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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Mai 2009.........................1192 781 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE BIMENSUEL Paraissant les 15 et 30 de chaque mois 30 Mai 2009 51ème année N° 1192 S S O O M M M M A A I I R R E E I Lois & Ordonnances 15 Avril 2009 Ordonnance Constitutionnelle n°2009-001 modifiant et complétant l’Ordonnance Constitutionnelle n°2008-002 du 13 Août 2008 régissant les pouvoirs provisoires du Haut Conseil d’Etat…………………….785 07 Avril 2009 Loi n°2009-023 Abrogeant et remplaçant la loi n°95.026 du 30 12 1995 Portant Statut Spécial des Corps de la Police Nationale……….…….785 07 Avril 2009 Loi n°2009-024 Portant Statut des Personnels de la Protection Civile……………………………………………………………...….789 07 Avril 2009 Loi n°2009-025 Règlementant les activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds………………………...………795 07 Avril 2009 Loi n°2009-026 Modifiant certaines dispositions de la loi n°2008-011 du 27 avril 2008 portant Code minier………………………………..799

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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Mai 2009.........................1192

781

JOURNAL OFFICIEL

DE LA

REPUBLIQUE ISLAMIQUE

DE MAURITANIE

BIMENSUEL

Paraissant les 15 et 30

de chaque mois

30 Mai 2009 51ème année N° 1192

SSSOOOMMMMMMAAAIIIRRREEE

I – Lois & Ordonnances

15 Avril 2009 Ordonnance Constitutionnelle n°2009-001 modifiant et complétant

l’Ordonnance Constitutionnelle n°2008-002 du 13 Août 2008 régissant

les pouvoirs provisoires du Haut Conseil d’Etat…………………….785

07 Avril 2009 Loi n°2009-023 Abrogeant et remplaçant la loi n°95.026 du 30 12 1995

Portant Statut Spécial des Corps de la Police Nationale……….…….785

07 Avril 2009 Loi n°2009-024 Portant Statut des Personnels de la Protection

Civile……………………………………………………………...….789

07 Avril 2009 Loi n°2009-025 Règlementant les activités de surveillance, de

gardiennage et de transport de fonds………………………...………795

07 Avril 2009 Loi n°2009-026 Modifiant certaines dispositions de la loi n°2008-011

du 27 avril 2008 portant Code minier………………………………..799

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09 Avril 2009 Loi n°2009-027 Portant modification de certaines dispositions de la loi

n° 2004-017 du 6 juillet 2004 Portant code du travail……………….800

13 Avril 2009 Loi n°2009-028 Relatif à la Profession de l’Architecte et instituant

l’Ordre Mauritanien des Architectes (OMA)………………………..802

16 Avril 2009 Loi n°2009-029 Autorisant la ratification de l’Ordonnance n°2008-001

du 13 Avril 2008 Portant suspensions des droits et taxes des douanes

sur le Riz……………………………………………………………..808

16 Avril 2009 Loi n°2009-030 Autorisant la ratification de l’accord-cadre en matière

de pêche maritimes entre le Gouvernement de la République Islamique

de Mauritanie et le Gouvernement de la République Algérienne

Démocratique et Populaire………………………………………..…808

II - DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES

Ministère de la Justice

Actes Divers

16 Avril 2009 Décret n°075-2009 Portant titularisation de certains magistrats

intérimaires…………………………………………………………..808

16 Avril 2009 Décret n°076-2009 Portant Mise à la retraite de certains

magistrats…………………………………………………….………809

16 Avril 2009 Décret n°077-2009 Abrogeant et Remplaçant le décret n°141-2008 du

17 Juillet 2008 Portant intégration d’un fonctionnaire dans le corps de

la magistrature…………………………………………….…………809

Ministère de la Défense Nationale

Actes Réglementaires

17 Mars 2009 Décret n°2009–087 Portant modification de l’article 24 du décret

n°64-134 du 3 Août 1964 fixant l’avancement des officiers de l’Armée

Nationale, les conditions d’admission des officiers de réserve dans

l’armée active, les limites d’âge des officiers……………..…………810

Ministère de l’intérieur et de la décentralisation

Actes Réglementaires

22 Mars 2009 Décret n°2009–089 Portant organisation et fonctionnement de la

commission Electorale Nationale indépendante (CENI)…………….810

22 Mars 2009 Décret n°2009–090 Portant convocation du collège électoral pour le

renouvellement partiel du sénat circonscription Afrique subsaharienne

(Série A–Année 2009) et Fixant le calendrier de la campagne

électorale. ………………………...………………………………….813

Actes Divers

22 Mars 2009 Décret n°2009–088 Portant nomination du Président et des membres du

conseil d’administration de l’office de l’état civil………………...…814

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Ministère des Finances

Actes Divers

Mars 2009 Décret n°2009–091 du Portant concession provisoire d’un terrain à

Nouakchott au profit de la société Nationale industrielle et minière

(SNIM)…………..……………………………………………….…..814

22 Mars 2009 Décret n°2009–092 Portant Concession provisoire d’un terrain à

Nouadhibou au profit de la GMM……….…………………………..815

Ministère des affaires Islamiques et de l’enseignement Originel

Actes Divers

22 Mars 2009 Décret n°2009–094 Portant nomination du Secrétaire Général du

ministère des Affaires Islamiques et de l’Enseignement Originel.…815

Ministère de l’Industrie et des Mines

Actes Divers

16 Mars 2009 Décret n°2009–081 portant renouvellement du permis de recherche

n°271 pour le diamant dans la zone de Mjeibir (Wilaya de l’Adrar) au

profit de la société Minière de l’Afrique du sud et de l’ouest

(SOMASO)…………………………………………………….…….816

16 Mars 2009 Décret n°2009-082 /portant renouvellement du permis de recherche n°

272 pour l’Or dans la zone de Oued El Mebrouk (Wilayas de l’Assaba,

du Gorgol et du Brakna) au profit de la Société Minière de l’Afrique du

Sud et de l’Ouest (SOMASO)………………………………….……817

16 Mars 2009 Décret n°2009-083 portant renouvellement du permis de recherche

n°273 pour le fer dans la zone de Kaouat El Khadra (Wilayas de l’Adrar

et de l’Inchiri) au profit de la Société Minière de l’Afrique du Sud et de

l’Ouest (SOMASO)………………………………………………….818

16 Mars 2009 Décret n°2009-084 Accordant un permis de recherche n°770 pour

l’uranium dans la zone d’oued El Fezza (Wilaya du tiris Zemmour) au

profit de la société Uranimetrics Inc………..……………………….819

16 Mars 2009 Décret n°2009-086 Accordant un permis de recherche n°771 pour

l’uranium dans la zone de Bou El Habar (Wilaya du tiris Zemmour) au

profit de la société Uranimetrics Inc………………………………...821

Ministère de la fonction publique et de l’emploi

Actes Divers

22 Mars 2009 Décret n°2009–093 Portant nomination du président et des membres du

conseil d’Administration de l’Office Nationale de la Médecine du

Travail (ONMT)……………………………………………………..822

22 Mars 2009 Décret n°2009–095 Portant nomination du président et du vice-

président et des membres du conseil d’administration de la caisse

nationale de sécurité social (CNSS)………………………….……..823

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Secrétariat d’Etat chargé de la Modernisation de l’Administration et des

Technologies de l’Information

Actes Divers

22 Mars 2009 Décret n°2009–096 Portant nomination de deux responsables au

secrétariat d’état chargé de la modernisation de l’administration et des

technologies de l’information et de la communication………………824

I - TEXTES PUBLIES A TITRE D’INFORMATION

IV - ANNONCES

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I – 0rdonnaces

Constitutionnelles - Lois &

Ordonnances

Ordonnance Constitutionnelle n° 2009-

001 modifiant et complétant l’Ordonnance

Constitutionnelle n°2008-002 du 13 Août

2008 régissant les pouvoirs provisoires du

Haut Conseil d’Etat.

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont

adopté,

Le Président du Haut Conseil d’Etat

Chef de l’Etat promulgue la loi dont la

teneur suit:

Article Premier: Il est mis fin aux

pouvoirs provisoires dévolus au Haut

Conseil d’Etat aux termes des

dispositions des articles 1,2 (alinéa 2),

5, 6 et 8 (alinéas 2 et 3) de

l’Ordonnance Constitutionnelle

n°2008-002 du 13 Août 2008 régissant

les pouvoirs provisoires du Haut

Conseil d’Etat.

Article 2: Le Haut Conseil d’Etat

continue à exercer ses responsabilités

relatives à la Sécurité Nationale, à la

stabilité du pays et aux affaires des

Forces armées et de sécurité jusqu’à

l’entrée en fonction du Président de la

République élu.

Article 3: Le Président de la

République élu entre en fonction

immédiatement après avoir prêté

serment, conformément aux

dispositions de l’article 29 (nouveau)

de la Constitution du 20 juillet 1991.

Article 4: Les dispositions de

l’Ordonnance Constitutionnelle

n°2008-002 du 13 Août 2008 régissant

les pouvoirs provisoires du Haut

Conseil d’Etat, contraires à la présente

Ordonnance Constitutionnelle sont

abrogés.

Article 5: Les dispositions de

l’Ordonnance Constitutionnelle

n°2008-002 du 13 Août 2008 régissant

les pouvoirs provisoires du Haut

Conseil d’Etat ainsi que celles de la

présente Ordonnance cessent d’être

applicables immédiatement après

l’investiture du Président de la

République élu.

Article 6: La présente Ordonnance

Constitutionnelle sera exécutée

comme loi de l’Etat et publiée suivant

la procédure d’urgence et au Journal

Officiel de la République Islamique de

Mauritanie.

Fait à Nouakchott, 15 Avril 2009

Pour le haut Conseil d’Etat

Le Général Mohamed Ould Abdel Aziz

Loi n°2009-023 du 07 Avril 2009

Abrogeant et remplaçant la loi

n°95.026 du 30 12 1995 Portant Statut

Spécial des Corps de la Police

Nationale.

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont

adopté,

Le Président du Haut Conseil d’Etat

Chef de l’Etat promulgue la loi dont la

teneur suit:

Titre I: Dispositions Générales

Article Premier: La Police Nationale

est une force de sécurité, soumise à

une discipline de subordination

hiérarchique et relevant du Ministre

chargé de l’intérieur et de la

Décentralisation.

En raison de la spécificité de sa

mission, le personnel de la Police

Nationale, est soumis aux dispositions

de la présente loi qui fixe son statut

spécial.

Article 2: La police Nationale est

chargée sur l’ensemble du territoire

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national, d’une mission permanente de

sécurité publique, de police judiciaire,

de sûreté intérieure et extérieure de

l’Etat, du maintien et du

rétablissement de l’ordre public, de la

protection des personnes et de leurs

biens. Elle veille à l’exécution et au

respect des lois et des règlements.

Article 3: Les personnels du cadre de

la Police Nationale sont classés en

catégories A, B, C.

La Catégorie A comprend :

- Commissaires de Police

- Officiers de Police.

La Catégorie B comprend:

- Inspecteurs de Police

La Catégorie C comprend :

- Les Agents et Gradés.

Un décret précisera les grades au sein

de chacun de ces corps.

Article 4: Dans le cadre de la Sûreté

Nationale. les Commissaires de Police

sont magistrats de l’Ordre

administratif et judiciaire.

Les Commissaires de Police et les

Officiers de Police sont officiers de

police Judiciaire.

Les Inspecteurs, Gradés et agents de

Police sont Agents de Police

Judiciaire.

A titre exceptionnel et sur demande du

Directeur Général de la Sûreté

nationale, tout inspecteur ou grade de

police peut être nommé Officier de

police Judiciaire par arrêté conjoint du

Ministre chargé de l’Intérieur et de la

Décentralisation et du ministre de la

Justice.

Article 5: Les dispositions du statut

général de la Fonction Publique

s’appliquent au personnel des corps de

la Police Nationale pour tout ce qui

n’est pas fixé par la présente loi.

TITRE II: OBLIGATIONS

Article 6: Tout membre de la Police

Nationale a le devoir d’intervenir de sa

propre initiative ou sur instruction de

sa hiérarchie pour porter aide et

assistance à toute personne en danger,

ou pour prévenir tout acte de nature à

troubler la sécurité ou l’ordre public.

Ces obligations demeurent mêmes

après les heures normales de service.

A cet effet, au besoin, il peut requérir

la force publique.

Dans le cas ou un membre de la Police

Nationale intervient de sa propre

initiative en dehors des heures

normales du service. Dans les formes

et conditions précisées par l’alinéa 1

du présent article, il est considéré

comme étant en service.

Article 7: Tout membre de la Police

Nationale doit en tout temps et en tout

lieu, qu’il soit ou non de service,

s’abstenir de tous actes ou propos de

nature à porter le discrédit sur le corps

auquel il appartient ou à troubler

l’ordre public.

Il est tenu au secret professionnel et à

l’obligation de réserve, en ce qui

concerne les faits dont il a

connaissance dans l’exercice ou à

l’occasion de l’exercice de ses

fonctions.

En raison de la nature de sa fonction,

le membre de la Police Nationale est

soumis aux obligations suivantes:

1. Il ne peut exercer d’activités

politiques ou syndicales;

2. Toute cessation concertée du

service lui est interdite sous peine

de sanction;

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3. Aucun Policier ne peut appartenir à

une association de quelque nature

qu’elle soit sans autorisation du

Ministre chargé de l’intérieur et de

la Décentralisation;

4. Il ne peut exercer à titre

professionnel aucune activité privée

lucrative, ni prendre, par lui-même

ou par personnes interposées, dans

une entreprise en relations avec

l’administration, des intérêts de

nature à compromettre son

indépendance.

Article 8: Tout membre de la Police

Nationale ne peut contracter mariage

que s’il est autorisé par le Ministre

chargé de l’intérieur et de la

Décentralisation. Il doit informer de la

profession de son futur conjoint ou du

changement éventuel s’il y a lieu de

cette profession.

Article 9: Tout membre de la Police

Nationale est astreint à l’obéissance

hiérarchique dans le respect des lois et

règlements.

Article 10: Tout membre de la Police

Nationale a l’obligation de s’abstenir

de tout acte de nature à porter atteinte

aux libertés individuelles et

collectives, sauf cas prévu par la loi, et

de façon générale de tous traitements

cruels ou dégradants constituant une

violation des droits de la personne

humaine.

TITRE III: Doits et Avantages

Article 11: Tout membre de la Police

National a droit à la protection contre

les menaces, les outrages, les injures,

les diffamations dont il peut faire

l’objet dans l’exercice ou à l’occasion

de l’exercice de sa fonction.

L’Administration est tenue de lui

assurer cette protection.

L’Etat est tenu d’assurer la défense du

policier faisant l’objet de poursuite

judiciaire pour un acte accomplit dans

l’exercice ou à l’occasion de l’exercice

de ses fonctions.

Article 12: Tout membre de la Police

Nationale a le droit de porter une arme

fournie par le service.

Article 13: Les personnels du cadre de

la Police Nationale, reçoivent un

traitement de base, des indemnités, des

primes et des avantages matériels fixés

par décret.

TITRE IV: Organes Consultatifs

Article 14: Une Commission

Administrative Paritaire assiste le

Ministre chargé de l’Intérieur et de la

Décentralisation qui veille à

l’application du présent statut. Les

modalités de fonctionnement de cette

commission seront prises par décret.

TITRE V: Accès aux Corps de la Police

Article 15: L’accès à l’un des corps de

la Police ne peut se faire que par voie

de concours direct ou professionnel.

Article 16: Le concours professionnel

est ouvert:

- Aux Officiers de Police pour l’accès

aux corps des Commissaires de Police

- Aux Inspecteurs pour l’accès au corps

des Officiers de Police

- Aux Adjudants Chefs de Police pour

l’accès au corps des Inspecteurs de

Police.

Article 17: Les conditions d’accès et

les modalités d’admission, de

formation, de stage pratique et de

titularisation, sont fixées par décret.

TITRE VI: Positions

Article 18: Tout membre de la Police

Nationale est placé dans l’une des

positions suivantes: en activité, en

détachement, en disponibilité ou en

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hors cadre. Un décret définit les

conditions d’application du présent

article.

TITRE VII : Notation et Avancement

Article 19: Il est procédé chaque

année à la notation de Tous les

membres de la Police Nationale. Cette

note reflète à l’exclusion de toute autre

considération, le travail, le

comportement du policier au cours de

l’année de référence. Elle détermine

son droit à l’inscription au tableau

d’avancement.

Les modalités pratiques de la notation

et de l’avancement seront fixées par

décret.

Article 20: Tout membre de la Police

Nationale décédé ou grièvement

blessé, à la suite de l’exécution de sa

mission, ou qui s’est particulièrement

distingué, par un acte de courage au

péril de sa vie, peut alors même qu’il

ne remplit pas les conditions

d’avancement exigées par son statut,

être promu à titre exceptionnel au

grade ou à l’échelon immédiatement

supérieur et être indemnisé suivant les

dispositions d’un arrêté conjoint du

Ministre chargé de l’Intérieur et de la

Décentralisation et du Ministre chargé

des Finances après avis d’une

commission administrative ad hoc

désignée à cet effet. Il peut également

être cité à l’ordre du Mérite National.

TITRE VIII: Discipline

Article 21: Tout manquement d’un

membre de la Police Nationale, à ses

obligations professionnelles, l’expose

à une sanction disciplinaire sans

préjudice, le cas échéant, des peines

prévues par la loi.

Les modalités du régime disciplinaire

applicable aux fonctionnaires de la

Police Nationale sont fixées par décret.

TITRE IX: Cessation Définitive de

Service

Article 22: Il est mis fin au service du

policier et il est rayé du cadre pour les

causes suivantes :

- La démission acceptée

- La révocation

- La retraire

- La mort

- La perte de la nationalité mauritanienne

- Une décision judiciaire qui interdit

l’exercice de toutes activités publiques

- La perte des droits civils.

Les membres de la Police Nationale

font valoir leurs droits à la retraite

lorsqu’ils ont atteint l’âge de 60 ans

pour les Commissaires, les Officiers et

les Inspecteurs, 55 ans pour le corps

des Grades et les Agents.

TITRE X: Réintégration

Article 23: La réintégration du

fonctionnaire de Police radié en

application des dispositions de l’article

22 peut intervenir dans les conditions

prévues par le statut général de la

Fonction Publique.

Les modalités de réintégration des

membres de la police radiés sont

fixées par Décret.

TITRE XI: Dispositions Finales

Article 24: Les dispositions de la loi

95.026 du 30 Décembre 1995 portant

statut des personnels du cadre de la

Sûreté Nationale, ainsi que toutes les

dispositions antérieures contraires à la

présente loi, sont abrogées

Toutefois, les dispositions du décret

69.403 du 10.12.1969 portant statut

des personnels de la Sûreté Nationale,

et les autres textes réglementaires

relatifs à la gestion de ces personnels

restent applicables jusqu’à la parution

des décrets d’application de la

présente loi.

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Article 25: La présente loi sera

exécutée comme loi de l’Etat et publié

au Journal Officiel de la République

Islamique de Mauritanie.

Fait a Nouakchott, 07 Avril 2009

Le Général Mohamed Ould Abdel Aziz

Le Premier Ministre

Dr Moulaye Ould Mohamed Laghdaf

Le Ministre de l’Intérieur et de la

Décentralisation

Mohamed Ould Maaouya

Loi n°2009-024 du 07 Avril 2009

Portant Statut des Personnels de la

Protection Civile.

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont

adopté,

Le Président du Haut Conseil d’Etat

Chef de l’Etat promulgue la loi dont la

teneur suit:

Titre I : Domaine d’application

Article Premier: Le présent Statut

Spécial s’applique aux personnels de

la Protection Civile.

Titre II : Disposition Communes

Chapitre I: le Personnel

Article 2: Les personnels de la

Protection Civile constituent un corps

paramilitaire soumis à une discipline

de subordination hiérarchique et relève

directement du Ministre Chargé de la

Protection Civile en ce qui concerne

notamment, le recrutement, la

titularisation, les affectations, les

notations, l’avancement, la discipline,

la cessation de fonction et les

positions.

Article 3: Les personnels de la

Protection Civile sont chargés en

temps de paix comme en temps de

guerre de la protection Civile du

territoire nationale. Ils mettent en

œuvre et coordonnent les secours en

cas de sinistres importants, ils

prévoient et apportent secours contre

les incendies les feux de brousse, les

cataclysmes et catastrophes qui

menacent la sécurité publique.

A cet effet, ils sont chargés:

D’organiser, coordonner, et évaluer les

actions de préventions des risques et de

secours en cas de catastrophe ;

De participer à l’élaboration et la mise

en œuvre des plans de secours et de

protection et veiller à assurer la

protection des personnes, des biens et

de l’environnement en cas d’accident,

de sinistres et de catastrophes en liaison

avec les autres services concernés ;

De veiller à la sensibilisation et à

l’information du public ;

De participer aux actions en faveur de la

paix et d’assistance humaine ;

D’assurer la formation dans le domaine

de la lutte contre les risques d’incendie

et de panique des personnels Chargé de

la sécurité des établissements publics ou

privés.

Article 4: L’ensemble du personnel de

la Protection Civile soumis aux mêmes

conditions de recrutement et ayant

vocation aux mêmes grades, constitue

un corps.

Article 5: Les personnels de la

Protection Civile sont repartis en

quatre (4) Corps:

Le Corps des Inspecteurs principaux

Officiers de la Protection Civile classé

en catégorie A1 de la Fonction

Publique ;

Le Corps des Inspecteurs Officiers de la

Protection Civile classé en catégorie A3

de la Fonction Publique ;

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Le Corps des Contrôleurs Officiers de la

Protection Civile classé en catégorie B

de la Fonction Publique ;

Le Corps des Gradés et Sapeurs de la

Protection Civile classé en catégorie C

de la Fonction Publique.

Les fonctions et les taches dévolues

aux différents corps sont fixées par

décret.

CHAPITRE II: OBLIGATIONS ET

DROITS

SECTION I: DEVOIRS ET

INTERDICTIONS

Article 6: Compte tenu de la nature

particulière, des risques permanents et

des contraintes exceptionnels liés à

l’exercice de leurs missions, les

personnels de la protection civile sont

assujettis aux mêmes droits et

obligations qu’il soit en fonction

auprès des services d’intervention, des

services Techniques ou Administratifs

de la Protection Civile.

Article 7: Les dispositions de

l’Ordonnance n°025/2007 du 09 Avril

2007 Portant Code de déontologie sont

applicables aux personnels de la

Protection Civile.

Le Personnel de la Protection Civile

est tenu d’intervenir de sa propre

initiative pour porter secours et

assistance aux victimes en dehors des

heures normales de service.

Article 8: Les personnels de la

protection Civile sont tenus dans

l’exercice de leurs fonctions au port de

l’uniforme, des galons et autres

attributs correspondant aux grades

sous réserve de dérogations expresses

accordées par le Ministre chargé de la

Protection Civile.

Le Port de celui-ci est subordonné à

l’acte de nomination au grade.

Article 9: La tenue d’uniforme des

corps des Inspecteurs Principaux

Officiers, Inspecteur Officiers,

Contrôleurs Officiers et Gradés et

Sapeurs sont fixées par arrêté du

Ministre chargé de la Protection

Civile.

Article 10: Le Personnel de la

Protection Civile doit obéissance

stricte aux ordres reçus de ses chefs

dans la limite des lois et règlements en

vigueur.

La subordination des personnels de la

Protection Civile est établie de corps à

corps, dans chaque corps de grade à

grade et dans le même grade d’échelon

à échelon

L’ancienneté dans le grade résulte de

la durée effective de service dans ce

grade.

Article 11: Le fonctionnaire de la

Protection Civile ne peut, quelle que

soit sa position, exercer une activité

privée lucrative ou de nature à porter

le discrédit sur sa fonction ou à créer

une équivoque préjudiciable à celle-ci.

En raison du caractère particulier de

leurs missions, le droit de grève et le

droit syndical ne sont pas reconnus

aux personnels de la protection Civile.

Article 12: Le fonctionnaire de la

protection civile doit accomplir dans le

respect de la loi et des dispositions

réglementaires, les tâches qui lui sont

confiées.

Il doit durant ses heures de service, se

consacrer à l’accomplissement

exclusif de ses fonctions.

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Article 13: En matière de formation,

les dispositions de l’article 19 de la loi

n°93.09 du 18 Janvier 1993 portant

Statut Général des fonctionnaires et

agents contractuels de l’Etat sont

applicables aux personnels de la

Protection Civile.

Tout au long de leur caractère, les

personnels sont astreints à suivre les

formations professionnelles organisées

à leur intention.

SECTION II:DROITS ET

GARANTIES

Article 14: Le personnel de la

Protection Civile a droit à une

Protection contre les menaces,

outrages, injures ou diffamations dont

il peut être l’objet dans l’exercice ou à

l’occasion de l’exercice de ses

fonctions. L’administration est tenue

de leur assurer effectivement cette

protection.

L’Etat doit assurer la défense du

fonctionnaire de la Protection Civile

faisant l’objet de poursuite judiciaire

pour un acte accompli dans l’exercice

ou à l’occasion de l’exercice de ses

fonctions.

Article 15: Lorsque le fonctionnaire

de la Protection Civile s’estime lésé

dans ses droits, il dispose des voies de

recours administratif et de recours

contentieux.

CHAPITRE III:ORGANES

CONSULTATIFS

Article 16: Le Ministre chargé de la

Protection Civile veille à l’application

du présent statut. Il est assisté à cet

effet d’une Commission

Administrative Paritaire.

Article 17: Il est institué dans le cadre

de la Protection Civile, une

Commission Administrative Paritaire,

siégeant, soit en formation

d’avancement, soit en formation de

discipline.

En formation d’avancement la

Commission administrative Paritaire

prend la dénomination de Commission

d’avancement.

En formation disciplinaire, elle prend

la dénomination de conseil de

discipline.

Les attributions, la composition,

l’organisation et les modalités de

fonctionnement de la Commission

Administrative paritaire sont fixées par

arrêté du Ministre chargé de la

Protection Civile.

CHAPITRE IV:ACCES AU CORPS DE

LA PROTECTION CIVILE.

Article 18: Est formellement interdit

tout recrutement qui n’a pas

effectivement pour objet de pouvoir à

un emploi, dans le cadre des emplois

organiquement prévus et

budgétairement autorisés.

Article 19: En plus des conditions

prévues par la loi n°09.93 du 18

janvier 1993 portant Statut Général

des fonctionnaires et agents

contractuels de l’Etat, nul ne peut être

admis à un emploi de fonctionnaire de

Protection Civile s’il ne remplit les

conditions suivantes:

- Etre apte à un service effectif de jour et de nuit ;

- Satisfaire au concours ouvert à cet effet, - Avoir une acuité visuelle de 15/10 pour

les deux yeux ; - Mesurer au mois 1,65m, être âgé au

moins de 18 ans et de 24 ans au plus sauf pour les candidats âgés au plus de trente (30) ans ayant soit:

- Servi dans l’armée et disposant d’un certificat de bonne conduite délivrée par l’autorité compétente ;

- Un diplôme universitaire datant de moins de trois ans à la date du concours ;

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- Etre Titulaire du permis de conduire catégorie (B) pour l’accès aux corps de la catégorie (A).

Article 20: L’accès à l’emploi de la

Protection Civile ne peut s’effectuer

que par voie de concours direct ou

professionnel ouvert par arrêté

conjoint des Ministres chargés de la

Protection Civile et de la Fonction

Publique, de l’Emploi et de la

Formation Professionnelle. Cet arrêté

fixe les modalités du déroulement du

concours, les spécialités et le profil des

emplois à pouvoir.

Article 21: Pour le concours direct,

l’acte de recrutement porte la date de

naissance du fonctionnaire de la

Protection Civile. Seule cette date fait

foi pour les actes de sa carrière.

CHAPITRE V:FORMATION-STAGE-

TITULARISATION

Article 22: Les candidats admis au

concours de recrutement sont nommés

élèves de leur catégorie et soumis à

une formation militaire. A l’issue de

cette formation, ils subissent un

examen de sortie. En cas de succès, ils

sont soumis à une formation

professionnelle. Les élèves non admis

à la formation militaire sont radiés des

effectifs.

Article 23: Les élèves ayant subi avec

succès la formation professionnelle

sont nommés fonctionnaires stagiaires

du corps de recrutement.

Article 24: La durée du stage est fixée

à douze (12) mois.

Article 25: Sont dispensés de la

formation militaire et du stage

probatoire, les fonctionnaires admis

par voie de concours professionnel.

Article 26: Les conditions de

déroulement du stage probatoire sont

fixées par arrêté du Ministre chargé de

la protection Civile.

Article 27: A l’issue du stage

probatoire le fonctionnaire stagiaire de

protection Civile est soit par arrêté

titularisé, soit licencié, soit autorisé à

redoubler le stage pour une nouvelle

période d’une année. A l’issue de cette

nouvelle période , il est soit titularisé

soit radié des effectifs par arrêté du

Ministre chargé de la protection

Civile.

La titularisation ou la radiation des

effectifs a l’issue de la deuxième

période de stage s’effectue dans les

mêmes formes.

Article 28: La titularisation et le

classement indiciaires du fonctionnaire

de la Protection Civile à l’issue du

stage probatoire s’effectuent au garde

et à l’échelon correspondant au

premier pallier d’intégration du corps.

CHAPITRE VI: POSITION

Article 29: Tout fonctionnaire de

Protection Civile doit être placé dans

une des positions suivantes:

- L’activité;

- Le détachement;

- La disponibilité;

- En Hors cadre.

Les conditions et le régime des

positions sont fixés par décret.

CHAPITRE VII:NOTATION ET

AVANCEMENT

SECTION I:NOTATION

Article 30: Il est procédé chaque

année à la notation de tous les

personnels de la Protection Civile.

Cette note reflète à l’exclusion de

toute autre considération le travail et le

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comportement du personnel de la

Protection Civile au cours de l’année

de référence. Elle détermine son droit

à l’inscription au tableau

d’avancement.

Article 31: La note est chiffrée de 0 à

20. Les modalités de la notation seront

fixées par arrêté du Ministre Chargé de

la Protection Civile.

SECTION II:AVANCEMENT

Article 32: L’avancement des

fonctionnaires de la Protection Civile

comprend l’avancement d’Echelon et

l’avancement de grade.

L’avancement d’échelon et

l’avancement de grade ont lieu

séparément dans chaque corps de la

Protection Civile.

Les conditions et les modalités de

l’avancement seront fixées par décret.

Article 33: Le fonctionnaire de la

Protection Civile qui a été grièvement

blessé dans l’exercice de sa fonction

ou qui s’est particulièrement distingué

par un acte de courage au péril de sa

vie, peut, alors même s’il ne réunit les

conditions d’avancement exigées par

son statut, être promis au grade ou à

l’échelon immédiatement supérieur

par arrêté du Ministre chargé de la

Protection Civile, après avis de la

Commission paritaire Ad Hoc et être

indemnisé par arrêté conjoint du

Ministre chargé de la Protection Civile

et du Ministre des finances. Il peut être

également cité à l’ordre national de

mérite.

Article 34: Les personnels de la

Protection Civile décédés à l’occasion

de l’exercice de leur fonction peuvent

bénéficier à titre posthume d’une

promotion au grade supérieur, et les

ayants droits bénéficieront d’une

indemnité dont le montant est fixé par

arrêté conjoint du Ministre chargé de

la Protection Civile et du Ministre des

Finances.

SECTION III : TABLEAU

D’AVANCEMENT

Article 35: Sur proposition du

Directeur Général de la Protection

Civile un tableau d’avancement annuel

est soumis à l’approbation du Ministre

chargé de la Protection Civile.

Les candidats sont inscrits au tableau

d’avancement par ordre de mérite.

CHAPITRE VIII:DISPLINE

Article 36: Nonobstant les

dispositions prévues aux articles 75 à

86 de la loi n°09.93 du 18 Janvier

1993 Portant Statut Général des

fonctionnaires et agents contractuels

de l’Etat, les personnels de la

protection Civile sont soumis aux

sanctions suivantes:

Du premier degré:

L’Avertissement;

Le blâme;

La consigne au poste pour une

durée de 24 à 72 heures. Cette

sanction ne s’applique que pour les

gradés et Sapeurs de la Protection

Civile;

Les arrêts simples. Dans ce cas

l’agent de la Protection Civile

effectue son service dans les

conditions normales, mais il lui est

interdit de quitter le lieu de travail;

Les arrêts de rigueur. L’agent mis

aux arrêts de rigueur cesse de

participer au service et il est placé

dans un local d’arrêt désigné à cet

effet.

Du second degré:

L’exclusion temporaire

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La radiation du Tableau

d’avancement

L’abaissement de l’échelon

La rétrogradation

La révocation sans suspension à

pension

La révocation avec suspension des

droits à pension

Toutes les sanctions du Premier degré

sont prononcées par les Inspecteurs

Principaux Officiers, les Inspecteurs

Officiers, les Contrôleurs Officiers et

les Gradés à l’encontre de leurs

subordonnés. Toutefois la consigne au

poste peut être directement infligée à

l’encontre de ses subordonnés par un

Agent moins gradé que ceux énumérés

ci-dessus.

Toutes les sanctions du deuxième

degré prévues à l’article 36 ci-dessus

sont prononcées par le Ministre

Chargé de la Protection Civile sur la

proposition du Directeur Général de la

Protection Civil.

Article 37: Le Ministre Chargé de la

Protection Civil statue après avis du

Conseil de discipline sur la sanction du

second degré infligée aux personnels

de la Protection Civile.

Article 38: Un règlement du service

opérationnel organisant les Unités

d’intervention sera pris par arrêté du

Ministre Chargé de la Protection

Civile.

CHAPITRE IX:REMUNERATIONS

ET AVANTAGES

Article 39: En matière de

rémunération, de pensions,

d’assurance maladie les dispositions

du statut général de la fonction

publique s’appliquent aux personnels

du corps de la Protection Civile.

Cependant les Indemnités et les

avantages sociaux seront fixés par

décret

CHAPITRE X:CESSATION

DEFINITIVE DE SERVICE

Article 40: Il est mis fin au service du

fonctionnaire de la Protection Civile et

radié du corps dans les cas suivants:

- La démission acceptée;

- La révocation;

- L’admission à la retraite;

- Le décès;

- La perte de la nationalité mauritanienne;

- L’interdiction d’occuper un emploi

public;

- La perte des droits civiques.

La retraite par limite d’âge est fixée à

60 ans pour le corps des inspecteurs

Principaux Officiers, le corps des

Inspecteurs Officiers, le corps des

Contrôleurs Officiers et le corps des

gradés et sapeurs.

TITRE III: DISPOSITIONS

TRANSITOIRES ET FINALES

Article 41: Pour la constitution initiale

des nouveaux Corps d’Inspecteurs

Principaux Officiers, Inspecteurs

Officiers, Contrôleurs Officiers,

Gradés et Sapeurs, il sera fait appel

aux fonctionnaires titulaires des corps

d’Inspecteurs, d’Inspecteurs Adjoints,

des Contrôleurs, des Gradés et Sapeurs

Pompiers de la Protection Civile régis

par le décret 83.115/bis du 2 Mai 1983

fixant le statut particulier des

personnels de la protection civile, qui

seront reclassés dans les différents

Corps de la Protection Civile à

concordance de grades et d’échelons.

Article 42: Le reclassement des

fonctionnaires aux grades et à

l’échelon du nouveau corps tiendra

compte des droits acquis.

Article 43: Sont abrogés toutes les

dispositions contraires à la présente loi

notamment l’ordonnance 82.107 du 27

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Août 1983 fixant les règles de gestion

des personnels de la Protection Civile.

Article 44: La présente loi sera

exécutée comme loi de l’Etat et

publiée au Journal Officiel de la

République Islamique de Mauritanie.

Fait à Nouakchott, 07 Avril 2009

Le Général Mohamed Ould Abdel Aziz

Le Premier Ministre

Dr Moulaye Ould Mohamed Laghdaf

Le Ministre de l’Intérieur et de la

Décentralisation

Mohamed Ould Maaouya

Loi n°2009-025 du 07 Avril 2009

Règlementant les activités privées de

surveillance, de gardiennage et de

transport de fonds.

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont

adopté,

Le Président du Haut Conseil d’Etat

Chef de l’Etat promulgue la loi dont la

teneur suit:

Titre I : Dispositions Générales

Article Premier: Les activités privées

de surveillance, de gardiennage et de

transport de fonds sont réglementées

par les dispositions de la présente loi, à

l’exclusion du gardiennage

domestique qui demeure soumis aux

dispositions de la loi n°66-144 du 21

juillet 1966 concernant les gardiens

assermentés et les activités de

protection des personnes physique.

Article 2: Toute entreprise qui

exercice sous une forme quelconque

une activité qui consiste à fournir aux

personnes physiques ou morales, de

façon permanente, exceptionnelle ou

discontinue, des services ayant pour

objet la sécurité des biens meubles ou

immeubles ainsi que celle des

personnes liées directement ou

indirectement à la sécurité de ces

biens, est considérée comme une

entreprises de surveillance et de

gardiennage.

Toute entreprise qui exercice une

activité consistant à assurer le

convoyage et la sécurité des transports

de fonds, des bijoux ou des métaux

précieux ainsi que tout document

permettant d’effectuer un paiement est

considérée, comme une entreprise de

transport de fonds.

Article 3: Les entreprises de

surveillance, de gardiennage et de

transport de fonds ne doivent avoir que

des activités définies aux dispositions

de l’article 2 ci-dessus, toute autre

prestation de services non liée à la

sécurité et au transport étant exclue.

Afin d’éviter toute confusion avec un

service public notamment un service

de police. La dénomination des

entreprises régies par la présente loi

doit faire mention de leur caractère

privé.

Titre II: De l’agrément et de la cessation

des activités

Article 4: Toute entreprise visée à

l’article premier de la présente loi ne

peut exercer ses activités qu’après

avoir obtenu une autorisation préalable

du Ministre de l’Intérieur sur avis des

services techniques concernés.

La demande d’autorisation est déposée

par la personne ayant le pouvoir

d’engager la société, après inscription

sur le registre du commerce et des

sociétés, au Ministère de l’Intérieur.

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Cette demande, qui comporte le

numéro d’Inscription sur le registre du

commerce et des sociétés, comprend

notamment la justification de l’adresse

du siège de l’entreprise, la

dénomination et le statut de celle-ci

ainsi que la liste nominative de ses

fondateurs, directeurs administrateurs

ou gérants et des membres du

personnel employé.

Elle doit permettre à l’autorité

administrative compétente de

s’assurer, selon des modalités fixées

par décret, que les conditions prévues

sont dûment remplies.

Article 5: Toute modification,

suppression ou adjonction affectant

l’un des renseignements prévus à

l’article ci-dessus font l’objet, dans les

délais d’un mois, d’une déclaration

auprès du Ministère de l’Intérieur.

Article 6: L’autorisation

administrative ne confère aucun

caractère officiel à l’entreprise ou aux

personnes qui en bénéficient. Elle

n’engage en aucune manière la

responsabilité des pouvoirs publics.

Article 7: Tout document qu’il soit de

nature informative, contractuelle ou

publicitaire, y compris toute annonce

ou correspondance, émanant d’une

entreprises visée aux articles 1 et 2 de

la présente loi doit reproduire

l’Identification de l’autorisation

administrative prévue à l’article 4,

ainsi que les dispositions de l’article.

Article 8: Lorsque le bénéficiaire de

l’autorisation délivrée en application

des dispositions de l’article 4 ci-dessus

s’adonne à des agissements contraires

à l’honneur, à la probité, aux bonnes

mœurs et/ou portant atteinte à l’ordre

et à la sécurité publique, l’autorité

administrative compétente peut

suspendre cette autorisation.

Toutefois, dans l’hypothèse ou les

conditions prévues à l’article 11 ci-

dessous cessent d’être remplies ou en

cas de cessation définitive d’activité

de l’entreprise, l’autorisation

administrative est retirée.

TITRE III:

Des conditions d’exercice des activités

Article 9: Les préposés employés à

des taches de surveillance des biens

meubles ou immeubles n’exercent

leurs fonctions qu’à l’intérieur des

bâtiments ou dans les limites des

propriétés dont ils ont la garde, leurs

fonctions ne pouvant s’exercer sur la

voie publique.

Toutefois, lorsque les entreprises de

surveillance, de gardiennage et de

transport de fonds ou leurs préposés,

exercent exceptionnellement une

mission itinérante ou statistique de

surveillance sur la voie publique

contre les vols, dégradation et

effractions, celle-ci se limite,

exclusivement aux biens meubles et

immeubles dont la garde leur est

confiée par leurs clients.

Article 10: Il est interdit aux

entreprises exerçant des activités

énumérées à l’article 2 de la présente

loi et à leurs préposées de s’immiscer

ou d’intervenir à quelque moment et

sous quelque forme que ce soit dans le

déroulement d’un conflit de travail ou

d’un événement s’y rapportant.

Cependant, elles ont l’obligation

d’informer les forces de sécurité des

événements susceptibles de troubler

l’ordre ou la sécurité publique.

Article 11 : Nul ne peut exercer, à

titre individuel, les activités privés de

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surveillance, de gardiennage et de

transport de fonds, ni être dirigeant ou

gérant de droit ou de fait d’une

entreprise les exerçant :

- S’il n’est de nationalité mauritanienne;

- S’il n’est retraité des forces armées et

de sécurité ou les avoir servi dignement;

- S’il a fait l’objet pour agissements

contraires à l’honneur, à la probité ou

aux bonnes mœurs ou pour atteinte à la

sécurité des personnes et des biens, ou

d’une condamnation à une peine

d’emprisonnement correctionnelle ou

criminelle, avec ou sans sursis, devenue

définitive;

- S’il est failli non réhabilité ou s’il a été

frappé d’une autre sanction en

application de la législation sur le

règlement judiciaire, la liquidation des

biens, la faillite personnelle et les

banqueroutes.

Article 12: Aucun préposé ne peut

exercer les activités énumérées à

l’article 2 de la présente loi s’il ne

remplit pas les conditions suivantes:

- Etre de nationalité mauritanienne;

- Bénéficier de ses droits civiques et

n’ayant jamais été condamné pour

crime et délit;

- Avoir accompli son service militaire ou

national, ou être retraité des forces

armées et de sécurité;

- Etre âgé de 20 ans au moins;

- Avoir les facultés physiques, mentales

et psychiques nécessaires à l’exercice

de ces activités;

- Disposer d’un certificat d’aptitude

professionnelle.

Article 13: Les entreprises de

surveillance, de gardiennage et de

transport de fonds sont tenues

d’assurer à leurs préposés un

perfectionnement et une formation

continue.

Article 14: Les préposés des

entreprises de surveillance, de

gardiennage ainsi que de transport de

fonds peuvent être armés dans les

conditions déterminées par la

réglementation en vigueur.

Article 15: Les entreprises qui

disposent d’un service interne chargé

d’une activité de surveillance, de

gardiennage et de transport de fonds,

qu’elles relèvent du secteur public ou

privé, doivent appliquer à leurs

services et préposés les dispositions

des articles 9 à 14 de la présente loi.

Les entreprises étrangères sont

soumises aux mêmes dispositions sauf

dérogation en vertu d’une convention

ou d’une autorisation délivrée par le

Ministère de l’Intérieur. Un décret

précisera les modalités d’application

de cette disposition.

Article 16: Nul ne peut être employé

par une entreprise exerçant les

activités mentionnées à l’article 15,

s’il a fait l’objet, pour agissement

contraires à l’honneur, à la probité,

aux bonnes mœurs ou par atteinte à la

sécurité des personnes et des biens, ou

d’une condamnation à une peine

d’emprisonnement correctionnelle ou

criminelle, avec ou sans sursis,

devenue définitive.

Article 17: Les préposés exerçant des

activités de surveillance, de

gardiennage et de transport de fonds,

ont pour obligation de rendre compte à

leur employeur et de communiquer à

l’officier de police judiciaire du ressort

les faits susceptibles de porter atteinte

à l’ordre et à la sécurité publique et de

leur prêter assistance dans l’exercice

de leurs fonctions.

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Article 18: Les rapports et constations

de ces préposés ne valent qu’à titre de

simple renseignement.

Titre IV: Dispositions pénales

Article 19 : Toute infraction aux

dispositions de la présente loi sera

punie d’un emprisonnement de un à

trois ans et d’une amande de 100.000 à

400.000 ouguiyas ou de l’une de ces

deux peines seulement. Ces peines

seront portées au double en cas de

récidive. Les mêmes peines seront

applicables au dirigeant ou au gérant

de droit ou de fait d’une entreprise qui

aura eu recours, en connaissance de

cause, même à titre occasionnel, aux

services d’une personne qui ne remplit

pas les conditions prévues aux articles

4 et 5 de la présente loi.

Article 20: Toute personne assurant

de fait les activités visées à l’article 2

de la présente loi sous couvert d’une

activité autorisée de nature différente

sera punie d’un emprisonnement d’un

an à trois ans et d’une amande de

100.000 à 400.000 ouguiyas ou de

l’une de ces deux peines seulement.

Ces peines seront portées au double en

cas de récidive.

Article 21: Les peines encourues pour

l’une des infractions prévues au Code

Pénal seront portées au double, lorsque

l’infraction aura été commise par le

dirigeant ou le gérant, de droit ou de

fait, ou préposé de l’entreprise, ou

toute autre personne exerçant à titre

individuel les activités mentionnées à

l’article 1 et 2 ci-dessus.

Article 22: Dans tous les cas prévus

aux articles 19, 20 et 21 de la présente

loi, le tribunal pourra ordonner la

fermeture de l’entreprise de

surveillance, de gardiennage et de

transport de fonds, soit à titre

temporaire pour une durée de trois à

cinq ans, soit à titre définitif. Il peut en

outre, prononcer l’interdiction

d’exercer la profession à l’encontre de

toute personne tombant sous le coup

des dispositions des articles susvisés.

Article 23: Le préposé qui ne remplit

pas ou cesse de remplir les conditions

fixées par les dispositions de l’article

16 de la présente loi, doit cesser ses

fonctions si, dans un délai de six mois

à partir du jour ou la condamnation

devenue définitive, il n’a pas été

relevé de son incapacité.

Le licenciement du préposé ne

remplissant pas les conditions fixées

par l’article 16: et qui résulte

directement de l’entrée en vigueur de

la présente la présente loi ouvre droit

aux indemnités prévues par les

dispositions du Code du travail et des

Conventions collectives du travail.

Titre V:

Dispositions transitoires et finales

Article 24: Dans un délai d’un an à

compter de la publication de la

présente loi, les entreprises existantes

visées à l’article 2 et 15 ainsi que les

personnes exerçant à titre individuel

ces mêmes activités doivent se mettre

en conformité avec les dispositions de

la présente loi.

Article 25: Des décrets déterminant

les modalités d’application de la

présente loi, et notamment les

conditions dans lesquelles il est

procédé à la demande, à l’instruction,

à la délivrance, à la suspension et au

retrait de l’autorisation administrative

préalable prévue à l’article 8 de la

présente loi.

Article 26: Sont abrogées toutes

dispositions antérieures contraires à la

présente loi.

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Article 27: La présente loi sera

exécutée comme loi de l’Etat et publié

au Journal Officiel de la République

Islamique de Mauritanie.

Fait à Nouakchott, 07 Avril 2009

Le Géneral Mohamed Ould Abdel Aziz

Le Premier Ministre

Dr Moulaye Ould Mohamed Laghdaf

Le Ministre de L’Intérieur et de la

Décentralisation

Mohamed Ould Maaouya

Loi n°2009-026 du 07 Avril 2009

Modifiant certaines dispositions de la

loi n°2008-011 du 27 avril 2008

portant Code minier.

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont

adopté,

Le Président du Haut Conseil d’Etat

Chef de l’Etat promulgue la loi dont la

teneur suit:

Article Premier: Les dispositions des

articles 17 (paragraphe 3), 18

(paragraphe 1), 20 (paragraphe 1),

21(paragraphe 1), 38 (paragraphe 2),

39 (paragraphe 1) et 45 (paragraphe 1)

de la loi n°2008-011 du 27 avril 2008

susvisée sont modifiés comme suit:

TITRE I:PRINCIPES GENERAUX

Chapitre IV: Des titres miniers et de

carrières

Article 17 (paragraphe 3) nouveau:

La superposition de titres miniers peut

être autorisée à condition qu’elle porte

sur différents groupes de substances

minérales tels que définis à l’article

108 (paragraphe 2) de la loi minière ;

Toutefois, en matière d’exploitation y

compris d’une carrière industrielle, il

ne peut y avoir de superposition,

même si les permis concernent des

groupes de substances différentes, sauf

accord express du titulaire du premier

permis.

Le reste sans changement.

TITRE II:DU REGIME DE LA

RECHERCHE MINIERE

Chapitre I: Du permis de recherche

Article 18 (paragraphe 1) nouveau:

Le permis de recherche confère à son

titulaire, dans les limites de sont

périmètre et indéfiniment en

profondeur, un droit exécutif de

prospection et de recherche portant sur

toutes les substances d’un groupe

donné susceptibles de se trouver dans

le périmètre pour lequel il est délivré.

Le reste sans changement

Article 20 (paragraphe 1) nouveau:

La surface d’un permis de recherche

ne peut être supérieure à mille

kilomètres carrés (1.000 km²) pour les

substances de tous les groupes de

substances à l’exception du Groupe 7.

La superficie du permis de recherche

demandé pour le Groupe 7 ne peut

excéder cinq mille kilomètre carrés

(5.000 km²).

Article 21 (paragraphe 1) nouveau:

Pour les groupes 1 à 6, une personne

physique ou morale ne peut détenir

simultanément plus de vingt (20)

permis de recherche ; et pour le groupe

7, une personne physique ou morale ne

peut détenir simultanément plus de dix

(10) permis de recherche.

Le reste sans changement.

TITRE III:DU REGIME DE

L’EXPLOITATION MINIERE

Article 38 (paragraphe 2) nouveau:

Le permis de l’exploitation ne peut

être attribué qu’à une personne morale

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de droit mauritanien dans laquelle

l’Etat détient 10% de participation,

libre de toutes charges et ce,

conformément aux conditions prévues

par la présente loi et ses textes

d’application. L’Etat se réserve le droit

d’exercer une option de participation

supplémentaire en numéraire de 10%

au maximum dans le capital de la

société d’exploitation ainsi créée.

Le reste sans changement.

Article 39 (paragraphe 1) nouveau:

Le permis d’exploitation confère au

titulaire, dans la limite de son

périmètre et indéfiniment en

profondeur, le droit exécutif de

prospection, de recherche et

d’exploitation d’un groupe de

substances minérales pour lesquelles la

preuve d’un gisement exploitable est

fournie.

Le reste sans changement.

Article 45 (paragraphe 1) nouveau:

Le titulaire d’un titre d’exploitation est

propriétaire des substances minérales

du groupe d’octroi, extraites au sein du

périmètre de son permis.

Le reste sans changement.

Article 2: La présente loi sera

exécutée comme loi de l’Etat et

publiée au Journal Officiel de la

République Islamique de Mauritanie.

Fait à Nouakchott, 07 Avril 2009

Le Général Mohamed Ould Abdel Aziz

Le Premier Ministre

Dr Moulaye Ould Mohamed Laghdaf

Le Ministre de l’industrie et des Mines

Mohamed Abdellahi Ould Oudaa

Loi n°2009-027 du 09 Avril 2009

Portant modification de certaines

dispositions de la loi n°2004-017 du 6

juillet 2004 Portant code du travail.

L’Assemblée Nationale et le Sénat

ont adopté,

Le Président du Haut Conseil d’Etat

Chef de l’Etat promulgue la loi dont

la teneur suit:

Article Premier: Les dispositions des

articles 432, 433, 434 et 449 du Code

de travail, sont abrogées et remplacées

ainsi qu’il suit:

Article 432 (nouveau): Détails relatifs

au droit syndical.

1°) les infractions aux dispositions des

articles 270, 271, 273, 274, 284 et 291

sont poursuivies contre les directeurs

ou administrateurs des syndicats et

punies d’une amende de cent

cinquante milles ouguiyas (150.000

UM) à trois cent mille ouguiyas

(300.000 UM) et de trois cent mille

ouguiyas (300.000 UM) à six cent

mille ouguiyas (600.000 UM) en cas

de récidive.

2°) En cas de fausse déclaration

relative aux statuts, aux noms et

qualités des directeurs ou

administrateurs, l’amende est de six

cents milles ouguiyas (600.000 UM).

3° Les peines prévues par la législation

concernant les auteurs de contrefaçon,

apposition, imitation ou usage

frauduleux des marques de commerce

sont applicables en matière de

contrefaçon, apposition, imitation ou

usage frauduleux de marques

syndicales ou labels. Dans le cas

d’Infractions prévues au 1° et 2° du

présent article, les tribunaux peuvent,

en outre, à la diligence du procureur de

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la République, prononcer la

dissolution du groupement

professionnel.

Article 433 (nouveau): Délits relatifs

aux différents individuels et collectifs

sont passibles d’une amende de cent

cinquante milles ouguiyas (150.000

UM) à trois cents cinquante milles

ouguiyas (350.000 UM) les infractions

aux dispositions de l’article 334 relatif

à la notification des différends. Sont

passibles d’une amende de trois cents

milles ouguiyas (300.000 UM) à six

cent milles ouguiyas (600.000 UM).

- Toute personne qui ne comparaît

pas, sans justification valable, à la

tentative de conciliation prévue par

les articles 292 à 299 et 335 à 341 à

la médiation prévue par les articles

342 à 349

- Toute personne refusant de produire

des documents ou de fournir des

renseignements prévus aux articles

337, 345 et 354.

Article 434 (nouveau): Délits relatifs

à la désignation des représentants du

personnel et à l’exercice de leurs

fonctions.

Est puni d’une amande de trois cent

milles ouguiyas (300.000 UM) à un

million deux cents milles ouguiyas

(1.200 000 UM) et d’emprisonnement

de quinze jours à quatre mois ou de

l’une de ces deux peines seulement,

quiconque aura porté ou tenté de

porter atteinte à la libre désignation

des délégués du personnel ou des

membres du comité consultatif

d’entreprise ou à l’exercice régulier de

leurs fonctions ou aura enfreint des

dispositions des articles 125 et

suivants et 138.

En cas de récidive aux infractions dans

le délai de trois ans, l’amende sera de

six cents milles ouguiyas (600.000

UM) à deux millions quatre cents

milles ouguiyas (2.400 000 UM).

A la troisième infraction dans le délai

de récidive, la peine d’amende et la

peine d’emprisonnement seront

obligatoirement toutes les deux

prononcées. Les infractions pourront

être constatées, soit par les inspecteurs

et contrôleurs du travail, soit par les

officiers de police judiciaire.

Article 449 (nouveau): Les

infractions au présent chaque sont

punies d’une amande cent mille

ouguiyas (100.000 UM) à cinq cents

milles ouguiyas (500.000 UM) et

d’une peine de quinze jours à un mois

ou de l’une de ces deux peines

seulement et, en cas de récidive, de

cinq cents milles (500.000 UM) à un

million d’ouguiyas (1.000 000 UM) ou

de l’une de ces deux peines seulement.

Article 2: Sont abrogées toutes

dispositions antérieures contraires

notamment celles des articles 432,

433, 434 et 449 de la loi 2004-017 du

6 juillet 2004 portant code du travail.

Article 3: La présente loi sera

exécutée comme loi de l’Etat et publié

au journal officiel de la République

Islamique de Mauritanie.

Fait à Nouakchott, 07 Avril 2009

Le Général Mohamed Ould Abdel Aziz

Le Premier Ministre

Dr Moulaye Ould Mohamed Laghdaf

Le Ministre de la Fonction Publiques et

de l’Emploi

El Hacen Ould Limam Ould Amar

Jowda

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Loi n°2009-028 du 13 Avril 2009

Relatif à la Profession de l’Architecte

et instituant l’Ordre Mauritanien des

Architectes (OMA).

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont

adopté,

Le Président du Haut Conseil d’Etat

Chef de l’Etat promulgue la loi dont la

teneur suit:

Titre Premier :

Dispositions Générales : de

l’architecture et de l’architecte

Article Premier: L’architecture est

une expression de la culture. La

création architecturale, la qualité des

constructions, leur inscription

harmonieuse dans le milieu

environnant, le respect des paysages

naturels ou urbains ainsi que du

patrimoine sont d’intérêt et d’utilité

publics.

Article 2: La conception de l’espace

doit se conformer aux pratiques et

aspirations de la société mauritanienne

conformément à son génie et à sa

culture, la conception architecturale

doit puiser son inspiration dans les

valeurs locales, en prenant en

considération, les exigences de la

modernité.

Les principales orientations de

l’architecture en Mauritanie seront

définies par décret pris en Conseil des

Ministres.

Article 3: L’architecte est l’artiste et

le technicien qui à la charge de

concevoir et éventuellement diriger le

processus de réalisation du cadre de

vie: son travail consiste à concevoir et

réaliser, agrandir, conserver, restaurer

ou modifier des espèces.

La mission de l’architecte porte sur la

fourniture de services professionnels

liés à l’aménagement de l’espèce bâti

et non bâti. Les principaux domaines

d’intervention de l’architecte sont:

- La conception urbaine;

- La conception des bâtiments;

- La conception d’ouvrages et

monuments, et la conception

paysagère.

A cet effet, l’architecte intervient

depuis la genèse du projet à sa

réalisation au niveau:

- De l’élaboration du programme

spatial du projet;

- De l’analyse du site destiné à

recevoir le projet;

- De la définition du concept

d’aménagement et sa traduction

sous forme graphique;

- Du choix des matériaux et

techniques de construction;

- Du contrôle du coût du projet;

- De l’élaboration de plans

provisoires et définitifs, prenant en

considération l’ensemble des

contraintes: environnementales,

financières, techniques et sociales;

- De la coordination des études

techniques du projet avec les autres

intervenants et notamment les

ingénieurs et spécialistes de

structure, d’électricité, de fluides,

de conditionnement d’air

d’acoustique, d’environnement,

d’économie et de matériaux de

construction;

- De la rédaction des prescriptions

techniques et des marchés de

constructions;

- De l’évaluation des offres et

assurance à l’adjudication des

marchés de construction;

- De la gestion et du suivi des

marchés de construction;

- De la réception des travaux;

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803

- De l’évaluation post-occupation des

constructions.

Article 4: Le recours à l’architecte est

obligatoire pour les travaux suivants:

- Construction ou réhabilitation des

bâtiments à usage collectif ou recevant

le public;

- Construction ou réhabilitation des

projets d’ensemble d’habitat collectif;

- Elaboration des plans d’urbanisme et de

lotissement;

- Aménagement ou modification des

monuments classés ou périmètres

protégés;

- Aménagement des zones de rénovation

urbaine;

- Aménagement, construction,

modification et réhabilitation des

espaces dans les villes anciennes

classées patrimoine national ou

mondial.

En dehors de ces travaux, les seuils de

surface à partir desquels le recours à

l’architecte est obligatoire seront

définis par des dispositions

réglementaires.

Titre II:

Des Conditions d’Exercice de la

Profession d’Architecte

Article 5:Nul n’est autorisé à porter,

en Mauritanie, le titre d’architecte ou

exercer la profession d’architecte s’il

ne remplit les conditions suivantes:

- Etre de nationalité mauritanienne;

- Etre titulaire d’un diplôme d’Architecte

reconnu par les autorités nationales

compétentes;

- Jouir de ces droits civiques, civils et

n’avoir subi aucune condamnation pour

faits contraires à la probité;

- Etre de bonne moralité et respecter la

religion musulmane;

- Etre inscrit au tableau de l’Ordre

Mauritanien des Architectes.

Des autorisations exceptionnelles

peuvent être accordées aux architectes

étrangers conformément aux

dispositions de l’article 37 ci-dessous.

Article 6: Exerce illégalement la

profession d’architecte, toute personne

ne remplissant pas les conditions

énumérées à l’article 5:

Titre III: De l’exercice de la profession

Article 7: L’architecte en Mauritanie

peut exercer selon les modes suivants:

- En son nom propre et à titre individuel;

- A titre collectif dans un regroupement

(groupement, société, bureau), et en

qualité de salarié dans une

administration publique ou collective

locale.

L’architecte doit faire mention à

l’ordre des architectes du mode

d’exercice choisi.

Article 8: Dans le cadre de ces

compétences, l’architecte peut remplir

les fonctions d’expert, faire des

consultations, dispenser des

enseignements ou faire des recherches.

Article 9: L’architecte est responsable

de la bonne exécution des missions qui

lui sont confiés. Il doit servir en toute

conscience les intérêts de son client

dans la mesure où ils ne sont pas

contraires à la réglementation en

vigueur, l’intérêt général et les règles

de l’éthique professionnelle.

Les prestations de l’architecte seront

réalisées conformément à des

conditions générales - types définies

par type de travaux par arrêté du

Ministre chargé de l’urbanisme et de la

construction.

Article 10: L’architecte conserve en

toute hypothèse et nonobstant le

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804

paiement de ses honoraires, l’entière

propriété intellectuelle et artistique de

ses œuvres dont aucune ne peut être

reproduite ou modifiée sans son

autorisation écrite et sans référence à

son nom.

L’architecte reste également

propriétaire de ses inventions et peut

les faire enregistrer comme propriété

intellectuelle.

Article 11: L’architecte reçoit pour les

services et travaux rendus des

honoraires dont le barème est fixé par

arrêté conjoint des Ministres chargés

de l’Urbanisme et de la Construction

et celui de l’Emploi.

Article 12: Dans l’exercice de sa

profession, un certain nombre de

devoirs professionnels incombent à

l’architecte dans ses relations avec ses

clients ou ses confrères ainsi que dans

ses relations avec le conseil de

l’Ordre, l’entrepreneur ou le

fournisseur. Les devoirs et droits

professionnels de l’architecte sont

définis par le code de déontologie

professionnel des architectes prévu à

l’article 29 ci-dessous.

Article 13: L’exercice de la profession

d’architecte, est incompatible avec

toute occupation de nature à porter

atteinte à l’Indépendance de

l’architecte et notamment, la

profession d’entrepreneur de bâtiment

et travaux publics, d’industriel, de

fournisseur de matériel et matériaux

employés dans la construction, et de

courtier en biens immobiliers.

Titre IV: De l’ordre des architectes

Chapitre I: Statuts et attributions

Article 14: Il est institué un Ordre

Mauritanien des Architectes (OMA)

regroupant toutes les personnes

physiques habilitées à exercer cette

profession dans les conditions édictées

par la présente loi.

L’Ordre Mauritanien des Architectes

(OMA) est placé sous la tutelle du

Ministre chargé de l’Urbanisme et de

la construction.

Article 15: L’Ordre Mauritanien des

Architectes (OMA) est doté de la

personnalité morale. Il dispose d’un

patrimoine propre provenant des

cotisations de ses membres ainsi que

des dons et legs qui lui sont accordés.

Article 16: L’Ordre des Architectes a

pour mission de:

- promouvoir l’Architecture et mettre en

valeur le patrimoine national;

- favoriser la recherche et la définition

d’une architecture typiquement

Mauritanienne;

- conseiller les pouvoirs publics sur

toutes les questions nationales liées à

l’architecture;

- donner un avis sur tous les projets de

lois et les règlements concernant la

profession;

- proposer éventuellement de nouveaux

textes relatifs à la profession ;

- veiller au respect, par ses membres, de

la réglementation en vigueur régissant

la profession et notamment les

dispositions du code de la déontologie

et défendre les intérêts moraux et

matériels de la profession.

L’ordre peut organiser toute œuvre

d’entraide et de retraite pour ses

membres.

Chapitre II: Inscription au tableau et

stages

Article 17: Pour l’inscription au

Tableau, l’architecte adresse une

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805

demande écrite au Conseil de l’Ordre.

La demande doit être accompagnée

des pièces justifiant que le candidat:

- est de nationalité mauritanienne;

- est titulaire d’un diplôme d’Architecte

reconnu par les autorités nationales

compétentes;

- jouit de ses droits civiques, civils et

n’avoir subi aucune condamnation pour

faits contraires à la probité.

Article 18: Le Tableau de l’Ordre des

architectes doit être dressé chaque

début d’année. Un exemplaire est

envoyé au Ministère chargé de

l’Urbanisme et de la construction et un

autre au parquet général de la Cour

d’Appel. Il doit être publié au Journal

Officiel de la République Islamique de

Mauritanie.

Lors de son inscription au Tableau de

l’Ordre, l’Architecte doit prêter devant

le conseil de l’Ordre le serment

suivant: « Dans le respect de l’intérêt

public qui s’attache à la qualité

architecturale, je jure au Nom d’Allah

d’exercer ma profession avec

conscience et probité et d’observer les

règles contenues dans la loi relative à

l’architecture et dans le code de

déontologie ».

Article 19: Le tableau comprend les

noms des architectes, la date de leurs

inscriptions par ordre d’ancienneté,

leurs modes d’exercice de la

profession, leurs adresses. Il est divisé

en trois (3) colonnes:

- la colonne A, comprend les architectes

exerçant à titre individuel ou dans le

cadre d’un groupement d’architectes;

- la colonne B, comprend les architectes,

fonctionnaires ou contractuels des

services publics ou privés, et

- la colonne C, comprend les architectes,

étrangers autorisés à exercer la

profession.

Article 20: Le Conseil de l’Ordre doit

statuer sur la demande d’inscription

dans un délai de trois (3) mois à

compter de la date de sa réception. La

notification de la décision doit être

faite à l’intéressé par lettre

recommandée.

Article 21: En cas de rejet de la

demande d’inscription, l’intéressé peut

attaquer la décision du conseil de

l’Ordre devant la chambre de

discipline dans un délai de deux (2)

mois pour compter de la notification

du rejet.

Le conseil de l’ordre doit également

notifier sans délai et en justifiant toute

inscription nouvelle ou tout rejet

d’inscription au Ministère chargé de

l’Urbanisme et de la Construction,

ainsi qu’à l’Avocat Général près la

Cour d’Appel de Nouakchott.

Dans le cas ou le Conseil de l’Ordre ne

prenne aucune décision dans le délai

prévu à l’article 20 ci-dessus, son

silence doit être considéré comme une

décision implicite d’acceptation.

Chapitre III: De l’Organisation,

Fonctionnement et de l’Administration

de l’Ordre

Article 22: Les organes de l’Ordre

sont: l’Assemblée Générale, le Conseil

de l’Ordre, le Conseil de Discipline et

la Chambre de Discipline.

I. Assemblée Générale

Article 23: L’Assemblée Générale est

composée de tous les architectes

inscrits à l’ordre. Elle est présidée par

le Président du Conseil de l’Ordre.

L’Assemblée Générale de l’ordre se

réunit, en session ordinaire une fois

par an et en session extraordinaire à la

demande des deux tiers de ses

membres ou à la demande du conseil

de l’ordre ou de l’autorité de tutelle.

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Article 24: L’Assemblée Générale élit

le bureau du Conseil de l’Ordre pour

une durée de deux ans. Le mode

d’élection des membres du Conseil de

l’Ordre est le scrutin à deux (2) tours.

Le premier tour est voté à la majorité

absolue des membres inscrits au

tableau de l’ordre. Le 2° tour est voté à

la majorité relative. Le vote est secret.

Article 25: L’organisation et le

fonctionnement de l’Assemblée

Générale sont définis par le Règlement

Intérieur de l’Ordre. Le règlement

intérieur de l’Ordre est approuvé par

arrêté du Ministre en charge de

l’Urbanisme et de la Construction.

II. Le Conseil de l’Ordre

Article 26: Le Conseil de l’Ordre est

composé de sept (7) membres

architectes de nationalité

mauritanienne élus par l’assemblée

générale pour période de deux (2) ans.

Il comprend:

- un président;

- un vice-président;

- un secrétaire général;

- un trésorier;

- un trésorier adjoint; et

- deux assesseurs.

Article 27: L’organisation et le

fonctionnement du conseil de l’ordre

sont définis par le Règlement Intérieur

de l’Ordre.

Article 28: Le président du Conseil

représente l’Ordre auprès des pouvoirs

publics. Il veille à l’exécution des

décisions du conseil et du

fonctionnement régulier de l’Ordre

dont il assure la défense des intérêts et

la gestion des biens. Il représente

l’ordre et son conseil dans les actes de

la vie civile. Il peut délégué tout ou

partie de ses attributions à un ou

plusieurs membres du conseil.

Article 29: Les attributions du Conseil

de l’Ordre sont:

- statuer sur les demandes d’inscription

au tableau de l’ordre;

- veiller aux respects des lois et

règlements qui régissent la profession

d’Architecte et assure la défense des

intérêts moraux et matériels de l’ordre;

- veiller à l’exécution et au suivi des

décisions prises par l’Assemblée

Générale;

- maintenir la discipline à l’intérieur de

l’ordre, en veillant aux principes de

moralité, de probité indispensable à

l’exercice de la profession;

- représenter les architectes auprès des

pouvoirs publics;

- élaborer le règlement intérieur de

l’ordre;

- élaborer le projet de code de

déontologie;

- fixer le moment des cotisations qui

doivent être versées par les membres de

l’ordre;

- assurer la gestion du patrimoine de

l’ordre et préparer et présenter un

rapport d’activité annuel à l’Assemblée

Générale.

III. Conseil et Chambre de Disciplines.

Article 30: Tout manquement aux

devoirs de la profession rend son

auteur passible d’une sanction

disciplinaire. Pour architectes agents

des services publics, ayant manqués

aux devoir professionnel,

l’Administration peut demander l’avis

du Conseil de l’ordre avant d’engager

la procédure disciplinaire.

I. Conseil de Discipline:

Article 31: La compétence en matière

disciplinaire appartient en premier

ressort au Conseil de discipline.

Article 32: La décision du Conseil de

discipline doit être motivée et notifiée

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807

par lettre recommandée avec accusé de

réception à l’architecte concerné. Cette

notification est également

communiquée au Ministère chargé de

l’Urbanisme et de la Construction.

Article 33: L’architecte ayant fait

l’objet d’une décision disciplinaire

rendue par défaut, est recevable à faire

appel dans un délai de dix (10) jours à

compter de la date de notification de la

décision.

2. Chambre de Discipline

Article 34: L’architecte concerné, le

Ministre chargé de l’urbanisme et de la

construction sont recevables à se

pourvoir en rappel contre la décision

disciplinaire devant la chambre de

discipline dans un délai n’excédant pas

trente (30) à compter de la date de

notification de la décision.

Article 35: La composition, le

fonctionnement et le mode de saisie de

la chambre de discipline et du conseil

de discipline seront définis par des

dispositions règlements

Article 36: L’action disciplinaire

devant le conseil de discipline et la

chambre de discipline ne fait obstacle

aux poursuites que le Ministère public

ou les particuliers peuvent intenter

devant les tribunaux.

Toute personne physique ou morale

qui viole les dispositions de la présente

loi, notamment celles de l’article 5 ci-

dessus sera punie conformément aux

dispositions du Code Pénal.

Titre cinquième:

Des Dispositions Diverses, Transitoires

et Finales

Article 37: A titre exceptionnel et par

dérogation à la condition 1 de l’article

5 ci-dessus, les architectes étrangers

résidents en Mauritanie, peuvent, selon

des conditions particulières d’accès,

être autorisés à exercer la profession.

Les conditions d’accès des architectes

étrangers à l’exercice de la profession

d’architecte en Mauritanie seront

définies par arrêté du Ministre chargé

de l’urbanisme et de la construction.

Article 38: Les architectes exerçant

sur le territoire national, avant la

promulgation de cette loi, ont un délai

d’un an pour se conformer aux

dispositions de cette présente loi.

Article 39: Le Conseil de l’Ordre

actuel, élu dans le cadre des

dispositions du décret 47-1154, garde

ses fonctions et sera chargé de

superviser la mise en place des

structures prévues par la présente loi.

Article 40: Sont abrogées toutes

dispositions antérieures contraires à la

présente loi.

Article 41: La présente loi sera

exécutée comme Loi de l’Etat et

publiée suivent la procédure d’urgence

et au Journal Officiel de la République

Islamique de Mauritanie.

Fait à Nouakchott, 16 Avril 2009

Le Général Mohamed Ould Abdel Aziz

Le Premier Ministre

Dr Moulaye Ould Mohamed Laghdaf

Le Ministre de L’Habitat ,

del’Urbanisme et

de l’Aménagement du Territoire

Ministre des Finances par Interim

Sy Adama

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808

Loi n°2009-029 du 16 Avril 2009

Autorisant la ratification de

l’Ordonnance n°2008-001 du 13 Avril

2008 Portant suspensions des droits et

taxes des douanes sur le Riz.

L’Assemblée Nationale et le Sénat adopté:

Le Président du Haut Conseil d’Etat,

Chef de l’Etat promulgue la loi d’ont

la teneur suit :

Article Premier: Le Président du

Haut Conseil d’Etat, Chef de l’Etat est

autorisé à ratifier, l’Ordonnance

n°2008-001 du 13 Avril 2008 portant

suspension des droits et taxes des

douanes sur le Riz, prise en

application de la loi n°66-145 du 4

Juillet 1996 portant Code des

Douanes.

Article 2: La présente loi sera

exécutée comme loi de l’Etat et publié

au Journal Officiel de la République

Islamique de la Mauritanie.

Fait a Nouakchott, 16 Avril 2009

Le Général Mohamed Ould Abdel Aziz

Le Premier Ministre

Dr Moulaye Ould Mohamed Laghdaf

Le Ministre de l’Habitat, de l’hrbanisme

et de l’Aménagement du Territoire

Sy Adama

Loi n°2009-030 du 16 Avril 2009

Autorisant la ratification de l’accord-

cadre en matière de pêche maritimes

entre le Gouvernement de la

République Islamique de Mauritanie et

le Gouvernement de la République

Algérienne Démocratique et Populaire.

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont

adopté:

Le Président du Haut Conseil d’Etat,

Chef de l’Etat promulgue la loi d’ont

la teneur suit:

Article Premier: Le Président du

Haut Conseil d’Etat, Chef de l’Etat est

autorisé à ratifier l’accord-cadre en

matière de pêche maritimes signé à

Nouakchott le 18 Avril 2003 entre le

Gouvernement de la République

Islamique de Mauritanie et le

Gouvernement de la République

Algérienne Démocratique et Populaire.

Article 2: La présente loi sera

exécutée comme loi de l’Etat et publié

au Journal Officiel de la République

Islamique de la Mauritanie.

Fait a Nouakchott, 16 Avril 2009

Le Général Mohamed Ould Abdel Aziz

Le Premier Ministre

Dr Moulaye Ould Mohamed Laghdaf

Le Ministre des pèches et de l’Economie

Maritime

Hassena Ould Ely

II - DECRETS, ARRETES,

DECISIONS, CIRCULAIRES

Ministère de la Justice

Actes Divers

Décret n°075-2009 du 16 Avril 2009

Portant titularisation de certains

magistrats intérimaires.

Article Premier: Sont titularisés, à

compter du 30 décembre 2008, les

magistrats intérimaires dont les noms

suivent.

Il s’agit de Messieurs:

1. Cheikh Ould Mohamed Mahmoud,

Mle 78363 B,

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809

2. Baba O/ Mohamed Vall, Mle

78 358 W,

3. Néye Ould Mahfoudh, Mle 78 359

X,

4. El Khalil Ould Ahmedou,Mle

78 364 C,

5. Ahmed Ould Abdellahi O/

Moustapha, Mle 78 366 E,

6. El Moustapha Ould H’Mednah O/

Said, Mle 78 370 J

7. Jemal Ould Hamza, Mle 78 360 Y,

8. Abdellahi Ould N’Degjelly, Mle

78 361 Z,

9. Tah Ould Sidi Mohamed, Mle

78 365 D,

10. Cheikh Tijani Ould Mohamed

El Mechri, Mle 78 367 F,

11. Mohamed Ould Ahmed O/

Cheikh Sidiya, Mle 78 368 G,

12. Mahmouden Ould Ahmedou,

Mle 78 371 K,

13. Oumar Ould Mohamed

Lemine, Mle 78372 L,

14. Mohamed Salem Ould Mah,

Mle 78 362 A,

15. Lehbib O Mohamed El Moctar,

Mle 78 369 H

Article 2: Le présent décret sera

publié au Journal Officiel de la

République Islamique de Mauritanie.

Décret n°076-2009 du 16 Avril 2009

Portant Mise à la retraite de certains

magistrats.

Article Premier: Sont mis à la retraite

à compter du 1er

janvier 2009, pour

avoir atteint la limite d’âge, les

magistrats dont les noms suivent:

Il s’agit de:

1. Cherif Moctar Ould Balle Cherif, né

en 1948 à Boutilimit, magistrat hors

classe, Mle 32 125 S, Indice 1500,

2. Ethmane Ould Cheikh Ahmed

Eboulmaaly, né en 1948 à Maghta

Lahjar, 3ème

grade, 3°échelon, Mle

11 369 L, Indice 1200,

3. Iselmou Ould Mohamed El

Moustapha, né en 1948 à Kiffa, 3ème

grade, 3°échelon, Mle 49 589 A,

Indice 1200,

4. Ahmed Ould Ahmed Salem, né en

1948 à Mederdra, 3ème

grade, 1er

échelon, Mle 45 022 L, Indice 1100.

Article 2: Le présent décret sera

publié au Journal Officiel de la

République Islamique de Mauritanie.

Décret n°077-2009 du 16 Avril 2009

Abrogeant et Remplaçant le décret

n°141-2008/PR/MJ du 17 Juillet 2008

Portant intégration d’un fonctionnaire

dans le corps de la magistrature.

Article Premier: Sont abrogés et

remplacés les dispositions du décret

n°141-2008 du 17 Juillet 2008 Portant

Intégration d’un Fonctionnaire dans le

corps de la magistrature ainsi qu’il

suit:

Monsieur Dieng Abdoulaye Demba,

Inspecteur de Travail, Mle 40998 M

ayant subi avec succès les épreuves du

concours d’accès à la magistrature en

1984 et suivi des formations requises à

l’Ecole Nationale d’Administration de

Nouakchott de 1984 à 1986 et à

l’Institut National des Etudes

judiciaires de Rabat de 1986 à 1988,

est intégré dans le corps de la

magistrature au 3ème

grade, 1er

échelon,

Indice 1100 à compter du 1er

novembre 1988.

Article 2: Sont abrogés toutes les

dispositions antérieures et contraires

au présent décret.

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810

Article 3: Le présent décret sera

publié au Journal de la République

Islamique de Mauritanie.

Ministère de la Défense Nationale

Actes Réglementaires

Décret n°2009–087 du 17 Mars 2009

Portant modification de l’article 24 du

décret n°64-134 du 3 Août 1964 fixant

l’avancement des officiers de l’Armée

Nationale, les conditions d’admission

des officiers de réserve dans l’armée

active, les limites d’âge des officiers.

Article Premier: Les dispositions de

l’article 24 du décret n°64–134 du 03

Août 1964, fixant les limites d’âge des

officiers d’active de l’armée nationale,

sont abrogées et remplacées par les

dispositions suivantes:

Article 24 (nouveau): Les limites

d’âge des officiers de l’armée active

sont les suivantes:

Officiers du grade

correspondant à

Limites d’âge

supérieures

1 2

Sous-lieutenant 45 42

Lieutenant 48 45

Capitaine 51 48

Commandant 53 50

Lieutenant-colonel 55 52

Colonel 58 55

Général de brigade 60 60

Général de division 62 62

Les limites d’âge figurantes dans les

différentes colonnes sont applicables:

o Colonne 1: aux officiers du cadre

général (terre, air, mer), aux

officiers du corps de la santé, du

corps des ingénieurs, du corps des

intendants et aux officiers de la

gendarmerie.

o Colonne 2, aux officiers des unités

parachutiste ainsi que de ceux de

l’aviation (personnel navigant).

Les limites d’âge fixées pour les

personnels de la colonne 2 constituent

une limite au- delà de laquelle ces

personnels doivent changer de cadre

ou de corps.

Article 2: Le présent décret prend

effet à compter de sa date de signature.

Article 3: Le ministre de la défense

national est chargé de l’exécution du

présent décret qui sera publié au

journal officiel de la république

Islamique de Mauritanie.

Ministère de l’intérieur et de la

décentralisation

Actes Réglementaires

Décret n°2009–089 du 22 Mars 2009

Portant organisation et fonctionnement

de la commission Electorale Nationale

indépendante (CENI).

TITRE I: DISPOSITIONS

GENERALES

Article Premier: Le présent décret

précise l’organisation et le

fonctionnement de la Commission

Electorale Nationale Indépendante, ci-

après dénommée CENI, conformément

à la loi n°2009-017 du 5 Mars 2009

instituant la Commission Electorale

Nationale Indépendante (CENI).

Article 2: La Commission Electorale

Nationale Indépendante est une

institution d’appui à la démocratie.

Elle a pour mission de garantir la

neutralité, l’impartialité et la

transparence des consultations

électorales et référendaires.

Elle est neutre et indépendante dans

l’exercice de ses missions.

Elle fonctionne suivant les règles de la

collégialité.

TITRE II: ATTRIBUTIONS DE LA

CENI

Article 3: La CENI est chargée de

superviser, suivre et contrôler les

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811

opérations liées au referendum et aux

élections municipales, législatives,

sénatoriales et présidentielles.

Article 4: La CENI veille, en

collaboration avec l’Administration

chargée des élections, au respect de la

loi électorale conformément aux

dispositions de la loi n°2009-017 du 5

Mars 2009 instituant la Commission

Electorale Nationale Indépendante.

TITRE III: DISPOSITIONS

STATUTAIRES

Article 5: Le Président, le Vice-

Président et les membres de la CENI

sont choisis parmi les personnalités

indépendantes de nationalité

Mauritanienne, connues pour leur

compétence, leur intégrité morale, leur

honnêteté intellectuelle, leur neutralité

et leur impartialité.

Article 6: Avant leur entrée en

fonction, le Président, le vice président

et les membres de la CENI prêtent

solennellement serment devant le

Conseil Constitutionnel.

Les membres des Commissions

Electorales Régionales (CER), des

Commissions Electorales

Départementales (CED) et des

Commissions Electorales

d’Arrondissements (CEA) prêtent

serment devant les tribunaux de

Wilaya de leur ressort.

Article 7: Sauf cas de flagrant délit,

les membres de la CENI ne peuvent

être poursuivis, recherchés, arrêtes,

détenus ou jugés pour des opinions

exprimées ou des actes commis dans

l’exercice de leur fonctions.

La procédure de levée de l’immunité

d’un membre de la CENI est

déterminée par le règlement intérieur.

TITRE IV: ORGANES ET

ADMINISRATION DE LA CENI

Article 8: La CENI est composée de

(15) membres, dont un président et un

vice président, désignés pour un

mandat de six mois.

Elle est dirigée par un Président,

assisté d’un Vice – Président.

Le Président est le chef de

l’administration de la CENI. Il a

autorité sur l’ensemble du personnel

technique et administratif. Il est

ordonnateur du budget de la CENI. Il

représente l’institution vis-à-vis des

tiers et l’engage dans les limites des

pouvoirs qui lui sont conférés.

Il préside les réunions statutaires de la

CENI, notamment celles de

L’Assemblée Générale ou de toute

autre structure de gestion créée par

L’Assemblée Générale.

Le Président de la CENI agit par

décisions dans le cadre de ses

attributions.

Le Vice-président remplace le

Président en cas d’absence ou

d’empêchement;

Le Président peut déléguer au Vice-

président tout ou partie de ses

attributions;

Article 9: Les organes de la CENI

sont:

- L’Assemblée Générale,

- Structure déconcentrées,

- Les Commissions spécialisées.

Article 10: L’Assemblée Générale,

composée de quinze (15) membres de

la CENI, est l’organe de conception et

d’orientation de la CENI, elle est

chargée de:

- La désignation des Commissions

Spécialisées ou toute autre structure

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812

qu’elle juge utile pour le bon

fonctionnement de l’institution:

- L’évaluation interne des activités de la

CENI,

- L’approbation du projet de budget et

des programmes d’activité de la CENI.

En outre, elle reçoit du Président de la

CENI, au terme de chaque trimestre,

un rapport d’activités, et à la fin de

chaque exercice, un état complet de la

gestion financière et un rapport sur

l’exécution du budget.

Article 11: Le nombre, les missions et

les modalités de fonctionnement des

Commissions spécialisées sont fixés

par le règlement intérieur.

Article 12: Le secrétaire général de la

CENI est nommé par décret, parmi les

cadres de haut niveau reconnus pour

leurs compétences leurs honnêtetés et

leurs bonne moralités

Secrétaire Général a pour mission:

- La coordination de l’administration de

la CENI;

- L’établissement des procès-verbaux des

réunions de la CENI;

- La réception, la gestion et la

conservation de la documentation

relative aux élections;

- L’information du public;

- Il peut recevoir délégation du Président

pour la gestion du personnel et du

patrimoine de la CENI:

- Il assure le secrétariat de l’Assemblée

générale de la CENI et des

commissions spécialisées et assiste

sans voix délibérative, aux réunions de

la CENI;

TITRE V: PERSONNEL DE LA CENI

Article 13: l’Etat met à la disposition

de la CENI un personnel composé de

cadres et d’agents.

Elle peut recruter, sur son budget

propre, le personnel dont elle aura

besoin pour son bon fonctionnement.

Le personnel et à la charge de la CENI

qui fixe les émoluments qui lui sont

accordés.

TITRE VI: STRUCTURES

DECONCENTREES DE LA CENI

Article 14: Les structures

déconcentrées de la CENI sont:

- La Commission Electorale Régionale

(CER) composée de trois membres,

dont: le Président, au niveau des

Wilayas;

- La Commission Electorale

Départementale (CED) composée de

deux membres, dont le Président au

niveau des Moughataa;

- La Commission Electorale

d’Arrondissement (CEA) composée de

deux membres, dont le Président, au

niveau des arrondissements.

Le Président et membres de ces

structures déconcentrées sont nommés

par décret pris en Conseil des

Ministre, sur proposition de la CENI.

Article 15: Les membres des

structures déconcentrées sont choisis

parmi les personnalités indépendantes

de nationalité Mauritanienne, connues

pour leur compétence, leur intégrité

morale, leur honnêteté intellectuelle,

leur neutralité et leur impartialité.

Ils ne peuvent appartenir à des organes

dirigeants centraux ou locaux des

formations politiques, des

groupements de soutien aux listes

candidates ou des candidats

indépendants.

Article 16: Les structures

déconcentrées de la CENI sont placées

sous l’autorité de la CENI et exercent

par délégation, les missions qui leur

sont dévolues.

Article 17: Les structures

déconcentrées sont soumises au

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813

principe de subordination

hiérarchique, reçoivent instructions et

directives de la CENI et doivent lui

rendre compte des activités qu’elles

mènent et des mesures qu’elles

prennent dans le cadre de l’exécution

de leurs tâches.

Article 18: La CENI met à la

disposition de ses structures

déconcentrées les moyens humains,

matériels et financiers nécessaires à

l’accomplissement de leurs missions.

Article 19: Le Président de

Commission Electorale Régionale

(CER) cordonne les activités des

Commissions Electorales

Départementales (CED) et des

Commissions Electorales

d’Arrondissements (CEA).

TITRE VII: DISPOSITIONS FINALES

Article 20: en cas de dissolution

prévue à l’article 20 de la loi instituant

la CENI, un délai de trois mois est

observé pour la liquidation des biens et

le solde des comptes de la CENI.

Article 21: les dispositions du présent

décret seront précisées, en tant que de

besoin, par arrêtés Ministériels.

Article 22: Le Ministre de l’Intérieur

de la Décentralisation, le Ministre des

Finances et le Ministre de la Fonction

Publique et de l’Emploi sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de

l’Exécution du présent décret qui sera

publié suivant la procédure d’urgence

et au Journal Officiel de la République

Islamique de Mauritanie.

Décret n°2009–090 du 22 Mars 2009

Portant convocation du collège

électoral pour le renouvellement

partiel du sénat circonscription

Afrique subsaharienne (Série A–

Année 2009) et Fixant le calendrier de

la campagne électorale.

Article Premier: Le collège électoral

est convoqué le mercredi 20 Mai 2009,

en vue d’élire en une seule séance, le

sénateur de la circonscription Afrique

subsaharienne « série A » telle que

définie dans l’annexe de l’ordonnance

n°91 - 029 du 7 Octobre 1991 portant

loi organique relative à l’élection des

sénateurs, modifiée.

Article 2: Les déclarations de

candidatures sont déposées auprès de

la commission administrative

(Ministère de l’intérieur et de la

décentralisation) entre le Mardi 21

Avril à zéro heure et vendredi 1er

Mai

2009 à zéro heure.

Un reçu provisoire de cette déclaration

en est délivré.

Les dossiers des candidatures sont

examinés pour leur validation, au plus

tard, le 18ème

jour précédant le scrutin

(le 02 Mai 2009), par la commission

administrative qui, après délibération,

délivre un récépissé définitif.

Article 3: La campagne électorale est

ouverte le Lundi 04 Mai 2009 à zéro

Heure et close le Mardi 19 Mai à zéro

Heure.

Article 4: Le scrutin est ouvert à 10

Heure du matin.

Article 5: Le ministre de l’intérieur et

de la décentralisation est chargé de

l’exécution du présent décret qui sera

publié suivant la procédure d’urgence

et au journal officiel de la République

Islamique de Mauritanie.

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814

Actes Divers

Décret n°2009–088 du 22 Mars 2009

Portant nomination du Président et des

membres du conseil d’administration

de l’office National de l’état civil.

Article Premier: Sont nommés

président et membres du conseil

d’administration de l’office national de

l’état civil pour une période de trois

ans renouvelable

Messieurs:

Président: Sidy Ould Bennahi

Membres:

o Mohamed Ould Ahmed Salem Ould

Mohamed Raré, représentant du

Ministère de l’intérieure et la

décentralisation.

o Ba Abderrahmane, représentant du

ministère des affaires Etrangères et de la

coopération.

o Ahmed Ould Bezeid Ould Ebnou Amar,

représentant du ministère de la justice.

o Mohcen Ould Mohamed Salem,

représentant du ministère des affaires

économique et du développement.

o Yacoub Ould Ahmed Aicha,

représentant du ministère des finances

o Mohamed Yeslem O/ dlil, représentant

du ministère de la fonction publique et

de l‘emploi.

o Ahmedou Ould Hadémine Ould

Jelvoune, représentant du ministère des

affaires sociales, de l’enfance et de la

famille.

o Mohamed Ould Eleyatt, représentant du

ministère de la santé.

o Dieh Ould Cheikh Bouya, représentant

du ministère de développement rural.

o El Jeilany Ould Cheikh, représentant le

secrétariat d’état chargé de la

modernisation de l’administration et des

Tics.

o Khattar Ould Cheikh Ahmed,

représentant de l’association des maires

de Mauritanie.

o Un représentant du personnel de l’office

national de l’état Civil.

Article 2: Le ministre de l’intérieure

et de la décentralisation est chargée de

l’exécution du présent décret qui sera

publié au journal officiel de la

république Islamique de Mauritanie.

Ministère des Finances

Actes Divers

Décret n°2009–091 du 22 Mars 2009

Portant concession provisoire d’un

terrain à Nouakchott au profit de la

société Nationale industrielle et

minière (SNIM).

Article Premier: Il est concédé à titre

provisoire à la société nationale

industrielle et minière (SNIM-SEM)

un terrain objet du lot n°01 bis, d’une

superficie de trente mille mètres

(carrés 30.000 m2) situé dans le

complément de l’ilot F-Nord secteur 6

dans la zone de la Moughataa de

Tevragh Zeina tel que décrit au plan

joint.

Le terrain est délimité par les

coordonnés géographiques suivantes:

Points Cordonnées X Coordonnés Y

A 395279 2006079

B 395427 2006102

C 395458 200905

D 395458 2005861

Article 2: Le terrain est destiné à la

construction d’une cité d’une trentaine

de villas pour couvrir certains besoins

en logement de la société nationale

industrielle et minière (SNIM-SEM) le

non-respect de cette disposition

entraine le retour du terrain aux

domaines de l’Etat sans qu’il soit

nécessaire de le notifier à l’intéressée.

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815

Article 3: La présente concession est

consentie sur la base de cent quatre

vingt millions trois mille deux cent

ouguiyas (180.003.200 UM)

représentant le prix du terrain, les frais

de bornage et les droits de timbres

payable dans un délai de trois mois

pour compter de la date de la signature

du présent décret.

Le défaut de paiement dans le délai

impartit entraine le retour du terrain

aux domaine de l’Etat sans qu’il soit

nécessaire de le notifier à l’intéressé

par écrit.

Article 4: Après mise en valeur

conformément à la destination du

terrain tel que prévu à l’article 2 du

présent décret, la société nationale

industrielle et minière (SNIM-SEM),

pourra obtenir sur sa demande, la

concession définitive dudit terrain.

Article 5: sont abrogées toutes

dispositions antérieures et contraires

au présent décret.

Article 6: Le ministre des finances est

chargé de l’application du présent

décret qui sera publié au journal

officiel de la République Islamique de

Mauritanie.

Décret n°2009–092 du 22 Mars 2009

Portant Concession provisoire d’un

terrain à Nouadhibou au profit de la

GMM.

Article Premier: Il est concédé à titre

provisoire à la société nationale

industrielle et minière SNIM, pour le

compte de sa filiale la Granite et

marbre de Mauritanie GMM, un

terrain objet du lot n°01, d’une

superficie de quinze mille mètres

carrés (15.000 m2) situé dans la zone

de camp Sado, sur l’axe menant à la

décharge municipale, conformément

au plan joint.

Article 2: Le lot est destiné à la

réalisation d’un projet de production

de blocs de granite pour l’exportation.

Article 3: La présente concession est

consentie sur la base de six millions

trois mille deux cents ouguiyas

(6.003.200 UM) représentant le prix

du terrain, les frais de bornage et les

droits de timbres payable dans un délai

de trois mois pour compter de la date

de signature du présent décret.

Le défaut de paiement dans le délai

impartit entraine le retour du terrain

aux domaines de l’état sans qu’il soit

nécessaire de le notifier à l’intéressé

par écrit.

Article 4: Après mise en valeur

conformément à la destination du

terrain tel que prévu à l’article 2 du

présent décret, l’état délivrera, sur

demande du bénéficiaire, la

concession définitive des lots.

Article 5: Sont abrogées toutes

dispositions antérieures et contraires

au présent décret.

Article 6: Le ministre des finances est

chargé de l’application du présent

décret qui sera publié au journal

officiel de la république Islamique de

Mauritanie.

Ministère des affaires Islamiques

et de l’enseignement Originel

Actes Divers

Décret n°2009–094 du 22 Mars 2009

Portant nomination du Secrétaire

Général du ministère des Affaires

Islamiques et de l’Enseignement

Originel.

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816

Article Premier: Est nommé

secrétaire général du ministère des

affaires Islamiques et de

l’enseignement Originel pour compter

du 16 Octobre 2008 Sidy Ould Alewa,

Professeur de l’enseignement

secondaire, Matricule 31882 D.

Article 2: Le présent décret sera

publié au journal officiel de la

république Islamique de Mauritanie.

Ministère de l’Industrie et des

Mines

Actes Divers

Décret n°2009–081 du 16 Mars 2009

portant renouvellement du permis de

recherche n°271 pour le diamant dans

la zone de Mjeibir (Wilaya de l’Adrar)

au profit de la société Minière de

l’Afrique du sud et de l’ouest

(SOMASO).

Article Premier: Le renouvellement

du permis de recherche n°271 est

accordé, pour une durée de trois ans, à

compter de la date de la signature de la

lettre de réception du présent décret, à

la Société Minière de l’Afrique du sud

et de l’ouest (SOMASO) et ci-après

dénommée (SOMASO).

Article 2: Ce Permis, situé dans la

zone de Mjeibir (wilaya de l’Adrar)

confère dans les limites de son

périmètre et indéfiniment en

profondeur, le droit exclusif de

prospection et de recherche de

diamant.

Le périmètre de ce permis dont la

superficie et égale à 1.960 Km2, est

délimité par les points: 1, 2, 3, 4 ayant

les coordonnées indiquées au tableau

ci-dessous:

Points Fuseau X_m Y_m

1 29 560.000 2.490.000

2 29 630.000 2.490.000

3 29 630.000 2.462.000

4 29 560.000 2.462.000

Article 3: SOMASO s’engage à

réaliser, au cours de trois années à

venir, un programme de travaux

comportant notamment:

Echantillonnage systématique;

Cartographie détaillé;

Levé géophysique au sol (polarisation

induite);

Réalisation de tranchées et de sondages

RC et carottés;

Pour la réalisation du programme de

travaux ci-dessus, SOMASO s’engage

à consacrer, au minimum, un montant

de cent soixante dix millions

(170.000.000 UM).

Toutefois, SOMASO est tenue de

réaliser des travaux dont le coût

minimum est de 20.000 UM/Km2

durant la période de validité de ce

premier renouvellement.

Article 4: SOMASO est tenue

d’informer l’administration des

résultats de ces travaux et notamment

tous les points d’eau découverts dans

le périmètre du permis ainsi que les

sites archéologiques.

Elle doit respecter les dispositions

légales et réglementaires relatives à

l’environnement conformément aux

dispositions du décret n° 2007-105 du

13 Avril 2007 relatif à l’étude

d’impact sur l’environnement.

Elle doit aussi tenir une comptabilité

conformément au plan comptable

national pour l’ensemble des dépenses

effectuées qui seront certifiées par les

services compétents de la direction des

mines et de la géologie.

Article 5: Dés la notification de

présent décret, SOMASO est tenue de

présenter à l’administration chargée

des mines, dans un délai de 15 Jours,

le document justificatifs de la garantie

bancaire de bonne exécution des

travaux.

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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Mai 2009.........................1192

817

Elle doit en outre s’acquitter, à la date

d’anniversaire, du montant de la

redevance superficiaire annuelle de

12.000 et 14.000 Ouguiyas/ km2,

successivement pour la cinquième et la

sixième année de la validité de ce

permis.

Article 6: SOMASO doit en cas de

renouvellement de son permis

introduire la demande auprès du

cadastre minier au moins quatre mois

avant sa date d’expiration.

Elle ne peut en aucun cas demander la

mutation de ce permis qu’après

l’écoulement d’une durée d’au moins

12 mois de sa validité.

Article 7: SOMASO est tenue, à

conditions équivalentes de qualité et

de six d’accorder la priorité aux

mauritaniens en matières d’emploi et

de prestations.

Article 8: Le ministre de l’industrie et

des mines est chargé de l’exécution

du présent décret qui sera publié au

journal officiel de la république

Islamique de Mauritanie.

Décret n°2009-082 du 16 Mars

2009/portant renouvellement du

permis de recherche n° 272 pour l’Or

dans la zone de Oued El Mebrouk

(Wilayas de l’Assaba, du Gorgol et du

Brakna) au profit de la Société Minière

de l’Afrique du Sud et de l’Ouest

(SOMASO).

Article Premier: Le renouvellement

du permis de recherche n°272 est

accordé, pour une durée de trois (3)

ans, à compter de la date de signature

de la lettre de réception du présent

décret, à la Société Minière de

l’Afrique du Sud et de l’Ouest

(Somaso) et ci-après dénommée

SOMASO.

Article 2: Ce permis, situé dans la

zone d’Oued El Mabrouk (Wilayas de

l’Assaba, du Gorgol et du Brakna)

confère dans les limites de son

périmètre et indéfiniment en

profondeur, le droit exclusif de

prospection et de recherche d’Or.

Le périmètre de ce permis dont la

superficie est égale à 1.500 Km², est

délimité par les points :

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 et 14

ayant les coordonnées indiquées au

tableau ci-dessous:

Points Fuseau X-m Y-m

1 28 720.000 1.888.000

2 28 740.000 1.888.000

3 28 740.000 1.880.000

4 28 734.000 1.880.000

5 28 734.000 1.870.000

6 28 740.000 1.870.000

7 28 740.000 1.860.000

8 28 750.000 1.860.000

9 28 750.000 1.840.000

10 28 770.000 1.840.000

11 28 770.000 1.825.000

12 28 730.000 1.825.000

13 28 730.000 1.860.000

14 28 720.000 1.860.000

Article 3: SOMASO s’engage à

réaliser, au cours des trois années à

venir, un programme de travaux

comportant notamment:

La couverture géophysique

(EM&IP) pour identifier les zones à

forer;

L’échantillonnage et cartographie

détaillée;

L’exécution de tranchées sur les

sites sélectionnés;

La réalisation de sondages carottés;

Pour la réalisation du programme de

travaux ci-dessus, SOMASO s’engage

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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Mai 2009.........................1192

818

à consacrer, au minimum, un montant

de cent cinquante millions

(150.000.000) d’Ouguiyas.

Toutefois, SOMASO est tenue de

réaliser des travaux dont le coût

minimum est de 20.000 UM/Km²

durant la période de validité de ce

premier renouvellement.

Article 4: SOMASO est tenue

d’informer l’Administration des

résultats de ces travaux et notamment

tous les points d’eau découverts dans

le périmètre du permis ainsi que les

sites archéologiques.

Elle doit respecter les dispositions

légales et réglementaires relatives à

l’environnement conformément aux

dispositions du décret n°2007-105 du

13 Avril 2007 relatif à l’étude

d’impact sur l’environnement.

Elle doit aussi tenir une comptabilité

conformément au plan comptable

national pour l’ensemble des dépenses

effectuées qui seront certifiées par les

services compétents de la Direction

des Mines et de la Géologie.

Article 5: Dès la notification du

présent décret, SOMASO est tenue de

présenter à l’Administration Chargée

des Mines, dans un délai de 15 jours,

le document justificatif de la garantie

bancaire de bonne exécution des

travaux.

Elle doit en outre s’acquitter, à la date

d’anniversaire, du montant de la

redevance superficiaire annuelle de

12.000 et de 14.000 Ouguiyas/Km²,

successivement pour la cinquième et la

sixième année de la validité de ce

permis.

Article 6: SOMASO doit en cas de

renouvellement de son permis

introduire la demande auprès du

Cadastre Minier au moins quatre (4)

mois avant sa date d’expiration.

Elle ne peut en aucun cas demander la

mutation de ce permis qu’après

l’écoulement d’une durée d’au moins

(12) mois de sa validité.

Article 7: SOMASO est tenue, à

conditions équivalentes de qualité et

de prix, d’accorder la priorité aux

Mauritaniens en matière d’emploi et

de prestations.

Article 8: Le Ministre de l’Industrie et

des Mines est chargé de l’Exécution

du présent décret qui sera publié au

Journal Officiel de la République

Islamique de Mauritanie.

Décret n°2009-083 du 16 Mars 2009

portant renouvellement du permis de

recherche n°273 pour le fer dans la

zone de Kaouat El Khadra (Wilayas de

l’Adrar et de l’Inchiri) au profit de la

Société Minière de l’Afrique du Sud

et de l’Ouest (SOMASO).

Article Premier: Le renouvellement

du permis de recherche n°273 est

accordé, pour une durée de trois (3)

ans, à compter de la date de signature

de la lettre de réception du présent

décret, à la Société Minière de

l’Afrique du Sud et de l’Ouest

(SOMASO) et ci-après dénommée

SOMASO.

Article 2: Ce permis, situé dans la

zone de Kaouat El Khadra (Wilayas de

l’Adrar et de l’Inchiri) confère dans les

limites de son périmètre et

indéfiniment en profondeur, le droit

exclusif de prospection et de recherche

de fer.

Le périmètre de ce permis dont la

superficie est égale à 1.474 Km², est

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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Mai 2009.........................1192

819

délimité par les points : 1, 2, 3, et 4

ayant les coordonnées indiquées au

tableau ci-dessous:

Points Fuseau X-m Y-m

1 28 552.000 2.158.000

2 28 686.000 2.158.000

3 28 686.000 2.147.000

4 28 552.000 2.147.000

Article 3: SOMASO s’engage à

réaliser, au cours des trois années à

venir, un programme de travaux

comportant notamment:

La géophysique aéroporté;

Les forages carottés;

Le test de la teneur et de l’épaisseur

des zones;

Le forage de la grille pour

déterminer la source;

Pour la réalisation du programme de

travaux ci-dessus, SOMASO s’engage

à consacrer, au minimum, un montant

de cent cinquante millions

(120.000.000) d’Ouguiyas.

Toutefois, SOMASO est tenue de

réaliser des travaux dont le coût

minimum est de 20.000 UM/Km²

durant la période de validité de ce

premier renouvellement.

Article 4: SOMASO est tenue

d’informer l’Administration des

résultats de ces travaux et notamment

tous les points d’eau découverts dans

le périmètre du permis ainsi que les

sites archéologiques.

Elle doit respecter les dispositions

légales et réglementaires relatives à

l’environnement conformément aux

dispositions du décret n°2007-105 du

13 Avril 2007 relatif à l’étude

d’impact sur l’environnement.

Elle doit aussi tenir une comptabilité

conformément au plan comptable

national pour l’ensemble des dépenses

effectuées qui seront certifiées par les

services compétents de la Direction

des Mines et de la Géologie.

Article 5: Dès la notification du

présent décret, SOMASO est tenue de

présenter à l’Administration Chargée

des Mines, dans un délai de 15 jours,

le document justificatif de la garantie

bancaire de bonne exécution des

travaux.

Elle doit en outre s’acquitter, à la date

d’anniversaire, du montant de la

redevance superficiaire annuelle de

12.000 et de 14.000 Ouguiyas/Km²,

successivement pour la cinquième et la

sixième année de la validité de ce

permis.

Article 6: SOMASO doit en cas de

renouvellement de son permis

introduire la demande auprès du

Cadastre Minier au moins quatre (4)

mois avant sa date d’expiration.

Elle ne peut en aucun cas demander la

mutation de ce permis qu’après

l’écoulement d’une durée d’au moins

(12) mois de sa validité.

Article 7: SOMASO est tenue, à

conditions équivalentes de qualité et

de prix, d’accorder la priorité aux

Mauritaniens en matière d’emploi et

de prestations.

Article 8: Le Ministre de l’Industrie et

des Mines est chargé de l’Exécution

du présent décret qui sera publié au

Journal Officiel de la République

Islamique de Mauritanie.

Décret n°2009-084 du 16 Mars 2009

Accordant un permis de recherche

n°770 pour l’uranium dans la zone

d’oued El Fezza (Wilaya du tiris

Zemmour) au profit de la société

Uranimetrics Inc.

Article Premier: Le permis de

recherche n°770 est accordé, pour une

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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Mai 2009.........................1192

820

durée de trois (3) ans, à compter de la

date de signature de la lettre de

réception du présent décret, à la

Société Uranimetrics Inc et ci-après

dénommée Uranimetrics.

Article 2: Ce permis, situé dans la

zone d’oued El Fezza (Wilayas de

Tiris Zemmour) confère dans les

limites de son périmètre et

indéfiniment en profondeur, le droit

exclusif de prospection et de recherche

d’uranium.

Le périmètre de ce permis dont la

superficie est égale à 1.476 Km², est

délimité par les points: 1, 2, 3, et 4

ayant les coordonnées indiquées au

tableau ci-dessous:

Points Fuseau X-m Y-m

1 29 217.000 2.872.000

2 29 340.000 2.872.000

3 29 340.000 2.860.000

4 29 217.000 2.860.000

Article 3: URANIMETRICS s’engage à

réaliser, au cours des trois années à

venir, un programme de travaux

comportant:

La compilation des donnés

existantes dans la zone du permis;

L’acquisition et l’interpellation des

images satellitaires;

La prospection systématique avec

prélèvement d’échantillons pour

analyses;

La cartographie détaillée de la zone

du permis;

La géophysique au sol pour vérifier

les anomalies éventuellement

découvertes;

L’exécution des tranchés et/ou

sondage sur les cibles identifiées;

Pour la réalisation du programme de

travaux ci-dessus, Uranimetrics

s’engage à consacrer, au minimum, un

montant de cent cinquante millions

(200.000.000) d’Ouguiyas.

Toutefois, Uranimetrics est tenue de

réaliser des travaux dont le coût

minimum est de 15.000 UM/Km²

durant la période de validité.

Article4: Uranimetrics est tenue

d’informer l’Administration des

résultats de ces travaux et notamment

tous les points d’eau ainsi que les sites

archéologiques découverts dans le

périmètre du permis.

Elle doit respecter les dispositions

légales et réglementaires relatives à

l’environnement conformément aux

dispositions du décret n°2007-105 du

13 Avril 2007 modifiant le et

complétant certaines dispositions du

décret 2004 – 094 du 04 Novembre

2004 relatif à l’étude de

l’environnement.

Elle doit aussi tenir une comptabilité

conformément au plan comptable

national pour l’ensemble des dépenses

effectuées qui seront certifiées par les

services compétents de la Direction

des Mines et de la Géologie.

Article 5: Dès la notification du

présent décret, Uranimetrics est tenue

de présenter à l’Administration

Chargée des Mines, dans un délai de

15 jours, le document justificatif de la

garantie bancaire de bonne exécution

des travaux.

Elle doit en outre s’acquitter, à la date

d’anniversaire, du montant de la

redevance superficiaire annuelle de

4.000 et de 6.000 Ouguiyas/Km²,

successivement pour la cinquième et la

deuxième et la troisième année de la

validité de ce permis.

Article 6: Uranimetrics doit en cas de

renouvellement de son permis

introduire la demande auprès du

Page 41: Journal Officiel de la République Islamique de …anac.mr/ANAC/JOf/2009/1192 fr sc.pdfJournal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Mai 2009.....1192 782 09 Avril

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Mai 2009.........................1192

821

Cadastre Minier au moins quatre (4)

mois avant sa date d’expiration.

Elle ne peut en aucun cas demander la

mutation de ce permis qu’après

l’écoulement d’une durée d’au moins

(12) mois de sa validité.

Article 7: Uranimetrics est tenue, à

conditions équivalentes de qualité et

de prix, d’accorder la priorité aux

Mauritaniens en matière d’emploi et

de prestations.

Article 8: Le Ministre de l’Industrie et

des Mines est chargé de l’Exécution

du présent décret qui sera publié au

Journal Officiel de la République

Islamique de Mauritanie.

Décret n°2009-086 du 16 Mars 2009

Accordant un permis de recherche

n°771 pour l’uranium dans la zone de

Bou El Habar (Wilaya du tiris

Zemmour) au profit de la société

Uranimetrics Inc.

Article Premier: Le permis de

recherche n°771 est accordé, pour une

durée de trois (3) ans, à compter de la

date de signature de la lettre de

réception du présent décret, à la

Société Uranimetrics Inc et ci-après

dénommée Uranimetrics.

Article 2: Ce permis, situé dans la

zone de Bou El Habar (Wilayas de

Tiris Zemmour) confère dans les

limites de son périmètre et

indéfiniment en profondeur, le droit

exclusif de prospection et de recherche

d’uranium.

Le périmètre de ce permis dont la

superficie est égale à 1.500 Km², est

délimité par les points : 1, 2, 3, et 4

ayant les coordonnées indiquées au

tableau ci-dessous :

Points Fuseau X-m Y-m

1 29 217.000 2.860.000

2 29 267.000 2.860.000

3 29 267.000 2.830.000

4 29 217.000 2.830.000

Article 3: Uranimetrics s’engage à

réaliser, au cours des trois années à

venir, un programme de travaux

comportant:

La compilation des donnés

existantes dans la zone du permis;

L’acquisition et l’interpellation des

images satellitaires;

La prospection systématique avec

prélèvement d’échantillons pour

analyses;

La cartographie détaillée de la zone

du permis;

La géophysique au sol pour vérifier

les anomales éventuellement

découvertes;

L’exécution des tranchés et/ou

sondage sur les cibles identifiées;

Pour la réalisation du programme de

travaux ci-dessus, Uranimetrics

s’engage à consacrer, au minimum, un

montant de cent cinquante millions

(200.000.000) d’Ouguiyas.

Toutefois, Uranimetrics est tenue de

réaliser des travaux dont le coût

minimum est de 15.000 UM/Km²

durant la période de validité.

Article 4: Uranimetrics est tenue

d’informer l’Administration des

résultats de ces travaux et notamment

tous les points d’eau ainsi que les sites

archéologiques découverts dans le

périmètre du permis.

Elle doit respecter les dispositions

légales et réglementaires relatives à

l’environnement conformément aux

dispositions du décret n°2007-105 du

Page 42: Journal Officiel de la République Islamique de …anac.mr/ANAC/JOf/2009/1192 fr sc.pdfJournal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Mai 2009.....1192 782 09 Avril

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Mai 2009.........................1192

822

13 Avril 2007 modifiant le et

complétant certaines dispositions du

décret 2004 – 094 du 04 Novembre

2004 relatif à l’étude de

l’environnement.

Elle doit aussi tenir une comptabilité

conformément au plan comptable

national pour l’ensemble des dépenses

effectuées qui seront certifiées par les

services compétents de la Direction

des Mines et de la Géologie.

Article 5: Dès la notification du

présent décret, Uranimetrics est tenue

de présenter à l’Administration

Chargée des Mines, dans un délai de

15 jours, le document justificatif de la

garantie bancaire de bonne exécution

des travaux.

Elle doit en outre s’acquitter, à la date

d’anniversaire, du montant de la

redevance superficiaire annuelle de

4.000 et de 6.000 Ouguiyas/Km²,

successivement pour la cinquième et la

deuxième et la troisième année de la

validité de ce permis.

Article 6: Uranimetrics doit en cas de

renouvellement de son permis

introduire la demande auprès du

Cadastre Minier au moins quatre (4)

mois avant sa date d’expiration.

Elle ne peut en aucun cas demander la

mutation de ce permis qu’après

l’écoulement d’une durée d’au moins

(12) mois de sa validité.

Article 7: Uranimetrics est tenue, à

conditions équivalentes de qualité et

de prix, d’accorder la priorité aux

Mauritaniens en matière d’emploi et

de prestations.

Article 8: Le Ministre de l’Industrie et

des Mines est chargé de l’Exécution

du présent décret qui sera publié au

Journal Officiel de la République

Islamique de Mauritanie.

Ministère de la fonction publique

et de l’emploi

Actes Divers

Décret n°2009–093 du 22 Mars 2009

Portant nomination du président et des

membres du conseil d’administration

de l’office Nationale de la médecine

du travail (ONMT).

Article Premier: Sont nommés,

président et membres du conseil

d’administration de l’office nationale

de la médecine du travail (ONMT).

Président: Mohamed Abderrahmane

Ould Abeid: Secrétaire général du

Ministère de la fonction publique et de

l’emploi.

Membres:

- El Bekkaye Ould Abdel Kader,

directeur du travail et de la prévoyance

sociale représentant le ministère de la

fonction Publique et de l’emploi.

- Mohamed Vall Ould Seyid, représentant

le ministère des affaires Economiques et

du développement.

- Mme Salka Mint Cheikh Mélanine,

directrice de la programmation au

ministère des finances.

- Dr. Mohamed Lemine Ould Mohamed

El Hadj, Inspecteur Général au

ministère de la Santé représentant le

ministère de la santé.

- Mohamed Aly Ould Balla chérif,

Directeur Technique de la caisse

Nationale de la sécurité Sociale

représentant de la caisse nationale de la

sécurité sociale (CNSS).

- Jemal O/ Mohamed El Hady,

représentant de l’union Nationale du

patronat Mauritanien (UNPM)

- Seyid O/ Abdallahi, représentant

l’Union Nationale du patronat

Mauritanien (UNPM).

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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Mai 2009.........................1192

823

- Mehdi O/ Sidi Mohamed, représentant

l’Union Nationale du patronat

Mauritanien (UNPM).

- Boumediene O/Ahmed Salem,

représentant de l’Union des travailleurs

de Mauritanie (UTM).

- Sy Moussa, représentant de la

confédération Générale des travailleurs

de Mauritanie (CGTM).

- Kane Moctar, représentant de l’union de

syndicats Libres de Mauritanie

(USLM).

Article 2: sont abrogées toutes les

dispositions antérieures contraires,

notamment celles du décret n°067–

2007 du 07/03/2007.

Article 3: Le ministre de la fonction

publique et de l’emploi est chargé de

l’exécution du présent qui sera publié

dans le journal officiel de la

République Islamique de Mauritanie.

Décret n°2009–095 du 22 Mars 2009

Portant nomination du président et du

vice-président et des membres du

conseil d’administration de la caisse

nationale de sécurité social (CNSS).

Article Premier: Sont nommés

président, vice-président et membre du

conseil d’administration de la caisse

nationale de sécurité sociale.

Président: Ahmed Baba Ould Azizi,

Premier vice-président de l’union

nationale du patronat Mauritanien

(UNPM).

Vice-président: Cheybany Ould Bilal,

Secrétaire Général de l’union sociale

des travailleurs de Mauritanie.

Membres:

- Mohamed Ould Baba, chargé de

mission au ministère de la fonction

publique et de l’emploi,

- Khaled Ould Cheikhna, conseiller

Juridique du ministère de la fonction

publique et de l’emploi;

- El Bekkaye Ould Abdel Kader,

directeur du travail et de la prévoyance

sociale au ministère de la fonction

publique et de l’emploi;

- Dr. El Moustapha Ould Ghazoiny,

Directeur de l’office Nationale de la

médecine du travail;

- Cheikh Ould Sid’Ahmed, représentant

le ministère des finances;

- Nagi Ould Sidi Boune, représentant le

ministère de Finance;

- Sy Adama, représentant Le ministère

Des affaires Economiques et du

développement;

- Mouhamdy Ould El Maaloumi,

représentant le ministère des affaires

Economique et du développement;

- Hama houllah Ould Cheikh,

représentant le ministère de la santé;

- Abdi Salem Ould cheikh Saad Bouh ;

représentant le ministère de la santé;

- Ahmed Ould Mohamed El Hacen,

représentant La banque centrale de

Mauritanie;

Membres aux titres des

représentants des employeurs:

- Mohamed Lefdhal Ould Bettah, vice-

président de l’UNPM;

- Mohamed Mahmoud Ould Ebnou vice-

président de l’UNPM;

- Mohamed Lemine Ould Hamoud,

président de la fédération Nationale de

pêche;

- Ahmed Ould Hamza, président de

fédération des industries et des Mines;

- Mohamedou Ould Sidy, président de la

fédération Nationale Transports;

- Mohamed Abdallahi Ould Jily, Membre

du bureau National de l’UNPM;

- Sidi Mohamed Ould Ghadda, Président

du conseil supérieur de la fédération du

commerce;

- Seyid Ould Abdallahi, Secrétaire

Général de l’union Nationale du

patronat Mauritanien (UNPM);

- Mohamed Mahmoud Ould Sadegh,

Secrétaire Général de la fédération

Nationale de pèche;

Page 44: Journal Officiel de la République Islamique de …anac.mr/ANAC/JOf/2009/1192 fr sc.pdfJournal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Mai 2009.....1192 782 09 Avril

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Mai 2009.........................1192

824

- Saleck Ould Hamoud, directeur des

ressources humaines de la SNIM;

Membres au titre de représentant

des travailleurs:

- Abderrahmane Ould Boubou,

représentant de l’union des travailleurs

de Mauritanie;

- Abdallahi Ould Mohamed dit Nahah,

représentant la confédération générale

des travailleurs de Mauritanie;

- Samory Ould Beye, secrétaire Général

de la confédération libre des travailleurs

de Mauritanie;

- Kane Moctar, représenta l’union des

syndicats libres de Mauritanie;

- Mohamed Ould Cheikh O/ Jiyid,

représentant l’union nationale des

travailleurs de Mauritanie.

- Mohamed Ahmed Ould Saleck,

représentant la confédération nationale

des travailleurs de Mauritanie;

- Sadve Ould Mohamedou Ould

Abderrahmane, représentants de l’union

libre des travailleurs de Mauritanie;

- Cheikh Sid’Ahmed Ould Sid’Emmou,

représentant l’union Générale des

Travailleurs de Mauritanie;

- Abdallahi Saleh Ould Mohamed

Loughmane, représentant de l’union

Syndicale des travailleurs des

Mauritanie;

- Mohamed Ould Ahmed Zaid,

représentant la confédération

indépendante des travailleurs de

Mauritanie.

Article 2: Sont abrogées toutes

dispositions antérieures contraires au

présent décret.

Article 3: Les ministres de la fonction

publique et de l’emploi et des finances

sont chargés chacun en ce qui le

concerne de l’exécution du présent

décret qui sera publié au journal

officiel de la République Islamique de

Mauritanie.

Secrétariat d’Etat chargé de la

Modernisation de

l’Administration et des

Technologies de l’Information

Actes Divers

Décret n°2009–096 du 22 Mars 2009

Portant nomination de deux

responsables au secrétariat d’état

chargé de la modernisation de

l’administration et des technologies de

l’information et de la communication.

Article Premier: Les personnes dont

les noms suivent sont nommés à

compter du 18 décembre 2008

conformément aux indications

suivantes:

Inspecteur chargé de la

modernisation de l’administration :

Diagana Mohamed, Ingénieure en

télécommunication ; Mle 95950 S.

Directeur de l’administration

électroniques: El Jeilany Ould

Cheikh, non affilié à la fonction

publique, titulaire d’une maitrise en

droit.

Article 2: Le présent décret sera

publié au journal officiel de la

République Islamique de Mauritanie.

IV - ANNONCES

AVIS DE DEMANDE D’IMMATRICULATION CONSERVATION DE LA PROPRIETE ET DES DROITS

FONCIERS

Au Livre foncier du cercle du Cercle du Trarza

Suivant réquisition, n°2312 déposée le 15/06/2009, Le

Sieur: Mohamed Ould Didi Tar Profession demeurant à

Nouakchott et domicilié à….

Il a demandé l’immatriculation au livre foncier du cercle

du Trarza, d'un immeuble urbain Bâti constituant en un

terrain de forme rectangulaire d’une contenance totale de

(02a 16 ca), situé à Teyarett / Wilaya de Nouakchott,

connu sous le nom de lot n°36 Ilot G. 6. Teyarett Et borné

au nord par le lot n°35, au sud par une rue sans nom, à

l'Est par le lot n°39, et à l’ouest par le lot n°34.

Page 45: Journal Officiel de la République Islamique de …anac.mr/ANAC/JOf/2009/1192 fr sc.pdfJournal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Mai 2009.....1192 782 09 Avril

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Mai 2009.........................1192

825

Il déclare que ledit immeuble lui appartient en vertu d’un

Permis d’Occuper n°2322/ W N du 05/03/2009, délivré

par le Wali de Nouakchott, et n'est à connaissance, grevé

d’aucun droit ou charge réel, actuel ou éventuel autres

que ceux-ci après détaillés, savoir:

Toutes personnes intéressées sont admises à former

opposition à la présente immatriculation, entre les mains

du Conservateur soussigné, dans le délai de trois mois, à

compter de l’affichage du présent avis, qui aura lieu

incessamment en l’auditoire d’un Tribunal de 1ère

instance de Nouakchott.

AVIS DE DEMANDE D’IMMATRICULATION

CONSERVATION DE LA PROPRIETE ET DES DROITS

FONCIERS

Au Livre foncier du cercle du Cercle du Trarza

Suivant réquisition, n°2311 déposée le 15/06/2009, Le

Sieur: Ahmed Ould Saleck Profession demeurant à

Nouakchott et domicilié à….

Il a demandé l’immatriculation au livre foncier du cercle

du Trarza, d'un immeuble urbain Bâti constituant en un

terrain de forme rectangulaire d’une contenance totale de

(01a 80 ca), situé à Toujounine / Wilaya de Nouakchott,

connu sous le nom de lot n°273 Ilot Sect. 2 LAT. Et borné

au nord par rue sans nom, au sud par une rue sans nom, à

l'Est par le lot n°721, et à l’ouest par le lot n°725.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient en vertu d’un

Permis d’Occuper n°5064/ W N du 20/05/2008, délivré

par le Wali de Nouakchott, et n'est à connaissance, grevé

d’aucun droit ou charge réel, actuel ou éventuel autres

que ceux-ci après détaillés, savoir:

Toutes personnes intéressées sont admises à former

opposition à la présente immatriculation, entre les mains

du Conservateur soussigné, dans le délai de trois mois, à

compter de l’affichage du présent avis, qui aura lieu

incessamment en l’auditoire d’un Tribunal de 1ère

instance de Nouakchott.

AVIS DE DEMANDE D’IMMATRICULATION

CONSERVATION DE LA PROPRIETE ET DES DROITS

FONCIERS

Au Livre foncier du cercle du Cercle du Trarza

Suivant réquisition, n°2307 déposée le 21/05/2009, Le

Sieur: Sid’ Amine Ould Ahmed Challa demeurant à

Nouakchott

Il a demandé l’immatriculation au livre foncier du cercle

du Trarza, d'un immeuble urbain Bâti constituant en un

terrain de forme rectangulaire d’une contenance totale de

(05a 70 ca), situé à Tevragh-Zeina / Wilaya de Nouakchott,

connu sous le nom de lot n°258 Ext. Not. Module G. Et

borné au nord par le lot n°259, au sud par une rue sans

nom, à l'Est par le lot n°262, et à l’ouest par une rue sans

nom.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient en vertu d’un

Permis d’Occuper n°1741, du 19/09/2004, délivrée par le

Ministère des Finances, et n'est à connaissance, grevé

d’aucun droit ou charge réel, actuel ou éventuel autres

que ceux-ci après détaillés, savoir:

Toutes personnes intéressées sont admises à former

opposition à la présente immatriculation, entre les mains

du Conservateur soussigné, dans le délai de trois mois, à

compter de l’affichage du présent avis, qui aura lieu

incessamment en l’auditoire d’un Tribunal de 1ère

instance de Nouakchott.

AVIS DE DEMANDE D’IMMATRICULATION CONSERVATION DE LA PROPRIETE ET DES DROITS

FONCIERS

Au Livre foncier du cercle du Cercle du Trarza

Suivant réquisition, n°2313 déposée le 26/05/2009, La

Société El Moujamaa El Mouritanie pour l’Investissement

Il a demandé l’immatriculation au livre foncier du cercle

du Trarza, d'un immeuble urbain Bâti constituant en un

terrain de forme rectangulaire d’une contenance totale de

(675ha), situé à T.Zeina / Wilaya de Nouakchott, connu

sous le nom de lot S/N.1Tens. Et borné au nord par un

terrain nu, au sud par un terrain nu, à l'Est par la route

vers Nouadhibou, et à l’ouest par l’Océan.

Il déclare que ledit immeuble appartient à La Société El

Moujamaa El Mouritanie pour l’Investissement et en vertu

d’un Décret n° 2009 - 124 du 15/04/2009, délivrée par le

Ministère des Finances, et n'est à connaissance, grevé

d’aucun droit ou charge réel, actuel ou éventuel autres

que ceux-ci après détaillés, savoir:

Toutes personnes intéressées sont admises à former

opposition à la présente immatriculation, entre les mains

du Conservateur soussigné, dans le délai de trois mois, à

compter de l’affichage du présent avis, qui aura lieu

incessamment en l’auditoire d’un Tribunal de 1ère

instance de Nouakchott.

AVIS DE DEMANDE D’IMMATRICULATION CONSERVATION DE LA PROPRIETE ET DES DROITS

FONCIERS

Au Livre foncier du cercle du Cercle du Trarza

Suivant réquisition, n°2299 déposée le 13/05/2009. Le

Sieur: El Hassen Ould Mohameden Profession demeurant à

Nouakchott

Il a demandé l’immatriculation au livre foncier du cercle

du Trarza, d'un immeuble urbain Bâti constituant en un

terrain de forme rectangulaire d’une contenance totale de

(03a 60 ca), situé à Arafat / Wilaya de Nouakchott, connu

sous le nom des lots n°1057et 1059. Ilot Sect 12. Et borné

au nord par le lot n°1055, au sud par une rue sans nom, à

l'Est par les lots n°1060 et 1058, et à l’ouest par une rue

sans nom. Il déclare que ledit immeuble lui appartient en

vertu d’un Permis d’Occuper n°617/WN/SCU du

08/02/2004 délivrée par le Wali de Nouakchott, et n'est à

connaissance, grevé d’aucun droit ou charge réel, actuel

ou éventuel autres que ceux-ci après détaillés, savoir:

Page 46: Journal Officiel de la République Islamique de …anac.mr/ANAC/JOf/2009/1192 fr sc.pdfJournal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Mai 2009.....1192 782 09 Avril

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Mai 2009.........................1192

826

Toutes personnes intéressées sont admises à former

opposition à la présente immatriculation, entre les mains

du Conservateur soussigné, dans le délai de trois mois, à

compter de l’affichage du présent avis, qui aura lieu

incessamment en l’auditoire d’un Tribunal de 1ère

instance de Nouakchott.

AVIS DE DEMANDE D’IMMATRICULATION

CONSERVATION DE LA PROPRIETE ET DES DROITS

FONCIERS

Au Livre foncier du cercle du Cercle du Trarza

Suivant réquisition, n°2308 déposée le 21/05/2009, Le

Sieur: Abdellahi Ould Hadramy demeurant à Nouakchott

Il a demandé l’immatriculation au livre foncier du cercle

du Trarza, d'un immeuble urbain Bâti constituant en un

terrain de forme rectangulaire d’une contenance totale de

(02a 16 ca), situé à Teyaret / Wilaya de Nouakchott, connu

sous le nom de lot n°11 de l’ilot H.1/ Teyaret. Et borné au

nord par le lot n°9, au sud par le lot 13, à l'Est par le lot

n°7, et à l’ouest par une rue sans nom.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient en vertu d’un

acte administrative, délivrée par le Ministère des

Finances, et n'est à connaissance, grevé d’aucun droit ou

charge réel, actuel ou éventuel autres que ceux-ci après

détaillés, savoir:

Toutes personnes intéressées sont admises à former

opposition à la présente immatriculation, entre les mains

du Conservateur soussigné, dans le délai de trois mois, à

compter de l’affichage du présent avis, qui aura lieu

incessamment en l’auditoire d’un Tribunal de 1ère

instance de Nouakchott.

AVIS DE DEMANDE D’IMMATRICULATION

CONSERVATION DE LA PROPRIETE ET DES DROITS

FONCIERS

Au Livre foncier du cercle du Cercle du Trarza

Suivant réquisition, n°2309 déposée le 24/05/2009, Le

Sieur: Aboubekrine Ould Mohamed O/ Vall demeurant à

Nouakchott

Il a demandé l’immatriculation au livre foncier du cercle

du Trarza, d'un immeuble urbain Bâti constituant en un

terrain de forme rectangulaire d’une contenance totale de

(018a 00 ca), situé à Tevragh-Zeina / Wilaya de

Nouakchott, connu sous le nom de lot n°127 Ext. Not.

Module L. Et borné au nord par le lot n°129, au sud par

une rue sans nom, à l'Est par le lot n°126, et à l’ouest par

une rue sans nom. Il déclare que ledit immeuble lui

appartient en vertu d’un Permis d’Occuper n°404/MF/DD,

du 29/04/2009, délivré par le Ministère des Finances, et

n'est à connaissance, grevé d’aucun droit ou charge réel,

actuel ou éventuel autres que ceux-ci après détaillés,

savoir:

Toutes personnes intéressées sont admises à former

opposition à la présente immatriculation, entre les mains

du Conservateur soussigné, dans le délai de trois mois, à

compter de l’affichage du présent avis, qui aura lieu

incessamment en l’auditoire d’un Tribunal de 1ère

instance de Nouakchott.

AVIS DE DEMANDE D’IMMATRICULATION

CONSERVATION DE LA PROPRIETE ET DES DROITS

FONCIERS

Au Livre foncier du cercle du Cercle du Trarza

Suivant réquisition, n°2295 déposée le 04/05/2009, La

Dame: HAWA LY demeurant à Nouakchott

Il a demandé l’immatriculation au livre foncier du cercle

du Trarza, d'un immeuble urbain Bâti constituant en un

terrain de forme rectangulaire d’une contenance totale de

(00a 77 ca), situé à Ksar/ Wilaya de Nouakchott, connu

sous le nom de lot n°67 B (1) et 67 B (2) Et borné au nord

par le lot n° 68, au sud par une rue sans nom, à l'Est par

les lots 60 et 59, et à l’ouest par le lot 65.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient en vertu d’un

Permis d’Occuper n°586 et 587/Wn/SCU du 19/02/2008,

délivrée par le Wali de Nouakchott, et n'est à

connaissance, grevé d’aucun droit ou charge réel, actuel

ou éventuel autres que ceux-ci après détaillés, savoir:

Toutes personnes intéressées sont admises à former

opposition à la présente immatriculation, entre les mains

du Conservateur soussigné, dans le délai de trois mois, à

compter de l’affichage du présent avis, qui aura lieu

incessamment en l’auditoire d’un Tribunal de 1ère

instance de Nouakchott.

AVIS DE DEMANDE D’IMMATRICULATION

CONSERVATION DE LA PROPRIETE ET DES DROITS

FONCIERS

Au Livre foncier du cercle du Cercle du Trarza

Suivant réquisition, n°2310 déposée le 26/05/2009, La

Dame: Oumna Mint Amar Sghair demeurant à Nouakchott

Il a demandé l’immatriculation au livre foncier du cercle

du Trarza, d'un immeuble urbain Bâti constituant en un

terrain de forme rectangulaire d’une contenance totale de

(02a 16 ca), situé à Dar Naim / Wilaya de Nouakchott,

connu sous le nom de lot n°2022 ilot Sect.1Tens. Et borné

au nord par une rue sans nom, au sud par une rue sans

nom, à l'Est par une rue sans nom, et à l’ouest par une

rue sans nom. Il déclare que ledit immeuble lui appartient

en vertu d’un Permis d’Occuper n°7315/WX/SCU du

05/10/2007, délivrée par le Wali de Nouakchott, et n'est à

connaissance, grevé d’aucun droit ou charge réel, actuel

ou éventuel autres que ceux-ci après détaillés, savoir:

Toutes personnes intéressées sont admises à former

opposition à la présente immatriculation, entre les mains

du Conservateur soussigné, dans le délai de trois mois, à

compter de l’affichage du présent avis, qui aura lieu

incessamment en l’auditoire d’un Tribunal de 1ère

instance de Nouakchott.

Page 47: Journal Officiel de la République Islamique de …anac.mr/ANAC/JOf/2009/1192 fr sc.pdfJournal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Mai 2009.....1192 782 09 Avril

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Mai 2009.........................1192

827

AVIS DE DEMANDE D’IMMATRICULATION CONSERVATION DE LA PROPRIETE ET DES DROITS

FONCIERS

Au Livre foncier du cercle du Cercle du Trarza

Suivant réquisition, n°2300 déposée le 13/05/2009,

Le Sieur: Mohamed Lemine Ould Taya. demeurant à

Nouakchott

Il a demandé l’immatriculation au livre foncier du

cercle du Trarza, d'un immeuble urbain Bâti

constituant en un terrain de forme rectangulaire

d’une contenance totale de (04a 00 ca), situé à

Teyarett / Wilaya de Nouakchott, connu sous le nom

de lot n°533 Sect 3 M’gaizira. Et borné au nord par

une rue sans nom, au sud par une rue sans nom, à

l'Est par le lot n°534, et à l’ouest par le lot n°532. Il

déclare que ledit immeuble lui appartient en vertu

d’un Permis d’Occuper n°2269 du 26/02/1998,

délivrée par le Wali de Nouakchott, payé suivant

quittance n°170940 du 19/10/1991, et n'est à

connaissance, grevé d’aucun droit ou charge réel,

actuel ou éventuel autres que ceux-ci après

détaillés, savoir:

Toutes personnes intéressées sont admises à

former opposition à la présente immatriculation,

entre les mains du Conservateur soussigné, dans le

délai de trois mois, à compter de l’affichage du

présent avis, qui aura lieu incessamment en

l’auditoire d’un Tribunal de 1ère instance de

Nouakchott.

AVIS DE DEMANDE D’IMMATRICULATION

CONSERVATION DE LA PROPRIETE ET DES DROITS

FONCIERS

Au Livre foncier du cercle du Cercle du Trarza

Suivant réquisition, n°2296 déposée le 05/05/2009,

Le Sieur: Mohamed Vall Ould Mohamed Radhi.

demeurant à Nouakchott ….

Il a demandé l’immatriculation au livre foncier du

cercle du Trarza, d'un immeuble urbain Bâti

constituant en un terrain de forme rectangulaire

d’une contenance totale de (04a 00 ca), situé à

Arafat/ Wilaya de Nouakchott, connu sous le nom de

lot n°782 Sect 5 Arafat. Et borné au nord par les lots

n°783 et 786, au sud par une rue sans nom, à l'Est

par le lot n°781, et à l’ouest par le lot n°780. Il

déclare que ledit immeuble lui appartient en vertu

d’un Permis d’Occuper n°2269 du 26/02/1998,

délivrée par le Wali de Nouakchott, payé suivant

quittance n°170940 du 19/10/1991, et n'est à

connaissance, grevé d’aucun droit ou charge réel,

actuel ou éventuel autres que ceux-ci après

détaillés, savoir:

Toutes personnes intéressées sont admises à

former opposition à la présente immatriculation,

entre les mains du Conservateur soussigné, dans le

délai de trois mois, à compter de l’affichage du

présent avis, qui aura lieu incessamment en

l’auditoire d’un Tribunal de 1ère instance de

Nouakchott.

AVIS DE DEMANDE D’IMMATRICULATION CONSERVATION DE LA PROPRIETE ET DES DROITS

FONCIERS

Au Livre foncier du cercle du Cercle du Trarza

Suivant réquisition, n°2297déposée le 05/05/2009,

Le Sieur: Emmane Ould Eby O/ Emmane. demeurant

à Nouakchott

Il a demandé l’immatriculation au livre foncier du

cercle du Trarza, d'un immeuble urbain Bâti

constituant en un terrain de forme rectangulaire

d’une contenance totale de (01a 80 ca), situé à

Arafat/ Wilaya de Nouakchott, connu sous le nom de

lot n°1373 Ilot Sect 6 Arafat. Et borné au nord par

une rue sans nom, au sud par le lot n°1380, à l'Est

par une rue sans nom, et à l’ouest par le lot n°1374.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient en vertu

d’un Permis d’Occuper n°15/WN du 03/01/2008,

délivrée par le Wali de Nouakchott, payé suivant

quittance n°468 du 25/03/1989, et n'est à

connaissance, grevé d’aucun droit ou charge réel,

actuel ou éventuel autres que ceux-ci après

détaillés, savoir:

Toutes personnes intéressées sont admises à

former opposition à la présente immatriculation,

entre les mains du Conservateur soussigné, dans le

délai de trois mois, à compter de l’affichage du

présent avis, qui aura lieu incessamment en

l’auditoire d’un Tribunal de 1ère instance de

Nouakchott.

AVIS DE PERTE N°6808 Il est porté à la connaissance du public de la perte de la

copie du Titre Foncier n°2291 du Cercle du Trarza au nom

du Monsieur Mohamed Lemine Ould Cherif El Moktar.

LE NOTAIRE

AVIS DE PERTE N°1514 Il est porté à la connaissance du public de la perte de la

copie du Titre Foncier n°11538 du Cercle du Trarza au

nom de Mme Toutou Mint Bouleiba né le 31.12.1962 à

Tidjikja titulaire de la CNI n°0113070700896444 du

31.12.2001.

Le présent avis a été dressé et délivré à la demande de

Madame Toutou Mint Bouleiba propriétaire objet du titre

foncier ci-dessus indiqué.

LE NOTAIRE

Me Mohamed Ould Bouddide

Page 48: Journal Officiel de la République Islamique de …anac.mr/ANAC/JOf/2009/1192 fr sc.pdfJournal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Mai 2009.....1192 782 09 Avril

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Mai 2009.........................1192

828

Récépissé n°0149 Portant déclaration d’une

Association dénommée: « Association Ezgueillem pour le

Développement ».

Par le présent document, Monsieur Mohamed Ould

Maaouiya, Ministre de l’Intérieur délivre, aux personnes

désignées ci-après, le récépissé de déclaration de

l’Association citée ci-dessus.

Cette association est régie par la loi n°64.098 du 09 Juin

1964 et ses textes modificatifs notamment des lois n°

73.007 du 23 Janvier 1973 et 73.157 du 2 Juillet 1973.

Toute modification apportée au statut de l’association,

tout changement intervenu au niveau de son

administration ou de sa direction devront être déclarés

dans un délai de trois (3) mois au Ministère de l’Intérieur.

Buts de l’Association: Sociaux

Durée: Indéterminée

Siège: Nouakchott

Composition du Bureau Exécutif:

Président: Dr Cheikhani Ould Jdoud

Secrétaire Général: Dr Mohamdi Ould Haidera O/ Bah

Trésorier: Seyid Ould Khyar.

DECLARATIONS AUX FINS D’IMMATRICULATION

Société Mauritanienne de service et de maintenance

(SOMASERM-SARL). Fourniture de la main d’œuvre

spécialisée pour tous travaux sollicités dans le cadre de

son objet: Etudes-Contrôles-savoir-faire et logistique et

toutes opérations s’y rattachant etc.

AVIS DIVERS

BIMENSUEL

Paraissant les 15 et 30 de chaque

mois

ABONNEMENTS ET ACHAT AU

NUMERO

Les annonces sont reçues au

service du Journal Officiel

---------------------

L’Administration décline

toute responsabilité quant à

la teneur des annonces.

POUR LES ABONNEMNETS ET ACHATS

AU NUMERO

S’adresser а la direction de l’Edition

du Journal Officiel; BP 188,

Nouakchott (Mauritanie).

Les achats s’effectuent exclusivement

au comptant, par chèque ou virement

bancaire compte chèque postal n°391

Nouakchott

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Ordinaire.......................4000 UM

Pays du Maghreb……..4000 UM

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PREMIER MINISTERE