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Conseil d’évaluation des juges de paix Document relatif aux procédures 1

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Conseil d’évaluationdes juges de paix

Document relatif aux procédures

Révisé le 10 janvier 2020

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Table des matières

Introduction.......................................................................................................8

Procédures régissant le processus de traitement des plaintes.........................9

Composition du Conseil d’évaluation des juges de paix.................................10

Processus de traitement des plaintes et de prise de mesures disciplinaires. .10

Recommandations provisoires : non-attribution de travail ou réaffectation.....11

Audience sur une plainte................................................................................12

2. DÉFINITIONS.................................................................................................16

Règles de procédure.......................................................................................16

3. INTERPRÉTATION........................................................................................17

Règles de procédure.......................................................................................17

4. PLAINTES – GÉNÉRALITÉS............................................................................17

Dispositions législatives..................................................................................17

Règles de procédure.......................................................................................18

5. CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE............................19

Dispositions législatives..................................................................................19

Dossiers confidentiels.....................................................................................19

Rapport annuel...............................................................................................20

Renseignements sur la plainte........................................................................20

Enquêtes des comités des plaintes................................................................20

Rapport au Conseil d’évaluation.....................................................................20

Ordonnances interdisant la publication à l’étape de l’audience......................20

Règles de procédure relatives à la confidentialité...........................................20

Divulgation de la recommandation provisoire.................................................22

6. COMITÉS DES PLAINTES...............................................................................23

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Dispositions législatives..................................................................................23

Composition....................................................................................................23

Membres temporaires.....................................................................................23

Rotation des membres....................................................................................23

Quorum...........................................................................................................24

Plainte contre un membre du Conseil de révision...........................................24

Règles de procédure.......................................................................................24

Plaintes multiples contre un même juge de paix.............................................24

7. ENQUÊTES DES COMITÉS DES PLAINTES..................................................24

Dispositions législatives..................................................................................24

Plaintes frivoles, etc........................................................................................24

Exception : certaines plaintes.........................................................................25

Décision du comité des plaintes.....................................................................25

Règles de procédure.......................................................................................26

Pouvoir d'assigner à comparaître et d'exiger la production d'éléments de preuve.............................................................................................................................26

Recommandations provisoires........................................................................27

Critères pour les recommandations provisoires..............................................27

Renseignements sur le fondement de la recommandation provisoire............28

Occasion de répondre à la recommandation provisoire..................................28

Divulgation de la non-attribution de travail ou de la réaffectation à un autre endroit..................................................................................................................28

Occasion de répondre à la plainte..................................................................28

Critères pour déterminer la décision appropriée.............................................30

8. AVIS DE DÉCISION DU COMITÉ DES PLAINTES..........................................31

Dispositions législatives..................................................................................31

Rapport au Conseil d’évaluation.....................................................................31

Communication de l’avis de décision..............................................................31

Au plaignant....................................................................................................31

Au juge de paix mis en cause.........................................................................31

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Directives des juges de paix...........................................................................32

9. AUDIENCES – GÉNÉRALITÉS....................................................................32

Dispositions législatives..................................................................................32

Application de la LECL....................................................................................32

Traduction, interprétation et instance bilingue................................................32

Règles de procédure.......................................................................................33

10. COMITÉS D’AUDITION...............................................................................34

Dispositions législatives..................................................................................34

Comités d’audition..........................................................................................34

Membres temporaires.....................................................................................34

Exclusion.........................................................................................................34

Communication par les membres...................................................................35

Parties à l’audience.........................................................................................35

Règles de procédure.......................................................................................35

Mandat du comité d’audition...........................................................................35

11. AVOCAT CHARGÉ DE LA PRÉSENTATION...........................................35

Dispositions législatives..................................................................................35

Règles de procédure.......................................................................................35

Droit de donner des directives à l’avocat lorsque le processus d’audience est terminé.................................................................................................................36

12. AVOCAT DU JUGE DE PAIX.......................................................................36

Règles de procédure.......................................................................................36

13. AVIS D’AUDIENCE.......................................................................................36

Règles de procédure.......................................................................................36

14. RENSEIGNEMENTS PUBLICS SUR LES AUDIENCES.........................37

Dispositions législatives..................................................................................37

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Audiences et réunions publiques et à huis clos..............................................37

15. EXCEPTIONS À L’AUDIENCE ENTIÈREMENT PUBLIQUE...........................38

Dispositions législatives..................................................................................38

Ordonnances interdisant la publication...........................................................38

Loi sur l’exercice des compétences légales....................................................39

Audiences publiques; exceptions....................................................................39

Règles de procédure.......................................................................................39

Interdictions de publication.............................................................................39

16. PROCÉDURES PRÉALABLES À L’AUDIENCE.......................................40

Réponse du juge de paix à l’avis d’audience..................................................40

Obligation de communiquer les renseignements à l’intimé.............................40

Conférence préparatoire à l’audience.............................................................41

Motions préalables à l’audience......................................................................41

Exposé conjoint des faits................................................................................42

Assignations....................................................................................................43

Déroulement de l’audience.............................................................................44

Pouvoir d’enquête du comité d’audition..........................................................44

17. DÉCISIONS ET ORDONNANCES DU COMITÉ D’AUDITION.............45

Dispositions législatives..................................................................................45

Combinaison de sanctions..............................................................................46

Invalidité..........................................................................................................46

Règles de procédure.......................................................................................47

Facteurs à considérer pour déterminer la décision appropriée.......................47

18. DESTITUTION...................................................................................................48

Dispositions législatives..................................................................................48

Dépôt du décret..............................................................................................49

19. INDEMNISATION..............................................................................................49

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À la suite d’une enquête.................................................................................49

À la suite d’une audience................................................................................49

Règles de procédure.......................................................................................49

Indemnisation à la suite d’une audience.........................................................49

20. RAPPORT AU PROCUREUR GÉNÉRAL...................................................51

Dispositions législatives..................................................................................51

Non-identification de personnes.....................................................................51

Interdiction permanente de publier.................................................................51

21. DEMANDE D’ENTREPRENDRE UN AUTRE TRAVAIL RÉMUNÉRÉ — CRITÈRES ET PROCÉDURES.....................................................................52

Dispositions législatives..................................................................................52

Autres fonctions..............................................................................................52

Fonctions........................................................................................................52

Règles de procédure.......................................................................................52

22. PRISE EN COMPTE DES BESOINS................................................................56

Dispositions législatives..................................................................................56

Obligation du Conseil d’évaluation..................................................................56

Préjudice injustifié...........................................................................................56

Participation....................................................................................................56

Règles de procédure.......................................................................................57

Requête par écrit............................................................................................57

Sous-comité des besoins spéciaux.................................................................58

Rapport du sous-comité des besoins spéciaux...............................................58

Examen initial de la requête et rapport...........................................................59

Critère préliminaire d’admissibilité..................................................................59

Notification du ministre....................................................................................60

Réunion pour décider du contenu de l’ordonnance de prise en compte des besoins................................................................................................................60

Copie de l’ordonnance....................................................................................61

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23. CONSEIL D’ÉVALUATION – GÉNÉRALITÉS..................................................61

Dispositions législatives..................................................................................61

Fonctions........................................................................................................62

Quorum...........................................................................................................62

Réunions.........................................................................................................63

Normes de conduite........................................................................................63

Approbation des plans de formation continue.................................................63

Aide au Conseil de révision............................................................................63

Information au public.......................................................................................63

Règles.............................................................................................................64

Usage des langues officielles des tribunaux...................................................64

Rapport annuel...............................................................................................64

ANNEXE A - Loi sur les juges de paix......................................................................65

ANNEXE B - Loi sur l’exercice des compétences légales..........................................99

ANNEXE C - Protocole sur l’utilisation de dispositifs de communication électroniques au cours des audiences du Conseil d’évaluation des juges de paix.....................126

ANNEXE D – Gabarit d’avis d’audience..................................................................128

ANNEXE E – Conseil De La Magistrature De L'Ontario..........................................130

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GRANDES LIGNES

Introduction

En Ontario, les juges de paix remplissent un certain nombre de fonctions judiciaires. Entre autres, ils mènent des procès en vertu de la Loi sur les infractions provinciales1, président des audiences de mise en liberté sous caution et décernent des mandats de perquisition.

Notre système judiciaire comporte deux principaux mécanismes de reddition de compte s’appliquant aux juges de paix. L’examen en appel permet de tenir les juges de paix responsables de la qualité de leur raisonnement juridique et de leurs décisions. Cependant, il est tout aussi important que les juges de paix soient tenus responsables de leur conduite. La conduite d’un juge de paix peut avoir une incidence sur la confiance du public à l’égard du fonctionnaire judiciaire individuel, de la magistrature en général et du système judiciaire en soi.

Constitué en vertu de la Loi sur les juges de paix2, le Conseil d’évaluation des juges de paix est l’organisme qui reçoit les plaintes concernant la conduite des juges de paix et qui enquête sur ces plaintes, qui examine les requêtes en ordonnance de prise en compte des besoins pour des motifs d’invalidité, qui approuve les plans de formation continue des juges de paix, et qui reçoit les demandes des juges de paix qui veulent entreprendre un travail rémunéré autre que leurs fonctions judiciaires et rend des décisions à cet égard.

Le processus de traitement des plaintes a pour objet de maintenir la confiance du public dans la magistrature et de rétablir cette confiance lorsqu’elle a été affectée négativement par la conduite d’un juge de paix. Quiconque estime que la conduite d’un juge de paix devrait faire l’objet d’une enquête et de mesures peut déposer une plainte par écrit auprès du Conseil.

Le Conseil d’évaluation se compose de juges, de juges de paix, d’avocats et de membres du public. Cela permet de garantir que les enquêtes et les décisions prises au cours du processus de traitement des plaintes se fondent sur une compréhension du rôle judiciaire, des opinions du public et des points de vue des membres de la communauté juridique qui comparaissent devant les fonctionnaires judiciaires.

La jurisprudence internationale reconnaît que la confidentialité est importante pour favoriser l’efficacité des organes disciplinaires judiciaires et des régimes législatifs dans lesquels ils opèrent. La nature confidentielle et privée du processus de traitement des plaintes vise à établir un équilibre entre, d’une part, la responsabilité des juges de paix à l’égard de leur conduite, et, d’autre part, l’indépendance judiciaire, une valeur protégée par la Constitution. L’indépendance judiciaire garantit que les juges de paix 1 L.R.O. 1990, chap. P.33.2 L.R.O. 1990, chap. J.4.

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peuvent prendre des décisions libres de toute influence et fondées uniquement sur les faits et le droit.

Le processus de traitement des plaintes est, en grande partie, privé et confidentiel à l’étape de l’enquête et à l’égard de la décision jugée appropriée par le comité des plaintes. Cependant, si la tenue d’une audience est ordonnée, le processus devient public dès le dépôt d’un avis d’audience, à titre de pièce, devant un comité d’audition, à moins que le comité d’audition décide qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant une audience à huis clos.

Le Conseil publie un rapport annuel3 sur ses activités afin d’informer le public des plaintes qu’il a reçues pendant l’année, des mesures prises dans le cadre des enquêtes, de l’issue de chaque affaire et des brefs motifs de chaque décision. La loi permet au Conseil de fournir un résumé de chaque affaire, mais exige que l’identité du plaignant, du juge de paix et des témoins demeure confidentielle à moins que la plainte fasse l’objet d’une audience.

Lorsqu’une audience est tenue, le public obtient de l’information et des mises à jour sur l’audience par l’entremise du site Web du Conseil et d’un avis publié par le Conseil dans le journal local. Les décisions rendues au cours des audiences sont également publiées sur le site Web.

Procédures régissant le processus de traitement des plaintes

Les procédures qui régissent le processus de traitement des plaintes émanent principalement de la Loi sur les juges de paix et des présentes Règles de procédure. La Loi sur les juges de paix (Annexe A) établit la structure de base, la composition et les responsabilités du Conseil et de ses comités des plaintes et comités d’audition. La Loi permet également au Conseil d’établir ses propres lignes directrices, politiques et règles de procédure publiques pour plusieurs aspects de ses activités. La Loi incorpore également des dispositions qui font partie de la Loi sur l’exercice des compétences légales (Annexe B).

Les présentes Règles de procédure reprennent les dispositions les plus pertinentes de la Loi au début de chaque section, sous le sous-titre « Dispositions législatives ». La loi exige que le Conseil établisse des procédures pour régir ses activités et qu’il les mette à la disposition du public. Les Règles de procédure, qui peuvent être consultées sur le site Web4 du Conseil, comprennent les lignes directrices, les pratiques et les politiques établies par le Conseil, et sont présentées dans chaque section sous le sous-titre « Règles de procédure ». Il est important de lire les Règles de procédure conjointement avec les décisions des comités d’audition du Conseil, lesquelles sont publiées sur le site Web5 du Conseil, pour comprendre comment le Conseil a interprété 3 À la page Web : http://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/jprc/rapport-annuel/4 Sur la page Web http://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/jprc/politiques-et-procedures/5 Sur la page Web http://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/jprc/decisions-audiences-publiques/

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les présentes Règles de procédure et la Loi sur les juges de paix dans les affaires précédentes.

Dans l’exercice de ses fonctions, le Conseil est également guidé par les décisions du Conseil de la magistrature de l’Ontario, lequel reçoit les plaintes relatives à la conduite des juges provinciaux et enquête sur ces plaintes, et par les décisions des tribunaux et de la Cour suprême du Canada concernant la discipline applicable aux juges et l’indépendance de la magistrature.

Le Conseil n’a pas le pouvoir d’intervenir dans les procédures judiciaires liées à une plainte, ni de modifier une décision prise par un juge de paix. Dans le dernier cas, il faut en saisir les tribunaux au moyen des recours prévus par la loi.

Composition du Conseil d’évaluation des juges de paix

Le Conseil se compose des membres suivants :

a) le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario (ou son délégué);

b) le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix;

c) trois juges de paix nommés par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario;

d) deux juges de la Cour de justice de l’Ontario nommés par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario;

e) un juge de paix principal régional nommé par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario;

f) un avocat nommé par le procureur général à partir d’une liste de trois noms que lui soumet le Barreau de l’Ontario;

g) quatre personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du procureur général.

Processus de traitement des plaintes et de prise de mesures disciplinaires

Le processus disciplinaire n’a pas pour objet de punir les juges de paix pour leur inconduite. L’objectif premier du processus est plutôt de préserver l’intégrité de la magistrature en général et la confiance du public à son égard6. Le respect de l’indépendance judiciaire dans la prise de décisions est également au cœur des procédures du Conseil et du processus disciplinaire qui s’applique aux juges.

Toute personne ou organisation peut déposer une plainte écrite auprès du Conseil, en français ou en anglais, à l’égard d’un juge de paix. Toute plainte qui pourrait contenir

6 Ruffo c. Conseil de la magistrature, [1995] 4 R.C.S. 267, 1995 CanLII 49 au paragraphe 68. 10

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une allégation relative à la conduite est examinée par un comité des plaintes composé de trois membres du Conseil. Les membres siègent à tour de rôle aux comités des plaintes. Les comités des plaintes sont composés d’un juge qui préside le comité, d’un juge de paix et d’un avocat ou d’un membre du public. Les membres d’un comité des plaintes qui enquêtent sur une plainte ne peuvent être nommés au comité d’audition qui se penchera sur cette même plainte.

Le personnel du Conseil dirigera les personnes qui ont déposé des plaintes ne visant pas des juges de paix au bureau ou à l’organisme compétent. Par exemple, les plaintes concernant des juges nommés par la province seront renvoyées au Conseil de la magistrature de l’Ontario et les plaintes concernant des avocats seront renvoyées au Barreau de l’Ontario. Si le Conseil a reçu une demande d’aide juridique, le personnel expliquera à la personne que le Conseil ne peut lui donner des conseils juridiques ni l’aider avec son affaire judiciaire et la dirigera vers le Service de référence du Barreau.

Un comité des plaintes enquête sur chaque plainte en privé et peut, dans le cadre de son enquête, inviter le juge de paix à répondre aux allégations. À l’issue de son enquête, le comité des plaintes doit prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) rejeter la plainte si le comité conclut qu’elle est frivole, qu’elle constitue un abus de procédure ou qu’elle ne relève pas de sa compétence;

b) inviter le juge de paix à se présenter devant le comité pour recevoir des conseils concernant les questions en litige soulevées dans la plainte ou envoyer au juge de paix une lettre lui donnant des conseils sur les questions en litige soulevées dans la plainte, ou prendre ces deux mesures;

c) renvoyer la plainte au juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario;

d) ordonner la tenue, par un comité d’audition, d’une audience formelle sur la plainte.

Recommandations provisoires : non-attribution de travail ou réaffectation

Seul le pouvoir judiciaire peut déterminer comment le travail est confié à un juge de paix. Cependant, lorsqu’une personne allègue qu’un juge de paix a commis une inconduite judiciaire, le Conseil, en tant qu’organe désigné par la loi pour enquêter et statuer sur les plaintes relatives à la conduite des juges de paix, a la responsabilité première de déterminer s’il est indiqué de ne pas attribuer du travail au juge de paix faisant l’objet d’une plainte ou de le réaffecter à un autre endroit en attendant qu’une décision définitive sur la plainte soit rendue.

Pendant l’étape de l’enquête confidentielle, le comité des plaintes peut recommander à un juge principal régional qu’aucun travail ne soit attribué au juge de paix ou qu’il soit réaffecté à un autre palais de justice, à titre provisoire, jusqu’à ce qu’une décision

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définitive concernant la plainte ait été rendue. Le Conseil a établi les critères suivants dont le comité doit tenir compte lorsqu’il décide de recommander ou non, sur une base provisoire, qu’aucun travail ne soit attribué au juge de paix ou qu’il soit réaffecté jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la plainte :

a. La plainte découle-t-elle de relations de travail entre le plaignant et le juge de paix et, si cela est le cas, travaillent-ils tous deux au même tribunal?

b. En permettant au juge de paix de continuer à présider, risque-t-on de jeter le discrédit sur l’administration de la justice?

c. La plainte est-elle d’une gravité telle qu’il existe des motifs raisonnables de demander aux organismes chargés de l’exécution de la loi d’enquêter?

d. Est-il manifeste que le juge de paix est atteint d’une invalidité à laquelle on ne peut remédier ou pour laquelle il n’y a pas de mesures raisonnables d’adaptation?

Audience sur une plainte

Une fois son enquête terminée, si le comité des plaintes estime que la plainte est fondée sur des faits qui pourraient amener un comité d’audition à conclure qu’il y a eu inconduite judiciaire, il doit ordonner la tenue d’une audience officielle. La Loi sur l’exercice des compétences légales7 (Annexe B) s’applique au processus d’audience, sauf quelques exceptions.

Lorsqu’une audience a été ordonnée, le Conseil retient les services d’un avocat à titre d’« avocat chargé de la présentation » qui préparera la preuve sur les allégations d’inconduite et la présentera au comité d’audition. L’avocat chargé de la présentation est entièrement indépendant et ne reçoit aucune directive du Conseil, du comité d’audition ou du personnel du Conseil. Le juge de paix peut participer pleinement à l’audience et retenir les services d’un avocat pour le représenter dans sa réponse aux allégations.

Après l’audience, le comité d’audition peut rejeter la plainte ou, s’il a conclu que la juge a commis une inconduite, ordonner diverses sanctions. Par exemple, le comité d’audition peut donner un avertissement ou une réprimande au juge de paix; lui ordonner de s’excuser; lui ordonner de suivre une formation ou un traitement; ou lui imposer une suspension, sans rémunération, d’au plus 30 jours. Dans les cas les plus graves, le comité d’audition peut recommander au procureur général de destituer le juge de paix.

Le Conseil d’évaluation n’a pas le pouvoir direct de destituer un juge de paix; il ne peut que recommander au procureur général de le faire. Le procureur général déposera la

7 L.R.O. 1990, chap. S.2212

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recommandation à l’Assemblée législative et c’est le lieutenant-gouverneur en conseil qui ordonnera la destitution du juge de paix.

Protection de la vie privée et confidentialité dans le processus de traitement des plaintes et de prise de mesures disciplinaires

Les premières étapes du processus de traitement des plaintes, y compris l’enquête et les décisions prises par un comité des plaintes, sont entièrement confidentielles. Cette confidentialité est exigée par la loi et vise à maintenir l’équilibre entre, d’une part, la responsabilité des juges de paix à l’égard de leur conduite, et, d’autre part, leur indépendance judiciaire, laquelle est protégée par la Constitution. La confidentialité est importante pour plusieurs raisons lors des étapes préalables à l’audition d’une plainte, notamment :

a) la divulgation de plaintes non fondées risquerait de miner l’autorité du juge de paix dans l’exercice de ses fonctions judiciaires;

b) si le Conseil ne peut garantir une certaine forme de confidentialité, il risque de ne pas obtenir des déclarations complètes et franches du plaignant ou des témoins, ce qui rendrait le processus d’enquête moins efficace;

c) le juge de paix qui fait l’objet de la plainte peut avoir des préoccupations légitimes relativement au respect de sa vie privée;

d) il faut d’abord et avant tout protéger l’indépendance judiciaire8.

Les garanties constitutionnelles relatives à l’indépendance judiciaire comprennent l’inamovibilité et la liberté d’évaluer les éléments de preuve, d’interpréter et d’appliquer la loi et de rendre des jugements à l’abri de pressions et d’influences extérieures de toute nature. Un système de reddition de comptes concernant la conduite des juges doit comprendre l’obligation de rendre compte tout en évitant de porter atteinte aux garanties constitutionnelles qui s’appliquent aux juges de paix dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires.

Selon l’interprétation du cadre législatif par le Conseil d’évaluation, tous les renseignements ou documents relatifs à une réunion, enquête ou audience qui a été tenue à huis clos sont confidentiels et ne doivent pas être communiqués ni rendus publics, à moins que le Conseil, le comité des plaintes ou le comité d’audition n’en décide autrement. Le Conseil a rendu une ordonnance pour refléter son interprétation de la loi (l’« Ordonnance de confidentialité »).

8 Dans l’affaire de la demande présentée par le Toronto star et la Criminal lawyers association (CMO, 2015).

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L’Ordonnance de confidentialité s’applique, que les renseignements ou les documents soient en la possession du Conseil, du procureur général ou d’une autre personne. L’Ordonnance de confidentialité ne s’applique pas aux renseignements ou aux documents que la Loi sur les juges de paix oblige le Conseil à divulguer ou qui n’ont pas été traités comme des renseignements ou documents confidentiels et n’ont pas été préparés exclusivement aux fins d’une réunion du Conseil, d’une enquête ou d’une audience. L’Ordonnance de confidentialité vise les documents tels que les lettres de plainte, la correspondance entre le comité des plaintes et le juge de paix ou le plaignant, les rapports du juge en chef à un comité des plaintes et les lettres de décision. Néanmoins, le Conseil reconnaît que le plaignant a le droit de rendre publique sa propre plainte.

Conformément à son interprétation du cadre législatif établi dans la Loi sur les juges de paix, le Conseil a pour politique de ne ni confirmer ni nier qu’une plainte donnée lui a été présentée, à moins qu’une audience publique n’ait été ordonnée. Si un juge de paix demande s’il existe une plainte au sujet de sa conduite, le personnel du Conseil confirmera si une plainte a été déposée, mais aucun autre détail ne sera fourni à ce moment-là, puisque la loi exige que l’enquête soit menée en privé.

Comme susmentionné, un comité des plaintes ordonnera la tenue d’une audience lorsque l’enquête sur une plainte révèle que celle-ci repose sur des faits qui, s’ils sont prouvés, pourraient donner lieu à une conclusion d’inconduite judiciaire. Une fois ce seuil atteint, le risque de porter atteinte à l’indépendance judiciaire du juge de paix qui fait l’objet de la plainte est contrebalancé par la nécessité de préserver ou de rétablir la confiance du public dans la magistrature en général. Pour cette raison, lorsqu’il est déterminé qu’une audience est justifiée, conformément aux procédures du Conseil, le processus d’audience est public et le principe de la « publicité des débats » s’applique, à moins que des circonstances exceptionnelles exigent que l’audience soit tenue à huis clos en tout ou en partie. Le fait de rendre public le processus disciplinaire uniquement à l’étape de l’audience établit un juste équilibre entre les valeurs concurrentes de transparence et de responsabilité, et la garantie constitutionnelle relative à l’indépendance judiciaire.

Si des circonstances exceptionnelles justifient la tenue d’une audience à huis clos en tout ou en partie, une interdiction temporaire de publication ou la protection de l’identité d’un plaignant ou d’un témoin, le comité d’audition pourra rendre une telle ordonnance.

Une fois que l’avis d’audience a été déposé et que la procédure de traitement des plaintes a été rendue publique, des renseignements sur l’audience seront affichés sur le site Web du Conseil9. Dans de telles circonstances, la meilleure façon d’atteindre les objectifs des politiques établies dans le cadre législatif visant à préserver la confiance du public dans la magistrature et dans l’administration de la justice est de divulguer si, en attendant une décision finale sur la plainte, il a été recommandé provisoirement

9 Sur la page Web http://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/jprc/decisions-audiences-publiques/14

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qu’aucun travail ne soit attribué au juge de paix ou de le réaffecter à un autre endroit. À ce stade, le public en sera avisé sur le site Web du Conseil.

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2. DÉFINITIONS

Règles de procédure

2.1 Les définitions suivantes s’appliquent aux présentes Règles de procédure.

a) « Loi » La Loi sur les juges de paix, L.R.O. 1990, chap. J.4, dans sa version modifiée.

b) « comité des plaintes » Comité composé d’un juge provincial, d’un juge de paix et d’un membre qui est avocat ou membre du public, constitué pour examiner une plainte et enquêter sur cette plainte en vertu du paragraphe 11 (1) de la Loi sur les juges de paix.

c) « Conseil » ou « Conseil d’évaluation » Le Conseil d’évaluation des juges de paix.

d) « comité d’audition » ou « comité » Comité constitué pour tenir une audience sur une plainte en vertu du paragraphe 11 (15) de la Loi sur les juges de paix. Les comités d’audition se composent d’un juge, d’un juge de paix et d’un membre qui est avocat ou membre du public.

e) « juge » Juge de la Cour de justice de l’Ontario.

f) « juge de paix » Juge de paix de la Cour de justice de l’Ontario.

g) « LECL » La Loi sur l’exercice des compétences légales.

h) « juge de paix mis en cause » Juge de paix qui fait l’objet d’une plainte donnée.

i) « avocat chargé de la présentation » Avocat chargé par le Conseil de préparer la preuve relative à une plainte contre un juge de paix qui fait l’objet d’une audience et de présenter la preuve de façon indépendante à un comité d’audition.

j) « greffier » Le greffier du Conseil d’évaluation des juges de paix ou son délégué.

k) « intimé » Juge de paix qui fait l’objet d’une plainte pour laquelle une audience a été ordonnée.

l) À moins que le contexte ne s’y oppose, tous les autres termes utilisés dans les présentes Règles de procédure ont le sens qui leur est attribué par la Loi.

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3. INTERPRÉTATION

Règles de procédure

3.1 La Loi (Annexe A) établit le cadre législatif qui régit le processus de traitement des plaintes. Les dispositions de la LECL s’appliquent également. Les dispositions législatives pertinentes sont présentées au début de chaque section du présent document sous le sous-titre « Dispositions législatives » et sont suivies des « Règles de procédure » établies par le Conseil en application du paragraphe 10 (1) de la Loi.

3.2 Lorsque les présentes Règles de procédure font référence à une disposition législative, il s’agit de la disposition correspondante de la Loi, à moins qu’une loi différente ne soit précisée.

3.3 Lorsque les présentes Règles de procédure précisent un délai pour faire une chose, le temps écoulé est calculé en se fondant sur le nombre de jours civils.

3.4 En cas de silence des présentes Règles de procédure, le processus applicable est déterminé par analogie avec celles-ci.

3.5 Les présentes Règles de procédure doivent être interprétées en accord avec l’objectif global de préserver et de rétablir la confiance du public dans la magistrature en général, et non à l’égard du juge de paix visé par une plainte donnée.

4. PLAINTES – GÉNÉRALITÉS

Dispositions législatives

Plainte concernant un juge de paix

Toute personne peut déposer devant le Conseil d’évaluation une plainte au sujet de la conduite d’un juge de paix.

par. 10.2 (1)

Les plaintes déposées devant le Conseil d’évaluation sont présentées par écrit.

par. 10.2 (2)

Si une plainte au sujet de la conduite d’un juge de paix est présentée à un autre juge de paix ou à un juge ou au procureur général, cet autre juge de paix ou le juge ou le procureur général, selon le cas, fournit à l’auteur de la plainte de l’information sur le rôle du Conseil d’évaluation au sein du système judiciaire et sur la façon de porter plainte, et le renvoie au Conseil d’évaluation. 

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par. 10.2 (3)

Les plaintes contre des juges de paix peuvent être déposées en français ou en anglais.

par. 10.1 (2)

Règles de procédure

4.1 Le Conseil a décidé qu’il n’a pas compétence en vertu de la Loi pour enquêter sur les plaintes anonymes.

4.2 Le Conseil n’a pas compétence pour permettre le retrait d’une plainte.

4.3 Si le Conseil demande au juge de paix de répondre à la plainte, les principes de justice naturelle exigent que l’on fournisse au juge de paix tous les documents qui seront pris en compte par le sous-comité d’enquête sur la plainte, y compris la lettre de plainte et le nom du plaignant.

4.4 Si un comité des plaintes ordonne la tenue d’une audience publique sur une plainte, la lettre de plainte du plaignant sera déposée par l’avocat chargé de la présentation à titre d’annexe à l’Avis d’audience lors de la première comparution, et le nom du ou des plaignants aura été caviardé, sous réserve de toute ordonnance du comité d'audition.

a) Si la lettre de plainte comprend des allégations qui ne sont pas visées par l'audience, ces allégations seront caviardées.

4.5 En règle générale, si une plainte soulève des allégations sur la conduite d’un juge de paix qui préside une instance judiciaire, le Conseil débutera seulement son enquête une fois que l’instance et tout appel ou autre instance judiciaire connexe auront été menés à bien. De cette façon, l’enquête du Conseil ne risquera pas de porter préjudice, ou d’être perçue comme portant préjudice, à l’instruction des affaires en cours.

Non-compétence

4.6 La compétence du Conseil se limite à l’examen des plaintes sur la conduite et à la réalisation d’enquêtes sur ces plaintes. Le Conseil ne dispose pas du pouvoir légal de modifier la décision d’un juge de paix.

4.7 Si une plainte ne contient pas d’allégations au sujet de la conduite d’un juge de paix, le greffier écrit au plaignant pour l’informer que :

a) la plainte ne semble pas contenir d’allégations concernant la conduite du juge de paix;

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b) la compétence du Conseil se limite à l’examen des plaintes sur la conduite des juges de paix et à la réalisation d’enquêtes sur ces plaintes;

c) s’il n’est pas d’accord avec la façon dont le juge de paix a interprété ou appliqué la loi, il devrait soumettre son affaire aux tribunaux, notamment par voie d’appel.

4.8 Les plaintes qui concernent l’interprétation ou l’application par un juge de paix de l’article 136 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, lequel interdit tout enregistrement en salle d’audience, ou du Protocole sur l’utilisation de dispositifs de communication électroniques dans la salle d’audience (Annexe C) ne sont pas, en soi, des plaintes concernant la conduite.

4.9 Le Conseil n’a pas compétence sur un juge de paix qui a cessé d’exercer ses fonctions. Si le Conseil perd sa compétence à l’égard d’une plainte, le greffier informe le plaignant que la personne faisant l’objet de la plainte n’est plus juge de paix et que le Conseil n’a plus compétence pour poursuivre le processus de traitement des plaintes.

4.10 Si une plainte concerne une personne autre qu’un juge de paix de l’Ontario, le personnel du Conseil dirigera le plaignant vers l’organisme ou le bureau approprié, s’il est connu, qui pourra donner suite aux préoccupations du plaignant.

5. CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Dispositions législatives

Dossiers confidentiels

Le Conseil d’évaluation, un comité des plaintes ou un comité d’audition peut ordonner que tous renseignements ou documents relatifs à une réunion, enquête ou audience qui a été tenue à huis clos soient confidentiels et ne soient pas divulgués ni rendus publics.

par. 8 (18)

Le paragraphe (18) s’applique, que les renseignements ou les documents soient en la possession du Conseil d’évaluation, d’un comité des plaintes, d’un comité d’audition, du procureur général ou d’une autre personne.

par. 8 (19)

Le paragraphe (18) ne s’applique pas aux renseignements ni aux documents qui satisfont à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) leur divulgation par le Conseil d’évaluation est exigée par la présente loi;

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b) ils n’ont pas été traités comme des renseignements ou documents confidentiels et n’ont pas été préparés exclusivement aux fins d’une réunion du Conseil d’évaluation ou aux fins d’une enquête sur une plainte ou d’une audience.

par. 8 (20)

Audiences et réunions publiques et à huis clos

Les réunions du Conseil d’évaluation et de ses comités des plaintes sont tenues à huis clos mais, sous réserve du paragraphe 11.1 (4), les audiences prévues à l’article 11.1 sont ouvertes au public.  

par. 9 (6)

Rapport annuel

Après la fin de chaque année, le Conseil d’évaluation présente au procureur général un rapport annuel, en français et en anglais, sur ses activités, y compris, à l’égard de toutes les plaintes reçues ou traitées pendant l’année, un sommaire de la plainte, les conclusions et un exposé de la décision. Toutefois, le rapport ne doit pas contenir de renseignements susceptibles de révéler l’identité du juge de paix, du plaignant ou d’un témoin.  

par. 9 (7)

Renseignements sur la plainte

À la demande de toute personne, le Conseil d’évaluation peut confirmer ou nier qu’il a été saisi d’une plainte donnée.

par. 10.2 (4)

Enquêtes des comités des plaintes

L’enquête est menée à huis clos.

par. 11 (8)

Rapport au Conseil d’évaluation

Le comité des plaintes présente au Conseil d’évaluation un rapport sur sa décision et, sauf s’il ordonne la tenue d’une audience formelle, il ne doit pas révéler dans le rapport l’identité du plaignant ou du juge de paix mis en cause.

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par. 11 (18)

Ordonnances interdisant la publication à l’étape de l’audience

Si la plainte porte sur des allégations d’inconduite d’ordre sexuel ou de harcèlement sexuel, le comité d’audition interdit, à la demande d’un plaignant ou d’un témoin qui déclare avoir été victime d’une telle conduite de la part du juge de paix, la publication de renseignements susceptibles de révéler l’identité du plaignant ou du témoin, selon le cas. 

par. 11.1 (9)

Règles de procédure relatives à la confidentialité

5.1 Si une personne, autre qu’un juge de paix qui demande si une plainte a été déposée au sujet de sa propre conduite, demande si une plainte en particulier a été présentée au Conseil, celui-ci ne doit ni confirmer ni nier qu’une plainte lui a été présentée, malgré le libellé du paragraphe 10.2 (4) de la Loi. Le Conseil a décidé que, conformément au cadre législatif qui régit ses activités, le processus de traitement des plaintes est confidentiel dès les premières étapes. En revanche, s’il est décidé qu’une audience sur la plainte est justifiée, le processus d’audience devient public dès le dépôt de l’avis d’audience, à moins que le comité d’audition n’ait ordonné que l’audience soit tenue à huis clos en tout ou en partie en raison de circonstances exceptionnelles.

5.2 Si un juge de paix demande si une plainte concernant sa conduite a été déposée auprès du Conseil, le personnel du Conseil doit lui répondre et lui fournir une copie des procédures du Conseil. Cependant, afin d’assurer la confidentialité de l’enquête, comme l’exige la Loi, et l’efficacité du processus d’enquête, le personnel du Conseil ne doit pas fournir au juge de paix une copie de la plainte.

5.3 En vertu du paragraphe 8 (18) de la Loi, le Conseil a ordonné que, sous réserve d’une ordonnance rendue par un comité des plaintes ou un comité d’audition, les renseignements ou documents relatifs à une réunion, enquête ou audience qui a été tenue à huis clos sont confidentiels et ne doivent pas être divulgués ni rendus publics10. L’ordonnance s’applique, que les renseignements ou les documents soient en la possession du Conseil d’évaluation, du procureur général ou d’une autre personne, mais ne s’applique pas aux renseignements ni aux documents qui satisfont à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) leur divulgation par le Conseil est exigée par la Loi;

10 Pour de plus amples renseignements sur l’ordonnance de confidentialité, voir Dans l’affaire de la demande présentée par le Toronto star et la Criminal lawyers association (OJC 2014), publiée sur le site Web du Conseil de la magistrature de l’Ontario (CMO), sous la rubrique « Confidentiatilé ».

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b) ils n’ont pas été traités comme des renseignements ou des documents confidentiels et n’ont pas été préparés exclusivement aux fins d’une réunion du Conseil, d’une enquête ou d’une audience.

5.4 Les documents examinés par un comité des plaintes à l’étape de l’enquête sur une plainte sont confidentiels. Ces documents peuvent comprendre les lettres de plainte, la réponse d’un juge de paix à une plainte, les transcriptions des interrogatoires menés pour un comité des plaintes, les rapports du juge en chef destinés à un comité des plaintes et une lettre envoyée à un juge de paix pour lui donner des conseils.

5.5 Le Conseil d’évaluation peut communiquer les lettres ou les courriels d’un plaignant, une lettre de décision ou tout message vocal connexe :

a) au service de police local ou au Bureau de la sécurité pour le secteur de la justice s’il est possible que la ou les communications constituent une infraction criminelle et si ces documents ou enregistrements audio peuvent être pertinents pour décider s’il y a lieu de prendre des mesures afin d’éviter qu’un préjudice ne soit causé à une personne ou à des biens;

b) aux fins d’une instance criminelle découlant des actions ou des commentaires du plaignant en lien avec la plainte ou la décision sur la plainte.

5.6 Si un plaignant intente une action civile contre le Conseil ou son personnel, le Conseil peut communiquer toute lettre du plaignant ou lettre de décision à l’avocat engagé par le Conseil pour le défendre dans cette action. Dans la mesure où cela est conforme aux directives du Conseil, l’avocat engagé par le Conseil peut utiliser les lettres de la manière qu’il juge appropriée dans le cadre du litige.

5.7 Les présentes Règles de procédure n’empêchent pas le plaignant de rendre publique sa propre lettre de plainte. Le Conseil reconnaît que le plaignant a le droit de rendre publique sa propre plainte.

5.8 Pour décider s’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant le maintien de la confidentialité et la tenue d’une audience à huis clos en tout ou en partie, le comité d’audition doit déterminer s’il y a :

a) des questions intéressant la sécurité publique ou personnelle qui pourraient être révélées;

b) des questions financières ou personnelles de nature intime ou d’autres questions qui pourraient être révélées à l’audience et qui sont telles qu’eu égard aux circonstances, l’avantage qu’il y a à ne pas les révéler est dans l’intérêt de la personne concernée ou dans l’intérêt public et l’emporte sur le principe de la publicité de l’audience.

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Divulgation de la recommandation provisoire

5.9 La meilleure façon de poursuivre les objectifs des politiques établies dans le cadre législatif, soit de préserver la confiance dans la magistrature et l’administration de la justice, est de divulguer qu’aucun travail n’a été attribué au juge de paix ou qu’il a été réaffecté à un autre endroit lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

a) conformément à la recommandation provisoire d’un comité des plaintes, aucun travail n’a été attribué à un juge de paix ou le juge de paix a été réaffecté à un autre endroit jusqu’à ce qu’une décision définitive sur la plainte soit rendue, comme le prévoit le par. 11 (11);

b) l’avis d’audience a été déposé à titre de pièce à l’audience et le processus de plainte est devenu public.

Sous réserve des ordonnances du comité d’audition, la décision de ne pas attribuer du travail au juge de paix, avec rémunération, ou de le réaffecter à un autre endroit, doit être divulguée en publiant cette information sur le site Web du Conseil.

6. COMITÉS DES PLAINTES

Dispositions législatives

Les règles de procédure établies en vertu du paragraphe 10 (1) s’appliquent aux activités du comité des plaintes.

par. 11 (10)

Dès que possible après avoir reçu une plainte au sujet de la conduite d’un juge de paix, le Conseil d’évaluation constitue un comité des plaintes qui enquête sur la plainte et rend une décision sur la question comme il est prévu au paragraphe (15).

par. 11 (1)

Composition

Le comité des plaintes se compose :

a) d’un juge qui en est le président;

b) d’un juge de paix;

c) d’un membre qui n’est ni juge ni juge de paix.

par. 11 (2)

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Membres temporaires

Le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario peut nommer un juge ou un juge de paix qui n’est pas membre du Conseil d’évaluation membre temporaire d’un comité des plaintes ou d’un comité d’audition en vue de traiter la question à fond.

par. 8 (10)

Le comité des plaintes fait rapport en temps opportun au plaignant du fait qu’il a reçu la plainte et de la décision qu’il a rendue sur la question.

par. 11 (3)

Rotation des membres

Les membres admissibles du Conseil d’évaluation siègent tous aux comités des plaintes par rotation. 

par. 11 (5)

Quorum

Tous les membres d’un comité des plaintes constituent le quorum.

par. 11 (6)

Plainte contre un membre du Conseil de révision

Le juge de paix ou le juge de paix principal régional qui est membre du Conseil d’évaluation et qui fait l’objet d’une plainte ne doit pas être membre d’un comité des plaintes ou d’un comité d’audition tant qu’une décision définitive concernant la plainte n’est pas rendue.

par. 11 (14)

Le Conseil d’évaluation peut engager des personnes, y compris des avocats, pour se faire aider et aider ses comités des plaintes et ses comités d’audition.  

par. 8 (15)

Règles de procédure

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Plaintes multiples contre un même juge de paix

6.1 Le greffier confiera toute nouvelle plainte déposée contre un juge de paix qui fait déjà l’objet d’une ou de plusieurs plaintes au comité des plaintes qui enquête sur ce ou ces dossiers.

7. ENQUÊTES DES COMITÉS DES PLAINTES

Dispositions législatives

Le comité des plaintes mène l’enquête qu’il estime appropriée.

par. 11 (7)

Plaintes frivoles, etc.

Sans qu’il soit porté atteinte aux pouvoirs que lui confère l’alinéa (15) a), un comité des plaintes peut rejeter une plainte à n’importe quel moment s’il estime qu’elle est frivole, qu’elle constitue un abus de procédure ou qu’elle ne relève pas de sa compétence. 

par. 11 (19)Recommandations provisoires

Le comité des plaintes peut recommander à un juge principal régional, jusqu’à ce qu’une décision définitive concernant une plainte ait été rendue :

a) soit qu’aucun travail ne soit attribué au juge de paix qui fait l’objet de la plainte;

b) soit que le juge de paix qui fait l’objet de la plainte soit réaffecté à un autre endroit.

par. 11 (11)

La recommandation est présentée au juge principal régional nommé pour la région à laquelle le juge de paix est affecté et le juge principal régional peut, selon le cas :

a) décider de ne pas attribuer de travail au juge de paix jusqu’à ce qu’une décision définitive concernant la plainte ait été rendue, celui-ci continuant toutefois d’être payé;

b) réaffecter le juge de paix, avec son consentement, à un autre endroit jusqu’à ce qu’une décision définitive concernant la plainte ait été rendue.

par. 11 (12)

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Exception : certaines plaintes

Si la plainte est déposée contre un juge de paix ou un juge de paix principal régional qui est membre du Conseil d’évaluation, toute recommandation prévue au paragraphe (11) en ce qui concerne la plainte est présentée au juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, qui peut, selon le cas :

a) décider de ne pas attribuer de travail au juge de paix ou au juge de paix principal régional jusqu’à ce qu’une décision définitive concernant la plainte ait été rendue, celui-ci continuant toutefois d’être payé;

b) réaffecter le juge de paix ou le juge de paix principal régional, avec son consentement, à un autre endroit jusqu’à ce qu’une décision définitive concernant la plainte ait été rendue.  

par. 11 (13)

Décision du comité des plaintes

Lorsqu’il a terminé son enquête, le comité des plaintes :

a) soit rejette la plainte si elle est frivole, qu’elle constitue un abus de procédure ou qu’elle ne relève pas de sa compétence;

b) soit invite le juge de paix à se présenter devant lui pour recevoir des conseils concernant les questions en litige soulevées dans la plainte ou envoie au juge de paix une lettre donnant des conseils concernant les questions en litige soulevées dans la plainte, ou prend ces deux mesures;

c) soit ordonne la tenue, par un comité d’audition, d’une audience formelle sur la plainte;

d) soit renvoie la plainte au juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario. 

par. 11 (15)

Règles de procédure

7.1 Le comité des plaintes examinera la plainte ainsi que les documents qu’il juge pertinents, ce qui peut comprendre des transcriptions certifiées conformes, des enregistrements audio des audiences et les documents consignés au dossier judiciaire. Le greffier obtiendra, au nom d’un comité des plaintes, les renseignements ou les documents que le comité juge appropriés dans le cadre de son enquête.

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7.2 Si une transcription est commandée, le greffier donne instruction aux transcripteurs de ne pas modifier la transcription de quelque façon que ce soit et de ne pas soumettre la transcription au juge de paix mis en cause aux fins de révision.

7.3 Si le comité des plaintes décide de retenir les services d’un avocat indépendant pour lui fournir des conseils juridiques ou l’aider dans son enquête en interrogeant des témoins ou en obtenant des documents, le greffier retient les services d’un avocat au nom du comité et communique les directives du comité à l’avocat.

Pouvoir d'assigner à comparaître et d'exiger la production d'éléments de preuve

7.4 L’article 4.2, les paragraphes 12 (1) à (3.1) et les articles 13, 14, 15 et 22 de la LECL s’appliquent aux activités du comité des plaintes. Ils lui confèrent le pouvoir d’assigner des personnes à témoigner sous serment ou par affirmation solennelle ou d’exiger la production de documents qui peuvent être pertinents à l’objet de l’instance, si le comité des plaintes estime que cela est justifié. Si le comité des plaintes décide d'assigner un témoin ou d'exiger la production de documents, le greffier délivrera une assignation qu'il signera au nom du comité des plaintes.

a) Conformément à l’article 4.2 de la LECL, le comité des plaintes dispose d’une certaine souplesse quant au quorum nécessaire pour traiter les questions de procédure ou les questions interlocutoires. Ces questions peuvent être entendues et jugées par un ou plusieurs membres du comité des plaintes, affectés par le président du comité, au lieu d’exiger la présence des trois membres.

b) En vertu de l’article 13 de la LECL, le comité des plaintes peut introduire une instance pour outrage contre les personnes qui, sans justification légitime, ne se sont pas présentées devant le comité après avoir été sommées de le faire, par assignation, ou qui refusent de prêter le serment ou de faire l’affirmation solennelle que le comité est en droit d’exiger, comme le prévoit la loi.

c) En vertu de l’article 14 de la LECL, les témoins qui sont appelés à comparaître devant le comité des plaintes à l’étape de l’enquête sont protégés contre l’auto-incrimination.

d) En vertu de l’article 22 de la LECL, le comité des plaintes a le pouvoir de faire prêter serment ou de recueillir des affirmations solennelles.

Recommandations provisoires

7.5 En qualité d’organe désigné par la Loi pour mener des enquêtes et déterminer la meilleure façon de régler les plaintes sur la conduite de juges de paix, l’une des

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responsabilités principales du Conseil est de décider s’il y a lieu de recommander qu’aucun travail ne soit attribué au juge de paix qui fait l’objet de la plainte ou qu’il soit réaffecté à un autre endroit, jusqu’à ce qu’une décision définitive sur la plainte soit rendue.

Critères pour les recommandations provisoires

7.6 Pour décider s’il y a lieu de faire une recommandation provisoire, le comité doit déterminer si l’un des facteurs suivants est présent :

a) la plainte découle de relations de travail entre le plaignant et le juge de paix et ils travaillent tous deux au même tribunal;

b) le fait de permettre au juge de paix de continuer à présider risque de jeter le discrédit sur l’administration de la justice;

c) la plainte est d’une gravité telle qu’il existe des motifs raisonnables de demander aux organismes chargés de l’exécution de la loi de faire enquête;

d) il est manifeste pour le comité des plaintes que le juge de paix est atteint d’une invalidité et que ses besoins ne peuvent être pris en compte conformément aux règles de procédure.

Renseignements sur le fondement de la recommandation provisoire

7.7 Lorsque le comité des plaintes recommande au juge principal régional de ne pas attribuer du travail au juge de paix ou de le réaffecter jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la plainte, le comité des plaintes doit fournir des précisions sur les facteurs qui motivent sa recommandation, au juge principal régional et au juge de paix mis en cause, afin d’aider le juge principal régional à prendre une décision et d’informer le juge de paix qu’il fait l’objet d’une plainte et de la recommandation du comité des plaintes.

Occasion de répondre à la recommandation provisoire

7.8 Lorsque le comité des plaintes envisage de faire une recommandation provisoire, il peut donner au juge de paix l’occasion d’être entendu par écrit à ce sujet.

7.9 Lorsque le comité des plaintes décide de donner au juge de paix l’occasion de présenter des observations sur la question de savoir si le comité devrait faire une recommandation provisoire de non-attribution de travail ou de réaffectation, le greffier envoie une lettre au juge de paix, au nom du comité des plaintes, par messager ou par courrier recommandé, pour l’informer que le comité envisage de faire une recommandation provisoire et ses motifs, et pour l’inviter à répondre,

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dans un délai de dix jours, à la question de savoir si le comité devrait faire une recommandation provisoire.

7.10 Si le juge de paix demande une prorogation du délai pour répondre à la question de savoir si le comité devrait faire une recommandation provisoire, le juge de paix, ou son avocat, doit en faire la demande par écrit, par l’entremise du greffier, et fournir de brefs motifs à cet égard. Le comité des plaintes peut rejeter la demande ou décider d’accorder ou non la prorogation qu’il juge appropriée.

7.11 Si le juge de paix n’envoie aucune réponse dans les 10 jours suivant la date d’envoi de la lettre d’invitation à présenter des observations, le comité ira de l’avant avec sa recommandation provisoire.

Divulgation de la non-attribution de travail ou de la réaffectation à un autre endroit

7.12 Lorsque le juge principal régional décide de ne pas attribuer du travail au juge de paix ou de le réaffecter à la suite d’une recommandation provisoire du comité des plaintes, le comité peut ordonner que ces renseignements soient communiqués de façon confidentielle à toute partie touchée par la conduite présumée du juge de paix.

Occasion de répondre à la plainte

7.13 Lorsque le comité des plaintes choisit, dans le cadre de son enquête, d’inviter le juge de paix mis en cause à soumettre une réponse, le greffier, conformément aux directives du comité des plaintes, communique cette invitation par écrit au juge de paix mis en cause ainsi que tout motif de préoccupation particulier dont le comité des plaintes souhaite lui faire part. Le comité des plaintes doit inviter le juge de paix à répondre à la plainte s’il envisage toute décision autre que le rejet de la plainte.

7.14 Dans le cadre d’une invitation à répondre à une plainte, le greffier fournit au juge de paix une copie des documents que le comité propose d’examiner, selon les directives du comité des plaintes, notamment une copie de la plainte, les transcriptions ou enregistrements audio, les transcriptions des interrogatoires des témoins et l’historique des décisions rendues au sujet du juge de paix, ce qui ne comprend pas les plaintes qui ont été rejetées et auxquelles le juge de paix n’a pas été invité à répondre.

7.15 Le juge de paix dispose de 30 jours à compter de la date de la lettre l’invitant à soumettre une réponse pour répondre à la plainte. Le juge de paix est informé qu’il n’est pas tenu de fournir une réponse.

7.16 Si le juge de paix demande une prorogation du délai pour répondre à la plainte, le juge de paix, ou son avocat, doit en faire la demande par écrit, par l’entremise

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du greffier, et fournir de brefs motifs. Le comité des plaintes peut rejeter la demande ou décider d’accorder la prorogation qu’il juge appropriée.

7.17 Si le juge de paix ne fournit pas une réponse dans les 30 jours ou d’ici la date limite prorogée, s’il y a lieu, le greffier doit :

a) aviser le comité des plaintes que le juge de paix n’a pas répondu;

b) envoyer une lettre de rappel au juge de paix par courrier recommandé ou par messager.

7.18 Si le juge de paix ne soumet pas une réponse dans les 10 jours suivant la date de la lettre de rappel et que le comité des plaintes est convaincu que le juge de paix a été avisé de la plainte et qu’il a reçu tous les renseignements sur la plainte, le comité passera à l’examen de la décision appropriée.

7.19 Si le juge de paix fournit une réponse, le comité l’examine et en tient compte dans le cadre de son enquête. Toute réponse à la plainte soumise par le juge de paix peut être examinée par un comité des plaintes à toute fin liée au paragraphe 11 (15) ou à l’article 11.1 de la Loi.

7.20 La réponse du juge de paix à la plainte peut être mentionnée dans le résumé de l’affaire qui paraîtra dans le rapport annuel du Conseil, mais le nom du juge de paix ne sera pas indiqué.

7.21 Le juge de paix a le droit de retenir les services d’un avocat pour répondre à la plainte ou pour présenter des observations sur la question de savoir s’il y a lieu de faire une recommandation provisoire concernant l’attribution de travail au juge de paix ou sa réaffectation.

Prise en compte des antécédents

7.22 Lorsque le comité des plaintes évalue la décision à prendre sur une nouvelle plainte, le greffier porte à son attention les antécédents du juge auprès du Conseil d’évaluation et met à sa disposition tout dossier de plainte que le comité lui demande.

Critères pour déterminer la décision appropriée

7.23 Le comité des plaintes se fonde sur les critères suivants pour déterminer la décision appropriée au sujet d’une plainte :

a) Rejeter la plainte

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Le comité des plaintes rejettera la plainte après l’avoir examinée s’il est d’avis que l’une ou l’autre des situations suivantes s’applique :

la plainte est frivole ou constitue un abus de procédure;

la plainte ne relève pas de la compétence du Conseil d’évaluation, car elle porte sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge et ne contient pas d’allégation d’inconduite judiciaire;

la plainte comprend une allégation d’inconduite judiciaire, mais cette allégation n’est pas confirmée ou la conduite n’est pas d’une gravité telle qu’elle nécessite l’intervention du Conseil d’évaluation.

b) Donner des conseils

Le comité des plaintes donnera des conseils au juge de paix, en personne ou par lettre, si l’inconduite reprochée ne justifie pas une autre décision et s’il y a lieu de croire que la plainte était fondée et que cette décision constitue, de l’avis du comité des plaintes, un moyen convenable d’informer le juge que sa conduite n’était pas appropriée dans les circonstances qui ont donné lieu à la plainte.

c) Renvoyer la plainte au juge en chef

Le comité des plaintes renverra la plainte au juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario si la conduite reprochée ne justifie pas une autre décision et s’il y a lieu de croire que la plainte était fondée et que cette décision constitue, de l’avis du comité des plaintes, un moyen convenable d’informer le juge que sa conduite n’était pas appropriée dans les circonstances qui ont donné lieu à la plainte.

Le comité des plaintes assortira de conditions la décision de renvoyer la plainte au juge en chef si, à son avis, il existe une démarche ou une formation complémentaire dont le juge mis en cause pourrait bénéficier.

d) Ordonner la tenue d’une audience

Le comité des plaintes ordonnera la tenue d’une audience sur la plainte si la plainte porte sur une allégation d’inconduite de la part du juge de paix qui, de l’avis du comité des plaintes, repose sur des faits et qui, si le juge des faits la considère comme digne de foi, pourrait mener à une constatation d’inconduite judiciaire.

8. AVIS DE DÉCISION DU COMITÉ DES PLAINTES

Dispositions législatives

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Rapport au Conseil d’évaluation

Le comité des plaintes présente au Conseil d’évaluation un rapport sur sa décision et, sauf s’il ordonne la tenue d’une audience formelle, il ne doit pas révéler dans le rapport l’identité du plaignant ou du juge de paix qui fait l’objet de la plainte.

par. 11 (18)Règles de procédure

Communication de l’avis de décision

Au plaignant

8.1 Le Conseil d’évaluation communique la décision du comité des plaintes au plaignant au moyen d’une lettre contenant sa décision.

8.2 Conformément aux directives du comité des plaintes, le greffier rédigera la lettre qui sera envoyée au plaignant pour l’informer de la décision. La lettre de décision rédigée par le greffier est soumise au comité des plaintes aux fins d’examen et d’approbation. Une fois qu’elle est approuvée, elle est envoyée au plaignant conformément au paragraphe 11 (3) de la Loi.

8.3 Si le comité décide de rejeter la plainte, de donner des conseils au juge de paix ou de renvoyer la plainte au juge en chef, il fournira de brefs motifs à ce sujet dans sa lettre de décision.

Au juge de paix mis en cause

8.4 Le Conseil d’évaluation fournit une copie de la lettre au juge de paix mis en cause, si ce dernier a été informé de la plainte parce que le comité des plaintes lui avait demandé d’y répondre.

8.5 Si la plainte a été rejetée et que le comité des plaintes n’a pas demandé au juge de paix concerné de répondre à la plainte, le Conseil remet une copie de sa lettre de décision au juge de paix mis en cause, à moins que ce dernier n’ait donné des directives selon lesquelles il renonce à cet avis.

Directives des juges de paix

8.6 Le Conseil a distribué un formulaire de directives à tous les juges de paix et leur a demandé de le remplir et de le signer pour indiquer au Conseil s’ils souhaitent que ce dernier les informe lorsqu'une plainte a été formulée à leur endroit et a été rejetée. Le Conseil a également distribué à tous les juges de paix un formulaire à remplir et à signer pour indiquer au Conseil l’adresse à laquelle la correspondance relative aux plaintes doit être envoyée.

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9. AUDIENCES – GÉNÉRALITÉS

Dispositions législatives

Règles de procédure

Les règles de procédure établies en vertu du paragraphe 10 (1) s’appliquent à l’audience.

par. 11.1 (5)

Application de la LECL

La Loi sur l’exercice des compétences légales, à l’exception des articles 4 et 28, s’applique à l’audience.

par. 11.1 (4)

Traduction, interprétation et instance bilingue

L’audience prévue à l’article 11.1 est menée en anglais, mais le plaignant ou le témoin qui parle français ou le juge de paix qui fait l’objet d’une plainte et qui parle français a droit, sur demande, à ce qui suit :

a) avant l’audience, une traduction en français des documents qui sont en anglais et qui seront examinés à l’audience;

b) les services d’un interprète à l’audience;

c) l’interprétation simultanée en français des parties de l’audience qui se déroulent en anglais.

par. 10.1 (3)

Le Conseil d’évaluation peut ordonner par directive qu’une audience à laquelle s’applique le paragraphe (3) soit bilingue s’il est d’avis qu’elle peut être menée convenablement de cette manière.  

par. 10.1 (4)

Une directive prévue au paragraphe 10.1 (4) peut s’appliquer à une partie de l’audience, auquel cas les paragraphes (6) et (7) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

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par. 10.1 (5)

Au cours d’une audience bilingue :

a) les témoignages oraux et les observations orales peuvent être présentés en français ou en anglais et ils sont consignés dans la langue de présentation;

b) les documents peuvent être déposés dans l’une ou l’autre langue;

c) les motifs d’une décision peuvent être rédigés dans l’une ou l’autre langue.

par. 10.1 (6)

Lors d’une audience bilingue, si le plaignant ou le juge de paix qui fait l’objet de la plainte ne parle qu’une des deux langues, il a droit, sur demande, à l’interprétation simultanée des témoignages, des observations ou des discussions qui ont lieu dans l’autre langue et à une traduction des documents déposés ou des motifs rédigés dans l’autre langue.

par. 10.1 (7)

Règles de procédure

9.1 Le comité d’audition peut tenir l’audience par écrit ou de façon électronique ou orale, ou par une combinaison de ces moyens.

9.2 1) Sous réserve du paragraphe 2), toutes les audiences du Conseil d’évaluation ont lieu à Toronto.2) Une partie peut présenter une motion au comité d’audition afin d’obtenir une ordonnance qui décrète que, en raison de circonstances exceptionnelles, l'audience aura lieu ailleurs qu'à Toronto.

(a) Lorsque le comité d’audition évalue si des circonstances exceptionnelles existent, il peut tenir compte des facteurs suivants :

i. La commodité pour les parties. ii. Le coût, l'efficacité et la tenue en temps utile de l'audience dans le

cadre de l’instance.iii. La possibilité d'éviter des retards ou la prolongation inutile de

l’instance. iv. Le caractère équitable du processus. v. L’accessibilité de l’audience au public. vi. Le respect du mandat conféré par loi au Conseil d'évaluation.vii. Toute autre question pertinente afin d'assurer l’atteinte d’une

décision juste et rapide sur la question qui fait l’objet de l’audience ou dans l'instance.

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9.3 Le Protocole sur l’utilisation de dispositifs de communication électroniques dans la salle d’audience du CEJP s’applique à toutes les personnes qui sont présentes ou qui participent à une audience.

10. COMITÉS D’AUDITION

Dispositions législatives

Comités d’audition

Lorsque la tenue d’une audience est ordonnée aux termes du paragraphe 11 (15), le président du Conseil d’évaluation constitue un comité d’audition, composé de certains des membres du Conseil d’évaluation, qui tient une audience conformément au présent article.

par. 11.1 (1)

Membres temporaires

Le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario peut nommer un juge ou un juge de paix qui n’est pas membre du Conseil d’évaluation membre temporaire d’un comité des plaintes ou d’un comité d’audition en vue de traiter la question à fond.

par. 8 (10)Composition

Le comité d’audition se compose :

a) d’un juge qui en est le président;

b) d’un juge de paix;

c) d’un membre qui est juge, avocat ou membre du public. 

par. 11.1 (2)

Exclusion

Les membres d’un comité des plaintes qui enquêtent sur une plainte ne participent pas au comité d’audition qui entend la plainte.

par. 11 (4)

Tous les membres du comité d’audition constituent le quorum.

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par. 11.1 (3)

Communication par les membres

Les membres du comité d’audition qui participent à l’audience ne doivent pas communiquer ni directement ni indirectement avec une partie, un avocat, un mandataire ou une autre personne, pour ce qui est de l’objet de l’audience, sauf si toutes les parties et leurs avocats ou mandataires ont été avisés et ont l’occasion de participer.

par. 11.1 (6)

Le paragraphe (6) n’a pas pour effet d’empêcher le Conseil d’évaluation d’engager un avocat pour aider le comité d’audition conformément au paragraphe 8 (15).

par. 11.1 (7)

Parties à l’audience

Le comité d’audition détermine quelles sont les parties à l’audience.

par. 11.1 (8)

Règles de procédure

Mandat du comité d’audition

10.1 Le mandat du comité d’audition est d’enquêter sur les faits afin de déterminer si le juge de paix a commis une inconduite et, le cas échéant, de déterminer la ou les décisions nécessaires pour préserver ou rétablir la confiance du public dans la magistrature.

10.2 Les présentes Règles de procédure doivent être interprétées de façon large afin de rendre une décision équitable dans chaque audience sur le fond.

11. AVOCAT CHARGÉ DE LA PRÉSENTATION

Dispositions législatives

Le Conseil d’évaluation peut engager des personnes, y compris des avocats, pour se faire aider et aider ses comités des plaintes et ses comités d’audition.  

par. 8 (15)

Règles de procédure

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11.1 Lorsqu’une ordonnance d’audience est rendue au sujet d’une plainte contre un juge de paix, le greffier retient, au nom du Conseil, les services d’un avocat qui agit à titre d’avocat indépendant chargé de la présentation pour préparer et présenter le cas au comité d’audition.

11.2 L’avocat chargé de la présentation est entièrement indépendant et ne reçoit aucune directive du Conseil d’évaluation, du comité d’audition ou du personnel du Conseil.

11.3 L’avocat chargé de la présentation qui est engagé pour comparaître devant un comité d’audition ne doit pas chercher à obtenir une décision en particulier. Son rôle est plutôt de veiller à ce que la plainte contre le juge de paix soit évaluée équitablement et objectivement afin que le comité parvienne à une décision juste et que la confiance dans la magistrature soit préservée ou rétablie.

11.4 Pendant le processus d’audience, toutes les communications entre l’avocat chargé de la présentation et le comité d’audition doivent être consignées au dossier et, dans le cas de communications écrites, une copie doit être envoyée à l’avocat de l’intimé ou à l’intimé lui-même, si ce dernier n’a pas d’avocat.

11.5 L’avocat ou le cabinet d’avocats engagé à titre d’avocat enquêteur chargé d’aider le comité des plaintes à mener son enquête sur une plainte ne peut pas agir comme avocat chargé de la présentation dans une audience sur cette plainte ou sur une autre plainte contre le même juge de paix.

Droit de donner des directives à l’avocat lorsque le processus d’audience est terminé

11.6 Une fois le processus d’audience terminé, le greffier peut, au nom du Conseil d’évaluation, fournir des directives à l’avocat retenu pour représenter le Conseil dans toute instance judiciaire découlant de l’audience.

12. AVOCAT DU JUGE DE PAIX

Règles de procédure

12.1 Le juge de paix a le droit de se faire représenter par un avocat à l’étape de l’audience ou de se représenter soi-même lors d’une audience.

13. AVIS D’AUDIENCE

Règles de procédure

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13.1 L’audience est précédée d’un avis d’audience (Annexe D). L’avocat chargé de la présentation rédige l’avis d’audience aux fins d’approbation par le comité des plaintes qui a ordonné la tenue d’une audience sur la plainte.

13.2 L’avis d’audience doit contenir ce qui suit :

a) des renseignements sur les accusations contre l’intimé;

b) la loi en vertu de laquelle l’audience sera tenue;

c) la date, l’heure et le lieu de l’audience;

d) l’objet de l’audience;

e) un énoncé précisant que, si l’intimé n’est pas présent à l’audience, le comité pourra tenir l’audience en son absence et que l’intimé n’aura droit à aucun autre avis d’audience.

13.3 L’avocat chargé de la présentation doit veiller à ce que l’avis d’audience soit signifié à l’intimé par l’un ou l’autre des moyens suivants :

a) par signification à personne;

b) sur motion présentée au comité saisi de la plainte, ce qui constitue une alternative à la signification à personne, et l’avocat chargé de la présentation doit déposer une preuve de signification auprès du Conseil de révision;

c) si le juge de paix, ou l’avocat du juge de paix, accepte d’être signifié par courriel, l’avocat chargé de la présentation peut signifier l’avis d’audience en l’envoyant par courriel au juge de paix ou à son avocat.

13.4 Lors de la première comparution présidée par le comité d’audition à la date prévue, l’avocat chargé de la présentation déposera l’avis d’audience à titre de pièce.

13.5 En raison du rôle que joue le processus de traitement des plaintes pour maintenir et restaurer la confiance du public, et puisque les exigences législatives sur le maintien de la confidentialité ne s’appliquent plus aux audiences officielles, comme le prévoit l’article 11.1 de la Loi, une fois que l’avocat chargé de la présentation dépose l’avis d’audience à titre de pièce lors de la première comparution, le processus de traitement des plaintes devient public, sous réserve des ordonnances rendues par le comité d’audition.

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14. RENSEIGNEMENTS PUBLICS SUR LES AUDIENCES

Dispositions législatives

Audiences et réunions publiques et à huis clos

Les réunions du Conseil d’évaluation et de ses comités des plaintes sont tenues à huis clos mais, sous réserve du paragraphe 11.1 (4), les audiences prévues à l’article 11.1 sont ouvertes au public.  

par. 9 (6)

Règles de procédure

14.1 Une fois que la plainte est devenue publique, le greffier doit prendre les mesures suivantes :

a) afficher un avis d’audience, selon la formule prescrite, sur le site Web du Conseil d’évaluation, sous réserve des ordonnances rendues par le comité d’audition;

b) publier un avis d’audience dans un journal local au moins deux semaines avant l’audience.

14.2 Le comité d’audition peut, pour des motifs qu’il juge pertinents, raccourcir le délai de publication dans le journal local.

14.3 L’avis public affiché et publié par le greffier doit comprendre un résumé des allégations d’inconduite, mais ne doit pas révéler l’identité des plaignants ou des témoins puisqu’un plaignant ou un témoin pourrait demander que son identité soit protégée par une interdiction de publication.

14.4 S’il a été décidé de ne pas attribuer du travail au juge de paix, ou de le réaffecter à un autre endroit jusqu’à ce qu’une décision définitive sur la plainte soit rendue, comme le prévoit le par. 11 (12) de la Loi, le greffier doit publier cette information sur le site Web du Conseil.

15. EXCEPTIONS À L’AUDIENCE ENTIÈREMENT PUBLIQUE

Dispositions législatives

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Ordonnances interdisant la publication

Si la plainte porte sur des allégations d’inconduite d’ordre sexuel ou de harcèlement sexuel, le comité d’audition interdit, à la demande d’un plaignant ou d’un témoin qui déclare avoir été victime d’une telle conduite de la part du juge de paix, la publication de renseignements susceptibles de révéler l’identité du plaignant ou du témoin, selon le cas. 

par. 11.1 (9)Loi sur l’exercice des compétences légalesAudiences publiques; exceptions

9. (1) Les audiences orales sont ouvertes au public, sauf lorsque, de l’avis du tribunal :

a) des questions intéressant la sécurité publique pourraient être révélées;

b) des questions financières ou personnelles de nature intime ou d’autres questions pourraient être révélées à l’audience, qui sont telles qu’eu égard aux circonstances, l’avantage qu’il y a à ne pas les révéler dans l’intérêt de la personne concernée ou dans l’intérêt public l’emporte sur le principe de la publicité des audiences.

Dans l’un ou l’autre cas, le tribunal peut entendre ces questions à huis clos.

Par. 9 (1)

Règles de procédure

15.1 Pour décider s’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant le maintien de la confidentialité et la tenue d’une audience à huis clos en tout ou en partie, le comité d’audition doit déterminer s’il y a :

c) des questions intéressant la sécurité publique ou personnelle qui pourraient être révélées;

d) des questions financières ou personnelles de nature intime ou d’autres questions qui pourraient être révélées à l’audience et qui sont telles qu’eu égard aux circonstances, l’avantage qu’il y a à ne pas les révéler est dans l’intérêt de la personne concernée ou dans l’intérêt public et l’emporte sur le principe de la publicité de l’audience.

Interdictions de publication

15.2 Le comité d’audition peut, sur motion d’une partie et à tout moment pendant l’audience, ordonner que certains renseignements ou documents demeurent

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confidentiels ou fassent l’objet d’une interdiction de publication, y compris les renseignements relatifs aux allégations dans l’avis d’audience.

15.3 Lorsqu’une partie dépose une motion en interdiction de publication, le Conseil doit publier un avis public de cette motion sur son site Web.

15.4 Il incombe à la partie qui dépose une motion en interdiction de publication d’en donner avis en bonne et due forme aux principaux médias.

15.5 Si une partie croit qu’une interdiction de publication ordonnée par le comité d’audition a été violée, elle peut déposer une motion écrite demandant que le comité d’audition soumette un exposé de cause relatant les faits à la Cour divisionnaire, en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, afin que la Cour puisse examiner les faits et déterminer si l’interdiction a été violée.

16. PROCÉDURES PRÉALABLES À L’AUDIENCE

Réponse du juge de paix à l’avis d’audience

16.1 L’intimé peut déposer une réponse aux allégations formulées dans l’avis d’audience et, s’il le fait, il doit en signifier une copie à l’avocat chargé de la présentation et déposer l’original auprès du bureau du Conseil.

16.2 L’intimé peut, en tout temps, avant ou pendant l’audience, signifier une réponse modifiée à l’avocat chargé de la présentation et en déposer une copie auprès du bureau du Conseil.

16.3 La réponse ou la réponse modifiée peut contenir tous les détails relatifs aux faits sur lesquels se fonde l’intimé.

16.4 Le défaut de déposer une réponse n’est pas réputé constituer un aveu à l’égard des allégations contre l’intimé.

Obligation de communiquer les renseignements à l’intimé

16.5 Avant l’audience, l’avocat chargé de la présentation transmet les renseignements suivants à l’intimé ou à l’avocat de l’intimé :

a) les noms et coordonnées de tous les témoins que l’avocat chargé de la présentation appellera à témoigner à l’audience;

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b) les déclarations des témoins qui n’avaient pas été fournies au cours de l’enquête;

c) les résumés des entrevues avec les témoins qui ont été interrogés avant l’audience, mais qui n’avaient pas été interrogés à l’étape de l’enquête;

Le comité d’audition peut empêcher l’avocat chargé de la présentation de faire entendre un témoin lors de l’audience s’il n’a pas fourni les renseignements susmentionnés.

16.6 L’avocat chargé de la présentation doit confirmer avant l’audience que l’intimé ou son avocat a reçu une copie de tous les documents non privilégiés qui ont été examinés par le comité des plaintes à l’étape de l’enquête. Si le juge de paix ou son avocat n’a pas reçu ces documents, l’avocat chargé de la présentation doit les lui fournir.

16.7 Les obligations de divulgation qui incombent à l’avocat chargé de la présentation s’appliquent également à tous les documents relatifs aux allégations formulées dans l’avis d’audience qui sont en la possession de l’avocat chargé de la présentation et qui n’ont pas déjà été divulgués dans le cadre du processus de traitement des plaintes.

Conférence préparatoire à l’audience

16.8 Sur demande de l’avocat chargé de la présentation ou de l’intimé, le comité d’audition peut ordonner la tenue d’une conférence préparatoire à l’audience devant un juge ou un juge de paix de la Cour de justice de l’Ontario afin de limiter les points en litige et d’encourager un règlement à l’amiable. Les discussions tenues lors de la conférence préparatoire à l’audience sont confidentielles et ne portent pas atteinte aux droits des parties.

16.9 La conférence préparatoire à l’audience ne peut être présidée par un juge ou un juge de paix qui :

a) faisait partie du comité des plaintes qui a enquêté sur la plainte;

b) fait partie du comité d’audition qui entendra les allégations portées contre le juge de paix.

Motions préalables à l’audience

16.10 La partie qui présente une motion doit déposer l’original et trois copies papier auprès du bureau du Conseil et envoyer une version électronique de la motion par courriel au greffier.

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16.11 (1) Toute partie à l’audience peut, au plus tard 10 jours avant la première comparution, déposer un avis de motion concernant toute question de procédure ou autre qui doit être tranchée avant que la date d’audience ne puisse être fixée. Lors de la première comparution, le comité d’audition fixera une date pour l’audition de la motion et le greffier affichera l’avis de motion et la date d’audition de la motion sur le site Web du Conseil de révision, sauf ordonnance contraire du comité d’audition.

(2) Au plus tard dix 10 jours civils avant la date fixée pour le début de l’audience, une partie peut présenter au comité d’audition une motion concernant une question de procédure ou autre qui doit être tranchée avant que le comité d’audition entende la preuve relative à la plainte.

(3) Sans limiter la portée générale de ce qui précède, une motion peut être présentée aux fins suivantes :

a) contester la compétence du comité d’audition pour entendre la plainte;

b) résoudre toute question relative à des craintes raisonnables de partialité personnelle ou institutionnelle de la part du comité;

c) contester la suffisance des faits divulgués par l’avocat chargé de la présentation;

d) demander une décision visant une question de droit afin d’accélérer le déroulement de l’audience;

e) demander une décision visant une revendication de privilège de non-divulgation des éléments de preuve devant être présentés lors de l’audience;

f) demander que soit réglée toute question relative aux échéances;

g) demander une interdiction de publication ou une ordonnance exigeant que l’audience ou une partie de l’audience soit tenue à huis clos, auquel cas le Conseil d’évaluation doit publier un avis public de cette motion sur son site Web;

h) trancher toute autre question de procédure ou autre question, au besoin.

16.11 Aucune motion concernant l’une des mesures susmentionnées ne peut être présentée pendant l’audience sans l’autorisation du comité d’audition, à moins qu’elle ne porte sur le déroulement de l’audience.

16.12 Le comité d’audition peut, pour des motifs qu’il juge pertinents, raccourcir le délai pour le dépôt des motions.

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16.13 Le comité d’audition fixe la date et le lieu pour l’audition d’une motion dès que cela est raisonnablement possible et rend une décision à ce sujet dans les meilleurs délais.

Exposé conjoint des faits

16.14 Les parties peuvent se fonder sur un exposé conjoint des faits en le déposant auprès du greffier au plus tard 10 jours avant la date de l’audience. Le modèle recommandé pour l’exposé conjoint des faits est fourni à l’Annexe E des présentes Règles de procédure.

16.15 Le comité d’audition peut, pour des motifs qu’il juge pertinents, raccourcir le délai pour le dépôt d’un exposé conjoint des faits.

Assignations

16.16 Sur demande, l’avocat chargé de la présentation ou le juge de paix peut, en tout temps, demander au greffier de délivrer une assignation à comparaître pour contraindre toute personne ou partie à témoigner sous serment ou par affirmation solennelle à l’audience et à produire en preuve à l’audience tout document ou objet pertinents à l’objet de l’audience. Le greffier délivre l’assignation ou, s’il estime qu’une question de pertinence devrait être tranchée par le comité d’audition, informe la partie qui demande l’assignation qu’elle doit présenter une motion au comité d’audition afin qu’il décide si une assignation doit être délivrée.

16.17 L’assignation délivrée en vertu du présent article doit respecter la forme prescrite par le paragraphe 12 (2) de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

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Déroulement de l’audience

16.18 Les lignes directrices suivantes s’appliquent au déroulement de l’audience, à moins d’indication contraire, sur motion d’une partie ou sur consentement, du tribunal :

a) Tous les témoignages doivent être faits sous serment ou sous forme de déclaration solennelle.

b) L’avocat chargé de la présentation doit ouvrir l’audience par une déclaration préliminaire et poursuivre en présentant les éléments de preuve qui étayent les allégations formulées dans l’avis d’audience en procédant à l’interrogatoire principal des témoins.

c) L’avocat représentant l’intimé peut présenter une déclaration préliminaire immédiatement après la déclaration préliminaire de l’avocat chargé de la présentation ou après que ce dernier ait présenté ses éléments de preuve.  Une fois que l’avocat chargé de la présentation a présenté ses éléments de preuve, et après que l’intimé a fait sa déclaration préliminaire, l’intimé peut présenter ses éléments de preuve.

d) Tous les témoins peuvent être contre-interrogés par la ou les autres parties, puis être interrogés à nouveau au besoin.

e) L’audience doit faire l’objet d’une transcription par un sténographe judiciaire autorisé. Sur demande, l’intimé recevra la transcription de l’audience gratuitement et dans un délai raisonnable.

f) L’avocat chargé de la présentation et l’intimé peuvent présenter et proposer au comité d’audition des constatations, des conclusions, des recommandations ou des projets d’ordonnance aux fins d’examen.

g) À l’issue de l’audience, l’avocat chargé de la présentation et l’avocat de l’intimé peuvent présenter, dans l’ordre déterminé par le comité d’audition, une déclaration faisant la synthèse des éléments de preuve et de toute question de droit que soulèvent ces éléments de preuve.

Pouvoir d’enquête du comité d’audition

16.19 Étant donné le rôle important que joue le Conseil d’évaluation en ce qui concerne le maintien de la confiance du public dans la magistrature et puisqu’un comité des plaintes composé de trois personnes a conclu que, d’après la preuve, il est possible que le juge de paix a fait preuve d’inconduite et a donc ordonné la tenue

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d’une audience, il incombe au comité d’audition de prendre ses propres décisions sur les questions qui lui sont soumises.

a) Si l’avocat chargé de la présentation décide de ne pas donner suite à une ou plusieurs allégations formulées dans l’avis d’audience et pour lesquelles le comité des plaintes a ordonné la tenue d’une audience, il doit en informer officiellement le comité d’audition avant que des éléments de preuve ne soient soumis et indiquer la ou les raisons pour lesquelles il a décidé de ne pas présenter des éléments de preuve ou des observations concernant la ou les allégations afin que le comité d’audition ait l’information nécessaire pour décider si la tenue d’une audience permettra de parvenir à des conclusions équitables et de préserver la confiance dans la magistrature.

b) Le comité d’audition peut poser des questions ou demander à l’avocat chargé de la présentation de fournir des renseignements supplémentaires sur sa décision de ne pas donner suite à une allégation formulée dans l’avis d’audience.

c) Après avoir donné aux parties la possibilité de présenter des observations, le comité d’audition peut demander à l’avocat chargé de la présentation de donner suite à une ou plusieurs allégations formulées dans l’avis d’audience.

d) Le comité d’audition n’est pas lié par les observations conjointes des parties.

e) Le comité d’audition n’est pas limité à prendre ses décisions sur la base d’un exposé conjoint des faits déposé par les parties. Qu’un exposé conjoint des faits soit déposé ou non par les parties, le comité d’audition peut ordonner que certains témoins ou éléments de preuve soient présentés à l’audience, s’il est d’avis que les témoins ou les éléments de preuve peuvent être pertinents et que les parties ne les ont pas présentés à l’audience.

17. DÉCISIONS ET ORDONNANCES DU COMITÉ D’AUDITION

Dispositions législatives

Une fois qu’il a terminé l’audience, le comité d’audition peut rejeter la plainte, qu’il ait conclu ou non que la plainte n’est pas fondée ou, s’il donne droit à la plainte, il peut, selon le cas :

a. donner un avertissement au juge de paix;

b. réprimander le juge de paix;

c. ordonner au juge de paix de présenter des excuses au plaignant ou à toute autre personne;

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d. ordonner que le juge de paix prenne des dispositions précises, telles suivre une formation ou un traitement, comme condition pour continuer de siéger à titre de juge de paix;

e. suspendre le juge de paix, avec rémunération, pendant une période quelle qu’elle soit;

f. suspendre le juge de paix, sans rémunération mais avec avantages sociaux, pendant une période maximale de 30 jours;

g. recommander au procureur général la destitution du juge de paix conformément à l’article 11.2.

par. 11.1 (10)

Combinaison de sanctions

Le comité d’audition peut prendre toute combinaison des mesures énoncées aux alinéas (10) a) à f). 

par. 11.1 (11)

Invalidité

S’il conclut que le juge de paix n’est pas en mesure, en raison d’une invalidité, de remplir les fonctions essentielles de sa charge, mais qu’il serait en mesure de le faire s’il était tenu compte de ses besoins, le comité d’audition ordonne qu’il soit tenu compte des besoins du juge de paix dans la mesure nécessaire pour lui permettre de remplir ces fonctions. 

par. 11.1 (12)

Le paragraphe (12) s’applique si :

a) d’une part, un facteur de la plainte était que l’invalidité influe sur le fait que le juge de paix n’est pas en mesure de remplir les fonctions essentielles de sa charge;

b) d’autre part, le comité d’audition rejette la plainte ou prend une des mesures prévues aux alinéas (10) a) à f). 

par. 11.1 (13)

Le paragraphe (12) ne s’applique pas si le comité d’audition est convaincu que le fait de rendre une ordonnance causerait un préjudice injustifié à la personne à qui il incombe de tenir compte des besoins du juge de paix, compte tenu du coût, des sources

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extérieures de financement, s’il y en a, et des exigences en matière de santé et de sécurité, s’il y en a.

par. 11.1 (14)

Le comité d’audition ne doit pas rendre d’ordonnance en application du paragraphe (12) qui vise une personne sans avoir fait en sorte que celle-ci ait eu l’occasion de participer et de présenter des observations.  

par. 11.1 (15)

Une ordonnance rendue en application du paragraphe (12) lie la Couronne. 

par. 11.1 (16)

Règles de procédure

Facteurs à considérer pour déterminer la décision appropriée

17.1 Afin de déterminer la décision la plus indiquée à la suite de l’audience sur la plainte, le comité d’audition doit mettre l’accent sur ce qui est nécessaire pour rétablir la confiance du public à l’égard du juge de paix et de la magistrature.

17.2 Si le comité d’audition conclut qu’une mesure prévue au paragraphe 11.1 (10) est nécessaire, le comité doit tout d’abord envisager la mesure la moins grave – l’avertissement – et passer d’une mesure à l’autre, jusqu’à la mesure la plus grave – recommander la destitution – afin de n’ordonner que celle qui est nécessaire afin de restaurer la confiance du public à l’égard du juge de paix et de l’administration de la justice en général11.

17.3 Certains facteurs pertinents pour déterminer la sanction indiquée en cas d’inconduite de la part d’un juge de paix comprennent ceux qui suivent, sans toutefois s’y limiter :

i. L’inconduite est-elle un incident isolé ou s’inscrit-elle dans une série d’inconduites?

ii. La nature, l’étendue et la fréquence de l’acte ou des actes d’inconduite.

iii. La conduite s’est-elle produite à l’intérieur ou à l’extérieur de la salle d’audience?

iv. L’inconduite a-t-elle eu lieu dans l’exercice des fonctions du juge ou dans sa vie privée?

11 Re Baldwin (OCJ, 2002)48

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v. Le juge de paix a-t-il reconnu que les actes ont eu lieu?

vi. Le juge de paix a-t-il démontré qu’il a fait des efforts en vue de modifier ou de corriger sa conduite?

vii. La durée de service du juge.

viii. Des plaintes ont-elles déjà été déposées contre le juge de paix dans le passé?

ix. Les répercussions de l’inconduite sur l’intégrité de la magistrature et le respect envers la magistrature.

x. Dans quelle mesure le juge de paix a-t-il abusé de sa position pour satisfaire des désirs personnels?

17.4 Le processus disciplinaire vise la prise de mesures correctives. S’il est déterminé qu’un juge de paix a fait preuve d’inconduite, l’avocat chargé de la présentation déposera auprès du comité d’audition l’historique des décisions rendues au sujet du juge de paix, ce qui ne comprend pas les plaintes qui ont été rejetées et auxquelles le juge de paix n’a pas été invité à répondre.

18. DESTITUTION

Dispositions législatives

Le juge de paix ne peut être destitué que par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

par. 11.2 (1)

Le décret ne peut être pris que si les conditions suivantes sont réunies :

a. une plainte a été déposée au sujet du juge de paix devant le Conseil d’évaluation;

b. un comité d’audition, à l’issue d’une audience tenue en application de l’article 11.1, recommande au procureur général la destitution du juge de paix en raison du fait qu’il est devenu incapable d’exercer convenablement ses fonctions ou inhabile pour l’une des raisons suivantes :

(i) il est inapte, pour cause d’invalidité, à remplir les fonctions essentielles de sa charge, si une ordonnance visant à tenir compte de ses besoins ne remédie pas à l’inaptitude ou ne peut pas être rendue parce qu’elle causerait un

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préjudice injustifié à la personne à laquelle il incomberait de tenir compte de ces besoins, ou a été rendue mais n’a pas remédié à l’inaptitude,

(ii) il a eu une conduite incompatible avec l’exercice convenable de ses fonctions,

(iii) il n’a pas rempli les fonctions de sa charge.

par. 11.2 (2)

Dépôt du décret

Le décret est déposé devant l’Assemblée législative si elle siège, sinon, dans les 15 jours qui suivent le début de la session suivante.

par. 11.2 (3)

19. INDEMNISATION

À la suite d’une enquête

Le comité des plaintes peut recommander que le juge de paix soit indemnisé de tout ou partie des frais pour services juridiques qu’il a engagés relativement à l’enquête.

par. 11 (16)

Le montant de l’indemnité recommandée en vertu du paragraphe (16) est calculé selon un taux pour services juridiques qui ne dépasse pas le taux maximal normalement payé par le gouvernement de l’Ontario pour des services similaires.

par. 11 (17)

À la suite d’une audience

Le comité d’audition peut recommander que le juge de paix soit indemnisé de tout ou partie des frais pour services juridiques qu’il a engagés relativement à l’audience.

par. 11.1 (17)

Le montant de l’indemnité recommandée aux termes du paragraphe (17) est calculé selon un taux pour services juridiques qui ne dépasse pas le taux maximal normalement payé par le gouvernement de l’Ontario pour des services similaires.

par. 11.1 (18)

Règles de procédure

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Indemnisation à la suite d’une audience

19.1 L’examen, par le comité d’audition, de la question de l’indemnisation doit être ouvert au public s’il y a eu une audience publique sur la plainte. Autrement, cette question est examinée à huis clos.

19.2 Le comité d’audition a le pouvoir discrétionnaire de recommander au procureur général qu’un juge de paix soit indemnisé de tout ou partie des frais pour services juridiques qu’il a engagés relativement à l’audience. Ce pouvoir discrétionnaire sera exercé au cas par cas.

19.3 L’objectif principal du processus de traitement des plaintes est de restaurer et de maintenir la confiance du public dans l’intégrité de la magistrature et non de punir le titulaire de la charge judiciaire. Lorsqu’il se penche sur la question de savoir si un juge de paix devrait être indemnisé pour ses frais juridiques, le comité d’audition est guidé par le principe selon lequel il est généralement dans l’intérêt supérieur de l’administration de la justice que les juges de paix qui font l’objet de plaintes bénéficient des services d’un avocat afin de garantir un processus équitable et complet12.

19.4 En soi, une conclusion d’inconduite judiciaire n’empêche pas le comité d’audition de recommander une indemnisation13. Lorsque le comité d’audition a conclu qu’il y a eu inconduite judiciaire, la décision d’indemniser ou non un juge de paix de tout ou partie de ses frais juridiques se fonde sur les circonstances de l’affaire, à la lumière des objectifs du processus de traitement des plaintes. Le comité d’audition examine notamment les éléments suivants :

a) La nature et la gravité de l’inconduite.

b) Le lien entre l’inconduite et la charge judiciaire — la nature de l’inconduite et son lien avec la charge judiciaire sont les circonstances qui pèseront le plus lourd dans la balance. Par exemple, une inconduite qui est plus directement liée à la charge judiciaire pourrait être plus digne d’une ordonnance d’indemnisation qu’une conduite qui y est moins directement liée.

c) La question de savoir si la conduite était telle que toute personne aurait dû savoir qu’elle était inappropriée. Une telle situation serait moins digne d’une indemnisation qu’une situation où la conduite ne serait jugée inappropriée que par suite d’une décision définitive dans une affaire donnée.

d) La question de savoir si l’inconduite s’est produite une seule fois ou à plusieurs reprises. Lorsque l’inconduite s’est produite à plusieurs reprises, le comité d’audition pourrait être moins susceptible de recommander

12 Massiah v. Justices of the Peace Review Council, 2016 ONSC 6191 (Div Ct)13 Massiah v. Justices of the Peace Review Council, 2016 ONSC 6191 (Div Ct).

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l’indemnisation du juge de paix que si l’inconduite ne s’est produite qu’une seule fois.

e) La question de savoir si des constatations d’inconduite ont précédemment été faites à l’endroit du juge de paix. Si cela est le cas, le comité d’audition pourrait être moins susceptible de recommander l’indemnisation du juge de paix.

f) Le déroulement de l’audience — l’indemnité ne devrait pas inclure les coûts associés aux mesures que le décideur considère comme infondées ou inutiles14.

20. RAPPORT AU PROCUREUR GÉNÉRAL

Dispositions législatives

Le comité d’audition peut présenter au procureur général un rapport sur la plainte, l’enquête, l’audience et la décision, sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 8 (18). Le procureur général peut rendre le rapport public s’il est d’avis qu’il y va de l’intérêt public.

par. 11.1 (19)

Non-identification de personnes

L’identité du plaignant ou du témoin à la demande duquel une ordonnance a été rendue en application du paragraphe (9) ne doit pas être révélée dans le rapport.

par. 11.1 (20)

Interdiction permanente de publier

Si une ordonnance a été rendue en application du paragraphe (9) et que le comité d’audition rejette la plainte en concluant qu’elle n’était pas fondée, l’identité du juge de paix ne doit pas être révélée dans le rapport sans le consentement de ce dernier et le comité d’audition ordonne que les renseignements relatifs à la plainte susceptibles de révéler l’identité du juge de paix ne doivent jamais être rendus publics sans le consentement de ce dernier. 

par. 11.1 (21)

14 Voir Re : Foulds: Decision on Disposition and Compensation for Legal Costs Following a Finding of Misconduct (JPRC, 2018) et Re: Keast: Reasons for Decision- Compensation for Legal Costs (OJC 2018).

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21. DEMANDE D’ENTREPRENDRE UN AUTRE TRAVAIL RÉMUNÉRÉ — CRITÈRES ET PROCÉDURES

Dispositions législatives

Autres fonctions

Le juge de paix n’entreprend aucun autre travail rémunéré sans l’approbation du Conseil d’évaluation.

art. 19

Fonctions

Les fonctions du Conseil d’évaluation sont les suivantes :e) décider si un juge de paix peut entreprendre un autre travail rémunéré.

al. 8 (2) e)

Règles de procédure

21.1 Toutes les demandes de cette nature seront examinées par le Conseil d’évaluation dès que possible et le juge de paix sera informé de la décision du Conseil par écrit.

Procédure pour présenter une demande

21.2 Le juge de paix doit présenter, par écrit, une demande d’autorisation d’effectuer un autre travail rémunéré au Conseil d’évaluation, avant d’accepter ou d’entreprendre un autre travail rémunéré. Dans sa demande, il doit expliquer en détail l’activité pour laquelle il demande une autorisation ainsi que le temps qu’il prévoit d’y consacrer et le montant de la rémunération. Dans sa lettre, le juge de paix doit également répondre à tous les critères indiqués ci-dessous. Le Conseil d’évaluation tiendra compte de ces critères pour rendre une décision sur la demande.

21.3 La demande doit être accompagnée d’une lettre du juge principal régional concerné, dans laquelle ce dernier donnera son avis sur les incidences de l’activité envisagée sur l’emploi du temps et les fonctions de l’auteur de la demande.

21.4 Le Conseil d’évaluation se penche sur deux aspects pour déterminer la rémunération liée au travail. Premièrement, le Conseil d’évaluation se demande si le travail donne lieu à une rémunération pour le juge de paix auteur de la demande. Deuxièmement, le Conseil d’évaluation estime qu’un juge de paix

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effectue un autre travail rémunéré s’il est partie au travail rémunéré d’une autre personne. Lorsque le Conseil d’évaluation détermine qu’il y a rémunération, il examine ensuite les politiques et critères énoncés dans la Politique du Conseil d’évaluation sur un autre travail rémunéré.

21.5 Voici quelques-uns des critères que le juge de paix devrait aborder dans sa lettre et dont tiendra compte le Conseil d’évaluation pour décider d’accorder ou non son autorisation :

a) Existe-t-il un conflit d’intérêts réel ou perçu entre les fonctions attribuées et celles de l’autre travail rémunéré qui fait l’objet de la demande? (voici quelques exemples de conflits d’intérêts possibles  : emploi offert par le gouvernement dans un poste lié à l’administration de la justice, aux tribunaux ou aux services correctionnels; emploi dans un poste de pratique du droit, dans une clinique juridique, dans un cabinet d’avocats, etc.)

b) La nature du travail qui fait l’objet de la demande exercera-t-elle trop de pression sur l’emploi du temps, la disponibilité ou l’énergie du juge de paix, ou sur sa capacité à bien réaliser les fonctions judiciaires qui lui ont été attribuées?

c) Le travail qui fait l’objet de la demande est-il une activité convenable ou appropriée pour un fonctionnaire judiciaire, étant donné l’opinion du public sur le comportement des juges, leur indépendance judiciaire et leur impartialité?

Autre travail commercial rémunéré

Le Conseil d’évaluation a souligné que le critère précisé au paragraphe c) ci-dessus doit être interprété dans le contexte de la politique publique intégrée au cadre législatif établi dans la Loi, L.R.O. 1990, chap. J.4, dans sa version modifiée, et, en particulier, à la lumière des modifications qui ont découlé de la Loi de 2006 sur l’accès à la justice, L.O. 2006, chap. 21. Les modifications ont apporté une réforme en profondeur visant à renforcer la confiance du public dans une magistrature professionnelle et le système judiciaire.

Après avoir soigneusement examiné les politiques publiques qui sous-tendent le cadre législatif actuel, les objectifs des modifications qui sous-tendent la Loi de 2006 sur l’accès à la justice et les Principes de la charge judiciaire des juges de paix de la Cour de justice de l’Ontario, le Conseil d’évaluation a conclu que, en règle générale, il n’est pas approprié que des juges de paix qui président à temps plein effectuent un autre travail commercial rémunéré.

Le Conseil d’évaluation a approuvé certaines demandes d’entreprendre un autre travail rémunéré soumises par des juges de paix présidant à temps plein, mais il s’agissait de circonstances exceptionnelles et limitées où l’activité n’était pas de nature commerciale et avait une autre valeur intrinsèque, soit d’un point de vue éducatif, patriotique, religieux ou créatif.

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Conformément aux procédures du Conseil d’évaluation, le juge de paix qui demande l’autorisation d’effectuer un autre travail commercial rémunéré doit expliquer dans sa demande pourquoi le Conseil d’évaluation devrait déroger à la règle générale selon laquelle les juges de paix qui président à temps plein ne doivent pas effectuer un autre travail rémunéré qui est de nature commerciale.

Renseignements supplémentaires

21.6 Si, après avoir examiné la demande, le Conseil d’évaluation n’est pas convaincu qu’il détient suffisamment de renseignements, il peut demander les renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires et pertinents, que ce soit auprès du juge de paix, du juge de paix principal régional ou de toute autre personne.

Approbation de la demande sans conditions

21.7 Si, après avoir examiné la demande et tout autre document supplémentaire, le Conseil d’évaluation est convaincu qu’il détient suffisamment d’information pour approuver la demande, sans conditions, il accorde son autorisation. Le juge de paix auteur de la demande sera informé par écrit de la décision du Conseil d’évaluation, laquelle sera brièvement motivée.

Possibilité de répondre à des motifs de préoccupation

21.8 Si, après avoir examiné la demande et tout autre renseignement supplémentaire, le Conseil d’évaluation a quelque réticence à accorder son autorisation, il enverra une lettre au juge de paix auteur de la demande décrivant les raisons de ses réticences. Le Conseil d’évaluation peut aussi proposer d’assortir son autorisation de conditions qui répondent à ses motifs de préoccupation.

21.9 Le juge de paix aura la possibilité de répondre aux préoccupations du Conseil d’évaluation et de commenter chaque condition proposée en déposant par écrit des observations auprès du Conseil d’évaluation. Si le juge de paix accepte les conditions, il devra répondre au Conseil d’évaluation pour lui faire part de son consentement à l’autorisation assortie de conditions.

21.10 Le juge de paix aura trente jours ouvrables pour répondre à compter de la date de la lettre du Conseil d’évaluation lui exprimant ses réticences. Si le juge de paix ne fournit pas une réponse dans ce délai, les membres du Conseil d’évaluation qui examinent la demande en seront informés et une lettre de rappel sera envoyée au juge de paix. Si le juge de paix ne répond pas à la lettre de rappel dans les dix jours civils qui suivent, le Conseil d’évaluation ira tout de même de l’avant et examinera la demande.

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Décision 

21.11 Si le juge de paix a fourni une réponse, le Conseil d’évaluation tiendra compte de la réponse et rendra sa décision. Le juge de paix sera informé, par écrit, de la décision du Conseil d’évaluation, lequel peut accepter sa demande et l’assortir de conditions ou rejeter sa demande. La décision du Conseil d’évaluation sera brièvement motivée.

Pas de compétence pour rendre une ordonnance d’indemnisation pour frais de justice

21.12 Le Conseil d’évaluation n’a pas compétence pour recommander ou ordonner le versement d’une indemnité pour les frais de justice engagés par le juge de paix afin de présenter une demande d’autorisation d’entreprendre un autre travail rémunéré.

Procédure d’examen de la demande à huis clos

21.13 Les réunions du Conseil d’évaluation qui portent sur les demandes d’autorisation d’entreprendre un autre travail rémunéré se déroulent à huis clos.

Quorum du Conseil d’évaluation

21.14 Les règles habituelles concernant la composition et le quorum s’appliquent aux réunions tenues pour examiner les demandes d’autorisation d’entreprendre un autre travail rémunéré. Le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, ou en son absence, le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix, préside les réunions tenues à cette fin. Six membres du Conseil d’évaluation, y compris le président, constituent un quorum aux fins de l’examen d’une demande d’entreprendre un autre travail rémunéré. Au moins la moitié des membres présents doivent être des juges ou des juges de paix. Le président a le droit de voter et peut, en cas de partage des voix, avoir voix prépondérante en votant de nouveau.

par. 8 (7), (8) et (11)

Rapport annuel

21.15 À la fin de chaque année, le Conseil d’évaluation présente un rapport annuel au procureur général sur ses activités. Le rapport annuel doit contenir un résumé de chaque demande d’autorisation d’entreprendre un autre travail rémunéré qui a été reçue ou traitée pendant l’année et la décision du Conseil d’évaluation qui a été rendue. Le rapport ne doit pas contenir de renseignements permettant d’identifier le juge de paix ou la région dans laquelle il préside.

par. 9 (7)

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22. PRISE EN COMPTE DES BESOINS

Dispositions législatives

Le juge de paix qui croit ne pas être en mesure, en raison d’une invalidité, de s’acquitter des obligations essentielles du poste à moins qu’il ne soit tenu compte de ses besoins peut présenter une requête au Conseil d’évaluation pour que soit rendue l’ordonnance prévue au paragraphe (2).

par. 5.2 (1)

Obligation du Conseil d’évaluation

S’il conclut que le juge de paix n’est pas en mesure, en raison d’une invalidité, de s’acquitter des obligations essentielles du poste à moins qu’il ne soit tenu compte de ses besoins, le Conseil d’évaluation ordonne qu’il soit tenu compte des besoins du juge de paix dans la mesure qui permette à celui-ci de s’acquitter de ces obligations.  

par. 5.2 (2)

Préjudice injustifié

Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le Conseil d’évaluation est convaincu que le fait de rendre une ordonnance causerait un préjudice injustifié à la personne à qui il incombe de tenir compte des besoins du juge de paix, compte tenu du coût, des sources extérieures de financement, s’il y en a, et des exigences en matière de santé et de sécurité, s’il y en a. 

par. 5.2 (3)

Participation

Le Conseil d’évaluation ne doit pas rendre d’ordonnance aux termes du paragraphe (2) qui vise une personne sans avoir fait en sorte que celle-ci ait eu l’occasion de participer et de présenter des observations.  

par. 5.2 (4)

L’ordonnance lie la Couronne.

par. 5.2 (5)

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Règles de procédure

22.1 Le rôle du Conseil d’évaluation doit être interprété à la lumière du cadre législatif établi dans la Loi sur les juges de paix et du pouvoir que le paragraphe 15 (1) confère au juge principal régional, lequel agit selon les directives du juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, d’administrer et de surveiller les sessions des juges de paix dans sa région et l’assignation de leurs fonctions judiciaires.

La Cour suprême du Canada a reconnu que l’une des conditions essentielles de de l’indépendance judiciaire est l’indépendance institutionnelle relativement aux questions administratives qui ont directement un effet sur l'exercice des fonctions judiciaires : Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673 à 686. Le contrôle des juges ou des juges de paix sur des questions comme l'assignation des juges aux causes, les sessions de la cour et le rôle de la cour est considéré comme essentiel ou comme une exigence minimale de l'indépendance institutionnelle.

Bien que le Conseil ne soit pas responsable de l’attribution des fonctions judiciaires, il peut se pencher sur la question de savoir si le juge de paix atteint d’une invalidité serait en mesure d’exercer les fonctions essentielles de sa charge si ses besoins étaient pris en compte.

22.2 Conformément à l’article 5.2 de la Loi sur les juges de paix, le Conseil doit déterminer si les besoins d’un juge de paix doivent être pris en compte afin qu’il puisse s’acquitter des obligations essentielles de sa charge.

22.3 Puisque le contrôle sur l’assignation des juges de paix aux causes est une composante de l’indépendance judiciaire, le Conseil d’évaluation ne peut rendre une ordonnance exigeant que seule une partie des fonctions essentielles d’un juge de paix lui soient assignées à titre de mesure de prise en compte de ses besoins.

22.4 Avant que le Conseil d’évaluation examine une requête de prise en compte des besoins, le juge de paix requérant doit d’abord avoir recouru au processus de prise en compte des besoins mis à la disposition des fonctionnaires judiciaires du ministère du Procureur général et remettre une copie de tous les documents et de toutes les preuves médicales et décisions résultant de la requête du juge de paix dans le cadre de ce processus.

Requête par écrit

22.5 Un juge de paix qui souhaite que ses besoins soient pris en compte doit présenter une requête écrite contenant les renseignements suivants :

a) une description des besoins qui doivent être pris en compte;

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b) une description des fonctions essentielles du poste pour lesquelles la prise en compte des besoins du juge de paix est nécessaire;

c) une description de l’article ou du service requis pour tenir compte des besoins du juge;

d) un rapport médical détaillé préparé par un docteur ou un autre professionnel de la santé qualifié (chiropraticien, physiothérapeute, etc.) qui appuie la requête du juge de paix.

22.6 La requête et les pièces justificatives ne peuvent pas être utilisées, sans le consentement du requérant, aux fins d’une enquête ou d’une audience autre qu’une audience tenue pour examiner la question de la prise en compte des besoins du juge.

22.7 Le Conseil d’évaluation ne peut communiquer ou rendre publics la requête et les pièces justificatives sans le consentement du requérant.

Sous-comité des besoins spéciaux

22.8 Lorsqu’il reçoit une requête, le Conseil d’évaluation convoque un « sous-comité des besoins spéciaux » se composant d’un juge de paix et d’un autre membre.  Dès que possible, ce sous-comité rencontre le requérant ainsi que toute personne à qui, de l’avis du sous-comité, on pourrait ordonner de tenir compte des besoins du juge. Le sous-comité engage les experts et conseillers dont il pourrait avoir besoin pour formuler une opinion et fournir un rapport au Conseil d’évaluation.

Rapport du sous-comité des besoins spéciaux

22.9 Le sous-comité des besoins spéciaux fait rapport de son opinion au Conseil de révision en ce qui a trait aux questions suivantes :

a) la question de savoir si le juge de paix a des besoins découlant d’une invalidité et si ces besoins nécessitent des mesures d’adaptation;

b) les articles ou les services requis pour tenir compte des besoins du juge de paix;

c) la durée pendant laquelle les articles ou les services seront requis pour tenir compte des besoins du juge de paix;

d) le coût approximatif des articles ou des services requis pour tenir compte des besoins du juge de paix, selon la période approximative pendant laquelle l’article ou le service serait requis.

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Le rapport doit comprendre tous les éléments de preuve examinés par le sous-comité des besoins spéciaux pour déterminer le coût des mesures d’adaptation.

22.10 Si, après avoir rencontré le requérant, le sous-comité est d’avis qu’il ne souffre pas d’une invalidité, il en informe le Conseil d’évaluation dans son rapport.

Examen initial de la requête et rapport

22.11 Une fois que le sous-comité des besoins spéciaux a remis son rapport, le Conseil d’évaluation doit se réunir dès que possible afin d’examiner la requête et le rapport du sous-comité des besoins spéciaux et déterminer si la requête soulève l’obligation prévue par la loi de tenir compte des besoins spéciaux sans causer un préjudice injustifié.

Critère préliminaire d’admissibilité

22.12 Lorsqu’il examine la requête et le rapport, le Conseil d’évaluation s’inspire généralement de la jurisprudence relative aux droits de la personne qui s’applique à sa compétence en ce qui concerne :

a) la définition du terme « invalidité »;

b) le contenu de l’obligation d’adaptation;

c) les procédures établies dans la jurisprudence pour déterminer si une ordonnance de prise en compte des besoins est justifiée.

22.13 Le Conseil estime qu’un problème de santé constitue une invalidité lorsqu’il peut nuire à la capacité d’un juge de paix de s’acquitter des fonctions essentielles de sa charge.

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Notification du ministre

22.14 Le Conseil d’évaluation doit fournir au procureur général, dès que possible, une copie de la requête de prise en compte des besoins et du rapport du sous-comité des besoins spéciaux si :

a) d'une part, il est convaincu que le problème de santé répond au critère préliminaire pour le qualifier d’invalidité;

b) d’autre part, il envisage de rendre une ordonnance de prise en compte des besoins du juge de paix.

22.15 Le Conseil d’évaluation avise le ministre qu’il peut présenter des observations, par écrit, sur la question de savoir si l’ordonnance envisagée pour la prise en compte des besoins d’un juge de paix ayant une invalidité risque de causer un préjudice injustifié au ministère du Procureur général ou à toute autre personne touchée par l’ordonnance de prise en compte des besoins. Le Conseil d’évaluation estime qu’il appartient au ministre, ou à toute autre personne que l’ordonnance obligerait à tenir compte des besoins du juge de paix, de prouver que cette prise en compte des besoins lui causerait un préjudice injustifié.

22.16 Le Conseil d’évaluation demande au ministre de répondre dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de requête de prise en compte des besoins.

22.17 Le Conseil d’évaluation stipule dans son avis au ministre que, si le procureur général n’accuse pas réception de l’avis ou ne présente pas d’observations écrites, le Conseil d’évaluation rendra une ordonnance de prise en compte des besoins du juge de paix conformément à la requête du juge de paix et à la décision initiale du Conseil d’évaluation sur la requête.

22.18 Dans les 30 jours, le ministre doit aviser le Conseil d’évaluation de son intention de présenter ou non des observations écrites concernant la requête de prise en compte des besoins.

22.19 Si le ministre a l’intention de présenter des observations écrites concernant la requête de prise en compte des besoins, ces observations doivent être présentées dans les 60 jours suivant la date à laquelle le ministre a avisé le Conseil de révision de son intention de répondre.

Réunion pour décider du contenu de l’ordonnance de prise en compte des besoins

22.20 Après avoir reçu les observations du ministre concernant un préjudice injustifié, ou une fois que le délai indiqué dans son avis au ministre est écoulé, selon le premier de ces deux événements, le Conseil se réunit dès que possible pour

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décider du contenu de l’ordonnance de prise en compte des besoins du juge de paix.

22.21 Avant de rendre une décision, le Conseil d’évaluation doit examiner la requête et les pièces justificatives présentées par le juge de paix, ainsi que les observations concernant la question du préjudice injustifié.

22.22 Pour déterminer si la prise en compte des besoins du juge de paix entraînera un préjudice injustifié compte tenu du coût, des sources extérieures de financement, s’il y en a, et des exigences en matière de santé et de sécurité, s’il y en a, le Conseil d’évaluation s’appuie sur la jurisprudence relative aux droits de la personne.

Présidence et quorum

22.23 Les règles habituelles visant la composition et le quorum s’appliquent aux réunions convoquées pour examiner les requêtes de prise en compte des besoins. Le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario ou, en son absence, le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix, préside les réunions tenues à cette fin. Six membres, y compris le président, constituent un quorum aux fins de l’examen d’une requête de prise en compte des besoins. Au moins la moitié des membres présents doivent être des juges ou des juges de paix. Le président a le droit de voter et peut, en cas de partage des voix, avoir voix prépondérante en votant de nouveau.

Copie de l’ordonnance

22.24 Si le Conseil d’évaluation rend une ordonnance de prise en compte des besoins pour répondre aux besoins d’un juge de paix atteint d’une invalidité, une copie de l’ordonnance est remise au juge de paix et à toute personne visée par l’ordonnance dans les 10 jours civils suivant la date de la décision.

23. CONSEIL D’ÉVALUATION – GÉNÉRALITÉS

Dispositions législatives

Est prorogé le conseil nommé Conseil d’évaluation des juges de paix en français et Justices of the Peace Review Council en anglais.

Le Conseil d’évaluation se compose :

a) du juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario ou d’un autre juge de cette cour désigné par le juge en chef;

b) du juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix;

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c) de trois juges de paix nommés par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario;

d) de deux juges de la Cour de justice de l’Ontario nommés par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario;

e) d’un juge de paix principal régional nommé par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario;

f) d’un avocat nommé par le procureur général à partir d’une liste de trois noms que lui soumet le Barreau de l’Ontario;

g) de quatre personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du procureur général.

par. 8 (1) et (3)

Fonctions

Les fonctions du Conseil d’évaluation sont les suivantes :

a) examiner les requêtes présentées en vertu de l’article 5.2 en vue de la prise en compte des besoins;

b) constituer des comités des plaintes, composés de certains de ses membres, qui sont chargés, en application de l’article 11, d’examiner les plaintes et d’enquêter sur celles-ci;

b.1) approuver, en application du paragraphe 6 (5), les critères à appliquer pour décider s’il y a lieu d’accorder l’approbation du maintien en fonction des juges de paix une fois qu’ils atteignent l’âge de 65 ans;

c) examiner et approuver des normes de conduite aux termes de l’article 13;

d) s’occuper des plans de formation continue aux termes de l’article 14;

e) décider si un juge de paix peut entreprendre un autre travail rémunéré.  

par. 8 (2)

Quorum

Les règles suivantes concernant le quorum s’appliquent :

1. Six membres, y compris le président, constituent le quorum.

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2. Au moins la moitié des membres présents doivent être des juges ou des juges de paix.   

par. 8 (11)

Réunions

Le Conseil d’évaluation peut tenir ses réunions en regroupant tous ses membres au même endroit, ou par des moyens électroniques, notamment les conférences téléphoniques et les vidéoconférences.

par. 8 (24)

Normes de conduite

Le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix peut fixer des normes de conduite des juges de paix et élaborer un plan pour la prise d’effet des normes, et il met les normes en application et le plan en œuvre une fois qu’ils ont été examinés et approuvés par le Conseil d’évaluation.

par. 13 (1)

Approbation des plans de formation continue

Le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix établit un plan de formation continue des juges de paix et le met en œuvre après qu’il a été examiné et approuvé par le Conseil d’évaluation.

par. 14 (1)

Aide au Conseil de révision

Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du Conseil d’évaluation peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

par. 8 (14)

Le Conseil d’évaluation peut engager des personnes, y compris des avocats, pour se faire aider et aider ses comités des plaintes et ses comités d’audition.  

par. 8 (15)

Information au public

Le Conseil d’évaluation fournit, dans les palais de justice et ailleurs, de l’information à son sujet, notamment sur son rôle au sein du système judiciaire, y compris des

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renseignements sur ce que les membres du public peuvent faire pour obtenir de l’aide en vue de porter plainte.

par. 9 (1)

Au besoin, le Conseil d’évaluation prend des dispositions afin que les membres du public reçoivent de l’aide pour préparer des documents en vue de porter plainte.

par. 9 (3)

Le Conseil d’évaluation offre, à l’échelle de la province, un service téléphonique gratuit d’accès à de l’information à son sujet, notamment sur son rôle au sein du système judiciaire, y compris un service pour sourds.

par. 9 (4)

Règles

Le Conseil d’évaluation peut établir des règles de procédure à l’intention des comités des plaintes et des comités d’audition et il les met à la disposition du public.

par. 10 (1)

Usage des langues officielles des tribunaux

L’information fournie en application des paragraphes 9 (1), (3) et (4) et les règles établies en vertu du paragraphe 10 (1) le sont en français et en anglais.

par. 10.1 (1)

Rapport annuel

Après la fin de chaque année, le Conseil d’évaluation présente au procureur général un rapport annuel, en français et en anglais, sur ses activités, y compris, à l’égard de toutes les plaintes reçues ou traitées pendant l’année, un sommaire de la plainte, les conclusions et un exposé de la décision. Toutefois, le rapport ne doit pas contenir de renseignements susceptibles de révéler l’identité du juge de paix, du plaignant ou d’un témoin.  2006, chap. 21, annexe B, art. 7.

par. 9(7)

Idem : publication

(8) Au plus tôt 15 jours et au plus tard 30 jours après avoir présenté le rapport, le Conseil d’évaluation le publie, en français et en anglais, sur son site Web. 2019, chap. 7, annexe 36, art. 1.

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par. 9 (8)

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ANNEXE A - Loi sur les juges de paix

L.R.O. 1990, CHAPITRE J.4

Période de codification : du 29 mai 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.Dernière modification : 2019, chap. 7, annexe 36.Historique législatif : 1994, chap. 12, art. 50-57; 1999, chap. 12, annexe B, art. 12; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2002, chap. 18, annexe A, art. 11; 2006, chap. 21, annexe. B, art. 1-19 ; 2006, chap. 35, annexe C, art. 56; 2007, chap. 7, annexe 20; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 39; 2011, chap. 1, annexe 1, art. 4; 2017, chap. 2, annexe 2, art. 20-24 ; 2017, chap. 20, annexe 2, art. 35 , 36 ; 2017, chap. 34, annexe 46, art. 21; 2018, chap. 8, annexe 15, art. 11; 2019, chap. 7, annexe 36.

SOMMAIRE1. Définitions2. Nomination des juges de paix2.1 Comité consultatif sur la nomination des juges de paix3. Serment d’entrée en fonction4. Juges de paix présidents5. Juges de paix d’office5.1 Juges de paix mandatés sur une base journalière5.2 Prise en compte des besoins6. Prise de la retraite à 65 ans7. Démission8. Conseil d’évaluation9. Autres fonctions du Conseil d’évaluation10. Règles10.1 Usage des langues officielles des tribunaux10.2 Plainte concernant un juge de paix11. Enquêtes11.1 Audiences11.2 Destitution12. Juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix13. Normes de conduite13.1 Démission du juge de paix, impossibilité ou défaut de rendre une

décision14. Formation continue15. Rôle des juges principaux régionaux16. Juges de paix principaux régionaux17. Compétence des juges de paix18. Traitements des juges de paix à temps partiel19. Autres fonctions20. Immunité21. Règlements21.1 Rémunération des juges de paix

Définitions1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.«Conseil d’évaluation» Le Conseil d’évaluation des juges de paix maintenu en fonction

par l’article 8. («Review Council»)«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

L.R.O. 1990, chap. J.4, art. 1; 1994, chap. 12, art. 50; 2006, chap. 21, annexe B, art. 1.

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Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)1994, chap. 12, art. 50 - 01/09/19952006, chap. 21, annexe. B, art. (1, 2) - 01/01/2007 Nomination des juges de paix2 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du procureur général, nommer des juges de paix à temps plein. 2006, chap. 21, annexe B, art. 2.Juges de paix à temps partiel

(2)  La personne nommée à titre de juge de paix à temps partiel avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1) demeure en fonction à titre de juge de paix à temps partiel. 2006, chap. 21, annexe B, art. 2.

Changement en une nomination à temps plein

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du procureur général, changer la nomination d’une personne à titre de juge de paix à temps partiel en une nomination à titre de juge de paix à temps plein. 2006, chap. 21, annexe B, art. 2.

Consultation

(4)  Avant de formuler une recommandation aux termes du paragraphe (3), le procureur général doit obtenir la recommandation du juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario sur la question. 2006, chap. 21, annexe B, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)2006, chap. 21, annexe B, art. 2 - 01/01/2007 Comité consultatif sur la nomination des juges de paix2.1  (1)  Est créé un comité appelé Comité consultatif sur la nomination des juges de paix en français et Justices of the Peace Appointments Advisory Committee en anglais. 2006, chap. 21, annexe B, art. 3.Mission

(2)  Le Comité consultatif a pour mission de classer les candidats à une nomination comme juge de paix et de faire rapport sur le classement au procureur général. 2006, chap. 21, annexe B, art. 3.

Composition

(3)  Le Comité consultatif est composé des sept membres principaux suivants :

1. Un juge de la Cour de justice de l’Ontario nommé par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario.

2. Un juge de paix nommé par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario.

3. Un juge de paix nommé par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario qui est soit le juge de paix principal responsable du Programme des juges de

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paix autochtones de l’Ontario ou un autre juge de paix familier avec les affaires autochtones ou, lorsque le juge de paix ainsi nommé n’est pas disponible pour agir en tant que membre du Comité consultatif, un autre juge de paix familier avec les affaires autochtones qui est désigné par ce même juge en chef.

4. Quatre personnes nommées par le procureur général. 2006, chap. 21, annexe B, art. 3.

Membres régionaux

(4)  Outre les membres principaux nommés aux termes du paragraphe (3), le Comité consultatif comprend les membres régionaux suivants à l’égard de ses fonctions liées à une région donnée :

1. Le juge principal régional de la Cour de justice de l’Ontario pour la région ou un autre juge de la Cour de justice de l’Ontario de la même région désigné par le juge principal régional.

2. Le juge de paix principal régional pour la région ou, lorsqu’il n’est pas disponible pour agir en tant que membre du Comité consultatif, un autre juge de paix de la même région désigné par le juge principal régional.

3. Pas plus de cinq autres personnes nommées par le procureur général.

4. Un membre du barreau de la région nommé par le procureur général à partir d’une liste de trois noms que lui soumet le Barreau de l’Ontario. 2006, chap. 21, annexe B, art. 3; 2018, chap. 8, annexe 15, par. 11 (1).

Critères

(5)  Au moment de la nomination des membres effectuée aux termes de la disposition 4 du paragraphe (3) et de la disposition 3 du paragraphe (4), l’importance qu’il y a de refléter, dans la composition du Comité consultatif, la dualité linguistique de l’Ontario et la diversité de sa population et de garantir un équilibre général entre les deux sexes est reconnue. 2006, chap. 21, annexe B, art. 3.

Mandat

(6)  Le mandat des membres nommés aux termes de la disposition 4 du paragraphe (3) et aux termes des dispositions 3 et 4 du paragraphe (4) est de trois ans et peut être renouvelé. 2006, chap. 21, annexe B, art. 3.

Immunité

(7)  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le Comité consultatif ou un de ses membres pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction du Comité consultatif

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ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction. 2017, chap. 2, annexe 2, par. 20 (1).

Rémunération

(8)  Les membres nommés aux termes de la disposition 4 du paragraphe (3) et aux termes des dispositions 3 et 4 du paragraphe (4) ont le droit de recevoir la rémunération quotidienne que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 2006, chap. 21, annexe B, art. 3.

Présidence

(9)  Le procureur général désigne un des membres principaux à la présidence du Comité consultatif pour un mandat maximal de trois ans. 2006, chap. 21, annexe B, art. 3.

Mandat

(10)  La même personne peut siéger comme président pendant plusieurs mandats. 2006, chap. 21, annexe B, art. 3.

Vote du président

(11)  Le président a le droit de voter et peut, en cas de partage des voix, avoir voix prépondérante en votant de nouveau. 2006, chap. 21, annexe B, art. 3.

Mode de fonctionnement

(12)  Le Comité consultatif remplit sa mission de la façon suivante :

1. Il établit un formulaire de candidature précisant les documents à l’appui qui sont exigés et met le formulaire à la disposition du public.

2. Il établit la procédure de candidature et les critères de sélection généraux et il met à la disposition du public de l’information à leur sujet.

3. À la demande du procureur général, il diffuse des annonces pour l’obtention de candidatures aux postes de juge de paix qui sont vacants.

4. Il examine et évalue toutes les candidatures reçues en réponse à une annonce et peut faire passer une entrevue à l’un ou l’autre des candidats.

5. ABROGÉE : 2011, chap. 1, annexe 1, par. 4 (1).

6. Il procède à l’annonce et à l’examen des candidatures conformément aux critères de sélection généraux, notamment l’évaluation des compétences et capacités, la sensibilisation aux questions communautaires, les caractéristiques personnelles des candidats et la reconnaissance du fait qu’il est souhaitable que les nominations des juges de paix reflètent la diversité de la population ontarienne.

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7. Il détermine les compétences, les capacités et les caractéristiques personnelles recherchées chez un juge de paix et met des renseignements sur celles-ci à la disposition du public.

8. Il classe les candidats selon les catégories «Non qualifié», «Qualifié» ou «Hautement qualifié» et fait rapport au procureur général des résultats du classement. 2006, chap. 21, annexe B, art. 3; 2011, chap. 1, annexe 1, par. 4 (1).

(12.1)  ABROGÉ : 2017, chap. 2, annexe 2, par. 20 (2).

Quorum pour une entrevue

(13)  L’entrevue que le Comité consultatif fait passer à un candidat doit être menée par au moins quatre de ses membres, dont au moins un est un membre régional provenant de la région pour laquelle une nomination est examinée et un autre est un juge ou juge de paix visé au paragraphe (13.2). 2007, chap. 7, annexe 20, art. 1.

Quorum : classement

(13.1)  Quatre membres du Comité, dont au moins un est un membre régional provenant de la région pour laquelle une nomination est examinée et un autre est un juge ou juge de paix visé au paragraphe (13.2), constituent le quorum pour la prise des décisions au titre de la disposition 8 du paragraphe (12). 2007, chap. 7, annexe 20, art. 1.

Idem

(13.2)  Le juge ou juge de paix visé aux paragraphes (13) et (13.1) peut être soit un membre principal soit un membre régional provenant de la région pour laquelle une nomination est examinée. 2007, chap. 7, annexe 20, art. 1.

Vacance

(14)  Si le poste d’un membre nommé aux termes de la disposition 4 du paragraphe (3) ou aux termes de la disposition 3 ou 4 du paragraphe (4) devient vacant, un nouveau membre peut être nommé aux termes de la disposition applicable pour terminer le mandat. 2006, chap. 21, annexe B, art. 3.

Qualités requises

(15)  Le Comité consultatif ne peut prendre en considération la demande d’un candidat que s’il a effectué un travail payé ou bénévole équivalant à au moins 10 ans d’expérience à temps plein et que, selon le cas :

a) il est titulaire d’un grade universitaire;

b) il est titulaire d’un diplôme d’études collégiales ou d’un diplôme d’études collégiales de niveau avancé décerné par un collège d’arts appliqués et de technologie ou un collège communautaire après avoir terminé un programme qui équivaut, en

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heures de classe, à un programme à temps plein d’au moins quatre semestres d’études;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est modifié par suppression de «ou un collège communautaire». Voir : 2009, chap. 33, annexe 2, par. 39 (1) et 80 (2).Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (15) est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :b.1) un établissement postsecondaire, autre qu’un collège d’arts appliqués et de

technologie ou une université, lui a décerné un diplôme, un certificat ou un autre document prouvant qu’il a terminé avec succès un programme qui peut être raisonnablement considéré comme équivalant à un programme offert par un collège d’arts appliqués et de technologie et visé à l’alinéa b);

Voir : 2009, chap. 33, annexe 2, par. 39 (2) et 80 (2).

c) il est titulaire d’un grade d’un établissement autre qu’une université qui est autorisé à le décerner :

(i) en vertu de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire,

(ii) en vertu d’une loi spéciale de l’Assemblée qui crée ou régit l’établissement,(iii) en vertu d’un texte législatif d’une autre province ou d’un territoire du Canada;

d) il a terminé avec succès un programme désigné comme équivalence en vertu du paragraphe (16);

e) il satisfait à l’exigence en matière d’équivalence prévue au paragraphe (17). 2006, chap. 21, annexe B, art. 3.

Programmes d’équivalence

(16)  Pour l’application de l’alinéa (15) d), le procureur général peut désigner des programmes comportant une formation au sein du système judiciaire, y compris des programmes visant à accroître la diversité au sein du système judiciaire, comme étant des programmes qui satisfont à l’équivalence en matière d’études et il rend publique la liste des programmes désignés. 2006, chap. 21, annexe B, art. 3.

Qualités requises exceptionnelles

(17)  Pour l’application de l’alinéa (15) e), un candidat peut être considéré comme ayant satisfait à l’exigence en matière d’équivalence s’il démontre manifestement qu’il possède des qualités requises exceptionnelles, y compris l’expérience de vie, sans toutefois satisfaire aux exigences en matière d’études prévues aux alinéas (15) a) à d). 2006, chap. 21, annexe B, art. 3.

Recommandation du procureur général

(18)  Le procureur général ne recommande au lieutenant-gouverneur en conseil en vue d’une nomination comme juge de paix qu’un candidat que le Comité consultatif a classé dans la catégorie «Qualifié» ou «Hautement qualifié». 2006, chap. 21, annexe B, art. 3.

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Rapport annuel

(19)  Le Comité consultatif établit un rapport annuel, qu’il présente au procureur général et qu’il met à la disposition du public. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 21.

Idem

(20)  Le Comité consultatif inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le procureur général. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 21.

Dépôt du rapport annuel

(20.1)  Le procureur général dépose le rapport annuel du Comité consultatif devant l’Assemblée. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 21.

Employés

(21)  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du Comité consultatif peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 2006, chap. 35, annexe C, par. 56 (1).

Réunions

(22)  Le Comité consultatif peut tenir ses réunions en regroupant tous ses membres au même endroit, ou par des moyens électroniques, notamment les conférences téléphoniques et les vidéoconférences. 2006, chap. 21, annexe B, art. 3.

Utilisation des formulaires

(23)  Après que les documents et la documentation visés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (12) ont été mis à la disposition du public, les personnes qui posent leur candidature le font en utilisant le formulaire de candidature établi par le Comité consultatif et suivent sa procédure. 2006, chap. 21, annexe B, art. 3.

(24) et (25)  ABROGÉS : 2011, chap. 1, annexe 1, par. 4 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)2006, chap. 21, annexe B, art. 3 - 01/01/2007; 2006, chap. 35, annexe C, art. 56 (1) - 20/08/20072007, chap. 7, annexe 20, art. 1 - 17/05/20072009, chap. 33, annexe 2, art. 39 (1, 2) - non en vigueur2011, chap. 1, annexe 1, art. 4 (1-3) - 02/08/20112017, chap. 2, annexe 2, art. 20 (1, 2) - 22/03/2017; 2017, chap. 34, annexe 46, art. 21 - 01/01/20182018, chap. 8, annexe 15, art. 11 (1) - 08/05/2018Serment d’entrée en fonction3 Avant d’entrer en fonction, le juge de paix fait la prestation de serment ou l’affirmation solennelle suivante, en français ou en anglais :

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Je soussigné(e),...................., déclare sous serment (affirme) que j’accomplirai fidèlement et de mon mieux les fonctions de juge de paix, et que j’agirai sans peur ni favoritisme, parti pris ni mauvaise volonté. Ainsi que Dieu me soit en aide. (S’il s’agit d’une affirmation, ne pas ajouter la dernière phrase.)

L.R.O. 1990, chap. J.4, art. 3.Juges de paix présidents4 (1)  Tout juge de paix est juge de paix président. 2006, chap. 21, annexe B, art. 4.Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1), la personne qui a été nommée juge de paix non-président avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe demeure en fonction à ce titre. 2006, chap. 21, annexe B, art. 4.

Changement en une nomination à titre de juge de paix président

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du procureur général, peut changer la nomination d’une personne à titre de juge de paix non-président en une nomination à titre de juge de paix président. 2006, chap. 21, annexe B, art. 4.

Consultation

(4)  Avant qu’une recommandation ne soit faite en vertu du paragraphe (3), le procureur général doit obtenir la recommandation du juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario sur la question. 2006, chap. 21, annexe B, art. 4.

Juges de paix non désignés

(5)  La personne qui a été nommée juge de paix avant le 1er août 1994, mais qui n’a pas été désignée à titre de juge de paix président ou non-président, n’exerce aucune compétence d’un juge de paix et ne reçoit aucune rémunération à ce titre. 2006, chap. 21, annexe B, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)1999, chap. 12, annexe B, art. 12 (1) - 31/12/19912002, chap. 18, annexe A, art. 11 (1) - 26/11/20022006, chap. 21, annexe B, art. 4 - 03/11/2006Juges de paix d’office5 Sont juges de paix d’office les juges de la Cour suprême du Canada, de la Cour fédérale du Canada, de la Cour d’appel et de la Cour supérieure de justice, ainsi que les juges provinciaux. En outre, chacun d’eux a le pouvoir d’accomplir seul les actes que deux ou plusieurs juges de paix sont autorisés à accomplir ensemble. L.R.O. 1990, chap. J.4, art. 5; 2002, chap. 18, annexe A, par. 11 (13).Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)2002, chap. 18, annexe A, art. 11 (13) - 26/11/2002Juges de paix mandatés sur une base journalière5.1  (1)  Le procureur général, à la demande d’un juge de paix, remplace sa désignation de juge de paix à temps plein ou à temps partiel par celle de juge de paix mandaté sur une base journalière s’il est satisfait aux conditions suivantes :

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1. Le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario recommande que le juge de paix soit désigné à titre de juge de paix mandaté sur une base journalière.

2. Le juge de paix a fourni des services à titre de juge de paix à temps plein ou à temps partiel le 1er avril 2000 ou par la suite.

3. Le juge de paix a pris sa retraite ou prendra sa retraite en qualité de juge de paix à temps plein ou à temps partiel avant la date de prise d’effet du changement de la désignation.

4. Le juge de paix sera âgé de moins de 75 ans à la date de prise d’effet du changement de la désignation. 2006, chap. 21, annexe B, art. 5; 2009, chap. 33, annexe 2, par. 39 (3); 2017, chap. 2, annexe 2, art. 21.

Cessation à 65 ans

(2)  Sous réserve du paragraphe (3), tout juge de paix mandaté sur une base journalière cesse d’exercer ses fonctions une fois qu’il atteint l’âge de 65 ans. 2009, chap. 33, annexe 2, par. 39 (4).

Maintien en fonction

(3)  Le juge de paix mandaté sur une base journalière qui est âgé de 65 ans ou plus peut, avec l’approbation annuelle du juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, demeurer en fonction jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 75 ans. 2009, chap. 33, annexe 2, par. 39 (4).

Critères d’approbation

(4)  Le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario décide s’il doit accorder l’approbation mentionnée au paragraphe (3) conformément aux critères établis et approuvés aux termes du paragraphe 6 (5). 2009, chap. 33, annexe 2, par. 39 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)2006, chap. 21, annexe B, art. 5 - 03/11/20062009, chap. 33, annexe 2, art. 39 (3, 4) - 01/07/20162017, chap. 2, annexe 2, art. 21 - 22/03/2017Prise en compte des besoins5.2  (1)  Le juge de paix qui croit ne pas être en mesure, en raison d’une invalidité, de s’acquitter des obligations essentielles du poste à moins qu’il ne soit tenu compte de ses besoins peut présenter une requête au Conseil d’évaluation pour que soit rendue l’ordonnance prévue au paragraphe (2). 2006, chap. 21, annexe B, art. 6.Obligation du Conseil d’évaluation

(2)  S’il conclut que le juge de paix n’est pas en mesure, en raison d’une invalidité, de s’acquitter des obligations essentielles du poste à moins qu’il ne soit tenu compte de ses besoins, le Conseil d’évaluation ordonne qu’il soit tenu compte des besoins du juge

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de paix dans la mesure qui permette à celui-ci de s’acquitter de ces obligations. 2006, chap. 21, annexe B, art. 6.

Préjudice injustifié

(3)  Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le Conseil d’évaluation est convaincu que le fait de rendre une ordonnance causerait un préjudice injustifié à la personne à qui il incombe de tenir compte des besoins du juge de paix, compte tenu du coût, des sources extérieures de financement, s’il y en a, et des exigences en matière de santé et de sécurité, s’il y en a. 2006, chap. 21, annexe B, art. 6.

Participation

(4)  Le Conseil d’évaluation ne doit pas rendre d’ordonnance aux termes du paragraphe (2) qui vise une personne sans avoir fait en sorte que celle-ci ait eu l’occasion de participer et de présenter des observations. 2006, chap. 21, annexe B, art. 6.

La Couronne est liée

(5)  L’ordonnance lie la Couronne. 2006, chap. 21, annexe B, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)2006, chap. 21, annexe B, art. 6 - 01/01/2007 Prise de la retraite à 65 ans6 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout juge de paix à temps plein ou à temps partiel prend sa retraite lorsqu’il atteint l’âge de 65 ans. 2009, chap. 33, annexe 2, par. 39 (5).Maintien en fonction

(2)  Le juge de paix à temps plein ou à temps partiel qui est âgé de 65 ans ou plus peut, avec l’approbation annuelle du juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, demeurer en fonction jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 75 ans. 2009, chap. 33, annexe 2, par. 39 (5).

Idem

(3)  Le juge de paix qui demeure en fonction conformément au paragraphe (2) après avoir atteint l’âge de 65 ans continue d’exercer ses fonctions en qualité de juge de paix à temps plein ou à temps partiel selon les fonctions qu’il occupait avant d’atteindre l’âge de 65 ans, sous réserve d’un changement de désignation prévu à l’article 5.1. 2009, chap. 33, annexe 2, par. 39 (5).

Juge de paix principal régional

(4)  Un juge de paix principal régional de la Cour de justice de l’Ontario peut demeurer en fonction après qu’il a atteint l’âge de 65 ans, avec l’approbation annuelle du juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, jusqu’à la première en date des éventualités suivantes :

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a) l’expiration de son mandat, y compris tout renouvellement prévu au paragraphe 16 (5);

b) le moment où il atteint l’âge de 75 ans. 2009, chap. 33, annexe 2, par. 39 (5).

Critères d’approbation

(5)  Le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario décide s’il doit accorder l’approbation mentionnée au paragraphe (2) ou (4) conformément aux critères établis par lui et approuvés par le Conseil d’évaluation. 2009, chap. 33, annexe 2, par. 39 (5).

Nomination de juges de paix ayant atteint l’âge de 65 ans

(6)  Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la personne nommée juge de paix ou juge de paix principal régional après qu’elle a atteint l’âge de 65 ans. 2017, chap. 20, annexe 2, art. 35.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)2009, chap. 33, annexe 2, art. 39 (5) - 01/07/20162017, chap. 20, annexe 2, art. 35 - 14/11/2017Démission7 (1)  Le juge de paix peut démissionner en remettant au juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario une lettre signée à cet effet. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 7 (1); 2017, chap. 2, annexe 2, par. 22 (1).Date de prise d’effet

(2)  La démission prend effet le jour où elle est remise au juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario ou, si la lettre de démission précise un jour postérieur, elle prend effet ce jour. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 7 (2); 2017, chap. 2, annexe 2, par. 22 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)2017, chap. 2, annexe 2, art. 22 (1, 2) - 22/03/2017Conseil d’évaluation8 (1)  Est prorogé le conseil nommé Conseil d’évaluation des juges de paix en français et Justices of the Peace Review Council en anglais. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.Fonctions

(2)  Les fonctions du Conseil d’évaluation sont les suivantes :

a) examiner les requêtes présentées en vertu de l’article 5.2 en vue de la prise en compte des besoins;

b) constituer des comités des plaintes, composés de certains de ses membres, qui sont chargés, en application de l’article 11, d’examiner les plaintes et d’enquêter sur celles-ci;

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b.1) approuver, en application du paragraphe 6 (5), les critères à appliquer pour décider s’il y a lieu d’accorder l’approbation du maintien en fonction des juges de paix une fois qu’ils atteignent l’âge de 65 ans;

c) examiner et approuver des normes de conduite aux termes de l’article 13;

d) s’occuper des plans de formation continue aux termes de l’article 14;

e) décider si un juge de paix peut entreprendre un autre travail rémunéré. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7; 2009, chap. 33, annexe 2, par. 39 (6).

Composition

(3)  Le Conseil d’évaluation se compose :

a) du juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario ou d’un autre juge de cette cour désigné par le juge en chef;

b) du juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix;

c) de trois juges de paix nommés par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario;

d) de deux juges de la Cour de justice de l’Ontario nommés par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario;

e) d’un juge de paix principal régional nommé par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario;

f) d’un avocat nommé par le procureur général à partir d’une liste de trois noms que lui soumet le Barreau de l’Ontario;

g) de quatre personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du procureur général. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7; 2018, chap. 8, annexe 15, par. 11 (2).

Critères

(4)  Au moment de la nomination des membres effectuée aux termes de l’alinéa (3) g), l’importance qu’il y a de refléter, dans la composition du Conseil d’évaluation, la dualité linguistique de l’Ontario et la diversité de sa population et de garantir un équilibre général entre les deux sexes est reconnue. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.

Mandat

(5)  Le mandat des membres qui sont nommés aux termes des alinéas (3) f) et g) est de quatre ans et est renouvelable. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.

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(6)  ABROGÉ : 2017, chap. 2, annexe 2, art. 23.

Présidence

(7)  Le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario ou, en son absence, le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix préside toutes les réunions du Conseil d’évaluation. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.

Idem

(8)  Le président a le droit de voter et peut, en cas de partage des voix, avoir voix prépondérante en votant de nouveau. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.

Vacance

(9)  Si le poste d’un membre nommé aux termes de l’alinéa (3) f) ou g) devient vacant, un nouveau membre peut être nommé aux termes de la disposition applicable pour terminer le mandat. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.

Membres temporaires

(10)  Le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario peut nommer un juge ou un juge de paix qui n’est pas membre du Conseil d’évaluation membre temporaire d’un comité des plaintes ou d’un comité d’audition en vue de traiter la question à fond. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.

Quorum

(11)  Les règles suivantes concernant le quorum s’appliquent :

1. Six membres, y compris le président, constituent le quorum.

2. Au moins la moitié des membres présents doivent être des juges ou des juges de paix. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.

Vote du président

(12)  Le président d’un comité des plaintes constitué en application du paragraphe 11 (1) ou d’un comité d’audition constitué en application du paragraphe 11.1 (1) a le droit de voter. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.

Exclusion

(13)  Les membres du Conseil d’évaluation qui étaient membres d’un comité des plaintes saisi d’une plainte ne doivent pas participer à une audience sur la plainte prévue à l’article 11.1. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.

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Employés

(14)  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du Conseil d’évaluation peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 2006, chap. 35, annexe C, par. 56 (3).

Experts

(15)  Le Conseil d’évaluation peut engager des personnes, y compris des avocats, pour se faire aider et aider ses comités des plaintes et ses comités d’audition. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.

Services de soutien

(16)  Le Conseil d’évaluation fournit des services de soutien, y compris l’orientation initiale et la formation continue, pour permettre à ses membres de participer efficacement. Il prête une attention particulière aux besoins des membres qui ne sont ni juges ni avocats et administre séparément une partie de son budget affecté aux services de soutien à cette fin. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.

Idem

(17)  Le Conseil d’évaluation administre séparément une partie de son budget affecté aux services de soutien pour répondre aux besoins de tout membre qui a une invalidité. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.

Dossiers confidentiels

(18)  Le Conseil d’évaluation, un comité des plaintes ou un comité d’audition peut ordonner que tous renseignements ou documents relatifs à une réunion, enquête ou audience qui a été tenue à huis clos soient confidentiels et ne soient pas divulgués ni rendus publics. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.

Idem

(19)  Le paragraphe (18) s’applique, que les renseignements ou les documents soient en la possession du Conseil d’évaluation, d’un comité des plaintes, d’un comité d’audition, du procureur général ou d’une autre personne. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.

Exceptions

(20)  Le paragraphe (18) ne s’applique pas aux renseignements ni aux documents qui satisfont à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) leur divulgation par le Conseil d’évaluation est exigée par la présente loi;

b) ils n’ont pas été traités comme des renseignements ou documents confidentiels et n’ont pas été préparés exclusivement aux fins d’une réunion du Conseil

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d’évaluation ou aux fins d’une enquête sur une plainte ou d’une audience. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.

Immunité

(21)  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le Conseil d’évaluation ou un de ses membres ou employés ou contre quiconque agit sous l’autorité du Conseil d’évaluation, d’un comité des plaintes ou d’un comité d’audition pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction du Conseil d’évaluation ou d’un comité ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.

Immunité testimoniale

(22)  Aucun membre ou employé du Conseil d’évaluation ni aucune personne qui agit sous son autorité ne peut être contraint à témoigner dans une instance administrative ou civile relativement à un acte qu’il a accompli ou omis d’accomplir pour l’application de la présente loi. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.

Rémunération

(23)  Les membres qui sont nommés aux termes des alinéas (3) f) et g) ont le droit de recevoir la rémunération quotidienne que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.

Réunions

(24)  Le Conseil d’évaluation peut tenir ses réunions en regroupant tous ses membres au même endroit, ou par des moyens électroniques, notamment les conférences téléphoniques et les vidéoconférences. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)2006, chap. 21, annexe B, art. 7 - 01/01/2007; 2006, chap. 35, annexe C, art. 56 (3) - 20/08/20072009, chap. 33, annexe 2, art. 39 (6) - 01/07/20162017, chap. 2, annexe 2, art. 23 - 22/03/20172018, chap. 8, annexe 15, art. 11 (2) - 08/05/2018Autres fonctions du Conseil d’évaluationInformation au public9 (1)  Le Conseil d’évaluation fournit, dans les palais de justice et ailleurs, de l’information à son sujet, notamment sur son rôle au sein du système judiciaire, y compris des renseignements sur ce que les membres du public peuvent faire pour obtenir de l’aide en vue de porter plainte. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.

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Idem

(2)  Lorsqu’il fournit de l’information, le Conseil d’évaluation met l’accent sur l’élimination des obstacles culturels et linguistiques et sur l’importance de tenir compte des besoins des personnes handicapées. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.

Aide au public

(3)  Au besoin, le Conseil d’évaluation prend des dispositions afin que les membres du public reçoivent de l’aide pour préparer des documents en vue de porter plainte. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.

Accès par téléphone

(4)  Le Conseil d’évaluation offre, à l’échelle de la province, un service téléphonique gratuit d’accès à de l’information à son sujet, notamment sur son rôle au sein du système judiciaire, y compris un service pour sourds. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.

Personnes handicapées

(5)  Afin de permettre aux personnes handicapées de participer efficacement à la procédure à suivre pour les plaintes, le Conseil d’évaluation fait en sorte qu’il soit tenu compte de leurs besoins, à ses frais, à moins que cela ne lui cause un préjudice injustifié, compte tenu du coût, des sources extérieures de financement, s’il y en a, et des exigences en matière de santé et de sécurité, s’il y en a. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.

Audiences et réunions publiques et à huis clos

(6)  Les réunions du Conseil d’évaluation et de ses comités des plaintes sont tenues à huis clos mais, sous réserve du paragraphe 11.1 (4), les audiences prévues à l’article 11.1 sont ouvertes au public. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.

Rapport annuel

(7)  Après la fin de chaque année, le Conseil d’évaluation présente au procureur général un rapport annuel, en français et en anglais, sur ses activités, y compris, à l’égard de toutes les plaintes reçues ou traitées pendant l’année, un sommaire de la plainte, les conclusions et un exposé de la décision. Toutefois, le rapport ne doit pas contenir de renseignements susceptibles de révéler l’identité du juge de paix, du plaignant ou d’un témoin. 2006, chap. 21, annexe B, art. 7.

Idem : publication

(8)  Au plus tôt 15 jours et au plus tard 30 jours après avoir présenté le rapport, le Conseil d’évaluation le publie, en français et en anglais, sur son site Web. 2019, chap. 7, annexe 36, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

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1994, chap. 12, art. 51 - 01/09/19952002, chap. 18, annexe A, art. 11 (2, 3, 12) - 26/11/20022006, chap. 21, annexe B, art. 7 - 01/01/2007; 2006, chap. 35, annexe C, art. 56 (5) - sans effet - voir 2006, chap. 35, annexe C, art. 56 (6) - 20/08/20072019, chap. 7, annexe 36, art. 1 - 29/05/2019Règles10 (1)  Le Conseil d’évaluation peut établir des règles de procédure à l’intention des comités des plaintes et des comités d’audition et il les met à la disposition du public. 2006, chap. 21, annexe B, art. 8.Loi de 2006 sur la législation

(2)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles établies par le Conseil d’évaluation. 2006, chap. 21, annexe B, art. 9.

Loi sur l’exercice des compétences légales, art. 28

(3)  L’article 28 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas au Conseil d’évaluation. 2006, chap. 21, annexe B, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)2002, chap. 18, annexe A, art. 11 (4) - 26/11/20022006, chap. 21, annexe B, art. 9 - sans effet - voir 2006, chap. 21, annexe B, art. 8 - 01/01/2007Usage des langues officielles des tribunaux10.1  (1)  L’information fournie en application des paragraphes 9 (1), (3) et (4) et les règles établies en vertu du paragraphe 10 (1) le sont en français et en anglais. 2006, chap. 21, annexe B, art. 8.Idem

(2)  Les plaintes contre des juges de paix peuvent être déposées en français ou en anglais. 2006, chap. 21, annexe B, art. 8.

Idem

(3)  L’audience prévue à l’article 11.1 est menée en anglais, mais le plaignant ou le témoin qui parle français ou le juge de paix qui fait l’objet d’une plainte et qui parle français a droit, sur demande, à ce qui suit :

a) avant l’audience, une traduction en français des documents qui sont en anglais et qui seront examinés à l’audience;

b) les services d’un interprète à l’audience;

c) l’interprétation simultanée en français des parties de l’audience qui se déroulent en anglais. 2006, chap. 21, annexe B, art. 8.

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Audience bilingue

(4)  Le Conseil d’évaluation peut ordonner par directive qu’une audience à laquelle s’applique le paragraphe (3) soit bilingue s’il est d’avis qu’elle peut être menée convenablement de cette manière. 2006, chap. 21, annexe B, art. 8.

Partie d’audience

(5)  Une directive prévue au paragraphe (4) peut s’appliquer à une partie de l’audience, auquel cas les paragraphes (6) et (7) s’appliquent avec les adaptations nécessaires. 2006, chap. 21, annexe B, art. 8.

Idem

(6)  Au cours d’une audience bilingue :

a) les témoignages oraux et les observations orales peuvent être présentés en français ou en anglais et ils sont consignés dans la langue de présentation;

b) les documents peuvent être déposés dans l’une ou l’autre langue;

c) les motifs d’une décision peuvent être rédigés dans l’une ou l’autre langue. 2006, chap. 21, annexe B, art. 8.

Idem

(7)  Lors d’une audience bilingue, si le plaignant ou le juge de paix qui fait l’objet de la plainte ne parle qu’une des deux langues, il a droit, sur demande, à l’interprétation simultanée des témoignages, des observations ou des discussions qui ont lieu dans l’autre langue et à une traduction des documents déposés ou des motifs rédigés dans l’autre langue. 2006, chap. 21, annexe B, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)2006, chap. 21, annexe B, art. 8 - 01/01/2007 Plainte concernant un juge de paix10.2  (1)  Toute personne peut déposer devant le Conseil d’évaluation une plainte au sujet de la conduite d’un juge de paix. 2006, chap. 21, annexe B, art. 8.Idem

(2)  Les plaintes déposées devant le Conseil d’évaluation sont présentées par écrit. 2006, chap. 21, annexe B, art. 8.

Idem

(3)  Si une plainte au sujet de la conduite d’un juge de paix est présentée à un autre juge de paix ou à un juge ou au procureur général, cet autre juge de paix ou le juge ou le procureur général, selon le cas, fournit à l’auteur de la plainte de l’information sur le rôle du Conseil d’évaluation au sein du système judiciaire et sur la façon de porter plainte, et le renvoie au Conseil d’évaluation. 2006, chap. 21, annexe B, art. 8.

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Renseignements sur la plainte

(4)  À la demande de toute personne, le Conseil d’évaluation peut confirmer ou nier qu’il a été saisi d’une plainte donnée. 2006, chap. 21, annexe B, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)2006, chap. 21, annexe B, art. 8 - 01/01/2007 EnquêtesComités des plaintes11 (1)  Dès que possible après avoir reçu une plainte au sujet de la conduite d’un juge de paix, le Conseil d’évaluation constitue un comité des plaintes qui enquête sur la plainte et rend une décision sur la question comme il est prévu au paragraphe (15). 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.Composition

(2)  Le comité des plaintes se compose :

a) d’un juge qui en est le président;

b) d’un juge de paix;

c) d’un membre qui n’est ni juge ni juge de paix. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.

Rapport présenté au plaignant en temps opportun

(3)  Le comité des plaintes fait rapport en temps opportun au plaignant du fait qu’il a reçu la plainte et de la décision qu’il a rendue sur la question. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.

Exclusion

(4)  Les membres d’un comité des plaintes qui enquêtent sur une plainte ne doivent pas participer à une audience sur la plainte. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.

Rotation des membres

(5)  Les membres admissibles du Conseil d’évaluation siègent tous aux comités des plaintes par rotation. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.

Quorum

(6)  Tous les membres d’un comité des plaintes constituent le quorum. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.

Enquête

(7)  Le comité des plaintes mène l’enquête qu’il estime appropriée. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.

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Enquête à huis clos

(8)  L’enquête est menée à huis clos. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.

Pouvoirs du comité des plaintes

(9)  L’article 4.2, les paragraphes 12 (1) à (3.1) et les articles 13, 14, 15 et 22 de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent aux activités du comité des plaintes. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.

Règles de procédure

(10)  Les règles de procédure établies en vertu du paragraphe 10 (1) s’appliquent aux activités du comité des plaintes. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.

Recommandations provisoires

(11)  Le comité des plaintes peut recommander à un juge principal régional, jusqu’à ce qu’une décision définitive concernant une plainte ait été rendue :

a) soit qu’aucun travail ne soit attribué au juge de paix qui fait l’objet de la plainte;

b) soit que le juge de paix qui fait l’objet de la plainte soit réaffecté à un autre endroit. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.

Idem

(12)  La recommandation est présentée au juge principal régional nommé pour la région à laquelle le juge de paix est affecté et le juge principal régional peut, selon le cas :

a) décider de ne pas attribuer de travail au juge de paix jusqu’à ce qu’une décision définitive concernant la plainte ait été rendue, celui-ci continuant toutefois d’être payé;

b) réaffecter le juge de paix, avec son consentement, à un autre endroit jusqu’à ce qu’une décision définitive concernant la plainte ait été rendue. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.

Exception : certaines plaintes

(13)  Si la plainte est déposée contre un juge de paix ou un juge de paix principal régional qui est membre du Conseil d’évaluation, toute recommandation prévue au paragraphe (11) en ce qui concerne la plainte est présentée au juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, qui peut, selon le cas :

a) décider de ne pas attribuer de travail au juge de paix ou au juge de paix principal régional jusqu’à ce qu’une décision définitive concernant la plainte ait été rendue, celui-ci continuant toutefois d’être payé;

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b) réaffecter le juge de paix ou le juge de paix principal régional, avec son consentement, à un autre endroit jusqu’à ce qu’une décision définitive concernant la plainte ait été rendue. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.

Idem

(14)  Le juge de paix ou le juge de paix principal régional qui est membre du Conseil d’évaluation et qui fait l’objet d’une plainte ne doit pas être membre d’un comité des plaintes ou d’un comité d’audition tant qu’une décision définitive concernant la plainte n’est pas rendue. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.

Décision du comité des plaintes

(15)  Lorsqu’il a terminé son enquête, le comité des plaintes :

a) soit rejette la plainte si elle est frivole, qu’elle constitue un abus de procédure ou qu’elle ne relève pas de sa compétence;

b) soit invite le juge de paix à se présenter devant lui pour recevoir des conseils concernant les questions en litige soulevées dans la plainte ou envoie au juge de paix une lettre donnant des conseils concernant les questions en litige soulevées dans la plainte, ou prend ces deux mesures;

c) soit ordonne la tenue, par un comité d’audition, d’une audience formelle sur la plainte;

d) soit renvoie la plainte au juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.

Indemnisation

(16)  Le comité des plaintes peut recommander que le juge de paix soit indemnisé de tout ou partie des frais pour services juridiques qu’il a engagés relativement à l’enquête. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.

Indemnité maximale

(17)  Le montant de l’indemnité recommandée en vertu du paragraphe (16) est calculé selon un taux pour services juridiques qui ne dépasse pas le taux maximal normalement payé par le gouvernement de l’Ontario pour des services similaires. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.

Rapport

(18)  Le comité des plaintes présente au Conseil d’évaluation un rapport sur sa décision et, sauf s’il ordonne la tenue d’une audience formelle, il ne doit pas révéler dans le rapport l’identité du plaignant ou du juge de paix qui fait l’objet de la plainte. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.

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Plaintes frivoles

(19)  Sans qu’il soit porté atteinte aux pouvoirs que lui confère l’alinéa (15) a), un comité des plaintes peut rejeter une plainte à n’importe quel moment s’il estime qu’elle est frivole, qu’elle constitue un abus de procédure ou qu’elle ne relève pas de sa compétence. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)1994, chap. 12, art. 52 - 01/09/19952002, chap. 18, annexe A, art. 11 (12) - 26/11/20022006, chap. 21, annexe B, art. 10 - 01/01/2007AudiencesComités d’audition11.1  (1)  Lorsque la tenue d’une audience est ordonnée aux termes du paragraphe 11 (15), le président du Conseil d’évaluation constitue un comité d’audition, composé de certains des membres du Conseil d’évaluation, qui tient une audience conformément au présent article. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.Composition

(2)  Le comité d’audition se compose :

a) d’un juge qui en est le président;

b) d’un juge de paix;

c) d’un membre qui est juge, avocat ou membre du public. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.

Quorum

(3)  Tous les membres du comité d’audition constituent le quorum. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.

Application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(4)  La Loi sur l’exercice des compétences légales, à l’exception des articles 4 et 28, s’applique à l’audience. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.

Règles de procédure

(5)  Les règles de procédure établies en vertu du paragraphe 10 (1) s’appliquent à l’audience. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.

Communication concernant l’objet de l’audience

(6)  Les membres du comité d’audition qui participent à l’audience ne doivent pas communiquer ni directement ni indirectement avec une partie, un avocat, un mandataire ou une autre personne, pour ce qui est de l’objet de l’audience, sauf si toutes les parties

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et leurs avocats ou mandataires ont été avisés et ont l’occasion de participer. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.

Exception

(7)  Le paragraphe (6) n’a pas pour effet d’empêcher le Conseil d’évaluation d’engager un avocat pour aider le comité d’audition conformément au paragraphe 8 (15). 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.

Parties

(8)  Le comité d’audition détermine quelles sont les parties à l’audience. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.

Ordonnances interdisant la publication

(9)  Si la plainte porte sur des allégations d’inconduite d’ordre sexuel ou de harcèlement sexuel, le comité d’audition interdit, à la demande d’un plaignant ou d’un témoin qui déclare avoir été victime d’une telle conduite de la part du juge de paix, la publication de renseignements susceptibles de révéler l’identité du plaignant ou du témoin, selon le cas. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.

Mesures

(10)  Une fois qu’il a terminé l’audience, le comité d’audition peut rejeter la plainte, qu’il ait conclu ou non que la plainte n’est pas fondée ou, s’il donne droit à la plainte, il peut, selon le cas :

a) donner un avertissement au juge de paix;

b) réprimander le juge de paix;

c) ordonner au juge de paix de présenter des excuses au plaignant ou à toute autre personne;

d) ordonner que le juge de paix prenne des dispositions précises, telles suivre une formation ou un traitement, comme condition pour continuer de siéger à titre de juge de paix;

e) suspendre le juge de paix, avec rémunération, pendant une période quelle qu’elle soit;

f) suspendre le juge de paix, sans rémunération mais avec avantages sociaux, pendant une période maximale de 30 jours;

g) recommander au procureur général la destitution du juge de paix conformément à l’article 11.2. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.

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Idem

(11)  Le comité d’audition peut prendre toute combinaison des mesures énoncées aux alinéas (10) a) à f). 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.

Invalidité

(12)  S’il conclut que le juge de paix n’est pas en mesure, en raison d’une invalidité, de remplir les fonctions essentielles de sa charge, mais qu’il serait en mesure de le faire s’il était tenu compte de ses besoins, le comité d’audition ordonne qu’il soit tenu compte des besoins du juge de paix dans la mesure nécessaire pour lui permettre de remplir ces fonctions. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.

Application du par. (12)

(13)  Le paragraphe (12) s’applique si :

a) d’une part, un facteur de la plainte était que l’invalidité influe sur le fait que le juge de paix n’est pas en mesure de remplir les fonctions essentielles de sa charge;

b) d’autre part, le comité d’audition rejette la plainte ou prend une des mesures prévues aux alinéas (10) a) à f). 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.

Préjudice injustifié

(14)  Le paragraphe (12) ne s’applique pas si le comité d’audition est convaincu que le fait de rendre une ordonnance causerait un préjudice injustifié à la personne à qui il incombe de tenir compte des besoins du juge de paix, compte tenu du coût, des sources extérieures de financement, s’il y en a, et des exigences en matière de santé et de sécurité, s’il y en a. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.

Participation

(15)  Le comité d’audition ne doit pas rendre d’ordonnance en application du paragraphe (12) qui vise une personne sans avoir fait en sorte que celle-ci ait eu l’occasion de participer et de présenter des observations. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.

La Couronne est liée

(16)  Une ordonnance rendue en application du paragraphe (12) lie la Couronne. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.

Indemnisation

(17)  Le comité d’audition peut recommander que le juge de paix soit indemnisé de tout ou partie des frais pour services juridiques qu’il a engagés relativement à l’audience. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.

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Indemnité maximale

(18)  Le montant de l’indemnité recommandée aux termes du paragraphe (17) est calculé selon un taux pour services juridiques qui ne dépasse pas le taux maximal normalement payé par le gouvernement de l’Ontario pour des services similaires. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.

Rapport au procureur général

(19)  Le comité d’audition peut présenter au procureur général un rapport sur la plainte, l’enquête, l’audience et la décision, sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 8 (18). Le procureur général peut rendre le rapport public s’il est d’avis qu’il y va de l’intérêt public. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.

Non-identification de personnes

(20)  L’identité du plaignant ou du témoin à la demande duquel une ordonnance a été rendue en application du paragraphe (9) ne doit pas être révélée dans le rapport. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.

Interdiction permanente de publier

(21)  Si une ordonnance a été rendue en application du paragraphe (9) et que le comité d’audition rejette la plainte en concluant qu’elle n’était pas fondée, l’identité du juge de paix ne doit pas être révélée dans le rapport sans le consentement de ce dernier et le comité d’audition ordonne que les renseignements relatifs à la plainte susceptibles de révéler l’identité du juge de paix ne doivent jamais être rendus publics sans le consentement de ce dernier. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.

Disposition transitoire

(22)  Une plainte déposée contre un juge de paix devant le Conseil d’évaluation avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article et examinée à une réunion du Conseil d’évaluation avant ce jour-là est traitée conformément aux articles 11 et 12 de la présente loi, tels qu’ils existaient immédiatement avant ce jour-là. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)2006, chap. 21, annexe B, art. 10 - 01/01/2007 Destitution11.2  (1)  Le juge de paix ne peut être destitué que par décret du lieutenant-gouverneur en conseil. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.Destitution motivée

(2)  Le décret ne peut être pris que si les conditions suivantes sont réunies :

a) une plainte a été déposée au sujet du juge de paix devant le Conseil d’évaluation;

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b) un comité d’audition, à l’issue d’une audience tenue en application de l’article 11.1, recommande au procureur général la destitution du juge de paix en raison du fait qu’il est devenu incapable d’exercer convenablement ses fonctions ou inhabile pour l’une des raisons suivantes :

(i) il est inapte, pour cause d’invalidité, à remplir les fonctions essentielles de sa charge, si une ordonnance visant à tenir compte de ses besoins ne remédie pas à l’inaptitude ou ne peut pas être rendue parce qu’elle causerait un préjudice injustifié à la personne à laquelle il incomberait de tenir compte de ces besoins, ou a été rendue mais n’a pas remédié à l’inaptitude,

(ii) il a eu une conduite incompatible avec l’exercice convenable de ses fonctions,(iii) il n’a pas rempli les fonctions de sa charge. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.

Dépôt du décret

(3)  Le décret est déposé devant l’Assemblée législative si elle siège, sinon, dans les 15 jours qui suivent le début de la session suivante. 2006, chap. 21, annexe B, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)2006, chap. 21, annexe B, art. 10 - 01/01/2007Juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix12 Le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix, agissant selon les directives du juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, conseille et aide ce dernier en ce qui concerne les questions se rapportant aux juges de paix. 2006, chap. 21, annexe B, art. 11.Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)1994, chap. 12, art. 53 - 01/09/19952006, chap. 21, annexe B, art. 11 - 01/01/2007Normes de conduite13 (1)  Le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix peut fixer des normes de conduite des juges de paix et élaborer un plan pour la prise d’effet des normes, et il met les normes en application et le plan en oeuvre une fois qu’ils ont été examinés et approuvés par le Conseil d’évaluation. 2006, chap. 21, annexe B, art. 12.Obligation du juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix

(2)  Le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix veille à ce que des normes de conduite éventuelles soient mises à la disposition du public, en français et en anglais, une fois qu’elles ont été approuvées par le Conseil d’évaluation. 2006, chap. 21, annexe B, art. 12.

Objectifs

(3)  Les objectifs suivants constituent certains des objectifs que le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix peut chercher à réaliser en fixant les normes de conduite des juges de paix :

1. Reconnaître l’autonomie des juges de paix.

2. Maintenir la qualité supérieure du système judiciaire et assurer l’administration efficace de la justice.

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3. Favoriser l’égalité et le sentiment d’inclusion au sein du système judiciaire.

4. Faire en sorte que la conduite des juges de paix atteste le respect qui leur est témoigné.

5. Souligner la nécessité d’assurer, par la formation continue, le perfectionnement permanent des juges de paix ainsi que le développement de leur sensibilisation aux questions sociales. 2006, chap. 21, annexe B, art. 12.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)1994, chap. 12, art. 54 - 01/09/19952002, chap. 18, annexe A, art. 11 (5, 12) - 26/11/20022006, chap. 21, annexe B, art. 12 - 01/01/2007Démission du juge de paix, impossibilité ou défaut de rendre une décisionDécision après la démission13.1  (1)  Un juge de paix peut, dans une affaire qu’il a entendue ou instruite antérieurement, rendre une décision ou y participer dans les 90 jours suivant :

a) soit sa démission;

b) soit sa nomination à un tribunal;

c) soit son départ à la retraite et sa cessation d’exercice de ses fonctions. 2009, chap. 33, annexe 2, par. 39 (7).

Impossibilité de rendre une décision

(2)  Si un juge de paix a commencé à tenir une audience dans une affaire et qu’il :

a) meurt sans avoir rendu sa décision;

b) ne peut, pour une raison quelconque, rendre sa décision;

c) ne rend pas sa décision en vertu du paragraphe (1),

une partie peut, sur motion présentée au juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, demander que l’affaire soit entendue de nouveau, et ce dernier peut ordonner qu’elle soit entendue de nouveau par un autre juge de paix ou par un juge. 2006, chap. 21, annexe B, art. 12.

Défaut de rendre une décision

(3)  Si un juge de paix a entendu une affaire et ne rend pas sa décision dans un délai :

a) de six mois, s’il s’agit d’un jugement;

b) de trois mois, dans les autres cas,

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le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario peut proroger le délai pour rendre la décision et, au besoin, libérer le juge de paix de ses autres fonctions tant que la décision n’a pas été rendue. 2006, chap. 21, annexe B, art. 12.

Continuation du défaut

(4)  Si le juge de paix ne rend pas sa décision dans le nouveau délai imparti aux termes du paragraphe (3), à moins que le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario ne proroge encore une fois le délai :

a) d’une part, le juge en chef fait rapport, sous forme de plainte conformément à l’article 10.2, au Conseil d’évaluation du défaut du juge de paix et des circonstances qui y ont donné lieu;

b) d’autre part, une partie peut, sur motion présentée au juge en chef, demander que l’affaire soit entendue de nouveau, et ce dernier peut ordonner qu’elle soit entendue de nouveau par un autre juge de paix ou par un juge. 2006, chap. 21, annexe B, art. 12.

Nouvelle audience

(5)  S’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) ou de l’alinéa (4) b) prescrivant une nouvelle audience dans l’affaire, le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario peut :

a) ordonner que la nouvelle audience se fonde sur la transcription des témoignages recueillis à l’audience originale, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du juge de paix ou du juge présidant la nouvelle audience de rappeler un témoin ou d’exiger des éléments de preuve additionnels;

b) donner les autres directives qu’il estime justes. 2006, chap. 21, annexe B, art. 12.

Délégation

(6)  Le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario peut déléguer le pouvoir d’exercer les fonctions que lui attribuent les paragraphes (2) à (5) relativement aux juges de paix d’une région au juge principal régional ou juge de paix principal régional de la région. 2017, chap. 20, annexe 2, art. 36.

Nomination à un tribunal

(7)  Le présent article ne s’applique pas dans le cas du juge de paix qui est nommé à un tribunal pendant un procès tenu sous le régime de la Loi sur les infractions provinciales. 2019, chap. 7, annexe 36, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)2006, chap. 21, annexe B, art. 12 - 01/01/2007

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2009, chap. 33, annexe 2, art. 39 (7) - 01/07/20162017, chap. 20, annexe 2, art. 36 - 14/11/20172019, chap. 7, annexe 36, art. 2 - 29/05/2019Formation continue14 (1)  Le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix établit un plan de formation continue des juges de paix et le met en oeuvre après qu’il a été examiné et approuvé par le Conseil d’évaluation. 2002, chap. 18, annexe A, par. 11 (6).Consultation

(2)  Lorsqu’il établit le plan de formation continue, le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix consulte les juges de paix et les autres personnes qu’il estime appropriées. 2002, chap. 18, annexe A, par. 11 (6).

Plan mis à la disposition du public

(3)  Le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix veille à ce que le plan de formation continue soit mis à la disposition du public, en français et en anglais, après qu’il a été approuvé par le Conseil d’évaluation. 2002, chap. 18, annexe A, par. 11 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)2002, chap. 18, annexe A, art. 11 (6) - 26/11/2002Rôle des juges principaux régionaux15 (1)  Le juge principal régional, agissant selon les directives du juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, est chargé d’administrer et de surveiller les sessions des juges de paix dans sa région et l’assignation de leurs fonctions judiciaires et il a compétence notamment sur ce qui suit :

a) l’approbation des tableaux de service;

b) la fixation des sessions pour les juges de paix et l’affectation des juges de paix à ces sessions;

c) l’assignation des causes et autres fonctions judiciaires à chacun des juges de paix;

d) la fixation du calendrier des sessions et des lieux où elles se tiennent pour chacun des juges de paix;

e) la préparation des rôles et la réservation des salles d’audience de façon à pouvoir déterminer qui est désigné pour entendre une cause donnée. 2006, chap. 21, annexe B, art. 13.

Juges de paix spécialisés

(2)  Lorsqu’il exerce les fonctions que lui attribue le paragraphe (1), le juge principal régional peut affecter provisoirement un juge de paix mandaté sur une base journalière à l’exercice exclusif d’une des fonctions suivantes :

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1. Entendre les questions visées par la Loi sur les infractions provinciales.

2. Entendre les questions visées par une ou plusieurs autres lois de l’Ontario que précise le juge principal régional.

3. Entendre les questions visées par une loi du Parlement du Canada.

4. Exercer d’autres fonctions judiciaires que précise le juge principal régional. 2006, chap. 21, annexe B, art. 13.

Délégation

(3)  Un juge principal régional de la Cour de justice de l’Ontario peut déléguer le pouvoir d’exercer certaines fonctions précises visées aux paragraphes (1) et (2) au juge de paix principal régional et à un ou plusieurs autres juges de paix de la même région. 2006, chap. 21, annexe B, art. 13.

Renvoi à un juge

(4)  Dans le cas d’un procès qui serait tenu par ailleurs devant un juge de paix, toute partie peut présenter, au juge principal régional de la Cour de justice de l’Ontario pour la région, une demande pour que le procès soit tenu devant un juge, et le juge principal régional décide si l’affaire doit être entendue par un juge. 2006, chap. 21, annexe B, art. 13.

Délégation

(5)  Un juge principal régional de la Cour de justice de l’Ontario peut déléguer le pouvoir d’exercer les fonctions que lui attribue le paragraphe (4) à un juge de la Cour de justice de l’Ontario. 2006, chap. 21, annexe B, art. 13.

Décision définitive

(6)  La décision que rend un juge principal régional ou son délégué en application du paragraphe (4) est définitive. 2006, chap. 21, annexe B, art. 13.

Droit de la Couronne prévu par d’autres lois

(7)  Les dispositions du présent article n’ont pas pour effet de porter atteinte au droit qu’a la Couronne, le procureur général ou un avocat ou mandataire de ceux-ci, en vertu d’une autre loi, d’exiger qu’un juge provincial préside une instance à l’égard d’une infraction à cette loi. 2006, chap. 21, annexe B, art. 13.

Fonctions à l’extérieur d’un palais de justice

(8)  Le juge de paix n’exerce les fonctions de juge de paix à l’extérieur d’un palais de justice que selon les directives du juge principal régional. 2006, chap. 21, annexe B, art. 13.

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Tableaux de service accessibles au public

(9)  Les tableaux de service sont mis à la disposition du public. 2006, chap. 21, annexe B, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)2002, chap. 18, annexe A, art. 11 (7) - 26/11/20022006, chap.   21, annexe B, art. 13 - 03/11/2006Juges de paix principaux régionaux16 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du procureur général, nommer un juge de paix principal régional pour chaque région. 2006, chap. 21, annexe B, art. 14.Consultation

(2)  Avant de recommander une nomination visée au paragraphe (1), le procureur général consulte le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario. 2006, chap. 21, annexe B, art. 14.

Fonctions

(3)  Un juge de paix principal régional conseille et aide le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix et le juge principal régional en ce qui concerne les questions se rapportant aux juges de paix. 2006, chap. 21, annexe B, art. 14.

Mandat

(4)  Le mandat des juges de paix principaux régionaux est de trois ans. 2006, chap. 21, annexe B, art. 14.

Mandat renouvelé

(5)  Le mandat d’un juge de paix principal régional peut être renouvelé une seule fois pour une durée de trois ans, sur la recommandation du juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, et si le juge en chef fait cette recommandation, le lieutenant-gouverneur en conseil renouvelle le mandat du juge de paix principal régional. 2006, chap. 21, annexe B, art. 14.

Traitement à l’expiration du mandat

(6)  Le juge de paix principal régional dont le mandat expire continue d’être juge de paix et a droit au traitement annuel actuel d’un juge de paix ou, s’il est plus élevé, au traitement annuel qu’il touchait immédiatement avant l’expiration de son mandat. 2006, chap. 21, annexe B, art. 14.

(7)  ABROGÉ : 2017, chap. 2, annexe 2, art. 24.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)2002, chap. 18, annexe A, art. 11 (7) - 26/11/20022006, chap.   21, annexe B, art. 14 - 01/01/2007

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2017, chap. 2, annexe 2, art. 24 - 22/03/2017Compétence des juges de paix17 (1)  Les juges de paix ont compétence dans tout l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 17 (1).

(2)  ABROGÉ : 2006, chap. 21, annexe B, art. 15.

Aide au public

(3)  Les juges de paix prêtent leur aide aux membres du public, lorsque ces derniers le demandent, en ce qui concerne la formulation des dénonciations. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 17 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)2002, chap. 18, annexe A, art. 11 (8) - 26/11/20022006, chap.   21, annexe B, art. 15 - 03/11/2006Traitements des juges de paix à temps partiel18 Les traitements, auxquels ont droit les juges de paix à temps partiel sont fonction de leurs charges de travail, évaluées par le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix. Les traitements sont calculés conformément aux règlements. 1994, chap. 12, art. 55; 2002, chap. 18, annexe A, par. 11 (12); 2006, chap. 21, annexe B, art. 16.Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)1994, chap. 12, art. 55 - 1/09/19952002, chap. 18, annexe A, art. 11 (12) - 26/11/20022006, chap. 21, annexe B, art. 16 - 03/11/2006

Autres fonctions

19 Le juge de paix n’entreprend aucun autre travail rémunéré sans l’approbation du Conseil d’évaluation. 2006, chap. 21, annexe B, art. 17.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 12, art. 56 (1, 2) - 01/09/19952002, chap. 18, annexe A, art. 11 (12) - 26/11/20022006, chap. 21, annexe B, art. 17 - 01/01/2007

Immunité

20 Le juge de paix jouit de la même immunité qu’un juge de la Cour supérieure de justice en ce qui concerne la responsabilité personnelle. L.R.O. 1990, chap. J.4, art. 20; 2002, chap. 18, annexe A, par. 11 (13).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)2002, chap. 18, annexe A, art. 11 (13) - 26/11/2002

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Règlements

21 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir la rémunération des juges de paix mandatés sur une base journalière;

b) ABROGÉ : 2006, chap. 21, annexe B, par. 18 (1).

c) prescrire les traitements des juges de paix à temps plein et prescrire les modalités selon lesquelles sont calculés les traitements des juges de paix à temps partiel, y compris les facteurs dont il est tenu compte et la méthode de calcul utilisée;

d) prévoir les avantages sociaux auxquels ont droit les juges de paix à temps plein et à temps partiel;

e) prévoir le versement d’une rémunération additionnelle aux juges de paix à temps plein et à temps partiel en ce qui concerne les affectations particulières;

f) ABROGÉ : 2006, chap. 21, annexe B, par. 18 (1).

L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 21 (1); 2006, chap. 21, annexe B, par. 18 (1).Catégories

(2)  Un règlement pris en application de l’alinéa (1) c) ou d) peut prescrire des catégories de juges de paix à temps plein et à temps partiel aux fins de leurs traitements et avantages sociaux. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 21 (2).

(3)  ABROGÉ : 2006, chap. 21, annexe B, par. 18 (2).

Cotisations

(4)  Un règlement pris en application de l’alinéa (1) d) peut exiger que soient prélevées sur les traitements des juges de paix des cotisations qui couvrent une partie du coût d’un avantage social. Ce règlement peut également fixer le montant des cotisations. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 21 (4).

Avantages sociaux

(5)  Un règlement pris en application de l’alinéa (1) d) peut prévoir que les juges de paix dont les traitements sont inférieurs à des montants prescrits n’ont pas droit à des avantages sociaux prescrits. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 21 (5).

Limitations territoriales

(6)  Un règlement pris en application de l’alinéa (1) e) peut être assujetti à des limitations territoriales. L.R.O. 1990, chap. J.4, par. 21 (6).

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Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)2006, chap. 21, annexe B, art. 18 (1, 2) - 03/11/2006; 2006, chap. 35, annexe C, art. 56 (7) - sans effet - voir 2006, chap. 35, annexe C, art. 56 (8) - 20/08/2007Rémunération des juges de paix21.1  (1)  Les juges de paix ont le droit de recevoir la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 1999, chap. 12, annexe B, par. 12 (2).Commission

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil crée une commission connue en français sous le nom de Commission de rémunération des juges de paix et en anglais sous le nom de Justices of the Peace Remuneration Commission, pour faire des recommandations à l’égard de la rémunération des juges de paix. 1999, chap. 12, annexe B, par. 12 (2).

Règlements

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter de la Commission de rémunération des juges de paix;

b) définir «rémunération» pour l’application du présent article;

c) préciser les critères que doit utiliser la Commission de rémunération des juges de paix pour élaborer ses recommandations;

d) traiter de l’examen des recommandations de la Commission de rémunération des juges de paix par le lieutenant-gouverneur en conseil et de la réponse de ce dernier à celles-ci. 1999, chap. 12, annexe B, par. 12 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe B, art. 12 (2) - 22/12/199922 ABROGÉ : 2006, chap. 21, annexe B, art. 19.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)2002, chap. 18, annexe A, art. 11 (9-11) - 26/11/20022006, chap. 21, annexe B, art. 19 - 03/11/2006

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ANNEXE B - Loi sur l’exercice des compétences légales

L.R.O. 1990, CHAPITRE S.22

SOMMAIRE1. Interprétation2. Interprétation large de la Loi et des règles3. Champ d’application de la Loi4. Renonciation4.1 Décision sans tenir d’audience4.2 Comités, certaines questions4.2.1 Comité d’un membre et comité réduit4.3 Expiration du mandat4.4 Incapacité d’un membre4.5 Décision de ne pas traiter les documents4.6 Rejet d’une instance sans audience4.7 Classification des instances4.8 Règlement extrajudiciaire des différends4.9 Personnes nommées non contraignables et inadmissibilité de notes5. Parties5.1 Audiences écrites5.2 Audiences électroniques5.2.1 Différents types d’audiences lors d’une seule instance5.3 Conférences préparatoires à l’audience5.4 Divulgation6. Avis d’audience7. Défaut de comparution8. Réputation, conduite ou compétence mise en cause9. Audiences publiques et maintien de l’ordre9.1 Instances portant sur des questions semblables10. Droit à la représentation10.1 Interrogatoire des témoins11. Droit des témoins à la représentation12. Assignations13. Exposé de cause pour outrage14. Immunité du témoin15. Preuve15.1 Utilisation de la preuve déjà admise15.2 Tableaux de témoins16. Connaissance des faits et des opinions16.1 Décisions et ordonnances provisoires16.2 Délais17. Décision et ordonnance de paiement d’argent17.1 Dépens18. Avis de la décision

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19. Exécution des ordonnances20. Dossier de l’instance21. Ajournement21.1 Correction d’erreurs21.2 Pouvoir de réexamen22. Pouvoir de faire prêter serment23. Pouvoir : maîtrise des instances24. Avis public25. Effet suspensif de l’appel : exception25.0.1 Contrôle du processus25.1 Règles26. Règlements27. Règles mises à la disposition du public28. Fait de se conformer dans l’ensemble32. Conflit

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« audience électronique » Audience tenue par conférence téléphonique ou par le biais d’une autre forme de technologie électronique qui permet aux personnes de s’entendre les unes les autres. (« electronic hearing »)

« audience » Audience tenue dans le cadre d’une instance. (« hearing »)

« autorisation » Toute forme de permission qu’exige la loi, notamment un permis, une licence, un certificat, une approbation, une inscription ou un enregistrement. (« licence »)

« municipalité » Municipalité au sens de la Loi sur les affaires municipales. (« municipality »)

« audience orale » Audience à laquelle les parties ou leurs représentants se présentent devant le tribunal en personne. (« oral hearing »)

« instance » Instance à laquelle s’applique la présente loi. (« proceeding »)

« représentant » Relativement à une instance à laquelle s’applique la présente loi, s’entend d’une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à représenter une personne dans l’instance. (« representative »)

« compétence légale de décision » Pouvoir ou droit conféré par une loi ou en vertu de celle-ci de déclarer ou de déterminer :

a) les droits, pouvoirs, privilèges, immunités, devoirs et obligations juridiques de personnes ou de parties;

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b) l’admissibilité de personnes ou de parties à recevoir ou à continuer de recevoir un avantage ou une autorisation, qu’elles y aient juridiquement droit ou non. (« statutory power of decision »)

« tribunal » La ou les personnes, constituées ou non en personne morale et sans égard à leur description, à qui une compétence légale de décision est conférée par une loi ou en vertu de celle-ci. (« tribunal »)

« audience écrite » Audience tenue au moyen d’un échange de documents, que ce soit sous forme écrite ou électronique. (« written hearing ») L.R.O. 1990, chap. S.22, par. 1 (1); 1994, chap. 27, par. 56 (1) à (3); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 21, annexe C, par. 134 (1) et (2).

Sens étendu du mot « personne »(2) Pour l’application de la présente loi ou des règles adoptées en vertu de celle-ci et

qui s’appliquent à des parties, sont réputés des personnes les municipalités, les associations d’employeurs non constituées en personne morale, les syndicats et les conseils de syndicats qui, en vertu d’une loi qui crée une compétence légale de décision, peuvent être parties à une instance tenue dans l’exercice de cette compétence. L.R.O. 1990, chap. S.22, par. 1 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1994, chap. 27, art. 56 (1-3) - 1/04/1995 2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 1/01/2003 2006, chap. 21, annexe C, art. 134 (1, 2) - 1/05/2007

Interprétation large de la Loi et des règles2. La présente loi, et toute règle adoptée par un tribunal en vertu du

paragraphe 17.1 (4) ou de l’article 25.1, s’interprètent libéralement afin de garantir le règlement équitable de chaque instance sur le fond, de la façon la plus expéditive et la plus efficace par rapport au coût. 1999, chap. 12, annexe B, par. 16 (1); 2006, chap. 19, annexe B, par. 21 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1999, chap. 12, annexe B, art. 16 (1) - 14/02/20002006, chap. 19, annexe B, art. 21 (1) - 22/06/2006

Champ d’application de la Loi3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi s’applique aux instances tenues

par un tribunal dans l’exercice de la compétence légale de décision qui lui est conférée par une loi de la Législature ou en vertu de celle-ci, s’il est tenu, par cette loi de la Législature ou en vertu de celle-ci ou autrement par la loi, d’entendre les parties ou de leur donner l’occasion d’être entendues avant de rendre une décision. L.R.O. 1990, chap. S.22, par. 3 (1); 1994, chap. 27, par. 56 (5).

Non-application de la Loi(2) La présente loi ne s’applique pas :a) aux instances devant l’Assemblée législative ou ses comités;

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b) aux instances devant :(i) la Cour d’appel,(ii) la Cour supérieure de justice,(iii) la Cour de justice de l’Ontario,(iv) la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice,(v) la Cour des petites créances,(vi) les juges de paix;

c) aux instances auxquelles s’appliquent les Règles de procédure civile;d) aux instances devant un arbitre auxquelles s’applique la Loi sur l’arbitrage ou la

Loi sur les relations de travail;e) aux instances tenues dans le cadre des enquêtes de coroners;f) aux travaux d’une commission nommée en vertu de la Loi de 2009 sur les

enquêtes publiques;g) aux travaux de la personne ou des personnes chargées de procéder à une

enquête et de soumettre un rapport, accompagné ou non de recommandations, lorsque ce rapport vise à renseigner ou à conseiller la personne à laquelle il est destiné, et ne limite juridiquement pas la décision que cette personne a le pouvoir de rendre;

h) aux travaux d’un tribunal investi du pouvoir de prendre des règlements ou d’adopter des règles ou des règlements administratifs, en ce qui concerne l’exercice de ce pouvoir. L.R.O. 1990, chap. S.22, par. 3 (2); 1994, chap. 27, par. 56 (6); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1), (2) et (4); 2009, chap. 33, annexe 6, art. 87.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1994, chap. 27, art. 56 (5, 6) - 1/04/19952006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1, 2, 4) - 22/06/20062009, chap. 33, annexe 6, art. 87 - 1/06/2011

Renonciation

Renonciation aux exigences en matière de procédure4. (1) Il peut être renoncé, avec le consentement des parties et du tribunal, à toute

exigence en matière de procédure de la présente loi, ou d’une autre loi ou d’un règlement qui s’applique à une instance. 1997, chap. 23, par. 13 (1).

Idem, règles(2) Il peut être renoncé, conformément aux règles qu’un tribunal adopte en vertu de

l’article 25.1, à l’application d’une de celles-ci. 1994, chap. 27, par. 56 (7).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1994, chap. 27, art. 56 (7) - 1/04/1995; 1997, chap. 23, art. 13 (1) - 28/11/1997

Décision sans tenir d’audience4.1 Si les parties à une instance y consentent, le tribunal peut statuer sur l’instance

sans tenir d’audience, sauf disposition contraire d’une autre loi ou d’un règlement qui s’applique à l’instance. 1997, chap. 23, par. 13 (2).

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Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1997, chap. 23, art. 13 (2) - 28/11/1997

Comités, certaines questions4.2 (1) Les questions de procédure ou les questions interlocutoires dans une instance

peuvent être entendues et jugées par un comité composé d’un ou de plusieurs membres du tribunal qu’affecte le président de celui-ci. 1994, chap. 27, par. 56 (8).

Affectations(2) Lorsqu’il affecte des membres du tribunal à un comité, le président tient compte

de toute exigence imposée par une autre loi ou un règlement qui s’applique à l’instance et voulant que le tribunal soit représentatif d’intérêts précis. 1997, chap. 23, par. 13 (3).

Décision du comité(3) La décision de la majorité des membres du comité, ou leur décision unanime s’il

s’agit d’un comité composé de deux membres, est celle du tribunal. 1994, chap. 27, par. 56 (8).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1994, chap. 27, art. 56 (8) - 1/04/1995; 1997, chap. 23, art. 13 (3) - 28/11/1997

Comité d’un membre et comité réduitComité d’un membre

4.2.1 (1) Le président du tribunal peut décider de faire instruire une instance par un comité composé d’une seule personne et assigner celle-ci à cette fin à moins qu’une autre loi n’exige que l’instance soit instruite par un comité composé de plus d’une personne.

Réduction du nombre de membres du comité(2) Si une autre loi exige qu’une instance soit instruite par un comité composé d’un

nombre précisé de personnes, le président du tribunal peut assigner au comité une seule personne ou un moins grand nombre de personnes que celui précisé dans l’autre loi si toutes les parties à l’instance y consentent. 1999, chap. 12, annexe B, par. 16 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1999, chap. 12, annexe B, art. 16 (2) - 14/02/2000

Expiration du mandat4.3 Si le mandat du membre d’un tribunal qui a participé à une audience expire avant

qu’une décision ne soit rendue, il est réputé se poursuivre, mais à la seule fin de permettre au membre de participer à la décision et à aucune autre fin. 1997, chap.  23, par. 13 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1997, chap. 23, art. 13 (4) - 28/11/1997

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Incapacité d’un membre4.4 (1) Si le membre d’un tribunal qui a participé à une audience est empêché pour

quelque motif que ce soit de terminer l’audience ou de participer à la décision, le ou les autres membres peuvent terminer l’audience et rendre une décision. 1994, chap. 27, par. 56 (9).

Autres lois et règlements(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une autre loi ou un règlement traite

précisément de la marche à suivre dans les circonstances décrites au paragraphe (1). 1997, chap. 23, par. 13 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1994, chap. 27, art. 56 (9) - 1/04/1995; 1997, chap. 23, art. 13 (5) - 28/11/1997

Décision de ne pas traiter les documents4.5 (1) Sous réserve du paragraphe (3), dès réception des documents relatifs à

l’introduction d’une instance, le tribunal ou son personnel administratif peut décider de ne pas les traiter si, selon le cas :

a) les documents sont incomplets;b) les documents sont reçus après l’expiration du délai imparti pour introduire

l’instance;c) les droits à acquitter pour l’introduction de l’instance ne le sont pas;d) il existe un autre vice de forme dans l’introduction de l’instance.

Avis(2) Le tribunal ou son personnel administratif donne à la partie qui introduit une

instance un avis motivé de la décision qu’il a prise en vertu du paragraphe (1) et y énonce les exigences auxquelles il doit être satisfait pour que reprenne le traitement des documents.

Règles visées à l’art. 25.1(3) Le tribunal ou son personnel administratif ne doit pas prendre de décision en vertu

du paragraphe (1) à moins que le tribunal n’ait adopté à cet égard en vertu de l’article 25.1 des règles qui énoncent ce qui suit :

a) les motifs visés au paragraphe (1) pour l’un ou l’autre desquels le tribunal ou son personnel administratif peut décider de ne pas traiter les documents relatifs à l’introduction d’une instance;

b) les exigences auxquelles il doit être satisfait pour que reprenne le traitement des documents.

Maintien de dispositions d’autres lois(4) Malgré l’article 32, le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal ou

son personnel administratif de décider de ne pas traiter les documents relatifs à l’introduction d’une instance pour des motifs autres que ceux visés au paragraphe (1) ou sans se conformer au paragraphe (2) ou (3) si celui-ci le fait conformément aux

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dispositions d’une loi qui sont en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent article. 1999, chap. 12, annexe B, par. 16 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1999, chap. 12, annexe B, art. 16 (3) - 14/02/2000

Rejet d’une instance sans audience4.6 (1) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le tribunal peut rejeter une instance

sans tenir d’audience si, selon le cas :a) l’instance est frivole, vexatoire ou introduite de mauvaise foi;b) l’instance porte sur des questions qui ne relèvent pas de la compétence du

tribunal;c) il n’a pas été satisfait à un aspect des dispositions législatives concernant

l’introduction de l’instance.

Avis(2) Avant de rejeter une instance en vertu du présent article, le tribunal avise de son

intention :a) toutes les parties à l’instance si celle-ci est rejetée pour les motifs visés à

l’alinéa (1) b);b) la partie qui introduit l’instance si celle-ci est rejetée pour un autre motif.

Idem(3) L’avis d’intention de rejeter une instance énonce les motifs du rejet et informe les

parties qu’elles ont le droit de présenter des observations écrites au tribunal à l’égard du rejet dans le délai précisé dans l’avis.

Droit de présenter des observations(4) La partie qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (2) peut présenter des observations

écrites au tribunal à l’égard du rejet dans le délai précisé dans l’avis.

Rejet(5) Le tribunal ne doit pas rejeter une instance en vertu du présent article tant qu’il n’a

pas donné l’avis prévu au paragraphe (2) et examiné les observations présentées en vertu du paragraphe (4).

Règles(6) Le tribunal ne doit pas rejeter une instance en vertu du présent article à moins

qu’il n’ait adopté en vertu de l’article 25.1 des règles au sujet du rejet anticipé des instances et que ces règles ne prévoient ce qui suit :

a) les motifs visés au paragraphe (1) pour l’un ou l’autre desquels une instance peut être rejetée;

b) le droit qu’ont les parties qui ont le droit de recevoir un avis aux termes du paragraphe (2) de présenter des observations à l’égard du rejet;

c) le délai imparti pour présenter les observations.

Maintien de dispositions d’autres lois

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(7) Malgré l’article 32, le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal de rejeter une instance pour des motifs autres que ceux visés au paragraphe (1) ou sans se conformer aux paragraphes (2) à (6) s’il le fait conformément aux dispositions d’une loi qui sont en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent article. 1999, chap.  12, annexe B, par. 16 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1999, chap. 12, annexe B, art. 16 (3) - 14/02/2000

Classification des instances4.7 Le tribunal peut, par règle adoptée en vertu de l’article 25.1, classifier les genres

d’instances dont il est saisi et établir des lignes directrices en ce qui a trait aux étapes de la procédure (comme les motions préalables, les conférences préparatoires à l’audience, les modes de règlement extrajudiciaire des différends et les audiences placées dans la voie accélérée) qui s’appliquent à chaque genre d’instances et les circonstances dans lesquelles d’autres procédures peuvent s’appliquer. 1999, chap. 12, annexe B, par. 16 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1999, chap. 12, annexe B, art. 16 (3) - 14/02/2000

Règlement extrajudiciaire des différends4.8 (1) Le tribunal peut enjoindre aux parties à une instance d’avoir recours à un

mode de règlement extrajudiciaire des différends afin de régler l’instance ou une question en litige soulevée dans l’instance si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a adopté des règles en vertu de l’article 25.1 relativement au recours à des modes de règlement extrajudiciaire des différends;

b) toutes les parties consentent à avoir recours au mode de règlement extrajudiciaire des différends.

Définition(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

« mode de règlement extrajudiciaire des différends » S’entend notamment de la médiation, de la conciliation, de la négociation ou de tout autre moyen facilitant le règlement des questions en litige.

Règles(3) Les règles adoptées en vertu de l’article 25.1 relativement au recours à des

modes de règlement extrajudiciaire des différends prévoient des lignes directrices en matière de procédure qui traitent de ce qui suit :

1. Les circonstances dans lesquelles une transaction obtenue par un mode de règlement extrajudiciaire des différends doit être examinée et approuvée par le tribunal.

2. Toute disposition législative ou autre exigence voulant que le tribunal rende une ordonnance.

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Règlement extrajudiciaire des différends obligatoire(4) Les règles visées au paragraphe (3) peuvent prévoir que le recours à un mode de

règlement extrajudiciaire des différends est obligatoire ou qu’il l’est dans certaines circonstances précisées.

Personne nommée(5) Les règles visées au paragraphe (3) peuvent prévoir que la personne nommée

pour régler une question par la médiation, la conciliation ou la négociation ou pour aider à la régler par un autre mode de règlement extrajudiciaire des différends soit un membre du tribunal ou une personne indépendante de celui-ci. Toutefois, le membre du tribunal qui est ainsi nommé à l’égard d’une question dans une instance ne doit pas par la suite entendre la question si le tribunal en est saisi, à moins que les parties n’y consentent

Maintien de dispositions d’autres lois(6) Malgré l’article 32, le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal

d’enjoindre aux parties à une instance d’avoir recours à un mode de règlement extrajudiciaire des différends même s’il n’a pas été satisfait aux exigences des paragraphes (1) à (5) s’il le fait conformément aux dispositions d’une loi qui sont en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent article. 1999, chap. 12, annexe B, par. 16 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1999, chap. 12, annexe B, art. 16 (3) - 14/02/2000

Personnes nommées non contraignables et inadmissibilité de notesPersonnes non contraignables

4.9 (1) Nulle personne employée comme médiateur, conciliateur ou négociateur ou nommée par ailleurs pour faciliter le règlement, par un mode de règlement extrajudiciaire des différends, d’une question dont le tribunal est saisi ne doit être contrainte à témoigner ou à produire des documents dans une instance dont le tribunal est saisi ou dans une instance civile à l’égard des questions dont elle prend connaissance dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi.

Preuve dans les instances civiles(2) Les notes ou dossiers que tient le médiateur, le conciliateur ou le négociateur ou

toute autre personne nommée pour faciliter le règlement, par un mode de règlement extrajudiciaire des différends prévu par la présente loi ou par toute autre loi, d’une question dont le tribunal est saisi ne sont pas admissibles en preuve dans une instance civile. 1999, chap. 12, annexe B, par. 16 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1999, chap. 12, annexe B, art. 16 (3) - 14/02/2000

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Parties5. Les parties à une instance sont les personnes précisées, soit par la loi qui y donne

lieu, soit en vertu de celle-ci ou, à défaut, celles qui ont autrement le droit d’être parties à l’instance. L.R.O. 1990, chap. S.22, art. 5.

Audiences écrites5.1 (1) Le tribunal dont les règles adoptées en vertu de l’article 25.1 traitent des

audiences écrites peut tenir une audience écrite dans le cadre d’une instance. 1997, chap. 23, par. 13 (6).

Exception(2) Le tribunal ne doit pas tenir d’audience écrite si une partie le convainc qu’il existe

une bonne raison de ne pas le faire.Idem

(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le seul objet de l’audience est de traiter de questions de procédure. 1999, chap. 12, annexe B, par. 16 (4).

Documents(3) Lors d’une audience écrite, toutes les parties ont le droit de recevoir tous les

documents que le tribunal reçoit dans le cadre de l’instance. 1994, chap. 27, par. 56 (10).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1994, chap. 27, art. 56 (10) - 1/04/1995; 1997, chap. 23, art. 13 (6) - 28/11/1997; 1999, chap. 12, annexe B, art. 16 (4) - 14/02/2000

Audiences électroniques5.2 (1) Le tribunal dont les règles adoptées en vertu de l’article 25.1 traitent des

audiences électroniques peut tenir une audience électronique dans le cadre d’une instance. 1997, chap. 23, par. 13 (7).

Exception(2) Le tribunal ne doit pas tenir d’audience électronique si une partie le convainc que

la tenue d’une audience électronique au lieu d’une audience orale lui causera vraisemblablement un préjudice considérable.

Idem(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le seul objet de l’audience est de traiter de

questions de procédure.

Capacité des participants de s’entendre les uns les autres(4) Lors d’une audience électronique, toutes les parties et tous les membres du

tribunal qui participent à l’audience doivent être capables de s’entendre les uns les autres, ainsi que d’entendre les témoins, pendant l’audience. 1994, chap. 27, par. 56 (10).

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Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1994, chap. 27, art. 56 (10) - 1/04/1995; 1997, chap. 23, art. 13 (7) - 28/11/1997

Différents types d’audiences lors d’une seule instance5.2.1 Le tribunal peut, dans le cadre d’une instance, tenir une combinaison

quelconque d’audiences écrite, électronique et orale. 1997, chap. 23, par. 13 (8).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1997, chap. 23, art. 13 (8) - 28/11/1997

Conférences préparatoires à l’audience5.3 (1) Si les règles que le tribunal a adoptées en vertu de l’article 25.1 traitent des

conférences préparatoires à l’audience, le tribunal peut ordonner aux parties de participer à une conférence préparatoire à l’audience pour examiner ce qui suit :

a) la transaction de tout ou partie des questions en litige;b) les moyens de simplifier les questions en litige;c) les faits ou la preuve dont il peut être convenu;d) les délais dans lesquels des mesures doivent être prises ou entamées dans le

cadre de l’instance;e) la durée approximative de l’audience;f) les autres questions qui peuvent contribuer à une résolution équitable de l’instance

de la façon la plus expéditive. 1994, chap. 27, par. 56 (11); 1997, chap. 23, par. 13 (9).

Autres lois et règlements(1.1) Le pouvoir qu’a le tribunal d’ordonner aux parties de participer à une conférence

préparatoire à l’audience est subordonné à toute autre loi ou à tout règlement qui s’applique à l’instance. 1997, chap. 23, par. 13 (10).

Président(2) Le président du tribunal peut désigner un membre du tribunal ou une autre

personne pour présider la conférence préparatoire à l’audience.

Ordonnances(3) Le membre qui préside la conférence préparatoire à l’audience peut rendre les

ordonnances qu’il estime nécessaires ou opportunes relativement au déroulement de l’instance, y compris joindre des parties.

Inhabilité(4) Le membre qui préside la conférence préparatoire au cours de laquelle les parties

essaient de résoudre des questions en litige ne doit pas présider l’instance à moins que les parties n’y consentent. 1994, chap. 27, par. 56 (11).

Champ d’application de l’art. 5.2(5) L’article 5.2 s’applique à une conférence préparatoire à l’audience, avec les

adaptations nécessaires. 1997, chap. 23, par. 13 (10).

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Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1994, chap. 27, art. 56 (11) - 1/04/1995; 1997, chap. 23, art. 13 (9, 10) - 28/11/1997

Divulgation5.4 (1) Si les règles que le tribunal a adoptées en vertu de l’article 25.1 traitent de la

divulgation, le tribunal peut, à toute étape de l’instance avant la fin de toutes les audiences, rendre des ordonnances relativement à ce qui suit :

a) l’échange de documents;b) l’interrogatoire oral ou écrit d’une partie;c) l’échange de déclarations des témoins et des rapports des experts;d) la fourniture de détails;e) toute autre forme de divulgation. 1994, chap. 27, par. 56 (12); 1997, chap. 23,

par. 13 (11).

Autres lois et règlements(1.1) Le pouvoir qu’a le tribunal de rendre des ordonnances relativement à la

divulgation est subordonné à toute autre loi ou à tout règlement qui s’applique à l’instance. 1997, chap. 23, par. 13 (12).

Exception, renseignements privilégiés(2) Le paragraphe (1) n’autorise pas que soit rendue une ordonnance exigeant la

divulgation de renseignements privilégiés. 1994, chap. 27, par. 56 (12).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1994, chap. 27, art. 56 (12) - 1/04/1995; 1997, chap. 23, art. 13 (11, 12) - 28/11/1997

Avis d’audience6. (1) Les parties à une instance reçoivent du tribunal un avis suffisant de la tenue de

l’audience. L.R.O. 1990, chap. S.22, par. 6 (1).

Texte législatif(2) L’avis d’audience mentionne le texte de loi qui autorise l’audience.

Audience orale(3) L’avis d’audience orale comprend :a) l’indication de l’heure, de la date, du lieu et de l’objet de l’audience;b) un avertissement précisant que si la partie recevant l’avis ne comparaît pas à

l’audience, le tribunal peut procéder sans elle et qu’elle n’aura pas droit à d’autre avis dans le cadre de l’instance. 1994, chap. 27, par. 56 (13).

Audience écrite(4) L’avis d’audience écrite comprend :a) l’indication de la date et de l’objet de l’audience, ainsi que des détails sur la

manière dont l’audience sera tenue;b) une indication portant que l’audience ne doit pas être une audience écrite si la

partie convainc le tribunal qu’il existe un motif valable pour ne pas tenir une telle

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audience (auquel cas le tribunal doit tenir une audience électronique ou orale), et une indication de la procédure à suivre à cette fin;

c) un avertissement précisant que si la partie recevant l’avis n’agit pas en vertu de l’alinéa b) ni ne participe à l’audience conformément à l’avis, le tribunal peut procéder sans elle et qu’elle n’aura pas droit à d’autre avis dans le cadre de l’instance. 1994, chap. 27, par. 56 (13); 1997, chap. 23, par. 13 (13); 1999, chap. 12, annexe B, par. 16 (5).

Audience électronique(5) L’avis d’audience électronique comprend :a) l’indication de l’heure, de la date et de l’objet de l’audience, ainsi que des détails

sur la manière dont l’audience sera tenue;b) l’indication que le seul objet de l’audience est de traiter de questions de procédure,

si c’est le cas;c) si l’alinéa b) ne s’applique pas, une indication portant que la partie recevant l’avis

peut, si elle convainc le tribunal que la tenue d’une audience électronique lui causera vraisemblablement un préjudice considérable, exiger que le tribunal tienne une audience orale, et une indication de la procédure à suivre à cette fin;

d) un avertissement précisant que si la partie recevant l’avis n’agit pas en vertu de l’alinéa c), le cas échéant, ni ne participe à l’audience conformément à l’avis, le tribunal peut procéder sans elle et qu’elle n’aura pas droit à d’autre avis dans le cadre de l’instance. 1994, chap. 27, par. 56 (13).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1994, chap. 27, art. 56 (13) - 1/04/1995; 1997, chap. 23, art. 13 (13) - 28/11/1997; 1999, chap. 12, annexe B, art. 16 (5) - 14/02/2000

Défaut de comparution7. (1) Si un avis d’audience orale est donné à une partie conformément à la présente

loi et qu’elle n’y comparaît pas, le tribunal peut procéder sans elle et elle n’a pas droit à d’autre avis dans le cadre de l’instance. L.R.O. 1990, chap. S.22, art. 7; 1994, chap. 27, par. 56 (14).

Idem, audiences écrites(2) Si un avis d’audience écrite est donné à une partie à une instance conformément

à la présente loi et que la partie n’agit pas en vertu de l’alinéa 6 (4) b) ni ne participe à l’audience conformément à l’avis, le tribunal peut procéder sans elle et elle n’a pas droit à d’autre avis dans le cadre de l’instance.

Idem, audiences électroniques(3) Si un avis d’audience électronique est donné à une partie à une instance

conformément à la présente loi et que la partie n’agit pas en vertu de l’alinéa 6 (5) c), le cas échéant, ni ne participe à l’audience conformément à l’avis, le tribunal peut procéder sans elle et elle n’a pas droit à d’autre avis dans le cadre de l’instance. 1994, chap. 27, par. 56 (15).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

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1994, chap. 27, art. 56 (14, 15) - 1/04/1995

Réputation, conduite ou compétence mise en cause8. Lorsque la réputation, la bonne conduite ou la compétence d’une partie est mise

en cause dans une instance, la partie a le droit d’obtenir avant l’audience des renseignements suffisants sur les allégations, le cas échéant, faites à ce sujet. L.R.O. 1990, chap. S.22, art. 8.

Audiences publiques et maintien de l’ordreExceptions

9. (1) Les audiences orales sont ouvertes au public, sauf lorsque, de l’avis du tribunal :

a) des questions intéressant la sécurité publique pourraient être révélées;b) des questions financières ou personnelles de nature intime ou d’autres questions

pourraient être révélées à l’audience, qui sont telles qu’eu égard aux circonstances, l’avantage qu’il y a à ne pas les révéler dans l’intérêt de la personne concernée ou dans l’intérêt public l’emporte sur le principe de la publicité des audiences.

Dans l’un ou l’autre cas, le tribunal peut entendre ces questions à huis clos. L.R.O. 1990, chap. S.22, par. 9 (1); 1994, chap. 27, par. 56 (16).

Audiences écrites(1.1) Lors d’une audience écrite, les membres du public ont droit à un accès

raisonnable aux documents présentés, à moins que le tribunal n’estime que l’alinéa (1) a) ou b) s’applique. 1994, chap. 27, par. 56 (17).

Audiences électroniques(1.2) Les audiences électroniques sont ouvertes au public, à moins que le tribunal

n’estime que, selon le cas :a) la tenue d’une audience d’une façon qui est ouverte au public n’est pas pratique;b) l’alinéa (1) a) ou b) s’applique. 1997, chap. 23, par. 13 (14).

Respect de l’ordre lors des audiences(2) Le tribunal peut, à l’audience orale ou électronique, donner les directives qu’il

trouve nécessaires afin d’y faire respecter l’ordre. En cas de désobéissance ou d’inobservation, le tribunal ou l’un de ses membres peut demander à un gardien de la paix de lui prêter main-forte. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour faire respecter l’ordre et peut recourir à la force raisonnablement nécessaire à cette fin. L.R.O. 1990, chap. S.22, par. 9 (2); 1994, chap. 27, par. 56 (18).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1994, chap. 27, art. 56 (16-18) - 1/04/1995; 1997, chap. 23, art. 13 (14) - 28/11/1997

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Instances portant sur des questions semblables9.1 (1) Si deux instances ou plus devant le tribunal portent sur les mêmes questions

de fait, de droit ou de politique ou sur des questions de fait, de droit ou de politique semblables, le tribunal peut :

a) réunir les instances, en totalité ou en partie, avec le consentement des parties;b) instruire les instances simultanément, avec le consentement des parties;c) instruire les instances l’une à la suite de l’autre;d) surseoir à une ou plusieurs de ces instances jusqu’à ce qu’une décision soit

rendue à l’égard d’une autre d’entre elles.

Exception(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux instances auxquelles s’applique la Loi

sur la jonction des audiences. 1994, chap. 27, par. 56 (19).

Idem(3) Les alinéas (1) a) et b) ne s’appliquent pas à une instance si, selon le cas :a) toute autre loi ou tout règlement qui s’applique à l’instance exige qu’elle soit

entendue à huis clos;b) le tribunal estime que l’alinéa 9 (1) a) ou b) s’applique à l’instance. 1994, chap. 27,

par. 56 (19); 1997, chap. 23, par. 13 (15).Incompatibilité, consentement exigé

(4) Le consentement exigé aux termes des alinéas (1) a) et b) ne s’applique pas si une autre loi ou un règlement qui s’applique aux instances autorise le tribunal à les réunir ou à les instruire simultanément sans le consentement des parties. 1997, chap. 23, par. 13 (16).

Utilisation de la même preuve(5) Si les parties à la deuxième instance y consentent, le tribunal peut traiter la

preuve admise dans le cadre d’une instance comme si elle était également admise dans le cadre d’une autre instance qui est entendue simultanément en vertu de l’alinéa (1) b). 1994, chap. 27, par. 56 (19).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1994, chap. 27, art. 56 (19) - 1/04/1995; 1997, chap. 23, art. 13 (15, 16) - 28/11/1997

Droit à la représentation10. Les parties à une instance ont le droit d’être représentées par un représentant.

2006, chap. 21, annexe C, par. 134 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1994, chap. 27, art. 56 (20) - 1/04/19952006, chap. 21, annexe C, art. 134 (3) - 1/05/2007

Interrogatoire des témoins 10.1 Les parties à une instance peuvent, à l’audience orale ou électronique :a) appeler et interroger des témoins, présenter leur preuve et faire des observations;

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b) contre-interroger les témoins dans la mesure raisonnablement nécessaire pour faire toute la lumière sur tout ce qui touche aux questions en litige dans le cadre de l’instance. 1994, chap. 27, par. 56 (20).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1994, chap. 27, art. 56 (20) - 1/04/1995

Droit des témoins à la représentation11. (1) Lors d’une audience orale ou électronique, un témoin a le droit d’être conseillé

sur ses droits par un représentant. Toutefois, celui-ci ne peut par ailleurs participer à l’audience sans l’autorisation du tribunal. 2006, chap. 21, annexe C, par. 134 (4).

Idem(2) Lorsque le huis clos est ordonné à l’audience orale, le représentant d’un témoin

n’a pas le droit d’être présent, sauf pendant le témoignage de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. S.22, par. 11 (2); 1994, chap. 27, par. 56 (22); 2006, chap. 21, annexe C, par. 134 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1994, chap. 27, art. 56 (21, 22) - 1/04/19952006, chap. 21, annexe C, art. 134 (4, 5) - 1/05/2007

Assignations12. (1) Le tribunal peut, par assignation, sommer toute personne, même une partie :a) de donner, sous serment ou par affirmation solennelle, des témoignages à

l’audience orale ou électronique;b) de produire en preuve à l’audience orale ou électronique les documents et objets

que le tribunal précise,qui sont connexes à l’objet de l’instance et admissibles en preuve à une audience. L.R.O. 1990, chap. S.22, par. 12 (1); 1994, chap. 27, par. 56 (23).

Forme et signification des assignations(2) L’assignation délivrée au paragraphe (1) est rédigée selon la formule prescrite (en

français ou en anglais) et est conforme aux conditions suivantes :a) si le tribunal se compose d’une seule personne, l’assignation est signée par cette

dernière;b) si le tribunal se compose de plusieurs personnes, l’assignation est signée soit par

le président, soit de l’autre façon prévue par la loi qui crée le tribunal. 1994, chap. 27, par. 56 (24).

Idem(3) L’assignation est signifiée à personne à son destinataire. 1994, chap. 27,

par. 56 (24).

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Indemnités de témoin(3.1) La personne assignée à comparaître ou qui participe à un autre titre à l’audience

a droit aux mêmes indemnités qu’une personne assignée à comparaître devant la Cour supérieure de justice. 1994, chap. 27, par. 56 (24); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Mandat d’amener(4) Un juge de la Cour supérieure de justice peut décerner un mandat à l’endroit d’une

personne s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :a) une assignation a été signifiée à la personne en vertu du présent article;b) la personne n’a pas assisté ou n’est pas restée à l’audience (dans le cas d’une

audience orale) ou n’a pas participé de quelque autre façon à l’audience (dans le cas d’une audience électronique) comme le requiert l’assignation;

c) la présence ou la participation de la personne est essentielle afin que justice soit faite. 1994, chap. 27, par. 56 (25); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Idem(4.1) Le mandat est rédigé selon la formule prescrite (en français ou en anglais), est

adressé à un agent de police et exige que la personne soit arrêtée n’importe où en Ontario, qu’elle soit amenée devant le tribunal sans délai et que, selon le cas :

a) elle soit détenue selon les instructions du juge jusqu’à ce que sa présence comme témoin ne soit plus nécessaire;

b) à la discrétion du juge, elle soit mise en liberté sur engagement, garanti ou non par un cautionnement, de se présenter ou de participer comme témoin. 1994, chap. 27, par. 56 (25).

Preuve de la signification(5) La signification de l’assignation peut être prouvée par affidavit dans une requête

présentée en vue d’obtenir un mandat aux termes du paragraphe (4). 1994, chap. 27, par. 56 (26).

Attestation des faits(6) Lorsqu’une requête en vue d’obtenir un mandat est présentée au nom d’un

tribunal, le juge peut accepter l’attestation de la personne qui constitue le tribunal, ou du président d’un tribunal constitué de plusieurs personnes, quant aux faits invoqués pour démontrer que la présence ou la participation de la personne assignée à comparaître est essentielle afin que justice soit faite. 1994, chap. 27, par. 56 (26).

Idem(7) Lorsqu’une requête est présentée par une partie à l’instance, les faits invoqués

pour démontrer que la présence ou la participation de la personne est essentielle afin que justice soit faite peuvent être prouvés au moyen d’un affidavit de la partie. 1994, chap. 27, par. 56 (26).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1994, chap. 27, art. 56 (23-26) - 1/04/19952006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

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Exposé de cause pour outrage13. (1) Lorsqu’une personne, sans justification légitime :a) ne comparaît pas à l’audience, après avoir reçu, en bonne et due forme,

l’assignation prévue à l’article 12;b) assistant comme témoin à l’audience orale ou participant de quelque autre façon

comme tel à l’audience électronique, refuse de prêter le serment ou de faire l’affirmation solennelle que le tribunal est en droit d’exiger, de produire tout document ou objet sous sa garde ou sous son contrôle et dont le tribunal est en droit d’exiger la production, ou de répondre à toute question à laquelle le tribunal est en droit d’exiger une réponse;

c) fait quelque chose qui constituerait, si le tribunal était un tribunal judiciaire investi du pouvoir d’incarcération pour outrage au tribunal, un outrage à ce tribunal,

le tribunal peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande, par voie de motion, d’une partie à l’instance, soumettre un exposé de cause relatant les faits à la Cour divisionnaire. Celle-ci peut instruire l’affaire et, après avoir entendu les témoins appelés pour ou contre cette personne, ainsi que toute argumentation de la défense, punir ou prendre des mesures pour punir cette personne de la même façon que si elle était coupable d’outrage à cette Cour. L.R.O. 1990, chap. S.22, art. 13; 1994, chap. 27, par. 56 (27).

Idem(2) Le paragraphe (1) s’applique aussi à la personne qui, selon le cas :a) s’étant opposée à ce que l’audience soit écrite, en vertu de l’alinéa 6 (4) b), ne

participe pas à l’audience orale ou électronique sur la question, sans justification légitime;

b) étant une partie, ne se présente pas à une conférence préparatoire à l’audience lorsque le tribunal le lui ordonne, sans justification légitime. 1997, chap. 23, par. 13 (17).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1994, chap. 27, art. 56 (27) - 1/04/1995; 1997, chap. 23, art. 13 (17) - 28/11/1997

Immunité du témoin14. (1) Un témoin à une audience orale ou électronique est réputé s’être opposé à

répondre à toute question qu’on lui pose pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l’incriminer ou à établir sa responsabilité dans une procédure civile, notamment à la demande de la Couronne. Nulle réponse donnée par un témoin au cours d’une audience ne doit être utilisée ni être recevable en preuve contre lui dans un procès ou une instance subséquents où il sera le défendeur, sauf le cas de poursuite pour parjure relativement à cette réponse. L.R.O. 1990, chap. S.22, par. 14 (1); 1994, chap. 27, par. 56 (28).

(2) ABROGÉ : 1994, chap. 27, par. 56 (29).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1994, chap. 27, art. 56 (28, 29) - 1/04/1995

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Preuve

Ce qui est admissible en preuve à l’audience15. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le tribunal peut admettre en preuve

au cours d’une audience :a) des preuves testimoniales;b) des écrits et des objets,

qui sont pertinents à l’objet de l’instance, même s’ils ne sont pas donnés ou prouvés sous serment ou en vertu d’une déclaration solennelle et même s’ils sont inadmissibles en preuve devant un tribunal judiciaire, et peut fonder sa décision sur eux. Il peut toutefois exclure ce qui est inutilement répétitif.

Ce qui est inadmissible en preuve à l’audience(2) Est inadmissible en preuve au cours d’une audience :a) ce qui serait inadmissible en preuve devant un tribunal judiciaire en raison d’un

privilège reconnu en droit de la preuve;b) ce qui est inadmissible en vertu de la loi qui donne lieu à l’instance ou d’une autre

loi.

Dérogation(3) Rien dans le paragraphe (1) ne l’emporte sur les dispositions d’une loi qui limite

expressément la mesure dans laquelle des preuves testimoniales, des écrits ou des objets peuvent être admis ou utilisés en preuve dans une instance ou les fins auxquelles ils peuvent l’être.

Copies(4) Est admissible en preuve au cours d’une audience la copie d’un écrit ou d’un objet

dont le tribunal est convaincu de l’authenticité.

Photocopies(5) Lorsqu’un document a été déposé en preuve au cours d’une audience, le tribunal

ou, avec son autorisation, la personne qui l’a produit ou qui y a droit, peut faire tirer une photocopie du document. Le tribunal peut soit permettre que la photocopie soit déposée en preuve à la place du document déposé et restituer ce dernier, soit fournir à la personne qui a produit le document déposé ou qui y a droit une photocopie de ce dernier, certifiée conforme par un membre du tribunal.

Admissibilité de la copie certifiée conforme(6) Le document qui se présente comme étant la copie, certifiée conforme par un

membre du tribunal, d’un document déposé en preuve au cours d’une audience, est admissible pour faire foi de celui-ci dans les instances où le document est admissible. L.R.O. 1990, chap. S.22, art. 15.

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Utilisation de la preuve déjà admise15.1 (1) Le tribunal peut traiter la preuve déjà admise comme si elle avait été admise

dans le cadre d’une instance devant le tribunal, si les parties à l’instance y consentent. 1994, chap. 27, par. 56 (30).

Définition(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

« preuve déjà admise » Preuve qui a été admise, avant l’audition de l’instance visée à ce paragraphe, dans le cadre d’une autre instance devant un tribunal judiciaire ou administratif, qu’il soit situé ou non en Ontario.

Pouvoir additionnel(3) Le pouvoir que confère le présent article s’ajoute au pouvoir qu’a le tribunal

d’admettre des preuves en vertu de l’article 15. 1997, chap. 23, par. 13 (18).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1994, chap. 27, art. 56 (30) - 1/04/1995; 1997, chap. 23, art. 13 (18) - 28/11/1997

Tableaux de témoins15.2 Le tribunal peut recevoir la preuve de tableaux de témoins composés de

deux personnes ou plus si les parties ont d’abord eu l’occasion de faire des observations à cet égard. 1994, chap. 27, par. 56 (31).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1994, chap. 27, art. 56 (31) - 1/04/1995

Connaissance des faits et des opinions16. Pour rendre sa décision dans une instance, le tribunal peut :a) prendre connaissance des faits qu’un tribunal judiciaire peut connaître d’office;b) prendre connaissance des données, renseignements ou opinions scientifiques ou

techniques qui sont généralement reconnus dans le domaine de ses connaissances scientifiques ou de sa spécialité. L.R.O. 1990, chap. S.22, art. 16.

Décisions et ordonnances provisoires16.1 (1) Le tribunal peut rendre des décisions et des ordonnances provisoires.

Conditions(2) Le tribunal peut assujettir ses décisions ou ordonnances provisoires à des

conditions.

Motifs(3) Les décisions ou ordonnances provisoires n’ont pas besoin d’être accompagnées

de motifs. 1994, chap. 27, par. 56 (32).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1994, chap. 27, art. 56 (32) - 1/04/1995

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Délais16.2 Le tribunal établit des lignes directrices énonçant le délai habituel dans lequel

doivent être menées à terme les instances dont il est saisi ainsi que les étapes de la procédure ayant trait à ces instances. 1999, chap. 12, annexe B, par. 16 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1999, chap. 12, annexe B, art. 16 (6) - 14/02/2000

Décision et ordonnance de paiement d’argentDécision

17. (1) Dans une instance, le tribunal rend par écrit sa décision et, le cas échéant, son ordonnance définitives. Il la motive par écrit si une partie en fait la demande. L.R.O. 1990, chap. S.22, art. 17; 1993, chap. 27, annexe.

Intérêt(2) Le tribunal qui rend une ordonnance de paiement d’une somme d’argent énonce

dans l’ordonnance le montant du principal et, si des intérêts sont payables, le taux d’intérêt et la date à partir de laquelle ils doivent être calculés. 1994, chap. 27, par. 56 (33).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991; 1994, chap. 27, art. 56 (33) - 1/04/1995

Dépens17.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal peut, dans les circonstances

énoncées dans les règles adoptées en vertu du paragraphe (4), ordonner à une partie de payer tout ou partie des dépens d’une autre partie à l’instance. 2006, chap.  19, annexe B, par. 21 (2).

Exception(2) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance d’adjudication des dépens en vertu du

présent article à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :a) la conduite ou la ligne de conduite d’une partie a été déraisonnable, frivole ou

vexatoire ou une partie a agi de mauvaise foi;b) le tribunal a adopté des règles en vertu du paragraphe (4). 2006, chap. 19,

annexe B, par. 21 (2).

Montant des dépens(3) Le montant des dépens dont l’adjudication est ordonnée en vertu du présent article

est calculé conformément aux règles adoptées en vertu du paragraphe (4). 2006, chap. 19, annexe B, par. 21 (2).Règles

(4) Le tribunal peut adopter des règles à l’égard de ce qui suit :a) l’adjudication des dépens;b) les circonstances dans lesquelles les ordonnances d’adjudication des dépens

peuvent être rendues;

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c) le montant des dépens ou leur mode de calcul. 2006, chap. 19, annexe B, par. 21 (2).

Idem(5) Les paragraphes 25.1 (3), (4), (5) et (6) s’appliquent à l’égard des règles adoptées

en vertu du paragraphe (4). 2006, chap. 19, annexe B, par. 21 (2).

Maintien de dispositions d’autres lois(6) Malgré l’article 32, le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal

d’ordonner à une partie de payer tout ou partie des dépens d’une autre partie à l’instance dans des circonstances autres que celles énoncées aux paragraphes (1) à (3), et sans se conformer à ces derniers, s’il le fait conformément aux dispositions d’une loi qui sont en vigueur le 14 février 2000. 2006, chap. 19, annexe B, par. 21 (2).

Obligation de présenter les observations par écrit(7) Malgré les articles 5.1, 5.2 et 5.2.1, les observations relatives à une ordonnance

d’adjudication des dépens qui sera rendue soit en application du paragraphe (1) soit en vertu d’un pouvoir mentionné au paragraphe (6), sont présentées sous forme de documents écrits ou électroniques, sauf si une partie convainc le tribunal que cela lui causera vraisemblablement un préjudice considérable. 2015, chap. 23, art. 5.

(8), (9) ABROGÉS : 2015, chap. 23, art. 5.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1999, chap. 12, annexe B, art. 16 (7) - 14/02/20002006, chap. 19, annexe B, art. 21 (2) - 22/06/20062015, chap. 23, art. 5 - 03/11/2015

Avis de la décision18. (1) Le tribunal envoie à chaque partie qui a participé à l’instance, ou à son

représentant, une copie de sa décision ou de son ordonnance définitives, accompagnée des motifs, le cas échéant :

a) soit par courrier ordinaire;b) soit par transmission électronique; c) soit par télécopie;d) soit par une autre méthode qui permet d’obtenir un accusé de réception, si les

règles que le tribunal a adoptées en vertu de l’article 25.1 traitent de la question. 1994, chap. 27, par. 56 (34); 1997, chap. 23, par. 13 (19); 2006, chap. 21, annexe C, par. 134 (6).

Courrier(2) Si la copie est envoyée par courrier ordinaire, elle est envoyée à la partie à sa

dernière adresse connue du tribunal et la partie est réputée l’avoir reçue le cinquième jour qui suit la date de sa mise à la poste. 1994, chap. 27, par. 56 (34).Transmission électronique ou télécopie

(3) Si la copie est envoyée par transmission électronique ou par télécopie, elle est réputée avoir été reçue le lendemain de l’envoi, à moins que ce jour-là ne soit un jour

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férié, auquel cas la copie est réputée avoir été reçue le premier jour non férié qui suit. 1994, chap. 27, par. 56 (34).

Autre méthode(4) Si la copie est envoyée par une méthode visée à l’alinéa (1) d), les règles que le

tribunal a adoptées en vertu de l’article 25.1 régissent le jour de réception réputé. 1994, chap. 27, par. 56 (34).

Non-réception de la copie(5) Si une partie qui agit de bonne foi ne reçoit la copie, par suite d’absence,

d’accident, de maladie ou d’une autre cause indépendante de sa volonté, qu’après la date de réception réputée, le paragraphe (2), (3) ou (4), selon le cas, ne s’applique pas. 1994, chap. 27, par. 56 (34).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1994, chap. 27, art. 56 (34) - 1/04/1995; 1997, chap. 23, art. 13 (19) - 28/11/19972006, chap. 21, annexe C, art. 134 (6) - 1/05/2007

Exécution des ordonnances19. (1) Une copie certifiée conforme d’une décision ou d’une ordonnance définitives

d’un tribunal dans le cadre d’une instance peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice par le tribunal ou par une partie et, dès le dépôt, elle est réputée une ordonnance de ce tribunal et peut être exécutée à ce titre. 1994, chap. 27, par. 56 (35); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Avis de dépôt(2) La partie qui dépose une ordonnance en vertu du paragraphe (1) en avise le

tribunal dans les 10 jours qui suivent le dépôt. 1994, chap. 27, par. 56 (35).

Ordonnance de paiement d’une somme d’argent(3) Sur réception d’une copie certifiée conforme d’une ordonnance de paiement d’une

somme d’argent, le shérif exécute l’ordonnance comme s’il s’agissait d’un bref d’exécution délivré par la Cour supérieure de justice. 1994, chap. 27, par. 56 (35); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1994, chap. 27, art. 56 (35) - 1/04/19952006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Dossier de l’instance20. Le tribunal établit un dossier de toute instance dans le cadre de laquelle une

audience a été tenue. Ce dossier comprend :a) la demande, la plainte, le renvoi ou l’autre écrit, le cas échéant, qui a introduit

l’instance;b) les avis d’audiences, le cas échéant;c) les ordonnances interlocutoires du tribunal, le cas échéant;

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d) la preuve écrite déposée auprès du tribunal, sous réserve des restrictions expressément imposées par d’autres lois quant à la mesure dans laquelle ces écrits peuvent servir de preuve ou quant aux fins auxquelles ils peuvent servir dans une instance;

e) la transcription, s’il en est, de la preuve testimoniale;f) la décision, ainsi que les motifs exprimés, le cas échéant. L.R.O. 1990, chap. S.22,

art. 20.

Ajournement21. Le tribunal peut ajourner l’audience, même à plusieurs reprises, de sa propre

initiative ou lorsqu’il est convaincu que l’ajournement est nécessaire à la tenue d’une audience suffisamment approfondie. L.R.O. 1990, chap. S.22, art. 21.

Correction d’erreurs21.1 Le tribunal peut en tout temps corriger une erreur typographique, une erreur de

calcul ou une erreur semblable dans sa décision ou son ordonnance. 1994, chap. 27, par. 56 (36).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1994, chap. 27, art. 56 (36) - 1/04/1995

Pouvoir de réexamen21.2 (1) Le tribunal peut, s’il l’estime souhaitable et si les règles qu’il a adoptées en

vertu de l’article 25.1 traitent de la question, réexaminer la totalité ou une partie de sa propre décision ou ordonnance, et il peut confirmer, modifier, suspendre ou annuler la décision ou l’ordonnance. 1997, chap. 23, par. 13 (20).

Délai imparti (2) Le réexamen est effectué dans un délai raisonnable après que la décision ou

l’ordonnance est rendue.

Incompatibilité(3) En cas d’incompatibilité entre le présent article et toute autre loi, cette dernière

l’emporte. 1994, chap. 27, par. 56 (36).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1994, chap. 27, art. 56 (36) - 1/04/1995; 1997, chap. 23, art. 13 (20) - 28/11/1997

Pouvoir de faire prêter serment22. Le membre d’un tribunal a le pouvoir de faire prêter serment et de recueillir des

affirmations solennelles aux fins d’une instance devant lui. Le tribunal peut exiger que les témoignages soient donnés devant lui sous serment ou par affirmation solennelle. L.R.O. 1990, chap. S.22, art. 22.

Pouvoir : maîtrise des instancesAbus de procédure

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23. (1) Le tribunal peut rendre les ordonnances ou donner les directives qui lui semblent opportunes pour empêcher les abus de procédure. L.R.O. 1990, chap. S.22, par. 23 (1).Limite imposée à l’interrogatoire

(2) Le tribunal peut imposer des limites raisonnables à la poursuite de l’interrogatoire ou du contre-interrogatoire d’un témoin s’il est convaincu que l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire a déjà fait toute la lumière sur tout ce qui touche aux questions en litige dans le cadre de l’instance. 1994, chap. 27, par. 56 (37).

Exclusion des représentants(3) Le tribunal peut exclure d’une audience quiconque, à l’exception d’une personne

pourvue d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau, y comparaît au nom d’une partie ou à titre de conseiller d’un témoin, s’il conclut que cette personne n’a pas la compétence voulue pour représenter ou conseiller la partie ou le témoin, ne comprend pas les devoirs et les responsabilités inhérents à ces qualités, ni ne les observe à l’audience. 2006, chap. 21, annexe C, par. 134 (7).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1994, chap. 27, art. 56 (37) - 1/04/19952006, chap. 21, annexe C, art. 134 (7) - 1/05/2007

Avis public24. (1) Si le tribunal estime que, vu le grand nombre de parties à l’instance ou pour

toute autre raison, il n’est pas possible de faire parvenir individuellement aux parties ou à l’une d’elles :

a) soit l’avis de l’audience;b) soit sa décision et les pièces mentionnées à l’article 18,

il peut leur en faire donner un avis suffisant par avis public ou autrement, selon sa directive.

Contenu de l’avis(2) L’avis d’une décision donné aux termes de l’alinéa (1) b) indique le lieu où des

copies de celle-ci et de ses motifs, le cas échéant, peuvent être obtenues. L.R.O. 1990, chap. S.22, art. 24.

Effet suspensif de l’appel : exception25. (1) L’appel de la décision d’un tribunal interjeté devant un tribunal judiciaire ou un

autre organisme d’appel suspend l’instance, sauf, selon le cas :a) disposition contraire expresse d’une autre loi ou d’un règlement qui s’applique à

l’instance;b) ordonnance contraire du tribunal ou du tribunal judiciaire ou autre organisme

d’appel. 1997, chap. 23, par. 13 (21).

Idem(2) Les requêtes en révision judiciaire aux termes de la Loi sur la procédure de

révision judiciaire et les instances précisées au paragraphe 2 (1) de cette loi ne

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constituent pas des appels au sens du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. S.22, par. 25 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1997, chap. 23, art. 13 (21) - 28/11/1997

Contrôle du processus25.0.1 Le tribunal a le pouvoir de déterminer sa propre procédure et sa propre

pratique et peut, à cette fin :a) rendre des ordonnances à l’égard de la procédure et de la pratique qui

s’appliquent dans une instance donnée;b) adopter des règles en vertu de l’article 25.1. 1999, chap. 12, annexe B, par. 16 (8).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1999, chap. 12, annexe B, art. 16 (8) - 14/02/2000

Règles25.1 (1) Le tribunal peut adopter ses propres règles de pratique et de procédure.

1994, chap. 27, par. 56 (38).

Champ d’application(2) Les règles peuvent être d’application générale ou particulière. 1994, chap. 27,

par. 56 (38).

Compatibilité avec les lois(3) Les règles sont compatibles avec la présente loi et avec les autres lois auxquelles

elles se rapportent. 1994, chap. 27, par. 56 (38).

Accès au public(4) Le tribunal met ses règles à la disposition du public en français et en anglais.

1994, chap. 27, par. 56 (38).

Loi de 2006 sur la législation, partie III(5) Les règles adoptées en vertu du présent article ne sont pas des règlements au

sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. 1994, chap. 27, par. 56 (38); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Pouvoir additionnel(6) Le pouvoir que confère le présent article s’ajoute à tout pouvoir d’adoption de

règles qu’une autre loi peut conférer au tribunal. 1994, chap. 27, par. 56 (38).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1994, chap. 27, art. 56 (38) - 1/04/19952006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007

Règlements

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26. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des formules pour l’application de l’article 12. 1994, chap. 27, par. 56 (41).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1994, chap. 27, art. 56 (39, 41) - 1/04/1995

Règles mises à la disposition du public27. Le tribunal met les règles ou les lignes directrices qu’il adopte en vertu de la

présente loi ou de toute autre loi à la disposition du public aux fins d’examen. 1999, chap. 12, annexe B, par. 16 (9).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1999, chap. 12, annexe B, art. 16 (9) - 14/02/2000

Fait de se conformer dans l’ensemble28. Est suffisant le fait de se conformer dans l’ensemble aux exigences à l’égard du

contenu des formules, des avis ou des documents que prévoit la présente loi ou toute règle adoptée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi. 1999, chap. 12, annexe B, par. 16 (9).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1999, chap. 12, annexe B, art. 16 (9) - 14/02/2000

29. à 31. ABROGÉS : 1994, chap. 27, par. 56 (40).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1994, chap. 27, art. 56 (40) - 1/04/1995

Conflit32. La présente loi l’emporte en cas d’incompatibilité sur toute autre loi et sur les

règlements, règles, règlements administratifs et règlements municipaux que celle-ci autorise, à moins d’exclusion expresse dans cette loi même. L.R.O. 1990, chap. S.22, art. 32; 1994, chap. 27, par. 56 (42).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1994, chap. 27, art. 56 (42) - 1/04/1995

33. et 34. ABROGÉS : 1994, chap. 27, par. 56 (43).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1994, chap. 27, art. 56 (43) - 1/04/1995

FORMULES 1 et 2 ABROGÉES : 1994, chap. 27, par. 56 (44).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)1994, chap. 27, art. 56 (44) - 1/04/1995

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ANNEXE C - Protocole sur l’utilisation de dispositifs de communication électroniques au cours des audiences du Conseil d’évaluation des juges de paix15

Le présent protocole se fonde sur le principe de la publicité des débats, qui impose transparence et responsabilisation dans le système judiciaire afin d’encourager la confiance du public envers l’administration de la justice.

(1) Application

Le présent protocole s’applique à tous ceux et celles qui sont présents dans un local où une instance publique se déroule devant un comité d’audition du Conseil d’évaluation des juges de paix au sujet de la conduite d’un juge de paix. L’utilisation de dispositifs de communication électroniques ne devrait jamais compromettre le déroulement d’une audience ou l’aptitude à obtenir une audience équitable.

(2) Définitions« dispositifs de communication électroniques » inclut toutes les formes d’ordinateurs, de dispositifs numériques et électroniques personnels, ainsi que de téléphones mobiles, cellulaires et intelligents.

« comité d’audition » s’entend d’un comité de trois personnes, qui sont un juge de la Cour de justice de l’Ontario, un juge de paix de la Cour de justice de l’Ontario et un membre du public ou un avocat.

(3) Utilisation de dispositifs de communication électroniques dans la salle d’audience

L’utilisation de dispositifs de communication électroniques en mode silencieux ou vibration est autorisée, sous réserve des circonstances suivantes :

(i) Le comité d’audition qui préside rend un ordre contraire;

15 Le Conseil d'évaluation des juges de paix est un organisme indépendant de la Cour de justice de l'Ontario, qui a pour mandat de faire enquête sur des plaintes au sujet de la conduite de juges de paix de cette Cour et de prendre des décisions à leur égard. Le comité d'audition qui préside les audiences a pris note du fait que la Cour de justice de l’Ontario a élaboré un Protocole sur l’utilisation de dispositifs de communication électroniques dans la salle d’audience et a décidé d’adopter les règles contenues dans ce protocole, comme énoncé ci-dessus, pour ses audiences.

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(ii) La loi (p. ex., la Loi sur les juges de paix ou la Loi sur l’exercice des compétences légales) ou le comité d’audition limite la présence du public;

(iii) Aucune photographie ou vidéo n’est autorisée, à moins que le comité d’audience ne rende un ordre contraire;

(iv) L’enregistrement sonore de l’instance est autorisé de la part des avocats, des membres des médias et des parties aux fins de prendre des notes uniquement, mais le comité d’audition doit en être informé avant le début de l’enregistrement sonore. Ces enregistrements sonores ne peuvent pas être diffusés.

(v) Il est interdit d’utiliser un dispositif de communication électronique pour parler pendant le déroulement d’une audience.

(4) Interdictions de publication et autres restrictions

Quiconque utilise un dispositif de communication électronique pour diffuser de l’information a la responsabilité de prendre connaissance des interdictions de publication et ordonnances de mise sous scellés possibles, ou de toute autre restriction imposée par la loi ou par une ordonnance du comité d’audition, et de s’y conformer.

(5) Ordonnances du comité d’audition

Le comité d’audition qui préside a la responsabilité primordiale de maintenir le décorum dans la salle d’audience et de veiller à ce que l’instance se déroule d’une manière conforme au principe de la bonne administration de la justice. Pour décider s’il y a lieu de limiter l’utilisation des dispositifs de communication électroniques, le comité d’audition doit tenir compte des facteurs suivants :

(i) la question de savoir si l’utilisation de dispositifs de communication électroniques perturberait le déroulement de l’instance ou si elle compromettrait le fonctionnement du matériel électronique utilisé pour enregistrer l’audience;

(ii) la question de savoir si l’utilisation de dispositifs de communication électroniques nuirait à l’audition des témoins ou enfreindrait d’une façon déraisonnable la vie privée ou la sécurité de quelqu’un.

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ANNEXE D – Gabarit d’avis d’audience

CONSEIL D’ÉVALUATION DES JUGES DE PAIX

DANS L’AFFAIRE RELATIVE À une plainte portée contrele juge de paix

de la région de [nom]

AVIS D’AUDIENCE

Le Conseil d’évaluation des juges de paix (le « Conseil d’évaluation »), en vertu du paragraphe 11 (15) c) de la Loi sur les juges de paix, L.R.O. 1990, chap. J.4, dans sa version modifiée (la « Loi »), a ordonné que l’affaire qui suit, portant sur une plainte liée à la conduite ou aux actes du juge de paix [nom] soit renvoyée à un comité d’audition du Conseil d’évaluation en vue de la tenue d’une audience formelle aux termes de l’article 11.1 de la Loi.

Selon les allégations, votre conduite était incompatible avec l’exercice convenable de vos fonctions et, de ce fait, vous êtes devenu incapable de remplir convenablement vos fonctions ou inhabile. Les détails de la plainte portée à l’égard de votre conduite sont indiqués à l’annexe « A » du présent avis d’audience.

Le comité d’audition du Conseil d’évaluation se réunira dans la salle de réunion du Conseil d’évaluation des juges de paix, au 1, rue Queen Est, bureau 2310, dans la ville de Toronto, le [jour] [date]e jour de [mois] [année], à [heure], en avant-midi, ou dès que le comité d’audition du Conseil d’évaluation pourra se réunir en vue de fixer une date pour la tenue d’une audience sur la plainte.

Tout juge de paix dont la conduite fait l’objet d’une audience formelle devant le Comité d’évaluation peut être représenté par un avocat et il doit avoir l’occasion d’être entendu et de présenter des éléments de preuve.

Conformément au paragraphe 11.1 (10) de la Loi sur les juges de paix, le Conseil d’évaluation peut rejeter la plainte à la suite de l’audience, en concluant ou non qu’elle n’est pas fondée ou, s’il confirme le bien-fondé de la plainte, il peut :

(a) donner un avertissement au juge de paix;

(b) réprimander le juge de paix;

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(c) ordonner au juge de paix de présenter des excuses aux plaignants ou à toute autre personne;

(d) ordonner que le juge de paix prenne des dispositions précises, telles suivre une formation ou un traitement, comme condition pour continuer de siéger à titre de juge de paix;

(e) suspendre le juge de paix, avec rémunération, pendant une période quelle qu’elle soit;

(f) suspendre le juge de paix, sans rémunération mais avec avantages sociaux, pendant une période maximale de 30 jours;

(g) recommander au procureur général la destitution du juge de paix conformément à l’article 11.2 de la Loi sur les juges de paix.

Vous, votre avocat ou votre représentant pouvez communiquer avec le bureau de l’avocat dont les services ont été retenus au nom du Comité d’évaluation en vue d’agir à titre d’avocat chargé de la présentation dans la présente affaire, soit [nom de l’avocat chargé de la présentation].

Si vous ne vous présentez pas devant le Conseil d’évaluation en personne ou par l’intermédiaire de votre représentant, le Conseil d’évaluation peut tenir l’audience en votre absence et vous n’aurez droit à aucun autre avis de l’instance.

[Date] ______________________________[signé par le greffier],GreffierConseil d’évaluation des juges de paix

DESTINATAIRES : Le juge de paix [nom]

ANNEXE « A » DE L’AVIS D’AUDIENCE

DÉTAILS DE LA PLAINTE

Les détails de plainte à l’égard de la conduite de l’honorable [nom] sont indiqués ci-

dessous :

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ANNEXE E – Conseil De La Magistrature De L'Ontario

EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS

Dans l'affaire d'une audience en vertu de l'article 11.1 de la Loi sur les juges de paix en ce qui concerne la conduite du (de la) juge de paix [nom du juge de paix] de la Cour de justice de l'Ontario

Le (la) juge de paix [nom du juge de paix], l'avocat(e) du juge de paix [nom de l'avocat] et l'avocat(e) chargé(e) de la présentation [nom de l'avocat chargé de la présentation] conviennent de ce qui suit :

A. Principes généraux

1. Les Principes de la charge judiciaire des juges de paix énoncent que les juges de paix de la Cour de justice de l'Ontario reconnaissent qu’il leur incombe d’adopter, de maintenir et d’encourager une conduite et un professionnalisme irréprochables de manière à préserver l’indépendance et l’intégrité de leur charge judiciaire ainsi que la confiance accordée par la société aux hommes et aux femmes qui ont accepté les responsabilités liées à la charge judiciaire.

2. La confiance et le respect du public à l'égard de la magistrature sont essentiels pour maintenir un système de justice efficace et, en fin de compte, pour la démocratie fondée sur la règle de droit. L'un des facteurs susceptibles d'ébranler la confiance du public et son respect est la conduite des juges de paix, aussi bien dans la salle d'audience qu'à l'extérieur, qui démontre un manque d'intégrité, d'indépendance ou d'impartialité.

3. Le public s'attend à ce que les juges de paix donnent l'apparence d'un exemple d'impartialité, d'indépendance et d'intégrité. 

B. Contexte

4. Le(a) juge de paix [nom du juge de paix], qui fait l'objet de la plainte, est maintenant, et était pendant la période visée par le présent document, juge de paix de la Cour de justice de l'Ontario assigné(e) à présider dans la région [région]. Le(a) juge de paix [nom] remplit ces fonctions depuis [date].

5. Le Conseil d'évaluation des juges de paix a reçu une plainte écrite de ….

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6. Un comité des plaintes du Conseil a procédé à un examen des allégations. Le [date], le(a) juge de paix a eu la possibilité de répondre aux plaintes. Le comité des plaintes a terminé son enquête et fait rapport devant un comité d'examen du Conseil d'évaluation.

7. Après avoir examiné les renseignements obtenus de l'enquête, dont la réponse du (de la) juge de paix [nom], conformément à l'alinéa 11 (15) c), le comité des plaintes a ordonné la tenue d'une audience sur les allégations énoncées dans l'avis d'audience en vertu de l'article 11.1 de la Loi sur les juges de paix.

C. FAITS

8. Etc.

9. Etc.

D. DOCUMENTS ADMIS SUR CONSENTEMENT

Etc.

E. AVEUX (APPLICABLE SI L'INCONDUITE JUDICIAIRE EST RECONNUE)

x. Le(a) juge de paix [nom] reconnaît que ses actions ont ébranlé la confiance des membres du public envers ses capacités de juge de paix, envers la magistrature en général et envers l'administration de la justice. En particulier :

(détaillez les conséquences des actions sur la confiance du public …)

x. Le(a) juge de paix [nom] reconnaît que sa conduite, le [date], constitue une inconduite judiciaire qui justifie la prise d'une mesure, autre que le congédiement, en vertu du paragraphe 11.1 (10) de la Loi sur les juges de paix.

___________________________________ _______________

Le(a) juge de paix [nom] Date

___________________________________ _______________

Avocat(e) du (de la) juge de paix [nom] Date

___________________________________ _______________

Avocat(e) chargé(e) de la présentation Date135