugent utile dans l’intérêt des professions dont ils ont la charge ».(Ord. 19 septembre 1945 art. 23 al. 3).

Les détails et les modalités d’application de cette disposition sont réglés pardécision du Conseil supérieur et, quand il s’agit d’une publicité collectivelocale, après avis du Conseil régional intéressé.

Rapports des membres de l’Ordre entre euxART. 13. - Les membres de l’Ordre se doivent assistance et courtoisie réci-proques.

Ils doivent s’abstenir de toutes paroles blessantes, de toute imputation mal-veillante, de tous écrits publics ou privés, de toutes démarches, offres deservices et, d’une façon générale, de toutes manœuvres susceptibles denuire à la situation de leurs confrères.

Celui qui a un dissentiment professionnel avec un confrère doit d’abordtenter de se réconcilier avec lui ; s’il n’a pu y réussir, il peut en aviser le pré-sident du Conseil régional.

Une dénonciation formulée à la légère contre un confrère constitue une faute.

Une dénonciation calomnieuse est une faute grave.

Dans tous les cas où ils sont interrogés en matière disciplinaire, les membresde l’Ordre sont tenus de révéler tous les faits utiles à l’instruction parvenusà leur connaissance.

ART. 14. (nouvelle rédaction du 18.09.92) -

a) Le membre de l’Ordre appelé par un client à remplacer un confrère nepeut accepter sa mission qu’après en avoir informé ce dernier. Il doit s’as-surer que l’offre n’est pas motivée par le désir du client d’éluder l’applica-tion des lois et règlements ainsi que l’observation par le membre de l’Ordrede ses devoirs professionnels ; le membre de l’Ordre s’abstient de toute cri-tique à l’égard de son prédécesseur.

b) Lorsque les honoraires dus à son prédécesseur résultent d’une conven-tion nettement précisée, il doit avoir obtenu la justification du paiement desdits honoraires avant de commencer sa mission. A défaut, il doit en référerau Président du Conseil régional et faire toutes réserves nécessaires auprèsde son client avant d’entrer en fonction.

c) Lorsque ces honoraires sont contestés par le client, le membre de l’Ordreappelé à remplacer un confrère suggère par écrit à son client de recourir àla procédure de conciliation ou d’arbitrage de l’Ordre.

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ART. 15. - Tout membre de l’Ordre peut s’engager vis-à-vis d’un successeur,moyennant le paiement d’une indemnité, à faciliter son installation maté-rielle et à ne pas s’établir, pendant un délai déterminé, dans un certainrayon autour de son ancienne résidence.

Un exemplaire des conventions relatives à la présentation d’un successeur àla clientèle et conclues soit entre membres de l’Ordre, soit entre un membrede l’Ordre et le ou les ayants droit d’un autre membre de l’Ordre, ou un can-didat à l’inscription au Tableau, doit être déposé au Conseil régional intéres-sé dans les trente jours suivant leur signature ou leur entrée en application.

Tout membre de l’Ordre qui, signataire d’une telle convention, a l’intentionde démissionner doit, préalablement à sa démission, déposer au Conseilrégional un exemplaire de ladite convention, quelle que soit la date àlaquelle celle-ci a été conclue. La même obligation s’impose à tout profes-sionnel qui demande à cesser provisoirement de faire partie de l’Ordre.

Les projets de contrats peuvent être soumis pour avis au Conseil régionalintéressé qui doit faire connaître ses observations dans le délai de trois mois.

En cas de décès d’un membre de l’Ordre, le président du Conseil régionalpeut, sur la demande des héritiers ou ayants droit, désigner un membre del’Ordre qui assurera l’administration provisoire du cabinet.

En principe, l’administration provisoire est une mission de confraternitégratuite. Toutefois, il n’est pas interdit de stipuler une indemnité lorsquel’importance de la mission le justifie. Dans ce cas, la convention d’indem-nité doit être préalablement soumise à l’agrément du Conseil régional.

Les mêmes obligations que ci-dessus s’imposent à l’administrateur nommépour suppléer à l’incapacité temporaire d’un membre de l’Ordre.

Le respect de la clientèle des membres de l’Ordre par ceux de leursconfrères appelés à les remplacer provisoirement ou à collaborer avec eux,et par les stagiaires qu’ils ont ou ont eus sous leur contrôle de maître destage, est un devoir absolu, qui fait partie des règles professionnelles.

Sauf accord entre les parties, un membre de l’Ordre ne peut, au cours dela période de trois ans suivant la fin de son stage, accepter de mission pro-posée par tout client avec qui il a été en rapport à l’occasion de son stage.

Rapports avec la clientèleART. 16. - Les membres de l’Ordre doivent exercer avec conscience etdévouement les missions qui leur sont confiées. La loyauté, l’impartialité et,dans le cadre de la profession, le désir d’être utiles à leurs clients, doiventinspirer leurs conseils et guider leurs travaux.

Ils doivent s’abstenir de tous travaux inutiles, effectués dans un esprit de lucre.

Ils ont le droit et le devoir d’étudier, au profit de leurs clients, dans la légalité,la sincérité et la correction, les mesures susceptibles de leur éviter le paiementdes frais, droits, taxes et impôts indus. Toute participation volontaire à unefraude fiscale entraîne, outre les sanctions fiscales et pénales prévues par la loi,

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CODE DES DEVOIRS PROFESSIONNELS

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des sanctions disciplinaires pour le membre de l’Ordre qui s’en rend coupable.

Leurs honoraires constituent une juste rémunération du travail fourni : ilsdonnent lieu à la délivrance d’une note dans les formes prévues par laréglementation relative à la publicité des prix si leur prestation est fournieà un non-professionnel. Les prestations fournies à des professionnels don-nent lieu, pour leur part, à la délivrance d’une facture.

Tant pour assurer la liberté de choix des clients que l'indépendance desmembres de l'Ordre, ceux-ci ne peuvent conclure de contrats d'abonne-ments ayant pour objet de tenir, centraliser, arrêter, surveiller ou vérifier descomptabilités ou comptes de toute nature.

ART. 17. - Les membres de l’Ordre peuvent exercer le droit de rétentionconformément au droit commun.

ART. 18. - a) « Les membres de l’Ordre reçoivent, pour tous les travauxentrant dans leurs attributions, des honoraires qui sont exclusifs de touteautre rémunération, même indirecte, d’un tiers, à quelque titre que ce soit ».(Ord. 19.9.1945, art. 24 al. 1er).

Le fait, pour un expert-comptable, d’avoir indiqué à un client le nom d’unde ses confrères ne saurait, en soi, autoriser un partage d’honoraires.

Le principe d’une collaboration entre membres de l’Ordre pour des affairesdéterminées est admis, mais dans le respect de l’ensemble des règles édic-tées par le Code des devoirs professionnels et, par ailleurs, dans des condi-tions compatibles à la fois avec la dignité de celui qui fait appel à la colla-boration et de celui qui la fournit.

Un versement d’honoraires entre membres de l’Ordre ne peut intervenirqu’à l’occasion d’une collaboration effective. « Ces honoraires doivent êtreéquitables et constituer la juste rémunération du travail fourni comme du ser-vice rendu ». (Ord. 19.9.1945 art. 24 al. 2).

Un membre de l’Ordre peut faire appel à un confrère pour une consultationconcernant le dossier de l’un de ses clients. Dans ce cas, le membre del’Ordre consultant conserve vis-à-vis de son client la responsabilité de la mis-sion que celui-ci lui a confiée ; le confrère consulté peut donner des consul-tations, effectuer toutes études et tous travaux d’ordre statistique, écono-mique, administratif, juridique ou fiscal, sans que ces consultations, étudesou travaux soient liés à des travaux comptables effectués par le consulté.

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

alinéa 3. L’usage des provisions trouve son application dans les travaux desmembres de l’Ordre.

6. Ces articles ou paragraphes reproduisaient des dispositions législatives qui ont été modi-fiées par la suite.

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c) En aucun cas, les honoraires ne peuvent être payés sous forme d’avan-tages, commissions ou participations.

d) (nouvelle rédaction du 18.09.92). En cas de contestation de clients por-tant sur les honoraires et en cas de mise en cause des conditions d’exerci-ce de la mission, les membres de l’Ordre s’efforceront de faire accepter laconciliation ou l’arbitrage du Président du Conseil régional avant touteaction en justice. La même obligation pèse sur le membre de l’Ordre appe-lé à remplacer un confrère, dans les termes de l’article 14 du présent code.

Les membres de l’Ordre doivent obligatoirement aviser le Président duConseil régional de l’Ordre avant d’exercer leur droit de rétention et avantd’intenter toute action judiciaire à l’encontre de leur client.

Ils doivent également répondre aux demandes d’information et aux convo-cations du Président du Conseil régional ou de son délégué dans un délairaisonnable.

Le Président du Conseil régional arbitre le litige ou le fait arbitrer par l’undes membres de l’Ordre ressortissant de son Conseil qu’il désigne à ceteffet ; cette désignation doit être acceptée par les parties.

L’arbitrage est soumis aux règles de l’arbitrage telles que formulées par leCode de procédure civile, dans les articles 1451 et suivants. L’arbitre doitspécialement veiller au respect de la règle du contradictoire. Il est astreintau secret professionnel.

ART. 19. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Rapports avec l’OrdreART. 20. - a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

b) Ses décisions (celles du Conseil supérieur) s’imposent à tous.

c) (annulé).

d) Les Conseils régionaux doivent prévenir et concilier toutes contestationsou conflits d’ordre professionnel. Ils en saisissent, le cas échéant, le Conseilsupérieur et lui communiquent les vœux individuels ou collectifs qui luisont exprimés.

e) Les Conseils de l’Ordre ne peuvent recevoir et accepter la démissiond’un de leurs membres faisant l’objet d’une action disciplinaire, avant qu’iln’ait été statué sur cette action.

f) Les cotisations étant portables, les membres de l’Ordre sont tenus depayer directement au Conseil régional de la circonscription au Tableau de

6. Ces articles ou paragraphes reproduisaient des dispositions législatives qui ont été modi-fiées par la suite.

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laquelle ils sont inscrits leur droit d’entrée et leur cotisation au moment deleur admission.

Les cotisations annuelles doivent ensuite être versées directement au siègedu Conseil régional dès le premier mois de chaque année et au plus tarddans le mois de l’avis adressé aux membres de l’Ordre par le Conseil régio-nal.

Sans préjudice des poursuites disciplinaires et de l’application des disposi-tions de l’article 16 du décret du 15 octobre 1945, toute cotisation nonpayée dans le délai ci-dessus sera majorée des frais de recouvrement effec-tivement exposés. A défaut de règlement dans le dernier délai imparti, unesommation de payer pourra être adressée aux membres de l’Ordre et lacotisation sera alors majorée d’un intérêt moratoire au taux légal décomp-té à dater du jour de la sommation.

L’inscription au Tableau de l’Ordre comporte obligation de payer la cotisa-tion pour l’année entière. L’article 33 ci-après s’applique aux poursuites enpaiement de cette cotisation ou aux différends auxquels ce recouvrementpeut donner lieu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

g) Tout membre de l’Ordre qui est appelé, à l’occasion de l’exercice de saprofession, à répondre à des poursuites administratives ou judiciaires, doiten informer le président du Conseil régional de la circonscription danslaquelle il est inscrit.

h) Commettent un manquement à leurs devoirs envers la profession et auxobligations spéciales de leurs charges et sont passibles de ce fait des sanc-tions disciplinaires prévues par les textes réglementaires, à l’exception tou-tefois de la suspension et de la radiation du Tableau, les membres desConseils, des Chambres de discipline et du Comité national du tableau del’Ordre qui, dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions électives, serendent coupables :

- de tout acte, parole ou écrit visant sciemment à entraver le fonctionne-ment normal des organismes élus de la profession ou d’y empêcher la libreexpression de l’opinion personnelle de leurs membres ;

- de toute carence, non justifiée, dans l’accomplissement normal des fonc-tions pour lesquelles ces membres ont été élus ou désignés au sein desorganismes professionnels.

i) « Tout membre d’un Conseil de l’Ordre qui, sans raison valable, refuse ou s’abs-tient de remplir les obligations personnelles ou d’effectuer les travaux particuliersque lui impose le fonctionnement normal, soit du Conseil, soit de la Chambre dediscipline instituée auprès de celui-ci, soit du Comité national du tableau, est répu-té démissionnaire de sa qualité de membre du Conseil dont il fait partie, sans pré-

7. Cet alinéa reproduisait le 1er alinéa de l’art. 16 du décret du 15 octobre 1945, qui a été modi-fié par la suite.

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judice de l’action disciplinaire dont il peut être éventuellement l’objet pour lemême motif par application des dispositions du Code des devoirs professionnels ».

« Constatation de son renoncement à ses fonctions électives est faite par décisionmotivée du Conseil supérieur, d’office ou à la demande du ministère de l'Economieou de toute personne ou organisme intéressé, après consultation du Comité nationaldu tableau ou de la Chambre nationale de discipline, selon que la carence concer-ne le fonctionnement d’un Conseil ou celui d’une Chambre de discipline. Cetteconsultation doit être donnée dans un délai maximum de deux mois. En outre, sila carence se manifeste à l’occasion du fonctionnement d’un organisme régional,ce dernier est également consulté. L’intéressé doit être préalablement entendu oudûment convoqué par chacun des organismes qui sont, soit appelés à constater lerenoncement du membre du Conseil, soit consultés à ce sujet ».

« Sont notamment réputés démissionnaires de leurs fonctions :

- de membres d’un Conseil de l’Ordre, ceux qui, sans raison valable, refusent deremplir leurs fonctions spéciales pour lesquelles ils sont élus par le Conseil ou dési-gnés par le président de la Chambre de discipline, soit comme membres d’unecommission dudit Conseil, soit comme membres, ou rapporteurs de la Chambre dediscipline ou du Comité national du tableau ;

- de membres du Conseil régional, les membres titulaires ou suppléants ou les rap-porteurs d’une Chambre régionale de discipline, lorsque celle-ci, par suite de leurnégligence ou de leur abstention injustifiée, n’a pas pris de décision définitive sur uneaffaire dans les six mois qui suivent celui au cours duquel elle en a été saisie 8».

« Par exception aux dispositions du deuxième alinéa du présent paragraphe i), unConseil régional peut valablement constater lui-même le renoncement d’un de sesmembres aux fonctions électives que celui-ci exerce sur le plan régional, lorsquecette constatation ne soulève aucune opposition de la part de l’intéressé, d’unautre membre du Conseil régional ou du Commissaire du Gouvernement, dans lemois qui suit la notification qui leur en est faite ».

(Décret du 15.9.1945 art. 1er al. 8,9,10 et 11 modifiés.)

Rapports avec les administrations publiquesART. 21. - Les membres de l’Ordre sont indépendants des administrationspubliques. Mais ils doivent entretenir avec elles des rapports courtois et agiren toute loyauté dans leurs relations professionnelles avec leurs représentants.

Rapports entre maîtres de stage et stagiairesART. 22. - « Tout expert-comptable qui emploie du personnel qualifié doit, dansles conditions fixées par le règlement intérieur de l’Ordre, prendre en charge des

8. Les références qui étaient faites dans le texte initial au syndic des Chambres de discipline et auxrapporteurs de ces chambres et du Comité national du tableau n’ont plus de raison d’être, car les rap-porteurs de ces organismes en sont en même temps membres et les syndics ont été supprimés.

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experts-comptables stagiaires, assurer leur formation professionnelle, les rému-nérer », (Ord. 19.9.1945 art. 5) ; notamment leur donner toutes facilitéspour leur permettre de fréquenter les cours de préparation à l’examen final.

Le maître de stage a le devoir de soutenir le stagiaire, de le guider dans sestravaux, dans toute la mesure du possible, de graduer ceux-ci d’après lesconnaissances déjà acquises, avec la préoccupation de donner au stagiaire,pendant la durée du stage, une formation professionnelle de base, le ren-dant apte rapidement à exercer la profession.

Il doit lui donner une haute conscience de ses devoirs et obligations profes-sionnels.

Il doit le rémunérer en fonction des services réels qu’il lui fournit dansl’exercice de sa profession, et dans aucun cas à un chiffre n’atteignant pasau moins le minimum fixé par la réglementation en vigueur ou par leConseil supérieur pour la rémunération des stagiaires qui ne peuvent justi-fier d’aucune pratique professionnelle antérieure.

Il a, une fois le stage terminé, le devoir de l’aider dans son établissement.

Le stagiaire doit, non seulement satisfaire aux obligations du stage et par-faire ses connaissances techniques, mais s’efforcer aussi, par son assiduité etson travail, de donner pleine satisfaction à son maître de stage.

Il doit comprendre que le stage comporte une part importante de travauxcomptables matériels, qu’il faut apprendre à œuvrer soi-même, à passer desécritures, à faire métier d’aide-comptable, avant de vouloir organiser, véri-fier, apprécier et redresser les comptabilités.

Il doit s’efforcer de se rendre utile à son maître de stage, en contrepartie dela rémunération qui lui est consentie, et du sacrifice que s’impose le maîtrede stage pour l’instruire.

Il doit, par sa tenue, se montrer digne d’une profession qui implique au plushaut point la réserve, l’autorité et l’intégrité morale.

Il doit compléter sa formation technique en développant, en toute occa-sion, sa culture générale pour être mieux à même de dominer son état.

Par ailleurs, son stage doit s’accompagner d’une parfaite assiduité auxcours et il a l’obligation de se soumettre à toutes les mesures prises pourcontrôler son assiduité et ses travaux.

Responsabilité des membres de l’OrdreART. 23. - a) Les membres de l’Ordre sont responsables de leurs actes pro-fessionnels ............................................................................................... 9

b) Les membres de l’Ordre sont tenus de justifier d’une installation recon-nue décente par le Conseil de la circonscription dans laquelle ils exercent etcomportant notamment un cabinet où puisse être reçue la clientèle.

9. Cet article reproduisait des dispositions législatives, qui ont été modifiées par la suite.

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CODE DES DEVOIRS PROFESSIONNELS

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TITRE IIIDEVOIRS PROPRES AUX SOCIETES

RECONNUES PAR L’ORDRE *

ART. 24. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

ART. 25. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

ART. 26 alinéa 1er. - « Les droits attribués et les obligations imposées auxmembres de l’Ordre s’étendent aux sociétés reconnues par l’Ordre, à l’excep-tion toutefois des droits de vote et d’éligibilité » (Ord. 19.9.1945 art. 13).

alinéa 2. - Elles sont, en outre, assujetties aux dispositions ci-après.

ART. 27. - 1ère phrase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

« Les sociétés visées aux articles 7 et 11 de l’Ordonnance du 19 septembre 1945sont seules habilitées à utiliser l’appellation de "sociétés d’expertise-comptable"(Ord. 19.9.1945 art. 18 al. 2).

« Les sociétés reconnues par l’Ordre doivent faire suivre leur titre de la mentiondu Tableau de la circonscription où elles sont inscrites, conformément à l’article40 de l’Ordonnance du 19 septembre 1945 » (Ord. 19.9.1945 art. 18 al. 3).

ART. 28. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

ART. 29. - Les sanctions prévues à l’article 9 ci-dessus sont applicables àl’usage abusif des appellations de "sociétés d’expertise-comptable",d’ "entreprise de comptabilité" ou de titres quelconques tendant à créer unesimilitude ou une confusion avec ceux-ci.

ART. 30. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

* Lire désormais : Sociétés membres de l’Ordre.

10. Ces articles et cette phrase reproduisaient des dispositions législatives, qui ont été modi-fiées par la suite.

11. Les dispositions de cet article ne sont plus susceptibles d’application que pour les sociétéssusceptibles de bénéficier des dispositions concernant les comptables français rapatriés d’outre-mer.

12. Cet article reproduisait des dispositions législatives qui ont été modifiées par la suite.

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CODE DES DEVOIRS PROFESSIONNELS

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TITRE IVSYNDICATS ET ASSOCIATIONS

PROFESSIONNELS

ART. 31. - La liberté syndicale retrouve, dans l’ordonnance du 19 septembre1945 et les textes pris pour son application, sa place et sa portée.

Les membres de l’Ordre ont le droit de se grouper pour constituer des syn-dicats professionnels régis par le livre III du Code du travail ou des associa-tions professionnelles régies par la loi du 11 juillet 1901.

Ces syndicats ou associations peuvent être réunis en groupements ouunions de syndicats ou d’associations conformément à la législation envigueur.

En vue d’assurer une étroite liaison avec l’Ordre, les groupements profes-sionnels ont intérêt à adresser au Conseil régional de leur siège social, dansle délai d’un mois à dater de leur constitution :

1° une déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception, com-portant les noms, prénoms, qualités et adresses des fondateurs, l’indicationdu siège social, un double exemplaire des statuts ;

2° dans les mêmes formes et détails, les modifications apportées à ceux-ci.

La déclaration peut également être déposée au siège social du Conseilrégional. Il en est délivré récépissé.

Les syndicats ou associations professionnels doivent respecter notamment :

a) les attributions spécialement réservées par l’Ordonnance du 19 sep-tembre 1945 aux Conseils de l’Ordre et aux autres organes qu’elle a insti-tués et, en particulier, celles qui font l’objet des articles 31 et 37 ;

b) les droits et obligations des membres de l’Ordre et des sociétés recon-nues par lui, tels qu’ils résultent tant des dispositions légales ou réglemen-taires que du règlement intérieur et du Code des devoirs professionnels,spécialement en ce qui concerne les rapports des membres entre eux, avecla clientèle, l’Ordre et les administrations publiques.

En contrepartie, une action syndicale éclairée, librement disciplinée etorientée vers le bien commun, non seulement de la profession, mais enco-re de l’économie générale du pays, doit trouver auprès des Conseils del’Ordre une large audience et un juste appui.

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CODE DES DEVOIRS PROFESSIONNELS

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TITRE VDISPOSITIONS DIVERSES

A. Prestation de sermentART. 32. - Les membres de l’Ordre sont tenus de prêter serment dans lesconditions et délais fixés par l’article 127 du règlement intérieur 13. Cetteprestation de serment a lieu par écrit conformément à la formule ci-après :

« Je jure d’exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et fairerespecter les lois dans mes travaux ».

B. Election de domicileART. 33. - L’inscription au Tableau de l’Ordre comporte de droit élection dedomicile au siège du Conseil régional. Tous litiges entre le Conseil supérieurou régional et les membres de l’Ordre seront soumis à la juridiction dontdépend ce siège.

TITRE VISANCTIONS

ART. 34. - Tout acte contraire aux dispositions du présent règlement, étantcommis en violation du serment prêté par les membres de l’Ordre, est pas-sible de sanctions disciplinaires sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuitesde droit commun.

13. Le règlement intérieur dont il est ici question a été abrogé par le Conseil supérieur et rem-placé par un règlement qui ne comporte plus les dispositions qui faisaient l’objet de l’ancienart. 127. L’obligation du serment n’en demeure pas moins.

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CODE DE BONNE CONDUITE EN MATIÈRE DE COMMUNICATION

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Codede bonne conduite

en matièrede communication

Le débat complexe sur la communication et la publicité a donné lieu à denombreuses polémiques et semble encore loin d’être clos.

Afin de clarifier les règles, le CSOEC et le CNCC avaient mandaté en 1999un groupe mixte d’élus afin d’élaborer un code de bonne conduite enmatière de communication admissible.

Ce code a été adopté le 7 décembre 2000 par le CNCC et le 14 décembre2000 par le CSOEC. Il fait le point actuel d’une doctrine susceptibled’évoluer dans les années à venir.

Etienne LampertPrésident de la Commission Déontologie

du Conseil Supérieur de l'Ordredes Experts-Comptables

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CODE DE BONNE CONDUITE EN MATIÈRE DE COMMUNICATION

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CODE DE BONNE CONDUITEEN MATIÈRE DE COMMUNICATION (DEC. 2000)

• Considérant d’une part que :

Il appartient à la profession comptable de proposer à ses clients les servicesqu’elle est capable de leur rendre ;

La profession se développe aujourd’hui vers de nouveaux marchés ou denouvelles prestations pour lesquels elle ne dispose pas de prérogativesd’exercice ;

L’explosion des moyens de communication et la reconnaissance progressivedu droit pour tout acteur de la vie économique à s’exprimer librementconduisent à réexaminer les règles applicables à la communication descabinets ;

• Considérant d’autre part que :

Les prérogatives d’exercice confiées à la profession comptable tout autantque la tradition de la profession libérale s’opposent à admettre que les servicessusceptibles d’être rendus à la clientèle puissent être proposés par lesmoyens habituels de l’action commerciale ;

En particulier, le fait pour un expert-comptable ou un commissaire auxcomptes, d’appartenir à un réseau et d’en utiliser le nom, ne saurait l’exo-nérer du respect des textes applicables à la profession comptable ; touteconfusion d’image conduisant à détourner les règles fixées par le présentcode, demeurant de ce fait interdite, sera sanctionnée dans les conditionssousmentionnées.

Au-delà de la diversité de leur organisation institutionnelle ou de leursmodes d’exercice, les experts-comptables et commissaires aux comptessouhaitent préserver les comportements qui ont fondé la confiance queleur accordent les clients et les pouvoirs publics ;

• Au vu :

- des décisions rendues dans le cadre de sa mission de régulation et d’ini-tiative par l’Instance nationale de la communication ;

- de la jurisprudence des Chambres de discipline ainsi que de celle destribunaux tant français qu’européens ;

Le Conseil supérieur et le Conseil national, sur la base des articles 23 del’Ordonnance du 19 septembre 1945 et 75 du décret du 12 août 1969, ontétabli le présent Code de bonne conduite.

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CODE DE BONNE CONDUITE EN MATIÈRE DE COMMUNICATION

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PRINCIPES GÉNÉRAUX

Les articles suivants restent d’application générale :

Article 1

Principe fondamental de comportement

Avant d’entreprendre toute démarche en vue de porter leur activité profes-sionnelle à la connaissance des tiers, l‘expert-comptable et le commissaireaux comptes doivent garder à l’esprit qu’ils sont, chacun dans leur domai-ne, responsables de l’image qu’ils donnent de la profession comptable libé-rale et de la dignité qui s’y attache.

Article 2

PublicitéLa publicité, entendue comme l’achat d’espace sur tout support en vue devendre des services est interdite aux experts-comptables et aux commis-saires aux comptes.

Article 3

Démarchage

Le fait de démarcher une personne physique ou morale qui ne l’a pas solli-cité en vue de lui proposer des services est interdit aux experts-comptableset aux commissaires aux comptes.

Article 4

Déontologie Les autres formes de communication sont autorisées sous réserve :

• qu’elles soient décentes en la forme, exercées avec retenue et dignité ;

• que leur contenu ne comporte aucune allégation inexacte ou susceptibled’induire le public en erreur ;

• qu’elles soient exemptes de tout élément comparatif ;

• qu’elles aient fait l’objet d’un dépôt ou d’une information préalabledétaillée, dans un délai raisonnable, auprès du Conseil régional ou de laCompagnie régionale compétents, à l’exception de celles visées par lesarticles 6, 8, 11 et 12.

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CODE DE BONNE CONDUITE EN MATIÈRE DE COMMUNICATION

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MODALITES PARTICULIERES

Les actions de communication suivantes sont autorisées dans les limitesfixées par les principes généraux, sus mentionnés.

Article 5Interventions publiques

Les journées d’études, séminaires, colloques et réunions de caractère tech-nique sont autorisés.

Article 6Internet

Le recours aux moyens d’information par Internet suppose un acte volon-taire de connexion ou de recherche de la part de l’utilisateur. La création etla gestion par un professionnel de sites web à son nom sont libres.

Article 7Congrès, forum, foires et salons

La participation des experts-comptables et des commissaires aux comptesà des salons professionnels est autorisée.

Article 8Annonces de recrutement

Les annonces de recrutement doivent correspondre à des offres réellesd’emploi. La référence à des compétences spécifiques est admise lorsqu’el-le est nécessaire au recrutement. Les dimensions excessives de ces publica-tions sont prohibées. Ce caractère disproportionné s’apprécie par rapport àl’ensemble des publications du même type dans le même support.

Article 9Evénements affectant les cabinets

Les événements particuliers concernant la vie des cabinets (changementd’adresse, installation, inauguration de locaux, promotion ou intégrationd’associés…) sont à considérer comme relevant d’informations nécessairesau public.

Leur diffusion est autorisée quel que soit le support utilisé à cet effet, à lacondition de ne pas présenter le caractère d’une action commerciale.

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CODE DE BONNE CONDUITE EN MATIÈRE DE COMMUNICATION

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Article 10AnnuairesDans la mesure où la présentation n’est pas disproportionnée par rapport àl’ensemble des annonceurs, la dénomination et les coordonnées des cabi-nets sont autorisées dans les annuaires professionnels et institutionnels.

Article 11Articles rédactionnelsLes articles de presse rédigés par l’expert-comptable ou le commissaire auxcomptes sur les sujets professionnels peuvent, sous la signature de leurrédacteur, faire mention du nom du cabinet auquel il appartient.

Article 12InterviewsL’interview d’un professionnel comptable par un journaliste n’exonère pasle professionnel de la responsabilité de ce qui est écrit. En cas d’informationerronée ou contraire aux règles déontologiques, il dispose d’un droit deréponse, qu’il lui appartient d’exercer le cas échéant.

Article 13Parrainage - MécénatLes opérations de parrainage et de mécénat sont admises.

Article 14PublipostageLa diffusion aux fins d’enquête technique d’un questionnaire aux clients estautorisée.

Article 15SignalisationLes plaques, enseignes volumétriques et logos utilisés par les cabinets, ainsique les panneaux indicateurs implantés en zone industrielle doivent êtreconformes à l’environnement local.

Les mentions de titres, de qualifications ou d’appartenance à des structuresou organisations diverses sont admises sous réserve qu’elles soient sincères,vérifiables, et conformes à l’éthique professionnelle.

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CODE DE BONNE CONDUITE EN MATIÈRE DE COMMUNICATION

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SANCTION DES INFRACTIONS

Les infractions au présent Code peuvent entraîner les poursuites suivantes :

Article 16Actions disciplinaires et judiciairesToute infraction constatée au présent Code de bonne conduite constitueune infraction passible des Chambres de discipline.

Lorsqu’elles constatent des actes constituant une publicité mensongère ouune concurrence déloyale envers la profession, les instances compétentespeuvent intenter devant les tribunaux les actions nécessaires à l’encontredes auteurs de ces actes, qu’ils soient ou non membres de la profession.

CNCC/CSOEC

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153, rue de Courcelles75817 Paris cedex 17Tél. : 01 44 15 60 00Fax : 01 44 15 90 05

Internet : www.experts-comptables.frE-mail : [email protected]

La déontologie de l’expert-comptable est supposée connuetant des cabinets d’expertise comptable que de leurs principauxcollaborateurs ou des candidats au diplôme d’expertisecomptable.

L’"Essentiel de la déontologie de l’expert-comptable", comportanten annexe le "code des devoirs professionnels de l’expert-comptable",a le mérite de rappeler les principes essentiels régissant tant lecomportement personnel de l’expert-comptable que ses rapportsavec ses clients, ses confrères, l’Ordre ou les administrationspubliques.

Ce fascicule comporte également en annexe le Code de bonneconduite en matière de communication, adopté définitivementen décembre 2000 par les Instances Nationales.

Rappelons en tout état de cause que la déontologie est avanttout pour l’expert-comptable un état d’esprit. « Le vrai processusdéontologique est celui qui fonde durablement une relationde confiance entre le professionnel et son client et va dansl’éthique libérale trouver sa source et sa force » (Y. Medina).

ISBN : 2-910413-55-1