iÆagtjs 0? hat ioits . go; abcrs of the council* · 2015-07-08 · e n o i r exposant la situation...
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IÆAGTJS 0? HAT IOITS .
Go;ne-
nnunicatcd to the 0.118.1928.1,abcrs of the Council*
Geneva, March 7th, 1928.
\ <"TTVTp, 7 T T -'H T IT P O F ” ITT A L j.xj w L i 1 ;U -L i*
PET IT I Oil FBOm If. H iTEOU OEi »7YT OH WITH TO THE SITUATION OF
THU DKRAIlTIÂi; lilKO^ITY III BUZDVEJA,
Ilote by the Secretary-General
On Aug "us t 25th 1927, the Secretary-General forwarded
to the Roumanian Government for its observations a petition date a
July 11th 1927, signed b; II» Pe trouchevjytch, concerning' the
situation of the Ukrainian minority in Bukovina.
At the request of the lioumanian Government, the
President of the Council extended to March 1st 1928 the usual
tine-limit laid goats for the communication of Government
observations
On February 29th 1928, the Permanent Roumanian
delegate addressed a letter to the S e ere tar y-Gene r al giving his
GovernmentTs opinion on the petition in question.
The Secretary-General has the honour to forward
herewith for the information o2 the iJemcers o:> the council,
M. Petrouchevvytchrs petition ana the Roumanian Govornm
letter referred to above.
'it: T'tT s
I . Pot:; t.'en de Me- P^trou^he^ytch,
Son ExcellenceMonsieur le Président du Conseil
de la Société des Nations
à G e n è v e ,
J ’ai 1 ' honneur d ’attirer 1 ’ attention du Haut Conseil
de la Société des Nations sur l ’insupportable situation
de la population ukrainienne en Buko^ine sous la domination
roumaine, exposée dans le mémoire ci-joint, et de lui
demander:
Le Haut Conseil de la Société des Nations veuille
bien, en s1 appuyant sur les stipulât!ors du Traité conclu
le 5 décembre 1919 par les Principales Puissances alliées
et associées avec la Roumanie et concernant la protect ion des
minorités non roumaines de race , de langue ët de religion, et
en appliquant les sanctions et les clauses, statuées dans les
articles premier et 12 de ce Traité,
a) constater que la Roumanie n'a pas accompli à l'égard
de la population ukrainienne les dispositions de ce Traité
et les engagements internationaux y formulés,
b) déclarer l’illégalité des infractions aux art. 2-8 ,
éventuellement demander à la Cour Internationale de Justice
une décision respective,
c) en ce qui concerne les infractions aux art. 9-11, pren
dre les mesures appropriées pour contraindre la Roumanie à
exécuter ses engagements.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, 1 1 expression de ma
plus haute considération.
(s) Dr. Petrouchewytch.
rlin, le 11 juillet 1927. Président du ConseilNational Ukrainien.
e n o i r
exposant la situation des Ukrainiens en Ho v anie
A la suite de la guerre mondiale échouèrent à la
Roumanie les régions sud-ouest du territoire national
ukrainien, habitées en masse compacte par plus d ’un million
de population ukrainienne; entre autres la partie ukrainienne
de la B u k o m n e , ancienne province autrichienne lui lut attri
buée en vertu de 1?article 59 du Traité de St-Gernain du
10 septembre 1519 et des Traités de mars et d'aout 1980,
Pour protéger les droits des nationalités et des
confessions non roumaines? les Principales puissances alliées
conclurent simultanément avec la Roumanie un traite particulier,
daté à Paris, le 9 décembre 1919, qui statua que: '’'Tous les
ressortissants roumains seront égaux devant la loi et jouiront
des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race,
de langue et de religion,” (L1alinéa premier de I s article 8 ).
”Monoestant 11établissement par le Gouvernement
roumain d?une langue officielle, des facilités appropriées
seront données aux ressortissants roumains de langue autre
que le roumain pour l’usage de leur langue, soit oralement,
soit par écrit devant les tribunaux" (L'alinéa dernier de
l'article 8 ),
"Lss ressortissants roumains, appartenant à des minorités
ethniques, de religion ou de langue, jouiront du même traitement
et des memes garanties en droit et en fait que les autres ressor
tissants roumains,, Ils auront notamment un droit égal à créer-,
diriger et contrôler à leurs frais des institutions charitables,
religieuses ou sociales, des écoles et d'autres établissements
d !éducation, avec le droit d ’y faire librement usage de leur
propre langue et d'y exercer librement leur religion,*
(L’article 9)•
- o -
"Bn matière d 1enseignement public lo Gouvernement
roumain accordera dans les villes et districts où réside
une proportion considérable de ressortissants roumains de
languie autre que la langue roumaine, des facilités appro
priées pour assurer que dans les écoles primaires 1 ' ins
truction sera donnée, dans leur propre langue, aux enfants
de ces ressortissants roumains. Cotte stipulation n f empê
chera pas le Gouvernement roumain de rendre obligatoire l'en
seignement de la langue roumaine dans les dites écoles.
Dans les villes et districts, où réside une proportion
considérable de ressortissants roumains appartenant à des
minorités ethniques, de religion ou de langue, ces minorités
se verront assurer une part équitable dans le bénéfice et
l'affectation des sommes, qui pourraient etre attribuées
sur les fonds publics par le Budget de l'Etat, les Budgets
municipaux ou autres, dans un but d 1 éducation, de religion
ou de charité," (L‘article 10).
En même temps le dit traité statue les sanctions
pour garantir 1 * observation de tous ces engagements inter
nation aux par la Roumanie.
Notamment d 1une part 1'article premier de ce traité
stipula que "la Roumanie s’engage à ce que les stipulations
contenues dans les articles 2 à 8 du présent chapitre soient
reconnues comme lois fondamentales, â ce qu'aucune loi,
aucun règlement, ni aucune action officielle ne soient en
contradiction ou en opposition avec ces stipulations et à
ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle
ne prévalent contre elles."
D'autre part il fut déclaré expressément dans
l'alinéa premier de l ’article 12 que les clauses de tous
les onze articles de ce traité et les engagements de la
Roumanie statués par elles doivent posséder le caractère inter
national et qu'elles ne peuvent pas être modifiées par la
Roumanie sans l'assentiment de la majorité du Conseil de la
Société des Hâtions. Cet alinéa est conçu dans les termes
suivants:
"La Roumanie agrée que, dans la mesure où les stipu
lations des articles précédents affectent des personnes
appartenant à des minorités de race, de religion ou de langue,
ces stipulations constituent des obligations d ’intérêt
international et seront placées sous la garantie de la
Société des Mations. Elles ne pourront être modifiées sans
l ’assentiment de la majorité du Conseil de la Société des
Nations. ”
Finalement, les autres alinéas du dit article accor
dèrent au Conseil de la Société des Nations, à la Cour
Internationale de Justice et aussi aux Membres singuliers
du Conseil de la Société des Nations de larges droits d'ins
pection, de contrôle, d*intervention et de coercition dans le
but d'obtenir de la part de la Roumanie l ’observation et
l’accomplissement de tous les engagements internationaux
statués par ce traité. Les stipulations respectives de l'ar
ticle 12 sont conçues dans les termes suivants:
"La Roumanie agrée que tout Membre du Conseil de la
Société des Nations aura le droit de signaler à l'attention
du Conseil toute infraction ou danger d'infraction à l’une
quelconque de ces obligations et que le Conseil pourra
- 5 -
procéder de telle façon et donner telles instructions qui
paraîtront appropriées et efficaces dans la circonstance.
La Roumanie agrée en cutro ou * en cas do divergence
d'opinion, sur des questions de droit ou de fait concernant
ces articles, entre le C-ouvernement roumain et 1 1 une quelcon
que ces Principales Puissances alliées et associées ou toute
autre Puissance, Membre du Conseil de la Société des Mations,
cette divergence sera considérée comme un différend ayant un
caractère international selon les termes de 11 article 14 du
Pacte de la Société des Mations, Le Gouvernement roumain
agrée que tout différend de ce genre sera, si 1 1 autre partie
le demande, déféré à la Cour permanente de Justice. La
décision de la Cour permanente sera sans appel et aura la
même force et valeur qu1 une décision rendue en vertu de
l’article 13 du Pacte3.
Ces larges droits du Conseil de la Société des Nations
et de ses membres ne furent pas encore, à notre regret, appli
qués en vuo de la défense de la population ukrainienne sous la
domination roumaine, en sorte qu1 en Roumanie aient finalement
cessé les infractions continuelles aux droits fondamentaux
de la population ukrainienne, et le mépris de 1 1 état de posses
sion nationale des Ukrainiens , existant à 1'époque de 1'annexion
des territoires, ci-dessus mentionnés, et tout particulièrement
de la Bukov;ine , à la Roumanie.
Je prends par conséquent la liberté de présenter au
Haut Conseil de la Société des Mations et ses illustres
— o —
il!err.bres cette
P___ I__a i n t e
contre le Gouvernement roumain en raison de la non -obser
vation des engagements int crv.at ionaux à l ’égard de la
population ukrainienne et en raison de la situation insup
portable, créée & cette population sous la domination roumaine-
bas êe par 1 1 exposé suivant.
I.
La Dukovine, dont le territoire couvre 10,441 kilomè
tres carrés et dont la population se chiffre de 801*364, dont
305,101 Ukrainiens (38,4;l), 273,254 Roumains (34s4,%) et
d ’autres 223«000 (27,2,7) , est habitée dans sa partie nord
et ouest presque exclusivement par les Ukrainiens, Cette
partie ukrainienne constitue plus que la moitié du territoire
tout entier de la Bukovrine - notamment 5*675 kilomètres carrés,
et les Ukrainiens y forment une considérable majorité de 6 S„,
tandis que les Roumains atteignent à peine 6% de la population.
En particulier les Ukrainiens habitent en masse
compacte les districts juridictionnels suivants:
1. Zasta?:na, où il y a 92 „ - % d ’Ukrainiens , 0 ,13)7 Roume7 ,15,.'autres
P. Trn + 7 *-npr « N i ! 0 7 £ O :.-v li H 1 Q -70 ‘«O • U ZIllCLll O ( J V y<UOzij X } KjCijf.autres
'Z, P n + i l n w n M P.v îf H U i p per. -o à Ut. o J. j . v_/ W v> / j io j j v> w- _L O « y j
autres
4. Stanoutz » « « 85,38 % * , 0,84;: " 1
autrei
-7 n x # >-*Q "2.C- r II p. rzr-r ' Il pn rzy « C<- k«. i ; W U . v ^ J V-' y 0 <U y ^ O V j O Ü / j
6 . Sadagura, où il y a 74,71/T d'Ukrainiens ,3,07%' Roum*28,22%autres.
7. Se latin " ” K 73,85% u 0,52% " 25,62%autres
8 . ïïiznitz ", " " 73;55% " 0,21% " 26,24%autres
S. Czernowitz " " ”, 50,65% B 40,92% n 9,43%(sans ville) autres
dans tous ces districts juridictionnels les Ukrainiens forment
une majorité absolue»
Uns majorité relative forment les Ukrainiens dans le
district jurdictionnel de
10. Seret, où il y a 41,04% d sUkr», 29,38% Roum. 29,53% d 1 autres
et une considérable minorité nationale forment les
Ukrainiens dans les districts juridictionnels suivants
1 1 . Storozynetz, où il a 25 ,81% d ’Ukr. , 4 3 , 4 0 ^ Roum ,85 ,79% autres
1 2 . Bojany * w !! w 17,30% * 6 2 ,0 3 H 20,62% u
1 3 . Kimpolung 11 n H II 17,36% H 54,74% n 27,90% "
rH Czernowitz(ville) II H 17,85% " 15,73% n 66,42% "
1 5 . Stulpikany,, où il y a 1 0 ; 05% " 59,44% n 30,51% "
Moins de io ; '■■j de la population forment les Ukrainiens dans
les districts juridictionnels de Suczawa, Solki et Radouz.
)Ces dates statistiques résultent du dénombrement officiel autrichien de 1910. Le dénombrement roumain de la population de la Bukowine du 23 février 1919 fut affectué à l fépoque quand la Bukowine n'était pas encore attribuée à la Roumanie, pour cette raison très tendancieusement et donna des résultats entièrement faux, ^eci résulte déjà de cette circonstance, que le dénombrement roumain trouva subitement en Bukov/ine 46 ,7% de Roumains et seulement 23% d !Ukrainiens, tandis que d ’après le dénombrement de 1910 il y avait seulement 34,38% de Roumain et 33,38% d ’Ukrainiens. Rien d ’étonnant alors que le monde scientifique qualifie cetto statistique roumaine comme contraire à la réalité, fausse et incertaine. (Vide: Dr. Elmer oTakubffy, Sdely sta- tisztikaja, Lugosch 1923 f Sm>D,B. Vasilin, Situatia demograf ica a Romanic!, Klausenburg 1923; Dr.Karl Braunias. Die Minderheiten in Rumanian, Statistische L'inderheitenschau I, bearbeitet im Minder- heiteninstitutc der Univs^itat '.;ien) •
Le dénombrement de la population, effectua cette année du 24 avril au 5 mai, est caractérisé au mieux par le télégramme, adressé par le député ukrainien Krakalia au ministère de 1 1 intérieur à Bucarest: 8A l ‘occasion du dénombrement, des abus inouis sont commis dans les régions ukrainiennes. On enregistre les Ukrainiens contre leur volonté comme Roumains. La population ukrainienne est animée d ’une grande indignation."
- p -
II.
Avant l ’occupation do la Bnkovine par la Roumanie
l'état de possession nationale des Ukra"i nions dans ce pays se
présenta suivamment:
Dans 1b a ornai ne do 3æ législation et- ou 1 ' administra
tion les ukrainiens possédaient au parlement autrichien cinq, et
à la Diète provinciale du Bukovine dix-sept députés ukrainiens.
Aux Etats de la province, supreme magistrature autonome du pays,
le vice- maréchal et plusieurs membres étaient Ukrainiens. Dans
1 Administrât ion d Lvtat plusieurs préfets et; hauts fonctionnai
res de la présidence étaient Ukrainiens. La langue ukrainienne
avait le caractère officiel à titre égal que le roumain et
1 Tallemand, et les droits égaux lui étaient garantis dans la vie
publique de la Bukowineu Dans le domaine de 1 Administration
autonome locale la langue ukranienno était reconnue comme offi
cielle dans les mairies et air: conseils municipaux; aux ütats et
à la Diète elle était admise pour le discours et les procès-verbaux,
et pour les relations avec les partis ukrainiens. Dans le domaine
de 1 Administrât ion d Atat la langue ukrainienne était employée
dans 16s demandes du partis ukrainiens et dans leurs relations
ave c les a ut o r it 6 s.
Dans le domaine de la juridiction la langue ukrainienne
était usée, à coté du roumain et de 1 Alleraana, dans les demandes,
aux séances et aux verdicts, si le parti eu litige ou 1 Taccusé
était de nationalité ukrainienne; il va de soi meme que les
avocats avaient en Bukowine le droit de se servir devant les
tribunaux de langue ukrainienne sans aucune restriction.
Dans le ornai nu des cultes, au sein du l ’église
orthodoxe à laquelle appartient presque toute la population
de la Bukovine, les Ukrainiens .jouissaient de droits égaux;
1 Archimandrite Tyminsky fut déjà nommé l 'évêque ukrainien
et au consistoire métropolitain à Oaernovrita il y avait un nom
bre de membres ukrainiens. La 3 ar.gue ularaini',nne était employée,
- 9 -
à cot6 de la roumaine, oorame langue officielle au consistoire
métropolitain, et son bulletin des règlements était évite dans
ces deux langues; les messes et lec semons dans la oaths diale
étaient à tour rie rôle célébrés et prononcés une fois en ukrainien,
1 Tautre fois en rouat in. «.u séminaire ecelésiastique et dans 1 Té co
le diaoonale toutes les deux langues étaient employées et ensei
gnées, et à la faculté thé à logique de 1 7 Université à Oser no vit -,
la moitié des matières furent enseignées en ukrainien» Toutes les
paroisses dans la partie ukrainienne du la Bukovine étaient attri
buées avec pretres ukrainiens et les messes et les sermons y étaient
tenus en langue ukrainienne, de meme que les registres des baptêmes;
la religion fut enseignée auir étudiants ukrainiens dans toutes les
écoles de la partie ukrainienne ue la Hukowine en langue ukrainienne„
Dans le domaine ae 1 T inst ruction pub 11-rue le s Ukra inie ns
possédaient en Bukov/ine 216 écoles primaires avec 800 classes et
l.tîOO instituteurs, D collèges à Czernowitz, îlot aman et ïïiznitzs tua
lycée ré al à V7aszkoutz, un lycée à Kotzman, un séminaire pour les
instituteurs à Oser now it % et les écoles professionnelles à hotzman,
Wiznit3, Storozynetz et Osernowitz. A 1 ’université de Gaernowitz,
les Ukrainiens possédaient une chaire de la langue ukrainienne, nœ
chaire dos lettres slaves et une chaire de l ’histoire de 1 ’Dutope
de lust c En outre ils avaient dans le domaine de 1 r administra+ 4 u
scolaire un inspecteur provincial et dix inspecteurs d ’arrondis
sement de nationalité ukrainienne• Bref, les Ukrainiens collabo
raient activement et à titre égal à l ’administration de la Bukov/ire;
dans sa partie ukrainienne existèrent des milliers d'associations
ukrainiennes d ’instruction populaire, humanitaires, sportives,
coopératives consumptives et caisses d'épargne du système Raiffeisen,
-10 -
ci ont les instituts centraux avaient leur siège à Czernowitz.
III.
Cet état fleurissant du dévelopuemcnt national des
Ukrainiens en Bukov/ine fut anéanti par la Roumanie au courant de
huit années de sa domination sur oe pays; par tous les moyens po:
si'oles elle empêche les Ukrainiens do .jouir memo dos droits quo
lo traité précité du 5 décembre lviy garantit aux minorités do
langue ot de religion en Roumanie j
1. En premier lieu la Dieie provinciale et les Etats
do la Bukowine furent annulés et j-&- cela fut annulée l ’autonomie
législative du pays, avec tous ses droits dans le domaine de
1 Tenseignement primaire ot secondaire, des cultes, des questions
économiques, do 1 Tautonomie locale, des affaires sanitaires et
charitables etc . Le pays fut divisé, par rapport administratif,
en cinq préfectures en place ae onze districts d 1 autre fois, et
ces nouvelles préfectures furent douées d Tune autonomie adminis
trative au lieu de la susmentionnée autonomie législative pro
vinciale» La nouvelle division administrative fut effectuée
en sorte qua les anciens districts purement ukrainiens furent
réunis aux districts roumains, afin d ’obtenir aux Conseils
une majorité roumaine ut priver ainsi la population ukrainienne
de la possibilité de profiter de l ’autonomie locale pour les
buts de son développement culturel, économique et national.
Voici un exemple comment ces conseils dus préfectures privent
la population ukrainienne meme des primitifs droits de langue.
Notamment le 7 novembre 1026, c ’est-à-dire immédiatement après
le départ de Ozernowitz de Monsieur Erik Colbors, Directeur de la
- 11 -
Section dos ainorités à la Société dos Hâtions ±ui y
séjourna lors de son voyage d ’enquête on Ro une nie, lu Conseil
de préfecture do Ozernowita repoussa lu. motion du nombre
ukrainien Lanyluk, dt. mandant l ’admission des traductions en
langue ukrainienne des discours prononcés par les conseil
lers. L Tautre notion du même Conseiller, demandant l ’intro
duction de la langue d ’enseignement ukrainienne aux écoles
primaires des communes ukrainiennes, fut également re jetée «
2 . 13n général dans l ’administrâtion et même aux
tribunaux et en vie publi mie la langue ukrainienne est pri
vée de tous les droits. Tous les droits acquis autrefois
par les Ukrainiens dans ces domaines furent abolis; le
règlement du 17 mai 1022 inter.';it l ’usage de le. langue
ukrainienne aux tribunaux en Bukowine, à savoir les parties
ukrainiennes ne peuvent adresser aucun acte en ukrainien
et les .juges ne peuvent rédiger en ilkr^inic,n aucun procès-
verbal et aucun verdict. Le cette faq on les p.nrties ukrai
niennes, ne connaissant pas le roumain, furent privées du la
possibilité do se défendre devant les tribunaux roumains»
Âu printemps 1^26 un règlement fut publié qui autorise lus
avocats à plaider devant les tribunaux roumains exclus ivu-
ment en langue roumaine; les plaidoyers ukrainiens sont
par conséquent interdits» Par oes règlements la Roumanie
passa outre à la stipulation, eue nous avons citée au commen
cement , de l ’alinéa dernier de l ’article 8 du üraité sur la
protection des minorités du S> décembre 1010, concernant la
concession aux peuples non roumains des facilités appropriées
"pour l ’usage de leur langue, soit oralement, soit pur écrit,
devant les traornaux n. Gonf oiaaliunt L l ’article 2 de
ou traies, piccité par nous , eus règlements sont de droit
non-valides, et leur replication constitue une illégalité,
commise chaque jour à 1 Tégar d de la population ukrainienne «
le système roumanîsateur fut poissé si loin
quo le ministère de l 'intérieur édita une ordonnance,
(jni f u t communiquée aux p r é f e c t u r e s au p r in tem p s 1927.
d i s p o s a n t que t o u t e s l e s c i r c u l a i r e s e t a f f i c h e s , p r o
gramme o de s u ne a g ru s ; c.e o ao nee r u w e u c..e cj c j. e ma s ,
meme s le o i u c limu u , i s out lo g <3u o u t le s o'.nnonce s o.- s
commer^atits, p l a c é s aire l i e u x p u b l i c s , aux c a fé s eu
b ie n dans l e s m agasins e t com pto irs p r i v é s , ne peuvent
pas ê t r e imprimés en langue non roum aine, s i en p rem iè re
p la c e n re s t pas donné le t e x t e roumain*
3. Le développement culturel de la population
ukrainienne, est entravé par t eus les moyens possibles»
a) Immédiaterneuü après 1 Toccupation de la Bukovrine
par les forces roumaines en novembre lb-18 furent suppri
mées les associations culturelles ukrainiennes, en premier
lieu celles qui portaient l ’instruction en langue ukrai
nienne parmi les masses populaires, à savoir les salles de
lecture, "Rouska Besida", les associations des sapeurs-
pompiers ; "Sitch", ef memos les cercles musicaux; à 1 ra ide
de la loi au ô août 1924 on empêcha leur rétablissement
respective création--
b } a 1 ens e i gnune nt ukr v.ini en fut e n u 1ère me nt a nnulé,
Toutes les écoles ukrainiennes publiques, primaires ,
,
- 15 -
secondaires et professionnelles furent transformées en
romaines; les écoles ukrainiennes privées furent d ’abord
privées du droit de publicité et ensuite dissoutes. C Tétait
entre autres le cas du séminaire privé pour les institu
teurs, entretenu à Ozorncv/itz par 1 Association "Ecole
ukrainienne” . A l 'université toutes les trois chaires
ukrainiennes furent à la fois supprimées: bref, l ’enseigne
ment ukrainien, fleurissant avuiït la guerre en Bukowino,
fut ansant i cornp lèterne nt,
-Les demandes continue 3. le s des Ukrainiens du
rétablissement ae leur enseignement se heurtent aux
refus des autorités roumaines, qui profitent à cette
fin de l ’article 8 da la loi scolaire roumaine du 30
juillet 1S24, îionitorul Oficial II 191 au 26 juillet
1924, oui stipule pue ”les citoyens d ’origine roumaine
qui ont oublié leur langue maternelle, sont obligés
d ’envoyer leurs enfants exclusivement aux écoles tant
publique s que privées avec la langue d ’enseignement
roumaine”. Notamment pour entraver la créât ion des
écoles ukrainiennes, les autorités scolaires roumaines
déclarèrent que 300.000 de la population ukrainienne
en Bukov/ine, habitant en masse compacte 1g territoire
homogène ukr ai n ion, ce sont des Roumains ukrainisés
qui oublièrent leur langue maternelle roumaine, et
en vertu de cette fiction, contraire à 1 ’histoire et
la saine raison, repoussant les demandes dus Ukrainiens
visant la création des écoles ukrainiennes. Le ministre
roumain i'etrivici déclara publiquement au sénateur ukrainien
Loukas se v/yt s oh ’’qu ’il tient les Ukrainiens en Bukov/ine pour
des anciens Roumains ot pour cette raison ne peut pas satis
faire à leur désir du l ’enseignement en langue ukrainienne aux
écoles.M En outre le sénateur Loukassewytsch a reçu la communiec
- 14 -
tIon suivante: "Roumanie» Présidence du Conseil des Ministres
N° 74. Bucarest; le 3 5 janvier 13-??» A Monsieur le sénateur
Loukasdewytach« En r éyv.nüo à votre de.n-r.ue, enregistrée
sous le M° 8.104 du 15 décembre 1926, nous avons 1 'honneur
de porter à votre connaissance que le ministère d*instruction
n 1autorise pas 1 * introduction de la langue ukrainienne dans
les écoles de la Bukowine. Le Secrétaire général: signature
illisible. Le Directeur de la chancellerie prés. rain. :
Âuremins Popescu."
Des réponses analogues donna le minisère de 1 1 instruc
tion aux communes ukrainiennes qui adressèrent par entremise
de 1 1 avocat Doutchak à Czernowitz une série de demandes
d1introduction de la langue d Tenseignement ukrainienne
dans leurs écoles. Mous citons une réponse de ce genre:
“Le ministère d 'instruction, le 23 septembre 1926, La
Direction Générale de 1 1 enseignement primaire Série A,
Bureau B. ÎI° 96626. Monsieur , En réponse à la demande
des habitants de la commune Larboutz, district Storozynetz
que vous avez remise au ministère de 1 'instruction au sujet
de 1 1 introduction de la langue ukrainienne dans l'école
primaire, nous vous commun!quons que le ministère n'approuve
pas cette demande* Noua vous l ’avons communiqué déjà à maintes
reprises lorsque vous avez adressé les demandes de ce genre
au nom des habitants des autres districts. Telle est la déci
sion du ministère, et tout autre document ayant trait
à ce suj et, sera jeté à la corbeille. Le Secrétaire
Général (signature illisible).”
- 15 -
Be cette façon furent rejetées les demandes de 40.000
parents des enfants ukrainiens, en contradiction évidente avec
les articles 9 et 10 du 1raitê sur la protection dos minorités
du 9 décembre 1919, garantissant dans les écoles primaires publiques
des communes non roumaines ] 1 enseignement en langue de cette na
tionalité non roumaine. ainsi que le droit d ’entretenir librement
les écoles privées des nationalités non roumaines depuis les
primaires jusqu'aux supérieures,
Toute personne qui ose formuler une telle demande ou
faire propagande en faveur de telle requête, est persécutée et
exposée aux menaces des autorités militaires qui maintiennent en
partie ukrainienne de la Bukowine l'état de siège. Voici un docu
ment d ’un tel abus, en data de Storozynetz, le 24 août 1926,
adressé par le préfet du district à toutes les mairiôs et aux
postes de la police d 1 Etat, Il est conçu en termes suivants:
11 Monsieur, nous avons appris que certaines communes sont visitées
par des individus, peut-être ressortissants roumains, peut-être
aussi d 1 origine étrangère, qui incitent la population paisible et
loyale à signer les pétitions demandant 1 f instruction aux écoles
d 1 une langue étrangère, et révoltant de cette manière la population
contre 1 1 Etat et l ’ordre public. Vous êtes obligé de contrôler
attentivement ce fait, sous votre responsabilité, et si vous
réussissez L saisir ces individus, faites— les traduire devant
la huitième division à Czernowitz et communiquez leurs noms. Dans
le cas si vous leur permettez de rassembler les signatures, ou
bien, si vous facilitez et aidez leur action, cela aura cet effet
que vous serez destitué ou poursuivi en justice en raison d ’infrac
tion aux lois." Ce document est signé par le préfet du district,
Eoca, et le chef du service Stellig.
- 16 -
. .U . I l l
Il est caractéristique quf à l'occasion du
en Roumanie de Monsieur Erik Colban, le ministre roum
de 1 1 instruction Ropovici annonça, lors de son séjour à
Czernuv/itz ou mois d'octobre 1926. l'introduction de l 'ensei
gnement de la langue ukrainienne dans les écoles primaires
des communes ukrainiennes de la Bukovvine, notamment une f c s
par semaine deux heures, nonobstant le maintien du caractère
roumain de ces écoles. Un camouflage pareil a arrangé le Gou
vernement roumain aussi avant les élections an parlement au
printemps 1926, pour gagner la sympathie de la population
ukrainienne, A savoir, on adressa alcrs des ordres télégraphi
ques, dont voici un exemple: "Télégramme. >.u Directeur de
L ’école à vïilautZo 3torozynet*z, le 122, le 21 mai 1926.
Introduisez immédiatement la langue ruthène comme matière d'en
seignement, deux heures par semaine et une heure de religion,
conformément à l'ordonnance Le 57 de la présidence, Règlement
particulier suit. Reviseur scolaire : 3oc&, lïo 557/26.
Dr. ï/ysotzky," Aussitôt après les élections une neuve lie
ordonnance fut éditée qui annula la précédente. Voici son texte
"La Roumanie, Minivère de 1 1 instruction.- Réviseur scolaire du
district de Storozynetz. Mo 5573/26- Storozynetz, le 10 juin
1926. Monsieur le Directeurr au sujet de notre ^ordonnance
Ko 5075 du 20 mai 1926, concernant 1'introduction de l'ensei
gnement de la langue rut,hère en votre école, apprenez que col-
reste a l'avenir une école à'Etat avec la langue d 'enseignement
roumaine, et que vous devez observer strictement le programme
analytique et unique. La langue ruthène n'est pas admise comme
matière d'enseignement, mais sera employée seulement comme un
moyen, pour passer de la langue parlée par les enfants a la
- 17 -
mai son, à la langue officielle (roumaine) . . . . Pour cet
enseignement on n'emploiera ni les manuels ni les cahiers
parce que cela encombrerait le programme d 'enseignement %
A toutes les écoles» Réviseur scolaire : Soca."
Dans le cas où un directeur quelconque osa intro
duire au programme de 1 'enseignement ces deux heures de la
langue ukrainienne, les programmes furent renvoyés avec ordre de
supprimer ces deux heures, Cela/fait, entre autres, le reviseur
scolaire Simonovici„
Le pouvoir roumain a donc non seulement supprimé
tout enseignement primaire ukrainien public, mais a écarté
aussi par ses règlements et ordonnances la possibilité d rensei
gner aux enfants ukrainiens dans les écoles primaires publi
ques de la Bukowine la langue ukrainienne, et celle d 1 entre
tenir par les moyens particuliers les écoles primaires privées
avec la langue d 1 enseignement ukrainienne. Il est entendu
qu'une attribution des sommes quelconques par les budgets de
l'Etat et municipaux pour les buts d ' éducation dans les établis
sements ukrainiens, selon l'art. 1C du Traité du 9 décembre
1919, est d ' avance complètement éliminée.
Tout analogue est la situation de 1'enseignement
secondaire et professionnel. Dans ce domaine toutes les écoles
ukrainiennes de type respectif furent également supprimées,
et l'enseignement de la langue ukrainienne, comme matière non
obligatoire, fut permis seulement dans un lycée à Czernov/its,
autrefois ukrainien»
Pour n 'admettre que le nombre minime d'élèves de
nationalité ukrainienne aux écoles secondaires roumaines et aux
études universitaires on a composé les commissions d ’examens
en sorte qu'elles refusent sans égard la jeunesse scolaire
ukrainienne. Un exemple frappant constituent les examens de
- 18 -
baccalauréat qui ont eu lieu les 7 et 8 octobre 1986 à
Czernowitz, Tandis que presque tous les élèves roumains
passèrent I sexamen - sur 61 Roumains seulement 2 furent refusés
sur 2 9 Ukrainiens échouèrent 26 et passèrent le baccalauréat
seulement 3, c'est-à-dire â peine 10% l
Finalement pour priver la population de la
partie ukrainienne de 3.a possibilité d'acquérir les sciences
professionnelles, en supprima l'école agricole •- K^tzman,
l'école de vannerie à Storozynetz, l'école de sculpture &
ïïiznitz et l'école supérieure des métiers a Czernowitz, Il est
caractéristique qu'en ce qui concerne cette dernière, le
ministre roumain de l'instruction donna comme raison de sa
suppression qu'elle n ’était fréquentée que par peu d'élèves de
nationalité roumaine. Tout mobilier, les bibliothèques, les
instruments et tous les professeurs furent transférés au fond
de la Roumanie, en ce qui concerne l'école des métiens â
a s sy .
Enfin il importe de mentionner que presque tous
les professeurs ukrainiens des écoles primaires, secondaires
et professionnelles furent transférés de la Bukowine au fond
de la Roumani e .
Contre cette politique scolaire d'extermination
du pouvoir la population ukrainienne protesta, ainsi que les
années précédentes, aussi l'année passée par un meeting public
c Czernowitz le 4 juillet 192S.
c) Four étouffer entièrement le développement
culturel de la population ukrainienne en Bukowine, le Gouverne
ment roumain a entrepris Ses mesures suivantes: En premier
lieu la presse et 1es éditions ukrainiennes font l'objet des
suppressions continuelles de la part de la censure et il est
- 19 -
interdit de mentionner quels passages furent supprimés. En
«utre dans les offices des postes on retient et on ne remet
pas aux destinataires ukrainiens les journaux prohibés par les
circulaires secrètes de la siguranza, en motivant ces actes
par ceci qu 1i1 s'agit de la zone-f rontic"e » Les rédacteurs
de la presse ukrainienne sont à chaque moment emprisonnés (en
cette année les rédacteurs de "Borotba" J . Stasi ouk et 3»
Eousnak) et môme les abonnés de ces journaux, pour les terro
riser. Les spectacles de théâtres en langue ukrainienne sont
persécutés et souvent interdits (parfois deux heures avant le
spectacle , ce qui a eu lieu à Zastav/na et Sadagura). En plus,
les théâtres ukrainiens sont contraints d ’avoir dans leur réper
toire au moins deux pièces roumaines.
Finalement au mois d ’aôut 1926 un règlement du
ministère d 1 intérieur interdit 1 1 importation en Roumanie des
livres ukrainiens, et même des notes musicales et des peintu
res ukrainiennes, provenant de 1 1 étranger 1
4. Simultanément avec la politique, exterminatrice
dans le domaine de 1 ’ enseignement, on applique par trtus les
moyens possibles la roumanisation dans le domaine confessionnel
avec te3 effet, que non seulement toutes les acquisitions des
Ukrainiens dans 1 1 organisation de l'Eglise orthodoxe et dans la
hiérarchie furent supprimées , mais la poussée roumanisatrice
aboutit même à ce que les 3QO.OOO de fidèles de cette Eglise
sont obligés d 1 entendre les messes et les sermons - et les
enfants ukrainiens d'apprendre la religion - en langue roumaine.
L ’ordonnance citée ci-dessus sous 3.b) qui autorisa 1'enseigne
ment de la religion dans les écoles primaires en langue ukrai
nienne , fut, comme on le sait, révoquée, et 1 'enseignement de
la religion dans les écoles primaires est donné aux enfants
ukrainiens presque sans exception en roumain.
- 2 0 -
En es qui concerne les mosses, il n ry a pas longtemps
seulement dans les paroisses au sud de la Bukowine la langue
roumaine était obligatoire, tandis qu'au nord de la Bukowine
elle l ’était seulement à condition que trois paroissiens rou
mains, présents à l'église, le demandant. Hais à présent la
roumanisation fut poussée si loin que dans toutes les églises
de la Bukowine sans exception la messe doit être lue en roumain
et les chancelleries des paroisses doivent employer seulement
la largue roumaine. Les prêtres ukrainiens furent transférés
au fond de la noumanie, ou bien refusés aux examens de la langue
roumaine et pour cette raison congédiés. Les peu nombreux curés
"Ukrainiens qui furent laissés sur leurs postes, sont obligés
d 1 employé r à l ’église et dans la paroisse la langue roumaine »
Dans la hiérarchie ecclésiastique tous les Ukrainiens furent
écartés ; il ne reste aucun membre ukrainien du consistoire, aucun
inspecteur de diocèse, aucun déchant. L 1 évêque ukrainien Tyminski
fut mis en retraite, et parmi le clergé de la cathédrale resta
seulement Rev. Dr. C. Brmidzan, mais il fut interdit ù. lui aussi
de lire la messe et de tenir les sermons en ukrainien en sorte
que les fidèles ukrainiens de Czernowitz sont également privés
de ce droit,
5« La ruine économique de la population ukrainienne de la
Bukowine, 1'établissement aux villages ukrainiens des colons
roumains mieux situés au point de vue matériel et favorisés par
le pouvoir roumain au moyen des fonds de l'Etat, la privation de 1:
population locale de la possibilité du développement économique
au moyen de la politique appropriée et par 1 'application tendan
cieuse de la réforme agraire, 1 1 exploitation de la force économiqv
de la Bukowine en faveur de la Roumanie proprement dite, voilà
les mesures de la politique roumanisatrice en Bukowine dans le
domaine de la vie économique. Leur efficacité est d fautant plus
* 81 w
grands que, comme il résulte des données statistiques, plus de
75 % de la population de la Bukowine c ont des paysans ne possédant
que peu de terre, et — surtout les Ukrainiens — oomc u •:e' ..vyt
paupérisés e. 483,954 de population agricole de 3uko;/:.i._e possédaient
déjà en 1893 à peine . .. arec ds la terre, sans vc_rrd si cultivée
ou non, par personne ; à savoir, comme il résulte de la statistique
pagraire de le. Bu.uowiue Vx), les fermes en étendue jusqr1 à 100 hec
tares (tant privées, paysannes qua celles des corporations publiques)
couvraient 416.782 hectares 7 c ’est-à-dire 39,81 % et les forr.es au
dessus de 100 hectares 627»508 hectares, c'est-à-dire 60,14 % de la
terre» Parmi les ferres au C ■ ssous de ICO hectares les paysans pos
sédaient 512 « 594 hectares, c'est-à-dire 28,84 % de la terre, 104,160
hectares, c'est-à-dire 9,97 % appartenaient aux communes, districts,
paroisses, écoles, etc. Or, 486,934 paysans possédai eut à peine
512.594 hectares, il revient donc 65 ares par personne.
Si l'on considère que la statistique officielle roumaine
signale en l'année 1925/26 sur 1,044* 200 hectares de la surface en
"p-i -} V/-\ 17!/ *î -f\a o o -, -j csrr.r + AP 7 7 A t— "h P v-vu o p t p p + _ * e . _ Q-i rc A A „ '/ ~ 1 A + £• T-1 T AU i-LvU 1 i J . I x w D vx a v — w ; ç / v_- ■-> _ _ v_- O w/. * •««/ O * v - w u u a ^ / • O -t- v - ^ ^ x x
cultivée et des prés, et 576,415 hectares, ou 55,5 % des forets,
fleuves, lacs et déserts, on conçoit facilement la terrible misère
du village en Bukowine.
le seul moyen de la sauver de la ruine économique pouvait
être trouvé en la réforme agraire qui attribuerait aux paysans de
la Bukowine les terres des grandes propriétés foncières qui couvraient
comme il fut mentionné ci-dessus, 60,14Jj de la surface de la Bukowine.
Cependant le Gouvernement roumain n'a pas accordé ce sauvetage aux
paysans ukrainiens qui forment la majorité de la population Cn laBukowine*
(xx)
(x) "L'itteilungan des Statist! s cher. Lande samt es der Brkowina , C z e rncwitz 18 99»
(xx) "Statistica agricole per anut 19^6 '»
- 2 2 -
la réiorne agraire fut eiîeetuée sur le territoire ukrainien de
la Bukowine en sorte que - comme le constate le sénateur
Louxascnevzyteh - ; "les paysans ukrainiens subirent le plus grand
préjudice, puisque les paysans roumains et les légionnaires, nulle
ment originaires de 1s Bukowine. reçurent chacun 4 hectares} mais
les Ukrainiens reçurent dans quelques cas à titre exceptionnel un
hectare ; et 99 /i reçurent seulement 1/4 à 1/2 hectare chacun» "En
règle on procéda de cette .façon que cans les villages ukrainiens
seulement petites parcelles, tout au plus à 1 j 'Z hectare, furent
attribuées à/population jocale; le reste fut réparti parmi les colons
roumains, ou bien encore on en a formé "les réserves tori iennes".
placées sous la direction du ministère d Tagriculture et aTune quantité
t e fonctionnaires et a7agronomes, avec le but de coloniser à leur
aide lentement la partie ukrainienne de la Bukowine par les éléments
roumains. CT est pour cette raison que la statistique officielle rou
maine ) cite sur 73,194 hectares des grandes propriétés foncières
expropriées yusqu^au 15 septembre 19f:4 pour les buts de la réforme
agraire, seulement 11,440 hectares comme morcelés et mis en possession
des nouveaux propriétaires. Le reste, c'est-à-dire 62,000 hectares
de terre pour la plupart cultivables, furent laissés à titre des ré
serves susmentionnées à la disposition de lr Etat, au lieu d ’être ré
partis parmi la population locale, affamée tellement de terre. Parmi
ces 11,400 heureux qui reçurent la terre, il y avait deux tiers de
Roumains, et seulement le reste se répartit entre les Ukrainiens,
allemands, Juifs, etc. Ces colons roumains convoquèrent pour le 7
mers de cette année un congrès à Czernowitz, pour délibérer sur les
; y~ i «jonesku, ne forma ekonomiei Roman: ci - p o
>inaaa - niuletinul rutitutule: se nvier 19d5.
moyens ae la réalisation de leur mission roi rice parmi 1 Q
population ukrainienne autochtone „ et sur les crédits ae 1 ’ Etat à
l'aide desquels ils pourraient s'assurer le prépondérance économi
que sur la population ukrainienne. Leux facteurs puissants s ’érigè
rent à présent contre cotte population ukrainienne : à côté des grands
propriétaires fonciers, Roumains, auxquels la reform® admire laissa
à £50 hectares de terre cultivée, surfit le fermier roumain M e n
situé , à savoir le colon roumain, et lu c-ouvei ne ment leur prêt e
toute son aide„ Au contraire, ucute s mesures l rises par la popula
tion ukrainienne en vue de sa aéiense éconcnique, sont entravées
par les autorités qui obligèrent toutes les coopératives ukrainiennes
productives et consomptives, les caisses d 1 épargne et ci e crédit
système Raiffeisen et d ’autres associations agricoles de s ’unir aux
organisations analogues roumaines et de se soumettre à leurs centra
les à Bucarest „ Toutes ces associations étaient bien nombreuses avant
la guerre dans la partie ukrainienne de la Bukowine et contribuaient
au soulèvement économique ae la population paupérisée, Actue lie ment
les centrales roumaines disposent dos revenus des coopératives ukrai
niennes en sorte qu’ elles distribuant les rends ci. premier lieu entre
les associations roumaines; la 15 Caisse paysanne ", autrefois riche
centrale des coopératives ukrainienne s de la Bukovine, a perdu son
indépendance,
En outre la politique économique roumaine tend à exploiter
à outrance les richesses ne turellcs do la Bukowine en faveur de la
Roumanie, sans lui accorder on échange des crédits de l ’Etat et sub
ventions pour les buts économiques du pays, proportionnellement
élevés, le membre de la Chambre de Commerce à Czernowitz, Bianovici,
un Roumain, constata à la séance de cette Chambre le .31 yj.il,et 19T6,
- 2.4 -
en présence du secrétaire- d'itat I&noloscu, quo les revenus provenant
de la Bukowine font 15 ^ du -budget ae lri-tat roumain, c'est-à-dire
p r e s q u e 1/6 du Budget ; cependant la manque de l'-^tat, en répartissant
e n t r e les provinces les crédits au total ae 15 milliards lei, a des
tiné pour la Bukowine seulement 15 millions de lei c'est-à-dire à
peine un millième„
Le Sénateur Louxa c hé w;/1 c h caractérisa dans un discours pro
nonce à la session au Sénat roumain au 2* février 1527 la politique
économique roumaine à Iégard au village ukrainien de la manière sui
vante : "Faute d'une aide quelconque pour la classe paysanne de la
Aikowine ae la part du Gouvernement roumain au courant des huit der
nières années, l ragriculture rurale lut réduite à une telle ruine,
l aque sa productivité atteint a peine la moitié de celle d'avant guerre.
A part cela à la suite de la politique économique du Gouvernement les
prix du clé et au "bétail laissèrent tellement qu'à présent les revenus
no couvrent même pas un tiers des frais du travail agricole. Je tiens
de mon devoir d Tavertir le Gouvernement de la catastrophe qui - à part
les économiques - aura aussi d ’autres suites” .
6 . Finalement, non moins désastreuse est la situation poli
tique dans laquelle s ’est trouvée la me j o r i t é ukrainienne de la
Èukowino en raison ae l ’état de siège maintenu depuis huit ans dans
1resque toute la région ukrainienne du pays et en raison de la terreur
Hanche qui -y sévit toujours encore. Les Ukrainiens actifs aans le
domaine de la politique nationale sont persécutés sens cesse, à toute
occasion dos emprisonnements en masse sont ef le ctimés (en 1926 à main
tes reprises, au printemps après les élections, en septembre et en
novembre) dans le but de terroriser la population, Les arrêtés sont
enfermés dans les caves &ux postes de gendarmerie et subissent les
- 25 -
peines sans être traduits devant un tribunal ; on leur applique nene
des différentes tortures. Voici un exemple de tel traitement : le
chef de la gendarmerie lioriseimi Sohyrivvtai (aistr, Czernowitz) lait
suspendre les arrêtés par les mains et fouetter dans cette position,
et les maintient ensuite ligotés aux mains et pieds des journées
entières sans nourriture, Quanti, dans un cas les gens du village
demandèrent à ce bourreau qu'il donne au moins à manger au prisonnie
il répondit : "Venez voir ou7 il y a de la nourriture auprès de lui !11
et leur montra la nourriture qui en efiet était posée à coté du mal
heureux qui cependant ligoté aux mains et pieds ne pouvait pas ni la
prendre ni la manger„ Des faits pareils et d'autres tortures, comme
par exemple les doigts et les orteils serrés par les tenailles,
suspension la tête en bas, la bastonnade appliquée très souvent
v la vjusqu'à perte de connaissance, sont a l'oidre du jour, et s'il;
arrive parfois eue, quand les faits de torture les plus graves ne
pouvaient être cachés ou bien l ’intéressé avait le courage d ’aller
chez un médecin et de faire une déposition à la justice, le gendarme
coupable est condamné par le tribunal, ce ne sont tout de meme que
des cas exceptionnels, où encore la peine est risiblement insigni
fiante; les gendarmes et d'autres agents roumains continuent donc
ae maltraiter la population ukrainienne de la Bukcwine. le sénateur
Blaschkowitsch constata dans son discours du 15 février de cette
année: "Ces jours-ci un gendarme qui a battu trois paysans si gra
vement qu'un d 'eux a dû garder trois semaines le lit. fut condamné
à une amende de 300 lei, mais même cette peine fut ensuite abolie1' „
a la terreur de la gendarmerie roumaine il faut ajouter les
poursuites devant les tribunaux militaires qui fonctionnent dans la
partie ukrainienne de la Bui:c'.vine en raison de 1 r état de siège ;
~ o ~
la "sifc'uranza", polies secrète roumaine, tient la pop’.h: ion en
crainte continuelle, puisque une seule dénonciation suifit paur
devenir proscrit et être exposé aux chicanes à chaque moment,
comme descente de police, emprisonnements etc„
Un chapitre à part forme les machinations électorales,
avant pour "but d r empêcher que la population ukrainienne puisse
obtenir un nombre proportionné des représentants au parlement} au
conseil a 1arrondissement et à la mairie. Grâce à ces machinations
les Ukrainiens réussirent à élire. lors des dernières élections, à
peine 3 députés et S sénateurs, et encore tous modérés, puisque à
1 !égard des candidats oppositiennels ukrainiens on applique un
système des abus inouïs. Les mêmes abus furent commis lors des
élections aux conseils cor au printemps 1926 ; les listes
ukrainiennes furent déclarées non valides, puisque elles étaient
signées en langue ukrainienne, les électeurs ukrainiens ne furent
admis aux élections, ce qui a eu lieu à Stara Zuczke. Xsrancze,
Czernowka, Elibow etc „ Dans d'autres villages comme par exemple à
Czornohusy il fut constaté que les commissaires ont mis dans les
urnes des faux bulletins de vote, etc » etc = C'est pourquoi presque
tous les conseils communaux sont composés des Roumains ou des pro
tégés des autorités.
lors du séjour de la Reine de la Roumanie aux Etats-Unis
et ai Canada en 1926, les immigrés ukrainiens en Amérique profitèrent
de cette occasion pour organiser, en guise de protestation contre
1 T insupportable situation des Ukrainiens sous la domination roumaine,
des nombreux meetings dans difiérentes villes, et pour présenter
aux facteurs officiels des Etats-Unis et du Canada deux mémoires,
qui furent remis ensuite par ceux-ci à la Reine.
- 27 -
II. Lettre du Gouvernement roumain.
rS&üTION ROYÀnE i)jj KOUïJdîIB
auprès de la Société des Eations „
Genève, le 25 février 1926,
Monsieur le Secrétaire Général,
Par une lettre en date c.u 21 août dernier, vous avez
bien voulu transmettre au Gouvernement roumain, pour observations
éventuelles, une pétition émanant du sieur Fetrouchewytch se disant
"Président du Conseil national Ukrainien" au sujet de la"situation
de la population ukrainienne en Bue ovine, sous la domination
roumaine".
Le Gouvernement roumain, toutes les fois qur il s'est trouvé
en présence de pétitions provenant de sources autres quo la mino
rité intéressée, a eu le sentiment que de pareilles pétitions
étaient irrecevables, pour de sérieux motifs juridiques et politi
ques ; en tous les cas, il a pensé que leur recevabilité devait être
examinée de très près et avec la plus grande circonspection, non
pas seulement su point de vue de leur iorme extérieure, mais surtout
eu point de vue de leur tenaance, de leurs buts inavouées, afin que
le droit des minorités à la protection ne se transforme pas dans un
"abus de droit" préjudiciable en premier lieu à la minorité elle-
même , abus qu'aucun traité des minorités n'a eu 1 * intention de
créer et qu’aucun Etat ne saurait tolérer.
Excellence Sir Eric DRX.lL.CiX
Secrétaire Générale de la S.D.i-i.
Le Gouvernement roumain & tou joui s été c l 1 avis que de
pareilles pétitions, provenant ae sources situées en dehors de
l'Etat intéressé, mériteraient d'etre pour le moins considérées
comme frappées d'une légitime suspicion,
JLu cas où la minorité qu'il s'agit de protéger possède,
- et tel est le cas de la minorité ruthène de Bucovine, - une orga
nisation asesL puissante (associations culturelles, communautés
religieuses, presse propre, représentants aux conseils municipaux,
départementaux, ou au Farloment), cette suspicion devrait être
prise eu sérieuse considération, rien ne justifiant une interven
tion étrangère, n'agissant pas même en vertu d'un mande t que lui
aurait conféré la minorité intéressée.
Bien que telle soit, et ait toujours été son opinion,
jaloux de s8 bonne réputation, le Gouvernement roumain, toutes les
fois qu'il s'est trouvé, dans le passé, devant une plainte concer
nent des minorités et provenant ae l'étranger, y a toujours répondu
de la façon la plus détaillée, tout en faisant bien entendu ses
réserves, afin de ne pas créer dus précédents, Il le faisait autant
par déiérence pour la Haute autorité saisie, que par souci de vérité
et de justice.
Son intention était de procéder de la même manière, dans
le cas présent, à plus forte raison que, à deux reprises déjà, il
a eu l'honneur de présenter à le Société des l'a tiens des observa
tions au sujet de plaintes provenant d'ukrainiens de Bucovme, plaintes
qui ont été classées comme dépourvues de fondement (V. documents
C.271, 1925. I. et G.755. 1925. I.)
- 29 -
Cependant, les renseignements parvenus au dernier moment,
au Gouvernement roumain, eu sujet de la personne au sieur
Petrouchewytcti, quant à son activité et à ses agissements, notam
ment par rapport à d Tautres Etats, ne laissent aucun acute sur ls
but qu’il poursuit et qui est tout autre que le souci de la protec
| tien de la minorité ukrainienne dans le cadre de 1T Etat rouma in,
Dans ces conditions, le Gouvernement roumain se voit dans
1!impossibilité de présenter des observations euant au fond, sur
les allégations - d Tailleurs tout à fai t dénuées de fondement -
contenues dans la pétition de petrouchewytch,
Par contre, et ai in de compléter la documentation du
Conseil en matière de minorités vivant en Roumanie, jTai 1Thonneur
de vous faire parvenir sous ce pli, et à toutes fins utiles, un
mémoire ^ sur la situation des Fmthènes en Buccvine.
Veuillez agréer, monsieur le Secrétaire Général, les
assurances de ma très haute considération,
(sUne) C. ÂiïïûEIADE.
l) Eote du Secrétaire général ~
- Ce mémoire est communiqué aux Membres du Conseil par le
document C ,119,1923.I,