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Réseau C.U.R.I.E. – Commission Juristes Rapport PITE II – Juin 2007
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IV – Modèles de conventions
Afin de faire de ce rapport un outil réellement pratique, nous vous
proposons ci-après un modèle de convention d’accueil, comportant en annexe
2 un modèle de contrat de cession.
Chacun de ces modèles de contrat a été rédigé à la lumière des
recommandations précédemment énoncées en ce rapport. Aussi, nous
recommandons vivement à tout utilisateur de ces modèles de lire
préalablement les parties I à III de ce rapport, et en particulier de se reporter
à la section III-2-B relative à la détermination de la contrepartie à la cession
des droits de l’étudiant.
En tout état de cause, les trames contractuelles ci-après proposées ne
constituent que des modèles dont l’utilisation exige une adaptation au cas par
cas en fonction des spécificités du cas d’espèce et une relecture préalable par
un juriste.
Enfin, il est rappelé que toute utilisation des trames contractuelles incluses
en ce rapport ne saurait engager la responsabilité du Réseau C.U.R.I.E., de sa
Commission Juristes, ni celle de leurs auteurs.
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Document 1 : convention d’accueil
Modèle de Convention d’accueil d’un étudiant au sein d’un laboratoire de recherche
ENTRE :
L’Établissement …………………
ci-après désigné « ETABLISSEMENT »
D’une part,
ET :
Monsieur/Madame/Mademoiselle ……………… demeurant…….., de
nationalité………….étudiant inscrit à l’Établissement, en …..année de …………sous la
direction………………..
ci-après désigné(e) « l’ETUDIANT »
D’autre part,
Collectivement ou non ci-après désignés « Partie(s) »
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APRÈS QU’IL AIT ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT :
L’ETABLISSEMENT, dans le cadre de sa mission d’enseignement et de formation, a vocation
à accueillir et à former en ses locaux des étudiants.
L’ETUDIANT, étudiant en ……………, est amené dans le cadre de sa formation à réaliser un
stage/séjour de ………….. mois dans le domaine de ………………/ afin d’y conduire des
travaux techniques et le cas échéant de recherche dans le domaine de ………………….
L’ETABLISSEMENT accepte d’accueillir l’ÉTUDIANT dans son laboratoire de recherche
« ………… » sis …………………. (ci-après « LABORATOIRE ») pour qu’il y accomplisse
son stage/les travaux précités.
Au cours de son séjour au sein du LABORATOIRE, l’ÉTUDIANT bénéficiera de l’appui
scientifique et technique de l’ÉTABLISSEMENT et aura accès aux connaissances et savoir-
faire de ce dernier. Dans cet environnement, il pourra être conduit à obtenir des résultats objet
de droits de propriété intellectuelle.
Les PARTIES entendent par les présentes, conformément aux usages, définir notamment les
conditions dans lesquelles l’ÉTUDIANT effectue son stage dans le LABORATOIRE, est
autorisé à avoir accès aux informations et savoir-faire présents dans le LABORATOIRE, ainsi
que les droits et obligations de l’ÉTUDIANT à l’égard des résultats obtenus pendant son séjour
au sein du LABORATOIRE.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – Définitions :
Pour les besoins de la Convention, constituée des présentes et de ses annexes, les termes
suivants auront le sens défini ci-après :
« CONNAISSANCE(S) PROPRE(S) » : Toute INFORMATION obtenue par
l’ETABLISSEMENT antérieurement à, ou simultanément au séjour de l’ETUDIANT au sein de
l’Etablissement.
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« DOMAINE » : ……..
« INFORMATION » : Ensemble d’informations techniques, pratiques, secrètes, substantielles
et identifiées, au sens de l’article 1.i du Règlement CE n°772/2004 du 27 avril 2004 sur les
accords de transfert de technologie, qui sont formalisées sur un support quelconque, en
possession de l’une quelconque des Parties et notamment toute information, donnée,
connaissance, échantillon, modèle, méthode, ou procédé, savoir-faire scientifique et/ou
technique, qu'il soit ou non protégé ou protégeable par un droit de propriété intellectuelle, ainsi
que tous renseignements relatifs à des affaires financières, programmes commerciaux, au
personnel, à la rémunération, la stratégie, aux conventions, actifs, clients et concurrents, rendus
accessibles à l'une des Parties, soit au cours d'entretiens, de réunions, soit par la remise de
documents, courriers ou copies.
« RESULTAT(S) » : Par Résultat(s), on entend toute INFORMATION obtenue par
l’ETUDIANT dans le cadre de son stage / séjour, sous réserve qu’elle ne constitue pas une
CONNAISSANCE PROPRE de l’Etablissement.
Article 2 - Objet :
La présente Convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’ETUDIANT est
accueilli au sein du LABORATOIRE.
Article 3 – Conditions d’accueil :
3.1 En accord avec le Directeur du LABORATOIRE, l’ÉTUDIANT est accueilli au sein du
LABORATOIRE du …………… au ……………..
3.2 Pendant la durée de son séjour au sein du LABORATOIRE, l’ÉTUDIANT effectuera
des travaux techniques et le cas échéant de recherche dans le DOMAINE et sera placé sous
la responsabilité scientifique de Monsieur/Madame …………. qui définira, orientera et
suivra ses travaux au sein du LABORATOIRE. Occasionnellement, l’ÉTUDIANT pourra
se voir confier des travaux hors de cette thématique.
3.3 L’ETUDIANT déclare qu’un cahier de laboratoire de l’ÉTABLISSEMENT lui est remis
concomitamment à la signature des présentes. L’ETUDIANT reconnaît avoir été informé du
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caractère personnel de ce cahier et s’engage à y retranscrire au jour le jour l’ensemble de ses
travaux conformément aux usages en vigueur au sein de l’ETABLISSEMENT. Nonobstant
ce qui précède, l’ÉTUDIANT reconnaît que le cahier de laboratoire qui lui est confié est et
demeure la seule propriété de l’ÉTABLISSEMENT, ledit cahier devant être remis au
directeur du LABORATOIRE au plus tard lors du départ de l’ÉTUDIANT du
LABORATOIRE.
Article 4 – Confidentialité – Publications :
4.1 L’obligation de confidentialité définie dans cet article 4 produira ses effets pendant toute
la durée de la Convention et après son expiration, sans limite de durée.
4.2 L’ÉTUDIANT s’engage à ne pas divulguer à des tiers, à ne pas utiliser pour des fins
autres que l’exécution de son stage / de ses travaux dans le DOMAINE et à maintenir
confidentielle, dans les conditions ci-après énoncées, toute INFORMATION dont il pourrait
avoir connaissance lors de son séjour au sein du LABORATOIRE ou à l’occasion de visites
d’autres services ou laboratoires de recherche de l’ÉTABLISSEMENT
4.3 Toute communication ou publication d’INFORMATIONS de la part de l’ÉTUDIANT,
écrite ou orale, sur tout support, notamment dans la presse scientifique, sous forme de
poster et/ou sous forme de résumés de congrès à des fins de présentation orale, sera soumise
à l’accord préalable écrit et expresse du Directeur du LABORATOIRE.
Au cas où ce dernier autorise expressément une telle publication ou communication, il
pourra supprimer ou modifier certaines précisions dont la divulgation serait de nature à
porter préjudice à l'exploitation scientifique, industrielle et commerciale, dans de bonnes
conditions, des INFORMATIONS.
De plus, dans l’hypothèse où les INFORMATIONS sont susceptibles de conduire au dépôt
d’une demande de brevet, le Directeur du LABORATOIRE pourra demander le report de la
publication ou la communication jusqu’à la publication de ladite demande.
Le contenu de toute thèse, mémoire ou rapport de stage devra également être soumis au
Directeur du LABORATOIRE avant sa communication à un tiers quelconque et sa
soutenance. Par ailleurs, la soutenance pourra être organisée à huis clos.
Toute publication ou communication de l’ÉTUDIANT autorisée par le Directeur du
LABORATOIRE et relative à ses activités au sein du LABORATOIRE devra explicitement
mentionner l’ÉTABLISSEMENT et le LABORATOIRE et le cadre dans lequel ses activités
ont été menées.
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4.4 Par ailleurs, dans l’hypothèse où les INFORMATIONS sont susceptibles de faire l’objet
d’une exploitation industrielle sur dossier technique secret, il appartiendra au Directeur du
LABORATOIRE en concertation avec le Service valorisation de l’ÉTABLISSEMENT de
déterminer :
- la part des INFORMATIONS qui constituera ledit dossier technique secret, ces
INFORMATIONS ne pouvant dès lors être publiées,
- la part des résultats qui ne relèveront pas dudit dossier technique secret et qui
pourront donc être publiées dans les conditions fixées à l’article 4-3 ci-dessus.
4.5 L’ETUDIANT reconnaît qu’en application du présent article, il lui est interdit, sauf
autorisation préalable et écrite du Directeur du LABORATOIRE de sortir des locaux du
LABORATOIRE toute note de laboratoire, cahier de laboratoire ou de manipulation, tout
matériel ou produit.
4.6 L’engagement de confidentialité liant réciproquement les PARTIES conformément au
présent Article 4 ne s’applique pas aux INFORMATIONS pour lesquelles la PARTIE qui
les reçoit peut prouver :
a) qu’elle les a divulguées après obtention préalable de l’autorisation écrite de
l’autre PARTIE, ou que la divulgation a été réalisée par l’autre PARTIE ;
b) qu’elles appartenaient au domaine public au moment de leur communication par
l’autre PARTIE, ou qu’elles y sont tombées après cette communication sans faute de
sa part ;
c) qu’elles ont été reçues d’un tiers de manière licite et sans obligation de
confidentialité ; ou
d) qu’à la date de leur communication par l’autre PARTIE, elle était déjà en
possession de celles-ci.
Article 5 – Propriété :
5.1 Les CONNAISSANCES PROPRES sont et restent la propriété de
l’ETABLISSEMENT.
5.2 A l’occasion de son séjour au sein du LABORATOIRE, l’ÉTUDIANT bénéficie de
l’environnement scientifique, technique, matériel etc.… de l’ÉTABLISSEMENT. Il peut
être amené à participer ou à mettre au point des RESULTATS pouvant entrer dans la mise
au point d’une invention valorisable.
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L’ETUDIANT reconnaît qu’il n’a ni vocation ni compétence pour valoriser ces résultats et
ainsi dans un souci d’efficacité et pour protéger l’intérêt commun des Parties, l’ÉTUDIANT
s’engage à porter par écrit et sans délai (et au plus tard à la fin de sa période de présence
dans le LABORATOIRE) à la connaissance du Directeur du LABORATOIRE et du Service
valorisation de l’ÉTABLISSEMENT tout RESULTAT découlant de ses activités au sein
du LABORATOIRE. A cet effet, un formulaire de déclaration d’invention est annexé aux
présentes à titre d’annexe 1.
5.3 Le ...(Directeur du LABORATOIRE / Service valorisation de l’établissement)…
disposera d’un délai de dix huit (18) mois à compter de la réception de cette déclaration
d’invention ou de la fin du séjour de l’ÉTUDIANT dans le LABORATOIRE, le délai le
plus long étant applicable, pour étudier les RESULTATS ainsi portés à sa connaissance et
statuer sur l’intérêt de l’ÉTABLISSEMENT à se porter acquéreur des droits d’exploitation
de l’ÉTUDIANT sur lesdits RESULTATS.
Le délai précité pourra être prorogé par toute demande d’informations complémentaires
adressée à l’ÉTUDIANT, sans que cette prorogation puisse toutefois excéder six (6) mois.
5.4 Au plus tard à l’expiration du délai visé à l’article 5.3, si l’ÉTABLISSEMENT notifie
par écrit à l’ÉTUDIANT sa décision de se porter acquéreur des droits d’exploitation détenus
par l’ÉTUDIANT sur les RESULTATS visés dans la déclaration d’invention considérée,
l’ÉTUDIANT s’engage à céder tous ses droits d’exploitation dans le DOMAINE (en ce
inclus tous les droits d’inventeurs, les droits patrimoniaux d’auteur, comprenant le droit de
reproduction, de représentation, d’adaptation, de traduction, de transformation et
d’arrangement, pour tous les pays, sur tous les supports, et pour toute la durée de validité
desdits droits) à l’ÉTABLISSEMENT en signant un contrat de cession de ses droits rédigé
sur la base du modèle joint en annexe 2 qui fait partie intégrante du présent contrat.
5.5 Il est entendu entre les PARTIES que les éléments contenus dans le cahier de laboratoire
visé à l’article 3-3 et dans les cahiers de laboratoire remplis par les autres personnes
présentes dans le LABORATOIRE seront privilégiés en vue de la détermination de la
qualité ou non de l’ÉTUDIANT en tant qu’inventeur des RESULTATS, et de sa
contribution inventive.
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Article 6 - Réglementation :
Pendant son séjour au sein du LABORATOIRE, l’ETUDIANT sera soumis au règlement
intérieur du LABORATOIRE et devra respecter les règles d’hygiène et de sécurité du
LABORATOIRE.
L’ETUDIANT devra suivre les indications données concernant l’utilisation des équipements et
installations telles que, de façon non limitative, les instructions opératoires, les horaires, les
risques encourus et les protections spécifiques.
Article 7 - Responsabilités – Assurances : Chaque Partie fera son affaire, chacune en ce qui la concerne, des dommages de toute sorte, tels
que notamment les dommages corporels, matériels ou immatériels, causés par leurs actes et/ou
leurs biens et/ou leurs personnels, aux tiers dans le cadre de cette Convention et de toutes
réclamations et actions en justice afférentes.
Chacune des Parties fera son affaire, chacune en ce qui la concerne, des dommages ou pertes de
toute sorte qui pourraient survenir ou être causés, à l'occasion de l'exécution de la présente
Convention, à elle-même, aux personnels qu’elle emploie et/ou aux biens et matériels lui
appartenant, sauf s’ils résultent de la faute ou de la négligence de l’autre Partie et/ou de son
personnel.
L’ETUDIANT demeurera par ailleurs le gardien des effets personnels qu’il serait amené à
entreposer dans les locaux l’ETABLISSEMENT auxquels il pourra accéder dans le cadre de la
présente Convention.
Chacune des Parties s’engage à maintenir ou, à souscrire si besoin est, les assurances
nécessaires pour se garantir contre tous les risques restant à sa charge au titre de la présente
Convention.
Article 8 – Durée :
Nonobstant sa date de signature, les dispositions de la présente convention s’appliquent de plein
droit à compter de la date d’arrivée de l’ÉTUDIANT dans le LABORATOIRE et pour toute la
durée de son séjour. Les articles qui ont vocation à s’appliquer à l’issue de cette période
continueront à produire leur effet entre les Parties pour la durée qui y est indiquée.
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Article 9– Divers :
9.1 Dans le cas où l’accueil de l’ÉTUDIANT dans le LABORATOIRE serait par ailleurs
régi par une convention de stage, les PARTIES reconnaissent que la résiliation anticipée ou
la nullité de la convention de stage ou de l’une de ses clauses, n’entraînera pas la nullité de
la présente convention d’accueil ou de l’une quelconque de ses clauses, les deux contrats
étant indépendants. La nullité totale ou partielle de la convention de stage demeurera donc
sans effet sur l’article 5 ci-dessus.
En outre, en cas de conflit entre les dispositions de la présente convention d’accueil et la
convention de stage, les parties s’accordent à faire prévaloir les dispositions de la présente
convention.
9.2 Les dispositions de la présente Convention reprennent en totalité l’accord intervenu
entre les PARTIES. Elles prévalent sur toutes propositions ou accords antérieurs entre les
PARTIES se rapportant à l’objet des présentes.
9.3 Aux fins d’application de la présente convention, l’ÉTUDIANT s’engage à donner à
l’ÉTABLISSEMENT toute indication sur son adresse et les moyens d’entrer en contact
avec lui, en quelque lieu qu’il se trouve, pendant toute la durée de la présente Convention et
les trois (3) ans qui suivent son expiration normale ou anticipée. Faute par l’ÉTUDIANT de
satisfaire à cette obligation, il reconnaît expressément que ses droits sur les RESULTATS
seront cédés de plein droit à l’ÉTABLISSEMENT sans aucune contrepartie financière.
9.4 Si l'une quelconque des stipulations de la présente Convention est nulle en tout ou
partie, au regard d'une règle de droit ou d'une loi en vigueur, elle sera réputée non écrite
mais n'entraînera pas la nullité de la présente Convention ou celle d'une clause partiellement
concernée.
Article 10 – Loi applicable & litiges :
10.1 La présente Convention est en tous points régie et interprétée conformément aux lois
françaises.
10.2 En cas de différend concernant l’interprétation ou l’exécution de la présente
Convention, les Parties s’engagent à tenter de s’entendre en premier lieu à l’amiable. En cas
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de différends persistants au-delà d’un délai de 3 mois à compter du jour où les PARTIES se
seront réunies ou auront tenté de se réunir, les tribunaux compétents français seront saisis
par la PARTIE la plus diligente.
Fait à ……., le
En deux exemplaires originaux
L’ETUDIANT L’ETABLISSEMENT
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Document 2 : déclaration d’invention
Déclaration d’invention de salarié Modèle INPI à récupérer sur le site de l’INPI
Code de la propriété intellectuelle - Livre VI
A récupérer sur le site de l’INPI www.inpi.fr
INPI Institut National de la Propriété Industrielle 26bis, rue de Saint-Pétersbourg - 75800 PARIS Cedex 08
Pour vous informer : INPI Direct 0820 210 211
Cet imprimé est à remplir lisiblement à l’encre noire
1 - SALARIÉ INVENTEUR
Nom
Prénoms
Adresse
Rue
Code Postal et Ville
Fonction exercée
2 – EMPLOYEUR Nom
Adresse
Rue
Code Postal et Ville
3 -OBJET DE L’INVENTION
4 – APPLICATIONS ENVISAGEES
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5 - CIRCONSTANCES DE RÉALISATIONET CLASSEMENT PROPOSÉ Cochez une seule case correspondant à votre
situation
Invention propriété de l’employeur
A Dans l’exécution de mon contrat de travail lequel comporte une mission inventive correspondant à mes
fonctions effectives.
B Dans l’exécution des études et recherches qui m’ont été explicitement confiées (note de service, etc...).
Invention propriété du salarié ouvrant droit d’attribution à l’employeur
C Dans le cours de l’exécution de mes fonctions alors que mon contrat de travail ne
comporte pas de mission inventive.
D Dans le cours de l’exécution de mes fonctions lesquelles ne correspondent pas à la
mission inventive que peut comporter mon contrat de travail.
E En dehors de mes fonctions, mais grâce à la connaissance ou l’utilisation de techniques
ou de moyens spécifiques à l’entreprise ou de données procurées par elles.
F En dehors de mes fonctions mais dans le domaine des activités de l’entreprise.
Invention propriété du salarié
G En dehors de mes fonctions et en dehors du domaine des activités de l’entreprise et sans connaissance
ni utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise ou de données procurées par elle.
6 - PIÈCES JOINTES
Dans le cas d’une invention propriété du salarié ouvrant droit d’attribution à l’employeur
(cases C, D, E ou F), joindre obligatoirement en annexe une description de l’invention exposant :
- le problème posé compte tenu éventuellement de la technique antérieure ;
- la solution apportée ;
- un exemple de réalisation accompagné éventuellement de dessins.
Annexe jointe : ……….pages (6 maximum)
67 – SIGNATURE Fait à :
Le :
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6.01.1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l’INPI. Les données à caractère
personnel que vous êtes tenu! de nous fournir dans ce formulaire sont exclusivement utilisées pour identifier le titulaire de la
demande et son éventuel mandataire.
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Document 3 : contrat de cession de quote-part de propriété
CONTRAT TYPE DE CESSION DE QUOTE PART DE PROPRIÉTÉ
Entre un étudiant stagiaire et l’Établissement
ENTRE :
L'Établissement, ci-après dénommé L’Établissement ,
Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
sise au …….
représentée par son Président, Monsieur ………..
agissant en son nom et pour le compte du Laboratoire ………
ci-après dénommé le Laboratoire
dirigé par
ET :
Monsieur ……………,
ci-après dénommé l’ “ Etudiant ”,
née le … à …, de nationalité …, demeurant au …,
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Préambule
L’Etudiant a effectué un stage / un séjour dans le Laboratoire conformément à la convention
d’accueil signée le ……..
Au cours de ce stage / séjour qui s’est déroulé du ……….. au ………….. dans le Laboratoire de
l’Établissement, l’Etudiant a collaboré à la mise au point de résultats valorisables qu’il a
déclaré à l’Etablissement.
Conformément à l’article 5-2 de la convention d’accueil précitée, l’Etablissement a notifié le
_________ à l’Etudiant sa décision de se porter acquéreur de la quote part des droits détenus par
l’Etudiant sur les résultats valorisables ; ce dernier s’étant engagé à les lui céder.
En conséquence et en application de la convention d’accueil précitée, les parties formalisent leur
accord par la signature du présent contrat de cession de droits.
Article 1 - Définitions :
Tout au long du présent contrat, les Parties conviennent de la définition des mots suivants :
« Résultats Valorisables »: les résultats définis en annexe 1, dont l’Etudiant est inventeur ou
co-inventeur
« Brevet » : toute demande de brevet français européen et toute demande de brevet à l’étranger
et leurs extensions internationales et tout brevet, certificats d’addition qui pourraient en découler
reprenant tout ou partie des Résultats Valorisables ainsi que tout renouvellement, extensions,
additions, divisions, continuations relatif à tout ou partie des Résultats Valorisables.
« Information » : Ensemble d’informations techniques, pratiques, secrètes, substantielles et
identifiées, au sens de l’article 1.i du Règlement CE n°772/2004 du 27 avril 2004 sur les
accords de transfert de technologie, qui sont formalisées sur un support quelconque, en
possession de l’une quelconque des Parties et notamment toute information, donnée,
connaissance, échantillon, modèle, méthode, ou procédé, savoir-faire scientifique et/ou
technique, qu'il soit ou non protégé ou protégeable par un droit de propriété intellectuelle, ainsi
que tous renseignements relatifs à des affaires financières, programmes commerciaux, au
personnel, à la rémunération, la stratégie, aux conventions, actifs, clients et concurrents, rendus
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accessibles à l'une des Parties, soit au cours d'entretiens, de réunions, soit par la remise de
documents, courriers ou copies y compris les Résultats Valorisables.
Article 2 - Objet du Contrat :
2.1 Le présent contrat a pour objet de préciser les conditions et modalités de la cession de la
quote part des droits de propriété intellectuelle détenue par l’Etudiant sur les Résultats
Valorisables .
2.2 Les droits ainsi cédés comprennent notamment les droits de propriété littéraire et artistique
et les droits de propriété industrielle détenus par l’Etudiant sur les Résultats Valorisables en ce
compris tous les droits liés à son statut d’inventeur et/ou d’auteur et notamment les droits liés à
la protection des Résultats Valorisables par Brevet ou par secret ou autre, les droits
d’exploitation des Résultats Valorisables sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit
et notamment les droits patrimoniaux reconnus à un auteur (droit de reproduction et de
représentation sur tout support et par tout moyen…) et tous les droits d’exploitation reconnus à
un inventeur.
Article 3 - Modalités de la cession :
3.1 En tant que de besoin, il est précisé que la présente cession est consentie pour le monde
entier, pour toutes les applications possibles des Résultats Valorisables et pour la durée légale
des droits de propriété intellectuelle qui sont reconnus à l’Etudiant sur les Résultats
Valorisables.
3.2 La cession telle que prévue au présent contrat intervient à compter du …..
3.3 Les droits d’exploitation ainsi cédés comprennent notamment :
- le droit pour l’Etablissement de décider le cas échéant de la protection adéquate pour
les Résultats Valorisables, notamment l’Etablissement est libre de décider de la
protection ou non des Résultats Valorisables par Brevet ou par secret dans un ou
plusieurs pays ; et
- le droit pour l’Etablissement d’exploiter tout ou partie des Résultats Valorisables
selon les modalités qu’elle aura choisies et mises en place et notamment mais non
limitativement en concédant des licences sur tout ou partie des Résultats Valorisables,
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en exécutant de l’expertise scientifique, en accompagnant la mise en place des
Résultats Valorisables.
3.4 Si l’Etablissement décide de protéger les Résultats Valorisables par Brevet, il reste libre de
ses décisions concernant les pays dans lesquels le Brevet produira ses effets et du temps pendant
lequel le Brevet sera maintenu en vigueur, ce que l’Etudiant reconnaît et accepte expressément.
3.5 Il est rappelé que l’Etablissement assume seul tous les frais et responsabilités liés à la
protection des Résultats Valorisables et à leur exploitation.
3.6 En contrepartie de cette cession, l’Etablissement versera à l’Etudiant les sommes prévues au
présent contrat.
3.7. Il est précisé que l’Etudiant conserve son droit moral au nom et sera cité en tant
qu’inventeur dans les Brevets, le cas échéant.
Article 4 – Confidentialité – Publications :
4.1 L’obligation de confidentialité définie dans cet article 4 produira ses effets à compter de
la date de signature du présent contrat, sans limite de durée.
4.2 L’Etudiant s’engage à ne pas divulguer à des tiers, à ne pas utiliser pour des fins autres
que l’exécution de ses travaux au sein du laboratoire et à maintenir confidentielle, dans
les conditions ci-après énoncées, toute Information dont il a pu avoir connaissance lors
de son séjour au sein du Laboratoire ou à l’occasion de visites d’autres services ou
laboratoires de recherche de l’établissement.
4.3 Toute communication ou publication d’Informations de la part de l’Etudiant, écrite ou
orale, sur tout support, notamment dans la presse scientifique, sous forme de poster
et/ou sous forme de résumés de congrès à des fins de présentation orale, sera soumise à
l’accord préalable écrit et expresse du Directeur du Laboratoire.
Au cas où ce dernier autorise expressément une telle publication ou communication, il
pourra supprimer ou modifier certaines précisions dont la divulgation serait de nature à
porter préjudice à l'exploitation industrielle et commerciale, dans de bonnes conditions,
des Informations.
De plus, dans l’hypothèse où les Informations sont susceptibles de conduire au dépôt
d’une demande de brevet, le Directeur du Laboratoire pourra demander le report de la
publication ou la communication jusqu’à la publication de ladite demande.
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Le contenu de toute thèse, mémoire ou rapport de stage devra également être soumis au
Directeur du Laboratoire avant sa communication à un tiers quelconque et sa
soutenance. Par ailleurs, la soutenance pourra être organisée à huis clos.
Toute publication ou communication de l’Étudiant autorisée par le Directeur du
Laboratoire et relative à ses activités au sein du Laboratoire devra explicitement
mentionner l’Établissement et le Laboratoire et le cadre dans lequel ses activités ont été
menées.
4.4 Par ailleurs, dans l’hypothèse où les Informations sont susceptibles de faire l’objet
d’une exploitation industrielle sur dossier technique secret, il appartiendra au Directeur
du Laboratoire en concertation avec le Service valorisation de l’Établissement de
déterminer :
- la part des Informations qui constituera ledit dossier technique secret, ces
Informations ne pouvant dès lors être publiées,
- la part des résultats qui ne relèveront pas dudit dossier technique secret et qui
pourront donc être publiées dans les conditions fixées à l’article 4-3 ci-dessus.
4.5 L’Etudiant reconnaît qu’en application du présent article, il lui est interdit, sauf
autorisation préalable et écrite du Directeur du Laboratoire de sortir des locaux du
Laboratoire toute note de laboratoire, cahier de laboratoire ou de manipulation, tout
matériel ou produit.
4.6 L’engagement de confidentialité liant réciproquement les Parties conformément au
présent Article 4 ne s’applique pas aux Informations pour lesquelles la Partie qui les
reçoit peut prouver :
a) qu’elle les a divulguées après obtention préalable de l’autorisation écrite de
l’autre Partie, ou que la divulgation a été réalisée par l’autre Partie ;
b) qu’elles appartenaient au domaine public au moment de leur communication par
l’autre Partie, ou qu’elles y sont tombées après cette communication sans faute de sa
part ;
c) qu’elles ont été reçues d’un tiers de manière licite et sans obligation de
confidentialité ; ou
d) qu’à la date de leur communication par l’autre Partie, elle était déjà en
possession de celles-ci.
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Article 5 - Origine de la Propriété des Travaux Valorisables
5.1 Dans le cadre de son séjour au sein du Laboratoire, le personnel permanent du Laboratoire a
confié différentes recherches à l’Etudiant qui a donc collaboré à l’obtention des Résultats
Valorisables par les travaux et études suivantes :
- ……………………………..
- ……………………………..
- …………………………….
Il est rappelé que les Résultats Valorisables ont été réalisés grâce aux infrastructures de
l’Établissement et au savoir faire et compétences liées à l’environnement scientifique, technique
et humain du Laboratoire.
5.2 D’un commun accord et au regard des dispositions des cahiers de laboratoire, la part
d’inventivité de chacun dans les Résultats Valorisables est la suivante :
- Etudiant(e)
- Monsieur / Madame / Mademoiselle
- Monsieur / Madame / Mademoiselle
Au regard de ce qui précède et au vu de la législation applicable, la copropriété sur les Résultats
Valorisables et le Brevet qui pourrait en découler est la suivante
- Etudiant (e) :
- Établissement :
5.3 En application du présent contrat, l’Établissement devient propriétaire de la quote part de
propriété de l’Etudiant sur les Résultats Valorisables et devient donc seul propriétaire des
Résultats Valorisables.
5.4 Il est rappelé que la qualité de co-inventeur des Résultats Valorisables est reconnue à
l'Etudiant comme aux autres inventeurs et sera mentionnée en cas de dépôt de Brevet.
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Article 6 - Droits et Obligations de l’Etudiant :
L’Etudiant s’engage à remettre à l’Etablissement, au plus tard à la signature du présent contrat,
tous les document en sa possession et relatifs aux Résultats Valorisables.
L’Etudiant s’engage à coopérer et à fournir à l’Établissement toute l’assistance nécessaire à la
mise en œuvre du présent contrat.
L’Etudiant s’engage à prêter son entier concours, à effectuer toutes les démarches raisonnables,
à donner à l’Établissement ou à tout tiers désigné par lui, toute signature et document
nécessaires pour la protection des Résultats Valorisables et notamment en cas de dépôt, de
maintien en vigueur, d’extensions internationales et de défense du Brevet, tant en France qu’à
l’étranger ou en cas de mise en place d’un dossier technique secret.
L’attention de l’Etudiant est attirée sur le fait que le dépôt ou l’extension d’une demande de
Brevet auprès de l’Office américain des brevets (USPTO) nécessite l’indication exacte et
véritable des premiers inventeurs qui ont contribué de façon inventive à l’invention.
Si l’Etablissement décide d’abandonner tout ou partie des Brevets, l’Etablissement s’engage à
en informer l’Etudiant avec un préavis de un (1) mois et à lui proposer simultanément de lui
céder sans frais le Brevet en cours d’abandon. Si l’Etudiant informe l’Etablissement dans ce
délai de préavis de sa décision de devenir cessionnaire de ce Brevet, tous les frais liés à
l’inscription de la cession sur les Registres de Brevets, à la poursuite de la procédure et au
maintien en vigueur du Brevet seront à la charge de l’Etudiant.
Aux fins d’application du présent contrat, l’Etudiant s’engage à donner annuellement au plus
tard le 31 décembre de chaque année, par écrit papier ou électronique à l’Établissement toute
indication sur son adresse et les moyens d’entrer en contact avec lui, en quelque lieu qu’il se
trouve. Faute par l’Etudiant de satisfaire à cette obligation, il décharge l’Établissement de toute
responsabilité concernant notamment le paiement des sommes qui lui sont dues et de l’abandon
de tout Brevet.
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Article 7 - Exploitation :
7.1 L'Établissement est seul habilité à décider de l’exploitation des Résultats Valorisables et des
modalités de ladite exploitation.
7.2 Dans l’objectif de valoriser les Résultats Valorisables, l’Établissement développera ses
meilleurs efforts mais ne peut en aucun cas être tenu à une obligation de résultat, étant précisé
que la valeur et l’intérêt des Résultats Valorisables ne peuvent en aucun cas être connus de
façon précise au jour de la signature du présent contrat.
7.3 Il est rappelé que la présente cession de la quote part détenue par l’Etudiant sur les Résultats
Valorisables est effectuée au profit de l’Etablissement qui a les compétences et la vocation pour
les valoriser. La présente cession est donc effectuée dans un but d’efficacité de la valorisation et
dans l’intérêt de chaque Partie, l’Etudiant n’ayant pas les connaissances ni le temps pour mettre
en place les moyens nécessaires à la valorisation des Résultats Valorisables.
7.4 Si à l’expiration d’un délai de 3 (trois) ans à compter du dépôt d'une demande de Brevet ou
de la signature du présent contrat, le délai le plus court étant applicable, l’Etablissement n’a pas
valorisé les Résultats Valorisables, notamment par la conclusion d’un contrat d’exploitation
avec un tiers, l’Etablissement s’engage à céder sans frais à l’Etudiant, sur simple demande de ce
dernier, une quote part du Brevet correspondant à sa quote part sur les Résultats Valorisables
telle que définie à l’article 5.2 ci-dessus, sous réserve qu’à la date de cette demande, aucun
contrat d’exploitation n’ait encore été conclu, ou ne soit en cours de négociation.
7.5 De même si pour des raisons qui lui sont propres l’Etablissement décidait d’arrêter ses
démarches en vue de valoriser les Résultats Valorisables, elle en informerait l’Etudiant qui
pourrait alors demander la rétrocession sans frais de sa quote part.
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Article 8 - Prix :
8.1 En contrepartie de la cession prévue au présent contrat qui est faite dans un objectif
d’efficacité et dans l’intérêt de tous, l’Etablissement versera à l’Etudiant un prix calculé de la
manière suivante :
a) un montant forfaitaire de …..euros est versé par l’Etablissement à l’Etudiant au jour de la
signature du présent contrat. Cette somme forfaitaire a été définie au regard du domaine
technique des Résultats Valorisables, de la part d’inventivité de l’Etudiant, du rôle de
l’Etablissement et des apports effectués dans le cadre de l’obtention des Résultats
Valorisables, du degré de développement des Résultats Valorisables (recherche
fondamentale, appliquée ou autre…) … ; et/ou
b) Une somme annuelle S proportionnelle à l’exploitation des Résultats Valorisables, qui
sera calculée selon la formule suivante : S = (R –F) x C / K, avec
R = revenus hors taxes perçus par l’ETABLISSEMENT pour l’exploitation des Résultats
Valorisables
F = totalité des frais directs payés par l’ETABLISSEMENT pour l’exploitation des
Résultats Valorisables, à savoir les frais de dépôt, d’obtention, de maintien ou de défense
des Brevets devant les instances administratives ou judiciaires, les frais de dépôt et de
conservation des matériels attachés aux Brevets, et les frais liés au respect des contrats
d’exploitation, aux litiges et contentieux
C = quote-part de l’ETUDIANT dans la réalisation des Résultats Valorisables
K = coefficient à déterminer par l’ETABLISSEMENT
La somme annuelle S ne pourra dépasser la somme de --------
8.2 L’Etablissement s’engage à informer par écrit annuellement l’Etudiant à l’adresse que ce
dernier lui aura indiquée, de l’état d’avancement de l’exploitation des Résultats Valorisables et
le cas échéant de l’informer au cours du 1er trimestre de l’année N du montant des sommes
perçues au titre de l’exploitation des Résultats Valorisables pour l’année N-1, des frais engagés
et du montant dû à l’Etudiant.
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8.3 L’Etudiant déclare que les sommes qui viendraient à lui être dues par l’Etablissement en
application du présent article devront lui être versées au compte bancaire suivant ……………...
après réception de sa facture. Il s’engage à tenir L’Etablissement immédiatement informée de
toute modification de ces coordonnées bancaires.
8.4 Il est précisé que l’Etudiant fera son affaire des éventuelles sommes qui pourraient être dues
du fait de ce versement aux différents organismes sociaux et fiscaux et dégage l’Etablissement
de toute responsabilité à ce sujet.
Article 9 - Divers
9.1 Les échanges entre les Parties effectués dans le cadre du présent accord doivent se faire
par écrit. La notification sera réputée valablement effectuée si elle est envoyée aux adresses
mentionnées en page 1 du présent contrat. Dans le cas où l’une des Parties changerait
d'adresse, elle s’engage à notifier en temps utile sa nouvelle adresse à l’autre Partie par
lettre recommandée avec avis de réception.
9.2 Si une ou plusieurs stipulations du présent contrat étaient tenues pour non valides ou
déclarées telles en application d’un traité, d’une loi ou d’un règlement, ou encore à la suite
d’une décision définitive d’une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute
leur force et leur portée. Les Parties procèderont alors sans délai aux modifications
nécessaires en respectant, dans la mesure du possible, l’accord de volonté existant au moment
de la signature du présent contrat.
9.3 Au cas où l’Etudiant réaliserait notamment des améliorations ou continuations aux
Résultats Valorisables, il s’engage à en informer l’Etablissement qui pourra manifester sa
volonté d’acquérir les droits détenus par l’Etudiant sur ces améliorations ou continuation.
Sous réserve de droits préexistants de tiers, l’Etudiant s’engage alors à céder ses droits dans
des conditions qui feront l’objet d’un avenant au présent contrat.
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Article 10 : Loi applicable & litiges :
10.1 Le présent contrat est en tous points régie et interprétée conformément aux lois
françaises.
10.2 En cas de différend concernant l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, les
Parties s’engagent à tenter de s’entendre en premier lieu à l’amiable. En cas de différends
persistants au-delà d’un délai de 3 mois à compter du jour où les Parties se seront réunies ou
auront tenté de se réunir, les tribunaux compétents français seront saisis par la Partie la plus
diligente.
Fait à …..en deux exemplaires le :
Pour l’Établissement L’Etudiant
Le Président
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CONCLUSION
Un étudiant stagiaire ou simple usager du service public est propriétaire ou co-propriétaire des
droits de propriété industrielle attachés aux résultats réalisés dans le cadre de son stage ou de ses
études.
Pour permettre une valorisation de l’ensemble des travaux du laboratoire, incluant les résultats
obtenus par les étudiants, nous sommes arrivés aux conclusions suivantes :
! Nous recommandons de ne pas insérer une clause emportant cession de la propriété des
inventions réalisées par un étudiant non salarié au profit de l’établissement dans le
règlement intérieur, la charte des thèses ou le règlement des études.
! En lieu et place, nous recommandons de conclure avec chaque étudiant non salarié
intégrant un laboratoire une convention d’accueil contenant une promesse unilatérale de
céder à l’établissement ses droits de propriété industrielle.
! Cette convention d’accueil devra être suivie de la conclusion d’un contrat de cession
ayant pour objet ceux des résultats de l’étudiant jugés d’intérêt par l’établissement, ce
qui présente l’avantage pour l’établissement d’écarter tout principe d’acquisition
systématique de tous les résultats de l’étudiant.
! A titre de contrepartie à la cession, nous recommandons de prévoir le versement à
l’étudiant d’un montant forfaitaire au moment de la levée de l’option et/ou d’un
montant proportionnel aux résultats de l’exploitation de l’invention. Concernant le
montant payé à l’étudiant à titre de prix de cession, nous recommandons de l’imputer
sur la part « frais directs ».
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ANNEXES
Annexe 1 : Affaire Puech c/ CNRS - Cass. com. 25 avril 2006
COUR DE CASSATION Audience publique du 25 avril 2006 Cassation partielle M. TRICOT, président Arrêt n°516FS-P+B+l+R Pourvoi n°J 04-19.482 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Puech, demeurant […], en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 2004 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit : 1°/ de Mme Amena Saïed, demeurant […], 2°/ de M. Pascal Laugier, demeurant […], 3°/ de Mme Geneviève Berger, demeurant […], 4°/ du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), établissement public à caractère scientifique et technologique, dont le siège est 3, rue Michel Ange, 75016 Paris, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article L.131-6-1 du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 28 février 2006, où étaient présents : M. Tricot, président, M. Sémériva, conseiller référendaire rapporteur,
Mmes Garnier, Tric, Collomp, Favre, Betch, M. Petit, Mme Cohen-Branche, MM. Jenny, Gérard, conseillers, Mmes Gueguen, Beaudonnet, M. Truchot, Mme Michel-Amsellem, MM. Pietton, Salomon, Mme Guillou, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat générai, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat de M. Puech, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Centre national de la recherche scientifique, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Puech de ce qu’il se désiste de son pourvoi, en tant que dirigé à l’encontre de Mme Saïed, de M. Laugier et de Mme Berger ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Puech a inventé une technique d’examen ophtalmologique durant un stage dans un laboratoire dépendant du Centre national de la recherche scientifique (le CNRS) ; que le CNRS ayant revendiqué la propriété du brevet ensuite déposé par M. Puech, ainsi que de sa demande formulée au titre du Traité de coopération en matière de brevet conclu à Washington le 19 juin 1970, M. Puech a sollicité le rejet de ces demandes et réclamé paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L.611-6 et L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur, et que les exceptions à ce principe ne résultent que de la loi ;
Attendu que pour accueillir l’action en revendication, l’arrêt retient que M. Puech a concouru à la réalisation de l’invention alors qu’il était stagiaire en formation au sein d’un laboratoire du CNRS, établissement public national à caractère scientifique et technologique chargé d’assurer une mission de service public, qu’il est usager de ce service public, et comme tel soumis au règlement intérieur édicté par le chef de service, autorité compétente pour
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définir les conditions d’organisation et de fonctionnement de ce service, que ce règlement se distingue du règlement intérieur visé aux articles L.122-33 et suivants du Code du travail, qui n’a vocation à régir que lesrelations de droit du travail, et non les rapports entre un service public administratif et ses usagers, que ce règlement, qui est par conséquent applicable à M. Puech, qui l’a signé, dispose que « dans le cas où les travaux poursuivis permettraient !a mise au point de procédés de fabrication ou techniques susceptibles d’être brevetés, les brevets, connaissances ou développements informatiques seront la propriété du CNRS », qu’à la différence des droits patrimoniaux que les dispositions décrétales prévoient au bénéfice des agents publics, il est légitime que les étudiants qui ont participé à une invention ne participent pas à ses fruits pécuniaires, que M. Puech bénéficie d’un enseignement à l’Université ainsi qu’au laboratoire, des installations de ce laboratoire et du travail de l’ensemble des personnels techniques, qu’il bénéficiera en outre d’un titre universitaire et de l’inscription de son nom sur le brevet auquel il a participé, et que, quand bien même il n’aurait signé ce règlement que postérieurement à la réalisation de son invention, il s’agit d’un règlement de service qui s’impose à lui comme usager du laboratoire ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que M. Puech n’était ni salarié du CNRS, ni agent public, ce dont il résultait que la propriété de son invention ne relevait d’aucune des exceptions limitativement prévues par laloi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire, l’arrêt relève que l’action en revendication étant accueillie, M. Puech n’est pas fondé à se prévaloir d’un préjudice résultant de cette action ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que M. Puech réclamait l’indemnisation de divers chefs de dommages, dont certains n’étaient pas en relation directe avec l’action en revendication, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit le Centre national de la recherche scientifique propriétaire du brevet français n° 97 16071 ainsi que de la demande PCT n° 98 02788 et de tous les brevets étrangers qui découleront de cette demande, et en ce qu’il a rejeté la demande de M. Puech en dommagesintérêts, l’arrêt rendu le 10 septembre 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant àce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le Centre national de la recherche scientifique aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.
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Annexe 2 : Affaire Perbal c/ Univ. Paris VI - Conseil d’Etat 21 Décembre 2001
Conseil d’Etat statuant au contentieux
N° 220997
Publié au Recueil Lebon
4 / 6 SSR
M. Pignerol, Rapporteur Mme Roul, Commissaire du gouvernement M. Genevois, Président
Lecture du 21 décembre 2001
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Bernard PERBAL, professeur des universités, demeurant 1, boulevard Beethoven à Guyancourt (78280) ; M. PERBAL demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 novembre 1999 par laquelle le président de l’université de Paris VI a nommé, à sa place, M. Ronco directeur de thèse de Mlle Gaëlle Chevalier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et des maîtres de conférences ; Vu l’arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études doctorales ; Vu le code de la justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de M. PERBAL, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que d’après l’article 16 de la loi du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, “le titre de docteur est conféré après la soutenance d’une thèse ou la présentation d’un ensemble de travaux scientifiques originaux” ; que le troisième alinéa de l’article 17 de la même loi habilite le ministre chargé de l’enseignement supérieur à fixer les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux ainsi que les conditions d’obtention de ces titres et diplômes ; que sur ce fondement, l’arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle a, par son titre III, défini le régime des études doctorales ; qu’en outre, le ministre a, par un arrêté du 3 septembre 1998, invité chaque établissement public d’enseignement supérieur à adopter une charte des thèses ; Considérant, d’une part, que l’arrêté du 30 mars 1992 énonce dans son article 20 que “l’autorisation d’inscription à la préparation du doctorat est prononcée par le président” ou le directeur d’unétablissement d’enseignement supérieur public habilité, “sur proposition du responsable de l’école doctorale lorsqu’elle existe” ; qu’il est précisé que la demande d’inscription “doit comporter l’avis du directeur de thèse ou de travaux” et que cette inscription doit être renouvelée au début de chaque année universitaire ; que le même article prévoit qu’au moment de leur inscription, “les candidats déposent le sujet de leur recherche, après agrément par leur directeur de thèse” ; que selon l’article 22 de l’arrêté “lescandidats effectuent leurs travaux sous le contrôle et la responsabilité de leur directeur de thèse ...” ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 25, “l’autorisation de présenter une thèse en soutenance est accordée par le chef d’établissement, sur avis du responsable de l’école doctorale lorsqu’elle existe, après avis du directeur de thèse ...” ; que l’article 26 dispose que “le jury de soutenance est désigné par le chef d’établissement sur avis du responsable de l’école doctorale si elle existe. Il comprend au moins trois membres parmi lesquels le directeur de thèse ...” ; Considérant, d’autre part, que par une délibération de son conseil d’administration du 8 mars 1999 l’université Paris VI a approuvé une charte des thèses ; que s’il est prévu qu’au moment de son inscription le doctorant “signe” avec le directeur de thèse “la présente charte”, une telle indication implique simplement que les intéressés ont pris connaissance de ce document et n’a pas pour objet et ne pourrait d’ailleurs avoir légalement pour effet d’établir une relation de nature contractuelle entre les
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signataires ; qu’eu égard à la circonstance que les usagers du service public de l’enseignement supérieursont placés à l’égard de ce dernier dans une situation réglementaire, les dispositions de la charte des thèses adoptée par l’université Paris VI, s’appliquent aux doctorants dont les travaux sont en cours à la date de son adoption ; qu’au nombre de ces dispositions figurent celles du paragraphe 7 intitulé “Procédures de médiation” ; que lesdites procédures, qui ne revêtent qu’un caractère facultatif, habilitent le président à “prendre tous les avis nécessaires afin de résoudre le conflit” survenu entre un doctorant et un directeur de thèse ;Considérant que le président de l’université Paris VI, saisi par Mlle Chevalier, qui préparait depuis 1994 une thèse sous la direction du Pr PERBAL, d’un désaccord persistant opposant cette doctorante à son directeur de thèse, avait compétence sur le fondement des dispositions réglementaires précitées pour solliciter l’avis d’une commission issue du conseil scientifique de l’université aux fins d’examen du cas de l’intéressée et, au vu de l’avis émis par cet organisme, désigner par sa décision du 16 novembre 1999, avec l’accord de la doctorante, un nouveau directeur de thèse ;Considérant que M. PERBAL a été préalablement informé de la mesure envisagée par le président du l’université pour régler le désaccord dont il était saisi dans des conditions le mettant à même de présenter ses observations ; que la décision contestée n’est donc pas intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le président de l’université Paris VI qui n’a pas substitué son appréciation personnelle à celle de M. PERBAL sur la valeur scientifique du travailaccompli par Mlle Chevalier et a suivi les recommandations formulées par la commission issue du conseil scientifique de l’université, n’a ni méconnu le principe de l’indépendance des professeurs de l’enseignement supérieur ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. PERBAL doivent être rejetées ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’université de Paris VI, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. PERBAL la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. PERBAL est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard PERBAL, à Mlle Gaëlle Chevalier, à l’université de Paris VI et au ministre de l’éducation nationale.
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Annexe 3 Affaire ROUBTSOVA c/ SA Nice Matin - CA Paris 7 octobre 2005
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 4ème Chambre - Section B ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2005 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/18442 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2002 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 200017289 APPELANTE S.A. NICE MATIN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant son siège 214, route de Grenoble 06000 NICE représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour, ayant pour avocat Maître DEL RIO, avocat au Barreau de Nice, INTIMÉES Mademoiselle Eugénia ROUBTSOVA demeurant […] RUSSIE représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour,assistée de Maître Frédéric GRAS, avocat au Barreau de Paris E1051, Association CENTRE DE FORMATION DES JOURNALISTES C.F.J. Agissant poursuites et diligences de son président, dont le siège est 35, rue du Louvre 75002 Paris, représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avoués à la Cour, sans avocat INTERVENANT VOLONTAIRE Maître Gilles BARONNIE demeurant […] représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avoués à la Cour, sans avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1 septembre 2005, en audience publique, devant la cour composée de : Madame PEZARD, président, Madame REGNIEZ, conseiller, Monsieur MARCUS, conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD
ARRÊT : - contradictoire. - prononcé en audience publique par Madame PEZARD, président. - signé par Madame PEZARD, président et par L.MALTERRE- PAYARD, greffier présent lors du prononcé.
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La cour est saisie de l'appel interjeté par la société anonyme NICE MATIN du jugement contradictoire de la troisième chambre (1ère section) du tribunal de grande instance de Paris du 14 mai 2002 qui a : - dit qu'en reproduisant dans le journal NICE MATIN du 31 janvier 2000 ainsi que sur son site Internet http://www.pressed.com des articles de presse rédigés par Mademoiselle Evguénia ROUBTSOVA sans l'autorisation de celle-ci, la société NICE MATIN a porté atteinte à ses droits patrimoniaux d'auteur, - en conséquence, condamné la société NICE MATIN à payer à Mademoiselle ROUBTSOVA la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, - autorisé Mademoiselle ROUBTSOVA à faire publier le dispositif du jugement par extraits ou entier, dans un journal ou une revue de son choix, aux frais de la société NICE MATIN, le coût total de cette insertion ne pouvant excéder à sa charge la somme H.T. de 2.100 euros,
- débouté la société NICE MATIN de ses demandes formulées à l'encontre de la société anonyme RUE DU LOUVRE, exerçant sous l'enseigne CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT DES JOURNALISTES (CFPJ) et de l'association CENTRE DE FORMATION DES JOURNALISTES (ci-après l'association CFJ), - rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné la société NICE MATIN aux dépens ainsi qu'à payer à Mademoiselle ROUBTSOVA la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - rejeté toute autre demande ; II convient de rappeler que Mademoiselle ROUBTSOVA, étudiante au Centre franco-russe de journalisme, a effectué un stage, en 1999, au sein de la publication NICE MATIN et procédé notamment à une enquête sur la prostitution des filles de l'Est à Nice ; Ayant appris par un confrère, tiers au journal, que ses articles avaient fait l'objet d'une publication dans le quotidien NICE MATIN en date du 31 janvier 2000 et que son matériel rédactionnel avait été repris dans un article de Philippe DUPUY diffusé au surplus contre paiement sur le site Internet http://www.pressed.com Mademoiselle ROUBTSOVA a assigné la société NICE MATIN en contrefaçon ; Dans ses dernières conclusions signifiées en date du 22 avril 2003, la société NICE MATIN, appelante, prie la cour de- réformer le jugement entrepris, - déclarer recevable l'intervention forcée du CFPJ dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 00/17289, - constater que les fonctions de Mademoiselle ROUBTSOVA de stagiaire en journalisme impliquaient un abandon pur et simple des éventuels droits à la propriété intellectuelle, - constater que Mademoiselle ROUBTSOVA percevait au cours de sa formation une bourse substantielle l'indemnisant de sa collaboration, - débouter Mademoiselle ROUBTSOVA de l'intégralité de ses demandes, Très subsidiairement, - prendre acte, en vertu de l'article 2 de la convention de stage en date du 30 juin 1999 établie entre la société NICE MATIN et le CFPJ INTERNATIONAL par lequel les requis se sont engagés à ce que la société NICE MATIN n'ait à verser aucune rémunération à Mademoiselle ROUBTSOVA, de ce que le CFPJ la garantit de toutes condamnations découlant de l'assignation délivrée par Mademoiselle ROUBTSOVA, par l'absence de réaction contraire aux diverscourriers expédiés par la société NICE MATIN, - condamner par application de l'article 1134 du Code civil le CFPJ à la relever et à la garantir de toutes éventuelles condamnations pécuniaires découlant de l'action initiée par Mademoiselle ROUBTSOVA, - condamner toute partie succombant à l'action initiée par Mademoiselle ROUBTSOVA à lui verser une somme de 2.286,74 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Mademoiselle ROUBTSOVA, intimée, demande à la cour, dans ses dernières conclusions signifiées en date du 15 mai 2003, de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société NICE MATIN pour contrefaçon, - le réformer sur les mesures de réparation ordonnées, et en conséquence,
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• condamner la société NICE MATIN à lui verser la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts,
• ordonner en sus de la publication judiciaire du jugement, la publication de l'arrêt à intervenir, aux frais de la société NICE MATIN, sans que le coût total de cette insertion puisse excéder la somme de 2.500 euros H.T., • condamner la société NICE MATIN à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner la société NICE MATIN aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Par conclusions signifiées en date du 15 septembre 2004, la société NICE MATIN, appelante, s'est désistée de son appel interjeté à l'encontre du jugement entrepris, mais uniquement à l'encontre de la société RUE DU LOUVRE ; Par ordonnance en date du 16 décembre 2004, le magistrat de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour en ce qui concerne l'appel de la société NICE MATIN à l'encontre de la société RUE DU LOUVRE, tout en constatant que la cour demeurait saisie de l'appel relevé par la société NICE MATIN à l'encontre de Mademoiselle ROUBTSOVA et l'association CFJ ;Par conclusions en date du 20 mai 2005, l'association CENTRE DE FORMATION DES JOURNALISTES (CFJ), intimée, et Maître BARONIE, intervenant volontaire, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cessation de l'association CFJ, ont sollicité de la cour que soient déclarées irrecevables les demandes de la société NICE MATIN à son encontre, ladite société n'ayant pas produit sa créance au redressement judiciaire de l'association CFJ dans les délais impartis ni obtenu un relevé de forclusion, et que la société NICE MATIN soit condamnée en tous les dépens de première instance et d'appel ; Le magistrat de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance en date du 30 juin 2005 ; Par conclusions en date du 15 juillet 2005, la société NICE MATIN, appelante, s'est désistée de son appel uniquement à l'encontre de l'association CFJ, l'instance se poursuivant entre la société NICE MATIN et Mademoiselle ROUBTSOVA ; CELA ETANT EXPOSE SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE NICE MATIN A L'ENCONTRE DE L'ASSOCIATION CFJ Considérant que la société NICE MATIN s'est désistée de ses demandes en appel à l'encontre de l'association CFJ ; Considérant qu'en l'absence de réponse de l'association CFJ, il convient de constater l'irrecevabilité des demandes de la société NICE MATIN à son encontre ; Que le jugement sera réformé sur ce point ; SUR LA CONTREFAÇON Considérant que la société NICE MATIN, appelante, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée pour contrefaçon ; qu'elle soutient à l'appui de sa prétention que les articles de MademoiselleROUBTSOVA s'intégreraient dans le journal publié, lequel constituerait une œuvre collective dont elle serait titulaire des droits d'auteur, que les journalistes ne seraient pas autorisés à revendiquer une quelconque propriété littéraire sur les articles rédigés pour le compte de leur employeur, qu'en vertu de la convention de stage conclue entre la société NICE MATIN et le CFPJ INTERNATIONAL, ni Mademoiselle ROUBTSOVA ni la société NICE MATIN ne devaient recevoir de rémunération dans le cadre du stage de celle-là, qu'au surplus la publication de ses articles aurait été effectuée dans l'intérêt exclusif de Mademoiselle ROUBTSOVA et aurait participé à l'enrichissement de son expérience professionnelle, enfin, que la diffusion commerciale des articles litigieux sur Internet aurait été établie par une société qui lui serait étrangère et que le prix d'acquisition de ces articles ne lui reviendrait pas ; Considérant que Mademoiselle ROUBTSOVA, intimée, sollicite quant à elle la confirmation du jugement sur ce point ; qu'elle fait valoir qu'elle n'a jamais été signataire de la convention de stage intervenue entre la société NICE MATIN et le CFPJ INTERNATIONAL, laquelle ne peut s'interpréter comme une cession de ses droits de reproduction sur sesarticles sur support papier du quotidien ou sur Internet, qu'en tant que stagiaire, il ne peut pas lui être opposé l'article L.121-8 du Code de la propriété intellectuelle, que la formation qu'elle a reçue durant son stage ne peut valablement s'analyser en une contrepartie de l'exploitation de ses articles ; Considérant qu'il résulte de la convention de stage en date du 30 juin 1999, intervenue entre le CFPJ INTERNATIONAL et la société NICE MATIN, que cette dernière s'engageait à recevoir en son sein Mademoiselle ROUBTSOVA dans le cadre d'un stage dit "d'observation" du 1er septembre au 31 octobre 1999 ; qu'à l'issue de ce stage, la société NICE MATIN a procédé à la publication d'articles ayant été rédigés par Mademoiselle ROUBTSOVA ; qu'il n'est pas contesté par les parties que Mademoiselle ROUBTSOVA n'a reçu aucune rémunération en contrepartie de cette publication ;
Réseau C.U.R.I.E. – Commission Juristes Rapport PITE II – Juin 2007
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Que la convention de stage en cause, dont Mademoiselle ROUBTSOVA n'est pas signataire, et qui ne répond en aucune manière aux exigences de formalisme requises par l'article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle, nesaurait être interprétée comme un contrat de cession des droits d'auteur de l'intimée ; Que l'argumentation de l'appelante selon laquelle la convention de stage litigieuse (article 2) excluait une rémunération de la stagiaire ne saurait être retenue dans la mesure où elle ne prévoyait pas l'exploitation des travaux de l'intéressée mais concernait uniquement un stage dit "d'observation" devant permettre à celle-ci "de se familiariser avec les habitudes les modes de travail et l'organisation de l'entreprise" ; Que l'article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle s'oppose également à ce qu'il soit fait droit à l'argumentation de l'appelante selon laquelle la formation reçue par Mademoiselle ROUBTSOVA dans le cadre de son stage devrait être analysée comme une contrepartie a la cession implicite de ses droits, la circonstance de ce que la publication litigieuse aurait été faite dans l'intérêt exclusif de Mademoiselle ROUBTSOVA étant sans incidence au regard du droit d'auteur ; Qu'au surplus, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, Mademoiselle ROUBTSOVA n'ayant pas la qualité de journaliste professionnel, la société NICE MATIN ne saurait se prévaloir d'un quelconque droit de reproduction, serait-il limité à la première publication dans les termes de l'article L.121-8 du Code de la propriété intellectuelle ; Qu'en conséquence, en procédant sans autorisation à la publication des articles de Mademoiselle ROUBTSOVA, lasociété NICE MATIN a commis des actes de contrefaçon ; qu'il convient dès lors de condamner la société NICE MATIN à réparer le préjudice subi par Mademoiselle ROUBTSOVA en raison tant de la publication de ses articles dans l'édition du journal NICE MATIN en date du 31 janvier 2000 que de leur diffusion et de leur offre à la vente sur le site Internet http://www.pressed.com qui trouvent nécessairement leur cause dans l'acte fautif de publication ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Qu'eu égard aux faits de l'espèce, il y a lieu de confirmer l'exacte appréciation que les premiers juges ont fait du préjudice subi par Mademoiselle ROUBTSOVA en condamnant la société NICE MATIN à lui verser la somme de 1.000 euros ; SUR LES AUTRES DEMANDES Considérant que Mademoiselle ROUBTSOVA sollicite la publication de l'arrêt à intervenir ; Considérant que la société NICE MATIN s'oppose à cette demande ; Considérant que Mademoiselle ROUBTSOVA a été autorisée et a procédé à la publication du jugement dont appel ; qu'eu égard aux faits de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à cette nouvelle mesure de publication ; Considérant que l'équité commande de condamner la société NICE MATIN, qui succombe, à payer à Mademoiselle ROUBTSOVA la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que lejugement sera confirmé sur ce point ; Considérant que la société NICE MATIN sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré ; Déclare irrecevables les demandes de NICE MATIN à l'encontre de l'association CFJ ; Dit qu'il n'y a pas lieu à publication de l'arrêt ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; Condamne la société NICE MATIN aux dépens d'appel et admet la SCP VERDUN SEVENO et la SCP BOMMART-FORSTER au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT