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SOMMAIRE FLASH SUR… Cass. civ. 1ère, 11 février 2015 Matière : procédure civile JURISPRUDENCE Matière : droit des personnes et de la famille Arrêt : Cass. civ. 1ère, 28 janvier 2015 Matière : droit des obligations (régime général) Arrêt : Cass. com., 27 janvier 2015 Matière : droit patrimonial Arrêt : Cass. civ. 1ère, 3 décembre 2014 Matière : droit commercial et des affaires Arrêt : Cass. civ. 3ème, 13 janvier 2015 LÉGISLATION ET RÈGLEMENTATION Matière : droit des obligations Texte : loi n° 2015-177 du 16 février 2015 CONSEIL MÉTHODOLOGIQUE Objet : introduction à la note de synthèse Avril - Mai 2015 Matière : procédure civile Mots-clés : ordonnance de clôture – révocation – réouverture des débats. Commentaire : dans son arrêt du 11 février 2015, la première Chambre civile de la Cour de cassation est venue rappeler cette règle fondamentale selon laquelle les juges ne peuvent fonder leur décision sur des conclusions signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture et produites en réponse à des conclusions déposées la veille de celle-ci sans ordonner la réouverture des débats. En l’espèce, postérieurement au prononcé par le Conseiller de la mise en état de la clôture de l’instruction, l’appelant avait signifié de nouvelles conclusions à l’intimé en réponse à des conclusions que ce dernier avait déposées la veille de la clôture. La Cour d’appel a accepté de tenir compte des conclusions de l'appelant au motif que celui-ci avait fait état d’une cause grave justifiant que la clôture soit révoquée et reportée au jour des débats. La Cour de cassation casse et annule la décision au visa des articles 16 et 784 du Code de procédure civile au motif que la Cour d’appel aurait préalablement dû ordonner la réouverture des débats. Elle affirme ainsi que « lorsque le juge révoque l’ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon, s’accompagner d’une réouverture de ceux-ci ». La Cour de cassation se fonde sur les dispositions de l’article 784 du Code de procédure civile qui autorise le juge à révoquer l’ordonnance de clôture lorsqu’une cause grave et légitime le justifie. Le but de ce texte est d’offrir aux parties la possibilité de procéder à de nouveaux échanges de pièces, documents et conclusions. Il appartient au juge d’apprécier souverainement s’il existe ou non une « cause grave » justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture. En l’occurrence, ce n’est pas la caractérisation de l’existence d’une cause grave qui conduit à la cassation de la décision, mais la violation du principe du contradictoire. En effet, la Cour de cassation rappelle qu’une fois caractérisée la cause grave qui justifie la révocation de l’ordonnance de clôture le juge doit rouvrir les débats dès lors que la révocation est intervenue postérieurement à leur clôture. Autrement dit, la seule hypothèse dans laquelle la révocation de l’ordonnance de clôture pourrait ne pas s’accompagner d’une réouverture des débats est celle ou la révocation interviendrait avant la clôture des débats. Si sur ce point la solution n’est pas nouvelle, le visa de l’article 16 du Code de procédure civile permet d’en comprendre le fondement : le nécessaire respect du principe du contradictoire. Précédents jurisprudentiels : Cass. civ. 3ème, 14 mars 1990, pourvoi n° 88-17.666 ; Cass. civ. 2ème, 15 avril 1991, pourvoi n° 89-20.433 ; Cass. civ. 2ème, 7 octobre 1992, pourvoi n° 91-12.596 ; Cass. civ. 2ème, 11 janvier 2001, n° 98-20.811. Cass. civ. 1ère, 11 février 2015 (pourvoi n° 13-28.054) FLASH SUR … Editorial : la connaissance de l'actualité juridique et la maîtrise de la méthodologie sont des clés essentielles de la réussite aux épreuves du CRFPA. Pour vous aider à mieux les appréhender, le Pré-Barreau vous propose, dans sa lettre mensuelle, une sélection commentée de quelques arrêts et textes adoptés ainsi que de brefs conseils méthodologiques. Bonne lecture et n'hésitez pas à nous retourner le formulaire situé en quatrième page si vous souhaitez recevoir gratuitement les prochains numéros de la lettre d'actualité du Pré-Barreau. LA LETTRE D’ACTUALITÉ DU PRÉ-BARREAU

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Page 1: LA LETTRE D’ACTUALITÉ DU PRÉ-BARREAU

SOMMAIREFLASH SUR…Cass. civ. 1ère, 11 février 2015Matière : procédure civile

JURISPRUDENCE

Matière : droit des personnes et de la familleArrêt : Cass. civ. 1ère, 28 janvier 2015

Matière : droit des obligations (régime général)Arrêt : Cass. com., 27 janvier 2015

Matière : droit patrimonialArrêt : Cass. civ. 1ère, 3 décembre 2014

Matière : droit commercial et des a�airesArrêt : Cass. civ. 3ème, 13 janvier 2015

LÉGISLATION ET RÈGLEMENTATION

Matière : droit des obligationsTexte : loi n° 2015-177 du 16 février 2015

CONSEIL MÉTHODOLOGIQUE

Objet : introduction à la note de synthèse

Avril - Mai 2015

Matière : procédure civileMots-clés : ordonnance de clôture – révocation – réouverture des débats.

Commentaire : dans son arrêt du 11 février 2015, la première Chambre civile de la Cour de cassation est venue rappeler cette règle fondamentale selon laquelle les juges ne peuvent fonder leur décision sur des conclusions signi�ées postérieurement à l’ordonnance de clôture et produites en réponse à des conclusions déposées la veille de celle-ci sans ordonner la réouverture des débats.

En l’espèce, postérieurement au prononcé par le Conseiller de la mise en état de la clôture de l’instruction, l’appelant avait signi�é de nouvelles conclusions à l’intimé en réponse à des conclusions que ce dernier avait déposées la veille de la clôture. La Cour d’appel a accepté de tenir compte des conclusions de l'appelant au motif que celui-ci avait fait état d’une cause grave justi�ant que la clôture soit révoquée et reportée au jour des débats. La Cour de cassation casse et annule la décision au visa des articles 16 et 784 du Code de procédure civile au motif que la Cour d’appel aurait préalablement dû ordonner la réouverture des débats. Elle a�rme ainsi que « lorsque le juge révoque l’ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon, s’accompagner d’une réouverture de ceux-ci ». La Cour de cassation se fonde sur les dispositions de l’article 784 du Code de procédure civile

qui autorise le juge à révoquer l’ordonnance de clôture lorsqu’une cause grave et légitime le justi�e. Le but de ce texte est d’o�rir aux parties la possibilité de procéder à de nouveaux échanges de pièces, documents et conclusions. Il appartient au juge d’apprécier souverainement s’il existe ou non une « cause grave » justi�ant la révocation de l’ordonnance de clôture. En l’occurrence, ce n’est pas la caractérisation de l’existence d’une cause grave qui conduit à la cassation de la décision, mais la violation du principe du contradictoire. En e�et, la Cour de cassation rappelle qu’une fois caractérisée la cause grave qui justi�e la révocation de l’ordonnance de clôture le juge doit rouvrir les débats dès lors que la révocation est intervenue postérieurement à leur clôture. Autrement dit, la seule hypothèse dans laquelle la révocation de l’ordonnance de clôture pourrait ne pas s’accompagner d’une réouverture des débats est celle ou la révocation interviendrait avant la clôture des débats. Si sur ce point la solution n’est pas nouvelle, le visa de l’article 16 du Code de procédure civile permet d’en comprendre le fondement : le nécessaire respect du principe du contradictoire.

Précédents jurisprudentiels : Cass. civ. 3ème, 14 mars 1990, pourvoi n° 88-17.666 ; Cass. civ. 2ème, 15 avril 1991, pourvoi n° 89-20.433 ; Cass. civ. 2ème, 7 octobre 1992, pourvoi n° 91-12.596 ; Cass. civ. 2ème, 11 janvier 2001, n° 98-20.811.

Cass. civ. 1ère, 11 février 2015 (pourvoi n° 13-28.054)FLASH SUR …

Editorial : la connaissance de l'actualité juridique et la maîtrise de la méthodologie sont des clés essentielles de la réussite aux épreuves du CRFPA. Pour vous aider à mieux les appréhender, le Pré-Barreau vous propose, dans sa lettre mensuelle, une sélection commentée de quelques arrêts et textes adoptés ainsi que de brefs conseils méthodologiques. Bonne lecture et n'hésitez pas à nous retourner le formulaire situé en quatrième page si vous souhaitez recevoir gratuitement les prochains numéros de la lettre d'actualité du Pré-Barreau.

LA LETTRE D’ACTUALITÉ DU PRÉ-BARREAU

Page 2: LA LETTRE D’ACTUALITÉ DU PRÉ-BARREAU

Matière : droit des personnes et de la familleArrêt : Cass. civ. 1ère, 28 janvier 2015, pourvoi n° 13-50.059.Mots-clés : mariage homosexuel – droit international privé – ordre public international.Commentaire : la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a introduit des textes visant à donner à la réforme un rayonnement international. Sont prévues des règles de con�it de loi visant à favoriser la conclusion en France de mariages entre personnes de même sexe en écartant, le cas échéant, la loi personnelle aux conditions de fond du mariage. Ainsi, l’article 202-1, al. 2, du Code civil permet à deux personnes de même sexe de se marier en France, en dépit de la loi personnelle contraire. Une di�culté pouvait toutefois surgir si la France avait conclu au préalable avec un pays étranger n’admettant pas le mariage homosexuel une convention internationale soumettant chacun des époux à leur loi nationale. En e�et, la supériorité des traités internationaux sur la loi interne dans la hiérarchie des normes devait conduire à écarter les dispositions de l’article 202-1 du Code civil, ce qu’a�rma d’ailleurs une circulaire de la Chancellerie du 29 mai 2013. Tel était l’hypothèse de notre arrêt, qui concernait le mariage d’un couple homosexuel franco-marocain. Précisément, France et Maroc ont signé le 10 août 1981 une convention qui soumet, pour les conditions du mariage, les époux à leur loi nationale respective. Pourtant, la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir ordonné la mainlevée de l’opposition au mariage formée par le Ministère public. Pour les Hauts magistrats, l’article 4 de cette Convention « précise que la loi de l'un des deux États désignés par la Convention peut être écartée par les juridictions de l'autre État si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public », et « tel est le cas de la loi marocaine compétente qui s'oppose au mariage de personnes de même sexe dès lors que, pour au moins l'une d'elles, soit la loi personnelle, soit la loi de l'État sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet ». La hiérarchie des normes n’en ressortirait donc pas troublée, mais le droit de se marier entre personnes de même sexe apparaît d’ordre public en matière internationale !

Matière : droit des obligations (régime général)Arrêt : Cass. com., 27 janvier 2015, pourvoi n° 13-18.656.Mots-clés : créances – compensation – dettes connexes – abus.Commentaire : l’arrêt posait une question, semble-t-il, inédite : peut-on compenser deux créances connexes dont l’une trouve sa cause dans un abus dans l’exercice d’une prérogative contractuelle ? La question se posait dans la présente a�aire en raison d’un abus commis par un contractant, qui avait �xé unilatéralement le montant de ses prestations de manière excessive. Condamné à indemniser son cocontractant, il tentait

d’échapper au paiement en invoquant ses propres créances qui devaient entrer en compensation avec sa dette de condamnation. Les juges du fond refusèrent toutefois ce moyen de défense, au motif que celui qui commet un abus ne doit pas pouvoir pro�ter d’une compensation pour échapper au paiement de sa condamnation. Lorsque la victime de l’abus est en liquidation judiciaire, le créancier qui en est à l’origine devrait donc déclarer sa créance à la procédure collective et payer sa dette, de sorte qu’il ne sortira pas indemne de l’opération tant il y a peu de chances qu’il soit payé dans le cadre de cette procédure. La Cour de cassation censure toutefois cet arrêt, motif pris « qu’une créance résultant d’une surfacturation, procédant d’une exécution défectueuse du contrat, est connexe avec une créance née du même contrat ». Ce disant, la Cour de cassation fait application du principe de compensations des dettes connexes (les deux obligations étant issues du même contrat, cette quali�cation ne faisait aucun doute) et refuse implicitement de l’écarter en tenant compte de l’origine de l’une des dettes. La solution renforce ainsi la compensation pour cause de connexité, que rien ne semble pouvoir empêcher. On comprend mieux, dès lors, pourquoi certains auteurs la quali�ent parfois de « supercompensation »…

Matière : droit patrimonialArrêt : Cass. civ. 1ère, 3 décembre 2014, pourvoi n° 13-27.627.Mots-clés : indivision – attribution éliminatoire.Commentaire : nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision (article 815 du Code civil). Cela ne signi�e pas pour autant que l’indivision ne peut survivre à la volonté de l’un des indivisaires de provoquer le partage. Tel est l’enseignement qu’il faut tirer de l’arrêt annoté. La Cour de cassation y rappelle que les indivisaires qui souhaitent demeurer dans l’indivision peuvent répondre à celui qui a provoqué le partage en invoquant l’article 824 du Code civil qui pose la règle de l’attribution éliminatoire. Aux termes de ce texte, il est possible d’attribuer sa part à celui qui souhaite sortir de l’indivision tout en maintenant, pour le reste la copropriété de droit commun. L’attribution éliminatoire permet ainsi de réaliser un partage seulement partiel. La Haute juridiction indique, et c’est le plus intéressant ici, que ce mode partage a également vocation à s’appliquer lorsque l’indivision est conventionnelle (article 1873-1 et s. du Code civil). Il n’y a rien d’étonnant à cela. Rappelons que le régime de l’indivision tel qu’il est prévu aux articles 815 et s. du Code civil est un régime supplétif de volonté. Ainsi, si les parties à la convention d’indivision n’ont pas écarté l’attribution éliminatoire dans la convention, elle s’applique.Précédents jurisprudentiels : Cass. civ 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-10.513 ; Cass. civ 1ère, 20 décembre 2012, pourvoi n° 11-26.979.

JURISPRUDENCE

JURISPRUDENCE

Page 3: LA LETTRE D’ACTUALITÉ DU PRÉ-BARREAU

Matière : droit commercial et des a�airesArrêt : Cass. civ. 3ème, 13 janvier 2015, pourvoi n° 13-14.043.Mots-clés : bail commercial – béné�ce – bail dans lequel un fonds est exploité – critères de la clientèle propre et de l’autonomie de gestion.

Commentaire : la question du béné�ce du bail commercial au pro�t du preneur dont l’exploitation est située au sein d’un ensemble commercial est délicate tant la jurisprudence n’a jamais admis que l’existence d’une clientèle attachée à l’ensemble soit su�sante pour considérer que le preneur exploite une clientèle propre. Or, seule l’existence d’un fonds et partant d’une clientèle justi�ent la protection qu’o�re le statut du bail commercial. Au fondement de l’article L 145-1 du Code du commerce, la jurisprudence constante exige ainsi à la fois la caractérisation d’une clientèle propre et distincte de celle de l’ensemble exploité et l’absence de contraintes incompatibles avec le libre exercice de son activité.

En l’espèce, le preneur exploitait un restaurant dans l’enceinte d’un club de golf dont l’usage

était, selon les termes d’un bail dérogatoire expiré depuis près de 10 ans, réservé aux membres du Golf. La haute juridiction a�rme le béné�ce du statut nonobstant les dispositions du bail initial au motif que le preneur béné�ciait d’une clientèle extérieure avec l'accord tacite, ancien et pérenne du bailleur et alors que ce dernier ne démontrait pas que le preneur était privé de son autonomie de gestion. La solution se comprend bien, le statut du bail étant d’ordre public et ayant pour �nalité la protection de la clientèle et donc du fonds. Elle a en outre le mérite d’a�rmer explicitement que l’exigence d’absence de contraintes incompatibles avec le libre exercice de l’activité n’est rien d’autre qu’une exigence assouplie d’autonomie de gestion parce qu’exigée négativement.

Précédents jurisprudentiels : Cass. civ. 3ème, 1er octobre 2003, pourvoi n° 02-11.239 (exigence d’une clientèle propre) ; Cass. civ. 3ème, 19 janvier 2005, pourvoi n° 03-15.283 (absence de contraintes incompatibles avec le libre exercice de l’activité).

Matière : droit des obligationsTexte : loi n° 2015-177 du 16 février 2015.

Commentaire : après plus d'un an de navette parlementaire, la loi relative à la modernisation et à la simpli�cation du droit et des procédures dans le domaine de la justice et des a�aires intérieures a été adoptée le 16 février 2015. Ce texte habilite notamment le gouvernement à modi�er la structure et le contenu du livre III du Code civil (article 8). Pratiquement, quatre volets du droit des obligations sont concernés : les règles relatives au droit des contrats, celles relatives aux quasi-contrats et, en�n, celles relatives au régime ainsi qu'à la preuve des obligations.

Deux remarques sur cette réforme.En premier lieu, le choix de la voie de l'ordonnance, qui est une procédure ayant le mérite de la rapidité, laisse 12 mois au gouvernement à partir de la publication de la loi (17 février 2015) pour mener à bien cette refonte partielle du Code civil. Nul doute que ce délai sera largement utilisé. D'une part, parce que le texte portant réforme du droit des obligations - et rendu public par le

Ministère de la Justice dans la foulée de l'adoption de la loi - fait actuellement l'objet d'une large consultation publique aux �ns de l'amender. D'autre part, parce qu'après cette consultation, la mouture du texte �nalement retenue devra encore être soumise pour avis au Conseil d'État, faire l'objet d'un règlement adopté en Conseil des ministres et, en�n, être rati�é par le Parlement.

En second lieu, si la réforme projetée a pour objet principal de consolider les acquis jurisprudentiels, il n'en demeure pas moins qu'elle comporte des innovations de taille. Pour s'en tenir aux plus importantes, il est ainsi proposé de ne plus faire appel à la notion de cause, ou encore de ne pas limiter le béné�ce de la protection contre les clauses abusives aux seuls consommateurs. Il est également proposé de consacrer l'abus de faiblesse en droit des contrats et d'admettre, sous certaines conditions, la théorie de l'imprévision.

JURISPRUDENCE

LÉGISLATION ET RÈGLEMENTATION

Page 4: LA LETTRE D’ACTUALITÉ DU PRÉ-BARREAU

Objet : introduction à la note de synthèse

L’introduction doit être concise et dynamique. Elle ne saurait se limiter à l’annonce du plan, ni, à l’inverse, trop anticiper sur les développements. Un paragraphe de trois ou quatre phrases fera donc l’a�aire. Sa construction en trois temps obéit à des règles simples :

1) La phrase d’accroche La phrase d’ouverture vise à attraper l’attention du correcteur. Il s’agit d’incarner de manière empirique le sujet de la note : dé�nition des termes du sujet, évocation d’une « a�aire » emblématique, indication de données chi�rées donnant la mesure du sujet, rappel historique... En tout état de cause, on évitera les propos généraux et léni�ants. L’étudiant en mal d’idée pourra toujours s’inspirer des introductions �gurant dans les documents.

2) La phrase d’enjeu Souvent négligée, la phrase d’enjeu s’e�orce de donner de l’ampleur à l’introduction : arrière-plan juridique du sujet, principes en contradiction ou à concilier, sens de l’évolution, singularité du régime par rapport à un système étranger… L’enjeu, on le voit, est modeste, il ne s’agit pas de dégager à tout prix une problématique élaborée, sauf si elle s’évince naturellement des documents.

On évitera ici le style interrogatif.

3) La phrase d’annonceL’annonce du plan clôt l’introduction. Elle est débarrassée de tout renvoi aux documents (de même que les annonces secondaires, ou « chapeaux » – et pour cause, ce sont les trois seuls moments de la note où s’exerce l’apport créateur de l’étudiant). Sa formulation en une seule phrase n’est pas seulement une exigence d’économie, elle assure aussi une expression plus claire du lien logique entre les deux parties annoncées. La rédaction, faut-il le rappeler, doit être directe et impersonnelle : le traditionnel et irritant « nous verrons tout d’abord…puis il conviendra d’étudier » doit être oublié.

Voici pour �nir un exemple d’introduction. Le sujet de la note porte sur la rémunération des dirigeants sociaux :« L’envolée de la rémunération des dirigeants sociaux français a suivi de près l’in�ation observée depuis dix ans dans les entreprises américaines (doc.5). La perspective de rémunérations excessives risque toutefois d’entamer la con�ance dans les sociétés privées et de porter atteinte à l’investissement (doc.10). Le droit positif a donc pris la mesure de ces dérapages : la sanction par le juge de l’excès des rémunérations (I) est aujourd’hui relayée par des mesures d’endiguement (II) ».

SOMMAIRES DES MATIERES DU PROCHAIN NUMERO : procédure civile, droit des obligations, droit patrimonial, droit international privé.

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